Skip to main content

Full text of "Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives par Cl. Deciv & J. Vaissete. [Édition accompagnée de dissertations & notes nouvelles contenant le Recueil des inscriptions de la province, continuée jusques en 1790 par Ernest Roschach]"

See other formats


HISTOIRE 


GENERALE 


DE    LANGUEDOC 


ÉDITION 


ACCOMPAGNEE 


DE  DISSERTATIONS  &  NOTES  NOUVELLES 


CONTENANT 


LE  RECUEIL  DES  INSCRIPTIONS  ANTIQ.UES  DE  LA  PROVINCE 

DRS    PLANCHES    DE    MÉDAILLES,    DE    SCEAUX,    DES    CARTES    GÉOGRAPHiaU  ES,    ETC. 


ANNOTEE    PAR 


M.  Charles  ROBERT 

MEMBRE    DE    l'ïNSTITUT 

M.  Paul  MEYER 

PROFESSEUR  AU  COLLEGE  DE  FRANCE 

M.  Anatole  de  BARTHÉLÉMY 

MEMBRE    DU    COMITÉ   DES   TRAVAUX   HTSTOR1Q.UES 

M.  ALLMER 

CORRESPONDANT     DE     L    INSTITUT 

M.  CHABANEAU 

PROFESSEUR   A    LA    FACULTÉ    DES    LETTRES    DE    MONTPELLIER 


M.  Auguste  MOLINIER 

CONSERVATEUR    A    LA    BIBLIOTHÈQUE    SAINTE-GENEVIÈVE 

M.  LEBÈGUE 

ANCIEN    MEMBRE    DE    L  ÉCOLE    FRANÇAISE    D  ATHËXE5,    PROFESSEUR 
A    LA    FACULTÉ    DES    LETTRES    DE    TOULOUSE 

M.   GERMER-DURAND  Fils 

CORRESPONDANT    DU    MINISTÈRE    DE    L  INSTRUCTION    PUBUQVTE 

M.  Joseph  ROMAN 

CORRESPONDANT   DU    MINISTÈRE    DE    L  INSTRUCTION    PVRUQ^E 


CONTINUÉE   JUSaUES    EN    1790 


M.  Ernest  ROSCHACH 

CORRESPONDANT    DU    MINISTÈRE    UE    L'INSTRUCTION    PUBLIQUE    POUR    LES  TRAVAUX    HISTORIQUES 


Tous  droits  réservés  pour  ce  qui  concerne  la   nouvelle  rédaction, 

même  partiellement. 


HISTOIRE 


f  r 


GENERALE 


DE   LANGUEDOC 


AVEC  DES  NOTES  ET  LES  PIÈCES  JUSTIFICATIVES 


DOM  CL.  DEVIC  &   DOM  J.  VAISSETE 

•m 

REUGIEL'X  BÊNÈDICTIKS  DE  LA  CONCRËCATION   DE  SAINT-MAUR 


TOME    DIXIEME 


TOULOUSE 

CDOlAKU    l'KlVA'l-,    LlBRAlKL-LDlTtUR 


MDCCCLX.WV 


3)t 


PRÉFACE 


LES  trente-quatre  Notes  ou  Dissertations  ajoutées  par  dom  Vaissete  au  texte 
du  tome  IV  de  l'édition  originale  sont  presque  toutes  excellentes,  8c 
les  remarques  qu'elles  comportent  sont  peu  nombreuses.  Les  meilleures 
sont  :  les  Notes  I,  XIF,  XXXIII  Si  XXXIV,  qui  ont  trait  au  parlement  de 
Toulouse  8c  à  la  chronique  de  Guillaume  Hardin;  les  Notes  IV  8c  XVI,  sur 
la  généalogie  des  vicomtes  de  Lautrec  8c  celle  des  comtes  de  Comminges;  la 
Note  VI,  sur  l'origine  du  nom  de  Languedoc  8c  l'étendue  de  ce  pays  aux 
quatorzième  8c  quinzième  siècles;  les  Notes  XXVII  Se  XXVIII,  sur  du 
Guesclin  8c  le  duc  d'Anjou,  Sec.  Quelques-unes  de  ces  Notes  ne  présentent 
peut-être  pas  aujourd'hui  le  même  intérêt  qu'au  moment  de  leur  publication 
par  dom  Vaissete  ;  telles  sont  :  la  première,  sur  les  privilèges  de  la  province 
de  Languedoc  }  la  onzième,  sur  Guillaume  de  Nogaret  ;  enfin  la  vingt-neu- 
vième, sur  la  guerre  entre  le  comte  de  Foix,  Gaston  Pliœbus,  8c  le  duc  de 
Berry,  de  i38i  k  i383. 

Chacune  des  Notes  anciennes  est  accompagnée  de  Notes  additionnelles 
des  nouveaux  éditeurs;  les  plus  importantes  sont  signalées  dans  la  table  qui 
suit  cette  préface.  On  trouvera  en  outre  six  Notes  ou  plutôt  six  Disserta- 
tions de  longueur  inégale.  Trois  sont  dues  à  M.  Camille  Cliabaneau,  le 
romaniste  bien  connu.  Dans  la  première  {Note  XXXVl),  l'auteur  rectifie  les 
assertions  erronées  de  dom  Vaissete  sur  l'origine  St  l'histoire  de  la  langue 

X. 


vj  PRÉFACE. 

provençale,  erreurs  imputables  moins  à  l'illustre  Bénédictin  qu'à  l'époque 
même  où  il  a  vécu.  Dans  la  seconde,  M.  Chabaneau  traite  de  l'origine  8c 
de  l'établissement  des  Jeux  floraux;  il  publie  aussi  dans  cette  h^ote  des 
fragments  d'un  manuscrit  inédit  des  Leys  d'amors.  Dans  la  troisième  enfin, 
il  donne  une  liste  aussi  complète  que  possible  des  troubadours  languedo- 
ciens des  quatorzième  Si  quinzième  siècles,  &  donne  vin  texte  soigneusement 
revu  des  célèbres  biograpbies  des  poètes  provençaux,  tant  de  fois  citées. 
Ce  sont  là  des  travaux  solides  &  intéressants  à  tous  égards,  qu'il  était  utile 
d'ajouter  à  Vllistoire  générale  de  Languedoc,  pour  la  mettre  au  courant  des 
progrès  de  la  science  au  dix-neuvième  siècle. 

Les  trois  autres  "Notes  des  nouveaux  éditeurs  sont  l'œuvre  du  signataire 
de  cette  préface.  La  première  [Note  XXXV),  renferme  l'historique  des 
démêlés  entre  la  commune  de  Toulouse  Si  Philippe  III;  dans  la  seconde 
[Note  XXXIX),  est  racontée  la  conspiration  du  vicomte  de  Narbonne  contre 
le  roi  de  France,  en  1282  ;  la  troisième  enfin  [Note  XL)  est  une  étude  critic[ue 
de  la  chronique  de  Guillaume  Bardin.  —  On  aurait  voulu  y  joindre  la  Note 
sur  la  géographie  du  Languedoc  durant  le  moyen  âge,  déjà  promise  pour  le 
tome  VII;  le  manque  d'espace  a  forcé  les  éditeurs  à  la  rejeter  au  tome  XII, 
où  elle  trouvera  définitivement  sa  place. 

Une  table  générale  des  noms  &  des  matières  suit  ces  Notes  &  termine  la 
première  partie  de  ce  volume. 

A.  MOLINIER. 


Paris,  juin  i885. 


TABLE    DES   NOTES 


NOTES 
DK  l'Édition   originale 

tlote  I,  si  les  peuplci  d*  Languedoc  se  soumirent 
à  nos  rois  sons  certaines  conditions  dans  le 
temps  de  la  réunion  de  cette  province  à  la  cou- 
ronne. F.po(gue  de  la  première  institution  du 
parlement  de  Toulouse,  page  i. 

Notes  aJJitionneUti,  pp.  3,  5,  6,  8. 

II.  Sur  quelques  circonstances  de  la  guerre  que  le 
roi  Philippe  le  Hardi  fit  au  comte  de  Foix  en 
117».  p.  9- 

Nota  aJJilionncllrs,  fp.   Il,   11. 

m.   Kpoquc  &  circonstances  de  la  cession  que  le 
roi    Philippe   le  Hardi    fit   du  comti  Venaistin 
en  faTeur  de  l'Eglise  romaine,  p.  14. 
Note  additionnelle,  p.  |5. 

IV.  Généalogie  des  Ticomtes  de  L,iutrec  qui  vi- 
Toient  à  la  fin  du  treizième  tiède  &  1«  deux 
tuiTans,  p.  17. 

Tableaux  généalogiques,  pp.  ao-ii. 

V.  Époque  8c  circonstances  de  l'entreTue  qu'eurent 
à  'Toiilouse,  en  128c,  le  roi  Philippe  le  Hardi 
&  Pierre  III,  roi  d'Aragon,  p.  24. 

VI.  Sur  l'origine  du  nom  de  Languedoc,  l'époque 
oii  il  commença  à  être  en  usage,  &  l'étendue  des 
pays  compris  anciennement  sous  ce  nom,  p.  26. 

VII.  Sur  l'époque  &  le  lieu  de  la  mort  du  roi 
Philippe  le  H.irdi,  &  sur  quelques  circonstances 
de  son  expédition  en  Catalogne,  p.  40. 

Notes  additionnelles,  pp.  40,  44. 

VIII.  Sur  Guillaulhe  Duranii,  évèque  d«  Mcndc, 
surnomme  Sprculator,  p.  45. 

Note  additionnelle,  p.  49. 

IX.  Sur  l'érection  de  l'abbaye  de  Pamiers  en  iri- 
ché  &  les  premiers  évéques  de  cette  ville,  p.  49. 

Note  additionnelle,  p.   ')0. 

X.  Époque  de  la  mort  de  Roger- Bernard  III, 
comte  de  Foix,  p.  5i . 


XI.  Sur  Guillaume  de  Nogaret,  chancelier  d? 
France,  p.  53. 

Notes  additionnelles,  p.  37. 

XII.  Sur  le  rétablissement  qu'on  prétend  que  le 
roi  Philippe  le  Bel  fil  d'un  parlement  i  Tou- 
louse au  commencement  de  l'an  1304,  &  sur  la 
chronique  de  Bardin,  p.  .'19. 

Note  additionnelle,  p.  64. 

XIII.  Sur  les  divers  voy.iges  que  le  pape  Clément V 
fit  à  Toulouse,  p.  6!>. 

Note  additionnelle,  p.  67. 

XIV.  Époque  de  quelques  circonstances  de  l'afTaire 
des  Templiers,  p.  67- 

XV.  Sur  Arnaud  Novelli,  abbé  de  Fontfroide  8c 
cardinal,  p.  69. 

Note  additionnelle,  p.  7  I . 

XVI.  Sur  les  comtes  de  Comminges,  qui  vivoient 
à  la  fin  du  treizième  siècle  8c  au  commencement 
du  suivant,  p.  7  1 . 

Tableau  généalogique,  p.  72. 

XVII.  Sur  quelques-uns  des  évéchés  érigés  dans  le 
Languedoc  8c  la  Guienne  par  le  pape  Jean  XXII 
8c  leurs  premiers  évéques,  p.  74. 

Notes  additionnelles,  pp.  74,  7.Î,  76. 

XVIII.  Époque  de  la  mort  d'Araalric  II,  vicomte 
de  Narbonne,  p.  77. 

XIX.  Sur  l'origine  des  Jeux  floraux  de  Toulouse, 
p.  78. 

Note  additionnelle,  p.  82. 

XX.  Époque  d'un  voyage  que  le  roi  Philippe  de 
Valois  fit  dans  la  Province  Se  ensuite  à  Avignon 
à  la  cour  du  pape  Benoît  XII,  p.  82. 

XXI.  Époque  8c  circonstances  de  l'expédition  de 
Henri  de  Lancastre, comte  de  Derby,  en  Guienne 
8c  en  Gascogne,  .après  la  rupture  de  la  trêve 
entre  la    France  8c  l'Angleterre,  p.  84. 

Addition  des  nouveau-c  cditeurs,  pp.  87-94. 

XXII.  Sur  divers  voyages  que  le  roi  Jean  fit  à 
•Avignon  8c  dans  le  bas  L.inguedoc,  p.  r.",. 


Vllj 


TABLE  DES  NOTES. 


XXm.  Sur  Guillaume  de  Landorre,  évêque  de 
Béziers  au  milieu  du  quatorzième  siècle,  p.  98. 

XXIV.  Sur  quelques  circonstances  des  états  géné- 
raux de  la  Langue  d'Oc  tenus  à  Toulouse  au 
mois  d'octobre  de  l'an  i356,  après  la  prison  du 
roi  Jean,  p.  1 00. 

Notes  additionnelles,  pp.  100,   101. 

XXV.  Sur  la  députation  que  les  états  de  Langue- 
doc firent  au  roi  Jean  en  Angleterre,  &  l'époque 
précise  &  le  lieu  où  se  tint  l'assemblée  des  trois 
états  de  la  même  province,  dans  laquelle  on 
accorda  au  roi  la  gabelle  sur  le  sel,  p.    102. 

XXVL  Epoque  de  la  prise  du  Pont-Saint-Esprit 
par  les  compagnies,  p.  io5. 

3IXVII.  Si  Bertrand  du  Guesclin  eut  une  entrevue 
à  Toulouse  avec  le  duc  d'Anjou  en  allant  en 
Espagne  à  la  tête  des  compagnies,  &  sur  quel- 
ques circonstances  de  la  vie  de  ce  capitaine,  & 
de  celle  de  Henri,  comte  de  Transtamare,  roi  de 
Castille,  p.  106. 

Notes  additionnelles,  pp.   106,  110,   111,   112. 

XXVIII.  Sur  la  campagne  que  le  duc  d'Anjou, 
gouverneur  de  Languedoc,  fit  en  Guienne  en 
|374,  p.  1  i3. 

XXIX.  Si  le  roi  Charles  V  institua  avant  sa  mort 
Gaston  Phœbus,  comte  de  Foix,  gouverneur  de 
Languedoc.  —  Sur  l'époque  &  le  lieu  de  la 
bataille  qui  fut  donnée  entre  ce  comte  8c  le  duc 
de  Berry,  &  sur  l'époque  de  la  paix  qu'ils  con- 
clurent ensemble,  p.    118. 

Notes  additionnelles,  ipp.    121,   123-124. 

XXX.  Circonstances  de  l'assemblée  des  états  de 
Languedoc,  tenue  à  Lyon  aux  mois  d'août  & 
de  septembre  de  l'an  i383,  p.  124. 

Note  additionnelle,  p.   iiS. 

XXXI.  Sur  le  voyage  que  Charles  VI  fit  en  Lan- 
guedoc en  1389,  p.  123. 

Itinéraire  de  Charles  VI,  pp.   129-130. 


XXXII.  Circonstances  &  époque  de  la  soumission 
du  Languedoc  au  parti  Bourguignon,  &  du 
retour  de  cette  province  au  parti  du  dauphin^ 
à  la  fin  du  règne  de  Charles  VI,  p.    i3o. 

Notes  additionnelles,  pp.    i3o,  i3l,   i35. 

XXXIII.  Si  le  roi  Charles  VII  tint  les  états  géné- 
raux de  Languedoc  à  Montauban,  au  mois  de 
janvier  de  l'an  1442  (1443),  p.  i35. 

Note  additionnelle,  p.   iSy. 

XXXIV.  Sur  le  rétablissement  du  parlement  de 
Languedoc  sous  Charles  VII,  son  ancien  ressort 
&  l'origine  de  la  cour  des  aides  de  cette  Pro- 
vince, p.  iSy. 

Note  additionnelle,  p.   |38. 


NOTES 

AJOUTÉES    PAR   LES    NOUVEAUX   ÉDITEURS 

XXXV.  La  commune  de  Toulouse  &  Philippe  III 

(A.  Molimeb),  p.  147. 

Pièces  justificatives,  p.    162. 

XXXVI.  Sur   la    langue   romane   du    midi    de   la 
France  ou   le  provençal  (C.  Chabaneau),  p.   168. 

XXXVII.  Origine  &  établissement  de  l'Académie 
des  Jeux   floraux  de  Toulouse   (C.  Chabaneau), 

p.   177. 

XXXVIII.  Biographies  des  Troubadours  (C.  Cha- 
baneau), p.  209. 

XXXIX.  Trahison  du  vicomte  de  Narbonne,  Ay- 
meri  (A.  Moli.vieh),  p.  409. 

XL.  Etude  critique  sur  la  chronique  de  Guillaume 
iiardin  (A.  Molimer),  p.  424, 


HISTOIRE 


GENERALE 


DE    LANGUEDOC 


li«^ii*t^i*UffUt<t^>C<<Ui».<P<t.<t<C<t<t.<t>t.if»t>^ 


NOTES 


NOTI 


NOTE  I 


t.'Vv^'  ^'  ^'^  peuples  de  Languedoc  se  sou- 
•"■'"■  mirent  à  nos  rois  sous  certaines 
conditions  dans  le  temps  de  la  réu- 
nion de  cette  Province  à  la  cou- 
ronne. Époque  de  la  première  insti- 
tution  du  parlement  de  Toulouse. 

I.  T)LUSIEURS  célèbres  jurisconsultes  & 
1^  quelques  historiens,  qui  se  sont  co- 
piés les  uns  les  autres,  ont  avancé  que 
dans  le  temps  de  l'union  du  comté  de  Tou- 
louse &  du  Languedoc  à  la  couronne,  il  y 
eut  un  contrat  passé  entre  le  roi  &  les 
peuples  du  pays,  suivant  lequel  ceux-ci 
stipulèrent  trois  conditions.  La  première, 
que  leurs  libertés  &  privilèges  seroient 
conservés,  &  qu'ils  seroient  régis  suivant 
le  droit  écrit.  La  seconde,  que  le  roi  ne 
donneroit  à  la  Province  pour  gouverneurs 
que  des  princes  de  son  sang;  8c  la  troi- 
sième enfin,  qu'on  ne  pourroit  y  établir 
aucune  sorte  d'imposition  sans  le  consen- 
tement &  la  volonté  des  trois  états  du  pays. 
Le  premier  qui  ait  avancé  ce  fait  est  Guil- 
laume Benedicii,  jurisconsulte,  qui  écri- 
voit  vers   le  milieu   du  seizième  siècle,  & 


qui  atteste  qu'on  conserve  l'acte,  où  se 
trouvent  ces  conditions,  dans  les  archives 
de  la  Province.  Il  a  été  suivi  par  Papon, 
Maynard,  René  Chopin,  qui  cite  en  preuve 
à  la  marge  cette  prétendue  charte  qu'il  ap- 
pelle RaymonJine ;  &  enfin  par  le  savant 
Claseneuve",  qui,  dans  son  traité  du  Franc- 
alleu,  rapporte  leurs  autorités,  &  qui  s'est 
étendu  sur  cette  matière.  Mais  ce  dernier 
auteur,  qui  travailloit  pour  la  Province  & 
au  nom  de  la  Province,  &  qui  a  fait  tant 
de  recherches  pour  soutenir  ses  privilèges, 
pouvoit  bien  vérifier  par  lui-même,  si  on 
trouve  en  effet  une  pareille  concession 
dans  les  archives  du  pays,  ou  comme  il  dit 
Jais  le  cariulaire  de  la  Province,  &  ne  pas 
se  contenter  de  le  citer  en  général  sur  la 
foi  d'autrui.  Pour  nous,  nous  avouerons 
franchement  que,  malgré  tous  nos  soins, 
nous  n'avons  rien  rencontré  de  semblable, 
&  que  ce  prétendu  contrat  est  une  chi- 
mère'. Il  est  vrai  cependant  que  la  Pro- 
vince a  été  maintenue  par  nos  rois  dans 
ses  libertés  &  privilèges,  &  surtout  dans 
l'usage  du  droit  écrit,  lorsqu'elle  a  été  réu- 

'  CascncuTC,  Traité  iet  Etats  Je  Languedoc, 
n.  3i  &  tuiv. 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  t.  i ,  p.  173 
&  siiiv. 


Note 
I 


Éi  orig. 

t.  IV, 

p.  5a2. 


Note 
I 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Noie 


nie  à  la  couronne;  c'est  ce  qui  est  appuyé 
sur  des  preuves  incontestables  &  non  sus- 
pectes, que  nous  allons  développer. 

II.  Il  faut  d'abord  observer  que  toute  la 
Province  ne  fut  pas  réunie  à  la  couronne 
en  même  temps,  ainsi  que  ces  jurisconsul- 
tes le  donnent  à  entendre  ;  qu'elle  est  com- 
posée des  trois  anciennes  sénéchaussées  de 
Beaucaire,  Carcassonne  &  Toulouse;  que 
les  deux  premières  furent  unies  au  domaine 
royal  en  1226  &  en  1229,  après  la  paix  de 
Paris,  &  que  ce  fut  le  roi  Philippe  le  Hardi 
qui  réunit  la  troisième  à  la  couronne  en 
1271,  après  la  mort  du  comte  Alfonse,  son 
oncle,  &  de  Jeanne,  comtesse  de  Toulouse, 
femme  de  ce  prince.  Or,  les  peuples  de  ces 
trois  sénéchaussées  furent  maintenus  par 
nos  rois  dans  leurs  libertés  &  privilèges, 
savoir  :  ceux  des  sénéchaussées  de  Beau- 
caire &  de  Carcassonne,  par  les  rois 
Louis  VIII  &  Louis  IX,  &  ceux  de  la  sé- 
néchaussée de  Toulouse,  par  Philippe  le 
Hardi,  qui  réunirent  ces  pays  à  leur  do- 
maine. 

III.  Nous  trouvons  des  preuves  certai- 
nes que  les  peuples  des  sénéchaussées  de 
Beaucaire  &  de  Carcassonne  furent  main- 
tenus dans  leurs  immunités  :  1°  dans  leur 
soumission  volontaire  au  roi  Louis  VIII; 
ils  députèrent  en  effet  à  ce  prince  avant 
son  arrivée  dans  le  pays,  &  le  reconnurent 
pour  leur  seigneur  immédiat,  &  les  prin- 
cipales villes  &  les  principaux  seigneurs 
de  ces  deux  sénéchaussées,  &  même  quel- 
ques-uns de  celle  de  Toulouse,  lui  envoyè- 
rent" leurs  clefs  au  siège  d'Avignon,  après 
s'être  soumis  volontairement  à  ses  commis- 
saires; 2"  dans  l'acte'  de  soumission  de  la 
ville  de  Carcassonne  à  Bernard,  abbé  de  la 
Grasse,  commissaire  du  roi  Louis  VIII; 
cet  abbé  promit  aux  habitans  de  faire  leur 
paix  avec  l'Eglise  &  avec  ce  prince,  qui  de- 
vint dès  lors  leur  seigneur  immédiat,  &  de 
les  conserver  dans  leurs  privilèges  &  cou- 
tumes :  Promitto  vobis...  quod  vos  &  omnia 
bona  vestra  faciam  recipi  &  predicta  rata 
haberi  a  dîcto  d.  cardinali  &■  d.  rege  Francis 

'  Voyez  tome  VI  de  cette  édition,  liv.  XXIV, 
ch.  XV,  p.  607  &  suiv.,  &  tome  VIII,  ce.  845,  852, 
8:.3,  &c. 

'  Voyez  tome  VIII,  n.  iCt-j ,  c.  847. 


sub  sua  bona  miseratione,  &c.  In  bona  mî- 
seratione  infelligtmus,  ut  sini  vobis  secure 
persane  vestre,  £•  possessiones  &  omnia  jura 
vestra  que  hodie  légitime  tenetis  vel  tenere 
debetis  &  omnes  vestre  légitime  libertates; 
3°  enfin,  dans  la  charte'  que  le  roi  saint 
Louis  donne  en  1254,  ^^  faveur  de  ces 
deux  mêmes  sénéchaussées  de  Beaucaire  & 
de  Carcassonne,  par  laquelle  il  confirme 
&  rétablit  leurs  anciens  usages,  entre  au- 
tres celui  du  droit  écrit,  dont  elles  éîcient 
en  possession  de  tout  temps. 

IV.  Quant  à  la  sénéchaussée  &  au  comté 
de  Toulouse,  outre  le  serment  que  la  reine 
Blanche  fit'  faire  en  1249  par  ses  commis- 
saires aux  peuples  du  pays,  de  les  mainte- 
nir dans  leurs  privilèges  &  coutumes,  lors- 
qu'elle en  fit  prendre  possession  au  nom 
du  comte  Alfonse,  son  fils,  les  commissai- 
res, que  le  roi  Philippe  le  Hardi  envoya 
sur  les  lieux  en  1271,  après  la  mort  du 
comte  Alfonse,  son  oncle,  &  de  Jeanne, 
comtesse  deToulouse,  femme  de  ce  prince, 
admirent  en  son  nom  la  réserve  que  les 
peuples  de  ce  comté  firent,  en  prêtant  ser- 
ment de  fidélité,  de  leurs  privilèges,  libertés 
&  coutumes,  &  ordonnèrent  à  ceux  qui 
avoient  l'administration  de  la  justice  dans 
le  pays,  de  le  régir  suivant  le  droit  &  les 
coutumes  des  lieux,  ainsi  qu'il  est  rapporté 
expressément  dans  le  procès-verbal'  qui 
en  fut  dressé,  &  qui  est  intitulé  :  Saisimen- 
tum  civitatis  &  comitatus  Tolose,  &c.  Or,  le 
droit  écrit  étant  reçu  comme  le  droit  com- 
mun du  pays  par  les  coutumes  particuliè- 
res de  chaque  ville  de  la  Province,  on  peut 
dire  véritablement,  quand  on  n'eu  auroit 
pas  d'ailleurs  une  infinité  de  preuves  comme 
l'on  en  a,  que  nos  rois  maintinrent  les  peu- 
ples du  pays  dans  l'usage  du  même  droit, 
lorsqu'ils  le  réunirent  à  la  couronne,  quoi- 
qu'il soit  faux  que  ce  soit  en  vertu  d'un 
contrat  passé  avec  la  Province;  leurs  suc- 
cesseurs maintinrent  le  pays  dans  l'usage 
du  même  droit,  comme  il  paroît  par  une 
foule  de  monumens. 


'  Voyez  tome  VIII,  n.  44,3,  c.   i337  &  suit. 

'Tome  VI,  liY.  XXVI,  ch.  1  &  11,  pp.  8c.9-8ii, 
&  tome  VIII,  n.  415,  c.    1266. 

^  Laf.iille,  Annales  de  Toulouse,  t.  i.  Preuves, 
p.  2  &  siiiv.,  p.    14  &  suiv.,   pp.  22,  ^o,  42,  &c. 


KOTB 


NOTES  SUR  L'FIISTOIRF,  DE  LANGUEDOC, 


Note 


V.  La  seconde  condition,  qu'on  suppose 
avoir  été  stipulée  dans  .le  prétendu  con- 
trat; savoir,  que  le  roi  ne  donneroir  point 
à  la  Province  d'autres  gouverneurs  que  des 


mises  à  l'autorité  immédiate  du  roi,  nous 
voyons  cette  année  Guillaume  de  Cohar- 
don,  sénéchal  de  Carcassonne,  Florent  de 
Varennes,  amiral  de  France,  &  Guillaume 


princes  du  sang  de  France,  est  absolument  de  Neuville,  chanoine  de  Chartres,  se  qua- 

fausse  ;  &  il  faut  que  ceux  qui  ont  avancé  lifier  lieutenans  du   roi   dans   le  comté  de 

ce  fait  fussent  bien  peu  instruits  des  évé-  Toulouse  &  l'Agenois,  &  ensuite  en  1281 

nemens  arrivés  dans  le  pays.  En  effet,  nos  &  1283,  d'autres  chevaliers  ou  simples  ec- 

rois    auroient    enfreint  cet  article  dès   le  clésiastiques  prendre  la  même  qualité  dans 

temps  même  qu'il  auroit  été  arrêté.  Pour  cette  sénéchaussée;  car,  comme  on  l'a  déjà 


éclaircir  ce  fait,  il  faut  savoir  que  nos  rois 
n'envoyèrent  pendant  longtemps  dans  la 
Province  des  lieutenans,  gouverneurs  ou 
commandans  généraux,  que  dans  quelques 
cas  extraordinaires;  que  ces  officiers  ne 
prirent  jusques  vers  la  fin  du  treizième 
siècle,  que  le  simple  titre  de  lieutenans  du 
roi,  ou  de  ses  vices-^erens ;  que  le  Langue- 
doc ne  devint  un  gouvernement  réglé  de 
Province,  c'est-à-dire  qu'il  n'y  eut  dans 
cette  Province  des  lieuftnans  du  roi,  qu'on 
appela  ensuite  gouverneurs,  qui  se  soient 
succédés  immédiatement  l'un  à  l'autre, 
que  depuis  l'an  i323,  &  qu'auparavant, 
hors  les  cas  extraordinaires  dont  on  a  déjà 


remarqué,  il  n'y  eut  d'abord  de  lieutenans 
du  roi  que  pour  quelques  sénéchaussées 
particulières,  suivant  l'exigence  des  cas. 
Le  premier  que  nous  trouvons  s'être  qua- 
lifié lieutenant  du  roi  dans  le  Lani^uedoc, 
c'est  Charles,  comte  de  Valois,  fils  du  roi 
Philippe  le  Hardi,  qui  prenoit  ce  titre  en 
i323  &  i324'. 

Mais,  dira-t-on,  il  est  vrai  du  moins  que 
le  premier  lieutenant  du  roi  ou  gouver- 
neur général  de  la  Languedoc  étoit  du  Ej.ong. 
sans  royal  de  France?  On  en  conviendra  :  '■ 'V; 
mais  Alfonse  d'Espagne  ou  de  la  Cerda,  son 
successeur  immédiat,  le  maréchal  de  Bri- 
quebec,  successeur   de  ce   dernier,  &   un 


parlé,  c'étoit  chaque  sénéchal  qui   faisoit      grand    nombre    d'autres   ne   l'étoient  pas, 


les  fonctions  de  lieutenant  du  roi  ou  de 
gouverneur  dans  l'étendue  de  chaque  sé- 
néchaussée". Or,  entre  tous  les  lieutenans 
ou  victs-gerens  du  roi  qui  ont  commandé 
dans  les  deux  sénéchaussées  de  Beaucaire 
&  de  Carcassonne  depuis  leur  réunion  à  la 
couronne  sous  Louis  VIII,  jusqu'en  1271, 
nous  n'en  voyons  aucun  qui  ait  été  du  sang 
royal.  Tels  sont  Imbert  de  Beaujeu  en  1  226, 
Mathieu  de  Montmorenci  en  1229,  Adam 
de  Milhac  en  I23i,  Jean  de  Beaumont  en 
1240,  &  depuis  l'an  1271,  que  les  trois  sé- 
néchaussées de  la  Languedoc  furent  sou- 

'  Dom  Vaitsetc  a  éti  ici  trop  affirmatif)  lur  le 
fond  de  la  qucition,  il  a  raiion,  mais  il  y  a  eu 
dant  le  Languedoc  des  lieutenants  du  roi,  long- 
temps a»ant  lîiS;  en  lip''),  Robert  le  \'ieiiXj 
comte  d'Artois,  nrreu  de  saint  Louis,  se  qualifie 
locumlentni  illttltrissimi  d.  nottri  rcgit  Francie  in 
partihus  Thotosanr,  Petragoricensis ,  Caturctntis, 
Rut/ienensii,  Carcasionensis,  Xanetonensis  tenescal- 
liarum,  in  terra  Vatconie  &  toto  Jucatu  A^uitanie, 
(Magen  &  Tholin,  Charta  d'Agen.  t.  i ,  p.  lôr»  & 
SUIT.)  Ce  furent  les  guerres  qui  amenèrent  la  créa- 
tion des  lieutenants  du  roi,  qui  furent  longtemps 
81  surtout  des  officiers  militaires.   [A.  M.] 


comme  on  pourra  s  en  convaincre,  en  con- 
sultant la  suite  des  gouverneurs  de  la  Pro- 
vince que  nous  donnerons  dans  le  dernier 
volume  de  cette  histoire'. 

VI.  Le  troisième  article,  savoir  qu'on  ne 
pourra  établir  aucun  subside  dans  la  Pro- 
vince sans  le  consentement  &  la  volonté 
des  trois  Etats  du  pays,  est  véritablement 
fondé;  mais  ce  n'est  que  sur  les  mêmes 
fondemens,  sur  lesquels  le  premier,  qui 
regarde  le  droit  écrit,  est  appuyé.  On  a  vu 
en  effet  que  nos  rois  conservèrent  les 
peuples  du  pays,  lorsqu'ils  réunirent  en 
différens  temps  les  trois  sénéchaussées  de  la 
Province  à  la  couronne,  dans  leurs  usages, 
libertés  &  coutumes.  Or,  il  était  porté  dans 
ces  coutumes,  que  nos  rois  jurèrent  d'ob- 
server en  plusieurs  occasions,  que  les  com- 
tes &  les  autres  seigneurs  hauts  justiciers 
&  immédiats,  ne  pourroient  lever  sur  les 
peuples,  leurs  sujets  ou  vassaux,  aucun  prêt 
forcé,  aucune  taille  ni  aucune  quête  for- 
cée. On  n'a  qu'à  consulter  les   coutumes 

'  [Voyez  plus  haut.] 

■  [Ces  listes,  on  le  sait,  n'ont  jamais  paru.) 


Note 
I 


4  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

de  Toulouse,  Carcassonne,  Eéziers,  Mont-  confinTiées;  &  de  ne  pas  même  exiger  au- 
pellier,  &c.,  où  cette  clause  est  clairement  cun  subside  dans  ce  cas,  que  du  consente- 
exprimée'.  Ainsi  nos  rois,  en  devenant  sei-  ment  des  peuples.  C'est  ainsi  que  le  roi  saint 
gneurs  immédiats  du  pays,  &  en  succédant  Louis  leva  une  taille  dans  le  pays  pour 
aux  comtes  &  aux  vicomtes  qui  y  avoient  son  dernier  passage  d'Outre-mer,  qui  étoit 
exercé  les  droits  régaliens,  s'engagèrent  un  des  cas  exprimés  dans  les  coutumes; 
de  maintenir  les  habitans  dans  cet  ancien  mais  il  eut  en  même  temps  l'attention'  de 
usage,  qui  a  toujours  été  exactement  ob-  déclarer  que  cela  ne  porteroit  aucun  pré- 
servé, comme  on  peut  le  prouver  par  un  judice  aux  usages  &  aux  libertés  du  pays. 
grand  nombre  de  monumens.  Un  des  prin-  Dans  la  suite,  les  rois  Philippe  le  Hardi  & 
cipaux  est  le  testament  de  Raymond  VII,  Philippe  le  Bel,  ses  successeurs,  exigèrent 
comte  de  Toulouse,  dans  lequel,  après  de  temps  en  temps  quelques  subsides  du 
avoir  confirmé  les  usages  &  les  coutumes  clergé,  de  la  noblesse,  &.  des  principales 
des  peuples  soumis  à  sa  domination,  il  dé-  villes  de  la  Province,  pour  les  différentes 
clare  qu'il  ne  veut  pas  qu'il  leur  soit  causé  guerres  qu'ils  eurent  à  soutenir,  mais 
aucun  préjudice  au  sujet  des  tailles  &  des  c'étoit  pour  tenir  lieu  des  chevauchées 
autres  subsides  qu'ils  lui  avoient  accordés  :  auxquelles  ils  étoient  assujettis;  &  ceux 
MOINS  PAR  DEVOIR  QUE  DE  LEUR  PROPRE  qui  allèrent  servir  en  personne  en  furent 
VOLONTÉ.  Item  conceJimuf'  &  confirmamus,  exempts,  comme  on  peut  voir  dans  ce  qui 
dit  ce  prince,  baronibus,  mîlitibus  &  aliis  se  passa  sous  le  règne  du  premier,  au  sujet 
fiJelibus,   ecclesils,    monasteriis,    civhatibus,  des   guerres    de    Foix    &    de    Navarre.   Ce 


Note 
I 


castris  &  villis,  omnes  débitas  &  consuetas 
libertates,  quas  usque  modo  habuerunt;  vo- 
lentes,  ut  ex  talliis  seu  exactionibus,  quas  ab 
eîs  habuîmus  ex  voluntate  potius  quam  ex 
debito,  non  generetur  els  vel  successoribus 
eorum  aliquod  prejudicium  in  futurum.  C'est 
ainsi  que  le  même  prince  reconnut  en  1248 


prince,  en  exigeant  le  service  militaire 
pour  cette  dernière  guerre  à  laquelle  les 
peuples  du  pays  prétendoient  n'être  pas 
tenus,  à  cause  qu'elle  se  faisoit  hors  du 
royaume,  déclara  que  cela  ne  tireroit  pas 
à  conséquence,  &  que  c'étoit  sans  préju- 
dice des  libertés  &  des  coutumes  du  pays. 


que  les  habitans  de  Gaillac,  en  Albigeois,  comme  il  paroît  par  deux  lettres'  patentes 
dont  il  confirme  les  coutumes,  n'étoient  qu'il  fit  expédier;  les  unes  pour  la  séné- 
tenus  envers  lui,  en  vertu  de  ces  mêmes  chaussée  de  Carcassonne,  &  les  autres 
coutumes,  à  aucune  taille  ou  quête  qui  pour  celle  de  Toulouse.  Les  peuples  dé- 
ne  fut  volontaire  :  Profitentes^  &■  recognos-  clarèrent  de  leur  côté,  que  les  sommes 
centes,  quod  in  burgensibus  &■  hominibus  qu'ils  accordèrent  alors  au  roi,  pour 
Galliaci  supradictis,  universaliter  vel  sin-  s'exempter  d'un  service  auquel  ils  n'étoient 
gulariter,  questam,  talliam  vel  mutuum  non  pas  tenus,  lui  étoient  données  de  leur  pure 
habemus,  nisi  ipsi  talliam  nobis  vellent  dare  libéralité.  Nous  trouvons'  encore  que  les 
vel  mutuum  facere  de  eorum  spontanea  vo-  villes  de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne 
luntate.  firent  un  don,  en  1283,  au  roi  Philippe  le 
Nos  rois  se  conformèrent  donc  à  l'usage  Hardi,  à  l'occasion  de  son  armement  &  de 
qu'ils  trouvèrent  établi  depuis  un  temps  son  voyage  à  Bordeaux.  Quant  à  Philippe  le 
immémorial  dans  la  Province  de  la  part  Bel,  le  premier  subside  que  nous  ayons 
des  hauts  justiciers,  de  ne  tailler  leurs  su-  trouvé  qu'il  ait  levé  dans  la  Province,  c'est 
jets  qu'en  quelques  cas  portés  par  les  cou-  un  don  ou  ayde\  qui  lui  fut  offert  en  1285, 
tûmes,  coutumes  que  les  seigneurs  avoient  par  les  consuls  des  villes  de  la  sénéchaus- 
eux-mêmes  fait  rédiger,  &  qu'ils  avoient  sée  de  Carcassonne  (&  sans  doute  des  au- 


'  Voyez  tome  VI,  liv.  XX,  ch.  Lwxii,  pp.  214- 
2i5;  liv.  XXVI,  ch.  xcv,  pp.  939-940. 

*  Çatel,  Histoire  des  comtes  de  Toulouse,  p.  374. 
[Voyez  tome  VIII,  c.  izSy.] 

'  Voyez  tome  VIII,  n.  408,  c.  1248. 


'  Voyez  tome  VIII,  n.  53o,  c.   1669   &  c.  1671. 
*  Voyez  tome  IX,  liv.  XXV'H,  ch.  .xxxix. 
'Domaine    de    Montpellier;     sénéchaussée    de 
Carc.issonne,  7''  continuation,  n.  9. 
■*  Preuves,  ce.   198-  rpp. 


Note 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


f) 


très  sénéchaussées  de  la  Languedoc),  pour 
sa  milice,  c'est-à-dire  qu'ayant  été  créé 
chevalier  cette  année  par  le  roi  Philippe 
le  Hardi,  son  père,  durant  son  expédition 
de  Catalogne,  le  roi  usa  alors  du  droit  où 
éloient  les  seigneurs  de  tailler  leurs  sujets 
jiour  la  milice  de  leurs  fils,  de  même  que 
dans  les  autres  cas  exprimés  dans  les  cou- 
tumes. Le  roi  Philippe  le  Bel  leva  dans  la 
suite  un  fouage  de  six  sols   tournois,  que 


«  sent  être  tirés  hors  des  limites  de  ladite 
«  comté  &  pays,  &c.  »  Voilà  une  f(iiatriènie 
condition  qu'on  devroit  ajouter  au  pré- 
tendu contrat,  qui  fut  passé,  dit-on,  entre 
le  roi  Philippe  le  Hardi  &  la  Province, 
dans  le  temps  de  la  réunion  du  pays  à  la 
couronne;  car  nous  n'insisterons  pas  sur 
une  espèce  de  contradiction  qui  paroît 
dans  cet  article  des  remontrances  du  par- 
lement de  Toulouse,  quand  on  dit  que  ledit 


les  communes  de  la  Province  convoquées      feu  roi  saint  Louis  octroya  ces  privilégies  du 


à  Paris  lui  accordèrent  en  1297,  pour  la 
guerre  de  Flandres,  &  le  cinquantième 
pour  la  subvention  en  i3oo.  Enfin,  sous 
les  règnes  suivans  jusqu'à  nos  jours,  tous 
les  subsides  que  nos  rois  ont  levés  dans  la 
Province  ont  été  accordés,  soit  dans  les 
assemblées  générales  des  trois  Etats  du 
pays,  soit  de  chaque  sénéchaussée,  soit  en- 
fin par  chaque  communauté  en  particulier, 
&  ces  princes  ont  eu  la  bonté  de  mainte- 
nir la  Province  dans  cet  ancien  usage, 
fondé  sur  ces  coutumes  observées  de  tout 
temps*. 

VIL  Catel  rapporte  le  premier'  article 
des  remontrances  que  le  parlement  de 
Toulouse  fit  au  roi  Louis  XII,  au  mois  de 
novembre  de  l'an  i5io.  Il  y  est  dit,  «  que 
«  du  temps  du  feu  roi  Philippe,  fils  du  roi 
•  saintLouis, lorsque  lecomfédeToulouse, 
«  ensemble  le  pays  de  Languedoc,  par  le 
«  trespas  de  feu  Alfonse,  frère  dudit  feu 
■  roi  saint  Louis,  comte  de  Poitiers  &  de 
«  Toulouse,  furent  réunis  à  la  couronne, 
«  entre  autres  privilèges  que  ledit  feu  roi 
«  saint  Louis  octroya  aux  manans  &  habi- 
«  tans  de  Toulouse  &  pays  de  Languedoc, 
«  par  manière  &  forme  de  contract,  ce  fut 
«  qu'ils  auroient  audit  pays  justice  souve- 
(I   raine  en  dernier  ressort,  sans  qu'ils  pus- 

'  C'«t-*-4irt  ^uc  le  Langiitdoc  conttrTa  prci- 
quc  t«ul,  loui  la  monarchie  iibiolue,  U>  droits  que 
le  régime  féodal  reconnaiisaii  à  loi'S  le>  hommes 
libres  ou  *  peu  prêt.  Il  serait  difficile  d'expli- 
quer pourquoi  cette  prOTincc  garda,  même  sous 
Louis  XIV,  une  ombre  dt  liberté;  il  faut  admettre 
que,  grice  à  l'obéissance  empressée  des  Etats,  ce 
système  ne  portait  aucun  ombrage  à  la  royauté, 
&  qu'au  point  de  Tue  administratif  il  7  avait  cer- 
tains aTaniages.    [A.  M.j 

'  Catcl ,  Mrmoirri  Je  l'histoire  du  LaagueJoc, 
p.  241. 


temps  du  feu  roi  Philippe.  Mais  il  en  est  de 
cette  condition  comme  des  trois  autres; 
quoiqu'il  soit  vrai  que  nos  rois,  entre  au- 
tres ("harles  VIII,  dans  un  édit'  qu'il  donna 
à  Tours  au  mois  de  mars  de  l'an  1483 
(1484),  aient  reconnu,  «  que  les  habitaiis 
«  du  Languedoc  avoient  droit  &  privilège 
«  d'avoir  parlement  &  cour  souveraine, 
«  pour  cognoistre,  décider  &  déterminer 
i<  les  causes  &  procès  dudit  pays,  sans 
«  qu'auscuns  desdits  habitans  puissent  être 
i<  tirés  des  ferres  &  limites  dudit  parle- 
«  ment.  »  Ce  privilège  est  donc  réel  &  vé- 
ritable; mais  au  lieu  de  prendre  sa  source 
dans  le  prétendu  contrat  passé  entre  le  roi 
Philippe  le  Hardi  &  les  peuples  du  Tou- 
lousain, dans  le  temps  de  la  réunion  du 
comté  de  Toulouse  à  la  couronne,  il  n'est 
fondé  que  sur  les  anciens  usages,  privilè- 
ges &  coutumes  du  pays,  confirmés  par  nos 
rois. 

En,  effet,  les  comtes  de  Toulouse,  &  les 
autres  grands  vassaux  de  la  Province,  se 
maintinrent  toujours  dans  l'usage,  depuis 
«lu'ils  se  furent  emparés  des  droits  réga- 
liens, de  juger  sur  les  lieux  &  en  dernier 
ressort,  leurs  sujets  &  vassaux,  sans  que  le 
conseil  du  roi  prit  connoissance  de  leurs 
altaires.  Alfonse,  comte  de  Toulouse,  ayant 
succédé  par  Jeanne,  sa  femme,  au  comté 
de  cette  ville  &  aux  autres  domaines  du 
comte  Raymond  VII,  jugea  à  propos 
d'avoir  un  parlement  pour  tous  ces  domai- 
nes, à  l'exemple  du  roi  saint  Louis,  son 
frère.  Il  tenoit  ce  parlement  à  sa  cour,  où 
il  jugeoit  par  appel  toutes  les  principales 
affaires  de  ses  États,  &  évoquoit  celles  qui 
lui  éfoient  personnelles,   ainsi   que   nous 

'CaseneuTc,  Traité  Jci  Etats  de  Languedoe, 
p.  75. 


Éd.orin. 
t.  IV, 
p.5:v. 


Note 
I 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NoTS 


l'avons  suffisamment  prouvé  ailleurs'.  Mais 
comme  il  faisoit  sa  résitlence  ordinaire 
aux  environs  de  Paris,  &  que  les  peuples 
de  la  Province,  ses  sujets,  étoient  obligés 
de  faire  de  grands  voyages  pour  aller  sou- 
tenir les  causes  d'appel,  les  habitans  de 
Toulouse  lui  firent'  des  remontrances  en 
1268,  au  sujet  Je  leurs  libertés  £•  privilèges, 
&  lui  demandèrent  entre  autres  qu'il  éta- 
blit sur  les  lieux  des  personnes  intelli- 
gentes, pour  juger  en  dernier  ressort  les 
causes  d'appel  qui  étoient  portées  devant 
lui.  Alfonse,  acquiesçant  à  leur  demande, 
confirma  les  divers  articles  des  privilèges 
S:  libertés  des  Toulousains;  en  sorte  qu'il 
jiaroît  qu'il  établit  à  Toulouse,  avant  sa 
mort,  un  tribunal  supérieur  pour  y  décider 
sans  appel  les  affaires  du  pays. 

Il  est  vrai  que  le  roi  Philippe  le  Hardi, 
son  successeur  au  comté  de  Toulouse, 
jugea  pendant  les  premières  années  de 
son  règne  diverses  affaires  de  la  ?énc- 
chaussée  de  Toulouse,  dans  son  parlement 
tenu  à  Paris;  mais  il  est  certain  que  ce 
prince,  sans  doute  sur  les  remontrances 
des  gens  du  pays,  créa  un  parlement  avant 
sa  mort,  pour  juger  sur  les  lieux  en  der- 
nier ressort  les  affaires  de  la  Province. 
Nous  avons  les  lettres  de  l'institution' 
qu'il  fit  en  1280  de  ce  parlement,  qui  de- 
voit  tenir  ses  séances  à  Toulouse  cette 
année  à  l'octave  de  Pâques.  Philippe  y  dé- 
clare, ((  que  voulant  épargner  les  travaux 
«  &  les  dépenses  de  ses  sujets  des  séné- 
«  chaussées  de  Toulouse,  Carcassonne, 
«  Périgord ,  Rouergue,  Querci  &  Beau- 
«  Caire,  il  envoie  l'archidiacre  de  Saintes, 
«  les  doyens  de  Bayeux  &  de  Saint-Martin 
«  de  Tours  dans  le  pays  de  Toulouse,  pour 
«  y  terminer  les  affaires  de  sesdits  su- 
«  jets,  &c.  M  Nous  avons  divers  arrêts* 
rendus  dans  ce  parlement  tenu  à  Toulouse; 
mais  comme  nous  trouvons  d'autres  arrêts 
rendus  au  parlement  de  Paris,  tenu  à  la 
Pentecôte  de  la  même  année,  pour  des 
procès  de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne, 

'  Voyez  tome  VI,  p.  874  &  siiiv.,  897,  904  & 
$uiv.;  lotne  VIII,  n.  5o8,  ce.   1526-1527. 

*  Voyez  tome  VI,  liv.  XXVI,  ch.  Lxx,  p.  908. 
^  Preuves,  c.   168  &  suiv. 

*  nu. 


de  même  que  les  années  suivantes,  pour 
cette  même  sénéchaussée  &  pour  les  autres 
de  la  Province,  il  y  a  lieu  de  croire  que 
cette  institution  ne  fut  pas  de  durée'. 

VIII.  Guillaume  Bardin'  conseiller  au 
parlement  de  Toulouse,  qui  vivoit  au  mi- 
lieu du  quinzième  siècle,  ou  l'auteur  de  la 
Chronique  que  nous  avons  sous  son  nom, 
prétend  que  Lancelot  d'Orgemont  présida 
à  un  parlement  qui  fut  tenu  en  i  273,  après 
la  fête  de  Pâques,  dans  l'abbaye  de  la  Paix 
ou  de  Sorèze  dans  le  Toulousain,  &  il  en 
rapporte  les  circonstances.  Il  fait  mention 
sous  l'an  1283  d'un  autre  parlement  tenu 
à  Carcassonne  cette  année,  le  vendredi 
lendemain  de  l'Ascension,  auquel  Pierre 
d'Arrablay  présida  en  qualité  de  grand  & 
de  premier  maître.  Il  ajoute  que  ce  prési- 
dent prit  pour  ses  assesseurs,  ainsi  qu'il  en 

'  Ici  dom  Vaissete,  malgré  toute  la  critique  & 
le  bon  sens  avec  Icsonels  il  discute  les  assertions 
erronées  de  ses  prédécesseurs,  s'est  laissé  un  peu 
influencer  par  leurs  théories.  Il  n'y  a  pas  eu  à 
proprement  parler  de  parlement  à  Toulouse  au 
treizième  siècle,  mais  seulement  des  délégations 
temporaires  de  membres  du  parlement  de  Pans. 
Nous  avons  montré  dans  une  Note  du  tome  \'II 
(pp.  526-528),  que,  dès  le  temps  de  saint  Louis,  les 
rôles  du  Parlement  étaient  très-chargés  d'affaires, 
&  la  justice  très -lente  &  très-coùteuse  pour  les 
gens  des  sénéchaussées  royales;  le  roi  y  remédiait 
en  renvoyant  certaines  causes  peu  importantes  soit 
à  un  de  ses  clercs,  soit  au  sénéchal,  qui  jugeait 
alors  en  dernier  ressort.  On  peut  voir  aussi,  au 
même  endroit,  quel  système  Alfonse  de  Poitiers 
suivait  de  son  côté  dans  le  même  cas.  Sous  Phi- 
lippe le  Hardi  &  sous  Philippe  le  Bel,  on  employa 
un  moyen  analogue;  des  membres  du  parlement 
de  Paris  allèrent  siéger  dans  le  pays.  Il  y  en  eut 
dès  1273  (voyez  Archives  nationales,  KK,  1228); 
Foulques  de  Laon,  archidiacre  de  Pontieu,  &  maî- 
tre Thomas  de  Pans,  chanoine  de  Rouen,  membres 
du  Parlement,  furent  députés  dans  les  parties  de 
Toulouse  &  de  Cahors,  in  causis  domini  Régis  & 
aliorum  audiendis  &  terminandts.  Gilles  Camelin 
ancien  clerc  &  conseiller  d'AIfonse,  servit  de  pro- 
cureur du  roi  à  cette  cour  improvisée.  En  cher- 
chant bien,  on  pourrait  trouver  nombre  de  ces 
dél-gations  isolées,  &  on  reconnaîtrait  que  Bardin 
a  eu  à  la  fois  tort  &  raison  :  tort,  en  faisant  du 
parlement  de  Toulouse  un  corps  constitué  dès 
l'origine;  raison,  en  affirmant  son  existence  à  la 
fin  du  treizième  siècle.   [A.  M.) 

'  Preuves,  ce.  7,  8  &  9. 


NOTB 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 


avoif  le  pouvoir  du  roi,  Raymond,  évèqiie 
de  Rodez,  Bertrand,  évéque  de  Nimes,  & 
Bérenger,  évéque  de  iMaguelonne  (  La- 
failie'  met  encore  l'évéque  de  Toulouse; 
mais  il  n'en  est  rien  dit  dans  les  divers  ma- 
nuscrits que  nous  avons  vus  de  la  Chroni- 
que de  Bardin);  trois  abbé5,  dont  il  ne 
rapporte  que  les  noms;  sept  barons,  entre 
autres  Odon  de  Guillem,  Pons  de  Voisins  Se 
Sicard  d'Alaman,  &  quatre  jurisconsultes; 
&  qu'enfin  quatre  de  ces  conseillers  ayant 
vu  &  examiné  le  procès  intenté  contre 
Eustache  de  Beaumarchais,  sénéchal  de 
Toulouse,  ils  l'avoient  absous  &  rétabli 
dans  sa  charge,  dont  il  avoit  été  suspendu, 
avec  ordre  de  publier  cet  arrêt  au  prochain 
parlement  de  Paris.  Plusieurs  réflexions 
nous  persuadent  que  tout  ce  que  Bardin 
rapporte  de  ces  deux  paricmens,  tenus  en 
IJ73  &  ii83,  est  entièrement  fabuleux; 
voici  les  principales  : 

i»  Nous  ne  trouvons  dans  aucun  monu- 
ment la  moindre  trace  du  prétendu  parle- 
ment tenu  en  Iî73,  &  comme  nous  avons 
d'ailleurs  diverses  preuves  évidentes,  que 
la  Chronique  de  Bardin  est  un  ouvrage  su- 
jet à  caution,  que  de  plus,  le  registre  Olim 
du  parlement  de  Paris  fait  mention'  de 
plusieurs  causes  de  la  Province  jugées  au 
Parlement  tenu  à  Paris  à  la  Pentecôte,  de 
l'an  1273  &  en  1274,  8c  qu'enfin  on  voit 
plusieurs  autres  arrêts'  rendus  en  1273, 
par  le  parlement  de  Paris  pour  les  affaires 
de  la  Province,  nous  croyons  qu'on  doit 
mettre  au  rang  des  fables  ce  que  Bardin 
rapporte  de  ce  prétendu  Parlement  tenu 
dans  l'abbaye  de  la  Paix,  qu'il  prétend  être 
celle  de  Sorèze. 

On  pourroit  objecter  que  Lafaille,  pour 
appuyer  le  récit  de  Bardin,  rapporte'  le 
testament  que  Lancelot  d'Orgemont,  prand 
&  premier  maître  du  parlement  de  Languedoc, 
fît  dans  l'abbaye  de  Sorèze,  le  vendredi 
jour  de  la  conversion  de  saint  Paul  l'an  de 
Éd.orig.  l'Incarnation  mille  deux  cents  quatre-vingt- 
p'Aii.     f'"?.  ''•""  lequel  il  déclare  qu'il  teste  more 

'  Lafaille,  Anntlti  it  Toulouse,  t.  I ,  p.   l3. 

•  VojTM  tom«  IX,  liT.  XX^■II,  ch.  xxx  &  xxiv. 

'  Domaine  de  Monipellier;  sénéchauSi^e  àt 
Carcaisonne,  7'  continuation,  n"*  ii   &  2^. 

*  LaTaille,  Anntlet  it  Toulouse,  Preiivet,  p.  52. 


7       N0T8 

patriae  Occitanae ;  &  que  Bnrdin  nous  a  ' 
donné  l'extrait  du  nécrologe  du  monastère 
de  Sorèze  du  29  janvier  1285,  où  Lancelot 
d'Orgemont  est  qualifié  iupremus  maglster 
in  parlamento  patriae  Occitanae.  Lafaille 
ne  dit  pas  d'où  il  a  tiré  ce  testament,  qui, 
comme  il  en  convient",  ne  s'accorde  pas 
avec  ce  que  nous  savons  de  la  généalogie 
de  la  maison  d'Orgemont.  Mais  sans  en- 
treprendre la  critique  de  ces  actes,  dont 
nous  voulons  bien  supposer  la  vérité,  ils 
prouvent  tout  au  plus  que  le  roi  Philippe 
le  Bel  établit  un  parlement  en  Languedoc 
au  commencement  de  son  règne,  à  l'exem- 
ple du  roi  Philippe  le  Hardi,  son  père, 
comme  nous  savons  certainement  qu'il  en 
établit  un  dans  cette  province  deux  ans 
après.  Ainsi,  Lancelot  d'Orgemont  peut  en 
avoir  été  premier  président  avant  sa  mort, 
qui  n'arriva  qu'au  commencement  de  l'an 
1286,  en  comptant  le  commencement  de 
l'année  depuis  le  premier  janvier'. 

2"  Nous  ne  connoissons  aucun  monu- 
ment qui  nous  apprenne,  qu'Eustache  de 
Beaumarchais,  sénéchal  de  Toulouse,  ait 
été  suspendu  de  sa  charge,  &  qu'il  y  ait  eu 
de  son  temps  un  Pierre  d'Arrablay.  Nous 
n'ignorons  pas  que  Lafaille'  prétend  que 
celui  qui  présida  en  1283,  au  prétendu  par- 
lement de  Carcassonne,  est  le  même  qui 
fut  depuis  chancelier  &  cardinal;  mais  les 
temps  ne  sauroient  convenir';  car  Jean 
d'Arrablay,  aïeul  du  chancelier,  ne  paroît 
qu'en  1290,  &  Jean  II,  son  père,  sénéchal 
de  Périgord  &  de  Querci,  en  i3o3.  Pierre 
d'Arrablay  lui-même  ne  commença  à  être 
employé  qu'en  i3ii.  Il  fut  lait  chancelier 
en  i3i6  &  cardinal  la  même  année,  &  il 
mourut  vers  l'an  i345- 

3°  Sicard  d'Alaman  était  mort  de])uis 
plusieurs  années  en  1282.  Nous  ne  trou- 
vons pas  non  plus  cette  année  les  préten- 
dus Pons  de  Voisins  &  Odon  de  Guillem, 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  p.  4,  &  Preuves, 
p.  52. 

'  Dom  Vaisseie  aurait  pu  être  plus  affirmaiif. 
Le  teitamcni  publia  par  Lafaille  est  certainement 
supposé.    |A.  M.) 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  p.  4. 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  6, 
p.  3o6  &  SUIT. 


Note 


8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 


qu'on  fait  assister  à  ce  parlement.  Bardin 
aura  eu  sans  doute  quelque  coiinoissance 
du  parlement  c[ue  le  roi  Philippe  le  Hardi 
tint  en  effet'  à  Carcassonne  au  mois  de 
juillet  de  l'an  1283,  &  auquel  quelques- 
uns  des  prélats,  conseillers  ou  maîtres, 
qu'il  a  nommés,  peuvent  avoir  assistéj  & 
il  aura,  sur  cette  connoissance,  supposé 
tout  le  reste.  Il  résulte  de  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire,  qu'on  ne  sauroit  mettre 
avant  l'an  1280  la  première  institution  du 
parlement  de  Toulouse. 

IX.  Cependant,  si  nous  en  croyons  Ca- 
tel',  le  roi  envoya  des  commissaires  à 
Toulouse  en  1279,  pour  y  tenir  un  parle- 
ment; car  il  assure  qu'on  voit  dans  un  an- 
cien registre  du  parlement  de  cette  ville  : 
Arresta  quaedam  per  auditores  députâtes  in 
parlamento  anno  M  CC  LXXIX,  &  il  ajoute 
qu'il  a  vu  un  ancien  inventaire  des  titres 
de  l'hôtel  de  ville  de  Toulouse,  dans  le- 
quel on  lisoit  :  Multa  arresta  lata  anno 
M  ce  LXXIX,  in  quodam  libro  parvo  antiquo 
papyri  manuscripto.  Enfin,  il  certifie  qu'on 
lit  dans  le  même  registre  du  parlement  de 
Toulouse  ;  Ordinationes  &  arresta  seu  ap- 
puntamenta,  lata  Tolosae  in  parlamento,  per 
dominos  Bernardum  de  TA.onleacuto,  abbsitem 
Moyssiacensem,  &  magistrum  LaurentiumVi- 
cini,  canonicum  Carnotensem,  &■  Joannem  de 
Vasconia,  canonicum  Lugdunensem,  clericos 
domini  nostri  Régis,  Mais  tout  cela  ne 
prouve  pas  que  le  roi  Philippe  le  Hardi 
ait  fait  tenir  un  |)arlenient  à  Toulouse  en 
1279. 

I"  On  peut  fort  bien  expliquer  ces  mots; 
Arresta  quaedam  per  auditores  deputatos  in 
parlamento  anno  M  CC  LXXIX,  du  parlement 
de  Paris,  ou  dire  que  ce  parlement  envoya 
des  auditeurs  ou  des  commissaires  dans  la 
Province  en  1279,  pour  y  faire  des  enquê- 
tes, qu'ils  dévoient  rapporter  ensuite  au 
parlement  de  Paris,  comme  nous  avons  des 
preuves,  que  cela  se  fit  quelquefois  sous 
le  règne  de  Philippe  le  Hardi.  Ainsi,  ces 
co.nmissaires  peuvent  avoir  rendu  quel- 
ques arrêts  préparatoires.  2"  Les  arrêts 
dont  il  est  fait  mention  dans  l'inventaire 

'  Voyez  tome  IX,  liv,  XXV'II,  ch.  lxxi. 

*  Catel,    Mémoires   de    l'histoire    du    Languedoc, 

p.    2.,3. 


des  titres  de  l'hôtel  de  ville  de  Toulouse  : 
Multa  arresta,  £-c.,  pouvoient  être  égale- 
ment rendus  au  parlement  de  Paris  ou  de 
France.  On  trouve  en  effet  dans  les  archi- 
ves des  anciennes  sénéchaussées  de  la  Pro- 
vince plusieurs  extraits  des  arrêts  rendus 
au  parlement  de  Paris,  sous  les  règnes  des 
rois  Philippe  le  Hardi  &  Philippe  le  Bel, 
par  rapport  à  ces  mêmes  sénéchaussées, 
parce  qu'on  donnoit  des  expéditions  de 
ces  arrêts  aux  sénéchaux,  qui  étoient  obli- 
gés de  se  trouver  au  parlement,  &  qui  les 
rapportoient  chez  eux.  3°  Les  arrêts  ou 
appointemens  rendus  par  l'abbé  de  Moissac 
&  ses  deux  collègues,  qui  véritablement 
tinrent  le  parlement  à  Toulouse,  appar- 
tiennent à  l'année  1287,  &  la  suivante'. 

X.  Catel'  ne  se  trompe  pas  moins  lors- 
qu'il avance  que  certaines  ordonnances 
faites  per  episcopum  Lugdunensem  &  comitem 
Foresii,  reformatores  justitiae  patriae  linguae 
Occitanae,  furent  enregistrées  en  1280,  & 
que  ces  deux  commissaires  rendirent,  en 
1285,  l'arrêt  Sane,  qui  est  inséré  dans  les 
coutumes  de  Toulouse,  &  qui  commence 
ainsi  :  Noj  Radulphus,  permissione  divina 
Lugdunensis  episcopus ,  &  Joannes,  cornes 
Foresii,  ad  partes  Linguae  Occitanae  pro 
reformatione  patriae  &  correctione  curialium 
destinati.  Ere.  i"  Il  faut  lire  dans  les  deux 
endroits  Laudunensis  au  lieu  Je  Lugdunen- 
sis. Or,  il  est  certain  que  Raoul,  évêque  de 
Laon,  ne  fut  élu'  qu'en  i3l6,  il  ne  peut 
par  conséquent  avoir  pris  cette  qualité  en 
I  280  &  en  I  285.  D'ailleurs,  nous  avons  des 
preuves'  que  ces  deux  commissaires  ne  fu- 
rent envoyés  en  Languedoc  qu'en  i3i8  & 

'  On  peut  aussi  supposer  que  Catel  aura  prii 
1289  pour  1279;  l'erreur  se  comprend  fort  bien, 
si  on  suppose  une  date  exprimée  en  chiffres  ro- 
mains. Il  est,  en  effet,  certain  que  les  commis- 
saires royaux  tinrent  un  Parlement  à  Toulouse 
en  1289  &  y  rendirent  -lusieurs  arrêts;  quelques- 
uns,  relatifs  à  l'exercice  de  la  juridiction  tempo- 
relle &  spirituelle  de  l'éréque  de  cette  ville,  se 
retrouvent  dans  le  Livre  hlanc  de  rarchevèché, 
conservé  aux  archives  départementales  de  la 
Haute-Garonne,  ff.  53  &  60  v»  à  63.   [A.  M.] 

'  Catel,  Mémoires  de  l'histoire  du  Languedoc, 
p.  243. 

'  Gallia  Christtana ,  pr.  éd.,  t.  2,  p.  623  V**. 

*  Preuves,  ce.  r'iSp  09  r. 


NiiTr 

I 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


tà-mif. 
t.  IV, 
p.  536. 


les  années  suivantes.  Ce  n'est  donc  qu'a- 
lors qu'ils  peuvent  avoir  rendu  les  ordon- 
nances dont  il  s'agit,  &  cela  ne  prouve 
nullement  qu'ils  aient  tenu  un  parlement 
à  Toulouse  sous  le  règne  du  roi  Philippe 
le  Hardi.  D'où  il  s'ensuit,  que  nous  n'a- 
vons aucune  preuve  certaine,  que  le  même 
prince  ait  établi  un  parlement  dans  cette 
ville  avant  l'an  1280. 

XI.  Résumons  en  peu  de  mots  ce  que 
nous  venons  de  discuter.  Il  est  manifeste 
que  les  privilèges  dont  jouit  la  Province 
sont  fondés  sur  ses  anciens  usages,  dans 
lesquels  elle  a  toujours  été  maintenue,  & 
qu'on  peut  faire  remonter  jusqu'aux  temps 
les  plus  reculés.  Elle  a  en  effet  toujours 
conservé  sa  liberté  sous  les  diverses  domi- 
nations &  les  différentes  révolutions  aux- 
quelles elle  a  été  assujettie.  Les  Gaulois 
ou  les  plus  anciens  peuples  du  pays,  qui 
se  gouvernoient  en  république,  se  soumi- 
rent volontairement  à  la  république  Ro- 
maine, qui,  pour  récompenser  leur  fidélité, 
leur  accorda  de  grands  privilèges.  Ils  les 
conservèrent  après  avoir  passé  sous  l'obéis- 
sance des  Wisigoths,  parce  que  les  empe- 
reurs Romains  cédèrent  volontairement  le 
pays  à  ces  peuples  par  un  traité.  Sous  le 
règne  des  Wisigoths,  une  partie  de  la  Pro- 
vince se  soumit  volontairement  au  roi 
(!!iovis,  qui  la  maintint  dans  ses  libertés  & 
dans  ses  usages,  entre  autres  dans  celui  du 
droit  Romain  ou  écrit,  de  même  que  ses 
successeurs.  L'autre  partie  du  pays,  ou  le 
bas  Languedoc,  fut  véritablement  subju- 
guée par  les  Sarrasins  :  mais  les  peuples 
chassèrent  enfin  ces  infidèles,  &  se  soumi- 
rent volontairement  &  par  traité  au  roi 
Pépin  le  Bref,  avec  réserve  de  leurs  droits 
&  de  leurs  coutumes.  La  Province  étant 
devenue  entièrement  Françoise  sous  la  se- 
conde race  de  nos  rois,  qui  la  maintinrent 
dans  ses  usages,  les  ducs  8{  les  comtes, 
après  avoir  commencé  d'usurper  les  droits 
régaliens  vers  le  milieu  de  cette  race,  & 
consommé  leur  usurpation  à  la  fin  de  la 
même  race  &  au  commencement  de  la  troi- 
sième, conservèrent  néanmoins  les  peuples 
du  pays  dans  leurs  anciennes  coutumes. 
Ils  déclarèrent,  lorsqu'ils  firent  rédiger  par 
écrit  ces  coutumes,  que  le  droit  romain 
étoit  le  droit  commun  du  pays,  &  qu'ils  ne 


pouvojent  obliger  les  peuples  à  leur  payer 
des  subsides  malgré  eux.  Nos  rois,  en  réu- 
nissant la  Province  sous  leur  domaine  im- 
médiat, conservèrent  les  peuples  dans  ces 
mêmes  usages  &  coutumes.  C'est  là  le  fon- 
dement des  libertés  &  des  privilèges  de  la 
province  de  Languedoc,  que  nous  avons 
taché  de  représenter  sous  un  seul  point  do 
vue,  &  qui  résulte  d'un  grand  nombre  de 
faits  que  nous  avons  discutés  dans  le  cours 
de  cet  ouvrage'. 


NOTE  II 

Sur  quelques  circonstances  de  la  guerre 
que  le  roi  Philippe  le  Hardi  fit  au 
comte  de  Foix  en  127;. 

I.  y^  UILLAUME  de  Puylaurens"  &  Guil- 
vj  laume  de  Nangis',  auteurs  contem- 
porains, nous  ont  donné  l'histoire  &  les 
motifs  de  cette  guerre.  M.  de  Marca*  pré- 
tend qu'ils  ne  sont  pas  d'accord  sur  quel- 
ques points;  qu'entre  autres  Nangis  écrit 
(|ue  le  seigneur  de  Casaubon  s'étoit  retiré 
dans  un  château  appartenant  au  roi,  au 
lieu  que  Puylaurens  assure  que  le  château 
étoit  propre  de  Casaubon,  mais  sous  la 
sauvegarde  du  roi.  Il  est  vrai  que  Nangis 
semble  être  en  contradiction  à  ce  sujet 
avec  Puylaurens,  puisqu'il  dit  que  le  sei- 
gneur de  Casaubon,  ne  se  croyant  pas  en 
sûreté  dans  son  propre  château,  se  mit 
sous  la  protection  du  roi  Se  se  retira  dans 
un  château  de  ce  prince,  tandis  que  Guil- 
laume de  Puylaurens  qualifie  Géraud  de 
Casaubon,  ser^neur  du  château  de  Sompuy, 
&  qu'il  assure  positivement  que  ce  fut  dans 


'  Nous  ne  rtlcTOns  pas  les  erreurs  contenues 
dans  ces  dernières  phrases  de  dom  Vaissete;  elles 
sont  nombreuses  &  réjulient  surtout  d'une  confu- 
sion constante  entre  les  priTiUges  politiques  ou 
administratifs  de  la  PrOTince  &  l'usage  du  droit 
romain,  m  titre  de  droit  coulumter,  qui  n'était 
que  l'un  de  ces  privilèges.   [A.  M.] 

'  Guillaume  de  Puylaurens,  c.  hî. 

'  Gesta  Philippi  III,  p.  317  &  seq, 

'  Marca,  Histoire  ie  Bénrrtj  p.  779. 


Note 
I 


Note 

X 


Note 

2 


lO 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 


ce  même  château  que  ce  seigneur  se  mit 
sous  la  sauvegarde  du  roi,  &  que  le  comte 
de  Foix  l'assiégea.  Ou  pourroit  cependant 
concilier  les  deux  historiens. 

Il  est  certain  qu'ils  veulent  parler  l'un 
&  l'autre  du  château  de  Sompuy  (de  Summo- 
podio),  au  diocèse  d'Auch,  que  1-e  comte  de 
Foix  assiégea  &  prit  sur  Géraud  de  Casau- 
bon.  Or  la  suzeraineté  de  ce  château,  que 
M.  de  Marca  appelle  toujours  Hautpuy  ou 
Hautpoui,  appartenoit  au  roi  comme  suc- 
cesseur des  comtes  de  Toulouse,  &  le  do- 
maine utile  à  Géraud  de  Casaubon.  Nous 
en  trouvons  la  preuve  dans  un  acte'  de 
l'an  i23o,  par  lequel  Raymond  VIT,  comte 
de  Toulouse,  déclare  avoir  donné  en  fief 
à  Centulle,  comte  d'Astarac,  le  château  de 
Sompuy,  dont  ce  comte  lui  fit  hommage. 
Ainsi  Géraud  de  Casaubon  aura  acquis  ce 
château  de  Centulle  ou  de  ses  héritiers,  & 
le  comte  d'Armagnac  ayant  voulu  l'obliger 
à  lui  en  faire  hommage,  il  se  sera  mis  sous 
la  sauvegarde  du  roi,  son  seigneur  suze- 
rain, qui  fit  apposer  les  panonceaux  royaux 
au  château  de  Sompuy,  que  les  comtes  de 
Foix  &  d'Armagnac  assiégèrent  &  prirent 
nonobstant  cette  sauvegarde. 

On  peut  confirmer  cette  observation, 
par  le  registre  Olim  du  parlement  de  Paris, 
où  on  lit  les  paroles  suivantes,  dans  l'en- 
quête qui  fut  faite  à  la  requête  de  Géraud 
de  Casaubon  contre  le  comte  d'Armagnac, 
pour  estimer  les  dommages  que  ce  comte 
lui  avoit  causés,  en  l'assiégeant  dans  son 
château  :  Et  fecerunt  dicta  damna,  obsidendo 
castra  dicti  G.  de  Casalibono ,  que  erant 
munita  per  Regem  &  in  quibus  erat  vexillum 
regium...  postquam  dictas  G.  de  Casalibono 
se  &  castra  &■  terram  suam  posuerat  in  pri- 
sione  &  manu  domini  Régis',  preuve  que  le 
château  de  Sompuy,  dans  lequel  Géraud 
de  Casaubon  fut  assiégé,  &  où  le  roi  avoit 
fait  apposer  ses  panonceaux  royaux,  ap- 
partenoit à  ce  seigneur.  Au  reste,  on  ne 
sait  d'où  Dupleix'  a  tiré  que  Géraud  étoit 
de   la    maison    de    Lille-Jourdain    :    il    se 


'  Voyez  tome  VIII,  n.  CC,  ce.  929-930. 

'  On  trouvera  un  texte  un  peu  différent  de  cette 
enquête  dans  la  Restitution  d'un  volume  perdu  des 
Olim.  par  M.  Delisle,  n.  121    [A.  M.] 

^  Dupleix,  t.  2,  p.  333,  éd.  de  i638. 


trompe  également  en  donnant  au  comte  iie 
Foix,  qui  l'assiégea,  le  nom  de  Raymond- 
Bernard  au  lieu  de  Roger-Bernard. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  fait  voir  com- 
bien le  P.  Daniel  est  peu  exact  dans  le  ré- 
cit de  cet  événement.  «  Le  roi,  dit  cet  his- 
«  torien  ',  donna  pour  retraite  au  seigneur 
«  de  Casaubon  le  château  de  Sompuy,  qui 
«  étoit  du  domaine  immédiat  de  la  cou- 
«  ronne.  Après  que  ce  seigneur  eut  donné 
«  en  gage  sa  bannière,  pour  assurance 
«  qu'il  remettroit  ce  château  entre  les 
«  mains  du  roi,  quand  il  en  seroit  requis, 
(I  il  se  retira  là  avec  sa  femme,  ses  en- 
«  fans,  &c.  »  Commentaire  inintelligible 
de  quatre  mots  de  la  Chronique  de  Guil- 
laume de  Puylaurens,  dont  le  P.  Daniel  a 
mal  pris  le  sens.  Voici  les  paroles  de  l'an- 
cien historien  :  Quo  {Geraldo  de  Casali- 
bono) ita  recepto  in  prisione  Régis,  &  terra 
ejus  in  custodia  &  ducatu  ejusdem  Régis,  ejus- 
que  vexillo  casiri  Summipodii  pro  securitate 
tradito,  contigit,  &-c.  Il  est  évident  que  ces 
mots  :  ejusque  vexillo,  se  rapportent  au 
mot  régis,  &  que  cela  veut  dire  que  le  roi 
fit  apposer  les  panonceaux  royaux  &  les 
marques  royales,  au  château  de  Sompuy, 
pour  le  mettre  à  l'abri  des  entreprises  des 
ennemis  de  ce  seigneur,  à  qui  il  apparte- 
noit, ainsi  que  M.  de  Marca  l'a  fort  bien 
expliqué. 

Ce  dernier  historien'  croit,  après  Du- 
pleix, que  le  sujet  de  la  querelle  entre  le 
comte  d'Armagnac  &  le  seigneur  de  Casau- 
bon, prit  son  origine  «  sur  l'hommage  de 
«  la  baronie  de  Casaubon,  près  d'Eause, 
K  que  le  comte  prétendoit  relever  de  lui, 
«  &  non  pas  immédiatement  des  ducs  de 
«  Guienne,  comme  prétendoit  ce  vassal.  » 
Il  paroît  plus  vraisemblable,  que  ce  fut 
la  mouvance  du  château  de  Sompuy  même 
qui  donna  occasion  à  cette  querelle,  que 
le  comte  d'Armagnac  prétendoit  que  ce 
château  relevoit  de  lui,  que  le  seigneur 
de  Casaubon  soutenoit,  au  contraire,  qu'il 
éloit  soumis  immédiatement  à  la  suzerai- 
neté du  roi,  comme  comte  de  Toulouse, 
&  que  c'est  ce  qui  engagea  le  roi  Philippe 
le  Hardi  à  prendre  hautement  le  parti  du 

'  Le  P.  Daniel,  f/istoire  de  France,  t.  2,  p.  225. 
'  Marca,  Histoire  de  Béarn,  p.  779. 


HoTl 

z 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


II 


seigneur  de  Casaubon,  son  vassal.  Ceux 
'^m""*'  'l"'  "0"S  "1'  donné  depuis  peu  l'histoire 
p.  5j7.  généalogique  des  grands  officiers  de  la 
couronne  sont  de  ce  sentiment';  mais  ils 
ont  mal  pris  le  sens  de  M.  de  Marca,  qu'ils 
citent,  pour  s'appuyer,  &  qui  dit  tout  le 
contraire. 

II.  Guillaume  de  Puylaurens  assure  que 
le  roi  Philippe  le  Hardi  arriva  à  Toulouse 
le  28  de  mai  de  l'an  1272  (v  tal.  junil). 
Lafaille'  prétend,  d'un  autre  côté,  que 
ce  fut  le  25  d'avril.  Or,  suivant  la  chro- 
nique manuscrite  de  Saint-Martial  de  Li- 
moges, le  roi  ne  partit  de  Saintes  qu'après 
Pâques,  pour  se  rendre  à  Toulouse,  &  cette 
fête  tomboit,  en  1272,  le  24  d'avril;  ce 
prince  ne  peut  avoir,  par  conséquent,  fait 
son  entrée  .i  Toulouse  le  lendemain.  Nous 
pourrions  relever  ici  plusieurs  autres  né- 
gligences de  Lafaille.  il  dit,  par  exemple, 
que  le  seigneur  de  Casaubon  avoit  tué, 
dans  quelque  rencontre,  un  fils  ou  frère  du 
comte  d'Armagnac  :  s'il  avoit  pris  la  peine 
de  consulter  les  auteurs  originaux,  il  au- 
roit  trouvé  que  ce  fut  un  frère  du  comte 
d'Armagnac  qui  fut  tué  par  Casaubon.  Il 
ajoute  que  le  comte  de  Foix  assiégea  le 
château  de  Casaubon,  au  lieu  que  ce  fut 
celui  de  Sompui,  &c. 

III.  Quoique  Guillaume  de  Puylaurens, 
qui  écrivoit  actiiellenient  sur  les  lieux, 
assure  positivement  que  le  roi  Philippe  le 
Hardi  fit  son  entrée  à  Toulouse  le  28  de 
mai,  il  paroît  cependant  ou  qu'il  s'est 
trompé,  ou  plutôt  qu'il  s'est  glissé  une 
faute  dans  le  texte  de  sa  chronique.  Il 
marque,  en  effet,  que  le  roi  demeura  sept 
jours  i  Toulouse,  pour  avoir  le  temps  de 
faire  élargir  les  chemins  du  pays  de  Foix; 
qu'il  partit  de  cette  ville  le  huitième  jour, 
&  que,  s'étant  approché  de  Pamiers,  le  roi 
d'Aragon  vint  au  devant  de  lui,  pour  faire 
des  propositions  de  paix.  Or,  nous  avons 
l'époque  précise  de  la  conférence  qui  fut 
tenue  à  cette  occasion,  entre  les  deux 
rois,  dans  une  ancienne  chronique'  qui 

'  Histoire  ginialtfi^ae  dti  grands  officitrs,  t.  2, 
p.  4i3. 

'  Lafiille,  Annales  de  Toulouse,  t.   1. 

'  Catel.  Histoire  des  comtes  de  Toulouse  y  Preuves, 
p.   164. 


s'exprime  en  ces  termes  :  Eodem  anno 
(M  ce  LXXII),  prima  die  junii,  in  vii^Uia  As- 
censionis  &  in  die  crastina,  Philippus,  re.-c 
Francie,  &  P.  frater  ejus,  &  Jacobus  rex 
Arat;onie,  &  Jacobus  filius  ejus,  cum  multis 
ducibus  &  prelatis  &■  maçno  exercitu,  fue~ 
runt  apud  domum  Bolbone,  tractantes  pacem 
comitis  Fuxi;  &■  die  dominica  proxima,  pre- 
dictus  cornes,  consilio  régis  Aragonum  &• 
Gastonis  &  plurimorum  magnatum,  tradidit 
se  ipsum  &  terram  suam  &■  valitores  suos 
consilio  régis  Aragonum.  On  lit  la  même 
chose  dans  une  autre  ancienne  chronique 
de  l'abbaye  de  Berdouez'.  Si  Philippe  le 
Hardi  ne  fit  son  entrée  à  Toulouse  que  le 
28  de  mai,  il  ne  peut,  par  conséquent,  y 
avoir  demeuré  pendant  huit  jours  de  suite, 
puisqu'il  étoit  le  premier  de  juin  dans 
l'abbaye  de  Boulbonne,  à  six  lieues  de  cette 
ville;  ainsi  il  doit  y  avoir  une  faute  dans 
le  texte  de  Guillaume  de  Puylaurens,  &  il 
faudra  lire  vu  ou  VIII,  au  lieu  de  v  calen- 
das  junii  ;  par  conséquent,  le  roi  sera  arrivé 
à  Toulouse  le  25  de  mai.  Cette  même  faute 
s'est  glissée  dans  la  chronique  manuscrite 
de  Bernard  Guidonis,  qui  a  copié  mot 
pour  mot  cet  article  de  la  chronique  de 
Guillaume  de  Puylaurens*. 

IV.  Il  se  présente  une  autre  difficulté  : 
c'est  au  sujet  du  siège  du  château  de  Foix. 
Il  paroîf,  suivant  Guillaume  de  Puylatiren;, 
que  le  roi  ne  l'entreprit  pas  &  que  lo 
comte  de  Foix  se  soumit  avant  l'arrivée  de 
ce  prince  devant  la  place  :  Cui  versus  Ap- 
pamiam  venienti  (dit  cet  auteur  en  parlant 
du  roi),  occurrit  rex  Aragonum,  socer  ejus, 
cum  domino  Gastont  de  Bearnio,  socero  pre- 
dicti  comitis,  &  miscentur  colloquia  inter  eos ; 
quorum  finis  fuit  quod  cames  Fuxi,  vider.s 
quod  non  possit  régi  resistere,  se  &  terram  in 


'  Voyez  tome  VIII,  Chroniques,  n.  IV,  c.  ii5. 
[Le  texte  de  la  chronique  de  Berdouez  est,  de  toi  t 
point,  semblable  t  celui  que  dom  Vaissere  vient  de 
citer  d'après  Catel.] 

'  Voici,  d'après  les  Historiens  de  France,  t.  21, 
p.  414,  l'itinéraire  de  Philippe  III,  d'avril  à 
août  1172  :  24  avril,  la  Rochelle;  mai,  Saint-Jean 
d'Anjely,  Marmande,  Agen,  Toulouse;  juin,  Car- 
cassonne,  Montolieu,  Lombers,  Albi,  Uzerche; 
3o  juin,  Grammonti  juillet ,  la  Souterraine;  août, 
Saint-Gertnain  en  Laye.   |A.  M.j 


Note 

X 


Note 

X 


12 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ejus  posait  volunfate,  ù-c.  C^ependant,  sui- 
vant Guillaume  de  Naiigis',  le  roi  arriva  à 
la  tète  de  son  armée  devant  le  château  de 
Foix  &  fit  couper  par  les  travailleurs  le 
pitd  de  la  montagne,  pour  faire  les  ap- 
proches. On  pourroit  concilier  les  deux 
historiens,  car  on  a  vu  que  le  comte  de 
Foix  ne  se  soumit  que  le  dimanche  après 
l'Ascension,  5  de  juin.  On  pourroit  donc 
dire,  fort  vraisemblablement,  que  le  roi 
étant  parti  de  Toulouse  le  i"  de  ce  mois, 
qu'étant  arrivé  le  même  jour  à  l'abbaye  de 
Boulbonne,  sur  le  chemin  de  Pamiers,  & 
qu'ayant  conféré  ce  jour  là  en  arrivant  & 
le  lendemain  avec  le  roi  d'Aragon,  il  se 
sera  remis  en  chemin  dès  le  2  ou  le  3  de 
juin]  qu'étant  arrivé  devant  le  château  de 
Foix,  situé  à  six  lieues  de  l'abbaye  de  Boul- 
bonne, il  en  aura  fait  faire  les  approches 
au  plus  tard  le  3  du  même  mois,  &  qu'en- 
fin le  comte  de  Foix  s'étant  soumis  le  di- 
manche 5  de  juin,  le  roi  aura  levé  le  camp. 
Il  faut  convenir  toutefois  qu'il  paroît  que 
le  roi  ne  se  rendit  pas  en  personne  devant 
le  château  de  Foix,  car  on  cite  des  lettres' 
de  lui,  datées  de  Pamiers,  le  samedi  après 
l'Ascension  (ou  le  4  de  juin)  de  l'an  1272, 
suivant  lesquelles  il  rendit  la  régale  à 
l'église  d'Albi.  Il  faut  donc  ou  que  ce 
prince  ne  se  soit  avancé  que  jusqu'à  Pa- 
niers &  qu'il  ait  demeuré  dans  cette  ville 
jusqu'à  la  soumission  du  comte  de  Foix, 
ou,  ce  qui  est  plus  vraisemblable,  que, 
s'étant  rendu  le  2  ou  le  3  de  juin  devant 
le  château  de  Foix,  pour  en  ordonner  l'at- 
taque, il  soit  revenu  le  4  de  juin  à  Pa- 
miers, qui  en  est  à  deux  lieues,  pour  atten- 
dre l'événement  du  siège'. 

'  Gesta  Philippi  III,  ap.  Duchesne,  t.  5,  p.  528. 

■  Gallia  Christiana,  nov.  éd.   t.   t ,  p.  20. 

'  Dom  Vaissete  a,  en  effet,  raison  de  chercher  à 
concilier  le  récit  de  Guillaume  de  Puylaurens  & 
celui  de  Guillaume  de  Nangis.  Entre  les  versions 
de  ces  deux  auteurs,  il  n'y  a  contradiction  qu'en 
apparence;  la  distance  entre  Pamiers  &  Foix  est 
SI  faible  (19  kil.)  que  l'on  peut  admettre  que  Phi- 
lippe III,  tout  en  menaçant  le  château  de  Foix 
d'un  siège  en  règle,  ait  placé  son  quartier  général 
à  Pamiers  même.  II  ne  faut  pas  d'ailleurs  donner 
trop  d'importance  aux  expressions  de  Guillaume 
de  Nangis;  cet  historien  dit,  il  est  vrai,  avec 
son  emphase   habituelle,  que   le   roi   fit  ouvrir  les 


V.  Guillaume  de  Nangis  prétend  que  le 
roi  envoya  prisonnier  le  comte  de  Foix, 
après  sa  soumission,  dans  le  château  de 
Beaucaire,  car  c'est  ainsi  qu'on  interprète  ' 
les  termes  suivans  de  cet  historien  :  Sed 
vinculis  ligatus  Cr  ad  Bellumquercum  missus. 
Beaucaire  est  nommé  cependant  toujours 
dans  les  titres  BelUquadrum,  &  non  pas 
Bellusquercus.  Si  on  connoissoit  un  lieu 
appelé  Beauchesne,  c'est  là  où  il  faudroit 
dire  que  le  comte  de  Foix  fut  envoyé  pri- 
sonnier, ainsi  que  le  Père  Daniel'  l'a  tra- 
duit littéralement.  Guillaume  de  Puylau- 
rens ne  dit  pas  le  nom  du  château  où  le 
comte  de  Foix  fut  envoyé  prisonnier,  mais 
Bernard  Guidonis,  dans  sa  chronique  ma- 
nuscrite, suivie  par  Zurita',  assure  que  ce 
fut  dans  une  tour  de  la  cité  de  Carcas- 
sonne;  ce  qui  est  confirmé  par  les  monu- 
mens*  du  temps.  C'est  donc  à  Carcassonne 
où  ce  comte  fut  conduit  &  mis  en  prison 
après  sa  soumission. 

VI.  Cette  prison  dura  pendant  un  an 
entier,  suivant  Guillaume  de  Nangis'  : 
Tandem  anni  curriculo  revoluto,  cornes  de 
prisione  extractus.  Guillaume  de  Puylaurens 
se  contente  de  dire  que  le  comte  de  Foix 
fut  tenu  longtemps  en  prison  :  Tentus  au- 
tem  diu  in  prisione  régis,  tandem  ad  instan- 
tiam  régis  Aragonum,  ejusdem  soceri,  libera- 
tur.  Il  paroît  que  Roger-Bernard,  comte 
de  Foix,  fut  plus  d'un  an  en  prison.  11  est 
certain,  du  moins,  que  le  roi  ne  lui  avoit 
pas  encore  rendu  ses  domaines  le  16  d'août 
de  l'an  1273,  lorsque  Hugues  de  Villars, 
sénéchal  du  comté  de  Foix  pour  ce  prince, 
6-  le  juge  du  même  comté  pour  le  roi,  certi- 
fièrent' qu'ils  avoient  fait  une  enquête, 
suivant  l'ordre  qu'ils  en  avoient  reçu  au 
parlement  de  l'Ascension,  pour  savoir  si 

montagnes  autour  de  Foix;  mais  cela  peut  s'en- 
tendre d'un  chemin  praticable,  ouvert  par  r.irmée 
royale.    [A.  M.] 

'  Marca,  Histoire  de  Bèarn,  p.  779. 

*  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  îj.j. 
'  Zurita,  Annales  d'Aragon, 

*  Preuves,  n.  IV,  c.  1  04. 

'  Gesta  Philippi  III,  ap.  Duchesne,  t.  5,  p.  028. 

*  Archives  de  l'église  de  Pamiers.  [Cette  pièce  a 
été  publiée  d'après  l'original  conservé  aux  archives 
de  l'évéché,  par  Ourgaud,  dans  son  Histoire  de  Pa- 
miers, pp.  253-55. 1 


NoTB 

2 


Êd.orig. 
t.  IV. 

p.    >2S. 


NOTS 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 

rs 
*        les  habitans  de  Paniiers  éloient  exempts  Je 
leude  ou  de  péage  &  de  tolte  dans  tout  le 


i3 


NoTB 


comté  de  Foix,  &  ordonnèrent  à  tous  les 
baillis  du  pays  de  les  en  tenir  exempts.  Il 
est  certain,  d'ailleurs,  que  le  roi  ne  fit  res- 
tituer au  comte  de  Foix  qu'au  commence- 
ment de  l'an  1277  la  partie  du  pays  de  Foix 
située  au  delà  du  Pas  de  la  Barre  ou  le 
haut  Foix,  comme  il  paroît  par  des  lettres" 
de  ce  prince  datées  de  Paris,  le  mardi  avant 
la  fête  de  saint  Grégoire  de  l'an  1176  (1277). 
Le  roi  déclare  dans  ces  lettres,  qui  sont 
adressées  au  sénéchal  de  Carcassonne, 
»  que  Roger-Bernard,  comte  de  Foix,  lui 
«  ayant  fait  hommage-lige  pour  tout  le 
M  comté  de  Foix,  il  lui  avoit  restitué  les 
«  châteaux,  les  forteresses  &  toutes  les 
«  terres  du  même  comté  situées  au  delà 
«  du  Pas  de  la  Barre,  dans  le  même  état 
«  que  ce  comte  &  ses  prédécesseurs  en 
«  avoient  joui,  comme  il  étoit  plus  ample- 
«  ment  spécifié  dans  d'autres  lettres  qu'il 
«  avoit  fait  expédier  à  ce  sujet,  &  qu'ainsi 
I  il  lui  avoit  fait  rendre  lesdits  chà- 
■   teaux,  &c.  a 

Il  paroit  encore  par  d'autres  lettres', 
qui  sont  en  original  au  trésor  des  chartes 
du  roi,  &  qui  sont  datées  du  mois  de  mars 
de  l'an  1276  (1277),  que  ce  fut  seulement 
alors  que  le  roi  reçut  le  comte  de  Foix  en 
sa  grâce  &  qu'il  lui  fit  rendre  les  châteaux 
de  Foix,  de  Lordat,  de  Montgrenier  8t  les 
autres  situés  au  delà  du  Pas  de  la  Barre, 
dont  ce  comte  lui  fit  en  même  temps  hom- 
mage-lige, ainsi  que  de  tout  le  comté  de 
Foix.  Si  donc  ce  comte  fut  délivré  de  pri- 
son sur  la  fin  de  l'an  1273,  comme  le  dit 
M.  de  Marca,  il  est  certain,  du  moins, 
qu'il  ne  rentra  dans  la  possession  de  ses 
domaines  que  longtemps  après.  On  voit, 
en  effet,  par  des  lettres  rapportées  par  cet 
historien',  8(  datées  du  vendredi  après  le 
dimanche  Rtminiscere  (qui  est  le  second 
dimanche  de  carême)  de  l'an  1274,  que 
Koger-Bernard  n'avoit  pas  encore  alors 
obtenu  l'entière  restitution  du   bas   Foix. 


■  Mss.  ie  Colhtrt.  n.  1173.  [M»,  lat.  999^,  r'99j 
Preuves,  c.   iSp.) 

'  Tréior  des  ch.irtei;  Foix,  n.  8.  [Arthivct  na- 
tionale!, J.  332.] 

'  Marca,  Histoire  Je  Béarn,  p.  780. 


Or,  ces  lettres  sont  du  ij  de  mars  de  l'an  * 
1275,3  compter  le  commencement  de  l'an- 
née au  premier  de  janvier.  Enfin,  il  y 
avoit  un  juge  royal  à  Pamiers  &  dans  le 
pays  de  Savartez,  portion  du  comté  de 
Foix,  en  1276,  comme  il  paroît  par  l'ac- 
cord' que  Guillaume  de  Cohardon  passa 
cette  année  ivec  Bernard,  évèque  de  Car- 
cassonne, pour  détourner  le  cours  de 
l'Aude  &  le  faire  passer  près  du  fief  de  ce 
prélat  &  du  chapitre,  afin  de  le  conduire 
au  Moulin  du  Roi  par  un  endroit  plus 
voisin  &  plus  utile  à  la  ville. 

VII,  La  Roque'  nous  a  donné,  dans  son 
traité  du  ban  &  arrière-ban  de  France,  le 
nom  de  la  plupart  de  ceux  que  le  roi  Phi- 
lippe le  Hardi  convoqua  pour  la  guerre  de 
Foix,  tiré  d'un  registre  de  la  chambre  des 
comptes,  dont  Duchesne'  avoit  déjà  donné 
un  fragment.  Ce  registre  est  intitulé  :  No- 
mina  militum  &  armigerorum,  qui  veneruat  in 
exercitum  Philippi  111  apud  Apamiam,  cum 
adversus  comitem  Fuxi  profectus  est  anno 
MCCLXXI,  preuve  que  le  roi  convoqua  le 
ban  avant  Pâques  de  l'an  1272.  Nous  sa- 
vons, en  effet,  que  le  rendez-vous  étoit'  à 
Tours  pour  la  quin-^^aine  de  cette  file;  de  là 
vient  que  l'expédition  est  rapportée  dans  le 
registre  sous  ces  deux  différentes  années. 

VIII.  Nous  remarquerons,  en  finissant 
cette  Note,  que  M.  de  Laurière'  a  eu  tort 
de  donner  sous  l'an  1274  une  ordonnance 
du  roi  Philippe  le  Hardi,  adressée  à  Foul- 
ques de  Laon  &  Thomas  de  Paris,  ses 
clercs  &  commissaires  dans  la  sénéchaussée 
de  Toulouse.  Elle  est  datée  du  mercredi 
veille  de  saint  André,  &  elle  se  trouve  sans 
autre  date  dans  le  manuscrit  de  Moissac, 
qu'il  cite,  &  dans  le  manuscrit  2422  de  la 
bibliothèque  Colbert.  Or,  cette  ordon- 
nance, qui  se  trouve  vidimée  l'an  1:75, 
dans  le  même  manuscrit  de  Moissac,  ne 
sauroit  convenir  qu'à  l'an  1273,  suivant  la 


'  Domaine  de  Montpellier,  Carcaisonne,  n.  5. 
[MahuI,  Cartulaire  de  Carcaisonne,  t.  5,  p.  754.] 

'  La  Roque,  Traité  du  tan,  anciens  rôles,  p.  33 
81  iuir. 

>  Duchesne,  t.  5,  p.  55o  &  suit. 

*  La  Roque,  Traité  du  tan,  anciens  râles,  p.  33 
C;  sui». 

'  Ordonnances  de  nos  rois,  t.   1,  p    joi  3c  suiv. 


NOTJ 


14 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 
3 


lettre  dominicale,  comme  il  en  tombe  d'ac- 
cord lui-même;  par  conséquent,  l'an  1274, 
qu'on  lit  dans  un  manuscrit  de  la  Chambre 
'les  comptes,  est  une  faute  visible. 


NOTE  III 

hvoque  fy  circonstances  de  la  cession 
iUie  le  roi  Philippe  le  Hardi  fit  du 
comté  Venaissin  en  faveur  de  l'Église 
romaine. 

I^  -p^EUX  historiens,  Bouche  &  Fantoni, 
l-J  se  sont  étendus  sur  cette  matière. 
Le  premier'  soutient  :  1°  Que  ce  ne  fut 
pas  une  restitution  de  la  part  de  ce  prince, 
mais  un  simple  abandon  d'un  domaine,  sur 
lequel  il  avoit  des  prétentions  légitimes. 
2°  Que  celles  de  l'Eglise  romaine  sur  ce 
comté  ne  pouvoient  être  fondées  sur  le 
traité  de  Paris  de  l'an  1229,  puisque  le  roi 
se  réserva  la  moitié  d'Avignon,  dont  le  roi 
Philippe  le  Bel  disposa  en  1290.  3°  Que  le 
roi  fit  ce  transport  en  faveur  de  l'Eglise 
romaine,  partie  à  titre  lucratif  &  partie  à 
titre  onéreux;  c'est-à-dire  que  le  roi  céda 
le  comté  Venaissin  à  cette  Église,  soit  par 
un  mouvement  de  sa  libéralité,  soit  eu 
considération  des  grandes  dépenses  qu'elle 
avoit  faites  durant  la  guerre  des  albigeois. 
4"  Enfin  que  le  pape  &  le  roi  partagèrent 
le  marquisat  de  Provence,  qui  comprenoit 
le  comté  Venaissin,  au  préjudice  de  Char- 
les d'Anjou,  roi  de  Naples,  à  qui  il  appar- 
tenoit,  tant  par  le  testament  de  Jeanne, 
comtesse  de  Toulouse,  que  par  droit  de 
réversion. 

Fantoni*  prétend,  au  contraire  :  1"  Que 
lorsque  le  pape  Innocent  IV  rendit  le 
comté  Venaissin  à  Raimond  Vil,  comte  de 
Toulouse,  il  retint  le  domaine  direct  &  le 
droit  de  réversion,  en  cas  qu'Alfonse,  gen- 
''re  de  ce  comte,  &  Jeanne,  sa  fille,  mou- 
russent sans  enfans.  2°  Que  la  donation  du 

'  Bouche,  Histoire  Je  Provence,  t.  ï,  pp.  z3i  & 
tuiv.,   1067  &  siiiv. 

'  Fantoni,   Iiioria    d'Avignione,    liy.  2,    ch.  1, 

n.    d')    &   SIUV, 


comté  Venaissin,  que  cette  comtesse  fit 
par  son  testament  en  faveur  de  Charles 
d'Anjou  (en  cas  que  ce  testament  ne  soit 
pas  supposé),  fut  invalide,  à  cause  que  ce 
comté  étoit  dévolu  à  l'Église  romaine,  & 
qu'on  ne  voit  pas  que  ce  prince  se  soit 
donné  aucun  mouvement  pour  recueillir 
cette  donation.  3"  Que  le  roi  Philippe  le 
Hardi  rendit,  en  1272,  le  comté  Venaissin 
au  pape  Grégoire  X,  à  la  demande  de  ce 
pontife,  non  comme  un  bien  qui  appartint 
à  ce  prince,  mais  comme  une  chose  qui 
étoit  propre  du  Saint-Siège.  4°  Qu'il  lui 
remit  ce  pays  en  entier,  car,  ajoute-t-il, 
les  soixante-treize  places,  qui  autrefois  en 
faisoient  partie,  étoient  possédées  alors  par 
Aymar  de  Poitiers,  comte  de  Valentinois, 
à  qui  le  pape  Grégoire  IX  les  avoit  inféo- 
dées. 5"  Que  ces  places  furent  enfin  réu- 
nies au  domaine  de  nos  rois,  non  par  la 
réserve  qu'on  prétend  que  Philippe  le 
Hardi  en  fit,  en  cédant  le  comté  Venaissin 
à  l'Eglise  romaine,  mais  parce  que  nos  rois 
avoient  succédé  aux  comtes  de  Valentinois. 
G°  Que  la  moitié  d'Avignon,  qui  demeura 
à  ce  prince,  devoit  être  regardée  comme 
une  conquête  du  comte  Alfonse,  son  on- 
cle, puisqu'elle  n'appartenoit  plus  à  Rai- 
mond VII,  comte  de  Toulouse,  dans  le 
temps  du  traité  de  Paris,  à  cause  que  cette 
ville  s'étoit  érigée  en  république  long- 
temps auparavant. 

II.  Il  y  a  du  vrai  &  du  faux  dans  les  pré- 
tentions de  ces  deux  historiens;  sur  quoi 
nous  allons  dire  en  peu  de  mots  notre 
sentiment,  à  cause  de  la  liaison  qu'a  cet 
événement  avec  notre  histoire.  Nous  nous 
fonderons  principalement  sur  les  chartes 
&  sur  les  monumens  du  temps. 

1°  Il  est  certain  que,  suivant  le  traité 
de  Paris"  de  l'an  1229,  Raimond  VII,  comte 
de  Toulouse,  céda  à  l'Église  romaine  les 
terres  qu'il  possédoit  au  delà  du  Rhône; 
que  le  légat  Romain,  cardinal  de  Saint- 
Ange,  s'en  saisit,  &  qu'il  en  confia'  la 
garde  au  roi  saint  Louis,  au  nom  de  la 
même  Église.  On  doit  convenir  aussi  qu'il 
paroît,  par  le  même  traité,  que  ce  fut  une 
cession   absolue  de  la  part  de  Raimond; 

■  Voyez  tome  VIII,  n.  CLXXXIV  c.  888. 
'  IbiA.  n.  CXCVI,  ce.  917-918. 


Note 
3 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  529. 


Note 
3 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i:) 


mais,  outre  la  situation  forcée  où  ce  prince 
se  trouvoit  alors,  les  moiiumens  posté- 
rieurs prouvent  évidemment  qu'il  y  eut 
un  article  secret  dans  ce  traité,  par  lequel 
le  pape  promit  de  remettre,  dans  un  cer- 
tain temps,  le  comté  Venaissin  au  même 
prince.  En  effet,  Grégoire  IX  le  lui  rendit 
absolument'  en  1234,  s**"^  qu'il  paroisse 
aucune  réserve  ou  condition  dans  cette 
restitution,  comme  nous  l'avons  fait  voir 
tilleurs'. 

2°  Il  n'est  pas  moins  certain  qu'après 
cette  restitution,  Raimond  Vil  fit  hom- 
mai;e'  du  marquisat  de  Provence  &  du 
comté  Venaissin  à  l'empereur  P'rédéric  II, 
qui  s'en  regarda  dans  tous  les  temps 
comme  suzerain.  La  prétendue  réserve  du 
domaine  direct  ou  de  la  souveraineté  faite 
par  le  pape,  en  rendant  ce  comté  à  Rai- 
mond VII,  est  donc  une  chimère. 

3*  On  ne  sauroit  douter  que  Jeanne, 
comtesse  de  Toulouse,  n'ait  disposé,  par 
son  testament*,  du  comté  Venaissin  en  fa- 
veur de  Charles  d'Anjou,  comte  de  Pro- 
vence &  roi  de  Naples,  &  te  testament, 
qui  est  conservé  en  original  dans  le  trésor 
des  chartes  du  roi,  n'est  nullement  suspect, 
comme  Fantoni  voudroit  le  faire  croire. 
Cette  princesse  croyoit  donc  pouvoir  dis- 
poser librement  de  ce  pays,  &  par  consé- 
quent la  prétendue  réserve  faite  par  le 
pape,  en  cas  que  Jeanne  mourût  sans  en- 
fans,  est  une  pure  supposition. 

4°  Quant  au  partage  du  marquisat  de 
Provence  entre  le  pape  8c  le  roi,  Bouche 
ne  paroît  pas  fondé  à  le  supposer,  &   la 

'  Voyei  tome  VU,  Soie  XXIX,  pp.  90-93. 

*  La  conjcciure  de  dont  Vaistctc  paraît  d'autant 
plus  fondée  ^uc,  quand  Louis  IX  intervint,  en 
12.I4,  auprès  de  Grégoire  IX,  il  le  fit  avec  une 
ceridine  vivacité,  &  le  pape,  en  lui  répondant, 
crut  nécessaire  d'expliquer  sa  conduite.  Il  semble 
évident  qu'il  y  avait  eu  une  convention  secrète 
entre  le  pape,  Raitnond  VII  &  le  roi,  en  1229.  Le 
pape  avait  sans  doute  tenu  à  garder  provisoire- 
ment le  Venaissin,  terre  d'Empire,  que  le  roi  de 
France  ne  pouvait  sans  inconvénients  s'attribuer, 
&  qui  avait  fourni  à  R.iimond  VII  tant  d'auxi- 
liaires dévoués,  en  1116  &  1217.    [A.  M.] 

'  Voyez  tome  VI,  pp.  681,  692,  &  tomt  VIII, 
n.  CCXIV,  ce.  979-981. 

'  Voyez  tome  VIII,  c.  170J. 


conjecture  de  Fantoni,  qui  croit  que  le 
pape  inféoda  une  partie  de  ce  marquisat 
au  comte  de  Valentinois,  avant  la  restitu- 
tion qu'il  en  fit  à  Raimond  VII,  comte  de 
Toulouse,  est  beaucoup  plus  vraisemblable. 
5"  Il  est  vrai  que  le  roi  Philippe  le  Hardi 
se  réserva  la  moitié  d'Avignon  &  que  cette 
moitié  avoit  appartenu  autrefois  au.x  com- 
tes de  Toulouse,  mais  comme  le  pape  Gré- 
goire X  ne  demanda  à  Pliilippe  que  le 
comté  Venaissin  &  que  la  ville  d'Avignon 
composoit  un  domaine  séparé,  ce  prince 
se  sera  contenté  d'accorder  simplement  la 
demande  du  pape,  sans  lui  donner  plus 
qu'il  ne  demandoit. 

III.  Il  résulte  des  principes  que  nous 
venons  d'établir  que  le  pape  Grégoire  IX 
rendit,  en  i  284,  absolument  &  sans  aucune 
réserve,  le  comté  Venaissin  à  Raimond  VII, 
comte  de  Toulouse,  &  :i  sa  postérité,  qui 
en  jouirent  sans  contradiction  de  la  part 
de  la  cour  romaine.  Ainsi,  Shnut'  a  eu  tort 
d'avancer  que  les  prédécesseurs  du  roi  Phi- 
lippe le  Hardi  l'avoient  tenu  depuis  long- 
temps de  l'Eglise  romaine  :  Philippus,  rex 
Francorum,  dit  cet  auteur,  tempus  prevenit 
concilii  (.Lugdunensis) ,  reddiditquc  summo 
pontifici  comltatum  Vtnesinum ,  quem  longo 
itmpore  ab  Eccltsia  sui  lenutrant  predeces- 
sorts.  Il  n'y  a  non-seulement  aucune  preuve 
que  les  comtes  de  Toulouse  aient  tenu  le 
comté  Venaissin  des  papes  ou  de  l'Église 
romaine,  mais  il  est  certain,  au  contraire, 
qu'ils  n'ont  jamais  reconnu  la  prétendue 
suzeraineté  des  papes  sur  le  pays  &  qu'ils 
en  faisoient  hommage  aux  empereurs. 

IV.  Mais,  ajoute  Fantoni,  le  pape  Gré- 
goire X,  dans  la  lettre  qu'il  écrivit  au  roi 
Philippe  le  Hardi  pour  lui  demander  le 
comté  Venaissin,  se  sert  de  ces  termes  :  De 
terra  Vtnesina,  quam  quondam  Alphonsus, 
cornes  Tolose  &  Pictavie,  patruus  tuus,  ob- 
tinuit,  &  ad  manus  tuas  pcrvtnit.  Romane 
tccltsit,  cujus  est  propria,  libère  dimittenda; 
&  dans  la  nomination  qu'il  fit  d'un  recteur 
pour  gouverner  le  pays  au  nom  de  l'Église 
romaine,  il  s'exprime  ainsi  :  De  terra  Ve- 
nesini,  que  est  ejusdem  ecclesie  specialis,  eo 
circumspectiorem  curam  perimus,  quod  ipsa 
noviter  ad  illius  immediatum  reducta  domi- 

'  Sanutus,  liv.  3,  pan.  2,  c.  |3, 


KoTC 

3 


l^OTE 

3 


Éd.orig 
t.  IV, 
p.  i3o. 


i6  SOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

n'ium,  &c.  De  dire  que  ce  pays  fut  réduit  lauriie  de  Mâcou,  son  chapelain,  au  roi 
au  domaine  immédiat  de  l'Eglise  romaine,  Philippe  le  Hardi,  pour  le  supplier  de  le 
argumente  Fantoni,  c'est  une  preuve  lui  remettre.  Le  roi  en  ayant  délibéré, 
qu'elle  y  avoit  auparavant  le  domaine  mé-  promit  de  faire  cette  remise  par  des  com- 
diat;  mais  l'argument  ne  nous  paroît  rien  missaires  qu'il  enverroit  sur  les  lieux, 
moins  que  concluant,  car  l'Eglise  romaine  comme  il  paroît  par  la  lettre  que  Grégoire 
pouvbit  fort  bien  posséder,  en  1274,  le  lui  écrivit  pour  le  remercier  de  cette  pro- 
domaine immédiat  du  Venaissin,  sans  avoir  messe,  &  qui  est  datée  de  Lyon,  le  27  de 
joui  auparavant  du  domaine  médiat  sur  ce  novembre  de  la  seconde  année  de  son  ponti- 
pays.  Quant  au  mot  de  pro/)re  (Romane  ec-  ficat'.  Or,  cette  lettre  appartient  à  l'an 
clesie  cujus  est  propria),  dont  se  sert  Gré-  1273,  ainsi  que  Raynaldi  le  marque,  & 
goire  X  dans  sa  lettre  au  roi,  en  parlant  non  à  l'an  1272,  comme  le  veut  Fantoni, 
de  la  terre  ou  du  pays  de  Venaissin,  c'est  parce  que  Grégoire  X  ne  date  ses  lettres 
une  supposition  de  la  part  de  ce  pontife,  que  depuis  le  jour  de  son  couronnement, 
fondée  sans  doute  sur  le  traité  de  Paris,  qui  se  fit  le  2  de  mars  de  l'an  1272. 
sans  faire  attention  à  la  restitution  abso-  D'ailleurs  ce  n'étoit  qu'une  simple  pro- 
lue,  qui  en  avoit  été  faite  à  Raimond  VII,  messe  &  non  pas  une  véritable  remise, 
comte  de  Toulouse,  &  à  sa  postérité.  Or,  ainsi  que  le  suppose  Fantoni.  Le  roi  étant 
comme  les  prétentions  de  Philippe  le  venu  visiter  le  pape  peu  de  temps  avant  le 
Hardi  sur  ce  pays  pouvoient  lui  être  con-  concile  de  Lyon,  c'est-à-dire  vers  le  ca- 
testées  par  Charles  d'Anjou,  comte  de  Pro-  renie  de  l'an  1274,  se  rendit  enfin  aux  ins- 
vencé  &  roi  de  Naples,  à  qui  Jeanne,  com-  tantes  prières  du  pontife  &  nomma  des 
tesse  de  Toulouse,  l'avoit  légué  par  son  commissaires  pour  remettre  le  comté  Ve- 
testament,  Philippe,  après  en  avoir  pris  naissin  à  l'Eglise  romaine,  comme  il  est 
possession  en  qualité  d'héritier  du  comte  marqué  expressément  dans  Sanut,  qu'on  a- 
Alfonse,  son  oncle,  aura  fait  moins  de  dif-  jéjà  cité.  Le  roi  chargea'  de  cette  com- 
ficulté  de  le  remettre  entre  les  mains  du  mission  le  sénéchal  de  Beaucaire,  qui  re- 
pape; ainsi,  c'est  proprement  au  préjudice  ^it,  en  effet,  ce  comté  aux  commissaires 
de  Charles,  roi  de  Naples,  que  cette  ces-  que  le  pape  avoit  nommés  de  son  côté, 
sion  ou  transport  fut  fait,  &  c'étoit  à  ce  pour  en  prendre  possession  au  nom  de 
dernier  à  faire  valoir  ses  droits  sur  le  pays  l'Eglise  romaine.  Le  pape  nomma  ensuite, 
Venaissin;  mais  il  étoit  dans  des  circons-  le  27  d'avril  de  la  troisième  année  de  son 
tances  qui  ne  lui  permirent  pas  d'y  donner  pontificat  ou  de  l'an  1274,  Guillaume  de 
son  attention.  Villaret,  prieur  de  l'hôpital  de  Saint-Gil- 
V.  Au  reste,  c'est  mal  à  propos  que  Fan-  les,  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 
toni  a  avancé  que  le  roi  Philippe  le  Hardi  pour  premier  recteur  ou  gouverneur  du 
remit,  en  1272,  le  comté  Venaissin  au  pape  pays;  &  depuis  ce  temps-là  Grégoire  X  & 
Grégoire  X;  voici  l'ordre  des  faits,  appuyé  ses  successeurs  en  ont  joui  par  la  condes- 
sur  les  monumens  du  temps.  Ce  prince  fit  cendance  de  nos  rois,  qui  auroient  pu  leur 
prendre  possession  du  comté  Venaissin  en  en  disputer  le  domaine,  comme  étant  aux 
qualité  d'héritier  du  comte  Alfonse,  son  droits  d'Alfonse,  comte  de  Poitiers  &  de 
oncle,  au  mois  de  novembre  de  l'an  1271,  Toulouse,  &  de  Charles  d'Anjou,  roi  de 
peu  de  temps  après  la  mort  de  ce  prince,  Naples  &  comte  de  Provence, 
par  Florent  de  Varennes,  amiral  de  France, 

son    lieutenant,   qui    reçut   l'hommage   du  ■  Cette  lettre  es,  en  r^lité  du  2,  norembre  ,273. 

comte  de  Valentinois,  pour  ce  qu'il  possé-  cf.  Potthast,  Rcgesta  pont.jicum.  n.  20761.  [A.  M.} 

doit  dans   le  comté    sous    la    mouvance    des  .  Bouche,  Hntoïre  de  Provence,  x.  2,  p.  1067. 

comtes  de  Toulouse.  Le  pape  Grégoire  X, 
s'étant  persuadé  que  ce  même  comté  ap- 
partenoit  à  l'Église  romaine,  envoya"  Guil- 


NOTE 

3 


Riiynaldi,  Annales,  1274,  n.  5l. 


NOTK 

4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  I  ANGUEDOC. 


17 


NOTE  IV 

Généalogie  des  vicomtes  de  Lautrec 
qui  vivaient  à  la  fin  du  treizième 
siècle  &>  les  deux  suivons. 

I.  T  A  suite  &  la  généalogie  des  vicomtes 


L 


brouillée  pendant  ces  siècles,  à  cause  des 
partages  de  cette  vicomte  entre  plusieurs 
branches  &  de  la  ressemblance  des  noms, 
malgré  les  soins  qu'un  de  nos  plus  célè- 
bres généalogistes'  s'est  donné  depuis  peu 
pour  l'éclaircir.  Ainsi,  nous  croyons  de- 
voir la  rectifier,  soit  pour  l'intelligence 
de  plusieurs  faits  de  notre  histoire,  soit  h 
cause  du  rang  distingué  que  la  maisoti  de 
ces  vicomtes  a  tenu  dans  le  pays.  Nous 
nous  appuierons,  pour  cela,  sur  divers 
titres  originaux  que  nous  avons  vus  &  que 
nous  nous  contenterons  de  citer  en  géné- 
ral pour  la  plupart,  parce  que  nous  ne  les 
saurions  rapporter  dans  nos  Preuves,  de 
crainte  de  les  trop  grossir.  On  peut  voir, 
d'ailleurs,  l'extrait  de  la  plus  grande  partie 
de  ces  titres,  suivant  leur  suite  chrono- 
logique, dans  V Histoire  généalogique  des 
grands  officiers  de  la  couronne,  dont  nous 
venons  de  parler;  nous  remarquerons  ce- 
pendant que  les  dates  de  quelques-unes, 
dont  nous  avions  fourni  nous-mêmes  l'ex- 
trait à  la  hâte,  ne  sont  pas  fout  à  fait 
exactes,  &  qu'il  s'est  glissé  quelques  fautes 
dans  les  extraits,  sans  compter  celles  d'im- 
pression. 

II.  Nous  avons  fait  voir,  dans  une  note' 
du  troisième  volume,  que  Bertrand  I  & 
Sicard  VI,  frères,  possédèrent  la  vicomte 
de  Lautrec  par  indivis,  depuis  l'an  1219 
jusque  vers  l'an  i  238;  que  le  premier  fit  le 
partage  de  cette  vicomte,  en  1242,  avec  ses 
neveux,  fils  de  feu  Sicard  VI,  son  frère,  & 
qu'il  transmit  sa  moitié  à  Sicard  VII,  son 
fils,  nommé  communément  Sicardet,  pour 
le  distinguer  de  Sicard  VI,  son  oncle,  & 

'  Histoire  glnialogi^ut  ici  grands  ofjieien,  t.  2, 
p.  34')  &  «UÎT. 

•  Voyez  tomt  VII,  Note  XVIII,  pp.  55-6o. 


de  Sicard  VIII,  son  cousin  germain.  C'est 
ainsi  que  Bertrand  I  fut  qualifié  l'Ancien. 
(Senior),  pour  le  distinguer  de  Bertrand  II, 
son  neveu. 

III.  Sicard  VII,  vicomte  de  Lautrec  pour 
la  moitié,  succéda,  vers  l'an  1258,  à  Ber- 
trand I,  son  père.  Il  fut  aussi  seigneur  de 
Paulin  &  de  Paulinié,  en  Albigeois,  ce 
qu'il  est  à  propos  de  remarquer  pour  ne 
pas  le  confondre  avec  Sicard  VIII,  son 
cousin  germain.  Il  se  qualifioit  damoiseau 
en  1267,  lorsqu'il  alla  servir  h  la  Terre- 
Sainte,  &  fut  un  des  barons  qui  prêtèrent 
serment  de  fidélité,  en  1271,  au  roi  Phi- 
lippe le  Hardi,  lorsque  ce  prince  fit  pren- 
dre possession  du  comté  de  Toulouse.  Il 
s'accorda,  le  6  de  juin  de  l'an  1274,  avec 
Frédol  de  Lautrec,  damoiseau,  touchant  le 
château  de  Janes,  qu'il  lui  donna  en  fief. 
Il  émancipa',  le  mercredi  avant  la  fête  de 
saint  Marc  de  l'an  1287,  Bertrand  III,  son 
fils,  &  lui  fit  donation,  en  même  temps, 
de  la  moitié  de  la  vicomte  de  Lautrec, 
dont  il  se  réserva  l'usufruit,  avec  quelques 
domaines,  pour  en  disposer  en  faveur  de 
ses  autres  enfans,  nommés  Philippe,  Guil- 
laume, Jean,  &c.  Il  est  vrai  qu'on  rap- 
porte' cette  émancipation  à  l'an  1267,  mais 
c'est  une  faute  à  laquelle  nous  avons  donné 
lieu  &  qu'il  faut  corriger.  Il  est  évident, 
en  effet,  que  cet  acte  est  de  l'an  1287,  car 
il  fut  passé  en  présence  de  Sibylle,  abbesse 
de  Vielmur,  sœur  de  Sicard.  Or,  Sibylle 
ne  fut  élue'  abbesse  qu'au  mois  d'août  de 
l'an  1286.  Sicard  VII  maria,  en  128:"),  Phi- 
lippe, son  fils  puîné,  avec  Marie,  fille  de 
Raoul  de  Tournel,  &  promit*  de  lui  assi- 
gner trois  cents  livres  tournois  de  rente,  & 
comme  nous  savons  qu'il  épousa  GailLirde 
en  secondes  noces,  ce  fut  sans  doute  dans 
le  temps  de  cette  émancipation.  Il  se  qua- 
lifie damoiseau,  ^/x  de  Bertrand  Si  seigneur 
de  Paulin  &  de  Janes  en  1297.  Il  testa  en 
i3oo  &,  étant  mort  peu  de  temps  après,  il 
fut  inhumé  dans   l'abbaye  de  Vielmur;  il 

■  Preuves,  ce.  106-207. 

'  Histoire  généalogique  des  grands  ofjicitrs,  t.  2, 
p.   34.')  &   SUIT. 


NoTS 
4 


'  Gj/mj  Christiana,  nov.  éd.,  t     1,  p. 


8.2. 


*  Archires   du    domaine   de    Montpellierj   jéné- 
chaussée  de  Carcatsonne,  8'  coiuinu.ition,  n.  7. 


Note 
4 


i8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ed.orig. 

t.  IV, 

p. 532. 


était  mort",  en  effet,  en  i3o2,  &  Sicard, 
son  fils  puîné,  lui  avoit  succédé  alors  dans 
les  seigneuries  de  Paulin  &  de  Janes. 

IV.  Bertrand  III  hérita  de  Sicard  VII, 
son  père,  de  la  moitié  de  la  vicomte  de 
Lautrec,  qu'il  échangea,  en  i3o5,  avec  le 
roi  Philippe  le  Bel,  contre  la  vicomte  de 
Carman  ou  Caniiaing;  il  vendit  cette  der- 
nière vicomte,  en  i32i,  à  Bertrand  Duèze, 
frère  du  pape  Jean  XXII,  pour  trente  cinq 
mille  livres  tournois,  &  dissipa  la  plupart 
de  ses  biens.  Nous  ignorons  s'il  laissa  ])os- 
térité.  Nos  rois  disposèrent,  dans  la  suite, 
de  la  moitié  de  la  vicomte  de  Lautrec, 
qu'ils  avoient  acquise  de  Bertrand  III,  en 
faveur  de  la  maison  de  Foix,  qui  en  fît 
l'apanage  d'\in  de  ses  cadets. 

V.  Sicard  VI,  vicomte  de  Lautrec  par 
indivis,  avec  Bertrand  I,  son  frère,  laissa 
d'Agnès  de  Mauvoisin,  sa  femme,  proche 
parente  du  fameux  Simon  de  Montfort,six 
enfans  mâles  &  une  fille,  savoir  :  Pierre  I, 
Isarn  l,  Bertrand  II,  Sicard  VIII,  Aiiial- 
ric  I,  Gui  dit  Albigeois,  &  Béatrix.  On  a 
déjà  remarqué  que  ces  six  frères  partagè- 
rent en  1242,  avec  Bertrand  I,  leur  oncle, 
la  vicomte  de  Lautrec,  que  Sicard,  leur 
père,  avoit  possédée  par  indivis  avec  lui. 
Ils  firent  entre  eux  un  partage  particulier 
de  leur  moitié  en  1255  ik  1256.  Ce  partage 
n'eut  lieu  qu'entre  les  quatre  frères,  Pierre, 
Isarn,  Bertrand  &  Amalric.  Le  premier  eut 
dans  sa  part  la  seigneurie  de  la  Bruyère; 
le  second  celle  de  Montredon;  Bertrand 
celle  de  Sénégas  avec  la  bladade  du  Lau- 
trégois,  &  enfin  Amalric  celle  d'Ambres. 
Le  reste  de  la  moitié  de  la  vicomte  de  Lau- 
trec demeura  par  indivis  entre  les  frères, 
fils  de  Sicard  VI.  11  paroît  cependant  que 
Gui,  dit  .albigeois,  n'eut  aucune  jiart  de 
cette  vicomte;  car  nous  ne  voyons  pas  qu'il 
se  soit  qualifié  vicomte  dans  aucun  monu- 
ment. Quant  à  Béatrix,  elle  épousa  Sicard 
d'Alaman,  chevalier  &  principal  ministre 
de  Raymond  VII,  comte  de  Toulouse. 

VI.  Pierre  I,  vicomte  de  Lautrec  en 
partie  &  seigneur  de  la  Bruyère,  était  déjà 
mort  en  1267.  Il  ne  laissa  pas  d'enfans  de 
Vacquerie  de  Monteil-Adhémar,  sa  femme, 
qui   se   remaria    en    secondes    noces    avec 

'  Domaine  de  Montpellier;  Lautrec,  n.  14 


Jourdain,  seigneur  de  l'Isle-Jourdain,  dont 
elle  eut  Bertrand,  seigneur  de  l'Isle-Jour- 
dain. Isarn,  Bertrand  &  Amalric  de  Lau- 
trec, frères  de  Pierre,  partagèrent  sa  suc- 
cession en  1270,  par  égales  portions.  Gui, 
dit  Albigeois,  leur  frère,  prétendit'  y  avoir 
part,  de  même  qu'à  celle  de  Sicard  VIII, 
leur  autre  frère,  qui  était  aussi  déjà  mort 
en  1267,  &  qui  ne  laissa  qu'une  fille 
nommée  Hélips.  Il  n'est  plus  parlé  de  Gui 
après  l'an  i  278,  &  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il 
mourut  sans  postérité  :  ainsi  les  trois  frè- 
res Isarn,  Bertrand  &  Amalric,  partagèrent 
également  la  moitié  de  la  vicomte  de  Lau- 
trec, &  chacun  en  posséda  par  conséquent 
un  sixième  avant  sa  mort.  Au  reste,  Vac- 
querie de  Montélimart,  femme  de  Pierre  I, 
vicomte  de  Lautrec,  étoit  fille'  de  Lambert 
de  Montélimart,  seigneur  de  Lombers  en 
Albigeois  &  de  la  Bastide  de  Réalmont 
dans  le  même  pays,  qui  lui  avoit  été  don- 
née après  qu'elle  eut  été  confisquée  pour 
crime  d'hérésie  sur  Bernard  de  Boisseson. 
Elle  partagea  la  baronie  de  Lombers  avec 
Hugues,  Briand  &  Adéhmar  ses  frères,  & 
elle  eut  pour  sa  part  les  lieux  de  Berenx, 
Montans,  Alayrac,  Saint-Félix  &  Ourban. 
VII.  Isarn  1,  l'aîné  des  trois  frères,  vi- 
comtes de  Lautrec  qui  restoient,  laissa  pos- 
térité, &  de  lui  descendent  les  seigneurs 
de  Montfa  &  de  Saint-Germier,  qui  sub- 
sistent encore  aujourd'hui.  On  a  remarqué 
qu'il  eut  dans  son  partage  le  château  de 
Montredon,  Il  eut  aussi  celui  Je  Montfa, 
où  il  fit  son  testament,  le  8  de  février  de 
l'an  1274  (1275).  11  laissa  de  Jeanne  de 
Saissac,  sa  femme,  deux  fils  :  Frotard,  pre- 
mier du  nom,  &  Pierre  II,  qu'il  institua 
ses  héritiers  par  égales  portions;  en  sorte 
que  le  premier  eut  le  château  de  Montfa 
avec  un  douzième  de  la  vicomte  de  Lau- 
trec, &  le  second  un  autre  douzième  de  la 
même  vicomte,  avec  le  château  de  Mont- 
redon. Il  laissa  aussi  une  fille  nommée 
Béatrix.  Frotard  I,  l'aîné  des  deux  fils 
d'Isarn  I,  se  qualifioit  damoiseau  en  1281. 
Il  épousa  Yolande,  qui  étant  veuve,  fit  son 
testament  en  i3o2;  elle  mourut  en  i3i2,  & 

'  Voyez  tome  ^'II,   Note  XVIII,  p.  5p. 

'  Domaine  de  Montpellier;    titres  de  Lombers, 


NOTI 

•4 


Note 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


L  IV 
p.  S33 


fut  inhumée  dans  l'abLaye  de  Viclnuir. 
Frotard  en  eut  un  fils  nommé  Guillaume, 
qui  hérita  d'un  douzième  de  la  vicomte  de 
Lautrec  &  du  château  de  Montfa,  qui  vi- 
voit  encore  en  1346,  &  qui  était  mort  en 
1354.  Guillaume,  vicomte  Je  Lautrec,  étoit 
cosei>;iieur  de   Parisot,   en    Rouergue,  au 


une  portion  de  ce  douzième  à  Fredol  de 
Lautrec,  seigneur  de  Janes.  11  vivoit  en- 
core en  i3î5,  &  il  étoit  alors'  sexagénaire; 
en  sorte  qu'il  étoit  né  vers  l'an  1 265,  preuve 
certaine*  qu'on  l'a  confondu  avec  un  au- 
tre Pierre,  vicomte  de  Lautrec  en  partie  Si 
seigneur  de  Montredon,  qui  vivoit  en  1364 


Nors 

4 


mois  de  juin  de  l'an  i3i9,  comme  il  paroît      &  i383,  qui  étoit  son  petit-fils,  &  qui  fut 


par  un  hommage'  rendu  alors  à  Jean,  comte 
de  Rodez  &  d'Armagnac.  11  eut  d'Alix  de 
Pons,  sa  femme,  une  fille  unique,  à  qui  on 
donna  le  nom  d'Hélène,  &  qui  épousa  Hu- 
gues II,  d'Arpajon,  dans  la  maison  duquel 
elle  apporta  une  portion  de  la  vicomte  de 
Lautrec  &  le  château  de  Montfa;  ce  qui 
donna  occasion  dans  la  suite  aux  seigneurs 
d'Arpajon  de  se  qualifier  vicomtes  de  Lau- 
trec &  d'écarteler  au  premier  &  quatrième 
d'Ar|)ajon,  qui  est  de  gueules  à  la  harpe 
d'or,  ik  au  second  &  troisième  de  Tou- 
louse, comme  on  voit  entre  autres  par  di- 
verses ((uittances',  avec  leurs  sceaux,  l'de 
Jean  d'Arpajon,  chevalier,  de  l'an  I3J3  & 
éd.orj|.  de  l'an  i355;  i»de  Hugues  III,  petit-fils  de 
Hugues  II,  de  l'an  i4o8  8(  de  l'an  1426.  Jean, 
deuxième  du  nom,  baron  d'Arpajon,  écar- 
tèle  dans  l'un  de  ses  sceaux  de  l'an  l5i4, 
au  premier  de  Toulouse,  au  second  &  troi- 
sième de  Séverac  &  au  quatrième  d'Arpa- 
jon. Il  semble  par  là  qu'il  fut  le  premier 
qui  adopta  l'idée  chimérique  qu'ont  eu  ses 
successeurs,  qu'ils  descendoient  par  mâles 
des  comtes  de  Toulouse;  mais  cette  idée 
ne  pouvoit  être  fondée  que  sur  l'aHtance 
de  Hugues  II  avec  une  héritière  d'une  des 
branches  de  la  maison  de  Lautrec,  &  sur  la 
supposition  que  cette  maison  descendoit 
en  effet  par  mâles  des  comtes  de  Toulouse  : 
ce  qui  peut  fortifier  les  conjectures  que 
nous  avons  données  ailleurs'  touchant 
cette  descendance,  en  ce  qu'on  voit  que 
les  vicomtes  de  Lautrec  portoient  les  ar- 
mes de  Toulouse  en  plein  au  milieu  du 
quinzième  siècle. 

VIII.  Pierre  II,  fils  puîné  d'Isain  I,  fut 
seigneur  de  Montredon  &  vicomte  de  Lau- 
trec pour  un  douzième.  Il  vendit,  en  i3o5, 


le  troisième  de  son  nom.  En  effet  Pierre  II, 
vicomte  de  Lautrec  &  seigneur  de  Mont- 
redon, eut  deux  fils',  Amalric  &  Gui,  qui 
servoient,  en  i325,  dans  la  guerre  de  Gas- 
cogne, &  c|ui  sont  qualifiés  damoiseaux. 
Amalric,  qui  fut  le  second  de  son  nom, 
succéda  à  Pierre  11,  son  père,  dans  une 
partie  de  la  vicomte  de  Lautrec  &  le  châ- 
teau de  Montredon.  Il  vivoit  en'  i338.  11 
laissa  deux  fils  :  Pierre  III,  qui  lui  succéda 
dans  ses  domaines,  &  qui  vivoit  en  1362 
&  i383,  &  Amalric.  Pierre  III,  vicomte  de 
Lautrec  en  partie  &  seigneur  de  Montre- 
don,  épousa  Hélène,  dont  il  eut  Pierre  IV, 
vicomte  de  Lautrec  &  seigneur  de  Mont- 
redon. Ce  dernier  échangea  en  1430  le 
château  de  Montredon  avec  Hugues  d'Ar- 
pajon, qui  lui  donna  celui  de  Montfa  avec 
une  partie  de  la  vicomié  de  Lautrec  &  de 
la  seigneurie  de  la  Bruyère;  en  sorte  qu'il 
posséda  enfin  un  sixième  de  la  vicomte  de 
Lautrec,  qu'il  transmit  à  ses  descendans, 
entre  autres  à  Alexandre  de  Lautrec,  ba- 
ron de  Montfa,  qui  vendit  en  1670,  au 
marquis  d'Ambres,  cette  sixième  partie  de 
la  vicomte  de  Lautrec.  Gui,  frère  puîné 
d'Amalric  11,  vicomte  de  Lautrec  en  partie 
&  Seigneur  de  Montredon,  fut  seigneur  de 
Caylar,  de  la  Garrigue  &  de  Saint-Germier; 
&  de  lui  descendent  les  seigneurs  de  Saint- 
Germier. 


'  Archi»e$  du  domaine  de  Montpellier.  —  Hit~ 
taire  généalogique  ici  grandi  officiers,   t.  5,  p.  .\t>6. 

*  Histoire  généalogique  Jes  grands  officiers,  t.  .S, 
p.  367. 

'  liiJ.  p.  356. 

«  IkiJ.  p.  36o. 


'  Archive»  des  comte»  de  Rodez. 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  5, 

J).     890    &    SUIT. 

>  Voyez  tome  VII.  Sole  XMII,  pp.  •.:.-■,.. 


Note 

4 

Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  53i. 


20  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

GÉNÉALOGIE   DE    LA   MAISON    DE   LAUTREC   DEPUIS   LE   TREIZIÈME   SIÈCLE 


Note 

4 


/    Bertrand  T, 

vicomte  de 
Lautrcc  par 
indivis  avec 
Sicurd  VI, 
son  frère,  en 
1222,  Il  all.a, 
en  1257.  à  l,T 
Terre- Sain- 
te, où  il  mou- 
rut. 


N, 


SicardVn,  dit  Sî- 
carJet,  vicomte  de 
Lautrec  pour  \a  moi- 
tié, seigneur  de  Pau- 
Un,  &,c..  servit  à  la 
Terrc-Sainleen  1267, 

[testa  en  i3oo  &  fut 
inhumé  dans  l'abbaye 

/de  Vielmur.  Il  épou- 
sa :  i''  N.;  2"  Gail- 
larde. 

Contours,  abbessc 
de  VicImur,  morte 
en  12S6. 

Sibylle,  abbesse  de 
Vielmur,  morte  en 
, i3oo. 

Pierre  I.  vicomte 
de  Lautrec  pour  un 
huitième,  seigneur  de 
la  Bruycre,  épousa 
Vacqueric  de  Monté- 
Umart,  dont  il  n'eut 
pointd'entans.  Ilétoil 
mort  en  1267. 

Isarn  I,  vicomte  de 
Lautrec  pour  un  hui- 
tième &  ensuite  pour 
un  sixième,  seigneur 
de  Montredon  &  de 
Montfa,  lesta  en  fé- 
vrier 1275.  Il  épousa 
Jeanne  de  Saissac. 


Premier  lit  : 

Bertrand  III,  vicomte  de  Lautrec  pour  la  moitié,  émancipé 
par  son  père  en  1287,  qui  lui  donna  alors  sa  moitié  de  la 
vicomte  de  Lautrec,  avec  réserve  de  l'usufrui:.  &  qui,  sans 
doute,  convola  alors  en  secondes  noces.  Il  échangea,  en  i3o5, 
la  moitié  de  la  vicomte  de  Lautrec  avec  le  roi  Philippe  le  Bel 
contre  la  vicomte  de  Carmain};,  &  vivoit  encore  en  i32i.  Il 
épousa  N. 

Philippe  épousa  Marie  de  Tonrnel,  en  1285. 

Guillaume,  seigneur  de  Brassac  &  de  Belfourtez  en  iSog. 

Jean,  archidiacre  de  Béziers. 

Jeanne  &  Agnès,  abbesses  de  Vielmur. 

Second  lit  : 

Sicard,  seigneur  de  Paulin  &  d'Aigrefeuille  &  seigneur  suze- 
rain de  Janes,  en  Albigeois,  en  i3o2,  se  qualifioit  vicomte  de 
Lautrec  en  i35^;  vivoit  encore  en  i36 

Marie. 


Sicard  VI, 
vicomte  de 
Lautrec  par 
indivis  avec 
Bertrand  I, 
son  frère,  en 
Ï222.  I!  é- 
pousa  Agnès 
de  Mauvoi- 
sin  &  mou- 
rut vers  l'an 
1238. 


Frotard  I,  vicomte 
de  Lautrec  pour  un 
douzième,  seigneur 
de  Monifa.  Il  épousa 
Yolande  &  étoit  mort 
en  I  3o2. 


Bertrand  IL  vicom- 
te de  Lautrec  pour  un 
[huitième  &  ensuite 
[pour un  sixième. dont 
il  céda  une  partie  à 
Amalric,  son  frère; 
il  fut  seigneur  de  Sé- 
negas,  »Scc.  Il  vivoit 
encore  en  1290.  | 

Gui  dit  Albigeois 
vivoit  encore  en 
1273. 

Béatrix  épousa  Si- 
card d'Alainan,  che- 
valier. 

Sicard  VIII,  vi- ( 
comte  de  Lautrec  en  J 
partie,  étoit  mort  en  i 
1267.  ( 

Amalric  I,  vicomte; 
de  Lautrec  pour  un 
huitième  &  ensuite 
pour  un  quatrième, 
seigneur  d'Ambres,  ' 
épousa  Hélips  d'Ala- 
man,&  étoit  mort  en  | 
i3oi. 


Hélips,  fille  unique. 


Sicard  IX,  vicomte 
de  Lautrec  pour 
quatrième,  seigneur 
d'Ambres,  &c,,  en 
i3oi. 

Frotard  IL 


Guillaume,  vi- 
comte de  Lautrec 
pour  un  douzième, 
seigneur  de  Montfa 
en  i3i9,  épousa 
Alix  de  Pons.  II 
étoit  mort  en  1354. 


Pierre  lî,  vicomte 
de  Lautrec  pour  un 
douzième,  qu'il  ven- 
dit en  partie,  en 
i3o5,  à  Frédol  de 
Lautrec,  seigneur  de 
Janes.  Il  fut  seigneur 
de  Montredon  &  é- 
poiisa  Ermessinde.  Il 
vivoit  encore  en 
i326. 

Béatrix. 

Béalrix,  fille  unique, 
vicomtesse  de  Lau- 
trec, ^-c,  épousa  : 
i"  Philippe  de  Lévis, 

I  2"  Bertrand  de  Golh, 
vicomte  de  Lomngne, 
3»  Roger  de  la   Bar- 

I  the;  elle  mourut  vers 
i352. 

Jea7t,  fils  naturel. 


Amalric  II ,   vi- 
comte de   Lautrec 
en  partie,  seigneur 
,  de  Montredon, étoit 
j  mort  en  1341. 

Gui  de  Lautrec. 
chevalier,  seigneur  j 
|du  Caviar,  de  la 
Garrigiie  &  de 
Saint- Germier,  a 
fait  la  branche  de 
Saint-Geimier.  Il 
vivoit  en  1340. 


Hélène,    vicom- 
tesse   de    Lautrec 

en  partie  &  dame 
de  Mon;fa.  épousa 
Hugues  II  d'Arpa- 
)on.  père  de  Jean, 
qui  se  qualifioit  vi- 
comte de  Lautrec 
en  i35i  &  i353, 
&  qui  transmit  le 
douzième  de  la  vi- 
comte de  Lautrec  à 
ses  descendans. 

Pierre    IH,    vi- 
comte  de   Lautrec 

en  partie,  seigneur 
de  Montredon. &c., 
étoit  mmeur  en 
1341  &  i343;  il 
vendit,    en    1348, 

(un  vingt-<iuatrièmei 
de  la  vicomte  de 
Lautrec     au     sei- 

Igneur  de  Castres; 

lit    fut    chambellan 

[du  roi,  &  étoit 
mort  en  1392.  il 
épousa  Hélène. 

Amalric     vivoit 
en   i355  &  l362. 


Pierre  IV,  vi- 
comte de  LaQ^^cc 
en  partie  &  sei- 
gneur de  Montre- 
don,  &c.,  en  1392. 
Philippe  de  Lau- 
trec. seigneur  de 
Venez,  lui  vendit, 
vers  l'an  1408.  ses 
droits  sur  la  vi- 
comte de  Lautrec. 
I)  échangea,  en 
1430,  sa  baronie 
de  Mont-edon  con- 
tre  celle  de  Montfa 
&  une  partie  de  la 
vicomte  de  Lau- 
trec. dont  il  pos- 
séda enfin  un  sixiè- 
me qu'il  transmit 
aux  seigneurs  de 
Montfa,  ses  des- 
cendants, jusqu'à 
Alexandre,  baron 
de  Montfa,  qui  ia 
vendit,  en  1670, 
au  marquis  d'Am- 
bres. 


Amalric  III,  vi- 
comte de  Lautrec 
pour  un  quatrième, 
seigneur  d'Ambres 
i3i5  &  i336. 
[Il  testa  en  i343. 
1  M  épousa  Margue- 
^  rite  de  Périgord; 
1  mourut  en  1^44. 

Ermengarde,  é- 
pouse  de  "Bertrand, 
seigneur  de  Car- 
daillac&de  Bioulc. 
qui  testa  en  i336. 


'  Amalric  IV,  vi- 
comte de  Lautrec 
pour  un  quatrième, 
seigneur  d'Ambres, 
&c.,  en  i344  & 
i365.  Il  éloit  mort 
en  1370;  il  épousa 
Jeanne  de  Nar- 
honne. 

Archambaud,  é-| 
I  vêque  &  comte  de 
Châlons-sur-Mar- 


Caîherine  épou- 
sa   Jean    premier, 
comte    d'Astarac; 
morte  sans  enfans 
^en  1378. 

Brunissende  é- 
pousa  :  1°  Eusta- 
che  de  Mauny  ; 
2"  Yves  de  Garen- 
cières;  morte  sans 
enfans  en  141 8. 
Elle  fit  héritier  Jean 
de  Voisins,  qui  lui 
succéda  dans  la 
quatrième  partie  de 
là  vicomte  de  Lau- 
trec. 


Sicard, 
de  Béziers. 


évêque 


Éléonor  &  Jean- 
ne, abbesses  de 
Vielmur. 


Note 


Éd.orig. 

t.  iv; 

p.  53j. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


LAUTREC-VENEZ 


Lautrec  Ttvoit 
en  i}oo,  iiog 
&  1311,  seigneur 
dcTudelIc  en  Al- 
bigeois. 


Améitus 
Sicard  I  de 
I.autrec  vi- 
»oit        en 
1176  &  i- 
toil     vrii- 
semblable-/ 
ment     fil»\ 
painé     de  1 
Sicard  IV, 
vicomte  de  I 
Laulrec . 
qui    vîvojt 
en  II 38. 


Am'5l!iK      Si- 


Aile 

d-    ' 


&  h^riiière 

■.,.r,„(       ^c\- 

1:  :an 

^  .lU 

d'.K    --•    .:c    Njr- 

bonne,  qui  éluil 
I  TcuTe  en    uy^. 


Géraod.    seigneur    de    Pépieux, 
.dans  le  Minervois,  dont  il  prit  le 
I  surnom  en  laoo,  vivoit  encore  en 
■  aa:.  Il  épousa  Adélaïde. 

Rizendis  viroit  en  1  loo. 


FràJol  III.  sei- 

ffneur  de  Jancs, 

Venez.  Chcffols, 

&c..  acquit, 

A»..iiiM.      Ci  I  '3o5.    une   por- 

ca^^'m"  >^ ''»'■■- ^= '-•'"'"' 

t- 


'  5j.  cil  i3i  1.  He- 
I  line  de  Canet. 


n».  ivè- 
itlresen 


Géraud ,  sei- 
[gneurdePépieux 
l«  en  partie  de 
I  Coursan,  au  dio- 
'  cèsc  de  Narbon- 
1  ne,  en  1208. 

Isarn    II,    vi- 
comte de  Lautrcc 
en  partie,  épou- 
sa, en  i33o,  Ju- 
lienne de  la  Ro-, 
Iche;  seieneur  de 
1  Venez,  Clieffol». 
I&c., conseiller  du 
/roi,   &c.,  vivoit 
en  1348. 

Fridol ,       sei- 
Iftneur   de   Janes 
en  i355. 


Isarn. 

Philippe  I,  vi- 
comte Je  Lautrcc 
en  partie,  sei- 
gneur de  Venez, 
&c..  <5toit  encore 
mineur  en  i355. 
Il  cpousa ,  en 
|36(,  Marquise 
de  l.omagne,  & 
mourut  avant 
l'an  1402. 

Am.;lius,  t'vc- 
que  de  Conse-( 
rans  &  do  Com- 
minges.  cardinal,' 
mort  en  1 390. 

Fr<.'dol ,  abb< 
de  .Moissac. 


21 


;  Philippe  II,  vi- 
comte de  Lautrcc 
en  partie,  seigneur 
de  Venez,  de  Ja- 
nes, &c.,  en  1404; 
vendit,  en  1408, 
avec  son  fils  Jean, 
la  terre  de  Jancs  à 
la  comtesse  de  Ven- 
dôme, &  la  même 
année  ses  droits 
sur  la  vicomte  de 
I.autrec,  à  Pier- 
re IV,  vicomte  de 
I.autrec;  il  épousa 
Marguerite  de  Cas- 
telverdun. 

Antoine ,  baron 
de  Ferrais  &  de 
Castelvcrdun  es 
1403. 


Frédol  II  rcn- 
|dit  hommage,  en 
127J,  avec  sa 
mire,  au  vicomte 
de  Narb'iune , 
pour  les  chlteaux 
de  Liuraa  &  de 
Siuran. 


Ralier,  abbédei      i,,.;,,     j._- 
Moi„ac'&     de    deBurla's     ^ 
Saint -Victor   de    "  ^'^""• 
.Marseille. 


Isarn, seigneur 
de  Saict-Paul  de 
Cadajoux. 


N0T8 


^iv''  IX.  Bertrand  II,  vicomte  de  Lautrec 
p.  53^.  pour  un  sixième  &  seigneur  de  Senegas,  le 
fut  aussi  de  Puy-Begon  &  de  Graulhet  en 
Albigeois,  d'une  partie  de  la  Bruyère,  &c. 
II  accorda  des  libertés  &  des  franchises 
aux  habitans  de  la  ville  &  de  la  vicomte  de 
Lautrec,  à  l'exemple  d'Isarn  I  &  d'Amal- 
ric  1,  ses  frères,  &  de  Sicard  VII,  son 
cousin  germain.  Dans  l'extrait  qu'on  rap- 
porte' de  cette  concession,  on  l'a  datée 
mal  à  propos  de  l'an  1340,  au  lieu  qu'elle 
est  de  l'an  1273,  comme  celles'  d'Isarn  &r 
d'Amalric,  ses  frères,  &  de  Sicard  VII,  son 
cousin;  car  les  mêmes  personnes  y  sont 
nommées.  Bertrand  II  vivoit  encore  en 
1290,  il  n'eut  qu'une  fille  nommée  Béatrix 
qui  fut  son  héritière;  &  comme  il  avoit 
hérité  en  partie  de  Sicard  d'Alaman  le 
jeune,  son  neveu,  dont  il  avoit  été  cura- 
teur, elle  eut  de  grands  biens;  elle  fut  ma- 
riée trois  fois.  Elle  épousa  :  1°  vers  l'an 
1279,  Philippe  de  Lévis,  premier  du  nom, 
seigneur  de  Floreiisac,  dont  elle  eut  deux 
fils,  Philippe  II  &   Bertrand  :  le  premier 

'  Histoire  généalogique  Jei  granJs  offitieri,    t.  .5, 
p.  36o. 

•  Trésor  «Ici  charici,  rcgiitre  1^9,  acte  i5i . 


lui  succéda  dans  une  portion  de  la  vicomte 
de  Lautrec,  qu'il  transmit  à  ses  descen- 
dans,  lesquels  se  qualifièrent  vicomtes  de 
Lautrec.  Béatrix,  fille  &  héritière  de  Ber- 
trand II,  vicomte  de  Lautrec,  épousa  en 
secondes  noces,  en  i3o6,  Bertrand  de  Goîh, 
vicomte  de  Lomagne  &  d'Auvillar,  dont 
elle  eut  Régine,  qui  épousa  Jean  I,  comte 
d'Armagnac,  &  qui  mourut  sans  enfaiis,  & 
Brayde,  femme  de  Réginald  ou  Raynald, 
vicomte  de  Bniniquel,  arrière  petit-fils  de 
Bertrand,  vicomte  de  Bruniquel,  fils  natu- 
rel de  Raymond  VI,  comte  de  Toulouse. 
Béatrix  survécut  à  Bertrand  de  Goth,  & 
elle  se  maria  en  troisièmes  noces  avec 
Roger  de  la  Barthe,  &  mourut  vers  l'an 
1342. 

Nous  n'ignorons  pas  que  l'auteur  de  la 
nouvelle  édition  de  l'histoire  généalogi- 
que' des  grands  officiers  de  la  couronn  -, 
trompé  par  M.  Baliize",  a  avancé  que  Béa- 
trix étoit  veuve  de  Bertrand  de  Goth,  lors- 
qu'elle épousa  Philippe  de  Lévis;   mais  il 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.   174  &  iuiv.,  t.  4,  p.  i5. 

*  Bdluze,  l'itae  paptrum  Avenionensium,  t.  1, 
p.  618, 


Note 

4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


n'y  a  pas  fait  attention,  car  il  rapporte  lui- 
même  des  preuves  évidentes  qui  font  voir, 
au  contraire,  que  Béatrix  étoit  veuve  de 
Piiilippe  de  Lévis  lorsqu'elle  épousa  Ber- 
trand de  Goth.  En  effet,  suivant  cet  auteur, 
ce  dernier  vivoit  encore  au  mois  de  mai 
de  l'an  1324.  Or,  nous  n'avons  rien  de  Phi- 
lippe I  de  Lévis,  seigneur  de  Florensac  & 
mari  de  Béatrix  de  Lautrec,  après  l'an  i304, 
&  Philippe  II,  leur  fils,  épousa,  en  1809, 
Eiéonor  d'Apchier,  &  il  servoit  en  Gasco- 
gne en  1826. 

X.  Anialric,  premier  du  nom,  l'un  des  fils 
de  Sicard  VI,  vicomte  de  Lautrec  &  d'Agnès 
de  Mauvoisin,  fut  vicomte  de  Lautrec  pour 
un  huitième  &  seigneur  d'Ambres.  Il  épousa 
Alix  ou  Hélips  d'Alaman,  fille  de  Sicard 
d'Alaman,  chevalier,  son  beau-frère,  &  de 
Philippe  sa  première  femme.  Bertrand  II, 
son  frère,  lui  céda,  en  1282  &  1285,  une 
partie  de  sa  portion  de  la  vicomte  de  Lau- 
trec, en  sorte  que  lui  &  ses  héritiers  pré- 
tendirent à  un  quatrième  de  cette  vicomte. 
Il  vivoit  encore  en  1295.  Il  eut  entre  au- 
tres de  son  mariage  avec  Alix  d'Alaman, 
Sicard  IX,  son  fils,  qui  étoit  déjà  né'  en 
1279,  qui  se  qualifioit'  en  1287  Sicard,  fils 
d'Amalric,  vicomte  de  Lautrec,  seigneur  d'Am- 
bres, &  qui  lui  avoit  déjà  succédé  en  i3oi, 
car  il  se  dit  dans  un  acte  de  cette  année', 
Sicard,  vicomte  de  Lautrec,  seigneur  d'Am- 
bres, fils  de  feu  Amalric,  vicomte  de  Lautrec, 
C'est  donc  sans  fondement  qu'on  a  donné  ^ 
pour  fils  &  pour  successeur  immédiat  dans 
une  portion  de  la  vicomte  de  Lautrec  &  la 
seigneurie  d'Ambres,  Amalric  II  à  Amal- 
ric I;  cet  Amalric  II  ou  plutôt  III  du  nom, 
n'étoit  en  effet  que  petit-fils  du  même 
Amalric  I,  comme  il  est  prouvé  par  un  acte' 
de  l'an  i3i5,  suivant  lequel  Amalric,  vi- 
comte de  Lautrec  £•  seigneur  d'Ambres,  petit- 
fils   d'Elips,   vicomtesse    de  Lautrec,  reçoit 


'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  litres 
d'Ambres,  n.  1 . 

*  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.   174  &  stiiv.,  p.  354. 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  titres 
d'Ambres,  n.  2. 

^  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.  364. 

s  Ihid.  p.  359. 


l'hommage  d'Isarn  de  Lautrec  pour  le  lieu 
de  Venez.  Le  même  Amalric  III,  vicomte 
de  Lautrec  &  seigneur  d'Ambres,  servoit 
en  Flandres  en  1819.  II  étoit  certainement 
fils  de  Sicard  IX  &  petit-fils  d'Amalric  I, 
comme  on  voit  par  le  testament'  de  Ber- 
trand de  Cardaillac,  du  20  juin  de  l'an 
i836,  suivant  lequel  ce  seigneur  «  recon- 
«  noît  avoir  reçu  pour  la  dot  d'Ermengarde 
«  sa  femme,  des  mains  de  Sicard,  vicomte 
«  de  Lautrec,  père  de  la  même  Ermen- 
(1  garde,  &  d'Amalric,  vicomte  de  Lautrec, 
M  son  frère,  la  somme  de  cinq  mille  li- 
11  vres',  &c.  u  Enfin,  on  trouve  un  hom- 
mage rendu'  le  premier  de  janvier  de  l'an 
i836,  par  Amalric,  vicomte  de  Lautrec, 
chevalier  5-  seigneur  d'Ambres,  fils  de  feu 
Sicard,  vicomte  de  Lautrec  &  seigneur  d'Am- 
bres. Amalric  III  testa  en  1848  Sj  laissa 
de  Marguerite  de  Périgord,  sa  femme, 
Amalric  IV,  qui  lui  succéda,  Archambaud, 
évêque  de  Châlons -sur-Marne,  Sicard, 
évéque  de  Béziers,  &c.  Amalric  IV,  qu'on 
a  fait''  mal  à  propos  vicomte  de  Lautrec  & 
seigneur  d'Ambres  dès  l'an  i3i5,  mais  qui 
ne  succéda  à  Amalric  III,  son  père,  qu'eu 
1844,  ne  laissa  que  deux  filles  de  Jeanne 
de  Narbonne,  sa  femme,  après  sa  mort,  ar- 
rivée en  1870.  Catherine,  l'aînée,  première 
femme  de  Jean  I,  comte  d'Astarac,  testa  en 
1378,  &  mourut  sans  enfans.  Brunissende, 
la  cadette,  recueillit  toute  la  succession. 
Elle  épousa  1°  Eustache  de  Mauny,  2°  Yves 
de  Garencières,  &  mourut  sans  enfans  en 
1418.  Elle  fit  son  héritier  Jean  de  Voisins, 
qui  fut  vicomte  de  Lautrec  pour  un  qua- 
trième, &  qui  transmit  cette  portion  à  ses 
descendans,  lesquels  se  qualifièrent  vicom- 
tes dé  Lautrec.  Ambroise  de  Voisins,  héri- 

'  Histoire  généaîogitj ue  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.  359. 

'  Nous  nous  sommes  permis  de  corriger  deux 
mots  de  dom  Vaissete,  qui  avait  écrit  :  de  Sicard, 
vicomte  de  Lautrec,  &  d'Amalric,  vicomte  de  Lautrec, 
leur  père,  ce  qui  n'avait  aucun  sens.  Nous  corri- 
geons d'après  l'extrait  donné  par  le  P.  Anselme 
(t.  2,  p.  359).   [A.  M.] 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.  359.  —  Archives  du  domaine  de  Montpellier; 
Lautrec,  n.  14. 

^  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.  i^b. 


Note 
4 


Éd.oric. 
t.  IV, 
p.  534. 


Note 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


2J 


frère  de  cette  branche  de  la  maison  de 
Voisins,  porta  cette  portion  de  la  vicomte 
de  I.autrec  avec  la  seigneurie  d'Ambres 
dans  la  maison  de  Lisander  de  (Jélas,  son 
mari,  dont  les  descendans  ont  enfin  réuni 
en  leur  personne  toute  la  vicomte  de  Lau- 
trec. 

XI.  Outre  les  descendans  des  deux  frè- 
res Bertrand  I  &  Sicard  VI,  qui  partagè- 
rent la  vicomte  de  Lautrec,  il  y  eut  une 
autre  branche  de  cette  maison  qui  s'établit 
d'abord  dans  le  diocèse  de  Narbonne,  & 
dont  nous  ne  trouvons  pas  la  jonction.  Elle 
posséda  au  quatorzième  siècle  une  por- 
tion de  la  même  vicomte,  par  la  vente  que 
Pierre  de  Lautrec,  seigneur  de  Montre- 
don,  fit  en  i3o5,  en  faveur  de  Frédol  de 
Lautrec,  seigneur  de  Janes,  de  ses  droits 
ou  d'une  partie  de  ses  droits  sur  la  vicomte 
de  Lautrec.  Nous  conjecturons  que  cette 
branche  descendoit  d'un  fils  puiaé  de  Si- 
card IV  ou  de  Sicard  V,  vicomtes  de  Lau- 
trec, qui  vivoient  au  milieu  du  douzième 
siècle,  sur  ce  que  le  premier  de  cette  bran- 
che s'appeloit  Amelius  Sicardi  de  Lautrec, 
ou  Amelius,  fils  de  Sicard.  Cet  Amelius  Si- 
card, qui  vivoit  en  1176,  fut  père  de  Fré- 
dol I  &  d'un  autre  Amelius  Sicard.  P'rédol  I 
de  Lautrec  fit  une  donation',  en  i  200,  avec 
Giraud  de  Pepieux,  son  fils,  &  Kixendis,  sa 
fille,  à  l'abbaye  de  Fontfroide  au  diocèse  de 
Narbonne,  où  il  paroit  qu'il  s'étoit  marié. 
Il  étoit  seigneur  de  Tudelle,  en  Albigeois, 
&  il  combattit  en  1209,  1211  &  1212,  en 
faveur  du  comte  de  Toulouse,  durant  la 
guerre  des  Albigeois.  Amelius  Sicard',  son 
frère,  dont  il  est  parlé  en  1222,  fut  père 
de  Frédol  II',  lequel  reçut  en  fief  en  1274 
le  château  de  Janes  en  Albigeois  de  Si- 
card VII,  vicomte  de  Lautrec.  P'rédol  II, 
rendit  hommage*  le  neuvième'  des  nones 


'  Hisleire  ginèalogijue  des  grandi  officiers,  t.  1, 
p.  35i. 

*  HtJ.  p.  353. 

'  Ici,  d'après  le  tableau  géninlogiqiie  (voyez 
plus  haut),  il  conTiendrait  d'ajouter  ie>  mots  lut- 
»anti  :  &  J'Amclims  Sicard  III.   [A.  M.) 

*  ArchiTC*  de  la  vicomte  de  Narbonne. 

'  Sic  dans  l'édition  originale)  il  faut  probable- 
ment corriger  le  quatrième  dei  nones  de  mars, 

[A.  M.] 


de  mars  de  la  même  année,  avec  Adé- 
laïde de  Narbonne,  sa  mère,  fille  de  Gé- 
raud  de  Narbonne,  chevalier,)  &  de  dame 
Bernarde,  pour  partie  des  châteaux  de 
Liuran  &  de  Siuran  au  diocèse  de  Béziers. 
Nous  trouvons  ensuite  un  Frédol  de  Lau- 
trec, seigneur  de  Janes  &  de  Venez,  à  qui 
Pierre,  vicomte  de  Lautrec  &  seigneur  de 
Montredon,  vendit  en  i3o5  une  portion 
de  la  vicomte  de  Lautrec,  ce  qui  lui  donna 
occasion  &  à  ses  successeurs  de  se  quali- 
fier vicomtes  de  Lautrec.  Il  épousa,  en 
i3ii,  Hélène  de  Canet  :  il  étoit  fils  vrai- 
semblablement de  Frédol  II,  seigneur  de 
Janes  ou  d'Amelius  Sicard  II,  son  frère, 
qui,  en  1282,  était  marié  avec  Aissie'  de 
Vintron.  Frédol  III  de  Lautrec,  seigneur 
de  Janes,  de  Venez,  de  Chelfouls,  ikc,  vi- 
comte de  Lautrec  en  partie,  avoit  un  frère 
apj)elé  Isarn,  qui  hérita  en  1319  du  châ- 
teau de  Saint-Paul  de  Cadajoux,  dans  le 
Toulousain.  Il  appela  en  i322  le  roi  en 
pariage  pour  les  châteaux  de  Venez,  de 
Cheflouls,  &c.  Il  eut  un  fils  appelé  Isarn, 
qui,  en  i33o,  se  qualifioit  de  chevalier, 
seigneur  de  Venez,  par  donation  d'Amalric 
(111),  vicomte  de  Lautrec,  son  cousin,  dans 
son  contrat  de  mariage  avec  Julienne  de 
la  Hoche,  &  qui  fut  héritier  d'Ermen- 
garde  de  Canet,  sa  tante  maternelle.  Il 
jouissoit  d'une  portion  de  la  vicomte  de 
Lautrec  en  i338,  &  se  qualifioit  conseiller 
du  roi  en  1341.  C'est  sans  doute  cet  Isarn 
de  Lautrec,  fils  du  vicomte  de  Lautrec,  qui, 
suivant  l'inventaire  des  titres  de  Périgord, 
qui  sont  au  château  de  Pau,  fit  hommage 
à  Roger-Bernard,  comte  de  Périgord,  le 
vendredi  après  la  Purification  de  l'an  1343 
(1344),  pour  le  château  &  chàtellenie  de 
Castelnau  en  Sarladois,  comme  mari  de  la 
dame  de  ce  château.  Isarn  étoit  curateur 
en  1343  de  Pierre  III,  vicomte  de  Lautrec, 
seigneur  de  Montredon.  Amalric  IV  lui 
contesta  la  qualité  de  vicomte  de  Lautrec 
en  1344.  Il  était  mort  en  i355  &  il  laissa 
de  Julienne  de  la  Hoche,  qui  lui  survécut, 
Isarn,  Philippe,  &c.  Isarn  vivoit  en  1348, 
&  mourut  jeune;  car  Philippe,  son  frère, 
qui  se  qualifioit  en  i355  vicomte  de  Lau- 

'  Histoire  généalogiijue  des  grands  officiers,   t.  1, 


NoTB 

4 


24  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  ^^^^ 

NOTB  5 

"♦        trec,    sous    la    tutelle   de    Julienne    de    la 
Roche,  sa   mère,  étoit  encore  mineur  en 

i358.    Philippe    I,    vicomte    de    Lautrec,  NOTE   V 
seigneur  de  Venez,  chevalier,  donna'  quit- 
tance au  mois  de  mai  de  l'an  i383,  pour  ,                        ,  j     ,^      ^ 
lui  &   neuf  hommes  d'armes  de  sa  suite,  Epoque  6-  circonstances  de  l  entrevue 
employés  à  la  défense  de  la  sénéchaussée           qu'eurent  à    Toulouse,  en  1280,   le 
de  Carcassonne.  Il  porte  écartelé  dans  ses           roi  Philippe  le  Hardi  6-  Pierre  III, 
armes    au    premier    &    quatrième    à    trois           ^^^  d'Aragon. 
fasces  ondées,  au  second  &  troisième  à  un 

lion.  Philippe    I,    avoit    un  frère    nommé  j    y   ES  auteurs  du   temps,  qui  parlent  de 
Frédol,  qui  fut  d'abord  moine  de  Moissac,  JL,  cette  entrevue,   le  font   en  peu  de 

qui   étoit   en  l358   prieur  de   Castelsarra-  mots,  &  n'en  rapportent  pas  l'époque  pré- 

sin,  &  qui  fut  ensuite  abbé  de   Moissac.  cise;    mais   elle    ne    peut   être   arrivée   au 

Philippe  épousa',  le  10  de  juillet  de  l'an  pi^g  ^^^  q^g  vers  le   mois  de  septembre. 

1364,   Marquise   de  Lomagne,    fille   d'Ar-  jo  Elle  est  postérieure"  à  la  guerre  que  le 

naud    de   Lomagne,    baron    de  Jumac.   Le  ^oi  d'Aragon  fit  au  comte  de  Foix,  qu'il  fit 

contrat  de  mariage  fut  passé  en  présence  prisonnier  au  château  de  Balaguer,  dans  le 

de   Frédol  de  Lautrec,   abbé  de  Moissac,  comté  d'Urgel,  dont  il  commença  le  siège 

Pierre  de   Lautrec,  seigneur  de   Montre-  à  la  Saint-Jean  de  l'an  1280,  &  qui  se  rendit 

don,  &c.  11  y  est  dit,  qu'en  cas  que  Phi-  le  22  de  juillet  suivant.  2°  Le  roi  Philippe 

lippe  &  Ratier  de  Lautrec,  son  frère,  mou-  ig  Hardi  étoit  encore  à  Paris  à  la  fin  du 

fussent  sans   enfans  mâles,   la  fille  aînée  n,ois  de  juillet'  &  au  mois  d'août'  de  cette 

de  Philippe  &  de  Marquise  de  Lomagne  année.   Avant   son    entrevue^  à  Toulouse 

lui  succéderoit,  &c.  Il  eut  de   ce  mariage  avec  le  roi  d'Aragon,  il   s'étoit  rendu  au 

Philippe    II,    c|ui    épousa    Marguerite   de  Mont  de  Marsan,  en  Gascogne,  où  il  fit 

Castelverdun,  &  fit  hommage  en   1404  de  quelque  séjour,  pour  négocier  avec  le  roi 

la  seigneurie  de  'Venez,  à  Brunissende  de  jg  Castille,  qui  de  son  côté  s'étoit  avancé 

Lautrec,  dame  d'Ambres.  Philippe  H  ven-  jusqu'à  Rayonne'. 

dit  en  1408,  avec  son  fils  Jean,  la  terre  de  ji.  Quant  aux  circonstances  de  l'entre- 

Janes,  à  la  comtesse  de  Vendôme  &  de  Cas-  vue  entre  les  rois  de  France  &  d'Aragon, 

très,  &  la  même  année,  sa  portion  de  la  Zurita"  en  rapporte  plusieurs,  après  Mun- 

vicomté  de  Lautrec,  à  Pierre  IV,  vicomte  taner',    qui    nous    paroissent   fabuleuses, 

de  Lautrec  &  seigneur  de   Moutredon.  Il  „   Les  rois  de  France  &  d'Aragon,  dit  Zu- 

vendit  en  1420,  à  Hugues  de  Carmaing,  la  „   fjo^  convinrent  de   se  voir,   soit  pour 

seigneurie  de  Venez  &  ce  qui  lui   restoit  „   procurer  la  liberté  à  Alfonse  (fils  du  feu 

Éd.orig.   en  la  vicomte  de   Lautrec.  Cet  Hugues  de  „  prince  Ferdinand,   l'aîné  des  infans  de 

"  j/s     Carmaing  se  qualifioit,  en  1463,  seigneur  „  Castille),  soit  au  sujet  de  la  seigneurie' 

de  Saissac  &  de  Venez,  &  vicomte  de  Lau-  „  jg  Montpellier,  que  le  roi  de  France  & 

trec,  à  cause  de  cette  vente,  ik  il  transmit  „  ses  officiers  tâchoient  d'usurper  au  prè- 
le même  titre  à  ses  descendans. 

'  Gesta  comitum  Bcrcinonensium.  —  Zurita,  1.  4i 

'  Titres  scellés  de  Gaigaières.  c.  9  &  seq. 

•  Archives  du  domaine  de  Rodez.  "  Mss.  d'Auhals. 

'  Martène,  Thésaurus  anecdotorunij  t.  1 ,  c.  1  160 

&  seq. 

<  Guillaume  de  Naiigis,  Gesta  Philippi  III. 

*  Voyez,  sur  les  voyages  de  Philippe  III  en  i:8o, 
les  notes  du  livre  XXVII  (tome  IX);  nous  y  mon- 
trons que  l'entrevue  de  Toulouse  n'eut  lieu  qu'en 
1280  (v.  st.),  c'est-à-dire  en  128  i.    [A.  M.] 

*  Zurita,  1.  4,  c.   10. 
'  Muntaner,  Chronica  dels  rcys  d'Arago,  c.  33. 


t.  IV 
P 


Note 
6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


25 


0  judice  du  roi  de  Majorque...  Ils  se  don- 
«  lièrent  rendez-vous  à  Toulouse,  où  les 
«  rois  d'Aragon  &  de  Majorque  arrivèrent, 
«  accompagnés  des  principaux  de  la  Cour. 
«  Ils  y  trouvèrent  le  roi  de  France  &  le 
«  prince  de  Tarente  (fils  du  roi  de  Na- 
tt  pies).  Il  y  eut  de  grandes  fêtes,  &  le 
«  prince  de  Tarente  fit  toute  sorte  de  ca- 
«  resses  au  roi  d'Aragon,  qui  demeura  tou- 
«  jours  extrêmement  réservé  à  son  égard, 
Il  à  cause  de  l'animosité  qu'il  avoit  conçue 

■  contre   le    roi  de   Naples,   son   père 

«  Le  roi  de  France  fit  plusieurs  tentatives 
«  pour  les  mettre  bien  ensemble,  mais  il 

«  n'y  put  réussir Alors  le  roi  de  France 

•  promit  à  celui  d'Aragon,  &  lui  fit  ser- 
«  ment,  de  ne  jamais  acquérir  par  voie 
«  d'échange  ou  autrement  la  seigneurie  de 
«  Montpellier,  qui  appartenoit  à  l'évèque 

■  de  Maguelonne,  &  confirma  l'amitié  qu'il 
«  avoit  contractée  avec  la  maison   d'Ara- 

■  gon,  sans  toutefois  qu'il  pût  engager  ce 
«  prince  à  donner  la  liberté  aux  princes 
«  Alfonse  &  Ferdinand  (fils  de  feu  Ferdi- 
«  nand,  infant  de  Castille),  qu'il  avoit  fait 
«  arrêter  dans  le  royaume  d'Aragon.  Cepeii- 
«  dant  cette  amitié  se  rompit  dans  la  suite 
a  par  le  roi  de  France,  qui  acquit  la  par- 
«  tie  de  la  seigneurie  de  Montpellier  qui 
«  appartenoit  à  l'évèque  de  Maguelonne, 
«  &  dédommagea  d'ailleurs  ce  prélat.  Le 
«  roi  d'Aragon  s'en  retourna  en  Catalogne, 
«  &  le  roi  de  Majorque  alla  à  Moiitpellier. 
«  Ce  dernier  amena  avec  lui  dans  cette 
«  ville  le  prince  de  Tarente,  avec  lequel  il 
«  se  lia  d'une  amitié  très-étroite  :  liaison 
«  qui   donna   occasion    à  divers  inconvé- 

■  niens,  &c.  »  Muntanerdit  de  plus,  que  le 
principal  motif  de  cette  entrevue  fut  pour 
faire  cesser  les  plaintes  que  le  roi  de  Ma- 
jorque avoit  portées  au  roi  d'Aragon,  son 
frère,  des  entreprises  que  le  roi  de  France 
faisoit  à  Montpellier  sur  son  autorité,  que 
ce  dernier,  pour  les  satisfaire,  proposa  lui- 
même  la  conférence,  que  Charles,  roi  de 
Naples,  devoit  s'y  trouver,  que  ne  pouvant 
s'y  rendre  en  personne,  il  y  envoya  le 
prince  de  Tarente,  son  fils,  que  son  des- 
sein étoit  de  se  concilier  la  bienveillance 
du  roi  d'Aragon,  que  la  conférence  dura 
quinze  jours,  &c. 

I"  On  ne  voit  ni  dans  aucun  historien 


du  temps,  ni  dans  aucun  ancien  monument, 
que  le  roi  de  Majorque  se  soit  trouvé  à 
l'entrevue  de  Toulouse.  Muntaner,  qui 
était  presque  contemporain,  pourroit  être 
cru  cependant  sur  son  témoignage,  s'il  ne 
rapportoit  d'ailleurs  des  circonstances  fa- 
buleuses de  cet  événement.  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  paroît  certain  que  le  roi  d'Aragon 
demanda  au  roi  de  France  dans  cette  con- 
férence, qu'il  s'abstînt  d'exercer  son  auto- 
rité à  Montpellier;  car  l'auteur",  qui  a 
écrit  vers  la  fin  du  treizième  siècle  les  ges- 
tes des  comtes  de  Barcelone,  l'assure  posi- 
tivement. Mais  quant  à  la  promesse  qu'on 
prétend  que  le  roi  Philippe  le  Hardi  fit 
par  serment  au  roi  d'Aragon,  de  ne  jamais 
acquérir  la  part  de  la  seigneurie  de  Mont- 
pellier, qui  appartenoit  aux  évéqties  de 
Maguelonne,  il  nous  faudroit  de  meilleurs 
garans  que  les  deux  historiens  catalans 
qui  en  font  mention,  &  ce  fait  ne  paroît 
nullement  fondé.  Tout  ce  qu'on  peut  dire 
de  plus  vraisemblable  à  ce  sujet,  c'est  qu'il 
paroît  que  les  motifs  respectifs  qui  enga- 
gèrent les  rois  de  France  &  d'Aragon  à 
avoir  une  entrevue  à  Toulouse,  vers  le 
mois  de  septembre  de  l'an  izSo,  furent  de 
la  part  du  premier  d'engager  l'autre  adon- 
ner la  liberté  aux  deux  princes  d'Espagne, 
ses  neveux,  fils  du  feu  infant  Ferdinand, 
que  le  roi  d'Aragon  avoit  fait  venir  dans 
ses  Etats  sous  prétexte  d'amitié  &  de  pro- 
tection, &  qu'il  avoit  ensuite  fait  mettre 
en  prison,  pour  obliger  par  là  le  roi  de 
Castille,  leur  aïeul,  qui  les  avoit  privés  de 
la  succession  à  la  couronne,  à  le  ménager; 
&  de  la  part  du  roi  d'Aragon,  d'obtenir 
que  le  roi  se  désistât  d'exercer  sa  souve- 
raineté sur  la  ville  de  Montpellier.  Mais, 
comme  il  paroît  certain  que  le  roi  d'Ara- 
gon refusa  la  demande  du  roi  de  France, 
tout  nous  porte  à  croire  que  ce  dernier, 
loin  de  lui  faire  la  promesse  8c  le  serment 
qu'on  prétend  qu'il  lui  fit  au  sujet  de  Mont- 
pellier, refusa  absolument  de  son  côté 
d'écouter  ses  propositions.  Au  reste,  quand 
il  seroit  vrai  que  Philippe  auroit  fait  une 
pareille  promesse,  c'est  fort  mal  à  propos 
qu'on  l'accuse  de  l'avoir  faussée;  car  ce  fut 
Philippe  le  Bel,  son  fils,  &  non  pas  lui- 

'  Gesta  comitum  Barcinontnsium,  c.iii. 


Note 
5 


Note 
5 


26 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 
l.  IV, 
p.  536. 


même,  qui  acquit  en  1290,  des  évèqties  de  cette  cession  est  destituée  de   tout  fonde- 

Maguelonne,  la  seigneurie  médiate  &  une  ment.  Il  est  vrai  que   le  P.  Daniel  cite  eu 

partie  de  la  seigneurie  immédiate  de  Mont-  preuves,  à  la  marge,  la  lettre  que  le  pape 

pellier".  Nicolas  III  écrivit  en  1279  au  roi  de  Cas- 

2"  Tout  ce  que  Muntaner  &  Zurita  rap-  tille,  touchant  ses  différends  avec  le  roi  de 

portent   de  Charles,   prince    de   Tarente,  France;  il  n'a  pas  prétendu  sans  doute  que 

par  rapport  à  l'entrevue  ou  à  la  conférence  ce  pape  ait  annoncé  d'un  ton  prophétique, 

de  Toulouse,  est  une  chimère.  Ce  prince  en  1279,  ce  qui  devoit  être  conclu  en  1280, 

fit  véritablement  un  voyage   à  la  cour  de  entre  les  rois  de  France  8c  d'Aragon,  à  leur 

France  en  1280,  mais  il  étoit  au   delà  des  entrevue    de   Toulouse.   D'ailleurs,  il   ne 

Alpes  dans  le  temps'  de  la  conférence.  Il  s'agit  point  du  tout  ni  du  roi  d'Aragon  ni 

étoit  parti  de  la  cour  pour  s'en  retourner  de  Montpellier  dans  cette  lettre';  le  pape 

à  Naples,  auprès  du  roi  Charles,  son  père,  y   propose    seulement   au    roi    de  Castille 

avant  le  départ  du  roi  Philippe  le  Hardi  d'envoyer    des    ambassadeurs   à    Toulouse 

pour  le  Mont  de  Marsan,  d'où  ce  prince  pour  s'y  joindre  avec  ceux  du  roi,  &  tâcher 

se  rendit  immédiatement  à  Toulouse  pour  de  s'accorder  par  la  médiation  des  légats  du 

son  entrevue  avec  le  roi  d'Aragon.  C'est  ce  Saint-Siège.  On  sait  que  le  roi  de  Castille 

(|ui  est  appuyé  sur  le  témoignage  de  Nan-  refusa  d'envoyer  ses  plénipotentiaires  dans 

gis,  auteur  contemporain.  cette  ville,  sous  prétexte  qu'elle  étoit  sou- 

3"  Le  P.  Daniel'  a  avancé   «  que  le  roi  mise  à  la  domination  du  roi  de  France. 
«  d'Aragon  offrit  sa  médiation  pour  termi-  4»  Enfin,  suivant  le  témoignage  de  Mi- 

«   ner  les  différends  du   roi  avec  le  roi  de  c[uel  Carbonel,  auteur  catalan,  rapporté 

«  Castille,  que  le  roi   l'accepta,  qu'ils  eu-  par    Caseneuve,    dans    sa    Catalogne  frati- 

«  rent    une    entrevue    à   Toulouse,    mais  <jaise\   Pierre,  roi  d'Aragon,  demanda  au 

«  qu'on  n'y  put  convenir  de  rien.  »  Cet  roi,  dans  cette  entrevue,  qu'il   lui  rendît 

auteur  ne  cite  aucun  garant  de  ce  fait,  &  la  vicomte  de  Fenouillèdes,  le  comté   de 

nous  croyons  qu'il    n'auroit  pu  en   citer  Carcassonne  &  de  Gévaudan,  Milhau,    le 

aucun.  Il  ajoute  :  «  On  traita  dans  la  cou-  pays  de   Béziers  &  quelques  autres.  Mais 

«  férence  de  Toulouse  (entre  les  rois  de  Carbonel  est  un  auteur  trop  moderne  pour 

«   France  &  d'Aragon),  de  la  seigneurie  de  être  cru  sur  son  seul  témoignage,  comme 

«  Montpellier,  sur  laciuelle  il  y  avoit  quel-  nous  l'avons  fait  voir  ailleurs'. 
«  que  différend  entre  le  roi  &  Jacques, 
«  roi  de  Majorque  &  de  Minorque,  frère 
«  du  roi  d'Aragon.  Cet  article  fut  terminé 
«  ])ar  la  cession  que  le  roi  fit  de  ses  pré- 
«  tentions  sur  cette  principauté,  en  faveur 
«  du  roi  de  Majorque  :  son  équité  &  sa 
«  droiture  prévalant  sur  ses  sujets  de  mé- 
«  contentement  qu'il  devoit  avoir  de  la 
«  conduite    des    rois    d'Espagne;    »    mais 


NOTB 


'  Voir,  sur  cette  affaire  de  Montpellier,  M.  Ger- 
main, Histoire  de  la  commune  de  Montpellier^  t.  2, 
pp.  84-85.  Il  est  certain  que  Philippe  III  se  rendit 
à  quelques-unes  des  réclamations  du  roi  d'Aragon, 
car,  en  1281,  il  décida  que  l'appel  d'un  jugement 
de  la  cour  du  roi  de  Majorque  serait  porté  direc- 
tement à  la  cour  du  roi,  &  non  à  celle  des  séné- 
chaux. Voir  ut  supra,  p.  85.    \\.  M.] 

'Guillaume  de  Nangis,  Gesta  Philippi  III, 
p.  537. 

J  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  fr^ince,  t.  2,  p.  n^û. 


NOTE  VI 

Sur  ^origine  du  nom  de  Languedoc, 
l'époque  où  il  commença  à  être  en 
usage,  6*  l'étendue  des  pays  com- 
pris anciennement  sous  ce  nom. 

I.  tL  y  a  plusieurs  siècles  que  deux  diffé- 
1  rens  langages  ou  idiomes  partagent 
la  France,  savoir  :  le  François  &  le  Proven- 
çal ou  le  Gascon.  Le  premier  est  propre 
aux  provinces  septentrionales,  &  l'autre 
aux  méridionales  du   royaume.   Ces   deux 

'  Kainaldi,  Annales,  1279,  n.  21   &  seq. 

•  Page  116. 

^  Voycj  tome  VII,  Note  XXXIX,    n.    8,   p.   ,i5. 


Note 
6 


Note 
6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


laiigut.';,  qui  cic-nveiit  é>.'alenit lit  du  latin, 
ont  leurs  dialectes  particuliers  :  le  Fran- 
çois a  le  Picard,  le  Normand,  le  Champe- 
nois, le  Bourguignon,  &c.,  &  le  Provençal 
a  le  Dauphinois,  le  Languedocien,  le  Gas- 
con, le  Limousin,  le  Périgourdin,  &c.  Nous 
ne  parlerons  pas  ici  de  quelques  pays  par- 
ticuliers de  la  P'rance,  dont  les  peuples  ont 
un  langage  différent  de  ces  deux  idiomes, 
comme  le  pays  des  Basques,  la  Basse-Bre- 
tagne &  quelques  cantons  où  l'on  parle 
la  langue  tudesque  ou  allemande,  parce 
qu'ils  ne  sont  pas  assez  considérables  pour 
entrer  dans  la  division  qu'on  a  faite  de  la 
France  en  deux  langues,  ou  en  deux  par- 
ties. 

La  division  de  la  Gaule  en  deux  parties 
est  plus  ancienne  que  la  monarchie.  On  a 
vu'  en  effet  qu'on  la  partageoit  au  qua- 
trième siècle  en  Gaules  proprement  dites 
&  en  Cinq  Province»,  &  que  deux  de  ces 
cinq  provinces  ayant  été  subdivisées  cha- 
cune en  deux  autres,  formèrent  le  vicariat 


On  appclla  cotte  dernière  provençale, 
tant  parce  qu'elle  fut  principalement  en 
usage  dans  la  Province  Romaine  ou  l'an- 
cienne Narbonnoise,  qu'à  cause  que  de- 
puis la  fin  du  onzième  siècle  jusques  vers 
la  fin  du  treizième,  le  nom  de  Provence 
pris  en  général  fut  donné  aux  provinces 
qu'on  avoit  appelées  auparavant  du  nom 
générai  d'Aquitaine,  c'est-à-dire  non-seu- 
lement à  la  Provence  proprement  dite, 
mais  encore  à  la  plus  grande  partie  de  l'an- 
cienne Aquitaine,  au  Languedoc,  à  la  Gas- 
cogne &  au  Dauphiné,  ainsi  qu'on  l'a 
prouvé  ailleurs  '. 

IL  Nous  avons  divers  monumens  du 
treizième  siècle,  qui  projivent  que  la  divi- 
sion de  la  France,  en  France  proprement 
dite  &  en  Provence  prise  en  général,  étoit 
fondée  sur  les  différons  idiomes  ou  lan- 
gues dont  se  servoient  les  peuples  de  ces 
deux  parties,  i"  Arnaud,  archevêque  de 
Narbonne,  dans  la  supplique'  qu'il  pré- 
senta au   mois  de   septembre  de  l'an    1216 


Note 
6 


des  sept  provinces  des  Gaules,  qui  compre-      au  pape  Honoré  III,  se  plaint  de  Simon  do 


noit  l'ancienne  Narbonnaise  &  l'ancienne 
Aquitaine,  c'est-à-dire  la  moitié  de  l'an- 
cienne (iaule.  On  a  observé*  aussi  qu'on 
donna, dans  le  même  siècle  &  dans  les  sui- 
vans,  le  nom  d'Aquitaine  pris  en  général  à 
ces  sept  provinces.  Cette  division  subsista 
jusqu'à  l'usurpation  des  droits  régaliens 
par  les  ducs  &  les  comtes,  vers  la  fin  de  la 
seconde  race  de  nos  rois.  Alors  les  diffé- 
rentes provinces  du  royaume  n'eurent  plus 
entre  elles  la  même  liaison  qu'elles  avoient 
auparavant,  par  l'établissement  d'autant  de 
petites  souverainetés  qu'il  y  avoit  de  ducs 
&  de  comtes;  &  la  langue  latine,  qu'on 
parloit  communément  dans  les  (ïaiiles  sous 
les  Romains,  s'élant  enfin  entièrement 
corrompue,  &  ayant  formé  depuis  le  com- 
mencement du  neuvième  siècle  les  deux 
idiomes  dont  on  a  déjà  fait  mention,  on 
partagea  dans  la  suite  le  royaume  en  deux 
langues,  suivant  l'usage  établi  parmi  les 
peuples  de  la  partie  septentrionale,  de  par- 
ler la  Françoise,  qu'on  appela  aussi  gal- 
licane {Gallica),  &  ceux  de  la  méridionale, 
de  parler  la  provençale. 

•  Voyei  tome  II.  Note  XXXIV,  pp.  68-7». 
'  lUd.  Note  XL,  n.  I  &  luiv.,  p.  82  &  suiv. 


Montfort,  qui  étoit  entré  malgré  lui  dans 
Narbonne  avec  les  gens  de  la  langue  fran- 
çoise  :  El  cum  vellem  clauJere  porlam,  il  il 
ce  prélat,  homines  Gallice  lingue  qui  erant 
ex  parte  comitis,  armati,  igaominiose  repuîe- 
runt  me,  &c.  1"  Calel  '  cite  une  charte  de 
Raymond  VI,  comte  de  Toulouse,  de   l'an 

1220,  dans  laquelle  ce  prince  distingue  les 
habitans  du  pays,  des  autres  François,  par 
leurs  différentes  langues  :  Çuoii  quicumque 
homines  nostri  idiomalis,  videlicet  ce  àngua 
nostra,  &c.  3"  On  voit  la  distinction  des 
deux  langues  dans  le  traité*  qu'Amauri  de 
Montfort  conclut,  au  mois  d'août  de  l'an 

1221,  avec  les  habitans  d'Age  n,  dans  lequel 
il  est  marqué  qu'ils  donneront  l'eivtrée 
libre  de  leur  ville  à  ses  baillis  &  à  tous  ceux 
qui  ne  sont  pas  de  cette  langue  (ou  de  la  Pro- 
vençale), c'est-à-dire  aux  François  :  Noj- 
tros  auiem  bajulos  &  ceteros  nuntios,  &  etiam 
istos  qui  non  sunt  de  ista  lingua,  quos  con- 

'  N  oyez  tome  III,  Iit.  XVIII,  ch.  Lxxx,  pp.  867- 
872,  &  passim. 

'  Besse,  Ducs  Je  Narkonne,  p.  ^57  &  «uit. 

'  Catel,  Mémoires  Je  l'histoire  Ju  LangueJoc, 
p.  40. 

*  Marient,  Thésaurus  tneeJotoram,  t.   1,  c.  88^, 


Kd.nrig. 
t.  IV, 
p.  537. 


Note 
6 


l8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


stiterit  nobis  frmiter  adherere,  libers  per- 
mittent  in  dictam  civitatem  întrare,  &c. 

La  même  distinction  se  trouve  dans  Join- 
ville  &  dans  Guillaume  de  Puylaurens.  Le 
premier'  fait  mention,  dans  son  histoire 
du  roi  saint  Louis,  des  chevaliers  de  la  Lan- 
guetorte  ou  de  la  Provençale;  &  l'autre, 
qui  finit  sa  chronique  à  l'an  1272,  parle, 
sous  l'an  I2ii,d'un  chevalier  du  château 
de  Montréal,  au  diocèse  de  Carcassonne, 
nommé  Guillaume  Cat,  qui  manqua  de  fi- 
délité à  Simon  de  Montfort;  ce  qui,  ajoute- 
t-il,  engagea  ce  général  à  éviter  dans  la 
suite,  avec  plus  de  soin,  d'avoir  commerce 
avec  les  chevaliers  de  notre  langue  :  Prop- 
ter'  quod  idem  cornes  ex  tune  fortius  abhor- 
rere  cepit  consortia  militum  nostre  lingue. 
Enfin,  CateP  rapporte  quatre  vers  d'un 
poëte  provençal  de  Narbonne,  qui,  dans 
l'éloge  qu'il  écrivit  en  1270,  d'Amalric, 
vicomte  de  Narbonne,  le  qualifie  le  plus 
noble  personnage  de  ce  langage. 

III.  Il  ne  paroît  pas,  dans  ces  divers  té- 
moignages que  nous  venons  de  rapporter, 
qu'on  donnât  encore  alors  le  nom  de  Lan- 
gue d'oc  à  ce  langage  différend  du  françois, 
&  nous  avons  lieu  de  croire  qu'on  l'appe- 
loit  langue  provençale,  sur  ce  qu'on  qua- 
lifioit,  au  treizième  siècle,  du  nom  de  poè- 
tes provençaux*,  tous  ceux  qui  se  mèloient 
de  faire  des  vers  ou  des  chansons  en  lan- 
gue vulgaire  dans  les  provinces  méridio- 
nales du  royaume.  Un  des  plus  anciens 
monumens  qui  nous  soit  connu,  où  il  soit 
fait  mention  de  la  Langue  d'oc,  est  un  acte' 
du  quatrième  des  nones  (ou  du  2)  de  février 
de  l'an  1290,  aii  sujet  de  Jean  Chrétien, 
capitaine  de  Montpellier  &  des  marchands 
Provençaux,  de  la  langue  qu'on  appelle 
communément  la  Langue  d'oc,  aux  foires 
de  Champagne  &  de  Brie  :  a  domino  Joanne 
Christiani,  capitaneo  Montispessuli  &  merca- 
torum  Provincialium  de  lingua  que  vulga- 
riter  appellatur  Lingua  d'oc.  Nous  trouvons 
ici  une  preuve  bien  claire  que,  lorsque  le 

'  Joinville,  Histoire  de  saint  Louis,  p.   108. 
'  Guillaume  de  PuylaiTrens,  c.  9. 
^  Catel,  Mémoires,  p.  42. 

*  Voir  Nostradamiis,  Vies  des  pattes  provenijaux, 
p.  3o. 

*  Preuves,  n.  XXXV,  ce.  245-247. 


nom  de  Languedoc  fut  mis  en  usage,  on  le 
donna  au  pays  qu'on  appeloit  auparavant 
Provence  d'un  nom  général;  ce  qu'on  peut 
confirmer  1°  par  une  lettre',  que  Jacques, 
roi  de  Majorque,  seigneur  de  Montpellier, 
écrivit  le  21  de  novembre  de  l'an  1289, aux 
gardes  des  foires  de  Champagne,  au  sujet 
du  même  Jean  Chrétien,  élu  capitaine  par 
les  consuls  de  Montpellier  &  les  autres 
marchands  de  la  langue  Provençale  :  & 
aliis  mercatoribus  lingue  Provincialis;  2°  par 
des  lettres'  du  roi  Philippe  le  Bel,  données 
à  Paris,  le  lundi  dans  l'octave  de  l'Assomp- 
tion de  l'an  1295,  suivant  lesquelles  le  lieu 
de  Valabrègues,  au  diocèse  d'Uzès,  est  com- 
pris dans  la  Provence  :  Exposuit  nobis,  dit 
le  roi  dans  ces  lettres',  adressées  au  séné- 
chal de  Beaucaire,  Rostagnus  Boutor,  miles 
de  Volobrica,  quod  cum  ipse  &  quidam  alii  de 
Provincia,  pro  eundo,  &c.  3°  Enfin  par  des 
lettres*,  suivant  lesquelles  le  capitaine  de 
Provence,  dit  de  la  Langue  d'oc,  aux  foires 
de  Champagne  &  de  Brie,  fut  destitué  le 
i5  d'avril  de  l'an  iSiy. 

On  voit  ici  l'étymologie  certaine  du 
nom  de  Languedoc  bien  éloignée  de  ces 
conjectures  hasardées  de  quelques  moder- 
nes, qui  le  dérivent  du  mot  Land,  qui  veut 
dire  pays  en  langue  Tudesque,  &  des  peu- 
ples Goths  qui  habitèrent  le  pays,  ou,  se- 
lon d'autres,  de  langue  de  Goths,  ou  du 
langage  de  ces  peuples  :  systèmes  purement 
imaginaires,  qu'un  de  nos  plus  habiles  cri- 
tiques'a  solidement  réfutés.  Il  est  certain', 
en  effet,  que  le  nom  de  Languedoc  vient  de 
ce  que  les  peuples  des  provinces  méridio- 
nales du  royaume,  qui  parloient  le  langage 
Provençal,  disoient  oc  pour  oui,  dont  se 
servoient  ceux  des  provinces  septentriona- 
les qui  parloient  la  langue  françoise,  & 
c'est  ce  qui  fit  le  partage  du  royaume,  au 
treizième  siècle  &  dans  les  suivans,  en 
pays  de  Langue  d'oil  ou  d'oui  {Lingua  Galli- 


'  Preuves,  n.  XXXV,  ce.   244-240. 

*  Baluze,  mss.  n.  7J2.  [Aiij.  lat.   11017.] 

'  Laurière,  Ordonnances,  t.  1,  p.  744  &  suit. 

*  Cartulaire  de  Montpellier,    parmi    les  manus- 
erits  d'Aubais. 

'  Valois,  Notitia  Galliaram,  p.  5r6. 
"  Marca,    Histoire  de  Béarn,   p.   484,    &    Mirca 
Hispanica,  c.  27J. 


NoTB 
6 


Note 
6 


NOTES  SUR   L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


^9 


cana)  &  en  pays  de  Langue  de  oc  (Lingua 
Occitana);  sur  quoi  nous  avons  une  infinité 
de  monumens,  qui  ne  nous  permettent  pas 
de  douter  de  cette  étymologie,  &  dont 
nous  en  rapporterons  bientôt  quelques- 
uns. 

On  trouve  une  nouvelle  preuve  que  le 
nom  de  Languedoc  étoit  en  usage  à  la  fin 
du  treizième  siècle  dans  le  testament'  de 
Lancelotd'Orgeniont,daté  du  23  de  janvier 
de  l'an  1280  (1286).  En  effet,  Lancelot  y 
est  qualifié  grand  &■  premier  maître  du  parle- 
ment de  Langue  de  oc,  &  il  y  déclare  qu'il 
teste  more  patrie  Occitane'.  Le  mot  de  Lan- 
guedoc fut  donc  en  usage  au  moins  dès 
le  commencement  du  règne  de  Philippe  le 
Bel  :  usage  qui  fut  établi  sur  celui  où  l'on 
étoit  longtemps  auparavant,  de  diviser  le 
royaume  en  deux  grandes  parties,  suivant 
les  deux  différons  idiomes  qu'on  parloit 
dans  chacune.  Ce  sont  là  les  monumens 
les  plus  anciens  que  nous  avons  trouvés, 
où  il  soit  fait  mention  de  la  Langue  d'oc. 

IV.  Si  on  eu  croyoit  cependant  la  pré- 
tendue épitaphe  de  Simon  de  Montfort, 
rapportée  par  Besse  '  dans  son  histoire  de 
Carcassonne,  le  nom  de  Languedoc  auroit 
été  en  usage  dès  le  commencement  du  trei- 
zième siècle  :  mais  nous  avons*  déjà  remar- 
qué que  c'est  une  pièce  fabriquée  à  plaisir 
plusieurs  siècles  après  la  mort  de  Simon. 
On  pourroit  objecter  encore  qu'on  trouve 
le  mot  provincia  Auxitana  pour  Occitana 
dans  une  bulle  du  pape  Innocent  III,  in- 
sérée dans  le  huitième  chapitre  de  l'his- 
toire de  Pierre  de  Vaux-Cernay;  mais  il 
est  évident  que  le  mot  Auxitana  a  été  mis 
postérieurement  Se  mal  à  propos  dans  le 
texte,  car  ce  mot  ne  se  voit  pas,  &  il  y  a 
simplement  provincia'  dans  les  anciens 
manuscrits  des  épîtres  de  ce  pape.  D'un 


'  Lafaillt,  Annales,  t.   1,  Preuves,  p.  Hi. 

'  Malheureusement  le  testament  de  Lancelot 
d'Orgemont  paraît  apocryphe,  &  ce  personnage 
semble  même  n'aroir  jamais  existé.  Voyer  plus 
haut,   p.  7,   ce  qu'en  dit  dom  Vaissete  lui-même. 

[A.  M.] 

'  Besse,  Carcaisonne,  p.  i5i. 

*  Voyez  tome  VI,  h».  XXIII,  ch.  xxx,  pp.  519- 
5jo. 

'  Innocent  III,  I.  1  1,  ep.  26.  édition  de  Bahizc. 


NoTB 

6 


autre  côté,  Catel  '  prétend  que  le  mot  Oc- 
citania  se  trouve  dans  les  épîtres  du  pape 
Innocent  IV,  qui  siégea  depuis  l'an  1248 
jusqu'en  1254,  &  '1  ^ait  mention  «  de  cer- 
«  taines  ordonnances  enregistrées  en  1280, 
«  dans  un  ancien  registre  du  parlement  de 
«  Toulouse,  &  faites  per  episcopum  Lugdu- 
«  nensem  &•  comitem  Foresii,  rcformatores 
«  justitie  patrie  lingue  Occitane.  «  Il  ajoute 
que  les  mêmes  commissaires  rendirent,  en 
1285,  l'arrêt  Sane,  qui  est  dans  le  même 
registre,  &  dans  lequel  ils  prennent  les 
qualités  suivantes  :  Hos  Radulphus,  ver-  Éd.orlg. 
mtssione  divtna  Lugdunensis  episcopus,  &  p.  53g. 
Joannes,  cornes  Foresii,  ad  partes  Lingue 
Occitane  pro  reformatione  patrie  &  correc- 
tione  curialium  destlnati,  &c.;  mais  cet  his- 
torien se  trompe  :  i"On  ne  trouve  nulle 
part  le  mot  Occitania  dans  les  épîtres  du 
pape  Innocent  IV.  On  peut  consulter  cel- 
les qui  sont  rapportées  par  Raynaldi,  qui 
en  a  donné  la  plus  grande  partie;  Catel  a 
voulu  sans  doute  parler  du  pape  Inno- 
cent VI,  qui,  en  effet,  se  sert  de  ces  termes 
dans  ses  lettres.  2"  Nous  avons  fait  voir 
ailleurs'  que  Raoul,  évèque  de  Laon,  8c 
non  de  Lyon,  ne  fut  commissaire  en  Lan- 
guedoc que  sous  le  règne  de  Philippe  le 
Long. 

V.  Quoique  le  nom  de  Languedoc  fût 
déjà  en  usage  dès  l'an  1290,  nous  trouvons 
cependant  peu  de  monumens,  jusqu'à  l'an 
i3i5,  où  il  en  soit  fait  mention.  1°  Le  roi 
Philippe  le  Bel'  s'en  sert  dans  des  lettres 
datées  de  Paris,  le  samedi  devant  les  Ra- 
meaux de  l'an  1294  (1295),  suivant  les- 
quelles il  commet  deux  Italiens  ou  Lom- 
bards pour  la  levée  d'un  certain  droit,  qu'il 
avoit  mis  sur  les  marchandises  qui  étoient 
vendues  dans  la  ville  de  Nimes,  dans  la 
province  de  Narbonne  8c  dans  tout  le  pays 
de  Languedoc  :  In  civitate  Nemausensi  & 
provincia  Narbonensi  ac  tola  terra  sive  Lin- 
gua  de  Hoc.  Il  est  remarquable  que  Hoc 
est  écrit  ici  par  un  H,  au  lieu  que  dans  la 
plupart  des  autres  monumens,  on  ne  voit 
que  les  deux  dernières  lettres  de  ce  mot. 
Hoc  se  trouve  aussi  écrit  avec  un  H  dans 

'  Catel,  M/moires,  pp.  ^r,  &  143. 

*  Voyez  plus  haut.  Soit  I,  n.   10,  p.  8, 

'  Preuves,  11.  XXXV',  c.  247. 


Note 
6 


3o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


un  acte'  fait  quelques  mois  après  par  un 
des  deux  procureurs  nommés  par  le  roi 
Philippe  le  Bel  ,  pour  la  levée  de  ce  droit. 
2'  On  trouve  le  terme  de  Linga  d'och  em- 
ployé par  le  pape  Boniface  VIII,  dans  un 
discours'  qu'il  fit  en  i3o2  dans  le  consis- 
toire ,  au  sujet  de  ses  différends  avec  le 
roi  Philippe  le  Bel,  &  dans  les  lettres'  de 
convocation  que  l'archevêque  de  Nar- 
bonne  fit  l'année  suivante  d'un  concile 
dans  la  ville  de  Niiiies.  3"  On  cite'  une  or- 
donnance du  roi  Philippe  le  Bel,  touchant 
le  parlement,  de  l'an  1804  ou  i3o5,  &  dont 
on  ne  rapporte  qu'un  fragment,dans  la- 
quelle il  est  marqué  qu'il  y  auroit  cinq 
personnes  ou  officiers  aux  enquêtes  de  la 
Langue  d'oc,  &  autant  aux  enquêtes  de  la 
Langue  française.  4°  Enfin  Catel'  parle 
d'une  ordonnance  du  roi  Philippe  le  Long, 
de  l'an  i3i3,  où  la  Langue  d'oui  est  appe- 
lée la  Langue  françoise  :  on  ne  connoît  pas 
cette  ordonnance;  d'ailleurs  Philippe  le 
Long  ne  commença  à  régner  qu'en  i3i6. 

Louis  le  Hutin  confirma",  le  premier 
d'avril  de  l'an  i3l5,  les  privilèges  de  ses 
sujets  des  communautés,  châteaux,  villes  & 
lieux  de  la  Langue  d'oc.  Lingue  Occitane; 
il  fait  mention  de  ces  lettres  de  confirma- 
tion dans  d'autres  lettres,  qu'il  donna  au 
mois  de  décembre  suivant,  en  faveur  de 
l'église  d'AIbi.  Philippe  le  Long,  son  suc- 
cesseur, parle  aussi  de  la  Langue  d'oc  dans 
plusieurs  de  ses  lettres,  entre  autres  dans 
celles'  du  7  d'avril  de  l'an  i3i7,  par  lesquel- 
les il  déclare  qu'il  a  fait  assembler  à  Bour- 
ges les  députés  des  bonnes  villes  de  son 
royaume,  spécialement  de  la  Langue  d'oc, 
&  lingue  specialiter  Occitane.  Ce  prince, 
dans  l'article'  7  de  son  ordonnance  tou- 
chant le  parlement,  donnée  à  Bourges,  le 
17  de  novembre  de  l'an  i3i8,   marque  que 


■  Preuves,  n.  XXXV,  c.  247. 

*  Preuves  du  différend  de  Boniface  FUI,  p.  79, 
'  Preuves,  n.  LVII,  c.  399. 

■*  Laurière,  Ordonnances,  t.   1 ,  p.  ^47. 
'  Catel,  Mémoires,  p.  79. 
'  Ordonnances,  t.  1,  pp.  5^4  &  642. 
'  liid.  p.  644. 

•  liid.  p.  673.  [C'est  éYidemment  l'ordonnance 
que  Catel  cite  sous  la  date  fausse  de  |3|3.  Voir 
plus  haut.] 


des  personnes  expertes  &  intelligentes  se- 
roient  mises  auxrequêtes  de  la  Langue  d'oc 
&  de  la  Françoise.  Nous  avons'  ensuite  di- 
verses lettres  de  l'an  iSiç,  dans  lesquelles 
Raoul,  évêque  de  Laon ,  Jean,  comte  de 
F'orez,  &  Henri,  seigneur  de  SuUi,  bouteil- 
lier  de  France,  se  disent  envoyés  dans  la 
Langue  d'oc  :  ad  partes  Lingue  Occitane. 
Enfin,  dans  l'ordonnance'  du  même  prince 
du  mois  de  mars  de  l'an  1820,  la  Langue 
d'oc  y  est  opposée  au  reste  de  la  France  : 
Preterea  guoniam  in  partibus  Lingue  Oc- 
citane possessiones  sunt  cariores  quam  in 
partibus  Gallicanis,  &c.  Depuis  le  règne  de 
Philippe  le  Long,  le  nom  de  Languedoc 
fut  communément  en  usage,  soit  dans  les 
chartes,  soit  dans  les  historiens',  pour 
désigner  les  provinces  méridionales  du 
roy  a  unie,  dont  les  peuples  parloient  l'ancien 
langage  Provençal;  en  sorte  que  la  division 
générale  du  royaume  étoit  prise  des  deux 
différentes  langues,  dont  les  peuples  se 
servoient,  comme  il  paroît  par  les  monu- 
mens  que  nous  avons  déjà  cités,  &  par 
l'ordonnance''  touchant  le  parlement  de 
l'an  1344. 

VI.  Ce  que  nous  venons  d'établir  sur  des 
monumens  certains  est  appuyé  sur  d'au- 
tres, dont  nous  parlerons  dans  la  suite.  Us 
prouvent  que  la  Langue  d'oil  ou  d'oui  com- 
prenoit  les  provinces  septentrionales  du 
royaume,  &  font  voir  combien  se  trompe 
le  père  Daniel,  lorsqu'il  resserre  la  Lan- 
gue d'oil  dans  des  bornes  fort  étroites, 
entre  la  Loire  &  le  Languedoc.  Cet  histo- 
rien prescrit  ces  limites  à  la  Langue  d'oil, 
à  l'occasion  du  traité  conclu  en  1425,  entre 
le  roi  Charles  VII  &  le  duc  de  Bretagne; 
voici  ce  qu'il  rapporte  :  «  Troisièmement, 
«  le  duc'  de  Bretagne  s'obligea  de  secou- 
«  rir  le  roi  contre  les  Anglois,  à  condition 
«  que  le  roi  donneroit  au  duc  de  Bretagne 
«  l'administration  des  finances,  non  pas  du 
«  Languedoc,  comme  quelques-uns  ont 
«  écrit,  mais  du  Languedoil,  pays  tout  dif- 


'  Ordonnances,  t.  1,  p.  717  &  se<j. 
'  Ihid.  p.  746. 

'  Muntaner,  Chronica  dels   reys  d'-Aragon,   c.   Il 
&  seq. 

'  Ordonnances,  t.   2,  p.  227. 

*  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  Fiance,  t.  2,  p.  io36. 


NOTg 

6 


Non 
6 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 
t.  IV, 
P.  53<*. 


«  férent  du  Languedoc,  ainsi  qu'on  le  voit 
«  par  diverses  ordonnances  de  nos  rois. 
«  Les  uns  croient  que  par  ce   mot  on  en- 

•  tendoit  le  pays  d'en  deçà  de  la  Loire  : 
«  cela  nie  paroît  faux  par  le  traité  ilont  il 
«  s'agit;  car  le  roi  alors  n'avoit  rien  ou 
«  presque  rien   en  deçà  de  cette  rivière; 

•  c'est  pourquoi    il    me   semble  que  c'est 


«  pays  de  Langue  J'oil,  tant  deçà  la  r'n-tere  de 
«  Seine  que  delà,  pour  le  faict  &  conduite 
«  de  sa  guerre  &  autres  ses  affaires.  »  Il 
est  vrai  qu'au  commencement  du  règne  de 
Charles  VIII,  ou  à  la  fin  du  quinzième 
siècle,  la  Langue  d'oil  avoit  des  limites 
beaucoup  plus  étroites  que  celles  que  nous 
venons   de    prescrire,    car    on    paringeoit 


NOTI 

6 


«  plutôt  le  pays  d'entre  la  Loire  &  le  Lan-  alors    le   royaume   en   quatre    généralités, 

«  guedoc,  à  qui  ce  nom  étoit  donné,  pour  qui  étoient  celles  d'Outre-Seine,  de  Nor- 

«  une  raison  que  je  ne  sais  point,  &  sur  mandie,    de   Langue    d'oil    &   de    Langue 

«  quoi  on  ne  peut  faire  que  des  conjec-  d'oc,  &  c'est  peut-être  ce  qui  a  trompé  le 

«   tures  assez  peu  solides.   »    i"  11  est  in-  P.   Daniel.   Mais   il    est  certain    que   sous 


concevable  qu'un  auteur,  qui  a  entrepris 
d'écrire  l'histoire  de  France,  ait  pu  igno- 
rer pourquoi  on  appeloit  Langue  d'oil  une 
partie  du  royaume,  étymologie  dont  il 
pouvoit    s'instruire    dans    une   infinité   de 


Charles  VII,  la  Langue  d'oui  ou  la  Lan- 
gue d'oil  comprenoit  encore  toutes  les 
provinces  septentrionales  de  la  France. 

Vil.  On   voit  aussi,  par  les  monumens 
dont  nous  avons  fait  mention,  que  la  Lan- 


monumens,  &  qu'il  ait  différé  d'en  parler      guedoc  devoit  avoir  la  même  étendue  que 


jusqu'au  règne  de  Charles  VII.  2*  Il  paroît 
évident  que  ce  prince,  en  promettant  au 
duc  de  Bretagne  l'administration  des  finan- 
ces de  la  Langue  d'oil,  par  le  traité  de  l'an 
1423,  entendoit  parce  mot  non-seulement 
toute  la  partie  du  royaume  où  on  parloit 
la  langue  françoise,  qui  lui  étoit  souniise, 
mais  encore  celle  qu'il  espéroit  de  conqué- 
rir avec  son  secours,  &  qui  s'étendoit  à 
la  droite  de  la  Loire  vers  le  nord.  Nous  en 
avons  une  preuve  bien  claire  dans  les  let- 
tres' du  même  prince,  données  à  Mehun 
en  Berry,  le  18  de  novembre  de  la  même 
année,  par  lesquelles  il  dispose  du  comté 
de  Bigorre,  en  faveur  de  Jean,  comte  de 
Foix,  «  nonobstant  l'ordonnance...  de  non 
(  donner  ou  aliéner  aucun  domaine  de 
«  notre  couronne,  &  par  nous  ou  conseil 
«  des  gens  des  trois  estais  de  nosfre  obeis- 
<<  sance  de  Langue  d'cil,  naguercs  &  dernai- 
«  remeni  tenu  en  nostre  ville  de  Poitiers.  ■ 
Nous  en  avons  une  nouvelle  preuve  dans 
une  quittance  originale",  que  Bernard 
d'Armagnac,  comte  de  la  Marche,  de  Par- 
diac  8i  de  Castres,  donna  le  3  de  février  de 
l'an  144I  (1442),  de  la  somme  de  deux  mille 
livres  sur  l'aide  •  par  le  roi  dernièrement 
a  ordonné  &  voulu   estre   mis   sus  en   ses 


'  Trctor  <le>  chants  du  roi;  Foix,  n.  44.  [J. 
334.] 

'  Titres  Kcllés  de  Gaigniérct  lur  la  noblesse, 
vol.  16,  il  la  bibliothcc{uc  du  Roi. 


le  pays  où  on  parloit  la  langue  proven- 
çale, &  qu'elle  devoit  comprendre  la  Pro- 
vence propre,  le  Dauphiné,  le  Languedoc, 
le  Roussillou  &  le  pays  de  Foix,  la  plus 
grande  partie  de  l'ancienne  Aquitaine  Se 
toute  la  Gascogne;  mais  par  rapport  au 
gouvernement,  la  Languedoc  eut  des  bor- 
nes un  peu  plus  étroites,  &  on  ne  compre- 
noit sous  ce  nom  que  celles  de  ces  pro- 
vinces qui  étoient  soumises  à  l'autorité 
immédiate  de  nos  rois,  ou  qui  étoient  de 
leur  domaine  immédiat. 

Nous  avons  un  grand  nombre  de  monu- 
mens qui  prouvent  que  les  anciennes  sé- 
néchaussées de  Toulouse,  Carcassonne, 
Beaucaire,  Rouergue,  Périgord  &  Querci, 
faisoient  partie  de  la  Langue  d'oc  par  rap- 
port au  gouvernement.  Ces  six  sénéchaus- 
sées furent',  en  effet,  soumises  à  la  juri- 
diction du  parlement  de  Toulouse,  lorsque 
le  roi  Philippe  le  Hardi  l'institua  pour  la 
première  fois  dans  cette  ville,  en  1 280.  Il  y 
a  lieu  de  croire  que,  quand  ce  prince  eut 
succédé  dans  le  comté  de  Toulouse,  en 
1271,  au  comte  Alfonse,  son  oncle,  &  à  la 
comtesse  Jeanne,  femme  de  ce  comte,  & 
lors(|ue,  par  leur  mort,  il  eut  réuni  à  son 
domaine  immédiat  ce  même  comté,  avec  le 
Querci,  le  Rouergue  &  l'Agenois,  on  donna 
à  ces  pays  nouvellement  soumis,  joints  aux 
sénéchaussées  de  Beaucaire  &  de  Carcas- 

■  Preovfj,  n.  XVII,  c.   168. 


Note 
6 


.12 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


sonne,  qui  y  avoient  été  unies  sous  le  rè- 
gne précédent,  le  nom  de  Langue  d'oc,  à 
cause  qu'on  y  parloit  une  langue  diffé- 
rente des  autres  provinces,  situées  à  la 
droite  de  la  Loire,  où  on  parloit  la  langue 
françoise,  afin  de  les  distinguer.  Nous 
remarquerons  à  cette  occasion  que  lorsque 
nos  rois  écrivirent',  au  quatorzième  siècle, 
aux  villes  de  la  Langue  d'oui  ou  Gallicane, 
c'étoit  en  françois,  &  qu'ils  écrivoient  en 
latin  aux  villes  de  la  Langue  d'oc. 

VIII.  Outre  ces  six  sénéchaussées,  qui 
ont  toujours  invariablement  fait  partie  du 
gouvernement  de  la  Langue  d'oc,  depuis 
l'an  1271  jusqu'en  i36o,  ce  gouvernement 
eut  en  différens  temps  une  plus  grande 
étendue,  suivant  que  nos  rois  établirent 
plus  ou  moins,  dans  cet  intervalle,  leur 
autorité  immédiate  dans  l'Aquitaine  &  la 
Gascogne  :  provinces  qui  étoient  soumises 
alors,  pour  la  plus  grande  partie,  à  la  cou- 
ronne d'Angleterre,  sous  la  mouvance  de 
nos  rois.  11  paroît,  en  effet,  que  la  Langue 
d'oc  avoit,  en  i3i8,  une  plus  grande  étendue 
que  les  six  sénéchaussées  dont  on  vient  de 
parler;  car  le  roi  Philippe  le  Long,  par 
ses  lettres'  du  16  d'août  de  la  même  année, 
établit  l'évêque  de  Laon  &  le  comte  de  Fo- 
rez ses  commissaires  &  ses  lieutenans  dans 
les  six  mêmes  sénéchaussées,  &  dans  toute 
la  Langue  d'oc,  fi*  totius  lingue  Occitane, 
c'est-à-dire  dans  tous  ses  autres  domaines, 
où  il  avoit  une  autorité  médiate  ou  immé- 
diate, où  on  parloit  le  langage  provençal, 
&  qui  ne  reconnoissoient  pas  le  roi  d'An- 
gleterre pour  suzerain,  comme  duc  d'Aqui- 
taine'. 

IX.  On  doit  mettre  le  Bigorre  de  ce  nom- 
bre :  ce  pays  étoit,  en  effet,  compris  dans 
le  gouvernement  de  Languedoc,  comme 
il  paroît  entre  autres  par  les  lettres''  du 


'  Ordonnances,  t.  i ,  p.  yS^. 

*  Preuves,  n.  LXXIV,  ce.  SSp-Sçi. 

'  On  peut  rappeler  à  ce  propos  le  titre  porté 
par  Robert  I  d'Artois,  lieutenant  du  roi  en  Gas- 
cogne &  en  Languedoc  en  1296  &  E296.  (Voir 
plus  haut,  p.  2.)  Le  nom  de  Languedoc  n'y  figure 
pas,  mais  la  chose  existe  déjà  à  titre  de  division 
administrative.   [A.  M.] 

^  Ordonnances,  t.  4,  p.  271  &  suiv.;  voir  ièlj. 
t.  2,  p.  52  1    &  suiv. 


roi  Jean,  du  12  de  janvier  de  l'an  i35i 
(i352),  suivant  lesquelles  il  nomme  le 
prieur  de  Saint-Martin  des  Champs  pour 
commissaire  ;  Ad  partes  senescaUiarum  To- 
lose  ,  Carcassone ,  Bellicadri,  Ruthenensis , 
Caturcensis  &  Bigorre,  £•  alia  loca  Lingue 
Occitane,  De  plus,  suivant  le  procès  ver- 
bal ■  qui  nous  reste  de  l'assemblée  des  Etats 
généraux,  tenue  à  Toulouse  au  mois  de 
novembre  de  l'an  i356,  «  les  députés  des 
«  communautés  des  sénéchaussées  deTou- 
«  louse,  Carcassonne,  Beaucaire,  Rouer- 
«  gue,  Querci  &  de  quelques  autres  pro- 
«  vinces  de  la  Langue  d'oc,  »  ac  nonnullas 
alias  provincias  Lingue  Occitane,  se  trouvè- 
rent à  cette  assemblée  ;  preuve  certaine 
que  la  Langue  d'oc  s'étendoit  alors  au  delà 
des  limites  de  ces  sénéchaussées. 

Parmi  ces  autres  provinces  étoit  le  Péri- 
gord,  qui  ne  composoit  alors  qu'une  même 
sénéchaussée  avec  le  Querci,  ainsi  que  les 
sénéchaussées  de  Beaucaire  &  de  Nimes, 
de  Toulouse  &  d'Albigeois,  de  Carcassonne 
&  de  Béziers,  n'en  faisoient  que  trois.  En 
nommant  donc  le  Querci,  le  Périgord  y 
était  compris.  Aussi,  dans  une  autre  assem- 
blée' des  Etats  généraux  de  la  Languedoc, 
nommée  respublica  Lingue  Occitane,  qui 
fut  tenue  dans  la  même  ville  au  mois  d'a- 
vril suivant,  on  fait  mention  expresse  du 
Périgord,  qui  y  envoya  ses  députés.  Les 
autres  sénéchaussées  de  la  Langue  d'oc  qui 
envoyèrent  des  députés  à  ces  derniers  Etats 
furent  celles  de  Toulouse,  de  Carcassonne 
&  Béziers,  de  Querci  &  de  Rouergue. 

X.  L'Agenois  fut  aussi  compris  dans  la 
Langue  d'oc,  par  rapport  au  gouverne- 
ment, tout  le  temps  que  ce  pays  fut  soumis 
à  nos  rois,  depuis  l'an  1271  jusqu'en  i36o; 
en  voici  les  preuves  :  1°  Le  roi  Philippe  de 
Valois',  par  ses  lettres  du  4  d'août  de  l'an 
1340,  établit  les  archevêques  de  Sens  & 
d'Auch,  l'évêque  de  Noyon  &  Pierre  de  la 
Palu,  sénéchal  de  Toulouse,  ses  capitaines 
&  lieutenans  dans  le  Languedoc  {in  Lingua 
Occitana) ,  avec  ordre  à  eux  de  s'y  trans- 
porter tous  ensemble,  ou  seulement  deux 

'  Lafaille,  Annales,  t.  i,  p.  93.  —  Ordonnances, 
t.  2. 

'  Preuves,  n.  CXV. 
'  Ihid.  n.  XCV. 


Note 
6 


Note 
6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


33 


d'entre  eux,  &  de  travailler  à  la  réforma- 
tion du  pays,  dans  les  sénéchaussées  de 
Toulouse,  (TAgenols,  Périgord,  Rouergue, 
Bigorre,  Saintonge  &  Beaucaire.  2°  Le 
dauphin  Charles,  fils  aîné  du  roi  Jean,  or- 
donna par  ses  lettres'  du  23  de  novembre 
de  l'an  i356,  «qu'en  toutes  les  monnoyes 
éd.orig.  «  du  royaume,  excepté  les  cinq  monnoyes 
p.' 540.  "  estans  en  Languedoc,  c'est  à  savoir  à 
«  Toulouse,  à  Agen,  Montpellier,  Figeac 
«  &  Lorignen*  (ce  dernier  nom  est  cor- 
»  rompu),  l'on  feroit  ouvrer  monnoye 
«  blanche  &  noire,  &c.  »  3°  Enfin,  le  re- 
ceveur de  la  sénéchaussée  de  Taulouse, 
dans  la  lettre  qu'il  écrivit,  au  mois  d'octo- 
bre de  la  même  année,  aux  gens  des  comp- 
tes à  Paris,  leur  marque'  que  «  tous  les 
«  gens  des  trois  Etats  de  la  Languedoc  te- 
«  nus  à  Toulouse  par  le  comte  d'Armagnac, 
«  avoient  été  d'avis  de  faire  une  certaine 
«  imposition,  excepté  le  pays  cfAgenoist 
«  qui  ne  payera  rien,  &  le  comté  de  Foix, 
«  qui  n'a  pas  été  à  cette  convention.  » 

XI.  On  vient  de  voir  que  le  pays  de 
Saintonge  étoit  compris  dans  la  Langue- 
doc en  1340.  Il  paroît  qu'il  en  faisoit  par- 
tie en  1296  &  1297,  car  Robert,  comte 
d'Artois,   se    qualifioit'    alors    lieutenant 


tenoient  aussi  à  la  Languedoc,  soit  par  le 
principe  que  nous  avons  posé,  car  011  y 
parloit  la  langue  provençale,  opposée  à  la 
françoise,  soit  parce  que  ces  pays  furent 
compris  dans  le  gouvernement  de  Langue- 
doc pendant  tout  le  quatorzième  siècle  & 
partie  du  quinzième.  En  effet,  Jean,  fils 
du  roi  Philippe  de  Valois,  établit',  le 
23  d'août  de  l'an  1346,  Jean,  comte  d'Ar- 
magnac, lieutenant  du  roi  &  le  sien  «  es 
11  parties  d'Agenois,  Bourdelois,  Gascogne, 
«  Pierregort,  Caorsin  &  en  tout  le  pais  de 
I'  la  Languedoc  ;  »  &  le  même  comte  d'Ar- 
magnac, qui,  en  vertu  de  ces  lettres,  éten- 
doit'  son  autorité  dans  les  sénéchaussées 
de  Toulouse,  Carcassonne,  Beaucaire,  Bi- 
gorre, Rouergue,  Querci,  Périgord,  Age- 
nois  &  Saintonge,  se  qualifioit  simplement 
lieutenant  dans  toute  la  Languedoc  :  Lo- 
cumtenens  in  tota  Lingua  Occitana.  Nous 
avons  d'ailleurs  une  preuve  certaine  que 
la  ville  de  Bordeaux  étoit  comprise  dans 
la  Languedoc,  dans  le  procès-verbal  de  l'as- 
semblée des  trois  états  de  cette  Province, 
tenus  à  Toulouse  au  mois  d'octobre  de  l'an 
i356.  Il  y  est  dit,  en  parlant  du  roi  Jean, 
qui  étoit  alors  prisonnier  des  Anglois,  à 
Bordeaux  :  Vellemus'  insistere  ad  finem,  ut 


Note 
6 


pour  le  rot  «  dans  les  parties  de  Toulouse,      dictum  dominum  nostrum  Kegem,  existentem 


Carcassonne,  Périgord,  Rouergue  & 
«  Saintonge,  en  Gascogne  &  dans  tout  le 
u  duché  d'Aquitaine.  »  Nous  rapporterons 
plus  bas  quelques  autres  documens  ^ui 
prouvent  que  la  Saintonge  faisoit  partie 
de  la  Languedoc  au  milieu  du  quatorzième 
siècle,  &  il  paroît  qu'en  i3i8'  les  villes  de 
la  Rochelle  &  de  Saint-Jean  d'Angely  y 
étoient  comprises.  Le  roi  Philippe  de  Va- 
lois semble  distinguer  cependant  la  Sain- 
tonge de  la  Languedoc,  dans  les  lettres* 
qu'il  donna,  en  1342,  pour  établir  l'évèque 
de  Beauvais,  son  lieutenant  dans  les  par- 
ties de  la  Languedoc  &  de  la  Saintonge  : 
In  partibus  Occitanis  &  Xantonensibus. 

XII.  Le  Bordelois  &  la  Gascogne  appar- 


infra  Linguam  Occitanam,  possemus  a  dicta 
miserabili  captiviiate  liberare.  On  voit  ce- 
pendant, dans  divers  monumens*  du  qua- 
torzième siècle,  qu'on  distinguoit  alors  la 
Languedoc  d'avec  le  duché  d'Aquitaine, 
mais  cette  distinction  n'étoit  fondée  que 
sur  ce  que  ce  duché  appartenoit  à  une 
puissance  étrangère,  c'est-à-dire  au  roi 
d'Angleterre;  en  sorte  qu'on  comprenoit 
dans  la  Languedoc  tout  ce  qui  dépendoit 
de  l'ancienne  Aquitaine  &  qui  ne  faisoit 
pas  partie  du  duché  de  ce  nom,  dont  les 
limites  varioient  autant  que  nos  rois  les 
restreignoient  par  les  conquêtes  qu'ils  fai- 
soient  sur  les  Anglois,  ou  qu'ils  les  èten- 
doient  par  la  cession  qu'ils  étoient  obligés 


'  Ordonnantes,  (.  3,  p.  87.  '  Titrti   iccIUs   de  Gaignièrei    sur    la   noblesse, 

'  [Corrigez  I9  figuen  &  royei  tome  VII,  p.  43o.]  toI.  78. 

'Ordonnances,  p.   110.  'Registre    1    de    la    sénichaussce    de    Toulouse, 

'  Louvet,  Gou\ernement  de  Guienne,  p.  37.  fol.  74. 

'  Preuves,  n.  I.XXV,  ce.  593-597.  [Corr.  i3i4.]  '  Ordonnances,  t.  3,  pp.  96  &  loi. 

•  Ordonnances,  t.  1,  p.  181.  *  liid.  t.  1,  p.  801. 


X. 


Note 
6 


34 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE -LANGUEDOC. 


de  leur  faire  de  certains  pays,  suivant  les      Charles,  dauphin   &   régent  du  royaume, 

circonstances.  établit',  le  20  d'octobre  de  l'an  i359,  Louis, 

XIII.  En  1291  ',  les  marchands  d'Aurillac    .  duc  de  Bourbonnois  &  comte  de  Clermont, 


NoiB 
6 


&  de  Saint-Flour,  en  Auvergne,  concou- 
rurent, avec  les  autres  marchands  proven- 
çaux, a  l'élection  d'un  capitaine  des  mar- 
chands de  la  Languedoc  aux  foires  de 
Champagne  &  de  Brie.  La  haute  Auvergne 
étoit  donc  comprise  alors  dans  la  Langue- 
doc, prise  en  général.  Mais,  par  rapport 
au  gouvernement,  il  paroît  que  ce  pays  a 
appartenu  tantôt  à  la  Langue  d'oil  ou  d'oui 
&  tantôt  à  la  Langue  d'oc.  On  voit,  d'un 
côté,  que  les  députés  de  la  haute  &  de  la 
basse  Auvergne  se  trouvèrent'  à  l'assem- 
blée des  états  de  Langue  d'oil  ou  du  pays 
coutumier,  tenue  à  Paris  au  mois  de  mars 
de  l'an  i356  (i357),&  on  trouve  de  l'autre  : 
1°  que  le  bailliage'  d'Auvergne  accorda  un 
subside  au  roi  Philippe  le  Bel  au  commen- 
cement de  l'an  1804,  conjointement  avec 
les  sénéchaussées  de  Toulouse,  Querci, 
Périgord,  Rouergue,  Carcassonne  &  Beau- 
caire;  2"  que  le  bailliage  des  Montagnes 
d'Auvergne  contribua',  au  mois  de  janvier 
de  l'an  i359  (i36o),  aux  subsides  imposés 
dans  la  Languedoc,  &  qu'en  i362  les  com- 
munautés des  bailliages  d'Auvergne  &  de 
Mâcon  contribuèrent  à  un  autre  subside, 
que  le  roi  avoit  imposé  dans  la  Languedoc, 


lieutenant  du  roi  &  le  sien  en  Auvergne, 
Berry  &  Mâconnois;  mais  il  ne  paroît  pas 
qu'il  ait  révoqué  le  pouvoir  du  comte  de 
Poitiers,  son  frère,  qui  se  qualifie,  en  effet, 
lieutenant  du  roi  en  Languedoc  &  en  Au- 
vergne, dans  des  lettres'  du  14  de  novembre 
&  du  20  d'octobre  de  l'an  i359  &  du  mois 
de  janvier  de'  l'an  i36o. 

XIV.  S'il  étoit  vrai,  comme  le  prétend 
Cafel*,  que  la  Languedoc  comprenoit  an- 
ciennement toutes  les  provinces  où  le 
droit  écrit  étoit  en  usage,  il  seroit  très- 
facile  de  fixer  l'étendue  &  les  limites  de 
cette  partie  du  royaume,  parce  qu'on  con- 
noît  tous  les  pays  où  l'usage  de  ce  droit 
s'est  conservé.  On  pourroit  appuyer  cette 
prétention  sur  ce  qu'il  paroît  que  le  pays 
de  Langue  d'oil,  ou  de  Langue  d'oui,  ne 
renfermoit  que  le  pays  coutumier,  suivant 
l'ordonnance'  du  roi  Jean  du  28  de  décem- 
bre de  l'an  i355  &  l'acte  de  l'assemblée  des 
états  de  la  Langue  d'oil  ou  du  pays  coutumier, 
tenue  à  Paris  au  mois  de  mars  de  l'an  i356 
(i357).  Toutefois,  comme  entre  les  villes  Éd.orig. 
auxquelles  cette  ordonnance  fut  adressée  p.'s'^i'. 
on  trouve  celles  de  Lyon,  de  Limoges,  la 
Rochelle,  Poitiers,  Bourges,  &c.,  &  que 


pour  payer  cent  mille  florins  d'oraux  ca-  le  Lyonnois,  le  Limousin  &  le   bailliage 

pitaines    des     compagnies.    On    pourroit  des  Montagnes  d'Auvergne,  qui  assista,  par 

croire  même  que  l'Auvergne  faisoit  partie  ses  députés,  à  cette  assemblée  des  états  de 

du  gouvernement  de  la  Languedoc  au  mois  la  Langue  d'oil,  ont  l'usage  du  droit  écrit, 

de  janvier  de  l'an  i359  (i36o),car  le  comte  cette  division  ne  paroît  pas  exacte,  mais  il 

de  Poitiers,  lieutenant  en  Languedoc ,  dé-  est  prouvé  par  là  que  la  Langue  d'oui  s'éten- 

clara'  alors  que  le  comte  d'Armagnac  avoit  doit  à  la  gauche  de  la  Loire, 
consenti   que    ses    sujets    des    Montagnes  On  voit,  en  effet,  que  le  Limousin  ap- 

d'Auvergne  payassent  les  tailles  &  les  sub-  partenoit  à  la  Langue  d'oui  au  commence- 

sides,  que  les  autres  habitans  de  ce  bail-  ment  du  quatorzième  siècle,  car  Pierre  de 

liage  lui  avoient  accordés  en  qualité  de  lieu-  la  Capelle-Taillefer,  évêque  de  Toulouse, 


tenant.  Mais  il  faut  observer  que  le  comte 
de  Poitiers  étoit  lieutenant  du  roi  en  Berry 
&  en  Auvergne,  indépendamment  de  sa 
lieutenance  de  Languedoc;  il  est  vrai  que 


'  Preuves,  n.  XXXV,  c.  246.       . 

*  Secousse,    Préface  du   tome  3  des  OrAonnaiicfs, 
pp.  34,  67  &  suiv. 

'  Preuves,  n.  LXII,  c.  43  I . 

*  Ordonnances,  t.  3,  pp.  89  &  100. 
'  Ibid.  p.  Sy. 


natif  du   Limousin,  étoit   alors   censé  de 
cette  langue,  comme  il  paroît  par  l'infor- 


'  Trésor  des  chartes,  registre  89, 

'  Preuves,  n.  CXXII,  charte  6. 

'  Ordonnances,  t.  3,  p.  38i. 

*  Catel,  Mémoires,  p.  41. 

'  Ordonnances,  t.  3,  pp.  1 9  &  suiv.,  687.  —  Voir 
Secousse,  Préface  du  t.  3  des  Ordonnances,  pp.  34, 
67  &  suiv.  —  Boulajnvilliers,  Parlements  de 
France,  p.   io5. 


Note 
6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


O.) 


mation  faite  eu  i3oi,  à  Toulouse,  contre 
Bernard  de  Saisset,  évéque  de-Paniiers,  qui 
avoit  entrepris  de  faire  déposer  ce  prélat 
&  qui  avoit  fait  plusieurs  autres  entrepri- 
ses contraires  à  la  fidélité  qu'il  devoit  au 
roi.  Un  des  témoins  oui  dans  l'information 
dépose',  qu'une  des  raisons  qui  engageoient 
l'évêque  de  Pamiers  à  vouloir  faire  dépo- 
ser l'évéque  de  Toulouse  étoit  parce  que 
ce  prélat  étoit  d'une  langue  ennemie  de  la 
sienne  :  Outa  est  de  lin^ua  que  înimicatur 
lingue  nostre  ab  antiquo,  &  quod  génies 
patrie  hahent  ipsum  odio,  propter  linguam 
predictam,  &c.  Il  y  a  lieu,  néanmoins, 
d'inférer  d'un  acte  de  l'an  i3i8  que  la  ville 
de  Limoges  étoit  alors  comprise  dans  la 
Languedoc,  &  nous  trouvons"  que  Louis, 
duc  d'Anjou,  en  qualité  de  lieutenant  du  roi 
es  parties  de  Languedoc ,  établit,  le  6  de 
janvier  de  l'an  iSyi  (1372),  Aymeri,  évé- 
que de'  Limoges,  gouverneur  &  réforma- 
teur souverain  &  général  pour  &  au  nom 
du  roi  &  du  sien,  es  cités,  villes  &  évéchés 
de  Limoges  &  de  Tulle  8c  en  toute  la 
vicomte  de  Limoges. 

Le  Lyonnois  &  le  Forez  sont  joints  à  la 
Languedoc  dans  quelques  monunicns,  en- 
tre autres  dans  les  lettres  du  roi  Philippe 
le  Long  du  mois  de  janvier'  de  l'an  i3i5, 
&  dans  une  ordonnance'  du  même  prince 
du  mois  de  mars  de  l'an  i3i6.  On  voit  en- 
core que  la  noblesse  de  la  sénéchaussée 
de  Lyon  faisoit  corps  avec  celle  de  la  Lan- 
guedoc, dans  une  autre  ordonnance'  du 
mois  Je  janvier  i3i5  (i3i6).  Enfin,  le 
bailliage  de  Màcon,  d'où  dépendoient  ces 
pays,  contribua,  en  i362,  à  un  subside  im- 
posé daiis  la  Languedoc  ;  mais  il  ne  paroît 
pas  qu'ils  fissent  partie  de  la  Languedoc 
proprement  dite,  ou  par  rapport  au  gou- 
vernement, &  ce  ne  pouvoit  être  qu'eu 
égard  au  langage.  Aussi  les  députés  de 
Lyon  assistèrent-ils'  aux  états  de  la  Lan- 
gue d'oil  tenus  au  mois  de  décembre  de  l'an 


'  Preuves  du  difjcrcnl  de  Bonifice  l'ill,  p.  6^3. 

*  Ordonnances,  t.  5,  p.  719. 
>  liid.  t.  I ,  p.  617, 

*  Ihid.  p.  639. 

'  Preuves,  n.  LXIX,  c.  i>47- 

*  Secousse,    Préface  «lu    lome   3  des  Ordonnances, 
pp.  52  &  73. 


i355,  &  les  peuples  du  Forez  se  révoliè- 
rent  en  i357,  pour  ne  pas  payer  Le  subside 
accordé  aux  états  de  la  langue  française 
assemblés  à  Paris.  D'ailleurs  le  P'orez  est 
distingué  de  la  Languedoc  dans'  l'ordon- 
nance que  le  roi  Louis  Hutin  donna,  au 
mois  de  décembre  de  l'an  i3i5,  en  faveur 
des  églises  de  cette  dernière  province. 

XV.  Pour  achever  de  parcourir  les  pro- 
vinces méridionales  du  royaume,  on  ne 
sauroit  douter  que  le  Dauphiiié  &  la  Pro- 
vence ne  fussent  de  la  Languedoc  généra- 
lement prise,  puisqu'on  y  parloit  la  langue 
provençale,  que  c'est  cette  langue  qui  a 
douné  l'origine  au  nom  de  Languedoc, 
&  que  ce  nom  a  été  substitué,  à  la  fin  du 
treizième  siècle,  à  celui  de  Provence  prise 
en  général;  mais  par  rapport  au  gouver- 
nement, ces  deux  provinces  n'ont  jamais 
fait  partie  de  la  Languedoc,  parce  qu'elles 
étoient  soumises  à  une  domination  étran- 
gère, même  pour  la  suzeraineté,  &  qu'elles 
étoient  alors  censées  faire  partie  de  l'Em- 
pire. Au  reste,  le  nom  de  Provence  pris 
en  général,  pour  désigner  les  provinces 
méridionales  du  royaume,  se  conserva  en- 
core, &  on  s'en  servit  quelquefois  au  qua- 
torzième siècle,  surtout  par  rapport  aux 
pays  situés  au  voisinage  de  la  droite  du 
Rhône.  C'est  ainsi  qu'on  trouve  l'abbaye 
deSaini-Gilles  en  Provence  dans  des  lettres' 
du  roi  Jean  de  l'an  1341.  Or,  l'abbaye  de 
Saint-Gilles  a  toujours  été  du  diocèse  de 
Nimes  &  n'a  jamais  appartenu  à  celui  d'Ar- 
les, ni  à  la  Provence  proprement  dite, 
comme  quelques  auteurs'  l'ont  avancé  mal 
à  propos.  On  peut  ajouter  l'autorité  de 
Villani',  historien  florentin,  qui  a  écrit 
au  commencement  du  quatorzième  siècle 
&  qui  qualifie  Provençal  le  fameux  Guil- 
laume de  Nogaret,  né  certainement  en 
Languedoc  :  Guillelmo  di  Nogareto,  di  Pro- 
ven'^a.  Enfin  nous  trouvons  les  paroles 
suivantes  dans  le  compte  du  domaine  de  la 
sénéchaussée  de  Carcassonne  pour  l'année 
i35i  :  Eidem  domino  senescallo  (.Carcassone), 
de  mandata  regio  predicto,  pro  expensis  in 

'  Ordonnances,  t.  1,  p.  614. 
*  Ittd.  t.  3,  p.  604  81  siiiv. 

'  n,d. 

'  V.lldnl,  I    8,  c.  63. 


NOTg 

6 


Note 
6 


36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


eundo  apuj Montempessulanum,  pro  habendo 
colloquium  fi-  traclatum  cum  senescallo  Bel- 
Ucadri,  de  provis'ione  facienda  de  M  V^  bal- 
listerîis,  in  Provincia  cîtra  Rodanum,  in 
senescaUiis  Carcassone  fi-  BeUicadri  per  eos 
eligendis ,videUcei  in  quaUbel,secundum  quod 
ibidem  facilius  fi-  melius  potuerint  reperiri. 

XVI.  Il  est  donc  certain  que  les  ancien- 
nes sénéchaussées  de  Toulouse,  Carcas- 
sonne,  Beaucaire,  Rouergue,  Querci,  Pé- 
rigord,  Bigorre  &  Agenois,  avec  le  reste 
de  la  Guienne  &  de  la  Gascogne,  qui 
n'étoit  pas  actuellement  possédé  par  les 
Anglois,  ont  fait  partie  de  la  Languedoc, 
par  rapport  au  gouvernement,  jusqu'en 
i36o.  On  sait,  d'ailleurs,  qu'en  i355  la 
Languedoc  avoit  des  limites  plus  étendues 
qu'on  ne  lui  en  donne',  &  qu'on  renfermoit 
dans  la  Province  qui  porte  aujourd'hui  ce 
nom  le  Querci  &  le  Rouergue,  parce  qu'à 
l'assemblée  générale  du  pays,  qui  fut  tenue 
à  Toulouse  au  mois  d'octobre  de  l'an  i356, 
les  députés  des  sénéchaussées  de  Toulouse, 
Carcassonne,  Rouergue,  Beaucaire,  Querci 
ik  Bigorre  &  de  quelques  autres  provinces 
de  la  Languedoc,  ac  nonnuUarum  aliarum 
provinciarum  Lingue  Occitane,  y  assistèrent. 
Enfin,  on  peut  fixer  d'une  manière  plus 
précise  l'étendue  qu'on  donnoit  à  la  Lan- 
guedoc en  i36o,  dans  le  temps  du  traité 
de  Brétigni,  par  l'extrait  des  comptes'  des 
finances  qui  furent  payées  dans  la  Pro- 
vince pour  le  rachat  du  roi  Jean,  à  l'oc- 
casion de  ce  traité;  car  dans  un  article 
de  dépense,  pour  la  recette  de  la  décime 
accordée  pendant  deux  ans  par  le  clergé, 
on  lit  ce  qui  suit  :  Pro  denariis  solutis  per 
dictum  Joannem  de  Lunello  Petro  Laie  cur- 
sori,  qui  portavit  XLIV  episcopis  Lingue  Oc- 
citane,  unicuique  litteras  executorias ,  ad 
compellendum  eos  censura  ecclesiastica  ad 
solvendam  dictam  decimam,  ex  parte  domini 
cardinalis  de  Canilhaco.  La  Languedoc 
prise  en  général  renfermoit  donc,  en  i36o, 
quarante-quatre  diocèses  ou  évéchés.  Ces 
diocèses  étoient  :  i°  les  vingt-deux  qui 
sont  encore  compris  dans  le  Languedoc, 
celui  d'Alais,  qui  faisoit  partie  de  celui  de 

■  Secousse,  Préface  du  tome  3  des  Ordtnnanees, 
P    34. 

•  Preuves,  n.  CXXIV, 


Note 
6 


Nimes,  non  compté j  2°  ceux  de  Rodez, 
Vabres,  Cahors,  Périgueux,  Sarlat,  Auch,  i-dorJB- 
Pamiers,  Conserans,  Lombez,  Lectoure,  p.  542. 
Tarbes,  Bazas,  Aire,  Agen  &  Condom, 
renfermés  dans  les  sénéchaussées  de  Tou- 
louse, Agenois,  Rouergue,  Bigorre,  Péri- 
gord  &  Querci,  qui  faisoient  partie  de  la 
Languedoc;  3°  nous  croyons  que  les  sept 
autres  étoient  ceux  de  Lescar,  Oléron, 
Bayonne,  Dax,  Bordeaux,  Saintes  &  An- 
goulême  ou  Saiiit-Flour. 

XVII.  Quant  au  gouvernement  ou  lieu- 
tenance  générale  de  la  Languedoc,  il  étoit 
borné  au  nord,  en  i355,  par  la  Dordogne, 
depuis  les  montagnes  d'Auvergne  jusqu'à 
l'embouchure  de  cette  rivière  dans  la  Ga- 
ronne. On  trouve",  en  effet,  que  Jean  de 
Clermont,  sire  de  Chantilli,  maréchal  de 
France,  se  qualifioit,  au  mois  de  juin  de 
cette  année,  lieutenant  du  roi  es  pays  entre 
les  rivières  de  Loire  fi-  de  Dordogne  ;  ainsi 
on  voit,  par  là,  que  la  plus  grande  partie 
du  Périgord,  laquelle  est  située  à  la  droite 
de  la  Dordogne,  étoit  alors  distraite  du 
gouvernement  de  la  Languedoc.  Tout  le 
Périgord  fut  réuni  bientôt  après  à  ce  gou- 
vernement, car  les  députés'  de  la  séné- 
chaussée de  Périgord  assistèrent  aux  états 
généraux  de  la  Languedoc,  tenus  à  Tou- 
louse au  mois  d'avril  de  l'an  i356  (i357;. 
Le  gouvernement  de  Languedoc  fut  borné 
de  nouveau  par  la  Dordogne,  par  les  let- 
tres' que  Charles,  dauphin  &  lieutenant 
général  du  royaume,  donna,  le  14  décem- 
bre de  l'an  i357,  en  faveur  du  comte  de 
Poitiers,  son  frère,  suivant  lesquelles  il 
l'établit  lieutenant  pour  le  roi  &  pour  lui 
dans  toutes  les  parties  de_  la  Languedoc  au 
delà  de  la  Dordogne.  Mais  il  paroît  que  ce 
gouvernement  fut  encore  rétabli  dans  sei 
anciennes  limites  le  8  de  janvier  de  l'an 
i357  (i358),  car  le  roi  donna  alors  des  let- 
tres* pour  établir  le  comte  de  Poitiers,  son 
fils,  lieutenant  général  en  toute  la  Langue- 
doc, l'Auvergne,  le  Périgord  fi-  le  Poitou.  Ce 
jeune  prince  se  qualifia^  en  effet,  d'abord 

'  Ordonnances,  t.  4,  p.  684. 

'  Preuves,  n.  CXV. 

s  Ihid.  n.  CXVIII. 

<  Voyez  tome  IX.  liv.  XXXI,  ch.  LXXV. 

5  Ibii.  —  Preuves,  n.  CXIX. 


NOTB 

6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3: 


lieutenant  du  roi  en  deçà  de  la  Loire  &  es 
parties  de  la  Languedoc;  mais  depuis  la  fin 
de  janvier  de  l'an  i358,  qu'il  arriva  dans  la 
Province,  il  ne  prit  que  la  qualité  de  lieu- 
tenant du  roi  en  Languedoc  en  deçà  de  la 
rivière  de  Dordogne. 

XVIII.  Jean,  comte  de  Poitiers,  exerça 
son  autorité  sur  tous  les  pays  de  la  Lan- 
guedoc à  la  gauche  de  cette   rivière,  jus- 
qu'au 8  de  mai  de  l'an  i36o,  que  le  roi  céda 
à  rAni;Ieferre,  par  le  traité  de  Brétigni,  le 
Poitou,  la  Saintonge,  l'Agenois,  le  Péri- 
gord,  le  Limousin,  le  Querci,  le  Rouergue 
&  la  Bigorre,  pays  qui,  la  plupart,  avoient 
fait  partie  de   la  Languedoc  proprement 
dite;  en  sorte  que  cette  province  ou  gou- 
vernement fut  restreint  alors,  à  peu  près, 
dans  les  limites  qui  le  bornent  aujourd'hui, 
&  que  des   diverses   sénéchaussées  qui   le 
composoient  auparavant,   il  ne  resta  plus 
que   celles  de  Toulouse,   Carcassonne  & 
Beaucaire,  comme  étant  les  seules  de  Lan- 
guedoc qui,  suivant  le  traité,  demeurèrent 
soumises  à    l'autorité    immédiate    de    nos 
rois;  c'est  pourquoi  on  les  appela  depuis 
les    trois  sénéchaussées   de    la    Languedoc. 
Ainsi,  c'est  proprement   à   cette  époque" 
qu'il  faut  rapporter  l'origine  de  la  province 
de  Languedoc,  restreinte  au*  trois  ancien- 
nes sénéchaussées  qu'on  vient  de  nommer, 
&  qui  sont  encore  comprises  dans  son  éten- 
due. Il  est  vrai  qu'il  paroît  par  quel([ues 
monumens',   qu'on  les  distinguoit  aupara- 
vant en  quelque    manière   du  reste  de  la 
Languedoc,  parce  que   la  province  ecclé- 
siastique de  Narbonne  en  contenoit  la  plus 
grande    partie   :   mais   elles  s'associèrent* 
plus  particulièrement  depuis  cette  époque 
&  elles  tinrent  depuis  des  assemblées  an- 
nuelles, composées  d'abord,  seulement  des 
députés  des  communes,  &  dans  la  suite  du 
clergé,  de  la  noblesse  &  du  tiers  état  :  au 
lieu    qu'auparavant   les    états   de    chaque 
sénéchaussée    s'assembloient    séparément, 
!ors(|u'ils  n'assistoient  pas  aux  assemblées 
générales  de  toute  la  Languedoc.  On  doit 

'  Preuvei,  n.  CXXIV. 

•  Voyez  tome  IX,  li».  XXXI,  ch.  «.. 

•  Secousie,  Prif.ice  du  lome  3  dej  Ordonnaneet, 
p.  98  &  luiT.j  Ordonnances,  t.  3,  p.  620;  t.  4, 
pp.  114,  4^5. 


remarquer  encore,  que  les  sénéchaussées 
de  Querci  &  de  Rbuergue  &  les  autres, 
qui  anciennement  avoient  fait  partie  de 
cette  province,  ajjrès  qu'elles  eurent  été 
réunies  à  la  couronne  en  1369  &  reprises 
sur  les  Anglois,  furent  comprises  h  la  vé- 
rité dans  la  Languedoc  prise  en  général; 
mais  qu'elles  tinrent  des  assemblées  ou  des 
états  particuliers,  &  qu'elles  n'assistèrent 
plus  par  leurs  députés,  ou  du  moins  qu'el- 
les assistèrent  très-rarement  aux  états  gé- 
néraux de  la  Languedoc. 

XIX.  Avant  le  traité  de  Brétigni,  les  rois 
d'Angleterre  donnoient  le  nom  de  Langue- 
doc aux  provinces  que  le  roi  Jean  leur  céda 
par  ce  traité,  &  dont  ils  furent  les  maîtres 
en  tout  ou  en  partie,  suivant  les  événe- 
mens  de  la  guerre.  C'est  ainsi  que  le  comte 
de  Derby  se  qualifioit',  en  1344  &  i345, 
lieutenant  du  prince  d'Angleterre  daift  le 
duché  d'Aquitaine  fi-  toute  la  Languedoc; 
que  le  comte  de  Straffort  prenoit  en  i352 
le  titre  de  lieutenant  pour  le  roi  d'Angle- 
terre en  Aquitaine  &  en  Languedoc ,  &  que 
Jean  de  Cheverston,  sénéchal  d'Aquitaine, 
étoit  au  moisde  février  de  l'an  i358  (i359), 
lieutenant  du  prince  de  Galles  dans  le  du- 
ché d'Aquitaine  &  toute  la  Languedoc  :  mais 
depuis  le  traité  de  Brétigni,  ces  princes 
ayant  uni  les  pays  cédés  à. leur  duché  d'A- 
quitaine ou  de  Guienne,  ils  les  comprirent 
tous  dans  la  suite,  à  ce  qu'il  paroît,  sous 
la  seule  dénomination  d'Aquitaine  ou  de 
duché  d'Aquitaine. 

XX.  On  vient  de  dire  que  nos  rois,  après 
avoir  rompu  la  paix  avec  l'Angleterre  en 
1369,  &  avoir  reconquis  sur  cette  cou- 
ronne une  partie  des  pays  cédés  par  le 
traité  de  Brétigni,  les  comprirent  comme 
auparavant  sous  le  nom  général  de  Lan- 
guedoc, &  les  liiirent  sous  l'autorité  des 
gouverneurs  de  cette  province.  En  effet, 
Charles  V  députa  par  ses  lettres'  du  i3 
de  juillet  de  l'an  1377,  Fiacre  de  Brien, 
juge  de  Marvejols,  pour  commissaire  sur 
le  fait  des  amortissemens  dans  toute  la 
Languedoc,  &  en  particulier  dans  les  séné- 
chaussées de  Beaucaire,  Carcassonne,  Tou- 
louse &  Rouergue;  &  le  roi  Charles  VI, 

'  Rymer,  Acta  puhlica. 

'  Archives  dn  domaine  de  Montpellier. 


Note 
6 


Nnr 
6 


38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Écl.orig 
t.  IV, 
p.  643. 


son  successeur,  établit,  le  19  de  novembre'  pour  le  roi,   en  Languedoc  &  en  Guienne, 

de  l'an  i38o,  Jean,  duc  de  Berry,  son  oncle,  jusqu'en    1465.    Le    même    Jean,    duc    de 

lieutenant  dans  le  duché  d'Aquitaine,  au  Bourbonnois  &  connétable  de  France,  fut 

delà  de  la  Dordogne  &  non  en  deçà,  dans  le  fait    en    1466    gouverneur     &     lieutenant 

comté  de  Toulouse  &  ses  dépendances,  &  général  du  Languedoc,  qui  ne  comprenoit 

dans  toutes  les  terres,  parties  &  provinces  alors  que  les  trois  anciennes  sénéchaussées 

de  la  Languedoc  :   Et   per  terras,  provin-  qui   le  composent.   Jean,  bâtard    d'Arma- 

cias  &  partis   universas  Occitanas  :  preuve  g"ac,    seigneur  de  Lescun,   fut  nommé   la 

qu'on    comprenoit    encore    dans    la    Lan-  même  année  au  gouvernement  de  Guienne, 

guedoc  après  l'an  i36o,  une  grande  ])artie  en  sorte  que  depuis,  ces  deux   provinces 

de  l'Aquitaine,  ainsi  qu'il  paroît  d'ailleurs  ont  fait  chacune  un  gouvernement  distinct 

par  les  mêmes  lettres.  Nous  ne  voyons  pas  &  séparé. 

cependant,    dans    les    monumens    posté-  XXII.    Dans   le  temps  qu'elles   étoient 

rieurs,  qu'on  ait  compris  dans  la  Langu":-  unies  &  qu'elles    ne  faisoient  qu'un  seul 

doc  la  partie  de  l'Aquitaine  qui  en  faisoit  gouvernement,  le  roi  Charles  VIT  rétablit 

d'abord  partie.  Les  successeurs  du  duc  de  en  1420  &  1444  le  parlement  de  Toulouse, 

Berry,  dans   le  gouvernement  de  Langue-  &  lui  assigna  pour  son  ressort  toute  l'éten- 

doc,  étendirent   aussi   à   la  vérité,  comme  due  de  ce  gouvernement,  c'est-à-dire  tous 

lui,   leur   autorité  dans   les    provinces  du  les  pays  soumis  à  son  autorité  &  situés  à 

royaume,  situées  à  la  gauche  de  la  Dordo-  la  gauche  de  la  Dordogne.  Ce  ])rince,  après 

gne  &  soumises  immédiatement  à  la  cou-  avoir  pris  la  ville  de  Bordeaux  sur  les  An- 

ronne;    mais    nos    rois  dans    leurs  lettres  glois  en  I45i,  promit  d'y  établir  un  parle- 

d'instilution  les  qualifièrent  leurs  lieute-  ment;  mais  il  n'effectua  pas  sa  promesse', 

nans    en    Languedoc    &   dans    le    duché   de  &  ce  fut  Louis  XI,  son  successeur,  qui  éri- 

Guienne,  &  ils  prirent  eux-mêmes  le  même  gea  le    parlement  de    Bordeaux   en    1462. 

titre;  eu  sorte  que  par  la  Languedoc  on  Louis  ôta  de  celui  de  Toulouse  une  partie 

n'entendit  plus  guère  après  l'an  i36o  que  de  son  ressort,  pour  l'attribuer  à  celui  de 

les  trois  sénéchaussées  de  Toulouse,  Car-  Bordeaux,  mais  il  laissa  au  premier,  avec 

cassonne  &  Beaucaire,  qui   firent   comme  tout    le    Languedoc    proprement    dit,    le 

un  corps  particulier  &  séparé,  ainsi  qu'on  Rouergue,   le  Querci    &  la    Bigorre,    qui 

l'a  déjà  remarqué.  en  dépendent  encore  aujourd'hui,  c'est-à- 

XXI.  Le  gouvernement  de  ces  trois  se-  dire  tout  le  pays,  qui  anciennement  avoit 

néchaussées  qui  portoienfle  nom  de  Lart-  composé  la  Langue  d'oc,  à  la  gauche  de  la 

guedoc,  &  celui  de  la  partie  de  l'Aquitaine  Dordogne.- 

soumise  immédiatement  à  nos  rois,  furent  XXIII.   Les    trois  sénéchaussées    de    la 

toujours  possédés  par  les  mêmes   person-  Langue  d'oc,  savoir  :  de  Toulouse,  Carcas- 

nes  depuis  l'an  i38o  jusqu'à  la  prise  de  la  sonne  &  Beaucaire,  continuèrent  de  tenir 

ville  de  Bordeaux  par  Charltes  VII  en  1461  des  assemblées  générales;   mais  il  faut  re- 

&  1453,  &  à  la  conquête  entière  de  l'Aqui-  marquer  que  la  première  de  ces  sénéchaus- 

taine.  Ce  prince  nomma'  alors  Jean,  comte  sées  étoit  beaucoup  plus  étendue,  à  la  fin 

de  Clermont,  fils  aîné  du  duc  de  Bourbon-  du  treizième  siècle,  pendant  tout  le  qua- 

nois,  son  lieutenant  général  en  Guienne,  torzième   &   une   grande   partie  du   quin- 

&  sépara  par  conséquent  ce  gouvernement  zième,  qu'elle  n'est  aujourd'hui.  En  effet  le 

de  celui  de  Languedoc.  Ce  dernier  gou-  roi  Louis  XI  retrancha  du  Languedoc,  par 

vernement  étoit  alors  entre   les  mains  de  ses  lettres  du  4  d'août  de  l'an  1449,  toute  la 

Charles  d'Anjou,  comte  du  Maine,  qui  le  partie  de  l'ancienne  sénéchaussée  de  Tou- 

possédoit    avec  celui    de  Guienne    depuis  louse,  située  à  la  gauche  de  la   Garonne, 

l'an    1440.  Charles  d'Anjou   continua   ce-  pour   l'attribuer   à   la    Guienne,    lorsqu'il 

pendant  de  se  qualifier  lieutenant  général  donna    le    duché    de   ce    nom    au    prince 

Charles,  son  frère,  &  depuis  ce  temps-là, 

'  Ordonnances,  t.  6,  p.  629  &  siiiv. 

'  JyOïivet,  Gouvernement  de  Guienne,  p.   145.  '  Voyez  plus  bas,  Note  XXXIV,  n.  8. 


Note 
6 


Note 
6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


39 


cette  partie  de  l'ancienne  sénéchaussée  de 
Toulouse  a  dépendu  du  gouvernement  de 
Guienne,  au  lieu  qu'auparavant  elle  avoit 
toujours  été  du  gouvernement  &  de  la 
province  de  Languedoc.  De  là  vient  qu'a- 
vant l'an  I469  les  archevêques  d'Auch,  les 
évèques  de  Lonibez,  divers  seigneurs  & 
plusieurs  villes  de  ce  pays  assistoient,  ou 
aux  assemblées  particulières  des  trois  états 
de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  ou  aux 
assemblées  générales  de  la  Province,  de 
quoi  nous  avons  diverses  preuves.  Cette 
partie  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse 
comprenoit,  lorsqu'elle  fut  attribuée  .H  la 
Guienne,  les  judicatures  royales  de  Rivière 
&  de  Verdun  &  une  partie  de  celle  de 
Rieux,  le  comté  de  Gaure  réuni  à  la  cou- 
ronne, &  pour  les  cas  royaux,  les  comtés 
d'Armagnac,  d'Astarac,  de  Pardiac,  de 
Comminges  &  de  l'Isle-Jourdain,  les  vi- 
comtes de  Conserans,  de  Fezensaguet,  de 
Gimoez  &  de  Lomagne,  qui  s'étendoient 
dans  les  diocèses  d'Auch,  Lombez,  Pamiers, 
Comminges,  Conserans  &  Lectoure.  La 
plupart  de  ces  pays  sont  encore  soumis  à 
la  juridiction  du  sénéchal  de  Toulouse, 
quoiqu'ils  ne  fassent  plus  partie  de  la  pro- 
vince de  Languedoc.  Quant  au  pays  de 
Foix,  comme  il  est  situé  à  la  droite  de  la 
Garonne,  il  fut  toujours  censé  faire  partie 
du  Languedoc  &  des  sénéchaussées  de 
Carcassonne  &  de  Toulouse,  pour  les  cas 
royaux,  jusqu'après  sa  réunion  à  la  cou- 
ronne sous  Henri  IV,  en  1604,  &  encore  en 
1614,  il  étoit  compris  dans  le  gouverne- 
ment général  de  Languedoc;  mais  il  a  fait 
depuis  un  gouvernement  particulier  &  in- 
dépendant, &  comme  il  a  eu  ses  assemblées 
particulières  des  trois  états  du  pays,  l'évé- 
que  de  Pamiers,  les  abbés,  les  principaux 
barons  &  ceux  du  tiers  état  du  pays,  ont 
négligé  depuis  très- longtemps  d'assister 
aux  états  généraux  de  la  Province,  en  sorte 
que  le  pays  de  Foix  est  regardé  aujourd'hui 
comme  en  étant  entièrement  séparé. 

XXIV.  Pour  mettre  maintenant  sous  un 
seul  point  de  vue  ce  qui  résulte  des  faits 
que  nous  venons  d'établir  dans  cette  note, 
nous  observerons  :  1"  que  le  nom  de  Lan- 
gueJoc  pris  en  général  a  été  substitué  à  la 
fin  du  treizième  siècle  à  celui  de  Provence, 
dont  on  s'étoit  servi  auparavant  pour  dé- 


NOTB 

6 


signer  les  provinces  méridionales  du 
royaume,  c'est-à-dire  toute  la  partie  de 
la  France  où  on  parloit  la  langue  proven- 
çale, par  opposition  aux  provinces  septen- 
trionales où  la  langue  françoise  étoit  en 
usage  &  qu'on  appeloit  pour  cela  pays  de 
Langue  d'oil,  de  Langue  d'oui,  ou  la  lan- 
gue françoise;  2°  que  le  gouvernement  de 
Languedoc,  pris  en  particulier,  compre- 
noit, depuis  l'an  1271  jusque  vers  l'an 
i355,  toutes  les  provinces  méridionales  du 
royaume  où  on  parloit  le  provençal,  sou- 
mises à  l'autorité  immédiate  de  nos  rois- 
3"  que  ce  gouvernement  fut  limité  vers  l'an 
i355  aux  provinces  soumises  immédiate- 
ment au  roi,  &  situées  à  la  gauche  de  la 
Dordogne;  4°  qu'après  le  traité  de  Bréti- 
gni  en  i36o,  le  gouvernement  de  Langue- 
doc ne  fut  plus  composé  que  des  trois 
anciennes  sénéchaussées  de  Toulouse,  Car- 
cassonne &  Beaucaire;  5°  que  ce  gouver- 
nement eut  ensuite  un  peu  plus  d'étendue 
à  mesure  que  nos  rois  reconquirent  sur 
les  Anglois  les  pays  qu'ils  leur  avoient  cé- 
dés par  ce  traité,  &  que  toute  la  partie  de  Éd.o'rig 
la  Guienne  reconquise  fut  jointe  avec  le  p's'X'. 
gouvernement  de  Languedoc  &  lui  de- 
meura unie  jusqu'en  1465;  ô^que  ces  deux 
provinces  furent  séparées,  cette  année, 
pour  le  gouvernement,  &  que  celui  de 
Languedoc  ne  comprit  plus  depuis  que 
les  trois  anciennes  sénéchaussées  qui  le 
composoient  en  i36o;  7"  que  ce  gouver- 
nement fut  resserré  encore  en  1469  & 
borné  au  couchant  par  la  rivière  de  la  Ga- 
ronne; 8°  enfin  que  tout  le  pays  de  Foix 
n'en  a  plus  dépendu,  depuis  sa  réunion 
à  la  couronne.  L'ancienne  division  du 
royaume  en  deux  grandes  portions  a  néan- 
moins subsisté  toujours,  quoique  la  Lan- 
gue d'oc  ait  été  enfin  réduite  aux  bornes 
qui  la  limitent  présentement,  car  on  ap- 
pelle depuis  longtemps  en  France,  du  nom 
général  de  Gascognf  &  de  Gascons,  les  pays 
&  les  peuples,  situés  à  la  gauche  de  la 
Loire,  où  on  parle  encore  l'ancien  langage 
provençal. 


NOTB 

7 


40 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTE  VII 

Sur  l'époque  &  le  lieu  de  la  mort  du 
roi  Philippe  le  Hardi,  6-  sur  quel- 
ques circonstances  de  son  expédi- 
tion en  Catalogne. 

I, -k-ios  historiens  ne  sont  pas  d'accord 
IN  sur  le  jour  de  la  mort  de  ce  prince. 
«  Philippe,  dit  le  père  Daniel',  mourut  à 
«  Perpignan  le  i5  de  septembre  ou  le  23 
«  selon  quelques-uns,  ou  selon  d'autres 
«  le  sixième  d'octobre.  »  Entre  ces  trois 
époques,  il  paroît  que  cet  historien  pré- 
fère la  première,  car  il  observe,  dans  une 
note  marginale,  «  que,  dans  l'histoire  du 
«  différend  entre  Boniface  VIII  &  Phi- 
M  lippe  le  Bel,  il  y  a  une  lettre  datée  du 
((  jour  de  saint  Mathieu,  de  l'an  1285,  & 
M  qui  semble  être  de  Philippe  le  Bel.  Cela 
«  supposé,  ajoute-t-il,  il  faut  que  Phi- 
«  lippe  le  Hardi  soit  mort  avant  le  21  de 
«  septembre.  »  D'un  autre  côté,  un  généa- 
logiste moderne',  après  s'être  déclaré 
pour  la  petite  chronique  de  Saint-Denis, 
qui  fait  mourir  le  roi  Philippe  le  Hardi  à 
Perpignan  le  5  d'octobre  de  l'an  i285, 
convient  que  divers  auteurs  ont  varié  sur 
le  jour  de  la  mort  de  ce  prince.  Les  uns 
l'ont  placé,  dit-il,  au  23  de  septembre; 
d'autres  au  2  d'octobre;  quelques-uns  au  6 
&  quelques  autres  au  i5  du  même  mois; 
mais  il  fait  voir  que  ces  derniers  se  trom- 
pent, par  la  date  d'une  charte  de  Philippe 
le  Bel,  donnée  à  Narbonne,  le  9  d'octo- 
bre de  la  même  année. 

II.  Comme  ces  divers  sentimens  n'ont 
aucune  force  par  eux-mêmes  pour  décider 
la  question,  &  qu'ils  ne  peuvent  être  de 
mise  qu'autant  qu'ils  sont  appuyés  sur  les 
anciens  nionumens,  c'est  à  ces  mêmes 
monumens  qu'il  faut  avoir  recours  :  or, 
outre  la  petite  chronique  de  Saint-Denis, 
qui  fixe  la  mort  de  Philippe  le  Hardi  au 

'  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  269. 
*  Histoire  généalogi(jue  de    la.    maison    de  France 
&  des  grands  officiers,  t.    1,  p.  87. 


5  d'octobre',  nous  avons  l'tpitaphe  de  ce 
prince,  gravée  sur  le  tombeau,  que  le  roi 
Philippe  le  Bel,  son  fils,  lui  fit  élever 
dans  la  cathédrale  de  Narbonne,  &  qui  fixe 
aussi  sa  mort  à  la  même  époque.  Voici 
cette  épitaphe,  qui  est  derrière  le  chevet 
du  tombeau  : 

SePULTURA    BEAT;E    memorij. 
PHILIPPI     aUOKDAM     FrANCORUM 

Régis  -  beati   Ludovici    film  •  aui 
Perpiniani   calida   febre 

As  HAC  LUGE  MIGRAVIT  111  NONAS  OgTODRIS 
AnNO    DOMINI    M  GC  LXXXV 

A  ce  témoignage,  on  peut  en  joindre  un 
autre  domestique.  C'est  la  chronique  de 
Saint-Paul'  de  Narbonne,  qui  marque  la 
mort  du  roi  Philippe  le  Hardi  au  lende- 
main de  la  Saint-François  ou  au  5  d'octo- 
bre. Enfin,  cette  époque  a  été  adoptée  par 
nos  meilleurs  critiques'. 

III.  Il  faut  convenir  cependant  qu'il  y 
a  de  la  difficulté,  &  que  quelques  histo- 
riens ou  chroniques  du  temps  font  mourir 
Philippe  au  mois  de  septembre.  Tel  est 
l'auteur  de  la  chronique'  qu'on  appelle  Je 
Simon  de  Montfort  ou  Preclara  Francorum 
fac'inora,  &  qui  finit  à  l'an  i3i2.  Elle  mar- 
que la  mort  de  Philippe  à  Perpignan,  le 
dimanche  23  de  septembre  de  Van  1285,  8c 
M.  l'abbé  Fleuri'  a  adopté  cette  époque. 
On  peut  l'appuyer  sur  diverses  autorités, 
qui  méritent  attention.  La  première  est  la 

'  Cette  chronique  est  ce  qu'on  appelle  le  Chr»- 
nicon  Sancti  Dyonisu  ad  cycles  paschales.  Elle  a  été 
réimprimée  récemment,  d'après  le  manuscrit  ori- 
ginal aujourd'hui  au  Vatican,  par  M.  £lie  Berger 
{^Bihl.  de  l'Ecole  des  chartes,  XL  (1879),  pp.  261- 
2p5);  le  passage  en  question  est  à  la  page  282; 
voyez  encore  ibid.,  p.  289,  la  même  date  donnée 
par  une  autre  chronique  de  Saint-Denis,  égale- 
ment contemporaine.    [A.  M.] 

'  Catel,  Histoire  des  comtes  de  Toulouse,  Preure», 
p.   173.  [Voyez  tome  V  de  cette  édition,  c.  44.] 

>  Voyez  le  P.  Le  Long,  Bibliothèque  historique 
de  la  France.  —  Dissertation  sur  le  tombeau  de 
Philippe  le  Hardi,  qui  est  k  Narbonne.  [Mercure 
d'août    1718.) 

'  Dans  Catel,  Histoire  des  comtes  de  Toulouse, 
Preuves,  p.    147. 

^  Fleuri,   Histoire  ecclésiastique,  liv.   88,   n.  19. 


Note 

7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


41 


chronique'  de  Barcelone,  qui  finit  à  l'an 
l3o8,  &  qui  marque  la  mort  de  ce  prince 
à  Castillon,  dans  le  Lampourdan,  le  IX  des 
calendes  d'octobre,  ce  qui  revient  au  23  de 
septembre.  La  seconde  est  le  témoignage 
de  Raimond  Muntaner',  auteur  contem- 
porain &  témoin  oculaire,  qui  atteste  que 
le  roi  Philippe  le  Hardi  mourut  à  la  fin 
du  mois  de  septembre  de  l'an  1285,  dans 
la  maison  de  Simon  de  Villeneuve,  cheva- 
lier, au  Pui  de  Pujamillot,  situé  auprès  de 
Villeneuve,  à  une  demi-lieue  de  Peyrelade, 
dans  le  Lampourdan.  Enfin,  Nicolas  Spe- 
cialis  ',  auteur  d'une  histoire  de  Sicile,  qui 
finit  en  i337,  dit  expressément  que  Phi- 
lippe le  Hardi  mourut  à  Peyrelade,  dans 
le  Lampourdan. 

IV.  On  peut  répondre  à  ces  autorités  & 
les  réfuter  par  les  raisons  suivantes  :  i"rau- 
teur  de  la  chronique  intitulée  :  Preclara 
Francorum  facinora,  n'est  pas  différent*  de 
Bernard  Guidonis,  religieux  de  l'ordre  de 
Saint-Dominique,  qui  fut  ensuite  évèque 
de  Lodève,  &  qui  mourut  en  i33i,  comme 


NoTB 

7 


verons  bientôt  que  Philippe  n'éioit  pas 
encore  arrivé  dans  cette  ville  le  23  de  sep- 
tembre. 

2°  H  s'ensuit  de  là,  que  l'auteur  de  la 
chronique  de  Barcelone  &  Raimond  Mun- 
taner se  sont  trompés  :  voici  ce  qui  peut 
avoir  donné  lieu  à  leur  erreur.  Zurita'  as-  Éd.oHg. 
sure,  sur  le  témoignage  d'Aclot",  ancien  p.'545'. 
historien  du  pays,  &  d'un  autre  ancien 
historien,  que  le  roi  Philippe  le  Hardi 
étant  tombé  dangereusement  malade  à  Vil- 
leneuve, dans  le  Lampourdan,  après  la 
prise  de  Girone,  fut  obligé  de  s'arrêter 
pendant  quelques  jours,  &  que  Philippe  le 
Bel,  son  fils,  envoya  alors  au  roi  d'Aragon, 
son  oncle,  pour  lui  faire  part  de  cet  acci- 
dent, &  lui  demander  la  liberté  du  pas- 
sage. Cette  ambassade  aura  pu  persuader 
aisément  aux  peuples  du  pays  que  le  roi 
Philippe  le  Hardi  éloit  mort  effectivement, 
au  lieu  qu'il  n'étoit  que  dangereusement 
malade.  Muntaner,  qui  rapporte  à  peu  près 
les  mêmes  circonstances,  &  qui  étoit  aussi 
crédule  qu'il  est  excessivement  passionné 


il  est  aisé  de   s'en   convaincre  par  divers      contre  la  France,  aura  ajouté  foi  trop  lé- 


manuscrits.  Or,  dans  un  de  ces  manuscrits, 
qui  est  le  622  de  la  bibliothèque  de  Coas- 
lin,  il  est  marqué  au  même  endroit,  que 
Philippe  le  Hardi  mourut  à  Perpignan  le  6 
d'octobre  :  Obih  in  Perpiniano,  pridie  nonas 
ociobris,  anno Domini  pretaxato  M.CC  LXXW , 
ScVillani,  auteurcontemporain, assure  que 
ce  prince  mourut  ce  jour-là.  On  trouve' 
le  même  jour,  6  d'octobre,  marqué  dans 
le  nécrologe  de  la  cathédrale  de  Narbonne 
pour  la  mort  de  ce  prince,  dont  les  chairs 
y  furent  inhumées.  On  doit  donc  corriger, 
par  le  manuscrit  de  Coaslin,  ce  qu'on  lit 
dans  l'édition  de  Catel,  de  l'époque  de  la 
mort  du  roi  Philippe  le  HarJi,  dans  la 
chronique  intitulée  :  Preclara  Francorum 
facinora.  Elle  dit  d'ailleurs,  &  dans  le  ma- 
nuscrit Se  dans  l'édition  de  Gatel,  que  ce 
prince  mourut  à  Perpignan,  Or,  nous  prou- 


'  Mjrea  Hiipaniei,  c.  737  &  iuiT. 

'  Muntaner,  Chroniea  dels  reys  d'Arago^  c.   198. 

'  Ntcolaus  Specialis,  lir.  2,  c.  5. 

*  Voyez  Caiel,  Histoire  drs  eamtes  Je  Toulouse, 
Prcfacc.  [Voyez,  i  ce  iuiet,  L.  Delitle,  Notice  lut 
les  manuscrits  de  Bernard  Gui,  pp.  123-226. J 

'  Voyez  Gallia  Chriitiant,  noi .  «1.,  t.  6,  c.  81. 


gèrement  au  bruit  public  de  la  mort  de 
Philippe,  &,  s'imaginant  qu'on  l'avoit  te- 
nue secrète,  il  l'aura  datée  du  premier 
jour  de  sa  maladie.  On  doit  en  dire  de 
même  de  l'auteur  de  la  chronique  de  Bar- 
celone. Nous  avons  un  exemple  mémora- 
ble d'une  pareille  crédulité  vers  le  même 
temps,  dans  un  autre  historien  contempo- 
rain, plus  exact  &  moins  passionné  que 
Muntaner. 

Guillaume  de  Nangis  rapporte,  dans  ses 
gestes  du  roi  Philippe  le  Hardi'  &  dans  sa 
chronique',que  Pierre,  roi  d'Aragon,  ayant 
été  dangereusement  blessé  le  1 3  d'août  dans 
un  combat  qu'il  donna  contre  un  détache- 
ment qui  escortoit  un  de  nos  convois,  il 
mourut  de  sa  blessure  peu  de  jours  après, 
U  l'insu  des  François  :  Petrus  etiam  ad  mor- 
tem  vulneratus  turpiter  aufugit,  &  de  dictis 
vulneribus  satis  cito  postea,  Francis  igno- 
rantibus,  expiravit.  Or,  il  est  certain   que 

'  Zurita,  Annales  d'Aragon,  Jiv.  ^,  ch.  69, 

*  [Corrige^  Bernard  Dcsclot.J 
'  Ducheine,  t.  5,  p.  647. 

*  Spicilegium,  t.  il,  p.  676.  [Edit.  Géraud,  t.  1, 
p.  265.] 


Note 

7 


42 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Pierre  III,  roi  d'AragcMi,  ne  mourut  que  Pyrénées'.  Or,  comme  il  mourut  à  Perpi- 

le  II  de  novembre  de  l'an  1285,  longtemps  gnan,  il  n'a  pu  se  rendre  de  Villeneuve  du 

après  la  prise  de  Girone,  &  il  n'est  pas  as-  Lampourdan  dans  cette  ville  en  un  jour, 

sure  qu'il  ait  été  blessé  dans  le  combat,  Par  là  tombent  les  sentimens  de  ceux  qui 

car  les   anciens    historiens    du   pays    n'en  le  font  mourir  le  i5  ou  le  23  de  septembre; 

disent  rien.  Il  paroît,  au  contraire,  qu'il  &  la  lettre  du  roi  Philippe,  datée  du  jour 

agit  dans  la  suite  comme  jouissant  d'une  de  saint  Mathieu,  qui  est  dans   l'Histoire 

parfaite  santé,  &  qu'il  ne  tomba'  malade  du   différend  de  Boniface  VIII  avec  Phi- 

que  le  26  d'octobre.  lippe  le  Bel',  &  qui  semble  au  P.  Daniel 

V.  Mais  ce  qui  prouve  évidemment  que  être  de   ce   dernier  prince,  est  véritable- 

le  roi  Philippe  le  Hardi  ne  mourut  que  le  ment  de   Philippe  le  Hardi;   il   n'y  a  rien 

5  d'octobre,  c'est  que  tous  les  anciens  au-  d'ailleurs  qui  nous  oblige  à  supposer  qu'elle 

teurs,  si  l'on  excepte  Raimond  Muntaner  est  de  Philippe  le   Bel.  A  ces  différentes 


&  la  chronique  de  Barcelone,  convien- 
nent que  ce  prince  décéda  à  Perpignan. 
Tels  sont  entre  autres,  outre  ceux  que 
nous  avons  déjà  cités,  le  moine  de  Riu- 
poll%  en  Catalogne,  qui  a  fini  sa  chroni- 


preuves,  on  peut  ajouter  des  lettres  d'Ay- 
meri,  vicomte  de  Narbonne,  datées  de 
Perpignan  le  jeudi  avant  la  fête  de  saint 
Michel,  ou  le  27  de  septembre,  qui  sup- 
posent que  le  roi  Philippe  le  Hardi  vivoit 


que   en   1296,  Nangis   &  Nicolas  Trivet',  encore  alors'.  On  doit  conclure,  de  tout  ce 

qui    sont    contemporains,   Aclot   cité    par  que    nous    venons    de   rapporter,    que   ce 

Zurita,  &  enfin  Zurita  lui-même,  qui  em-  prince  mourut  à  Perpignan  le  5  d'octobre 

brasse    le  sentiment   de    ceux    qui    disent  de  l'an  1285. 

que  Philippe  mourut  à  Perpignan  au  corn-  VI.   Il  reste  néanmoins  encore  une  dif- 

niencement  d'octobre,  &  le  préfère  à  celui  ficulté   à  examiner   :    c'est   le   témoignage 

de  Muntaner.  Or,  ce  prince  étoit  encore  d'un  auteur  anonyme  &  contemporain,  qui 

à   Villeneuve,    dans    le    Lampourdan,    au  a  commenté,  en  1296,  les  coutumes  de  la 

delà  des  Pyrénées,  le  21  &  le  22  de  sep-  ville  de  Toulouse,  &  dont  le  commentaire 


se  trouve  à  la  marge  de  ces  coutumes,  dans 
un  manuscrit  qui  a  appartenu  autrefois  à 
l'abbaye  de  Moissac*.  Cet  auteur,  en  faisant 
rénumération  des  comtes  de  Toulouse, 
finit  ainsi  cet  article  ;  XIV  cornes  fuit  £•  ul- 


tembre  de  l'an  1285.  Il  y  donna,  en  effet, 

alors''  trois  chartes  en  faveur  du  comte  de 

Foix.  La  première,  qui  est  en  français,  est 

datée    e^    herberges    devant    Villenove    en 

Cathaloigne,  l'an  de  grâce  M  CC  LXXXV,  ou 

mois  de  septembre.  Les  deux  autres  finissent      timus  d.  AIjonsus  filius  régis  Francie,  &  post 

ainsi   :    Actum  in   castris  ante  l^illamnovam       ejus  mortem  clarissima  civitas  Tolose  &  tola 

Impuriarum,  die  veneris  in  festo  B.  Mathei,      terra  pervenit   ad   manum  d.  régis  Francie, 

cnno  MCC  LXXXV.  Enfin,  le  comte  de  Foix       d.   Philippi,   qui   decessit   in    castris   Girone, 

parle   du    roi  Philippe    le   Hardi,   comme      sub  anno  Domini  mcclxxxv,  mense  sep- 

vivant,  dans  des  lettres'  qui  sont  datées  :       tembris.  Il  s'ensuivroit  de  là  que  Philippe 


In  castris  ante  Villamnovam  Impuriarum,  die 
sabbati  in  crastinum  B.  IVlathei,  anno  Do- 
mini MCCLXXXV.  Il  est  donc  certain  que  ce 
prince  vivoit  encore  le  22  de  septembre  de 


le  Hardi  mourut  au  mois  de  septembre; 
mais  comme  il  est  certain  que  cet  auteur 
se  trompe  en  faisant  mourir  ce  prince  au 
camp   devant  Girone,   il  peut  bien   s'être 


N0T8 

7 


l'an  12B5,  &  qu'il  étoit  alors  au  delà  des      trompé  aussi  quant  à  l'époque  précise  de 


'  Voyez  Zurita,   Annales  d'Aragon,  liv.  4,  cha-  '  Sur  l'itinéraire  de  Philippe  III  de  ViHeneuTC- 

pitre  71  .  lès-Ampurias  à  Perpignan,  on  pe«t  voir  nos  notes 

*  GcSta  comitum  Barcinoni;isium,c.  îSjap.Marca       du  tome  IX,  livre  XXVII.    [A.  M.] 


H'ispanica,  c.   53  l. 

'  Spicilegium,  t.  8,  p.  65i. 

*  Preuves,  c.    197.  —  Château  de  Foix,  caisses  4 
&  5. 

^  Trésor  des  chartes  j   Foix,  n.   11.  [J.  332.] 


'  Preuves  de  l'histoire  du  différend,  p.  624. 

'  Archives  de  la  vicomte  de  Narbonne. 

*  Bibliothèque  de  feu  M.  Foucault,  conseiller 
d'État,  Mss.,  n.  11 5.  [Auj.  Bibl.  nationale,  m?, 
lat.  9187.] 


Note 
7 


NOTES  SUR  L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


43 


sa  mort,  &  avoir  ajouté  foi  trop  légère- 
ment, ainsi  que  Raimond  Muntaner,  au 
bruit  qu'on  peut  avoir  fait  courir  de  sa 
mort  lorsqu'il  tomba  malade'. 

VIII.  Nangis'  assure  que  les  chairs  &  les 
entrailles  du  roi  Philippe  le  Hardi  furent 
inhumées  dans  la  cathédrale  de  Narbonne  : 
Exequiis  ergo  régis  Philippî  expletis,  &  ossî- 
bus  per  excociionem  de  carne  sejunctis,  car- 
nes quidem  &  viscera  apud  Narbonam  in 
majori  ecclesia  sepeliuntur.  Il  est  marqué, 
de  plus,  dans  l'épitaphe  gravée  sur  le  tom- 
beau de  ce  prince,  qui  est  dans  la  même 
église,  que  c'est  là  sa  sépulture,  d'où  il  ré- 
sulte qu'on  y  inhuma  du  moins  une  partie 
de  son  corps.  Cependant  un  généalogiste' 
moderne  semble  douter  du  fait.  «  Les  en- 
«  trailles  de  Philippe,  dit-il,  que  nos  au- 
«  leurs  ont  cru  être  restées  à  Narbonne, 
•  n'y  furent  vraisemblablement  déposées 
«  que  pour  un  temps,  puisqu'un  titre  ori- 
«  ginal  de  l'an  ;320  nous  apprend  qu'elles 
«  étoient  alors  en  l'abbaye  de  la  Noë,  au 
«  diocèse  d'Evreux.  »  Nous  opposerons  à 
ce  titre  original  :  i*  une  autre  charte'  ori- 
ginale du  roi  Philippe  le  Bel,  du  mois 
d'avril  de  l'an  1288,  par  laquelle  il  fonde 
un  anniversaire  pour  le  roi,  son  père,  dans 
l'église  de  Narbonne  :  In  qua,  ajoute-t-il, 
pars  corporis  ejusdem  genitoris  nostri  inhu- 
mata  quiescit.  On  lit  la  même  chose  dans  le 
nécrologe  de  l'église  de  Narbonne  :  Pridie* 
Éd.orig.  nonas  octobris  obiit  d.  Philippus  rex  Fran- 
p.  546  corum  illustris,  cujus  pars  corporis  jacet  in 
ista  ecclesia,  anno  MCCLXXXV.  Il  est  remar- 
quable qu'il  n'est  point  parlé  des  entrailles 
de  Philippe  dans  ces  deux  témoignages,  & 
il  est  marqué  expressément  dans  la  chro- 
nique de  Saint-Paul  de  Narbonne,  qu'il 
n'y  eut  que  les  chairs  de  Philippe  qui  fu- 
rent inhumées  dans  la  cathédrale  de  Nar- 
bonne   :    Et    corpus   suum    deporlatum  fuit 


'  Ce  n'est  îa  qu  une  erreur  personnelle  à  l'auteur 
anonyme.  Dom  Vaitsete  ne  mentionne  é»idemment 
ton  témoignage  que  pour  mémoire.   [A.  M.J 

'  Grsta  Philippi  III,  p.  h^i,  &  Chronicon.  [Éd. 
Céraud,  t.   1 ,  p.  266.] 

'  Histoire  généalogique  de  la  maison  Je  France  & 
Jes  grands  officiers,  t.    i,  pp.  87  8c  282. 

'  Preuves,  c.  233. 

'  Voyez  Gallia  Christiana,  nor.  éd.,  t.  6,  c.  81. 


hiarbone,  &  carnes  sue  fuerunt  ibidem  sepulte 
infra  ecclesiam  Sancli  Justi,  &  caput  &  ossa 
deporlata  fuerunt  in  sepulturam  in  Francia 
in  monasterio  Sancti  Dyonisii,  &c.  C'est  ainsi 
qu'on  lit  dans  le  manuscrit  de  cette  chro- 
nique, &  non  pas  dans  l'édition  que  Catel" 
en  a  donnée,  corpus  cujus  deporlatum  fuit 
Narboncm,  &c.  Ainsi,  on  peut  concilier 
avec  ces  témoigii.iges  le  titre  original  de 
l'an  i320  &  dire  que  les  chairs  de  ce  prince 
furent  véritablement  inhumées  à  Nar- 
bonne, où  elles  ont  toujours  resté  (car  il 
ne  paroît  par  aucun  monument  qu'elles 
en  aient  été  retirées),  &  que  les  entrailles 
furent  apportées  dans  l'abbaye  de  la  Noë, 
en  Normandie.  Nangis  se  sera  donc  trompé 
en  avançant  que  les  entrailles  de  Philippe 
furent  inhumées  à  Narbonne  avec  les 
chairs.  A  cela  on  peut  ajouter  une  charte* 
de  Jean,  duc  de  Normandie,  fils  de  Phi- 
lippe de  Valois,  donnée  à  Carcassonne  le 
2  d'août  de  l'an  1844,  par  laquelle  il  donne 
deux  cents  livres  aux  chanoines  de  l'église 
de  Narbonne,  «  pour  faire  sollemnité  de 
«  luminaire,  pour  cause  de  translation  de 
11  notre  très-cher  seigneur  &  bel',  le  roi 
«  Philippe,  que  Dieu  absoille,  qui  mourut 
«  en  Aragon,  que  fairont  ou  mois  d'octobre 
«  prochain  venant,  le  jour  de  l'anniver- 
"  saire,  de  leur  ancienne  église  où  il  fut 
«  enterré  à  la  nove  église  d'icelui  lieu,&c.» 
VII.  Nangis*  nous  a  donné  u«  assez 
long  détail  du  siège  &  de  la  prise  d'une 
ville  qu'il  appelle  Janua,  par  Philippe  le 
Hardi,  durant  cette  expédition  ;  Çuod  ver- 
sus urbem  Januam  cognominatam  superbam, 
que  patehat  quasi  in  januis,  dirigèrent  gressus 
suos,  dil-il  en  parlant  de  nos  troupes.  Il 
donne  le  même  nom  à  cette  ville  dans  sa 
chronique'  :  Januam  civitatem  agressus  est. 
Si   Philippe  eût  entrepris  son  expédition 


'  Catel,  Histoire  des  comtes  de  Toulouse,  Preures, 
p.  173.  (Voyez  tome  V,  c.  ^4j  le  même  p.issage  se 
retrouTC  dans  la  Chronique  de  Saint-Jusi  de  Nar- 
bonne. Voyez  tome  VIII,  c.  220.] 

■  Preuves,  n.  ClII. 

'  [Corrige^  aïeul.] 

*  Gesta  Philippi  III,  Duchesne,  t.  5,  p.  544 
&  iuiv. 

'  Spicilegium,  t.  1  1 ,  p-  "i"*!.  (Kdit.  Géraud,  t.  1, 
p.   264  1 


NOTI 

7 


Note 
7 


44 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


au  delà  des  Alpes,  personne  ne  douteroit 
qu'il  ne  s'agit  ici  de  la  ville  de  Gênes,  que 
Villani  a  traduit  par  le  mot  de  Garnit,  qui 
ne  signifie  rienj  mais  comme  cela  n'est  pas 
possible,  le  P.  Daniel'  a  imaginé  que  Nan- 
gis  a  voulu  parler  «  d'une  ville,  qui  est 
«  aujourd'hui  un  bourg  ou  village  appelé 
«  Port,  à  l'entrée  des  montagnes,  proche 
«  du  lieu  où  on  a  bâti  le  château  de  Bel- 
«  legarde.  »  Le  P.  Daniel  cite,  pour  son 
garant,  M.arca  H'ispanïca,  p.  lo.  Il  est  vrai 
que  M.  de  Marca  fait  mention  dans  cet  en- 
droit d'un  petit  village,  appelé  Fort,  situé 
à  l'entrée  des  montagnes  :  A  transita  no- 
men  loco  datum  est,  gui  Portus  dicitur,  ubi 
est  viculus,  eique  imminet  castrum  ad  custo- 
diam  trajectus  edlficatum,  quod  Bellagardia 
vocatur.  Mais  le  lieu  de  Port  n'a  jamais 
été  qu'un  misérable  village,  au  lieu  qu'il 
s'agit  dans  Nangis  d'une  grande  ville  ou 
d'une  cité,  civitatem,  nom  qu'on  ne  don- 
noit  alors  qu'aux  villes  épiscopales,  d'une 
grande  ville,  civitatem  superbam,  d'une 
ville,  où,  suivant  le  même  historien,  il  y 
avoit  une  église  principale,  ce  qui  en  sup- 
pose d'autres  :  Super  turrim  majoris  ecclesie 
ignem  accenderunt,  d'une  ville,  enfin,  où 
il  y  avoit  un  monastère  :  Turrim  monasterii 
cum  quibusdam  aliis  accenderat,  &c.  Tout 
cela  ne  sauroit  convenir  au  petit  village 
de  Portj  Nangis  a  donc  voulu  parler,  en 
cet  endroit,  de  la  ville  d'Elne,  dont  le 
nom  latin,  Helena,  a  été  corrompu  par  cet 
historien,  ou  peut  être  par  ses  copistes", 
,&  changé  en  celui  de  Janua^.  C'est  ainsi 


'  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  i,  p.  264. 

'  On  peut  facilement  rendre  compte  de  la  trans- 
formation du  nom  de  Etna,  Elena,  chez  les  écri- 
vains du  Nord.  Les  gens  du  pays  disaient  Elna; 
les  Français  ont  prononcé  avec  la  diphtongue 
launa,  laune.  Les  lettres  n  &.  u  %e  ressemblant 
entièrement  dans  les  manuscrits  du  treizième  siè- 
cle, les  copistes  ont  écrit  lanua,  donnant  ainsi  à 
Elne  le  nom  latin  de  la  ville  italienne  de  Gènes. 
Les  éditeurs,  remplaçant  1'/  initial  par  la  con- 
sonne J,  ont  complété  l'erreur.  C'est  ce  qui  ex- 
plique l'erreur  commise  par  la  plupart  des  chroni- 
queurs du  moyen  âge  &  par  beaucoup  d'historiens 
modernes  sur  le  nom  de  cette  ville.    [A.  M.] 

'  La  correction  indiquée  par  Dom  Vaissete  a 
été  faite  dans  la  nouvelle  édition  de  Nangis  de 
Géraud,  t.   1 ,  p,  264.    [A.  M.) 


qu'il  a  corrompu  '  celui  de  Girone,  Ge- 
runda,  en  celui  de  Geronica.  Le  P.  Daniel 
pouvoit  consulter  le  même  M.  de  Marca", 
dont  il  s'autorise,  dans  son  Histoire  de 
Béarn,  &  il  aurait  appris  que  cet  endroit 
de  Nangis  ne  peut  regarder  que  la  ville 
d'Elne.  Ce  n'est  pas  la  seule  faute  géogra- 
phique qui  ait  échappé  au  P.  Daniel  dans 
le  récit  de  cette  expédition,  puisqu'il  con- 
jecture' que  la  ville  d'Albarazin,  qui  est 
épiscopale,  qu'il  appelle  Abarin,  &  dont 
Pierre  de  Lara  avoit  le  domaine,  est  la 
même  que  celle  de  Boria,  en  Aragon,  sur 
les  frontières  de  la  Navarre. 

VIII.  L'anonyme*  de  l'abbaye  de  Riu- 
poll,  qui  a  écrit  à  la  fin  du  treizième  siècle 
les  gestes  des  comtes  de  Barcelone,  Rai- 
mond  MLintaner'&  Zurita',  parlent  tous 
de  Guillaume  de  Lodève,  amiral  de  la  flotte 
françoise,  qui  servit  à  cette  expédition. 
On  ne  dit  cependant  rien  de  lui  dans  la 
nouvelle  Histoire  généalogique  des  grands 
officiers  de  la  couronne',  &  on  se  contente 
de  parler  d'Engiierrand  (de  Bailleul),  ami- 
ral de  la  même  flotte,  dont  Nangis  fait 
mention.  Mais,  ou  il  y  avoit  en  même 
temps  plusieurs  amiraux  de  France,  ou, 
ce  qui  nous  paroît  plus  vraisemblable, 
Guillaume  de  Lodève  ayant  été  fait  pri- 
sonnier par  les  Aragonois  dans  un  combat 
naval  qu'ils  lui  livrèrent  durant  le  siège 
de  Girone,  au  rapport  des  mêmes  histo- 
riens que  nous  avons  cités,  Enguerrand  de 
Bailleul  lui  aura  été  substitué  durant  sa 
prison;  aussi  Nangis'  ne  parle-t-il  de  ce 
dernier  qu'après  la  prise  de  Girone.  D'une 
manière  ou  d'autre,  Guillaume  de  Lodève 
ne  devoit  pas  être  omis  dans  la  suite  des 
grands  officiers  de  la  couronne.  On  pour- 
roit  appuyer  le  premier  sentiment  sur  un 

'  Spicilegium,  t.  1  1,  p.  SyS.  [Edit.  Géraud,  t.  i, 
p.  z65^  ce  dernier  éditeur  a  adopté  avec  raison  la 
forme  Geronna.^ 

'  Marca,  Histoire  Je  Béarn,  liv.  8,  ch.  27,  n.  7. 

'  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  2^4. 

•  Gesta  comitum  Barcinonensium,  c.  28,  c.  067 
&  seq. 

'  Chronica  dels  reys  d'Arago,  ch.   129  &  seq. 

•  Annales  d'Aragon,  liv.  4,  ch.  64. 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  7, 
p.  732. 

•  Gesta  Philippi  III,  Duchesne,  t.  5,  p.  548. 


Note 
7 


NOTB 

7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


45 


Éd.orig. 

t.  IV, 

p.  547. 


ancien  historien',  qui  fait  mention  Je  Si- 
mon deTursi,  de  Tur^ja,  amiral  de  la  même 
flotte,  qui  fut  fait  prisonnier  lorsque  Ro- 
ger Doria,  amiral  d'Aragon,  prit  la  ville  de 
Roses  vers  la  fin  du  siège  de  Girone;  mais 
il  est  très-possible  que  ces  trois  amiraux  se 
soient  succèdes  les  uns  aux  autres, à  mesure 
qu'ils  étoient  faits  prisonniers,  à  moins 
que  les  deux  derniers  n'aient  été  les  subs- 
tituts de  Guillaume  de  Lodève. 

Il  est  fait  mention  de  ce  chevalier  dans 
divers  monumens  de  la  province  de  Nar- 
bonne  &  du  diocèse  de  Lodève,  dont  il 
étoit  natif.  Guillaume  de  Lodève,  cheva- 
lier, fut  appelé  en  1269"  à  l'assemblée  des 
trois  états  de  la  sénéchaussée  de  Carcas- 
sonne,  &  le  même  Guillaume  de  Lodève', 
chevalier,  rendit  hommage,  en  1287,  à 
Bérenger,  évèque  de  Lodève,  pour  la  tour 
qu'il  possédoit  au  Puy  de  Montbrun  &  ses 
dépendances,  pour  divers  droits  domaniaux 
de  la  ville  de  Lodève,  &  pour  les  châteaux 
de  Soubers,  Montpeyroux,  la  Valette,  &c., 
dans  le  diocèse  de  Lodève.  Cela,  joint  au 
nom  de  cet  amiral,  nous  donne  lieu  de 
conjecturer  qu'il  descendoit  des  anciens 
vicomtes  de  Lodève,  &  qu'il  est  le  même 
que  Guillaume  de  Lodève,  que  Guillaume, 
son  père,  l'un  des  principaux  seigneurs  de 
la  Province,  fit  héritier*  par  son  testament 
de  l'an  1248. 

IX.  Muntaner'  assure  que  l'abbé  &  trois 
religieux  d'un  monastère  situé  auprès  d'Ar- 
gelès,  en  Roussillon,  &  suffragant  de  l'ab- 
baye de  la  Grasse,  lesquels  étoient  natifs 
de  Toulouse,  indiquèrent  au  roi  Philippe 
le  Hardi  le  passage  par  le  col  de  la  Man- 
çane,  &  qu'ils  conduisirent  par  là  l'armée 
Françoise.  Muiitaner  ne  dit  pas  le  nom  de 
ce  monastère,  situé  auprès  d'Argelès.  Zu- 
rita*  prétend  que  c'étoit  celui  de  Saint- 
Pierre  de  Roses,  qui  étoit,  ajoute- t-il, 
sous  l'obéissance  de  l'abbé  de  la  Grasse  : 
mais  il  se  trompe;  &  il  n'y  a  pas  lieu  de 
douter  que  ce  ne  fût  le  monastère  de  Saint- 

'  Nicolaui  Specialit,  lit.  1,  cb.  3. 

*  Tome  VIII  de  cctie  hiitoire,  c.  i665. 

'  9\antayit,  Serin  prtnul.  Lodovenùum,  p.  141. 

♦  Voyei  tome  VI,   liTre  XXV,  ch.  cvi,  p.  797. 

•  Muntaner,  CArorticd  deU  rcys  J'Arago,  ch,  122. 
'  Zurita,  Annales  d'Aragon,  lir.  4,  ch.  60. 


André  de  Suréda,  situé  en  effet  auprès 
d'Argelès,  dans  le  Roussillon,  &  dépen- 
dant de  l'abbaye  de  la  Grasse;  au  lieu  que 
celui  de  Roses  n'a  jamais  dépendu  de  cette 
abbaye,  &  qu'il  étoit  d'ailleurs  situé  au  delà 
des  Pyrénées,  ce  qui  ne  sauroit  convenir. 


NOTE  VIII 

Sur  Guillaume   Duranti,    évêque   de 
Mende,  surnommé  Speculator. 

I.  T-«oiiS  les  auteurs  qui  ont  parlé  de  ce 
1  prélat,  ou  qui  ont  rapporté  quel- 
ques circonstances  de  sa  vie,  l'ont  fait  avec 
tant  de  négligence  qu'ils  ont  commis  plu- 
sieurs fautes  considérables.  Il  faut  en  ex- 
cepter le  P.  Echard,  religieux  dominicain, 
qui  a  discuté  en  habile  critique,  dans  sa 
bibliothèque  des  auteurs  de  son  ordre,  ce 
qui  peut  regarder  les  actions  &  les  écrits 
de  ce  fameux  jurisconsulte;  mais  il  nous 
paroit  qu'il  y  a  encore  quelques  articles 
qui  ont  besoin  d'être  soumis  à  un  nouvel 
examen. 

L'un  des  plus  intéressans,  par  rapport  à 
nous,  est  de  savoir  au  juste  quelle  étoit  sa 
patrie,  matière  sur  laquelle  on  est  si  par- 
tagé. Philippe  Probus,  jurisconsulte  de 
Bourges,  qui  donna,  en  i53i,  l'édition  du 
traité  :  De  modo  concilii  generalis  celebrcndi, 
composé  par  Guillaume  Duranti  le  jeune, 
neveu  du  Spéculateur,  traité  qu'il  attribue 
mal  à  propos  à  ce  dernier,  le  fait  natif  de 
Puimisson,  en  Provence,  aux  environs  du 
Rhône,  dans  la  Gaule  Narbonnoise'  :  Po~ 
dtomissone,  nobili  Provinciae  oppiJo  (quae 
rcgio  Galliae  Narbonensis  est  Rhodano  fini- 
lima),  natus  est.  Simon  Majolus,  qui  a 
composé  sa  vie,  &  plusieurs  autres,  le  font 
Provençal,  &  le  cardinal  Bellarmin'  le  dit 
Gascon  de  nation.  Ambroise  d'Altamura, 
dans  sa  bibliothèque  des  écrivains  de  l'or- 
dre de  Saint-Dominique,  assure'  qu'il  na- 

'  De  modo  tclehrandi  concilii  generalis,  éd.  Paris, 
1671 . 
'  Bellarmin,  De  tcriptor,  ecclesiasticis,  an.  iiSo. 
'  P-'g«  7»- 


NoTn 
7 


NoTB 

8 


Note 
8 


46 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


quit  dans  la  Gaule  Narboiinoi?e,  &  qu'on 
sait,  par  son  propre  témoignage,  qu'il  étoit 
né  dans  le  diocèse  de  Béziers;  mais  il  sem- 
ble se  corriger  dans  Vappendix'  de  cet  ou- 
vrage, en  rapportant  l'autorité  d'Aubert  le 
Mire,  qui  dit  qu'il  étoit  né  à  Puimisson, 
en  Provence.  M.  du  Pin,  dans  sa  biblio- 
thèque des  auteurs  ecclésiastiques,  l'ap- 
pelle Guillaume  Durante,  &  le  dit  né  au 
Puy,  en  Languedoc.  Guillaume  Cave',  sans 
crainte  de  se  contredire,  prétend,  d'un 
autre  côté,  sur  l'autorité  d'Aubert  le  Mire, 
que  Guillaume  Durantes,  comme  il  l'ap- 
pelle, étoit  de  la  province  de  Narbonne  & 
de  Puimisson,  qui  est  une  bourgade  de 
Provence  :  GuîUelmus  Durantes,  Specuîator 
dictus,  natione  Gallus,  patria  Narbonensis, 
in  Podiomissone,  quod  Provinciae  oppidum 
est  (teste  Miraeo  Ant.  c.  10.),  nobili  génère 
natus,  &c.  M.  l'abbé  Fleuri'  dit  qu'il  na- 
quit à  Puimisson,  en  Provence.  Le  P.  de 
Sainte-Marthe  le  dit^  aussi  natif  de  Pui- 
misson, en  Provence,  au  diocèse  de  Riez. 
Il  ajoute  les  paroles  suivantes,  dans  une 
note,  au  bas  de  la  page  :  Alii  dicunt  Puy- 
misson  esse  dioecesis  Biterrensis,  idque  signi- 

ficare  videtur  epitaphium  Guillelmi sed 

ibidem  hic  episcopus  dicitur  in  Provincîa  ge- 
nitus;  Biterrensis  autem  dioecesis  longe  distat 
a  Provincia.  Enfin  le  P.  Echard^  se  fonde 
sur  les  propres  ouvrages  de  Guillaume 
Duranti  pour  prouver  qu'il  étoit  Proven- 
çal, c'est-à-dire,  comme  il  l'assure,  qu'il 
étoit  né  dans  le  comté  &  pays  de  Provence, 
auxquels  le  Languedoc  {Occiiania)  &  la 
Gaule  Narbonnoise  étoient  alors  soumises. 
Il  ajoute,  sur  les  propres  écrits  de  Guil- 
laume, qu'il  étoit  né  dans  un  lieu  appelé 
Puimisson,  «  &  que  ce  lieu,  appelé  en 
«  langue  vulgaire  Puimoisson,  est  aujour- 
«  d'hui  du  diocèse  de  Rieux,  érigé  depuis 
«  le  quatorzième  siècle,  mais  que,  du  temps 
«  de  Duranti,  ce  lieu  étoit  du  diocèse  de 
«  Béziers,  de  même  que  la  ville  de  Rieux, 
f  érigée  en  évéché  par  le  pape  Jean  XXII.  « 


'  Page  462. 

*  Cave,  De  scnpîorihus  eccïesiasticis, 

'  Histoire  ecclésiastique,  Viv,  89,  n.  46. 
^  Gallia  Christiana,  nov.  éd.,  t.  1  ,  p.  94. 

*  Echard,   Scripîores   ordinis    Predicatorum,   t.    I, 
p.  4lio  &  seq, 


Le  P.  Echard  a  plus  approché  du  vrai 
touchant  la  patrie  de  Guillaume  Duranti 
que  tous  ceux  qui  l'avoient  précédé;  mais 
il  est  surprenant  qu'avec  ses  lumières  il 
ait  pu  se  persuader  que  le  diocèse  de  Rieux 
ait  fait  anciennement  &  avant  le  quator- 
zième siècle  partie  de  celui  de  Béziers.  Il 
n'est  pas  moins  étonnant  que  tous  les  ha- 
biles écrivains  qui  ont  parlé  avant  lui  de 
la  patrie  de  Guillaume  Duranti  n'aient  pas 
fait  attention  à  deux  monumens  qui  prou- 
vent évidemment  &  sans  réplique  que  le 
château  de  Puimisson,  qui  étoit  ancienne- 
ment, comme  il  est  encore  aujourd'hui,  du 
diocèse  de  Béziers,  a  donné  la  naissance  à 
ce  fameux  jurisconsulte.  Le  premier  est  le 
témoignage  de  Guillaume  Duranti  lui- 
même,  rapporté  par  le  P.  Echard,  car  il 
assure  d'une  manière  positive  qu'il  étoit 
né  dans  le  diocèse  de  Béziers;  c'est  en  un 
endroit  de  son  répertoire  ou  bréviaire 
doré  :  Çuid'  juris,  demande-t-il,  si  impe- 
trans  contra  me  dicat,  me  Sarbonensem,  cum 
tamen  sim  de  diocesi  Biterrensi  oriundus?  Il 
dit  ailleurs  qu'il  étoit  de  Puimisson,  de  Po- 
diomissone. Or,  le  lieu  ou  le  château  de 
Puimisson  est  une  ancienne  baronnie  qui 
a  toujours  été  &  qui  est  encore  aujour- 
d'hui du  diocèse  de  Béziers;  il  est  situé 
auprès  de  la  petite  rivière  de  Libon,  à  deux 
lieues  de  Béziers,  vers  le  nord.  Le  second 
monument  est  l'épitaphe  de  Guillaume 
Duranti,  qui  fut  dressée  peu  de  temps  après 
sa  mort  dans  l'église  de  la  Minerve,  où  il 
fut  inhumé,  &  qui  est  rapportée  dans  l'an- 
cienne &  dans  la  nouvelle  édition  du  Gallia 
Christiana.  Or  sa  patrie  y  est  marquée  en 
termes  bien  précis  dans  ces  vers  : 

Et  dédit  a  Podiomissone  Jiocesis  illum 
Inde  Biterrensis. 

Mais,  dira-t-on,  Guillaume  Duranti  se 
qualifie  de  Provençal  dans  deux  endroits 
de  ses  écrits  :No.s  autem  Provinciales  nobiles 
feudatarios  vassallos  appellamus ;  &  il  est 
également  dit  dans  son  épitaphe  qu'il 
étoit  de  Provence  : 

Quem  memori  laude  genuit  Provincia  dignum, 

'  Guillaume  Duranti,  Repertorium  sive  Brevia- 
rium  aureum,  lib.    1,  rubr.  2,  de  Rescrlptis. 


NoTB 
8 


Note 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  548. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


47 


On  voit  bien  que  c'est  ce  qui  a  embarrassé 
tous  nos  modernes  qui  ont  ignoré  que  le 
diocèse  de  Béziers,  de  nièitie  que  toute  la 
province  de  Languedoc,  étoient  compris, 
au  siècle  de  Guillaume  Duranti,  dans  ce 
qu'on  appeloit  la  Provence  prise  en  gé- 
néral; mais  nous  avons  donné  ailleurs  des 
preuves  si  certaines  de  ce  fait  qu'il  ne  doit 
plus  faire  aucune  difficulté.  Nous  avons 
prouvé,  en  effet,  que  le  nom  de  Lan- 
guedoc' ne  fut  en  usage  que  vers  la  fin 
du  même  siècle,  &  que,  lorsqu'il  com- 
mença à  l'être,  il  fut  donné  à  ce  qu'on 
appeloit  auparavant  Provence  générale- 
ment dite,  laquelle  coiuprenoit  les  pro- 
vinces méridionales  du  royaume.  Ainsi 
Guillaume  Duranti  étoit  Provençal  de  na- 
tion, dans  le  langage  de  ce  temps-là,  & 
natif  cependant  de  Puimisson,  au  diocèse 
de  Béziers.  Or,  comme  on  trouve  un  Pui- 
misson dans  le  diocèse  de  Riez,  en  Pro- 
vence, &  que  Guillaume  se  dit  natif  d'un 
lieu  de  ce  nom,  de  là  vient  que  ceux  qui 
ont  cru  qu'il  étoit  né  dans  la  Provence 
proprement  dite,  ou,  ainsi  que  s'exprime 
le  P.  Echard,  Jans  le  comté  &■  pays  de  Pro- 
vence, l'ont  fait  natif  de  Puimisson,  au 
diocèse  de  Riez;  ensuite  le  P.  Echard, 
pour  concilier  les  divers  sentimens,  a 
imaginé  que  la  province  de  Narbonne  ou, 
comme  il  s'exprime  encore  plus  claire- 
ment, le  Languedoc  (Occifan/a),  dépendoit 
au  treizième  siècle  du  comté  de  Provence; 
ce  qui  est  aussi  peu  vrai  que  ce  qu'il  sup- 
pose aussi,  pour  concilier  les  divers  sen- 
timens, que  Guillaume  Duranti  étoit  natif 
de  Puimisson,  au  diocèse  de  Rieux,  qui, 
ajoute-t-il,  avant  le  pontificat  de  Jean  XXII, 
faisoit  partie  du  diocèse  de  Béziers;  non- 
seulement  il  n'y  a  aucun  Puimisson  dans  le 
diocèse  de  Rieux,  mais  ni  la  ville  de  ce 
nom,  ni  son  diocèse  n'ont  jamais  dépendu 
du  diocèse  de  Béziers,  ainsi  qu'on  l'a  déjà 
observé.  La  ville  8c  le  diocèse  de  Rieux, 
avant,  le  pontificat  de  Jean  XXII,  faisoient 
partie  de  l'ancien  Toulousain  ou  du  dio- 
cèse de  Toulouse,  dont  ils  furent  démem- 
brés par  ce  pape  pour  composer  un  nou- 
veau diocèse. 

II.  Le  P.  Echard  a  entrepris  l'examen  de 

'  Voyez  Note  VI,  pp.  27-28. 


la  vie  &  des  écrits  de  Guillaume  Duranti, 
dans  la  supposition  qu'il  étoit  religieux  de 
son  ordre.  Il  ajoute  cependant,  ai»ec  une 
modestie  peu  commune  &  dont  on  doit  lui 
savoir  gré,  que,  comme  il  n'a  travaillé  que 
pour  éclaircir  la  vérité,  s'il  ne  paroît  pas 
assez  prouvé  aux  savans  que  Guillaume 
Duranti  étoit  de  l'ordre  des  Frères  Prê- 
cheurs, on  trouvera  du  moins  dans  ce  qu'il 
en  rapporte  une  discussion  plus  exacte  de 
ses  actions  &  de  ses  ouvrages  que  partout 
ailleurs,  &  on  lui  doit  la  justice  de  le 
reconnoître. 

Toutes  les  raisons  que  le  P.  Echard 
donne,  pour  prouver  que  Guillaume  Du- 
ranti étoit  de  l'ordre  de  Saint-Dominique, 
consistent  :  i»  en  ce  qu'il  étoit  certaine- 
ment religieux,  puisqu'il  est  qualifié /rère, 
ainsi  que  les  autres  évèques  de  la  province 
de  Bourges  qui  étoient  réguliers,  dans  les 
actes  de  la  visite  que  Simon  de  Beaulieu, 
archevêque  de  Bourges,  fit  en  qualité  de 
primat  dans  les  provinces  de  Bordeaux  & 
de  Bourges,  depuis  l'an  1284  jusqu'en  1291; 
2»  sur  le  témoignage  de  Simon  Maioli, 
évéque  de  Volturara,  dans  le  royaume  de 
Naples,  dans  la  Fie  qu'il  a  composée  de 
Guillaume  Duranti  &  qu'il  fit  imprimera 
Fano,  en  1569.  Simon  Maioli  rapporte  en 
effet  «  que  ce  prélat  ayant  été  nommé,  en 
«  1296,  légat  du  Saint-Siège  auprès  du 
«  Soudan  d'Egypte  par  le  pape  Boni- 
«  face  VIII,  prit  de  là  occasion  de  faire  le 
(I  voyage  de  la  Terre-Sainte;  cju'il  mourut 
u  à  Nicosie,  dans  l'île  de  Chypre,  le  6  de 
«  juillet,  après  avoir  pris  l'habit  de  Saint- 
II  Dominique,  qu'il  fut  inhumé  dans  le 
«  couvent  des  Jacobins  de  cette  ville; 
«  qu'on  y  voit  encore  son  épitaphe  écrite 
«  sur  le  marbre;  &  qu'enfin  son  corps  fut 
(f  apporté  à  Rome,  trois  mois  après,  & 
Il  inhumé  dans  l'église  de  la  Minerve,  le 
«  I"  de  novembre  de  la  même  année.  » 
Mais  le  P.  Echard  fait  voir,  par  la  lettre' 
que  le  pape  Boniface  VIII  écrivit  à  Guil- 
laume Duranti  le  jeune,  le  17  de  décembre 
de  l'an  1296,  que  Guillaume  Duranti  l'an- 
cien mourut  en  effet  à  Rome  :  ainsi  on  ne 
peut  faire  aucun  fonds  sur  le  témoignage 

■  Gallta  Christiana,  no»,  ei,,   t.   T,  App.,  p.  26, 


Note 
8 


Note 
8 


48 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


de  Simon  Maiolî.  D'ailleurs,  s'il  étoit  vrai  régulier  que  le  P.  Echard  lui  assure,  sur 
que  Guillaume  Duranti  l'ancien  fût  déjà  l'autorité  des  actes  de  visite  des  provinces 
religieux  de  l'ordre  de  Saint-Dominique  de  Bourges  &  de  Bordeaux,  par  Simon  de 
en  1287,  comme  le  P.  Echard  prétend  le  Beaulieu,  archevêque  de  Bourges?La  voici, 
prouver,  par  la  qualité  de  frère  que  l'ar-  Il  est  fait  mention,  en  izSi  &  1252,  de 
chevéque  de  Bourges  lui  donne  alors  dans  Guillaume  Duranti,  chanoine  de  Mague- 
ses  actes  de  visite,  &  qu'il  eût  pris  l'habit  lonne,  comme  témoin,  dans  divers  actes" 
de  l'ordre  en  1285,  comme  il  le  conjecture,  qui  précédèrent  &  suivirent  l'accord  qui 
ce  seroit  bien  inutilement  qu'il  s'en  seroit  fut  passé  alors  par  la  médiation  de  Rai- 
fait  revêtir  en  1296,  à  l'article  de  la  mort.  mond,  évéque  de  Béziers,  &  de  Gui  Ful- 
On  ne  peut  pas  faire  plus  de  fonds  sur  codi,  qui  fut  ensuite  pape  sous  le  nom  de 
l'une  de  ces  circonstances  que  sur  l'autre;  Clément  IV,  entre  l'archevêque  &  le  vi- 
&  la  première  étant  absolument  fausse,  de  comte  de  Narbonne,  actes  que  M.  Baluze 
l'aveu  du  P.  Echard,  l'autre  ne  doit  pas  a  publiés.  Or,  les  chanoines  de  la  cathé- 
paroître  mieux  fondée.  drale  de  Maguelonne  étoient  réguliers,  & 
Quant  à  la  conjecture  de  ce  biblio-  ce  Guillaume  Duranti  ne  paroît  pas  dif- 
gràphe,  que  Guillaume  Duranti  prit  l'ha-  férent  de  notre  évéque  de  Mende.  En  effet, 
bit  de  l'ordre  de  Saint-Dominique  en  le  temps,  les  lieux  &  les  circonstances, 
France,  lorsqu'il  y  fit  un  voyage  en  i285,  conviennent  parfaitement  :  i°Le  P.  Echard 
il  n'y  a  rien  de  certain  sur  ce  voyage;  il  prouve  très-bien,  sur  le  témoignage  de 
paroît,  au  contraire,  que  Guillaume  Du-  Guillaume  Duranti  lui-même,  qu'il  avoif 
ranti  ne  quitta  pas  l'Italie,  &  qu'il  ne  vint  environ  trente-quatre  ans  lorsque  le  pape 
en  France  qu'en  1291,  lorsqu'il  prit  posses-  Clément  IV,  dont  il  étoit  très-connu,  le 
sion  par  lui-même  de  l'évêché  de  Mende.  créa  chapelain  apostolique  &  auditeur  gé- 
II  est  certain  du  moins,  par  la  lettre'  que  néral  du  sacré  palais.  Il  fut  promu  à  ces 
le  pape  Honoré  IV  écrivit,  le  4  de  février  dignités  vers  l'an  1266;  ainsi  il  sera  né  vers 
de  l'an  1286,  à  l'archevêque  de  Bourges  l'an  1282,  &  rien  n'empêche  qu'il  n'ait  été 
pour  confirmer  l'élection  de  Guillaume  chanoine  régulier  de  Maguelonne  en  i25i 
Duranti,  que  ce  prélat  n'avoit  pas  encore  &  1252.  Aussi  l'historien'  de  l'égliss  de 
passé  en  deçà  des  Alpes,  &  qu'il  avoit  Maguelonne  le  met-il  au  nombre  des  cha- 
été  occupé  jusqu'alors  à  diverses  fonctions  noines  de  cette  église.  2°  Les  lieux  &  les 
dans  l'état  ecclésiastique  ou  dans  le  do-  circonstances  conviennent  très-bien,  car 
maine  du  pape.  On  doit  ajouter  qu'il  ne  Puimisson,  dans  le  diocèse  de  Béziers,  dont 
paroît  par  aucun  monument  du  temps,  que  il  étoit  certainement  natif,  n'est  éloigné 
Guillaume  Duranti  ait  embrassé  l'état  reli-  que  de  huit  à  dix  lieues  de  l'île  de  Mague- 
lleux  dans  l'ordre  de  Saint-Dominique;  lonne,  &  le  pape  Clément  IV,  son  compa- 
&  son  épitaphe,  où  il  est  fait  mention  de  triote,  qui  avoit  de  l'amitié  &  de  l'estime 
plusieurs  autres  moindres  circonstances  de  pour  lui,  les  aura  contractées  dès  l'an  1252, 
sa  vie,  n'en  dit  rien.  Or,  il  faut  remarquer  lorsqu'il  l'amena  cette  année  à  Narbonne 
que  cette  épitaphe  fut  dressée  dans  un  cou-  pour  l'aider  à  apaiser  les  différends  qui 
vent  de  l'ordre  de  Saint-Dominique,  où  il  s'étoient  élevés  entre  l'archevêque  &  le 
fut  inhumé.  En  fait  d'argument  négatif,  en  vicomte  de  cette  ville. 

peut-on  trouver  un  plus  fort  ?  &  n'est-il  IV.   Enfin,   la  plupart  de  ceux  qui  ont 

pas  absolument  concluant,  lorsqu'il  n'y  a  écrit  la  vie  de  Guillaume  Duranti  le  font 

de  positif  que  le  témoignage  de  quelques  d'une  noble   extraction;   il  faut  convenir 

auteurs  qui  ont  écrit  sa  vie  près  de  trois  que  nous  n'avons  rien  de  certain  là-dessus, 

siècles  après  sa  mort,  &  qui  ne  donnent  "Tout  ce  qu'on  peut  remarquer,  c'est  que 
aucun  garant  des  faits  qu'ils  avancent? 

III.    Que    deviendra    donc    sa    qualité    de  ,  Baluze,    Concilia   provinciae    Narionensis,   Ap- 

peni.,  pp.    119,   i3o,   145,   131. 

'  Gallia  Christiana,  noY.  éd.,   t.    1,  App.,  p.  26,  '  Gar\e\,  Séries  praesulum  Magalonensium,  2' éd. 

c.  2.  p»  388, 


N0T« 

8 


Éd.orig, 
t.  IV, 
p.  549. 


Note 
8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


49 


NoTi 

9 


nous  trouvons  '  un  Pons  Durand,  avec 
divers  autres  témoins  de  condition,  qui 
furent  présens,  en  I199,  lorsque  Rostning 
de  Sabran  donna  quittance  de  la  dot  de 
Clémence  de  Montpellier,  sa  femme,  & 
que  ce  Pons  étoit  vraisemblablement  de  la 
famille,  &  peut-être  le  père  de  Guillaume 
Durant!,  évéque  de  Meiide'. 


NOTE  IX 

Sur  l'érection  de  Vahbaye  de  Pamïers 
en  évêché  £»  les  premiers  évéques 
de  cette  ville. 

l.  >^N  prétend 'que  le  pape  BonifaceVIII, 
\^  aussitôt  après  avoir  érigé  l'abbaye 
deSaint-Antonin  de  Frédelas  ou  de  Pamiers 
en  évèché,  parsa  bulle  du  16  de  septembre 
de  l'an  1295,  nomma  pour  premier  évèque 
de  cette  nouvelle  cathédrale  Bernard  de 
Saisset,  qui  en  étoit  abbé;  que  l'érection 
de  l'évéché  &  la  nomination  du  nouvel 
évéque  n'étant  pas  agréables  au  roi  Phi- 
lippe le  Bel,  ce  prince  ne  voulut  pas  per- 
mettre à  Bernard  d'exercer  les  fonctions 
de  l'épiscopat  jusqu'en  129S,  après  lu  mort 
de  saint  Louis,  évèque  de  Toulouse,  qui 
doit  être  regardé  comme  le  premier  évèque 
de  Pamiers,  parce  qu'il  administra  ces  deux 
évéchés.  On  se  fonde  :  1"  sur  l'autoriié  de 
Bernard  Guidonis,  qui,  dans  sa  yie  des  pa- 

'  Tome  VIII  de  cette  histoire,  c.   460. 

'  Sur  Guillaume  Durant  ou  Duranti,  on  peut 
coniulier  l'excellente  notice  publiée  dans  VHii- 
tùirt  littéraire  Je  la  France,  t.  ao,  pp.  411-497, 
par  Victor  Leclerc.  On  y  trouvera  tous  les  rcnsei 
gnements  désirables  sur  ta  vie,  les  actions  &  les 
ouvrages  de  ce  grand  canoniste.  Sur  les  points 
de  détail  que  dom  Vaissele  a  traités  dans  la  pré- 
sente Note,  Victor  Leclerc  embrasse  entièrement 
l'opinion  du  savant  Bénédictin;  il  place  la  nais- 
sance de  Guillaume  Durant  vers  iiSo  &  le  fait 
naître  à  Puimisson,  dans  le  diocèse  de  Béziers;  ce 
dernier  détail  se  retrouve,  du  reste,  dans  son  épi- 
taphe,  qui  se  lit  encore  aujourd'hui  sur  son  tom- 
beau, dans  l'église  de  In  Minerve,  i  Rome,  {fliit. 
litt.,  ut  supra,  43i.)  [A.  M.] 

'  Gallia  Chriitiana,  t.  2,  p,   162  &  scq. 


pes,  rapporte  dans  celle  de  Boniface  VIII, 
sous  l'an  1296,  qu'ayant  érigé  l'alibaye  de 
Pamiers  en  évèché,  il  y  nomma  Bernard 
de  Saisset  pour  premier  évoque  :  Bonî- 
facius  erexit  villam  Appamlensem  in  novam 
civitatem,  consiiluitque  ibidem  in  abbatia 
Sancti  Antonini  canonicorum  regularium  essc 
in  perpetuum  eccUsiam  catkedralem,  Bernar- 
dum  Saisseti  abhattm  instituens  primum  epi- 
scopum  in  eadem;  2°  sur  le  témoignage  do 
Guillaume  de  Nangis  &  de  Walsingham, 
qui  attestent  que  saint  Louis  ayant  été 
nommé  évéque  de  Toulouse,  après  l'érec- 
tion de  l'évéché  de  Pamiers,  il  posséda 
conjointement  ces  deux  évéchés  jusqu'à  sa 
mort  :  Urbs  Appamia'  a  Tolosano  episcopaiu 
hoc  tempore  separata,  proprium  episcopum  per 
papam  Bonifacium  obtinuit,  sed  protinus  Lu- 
dovicus,filius  régis  Sicilie,frater  minor,  duos 
integraliter  est  ab  ipso  papa  Bonifacio  con- 
secuius.  Ce  sont  les  paroles  de  Guillaume 
de  Nangis  que  Walsingham  '  semble  avoir 
copiées  dans  le  texte  suivant,  sous  l'an  i  297: 
Urbs  Appamie,  dit  ce  dernier  historien,  Aoc 
anno  proprium  recepit  episcopum,  a  Tolosano 
episcopaiu  per  papam  Bonifacium  separata  : 
seJ  ciio  post  Lodowicus,  filius  régis  Sicilie, 
episcopus  factus ,  episcopalum  tcnuii  reuni- 
tum. 

Ces  autorités  semblent  se  contredire, 
car  :  i"  quand  il  seroit  vrai,  comme  on  le 
prétend  sur  la  foi  fort  suspecte  de  Nicole 
Gilles,  que  Philippe  le  Bel  se  fût  opposé  à 
l'érection  de  Pamiers  en  évèché,  &  à  la 
nomination  de  Bernard  de  Saisset  pour 
prL-mier  évèque,  ce  qui  ne  paroît  par  au- 
cun monument,  le  pape  Bonifaco  VIII 
étoit-il  capable  de  reculer  s'il  avoit  iiommé 
ce  prélat  aussitôt  après  l'érection,  &  de 
laisser  sa  nomination  en  suspense  Nous 
croyons,  avec  plus  de  fondement,  qu'il  no 
nomma  pas  d'abord  un  évéque  à  Pamiers, 
&  qu'il  fut  arrêté  par  les  représentations' 
d'Hugues  Mascaron,  évèque  de  Toulouse, 
dont  il  avoit  démembré  le  diocèse  sans  sa 
pariicipation,  &  qui  entreprit  peu  de  temps 

'  Guillaume  de  Nangis,  Chronicon,  an.  I2pâ. 
[Ed.  Géraud,  t.    1 ,  p.  294. J 

'  W.ilsingham,  Chronicon,  an.   1296. 

'  Perciii,  Manumenta  convcntus  Tolosani  ordinis 
Sancti  Dominici,  p,  65. 


Note 
9 


X, 


NoTB 

9 


5o 


KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


après  cette  érection  un  voyage  à  Rome,  où 
il  mourut  à  la  fin  de  l'an  1296.  En  effet, 
Hugues  Mascaron  étant  mort,  le  pape 
donna  l'évêché  de  Toulouse  à  saint  Louis, 
fils  du  roi  de  Sicile,  qui  le  posséda  en  son 
entier,  integraliter\  jusqu'à  sa  mort,  ar- 
rivée au  mois  d'août  de  l'an  1297.  Ainsi 
Boniface  VIII  ne  nomma  un  évêque  à 
Pamiers  qu'après  la  mort  de  ce  prélat,  & 
Bernard  de  Saisset  aura  été  le  premier  évê- 
que de  Pamiers.  Aussi  Bernard  Guidonis, 
qui  lui  donne  cette  qualité,  ne  dit  pas  qu'il 
ait  été  nommé  évéque  aussitôt  après  l'érec- 
tion de  cette  cathédrale'. 

On  peut  confirmer  cette  observation  sur 
ce  qu'on  ne  trouve  aucun  monument  qui 
prouve  que  Bernard  de  Saisset  ait  été  évè- 

'  Guillaume  de  Nangis,  Chronlcon,  an.  1296. 
[Edit.  Géraud,  t.    I ,  p.  294.] 

'  La  bulle  d'érection  en  église  épiscopale  de 
l'abbaye  de  Pamiers  est  du  23  juillet  129.5  (Pot- 
thast,  n.  24148);  elle  a  été  réimprimée  par  Our- 
gaud,  Notice  historique  sur  Pamiers,  pp.  269-271. 
Ce  dernier  auteur  a  également  publié  la  bulle 
nommant  Bernard  Saisset  évêque  de  Pamiers 
(pp.  272-273);  cette  bulle  est  du  24  juillet  1295. 
Au  premier  abord,  il  semble  qu'il  y  ait  contradic- 
tion entre  le  témoignage  de  Bernard  Gui  &  celui 
de  Guillaume  de  Nangis.  Mais  en  y  réfléchissant, 
on  voit  que  la  contradiction  n'est  qu'apparente. 
Ces  deux  auteurs  disent  que  le  pape  nomma  un 
évêque  de  Pamiers  immédiatement  après  l'érection 
du  siège;  la  bulle  du  24  juillet  1295  prouve  qu'ils 
ont  raison  sur  ce  point.  Mais  on  peut  admettre, 
comme  le  rapporte  Percin,  que  Boniface  VIII  fut 
sollicité  par  l'évêque  de  Toulouse  de  ne  pas  don- 
ner suite  à  cette  décision.  Le  16  septembre  1295 
(Potihast,  n.  24185),  le  pape  détacha  définitive- 
ment l'évêché  de  Pamiers  de  celui  de  Toulouse; 
mais  les  réclamations  peuvent  s'être  produites 
plus  tardivement;  la  procédure  pontificale  étant 
toujours  très-lente,  l'affaire  put  traîner  pendant 
les  derniers  mois  de  129.5  &  toute  l'année  1296, 
si  bien  que  la  cour  romaine  n'ayant  encore  rien 
décidé,  Boniface  VIII  aura  pu  nommer  Louis  de 
Naples  évêque  de  Toulouse,  le  29  décembre  1296 
(Potthast,  n.  24444),  sans  parler  de  l'érection  du 
diocèse  de  Pamiers.  La  mort  de  Louis  de  Naples, 
en  faisant  disparaître  l'adversaire  le  plus  redou- 
table de  la  nouvelle  création,  permit  sans  doute  à 
Cernard  Saisset  d'entrer  en  possession  de  son 
nouveau  siège.  Cette  explication  permettrait  de 
concilier  les  témoignages  contradictoires  de  Guil- 
laume de  Nangis  &  de  Bernard  Gui.    (A.  M.] 


Note 
9 


que  de  Pamiers  avant  la  mort  de  saint 
Louis,  évéque  de  Toulouse.  Le  plus  ancien 
que  nous  ayons,  où  il  soit  fait  mention  de 
son  épiscopat,  est  la  quittance'  qu'Èlie, 
comte  de  Périgord,  donna  le  i"  de  no- 
vembre de  l'an  1297  à  Roger- Bernard, 
comte  de  Foix,  de  la  dot  de  Brunissende 
de  Foix,  sa  femme,  &  qui  est  datée  Ber- 
nardo  Appamiarum  episcopo.  On  voit  de 
plus,  par  la  sentence'  arbitrale  rendue, 
le  7  de  novembre  de  l'an  1297,  par  Gui  de 
Lévis,  seigneur  de  Mirepoix,  sur  les  diffé- 
rends qui  s'étoient  élevés  entre  Bernard, 
par  la  providence  de  Dieu  évéque  de  Pamiers, 
&■  Roger-Bernard,  comte  de  Foix,  que  le  pre- 
mier étoit  alors  évéque,  du  moins  depuis 
quelque  temps;  car  il  est  porté  dans  un 
des  articles  de  la  sentence  que  ce  comte 
rendra  les  églises  &  les  dîmes  avec  leurs 
revenus,  qu'il  avoit  occupées  depuis  que 
ledit  Bernard  avoit  été  fait  évéque  de  Pa- 
miers. Il  avoit  été  nommé  sans  doute  à 
cet  évéché  immédiatement  après  la  mort  t'd.orig 
de  saint  Louis,  évéque  de  Toulouse,  qui  p.' 550. 
arriva  le  19  d'août  de  l'an  1297,  ainsi  qu'on 
l'a  déjà  dit. 

Au  reste,  le  pape  Boniface  VIII  ne  fait 
aucune  mention  de  l'évêché  de  Pamiers 
dans  la  bulle' par  laquelle  il  nomma,  au 
mois  de  décembre  de  l'an  1296,  saint  Louis 
à  l'évêché  de  Toulouse.  Or,  comme  sui- 
vant Nangis  &  Walsingham,  saint  Louis 
gouverna  pendant  sa  vie  les  deux  évéchés 
de  Toulouse  &  de  Pamiers,  c'est  une 
preuve  qu'il  n'y  avoit  pas  alors  d'évéque 
nommé  à  Pamiers,  car  le  pape  n'auroit 
pas  manqué  d'en  faire  mention  &  d'expri- 
mer la  raison  qui  l'empêchoit  de  lui  lais- 
ser le  gouvernement  de  ce  nouveau  diocèse. 
Il  n'y  auroit  pas  de  difficulté  s'il  étoit  vrai, 
comme  Messieurs  de  Sainte-Marthe  le  sup- 
posent ■*,  que  Boniface  VIII  n'érigea  l'évê- 
ché de  Pamiers  qu'après  la  mort  d'Hugues 
Mascaron,  évêque  de  Toulouse,  arrivée 
le  6  de  décembre  de  l'an  1296,  car  la  bulle 
d'érection  est  du  16  de  septembre  de  la 
première  année  du  pontificat  de  ce  pape, 


'  Château  de  Foix,  caisse  4a. 
'  Archives  du  château  de  Foix. 
'  Voyez  Raynaldi,  an.   1296,  n. 
■*  Gallia  Christiana,  t.   1 ,  p.  689. 


16. 


KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 

'  &  par  conséquent  de  l'an  129J.  Enfin  on 
peut  ajouter  l'autorité  de  Guillaume  de 
Nangis',  qui  marque  expressément  c[u'il 
n'y  eut  d'évèque  nommé  à  Paniicrs  qu'après 
la  mort  de  saint  Louis,  évéque  de  Tou- 
louse :  Mortuo  Ludovico,  dit  cet  historien, 
Tolosant  urbts  episcopo,  Appamia  a  Tolosa 
separata  proprium  suscepît  ephcopum. 

II.  Si  l'on  en  croit  Messieurs  de  Sainte- 
Marthe',  le  pape  Boniface  VIII  pourvut 
Arnaud-Roger  de  Comminges  de  l'évêché 
de  Toulouse,  vers  la  fête  de  tous  les  Saints 
de  l'an  1297.  Nous  voyons  cependant  qu'il 
ne  fit  part  au  chapitre  de  Toulouse'  de  sa 
nomination  que  le  29  de  mars  de  la  qua- 
trième année  de  son  pontificat,  ou  de 
l'an  1298,  &  qu'il  ne  le  sacra  que  le  di- 
manche de  Letare,  c'est-à-dire  le  3i  de 
mars  suivant.  Or,  il  n'est  pas  vraiscmbable 
qu'Arnaud-Roger  de  Comminges  se  trou- 
vant alors  s.  Rome,  le  pape  eût  différé  si 
longtemps  à  le  sacrer  s'il  l'eût  nommé  évé- 
que de  Toulouse  dès  le  commencement  du 
mois  de  novembre  de  l'année  précédente. 
Nous  trouvons,  d'ailleurs,  un  acte  dans  le 
cartulaire  de  la  maison  de  l'Isle-Jourdain, 
où  l'évêché  de  Toulouse  est  marqué  vacant 
le  dou\i'eme  jour  de  l'issue  du  mois  de  janvier 
(ou  le  19  de  ce  mois),  de  l'an  1297  (129S). 
Il  est  vrai  qu'un  acte'  d'hommage  rendu 
le  7  de  janvier  de  l'an  1298  (1299),  par 
Roger  de  Mauléon,  fils  de  Bernard  Amelii 
de  Pailhès,  chevalier,  à  Roger-Bernard, 
comte  de  Foix,  pour  tout  ce  qu'il  possé- 
doit  au  comté  de  Comminges,  est  daté  : 
Arnaldo  Rof^erii  episcopo  Tolose  electo. 
Ainsi,  Arnaud-Roger  de  Comminges  n'aura 
été  nommé  ou  élu  à  l'évêché  de  Toulouse 
que  vers  la  fin  de  décembre  de  l'an  1297. 

'Guillaume   de    Nangis,    Chronicon,   an.    1298. 
[Edit.  Gcraud,  1.   1,  p.  3.5.] 

■  Gallta  Chriiliana ,  t.    l,  p^^çi. 

'  n,j. 

*  Chz(eau  de  Foix,  caisse  1, 


Î5i 


NOTE  X 

Epoque    de    la    mort    de    Roger-Ber- 
nard III,  comte  de  Foix, 

UN  généalogiste'  moderne  dit  que  ce 
comte  «  mourut  la  vigile  de  la  Puri- 
«  fication  de  la  Vierge,  l'an  i3oi,  à  Taras- 
«  con,  dans  le  comté  de  Foix,  &  fut  en- 
«  terré  dans  l'abbaye  de  Boulbonne, suivant 
i<  Oihenart  dans  sa  Notice  de  Gascogne, 
«  page  554.  »  Il  ajoute,  à  la  marge,  que 
M.  de  Marca  dit  en  i3o3.  La  citation 
d'Oihenart  n'est  pas  exacte.  Cet  auteur, 
qui  parle  de  la  mort  de  Roger-Bernard  III, 
comte  de  Foix,  à  la  page  ;')52  &  non  à  la  ,')54, 
dit  qu'il  mourut  vers  l'an  i3o6,  obitus  circa 
annum  i3o6.  Catel'  fixe  sa  mort  .i  la  même 
année.  Enfin,  il  est  vrai  que  M.  de  Marca 
fait  mourir  Roger-Bernard  III,  comte  de 
Foix,  en  i3o3,  mais  il  se  trompe,  ainsi  que 
tous  les  autres;  car  il  est  certain  que  ce 
comte  mourut  le  3  de  mars  de  l'an  i302, 
il  compter  depuis  la  Nativité  de  J.-C.  En 
voici  la  preuve. 

I"  Son  extrait  mortuaire,  dont  nous 
avons  un  vidimus  de  l'an  1390,  tiré  d'un  an- 
cien cartulaire  de  l'abbaye  de  Boulbonne, 
où  il  fut  inhumé,  est  tel  :  Anno  Domini 
M  ceci,  nonas  mariii,  die  sabbati  post  festum 
h.  Albini,  obiit  Rogerius  Bernardi  cornes  Fuxi 
&  vicecomes  Castriboni  :  mortuus  est  aptid 
Tarasconem  &  sepultus  est  in  monasterio  Bol- 
bone,  cujus  exequias  venerabiles  episconus 
Carcassone  &  abbates  plures  &  monachi  Mi- 
nores &■  clerici  laici  mirifice  celebraverunt, 
multis  populis  astantibus,  plangentibus,  do- 
lentibus  dominum  suum  ac  benignum;  quia 
comitatum  sibi  commissum  per  XXXVII  annos 
pre  omnibus  qui  ante  eum  fuerunl  augmenta- 
vit  &■  in  pace  gubernavit.  Cujus  anima  requies- 
cat  in  pace.  Amen.  On  compte  ici  l'année 
depuis  l'Incarnation,  comme  nous  le  prou- 
verons bientôt.  Ce  monument  seroit  abso- 


NoTE 

10 


*  H'nto'tre  généalogique  des  grands  officiers,  t.  3, 

P-  347- 

*  Catel,    Mémoires    de    l'histoire    du    Languedoc 
p.  Ci). 


Note 


52 


NOTES  SUR  L'HISTOIRT.  DE  LANGUEDOC. 


Note 


lumeiit    décisif   si    on    pouvoit    accorder,      acte,  Gaston,  comte  de  Foix,  du  conseil  & 

en  i3o2,  le  jour  des  nones  de  mars  ou  le  7      de  l'autorité  de  Marguerite,  par  la  grâce   '^'^■'^Vfi' 

de  ce  mois  avec  le  samedi  après  la  Saint-      de  Dieu  comtesse  de  Foix,  sa   mère  &■  sa    -   "' 


55i. 


Aubin,  car  la  lettre  dominicale  de  cette 
année  étant  G,  le  samedi  après  la  Saint- 
Aubin  tombe  le  3  de  mars.  C'est  ce  qui 
nous  fait  voir  évidemment  qu'il  faut  lire 
V  nonas  martii,  au  lieu  de  nonas  martiî, 
&  que  V  aura  été  omis  par  la  faute  des 
copistes.  Nous  verrons  cependant  plus  bas 
que  la  mort  de  Roger-Bernard  est  marquée 
au  mois  de  février  de  l'an  iSoi  (i3o2). 
Mais  il  est  certain  du  moins  qu'il  mourut 
en  i302,  ainsi  qu'il  est  aisé  de  le  conclure 
des  réflexions  suivantes  : 

2"  Il  est  marqué,  dans  le  même  extrait 
mortuaire,  que  Roger-Bernard  mourut 
après  avoir  gouverné  son  comté  pendant 
trente-sept  ans.  Or,  nous  avons  prouvé 
ailleurs'  qu'il  succéda  à  Roger  IV,  son 
père,  à  la  fin  de  février  de  l'an  1265.  Il  faut 
donc  qu'il  ait  vécu  jusqu'au  commencement 
de  mars  de  l'an  i3o2  pour  avoir  eu  trente- 
sept  ans  de  gouvernement. 

3°  Nous  savons  qu'il  vivoit  encore  au 
mois  d'octobre  de  l'an  i3oi,  car  il  conclut' 
alors  le  mariage  de  Gaston,  son  fils,  avec 
Jeanne  d'Artois. 

4"  Il  n'est  pas  moinrs  certain  qu'il  étoit 
déjà  décédé  avant  la  fin  du  mois  de  mars  de 
l'an  i3o2,  en  comptant  depuis  la  Nativité 
de  Notre-Seigneur  :  ce  qui  paroît  par 
quatre  actes.  Le  premier  est  un  hommage' 
rendu,  ïe  17  de  mars  de  l'an  i3oi  (i3o2),  par 
Thibaut  de  Levis,  seigneur  de  Montbrun, 
&  Anglesie,  sa  femme,  fille  de  noble  Ber- 
nard de  Montaigu,  à  Gaston,  par  la  grâce 
de  Dieu  comte  de  Foix,  vicomte  de  Béarn  & 
de  Castelbon,  pour  le  château  de  Mont- 
brun  &  divers  autres  domaines  du  comté 
de  Foix,  qui  avoient  appartenu  au  même 
Bernard  de  Montaigu.  Le  second  est  daté 
de  Pamiers'',  le  lundi,  le  lendemain  de  l'An- 
nonciation de  la  Vierge,  l'an  i3o2.  Par  cet 

'  Voyez  tome  VIÎ  de  cette  histoire,  J/ote  XXIII, 
p.  69. 

'  Registre  du  Trésor  des  chartes,  depuis  1299 
Jusqu'en  iSoy,  n.  87.  [Anj.  JJ.  xxxviii.] 

'  Château  de  Foix,  caisse  12.  —  Archives  du 
cliâtea  u  de  Pau. 

*  Archives  de  l'abbaye  de  Boulbonne. 


gouvernante  (gubernatricis),  ordonne  que 
le  corps  de  Roger-Bernard,  son  père,  de 
bonne  mémoire,  &  ceux  de  ses  autres  pré- 
décesseurs, seront  transférés  de  la  chapelle 
construite  dans  le  monastère  de  Boulbonne 
par  Roger,  comte  de  Foix,  son  aïeul,  dans 
la  grande  église  du  monastère,  devant  le 
grand  autel.  Or,  cette  date  convient  très- 
bien,  &  doit  être  rapportée  à  l'année  i3o2, 
en  la  commençant  au  i'''  de  janvier,  comme 
c'étoit  alors  l'usage  le  plus  commun  du 
pays  de  Foix.  Le  troisième  est  la  charte' 
par  laquelle  «  Gaston,  par  la  grâce  de 
«  Dieu  comte  de  Foix,  confirma  le  27  de 
«  mars  de  l'an  i3o2  de  la  Nativité,  les  pri- 
«  viléges  accordés  aux  juifs  de  Pamiers  par 
«  Bernard,  autrefois  abbé  &  maintenant 
«  évêque  de  Pamiers,  &  Roger-Bernard, 
«  comte  de  Foix,  son  père,  de  bonne  mé- 
«  moire.  »  Enfin,  le  roi  Philippe  le  Bel, 
dans  ses  lettres'  données  le  mercredi  avant 
la  Pentecôte  de  l'an  i3o2,  pour  la  saisie  du 
temporel  de  l'évêque  de  Pamiers,  fait  men- 
tion du  serment  de  fidélité  prêté  par  les 
habitans  de  Pamiers  à  Roger,  comte  de 
Foix,  de  bonne  mémoire,  mort  en  dernier  lieu 
(nuper  defuncti). 

Nous  avons  de  plus  l'époque  certaine  de 
la  mort  de  ce  comte  dans  les  écritures' 
que  Gaston  II,  son  petit-fils,  fournit,  vers 
l'an  i33o,  devant  Arnaud  Duèze,  vicomte 
de  Carmaing,  qu'il  avoit  choisi  pour  arbi- 
tre de  ses  différends  avec  Izarn,  vicomte 
de  Lautrec.  Il  marque  en  effet  que  Roger- 
Bernard,  son  aïeul,  étoit  mort  en  i3oi 
(i3o2)  :  Item  quod  predictus  d,  Rogerius 
Bernardus,  quondam  cornes  Fuxi,  avus  dicti 
d.  comitis,  decessit  anno  Domini  millesimo 
trecentesimo  primo,  mense  februarii,  relicto 
d.  Gastone  quondam  filio  suo  naturali  ac  lé- 
gitima, &  herede  universali  instituto,  pâtre 
dicti  d.  comitis,  etatis  tredecim  annorum. 

'  Château  de  Foix,  caisses  4  &  5. 

'  Ihii. 

'  Ibid.  caisse  3i. 


Note 
1 1 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  I  ANGUEDOC. 


53 


NOTE  XI 

Sur  Guillaume  de  Nogaret,  chancelier 
de  France  '. 

I.  |-jlERRE  du  Puy,  dans  son  Histoire  du 

I  différend"  du  pape  Boniface  VIII 
avec  le  roi  Philippe  le  Bel,  nous  a  donné 
l'extrait  de  divers  actes  qui  sont  dans  le 
Trésor  des  chartes  du  roi,  &  cjui  regardent 
la  personne  de  Guillaume  de  Nogaret.  Cet 
auteur  commence  ainsi  son  extrait  :  «  Par 
«  plusieurs  actes  qui  nous  restent  du 
«c  temps  de  Philippe  le  Bel,  il  paroît  que 
«  Guillaume  de  Nogaret  étoit  de  Langue- 
«  doc  &  noble,  &  par  tous  les  titres  il  est 
«  qualifié  chevalier,  miles.  «  Nous  allons 
examiner  ces  actes  en  détail,  &  ajouter  nos 
réflexions-sur  sa  pairie,  son  origine  &  ses 
dignités;  nous  les  appuyerons  sur  divers 
autres  monumens  qui  n'étoientpas  connus 
de  Pierre  du  Puy,  ou  dont  il  n'a  pas  fait 
usage. 

II  nous  paroît  certain  c|uc  Guillaume  de 
Nogaret  étoit  né  à  Saint-Félix  de  Cara- 
maii,  dans  le  Lauragais  &  le  diocèse  de 
Toulouse.  Bernard  Guidonis,  religieux 
dominicain  &  ensuite  évèque  de  Lodève, 
historien  contemporain,  nous  en  fournit 
la  preuve  dans  sa  chronique  donnée  par 
Catel'  sous  le  nom  de  Praeclara  Franco- 
rum  facinora ,  dont  il  est  certainement 
auteur.  Guidonis,  en  parlant  de  la  prise 
du  pape  Boniface  VIII,  s'exprime-  ainsi  : 
Cujus  captionis  &  sceleris  vexillifer  fuit 
Guillelmus  de  No!;arelo  de  Sancto  Felice, 
diocesis  Tolosane.  I.aiidulphe  de  Colonine, 
chanoine  de  Chartres,  qui  a  écrit  une 
chronique  au  quatorzième  siècle,  a  copié, 

'  Sur  Guillnumc  de  Nogaret,  Toycz  la  belle  étude 
de  M.  Ernest  Renan  dani  l'Histoire  littéraire  Je 
la  frtrter,  t.  l'i ,  pp.  233-371  j  c'est  un  des  meilleurs 
travaux  qui  aient  été  écrits  sur  la  lune  entre 
Boniface  VIH  8c  Philippe  IV;  c'est  tout  au  moins 
l'un  de»  plus  approfondis.   [A.  M.] 

"  Histoire  Ju  Jif/érenJ  de  Bonifacr  VllI ,  fi-c, 
p.  6i.')  &  suiT. 

*  Catel,  Hi'toirr  .tr\  tomtci  Je  Toulouse,  Preuves, 
p.  I.ÎI . 


mot  pour  mot,  ces  paroles  de  Bernard 
Guidonis  '. 

On  peut  confirmer  ceci  par  l'autorité  de 
saint  Antonin,  archevêque  de  Florence',  & 
de  plusieurs  autres  Italiens  contemporains, 
qui  rapportent  que  le  pape  Boniface  VIII 
reprocha  à  Nogaret  que  son  aïeul  avoit  été 
brûlé  vif,  comme  patarin  (ou  albigeois). 
Or,  supposé  la  vérité  de  ce  fait,  Nogaret 
devoit  être  né  dans  le  haut  Languedoc, 
car  il  n'y  eut  pas  d'albigeois  de  brûlés  dans 
le  bas  Languedoc,  surtout  dans  le  diocèse 
de  Nimes,  où  Nogaret  étoit  établi,  au  lieu 
qu'il  y  en  eut  phisieuis  dans  le  Toulou- 
sain, principalement  aux  environs  de 
Saint-Félix. 

On  pourroit  ajouter  que  les  Toulousains 
ont  mis'  Guillaume  de  Nogaret  au  rang  des 
personnages  de  leur  ville  qui  se  sont  ren- 
dus célèbres,  &  dont  ils  ont  placé  les  bustes 
dans  une  galerie  de  leur  hôtel  de  ville.  Ils 
lui  donnent  la  qualité  de  Toulousain,  7*0- 
losas,  dans  l'inscription  qui  le  regarde,  & 
qui  contient  son  éloge  en  peu  de  mots.  A 
la  fin  de  l'inscription  on  cite  en  preuve  la 
chronique  anonyme  de  Catel  &  Nicolas 
Bertrandi;  or,  nous  avons  déjà  vu  <(ue 
l'auteur  de  cette  chronique  anonyme,  qui 
n'est  pas  différent  de  Bernard  Guidonis, 
le  dit  natif  de  Saint-Félix,  i^  non  pas  de 
Toulouse.  Quant  à  Nicolas  Bertrandi,  qui 
n'a  écrit  qu'au  commencement  du  seizième 
siècle,  son  autorité  n'est  pas  d'un  grand 
poids.  Il  fait  cependant  Guillaume  de  No- 
garet natif  de  Saint-Félix,  si  on  examine 
bien  son  texte  :  Anno*  M  CGC  IX  fuerunt 
pluvie,  &c.  Ibidemque  papa  Clemens  absolvit 
Guillelmum  de  Sof^areto  Tolosanum,  oriun- 
dum  Sancti  Felicis  Caramagni,  presentem, 
excommunicaium ,  virum  utique  strenuum  Er 
militem,  &c.  En  sorte  que  le  terme  Tolosa- 
nus  signifie  seulement  qu'il  étoit  né  dans 
le  diocèse  de  Toulouse.  On  devroit  en  dire 
de  même  de  Platine,  qui,  suivant  Lafaille', 


'  Preuves  Je  l  histoire  Ju  JifférenJ,  (rc.,  p.  619. 
*  Histoire    Ju    Jif/érenJ,    &c.,    p.    23.  —   Voyez 
Raynaldi,  an.  i3o3,  n.  ^3. 
'  Laf.iille. 

'  Berirandi,  Gesta    Tholosanorum ,  f°  xxxvitl  r». 
'Lafaille,   Annales    Je    Toulouse,    t.    1,    p.    :83 

&   Slil». 


NOTB 
I  I 


l'OTE 
I  I 


54 


NOTES  SUR  L'FHSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 


Ei.orig. 
t.  IV, 

p.  332. 


fait  Guillaume  de  Nogaret  natif  de  Tou- 
louse, si  Platine  le  disoit,  en  effet,  ce 
qu'il  ue  fait  pas. 

Lafaille'  prétend,  d'un  autre  côté,  que 
la  plupart  des  historiens  ont  écrit  que 
Guillaume  de  Nogaret  étoit  de  Saverdun, 
dans  l'ancien  Toulousain.  Il  ne  cite  aucun 
de  ces  historiens,  &  on  ne  sait  s'ils  sont 
anciens  ou  modernesj  ainsi  il  n'y  a  aucun 
fonds  à  faire  sur  un  témoignage  si  vague. 
Enfin,  il  convient  que  «  la  chronique  ano- 
«  nyme  de  Catel  &  une  des  pièces  de  l'his- 
«  toire  du  différend  de  Boniface  VIII  le 
«  font  natif  c/e  près  de  Saint-Félix  de  Car- 
«  maing.  »  Il  devoit  dire  de  Saint-Félix 
même,  mais  malgré  ces  autorités  il  persiste 
à  croire  «  qu'il  étoit  né  dans  Toulouse,  par 
«  la  raison  que  ceux  de  la  famille  des  No- 
«  garets,  de  laquelle  Guillaume  étoit  sans 
«  dispute,  se  tenoient  dans  Toulouse.  Ce 
«  qui  peut  avoir  donné  lieu,  ajoute-t-il,  à 
«  ces  écrivains  de  le  faire  natif  de  près  de 
«  Saint-Félix,  est  que  les  Nogaret  avoient 
«  un  fief,  près  de  ce  lieu,  qui  s'appeloit 
«  Nogaret.  »  Mais  en  supposant  avec  La- 
faille que  Guillaume  de  Nogaret  étoit  de 
la  famille  de  Nogaret  de  Toulouse  ou  du 
Toulousain,  ce  qui  nous  paroît  hors  de 
doute,  rien  n'empêche  que  cette  famille 
eût  une  maison  dans  Toulouse,  &  que 
Guillaume  de  Nogaret  fût  né  à  Saint-Félix 
de  Caraman,  &  Lafaille  ne  dit  rien  qui 
puisse  détruire  le  témoignage  précis  de  la 
chronique  de  Bernard  Guidonis.  «  Ce  qui 
«  me  fortifie,  continue  Lafaille,  dans  cette 
«  opinion,  est  que  Guillaume  de  Nogaret 
«  avoit  pris  ses  degrés  dans  l'université  de 
«  Toulouse,  ce  qui  est  indubitable  :  car, 
«  dans  une  des  pièces  de  la  même  histoire 
«  de  Messieurs  du  Puy,  il  prend  la  qualité 
«  de  docteur  en  droit  civil,  avec  celle  de 
«  chevalier.  »  Il  s'ensuivroit  de  ce  raison- 
nement que  tous  ceux  qui  ont  pris  des 
degrés  dans  l'université  de  Toulouse  sont 
natifs  de  cette  ville.  D'ailleurs,  quelle 
preuve  Lafaille  a-t-il  que  Guillaume  de 
Nogaret  ait  pris  des  degrés  dans  cette  uni- 
versité }  Est-ce  parce  qu'il  prend  la  qualité 
de  docteur  en  droit  civil  (ou  plutôt  celle 

'  Lafaille,  Annfles  de  Toulouse,  t.  1,  p.  283 
&  suiv, 


de  professeur  ès-lois)?  Mais  ne  pouvoit-il 
pas  avoir  étudié  dans  l'université  de  Paris, 
dans  celle  de  Montpellier,  où  il  professa 
le  droit,  ou  dans  quelque  autre,  car  il  est 
faux,  comme  le  prétend  Lafaille,  que  Nan- 
gis  atteste  que  Guillaume  de  Nogaret  avoit 
été  professeur  en  droit  civil  à  Toulouse, 
&  il  lui  donne  simplement  la  qualité  de 
chevalier  &  de  professeur  ès-lois  :  Per' 
Guillelmum  de  Nogareto  militem,  legum  pro- 
fessorem,  regiis  patentibus  litteris,  &c. 

Il  paroît  donc  certain  que  le  fameux 
Guillaume  de  Nogaret  étoit  né  à  Saint-Fé- 
lix de  Carmaing  ou  Caraman,  dans  le  dio- 
cèse de  Toulouse,  ainsi  que  l'atteste  Nicole 
Gilles'.  On  pourroit  objecter  cependant 
que  les  plus  anciens  monumens  que  nous 
avons  de  lui  prouvent  qu'il  fut  d'abord 
professeur  en  droit  à  Montpellier,  &  en- 
suite juge  mage  de  la  sénéchaussée  de  Ni- 
mes.  Nous  savons,  d'ailleurs,  qu'il  posséda 
des  terres  dans  le  diocèse  de  cette  dernière 
ville,  entre  autres  celles  de  Cauvisson,  de 
Massillargues  &  de  Manduel;  mais  c'est  ce 
qui  prouve,  au  contraire,  qu'il  n'étoit  pas 
du  bas  Languedoc,  parce  qu'il  étoit  alors 
défendu,  ])ar  les  ordonnances  royaux,  aux 
sénéchaux,  juges  &  baillis,  d'exercer  ces 
charges  dans  les  lieux  de  leur  naissance. 
Quant  aux  terres  que  Guillaume  de  Noga- 
ret posséda  dans  le  diocèse  de  Nimes,  il  les  ' 
reçut  de  la  libéralité  du  roi  Philippe  le 
Bel,  en  récompense  de  ses  services,  &  ce 
prince  les  lui  donna  en  1304'.  Ainsi,  c'est 
mal  à  propos  que  le  P.  DaiiieP  le  qualifie 
seigneur  de  Cauvisson  en  i3o2,  &  que 
Baillet,  dans  son  Histoire*  des  démêlés  du 
pape  Boniface  VIII,  l'appelle,  en  i3oo,  ba- 
ron de  Cauvisson  &  seigneur  de  Tamerlet. 

II.  Guillaume  de  Nogaret  professa  d'a- 
bord la  jurisprudence  dans  l'université  de 
Montpellier,  où  il  étoit  établi  dès  l'an  1291, 
&  où,  cette  année,  il  acheta  une  maison. 


'  Guillaume  de  Naiigis,  Continuation.  (Éd.  Gé- 
raud,  t.  I ,  p.  336.) 

'  An.   i3o3. 

'  L'affaire  traîna  en  longueur,  &  ne  fut  termi- 
née qu'en  février  i3ioj  voyez,  à  ce  sujet,  l'article 
de  M.  Renan  plus  haut  cité,  pp.  273-275.  [A.  M.I 

*  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  3i8. 

5  Page  96. 


Nor 
1 1 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


55 


Nous  eu  trouvons  la  preuve  clans  la  nou- 
velle histoire'  de  Montpellier,  de  M.  l'abbé 
de  Greffeuille.  Il  étoit  encore  établi  dans 
cette  ville  en  iiçS;  il  ne  prend  ces  années 
&  les  suivantes,  jusqu'en  l3oo,  que  la  sim- 
ple qualité  de  docteur  ou  de  professeur  ès- 
lois ;  depuis  l'an  i3oo  il  y  joignit  toujours 
celle  de  chevalier.  Nous  voyons,  en  effet, 
qu'il  avoit  été  élevé  depuis  peu,  en  i3o2, 
au  grade  de  chevalier,  des  termes  suivaiis 
d'un  acte'  de  cette  année  :  Per  predictum 
Guillelmum  de  Nogareto,  nunc  mîlilem  régis 
Francorum.  Nous  concluons  de  là  que  le 
roi  Philippe  le  Bel  l'anoblit  pour  le  ré- 
compenser des  services  iniportans  qu'il 
en  avoit  reçus  dans  différentes  affaires 
importantes  qu'il  lui  avoit  confiées.  Il  est 
certain,  en  effet,  comme  nous  le  verrons 
bientôt,  que  Guillaume  de  Nogaret  avoit 
une  origine  commune  avec  Jacques  de  No- 
garet, de  qui  descendent  les  ducs  d'Eper- 
non.  Or,  cette  dernière  branche  fut  ano- 
blie par  le  roi  Charles  V.  Ainsi  Guillaume 
de  Nogaret  n'éJoit  pas  noble  de  race,  8î 
comme  il  fut  le  premier  de  sa  famille  qui 
prit  le  titre  de  chevalier,  quoiqu'il  n'eût 
pris  pendant  longtemps  que  la  simple  qua- 
lité de  professeur  ès-lois,  il  faut  que  le  roi 
Philippe  le  Bel  l'ait  anobli. 

III.  On  peut  prouver  la  descendance 
commune  dont  on  vient  de  parler  de  dif- 
férentes manières  :  i"  on  a  déjà  vu  que 
Guillaume  de  Nogaiet  étoit  né  dans  le 
Toulousain;  or,  Jacques  de  Nogaret,  tige 
des  ducs  d'Epernon,  étoit  du  même  pays; 
2°  ils  portoient'  l'un  &  l'autre  les  mêmes 
armes,  savoir  :  un  noyer,  qui  sont  des  ar- 
mes parlantes;  3"  Guillaume  de  Nogaret, 
dans  son  testament*  du  mois  de  février  de 
l'an  i3o9  (i3io),  appelle  à  sa  substitution 
Bertrand  &  Thomas  de  Nogaret,  ses  ne- 
ycux,  fils  de  son  frère,  dont  il  ne  dit  pas  le 
nom.  C'est  de  ce  frère  de  Guillaume  de 
Nogaret  que  sont  descendus  les  ducs 
d'Epernon. 

Si  l'on  en  doit  croire  Lafaille',  ce  frère 


'  Part.  I,  p.  355. 

"  Histoire  Je  Montpellier,  part.  2,  p.  355. 

'  Voyez  Hiitoirc  gênêalog'^ue  des  grands  o/Jîcicrs. 

*  Preuves,  ce.  5l2-5i3. 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  t.  2,  p.  383. 


de  Guillaume  s'appeloit  Pons,  car  il  pré- 
tend que  «  les  ducs  d'Epernon  descen- 
«  doient  de  Pons  de  Nogaret,  frère  aîné 
«  du  fameux  Guillaume  de  Nogaret,  qui 
«  fut  chancelier  de  France  sous  Philippe 
V  le  Bel.  Il  II  seroit  à  souhaiter  qu'il  eût 
donné  les  preuves  de  cette  généalogie,  car 
elles  sont  inconnues  à  nos  plus  habiles 
généalogistes.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  ajoute 
Il  qu'il  y  a  eu  ])lusieurs  Nogaret  capitouls 
Il  de  Toulouse,  mais  que  ce  n'étoit  pas  de 
«  là  que  les  ducs  d'Epernon  tiroient  leur 
Il  noblesse,  qu'ils  étoient  gentilshommes 
Il  avant  que  d'être  capitouls,  &  que  l'on 
II  peut  dire  d'eux,  de  même  que  des  Com- 
«  minges,  des  Montant,  des  Voisins  & 
Il  autres  capitouls  de  semblable  nom,  qu'ils 
«  ont  anobli  le  capitoulat  plutôt  qu'ils 
Il  n'en  ont  été  anoblis.  »  Lafaille  avoit 
oublié,  sans  doute,  que  suivant  son  propre 
témoignage',  «  Etienne  de  Nogaret,  doc- 
«  teur  en  droit  civil,  ayant  été  nommé  par 
a  le  roi  Philippe  le  Bel  à  une  charge  de 
«  conseiller-lai  au  parlement  de  Toulouse, 
Il  sa  provision  par  une  clause  expresse  por- 
«  toit  anoblissement  de  sa  personne  &  de 
«  tous  ses  descendans.  »  Nous  avons  lieu, 
cependant,  de  douter  de  la  vérité  de  ce  • 
fait,  qui  n'est  appuyé  que  sur  l'autorité  de 
Bardin,  par  les  raisons  que  nous  apporte- 
rons dans  la  note  suivante;  mais  il  est  cer- 
tain, &  Lafaille  l'ignorait,  sans  doute,  que 
Jacques  de  Nogaret,  père  de  Bertrand, 
juge  mage  de  Toulouse,  de  qui  descendent 
les  ducs  d'Epernon,  fut  anobli'  en  l'Syi 
par  le  roi  Charles  V,  &  qu'il  est  marqué 
dans  les  lettres  d'anoblissement,  qu'il  n'étoit 
noble  ni  du  coté  paternel  ni  du  côté  maternel. 
Or,  ce  même  Jacques  de  Nogaret  avoit  été 
capitoul  en  i366.  Enfin,  nous  trouvons' 
un  Vital  de  Nogaret,  juge  de  Verdun,  dans 
le  Toulousain,  anobli  en  i356. 

IV.  On  pourroit  prouver  encore  la. 
descendance  commune  de  Guillaume  de 
Nogaret,  chancelier  de  France,  avec  les 
ducs  d'Epernon,  par  les  lettres  d'érection 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  t.  i ,  p.  38. 

'  Hist.  gin.  des  grands  officiers,  t.  3,  p.  853. 

'  Ihid.  —  Voyez  Boulainvilliers,  Parlemcnti  de 
France,  p.  74.  [L'acte  est  du  4  avril  i354-i355i 
voyez  Arthives  nationales,  ]J.  89,  n.  624.) 


NoTB 
I  I 


Éd.orîg. 
t.  IV, 

p.  55J. 


Note 
I  I 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


d'Epernon  en  duché  &  paiiie,  dii  niois  de 
novembre  de  l'an  i58l,  dans  lesquelles'  il 
est  marqué  que  Jean-Louis  de  Nogaret, 
en  faveur  duquel  cette  terre  fut  érigée  en 
duché,  étoit  de  la  même  famille  de  Nogaret 


ret,  de  Saint-Félix,  baron  de  Cauvisson.  II 
cite  à  la  marge  la  page  6iS  &  les  suivantes 
des  preuves  de  l'histoire  du  différend  de 
Boniface  VIII,  par  Pierre  du  Puy,  où  il 
n'est  pas  dit  un  mot  de  cette  ambassade; 


qui  avoit  produit  Guillaume  de  Nogaret      ainsi  nous  la  croyons  chimérique 


sous  le  règne  de  Philippe  le  Bel;  mais  on 
sait  que  la  plupart  des  faits  historiques 
énoncés  dans  ces  sortes  de  lettres  d'érec- 
tion, sur  l'exposé  de  ceux  qui  les  obtien- 
nent, sont  sujets  à  caution,  &  ne  doivent 
être  admis  qu'autant  qu'ils  sont  fondés 
d'ailleurs  sur  de  bonnes  preuves'. 

V.  Tel  est,  par  exemple,  le  fait  énoncé 
dans  les  mêmes  lettres  d'érection  du  duché 
d'Epernon,  que  Guillaume  de  Nogaret  fut      uqs  habiles  historiens,  qui  ont  écrit  après 


VII.  Le  P.  Labbe'  &  Pierre  du  Puy  ont 
avancé  d'un  autre  côlé',  «  que  le  roi  donna 
«  à  Guillaume  de  Nogaret,  en  i3o3  ou 
«  l'année  précédente,  la  garde  de  son  scel, 
«  comme  il  se  voit,  ajoutent-ils,  par  une 
«  ordonnance  de  l'an  i3o3,  qui  porte  qu'il 
«  y  aura  trei-{e  clercs  &  treize  lais,  M.  Guil- 
«   laume    de    Nogaret    gui   porte    le    grand 

scel,  &c.  »  De  là  vient  que  plusieurs  de 


grand  sénéchal  de  Beaucaire,  car  non-seu- 
lement il  n'y  en  a  aucune  preuve,  mais  il 
conste,  au  contraire,  par  la  suite  que  nous 
avons  des  sénéchaux  de  Beaucaire,  qu'il  ne 
peut  jamais  l'avoir  été.  D'ailleurs,  ces 
charges   n'étoient  alors   exercées  que   par 


eux,  entre  autres  M.  l'abbé  Fleuri'  & 
M.  Baillet,  n'ont  pas  fait  difficulté  de  dire 
que  le  roi  avoit  donné,  en  i3o3,  la  garde 
de  son  sceau  à  Guillaume  de  Nogaret;  mais 
ils  n'ont  pas  assez  examiné  ce  fait,  &  il  est 
certain  que  Guillaume  de  Nogaret  ne  fut 


la  plus  ancienne  noblesse  du  royaume,  &  pas  élevé  si  tôt  à  la  dignité  de  garde  des 

celle  de  Guillaume  de  Nogaret  étoit  trop  sceaux  ou  de  chancelier  qui  étoit  la  même, 

récente.  Ceux  qui  ont  fourni  des  mémoires  &  qu'on  ne  distinguoit  pas  alors.  En  effet, 

pour  dresser  les  lettres  de  cette  érection  Etienne  de  Suizi   succéda''  dans  cette  di- 

ont  été  trompés,  sans  doute,  par  Thomas  gnité,  en  i3o2,  à  Pierre  Flotte,  &  il  la  pos- 

de  Walsingham,    historien   anglois',    qui  séda  jusqu'en  1304,  que  Pierre  de  Mornay, 


qualifie  Guillaume  de  Nogaret  senescallus 
régis  Francie,  mais  on  ne  trouve  dans  au- 
cun monument  du  temps,  dont  il  nous 
reste  un  très-grand  nombre  sur  Guillaume 


évêque  d'Auxerre,  lui  succéda.  Ce  dernier 
la  posséda  certainement  jusqu'à  sa  mort, 
arrivée  le  dimanche  de  la  Trinité  de  l'an 
i3o6.   Pierre    de    Belleperche  '   succéda   à 


de  Nogaret,  qu'il  ait  jamais  pris  la  qualité       Pierre  de  Mornay  dans  l'évêché  d'Auxerre, 

&  ayant  été  fait  chancelier  &  garde  du  scel 
royal  au  mois  d'octobre  de  la  même  année, 
il  mourut  le  17  de  janvier  suivant.  Nous 
trouvons  enfin  dans  un  registre  des  char- 
tes du  roi,  cité  par  le  P.  Labbe'  &  Pierre 
du  Puy',  que  le  roi  Philippe  le  Bel  étant  à 
l'abbaye  de  Maubuisson,  près  de  Pontoise, 
le  vendredi  après  la  Saint-Mathieu  (ou  le 
22  de  septembre)  de  l'an  i3o7  (le  P.  Labbe 


de  sénéchal. 

VI.  M.  Baillet'  a  avancé  dans  son  His- 
toire des  démêlés  du  pape  Boniface  VIII 
avec  le  roi  Philippe  le  Bel,  que  ce  prince 
envoya  en  i3oo  à  ce  pape  des  ambassadeurs 
dont  le  principal  étoit  Guillaume  de  Noga- 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  p.  847 
&  suIt. 

'  Sur  la  descendance  de  Guillaume  de  Nogaret, 
voyez  le  travail  de  M.  Renan,  p.  355  &  suiv. 
Quant  à  rattacher,  comme  le  fait  dom  Vaissete, 
les  d'Epernon  aux  Nogaret  du  quatorzième  &  du 
quinzième  siècles,  la  chose  paraît  difficile;  du 
moins  les  preuves  réunies  ici  par  le  savant  Béné- 
dictin paraissent,  à  bon  droit,  assez  faibles  à 
M.  Renan.    [A.  M] 

'  Voyez  Preuves  de  l'histoire  du  différend,  &c., 
p.    194  &  suiv. 

'  Baillet,  Histoire  des  démêlés,  &c,,  p.  pO. 


'  Labbe,  Eloges  historiques  ou  mélanges,  p.  229. 

'  Preuves  de  l'histoire  du  différend,  p.  61  5. 

'  Fleuri,  Histoire   ecclésiastique,   liv.    90,   n.  21. 
—  Baillet,  Histoire  des  démêlés,  &c.,  p.  211. 

■"  Voyez  Histoire  généalogique  des  grands  officiers, 
t.  6,  p.  27S  &  suiv. 

5  Uid.  p.  298. 
•     '  Labbe,  Eloges   historiques  ou  mélanges,  p.  229. 

■  Preuves  de  l'histoirs  du  différend,  &c.,  p.  61  5. 


N0T8 
I  I 


Note 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


57 


dit  Mcccviii,  mais  c'est  sans  doute  une 
faute  de  copiste),  donna  la  garde  de  son 
sceau  à  Guillaume  de  Nogaret,  chevalier, 
qui  se  qualifia  depuis  chancelier  ou  garde 
du  scel  royal,  comme  il  paroît  par  divers 
monumens". 

Quant  à  l'ordonnance  de  l'an  i3o3,  citée 
par  le  P.  I.abbe  &  Pierre  du  Puy,  où  il  est 
dit  jue  Guillaume  de  Nogaret  porte  le  grand 
scel,  c'est  d'eux-mêmes  qu'ils  lui  donnent 
cette  date.  Il  est  vrai  que  Pasquier'  rap- 
porte un  fragment  de  cette  ordonnance 
dans  ses  recherches,  car  on  ne  la  trouve 
plus;  mais  Pasquier  n'en  marque  pas  la 
date,  &  il  paroît  qu'elle  n'en  avoit  aucune 
dans  l'ancien  registre  d'où  il  dit  l'avoir 
tirée.  Il  prétend,  en  effet,  qu'elle  fut  don- 
née quelques  années  après  celle  du  23  mars 
de  l'an  i3o2  (i3o3),  &  en  exécution  de 
celle  que  le  roi  publia  alors,  pour  ordon- 
ner la  tenue  de-deux  parlemens  à  Paris, 
de  l'échiquier  de  Normandie,  &c.,  &  il 
conjecture  qu'elle  est  de  l'an  1804  ou  i3o5. 
Pasquier  n'auroit  pas  formé  cette  conjec- 
ture si  l'ordonnance  dont  il  s'agit  étoit 
certainement  de  l'an  i3o3,  comme  du  Puy 
semble  le  supposer.  Pasquier  appuie  son 
époque  sur  ce  qu'il  trouve  un  échiquier 
tenu  à  Rouen,  en  i3o6,  par  l'archevêque 
de  Narbonne,  le  comte  de  Saint-Pol  & 
dix  autres  commissaires,  conformément  à 
la  même  ordonnance,  où  il  est  marqué  que 
Guillaume  de  Nogaret  porloit  le  grand  scel; 
mais  comme  il  ne  dit  pas  le  mois  de  l'an 
i3o6,  auquel  l'échiquier  de  Rouen  fut  tenu, 
cette  ordonnance  peut  avoir  été  donnée 
entre  le  dimanche  de  la  Trinité  de  l'an 
i3o6,  que  mourut  Pierre  de  Mornay,  évè- 
que  d'Auxerre,  chancelier  ou  garde  des 
sceaux  de  P'rance,  &  le  mois  d'octobre  sui- 
vant que  Pierre  de  Belleperche  fut  pourvu 
de  cette  dignité,  &  il  s'ensuivra  de  là  que 
le  roi  aura  donné,  dans  cet  intervalle,  la 
commission  de  garde  des  sceaux  à  Guil- 
laume de  Nogaret,  à  moins  que  l'archevê- 
que de  Narbonne,  le  comte  de  Saint-Pol 
&  les  dix  autres  du  conseil,  qui  tinrent 
l'échiquier  de  Rouen  en  i3o6,  ne  l'eussent 
fait  indépendamment  de  l'ordonnance  dont 

'  (Ce  registre  est  le  registre  JJ.  xi.iv;  voir  {"  3.| 
•  Pasquier,  Recherches,  liy.  2,  cil.  3. 


on  vient  de  parler,  &  avant  sa  date,  ce  qui 
n'est  pas  impossible.  Alors  cette  ordon- 
nance sera  postérieure  au  22  de  septembre 
de  l'an  i3o7,  que  Guillaume  de  Nogaret  fut 
pourvu  de  la  charge  de  chancelier  ou  garde 
des  sceaux.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  n'y  a  au- 
cune preuve  que  Guillaume  de  Nogaret  ait 
été  chancelier  dès  l'an  i3o3,  &  avant  l'an 
1 3o6,  &  il  est  simplement  qualifié  chevalier 
dans  une  commission'  que  le  roi  lui  donna 
le  il  de  juin  de  cette  dernière  année'.  Il 
paroît,  cependant,  qu'il  exerça  quelque 
charge  dans  la  chancellerie,  &  peut-être 
celle  de  secrétaire  du  roi,  car  il  est  écrit' 
sur  le  repli  d'une  charte  du  roi  Philippe  le 
Bel,  du  mois  de  juin  de  l'an  i3o2  :  Per  do- 
minum  G.  de  Nogareto*. 

VIII.  On  assure'  que  Guillaume  de  No- 
garet fut  chancelier  jusqu'au  pénultième 
de  mars  de  l'an  1809,  &  que  Gilles  Aycelin, 
archevêque  de  Narbonne  &  ensuite  de 
Rouen,  eut  la  garde  du  scel  royal  depuis  le 
27  de  février  de  l'an  i3o9,  jusqu'au  mois 


■  Dom  Vnissete  a  eu  raison  de  retarder  la  nomi- 
nation de  Guillaunie  de  Nogaret  au  poste  de  garde 
des  sceaux  jusqu'en  i3o7.  Mais  il  a  eu  tort  de 
confondre  le  titre  de  garde  des  sceaux  &  celui  de 
chancelier;  jamais,  dans  les  actes  royaux,  Nogaret 
ne  porte  le  titre  de  canceîlariui,  mais  celui  de 
yicecancelUrius,  ou  simplement  de  miles.  Lui- 
même,  dans  son  apologie  de  i3io,  déclare  qu'il 
n'est  pas  chancelier,  mais  que  sigillum  régis  cuslo- 
dit.  Sous  Philippe  le  Bel,  le  chancelier  fut  rem- 
placé presque  toujours  par  un  garde  des  sceaux, 
que  le  roi  changea  fréquemment.  C'est  ainsi  que 
Guillaume  de  Nogaret  paraît,  en  cette  qualité, 
en  |3  19  &  i3io,  &  que  Gilles  Aycelin,  archevêque 
de  Narbonne,  fut  chargé  de  le  remplacer  pendant 
un  voyage  qu'il  fit  dans  le  courant  de  celte  der- 
nière année.  (Voyez  l'article  de  M.  Renan, 
pp.  J98-302.)  [A.  M.] 

'  Registre  7  du  Trésor  des  chartes,  n.  97. 

•  Preuves,  c.  386. 

'  Ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu'il  ait  été  secrétaire 
du  roi;  le  secrétaire  du  roi,  à  cette  époque,  est 
celui  qui  signe  l'acte,  en  mettant  son  nom  au 
nominatif  ou  au  géniiif.  La  mention  citée  par 
dom  Vaissete  prouve  seulement  que  le  rapport  sur 
l'affaire  en  question  avait  été  fait  au  conseil  par 
Guillaume  de  Nogaret,  &  que  celui-ci,  par  consé- 
quent, faisait  partie  du  conseil  royal.   [A.  M.J 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  6, 
pp.   !■)<)   &  3^1. 


NorK 
I  I 


tîoTE 
I  I 


58 


NOTES   SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


d'avril  de  Tau  i3i3,  ce  qui  semble  se  con-  évidemment    que    Guillaume    de    Nogaret 

trediie.   On    peut   l'expliquer,    cependant,  étoit  alors  censé   chancelier  ou  garde  des 

car  il  paroît   que  Guillaume  .de   Nogaret  sceaux,  ce   qui  est  la  même  chose,  &  que 

conserva   la  charge   de  chancelier   ou    de  l'archevêque  de  Narbonne  avoit    été  seu- 

garde  des  sceaux  jusqu'à  sa  mort,  arrivée  lement  nommé  pour  exercer  cette  charge 

Éd.orig.  en  i3i3^  &  qu'étant  obligé   de    s'absenter  par  commission  pendant  son  absence.  Ce 

p.  554.    en  i3io,  pour  aller  à  Avignon  poursuivre  qu'on   peut   confirmer  par  une  lettre    du 

la  mémoire  du  pape  Boniface  VIII  &  sa  roi  Philippe  le  Bel,  de  l'an  i3i2,  au-dessus 

propre  justitification,  le  roi  chargea  Gilles  de  laquelle  il  est  fait  mention'  suivant  le 

Aycelin,  pendant  son  absence,  de  la  garde  témoignage  de  Pierre  du  Puy,  Je  Guillaume 

du  scel  royal.    Il   est  certain   d'abord   que  de  Nof^aret,  chevalier  &  vice-chancelier  du 


NoTB 

r  I 


Guillaume  de  Nogaret  fut  chancelier  pen- 
dant l'an  i3o9,  comme  on  voit  par  un 
registre  du  trésor,  intitulé  de  la  manière 
suivante  :  Registrum  domini  G.  de  Nogareto 
militîs  &  cancellarii  domini  régis,  factum  anno 
1309.  Or,  Guillaume  de  Nogaret  fut  nommé 
par  le  roi  au  mois  de  février'  de  l'an  i3o9 
(i3io),  pour  aller  à  Avignon  poursuivre  la 
mémoire  de  Boniface  VIII.  Ainsi  le  roi 
aura  nommé,  le  27  de  février  de  cette  an- 
née, Gilles  Aycelin  pour  garder  les  sceaux 
pendant  son  absence,  &  comme  Guillaume      cassonne  &  de  Beaucaire,  parle  de  la  ma- 


roi.  Guillaume  de  Nogaret  aura  donc  con- 
servé la  dignité  de  chancelier  ou  garde  des 
sceaux  jusqu'à  sa  mort,  arrivée  en  i3i3. 

IX.  C'est  à  cette  année  qu'un  généalo- 
giste" moderne  rapporte  l'époque  de  la 
mort  de  Nogaret;  il  cite,  en  témoignage, 
un  acte  du  trésor  des  chartes  du  roi.  II 
paroît,  en  effet,  que  Guillaume  de  Noga- 
ret étoit  déjà  décédé  le  i'"^  d'octobre  de 
l'an  i33i,  car  le  roi,  dans  des  lettres' 
qu'il  adressa  alors  aux  sénéchaux  de  Car- 


de Nogaret  n'arriva'  à  Avignon  que  pen- 
dant le  carême  de  la  même  année,  il  aura 
exercé  sa  charge  jusqu'à  la  fin  de  mars, 
qu'il  sera  parti  pour  ce  voyage.  Quand 
donc   on   dit    qu'il  fut    chancelier  jusqu'au 


nière  suivante  :  Pretexlu  quarumdam  litte- 
rarum,  que  ordinale  fuerunt  dum  dilectus  Cr 
fidelis  G.  de  Nogareto,  miles  noster  quondam, 
nostrum  deferebat  sigillum;  en  sorte  que 
c'est  comme  s'il  y  avoit  feu   Guillaume  de 


pénultième  de  mars  de  Van  i3o9,  cela  doit  Nogaret,  dans  la  supposition,  que  nous 
s'entendre  en  commençant  l'année  à  Pâ-  croyons  certaine,  qu'il  conserva  la  charge 
ques,  &  se  rapporte  à  l'an  i3io,  suivant  le  de  chancelier  &  garde  des  sceaux  jusqu'à 
style  moderne.  Or,  que  Guillaume  de  No-  sa  mort.  On  pourroit  même  croire  qu'il 
garet  ait  conservé  la  dignité  de  chancelier  mourut  au  mois  d'avril  de  la  même  année, 
après  son  départ  de  Paris  &  son  arrivée  à  car  on  assure''  que  le  roi  fit  son  chance- 
Avignon,  nous  en  trouvons  la  preuve  dans  lier  Pierre  de  Latilli,  le  jeudi  après  la 
le  reproche  que  lui  firent,  en  i3li,  les  Quasimodo,  26  d'avril  de  l'an  i3l3,  &  lui 
partisans  du  pape,  qu'il  étoit  domestique  donna  la  garde  de  son  grand  sceau.  Or, 
du  roi  &  son  chancelier,  &  dans  la  réponse  Gilles  Aycelin,  archevêque  de  Narbonne, 


qu'il  leur  fit  :  Nec'  ego  sum  cancellarius, 
leur  dit-il,  sed  sigillum  régis  custodio,  prout 
ei  placet,  licet  insufficiens  &  indignus,  tamen 
fidelis;  propter  quod  mihi  commisît  illam  cus- 
todiam  quam  exerceo,  cum  sum  ibi  cum  ma- 
gnis  angustiis  fi-  laboribus,  propter  domini  mei 
honorem  :  non  ergo  est  dignitatis,  sed  honoris 
officium  supradictum.  Ces  paroles  font  voir 

'  Du  Puy  &  Baillet,  Histoire  &  preuves  du  dif- 
férend. 

'  Ibid. 

'  Preuves  de  l'histoire  du  différend,  &c. ,  pp.  5i3 
gl  Û16, 


qui  avoit  eu  la  garde  du  scel  royal  dès  le 
mois  de  février  de  l'an  i3lo,  charge  qu'il 
exerça  jusqu'au  mois  d'avril  de  l'an  i3i3, 
suivant'  un  registre  du  Trésor,  ne  mourut 
qu'en  i3i8.  Sa  commission  cessa  donc  par 
la  mort  de  Guillaume  de  Nogaret,  &  le  roi 


'  Preuves  de  l'histoire  du  différend ^  &c.,  p.  616, 
*  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  6, 

•  299- 

'  Ordonnances,  t.   1 ,  p.  533. 

^  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  6, 
.  3o5. 

'  Ihid.  p.  3oi , 


NOTK 

1 1 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


59 


disposa  seulement  alors  de  la  charge  de 
chancelier  en  faveur  de  Pierre  de  Latilli. 
Nous  trouvons,  de  plus,  l'article  suivant 
parmi  les  pensions  perpétuelles  accordées 
par  le  roi,  &  employées  dans  le  compte  du 
domaine  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse 
pour  l'année  finie  à  la  Saint-Jean-Baptisfe 
de  l'an  i3i4  :  Guillelmo  de  Nogareto,  domi- 
cellOjfilio  GuilUlmi  de  }io^areto  milîtis  quon- 
dam.  Il  est  du  moins  certain  que  Guil- 
laume de  Nogaret  étoit  mort  au  mois  de 
juin  de  l'an  i3i5,  lorsque  le  roi  Louis  Hu- 
tin,  «  en  considération'  des  travaux  conti- 
«  nuels  que  défunt  Guillaume  de  Nogaret, 
»  chevalier  &  chancelier  du  roi  son  père, 
«  avoit  soutenus,  au  service  de  ce  prince, 
«  durant  sa  vie,  prit  sous  sa  sauvegarde 
«  spéciale  Raimond  &  Guillaume  de  No- 
B  garet,  fils  &  héritiers  dudit  défunt,  ses 
«  valets.  » 

X.  Au  reste,  tous  nos  modernes  se  sont 
trompés  en  donnant  le  nom  de  Duplessis  à 
Guillaume  de  Plasian,  seigneur  de  Veze- 
nobre,  au  diocèse  d'Uzès,  dont  il  est  sou- 
vent parlé  dans  l'histoire  du  différend  du 
pape  Boniface  VIII  avec  le  roi  Philippe  le 
Bel.  Il  est  évident,  en  effet,  que  celui  qui 
est  nommé"  Guillelmus  de  Plesseiano,  domi- 


ment',  en  i3o8,  &  Guillaume  Je  Plaisien, 
dont  il  est  fait  mention  dans  une  ordon- 
nance" du  roi  Philippe  le  Long  du  29  juil- 
let i3i9,  par  laquelle  ce  prince  révoque 
les  dons  du  domaine  royal,  &  spécialement 
ce  que  les  hoirs  de  Guillaume  de  Nogaret 
&  de  Guillaume  de  Plaisien  tiennent  ou  ont 
tenu  des  rois,  ses  prédécesseurs.  Nous 
trouvons'  un  B.  de  Plasiano,  juge  mage  de 
la  sénéchaussée  de  Beaucaire  &  de  Niiiies, 
en  i3o2,  &  ce  Bernard  de  Plasian  étoit 
sans  doute  frère  de  Guillaume, 


NOTE  XII 

Sur  le  rétiiblissement  qu'on  prétend 
que  le  roi  Philippe  le  Bel  fit  d'un 
parlement  à  Toulouse  au  commen- 
cement de  Van  i?»o4,  6*  sur  la 
chronique  de  Bardin. 


NOTI 

II 


K0T8 

IZ 


I. 


^HILIPPE  le  Bel  arriva  à  Toulouse  le 
jour  de  Noël  de  l'an  i3o3,  &  il  de- 
leura  dans  cette  ville  pendant  un  iiioisj 


PHILIP) 
jour  I 


niu /^iceno^rii,  mi7e^,&c.,  dans  l'acte  d'appel      c'est  ce  qui  est  attesté  par  les  auteurs  du 


au  futur  concile,  interjeté  aux  états  géné- 
raux tenus  à  Paris  le  i3  juin  de  l'an  i3o3, 
&  qui,  dans  cette  assemblée,  déduisit  les 
chefs  d'accusation  contre  le  pape,  est  le 
même  que  celui  qui  est  appelé'  Guillel- 
mus de  Playsiano,  dominus  de  Vicenobrio, 
miles,  &c.,  dans  l'acte  d'appel  des  commu- 
nes de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne,  du 
25  de  juillet  suivant,  &  qui  fut  un  des 
commissaires,  envoyés  dans  la  Province 
pour  engager  les  trois  ordres  du  pays  à 
adhérer  à  cet  appel.  Il  est  fait  mention  de 
lui  dans  plusieurs  autres  actes^  semblables, 
où  il  est  toujours  appelé  de  Plasiano. 
C'est,  sans  doute,  le  même  que  Guillaume 
de  Plaisance,  l'un  des  membres  du  parle- 


'  Trésor  des  chartes,  reg.  09,  n.  478, 

*  Preuves  Je  l'histoire  du  différend,  &c.,  p. 

&    SUIT. 

>  nu.  pp.   i38,  146. 


/iii. 


pp.    141,    145,    147   & 


i5i,    i5^. 


i58,  &c.,  ioi,  317,  &c.,  371  &  suir. 


temps  &  par  une  foule  de  monumens, 
quoique  tous  nos  historiens  modernes 
aient  jugé  à  propos  de  passer  sous  silence 
le  voyage  de  ce  prince.  Bardin  en  rap- 
porte' plusieurs  circonstances  :  il  dit  d'a- 
bord que  le  connétable  Gaucher  de  Chà- 
tillon  arriva  à  Toulouse  le  8  décembre 
i3o3,  que  le  lundi  10  du  même  mois,  les 
trois  états  de  Languedoc  s'assemblèrent 
dans  le  couvent  des  Jacobins  de  cette  villej 
que  le  clergé,  la  noblesse  &  le  tiers  état 
firent  leurs  délibérations  séparément  & 
convinrent  de  supplier  le  roi  d'accorder 
un  parlement  à  la  Langue  d'oc  résidant  à 
Toulouse;   que  chacune   des  trois  cha::i- 


'  Ordonnances,  t.  I ,  p.  547. 

■  nid.  p.  667. 

'  Preuves,  c.  Sçi.  (Le  ras.  de  Baluze  porte  G.  Je 
Plasiano,  ce  qui  rend  douteux  le  raisonnement  de 
dom  Vaissete.  Il  s'agit  peut-être  ici  de  Guillaume 
de  Plnisian  lui-même. j 

*  Preuves,  c.    1 T)  &  suiv, 


iid.oric. 
t.  IV, 
p.  555. 


Note 

12 


60 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


bres  ayant  fait  des  représentations  parti-  rai  Philippe  le  Bel  fit  à  Toulouse  à  la  fin 

culières    au    roi,   ce    prince   leur  accorda  de  l'an  i3o3  &  au  commencement  de  l'an- 

leurs  demandes,  &  qu'elles  lui  donnèrent  née  suivante,  &  qu'ils  ne  disent  rien  d'un 

la  somme  de  vingt  mille  livres  pour  ses  af-  événement  si  mémorable.  Nous  n'ignorons 

faires.  11  ajoute  que  le  connétable  ayant  pas  que  ce  n'est  qu'un  argument  négatif, 

fait  construire  une  grande  salle  au  milieu  mais   quand   on   le   joindra  aux   réflexions 

de  la  place  de  Saint-Etienne,  les  consuls  suivantes,  on  ne  doute   pas   qu'on  ne  le 

de    Toulouse    firent    publier    à    son    de  trouve  tout  à  fait  concluant, 

trompe,  le  26  de  décembre,  les  noms  de  2°  Le  dixième  de  décembre  de  l'an  i3o3, 

ceux  que  le  roi  avoit  choisis  pour  tenir  le  que  les  trois  états  de  Languedoc  s'assem- 

parlement   de  Toulouse.   11   rapporte   ces  blèrent  à  Toulouse,  suivant  Bardin,  étoit 

noms  &  dit  que  le  roi  s'étant  rendu  dans  un   mardi  &  non   un  lundi,  comme  il  est 

cette  salle,  le  jeudi  10  Je  janvier,  il  y  fit  marqué    dans    cet    auteur.    Lafaille",   sur 

publier  l'édit  de  rétablissement  du  parle-  l'autorité   du    même   écrivain,   dit   que    ce 

ment  de  Toulouse  dont  il  tint  la  première  fut  le  lundi  i3   de  décembre  que  les  états 

séance.  Enfin,  il  donne  un  détail  extrême-  s'assemblèrent.  Mais  ce  jour  ne  convient 

ment    circonstancié    de    cette    cérémonie  pas  davantage,  &  en  i3o3  le  i3  de  décem- 

avec  le  nom  des  grands  du  royaume  qui  y  bre   étoit   un   vendredi,  &  non    un   lundi, 

assistèrent,  &   il  dit,  sous  l'an   i3i2,  que  Bardin   se   trompe  également   sur  le   jour 

le  roi  donna  cette  année  un  édit  pour  unir  que  le   roi   Philippe  le  Bel  rétablit,  selon 

le  parlement  de  Toulouse  à  celui  de  Paris,  lui,  le  parlement  de  Toulouse,  &  qu'il  dit 

&  il   rapporte  quelques  arrêts   rendus  au  être    le    jeudi   dixième    de    janvier,    car    le 

parlement  de  Toulouse  durant  cet  inter-  10  de  janvier  de  l'an   i3o4  étoit  un  ven- 

valle.  dredi,  &  non  un  jeudi. 

II.  A  la  lecture  d'un  détail  rempli  de  3°  Bardin  semble  supposer  que  le  roi 
circonstances  si  précises,  il  semble  d'abord  Philippe  le  Bel  étoit  déjà  arrivé  à  Tou- 
qu'on  ne  sauroit  refuser  une  foi  pleine  8c  louse  dès  le  10  de  décembre,  ou  du  moins 
entière  à  ce  récit  de  Bardin,  qui,  à  la  vé-  peu  de  jours  après,  car,  ayant  dit  que  les 
rite,  n'est  pas  contemporain,  mais  qui  a  trois  états  de  Languedoc  s'assemblèrent  ce 
écrit  sa  chronique  environ  cent  cinquante  jour-là  &  convinrent  de  présenter  des' 
ans  après,  en  sorte  qu'il  est  presque  con-  articles  de  remontrance  à  ce  prince,  il 
temporain;  ainsi,  on  ne  doit  pas  être  sur-  ajoute  que  le  roi  les  écouta  favorable- 
pris  si  Germain  Lafaille  a  adopté  ce  récit  ment,  &  il  rapporte  ce  fait  avant  le  26  de 
&  s'il  l'a  rapporté  en  entier  dans  le  corps  décembrej  or  le  roi  étoit*  encore  à  Au- 
de ses  annales  de  Toulouse.  Cependant,  goulême  le  10  de  décembre,  &  nous  sa- 
en  examinant  de  près  ce  que  Bardin  rap-  vous  qu'il  n'arriva'  à  Toulouse  que  le  jour 
porte  &  en  le  soumettant  aux  lois  d'une  de  Noël,  25  de  décembre.  Bardin  assure, 
exacte  critique,  i!  est  bien  difficile  de  d'ailleurs,  que  les  consuls  de  Toulouse 
s'empêcher  de  croire  que  son  récit  est  en-  firent  publier,  le  26  de  décembre,  le  nom 
tièrement  fabuleux;  voici  les  raisons  qui  des  conseillers  qui  dévoient  tenir  ce  par- 
nous  le  persuadent  :  lement,  &  que  le  connétable  avoit  fait  déjà 

I"  On    ne    trouve   aucun    autre   ancien  préparer  une  grande  salle  de  charpente  au 

historien  ni  aucun  monument  qui  fassent  milieu  de  la  place  de  Saint-Etienne  pour 

mention   du    rétablissement  du   parlement  cette  assemblée.  Il  faut  donc  que  le  roi  ait 

de  Toulouse  par  le  roi  Philippe  le  Bel,  en  accordé  la  tenue  de  ce  parlement  quelques 

i304,  de  la   tenue  de  ce   même  parlement  jours  avant  le  25  de  décembre  &  qu'on  ait 

durant  les  années  suivantes  &  de  sa  réu-  eu    le     temps    de     faire    construire    cette 
nion  au   parlement  de    Paris,  à   quoi   on 
peut  ajouter  que  le  Continuateur  de  Nan- 
gis  &  Bernard  Guidonis,  auteurs  contem- 
porains, &  la  Chronique   de   Saint-Denis 

parlent    assez    au    long    du    voyage    que    le  toire  des  comtei  4e  Toulouse,  Preiwcs,  f.  lyo, 


NOTB 

11 


Lafaille,  Annales  Je  Toulouse,  t.   i,  p.  z6. 

Preuves,  ce.  421-422. 

Praeclara.    Francorum  facinora,   np.  Cltel,  //ij-. 


Note 

12 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


6i 


Note 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  556. 


grande  salle,  ce  qui  demande  du  moins 
quelques  jours.  Or,  comme  le  roi  ne  peut 
avoir  accordé  cette  demande  qu'après  son 
arrivée  h  Toulouse,  &  qu'il  n'y  arriva  que 
le  25  de  décembre,  Bardin  suppose  évi- 
demment que  ce  prince  y  étoit  avant  ce 
jour-là,  ce  qui  est  faux. 

4°  Suivant  cet  auteur,  le  parlement  de 
Toulouse  subsista  depuis  le  mois  de  jan- 
vier de  l'an  i3o4  jusqu'en  i3i2,  qu'il  fut 
réuni  à  celui  de  Paris;  mais  :  i"  nous  ne 
trouvons  aucune  mention  de  ce  parlement, 
ni  qu'il  ait  rendu  quelque  arrêt  durant  cet 
intervalle,  dans  une  foule  de  monumens 
&  de  titres  de  ce  temps-là,  que  nous  avons 
examinés,  tandis  que  nous  en  avons  un 
grand  nombre  pour  le  parlement  qui  fut 
tenu  dans  cette  ville  depuis  l'an  1287  jus- 
qu'en 1293,  intervalle  plus  court  &  plus 
reculé;  2°  on  trouve,  au  contraire,  dans 
les  registres  du  parlement  de  Paris  divers 
arrêts  rendus  pour  les  affaires  de  la  Pro- 
vince, depuis  l'an  i3o4  jusqu'en  i3i2.  Au 
parlement  tenu  à  Paris'  à  la  fête  de  tous 
les  Saints  de  l'an  i3o4  on  maintint,  par 
arrêt,  Robert  de  Castelmoron  dans  la  pos- 
session de  la  haute  &  de  la  basse  justice  de 
quelques  domaines  que  les  officiers  royaux 
de  la  sénéchaussée  de  Toulouse  lui  dispu- 
toient.  On  jugea  au  parlement  tenu  à  Pa- 
ris, à  la  Toussaint  de  l'an  i3o7,  un  appel 
qui  y  avoit  été  interjeté  d'une  sentence 
rendue  à  Montpellier  par  le  lieutenant  du 
roi  de  Majorque.  Le  connétable  de  Car- 
cassonne  cita',  par  ordre  du  sénéchal,  le 
14  de  décembre  de  l'an  l3o7,  l'official  de 
Narbonne  &  le  procureur  du  vicomte  de 
Narbonne  au  parlement  de  Paris,  aux  jours 
de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne,  pour 
avoir  établi  des  syndics  au  bourg  de  Nar- 
bonne, contre  les  droits  du  roi  sur  le  con- 
sulat de  cette  ville.  On  a  deux  arrêts 
rendus  au  parlement  tenu  à  Paris,  le  jour 
de  l'octave  de  la  Nativité  de  Notre-Sei- 
gneur  de  l'an  i3o8.  Par  le  premier  on  ré- 
forme la  sentence  du  sénéchal  de  Toulouse 
qui  avoit  accordé  le  gage  du  duel  à  Vital 
de  Villeneuve,    damoiseau,   contre   Jean 

'  Registre  Ol'tm.  [Beugnot,  t.  3,  p.  i53|  corrige^ 
Robert  de  Castelmari.j 

*  Hôtel  de  Ttlle  de  Narbonnt. 


d'Aspiran,  damoiseau,  &  on  jugea  qu'il  n'y 
avoit  pas  lieu  d'accorder  ce  duel.  Par  l'au- 
tre, on  rejette  une  requête  d'Amalric  de 
Narbonne, //.f  de  feu  Amalric  de  Narbonne, 
seij^neur  de  Pérignan,  qui  s'opposoit  à 
l'acquisition  que  le  roi  avoit  faite  des  châ- 
teaux de  Talayran,  Villar  &  Touques,  au 
diocèse  de  Narbonne,  que  son  père  avoit 
vendus,  &  que  le  sénéchal  de  Carcassonne 
avoit  retenus  pour  le  roi,  moyennant  le 
prix  convenu.  Le  parlement  de  Paris,  par 
un  autre  arrêt  rendu  le  lundi  après  l'oc- 
tave de  rEjiiphanie  de  l'an  i3o8  (i3o9),  ju- 
gea le  différend  qui  s'étoit  élevé  entre 
l'archevêque  &  le  vicomte  de  Narbonne 
touchant  le  cens  des  juifs;  &  nous  avons 
un  autre'  arrêt  rendu  à  Paris  au  parlement 
le  lundi  après  l'Epiphanie  de  Van  i3o8 
(1309),  touchant  diverses  demandes  que 
l'archevêque  &  le  vicomte  de  Narbonne 
faisoient  au  roi,  entre  autres  au  sujet  des 
biens  saisis  sur  les  juifs  de  Narbonne,  dans 
le  temps  de  l'expulsion  de  ces  peujiles.  Le 
roi,  par  un  arrêt'  de  sa  cour,  rendu  h  Ca- 
chant, le  samedi  après  la  Saint-Georges  de 
l'an  i3o9,  refusa  de  recevoir  le  gage  de  duel 
que  Raimond  de  Cardonne  avoit  donné 
pour  le  comte  de  Foix  au  comte  d'Arma- 
gnac, &  ce  prince,  par  un  autre  arrêt'  de 
sa  cour,  rendu  le  même  jour  à  Cachant, 
jugea  le  différend  qui  s'étoit  élevé  entre  le 
sénéchal  &  les  consuls  de  Toulouse,  tou- 
chant la  clôture  de  cette  ville,  &c.  Il  est 
marqué  dans^  le  compte  du  domaine  de  la 
sénéchaussée  de  Toulouse,  pour  l'année 
finie  à  la  Saint-Jean-Baptiste  de  l'an  i3ii, 
que  le  procureur  du  roi  alla  poursuivre 
les  causes  de  cette  sénéchaussée  au  parle- 
ment de  Paris  aux  jours  marqués  pour  elle, 
&  qu'on  publia  à  ce  même  parlement  de 
Paris,  la  prorogation  des  jours  de  la  sé- 
néchaussée &  dfl  duché  d'Aquitaine.  On 
trouve  dans  le  compte  de  l'an  i3i3  un  sem- 
blable voyage  fait  par  le  procureur  du  roi 


'  MsS.  de  Chauvelin,  n.  ^Sy. 

'  Preuves,  c.  490   &  fui».  —  Ch&tcau  de   Fo!x, 
caisse  i-j. 

'  Trésor  des  chartes;  Toulouse,    tac  4,  n.  43, 
[J.  307.] 

*  Chambre  des  comptes  de  Paris  &  de  Montpel 
lier. 


Note 

IX 


62 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTB 


de  la  sénéchaussée  de  Toulouse  au  parle- 
ment de  Paris  en  l3l2,  où  il  employa  qua- 
tre-vingt-huit jours  pour  la  poursuite  des 
affaires  de  la  sénéchaussée.  Enfin,  on  exa- 
mina '  au  parlement  tenu  à  Paris,  dans 
l'octave  des  Brandons  de  l'an  i3ii  ou  le 
second  dimanche  de  carême  (de  l'an  i3i2), 
l'enquête  touchant  la  guerre  qui  s'étoit 
élevée,  contre  la  défense  du  roi,  entre  le 
vicomte  de  Polignac  &  Bertrand  de  Saint- 
Itier,  qui  avoient  été  conduits  prison- 
niers au  Châtelet  de  Paris.  On  pourroit 
citer  encore  plusieurs'  autres  monumens, 
qui  prouvent  que  le  parlement  de  Paris 
fut  le  seul  du  royaume  dans   tout  cet  in- 


7°  Suivant  Bardin,  le  roi  donna  un  édit 
en  1804  pour  le  rétablissement  du  parle- 
ment de  Toulouse,  &  il  en  publia  un  autre 
en  i3i2  pour  la  réunion  de  ce  parlement 
avec  celui  de  Paris.  Or,  il  ne  nous  reste 
aucune  trace  de  ces  édits  dans  le  nouveau 
recueil  des  ordonnances  de  nos  rois,  où  on 
a  poussé  les  recherches  aussi  loin  qu'il  a 
été  possible.  11  est  vrai  que  Laroche-Fla- 
vin  '  rapporte  une  ordonnance  ou  édit  de 
l'établissement  du  parlement  de  Toulouse, 
par  le  roi  Philippe  IV,  de  l'an  i3o2,  qu'il 
dit  extrait  des  registres  du  parlement  de 
Parisj  mais  il  s'est  trompé  :  1°  Du  Tillet', 
greffier   du    parlement   de    Paris,   atteste, 


tervalle,  &  que  toutes  les  causes  de  la  Pro-      dans   les   notes   manuscrites   qu'il  a  faites 


vince  y  étoient  portées.  Si  le  parlement 
de  Toulouse  ou  de  Languedoc  eût  existé 
depuis  l'an  i3o3  jusqu'en  i3i2,  c'est  à  ce 
tribunal  que  tous  ces  arrêts  auroient  été 
rendus;  or,  il  ne  nous  en  reste  d'autre 
vestige  que  ce  qui  est  rapporté  par  Bardin, 

5°  Le  roi  Philippe  le  Bel  donna  diver- 
ses ordonnances  pendant  son  séjour  à  Tou- 
louse en  i3o3  &  i3o4  &  peu  de  temps 
après  son  départ  de  cette  ville,  au  sujet  de 
l'administration  de  la  justice  dans  le  pays. 
Il  y  parle  toujours  de  la  juridiction  des 
sénéchaux,  des  viguiers  &  des  autres  juges 
ordinaires,  &  il  ne  dit  pas  un  seul  mot  du 
parlement,  qu'on  prétend  qu'il  avoit  éta- 
bli alors  dans  cette  ville. 

6°  Mais  ce  qui  fait  voir  évidemment  que 
le  parlement  de  France  ou  de  Paris  &  ce- 
lui de  Languedoc  ne  faisoient  qu'un  seul 
corps  en  i3o6  &  i3o7  &  qu'ils  étoient  alors 
unis,  c'est  l'ordonnance  touchant  le  parle- 
ment dont  nous  avons  fixé  l'époque  dans  la 
note  précédente'  &  qui  fut  rendue  en  con- 
séquence de  celle  du  23  mars  i3o2  (i3o3), 
car  on  voit,  par  le  fragmenf*  de  cette  or- 
donnance qui  nous  reste,  que  le  roi  dé- 
puta dans  ce  même  parlement  des  commis- 
saires pour  les  enquêtes  de  la  Langue  d'oc 
qui  faisoient  corps  avec  ceux  de  Paris. 


'  Registre  Olim.  [Beugnot,  t.  3,  p.  672.] 

*  Ba!.'ze,  Vitae  paparum  Avenionensiumj  t.  2, 
p.  144.  —  Preuves,  c.  490. 

'  Note  XI,  n.  7,  pp.  56-57. 

^  Pasqiiier,  Recherches,  liv.  2,  ch.  3,  —  Voyez 
Laurii're,  Ordonnances,  t.   1 ,  p.  547. 


sur  l'inventaire  historique  des  ordonnan- 
ces qui  sont  dans  les  registres  du  parle- 
ment de  Paris,  qu'il  a  cherché  vainement 
l'ordonnance  citée  par  Laroche-Flavin 
dans  ces  registres;  2°  cette  ordonnance  ou 
édit  est  le  même,  mot  pour  mot,  que  celui 
que  le  roi  Charles  VII  publia,  le  11  d'oc- 
tobre de  l'an  1448,  pour  l'établissement  du 
parlement  de  Toulouse,  &  que  Laroche- 
Flavin  donne  à  la  page  suivante.  Les  gens 
du  parlement  de  Toulouse  ne  se  trom- 
poient  pas  moins  en  supposant,  dans  les 
remontrances  qu'ils  présentèrent  au  roi. 
en  i5io  &  qui  sont  rapportées  par  le 
même  auteur,  que  le  roi  Philippe  le  Bel 
ayant  établi  ce  parlement  de  Toulouse  en 
i3o2,  le  parlement  continua  ses  séances 
dans  cette  ville  jusqu'à  l'an  1427. 

Le  P.  Daniel'  assure  «  qu'on  ne  peut 
«  pas  douter  qu'il  n'y  ait  eu  des  présidens 
«  &  des  conseillers  au  parlement  de  Paris, 
«  honorés  de  ces  titres,  en  lisant  l'ordon- 
«  nance  par  laquelle  ce  prince  établit 
«  aussi  un  parlement  à  Toulouse,  où  il 
«  institua,  ajoute-t-il,  deux  présidens  & 
«  douze  conseillers,  dont  six  étoient  ecclé- 
«  siastiques  &  six  autres  la'iques,  sur  le 
«  modèle  du  parlement  de  Paris.  »  Le 
P.  Daniel  cite  à  la  marge  ordonnance  de 
i3o6.  On  seroit  fort  curieux  de  savoir  dans 
quel  recueil  il  a  trouvé  cette  ordonnance; 
mais  comme  on  n'en  voit  nul  vestige  dans 

'  Parlements  de  France,  liv.   1,  p.  II. 

*  Mss.  de  Coaslin,  n.  291. 

'  Le  P    Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  38(j, 


NOTB 


NOTES  SUR  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


63 


NoTB 


Éd.oris. 
t.  IV, 

p.  557. 


le  nouveau  qui  vient  de  paroître,  c'est  une 
preuve  qu'elle  est  imaginaire  &  que  le 
P.  Daniel  n'a  d'autre  autorité  que  celle  de 
Bardin,  dont  nous  faisons  l'examen;  mais 
on  ne  sait  d'où  il  a  tiré  que  le  roi  Philippe 
le  Bel  institua'  un  parlement  à  Toulouse 
quatre  ans  après  avoir  établi  les  grands 
jours  de  Troyes. 

Le  P.  Daniel  a  peut-être  tiré  ce  fait 
d'Auberi,  qui,  dans  son  Traité  Je  la  régale, 
imprimé  en  1678',  dit  «  que  les  anciens 
«  registres  du  parlement  de  Languedoc  ou 
«  de  Toulouse  contiennent  des  choses  as- 
«  sez  mémorables  de  sa  première  &  de  sa 
«  seconde  institution.  Il  y  est  remarqué, 
«  continue-t-il,  qu'un  lundi,  10  de  décem- 
'(  bre  i3o3,  les  trois  états  du  pays  s'étant 
«  assemblés  au  couvent  des  Jacobins  de 
«  Toulouse,  ils  y  arrêtèrent  que  le  roi 
M  Philippe  le  Bel  seroit  très-humblement 
«  supplié  d'accorder  à  la  Provence  (/ùe^ 
«  la  Province)  un  parlement  qui  résidât  à 
«  Toulouse,  comme  il  y  en  avoit  déjà  eu 
«  autrefois,  sur  quoi  ayant  été  expédié  des 
«  patentes,  l'on  y  publia  le  26  du  même 
«  mois  les  noms  &  les  surnoms  des  nobles 
«  dont  le  roi  avoit  fait  choix  pour  tenir 
«  ce  nouveau  parlement,  composé  d'un 
«  premier  Se  second  président,  de  douze 
«  conseillers,  moitié  clercs  &  moitié  lais, 
«  d'un  procureur  général  &  d'un  greifier. 
«  Quelques  quinze  jours  après,  &  le  10  du 
«  mois  de  janvier,  Philippe  le  Bel,  s'étant 
«  rendu  à  Toulouse,  tint  au  château  une 
«  première  séance,  &  y  fit  publier  les 
«  patentes  dont  il  a  été  parlé  ci-dessus.  Il 
«  étoit  accompagné  du  connétable,  de 
«  deux  maréchaux  de  France,  du  chance- 
«  lier,  &c.  »  Nous  avons  rapporté  au  long 
le  texte  d'Auberi,  parce  qu'il  prouve  évi- 
demment qu'il  n'est  pas  différent  de  la 
chronique  de  Bardin,  dont  il  a  été  extrait; 
cet  auteur  aura  pu  la  voir  dans  la  biblio- 
thèque de  Colbert,  où  il  y  en  a  une  copie 
moderne,  ou  l'on  peut  la  lui  avoir  envoyée 
de  Toulouse.  Ce  n'est  donc  pas  des  anciens 
registres  du  parlement  de  Languedoc  ou 
de  Toulouse  qu'il  a  tiré  ces  circonstances, 
comme  il  l'assure  mal  à  propos.  Car,  ainsi 

■  Page  391. 

'  Auberi,  p.  207. 


que  le  remarque  Lafaille'  en  le  relevant 
à  ce  sujet,  les  registres  de  ce  parlement  ne 
commencent  qu'en  1444-  Le  témoignage 
d'Auberi  n'ajoute  rien,  par  conséquent,  à 
celui  de  Bardin,  quoique  l'annaliste'  de 
Toulouse  ait  voulu  faire  entendre  le  con- 
traire, &  il  n'a  eu  garde  de  rapporter  les 
paroles  suivantes,  qu'ajoute  Auberi  après 
ce  récit  :  «  Il  y  en  a  qui  voudroicnt  pres- 
«  que  révoquer  en  doute  la  vérité  de  cette 
«  relation.   » 

8°  Bardin  prétend  que  les  trois  états  de 
la  Langue  d'oc,  assemblés  à  Toulouse  à 
la  fin  de  l'an  i3o3,  accordèrent  au  roi 
pour  ses  affaires  la  somme  de  vingt  mille 
livres,  savoir  :  le  clergé  huit  mille  livres, 
la  noblesse  autant,  &  le  tiers  état  quatre 
mille  livres'.  On  vo't  cependant  que  les 
subsides  que  fes  diverses  sénéchaussées  de 
la  Langue  d'oc  donnèrent  au  roi  durant 
ce  voyage,  pour  la  guerre  de  Flandres, 
furent  accordés  d'une  manière  diflérento 
&  qu'ils  montoient  à  de  plus  grosses  som- 
mes. 

9°  Enfin,  Bardin  est  un  auteur  qui  est 
fort  sujet  à  caution,  du  moins  pour  le  temps 
éloigné  de  celui  où  il  écrivoit.  Nous  avons 
déjà  fait  voir  ailleurs  qu'il  y  a  des  choses 
dans  sa  chronique  qui  ne  sauroient  se  sou- 
tenir contre  une  exacte  critique,  &  qu'il  a, 
ou  inventées  de  son  chef,  ou  du  moins  qu'il 
a  puisées  dans  des  sources  vicieuses.  Nous 
nous  contenterons  d'ajouter  une  réflexion 
sur  les  paroles  suivantes  qu'il  rapporte 
sous  l'an  i3o7  :  In  fine  mensis  augusti,  AXt- 
'û,Johannes  dominus  de  Rousay,  cambellanus 
&  consiliarius  régis,  ejusque  senescallus  Belli- 
cadri  &  Nemausi,  Tolosam  venit,  ut  communi- 
cato  consilio  cum  dominis  Parlamenti,  auctori- 
tate  rtgia  concessa  trium  provincie  Occitanie 
ordinum  comitia  convocaret  apud  Tolosam,  &c. 
Or,  on  ne  connoh  point  ce  prétendu  sei- 
gneur de  Rosay  ou  de  Roussi,  comme 
l'appelle  Lafaille,  sénéchal  de  Beaucaire, 
&  il  est  certain,  par  une  foule  de  titres  ori- 
ginaux que  nous  avons  vus,  que  Bertrand 
Jourdain,  seigneur  de  l'Isle-Jourdain,  fut 
sénéchal  de  Beaucaire  depuis  le  mois  de 

'  Page  32  1  8c  suir. 

•  Lafaille,  iiid. 

*  Preuves,  c.   16  &  luiv. 


Note 

12 


64 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


juillet  de  l'an  i3o5  jusqu'après  le  mois  de 
juin  de  l'an  i3o8. 

On  pourroit  cependant  opposer  des  ré- 
flexions contraires  à  celles  que  nous  venons 
de  faire  :  une  des  plus  fortes  est  que  la  plu- 
part de  ceux  qui,  suivant  Bardin,  furent 
nommés  en  1804,  pour  tenir  le  parlement 
de  Toulouse,  nous  sont  connus  d'ailleurs; 
qu'ils  vivoient  certainement  alors,  &  qu'il 
n'est  pas  vraisemblable  que  Bardin,  dans 
un  siècle  où  les  monumens  historiques 
étoient  peu  connus,  ait  tiré  tant  de  noms 
de  son  imagination.  Tels  sont,  par  exem- 
ple, Pierre  de  Cherchemont,  qui  fut  établi 
pour  premier  président,  Dieudonné  d'Es- 
taing  &  Geoffroy  de  Pompadour,  parmi 
les  conseillers  lais;  Thibaut  d'Espagne, 
Pierre  de  Chappes,  &c.,  parmi  les  con- 
seillers clercs;  &,  entre  les  prélats  &  les 
seigneurs  qui  assistèrent  le  roi  à  la  pre- 
mière séance  de  ce  parlement,  Gilles  Co- 
lonne, archevêque  de  Bourges,  Aldebert 
de  Peyre,  évêque  de  Viviers,  les  deux  ma- 
réchaux de  France,  Foucaut  de  Marie  8c 
Milles  de  Noyers;  mais  il  faut  convenir 
qu'il  y  en  a  quelques-uns  qu'on  ne  trouve 
pas  dans  la  généalogie  de  leurs  maisons, 
comme  Louis  de  Severac,  Othon  de  Par- 
dailhan,  &c.  On  peut  encore  faire  valoir 
une  circonstance  remarquable,  c'est  que 
Bardin  faisant  mention  de  l'entrée  qu'il 
prétend  que  le  connétable  Gaucher  de 
Châtillon  fit  à  Toulouse,  le  8  de  décembre 
de  l'an  i3o3,  atteste  que  ce  seigneur  étoit 
grand  &  bien  fait,  &  âgé  alors  de  cin- 
quante-cinq ans;  ce  qui  s'accorde  parfai- 
tement, car  nous  savons  que  Gaucher 
mourut'  en  1829,  âgé  de  quatre-vingts  ans. 
Mais  tout  ce  qu'on  peut  conclure  de  ce 
que  nous  venons  de  rapporter,  c'est  que 
Bardin  aura  eu  communication  d'un  détail 
circonstancié  &  écrit  par  quelque  contem- 
porain, de  l'entrée  du  roi  Philippe  le  Bel 
dans  Toulouse  à  la  fin  de  l'an  i3o3;  qu'il 
y  aura  trouvé  la  plupart  de  ces  noms,  & 
qu'il  s'en  sera  servi  pour  fabriquer  la  pré- 
tendue cérémonie  du  rétablissement  du 
parlement  de  Toulouse  par  ce  prince  au 
commencement  de  l'année  suivante.  C'est 

'  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  6, 
p.  pt. 


ce  qui  nous  paroît  de  plus  vraisemblable 
&  à  quoi  nous  croyons  devoir  nous  fixer'. 
m.  On  peut  juger  par  ce  que  nous 
venons  d'observer  du  peu  de  fonds  qu'on 
peut  faire  sur  la  chronique  de  Bardin,  dont 
quelques  historiens  modernes  ont  adopté 
l'autorité  trop  aisémejit  &  sans  assez  d'exa- 
men, entre  autres  Baluze,  dans  son  histoire 
des  papes  d'Avignon,  &  Lafaille,  dans  ses 
annales  de  Toulouse.  En  effet,  il  faut  être 
extrêmement  en  garde  contre  cet  auteur, 
non-seulement  pour  les  faits  les  plus  éloi- 
gnés du  temps,  où  on  prétend  qu'il  a  écrit, 
mais  même  encore'  pour  ceux  qui  appro- 
chent le  plus  de  son  siècle.  C'est  ainsi 
qu'on  doit  mettre  au  rang  des  faits  fabu- 
leux le  détail  qu'il  fait'  d'une  prétendue 
révolte  arrivée  à  Toulouse  en  i3io,  la- 
quelle donna,  selon  lui,  occasion  au  roi 
Philippe  le  Bel  de  réunir  en  i3i2  le  parle- 
ment de  Toulouse  à  celui  de  Paris;  la  pré- 
tendue assemblée  des  trois  états  de  la 
province  tenue  au  mois  de  décembre  de 
l'an  i3i2,  sans  la  permission  du  roi;  une 
autre  assemblée  tenue  à  Toulouse  le  lundi 
après  l'Assomption  de  l'an  i3i3,  par  ordre 
du  roi,  à  la  demande  des  procureurs  du  pays 
de  Languedoc,  &  les  diverses  circonstances 

'  Les  raisonnements  de  dom  Vaissete  sont  excel- 
lents &  prouvent  fort  nettement  la  fausseté  de  la 
Chronique  de  Bardin.  Philippe  IV  n'institua  paï 
de  parlement  à  Toulouse  en  i3o4;  le  fait  est  ab- 
solument sûr.  Mais  il  ne  faudrait  pas  être  trop 
sévère  pour  ce  chroniqueur  &  le  traiter  comme  un 
faussaire  moderne.  Il  était  membre  du  parlement, 
&  cherchait  à  vieillir  le  plus  possible  la  compa- 
gnie à  laquelle  il  appartenait.  On  n'avait  pas,  au 
moyen  âge,  en  pareille  matière,  des  principes 
aussi  sévères  qu'aujourd'hui;  alors  même  qu'il 
s'agissait  d'intérêts  matériels,  les  religieux  du 
moyen  âge,  parfaitement  honnêtes  d'ailleurs,  fal- 
sifiaient 8c  inventaient  de  toutes  pièces  des  privi- 
lèges, sans  éprouver  aucun  scrupule.  Bardin  est 
beaucoup  plus  excusable,  car  il  ne  s'agissait  pour 
lui  que  d'une  question  assez  puérile  de  vanité.  Il 
n'en  résulte  pas  moins  que  son  histoire,  mélange 
incohérent  de  divagations  &  de  renseignements 
exacts,  ne  doit  être  employée  qu'avec  la  plus 
grande  discrétion,  &  que  la  plupart  des  historiens 
méridionaux  de  nos  jours  l'ont  suivie  trop  aveu- 
glément.  [A.  M.] 

'  Voyez  Notes  XIII,  XXXIII  &  suiv. 

'  Bardin,  C/ironiijue ,  Preuves,  c.   26  8c  suÎT. 


Note 
12 


NOTB 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  55S- 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


qu'il  en  rapporte,  entre  autres  le  refus 
qu'on  fit,  à  cette  dernière  assemblée,  d'ac- 
corder au  roi  la  somme  de  trois  cent  mille 
livres  qu'il  demandoit,  &  tout  autre  sub- 
side. On  ne  trouve,  non-seulement  aucun 
vestige  de  ces  événemens  dans  les  divers 
monumens  du  temps  qui  nous  restent  en 
grand  nombre,  mais  ils  sont  contredits  par 
les  mêmes  monumensj  nous  nous  conten- 
terons de  quelques  remarques. 

1°  Il  paroît  par  le  compte'  du  domaine 
de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  depuis  la 
Saint-Jean-Baptiste  de  l'an  i3i3  jusqu'à 
pareil  jour  de  l'année  suivante,  que  le  roi 
Philippe  le  Bel  fit  lever  alors  un  subside 
dans  la  Province  pour  la  guerre  de  Flandre. 
Il  y  est  parlé  des  divers  paiemens,  qui  en 
furent  faits  par  le  trésorier  de  Toulouse 
au  sénéchal  de  cette  ville,  &  de  diverses 
sommes  levées  à  cette  occasion;  mais  il 
n'est  fait  mention  d'aucune  opposition  à 
cette  levée.  Il  nous  reste  d'ailleurs  un 
procès-verbal'  des  commissaires  que  le  roi 
envoya,  en  i3i4,  dans  la  sénéchaussée  de 
Carcassonne,  pour  la  levée  du  même  sub- 
side, &  on  voit,  par  cet  acte,  que  toutes  les 
communautés  de  la  sénéchaussée  convin- 
rent séparément,  avec  les  commissaires,  de 
donner  gratuitement  une  certaine  somme 
au  roi,  suivant  le  nombre  des  feux  dont 
elle  étoit  composée. 

2°  Bardin  rapporte  les  noms  de  divers 
prélats  &  seigneurs  qui  se  trouvèrent,  se- 
lon lui,  à  l'assemblée  des  états  de  Lan- 
guedoc, tenue  à  Toulouse,  au  mois  d'août 
de  l'an  i3i3.  Il  faut  convenir  que  nous 
apprenons,  d'ailleurs,  que  plusieurs  d'en- 
tre eux  vivoient  alors;  mais  il  est  évident 
qu'il  a  fabriqué  le  nom  de  plusieurs  :  tels 
que  ceux  de  Raimond  de  Verdale,  abbé  de 
Saint-Sernin  deTouloiise;  l'abbé  Casautius; 
Etienne  de  Castres,  abbé  de  Saint-Séverin 
(abbaye  imaginaire);  Guillaume  de  Morte- 
mar,  Nicolas  de  Montpezat,  André  de  Go- 
zon,  Pons  de  Chalançon,  André-Arnaud  de 
Mandagot,&c.,dont  on  n'a  aucune  preuve. 

'  Chambres  des  comptes  de  Paris  &  de  Montpel- 
lier. 

'  Archives  du  domaine  de  Moiitpellierj  séné- 
chaussée de  Carcassonne,  4' continuaNon,  registre 
n.  I . 


On  ne  sauroit  dire  que  ces  noms  ont  été 
défigurés  par  les  copistes,  comme  celui  de 
Béraud  de  Mercœur,  connétable  de  Cham- 
pagne, qui,  dans  la  chronique,  est  appelé 
Bernardus  de  Mercerio  ou  de  Macerio,  & 
dont  Lafaille  a  fait  un  Bernard  de  Mer- 
cier, chevalier. 

3°  Bardin  assure  que  cette  assemblée  fut 
tenue  à  la  demande  des  procureurs  du  pays 
de  Languedoc  :  Ad  petitionem  procuratorum 
patrie  Occitane;  on  lui  nie  qu'il  y  eût  alors 
des  procureurs  ou  des  syndics  de  la  Pro- 
vince, institution  qui  est  bien  plus  mo- 
derne. 

4"  Enfin  ce  chroniqueur  assure  que  dans 
l'assemblée  des  états  de  la  Province  tenue 
au  mois  d'août  de  l'an  i3i3,  «  tout  le  clergé 
«  fut  rebelle  au  roi,  excepté  les  évéques  de 
«  Lodève  &  d'AIbi,  &  l'abbé  Casautius.  » 
Il  rapporte  ensuite,  sous  l'an  i3i4,  «  qu'a- 
«  près  la  révolte  générale  du  pays,  Tar- 
if chevêque  d'Auch,  Béraud  de  Mercœur 
«  &  Arnaud  de  Mandagot,  chevaliers, 
«  ayant  pris  le  gouvernement  de  Tou- 
«  louse,  avec  les  consuls,  au  nom  des 
«  rebelles,  dont  ils  étoient  les  chefs,  ap- 
«  prirent  que  l'évêque  d'AIbi,  par  zèle 
Il  pour  les  intérêts  du  roi,  à  qui  il  étoit 
Il  demeuré  fidèle,  avoit  fait  déclarer  tout 
(I  son  diocèse  pour  ce  prince,  &  qu'ils  ré- 
«  solurent  de  s'assurer  de  sa  personne. 
«  Antoine  de  Mandagot,  ajoute-t-il,  ar- 
«  réta  ce  prélat  par  surprise,  &  le  tint 
«  prisonnier  pendant  deux  mois  dans  le 
«  couvent  des  Jacobins  de  Toulouse,  qui 
«  le  firent  évader,  &c.  L'évêque  d'AIbi 
«  étant  de  retour  dans  son  diocèse  exconi- 
«  munia  l'archevêque  d'Auch,  le  seigneur 
«  de  Mandagot,  les  consuls  de  Tou- 
«  louse,  &c.  » 

Bardin  s'abstient  prudemment  de  rap- 
porter le  nom  de  l'évêque  d'AIbi  qui,  selon 
lui,  étant  demeuré  fidèle  pendant  la  pré- 
tendue révolte  des  états  tenus  au  mois 
d'août  de  l'an  i3i3,  fut  arrêté  prisonnier 
pendant  deux  mois  en  i3i4,  &  il  fait  assez 
entendre  que  c'étoit  la  même  personne. 
Mais  l'évêque  d'AIbi,  qui  siégeoit  au  mois 
d'août  de  l'an  i3i3,  est  différent  de  celui 
qui  possédoit  cet  évêché  en  i3i4,  c'est-à- 
dire  après  Pâques  de  cette  année,  qui  étoit 
le  7  d'avril,  car  il  faut  remarquer  que  Bar- 


NOTE 
12 


X. 


Note 

12 


66 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTB 

i3 


diii  suit  l'ancienne  chronologie,  &  qu'il 
ne  commence  l'année  qu'à  Pâques.  Or,  Bé- 
raud  de  Farges,  frère  de  Bernard,  arche- 
vêque de  Narbonne,  ne  parvint'  à  l'évêché 
d'Albi  qu'au  commencement  de  l'an  1314. 
Nous  rapportons'  dans  le  cours  de  ce  vo- 


K  tiers  &  alloit  à  Lyon,  où  il  avoit  convo- 

«  que  le  concile;    qu'il   fit   son   entrée  à 

«  Toulouse  quelques,  jours  avant  la  fête 

«  de  Noël,  qu'il  partit  le  lendemain  de  la 

«  Circoncision  pour  aller  à  Saint-Bertrand 

«  de  Comminges,  &  qu'avant  son  départ  il 


lume,  soit  dans  le  corps  de  l'ouvrage,  soit      «  donna    un    induit   aux   capitouls,   pour 


dans  les  notes,  plusieurs  autres  preuves, 
qui  ne  nous  permettent  pas  de  douter  que 
la  chronique  de  Bardin  n'ait  été  extrême- 
ment interpolée,  si  elle  n'a  été  entière- 
ment fabriquée  par  quelque  imposteur 
dans  le  dernier  siècle. 


NOTE  XIII 

Sur  les  divers  voyages  que  le  pape  Clé- 
ment V fit  à  Toulouse. 


Nous  examinerons  encore  dans  cette 
note  un  fait  rapporté  par  Bardin  dans 
sa  chronique'  sous  l'an  i3o6.  «  Le  pape 
«  Clément  V,  dit  ce  chronographe  vrai 
«  ou  supposé,  étant  venu  à  Toulouse  au  de  décembre,  que  Clément  V  passa  à  Tou 
«  mois  de  décembre,  on  lui  fit  une  entrée      louse  en  allant  se  faire  couronner.  Cette 


«  nommer  à  divers  bénéfices,  par  une 
«  bulle  datée  de  Toulouse  le  8  des  ides  de 
«  janvier.  »  Contradiction  manifeste,  à  la- 
quelle Lafaille  n'a  pas  fait  attention,  car, 
si  Clément  V  partit  de  Toulouse  le  2  de 
janvier,  comment  peut-il  y  avoir  donné 
une  bulle  quatre  jours  après? 

D'ailleurs,  le  pape  Clément  V  ne  mit  pas 
le  pied  dans  Toulouse  durant  l'année  i3o6, 
surtout  pendant  le  mois  de  décembre,  qu'il 
passa  entièrement  à  Bordeaux".  On  voit 
bien  que  Lafaille,  sur  l'autorité  de  Bar- 
din, veut  parler  du  voyage  que  le  pape  fit 
en  effet  à  Toulouse  en  allant  se  faire  cou- 
ronner à  Lyon,  où  il  avoit  convoqué  les 
cardinaux  &  non  pas  un  concile.  Mais  ce 
fut  en  i3o5  &  non  pas  en  i3o6,  &  pendant 
le  mois  de  septembre  &  non  durant  celui 


«  magnifique.  »  Il  décrit  ensuite  la  pompe 
&  la  magnificence  de  cette  cérémonie,  & 
dit,  entre  autres,  que  le  clergé  séculier  & 
régulier  de  la  ville  marchoit  au  devant  de 
lui,  qu'il  étoit  suivi  du  sénéchal,  qu'ensuite 
marchoit  dans  un  ordre  renversé  les  offi- 
ciers du  parlement,  montés  sur  des  mules, 
revêtus  de  leur  habits  de  cérémonie;  qu'il 
célébra  la  messe  pontificale  dans  la  cathé- 


cérémonie  se  fit  en  effet  à  Lyon,  le  14  de 
novembre  de  l'an  i3o5.  M.  Baluze'  a  senti 
cette  difficulté,  &  ne  pouvant  rapporter 
ni  à  l'an  i3o5,  ni  à  l'an  i3o6,  les  circons- 
tances décrites  par  Bardin,  qu'il  n'a  pas 
révoquées  en  doute,  il  les  adapte  à  l'an  i3o8 
&  transcrit  le  texte  de  cet  historien  tou- 
chant l'entrée  de  Clément  V  à  Toulouse; 
mais  nous  ne  saurions  ajouter  aucune  foi 


drale  le  jour  de  Noël,  qu'il  admit  ce  jour-là      à  ces  circonstances,  même  pour  l'an  i3o8. 


à  sa  table  tous  les  officiers  du  parlement, 
qu'il  célébra  aussi  pontificalement  le  jour 
de  la  Circoncision,  &c.  Lafaille*,  dans  ses 
Annales  de  Toulouse,  a  adopté  aveuglément 
ce  récit,  qu'il  rapporte  en  entier,  sous 
l'an  i3o6.  Il  ajoute  «  que  Clément  V,  qui 
«  avoit  été  élu  depuis  peu,  venoit  de  Poi- 


'  Voyez  Gallii  Christiana,  nov.  éd.,  t.  t,  p.  23 
&  seq. 

'  Voyez  l'avertissement  qui  est  à  la  tête  de  ce 
volume.    [Note  des  Bénédictins;  voyez  tome  IX,] 

'  Preuves,  c.  14  &  suiv. 

■•  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  t.  1,  p.  36 
&  suiv. 


OÙ  le  pape  fut  véritablement  à  Toulouse 
vers  la  fin  du  mois  de  décembre  :  1°  parce 
que  Bernard  Guidonis,  qui  étoit  actuelle- 
ment sur  les  lieux  &  qui  fait  mention'  de 
ce  voyage,  w'en  dit  rien;  2°  parce  que  Bar- 
din parle  des  officiers  du  parlement  de  Tou- 
louse qui  accompagnèrent  le  pape  dans  son 
entrée  dans  cette  ville^  &  nous  avons  fait 
voir  dans  la  note  précédente  qu'il  n'y  avoit 
pas  alors  de  parlement  à  Toulouse. 


'  Baluze, 

Vitae 

paparum 

Avenionenstum 

.64. 

'  Ib;d. 

?■ 

655  & 

seq. 

>  Ihid. 

V- 

69. 

NoTB 

i3 


Éd.  crie, 
t.  IV, 

p.  559. 


N0T« 

i3 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEnOC. 


6^ 


Le  pnpe  Clément  V  fit  donc  deux  voya- 
ges dans  cette  ville  durant  son  pontifi- 
cat :  le  premier  au  mois  de  septembre  de 
l'an  i3o5,  en  allant  se  faire  couronner  à 
Lyon,  &  le  second  au  mois  de  décembre  de 
l'an  l3o8.  Il  arriva,  cette  dernière  année,  à 
Toulouse  le  jour  de  Noël,  &  il  y  demeura 
jusqu'à  l'Epiphanie,  comme  il  est  marqué 
dans  sa  vie",  écrite  par  le  même  Bernard 
Guidonis  r  Fuilgue  Tolose  in  festo  Natalis 
Dominî  usque  ad  Epiphaniam.  Le  pape  ne 
partit  donc  pas  de  Toulouse  le  lendemain 
de  la  Circoncision,  comme  Lafaille  l'a 
avancé;  en  effet,  si  cet  historien  avoitfait 


NOTB 

'4 


NOTE  XIV 

Epoque  de  quelques  circonstances 
de  l'affaire  des  Templiers. 

MESSIEURS  du  Puy  &  Baluze,  qui  nous 
ont  donné  plusieurs  actes  &  divers 
extraits  touchant  l'affaire  des  Templiers, 
ont  renversé  tout  l'ordre  chronologique, 
en  les  adaptant  mal  à  propos  aux  années 
de  J.-C.  sans  avoir  assez  examiné  leur  véri- 
quelque  attention  à  la  date  de  l'induit' que  table  époque.  Tels  sont  principalement 
Clément  V  donna  alors  en  faveur  des  con-  plusieurs  lettres  du  pape  Clément  V,  da- 
suls  de  Toulouse,  &  qu'il  a  inséré  dans  ses  '^es  des  années  de  son  pontificat,  dont  ils 
preuves,  il  auroit  vu  qu'il  est  daté  de  cette  n'ont  pas  bien  compris  le  commencement, 
ville  le  vni  des  ides  (ou  le  6)  de  janvier,  en  quoi  ils  ont  été  suivis  par  M.  l'abbé 
la  quatrième  année  de  son  pontificat;  &  que  Fleuri;  en  sorte  qu'ils  ont  dérangé  la  suite 
cette  date,  qui  ne  sauroit  s'accorder  avec  ''es  faits.  C'est  ainsi  que  ce  dernier"  histo- 
l'an  i3o6,  ni  avec  l'an  i3o7,  convient  par-  r'en  rapporte  au  24  d'août  de  l'an  i3o6 
faitement  avec  l'an  i3og,  en  commençant      "ne  lettre  de  Clément  V,  qui  appartient  à 


l'année  au  i"  de  janvier  '. 

'  B.iluze,  Vitae  paparum  Ayenionenilnm,  t.  i, 
p.  69. 

'  Lafaille,  Annales  Je  Ttulouie,  t.  1,  Preuves, 
p.  59. 

'  Ces  deux  Toyages  de  Clément  V  à  Toulouse 
sont  attestés  par  deux  notes  contemporaines,  qui 
le  trouvent  dans  un  missel  de  la  grange  de  V'ieil- 
aigue  (aujourd'hui  Grcnade-sur-Garcnne),  dépen- 
dance de  l'abbaye  de  Granselve.  (Bibl.  nat.,  ms. 
lat.  9444.)  Voici  la  première  (f°  70  »")  :  Anna 
Domini  M°  ccc*  ^uinto,  in  feito  ianeti  Mathei 
apoitoli,  Clcmens  papa  juintus,  nacione  Vasatensis, 
eplscopus  juondam  Convenarum  &  arehirpiicopus 
Burdegalensis ,  fuit  &  pernoctavit  in  monaiterio 
Grindisiilve  &  se^uenti  die  &  nocte  in  grangia  Je 
Balneolis,  jae  est  ejusJem  monasterii.  La  fête  de 
saint  Mathieu  se  célèbre  le  21  septembre.  La 
seconde  note,  relative  au  voyage  de  décembre 
i3o8,  est  au  folio  108  du  même  volume;  la  voici  : 
Anno  Domini  m'ccc'viii",  sexto  Jecimo  Jie  mensis 
deeembris,  Jominus  Clemens  papa  V"'  fuit  in  mo- 
nasterio  Granjissilve  &  in  grangia  Veterisa^ue*  cum 
cardinalibus  vti  Er  inihi  pernoctavit  &  fuerat  in 
iiclo  loco,  ut  in   Lxx°  folio  continetur,    [A.  M.] 


l'an  i3o7;  la  preuve  en  est  aisée. 

1°  Le  pape  marque  dans  cette  lettre'  que 
le  roi  lui  avoit  parlé  plusieurs  fois  à  Lyon 
&  à  Poitiers,  soit  par  lui-même,  soit  par 
ses  officiers,  de  l'affaire  des  Templiers  : 
Sane  a  memoria  tua  non  credimus  excidisse, 
dit  Clément  à  Philippe  le  Bel  dans  cette 
lettre,  quod  Lugduni  &  Piclavis  de  facto 
Templariorum,  '^elo  fidei  Jevotionis  accensus, 
nobis  tam  per  te,  quant  per  tuos  pluries  locu- 
tus  fuisti.  Il  s'ensuit  de  là  que  le  roi  avoit 
eu  alors  une  conférence  à  Poitiers  avec  le 
pape  touchant  l'affaire  des  Templiers.  Or, 
cette  conférence  ne  peut  pas  tomber  sous 
l'an  i3o6,  ])uisque,de  l'aveu  de  tous  les  his- 
toriens &  de  M.  Fleuri  lui-même,  le  pape 
ne  fut  pas  à  Poitiers  de  cette  année,  & 
que  le  roi  n'y  eut  aucune  entrevue  avec 
lui  cette  même  année,  car,  suivant  ce  der- 
nier historien',  le  pape  étant  parti  de  Lyon 
au  commencement  de  février,  après  avoir 
passé  l'hiver  dans  cette  ville,  alla  à  Màcon, 
à  Cluny,  à  Nevers  &  à  Bourges,  &  se  ren- 

'  Fleuri,    Histoire  ecclésiastique,  liv.   91,   n.    10, 
'  Baluze,    Vitae    paparum    Avenionensium,   t.    2, 

p.  75. 

'  Fleuri,    Histoire    ecclésiastique,    liv.    91,    n.  3 

&  suiv. 


Note 
M 


68 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


dit  de  là  à  Limoges,  à  Périgueux,  &  enfin  de  son  pontificat;  mais  cela  prouve  seule- 

à  Bordeaux,  où  il  demeura  avec  sa  cour  ment  que  cette  première  année  dura  depuis 

le  reste  de  l'année.  La  conférence  dont  il  le  jour  qu'il  apprit  la  nouvelle  de  son  élec- 

s'agit  est  donc  celle  que  le  roi  eut'  en  effet  tion,  vers  la  fin  de  juin  de  l'an  i3o5,  jus- 


Note 
>4 


à  Poitiers  avec  le  pape  au  mois  de  mai  de 
l'an  i3o7,  &  la  lettre  du  pape,  où  il  est 
parlé  de  cette  conférence,  est  par' consé- 
quent du  24  d'août  de  l'an  iSoy. 

2°  Cette  lettre  est  datée  de  la  seconde 
année  du  pontificat  de  Clément  V.  Or, 
cette  seconde  année  ne  commence  qu'au 
14  de  novembre  de  l'an  i3o6,  jour  de  son 
couronnement  à  Lyon,  parce  que  Clément, 
suivant  l'usage  constant  de  ses  prédéces- 
seurs, ne  commença  à  compter  la  première 
année  de  son  pontificat  que  depuis  son 
couronnement,  quoiqu'il  eût  été  élu  dès 
le  5  de  juin  de  l'an  i3o5;  c'est  ce  qui  pa- 
roît  évidemment  par  une  lettre'  du  même 
pontife,  datée  de  Poitiers,  le  11  de  juillet, 
la  troisième  année  de  son  pontificat,  &  qui  est 
certainement  du  11  de  juillet  de  l'an  i3o8, 
puisqu'il  y  est  fait  mention  de  l'emprison- 
nement général  des  Templiers,  qui  ne  fut 
fait  qu'au  mois  d'octobre  de  l'an  i3o7  & 


qu'au  14  de  novembre  de  l'an  i3o6. 

Suivant  ce  principe,  il  faut  corriger  plu- 
sieurs dates  que  Messieurs  du  Puy,  Baluze 
&  Fleuri  ont  mal  données  à  diverses  lettres 
de  Clément  V;  &,  pour  nous  renfermer 
dans  l'affaire  des  Templiers,  la  lettre  que 
M.  l'abbé  Fleuri',  après  M.  du  Puy,  dit 
être  du  9  de  juillet  de  l'an  i3o7,  &  que  le 
pape  écrivit  au  roi  touchant  cette  affaire, 
appartient  à  l'an  i3o8,  parce  qu'elle  est 
de  la  troisième  année  de  son  pontificat. 
M.  l'abbé  Fleuri  a  été  forcé*  lui-même 
d'admettre  ce  principe,  &  de  rapporter  à 
l'an  i3o7  une  lettre  que  le  pape  Clément  V 
écrivit  de  Poitiers  le  27  d'octobre  de  la 
seconde  année  de  son  pontificat,  &  que 
M.  du  Puy'  adapte  à  l'an  i3o6.  D'un  autre 
côté,  M.  l'abbé  Fleuri*  rapporte  à  l'an  i3o8 
une  lettre'  que  Clément  V  écrivit  à  Robert, 
duc  de  Calabre,  au  sujet  des  Templiers, 
le  22  de  novembre  de  la  troisième  année 


Éd.orîg. 

t.ivf 

p.  S60. 


que  cette  époque  y  est  expressément  mar-      de   son   pontificat;   mais  elle  doit  appar- 


quée  :  Non  intendimus,  dit  le  pape  au  roi, 
dans  cette  lettre,  quod  propter  aliquam  or- 
dinationem  aut  concessionem  circa  bona  vel 
factum  Templariorum,  hac  vice  a  nobis  vel  a 
te,  fili  carissime,  fadas,  aliquod  prejudicium 
generetur  tibi,  prelatis,  &c.,  in  homagiis,  &c,, 
que  in  bonis  Templariorum  tu  £•  prefati  ha- 
bebatîs,  tempore  captionis  ipsorum  facte  in 
regno  Fran cze  Anno  Domini  m  CGC  vil,  de 
ipsis  &  bonis  ipsorum,  &c.  Si  Clément  V 
avoit  daté  ses  lettres  du  jour  de  son  élec- 
tion, comme  on  le  suppose,  il  auroit  dû 
dater  cette  lettre  de  la  quatrième  &  non 
de  la  troisième  année  de  son  pontificat; 
mais  en  la  prenant  depuis  son  couronne- 
mert,  la  date  convient  parfaitement. 

On  pourroit  objecter  qu'on  a  des  lettres' 
de  ce  pape  avant  son  couronnement,  & 
qu'elles  sont  datées  de  la  ('première  année 


tenir,  suivant  notre  principe,  à  l'an  i3o7. 
Le  P.  Daniel,  pour  éviter  ces  inconvé- 
niens,  ne  cite  aucune  date,  mais  il  ne  ren- 
verse pas  moins  l'ordre  des  faits  dans  le 
récit  qu'il  nous  a  donné  de  l'affaire  des 
Templiers  dont  il  a  omis  des  circonstances 
essentielles.  Il  prétend^  que  le  Florentin 
Noffo-Dei,  qui,  selon  Viliani,  contribua 
avec  le  prieur  de  Montfaucon  à  la  décou- 
verte des  désordres  de  ces  chevaliers,  étoit 
Templier  lui-même;  Viliani,  qu'il  cite  en 
témoignage,  ne  le  dit  pas. 


'  Fleuri,  Histoire  ecclésiastique,  liv.   91,  n.    10, 

'  liid.  n.    12. 

'  Du  Puy,  Templiers,  p.  100. 

*  Fleuri,  Histoire  ecclésiastique.   Ht.    91,   n,    12. 
'  Du  Puy,  Templiers,  p.  r  89  &  suiv. 

*  Le  P.  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  374. 


'  Viliani,  liv.  8,  ch.  92.  —  Voyez  Baluze,  Fitae 
paparum  Avenionensium,  t.  i,  pp.  6,26  &  suiv. — 
Praeclara  Francorum  facinora,  p.  i5i. 

"  Baluze,  Vitae  paparum  Avenionensium,  t.  2, 
p.  98. 

'  liid.  p.  55  &  seq. 


Note 
i5 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


69 


NOTE  XV 

Sur  Arnaud  Novelli,  abhé  de  Font- 
froide  &  cardinal. 

MBaluze",  dans  ses  notes  sur  les  Vies 
•  des  papes  d'Avignon,  cite  un  acte  du 
mois  de  mai  de  l'an  1286,  rajjporté  par 
M.  de  Marca'  dans  son  Histoire  de  Béarn, 
&  passé  en  présence  de  divers  témoins  de 
considération,  entre  autres  d'ArnalJus  No- 
velli, qui  est  qualifié  legum  professor.  Il 
prétend  que  cet  Arnaud  Novelli  professoit 
publiquement  le  droitcivil  dans  l'université 
de  Toulouse,  quoique  cette  profession  ne 
soit  pas  clairement  exprimée,  &  il  ajoute 
ce  qui  suit  :  «  S'il  étoit  certain,  comme  l'as- 
«  surent  les  annales  de  Cîteaux,  Frizoïi  & 
«  les  Sainte-Marthe,  dans  le  catalogue  des 
«  abbés  de  Fontfroide,  que  le  cardinal  Ar- 
«  naud  Novelli  étoit  Novempopuiain  de 
«  naissance  (c'est-à-dire  natif  de  la  Gas- 
«  cogne  ou  de  la  Novempopulanie),  on 
«  pourroit  croire  qu'il  étoit  de  la  race  de 
«  ce  jurisconsulte,  puisque  ce  dernier  est 
«  nommé  dans  des  actes  du  temps  parmi 
«  quelques-uns  des  principaux  de  cette 
«  province;  je  croirois  cependant  plus  vo- 
«  lontiers  que  ce  cardinal  étoit  natif  du 
«  pays  de  Foix,  car  il  atteste  dans  un  acte 
«  daté  d'Orange,  le?  dejuilletde  l'an  i3l5, 
«  qu'il  avoit  légué  dans  son  testament 
«  soixante  livres  de  petits  tournois,  pour 
«  l'entretien  d'un  chevalier  du  comté  de 
«  Foix  qui  devoit  aller  servir  dans  la  Terre- 
«  Sainte.  » 

Nous  croyons,  avec  M.  Baluze,  que  le 
cardinal  Arnaud  Novelli  étoit  natif  du  pays 
de  Foix,  &  nous  fortifierons  bientôt  sa 
conjecture.  L'acte  de  l'an  1286,  bien  loin 
d'être  un  obstacle  à  ce  sentiment,  l'appuie 
au  contraire,  &  nous  donne  lieu  de  penser 
que  cet  Arnaud  Novelli,  professeur  ès-lois, 
dont  il  y  est  fait  mention  parmi  les  té- 
moins, est  le  même  que  notre  cardinal  de 

'  Baluze,  Vttae  paparum  Avenionensium,  t.  2, 
p.  66r,  &  seq. 

"  Marca,  Histoirt  Je  Béarn,  p.  ySS. 


ce  nom,  qui,  après  avoir  professé  le  droit 
dans  sa  jeunesse,  aura  embrassé  ensuite  la 
profession  monastique  dans  l'abbaye  de 
Boulbonne,  d'où  il  sera  devenu  abbé  de 
Fontfroide  &  ensuite  cardinal.  En  effet, 
l'acte'  de  l'an  1286  est  l'émancipation  faite 
par  Gaston,  vicomte  de  Béarn,  de  Margue- 
rite, sa  fille  puînée,  femme  de  Roger-Ber- 
nard, comte  de  Foix,  qui  y  donna  son 
consentement.  Or,  la  plupart  des  témoins 
étoient  de  la  suite  de  ce  comte  ou  du  nom- 
bre de  ses  vassaux,  tels  qu'Arnaud-Roger 
d'Aspel,  Roger  de  Montaut,  Raimond- 
Guillaume  de  Marquefave  &  Sicard  de 
Léran,  chevaliers,  le  juge  du  comté  de 
Foix,  &c.  Rien  n'empêche  donc  que  cet 
Arnaud  Novelli,  professeur  ès-lois,  ne  fût 
natif  ou  originaire  du  même  comté,  d'au- 
tant plus  que  Bernard  Pontonerii,  qui 
retint  l'acte,  étoit  notaire  de  Saverdun  &  dt. 
pays  de  Savartès,  portion  du  comté  de  Foix. 
On  peut  donc  tourner  cet  acte  en  preuve, 
que  ce  même  Arnaud  Novelli  étoit  natif  du 
pays  de  Foix,  &  non  pas  de  la  Novempo- 
pulanie. Rien  n'empêche  non  plus  que  ce 
jurisconsulte  n'ait  embrassé  ensuite  l'état 
monastique  dans  l'abbaye  de  Boulbonne, 
car  nous  n'avons  rien  sur  la  profession  re- 
ligieuse du  cardinal  Arnaud  Novelli  avant 
l'an  1297.  Il  nous  paroit  donc  certain  que 
ce  cardinal  est  le  même  qu'Arnaud  No- 
velli professeur  ès-lois,  témoin  dans  l'acte 
de  1286;  mais  voici  quelque  chose  de  plus 
fort. 

I»  Nous  avons  une  déclaration'  de  frère 
Bertrand  de  Clermcnt,  inquisiteur  de  la 
foi  dans  le  royaume  de  France  (établi  à 
Carcassonne),  touchant  la  catholicité  de 
Roger&  de  Roger-Bernard,  son  fils,  comtes 
de  Foix,  donnée  le  mardi  après  la  Nativité 
de  la  Vierge  de  l'an  1297,  en  présence 
d'Arnaud  Novelli,  de  l'ordre  de  Cîteaux, 
professeur  en  l'un  &  l'autre  droit  :  In  pre- 
sentia  religiosorum  virorum  domini  Arnaldi 
Novelli,  Cislerciensis  ordinis,  utriusque  juris 
professoris,  &c. 

2'  La  sentence  arbitrale'  rendue,  le  7  de 

'  Marca,  Histoire  ie  Béarn,  p.  pSS. 
'  Preuves,  ce.  343-344. 

'  Archives  de  l'évéché  de  Pamiers.  [Ourgaud, 
Notice  sur  la  ville  Je  Pamiers,  pp.  276-283.] 


Noie 
-5 


Note 
i5 


70 


NOTES  SUIl  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  55i. 


novembre  de  la  même  année  i  297,  par  Gui 
de  Lévis,  seigneur  de  Mirepoix,  au  sujet 
du  différend  qui  s'étoit  élevé  entre  Roger- 
Bernard,  comte  de  Foix,  &  Bernard,  évè- 
que  de  Pamiers,  touchant  le  pariage  de 
cette  ville,  finit  ainsi  :  Acta  fuerunt  Jiec  in 
presentia  &  testîmonio  d.  Castellinovi  mili- 
<is,  &c.,  d.  Arnaldi  Novelli,  abbatis  monas- 
terîî  Fondsfrigidi,  d.  Guillelmi  de  Junhaco, 
d.  Yvonis  de  Landevenacho,  lei^um  professa- 
rum,  &c.  Arnaud  Novelli,  professeur  ès-lois 
en  1286,  est  donc  le  même  qu'Arnaud  No- 
velli, abbé  de  Fontfroide  &  professeur  ès- 
lois  en  1297.  Au  reste,  nous  trouvons  ici 
l'époque  précise  de  sa  promotion  à  l'ab- 
baye de  Fontfroide,  puisqu'il  n'étoit  en- 
core que  simple  religieux  au  mois  de 
septembre  de  l'an  1297,  &  qu'il  étoit  abbé 
de  ce  monastère  au  mois  de  novembre 
•suivant. 

Arnaud  Novelli,  avant  que  de  prendre 
l'habit  de  Cîteaux,  embrassa  l'état  ecclé- 
siastique, &  fut  officiai  de  Toulouse.  C'est 
ce  qui  résulte  manifestement  d'une  en- 
quête' que  Pierre  Raimondi,  juge  mage  de 
Carcassonne,  Bérenger  de  Prouille,  juge 
ordinaire  de  cette  ville,  &  Pierre  de  Saint- 
Denis,  firent  le  lundi  après  la  fête  des 
apôtres  saint  Pierre  &  saint  Paul  de  l'an 
1288,  touchant  les  engagemens  que  Roger- 
Bernard,  comte  de  Foix,  avoit  pris  avec 
Gaston,  vicomte  de  Béarn,  son  beau-père, 
de  payer  la  somme  de  vingt  mille  livres 
tournois  à  sa  décharge.  Le  gardien  des  frè- 
res mineurs  de  Toulouse,  &  Arnaud  No- 
velli, officiai  de  Toulouse,  rendirent  leur 
déposition  devant  ces  commissaires,  &  le 
premier  attesta  «  qu'il  y  avoit  deux  ans  le 
«  mois  de  mai  passé,  qu'étant  à  Morlas, 
«  dans  le  Béarn,  Gaston,  vicomte  de  Béarn, 
«  avoit  réglé,  en  sa  présence  &  en  celle 
«  de  Raimond  de  Marquefave  l'ancien,  de 
«  Raimond  Pontonerii,  notaire  de  Saver- 
«  dun,  d'Arnaud-Bernard  d'Aspel,  cheva- 
«  lier,  &c.,  ce  qu'il  vouloit  être  exécuté 
«  après  sa  mort,  à  l'égard  de  Marguerite, 
«  comtesse  de  Foix,  sa  fille,  &c.  »  Cette 
enquête  se  rapporte  manifestement  à  l'acte 
du  mois  de  mai  de  l'an  1286,  &  elle  fait 
voir  qu'Arnaud  Novelli,  professeur  ès-lois, 

'  Trésor  des  chartes;  Foix,  n.  1  1.  [J.  33z.] 


qui  fut  témoin  à  cet  acte,  est  le  même 
qu'Arnaud  Novelli,  officiai  de  Toulouse 
en  1288,  qui  aura  pris  ensuite  l'habit  de 
Cîteaux  dans  l'abbaye  de  Boulbonne,  d'où 
il  parvint  à  la  dignité  d'abbé  de  Fontfroide 
&  à  celles  de  vice-chancelier  de  l'Eglise 
romaine  &  de  cardinal. 

Quant  à  la  patrie  de  ce  cardinal,  nous 
avons  déjà  adopté  la  conjecture  de  M.  Ba- 
luze,  qui  le  fait  natif  du  comté  de  Foix. 
Outre  ce  que  nous  avons  dit,  nous  pouvons 
l'appuyer  par  une  réflexion  qui  lui  a 
échappé.  Il  est  marqué',  dans  une  des  Vies 
du  ])ape  Benoît  XII  qu'il  a  données  au 
public,  que  ce  pape,  qui  s'appeloit  Jacques 
Fournier  &  qui  avoit  été  religieux  de 
Cîteaux,  dans  l'abbaye  de  Boulbonne,  étoit 
neveu  du  cardinal  Arnaud  Novelli  :  Deinde 
iBenedictus  XII)  ad  monasterium  Fontisfri- 
gidi,  ejusdem  ordinis,  ÏSarbonensis  diocesis,  se 
transfertur,  cujus  monasterii  erat  abbas  tune 
recolende  memorie  d.  Arnaldus,  avunculus 
ipsius,  qui  postea  fuit  S.  R.  E.  tituli  S.  Prisce 
presbyter  cardinalis.  Or,  il  est  certain  que 
le  pape  Benoît  XII  étoit  né  à  Saverdun, 
dans  le  comté  de  Foix  &  dans  la  portion 
de  l'ancien  diocèse  de  Toulouse  qui  fut 
ensuite  attribuée  au  nouveau  diocèse  de 
Rieux.  Il  paroît  que  le  pape  Benoît  XII 
étoit  fils  d'une  sœur  du  cardinal  Arnaud 
Novelli,  car  les  noms  de  leurs  familles 
étoient  différens,  &  nous  venons  de  voir 
que  ce  dernier  est  qualifié  avunculus  de 
l'autre.  Si  nous  en  croyons  cependant  l'un 
des  auteurs'  de  la  vie  de  Benoît  XII,  ce 
pape  portoit  le  surnom  de  Novelli  :  Hic 
prius  fuit  vocatus  Jacob  us  Furnerii,  alias 
cognominatus  HovelU.  Mais  Jacques  Four- 
nier ne  se  fit  sans  doute  surnommer  No- 
velli  qu'en  considération  d'Arnaud  No- 
velli, son  oncle  maternel. 

A  ces  réflexions  on  peut  ajouter  :  1°  rat- 
tachement' que  ce  cardinal  avoit  pour  les 
comtes  de  P'oix  qui  l'employèrent  dans 
plusieurs  de  leurs  affaires  &  lui  donnèrent 
diverses  marques  de  leur  estime.  C'est  ainsi 
que  Roger-Bernard,  comte  de  Foix,  dans 

'  Baluze,  Vttae  paparum  Aventonenùum,  t.  1^ 
p.   Z29. 

■  Ihid.  p.   198. 

^  G.illia  Christiann,  nov.  éd.,  t.  6,  c.  îop. 


NoTB 
i5 


Note 
i5 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7' 


son  testament'  du  22  de  novembre  de 
l'an  1299,  nomme  parmi  ses  exécuteurs 
testamentaires  :  Fratrem  Arnaldum  Novell!, 
nunc  abbatem  FontisfrigiJi,  &  que  Gaston, 
comte  de  Foix,  son  fils,  étant  à  Lyon  le 
17  de  décembre  de  l'an  i3o5,  donne',  en 
considération  du  même  abbé,  à  l'abbaye  de 
Fontfroide  le  droit  de  capage  dans  ses 
terres  du  Donazan;  2°  la  profession  mo- 
nastique du  même  cardinal,  dans  une  ab- 
baye de  Foix,  prouve  qu'il  étoit  natif  de 
ce  pays. 

Le  roi  Philippe  le  Bel  permit,  en  i3ii, 
au  cardinal  Novelli  d'acquérir  pour  cin- 
quante livres  tournois  de  rente  dans  ses 
fiefs  &  arrières-fiefs,  &  d'en  disposer  en 
faveur  de  l'église.  Ce  cardinal  donna  ' 
procuration,  le  2  de  juin  de  l'an  i3i2, 
à  l'abbé  de  Fontfroide  pour  faire  cette 
acquisition  en  son  nom  &  en  disposer  en 
faveur  de  cette  abbaye*.  Arnaud  Novelli 
fit  en  même  temps  donation  au  même  mo- 
nastère de  ces  biens,  qui  avoient  appar- 
tenu à  Guiraud  de  Rieux,  chevalier,  à 
condition  qu'il  y  auroit  toujours  à  Font- 
froide un  cierge  allumé  devant  l'image  de 
la  Vierge,  qu'on  distribueroit  tous  les  ans, 
à  dix  moines  de  l'abbaye  qui  seroient  dans 
les  ordres  sacrés,  dix  coules  de  serge  blan- 
che, qui  seroient  du  prix  de  cinquante  sols 
chacune,  dont  ils  se  serviroient  seulement 
pour  chanter  la  messe,  lire  l'évangile  ou 
î'épître  &  assister  à  l'office  divin;  &  qu'en- 
fin, après  sa  mort,  son  nom  seroit  mis  dans 
tous  les  missels,  à  la  marge  du  Mémento 
des  morts,  &  pendant  sa  vie,  à  la  marge 
du  Mémento  des  vivants.  Il  confirma  cette 
donation  le  18  de  juillet  de  l'an  i3i5,  dans 

■  Chiteau  de  Pau. 

*  Château  de  Foix,  caisse  3o. 

'  Archives  de  l'abbaye  de  Fontfroide. 

'  Voyez,  dam  l'ouvrage  de  M.  Cauvet,  cité  plut 
loin,  pp.  471-47.5,  la  liste  &  l'analyse  des  dona- 
tions d'Arnaud  Norelli  à  l'abbaye  de  Fontfroidej 
elles  sont  échelonnées  de  i3io  à  i3i5  &  le  texte 
s'en  retrouve  dans  la  collection  Doat,  vol.  5ç. 
Remarquons  notamment  un  acte  du  i3  juillet 
i3i5,  déclarant  que  l'abbaye  de  Fontfroide  ne 
iera  pas  obligée  d'entretenir  un  sergent,  originaire 
du  comté  de  Foix,  envoyé  par  le  cardinal  en 
Terre-Sainte  pour  y  servir  sous  les  ordres  des 
Hospitaliers.   [A.  M.] 


la  maison  épiscopale  d'Orange,  qu'il   ha- 
bitoit  alors  '. 


NOTE  XVI 

Sur  les  comtes  de  Comminges,  qui 
vivaient  à  la  fin  du  treii^ième  siècle 
&  au  commencement  du  suivant. 

SUIVANT  l'auteur  de  l'Histoire  généalo- 
gique' des  pairs  de  France  &  des  grands 
officiers  de  la  couronne,  Bernard  V,  comte  de 
Comminges,  qui  mourut  en  1241,  épousa  : 
l"  Cécile  de  Foix,  dont  il  eut  Bernard  VI, 
qui  lui  succéda;  Arnaud-Roger,  chanoine, 
prévôt  &  ensuite  évêque  de  Toulouse,  & 
Mascarose,  femme  de  Henri  II,  comte  de 
Rodez;  2°  il  épousa  une  dame  nommée 
Thérèse.  «  Bernard  VI,  comte  de  Commin- 
«  ges,  ajoute  cet  auteur,  se  voyant  cassé 
«  de  vieillesse,  fit  donation  entre-vifs  de 
«  son  comté  en  1294,  en  faveur  de  Ber- 
«  nard,son  fils,&  mourut  en  i3i2.  Il  laissa 
«  de  Laure  de  Montfort  :  Bernard  VII,  qui 
«  lui  succéda;  Pierre  Raimond,  qui  conti- 
«  nua  la  postérité;  Gui,  seigneur  de  Fiac 
«  &  conseigneur  de  Lombers;  Jean  Rai- 
"  mond,  premier  archevêque  de  Toulouse 
«  &  cardinal,  &c.  Bernard  VII  épousa  suc- 
«  cessivement  trois  femmes  :  1°  Capsuelle 
"  d'Armagnac;  2'>Marguerite,  vicomtesse  do 
u  Turenne;  3''Mathede  l'Isle-Jourdain.  » 
Cette  généalogie,  dont  l'auteur  s'est  fié 
trop  aisément  à  Oihenart,  &  qui  nous  a 
induits'  nous-mème  en  erreur  &  nous  a 
fait  commettre  quelques  fautes,  demande 
d'être  rectifiée.  C'est  ce  que  nous  allons 
entreprendre  dans  les  observations  sui- 
vantes : 

1»  Bernard  V,  comte  de  Comminges, 
mort  en  1241,  que  nous  appelons  Ber- 
nard VI,  n'eut  qu'une  seule  femme  qui  fut 

'  Voyez  encore,  sur  le  cardinal  Arnaud  Novelli, 
l'Etude  historique  sur  Fontfroide,  de  M.  E.  Cauvet, 
pp.  468-475.   (A.  M.] 

'  Histoire  gén/alogijue  des  grands  officiers,  t.  2, 
p.  632  Si  suiv. 

'  Voyez  tome  VI,  livre  XXV,  n.  Lin,  p.  ySJ. 


Noie 
i5 


KOTB 
■  6 


Note 

i6 

Ed-orîg. 
t.  IV, 
p.  552. 


72 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  I  ANGUEDOC. 

GÉNÉALOGIE   DES    COMTES    DE   COMMINGES 

QUI   ONT   VÉCU   A    LA   FIN    DU   THEUIÈ.UE   &IÈCLE   ET  AU   COMM!£NCEMENT   DU   SUIVANT 


Bernard  V, 

comte  de 

Comminges,^ 

mort  en 
1 166.  Voyez 
tome  I V  de 
celte  édition, 
Ao/<?XXII, 

p.  1 13 
&p.  126. 


Bernard  VI. 
comte  de  Com- 
(nini;es.  épousa 
Cécile  de  Foix. 
Il  mourut  en 
1241. 


Bernard  VII,  comli. 
de  Conimîngcs,  suc- 
céda à   liernai-d   VI, 
I  son  père,  en  1 241 .  11 
'  lit  donation  entre-vils 
ide    son     comte,    en 
121)4-,   en    faveur  de 
Bernard    VIII,    son 
lils.  II  épousa  Ihé- 
rése. 


Bernard  VIII,  comte 
de  (^omminges,  épousa 
du  vivant  de  son  père 
I.aure  de  Montlort,  qui 
itoit  déjà  morte  en  i3oo. 
il  mourut  en  i3i2. 

Arnaud  -  Roger,  cha- 
noine ^  prévôt  de  Tou- 
louse, élu  évèque  de  cette 
ville  en  1297. 

Mascarose  épousa  Hen- 
I  ri  II,  comte  de  Rodez. 


Bernard  IX.  comte  ;  Jean,  comte  de 
de  Comminges,  épou- 1  Comminses,  né  pos- 
sa  :  1°  Pueile  d  Ar-  Vthunie.  Il  mourut  en 
magnac;  2"  Margue-  ]i339. 
rite,  vicomtesse  de  { 
Turenne;  3"  en  i3i4  J  Jeanne,  comtesse 
iMathe  de  l'Isîe-Jour-  /  de  Comminges,  épou- 
dain.  Il  mourut  en  I  sa  Pierre  Raimor.d, 
i335.  '  son  cousin  germain. 

Pierre  RaimonU  I,  (  Pierre  Raimond  II, 
comte  de  Comminges  i  comte  de  Comminges. 
après  la  mort  de  son  1  épousa  Jeanne  de 
neveu,  épousa  Fran- <  Comminges,  sa  cou- 
çoisc  de  Fezensac,  &  isine  germaine,  dont 
mourut  vers  l'an  f  il  neut  qu'une  fille, 
1342.  \  appelée  .\iarguerite. 

Gui  épousa:  1°  Mar- 
guerite de  .Monteil- 
Adliémar  ;  2"  Indie 
de  Cauinont.  II  fut 
seigneur  de  la  Terre- 
Ba^se  d'Albigeois. 

Jean,  évt'que  de 
Maguelonne.  premier 
archevêque  de  Tou- 
louse, cardinal,  &c. 

.\rnaud- Roger,  é- 
vêque  de  Lonibez. 

Simon,  nommé  .i 
lëvèché  de  Maguc- 
lonne. 

Cécile,  femme  du 
comte  d'Astarac. 

Eléonor  épousa 
Gast:>n  II,  comte  de 
\  Foix. 


Note 
16 


Cécile  de  Foi,X5  en  effet,  il  iie  peut  avoir 
épousé  Thérèse  en  secondes  noces,  puis- 
qu'on convient,  comme  il  est  certain,  qu'il 
mourut  en  1241.  Or,  Jean  de  Voisins,  séné- 
chal de  Toulouse,  somma'  en  I25i  Bernard, 
comte  de  Comminges,  de  lui  remettre  sa  fille 
&  de  la  comtesse  Thérèise,  sa  femme.  Thérèse 
aura  donc  été. femme  de  Bernard  VI,  comte 
de  Comminges,  que  nous  appelons  Ber- 
nard VIP. 

2°  Ce  Bernard  VI  (ou  Vil)  a  été  omis 
dans  la  généalogie  des  comtes  deGommin- 
ges.  Il  fut  père  de  Bernard  VIII  qu'on  a 
confondu  avec  lui,  &  qui  épousa  Laure  de 
Montfort.  C'est  ce  même  Bernard  VII  qui, 
ayant  succédé  à  Bernard  VI,  son  père,  en 
1241,  &  se  voyant,  en  1294,  dans  un  âge 

■  Tome  VIII,  ce.   i3i2-i3i3. 

'  Cette  Thérèse  est  mentionnée  comme  comtesse 
de  Comminges,  dans  un  acte  d'août  1245.  (Voyez 
tome  V,  c.   1799.)  [A.  M.] 


fort  avancé,  céda  sou  comté  à  Bernard  VIII, 
son  fils,  qui,  dès  lors,  prit  le  titre  de  comta 
de  Comminges.  Nous  avons  plusieurs  preu- 
ves de  ce  fait,  entre  autres  un  acte'  de  par- 
tage du  l5  de  mai  de  l'an  1290,  entre  Laure, 
femme  de  Bernard  de  Comminges,  chevalier, 
fils  aine  du  comte  de  Comminges,  &  Jean  & 
Elieonore  de  Montfort,  son  frère  &  sa  sœur. 
Le  comte  de  Comminges,  beau-père  de 
Laure  de  Montfort,  vivoit  donc  encore  eu 
1290.  Or,  ce  ne  peut  être  Bernard  V  (VI), 
qui  étoit  déjà  mort  en  1241.  Ainsi,  il  faut 
qu'il  y  ait  eu  un  comte  de  Comminges  qui 
a  été  omis  entre  ce  dernier  qui  épousa 
Cécile  de  Foix,  &  celui  qu'on  appelle 
Bernard  VI,  qui  épousa  Laure  de  Mont- 
fort; &  ce  comte,  qui  a  été  omis  &  qui 
étoit  mari  de  Thérèse  en  1261,  aura  été  le 
fils  de  l'un  &  le  père  de  l'autre. 

3°  Bernard  VI  (VII),  dit-on,   mourut  à 


^reiivcs,  ce. 


254. 


NOTB 

i6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


73 


Éd.oric. 
I.  IV. 
p.  563. 


Buzet,  en  i3i2.  Autre  erreur  qui  vient  de 
ce  qu'on  a  confondu  le  père  avec  le  fils; 
car  Bernard  VI  (ou  VII),  qui  fit  donation 
entre-vifs,  en  1294,  du  comté  de  Commin- 
ges  en  faveur  de  Bernard,  son  fils  aîné, 
étant  alors  extrêmement  âgé,  ne  vécut  pas 
vraisemblablement  jusqu'en  i3i2,  &  ce 
sera  ce  fils  de  Bernard  VI  (VII)  qui,  étant 
parvenu  au  comté  de  Comminges  en  1294, 
sera  mort  en  i3i2.  Cela  paroit  d'autant 
plus  certain  que  Bernard",  qui  mourut 
en  i3i2,  est  qualifié  comte  de  Comminges. 
Or,  Bernard  VI  (VII),  ayant  fait  donation 
entre-vifs  de  son  comté  en  1294,  en  faveur 
de  son  fils  aîné,  il  ne  doit  plus  avoir  pris 
depuis  le  titre  de  comte  de  Comminges, 
ou,  s'il  le  prit,  il  doit  y  avoir  ajouté  l'épi- 
tl\ète  d'Ancien,  pour  se  distinguer  de  Ber- 
nard VIII,  son  fils. 

4"  Il  s'ensuit  de  là  qu'Arnaud-Roger  de 
Comminges,  qui  fut  d'abord  chanoine  ré- 
gulier &  prévôt  de  la  cathédrale  de  Tou- 
louse, &,  en  1297,  évéque  de  cette  ville, 
&  Mascarose,  sa  sœur,  n'étoient  pas  fils, 
comme  on  le  prétend,  de  Bernard  V  (VI)  & 
de  Cécile  de  Foix,  maisde  Bernard  VI  (VII) 
&  de  Thérèse.  C'est  ce  qui  est  prouvé  d'ail- 
leurs évidemment  :  1°  par  un  acte*  passé  à 
risle-d'Albigeois  le  1  2  octobre  de  l'an  1 270, 
suivant  lequel  Bernard,  par  la  grâce  de 
Dieu  comte  de  Comminges,  promet  de  don- 
ner en  mariage  Mascarose,  sa  fille,  à 
Henri,  comte  de  Rodez;  2°  par  le  testa- 
ment' de  la  même  Mascarose,  de  l'an  1291, 
dans  lequel  elle  nomme  pour  ses  exécu- 
teurs testamentaires  Arnaud-Roger,  prévôt 
de  la  cathédrale  Saint-Etienne  de  Toulouse, 
&  Bernard  de  Comminges,  ses  frères. 

5°  Ce  Bernard,  frère  de  Mascarose,  en 
faveur  duquel  Bernard  VI  (VII),  son  père, 
céda,  en  1294,  le  comté  de  Comminges,  fut 
le  huitième  de  son  nom,  &  c'est  celui  qui 
mourut  à  Buzet,  dans  le  Toulousain,  en 
i3i2,  comme  il  est  marqué  dans  la  chro- 
nique manuscrite  d'Aymeric  de  Peyrat, 
abbé  de  Moissac,  &  dans  la  Vie*  du  pape 

'  Baluze,  Histoire  généalogique  de  la  maison  d' Au- 
vergne, t.  I,  p.  78. 

'  Ihid.  t.  I,  p,  547  &  suiv. 


Clément  V  par  Bernard  Guidonis.  Il  laissa 
entre  autres  de  Laure  de  Montfort,  qui 
étoit  déjà  morte  en  i3oo,  six  -fils  &  deux 
filles',  entre  lesquels  Bernard  IX  lui  suc- 
céda, en  i3i2,  dans  le  comté  de  Commin- 
ges; Pierre  Raimond  continua  la  postérité 
&  Gui  eut  pour  son  partage  les  biens  que 
Laure  de  Montfort,  sa  mère,  possédoit  en 
Albigeois  &  qui  dépendoient  auparavant 
de  la  seigneurie  de  Castres. 

6°  Bernard  IX  se  qualifioit*,  en  i3o9, 
durant  la  vie  de  son  père,  pour  se  distin- 
guer de  lui,  Bernard,  fils  aîné  du  comte  de 
Comminges  &  vicomte  de  Turenne.  Il  prenoit 
cette  dernière  qualité  parce  qu'il  avoit 
épousé,  en  secondes  noces,  Marguerite, 
héritière  de  cette  vicomte.  Il  avoit  épousé 
auparavant,  en  premières  noces,  Puelle, 
&  non  pas  Capsuelle  d'Armagnac;  &  enfin 
il  épousa  en  troisièmes  noces,  en  i3i4, 
Mathe  de  l'Isle-Jourdain,  étant  comte  de 
Comminges. 

7°  Gui,  frère  de  Bernard  IX,  comte  de 
Comminges,  épousa,  en  premières  noces, 
Marguerite  de  Monteil-Adhémar,  fille  uni- 
que &  héritière  de  Hugues  d'Adhémar,  sei- 
gneur de  Lombers  en  Albigeois,  comme 
il  est  marqué  expressément  en  divers  ac- 
tes' authentiques  qui  sont  aux  archives 
du  domaine  de  la  chambre  des  comptes  de 
Montpellier.  Ainsi  le  généalogiste*  qui  a 
donné  lieu  à  cette  Note  s'est  trompé  en 
donnant  pour  première  femme  à  Gui  de 
Comminges  Marguerite  de  l'Isle-Jourdain. 
Gui,  après  la  mort  de  cette  première 
femme,  qui  mourut  en  i3i3,  dont  il  n'eut 
pas  d'enfans  &  qui  le  fit  son  héritier, 
épousa,  en  secondes  noces,  Indie  de  Cau- 
mont;  il  faut  donc  rectifier  la  généalogie 
des  comtes  de  Comminges,  conformément 
à  la  table  que  nous  joignons  à  cette  Note, 

'  Trésor  des  chartes  du  roi,  Foix,  n.  56. 
(J.  334.] 

'  Preuves,  c.  492. 

'  Domaine  de  Montpellier,  titres  de  Lombers, 
n""  I,  19  &  20. 

*  Hist.  généalogique,  t.  t,  p.  633. 


Note 
16 


nid.  , 

'  Baluze,  yitae 


papa 


P- 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTE  XVII 

Sur  quelques-uns  des  évéchés  érigés 
dans  le  Languedoc  6*  la  Guienne 
par  le  pape  Jean  XXII  &»  leurs 
premiers  évêques. 

IL  a  échappé  quelques  fautes  à  nos  histo- 
riens modernes  à  ce  sujet. 
L  Messieurs  de  Sainte-Marthe  assurent' 
que  Bertrand  du  Puy,  nommé  en  i3i7,  par 
le  pape  Jean  XXII,  pour  premier  évêque 
de  Montauban,  gouverna  pendant  trois  ans 
cet  évêché  sans  avoir  été  consacré,  avec 
dispense  du  pape,  &  M.  l'abbé  Fleuri  les 
a  suivis  aveuglément.  «  Le  premier  évêque 
«  de  Montauban,  dit  ce  dernier  historien', 
K  fut  Bertrand  du  Puy,  qui  en  étoit  abbé 
«  lors  de  l'érection,  &  le  pape  lui  donna 
«  l'administration  de  ce  diocèse,  an  spiri- 
«  tuel  &  au  temporel,  avant  même  qu'il 
(I  fût  sacré,  comme  il  devoit  l'être,  par  le 
«  cardinal  Bérenger  de  Frédol;  mais  il  ne 
«  le  fut  point  &  ne  laissa  pas  de  gouverner 
«  cette  église  pendant  trois  ans.  »  Ces  faits 
sont  détruits  par  une  bulle  qui  se  trouve 
dans  les  archives  de  la  cathédrale  de  Mon- 
tauban &  que  le  pape  Jean  XXII  adressa 
d'Avignon,  le  second  des  ides  de  novembre 
de  la  seconde  année  de  son  pontificat  ou 
le  12  de  novembre  de  l'an  iSiy,  à  l'arche- 
vêque de  Toulouse,  au  clergé  &  au  peuple 
de  Montauban.  Le  pape  leur  marque  dans 
cette  bulle  «  qu'il  a  pourvu  Guillaume, 
«  abbé  de  Pessan,  au  diocèse  d'Auch,  de 
«  l'ordre  de  Saint-Benoît,  de  l'évêché  de 
«  Montauban,  après  le  décès  de  Bertrand, 
«  dernier  abbé  du  monastère  de  Montau- 
«  ban  érigé  eu  cathédrale,  qu'il  avoit 
«  nommé  pour  premier  évêque  de  Mon- 
«  tauban  &  qui  étoit  mort  en  chemin, 
«  après  avoir  été  sacré  à  Avignon,  lorsqu'il 
«  alloit  prendre  possession  de  son  évê- 
«  ché.  »  Il  résulte  donc  de  cette  bulle  : 
1°  que  Bertrand,  dernier  abbé  de  Montau- 
ban, fut  véritablement   sacré   évêque   de 

'  Gallia.  Chr'tstiana,  t.  3,  p.  748  &  suiv. 
'  Fleuri,  H'ist.  ecclis.,  liv.  91,  ch.  28, 


cette  ville,  après  avoir  été  nommé  à  cet 
évêché  au  mois  de  juillet  de  l'an  i3i7.  Il 
résidoit  alors  sans  doute  à  Avignon,  à  la 
cour  romaine,  car  nous  savons'  qu'il  étoit 
actuellement  chapelain  du  pape  &  audi- 
teur du  palais  apostolique;  2°  qu'il  mou- 
rut avant  le  12  de  novembre  de  l'an  i3i7, 
sans  avoir  pris  possession  de  son  église; 
ainsi  il  ne  fut  évêque  que  pendant  trois 
mois,  &  non  pendant  trois  ans'. 

II.  M.  l'abbé  Fleuri'  a  commis  une  au- 
tre faute  en  supposant,  après  Messieurs 
de  Sainte-Marthe^,  que  Lombez,  qui  fut 
érigé  en  évêché  par  le  pape  Jean  XXII, 
étoit  une  ville  de  Gascogne  autrefois  du  dio- 
cèse d'Auch.  La  ville  de  Lombez,  située  sur 
la  Save,  à  la  gauche  de  la  Garonne,  est 
comprise  véritablement  aujourd'hui  dans 
le  gouvernement  de  Guienne  &  de  Gasco- 
gne, mais  avant  son  érection  en  évêché 
elle  avoit  fait  toujours  partie  du  Toulou- 
sain &  du  diocèse  de  Toulouse. 

III.  M.  Baluze'  rapporte,  d'après  la 
Chronique  manuscrite  de  Guillaume  Bar- 
din,  la  bulle  d'érection  de  l'abbaye  de  Cas- 
tres en  évêché  &  de  la  nomination  de 
Déodat,  abbé  de  Lagni,  pour  premier  évê- 
que de  cette  nouvelle  cathédrale.  Il  a 
ajouté  un  mémoire,  qui  se  trouve  dans  la 
même  Chronique  &  qui  contient  les  rai- 
sons d'opposition  à  cette  érection  que 
Bertrand,  abbé  de  Castres,  présenta  aux 
maîtres  présidens  du  parlement  de  Toulouse 
&  de  Paris  joints  ensemble.  M.  l'abbé  Fleuri  ° 
rapporte  le  précis  de  ces  raisons  sur  l'au- 


'  Marca,  Concordia,  éd.  de  1704,  p.  421. 

*  M.  Moulenq  (^Documents  historiques  sur  le 
Tarn-&-Garonne,  t.  1,  p.  10),  cite  la  bulle  de 
nomination  de  Bertrand  du  Puy,  abbé  de  Mon- 
tauban, comme  évêque  de  cette  ville;  elle  est  du 
|3  juillet  l3i7j  le  nouveau  prélat  acquitta  les 
droits  dus  à  la  Chambre  apostolique  le  5  août 
suivant  &  mourut  en  allant  prendre  possession 
de  son  siège.  —  Guillaume,  abbé  de  Pessan, 
nommé  évêque  de  Montauban  le  12  novembre 
suivant,  était  fils  de  Bertrand  de  Cardaillac,  &, 
si  jeune  encore,  qu'il  eut  besoin  d'une  dispense. 
(Moulenq,  ut  supra,  pp.    io-i5.)  [A.  M.] 

'  Fleuri,  Hist.  ecclis.,  liv.  92,  ch.  28. 

*  Gallia  Christiana,  t.   2,  p.  676. 

'  Baluze,    Vitae  paparum,  t.    2,  p.  3ii. 
'  Fleuri,   Hist.  ecclés.,  liv.  92,  ch.  29. 


Note 
'7 


Note 

'7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


75 


torité  Je  M.Baluze.  «  Bertrand,  dit-il,  abbé  trompe  '  en  supposant  qu'Amélius  de  Lau- 

«  de  Saint-Benoît  de  Castres,  s'opposa  à  trec,  abbé  de  Saint-Seriiin   de  Toulouse, 

«  l'érection  de  son  monastère  en  évêché  qui  succéda,  en  i327,  à  Déodat  dans  l'évè- 

«  &    donna   ses    causes    d'opposition    aux  ché  de  Castres,  est  le  même  qu'Amélius  de 

«  présidens  des  parlemens  de  Toulouse  &  Lautrec,  chanoine  &  chancelier  de  l'église 

«  de  Paris  assemblés.  Il  y  dit  en  substance  :  de  Toulouse  &  successivement  évêque  de 

«  Je  me  suis  allé  présenter  au  pape,  sui-  Conserans  &  de  Coniminges,  qui  fut  fait 

«  vant  ses  ordres;  mais  je  n'ai  osé  résister  cardinal  en  i385  &  qui  mourut  en  1890. 

«  à  ses  volontés  &  j'ai  donné  mon  consen-  IV.    On    voit,    par    la    même    lettre    de 

«  tement   par  écrit  à  l'érection    de   mon  Jean  XXII  au  roi,  que  le  pape,  en  érigeant 

«  abbaye  en  évêché...  Or  je  soutiens  que,  le    nouvel    évêché    de    Rieux,   y    nomma 

«  suivant  les  lois  &  l'usage  du  royaume  de  Guillaume  de  la  Broce,  doyen  de  Bourges, 

«  France,  une  telle  érection   ne  se  peut  pour  premier  évêque.  C'est   donc   mal    à 

M  faire  sans  le  consentement  du  roi,  auto-  propos  que  Messieurs  de  Sainte-Marthe' 

«  risé  de  ses  lettres  patentes,  &  celui  des  reprennent  Catel  d'avoir  dît  que  Guillaume 

«  seigneurs  de  fief  du  lieu  où  l'église  est  de  la  Broce  fut  premier  évêque  de  Rieux. 

«  bâtie,  &C.  »  Il  seroit  à  souhaiter  que  ce  Ils  conviennent   d'ailleurs  que  Pilfort  de 

fait  fût  appuyé  sur  un  meilleur  garant  que  Rabastens  ne  fut  transféré  de  l'évêché  de 


bJ.orig. 
t.  IV, 
p.  564. 


Bardin,  dont  le  témoignage  est  fort  sujtt 
à  caution,  comme  on  l'a  prouvé  ailleurs. 
On  voit,  en  effet,  que  le  pape  Jean  XXII 
demanda  ce  consentement  au  roi,  ou  du 
moins  qu'il  lui  fit  part  de  l'érection  qu'il 
venoit  de  faire  de  l'abbaye  de  Castres  & 
des  autres  abbayes  en  évêchés,  &  qu'il  lui 


Pamiers  à  celui  de  Rieux  qu'en  i3i8.  Or 
Guillaume  de  la  Broce  étoit  déjà  nommé  à 
ce  dernier  évêché  dès  le  commencement 
de  juillet  de  l'an  1817.  Il  sera  donc  mort 
dans  cet  intervalle,  ou  bien  il  aura  été 
transféré  à  quelqu'autre  évêché.  Graverol' 
prétend  qu'il  y  avoit  à  Rieux  une  abbaye 


recommanda  ceux  qu'il  venoit  d'y  nommer  de  l'ordre  de  Saint-Benoît,  que   le  pape 

pour  premiers  évéques.  La  lettre  '  du  pape  Jean  XXII   érigea   en   évêché;   mais   il   se 

au   roi   est  du   9   de   juillet   de  l'an  1817,  trompe. 

deux  jours  après  l'érection  même  de  l'évè-  V.    Il   est   marqué  aussi,  dans  la   lettre 

ché  de  Castres,  &  on  assure'  que  le  roi  y  que  ce  pontife  écrivit  au   roi  Philippe  le 

consentit.  On   ne  voit  pas  d'ailleurs,  par  Long,  le  9  de   juillet  de   l'an   1817,  qu'il 

aucun  monument,  que  cette  érection  ou  avoit  nommé  au  nouvel  évêché  de  Saint- 

quelqu'une   des   autres  ait  été   cOJitredite  Flour  l'abbé  de  Saint-Thibiry,    docteur  en 

ni  par  le  roi,  ni  jiar  ses  officiers,  ni  même  décret  fi-  son   chapelain.  M.  l'abbé    Fleuri 

par  l'abbé   de   Castres;   ainsi    le   récit   de  rapporte' l'extrait  de  cette  lettre  Ik  il  dis- 

Bardin  nous  paroît  fort  suspect,  pour  ne  tingue   l'abbé   de  Saint-Thibéry,  qui    fut 

pas  dire  fabuleux".  Au  reste,  M.  Baluze  se  premier  évêque'  de  Saint-Flour,  de   Rai- 

mond    de   Mostuéjouls,    que    le    pape   ne 
nomma,  selon  lui,  à  cet  évêché  qu'en  i3i8, 


'  Marca,  Concoriia ,  éd.  de  1704,  p.  421   &  suir. 

•  lia. 

'  Le  récit  de  Bardin  est  difficilement  admisii- 
ble.  Le  texte  même  de  la  prétendue  opposition 
de  l'abbé  de  Castres  est  tout  à  fait  singulier;  le 
Style,  les  idées,  les  formules  n'en  sont  certaine- 
ment pas  du  quatorzième  siècle.  II  est  possible  que 
le  dernier  abbé  de  Castres  ait  protesté  contre  le 
nouveau  titre  donné  à  son  église,  puisqu'il  perdait 
sa  dignité  d'abbé,  un  autre  prélat  devenant  évê- 
que du  nouveau  siège.  Il  est  même  possible  que 
cette  protestation  ait  été  présentée  au  Parlement 
de  Paris,  &  qu'une  transaction  soit  intervenue, 
comme  le  dit  le  chroniqueur;  mais  jamais  un 
prélat   du  quatorzième  siècle    n'eût  osé   parler  du 


Souverain-Pontife  dans  des  termes  pareils;  les 
idées  &  le  style  de  ce  document  apocryphe  rap- 
pellent les  harangues  parlementaires  &  universi- 
taires du  quinzième  siècle,   [k.  M.] 

'  Baluze,  Fitae  paparum ,  t.  1,  notes,  c.  li^i 
&  suiv.  [Sur  le  second  de  ces  Amélius  de  Lautrec, 
qui  organisa  la  Faculté  de  théologie  fondée  à 
Toulouse  au  quatorzième  siècle,  voyez  tome  VII, 
I""  partie,  ce.  55;  &  582.J 

'  Gallia  Christiana,  t.  3,  p.  947. 

'  Graverol,  Notice  des  22  villa  Je  Languedoc, 
p.  42. 

'  Fleuri,  Hist.  ecclés.,  liv.  92,  ch.  3o. 


NoTB 
'7 


Note 
'7 


76 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


qu'il  transféra  à  celui  de  Saint-Papoul  en 
i3i9  &  qu'il  fit  ensuite  cardinal.  Mais  il 
nous  paroît  certain  que  Raimond  de  Mos- 
tuéjouls  est  le  même  que  l'abbé  de  Saint- 
Thibéry  qui  fut  premier  évêque  de  Saint- 
Flour.  En  effet,  les  nouveaux  éditeurs  du 
Gallia  Christiana'  ne  font  pas  difficulté  de 
mettre  Raimond  de  Mostuéjouls  à  la  tète 
&  le  premier  des  évêques  de  Saint-Flour, 
Il  est  vrai  qu'ils  semblent  douter  qu'il  ait 
été  abbé  de  Saint-Thibéry  :  Hic  monachus 
erat  Gellontnsis  monasterii,  dioectsis  Lodo- 
vensis,  disent-ils  en  parlant  de  ce  prélat, 
&  decretorum  doctor,  ac  secundum  nonnuUos 
Sancti  Tiberil  dioecesis  Agalhensis  (abbas), 
al'iis  prior  Sancti  Flori,  quando  ad  episcopa- 
hs  infulas  est  provectus,  anno  i3i8,  bulla 
data  IV  idus  juUi,  Joannis  papae  anno  l  '. 

Nous  remarquerons  :  i''que  le  quatrième 
des  ides  (ou  le  12)  de  novembre'  de  la  pre- 
mière année  du  pontificat  de  Jean  XXII 
répond  à  l'an  i3i7,  &  non  à  l'an  i3i8. 
Ainsi,  si  Raimond  de  Mostuéjouls  est 
nommé  évêque  de  Saint-Flour  dans  cette 
bulle,  donnée  peu  de  temps  après  l'érec- 
tion de  ce  nouvel  évêché,  c'est  une  preuve 
qu'il  en  fut  le  premier  évêque  &  qu'il  est 
le  même  que  l'abbé  de  Saint-Thibéry,  doc- 
teur en  décret  &  chapelain  du  pape,  dont 
Jean  XXII  fait  mention  comme  du  premier 
évêque  de  Saint-Flour,  dans  sa  lettre  au 
roi  Philippe  du  9  de  juillet  de  la  même 
année.  2°  Que  les  éditeurs  du  Gallia  Chris- 
tiana^ se  trompent  encore  en  mettant 
l'érection  de  l'évêché  de  Saint-Flour  au 
10  des  calendes  de  mars  (ou  au  20  de  fé- 
vrier) de  la  seconde  année  du  pontificat  de 
Jean  XXII,  qui  répond  à  l'an  i3i8,  puis- 
qu'on vient  de  voir  que  cet  évêché  étoit 
déjà  érigé  au  mois  de  juillet  de  l'an  i3i7 
&  qu'ils  conviennent,  au   même  endroit, 


p.  422 


'  Gallia   Christiana,   nouv.    édit.,    t. 
&  suiv. 

'  Le  cardinal  de  Mostuéjouls  fut  plus  tard 
enterré  à  Saint-Guillem  du  Désert  &  son  tom- 
beau fut  détruit  en  1662  par  les  protestants. 
(Voyez  tome  IV,  p.  544,  note,  c.  i;  voyez  plus 
loin  le  texte  de  dom  Vaissete.)  [A.  M.] 

'  [Sic  dans  le  texte  d«  dom  Vjisséte;  il  faut  lire 
juillet;  voyez  le  texte  du  Gallia  cité  par  lui] 

*  Gallia  Christiana,  nouv.  édit.,  t.  2 ,  p.  422 
8t  Juiv. 


que  la  bulle  de  la  séparation  du  nouvel 
évêché  de  Saint-Flour  de  celui  de  Cler- 
mont  est  du  7  des  ides  (ou  duc)  de  juillet 
de  la  première  année  du  pontificat  de  ce  pape, 
c'est-à-dire  de  l'an  i3i7. 

Nous  avons  d'ailleurs  des  preuves  que 
Raimond  de  Mostuéjouls  fut  abbé  de  Saint- 
Thibéry  avant  sa  nomination  à  l'évêché  de 
Saint-Flour.  Ce  prélat  le  marque  expres- 
sément lui-même  dans  le  testament'  qu'il 
fit  en  i324  &  dont  les  mêmes  éditeurs  rap- 
portent l'extrait,  car  il  fait  un  legs  dans 
cet  acte  à  l'abbaye  de  Saint-Thibéry,  dont 
il  avoit  été  abbé.  Enfin  nous  trouvons  dans 
le  catalogue'  des  abbés  de  Saint-Thibéry 
un  Raimond ,  àont  on  ne  dit  pas  la  famille, 
nommé  abbé  de  ce  monastère  en  i3i6  par 
le  pape  Jean  XXII,  &  qui  l'étoit  encore 
au  mois  d'avril  de  l'an  i3i7,  mais  on  ne 
trouve  plus  rien  de  lui  après  cette  époque, 
ce  qui  cadre  parfaitement. 

M.  Baluze'  prétend  cependant  que,  sui- 
vant le  livre  des  obligations  des  archives 
du  Vatican,  le  prieur  de  Saint-Flour,  en 
Auvergne,  fut  fait  premier  évêque  de  cette 
église  en  i3i8,  &  c'est  sans  doute  ce  qui  a 
induit  M.  l'abbé  Fleuri  en  erreur.  Mais  le 
pape  ayant  érigé  l'évêché  de  Saint-Flour 
dès  le  mois  de  juillet  de  l'an  i3i7,  il  n'est 
pas  vraisemblable  qu'il  ait  différé  à  l'année' 
suivante  d'y  nommer  un  évêque,  tandis 
que  nous  savons  qu'il  nomma  à  tous  les 
autres  nouveaux  évêchés  aussitôt  après 
leur  érection,  &  nous  avons  rapporté  des 
preuves  incontestables  que  Raimond  de 
Mostuéjouls  y  fut  nommé  dès  le  mois  de 
juillet  de  l'an  i3i7.  Il  n'est  pas  moins  cer- 
tain que  le  même  Raimond  de  Mostuéjouls 
fut  transféré''  à  l'évêché  de  Saint-Papoul 
au  commencement  de  l'an  i3i9;  il  s'ensuit 
de  là  qu'il  fut  évêque  de  Saint-Flour  du- 
rant tout  cet  intervalle.  Ainsi  le  prieur  de 
Saint-Flour,  qu'on  dit  avoir  été  nommé 
premier  évêque  de  Saint-Flour  en  i3i8, 
sur  l'autorité  des  archives  du  'Vatican,  ou 
n'est  pas  différent  de  Raimond  de  Mostué- 
jouls, ou  bien  on  aura  mal  pris  ce  qui  est 

'  Galha  Christiana,  nouv.  édit.,  t.  3,  c,  422, 

'  liid.   t.  6,  c.  714. 

'  Baluze,  Fitas  paparum,  t.    1,  p.  758. 

'  liid. 


Note 
'7 


NOT« 
17 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


77 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  565. 


dit  dans  ces  archives,  dont  on  ne  rapporte 
pas  le  texte.  Raimond  de  Mosfuéjouls  pos- 
séda peut-être  le  prieuré  de  Saint-Flour, 
qui  étoit  de  l'ordre  de  Cluny,  avec  l'abbaye 
de  Saint-Thibéry,  &  en  ce  cas  il  n'y  auroit 
plus  de  difficulté,  parce  qa'il  peut  avoir 
contracté  en  i3i8  l'obligation  de  payer 
l'annate  de  son  évèché  à  la  cour  romaine. 
Si  nous  en  croyons  les  nouveaux  édi- 
teurs du  Gallia  Christiana',  Guernerius  ou 
Guérin,  qui  étoit  prieur  de  Saint-Flour 
en  1284  &  1294,  l'étoit  encore  en  1297, 
après  que  le  siège  èpiscopal  de  Saint-Flour 
fut  érigé.  Ils  ont  voulu  sans  doute  dire 
après  l'an  i3i7,  qui  est  l'époque  de  cette 
érection;  mais  ils  parlent  de  Jean,  prieur 
de  Saint-Flour  en  i3i6.  Ils  ont  rapporté*, 
dans  une  note,  l'extrait  de  quelques  mé- 
moires qu'on  leur  a  fournis  &  où  il  est  dit 
que  Raimond  de  Mostuéjouls,  étant  prieur 
de  Saint-Jean  de  Gardonenque,  au  dio- 
cèse de  Niraes,  fut  nommé  abbé  de  Saint- 
Guillem  du  Désert  &  ensuite  évêque  de 
Saint-Flour;  mais  si  ce  fait  étoit  vrai,  ils 
auroient  mis  Raimond  de  Mostuéjouls  au 
rang  des  abbés  de  Saint-Guillem,  ce  qu'ils 
n'ont  pas  fait';  aussi  ne  pourroit-il  pas  y 
trouver  de  place.  Il  faut  donc  que  celui 
qui  leur  a  fourni  ces  mémoires  les  ait 
trompés  &  qu'il  ait  mis  Saint-Guillem  pour 
Saint-Thibéry,  à  quoi  il  y  a  beaucoup 
d'apparence.  Ce  qu'il  y  a  de  vrai,  c'est  que 
Raimond  de  Mostuéjouls  avoit  pris  l'habit 
monastique  dans  l'abbaye  de  Saint-Guillem 
&  qu'il  y  fut  inhumé,  ainsi  qu'il  est  mar- 
qué dans  une  charte'  du  roi  Philippe  de 
Valois,  du  mois  de  décembre  de  l'an  1340. 
Le  roi,  par  ces  lettres,  accorde  un  droit 
d'amortissement  en  faveur  des  exécuteurs 
du  testament  de  Raimond,  autrefois  cardi- 
nal-prêtre du  titre  de  Saint-Eusèbe,  pour 
des  biens  qu'il  avoit  légués  à  l'abbaye  de 
Saint-Guillem  du  Désert,  ubi  primo  mono- 
chalem  assumpsit  habitum  &  demum  sepultus 
est.  On  voit  encore  son  tombeau  dans  le 
cloître  de  cette  abbaye. 

'   Gallia   Christiana,  nouT.  Wit.,  t.    2,   p.    421 

&  SUIT. 

•  Page  4ÎJ. 

'  Gall'ta  Christiana,  nouy.  idit.,  t.  6,  e.  596. 

'  Trésor  de»  chartes,  registre  f  i3,  n.  41. 


NOTE  XVIII 

Epoque   de    la  mort   d'Amalr'ic   //, 
vicomte  de  f^arbonne. 

AMALRIC  II,  vicomte  de  Narboîiiie,  suc- 
céda, au  mois  d'octobre  de  l'an  1298, 
au  vicomte  Aymeri,  son  père,  &  se  rendit 
célèbre  par  ses  exploits  militaires.  Catel', 
qui  lui  donne  mal  à  propos  le  nom  d'Amal- 
ric  III,  tandis  qu'il  ne  fut  que  le  second 
de  son  nom,8£  qui  l'appelle  ensuite  Ayme- 
ric,  on  ne  sait  pourquoi, assure  qu'il  décéda 
le  19  de  juin  i325,  &  il  a  été  suivi  en  der- 
nier lieu  par  les  auteurs  *  de  l'Histoire 
généalogique  des  grands  officiers  de  ta  cou- 
ronne ;  mais  il  est  certain  quAmalric  II 
vécut  plus  longtemps  8f  qu'il  ne  mourut 
qu'en  i3j8.  Ce  vicomte  îurvécut,  en  effet, 
au  roi  Charles  IV,  qui  mourut  le  i"  de 
février  de  l'an  i327,  c'est-à-dire  de  l'an 
1328,  en  commençant  l'année  à  la  nati- 
vité de  Notre-Scigneur  Jésus-Christ.  Nous 
en  avons  la  preuve  :  1°  dans  un  compte' 
qu'Amalric  II  rendit  au  roi  Philippe  de 
Valois  &  qui  commence  de  la  inaflière  sui- 
vante :  «  Articles  du  compte  rendu  par 
«  M.  Amalric,  vicomte  &  seigneur  de  Nar- 
«  bonne,  sur  le  fait  du  passage  d'outre- 
«  mer,  duquel  il  estoit  fait  capitaine  par 
Il  nostre  sire  le  roi  Charles,  que  Diex  ab- 
«  soille  :  premièrement  que  ledit  roi  nos- 
II  fre  sire,  à  grand  deliberacion  de  conseil, 
Il  fit  &  députa  ledit  vicomte  capitaine  du- 
«  dit  passage,  &c.  »  2*  Dans  un  hommage' 
rendu  à  Amalric,  par  la  grâce  de  Dieu 
vicomte  de  Narbonne,  le  i6  de  mars  de 
l'an  i327  (i328),  par  Raimond  de  Capendu, 
damoiseau,  au  nom  de  noble  Bérengère  di 
Rieux,  sa  femme,  fille  de  Guiraiid  de 
Rieux, chevalier, en  présence  de  Guillaume 
de  Narbonne,  Squiu  de  Fontaines,  damol 


'  Catel,  Mémoires,  p.  614. 

'  Histoire  généalogique,  t.  J,  p.  764. 

'  Archires  du  domaine  de  Montpellier,  viguc- 
rie  de  Narbonne,  n.  6. 

'  Archives  de  la  Ticomté  i«  Narbonne,  cartu- 
laire  d'hommages. 


N0T8 
18 


NOTB 

i8 


78 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


seaux,  &c.  Nous  trouvons',  d'un  autre 
côté,  divers  hommages  des  vassaux  de  la 
vicomte  de  Narbonne  rendus  â  Aymeri,  par 
la  grâce  de  Dieu  vicomte  de  Narbonne,  le 
29  de  juin  de  l'an  1828,  entre  autres  par 
Bernard  d'Adhémar,  damoiseau,  pour  ce 
qu'il  possédoit  aux  châteaux  de  Montpezat 
&  deTruilhas;  Bernard  de  Boiitenac,  fils 


nom  de  Manrique  &  celui  d'Amalrîc  sont 
véritablement  le  même;  mais  ce  Manrique 
de  Lara  ne  fut  jamais  vicomte  de  Nar- 
bonne. Aymeri,  qui  succéda,  en  i328,  à 
Amalric  II,  son  père,  dans  cette  vicomte, 
ne  fut  donc  que  le  sixième  de  son  nom, 
&  non  le  huitième  comme  le  prétendent 
les  auteurs  de  l'Histoire  '  généalogique  des 


de  Bérenger,  damoiseau,  pour  la  moitié  grands  officiers  de  la  couronne,  qui  se  sont 
du  château  de  Boutenac;  Guillaume-Pierre  également  trompés  sur  le  nom  du  fils  aîné 
de  Montbrun,  fils  de  Guillaume-Pierre,  d'Aymeri  VI,  mort  en  i336.  Ce  fils  aîné 
chevalier,  pour  le  château  de  Saint-Martin  s'appeloit  Amalric;  il  fut  le  troisième  de 
entre-deux-eaux;  Olivier  de  Truilhas,  da-  son  nom  &  il  transmit  la  vicomte  de  Nar- 
moiseau,  pour  le  château  de  Gléon,  dans  bonne  à  Aymeri  VII,  son  frère,  que  les 
le  pays  de  Corbière,  &c.  Il  s'ensuit  de  là  mêmes  auteurs  nomrrent  mal  à  propos 
qu'Amalric  II,  vicomte  de  Narbonne,  mou-  Aymeri  X  &  qui  fut  le  dernier  vicomte  de 
rut  le  19  de  juin  de  l'an  1828  &  non  de  Narbonne  de  son  nom. 
l'an  i325. 

Au  reste,  tous  les  auteurs  qui  jusqu'ici  ' 

ont  donné  la  suite  des  vicomtes  de  Nar- 
bonne ont  confondu  ceux  qui  portoient  le 
nom  d'Amalric  avec  ceux  qui  s'appeloient 
Aymeri;  ce  qui  jette  une  grande  confusion 
dans  leur  généalogie,  car  c'est  mal  à  pro- 
pos qu'un  de  ces  auteurs'  prétend  qu'Ay- 
meri,  Aymeric,  Amalric  &  Amalaric  est  la 
même  chose.  En  effet,  le  nom  d'Aymeri 
ou   d'Aymeric    est    très-différent  de   celui 


NOTE  XIX 

Sur  l'origine  des  Jeux  floraux 
de  Toulouse. 


I.  i^>ATEL',  dans  ses  Mémoires  de  Langue- 
V-<  doc,  met  parmi  les  choses  fabuleuses 
d'Amalric  ou  Amalaric,  &  ils  sont  distin-      de  l'histoire  de  Toulouse  l'institution  des 


gués  dans  toutes  les  chartes  des  vicomtes 
de  Narbonne,  dont  nous  avons  vu  un 
très -grand  nombre;  ainsi  Amalric  II, 
qui  a  donné  lieu  à  cette  remarque  &  que 
les  auteurs  de  l'Histoire   généalogique  des 


jeux  floraux,  qu'une  ancienne  tradition,, 
dit-il,  attribue  à  Clémence  Isaure,  dont 
on  voit  la  statue  dans  l'hôtel  de  ville, 
qu'on  a  coutume  de  couronner  de  fleurs 
tous  les  ans  le  jour  de  la  célébration  des 


grands  officiers  de    la   couronne   appellent      mêmes  jeux.  Il  rapporte  ensuite  l'inscrip- 


Aymeri  VII,  avoit  un  nom  différent  de  son 
père  &  de  son  fils,  qui  s'appeloient  Aymeri 
&  dont  le  premier  fut  le  cinquième  & 
l'autre  le  sixième  de  leur  nom.  Il  étoit 
petit-fils  d'Amalric  premier  du  nom,  mort 
en  1271,   que   Catel   appelle,   on    ne   sait 


tion  qui  est  gravée  sur  le  piédestal  de 
cette  statue;  il  prétend  que  cette  inscrip- 
tion est  moderne  &  qu'elle  a  été  composée 
en  i557,  ce  qui  lui  fait  croire  que  tout  ce 
qu'on  dit  de  Clémence  Isaure  est  égale- 
ment fabuleux.  Les  raisons  sur  lesquelles 


pour  quelle  raison,  Amalric  II,  car  il  ne      il  se  fonde  sont  :  i"  qu'on  ne  sait  ni  par 


fait  aucune  mention  d'un  Amalric  I.  Peut- 
être  met-il  au  nombre  des  vicomtes  de 
Narbonne  Manrique  de  Lara,  mari  d'Er- 
messinde  de  Narbonne  &  père  d'Ay- 
meri III,  qui  succéda  dans  la  vicomte  de 
Narbonne  à  Ermengarde,  sa  tante,  car  le 

'  Archives  de  la   vicomte  de    Narbonne,  cartu- 
laire  d'hommages. 

*  Besse,  'Narbonne,  p.  389. 


Note 
■  8 


NoTB 

'9 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  566. 


cette  inscription  ni  par  aucun  autre  do- 
cument de  quel  pays  étoit  Clémence,  ni 
en  quel  temps  elle  vivoit;  2°  qu'on  ne  dit 
rien  d'elle  dans  un  manuscrit  qu'il  avoit 
des  vies  des  poètes  provençaux  depuis  l'an 
1200  jusqu'en  i3oo;  3°  que  le  testament 
par  lequel  on  prétend  qu'elle  institua  ces 

'  Histoire  généalogique,  t.  7,  p.  764. 
*  Page  396  &  suiv. 


Note 
'9 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


79 


jeux  ne  se  trouve  pas  dans  les  archives  de 
l'hôtel  de  ville  de  Toulouse,  où  il  devrott 
naturellement  se  trouver,  ni  en  aucune 
autre  part;  4°  enfin  qu'on  lit  dans  les  an- 
ciens registres  du  même  hôtel  de  ville  la 
véritable  institution  des  jeux  floraux  en 


Clémence  Isaure  n'est  pas  un  personnage 
supposé;  que  c'éfoit  une  dame  de  considé- 
ration de  Toulouse  qui  ainioit  la  poésie  & 
les  belles-lettres;  qu'elle  vivoit  vers  la  fin 
du  quatorzième  siècle  ou  vers  le  commen- 
cement   du    quinzième;   qu'elle    fonda   de 


Note 
"9 


i323,  sans  qu'il  y  soit  fait  mention  de  Clé-      quoi  fournir  aux  frais  des  prix  qu'on  dis- 
mence  Isaure.  tribuoit  déjà  tous  les  ans,  au  mois  de  mai, 

Pierre  Caseneuve,  qui  nous  a  donné  un      à  ceux  qui  avoient  fait  les  meilleures  piè- 


traité  particulier  de  l'origine  des  jeux 
fleuraux  ou  floraux,  ne  dit  rien  de  Clé- 
mence Isaure.  Il  rapporte  l'institution  de 
ces  jeux  à  l'an  i323,  par  sept  des  princi- 
paux citoyens  de  Toulouse,  de  la  manière 
qu'elle  est  marquée  dans  les  anciens  regis- 
tres de  l'hôtel  de  ville,  &  il  se  contente  de 
mettre  à  la  fin  de  son  traité  ce  que  Catel  a 
dît  de  cette  institution  &  de  Clémence 
Isaure. 

Enfin  Germain  Lafaille,  dans  ses  Anna- 
Us  de  Toulouse,  après  avoir  embrassé  le 
sentiment  de  Caseneuve,  ajoute  :  «  Cet 
u  établissement  des  jeux  floraux,  tel  que 
«  je  l'ai  raconté,  ne  pouvant  subsister 
«  avec  la  fondation  qu'on  en  attribue  à 
«  Clémence  Isaure,  je  laisse  à  juger  le- 
«  quel  des  deux  a  plus  de  marques  de  vé- 
(  rite,  ou  du  premier  qui  est  fondé  sur 
«  une  relation  extraite  d'un  registre  dont 
«  la  foi  ne  peut  être  révoquée  en  doute, 
«  ou  du  dernier  qui  n'a  pour  fondement 


ces  de  vers,  au  jugement  des  mainteneurs 
ou  juges  des  jeux  floraux;  qu'elle  laissa 
un  bien  considérable  pour  cette  fondation 
à  l'hôtel  de  ville  de  Toulouse;  qu'après  sa 
mort,  elle  fut  inhumée  à  la  Daurade;  & 
qu'enfin  les  capitouls,  voulant  honorer 
sa  mémoire,  firent  ériger  une  statue  sur 
son  tombeau,  vers  le  milieu  du  seizième 
siècle,  accompagnée  d'une  inscription,  & 
que,  faisant  ensuite  réflexion  qu'elles  se- 
roient  mieux  placées  dans  l'hôtel  de  ville, 
ils  les  y  firent  transférer  l'une  &  l'autre 
en  1557,  &  on  les  y  voit  encore  de  nos 
jours.  Nous  allons  déduire  en  peu  de  mots 
les  raisons  sur  lesquelles  nous  nous  fon- 
dons. 

1°  On  voit  dans  VappenJix'  des  œuvres 
de  Pierre  Goudoulin,  fameux  poëte  tou- 
lousain, de  l'édition  de  1694,  un  poëme  ou 
ode  de  quarante-neuf  strophes  de  six  vers 
chacune,  adressé  à  dona  Clemenqa;  il  est 
marqué  qu'il  fut  composé  à  l'occasion  de  la 


■  qu'une  tradition,  laquelle  n'a  commencé      guerre  d'Espagne  faite  par  le  brave  du  Gues- 


«  que  vers  l'an  1340,  sans  qu'avant  cette 
«  date  il  en  fût  fait  la  moindre  mention 
«  dans  aucun  titre  de  l'hôtel  de  ville  ni 
«  ailleurs.  C'est  par  cette  raison  aussi  que 
«  Catel  a  rejeté  cette  institution  de  Clé- 
«  mence  Isaure  &  l'a  mise  parmi  les  faits 
«  de  l'histoire  fabuleuse  de  Toulouse.  Au 
«  reste  j'avertis  le  lecteur  que  le  savant 
«  Caseneuve  a  composé  un  traité  des 
«  jeux  floraux  de  Toulouse,  auxquels  il 
«  donne  la  même  origine  que  je  viens  de 
«  rapporter,  pour  l'avoir  tirée  du  même 
c  registre.  » 

II.  Nous  convenons  avec  Catel,  Case- 
neuve &  Lafaille  qu'on  doit  rapporter  la 
première  institution  des  jeux  floraux  de 
Toulouse,  l'an  i323,  à  sept  des  principaux 
habitansde  cette  ville,  ainsi  qu'il  est  mar- 
qué dans  les  anciens  registres  de  l'hôtel 
de  ville.  Mais  nous  sommes  persuadés  que 


clin,  assisté  de  plusieurs  nobles  Toulousains, 
qu'il  amena  avec  lui  au  delà  des  Pyrénées. 
Ce  poëme  est  daté  du  mois  d'avril  de  l'an 
1367  dans  l'édition  qui  en  a  été  donnée, 
mais  cette  date  ne  se  trouve  pas  dans  le 
manuscrit  d'où  elle  a  été  tirée  &  qui  est 
au  pouvoir  de  M.  Josse,  .conseiller  au 
parlement  de  Toulouse;  &  comme  il  y  est 
fait  mention  de  l'élévation  de  Bertrand 
du  Guesclin  à  la  charge  de  connétable,  ce 
qui  ne  fut  fait  qu'au  mois  d'octobre  de 
l'an  1370,  elle  est  par  conséquent  posté- 
rieure. Il  paroît  d'ailleurs  qu'elle  n'a  été 
composée  au  plus  tôt  que  vers  le  com- 
mencement du  quinzième  siècle.  Or,  on 
voit  dans  la  première  strophe  que  dame 
Clémence,  à  laquelle  l'ode  est  adressée, 
vivoit  alors  : 

'  Page  2r  &  suIt. 


8o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Donna  Clf-Menca,  te  tous  plats, 

Jou  hous  dire  pla  las  berîats 

De  la  guerre  ijue  s' es  passada,  &c. 


son   nom   dans   le    manuscrit   des  vies   des 
poëtes    provençaux    qu'il   cite  &  qui  finit 


Voici  la  dernière  strophe  : 

Per  aijuo  noun  dire  pas  may, 
Yeu  iesi  ju'aquo  hous  desplay 
D'ausi  dire,  DiMA  Clemença, 
La  mort  de  tant  de  hrahos  gent 
Que  n'eron  mas  que  suffisens 
De  creyssé  eî  terradou  de  Frant^a, 


en  i3oo.  D'ailleurs  Clémence  Isaure  peut 
avoir  fondé  les  prix  qu'on  distribuoit  tous 
les  ans  aux  meilleurs  poëtes,  par  le  seul 
amour  des  belles-lettres  &  sans  avoir 
cultivé  elle-même  la  poésie  provençale.  II 
est  vrai  que  le  testament  ou  l'acte  de  fon- 
dation de  cette  dame  ne  se  trouve  plus; 
mais  est-ce  une  preuve  qu'il  n'ait  jamais 
existé?  On  pourroit  l'avoir  supprimé  à 
dessein,  car,  suivant  le  témoignage  de  Ca- 
II  n'est  pas  douteux  que  cette  dame  Clé-  tel  '  lui-même,  il  est  dit,  au  feuillet  29  du 
menée  ne  soit  notre  Clémence  Isaure  &  même  registre  de  la  gaie  science,  «  que  le 
qu'elle  n'eût  fondé  alors  à  Toulouse  les  «  premier  jour  du  mois  de  mai  1540,  le 
prix  des  fleurs  qu'on  distribuoit  tous  les  «  chancelier  desdits  jeux  floraux  protesta 
ans  aux  jeux  floraux,  comme  il  paroît  par  «  contre  les  capitouls  de  la  contrevention 
les  vers  de  la  seconde  strophe  :  «  à  la  volonté  de  dame  Clémence,  d'autant 

M  qu'il  y  avoit  certains  autres  légats  lais- 
Perijo  qu'ieu  nou  meriti  pas  «  sés   au    testament  de  ladite  dame,  des- 

D'ahé  DE  Flous  de  vostres  mas.  «   quels  le  chancelier,  mainteneurs  &  maî- 

«  très  sont  exécuteurs  &  iceux  capitouls 
Ainsi  nous  avons  à  peu  près  l'époque  où  «  administrateurs.  C'est  pourquoi  il  les 
elle  vivoit.  «   requiert  de  vouloir  exhiber  ledit  testa- 

it Il  n'est  pas  vrai,  comme  le  prétend  «  ment  &  volonté  dernière,  pour  le  faire 
Lafaille,  que  la  tradition  qui  attribue  «  observer  suivant  le  contenu  en  icelui  ; 
l'institution  des  jeux  floraux  à  Clémence      «  à  quoi  les  capitouls  répondirent  qu'ils 


Isaure  n'ait  commencé  qu'environ  l'an 
1640,  &  qu'avant  cette  date  il  n'en  soit 
pas  fait  mention  dans  aucun  acte  de  l'hôtel 
de   ville    ou    ailleurs.   Catel"   rapporte    le 


n'avoient  jamais  veu  le  testament  de  la- 
«  dite  dame  Clémence,  toutesfois  qu'ils 
«  étoient  prêts  d'accomplir  le  contenu  en 
«  icelui.  )>  Le  chancelier  des  jeux  floraux 


autrement  de  la  gaye  science,  fondé  en  Tou- 
louse par  dame  Clémence,  lequel  registre 
commence  en  i5i3.  On  croyoit  donc  à  Tou- 
louse, au  commencement  du  seizième  siè- 
cle, que  Clémence   Isaure  avoit  fondé  le 


«  le  collège  de  ladite  rhétorique  constitua 

«  des   syndics   pour  poursuivre  les    capi- 

«  touls,   tant    en    la   cour   de    parlement 

«  qu'ailleurs,  à   l'exhibition  &  remise   de 

«  ce  testament;  toutesfois,  ajoute-t-il,  il 


coZZeg'ê  des  jeux  floraux,  c'est-à-dire  qu'elle  «  n'a  jamais  esté  exhibé  ni  veu.  «  Il  con- 

avoit  pourvu  à  la  fondation  des  prix  que  clut  de   là  qu'il   n'a  jamais   existé;    mais, 

ceux  qui  le  composoient  distribuoient  tous  outre  qu'il  pouvoit  être  égaré,  de  quoi  il 

les  ans  au  mois  de  mai.  y  a  des  exemples  qui  ne  sont  pas  rares,  les 

3°  Il  est  aisé  après  cela  de  réfuter  les  capitouls  avoient  peut-être  leurs  raisons 

raisons  dont  se  sert  Catel  pour  soutenir  pour  ne  le  pas  montrer. 

que   Clémence    Isaure    n'a    jamais    été    au  Quoi  qu'il   en  soit,  si  Clémence  Isaure 

monde,  car  cette  dame  ayant  vécu  vers  la  n'a  pas  institué  les  jeux  floraux  &  si  leur 

fin  du  quatorzième  siècle  ou  au  commen-  institution  remonte  plus  haut  que  le  temps 

cément  du  suivant,  on  ne  sauroit  trouver  où  elle  vivoit,  il  paroît  du  moins  certain 


Note 
'9 

Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  567. 


titre   d'un   registre   des   délibérations  des  n'auroit  pas  parlé  si  affirmativement  si  le 

mainteneurs  des  jeux  floraux  conçu  en  ces  testament  de  Clémence  Isaure  eût  été  une 

termes  :  Registre  des  délibérations  faites  au  chimère.  Catel  remarque  ensuite  qu'il  est 

collège  intitulé  de  la  science  de  rhétorique,  dit  dans  le  même  registre,  «  qu'en  l'an  1544 


'  Catel,  Mémoires,  p.  Spy. 


'  Cntel,  Mémoires,  p.  Spp. 


NuT« 

'y 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


81 


qu'elle  doit  en  être  regardée  comme  la 
seconde  institutrice,  pour  avoir  fondé  par 
ses  libéralités  de  quoi  fournir  à  la  dépense 
des  prix  qu'on  distribue  tous  les  ans.  Ainsi 
c'estavec  raison  qu'en  mémoire  de  cette 
fondation  &  par  un  motif  de  reconnois- 
sance,  on  lui  a  érigé,  au  milieu  du  seizième 
siècle,  la  statue  de  marbre  blanc  qui  se 
voit  dans  une  des  salles  de  l'hôtel  de  ville 
de  Toulouse  &  qu'on  a  soin  de  couronner 
de  fleurs  tous  les  ans,  le  jour  de  la  distri- 
bution des  prix;  monument  qu'il  n'est 
nullement  vraisemblable  qu'on  eût  voulu 
ériger   à    une    personne    imaginaire.    De 


du  seizième  siècle,  ainsi  qu'on  l'a  déjà 
remarqué,  car  elle  est  d'un  goîit  trop  élé- 
gant pour  avoir  été  composée  avant  cette 
époque. 

Nous  ajouterons  à  cette  note  l'extrait 
d'un  article  des  ordonnances  ou  règle- 
mens  que  Colard  d'Estouteville,  sénéchal 
de  Toulouse,  publia  le  6  de  juin  de  l'an 
1.399,  touchant  les  robes  des  capitouls,  le 
salaire  des  officiers,  les  frais  communs  & 
la  police  de  l'hôtel  de  ville.  Ces  règle- 
mens',  qui  sont  en  langage  du  pays  & 
qui  contiennent  soixante-huit  articles, 
avoient    été  dressés    par   Pierre   de  Cam- 


NoTE 

>9 


plus,  Catel  "atteste  '  que  c'étoit  l'usage  de      predon,   juge  d'Albigeois,  député  par  les 

officiers  de  la  sénéchaussée,  Bernard  Tor- 
nier,  lieutenant  du  viguier,  &  ringt-lrois 
avocats  ou  bourgeois,  élus  par  le  corps  de 
ville.  Le  sénéchal  les  publia,  assisté  du 
juge  mage,  de  ses  lieutenans,  de  Guilhem 
Folcaut,  viguier  de  Toulouse,  des  juges 
de  Lauragais,  Villelougue,  Albigeois  & 
autres  officiers  de  la  sénéchaussée,  en 
présence  des  capitouls,  appelés  les  senhors 
dcl  Capitol,  &  de  cent  des  plus  nobles 
habitans.  L'article  dont  il  s'agit  est  le 
vingt-neuvième,  &  il  regarde  les  frais 
communs. 

hem  foc  avis,  est-il  dit  dans  cet  jirticle, 
que  del  fait  de  la  violeta  &■  de  la  englan- 
tina  &  del  gauch,  que  se  fassa  como  acos- 
tumat  es,  so  es  assaber,  que  pe-^en  totas  très 
hun  marc  d'argen,  &  per  la  violeta  otra  le 
marc  hun  franc  per  la  fior  sobirana. 

C'est-à-dire  :  «  on  fut  d'avis  que  pour 
«  le  fait  de  la  violette,  de  l'églantine  & 
«  de  la  joye',  on  fasse  comme  il  est  ac- 
«  coutume,  savoir  qu'elles  pèsent  toutes 
Il  trois  un  marc  d'argent,  &  que  la  vio- 
»  lette,  outre  le  marc,  pèse  un  franc  de 
«  plus,  à  cause  que  c'est  la  fleur  souve- 
II    raine.  » 

Cet  article  prouve  que  le  prix  des  fleurs 
qu'on  distribuoit  aux  jeux  floraux  à  la  fin 
du  quatorzième  siècle  entroit  dans  les  frais 
communs,  auxquels,  par  les  articles  55  & 

'  Ms.  dt  feu  l'ahhi  Cro^at,  maître  d»»  requêtes. 
[Bibl.  nat.,  ms.    1,-it.  9993. J 

*  [La  fleur  que  le  texte  cité  par  dom  Vaissete 
appelle  gauch,  est  celle  que  nous  appelons  en  Iran- 
c  us  iouct.\ 


son  temps  de  publier  tous  les  ans,  au 
commencement  du  mois  de  mai,  les  ver- 
tus de  Clémence  Isaure  &  de  réciter  une 
oraison  latine  en  son  honneur.  Un  si  an- 
cien usage  ne  seroit-il  fondé  que  sur  une 
fable? 

Ce  sont  là  les  principales  raisons  qui 
nous  persuadent  que  Clémence  Isaure 
n'est  pas  un  personnage  supposé  &  qu'elle 
a  fondé,  vers  le  commencement  du  quin- 
zième siècle,  les  prix  qu'on  distribue  tous 
les  ans  à  Toulouse,  le  troisième  de  mai, 
dans  l'académie  des  jeux  floraux.  On  peut 
consulter  les  deux  discours'  que  M.  de 
Ponsan,  trésorier  de  France  de  la  généra- 
lité de  Toulouse  &  l'un  des  quarante  de 
l'académie  des  jeux  floraux,  prononça  dans 
cette  académie  le  3  de  mai  de  l'an  1734  & 
de  l'an  1737,  jour  de  la  distribution  des 
prix.  Cet  habile  académicien  y  établit 
l'existence  de  Clémence  Isaure  par  plu- 
sieurs autres  preuves,  qui  paroissent  sans 
réplique  &  qu'il  promet  de  développer 
d'une  manière  encore  plus  étendue,  dans 
une  dissertation  qu'il  prépare.  Il  est  vrai 
qu'on  ne  sauroit  faire  beaucoup  de  fonds 
sur  quelques  circonstances  de  la  vie  de 
cette  illustre  dame  rapportées  dans  l'ins- 
cription qui  est  au  bas  de  la  statue  & 
dans  un  éloge  qu'en  fit,  à  la  fin  du  sei- 
zième siècle,  le  célèbre  Papire  Masson', 
car  ces  monumens  sont  trop  modei^nes. 
L'inscription  paroit,  en  effet,  du  milieu 

'  Catel,  Mémoires,  p.  396. 

'  Recueil  de  l'Académie  des  Jeux  floraux. 

'  Papire  Masson,  Eloges,  t.  2,  p.   1. 


Note 
"9 


Sî 


KOTLS  SUR  L'HISTOIRE  E2  LA^'GUEDOC. 


Note 
20 


56   des  mêmes  règlemcns,  tous  les  habi-      les  mêmes  mois  de  l'an  iSSy,  en  commen- 


tans,  même  les  nobles  de  la  ville  &  du 
gardiage,  étoient  tenus  de  contribuer,  & 
qu'ainsi  dame  Clémence  n'avoit  pas  en- 
core alors  lait  sa  fondation  '. 


NOTE  XX 


çant  aussi  l'année  au  i"  de  janvier. 

1°  Le  roi  ordonna',  par  des  lettres 
datées  de  Carcassonne  le  2  de  février  de 
Van  i335,  que  lorsque  quelque  office 
de  sergent  de  la  garnison  de  cette  ville 
viendroit  à  vaquer,  le  fils  ou  le  frère 
du  défunt  seroit  préféré  à  tout  autre.  Il 
approuva,  par  des  lettres'  datées  de  Car- 
cassonne, au  mois  de  février  de  i335,  la 
translation  du  couvent  des  Augustins  de 
cette  ville  dans  un  autre  emplacement  du 


Note 
20 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  56S. 


ïpoque  d'un  voyage  que   le  roi  Phi- 
lippe de  Faloh  fit  dans  la  Province     l^o'-rg; 

^'^'  .        .      .    .  ■    ,  j  2°   11    confirma'   a    Beziers,   au   mois 

if  ensuite  a  Avignon  à   la  cour  au 

pape  Benoit  XII. 


de 
février  de  l'an  i335,  le  traité  que  ses  com- 
missaires avoient  conclu  avec  les  habitans 
de  Toulouse,  touchant  le  rétablissement 
du  consulat  de  cette  ville; 

3"  Il  donna  d'autres  lettres*  à  Mont- 
pellier, au  mois  de  février  de  Van  i335, 
pour  confirmer  de  nouveau  le  traité  con- 
clu par  ses  commissaires  avec  les  Toulou- 
sains ; 

4"  Étant  à  Nimes%  au  mois  de  mars  de 
Van  i335,  il  accorda  à  Raimond  de  No- 
garet,  chevalier,  yi/^  jadis  de  Guillaume  de 
Nogaret,  chevalier  &  chancelier  de  Philippe 
le  Bel,  que  les  deux  cent  cinquante  li- 
lippe  de  Valois  fit  le  voyage  dont  il  s'agit      vres  de  rente,  qu'il  prenoit  sur  la  recette 

de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  seroient 
payées  à  l'avenir  sur  celle  de  Nimes; 

5°  Enfin  nous  avons  une  ordonnance* 
ou  déclaration  du  même  prince  donnée  à 
Avignon,    le    3   de  mars   de   Van   i335,   en 


î,  •«  yr  ONSIEUR  l'abbé  Fleuri,  parlant  de 
iVl  ce  voyage,  dit  :  «  Le  roi  Philippe 
«  de  Valois...  alla  voir  le  pape  Benoît 
«  accompagné  de  son  fils  Jean,  duc  de 
«  Normandie.  Le  roi  arriva  à  Avignon  le 
«  3  de  mars  i336,  c'est-à-dire  i337  avant 
«  Pâques,  jour  remarquable  par  une 
«  éclipse  de  soleil,  &c.  »  Il  rapporte  en- 
suite toutes  les  circonstances  de  l'entrevue 
entre  le  roi  &  le  pape  sous  l'an  i337.  Ce 
célèbre  historien  se    trompe;  le  roi  Phi- 


au  mois   de   mars  de   l'an    i335,  en    com- 
mençant  l'année   à   l'Incarnation,    ou   de 


l'an  i336,  en  la  commençant  au  i"  de  jan- 
vier. Une  foule  de  monumens  font  voir 
que  le  roi  étoit  dans  la  Province  durant 

les  premiers  mois  de  l'année   i336,  en  la      faveur  des  pareurs  &  des  parmentiers  de 
commençant  au  i"  de  janvier,  &  qu'il  ar- 
riva   à   Avignon    au    mois    de    mars    de  la 
même    année,   &    il    n'y  en    a   aucun  qui 
prouve,  qu'il    ait  été   dans    le    pays    dans 


'  Il  peut  paraître  singulier  que  dom  Vaissete, 
qui  n'était  pourtant  point  Toulousain  de  nais- 
sance, ait  montré  plus  de  respect  pour  l'opinion 
qui  fait  de  Clémence  Isaure  la  fondatrice  des  prix 
distribués  le  3  mai  de  chaque  année  par  l'Acadé- 
tuie  des  Jeux  floraux  que  Catel  &  Caseneuve,  tous 
deux  originaires  de  cette  ville.  Nous  ne  repren- 
drons pas  ici  la  question;  depuis  la  publication 
de  l'Histoire  Je  Languedoc,  partisans  &  adversaires 
de  l'existence  de  Clémence  Isaure  ont  publié  nom- 
bre de  mémoires  &  de  dissertations  pour  défendre 
leurs  opinions  respectives.  La  cause  semble  au- 
jourd'hui jugée.   [A.  M.] 


Carcassonne.  Or  on  sait  que  toutes  les 
ordonnances  &  les  lettres  de  nos  rois, 
de  même  que  la  plupart  des  chartes  des 
particuliers  dans  le  quatorzième  siècle, 
ne  comptent  dans  leurs  dates  le  com- 
mencement de  l'année  que  depuis  Pâques. 
Philippe  de  Valois  a  donc  fait  certaine- 
ment le  voyage  dont  il  s'agit  à   la   cour 


'  Trésor  des  chartes,  registre  i55,  n.  388.  [Or- 
Jonnances,  t.  8,  p.  420,  &  Mahul,  t.  5,  p.  707.] 

'  Archives  des  Augustins  de  Carcassonne.  [Ma- 
hul, t.  6,  p.  391. J 

'  Ordonnances,  t.  2,  p.  il  3. 

*  Trésor  des  chartes,  registre  69,  n.  257. 

'  liid.  n.    169. 

^  Ordonnances,  t.  2,  p.    114  8;  suiv. 


Note 

10 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


83 


du  pape  au  mois  de  mars  de  l'an  i336, 
en  commençant  l'année  au  i"  de  janvier. 

Ce  qui  a  trompé  M.  l'abbé  Fleuri, 
c'est  que  l'auteur'  de  la  troisième  vie  du 
pape  Benoît  XII  marque,  en  effet,  que 
le  roi  Philippe  de  Valois  eut  une  confé- 
rence à  Avignon  avec  le  pape  Benoît  XII 
le  troisième  de  mars  de  Van  i336.  Il  aura 
cru,  sans  doute,  que  cet  historien,  ainsi 
que  la  plupart  des  autres  du  même  siècle, 
ne  commence  l'année  qu'à  Pâques.  Mais 
l'auteur  de  cette  vie  compte  les  années 
depuis  la  Nativité  de  Notre-Seigneur  ou 
le  I"  de  janvier.  II  rapporte',  en  effet, 
le  couronnement  de  Benoît  XII  au  6  de 
janvier  de  Van  i335.  Or  M.  l'abbé  Fleuri 
ne  disconvient  pas,  comme  il  est  certain, 
que  Benoît  XII  ayant  été  élu  h  la  fin  de 
l'an  i334,  n'ait  été  couronné  à  Avignon  le 
8  de  janvier  de  l'an  i335,  en  commençant 
l'année  au  i"  de  janvier. 

L'auteur  de  cette  troisième  vie  de  Be- 
noît XII  était  peut-être  italien,  car  en 
Italie  on  comptoit  alors  communément  le 
commencement  de  l'année  depuis  la  Nati- 
vité. 

Le  continuateur'  de  la  chronique  de 
Guillaume  de  Nangis  peut  avoir  aussi  in- 
duit M.  l'abbé  Fleuri  en  erreur,  car  il  parle 
du  voyage  de  Philippe  de  Valois  dans  la 
Province  &  à  Avignon  sous  l'an  i336.  Or 
on  sait  que  ce  continuateur  ne  commence 
l'année  qu'à  Pâques.  Mais  i°  il  fait  men- 
tion de  ce  voyage  avant  le  récif  de  divers 
autres  faits  qui  appartiennent  à  la  même 
année.  Par  conséquent  le  voyage  est  an- 
térieur à  ces  faits,  &  le  roi  doit  l'avoir 
fait  dans  les  premiers  mois  de  l'an  i336. 
2°  Cet  historien  ne  parle,  sous  l'an  i336, 
du  voyage  de  Philippe  de  Valois  à  Avi- 
gnon, que  comme  d'une  chose  qui  étoit 
alors  déjà  passée,  &  qui  avoit  précédé  cette 
année  :   Hoc  anno  rex   Francie  Philippus, 

remolis  partibus    regni  visitatis &    cum 

summum  pontificem   in   civiiaie  Avenionensi 

etiam  visitasset ac  de  aliquibus  etiam  ne- 

gotiij tractasset,  Massiliam  intrans,  &c. 


'  Baluze,  Vitat  paparum ,  t.  i,  p.  124. 
•  Ih'id.  p.  lïo. 

'  D'Achéry,  SpiciUgiutn,  t.  11,  p.  767   &  snir. 
[Ld.  Géraud,  t.  2,  p.  1  ôs.] 


Le  voyage  du  roi  à  Marseille  dont  cet 
historien  a  voulu  parler  en  cet  endroit 
appartient  en  effet  à  l'an  i336,  car  nous 
savons  qu'il  passa  tout  le  carême  à  Avi- 
gnon, &  qu'il  ne  se  rendit  à  Marseille 
qu'après  Pâques;  &  c'est  à  l'occasion  de 
ce  voyage  à  Marseille  que  l'auteur  parle 
de  ce  qui  avoit  précédé,  &  qui,  suivant  le 
calcul  de  ce  temps-là,  appartient  à  l'année 
précédente. 

Enfin  M.  l'abbé  Fleuri  peut  s'être  ap- 
puyé sur  l'autorisé  de  Raynaldi',  qui, 
fondé  sur  la  chronique  de  Ptolomée  de 
Lucques,  ne  met  qu'en  l337  le  voyage 
du  roi  Philippe  de  Valois  à  la  cour  d'Avi- 
gnon; mais  il  est  évident  par  ce  que  nous 
venons  de  rapporter,  qu'ils  se  trompent 
l'un  &  l'autre,  à  moins  que  Ptolomée  de 
Lucques  n'ait  suivi  la  chronologie  Pisane, 
ce  qui  est  assez  vraisemblable, 

II.  Le  continuateur  de  Nangis  observe" 
que  le  roi,  après  son  voyage  de  Marseille, 
retourna  en  France  par  la  Bourgogne. 
Nous  voyons  en  effet  qu'il  étoit*  à  Vienne 
sur  le  Rhône  le  ii  de  juillet  de  i336. 
Froissart  *  assure  cependant  que  le  roi 
Philippe  de  Valois,  après  avoir  visité  le 
pape  à  Avignon,  s'en  alla  à  Montpellier 
avec  sa  compagnie. 

«  Et  là  furent-ils,  ajoute-t-il,  un  grant 
«  tamps,  &  fist  adonc  li  rois  Phelippes 
«  une  pais,  de  grant  hayne  qui  se  niou- 
«  voit  entre  le  roi  d'Arragon  &  le  roi  de 
«  Maiogres.  Après  cette  pais  faite,  il  s'en 
«  retourna  arrière  en  France  à  petites 
«  journées  &  as  grans  despens,  visetant 
«  ses  cités,  ses  villes,  ses  chasteaus  &  ses 
«  fortereces  dont  il  avoit  sans  nombre,  & 
«  rapassa  parmi  Auvergne,  parmi  Borry, 
«  parmi  Beausse  &  parmi  le  Gastinois,  St 
«  revint  à  Paris  où  il  fu  receus  à  grant 
«  feste,  &c.  » 

Mais  le  témoignage  du  continuateur  de 
Guillaume  do  Nangis  doit  être  préféré 
comme  contemporain,  d'autant  plus  qu'il 

'  Raynaldi,  ad  ann.  iSBy,  n"'  2  1  &  iuit. 

•  Yi'K<:\xix-j,  Spicilegium,  t.  11,  p.  768.  (Éd.  Gt- 
raud,  t.  2,  p.  i5i .] 

'  Marlène,  Thésaurus  antedotorum,  t.  1 ,  c.  1  386. 

*  Froissart,  lir.  1,  ch.  28.  [Edit.  Luce,  t.  1, 
pp.  116-117.] 


NOTB 
2b 


■ 84  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  

Note  Note 


lo 


est  appuyé  sur  les  iiioiiumens  du   temps, 
qui  prouvent'  que  le  roi  Philippe  de  Va- 
lois fut  à  Montpellier  pendant  huit  jours  NOTE  XXI 
au  mois  de  février  de  l'an  i336,  &  qu'on 
n'a  aucune  preuve  qu'il  ait  été  dans  cette      époque  b  circonstances  de  l'expédi- 

ville  après  Pâques  de  la  même  année.  Si  ,:^      j     u        •    J     t 

*;  ...  ^  ,  .  .  1  „  tion  de  tienrt  de  Lancastre,  comte 
donc  Philippe  moyenna  la  paix  entre  les  ,  ,-,  ,  ^  .  r  ^ 
rois  d'Aragon  &  de  Majorque,  durant  le  ^^  Derby,  en  Guienne  6-  en  Gas- 
séjour  qu'il  fit  à  Montpellier  cette  année,  cogne,  après  la  rupture  de  la  trêve 
il  l'aura  conclue  avant  son  entrevue  avec  entre  la  France  6"  l'Angleterre. 
le  pape  Benoît  XII. 
Éd.orig.  IH.  Froissart  ajoute  que  Pierre,  roi  j.  t-iroissart,  quoique  historien  con- 
p.'sôg'.  d'Aragon,  se  rendit  à  Avignon  durant  le  L  teiiiporain,  est  très-fautif  pour  la 
séjour  que  le  roi  Philippe  de  Valois  fit  à  chronologie,  quand  il  la  marque,  ce  qui 
la  cour  du  pape,  qu'il  prit  la  croix  avec  lui  arrive  assez  rarement,  &  c'est  un  de 
lui  pour  la  guerre  sainte,  &  qu'ils  se  don-  ses  principaux  défauts,  de  renverser  l'or- 
nèrent diverses  fêtes.  «  Si  vint,  dit-il,  li  dre  des  faits.  Il  dit'  que  le  comte  de  Derby 
M  rois  d'Arragon  en  ce  meisme  temps  ossi  prit  terre  à  Bayonne  avec  son  armée  de 
«  en  court  de  Romme  pour  lui  veoir  &  débarquement,  le  sixième'  de  juin  l'an  mil 
«  festiier.  Si  y  eut  grans  festes  &  grans  so-  trois  cent  quarante-quatre.  Il  ajoute,  dans 
«  lennités  à  leurs  approcemens.  Et  furent  un  autre  endroit',  que  la  bataille  que  ce 
«  là  tout  le  quaresme  eusievant',  &c.;  »  général  gagna  sur  les  François  devant  le 
&  plus  bas  :  «  Le  jour  dou  saint  venredi  château  d'Auberoche,  se  donna  la  nuit  saint 
«  preeça  [le  pape]  présent  les  rois  dessus  Laurens   en  aoust  Van   MCCCXLIV.  Ainsi, 

«  nommés,  &c Li  rois  Charles  de  Be-  suivant  ce  calcul,  la  prise  de  Bergerac  en 

«  hagne,  li  rois  de  Navare  &  li  rois  Pie-  Périgord,  de  Beaumont  de  Lomagne  &  de 

«  res  d'Arragon  prisent  la  croix,  &c »  l'Isle-Jourdain   dans  le  Toulousain,   &  de 

Pierre  IV,  roi  d'Aragon,  ne  peut  avoir  été  plusieurs  autres  places,  prise  qui  précéda 

alors  à  Avignon,  car  après  avoir  succédé  au  la  bataille  d'Auberoche,  appartient  à  l'an 

roi  Alfonse  IV,  mort  le  24  de  janvier  de  1344;   plusieurs  de   nos  modernes,   entre 

l'an  i336,  il  demeura' toujours  au  delà  des  autres   Mézerai,   ont  suivi   cette  chrono- 

Pyrénées  jusqu'à  son  couronnement,  qui  logie.  Mais  nous  trouvons  l'époque  de  ces 

se   fit    le    dimanche    de    Quasimodo   de    la  événemens  dans  divers  monumens  qui  sont 

même  année.  beaucoup  plus  certains,  &  qui  doivent  ser- 
vir à  rectifier  ces  historiens. 
■  ThaUmu,  de  Montpellier.  [Éd.  de  la  Société  1°  Édouard,  roi  d'Angleterre,  ne  rompit 

arcliéologic(ue,  p.  S.;.]  la  'rêve  avec  la  Fra.rce,  rupture  qui  donna 

"  [Éd.  Luce,  t.  1,  p.  ii5.]  occasion  à  la  descente  du  comte  de  Derby 

*Zunta,  Annales,  liy. -j.  en  Gascogne,  que  par  le   défi^  qu'il    en- 
voya au  roi  Philippe  de  Valois,  &  qui  est 
daté    de    Westminster,    le    24  d'avril    do 
l'an  1345. 
,  2°  Le  comte  de  Derby  étoit*  à  la  vérité 

sur  le  point  de  partir  des  ports  d'Angle- 
terre   pour    la    Gascogne   le   11   juin    da 

'    Froissart,    liv.   1,    ch.   io3.   [Éd.   Luce,  t.  3j 
P-  44-] 

*  [Corrigez  le  cinquième.] 

'  Ch.  loii.  [Éd.  Luce,  t.  3,  p.  71]. 

■•  Rymer,  t.  j,  p.  448. 

'  lild.  p.  .^.îç. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


l'an  1345,  mais  il  n'étoit  pas  encore  parti  : 
Henricus  de  Lancastria  qui  ad  partes  Vas- 
eonie  esi  profecturus,  dit  le  roi  Edouard 
dans  une  charte  de  ce  jour. 

3°  On  voit  dans  les  archives'  du  château 
de  Pau  les  lettres  par  lesquelles  Edouard, 
roi  d'Angleterre,  établit  le  comte  de  Derby 
son  lieutenant  général  en  Guienne  &  dans 
les  pays  voisins.  Or  ces  lettres  sont  da- 
tées du  10  de  mai  de  la  sixième  année  de 
son  règne  en  France,  &  de  la  dix-neu- 
vième en  Angleterre,  ce  qui  répond  à 
l'an  1345. 


que  la  paix  régna  en  1344,  anno  Domini 
1344  ^'luh  salis  terra;  Si  Villani,  auteur 
contemporain,  ne  ])arle  de  la  rupture  de 
la  trêve  entre  la  France  &  l'Angleterre 
que  sous  l'an   i345. 

7°  Enfin  nous  trouvons  l'époque  cer- 
taine de  la  prise  de  Bergerac  en  Péiigord 
par  le  comte  de  Derby,  &  de  la  bataille 
d'Auberoche,  qui  la  suivit,  dans  une  chro- 
nic[ue'  qui  finit  à  l'an  1442,  &  qui  est  à 
la  tète  des  coutumes  de  Bordeaux,  de 
Bergerac  &  du  Bazadois.  Item,  est-il  dit 
dans    cette    chroni([ue,   l'an    m  ccc  XLV, 


Note 
21 


4°  La  trêve  entre  la  France  &  l'Angle-     fo    près    Bragueyrac    en    Peyregort    per   lo 


terre  n'étoit  pas  encore  rompue  au  mois 
de  mars  de  l'an  i345,  car  le  roi  défendit' 
le  16  &  le  19  de  ce  mois,  au  sénéchal  de 
Carcassonne,  de  s'absenter  de  la  séné- 
chaussée, &  lui  ordonna  d'être  sur  ses 
gardes  &  de  veiller  à  la  sûreté  du  pays,  à 
cause  de  quelques  nouvelles  qui  lui  étoient 
venues,  (^cependant  de  faire  observer  la  trêve 
avec  les  ennemis. 

5'  Nous  avons  des  lettres'  du  roi  Phi- 
lipe  de  Valois,  données  à  Saint-Germain 
en  Laye  le  4  d'avril  après  Pâques ,  de 
l'an  1343,  &  adressées  aux  commissaires 
qu'il  envoyoit  dans  la  sénéchaussée  de 
Carcassonne,  pour  y  demander  un  sub- 
side. Or,  le  roi  dit  dans  ces  lettres  :  «  Nous 
«  avons  entendu  &  sommes  certifiés  que 
a  le  roi  d'Engleterre,  contre  la  feaulté  & 
a  hommage-lige  qu'il  nous  a  fait,  avec- 
«  ques  ses  alliés  Flamenz,  Alemenz  &  au- 
«  très  rebelles  &  ennemis  mortels  de 
«  nous  &  de  nostre  royaume,  s'appareillent 
«  de  jour  en  jour,  sans  attendre  le  terme 
«  des  tricves,  lesquelles  doivent  durer 
«  jusques  &  de  la  Saint-Remi  prochain  en 
«  un  an,  &c.  »  Il  ajoute  :  «  Et  voulons 
«  que  tous  sachent  que  nostre  entencion 
«  n'est  pas  de  brisier  les  trieves,  ainçois 
«■  les  avons  gardées  &  garderons  entiere- 
t  ment,  &c.  » 

6"  Le  continuateur  de   Nangis*  atteste 


'  ChSiteau  de  Pau,  titres  il  Albrct.  |Rjrmcr, 
3"'  éd.,  t.  ^,  1,  p.  3i.j 

'  Registre  de  M.  de  Murât. 

»  Ihii.  &  Ms.  de  Coiilin,  n.  764. 

*  D'Achéry,  SpitiUgium,  t.  Il,  p.  795.  [Éd. 
Céraud,  t.  2,  p.   193. j 


conte  d'Arbi,  lo  jorn  de  san  Bertomieu.  Et 
ensuite  :  L'an  mcccxlv,  fo  la  batalha 
dabant  Albarocha  en  Peyregort  lo  jorn  de 
San  Seurin,  per  lo  conte  d'Arbi,  qui  ga- 
sanhet  lo  camp.  Cette  bataille  se  donna 
donc  le  23  d'octobre  de  l'an  i34r),  qui  est 
le  jour  de  saint  Séverin,  évêque  de  Bor- 
deaux, &  non  la  nuit  de  saint  Laurent  de 
l'an  1344,  comme  le  dit  Froissart,  ou  le 
21  d'octobre  de  l'an  i345,  suivant  Villani, 
ou  enfin  au  mois  d'octobre  de  l'an  1346, 
selon  Ptoloniée  de  Lacques,  l'un  des  au- 
teurs de  la  vie  du  pape  Clément  VI';  mais 
ce  dernier  a  peut-être  suivi  le  calcul 
Pisan,  qui  avance  d'une  année  le  calcul 
de  l'ère  commune.  Nous  voyons,  en  effet, 
que  le  comte  de  Derby  étoit  maitre  de- 
puis peu  de  la  ville  de  Bergerac,  lorsqu'il 
fit  un  traité  '  dans  cette  ville  le  samedi 
dixième  de  septembre  de  l'an  i345,  avec  les 
seigneurs  d'Albret,  touchant  la  garde  de 
la  même  ville. 

Si  P'roissart  est  peu  exact  dans  la  chro- 
nologie, il  ne  l'est  guère  davantage  dans 
les  noms  propres,  à  moins  que  les  fautes 
qu'il  a  commises  sur  cet  article  ne  vien- 
nent de  la  corruption  du  texte  &  de  l'er- 
reur des  copistes.  Il  appelle*  toujours  le 


'  Ms.  de  Colb-rt,  n.  1 48 1 .  [Biblioth.  nat.,  ms. 
lat.  53âi.  Voyez  à  ce  sujet  le  livre  cité  plus  bas 
de  M.  Bertrandy,  pp.  92  &  1  |3  à  1  1  3.| 

'  Bahize,  Vitae  papirum ,  t.   1 ,  p.  3o8. 

'  Archives  du  château  de  Pau,  titres  d'Albiet. 
[Bertrandy,  pp.  j^-SSj  l'acte  est  du  11  sepiem- 
bre.| 

'  Froissart,  liv.  1,  ch.  io3  &.  suiv.  [Ed.  Luce, 
t.  3,  p.  44  &  faisim.\ 


Note 

21 


Éd.orig. 

t.  IV, 

p.  570. 


86 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


comte  Je  Latlle  celui  qui  commandoit  eu 
Guienne  dans  le  temps  de  la  descente  du 
comte  de  Derby;  nom  corrompu,  qui  ne 
signifie  rien.  Mezerai  avoit  évité  cette 
faute;  mais  le  père  Daniel"  qui   pouvoit 


III.  Froissart',  parlant  de  ceux  qui 
furent  tués  à  l'attaque  des  faubourgs  de 
Bergerac  par  les  Anglois,  dit  :  Et  là  fu 
occis  U  sires  de  Mirepois,  desous  la  banisre 
monseigneur  Gautier  de  Manni,  qui  toute 
profiter  de  son-  exemple,  l'a  copiée  sans  première  entra  ens  es  fourbours.  Il  est  cer- 
réflexion.  On  voit  bien  que  Froissart  a  tain  que  Gautier  de  Manny,  ou  Mauni, 
voulu  parler  de  Bertrand  I",  comte  de  étoit  du  parti  des  Anglois,  &  qu'il  servoit 
risle-Jourdain  au  diocèse  de  Toulouse;  sous  le  comte  de  Derby.  La  manière  dont 
car  dans  le  pays  on  dit  la  llle  pour  l'isle,  Froissart  s'énonce  a  engagé,  sans  doute,  le 
&  les  copistes,  en  joignant  l'article  avec      P.  Daniel'  à  supposer  que  ce  seigneur  de 


Note 
21 


le  nom,  n'en  auront  fait  qu'un  mot.  Il 
s'agit,  en  effet,  du  même  Bertrand,  qui, 
dans  des  lettres'  données  à  Montflanquin 
en  Agenois,  le  3i  août  de  l'an  i345,  se 
qualifie  par  la  grâce  de  Dieu  comte  de 
Lille,  capitaine  dans  les  parties  du  Perigord, 
Xaintonge  &  Limousin,  &  certifie,  «  comme 
«  noble  Bertrand  de  Montesquieu,  cosei- 
«  gneur  de  Roujan,  étoit  actuellement  au 
«  service  du  roi  dans  la  guerre  présente 
«  dudit  pays,  en  chevaux  &  en  armes,  avec 
«  certain  nombre  de  gens  d'armes  à  pied 
«  &  à  cheval,  à  la  suite  de  son  cousin  le 
«  vicomte  de  Narbonne.  » 

Il  s'ensuit  de  là  :  i"  que  l'autorité  du 
comte  de  l'isle  étoit  limitée  au  Perigord, 
à  la  Saintonge  &  au  Limousin,  lorsque 
le  comte  de  Derby  débarqua  à  Bayonne 
en  1345,  car  on  pourroit  croire  sur  l'au- 
torité de  Froissart,  qui  dit  que  pour  le 
temps  deslors  le  comte  de  Laille  estait  en  Gas- 
cogne comme  roi,  qu'il  commandoit  en  chef 
dans  toute  la  Guienne  &  tout  le  Langue- 
doc; 2°  que  la  bataille  d'Auberoche  ne  se 
donna  pas  la  veille  ou  la  nuit  de  saint 
Laurent,  9  d'août,    puisque   le   comte    de 


Mi  repoix  étoit  aussi  du  parti  des  Anglois  : 
Les  Anglois  y  perdirent,  dit-il,  le  sire  de 
Mirepoix;  mais  c'est  tout  le  contraire,  & 
il  n'est  point  douteux  que  ce  seigneur  de 
Mirepoix  ne  servît  sous  les  enseignes  du 
comte  de  Lille,  &  ne  fût  attaché  au  parti 
du  roi.  Au  reste  ce  ne  fut  pas  le  seigneur 
de  Mirepoix  lui-même  qui  fut  tué  dans 
cette  occasion,  mais  son  fils  aîné,  nommé 
Jean';  en  effet  Jean,  deuxième  du  nom, 
seigneur  de  Mirepoix,  son  père,  lui  sur- 
vécut longtemps.  L'auteur  de  la  nouvelle 
Histoire  généalogique  des  grands  officiers 
de  la  couronne  convient  de  ce  fait,  &  il  en 
apporte  la  preuve;  mais  c'est  mal  à  propos 
qu'il  met  le  siège  de  Bergerac  eu  1342,  car 
il  appartient  à  l'an  1346. 

IV.  Froissart  confond  Louis,  comte  de 
Valentinois,  avec  Aymar,  son  frère.  U  dit 
que  le  premier  fut  fait  prisonnier  à  la  ba- 
taille d'Auberoche,  &  que  l'autre  y  fut 
tué.  Mezerai  &  le  P.  Daniel  ont  été  ses 
fidèles  copistes;  mais  c'est  tout  le  con- 
traire. U  est  certain^,  en  effet,  qu'Aymar 
de  Poitiers,  frère  de  Louis,  lui  survécut 
longtemps,  &  nous  ne  trouvons  rien  de 
l'isle  y  fut  fait  prisonnier.  D'ailleurs  cette      Louis  de  Poitiers,  comte  de  Valentinois, 


bataille  est  postérieure,  suivant  Froissart, 
au  siège  &  à  la  prise  de  Bergerac  :  or  on 
a  déjà  vu  que  cette  ville  ne  se  rendit  que 
le  24  d'août.  Il  est  vrai  qu'un  généalogiste 
moderne'  prétend  que  ce  fut  au  siège  de 
Bergerac  que  le  comte  de  l'isle  fut  pris 
par  les  Anglois,  &  dangereusement  blessé; 
mais  il  n'en  donne  aucune  preuve,  &  la 
charte  dont  nous  venons  de  parler  fait  voir 
le  contraire. 

'  Daniel,  Histoire  de  France,  t.  2,  p.  5oo  &  suiv. 

'  Registre  de  Murât. 

'  Histoire  des  grands  officiers,  t.  2,  p.  708. 


après  l'an  i345.  Nous  savons,  de  plus,  que 
le  même  Louis  de  Poitiers,  comte  de  Va- 
lentinois, étoit  mort  avant  le  mois  de  dé- 
cembre de  cette  année;  ce  fut  donc  lui 
qui  fjt  tué  le  23  d'octobre  de  l'an  i345,  • 
à  la  bataille  d'Auberoche,  où  il  se  trouva, 
&  Villani  se  trompe  en  le  mettant  au 
nombre    des    prisonniers.    Si -l'auteur   de 

'   Froissart,   liv.   1,   ch.    104.   [Ed.    Luce,   t.   3, 
p.  48.] 

'  Daniel,  t.  2,  p.  5o8. 

'  Histoire  des  grands  officiers,  t.  4,  p.   i5. 

^  Ihid.  t.   2,  p.   194 


Non 
1 1 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


«7 


Note 


l'Histoire  généalogique'  des  grands  officiers 
de  la  couronne  avoit  fait  attention  que 
cette  bataille  se  donna  au  mois  d'octo- 
bre de  l'an  i345,  &  non  au  mois  d'août 
de  l'an  1344,  comme  il  le  suppose  sur 
l'autorité  de  Froissart,  il  n'auroit  pas  dit 
que  le  comte  de  Valentinois  ne  demeura 
pas  longtemps  en  prison,  parce  qu'il 
trouve  qu'il  étoit  en  liberté  le  17  de  no- 
ven:bre  de  l'an  1344;  mais  cela  est  anté- 
rieur à  la  bataille  d'Auberoche  &  à  sa 
mort.  Ptolomée  de  Lucques,  que  nous 
avons  déjà  cité,  se  trompe  également,  en 
supposant  que  le  comte  de  Valentinois 
qui  fut  tué  à  la  bataille  d'Auberoche  s'ap- 
peloit"  Aymon  ou  Aymar  :  In  quo  bello 
mortui  fuerunt  cornes  Aymoneus  de  Pictavo, 
cornes  &  capitaneus  Francorum.  Il  ajoute 
que  Riconet,  fils  du  comte  de  Poitiers, 
y  fut  fait  prisonnier  :  Capti  etiam  fuerunt 
cornes  de  Insula,  Riconetus  filius  comitis  Pic- 
tavi,  &c.  Nous  ne  connoissons  pas  ce  Ri- 
conet, fils  du  comte  de  Valentinois,  &  il  a 
voulu  parler  sans  doute  d'Aymar, .frère  de 
ce  comte,  que  les  Anglois  firent  en  effet 
prisonnier  à  cette  bataille  '. 

V.  Enfin  Froissart*  assure  quAuberoche 
(où  se  donna  la  bataille  dont  on  vient  de 
parler)  est  uns  biaus  chastiaus  ^  fors  de  Var- 
chevesquié'  de  Thoulouse.  Nous  pouvons 
certifier  qu'il  n'y  a  aucun  château  de  ce 
nom,  non -seulement  dans  le  diocèse,  mais 
même  dans  toute  la  province  ecclésiastique 
de  Toulouse;  &  on  voit  assez  par  ce  que 
ra|)porte  Froissart  dans  un  autre  endroit', 
que   le   château    d'Auberoche    n'éfit   pas 

'  Histoire  des  grands  officiers,  t.  2,  pp.  1^3  8c 
195. 

^  Baluze,  Vttae  paparum^  t.    1.  p.  3o4. 

'  [Voir  à  ce  sujet  l'ourrage  de  M.  Bertrandy, 
pp.  14-16  &.  114-1 15.] 

*  Froissard,  liy.  1,  ch.  106.  (Ed.  Luce,  t.  3, 
p.  60.] 

'  Certains  manuscrits  de  Froissart  portent  en 
effet  de  Varchevesijuié  Je  Thoulouse,  mais  d'autres 
portent  de  Varcevesjue  (éd.  Luce,  t.  3,  pp.  60  & 
280),  ce  qui  n'est  pas  plus  vrai,  car,  à  l'époque 
où  écriTait  Froissart,  le  château  d'Auberoche  ap- 
partenait depuis  la  fin  de  1346  au  cardinal  de 
Talleyrand-Pcrigord  &  à  ses  héritiers  (Bertrandy, 
pp.   io5  Si  suiv.)  [A.  M.] 

•  Ch.   108.  lÉd.  Luce,  t.  3,  p.  61.] 


éloigné  de  plus  d'une  journée  de  la  ville 
de  Libourne,  située  entre  deux  mers,  ce 
qui  ne  sauroit  convenir  au  Toulousain; 
mais  il  est  inutile  de  s'arrêter  plus  long- 
temps à  chercher  la  situation  du  château 
d'Auberoche,  puisqu'on  a  déjà  vu  qu'il 
étoit  en  Périgord.  Nous  avons  de  plus  le 
témoignage'  d'Aymeric  de  Péyrat,  abbé  de 
Moissac,  auteur  contemporain,  qui,  dans 
sa  chronique  manuscrite,  dit  qu'Aubero- 
che  est  situé  dans  le  diocèse  de  Périgueux. 
Au  reste  nous  pourrions  relever  plu- 
sieurs autres  fautes  de  Froissart;  mais 
cela  nous  mènerait  trop  loin,  &  ce  n'est 
pas  de  notre  sujet;  nous  nous  contente- 
rons de  remarquer  qu'il  est  faux  que  le 
siège  que  le  duc  de  Normandie  mit  de- 
vant Aiguillon  en  1346,  ait  duré,  comme 
il  l'assure',  &  le  père  Daniel'  après  lui, 
jusqu'à  la  Saint-Remi ;  car  il  est  certain 
que  ce  prince  l'avoit  déjà  levé  dès  le  22 
d'août,  comme  il  paroît  par  divers  nionu- 
mens ',  entre  autres  par  les  comptes  du 
domaine  des  trois  anciennes  sénéchaus- 
sées de  la  Province,  savoir  de  Toulouse, 
de  Carcassonne  8c  de  Beaucaire. 


ADDITION   DES    NOUVEAUX   ÉDITEURS         

A   LA   Note   PRÉCÉDENTE  ^"' 


LE  récit  par  Froissart,  des  campagnes 
du  comte  de  Derby  en  Gascogne,  pen- 
dant les  années  1345-1346,  est  rempli  de 
fautes,  comme  l'avance  dom  Vaissete  dans 
la  Note  que  l'on  vient  de  lire  ;  dates  faus- 
ses, interversions  dans  la  suite  des  événe- 
ments, détails  inventés  à  plaisir,  on  y 
trouve  tous  les  genres  d'erreurs.  Malheu- 
reusement les  textes  diplomatiques,  qui 
permettent  d'ordinaire  de  rétablir  la  vérité 
défigurée  par  Froissart,  ne  sont  pas  en 
nombre  tel  qu'on  puisse  rectifier  toutes 
les  erreurs  entassées  ici  par  ce  chroni- 
queur.   M.  Léon  Lacabane,  qui  s'occupa 

'  Baluze,  Vitae  papurum,  notes,  t.   I,  p.  9i5. 

*  Fioissart,    lir.   1,   ch.    121.    [Ed.   Luce,    t.  3, 
pp.  I  20  8t  340.] 

'  Daniel,  t.  2,  p.  5i  5. 

*  [Voyez  la  Note  additionnelle.] 


adjiilon- 
nelle. 


Note 

(ddition- 
nelle. 


88 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pendant  longtemps  de  la  préparation,  d'une 
édition  de  Froissart,  avait  réuni  sur  ces 
événements  un  grand  nombre  de  docu- 
ments &  de  notes.  Ces  notes  ont  été  mises 
en  œuvre  par  son  neveu,  M.  Bertrandy, 
dans  l'ouvrage  suivant  :  Etude  sur  les  chro- 
niques de  Froissart.  Guerre  de  Guienne, 
1345-1346J  lettres  adressées  à  M.  Léon 
Lacabane,  directeur  de  l'Ecole  des  Char- 
tes, Bordeaux.  1870,  &c.  (Paru  d'abord 
dans  la  Revue  d'Aquitaine.) 

A  côté  du  récit  de  Froissart,  il  faut 
placer  celui  d'une  autre  chronique  récem- 
ment publiée,  une  Chronique  normande  du 
quator'^ième  siècle'.  Cette  chronique,  écrite 


P'rançais  le  26  mai  1345  (pp.  9-10).  Les  deux 
partis  se  préparaient  d'ailleurs  à  la  guerre; 
dès  1344,  Derby  secondait  les  efforts  d'E- 
douard III,  qui  cherchait  des  alliés  dans 
toute  l'Europe,  &  le  duc  de  Normandie 
passa  plusieurs  mois  de  cette  année  en 
Languedoc,  occupé  à  réunir  de  l'argent  & 
à  rallier  la  noblesse  méridionale  à  la  cause 
de  la  maison  de  Valois.  Dès  mars  1346,  la 
reprise  des  hostilités  semblait  imminente; 
le  10  avril.  Derby  est  de  nouveau  nommé 
lieutenant  du  roi  Edouard  en  Guyenne 
(p.  19),  &  Philippe  VI  prend  certaines 
précautions;  dom  Vaissete  en  a  le  premier 
fait  remarquer  l'importance  (tome  IX  de 


de  1369  à  1373  par  un  anonyme,  qui  pa-  cette  édition,  liv.  XXXI,  ch.  ix).  Les  trê- 
raît  avoir  fait  partie  de  la  maison  des  ves  furent  définitivement  rompues  le  24 
comtes   d'Eu,  connétables  de  France,   est      avril  1345  (pp.    18-19),  ^   '^  \>\us  grande 


généralement  très-exacte  pour  tout  ce  qui 
se  rattache  aux  événements  militaires,  dont 
l'auteur  s'occupe  du  reste  exclusivement. 
Mais,  sans  commettre  toutes  les  erreurs 
de  Froissart,  sans  surtout  enjoliver  son 
récit  de  tous  les  épisodes  inventés  par  le 
chroniqueur  de  Valenciennes ,  le  rédac- 
teur de  la  Chronique  normande  a  fait  un 
grand  nombre  de  confusions,  &  sa  version 
ne  résiste  guère  mieux  que  celle  de  son 
illustre   contemporain    à    la    comparaison 


activité  régna  dès  lors  en  Querci,  en  Age- 
nais,  en  Saintonge,  sur  les  limites  des 
terres  occupées  par  les  troupes  anglaises 
(p.  22  &  suiv.).  Les  premières  hostilités 
eurent  lieu  en  Agenais,  le  4  juin,  &  ce 
furent  les  Anglais  qui  recommencèrent 
la  guerre  en  prenant  le  lieu  de  Montre- 
vel'  (pp.  25-26). 

Derby  était  cependant  retenu  à  Sout- 
hampton  par  les  vents  contraires;  le 
6  juillet   1345,    il    était   encore   à  l'ancre 


avec  les  documents   originaux  :  nous  al-      attendant  un  temps  plus  favorable  (pp.  27- 


lons,  au  moyen  du  livre  de  M.  Bertrandy, 
donner  un  court  résumé  de  l'histoire  de 
ces  deux  campagnes,  en  indiquant  sur  cha- 
que point  la  version  de  la  Chronique  nor- 
mande. 

Froissart  place  le  commencement  de 
l'expédition  du  comte  Derby  en  1344; 
dom  Vaissete  vient  de  prouver  que  cette 


28).  Il  ne  tarda  guère  cependant  à  mettre 
à  la  voile  &  vint  débarquer,  vers  le 
25  juillet,  à  Bayonne  suivant  la  première 
rédaction  de  Froissart  &  la  Chronique 
normande  (éd.  Molinier,  p.  63);  à  Bor- 
deaux, suivant  le  Froissart  du  Vatican. 
M.  Bertrandy  (pp.  28-3o),  tout  en  admet- 
tant que  le  débarquement  à  Bordeaux  est 


date  est  inacceptable,  &  M.  Bertrandy,  en  possible,  croit  que  Derby  aborda  plus  pro- 
rapprochant les  textes  diplomatiques,  de 
VHistoria  Edwardi  III,  de  Robert  d'Aves- 
bury,  établit  que  c'est  bien  en  1345  que 
la  guerre  recommçnça  en  Guyenne.  Dès 
1344,  Derby,  lieutenant  du  roi  d'Angleterre 
en  Guyenne,  résidait  dans  son  gouverne- 
ment (Bertrandy,  pp.  6-8),  mais  la  trêve 


bablement  à  Bayonne,  pour  terminer  dans 
cette  ville  certaines  négociations  avec  le 
roi  de  Castille.  Ce  débarquement  s'effec- 
tua, disons-nous,  vers  le  25  juillet;  dès 
le  2  août,  le  duc  de  Normandie,  alors 
dans  le  Midi,  était  informé  de  cet  événe- 
ment, que  son  père,  Philippe  VI,  connais- 


conclue  en  1343   entre  les  deux  pays   fut  sait,  de  son  côté,  dès  le  8  du  même  mois, 

exactement   observée   jusqu'au   printemps  (Bertrandy,  pp.  27-28,  d'après  dom  Vais- 

de  1345;  Bergerac,  la  première  ville  con-  sete.)  ' 
quise  par  Derby,  appartenait  encore  aux 


'  P»ris,  1881,  Société  de  l'histoire  de  France, 


'  Probablement  La  Mothe-MontraTcl  (Dordo- 
gne),  arr.  Bergerac,  canton  Vélines. 


Note 

addition- 
nelle. 


Note 

addition- 
nelle. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


89 


La  Chronique  normande  (éd.  Molinier, 
p.  65)  indique  comme  première  opération 
des  Anglais  le  siège  de  Blaye,  qu'elle  ap- 
pelle Blaives;  ce  siège,  suivant  elle,  dura 
sept  semaines,  &  Derby  échoua;  la  ville, 
bien  défendue  par  un  bourgeois  de  Tou- 
louse, nommé  Milles  de  Hauteroche,  ré- 
sista énergiquement,  &  le  général  anglais 
finit  par  lever  le  siège,  en  accordant 
à  la  garnison  une  trêve  de  trois  mois. 
Il  semble,  en  effet,  que  cette  ville  fut 
attaquée  par  Derby;  seulement,  suivant 
la  première  rédaction  de  Froissart,  con- 
forme ici  à  notre  Chronique,  elle  résista 
énergiqiiemeut  &  ne  fut  pas  prise;  d'après 
le  Froissart  manuscrit  de  Rome,  elle  se 
rendit  au  contraire  de  bonne  volonté.  (Ber- 
trandy,  p.  23o.)  La  première  version  semble 
la  plus  vraisemblable  à  M.  Bertrandy,  qui 
prouve  qu'en  1848  Blaye  était  encore  fran- 
çaise (p.  23i).  Ainsi  la  version  de  la  Chro- 
nique normande  peut  être  admise  jusqu'à 
nouvel  ordre;  seulement,  alors  même  que 
l'on  placerait  le  siège  de  Blaye  avant  celui 
de  Bergerac,  ce  qui  n'a  rien  d'impossible, 
étant  donnée  la  situation  géographique 
de  ces  deux  villes,  il  faudrait  renoncer  à 
faire  durer  ce  siège  sept  semaines,  puis- 
que Bergerac  fut  prise  dès  le  24  août. 
(Voyez  plus  bas.) 

De  Blaye,  suivant  la  Chronique  normande 
(p.  65),  Derby  alla  à  Bourg-sur-Gironde, 
dont  le  château  lui  fut  vendu  par  le  chef 
de  la  garnison  française,  qui  pilla  lui- 
même  la  place  qu'il  devait  garder;  Milles 
de  Hauteroche  poursuivit  le  traître,  s'em- 
para de  lui  &  le  fit  décapiter  sur  le  mar- 
ché de  Blaye.  M.  Bertrandy  (pp.  233-236), 
remarquant  qu'en  1344  la  ville  de  Bourg 
appartenait  encore  aux  Anglais,  &  ne 
trouvant  pas  trace  de  l'occupation  fran- 
çaise, doute  de  la  réalité  dé  ce  siège  que 
Froissart  mentionne  également.  Le  fait 
de  l'occupation  de  Bourg  par  les  Français 
avant  i345  est  pourtant  certain;  la  Chro- 
nique normande  le  mentionne  comme  nou- 
vellement conquis  par  les  troupes  françai- 
ses (p.  63),  &  les  comptes  du  temps  (Bibl. 
nat.,  collect.  Decamps,  vol  83,  f"  286  & 
suiv.)  citent  Payen  de  Mailly,  sénéchal  de 
Périgord,  capitaine  du  lieu  de  Bourg.  Le 
fait  rapporté  par  notre  chronique  devient 


donc  admissible  &  on  peut  placer  cette 
conquête  de  Derby  au  commencement  du 
mois  d'août  l345. 

De  Bourg,  suivant  la  Chronique  nor- 
mande (pp.  65-66),  Derby  marcha  sur 
Bergerac  &  prit  cette  ville  par  strata- 
gème, en  attirant  les  défenseurs  hors  de 
la  place.  Cet  événement  eut  lieu  (M.  Ber- 
trandy le  prouve  pp.  3i-33)  entre  le 
i5  août  &  le  2  septembre  1343;  &  cet  au- 
teur accepte  par  suite  avec  raison  la  date 
du  24  août  fournie  par  la  Chronique  borde- 
laise, que  cite  dom  Vaissete  dans  la  Note 
précédente.  Le  général  anglais  séjourna 
dans  cette  ville  jusqu'au  1 1  septembre,  date 
d'un  accord  entre  lui  &  deux  membres  de 
la  famille  d'Albret  pour  la  garde  de  sa  nou- 
velle conquête.  (Bertrandy,  pp.  34-39.) 

Bergerac  pris,  Derby  continua  sa  pointe 
en  Périgord  &  jusque  sous  les  murs  de 
Périgueux;  entre  les  deux  villes,  il  n'y  a 
pas  plus  de  onze  lieues;  mais  avant  de 
paraître  sous  les  murs  du  chef-lieu  de  la 
province,  le  capitaine  anglais  s'attaqua  à 
une  foule  de  petites  places  des  environs 
que  Froissart  nomme,  &  l'absence  de  tex- 
tes diplomatiques  n'a  pas  permis  à  M.  Ber- 
trandy de  rendre  très-sûre  l'histoire  de 
cette  phase  des  opérations  des  Anglais.  Cet 
auteur  suppose  d'ailleurs,  avec  toute  vrai- 
semblance, que  quel((ues-unes  de  ces  es- 
carmouches furent  l'oeuvre  des  lieutenants 
de  Derby,  qui  n'eut  pas  de  la  sorte  à  faire 
toutes  les  marches  &  contre-marches  que 
Froissart  lui  attribue.  Vers  la  fin  de  sep- 
tembre 1845,  il  parut  sous  les  murs  de 
Périgueux  &  fut  repoussé  courageusement 
par  les  habitants.  (Bertrandy,  pp.  75-76.) 
Enfin,  remontant  le  cours  de  l'Isle  vers  le 
nord-est,  il  s'empara  par  trahison  de  la 
forte  place  d'Auberoche  (auj.  Dordogne, 
arr.  Périgueux,  cant.  Savignac,  commune 
Le  Change),  &  battit  ensuite  en  retraite 
sur  Bordeaux,  pour  refaire  ses  troupes  fa- 
tiguées par  cette  heureuse  campagne.  (Ber- 
trandy, p.  76.) 

On  aurait  tort  de  croire  que  cependant 
le  roi  de  France  &  ses  officiers  ne  fai- 
saient rien  pour  arrêter  les  progrès  de  l'in- 
vasion. Mais  le  manque  d'argent,  la  néces- 
sité de  se  concerter,  les  distances  énormes 
à  parcourir,   tout   rendait   les  opérations 


Note 

.iddiîion- 
nellc. 


Note 

addition- 
nelle. 


90 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


extrêmement  lentes  &  donnait  du  temps  à 
l'agresseur.  Néanmoins,  en  '«ctobre  i345, 
le  mouvement  d'attaque  se  prononce.  Au 
nord,  le  duc  de  Normandie  forme  une 
armée  vers  Poitiers  &  Aiigoulème;  à  l'est, 
le  duc  de  Bourbon,  lieutenant-général  en 
Languedoc,  réunit  des  forces  importantes 
sur  les  frontières  du  Querci  &  du  Péri- 
gord  (Bertrandy,  p.  100  &  suiv.);  au 
commencement  d'octobre,  ce  dernier  se 
transporte  à  Agen,  &,  à  la  fin  du  même 
mois,  Jean  de  Normandie  est  à  Angou- 
léme,  c'est-à-dire,  comme  le  dit  Villani,  à 
une  faible  distance  des  premières  posi- 
tions anglaises,  à  peine  quinze  lieues. 
Enfin,  en  avant  de  ces  deux  corps  d'ar- 
mée, trois  troupes  détachées  assiègent 
Monchamp,  place  du  nord  du  Condomois, 
Casseneuil,  en  Agenais,  &  Montcuq,  en 
Périgord.  (Chronique  normande,  p.  66.) 
Malheureusement,  il  était  difficile  de 
s'entendre  pour  une  action  commune,  & 
Derby,  que  les  Français  voulaient  enve- 
lopper, se  trouvait  au  centre  du  terrain 
d'opérations  &  pouvait  choisir  le  lieu  & 
le  moment  de  l'attaque. 

Le  général  anglais  eut  bientôt  trouvé 
le  point  faible;  une  petite  armée  fran- 
çaise, commandée  par  le  sénéchal  de  Tou- 
louse, Agoût  des  Baux  (&  non  Godemar 
du  Faye,  comme  le  dit  la  Chronique  nor- 
mande, p.  66;  voyez  Bertrandy,  pp.  170- 
176),  par  le  comte  de  l'Isle-Jourdain  & 
Louis,  comte  de  Valentinois,  assiégeait  le 
château  d'Auberoche,  en  Périgord,  au 
nord-est  de  Périgueux,  place  importante 
que  la  trahison  venait  de  livrer  aux  An- 
glais. Ce  corps  détaché  reliait  les  avant- 
postes  de  l'armée  de  Jean  de  Normandie, 
qui  commençait  à  descendre  vers  le  sud 
&  ceux  de  Pierre  de  Bourbon,  alors  à 
Agen.  Ce  fut  lui  que  Derby  attaqua.  Ses 
forces  étaient  bien  supérieures  à  celles  des 
Français;  aussi,  ces  derniers  furent- ils 
écrasés;  le  comte  de  l'Isle  fut  pris,  le  sé- 
néchal de  Toulouse  tué,  ainsi  que  le  comte 
de  Valentinois.  La  fleur  de  la  noblesse 
languedocienne  périt  à  Auberoche  ou  y 
resta  prisonnière.  Cette  bataille  fut  livrée 
le  21  octobre  i345,  d'après  la  Chronique 
bordelaise  citée  par  dom  Vaissete  &  Phis- 
torien  Villani. 


Cette  défaite  eut  des  conséquences  dé- 
sastreuses; elle  retarda  les  opérations  du 
duc  de  Normandie  en  privant  ce  prince  de 
ses  meilleurs  soldats,  elle  ruina  la  noblesse 
languedocienne,  &  en  arrêtant  la  reprise 
des  hostilités,  elle  laissa  à  Derby  le  temps 
de  faire  de  nouvelles  conquêtes. 

Tout  d'abord  les  trois  sièges  mis  par 
les  Français  devant  Montcuq,  Casseneuil 
&  Monchamp  furent  immédiatement  levés. 
(Chronique  normande,  p.  66.)  Il  y  a  quel- 
ques difficultés  sur  la  route  suivie  par 
Derby  après  son  succès.  La  Chronique  nor- 
mande (ut  supra)  dit  que  Derby  poursuivit 
le  sénéchal  de  Périgord  qui  quittait  le 
siège  de  Montcuq  &  qu'il  l'atteignit  aux 
portes  de  Bergerac;  le  sénéchal  voulut  se 
réfugier  dans  la  ville,  mais  un  accident  sur- 
venu à  la  herse  empêcha  de  la  baisser,  les 
Anglais  entrèrent  à  la  suite  des  fuyards, 
&  le  sénéchal  dut  évacuer  immédiatement 
la  place  en  la  laissant  au  pouvoir  de  l'en- 
nemi. Bergerac  ayant  été  prise  le  24  août 
précédent,  &  la  Chronique  normande  men- 
tionnant elle-même  la  prise  de  cette  ville 
par  Derby  dès  le .  commencement  de  sa 
campagne,  il  faut  évidemment  rejeter  tout 
ce  récit.  Ajoutons  que  le  sénéchal  de  Pé- 
rigord, en  partant  de  Montcuq,  aurait  eu 
à  traverser  toute  l'armée  anglaise  pour  ar- 
river à  Bergerac. 

En  réalité,  la  première  opération  de 
Derby,  après  la  victoire  d'Auberoche,  fut 
le  siège  de  La  Réole;  Froissart  place  ce 
fait  d'armes  en  mai  1845,  date  inaccep- 
table de  tous  points;  M.  Bertrandy  prouve 
que  Derby  y  était  le  i3  novembre  &  qu'à 
cette  date  cette  place  importante,  clef 
de  la  navigation  de  la  Garonne,  venait  de 
se  soumettre  aux  Anglais.  M.  Bertrandy 
prouve  en  même  temps  que  cette  ville  dut 
se  rendre  presque  sans  combat,  qu'il  faut 
probablement  supprimer  tout  ce  que  Frois- 
sart nous  raconte  des  exploits  du  comte 
de  Derby  sous  ses  murs;  autrement  on  ne 
pourrait  expliquer  les  faveurs  dont  les  ha- 
bitants de  cette  ville  furent  l'objet  de  la 
part  de  ce  seigneur  &  d'Edouard  III  (p.  162 
&  suiv.).  Le  château  seul  résista  assez  long- 
temps".  La   soumission   volontaire   de   la 

'  Il  était  défendu,  comme  le  suppose   M.    Ber- 


NOTE 

addition- 
nelle. 


Note 

addition- 
nelle. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


91 


ville  de  La  Réole  aux  Anglais  est  égale- 
ment attestée  par  la  Chronique  de  Flandre, 
dont  l'auteur  anonyme  a  employé  la  Chro- 
nique normande  (éd.  Molinier,  p.  68,  note). 

Derby  séjourna  à  La  Réole  au  moins 
jusqu'au  26  novembre  1346.  Sur  un  autre 
point  de  la  Guyenne,  vers  Agen,  ses  lieu- 
tenants firent  vers  le  même  temps  de  grands 
progrès.  Dès  le  10  décembre.  Aiguillon, 
au  confluent  de  la  Garonne  &  du  Lot,  se 
soumit.  C'est  au  comte  d'Arundel  que  la 
Chronique  normande  attribue  l'honneur  de 
cette  conquête.  Détaché  par  le  général 
en  chef,  ce  seigneur  anglais  partit  de  Ber- 
gerac peu  après  la  bataille  d'Auberoche, 
tenta  inutilement  de  s'emparer  de  Sainte- 
Foy-sur-Dordogne ,  défendue  énergique- 
ment  par  Raimond  Foucaut,  puis  arriva 
sous  Aiguillon  que  les  habitants  livrèrent 
après  avoir  massacré  la  garnison  française. 
M.  Bertrandy  prouve  qu'Aiguillon  fut,  en 
effet,  livré  par  trahison  aux  Anglais,  & 
cela  avant  le  10  décembre  1343  (p.  187 
&  suiv.).  L'expédition  d'Arundel,  pour  la- 
quelle on  peut  s'en  tenir  au  récit  de  la 
Chronique  normande,  doit  donc  dater  de  la 
fin  de  novembre  &  coïncider  avec  le  sé- 
jour de  Derby  à  La  Réole. 

La  Chronique  normande  place  ensuite 
une  nouvelle  tentative  infructueuse  faite 
par  Derby  lui-même  sur  la  place  de 
Sainte-Foy-sur-Dordogne,  tentative  dé- 
jouée par  le  sire  de  Castelbajac,  capitaine 
de  Sauveterre,  qui  vint  se  jeter  dans  la 
place  en  traversant  l'armée  anglaise;  puis 
une  attaque  du  même  sur  Sauveterre,  atta- 
que que  fit  échouer  le  retour  imprévu  du 
même  Castelbajac  (éd.  Molinier,  pp.  67- 
68)'.  Repoussé  sur  ce  point,  Derby  alla 

trandy   (p.     176),    par    Guillaume    dt    la    Baume. 
(Extraits  de    la    collect.    Descamps,  t.    83,   f"*  286 

&   SUIT.) 

*  En  1345,  Arnaud-Raimond  de  Castelbajac 
était  capitaine  de  Blasimont  (Gironde),  arr.  de 
La  Réole,  com.  Sauveterre,  &  non  de  cette  der- 
nière »ille.  (Voyez  collect.  Descamps,  vol.  83, 
f°'  286  &  juiv.)  Il  semble  donc  qu'on  doive 
mettre  en  doute  le  récit  de  là  Chronique  nor- 
mande. Peut-être  l'auteur  anonyme  de  cet  ouvrage 
a-t-tl  simplement  placé  en  13^5  des  faits  de 
guerre  dont  le  sire  de  Castelbajac  fut  le  héros, 
faits  de  guerre  qui    eurent   lieu   vers   1342;  dans 


Note 

assiéger  Montpezat,  qui  lui  fut  livré  par  "^^^f,'""' 
le  seigneur  &  par  les  habitants  comme 
Aiguillon  (p.  68).  Froissart,  dans  sa  pre- 
mière rédaction  (Bertrandy,  pp.  190-igi), 
dit  bien  que  la  place  résista;  mais  le  texte 
du  manuscrit  de  Rome  dit  comme  la  Chro- 
nique normande  qu'elle  se  rendit  sans  ré- 
sistance, &  cette  dernière  version  est  con- 
firmée par  des  actes  du  temps,  donation 
de  Derby  à  Rainfroi  de  Montpezat,  &c. 
(Bertrandy,  pp.  191 -192).  Tout  cela  dut  se 
passer  dans  le  courant  de  décembre  1345. 

En  même  temps  que  Montpezat,  la 
Chronique  normande  nomme  encore  parmi 
les  conquêtes  de  Derby,  Monroy  &  Loury 
(p.  68),  Villefranche,  Tonneins  &  Dama- 
zan  (p.  69).  Les  deux  premiers  noms  sont 
évidemment  estropiés  &  il  est  difficile  de 
retrouver  leurs  équivalents  modernes. 
Tout  au  plus  peut-on  dire  que  Monroy 
est  le  Mauron  de  Froissart,  qui  lui-même 
est  impossible  à  retrouver  sur  la  carte 
(Bertrandy,  pp.  192-193);  le  seul  lieu 
dont  le  nom  convienne,  Castelmoron , 
paraît  n'avoir  été  pris  par  les  Anglais 
qu'en  janvier  1347  Ohid.  p.  193)'.  Ville- 
franche  est  probablement  Villefranche  de 
Queyran  (Lot-&-Garonne) ,  arr.  Nérac, 
cant.  Casteijaloux. 

C'est  à  ce  moment  que  Froissart  &  la 
Chronique  normande  placent  réexpédition 
de  Derby  en  Saintonge  &  en  Angoumois, 
la  prise  par  lui  d'Aiigoiilèmc ,  de  Saint- 
Jean-d'Angely  &  de  Lusignaii  &  le  pillage 
de  Poitiers.  L'un  &  l'autre  de  ces  deux  au- 
teurs disent  que  la  ville  d'Angoulêrrr  fut 
ensuite  assiégée  par  le  duc  de  Normandie, 
qui  y  entra  le  2  février  1345-1346,  jour 
de  la  Purification  de  la  Vierge.  Cette  date 
est  absolument  inadmissible,  car  le  i"  fé- 
vrier le  duc  était  fort  loin  d'Angoulême,  à 

une  donation  faite  à  ce  capitaine  par  le  lieute- 
nant du  roi  en  Languedoc,  Jean,  évéque  de 
Beauvais,  on  vante  sa  belle  conduite  comme  ca- 
pitaine du  Mas-d'Agenais  &  de  Sauveterre,  8c 
pendant   le  siège  de  Sainie-Bazeille.  (Arch.  nat., 

n.  74.  n.  77-) 

'  Malgré  cette  raison,  nous  sommes  trcs-dispo- 
sés  à  corriger  ces  deux  formes  en  Castelmo- 
ron (Lot-&-Garonne,  arr.  deMarmande),  81  dans 
ce  cas  Loury  serait  Leyriiz  (Loi-&-Ga renne), cant. 
Casteijaloux. 


Note 

addition- 
nelle. 


9^- 


KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Chàtillon-sur-Indre.  (Bertrandy,  p.  221.) 
Certains  des  autres  faits  énoncés  par  la 
Chronique  normande  paraissent  se  rappor- 
ter à  une  course  faite  en  Poitou  &  en 
Saintonge  par  Derby  après  la  bataille  de 
Crécy,  c'est-à-dire  en  octobre  1346.  Tou- 
tefois, M.  Bertrandy,  sans  admettre  abso- 
lument la  réalité  de  la  prise  d'Angoulême 
par  Derby,  fait  remarquer  qu'en  l345 
«  l'Aiigoumois  &  la  Saintonge  furent  le 
«  théâtre  de  plusieurs  engagements  sé- 
«  rieux  entre  les  Français  &  les  Anglais  » 
(p.  222);  les  preuves  qu'il  en  donne  sont 
péremptoires. 

Un  fait  indiqué  par  la  Chronique  nor- 
mande nous  permettra  peut-être  de  don- 
ner une  explication  de  ces  contradictions 
apparentes. Suivant  l'auteur,  la  prise  d'An- 
goulême par  Derby  précéda  de  peu  le  siège 
de  La  Kéole,  8:  au  moment  où  le  château 
de  cette  dernière  ville  se  rendit,  le  duc  de 
Normandie  assiégeait  la  capitale  de  l'An- 
goumois  (éd.  Molinier,  pp.  69-70).  L'iti- 
néraire de  Jean  de  Normandie,  dressé  par 
M.  Bertrandy,  prouve  qu'au  moment  de 
la  bataille  d'Aiiberoche,  ce  prince  était 
entre  Angoulême  &  Périgueux,  à  dix 
lieues  d'Auberoche,  dit  Villani.  Après  la 
bataille,  il  dut  battre  en  retraite  8c  sé- 
journa à  Angoulême  jusqu'au  7  novembre 
1845.  (Bertrandy,  p.  270.)  Il  se  retira  en- 
suite vers  le  nord;  en  novembre  1340  il 
était  à  Caunay  (Deux-Sèvres,  arr.  Melles, 
cant.  Sauzé),  &  le  23  du  même  mois,  il 
était  à  Chàtillon-sur-Indre  (pp.  270-71). 
On  peut  supposer  qu'un  corps  d'Anglais, 
commandé  par  un  lieutenant  de  Derby, 
aura  vers  la  fin  du  mois  de  novembre 
occupé  la  ville  d'Angoulême  (qui  est  à  dix- 
neuf  lieues  au  nord  de  Périgueux),  &  que 
les  Français  du  duc  de  Normandie  auront 
dû,  en  décembre  ou  janvier,  reconquérir 
cette  ville  avant  de  reprendre  leurs  opé- 
rations vers  le  sud.  En  tout  cas,  il  serait 
difficile  d'admettre  que  Jean  de  Normandie 
en  personne  ait  conduit  cette  opération, 
car  les  villes  de  Chàtillon-sur-Indre  Si 
Loches,  assez  éloignées  d'Angoulême,  pa- 
raissent avoir  été  les  lieux  de  séjour  de 
ce  prince  jusqu'au  mois  de  février  1346. 
Le  siège  d'Angoulême  par  les  Français 
pourrait  être  placé  vers   le   temps  où  le 


château  de  La  Réole  se  rendit  aux  Anglais, 
c'est-à-dire  vers  le  25  janvier  1346.  (Ber- 
trandy, p.  177.)  Notre  chronique  dit,  en 
effet,  que  le  châtelain  de  La  Réole,  avant 
de  rendre  la  place,  vint  au  camp  du  duc 
demander  des  secours,  devant  Angoulême. 
On  pourrait  même  admettre  la  date  du 
2  février  pour  date  de  la  reddition  de  cette 
ville,  à  condition  de  n'y  pas  faire  assister 
le  duc  de  Normandie.  Celui-ci  aura  pu 
d'ailleurs,  dans  le  courant  du  même  mois, 
venir  passer  quelques  jours  dans  sa  nou- 
velle conquête,  &  l'auteur  de  la  Chronique 
normande,  qui  écrivait  près  de  vingt  ans 
plus  tard,  aura  fait  confusion  pour  ces 
événements  dont  il  avait  peut-être  été  té- 
moin oculaire. 

Les  explications  que  nous  donnons  ne 
sont  d'ailleurs  que  plausibles,  St  ne  de- 
viendront certaines  que  si  quelque  texte 
tiré  des  archives  d'Angoulême  permet  de 
fixer  la  date  exacte  de  la  prise  8c  de  la 
reprise  de  cette  ville.  Elles  ont  pour  elles 
tout  au  moins  la  vraisemblance. 

Il  faut  admettre  au  surplus  qu'à  partir 
du  mois  de  décembre  i345,  Derby  se  tint 
sur  la  défensive  &  qu'il  n'essaya  pas,  peut- 
être  à  cause  de  l'épuisement  de  sa  petite 
armée  ou  de  la  rigueur  de  la  saison,  d'en- 
traver les  préparatifs  faits  par  les  Français 
pour  reprendre  l'offensive  au  printemps. 
Le  duc  de  Normandie,  en  Limousin,  en 
Poitou  &  en  Saintonge,  le  duc  de  Bourbon 
en  Querci,  Jean  de  Marigny,  évéque  de 
Beauvais,  ancien  lieutenant  de  Languedoc, 
à  Toulouse,  ne  cessèrent  jusqu'au  mois  de 
mars  1346  de  rassembler  de  l'argent  &  des 
soldats.  (Bertrandy,  pp.  271-809.) 

Enfin,  au  commencement  de  mars,  la 
grande  armée  féodale,  réunie  à  grands 
frais  par  Jean  de  Normandie,  se  mit  en 
mouvement.  Nombre  de  grands  seigneurs 
de  France,  le  connétable  d'Eu,  le  ma- 
réchal de  Montmorency,  le  Galois  de  la 
Baume,  maître  des  arbalétriers,  &c.,  ac- 
compagnaient le  prince.  (Chronique  nor- 
mande, p.  71.)  Pour  rejoindre  le  duc  de 
Bourbon  qui  séjournait  à  Agen,  Jean  de 
Normandie,  quittant  Loches,  dut  passer 
par  Angoulême  &  Périgueux  pour  mettre 
les  Anglais  entre  deux  feux.  En  effet,  la 
Chronique  normande  (p.  71)  dit  que  l'avant- 


NOTE 

addition- 
nelle. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 
addition-  garde  française,  commandée  par  le  conné- 
table d'Eu,  rencontra  Derby  à  Bergerac, 
&  que  le  général  anglais  évacua  immédia- 
tement cette  ville  après  un  engagement 
malheureux,  pour  se  replier  sur  Aiguillon. 
Cette  escarmouche  dut  avoir  lieu  dans  les 
premiers  jours  de  mars  1346.  Laissant  alors 
son  armée  continuer  sa  route  vers  le  sud, le 
duc  de  Normandie  alla  à  Cahors  (i3  mars), 
de  là  à  Montauban  (22  mars).  (Bertrandy, 
pp.  288-289.)  Ce  dernier  auteur  suppose 
avec  vraisemblance  qu'il  se  rendait  à  Tou- 
louse, où  le  17  février  précédent  les  Etats 
de  Languedoc  avaient  été  tenus  en  pré- 
sence de  son  lieutenant,  Jean  de  Marigny 
(pp.  3o2  &  suiv.).  Si  ce  voyage  à  Toulouse 
eut  lieu,  il  se  fit  entre  le  22  &  le  3o  mars; 
à  cette  dernière  date,  en  effet,  Jean  de 
Normandie  était  de  nouveau  à  Montau- 
ban (Bertrandy,  p.  3o6);  enfin,  le  5  avril 
1346,  il  arriva  à  Agen  avec  Jean  de  Mari- 
gny &  y  retrouva  les  principaux  chefs  de 
son  armée. 

En  effet,  pendant  son  absence,  ses  trou- 
pes étaient  descendues  au  sud  &  entrées 
en  Agenais.  La  place  de  Monségur  (Lot- 
&-Garonne,  arr.  Villeneuve-sur-Lot,  cant. 
Montilunquin),  était  tombée  en  leur  pou- 
voir". Le  duc  de  Normandie,  dès  son  arri- 
vée à  Agen,  prit  le  commandement  de 
l'armée  ;  du  5  au  10  avril,  il  fait  ses  derniè- 
res dispositions,  va  passer  à  Moissac  les 
7-9  avril,  enfin  il  marche  sur  Aiguillon, 
première  place  importante  qui  se  rencon- 
trait sur  son  passage,  &  en  commence  le 
siège  entre  le  10  &  le  i5  avril  1346.  (Ber- 
trandy, pp.  309-310.) 

Aiguillon  occupe  une  forte  position  au 
confluent  du  Lot  &  de  la  Garonne,  &  on 
comprend  que  Jean  de  Normandie  ait 
jugé  utile  de  s'emparer  de  cette  place 
avant  de  marcher  sur  Bordeaux  ou  La 
Réole  où  se  trouvait  le  comte  de  Derby. 
Ce  qui  est  moins  excusable,  c'est  d'avoir 
employé  toute  une  campagne  à  ce  siège  & 


'  La  Chronique  normande  dit  que  Port-Sainte- 
Marie  fut  prise  vers  cette  date  par  Philippe,  fils 
du  duc  de  Bourgogne.  M.  Bertrandy  prouve  au 
*  contraire  (pp.  3i5-3i9)  que,  pendant  les  années 
13^5,  1346  &  1347,  cette  ville  ne  cessa  pas  un 
instant  d'appartenir  aux  Français. 


93 


d'avoir  ainsi  épuisé  sous  les  murs  de  cette 
petite  place  les  ressources  péniblement 
réunies  dans  la  France  méridionale.  Con- 
voquer la  noblesse  &  les  milices  de  la  moitié 
de  la  France,  épuiser  d'argent  le  Langue- 
doc &  les  provinces  voisines  pour  venir 
échouer  devant  une  petite  forteresse, 
n'était  faire  preuve  ni  d'habileté  militaire, 
ni  de  sens  politique,  &  on  peut  dire  que  le 
fils  de  Philippe  VI  montra  en  cette  occa- 
sion cette  impéritie  qui,  dix  ans  plus  tard, 
causa  le  désastre  de  Poitiers.  Nous  n'avons 
pasà  raconter  ici  les  péripéties  de  ce  long 
siège.  La  Chronique  normande  (pp.  72-73) 
donne  à  ce  sujet  quelques  détails  généra- 
lement exacts,  détails  dont  la  plupart  se 
retrouvent  dans  le  récit  de  Froissart.  Le 
siège  commencé  entre  le  10  &  le  i5  avril 
dura  jusque  vers  le  20  août  1346,  &  le  duc 
de  Normandie  y  consacra  tout  son  temps, 
sauf  quelques  petites  expéditions,  quel- 
ques courses  aux  environs,  qui  ne  durent 
en  aucun  cas  le  retenir  longtemps.  (Ber- 
trandy, pp.  329-331.)  Les  détails  que  donne 
cet  auteur  nous  montrent  les  généraux 
français  occupés  presque  uniquement  du 
soin  de  faire  vivre  l'immense  armée  réunie 
par  eux,  allant  chercher  des  vivres  jusque 
dans  les  montagnes  d'Aubrac,  au  fond  du 
Rouergue  (p.  334),  levant  de  l'argent  en 
Languedoc  sous  toutes  les  formes  &  sous 
tous  les  prétextes  possibles. 

Derby  ne  pouvait  avec  ses  troupes,  dé- 
cimées &  épuisées  par  une  rude  campagne 
de  près  d'un  an,  lutter  avec  succès  con- 
tre l'armée  française;  il  fit  du  moins  tout 
ce  qui  était  en  son  pouvoir  pour  retar- 
der les  progrès  de  ses  adversaires.  Il 
réussit  plusieurs  fois  à  ravitailler  Aiguil- 
lon, soit  par  terre,  soit  par  eau,  encoura- 
geant ainsi  l'héroïque  résistance  des  as- 
siégés. En  outre,  il  réclama  dès  l'entrée 
en  campagne  du  duc  de  Normandie  des  se- 
cours à  Edouard  III.  (Chronique  normande, 
p.  74.)  Le  roi  d'Angleterre  leva  rapide- 
ment une  armée  nombreuse  &  aguerrie 
&  entra  en  mer.  On  sait  que  les  vents 
contraires  l'empêchèrent  de  gagner  Bor- 
deaux &  Bayonne,  &  que  les  conseils  d'un 
traître,  Godefroy  de  Harcourt,  le  décidè- 
rent à  tenter  une  descente  en  Normandie. 
Une  partie  de  l'armée  d'Aiguillon,  com- 


NOTE 

addition- 
nelle. 


Note 

addition- 
nelle. 


94 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


mandée  par  le  connétable  d'Eu,  dut  reve- 
nir dans  le  nord  de  la  France  &  prit  part 
à  la  défense  infructueuse  de  Caen.  On 
sait  aussi  comment  cette  téméraire  expé- 
dition du  roi  d'Angleterre,  qui  eût  dû,  avec 
tout  autre  adversaire  que  Philippe  VI,  en- 
traîner pour  lui  un  désastre,  se  termina 
par  la  bataille  de  Crécy  (26  août  1346).  La 
plupart  des  chroniqueurs,  Froifsart,  la 
Chronique  normande,  ont  dit  que  ce  désas- 
tre entraîna  la  levée  du  siège  d'Aiguillon. 
Les  textes  réunis  par  M.  Bertrandy  prou- 
vent que  dès  le  20  août,  Jean  de  Norman- 
die avait  abandonné  son  entreprise  &  battu 
en  retraite  sur  le  Querci  (pp.  35i  &  suiv.). 
Son  armée  devait  être  sans  doute  bien 
affaiblie,  car  vers  le  même  temps  Derby 
venait  de  rentrer  en  campagne  &  était  à 
Bergerac  (pp.  353-354).  U  courut  aussitôt 
en  Agenais  ravitailler  la  garnison  d'Ai- 
guillon. Une  lettre  écrite  par  le  général 
anglais  &  conservée  par  le  chroniqueur 
Robert  d'Avesbury,  nous  donne  la  date  de 
ses  différentes  étapes  :  le  12  août,  départ 
de  La  Réole  &  marche  sur  Bergerac;  de 
là  il  va  en  Agenais,  puis  revient  à  La 
Réole.  Quittant  de  nouveau  cette  ville  le 
12  septembre  1346,  il  se  dirige  vers  la 
Saintonge  &  pousse  jusqu'à  Saint-Jean- 
d'Angély;  le  29,  il  avait  pris  cette  ville 
depuis  déjà  huit  jours.  Le  3  octobre,  Lu- 
signan,  le  4  octobre,  Poitiers,  se  rendent.' 
Derby  séjourne  dans  cette  dernière  ville 
jusqu'au  12  ou  au  i3  du  même  mois  &  re- 
vient enfin  à  Bordeaux  en  soumettant  la 
plupart  des  petites  places  qu'il  trouve  sur 
sa  route. 

Ainsi  finit  cette  campagne  de  Derby  en 
Gascogne  &  en  Saintonge,  campagne  qui 
mit  en  lumière  à  la  fois  l'impéritie  des 
chefs  français  &  les  hautes  qualités  du  gé- 
néral d'Edouard  III.  Bien  commandés,  les 
soldats  français  étaient  aussi  heureux  que 
les  soudoyés  d'Angleterre;  le  désastre  de 
Crécy, celui  de  Poitiers  furent  dus  à  l'igno- 
rance &  à  la  témérité  de  deux  rois  de  cette 
famille  de  Valois,  de  malheureuse  mé- 
moire. Mais  ce  qui,  plus  que  tout  le  reste, 
causa  la  ruine  de  la  France,  ce  furent  ces 
ravages  périodiques  auxquels  l'incapacité 
de  ses  maîtres  la  laissa  exposée. 

Ajoutons,  pour  expliquer  les  succès  ra- 


pides de  Derby,  que  la  Gascogne  n'était 
alors  qu'à  demi-française,  qu'on  pouvait 
en  dire  autant  d'une  partie  de  la  Sain- 
tonge. Toutes  les  attaches  des  grandes  vil- 
les de  Guienne  étaient  avec  l'Angleterre, 
&,  tandis  que  le  Languedoc,  dont  les  inté- 
rêts étaient  tout  contraires,  restait  fidèle 
aux  Valois,  la  Guienne  ne  leur  obéi.'-sait 
qu'à  regret;  les  villes  étaient  toujours 
prêtes  à  ouvrir  leurs  portes  à  ceux  que 
nous  regardons  comme  des  ennemis  natio- 
naux. 

Enfin  n'oublions  pas  une  dernière  rai- 
son, qui  servira  d'excuse  aux  Gascons,  si 
tant  est  que  leur  conduite  en  ait  besoin 
au  quatorzième  siècle  :  l'administration 
française  était  beaucoup  plus  tyrannique, 
beaucoup  moins  respectueuse  des  privilè- 
ges des  villes  que  celle  des  sénéchaux  an- 
glais. Dès  1345,  des  plaintes,  dont  une 
pièce  publiée  par  nous  à  la  suite  de  la 
Chronique  normande  (p.  228),  se  fait  l'écho, 
s'élevaient  contre  la  tyrannie  &  les  vexa- 
tions des  officiers  de  Philippe  VI;  des  in- 
trigues se  nouaient  entre  les  Anglais  & 
leurs  partisans  dans  les  villes  restées  fran- 
çaises, &  on  s'attendait  à  de  nombreuses 
défections  le  jour  où  les  ennemis  tente- 
raient un  effort  sérieux. 

Les  faits  qui  signalèrent  la  campagne  de 
Derby  montrent  que  ces  prévisions  étaient 
fondées,  &  nombre  de  villes  chassèrent 
ou  massacrèrent  les  garnisons  françaises  à 
l'approche  des  forces  du  duc  de  Lancastre. 
Les  Anglais  usèrent,  il  faut  le  reconnaî- 
tre, assez  mal  de  leur  victoire,  &  c'est  ici 
le  lieu  de  rappeler  que,  fatiguées  de  leur 
domination,  beaucoup  de  ces  cités,  qui  leur 
avaient  été  si  longtemps  fidèles,  se  soumi- 
rent avec  empressement  aux  troupes  du  roi 
de  France,  Charles  V,  le  jour  où  celui-ci 
se  décida  à  rompre  le  désastreux  traité  de 
Brétigny.  [A.  M.J 


Note 

addiiion 
nelle. 


Note 

22 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


95 


Éd.orig, 
t.  IV. 
p.  571- 


NOTE  XXII 

Sur  divers  voyages  que  le  roi  Jean, 
fit  à  Avignon  6-  dans  le  bas  Lan- 
guedoc. 

I.  TiyrONSiEUR  l'abbé  Fleuri"  parle  ainsi, 
iVl  sous  l'an  i35o,  d'un  de  ces  voyages, 
dont  nos  autres  historiens  ne  disent  rien. 
«  Le  roi  Jean,  après  son  sacre,  alla  à 
«  Avignon  visiter  le  pape,  qui,  à  sa  prière, 
«  fit  douze  cardinaux,  le  vendredi  des 
«  quatre-temps,  17  de  décembre  de  cette 
«  même  année;  »  en  sorte  que  cet  histo- 
rien paroît  supposer  que  le  roi  étoit  déjà 
arrivé  à  Avignon  ce  jour-là.  Il  cite  la  chro- 
nique de  Henri  de  Rebdorf  &  les  vies  du 
pape  Clément  VI,  données  par  M.  Baluze. 
Voici  le  texte  de  Rebdorf  :  Anno'  i35i, 
post  festum  Naiiviiatis  Domin't,  Joannes  rex 
Francie  visitai,  post  coronationem  suam, 
dominum  papam,  intrans  Avinionem  cum 
magno  apparatu.  Et  tune  papa  ad  instantiam 
ipsius  créât  XH  cardinales  novos.  M.  Ba- 
luze, qui  rapporte  ce  texte,  rapporte  aussi 
celui  d'Albert  de  Strasbourg,  qui  s'ex- 
prime de  la  manière  suivante  :  Hic  Joannes 
anno  Domini  MCCCLI,  c/e  mense  januario, 
curiam  Romanam  accedens,  duodecim  car- 
dinales   procuravit    promoveri    per    papam. 


l'engagea  à  faire  la  promotion  des  douze 
cardinaux  fut  de  remplacer  ceux  que  la 
peste  précédente  avait  enlevés;  &  un  seul 
de  ces  auteurs',  qui  sont  au  nombre  de 
cinq,  fait  mention  du  voyage  du  roi  à 
la  cour  d'Avignon,  sans  marquer  cepen- 
dant que  ce  prince  ait  influé  en  rien 
dans  la  promotion. 

II.  Le  roi  n'arriva  donc  à  Avignon 
qu'après  la  Nativité  de  Jésus-Christ.  En 
effet,  il  nous  reste  plusieurs  actes  de  ce 
prince  de  ce  temps-là.  Le  plus  ancien  est 
une  charte'  donnée  à  Villeneuve,  le  27  de 
décembre  de  l'an  i35o,  pour  déclarer  qu'il 
avoit  reçu  l'hommage  de  l'abbé  de  Font- 
froide  pour  les  châteaux  de  Saint-Nazaire, 
Sainte-Valérie,  &c.,  que  son  monastère 
avoit  acquis  de  feu  Aymeri  de  Narbonne, 
seigneur  de  Pérignan,  fils  de  feu  Amalric 
de  Narbonne.  Le  roi  Jean  donna  plu- 
sieurs autres  lettres  à  Villeneuve-d'Avi- 
gnon, ou  auprès  du  pont  d'Avignon,  au 
mois  de  décembre  de  l'an  i35o,  mais  le 
jour  n'y  est  pas  marqué.  Telles  sont: 
1°  des  lettres'  de  sauvegarde  pour  la  même 
abbaye  de  Fontfroide;  2"  une  charte  pour 
confirmer*  les  coutumes  qu'Eustache  de 
Beaumarchais,  sénéchal  de  Toulouse,  avoit 
données  en  1291  à  la  nouvelle  ville  de 
Grenade  dans  le  Toulousain;  3"  les  let- 
tres pour  accorder  à  Guillaume  de  Beau- 
fort,  &  à  sa  postérité,  les  premières  appel- 
lations dans  la  vicomte  de  Turenne,  en 
considération  des  services  de  Guillaume, 


Note 

22 


Mais   ces  deux    historiens  ne   parlent  de 

l'arrivée  du  roi  Jean  à  Avignon,  qu'après      comte  de  Beaufort,  son  père,  frère  du  pape 

la  Nativité  de  Notre-Seigneur,  &  au  mois      Clément    VI.  Le    roi    Jean    confirma',  à 


de  janvier  de  l'an  i35i.  Or,  la  promotion 
des  douze  cardinaux  fut  faite  certainement 
le  II  de  décembre  de  l'an  i35o,  &  nous 
n'avons  d'ailleurs  aucune  preuve  que  le 
roi  Jean  ait  été  à  la  cour  d'Avignon  avant 


Villeneuve-d'Avignon,  le  dernier  de  dé- 
cembre de  l'an  i35o,  les  lettres  qu'il  avoit 
données  à  Chàtillon  sur  Ayndre,  en  faveur 
d'Aymar  de  Poitiers,  le  25  de  novembre 
de  l'an  i345,  lorsqu'il  étoit  lieutenant  du  jeu 


le  27  de  décembre  de  l'an   i35o.  Le  pape      roi  son  père  dans  les  parties  de  la  Langue 
aura  donc   fait   cette  promotion    de   son      d^Oc. 


propre  mouvement;  ou,  si  ce  fut  à  la 
prière  du  roi,  il  ne  l'aura  pas  faite  du 
moins  en  sa  présence.  Aussi  tous  les  au- 
teurs' contemporains  de  la  vie  de  Clé- 
ment VI   marquent-ils  que  le  motif  qui 


'  Fleuri,  Hist.  ecelis..  Ut.  91,  ch.  53. 
*  Baluze,  f^itae  paparam,  t.  I,  p.  83 1. 
'  Ikii.  t.    1.  pp.    2^)().  J77,  295. 


III.  D'Avignon,  le  roi  Jean  vint  à  Mont- 
pellier, où  il  permit,  le  i5  de  janvier  de 


'  yitae  paparam,  t.   1,  pp.  3o8  &  suit. 
'  Archives  de  l'abbaye  de  Fontfroide. 
'  Ordonnances,  t.  ^,  p.   120. 

*  Trésor  des  chartes,  registre  80,   n.  Soy,  &  re- 
gistre 106,  n.  149.  —  Ordonnances,  t.  4,  p.  25. 
'  Titres  scellésde  Gnignières,  Voi/csif,  Tol.  i.')4 


Note 

22 


96 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


l'an  i35o  (i35i)',  aux  bedeaux  de  l'uni- 
versité de  médecine  de  cette  ville  &  à 
ceux  de  la  faculté  de  théologie,  de  porter 
des  verges  d'argent  devant  les  maîtres.  Il 
donna  le  lendemain,  dans  la  même  ville, 
des  lettres'  en  faveur  des  habitans  de 
Lauzerte  en  Querci.  Nous  avons  plusieurs 
autres  lettres'  de  lui,  datées  en  général  de 
Montpellier,  au  mois  de  janvier  :   1°  en 


qu'il  avoit  reçus  des  habitans  de  la  vicomte 
de  Lautrec,  au  préjudice  de  la  comtesse  8c 
du  comte  de  Foix,  dont  ils  étoient  immé- 
diatement justiciables.  Il  permit",  étant 
dans  le  même  endroit,  le  28  de  janvier  de 
l'an  i35o  (i35i),  aux  habitans  de  Beau- 
caire,  d'établir  un  barrage  pendant  dix 
ans  pour  les  réparations  des  chaussées  du 
Rhône.  Il  défendit'  le  même  jour  à  tous 


NOTB 
22 


faveur  des   habitans    de    Montpellier,    de  officiers  &  capitaines  de  guerre,  aux  sé- 

Carcassonne  &  de  Limoux.  Ces  dernières  néchaux    de    Toulouse   &    d'Agenois,    de 

sont    ainsi   datées  :  Donné    à  M.ontpellier  prendre   les  denrées,    charrois    &    autres 

l'an   i35o   suivant   l'usage    de    France,    au  choses  des  religieux  de  l'abbaye  de  Graiid- 


mois  de  janvier;  z"  pour  défendre  à  toute 
sorte  de  personnes  d'exercer  la  médecine 
à  Montpellier  avant  que  d'être  maîtres;  & 
pour  commettre  le  juge  du  petit  scel  de 
Montpellier,  pour  conservateur  des  pri- 


selve,  au  diocèse  de  Toulouse,  à  cause  des 
dommages  qu'ils  avoient  soufferts  de  la 
part  des  ennemis  de  l'Etat,  ce  qui  les 
avoit  réduits  à  une  si  grande  pauvreté, 
qu'ils    n'avoient   pas    de    quoi    subsister. 


viléges  des  docteurs  ik  écoliers  en  l'un  &      Etant    toujours   à  Villeneuve,  près  le  pont 


l'autre  droit  dans  l'université  de  cette  ville. 
IV.  Ce  prince  donna  deux  chartes  à 
Aigues-mortes  le  21  de  janvier  de  l'an  i35o 
(i35i).  Par  la  première*,  qu'il  scella  du 
sceau  dont  il  se  servait  avant  son  avènement 


d'Avignon,  il  amortit'  le  pénultième  de 
janvier  de  l'an  i35o  (i35i),  pour  trente 
livres  parisis  de  rente,  en  faveur  d'Etienne, 
archevêque  de  Toulouse,  pour  la  fonda- 
tion d'une  chapelle  dans  le  monastère  de 


à  Za  couronne,  il  taxa  soixante  sols  par  jour      Saint-AUyre    de   Clermont,   où   ce    prélat 


à  Robert  Bailledard,  chevalier,  qu'il  en- 
voyait au  roi  d'Aragon.  Par  la  seconde*, 
il  défend  à  l'archevêque  de  Narbonne  &  à 
ses  officiers,  de  prendre  de  plus  grands 
droits  qu'ils  ne  prenoient  anciennement, 
de  ceux  qui  persistoient  dans  l'excommu- 
nication, &c.  Enfin  nous  avons  des  preu- 
ves" que  le  roi  Jean  étoit  encore  à  Aigues- 
mortes  le  23  de  janvier  de  l'an  i35o  (i35i). 
V.  Etant  de  retour  à  Villeneuve-d'Avi- 
gnon, il  y  donna  de  nouvelles  lettres'  en 
faveur  des  habitans  de  Lauzerte  en  Querci  ; 
&  il  ordonna  le  lendemain',  au  sénéchal 
de  Carcassonne,   d'annuler   les    sermens 

'  Trésor  des  chartes,  registre  80,  n.  463.  — 
Baluze,  y'itae  paparum,  t.  2  ,  p.  74$  &  suiv.  — 
Ordonnances,  t.  4,  p.  27  &  suiv. 

'  Trésor  des  chartes,  registre  194,  n,   6. 

'  lèid.  registre  80.  — 'Ordonnances,  t.  2,  p.  5i3 
&  suiv,;  t.  4,  pp.  3o,  32,  34  &  suiv. 

■*  PoriefeuiUe  de  Gaignières,  n.   17. 

5  Preuves,  n.  CXIV. 

'  Trésor  des  chartes,  registre  80,  n.  4Û3.  — 
Ordonnances,  t.  2,  p.  468  St  suiv. 

'  Ordonnances,  t.  16,  p.  202.  [26  janvier  i35o- 
i35i.] 

•  Château  de  Foix,  caisse  33. 


avoit  été  moine.  Il  accorda*  le  même  jour 
des  lettres  de  sauvegarde  pour  le  lieu  de 
Colombier  en  Vivarois.  Par  d'autres  let-  éd.orig. 
très,  datées  de  Villeneuve,  près  d'Avignon,  '-j^- 
au  mois  de  février  de  l'an  i35o  (i35i), 
il  donna'  cinq  cents  livres  de  rente  à 
Jeanne,  fille  de  Guillaume  Roger  de  Beau- 
fort,  vicomte  de  Turenne,  neveu  du  pape. 
Enfin  il  donna  diverses  lettres*  en  pas- 
sant à  Lyon  sur  le  Rhône,  au  mois  de 
février  de  cette  année,  &  nous  savons' 
qu'il  étoit  déjà  arrivé  à  Paris  avant  le 
dernier  jour  du  même  mois  de  février. 

VI.  Il  résulte  de  cette  foule  de  monu- 
mens  &  de  quelques  autres  que  nous  au- 
rions pu  ajouter,  que  le  roi   Jean,  étant 


'  Registre  8  de  la  sénéchaussée  de  Nimes,  f°  i35. 
—  Ordonnances,  t.  4.  p.  28. 

'  Archives  de  l'abbaye  de  Grandselve.  [Voyez 
tome  Vin,  c.  1881,  n.  92 2.) 

'  Trésor  des  chartes,  registre  80,  n.  569. 

*  Ordonnances,  t.  4,  pp.  29,  3|,  33. 

'  Baluze,    Vitae  paparum,  t.    2,  p.    742   &  suiv. 

*  liiJ.  p.  746  &  suiv.  —  Ordonnances,  t.  4, 
p.  41   &  suiv. 

'  Ordonnances,  t.  2,  pp.  3,5l,  388. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  07  "      ' 

Note  '        Not» 

**       arrivé  à  Avip;noa  après  la  fête  de  Noël  de  six  lieues  au-dessus  d'Avignon".  Il  s'ensuit 

l'an    '31rî,  fit  ensuite  un  voyage   dans   le  de  là  que  le  roi  Jean   aura  fait  un  voyage 

bas  Languedoc,  &  qu'il  ne  repartit  d'Avi-  à  la    cour   du    pape  à  la   fin    du    mois  de 

gnon   pour    retourner   en    France,   qu'au  juin  de  l'an   i36i,    voyage   dont   nous    ne 

commencement   de    février   de   l'an   i35i.  trouvons  aucune  autre  preuve.   Nous  sa- 

On  doit  donc  rectifier  sur  ce  fondement  vous  cependant  d'ailleurs*  que  ce    prince 

la   date  de  plusieurs   ordonnances   de  ce  étoit    à    l'abbaye    de    Royal-lieu,  près   de 

prince,  données   dans  le  nouveau  recueil  Compiègne,    le    16   de    juin    de    la   même 

de    Messieurs   de    Laurière    &   Secousse  :  année,  8c  à  Paris  le  22   de  juillet  suivant. 

1°  La  date  du  mandement'  que  le  roi  Jean  Mais    à    la   rigueur  il  peut   avoir  été    de 

adressa  aux  généraux  maîtres  de  ses  mon-  Compiègne    au    Bourg-Saint-Andéol    en 

noies,  &  qui  est   donné  en   nostre  chastel  onze  ou  douze  jours. 

cTAigres-Sainctes,  le  21  jour  de  janvier  l'an  VIII.  Le  roi  Jean  fit  un  autre  voyage  à 

de   grâce    i35o,  doit   être    corrigée,   &  il  Avignon  8c  dans  le  bas  Languedoc,  vers  la 

faut  lire  d'Ai^ues-mortes  au  lieu  d'Aigres-  fin    de    l'an    i362.   Froissart'    parle  de    ce 

Saînctes,  qui  ne  signifie  rien.  2°  La  date  voyage  en  ces  termes  :  «  En  ce  temps  vint 

d'un  autre  mandement  semblable*,  adressé  «  en  pourpos    8c    en  dévotion  au    roy   de 

aux  mêmes  maîtres  des  monnoics  8c  donné  "   France,  qu'il  iroit  en  Avignon  veoir  le 

à  Paris   le   25  de  janvier  de  l'an    i35o,  est  «   pape    Se    les   cardinaus,    tout    jeuant   8c 

fausse,   à  moins   qu'étant   donné  soubs  le  «  esbatant  8c    visetant   la  ducé   de   Bour- 

scel  de   nostre  Chastellet,  il   ne  soit  émané  «  gongne,  qui  nouvellement  li   estoit  es- 

de  l'autorité  de  cette  cour,  qui  l'aura  daté  »   cheue.  Si  fist  li  dis   rois  faire  ses  pour- 

longtemps    après    son    expédition'.   3°  On  «   veances,   8c  se  parti  de   le  cité   de   Paris 

doit  en  dire  de  même  des   lettres  du   roi*  «   entours  le  saint  Jehan-Baptiste  l'an  mil 

données  à  Paris  au  mois  de  janvier  de  l'an  «   trois   cens  soissante  8c    deux...   Et  che- 

i35o,   en   faveur   des   fabricans   de    toiles  «   mina  tant  li  dis  rois  à  petites  journées... 

de  la  ville  de   Troyes  ;   il    y   est    marqué  u  c(ue  il  vint  environ   la  feste  de  Noël  à 

aussi  qu'elles  furent  données  sous  le  scel  «  Villenove  dehors  Avignon...   Environ  le 

du  Chàtelet  en  l'absence  du  grand  :  Sigilli  «  Noël,    trespassa    de    ce    siècle    li  papes 

nostri  Castelleii  Parisius  in  absentia  magni  u   Innocent...  »    11   y   a    trois   anachronis- 

has    présentes   fecimus    munimine    roborari.  mes   dans    ce    peu     de    lignes    de    Frois- 

4"  Enfin   les  lettres'  du  roi  Jean  données  sart  ;  i"  le  roi  Jean  étoit  encore    à   Paris 

à  Compiègne  le  5  de  février  de  l'an  i35o.  à  la  fin  de  septembre  de  l'an  i362;    2°  il 

VU.  Nous  avons  des  lettres'  du  roi  Jean  n'arriva  à  Villeneuve-d'Avignon  que  vers 
données  à  Saint-Andéol  le  27  de  juin  de  la  fin  d'octobre  ou  au  commencement 
/'an  i36i,  suivant  lesquelles,  sur  les  plain-  de  novembre;  3°  enfin  le  pape  I  .o- 
tes  du  procureur  du  roi  de  la  sénéchaussée  cent  VI  mourut  le  12  de  septembre,  8c 
de  Beaucaire,  il  défend  aux  juges  ecclé-  non  pas  à  Noël  de  l'an  i362.  M.  labbé 
siastiques  d'attirer  à  eux  les  procès  des  Fleuri  a  évité  cette  dernière  faute;  mais 
sujets  du  roi,  comme  ils  faisoient,  pour  il  a  adopté'  trop  facilement  les  deux  au- 
des  matières  purement  laiques.  Le  lieu  très.  Il  est  certain^  en  effet,  par  la  date 
de  Saint-Andéol,  où  ces  lettres  sont  don- 
nées, ne  nous  paroît  pas  diftérent  du  '  L'hypothèse  de  Hom  Vaissete  paraît  bien  ha- 
Bourg-Saint-Andéol   sur   le    Rhône,  situé  à  sardée;  il  est  plus  naturel  d'admettre  que  le   nom 

de  lieu   a  été  mal   écrit  dans  le  registre  de  Mont- 
pellier.  [A.  M.| 

'  Orionnancts,  t.  2,  p.  343  &  suit.  "  Ordonnancet,  t.  3,  pp.  .^o^  &  507. 

*  Ihid.  p.  344.  '  Froissard,  li».   1,  ch.    116.   [Édit.  Luce,  t.  6, 
'  Ikid.  I.  3,  préface,}  1.  pp.    77-78;    voyez    ihid.    Sommaire,    p.    xxxviii, 

*  Ihid,  t.  2,  p.  344  &  SUIT.  note  1.] 

*  Ihid.  p.  Î46.  <  Fleuri,  Hiit.  «clé».,  liv.  96,  ch.  46. 

'  Registre    14    dt    la    tinéchaussée    de    Mimes,  "■  Ordonnances,   t.  3    &  4 ,  à  la   table  chranolo- 
t°  100  T°. 


gique 


X, 


g8  KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note      ^  i^wxx.^   u^x»   ^  ...- ^  -.^^ ^^^^ 

23 


22 


des  diverses  ordonnances,  que  le  roi  Jean  Frédol,  Guillaume    de   LanJorre,  aupara- 

donna  en  i362  &  l'année  suivante,  &  par  vant  abbé  d'Aniane,  sur  l'autorité  de  ceux 

plusieurs    autres     monumcns,   qu'il    étoit  qui  ont  écrit  l'histoire  de  ce  monastère, 

encore  à  Paris  le  26  de  septembre  de  l'an  &    ils   prétendent  qu'il   fut  sacré  à   Nar- 

1362,  qu'il  étoit  à   Chalon-sur-Saône  &  à  bonne   par  l'archevêque  de  cette  ville,  le 

Micon    au    mois   d'octobre   suivant;  qu'il  i3  de  février  de   l'an    134g.  Ils    trouvent 

étoit  à  Villeneuve-d'Avignon   aux  mois  de  cependant  de  la  difficulté,  en  ce  qu'il  est 

novembre  8c  de  décembre,  &  à  Nimes  le  certain  que  Hugues  de  la  Jugie  fut  nommé 

27  de  décembre  de  la  même  année;  qu'il  évêque  de  Bézierr  le  12  de  décembre  de 
étoit  encore  à  Nimes  au  commencement  l'an  1349,  ^^^  quoi  ils  conjecturent  que 
de  janvier  de  l'année  suivante;  qu'il  re-  Guillaume  de  Landorre  aura  peut-être  été 
tourna  bientôt  après  à  Villeneuve-d'Avi-  élu  par  le  chapitre  de  la  cathédrale  de 
gnon,  où  il  passa  le  reste  du  mois  de  jan-  Béziers,  après  la  mort  de  Guillaume  de 
vier  avec  ceux  de  février,  mars  &  avril  Frédol,  qu'il  aura  été  ensuite  confirmé  par 
de  l'an  i363,  &  enfin  qu'il  y  étoit  encore  l'archevêque  de  Narbonne,  mais  qu'enfin 
le  9  de  mai  suivant'.  Nous  trouvons'  il  aura  été  obligé  de  céder  à  Hugues  de  la 
d'ailleurs  dans  un  des  auteurs  contempo-  Jugie,  nommé  par  le  pape. 

rains  de    la  vie    du    pape  Urbain  V,    que  Cette  difficulté   s'évanouit,   en    suppo- 

le   roi   Jean   n'arriva  à  Avignon   qu'après  sant,   comme   il  est  évident,   que   le   ser- 

l'élection    de   ce   pontife,  qui  fut  faite  le  nient'    de  fidélité  prêté,  le    i3  de  février 

28  d'octobre.  Le  roi   écrivit',  en  effet,    à  de   Van  1349,  F*""   Guillaume,  appelé  évèque    Kd.orig. 
Urbain    après    sa    promotion,    quil    avoit  de   Bé-^iers,   à   Pierre    de   la    Jugie,  aixhe-      ''i^' 
dessein   de    l'aller   visiter.  Au   reste   le    roi  vêque  de  Narbonne,  ne  regarde  pas  Guil- 
partit   d'Avignon   vers    le    i5    de   mai    de  laume   de  Landorre,  comme  ils  l'ont  cru, 

l'an  i363  pour  s'en  retourner  en  France.  mais  Guillaume  de  Frédol  lui-même.  On 
Il  prit  la  route  de  Bagnols  au  diocèse  sait,  en  effet,  &  ces  auteurs  en  convien- 
d'Uzès,  où  il  étoit^  le  17  de  ce  mois.  Nous  nent'  sur  les  preuves  que  M.  Baluze'  en  a 
trouvons  ensuite' qu'il  étoit  à  l'abbaye  de  données,  que  Pierre  de  la  Jugie,  arche- 
Saint-Antoine  en  Viennois  deux  jours  vêque  de  Narbonne,  étoit  encore  en  pro- 
après,  &  à  Romans  en  Dauphiné  le  22  de  ces,  en  1349,  devant  le  pape,  contre  ses 
mai  de  l'an  i363.  suffragans,   qui  refusoient   de   lui    prêter 

serment  de  fidélité,  sous  prétexte  qu'ils 
n'avoient  pas  été  élus  par  leurs  chapitres 
&  confirmés  par  leur  métropolitain,  mais 

— —                          NOTF   XXITI  ^^^  ''^  P^ps;  "ïu'il  g^g"*^  son  procès,  que 

j^(,^g  ses  suffragans  furent  condamnés,  &  que 

i3                                                                   ,    ^  Gilbert,  évêque  de  Carcassonne,  lui  prêta. 

Sur  Guillaume  àe  Landorre,  eveque  de  ^,^    conséquence,    ce   serment,    le    .4   du 

Béjiers   au    milieu    du  quator-^ième  mois  d'août  de  la  même  année;  Guillaume, 

siècle,  évêque  d'Alet,  deux  jours  après;  Arnaud, 

évêque  de  Maguelonne,  &    Bernard,   évê- 

LES   nouveaux   éditeurs  du  Gallia  Chris-  que  d'Elue,   le  6  de  janvier   suivant,  &c. 

tiana'^   mettent  sur  le  sieste  épiscopal  Guillaume   de    Frédol    peut    donc    avoir 

de  Béziers,  après  la  mort  de  Guillaume  de  prêté  un  semblable  serment  à  son  métro- 
politain, dès  le  i3  de  février  de  l'an  1349, 
sans   qu'on    soit   obligé   de    croire   qu'un 

*  Baluze,  Viîac  paparum,  t.    I,  p.  73l.  t     *             i      t>j'    ■          r    *             jl      i                     i» 

'^  '          '        ■>  f-  1^'-  évêque  de  Béziers  fut  sacré  alors  par  lar- 

'  Ibii.  p.    iûû.  ' 
'  Raynaldi,  ad  ann.  i362,  n.  1. 

^  Baluze,  ms.  n.  71.  *  Gallia  Christiana,  Instrum.,  c.    164. 

^  Comptes    du   domaine  de    la    sénéchaussée   de  '  îh'id.  c.  92. 

Beaucaire.  *  Baluze,  V'iiae  paparum,  t.    1,   c.   i  i3i    &   suiY. 

'  G-illia  Christiana,  nov.  éd.,  t.  6,  c.  3^3,  *  Gallia  Christiana,  nov.  éd.,  t.  6,  c.  52. 


"T  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  qq    „    „ 

Note  ^'      Notk 

i3  .  ,  .    A  ,   .  .  »5 

chevêque   de  Narbonne;  de  quoi   il    n'est  éveque  de  Bê'^iers,  mourut  (suivant  le  pre- 

pas  dit  un  mot  dans  l'acte,  &  il  aura  prêté  niier)  le  23,  ou  (selon  les  autres)  le  28  de 

ce  serment,  ou  volontairement  &  avant  le  décembre  de    l'an    1349.    Il    est    vrai   que 

jugement  du  pape,  ou  même  après  ce  ju-  cette  époque  ne  peut  pas   cadrer  avec   la 

gement,  qui  peut  avoir  été  rendu  au  com-  nomination  faite  par  le  pape  le  12  de  dé- 

mencement  de  l'année;  car  il  faut  observer  cembre  de  cette  année,  de  Hugues  de   la 

que  la  date  du  serment  doit  être  comptée  Jugie  à  l'évêché  de  Béziers.  Mais  Andoque 

depuis  la   Nativité  de  Jésus-Christ,  parce  &  Messieuis  de  Sainte-Marthe,  ou   ceux 

qu'il  fut  fait  à  Narbonne,  où  commune-  qui  leur  ont  fourni  des  mémoires,  peuvent 

ment  on  comptoit  le   commencement  de  s'être   trompés,  &  avoir  pris  ix  ou  iv  cal. 

l'année  depuis  cette  fête.  Aussi  Guillaume  dectmbris  pour    le    mois  de   décembre,  8c 

de  Frédol,  qui  vivoit  certainement  encore  même  avoir  rapporté  à  ce   mois    la  mort 

le  6  de  juillet  de  l'an   1349,  ^  1"'  étoit'  de  Guillaume  de  Landorre,  arrivée  vers  la 

alors  le  doyen  des  évêques  de  la  Province,  lin  de  novembre.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est 

mourut  peu  de  temps  après.  Guillaume  de  certain  que  l'évêché  de  Béziers   étoit  va- 

Landorre  lui  aura    donc  succédé,   si   l'on  cant   par    la    mort    de    Tévêque    Guîllaumf, 

veut,  la   iiiènie   année;    mais  il   sera    mort  lorsque  Hugues  de  la  Jugie  y  fut  nommé, 

peu   de    temps   après,  &   il   n'y   a  aucune  comme  il  paroît  par  l'acte' de  protestation 

preuve  qu'il  ait  été  sacré.  &   d'appel    au   sénéchal    de    Carcassonnc, 

Mais   quand  même  on  prétendroit  que  que  le  vicaire  général  de  Hugues,  par  la 

la  prestation  du  serment  faite  à  Pierre  de  grâce  de  Dieu  &  du  Sainl-S'iége  apostolique, 

la    Jugie,    archevêque   de   Narbonne,  par  élu  evêque  de  Béo^iers,  fit,  le  20  janvier  de 

Guillaume,  éveque  de   Béyers,  le  i3  de  fé-  l'an   i35o,   de  ce   que  le  viguier  de  cette 

vrier   de   l'an    1349,  doit   se    compter   eu  ville  avoit  saisi  &   mis   sous  la    main  du 

commençant  l'année  à  l'Incarnation,  elle  roi  le  temporel  de  cet  évêché  pendant  la 

ne  sauroit   regarder  Guillaume   de   Lan-  vacance,  sous  prétexte  du  droit  de  régale, 

•dorre,  puisque  le  pape  avoit  déjà  nommé  Ce  vicaire  général  &  le  chapitre  de  Bé- 

Hugues  de  la  Jugie  à  l'évêché  de  Béziers  ziers  soutenoient  que  le  roi  n'avoit  aucun 

dès  le  12  de  décembre  précédent,  &  qu'il  droit  de  régale   sur   cette   église,   &    que 

n'est  nullement  vraisemblable  que  Pierre  durant  la  vacance  c'étoit  au  même  chapi- 

de  la  Jugie  eût  voulu  recevoir  ce  serment  tre  à  administrer  le  spirituel  &  le  tempo- 

de  fidélité  du  compétiteur  d'Hugues  de  la  rel.  I.e  viguier  de  Béziers  donna  aussitôt 

Jugie,  son  frère,  &  le  sacrer.  mainlevée  de  la  saisie,  &  inséra  dans  l'acte 

On  doit  donc  dire,  pour  concilier  toutes  qu'il  la  donnoit  à  cause  que  l'église  de  Bê- 
les difficultés,  que  Guillaume  de  Frédol,  -^iers  étoit  pourvue  d'un  pasteur;  le  vicaire 
éveque    de    Béziers,    qui    avoit    toujours  général   pjotesta  contre  ces  mots,  &  de- 
refusé  de  prêter  serment  de  fidélité  à  son  manda  qu'ils  fussent  rayés,  à  cause  du  ])ré- 
métropolitain,  pour  les  raisons  que   nous  judice  qu'ils  pourroient  causer  à  l'église 
avons  déjà   dites,   s'y   détermina   enfin   le  de  Béziers. 
i3  de  février  de   l'an  1349,  à  compter  de- 
puis   la   Nativité   de  Jésus-Christ,  &   qu'il  ■  Archives  de  l'évêché  de  Bézicrt. 
mourut    la     même    année   après   le    6     de 
juillet;  que  Guillaume  de  Landorre,  abbé 
d'Aniane,  lui  succéda  la  même  année,  soit 
qu'il  ait  été  élu  par  le  chapitre,  soit  r|u'il 
ait  été   nommé  par  le  pape;    qu'il  m. mu 
peu    de    temps   après,  ou  avant  la  fin  de 
l'année,  &  que    c'est   de  lui  que   veulent 
parler  Andoque   &  Messieurs  de  Sainte- 
Marthe,  lorsqu'ils   disent  que    Guillaume , 

'  Martine,  Thés,  anecdotorum,  t.  r,  c.    1  3q-). 


Note 
^4 


lOO 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


n.  M.  Secousse  rapporte',  d'après  les 
annales  de  Nicole  Gilles,  qu'il  ne  cite 
pas,  la  délibération  qui  fut  prise  à  ces 
états  de  la  Langue  d'Oc,  savoir  :  «  que  pen- 
«  dant  la  prison  du  roi,  homme  ne  femme 
«  dans  le  pays  ne  porteroit  or,  argent,  ne 
«  perles,  ne  vair,  ne  gris,  robes,  ne  cha- 
«  perons  découpés,  ne  autres  cointises, 
«  &  qu'aucuns  menestriers  ne  jaugleuis 
«  ne  joueroient  de  leur  métier.  »  Nicole 
Gilles  avoit  pris  ce  fait  de  la  petite 
chronique  de  France  ou  de  Saint-Denys, 


NOTE  XXIV 

Sur  quelques  circonstances  des  états 
généraux  de  la  Langue  d'Oc  tenus 
à  Toulouse  au  mois  d'octobre  de 
Van  i356,  après  la  prison  du  roi 
Jean. 

I,  tL  nous  reste  plusieurs  monumens  de 

1  cette  célèbre  assemblée.  Le  principal  écrite  par  un  auteur  contemporain,  dont 

est  la  délibération  des  états  pour  la  levée  nous  avons  rapporté  le   texte',  &  qui  est 

d'un  certain   nombre  de   troupes  &  pour  une  traduction  de  la  chronique  de  Guil- 

leur  entretien  pendant  un  an.  Ldfaille'  a  laume  de  Nangis,  avec  quelques  additions 

fait  imprimer  cet  acte  dans  les  Preuves  de  insérées    par    l'auteur'.    M.    Secousse  re- 

son  premier  volume  des  Annales  de  Tou-  marque   que    le     Rosier   historial    ajoute 

louse,  mais  avec  tant  de  négligence,  qu'il  que    les   états  de   Languedoc  défendirent 

fourmille   de   fautes.   Nous   avions   résolu  de  se  servir  de  vaisselle  d'or  &  d'argent,  & 

de  le  donner  de  nouveau  dans  les  Preuves  de  s'habiller  de  drap   de  couleur  jusqu'à 

de  ce  volume,  coUationné  &  corrigé  sur  la  délivrance  du  roi.  Voici  les  paroles  du 


un  v'tdîmus  fait  par  les  capitouls  de  Tou- 
louse, le  4  de  novembre  de  l'an  i356,  im- 
médiatement après  la  clôture  de  l'assem- 
blée, &  cet  acte  se  trouve  en  original  aux 
archives  de  l'hôtel  de  ville  de  Narbonne. 
Mais  M.  Secousse  l'ayant  donné  depuis 
peu  beaucoup  plus  correct  que  dans  l'édi- 
tion de  Lafaille,  dans  le  troisième  volume 
de  sa  grande  collection  des  ordonnances 
de  nos  rois,  nous  nous  en  abstenons, 
&  on  peut  avoir  recours  à  l'édition  de 
M.  Secousse',  qui  a  fait  d'excellentes  re- 
marques dans  la  préface  générale'  de  ce 
volume,  touchant  la  tenue  de  ces  états. 
11   relève   avec   justice   l'anachronisme  de 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  574. 


Rosier  historial  ;  «  Au  dit'  an  (i356;,  par 
«  le  moyen  du  comte  d'Armignac  ceulx 
«  de  la  province  de  Languedoc  accorde- 
«  rent  de  contribuer,  à  leur  possibilité, 
«  aux  fortunes  dudit  royaulme  de  France, 
«  &  firent  deffendre  aux  habitans  dudit 
«  pays  de  non  user  d'or  &  d'argent  eji 
«  publique,  c'est  assavoir  de  vaisselle  & 
«  semblables,  &  mesmes  de  vestir  drap  de 
«  couleur,  jusqu'à  ce  que  le  roi  prison- 
«  nier  aux  Anglois  fust  délivré,  &  offri- 
i<  rent  souldoyer  huit  mille  hommes  pour 
«  entretenir  les  guerres,  &  fust  faicte 
«  nouvelle  monnoye,  du  consentement  du 
«  duc   Charles  de   Normandie.  «   On  voit 


Lafaille,  qui  les  place  sous  l'an  i358,  &  bien  que  l'auteur  du  Rosier  n'a  rapporté 
fait  voir  le  ridicule  de  cet  auteur,  d'avoir  ces  paroles  que  d'après  la  petite  chroni- 
inséré  dans  le  corps  de  ses  Annales  un  que  de  Saint-Denys;  mais  comme  cette 
prétendu  discours,  qu'il  fait  prononcer,  chronique  ne  parle  pas  de  vaisselle  d'or 
sans  aucune  preuve,  au  capitoul  Jean  de  &  d'argent,  ni  de  drap  de  couleur,  il  y  a 
Moulins  en  pleine  assemblée,  &  qui  est  lieu  de  croire  qu'il  a  mal  pris  son  sens, 
une  pièce  faite  à  plaisir  :  M.  Secousse  &  qu'il  a  altéré  cette  délibération', 
pouvait  ajouter  que  Jean  de  Moulins, 
n'ayant  été  capitoul  qu'en  i358,  ne  peut 
avoir  prononcé  cette  harangue  en  i3j6 
en  cette  qualité. 


'  Lafaille,  Annales,  t.    1,  Pr.,  p.  9.3  &  suiv. 
*  Ordonnances ,  t.   3,   p.  99  &  siilv. 
'  Ihid.  Préface,  p.  lui  S<.  suiv, 


'  Ordonnances,  Préface,  p.  LUI  &  suiv. 

'  Tome  IX,  liv.  XXXI,  ch.  Lxviii. 

'  [Pas  pour  les  ann»es  iS^i  &  suivantes,  où 
elle  est  absolument  originale.] 

*  Rosier  historial,  édition  de  i5i2,  f"  Ixxxiv 
(al.  Ixxxviij)  r°. 

°   La    petite    chronique  d-   Saint-Denys,    dont 


Note 
^4 


Note 
»4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


loi 


III.  Paul  Emile  rapporte  un  autre  fait, 
que  plusieurs  auteurs,  entre  autres  le  sa- 
vant Caseneuve',  ont  adopté,  savoir  :  que 
les  peuples  de  Languedoc,  sans  en  être 
priés,  envoyèrent  a\i  dauphin  les  bijoux 
&  autres  orneniens  de  leurs  femmes,  pour 
contribuer  à  payer  la  rançon  du  roi  son 
père.  Occitani'^  dit  Paul  Emile,  authore 
Armeniaco  comité,  non  expectatîs  precibus 
Delphini,  aurum  matronarum  &  omnia  orna- 
menta  contulere.  Il  seroit  à  souhaiter  qu'un 
fait  aussi  honorable  pour  la  Province  eût 
un  meilleur  garant  que  cet  historien  mo- 
derne, qui  est  fort  décrié;  mais  comme  il 
n'en  est  rien  dit  ni  dans  la  chronique  de 
Saint-Denys,  ni  dans  aucun  autre  historien 
ou  monument  du  temps,  on  ne  sauroit  y 
ajouter  foi.  Aiidoque'  a  brodé  le  texte  de 
Paul  Emile  &  a  avancé  «  que  les  dames  en 
«  leur  particulier  donnèrent  au  roi  Jean 
u  des  marques  de  leur  affection,  qu'elles 
«  envoyèrent  de  tous  les  endroits  de  la 
M  Province  leurs  pierreries  plus  précien- 
«  ses  au  comte  d'Armagnac,  afin  qu'il  les 
u  employât  à  la  rançon  du  roi,  ou  à  la 
M  guerre  contre  les  Anglois,  qui  le  te- 
M  noient  prisonnier.  »  U  compare,  après 
le  jurisconsulte  Benedicti,  cette  action  des 
Languedociennes  à  celle  des  dames  Romai- 
nes, qui,  durant  la  guerre  de  Brennus  & 
d'Annibal,  sacrifièrent  leurs  chaînes  d'or  8c 


parle  dom  V'aissste,  est  ce  qu'on  appelle  le» 
Grandes  Chronifues;  elles  renferment  en  effet  le 
passage  cité  par  Secousse  d'après  Nicole  Gilles. 
Voici  ce  passade,  d'après  l'édiiion  de  Pnulin 
Paris  (t.  6,  p.  ^2j  :  «  Et  oiilire  ce,  ordenercnt 
que  homme  ne  femme  dudit  pays  de  Languedoc 
ne  porieroit  par  ledit  an,  se  le  roy  n'estoit  avant 
délivré,  or  ne  argent  ne  perles,  ne  vair  ne  gris, 
robes  ne  chapperons  decouppés  ne  autres  coin- 
tise>  quelconques,  &  que  aucuns  menesterieus, 
jugleurs  ne  joueroient  de  leurs  mestiers.  »  L'au- 
teur du  Rosier  des  Guerres  (Pierre  Choinet,  méde- 
cin de  Louis  XI,  d'après  les  dernières  recherche» 
de  M.  Kaiilek;  voyez  Positions  Jes  thèses  de  l'Ecole 
des  Chartes;  année  188-,,  pp.  17-28),  s'est  con- 
tenté de  développer  le  I-xce  des  Grandes  Chroni- 
fues, en  y  ajoutant  un  détail  sans  importance. 

[A.  M.J 
'  Caseneuve,  Franc-alleu,  liv.    1,   ch.   7,  n.   12. 
*  Paul  Emile,  De  rchus  gestis  Franeorum ,  Itv.  t^, 
'  Andoque,  Languedoc ,  liv.   i3,  p.  4c5. 


leurs  pierreries  au  salut  de  la  république, 
&  les  élève  fort  au-dessus;  par  malheur 
l'action  des  Languedociennes  est  fort  in- 
certaine, si  elle  n'est  entièrement  fabu- 
leuse. 

IV.  Caseneuve' prétend,  sur  l'autorité 
(Tune  histoire  manuscrite,  composée  par  un 
auteur  de  ce  temps-là,  &  qui  est  la  même 
que  la  grande  chronique  de  Saint-Denys, 
que  les  trois  états  de  Languedoc  députè- 
rent à  l'assemblée  des  états  généraux  du 
royaume,  tenue  à  Paris  au  mois  d'octobre 
de  l'ail  i356  par  le  duc  de  Noi-mandie; 
mais  il  s'est  trompé,  ou  plutôt  il  a  été 
trompé  par  une  faute  qui  s'est  glissée  dans 
cette  chronique.  Il  est  certain,  en  effet, 
que  les  états  généraux  de  la  Langue  d'Oc 
se  tenoient  à  Toulouse  au  mois  d'octobre 
de  l'an  i356,  dans  le  même  temps  que  les 
états  généraux  de  la  Langue  d'Oïl  étoient 
assemblés  à  Paris,  &  qu'il  n'y  eut  aucune 
relation  &  aucun  concours  entre  ces  deux 
assemblées,  ce  que  Caseneuve  a  ignoré.  Il 
est  inutile  d'en  répéter  les  preuves  que 
M.  Secousse  a  données  dans  sa  préface  du 
troisième  volume  des  Ordonnances;  ainsi 
au  lieu  de  Langue  d'Oc,  il  faut  lire  Langue 
c/'O/Z  dans  ces  mots  de  la  grande  chronique 
de  France  :  «  le  XV'  jour  du  mois  d'oc- 
«  tobre  vindrent  à  Paris  plusieurs  gens 
«  d'église,  nobles  8c  gens  de  boiii.es  villes 
(I  de  Langue  d'Oc,  8{  le  lundi  ensui- 
«   vaut",  &c.  11 


'  Caseneuve,  Franc-alleu,  liv.  i,  ch.  7,  n.  7, 
&  Etats  de  Languedoc,  n.  37. 

'  [La  correction  a  été  faite  dans  l'édition  de 
Paulin  Paris,  t.  (>,  p.  3^;  un  peu  plus  tard,  les 
communes  de  L.jnguedoc  envoyèrent  à  Paris  de- 
mander .lu  régent  la  confirmation  de  leurs  déli- 
bérations [iiid.  p.  42.)] 


Note 
24 


Note 

25 


I02 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTE  XXV 

Sur  la  députation  que  les  états  de 
Languedoc  firent  au  roi  Jean  en 
Angleterre,  6-  l'époque  précise  & 
le  lieu  où  se  tint  l'assemblée  des 
trois  états  de  la  même  province, 
dans  laquelle  on  accorda  au  roi  la 
gabelle  sur  le  sel. 

I,  f^^  trouve  dans  la  collection  de  Ry- 
v^  nier'  ua  passeport  donné  le  14  de 
décembre  de  l'an  i358,  par  Edouard,  roi 
d'Angleterre,  en  faveur  de  huit  députés 
de  la  part  des  communautés  de  la  Langue 
d'Oc,  pour  aller  visiter  le  roi  Jean,  pri- 
sonnier en  Angleterre.  Edouard  fit  expé- 
dier' des  lettres  de  sauvegarde  &  de  sauf- 
conduit,  le  i3  de  février  suivant  «  en 
«  faveur  des  mêmes  huit  ambassadeurs 
«  (,nuncios).  qui  dévoient  venir  des  par- 
«  ties  de  la  Langue  d'Oc  dans  son  royaume 
«  en  An^eterre,  pour  visiter  son  adver- 
«  saire  de  France,  »  &  en  tout  pour  vingt- 
([uatre  cavaliers  en  comptant  leur  suite. 
M.  Secousse'  assure  u  qu'on  ne  peut  dou- 
«  ter  que  cette  députation  n'ait  été  ré- 
«  solue  dans  une  assemblée  d'états  de  la 
«  Province,  tenue  quelque  temps  aupa- 
«  ravant.  »  Le  com'e  de  Poitiers  tint^,  en 
effet,  les  états  généraux,  de  Languedoc,  à 
Montpellier,  au  mois  de  juillet  de  l'an 
i358.  Mais  comme  le  passeport  du  roi 
d'Angleterre  est  du  14  de  décembre  sui- 
vant, &  qu'il  n'est  pas  vraisemblable,  si  ces 
députés  avoient  reçu  leur  commission  dès 
le  mois  de  juillet,  qu'ils  eussent  attendu 
si  longtemps  à  partir,  nous  croyons  qu'il 
est  plus  croyable  qu'ils  furent  nommés 
dans  une  autre  assemblée  des  états  de  la 
Langue  d'Oc  que  le  comte  de  Poitiers  tint 
à  Carcassonne,  au  commencement  de  no- 
vembre -de  l'an  i3j3.   Il  est  fait  mention 


'  Rymer,  t.  rt,  p.  i  iz. 

>  Ihid.  p.   117. 

^  Ordonnances,  t.  3,    Préface,  p.  lxX'xix  &  stiiv. 

*  Tome  IX,  Ut.  XXXI,  ch    lxxx. 


de  ces  états  de  Carcassonne  dans  un  des 
articles  de  dépense  du  compte  du  domaine 
de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  pour  l'an- 
née commencée  à  la  Saint-Jean-Baptiste 
de  l'an  i353  &  finie  au  même  jour  de 
l'an  1359.  Et  pro  alio  tubkînîo,  est-il  dit 
dans  cet  article,  per  ipsos  (vicarium  £•  con- 
sules  Tolose)  facto  per  urbem  &  subur- 
bium  Tolose,  de  mandato  locum  tenentis 
dictî  d.  senescalli,  &  virlute  quarumdam  lit- 
terarum  dicti  d.  (,comit!s  Piclavensis)  locum 
tenentis  predicti  d.  nostri  Régis,  quod  om- 
nes  prelati,  barones ,  nobiles  &  communi- 
tates  bonarum  villarum  Lingue  Occitane 
venirent  coram  eodem  d.  locum  tenente  pre- 
dicti d.  nostri  Régis  Carcassonam,  die  III 
post  tune  festum  instans  omnium  Sanctorum, 
audituri  ea  que  idem  d.  locum  tenens 
eisdem  intendebat  pondère  dicta  die,  super 
tuitione  &  custodia  patrie  dicte  Lingue  Oc- 
citane, Src.  U  est  vrai  qu'il  paroît,  dans 
l'article  suivant  du  même  compte,  que  le 
comte  de  Poitiers  contremanda  cette  as- 
semblée ;  Et  pro  alio  tubicinio  per  ipsos  facto 
ubi  supra,  de  mandato  predicti  d.  locum 
tenentis  dicti  d.  senescalli,  quod  cum  dictas 
d.  locum  tenens  predicti  d.  Régis  mandasset 
per  suas  litieras  clausas,  eidem  locum  te- 
nenti  predicti  d.  senescalli  directas,  quod 
dictam  etiam  diem  apud  Carcassonam,  ut  su- 
perius  premissum  est,  assignatam  contra- 
mandaret,  prelatis,  nobilibus  &  communita- 
tibus  supradictis,  cum  ipse  non  posset  dicta 
die  ibidem  interesse,  &c.  Mais  comme  le 
comte  de  Poitiers  avoit  des  choses  inté- 
ressantes à  communiquer  aux  états  de  la 
Laiigue  d'Oc,  il  y  a  apparence  qu'il  tint 
cette  assemblée  vers  la  fin  du  même  mois 
de  novembre,  &  que  ce  fut  alors  qu'elle 
fit  une  députation  pour  aller  visiter  le  roi 
Jean  en  Angleterre,  à  moins  que  chaque 
ville  n'ait  envoyé  des  députés  en  parti- 
culier, ce  qui  n'est  pas  hors  de  vraisem- 
blance; d'ailleurs  on  peut  s'appuyer  sur 
ce  que  nous  dirons  bientôt. 

II.  Le  nom  des  huit  députés  que  les 
états  de  Languedoc  envoyèrent  au  roi 
Jean  en  Angleterre  est  marqué,  dans  les 
lettres'  du  roi  Edouard,  du  i3  de  février 
de  l'an  ijSg:  c'étoient  Bernard  de  Vignes 

'  Rymer,  t.  6,  p.    117. 


Note 
i5 


td.orig. 
l.  IV, 

p.  575. 


Note 
i5 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


io3 


&  Arnaud-Bernard  Ruphi  (ou  le  Roux), 
de  Toulouse;  Pons  Bligerii,  docteur  ès- 
lois,  &  Etienne  Rosier  (Koserii),  de 
Montpellier;  Etienne  Sauveur  {Salvatoris), 
de  Nimes;  Jean  Roquier  (RocAeri/),  du 
Puy;  Marc  Montanier,  de  Montréal,  au 
diocèse  de  Carcassonne,  &  Barthélenii  de 
Saint-Nazaire,  de  Capestang,  au  diocèse 
de  Narbonne.  M.  Secousse'  suppose  que 
ce  dernier  étoit  du  lieu  de  Saint-Nazaire, 
au  lieu  que  Saint-Nazaire  étoit  son  sur- 
nom. 11  y  avoit,  en  effet,  alors  une  famille 
noble  appelée  de  Saint-Nazaire,  au  dio- 
cèse de  Narbonne. 

Nous  apprenons  par  des  lettres  que  le 
roi  Jean  donna  à  Londres,  au  mois  de  mars 
de  l'an  i358  (i  359),  que  ces  députés  étoient 
alors  arrivés  en  Angleterre,  &  que  Pons 
Bligerii,  docteur  ès-lois,  &  Etienne  Ko- 
jer/7  étoient  tous  les  deux  de  la  ville  de 
Montpellier;  ainsi  cette  députation  fut 
composée  de  deux  députés  de  Toulouse 
pour  la  sénéchaussée  de  cette  ville,  de 
deux  députés  de  Montpellier,  un  de  Ni- 
mes &  un  du  Puy  pour  la  sénéchaussée 
de  Beaucaire,  &  enfin  de  deux  autres 
pour  la  sénéchaussée  de  Carcassonne. 

Il  est  encore  fait  mention  de  cette  dé- 
putation &  du  retour  des  députés  en 
France,  dans  des  lettres'  du  comte  de  Poi- 
tiers, du  6  de  mai  de  l'an  iSSy,  &  on  y 
voir  que  chacun  de  ces  ambassadeurs,  en- 
voyés en  Anf;leterre  par  les  communautés  de 
la  Langue  d'Oc,  avoit  deux  écuyers  à  sa 
suite.  On  voit  de  plus,  dans  le  compte  du 
domaine  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse 
dont  on  a  déjà  parlé,  que  le  roi  Jean,  par 
ses  lettres  datées  de  Londres,  le  lo  de 
mars  de  l'an  i358  (i359),  donna  deux  cents 
livres  tournois  à  Bernard  de  Vignes,  che- 
valier de  Toulouse,  «  en  considération 
«  des  services  qu'il  lui  avoit  rendus  & 
«  à  la  couronne,  &  des  périls  qu'il  avoit 
«  essuyés  par  terre  &  par  mer,  en  allant 
«  le  visiter  en  Angleterre,  où  il  avoit  été 
«  envoyé  comme  ambassadeur  spécial  par 
«  les  capitouls  &  les  habitans  de  Tou- 
«  louse  i>  :  Ubi  tanquam  nuncius  specialis 
per  capitulares  &  habitatores    Tolose  fuerat 

'  Ordonnances,  t.  3,  Préface. 
■  Prruvci,  n.  CXXII. 


destinatus.  Ces  paroles  pourroient  faire 
croire  que  chaque  ville  auroit  député  en 
particulier  au  roi,  ainsi  qu'on  l'a  déjà 
remarqué.  Nous  apprenons'  en  effet,  d'ail- 
leurs, que  les  habitans  de  Narbonne  & 
de  Béziers  envoyèrent  en  particulier  des 
députés  au  roi  eu  Angleterre  vers  le  même 
temps  '. 

m.  M.  Secousse,  dans  les  recherches 
très-étendues  &  très-turieuses  qu'il  a 
faites  sur  les  états  généraux  &  particuliers 
qui  furent  tenuS  en  France  sous  le  règne 
du  roi  Jean,  fait  msution'  Jes  états  de 
Languedoc  qui  accordèrent  au  roi  la  ga- 
belle sur  le  sel  pendant  un  certain  temps, 
sur  l'autorité  de  divers  mominiens  qui 
en  parlent;  mais  ils  ne  nous  apprennent 
ni  l'époque  précise,  ni  le  lieu  où  cette  as- 
semblée fut  tenue.  Nous  trouvons  à  ce 
sujet  do  pics  grands  éclaircissem?ns  dans 
les  mémoires  que  nous  avons  recueillis. 

Il  tst  marc|uéilans  des  lettres' c(ue  J.an, 
comte  de  Poitiers,  donna  à  Montpellier, 
le  25  d'avril  de  l'an  i359  =  '•  'I»e  dans  le 
«  conseil  tenu  nouvellement  à  Montpellier 
«  par  les  prélats  &  certaines  personnes 
«  ecclésiastiques,  par  les  nobles  &  ies 
«  communautés  des  sénéchaussées  deTou- 
«  louse,  Carcassonne,  Beaucaire,  Koiier- 
«  gue,  Querci,  Agenois  &  Bigorre,  qui  s'y 
«  étoieni  assemblés  par  soi:  ordre,  au  sujet 
«  Je  la  défense  de  la  patrie,  &  pour  pour- 
«  voir  aux  guerres  royales  de  la  Langue- 
«  doc,  on  y  étoit  convenu  unaniincnien t, 
(I  entre  autres,  qu'on  lèveroit  les  éuiolu- 
«  mens  de  la  gabelle  Se  des  impositions 
«  sur  le  sel,  &c.  »  On  croiroit  aisément 
sur  cette  autorité  que  les  états  de  la  Lan- 
gue d'Oc,  qui  tirent  cet  octroi,  étoient  ac- 
tuellement assemblés  à  Montpellier,  puis- 
que le  comte  de  Poitiers,  qui  étoit  alors 
dans  cette  ville,  y  donna  ces  lettres;  mais 
il  nous  paroît  certain  que  cette  assemblée 
ne   fut    tenue   à  Montpellier  que  vers  la 


'  Hôtels  de  rrlle  de  Narbonne  &  de  Béziers.  

Rymer,  t.  6,  p.  rjj  &  suit. 

'  [Les  insiriiciions  de  la  communauté  de  Mont- 
pellier  a  ses  ambassadeurs  existent  encore  .uijour- 
d'hui  aux  archives  municipales  de  cette  yille.) 

'  Ordonnances,  t.  3,  Préface,  p.  Lxxxvm. 

*  Preuves,  n     CXXII. 


NoTB 
20 


Note 

25 


104  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 

fin  du  mois  de  mars  précédent.  Voici  les  accorda  la  gabelle  sur  le  sel,  se  tint  à 
raisons  qui  nous  le  persuadent  :  Beaucaire  &  non  à  Montpellier.  Cet  ar- 
Le  comte  de  Poitiers,  qui  assista  à  ces  ticle  est  couché  de  la  manière  suivante  : 
états,  étoit  à  Carcassonne  '  le  23  d'avril  Et  pro  alio  tubicinio  per  ipsos  (vicarium  & 
de  l'an  iSâç,  c'est-à-dire  trois  jours  au-  capitularios  Tolose)  facto,  Je  mandata  locum 
paravant;  &  c'est  tout  ce  qu'il  peut  avoir  tenentis  d.  senescalli,  &  virlute  quarum- 
fait,  d'être  parti  le  même  jour  28  de  Car-  dam  Utterarum  illustrissimi  principis  d.  co- 
cassonne  pour  arriver  à  Montpellier  le  25.  mitis  Pictavensïs,  filii  &  locum  tenentis  d. 
Or,  il  n'est  nullement  vraisemblable  qu'il  nostri  Régis,  quod  impositio  salis  S- alia  que 
ait  eu  le  temps,  le  jour  de  sou  arrivée  fuerant  instituta  in  consilio  Bellicadri  &  con- 
duis cette  ville,  d'assembler  les  trois  états  tenta  in  quodam  rotulo,  sigillo  dicti  d.  locum 
de  la  Langue  d'Oc,  &  qu'ils  aient  eu  ce-  tenentis  predicti  d.  nostri  Régis  [muni'fo], 
lui  de  délibérer  &  de  dresser  leurs  ré-  inviolabiliter  servarentur,  &c.  Mais  nous 
solutions  sur  diverses  matières  qu'ils  trai-  avons  plusieurs  monumens  qui  prouvent 
tèrent,  &  dont  ce  prince  fait  mention  évidemment  que  l'assemblée  des  Etats  de 
dans  ses  lettres;  ainsi  ces  états  auront  Languedoc  où  on  imposa  en  iSSç,  pendant 
été  tenus  quel<[ue  temps  auparavant.  Aussi  un  certain    temps,   la  gabelle   sur    le    sel, 


Note 

25 


le  comte  de   Poitiers   se  coiitente-t-il   de 

dire   dans  les  lettres  du  25  d'avril,  qu'ils 

ÉJ.orig.   avoient  été  nouvellement  tenus.   Or   nous 

t.  IV» 

p.  576.  trouvons' que  le  comte  de  Poitiers  étoit 
à  Toulouse  le  14  &  à  Carcassonne  le  20 
d'avril  de  la  même  année,  tandis  qu'il 
étoit  certainement'   à   Montpellier  le   23 


fut  tenue  à  Montpellier;  &  il  est  fait 
mention  dans  l'article  suivant  du  même 
compte,  des  états  tenus  cette  année  à 
Montpellier  :   Et  pro   alio  tubicinio ad 

levandum  impositionem  duorum  denariorum 
Turonensium  pro  libra,  ville  &  vicarie  To- 
lose, ex  ordine  in  consilio  Montispessullani 


&  le  27  de  mars  de  l'an  l358  (iSâg).  C'sst  super  custodia  patrie  Lingue  Occitane  facto, 

donc  à  la  fin  du   même   mois  de  mars  qu'il  qui    debehat    levari    a   festo    Nativitatis    b. 

aura  tenu  les  états    généraux  de   la  Lan-  Joannis  Baptiste  per  très   menses  immédiate 

guedoc,  où   on  convint   de   lever   pendant  subséquentes,  quod  quicumque  volens  arren- 


un  certain  temps  la  gabelle  sur  le  sel. 
Cette  époque  nous  paroît  d'autant  plus 
certaine,  qu'il  est  marqué  dans  d'autres 
lettres  du  comte  de  Poitiers*  du  3  de  dé- 
cembre de  l'an  iSSç,  que  les  états  de  Mont- 


dare  de  dictis  impositionibus  per  dictos  très 
menses  veniret,  S-c.  Peut-être  que  la  ga- 
belle sur  le  sel  fut  d'abord  résolue  dans 
une  assemblée  tenue  à  Beaucaire,  &  en- 
suite    confirmée    &    fixée    à    un    certain 


pellier,  où  on  avoit  accordé  la  gabelle  temps  dans  une  autre  assemblée  tenue  à 
sur  le  sel,  avoient  été  tejius  l'année  pré-  Montpellier;  ou,  qu'ayant  été  accordée 
cédente.  En  effet,  l'année  ne  commençant  aux  états  de  Montpellier,  on  statua  sur 
alors  qu'à  Pâques,  qui,  en  iSSç,  tomba  le  la  manière  de  la  lever  dans  une  autre  as- 
21  d'avril,  on  devoit  compter  i358  le  mois  semblée  tenue  à  Beaucaire. 
de  mars  précédent. 

IV.  Il  y  a  un  article  de  dépense  dans  le 
compte  du  domaine  de  la  sénéchaussée  de 
Toulouse,  commencé  à  la  Saint-Jean-Bap- 
tiste de  l'an  i358,  &  fini  au  même  jour  de 
l'année  suivante,  dont  on  a  déjà  parlé,  qui 
pourroit  faire  croire  que  l'assemblée  des 
états  de  la  Langue  d'Oc,  dans  laquelle  on 


■  Preuves,  n.  CXXII. 
'  Hôtel   de  ville   de  Béziers. 
la  sénéchaussée  de  Nimes. 
'  Même  registre. 
'  Preuves j  n.  CXXU, 


Registre    12  de 


Note 
z6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


io5 


NOTE  XXVI 

Epoque  de   la  prise   du   Pont-Saint- 
Esprit  par  les  compagnies. 

FROISSART'  raconte  les  circonstances 
de  cette  prise,  &  si  nous  l'en  croyons, 
elle  n'arriva  qu'après  la  bataille  que  Jac- 
ques de  Bourbon  livra  aux  compaiTnies  à 
Briguais,  à  trois  lieues  de  Lyon,  &  qui  se 
donna,  selon  lui,  l'an  de  f;râce  MCCCLXI, 
le  vendredi  après  la  grande  Pâ(jue';  mais  il 
est  certain  qu'il  se  trompe,  &  que  les 
compagnies  s'étoient  emparées  du  Pont- 
Saint-Esprit  quelques  mois  auparavant. 
En  voici  la  preuve  : 

1°  Il  est  marqué  dans  le  Thalamus  ou 
registre  consulaire  de  Montpellier,  écrit 
par  un  auteur  contemporain,  «  qu'en  i36o, 
«  la  nuit  des  Innocens,  la  ville  du  Saint-Es- 
«  prit  sur  le  Khône  fut  prise  par  uiiecom- 
«  pagnie  d'Anglois  &  de  faux  François.  » 

2°  Jean,  duc  de  Berry,  donna  des  lettres' 
à  Nimes,  le  23  de  janvier  de  l'an  i36o 
(i36i),  pour  ordonner  de  réparer  &  de 
fortifier  le  lieu  de  Montredon  auprès  de 
Sommières,  de  crainte  que  les  Anglois, 
maîtres  du  Pont-Saint-Esprit  &  de  plu- 
sieurs autres  places  de  la  sénéchaussée  de 
Beaucaire,  ne  s'en  emparassejit. 

3°  Le  pape  Innocent  VI  écrivit'  d'Avi- 
gnon au  sénéchal  de  Beaucaire  le  m  des 
nones  de  février,  la  onzième  année  de  son 
pontificat,  c'est-à-dire  le  3  de  février  de 
l'an  i36i  pour  le  prier  de  recevoir  favo- 
rablement un  corps  de  troupes  que  le 
roi  &   la  reine  d'Aragon   lui    envoyoient 

'  Froiisart,  Iït.  i  ,  ch.  ni.  [td.  Luee,  t.  6,  p.  ji 

8c  luJT.;  XXXI-XXXII.j 

*  Dom  Vaissete  a  raison  de  dire  luiytnl  Froi<- 
lart;  la  bataille  de  Brignais  fut,  en  cfTct,  liTr^e 
le  3  avril  i362  (n.  »t.)j  Toyez  sur  ce  désastre, 
auquel  contribuèrent  les  compagnies  qui  peu 
avant  ravageaient  le  Languedoc,  S.  Luce,  Hist. 
de  Ju  Guesclin,  t.  i  (1876),  pp.  864-366,  8c  un 
excellent  chapitre  du  livre  de  M.  Chérest,  VAr- 
cAi/ir^trf  (1879),  pp.    l56-l85.    (A.  M.] 

"  Registre  1 3  de  la  sénéchaussée  d»  Nimes,  f*  73. 

•  ItU.  C  844. 


pour  le  défendre  contre  les  brigands  qui 
s'éîoient  emparés  du  Pont-Saint-Esprit  : 
In  nostrum  &  dicte  ecclesie  subsidium,  con- 
tra illam  pestiferam  gentem,  que  locum  de 
Sancto  Spiritu  more  predonico  occupavit  & 
delinuit,  prout  detinet  occupatum,  &c. 

4°  On  a  plusieurs'  autres  épîtres  du 
pape  Innocent  VI,  écrites  au  mois  de 
janvier  de  l'an  i36i,  qui  supposent  que 
ces  brigands  étoient  alors  les  maîtres  du 
Poiit-S;iint-Esprit. 

5"  Enfin  il  est  marqué  dans  le  compte 
du  domaine  de  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire de  l'an  i36i  que  Guiraud  d'Ami,  che- 
valier, seigneur  de  Rochefort,  capitaine 
de  la  tour  du  pont  d'Avignon,  donna  quit- 
tance, le  2  de  février  de  l'an  i36o  (i36i), 
d'une  somme  qu'il  avoit  employée  à  for- 
tifier cette  tour  contre  les  ennemis  qui 
s'étoient  rendus  maîtres  du  Pont-Saint- 
Esprit  :  Qui  tune  occuparant  locum  Sancti 
Spiritus. 

Les  compagnies  s'emparèrent  donc  du 
Pont  Saint-Esprit  vers  la  fin  du  mois  de 
décembre;  &  on  doit  ajouter  plus  de  foi 
au  témoignage  domestique  du  registre 
consulaire  de  Montpellier,  qui  rapporte 
cette  époque,  qu'à  un  des  auteurs  de  la 
vie  du  pape  Innocent  VI,  &  à  Henri  Reb- 
dorf,  qui  prétendent*  que  les  compagnies 
prirent  la  ville  du  Pont-Saint-Esprit  au 
mois  de  janvier  de  l'an  i36i.  M.  Baluze' 
assure,  d'un  autre  côté,  qu'elles  s'empa- 
rèrent deux  fois  de  cette  ville,  savoir  en 
i3'j8  &  i36i,  sur  le  témoignage  de  Bzo- 
vius'  qui  n'est  appuyé  d'aucun  monument 
domestique,  &  qui  prétend  que  le  pape 
Innocent  VI  donna  trente-trois  mille  flo- 
rins d'or  aux  brigands  qui  s'étoient  em- 
parés du  Pont-Saint-Esprit,  pour  les  en- 
gager à  abandonner  cette  place. 

Au  reste,  nous  aurions  négligé  de  re- 
lever l'anachronisme  de  Froissart  tou- 
chant la  prise  du  Pont-Saint-Esprit  par 
les  compagnies,  si  le  père  Daniel',  qui 
n'a  pas  été  assez  en  garde  contre  la  chro- 

'  Martine,  Thés.  anecJot,,  t.  z,  c.  848  81  suiv. 

*  Baluze,  f^itae  paparum,  t.  1,  ce.  354  ^  95o. 
'  IkiJ.  c.  949. 

*  Bzovuis,  Annales,  ad  ann.   |358,  ch.  6. 
'  Daniel,  Htst.  de  France,  t.  z,  p.  6oz, 


Note 
26 


Note 
26 


106 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orif! 
t.  IV 


nologie  de  cet  historien,  ne  l'avoit  suivi. 
M.  l'abbé  Fleuri  '  a  évité  cette  faute,  mais 
il  n'est  pas  fondé  à  dire  que  ce  fut  un  des 
chefs  des  brigands,  appelé  VArchiprestre, 
qui  prit  &  pilla  la  ville  du  Pont-Saint- 
Esprit,  car  il  n'est  rien  dit  de  cette  cir- 
constance dans  les  monumens  du  temps. 
L'on  voit,  au  contraire,  que  l'Archiprétre' 
s'étoit  alors  soumis,  &  qu'il  combattit 
pVsVj'.  quelque  temps  après  sous  les  enseignes  de 
Jacques  de  Bourbon,  qui  livra  bataille  aux 
compagnies  '. 

Quant  à  l'époque  de  l'évacuation  du 
Pont-Saint-Esprit  par  ces  pillards,  après 
que  le  pape  eut  traité  avec  eux,  nous  ne 
la  trouvons  marquée  nulle  part  d'une  ma- 
nière précise.  On  voit'  cependant  que  le 
pape  Innocent  VI  envoya  des  nonces  le 
i3  de  février  de  l'an  i36i  à  leurs  princi- 
paux chefs,  pour  traiter  avec  eux;  &  il 
parle  de  ces  brigands  comme  étant  sortis 
du  Pont-Saint-Es|)rit,  dans  une  lettre  qu'il 
écrivit  au  roi  le  24  de  mars  suivant. 


Note 
^7 


NOTE  XXVII 

Si  Bertrand  du  Guesclin  eut  une  entre- 
vue à  Toulouse  avec  le  duc  d'Anjou 
en  allant  en  Espagne  à  la  tête  des 
compagnies,  £•  sur  quelques  circons- 
tances de  la  vie  de  ce  capitaine,  & 
de  celle  de  Henri,  comte  de  Trasta- 
mare,  roi  de  Castille. 

I,  TL  est  rapporté'  dans  l'ancienne  vie  de 

1   Bertrand  du  Guesclin,  écrite  en  prose 

en    1387,    dont   Claude    Ménard     nous    a 

'  Fleuri,  Hist,  ecclés.,  liv.  96,  ch.  41. 

*  Froissart,  liv.  1,  ch.  Î14.  [Ed.  Luce,  t.  6, 
p.  66  &  suiv.] 

'  L'archipiêtre  quitta  la  Provence,  où  l'avait 
appelé  la  guerre  entre  la  maison  des  Baux  & 
celle  d'Anjou,  peu  après  la  Saint-Michel  1 358 
(octobre).  (Chcrcst,  l'Archiprétre j  p.  64,  d'après 
le  Petit  Thalamus.)   [A.  M.J 

'  Martène,  Thés.  anecJolorum,  t.  1,  ce.  882  & 
suiv.  &  91  r . 

'  Ménard,  Hist,  de  du  Guesclin,  p.   1  78  &  suiv. 


donné  l'édition,  que  ce  capitaine  &  ses 
principaux  associés  furent,  en  i365,voirle 
duc  d'Anjou  à  Toulouse  avant  leur  départ 
pour  l'Espagne.  «  Adonc,  est-il  dit  dans 
«  cette  vie,  firent  charger  &  trousser  leur 
«  harnoiz,  &  s'en  alerent  à  Thoulouse  la 
M  cité,  où  le  duc  d'Anjou  estoit,  qui  moult 
«  les  honnoura  &  donna  maint  beau  don 
«  aux  chevaliers;  puis  pria  en  conseil  à 
«  Bertran,  si  cher  comme  il  l'amoit,  que 
«  il  alast  aidier  à  Henry  à  l'encontre  de 
«  Piètre  qu'il  trouveroit  en  Aragon,  où  il 
«  gastoit  le  royaume;  &  que  sur  lui,  qui 
«  ne  creoit  pas  la  foy  chrestienne,  il  ven- 
«  geast  la  mort  de  la  bonne  royne  d'Es- 
«  pagne;  &  Bertran  lui  respondi,  que  il 
«  en  feroit  tant  qu'il  s'en  appercevroit. 
«  Dont  print  congié  Bertran  du  noble  duc, 
«  &  tant  chevauchèrent  lui  &  ses  gens, 
«  qu'ilz  vindrent  près  d'Aragon  ',  &c.  » 

Paul  Hay,  seigneur  du  Chastelet,  a 
brodé  ces  circonstances  dans  la  vie  qu'il  a 
donnée  de  Bertrand  du  Guesclin  en  1666, 
d'après  celle  de  Claude  Ménard,  &  il  en 
a  ajouté  quelques-unes  qui  ne  sont  pas 
dans  l'original,  &  dont  il  ne  rapporte 
aucune  preuve.  Il  dit',  en  particulier,  que 
Bertrand  du  Guesclin  conduisit  son  armée 
à  Toulouse  pour  y  saluer  le  duc  d'Anjou 
qui  y  demeuroit  ordinairement.  «  Ce 
i'  prince,  continue-t-il ,  receut  les  capi- 
«  taines  avec  une  extrême  joie,  les  ho- 
«  nora  de  présens  magnifiques;  &  les 
«  troupes  ayant  été  mises  en  bataille  pour 
«  en  faire  une  revue  générale  en  sa  pré- 
«  sence,  il  les  visita,  &  fit  ressentir  sa  li- 
«   béralité  aux  soldats.  Le  soir  du  même 


■  Le  texte  donné  par  Claude  Ménard  est  la 
mise  en  prose  du  poème  de  Cuvelier  (voyez  éd. 
Charriere,  t.  i,  ver*  7723-77JJJ.  Dor.i  'V'aiiSete 
prouve  plus  loin  que  l'entrevue  de  Bertrand  du 
Guesclin  &  du  duc  d'Anjou  ne  put  avoir  lieu 
à  Toulouse;  mais  il  n'est  nullement  prouvé  qu'il 
n'y  ait  pas  eu  entrevue  entre  ces  deux  personna- 
ges. Bertrand  étant  probablement  allé  a  Tou- 
louse vers  cette  époque  (voyez  plus  bas),  &  ayant 
peut-être  vu  le  duc  d'Anjou  avant  de  partir  pour 
l'Espagne,  le  poète  aura  placé  cette  entrevue  à 
Toulouse,  le  gouverneur  du  Languedoc  résidant 
d'ordinaire  dans  cette  ville.    (A.  M.J 

'  Du  Chastelet,  Hist,  de  du  Guesclin,  liv.  3, 
p.  92. 


Note 
ï7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


107 


«  jour  de  la  revue,  il  convia  tous  les  chefs 
«  à  souper  dans  son  palais,  où  ils  furent 
«  traités  avec  une  somptuosité  vrayment 
«  royale;  &  après  le  repas,  il  leur  dit 
«  qu'il  souhaiteroit  que  ses  affaires  lui 
«  pussent  permettre  de  prendre  la  croix 
«  dans  une  si  belle  occasion,  &  de  servir 
a  pour  la  défense  de  la  foy  chrestienne  à 
a  la  tète  des  plus  vaillans  hommes  de  la 
«  terre,  mais  qu'il  en  estoit  empesché  par 
■  des  raisons  invincibles,  &c.  Le  duc  eut 
«  une  conversation  séparée  avec  du  Gues- 
«  clin,  lequel  il  honoroit  d'une  affection 
«  très  particulière,  dans  laquelle  on  jugea, 
«  par  quelques  mots  que  l'on  entendit, 
«  qu'il  lui  recommanda  précisément  cette 
«  affaire.  » 

Enfin  Lefebvre,  qui  nous  a  donné  en 
1692  une  nouvelle  vie  de  du  Guesclin,  sur 
de  meilleurs  mémoires,  à  ce  qu'il  prétend, 
que  ceux  du  sieur  du  Chastelet,  mais  qui 
ne  sont  pas  différens  de  l'ancienne  vie 
de  ce  capitaine,  écrite  en  i387,  sur  la- 
quelle ils  ont  travaillé  l'un  &  l'autre,  rap- 
porte' également  que  du  Guesclin  «  re- 
«  broussa  chemin  du  côté  de  Toulouse, 
«  où  le  duc  d'Anjou  faisoit  sa  résidence  & 
«  tenoit  sa  cour.  Ce  prince,  ajoute-t-il, 
«  cajola  si  bien  Bertrand  &  tous  les  gé- 
«  néraux  qui  portoient  les  armes  sous 
«  lui,  qu'il  les  engagea  d'aller  en  Aragon 
«  pour  assister  Henri  contre  le  roi  de  ce 
i(  pays,  nommé  Pierre  le  Cruel,  &c.  »  Sur 
ces  autorités,  le  père  Daniel'  a  avancé  que 
du  Guesclin  vit  le  duc  d'Anjou  à  Tou- 
louse: «  Du  Guesclin,  dit  cet  historien, 
«  prit  le  chemin  de  Toulouse,  où  le  duc 
«  d'Anjou  le  reçut,  le  régala  avec  tous  les 
V  généraux,  &  fit  pourvoir  abondamment 
«  l'armée  de  vivres.  »  Mais  cette  entrevue 
de  du  Guesclin  à  Toulouse  avec  le  duc 
d'Anjou  nous  paroît  une  pure  supposi- 
tion, &  par  conséquent  toutes  les  cir- 
constances dont  on  l'accompagne,  n'ont 
aucun  fondement.  11  n'est  pas  possible, 
en  effet,  qu'ils  se  soient  rencontrés  dans 
cette  ville.  Entrons  en  matière. 

Il  est  dit  dans  le  Thalamus,  ou  registre 
consulaire  de  Montpellier,  que  u  le  20  de 


i(  novembre  de  l'an  i365,  Bertrand  du 
«  Gu^clin,  Breton,  comte  de  Longue- 
«  ville,  capitaine-major  de  toutes  les  com- 
«  pagnies  des  François,  Anglois,  Allemans, 
Cl  Bretons,  Gascons  &  autres,  entra  dans 
0  Montpellier  &  y  séjourna  jusqu'au  3 
«  de  décembre;  qu'il  alloit  alors  avec  les 
i(  compaguies  déjà  passées,  &  qui  dévoient 
«  être  suivies  d'autres,  en  Aragon  &  en 
«  Cas  tille,  8cc.  »  Zurita'  atteste,  d'un  autre 
côté,  que  le  roi  d'Aragon  reçut  &  régala 
à  Barcelone  Bertrand  du  Guesclin  &  les 
chefs  des  compagnies,  le  i"  de  janvier  de 
l'an  i366.  Ce  chevalier  ne  peut  donc  avoir 
eu  sa  prétendue  entrevue  à  Toulouse  avec 
le  duc  d'Anjou  que  vers  la  mi-décembre 
de  l'an  i365,  &  tout  au  plus  depuis  le 
9  jusqu'au  22  de  ce  mois.  Or  non-seule- 
ment nous  n'avons  aucun  monument  qui 
prouve  que  le  duc  d'Anjou  fût  alors  à 
Toulouse;  mais  il  paroît,  au  contraire, 
par  divers  actes,  qu'il  ne  pouvoit  être  dans 
cette  ville. 

Il  est  marqué  dans  le  Thalamus  de 
Montpellier,  que  nous  venons  de  citer, 
que  le  duc  d'Anjou  passa  à  Montpellier 
le  12  d'août  de  l'an  i365,  &  f[u'il  partit  le 
21  de  ce  mois  pour  aller  en  France.  Nous 
trouvons,  en  effet,  dans  l'extrait  de  di- 
verses lettres  de  ce  prince,  rapportées 
dans  les  anciens  comptes  du  domaine  des 
trois  sénéchaussées  de  la  Province,  qu'il 
étoit  à  Lunel  le  22  d'août  de  cette  année; 
mais  il  paroît  par  ces  actes,  qu'il  re- 
tourna bientôt  après  à  Montpellier,  qu'il 
étoit  le  23  d'août  dans  cette  ville,  le  len- 
demain à  Bagnols,  8c  le  27  à  Saint-Sa- 
turnin-du-Port  ou  le  Pont-Saint-Esprit. 
Depuis  le  27  d'août  de  l'an  i365,  jusqu'au 
20  d'octobre  suivant,  nous  n'avons  aucune  , 
preuve  que  le  duc  d'Anjou  ait  été  dans  l.i 
Province;  il  employa  sans  doute  cet  in- 
tervalle au  voyage  de  France  dont  on  a 
parlé.  Les  mêmes  comptes  du  domaine 
nous  apprennent  qu'il  étoit  à  Béziers  le 
20  d'octobre  &  le  i"  novembre  de  l'an 
i365,  &  à  Chalon-sur-Saône  le  i"  dé- 
ce-nbre  suivant.  Il  donna  des  lettres'  d'at- 
tache à  Lyon  le  7  de  décembre  de  l'an  i365, 


Note 
î7 


Éd.orig. 
t.  IV, 

p.  578. 


'  Lefebvre,  fie  Ae  Bertrand  du  Guacliit,  p.  119, 
•  Daniel,  //m.  de  France,  t.  I,  p.  63;. 


■  Zurita,  Annales,  liv.  9,  ch.  61. 

'  Registre  17  de  la  sénéchaussée  de  Nimei. 


Note 


io8 


NOTES   SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pour  confirmer  la  nomination  cjue  le  roi 
Charles,  son  frère,  avoit  faite  le  1 1  de  no- 
vembre précédent,  de  Gui  de  Prohins,  à 
la  charge  de  sénéchal  de  Beaucaire.  Sui- 
vant les  comptes  du  domaine  de  la  Pro- 
vince, il  étoit  à  Béziers  le  14  de  décembre 
de  l'an  i365,  &  il  donna  des  lettres'  à 
Saint-André  près  d'Avignon,  le  19  de  dé- 
cembre de  la  même  année,  par  lesquelles, 
après  avoir  déclaré  «  qu'ayant  entendu 
«  que  certaines  &  grosses  routes  de  com- 
«  pagnies  d'Anglois  descendoient  &  ve- 
«  noient  de  jour  en  jour  des  parties  de 
«  France  dans  la  sénéchaussée  de  Beau- 
«  Caire,  que  d'autres  routes  d'Anglois 
«  avoient  été  à  Perpignan,  &  qu'après 
«  avoir  reçu  le  payement  du  roi  d'Aragon, 
«  elles  retournoient  en  Languedoc  pour 
«  y  causer  du  dommage,  il  ordonne  de 
«  veiller  à  la  sûreté  du  pais,  d'y  faire  une 
«  bonne  &  sure  garde,  &  de  retirer  les 
u  vivres  dans  les  lieux  forts.  «  Enfin  nous 
trouvons  dans  les  comptes  du  domaine 
des  sénéchaussées  de  la  Province,  &  dans 
d'autres  monumens,  que  le  duc  d'Anjou 
étoit  à  Villeneuve-d'Avignon  le  24,  le  25 
&  le  28  de  décembre  de  l'an  i365. 

III.  Il  résulte  de  cette  discussion,  que 
ce  prince  ne  peut  s'être  trouvé  à  Tou- 
louse lorsque  Bertrand  du  Guesclin  y 
passa  vers  la  mi-décembre  de  cette  année; 
car  en  supposant  que  le  duc  d'Anjou  étoit 
à  Béziers  le  14  de  ce  mois,  comme  il  est 
certain  d'un  autre  côté  qu'il  étoit  le  19  à 
Saint-André-d'Avignon,  où  il  demeura  le 
reste  du  mois,  l'intervalle  de  six  jours 
n'est  pas  assez  long,  pour  qu'il  ait  été  en 
si  peu  de  temps  de  Béziers  à  Toulouse, 
&  de  Toulouse  à  Saint-André-d'Avignon. 
D'ailleurs,  l'ancien  auteur  de  l'ode',  ou 
de  la  chanson  dite  la  Bertat,  composée 
dans  le  pays  quelque  temps  après,  au  sujet 
de  l'expédition  de  Bertrand  du  Guesclin 
en  Espagne,  dit  bien,  à  la  vérité,  que  ce 
général  vint  à  Toulouse  avant  que  de 
passer  au  delà  des  Pyrénées,  &  qu'il  em- 
mena avec  lui  pour  cette  expédition 
quatre  cents  des  principaux   habitans   de 

'  Registre  i  7  de  la  sénéchiuissée  de  Nimes. 
'  Ajjpendice    des    œuvres   de    Goudouli,    éd.    de 
169.J,  |>.  21. 


cette  ville;  mais  il  ne  dit  pas  qu'il  y  ait 
vu  ou  rencontré  le  duc  d'Anjou,  circons- 
tance qu'il  n'auroit  pas  omise.  Il  prétend, 
a*u  contraire,  que  les  quatre  cents  Tou- 
lousains qui  suivirent  du  Guesclin,  étant 
allés  coucher  le  premier  soir  à  Auzeville 
&  le  lendemain  à  Castelnaudary,  rencon- 
trèrent à  Carcassonne  le  surlendemain  le 
duc  d'Anjou  qui  leur  fit  un  accueil  favo- 
rable, &  fournit  l'armée  de  du  Guesclin 
d'argent  &  de  vivres.  Ainsi  dans  la  suppo- 
sition que  ce  prince  fût  en  sept  jours  de 
Lyon  à  Béziers,  &  qu'il  étoit  dans  cette 
dernière  ville  le  14  de  décembre,  il  aura 
pu  être  à  Carcassonne  le  i5  ou  le  16  de 
ce  mois,  pour  y  recevoir  du  Guesclin  & 
son  armée;  mais  il  sera  parti  aussitôt  pour 
les  environs  du  Rhône,  sans  aller  à  Tou- 
louse, puisqu'il  est  certain  qu'il  étoit  à 
Saint-André-d'Avignon  le  19  de  ce  mois, 
ainsi  qu'on  l'a  déjà  vu. 

Au  reste,  si  l'autorité  du  sieur  du  Chas- 
telet,  dans  sa  vie  de  Bertrand  du  Guesclin 
étoit  de  mise,  on  pourroit  croire  que  ce 
général  ne  fit  pas  le  voyage  de  Toulouse 
à  la  fin  de  l'an  i365,  qu'il  alla  alors  tout 
droit  de  Montpellier  à  Perpignan;  & 
qu'ayant  passé  à  Toulouse  vers  la  fin  de 
l'an  i366,  ou  au  commencement  de  l'an 
1367,  ce  fut  alors  seulement  qu'il  emmeiia 
avec  lui  en  Espagne  les  quatre  cents  Tou- 
lousains dont  il  est  parlé  dans  l'ode  de  la 
Bertat.  Du  Chastelet'  prétend,  en  effet, 
que  du  Guesclin  ayant  placé  Henri,  comte 
de  Trastamare,  sur  le  trône  de  Castille, 
&  qu'ayant  appris  les  préparatifs  que  fai- 
soit  en  Guienne  le  prince  de  Galles,  pour 
rétablir  Pierre  le  Cruel  sur  le  trône,  il 
vint  à  Toulouse,  où  le  duc  d'Anjou  l'atten- 
doit,  «  qu'il  s'y  assura  alors  de  plusieurs 
«  braves  gens  pour  le  voyage  qu'il  pro- 
«  posoit  de  faire  en  Espagne,  qu'il  se 
«  rendit  ensuite  à  Paris,  &  qu'ayant  ras- 
ce  semblé  en  France  une  armée  de  douze 
«  mille  chevaux  effectifs,  &  de  deux  mille 
«  arbalétriers,  il  lui  donna  rendez-vous 
«  à  Toulouse,  &c.  »  Mais  comme  il  ne 
cite  aucun  garant  de  ces  faits,  qu'il  n'en 
est    rien    dit  dans    l'ancienne   vie   de    du 

'  Du  Chastelet,    fiist.   Je   Bertrand  du  Guesclin 
liv.  4,  p.    j  22. 


NOTB 

27 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTB 

ri 


log 


Guesclîn  donnée  par  Claude  Ménard,  & 
qu'enfin  du  Chastelet  est  plutôt  un  ro- 
mancier qu'un  historiert,  on  ne  sauroit 
faire  aucun  fonds  sur  lui. 

IV.  L'auteur  de  la  vie  de  Bertrand  du 
Guesclin  donnée  '  par  Claude  Ménard, 
après  avoir  raconté  le  succès  de  la  bataille 
de  Nadrcs  ou  de  Navarette,  rapporte  que 
Henri,  comte  de  Trastamare,  se  sauva,  lui 
troisième,  en  habit  de  pèlerin,  &  qu'il  se 
rendit  à  Perpignan  auprès  du  roi  d'Ara- 
gon, &  il  ajoute  diverses  circonstances  qui 
tiennent  du  roman.  Il  rapporte  ensuite 
la  prétendue  entrevue  qui  se  fit,  selon 
lui,  à  Bordeaux,  entre  Henri  &  Bertrand 
du  Guesclin,  alors  prisonnier  dans  cette 
ville.  Il  assure  que  Henri  se  rendit  de 
Bordeaux  à  Béziers,  où  le  viguier  de  cette 
ville,  frère  du  Bègue  de  Villaines,  le  re- 
çut, &  d'où  il  le  conduisit  à  Villeneuve- 
d'Avignon,  où  il  trouva  le  duc  d'Anjou  en 
sa  chapelle  entendant  la  messe,  &c.  Il  fait 
le  récit  de  la  conversation  qu'ils  eurent 
au  sujet  du  prince  de  Galles,  du  dîner 
d'apparat  que  ce  duc  donna  au  comte  de 
Trastamare,  auquel  il  fit  présent,  selon 
lui,  de  toute  la  vaisselle  d'or  &  d'argent 
qui  avoit  servi  à  sa  table,  de  l'audience 
que  le  pape  lui   donna,  &c. 

Le  sieur  du  Chastelet*  raconte  autre- 
ment l'arrivée  de  Henri,  comte  de  Tras- 
tamare, dans  la  Province,  après  la  bataille 
de  Navarette.  Il  prétend  que  ce  prince, 
8'étant  rendu  à  la  cour  d'Aragon,  s'échappa 
sur  le  soupçon  qu'on  vouloit  l'arrêter; 
qu'il  vint  d'abord  dans  le  comté  de  Foix, 
dont  le  comte  l'accueillit  fort  bien;  qu'é- 
tant parti  du  pays  de  Foix,  il  prit  le 
chemin  de  Toulouse  où  éfoit,  dit-il,  le 
duc  d'Anjou,  ennemi  des  Anglois;  que  là 
ayant  rassemblé  quelques  gendarmes  Bre- 
tons, il  se  jeta  dans  la  Guienne  pour  se 
venger  du  prince  de  Galles;  qu'il  em- 
porta la  ville  de  Bagnères  en  Bigorre; 
qu'il  l'abandonna  ensuite  pour  se  retirer 
à  Toulouse  où  il  avoit  un  asile  assuré; 
que  la  reine,  sa  femme,  arriva  a  Toulouse 
peu  de  temps  après.  «  Elle  avoit  passé, 
«  ajoute-t-il,  par  l'Aragon,  d'où  elle  avoit 


«  éié  obligée  de  se  retirer  par  ordre  du 
«  roi,  qui  avoit  même  retenu  sa  fille, 
«  mariée  à  l'infant  don  Juan,  fils  aisné 
«  de  don  Henri.  »  Il  parle  ensuite  de 
l'entrevue  qui  se  fit  à  Bordeaux  entre 
Henri  &  Bertrand  du  Guesclin;  &  il  pré- 
tend que  le  premier,  pour  réussir,  se  tra- 
vestit en  pèlerin,  accompagné  seulement 
de  deux  des  siens,  &  qu'il  fit  le  chemin  à 
pied.  Enfin  il  ajoute  que  Henri  revint  à 
Toulouse,  où  il  ne  trouva  plus  le  duc 
d'Anjou,  qui  étoit  allé  à  Villeneuve-d'A- 
vignon; qu'il  faillit  à  être  enlevé  ii  Tou- 
louse par  le  bâtard  de  Comminges,  mais 
qu'il  se  sauva  heureusement  de  ses  mains; 
qu'étant  arrivé  à  Carcassonne,  la  duchesse 
d'Anjou,  qui  demeuroit  dans  cette  ville, 
lui  fit  des  présens  magnifiques;  que  s'é- 
tant  encore  échappé  à  Carcassonne  des 
embûche,  du  bâtard  de  Comminges,  il  alla 
à  Béziers,  d'où  le  frère  du  Bègue  de  Vil- 
laines  l'accompagna  jusqu'à  Villeneuve- 
d'Avignon;  que  le  duc  d'Anjou,  qu'il 
trouva  dans  cette  ville,  lui  donna  un  grand 
dîner;  que  le  duc  d'Anjou  tint  cour  plé- 
nière  à  Villeneuve  en  sa  faveur;  qu'il  lui 
fit  présent  de  toute  sa  vaisselle,  &  lui 
donna  deux  mille  hommes  qu'il  avoit  fait 
lever  dans  son  gouvernement,  pour  le 
rétablir  sur  le  trône  de  Castille;  que  le 
lendemain  ils  allèrent  trouver  le  pape, 
qui  leur  donna  audience;  que  Henri,  ayant 
ensuite  passé  en  Espagne  avec  les  deux 
mille  Languedociens,  rejonquitle  royaume 
de  Castille.  Nous  omettons  plusieurs  au- 
tres circonstances  rapportées  par  le  sieur 
du  Châtelet;  mais  nous  ajouterons  qu'il 
assure  que  Bertrand  du  Guesclin  vit  le 
pape  à  Avignon  après  qu'il  eut  pris  la 
ville  de  Tarascon.  Nous  ne  nous  serions 
pas  si  étendus,  si  nous  ne  l'avions  cru  né- 
cessaire pour  faire  sentir  le  récit  roma- 
nesque de  cet  historien. 

Froissart'  raconte  ces  événemens  d'une 
manière  différente.  Il  assure  que  Henri, 
comte  de  Trastamare,  après  la  bataille  de 
Navarette,  emmena  sa  femme  &  ses  en- 
fans  à  Valence,  en  Espagne,  à  la  cour  du 
roi  d'Aragon.    Il    résolut   ensuite,   conti- 


NOTE 

î7 


Éd.orig, 
t.  IV, 
p.  579. 


'  Ménard,  p.  289  &  suiv. 

'  Du  Chastelet,  p.   |33  &  >uiv. 


'  Froissart,  ii».  1,  ch.  143  8c  suit.  [Éd.   Luce, 
t.  7,  pp.  54-56  &  196-297.] 


Note 
17 


110 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


nue-t-il,  d'aller  devers  le  duc  d'Anjou, 
qui  pour  le  temps  se  tenait  à  Montpellier. 
Henri  laissa  à  Valence  sa  femme  &  ses 
enfans,  passa  à  Narbonne,  puis  à  Béziers, 
&  vint  à  Montpellier,  où  il  trouva  le  duc 
d'Anjou  qui  lui  fit  un  très-bon  accueil.  Ils 
demeurèrent  quelque  temps  dans  cette 
ville,  &  ils  vinrent  après  à  Avignon  voir 
le  pape  Urbain  V  qui  devoit  partir  pour 
Rome.  i<  Et  me  fut  adonc  dit  &  recordet, 
«  ajoute  Froissart,  par  chiaus  qui  en  cui- 
«  doient  bien  aucune  cose  savoir,  &  depuis 
((  on  en  vi  l'apparant,  que  li  rois  Henris 
«  acata  ou  emprunta  au  duch  d'Ango  un 
«  chastiel  séant  dalès  Tholouse,  sus  les 
«  marches  de  le  princeté,  lequei  chastiel 
«  on  appelle  Rokemore.  Là  recueilla  il  & 
M  assambla  gens,  Bretons  &  aultres,  de 
«  compagnes,  qui  n'estoient  point  passet 
B  oultre  en  Espagne  avoech  le  prince  & 
«  furent  à  ce  commencement  environ  trois 

«  cens",  &c »   Froissart  dit,  plus  bas, 

que  ce  chastel  de  Roquemaure  étoit  sur 
les  frontières  de  Montauban.  Enfin  il  as- 
sure que  Henri,  après  avoir  pris  avec  ces 
troupes  la  ville  de  Bagiières  en  Bigorre,  se 
retira  au  delà  des  Pyrénées,  avant  qu'il  eût 
été  informé  du  retour  du  prince  de  Galles 
à  Bordeaux;  qu'il  s'en  alla  à  la  cour  d'Ara- 
gon où  il  passa  l'hiver,  &r.. 

Enfin  Zurita,  historien  d'Aragon,  dit* 
que  Henri,  comte  de  Trastamare,  ayant 
perdu  la  bataille  de  Najara  ou  de  Nadres, 
s'enfuit  à  cheval  en  Aragon  lui  troisième, 
&  qu'étant  atrrivé  au  château  d'Ilueca, 
Pierre  de  Lune,  qui  en  étoit  seigneur,  le 
conduisit  sans  qu'il  fût  reconnu  &  sans 
qu'il  allât  à  la  cour  d'Aragon,  jusqu'à  ce 
qu'il  l'eût  mis  en  sûreté  au  château  de 
Pierrepertuse  au  royaume  de  France,  d'où 
Henri  se  rendit  à  Toulouse  par  le  comté 
de  Foix;  que  les  archevêques  de  Saragosse 
&  de  Tolède,  qui  étoient  à  Burgos  avec 
la  reine,  femme  de  Henri,  la  conduisirent 
avec  les  infans  ses  fils,  &  l'infante  Eléonor, 
fille  du  roi  d'Aragon,  à  la  cour  de  ce  der- 
nier prince,  qui  étoit  à  Saragosse.  Le  roi 
d'Aragon,  ajoute  Zurita,  permit  à  la  reine 
de  Castille  d'aller  joindre  en  France  le  roi 

'  [Éd.  Luce,  t.  7,  p.  jô.] 

*  Zurita,  liv.  9,  ch.  68  &  suiv. 


Henri,  son  mari,  qui  fut  très-bien  reçu  du 
duc  d'Anjou  &  du  roi  de  France,  lesquels 
lui  donnèrent  un  château  très-fort  nommé 
Pierrepertuse,  situé  en  Languedoc,  sur  les 
frontières  du  Roussillon,  pour  y  établir  sa 
demeure  avec  la  reine  sa  femme  &  leurs 
enfans,  &  ils  lui  fournirent  des  hommes  & 
de  l'argent  pour  retourner  en  Espagne,  &c. 
Il  dit  ensuite"  que  le  roi  d'Aragon,  ayant 
conclu  une  trêve  avec  Pierre  le  Cruel,  roi 
de  Castille,  refusa  le  passage  par  ses  terres 
à  Henri,  concurrent  de  ce  prince,  &  qu'il 
fit  garder  ses  frontières  au  mois  Je  septem- 
bre; que  Henri  ayant  passé  malgré  ces 
précautions,  &  étant  arrivé  le  24  du  même 
mois  à  une  demi-lieue  d'Huesca,  il  arriva 
la  veille  de  saint  Michel  à  Calahorra  & 
continua  sa  route  jusqu'en  Castille'. 

Le  père  Daniel  &  quelques  autres  ont 
adopté  la  plupart  de  ces  circonstances, 
rapportées  par  les  trois  premiers  histo- 
riens, sans   faire   attention   qu'elles    sont 

'  Zurita,  liv.  9,  ch.  70. 

'  Voici  d'après  Mérimée  (Histoire  Je  don  Pèdre, 
pp.  478-481),  qui  n'a  fait  en  cette  occasion  que 
résumer  le  récit  du  chroniqueur  espagnol  contem- 
porain, Lopez  de  Ayala,  l'itinéraire  d'Henri  de 
Trastamare  après  la  bataille  de  Najera  ou  Nava- 
rette  (3  avril  lîôy).  Echappé  avec  peine  de  la  ba 
taille,  grâce  au  dévouement  de  l'un  de  ses  écuyfrs 
qui  lui  prêta  son  cheval,  il  gagna  l'Aragon  ;  le  4, 
il  était  à  Soria  dans  ce  dernier  royaume.  Il  fut 
recueilli  par  don  Pèdre  de  Luna  (plus  tard  pape 
sous  le  nom  de  Benoît  XIII),  qui  lui  procura  des 
chevaux  &  le  conduisit  à  Orthez  en  Béarn.  Là,  le 
comte  de  Foix,  Gaston  Phoebus,  quoique  vassal 
du  prince  de  Galles,  lui  procura  des  chevaux  & 
une  escorte  pour  gagner  Toulouse.  Cependant  sa 
femme,  dona  Juana,  s'était  réfugiée  en  Aragon; 
grâce  à  l'intervention  de  la  haute  noblesse  ara- 
gonaise,  le  roi  don  Pèdre  IV  lui  accorda  un  asile 
tout  à  fait  précaire.  —  Accueilli,  en  apparence, 
assez  froidement  par  le  duc  d'Anjou,  don  Henri 
fut  soutenu  secrètement  par  la  cour  de  France  qui 
lui  procura  de  l'argent  &  des  troupes,  &qui  lui 
fournit  les  moyens  de  rentrer  bientôt  en  campa- 
gne. Dès  le  milieu  d'août  iSôy,  il  reprenait  lef 
hostilités.  —  Les  dates  données  par  Ayala  prou- 
vent que  le  prétendant  put  voir  le  pape  Urbain  V 
à  Avignon  avant  son  départ  pour  Rome,  c'est-à- 
dire  avant  le  3o  avril  1367.  Cette  entrevue  e«t 
également  mentionnée  par  la  Chronique  normande 
(éd.  Molinier,  p.  1 85  ;  voyez  pourtant  ihid.,  p.  344, 
note  4).   [A.  M.] 


Non 

»7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


m 


contredites,  tant  par  ces  historiens  niénies 
que  par  Zurita,  auteur  bien  plus  croyable. 
Mais  pour  mieux  en  faire  sentir  le  fabu- 
leux, il  faut  établir  quelques  faits  incon- 
testables : 


Je  quaior-^e ,  ratifièrent  cette  vente  à 
Thézan  dans  le  diocèse  de  Béziers,  le  27 
du  même  mois  de  juin,  &  le  roi  Henri, 
étant  aussi  alors  au  lieu  de  Thézan,  donna 
quittance  de  la  somme  de  vingt-sept  mille 


I"  La  bataille  de  Nadres,  de  Najara  ou      francs  d'or,  pour  laquelle  il  avoit  vendu 
de  Navarette,  dans  laquelle  Henri,  comte      ce  comté. 


de  Trastamare,  fut  entièrement  défait,  se 
donna'  le  samedi,  3  d'avril,  veille  du  di- 
manche de  la  Passion  de  l'an  i367,  &  non 
la  veille  des  Pâques  fleuries,  comme  le  dit 
le  P.  Daniel*. 

2°  Le  pape  Urbain  V  partit'  d'Avignon 
pour  aller  en  Italie  le  3o  d'avril  de  la 
même  année. 

3°  Le  duc  d'Anjou  fit  sa  résidence  dans 
la  sénéchaussée  de  Beaucaire,  soit  à  Mont- 
pellier, Beaucaire,  Nimes  &  Villeneuve- 
d'Avignon,  depuis  le  commencement  de 
janvier  de  l'an  1367  jusqu'au  mois  de  sep- 
tembre suivant;  ce  qui  est  prouvé  par  un 
grand  nombre  de  ses  lettres,  dont  il  est 
fait  mention  dans  les  anciens  comptes  du 


domaine  des  sénéchaussées  de  la  Province      de   Koque-Pertuse ,  le  8   de  septembre   de 


&  par  divers  autres  monumens\ 

4°  Le  prince  de  Galles  ne  partit'  de  Val- 
ladolid  en  Espagne,  pour  s'en  retourner  à 
Bordeaux,  avec  Bertrand  du  Guesclin  son 
prisonnier,  qu'après  la  Saint-Jean-Baptiste 
fr  vers  la  fin  de  l'été  de  l'an  i367. 

5°  Henri,    roi    de   Castille,  écrivit    une 


l'an   1367,  pour  confirmer  un   traité  qu'il 
avoit  conclu  avec  le  duc  d'Anjou'. 

Il  résulte  de  toutes  ces  observations  : 
1°  qu'il  n'est  pas  possible  que  Henri, 
comte  de  Trastamare  &  roi  de  Castille, 
s'étant  échappé  le  3  d'avril  de  la  bataille 
de    Najara    ou  de   Navarette   en  Navarre, 


lettre  au  roi  d'Aragon,  que  Zurita'  nous  a  ait  parcouru  ensuite  le  royaume  d'Aragon 

conservée,  &  qui  est  datée  de  Servian  au  à  pied  &  en   habit  de   pèlerin;  qu'il  soit 

diocèse  de  Béziers,   le  24  de  mai   de  l'an  venu  dans   le  pays  de  Foix  &  à  Toulouse; 

1367.  qu'il   ait  été    ensuite  à  Bordeaux  dans    le 

6"  L'acte  de  vente'   du   comté   de    Ces-  même  équipage,  pour  sa  prétendue  confé- 

senon  que  fit   le  roi  Henri   au  roi  Char-  rence    avec    Bertrand    du  Guesclin;    qu'il 

Ws  V,  est  daté  du  même  lieu  de  Servian,  le  soit  revenu  à  Toulouse,  &  qu'enfin  après 


6  de  juin  de  l'an  1367.  La  reine  de  Cas- 
tille, femme  de  Henri,  &  l'infant  Jean, 
leur  fils  aîné,  majeur  de  sept  aïs  &  mineur 


'  Zurita,  1.  9,  ch.  70. 

*  Dnniel,  Hiit.  de  France,  t.  i,  p.  6^y. 

*  Baltize,  V'ttae  paparum ,  t.    i ,  p.  376. 

*  Registres  2  de   la    sinéchaussée  de  Toulouse  & 
17  de  celle  de  Nîmes. 

'  Froissa rt,   lir.    1,  ch.   243.     [Éd.   Luce,    t.    7, 
p.  60.  j 

*  Zurita,  li».  9,  ch.  70. 

'  Trésor  des  chartes  du  roi,  coffre  de  Languedoc, 
n.  \    i.  [J.  3o-,.J 


avoir  traversé  tout  le  Languedoc,  il  soit 
arrivé  à  Avignon  &  ait  eu  audience  du 
pape  Urbain  V  en  vingt-six  jours.  Nous 
avons  remarqué  de  plus,  que  Bertrand  du 
Guesclin   ne   fut   amené  prisonnier   d'Es- 


'  Du  Chastelet,  Preuves  de  Vhiitoire  de  Bertrand 
du  Guesclin,  p.  32o. 

'  Sur  toute  cette  question,  oii  dom  Vaissete  a 
absolument  raison  contre  Froissart  &  l'histoire 
en  prose  de  du  Guesclin,  rapportée  par  CI.  MénarJ 
&  enjoliTée  d'h-storicttes  par  Hay  du  Chastelet, 
on  peut  Toir  l'édition  de  Froissart  de  M.  Luce, 
t.  7,  Sommaire,  pp.  wi-xxiii.   [A.  M.] 


É  J .  orie. 
t.  IV, 
p.  58o. 


7°  Il  paroît  que  Henri,  roi  de  Castille, 
étoit  à  Aigues-mortes  avec  le  duc  d'Anjou 
au  mois  d'août  de  l'an  1367.  C'est  ce  que 
nous  inférons  de  l'article  suivant  du 
compte  du  domaine  de  la  sénéchaussée  de 
Beaucaire  de  l'an  i368  :  Santono  &■  Bariho- 
lomeo  ConsiUide  Aquis-mortuis,  pro  denarîis 
eisdem  tradilis,  de  mandata  d.  duels  Ande- 
pavensls,  pro  certis  expensls  re^ls  Henrlci 
Yspanle  &■  Castelle,  factls  per  duos  dles  in 
loco  de  Aquls-moriuls,  Ipso  exlstente  In  co- 
mltlva  dlctl  d.  duels,  prout  apparet  per  lit- 
teras  dlctl  d.  duels,  datas  Belllcadrî  die  xv 
aupustl  1367. 

8°  Enfin  nous  avons  des  lettres'  de 
Henri,  roi  de  Castille,  données  au  chastel 


Note 

î7 


112 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pagne  à  Bordeaux  au  plus  tôt  que  vers  le 
mois  de  juillet. 

2"  Qu'on  doit  préférer  l'autorité  de 
Zurita  à  celle  de  tous  les  autres  historiens; 
car  comme  ils  conviennent  tous  que 
Henri,  roi  de  Castille,  eut  audience  à 
Avignon  du  pape  Urbain  V  avant  le  départ 
de  ce  pontife  pour  l'Italie,  il  sera  d'abord 
arrivé  incognito  après  la  bataille,  comme 
le  dit  Zurita,  au  château  de  Pierrepertuse 
sur  les  frontières  du  Roussillon  &  du  dio- 
cèse de  Narbonne,  d'où  il  sera  allé  à 
Avignon  où  le  pape  lui  aura  donné  au- 
dience avant  le  3o  d'avril.  Ainsi  son  pré- 
tendu voyage  à  la  cour  d'Aragon  après 
cette  bataille,  &  celui  tju'il  fit,  dit-on,  à 
Bordeaux,  pour  y  voir  Bertrand  du  Gues- 
cUn,  avant  l'audience  que  le  pape  lui 
donna,  doivent  être  mis  au  rang  des  fa- 
bles. 

3°  Que  Henri,  à  son  arrivée  dans  la  Pro- 
vince, ne  vit  pas  le  duc  d'Anjou  à  Tou- 
louse, mais  qu'il  fut  le  trouver  à  Montpel- 
lier, d'où  ce  prince  le  conduisit  à  Avignon'. 

4°  Que  le  château  de  Pierrepertuse  est 
celui  que  Froissart,  &  le  P.  Daniel' 
après  lui,  appellent  mal  à  propos  Je  Ro- 
quemaure,  près  de  Toulouse,  sur  les  fron- 
tières de  IVLontauban  ;  que  Henri  s'y  réfugia 
d'abord  en  venant  d'Espagae;  qu'ensuite, 
ayant  rendu  visite  au  pape  à  Avignon,  il 
se  retira  dans  son  comté  de  Cessenon  aux 
diocèses  de  Saint-Pons  &  de  Béziers;  que 
la  reine,  sa  femme,  &  l'infant,  son  fils,  fu- 
rent l'y  joindre;  &  qu'ayant  ensuite  vendu 
ce  comté  à  la  fin  du  mois  de  juin,  il  en 
quitta  le  séjour  pour  retourner  avec  eux 
au  château  de  Pierrepertuse,  où  il  assem- 
bla quelques  gens  d'armes  pour  tâcher 
de  rentrer  en  Espagne  &  de  remonter  sur 
le  trône;  &  qu'après  avoir  fait  quelques 
courses  en  Bigorre,  pour  se  venger  du 
prince  de  Galles,  il  passa  les  Pyrénées 
vers  la  mi-septembre  de  l'an  1867'. 


'  La  Chronique  normande  (éd.  Molinier,  p.  i85) 
dit  également  que  l'entrevue  entre  le  duc  d'Anjou 
&  don  Henri  eut  lieu  dans  le  bas  Languedoc,  où 
séjournait  le  duc,  occupé  alors  de  sa  guerre  de 
Provence.   (A.  M.] 

'  Daniel,  Hist.  de  France,  t.  2,  p.  65o. 

'  Les  conjectures  de  dom  Vaissete  sont  absolu- 


Nous  omettons  la  discussion  de  plu- 
sieurs autres  circonstances  rapportées  par 
les  historiens  de  Bertrand  du  Guesclin, 
parce  qu'elles  sont  suffisamment  détruites 
par  les  observations  que  nous  avons  fai- 
tes. On  peut  voir  par  ce  petit  échantillon 
le  fonds  qu'on  doit  faire  sur  ces  historiens 
de  Bertrand,  qui  rapportent  un  grand 
nombre  d'autres  faits  qui  ne  sont  pas  plus 
certains;  en  sorte  qu'on  peut  assurer,  sans 
scrupule,  que  les  vies  que  nous  avons  de 
Bertrand  du  Guesclin  tiennent  beaucoup 
plus  du  roman  que  de  l'histoire. 

Nous  ajouterons  ici  seulement  un  ex- 
trait des  instructions'  que  Louis,  duc 
d'Anjou,  donna  en  1376  aux  ambassadeurs 
qu'il  envoya  alors  à  Henri,  roi  de  Castille, 
pour  l'engager  à  prendre  sa  défense  con- 
tre le  roi  d'Aragon,  à  qui  il  demandoit  la 
restitution  du  royaume  de  Majorque  & 
des  domaines  qui  en  dépendoient,  &  que 
l'infant  &  l'infante  de  Majorque  lui 
avoient  cédés.  On  trouve  dans  cet  extrait 
la  preuve  de  plusieurs  faits  que  nous  avons 
avancés. 

«  Item  (ils  représenteront  au  roi  de 
«  Castelle)  comment  après  la  bataille 
«  d'Espagne,  que  ledit  roi  de  Castelle  fut 
«  desconfit  du  prince  de  Gales  &  du  roi 
«  Piètre,  qu'il  s'en  revint  fuitif  à  M.  le 
«  duc  à  Villeneuve;  comment  M.  le  re- 
«  ceut  amiablement  &  honorablement,  & 
«  lui  prêta  chevance  pour  ralier  ses  gens, 
i<  lesquels  M.  retint  aux  gages  du  roi,affin 
«  qu'ils  ne  laissassent  ledit  roi  de  Cas- 
«  telle,  &  consentit  qu'ils  feissent  guerre 
«  ou  pays  de  Guyenne,  affin  d'empescher 
«  tousjours  l'entreprise  du  prince  &  du 
«  roi  dessusdits. 

«  Item  lors  en  ce  temps  ou  assés-tôt 
«  après,  M.  bailla  le  chastel  de  Pierre- 
«  pertuse  à  la  royne  de  Castelle  &  ses  en- 


mentsûresj  on  peut  aujourd'hui  les  confirmer  par 
le  témoignage  de  la  Chronique  de  Lopez  de  Ayala 
(éd.  de  Madrid,  1779,  PP-  304-505),  qui  dit,  en 
effet,  que  don  Henri  résida  d'abord  à  Cessenon, 
puis  à  Thézan,  &  qu'il  alla  ensuite  au  château  de 
Pierrepertuise,  que  le  roi  Charles  V  lui  avait 
donné  pour  servir  de  résidence  à  lui,  à  sa  femme 
&  à  ses  enfants.  [A.  M.] 
'  Mss.  de  Balu^e,  n.  22. 


N0T8 

î7 


NllTB 

^7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


n3 


Note 
28 


"  fans,  pour  leur  demourance,  &  leur  fist 

«  monseigneur  le  mielx  qu'il  pot,  &  aussi 

0  fist  au  roi  de  Casielle,  &  les  soustenant 

«  contre  ledit  prince  &   roi  P.  en  perse- 

«  verant  en  sa  bonne  volonté  envers  ledit 

«  roi   de   Castelle,    nonobstant  que  ledit 

«  prince   fust   lors  en   sa  grant  puissance 

«  &  qu'il  pust  bien   doniagier  le  royaunii; 

«  de  France,  &c. 

«  Item  comment  après  que  ledit  roi  de 

«  Castelle  s'en   alla    seconde    fois  en   son 

CI  pais,  pour  le   recouvrer,  m.  le  duc  lui 

«  donna  &  fist  donner  passage  par  le  pais, 

«  &  le  fist  conduire  &  accompagner  par 

«  ses  gens  &  chevaliers,  c'est  assavoir  le 

«  seneschal    de  Carcassonne,   m.   Bernart 

«  de  Villemur,   le   sire  de   Seny,  &  plu- 

«  sieurs  autres  du  royaume  de  France.  » 


NOTE  XXVIII 

Sur  la  campagne  que  le  duc  d'Anjou, 
gouverneur  de  Languedoc,  fit  en 
Guienne  en  1374. 

FROISSART  rapporte,  au  chapitre  3i8  de 
son  premier  volume,  que  le  duc  d'An- 
jou, qui  se  tenait  en  Périgord,  ayant  assem- 
blé aussitôt  après  Pâques  de  l'an  1874  "i^ 
armée  de  quinze  mille  hommes,  dans  la- 
quelle étoit  le  connétable  de  France,  avec 
la  plus  grande  partie  des  barons  &  des  che- 
valiers de  Bretagne,  Poitou,  Anjou,  Tou- 
raine.  &  Gascogne,  «  entre  autres  Jehan 
«  d'Arinngnac,  les  seigneurs  d'Albret  S:  de 
«  Périgord,  les  comtes  de  Comminges  &  de 
«  Narbonne,  les  vicomtes  de  Caraman,  de 
«  Villemur,  &c.,  »  fit  la  guerre  en  Guienne 
contre  les  Anglois.  Le  premier  exploit  du 
duc  d'Anjou,  suivant  cet  historien,  fut  la 
soumission  de  la  ville  &  de  l'abbaye  de 
Saint-Silvier  dans  la  haute  Gascogne,  H  fait 
ensuite  aller  ce  prince  au  Mont-de-Marsan 
&  à  Lourde  en  la  haute  Gascogne  ;  &  il 
dit  qu'il  assiégea  ce  dernier  château,  qui 
fut  obligé  de  se  rendre.  «  Apriès  le  conquet 
«  &  destruction  de  la  cité  de  Lourde,  dit 
«  Froissart',  chevaucierent  ces  gens  d'ar- 

'  [Édit.  K.ervyn,  t.  8,  pp.  3i6-3i7.] 


c(  mes  &  leurs  routes  oultre,  &  entrèrent 
«  en  le  terre  le  visconte  de  Chastielbon; 
«  si  fu  toute  courue,  arse  &  destruite,  car 
«  li  François  estoient  moult  grant  fuison; 
«  &  puis  entrèrent  en  le  terre  dou  si- 
n  gneur  de  Chastiel-Neuf ;  si  fu  toute 
«  courue  ossi  sans  .point  espargnier.  Puis 
"  chevaucierent  amont  vers  Berne,  &  en- 
<i  irerent  en  le  terre  le  signeur  de  Les- 
II  eut,  &  vinrent  devant  une  ville  &  un 
H  fort  chastiel,  que  on  dist  Sault,  dont 
«  messire  Guillonès  de  Pans,  de  le  conté 
"  de  Fois,  estoit  chapitains,  apert  homme 
«  d'armes  durement.  Si  s'arresterent  là  li 
«  François,  &  y  misent  le  siège,  &c.  n  11 
rapporte  que  ce  comte,  voyant  qu'on  atta- 
quoit  ses  villes  &  ses  châteaux,  demanda 
un  sauf-conduit  au  duc  d'Anjou,  qu'il  le 
vint  trouver  à  son  ost,  &  que  ce  prince  lui 
accorda  un  délai  jusqu'à  la  mi-aoiit  pour 
rendre  hommage,  «  parmi"  tant  que  ceux 
«  qui  seroient  li  plus  fort  devant  la  ville 
«  de  Monsach  dedens  ce  jour,  de  la  par- 
«  tie  dou  roy  de  France  ou  de  la  partie 
«  dou  roy  d'Engleterre,  &  qui  pourroient 
«   tenir  les  champs,  il  en  demourroient  en 

«  l'obéissance Et    lors    revint    li    dus 

«  d'Anjou  en  Pierregort  à  tous  ses  gens 
«   d'armes,  &  ne  donnoit  à  nul  congé. 

«  Quant  la  my  aoust  approucha  (conti- 
«  nue  Froissart  au  chapitre  320'),  que  la 
«  journée  se  devoit  tenir  devant  Montsach, 
«  li  dus  d'Anjou  y  vint  en  grant  arroy  de 
«  gens  d'armes,  &  fut  en  la  place  devant 
«  Montsach  six  jours  logiés,  qu'oncques 
Il  nuls  n'y  vint  ne  apparu;  car  li  Englès 
Il  cuidoienf,  que  parmi  le  traittié  du  res- 
<i  pit  qui  estoit  pris,  celle  journée  se  deust 
«  passer;  mais  li  dus  d'Anjou  &  son  conseil 
Il  ne  l'entendirent  mie  ensi...  Si  manda  li 
«  dus  d'Anjou  au  conte  de  Foix,  au  vis- 
II  conte  de  Chastelbon,  aux  signeurs  de 
II  Marsen,  de  Chastelneuf  &  de  l'Escun,  & 
II  à  l'abbé  de  Saint-Silvier,  qu'ils  tenissent 
Il  ce  qu'il  avoient  en  couvent...  Adonc  cil 
Il  signeur  misent  yaus  &  leurs  terres  en 
Il  l'obéissance  dou  roy  de  France;  &  ou- 
II  vrirent  leur  ville  cil  de  Montsach  (qui 
Il  est  une  très  belle  garnison),  &  vindrent 

'  [Edit.  Kervyn,  t.  8,  p.  Sic.] 
•  [IbU.  p.  324.] 


NoTB 
28 


X. 


Note 


114 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


KOTB 


«  présenter  leurs  clefs  au  duc  d'Anjou  & 
«  lui  firent  feaulté  &  hommage.  Si  entre- 
«  reiit  li  seigneur  qui  là  estoient  avec  le 
«  duc,  &  y  séjournèrent  environ  dix  huit 
«  jours...  Si  tost  que  li  mois  d'aoust  fut 
«  passés,  que  les  trieves  qui  avoient  esté 
«  prises  &  données  entre  les  dessus  nom- 
«  mes  &  la  terre  de  Gascogne,  furent 
«  expirées,  lors  commencèrent  li  signeur 
«  à  guerroier  comme  devant,  &  vint  de- 
«  vant  la  Riole  li  dus  d'Anjou.  Quant  il 
«  y  ot  tenu  siège  par  trois  jours,  cil  de 
«  la  Riole  se  misent  en  l'obéissance  dou 
«  roy  de  France.  Après  vint  devant  Lan- 
«  gon  qui  se  rendit  ossi,  puis  Saint-Ma- 
«  chaire,  &c.,  &  bien  quarante,  tant  que 
«  villes  que  chasteaulx,  se  tournèrent  en 

«   ce  volage   François &  quan   il  ot 

«  tout  ordonné  à  son  plaisir,  si  retourna 
«  en  France,  &  li  connestables  ossi,  car  li 
«  rois  les  remandoit.  » 

Telles  sont,  suivant  Froissart,  les  prin- 
cipales circonstances  de  l'expédition  que 
le  duc  d'Anjou  fit  en  Guienne  en  1374. 
Mais  outre  l'obscurité  du  texte  de  cet 
historien,  les  noms  qu'il  rapporte  sont  la 
plupart  corrompus^  &  il  y  a  plusieurs 
circonstances  peu  exactes,  que  le  sieur  du 
Chastelet  a  suivies  aveuglément  dans  son 
histoire,  ou  plutôt  dans  son  roman  de 
Bertrand  du  Guesclin.  Quant  au  P.  Da- 
niel, il  ne  dit'  que  deux  mots  de  cette 
campagne  du  duc  d'Anjou.  Il  prétend,  sur 
l'autorité  de  Froissart,  «  que  ce  prince, 
«  ayant  été  envoyé  par  le  roi  en  Féri- 
«  gord,  assembla  une  armée,  où  il  y  avoit 
«  bien  quinze  mille  hommes  de  pied,  sans 
«  les  gens  d'armes.  »  Froissart  dit,  au 
contraire,  qu'il  y  avoit  quinze  mille  gens 
d'armes  dans  l'armée  du  duc  d'Anjou, 
outre  les  Genevois  &  arbalétriers,  qui 
étoient  les  gens  de  pied.  Le  P.  Daniel  dit 
ensuite  que  le  duc  d'Anjou  s'étant  mis 
en  campagne,  n  la  ville  de  Moissac,  en- 
«  tre  autres  sur  les  confins  de  Gascogne 
«  &  de  l'Agenois,  reçut  garnison  Fran- 
«  çoise,  ikc.  » 

Pour  mieux  juger  de  la  vérité  de  ces 
circonstances,  &  fixer  l'époque  des  con- 
quêtes que  le  duc  d'Anjou  fit  en  Guienne 

'  i-c  P.  D.inicl.  Hiitoirf  de  frui:c,\  '.  s,  p.  6S3. 


en  1374,  ''  "îst  à  propos  de  rapporter  ce 
que  nous  savons  des  divers  voyages  de 
ce  prince  durant  le  cours  de  la  même 
année.  Nous  en  trouvons  le  détail  :  i"  dans 
un  journal  qui  nous  reste  de  Pierre  Sca- 
tisse,  trésorier  de  France,  commis  gouver- 
neur &  visiteur  général  des  aides  des  par- 
ties de  la  Languedoc  par  le  duc  d'Anjou. 
Ce  journal  s'étend  depuis  le  14  d'avril  de 
l'an  1369  jusqu'à  la  fin  de  l'an  1374,  '^  '1 
est  en  original  aux  archives  du  domaine 
de  Montpellier'.  2°  Dans  les  comptes  du 
domaine  des  trois  anciennes  sénéchaussées 
de  la  Province,  &  dans  divers  autres  mo- 
numens  du  temps. 

Pierre  Scatisse  marque  dans  le  journal 
que  le  duc  d'Anjou,  étant  parti  de  Nimes, 
arriva  à  Toulouse  le  8  de  janvier  de  l'an 
1373  (1374),  Se  qu'il  demeura  à  sa  suite 
dans  cette  ville  jusqu'au  4  de  mars  sui- 
vant; que  le  lendemain,  ce  prince  le  fit 
partir  pour  aller  dans  les  sénéchaussées 
de  la  Province  hâter  la  levée  du  subside, 
«  pour  le  grand  besoin  de  finance  que 
«  monseigneur  avoit,  pour  payer  les  gens 
(I  d'armes  qu'il  avoit  mandés  estre  devers 
«  lui  à  l'endemain  de  Pasques,  pour  la 
«  journée  qu'il  entendoit  à  tenir  contre 
«  le  duc  de  Lancastre  sur  les  champs... 
«  &  retournasmes  à  Toulouse  le  jour  des 
(I  Pasques  Flories,  xxv  jour  de  mars. 
«  Item  parti  de  Toulouse  en  la  compagnie 
«  de  monseigneur,  le  premier  de  may,  pour 
«  aller  vers  la  seneschaussée  de  Carcas- 
«  sonne  &  de  Beaucaire,  pour  faire  chasser 
«  les  compagnies  qui  destruisoient  les- 
«  dites  seneschaussées,  &  pour  la  grant 
«  mortalité  qui  estoit  à  Montpellier,  à 
«  Nismes  &  autres  lieux  de  la  seneschaus- 
«  sée  de  Beaucaire,  monseigneur  n'y  alla 
«  point,  mais  chevaucha  jusqu'à  Pezenas, 
«  &  de  là  envoya  vers  lesdites  compagnies, 
«  pour  les  faire  vuider,  &  retourna  mons. 
i(  le  duc,  &  je  en  sa  compagnie,  à  Carcas- 
«  sonne  le  dernier  jour  de  may.  Item 
«  demourai    à     Carcassonne    jusques    au 

'  Sénéchaussée  de  Nimes  en  général,  liasse  f2, 
n.  1.  [Ce  journal,  très  important  pour  l'histoire 
du  quatorzième  siècle,  a  été  publié  d'après  l'ori- 
ginal par  Ménard,    Histoire  de   Nimes,   t.  2,   Pr., 


Note 
28 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ii5 


"  XX  jiiing  en  la  compagnie  de  mous., 
«  dont  je  parti  le  XXI  pour  venir  à  Tou- 
«  louse,  en  la  conipagnie  de  mons.  &  y 
«  arrivasmes  le  XXII  du  mois  de  juing,  & 
«  y  demouray  jusques  au  i"  d'août,  que 
Il  monseigneur  partit  de  Toulouse  avec 
'<  le  duc  de  Bourbon,  pour  aller  mettre 
«  le  siège  à  la  Reoule,  &c.  Item  parti  de 
"  Toulouse  le  VITI'  jour  du  mois  d'oc- 
«  tobre  pour  venir  à  Nisities  &  à  Avignon 
«  en  la  compaignie  de  m.  le  duc  &  de 
«  madame  la  duchesse,  &  entrasmes  à 
t  Nismes  le  vendredi,  qui  fut  xx  du  mois 
«  d'octobre,  &c.  » 

Nous  trouvons  dans  l'extrait  de  diverses 
lettres  du  duc  d'Anjou  de  l'an  1874,  dont 
il  est  fait  mention  dans  les  anciens  comptes 
du  domaine  des  trois  sénéchaussées  de  la 


«  avecques  ceulx  que  le  fait  touche,  &c., 
«  de  pourparler,  de  traiter  avec  son  dit 
«  cousin  de  Foix...  pour  trouver  manières 
«  &  voyes  de  paix  entre  monseigneur  le 
«  Roy  &  son  adversaire  d'Engleterre,  & 
«  sur  ledit  traitié,  &  pour  cause  d'icelui, 
«  donner  &  octroyer  &  prandre  trêves  ou 
«  abstinences,  jusques  à  tel  temps  &  par 
«  telle  manière  corne  bon  leur  sem- 
w   blera,  &c.  » 

2°  Le  duc  d'Anjou  donna  des  lettres  "à 
Toulouse,  le  17  d'avril  de  l'an  1874,  pour 
établir  son  très  cher  &  amé  cousin,  mes- 
sire  Jean  de  Boulogne,  capitaine  général 
pour  le  roi  &  pour  lui  es  jugeries  de  Ri- 
vière &  de  Rieux,  dans  la  sénéchaussée  de 
Toulouse. 

3°  Il  déclara'  à  Narbonne,  le   19  de  mai 


Province,   que  ce    prince  étoit   le   3o  de      ^^   cette   année,    qu'ayant   déjà    ordonné 


mars  &  le  12  d'avril  de  cette  année  à  Tou- 
louse, le  5  &  le  24  de  mai  à  Carcassonne, 
le  17  de  juin  au  siège  de  Mauvoisin  en  Bi- 
garre, le  8  de  juillet  &  le  4  d'août  à  Tou- 
louse, &  le   27  d'octobre  à   Nimes.  Enfin 


qu'on  fortifiât  cette  ville  pour  la  mettre 
à  l'abri  des  incursions  des  ennemis  &  des 
brigands  qui  désoloient  la  Province,  & 
qu'on  construisît  une  barbacane  sur  la 
rivière  d'Aude,  le   vicomte   de   Narbonne 


nous    avons    divers    autres    actes    du   duc      s'étoit  opposé   à    cette    construction,    ea 


d'Anjou  durant  l'an  1374: 

1°  Ce  prince  donna  pouvoir'  à  Toulouse 
le  17  de  mars,  à  Jean  de  Saint-Sernin, 
docteur  ès-lois,  à  Marquis  de  Cardaillac, 
seigneur  de  Montbrun,  &  à  Migon  de  la 
Pommarède,  chevaliers,  ses  chambellans, 
«  d'aller  au  nom  du  roi  &  du  sien  devers 
«  son  très  cher  &  amé  cousin  le  comte  de 
«  Foix,  ou  en  autres  parties  où  il  sera 
«  expédient,  pour  traiter  avec  ledit  cousin 


vertu  des  lettres  subreptices  qu'il  avoit 
obtenues  du  roi;  mais  qu'ayant  fait  exa- 
miner le  môme  jour  ces  fortifications /îtir 
h  connétable  de  France,  Pierre  de  Villiers, 
grand  maître  de  l'hôtel  du  roi,  &  divers 
autres  chevaliers  expérimentés,  qui  avoient 
jugé  qu'elles  étoient  nécessaires,  il  en 
ordonnoit  la  construction. 

4°  Le  duc  d'Anjou  ordonna  '  à  Toulouse, 
le   10  de  juin  de  l'an  1374,  ^  Etienne  de 


«  &    autres    personnes,    quelles    qu'elles      Montmejan,  trésorier  des  guerres  es  par- 


«  soient,  à  qui  ce  fait  toucheroit,  pour 
«  suspendre,  continuer  ou  eslonger  la 
«  journée  par  lui  emprise  à  l'endemain 
«  de  Pasques  prouchain  venant,  entre 
«  les  villes  de  Montalban  &  de  Moyssac 
«  S{  les  rivières  de  Garone  &  de  Tarn,  à 
«  autre  journée  &  à  autre  temps,  en 
«  Testât  &  par  la  manière  que  elle  estoit 
«  &  devoit  esfre  à  ladite  journée  du  len- 
«  demain  de  Pasques,  ou  autrement,  en  la 
Il  fourme  &  manière  que  meilleur  leur 
«  semblera,  &  pour  ester  absolument  & 
«  du  tout  le  fait  de  ladite  journée  &  em- 
(1  prise,  !k  traiter  &  accorder  de   nouvel 

'  Rymer,  t.  7,  p.  3^  8c  sulv. 


ties  de  Languedoc,  «  de  payer  deux  mille 

«  francs   d'or  à   Jean    Bel  ,    marchand    de 

«  Florence,  sur  le  second  terme  du  fouage 

«  de  deux  francs  pour  feu,  à  lui  derniere- 

«  ment  accordé  à  Toulouse  par  les  com- 

«  munes    desdites   parties,  pour  certaine 

«  quantité  de  veluyaux,  draps  d'or,  draps 

«  d'argent  &   de  soye,  &  aucunes   autres 

«  besognes,  pour  porter  avec  nous,  ajoute- 

«  t-il,  à  cette  assemblée  prouchaine,  que 

«  nous  devons  faire  avec  le  roi   de  Cas- 

«  telle  vers  Ortez  ou  Bayonne,  &  donner 


'  Portefeuilles  de  Gaigniéres,  Noblesse. 

'  Hfitel  de  ville  de  Narbonne. 

'  Turcs  scellés  de  Giiignières.  Noblesse, 


Note 
28 


fol. 


Note 
28 


116" 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


«  aux    clievaliers    ou    escuyers    dudit    roi  étoit  seigneur.  Nous  tirons  de  ces  obser- 

«  &  autres,    là    où    nous   verrons   que    il  valions  les  conséquences  suivantes  ; 

«  seroit  à  faire,  &c.  »  On  voit,  par  d'au-  1°  Il  est  vrai  que  le  duc  d'Anjou  devoit 

très   lettres'   du   duc  d'Anjou,  qu'il  étoit  partir  le   lendemain   de  Pâques,  qui,   en 

encore  à  Toulouse  le  14  de  juin  de  cette  1374,  toniboit  le  2  d'avril,  avec  un  corps 

année.  d'armée  qu'il  avoit  assemblé  à  Toulouse 

5°  Ce  prince,  étant   encore  à  Toulouse  (&  non  à  Périgueux), /JOur  la  journée'  qu'il 

le  22  du  même  mois  de  juin,  donna'  cent  entendait  à  tenir  contre  le  duc  de  Lancastre 

vingt  francs  d'or  de  gratification  à  Philippe  sur  les  champs,  &  que  ce  jour-là,  il  devoit' 

de  Montchivrel,  de  Carcassonne,  pour  les  avoir  une  entrevue  entre  Moissac  &  Mon- 

«   despens    qu'il    a    faits,    tant    en    venant  tauban,  avec  le  comte  de  Foix,  tant  pour 

«  aux  assemblées  &  mandemens  des  com-  engager   ce    comte    &    ses   adhérens,   qui 


NOTB 
2» 


«  munes,  qu'il   avoit  faites  plusieurs  fois 

«  à  Toulouse,  à   Narbonne   &  à  Nismes, 

«  comme    autrement,    ladite   gratification 

«  payable  sur  l'argent  du    premier   terme 

«  du  subside  de  trois  francs  pour  feu,  le- 


n'avoient  pas  encore  reconnu  la  souve- 
raineté du  roi  sur  la  Guienne,  à  se  sou- 
mettre, que  pour  le  prier  de  négocier  une 
trêve  ou  suspension  d'armes  avec  les  An- 
glois;    mais    cette    journée    fut    ronipue. 


«  quel,  dit  le   duc  d'Anjou,  nous   ont   de  Nous  voyons,  en  effet,  que  le  duc  d'An- 

«  présent  octroyé   lesdites  communes    en  jou  étoit  encore  à  Toulouse  le  12,  le  14 

«  la  ville   de  Toulouse,   pour  la    susten-  &  le  17  d'avril,  &    il   y   a   lieu  de  croire 

«  tation  de  la  guerre,  &c,  qu'il   demeura    dans   cette   ville    jusqu'au 

6"  Le  duc  d'Anjou,  lieutenant  du   roi  en  i"  de  mai,  qu'il   en  partit  pour  Carcas- 

Languedoc  &■  en  Guienne,  par  des  lettres'  sonne. 

données  à  Toulouse  le  27  de  juin  de  l'an  2°  Il  employa,  pendant  tout  le  mois  de 

1374,  JOuAi  jon  nouveau  scel,  le  grand  estant  mai  suivant,  l'armée   qu'il  avoit  assemblée 

absent,  ordonna  au  sénéchal  de  Rouergue  à  Toulouse,  à  chasser  les    compagnies  de 

d'empêcher  qu'il  ne  se  fit  des  assemblées  la  Province,  &  le  connétable  du  Guesclin 

des  nobles,  des  gens  des  communes  &  au-  eut  le   principal  commandement  de  cette 

très  personnes,  ailleurs  que  dans  les  lieux  armée  sous  ses  ordres. 

qui  sont  immédiatement  sujets  au  roi.  3°  Ce  prince,  étant  de  retour  à  Toulouse 

7°  Enfin  nous  avons  un  traité^  passé  à  le  10  &  le  14  de  juin,  partit  aussitôt  pour 
Toulouse  l'an  de  grâce  MCCCLXXiv,  au  son  expédition  de  Bigorre;  car  il  étoit 
mois  de  juillet,  entre  Louis,  duc  d'Anjou,  occupé  le  17  de  ce  mois  au  siège  de  Mau- 
&  Roger-Bernard,  vicomte  de  Caslelbon.  voisin,  qu'il  avoit  sans  doute  fait  com- 
Par  ce  traité,  le  duc  donne  au  vicomte  de  mencer  par  le  connétable. 
Castelbon,  qui  se  rend  vassal  du  roi,  le  4°  Il  soumit  alors  cette  ville  sur  les 
château  de  Sauveterre  en  Barcodan,  dans  Anglois,  comme  il  en  rend  témoignage 
la  sénéchaussée  de  Toulouse,  «  en  recom-  lui-même  dans  les  lettres  qu'il  donna  à 
«  pense  du  chasteau  &  ville  de  Malvoisin  Toulouse  au  mois  de  juillet  suivant. 
«  en  Bigorre,  que  le  mesme  vicomte  avoit  5°  Ce  prince  étant  parti  de  Carcassonne 
«  perdu. "Et  le  avons  pris  par  force  d'ar-  le  21  de  juin  pour  retourner  à  Toulouse, 
«  mes,  ajoute  ce  prince,  les  gens  dudit  où  il  arriva  le  22  de  ce  mois,  &  où  il  étoit 
«  chastel  &  ville  estans  en  rébellion  &  le  8  de  juillet,  n'employa  par  lui-même, 
«  l'obéissance  des  dits  ennemis.  »  Preuve  par  conséquent,  que  cinq  à  six  jours  à 
que  la  ville  de  Mauvoisin  en  Bigorre  fut  cette  expédition;  ainsi  il  aura  été  seule- 
prise  sur  les  Anglois  qui  s'en  étoient  em-  ment  en  Bigorre  pour  recevoir  la  soumis- 
parés  sur  le  vicomte  de  Castelbon,  qui  en  sion  du  château  de  Mauvoisin.  Il  s'avança 

peut-être   alors     vers    les    frontières    de 

•  Titres  scellés  de  Galgnières,  vol.  M 2.  ^éarn   pour    la    conférence    qu'il    devoit 

•  liid.    vol.    134. 

'  Hôtel  de  ville  de  Vijlefranche  de  Rouergue.  '  Journal  de  Scatisse. 

•  Pteuves^  ce.    1482-1486.  ^  Rymer.  ut  S'ip',t, 


Éd.  0  ri  g. 
t.  IV, 

p.  583 


Note 

23 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


II 


7 


avoir  alors  avec  le  roi  de  Castille,  &  dont 
on  a  déjà  parlé. 

6°  Il  peut  avoir  aussi  entrepris  ce 
voyage  pour  l'entrevue  qu'il  avoit  projetée 
avec  le  comte  de  Foix  &  le  vicomte  de 
Castelbon,  &  qu'il  avoit  remise;  car  ce 
dernier  l'étant  venu  trouver  bientôt  après 
à  Toulouse,  fit  son  traité,  &  vint  se  sou- 
mettre entièrement  vers  le  commencement 
de  juillet. 

7°  Le  connétable  continua  l'expédition 
de  Bigorre  au  mois  de  juin,  &  ce  général 
prit  alors  sur  les  Anglois  diverses  places 
de  ce  pays,  dont  les  noms  rapportés  par 
Froissart  sont  la  plupart  corrompus  j  en 
sorte  qu'on  ne  sauroit  dire  bien  précisé- 
ment quelles  places  il  conquit.  Il  paroît 
cependant  que  la  ville  &  l'abbaye  de  Saint- 
Silvier  dont  parle  cet  historien,  ne  sont 
pas  différentes  de  Saint-Sever  de  Rustan 
en  Bigorre.  On  connoît  aussi  la  ville  de 
Lourde  que  le  connétable  soumit  dans  le 
cours  de  cette  expédition,  suivant  Frois- 
sart. Quant  à  la.  vicomte  de  Castelbon, 
dans  laquelle  cet  historien  prétend  que  le 
duc  d'Anjou  &  le  connétable  entrèrent,  & 
qu'ils  mirent  au  pillag-,  comme  elle  est 
située  au  delà  des  Pyrénées,  il  n'y  a  au- 
cune apparence  (ju'ils  y  aient  porté  leurs 
armes,  &  cela  doit  s'entendre  seulement 
de  la  ville  de  Mauvoisin,  &  des  autres 
terres  que  ce  vicomte  tenoit  du  roi  d'An- 
gleterre en  Bigorre. 

8°  Froissart  rapporte  que  le  duc  d'An- 
jou assiégea  ensuite  la  ville  de  Sault  en 
Gascogne  sur  le  comte  de  Foix,  qui,  ajouie- 
t-il,  vint  trouver  ce  prince,  &  convint 
avec  lui  que  ses  terres  demeureroient  en 
souffrance  jusqu'à  la  mi-aoiit,  «  parmi  tant 
«  que  cil  qui  seroient  li  plus  fort  devant 
a  la  ville  de  Monsach  dedens  ce  jour,  de 
«  la  partie  dou  roy  de  France  ou  de  la 
«  partie  dou  roy  d'Engleterre,  &  qui  pour- 
«  roient  tenir  les  champs,  il  en  demour- 
«  roient  en  l'obéissance,  &c.  »  Nous  ne 
connoissons  aucune  ville  de  Sault  en  Gas- 
cogne, &  ce  nom  est  entièrement  défiguré 
ou  supposé.  Nous  croyons  cependant,  sur 
les  monumens  dont  nous  venons  de  parler, 
que  le  duc  d'Anjou  ayant  eu  une  entre- 
vue avec  le  comte  de  Foix  vers  le  i5  de 
juin,  ce   comte  &   le  vicomte   de  Castel- 


bon, son  cousin  &  son  allié,  promirent 
de  se  soumettre  incessamment  à  la  P'rance 
avec  leurs  vassaux,  &  qu'ils  négocièrent 
ensuite  une  suspension  d'armes  jusqu'au 
i5  d'août,  entre  la  France  &  l'Angleterre; 
que  dans  le  temps  de  la  conclusion  de 
cette  espèce  de  trêve,  le  duc  d'Anjou,  ou 
plutôt  le  connétable  sous  ses  ordres,  avoit 
entrepris  le  siège  de  Marsiac  au  diocèse 
d'Auch,vers  les  frontières  de  la  Bigorre, & 
non  celui  de  Moissac  sur  les  frontières  du 
Querci  &  du  Toulousain,  comme  le  veut 
le  P.  Daniel',  puisque  la  ville  de  Moissac 
s'étoit  alors  soumise  depuis  longtemps; 
que  le  duc  d'Anjou  ou  le  connétable  sus- 
pendirent alors  le  siège  de  Marsiac  jusqu'à 
l'expiration  de  la  sus])ension  d'armes,  & 
que  le  duc  alla  attendre  le  connétable  à 
Toulouse,  où  il  demeura  en  effet  jusqu'au 
commencement  du  mois  d'août. 

9°  Leduc  d'Anjou  n'employa  au  mois  de 
juin  de  l'an  1874  qu'une  partie  de  ses 
troupes  à  l'expédition  de  Bigorre;  l'autre 
étoit  encore  alors  dans  le  bas  Languedoc, 
pour  achever  d'en  chasser  les  compagnies. 
C'est  ce  qui  est  prouvé  par  diverses  quit- 
tances originales  de  gages,  qui  sont  à  la 
bibliothèque  du  roi,  dans  le  recueil  des 
titres  scellés  recueillis  par  Gaignieres. 
Nous  ne  rapporterons  que  les  suivantes  : 
1»  de  Jean  de  Malestroit,  capitaine  de  cent 
vingt  hommes  d'armes,  pour  jerv/r  le  roi  &■ 
le  duc  d'Anjou  en  ces  présentes  guerres, 
doiinée  à  Monipellicr  le  20  juin  de  cette 
année;  2°  d'Arnoul  de  Merle,  chevalier, 
capitaine  de  cent  hommes  d'armes  en  la 
compagnie  du  Bègue  de  Villaines,  pour 
servir  le  roi  &  le  duc  d'Anjou  es  présentes 
guerres,  donnée  aussi  à  Montpellier  au 
mois  de  juin  de  la  même  année;  3"  de 
Tassin  de  Roncevaux,  capitaine  de  cin- 
quante hommes  d'armes,  en  la  compagnie 
du  même  Bègue  de  Villaines,  pour  servir 
le  roi  &  le  duc  d'Anjou,  donnée  encore  à 
Montpellier  au  mois  de  juin  de  l'an  1874; 
4°  de  Sylvestre  Budes,  Juhel  Rolland  & 
Hervé  de  Karelouet,  écuyers,  capitaines 
de  quatre  cents  hommes  d'armes,  pour 
servir  le  roi  &  m.  le  duc  d'Anjou,  son 
frère,   en    ces  parties   de    la   Langue   d'oc, 

•  Le  P.  Daniel,  t.  2,  p.  688. 


Note 
28 


Note 
28 


118 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


Éd.orig. 
t.  IV, 
p.  584. 


donnée  à  Montpellier  le  20  juin  de  la 
même  année;  5°  enfin  de  Sylvestre  de  la 
Haye  &  de  Ricîiard  le  Doyen,  capitaines 
de  ceiit  vingt  hommes  d'armes,  &  de  Pierre 
de  la  Haye,  capitaine  de  quarante  hommes 
d'armes,  les  premiers  en  la  compagnie  du 
Bègue  de  Villaines,  &  le  dernier  en  celle 
du  connétable,  pour  servir  le  roi  &  le  duc 
d'Anjou,  donnée  aussi  à  Montpellier  le 
19  de  juin. 

10"  Le  duc  d'Anjou  partit  de  Toulouse 
avec  le  duc  de  Bourbon  au  commencement 
du  mois  d'août,  pour  aller  assiéger  la 
Réole  sur  les  Anglois.  Il  n'entreprit  sans 
doute  ce  siège  qu'après  le  i5  du  mois, 
terme  de  l'expiration  de  la  trêve  ou  de  la 
suspension  d'armes.  Nous  avons  du  moins 
des  lettres  de  ce  prince'  données  au  siège 
devant  la  ville  de  la  Réole,  le  27  août  de 
l'an  1874,  dans  lesquelles  il  déclare  «  que 
«  les  habitans  s'estant  rendus  ce  jour-là, 
«  &  qu'ayant  promis  d'estre  bons  sujets  du 
«  roi,  il  promet  à  son  tour  de  leur  con- 
«  server  leurs  privilèges  &  franchises,  & 
«  leur  accorde  un  pardon  général  pour  le 
«  passé.  »  Ainsi,  s'il  est  vrai,  comme  le 
dit  Froissart,  que  le  duc  d'Anjou  soumit 
la  Réole  en  trois  jours,  il  nen  aura  com- 
mencé le  siège  que  le  24  d'août. 

11°  Ce  prince  continua  ensuite  la 
guerre  en  Guienne  de  la  manière  qu'en 
parle  Froissart  au  chapitre  320.  Il  sou- 
mit, suivant  le  témoignage  de  cet  his- 
torien, une  quarantaine  de  places  dans 
l'Agenois,  le  Pèrigord  &  le  Bordelois. 
Froissart  rapporte  les  noms  de  plusieurs 
de  ces  places;  mais  ils  sont  la  plupart  cor- 
rompus, apparemment  par  la  faute  des 
copistes.  Le  duc  d'Anjou  avoit  fini  cette 
expédition  avant  le  8  d'octobre;  car  on  a 
déjà  vu  qu'il  partit  ce  jour-là  de  Tou- 
louse pour  se  rendre  à  Avignon.  Telles 
sont  l'époque  &  les  circonstances  des  con- 
quêtes que  ce  prince  fit  en  Guienne  sur 
les  Anglois  en  1874. 

Au  reste,  nous  avons'  un  état  des  prin- 
cipaux seigneurs  Gascons,  Languedociens, 
Bretons,  Picards  &  Normands,  qui  servi- 
rent alors  sous  les  enseignes  du  duc  d'An- 

'  Trésor  des  chartes,  registre   126,  n.  104. 
"  Preuves,  ce.   iSoS-iSop. 


jou;  &  quoique  cet  état  ne  soit  pas  daté, 
nous  ne  doutons  pas  cependant  qu'il  n'ap- 
partienne à  l'an  1874,  psrce  que  nous 
apprenons  d'ailleurs  que  la  plupart  d'entre 
eux  le  suivirent  cette  année  en  Guienne. 
Parmi  ces  seigneurs  est  Arnaud,  vicomte 
de  Carmaing,  qui  donna  quittance"  le  19 
de  septembre  de  l'an  1874,  pour  ses  gages 
de  cette  dernière  chevauchée  faite  par  mon- 
seigneur d'Anjou. 


notf:  XXIX 

Si  le  roi  Charles  V  institua  avant  sa 
mort  Gaston  Phœbus,  comte  de 
Foix,  gouverneur  de  Languedoc.  — 
Sur  l'époque  6*  le  lieu  de  la  ba- 
taille qui  fut  donnée  entre  ce  comte 
&  le  duc  de  Berry,  £,•  sur  l'époque 
de  la  paix  qu'ils  conclurent  en- 
semble. 

L  T  'auteur'  contemporain  de  la  vie  de 
L  Charles  VI,  après  avoir  parlé  sous 
l'an  i38i  du  différend  qui  s'éleva  entre 
Jean,  duc  de  Berry,  &  Gaston  Phœbus, 
comte  de  Foix,  touchant  le  gouvernement 
de  Languedoc,  rapporte  que'le  duc,  étant 
arrivé  dans  la  Province,  le  comte' de  Foix 
«  l'envoya  défier,  &  partit  de  Toulouse 
«  avec  grand  nombre  de  noblesse  &  de 
«  communes,  pour  se  trouver  devant  le 
«  jour  nommé,  au  lieu  dont  ils  avoient 
«  convenu  pour  se  combattre.  Le  comte, 
«  ajoute-t-il,  gagna  la  victoire,  &  mit 
«  l'armée  du  duc  en  déroute,  avec  perte 
«  de  trois  cens  hommes  qui  demeurèrent 
«  sur  la  place;  »  mais  il  ne  parle  ni  de 
l'époque  ni  du  lieu  du  combat.  Nous 
croyons  trouver  l'un  &  l'autre  dans  des 
lettres'  que  le  duc  de  Berry  donna  dans  la 
cité  de  Carcassonne,  en  faveur  du  comte 
d'Armagnac,  le  26  d'août  de  l'an  i38i.  Il 


94. 


Titres  scellés  de  Gaignièrat. 

Livre  1 ,  ch.   i  2.  [Edit.  Bellaguet,  t.   1 ,  pp.  92- 

] 
Preuves,  ce.   i6j5-i656. 


Note 
'■9 


Note 
^9 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


119 


y  (lit  M  qu'estant  entré  dans  la  Languedoc, 
«  &  estant  arrivé  au  Puy  à  la  mi-juin,  le 
«  comte  d'Armagnac  l'a  accompagné,  &  a 
M  esté  avec  lui  en  ces  présentes  guerres  du 
«  pays  de  la  Languedoc,  au  nombre  de  six 
«  à  sept  cens  hommes  d'armes  de  sa  com- 
«  pagnie.  Nous  avons  veues,  ajoute-t-il, 
«  lesdites  gens  d'armes  sur  les  champs  de- 
«  puis  le  10'  jour  dudit  mois  de  juin, 
a  icelui  jour  inclus,  jusques  au  16  du 
«  mois  de  juillet  ensuivant,  que  nous  cas- 
«  sames  lesdites  gens  d'armes  de  gaiges,  & 
«  partismes  de  nostre  logis,  où  nous  es- 
«  tions  devant  Revel,  &  nous  en  venismes 
«  à  la  cité  de  Carcassonne,  &c.  » 

Nous  concluons  de  cet  acte  :  i*  que  le 
duc  de  Berry,  ayant  assiégé  la  ville  de 
Revel  dans  la  sénéchaussée  de  Toulouse, 
qui  s'étoit  déclarée  contre  lui  en  faveur 
du  comte  de  Foix,  ce  dernier  lui  assigna 
la  plaine  qui  est  aux  environs  de  cette 
ville,  pour  le  combat.  2°  Que   ce   combat 


«  nombre  de  gi-us,  &  estoit  déjà  à  Ra- 
«  bastens  pour  venir  faire  l'entrée  à  Tou- 
«  louse;  mais  ledit  comte  Phœbus  alla  au 
»  devant  de  lui,  &  par  une  nuict,  jour  de 
«  la  Magdelaine,  au  fauxbourg  dudit  Ra- 
«  bastens,  il  desiit  cinq  cens  hommes  du- 
«  dit  duc  de  Berry,  &  le  feist  reculer, 
«  voulust  ou  non.  Et  depuis  fut  faict 
«  appointement  avec  le  duc,  &  le  comte 
«  demeura  gouverneur.  »  Cet  auteur  se 
trompe;  car  outre  que  le  gouvernement 
de  Languedoc  demeura  enfin  au  duc  de 
Berry,  ce  prince  étoit  à  Carcassonne  le 
22  de  juillet;  &  il  a  confondu  la  bataille 
qui  se  donna  entre  lui  &  le  comte  de  Foix, 
avec  un  autre  combat  que  ce  dernier  avoit 
livré  auparavant  aux  gens  des  compagnies, 
auprès  de  Rabastens,  vers  la  fin  de  l'année 
précédente, &  dont  nous  parlerons  bientôt. 
III.  C'est  peut-être  sur  cette  autorité, 
qu'Andoque  assure  dans  son  histoire  de 
Languedoc',    «  que    le    comte    de     Foix 


Note 


se    donna    le    i5    ou   le    16    de   juillet   de      «  étant  allé  au    devant   du  duc    de  Berry 


l'an  i38i;  car  il  n'est  pas  vraisemblable 
que  le  duc  eût  congédié  son  armée  avant 
que  d'avoir  éprouvé  le  sort  des  armes. 
D'ailleurs  cette  bataille  ne  peut  être  guère 
antérieure  ou  postérieure  au  16  de  juillet. 
En  effet,  le  duc  de  Berry  n'entra  dans  la 
Province  que  vers  la  fin  du  mois  de  juin, 
car  il  étoit'  à  Millau  le  22  de  ce  mois;  St 
nous  apprenons  par  divers  monumens, 
qu'il  demeura  dans  la  cité  de  Carcassonne 
le  reste  du  mois  de  juillet,  &  jusques  vers 
la  fin  du  mois  d'août.  On  peut  ajouter 
que,  suivant  l'historien  contemporain  de 
Charles  VI,  le  comte  de  Foix  livra  bataille 
au  duc  de  Berry  peu  de  temps  après  que 
ce  prince  fut  entré  dans  la  Province. 

II.  L'auteur'  qui  a  écrit  vers  la  fin  de 
quinzième  siècle  une  chronique  manus- 
crite des  comtes  de  Foix  prétend,  au  con- 
traire, que  cette  bataille  se  donna  à  Ra- 
bastens en  Albigeois,  le  22  de  juillet.  «  En 
«  l'an  i38i,  dit  cet  auteur,  ung  duc  de 
«  Berry  vouloit  déposer  le  comte  Gaston 
«  Phœbus  du  gouvernement  de  Langue- 
«  doc;   &    de    faict    y   vint    ayant    grand 

-*  Archires  des  comtes  de  Rodez. 
*  Mi.  de  Balaie,  n.  419.  (C'est  la  chronique  de 
Miguel  de  Vérins,  publiée  par  Buchon.] 


«  qui  avoit  autant  de  troupes  que  lui,  il 
«  le  rencontra  près  de  Rabastens,  tailla 
«  en  pièces  un  grand  nombre  de  ses  sol- 
II  dats,  &  resta  enfin  maître  du  champ  de 
«  bataille.  »  Il  avoit  dit  auparavant  que 
«  Gaston  Phœbus,  comte  de  Foix,  n'eut 
«  autre  puissance,  ,  ni  autre  pouvoir  (en 
M  Languedoc),  qu'en  qualité  de  général 
«  de  l'armée  des  états.  »  Il  cite  à  la  marge 
pour  garant  de  ces  faits,  Froissart,  cha- 
pitre 38;  mais  Froissart  ne  dit  rien  de  tout 
cela  dans  ce  chapitre,  qui  est  le  septième 
du  troisième  livre  dans  l'édition  de  1574, 
f|ui  est  la  meilleure. 

Lafaitte'  se  fonde  également  sur  Frois- 
sart, pour  nier  que  le  roi  Charles  V  ait 
donné,  avant  sa  mort,  le  gouvernement  de 
Languedoc  au  comte  de  Foix.  Il  convient 
cependant  que,  «  selorï  Juvénal  des  Ur- 
II  sins,  Nicole  Gilles  &  presque  tous  les 
(I  historiens  qui  ont  écrit  après  eux,  le  feu 
«  roi  (Charles  V),  avant  sa  mort,  touché 
Il  des  plaintes  de  ses  sujets  de  Languedoc, 
«  en  avoit  ôté  le  gouvernement  à  son 
(c  frère  le  duc  d'Anjou,  pour  le  donner  à 
«  Gaston  Phœbus,  comte  de  Foix,  »  &   il 

•  P.  428. 

'  Annales  de  Toulouse,  t.   1,  p.   128  &  sujv. 


Éd.orig. 
t.  IV, 

p.  585. 


Note 
29 


I  20 


NOTES  SUR  L'TIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ajoute  ;  «  Ou  apprend  de  ces  mêmes  his- 
«  torieiis  que  le  duc  de  Berry,  étant  entré 
«  dans  la  Province  par  le  Rouergue,  aveo 
«  des  troupes,  pour  se  faire  reconnoître, 
«  &  le  comte  de  Foix  s'étant  mis  à  la  tète 
«  de  celles  de  la  Province,  il  y  eut  un 
«  grand  combat  près  de  Rabastcns,  où  le 
«  duc  de  Berry  fut  défait.  Je  ne  sçai,  con- 
«  tinue-t-il,  si  l'on  doit  leur  ajouter  foi  à 
«  l'égard  de  cette  révocation,  qu'ils  disent 
«  que  le  roi,  avant  sa  mort,  fit  du  duc 
«  d'Anjou,  pour  mettre  en  sa  place  le 
«  comte  de  Foix;  car  Froissart,  histo- 
«  rien  contemporain,  &  qui  paroît  mieux 
«  informé  que  les  autres  des  choses  qui  se 
«  passoient  de  deçà  la  Loire,  non-seule- 
«  ment  n'en  dit  pas  un  mot  dans  le  récit 
«  qu'il  fait  de  cette  affaire,  mais  il  marque 
«  clairement  le  contraire.  »  Examinons  en 
détail  le  raisonnement  que  fait  Lafaille 
sur  cet  événement  : 

I»  Ce  n'est  ni  Juvénal  des  Ursins,  ni 
Nicole  Gilles,  ni  les  autres  historiens  qui 
ont  écrit  après  eux,  qui  disent  que  le 
comte  de  Foix,  s'étant  mis  à  la  tête  des 
troupes  de  la  Province,  combattit  le  duc 
de  Berry  auprès  de  Rabastens;  ils  parlent 
à  la  vérité  d'un  combat  donné  entre  eux, 
mais  ils  n'en  marc[uent  pas  le  lieu,  de 
même  que  l'auteur  anonyme  &  contem- 
porain de  la  vie  de  Charles  VI  qu'ils  ont 
copié.  Catel  '  se  contente  de  dire,  sur 
l'autorité  de  Juvénal  des  Ursins,  que  le 
duc  de  Berry,  étant  arrivé  à  Rabastens 
près  de  Toulouse  pour  prendre  posses- 
sion du  gouvernement  de  Languedoc,  fit 
savoir  au  comte  de  Foix,  qui  étoit  dans 
Toulouse,  que  le  reï  l'avoit  pourvu  de  ce 
gouvernement,  8c  il  parle  ensuite  de  la 
bataille  entre  ce  comte  &  le  duc  de  Berry, 
sans  marquer  le  lieu  où  elle  fut  donnée; 
mais  Juvénal  des  Ursins  ne  dit'  rien  de 
l'arrivée  du  duc  de  Berry  à  Rabastens,  & 
l'Anonyme,  auteur  de  la  vie  de  Charles  VI, 
qu'il  ne  fait  qu'abréger,  n'en  parle  pas 
non  plus. 

2°  L'auteur  anonyme  de  cette  vie,  dont 
M.  le  Laboureur  nous  a  donné  une  tra- 

■  Catel,  Mémoires^  p.  694. 

"  Juvénal  des  Ursins,  Histoire  Je  Charles  VI, 
p.  12  &  siiiv. 


ductioii  en  deux  volumes  in-folio,  paroît 
avoir  été  inconnu  à  Lafaille;  car  il  est 
fort  vraisemblable  que  s'il  l'eût  connu,  il 
auroit  préféré  son  témoignage  à  celui  de 
Froissart.  Or  cet  anonyme,  qui  étoit  té- 
moin oculaire  des  faits  qu'il  rapporte,  Se 
qui  écrivoit,  pour  ainsi  dire,  sous  les  yeux 
de  la  cour,  assure'  positivement  que  le  roi 
Charles  V,  quelque  temps  avant  sa  mort, 
fut  obligé  d'ôter  le  gouvernemenfde  Lan- 
guedoc au  duc  d'Anjou,  son  frère,  à  cause 
de  ses  vexations,  &  qu'il  en  disposa  en 
faveur  du  comte  de  Foix.  Son  autorité  est 
bien  supérieure  à  celle  de  Froissart,  c|ui 
étoit  étranger,  &  qui  ne  rapporte  l'Iiis- 
toire  du  difféiend  qui  s'éleva  entre  le  duc 
de  Berry  &  le  comte  de  Foix,  touchant  le 
gouvernement  de  Languedoc,  que  sur  le 
rapport  que  lui  fit  un  simple  écuyer  de  ce 
comte,  dans  un  voyage  qu'il  entreprit  en 
Béarn  en  i388.  Si  c'étoit  ici  le  lieu,  nous 
pourrions  faire  voir  que  cet  écuyer  le 
trompa  sur  bien  des  articles,  qui  regardent 
le  p:iys  même.  Mais  Froissart  ne  nie  pas 
que  le  roi  Charles  V  ait  disposé,  avant  sa 
mort,  du  gouvernement  de  Languedoc  en 
faveur  du  comte  de  Foix;  il  assure  seule- 
ment que  le  duc  de  Berry  ayant  été  nommé 
à  ce  gouvernement,  ceux  de  Toulouse  en- 
voyèrent prier  le  comte  de  prendre  leur 
défense  contre  les  Bretons  &  les  pillards 
qui  les  désoloient. 

3"  Mais,  ajoute  Lafaille,  preuve  que 
Froissart  marque  clairement  le  contraire, 
c'est  qu'il  rapporte,  «  que  lors  du  décès 
«  du  roi,  ceux  de  Toulouse,  se  voyant 
«  vexés  par  les  Bretons  &  les  pillards, 
«  que  le  duc  d'Anjou  avoit  laissés  autour 
«  de  leur  ville,  eurent  recours  au  comte 
«  de  Foix  ;  ce  qui  montre  que  ce  duc  étoit 
«  alors  gouverneur  de  la  Province,  puis- 
ce  qu'il  y  avoit  des  troupes.  »  Mais  rien 
n'empêche  que  le  duc  d'Anjou,  lorsqu'il 
fut  appelé  à  la  cour  &  destitué  du  gou- 
vernement de  Languedoc,  ait  laissé  dans 
cette  province,  en  partant,  les  troupes  qui 
l'y  avoient  servi,  à  moins  que  ces  troupes 
ne  fussent  tellement  attachées  à  sa  per- 
sonne &  à  sa  dignité  de  gou\  ^rneur  de  la 

'  Anonyme,    Vie  de  Charles   VI,  1,    1,    ch.    iï. 

[Kdit.  Bellagiiet,  t.   I ,  p.  92  &  siiiv  ) 


NOTB 

^9 


■>■') 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


I  2  I 


Province,  qu'elles  en  fussent  inséparables, 
ce  qui  n'est  pas. 

4°  «  Au  mois  de  janvier  de  l'an  i38o, 
«  continue  Lafaille,  le  duc  d'Anjou  étoit 
«  gouverneur  de  Languedoc.  Ce  n'est  donc 
«  qu'entre  ce  mois  &  celui  de  septembre, 
«  auquel  le  roi  Charles  V  mourut,  que  ce 
«  prince  lui  aura  ôté  ce  gouvernement 
«  pour  le  donner  au  comte  de  Foix;  mais 
«  comme  le  roi  se  sentit  mourir  long- 
«  temps  avant  son  décès,  cette  circons- 
«  tance  rend  peu  vraisemblable  la  révo- 
«  cation  de  ce  duc;  n'y  ayant  pas  appa- 
«  rence  que  Charles,  qui  étoit  un  prince 
«  fort  prudent,  eût  voulu,  à  la  veille  de 
«  sa  mort,  se  brouiller  avec  l'aîné  de 
«  ses  frères  par  un  coup  d'autorité  si  ex- 
«  fraordinaire.  »  On  peut  répondre,  que 
si  Charles  V  étoit  prudent,  il  étoit  égale- 
ment juste  &  équitable;  &  que  les  vexa- 
tions que  le  duc  d'Anjou  exerçoit  dans  la 
Province  étoient  montées  à  un  tel  excès, 
qu'il  se  crut  obligé  enfin  de  déférer  aux 
plaintes  réitérées  des  peuples  de  la  Pro- 
vince. En  un  mot,  nous  avons  pour  cette 
destitution  le  témoignage  d'un  historien 
contemporain  qui  étoit  à  la  cour,  &  (|ui 
confirme  cette  révocation  au  chapitre  12 
du  livre  8  de  son  histoire,  où  il  marque 
de  nouveau  «  que  le  feu  roi  (Charles  V), 
«  vaincu  des  clameurs  des  peuples,  rap- 
«  pela  le  duc  d'Anjou  du  gouvernement 
«  de  Languedoc,  &  fit  un  choix  digne  de 
«  sa  prudence  &  de  sa  bonté  par  celui 
«  du  comte  de  Foix  pour  rétablir  le 
«  pays',  &c,  » 

'  [On  ne  saurait  mettre  en  doute  le  fait  de  la 
destitution  du  duc*  d'Anjou.  (Voyez  à  ce  sujet 
tome  IX,  livre  XXXII,  ch.  xcvii.)  Néanmoins  le 
passage  cité  du  Religieux  de  Saint-Denis  ne  per- 
met pas  d'affirmer  que  le  comte  de  Foix  ait  été 
effectivement  nommé  à  sa  place.  Le  roi  Charles  V 
eut  probablement  l'intention  de  donner  cette  haute 
charge  à  Gaston  Phcsbus,  mais  les  lettres  de  licu- 
tenance  ne  furent  pas  expédiées;  en  effet  dans  sa 
lettre  au  roi  Charles  V,  pour  protester  contre  la 
nomination  de  Jean  de  Berry,  le  comte  Gaston  ne 
parle  point  de  ces  lettres,  &  son  autorité  ne  fut 
jamais  reconnue  par  les  officiers  royaux.  ''Voyez 
le  texte  cité  plus  loin  par  dom  Vaisscte.)  Les 
intrigues  des  frères  de  Charles  V  &  du  comte 
d'Armagnac,  ennemi   héréditaire  de  Gaston  Phce- 


5°  Lafaille  ne  sauroit  ajouter  foi  à  Ju- 
vénal  des  Ursins,  à  Nicole  Gilles,  &  aux 
autres  historiens,  lorsqu'ils  assurent  que 
le  duc  de  Berry  étoit  en  personne  à  la  dé- 
route de  Rabastens;  «  car  c'est  de  cette 
«  défaite,  dit-il,  que  se  doit  entendre  le 
i<  combat  qu'ils  disent  qui  se  donna  entre 
«  ce  duc  &  le  comte  de  Foix,  sur  les  con- 
«  fins  du  Rouergue.  Si  ce  duc  y  avoit  été, 
«  continue-t-il ,  Froissart,  qui  écrivoit 
«  en  ce  temps-Kî,  n'auroit  pas  passé  sous 
i<  silence  une  circonstance  si  considé- 
«  rable.  »  Lafaille  se  trompe;  on  a  déjà 
remarqué  que  Juvénal  des  Ursins  ne  parle 
d'aucun  combat  livré  au  duc  de  Berry  par 
le  comte  de  Foix,  ou  auprès  de  Rabastens, 
ou  sur  les  confins  du  Rouergue;  &  que  la 
bataille  qu'ils  se  livrèrent  se  donna  dans 
la  plaine  de  Revel.  Ainsi  le  combat  de  Ra- 
bastens, dont  parle  Froissart,  est  un  com- 
bat difléient,  dans  lequel  le  con\te  de 
Foix  attaqua,  suivant  cet  historien,  les 
larrons  &  les  pillards  qui  infestoient  les 
chemins,  &:  dont  il  en  fit  pendre  plus  de 
quatre  cents  en  un  jour  à  Rabastens.  La- 
faille a  raison  de  dire,  que  le  duc  dj 
Berry  n'étoit  pas  présent  à  cette  action.  ÉJ 
En  effet,  Froissart  ajoute  :  «  pourquoi  il  p"; 
«  (le  comte  de  F"oix)  acquit  tellement  la 
11  grâce  &  l'honneur  de  ceux  de  Toulouse, 
i(  de  Carcassonne,  de  Beziers  &  de  Mont- 
«  pellier,  que  renommée  courut  en  France 
M  que  ceux  de  Languedoc  s'étoient  tour- 
te nés  &  avoient  pris  en  seigneur  le  comte 
«  de  Foix.  Le  duc  de  Berry,  qui  en  étoit 
«  souverain,  ])rit  en  grand  déplaisir  ces 
«  nouvelles,  &c.  »  Il  est  évident,  par  ces 
paroles  de  Froissart,  que  le  duc  de  Berry 
étoit  alors  en  France.  Cette  défaite  précéda 
donc  l'arrivée  du  duc  dans  la  Province,  qui 
ne  fut  qu'au  mois  de  juin  de  l'an  i38i  ;  mais 
elle  n'empêche  pas  qu'après  qu'il  fut  entré 
dans  le  pays,  le  comte  de  P'oix  ne  lui  ait 
livré  bataille,  comme  il  est  marqué  expres- 
sément dans  l'historien  contemporain  de 
Charles  VI;  ainsi  on  a  confondu  deux  ac- 
tions, dont  on  n'a  fait  qu'une  seule,  sur 
l'autorité  mal  entendue  de  Froissart,  qui 
ne  dit  rien  de  la  seconde. 

bus,  empêchèrent  sans  doute  ce  prince- de  donner 
suite  à  son  premier  projet.] 


NoTB 
^9 


onn. 

ivr 

586. 


NoTg 

»9 


I  22 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


IV.  Il  résulte  de  ce  que  nous  venons 
de  dire  :  i"  Que  le  roi  Charles  V,  ayant 
égard  aux  plaintes  des  peuples  de  Lan- 
guedoc contre  le  duc  d'Anjou,  lui  ôta  le 
gouvernement  de  cette  province  vers  le 
mois  de  mai  de  l'an  i38ûj  2°  qu'il  nomma 
alors  à  sa  place,  ou  du  moins  peu  de  temps 
après,  Gaston  Phoebus,  comte  de  Foix; 
3°  que  le  roi  Charles  VI,  son  fils,  ayant 
nommé  au  mois  de  novembre  suivant  le 
duc  de  Berry  au  même  gouvernement,  le 
comte  de  Foix  tâcha  de  s'y  maintenir  par 
la  faveur  des  peuples,  qui,  indépendam- 
ment de  sa  qualité  de  gouverneur,  l'élu- 
rent leur  capitaine  général  pour  résister 
au  duc  de  Berry,  ainsi  que  nous  le  trou- 
vons marqué  dans  le  compte  du  domaine  de 
la  sénéchaussée  de  Toulouse  de  l'an  1887, 
finissant  en  i388.  Voici  l'article  du  compte: 
Exphcta  grossa.  A  magistris  Petro  de  Ca- 
pelle,  &c.,  &■  plurlbus  aliis  in  hac  parte  com- 
plicibus,  loci  de  Altarippa,  pro  eo  quia  iis 
imponebatur,  sex  anni  vel  circa  sunt  elapsi, 
cum  communitates  presentis  patrie  earum  pro- 
pria authoritate  fecissent  capitaneum  genera- 
lem  comitem  Fuxi,  &  deinde  d.  noster  Rex 
&  d.  dux  Bituricensis,  ejus  îocumtenens  in 
partibus  Occitanis,  Utteratorie  inhibuissent 
generaliter,  ne  dicto  comiti  nec  alteri  capi- 
taneo  pareretur,  nisi  fuerit  ordinatum  per 
dictum  d.  nostrum  Regem  vel  dictum  d.  ejus 
locumlenentem,  &  hiis  non  obstantihus,  &c., 
XXV  francos ;  4°  que  le  comte  de  Foix, 
après  avoir  été  élu  capitaine  général  par 
la  plupart  des  communes  de  Languedoc, 
attaqua  auprès  de  Rabastens  en  Albigeois, 
vers  la  fin  de  l'an  i38o  ou  au  commence- 
ment de  l'année  suivante,  les  brigands  & 
gens  des  compagnies  qui  désoloient  le 
pays,  &  en  fit  exécuter  quatre  cents; 
5°  que  le  duc  de  Berry  étant  entré  dans  la 
Province  à  la  fin  du  mois  de  juin  de  l'an 
i38i,  8i  ayant  assiégé  la  ville  de  Revel 
dans  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  le 
comte  de  Foix  le  défia  &  lui  livra  bataille 
le  i5  ou  le  16  de  juillet  de  cette  année; 
6°  que  le  comte  de  Foix,  qui  étoit  supé- 
rieur en  forces,  suivant  le  témoignage  de 
l'auteur  de  la  vie  de  Charles  VI,  &  non 
à  forces  égales,  comme  le  dit  Andoque, 
gagna  la  bataille,  &  obligea  le  duc  de 
Berry  à  prendre  la  fuite;  7°  enfin,  que  le 


comte  de  Foix  maintint  son  autorité  de 
gouverneur  ou  de  capitaine  général  dans 
le  Languedoc  pendant  toute  l'année  i38i, 
&  jusqu'à  ce  qu'il  conclût  enfin  la  paix 
avec  le  duc  de  Berry. 

V.  L'auteur  anonyme  de  la  vie  de 
Charles  VI,  qui  parle  de  cette  paix  &  qui 
en  rapporte  quelques  circonstances,  n'en 
marque  pas  l'époque  précise,  &  il  se  con- 
tente d'en  faire  mention  sous  l'an  i38i, 
c'est-à-dire  que  le  traité  fut  conclu  avant 
Pâques  de  l'an  1882,  suivant  la  chrono- 
logie qu'il  suit  &  qui  étoit  alors  en 
usage.  Il  est  certain,  en  effet,  par  le  Tha- 
lamus ou  chronique  de  l'hôtel  de  ville  de 
Montpellier,  que  ce  traité  est  postérieur 
au  mois  de  septembre  de  l'an  i38i.Nous 
en  trouvons  à  peu  près  l'époque  dans  une 
lettre'  que  le  duc  de  Berry  écrivit  de  Ca- 
pestang,  au  diocèse  de  Narbonne,au  comte 
d'Armagnac,  son  allié,  le  28  de  décembre 
(de  l'an  i38i).  Il  lui  marque  qu'il  atten- 
doit  incessamment  l'arrivée  du  cardinal 
d'Amiens,  qui  devoit  l'aller  joindre  pour 
moyenner  la  paix  entre  lui  &  le  comte  de 
Foix.  Ainsi  ce  traité  aura  été  conclu  vers 
le  commencement  du  mois  de  janvier  de 
l'an  1382,  en  commençant  l'année  le  pre- 
mier de  ce  mois;  &  il  ne  faudra  pas  en- 
tendre à  la  rigueur  ce  qui  est  marqué 
dans  la  Chronique  de  Saint-Paul  de  Nar- 
bonne';  savoir,  que  la  guerre  entre  le  duc 
de  Berry  &  le  comte  de  Foix  dura  deux 
ans  :  Anno  M  CGC  LXXXl/u/(  magna  guerra 
in  partibus  istis  per  d.  Joannem  de  Francia, 
ducem  Bituricensem,  &  duravit  per  duos  an- 
nos.  Ces  deux  années  furent  seulement 
commencées,  à  compter  depuis  le  mois  de 
novembre  de  l'an  i38o,  jusqu'au  mois  de 
janvier  de  l'an  i382.  Juvénal  des  Ursins' 
parle  plus  exactement,  lorsqu'il  dit  que  le 
duc  de  Berry  tint  les  champs  près  d'un  an 
contre  le  comte  de  Foix,  ce  qu'il  a  pris  de 
l'Anonyme  de  Saint-Denys,  qu'il  n'a  fait 
qu'abréger,  &  qui  assure  que  toute  l'année 
se  passa  sans  que  le  duc  de  Berry  pût  rem- 
porter de  grands  avantages  sur  le  comte 
de  Foix,  &  sans  qu'il  pût  ébranler  le  cou- 

'  Preuves,  ce.   i656-i65j. 

'  Catel,  Comte!,  Pr.,  p.  167.  |Tome  V,  c.  46.] 

'  Histoire  de  Charles  Vl,  p.   |3. 


Note 
^9 


Note 
*9 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i:3 


Éd.orig. 
t.  IV, 

p.  387. 


rage  &  la  résolution  des  habitans  de  Lan- 
guedoc. 

VI.  Si  nous  en  croyons  le  P.  Daniel',  le 
comte  de  Foix  remit  au  duc  de  Berry  le 
gouvernement  de  Languedoc  à  des  condi- 
tions avantageuses,  par  le  traité  qu'ils  con- 
clurent ensemble  quelque  temps  après 
qu'il  eut  défait  ce  duc.  Il  cite  à  la  marge 
l'inventaire  des  chartes  du  roi,  tome  l, 
Berry  2,  num.  33;  mais  il  s'agit  de  toute 
autre  chose  dans  l'endroit  cité;  &  suivant 
messieurs  du  Puy  &  Godefroy,qui  ont  fait 
l'inventaire  des  chartes,  c'est  «  un  traité 
«  de  paix  ou  d'alliance  entre  Jean,  duc 
«  de  Berry,  d'une  part,  &  Gaston,  comte 
«  de  Foix,  seigneur  de  Béarn,  &c.,  d'au- 
«  tre,  par  lequel  est  accordé  que  Jeanne 
«  de  Boulogne,  fille  du  comte  de  Bou- 
«  logne,  sera  délivrée  pour  estre  mariée 
«  audit  duc  de  Berry,  à  Orthez,  l'an  i388 


«  peschemens  qui  survindrent  en  France, 
«  il  n'y  alla  point  pour  celle  fois.  »  Mais 
le  témoignage  de.  cet  historien  ne  sçauroit 
prévaloir  sur  celui  de  l'Anonyme,  auteur 
contemporain  de  la  vie  de  Charles  VI. 

VIII.  Nous  relèverons  ici  par  occasion 
une  faute  de  cet  Anonyme  ",  qui  assure  que 
le  roi  Charles  VI,  ayant  entrepris  son  ex- 
pédition contre  le  duc  de  Bretagne  au 
mois  d'août  de  l'an  1392,  rétablit  alors  le 
duc  de  Berry  dans  le  gouvernement  de 
Languedoc,  que  ce  prince  lui  demandoit; 
mais  à  condition  qu'il  traiteroit  les  peu- 
ples avec  plus  de  douceur  &  de  justice. 
Cet  historien  se  trompe  certainement; 
car,  outre  qu'il  ne  nous  reste  aucun  mo- 
nument depuis  l'an  1389  jusqu'en  1401, 
qui  prouve  que  le  duc  de  Berry  ait  exercé 
quelque  autorité  dans  le  Languedoc  en 
qualité  de  gouverneur   durant  cet  inter- 


«   (1389),  mars.  »  Ce  traité  de  mariage  est      valle,   nous  voyons  évidemment    dans    les 


postérieur  de  plus  de  sept  ans  au  traité 
dont  le  duc  de  Berry  &  le  comte  de  Foix 
convinrent  touchant  le  gouvernement  de 
Languedoc. 

VII.  Au    reste,    le    continuateur   de    la 
chronique   de   Guillaume   de   Nangis,    en 


lettres"  que  le  roi  Charles  VI  fit  expédier 
le  9  de  mai  de  l'an  1401,  pour  rendre  le 
gouvernement  de  cette  province  au  duc 
de  Berry,  que  ce  duc  n'avoit  été  aupara- 
vant que  deux  fois  gouverneur  de  la  même 
province  :  Qui  dictas  partes  noscitur   alias 


parlant  du  différend  du  duc  de  Berry  avec      semel  &  secundo  laudabiliter  gubernasse.  Le 


le  comte  de  Foix,  ne  dit  pas  qu'ils  se 
soient  livrés  bataille.  »  Item,  dit  ce  conti- 
«  nuateur,  en  celle  saison'  (MCCCLXXX) 
«  fu  ordonné  le  duc  de  Berry,  lieutenant 
«  pour  le  roy  ou  pais  de  Languedoc,  & 
«  jasoit  ce  que  ce  fust  au  desplaisir  des 
<(  communes  du  pais  &  du  conte  de  Foix, 
K  toutesvoyes  il  y  ala,  &  trouva  grans  de- 

I  sobeissances  en  pluseurs  villes  de  Lan- 

II  guedoc,  &  par  especial  à  Narbonne, 
u  Nismes,  Beziers  &  Tholouse.  Et  furent 
«  sur  le  point  de  combatre  ensemble,  lui 
«  &  ledit  conte  de  Foix,  mais  certain 
«  traictié  fut  fait  entre  eulx,  par  lequel  la 
«  bataille  demoura,  &  pour  ladite  deso- 
«  beissance  que  ledit  duc  de  Berry  avoit 
«  trouvée  ou  pais,  fu  advisé  &  conseillé 
«  que  il  estoit  bon  que  le  roy  y  alast  en 
«  personne  pour  reformer  &  mettre  à 
«  point  le  pais;  toutesvoyes  pour  les  em- 


duc  de  Berry  avoit  été  d'abord  gouverneur 
de  Languedoc,  sous  le  nom  de  comte  de 
Poitiers,  depuis  l'an  i356  jusqu'en  i36o, 
&,  ayant  été  rétabli  dans  ce  gouvernement 
en  i38o,  il  l'avoit  conservé  jusqu'en  1389'. 


'  Le  P.  Daniel,  t.  1,  p.  748  &  suit. 
"  Mj.    ic    Coislin ,    n.    110.    [Ms.    fr. 
f"  173  v°.] 


'  Anonyme  de  Saint-Denij,  Fie  de  Charles  VI, 
1.   lï,  ch.  3.  [Édit.  Bellaguet,  t.  2,  p.   16.] 

•  Preuves,  n.  CLXXIV. 

'  [Plusieurs  des  questions  traitées  dans  la 
Note  XXIX  par  dom  Vaissete  sont  aujourd'hui 
beaucoup  mieux  connues,  grâce  à  deux  mémoires, 
l'un  de  M.  Baudouin  {Mémoires  de  l'Académie  de 
Toulouse,  année  1871),  l'autre  de  M.  E.  Cabié 
(Revue  du  Tarn,  année  1879-1880).  Les  documents 
mis  en  lumière  par  ces  deux  crudits  montrent 
que  c'est  au  récit  de  Miguel  de  Verms,  qu'il  faut 
donner  la  préférence;  le  combat  de  Revel,  ima- 
giné par  dom  Vaissete  pour  concilier  le  récit 
du  Religieux  de  Saint-Denis  &  celui  des  autres 
textes  contemporains,  n'eut  jamais  lieu,  &  ni  le 
comte  de  Foix  ni  le  duc  de  Berry  ne  parurent  en 
personne  sur  le  champ  de  bataille.  Les  routiers, 
17268,  partisans  du  comte  d'Armagnac  &  de  Jean  de 
Berry,    furent   seuls  défaits   à   Rabastens    par   le» 


Note 
^9 


Note 
3o 


124 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTE  XXX 

Circonstances  de  l'assemblée  des  états 
de  Languedoc,  tenue  à  Lyon  aux 
mois  d'août  &  de  septembre  de 
Van  i383. 

I,  y'-^ETTE  assemblée  &  le  voyage  que  le 

v^  roi  Charles  VI  fit  à  Lyon  en  i383, 
ne  nous  sont  connus  que  par  les  chartes, 
&  aucun  historien  n'en  fait  mention. 

1°  Nous  avons  des  lettres'  de  ce  prince, 
données  à  Lyon  le  9  d'août  de  l'an  i383, 
par  lesquelles  il  nomme  pour  juge  &  con- 
servateur des  privilèges  des  Juifs  des  trois 
sénéchaussées  de  Toulouse,  Carcassonne  & 
Beaucaire,  Pierre  Aymeri,  licencié  ès-lois; 
2"  suivant  le  compte  du  domaine  de  la 
sénéchaussée  de  Bigorre,  de  l'an  i383,  le 
duc  de  Berry,  lieutenant  en  Languedoc  & 
au  duché  de  Guienne,  ayant  nommé,  étant 
à  Lyon  le  6  de  septembre  de  l'an  i383, 
Thibaud  de  Fleuri  receveur  de  la  séné- 
chaussée de  Bigorre,  conformément  au 
pouvoir  qu'il  avoit  d'instituer  &  de  desti- 
tuer les  officiers  de  son  gouvernement,  le 
roi,  qui  étoit  aussi  alors  à  Lyon,  ratifia 
cette  nomination.  Voilà  pour  ce  qui  regarde 
le  voyage  du  roi  Charles  VI  à  Lyon  en  1 383. 

II.  Quant  aux  circonstances  de  l'assem- 
blée des  communes  de  la  Langue  d'oc,  qui 
fut  tenue  alors  dans  cette  ville,  voici  les 
liionuments  qui  nous  en  restent  : 

1°  Pierre  de  Chevreuse,  chevalier,  con- 
seiller du  roi,  donna  quittance  à  Lyon,  le 

troupes  du  comredeFoix  en  juillet  i33i.  Enfin 
rien  ne  prouve  que  Gaston  Phœbus  ait  reçu  le 
titre  de  lieutenant  en  Languedoc  du  roi  Charles  V 
(voyez  plus  haut),  mais  il  refusa  d'accepter  l'au- 
torité du  duc  de  Berry,  beau-frère  de  son  ennemi 
héréditaire,  le  comte  d'Armagnac,  Se  chercha  par 
haine  de  celui-ci  à  faire  reconnaître  son  pouvoir 
par  les  communes  du  pays.  Durant  quelques  mois 
de  l'année  i38o,  le  Languedoc,  délivré  par  Char- 
les V  de  la  tyrannie  de  son  frère,  le  duc  d'Anjou, 
fut  administré  par  des  conseillers  du  roi,  qui 
prirent  le  titre  it  gouverneurs.  (Voyez  sur  tous  ces 
événements  les  notes  du  livre  XXXIII.)] 
'  Preuves,  QQ.  1675-1676. 


igd'aoilt  de  l'an  i383,de  la  somme  de  deux 
cents  francs  d'or  «  pour  ses  gages  à  lui 
«  ordonnés  pour  son  voyage  de  Lyon,  où 
«  le  roi  l'avoit  envoyé  en  la  compagnie 
«  de  l'évèque  de  Laon,  du  chancelier  de 
«  France,  &  de  Philippe  de  Saint-Père, 
«  trésorier  de  France,  pour  parler  aux 
«  communes  de  Languedoc,  qui  étoient 
«  assemblées  audit  lieu  de  Lyon  par  man- 
«  dément  du  roi,  pour  mettre  sus  en  tout 
«  le  pays  de  Languedoc  semblables  aides, 
«  telles  comme  il  courent  au  pays  de  Lan- 
«   gue  d'oil,  pour  le  fait    de   la   guerre.  » 

1°  Le  duc  de  Berry,  étant  à  Lyon  le 
18  d'août  de  la  même  année,  taxa'  une 
somme  à  Jean  Barbeau,  son  fourrier,  à 
cause  des  dépenses  qu'il  avoit  faites  pen- 
dant un  mois  ou  environ  qu'il  avoit  été  à 
Lyon  pour  loger  les  gens  du  roi  &  les  siens, 
qui  avoient  été  envoyés  pour  conférer  avec 
les  communautés  de  la  Langue  d'oc. 

3°  11  ordonna,  par  d'autres  lettres  don- 
nées à  Lyon  le  11  de  septembre  suivant, 
dans  son  conseil,  auquel  étoient  l'èvêque 
de  Béziers,  le  chancelier  de  France,  &c., 
de  payer  cent  vingt  livres  à  Jean  Chauchat, 
receveur  de  Nimes,  pour  avoir  été  à  Lyon 
par  son  ordre,  à  la  diète  assignée  aux  com- 
munautés de  la  Langue  d'oc,  &  avoir  em- 
ployé soixante  jours,  tant  pour  son  séjour 
que  pour  aller  &  revenir. 

4"  Il  est  marqué  dans  le  compte  du 
domaine  de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne 
de  l'an  i383,  qu'on  publia  cette  année  dans 
la  ville  &  la  viguerie  de  Limoux,  les  impo- 
sitions de  douze  deniers  pour  livre  sur 
toutes  les  marchandises  qui  seroient  ven- 
dues, du  huitième  du  vin  vendu  en  détail, 
&  de  vingt  &  un  francs  pour  chaque  muid 
de  sel,  «  nouvellement  établies  pour  la 
«  guerre  par  le  conseil  du  roi  tenu  à 
«   Lyon.   » 

5°  Nous  trouvons  dans  le  compte  du 
domaine  de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne 
de  l'an  1390,  qu'on  imposa  dans  la  Province 
en  i383  six  gros  &  demi  d'argent  par  feu, 
pour  la  dépense  des  députés  des  commu- 
nautés de  la  Province,  que  le  roi  avoit 
mandés  à  Lyon  pour  le  conseil  qui  devoit 
s'y  tenir. 

'  Comptes  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire. 


VoTl 

3o 


NOTB 

3o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGULDOC. 


I  ij 


6°  Le  roi,  étant"  à  Paris  le  i3  de  novoiu- 
bre  de  l'an  i383,  donna  mille  francs  d'or 
au  patriarche  d'Alexandrie,  administrateur 
perpétuel  de  l'église  de  Toulouse,  son  con- 
seiller, «  pour  estre  venu  de  son  mande- 
«  ment  au  conseil  qu'il  avoit  fait  tenir 
M  nagueres  par  le  chancelier  &  les  autres 
«  de  son  conseil,  en  la  ville  de  Lyon,  avec 
a   les  communes  de  Languedoc.   » 

7°  Nous  apprenons  des  comptes  du  do- 
maine des  sénéchaussées  de  la  Province 
que  le  duc  de  Berry  étoit  à  Lyon  le  9  & 
le  18  d'août,  le  6  &  le  i3  de  septembre  de 
l'an  i383.  Ce  prince  déchargea*,  le  18  de 
novembre  de  l'année  suivante,  la  séné- 
chaussée de  Rouergue  «  de  toutes  les  impo- 
li sitions,  gabelles,  subsides  sur  le  sel  & 
d  aides  imposées  par  le  roi  dans  la  Lan- 
«  gue  d'oc,  depuis  le  mois  de  septembre  de 
«  l'année  précédente  que  lesdites  impo- 
((  sitions,  gabelles,  &c.,  furent  ordonnées 
«  Jans  la  ville  de  Lyon,  jusqu'au  mois  de 
Il  juin  de  l'an  i385,  à  condition  de  lever 
Éd.orig.  (I  pendant  ce  temps-là  cent  hoiiinies  d'ar- 
o.iM.    "   ""^^  pour  la  défense  du  pays,  &c.   » 

8°  Enfin  le  foi  adressa'  des  lettres,  le 
18  de  novembre  de  l'an  i383,  «  aux  géné- 
«  raux  conseillers  ordonnés  ou  pays  de 
«  Languedoc  &  duchié  de  Guienne  pour 
«  l&faictde  la  guerre  &  la  défense  du  pays, 
«  pour  laisser  jouir  le  comte  d'Armagnac 
B  des  aydes  de  ses  terres,  situées  en  la  sé- 
«  néchaussée  de  Rouergue,  depuis  qu'elles 
Il  avoient  été  mises  oudit  pays  de  Lan- 
«  guedoc  &  duchié  de  Guienne,  &  tout  le 
«  tems  qu'elles  y  auroient  cours.   » 

Il  s'ensuit  de  toutes  ces  preuves,  que  le 
roi  ayant  fait  un  voyage  à  Lyon  au  mois 
d'août  de  l'an  i383,  suivi  du  duc  de  Berry, 
il  fit  assembler  dans  cette  ville  les  com- 
munes de  Languedoc  devant  les  gens  de 
son  conseil,  qu'elles  lui  accordèrent  l'im- 
position des  aides  &  que  cette  assemblée 
dura  environ  un  mois^. 


'  Preuves,  c.   lôyS. 

'  Hôiel  de  TiUe  de  Millau. 

'  Ar<:lii»es  d«  comtes  de  Rodez. 

'  [Rien  ne  prouve  que  Charles  VI  $oit  alU  en 
personne  à  Lyon;  tous  les  actes  que  dom  Vaissete 
cite  montrent  seulement  que  quelques-uns  des 
gens  de  ton  conseil  se   rendirent  dans  cette  ville 


NOTE  XXXI 

Sur  le  voyage  que  le   roi  Charles  VI 
fit  en  Languedoc,  en  iSSç. 

DIVERS  historiens  contemporains,  qui 
ont  parlé  de  ce  voyage,  ne  sont  pas 
d'accord  sur  plusieurs  de  ses  circonstances. 
L'Anonyme"  de  Saint-Denis,  de  qui  nous 
avons  la  vie  de  Charles  VI,  assure  que  ce 
prince,  ayant  résolu  de  l'entreprendre, 
donna  audience  à  Paris,  avant  son  départ 
aux  députés  de  Languedoc  &  de  Guienne 
qui  lui  portèrent  des  plaintes  sur  les 
vexations  du  duc  de  Berry,  leur  gouverneut 
qu'il  rejetta  les  prières  de  ce  duc,  qui  lui 
demandoit  permission  de  l'accompagner; 
&  qu'il  partit  le  2  de  septembre  de  l'an  1389. 
Le  roi  se  rendit  d'abord  dans  le  Nivernois, 
dit  cet  historien,  de  là  il  passa  dans  l'Au- 
vergne &  la  Bourgogne,  eu  prenant  son 
chemin  par  Màcon,  Lyon,  Vienne  &  la 
Roche-aux-Moines;  il  arriva  enfin  à 
Roquemaure,  à  quatre  lieues  d'Avignon  (il 
falloit  dire  à  une  lieue).  Le  roi  assista  à 
Avignon,  le  lendemain  de  son  arrivée,  au 
couronnement  de  Louis  II,  roi  de  Naplesj 
&,  étant  parti  de  cette  ville  le  3  de  novem- 
bre, il  passa  à  Montpellier,  Narbonne  8c 
Carcassonne,  &  arriva,  le  29  de  ce  mois, 
à  Toulouse,  où  il  demeura  jusqu'au  7  de 
janvier  suivant.  Durant  son  séjour  dans 
cette  ville,  il  y  fit  exécuter  Jean  Bétisac, 
secrétaire  du  duc  de  Berry,  le  mercredi 
avant  la  fête  de  Noël  (22  de  décembre). 
A  son  retour,  il  passa  à  Mazères,  dans  le 
pays  de  Foix,  où  le  comte  Gaston  Phœbus 
le  reçut;  8c  étant  à  Paris  après  la  fête  de 


pour  tenir  l'assemblée  des  états  de  Languedoc.  Les 
actes  de  Charles  VI  datés  de  cette  ville  paraissent 
tous  avoir  été  donnés  en  conseil  &  au  nom  du 
roi;  il  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs  que  Char- 
les VI  était  encore  tout  jeune  (il  était  d.ins  sa 
quinzième  année),  Si  qu'il  ne  prenait  encore 
qu'une  part  bien  peu  active  au  gouvernement  du 
royaume.] 

'  Anonyme,  Vie  de  Charles  VI,  1.  (,■,  ch.  6  &  i;.iv. 
{l'.dit.  Bellagutt,  t.    i,  p.  616  &  suiv.j 


Note 
3i 


Note 
3i 


Il6 


NOTES  SUR  L'HISTOTRP,  DE  LANGUEDOC. 


Pâques,  il  pourvut  Pierre  de  Chevreuse  dn 
gouvernement  de  Languedoc.  Tel  est  en 
abrégé  le  détail  que  l'anonyme  de  Saint- 
Denys  nous  a  laissé  du  voyage  que  le  roi 
Charles  VI  entreprit  dans  cette  province, 
en  1889. 

Froissart'   dit,  au  contraire,  que  le  roi 


«  rent  nuit  &  jour.  Le  roi  de  France  mit 

«  quatre  jours  &  demi  à  venir  jusqu'à  la 

«  cité  de  Paris,  parce  qu'il  se  reposa  huit 

«  heures  de  nuit  à  Troyes,  &  le  duc  de 

«  Touraine    n'en    y   mit    que    quatre    en- 

«  tiers,  &c.  » 

On   peut  remarquer  aisément   que   ces 


Note 
3i 


partit  de  Paris  environ  la  Saint- Michel,      circonstances  du  voyage  du  roi  Charles  VI 


qu'il  alla  d'abord  à  Troyes  en  Champagne, 
&  de  là  à  Dijon,  en  Bourgogne,  où  il  de- 
meura huit  jours;  qu'il  vint  ensuite  à 
Villeneuve,  d'où  les  ducs  de  Berry  &  de 
Bourgogne,  qui  s'y  trouvèrent,  l'accompa- 
gnèrent à  Avignon,  où  le  roi  demeura  huit 
jours;  que  ce  prince,  étant  retourné  à 
Villeneuve,  congédia  les  ducs  de  Berry  & 
de  Bourgogne  &  leur  dit  de  retourner  dans 
leur  pays;  qu'ils  partirent  fort  mécontens, 
«  &  ja,  ajoûte-t-il,  avoit  on  osté  le  gouver- 
«  nementde  Languedoc  au  duc  de  Berry.  » 
Le  roi,  le  jourde  son  départ  de  Villeneuve, 
vint  dîner  à  Nimes  &  coucher  à  Lunel,  &, 
le  lendemain,  il  vint  dîner  à  Montpellier, 
où  il  se  tint  plus  de  douze  jours.  (Dans  un 
autre  endroit,  il  dit  quinze  jours  &  plus.) 
Étant  parti  de  Montpellier,  il  prit  le 
chemin  d'Alipian  (Loupian)  où  il  dîna,  & 
vint  coucher  à  Saint-Thibéry.  Il  se  rendit 
le  lendemain  à  Béziers  :  le  quatrième  jour 


en  Languedoc,  rapportées  par  Froissart, 
ne  s'accordent  pas  avec  ce  que  nous  avons 
déjà  extrait  de  l'Anonyme  de  Saint-Denis, 
dans  la  vie  de  ce  prince.  Lafaille",  qui  ne 
connoissoit  pas  ce  dernier  historien,  mais 
seulement  l'abrégé  qu'en  a  fait  Juvénal 
des  Ursins,  donne  la  préférence  à  Frois- 
sart. Il  prétend  que  celui-ci  ne  faisant 
aucune  mention  de  la  visite  que  le  roi 
rendit,  à  Mazères,  au  comte  de  Foix,  sui- 
vant Juvénal,  ce  silence  la  rend  très-dou- 
teuse, «  parce  que  Froissart,  qui  étoit  à  la 
«  suite  du  roi,  n'eût  pas  manqué  d'en  par- 
(I  1er,  ce  fait'étant  trop  remarquable  pour 
Il  être  passé  sous  silence.  Que  si  l'on  veut 
«  absolument  suivre  Juvénal  des  Ursins, 
«  ajoute-t-il,  il  faut  l'entendre,  ce  me 
i(  semble,  que  le  roi  ne  fit  cette  visite 
(I  qu'après  que  le  comte  de  Foix  fut  venu 
«  à  Toulouse  rendre  ses  devoirs  au  roi.  » 
Lafaille   a    une    si    grande    confiance    en 


après   son    arrivée  dans   cette  ville,   il   fit  Froissart  qu'il    ne   fait   aucune   difficulté 

subir  l'interrogatoire  à  Jean  Bctisac,  dont  d'assurer,   sur  son    autorité,   que    le   roi, 

il  avoit  fait  commencer  le  procès,  &  qui  fut  étant  retourné  à  Montpellier,  fit  &  exé- 

pendu  &  brûlé  le  lendemain.  Le  roi  prit  cula  la  gageure  dont  on  a  déjà  parlé, 

ensuite  le  chemin  de  Carcassonne,  d'où  il  Enfin  Jean  d'Orronville,  dans  la  vie'  de 

fut  à  Capestang,  à  Narbonne,  à  Limoux,  à  Louis  III,  duc  de  Bourbon,  dit  que  le  roi 

Montréal  &  à  Fanjaux.  Il  retourna  à  Car-  étant   parti   de   Paris  vint  à   Mehun-sur- 


cassonne,  où  il  demeura  quatre  jours;  puis 
étant  parti,  il  passa  à  Villefranche,  Avi- 
gnonet  &  Montgiscard,  &:  arriva  enfin  à 
Toulouse,  où  il  manda  le  comte  de  Foix 
trois  jours  après.  Ce  comte,  ayant  demeuré 
trois  jours  avec  le  roi,  retourna  à  Orthez, 
en  Béarn.  Le  roi,  en  partant  de  Toulouse, 
prit  la  route  de  Castelnaudary,  &  après 
son  arrivée  à  Montpellier,  il  y  fit  une 
gageure  avec  le  duc  de  Touraine,  son 
frère,  à  qui  arriveroit  le  premier  à  Paris. 
Ils  partirent  à  cheval,  chacun  avec  un 
simple  valet  ou  chevalier,  «  &  chevauchè- 

'  froissart,   I.    4,  ch.   4  &  sdiv.    [Ed.  Kervyn, 
t.  14,  p.  34  &  suiv.] 


Yevre,  où  le  duc  de  Berry  le  festoia  gran- 
dement, «  &  puis  à  Gannat;  ...  de  Gannat, 
«  ajoûte-t-il,  se  partit  le  roi  &  s'en  alla 
«  au  Puy-Nostre-Dame,  où  toutes  gens  le 
(I  venoient  voir,  &  là  demoura  le  roy  trois 
«  jours  en  la  ville,  où  lui  furent  fais  de 
i(  moult  beaulx  presens  &  de  grans  dons, 
('  &  du  Puy  tira  le  roy  le  droit  chemin  à 
«  Carcassonne...  où  il  demoura  huit  jours 
«  à  revisiter  le  bel  chastel  &  cité  qui  y 
«  est...  Si  se  partit  de  Carcassonne  le  roy 
«  &  alla  à  Tholouse.  »  Il  rapporte  ensuite 
l'entrée  que  le  roi  fit  à  Toulouse,  &  il  dit 

'  Lafaille,  Annales  Je  Toulouse,  t.  1,  p.   139. 

'  Ch.  70.  [Ed.  Chazaud,  p.  216.] 


Non 

3i 

Ed.orie. 
t.  IV, 
p.  389. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


127 


que   les   ducs   d'Orléans,   de    Berry    &    de      le  lendemain  de   l'arrivée  du  roi,  n'est  pas 

exact,  &  qu'enfin,  supposé  que  le  roi  ait 
été  d'abord  au  Puy,  suivant  le  témoignage 
de  d'Orronville,  il  ne  se  rendit  pas  du 
moins  en  droiture  de  cette  ville  à  Carcas- 
sonne. 

2"  On   lit  encore   dans  le  Thalamus  de 
Montpellier  que  le  roi  arriva  dans  cette 


Bourbon  étoient  auprès  de  lui,  qu'il  de- 
meura un  mois  à  Toulouse,  &c.  «  Et  ende- 
«  mentiers  que  le  roi  demouroit  à  Tho- 
«  louse,  vindrent  à  lui  ses  vassaux,  le 
«  conte  d'Armignac,  &  le  conte  de  Foix  y 
«  envoya  pour  lui,  &c.  »  Il  ajoute'  que  le 
roi,  en  partant  de  Toulouse,  prit  la  route 


d'Avignon,  où  il  alla  voir  Clément  VII,  &  ville  le  lundi  i5  de   novembre,  &  qu'il  y 

que  fut  le  roi  grandement  festoyé  du  pape.  demeura   jusqu'au    20.   C'est   donc   mal   à 

Pour  savoir  quel  fonds  on  peut  faire  sur  propos  que  Froissart  fait  séjourner  alors 

le  témoignage  de  ces  historiens,  nous  exa-  le   roi  Charles  VI  à  Montpellier  pendant 


minerons  toutes  les  circonstances  qu'ils 
rapportent  &  nous  nous  servirons,  pour 
les  appuyer  ou  pour  les  combattre,  de 
divers  actes  &  monumens  authentiques. 

1°  Le  premier  auteur'  de  la  vie  du  pape 
Clément  VII  marque  que  le  roi  Charles  VI 
arriva  à  Avignon  le  pénultième  (ou  3o) 
d'octobre  de  l'an  1389,  &  que  le  jour  de  la 
Toussaint,  qui  étoit  un  lundi,  il  assista  au 
couronnement  de  Louis  II,  roi  de  Naples; 
que  le  3  de  novembre  le  pape  créa  cardi- 
nal, à  la  recommandation  du  roi,  Jean  de 
Tallard,  archevêque  de  Lyon, &  qu'ensuite 
ce  prince  partit  d'Avignon  pour  aller  dans 
le  Toulousain,  où  il  demeura  jusqu'au 
mois  de  janvier  suivant.  Le  Thalamus  ou 


douze  ou  quinze  jours,  &  il  faut  qu'il  ait 
demeuré  à  Nimes  ou  aux  environs  plus 
longtemps  que  ne  le  dit  cet  historien. 

3°  Suivant  l'Anonyme  de  Saint-Denis,  le 
roi  arriva  à  Toulouse  le  29  de  novembre. 
Cette  époque  est  appuyée  sur  le  témoi- 
gnage de  Jean  d'Orronville,  car  cet  histo- 
rien marque  que  le  roi  demeura  pendant 
un  mois  à  Toulouse;  Charles  VI  n'em- 
ploya donc  que  neuf  jours  pour  se  rendre 
de  Montpellier  à  Toulouse;  or,  suivant 
les  circonstances  rapportées  par  Froissart, 
il  en  auroit  employé  plus  de  quinze. 

4°  Froissart  prétend  que  le  roi  fit  juger, 
condamner  &  exécuter  à  mort  Jean  Béti- 
sac,  durant  son  séjour  à  Béziers,  au  mois 


chronique  manuscrite  de   l'hôtel  de  ville      de  novembre  de  l'an  1389.  L'Anonyme  de 
de  Montpellier  confirme  l'époque  de  l'ar-      Saint-Denis  assure  positivement,  au  con- 


rivée  du  roi  à  Avignon.  Il  y  est  dit  «  que 
«  les  consuls  de  Montpellier,  étant  avertis 
«  que  ce  prince  venoit  dans  la  Province, 
«  l'allèrent  saluer  à  Roquemaure,  le  3o 
«  d'octobre  de  l'an  1389;  que  le  roi  se 
«  rendit  le  même  jour  à  Avignon,  avec  les 
«  cardinaux  qui  étoient  venus  à  sa   ren- 


traire,  que  ce  secrétaire  du  duc  de  Berry 
fut  exécuté  à  Toulouse  le  22  de  décembre. 
En  effet,  le  roi  n'ayant  demeuré  alors  tout 
au  plus  qu'un  ou  deux  jours  à  Béziers,  il 
n'est  pas  vraisemblable  qu'on  ait  pu  ins- 
truire le  procès  de  Bétisac  en  si  peu  de 
temps.  Mais  le  roi  peut  avoir  écouté,  en 


«  contre,  &  que  le  jour  de  la  Toussaint  le      passant  à  Béziers,  vers  le  24  de  novembre, 


«  pape  couronna,  en  sa  présence,  roi  de 
«  Sicile, Louis  d'Anjou,  âgé  de  douze  ans.  » 
Le  témoignage  de  ces  historiens  domesti- 
ques doit  l'emporter  sans  doute  sur  tous 
les  autres,  &  il  s'ensuit  de  là  qu'un  autre 
historien',  cité  par  Baluze,  lequel  met 
l'arrivée  du  roi  Charles  VI  à  Avignon  le 
25  d'octobre,  se  trompe;  que  l'Anonyme 
de  Saint-Denis,  qui  assure  que  le  couron- 
nement de  Louis  d'Anjou  se  fit  à  Avignon, 

■  Ch.  72.  [Ed.  Chazaud,  p.  223.] 

*  Baluze,  Vitae  paparum ,  t.    I ,  p.  523. 

'  /Ail/,  t.  I ,  p.  i377- 


les  plaintes  qu'on  faisoit  contre  cet  offi- 
cier, lui  avoir  ensuite  fait  faire  son  procès 
&  l'avoir  fait  exécuter  à  mort  à  Toulouse, 
le  22  de  décembre  suivant.  Nous  trouvons 
de  plus  la  preuve  de  ce  fait  dans  des  let- 
tres" du  roi  du  28  juin  de  l'an  1405,  dans 
lesquelles  il  déclare  «  qu'ayant  donné 
11  vingt  mille  francs  au  duc  d'Orléans  sur 
«  les  biens  confisqués  de  Jean  Bétisac, 
«  qui,  pour  ses  démérites,  fut  exécuté  à 
Il  Toulouse,  il  donne  deux  mille  francs,  sur 
«  les  mêmes  biens  confisqués,  pour  par- 

'  Registre  âS  de  la  lénéchaussée  de  Nimes. 


Note 
3i 


Note 
3i 


128 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


((  faire  la  somme  de  vingt  mille,  pour  le  fait 
«  &  accomplissement  des  vuid es  cl  es  Angloi s 
«   au  pais  &  marches  de  Languedoc.  « 

Lafaille  fait  une  remarque  au  sujet  de 
cette  condamnation  :  «  Quelques  histo- 
«  riens,  dit-il,  qui  ont  écrit  après  Frois- 
«  sart,  disent  que  Bétisac  fut  condamné 
«  comme  sodomite,  n'ayant  pas  fait  atteii- 
«  tion  que,  dans  le  langage  de  Froissart, 
«  les  mots  de  Bougre  &  d'hérétique  sont 
0  synonymes,  &  que  c'étoit  de  ce  premier 
«  nom  qu'on  appeloit  anciennement  les 
«  albigeois  &  les  autres  hérétiques  de  ce 
«  temps-là.  »  Froissart  ne  confond  nul- 
lement ces  deux  ternies,  &  l'Anonyme  de 
Saint-Denis,  qui  écrivoit  dans  le  même 
temps  que  Froissart  &  non  après  lui,  & 
qui  étoit  plus  à  portée  d'être  informé  de 
la  vérité,  rend  témoignage  que  Bétisac  iut 
véritablement  accusé  &  condamné  comme 


janvier  de  l'an  1389  (iSgo),  suivant  laquelle 
ce  comte  promet  entre  les  mains  du  roi 
d'observer  la  paix  avec  le  comte  d'Arma- 
gnac. Nous  trouvons  de  plus  dans  le 
compte  du  domaine  de  la  sénéchaussée  de 
Toulouse  de  l'an  iSço,  «  que  le  roi,  étant 
«  à  Mazères  le  10  de  janvier  de  l'an  1389 
«  (1390),  nomma  Pierre,  vicomte  de  Lau- 
«  trec,  chevalier,  à  la  charge  de  châtelain 
«  de  Penne,  en  Albigeois,  à  la  place  de 
«  Jean  de  Cramaud,  chevalier.  »  Il  est 
donc  certain  que  le  roi,  en  partant  de 
Toulouse,  le  7  de  janvier,  prit  sa  route 
par  le  comté  de  Foix;  qu'il  alla  rendre 
visite,  à  Mazères,  au  comte  Gaston  Phœ- 
bus,  &  que  le  silence  de  Froissart  sur  ce 
voyage  n'est  d'aucune  consé([uence. 

7°  Le  compte  du  domaine  de  la  même  sé- 
néchaussée de  l'an  iSgS  fait  mention  d'une 
charte  donnée  à  Narbonne  par  le  roi  Char- 


NOTE 

3i 


Éd.orig. 

t.  ivr 

p.  590. 


coupable  de  sodomie,  indépendamment  des      les  VI,  le  17  de  janvier  de  l'an  1389(1390). 


erreurs  contre  la  foi,  contre  la  Trinité  & 
l'Incarnation,  dont  il  s'accusa  lui-même, 
comme  le  raconte  Froissart'. 

5°  Il  n'est  pas  douteux  que  Gaston  Phœ- 
bus,  comte  de  Foix,  n'ait  été  alors  voir  le 
roi  à  Toulouse,  quoique  l'Anonyme  de 
Saint-Denis  ne  le  dise  pas.  Outre  le  témoi- 


Nous  apprenons  d'ailleurs'  que  ce  prince 
étoit  à  Narbonne  le  lendemain.  Le  roi  ne 
prit  donc  pas  la  route  de  Castelnaudary, 
en  retournant  de  Toulouse  dans  le  bas 
Languedoc,  comme  le  dit  Froissart. 

8°  Le  Thalamus  de  Montpellier  marque 
que   le    roi    Charles  VI    entra    dans  cette 


gnage  de  Froissart  &  celui  d'Aymeri  de  ville,  aux  flambeaux,  le  vendredi  21  jan- 
Peyrat%  abbé  de  Moissac,  auteur  contem-  vier;  &,  qu'après  y  avoir  demeuré  les  deux 
porain,  dans  sa  chronique  manuscrite,  jours  suivants,  il  partit  après  dîner  &  alla 
nous  avons  deux  chartes  qui  le  prouvent  coucher  à  Lunel.  Il  donna  des  lettres'  à 
manifestement.  La  première  est  un  traité'  Avignon  le  28  de  janvier  de  l'an  1389 
conclu  à  Toulouse,  le  5  de  janvier  de  l'an  (1390),  pour  la  réformation  du  Langue- 
1389  (1390),  entre  le  roi  Charles  VI  &  doc.  Nous  savons'  de  plus  qu'il  étoit  en- 
Gaston,  comte  de  Foix,  touchant  le  comté  core  à  Avignon  le  pénultième  de  janvier 
de  Bigorre.  L'autre  est  la  donation  faite  le  de  l'an  1389  (1390),  que  le  pape  l'y  fes- 
méme  jour  par  ce  comte,  en  faveur  du  roi,  toya*  a  son  retour,  &  qu'il  donna  des  let- 


du  comté  de  Foix,  en  cas  qu'il  n'eût  pas 
d'enfans  légitimes. 

6""   Nous    avons    une    autre    charte*    du 
comte  de  Foix,  donnée  à  Mazères  le  10  de 


'  [Dom  Vaissete  a  entièrement  raison;  le  mot 
hongre  a  eu  très-souvent  au  moyen  âge  le  sens  de 
sodomite.  Voyez  les  dictionnaires  de  Lacurne  de 
Sainte-Palaye  &  de  Godefroy,  aux  mots  hougre  & 
hougeron,  bougeronner,  bougrement  &  bougrie.  Voyez 
Également  Dncange,  s.  v.  Bulgari.] 

'  Baluze,  Vitae  paparum,  t.   1,  p.   1378. 

'  Trésor  des  chartes,  Foix,  n°»  18  &  27. [J.  SîB.] 

^  Pnuves,  QQ.   1789-175)0. 


très  à  Lyon  le  dernier  ou  le  3i  du  même 
mois.  Tous  ces  monumens  prouvent  évi- 
diL'inment  que  la  prétendue  gageure  faite 
à  Montpellier,  entre  le  roi  &  le  duc  de 
Touraine,  son  frère,  à  qui  arriveroit  le 
premier  à  Paris,  &  les  autres  circonstances 
de  cette  gageure,  rapportées  par  Froissart, 


i  de  Ga 


aienieres. 


'  Titres  scellés 

'  Preuves,  ce.  1790-1791. 

'  Comptes  du  domaine  de  la  sénéchaussée  de 
Beaucaire. 

^  D'Orronville,  cU.  72.  [Ed.  Ch.izaud,  pp.  2z3- 
224.] 


NOTB 

3i 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


129 


sont  une  fable.  On  peu!  juger  par  là  si  cet 
historien,  au  sentiment  de  Lafaille,  mérite 
la  préférence  sur  Juvénal  des  Ursins,  ou 
plutôt  sur  l'Anonyme  de  Saint-Denis,  qui 
nous  a  donné  la  vie  de  Charles  VI,  que 
Juvénal  n'a  fait  qu'abréger  &  qui  ne  dit 
rien  de  cette  gageure.  Au  reste,  Lafaille  se 
trompe  visiblement,  lorsqu'il  assure  que 
Froisirart  étoit  alors  à  la  suite  du  roi  ;  car 
cet  historien  '  marque  expressément  que 
dans  ce  temps-là  il  étoit  en  France  &  il  fait 
assez  entendre,  en  divers  endroits,  que  ce 
qu'il  rapporte  du  voyage  du  roi  Charles  VI 
en  Languedoc  n'est  appuyé  '  que  sur  le 
rapport  d'autrui,  &:  qu'il  étoit  absent.  Nous 
supprimons  plusieurs  réflexions  qui  prou- 
veroient  le  ridicule  de  cette  gageure. 

9°  Il  paioît  que  si  le  roi  n'avoit  pas  déjà 
6té  entièrement  le  gouvernement  de  Lan- 
guedoc au  duc  de  Berry  lorsqu'il  arriva 
dans  cette  province,  comme  le  prétend 
Froissart,  il  l'avoit  du  moins  suspendu  de 
cette  charge;  car  nous  voyons  que  le  roi 
parle  du  duc  de  Berry  comme  n'ayant  plus 
le  gouvernemenf  de  Languedoc,  dans  des 
lettres'  qu'il  donna  à  Toulouse,  au  mois 
de  décembre  de  l'an  1389,  en  faveur  des 
nobles  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  : 
De  mandaio  &  ordinatione  chartssimi  patrui, 
&  pro  tune  locum  tenentîs  nostri  in  partibus 
Occitanis,  Biturie  &  Alvernie  ducis ,  &c. 
Four  concilier  Froissart  avec  l'Anonyme 
de  Saint-Denis',  qui  assure  que  le  roi  ôta 
le  gouvernement  de  Languedoc  au  duc  de 
Berry  après  Pâques  de  l'an  1390  &  le 
donna  alors  à  Pierre  de  C!hcvrciise,  on 
peut  dire  que  le  roi  suspendit  seulement 
ce  duc  au  mois  d'octobre  de  l'an  i3b'9  du 
gouvernement  de  Languedoc,  &  (|u'il  le 
lui  ôta  entièrement  après  i'à(|Mes  de  l'an- 
née suivante.  En  effet,  le  roi,  en  partant 
de  la  Province  à  la  fin  de  janvier  de  l'an 
1390,  nomma'  le  même  Pierre  de  Che- 
vreuse,  avec  l'archevêque  de  Reims  &  Jean 

'  Froissart,   1.   4,  ch.    1    &  suiv.    [Éd.  Kervyn, 

t.  14.  P-  3-] 

*  Itid.  ch.  8.  [Éd.  Kervyn,  t.   14,  pasiim.] 
'  Preuves,  ce.  lyS'i-iySù. 

*  Anonyme  de  Saint-Denis,  1.  10,  ch.  10.  [Éd. 
Bellagiict,  t.  I,  p.  646.] 

'  Preuves,  c.  1791.  —  Thalamus  de  Montpel- 
lier. [Éd.  de  1.1  Société  archéologique,  pp.  108-109.] 


d'Estouteville,  généraux  réformateurs  de  la 
Languedoc,  c'est-à-dire  qu'il  leur  en  con- 
fia le  gouvernement  provisionnel. 

10°  Enfin,  d'Orronville  se  trompe  en 
supposant  que  le  duc  de  Berry  accompa- 
gna le  roi  à  Toulouse;  car,  outre  le  té- 
moignage de  Froissart  qui  dit  le  con- 
traire, nous  n'avons  aucun  monument  qui 
le  prouve.  D'Orronville  n'est  pas  plus  exact 
au  sujet  du  séjour  que  le  roi  fit  à  Carcas- 
sonne,  qu'il  dit  avoir  été  de  huit  jours  : 
car,  étant  parti  de  Montpellier  le  20  do 
novembre  &  étant  arrivé  à  Toulouse  le 
29  de  ce  mois,  il  ne  peut  avoir  fait  un 
aussi  long  séjour  à  Carcassonne  '. 

'  Voici,  d'après  les  témoign.iges  cités  par  dom 
Vaissete  &  les  actes  du  registre  iBy  du  Trésor  de$ 
chartes,  l'itinéraire  du  roi  Charles  VI  pendant 
son  voyage  en  Languedoc  : 

1389,  I  septembre,  départ  de  Paris. 

du  I  o  sep  timbre  au  commencement  d'octobre, 
Nevers. 
8  &  10  octobre,  Moulini. 
octobre,  Cluny. 
18  &  lo  octobre,  Lyon. 
3o  octobre,  Roqiiemaure. 
3o  octobre,  Avignon. 
3  &  6  novembre,  Avignon, 
novembre,  ViHeneuve-lèi-Avignon. 
i3  novembre,  Nîmes    (Arch.  nat.,  P.  1  143.) 
r5-l9  novembre,  Montpellier, 
ïo  novembre,  Béziers  (Mascaro);    il    rep.irt 

le  21   pour  Narbonne.  (Ihid.) 
i3-24    novembre,    Narbonne.    (Arch.    nat., 

P.   ,,43.) 
x6  novembre,  Carcassonne.  (liiJ.) 
Il)  novembre,  Toulouse. 
4,  8,  II,  22,  23  &  28  décembre,  Toulouse. 

1390,  3  janvier,  Toulouse. 

7  janvier,  départ  de  Toulouse. 
10  janvier,  M.nzères. 
janvier,  Carcassonne. 
janvier,  Capendu. 
17-18  janvier,  Narbonne. 
18  janvier,  Béziers  (Mascaro). 
21-23  janvier,    Montpellier.    (Arch.    nat., 
P.   I  14J.', 

24  janvier,  Montpellier  &  Lunel.  (Ménard, 

t.  3,  p.  f.7  ) 

25  janvier,  Nime-.    (Menird,  liirf.) 
janvier,  Villeneuve  ItsAvignon. 

i8-3o  janvier,  Avignon 
3i  janvier,  Montélimart. 
3i  janvier,  Lyon. 

Il  y  a  lieu  de  faire  plusieurs  remarques  sur  ces 
dernières  dates.  Montélimart  est  à  soixante-treize 


Note 
3i 


X. 


Note 

32 


[3o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


sous  l'an'    1418   :    «  En  ce  temps  envoya 
«   mondit  seigneur  le  dauphin  commission 


Note 

32 


NOTE  XXXII 

Circonstances  t  époque  de  la  soumis- 
sion du  Languedoc  au  parti  Bour- 
guignon, 6"  du  retour  de  cette  pro- 
vince à  l'obéissance  du  dauphin,  à 
la  fin  du  règne  de  Charles  VI, 

L'acteur  d'une  histoire  chronologique 
du  règne  de  Charles  VI,  qu'on  croit 
être  le  héraut  de  Berry',  rapporte  l'article 
suivant  sous  l'an  1417  :  «  En  celui  an 
((  fit  conqueste  du  Languedoc  le  prince 
i(  d'Orenge  pour  le  duc  de  Bourgogne  : 
«  si  partit  de  Bourgogne  ledit  prince  à 
«  grande  compagnie  de  gens  d'armes...  & 
«  descendit  jusqu'au  Pont-Saint-Esprit, 
«  qu'il  prit  du  gré  de  ceux  de  la  ville. 
«  Cependant  messire  Regnaud  de  Char- 
ci  très,  archevesque  de  Reims,  &  messire 
«  Jean  de  Levis,  seigneur  de  la  Roche  & 
«  de  Vauverf,  firent  leur  assemblée  pour 
«  monseigneur  le  dauphin  des  gentils- 
«  hommes  d'Auvergne  &  de  Vivarez,  pour 
«  résister  à  l'encontre  d'iceluy  prince 
«  d'Orenge;  mais  avant  qu'ils  fussent 
«  prests  &  tous  assemblés,  ce  prince  eut 
«  conquis  presque  tout  le  pays  de  Lan- 
«  guedoc  ou  la  pluspart.  »  11  dit  ensuite. 


kilomètres  au  nord  d'Avignon  8c  à  cent  cinquante 
&  un  kilomètres  au  sud  de  Lyon;  il  est  maté- 
riellement impossible  que  le  roi,  parti  d'Avignon 
le  3o  au  soir,  ait  déjeuné  le  3i  à  Montélimart  & 
soupe  le  même  jour  à  Lyon.  Il  était  certainement 
présent  à  Avignon  le  3o  (voyez  le  texte  de  dom 
Vaissete),  mais  sa  chancellerie  l'avait  probable- 
ment précédé  &  le  conseil  royal  était  peut-être  à 
Lyon  depuis  quelques  jours.  C'est  la  seule  manière 
de  concilier  ces  dates,  toutes  également  officielles. 

[A.  M.] 
'  Godefroy,  Histoire  Ae  Charles  VI j  p.  434. 
[Cette  histoire  est  en  effet  de  Gilles  le  Bouvier, 
dit  le  héraut  Bérry.  Voyez  sur  cet  auteur  un  très- 
bon  article  de  Vallet  de  Viriville  dans  la  A'ou- 
velle  biographie  générale,  t.  3o,  ce.  Ii3-ii8.  Elle 
a  été  quelquefois  attribuée  à  Alain  Chartier,  fait 
qu'expliquent  les  ressemblances  signalées  plus  bas 
par  dom  Vaissete.  Cf.  à  ce  sujet  M.  de  Beaucourt, 
Charles  VU,  t.    I,  pp.  LV-LVI.] 


«  au  comte  de  Foix  pour  le  gouvernement 
«  du  pays  de  Languedoc,  que  tenoit  pouf 
«  le  duc  de  Bourgogne  le  prince  d'Orenge, 
«  ce  qu'accepta  iceluy  comte  de  Foix,  le- 
«  quel  incontinent  dressa  une  armée... 
«  entra  dedans  ledit  pays  de  Languedoc 
i<  avec  une  grande  puissance  de  gens  d'ar- 
«  mes,...  chassa  ledit  prince  d'Orenge  jus- 
ci  ques  en  la  cité  de  Nismes,  où  il  laissa 
«  garnison,  &  au  Pont-Saint-Esprit,  &  de 
«  là  se  retira  en  Bourgogne  &  en  son 
«  pays,  &c.  »  Enfin,  il  dit  plus  bas,  sous 
la  même  année  1418  :  «  Monseigneur  le 
«  dauphin  prit  la  ville  de  Tours...  d'ail- 
«  leurs  le  surnommé  comte  de  Foix  chassa 
«  tout  à  fait  le  susdit  prince  d'Orenge 
«  hors  du  Languedoc.  « 

On  lit  les  mêmes  faits,  mot  pour  mot, 
dans  la  Mer  des  histoires  ou  chroniques 
de  France',  attribuées  à  Alain  Chartier, 
moine  de  Saint-Denis;  en  sorte  que,  si  ce 
n'est  pas  l'ouvrage  du  même  auteur,  ils 
se  sont  copiés  l'un  l'autre.  Monstrelet  & 
tous  les  autres  anciens  gardent  un  pro- 
fond silence  sur  ces  circonstances,  ce  qui 
n'a  pas  empêché  divers  modernes  de  les 
adopter.  Lafaille,  entre  autres',  dit  que, 
«  tandis  que  le  prince  d'Orange  se  rendit 
«  maître  de  tout  le  bas  Languedoc,  le 
«  dauphin  occupé  ailleurs,  pour  ne  pas 
«  se  laisser  enlever  sans  coup  férir  une 
«  province  si  importante,  en  donna  le  gou- 
«  vernement  à  Jean,  comte  de  Foix.  Ce- 
«  lui-ci,  ajoute-t-il,  ayant  assemblé  dans 
«  ses  terres  &  aux  environs  de  Toulouse 
Il  des  troupes  considérables,  les  mena  Kj.orig. 
Il  contre  le  prince  d'Orange  &  le  chassa  'j^' 
CI  de  la  Province;  mais  il  n'est  pas  vrai 
Il  qu'il  reprit  toutes  les  places,  comme 
Il  Andoque  le  conte  dans  son  histoire; 
Il  car  Juvénal  des  Ursins,  Monstrelet  & 
«  tous  les  autres  historiens  du  temps,  té- 
II  moignent  au  contraire  que  ce  fut  le 
«   dauphin  qui    les  reprit  l'année  d'après, 


'  P.  436. 

'  Folio  cvii  &  suiv.,  éd.  de  i5i8.  [C'est  la  chro- 
nique de  Jean  Chartier;  cf.  de  Beaucourt,  t.  I, 
pp.    LI-LII.] 

'  Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  année   1417. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1,1T 


«  qu'il  vint  en  Languedoc  avec  de  grandes 
«  forces.  Mais  ce  n'est  pas  la  seule  erreur 
«  de  cet  historien  sur  ce  sujet,  car,  par 
«  un  renversement  d'histoire  peu  excusa- 
«  ble  &  contre  le  témoignage  exprès  de 
«  tous  les  historiens  du  temps,  il  est  allé 
«  mettre  cette  descente  du  prince  d'O- 
«  range  &  le  don  de  cette  province  au 
«  comte  de  Foix,  après  le  voyage  du  dau- 
«  phin  &  son  retour  à  Bourges.  »  La  cri- 
tique que  fait  ici  Lafaille  de  l'histoire 
d'Andoque  est  bien  fondée  ;  mais  nous 
verrons  bientôt  qu'il  manque  lui-même 
d'exactitude.  Le  P.  Daniel'  assure  d'un 
autre  côté,  qu'à  la  fin  de  l'an  1417  &  au 
commencement  de  l'an  1418,  tout  le  Lan- 
guedoc se  rendit  au  prince  d'Orange, 
excepté  Beaucaire  &  la  tour  de  Villeneuve 
auprès  d'Avignon.  Il  ajoute",  sous  l'an 
1418,  que  le  dauphin  ayant  envoyé  au 
comte  de  Foix  le  brevet  de  gouverneur  de 
Languedoc,  ce  seigneur,  avec  les  troupes 
de  son  comté,  s'en  rendit  le  maître  &  en 
chassa  le  prince  d'Orange  qui  l'avoit  pres- 
que tout  soumis  au  duc  de  Bourgogne. 
Enfin,  Juvénal  des  Ursins  rapporte  les  pa- 
roles suivantes  à  la  fin  de  l'an  1419  : 
«  Le  feu  duc'  de  Bourgogne  avoit  de  par 
«  le  roi  envoyé  au  pays  de  Languedoc  le 
«  prince  d'Orenge;  mais  quand  monsei- 
«  gneur  le  dauphin  fut  parti  de  Moiiste- 
«  reau  où  faut  Yonne  &  venu  des  marches 
«  de  Berry  (vers  la  fin  de  septembre  de 
«  l'an  1419),  il  envoya  prier  le  comte 
«  qu'il  prit  le  gouvernement  dudit  pays 
«  de  Languedoc,  &  qu'il  lui  en  commet- 
«  toit  la  garde;  ce  que  ledit  comte  fit 
(  volontiers,  &  se  mit  sus  &  en  chassa 
«  hors  ledit  prince  d'Orenge.  Or,  ce  comte 
a  gouverna  tellement  ledit  pays,  que  mon- 
«  seigneur  le  dauphin  n'en  avoit  rien  ou 
«  peu  de  profit;  pour  ce  ledit  seigneur 
«  délibéra  d'y  aller  en  personne,  &  de 
«  faict  y  fut  &  prit  le  gouvernement  pour 
«  luy-mesme,  en  l'ostant  audit  comte  de 
«  Foix,  &c.  »  Examinons  présentement 
toutes  ces  circonstances,  &  tâchons  d'en 
constater  la  vérité  &  l'époque. 


'  Le  P.  Daniel,  t.  2,  p.  984. 

•  P.  990. 

»  Histoire  de  Charles  VI,  p.  378. 


1°  Ce  fut  la  reine  qui  envoya,  conjoin- 
tement avec  le  duc  de  Bourgogne,  le  fils 
du  prince  d'Orange,  qui  portoit  alors  le 
nom  de  comte  de  Genève,  &  non  pas  le 
prince  d'Orange  lui-même,  avec  trois  au- 
tres commissaires,  pour  soumettre  le  Lan- 
guedoc au  parti  Bourguignon.  Leur  com- 
mission' est  datée  de  Troyes,  le  3o  de 
janvier  de  Van  141 7.  Nous  apprenons  des 
anciens  comptes  du  domaine  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire,  que  le  fils  du  prince 
d'Orange  &  ses  associés  n'entrèrent  dans 
le  Languedoc,  par  le  Pont-Saint-Esprit, 
qu'au  commencement  d'avril  de  l'an  1418'. 
Ainsi  c'est  mal  à  propos  que  le  héraut  de 
Berry  &  les  chroniques  de  France  rappor- 
tent cet  événement  à  l'an  1417,  car,  quoi- 
que la  nomination  des  commissaires  appar- 
tienne à  cette  année,  en  commençant  la 
suivante  à  Pâques,  selon  l'usage,  il  est 
certain  cependant  que  le  comte  de  Genève 
&  ses  collègues  n'arrivèrent  en  Languedoc 
qu'après  cette  fête  de  l'an  1418. 

2"  Louis  de  Châlon,  fils  aïnè  du  prince 
d'Orange,  le  principal  des  commissaires 
envoyés  par  la  reine  pour  prendre  posses- 
sion du  Languedoc  en  son  nom,  ne  se  qua- 
lifioit'  encore,  le  26  &  le  3o  de  mai  de 
l'an  1418,  que  comte  de  Genève  8c  seigneur 
d'Arlay;  mais  le  roi  l'appelle  Louis  de  Châ- 
lon, comte  de  Genève  &  prince  d'Orange,  dans 
des  lettres'  du  11  de  septembre  suivant,  & 
dans  celles'  par  lesquelles  il  l'établit  capi- 
taine général  en  Languedoc.  Lui-même  se 
qualifie  prince  d'Orange,  comte  de  Genève 
&  seigneur  d'Arlay,  dans  des  lettres"  qu'il 

'  Besse,  Recueil  Je  pièces  pour  servir  il  l'histoire 
Je  Charles  VI,  p.    i  86  &  suit. 

'  [Le  5  aTril,  les  commissaires  bourguignons, 
Louis  de  Chalon,  Regnaut,  vicomte  de  Murât, 
Guillaume  de  Saulieu  &  Jehan  de  Terrant,  étaient 
au  Pont-Saint-Esprit  &  écrivaient  aux  consuls 
d'Albi  pour  les  engager  à  se  soumettre  aux  ordres 
de  l;i  reine  qu'ils  représentaient.  (Compayré, 
pp.  264-2Û5.)] 

^  Besse,  Kecue'il  Je  pièces  pour  servir  à  l'histoire 
Je  Charles  VI,  p.  104.  —  Hôtel  de  ville  de  Nar- 
bonne. 

*  Besse,  ihiJ.  p.  235. 

'  Louvet,  Gttienne,  part.  2,  p.  1x3. 

'  Besse,  Recueil  Je  pièces  pour  servir  a  l'histoire 
Je  Charles  VI,  p.  260. 


Non 

32 


Note 

32 


i3: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


donna  à  Montpellier  le  29  de  novembre 
de  l'an  1418.  C'est  donc  sans  fondement 
qu'on  prétend,  dans  la  nouvelle  histoire 
généalogique  des  grands  officiers  de  la 
couronne',  que  ce  fut  Jean,  quatrième  du 
nom,  prince  d'Orange,  qui  fut  fait  gouver- 
neur de  Languedoc,  en  1417,  par  le  duc  de 
Bourgogne;  on  ajoute  que  Jean  IV  mou- 
rut de  la  peste  à  Paris,  le  4  de  décembre 
de  l'an  1418.  Or,  on  vient  de  voir  que 
Louis,  son  fils,  se  qualifioit  prince  d'Oranç^e 
le  II  de  septembre  précédent.  Ainsi  Jean 
de  Chalon,  prince  d'Orange,  sera  mort  au 
plus  tard  vers  le  commencement  de  sep- 
tembre de  la  même  année.  Comme  Louis 
de  Chalon  succéda  alors  à  Jean,  son  père, 
dans  la  principauté  d'Orange,  de  là  vient 
que  les  anciens  historiens  &  les  monumens 
disent  simplement  que  le  prince  d'Orange 
fut  établi  gouverneur  de  Languedoc  par  le 
duc  de  Bourgogne,  ce  qui  a  trompé  les 
modernes;  mais  cela  doit  s'entendre  de 
Louis  8t  non  pas  de  Jean  de  Chalon. 

3°  Nous  trouvons,  dans  l'article  suivant 
du  compte  du  domaine  de  la  sénéchaussée 
de  Beaucaire  de  l'an  1418,  un  détail  des 
recettes  particulières  &  des  lieux  de  cette 
sénéchaussée  qui  se  soumirent  cette  année 
à  la  reine  &  au  duc  de  Bourgogne,  par 
l'entremise  du  cO'mte  de  Genève,  &  des 
villes  &  lieux  qui  demeurèrent  fidèles  sous 
l'autorité  du  dauphin. 

Contrarotulus  recepte  ordinarie  &  extraor- 
dinarie  senescallie  Bellicadri  &■  Nemausi,  pro 
uno  anno  incepto  in  festo  beati  Joannis  Bap- 
tiste MCCCC  XVII,  finito  simili  festo  anno  re- 
voluto  M  CCCCXVni,  çuo  anno  J.  Guillelmus 
Sacqueti,  miles,  fuit  senescallus  ibi,  Joannes 
de  Stampis  receptor,  &  Herveus  Roselli  con- 
traroiulator  dicte  recepte.  Tamen  est  scien- 
dum  &  advertendum,  quod  circa  principium 
mensis  aprilis  anni  predicti,  princeps  Auraice, 
associatus  magno  numéro  gentium  armorum 
fi*  balisteriorum  nuncupatorum  Burgundio- 
num,  inimici  &  rebelles  d.  nostro  Régi  £•  ejus 
unigenito  d.  regnum  regenti,  intraverunt  pre- 
sentem  senescalliam  &  patriam  Lingue  Occi- 
tane, cum  intentione  subtrahendi  &■  amovendi 
dictis  dd.  Régi  &■  ejus  unigenito  obedientiam 
quam  habebant  &  habere  debebant  in  dicta 

'  Tome  8,  p.  40p. 


senescaUia  fi-  patria,  pretexlu  cujus  quîdem 
advenlus,  necnon  guerre,  contradictionis  &■ 
inobedienlie  inde  subsecuie,  &  a  tempore  ad- 
ventus  dicti  principis  usque  ad  adventum 
d.  regnum  regentis,  qui  applicuit  in  Semau- 
sum  iiii  aprilis  Mccccxx,  sedes  senescallit 
fuit  divisa.  Nam  dictas  d.  Guillelmus  Sac- 
queti, &  d.  Guillelmus  de  Medullione  expost, 
tenuerunt  sedem  senescallie  apud  Bellica- 
drum,  &■  quidam  nominatus  Lancelotus  de 
Lurieu,  asserens  se  senescallum,  tenait  aliam 
sedem  apud  Nemausum.  Et  pari  modo  presens 
recepta  fuit  divisa  &  separata;  nam  d.  Johan- 
nes  de  Stampis  recepit  domania  in  loco  & 
sede  Bellicadri  &  aliis  locis  dicte  sedi  obedien- 
tibus  ;  quidam  nominatus  Johannes  Parvi- 
Johannis,  se  asserens  in  dicto  officia  recepte 
institutum  per  dictum  principem  Auraice,  seu 
alias  indebite  recepit  domania  in  loco  &  sede 
Nemausi  &  aliis  locis  sibi  obedientibus.  Se- 
cuntur  autem  loca  &  vicarie,  que  fuerunt  de 
obedieniia  sedis  Bellicadri  :  primo  loca  Belli- 
cadri, Furcarum,  S.  Andrée,  Ruppismaure 
cum  bailliagiis  Vallavie,  Vivariensis  &  Ga- 
ballitani.  Loca  &  vicarie  que  fuerunt  de  obe- 
dieniia sedis  Nemausi  :  primo  Nemausus  cum 
vicaria,  Ucetia  cum  vicaria,  Balneole  cum 
vicaria,  S.  Spiritus  cum  vicaria,  Vicanum 
cum  vicaria,  Monspessulus  cum  baronia  & 
rectoria,  Sumidrium  cum  vicaria,  Aquerfior- 
tue  cum  vicaria,  Marologium  cum  bajulia, 
Nihilominus  presens  contrarotulator  faut 
mentionem  in  presenti  libro  contrarotuli,  de 
partibus  receptis  per  dictum  Johannem  Parvi- 
Johannis. 

Le  château  de  Fourques  se  soumit  en- 
suite aux  Bourguignons,  tandis  que,  d'un 
autre  côté,  les  villes  de  Meyrueys,  Ba- 
gnols  &  Marvejols,  qui  avoient  embrassé 
d'abord  le  parti  du  duc  de  Bourgogne,  se 
mirent,  quelque  temps  après,  sous  l'obéis- 
sance du  dauphin,  comme  il  est  aisé  de  le 
prouver  par  l'article  suivant  du  compte  de 
la  même  sénéchaussée  de  l'an  1419  : 

Tamen  est  sciendum,  quod  dictus  receptor 
fuit  impeditus  in  exercitio  dicti  sui  officil 
pro  dicto  anno,  propter  adventum  principis 
Auraice,  associati  magno  numéro  gentium 
armorum  S-  balisteriorum  nuncupatorum  Ber- 
gundi,  inimicorum  £■  rebellium  d.  nostro  Régi 
&ejus  unigenito  regnum  regenti,  [ju/J  dtctam 
senescalliam  &■  patriam  Lingue  Occitane,  prout 


NOTB 
32 


Note 

32 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


[33 


in  compoto  precedenti  latius  speclficatur,  te- 
nuerat  &  tenebat  occupatam  ;  prétexta  cujus 
impedimenti  guerre,  contradiclionis  &  inobe- 
dienlie  subsecutarum,  presens  recepta  fuit  ex 
tune  divisa,  separata  &■  collecta,  videlicet  per 
dictum  Johannem  de  Stampis,  in  loco  sedis  &■ 
aliis  locis  eidem  sedi  obedientibus,  &  in  Ne- 
mauso  &■  locis  sibi  obedientibus  per  quemdam 
nominatum  Johannem  Parvi-Johannis,  in  dicto 
officio  intrusum  per  dictum  principem  Auraice. 
Recepta  Nemausi  :  Nemausus,  Furce,  Volo- 
brica,  Aramonium,  Mote ,  S umidrium ,  Ucetia, 
Monspessulanus,  Pons Sancti Spiriius.  —  Re- 
cepta Bellicadri  :  Bellicadrum,  Aîayrosium, 
Balneoli,  Ruppismaura,  S.  Andréas,  IVlaro- 
logium,  Canonica  &  Hogaretum  in  Gaval- 
dano.  Podium  in  Vallavia,  Monsfalconius, 
Bergum. 

Le  comte  de  Genève  &  ses  associés  ne 
soumirent  donc  pas  tout  le  Languedoc, 
comme  divers  historiens  que  nous  avons 
cités  ont  voulu  le  faire  entendre,  &  on 
voit  par  ce  détail  que  plus  de  la  moitié  de 
la  sénéchaussée  de  Beaucaire  demeura 
dans  l'obéissance- du  dauphin.  Quant  aux 
deux  autres  sénéchaussées  de  Toulouse  & 
de  Carcassonne,  nous  savons'  que  les  châ- 
teaux de  Buzet,  de  Puiceisi  8t  de  Mezens 
dans  la  première,  la  ville  de  Pézenas  &  le 
château  de  Cabrières  dans  la  seconde,  tin- 
rent ferme  pour  la  même  obéissancej  mais 
il  paroit  que  tout  le  reste  de  la  Province 
céda  aux  circonstances  du  temps  &  se  sou- 
mit aux  Bourguignons. 

4°  Le  héraut  de  Berry  &  l'auteur  des 
chroniques  de  France  ont  raison  de  dire 
que  Rainaud  de  Chartres,  archevêque  de 
Reims,  &  le  seii^ueur  de  la  Roche  ayant 
fait  leur  assemblée  pour  résister  au  prince 
d'Orange,  ce  dernier  eut  conquis  tout  le 
Languedoc  ou  la  plus  grande  partie  avant 
qu'ils  fussent  prêts.  Ils  se  trompent  cepen- 
dant en  rapportant  cet  événement  sous 
l'an  1417.  En  effet,  ce  prélat,  qui  avoit  été 
fait  prisonnier*  durant  le  tumulte  de  Pa- 
ris arrivé  à  la  lin  de  mai  de   l'an  I418,  ne 

'  Héraut  de  Berry  &  Chroniques  d*  Friince.  — 
Comptes  du  domaine  des  sénéchaussées  de  la  Pro- 
Tincc. 

'  Gotlefroy,  Annotations  sur  l'hist.  de  Charles  Vl, 
p.  7Ji. 


fut  nommé'  lieutenant  en  Languedoc  par 
le  dauphin  que  le  16  d'août  suivant,  &  il 
ne  vint  dans  la  Province  que  vers  la  mi- 
septembre  ;  &  il  convint'  d'une  suspension 
d'armes  avec  le  prince  d'Orange  le  12  de 
novembre  suivant. 

Le  héraut  de  Berry  donne  le  nom  de 
Jean  au  seigneur  de  la  Roche  &  de  Vau- 
vert,  qui  fut  associé  par  le  dauphin,  en 
1418,  à  l'archevêque  de  Reims,  pour  le 
gouvernement  du  Languedoc.  Nous  ne 
trouvons  dans  aucun  monument  que  ce 
seigneur,  qui  étoit  de  la  maison  de  Lévis, 
se  soit  qualifié  lieutenant  du  dauphin  en 
Languedoc,  &  nous  avons  lieu  de  douter 
qu'il  s'appelât  Jean,  car  c'étoit'  alors  Phi- 
lippe de  Lévis  qui  éloit  seigneur  de  la 
Roche,  &  Antoine,  son  fils,  se  qualifioit 
en  même  temps  seigneur  de  Vauvert.  Or, 
Jean,  petit-fils  de  Philippe  &  fils  d'An- 
toine, qui  se  qualifia  comte  de  Villars,  ne 
figura  que  vers  le  milieu  du  quinzième 
siècle,  &  il  paroît  qu'il  étoit  encore  très- 
jeune  en  1418,  supposé  même  qu'il  fût  né. 
Nous  avons  une  charte'  qui  décideroit  la 
question,  si  le  nom  de  baptême  du  sire  de 
Villars  &  de  Roche  y  étoit  marqué,  car  il  y 
est  dit  que  ce  seigneur  mit,  en  1418,  deux 
cents  hommes  d'armes  sur  pied  &  cent 
hommes  de  trait  pour  la  défense  du  Lan- 
guedoc; mais  il  y  a  lieu  de  croire  que  ce 
fut  Philippe  de  Lévis,  seigneur  de  la  Roche, 
vicomte  de  Lautrec  &■  seigneur  de  la  Voûte, 
que  le  dauphin  associa,  en  1418,  à  l'arche- 
vêque de  Reims,  pour  le  gouvernement  de 
Languedoc;  car  il  convint',  le  12  de  no- 
vembre de  cette  année,  au  nom  de  ce  pré- 
lat, d'une  trêve  avec  le  prince  d'Orange. 
Enfin  nous  trouvons*  que  l'archevétiue  de 
Reims,  lieutenant  du  dauphin  en  Langue- 
doc, étant  à  Beaucaire  le  8  de  décembre 
de  l'an  1418,  y  retint  Antoine  de  Lévis, 
écuyer  banneret,  seigneur  do  Vauvert,  au 


'  Comptes  du  domaine  des  sénéchaussées  de  la 
Province. 

■  Preuves,  n.  CLXXXI. 

*  Histoire  généalogique  des  grands  officiers,  t.  4, 
p.  27  &  suiv. 

<•  Preuves,  n.  CLXXXVIII. 

■•  liid.  n.  CLXXXI. 

''  Titres  scellés  de  Clairambault. 


Note 

32 


Note 


,34 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


nombre  &  charge  de  trente  hommes  d'ar-  Prenominatis  vicarioTolose,  juJîcî  FerJu-:i 

mes,  lui  compris.  5*  advocato  regio,  qui  cum  habuissent  certam 

5°  Ou   a   déjà  vu    que  Jean   Juvénal  des  responsionem  a  d.  comité    Fuxi   de  £•  super 

Ursins  prétend  que  le  dauphin   nomma  le  propositis  per  ipsos  eldem  comiti,  qua  quidem 

comte  de  Foix  son  lieutenant  en  Langue-  responsione  intellecta  per  consilium  senescal- 

doc,   après   l'affaire    de   Montereau-faut-  lie  Tolose  ibidem  existens,  fuit  apunctatum, 

Yonne,  arrivée  le  10  de  septembre  de  l'an  quod  ipsimet  accédèrent  Carcassone,  videîicet 

1419,  mais  cette  nomination  est  antérieure.  in  burgo,  ubi  erat  consilium  trium  statuum 

On  lit,  en  effet,  dans  le  TAaZjmuJ' ou  chro-  totius   patrie    congregatum,   pro    explicando 

nique  consulaire  de  Montpellier,  «  que  le  in   eodem   consilio    intentionem   dicti   comitis 

«   20  de  mai  de  cette  année,  le  comte  de  Fuxi  &  habendo  consilium   ab  eisdem    quo- 

«   Foix,  lieutenant  du    roi  en  Languedoc,  modo    senescallia    Tolose,    que    erat    magis 

«   entra     dans     Montpellier     accompagné  propinqua   periculis   guerre   sperate   moveri, 

«   d^ui  grand  nombre  de  noblesse,  &  qu'il  casu  quo   non  obediretur  litteris   d.   regnum 

«   chassa  le  prince  d'Orange,  qui  désoloit  regentis  delphini  Viennensis  super  sua  locum- 

«   le  pays  &  tenoit  la   Province  dans  une  tenentia  totius   patrie  Lingue  Occitane,  &c., 

«   espèce  d'esclavage.  »  Or  le  comte  de  Poix  per   litteras    taxationis    datas    XX   februarii 


agit  contre  le  prince  d'Orange,  tant  au 
nom  du  roi  qui  l'avoit  nommé  son  lieute- 
nant en  Languedoc  par  des  lettres  don- 
nées' à  Lagni  sur  Marne,  le  20  de  janvier 


Éd.oric. 

t.  IV, 

p. igi. 


MCCCCXVIII. 

Magistro  Bernardo  Johannis,  baccalario  in 
legibus,  judici  regio  sigilli  majoris  de  Bel- 
vaco,  senescallie  presentis,  destinato  per  con- 


MINUTA    ET   VARIA    EXPENSA 


de  l'an  1418  (I4i9),en  révoc|uant  le  prince  silium  regium  Tolose  existens  de  accedendo 
d'Orange,  qu'au  nom  du  dauphin  qui  apud  Montempessulanum,  ubi  erat  d.  cornes 
l'avoit  aussi  nommé  son  lieutenant  en  Fuxi,  locumtenens  régis  &  d.  regentis  in  par- 
Languedoc  vers  la  fin  de  l'an  1418;  c'est  tibus  Occitanis  &  ducatu  Aquitanie,  pro  ne- 
ce  qui  résulte  évidemment  des  articles  sui-  gotiis  dicte  locumtenentie  &  etiam  d.  sene- 
vans  du  compte  du  domaine  de  la  séné-  scallus  Tolosanus,  ad  finem  eis  significandi, 
chaussée  de  Toulouse  pour  l'année  finie  à  qualiter  rex  Navarre  seu  ejus  procuratores 
la  Saint  Jean-Baptiste  de  l'an  1419.  &   nuntii   conati  fuerunt  capere   Sr  usurpare 

domania  &  revenuas  loci  de  Montesqurvo, 
judicature  Rivorum,  £•  aliorum  locorum  & 
villarum,  que   nuper  d.  Petrus   de  Navarra, 

Peiro  Folcardi,   domicello,  vicario   regio  vicecomes  Moreiini,tenere  solebat,dum  vive- 

Tolose,  d.  Petro  Fornerii,  licentiato  in   de-  bat,  ex  dono  regio  ad  hereditatem,  &  per  ejus 

cretis,  judici  regio  Verduni,  £•  d.  Johanni  de  obitum  sine  liberis  ad  manum  regiam  deven- 

Masoco,  licentiato  in  legibus,  advocato  regio  torum,  &c.,  per  litteras  taxationis  datas  ul- 

dicte  senescallie,  qui  ex  apunctamento  consilii  tima  maii  MCCCCXIX,  &c. 

regii  Tolose   ordinati  fuerunt  accedere,  una  II  s'ensuit  de  ces  témoignages  :  i°que  le 

cum  gentibus  trium  statuum  patrie  Occitane,  dauphin  Charles  nomma  véritablement  le 

apud  locum  de  Maseriis,  ad  d.  comitem  Fuxi,  comte  de  Foix  son  lieutenant  en  Langue- 

tunc  se  asserentem  habere  litteras  d.  delphini  doc,  vers  la  fin  de  décembre  de  l'an  1418 

Viennensis  regnum  regentis  &  locumtenentie  ou  au  commencement  de  l'année  suivante, 

totius  Lingue  Occitane;  cui  quidem  d.  comiti  &  que  Besse,  dans  le  discours  qu'il  a  mis  à 

exponenda  erant  per  gentes   dictorum  trium  la  tète  du  recueil  des  pièces  pour  servira 

statuum  &  per  dictas  très  ordinatos  plura  in-  l'histoire  de  Charles  VI,  a  eu  tort  de  nier 


convenientia,  ex  parte  maxima  presentis  se- 
nescallie, ut  latius  in  litteris  mandati  d.  sene- 
scalli,  super  hec  datis  die  XX  januarii  anno 
MCCCCXVIII,  continetur,  &c. 

'  Château  de  Foix,  caisse  Sp.  —  Besse,  Recueil, 
p.  iSp  &  suiv. 


que  le  dauphin  l'eût  nommé  à  cette  di- 
gnité; 2"  que  le  roi  ayant  nommé,  de  son 
côté,  le  même  comte  de  Foix  à  la  lieute- 
nance  de  Languedoc,  le  20  de  janvier  de 
l'an  1418  (1419),  ce  comte  réunit  en  lui 
seul  toute  l'autorité  dans  la  Provincej 
3°  qu'il    attaqua   le  prince   d'Orange  &  le 


NnTB 
32 


Note 
3î 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

mai  de 


i;55 


chassa  du  Languedoc  au  mois  de 
l'an  1419". 

6°  Nous  trouvons  en  divers  comptes  du 
domaine  des  sénéchaussées  de  la  Province, 
que  le  comte  de  Foix  se  qualifiait  lieute- 
nant en  Languedoc  pour  le  roi  &  pour  mon- 
seigneur le  dauphin  régent,  aux  mois  de  no- 
vembre &  de  décembre  de  l'an  1419;  ainsi 
le  dauphin  ne  lui  aura  ôté  ce  gouverne- 
ment qu'au  commencement  de  l'année  sui- 
vante, lorsqu'il  prit  la  résolution  de  venir 
en  personne  dans  la  Province.  Les  mêmes 
comptes  nous  apprennent  que  le  dauphin 
étoit  déjà  arrivé  à  Toulouse  le  4  de  mars 
de  l'an  1420,  8<  qu'il  n'entreprit  le  siège 
de  Ninies  sur  les  partisans  du  duc  de  Bour- 
gogne qu'au  mois  d'avril  suivant.  Lafaille 
ne  s'exprime  donc  pas  exactement,  lors- 
qu'il assure  «  que  le  dauphin,  dès  son  en- 
«  trée  dans  la  Province,  mena  ses  troupes 
«  devant  Nimes  &  y  mit  le  siège.  «  Il  se 
trompe  de  plus  :  1°  en  mettant  ce  siège  & 
celui  du  Pont-Saint-Esprit  avaiit  l'établis- 
sement du  parlement  de  Toulouse  par  ce 
prince,  qui  se  fitle  20  de  mars  de  la  même 
année;  2°  en  disant  que  le  dauphin  ôta 
alors  le  gouvernement  de  Languedoc  au 
comte  de  Foix  pour  le  donner  au  comte 
de  Clermont,  fils  aîné  du  duc  de  Bourbon. 
Charles  de  Bourbon  ne  (ut  d'abord  que  ca- 
pitaine général  en  Languedoc,  &  non  pas 
gouverneur  de  cette  province,  &  le  dau- 
phin ne  lui  donna  au  plus  tôt  cette  charge 
de  capitaine  général  que  vers  la  fin  du 
mois  de  juin  de  l'an  1420.  Or,  on  a  vu  qu'il 
ôta  le  gouvernement  de  Languedoc  au 
comte  de  Foix  au  plus  tard  au  commence- 
ment de  mars  de  cette  année,  à  son  arrivée 
dans  la  Province. 


'  M.  L.  Flourac,  auteur  d'une  éiude  biographi- 
que sur  Jean  de  Gtailly,  p.  72,  place  la  double 
nomination  de  ce  prince  comme  lieutenant  en 
Languedoc  en  août  1418  (nomination  par  le  dau- 
phin, &  en  féTrier  1418-1419  (nomination  par 
1«  roij.   [A.  M.) 


Noie 
33 


NOTE   XXXIII 


les  états 
à   Mon- 


Si   le   roi  Charles   Vil   tint 
généraux    de    Languedoc 
taliban,  au  mois  d&  janvier  de  l'an 
1442  (1443). 


SI   nous 
dans  ! 


is  en  croyons  Guillaume  Bardin 
sa  chronique',  le  roi  Charles  VII 
assembla  les  trois  états  de  Languedoc  à 
Montauban,  au  mois  de  janvier  de  l'an 
1442  (1443).  Il  rapporte  les  noms  des  di- 
vers prélats  &  barons  qui  assistèrent  à 
cette  assemblée,  &  il  prétend  que  révé(|ue 
de  Montauban  y  présida,  malgré  les  pré- 
tentions des  archevêques  d'Auch  &  de 
Narbonne,  qui  se  retirèrent  &  que  le  roi 
exila  en  punition  de  leur  désobéissance. 
Il  ajoute  que  l'asteinblèe  accorùa  au  loi  la 
somme  de  six  cent  mille  livres,  outre  les 
subsides  &  les  aides  ordinaires,  &  que  lu 
roi  promit  de  rétablir  bientôt  le  parle- 
ment de  Toulouse,  à  la  demande  des  états. 
Lafaille,  fidèle  copiste  de  Bardin,  parle 
de  la  même  assemblée  sous  l'an  1441  ",  & 
ajoute  à  la  marge,  au  sujet  des  évéques 
qui  se  trouvèrent  à  ces  états  au  nombre 
de  dix-sept  :  ><  Les  noms  de  tous  ces  pré- 
«  lats  se  trouvent  dans  Sainte-Marthe  & 
«  dans  Claude  Robert,  dans  le  temps  qu'ils 
«  ont  tenu  leurs  sièges.  Selon  ces  auteurs, 
«  ils  ont  tous  pu  assister  à  ces  états,  ce 
«  qui  nous  doit  faire  juger  de  la  fidélité 
u  de  la  chronique  de  Bardin.  »  Nous  avons 
fait  voir,  au  contraire,  en  plusieurs  en- 
droits de  ce  volume,  le  peu  de  fonds  qu'il 
y  a  à  faire  sur  cette  chronique,  &  nous  en 
avons  une  nouvelle  preuve  dans  ce  qu'il 
rapporte  de  cette  prétendue  assemblée  des 
états  de  Languedoc. 

1°  On  trouve  une  foule  de  monumens, 
tant  aux  chambres  des  comptes  de  Paris  & 
de  Montpellier,  que  dans  le  recueil  des 
titres  scellés  de  messieurs  de  Clairambault 
&  de  Gaignières,dans  les  archives  des  états  Éd.qriB. 
de  Languedoc  &  du  reste  de  la  Province,     p.'59+'. 


'  Preuves,  ce.  69-70. 

'  Laf.iille,  Annales,  t.   1,  p.   197  &  suiv. 


Note 
33 


l36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


qui  font  une  mention  directe  ou  indirecte 
des  diverses  assemblées  des  trois  états  de 
Languedoc  tenues  sous  le  règne  de  Cliar- 
les  VIL  Or,  il  n'y  a  pas  un  seul  de  ces 
monumens  qui  parle  des  états  tenus  parce 
prince  à  Montauban,  au  mois  de  janvier 
de  l'an  1442  (1443). 

2°  Suivant  les  mêmes  monumens,  les 
états  de  Languedoc  s'assemblèrent  à  Bé- 
ziers  aux  mois  d'octobre  &  de  novembre 
de  l'an  1442,  Se.  ils  accordèrent  au  roi  une 
aide  de  cent  mille  livres.  Nous  avons'  le 
cahier  des  doléances  qu'ils  conclurent  de 
faire  présenter  au  roi  par  leurs  ambassa- 
deurs ou  députés,  &  ce  cahier  est  daté  du 
2  de  novembre  de  l'an  1442.  Le  roi  y  ré- 
pondit à  Toulouse  8c  ordonna",  le  10  du 
mois  de  mars  suivant,  l'exécution  des  arti- 
cles qu'il  accorda  alors  à  la  Province,  en 
conséquence  de  ces  doléances.  Les  états 
disent  dans  un  des  articles  :  «  Le  pays 
«  ayant  octroyé  au  roi  grosses  &  importa- 
«  blés  aydes,  sçavoir  en  novembre  dernier 
«  passé  (1441)  cent  trente-six  mille  francs; 
«  au  mois  de  mai  suivant  (1442)  cent  mille 
«  francs,  outre  les  frais  pour  entretenir 
«  l'armée  &  garder  le  pays  d'oppressions 
«  de  gens  d'armes,  neantmoins  les  routiers 
«  y  ont  causé  des  maux  infinis  par  prise 
«  des  places,  &c.,  avec  lesquels  a  fallu  faire 
«  grans  &  importables  compositions  & 
«  ap])atimens,  par  force,  en  grandes  soni- 
«  mes  de  deniers,  tant  en  commun  qu'en 
«  particulier;  ce  qui  a  engagé  le  pays  à 
«  emprunter  des  Juifs  hors  du  royaume  & 
«  autres  diverses  sommes  deues  à  grand 
«  intérêt,  engager  calices  &  croix  d'argent 
«  &  autres  joyeaulx,  dépouiller  les  egli- 
<  ses,  &c.  «  Les  états  de  Languedoc  se  ras- 
semblèrent à  Montpellier  depuis  la  fin  de 
mars  jusqu'au  commencement  de  mai  de 
l'an  1443.  Ils  prêtèrent'  alors  au  roi  la 
somme  de  quarante  mille  livres,  dans  l'es- 
pérance de  se  rembourser  sur  la  première 
aide.  Ils  se  rassemblèrent  encore  à  Mont- 
pellier au  mois  d'octobre  suivant,  &  accor- 
dèrent au  roi_  une  aide  de  cent  vingt  mille 

'  Archives  des  états  de  Languedoc. 
•  Preuves,  n.  CCIV. 

'  liid.  n.  CCV.  —  Voyez  tome  IX,  livre  XXXIV, 
cb.  xci. 


livres.  Nous  concluons  de  tous  ces  faits, 
appuyés  sur  divers  monumens  incontesta- 
bles, qu'il  n'est  nullement  vraisemblable 
que  la  Province,  épuisée  de  tant  de  maniè- 
res différentes,  ait  accordé  six  cent  mille 
francs  au  roi  dans  la  prétendue  assemblée 
tenue  à  Montauban  au  mois  de  janvier  de 
l'an  1443,  c'est-à-dire  deux  mois  après  les 
états  tenus  à  Béziers  &  deux  mois  avant 
ceux  qui  furent  assemblés  à  Montpellier; 
mais  nous  avons  une  preuve  bien  certaine 
dans  la  réponse  '  que  le  roi  fit,  au  commen- 
cement de  mars  de  l'an  1443,  aux  articles 
de  doléances  arrêtés  le  2  de  novembre 
précédent  aux  états  de  Béziers,  qu'il  n'y 
eut  aucune  assemblée  d'états  dans  cet  in- 
tervalle, car  le  roi  marque  dans  cette  ré- 
ponse que,  conformément  à  l'ordonnance 
des  derniers  états  tenus  à  Béziers,  les  élus  à 
la  division  du  subside  ne  prendront  que 
vingt-cinq  sols  par  jour. 

3°  Toutes  les  assemblées  de3  états  de 
Languedoc  tenues  sous  le  règne  de  Char- 
les VU  ne  furent  composées  que  des  trois 
anciennes  sénéchaussées  de  la  Province, 
savoir  de  Toulouse,  Carcassonne  &  Beau- 
caire;  &  il  est  sans  exemple,  sons  ce  règne, 
que  le  Rouergue,  le  Querci  &  le  Périgord 
se  soient  trouvés,  par  leurs  députés,  aux 
trois  états  de  Languedoc.  Cependant,  selon 
Bardin,  les  évêques  de  Périgueux,  de  Ro- 
dez &  de  Cahors  se  trouvèrent  aux  états  de 
Montauban  pour  le  clergé. 

4^'  Il  est  vrai  qu'on  trouve  dans  le  Gallia 
Christiana  le  nom  de  la  plupart  des  évêques 
qui  assistèrent,  selon  Bardin,  à  ces  préten- 
dus états,  &  nous  n'insisterons  pas  sur 
divers  noms  estropiés  &  sur  plusieurs  au- 
tres fautes  qui  se  trouvent  dans  les  copies 
de  la  chronique  de  cet  auteur  dont  nous 
nous  sommes  servis.  Nous  supposons  que 
celle  de  Lafaille  étoit  plus  exacte,  &  que 
les  noms  s'y  trouvent  en  effet  comme  il 
les  marque.  Mais  pour  les  barons,  qui, 
suivant  le  même  auteur,  se  trouvèrent  aux 
états  de  Montauban  au  nombre  de  trente- 
quatre,  nous  pourrions  nous  inscrire  en 
faux  sur  les  noms  de  la  plupart  d'entre 
eux,  &  défier  de  faire  voir  qu'il  y  avoit 
alors    un   Raoul   d'Anduze,   un  Timoléon 

'  Archives  de  la  Province. 


Note 
33 


Note 
33 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i37 


de  Chalençon,  un  Alexandre  de  Faudoas, 
un  Nicolas  de  Peyre,  un  Tancrède  de  Cas- 
telnau,  un  Achille  de  Duras,  un  Gaston  do 
Carnian,  un  Raoul  de  Rabastens,  &c.  Nous 
remarquerons  seulement  que  Gaston  de 
Foix,  qu'il  ne  nomme  que  le  treizième,  ne 
peut  être  différent  de  Gaston,  quatrième 
du  nom,  comte  de  Foix  &  de  Bigorre, 
vicomte  de  Marsan,  &c.  Or  ce  comte,  par 
sa  dignité,  devoit  occuper  le  premier  rang, 
&  nous  savons  d'ailleurs  qu'il  ne  fut  pas  à 
Montauban  pendant  le  séjour  que  Char- 
les VII  fit  dans  cette  ville  aux  mois  de 
janvier  &  de  février  de  l'an  1448,  parce 
qu'il  étoit  alors  brouillé  avec  ce  prince,  à 
cause  de  l'affaire  de  Mathieu,  son  oncle, 
touchant  le  comté  de  Comminges.  Gaston 
alla  seulement  trouver  le  roi  à  Toulouse, 
où  il  lui  fit  hommage  le  2  d'avril  de  cette 
année.  Le  seigneur  de  Chalençon  ne  s'ap- 
peloit  pas  Timoléou,  mais  Louis-Armand; 
de  même  le  seigneur  de  Faudoas  s'appeloit 
Béraud,  S:  non  pas  Alexandre,  &c. 

L'assemblée  des  états  de  Languedoc,  te- 
nue à  Montauban  par  le  roi  Charles  VII, 
au  mois  de  janvier  de  l'an  1442  (1443),  est 
donc  une  fable,  &  c'est  une  nouvelle 
preuve  que  la  chronique  que  nous  avons 
sous  le  nom  de  Guillaume  Bardin,  con- 
seiller-clerc au  parlement  de  Toulouse, 
écrite,  à  ce  qu'on  prétend,  au  milieu  du 
quinzième  siècle,  ou  n'est  pas  de  lui,  ou 
du  moins  qu'elle  a  été  extrêmement  inter- 
polée &  altérée  par  quelque  imposteur'. 

*  La  conclution  de  dom  Vaissete  paraît  assez 
juste  &  tout  le  long  passage  de  Bardin  relatif  à 
l'assemblée  de  Montauban  de  janvier  14^3  est 
certainement  ou  interpolé  ou  tout  au  moins  ex- 
trêmement corrompu.  Mais  ce  n'est  pas  une  rai- 
ton  pour  rejeter  la  chronique  tout  entière,  dont 
certaines  parties,  nous  le  prouverons  dans  l'une 
de»  tiotei  suivantes,  méritent  toute  confiance. 
Remarquons  d'ailleurs  qu'il  a  pu  y  avoir  à  la 
date  donnée  par  Bardin  &  durant  le  séjour  de 
Charles  VII  à  Montauban  sinon  une  assemblée 
régulière  des  trois  états  de  Languedoc,  du  moins 
une  réunion  d'un  certain  nombre  de  nobles  8t  de 
prélats  de  cette  province.  Ce  que  Bardin  rapporte 
touchant  le  subside  octroyé  par  cette  assemblée  est 
d'ailleurs  imaginaire  &  Ici  noms  des  seigneurs 
nommés  par  lui  ont  été  presque  tous  corrompus 
par  les  copistes.   [A.  M.] 


NOTE  XXXIV 

Sut  le  rétablissement  du  parlement  de 
Languedoc  sous  Charles  Vil ,  son 
ancien  ressort  &  l'origine  de  la  cour 
des  aides  de  cette  Province. 

I.  /'^HARLÇS  VII,  n'étant  encore  que  dau- 
v^  phin,  rétablit  le  parlement  de  Lan- 
guedoc à  Toulouse,  par  des  lettres  don- 
nées à  Carcassonne  le  20  de  mars  de  l'an 
1419  (1420)'.  Il  le  transféra  à  Béziers,  le 
23  de  septembre  de  l'an  1425.  Catel'  en 
rapporte  les  preuves,  &  cela  ne  fait  au- 
cune difficulté.  Cet  historien'  ajoute 
qu'il  est  dit  dans  le  second  article  des  re- 
montrances présentées,  en  i5io,  au  roi 
Louis  XII,  par  le  parlement  de  Toulouse, 
que  le  parlement  séant  à  Béziers  fut  uni, 
en  1427,  à  celui  de  Poitiers,  «  à  cause  de 
«  l'oppression  du  chevalier  de  Saint-Geor- 
«  ges,  lieutenant  du  duc  de  Bourgogne,  & 
n  que  la  peste  étoit  à  Béziers.  »  Il  déclare 
qu'il  n'a  pas  trouvé  ailleurs  la  réunion  de 
ces  deux  parlemens,  &  s'efforce  de-prouver 
que  le  Languedoc  fut  toujours  soumis  au 
dauphin  Charles  depuis  l'an  1419;  ainsi  il 
paroît  révoquer  en  doute  cette  réunion, 
qui  est  néanmoins  très -certaine.  Nous 
trouvons',  en  effet,  que  le  roi  donna  un 
édit,  à  Mehun-sur-Yevre,  le  24  de  no- 
vembre de  l'an  1426,  portant  union  du 
parlement  de  Toulouse  à  celui  de  Paris, 
transféré  à  Poitiers;  mais  cet  édit  n'eut 
pas  son  exécution,  &  cette  réunion  fut 
faite  seulement  par  des  lettres  patentes' 
données  le  7  d'octobre  de  l'an  1428,  à  la 
demande  des  états  généraux  de  l'obéissance 
de  Charles  VII  assemblés  à  Chinon',  &  non 


'  [Publiées  dans  les  Ordonnances,  t.   1  1,  p.  60.] 

*  Catel,  Mémoires,  pp.  247  &  252. 

*  Page  253. 

*  Blanchard,  Compilation  chronologique  des  Or- 
donnances. 

>  Preuves,  n.  CXCI. 

«  [Sur  ces  états,  cf.  un  article  de  A.  Thomas, 
Les  Etats  généraux  sous  Chartes  Vil,  dans  le  Cahi~ 
ntt  histori<iuc,  t.  24,  année  1877.J 


Note 
34 


Éd.orifî. 
t.  IV. 
p.  595. 


Note 
34 


i38 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


à  cause  de  l'oppression  du  chevalier  ou 
plutôt  du  seigneur  de  Saint-Georges  ik  de 
la  peste  qui  étoit  à  Béziers,  comme  il  est 
faussement  énoncé  dans  les  remontrances 
du  parlement  de  Toulouse  de  l'an  i5io. 
Lafaille'  convient  de  cette  union,  mais  il 
la  rapporte  mal  à  propos  sous  l'an  1427, 
sur  l'autorité  de  la  chronique  attribuée  à 
Guillaume  Bardin,  qui  étoit  contemporain 
&  du  corps  du  parlement  de  Toulouse, 
rétabli  en  1443.  Or,  cet  auteur  ne  pouvoit 
pas  ignorer  la  véritable  époque  de  l'union 
des  deux  parlemens;  c'est  donc  une  nou- 
velle preuve,  ou  que  cette  chronique  n'est 
pas  de  lui  &  qu'on  la  lui  suppose,  ou  que 
du  moins  elle  a  été  extrêmement  altérée 
dans  le  dernier  siècle. 

Les  deux  parlemens  demeurèrent  ainsi 
unis  depuis  l'an  1428',  &  n'en  firent  qu'un 
séant  à  Poitiers  jusques  vers  la  fin  du  mois 
de  novembre  de  l'an  1436,  que  la  ville  de 
Paris  s'étant  enfin  soumise  au  roi  Char- 
les VII  dès  le  mois  d'avril,  ce  prince  y 
transféra  le  parlement'.  L'auteur  anonyme 
du  journal  du  règne  de  Charles  VII,  donné 
par  Denys  Godefroi''  dans  son  Histoire  de 
Charles  VI,  paroît  différer  cette  transla- 
tion d'une  année  :  «  Item  le  jeudy  en- 
«  suivant,  vigille  Sainct  Andry,  fut  crié 
«  à  son  de  trompe  que  le  parlement  du 
«  Roy  [Charles],  qui  depuis  sa  départie 
«  de  Paris  avoit  esté  tenu  à  Poytiers,  & 
«  sa  chambre  des  comptes  à  Bourges  en 
«  Berry,  se  tiendroit  désormais  au  Palays 
«  Royal  à  Paris,  en  la  fourme  &  manière 
«  que  ses  prédécesseurs  roys  de  France 
«  l'avoient  accoustumé  à  faire,  &  com- 
«  mencerent  le  jour  Sainct  Eloy,  premier 
«  jour  de  décembre  l'an  mil  ccccxxxvii.  n 
Mais   il    est  évident,   tant   par   l'autorité 

'  Lafaille,  Annales,  t.   1 ,  p.   188. 

'  [Cf.  à  ce  sujet  un  article  de  M.  Didier  Neu- 
ville, Revue  historique,  t.  6  (1878),  pp.    17-18.] 

3  Le  Journal  d'un  Bourgeois  de  Paris,  dans 
l'édition  de  M.  Tuetey,  met  le  rétablissement  du 
parlement  à  Pans  en  1436}  mais  les  manuscrits 
disent  1437.  L'éditeur  a  corrigé  avec  raison  j  voyez 
les  actes  qu'il  cite,  p.  328;  note  1.  Sur  l'entrée  de 
Charles  VII  à  Paris  le  12  novembre  1437,  voyez 
le  même  journal,  pp.  335-336.   [A.  M.] 

^  Histoire  Je  Charles  VI,  p.  020.  \Journal  d'un 
Bourgeois  de  P''ris,  éd.  Tuetey,  1881,  p.  328.] 


d'une  charte  dont  nous  ])arlerons  bientôt 
que  par  le  témoignage  de  l'auteur  con- 
temporain de  l'histoire  chronologique  de 
Charles  VII,  qu'on  doit  rapporter  cet  évé- 
nement aux  mois  de  novembre  &  de  dé- 
cembre de  l'an  1436.  En  effet,  ce  dernier 
historien,  parlant'  de  l'entrée  que  le  roi 
Charles  VII  fit  à  Paris  le  11  de  novem- 
bre de  l'an  1487,  pour  la  première  fois 
depuis  la  réduction  de  cette  ville  à  son 
obéissance,  dit  au  sujet  de  ceux  qui  allè- 
rent alors  le  saluer  :  «  Après  vint  le 
«  grand  président  du  parlement,  nommé 
«  maistre  Adam  de  Cambray,  ayant  avec 
M  lui  tous  les  seigneurs  dudit  parlement; 
«  puis  vinrent  les  seigneurs  de  la  chambre 
M  des  comptes,  &c.  »  Le  parlement  &  la 
chambre  des  comptes  étoient  donc  déjà 
rétablis  à  Paris  le  12  de  novembre  de  l'an 
1437,  &  par  conséquent  avant  l'époque 
marquée  par  l'auteur  du  journal  de  Char- 
les VII;  ainsi  ce  rétablissement  aura  été 
fait  à  la  fin  de  novembre  de  l'an  1436.  On 
peut  confirmer  ce  que  nous  venons  de  dire 
par  le  témoignage'  de  l'auteur  de  la  vie 
d'Artus  III,  duc  de  Bretagne,  donnée  par 
Godefroi,  qui  dit  «  que  les  presidens  & 
«  seigneurs  du  parlement,  qui  s'etoient 
«  tenus  à  Poitiers  avec  leurs  femmes  & 
«  tout  leur  mesnage,  se  rendirent  à  Or- 
«  leans  entre  la  Toussaint  &  la  Saint- 
«  Martin  de  l'an  1436,  pour  s'en  aller  à 
«  Paris  avec  le  counestable  de  Riche- 
«   mont.  » 

II.  Catel  '  rapporte  des  lettres  du  roi 
Charles  VII,  données  à  Montpellier  le 
18  d'avril  de  l'an  1437,  le  septième  de  son 
règne,  dans  lesquelles  ce  prince  ordonne 
que  le  parlement  de  Languedoc  sera  réta- 
bli &  qu'il  commencera  au  premier  jour 
d'après  la  Saint-Martin  d'hiver  prochain 
venant;  avec  promesse  «  de  pourvoir  tant 
«  de  presidens  ou  autres  conseillers  du 
«  parlement  qu'autres  gens  notables  & 
«  suffisans  en  nombre  competant,  au  fait 
«  de  la  justice  dans  ledit  pays,  outre  & 
«  par  dessus  les  justiciers  ordinaires  d'ice- 
«    lui.  »  Il  avoue  qu'il  n'a  pas   trouvé  ces 

'  Histoire  de  Charles  VU,  p.  378. 

*  liid.   p.    770. 

'  Catel,  Mémoires,  p.  204, 


Note 
34 


NOTB 
34 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


log 


lettres  dans  les  registres  du  parlement 
de  Toulouse  ni  ailleurs,  mais  seulement 
dans  un  ancien  livre.  Il  ignoroit  qu'elles 
sont  insérées  dans  le  registre  22  de  la 
sénéchaussée  de  Toulouse  ',  sur  un  vid'imus 
d'Aymeri  de  Boysac,  viguier  royal  de 
Narbonne,  du  19  de  juillet  de  l'an  1437. 
Nous  trouvons  dans  ce  vidimus  de  quoi 
rectifier  :  1°  la  fausse  date  donnée  par  Ca- 
tel,  car  la  quinzième  année  du  règne  de 
Charles  VII  y  est  marquée  au  lieu  de  la 
septième;  2°  quelques  mots  échappés  à  Ca- 
tel,  entre  autres  ceux-ci  :  »  Ouïe  l.a  re- 
«  queste  de  nos  biens  amés  les  gens  des 
«  trois  estais  de  nostre  pays  de  Languedoc 
«  présentement  assemblés.  »  Ainsi  les  états 
de  la  Province,  assemblés  par  le  roi  Char- 
les VII  à  Montpeller,  aux  mois  de  mars  & 
d'avril  de  l'an  1487,  demandèrent  à  ce 
prince  le  rétablissement  du  parlement  de 
Languedoc.  Enfin  il  est  marqué  dans  les 
mêmes  lettres  que  les  états  demandèrent 
ce  rétablissement  «  à  cause  que  la  Pro- 
c  vince  étant  située  es  fins  &  extrémités 
«  du  royaume,  &  moult  loingtain  &  dis- 
«  tant  de  la  ville  de  Paris,  en  laquelle,  dit 
a  le  roi,  depuis  la  réduction  d'icelle  à  nos- 
«  tre  obéissance,  avons  établi  &  y  sied  de 
«  présent  nostre  cour  de  parlement,  &c.  » 
Nouvelle  preuve  que  le  parlement  de  Poi- 
tiers étoit  déjà  transféré  à  Paris  dès  le 
mois  d'avril  de  l'an  1437. 

III.  On  vient  de  voir  que  le  parlement 
de  Languedoc,  qui  fut  rétabli  alors  par 
ces  lettres,  devoit  ouvrir  ses  séances  à  la 
fête  suivante  de  Saint-Martin;  mais  le 
parlement  de  Paris  s'étant  opposé  au  réta- 
blisscjnent  de  celui  de  Languedoc,  le  roi 
suspendit  ce  rétablissement.  Cependant, 
comme  les  peupks  de  la  Province  se  plai- 
gnoient  de  la  trop  grande  distance  de  la 
ville  de  Paris,  où  ils  étoient  obligés  d'aller 
plaider,  le  roi,  pour  les  satisfaire  en  quel- 
que manière,  donna  des  lettres'  à  Tours, 
le  pénultième  de  janvier  de  l'an  1487  (1438), 
suivant  lesquelles,  «  ayant  égard  à  la  re- 
«  quête  des  gens  des  trois  estais  de  Lan- 
«  guedoc,  assemblés  à  iMontpellier  au  mois 
«  de  mars  précèdent,  qui  lui  avoient  de- 

*  Folio  70. 

'  Preuves,  n.  CXCVI. 


«  mandé  le  rétablissement  du  parlement, 
«  il  commet  l'archevesque  de  Toulouse, 
«  les  evesques  de  Laon  &  de  Beziers,  mais- 
«  très  Arnaud  de  Marie,  Pierre  du  Mou- 
«  lin  &  Jean  d'Aci,  qu'il  avoit  alors  établis 
«  généraux  sur  la  justice  des  aydes,  pour 
«  juges  &  commissaires  *n  cas  d'appel  de 
«  ressort  &  de  souveraineté,  touchant  la 
«  justice  de  Languedoc,  la  police  &  le 
«  gouvernement,  les  abus  &  les  fautes  des 
«  ofiiciers  &  en  certains  cas  civils  Si  cri- 
«  minels,  avec  pouvoir  d'en  juger  en  der- 
«  nier  ressort.  » 

Ces  officiers,  qui  auparavant  prenoient 
le  titre  de  «  généraux  de  la  justice  sur  le 
«  fait  des  aydes  en  Languedoc,  »  se  quali- 
fièrent depuis  simplement  &  en  général 
généraux  sur  le  fait  de  la  justice.  Il  en  est 
fait  mention  en  divers  moniimcns,  entre 
autres  dans  des  lettres  '  portant  défense 
de  lever,  sans  le  consentement  du  roi,  les 
impositions  qui  avoient  été  établies  dans 
la  ville  de  Toulouse  de  l'autorité  du  séné- 
chal ;  voici  l'extrait  de  ces  lettres  :  «  Char- 
«  les,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  F'rance, 
«  au  premier  de  nos  généraux  conseillers 
«  sur  le  fait  de  la  justice  au  pays  de  Lan- 
K  guedoc  sur  ce  requis,  &  aux  juges  de 
«  crimes  &  ordinaire  de  la  sénéchaussée  de 
«  Carcassonne  ou  .t  leurs  lieutenans,  &c. 
«  Notre  procureur  gênerai  sur  le  fait  de 
«  la  justice  de  nos  aydes  oudit  pays  nous 
«  a  fait  remonstrer,  &c.  Pourquoi    nous 

«  voulans    refréner   telles   entreprises 

«  vous  mandons &  faites  inhibitions  & 

«  défenses  de  par  nous  audit  senechal,!kc., 
«  qu'ils  ne  soient  si  hardis  de  procédera 

«   l'exécution  dudit  inipost sans  avoir 

«  sur  ce  de  nous  exprès  pouvoir  de  ce 
«  faire,  &  que  nos  amés  &  feaulx  généraux 
«  conseillers  par  nous  ordonnés  sur  le  fait 
«  de  la  justice  oudit  pays,  nos  principaux 
«  &  souverains  officiers  en  icelui  sachent 

ti  &  connoissent  desdits  imposts &  les 

«  coupables  adjourner  à  comparoir  en 
«  personne  pardevant  nosdits  généraux 
«  conseillers   sur  le  fait  de  la  justice  de 

'  Registre  2X  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse, 
C  179,  8t  archives  du  domaine  de  Montpellier, 
actes  ramassés  de  I.1  sénéchaussée  de  Toulouse, 
3'  liasse,  n.  ô. 


Note 
34 


Êd.orij, 
t.JV 

p.  390. 


Ndte 
34 


140 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


«  nos  aydes  oudit  pays  de  Languedoc. 
«  Donné  à  Nismes,  le  5  d'août  de  l'an 
«  M  cccc  XXXVIII  &  de  notre  règne  le 
«  XVI.  Par  le  roi  à  la  relation  des  gene- 
«  raux  conseillers  sur  le  fait  de  la  jus- 
«   tice,  &c.  » 

Ncius  avons'  d'autres  lettres  du  roi 
Charles  Vil,  données  à  Montpellier  le 
8  d'octobre  1440,^1  la  relation  des  généraux 
conseillers  sur  le  fait  de  la  justice  en  Lan- 
guedoc, en  faveur  des  habitans  de  Saint- 
Etienne  de  Valfrancisque,  dans  la  viguerie 
de  Portes,  en  Gévaudan.  Par  une  commis- 
sion' donnée  à  Montpellier,  le  27  de  no- 
vembre de  l'an  1441,0  la  relation  des  géné- 
raux conseillers  sur  le  fait  de  la  justice  en 
Languedoc,  le  roi  commet  le  sénéchal  &  le 
juge  mage  de  Beaucaire  pour  informer  sur 
une  requête  des  consuls  de  Montpellier, 
qui  se  plaignoient  de  ce  que  le  collecteur 
de  la  chambre  apostolique  vouloit  exiger 
d'eux  un  cens  annuel.  Enfin  nous  trouvons 
que  le  roi  Charles  VII,  étant  à  Toulouse 


ment  généraux  de  la  justice  en  Languedoc  ; 
5°  que  leur  cour  étoit  ambulante',  mais 
qu'ils  résidèrent  plus  communément  à 
Montpellier. 

IV.  Cette  cour  subsista  ainsi  jusqu'au 
II  d'octobre  de  l'an  1448,  que  le  roi  donna 
enfin  des  lettres'  pour  le  rétablissement 
du  parlement  de  Languedoc  à  Toulouse, 
&  ce  parlement  a  toujours  subsisté  depuis 
dans  la  Province.  Le  roi,  dans  le  même 
temps,  «  révoqua'  le  pouvoir  de  ses  con- 
«  seillers  &  commissaires,  commis  &  or- 
«  donnés  en  Languedoc  sur  le  fait  de  la 
«  justice  des  aydes.  »  Nous  voyons,  dans 
le  premier  registre'  du  parlement  de  Tou- 
louse, qu'il  commença  ses  séances  le  jeudi 
4  de  juin  de  l'an  1444;  qu'on  publia,  en 
conséquence  de  cette  révocation,  le  9  de 
ce  mois,  une  cédule,  qui  ordonna  à  tous 
ceux  qui  plaidoient  auparavant  devant  les 
généraux  de  venir  poursuivre  leurs  procès 
en  la  cour.  Gilles  le  Lasseur,  Jean  Gen- 
cian  &  Jean  d'Aci,  conseillers  au  parlement 


Note 
34 


le  3  de  janvier  de  l'an  1442  (1443),  adressa      de  Toulouse  &  jadis  généraux,  s'opposèrent 


une  commission'  «  au  premier  huissier  de 
«  notre  parlement,  de  la  cour  des  gene- 
«  raux  par  nous  ordonnés  sur  le  fait  de  la 
«  justice  en  nostre  pays  de  Languedoc,  ou 
«  au  premier  nostre  sergent,  »  pour  la 
levée  de  la  somme  de  quatre  mille  livres 
imposée  aux  derniers  états  de  la  Province 
assemblés  à  Béziers,  pour  les  frais  de  l'am- 
bassade que  cette  assemblée  lui  avoit  en- 
voyée. 

On  voit  par  ces  actes  :  1°  que  le  roi 
rétablit  en  Languedoc,  en  1437,  les  géné- 
raux sur  la  justice  des  aides;  nous  avons, 
en  effet,  les  lettres  d'institution'*  ou  plutôt 
de  restitution  données  par  ce  prince  le 
20  d'avril  de  la  même  année;  2°  que  ces 
généraux  furent  au  nombre  de  six;  3°  que 
le  roi  leur  attribua,  le  pénultième  de  jan- 
vier suivant,  la  connoissance  &  le  juge- 
ment en  dernier  ressort  de  la  plupart  des 
affaires  civiles  <k  criminelles  de  la  justice 
ordinaire;  4°  qu'ils  se  qualifioient  simple- 


à  la  publication  de  cette  cédule.  Le  16  de 
juin  suivant,  le  parlement  assemblé  or- 
donna «  que  tous  les  procès,  pendans  & 
«  introduits  devant  les  généraux  con- 
«  seillers  ordonnés  sur  le  fait  de  la  jus- 
te tice,  commis  au  pays  de  Languedoc, 
(  seront  dévolus  en  ladite  cour  en  l'eslat 
«  qu'ils  etoient  devant  lesdits  généraux, 
«  au  temps  que  leur  puissance  a  esté  expi- 
«  rée.  »  C'est  ce  que  nous  trouvons  dans 
ce  premier  registre. 

La  chronique'  de  Bardin  assure  que  le 
17  de  juillet  suivant,  Bertrand,  éveque  de 
Maguelonne,  président  de  la  cour  des  aides, 
voulut  faire  enregistrer  au  parlement  une 
commission  qu'il  avoit  donnée  à  trois  ju- 
risconsultes, qu'il  avoit  subdélégués  pour 
juger  les  affaires  des  aides;  mais  qu'à  la 
requête  du  procureur  général,  le  parle- 
ment refusa  l'enregistrement.  Si  ce  fait 
est  vrai,  de  quoi  il  y  a  lieu  de  douter,  il 
falloit  que   l'évêque  de   Maguelonne  eût 


'  Registre 42  de  la  sénéchaussée  de  Nimes,  f"  1 13. 
'  Domaine  de  Montpellier,  Tiguerie  de  Mont- 
pellier, liasse   i,  registre  i. 

'  Registre  43  de  la  sénéchaussée  de  Nimes,f''27i. 
*  Philippi,  Traité  de  la  cour  des  aydes,  p.   i. 


■  Preuves,  n.  CXCVI. 
*  Ibli.  n.  CCVI. 
J  Ihid.  n.  CCVII. 
<  /Ai./,  n.  CCVII. 
s  Ihid.  c.  72. 


Non 
3+ 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


141 


L'J.oric. 
I.  IV, 
p.  597. 


été  ajouté  aux  six  commissaires  députés 
pour  juger  en  dernier  ressort  les  affaires 
des  aides,  ou  qu'il  eût  remplacé  quelqu'un 
d'entre  eux;  mais  Bardin,  ou  l'auteur  de 
cette  chronique  quel  qu'il  soit,  se  trompe 
certainement  en  donnant  le  nom  de  Ber- 
trand à  l'évèque  de  Maguelonne  qui  sié- 
geoit  en  1444,  à  moins  que  ce  ne  soit  une 
faute  de  copiste,  car  l'évèque  de  Mague- 
lonne s'appeloit  alors  Robert.  Quoi  qu'il 
en  soit,  le  roi  rétablit,  peu  de  jours  après, 
la  cour  des  aides  de  Languedoc. 


i383,  consentirent'  à  leur  rétablissement, 
&  nous  voyons  que  «  les  généraux  con- 
«  seillers  sur  le  fait  des  aydes  en  Langue- 
«  doc  »  résidoient'  à  Toulouse  en  i386. 
Le  roi  Charles  VI,  en  quittant  cette  pro- 
vince au  mois  de  janvier  de  l'an  1890,  y 
laissa^  l'archevêque  de  Reims,  Pierre  de 
C^hevreuse  &  Jean  d'Estouteville,  en  (jua- 
lité  de  commissaires  sur  le  fait  de  toutes 
finances  &  de  généraux  réformateurs  du 
pays,  avec  des  gens  des  comptes  pour 
avoir  la  direction  des  finances  sous  le  sire 
V.  Quant  à  l'origine  de  cette  cour,  voici      de  Chevreuse  ;  ainsi  il  paroît  que  ce  sei- 


ce  que  nous  avons  pu  recueillir  &  qui  n'a 
pas  été  Dien  connu  de  ceux  '  qui  ont  traité 
cette  matière.  Le  roi  Charles  V*  commit, 
le  9  d'août  de  l'an  i368,  »  Pierre  Scatisse, 
«  trésorier  de  France  &  gênerai  sur  le  fait 
«  des  aydes,  pour  avoir  le  gouvernement 
«  &  la  jurisdiction  desdites  aydes  &  de  tous 
«  les  officiers  d'icelles  en  tout  le  pays  de 


gneur  &  ses  collègues  exercèrent  alors  la 
juridiction  sur  les  aides.  En  1392,  les  gens 
du  conseil  du  roi  en  Languedoc  avoient*  la 
direction  &  la  juridiction  des  finances  de 
cette  Province.  Elles  étoient%  en  1396, 
entre  les  mains  «  des  généraux  conseillers 
«  sur  le  fait  des  aydes  ordonnés  pour  la 
«  guerre.  »  Les  choses  demeurèrent  dans 


«  la  Languedoc,  &  pour  juger  souveraine-      cet  état  jusqu'au  7  de  janvier  de  l'an  1401, 


K  ment  toutes  les  affaires  concernant  les 
«  aydes.  »  Par  d'autres  lettres'  du  22  de 
mars  de  l'an  1370  (1371),  ce  prince  «  inter- 
«  dit  aux  sénéchaux  de  Toulouse,  Carcas- 
«  sonne  &  Beaucaire  la  connoissance  des 


que  le  roi  Charles  VI  donna"  une  ordon- 
nance pour  la  justice  des  aides  de  tout  le 
royaume,  tant  de  Langue  d'oil  comme  de 
Langue  d'oc.  Suivant  cette  ordonnance, 
toutes  les  aides  du  royaume  dévoient  être 


«  matières  des  aides  &  subventions,  reser-  administrées  par  trois  généraux  seulement, 

«  vée  aux  généraux  des  aides  pour  le  sou-  qu'il  nomme.  Pour  ce  qui  est  de  la  justice 

il   tien  de  la  guerre  en  Languedoc.  »  Les  des  aides,  il  nomme  trois  conseillers  pour 

généraux  des  aides  eurent  donc  depuis  la  l'administrer,  avec  l'archevêque  de  Bcsan- 

juridiction  sur  les  aides  en  Languedoc,  &  çon  dans  la  Langue  d'oil,  &  deux  conseillers 

comme  leurs  fonctions  les  obligeoient  sans  dans  la  Langue  d'oc,  avec  un  greffier,  qui 

cesse  à  parcourir  cette  province,  ils  n'eu-  dévoient  juger  les  appellations  des  élus  & 


rent  pas  de  lieu  fixe  pour  rendre  la  jus- 
tice. D'un  autre  côté,  les  états  de  Langue- 
doc n'ayant  accordé  les  aides  que  pour  un 
certain  temps,  &  cette  subvention  ayant 
été  tantôt  supprimée  &  tantôt  rétablie,  la 
cour  ou  la  juridiction  des  généraux  des 
aides  fut  sujette  à  diverses  vicissitudes. 
Après  que  le  roi  Charles  V  eut  été  obligé 
d'ôter  le  gouvernement  de  Languedoc  au 
duc  d'Anjou,  en  i38o,  à  cause  de  ses  ex- 
torsions, les  aides  furent  abolies  dans  cette 
Province;  mais  les  états  de  Languedoc, 
assemblés  à  Lyon  au  mois  d'août  de  l'an 

'  Philippi,   Tniti  de   U  eottr  Jet   aydes.  —  De 
Greffeuille,  Hiitoire  de  Montpellier. 
'  Preuves,  ce.   1390-1391. 
'  Manuscrit  d'Auhais,  n.  39. 


autres  officiers  des  aides,  &c.  Il  y  est  mar- 
qué M  qu'en  tous  les  pays  de  Languedoc  & 
«  duché  de  Guienne  ces  deux  conseillers 
«  auront  le  titre  de  généraux.  »  C"est  ce 
qu'on  voit  entre  autres  dans  la  commission 
que  le  duc  de  Berry,  gouverneur  de  la 
Province,  donna',  le  28  d'octobre  de  l'an 
1403,  «  aux  généraux  conseillers  ordonnés 
«  sur  le  fait  de  la  justice  du  domaijie  & 
«  des  aydes  dans  le  Languedoc  &  duché  de 


■  Tome  IX,  livre  XXXIII,  ch.  xvii. 

■  Ibid.  ch.  xviii. 
'  Ihid.  ch.  XLV. 

*  Ihid.  ch.  Liv. 
'  Ihid.  ch.  LX. 
"  Ihid.  ch.  Lxv. 
'  thid.  ch.  LXXIV, 


Note 
34 


Note 
34 


14: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


«  Guienne,  r>  pour  procéder  à  une  nou- 
velle réparation  du  nombre  des  feux  de  la 
Province.  Ce  prince  ordonna',  le  10  juin 
de  l'an  1407,  «  aux  généraux  de  la  justice 
«  des  aydes  en  Languedoc  &  en  Guienne, 
«  de  cesser  cette  réparation  sans  cesser 
«  néanmoins  de  rendre  la  justice  sur  le 
«  fait  du  domaine  des  aydes,  »  qu'il  leur 
enjoint  de  continuer  de  rendre  comme 
auparavant.  Il  avoit  ordonné,  au  mois  de 
juillet  précédent,  que  les  mêmes  généraux 
conseillers  réformateurs  en  Languedoc  & 
en  Guienne  exerceraient  la  justice  souve- 
raine &  sans  appel.  Ces  officiers  disconti- 
nuèrent, quelque  temps  après,  leurs  fonc- 
tions &  furent  rappelés.  Le  duc  de  Berry 
déclare',  en  effet,  dans  des  lettres  du 
22  de  janvier  de  l'an  1409  (1410),  «  que 
«  n'y  ayant  à  présent  en  Languedoc  &  en 
«  Guienne  aucuns  généraux  conseillers  de 
«  la  part  du  roi  &  de  la  sienne  qui  ayent 
«  l'œil  &  le  regard  pour  la  justice  des 
«  aydes  &  le  gouvernement  de  ces  pays,  il 
«  commet  Jean  Audri,  Pierre  de  Perols  & 
«  Léger  Sabour  en  qualité  de  ses  gene- 
«  raux  &  gouverneurs,  tant  au  regard  des- 
«  dits  pays  comme  sur  le  fait  de  la  justice 
«   du  domaine,  desdites  aydes,  &c.  » 

VI.  Le  roi  Charles  VI  ayant  ensuite  ôté 
le  gouvernement  de  Languedoc  au  duc  de 
F)erry,  &  le  lui  ayant  rendu  en  I4l3,  ce 
duc  nomma',  le  23  de  janvier  de  l'an  1414, 
l'évèque  de  Gap,  Nicolas  Potin  &  Jacques 
Correau  pour  gouverneurs,  conseillers  du 
roi  &  les  siens,  sur  la  justice  du  domaine 
&  des  aides  en  Languedoc  &  en  Guienne; 
&  comme  les  deux  premiers  étoient  d'é- 
glise, il  députa  le  troisième  pour  juger  les 
affaires  criminelles,  conjointement  avec 
quelques  officiers  royaux  qu'il  lui  permit 
de  prendre  pour  adjoints.  L'évèque  de  Gap 
se  qualifioit^  encore  en  1418  général  sur  le 
fait  de  la  justice  des  aydes  en  Languedoc. 
Mais  ses  fonctions  &  celles  des  élus  cessè- 
rent vers  le  même  temps,  tant  à  cause  des 
troubles  que  les  factions  de  Bourgogne  & 
d'Armagnac    excitèrent   dans    la   Province 

'  Tome  IX,  livre  XXXIII,  ch.  Lxxix. 

•  Ihii.  ch.  Lxxxiii. 
»  Ihid.  ch.  c. 

*  Ibid.,  livre  XXXIV,  ch.  viii. 


que  parce  que  les  aides  furent  alors  sup- 
primées dans  le  pays".  L'imposition  sur 
le  sel  subsista  néanmoins,  &  le  dauphin 
Charles  ayant  été  enfin  généralement  re- 
connu dans  la  Province,  les  états  du  pays 
lui  accordèrent  depuis  tous  les  ans,  au 
lieu  des  aides'.,  une  somme  fixe  tantôt  plus 
&  tantôt  moins  forte,  &  cette  imposition 
fut  appelée  improprement  aide.  Ce  prince 
ayant  rétabli  le  parlement  de  Toulouse 
en  1420,  il  attribua  à  cette  cour  la  con- 
noissance  des  affaires  des  impositions;  & 
lorsqu'il  accorda,  le  28  de  mars  de  cette 
année,  aux  habitans  de  Pézenas,  le  droit 
d'avoir  un  grenier  à  sel,  il  adressa'  les 
lettres  «  aux  gens  qui  tiendront  le  parle- 
«  ment  par  nous  nouvellement  ordonné 
«  estre  mis  &  tenu  doresnavant  en  ce  pais 
c(   de  Languedoc.  » 

VII.  Les  besoins  de  l'Etat  ayant  obligé 
le  roi  Charles  VII,  en  1437,  à  rétablir  les 
aides  proprement  dites  en  Languedoc,  ou- 
tre l'aide  ordinaire  ou  don  gratuit  que 
cette  province  lui  donnoit  tous  les  ans, 
les  états,  assemblés  à  Béziers  le  8  de  jan- 
vier de  cette  année,  consentirent''  à  cette 
levée  pendant  trois  ans;  &  c'est  ce  qui 
engagea  le  roi  à  donner  des  lettres  %  à 
Montpellier,  le  20  d'avril-  suivant,  dans 
lesquelles  il  déclare  «  qu'.iyant  rétabli  les 
«  aydes  qui  avoient  eu  cours  dans  le 
«  royaume,  par  le  consentement  des  gens 
«  des  trois  états  de  son  pays  de  Langue- 
«  doc,  pour  la  défense  de  sa  couronne 
«  contre  les  Anglois,  il  institue  &  établit 
«  dans  ledit  pays  de  Languedoc  &  duché 
«  de  Guienne  des  généraux  conseillers  & 
«  juges  souverains  sur  le  fait  de  la  justice 
«  des  aydes,  pour  juger  des  appellations 
«  des  élus,  receveurs,  notaires  &  autres 
K  officiers  qu'il  avoit  ordonnés  pour  la 
«  conduite  desdites  aydes,  sans  que  de  leur 
«  appointement  ou  sentence  on  puisse 
'(  appeler,  &c.  » 

On  a  déjà  dit  que  le  roi  nomma  alors 
l'archevêque  de  Toulouse,  les  évêques  de 

'  Preuves,  n.  CXCV. 

•  Tome  IX,  livre  XXXIV,  ch.  xxvii. 

»  Ibid.  ch.  XV. 

'  Ibid.  ch.  LXViii. 

^  Philippi,  Traité  Je  la  cour  des  aydes,  p.   1. 


NllTB 

34 


Note 
34 


Éd.orig. 
l.  IV, 

p.  59S. 


NOTES  SVR  L'HISTOIRE  DE  I.ANGUFDCC, 


143 


Laon   &   de    Béziers,    Arnaud    de    Marie,  d'Estampes,  Gilles  le  Lasseur  &  Jean  Geii- 

Pierre  du  Moulin  &  Jean  d'Aci,  pour  ses  cian,  prêtèrent  ce   serment  à  genoux,  le 

conseillers  généraux  sur  la  justice  des  ai-  20   de    novembre  de  l'an    1444,  entre   les 

des  en  Languedoc  &  en  Guienne.  Il  donna  mains  du  premier  président  du  parlement; 

des    lettres'    à    Montpellier,    deux    jours  que  la  cour  leur  assigna  une  chambre  du 

après,  pour  interdire  «  à  tous  sénéchaux,  palais  de  Toulouse  pour  tenir  leurs  au- 

«  juges,  viguiers,  baillifs,  chastelains  8c  diences;  que  le  vendredi,  8  de  janvier  de 

«  autres  officiers,  &  pour  reserver  aux  élus  l'an  144J,  on  fit  l'ouverture  de  la  cour  des 

«  &  aux  généraux  conseillers  ordonnés  sur  aides  par  rap])ort  aux   plaids  ;  que  l'arche- 

«  le  tait  de  la  justice  des  aydes  toute  juris-  vê£|ue  de  Toulouse  y  picsida,  assisté  des 

«  diction,  connoissance  &  détermination  autres  commissaires,  &  qu'enfin  le  procu- 

V   desdites  aydes.  »  On   a  dit  aussi   que  le  reur  général  du  parlement  y  fit  ses   fonc- 


roi  attribua,  le  pénultième  de  janvier  de 
l'an  1438,  aux  mêmes  généraux  conseillers, 
en  dernier  ressort,  la  juridiction  sur  plu- 
sieurs autres  affaires  de  la  justice   ordi- 


tioiis.  La  cour  des  aides  de  Languedoc 
demeura  ainsi  établie  à  Toulouse  &  unie 
avec  le  parlement  jusqu'en  1467. 

VIII.  Le  12  avril  de  cette  année,  le  roi 


naire,  tant  au  civil  qu'au  criminel,  &  qu'il  Louis  XI  interdit  le  parlement  de  Tou- 
interdit  à  ces  mêmes  officiers  toute  cour  louse  &  le  sus])eiidit  de  ses  fonctions,  pour 
&  juridiction  lorsqu'il  rétablit,  le  11  d'oc-  des  raisons  que  nous  dirons  ailleurs.  Il 
tobre  de  l'an  1443,  le  parlement  de  Tou-  donna  un  édit,le  12  de  septembre  suivan/, 
louse.  Enfin  le  roi  rétablit  la  cour  des  par  lequel  il  désunit  la  cour  des  généraux 
aides  de  Languedoc,  par  des  lettres*  don-  des  aides  de  celle  du  parlement,  &  en  fit 
nées  à  Orléans  le  21  de  juillet  de  l'an  un  corps  distinct  &  séparé,  avec  un  procu- 
1444,  &  nomma  l'archevêque  de  Toulouse,  reur  du  roi  autre  que  celui  du  parlement. 
Jean  d'Estampes,  maître  des  requêtes  &  Il  transféra  à  Montpellier  cette  dernière 
général  des  finances,  Gilles  le  Lasseur,  cour,  le  21  du  même  mois,  h  la  demande 
Jean  Gencian,  Jean  d'Aci  &  Pierre  Barilhet,  des  habitans  de  cette  ville,  sous  prétexte 
commissaires  &  juges  souverains  sur  le  que  le  feu  roi  Charles  VII,  dans  le  temps 
fait  de  la  justice  des  aides  &  des  tailles  en  de  l'institution  du  parlement  de  Langue- 
Languedoc  &  en  Guienne.  doc,  avoit  ordonné  «  qu'il  seroit  deambu- 
Ce  ne  fut  proprement  qu'une  commis-  «   latoire,  &  par  aucun  temps  en  chacune 


sion  que  le  roi  donna  à  ces  six  officiers, 
qui  étoient  tous  conseillers  du  nouveau 
parlement  de  Toulouse,  pour  juger  sou- 


«  des  trois  seneschaussées  de  cette  pro- 
«  vince;  »  de  quoi  il  n'est  rien  dit  ni  dans 
les  lettres  d'institution,  ou  plutôt  de  réta- 


verainement  les  affaires  des  aides;  en  sorte  blissement  de  l'an  1420,  ni  dans  celles  de 

que  leur  cour  ou  juridiction  étoit  comme  l'an  1443.  Le  lendemain,  22  de  septembre 

une  chambre  du  parlement.  Aussi  le  roi  de  l'an  1467,1e  roi  transféra  aussi  à  Mont- 

donna  en  mandement,  dans  les  mêmes  let-  pellier  la  cour  des  aides  séante  à  Toulouse, 


très,  «  à  ses  amés  &  féaux  conseillers  les 
«  gens  du  parlement  de  Toulouse,  après 
«  avoir  reçu  le  serment  de  ces  six  officiers, 
«  de  les  mettre  &  instituer  de  par  lui  en 
«  possession  &  saisine  de  ladite  commis- 
«  sion.  » 


<(  pour  tel  &  semblable  temps  que  la  cour 
«  de  parlement  de  Languedoc,  qu'il  avoit 
«  établie  de  nouveau  dans  la  même  ville 
(I  de  Montpellier,  y  fera  sa  résidence,  ou 
«  pour  tel  autre  temps  qu'il  lui  plaira.  » 
Ce  prince,  par  des  lettres'  données  au 


On  lit  dans  la  chronique' de  Guillaume  Montils-lès-Tours  le  24  de  décembre  de 

Bardin,  l'un   des   conseillers  du   nouveau  l'an  1468,  rétablit  le  parlement  à  Toulouse 

parlement   de   Toulouse,   que   Pierre   du  &  au   mois  de   mars   suivant,  il   transféra 

Moulin,  archevêque    de  Toulouse,  Jean  dans  la  même  ville  la  cour  des  généraux 

de  la  justice  des  aides.  L'historien'  mo- 

'  Registre  41  (1«  la  sénéchaussée  de  Nimet,  i^  193. 

'  Preuves,  n.  CCIX.  '  Trésor  des  chartes,  registre   194,  n.  3^2. 

'  liU.  c.  73.  '  De  GrefTeuille,  Histoire  Je  Montpellier,  p.  11  j. 


Note 
34 


144 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


derne  de  la  ville  de  Montpellier  révoque 
en  doute  cette  translation.  «  Je  ne  m'ar- 
«  rête  point,  dit-il,  à  ce  que  M.  de  La- 
«  faille  voudroit  encore  nous  faire  en- 
«  tendre,  que  la  cour  des  généraux  suivit 
«  alors  (en  1469)  le  ])arlenient  à  Toulouse; 
«  car,  dans  ces  sortes  de  faits,  il  ne  suffit 
«  pas  de  hasarder  une  chose,  mais  il  en 
«  faut  rapporter  des  preuves;  ce  que  La- 
«  faille  ne  fait  point...  Mais  la  question 
«  est  décidée,  dès  ce  temps-là  même,  par 
«  la  lettre  du  roi  Louis  XI  au  baron  de 
«  Chaudesaigues  &  de  Malause,  sénéchal 
«  de  Toulouse,  que  je  viens  de  trouver 
«  dans  les  archives  de  sa  sénéchaussée, 
«  reg.  n.  33,  fol.  124.  »  Cette  lettre  est 
adressée,  à  la  vérité,  à  Charles,  bâtard  de 
Bourbon,  sénéchal  de  Toulouse,  &  on  y 
voit  que  le  roi,  qui  l'écrivit,  avoit  institué 
la  cour  des  généraux  de  la  justice  des  aides 
de  Montpellier,  &  que  le  parlement  de 
Toulouse,  les  sénéchaux  &  les  juges  su- 
balternes du  pays  faisoient  difficulté  de 
déférer  aux  lettres  d'institution.  Mais  cet 
historien  devoit  profiter  pour  lui-même 
de  la  maxime  qu'il  venoit  d'établir  contre 
Lafaille.  En  effet,  il  n'a  pas  fait  attention 
que  la  lettre  qu'il  rapporte  est  signée  par 
le  roi  Charles  VIII,  comme  nous  l'avons 
vérifié  dans  le  registre  37,  fol.  199  de  la 
sénéchaussée  de  Toulouse,  où  elle  se 
trouve,  &  même  dans  la  copie  qu'il  en  a 
doiir.ée,car  elle  est  signée  Charles  du  Bois  ; 
en  sorte  qu'il  a  joint  le  nom  du  roi  avec 
celui  du  secrétaire  &  que  de  ces  deux  il 
n'en  a  fait  qu'un,  au  lieu  qu'il  falloit  met- 
tre CHARLES.  Du  Bois.  D'ailleurs  cette 
lettre,  qui  est  datée  simplement  de  Coni- 
piègne,le  12  d'avril,  sans  que  l'année  y  soit 
marquée,  ne  sauroit  être  de  Louis  XI,  tra  patria  Occitana  atque  ducatu  Aquitanie, 
puisque  Charles,  bâtard  de  Bourbon,  ne      &■  aliis  regionibus  &•  partibus  ultra  fluvium 


NOTK 

34 


toire  &  transféré  de  nouveau  à  Montpel- 
lier; mais  le  roi  désavoua  cet  ordre,  l'an- 
nula &  déclara,  par  des  lettres  données  au 
Montils-lès-Tours,  le  21  de  septembre  de 
l'an  I471,  que  le  parlement  demeureroit  à 
Toulouse  &  que  la  cour  des  généraux  des 
aides,  dont  quelques-uns  étoient  restés  à 
Montpellier  &  y  avoient  rendu  la  justice 
avec  sa  permission,  tandis  que  les  autres 
la  rendoient  à  Toulouse,  seroit  entière- 
ment transférée  dans  cette  dernière  ville. 
Enfin  le  roi  rétablit  la  cour  des  aides  à  Éd.orig 
Montpellier,  par  des  lettres'  du  3  de  mars  p.' 599. 
de  l'an  1477  (1478).  Il  nomma  l'évêque 
d'Albi,  lieutenant  du  gouverneur  de  Lan- 
guedoc &  général  des  finances  de  Langue- 
doc, pour  y  présider  &  rendre  la  justice, 
avec  quatre  généraux  des  aides,  un  avocat 
&  un  procureur  du  roi.  Charles  VIII  sus- 
pendit cette  cour,  à  la  demande  des  états 
généraux  du  royaume,  le  8  de  mars  de 
l'an  1485  (i486),  &  attribua  la  connois- 
sance  des  affaires  des  aides  aux  juges  ordi- 
naires &  au  parlement  de  Toulouse;  mais 
il  la  rétablit  par  des  lettres  du  5  octobre 
suivant,  &  nomma  deux  présidens,  quatre 
conseillers  ou  généraux  &  un  avocat  & 
procureur  du  roi  pour  la  tenir.  Elle  a 
subsisté  depuis  toujours  à  Montpellier, 
où  elle  a  été  unie  dans  la  suite  avec  la 
chambre  des  comptes  de  la  Province.  Nous 
développerons  tous  ces  faits  dans  la  suite 
de  cette  histoire,  avec  plus  d'étendue. 

IX.  Il  est  certain  que  le  roi  Charles  VII, 
par  ses  lettres  de  rétablissement  du  par- 
lement de  Toulouse,  en  1448,  lui  attri- 
bua, pour  son  ressort,  le  Languedoc  & 
toute  la  partie  de  la  Guienne  située  à  la 
gauche  de  la  Dordogne.  In  &  pro  tota  nos- 


fut  sénéchal  de  Toulouse  que  depuis  le 
27  de  juin  de  l'an  1490  jusqu'au  mois  d'oc- 
tobre de  l'an  i5o2.  Elle  regarde  donc  le 
dernier  établissement  que  fit  le  roi  Char- 
les VIII,  au  mois  d'octobre  de  l'an  i486, 
de  la  cour  des  généraux  des  aides  à  Mont- 
pellier, dont  nous  parlerons  bientôt. 

Depuis  l'an  1468,  sur  les  remontrances 
des  états  de  la  Province,  les  commissaires 
du  roi  qui  y  présidoient  ordonnèrent  que 
le  parlement  de  Languedoc  seroit  ambula- 


Dordonie,  est-il  dit  dans  ces  lettres'.  Ainsi, 
à  mesure  que  le  roi  Charles  VII  avança  ses 
conquêtes  dans  la  Guienne,  ce  parlement 
étendit  son  ressort  sur  les  pays  conquis  à 
la  gauche  de  la  Dordogne,  &  par  consé- 
quent sur  la  ville  de  Bordeaux  lorsqu'elle 
fut  soumise,  en  1461  &  1453. 

Le  roi  Louis  XI  confirma  le  parlement 

■  Ms.  d'Auiais,  n.   128. 
'  Preuves,  n.  CCVI, 


Note 
34 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


143 


de  Toulouse  dans  ce  ressort,  par  une  dé- 
claration donnée  à  Mehun,  en  Berry,  le 
2  d'octobre  de  l'an  1461,  &  enregistrée 
dans  ce  parlement  le  12  de  novembre  sui- 
vant. Il  ordonna,  par  cette  déclaration', 
«  que  la  ville  de  Bourdeaux,  le  pays  de 
«  Bourdelois  &  les  autres  situés  au  delà 
«  de  la  Dordogiie  ressortiroient  à  la  cour 
«  de  parlement  de  Toulouse,  suivant  son 
«  institution  ou  restitution  faite  en  1448, 
«  sans  qu'à  l'avenir  le  parlement  de  Paris 
«  puisse  prendre  connoissance  des  affaires 
«  dudit  pays  de  Bourdelois,  réuni  à  la  cou- 
«   ronne  par  le  feu  roi  Charles  VII.  » 

Lafaille'  prétend  que  «  ce  qui  donna 
«  lieu  à  cette  déclaration,  c'est  que  le  feu 
«  roi  ayant  reconquis  la  Guienne  sur  les 
Il  Anglois,  environ  l'an  1451,  il  promit  à  la 
(I  ville  de  Bourdeaux,  qui  se  rendit  volon- 
«  tairement  à  lui,  l'érection  d'un  parle- 
«  ment  pour  y  être  sédentaire.  Ce  ne  fut 
«  néanmoins,  ajoute-t-il,  que  neuf  ans 
«  après  &  en  1460,  qu'il  fit  cette  érection 
«  &  créa  ce  nouveau  parlement,  auquel 
«  il  donna,  pour  tenir  ses  séances,  le  châ- 
«  teau  de  Lonibrières,  ancienne  demeure 
«  des  ducs  de  Guienne,  &  pour  ressort  les 
«  pays  qu'il  démembra,  partie  du  parle- 
«  ment  de  Paris  &  partie  de  celui  de  Tou- 
«  lousej  mais  peu  de  temps  après,  ceux  de 
«  Bourdeaux  ayant  rappelé  les  Anglois,  il 
(  cassa  ce  parlement  &  le  réunit  à  celui 
«  de  Paris.  Cette  réunion  servit  de  prétexte 
B  à  ce  parlement  pour  prétendre  que  tout 
«  le  ressort  de  celui  de  Bordeaux,  qui 
«  venoit  d'être  supprimé,  lui  devoit  appar- 
«  tenir;  mais  parladéclaration  mentionnée 
«  ci-dessus,  le  roi  ordonna  que  le  pays  de 
«  l'ancien  ressort  de  celui  de  Toulouse  lui 
«  appartiendroit  comme  auparavant.  Il  est 
«  vrai  que  ce  parlement  ne  jouit  pas  long- 
«  temps  du  fruit  de  cette  déclaration,  car 
«  au  mois  de  juin  de  l'année  suivante, 
«  Louis  rétablit  dans  Bourdeaux  celui  de 
«  cette  ville-là,  avec  le  même  ressort  qui 
0  lui  avoit  été  donné  lors  de  sa  première 
«  institution.  Les  lettres  de  ce  second  éta- 
«  blissement  sont  rapportées  au  long  par 
c  Chopin,  dans  son  livre  du  domaine,  où 


«  cet  auteur  reprend  mal  à  propos  Nicole 
«  Gilles,  d'avoir  attribué  à  Charles  VII 
«  l'établissement  du  parlement  de  Bour- 
«  deaux,  ce  qui  est  vrai  si  l'on  regarde  son 
«  institution  originaire.  » 

Lafaille  a  pris  une  grande  partie  de  ce 
que  nous  venons  de  rapporter,  touchant 
l'origine  du  parlement  de  Bordeaux,  de  la 
Rocheflavin.  «  Après  la  chasse  '  des  Anglois 
«  de  la  Guienne,  dit  ce  dernier,  par  le  roi 
«  Charles  VII,  en  l'an  1451,  par  la  capitula- 
«  tion  que  les  Bourdelois,  sur  la  reddition 
«  de  leur  ville,  firent  avec  le  lieutenant- 
ci  général  du  roi  Charles  Vil,  il  fut  accordé 
«  qu'un  parlement  seroit  establi  à  Bour- 
«  deaux,  au  mois  de  mai  de  l'an  I45i,  sui- 
«  vant  laquelle  convention,  en  l'an  1460, 
«  le  parlement  fust  établi  &  logé  dans  le 

«  château  de  Lombrières Charles  VII 

«  mort,  Louis  XI,  son  successeur,  à  l'ins- 
«  tante  poursuite  de  tous  les  estats  de  la 
«  Guienne,  par  ses  lettres  patentes  données 
«  à  Chinon  le  12  juin  1462,  confirma  l'ins- 
«  titution  de  ce  parlement,  &c.  Despuis 
«  avoir  écrit  ce  dessus,  j'ay  trouvé  en  un 
«  auteur  anonyme  ce  que  s'ensuit  de  la 
«  naissance  &  establissement  du  parle- 
«  ment  de  Bourdeaux.  Louis,  père  d'Au- 
«  guste,  &c...  En  1451,  ce  brave  chevalier, 
«  Jean  d'Orléans,  tige  de  l'illustre  maison 
«  de  Longiieville,  conquist  la  Guienne  au 
«  roi  Charles  VII,  &  par  la  capitulation 
i(  que  les  Bourdelois  firent  avec  le  lieute- 
II  nant  de  Charles,  en  ceste  mesme  année 
«  au  mois  de    mai,   il  fut   accordé   qu'un 

«  parlement  seroit  establi  à  Bordeaux ; 

«  c'est  la  raison  pourquoi  Nicolas  Gilles, 
«  le  croniqueur,  rapporte  à  Charles  VII  la 
«  création  du  parlement  de  Bourdeaux;  si 
«  ne  fut-il  pas  alors  establi,  pour  le  sou- 
«  dain  changement  des  volontés  du  peuple, 
«  lequel  se  révolta,  ayant  le  cœur  natu- 
«  rellement  anglois,  de  sorte  qu'il  fallut 
«  que  le  roi  Charles  VII  y  revînt  en  per- 

«  sonne ,    toute    la    Guienne    rendis! 

«  obéissance  au  roi;  &  furent  alors  les 
«  conditions  du  comte  de  Dunois  renou- 
«  velées  par  le  traicté  du  18  octobre  1453. 
«  Cependant,  avant  d'establir  le  parlement. 


Note 
34 


'  Registre  1  du  parlement  de  Toulouse, 

'  Lafriille,  Annales  de  Toulouse,  t.    i ,  p.  214. 


'  La    Rocheflavin,   Parlements  de  France,  1.    1, 
ch.  8. 


Note 
34 


146 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


«  le   roi  y  dressa  quelque  forme  de   jus- 

«  tice Et  dans    le   chasteau  de    Lom- 

«  brières fut  ordonnée   la    séance  du 

«  parlement,  &  y  fut  dressé  le  palais 
«  royal,  &c.  Charles  mort,  Louis,  son  suc- 

«  cesseur ,  par  les  lettres  patentes  don- 

«  nées  à  Chinon  le  12  juin  1462,  ordonna 
«  &  institua  ce  troisième  parlement,  pour 
«  exercer  la  justice.  »  C'est  ainsi  que  ces 
deux  auteurs  rapportent  l'origine  du  parle- 
ment de  Bordeaux,  en  quoi  ils  ont  commis 
l'un  &  l'autre  beaucoup  de  fautes;  ce  qu'on 
comprendra  aisément  par  les  réflexions 
suivantes,  appuyées  sur  l'autorité  des  his- 
toriens contemporains  : 

1°  La  ville  de  Bordeaux  se  soumit'  au 
comte  de  Danois,  général  du  roi  Char- 
les VII,  à  la  fin  du  mois  de  juin  de  l'an 
1451,  en  conséquence  d'une  capitulation 
Éd.orig.  ou  traité  conclu  le  12  de  ce  mois.  Un  des 
p.' 600.  articles  de  ce  traité,  rapporté  par  Jean 
Chartier',  est  conçu  de  la  manière  sui- 
vante :  «  Item  sera  le  roi  content,  qu'en 
«  ladite  ville  de  Bordeaux  y  ait  justice 
«  souveraine,  pour  y  connoistre,  discer- 
«  ner,  décider  &  déterminer  définitive- 
«  ment  de  toutes  les  causes  d'appel  qui  se 
«  feront  en  icelui  pays  de  Bourdelois,  sans 
«  pour  iceux  appeaux,  par  simple  querelle 
«  ou  autrement,  estre  tirées  hors  de  ladite 
«  cité  de  Bourdeaux.  » 

2°  On  ne  voit  pas  que  le  roi  Charles  VII 
ait  exécuté  cet  article,  &  qu'il  ait  institué 
ni  parlement,  ni  cour  souveraine  à  Bor- 
deaux. En  effet,  cette  ville  retourna  bientôt 
après  sous  l'obéissance  des  Anglois  qu'elle 
rappela,  &  le  général  Talbot  y  entra'  au 
mois  d'octobre  de  l'an  1462.  Le  roi  Char- 
les VII  la  soumit^  de  nouveau  en  personne 
le  17  d'octobre  de  l'année  suivante,  &  elle 
demeura  toujours  sous  l'obéissance  de  la 
couronne.  Jean  Chartier  &  les  autres  histo- 
riens' de  Charles  VII  rapportent  les  arti- 
cles de  la  dernière  capitulation;  mais  il  n'y 
en  a  aucun  qui  puisse  faire  présumer  que 
le  roi  promit  alors  aux  Bqrdelois  d'établir 

'  Histoire  chronologique  Je  Charles   VII,   p.  462. 

"  Histoire  de  Charles  VU,  p.  241. 

'  Airégé  de  l'histoire  de  Charles  Fil,  p.  352. 

*  Jean  Chartier,  p.  270. 

*  Histoire  chronologique,  p.  472. 


dans  leur  ville  une  cour  souveraine  ou  un 
parlement.  Au  contraire,  suivant  le  témoi- 
gnage de  Matthieu  d'Escouchy',  le  roi, 
pour  punir  les  Bordelois  de  leur  révolte, 
exigea  qu'ils  renonçassent  à  tous  leurs  privi- 
lèges Hz  qu'ils  lui  payassent  cent  mille  écus 
d'amende;  ce  qu'ils  furent  obligés  d'accep- 
ter. 

3°  Le  prétendu  établissement  d'un  par- 
lement à  Bordeaux  en  1460,  par  le  roi 
Charies  VII,  est  une  fable,  &  on  défie  de 
citer  aucune  déclaration  du  roi  ou  aucu- 
nes lettres  patentes  pour  cet  établisse- 
ment. 

Il  s'ensuit  de  là  :  l'que  la  ville  de  Bor- 
deaux &  le  reste  de  la  Guienne  demeurèrent 
sous  le  ressort  du  parlement  de  Toulouse, 
depuis  la  conquête  de  cette  ville  sur  les  An. 
glois  en  1451  &  1453,  jusqu'au  10  de  juin  de 
l'an  1462,  que  le  parlement  de  Bordeaux 
fut  érigé  pour  la  première  fois  par  le  roi 
Louis  XI.  Aussi  voyons-nous  que  dans  les 
lettres  de  cet  établissement,  rapportées  par 
Chopin',  ce  prince  ne  dit  pas  un  mot  de  la 
prétendue  érection  de  Charles  VII,  ce  qu'il 
n'auroit  pas  oublié,  &  elles  font  assez  voir 
que  c'est  une  première  institution,  &  non 
pas  une  confirmation;  en  sorte  que  suivant 
ces  lettres,  les  sénéchaussées  de  Gascogne, 
Guienne,  Landes,  Agenois,  Bazadois,  Péri- 
gord  &  Limousin,  furent  soumises  au  nou- 
veau parlement  de  Bordeaux,  &  distraites 
par  conséquent,  pour  la  plupart,  de  celui 
de  Toulouse,  dont  elles  dépendoient  aupa- 
ravant. 

2"  Que  les  lettres  du  roi  Louis  XI,  du 
2  d'octobre  de  l'an  1461,  par  lesquelles  ce 
prince  confirma  la  juridiction  du  parle- 
ment de  Toulouse  sur  le  Bordelois,  ne 
regardent  en  rien  le  prétendu  parlement 
de  Bordeaux,  érigé  par  Charles  VII,.  mais 
celui  de  Paris,  qui  vouloit  attirer  à  son 
tribunal  les  affaires  de  la  Guienne,  depuis 
l'entière  réunion  de  cette  province  à  la 
couronne.  Chopin  a  donc  eu  raison  de 
relever  Nicole  Gilles  &  les  autres  histo- 
riens, qui  attribuent  mal  à  propos  l'érec- 

'  Histoire  de  Charles  VU,  p.  65l  &  sui».  [Édit. 
de  Beaucourt,  t.  2,  p.  74  &  suiv.] 

'  Chopin,  De  domanio  Franciae,  1.  2,  titre  |5, 
n.  6. 


NOTB 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


M7 


Note 
35 


tion  du  parlement  de  Bordeaux  à  Char- 
les VII,  &  d'en  rapporter  la  première  insti- 
tution à  Louis  XI. 


NOTE  XXXV 


AJOUTEE  PAR  LES  NOUVEAUX  EDITEURS. 

La  commune  de  Toulouse 
6-  Philippe  m. 

Au  commencement  du  treizième  siècle, 
Toulouse  &  Moi^tpellier  tenaient  le 
premier  rang  parmi  les  villes  du  Langue- 
doc; nulle  part  ailleurs  les  libertés  muni- 
cipales n'avaiei\t  atteint  un  pareil  déve- 
loppement; nulle  cité  ne  l'emportait  sur 
ces  deux  capitales  en  population  ou  en 
richesse.  Au  point  de  vue  politique,  Tou- 
louse était  sans  conteste  plus  importante 
que  Montpellier;  cité  ancienne,  où  les 
traditions  romaines,  qui  n'avaient  jamais 
entièrement  péri,  reprenaient  de  jour  en 
jour  une  nouvelle  vie,  grâce  à  la  renais- 
sance des  études  juridiques,  elle  dépassait 
de  bien  loin  sa  rivale,  ville  toute  moderne, 
qui  ne  comptait  pas  trois  siècles  d'exis- 
tence. Mais  au  point  do  vue  municipal  la 
situation  des  bourgeois  de  Montpellier 
était  bien  meilleure;  profitant  de  circons- 
tances exceptionnelles,  de  l'établissement 
d'une  nouvelle  dynastie,  ils  avaient  pu 
dès  l'an  1204  compléter  leur  organisation, 
obtenir  de  leurs  maîtres  la  rédaction  défi- 
nitive de  leurs  coutumes  &  privilèges  & 
terminer  l'acquisition  de  la  seigneurie  par 
la  commune.  Toulouse  au  contraire  était 
encore  à  certains  égards  dans  la  dépen- 
dance de  ses  seigneurs;  les  libertés  dont 
elle  jouissait  n'avaient  point  fait  l'objet 
d'une  concession  générale  &  explicite; 
«lie  les  tenait  de  l'usage,  de  la  tradition, 
plutôt  que  d'un  abandon  définitif  de  ses 
suzerains. 

Mais  si  la  situation  de  la  municipalité 
était  moins  siire  à  Toulouse  qu'à  Mont- 
pellier, à  certains  égards  elle  y  était  plus 
brillante.  Adonné  surtout  au  commerce, 
entretenant  avec    Ions   les    pays   riverains 


de  la  Méditerranée  des  relations  actives, 
Montpellier  n'avait  ni  territoire,  ni  puis- 
sance politique;  aux  murs  de  cette  ville 
finissait  l'autorité  de  ses  consuls.  Tou- 
louse au  contraire,  dont  l'oligarchie  bour- 
geoise se  recrutait  en  partie  dans  la  petite 
noblesse  des  environs,  avait  cherché  sinon 
à  étendre  son  territoire,  du  moins  à  se 
créer  toute  une  clientèle  de  villes  alliées 
&  de  seigneurs  placés  dans  sa  dépendance. 
Les  marchands  de  Montpellier,  voisins  de 
la  mer,  échappaient  promptementà  toutes 
les  entraves,  à  tous  les  péages,  à  toutes  les 
taxes;  les  Toulousains  au  contraire,  obli- 
gés de  descendre  la  Garonne  pour  attein- 
dre Bordeaux,  de  remonter  la  vallée  de 
l'Ariége  pour  passer  en  Espagne',  avaient 
à  payer  des  droits  à  tous  les  petits  sei- 
gneurs féodaux,  qui  avaient  hérité  des 
droits  régaliens  ou  se  les  étaient  appro- 
priés. Les  besoins  de  son  commerce  con- 
tribuèrent donc  à  engager  Toulouse  dans 
une  série  d'expéditions,  qui,  toujours 
heureuses,  —  aucune  des  petites  villes  de 
l'Albigeois  &  de  la  Gascogne,  nul  des  sei- 
gjieurs  de  ces  deux  pays  n'était  capable  de 
lui  tenir  tète,  —  lui  assurèrent  une  sorte 
de  suprématie  dans  tout  le  comté. 

Peut-être  cette  politique  était-elle  im- 
posée aux  Toulousains  par  la  position 
géographique  de  leur  ville;  on  peut  ce- 
pendant la  juger  un  peu  imprudente;  si, 
au  lieu  de  chercher  à  étendre  leur  puis- 
sance au  dehors,  les  consuls  d'avant  la 
guerre  des  albigeois  avaient  fait  reconnaî- 
tre par  leur  suzerain  leur  indépendance, 
ils  auraient  épargné  à  leurs  successeurs 
de  cruels  ennuis.  Tant  que  régnèrent  les 
Raimond,  la  chose  était  sans  importance; 
entre  ces  princes  &  leurs  sujets,  il  y  avait 
un  lien  si  véritable,  ils  s'étaient  si  bien 
prouvé  leur  attachement  mutuel,  que  les 
conflits  ne  pouvaient  jamais  être  ni  longs, 
ni  dangereux.  Absorbés  d'ailleurs  par  des 
intrigues  politiques,  occupés  à  des  guer- 
res lointaines ,  .les  comtes  de  Toulouse 
n'avaient  point  le  loisir  d'entraver  le  dé- 
veloppement des  libertés  de  leur  capitale. 

'  Voyez  dans  un  acte  de  i2o5  (tome  VIII, 
ce.  527-530)  la  liste  des  principaux  bureaux  de 
péage  aToisinant  Toulouse. 


NoTB 

35 


148  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  

Note        ^  NoT« 

Mais  des  changements  pouvaient  se  pro-  de  leurs  comtesj  aucune  charte  autheii- 
duire,  la  race  des  comtes  s'éteindre,  être  tique  ne  les  avait  explicitement  confir- 
dépcssédée,  de  nouveaux  maîtres  s'ins-  mées.  Simon  de  Montfort  montra  pour 
taller  à  Toulouse  &  les  francliises  de  cette  elles  d'autant  moins  de  respect, 
ville  se  trouver  par  suite  menacées.  Aucun  historien,  aucune  charte  ne  nous 
Le  cas  se  présenta  pendant  la  guerre  dit  comment  il  fit  administrer  ses  nou- 
des  albigeois;  on  sait  quel  courage  mon-  veaux  sujets;  seule  l'enquête,  dont  des 
trèrent  les  habitants  de  Toulouse  au  cours  extraits  suivent  la  présente  Note,  nous 
de  cette  longue  lutte;  à  eux  seuls  ils  for-  apprend  quelque  chose  à  cet  égard, 
cèrent  Montfort  à  lever  une  première  fois  Les  termes  dans  lesquels  les  témoins  en- 
le  siège  de  leur  ville  en  1211.  Le  désastre  tendus  par  les  officiers  de  Philippe  III 
de  Muret  les  décida  à  se  soumettre;  mais  parlent  soixante  ans  plus  tard  de  cette 
même  alors  la  fidélité  de  cette  ville  parut  époque  montrent  combien  toutes  ces  lon- 
si  peu  sûre  à  son  nouveau  maître,  qu'il  gués  guerres  avaient  troublé  la  vie  sociale 
n'eut  qu'un  désir,  celui  de  châtier  dure-  dans  le  Midi.  Quand  les  commissaires  dé- 
ment son  attachement  pour  les  anciens  mandent  qui  à  cette  époque  rendait  la  jus- 
comtes.  Le  8  mars  1216,  Simon  de  Mont-  tice  à  Toulouse,  la  plupart  des  témoins 
fort  s'engage  par  serment  à  respecter  les  répondent  qu'il  n'y  avait  alors  ni  juges, 
coutumes  &  franchises  de  Toulouse",  mais  ni  justice,  que  tout  le  monde  était  bien 
quelques  mois  plus  tard,  il  a  si  bien  ou-  trop  absorbé  par  la  guerre  pour  s'occuper 
blié  ses  promesses  qu'il  traite  sa  capitale  de  procès.  —  Existait-il  une  cour  de  jus- 
en  ville  prise  d'assaut  &  se  venge  sur  elle  tice  constituée!"  Oui,  disent-ils;  le  comte 
de  son  échec  devant  Beaucaire.  Les  prin-  de  Montfort  rendait  la  justice  en  personne 
cipaux  bourgeois  sont  exilés,  les  murailles  ou  la  faisait  rendre  par  ses  officiers,  au 
détruites,  une  lourde  amende  ruine  la  Château-Narbonais,  devant  la  Dalbade  ou 
ville  pour  longtemps.  Si  le  nouveau  comte  à  l'intérieur  de  cette  église.  —  Y  eut-il  des 
de  Toulouse  traitait  ainsi  les  personnes  &  consuls  pendant  ces  deux  ou  trois  ans? 
les  biens  de  ses  nouveaux  sujets,  leurs  Oui,  répondent  quelques-uns;  non,  disent 
franchises  municipales  risquaient  de  n'être  les  autres.  Certains,  plus  explicites,  nous 
pas  scrupuleusement  respectées.  Aucun  permettent  d'expliquer  cette  contradic- 
indice  ne  permet  de  supposer  que  Mont-  tion  apparente;  d'après  eux,  Montfort 
fort  fut  hostile  par  système  à  l'indépen-  avait  institué  à  Toulouse  un  châtelain, 
dance  des  villes  de  ses  domaines;  celle  de  lequel  administrait  la  ville  en  son  nom'& 
Nimes,  qui  n'avait  pourtant  accepté  son  résidait  au  Château-Narbonais.  Pour  ren- 
joug  tju'après  de  longues  hésitations,  ob-  dre  la  justice,  l'évêque  Foulques,  au  nom 
tint  de  lui  la  confirmation  de  ses  fran-  de  Simon,  dans  les  premiers  temps  qui  sui- 
chises';  mais  il  était  sans  doute  difficile  virent  la  soumission  de  Toulouse,  Simon 
de  dépouiller  de  ses  privilèges  cette  grande  lui-même  plus  tard,  nommèrent  quatre 
cité,  qui  pouvait  dès  cette  époque  mon-  prudhommes,  qui,  siégeant  tantôt  dans  un 
trer  de  nombreuses  chartes  d'affranchisse-  endroit,  tantôt  dans  un  autre,  jugeaient 
ments,  émanées  de  ses  anciens  maîtres.  Il  au  civil  &  au  criminel.  Ce  sont  là  les  per- 
n'en  était  pas  de  même  à  Toulouse;  les  sonnages  que  quelques  témoins  appellent 
habitants  de  cette  ville  ne  jouissaient  de  consuls,  mais  qui  très-probablement  ne 
leurs  franchises  que  grâce  à  la  tolérance  portaient  pas  ce   titre.   L'un   des  témoins 

cite  notamment  un  procès  criminel  à  lui 
intenté  devant  ce  tribunal;  on  l'accusait 

■  Lafaille,   Annales   de    Toulouse,   t.    . ,   p.    ,24.  ^,^^   ^^j   ^^^^    effraction  COmmis    chez    un 

Voyez    notre    Catalogue   des    Actes    des    Montfort ,  ■    ■  c      t       c  •  ^                  »    a.                       i    o     -i    r    . 

,„  ,,.    , .        ,    ,.r    ,     ,       ,               ,  luif:   le  fait  ne  put  être  prouvé  &  û  fut 

n.  120.    [Bibliothèque  de  l  Ecole  des  chartes,  t.  34,  '         '                              "^                     ' 
p.  48,.) 

'  Ménard,    Histoire  de  Nimes,  t.   1,   Pr.,  p.  04;  '  Sans  doute  le  sénéchal  G.    de   Ckameniaco,  qui 

Catalogue  des  Actes  des   Montfort,   n"'  129   &  |3|  paraît  dans  l'acte  de  1  2  17  cité  plus  bas  (tome  VIII, 

[ut  supra,  pp.  483  &  484),  ce.  701-702). 


NoT« 

35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


149 


reiivoyé  absous'.  Du  grand  nombre  de 
noms  cités  par  les  témoins,  il  ressort  que 
ces  prud'hommes,  ainsi  nommés  par  le 
conquérant,  furent  changés  plusieurs  fois 
&  qu'ils  étaient  révocables  à  volonté. 

Les  actes  du  temps  prouvent  également 
qu'à  côté  de  ce  tribunal  municipal,  ren- 
dant la  justice  aux  habitants  de  la  ville  & 
de  la  banlieue  de  Toulouse,  il  existait  une 
cour  supérieure,  présidée  par  le  sénéchal, 
cour  dont  le  ressort  embrassait  toute  la 
sénéchaussée;  nous  avons  un  jugement 
rendu  par  elle  en  mai  1217  en  faveur 
de  l'abbaye  de  Boulbonne'.  Un  chevalier 
français,  nouvellement  établi  dans  le  pays, 
disputait  à  ce  couvent  la  possession  de 
certains  domaines,  donnés  jadis  à  l'abbaye 
de  Cutxa  par  les  anciens  seigneurs  de  Pui- 
vert  &  acquis  de  cette  abbaye  par  les  abbés 
de  Boulbonne,  L'abbé  produisait  des  actes 
authentiques,  que  son  adversaire  arguait 
de  faux;  une  enquête  fut  ordonnée,  qui 
prouva  le  bon  droit  des  moines.  Le  che- 
valier français  déclara  s'en  remettre  à  la 
décision  de  la  cour,  &  le  sénéchal,  après 
avoir  pris  l'avis  de  gens  instruits  (peri(i), 
adjugea  les  terres  en  litige  à  l'abbaye. 

On  voit  que  Simon  de  Montfort  avait 
conservé  les  tribunaux  existants  à  Tou- 
louse du  temps  des  anciens  comtes  :  une 
cour  supérieure  rendant  la  justice  à  tous 
les  habitants  du  comté  &  un  tribunal  mu- 
nicipal étendant  sa  juridiction  sur  la  ville 
&  la  banlieue  de  Toulouse;  mais  ce  der- 
nier, au  lieu  d'être  composé  de  consuls 
élus  par  les  habitants,  l'est  de  prudhom- 
mes  nommés  par  le  seigneur  &  révocables 
à  volonté.  Le  consulat  a  donc  disparu. 
Raimond  VI,  rappelé  par  ses  sujets,  rentra 
dans  sa  capitale  en  septembre  1217,  &  la 
résistance  héroïque  des  Toulousains  triom- 
pha des  attaques  désespérées  de  Montfort; 
leurs  murs  avaient  été  rasés,  leur  ville  ap- 
pauvrie &  pillée;  ils  surent  derrière  des 
remparts  improvisés  lasser  les  attaques  de 
l'ennemi,  trouver  de  l'argent  pour  payer 
des  auxiliaires,  chevaliers  des  Pyrénées, 
accourus  à  leur  appel,  princes  du  Midi, 
heureux  de  seconder  leurs  efforts.  On  sait 


Enquête,  paragr.   14. 
Tome  VIII,  ce.  701-70Î, 


comment  le  succès  récompensa  tant  de 
courage.  Quelques -uns  des  témoins,  en- 
tendus par  les  commissaires  royaux,  pré- 
tendent qu'à  cette  époque  il  n'y  avait  point 
de  consuls  à  Toulouse.  Le  fait  est  im- 
probable en  lui-même.  Ce  n'était  pas  au 
moment  où  les  habitants  de  cette  ville 
sacrifiaient  tout  à  leur  cause  que  Rai- 
mond VI  &  son  fils  auraient  pu  refuser  le 
rétablissement  des  anciennes  franchises. 
De  plus,  non  seulement  la  Chanson  de  la 
croisade  nomme  souvent  les  consuls,  nous 
les  montre  secondant  énergiquement  la 
résistance  commune,  donnant  l'exemple 
du  courage  &  de  la  persévérance  à  leurs 
concitoyens',  mais  encore  plusieurs  char- 
tes de  la  même  époque*  nous  apprennent 
qu'ils  suppléèrent  au  manque  d'argent  en 
vendant,  avec  l'autorisation  du  comte,  les 
immeubles  des  fugitifs  &  des  partisans  de 
Montfort.  Enfin,  c'est  de  la  même  époque 
que  datent  un  grand  nombre  d'exemptions 
de  péages,  de  franchises  de  toute  espèce, 
dont  nous  n'avons  plus  le  texte,  mais  qui 
sont  rappelées  dans  un  mémoire  d'Alfonse 
de  Poitiers  de  1255';  ce'dernier  mettait 
en  doute  la  validité  de  ces  concessions, 
datant,  disait-il,  d'une  époque  où  les  do- 
nateurs étaient  faidits,  en  guerre  avec  le 
roi  &  avec  l'Eglise. 

Il  est  donc  absolument  certain  qu'il  y 
eut  des  consuls  à  Toulouse  pendant  les 
premières  années  qui  suivirent  l'expulsion 
des  Montfort;  ceux  des  témoins  qui  pré- 
tendent qu'ils  étaient  nommés  par  le  comte 
ne  sont  pas  d'accord  entre  eux  &  com- 
mettent plusieurs  erreurs  de  détaiP.  Les 
événements  qui  changèrent  le  mode  de 
nomination  des  magistrats  municipaux  à 
Toulouse  sont  bien  postérieurs,  &  ce 
n'est  pas  au  moment  où  Amauri  de  Mont- 
fort leur  faisait  une  guerre  acharnée'  que 
les  Raimonds  auraient  couru  le  risque  de 
mécontenter  leurs  fidèles  sujets. 

D'ailleurs,  nous   avons  mieux   que   des 


'  Vers  7647,  8373;   édit.   Meyer,  t.  1,  pp.  3|3 
&  3k;. 

•  Tome  Vin,  ce.  706-71 1  &  736-738. 
'  Ihii.  c.  i."ir,3. 

■•  Enquête,  parngr.    1,  4,  14,   |5,  16,   17. 
'  Enquête,  pnragr.  4, 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'ÎIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


raisonnements  pour  infirmer  le  dire  des 
témoins  de  l'enquête  de  12745  il  existe  des 
actes  authentiques  qui  prouvent  que  le 
comte  ne  revendiqua  point  à  ce  moment 
le  droit  de  nommer  les  consuls.  En  mars 
1222  Raimond  VI,  en  avril  122.3  Rai- 
mond  Vil  reconnurent  aux  Toulousains 
le  droit  d'élire  leurs  magistrats  munici- 
paux &  déclarèrent  que  jamais  ni  eux  ni 
leurs  prédécesseurs  ne  l'avaient  possédé 
ou  exercé  légitimement  '.  Le  second  de  ces 
deux  actes  fut  rédigé  en  présence  de  tout 
le  peuple  assemblé  sur  la  place  publique. 
Ce  point  semble  donc  bien  établi;  au 
commencement  du  treizième  siècle,  le 
droit  d'élire  les  consuls  appartenait  aux 
habitants  de  Toulouse,  les  comtes  l'ont  re- 
connu solennellement,  &  cependant  moins 
de  vingt  ans  après  nous  voyons  ce  même 
Raimond  VII  nommer  à  Toulouse  les  ma- 
gistrats municipaux.  Y  a-t-il  eu  usurpation 
de  sa  part?  Est-il  revenu  sur  son  abandon 
de  1223?  Est-ce  chez  les  Toulousains  las- 
situde des  luttes  &  des  désordres  qui  ac- 
compagnaient inévitablement  des  élec- 
tions renouvelée^  chaque  année?  Cette 
dernière  hypothèse  nous  paraît  la  plus 
probable;  si  on  parcourt  les  listes  des 
consuls  &  des  capitouls  des  premières  an- 
nées du  treizième  siècle,  on  remarque  que 
les  mêmes  noms  se  représentent  constam- 
ment &  qu'un  petit  nombre  de  familles 
exploitent  comme  un  patrimoine  les  fonc- 
tions municipales;  de  là  des  dissensions 
incessantes  entre  les  deux  classes  d'habi- 
tants, les  populares  &  les  probi  homines, 
dissensions  qui  troublent  la  plupart  des 
communes  du  moyen  âge  &  qui  souvent 
dégénèrent  en  luttes  à  main  armée.  En 
fatiguant  les  partis,  ces  querelles  déci- 
daient parfois  les  bourgeois  à  renoncer  à 
leurs  plus  précieuses  prérogatives,  à  aban- 
donner leur  liberté  pour  jouir  d'un  peu 
de  repos.  A  Moissac,  à  Castelsarrasin,  ils 
cédèrent  bénévolement  à  Raimond  VII  le 
droit  d'administrer  directement  la  com- 
munauté &  de  nommer  les  consuls'.  Les 

'  Tome  VII,  pp.  235  &  233;  Note  de  M.  Ros- 
chach. 

"  En  1245J  tome  VIII,  ce.  1  170-1  172,  &Teulet, 
Layettes  du  Trésor,  t.  2,  pp.  607  &  5o8. 


mêmes  causes  purent  amener  les  mêmes 
effets  à  Toulouse.  Peut-être  aussi,  suivant 
une  politique  qui  fut  plus  tard  celle  des 
rois  de  France  &  d'Alfonse  de  Poitiers, 
Raimond  VII,  jaloux  d'accroître  son  auto- 
rité, se  mêlat-il  à  ces  luttes  pour  les  en- 
venimer &  rendre  son  intervention  néces- 
saire. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  explications 
plus  ou  moins  hypothétiques,  il  est  cer- 
tain que,  vers  1241,  le  droit  de  désigner 
les  consuls  fut  accordé  au  comte  par  les 
habitants  de  Toulouse.  Cette  date  est  à 
peu  près  certaine;  les  témoins  s'accordent 
pour  dire  qu'il  usa  de  cette  faculté  pen- 
dant six  ans';  lors  d'un  voyage  qu'il  fit 
en  Provence,  voyage  qui  doit  être  celui 
d'août  1245,  il  y  avait  quatre  ans  que  cette 
situation  durait";  enfin,  la  charte  par  la- 
quelle le  comte  renonça  définitivement  à 
ses  prétentions  est  de  1248'.  Les  consuls 
étaient  désignés  par  lui  dans  une  assem- 
blée générale,  dont  il  provoquait  la  réu- 
nion. L'un  des  témoins  raconte  même 
qu'une  fois  cette  assemblée  fut  si  tumul- 
tueuse, grâce  aux  intrigues  des  bourgeois 
qui  cherchaient  à  influencer  le  choix  du 
comte,  que  celui-ci  quitta  la  place  tout  en 
colère,  se  promettant  bien  de  remettre  à 
un  autre  jour  la  nomination  des  nouveaux 
magistrats.  Après  réflexion  &  pour  couper 
court  à  ces  intrigues,  il  dicta  à  son  no- 
taire, Bernard  Aimeri,  le  nom  des  élus, 
avec  ordre  de  tenir  cette  liste  secrète  & 
d'attendre  le  lendemain  pour  la  commu- 
niquer au  peuple  dans  une  assemblée  (vo- 
cato  parîamento)^.  —  Les  consuls  ainsi 
nommés  restèrent  quatre  ans  en  fonc- 
tions;   c'était   probablement    la   première 

'  Enquête,  paragr.  i  &  suiv. 

'  Enquête,  paragr.  12.  Voyez  tome  VI,  pp.  776- 

777- 

'  Voyez  plus  loin. 

'  Déposition  de  Bernard  Aimeri,  enquête,  para- 
graphe I.  Le  récit  de  ce  témoin  est  de  nature  à 
faire  croire  que  Raimond  VII  n'avait  accepté  la 
mission  de  désigner  les  consuls  que  sur  la  demande 
expresse  des  habitants  &  que,  fidèle  aux  traditions 
de  ses  prédécesseurs,  il  se  laissa  guider  dans  ses 
choix  par  les  désirs  de  la  population  toulousaine. 
Dans  ce  cas,  il  aurait  joué  le  rôle  d'arbitre,  choi- 
sissant entre  les  candidats  de  deux  partis  hostiles. 


Note 
35 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


loi 


lois'que  Raimond  Vil  exerçait  son  nou- 
veau droit.  Au  bout  de  ce  temps,  désireux 
de  recouvrer  leur  liberté,  ils  allèrent  trou- 
ver le  prince  &  lui  demandèrent  de  leur 
donner  des  successeurs.  Raimond  VII  était 
sur  le  point  de  partir  pour  la  Provence, 
où  il  espérait  conclure  son  mariage  avec 
Béatrix,  héritière  du  comtéj  il  pria  les 
consuls  de  patienter,  promettant  de  les 
remplacer  à  son  retour,  ce  qu'il  fit  en 
effet. 

Ces  consuls  nommés  par  le  comte  pos- 
sédaient les  mêmes  attributions  que  leurs 
prédécesseurs  élus  par  le  peuple.  Ils  ren- 
daient la  justice  civile  &  criminelle;  un 
homme,  condamné  à  mort  par  eux,  fut 
exécuté  sur  l'ordre  du  comte  &  par  les 
soins  de  son  notaire,  Bernard  Aimeri.  Ils 
nommaient  les  gardes  de  nuit,  les  surveil- 
lants des  marchés,  les  peseurs  publics;  ils 
avaient  des  appariteurs  pour  les  accompa- 
gner, des  messagers  pour  porter,  des  ser- 
gents pour  exécuter  leurs  ordres;  des  no- 
taires, chargés  de  les  assister  dans  leurs 
fonctions  judiciaires^  écrivaient  les  en- 
quêtes sous  leur  direction  &;  leur  ser- 
vaient de  greffiers.  En  un  mot  ils  exer- 
çaient le  merum  &  mixlum.  imperium,  la 
haute  &  moyenne  justice. 

Cet  état  de  choses  dura  six  ans;  enfin 
en  janvier  1247-1248,  Raimond  VII  réunit 
tous  les  habitants  en  assemblée  générale 
(commune  colloquium)  à  l'hôtel  de  ville  de 
Toulouse,  &  en  leur  présence  renonça 
au  droit  de  nomination  qu'ils  lui  avaient 
conféré;  il  déclara  en  outre  que  si  jus- 
qu'alors il  avait  pris  part  aux  élections 
consulaires,  ce  n'avait  été  que  nomine  co- 
mande  pro  comuniiate,  en  vertu  d'une  re- 
nonciation temporaire,  d'un  mandat  spé- 
cial de  la  communauté;  désormais  celle-ci 
aura  seule  le  droit  de  nommer  ses  magis- 
trats municipaux'.  Cette  restitution  était 
bien  explicite  &  pouvait  passer  pour  défi- 
nitive; faite  par  le  comte  au  moment  où  il 
allait  partir  pour  la  croisade,  elle  avait 
peut-être  pour  objet  de  garantir  ses  sujets 
contre  les  entreprises  de  ses  successeurs 
&  était  probablement  la  récompense  d'un 
subside  octroyé  par  la  ville  de  Toulouse. 

'  Tome  VII,  pp.  2^i-2.j2. 


En  tout  cas,  c'est  en  vertu  de  ce  titre  au- 
thentique,-dont  les  témoins  entendus  en 
1274,  tous  favorables  aux  prétentions  roya- 
les, ne  disent  rien,  que  les  bourgeois  de 
Toulouse  nommèrent  leurs  consuls  pen- 
dant les  années  suivantes. 

On  eût  dit  que  les  Toulousains  pré- 
voyaient que  le  jour  approchait  où  ils 
auraient  à  prouver  l'existence  de  leurs 
franchises.  En  septembre  1249,  Alfonse  de 
Poitiers  succède  à  Raimond  VII  &  dès  lors 
commence  un  nouveau  régime.  Venu  du 
nord  de  la  France,  où  depuis  cinquante 
ans  l'autorité  royale  avait  fait  d'immenses 
progrès,  le  nouveau  prince  trouvait  inad- 
missibles les  prétentions  des  bourgeois  de 
sa  capitale.  Le  maintien  de  cette  petite 
république,  à  peu  près  indépendante,  se 
gouvernant  elle-même,  possédant  la  plu- 
part des  droits  réservés  ailleurs  au  souve- 
rain, justice  civile  &  criminelle,  fixation 
de  la  procédure  &  de  la  coutume,  établis- 
sement &  répartition  des  impôts,  &c.,  lui 
paraissait  incompatible  avec  les  nécessités 
d'une  bonne  administration  &  il  ne  tarda 
pas  à  essayer  de  réduircla  puissance  des 
chefs  de  la  communauté,  c'est-à-dire  des 
consuls.  La  lutte  commença  en  1264  &  se 
poursuivit  pendant  tout  son  règne  avec 
des  alternatives  de  succès  &  de  revers 
pour  les  deux  partis.  Nous  n'en  retrace- 
rons pas  ici  les  péripéties,  nous  les  avons 
racontées  ailleurs'  &  depuis  lors  nous 
n'avons  trouvé  aucun  acte  nouveau  de  na- 
ture à  modifier  nos  conclusions'.  Les  pré- 
tentions des  Toulousains  devaient  à  bon 
droit  paraître  outrecuidantes  à  un  prince 
tel  qu'Alfonse  de  Poitiers.  En  face  de  cette 
communauté  dotée  des  privilèges  les  plus 
étendus,  protégeant  ses  membres  à  Tou- 
louse &  hors  de  Toulouse,  complètement 
indépendante  de  son  seigneur,  se  trouve 
maintenant  un  suzerain  jaloux  à  l'excès  de 
ses  droits,  désireux  de  les  étendre  &  sur- 
tout de  les  rendre  de  plus  en  plus  produc- 
tifs. Secondé  par  une  foule  d'agents  habi- 
les, entreprenants  &  dévoués,  il  cherchera 
naturellen)ent  le  point  faible  de  cette 
puissante  organisation. 

'  Tome  VII,  pp.  56 1-566. 

'  Voyez  pourtant  aux  Piécei  jastijicatives,  n.  II. 


Note 
35 


Note 
35 


iSî 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


11  tâtonna  longtemps  avant  de  trou- 
ver le  système  à  suivre  pour  atteindre  le 
but  qu'il  se  proposait  vraisemblablement, 
c'est-à-dire  la  suppression  des  libertés 
municipales  de  Toulouse,  Ses  premières 
mesures  soulevèrent  contre  lui  toutes  les 
classes  de  la  population,  qui  toutes  te- 
naient également  aux  droits  de  juridiction 
des  consuls;  mais  cet  échec  lui  profita  & 
dans  ses  dernières  querelles  avec  la  muni- 
cipalité toulousaine  il  se  montra  infini- 
ment plus  habile.  Au  lieu  de  se  poser  en 
adversaire  décidé  de  toutes  les  libertés  de 
la  ville  sans  exception,  il  prend  le  rôle  de 
défenseur  du  menu  peuple  contre  la  classe 
dirigeante;  il  force  les  collecteurs  des 
tailles,  les  consuls  à  rendre  compte  des 
sommes  reçues  par  eux,  à  faire  connaître 
l'emploi  des  impôts  levés.  Il  reçoit,  pro- 
voque &  écoute  les  doléances  du  menu 
peuple  &  lui  promet  son  appui.  Aussi 
quand  il  quitta  la  France  pour  n'y  plus 
revenir,  en  1270,  était-il  grand  temps 
qu'il  disparût;  encore  quelques  années  de 
cette  politique  &  les  franchises  de  Tou- 
louse pouvaient  se  trouver  en  grand  dan- 
ger. Fort  heureusement  sa  mort  fit  tomber 
le  comté  &  sa  capitale  aux  mains  du  roi  de 
France,  Philippe  le  Hardi. 

Placé  entre  deux  règnes  longs  &  féconds 
en  résultats,  celui  de  Philippe  III  a  été 
jusqu'ici  un  peu  négligé  par  les  histo- 
riens. Des  actes  de  ce  prince,  on  connaît 
surtout  l'expédition  d'Aragon,  entreprise 
téméraire,  mal  conduite  &  qui  aboutit  à 
un  désastre.  Mais  ce  n'est  là  qu'un  épisode 
de  la  politique  extérieure  de  ce  prince, 
&  Philippe,  en  cette  occasion,  céda  trop 
aisément  aux  exhortations  pressantes  du 
saint  siège;  ajoutons-y  le  désir  de  venger 
les  Vêpres  siciliennes,  &  de  donner  une 
couronne  à  son  fils,  Charles  de  Valois. 
La  politique  intérieure,  l'administration 
de  Philippe  III  sont  choses  bien  moins 
connues  &  beaucoup  plus  intéressantes 
pour  la  France;  nous  ne  pensons  pas  que 
ce  prince  ait  exercé  personnellement  une 
grande  influence  sur  la  marche  des  affai- 
res; il  était,  paraît-il,  assez  ignorant", 
mais  nous  croyons  que  par  respect  pour 

'  Hiitoire  littéraire,  t.  19,  p.  .^o5. 


la  mémoire  de  son  père  il  conserva* les 
conseillers  de  celui-ci.  Nous  en  avons  la 
preuve  pour  le  Midi,  &  nous  voyons  pen- 
dant les  premières  années  du  nouveau  rè- 
gne les  clercs  de  saint  Louis  continuer  les 
enquêtes  commencées  sous  le  dernier  rè- 
gne, poursuivre  les  officiers  infidèles  & 
réformer  l'administration.  Pour  la  poli- 
tique intérieure,  le  règne  de  Philippe  III 
continue  donc  celui  de  son  père,  &  on 
peut  regretter  à  plus  d'un  égard  que  Phi- 
lippe le  Bel  ait  activé  le  travail  de  trans- 
formation qui  tendait  à  faire  de  la  France 
féodale  un  état  centralisé  &  monarchique. 
Le  règne  de  Louis  IX  avait  donné  à  cet 
égard  des  résultats  surprenants  &  avait 
beaucoup  moins  coûté  au  pays;  on  peut 
même  croire  que  c'est  en  partie  au  sou- 
venir du  gouvernement  de  cet  excellent 
prince  que  Philippe  IV  dut  son  succès. 

Mais  il  est  temps  de  revenir  au  sujet  que 
nous  traitons,  à  l'examen  des  rapports  en- 
tre le  gouvernement  de  Philippe  le  Hardi 
&  les  consuls  de  Toulouse.  Nous  verrons 
qu'en  cette  occasion'  ce  prince  suivit  en 
effet  les  traditions  paternelles;  respec- 
tueux de  tous  les  privilèges  reconnus,  dis- 
posé à  en  accorder  de  nouveaux,  tel  il  nous 
apparaît  dans  les  actes  que  nous  allons 
analyser.  Cette  étude  prouvera  également 
qu'au  temps  de  saint  Louis,  l'administra- 
tion royale  &  celle  d'Alfonse  étaient  plus 
différentes  l'une  de  l'autre  que  ne  l'a  cru 
Boutaric;  les  rouages  administratifs  étaient 
analogues,  mais  l'esprit  qui  mettait  en 
mouvement  cette  vaste  machine  complè- 
tement différent. 

On  s'en  aperçut  tout  de  suite  îi  Tou- 
louse; au  moment  de  la  mort  d'Alfonse,  la 
situation  était  très-tendue,  les  rapports 
entre  le  comte  &  les  consuls  difficiles,  les 
querelles  journalières.  Lui  mort,  toutes 
ces  dissensions  s'apaisent,  &  en  quatorze 
ans,  durée  du  règne  de  Philippe  III,  toutes 
les  questions  pendantes  se  résolvent  sans 
difficulté.  Il  faut  rappeler  ici  les  princi- 
paux points  sur  lesquels  il  y  avait  eu  dis- 
cussion entre  les  consuls  &  Alfonse.  En 
premier  lieu,  la  procédure  &  la  compé- 
tence du  tribunal  consulaire;  la  question 
avait  été  réglée  en  1255;  il  semble  que  les 
consuls  aient  abandonné  dès  cette  époque 


Note 
35 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


l53 


leurs  prétentions,  dont  beaucoup  n'étaient 
guère  admissibles';  jugeant  tous  les  délits 
commis  à  Toulouse,  tous  les  procès  qui  y 
prenaient  naissance,  ils  voulaient  de  plus 
étendre  leur  droit  de  juridiction  sur  tous 
les  étrangers  ayant  hors  de  cette  ville  des 
contestations  avec  des  Toulousains.  Le 
comte  ne  pouvait  supporter  de  pareils  em- 
piétements sur  ses  droits  de  justice  &  sur 
les  attributions  des  autres  tribunaux  mu- 
nicipaux de  ses  Etats,  empiétements  qui 
auraient  amené  des  conflits  incessants  & 
donné  à  la  cour  consulaire  de  Toulouse 
une  suprématie  difficile  à  justifier. 

Un  mémoire  rédigé  vers  1265  nous  four- 
nit d'autres  indications  fort  intéressantes". 
Les  réclamations  des  consuls  portaient 
cette  fois  sur  neuf  points  différents  :  élec- 
tions consulaires;  prestation  du  serment 
par  le  viguier  aux  consuls;  juridiction 
criminelle  des  magistrats  municipaux; 
exemption  des  leudes  &  péages  pour  tous 
les  Toulousains;  payement  des  dettes  des 
condamnés  sur  leurs  biens  confisqués  par 
le  suzerain;  droit  d'interprétation  de  la 
coutume;  punition  des  contraventions  aux 
ordonnances  monétaires;  détention  pré- 
ventive des  accusés;  payement  des  dîmes 
&  prémices.  La  plupart  de  ces  questions 
ne  furent  point  réglées  à  cette  époque,  & 
Alfonse  se  contenta  de  réserver  ses  droits 
pour  les  plus  importantes. 

En  1268,  nouvelle  requête  des  Toulou- 
sains, adressée  cette  fois  au  comte  par  le 
peuple  lui-même  sans  l'intervention  des 
consuls';  ils  demandaient  qu'on  réglât  le 
mode  de  perception  des  tailles  &  collectes, 
qu'on  forçât  les  consuls  à  rendre  leurs 
comptes  chaque  année;  ils  demandaient 
encore  la  rédaction  de  leurs  coutumes,  la 
diminution  des  péages  &  des  dîmes,  l'éta- 
blissement d'un  juge  d'appeaux  dans  le 
pays,  la  surveillance  des  notaires,  &c. 
Alfonse,  auquel  les  habitants  venaient  de 
payer  un  fort  subside  pour  la  croisade, 
était  bien  disposé  en  leur  faveur;  en  outre 
cette  requête  lui  permettait  d'imposer  son 

'  Voyez  l'exposé  de  l'affaire,  tome  VII,  pp.  56i- 
563. 

'    Ut  supra,  pp.  564-565. 
'  Tome  VII,  p.  566. 


arbitrage  aux  deux  parties  &  d'accroître 
d'autant  son  influence  à  Toulouse;  aussi 
promit-il  d'étudier  la  question.  Le  temps 
lui  manqua  pour  la  résoudre  &  ce  fut  à 
Philippe  III  qu'échut  cette  tâche  difficile. 

Aussitôt  qu'ils  connurent  la  mort  du 
comte  Alfonse,  les  officiers  du  roi  dans  le 
Midi,  sans  attendre  les  ordres  de  la  cour, 
prirent  toutes  les  mesures  nécessaires. 
Guillaume  de  Cohardon,  alors  sénéchal  de 
Carcassonne,  Jean  Je  Cranîs,  l'un  des  pré- 
décesseurs de  cet  officier,  &  le  juge  mage, 
Barthélemi  de  Penautier,  se  transportèrent 
à  Toulouse  &  demandèrent  aux  consuls  & 
aux  habitants  de  prêter  serment  de  fidélité 
au  roi  entre  leurs  mains.  Les  consuls  ré- 
pondirent qu'ils  étaient  tout  disposés  à  le 
faire  &  qu'ils  ne  demandaient  qu'à  prou- 
ver leur  fidélité,  mais  qu'ils  réservaient, 
en  leur  nom  &  au  nom  de  la  communauté 
de  la  cité  &  du  bourg,  l'usage  de  leurs 
libertés  &  coutumes,  le  droit  d'élire  les 
consuls,  la  juridiction  criminelle,  l'exemp- 
tion des  leudes  &  péages  ',  &c.  Quatre 
jours  après,  les  habitants  prêtèrent  le 
même  serment  que  leurs  consuls  &  sous 
les  mêmes  réserves;  Jean  de  Cranis  leur 
déclara  qu'il  appuierait  leurs  réclamations 
auprès  du  roi  &  qu'il  était  bien  entendu 
que  le  serment  prêté  par  eux  ne  pourrait 
en  rien  préjudicier  à  leurs  franchises". 

Une  première  satisfaction  ne  tarda  pas 
à  être  accordée  aux  Toulousains;  depuis 
déjà  longtemps  la  royauté  &  l'Église  lut- 
taient de  concert  pour  faire  réduire  les 
taxes  des  péages  possédés  par  les  petits 
seigneurs  du  Toulousain;  une  ordonnance 
des  commissaires  envoyés  dans  le  pays  par 
Philippe  III,  Florent  de  Varennes,  che- 
valier, &  Guillaume  de  Neuville,  chanoine 
de  Chartres,  régla  définitivement  cette  af- 
faire; ordre  fut  donné  au  viguier  de  Tou- 
louse de  s'informer  de  la  date  d'établisse- 
ment de  tous  les  bureaux  de  péage  &  de 
supprimer  ceux  qui  auraient  moins  de 
quarante  ans  d'existence,  avec  défense  à 
leurs  propriétaires  de  les  rétablir,  sous 
peine    de    châtiment    exemplaire    (4   jan- 

'  16  septembre  1271  ;  Lafaille,  Annales  de  Tou- 
louse,  t.   I ,  Pr.,  p.  2. 

'  nu.  p.  3. 


NOTB 

35 


Note 
35 


i54 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

les  officiers  royaux'  (23 


vier  1272)'.  Dès  1268,  les  Toulousains 
avaient  demandé  qu'on  fit  une  enquête 
sur  ces  péages';  Alfonse  de  Poitiers  n'avait 
pas  eu  le  loisir  de  prendre  une  décision; 
les  agents  de  son  successeur  ne  tardèrent 
pas,  on  le  voit,  à  donner  satisfaction  aux 
nouveaux  sujets  de  leur  maître  sur  cette 
question  si  importante  pour  le  commerce 
de  la  ville. 

Cette  promptitude  à  régler  les  questions 
en  litige  était  d'un  bon  augure  pour  les 
Toulousains.  En  1272,  Piiilippe  III  vint 
dans  le  Midi  soumettre  le  comte  de  Foix; 
il  séjourna  quelques  jours  à  Toulouse,  & 
nul  doute  que  les  consuls  n'aient  profité 
de  l'occasion  pour  lui  exposer  leurs  griefs 
de  vive  voix.  Ces  premières  négociations, 
continuées  à  Paris  par  les  chargés  d'affai- 
res de  la  communauté,  ne  tardèrent  pas 
à  aboutir.  Quatre  bourgeois  envoyés  à  la 
cour  obtinrent  pour  la  ville  en  juin  1273 
une  confirmation  générale  de  ses  libertés 
&  coutumes,  bonae  &  approbatae'.  Cet  acte 
peu  explicite  ne  satisfit  pas  entièrement 
les  procureurs  de  la  communauté,  qui  pré- 
sentèrent au  roi  une  requête  contenant 
les  demandes  suivantes  : 

1.  Que  les  Toulousains  puissent  tenir 
les  fiefs  de  chevaliers  acquis  par  eux  jus- 
qu'à ce  jour,  conformément  aux  us  &  cou- 
tumes de  la  ville.  —  Le  roi  déclara  leur 
abandonner  la  possession  des  terres  de 
cette  nature  acquises  depuis  plus  de  vingt 
ans;  on  fera  enquête  sur  les  acquisitions 
postérieures  à  cette  date,  &  le  roi  aura  le 
droit  de  décider  en  chaque  cas  particulier, 
suivant  les  mérites  des  intéressés. 

2.  Le  roi  est  supplié  de  faire  procéder  à 
une  enquête  sur  le  mode  de  nomination 
des  capitouls.  —  Réponse  :  ordre  va  être 
donné  de  commencer  immédiatement  cette 
enquête. 

3.  Que  le  roi  défende  à  l'avenir  les 
Toulousains  contre  les  vexations  &  in- 
justices des  prélats  &  des  clercs.  —  Des 
instructions  dans  ce  sens  seront  données 
aux  enquêteurs  que  le  roi  se  propose 
d'envoyer  dans  le  Toulousain,  aux  séné- 

•  Preuves,  c.  88. 

'  Tome  VIII,  c.  i65ï. 

3  PrcaveSj  c.   I  20, 


chaux  &  à  tous 
juin  1278). 

On  peut  remarquer  sur  le  premier  de 
ces  trois  articles  que  Philippe  III  se  con- 
formait à  un  arrêt  rendu  vers  la  même 
époque  par  le  Parlement',  arrêt  qui  obli- 
geait les  Toulousains  à  vider  leurs  mains 
dans  l'an  &  jour  des  fiefs  acquis  par  eux 
depuis  moins  de  vingt  ans.  Seulement,  par 
condescendance,  le  roi  se  réservait  la  fa- 
culté de  vendre  ou  d'accorder  gratuite- 
ment à  certains  particuliers  non  nobles 
le  droit  de  posséder  des  terres  nobles,  & 
c'est  ce  que  firent  dès  lors  tous  les  com- 
missaires sur  le  fait  des  fiefs  &  nou- 
veaux acquêts,  qui  parcoururent  sans 
cesse  le  Languedoc  à  partir  du  règne  de 
Philippe  le  Bel;  la  plupart  signalèrent 
d'ailleurs  leur  passage  par  de  véritables 
exactions. 

Quant  au  capitoulat,  c'est  à  la  suite  de 
cette  lettre,  &  vraisemblablement  peu  de 
temps  après,  qu'on  fit  sur  les  prétentions 
des  deux  parties  l'enquête  dont  nous  pu- 
blions plus  loin  la  meilleure  partie.  Il 
sera  peut-être  utile  de  rappeler  sommaire- 
ment l'état  de  la  question.  Dans  la  lettre 
adressée  par  lui  aux  consuls  de  Toulouse 
en  décembre  1255',  Alfonse  de  Poitiers 
réclamait  le  droit  absolu  de  nommer  les 
consuls,  droit  dont,  suivant  lui,  son  pré- 
décesseur, Raimond  VII,  était  en  posses- 
sion vel  quasi,  au  moment  de  son  décès;  il 
ajoutait  que,  profitant  des  circonstances, 
les  Toulousains  l'en  avaient  injustement 
dépouillé,  en  employant  la  violence;  aussi, 
avant  tout  débat,  le  nouveau  comte  devait^ 
il  être  remis  en  possession  de  ce  droit, 
suivant  la  maxime  :  spoUatus  ante  omnia 
restituendus.  L'affaire  en  resta  là  provisoi- 
rement, &  rien  ne  prouve  que  les  Tou- 
lousains aient  obéi  aux  impérieuses  som- 
mations de  leur  seigneur. 

En  1265,  nous  l'avons  déjà  remarqué 
tout  à  l'heure,  les  négociations  furent 
reprises.  Deux  capitouls,  Durand  de  Saint- 
Bars  &  Arnaud  d'Escalquens,  envoyés  par 

'  Preuves,  ce.   120-111. 

"  L.  Delisle,  Essai  de  restitution  d'un  volume  des 
Olim,  n.   I  59. 

'  Tome  VIII,  c.    r387. 


NoTF 

35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


l55 


leurs  collèpfues  à  Alfonse,  réclamèrent 
pour  la  communauté  le  droit  de  nommer 
ses  chefs';  suivant  eux,  les  consuls  sor- 
tants désignaient  leurs  successeurs  au 
nombre  de  vingt -quatre,  choisis  deux 
dans  chacun  des  douze  quartiers  (partita) 
de  la  cité  &  du  bourg;  douze  des  nou- 
veaux nommés  devaient  être  pris  parmi  les 
majores,  douze  parmi  les  meJii.  Le  droit 
de  la  communauté,  ajoutaient-ils,  avait  été 
formellement  reconnu  par  Raimond  VII; 
l'acte  de  reconnaissance,  rédigé  par  ordre 
de  ce  prince,  existait,  il  y  était  dit  que  si 
jamais  lui  ou  ses  prédécesseurs  avaient 
nommé  les  consuls  à  Toulouse,  ils  l'a- 
vaient fait  avec  le  consentement  exprès 
des  habitants.  Dans  leur  réponse  à  cette 
requête,  Alfonse  &  ses  conseillers  recon- 
naissent d'abord  qu'en  effet  l'élection  des 
nouveaux  consuls  a  souvent  été  faite  par 
leurs  prédécesseurs  dans  cette  charge, 
mais  de  la  manière  suivante  :  ils  choisis- 
saient quatre  bourgeois,  lesquels  ensuite 
désignaient  eux-mêmes  leurs  vingt  collè- 
gues. Au  surplus  l'élection  a  souvent  été 
faite  par  le  comte  tout  seul;  c'est  ainsi 
que  lors  de  sa  mort,  Raimond  VII  venait 
de  désigner  les  consuls  de  l'année  1249; 
une  fois  son  décès  connu,  les  Toulousains 
expulsèrent  les  magistrats  nommés  par  lui, 
six  mois  avant  la  fin  de  leurs  pouvoirs, 
dépouillant  ainsi  le  comte  Alfonse  d'un 
droit  dont  la  mort  de  son  prédécesseur 
l'avait  investi.  Aussi  le  pape  actuel  Clé- 
ment IV,  alors  clerc  du  roi,  chargé  de 
trancher  la  question,  lui  a-t-il  rendu  cette 
prérogative  par  sentence  arbitrale  pro- 
noncée à  Lavaur.  Enfin  cet  acte  du  comte 
Raimond,  que  produisent  les  Toulousains, 
est-il  bien  authentique?  Il  ne  porte  point 
le  sceau  du  comte  &  cette  circonstance 
peut  faire  douter  de  sa  validité.  —  Le 
comte  termine  en  refusant  de  rendre  jus- 
tice aux  Toulousains  &  d'abandonner  ses 
prétentions'. 

Les  habitants  se  résignèrent  &  patien- 
tèrent, attendant  sans  doute  la  mort  d'Al- 
fonse  pour  renouveler  leurs  réclamations. 
On  ne  sait  rien  de  la  manière  dont  furent 

"  Tome  Vin,  ce.  iSSS-iSS^. 
'  liiJ.  ce.  i556-i557. 


nommés  les  consuls  pendant  les  années 
suivantes.  Seulement  Lafaille  a  fait  re- 
marquer' que  c'est  à  cette  époque  que  le 
nombre  de  ces  magistrats  fut  réduit  de 
moitié;  en  1266,  ils  sont  encore  au  nom- 
bre de  vingt-quatre;  en  1269,  nous  n'en 
trouvons  plus  c|ue  douze. 

L'affaire  en  était  là  quand  eut  lieu  l'en- 
quête ordonnée  par  Philippe  III,  enquête 
dont  une  partie  nous  a  été  conservée.  Ce 
fragment,  le  titre  le  montre,  ne  renferme 
que  les  dépositions  des  témoins  dont  les 
dires  sont  favorables  au  roi,  donnent  gain 
de  cause  aux  prétentions  de  la  couronne. 
Les  témoins  eiftendus  sont  presque  tous 
des  personnages  d'importance;  parmi  eux 
on  remarque  le  notaire  de  Raimond  VII, 
d'anciens  consuls,  des  capitouls,  des  no- 
bles, appartenant  aux  premières  familles 
de  la  ville,  familles  dont  les  noms  figurent 
dans  nombre  d'actes  du  treizième  siècle. 
Quelques-uns  sont  assez  âgés  pour  avoir 
pris  une  part  active  à  la  guerre  des  albi- 
geois, &  les  trois  sièges  subis  par  Tou- 
louse pendant  ces  terribles  années  leur 
ont  laissé  des  souvenirs  encore  vivants. 
La  plupart  sont  instruits  pour  leur  épo- 
que, &  de  là  dans  leurs  dires  une  exacti- 
tude, une  précision  étonnantes  pour  qui 
connaît  les  enquêtes  du  moyen  âge;  no- 
tons surtout  les  dates  très-justes,  four- 
nies par  les  notaires,  qui  ont  vu  &  lu  des 
actes  des  années  dont  ils  parlent.  On  doit 
d'autant  plus  s'étonner  que  ces  témoins 
généralement  bien  renseignés  aient  pu 
nier  l'existence  de  consuls  à  Toulouse 
avant  la  guerre  des  albigeois.  La  chose 
pourtant  s'explique  si  on  remarque  qu'ils 
devaient  tous  être  bien  jeunes  à  cette 
époque  &  par  suite  ne  s'occuper  en  au- 
cune façon  des  affaires  municipales  &  que 
plusieurs,  familiers  de  Raimond  VII,  de- 
vaient avoir  toujours  nourri  des  senti- 
ments peu  favorables  à  l'égard  des  libertés 
de  la  ville.  Si  curieuses  qu'elles  soient  à 
tous  égards,  leurs  dépositions  sont  par 
suite  peu  concluantes;  elles  prouvent  la 
possession  pendant  quelques  années  par 
l'avant-dernier  comte  de  Toulouse  du  droit 
de   nomination,  mais  aucun  des  témoins 

'  Annalti  de  Toulouse,  t.  1,  p-   10 


NoTï 


Note 
35 


l56 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ne  cite  l'acte  de  1248,  pourtant  si  décisif. 
—  En  somme,  de  cette  enquête,  il  ne  res- 
sortait aucun  fait  bien  probant,  ni  pour 
ni  contre  les  consuls.  Aussi  l'affaire  en 
resta-t-elle  là  pour  le  moment;  elle  ne  fut 
réglée  qu'en  1283,  &  dans  la  décision  qui 
intervint  à  cette  époque  on  essaya  de 
concilier  les  prétentions  contraires  des 
deux  parties. 

Sur  d'autres  points,  les  Toulousains  ob- 
tinrent justice  beaucoup  plus  vite,  no- 
tamment pour  les  leudes  &  péages,  &  le 
fait  est  d'autant  plus  remarquable,  qu'en 
agissant  ainsi  le  roi  renonça  par  esprit 
d'équité  à  une  source  de  revenus  assez 
importante.  Lors  de  l'avènement  d'Alfonse 
de  Poitiers,  les  Toulousains  ne  payaient  à 
Toulouse  aucun  droit  de  leude  pour  leurs 
marchandises;  le  nouveau  comte,  sans  en- 
quête préalable,  de  son  autorité  privée, 
décida  que  cette  exemption  ne  s'applique- 
rait qu'aux  denrées  apportées  à  Toulouse 
pour  la  consommation  des  habitants;  ses 
officiers  &  plus  tard  ceux  de  Philippe  III 
mirent  tous  leurs  soins  à  faire  exécuter 
rigoureusement  cette  ordonnance.  Sur  les 
représentations  des  consuls,  Philippe  III 
décida  en  avril  1278  qu'à  l'avenir  les  mar- 
chandises vendues  ou  achetées  à  Toulouse 
par  petites  quantités  (per  minutas  partes 
vel  pecias)  ne  payeraient  aucun  droit  à 
l'entrée  ou  à  la  sortie,  qu'on  n'exigerait  la 
taxe  que  pour  les  marchandises  amenées 
dans  la  ville  ou  y  passant  en  grandes 
quantités;  le  roi  faisait  en  même  temps 
ses  réserves  pour  un  droit  particulier, 
appelé  issîda,  les  Toulousains  n'ayant  pas 
prouvé  d'une  manière  certaine  qu'ils  en 
fussent  exempts.  Quelques  mois  plus  tard, 
le  sénéchal,  Eustache  de  Beaumarchais, 
enjoignait  à  son  lieutenant  de  ne  point 
soumettre  à  la  leude  les  fruits  &  denrées 
provenant  des  propriétés  rurales  des  bour- 
geois'. Ces  actes  prouvent  encore  une  fois 


■  On  peut  aussi  supposer  que  dans  la  rédaction 
de  l'enquête  que  nous  possédons,  le  notaire  n'a 
copié  des  dépositions  de  tous  ces  témoins  que  les 
articles  favorables  aux  droits  du  roi,  réservant  le 
reste  pour  un  second  cahier  que  nous  n'avons  plus, 
mais  qui  a  certainement  existé. 

'  Preuves,  QC.   \j^-j-\/^'i. 


ce  que  nous  avons  avancé  plus  haut,  à  sa- 
voir que  les  conseillers  de  Philippe  III 
n'apportèrent  jamais  dans  leurs  revendi- 
cations l'âpreté,  l'ardeur  agressive  de  ceux 
du  comte  Alfonse. 

L'exercice  de  la  juridiction  civile  &  cri- 
minelle amenait  également  des  démêlés 
sans  cesse  renaissants  entre  le  viguier 
royal  &  les  consuls;  comment  éviter  les 
conflits  entre  ces  deux  tribunaux  juxta- 
posés, ayant  à  peu  près  les  mêmes  attribu- 
tions? Alfonse  avait  essayé  de  réglementer 
les  rapports  entre  les  deux  cours;  tou- 
jours fidèle  à  ses  habitudes  autoritaires, 
il  avait  attribué  à  celle  du  viguier  une 
prééminence  marquée  sur  la  cour  muni- 
cipale. Le  Parlement  royal  fut  plus  mo- 
déré &,  sans  chercher  à  trancher  défini- 
tivement la  question,  il  se  contenta  de 
juger  aussi  équitablement  que  possible 
chacune  des  affaires,  à  lui  soumises  par 
l'une  ou  par  l'autre  des  deux  parties.  Pre- 
nons par  exemple  le  texte  des  plaintes  des 
consuls  portées  devant  le  Parlement  de 
Paris  en  1279;  l'analyse  détaillée  de  ce 
document  démontrera  l'équité  de  la  cour 
du  roi,  qui  cherchait  uniquement  à  éviter 
les  causes  de  conflits  '. 

1.  Le  viguier  reçoit  toutes  les  dénon- 
ciations, quels  qu'en  soient  les  auteurs, 
&  incarcère  immédiatement  ceux  qu'elles 
mettent  en  cause,  sans  les  admettre  à  four- 
nir caution.  —  Le  Parlement  lui  ordonne 
de  se  conformer  scrupuleusement  aux  sta- 
tuts royaux  sur  la  détention  préventive. 

2.  Il  oblige  ceux  qui  sont  l'objet  d'une 
dénonciation  à  composer  avec  lui.  — 
Même  ordre  que  ci-dessus. 

3.  On  ajoute  foi  aux  allégations  des  ser- 
gents &  appariteurs  du  viguier,  quand  il 
s'agit  d'injures  &  de  violences  dont  ils  se 
prétendent  victimes,  alors  que  souvent 
une  enquête  sommaire  établirait  la  faus- 
seté de  leurs  assertions.  —  Réponse  ; 
Quand  il  s'agira  d'injures  subies  par  eux 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  on  s'en 
tiendra  à  leur  seule  affirmation;  s'il  s'agit 
de  violences  ou  d'injures  personnelles,  ils 
devront  fournir  un  autre  témoignage  à 
l'appui  du  leur. 

'  Preuves,  <;c.   i53-i55. 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Jbj 


4.  Le  viguier  prétend  avoir  seul  le  droit 
de  garde  à  Toulouse,  al^rs  |ue  le  soin  de 
la  police  &  de  la  sûreté  de  la  ville  n'ap- 
partient qu'aux  consuls.  —  On  suivra  les 
anciens  usages;  cependant  le  viguier  & 
le  sous-viguier  pourront  prendre  de  leur 
côté  à  cet  effet  telles  mesures  qui  leur 
paraîtront  convenables. 

5.  Le  viguier  oblige  à  composer  avec 
lui  les  individus  compromis  dans  des  rixes 
ou  accusés  de  coups  &  blessures.  —  Qu'il 
observe  exactement  les  statuts  royaux  sur 
la  matière. 

6.  Quand  la  communauté  lève  une  taille 
sur  les  habitants  de  la  ville  (civej),  il  ar- 
rive fréquemment  que  certains  bourgeois 
appellent  au  viguier  des  décisions  des  col- 
lecteurs; ces  appels  sont  frivoles,  non 
recevables.  Le  viguier  s'en  autorise  néan- 
moins pour  faire  rendre  aux  plaignants, 
sans  autre  forme  de  procès,  les  gages  saisis 
par  les  prudhommes.  —  Réponse  :  Le  vi- 
guier pourra  dans  les  affaires  de  cette  na- 
ture recevoir  l'appel,  mais  il  jugera  l'af- 
faire Je  piano,  sans  procédure  écrite,  & 
fera,  s'il  y  a  lieu,  rendre  les  gages  saisis, 
les  parties  entendues. 

7.  Le  viguier  ne  permet  pas  de  faire 
contribuer  les  notaires  attitrés  (yeratos) 
de  sa  cour  aux  tailles  &  collectes  munici- 
pales. —  Réponse  :  les  consuls,  avant  de 
s'adresser  au  Parlement,  devaient  se  plain- 
dre au  viguier  lui-même;  ils  payeront 
l'amende  due  pour  appel  irrégulier. 

8.  Les  consuls  se  plaignent  de  Bernard  de 
Quinbal,  receveur  des  encours  pour  hérésie. 
—  Même  réponse  qu'à  l'article  précédent. 

9.  Les  notaires  du  viguier,  pour  la  cause 
la  plus  futile,  citent  les  consuls  par  devant 
eux  &  les  forcent  à  livrer  des  gages  &  à 
fournir  caution.  —  Réponse  comme  aux 
articles  7  &  8. 

10.  Le  roi  est  supplié  d'ordonner  au 
viguier  de  faire  destituer  par  les  consuls 
les  notaires  qui  ont  été  nommés  contrai- 
rement aux  ordonnances,  &  de  rechercher 
par  qui  &  comment  a  été  nommé  chaque 
notaire  de  Toulouse.  —  Réponse  :  Un 
ordre  royal  dans  ce  sens  sera  adressé  au 
viguier,  qui  fera  désormais  observer  les 
ordonnances  royales  &  cassera  les  notai- 
res reconnus  incapables  ou  indignes. 


Si  les  consuls  de  Toulouse  se  croyaient 
en  droit  de  se  plaindre  du  viguier,  celui-ci 
n'était  pas  en  meilleurs  termes  avec  eux  & 
le  Parlement  avait  également  à  écouter  les 
plaintes  de  cet  officier. 

1.  Il  avait,  paraît-il,  de  concert  avec  les 
magistrats  municipaux,  défendu  le  port  des 
armes  de  nuit  &  de  jour,  sous  peine  d'une 
amende  de  soixante  sous,  perçue  au  profit 
du  roi;  tous  les  particuliers  étaient  sou- 
mis à  ce  règlement,  sauf  quelques-uns  qui 
avaient  obtenu  du  viguier  une  autorisation 
spéciale.  Les  consuls,  par  suite  de  nous  ne 
savons  quel  changement  d'humeur,  n'ap- 
pliquaient plus  ce  règlement,  renvoyaient 
les  délinquants  absous  &  refusaient  de 
donner  leurs  noms  au  viguier.  —  Le  Par- 
lement leur  enjoignit  d'observer  exacte- 
ment le  règlement  en  question  &  de  tenir 
la  main  à  son  exécution. 

2.  Le  viguier  demandait  que  les  consuls 
ne  pussent  à  l'avenir  lever  aucune  taille, 
aucune  imposition  à  Toulouse,  sans  son 
avis,  lui  viguier  restant  juge  des  motifs 
allégués  par  eux;  il  demandait  en  outre 
que  chaque  année  ils  rendissent  leurs 
comptes  soit  à  Paris  aux  clercs  du  roi,  soit 
à  Toulouse  à  lui  ou  à  telle  autre  personne 
désignée  par  le  prince.  —  Ordre  aux  con- 
suls de  donner  satisfaction  au  viguier  sur 
tous  ces  points. 

3.  Il  demandait  que  la  garde  &  la  gestion 
des  deniers  municipaux  fût  confiée  à  un 
receveur  nommé  par  le  roi  &  dépendant 
de  lui,  viguier.  —  Le  Parlement  lui  donna 
encore  gain  de  cause. 

4.  Les  consuls  de  Toulouse  soutiennent 
que  les  juifs  habitant  la  ville  relèvent 
de  leur  tribunal;  &  cependant,  ajoute- 
t-il,  le  roi  a  décidé  que  les  juifs  habitant 
ses  domaines  seraient  justiciables  de  ses 
sénéchaux  &  baillis  ou  de  juges  spéciaux 
nommés  par  lui.  —  Ordre  est  donné  au 
viguier  de  veiller  à  ce  que  l'ordonnance 
royale  qu'il  allègue  soit  exactement  ob- 
servée. 

A  cette  même  année  1279  paraissent  ap- 
partenir un  certain  nombre  de  décisions 
du  Parlement,  non  datées,  mais  relatives  à 
Toulouse'.  Quelques-unes  sont  analogues 

'  Preuves,  ce.   iSp-iâJ. 


Note 
35 


Note 
35 


i58 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


à  celles  que  nous  venons  d'analyser",  mais 
d'autres  portent  sur  des  points  tout  à  fait 
différents  &  méritent  un  examen  appro- 
fondi. 

En  premier  lieu,  mentionnons  les  arti- 
cles qui  règlent  des  conflits  entre  la  cour 
du  viguier  &  celle  des  consuls.  De  tout 
temps,  disent  ceux-ci,  nous  avons  nommé 
les  bailes  &  les  recteurs  des  métiers  de 
Toulouse,  &  ces  bailes  ainsi  nommés  par 
nous  avaient  le  droit  de  punir  les  fraudes 
commises  par  les  artisans  dans  l'exercice 
de  leur  industrie.  Le  viguier  vient  de  nous 
enlever  notre  droit  de  nomination,  & 
nomme  lui-même  les  chefs  des  corpora- 
tions.—  Le  Parlement  ordonna  au  viguier 
de  rendre  leurs  privilèges  aux  consuls  & 
de  les  mieux  respectera  l'avenir'. 

Les  anciennes  coutumes  de  Toulouse 
condamnent  les  adultèies  saisis  en  flagrant 
délit  à  courir  dans  la  ville,  sans  autre  vê- 
tement que  leurs  braies,  à  moins  qu'ils  ne 
préfèrent  composer  pour  une  somme  d'ar- 
gent avec  le  viguier.  Aujourd'hui  celui-ci, 
au  grand  scandale  de  la  ville  entière,  a  tout 
changé;  il  fait  arrêter  comme  adultères  des 
bourgeois  qui  n'ont  point  été  saisis  en  fla- 
grant délit  &  procède  à  une  enquête  sur 
leurs  moeurs;  s'il  est  prouvé  par  les  dépo- 
sitions des  témoins  qu'ils  ont  eu  commerce 
une  seule  fois  avec  une  autre  femme  que 
la  leur,  il  les  force  comme  adultères  à  cou- 
rir tout  nus  par  la  ville  ou  à  composer  avec 
lui.  Cette  pratique,  font  observer  les  con- 
suls, est  contraire  aux  coutumes  de  Tou- 
louse, à  celles  de  tout  le  royaume;  on  pour- 
rait en  suivant  cette  méthode  faire  arrêter 
tous  les  habitants  de  Toulouse,  les  soumet- 
tre à  des  enquêtes  déshonorantes  &  les 
condamner  comme  adultères.  —  Le  Parle- 
ment prescrivit  au  viguier  de  ne  poursui- 
vre à  l'avenir  que  ceux  contre  lesquels  le 
flagrant  délit  aurait  été  constaté  '. 

Quand  les  consuls  mettent  un  prévenu 
en  liberté  sous  caution,  il  arrive  souvent 
que  le  viguier  appelle  de  leur  décision  à 
la  cour  du  sénéchal;  il  en  résulte,  abus 
grave,   que   les   prévenus    restent   jusqu'à 

'  Voyez  notamment  les  articles  lo  &  il. 
'  Article  ç. 
'  Article  r  J. 


deux  &  trois  mois  en  prison. —  Le  viguier 
ne  formera  appel  que  lorsqu'il  sera  bien 
avéré  qu'en  acceptant  la  caution  les  con- 
suls ont  violé  les  règles  de  procédure". 

La  coutume  de  Toulouse  frappe  d'une 
amende  de  soixante  sous  le  délit  de  coups 
&  blessures.  Le  viguier  punit  d'amendes 
de  dix,  de  vingt  livres  l'individu  prévenu 
d'avoir  tiré  l'épée,  d'avoir  jeté  une  pierre, 
alors  même  qu'il  n'a  ni  blessé  ni  atteint 
son  adversaire;  singulière  méthode,  de 
punir  d'une  peine  plus  forte  un  délit  moins 
grave.  —  Le  Parlement  se  réserva  de  pro- 
noncer sur  ce  point  le  jour  où  le  roi  au- 
rait confirmé  ou  annulé  cet  article  de  la 
coutume'. 

Le  viguier  de  son  côté  se  plaint  que  les 
consuls,  pour  forcer  les  personnes  qui  ont 
souscrit  des  actes  scellés  du  sceau  du  con- 
sulat à  accepter  leur  juridiction,  les  font 
détenir  illégalement  dans  la  maison  de 
ville;  ce  qui  est  contraire  aux  ordonnan- 
ces royales  &  gêne  le  viguier  &  le  séné- 
chal dans  l'exercice  de  leur  juridiction 
gracieuse.  —  On  fera  enquête  sur  les  usa- 
ges suivis  jusqu'à  ce  jour'. 

Les  notaires  &  les  sergents  du  viguier, 
disent  les  consuls,  se  refusent  à  compa- 
raître comme  témoins  dans  les  affaires  ci- 
viles &  criminelles  portées  devant  le  tri- 
bunal municipal.  —  A  l'avenir  leur  chef 
devra  les  y  contraindre,  sur  la  réquisition 
des  consuls''. 

De  tout  temps,  les  juifs  de  Toulouse  ont 
été  justiciables  au  civil  &  au  criminel  des 
consuls  de  Toulouse;  aujourd'hui  ils  se 
prétendent  exempts  de  la  juridiction  mu- 
nicipale. Ils  jouiraient  donc  de  privilèges 
plus  étendus  que  les  chrétiens.  La  chose 
est-elle  juste,  n'est-elle  pas  de  nature  à 
mécontenter  les  gens  du  pays?  —  On  fera 
enquête  sur  les  usages  suivis  jusqu'à  ce 
jour'. 

Le  sous-viguier  de  Toulouse,  quand  il 
met  sous  séquestre  au  nom  du  roi  des 
biens   meubles  ou   immeubles,  fait   payer 

'  Articles  i3  &  14. 

'  Article  i5. 

'  Article  10. 

*  Article  19 

'  Article  16.  Voyez  plus  haut,  p.  157. 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


au  possesseur  deux  sous  tournois.  —  Il 
devra  s'en  abstenir  à  l'avenir,  ne  jamais 
prendre  d'argent  pour  exercer  ses  fonc- 
tions dans  l'enceinte  de  la  ville,  sauf  dans 
les  cas  où  la  coutume  l'y  autorise'. 

La  manière  dont  étaient  levés  les  péages 
&  les  leudes  donna  également  lieu  à  des 
plaintes  de  la  part  des  consuls.  A  leur  re- 
quête, le  Parlement  décida  de  nouveau 
que  le  viguier  ferait  enquête  sur  la  date 
d'établissement  des  bureaux  de  péages  & 
supprimerait  les  plus  récents,  s'il  y  avait 
lieu*;  que  l'exemption  de  toute  taxe,  ac- 
cordée par  le  roi  pour  les  denrées  appor- 
tées à  Toulouse  ad  usas  proprios  civium,  se- 
raitscrupuleusement  respectée';  enfin  que 
les  leudiers  &  péagers  royaux  se  conten- 
teraient de  la  taxe  fixée  par  les  anciens 
tarifs  &  ne  prendraient  rien  pour  la  sor- 
tie des  marchandises'.  Les  consuls  deman- 
daient aussi  qu'on  supprimât  les  nouveaux 
péages  établis  hors  du  ressort  de  la  vigue- 
rie  de  Toulouse,  en  Toulousain,  en  Albi- 
geois, en  Querci  &  en  Rouergue;  le  Par- 
lement ne  fit  aucune  réponse  à  cet  article^ 

Les  consuls  formulaient  encore  bien 
d'autres  demandes  ;  par  exemple  qu'à  l'ave- 
nir les  monnayers  royaux  fussent  soumis  à 
la  taille  comme  tous  les  habitants  de  Tou- 
louse; le  Parlement  décida  qu'ils  seraient 
exempts  tant  que  dureraient  effectivement 
leurs  fonctions*;  — que  les  clercs  &  les 
religieux,  en  acquérant  des  immeubles 
soumis  à  la  taille,  s'engageassent  à  conti- 
nuer à  payer  la  taxe  imposée  aux  précé- 
dents propriétaires'.  Le  Parlement  ne 
jugea  pas  à  propos  de  répondre  à  cette 
demande;  c'eût  été  décider  une  question 
difficile,  combattre  trop  ouvertement  les 
privilèges  ou  plutôt  les  abus  ecclésiasti- 
ques. Mais,  toujours  disposé  à  s'opposer 
aux  empiétements  des  gens  d'Eglise,  il  or- 
donna aux  sénéchaux  de  leur  interdire 
toute  fonction  administrative  ou  judiciaire 


'  Articles  I  &   i  8. 

'  Article  2.  Voyez  plui  haut,  p.  |53. 

^  Article  ^. 

'  Article  7. 

»  Article  8. 

«  Article  3, 

'  Article  33. 


dans  les  terres  des  vassaux,  barons  &  pré- 
lats, &  de  défendre  aux  clercs  le  port  des 
armes;  en  cas  de  contravention,  les  armes 
seront  confisquées  par  le  roi,  &  les  supé- 
rieurs ecclésiastiques  invités  à  poursuivre 
les  délinquants;  s'ils  négligent  de  le  faire, 
les  biens  du  clerc  coupable  seront  mis  sous 
séquestre  jusqu'à  payement  de  l'amende". 
La  cour  décida  également  que  les  laïques 
payeraient  les  dîmes  &  prémices  ancienne- 
ment établis,  mais  que  les  officiers  royaux 
s'opposeraient  à  l'établissement  de  toute 
nouvelle  redevance  de  cette  espèce'. 

Enfin,  il  fut  enjoint  au  viguier  d'obser- 
ver lui-même  &  de  faire  observer  par  tous 
ses  agents  les  règlements  publiés  par  le 
doyen  de  Saint-Martin  de  Tours'. 

Toutes  ces  décisions  ne  réglaient  que 
des  questions  de  détail  8c  ne  pouvaient 
mettre  fin  aux  conflits  journaliers  qui  ré- 
sultaient nécessairement  de  l'existence  si- 
multanée de  deux  tribunaux  ayant  les 
mêmes  attributions,  également  disposés  à 
empiéter  sur  leur  domaine  respectif.  D'au- 
tre part,  il  y  avait  plusieurs  années  que 
l'enquête  ordonnée  par  le  roi  en  1273  était 
terminée;  il  importait  de  donner  une  so- 
lution définitive  à  toutes  ces  questions, 
de  régler  une  fois  pour  toutes  la  situation 
respective  des  officiers  royaux  &  des  ma- 
gistrats municipaux  de  Toulouse.  Les  con- 
suls présentèrent  une  nouvelle  requête  au 
roi,  lors  d'un  voyage  qu'il  fit  à  Toulouse 
en  juillet  iiSS';  Philippe  III,  qui  se  pré- 
parait à  l'expédition  d'Aragon,  avait  be- 
soin de  s'assurer  la  fidélité  des  Languedo- 
ciens, toujours  un  peu  douteuse,  malgré 
cinquante  ans  de  soumission'.  Aussi  à 
peine  arrivé  à  Nimes  au  mois  d'octobre 
suivant,  se  décida-t-il  à  promulguer  une 
charte  qui  réorganisa  la  municipalité  tou- 

■  Articles  5  &  6. 

'  Article  11. 

'  Article  21.  —  Ces  règlements  sont  Je  1177; 
ils  ont  été  édités  par  dom  Vaissete;  on  Us  troure 
dans  le  ms.  la  t.  9187,  pp.  70-71,  &  plus  complets 
dans  le  ms.  lat.  9993,  f°  20  i.  Voyei  Preuves, 
ce.  141-147. 

*  Tome  IX,  p.  89  &  suiv. 

»  Voyez  par  exemple  le  fait  que  dom  Vaissete 
rapporte  à  l'année  1271 ,  d'après  Zu  ri  ta,  tome  IX, 
pp.  2-3. 


NOTB 

35 


Note 
35 


160 


NOTES  "sur  L'histoire  de  Languedoc, 


lotisaine,  régla  définitivement  les  attribu- 
tions &  les  rapports  des  deux  cours  du 
viguier  &  des  consuls,  &  dont  les  disposi- 
tions restèrent  pour  la  plupart  en  vigueur 
tant  que  dura  l'indépendance  municipale 
de  Toulouse  '. 

La  supplique  présentée  au  roi  par  les 
consuls  portait  sur  quatre  points  princi- 
paux :  nomination  des  capitouls,  juridic- 
tion de  leur  tribunal,  exemption  de  péages 
pour  les  bourgeois,  enfin  rédaction  des 
coutumes  de  la  ville. 

Sur  le  premier  article,  le  roi  décida  qu'il 
y  aurait  désormais  à  Toulouse  douze  con- 
suls, nommés  de  la  manière  suivante  :  A 
l'expiration  de  leurs  fonctions,  les  consuls 
en  charge  se  réuniront  &  après  avoir  pro- 
mis par  serment  prêté  entre  les  mains  du 
viguier  de  s'acquitter  loyalement  de  leur 
office,  ils  désigneront  vingt-quatre  candi- 
dats, deux  par  quartier  (.partita);  chaque 
électeur  pourra  désigner  au  plus  un  de 
ses  parents  ou  de  ses  proches  (germani  aut 
propinqui').  Cette  élection  préparatoire  aura 
lieu  en  présence  du  viguier,  qui  choisira 
ensuite  un  consul  pour  chaque  quartier 
sur  la  liste  dressée  par  les  magistrats  sor- 
tants. Si  aucune  des  deux  personnes  pro- 
posées pour  un  des  quartiers  ne  lui  paraît 
convenable  (idoneus) ,  le  viguier  pourra 
choisir  tel  autre  habitant  de  ce  quartier 
qui  lui  paraîtra  préférable.  S'il  a  des  dou- 
tes sur  l'éligibilité  d'un  ou  de  plusieurs 
candidats,  il  en  référera  au  sénéchal,  qui 
décidera  sommairement,  sans  forme  de 
procès  isine  strepitu  judicii);  s'il  y  a  diffi- 
culté pour  une  des  personnes  proposées, 
les  autres  consuls  nommés  par  le  viguier 
n'en  prendront  pas  moins  immédiatement 
possession  de  leur  charge.  Enfin,  un  con- 
sul sortant  de  charge  ne  pourra  être  élu 
avant  un  intervalle  de  trois  ans.  C'est  con- 
formément à  cette  ordonnance  que  se  fi- 
rent dès  lors  les  élections  municipales  de 
Toulouse,  &  quand,  en  i335,  les  consuls 
rachetèrent  les  libertés  de  la  ville  confis- 
quées après  l'exécution  d'Aimeri  Bérenger, 
ce  fut  elle  qui  fut  remise  en  vigueur  par 
les  commissaires  royaux.  C'était  un  moyen 

■  OrJonnances,  t.  2,  pp.   109-1  10,  d'après  le  re- 
gistre des  Arch.  nat.  JJ.  69,  n.  267. 


ferme  entre  l'ancien  système,  l'élection 
directe  par  les  habitants  ou  plutôt  par  les 
consuls,  dont  ceux-ci  demandaient  le  réta- 
blissement, &  la  nomination  par  le  suze- 
rain, réclamée  par  Alfonse.  Malgré  l'in- 
fluence chaque  jour  plus  grande  des  officiers 
royaux,  les  charges  municipales  restèrent 
comme  auparavant  aux  mains  de  quelques 
familles  bourgeoises,  le  nombre  des  per- 
sonnes capables  d'administrer  une  ville 
comme  Toulouse  étant  encore  moins  grand 
au  treizième  &  au  quatorzième  siècle 
qu'aujourd'hui.  On  retrouve  sur  les  listes 
de  capitouls  du  quatorzième  siècle  les  mê- 
mes noms  que  sur  celles  du  treizième  & 
les  personnes  qui  les  portent  y  reparais- 
sent continuellement. 

L'exemption  de  péages  accordée  en  1273 
fut  maintenue  en  1283  pour  les  denrées 
provenant  des  propriétés  des  habitants  de 
Toulouse  &  pour  toutes  les  marchandises 
apportées  par  eux  dans  la  ville  &  destinées 
à  leur  usage  personnel. 

En  ce  qui  touchait  la  juridiction  civile 
&  criminelle  des  deux  cours  des  consuls  & 
du  viguier,  on  prit  une  résolution  héroï- 
que. Les  consuls  affirmaient  que  de  temps 
immémorial  ils  avaient  rendu  la  justice  au 
nom  du  roi,  qu'au  civil  les  parties  avaient 
droit  d'opter  entre  leur  tribunal  &  celui 
du  viguier,  &  qu'au  criminel  chacun  des 
deux  tribunaux  connaissait  des  crimes  cons- 
tatés par  ses  agents,  jugeait  les  coupables 
arrêtés  par  eux.  Philippe  III  supprima  le 
tribunal  du  viguier  &  ne  laissa  subsister 
que  la  cour  consulaire,  qui  devint  cour 
commune,  présidée  par  le  viguier  ou  par 
son  lieutenant,  l'un  &  l'autre  n'ayant  qu'à 
diriger  &  présider  les  débats,  sans  jamais 
faire  fonction  de  juge.  Le  viguier  &  les 
consuls  nommeront  chacun  1111  ou  deux 
notaires,  pour  servir  de  greffiers.  Le  vi- 
guier ne  pourra  juger  sans  l'assistance  des 
consuls  &  ceux-ci  ne  pourront  rendre  la 
justice  que  sous  la  présidence  du  viguier 
ou  de  son  lieutenant.  Les  sergents  du  roi 
ne  seront  justiciables  que  du  viguier;  mais 
ils  exerceront  leur  office  au  nom  de  la 
cour  commune.  Enfin,  le  viguier  sera 
chargé  d'exécuter  les  arrêts  rendus  par  la 
cour.  Les  différends  entre  un  habitant  de 
Toulouse  &  les  consuls  seront  jugés  par  le 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i6i 


viguier;  les  procès  entre  un  Toulousain      aisée  à  comprendre;  chaque  fois  qu'une 


Note 
35 


&  un  habitant  du  reste  de  la  sénéchaussée 
par  le  sénéchal. 

Cette  institution  de  la  cour  commune 
dura  assez  longtemps;  ce  tribunal  existait 
encore  en  i335  &  fut  rétabli  par  Phi- 
lippe VI  après  le  rachat  des  libertés  muni- 
cipales par  les  capitouls;  il  disparut  plus 
fard,  les   deux   cours   furent   de  nouveau 


affaire  se  présentait,  ou  les  consuls  fai- 
saient constater  oralement,  par  témoins, 
la  coutume  sur  le  point  en  c(uestion,  ou 
ils  recouraient  à  leurs  décisions  antérieu- 
res, qui  servaient  ainsi  de  précédents; 
mais  toutes  ces  décisions  de  détail  n'a- 
vaient pas  été  réunies  en  corps,  ne  for- 
maient pas  une  compilation  méthodique. 


séparées  &  l'on   revint  à  l'état  de  choses      C'est  cette  lacune  qui  fut  comblée  après 


antérieur  à  l'ordonnance  de  i  283  ;  Lafaille 
n'a  pu  trouver  à  quelle  époque  cette  ré- 
volution s'opéra  '. 

Philippe  III  n'avait  pas  déterminé  exac- 
tement la  compétence  de  la  cour  commune 
&,  dans  les  années  suivantes,  le  Parlement 
établi  à  Toulouse  par  Philippe  IV  eut  à 
régler  quelques  points  de  détail'.  C'est 
ainsi  qu'il  fut  interdit  au  viguier  de  rece- 
voir le  troisième  appel,  c'est-à-dire  que  si 
une  cause  a  été  portée  en  second  appel 
devant  les  consuls,  la  sentence  rendue  par 
ceux-ci  sera  définitive.  Plusieurs  barons 
du  pays  défendaient  à  leurs  notaires  d'in- 
sérer dans  les  actes  certaines  clauses  par 
lesquelles  les  contractants  se  soumettaient 
à  la  juridiction  de  la  cour  commune  de 
Toulouse;  le  sénéchal  reçut  ordre  de  faire 
lever  ces  défenses.  Enfin  une  ordonnance 
rendue  par  Philippe  le  Bel  en  i3o3  régla 
définitivement  plusieurs  questions  de  dé- 
tail restées  sans  solution'. 

En  1283,  le  roi  s'était  engagé  à  faire  ré- 
diger promptement  les  coutumes  de  Tou- 
louse, en  se  réservant  le  droit  de  correc- 
tion &  d'amendement.  Il  ne  tarda  pas  à 
remplir  sa  promesse.  Dès  1269,  les  Tou- 
lousains demandaient  au  comte  Alfonse  de 
faire  rédiger  leur  coutumes  civiles.  Ces 
coutumes  existaient,  paraît-il,  mais  confu- 
ses, fragmentaires,  perdues  dans  les  regis- 
tres du  tribunal  consulaire.  La  chose  est 


'  Annales  de  Toulouse,  t.  I,  pp.  Ii-i3.  Une 
lettre  de  rémiision  de  i352  {Preuves,  ce,  1088- 
1090)  renferme  certains  détails  qui  nous  font 
croire  que  la  cour  commune  arait  disparu  dès 
cette  époque;  nous  n'oserions  pourtant  l'affirmer, 
les  termes  de  l'acte  sont  trop  peu  explicites  pour 
le  permettre. 

*  Preuves,  ce.  2io-2l8. 

'  Ordonnances,  t.  2,  pp.  ilo-ill. 


1283;  transcrites  sur  un  rouleau,  les  cou- 
tumes furent  envoyées  au  roi,  qui  les  fit 
lire  par  les  gens  du  conseil;  ceux-ci  les 
approuvèrent,  sauf  vingt  articles  que  le  roi 
se  réserva  d'examiner  plus  tard  à  loisir. 
Les  coutumes  ainsi  corrigées  furent  en- 
voyées à  Bertrand  de  Moiitaigu,  abbé  de 
Moissac,  à  Eustache  de  Beaumarchais,  sé- 
néchal de  Toulouse,  &  au  juge  de  celui-ci, 
Etienne  Motet  (19  octobre  i  283)  ;  ces  trois 
personnages  étaient  chargés  de  les  soumet- 
tre au  contrôle  &  à  l'approbation  des  Tou- 
lousains. 

Les  commissaires  firent  attendre  assez 
longtemps  la  conclusion  de  l'affaire;  enfin 
le  4  février  1286  ils  convoquèrent  les  con- 
suls de  Toulouse  &  un  certain  nombre  de 
bourgeois  &  leur  remirent  le  rouleau  ap- 
prouvé en  1283  par  le  roi,  en  leur  deman- 
dant de  collationner  le  texte  de  chaque 
article  avec  leurs  propres  registres.  La 
collation  fut  faite  dans  la  nuit  même,  &  le 
lendemain,  5  février,  en  assemblée  publi- 
que, les  commissaires  déclarèrent  que  ces 
coutumes  seraient  désormais  observées  à 
Toulouse  &  qu'on  s'y  conformerait  rigou- 
reusement en  justice  &  dans  les  tran- 
sactions entre  particuliers.  Deux  copies 
authentiques  en  furent  immédiatement 
exécutées,  dont  l'une  pour  le  viguier,  l'au- 
tre pour  les  consuls';  le  nombre  s'en  ac- 


'  Ces  deux  copies  existaient  encore  du  tempi 
de  CasevieiUe  (1  Ô44),  qui  les  employa  pour  établir 
le  texte  de  son  édition  (voyez  f"  5);  c'est  d'après 
l'exemplaire  du  viguier  qu'il  a  donné  le  texte  des 
vingt  articles  supprimés  par  Philippe  III.  Sur 
ces  articles,  voyez  un  mémoire  de  Laferrière  (.rfca- 
démie  de  législation  de  Toulouse,  t.  ^  (|855), 
pp.  1  I  1-129).  —  La  meilleure  édition  des  coutu- 
mes est  encore  celle  de  Casevieille;  l'édition  de 
Soul.itges  est  incorrecte  Si  confuse. 


•? 


NOTB 

35 


i6: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


PIÈCES  JUSTIFICATIVES 


Enquête  sur  le  mode  de  nomination  des  consuls 
à  Toulouse' . 


Ve 


1274- 


TESTES   REGIS  IN   CAUSA    CONSULUM  THOLOSE. 


crut  d'ailleurs  par  la  suite  &  nous  en  con- 
naissons tant  à  Toulouse  qu'à  Paris  & 
ailleurs  au  moins  quatre  exemplaires.  Ce 
sont  ces  coutumes  rédigées  par  ordre  de 
Philippe  III  qui  ont  réglé  jusqu'à  la  fin  de 
l'ancien  régime  la  condition  des  person- 
nes &  des  terres  à  Toulouse  &  dans  la  ban- 
lieue de  cette  viile  ;  un  certain  nombre 
d'articles,  faisant  mention  de  serfs,  classe 
qui  disparut  assez  promptement,  ou  attri- 
buant aux  seigneurs  fonciers  des  droits  de 
juridiction  sur  leurs  tenanciers,  cessèrent 
il  est  vrai  d'être  en  usage.  Le  Parlement 
de  Toulouse  usa  également  parfois  de  ses  i.  Bernardus  Aymerici,  notarius  piibli- 

prérogatives  pour  interpréter  &  compléter  eus  Tholose,  testis  jurafus,  interrogatus 
la  coutume;  cependant  la  lecture  des  com-  dixit  quod  guerra  generalis  seu  universalis 
mentaires  de  Soulatges  &  de  Casevieille  fuit  in  terra  ista  a  lxi  aunis  citra  usque 
prouve  que  s'il  modifia  certains  points  de  ad  tempus  pacis  Parisiensis,  nec  de  tanto 
détail,  il  laissa  subsister  le  fond,  les  par-  tempore  recordatur,exceptis  tantum  tribus 
ties  essentielles.  annis  vel  circa,  quibus  dominus  Symon, 

cornes  Montisfortis  quondam,  tcnuit  Tho- 
losam  &  terrani  istam.  Interrogatus  quali- 
ter  hoc  scit,  dixit  quod  ista  vidit  &  audi- 
vit...   —    Item    interrogatus    si    dominus 
eûmes  Raimundus,  qui  proximo  decessit, 
a  tempore  pacis  Parisiensis  citra   per  XX 
annos  &  amplius  posuit  consules  in  Tho- 
losa,  qui  nomine  ipsius  eomitis  exercue- 
runt  meriim  &  mixtum  imperium  &  omnem 
jurisdicionem    ibidem,    dixit    quod    vidit 
quod  dictus  dominus  cornes  posuit  per  v 
vel  VI  annos,  a  pace  Parisiens!  citra,  con- 
sules in  Tholosa,  qui  nomine  ipsius  exer- 
cuerunt    merum    &   mixtum    imperium    & 
omnem   jurisdicionem,  ita  quod  predicti 
consules  nomine   ipsius   ferebant  senteii- 
tias  &  cognoscebant  de  causis  eivilibus  & 
criminalibus.  —  Interrogatus  quas  senten- 
tias  vidit  ferri  per  consules  qui  tune  erant 
pro  dicto    comité    Raimundo,  dixit   quod 
vidit  quod  consules  qui  tune  erant  quen- 
dam  hominem  eondempnaverunt  ad  mor- 
tem,  quem  ipse  qui  loquitur  suspendi  fe- 
cit  pro  ipso  domino  comité  Raimundo.  — 
Item   dixit  quod  vidit  quod,  dum  quadani 
die  idem  dominus  Raimundus  comes  esset 
in  domo  communi  Tholose,  vocato  publico 
parlamento    ibidem,  fuit   diseeneio    inter 
aliquos  eives,  quia  quilibet  (.sic)  ipsorum 


Nous  terminons  ici  l'histoire  des  démê- 
lés entre  Philippe  III  &  les  Toulousains; 
nous  avons  passé  en  revue  tous  les  actes 
qui  mirent  fin  à  cette  longue  querelle. 
Nous  croyons  que  les  lecteurs  trouveront 
comme  nous  que  le  fils  de  saint  Louis  se 
montra  dans  le  règlement  de  cette  affaire 
bien  plus  conciliant,  bien  moins  impé- 
rieux que  son  oncle,  Alfonse  de  Poitiers. 
Les  deux  parties  regardèrent  la  décision 
qui  intervint  comme  définitive;  en  faisant 
recopier  leurs  coutumes,  les  consuls  eu- 
rent soin  d'y  ajouter  les  ordonnances  de 
Philippe  III  &  les  arrêts  du  Parlement  de 
Paris',  &,  tant  qu'il  exista  une  munici- 
palité libre  à  Toulouse,  on  s'y  conforma 
scrupuleusement.  [A.  Molinier.] 

■  Mss.  lat.  9187  8c  999-5  de  la  Bibliothèque  na- 
tionale, du  quatorzième  siècle. 


'  Archivei  nationales;  Trésor  des  chartes,  J.  3o3, 
n.  ^i;  copie  du  temps,  9  ff.  in-4''  papier. 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i63 


procurabat  quod  idem  domiiius  Raimundus 
cornes  poneret  consules  in  villa  Tholose 
de  consensu  ipsorum  vel  saltem  aliquem 
seu  aliquos  de  amicis  ipsorum. Tandem  do- 
minus  cornes  Raimundus,  motus  aliquan- 
tulum,  dixit  quod  aliquos  consules  non 
poneret  ad  ipsorum  civium  iiistanciam,  & 
sic  récessif,  aliquibus  consulibus  in  con- 
sulatu  minime  positis.  Tamen,  cum  idem 
dominus  Raimundus  cornes  venisset  ad  do- 
mum  in  qua  morantur  nunc  fratres  Predi- 
catores  Tholose,  heretice  pravitatis  inqui- 
sitores,  misit  pro  ipso  qui  loquitur  idem 
dominus  comas  Raimundus,  cujus  erat  no- 
tarius,  dicens  sibi  quod  secrète  scriberet 
nomina  consulum  quos  ponere  intendebat 
&  nemini  revelaret  hoc,  donec  legi  faceret 
publice  in  comuni  parlamento,  mandans 
ipsi  testi  quod  faceret  in  crastinum  publi- 
cum  parlamentum  &  quod  hoc  diceret  con- 
sulibus, quod  ipse  fecit,  &  nominibus  in 
domo  comuni  in  pubiico  parlamento  reci- 
tatis,que  ipse  testis  scripserat,  dédit  &  tra- 
didit  ipsis  civibus  pro  consulibus.  —  Item 
interro£;atus  si  dominus  Symon  Montis- 
fortis  fuit  dominus  Tholose  &  comes  Tho  • 
lose,  adeo  etiam  quod  ipse  dominus  Symon 
gessit  se  ibi  &  alibi  pro  domino  &  pro 
comité  Tholose  palam  &  publice  &  quod 
universitas  hominum  Tholose  &  homines 
universitatis  ejusdem  juraverunt  sibi  ut 
domino  suo  &  juramentum  fidelitatis  eidem 
prestiterunt,  &  idem  dominus  Symon  exer- 
çait jurisdicionem  &  fuit  in  possessione 
vel  quasi  exercendi  jurisdicionem  &  me- 
rum  &  mixtum  imperium  in  Thoiosa,  & 
quod  etiam  idem  dominus  Symon  solus  per 
se  vel  bajulos  seu  officiales  suos  exercuit 
supradicta,  dixit  quod  vidit  quod  dominus 
Symon  tenuit  &  possedit  vel  quasi  villam 
Tholose  per  duos  vel  très  annos  vel  circa 
a  LX  annis  citra  tk  a  l  annis  supra,  tenendo 
ibi  curiam  suam  seu  officiales  suos  seu  ba- 
julos, qui  pro  ipso  &  nomine  ipsius  exer- 
cebant  ik  faciebant  omnia  supradicta.  Dixit 
tantum  quod  non  vidit  sibi  prestari  jura- 
mentum fidelitatis  per  cives  Tholose,  set 
audivit  dici  predicta.  —  Item  interrogatus 
dixit  quod  dictus  Symon  exercuit  predicta 
&  fuit  dominus  Tholose,  tempore  quo 
computabantur  anni  Domini  raillesimus 
ducentesimus  xv  &  xvi  8f  xvii.  —  Item 


int.  dixit  quod  temporibus  proxîme  dictis 
Thoiosa  erat  &  fuit  absque  consulibus.  Int. 
qualiter  hoc  scit,  dixit  quod  dictis  tempo- 
ribus proxime  dictis,  non  vidit  nec  scivit 
in  Thoiosa  consules.  —  Item  dixit  quod 
adeo  dictus  dominus  Symon  fuit  predictis 
temporibus  dominus  &  comes  Tholose, 
quod  notarii  publici  Tholose,  qui  tune 
erant,  scribebant  in  instrumentis  publicis, 
que  conficiebant  dicto  tempore  seu  tem- 
poribus, régnante  Simone  comité  Tholose. — 
Item  dixit  quod  de  omnibus  supradictis 
est  vox  &  fania  &  erat  tune  temporis  apud 
Tholosàm  Sf  in  toto  comitatu  Tholose. 

2.  Bonus  Mancipius  Mauran,  civis  Tho- 
lose  dixit  quod  vidit  in  Thoiosa  Galli- 

cum  quemdam  castellanum  nomine  ejus- 
dem Symonis...  —  Item  dixit  quod  audivit 
dici  quod  dominus  rex  Ludovicus  quon- 
dam,  avus  domini  Régis  qui  nunc  est,  fecit 
guerrani  generalem  seu  universalem  in 
terra  ista  cum  habitatoribus  Tholose  a 
tempore  pacis  Parisiensis  supra,  set  dixit 
quod  aliter  non  recordatur  de  tempore.  — 
Item  dixit  quod  ipse  testis  erat  infra  Tho- 
losàm, tempore  quo  idem  Ludovicus  facie- 
bat  predictam  guerram,  ut  dicebatur  &  hoc 
publice  dicebatur  in  Thoiosa. —  Item  dixit 
quod  tune  audivit  dici  quod  Tholosam 
idem  Ludovicus  tenebat  obsessam,  &  crédit 
quod  ipsam  tenuit  obsessam  per  unum 
mensem  &  amplius.  —  Item  int.  dixit  quod 
comes  Raimundus,  qui  ultimo  decessit,  a 
tempore  pacis  Parisiensis  citra  posuit  con- 
sules in  Thoiosa,  qui  pro  ipso,  ut  audivit 
dici,  exercebant  merum  &  mixtum  impe- 
rium in  Thoiosa,  &  ita  audivit  dici  &  cré- 
dit ita  esse  verum... 

3.  Guillelmus  de  Setes,  civis  Tholosa- 
nus...  dixit  quod  vidit  quod  Theutonicî 
seu  Âlemanni  tenuerunt  obsessam  villam 
&  civitatem  Tholosam,  LX  anni  sunt  & 
plures,  &  fecerunt  guerram  generalem  seu 
universalem  in  ferra  ista.  —  Item  interro- 
gatus dixit  quod  vidit  quod  dominus  Symon 
comes  Montisfortis,  quondam  comes  Tho- 
lose, fecit  guerram  generalem  seu  univer- 
salem cum  habitatoribus  hujus  terre  & 
specialiter  cum  habitatoribus  ville  Tho- 
lose, set  de  tempore  int.  dixit  quod  non 
est  certus,  nisi  quod  dictam  guerram  fecit 
anie  fempiis  pacis  Parisiensis  &  post  fem- 


NoTE 

35 


KOTE 

35 


164 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pus  qiio  Theutonici  tenueriiiit  Tholosaiii 
obsessam...  —  Item  int.  dixit  se  credere 
quod  dictis  teniporibus  guerrarum  non 
reddebafur  jus  in  terra  ista...  Dixit  tamen 
se  nescire  si  dictis  temporibus,  quo  ipse 
dominus  Symon  erat  cornes  &  dominus 
Tholose,  erant  consules  in  Tholosa...  — 
Item  int.  dixit  quod  vidit  quod  dominus 
Raimundus  bone  memorie,  quondam  cornes 
Tholose,  qui  jacet  apud  Fontem  Ebraudi, 
teuuit  ad  manum  suam  totum  consulatum 
Tholose  par  sex  annos  pacifiée  &  quiète. 

—  Item  dixit  quod  idem  dominus  Raimun- 
dus comes  posuit  ipsum  qui  loqifitur  con- 
sulem  in  consulatu  Tholose,  &  ipse  fuit 
consul  nomine  ejusdem  &  pro  ipso  per 
très  annos  vel  circa,  &  posuit  similiter  Pe- 
trum  Raimundi  niajoris  (sic).,,  consules. 
De  tempore  inferr.  quo  posuit  ipsos  con- 
sules, dixit  quod  XXX  anni  sunt  vel  circa. 

—  Item  dixit  quod  tam  ipse  qui  loquitur 
quam  proximo  nominati  posuerunt  custo- 
di'S  nocturnes  in  Tholosa,  ipsis  consulibus 
existentibus  nomine  dicti  d.  Raimundi  co- 
mitis,  qui  custodiebant  villam  Tholose  & 
mercatum  de  Pétris  seu  mensuras  bladi, 
videlicet  quemdam  vocatum  nomine  Bar- 
baïa...  —  Item  dixit  quod...  statuerunt 
suos  publicos  nuncios,  apparitores  seu 
execuiores  in  consulatu  seu  capitulatu 
Tholose...  —  Item  dixit  quod  tune  tem- 
poris  statuerunt  notarios  suos,  qui  causas 
audiebant  civiles  &  criminales  &  acta 
conscribebant...  &  tam  ipse  qui  loquitur 
quam  alii  prenominati  consules  sui  audie- 
bant  causas  una  cum  predictis  notariis  ali- 
quando  &  per  se  aliquaiido,  civiles  &  cri- 
minales, &  cognoscebant  de  eisdem.  —  Item 
dixit  quod...  exercebant  jurisdicionem  & 
merujn  &  mixtum  imperium  &  orania  que 
possuiit  &  debent  pertinere  ad  merum  & 
mixtum  imperium,  &  predicta  faciebaiit 
pro  dicto  domino  comité  Raimundo,  qui 
ultimo  decessit,  sine  contradicione  cujus- 
quam... 

4.  Jiihannes  de  Morlas,  civis  Tholose, 
qui  moratur  in  Sivileriis....  dixit  quod  ita 
vidit  &  audivit  &  fuit  in  dicta  guerra  vul- 
neratus  &  vulneravit  aliquos...  —  Item 
int.  dixit  quod  ipse  habet  memoriam  1111"^ 
annoruin.  —  Item  dixit  quod  vidit  quod  d. 
Amalricus,    filins    quondam    dicti    domini 


Symonis,  cum  suis  complicibus  fecit  guer- 
ram  generalem  seu  universalem  cum  habi- 
tatoribus  hujus  terre,  &  specialiter  cum 
habi ta toribus  Tholose,  a  tempore  quo  com- 
putabantur  anni  Domini  M"  ducentesimo 
XVII  usc|ue  ad  tenipus  quo  com])utabantur 
anni  Domini  millesimo  ducentesimo  XXIIII 
vel  circa,...  &  illa  guerra  fuit  asperior  & 
magis  nocuit  ville  Tholose  quam  guerra 
domini  Symonis,  patris  ipsius  domini  Amal- 
rici...  —  Item  dixit  quod  dictis  temporibus 
proxime  dictis  erant  consules  in  Tholosa, 
ut  sibi  videtur,  sed  dixit  quod  non  recor- 
datur  qui  tune  erant  consules... 

5.  Ramundus  de  Gordonio  Sartre,  eivis 
Tholose  ...  dixit  quod  dictis  temporibus 
guerrarum  non  reddebatur  jus  in  terra 
ista,  seu  quod  terra  ista  erat  sine  reddi- 
cione  juris.  —  Int.  qualiter  hoc  scit,  dixit 
quia  homines  erant  dictis  temporibus  ita 
negociosi  propter  guerras,  quod  jura  sua 
non  poterant  prosequi  née  jus  poterat  eis 
reddi... 

6.  Arnaldus  de  Fumello,  civis  Tholose... 
dixit  quod  vidit  quod  tempore  quo  idem 
d.  Symon  erat  dominus  &  comes  Tholose, 
tenebat  in  dicta  villa  curiam  suam,  in  loco 
qui  modo  diciturparva  caria,  in  domo  co- 
muni,  &  pater  ipsius  qui  loquitur  nomine 
domini  Symonis  curiam  tenebat  &  faciebat 
&  exereebat  omnia  que  ad  merum  &  mix- 
tum imperium  pertinebant... 

7.  Guillelmus  de  Vendinas  de  Portaria, 
civis  Tholose  ...  dixit  quod  vidit  quod  co- 
mes Raimundus,  qui  jacet  in  Hospitali  de 
Tholosa,  &  ejus  filius  Raimundus,  qui 
ultimo  decessit,  tenuerunt  &  fuerunt  in 
possessione  vel  quasi  tocius  consulatus 
Tholose  per  XXIII  annos  &  amplius,  tem- 
pore quo  vivebant,  eontinuato  tempore 
unius  ad  alterum,  ita  quod  in  Tholosa 
ponebant  consules  &  posuerunt  per  dicta 
tempora,  qui  nomine  &  vice  eorumdem  & 
pro  ipsis  exercebant  jurisdicionem  &  me- 
rum &  mixtum  imperium  in  Tholosa...  — 
Item  interrogatus  dixit  quod  dictis  tempo- 
ribus proxime  dictis  fuerunt  in  Tholosa 
consules  nomine  dicti  domini  Symonis  & 
pro  ipso. —  Interrogatus  qualiter  scit  hoc, 
dixit  quod  dominus  episcopus  Fulco,  Tho- 
lose episcopus,  ibi  posuit  consules  nomine 
dicti  domini  Symonis... 


jj^^^                                   NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  i65     ^^_^^ 

^          8.    Guillelmus    Anielii   Cerviiiier,    civis  nis  &  pro  ipso  audiebant  causas  civiles  & 

Tholose  ...  dixit  idem  qiiod  Guillelmus  de  crimiiiales    &    cognoscebant    de    ipsis    & 

Vendinas,   excepto    quod    non    vidit   quod  exercebant  merum  &  mixtlim  imperium,  & 

dictas    comes    Raimundus    pater    teneret  predicti  reddebaut  jus  omnibus  habitato- 

consulatum    Tholose    vel    quod    poneret  ribus  Tholose,  nomine  dicti  d.  Symonis  ... 

consules  in  Tholosa,  set  hoc  vidit  de  co-  ita  quod   in  villa  Tholose   jus  per  alium 

mite   Raimundo   filio,  qui   tenuit   dictum  seu  alios  non  reddebatur,  nisi  per  illos  & 

coiisulatum    per   iiir'  annos,  &   excepto  eorum  socios... 

otia.Ti  quod  vidit  nec  scivit  quod  dominas  12.  Petrus  Bernardi  Boaterii,  civis  Tho- 

Fulco,  quondam   Tholose   episcopus,   ibi  lose  ...  dixit   qaod    dominas   comes    Rai- 

poneret  consules  nomine  dicti  domini  Sy-  mandas,  qai  proxime  decessit,  posait  ip- 

monis.  Dixit   tamen  quod   d.  Symon   pre-  sum    testem    &    Guillelmum    de    Setes    & 

dictas,  tempore  quo  tenebat  Tholosam   &  quosdam  alios  asque  ad  XII  consules  Tho- 

erat  dominas  Tholose,  posait  consales  in  lose,  qui    fuerant   consules    pro   ipso  & 

Tholosa,  qai   pro   ipso   &   nomine  ipsias  nomine  ipsias  per  IIII""  annos.  Dixit  ta- 

exercebant    jurisdicionem    &    merum    &  men,  qaod  antequam   stetissent   in  dicte 

mixtam  imperium  in  Tholosa...  consalatu  consules  pro  ipso  domino  Rai- 

9.  Bernardus  Vaquerii,' civis  Tholose  ...  mundo  comité,  quadam  die  ejus  presen- 
interfait  in  dicta  gaerra  ...  dixit  quod  die-  ciam  adierunt  in  Castro  Narbonensi,  ubi 
tis  temporibus  non  reddebatar  jus  in  terra  ipse  erat,  supplicantes  sibi  quod  cum  fais- 
ista...  Dixit  quod  gentes  non  curabant  de  sent  consales  pro  ipso  in  Tholosa  per  très 
jure,  set  pocias  de  gaerra...  Dixit  quod  annos  &  non  possent  amplias  sastinere 
vidit  ipsum  dominam  Symonem  primo  in-  honas  consulatas,  qaod  alios  consales  po- 
trare  villam  Tholose,  quod  universitas  nere  dignaretur  in  Tholosa.  Qaibus  audi- 
ville  ipsam  at  dominam  recepit,  &  rex  tis,  respondit  idem  dominas  Raimundus 
Ludovicus  ipsum  dominam  Symonem  in-  comes  qaod  expectarent  adhuc,  nam  ipse 
trodaxit  in  Tholosa,  8c  vidit  ipsum  d.  Sy-  ituras  erat  in  Provinciam,  &  in  régressa 
monem.  morari  in  Castro  Narbonensi  &  sao  poneret  alios  consules,  qaia  placebat 
ipsum  castrum  tenere  at  saam  &  ut  domi-  sibi  ipsos  sic  esse  &  manere  consules  do- 
nus  &  comes  Tholose...  nec  rediret  de  Provincia,  &  sic  steterunt 

10.  Petrus  deSancto  Paulo,  civis  Tho-  consules  qaoasqae  rediret,  &  ipso  reverso, 
lose  ...  dixit  etiam  quod  vidit  quod  comes  vidit  ipse  qai  loquitur  qaod  alios  consales 
Montisfortis,  scilicet  dominas  Symon,  posait  in  Tholosa...  —  Item  dixit  qaod 
tempore  quo  tenebat  villam  Tholose  at  tempore  quo  ipse  qai  loqaitur  &  alii  socii 
dominus  &  comes  Tholose,  tenait  curiam  sui  erant  consules  Tholose,  ut  supradic- 
suam  apad  Sanctam  Stephanam  &  posait  tum  est,  exercebant  jurisdicionem  &  nie- 
tunc  temporis  consales  suos  in  villa  Tho-  ram  &  mixtam  imperiam  &  omnia  alla  qae 
lose,  adeo  quod  alii  consules  non  erant  in  pertinent  ad  predicta,  &  predicta  facie- 
villa  Tholose,  nisi  illi  quos  ipse  ponebat.  bant  &  exercebant  pro  ipso  domino  comité 

11.  Petrus  Maarani,  civis  Tholose  ...  Raimando  &  pro  ipso.  —  Item  interrogatus 
dixit  quod  vidit  qaod  ipse  dominus  Symon  dixit  quod  vidit  qaod  dictas  dominas  Sy- 
predictas,  at  dominus  &  comes  Tholose,  mon  fait  dominus  &  comes  Tholose,  in 
tenebat  curiam  saam  in  Tholosa,  inlerdum  tantam  qaod  ipse  gessit  se  in  Tholosa  & 
coram  ecclesia  Béate  Marie  Dealbate,  in  alibi  pro  domino  &  comité  Tholose  palam 
loco  abi  modo  est  porticas,  &  interdum  &  pablice,  &  vidit  quod  in  Tholosa  tene- 
in  Castro  Narbonensi,  &  dixit  quod  vidit  bat  curiam  suam  quandoque  coram  ecclesia 
c|aod  ipse  d.  Symon,  ut  dominus  &  comes  Béate  Marie  Dealbate  &  quandoque  in 
Tholose,  posuit  iirr"homines  in  Tholosa,  Castro  Narbonensi,  ita  quod  ipse  solus  & 
qui  pro  ipso  solo  tenebant  curiam  saam,  per  se  tenebat  curiam  suam  &  exercebat 
videlicet  Raimandum  Rotberti  &  B"  Casa-  jurisdicionem  &  merum  &  mixtum  iinpe- 
borda,  ut  sibi  videtur,  &  qaosdam  alios,  rium  in  Tholosa,  &  nallus  alius  scu  alii... 
qui  loco  &  vice  &  nomine  ipsius  d.  Symo-  — Item  dixit  se  credere  qaod  si  tune  erant 


i66 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


35 


consules  in  Tholosa,  erant  ibi  pro  ipso 
domino  Symone  comité  &  domino  Tho- 
lose,  &  non  pro  alio... 

i3.  Guillélmus  de  Varaina,  notarius 
Tholose...  dixit  quod  vidit  quod  consules 
non  erant  in  Tholosa  nec  fuerant  ante 
tempus  quo  cornes  Raimundus,  qui  jacet 
in  Hospitali  de  Tholosa,  pater  ictius  Rai- 
mundi  comitis,  qui  ultimo  decessit,  recu- 
peravit  villam  Tholosam.  —  Item  interro- 
gatus  dixit  quod  idem  Raimundus,  cornes 
quondam,  pater  istius  Raimundi  qui  ul- 
timo decessit,  recuperavit  Tholosam  tem- 
pore  quo  computabantur  anni  Domini 
millésime  ducentesimo  xvii,  &  anteadixit 
quod  non  fuerant  aliqui  consules  in  Tho- 
losa... 

14.  Arnaldus  Vasconis,  de  Tholosa  ... 
dixit  quod  vidit  quod  idem  dominus  Ludo- 
vicus  obsedit  villam  Tholose  &  tenuit  eam 
obsessam  per  unum  mensem  vel  circa  & 
expugnavit  eam  seu  expugnari  fecit.  Inter- 
rogatus  quomodo  hoc  scit,  dixit  quia  ita 
vidit  villam   obsessam   &  vidit  expugnari. 

—  Item  dixit  quod  dictis  temporibus  non 
reddebatur  jus  in  terra  ista  seu  quod  terra 
ista  erat  sine  reddicione  juris,  nec  homines 
tune  temporis  curabant  nisi  de  guerra... 

—  Item  ...  vidit  quod  tempore  quo  idem 
dominus  Symon  primo  intravit  Tholosam, 
fuit  ab  universitate  Tholose  honorifice  re- 
ceptus  cum  trompis  &  tubiciniis,  &  vexil- 
lum  suum  in  signum  dominii  positum  in 
Castro  Narbonensi...  —  Et  vidit  quod  tune 
non  erant  consules  in  Tholosa,  nisi  IIII'"' 
probi  homines  de  Tholosa,  scilicet  Ber- 
nardus  Arnaudi,  Poncius  Bereiigarii,  Rai- 
mundus Rotberti  &  Poncius  Guitardi,  qui 
pro  ipso  domino  Symone,  tune  comité 
Tholose,  audiebant  causas  civiles  &  erimi- 
nales  &  cognoscebant  de  eisdeni,  &  tene- 
bant  pro  ipso  &  nomine  ipsius  curiam 
apud  eeelesiam  seu  ante  ecelesiam  Béate 
Marie  Dealbate,  &  ipse  testis  habuit  cau- 
sam  coram  ipsis,  quia  impoiiebatur  ipsi 
testi  quod  ipse  fregerat  quoddam  hospi- 
cium  Judeorum  in  Tholosa  &  inde  ex- 
tràxerat  pannosj  tamen  aliquid  non  fuit 
probatum  de  predictis,  cum  ipse  testis 
esset  innocens...  —  Item  dixit  quod  vidit 
quod  tempore  quo  dominus  Raimundus, 
cornes  Tholose,  qui  jacet  in   Hospitali  de 


Tholosa,  recuperavit  villam  Tholose,  non 
erant  nec  fuerant  antea  consules  in  Tho- 
losa... 

15.  Hugo  de  Andusia,  qui  moratur  in 
villa  Tholose  ...  vidit  quod  Theutonici 
seu  Alemanni  tempore  predicto  obsede- 
runt  civitatem  Tholose  &  feeerunt  gene- 
ralem  guerram  seu  universalem  in  terra 
ista.  Interrogatus  quomodo  hoc  scit,  dixit 
quia  ita  vidit  &  audivit,  &  fuit  in  dicta 
guerra  vulneratus  &  equm  suum  amisit  in 
dicta  guerra  Theuthonicorum...  —  Item 
interrogatus  dixit  quod  dictus  dominus 
Symon  fuit  dominus  &  cornes  Tholose  & 
exercuit  jurisdicionem  &  merum  &  mix- 
tum  imperium  in  Tholosa,  ut  dominus  & 
comes,  &  eo  tempore  quo  ipse  erat  domi- 
nus &  comes  Tholose,  scilicet  ante  tempus 
pacis  Parisiensis,  non  erant  consules  in 
Tholosa... 

16.  Vuillelmus  de  Vesseriis,domicellus... 
dixit  quod  ipse  fuit  in  dicta  guerra  cum 
Ricardo  de  Tornades,  domino  tune  de 
Ruppe  Cesarea...  —  Item  interrogatus 
dixit  quod  non  vidit  temporibus  predictis 
guerrarum  predictarum  uti  jure  in  terra 
ista,  nec  crédit  quod  tune  jus  in  terra 
ista  redderetur.  —  Item  interrogatus  dixit 
quod  vidit  quod  cornes  predictus,  scilicet 
dominus  Symon,  fuit  adeo  dominus  &  co- 
rnes Tholose,  quod  ipse  dominus  Symon 
tune  temporis  tenebat  vicarium  suum  in 
Castro  Narbonensi  de  Tholosa  &  tenebat 
interdum  ibidem  curiam  suam  &  interdum 
coram  eeelesia  Béate  Marie  Dealbate  de 
Tholosa,  &  crédit  quod  ipse  dominus  Sy- 
mon tune  solus  &  per  se  exercebat  juris- 
dicionem in  Tholosa  &  merum  &  mixtum 
imperium,  &  dixit  quod  crédit  quod  tune 
temporis  non  erant  consules  in  Tholosa... 

17.  Bernardus  Hugonis  de  Sesquieiras, 
de  Tholosa  ...  dixit  quod  vidit  quod  Ar- 
naudus  Bernardi  de  Andusia,  Hugo  de 
Palacio,  Bernardus  Pétri  de  Cossa  tene- 
bant  curiam  in  Castro  Narbonensi  pro 
dicto  domino  Symone  &  exercebant  om- 
nem  jurisdicionem  in  Tholosa  Se  merum 
&  mixtum  imperium,  ita  quod  alii  non 
erant  in  Tholosa,  qui  aliquam  exercèrent 
tune  jurisdicionem...  —  Item  dixit  quod 
tune  teiDporis  erat  Tholosa  &  fuit  absque 
consulibus,  &  etiam    erat   sine  consulibus 


Note 
35 


Note 
35 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


167 


tempore  quo  doniinus  Kaimundus,  quou- 
dam  cornes  Tholose,  qui  jacet  in  Hospitali 
Sancti  Johannis  Jerosolimitani  de  Tholosa, 
recuperavit  Tholosam... 

18.  Guillelraus  Agassa  ...  dixit  quod  ali- 
quando  tenuit  idem  cornes  Moiitisfortis 
curiam  suam  coram  ecclesia  Béate  Marie 
Deaurate  &  aliquaudo  alibi  in  villa  ...  & 
vidit  quod  idem  dominus  Symon  exercuit 
jurisdicionem  &  fuit  in  possessione  vel 
quasi  exercendi  jurisdicionem  &  merum 
&  mixtum  imperium  in  Tholosa,  tempore 
quo  tenuit  dictam  villam  Tholose,  &  solus 
per  se  seu  per  bailivos  suos  seu  officiales 
sucs  exercuit  predicta... 


II 


Nous  disons  plus  haut  (p.  i5i  )  que  nous  n'avons 
trouvé  aucun  lexie  nouveau  touchant  l'histoire 
des  différends  entre  Alfonse  de  Poitiers  &  les 
consuls  de  Toulouse  ;  il  faut  néanmoins  faire  une 
exception  pour  le  suivant,  qui  présente  un  certain 
intérêt.  En  I255,  le  comte  envoya  k  Toulouse 
plusieurs  de  ses  conseillers,  dont  Philippe  d'Eau- 
bonne,  chargés  d'imposer  ses  volontés  aux  con- 
suls. Assez  mal  reçus  par  ceux-ci,  les  envoyés 
d'Alfonse  échouèrent.  (Cf.  tome  VIII ,  ce.  iSyo- 
■  374.)  Irrité,  le  comte  se  décida  à  user  de  con- 
trainte &  fit  rédiger  le  curieux  mémoire,  daté 
de  décembre  iiâô.  (Tome  VIII,  ce.  1375-1378, 
i382-i389.)  L'acte  que  nous  avons  retrouvé  de- 
puis est  le  mémoire  adressé  au  comte  par  les  Tou- 
lousains, vers  le  mois  d'août  1255;  en  le  rap- 
prochant de  l'ordonnance  d'Alfonse  du  mois  de 
décembre,  on  connaîtra  les  prétentions  des  deux 
parties. 

Entre  juin  &  décembre  I255. 

Exsellentie'  vestre,  domine  iioster.  A., 
Dei  gratia  comiti  Pictavie  &  Tholose, 
significamus  nos  B"*  Gaitapodium ,  II"' 
Jhoannis  Si  P.  Niger,  consules  Tholose, 
&  Guilhelmus  de  Neniore,  noiarius,  &  P. 
de  Castronovo,  miles,  Rotgerius  Barravi, 
P.  K'^'  major,  Arnaldus  Gido,  Aimericus 
Porterius  &  Guilhelmus  Saurinus,  H.  Be- 
lengarius,  Berirandus  de  Garrigiis,  Vitalis 
Guilhelmi,  P.  R.  de  Avinione  &  Ponsius 

'  Archives  nationales,  J.  8^6;  parchemin  ori- 
ginal. 


Capellus,  consiliarii,  nuncii,  procuratores, 
syndici  vel  actores  consulum  &  universita- 
tis  civitatis  Tholose  &  nomine  eorumdem, 
quod  cum  exsellencia  vestra  universitati 
&  consulibus  Tholosanis,  qui  tune  erant, 
suos  nuncios  destinasset,  discretum  virum 
magistrum  Stephanura  de  Balneolis  &  Phi- 
lipuni  de  Aquabona,  militem,  &  P.  Ber- 
nard!, servientem  vestrum,  burgensem 
Carnotencem  (.sic),  ipsi  nunciî  supradicti 
litteras  vestras  vestro  sigillo  sigillatas, 
hordinationem  per  vos  factam  super  pos- 
sessione consulatus  Tholose  &  super  qui- 
busdam  usibus  &  consuetudinibus  &  liber- 
tatibus  civitatis  ejusdem,  ostenderunt  & 
tradiderunt  dicte  universitati  &  consulibus 
supradictis.  Que  ordinationes,  quanquam 
bono  motu  vestro  &  inlesa  cons[c]ientia 
per  vos  fuerint  promulgate,  usus  tamen  &c 
consuetudines  &  liberiates  seu  statuta  ci- 
vitatis predicte,  laudabiliter  longo  tempore 
obtenta,  in  nonnuUis  diminu[u]nt  &  éner- 
vant &  mentes  faciunt  contremescere  sin- 
gulorum.  Unde  démentie  vestri  culminis 
nos  predicti  nuncii,  procuratores,  sindici 
vel  actores,  a  dictis  consulibus  &  univer- 
sitate  specialiter  destinati  &  nomine  eo- 
rumdem affectuose,  animis  inclinatis,  pro- 
nis  mcntibus,  misericorditer  suplicamus, 
quatinus  celsitudo  vestra,  Deum  habendo 
pre  oculis,  inspecta  devocione  sincera 
quam  erga  eum  habet  &  habebit  in  futu- 
rum  civitas  supradicta  &  specialiter  cum 
benignam  dominationem  vestram  unicum 
post  Deum  refugium  in  omnibus  sibi  po- 
nat,  considerato  etiam  bono  statu  &  pros- 
père civitatis  ejusdem  &  tocius  vestri 
comitatus  Tholosani  predicti,  usus  &  con- 
suetudines &  libertates  &  statuta  ipsius 
ciyitatis  cum  vestris  antecessoribus  diutis- 
sime  obtenta,  illa  etiam  que  ad  eandem 
civitatem  pertinent  cive  (.sic)  spectant,  ve- 
lit  &  equo  animo  paciatur  eandem  civita- 
tem habere  &  tenere  &  pascifice  possidere, 
&  hordinationes  predictas,  salva  tanien 
reverentia  vestri  culminis  &  honore,  quan- 
tum secundum  Deum  poterit  ad  statum  re- 
ducat solituni  8c  antiqum.  —  i.  Et  specia- 
liter suplicamus  quod  vobis  placeat  quod 
abhinc  in  antea  in  dicta  civitate  per  con- 
sules, qui  pro  suis  temporibus  ibi  erunt, 
novi  consules  eligantur  de  civibus  Tholo- 


NOTE 

35 


Note 
35 


i68 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


sanis  secundum  formam  &  niodum  ibi 
longo  tempore  aprobatum.  —  2.  Item  quod 
si  in  curiis  Tholosanis  super  coasuetudine 
ejusdem  civitatis  questio  moveretur  vel 
ipsa  consuetudo  in  dubiurn  verteretur, 
staretur  dicto  Tholosaiiorum  consuluni 
super  60,  uulla  alia  probacione  adhibita, 
sicut    fuit    ibi    hactenus    observatum.   — 

3.  Item  quod  juridiccio  &  audicio  &  cog- 
nicio  criminum  &  injuriarum,  sive  crimi- 
naliter  sive  civiliter,  agatur  hordinarie  vel 
per    denuntiationem    vel    alio    modo.    — 

4.  Item  &  violentiarum,  quocumque  juris 
vocabulo  ceiiseantur,  ad  consules  dicte 
civitatis,  qui  pro  tempore  ibi  erunt,  perli- 
neat,  &  tali  juridiccione  &  auditione  & 
cognitioue  ipsi  consules  possint  uti  libère 
&  quiète.  —  5.  Item  quod  si  vicarius  ves- 
terTholose  alic[uid  faceret  contra  aliquem 
iiifra  civitatem  Tholose  vel  termines,  vel 
etiam  extra  terminos  civitatis  ejusdem 
contra  civem  aliquem  Tholosanum,  con- 
sules civitatis  qui  pro  tempore  ibi  erunt, 
si  id  per  querelam  vel  denunciationem  ad 
eos  delatum  fuerit,  auditionem  &  cogni- 
tionem  &  jurisdiccionem  habeant  super 
eos,&  idem  vicarius  teneatur  super  talibus 
coram  ipsis  consulibus  stare  juri  &  facere 
super  illis  que  ipsi  consules  decreverint 
facienda.  —  6.  Item  quod  vicarius  quilibet 
dicti  loci  juret  consulibus  qui  pro  tempore 
ibi  erunt,  in  principio  sue  vicarie  &  etiam 
annuatim,  ut  in  eadem  civitate  est  hacte- 
nus observatum.  —  7.  Item  quod  super 
contractibus  &  obligationibus  factis  seu 
initis  in  Tholosa  cum  instrumentis  publi- 
cis  vel  aliter,  ipsi  consules  habeant  cita- 
tiones  &  cognitiones  &  juridiccionem  & 
cohercionem  contra  inhobedientes,  per 
captionem  pignorum  taliter  sicut  retroac- 
tis  temporibus  habuerunt.  —  8.  Item  quod 
consuetus  honor  Tholose  consulibus  ob- 
servetur,  quod  ab  eorum  sentenciis  ne- 
queat  apellari,  sicut  fuit  obtentum  a  tem- 
pore quo  non  extat  memoria,  cum  &  multis 
aliis  locis  &  civitatibus  idem  honor  &  pri- 
vilegium  sit  consessum.  —  9.  Item  quod  si 
bailivi  vestri  vel  etiam  aliqui  homines  pri- 
vati  aliquem  modum  violencie  vel  criminis 
intulerint  civi  alicui  vel  civibus  Tholosanis 
in  loco  aliquo  comitatus,  quod  consules 
Tholc^aiii  qui  pro  tempore  ibi  erunt,  pos- 


sint violenciam  &  crimina  interentes  ci- 
tare  &  super  illis  criminibus  &  violentiis 
cognoscere  &  descernere  &  punira,  prout 
eis  videbtuir  faciendum,  sicut  est  in  dicta 
civitate  retroactis  temporibus  consuetum. 
—  10.  Item  quod  omnes  cives  Tholosani 
cum  omni  blado  &  vino  &  mersinioniis 
suis  &  aliis  rébus  quas  secum  tulerint  & 
duxerint,  eant  &  transeant  &  possint  ire 
&  redire  per  universam  terram  &  juridic- 
cionem vestram  libère,  per  omnia  tempora, 
immunes  &  absoluti  ab  omni  pedagio  & 
omni  questa  &  tolta  &  ab  omni  leuda,  se- 
cundum quod  a  predecessoribus  vestris 
eisdem  civibus  presentibus  &  fuiuris  est 
consessum.  —  11.  Insuper  misericorditer 
vobis  quantum  possumus  suplicamus,  qua- 
tinus  omnes  alios  usus  &  libertates  Ik  con- 
suetudines  &  statuta,  que  civi  tas  &  univer- 
sitas  supradicta  cum  vestris  antecessoribus 
habuerunt,  de  vestre  procédât  beneplacito 
voluntatis  ut  eadem  nunc  habeat  &  teneat 
&  etiam  in  futurum,  &  vestra  clemens  & 
dulcis  dominatio  ea  expresse  &generaliter 
nunc  suis  sigillatis  litteris  eis  corroborât 
&  confirmet,  taliter  faciendo  quod  ex  eo 
sol[i]citudo  vestra  equissima  ab  omnibus 
comendetur  &  a  domino  Jhesu  Christo  re- 
munerationem  inde  recipiat  sempiteniam. 


NOTE  XXXVI 

AJOUTÉE  PAR  LES  NOUVEAUX  ÉDITEURS. 

Sur  la  langue  romane  du  midi  de  la 
France  ou  le  u  provençal  », 

LES  Bénédictins  parlent  en  plusieurs 
endroits'  de  la  «  langue  romane  »,  8t 
ce  qu'ils  en  disent  n'est  pas  d'accord  avec 
les  données  actuelles  de  la  science.  Leurs 
erreurs  ont  été  relevées  en  note,  au  bas 
des  pages',  par  les  nouveaux  éditeurs.  Il 


'  Tome  I  de  cette  édition,  pp.  672,  761,  io3o, 
I  122  ;  tome  III,  p.  410,  &c. 

'  Voyez  spécialement  dans  cette  édition,  tomel 
pp.  io3o,  I  I  22  j  tome  III,  p.  i  1  22.  L'opinion  que 
les  Serments  de  Strasbourg  (t.    i,  p.    loS"),  appar- 


NOTB 
35 


Note 
36 


Note 
36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


convient  de  redire  ici,  pour  leur  excuse, 
que  ces  erreurs  ne  leur  sont  point  pro- 
pres. Ils  n'ont  fait  que  s'approprier  une 
opinion  qui  était  générale  de  leur  temps, 
S:  qui  avait  été  exprimée  avant  eux  par 
Fauchet,  Biaise  de  Vigenère,  Pasquier, 
Dominici,  Caseneuve,  Du  Cange,  Huet; 
qui  le  fut  après  eux  par  les  auteurs  de 
l'Histoire  littéraire  de  la  France  ;  que  plu- 
sieurs savants  étrangers,  entre  autres  Fon- 
lanini,  Bastero,  Andres,  adoptèrent,  &  que 
Raynouard  s'est,  de  nos  jours,  efforcé  de 
faire  prévaloir,  en  s'engageant  mènre  plus 
avant  que  ses  prédécesseurs  dans  la  voie 
qu'ils  avaient  ouverte.  Il  n'entre  pas  dans 
nos  vues  de  réfuter  ici  une  théorie  au- 
jourd'hui abandonnée,  &  qui  du  vivant 
même  de  Raynouard  fut  victorieusement 
combattue  par  Guillaume  de  Schlegel, 
Fauriel,  Villemain,  Diez,  la  Rue  &  d'au- 
tres. Nous  nous  proposons  seulement 
d'exposer  brièvement  les  notions  aujour- 
d'hui acquises  concernant  la  langue  parlée 
dans  le  midi  la  P'rance,  son  origine,  son 
histoire  &  les  divers  noms  qu'on  lui  a 
donnés. 

Tout  le  monde  sait  que  la  linguistique 
moderne  désigne  sous  le  nom  de  langues 
romanes  les  idiomes  qui  continuent  le  la- 
tin dans  les  différentes  provinces  de  l'an- 
cien empire  romain,  Italie,  Gaule,  Espa- 
gne, Dacie'.  L'idiome  parlé  dans  le  midi 
de  la  France,  &  qui  reçut  au  moyen  âge 
une  culture  si  brillante,  est  une  de  ces 
langues.  Mais  on  ne  saurait,  sans  abus,  lui 
appliquer  exclusivement  l'épi thète  de  ro- 
mane', ou  même  la  considérer  comme  la 

tient  »  la  «  langue  romane  »,  identifiée  elleméine 
arec  le  proTençal,  a  ité  celle  de  tout  le  monde  jus- 
qu'au commencement  de  ce  siècle  où  Roquefort  a 
reTenditjué  ce  monument  pour  la  langue  d'oil. 
C'est  à  Diez  que  revient  l'honneur  d'avoir  démon- 
tré scientifiquement  que  Roquefort  avait  raison. 
(Altromanische  Sprachitenkmale,  Bonn,  1846.) 

'  Voyez  surtout  Diez,  Grammaire  Jet  langues 
romanes,  t.  i,  introduction  (traduction  française 
par  Gaston  Paris  &  A.  Brachet),  8c  A.  Fuchs,  Pie 
romanischen  Spraehen  in  ihrem  Verhaeîtnine  ^um 
Lateinischtn  flAaWt,  1849). 

'  Schlegel  &  Diez  admettent  pourtant  l'identité 
primitive  du  roman  sur  tout  le  territoire  gaulois  ; 
Il  II  est   vraisemblable,  dit  ce   dernier,    sous  cer- 


169 

langue  romane  par  excellence'.  Ce  serait 
commettre  la  même  erreur  que  les  Béné- 
dictins &  que  Raynouard.  «  Les  conqué- 
rants germains  »,  dit  Guillaume  de  Schle- 
gel', «  appelaient  Romains  les  habitants 
de  toutes  les  provinces  indistinctement. 
En  conséquence  l'idiome  populaire  reçut 
partout  le  même  nom  de  roman.  Lorsque 
les  auteurs  latins  du  moyen  âge  parlent  de 
lini^ua  romana,  ils  peuvent  donc  entendre 
par  là  des  dialectes  fort  différents,  selon 
l'époque  &  la  province  où  ils  vivaient.  » 
Ce  que  dit  ici  Schlegel  des  auteurs  latins 
du  moyen  âge,  il  faut  le  dire  aussi  des 
auteurs  en  langue  vulgaire  de  la  même 
époque,  &  spécialement  de  ceux  qui  écri- 
vaient soit  au  nord,  soit  au  midi  de  l'an- 
cienne Gaule.  Le  mot  romans,  sous  la 
plume,  comme  dans  la  bouche  des  uns  & 
des  autres,  n'avait  pas  plus  de  précision 
que  le  mot  vulgar,  qui  lui  sert  souvent  de 
synonyme.  Il  désignait,  par  opposition  au 
latin*,    la   langue  vulgaire    respective   de 


laines  restrictions,  qu'une  seule  &  même  langue 
romane  régna  originairement  dans  la  Gaule  en- 
tière. Cette  langue  s'est  conservée  plus  pure  dans 
le  provençal  que  dans  le  français  qui,  i  partir 
du  neuvième  siècle,  s'en  détacha,  u  Grammaire  des 
langues  romanes  (trad.  fr.)  t.  i ,  p.  9$.  Cf.  G.  d< 
Schlegel,  Observations  sur  la  langue  &  la  littérature 
provençales.  {Essais  littéraires  &  historiques.  Bonn, 
1849,  p.  247.) 

'  Ce  n'est  pas  non  plus  celle  qui  offre  les  mo- 
numents les  plus  anciens,  comme  l'a  dit  dom 
Vaissete  (tome  I,  p.  1122),  trompé  par  les  Ser- 
ments, qu'il  croyait  lui  appartenir.  L'honneur 
d'avoir  été  écrite  la  première  de  toutes  les  langues 
romanes  appartient  incontestablement  ii  la  lan- 
gue française.  Sans  parler  des  Serments,  on  pos- 
sède des  documents  {l'Homélie  sur  Jonas,  la  Canti- 
l'ene  de  sainte  Eulalie)  antérieurs  d'un  demi-siècle 
au  moins  a  u  posme  sur  Boece,  qui  est  ce  que  nous 
avons  de  plus  ancien  en  langue  d'oc.  La  théorie, 
à  défaut  de  monuments,  indiquerait  à  elle  seule 
cette  antériorité  du  français.  Voyez  là-dessus  de 
très-justes  &  très-ingénieuses  considérations  d'Ana- 
tole Boucherie,  V Enseignement  de  la  philologie  ro- 
mane en  France  (1878),  p.  20. 

*  Ihid.  p.  247. 

'  Et  aussi  au  thiois  ou  autre»  idiomes  germani- 
ques. On  levoitméme  employé, avec  une  significa- 
tion dialectale  &  péjorative,  dans  une  grammaire 
française  composée  en  Angleurre  au  q^iatorzièmf 


NoTB 

36 


NoTB 

36 


170 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ceux  qui  employaient  ce  terme.  Aussi,  la 
science  moderne,  en  retenant  les  expres- 
sions de  roman  &  de  langue  romane,  au 
singulier,  ne  peut-elle  les  appliquer  qu'à 
l'ancêtre  commun  des  langues  néo-latines, 
à  cet  idiome  populaire  qui  ne  fut  jamais 
écrit  ',  &  qu'on  parlait,  d'un  bout  à  l'autre 
du  monde  romain,  aux  sixième,  septième 
&  peut-être  encore  au  huitième  siècle 
de  notre  ère,  avec  des  différences  qui, 
d'abord  légères,  s'accusèrent  graduelle- 
ment de  plus  en  plus,  jusqu'à  détruire  la 
primitive  identité  &  constituer  à  la  longue 
autant  de  langues  romanes  que  de  nationa- 
lités. 

Outre  le  nom  de  romans,  que  les  poètes 
&  les  écrivains  du  midi  de  la  France  au 
moyen  âge  donnaient  eux-mêmes,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  à  leur  langue, 
quatre  autres  encore  ont  eu  cours  pour  la 
désigner  :  ceux  de  provençal,  de  limousin, 
de  catalan,  de  langue  d'oc.  Le  premier,  qui 
a  prévalu,  est  pourtant  assez  rarement 
usité  dans  l'ancienne  littérature  du  pays. 
On  ne  peut  guère  citer,  comme  s'en  étant 
servi,  que  le  troubadour  Raimon  Feraud, 
dans  sa  Vie  de  saint  Honorât,  l'auteur  ano- 
nyme d'un  fragment  de  poëme  didactique, 

siècle.  {Zeitschrift  filr  Neufmn^oeiische  Sprache 
uni  Literatur,  t.  1,  p.  16.)  Les  Picards  y  sont  ap- 
pelés Romanici,  par  opposition  aux  Gallicanl,  qui 
parlent  le  bon  français. 

'  Les  textes  bas-latins,  si  barbares  qu'ils  soient, 
de  cette  époque  ne  sauraient  être  en  effet  considé- 
rés comme  des  monuments  de  l'idiome  populaire. 
Ils  en  sont  plus  ou  moins  imprégnés,  selon  le 
degré  d'ignorance  de  ceux  qui  les  ont  écrits;  ils 
peuvent  nous  en  donner  une  idée,  mais  nullement 
nous  le  représenter.  Muratori  fait  à  ce  sujet  dans 
ses  Antl^uitates  italicae,  t.  2,  p.  io38,  des  observa- 
tions très-judicieuses,  dont  il  paraît  à  propos  de 
rapporter  ici  un  extrait  :  «  Quaecumque  sit  cujus- 
que  populi  lingua,  sive  dialectus,  elegans  aut  as- 
pera,  illud  experieniia  constat  naturalem  quam- 
dam  grammaticam  singulis  populls  inesse  ad  suas 
cognitiones  rite  exponendas;  ita  ut  yel  rude  vul- 
gus  ac  rustici  indocti,  quum  loquuntur,  minime 
errent  in  concordantiis  nominum,  verborum,  tem- 
porum,  &c....  Atque  in  chartis,  etiam  Langobar- 
dorum  regno  vigente  scriptis,  nulla  graininaticae 
ratio  habetur  aut  naturalis  aut  artificialis;  omnia 
dissonn,  omnia  inter  se  pugnantia —  In  vivente 
lingua  cx(ogittiri  tanta  dcformitas  acquit.  >i 


écrit  probablement  en  Provence',  le  gram- 
mairien Hugues  Faidit,  auteur  du  Donat 
provençal,  &  enfin  l'auteur,  certainement 
italien,  de  la  Vie  de  Ferrari,  troubadour 
également  italien.  Cette  dénomination, 
adoptée  en  Italie  dès  le  treizième  siècle 
(Guittone  d'Arezzo,  Dante,  le  NovelUno, 
Barberino,  &c.),  est  la  seule  ou  à  peu  près 
qu'aient  employée  les  nombreux  écrivains 
qui,  depuis  cette  époque  jusqu'à  nos  jours, 
s'y  sont  occupés  de  notre  langue  &  de 
notre  littérature  méridionales. 

Dom,Vaissete  a  justement  observé'  que 
le  nom  de  provençal,  appliqué  à  la  langue 
parlée  dans  tout  le  midi  de  la  France,  lui 
vient,  non  de  la  Provence  propre,  dont  le 
dialecte  serait  devenu,  en  vertu  d'une  cer- 
taine prééminence,  la  langue  littéraire  des 
autres  provinces,  mais  seulement  de  ce  que 
au  onzième,  au  douzième,  &  encore  par- 
fois au  treizième  siècle-,  on  comprenait 
sous  le  nom  de  Provence  tout  1'^  territoire 
de  l'ancienne  Provincia  romana  &  même  de 
l'Aquitaine. 

La  seconde  des  dénominations  qu'a  re- 
çues notre  langue  méridionale,  celle  de 
limousin,  ne  se  rencontre  jamais  dans  les 
poésies  des  troubadours.  Le  premier  qui 
s'en  soit  servi  paraît  être  le  catalan  Rai- 
mon Vidal  de  Besaudun,  ou  de  Besalu, 
dans  ses  Rasos  de  trobar^.  Tandis  que   le 

*  Publié  en  premier  lieu  par  M.  Ma'hn,  Ge- 
dichte  des  troubadours,  t.  1,  p.  65  (n°  112),  &  une 
seconde  fois  {Romania,t.  1,  p.  414),  par  M.  Paul 
Meyer,  qui  le  croyait  inédit. 

'  Dans  cette  édition,  tome  III,  pp.  410,  867J 
tome  VI,  p.  p36,  &c.  Aux  auteurs  cités  par  dom 
Vaissete,  on  peut  ajouter  Etienne  de  Bourbon 
(édit.  Lecoy  de  la  Marche,  p.  3oo),  qui,  parlant 
des  hérétiques  albigeois,  s'exprime  ainsi  :  «  Dicti 
tunt  Albigenses  quia  illam  partem  Provincie  quae 
est  versuj  fluvium  Albam  [le  Tarn)  primo  in  Pro- 
vincia infecerunt».  —  Le  géographe  arabe  Edrici 
(douzième  siècle)  place  en  Provence  les  villes  de 
Montpellier,  Béziers,  Narbonne,  Toulouse.  Il  met 
aussi  ailleurs  cette  dernière  en  Gascogne,  de  même 
que  Carcassonne,  ce  qui  semble  indiquer  qu'il 
considérait  la  Gascogne  comme  partie  intégrante 
de  la  Provence.  Voyez  Marcel  Devic,  Les  villes  de 
la  France  méridionale  au  moyen  àgc,  d'après  les 
géographes  arabes,  (Bulletin  de  la  Société  langue- 
docienne de  géographie,  mars  1882.) 

<  l""  édit.  Guessard  {Grammaires  provençales  de 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


171 


nom  de  provençaZ  était  préféré  en  Italie, 
celui  de  limousin  le  fut  en  Espagne,  &  il 
a  fini  par  s'y  appliquer  exclusivement  au 
dialecte  de  la  langue  d'oc  qui  s'y  parle, 
c'est-à-dire  au  catalan.  Il  s'y  est  même 
assez  souvent  restreint  à  désigner  la  va- 
riété valencienne  de  ce  dialecte. 

Le  choix  du  nom  de  provençal  &  la  pré- 
férence que  ce  nom  a  obtenue  en  Italie 
s'expliquent  d'eux-mêmes  par  des  motits 
historiques  &  géographiques.  Même  lors- 
que la  signification  de  Provence  &  de 
Provençal  se  fut  réduite  à  ce  qu'elle  est 
aujourd'hui,  que  ces  mots  ne  réveillèrent 
plus  que  l'idée  d'une  province  &  de  ce  qui 
lui  était  particulier,  l'importance  de  cette 
province,  qui  fut  de  tout  notre  midi  celle 
qui  resta  le  plus  longtemps  indépendante, 
son  voisinage  de  l'Italie  &  les  relations 
nées  de  ce  voisinage,  suffisent  à  expliquer 
que  le  nom  qui  la  rappelait  ait  été  préféré 
à  celui  d'une  province  lointaine,  comme 
perdue  parmi  ses  voisines,  &  que  rien, 
après  le  bel  âge  clas»k(ue,  ne  paraissait  re- 
commander plus  que  l'Auvergne,  le  Querci 
ou  toute  autre. 

Au  contraire,  pour  expliquer  qu'on  ait 
pu,  en  Espagne,  appeler  limousine  la  lan- 
gue commune  à  tout  le  midi  de  la  France 
&  au  nord-est  de  la  Péninsule,  de  pareil- 
les raisons  ne  peuvent  être  invoquées.  Ni 
l'importance  du  Limousin,  ni  le  voisinage, 
ni  aucune  suprématie  politique,  ne  dési- 
gnaient cet-te  province  aux  Catalans  pour 
appeler  de  son  nom  la  langue  dont  leur 
idiome  était  un  dialecte,  &  par  la  suite  ce 
dialecte  lui-même,  alors  que  la  Provence 
avait  fait  ou  faisait  encore  partie  des  do- 
maines de  leurs  souverains,  que  leurs  rap- 
ports avec  cette  province  était  continuels, 
&  que  son  dialecte  était  plus  étroitement 
apparenté  au  leur.  Si,  malgré  tant  de  rai- 
sons de  préférer  la  dénomination  de  pro- 
vençal, ils  adoptèrent  pour  leur  langue 
celle  de  limousin,  c'est  qu'ils  considéraient 
bien  réellement  le  Limousin  comme  le 
berceau  de  cette  langue,  comme  le  pays 
où  elle  s'était  constituée  littérairement, 
comme  celui  enfin  où  elle  se  parlait  avec 

Hugues  Ftidit  &  Je  Raimon  Vidal  de  Baauduii, 
i85o),  p.  71. 


le  plus  de  pureié.  'Jette  opinion,  Raimon 
Vidal  eut-il  le  mérite  de  la  leur  iiiculquer, 
ou  la  trouva-t-il  établie  autour  de  lui? 
C'est  ce  qu'il  serait  aujourd'hui  difficile 
de  décider'.  Mais  plus  d'un  siècle  après 
nous  voyons  qu'elle  était  partagée  par 
l'auteur  des  Leys  d'amors,  qui,  pour  mettre 
en  garde  ses  compatriotes  toulousains  con- 
tre les  habitudes  vicieuses  de  leur  langage, 
y  oppose  à  plusieurs  reprises  la  correction 
grammaticale  du  Limousin'. 

II  y  a  donc  lieu  de  supposer  que  la  dé- 
nomination de  limousin,  ainsi  appliquée  à 
la  langue  commune,  fut  due,  non  pas, 
comme  celle  de  provençal,  à  des  causes  in- 
dépendantes de  la  langue  elle-même,  mais 
à  une  supériorité  alors  reconnue  de  ce 
dialecte.  Ajoutons  que  la  renommée  des 
troubadours  originaires  de  la  contrée  où 
il  était  parlé,  non  pas  précisément  le  pays 
de  Limoges  même,  qui  n'en  a  produit  au- 
cun de  notable,  mais  surtout  ce  qui  forme 
aujourd'hui  les  départements  de  la  Corrèze 
&  de  la  Dordogne',  dut  aussi  beaucoup 
contribuer  à  rendre  ce  dialecte  illustre  & 


'  Cf.  Mila  y  Fontanals,  de  Us  Trovadores  en 
Espana,  p.  ^81 . 

•  Las  Ftors  del  gay  suber  est'ier  dichas  las  leys  d'à- 
mors,  publiées  par  M.  Gatien-Arnoult.  Toulouse, 
1841,  t.  2,  pp.  2i3,  402.  Une  aujre  rédaction  des 
Leys  i'amors,  encore  inédite,  dont  nous  parlerons 
ailleurs,  est  un  peu  plus  explicite  que  le  texte  re- 
produit par  l'édition,  dans  le  passage  correspon- 
dant à  celui  de  la  p.  2i3  précitée  :  «  Cil  que  ban 
bona  &  adreyta  patladura  e  bon  lengatge  e  dre- 
churier  de  parlar  bon  cas,  coma  en  Lemozi  &  en 
una  gran  partida  d'Alvernha  Se  en  autras  terras  a 
lor  vezinas,  regularmen  fan  termenar  lo  nomina- 
tiu  el  vocatiu  singulars  en  .s.  els  plurals  ses  .s., 
8c  aytal  parladura  han  seguida  e  pauzada  en  lors 
dicptz  li  antic  trobador.  Per  que  nos,  seguen 
aquela  lor  bêla  maniera,  &c,  » 

•  Sur  environ  quatre  cent  cinquante  trouba- 
dours dont  on  a  conservé  les  noms,  vingt  au  moins 
naquirent  dans  le  pays  aujourd'hui  circonscrit 
par  les  limites  de  ces  deux  déparlements,  &  six 
d'entre  eux  comptent  parmi  les  plus  illustres  qu'on 
puisse  citer  :  Bernart  de  Ventadour,  le  plus  grand 
nom  peut-être  de  la  poésie  provençale;  Bertrand 
de  Born,  Giraud  de  Borneil,  Arnaud  Daniel,  que 
Dante  célèbre  comme  les  maîtres  de  la  poésie  lyri- 
que, dans  chacun  des  grands  sujets  qu'elle  peut  se 
proposer;  Arnaut  de  Mareuil  &  Gaucelm  Faidit. 


NoT» 
36 


Note 
36 


172 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


à  en  faire,  selon  la  juste  remarque  de 
Giamniaria  Barbieri,  comme  le  toscan  de 
la  Provence". 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  le  nom  de 
limousin  substitué,  en  Catalogne  même, 
comme  dénomination  du  dialecte  de  cette 
province,  à  celui  de  catalan.  Ce  dernier 
nom,  par  contre,  a  servi  quelquefois  à  dé- 
signer, d'une  façon  générale,  la  langue 
d'oc  tout  entière;  mais  seulement  à  dater 
d'une  époque  assez  récente.  Il  est  vrai 
qu'un  troubadour  du  treizième  siècle,  né 
en  Provence,  Albert  de  Sisteron,  étend  le 
nom  de  Catalans,  pour  l'opposer  à  Français, 
à  tous  les  habitants  des  pays  de  langue 
d'oc';  d'un  autre  côté,  il  résult'2  claire- 
ment d'un  passage  de  Dante',  où  ce  grand 
poète  indique  les  limites  qu'il  assigiiait 
aux  langues  vulgaires,  qu'il  plaçait  en 
Espagne,  par  conséquent  en  Catalogne, 
le  siège  principal  de  la  langue  d'oc;  mais 
il  n'y  a  pas  d'exemple  qu'on  ait  donné  ex- 
pressément à  cette  langue,  au  moyen  âge, 
le  nom  de  catalane.  1,'idée  de  l'y  appli- 
quer n'est  venue  que  beaucoup  plus  tard. 
Frappés  de  ce  fait  que  le  catalan  avait  con- 
servé mieux  que  les  dialectes  du  midi  de 
la  France  la  physionomie  de  l'ancienne 
langue,  parce  que  la  tradition  littéraire 
s'y   était   conservée    plus    longtemps',    & 

'  Origine  Jella.  poesia  rlmata,  p.  28  :  n  R.  Vidal 
fece  un  picciolo  trattato  nel  quale  poi  finalmente 
non  Insegno  che  il  diritto  uso  délia  parlatiira  di 
Limosino,  ch'era  a  qiiei  tempi  in  pregio  non  meno 
che  al  présente  appo  noi  la  favella  di  Toscana.  » 

•  Dans  la  tenson  : 

Monge,  digatz  segon  vostra  sciensa 
Quai  valon  mais,  Catalan  o  Franses  ? 
E  met  de  sai  Guascuenha  e  Proensa, 
E  Limosin,  Alvernh'  e  Vianes, 
E  de  lai  met  la  terra  dels  dos  reis. 

(Raynouard,  Choix  des  poésies  des  TroubiiJoiirs.t.  4, 
p.  38;  MiLA  Y  FoNTANALS,  De  los  Trovadores  en 
Hspana,  p.  164.) 

'  De  vuîgari  elo^uio,  lib.  I,  cap.  VIU. 

*  C'est  seulement  en  1714,  que  le  castillan  fut 
substitué,  par  décret  royal,  au  catalan,  dans  les 
actes  publics.  "  Esta  es  la  epoca,  dit  Villanueva 
{Viaje  a  las  Iglesias  de  Espana,  xviil,  p.  87)  de 
la  decadencia  del  lenguage  patrio,  que  tanto  de- 
leitava  todavia  con  su  armonia  y  concision,  en 
que  hablaron  tantes  historiadores  y  filosofos,  y  a 
qiiien  la  Francia  é  Italia  deben  la  restniiracion 
de  la  poesia.  » 


c|ue  la  graphie  y  difJérait  moins  que  dans 
nos  patois  de  la  graphie  ancienne,  Bastero 
&  Andres%  tous  deux  Catalans,  quoiqu'ils 
aient  écrit  en  Italie  &  en  italien,  ont  cru 
que  c'était  en  Catalogne  qu'il  fallait  placer 
l'origine  de  la  langue  ik  de  la  poésie  pro- 
vençales, &  la  même  opinion  était  encore 
exprimée  en  France  même,  il  n'y  a  pas  plus 
de  cinquante  ans,  par  l'abbé  de  la  Rue'^. 

Il  est  assez  piquant,  à  ce  propos,  de  rap- 
porter ces  paroles  d'un  chroniqueur  li- 
mousin du  dix-septième  siècle,  parlant  d'un 
document  du  commencement  du  treizième 
siècle,  qui  venait  d'être  découvert  :  «  Pour 
le  langage  il  est  fort  différent  de  celui  qui 
se  parle,  étant  mieux  catalan  que  limousin, 
duquel  langage  on  ne  peut  douter,  d'au- 
tant que  les  Catelans  parlent  à  présent 
même  langage,  &  même  que  leur  premier 
vicomte  estoit  Limousin',  v 

Ainsi,  tandis  que  les  Catalans  donnent  à 
leur  dialecte  le  nom  de  limousin,  voilà  un 
habitant  de  Limoges  qui,  dans  un  monu- 
ment de  son  propre  dialecte,  reconnaît 
plutôt  le  catalan  que  le  limousin.  Déjà  un 
peu  auparavant.  Biaise  de  Vigenère,  dans 
un  curieux  excursus  de  sa  traduction  des 
Commentaires  de  César,  &  Nostradamus 
lui-même,  dans  son  Histoire  de  Provence, 
s'étaient  montrés  dupes  de  la  même  illu- 
sion. Comparant,  en  effet,  l'ancien  pro- 
vençal avec  les  patois  parlés  de  leur  temps, 
ils  lui  trouvaient  si  peu  de  rapports  avec 
ce  dernier',  qu'ils  l'assimilaient  plutôt  au 


'  Crusca  provençale  (Roma,  1714),  p.  7  &  suiv.j 
iitW'Origine,  progressa  e  stato  attuale  d'ogni  lette- 
ratura  (Parraa,   1788),  t.  1,  p.  297. 

'  Essais  historique*  sur  les  bardes,  les  jongleurs  & 
les  trouvères  (1834),  t.    1 ,  p.  xxxviij. 

^Annales  manuscrites  de  Limoges,  p.  186.  Sur 
ce  prétendu  vicomte  auquel  la  Catalogne  aurait 
dû  non -seulement  sa  langue,  mais  encore  son 
nom,  voyez  Torres  Amat,  Memorias  para  ayuiar  a. 
formar  un  diccionario  critico  de  los  escritores  cata~ 
lanes,  p.  XLiii,  &  le  t.  I  de  la  Real  academia  de 
Barcelona,  p.  58o. 

'  Bembo,  dans  ses  Prose  (i525),  remarque  lui 
aussi  cette  grande  différence  de  la  langue  des  trou- 
badours au  provençal  de  son  temps.  Le  passage 
est  curieux  &  vaut  la  peine  d'être  rapporté.  Après 
avoir  parlé  des  emprunts  de  la  langue  italienne 
i  la  provençale,  il  continue  ainsi  :  1  Ma  se  com< 


Note 
36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ï? 


3 


catalan,  mais  sans  eu  tirer  les  mêmes  con- 
séquences que  Bastero  &  Andres,  suivis  de 
nos  jours  par  Torres-Amat  &  d'autres  écri- 
vains du  même  pays,  plus  patriotes  que 
clairvoyants  '. 

De  tous  les  noms  qu'a  reçus  la  langue  qui 
nous  occupe,  celui  de  langue  d'oc,  en  rai- 
son de  sa  généralité,  mériterait  d'être  pré- 
féré. Mais  il  est  incommode,  en  ce  qu'il 
n'y  a  pas  d'adjectif  qui  y  corresponde,  celui 
de  languedocien  ne  pouvant  se  rapporter 
qu'à  Languedoc,  pris  exclusivement  comme 
nom  de  province.  Cette  expression,  du 
reste,  en  tant  que  synonyme  de  provençaZ  ou 
de  romans,  est  inconnue  des  troubadours. 
Une  allusion  formelle  à  l'opposition  des 


la  toscana  lingua  ,  da  quelle  stagioni  a  pigliare 
reputazione  incominciando,  crcbbe  m  onore  e  m 
prczzo,  quanto  si  è  Teduio,  di  giorno  in  giorno; 
cosi  la  pro»enzale  è  ita  mancando  e  perdendo  di 
secolo  in  secolo  :  in  tanto  che  ora  non  che  poeti 
li  triiovino,  che  $cri»ano  provenzalmente,  ma  la 
lingua  medeiiina  è  poco  meno  che  spariia  e  dile- 
guatasi  della  contrada.  Percioché  in  gran  parte 
al  tramcn  te  parla  no  quelle  genti  escriTonoa  quesio 
di  que  non  facerano  a  quel  tempo.  »  —  Barbicri 
&  Varchi  répétaient  un  peu  plus  tard  la  même 
chose  en  d'autres  termes. 

'  M.  Mila  y  Fontanals  a  remarqua  également 
ce  n  fait  singulier  »  que  le  catalan  d'aujourd'hui 
est  plus  près  du  provençal  classique  que  les  patois 
de  ce  côté -ci  des  Pyrénées;  mais  le  savant  profes- 
seur se  garde  bien  de  tomber  dans  l'erreur  de  ses 
compatriotes  précités,  dont  il  qualifie»  d'illu- 
sions 1)  les  théories.  Dès  le  siècle  dernier  (  1779) 
le  savant  Sanchez,  dans  la  préface  de  son  précieux 
recueil  ie  Poesias  caitellanm  anlertorei  al  siglo  Xl^, 
p.  92,  s'exprimait  déjà,  à  propos  des  prétentions 
de  Basiero,  en  ces  termes  excellents  auxquels  il 
aurait  aujourd'hui  bien  peu  à  changer  :  «  Bastero 
en  la  prefacion  a  ta  Crusca  proveniale,  corne  buen 
catalan,  quiere  que  del  condado  de  Barcelona  pa- 
sase  al  de  Proenza  la  Icngua  llamada  catalana,  y 
no  al  contrario.  Lo  cierto  es  que  la  lengua  cata- 
lana, la  provenzal  y  la  lemosina  fueron  una  sola 
lengua,  a  lo  menos  desde  que  los  condes  de  Bar- 
celona empezaron  a  ser  condes  de  Proenza  :  y  que 
esta  lengua  se  llamô  lemosina,  porque  se  origino 
de  la  latina  [1/  aurait  dû  dire  seulement  :  se  polit 
&  prit  ta  forme  classique]  en  el  Limosin,  cuya 
capital  es  Limoges.  »  —  C'est  du  reste  ce  qu'af- 
firmait déjà  Escolano,  près  de  deux  cents  ans  au- 
paravant, dans  un  passage  souvent  cité  de  son 
Histoire  de  Valente. 


deux  langues  d'oc  &  d'o/7  se  trouve  dans  un 
poëte  de  la  fin  du  treizième  siècle';  mais 
le  nom  composé  lenga  d'oc,  là  où  il  se  ren- 
contre, dans  les  monuments  de  la  littéra- 
ture provençale  ou  catalane',  désigne  seu- 
lement le  pays  auquel  ce  nom  est  resté  & 
que  l'on  appela  en  latin  Occitania,  déno- 
mination d'où  l'on  a  tiré  depuis  un  siècle 
environ  celles  à'Occitanlque  ou  Occitanien*, 
qui  seraient  excellentes  &  qu'il  faudrait 
préférer  à  toutes,  si  elles  avaient  pour 
elles,  selon  la  juste  remarque  de  Diez,  la- 
sanction  de  l'histoire'. 

Il  y  avait  un  certain  nombre  d'années 
que  ce  nom  de  Langue  d'oc  avait  été  donné 
au  pays,  ou  du  moins  à  la  plus  grande 
partie  du  pays  où  se  parlait  le  provençal, 
lorsque  Dante,  le  premier  peut-être,  l'ap- 
pliqua expressémentà  la  langue  elle-même, 
pour  la  distinguer  de  celle  d'o»7  &  de  celle 
de  si,  c'est-à-dire  du  français  &  de  l'ita- 
lien'. Mais  l'expression  ne  fit  pas  fortune, 
&  c'est  dans  les  derniers  siècles  seulement, 
sur-tout  de  nos  jours,  qu'elle  a  été  reprise 
&  couramment  employée. 

De  toutes  ces  dénominations,  les  seules 
que  nous  retenions  dans  cette  étude  pour 

'  Et  auziran  dire  per  Arago 

OU  e  nenil  en  luec  d'oc  e  de  no, 

(Bernaht  d'Auriac,  1284.) 

'  Berna rt  Desclot  :  «  E  de  totes  les  altres  gent» 
a  qui  dien  Lenga  d'och.  »  (Buchon,  Anciennes 
Chroniques,  p.  683.)  Poème  sur  la  mort  de  Robert, 
roi  de  Naples  {f  i343),  dam  les  Denkmaeler,  de 
M.  Barttch,  p.  5o  : 

La  lengua  d'oc  en  deuria  sospirar 
E  Proenzals  planber  e  gaymentar. 

On  sait  d'ailleurs  que  langue  était  alors  syno- 
nyme de  pays.  Le  poiime  précité  nout  offre  cet 
autre  exemple  : 

Car  nos  as  tout  la  flor  d'aquest  lengatge. 

On  trouve  encore,  au  seizième  siècle,  dans  VHis- 
toire  de  Savoye,  de  Symphorien  Champier  :  n  Mes- 
sire  Berald  entra  en  la  langue  gallique  u,  c'est-à- 
dire  en  France.  Cf.  ci-dessus,  parmi  les  Notes  de 
dom  Vaissete,  la  14''  du  livre  XXVII. 

'  On  connaît  les  Poésies  occitani^ues,  de  Fabre 
d'Olivet,  &  surtout  le  Parnasse  &  le  Glossaire  occi- 
taniens,  de  Rochegude. 

'  Die  Poésie  des  Troubadours,  p.    iz. 

'  De  Vulgari  elo^uio,  lib.  I,  cap.  Vlll,  X;  Vita 
nuovj,  ïxv. 


N0T8 
36 


NOTS 

36 


174 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


désigner  dans  son  ensemble  la  langue  qui 
nous  occupe,  sont  celles  de  langue  d'oc  & 
de  provençal.  Sous  le  bénéfice  des  obser- 
vations déjà  faites  par  les  Bénédictins,  il 
n'y  a  aucun  inconvénient  à  user  de  cette 
dernière  qui  a  pour  elle  un  long  usage  & 
un  emploi  à  peu  près  universel. 

Les  limites  de  la  langue  d'oc  sont  encore 
aujourd'hui  les  mêmes  qu'au  moyen  âge. 
Pour  Brunetto  Latini'  comme  pour  nous, 
le  domaine  de  la  langue  d'oiZ  descend  jus- 
qu'à la  Gironde,  &  non  pas  seulement, 
comme  on  a  dit  si  souvent  par  erreur,  jus- 
qu'à la  Loire.  La  ligne  de  démarcation  des 
deux  langues,  qui,  de  la  mer  à  Blaye,  est  la 
Gironde  elle-même,  court  durant  quel- 
ques lieues  parallèlement  à  la  Dordogne, 
à  quelque  distance  de  cette  rivière,  puis 
se  dirige  brusquement  au  nord,  englobant 
dans  le  domaine  de  la  langue  d'oc  tout  le 
département  de  la  Dordogne,  un  tiers  à 
peu  près  de  la  Charente,  toute  la  Haute- 
Vienne,  sauf  une  étroite  lisière  à  l'ouest, 
les  deux  tiers  de  la  Creuse,  &  se  dirige  en- 
suite, à  peu  près  en  droite  ligne,  en  incli- 
nant un  peu  au  sud,  vers  notre  frontière 
orientale,  à  travers  l'Auvergne,  le  Lyon- 
nais &  le  Dauphiné'. 

Dans  ces  limites,  de  nombreux  dialectes 
au  moyen  âge,  comme  de  nos  jours,  étaient 
parlés.  Ils  différaient  entre  eux  plus  ou 
moins,  mais  aux  deux  extrémités  sud-ouest 
&  nord-est,  telles  étaient  &  telles  sont 
encore  les  divergences  que  les  dialectes 
de  ces  deux  régions  pouvaient  plus  juste- 
ment être  considérés  comme  des  langues 
distinctes.  Au  sud-ouest,  le  gascon,  qui 
occupe  tout  le  domaine  de  l'ancien  idiome 
aquitain',  &  qui  s'étend  même,  au  nord 
&  à  l'est,  un  peu  au  delà,  a  des  caractères 
tellement  tranchés,  que  l'auteur  des  Leys 
(Tamors,  ouvrage  composé  à  Toulouse  au 


,  cha 


p.  .24 


■  Li  livres  dou  Trésor,  liv.  I,  partie  iv, 
(p.  167  de  ledit.  Chabaille). 

'  Voyez  Ch.  de  Tourtoulon  &  O.  Bringuier, 
Étude  sur  la  limite  géographique  de  la  langue  d'oc 
&  de  la  langue  d'oil.  Paris,  Imprimerie  Nationale, 
1676. 

'  Voyez  Luchaire,  Les  Origines  linguistiques  de 
l'Aquitaine  (Pau,  1877),  &  Etude  sur  les  idiomes 
pyrénéens  de  la  région  frant^aise.  (Paris,   1879.) 


milieu  du  quatorzième  siècle,  &  que  nous 
avons  déjà  cité,  se  refusait  à  y  voir  un  dia- 
lecte de  sa  langue.  Il  l'appelait  n  lengatge 
estranh^  »,  au  même  titre  que  le  français, 
l'espagnol  &  l'anglais.  Le  troubadour  Raim- 
baut  de  Vaqueiras,  un  siècle  &  demi  aupa- 
ravant, n'en  avait  pas  une  autre  opinion, 
comme  il  résulte  du  choix  qu'il  en  fit,  en 
même  temps  que  du  provençal,  du  fran- 
çais, du  castillan  &  de  l'italien,  pour  com- 
poser un  descort,  dont  chaque  couplet  de- 
vait être  en  une  langue  différente'. 

^  Tome  2,  p.  388  :  «  et  apelam  lengatge  estranh 
coma  frances,  engles,  espanhol,  gasco,  lombard.  » 
Dans  le  passage  correspondant  (f°  120)  de  la  ré- 
daction encore  inédite  des  Leys  d'amors,  lequel  est 
en  vers,  le  gascon  n'est  pas  aussi  rigoureusement 
assimilé  qu'ici  aux  autres  langues  étrangères. 
Voici  ce  passage  en  entier;  il  est  d'ailleurs  inté- 
ressant par  les  détails  dans  lesquels  entre  l'auteur, 
&  que  la  rédaction  imprimée  ne  reproduit  pas, 
sur  le  territoire  propre  de  la  drecha  parladura  d'oc  : 

MOSTRA    QUALS    LENGATGES    ES    ESTRANHS. 

Lengatges  qu'es  per  estranh  près 
A  nostras  leys  non  es  sommes. 
Sentensa,  compas,  rim  leyal 
Requier  solaraen  per  engal  ; 
E  si  vol  accen  retener, 
Aytal  pot  l'obra  mays  valer. 

D'ornat  quis  vol  autre  no  cura 
Aytal  estranha  parladura, 
Coma  frances,  norman,  picart, 
Breto,  flamenc,  engles,  lombart, 
Navar,  espanhol,  alaman, 
E  de  cascu  lor  quays  semblan, 
Qu'en  lor  parlar  oc  non  han  prest. 

Los  autres  han  en  lor  arrest 
Nostras  leys,  ques  oc  oz  0  dizo, 
Cum  so,  per  so  que  miels  s'arrizo  (?), 
Li  Peyragorc  elh  Caercî, 
Vclay,  Alvernhe,  Lemozi, 
Rozergue,  Locues  (?),  Gavalda, 
Agenes.  Albeges,  Tholza. 
Ysshamens  son  de  nostra  mers 
Carcasses,  Narbonna,  Bezers, 
E  tug  cil  que  son  lor  sosmes, 
E  Montpellier  et  Agadcs. 
Pero  de  nostras  leys  s'aluenha 
La  parladura  de  Gascuenba. 

5  Ara,  quant  vei  verdeiar  (RaïnocABD,  Choix  des 
poésies  des  Trouiadours,  t.  2,  p.  226;  Rocrecude, 
Parnasse  occitanien,  p.  79).  —  Le  gascon  était  la 
langue  politique  &  administrative  des  pays  où 
cet  idiome  était  parlé,  comme  en  témoignent  les 
chartes.  Mais  il  ne  fut  employé  qu'assez  tard,  & 
seulement  dans  des  ouvrages  d'un  caractère  popu- 
laire ou  didactique,  comme  langue  littéraire.  Les 
troubadours  gascons  composaient  en  provençal. 


NOTI 

36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


175 


A  l'autre  extrémité  du  territoire  de  la 
langue  d'oc,  dans  la  Savoie,  la  Suisse  ro- 
mande, une  partie  du  Dauphiné  &  du 
Lyonnais,  se  parlent  des  dialectes  étroite- 
ment apparentés  entre  eux  &  qui  ne  dif- 
fèrent pas  moins  du  provençal  que  le  gas- 
con. Mais  nOAis  ne  savons  si  les  troubadours 
&  les  grammairiens  provençaux  les  consi- 
déraient comme  étrangers".  Les  modernes 
ont  longtemps  regardé  les  dialectes  dont 
il  s'agit  comme  faisant  partie  de  la  langue 
d'oc.  Cest  encore  l'opinion  de  Diez.  Mais 
récemment  M.  Ascoli',  remarquant  qu'ils 
offrent,  avec  des  traits  qui  leur  sont  pro- 
pres, des  caractères  qui  ne  se  trouvent 
réunis  que  chez  eux  &  dont  les  uns  leur 
sont  communs  avec  le  français,  les  autres 
avec  le  provençal,  en  a  formé  un  groupe 
linguistique  distinct,  auquel  il  a  donné  le 
nom  de  franco -provençal.  Cet  idiome  a 
pour  domaine  propre  un  territoire  qui 
correspond,  en  gros,  à  l'ancien  royaume 
de  Bourgogne.  Il  règne,  dans  sa  pureté, 
sur  toute  la  Savoie,  la  Suisse  romande, 
la  Bresse,  une  partie  du  Dauphiné  &  du 
Lyonnais,  &  pousse  comme  des  pointes, 
en  droite  ligne,  au  midi  dans  le  provençal 
jusqu'à  la  mer,  au  nord,  dans  le  français 
jusqu'aux  Vosges. 

Au-dessus  du  domaine  gascon  régnait  & 
règne  encore,  entre  la  mer  &  le  territoire 
du  dialecte  limousin,  un  des  grands  dia- 
lectes de  la  langue  d'oil,  le  poitevin,  qui 
comme  le  gascon  fut  dédaigné  des  poètes 
de  cour  8c  réduit  aux  seuls  usages  privés 
ou  à  la  littérature  du  peuple.  Ceux  qui, 
dans  les  contrées  où  ce  dialecte  était  parlé, 
Angoumois,  Saintonge,  Poitou  proprement 
dit,  composaient  des  vers,  les  composaient 
non  point  en  français,  mais  en  provençal. 
Guillaume  VII,  comte  de  Poitiers,  le  plus 

'  Nous  sommes  pourtant  induits  à  le  supposer 
par  ce  fait  que  ni  Raymond  Vidal  ni  les  Leys 
â'tmori  ne  mentionnent  ces  provinces  parmi  cel- 
les qui  ont  la  drecha  parîadara, 

'  Schix^i  franco-proven^ali,  dans  VArchivio glotto- 
logico  itahano,  t.  3,  p.  6i.  C'est  au  franco-proven- 
çal qu'appartient  un  des  plus  anciens  monuments 
du  roman  de  France,  l'Alexandre,  d'Alberic  de  Be- 
sançon (ou  de  Briançon,  selon  M.  Paul  Meyer), 
dont  il  ne  nous  reste  qu'un  fragment  d'une  cen- 
taine de  vers. 


:incien  des  troubadours  connus,  avait  le 
premier  donné  l'exemple.  Tous  ceux  qui 
vinrent  après  lui,  depuis  Geoffroi  Rudel 
jusqu'à  Savaric  de  Mauléon,  l'imitèrent. 

Ce  n'est  pas  seulement  en  France  que  la 
langue  d'oc  fut  cultivée  en  dehors  de  son 
domaine  propre,  ce  fut  aussi  &  surtout  à 
l'étranger.  Je  ne  parle  pas  de  l'Espagne  où 
elle  régnait  naturellement  en  Catalogne  &, 
après  la  conquête  de  Jacques  I",  dans  le 
royaume  de  Valence  &  aux  Baléares,  mais 
où  elle  ne  paraît  pas  avoir  pris  pied  en 
d'autres  provinces'.  Nos  troubadours  fu- 
rent accueillis  &  imités  en  Portugal  &  en 
Castille*;  mais  les  poètes  de  ces  contrées 
chantaient  dans  leur  propre  langue. 

C'est  en  Italie  que  le  provençal  a  eu, 
hors  de  ses  limites  naturelles,  la  plus  bril- 
lante fortune.  Accueillis  dès  le  début  avec 
la  plus  grande  faveur,  à  la  cour  des  princes 
de  la  haute  Italie,  les  jongleurs  &  les 
troubadours  provençaux  implantèrent  dans 
ce  payr  leur  langue  en  même  temps  que 
leur  art,  &  de  nombreux  poètes  indigènes, 
parmi  lesquels  de  très-grands  seigneurs, 
y  marchèrent  sur  leur  trace'.  La    langue 

•  Dom  Vaissete  se  trompe  lorsqu'ildit  (tome VI, 
p.  936)  qu'on  la  parlait  aussi  dans  l'Aragon.  Le 
dialecte  de  cette  province  était  tout  autre  :  il  ap- 
partient au  même  groupe  que  le  castihan.  Voyez 
Mila  y  Fontanals,  Trovadores,  p.  66.  Ce  qui  n'em- 
pêche pas  qu'il  a  bien  pu  y  avoir  des  poètes  qui, 
à  l'exemple  de  leurs  voisins  de  Catalogne,  ont 
composé  en  provençal.  Tels  sont  peut-être  les 
troubadours  Gonzalgo  Rozit  &  Rodrigo.  Au  quin- 
zième siècle,  plusieurs  écrivirent  en  catalan. 
(Mila,  loe.  cit.,  note  9.) 

*  La  poésie  espagnole  (non  populaire)  &  surtout 
la  poésie  portugaise  des  premiers  temps  sont  à 
peu  près  inintelligibles  sans  la  connaissance  d* 
la  poésie  provençale,  dont  elles  ne  sont  que  le 
reflet.  Voyez  Mila  y  Fontanals,  Trovadores,  p.  491 
&  suiv.,  &  Diez,  Uehcr  die  ente  portugietiiehe 
Kunit  and  Hofpoesie  (i863). 

'  Raynouard,  comme  avant  lui  Caseneuve,  a  eu 
tort  de  croire  que  les  Italiens  attribuaient  à  la 
langue  romane  primitive,  telle  qu'il  se  la  figurait, 
le  mérite  d'avoir  donné  naissance  à  la  langue 
italienne.  C'est  de  la  langue  provençale  déjà  for- 
mée &  cultivée  que,  grâce  à  la  diffusion  de  sa 
littérature,  on  a  dit  —  non  sans  raison  —  que  la 
langue  italienne  s'était  enrichie,  mais  non  point 
formée.  Il   ne  faut  pal   nous  laisser  tromper  sur 


NoTg 
3à 


NOTH 

36 


176 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


provençale  y  fut  ainsi  cultivée  longtemps 
avant  la  langue  italienne,  &  comme  un 
certain  nombre  de  pièces  composées  par 
ces  poètes  sont  de  celles  qui  s'adressaient 
non  pas  seulement  aux  classes  supérieures, 
mais  à  la  foule,  on  est  bien  forcé  d'ad- 
mettre que  la  foule  elle-même  les  com- 
prenait. 

On  a  conservé  les  noms  &  en  partie  les 
.œuvres  d'une  vingtaine  de  ces  poètes.  Les 
principaux  sont  :  le  marquis  Albert  de  Ma- 
ïespine,  Lamberti  de  Bovarel,  de  Bologne  ; 
Sordel,  de  Mantouej  Lanfranc  Cigala,  Bo- 
niface  Calvo,  Perceval  &  Simon  Doria,  de 
Gênes,  &  Bertolome  Zorzi,  de  Venise. 

Le  provençal,  ou,  pour  parler  plus  pré- 
cisément, le  dialecte  employé  par  les  pre- 
miers troubadours  étant  ainsi  devenu  la 
langue  littéraire  de  tout  le  midi  de  la 
France,  de  la  Catalogne  &,  au  moins  dans 
les  genres  lyriques,  de  l'Italie  septentrio- 
nale, on  dut  ressentir  d'assez  bonne  heure 
le  besoin  d'un  guide,  d'une  grammaire,  à 
l'usage  de  ceux  qui,  éloignés  des  lieux  où 
la  langue  se  parlait  dans  sa  pureté,  avaient 
besoin  de  l'apprendre  par  principes.  Tel 
était  le  cas  des  Catalans  &  surtout  des  Ita- 
liens. Aussi  est-ce  pour  des  Catalans  &  des 
Italiens  que  les  premières  grammaires  pro- 
vençales ont  été  faites. 

Le  premier  ouvrage  de  ce  genre  que 
nous  rencontrons,  le  premier  par  sa  date 
&  le  premier  aussi  par  son  mérite,  est  ce- 
lui que  composa  le  troubadour  Raimon 
Vidal  de  Besaudun,  au  commencement  du 
treizième  siècle,  &  que  nous  avons  déjà 
eu  l'occasion  de  citer.  Cet  ouvrage,  las 
Rasos  de  trobar,  où  la  prééminence  du 
dialecte  limousin  est  pour  la  première  fois 
affirmée,  est  moins  une  grammaire  au  sens 
propre  du  mot  qu'une  sorte  d'art  poéti- 
que, car  l'auteur  n'y  parle  de  grammaire 
que  pour  signaler  aux  débutants  en  poésie 
les  expressions  à  éviter,  &  pour  leur  in- 
culquer une  correction  dont  la  langue 
parlée  autour  de  lui  devait  sensiblement 
s'écarter. 

ce  point  par  quelques  expressions,  ou  exagérées 
ou  trop  peu  précises,  qui  ont  pu  échapper  à  Bembo, 
à  Varchi,  à  Sperone  Speroni.à  Ubaldini  ou  à  d'au- 
tres. 


Après  l'ouvrage  de  Raimon  Vidal,  se 
présente  celui  d'un  écrivain  sans  talent, 
sinon  sans  prétention,  nommé  Hugues 
Faidit,  &  qui  le  composa  vers  le  milieu  ou 
dans  la  seconde  moitié  du  treizième  siècle, 
pour  deux  seigneurs  italiens'.  Celui-là 
n'est  que  grammairien,  &  n'a  visé  qu'à 
faire  œuvre  de  grammairien.  Son  livre 
s'intitule  le  Donat  provençal,  &  provençal 
est  chez  lui  l'unique  nom  de  la  langue 
dont  il  traite. 

On  ne  voit  pas  que  l'ouvrage  de  Hugues 
Faidit  ait  eu  quelque  notoriété  dans  les 
pays  de  langue  d'oc.  Fait  pour  l'Italie,  il 
y  resta  probablement  renfermé.  Mais  ce- 
lui de  Raimon  Vidal,  composé  vraisembla- 
blement pour  les  compatriotes  de  l'auteur, 
c'est-à-dire  pour  les  Catalans,  chez  les- 
quels il  eut  un  succès  dont  témoignent  les 
additions  qu'il  y  reçut  &  les  transcriptions 
qui  en  furent  faites',  ne  resta  pas  ignoré 
dans  la  France  méridionale.  Les  Leys 
d'amors,  dont  nous  reparlerons  ailleurs, 
qui  ne  connaissent  pas  Hugues  Faidit, 
mentionnent  &  discutent  les  opinions  de 
Raimon  Vidal'.  Il  pénétra  aussi  en  Italie. 
C'est  dans  ce  pays  que  se  trouvent  les  ma- 
nuscrits sur  la  copie  desquels  la  publica- 
tion en  a  d'abord  été  faite'',  &  nous  voyons 
qu'il  y  a  été  connu,  étudié  &  transcrit  par 
divers  savants,  depuis  le  seizième  siècle 
jusqu'à  nos  jours,  en  particulier  par  celui 
de  tous  qui  paraît  avoir  eu  de  la  langue  & 
de  la  littérature   provençale  la  connais- 

'  Giacomo  da  Mora  &  Corrado  da  Sterleto. 
L'existence  du  premier  de  ces  personnages  est 
constatée,  en  1264,  par  un  document  authenti- 
que; le  second  fut  contemporain  de  Gutttone 
d'Arezzo  (mort  en  1294),  qui  lui  adressa  une 
de  ses  chansons.  (Galvani^  cité  par  E.  Stengel, 
Die  heiden  aeltesten  proven^alischen  Grammatiken, 

i3i0 

'  Voyez  Mila  y  Fontanals,  Anùguos  trataJos  de 
aa.ya  sciencia,  dans  la  Revista  de  Archivas,  iiilio- 
tecas  y  musées,  1876. 

'  Tome  2,  p.  402. 

*  Les  deuxéditionsdeM.Guessard(i840&i856) 
&  celle  de  M.  Stengel  (1878).  La  transcription 
catalane  a  été  publiée  à  part,  avec  un  supplément 
sur  les  genres  poétiques,  qui  ne  se  trouve  pas 
ailleurs,   par    M.    Paul    Meyer  (Remania,    1877, 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


177 


sance  la   plus    étendue,    Giovanni    Maria 
Barbieri  '. 

Ce  qu'a  dit  doni  Vaissete  de  la  poésie 
provençale  &  des  poètes  provençaux  en 
divers  endroits  de  son  ouvrage',  est  très- 
loin  de  pouvoir  donner  une  idée  suffi- 
sante de  l'importance  &  de  la  richesse  de 
cette  poésie,  du  nombre  &  du  mérite  de 
ces  poètes.  Il  ne  saurait  être  ici  question 


même  pas  puisé  aussi  abondamment  qu'il 
eût  pu  le  faire. 

Les  lacunes  de  son  ouvrage  seront  à 
cet  égard  suffisamment  comblées  par  les 
biographies  originales  des  troubadours, 
dont  il  n'a  traduit  ou  extrait  qu'un  petit 
nombre,  &  que  nous  publions  ci-après  !n 
extenso.  Les  erreurs  dans  lesquelles  il  est 
tombé,  à  propos  de  quelques-uns  de  ces 
poètes,  seront  corrigées  dans  les  notes  qui 
de  suppléer  à  son  défaut;  il  faudrait  pour      accompagnent  le  texte.  Nous  donnerons  à 


cela  écrire  toute  une  histoire  littéraire,  & 
le  moment  n'est  pas  encore  venu  de  le 
faire.  Nous  nous  bornerons  à  renvoyer  le 
lecteur  anx  ouvrages  spéciaux  les  plus  au- 
torisés sur  la  matière  :  d'abord  à  Ray- 
nouard.  Choix  des  poésies  des  Troubadours, 
t.  2,  où  sont  énumérés  &  définis  les  divers 
genres  cultivés  par  les  poètes  provençaux; 


la  suite  une  double  table  alphabétique,  qui 
comprendra  :  l'tous  les  anciens  poètes  ou 
écrivains  provençaux  dont  les  noms  nous 
ont  été  conservés;  2"  tous  les  ouvrages 
anonymes  en  langue  d'oc  qui  nous  restent 
ou  que  nous  savons  sûrement  avoir  existé. 
Nos  lecteurs  auront  ainsi,  à  défaut  d'une 
histoire  de  la  littérature  provençale,  une 


ensuite  à  Galvani,  Oji-ervj!{/oni  ju//a  poej/a      bibliographie    de    cette    littérature    assez 


de'  Trobadori,  &  à  Fauriel,  Histoire  de  la 
poésie  provençale  ;  mais  surtout  à  Diez,  Die 
Poésie  der  Troubadours  (Irad.  française  par 
M.  de  Koisin),  &  à  Bartsch.  Grundriss  der 
Geschichte  der  provenialischen  Liieratur  ; 
ouvrages  auxquels  il  est  indispensable  de 
joindre,  pour  la  connaissance  de  la  poésie 
provençale  aux  quatorzième  &  quinzième 
siècles,  les  savantes  publications  de  M.  le 
docteur  Noulef,  particulièrement  les  Joyas 
del  ç^ay  scber,  &  les  Recherches  sur  l'état 
des  lettres  romanes  dans  le  midi  de  la  France 
au  quator'^ième  siècle, 

Doin  Vaissete  a  commis   peu    d'erreurs      Origine  iy  établissement  de  l'Académie 
dans  ce  qu'il  dit  des  Troubadours.  Il  s'est  des  Jeux Jloraiix  de  Toulouse. 

sagement  méfié  de  Nostradamus,  dont  il  a 

reconnu  &  signalé  les  anachronismes  &  les  «-pEL  est  le  titre  du  chapitre  (dixième  du 
mensonges,  &  il  a  puisé  ses  notices  à  des  -^  livre  XXX),  que  dom  Vaissete  a  consa- 
sources  pures.  Malheureusement  ces  sour-  cré  ;i  cette  institution.  Il  n'y  a  rien  à 
ces  étaient  peu  nombreuses',  &  il   n'y  a      ajouter  à  ce  qu'il  en  dit*;  mais  il  a  paru 


complète  pour  leur  permettre  de  se  rendre 
compte,  non  point,  hélas  !  de  ce  qu'elle  fut, 
car  aucune  n'a  fait  de  pertes  plus  nom- 
breuses, mais  de  ce  que  l'on  en  connaît 
aujourd'hui.  [Chabaneau.] 


NOTE  XXXVII 

AJOUTÉE   PAR  LES   NOUVEAUX  ÉDITEURS. 


Note 
36 


'  Voyez  ci-Jessus,  la  note  1  de  la  p.ige  172.  — 
Ajoutons  qu'il  fut  mis  en  vers  provençaux  dans 
la  seconde  moitié  du  treizième  siècle,  par  un  poète 
de  Pise  nommé  Terramagnino.  (Voyez  Romaaia, 
t.  8,  p.   181.) 

•  Tome  III,  pp.  41  I,  S6-J  i  tome  VI,  p.  162,  &c. 

'  Dom  Vaissete  ne  cite  d'autres  manuscrits  des 
poésies  des  troubadours  que  les  n"'  actuels  834  Si 
1749  de  la  Bibliothèque  nationale.  II  ne  paraît 
pas  avoir  connu  les  manuscrits  856  &  22543,  ri- 
ches tous  les  deux  en  compositions  de  troubadours 
de  la  dernière  époque,  en  grande  partie  langue- 

X. 


dociens,  &  dont  le  premier,  qui  avait  appartenu 
à  Caiel  &  à  Puymisson,  &  dont  Caseneuve  avait 
fait  usage,  était  peut-être  encore  alors  à  Toulouse. 
*  Quant  à  l'origine  même  de  l'établissement;  car 
ce  qu'il  dit  ensuite  de  Clémence  Isaure,  là,  &  d.ms 
la  Note  XIX,  est  encore  controversé  de  nos  jours. 
Voyez  sur  cette  question  le  savant  &  pénétrant 
mémoire  de  M.  Noulet  :  De  dame  Clémence  Isaure 
iukstituée  a  la  Vierge  Marie  comme  patronne  Aes  Jeux 
littéraires  de  Toulouse.  (Mémoires  de  l'Académie  des 
sciences,  inscriptions  &  belles-lettres  de  Toulouse, 
I  852),  &,  dans  \e  Jahrbuch  fiir  romanische  und  en- 


Note 
3? 


,78 


NOTES  SUR  L'HISTOIRK  DE  LANCtUEDOC. 


utile  de  publier  ici,  comme  pièce  justifi- 
cative, le  texte  qui  est  pour  cette  partie 
de  notre  histoire  littéraire  l'unique  source 
connue. 

L'Académie  des  Jeux  floraux,  entre  au- 
tres manuscrits  d'un  grand  prix,  en  possède 
deux  qui  ont  toujours  été  l'objet  d'une 
particulière  vénération',  &  qui  nous  ap- 
prennent tout  ce  que  nous  savons  de  cer- 
tain sur  les  origines  de  cette  Académie, 
sur  le  but  &  les  doctrines  de  ses  fondateurs. 
L'un  d'eux  n'a  ni  indpit  ni  explicil.  Mais 
le  titre  de  Leys  d'amors,  qu'on  lui  donne 
généralement  (Voyez  Gatien-Arnoult, 
t.  I,  p.  xiij  de  la  publication  c|ui  va  être 
mentionnée)  est  fourni,  dès  le  début  du 
livre,  sans  compter  beaucoup  d'autres 
passages,  par  une  rubrique  de  la  première 
page  &  par  les  dernières  lignes  du  chapi- 
tre II.  Ce  ms.  est  aussi  connu  sous  le  nom 
de  «  premier  registre  des  jeux  floraux  », 
par  lequel  Lafaille  &  beaucoup  d'autres, 
parmi  lesquels  dom  Vaissete,  l'ont  désigné. 

Le  second  de  ces  mss.  porte,  en  tête  de 
la  table  des  matières  placée  au  commen- 
cement, le  titre  :  Las  Flors  del  gay  sab:r; 
mais  à  l'incipit  du  livre  lui-même,  on  lit  : 
Ayssi  commenso  las  Leys  d'amors.  Nous  dé- 
signerons ici,  pour  laisser  à  chacun  d'eux 
le  rang  consacré  par  l'usage,  le  premier 
par  A,  le  second  par  B. 

Ce  dernier  a  été  publié  par  M.  Gatien- 
Arnoult  (Las  Flors  del  gay  saber,  estier 
dichas'  las  Leys  d'amors.  Toulouse,  1841- 
1843,  3  vol.  grand  in-S").  L'autre,  encore 
inédit,  est  celui  dont  nous  avons  extrait 
les  longs  fragments  qui  vont  suivre,  &  que 
Lafaille  a  déjà  publiés  en  grande  partie, 

gllsche  Literatur,  t.  3,  pp.  12;)  (1861),  Camboiiliu, 
Kf naissance  de  la  poésie  proveiic^ale.  Cf.  dans  la 
Bibliothèque  de  l'Ecole  des  chartes,  t.  26,  p.  62, 
un  article  de  M.  Paul  Meyer,  où,  pour  le  dire  en 
passant,  l'Académie  qui  a  publié  le  mémoire  de 
M.  Noulet  est  accusée  à  tort  d'inconséquence.  L'au- 
teur de  l'article  a  sans  doute  confondu  cette  Aca- 
démie avec  l'Académie  des  Jeux  floraux. 

"  Voyez  Caseneuve,  L'Origine  des  Jeux  Jlcureaux, 
p.  6!î  i  Lagane,  Discours  contenant  l'histoire  des 
Jeux  floraux,   p.   lô. 

*  Ces  mots  estier  dichas,  ajoutés  par  l'éditeur,  lui 
avaient  été  suggérés,  nous  dit-on,  par  M.  Moquin- 
Tandon. 


au  t.  1,  Preuves,  p.  64  &  suiv.  de  ses  An- 
nales de  luulouse. 

En  attendant  la  publication  intégrale, 
que  nous  espérons  pouvoir  faire  nous- 
même,  de  cet  intéressant  monument  de  la 
littérature  provençale,  nous  donnerons  ici 
une  description  sommaire  du  manuscrit, 
en  le  comparant  avec  B,  &  nous  accompa- 
gnerons nos  extraits  de  la  table  complète 
des  rubriques  de  l'ouvrage,  comme  l'a  déjà 
fait  Dumège,  dans  l'édition  Paya. 

Tandis  que  B  est  divisé  en  cinq  parties, 
A  l'est  seulement  en  trois  livres.  Le  pre- 
mier de  ces  trois  livres  n'a  rien  dans  B, 
sauf  deux  ou  trois  articles,  qui  y  corres- 
ponde. Il  renferme  d'abord  (f<"  I-X)  l'histo- 
rique de  l'institution.  Vient  ensuite  une 
longue  pièce  en  vers  de  huit  syllabes  (f"»  XI- 
XVI),  tout  entière  consacrée  à  Dieu  &  à  ses 
attributs. 

Au  folio  XVII  commence  réellement 
l'ouvrage,  ce  qui  précède  pouvant  en  être 
considéré  comme  l'introduction.  L'auteur 
ne  traite  à  partir  de  là,  jusqu'à  la  fin  du 
premier  livre,  que  de  la  philosophie  &  de 
la  rhéloric[ue. 

F"  i.xiv,  deuxième  livre.  Il  correspond 
à  la  première  &  à  la  deuxième  partie  de  B 
(t.  I  de  l'imprimé),  sauf  les  premiers  feuil- 
lets qui  contiennent  les  règles  à  observer 
par  les  mainteneurs  pour  juger  les  com- 
positions soumises  au  consistoire,  &  qui 
forment  ainsi  la  suite  nécessaire  de  la 
partie  historique  du  premier  livre.  Nous 
les  publions  en  conséquence  avec  celle-ci. 

C'est  seulement  au  folio  LXX  de  A,  avec 
la  rubrique  De  las  manieras  diversas  de  tro- 
bar,  que  commence  réellement  la  concor- 
dance avec  B  (t.  i,  p.  8). 

La  deuxième  partie  de  B  (t.  i,  pp.  100- 
364)  correspond  à  la  fin  du  deuxième  livre 
de  A  (f"'  LXXX-CXXI).  B  est  ici,  comme 
presque  partout,  plus  développé  que  A. 
Ce  dernier  n'a  que  la  rédaction  en  vers 
des  règles  concernant  les  dictât'^  princtpals, 
que  B  donne  d'abord  en  prose.  En  revan- 
che il  a  quelques  exemples  qui  ne  sont  pas 
dans  B,  entre  autres  une  longue  pièce  en 
vers  alexandrins,  intitulée  la  Contemplacio 
de  la  cro(î{  (f<"  LXXXIII-XCI). 

F"  CXXH,  troisième  livre.  11  correspond 
exactement  à  la  troisième  partie  de  B  (tout 


Note 
3? 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


179 


le  tome  2  de  l'imprimé).  Mais  la  syntaxe  du 
verbe,  si  développée  dans  B  (t.  2,  pp.  258- 
35o)  ne  remplit  dans  A  que  cinq  à  six  folios 
(f<"  CLXVI-CLXX).  Le  reste  est  à  très-peu 
près  conforme. 

Le  manuscrit  se  termine  (f°'  CLXXXI- 
CLXXXII)  par  le  chapitre  de  l'interjection 
(ir  B,  t.  2,  p.  426).  Il  n'y  a  rien  par  consé- 
quent qui  y  corresponde  aux  quatrième  & 
cinquième  parties  de  B  (t.  3  de  l'imprimé). 

Le  sujet,  dans  A,  est  donc  d'une  part 
plus  vaste  &  de  l'autre  moins  développé 
que  dans  B.  Ce  dernier  se  restreint  à  la 
partie  purement  dogmatique,  &  dans 
celle-ci,  à  la  grammaire  &  à  la  poétique, 
mais  il  traite  avec  ampleur  mainte  ques- 
tion que  A  ne  fait  qu'effleurer  ou  passe 
tout  à  fait  sous  silence.  Ces  différences 
s'expliquent  naturellement  par  la  destina- 
tion probablement  différente  des  deux  ou- 
vrages, B  ayant  été  rédigé  en  vue  du  public 
&  A  pour  l'usage  particulier  des  membres 
du  consistoire. 

La  rédaction  de  B  a  dû  précéder  celle 
de  A'.  C'est  ce  que  prouve  suffisamment 
l'insertion  dans  ce  dernier  nis.,  dès  le 
feuillet  9,  de  la  lettre,  datée  du  7  mai 
l356,  par  laquelle  sont  annoncés  l'achève- 
ment &  la  publication  des  Flors  del  gay 
saber  (vers  33),  qui  est  le  titre  même  de  B. 

Des  copies  de  B  qui  durent  être  faites 

*  Nous  ne  derons  pas  dissimuler  que  l'opinion 
contraire  paraît  la  plus  commune.  Cascneuve, 
ctttre  autres,  dit  expressément  [L'origine  îles  Jeux 
Jleureaux ,  p.  63),  en  parlant  de  A  :  «  le  plus  ancien 
de  ces  livres',  u  Mais  nous  ne  voyons  pas  qu'on 
ait  nulle  part  donné  des  preuves,  paléogrnphiques 
ou  autres,  de  cette  antériorité.  Le  lecteur,  du  reste, 
ne  se  méprendra  pas  sur  le  sens  que  nous  donnons 
ici  au  mot  rédaction.  C'est  le  sens  primitif  &  nor- 
mal de  compilation,  mise  en  ordre,  q^t  plusieurs 
parties  de  A  ont  pu  être,  &  quelques  unes  ont  été 
certainement  composées  —  rédigées,  si  l'on  veut, 
au  sens  actuel  &  courant  du  mot  —  avant  les 
Flors  del  gay  saier.  —  ce.  ci-après,  p.  184,  n.  i. 

■  Catel  {Mémoires  de  l'histoire  du  Languedoc,  p.  401) 
s'était  déjà  exprimé  de  même,  induit,  sembic-l-il,  en  erreur 
par  la  date  (i333)  de  la  circulaire  des  sept  troubadours, 
qu'un  lira  plus  loin.  Il  aura  cru  que  ce  registre,  comme  il 
l'appelle,  avait  été  commencé  cette  année-là,  sans  prendre 
garde  aux  mots  •  per  so  en  lo  temps  passât  a  qu'on  lit  dès 
la  premicre  page  &  qui  prouvent  qu'au  coiilrairc  cette  pre- 
micte  page,  &  à  plus  forte  raison  les  suivantes,  ne  furent 
Rentes  que  longtemps  après. 


&  se  répandre  en  divers  lieux,  il  ne  paraît 
s'être  conservé  qu'une  seule.  C'est  celle 
qui  se  trouve  aujourd'hui  à  Barcelone, 
dans  les  archives  de  la  couronne  d'Aragon, 
&  qui  provient  du  monastère  de  Saint- 
Cucufate  del  Vallès'. 

Les  Flors  del  gay  saber  étaient  un  ou- 
vrage trop  volumineux  pour  qu'on  ne 
songeât  pas  de  bonne  heure  à  l'abréger  : 
c'est  ce  que  firent  &  son  auteur  lui-même, 
Guillaume  Molinier,  &  Jean  de  Castelnou, 
membre  comme  lui  du  gai  consistoire, 
dans  deux  ouvrages  différents',  qui  ne  se 
sont  conservés  qu'en  Catalogne,  pays  où 
les  Leys  d'amors,  comme  auparavant  les 
Kasos  de  trobar  de  Raimon  Vidal,  furent 
surtout  accueillies  &  étudiées*. 

Après  le  code  poétique  de  l'Académie 
toulousaine,  ce  fut  l'institution  elle-même 
que  la  Catalogne  adopta.  L'envoi  d'une 
ambassade  du  roi  d'Aragon  au  roi  de 
France,  à  l'effet  d'obtenir  de  ce  dernier 
que  deux  des  sept  maiiiteneurs  de  Tou- 
louse vinssent  établir.!  Barcelone  un  con- 
sistoire pareil  au  leur,  est  une  circons- 
tance invraisemblable,  à  tout  le  moins 
très-douteuse,  &  que  doni  Vaissete,  qui  la 
rapporte  après  beaucoup  d'autres',  a  ac- 

*  Voyez  Mila  y  Fonianah,  De  loi  trovadores  tn 
E^pana,  p.   477. 

'  Las  Flors  del  giy  saier,  par  Guillaume  Moli- 
nier; Compendi  frfe  las  leys  d'amors},  par  J;an  de 
Castelnou  Sur  ces  ouvrages,  le  premier  tout  entier 
en  vers,  &qui  sont  encore  inédits,  voyez  Mila  y 
Fontanals,  Antiguos  tratados  de  gaya  ciencia  (Re- 
vista  de  archivos  y  museos,  1876,  pp.  845  &  Szq) 
8t  de  los  Trovadores  en  Espana,  p.  478.  Les  rubri- 
ques du  Compendi  de  Castelnou  ont  été  publiées 
par  M.  Paul  Meyer  dans  la  Romania,  t.  6(1877), 
pp.  342  -343.  Henri  de  Villena  (Mayans  y  Siscars, 
Origenes  de  la  lengua  espanoîa  ,  édit,  de  1876, 
p.  270)  donne  »  l'abrégé  de  Molinier  le  titre  de 
Tratado  de  las  Flores.  Ferdinand  Wolf  [Studien 
^ur  Geschiehte  der  Spanischen  und  portugiesischen 
Nationalliteratur,  pp.  240-Z41),  a  cru  à  tort  qu'il 
s'agissait  là  de  la  rédaction  des  Leys  publiée  par 
Gatien-Arnoult  (notre  ms.  B). 

*  Sur  d'autres  Ouvrages,  rédigés  en  Catalogne  81 
par  des  Catalans,  qui  contribtjèrent  à  répandre  en 
Espagne  les  doctrines  de  la  giiye  science,  voyez  le 
mémoire  déjà  cité  de  M.  Mila  y  Fontanals,  Anti- 
tiguos  tratados  de  gaya  ciencia. 

'Ziirita,    Mariana,    &c.    Tous    n'ont    fait    que 


Note 

37 


Note 
37 


180 


NOTES  SUR  L'HISTOTRE  DE  LANGUEDOC. 


ceptée  trop  légèrement.  Mais  ce  qui  n'est 
pas  douteux,  c'est  le  fait  même  de  l'éta- 
blissement du  consistoire,  qui  eut  lieu 
en  1393,  par  les  soins  de  Louis  de  Averso 
&  de  Jacme  March,  pourvus  à  cet  effet 
d'une  commission  du  roi  Jean  I"'.  Les 
successeurs  de  ce  prince,  Martin  &  Fer- 
dinand I"',  favorisèrent  à  leur  tour  l'Aca- 
démie naissante  &  la  dotèrent  de  sommes 
importantes,  pour  lui  permettre  de  distri- 
buer des  prix,  comme  faisait  celle  de  Tou- 
louse'. 

Nous  n'avons  pas  à  faire  ici  l'histoire 
du  Gai  saber  sur  la  terre  espagnole'.  Bor- 
nons-nous à  constater  qu'il  y  eut  à  la  fois 
&  plus  d'éclat  &  plus  de  durée  qu'en 
France.  Les  doctrines  des  Leys  d'amors  y 
restèrent  plus  longtemps  en  vigueur.  C'est 
ce  dont  témoignent  les  nombreuses  poé- 
sies couronnées,  durant  les  quinzième  & 
seizième  siècles,  aux  concours  de  Barce- 
lone, de  Valence  &  de  Palma.  On  voit 
même  paraître  encore  dans  cette  dernière 
ville,  aux  environs  de  l'an  i5jo,  c'est  à- 
dire  en  pleine  Renaissance,  un  Art  de  iro- 
bar,  qui  n'est  qu'un  abrégé  &  comme  un 
dernier  rifaccimenio  du  vieux  code  toulou- 
sain''. 


de    Henri   de 


repeter,    sans    le   contrôler,    le    récit 
Villena.  (May.msy  Siscars,  p.  271.) 

■  Voyez  Terres  Amat,  Mcmorias  para  ayuiar  a 
fôrmar  un  diccionario  cr'ttico  de  los  escritores  catala- 
nes, article  Averso. 

'  Torres  Amat,  article  Castelnou. 

'  Voyez,  avec  le  fragment  de  Henri  de  Villena 
déjà  cité,  Mila  y  Fontanals,  Trovadorcs,  p.  48,'! 
St  suiv.;  le  même,  Resenya  histortca  y  critica  deh 
antichs  poetas  catalans  [Jochs  fioraîs  de  Barceîojia, 
|865,  p.  il5  &  suiv.);  Riibio  y  Ors,  Joclis  florals 
(Gay  saier,  1"  Si   i5  décembre   1879.) 

*  La  Nova  art  de  trohar,  par  Irancisco  de  Oleza, 
inort  en  i55o.  Voyez  Bover,  Bihltotcca  de  escrtto- 
res  haleares,  t.  j,  p.  5.  Cet  ouvrage  est  inédit; 
mais  l'analyse  que  Bover  en  donne  suffit  à  prou- 
ver ce  que  nous  avançons  de  son  étroit  rapport 
avec  les  Leys  d'amors. 

Les  doctrines  &  In  terminologie  des  Leys  d'amors 
paraissent  aussi  avoir  été  connues'  &  adoptées, 
quelque  temps  du  moins,  en  Portugal.  C'est  ce 
qu'on  peut  induire  d'un  petit  traité  de  poétique 
dont  un   fragment  nous  a  été  conservé  en   tète  du 

■  Peut-être  par  le  Compcndi  de  Castellnoii. 


Le  Pâyre,  el  Fillis,  el  ters  Sans  Esperitz 
Sia  per  nos  lauzatz  &  benezitz. 

[las    RCBRICAS    DEL    PRUMIER     LIBRe] 

De  las  très  causas  necessarias  en  far  ohra.  j. 

Quo  e  pertfue  trohada  fo  la  pre^ens  sciensa  del  ga 
saher  al  comensamen,  ij. 

Las  ordenansas  dels  .vu.  senhors  mantenedors  del 
gay  saber,  ii) . 

La  commiss'tos  dels  .vu.  mantenedors  del  gay  saher 
per  mettre  las  leys  d'amors  en  bona  forma,  v. 

La  rccepclos  de  las  ditas  letras.  vj. 

La  elect'ios  dels  acosselhayres  e  coadjutors. 

Déclara  l'actors  en  gênerai  so  tju'enten  a  far,  lîc.gut 
son  conselh.  vij. 

Escriu  l'actors  a  la  .!.  dels  eleg'it^  per  la  maniera 
jos  escricka. 

Resposta  a  la  lettra  del  dit  actor  per  la  maniera 
jos  escricha. 

Déclara  l'actors  so  i^u'cntin  a  far  en  la  Jinal  con- 
clu^io.  viij. 

La  letra  per  dtvcrsas  regios  e  vilas  notabblas  tra~ 
me^a  aprop  lo  complimen  d'aijuest  libre  per  publicar 
las  pre^ens  leys  d'amors  e  las  très  joyas  ^u'om  dona 
en  la  festa  del  gay  consistori  de  la  nobbla  ctutat  de 
Tholo^a,  e  per  signifcar  la  forme  :■  la  gui^a  del 
sagel  del  dit  consistori  am  lo^ual  hom  uigela  verses, 
chansos  &  alcus  autres  dictât-^,  ix. 

Parla  del  gran  podcr  de  Dieu.  xj. 

Mostra  tj  ue  Dteus  es,  e  aysso  proa  per  la  fe. 

Que  sia  Dieuî,  aysso  proa  per  la  Santa  Scrïp~ 
tura.   xij. 

Que  sia  Dteus.  aysso  mostra  per  comparacio  de  las 
cau-{as  creadas  al  Creator. 

Que  sia  Dieus,  aysso  proa  per  los   dig^  dels   sans. 


publié. 


tJiansonnier  récemment  publie,  en  partie,  par 
M.  Molteni  {Il  cancanière  portoghese  Colocci-Bran- 
cuti.  Halle,  Niemeyer  1880).  Cf.,  par  exemple,  le' 
dernier  chapitre  avec  Leys  I,  22;  l'avant-dernier 
avec  Leys  III,  26. 

Il  peut  être  intéressant  de  remarquer  ici  que  les 
Leys  elles-mêmes  sont  souvent  alléguées  par  l'au- 
teur d'une  poétique  française  {la  Rhétorique  mé~ 
tnjîée)^  publiée  en  15.19,  lequel  en  faisait  grand 
cas,  comme  il  paraît  par  la  façon  dont  il  en 
parle  {("'  J4,  72,  &c.)  &  les  emprunts  qu'il  leur 
fait  {petas,  plenissone,  semissone,  &c.'j\  Il  s*ap pelait 
Gratien  du  Pont  &  était  du  Toulousain  (f"  iy  v"). 
Du  Verdier  (t.  2,  p.  57),  Lacroix  du  Maine  (t.  i, 
p.  232)  &  l'abbé  Goujet  (t.  xi,  p.  1  84),  dans  leurs 
Bibliothèques  franijaises,  ne  le  font  connaître  que 
comme  poète. 

'  Le  titre  même  de  son  ouvrage  dérive  peut-être  des  Leys. 
Cf.  ci-aprê?,  la  première  rubrique  du  livre  2. 


NOTES  SUR  1,'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  18 1    ~; 

Note 

Que  si»  Dieus,  aysso  proa  per  U  cUmor  de  lai  autre  ornat,  c-  soeii  per  acofdansas,  segoii         ' 

causas  creadas.  xiij.  que  IlOS  Sera  vist. 
Que  s'ta  Dieus,  aysso  proa  per  la  ra^o  natural, 
Mostra  ijuinka  cau-^a  es  Dieus.  xnij. 

Mostra  ,,ue  -is  D.eus  es  solamen.  xvj.  Ç""  «  F«'"  î"«  trobaia  fo  la  pre^ens  scîensa 

De  U  santa  Trinitat.  deî  s.ay  saber  al  commensamen'. 
Mostra  <jue  es  fes. 

Protesta  Vactorsjued'ayssiayanproce^iraprosay.  SegOll    que    ditZ    le    philosophes,    tUg    li 

gamen,  sino  en  alcus  ca^es  dejos  expressat:;.  xy'\].  home  del    mou    deziro    haver   scieiisa;    de 

A  Isu^or,  honor,  gloria  e  révérende  de  Dieu  lo  laquai    naysh    saberj    de    saber,    conoys- 

payre  e  iel  filh  e  del  sant   esperit,  ./.  Dieu  veray,  SeilSa;    de    COIlOySSensa  ,   sens;    de    Seil ,    be 

senhor  e  Creator  de  todas  causas  vix'hlas  &■  no  vi^i-  far;  de  be  far,  valors;   de  val or,  lauzors ; 

hlas,  ^ui  es,  en  lo^ual,  per  lo^ual  son,  don  yeno  e  Jg  lauzor,  hoiiors  ;  d'onor,  pre tz;  de  pretZ, 

procei.ssko  totas  causas,  proce~,em  en  la  pre^en  ohra.  plazerS;  de  plazer.  gaUg  &  alcgriers. 

E  cuar  tractam   de  las  leys   d'amors,   mostram   ayssi  t"                                                   i*         y^  '          , 

'                                    '                '                   '  t.  quar,    segon    que   dltz   Catos'  e  certa 

aue  es  amors.  .              i                                        , 

..         .          ,       .-,,.,       L-        r    ,  1  expenensa  ho  mostra,  tofz  homs  ani  caue 

Tnostra  jos  ^ual  parttda  de  philo^ophia  es  jondaJa  *                                                   '                                         n       ft 

la  sciensa  de  las  leys  d'amors,  e  per  conseguen  tracta  ^   alegrier,    cail   locz  e    temps    ho    requicr, 

de  phUo^ophia  e  Je  sa,  partidas.  xviij.  PO'''^  "l'els  e  suefVi  tota  maniera  de  tre- 

De  las  .iw.pars  d'oratio  ^ue  son  en  retkoriea.xxKy.  balh,  so's  assaber  las  mjserias,  las  angus- 

De   las    .V.    causas  principals   sobre   las   juals  se  tias    e    laS    tribulacios,    per    laS    quals    UOS 

fonda  reihorica.  xxxvj.  cove  passar  ea  la  presen  vida;  e  regular- 

De  la  drechurci  de  Dieu,  xxxix.  meii,  amb  aytal  gaug  &  alegrier,  hom  [v"J 

De  prudt nca.-Kl.  eiideve   miels  en  sos   bos   faytz  e  sa  vida 

e  cosse    .xii|.                     ^  melh ura  trop  m icls  que  aiii  tristicia;  quar 


Quinha  cau^a  es  cosselhs.  xliiij 
A  ^ui  deu  hom  demandar  cosselh 


ayssi  coma  gaugz  &  alegriers  cofortal  cor. 


De  las  eau-^a,  ,uom  deu  es^uiyar  en  cosselh.  ='^"'^  ^  noyrish   lo  COrS,  COnServa  la  vertUt 

De^uals  personas  deu  hom  cosselh  refudar.  xlvj.  «^^Is  .V.  sens  corporals,  el  seu,  l'entende- 

Si  es  expcdien  haver  femnas  en  cosselh.  xItIIj.  "^^11   e  la    menioria,    e   red   la  état  d'ome 

Quo  deu  hom  examinar  cosselh.  Wij.  florida,  ayssi  ira  e  tristicia  cofon  lo  cor, 

Quo  deu  hom  cosselh  penre  &  aproar.  W\\\.  gasta  lo  cors  e  secals  osses,  e  destru   las 

Quo  deu  hom  cosselh  retener.  lix.  Jitas  vertutz,  6  fa  semblar  la  état  d'ome 

Quo  pot  hom  e  deu  cosselh  o  so  <,ues  promes  mu-  „^^^^  v\c\\\^  que   nou   es  ;  e  quaf  a  Dieu, 

dar.  E  de  las  cauras  outras  necessarias  en  iutiamcn.         .  .1  •  .  i_ 

„  ,  .    .            ,    r.-               ,              /  nostre  sobira   inaestre,  senhor  e  creator, 

Del  jutjamen  de  Dieu  aprop  la  gênerai  resurrec-  1                 »          /-            1         . 

.     ,   .                               i    i       o  piatzquom  tassa  lo  sieu  servezi  am  eaua 

'"•  '"!■  i:          1      I        •       j                                     r 

&  amb  alegrier  de  cor,  segon  que  fa  tes- 

timoni  le  Psalmista  que  ditz  :   «  Cantatz 

[F"  I]  De  las  très  cau'^as  necessarias  en  far  ^  alegratz  vos  en  Dieu  »;  per  so,  en   lo 

obra'.  temps  passât,  foron  en  la  reyal  nobla  ciu- 

tat  de  Tholoza  .VII.  valen,  savi,   subtil  e 

Très  causas  son  necessarias  a  perfectio  discret  senhor,  liqual  agro  bon  dezirier  e 

d'obra  :  volers,  sabers  e  poders;  e  la  una  gran  affectio  de   trobar  aquesta    nobbla, 

det'alhen  las  doas  petit  podo.  E  quar  ses  excellen,    meravilhoza    e    vertuoza    dona 

Dieu  hom  aysso  no  pot  haver,  per  so  hu-  Sciensa,  per  que  lor  des  e  lor  aministrcs 

milmen  lo  pregam  qu'el,  essenhan,  secor-  lo  gay  saber  de  dictar,  per  saber  far  bos 

ren  et  ajudan,  nos  do  saber  e  poder,  pus  dictaiz  en  romans,  am   los  quais  poguesso 

quel  voler  nos  ha  dat,  per  que,  pauzan,  dire  e   recitar  bos   motz  e  notabbles,   per 

prenden    e   supplen,    puscam    comensar,  dar  boiias  doctrinas  e  bos  essenhamens,  a 

prosseguir  e  complir  la  prezen  obra.  lauzor  et  honor  de  Dieu  nostre  senhor,  e 

Et  enteudem,  luy  ajudan,  procezir  al- 

cunas  vetz  prozaygamen,  segon   us  acos-  ,  ^r   g 

tumat   de   parlar,   am    bon    cas,   ses  gardar  •  Dycm'.urCa.on,  en  ses  d,s<,<,u«  : 

Interpone  tuis  intcrJuin  gaudia  curis. 

Cf.  B,  1,  V  t'î  possis  animoqucmvia  suffcrrc  laborcm. 


Note 
37 


18: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 


de  la  sua  glorioza  mayre,  e  de  totz  los  sans 
de  paradis,  &:  ad  estructio  dels  ignorans  e 
no  sabens,  e  refrenameii  dels  fols  e  iiescis 
ayniadors,  e  per  viiire  am  gaug  &  am  l'ale- 
grier  dessus  dig,  e  per  fugir  ad  ira  e  tris- 
ticia,  enemigas  del  gay  saber.  E  finalmeii 
li  dit  senhor,  per  miels  atrobar  aquesta 
vertuoza  dona  Sciensa,  lor  graii  dezirier  e 
lor  bona  affectio  mezeron  ad  execucio. 
E  tramezeroii  lor  letra  per  diversas  parti - 
das  de  la  lenga  d'oc,  afi  que  li  subtil  dic- 
tador  e  trobador  venguesso  al  jorn  a  lor 
assignat,  per  so  quel  dig  .vu.  senhor  po- 
guesso  vezer  &  auzir  lor  saber,  lor  subti- 
lifat  e  lors  bonas  opinios,  e  que  apenre 
pogues  la  us  am  lautre,  e  la  dita  nobla 
poderroza  e  vertuoza  dona  trobar. 

E  per  que  miels  venguesso,  promezero 
donar  certa  joya  de  fin  aur,  ayssi  cum 
miels  es  contengut  en  la  dita  letra,  la  té- 
nors de  laquai  es  aquesta. 


AU  honorabbles  &  als  pros 
Senhors,  amix  e  companhos, 
Als  quais  es  donatz  le  sabers 
Don  creysh  als  bos  gaiigz  e  plazers, 
Sens  e  valors  e  cortezia, 
La  sobre  gaya  companhin 
fF°  2]   Dels  .VII.  trobadors  de  Tholoza 
Salut  e  mays  vida  joyoza. 

T^ig  nostre  major  cossirier, 
El  pessamen  el  dezirier 
Son  de  chantar  e  d'esbaudir, 
Per  quey  may  volem  far  auzir 
Nostre  saber  e  luenh  e  près  ; 
Quar  si  no  fos  qui  motz  trobes, 
Sempre  fora  chans  remazutz 
E  totz  plazens  solatz  perdutz 
El  plus  de  pretz  entre  las  gens. 

Mas  tant  es  grans  l'esenhamens 
De  cels  que  fan  vers  e  chansos 
Qu'atersi  quoi  religios 
Mostran  la  vida   sperital, 
Et  ilh  mostran  la  temporal 
Francamen,  si  cum  vos  sabetz. 

E  donx  pus  quel  saber  havetz 
El  art  el  ginh  de  ben  diciar, 
Aujam  nos  so  que  sabetz  far, 
Quar  segon  faytz  se  tanh  lauzors, 
Et  al  lauzar  no  falh  honors, 
Seguen  son  bon  comensamen. 

Mas  bes  cove  que  subtilmen 
Cossire  sos  faytz  e  sos  ditz, 
Quar  leu  es  homs  envergonhitz, 


Can  s'entramet  d'auirus  foldaiz, 
Si  tant  non  es  ameziiraiz 
Ques  fassa  tenir  per  cônes 
E  per  leyal  sus  totas  res, 
Qu'adonx  pot  hom  parlar  a  pleg, 
Cant  leyaltatz  lo  te  cap  dreg, 
Razo  gardan,  e  temps  e  loc, 
No  que  per  ira  ni  per  joc 
Sos  sens  pn  resca  trop  leiigiers. 
Quel  mal  ditz  hom  plus  volontiers 
Quel  be  de  totz  essenhadors. 

Per  que  nos  set,  seguen  lo  cors  ' 
Dels  trob.ndors  qu'en  son  passât, 
Havem  a  nostra  voluntat 
.1.  loc  meravilhos  e  bel. 
On  son  retrayt  mant  dit  noel, 
El  pus  dels  dimenges  de  l'an. 
E  noy  suffrem  re  malestan, 
Quessenhan  l'us  l'autre  repren 
El  torna  de  son   falhimen 
A  so  que  razos  pot  suffrir. 

E  per  may  e  miels  enantir 
Lo  saber  qu'es  tan  riez  e  cars, 
Fam  vos  saber  que,  totz  affars 
E  totz  negocis  delayshaiz, 
El  dit  loc  serem,  si  Dieu  platz, 
Lo  prumier  jorn  del  mes  de  may, 
E  serem  ne  mil  tans  plus  gay 
Sius  hy  vezem  en  aquel  jorn. 
Qu'a  nos  no  cal  d'autre  sojorn 
Mas  quan  d'isshausar  lo  saber. 

E  per  tal  que  miels  s'alezer 
Cascus  en  far  obra  plazen, 
Dizem  que,  per  dreyt  jutjamen, 
A  cel  que  la  fa  ra  plus  neta 
Donarem  una  violeta 
De  fin  aur,  en  senhal  d'onor, 
No  regardan  pretz  ni  valor, 
[v°]   Estamen  ni  condicio 

De  senhor  ni  de  companho, 
Mas  sol  maniera  de  trobar. 

Et  adonx  auzireiz  chantar 
E  iegir  de  nostres  dietatz) 


■  Ce  vers  a  donné  lieu  à  des  interprclations  fausses  ou  du 
moins  t  ès-exagérées.  On  a  voulu  y  voir  la  preuve  qu'il 
existait  beaucoup  plus  ancieiint.ment,  à  l"oulousc.  une  véri- 
table académie  poétique,  que  les  sept  troubadours  âe  i353 
n'auraient  fait  que  renouveler.  Mais  cela  ne  ressort  point 
nécessairement  de  notre  texte.  On  y  voit  seulement  qu'avant 
i323  les  poiites  toulousains  avaient,  comme  ceux  d'alors,  un 
lieu  de  réunion  où  ils  se  communiquaient  réciproquement 
leurs  compositions.  Cors,  ici,  n'est  pas  corpus,  comme  le 
croyaient  Lag.nne,  Ponsan  (Histoire  de  l'Académie  des  Jeux 
floraux,  p.  iS),  Poitevin-Pcitavi  (Mémoire  pour  servira 
ïhisl'.ire  des  Jeux  floraux,  p.  11),  iS  peut-être  aussi  Fau- 
riel  (llisl.oire  de  la  poésie  provençale,  I.  3,  p.  240),  mais 
cursum,  comme  le  veut  la  rime,  qui  est  en  o  semissonan, 
pour  employer  le  terme  des  l.eys.  La  traduction  exacte,  en 
français,  serait  :  "  suivant  les  errements  ». 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  i83   ""      ' 

Note 

E  sey  vezetz  motz  '  mal  pnuz^iti  los    honorabbles    seiihors    de    capitol    de         ^ 

O  tal  re  que  be  non  ïstia,  Tholosa,  de  lan  M.  CCC.    XXI III.  so's  as- 

Vos  ne  faretz  a  vostra  g»ia ',  saber  :   Mossen  Frances    Barrau,   Azemar 

Qu'a  razo  no  contradirem.  d'Agremon,   Ainaut  del   Castelnou,   Ber- 

Masben  crezatzq,.eso5t.ndrem  f^^,^    j^    MorlaS,    cavaliers;    Guilheni    Pa- 

So  qH'aiirem  fayt,  en  disputan  :  i„         i      x/i       ■        \/i  u  i 

^               ,      „      ,,  géra,   donzel,    Macip    Maiiran,  senhor  de 

Quar  responden  &  aUegnn,  \4        .   ij>    l               i                                i             i 

2^                  ,,  lYlont-Kaba,  am  los  autres  senhors  de  capi- 

Es  conogut  d  omt  que  sap,  ,              r           e, 

Cant  gent  razor.'e  ,ray  a  cap  ^ol    lors   COmpanhos,   [f°  3]    &    am    graii    re 

So  q'us  altres  li  contraditz;  d'autres  bos  homes,  so's  assaber  :  Mossen 

E  cel  que  reman  esbahitz  Guilhem  Poils  de  Morlas,  Pey  Ramoii  del 

Tant  que  so  qu'ades  ha  retrag  Casteliiou,  Ramenât  de  Tholoza,  Senhor  de 

No  sab  razonar,  l'autruy  fag  Quint,  Cavaliers;  Pons  de  Garridas,  Ber- 

Par  que  vol  per  sieu  retenir,  „at  Barrau  de  Marvilaf,  Mauran  de  Pom- 

Et  en  ayssi  fasescauir'.  pinha,  en  Pey   de   Prinhac,   borguczes   de 

Car  rautruY  saber  vol  emblar.  T^u^i-,                                       j*       .           i_          t 

'     ,             ,  Iholoza,   e  gran   re   d  autres   bos   homes, 

Per  aueus  volem  assabentar,  j_    .            i-            •    .       l'                                       .. 

_         '    ,  doctors,  licenciatz,  borguezes,  mercadiers. 

Eus  suppleyam  eus  requirent,  .          ,         ,      rr.,      , 

„     ,.     .            .               .       _  e  molz  autres  ciutadas  de  Iholoza. 
Quel  dit  )orn  qu  assignat  havetn, 

Vos  veyam  say  tant  gent  garnitz  E'  aJo.lx  li  dit  Senhor  de  capitol,  hagut 

De  plazens  ses  e  de  bels  ditz  cosselh  am  los  ditz  seiihors  &  alcus  autres, 

Quel  scgles  ne  sia  pus  gays,  ordenero  que  la  dita  joya  d'aqui  avan  se 

Tant  que  jocglar  ne  vaUian  mays  pagues  del  emolumcn  de  la  villa  de  '1  ho- 

E  torne  valors  en  vertut.  loza.  Et  en  ayssi  es  estât  fayt,  es  fa  cn- 

El  dieus  d'amors  que  vos  ajut.  ^ras,  es  fara,  Dieu  volen  &  ajudan. 

Donadas  foron  el  verg.er  Si  que  lo  prim ief  jorn  de  may,  li  di  t  .VII, 

Del  dic  loc,  al  pe  d  un  laurier,  ,                        ,             ■          ,.     •            , 

_,  ,          ,    ,      !,  senhor  receubero  los  dictatz,  de  mavti  e 

El  barri  de  las  Augustinas  '                  -i 

De  Tholoza,  nostrasvezinas.  ^^  ve^pre;   e  lendema,   auzida  lor  messa, 

Dimars,  quar  nospoefarenans,  ^^^   s'ajustero   per  vezer   los   dictniz  e  per 

Aprop  la  festa  de  Totz  Sans,  elegir  lo  mayS  net. 

En  l'an  de  l'encarnacio  E  l'autre  jorn  apfcs,  SO  fo  le  ters  jorn 

De  Crist,  nostra  redemptio,  de    may,  fesfa  de   saiila  Crolz,    juljero  en 

M  .  e  .  CCC  .  e  .  XX  .  e  très.  public    e    doiiero    la    joya   de   la  viuleta  a 

E  per  que  no  dup.esseis  ges  mestre  Ar.    Vidal   de   Casteinoudarri,   lo- 

Que  non  tenguessem  covenen,.  ^^^j^              ,   ^^^           ^,^^  j^  ^       ^^^^^^  ^^^_ 

En  aquestas  letras  prezens  ...                                            , 

^                     ;  tor  en  la  gaya  sciciisa,  per  uiia  noela  cniiso 

Havem  nostre  sagel  pauzat,  i.        ,             i     vi              t-,          .    t- 

j.                     j         ..  qiies  hac  lavtn  de  Nosira  Dona'.  Et  en  ayssi 

En  testimoni  de  Tert.ii.  '                       '                                                            J 

Al  quai  jorn  asignat  vengro  de  diversas  dont  nous  connaissions  aujourd'hui  autre  chose 
partidas  mant  trobador  am  lors  dictatz  en  S"»  le  nom.  C'est  le  premier,  Bernard  de  Panas- 
lo  dit  loc,  on  foron  receubut  mot  hoilO-  '"""■  ^"'  ^*  «»  chansons  nous  a  été  conservée, 
rabblamen  per  los   ditz  .VII.  se.ihors;   so's       ^"'  "   "'   publiée,  avec    un.  savante   nonce  sur 

,         Ti            .    1      D                      J             1  r"    -1           ""1   auteur,   par  M.  le  docteur   Noulet,   dans    le» 

ssaber  Bernât  de  Panassac,  donzel  ;  Guil-       ,. ,      .        .,..,..•.  .\r.    , 

IVit-moires  Je   l  Académie  des  sciences   de  Toulouse, 


,802,   p. 


as 

hem    de   Lobra,    borgues  ;    Berenguier   de 

Sant  Plancat,  Peyre  de  Mejanaserra,  cam-  "rNoVs 'possédons  auss,  ce>,e  pièce,  ,,  ..-.-ce  par 

biayres;  Guilheni   de  Gontaut,  Pey  Camo,  m.   Noulet  dans   les  Joyas  del  gay  saber,    p.  3, 

mercadiers;  mestre  Bernât  Oth,  notari  de  d'après  le  seul   manuscrit  qui   l'an  conservée  &. 

la    COrt    del   viguier   de  Tholoza';    prescns  où  elle  est  qu.ilifice  de  cirvfnlcj.  Arnaud  Vidal  est 

aussi    l'auteur    d'un    roman    d'aventure,    intitulé 

'  En  interligne  Jitr^.  Guilhem  de  la  Barra,  qu  a  fait  connaître  une  no- 

'  En  interligne  Vos  les  tarncl^  a  dieyia  via.  lice  de  M.  Paul  Meyer,  publiée  dans  la  Revue  de 

'  Sic  m$.   Corr.  fa   s'esca\r\nir?   Lafaille   :  fases  Gascogne  en    i868  ;  Guillaume  de  la  Barre,  roman 

cavir.  d'aventure  composé  en    i3(8  par  Arnaud    Vidal  de 

'De   ce»   »ept   troubadours,    il   n'y   en    a    qu'un  Casulnaudary.    notice    accompagnée    d  un    glossaire. 


Note 
37 


184 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


d'aqui   en   sa  es   estât  fayt   es  fara,   Dieu 
ajudan. 

Quar  li  dit  .vu.  senhor  jutjavan  ses  ley 
e  ses  reglas  que  110  havian,  e  tôt  jorii  re- 
prendiaii  e  pauc  esseiihavan,  per  so  orde- 
nero  que  hom  fes  certas  reglas,  a  lasquals 
haguesson  recors  &  avizanieii  en  lor  jutia- 
men.  Et  adonx  comezero  de  bocca'  a  mes- 
tre  Guilhem  Molinier,  savi  en  dreg,  que 
el  fes  e  compiles  las  ditas  reglas,  am  cos- 
selh  del  honorabble  e  reveren  senhor  mos- 
ea  Bortholmieu  Marc,  doctor  en  leys;  e 
casiau  en  alcus  doptes,  que  aquels  re- 

patlié*  d'après  le  ms.  unique  appartenant  à  M.  le 
marquis  de  la  Garde  [aujourd'hui  au  duc  d'Au- 
malej.  Sur  cette  publication,  voyez  un  article 
intéressant  de  M.  Noiilet  dans  les  Mémoires  de  la 
Société  archéologique  du  midi  de  la  France^  t.  10. 
'  On  aimerait  savoir  à  quelle  date  fut  donnée 
«  de  bouche  »  cette  commission  à  Guillaume  Mo- 
linier. Ce  qu'on  peut  affirmer,  c'est  que  la  pre- 
mière rédaction  des  Leys  d'amors,  qui  fut  faite  en 
vertu  de  la  dite  commission,  &  dont  il  est  ques- 
tion un  peu  plus  bas,  le  fut  avant  i34iicardans 
la  glose  du  Doctrinal  de  troiar  de  Raimon  de  Cor- 
net, composée  cette  année-là  par  Joan  de  Castell- 
nou  (sur  laquelle  voyez  Mila,  Trovadores,  p.  479, 
&  Antiguos  tratados  de  gaya  ciencia,  n.  VI  [Revista 
de  Archivas,  1876,  p.  33o),  l'autorité  des  Leys 
d'amors  {las  leys  del  gay  saber  nostre,  nostras  leys 
d'amors)  est  souvent  invoquée,  &  des  exemples  qui 
se  retrouvent  dans  B  {iii,3o,  40,  1  98, 218)  ysont 
textuellement  cités.  Nous  sommes  porté  à  croire 
que  le  Compendi  du  même  Joan  de  Castellnou 
(voyez  ci-dessus,  p.  179,  note  3J  dérive  plutôt  de 
cette  première  rédaction  des  Leys  d'amors  que  de 
la  dernière  (notre  B)  Il  diffère  dans  tous  le  cas 
de  celle-ci  quant  au  plan,  car  il  traite  en  premier 
lieu  de  ce  qui  fait  l'objet  de  la  quatrième  partie 
de  B,  &  ensuite  de  ce  qui,  dans  B,  forme  la  der- 
nière moitié  de  la  deuxième  partie.  Le  reste  de 
l'ouvrage  n'y  est  pas  représenté.  En  faut-il  con- 
clure que  la  première  rédaction  des  Leys  ne  conte- 
nait rien  de  ce  qui  forme  les  parties  I,  111  &  V  de 
la  rédaction  définitive!'  Quoi  qu'il  en  soit,  l'œu- 
Yre  de  Molinier  a  passé  évidemment  par  trois 
états:  1°  rédaction  antérieure  à  1  341 ,  aujourd'hui 
perdue  (.'),  &  sur  laquelle  se  fondent  les  deux 
Ouvrages  de  Castelnou,  ou  tout  au  moins  la  Glose; 
ï°  notre  ms.  B,  qui  développe,  complète  &  or- 
donne, 0  l'usage  du  public,  cette  première  rédac- 
tion; 3°  notre  ms.  A,  à  la  fois  exposé  historique 
&  recueil  de  documents,  de  lois  &  de  préceptes,  à 
l'usage  particulier  des  membres  du  gai  consistoire. 


portesso  al  cosselh  de  lor  gay  coniistori; 
&  en  ayssi  foc  fayt.  E  cant  las  ditas  rcglas 
foron  faytas  en  partida,  li  dit  .vu.  senhor 
volgro  que  fossan  appeladas  Leys  d'amors. 
En  las  quais  far  covenc  mètre  gran  trebalh 
e  gran  estiidi. 

Las  ordenansas  dels  .VII.  senhors  mantene- 
dors  del  gay  saber. 

E  per  so  que  las  ditas  leys  fosso  per  cer- 
tas rubricas  ordenadas  e  corregidas  e  per 
certz  libres  devizadas,  quar  a  penas  obra 
noela  se  pot  far  al  comensamen  ayssi  del 
tôt  complida  [v^J  que  no  sia  deffectiva 
d'alcuna  cauza  e  no  haia  mestiers  d'alcuna 
reparacio,  &  aysso  trobara  per  aquels  que 
priiiiieramen  fero  leys  e  décrétais,  per  amor 
d'aysso,  per  los  savis  e  discretz  mantene- 
dors  del  gay  saber  de  l'an  .  M  .  CCC.  LV. 
so's  assaber  :  mossen  Cavayer  de  Lunel' 
doctor  en  leys,  mossen  Bortholi  Yzalgiiier, 
cavalier,  mosen  Pey  de  la  Selva,  licenciât 
en  leys,  de  Samata,  mestre  Johan  de  Seyia, 
bachelier  en  leys,  Bertran  del  P'algar,  don- 
zel,  mestre  Ramon  Gabarra,  bachelier  en 
leys.  Germa  de  Gontaut,  mercadier',  ordc- 
nero  que  degus  dictatz  no  fos  sagelatz,  si 
doux  primieramen  no  era  passatz  jier  lo 
dit  consistori  e  senhatz  per  lor  cancelier, 
am  soscripcio  del  sieu  nom. 

Encaras  ordenero  que  totz  homs  que 
voldra  esser  bacheliers  en  la  dita  sciensa 
del  gay  saber,  que  primieramen  haia  ha- 

'  Ce  personnage  ne  doit  pas  être  différent  de  Ca- 
valier Lunel  de  Monteg,  qualifié  successivement 
de  clerc  (|326)  &  de  doctor  en  leys,  dont  il  nous 
reste  cinq  poésies,  toutes  conservées  dans  le  grand 
chansonnier  Lavallière  (Bibl.  nat.,  ms.  fr.  22  5  4^), 
dans  les  blancs  duquel  elles  ont  été  transcrites 
d'une  main  plus  récente  que  le  reste  du  ms. 
M.  Bartsch  en  a  publié  trois  dans  ses  Dcnkmaeler 
(pp.  114,  124,  i3i).  Les  deux  autres,  dont  l'une 
est  en  latin  (c'est  une  chanson  en  l'honneur  de 
la  Vierge),  sont  encore  inédites. 

^  Il  y  a  certainement  ici  une  lacune  dans  le  ras. 
Le  copiste  aura  passé  au  moins  la  (in  d'une 
phrase  &  le  commencement  d'une  autre.  On  pour- 
rait suppléer  (cf.  ci-après,  p.  187)  ;  k  fo  oïdenat 
que  las  ditas  leys  fosson  reparadas,  complidas, 
ordenadas  e  corrigidas  per  maestre  Guillem  Moli- 
nier, lor  cancelier.  En  après  li  dit  senhor...  a 


Note 
37 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


j8; 


guda  la  una  de  las  joyas  principals,  e  que 
noreniens  sia  examinatz  per  los  .vu.  sen- 
hors  mantenedors  [o]  per  la  major  par- 
tida,  prezen  lor  cancelier  els  autres  que 
haver  voldraii  en  lor  cosselh.  E  si  dignes 
es  d'esser  bacheliers,  que  en  public,  lo 
jorn  ([ues  dona  la  principal  joya  de  la  viu- 
leta,  jure  que  el  tendra  e  gardara  en  sos 
dictatz,  al  miels  que  poyra  et  a  bona  fe,  las 
Leys  e  las  Flors  del  gay  saber,  e  [l]a  honor 
el  profieg  del  dig  consistori,  e  la  festa 
principal  qu'om  dona  la  viuleta  hondrara 
tôt  lo  temps  de  sa  vida,  si  per  cauza  neces- 
saria  no  era  empachatz.  E  si  letra  vol  tes- 
timonial, cuni  es  faytz  e  creatz  bacheliers, 
quel  sia  autrejada,  am  lo  sagel  del  dit 
consistori  en  cera  verda,  &  am  cordo  de 
seda  verd  en  penden,  per  esta  maniera. 

AU  savis,  discretz  e  certes, 
Francz,  libérais  e  gent  après, 
Am  cor  subtil,  plazen  e  gay 
E  fizel,  vcrtadier,  e  may 
A  totz  aycels  que  receubran 
Las  prezens  letras  ni  veyran. 
En  Dieu  que  lot  quant  es  avida. 
Salut  lostemps  e  bona  vida. 
Et  a  cels  que  son  majorai 
Et  drechurier,  pros  e  leyal, 
E  teno  lo  mon  en  defensa, 
Honor  amb  humil  reverensa. 
De  part  nos,  .vu.  mantenedors 
Am  leyaliat  del  joy  d'amors' 
De  la  ciuiat  nobbla  Tholoza. 

Obra  nos  appar  gracioza 
Ques  hom  lauzor  ei  honor  done 
Als  be  fazens  e  gazardone, 
Per  50  que  degus  nos  destorsa 
(F°  4J   De  be  far  en  lo  quai  s'esforsa, 
E  per  que  puescan  haver  tug 
De  lor  trebalh  gracios  frug, 
Per  miels  sostener  lor  estât. 

Fam  vos  saber  qu'en  la  ciutat 
Nobbla,  reyal,  fizel  e  bona, 
Laquai  lassus  hom  vos  mesona, 
Lo  jorn  de  Santa  Crotz  de  may. 
On  eran  mant  trobador  gay, 
Havem  nos  .N.  aytal  enquist, 
Segon  que  miels  a  nos  fo  vist. 
En  l'art  joyoza  de  trobar. 

'  Cette  expression,  qui  revient  plusieurs  fois,  a  été  mal 
comprise  par  dom  Vaisscte,  qui  la  traduit  pur  jeu  d'amour 
(ci-dessus,  tome  IX,  p.430);  Casencuve  {L'Origine  des  Jeux 
jleureaux,  pp.  86-S7)  avait  commis  la  même  erreur.  C'est 
Joie  qu'il  faut  entendre. 


E  quar,  al  sieu  examinar, 
Am  subtil  engenh  &  agut 
Claramen  nos  ha  respondut, 
Fayt  sagramen  per  luy  que  tenga 
Nostras  leys  e  contra  no  venga, 
Prezen  lo  nostre  cancelier, 
Nos  l'avem  créât  bachelier 
En  la  subtil  sciensa  gaya. 

E  quar  Amers  de  luy  s'apaya, 
Quar  de  fin  cor  am  liey  s'afranh, 
E  leyaltats  que  noi  sofranh. 
De  tôt  aysso  fayt'  acordansa, 
E  quar  chanso  fe,  vers  o  dansa, 
Qu'el  am  gay  so  dins  l'an  dictée, 
Segon  que  dish  e  nos  jurée. 
Laquai  per  mays  neta  jutjem, 
Per  so  la  joya  li  donem 
D'aytal  flor  en  senhal  d'onor. 

Pregam  vos  donx,  honrat  senhor. 
Qu'a  luy,  en  so  que  s'aperte 
A  bachelier,  vos  donetz  fe 
En  far  questios,  arguir. 
Et  en  recitar  e  legir 
Las  nostras  leys  am  plazens  motz, 
Per  so  qu'el,  am  sa  clara  votz, 
Lo  gay  saber  tôt  jorn  semcne, 
Solamen  que  no  determene, 
Quar  SOS  poders  no  s'esten  plus, 

£  que  miels  ho  crczatz  cascus. 
Las  prezens  letras  autrejam 
Et  en  penden  las  segelam 
Del  nostre  gracios  sagel 

E         B         E         L. 

La  data  del  jorn  hy  metra 
E  del  loc  qui  mestiers  n'aura. 


Ordenero  mays  li  dit  .VII.  senhor  que, 
si  fos  vist  a  lor  cancelier  quel  dit  senhor 
fossan  appelât  sobre  alcun  dopte,  qu'el 
los  fes  appelar  per  lo  bedel  del  gay  consis- 
tari  &  am  letra',  afi  que  miels  s'en  recor- 
des cascus.  Et  ayssi  es  estât  comensat.  Et 
afi  qu'om  sapia  per  temps  la  forma  de  la 
letra,  la  tenorCsJ  es  aquesta. 

Als  hondratz  e  discrets  senhors 
Del  gay  saber  mantenedors. 
Salut  en  Dieu   nostre  senhor 
E  vida  tostemps  amb  honor. 

Nos  penet  m  blasmes  noI  sobra 
Qui  ditz  am  bon  cosselh  &  obr^i  j 


»  Cette  prescription  des  mainteneurs  de  i355  ne  Kt  sans 
doute  que  consacrer  un  usage  déjà  établi,  .\insi  s'explique 
la  date  de  1348  qui  termine  la  lettre  de  convocation  daiini.'i; 
ici  comme  modile  de  la  formule  à  employer. 


Note 
37 


i86 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


E  quar  alcuiias  quesnos 
E  cazes  subtils  e  doptos, 
[v»]   Que  toco  la  nostra  sciensa, 
Cove  tractar  am  diligensa 
Edeterminar  en  tal  guizi; 
Ques  liom  de  nostre  fag  nos  i  iza, 
Mejansan  la  opinio 
Del  vostre  cert  cosselh  e  bo, 
Per  so  plassia  vos  que  vengatz 
Al  loc,  on  soen  etz  estaiz, 
Del  nostre  bel  vergier  florit, 
On  mant  dictât  son  corregit, 
Lo  primier  dimenge  prompda, 
Lequals  deu  esser  l'endema 
De  la  nativitat  gaujoza 
De  la   regina  glonoza, 
Per  donar  bon  cosselh  e  tal 
Quel  nostre  fayt  sian  leyal  5 
Et  en  nysso  cascus  s'atenda, 
Ses  vaccar  en  autra  fazenda. 

E  per  tal  qu'aysso  miels  vos  membre, 
A  .Vf.  jorns  del  mes  de  setembre. 
En  la  ciutat  plazen  e  bona, 
Tholoza,  que  bos  cosselhs  dona. 
Las  prezens  letras  foron  dadas, 
En  l'ostal  nostre  de  Baladas, 
Aprop  sopar,  venen  la  nueg, 
L'an  M.  CGC.  XLVIII. 
Am  l'autentic  sagel  penden 
Del  gay  consistori  plazen, 
Per  l'umil  vostre  cancelier 
Mensonat  Guilhem  Molinier. 


Ordenero  après  li  davan  dit  senhor  quel 
bedels  de  loi"  consistori  haia  los  emolu- 
mens  acostumatz,  so's  assaber  :  rauba  en- 
tiera  d'iiiia  color  cascun  an,  laquai  devon 
pagar  li  franc  e  libéral  senhor  patro  en  la 
dita  festa,  en  laquai  se  mudo  cascun  an. 
E  li  antic  patro  elegisso  los  noels  per  l'an 
seguen,  e  los  publico  lo  jorn  ques  dona  la 
viuleta. 

Encaras  le  bedels  deu  haver  del  fin 
ayman  que  gazanha  la  viuleta  .x,  sols 
thol.,  e  de  cascu  dels  autres  que  gazanho 
las  autras  joyas,  l'englentina  el  gaug,  .v. 
sols  tornes  de  la  nioneda  que  adonx  cor- 
rera.  E  quar  alcunas  vetz  es  donada  certa 
joya  extraordinaria,  per  cobbla  esparsa, 
per  apenre  &  essenhar  los  noels  dicta- 
dors,  &  en  aysso  cove  quel  bedels  tre- 
balhe,  deu  haver  de  cel  ques  ha  la  joya 
.V.  sols  tornes,  si  donar  los  hy  vol  de  grat. 

Eu  la  çreaçio  dçl  dit  bedel  se  deu  boni 


enformar  que  sia  bos  homs,  de  bona  faji  a 
e  d'onesta  conversacio. 

Et  en  lo  comensamen  de  la  creacio,  deu 
jurar  que  el  sera  bos  e  leyals,  e  no  reve- 
lara  los  secretz  del  consistori  a  qui  revelar 
nols  deura,  e  que  bonas  relacios  e  bon 
report  fara  [f°  5]  e  leyalmen  servira  a  bona 
fe,  duran  son  offici. 

E  registrara  los  dictatz  principals  de 
son  temps,  en  lo  libre  quel  dit  .VII.  sen- 
hor mantenedor  li  balharan. 

E  noremens  boni  li  balhara  la  verga 
d'argen,  am  lo  floc  de  céda  al  cap,  en  sen- 
hal  de  possessio;  e  si  letra  vol,  per  major 
fermetat  de  son  uffici,  deu  li  esser  autre- 
jada  per  esta  forma. 

Als  savis  e  bos  dictadors, 

Fis  aymans,  subtils  trobadors, 

Et  a  totz  cels  que  receubran 

Las  prezens  letras  o  veyran. 

Nos  .VII.  mantenedor  leyal 

Del  joy  d'amors  ques  als  sieus  val, 

Salui  en  Dieu  e  bon'  amor. 

Et  als  senhors  qui  son  major 

E  de  bon  cor  leyal  e  mon 

E  fizel  governo  lo  mon, 

Honor  tostemps  e  reverensa. 

En  so  qu'es  afiar  providensa 
Home  releva  de  trebalh, 
El  non  euros  leuraen  defalh; 
Per  que,  am  mot  diligen  cura. 
Nos  .N.  aytal,  lequals  procura 
Tostemps  bos  fayts  am   bona  fama. 
Tant  que  lunhs  homs  de  luy  nos  clana. 
Ans  ha  lauzor  d'onesta  vida, 
Laquais  entre  nos  es  auzida, 
Per  bona  conversacio, 
E  quar,  per  enformacio 
D'aysso  cascus  de  nos  es  certz, 
E  qu'es  avizatz  et  apertz, 
Havem  lo  fayt  nostre  bedel, 
Verga  d'argent,  am  floc  mot  bel, 
Baylan  en  sas  mas  per  servir 
El  dig  uffici  possezir. 

Faytz  es  el  fam  per  las  prezens 
Bedel,  am  los  emolumens 
Acostumatz  el  temps  passât. 

Primier  pero  nos  ha  jurât 
Qu'el  nos  sera  fizels  e  bos, 
Fazen  bonas  relacios, 
Bon  report,  e  secret  tendra 
So  que  revelar  no  deura, 
E  que  l'onor  de  totz  cssems 
El   profïet  gardara   tosiemps. 


Note 


Note 
3? 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


187 


[v"l 


Et  aytan  cum  tendra  l'ufici 
Farn  degut  e  bon  servici 
Leyalmen  &  a  bona  fe. 

Per  que  nos,  si  cum  s'aperte, 
Pregam  vos,  aytan  quan  podem, 
E  si  cos  tanh  vos  requirem 
Ques  al  dig  bedel  fe  donetz. 
En  se  que  de  luy  auziretz. 
De  part  de  nos,  en  sos  reportz. 
'      Dieus,  qu'es  nostre  joy  c  cofortz. 
Nos  tenga  totz  en  sa  vertiit. 
Et  amb  aytant  Dieus  vos  ajut. 

AI  dig  bedel  son  autrejadas 
Las  prezens  letras,  sageladas 
Del  sagel  autentic  notori 
Del  nostre  joyos  consistori. 
La  data  vos  metretz  ayssi 
Del  jorn  e  del  loc  atressi. 


En  creacio  de  doctor  en  la  dita  sciensa, 
deu  hom  gardar  que  haia  hagudas  las  très 
priiicipals  joyas,  e  que  sia  estatz  bache- 
liers en  la  dita  sciensa,  e  que  sia  be  fon- 
datz  &  entendutz  en  la  primitiva  sciensa 
de  gramatica;  e  deu  esser  primieramen 
examiiiatz  de  maniera  que  de  tôt  dopte  de 
la  gaya  sciensa  sapia  respondre.  E  deu 
esser  bos  homs,  e  yue  puesca  tener  hono- 
rab/e  estât  del  nostre  conjwtori  '. 

E  deu  legir  en  public,  lo  jorn  ques  do- 
nara  la  principals  joya,  una  ley,  aquela 
quel  sera  assignada  per  los  .VU.  senhors 
mantenedors,  e  respondre  als  argumens 
qu'om  li  <ara,  almens  a  .dos  o  a  très. 

Et  aysso  fait,  deu  demandar  am  bel  dictât 
compassat  per  novas  rimadas  très  causas  : 
la  cadiera,  lo  libre,  el  birret.  E  fayta  la 
conclusio,  li  dit  .VII.  senhor  o  aquel  que 
per  lor  ad  aysso  sera  deputatz,  lo  deu  as- 
setiar  en  cadiera  e  mètre  lo  libre  denan,  e 
sul  cap  .1.  birret  de  color  verda.  E  cel  que 
sera  deputatz  ad  aysso  far  deu  haver  dic- 
tadas  paraulas  proprias  e  graciosas  e  rima- 
das, que  diga  can  l'asetiara  en  cadiera, 
aquo  meteys  can  li  pauzara  lo  libre  denan, 
&  ayssy  meteys  can  li  metra  lo  birret  sul 
cap.  E  si  letra  vol  de  son  doctorat,  sia  li 
autrejada  en  la  forma  dessus  paiizada  dels 
bacheliers,  exceptât   quel    doctors    haura 

■  Ces  deux  dernières  lignes  (depuis  /?  deu)  avaient  ct(i 
omise»;  elles  ont  été  écrites  à  la  marge  du  ms.,  de  la  même 
main  que  le  reste.  I^s  lettres  imprimées  ici  en  italique  y 
manquent  aujourd'hui,  ayant  éti  enlevées  par  le  couteau  du 
relieur. 


poder  de  determenar,  la  quais  cauza  a  ba- 
chelier non  es  permeza. 

En  après,  li  dit  set  senhor  fero  certa 
commissio  al  dit  maestre  Guilhem  Moli- 
nier,  lor  cancelier,  que  el  las  ditas  leys 
repares,  ordenes  e  corregis,  am  letra  sa- 
gellada  del  sagel  del  gay  consistori,  la  té- 
nors de  laquai  es  aquesta. 

La  commissio  dels  .Vil.  mantenedors  del  gay 
saber,  per  mètre  las  Leys  d'amors  en  bona 
forma'. 

Al  nostre  fizel  &.  amat, 
Escrinh  de  gran  subtilitar. 

Font  e  meniera, 
Del  gay  saber  vera  lumniera 

E  dreyt  sendier, 
A  mestre  Guilhem   Molinler, 

Vera  y  amie 
E  nostre  cancelier  antic. 

Salut  veraya 
E  vida  tal  ques  a  Dieu  playa, 
>  E  bona  R, 

De  part  de  nos  .vu.,  am  cor  fi, 

Mantenedors 
Del  joy  sobre  leyal  d'amors, 
[F"  6]  Joya  donan 

D'aur  e  d'argent  al  miels  dictan. 

En  temps  saubut. 
Quar  en  vos,  gran  cosselh  agut 

Am  gens  notabblas 
E  mot  Subtils  e  razonabblas, 

Tug  d'un  acort 
Havem  pauzada  nostra  sort, 

Fam  vos  saber 
Que  nos  las  Leys  del  gay  saber 

Volem  complir 
Et  emendar  e  corregir, 

En  esta  guiza 


»  On  ne  connaît  en  provençal,  en  dehors  de  cette  pièce  & 
de  celle  qui  vient  peu  après  {dccletra  l'aclors),  que  deux 
autres  compositions  dans  ce  rythme,  appelé  codoladn,  par 
les  poètes  catalans,  qui  l'ont  beaucoup  cultivé.  (Voyez 
.MiLA  y  FoNTANALS.  Poclfs  catijliins,  p.  43  tt  suiv.)  1,'unc 
&  l'autre  ont  été  publiées  par  M.  Bartsch.  Dcnkmaeler, 
pp.  73  &  114-  I-a  première,  intitulée  arlabecca  (=  lebec 
des  Leyi  I,  .''48  ?),  est  anonyme.  La  seconde  a  pour  auteur 
Cavalier  Lunel  de  Monteg,  ce  qui  induit  naturelleFncnt  â  lui 
attribuer  la  présente  commission,  d'autant  plus  qu'il  est 
nommé  ci-dessus  en  tête  de  la  liste  des  sept  niainteneuri 
qui  la  donnèrent. 

Ce  même  rythme  a  été  aussi  employé  par  des  poètes  fran- 
çais, mais  moins  fréquemment,  &  moins  anciennement  aussi, 
à  ce  qu'il  semble,  qu'un  autre  fort  analogue,  chez  Rutcbeuf, 
par  exemple,  où  le  vers  de  quatre  syllabes  est  suivi  de  Jeux 
vers  de  huit  syllabes  sur  la  même  rime,  &  non  pas  d'un  seul, 
cumnie  ici. 


Note 
37 


Note 

37 


188 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Que,  segon  la  vostra  dt-viza, 

D'Auferezis  ' 
Vulhatz  far  patz  am  Prothezls, 

Quar  de  Ja  testa 
Se  fiero  fort,  si  lor  tempesta 

Hom  no  refréna. 
E  quar  Sincopa  s'aremena 

En  lo  mieg  loc, 
E  Penthezis,  feren  d'estoc, 

La  sobranceia. 
Fer  que  faytz  tant  que  lor  pelcia 

Cesse  del  tôt. 
D'Apocopa  que  trencal  mot 

Deves  lo  pe 
Ostatz  e  de  Paragoge 

Tota  discordia  . 
Pueys  Brachologia  concordia 

E  patz  haura 
Am  na  Pcrizologia, 

Ostan,  siipplen. 
E  quar  no  podem  bonamen 

En  aysso  far 
Atendre,  quar  del  tôt  vacar 

Ges  noy  podem, 
Per  so  pregan  vos  cometem, 

Mot  confizan 
De  la  sciensa  vostra  gran. 

Que  so  qu'es  dig 
Fassatz  e  metatz  en  escrig. 

Cosselh  prendretz 
Cel  que  voiretz;  e  procezetz 

Am  diligensa, 
Declaran  la  gaya  sciensa, 

Qu'agensa. 
Lay.  el  temps  dous,  plazen  e  gr.y, 
Festa  de  santa  Crotz  de  May, 

L'an  de  Clemcns 
E  de  Cascu  ',  nos  las  prezens 

Dins  a  Tholosa, 
Nobbla  cieutat  e  graciosa, 

Havem  senhadas 
E  pueysh  en  penden  sageladas 
E  da  das. 

■  On  voit  par  ces  mots.  &  par  ce  qui  suit  jusqu'à  la  fin, 
que  la  présente  commission  visait  exclusivement  les  matières 
traitées  dans  la  4""'  partie  de  B,  partie  qui,  à  cette  date  de 
i355,  n'était  pas,  sans  doute,  encore  rédigée  dans  sa  forme 
définitive. 

3  C'est-à-dire  l'an  mccclv,  que  donnent  toutes  les  lettres 
à  valeur  numérale  contenues  dans  clemcns  &  cascu.  Sur 
cette  bizarre  manière  de  dater,  voyez  Noalct,  Cinq  chro- 
nogrammes en  langue  romane  (Mémoires  de  l'Académie 
des  sciences,  inscriptions  &  belles  lettres  de  Toulouse,  184.7), 
&  Joyai  Jet  gay  saber,  pp.  268-273.  Parmi  les  plus  curieux 
exemples  qu'on  en  puisse  citer  sont  sans  doute  les  trois 
suivants,  qu'on  trouve  au  bas  du  titre  &  à  la  fin  des  épîtrcs 
liminaires  de  l'édition  de  Dortmund,  1610,  des  Erotica  seu 
amatoria  AnJret^  capellani  régit  :  i.  Anno  Vna  Caste  et 
Vere  a.ManDa.  2.  Anno  pVeULse  sVnt  aManD».  3.  Anno 
CastVs  a.Mor  DVrat. 


Noi  E 

37 


La  receptlos  de  las  duos  letras, 

Fayta  la  presentacio 
De  las  prezens  letras  notabblas, 
Contenens  ma  comissio 
Per  gens  d'estat  &  honorabblas, 

Yeu  hay  aquelas,  de  bon  grat, 
Am  reverensa  receubudas, 
Am  cor  humil,  cap  inclinât, 
Vistas  assatz  8c  entendudas. 

E  quar  noy  es  so  qu*om  se  pessa 
En  mi  ml  quart  de  so  qu'om  ditz, 
Hay  cossirier  dins  en  ma  pessa 
Tan  gran  qu'en  estau  esbahitz. 

E  pero  faray  com  l'abelha, 
Que  prenden  motns  flors  s'azesca 
Et  en  so  que  deu  s'aparelha. 
Don  pueysh  ordish  e  fa  la   bresca, 

Prenden  cosselh  dels  avizatz, 
Am  subtil  engenh  &  agut, 
E  disputan,  si  a  lor  platz, 
Am  cels  que  son  mays  entendut; 

Quar  demandan  &  argUen, 
Hom  troba,  per  dreyta  disputa, 
La  vertat  del  dopte  qu'om  pren, 
Si's  neta  la  razos  o  bruta. 

Encaras  faray  cum  la  luna. 
Que  ges  sobre  terra  no  raia, 
Quar  de  si  lutz  non  ha  deguna. 
Si  del  solelh  no  pren  la   raïa. 

Las  junctas  mas  al  cel  levan, 
A  Dieu,  qu'es  veraya  lumniera, 
Humilmen  e  de  cor  pregan 
Quem  do  scienta  vertadiera, 
Qu'ieu  puesca  far  aysso  que  m'es 
Co  m  es. 


La  electios  dels  acosselhayres  e  coadjutors. 

E  quar  es  obra  de  gran  pes, 
E  que  prezumirs  no  m'atrape, 
Cove  qiiam  lo  cosselh  m'arrape, 
Qu'om  per  trop  cujar  es  repres, 

Del  valoros,  plazen  e  gay 
Mossen  Bertholi  Ysalguier', 
Leyal  &  ardit  cavalier, 
Sostenh  del  gay  saber;  e  may 

De  mestre  Johan  de  Seyra, 
Bachelier  en   leys,  que  dece 
Respon  subtilmen  a  tôt  que, 
Quar  ha  lo  gay  saber  a  ma; 

î  Le  même,  probablement,  que  Baithelenii  Izalguier,  men- 
tionné dans  Lafailk,  au  nombre  des  capitouls  d<;  i3j2  &  de 
1359. 


NOTF 
37 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


189 


E  del  subtil  Se  entendut 
Mestre  R.  nomnat  Gabarra  ', 
Que  mant  bel  mot  tostemps  dessarra, 
Quar  siey  dictât  son  de  vertut; 

E  del  pros  Germa  de  Gontaut, 
Mot  bel  parlier  e  gracies 
En  l'art  de  trobar  tant  ginhos, 
Que  saB  conoysher  tôt  défaut. 

Totz  aquetz  hauray  soen  prestz, 
Per  que  de  lor  nom  quai  doptar. 
Si  quem  poyran  acosselhar. 
En  compilar  glosas  e  testz. 

Le  sinques  es  de  gran  honor, 
Excellens  &  am  bel  estât. 
Et  am  mot  gran  subtilitat, 
E  dignes  de  tota  lauzor; 

M;is  doptos  soy  de  luy  haver, 
Quar  el  sab  de  f,ig  e  de  dreg. 
Don  occupât  tôt  jorn  lo  veg. 
[F°  7]  Pero  faray  ne  mon  poder. 

E  quar  nom  platz  haver  enpost 
Mon  cor  daysso  U  vuelli  escriure, 
Luy  supplican  quez  a  deliure 
Me  vuelha  Cir  plazen  resposi 
E  T  0  S  T 

Déclara  lactors  en  gênerai  so  qu'enten  a  far, 
hagut  son  conselh, 

Hagut  cosselh  gran  e  compost 

De  razos  vivas, 
Motas  sagetas  defectivas 

De  bon  romani 
Mezas  teran  en  tal  balant 

Que  noy  poyra 
Nozer  Acirologia, 

En  parla  r  fada. 
Cacenphaton  sera  dompdadn 

Del  sieu  mal  so  ; 
Pléonasmes  que  mays  que  pro 

Ditz  e  mensena  ", 
La  sostendra  volontatz  bonn, 

Que  la  coferta. 
Perizologia  reporta 

Paraulas  metas 
Que  re  noy  fan  e  ses  ops  tot.^S) 

Per  so  cove 
Ques  hom  breumen  li  meta  fre 

Tal  que  ne  morda. 
De  Mûcrologia  la  corda 

Cove  temprar, 
Quar  vol  paraulas  escampar 

Mays  que  per  op«. 

■  Un  Raymond  Gabara  (Lafaille,   p.  108)  fut  capitoul  en 
l3^>4.  C'est  «ans  doute  le  même. 
'  Lacune  aprcs  ce  vers? 


Diverses  vocabbles  e  trops 

Per  una  cauza 
Tauthologia  vol  e  pauza, 

Mas  er  tenguda, 
Quar  us  acostumatz  l'ajuda 

E  la  releva. 
Eciipsis  er,  si  trop  es  breva, 

Meza  dins  régla. 
Si  Thapinosis  se  desregla 

Per  bayshar  massa, 
Per  so  que  mal  ni  dan  no  f  sîa, 

Haura  mezura. 
Cachossintheton  es  trop  dura, 

Per  qu'es  enposta. 
Pero  finalmen  tal  riosta 

Li  sera  meza 
Ques  abayshara  sa  dureza. 

Qu'es  sobre  granda. 
Amphibolia  porta  banda 

Mot  perilheza  ; 
La  sua  paraula  doptoza 

D'avol  revert 
Retornara  test  e  apert 
En  cert. 

Escriu  l'actors  a  la  ./.   ciels  elegif^  per 
la  maniera  jos  escricha. 

Quar  so  qu'es  dig  part  dessus  &  ufert 
E  contengut  en  ma  comissio 
fv"!  Mètre  vuelh  test  en  execussio, 

Al  dig  senhor,  per  obra  far  entiera, 
Escrivi  li  per  aquesta  maniera. 

A  cel  del  quai  le  sieus  noms  es  enclaus 
Recostamens  dedins  &  am  .vi.  claus, 
Joy  &  salut. 

A  mo  sen  vey  fugir  cor  atendut, 
Joyes,  subtil,  e  tal  cum  l'entendut 
Han  el  discret,  am  bon  avizamen 
De  bel  dictar  e  dar  essenhamen 
Sant  ez  onest;  per  que,  tôt  cossirat, 
Sercat  e  vix,  aytal  non  hay  trobat 
Ni  puesc  mas  vos,  lo  nom  del  quai  dessus' 
Quil  vol  saber  poyra  trobar  enclus, 
Per  sostener  e  supplir  mon  défaut, 
Qu'entendemen  joyes,  subtil  e  naut, 
E  sen  havetz  en  totz  faytz  e  mesura. 
Per  queus  suppley  quez  am  diligen  cura 

I  En  mettant  l'une  après  l'autre  la  première  syllabe  de  cha- 
cun de  CCS  six  derniers  vers  (les  six  clefs  du  v.  7),  on  obtient 
Johan  de  Sant  Serni.  à  quoi  l'on  peut  préposer  A  Mosen 
qui  commence  le  vers  prtïcèdent.  C'est,  évidemment,  le  nom 
du  personnage  auquel  l'épitrc  est  adressée,  &  que  Motinier  a 
déjà  désigné  plus  haut  (La  eUctios...^  v.  35  &  suiv.);  &  il 
y  a  toute  apparence  qu'il  faut  l'identifier  avec  le  Jean  de 
Sainl-Sernin,  docteur  es  lois,  que  nous  voyons  mentionné 
en  plusieurs  endroits  de  XHistoire  de  Languedoc,  comme 
conseiller  du  duc  d'Anjou,  &  qui  fut  capitoul  en  i35o. 


Note 
37 


NoTS 

37 


190 


NOTES  SÛR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Me  vulhatz  dar  cosselh  &  ajutori, 
Que  so  que  m'es  per  lo  gay  consistori 
Cornes  del  tôt  complimen  puesca  prendre; 
E  per  que  miels  aysso  puscats  entendre, 
Veus  la  ténor  de  ma  comissio, 
Dtns  las  prezens,  e  la  recepcio. 

Vostra  bontatz,quez  ara   bos  fnytz  s'acosta, 
Fassa  d'aysso  gracioza   reposta  ; 
Et  amb  aytan  le  senhor  quel  mon  guida 
Vos  do,  sil  platz,  )oya  de  bes  ccmplida 
E  vi  da. 

Lay  can  li  jorn  de  may  el  ram  vivian, 
E  flors  e  fruitz  per  lor  dever  metian  ; 
Concluzem  l'an  assatz  vos  manifesta, 
Sol  que  de  cor  li  vulhatz  dar  la  testa  '. 
En  .).  vergier  delicios  dictadas. 
Estas  prezens  letras  foro  donadas 
Dins  la  ciutat  exellen  e  gaujoza 
Tho  lo  za. 

De  part  de  Gui  falhem  ses  fa  ' 
Ernilimo  qu'areyre  va  '. 

Si  trop  es  escur  en  ayssi, 
Vulhatz  ho  legir  en  lati  : 
.V.  Juplatum  mei  gerit* 

Pr'imum  nomen; 
Meum  l'inum  nidus  ertt^ 

Dant  cognomen, 

Responsa  a  la  letra  del  d'ig  actor  per 
la  maniera  jos  escricha. 

[F°8]Quar  hom  leyals  tostemps  sa  leyaleza, 
El  lib[er]nls  vol  mostrar  sa  franqiieza 
E  de  fin  cor  essenhar  so  que  sab, 
Per  so  quar  es  afiulatz  d'aytal  drap, 
Aqiiest  senhor  so  que  natural  dona 
Mostra  de  fag,  fazen  resposta  bona. 
Son  bon  voler  declaran  atressi 
Et  en  ayssi. 

A  mestre  .G.  sobrenom  Molinier, 
Del  gay  saber  actor  nostre  prumier, 
Savi,  discret,  amie  nostre  fizel, 
Veray  sostenh,  fondaraent  e  capdel 
E  viva  dotz  de  la  sciensa  gaya. 
Sa  lut  ve  raya. 

•  Encore  un  exemple  de  date  «  clusa  ».  Conclu\em,  en  y 
ajoutant  la  tête  de  cor,  c'est-à-dire  un  C,  donne  MCCCLV. 
Voilà  pour  l'année.  Le  mois  est  mai.  Q»r,nt  au  jour,  qui  ne 
peut  être  ni  antérieur  au  3  mai,  date  de  la  commission  qui 
précède,  ni  postérieur  au  5  mai,  date  de  la  réponse  qui  suit, 
il  faut  peut-être  le  chercher  dans  ram,  qui,  renversé,  donne 
tnar,  c'est-à-dire  mardi.  Or  c'est  justement  un  mardi  que 
tomba  le  5  mai  en  1 355.  Ou  ram  désignerait-il  la  sainte 
Croix  ?  Ce  serait  alors  le  3  mai. 

»  C'est-à-dire  Guilhem. 

3  C'est-à-dire  Molinier,  le  mot  étant  lu  à  rebours,  syllabe 
a  syllabe,  &  non  lettre  à  lettre. 

4  V  double,  soit  VV,  initiale  de  Wilhem  =  Guilhem. 
s  =  Mo  li  ni  er,  en  provençal,  soit  Molinier. 


Totz  homs  m'apar  d'o^inio  savnya 
Qui  per  mespretz  ditz  mal  del  gay  saber. 
Don  tug  que  may  tôt  jorn  prendo  plazer, 
E  clerc,  e  layc,  e  gentil,  e  borgues, 
E  menestral,  pastor,  boyer,  pages, 
Chantan  pels  camps,  pratz,  vergiers  e  jardis, 
Pels  obradors,  e  soen  pels  camis, 
Lauzors  de  Dieu  e  de  la  sua  mayre, 
E  d'autres  tans  qu'om  be  nols  pot  retrayre 
Verses,  chansos,  sirven;is,  pastorelas. 
Dansas,  descortz,  redondels,  viandelas, 
Am  bel  so  gay,  melodios,  plazen, 
Balan,  trescan,  o  lors  obras  fazen  j 
E  motas  vetz,  per  fugir  ad  enueg, 
Per  los  jorns  loncz,  o  can  fa  longa  nueg, 
Legen  dictatz,  gestas  o  bel[s]   romans 
Et  am  compas  de  rimas  acordans. 
On  mant  bel  fag  e  dig  e  mot  notabble 
Son  récitât,  e  tan  aprofichabble 
Que  l'arman  pren  el  cors  bona  doctrina, 
E  de  peccat  osta  soen  l'ayzina. 

Compas  de  rims  la  Gleiza  no  refuza, 
Quar  nos  ad  huelh  vezem  que  d'aquels  uza. 
Hymnes  cantan,  antifenas,  versetz, 
Prozas,  respos,  prezels''  e  respossetz. 

Saber  dictar  es  donx  obra  mot  bona; 
Nol  ha  quis  vol,  mas  cel  cuy  Dieus  lo  dona; 
Peccat  delish  e  de  far  mal  refréna, 
Bonas  vertutz  e  doctrina  semena. 

Le  gays  sabers  nos  part  de  la  companha 
De  fin'  Amors,  qu'es  de  vicis  estranha, 
Per  quel  portiers  de  liey,   nomnat  Menassa, 
Que  te  sul  col  am  doas  mas  una  massa,^ 
Gardai  palays  el  nobble  consistori. 
On  da  cosselh  Amors  &  ajutori 
[v°]  Als  fis  ayraans,  aquels  gazardonan 
E  SOS  juels  liberalmens  donan; 
E  ditz  tôt  jorn  le  portiers  e  pertesta 
Quel  ferira  tôt  home  sus  la  testa 
Dece  qu'intrar  voldra  dedins  la  porta, 
Si  vas  Amors  dictât  desonest  porta. 

Aquo  meteys  nazira'  peccatz  fa. 
Que  nueg  e  jorn  als  pes  d'Amors  esta. 

Del  saber  donx  leyal  e  vertuos 
Qtii  mal  ne  ditz  appar  totz  envejos, 
Nescis  e  fatz,  e  fols  e  ses  tôt  be, 
Quar  se  demen  de  so  ques  ad  huelh  ve. 

E  quar  nom  platz  lor  avol  secta  segrc, 
Respondi  vos  de  bon  cort  et  alegre 
Que,  totz  affars  e  negocis  laysshatz, 
Yeu  vacca  r  vuelh  en  so  de  quem  pregatz, 
E  ges  d'aysso  no  doptetz  pauc  ni  pro. 

Le  fils  de  Dieu  sa  benedictio 
Vos  do. 

s  Ms.  p^els  avec  le  p  barré.  Lafaille  persets.  Corr.  pré- 
fets C  praeceptos)  ?  Voyez  praeceplum  dans  Du  Cange. 
'  na  Ira,  avec  ;  euphonique  ? 


Nktb 
37 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


191 


Lan  mil  trezens  sinquanta  sine  dictadas 
Son  las  prezens,  a  Tholoza  donadas 
Sotz  mon  sagel,  a  très  nonas  de  may, 
Temps  gay. 

De  part  de  mi  per  vos  nomnat 
Per  mo  nom  cluzamen  pauzat. 

Déclara  l'actors  so  quenten  a  far  en  la  fina. 

conclw^io. 

Ayssi  cum  cel  qu'es  en  bona  gandida 
D'una  cmtat,  de  toiz  ses  ops  garnida, 
De  bos  guerriers,  e  clauza  de  fort  mur, 
Soy  yeu  garnitz;  em  tenc  be  per  segur, 
Qiiar  haver  puesc  dels  mensonatz  senhors 
Arizamen,  cosselh,  e  tal  secors 
Que  tôt  aysso  qu'om  m'a  Tolgut  cometre 
A  bona  fi  breiimen  se  poyra  mètre. 

Perol  procès,  ans  que  del  tôt  se  clausa, 
Sera  mostrats  diligenmen  per  causa 
Als  excellens,  de  mot  gran  reyerensa, 
FF"  9]  Fluvi  corren  de  mot  nauta  sciensa, 
Nobbles  doctors  en  leys  &  en  decreiz, 
Senhors  d'estat  mot  savis  e  discretz. 
En  faytz,  en  ditz,  en  lectura  notabblei, 
E  ben  sayzitz  d'auzidors  honorabbles, 
E,  q-uar  es  vers,  dire  d'els  no  refudi, 
Foron  e  son  colompna  del  esiudi, 
Ques  ha  noyritz  moiz  filhs  solempniall, 
Endevengutz  papas  e  cardenals, 
Lequals  per  lor  creysh  e  florish  e  grana. 
Dieu  los  trames,  cum  fe  del  cel  la  mana, 
En  la  cieutat  mot  nobbla  de  Tholoza. 

So'i  assaber  :  mossen  Guilhem  Bragoza, 
En  décrétais  vertadier  yshemplari 
E  gênerai  de  Tholoza  vican  '  ; 
Et  al  senhor  poderos   reveren 
En  theulegia  mestre  mot  excellen, 
Enquindor  de  tôt  crim  berejal  ', 
Per  sostener  la  fe  catholical; 

Et  al  humil  frayre  Guilhem  Bernad, 
Mestre  d'onor  en  la  divinitai 
Et  exellen  nomnat  entrels  melhori 
Qu'en  l'orde  son  dels  bos  frayres  menors; 

Mossen  Guilhem  de  Roadel,  subtil 
En  tôt  saber,  e  mays  en  dreg  ciril, 
Humil,  veray,  senhor  de  bo  revenh, 
Que  degun  temps  en  far  bos  faytz  nos  fenh{ 
Mossen  Austorc  ysshamens  de  Galhac', 
Qu'en  bos  cosselhs  volontiers  nos  retrac; 

*  Sur  ce  personnage,  qui  fut  plus  tard  évcque  de  Vabre  & 
carJinal,  voyez  Baiuze,  Vita  paparum  Avenioncnsium,\.  1, 
p.  y'ii,  &  Vaisscte,  livre  XXXI 1,  chap.  xiv. 

*  On  ne  retrouve  aujourd'hui  nulle  part  le  nom  de  ce  suc- 
cesseur de  Bernard  Gui. 

>  Austorc  de  Galhac  fut  cette  même  année  lauréat  du  gai 
consistoire.  Il  obtint  la  violette,  pour  une  Canso  de  Nottra 
Uona  qui  nous  a  été  conservée.  Voyez  les  Joya»  del  gay 
tJber,  p.  |3. 


Et  al  subtil  e  philozophe  gran 
Mestre  Philip  mensonat  Elefan', 
Mestre  veray  en  lart  de  medecina. 
De  Vincenna'  sab  tota  la  doctrina, 
Bo  natural  am  sobre  gran  sciensa, 
Tant  quel  saber  d'Aristotil  agensa, 
Loqual  te  prest  &  ha  tôt  jorn  a  ma, 
E  d'Ipocras  e  mays  de  Galia;. 

Et  a  gran  re  d'autres  clercz  entendens, 
Licenciatz,  bacheliers  majormens. 

Al  reveren  e  nobble  diciador, 
Doctor  en  leys,  d'amors  coiiservador, 
Mossen  nomnat  Cavayer  de  Lunel, 
Amparamen  e  sobre  naut  castel 
Del  gay  saber,  ques  a  bos  faytz  s'aten. 
En  tant  que  ha  bon  laus  de  tota  gen; 

Et  a  cel  qu'es  nostre  sostenhs  e  bras, 
Mossen  Guilhem  sobrenom  Taparas*, 
En  ,totz  bos  faytz  discret  e  perceubut 
Et  al  perfieg  cominal  atendut, 
[v"J  Cosselh  veray  de  toto  Lenga  d'Oc, 
Quar  devertat  nos  départie  nis  moc, 
Fizel,  leyal,  que  volontiers  s'atura 
En  dir  e  far  patz,  acort  e  drechura, 
Savi,  temprat,  senhor  de  gran  memoria. 
Fama  s'espan  d'aysso  per  tôt  notoria. 

Mossenh'en  Pey  de  la  Selva  pero, 
Licenciât  en  leys,  er  en  aysso. 

En  aquest  fag  no  fa  ges  oblidar 
Lo  pros,  gentil  el  Bertran  de  Falgar, 

Le  confessors  d'amors  Johan  Flamenc 
Haura  son  loc  en  aquest  nobble  rené, 
Quar  am  bels  motz  el  sab  far  tal  desiressa 
Quels  aymadors  a  gran  purtat  de  pessa 
E         N         D         R         E        SS        A 

Quar  sciensa  recosta  petit,  ans  no  re, 
aprofiecha,  ni  creys  ni  fructifica;  è  pu- 
blicada  multiplica  son  friig,  per  so  or- 
denadas,  coi^regidas,  e  per  certz  libres  e 
rubricas  devizadas  las  prezens  Leys  d'A- 
mors,  li  dit  .vu.  senhor  mantenedor  or- 
denero  una  letra  per  las  cauzas  en  aquela 
contengudas  &  en  la  prompdana  seguen 
rubrica. 


4  .Molinier  cite  encore  plus  loin  ce  personnage  comme  une 
autorité  considérable  en  philosophie  (f°  18  v°)  :  «  Mestre 
Philip  Elephan,  macàtres  excellens  en  medecina  e  filhs  de 
philosophia  mot  subtils,  seguen  la  opinio  de  Plato,  que  foc 
inestres  d'Aristotil,  loqual  Plato  sans  Augustis  allega , 
pausa  IX  sciensas  c  devezish  premieramen  philosophia  en 
très  partz...  »  Nous  ne  savons  rien  de  plus  de  Philip  Elephan, 
&  nous  ignorons  s'il  s'est  conservé  quelque  ouvrage  de  lui. 

5  En  marge  ;  AJverte.  Inutile  d'avertir  que  Vincenna  est 
Avicennc.  I.afaillc  ;  Dei  j^ran  Avicenna, 

6  A  identifier  sans  doute  avec  le  (ïuillaume  Taparacii  de 
Lafaillc  (pp.  91-98),  qui  fut  capitoul  en  i35o  &  en  l'iiy. 


Note 
37 


Note 
3? 


19a 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NOTB 
37 


La  letra  per  Jhersas  regios,  clutatc^  notabblas 
tramera,  aprop  lo  complimen  d'aquest  libre, 
per  publîcar  las  presens  Leys  d'Amors,  e 
las  très  joyas  quom  dona  en  la  festa  del 
gay  consistoriî  de  la  nobbla  ciutal  de  Tho- 
Zo^a,  e  per  significar  la  forma  e  la  gui-{a 
del  sagel  del  dit  consistorl,  am  Inqual  hom 
sagela  verses,  chansos  et  alcus  autres  dic- 
taf{. 

Als  hondratz  e  de  gran  nobbleza, 

Miralh  e  lum  de  gentileza, 

Flor  de  tôt  bel  essenhamen 

F.  viva  font  d'azautimen. 

On  pretz  florish  e  valors  grana, 

Sostenh  de  la  fe  Cristiana, 

De  leyaltat  e  de  drechura, 

Don  totz  le  irions  creysh  e  melhnra 

Et  es  regitz  e  governatz  ; 

Als  exellens  e  redoptatz 
Reys,  princeps,  dux,  marques  e  cor.itcs, 
Dalfis,  admiratz  e  vescomtes, 
Doctors,  maestres,  cnvayers, 
Licenciatz  e  bacheliers, 
Baros,  nautz  justiciers,  borgues, 
Aptes  escudiers  e  cortes, 
Avinens  mercadiers  e  gays, 
Francs  tnenestrals  subtils,  e  mays 
A  totz  aycels  que  receubran 
Las  prezens  letras  o  veyran, 
Mas  quez  am  nos  sian  liât 
[F»  I  0]  En  la  fe  de  Cristiantat, 

De  part  nos  .vu.  mantenedors 
Am  leyaltat  del  joy  d'Amors, 
Salut  a  trastotz  per  engal. 
E  a  cels  que  son  majorai 
E  teno  lo  mon  en  defensa, 
Honor  am  tota  reverensa 
E  joy  en  cel  qu'es  totz  poders. 

Quar  nos  somo  dreitz  e  devers 
De  publicar  e  luenh  e  près 
Las  Leys  d'Amors  el  bel  procès 
Nomnat  las  Flors  del  gay  saber, 
Per  aquel  tostemps  mantener 
E  claramen  donar  entendre 
A  totz  cels  quel  voldran  aprendre, 
Quar  del  tôt  sciensa  rebosta 
Sembla,  cant  be  non  es  exposta, 
E  quar  valors  vol  que  s'espanda 
Cauza  qu'es  d'exellensa  granda, 
Fam  vos  saber  generalmen 
Et  a  cascu  singularmen 
Que  las  Leys  e  Flors  sobredichal 
Atrobaretz  vas  nos  escrichas, 
Per  legir  tost  &  a  deliure. 


Per  translatar  o  far  escriure", 
O  per  aprendre  la  maniera 
E  l'art  de  trobar  vertadiera 
Et  als  fis  aymans  gracioza. 

Quar  aqui  la  font  habondoza, 
Am  viva  dotz  plazen  e  clara, 
Que  dictar  el  saber  déclara, 
Poyretz  vezer  ayssi  preonda, 
Ques  a  paucz  et  a  grans  habonda| 
Et  es  en  ayssi  comp.issada 
E  per  aytal  dever  dictada 
Que  l'anhels  hy  pot  apezar 
Et  us  camels  per  tôt  nadar. 
Et  es  ayssy  la  fons  publica 
Qu'a  lunha  gent,  paubra  ni  rica. 
Nos  defen,  que  de  l'ayga  vuelha. 

Donx  près  de  la  font  se  recuelha, 
Gardan  la  dotz  qu'esser  li  dona, 
Et  en  ayssi  de  l'ayga  bona, 
Doussa,  plazen,  haver  poyra 
Cel  que  bos  dicta tz  far  voira, 
Am  bels  motz  piazens  &  ubertz. 

Quar  del  tôt  nos  appnr  dezertz 
E  coma  squila  ses  batalh 
Dicattz  que  de  bos  motz  defalh, 
O  cant  lo  cove  costruir. 
Tant  qu'om  non  pot  a  cap  venir; 
Empero  paraulas  escuras, 
O  per  semblansas  o  figuras, 
Fin  cor  e  subtil  fan  alegre, 
Mas  que  sens  bos  s'en  puesca  segre, 
El  dictatz  en  ayssis  compassé 
Que  nostras  Leys  d'Amors  no  passe, 
Lasquals  del  tôt  volem  qu'om  tenga. 

Ad  esta  font  degus  no  venga 
Am  rude  cor,  avar  ni  flac. 
Ni  fais,  enic,  sopte  ni  brac; 
Quar  l'ayga  l'amarejaria 
Tant  que  sabor  noy  trobaria, 
fv°]  Quar  hom  lay  on  hal  cor  s'enclina 
Mas  cil  ques  amo  d'amor  fina, 
Laquais  perd  so  nom  e  li  scapa, 
Cant  peccats  l'asalh  e  l'arapa, 
E  li  pros,  valen  e  gentil, 
Franc,  libéral,  gay  e  subtil 
Vuelhan  urar  de  l'ayga  viva 
D'aquesta  font  mot  agradiva, 
Quar  ad  aytals  es  doussa  l'ayga, 
O  sia  gens  clercils  o  layga, 

.  On  voit  par  ce  vers  que  le  gai  consistoire  ne  fit  pas 
exécuter  lui-mCme,  comme  plusieurs  l'ont  cru,  trompes  peut- 
Etre  par  le  mot  publicar  de  la  rubrique,  des  copies  des  Leyt 
nour  les  répandre.  Il  n'y  a  là  qu'une  invitation  à  vemr 
consulter  l'ouvrage,  qu'une  autorisation  de  le  transcrire 
Poitevin-Peitavi  a  donné  de  ce  passage  (t.  i,  p.  33)  une 
traduction  on  ne  peut  plus  fausse  :  «  Dans  les  lo.s  &  le» 
fleurs  ci-après,  vous  apprendrez  l'art  de  traduire  &  de  corn- 
poser.  » 


■  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  iro  ~      ' 

N..,B  ^  ^"lE 

^7                       Et  adonx  li  virtiios  riu,  Et  es  Amors  entittilada.                                                   ' 

Delicios  &  agradiu,  Libérais  es  e  gazardona 

Qiii  d'esta  font  proceziran,  Lo  sien  fin  ayman  e  li  dona 

Fulhar  e  reverdir  faran  Una  violeta  daur  fi, 

Aybres,  vergiers,  pratz  e  jardis.  Quar  am  cor  humil  &  acli 

Don  chans  mélodies  e  fis  .1.  vers  quez  a  fayt  li  prezenta. 

L'auzel  cantaran  per  los  camps.  De  pes  esta  la  dona  genta, 

Per  los  somsims  e  per  los  rams,  Am  sobre  gaya  contenensa, 

Perdar  als  aiizsns  alegrier  Per  far  honor  e  reverensa 

Et  abayshar  mant  cossirier,                   ,  Als  fis  aymans  8c  aculir 

Quar  trebalh  del  tôt  no  vol  claus,  E  de  sos  juels  far  gauzir. 

Qui  per  miels  obrar  vol  vepaus.  Que  fan  dictatz  bels  e  subtils. 

Quar  ses  aquel  vida  s'amerma.  Et  es  de  seda  vcrd  le  fils 

Saber  vos  fam  qu'om  vos  coferma  De!  cordonet  que  rieg  e  guida 

La  nobbla  festa  que  fam  say  La  cera  de  verdor  garnida. 

En  lo  comensamen  de  inay,  E  veus  del  sagel  le  devizaj 

On  donam  per  cauza  d'onor  E,  quar  es  mudada  la  guiza, 

Al  plus  exellen  dictador.  Pet  so  vos  ho  significam, 

Per  vers  o  per  chanso  mays  neta.  Et  çn  penden  vos  sagelam 

De  fin  aur  una  violeta.  Las  prezens  del  nostre  sagel 

Et  aquo  meteysh  per  descort.  N          O          V          E          L 

Et  per  mays  creysher  lo  déport  A  sert  pauzat  al  reversari 

D'aquesta  festa,  dam  per  dansa  Del  mes  a  mens  per  nom  contrari  'j 

Am  gay  so,  per  dar  alegransa,  Claramen  podetz  haver  l'an 

Una  flor  de  gaug  d'argen  fi.  Per  croiz,  Marc,  Luc  e  per  Johan*j 

E  per  sirvenies  atressi.  En  .1.  vergier  garnit  de  fiors, 

E  pastorelas  e  vergieras,  Am  diversitai  de  colors, 

Et  autras  d'aquestas  manieras,  E  d'erbas  motas  virtuozas, 

A  cel  que  la  fara  plus  fina  Gitans  odors  meravilhozas, 

Donam  d'argen  flor  d'ayglentina,  E  de  fruchiers  petitz  e  grans, 

Mas  quel  dictatz  del  tôt  s'acabe  E  d'aybres  tôt  l'an  verdejans, 

E  del  so  ques  tanh  nos  mescabe.  On  auzem  diverses  auzels 

Quar,  si  d'aquel  defalh,  es  nutz  Chantar  soen  per  los  ramels. 

O  coma  cel  qu'es  sortz  o  muiz.  Et  aqui  motas  acordansas 

Temps  es  huey  mays  ques  hom  concluza,  Fam  de  chansos,  verses  e  dansas, 

Si  nostra  fons  vos  appar  cluza,  Am  sos  melodios  e  prims, 

Be  l'entendran  li  entendutj  Am  distinctios  &  am  rims 

Et  amb  aytant  Dieus  vos  ajut  Sonans,  consonans,  leonismes. 

Eus  haia  tosiemps  en  sa  gracia.  E  no  curam  de  lunhs  sofismes, 

E  qu'aysso  nous  semble  fallacia.  En  disputan,  mas  d'argumens 

Quar  le  sagels  non  es  cum  sol,  Verays,  am  bels  motz  e  pl.izens. 

Ans  es  mudatz  am  nostre  vol,  Foron  escriutas  e  dictadas 

£  que  la  vertatz  nos  resconda.  Las  prezens  leiras  e  donadas 

Aquel  es  en  forma  redonda.  En  la  ciutat  de  gran  nobbleza, 

.1.  S  dins  lo  selcle  redon  De  fizeltat  e  leyalcza. 

Vol  dir  sagel,  qui  be  l'expon.  Et  habondan  e  gracioza 

E  si  legir  après  voletz,  T             ho             lo             za. 
Dels  .VII.  mantenedori  havetz. 

De  la  viuleta  diiz  encara  ;  E  quar  lunhs  bes  non  es  en  aquest  mon, 

Aprop  de  Tholoza  déclara,  Si  no  desshen  primeramen  d'amon. 

Et  en  lo  mieg  es  en  figura  Per  so  cove  de  Dieu  fassam  baniera 

[F"  1 1  ]  Dona  de  mot  nobbla  nalura  E  parlem  ne  per  aquesta  maniera. 
Avinens  e  plazens  e  bela. 

E  quar  leyaltatz  la  capdela  '  C'est-à-dire  :  «  A  trei  del  mes  de  mai  »,  sert  dtant  tre» 

Et  en  totz  sos  faytz  es  honesta,  renversé,  &  mai  le  contraire  de  mcm. 

'  I  )5(),  tn  prenant  toutes  les  lettres  à  valeur  numérale  de 
Corona  porta  sus  la  testa.  ^^^  q,,^,^^  „ols  :  C  MC  LVC  1,  &  les  plaçant  dans  l'ordre 

De  sobre  grans  vertutz  ornada,  '  convenable. 

X.  ,3 


Note 
37 


ig4  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

Que  ja  retraytz  no  sia. 

Parla  Je!  gran  poder  de  Dieu,  Ans  ha  gran  maestrin 

Qui  so  que  pot  aprendre 

Fermament  crezem  que  Dieus  es  _   ,                 >  o               j      1 

/*  bah  retrayr    &  entendre    . 
Fons  e  nayshensa  de  totz  bes, 

Ses  comens;nnen  e  ses  fi,  Per  que   nostre  prezeii   tractat  tôt  que 

[v"]  Simples  del  tôt  e  totz  en  si j^ay^  entendem   trayre  e  fondar  sobre  los 

Hg?.  dels  sans  e  dels  ancias  auctors,  e  so- 

bre  las  auctoritatz  dels  savis  doctors,Dieu 

[F°  17  v"] ajudan, 

E,  si  procezem  alcunas  vetz  per  paraulas 

A  law^^or,  honor,  f^loria  e  reverencia  de  Pieu  que  sapian  mays  a  natura  de  gloza  que  de 

lo  payre,  e   del   Filh,  e  del  sant   Esperit,  test,  aysso  fam  afi  quel  layc,  per  los  quais 

./.  Dieu  senhor  e  creator  de  totas  causas  principalmeii    fam    la    prezen   obra,  miels 

vi':^iblas,  qui  es,  en  loqual,  per  loqual  son,  ho  pucscaii  entendre. 

don  veno  e  proce'{isho  totas   caw^^as,  pro-  Dig  havem  : 
ce'^em  en  la  prezen  obra.  E  quar  tractam 

de  las  leys  d'Amors,  mostram  ayssi  que  es  ^mors  es  bona  volontatz. 

Amors.  Ayssi  cum  de  peccat  se  podon  segre  très 

.               ,              1      .  .  cauzas  nialas,   colpa,  pena  e  dampuatires, 

Amors  es  bona  volontatz  1           r"    )   1                          1        V'^-'? 

Plazers  &  deziriers  de  be  ^^es  autras  cauzas  niot  bonas  se  podon  se- 

E  desplazers  del  mal  que  ve.  g^e   de    be,  so's   assaber   :   cauza   honesta, 

contraria  a  colpa;  cauza  deleytabbla,  con- 

Quar  es  petita  la  sciensa  el  sens  d'orne,  traria   a    pena;    cauza    utils,    contraria    a 

si    no    aytant    cum    ne    pot    recoUegir    et  dampnatge.    E    quar  amors   es   us   sobiras 

liaver  per  los   digz   dels   autres   autors    et  bes,  per  so  en    la  diffinicio  d'amors,  pau- 

per  las   auctoritatz  dels   sans   e  dels  savis  zada    laycalmen,    podon    esser    notadas    e 

tloctors,  als  quais   Dieus  vertuozamen  ha  trobadas  las  ditas  très  bonas  cauzas;  quar, 

donat  pur  en  tende  m  en,  sciensa  e  sen;  per.  en  so  que  ditz  Aon  a  voZun  ta  (^,  mostra  cauza 

so  nos  lo  presen  tractât  de  nostre  sen  del  honesta.   Apres  [en    so   que]   ditz  pla<{ers, 

tôt  far  no  podem,  si  donx  no  recorrem  a  so  es  plazers  de  be,  mostra  cauza  deley- 

Dieu   &  als   sans,  &  als  digz   d'aquelz  als  tabbla.  Et  en   so  que  ditz  deziriers  de  be, 

quais   Dieus   ha   donada  sciensa   e  sen.   E  mostra  cauza   util  e  de  profieg.   Et  en   so 

que  aysso  sia  vertatz,  appar  quar  a  penas  que  ditz  :  e  desplazers  del  mal  que  ve,  mos- 

hom  pot  re  dire  que  no  sia  dig,  jaciaysso  tra  cauza  de  pietat,   laquais  naysh  d'amor. 

que  vertutz  es  mot  grans  recordar,  recitar,  E  quar  vas  la  fi  d'aquest  libre  devem  trac- 

e  saber  essenhar  so  qu'om  ha  après  e  re-  tar  d'amor',  per  so  d'aquela  ayssi  parlar 

tengut.  E  per  so  ditz  Nath  de  Mons  per  plus  no  curam. 
esta  guiza  : 

Mostra  jos  quai  partida  de  philosophîa  es 

E  quar  ges  er  no  vol  rjj;         •            jît           j'^ 

^        "                 ,         ,  iondada  La  sciensa  de  las  Leys  d  Amors,  e 

Hom  tôt  quant  voler  sol,  ,         ,  .,            ,  .           , 

,,     ,,  per  consesuen  tracta  de  vhilo-iophia  e  de 

Vuelh  vos,  segon  quem  par,  *                  ^  ^                                  r           \   r 

c^                         1  sas  vartldas, 

So  que  mays  val  mostrar;  ^"fi.uuj. 

Non  ges  per  sol  mo  sen,  ,, 

,            ,r  ,.          j  Kazos  nos  somo  ens  endutz  que  mostrem 

Ans  vuelh  1  entendemen  •  1       1         ,     , 

[F°  18]  E  In  manier'  el  cors  ««^z  qual  partida  de  philosophia,  mayre  de 

Dels  pus  savis  doctors, 

Tant  quant  ne  puesc  haver  '  Si   tôt   non   es   en^uist,  vv.  77-5)4.  (Bibl    nat., 

A  creysser  mon  saber;  ms.  22643,   f"   127  v",  col.  5.)  Deux   des   vers   ci- 

Et  en  ayssim  cove,  dessus  sont  cités  dans  B,  11,  370. 

Qu'ieu  non  enten  ni  cre  °  Annonce  qui  n'a  pas  été  suivie  d'effet.  B,  qui 

Qu'om  pogues  ben  trobn'  avait  pris  un  pareil  engagement    i,  6;  m,  3  jo), 

Bo  mot  ni  bon  estnr  ne  l'a  pas  tenu  davantage. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


igS 


totas  sciensas,  es  f'undada  la  nostra  prezeus 
sciensa  de  nostras  Leys  d'Aniors 


[F"  64]    LAS    RBBRICAS    DEL    SEOON    LIBRE 

De  la.  segonJa  maniera  de  rethorica,  laquais  pro- 
ce^ish  am  rims.  Ixv. 

Per  que  foro  faytas  aquestas  Leys  d  Amors. 
Mostra  que  es  leys  &  don  se  deshen.  Ixvj. 
Qui  e  cuy  e  quo  deu  joya  jutjar. 
De  Us  manieras  diversas  de  trohar.  Ixx. 
La  diffinicios  de  trohar.  Ixxj. 
Moslra  e  déclara  que  es  compas. 
Li  mandamen  de  trohar. 

Per  que  foc   trohada  aquesta    seconda    sciensa    de 
trohar. 

Per  quai  maniera  vol  proce^ir. 
De  las  diversas  manieras  de  vot^. 
De  letra. 

De   las   cinq    vocals  plenissonans,   semissonans   & 
utrissonans. 

De  las  consonans.  Ixxi). 
I  5"  V  îeno  loc  soen  de  consonanSt 
De  V  aprop  g  o  q. 
Dels  Jiptonges. 

Del  ajustamen  de  lasvocals  que  no  fan  vray  dip- 
tongue. 

De  vocal  dcnant  vocal  e  en  ayssi  d'alcunas  autras 
letras  e  diptongucs. 

Exeptio  de  las  ditas  reglas. 
Apres  a  prepo^icio.  Ixxiij. 

Aprop  e  conjunctio  copulativa  &■  aprop  o  iisjunc- 
tiva. 

De  i  o  z  aprop  que.  Ixxiii). 
Z  soen  te  loc  de  s. 

De  l'acordansa  &  dcl  so  de  b  e  ç,  e  de  g  e  c.  Je  e 
&  i  e  de  <{,  i,  c. 

De  la  natura  e  âel  so  de  h,  1,  r,  s. 
Dels  moti  termenati  en  ns  e  per  consegaen  d'aletts 
autres.  Ixxv. 

De  l'acordansa  de  X  e  i,  e  de  la.  natura  de  -K  & 
de  y  grec. 

De  sillaha  e  dels  mot^  d'una  e  de  metas  sillabas. 
D'oraeio  e  de  dictio.  Ixxvj. 

Dels  moti  plenissonans,  semissonans,  utrissonans, 
empost^,  dissonans,  trencat^,  stllahicat^,  sincopat^, 
sinalimphat^,  equivocs,  synonimat^  &  accentuais. 

Del  tractât  d'accen   e  de  sillahas  planas  e  retar- 
divas,  &  de  colli^io.  Ixxvij. 
Del  aecen  segon  lati. 

En  quai  loc  de  la  dictio  devon  esser  assetiat  l'ac- 
ten  principal.  Ixxviij. 

Dels  VI  empedimens  d'accen  segon  lati. 
Del  accen  segon  romans.  Ixxix. 
Dels  hordos.  Ixxx. 
Dels  hordos  de  quatre  sillahas. 


Dels  hordos  de  .V.  sillahas. 
Dels  hordos  de  .VI.  sillahas. 
Dels  hordos  de   .Vil.  sillahas.  Ixxxj . 
Dels  hordos  de  .VIII.  sillahas. 
Dels  hordos  de  .IX.  sillahas. 
Dels  hordos  de  .x.  sillahas. 
Dels  hordos  de  .xi.  sillahas, 

Dels    hordos   de  .xii.  sillahas,   on   [v"]  déclara  las 
dictas  armas  el  caval*.  Ixxxi). 

Veus  autre  yssemple  dels  hordos  de  xii  sillahas  per 
lo   pre^en    dictât,    appelât    la    Contempl.ncio    de    la 
crotz,  <"  quar  la  passios  de  nostre   maestre  J.-C.  co- 
mensec  a  compléta,  per  so  le  presens  dictât^  comensa 
a  compléta.  Ixxxilj. 
A  matinas. 
A  prima.  Ixxxv. 
A  tercia.  Ixxxvij. 
A  micg  jorn.   Ixxxviij. 
A  hora  nona.  Ixxxix. 
A  vespras.  xc. 
Dels  hordos  principals   empeutat;^  e  hiocat^.  xcij. 

De  las  paumas. 

En   quais    locy    dels    hordos    deu  hom    gardar   ac- 
cen.  xciij. 

Deffinicios  de  ri  m. 

De  las  di\ersas  manieras  de  rim. 

De  rims  estramps  comus.  xciiij  '. 

Dels  rims  estramps  cars, 

Dels  rims  acordans. 

De  sonansa  horda. 

De  rim  simple  sonan  bord. 

De  rim  dohhle  sonan  bord. 

De  sonansa  leyal. 

De  rim  sonan  leyal. 

De  consonansa  borda. 

De  rims  bords  consonans. 

De  consonansa  leyal,  xcT. 

De  rim  consonan  leyal. 

De  leonismitat  simple, 

Dels  rims  simples  leonismes,  amb  accen  gréa. 

De  rims  simples  leonismes,  amb  accen  agut. 

De  leonismitat  perfitcha, 

Dels  rims  ordinals, 

Dels  rims  dissolut^, 

Dels  rims  singulars, 

Dels  rims  capcoat^.  xcvj. 

La  contemplacio  dels  vu  gaug^  principals  de  Nos- 
tra Dona  e  primieramen  de  la  encarnacio. 
De  la  nativitat.  xcvij. 
De  la  apparitio. 
De  la  resurrectio,  xcyiij. 


■  11  s'agit  de  la  piice  allégorique,  qu'on  peut  voir  dans  B, 
1. 1,  p.  118-122  Je  l'iidilion  Gatien-Arnoult. 

'  Ce  feuillet  &  les  cinq  suivants  manquent  dans  le  nis.; 
lacune  d'autant  plus  regrettable  que  nous  avons  perdu,  avec 
les  trois  derniers,  une  poésie  (_los  VII  gaug^  de  Nostra 
Dona),  dont  B  n'a  conservé  que  deux  couplets  (t.  I,  p.  16S). 


NoTi 
37 


'  De  l'aseencîo. 

Del  trametemen  del  sant  Esper'u.   xci  k. 

De  la.  assumpùo  de  Nostra  Dona.  xcix. 

DeU  rims  caudat^.  c. 

Dels  rims  continuât^. 

DeU  rims  encadenat^. 

Dels  rims  cro-^at^. 

Dels  rims  multiplicatius,  tiquai  son  dig  en  autra 
vianiera  tomharel  o  empeutat. 

DeU  rims  serpentis. 

Dels  rims  hiocat^. 

DeU  rims  degui'^at-^. 

De  rim  espars,  en  autra  maniera  dig  Irut,  cj. 

De  reîrogradacio. 

De  rims  reîrogadat^  per  acordansas. 

Dels  rims  rctrogadat-:^  per  kordos. 

[F**  65]  Dels  rims  rétrogradât^  per  sillahas  e  per 
îetras.  cij. 

Dels  rims  reforsat^,  ciij. 

Dels  rims  dictionals. 

Dels  rims  derivatius, 

Dels  rims  etjuivoc^.  civ. 

Dels  rims  accentuais. 

Dels  rims  utrisonans. 

Dels  rims  trencaî^. 

De  novas  rimadas. 

De  cohbla.  cv). 

De  las  dtversas  manieras  de  cohbla.. 

De  cobblas  estrampas. 

Cohbla  estrampa  cara. 

Cohla  estrampa  comuna,  cvij '• 

De  las  cohblas  accordans, 

Cobhla  sonans. 

Cohbla  consonans, 

Cohbla  simple  leonisma. 

Cohbla  perfiecha  leonisma. 

De  las  cohblas  ordinals. 

Cobhlas  dissolutas  singulars  capcoadas, 

Cobhla  caudada. 

Cobhla  continuada. 

Cobhla  encadenada. 

Cobhla  cro^ada. 

Cohbla  croîi^-encadenaJa.  cvii). 

Cohbla  crot^'Caudada. 

Cobhla  cadena-caudada. 

Cobhla  muîtipîicativa. 

Cobhla  hiocada, 

Cohbla  replicativa. 

Cobhla  rcfrancha.  cix. 

Cohhla  serpenùva, 

Cobhla  desgui'^ada. 

De  cohhla  esparsa. 

De  cohbla  retrogradada,  ex. 

De  cohhla  dohbla. 

Cohblas  unissonans. 


MOTES  SUR  1/HISTOiRE  DE  LANGUEDOC. 


Cjhbla  reforsada.  ex]. 

De  cohblas  dictionals, 

Cohhla  derivativa,  en  autra  maniera  dicha  entre- 
tracha  o  maridada. 

De  cohhla  e<juivoea. 

De  cohhla  accentuai. 

De  cohhla  uîrissonan, 

Cohbla  trencada.  cxij. 

Cohhla  sillahtcada. 

De  cohblas  parsonieras. 

Cobhla  capfinida, 

Cobhla  capdenals. 

Cohhla  recordativa, 

Cobhla  retronchada.  cxiij. 

De  cohhla  d uppltcativa. 

De  cobhla  desfrenada.  cxiii). 

De  cohhla  affcctuo^a. 

De  cohblas  sentcntials, 

Cohhla  duhitattva. 

Cobhla  dopto^a. 

Cobhla  contrario^a. 

Cohbla  comutativa, 

Cobhla  diversa. 

Cohbla  reversa. 

Cohhla  meîhaforada. 

Cohhla  gradaîiva.   cxv. 

Cohhla  ornativa. 

Cobhla  permutativa, 

Cobhla  exclamaîiva. 

Cohhla  dtvinativa. 

Cohbla  rescosta.  cxvj. 

Cohbla  proverbiaU. 

Cohbla  derri^oria.  cxvij. 

[v**]  Cohhla  assemblativa. 

Cobhla  exemplijlcativa. 

Cobhla  responsiva. 

Cohbla  tcnsonada  o  tensonans ,  en  autra  m  .'.niera 
dicha  enterrogativa  o  enterrogans  0  ra-^onans. 

Cohhla  conclu^iva. 

Cobhla  compendio^a.  cxviij. 

Cobhla  contrafacha, 

Cohbla  occupativa. 

Cobhla  distrihutiva, 

Cohhla  de-^ignativa. 

De  cobhla  partida. 

De  cohbla  meytadada.  cxix. 

De  cohhla  constructiva. 

Ayssi  tracta  dels  dictât"^, 

Monsîra  tju'es  vers. 

De  tornada. 

De  chanso.  cxx. 

De  descort. 

Mostra  quais  lengatges  es  estranhs''. 

De  dansa. 


N0T£ 

^7 


•  Ce  folio  manque  dans  le  manuscrit. 


•  Cet  article  a  été  rapporté  en  entier  dans  la  Note  précé- 
dente, p.  174,  col.  î,  n.  I. 


Note 

NOTES  SUR  L'IIISTC 

37 

De  s'irvtrntcs.  cxxj. 

De  pastoreU. 

De  tenso. 

De  partimen. 

De  planch. 

De  csconAig. 

De  retroncha. 

(Deîs  mzntcn'idoi  hc  chancelier*.) 

Tractât  es  rstat  Aeî  dictât^  principuîs^  e  veus  dct^ 

no  principaîs. 

RE  DE  LANGUEDOC.  u.j     „ 

tar  e  decliiiar,  e  niay   per  jutjar,  punir  e  ^ 

remunerar,  so  es  gazardouar,  e  per  refrc- 
nar  tos  dezonests  moveniens  e  vas  dczi- 
riers  dels  fols  eiiamoratz. 

Mcstra  que  es  leys  e  don  se  deshen. 

Yzidoris  ditz'  r(iie  aquest  vocabbles  dreyl^ 

es  noms  gênerai?,  e  leys  es  noms  especials 

contengutz  dejos  dreg,  e  dreytz  non  es  als 

„                ,                  ,-,          /    f                I  si  non  cauza  iusta. 

Comensa  le  secons  libres  de  la  seconda  ma-  ,                        ,                      ,                   .        . 

,          ,      .         ,          ,                .  ,  Leys  segon  lay   meteysh   es  cosiitucios 

niera  de  rethorica,  laquais  proce7isn   am  .'         "            '             \                     .       . 

'           '  escnufa.  Uins  mavs  que  leys  es  costitucios 
fifnSi 

de  pobble  fayta  is:  ordenada  per  los  majors 

(Al  chancelier  devetï  ntcndre,  essems  am    l'autre   pobble.   Costuma   vens 

Doctor  en  leys,  per  miels  entendre,  dreg,    laquais    per    leys    eS    reputada.    Cos- 

De  Toloza  filh  antic  presi,  tuma  es  uzatges  acostuniatz  longamen,  so 

Que  se  '  trove  le  plus  honest  es  per  gran  antiquitat  de  temps,  a  la  qiial, 

Al  BTis  dels  mantenedos,  en  fauta  de  ley,  hom  pot  haver  recors. 

Qu'en  l'art  volen  estre  doctos,  Leys  es  dita  de  legir,  o  pot  esser  dicha 

Eleguz  sus  tôt  dels  maestres  j^  U^^^               jj   ^5^^,    niandamen   nos  lio 

Per  qu'en  iuear  sian  plus  adestres,  r  ,■ 

„      -,      ;    ,           .  '^  a  tar  o  a  no  tar,  a  punir  o  a  remunerar, 

Considerada  la  pratiqua  1               i                1 

r^    ,                                  -,  so  es  eazardonar.  Leys  yshamens  pot  esser 

De  1,1  persona  m.iys  antiqua.)  .          "                                  •'      '                       ' 

dita  de  leyaltat,  qiiar  en  leyaltat,  so  es  en 

La  sciensa   de   rethorica  se  fa  en  doas  vertat  e  drechura,  es  fondada.  Encaras  leys 

manieras    de   parlar,    la    una   en    proza,   e  r°'   "^^'^  '^"^''^  '^'^   ^'^g'""'  "■■  ^'«gish   lo 

l'autra   en    rima,   pero   11    essenhamen   de  be,  so  es  vertat  e  drechura,  per  esquivar  e 

rethorica   son   comu  a  cascuna   d'aquestas  ^"8""  ^    "'^l-   '^"''"'^    aqt.estas  cauzas   hom 

manieras,  exceptât  que  aquela  que  es  en  P°'  ^'°^'''  ^"  '"  "°^'"='  prezens  leys. 
proza,  coma  es   la  comuna  parladura   de 

las  gens,  es  mays  ampla  e  larga  ;  &  aquela  Qui  *  cuy  e  quo  deu  joya  jutjar, 
que  es  en  rima  es  plus  estreyta,  quar  pro- 

cezish    per  cert  compas,  per  certz  nom-  Q"''  '°   ^'    questios   que   demanda  qui 

bres,   e   per   certa  mezura.  E  quar  de   la  ''^"  i"''^""  '«V^-  ^«^    respondem  que  cil 

primiera  maniera  havem  tractât,  cove  que  '«"^  longamen  e  de  antiqua  costuma  han 

ay.si  tracfem  de  la  segonda.  "^«*  '^'^  l"'!^""  )°y^'  q"'»'  ^1"^  ''^^  ^^'"^  P" 

lor  quant  per  lors  ancestres  en  public,  ses 

contradictio  e  ses  prejudici  d'autrui,  e  cil 
Per  que  foro  faylas  aqueslas  Leys  d'Amors.      que   per    lor   degudamen    son    reccubut  e 

députât,  o  lo  major  par  tida  d'aquels  que 

[F»  66j  Aquestas   leys  fa  m   per  so  qu'cra      ^j^,,,^    ^^^^^    prezen    en    aytal    jutjamen, 

dispers,  rescost,  escur,  compilar,  manifes-      g^^^j^^  i^^  ^  te,„j,s^  coma  en  lo  commensa- 

iiien  de  may,  o  en  autre   temps  o  loc  em-. 
'  Rubrique  qui,  i  celle    place,  ne  correspond  à        preS    &    assignat,    hagut    bo   e   cert  COSSelh 

rien  dans  le  ms.  Elle  se  rapporte  sans  doute  aux      de  certas  personas  experlas  &  aproadas  en 

dix  vers  qui    commencent  le  deuxième  livre,  &       [^  sciensa,  per  laquai  donar  se  deu  aytals 

qu'on  va  lire.  C'est,  du  reste,  comme   les  dix  vers       j  j^^^    g  j^    j^„j.,^^    ,g„P„   ^  j^,^ 

en  question,   une    interpolation   évidente.  Vers  8c        ,  i  ■  1 

.^.  ,     ,        •        .     ■  o    ■,         .    •         'os  mandamens  de  nostras  prezens  leys. 

rubrique  sont  de   la  même   écriture  &  d  une  ecri-  r-     •■  , 

.  .,     o  •     r\  t,  dizem  deiiiudamen  receubut,  quar  cs- 

ture  autre  que  ce  qui   précède   K  qui   suit.  On   a  "  '    ■ 

profité  de  deux  blancs  qu'offrait  le  ms.  à  ces  en-       ''^rs  uo  serian  digne  de  dir  ni  far  aquest 

droits,  pour  les  y  insérer. 

'  Ms.  ce.  '  Origines,  liv.  5,  chap.  3. 


Note 
37 


198  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

jutjamen,   si    no   que    fosso   degudamen    e  vici  »,  ses  especificar  cas  m  accen,  ni  au- 

segon  dever  receubut;   e  per  esta  maniera  tre   vici   en    especial,   e   hom   li   niostra   lo 

que  cascus,  en  lo  commensamen  de  sa  re-  vici  ois  vicis  que  y  seran,  adonx  es  fargar, 

ceptio,  jure  que  per  amor,  favor,  odi,  [v°]  quar  per   aquesta    maniera  [f"  67]   poyria 

rancor,  temor,  pretz,  pregarias,  no  estara  corregiramb  autru  e  fargar  tôt  son  dictât, 

que  el   am    les  autres  ses  companhos  no  Cuy,  so  es  a  qui  deu  hom  jutjar  e  donar 

jutje  be  e  liialmen;  e  que  tendra  secret  lo  joya?  Respondem  que,  segon  nostras  leys, 

jutjamen,  tro  que  sia  publicafz  lo  jorn  que  a  cel  que  dictât  fara  e  prezentara  am  las 

la  joya  se  dara;  e  que  non  impugnara,  ans  manieras  e  condicios  jos  escriutas. 

tendra  per  fayt  so  que  la  major  partida  de  A  persona  abseii  no   deu    esser  jtitjada 

SOS    companhos  voldra,   tendra   e   jutjara;  lunha  joya  per   lunh   dictât,  si  doux  non 

e   que,   en  aquest   jutjamen,    no   gardara  era  rey,  o  filhs  de   rey,  o  dux,  o  coms,  o 

estât,   condicio,    paubriera,    rictat,    indi-  d'engal  o  de  major  dignitat,   mas  que  cel 

gnitat  de  persona,  si  no   en   los  cazes  jos  que  prezentara  lo  dictât  haia  poder  de  far 

escriutz,  mas  solamen  maniera  de  trobare  lo  sagramen  acostumat,  e  que  aysso  appa- 

de  ben  dictar,  tenen  e  gardan   las  nostras  resca  per  letra  o  per  estrumen  public  au- 

presens   leys  a   bona   fe,   &   al    miels   que  trejat  per  cel   quel   tramet,  e  que  fassa  lo 

poyra.  sagramen  qu'es  acostumatz  de  far'. 

Encaras  jurara   que   el    no    corrigira  a  Lunhs  homs  que  sia    receubutz  dedins 

lunha  persona  degun  dictât  que   déjà  ve-  lo   dit  gay  consistori   per  alcun   offici   no 

nir  en   jutjamen,   e  que,  si   ho  fazia,  que  deu  haver  joya,  quar  aytals   pot  estre  del 

el,  dece  que   hom   lo  recitaria   en  consis-  cossel  del  dit  consistori. 

tori  per  jutjar,  o  enans,  ho  révélera  als  Dignes'  non   es  d'aver  joya   ni  d'haver 

autres  senhors  SOS  companhos.  dignitat  de  doctor  o  de   bachelier,   ni   de 

E  per  que  hom   no  sia  vistz  trop  durs  e  lunh  autre  offici  del  dit  consistori,   con- 

rigoros    en    essenhar,    dizem    que    si    hom  tra  la  voluntat  dels  ditz  .VII.  senhors  man- 

demanda  d'un  vici  als  ditz  senhors,  o  a  la  tenedors  o  de  la  major  partida  de  lor. 

.1.  de  lor  o  ad  .1.  autre,  e  ditz  en   ayssi  :  Aquo    meteys    dizem    d'aquels    qui    re- 

«    Aytals    motz,    o    aytals    sentensa,    sem-  proaran    o    diran    mal    de    la   festa    de    la 

blansa  o  comparacios  pot  se  dire?  »  o  :  «  en  viuleta  o  del   jutjamen  del  .vu.  senhors 

aquesta  pauza  o  locucio  ha  fais  accens  ?  »  mantenedors,   o   els   o   la  .1.  d'els    en    lor 

oz  «  en  aquesta  oracio  o  bordo  ha  fais  cas?)i  jutjamen    &    en    public    de   fag  o    de    dig 

dizem  que,  en  aquests  cazes  singulars  &  enjuriaran.   Ans   aytal    injurios    &    otra- 

en  autres  gran  re,  hom  pot  respondre  oc  cujat  devon  esser  privât  del  dit  consistori, 

o  no  ses  plus,  per  essenhar  la  sciensa  e  commà  escumenjat  del  benefici   de  santa 

per    avizar    cel    que    fal    dictât,   mas   quel  mayre    Gleysa,    per    tant    de    temps    quo 

dictât,  sil  vol  presentar  per  jutjar,  en  tôt  als  ditz   .Vii.  senhors  sera  vist  e  per  lor 

ni  en  partida,  otra  ,1.  verset  o  dos  entrol  seran  reconsiliat. 

verb,  no  recite.  Quar,  alcunas  vetz,  la  lo-  A  femna  prezen  ni  absen  no  jutja  hom 

cutios    sera    suspensiva,     e     cove    qu'om  ni  dona  deguna  de  las  ditas  joyas,  si  donx 

atenda  lo  verb,  qui  vol   jutjar  ni  conoys-  no  era  de   gran    honestat  e   dignitat  e  de 

her  bon  cas  o  fais;    e   ges  per  aytal   cor-  tan  gran  sciensa  e  subtilitat  que  per  far- 

rectio,  aytal  dictât  no  reputam  per  fargat,  gar   amb   autru    no    pogues    esser    sospe- 

mas  que  el  meteys  corregisca  son  dictât,  choza.  Mas  qui  la  poyra  trobar  aytal  ?  Ni 

mostrat  lo  vici,  quar  estiers  séria  fargar,  aytan  pauc  no  jutja  hom   ni  dona  degunas 

coma  qui   dizia  :  «  metetz  hy  aytal  mot,  »  de   las  ditas  joyas  ad   home  que  fa  dictât 

o  :  «  digatz  en  ayssi  »,  e  l'altres  pren  e  sec  per  decebre  femna  o  per  autre  peccat,  per 

aqueia  maniera  qu'om  li  essenha. 

Pero  si  la  demanda,  so  es  la  enterroga-  ,  c                       «.ri                 j 

'                                       "  ■  Ln   marge  :   a   Not[aJ    que    no   deu    gazanhar 

Cios,  es  gênerais,   coma    qui    lieg    dos   ver-  j^y^  ^^j  „„  (^  proamen  <,«e  el  ha  fayt  le  dictât.» 

setz,  o  mays  o  mens,  de  son  dictât  e  ditz  :  >  Suppl.  Lunhs  homs  devant  dignes?  Le  sujet  de 

«  vejatz  me  si  en  aquest  verset  ha  degun  la  phrase  manque. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  iqq  

Note  '' '      Notb 

^7       que  cel  que  fa  dictât  d'aniors,  que  nos  pot  zat  que  hagues  niays  de  temps,  per  so  no       '7 

applicar    a    l'amor    de   Dieu    o    de    la   sua  séria  refudatz,  si  donx  no  era  trop  estatz 

mayre,  sobre  aysso  deu  esser  enterrogatz  publicatz. 

et  am  sagramen,  segon  que  sera  la  persona  E  dizem   ses   fargar   d'autru;    so   es  que 

et  als  senhors  mantenedors   sera  vist.   E  amb    autre   nol    corregisca   o   nol   maleve 

mens  deu  hom   donar  joya  [v"]  a  persona  scienmen  d'alcun  autre  vielh  dictât, 

infizel,  coma  juzieu,  sarrazi,  ni  ad   home  E  quar  a  penas  hom  no  pot  re  dire  que 

escumenjat,   ni    a    degu    d'aquels    am    los  [f''68]  no  sia  dig,  permetem  que  de  la  Sanla 

quais  non  es  legut  de  conversar  ni  parti-  Escriptura  o  dois  bos  motz  e  notables  dois 

cipar,  ni  ad  home  diffamât  ni  de  mala  vida,  anticz  philosophes   hom  se  puesca  plejar 

ni  ad  home  fais,  traydor,  blasphemador,  ni  per  far  son  dictât. 

a  renegador  de  Dieu,  ni  a  perjur  manifest,  Eiicaras  dizem  que  si  hom  pauza  en  son 

o  d'eretgia  condemnat  o  tocat.  dictât  alcunas  razos  que  us  altres  antiqua- 

Cel  qu'aura   joya   haguda  uiia   vetz   per  nien  haura  prepauzadas,  mas  que  aysso  no 

son  bel  dictar  no  deu  esser  receubutz  per  <assa  scienmen,  ni  per  aquelas  meteysshas 

haver   aquela  que    haura   haguda,  tro  que  paraulas  o   rimas,   que   aysso   no  reputam 

l'espazis  de  très  ans  sia  passatz,  aprop  l'an  per  fargar. 

complit  que  l'aura  haguda,  par  so  que  las  E  dizem  antiquamen,  quar  si  noelamen, 

honors  se  partiscan;  e  pueys  lo  quart  an  so  es  de  ,X.  ans  en  sa  quel  dictatz  se  pre- 

pot  estre  receubutz  per  haver  la  meteysha  zentara,   eran  esfadas  pauzadas  en   alcuii 

joya  que  haura  liaguda,  mas  que  haia  hon-  dictât  que  fos  estatz  pubblicatz,  qui  aque- 

drada  la  festa,  per  los  ditz  très  ans,  am  la  'as  pauzava  en  son  dictât,  sospechos  a  nos 

prezensia  de  sa  persona  &  am  alcun  dictât,  séria  d'esser  fargatz  d'autru. 

si  donx  percauza  justa  no  era  estatz  em-  Pero  en  alcus  dictatz,  coma  sirventes  & 

pachats,  de  laquai  cauza  poyran  conoysher  alcus   autres,  se  pot  hom   plejar  e  servir 

ii  dit  .vir.  senhor  mantenedor,  o  la  majors  ''el   compas  e   dels   rims  e  del  so  d'autru 

partida  de  lor.  dictât  ses  vici. 

Ad  autra  joya  pero  en  aquel  mieg  poyra  Q"o>   so  es  en  quai    maniera   deu  hom 

esser  receubutz.  jutjar  e  donar  joya  ? 

Qui  dictât  vielh,  en  tôt  o  en  partida,  en  ^  per  que  hom  sapia  las  cauzas  princi- 

la  dita  festa   prezentara   per   noel  scien-  P^'s  e  que  regularmen  hom  deu  gardar,  en 

men,  per  gazanhar  joya,   sia   privatz  per  jutjar  las  ditas  joyas,  dizem  en  ayssi  : 

los  dits  senhors  de  la  dita  festa,  coma  cel  Li  antic  philozophe,  en  lor  temps,  per 

que  non  es  dignes  de  lunha  joya,  per  tant  'or  bon  voler  el  gran  dezirier  ques  havian, 

de  temps  cum  ad  els  sera  vist,  o  a  la  major  trebalhero    tant    tro    que    Irotero    aquela 

partida  de  lor.  poderoza,    meravilhoza    e    vertuoza    dona 

Et  entendem  de  tôt  vielh,  fayt  per  luy  nomnada   Philozophia,   de    la   quai   havem 

meteys,   o    per   autre    majormen,    si    per  parlât  lassus,  e  tant  l'enqueriro,  l'enterro- 

aquel  en   tôt  o   en    partida   ha    reportada  gueroe  la  continuero',  tro  que  una  sosmeza 

alcuna  joya  principal   o  accessoria  en   la  sua   lor  amarvit,    so's   assaber   una   bella, 

ordinaria    e    principal   festa   del    mes    de  nobbla,  rica  dona,  subtil,  libéral  e  franca, 

may,  o  en  autra  maniera  fora  la  dita  festa,  sos  noms   Siensa,  per  so  quels  essenhes  e 

si  cum   son   alcunas  joyas  extraordinarias  lor  mostres  so  que  volian   e  deziravan  am 

qu'om  dona  alcunas  vetz  en  alcun   temps,  bon   voler  &   am   gran    dezirier.   La  quais 

per  essenhar  la  prezen  gaya  sciensa.  dona  Sciensa  lor  amarvit  lo  libre  de  vertat, 

Qui  gauzir  voldra  de  joya  per  son  dictât,  de  savieza  e  de  prudencia. 

jure  que  lo  dit  dictât  ha  fayt  noelamen  ses  E  per  que  l'essers  ni  la  vertutz  d'aquesta 

fargar   d'autru.   E  si   jurar  no  vol,  non  es  dona  nos  perdes,  fero  tant  que  près  iiiarit 

dignes  de  joya.  Et  entendem  noelamen,  so  ^&n  natural,  e  agro   .1.  filh   nomnat  Saber, 

es  d'un  an  en  sa  ques  prezentara'  ;  e  pau-  iequals  fe  matrimoni  am   Razo,  &  haguero 

'  y\%.  prejentaJa.  '  Sic  ms.  Cort,  coutivcro? 


Note 
3 


200  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


^       una  filha  per  noni(bre)  drechura.  E  près  E  dizem  regularmen,  quar  niotas  autras 

marit  .1.  senhor  franc,  libéral  e  conoys-  caiizas  cove  gardnr,  lasquals  honi  pot  haver 

hen    noniiiat    Gazardo;    &    hagro    .1.    filh  per  nostras  prezciis  leys. 

appelât  Bon  Voler.  Bos  Volers  près  per  En  sentensa   [robam  regularmen    .xvii. 

tnolher  Fermetat,  &  haguero   .1.  filh  ques  vicis,   losquals   paiizam    ayssi  per  orde.  E 

hac   nom   Durable.  Durable  fe  matrimoni  jaciaysso   que    tug   aquest  vici   sian  gran, 

am  Suffrensa,  &   hagro  una  filha  nonien-  pero  major   reputam    lo  primier  quel    se- 

tada  Equitat.  Equitats  hac  per  marit  Ardi-  guen  après,  &  en  ayssi  dels  autres,  si  donx 

men  &  agro  .1.  filh  apelat  Dever.  E  aquest  no  son   d'un   engal  o  quays,   segon   qu'oni 

près  per  molher  Leyaltat,  &  hagro  .1.  filh,  pot  ayssi  vezer, 

ques  hac  nom  Compas,  &  una  filha;  sos  Errors  es  le   majors  vicis  de  totz,  quar 

noms  es  Neta.  es  contra  la  fe  catholica;  per  que  hom   no 

[v°J  Per  que,  en  jutjamen  de  joya  &  en  deu  recebre   ni   dar   joya,  per  dictât    c|ue 

tôt  autre,  deu  hom   recorre  als  denan  ditz  parle  de  la  santa  theologia,  en  cas  doptos, 

frayre  e  sor  Compas  e  Neta,  li  quai  foro  si   donx   la   sentensa    no   era  clara  e  mani- 

commensamen  de  la  nostra  prezen  sciensa,  festa,  o  aproada  per  l'enqueridor. 

e  majormen  a   la   nobla  doua  de  uaut   po-  Contradictios    e    fora-vertatz    son    duy 

der,    meravilhoza    e    vertuoza    lor    mayre,  vici  am  engaltat,  cant  fora-vertat  no  pren 

que  los  governara,  e  portai   nom  eiuitulat  escuzacio,  quar  alcunas  vetz  fa  hoiii  dictât 

e    la    corona  de   Leyaltat,   li   quai   son    en  de  messouja  messongiera  per  trufa,  solas, 

ayssi  acordan  que  so  que  vol   la   us  li  duy  déport,  coma  reversaris. 

autrejo;  e   dizo   e   nos   essenho  que  en   lo  Dezonestatz    e    mal    digz    especials    son 

nostre    jutjamen    de     joya     devem    gardar  vici  d'un  engal. 

principalmen  e  regularmen  las  cauzas  jos  Iteratios  e  vana  disgressios  son  em  pa- 

escriutas,  so  es  assaber  :  ritat. 

Ambiguitat,  emphibolia  e  liamen  empost 
Sentensa,  quays  reputam   per  .1.  meteys  [f"  69J  vici, 
Compas  de  sil'abas,  lequals  ha  engaltat  am  transposicio. 
Compas  de  bordos,  Vulgars  e  verbozitatz  son  vici  d'un  en- 
Compas  de  cobblas,  gai. 

Compas  d'accen  long  et  agut,  Generalitats  e  breveza  son  vici  d'ui'  en- 

Replicacio,  galtat. 

Cas,  Jactansa  e  sobrelaus  son  quays  engal, 
Sonansa,  can  sobrelaus  [per]  us  no  pren  e?cuzacio. 
Consonansa,  Mostratz  en  gênerai  los  vicis  regulars  de 
Leonismitat,  sentensa,  veus  las  causas  iiecessarias  a  par- 
Mot  tornat,  lar  bon  romans  &  a  bel  ornât  de  paraulas. 
Bordo  tornat,  E  qui  no  las  garda  en  son  dictât,  vicis  es. 
Rim  tornat,  A  parlar  bon  romans  deu  hom  gardar 
Pauza  tornada,  gendre,  nombre,  persona  e  temps;  e  tug 
Mot  pezan,  aquest  son  d'un  engal. 

Rim  faysshuc,  A  bel   ornât  de  parlar  deu  hom   gardar 

Accen,  compas   de    sillabas,    compas    de    bordos, 

Hyat,'  compas  de  cobblas,  compas  d'accent   lonc 

Frc,  &  agut, 

Methacisme,  Vicios  compas  de  sillabas,  grans  [vicis] 

Collizio,  es;  de  bordos,  majors  es;  de  cobblas,  trop 

Gendre,  majors;   d'accen  lonc  &  agut,  menors  dels 

Nombre,  autres,  cjuar  en  aquest  noy  a  fauta,  si  no 

Persona,  que  no  pot  baver  so  ben  adreyt  ni  be  com- 

Temps,  passât  per  cantar. 

Liamen  emposf.  Quatre    manieras    havem   de   rejjlicacio. 


I.OTE 
37 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


:oi 


so's  assaber  :  quays  replicacio,  replicacio 
plana,  replicacio  multiplicada,  replicacio 
rigorosa.  Quays  replicacios,  am  sas  très 
filhas,  enterpositiva,  niittigativa  e  percus- 
siva,  vicis  es. 

Replicacios  rigoroza  majors  es  que  las 
aiitras,  si  doux  no  prendo  escuzacio,  o  nos 
fazia  scieiimen  e  per  dreg  compas,  segoji 
que  mays  a  pie  declaram  en  jos. 

Cas  es  majors  vicis  en  la  fi  de  verset  que 
non  es  [en]  lo  mieg  ni  en  lo  comensamen, 
cant  als  laycz;  e  cant  als  clercz,  noy  a  dif- 
ferensa. 

Dos  taises  cazes  del  mieg  o  del  conimen- 
samen  compassam  amb  .1.  fais  cas  de  la  fi, 
en  los  dictatz  d'aquels  que  son  parios, 
coma  clerc  am  clerc,  o  layc  am  layc. 

Dezacortz  de  sonansa,  consonansa,  e  de 
leonismitat  son  d'un  engal,  e  no  prendo 
escuzacio. 

Mot  tornat,  bordo  tornat,  e  rim  tornat 
repufam  vicis  qiinys  en:;als,  e  no  prendo 
escuzacio,  si  no  en  los  grans  romans  de 
las  antiquas  gestas,  o  cant  se  fa  scienmen 
e  per  dreg  compas. 

Hyatz  es  majors  vicis  amb  unas  meteyshas 
vocals  [v°]  ques  am  divcrsas,  e  regiilarmen 
no  pren  escuzacio,  si  no  am  si,  qui,  ni,  o 
propri  nom  o  sobrenoni. 

Fre?,  methacismes  e  collizios  son  quays 
d'un  engal;  pero  methacisme  reputam  per 
menor  vici. 

Liamens  emposiz  es  majors  vicis,  can 
muda  la  sentensa  o  la  red  doptoza,  o  cant 
engendra  lag  parlar  que  en  autra  ma- 
niera. 

D'aquestz  vicis  havem  ayssi  tractât  en 
gênerai,  quar  enjos  ne  devem  tractar  en 
espccl.il  '. 

En  jutjamen  de  joya  deu  hom  yshamens 
gardar  quais  dictatz  es  mays  netz. 

Aquest  vocables  nets  se  reporta  a  bona 
sentensa,  a  bon  romans,  &  a  bel  ornât  de 
paraulas. 

E  si  hom  troba  dos  o  mays  dictatz  ayssi 

'  Ceci  annonce  le  traite  qui  forme  la  4'"'  partie 
de  B,  mais  qui  manque  dans  A,  comme  nous  l'a- 
vons déji  plusieurs  fois  remarqué.  D'où  l'on  doit 
conclure  ou  que  cette  dernière  rédaction  des  Ltys 
n'a  pas  ité  achevée,  ou  que  le  ms.  ne  nous  est  pas 
parvenu  en  entier. 


netz  la  .1.  coma  l'autre,  deu  hom  atendre  e 
gardar  quais  es  de  melhor  e  de  plus  nauta 
sentensa,  &  am  mays  bos  motz  e  notables, 
quar  per  aquels  es  mays  graciosa  la  pre- 
sens  sciensa  de  dictar  amb  accort  de  rims; 
&  adonx  per  aquel  se  jutge  que  melhor  e 
plus  notabbla  sentensa  haura.  E  si  ayssi 
bona  e  nauta  sentensa  ha  la  us  cum  l'al- 
tres,  garde  hom  quais  es  de  major  diffi- 
cultat  per  far,  coma  si  u.q  dictatz  es  uniso- 
nans,  e  l'altres  es  de  cobblas  dobblas,  o 
ternas,  o  singulars  simplas,  o  singulars 
capcaudadas.  Adonx  le  unisonans  deu  ha- 
ver  avantage,  &  ades  o  mays  le  unisonans 
am  cobblas  retrogradadas  o  derivativas, 
mas  que  la  sentensa  ho  valha;  la  quai  so- 
bre tôt  deu  hom  gardar,  quar  bona  sen- 
tensa es  le  fruytz  de  tôt  dictât,  ijer  Cjue, 
ses  aquela,  petit  ans  no  re  val  U  remanen. 

Encaras  deu  hom  gardar  en  aquest  cas 
las  acordan.^as,  quar  si  la  us  diciatz  es  amb 
acordansa  de  rimas  caras,  e  l'altres  de 
commuiias,  las  caras  devon  haver  avantage. 

Si  la  us  dictatz  es  ayssi  bos  coma  l'altres, 
e  la  us  ha  lo  so  que  haver  deu  e  ['autres 
no,  cel  ques  ha  so  ne  deu  portar  la  joya, 
o  si  la  us  dictatz  se  ])ot  aplicar  a  lauzor  de 
Dieu  O  de  la  sua  mayro,  el  altres  no,  aqucl 
ques  pot  aplicar  a  Dieu  o  [a]  la  sua  mayre 
deu  haver  avantatgc. 

E  si  tug  aytal  dictât  cran  d'un  compas 
en  rimas,  cobblas,  &  en  sentensa,  &  en 
so,  adonx  garde  hom  la  scienja  del  dicta- 
dor,  si  que  haia  avantage  cel  que  miels 
s'entendra  en  la  prezen  sciensa. 

[F"  70]  E  si  son  engal  de  sciensa,  garde 
hom  quais  ha  mays  e  plus  longamen  aten- 
duda  la  joya  o  las  joyas,  e  mays  trebalhat 
&  hondrada  la  festaj  &  aquel  laa  porte, 
sil  dictât  son  d'iii'  engal. 

E  si  aytant  ha  trebaliiat  la  us  cum  l'au- 
tres,  adonx  hom  deu  gardar  si  la  us  es 
gauzitz  d'autras  vetz  de  la  joya  sobre  la 
quai  sera  le  jutjamens,  el  altres  no,  !k 
adonx  sia  receubutz  cel  que  encaras  no 
s'en  gauzit.  E  si  tug  son  engal  en  las  cauzas 
dessus  ditas,  so  que  a  tart  s'endeve,  adonx 
garde  hom  Testât,  la  melhor  conditio  e  la 
dignitat  de  la  persona. 

Per  quais  dictatz  hom  dona  la  ditas 
joyas,  so  es  assaber  :  flor  de  violeta  de  fin 
aur,  flor  d'ayglentina,  e  flor  de  gaug  de  fin 


Nil  TE 
37 


Note 
37 


202 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


argen,  dig  es  estât  en  las  letras  escriutas  o  niotas  la  dita  joya  principal  per  son  bon 

lassus  vas  lo  comensamen.                       •  dictât.  Et  aytals  fis  aymans  deu  jurar,  en 

Dictât  am   bon  compas,  am  bo  romans,  sa  creacio  d'esser  bacheliers,  que  el   tos- 

am  bel  ornât  de  parau'as,   &   am   seiitensa  temps  de  sa  vida  a  son  poder  &  a  bona  fe 

cominal  que  no  porta  friig,  cant  que  haia  mantendra  lo  gay,  honrat  e  nobble  consi- 

bel  so,  es  ysshorba  vila  o  coma  poma  de-  tori  dels  ditz  senhors  mantenedors,  e  lors 

lors  bêla,  e  dedins  poyrida.  bonas  &  honestas  &  aproadas  opinios,  e 

Li   senhor  acostumat  a   jutjar  e   donar  que  a  son  poder  en  sos  dictatz  &  en  autra 

las   ditas   joyas   e   cil   que  son    receubut  e  maniera  tendra  e  gardara  las  leys  d'amors. 

créât  per  lor  son  nomnat  mantenedor  del  E  adonx,  fayt  lo  sagrament,  le  sera  dats 

gay  saber  o  mantenedor  d'amors  o  del  joy  poders  d'esenhar  e  publicar  nostras  leys, 

d'amors.  E  prendetz  amors  en   bon  signi-  e    de    disputar,    ses     determenar    questio 

ficat,  so  es  per  amors  qu'es  fina,  honesta  e  doptoza. 

leguda,   quar  aquela  tostems  manteno,  &  Li  altre  que  fan  e  s'entendo  a  far  dictatz 

en  autra  no  s'atendo.  amb  acort  de  rimas,  coma  verses,  chansos, 

Cil  que  han  gazanbada  una  vetz  o  motas  descortz,  dansas,  sirventes,  o  autres,  son 
la  joya  principal,  coma  la  joya  de  la  viu-  nomnat  trobadors,  quar  los  dictatz  que 
leta,  laquai  principal  reputara,  son  nomnat  fan  trobo  amb  engenh  &  am  la  subtilitat 
fin  ayman;  quar  prezumem  que  per  fin'  de  lor  cor,  ses  malevar  e  fargar  d'autru. 
amor  fan  e  an  faytz  lors  dictatz,  per  los  Estiers  non  son  veray  trobador,  mas  anti- 
quais  gazanho    o    han    gazanbada    la    dita  trobador. 

joya  principal,  majormea  quar  no  trobam  Trobadors  pren  nom  de  trobar.  E  vist  e 

[ni]  no  sabem   lo  contrari.  E  dizem   prin-  entendut    aquest    trobar    de    que    parlam, 

cipal,  en   respieg  de  las  autras  joyas,   las  poyretz    saber    la    sciensa    que   deu    haver 

quais    appelam     accessorias.    Et    aquestas  verays  trobadors,  e  li  altre  que  en  trobar 

hom  dona  per  hondrar  la  joya  principal  e  s'atendo;   per  que   ayssi    mostram    que    es 

per  soUempnizar  la  festa,  e  que  us  sola-  trobars.   Pero  quar  aquesta   dictios  trobar 

men  no  haia  tota  la  honor  de  la  festa.  es  esquivoca,  per  so  cove  mostrar  las  iiia- 

Motas  joyas  en   una  vetz  essems  no  de-  nieras  de   trobar,   per  elegir   e   définir   lo 

von  esser  donadas  ad  una  meteysha  per-  trobar  del  quai  entendem  tractar  en  aquest 

sona,  cant  que  motz  dictatz,  ordenatz  per  libre, 
haver  joya,  haia  faytz  mays  netz  que  degiis 

dels  autres,  a  fi   que   las  honors   [v"]  sian  De  las  diversas  manieras  de  trobar'. 
distribiiidas  e  partidas. 

Si    cas    s'endevenia    que    alcunas   joyas,  Trobars  ve  d'aventura  [f»  61]  o  de  bona 

una  o  motas,   no   haguesso    loc   per  esser      cura 

donadas,  &  aysso  per  fauta  de  dictât  qu'om       

noy    aportes,   o    per  guerra,  o   per  autre  [F"  122  r°J 

acciden,  aytals   joyas  hom  poyra  reservar 

entro  l'autre  an  ses  mermar  las  autras  (se-  i,^^  i,„br,cas  del  tebs  libre 

guen)  del  seguen  an,  o  que  sian  doj-.adas  e 

prezentadas  al  major  autar  de  Nostra  Dona  Comensa  le  ters  libres .  de  Us  .vm.  p^n^  d'oratio 

de  la  Daurada,   o   del  Carme[l],  dels  Pre-  *  '''■'  '•^^'""^n  'l'<'^uelas.  cxxv. 

zicadors,-  dels  Frayres   menors  o  dels  Au-  ^'  '"  P^op---^""  '''•'  "<""■  "''^■i- 

T                 111*                             1  /^e  lo  suhstancia  e  de  la  qualitat  del  nom, 

gustis,  a  coiloyshensa  dels  ditz  .VII.  senhors  „            ^         ,                             ,- 

"             '                   ■'                             .                   .111  '^''  î"^  J^^  trobaî7  e  per  aue  es  digs  noms. 

mantenedors,  o  de  la  maior  partida  de  lor  ,     ,  -v:  ■         ,  t 

'                               '         *  La  dijjinicïos  del  nom. 

que  adonx  seran  prezen.  jr^  d.ffinuios  de  ^uaUtat.  cxxi.j. 

DegUS    no    deu    esser  faytz  bacheliers   en  p^ls  nccidens  del  nom  e  primier^men  de  especia. 

la  gaya  sciensa,  per  los  ditz   senhors  nian-  Del  nom  propri  e  del  appelUtlu  e  de  lors  manieras 

tenedors   ni   en  autre  major  graze  receu-  e  causas,  en  (jue  panicipo.  <:-x.-x.\-x., 
butz,  si  primieramen  non  es  examinatz  et 

fiproats  per  fin  ayman,  ^azanhan  una  vet*;  '  Cf  B,  1,8, 


Note 
37 


NOTB 

■^7 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


(v*"]  De  lai  manieras  deî\s^  noms  appellatius  tan 
prtmitius  ^uan  derivattus. 

De  las  manieras  dels  noms  appellatius  tant  sola- 
men  derivatius.  cxxxij. 

Del  gendre  del  nom,  cxxxiv. 

De  ^ual  gendre  son  las  tcrmenattos  de  quinhs  vel 
qui.  cxxxv. 

Del  nombre  del  nom. 

De  la  figura  del  nom.  cxxxvij. 

Del  cas.  cxxxviij. 

Per  <jue  declinatios  no  ha  loc  en  romans,  cxxxix. 

De  las  hahctut^. 

De  las  hahitut^  communas. 

Per  ^ual  maniera  se  pecca  hom  en  las  hahttut^, 
mudan,  vanan,  ostan  o  pau^an  a^uelas.  cxl. 

Per  tjue  alcunas  vet^  las  dicttos  no  rc^uiero  habi- 
tat   cxl). 

De  las  habitat^  proprias. 

De  l'abreviamen  e  de  l'assetiamen  de  las  habitut^ 
comunas  &  d'alcunas  dtctios.  cxlv- 

De  l'abreviamen  e  de  l'assetiamen  d'a^uestas  ha- 
bitat'^ en,  na,  an,  e  d'alcunas  dicttos. 

De  la  diversitat  de  en  e  de  ne. 

De  las  terminatios  dels  ca^es  e  premieramen  dels 
nominatius  e  dels  vocatius  singulars  e  plurals.  cxlvj. 

De  la  exeepcio  del  cas. 

Dels  noms  intégrais  e  parcials  e  de  lor  alongamen. 
cxlvij. 

D'a^uest^  noms  parcials  homs,  prozoms»  coms, 
vescoms,  clercs,  lirs,  sans,  benezcytz  e  de  lor  alon- 
gamen . 

Dels  mot^  indi/ferens,  e  ^uoras  deu  hom  dire 
homs  o^  hom  &  en  ayssi  d'alcus  autres  mot^  indtf- 
ferens  a  luy  semblans.  cxlviij. 

D'a^uesta  dictio  mdcstre  ;  per  tjual  maniera  se 
porta  am  nostre  e  vostrc  &  am  los  propris  noms. 

Doctrina  de  cor,  gra,  »or,  gn,  ser,  or,  may  e  pro. 
cxlix. 

Doctrina  de  senher  e  senhor  o  senhors. 

Dels  noms  termenat^  en  ayre  &  en  atge. 

De  quis  vel  qui,  e  tant  e  quant. 

Doctrina  de  dos,  très,  sieys,  detz. 

Dels  infinitius  e  d'alcus  autres  temps  pau:^at^  en 
loc  de  nominatius. 

Dels  neutris  sustantivat^.  cl). 

De  las  dictios  pau^adas  materialmen. 

De  rcs,  verges,  mot,  trop  e  mans. 

De  manhs  amb  h  e  de  sans,  tans,  quans,  fons, 
e  dels  adjectius  (f"  I23]  termenans  en  s. 

De  las  dicttos  termenans  en  sh  e  de  lor  alongamen 
e  de  dons  e  totz.  clij. 

Quai  cas  deu  hom  pau^ar  aprop  atjuest^  verbs  hay, 
soy,  estau,  sab,  cal,  e  aprop  los  particips, 

Dels  propris  noms  e  sobrenoms.  clir. 

Dels  oblic^. 

Dels  mot^  diyersificat^  e  de  lor  cantbiamcn,  mu~ 
damen^  trasportamen,  creyshcmen  e  mermamcn. 


Dels  mot^  variabbles.  clvj. 

Doctrina  de  fi,  u,  degu,  alcii,  cascu.  clviij. 

D'alcus  mot^  ques  poAon  dire  en  doas  manieras, 

Declaraîios  d'alcunas  ^uestios  <fu'om  poyria  far. 

Del  pronom  e  dels  sieus  accidens.  clix. 

Del  verb.  clxij. 

Dels  accidens  del  verb  e  prtmier  del  gendre,  clxiij, 

Del  temps. 

Dels  mo^es.  cixiiij. 

De  l'especia  e  de  la  figura  del  verb.  clxv. 

De  las  pcrsonas  del  verb. 

Del  nombre  del  verb. 

Per  quai  temps  e  per  quai  cas  deu  hom  respondre, 
e  per  conseguen  de  las  très  enterrogatios  legals. 

De  las  claus  dels  mo^es  e  del  temps  del  verb.  clxvj. 

De  la  comhinatio  del  verb,  e  primieramen  del 
indicatiu  e  de  sos  temps,  clxvii). 

De  la  pronunciacio  de  la  primiera  singular  persona 
del  pre-^en  del  indicatiu  am  una  termcnacio  ses  plus, 
clxx. 

De  la  pronunciacio  de  la  pnmiera  stngular  persona 
del  pre^en  del  indicatiu  am  doas  termenacios,  una 
proprta  &  autra  abrevtada  per  apocopa  solamcn. 

De  la  pronunciacio  de  la  primiera  stngular  persona 
del  pre^en  del  indicatiu  am  doas  termenacios,  una 
entiera  &  autra  per  apocopa  o  per  una  o  motas  outras 
figuras,  apocopa  mejansan.  clxx). 

De  la  pronunciatio  de  la  primiera  smgular  persona 
del  pre^en  del  indicatiu  am  très,  quatre  o  mays  ter- 
menacioSf  una  entiera  e  las  autras  abreviadas ,  per 
apocopa  solamen,  o  per  una  o  motas  autras  figuras, 
apocopa  mejansan,  clxxij. 

Del[s]  pec^  qu'om  soen  fjy  en  la  primiera  singular 
persona  del  pre^en  del  indicatiu  d'alqas  verbs  dels 
qujïs  tôt  jorn  u^am  en  nostre  parlar. 

De  la  pronunciacio  e  dels  pec^  de  la  segonda  per- 
sona singular  e  plural  del  pre^en  del  indicatiu. 

De  la  pronunciacio  e  dels  \y°]  pec^  de  la  tersa 
persona  singular  e  plural  del  pre^en  del  indicatiu, 
clxxnj. 

De  las  peccas  del  prétérit  imperfag  del  indicatiu, 
clxxiv. 

De  las  peccas  del  prétérit  perfag  del  indicatiu, 

Doctrina  del  imperattu.  clxxvj. 

De  las  peccas  del  opîatiu  e  de  sos  temps  e  de  lors 
semblans  en  voï^,  e  d'alcus  autres  temps  del  con'^ 
junctiu. 

Del  infinitiu.  clxxvij. 

Del  adverbi.  clxxiij. 

Del  particip  e  de  sos  accidens.  clxxix. 

De  la  conjunctio  &  de  sos  accidens.  clxxx. 

De  la  preposicto  e  de  sos  accidens 

De  la  interjectio.  clxxxi. 


NOTK 

37 


[F"  clxxxij  r] . 


Non 
37 


204 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


He  semisonans  pot  eser  exetativa  o  eu-  liste   alphabétique  de   tous   les   poètes   de 

teiTOgativa  ;  pero  mielhs  es  qu'om  adonx  l'école    toulousaine    (lauréats    ou    non   du 

pause  que  enterrogatiu.  gai    consistoire)   dont  les  noms  nous  ont 

été  conservés,  soit  par  les  niss.  de  l'Acadé- 

Ici  finit  le   iiis.  Au-dessous,  on  lit,   de  mie  des  Jeux  floraux",  soit  par  d'autres', 

deux  mains  différentes  du  seizième  siècle,  Nous    croyons    devoir    comprendre    dans 

les  lignes  suivantes,  qui  nous  révèlent  les  cette  liste  tous  les  conseillers  de  Molinier, 

noms  de  deux  membres  du  gai  consistoire  étant  vraisemblable  qu'ils  étaient  tous  plus 

&  complètent  nos  renseignements  sur  un  ou  moins  poètes. 

troisième  :  Après   le   nom    de  chaque   poète,  nous 

renvoyons   soit   aux   passages   des    extraits 

Carmina   cuncta  mea  que,  hac   in  arte,  ci-dessus  ou  aux  notes  qui   le  concernent, 

juvenili  cursu,  emissi  {lis.  emisi),  ad  lau-  soit  aux  ouvrages  imprimés,  s'ils  n'ont  pas 

dem  summy  Heloy'  dixisse  fateor;  etsi  ve-  été  déjà  mentionnés  dans  les  notes,  qui  le 

nereo  ac  infausto  dictamine  artem  lustrasse  font  connaître.  Nous  employons,  pour  dé- 

conatus,   misereatur  Sidday ',  ac  Mali  acta  signer  ceux   de   ces   ouvrages   qui    sont   le 

revocet,  ne  perperam   mei  teratur  animus  plus   souvent  cités,  les   abréviations   sui- 

Petro  de  Ruppe',  Tholosani,  legum  licen-  vantes  : 
tiati  &  judicis  Ripparie,  locumtenentis 
domini  senescalli  Tholose,  cancellariique 
hujus  jocunde  scientie,  ac  in  iila  magistri; 
qui  spiritum  Deo  reddidi,  anno  Domini 
millesimo  V  secundo,  die  XX"  madii.  Creato 


NoTB 

■>7 


Joyas  =r  Las  joyas  del  gay  saher,  Recueil  de  poé- 
sies en  langue  romane,  couronnées  par  le  cnn'is- 
toire  de  la  gaie  science  de  Toulouse  depuis  r..n 
î324    jusques    en    l'an    1498,    avec    la    traduction 


cancellario   egregio  viro  domino  Johanne      l^^'^^^''  ^  f  '  "°'"'  ^^'  ''  '^°"-  ^  "''■  ^°"'"- 
Chavanhaci,   utriusque   juris   doctore,  ju- 
dice  majore  Tholose,  demum^ 


ARGUMENTUM  '. 

Ex  Ruppe  igitur  frondosa  quam  cerni- 
mus,  subjecti  divinam  precamur  clemen- 
tiam  ut,  que  nuUo  lapsu  scissuram  passa 
est,  integritate  candida,  incolumis  serve- 
tur. 

Dominus  Blasius  Aurioli,  jurium  doctor 
&  niagister  hujus  sciencie,  fuit  electus 
unus  ex  VII  manutentoribus,  anno  Verbi 
nati  M"  V^  XXII",  die  jovis  prima  maii,  in 
consistorio. 

Le  verso  du  feuillet  est  en  blanc. 

Il  paraît  à  propos  de  placer  ici,  comme 
complément  des  extraits  qui  précèdent,  la 


■  Elohim  (Dieu). 
'  Schaddaï,  le  Tout-Puissant. 
'  Peire  de  la   Roqua,  qui    avait  été    lauréat  du 
gai  consistoire  dès   1464. 
'  La  phrase  n'est  pas  finie. 
^  Peut-être  était-ce  un  sujet  donné  au  concours. 


Toulouse,   1849. 

Recherches  =  Recherches  sur  l'état  des  lettres  ro~ 
mânes  dans  le  midi  de  la  France  au  quatorzième 
siècle,  suivies  d'un  choix  de  poésies  inédites  de 
cette  époque,  par  le  même.  {Mémoires  de  l'Acadé- 
mie des  sciences,  inscriptions  &  belles-lettres  dé 
Toulouse,  I  860.) 

Gil  =  Notes  sur  trois  rass.,  par  Manuel  Mila 
y  Fontanals.  1  876  (extrait  de  la  Revue  des  langues 
romanes).  —  Le  premier  de  ces  mss.  est  celui  de 
M.  Gil  y  Gil,  dont  il   a   été   question   plus   haut- 


^  Ces  mss.  sont,  outre  A  &  B,  trois  recueils  de 
poésies  dont  on  peut  voir  la  description  sommaire 
dans  la  préface  (pp.  v  &  vj)  des  Joyas  del  gay  sa- 
her, oii  les  deux  derniers  ont  été  insérés  en  tota- 
lité. Le  premier,  encore  inédit  en  grande  partie, 
a  fourni  la  matière  de  i.i  seconde  des  publications 
de  M.  Noulet- 

'  Le  principal  de  ces  derniers  est  un  chanson- 
nier provençal,  qui  appartient  à  M.  Gil  y  Gil, 
professeur  à  l'université  de  Sarragosse.  Il  contient 
une  quarantaine  de  compositions  de  l'école  tou- 
lousaine, toutes,  à  ce  qu'il  semble,  du  quatorzième 
siècle,  dont  plusieurs  (un  tiers  environ}  lui  sont 
communes  avec  le  premier  recueil  de  l'Académie 
des  Jeux  floraux.  Le  reste  ne  se  trouve  nulle  part 
ailleurs  &,  sauf  une  seule  exception,  appartient 
à  des  poètes  dont  ce  ms.  nous  a  seul  conservé  Icj 
noms. 


Note 
3? 


NOTES  SUR  l'histoire  DE  LANCtUEDOC. 


îo5 


Anthoni  Crusa,  bachelier  es  lois.  Joyas, 
80.  Obtint  la  violette  en  1471. 

Anthom  de  JaONHAC,  recteur  de  Saint- 
Sernin  de  Toulouse.  Joyas,  42,  ni,  196, 
25l.  Obtint  la  violette  en  1415,  &  l'églan 
tine  &  le  souci  à  d'autres  concours. 

Anthoni  Racaut,  marchand  de  Tou- 
louse. Joyas,  171.  Obtint  l'églantine  en 
1471. 

An'THOni  dei.  Verger,  do  Perpignan. 
Joyas,  5i.  Obtint  la  violette  en  1461. 

ArnAUT  d'AlAMAN.  Recherches,  11.  Une 
tenson  avec  R.  de  Cornet. 

Arnaut  AlgAR,  bachelier  es  lois,  juge 
royal  de  Fenouillèdes.  Joyas,  3g.  Obtint 
la  violette  à  une  date  non  indiquée  du 
quinzième  siècle. 

Arnai'T  Bernart,  bachelier  en  décrets, 
de  Tarascon  (sur  Ariége).  Joyas,  99. 
Obtint  la  violette  en  1484. 

Arnaut  Daunis.  Recherches ,  11.  Choisi 
pour  juge  d'une  tenson'. 

Arnaut  Donat,  licencié  es  lois.  Joyas, 
21.  Obtint  la  violette  à  une  date  incon- 
nue. (Quinzième  siècle.) 

Arnaut  Vidal,  de  Castelnaudary.  Ci-des- 
sus, p.  i83,  col.  2,  n.  5. 

AUSTORC  de  GalhAC,  juge  mage  de  Vil- 
lelongue.  Ci-dessus,  p.  191,  col.  i,  n.  3. 

Rerenguier  DEL  HoSPITAL,  bachelier 
es  lois.  Joyas,  83,  89,  i3i,  220.  Obtint 
successivement  l'églantine  (1459),  le 
souci  (1467),  la  violette  (1471). 

Berenguier  de  Saint-Placat.  Un  des 
sept  mainteneurs  de  i323.  Ci-dessus, 
p.  i83. 

B.  (Bernart?  Bertran?)  d'Espagna. 
6il,  I  2.  Une  chanson  qui  fut  couronnée. 

Bernart  Arnaut,  collégial  de  Périgord. 
Joyas,  93.  Obtint  la  violette  en  1472. 

Bernart  del  Falgar,  seigneur  de  Vila- 
nova.  Gil,  12.  Deux  chansons,  dont  une 
fut  couronnée'. 


'  Entre  R.  de  Cornet  &  Pey  Trencavel.  Celui-ci 
dit  de  lui  :  «  El  digz  Arnautz  qu'a  de  trobar  la 
flor.  .. 

'  A  identifier  peut-être  avec  Bertrand  del  Fal- 
gar, qui  suit.  La  substitution  de  l'un  à  l'autre  de 


Bernart  de  Goyrans.  Joyas,  25i.  Fut 

mainteneur  vers  1453. 
Bernart  Marsalis,  nommé  mainteneur 

en  1464.  (Joyas,  p.  vj.) 
Bernart  Nunho,   maître    en   médecine. 

Joyas,  96.  Obtint  la  violette  en  1474. 
Bernart  Oth,  «  notari  del  viguier  de  la 

cort.  »   Un  des  sept  de  i323.  Ci-dessus, 

p.  i83. 
Bernart  de  Panassac,  donzel.  Un  des 

sept  de  i323.  Ci-dessus,  p.  i83,  col.  i. 

n.  4.  Gil,  12  '. 
Bertran  Brossa,  bachelières  \o\s.  Joyas, 

i55.  Obtint  l'églantine  en  I466. 
Bertran  del  Falgar,    mainteneur   en 

i355.  Ci-dessus,  pp.  184  &  191. 
Bertran  de   Roaix,   bachelier  es   lois. 

Joyas,  45,  i36.  Obtint  la  violette  (1459), 

&  l'églantine  (1461). 
Bertran  de  Roaix  (autre).  Joyas,  181, 

277.  Obtint  l'étîlaïuinc  nouvelle  en  1498. 
Bertran  de  San  Roscha  (alias  Rocha). 

Gil,  12.  Trois  chansons  qui  furent  toutes 

couronnées. 
Bonnet.  Joyas,  187.  Obtint  le  souci  à  une 

date  inconnue.  (Quinzième  siècle.) 
BORTHOLI  Yzalguier,  cavalier.  Mainte- 
neur en  i355.  Ci-dessus,  pp.  184  &  188. 
B0RTHOLMIEU  Marc.  Adjoint,   en  pre- 
mier lieu,  par  le  consistoire  à  Guillaume 

Molinier.  Ci-dessus,  p.  184. 
Bruelh  (DE)  (de  Brolio  dans  le  ms.)  Joyas, 

202.  Obtint  le  souci  à  une  date  incon- 
nue. (Quinzième  siècle). 

Cavalier  (de)  Lunel  [de  Monteg], 
docteur  es  lois.  Mainteneur  en  i355. 
Ci-dessus,  p.  184.  col.  2,  n.  2,  &  p.  191. 

Cornet  (le  jière  de  R.  de).  Recherches,  11, 
19.  Un  sirventes,  composé  après  i3o3''. 


ces  deux  noms  s'expliquerait  facilement  par  une 
abréviation  mal  lue. 

'  i<  Canso  que  feu  mossen  Bernart  de  Penasacli 
donzel,  e  fo  coronada.  »  (Ms.  Gil  y  Gil.)  Ces  der- 
niers mots  ne  s'expliquent  pas,  puisque  B.  de  Pa- 
nassac fut  mainteneur  dès  l'origine.  Nous  n'avons 
pu  savoir  si  la  chanson  dont  il  s'agit  est  la  même 
que  celle  qu'a  publiée  M.  Noulet. 

'  Il    y   est  fait   allusion    à   la    mort   de    Boni- 


No  tb 
^7 


Note 

37 


îo6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


Danis  Andrif.u,  marchand  de  Toulouse. 
Joyas,  48.  Obtint  la  violette  en  1460. 

Franges  de  Morlanas,  bachelier  es  lois. 
Joyas,  77,  168,  217,  287,  276.  Obtint  le 
souci  (1466),  la  violette  (1468),  l'églan- 
tine  (1471). 

Galhart   d'Aus.   Joyas,    38,    aSi.    Etait 
chancelier  du  consistoire  en  1453.  Mou 
rut  en  1463  ou  1464.  (,Ibîd.  p.  vj.) 

Gaston  de  Poix.  GH,  12.  Chanson,  par 
laquelle  il  gagna  la  joye  (la  violette)  à 
Toulouse  '. 

Germa  de  Gontaud,  marchand.  Main- 
teneur  en  i355.  Ci-dessus,  pp.  184  & 
189. 

Guilhem  d'Alaman,  Noulet,  Mémoires 
de  l'Académie  des  sciences  de  Toulouse, 
i852,  p.  404.  Une  tcnson  avec  R.  de 
Cornet. 

Guilhem  Bernart,  frère  mineur.  Con- 
seiller de  Molinier.  Ci-dessus,  p.  191. 

Guilhem  Borzatz  (ou  de  Borzach) 
D'AORLACH(AurilIac?)G;7,  12. Une  chan- 
son, qui  fut  couronnée,  &  un  sirventes 
qui  obtint  l'églantine. 

Guilhem  Bragoza.  Ci-dessus ^  p.  191, 
col.  I,  n.  I. 

Guilhem  Bru,  juge  mage  de  Toulouse. 
Joyas,  116.  Obtint  l'églantine  à  une  date 
inconnue.  (Quinzième  siècle.) 

Guilhem  de  Fontanas.  Recherches,  11, 
39.  Jugement  d'une  tenson. 

face  VIII,  arrivée  cette  année  là.  Bien  que  cett» 
pièce  soit  très-probablement  antérieure  à  l'éts- 
blissement  du  gai  consistoire,  nous  en  inscrivons 
l'auteur  dans  la  présente  liste,  parce  qu'elle  nous 
est  parvenue  confondue  avec  les  composit  ons  de 
son  fils  &  d'autres  poètes  de  l'école  toulousaine, 
dont  on  peut  croire  qu'il  avait  fait  partie  lui- 
même. 

'  Il  s'agit  sans  doute,  comme  l'a  pensé  M.  Mila  , 
de  Gaston  II,  mort  en  i34.'i.  Nous  possédons,  sous 
le  titre  de  Eluc'tdari  de  las  propr'teîat-^  de  toîas  rcs 
natumls,  une  traduction  provençale  de  l'ouvrage 
latin  de  Barthélémy  de  Glanville,  faite  par  les 
ordres  de  ce  prince,  à  laquelle  sert  d'introduction 
un  poëme  allégorique  où  il  est  lui-même  mis  en 
scène  &  parle  en  son  propre  nom,  mais  dont  on 
ignore  le  véritable  auteur. 


Guilhem  de  Galhac,  licencié  es  lois,  & 
procureur  du  roi  en  la  cour  des  appeaux 
de  Toulouse.  Joyas,  33,  108,  190.  Obtint 
successivement  l'églantine  (1446),  le 
souci  &  la  violette  (i453),  &  devint  main- 
teneur  cette  année-là.  Vivait  encore  en 
1461  (Lagane,  p.  84).  Il  fut  capitoul  en 
1455'. 

Guilhem  de  Gontaud.  L'un  des  sept  de 
i323.  Ci-dessus,  p.  i83. 

Guilhem  Gras.  Recherches,  11,  37.  Une 
tenson  avec  R.  de  Cornet. 

Guilhem  de  Lobra,  bourgeois.  L'un  des 
sept  de  i323.  Ci-dessus,  p.  i83. 

Guilhem  Molinier.  Chancelier  du  gai 
consistoire.  Ci-dessus,  p.  184  &  suiv.'. 

Guilhem  de  Roadel.  Conseillerde  Mo- 
linier. Ci-dessus,  p.  191^ 

Guilhem  Taparas.  Conseiller  de  Moli- 
nier. Ci-dessus,  p.  191. 

Guilhem  Vetriniz.  GH,  12.  Une  chanson 
qui  fat  scellée  au  consistoire  de  Tou-. 
louse'. 

Helias  de  Solier,  bachelier  es  lois  & 
en  médecine. /oyoj,  148.  Obtint  l'églan- 
tine en  1464. 

Huc  DEL  FossAT,  maître  en  médecine  de 
Montpellier.  Joyas.  16.  Obtint  la  violette 
en  1872. 

Huc  Pageza.  Joyas,  25i.  Mainteneur  en 
1453,  ou  peu  après.  Vivait  encore  en 
1461.  (Lagane,  p.  84.) 

Huc  R0GUIER.  Joyas,  277,  Obtint  le  souci 
en  i5i3. 


'  C'est  à  Guilhem  de  Galhac  que  nous  devons 
la  conservation  de  presque  toutes  les  pièces  cou- 
ronnées au  quinzième  siècle  qui  nous  sont  par- 
venues, &  de  trois  de  celles  qui  le  furent  au  qua- 
torzième siècle;  car  c'est  par  ses  soins  que  fut 
établi  le  i"'  recueil  de  l'Académie  des  Jeux  flo- 
raux, souvent  désigné  sous  la  dénomination  de 
Registre  de  Galhac.  Voyez  la  préface  déjà  citée  des 
Joyas,  p.  V. 

'  Guilhem  Molinier  fut  syndic  du  Bourg  (il  y 
demeurait,  rue  de  Baladas,  comme  on  l'a  vu,  de- 
puis rue  des  Chartreux,  .aujourd'hui  Valade)  de 
i336  à  1359.  (Lagane,  p.   i3.) 

■•  Voyez  ci-après  la  note  sur  Pons  de  Prinhac. 

'  Cf.  ci-dessus,  p.  184,  col.  2. 


Note 
37 


Note 

3? 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 

Une   chan 


207 


Jacme  de  Toloza.   Gil,  12 

son". 
JoHAN  Amic.  Joyas,  25i.  Mainteneur  en 

1433  ou  peu  après. 
JoHAN  Bemonys,  collégial  de  Saint-Rai- 

mon  de  Toulouse.  Joyas,  23o.  Obtint  le 

souci  en  1474. 
JoHAN  Blanch,    catalan.    Gil,    12.    Une 

chanson  qui  obtint  la  violette. 
JoHAN  DE  Calmont,  bachelier  es  lois,  de 


JoHAN  DE  FONTANAS.  Recherches,  11,39. 
Jugement  d'une  tenson. 

JoHAN  DE  GoMBAUT,  marchand  de  Tou- 
louse. Joyas,  73,  169,  2o5,  254.  Obtint 
successivement  le  souci  (1456),  la  violette 
(1466),  l'églantine  (1467). 

JoHAN  JoHANiS,  étudiant.  Joyas,  124.  Ob- 
tint l'églantine  en  1451. 

JoHAN  DEL  PeGH.  Joyas,  119.  Obtint  l'é- 
glantine en  1450. 


Note 
37 


Toulouse.  Joyas,  5g,  199,  264.  Obtint  le      Johan  de  Recaut.   Joyas,    139.    Obtint 
souci  (1451)  &  la  violette  (1464).  l'églantine  en  1462. 

Johan  de  Castelnou.  Ci-dessus,  p.  179,     Johan  de  Saises.  Joyas,  25o,  25i.  Main- 


col.  2,  n.  2,  &  p.  184,  col.  I,  n.  I.  Gil, 
!i.  Fut  mainteneur  du  gai  consistoire. 
Outre  les  deux  ouvrages  didactiques 
mentionnés  plus  haut,  on  a  conservé 
de  lui  dix  pièces  lyriques. 

Johan  Cathel,  marchand  de  Toulouse. 
Joyas,   177.  Obtint  l'églantine  en  1474, 

Johan  Chavanhac,  juge  mage  de  Tou- 
louse. Ci-dessus,  p.  204.  Fut  nommé 
chancelier  du  consistoire  en  i5o2,  en 
remplacement  de  Peyre  de  la  Roqua, 
décédé  cette  année. 

Johan  Escadra.  Joyas,  zj-j.  Obtint  l'é- 
glantine en  i5i3. 

Johan  Flamenc.  Conseiller  de  Moli- 
nier.  Ci-dessus,  p.  191. 

■  Un  ms.  possédé  par  M.  Mariano  Aguilo  con- 
tient une  tenson  entre  Jacme  &  Bernât,  que  nous 
connaissons  seulement  par  un  court  extrait  de 
M.  Mila  [Poètes  lyriques  catalans,  p.  9).  Ce  Jacme 
était  peut-être  le  même  que  Jacme  de  Toulouse,  & 
son  interlocuteur  l'un  des  Bernart,  mentionnés 
plus  haut,  qui  vivaient  dans  la  première  moitié 
du  quatorzième  siècle.  Un  «  mossen  Hamon  » 
(l'un  de  ceux  qui  suivent?  peut-être  R.  de  CorneiJ 
paraît  être  désigné  comme  l'un  des  juges  de  la 
tenson.  A  la  suite  :  «  Sentensa  donada  per  los 
jutges,  ço  es  per  los  ,vii.  mantenedors  deTholosa, 

10  jorn  de  Santa  Creu  de  may,  ab  laquai  fon  con- 
demnat  Bernât.  » 

Ce  même  ms.  renferme  une  pièce  anonyme  qui 
fut  aussi  envoyée  au  gai  consistoire  toulousain, 
comme  le  prouve  le  premier  vers  de  la  tornade, 
rapporté  par  M.  Mila  : 

AI9  set  scnyors  trameti  mon  complany. 

11  ne  peut  s'agir  du  consistoire  barcelonais,  qui 

n'avait  que  quatre  mainteneurs. 


teneur  en  1463,  ou  peu  après,  fut  nommé 
chancelier  en  1464. 

Johan  Salvet  (frère),  de  l'ordre  des  car- 
mélites. Joyas,  69.  Obtint  la  violette  en 
1466. 

Johan  de  San  Serni.  Conseiller  de  Mo- 
linier.  Ci-dessus,  p.  189,  col.  2,  n.  i. 

Johan  de  Seyran.  Mainteneur  en  i355. 
Ci-dessus,  pp.  184  &  188. 

Lori:nz  Mali.ol  ,  troubadour  catalan. 
Envoya  au  consistoire  toulousain  à  une 
date  non  indiquée,  mais  probablement 
aux  environs  de  i35o,  une  pièce  que 
Torres  Amat  a  publiée,  p.  358  de  son  Dic- 
cionario.  Cf.  Mila,  Resenya  dels  antichs 
poetas  catalans,  p.  l3l. 

Marti  de  Mons,  marchand  de  la  rue 
Malcousinat  à  Toulouse. /oyaj,  io5,  256. 
Obtint  l'églantine  en  1486. 

Matieu  d'Artigaloba.  Joyas,  235,  281. 
Elu  évêque  de  Pamiers  en  1469. 

Odet  Izalguier,  chevalier.  (Lagane, 
p.  34.)  Etait  mainteneur  en  1461  *  (?). 

Peyre  de  Blays,  étudiant.  Joyas,  208. 
Obtint  le  souci  en  1462. 

'  Nous  n'admettons  ici  ce  personnage  que  sous 
bénéfice  d'inventaire.  Le  texte  cité  par  L.igane  & 
auquel  nous  renvoyons  (c'est  un  extrait  des  regis- 
tres de  l'hôtel  de  ville  de  Toulouse),  le  nomme  en 
compagnie  de  Guilhem  de  Galhac,  de'Ramon  Pe- 
busqua  &  de  Hue  de  Pagesa,  &,  à  ce  qu'il  semble, 
au  même  titre,  mais  sans  le  dire  expressément. 
Peut-être  n'est-il  pas  diflërent  de  Peyre  Izalguier, 
qui   fuit. 


208 


Note 

37 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Peyre  Camo,  marchand.  L'un  des  sept  de 

i323.  Ci-dessus,  p.  i83. 
Peyre  Duran,     de     Limoux,     peijrnier. 
Joyas ,    25,    247.    Un    vers    antérieur    à 
i343'. 

Peyre  Izalguier.  Joyas,  25i.  Mainte- 
neur  en  1453  ou  peu  après. 

Peyre  de  JanilhAC,  de  Paris,  bachelier 
en  décrets.  Joyas,  239.  Obtint  une  joie 
extraordinaire  en  1471,  nostant  quel  fos 
frances. 

Peyre  de  Ladils,  de  Bazas.  Recherches, 
II,  1 5,  28.  Il  nous  reste  de  lui,  outre  une 
longue  prière  en  vers,  quatre  chansons, 
trois  danses  &  deux  tensons  avec  R.  de 
Cornet. 

Peyre  Malardier.  Joyas^  193.  Obtint 
le  souci.  Date  inconnue.  (Quinzième 
siècle.) 

Peyre  de  Mejanasera,  changeur.  L'un 
des  sept  de  1023.  Ci-dessus,  p.  i83. 

Peyre  de  Monlasur,  chevalier.  Joyas, 
248.  Obtint  la  violette  en  i373. 

Peyre  de  la  Roqua,  de  Toulouse,  ba- 
chelier es  lois.  Joyas,  64,  162,  211,  254. 
Obtint  le  souci  (1464),  la  violette  (1465), 
&  l'églantihe  (1468),  &  mourut  le  20  mai 
i5o2,  chancelier  du  consistoire.  Ci-des- 
sus, p.  204. 

Peyre  de  la  Selva,  de  Samatan.  Main- 
teneureii  i355.  Ci-dessus,  pp.  184  &  191. 

Peyrè  Trf.ncavel,  d'Albi.  Recherches, 
1 1,  34.  Une  tenson  avec  R.  de  Cornet. 

Peyre  de  Vilamur,  bachelier  es  lois. 
Joyas,  214.  Obtint  le  souci  en  1465.  Fut 
capitoul  en  1476. 

Philip  Elephan.  Conseiller  de  Molinier, 
Ci-dessus,  p.  191,  col.  2,  n.  5. 

Pons  de  Prinhac,  ex- capitoul  de  Tou- 

'  Cette  pièce  est  en  effet  adressée  au  «  pros 
coms  Gastos,  >>  lequel  paraît  être  Gaston  II,  mort 
en  1343.  Voyez  ci-dessus  la  note  concernant  ce 
prince.  Dans  le  «  registre  de  Galhac,  »  cette  même 
pièce  est  attribué  à  Peire  de  Monlasur,  à  qui  elle 
aurait  valu  la  violette  en  i373.  Voyez  sur  ce  point 
Joyas,  p.  248.  Si  cette  date  était  bien  celle  de  la 
composition  de  la  pièce,  — .quel  qu'en  soit  le  vé- 
ritable auteur,  —  le  comte  Gaston  auquel  elle  est 
adressée  ne  pourrait  être  que  Gaston  Pliœbus 
(1343-1391). 


louse.  Joyas,  10.  Obtint  la  violette  en 
134J'. 

Raimon  d'Alayrac,  prêtre  d'Albigeois. 
Joyas,  7.  Obtint  la  violette  en  i325. 

Raimon  Beneyt,  bachelier  es  lois.  Joyas, 
227.  Obtint  le  souci  en  1471. 

Raimon  de  Cornet.  Joyas,  246.  Recher- 
ches, II,  22,  3i,40.  Gil,  II,  12.  Obtint 
la  violette  en  i333.  Il  nous  reste  de  ce 
poëte,  le  plus  remarquable  de  tous  ceux 
qui  sont  ici  énuniérés,  une  cinquantaine 
de  pièces  en  tous  genres. 

Raimon  Gabarra.  Mainteneur  en  i355. 
Ci-dessus,  pp.  184  &  189. 

Raimon  de  PuybusquA,  chevalier. /oya^, 
25i.  Mainteneur  en  1453,  ou  peu  après. 
Vivait  encore  en  1461.  (Lagane,  p.  34.) 

Raimon  StAIREM,  bachelier  es  \o'\s.  Joyas, 
224.  Obtint  le  souci  en  1468. 

Raiaîon  Valada,  notaire  royal  de  Tou- 
louse. Joyas,  29,  260.  Obtint  la  violette 
en  1451.  Etait  en  1458  greffier  du  con- 
sistoire. 

Ramenât'  de  Montaut.  Gil,  12.  Une 
chanson. 

Tomas  Loys,  bachelier  es  lois.  Joyas,  56, 

i52.  Obtint  la  violette  en  1462  &  en. 1465. 

Tomas  Péris  de  Fozes.  G/Z,  12.  Unvers. 

ViLANOVA  (la  dame  de).  Joyas,  278.  Pré- 
senta au  concours  de  1496  une  chanson 
qui  nous  est  restée. 

[C.  Chabaneau.] 

'  Pons  de  Prinhac  fut  chargé  en  i353,  par  les 
capitouls  ses  collègues,  d'une  mission  à  Montpel- 
lier &  à  Nimes.  Ne  pouvant  se  rendre  dans  cette 
dernière  ville,  il  écrivit  aux  consuls  une  lettre  en 
provençal  que  nous  avons  encore,  ainsi  que  celle, 
en  provençal  également,  qui  l'accréditait  auprès 
d'eux,  &  avec  lui  deuxautres  capitouls,  &  Guilhem 
de  Radel,  licencié  es  lois.  Ce  dernier  est  très-vrai- 
semblablement le  même  que  Guilhem  de  Roadel, 
l'un  des  conseillers  de  Molinier.  Voyez  Mesnard, 
Histoire  de  Nismes,  t.  2,  p.  178,  &  Preuves,  p.  189. 

'  Lisez  Ramonât?  On  a  vu  plus  haut  un  Ra- 
monât de  Toulouse  figurer  parmi  les  hommes  de 
considération  (ios  homes),  qui  assistèrent  les  sept 
mainteneurs  &  les  capitouls,  lors  du  premier  con- 
cours. 


KOTE 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


209 


Ms 


NOTE  XXXVIII 

AJOUTÉE  PAR  LES   NOUVEAUX  ÉDITEURS. 

Biographies  des  Troubadours. 

CES  biographies,  document  de  premier 
ordre  non-seulement  pour  l'histoire 
de  la  littérature,  mais  encore  &  surtout 
pour  celle  de  la  société  du  midi  de  la 
France  au  moyen  âge,  nous  ont  été  con- 
servées, en  plus  ou  moins  grand  nombre, 
dans  les  chansonniers  provençaux  sui- 
vants.   Nous    désignerons    ces    manuscrits 


ipro  de  In  bibl.  de  feu  sir  Thomas  Phi- 
lips, à  Cheltenliam  '    (Seizième  siècle.) 

0,     —      3  2o3  du  Vatican.  (Quatorzième  siècle.) 

P-  —  XLI-42  de  la  bibl.  Laurentienne,  à  Flo- 
rence. (Quatorzième  siècle.) 

•R'  —  22043  de  la  Bibl.  nationale.  (Quatorzième 
siècle.) 

"■  —  2814  de  la  bibl.  Riccardi,  à  Florence. 
(Seizième  siècle.) 

*•  —  XLVI-2'5  de  la  bibl.  Barberini,  à  Rome. 
(Seizième  siècle.) 

Gil.  Manuscrit  en  la  possession  de  M.  Gil  y  Gil, 
prof.-sseiir  à  l'université  de  Saragosse'. 
(Quatorzième  siècle.) 

D'autres  mss.,  aujourd'hui  perdus,  & 
qui  contenaient  des  détails  qui  ne  se  re- 
trouvent pas  dans  ceux  qui  nous  restent. 


par  les  sigles,  aujourd'hui  généralement  ont  été  connus  &  utilisés  par  des  savants 
adoptés,  dont  M.  Bartsch  a  fait  usage  dans  italiens  des  quatorzième,  quinzième,  sai- 
son Grundriss  ^ur  Geschîchte  der  proven'^a-      zième  &  dix-septième  siècles.  Nous  note- 


lischen  Literatur,  p.  27. 


(Trei- 


A.   Ms.    5232  de  la  biblioth.  du  Vatican' 
zième  siècle.) 

D.    —      I  592  de  1.1  Bibliothèque  nationale,  à  Pa- 
ris. (Treizième  siècle.) 

D,    —     d'Esté,  autrefois    à   Modène.    (Treizième 


fons  ces  détails  en  leur  lieu. 

Parmi  les  mss.  dont  la  liste  précède,  les 
plus  importants,  au  double  point  de  vue 
de  l'ancienneté  &  du  nombre  des  notices, 
sont  I  &i  K,  tous  les  deux  du  treizième 
siècle,  &  qui  renferment  quatre-vingt-sept 
biographies  '.    Viennent    ensuite   A    2i    B 


siècle.)  ,  1  .      ,  -1 

r-  j    1    D  Li  1     /n     .       ■_        dont   le  second   parait  être  un  extrait  du 

E.     —      I  74Q  de  la  Bibl.  nationale.  (Quatorzième  .  _  r 

siècle.) 


F.  —  L.  IV.  106  de  la  bibliothèque  Chigi,  à 
Rome.  (Quatorzième  siècle'.) 

B.    —     3207  du  Vatican.  (Quatorzième  siècle.) 

l.  —  8.54  de  la  Bibl.  nationale'.  (Treizième 
siècle.) 

K.  —  124-13  de  la  Bibl.  nationale*.  (Treizième 
siècle.) 

'  Une  copie  ancienne  de  ce  ms.  existait  encore 
au  siècle  dernier,  dans  la  bibliothèque  Saibante, 
à  Vérone.  On  ne  sait  ce  qu'elle  est  devenue.  La 
bibliothèque  de  Nimes  (n"  13378)  en  possède  un 


premier,  &  qui  sont  aussi  du  treizième 
siècle.   A   en   contient  cinquante-deux,  B 

d'après  ce  ms.  ou  d'après  une  copie  antérieure  du 
même,  se  trouve  à  Venise,  bibl  lOthèque  Saint-Marc, 
ms.  D  4fj.5.  "V'oyez  V Archtv  ftir  Studium  dcr  neue- 
ren  Sprachen  XXXII,  p,  424,  &  le  Giornale  di  Jilo- 
logia  romança  II,  p.  79.  Nous  ne  savons  si  ce  ms. 
renferme  aussi  les  ra;os.  C'est  également  de  K  que 
paraissent  dériver  les  treize  biographies  conte- 
nues dans  le  ms.  XLV-80  de  la  bibliothèque  Bar- 
berini à  Rome  (dix-septième  siècle.)  Cf.  Groeber, 
Die  Liedersammlungen    der  Trouéadours,  dans  les 


extrait,    lequel    contient    toutes    les    biographies       Komanische  Studien,  \.  2,  p.  540. 


qui  se  trouvaient  dans  le  ms.  Saibante,  &  qui  sont 
effectivement  les  mêmes,  &  dans  le  même  ordre, 
que  dans  A. 

'  11  existe  deux  copies  de  ce  ms.,  l'une  à.  Milan, 
dans  le  ms.  D  465  de  la  bibliothèque  Ambro- 
sienne,  l'autre  à  Florence,  dans  le  mt.  2981  de  la 
bibliothèque  Riccardi. 

'  Il  existe  à  la  bibliothèque  de  Nimes(n°  i3  876) 
une  copie,  faite  au  siècle  dernier,  des  vies  propre- 
ment dites  (c'est-i-dire  sans  les  ra^os)  contenues 
dans  ce  ms. 

*  Une  copie  des  vies,  faite  au  dix-huitième  siècle 


'  Ms.  inconnu  à  M.  Bartsch.  Ainsi  désigné  par 
U.-A  Canello,  dont  nous  adoptons  le  sigle,  dans 
son  édition  d'Arnaut  Dan  iei.Surcems.,  voyez  la 
Revue  des  langues  romanes,  t.  19,  p.  261,  &  t.  20, 
p.  io5. 

"  Sur  ce  ms.,  que  M.  Bartsch  n'a  pas  connu, 
voyez  la  Revue  des  langues  romanes,  t.  10,  p.  225, 
(article  de  M.  Mila  y  Fontanals.) 

^  Chacun  d'eux  r\'tx\  a  que  quatre-vingt-six. 
Mais  la  biographie  de  Marcabru,  qui  est  dans  K, 
manque  dans/;  celle  de  Blacnsset,  qui  est  dans  /, 
manque  dans  K. 


NoTr 
33 


M 


Note 
3i 


210 


KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


seulement  trente-six.  Ces  mss.  sont,  avec  a 
&  N',  copies  relativement  récentes  (sei- 
ïiènie  siècle)  de  bons  originaux,  qui  n'exis- 
tent plus',  ceux  qui  nous  offrent  les  bio- 
graphies des  troubadours  souss  la  forme  la 
plus  simple  &  la  plus  brève. 

Dans  lès  mss.  ERP,  qui  sont  du  qua- 
torzième siècle',  les  biographies  se  présen- 
tent sous  une  forme  en  général  plus  déve- 
loppée, &  ont  quelquefois  l'apparence  de 
véritables  nouvelles.  Ce  caractère  est  sur- 
tout sensible  dans  P. 

Il  y  a  à  distinguer,  dans  les  biographies 
des  troubadours,  les  biographies  propre- 
ment dites,  qui  sont  courtes  en  général, 
&  même  assez  sèches,  surtout  dans  la  pre- 
mière classe  des  mss.,  &  les  ra^os,  c'est-à- 
dire  les  explications  de  certaines  de  leurs 
pièces,  chansons,  tensons  ou  sirventes. 
Ce  s  Mit  ces  ra-ios,  où  le  sujet  dc^s  pièces 
qu'elles  concernent  est  exposé  souvent 
avec  de  longs  détails,  qui  sont  surtout 
intéressantes,  soit  pour  l'histoire  des 
mœurs,  soit  même  pour  l'histoire  poli- 
tique. Malheureusement  il  ne  nous  en 
reste  qu'uii  assez  petit  nombre,  soixante- 
dix  environ,  pour  des  compositions  d'une 
trentaine  de  poètes. 

Les  mss.  de  la  première  classe,  n'ont 
pas  en  général  de  ra-^os,  I  Si  K  font  excep- 
tion, mais  seulement  pour  Bertran  de  Boni 
&  son  lils  &  pour  le  dauphin  d'Auvergne, 
A   part   ces   poètes,    ils    ne    nous    offrent 


'  a,  copie  partielle  d'un  ms.  des  plus  inipor- 
lanis,  qui  devait  être  apparenté  assez  étroitement 
à  A  (Voyez  Bartsch,  Jahrhuch  jUr  r.  uni  eng.  Lite- 
ratur,  t.  XI,  p,  i  i)  renferme  dix-neuf  biographies 
dont  huit  en  double;  iV',  vingt-et-une,  qui  ont 
été  presque  toutes  publiées  dans  la  Revue  des  lan- 
gues romanes,  loc.  cit. 

'  E  renferme  vingt-trois  biographies.  R  a  les 
mêmes,  mais  non  dans  le  même  ordre,  &  quatre 
de  plus  qui  sont  les  dernières  du  recueil,  ce  qui 
semble  indiquer  qu'elles  ont  été  puisées  après  coup 
à  une  autre  ou  à  d'autres  sou  r  ces  —  P  n'en  a  que 
seize;  mais  les  premières  feuilles  du  recueil  sont 
perdues;  il  commence  aujourd'hui  au  beau  mi- 
lieu de  la  vie  de  Gaucelm  Faidit.  Il  a  d«  plus  que 
R  les  biographies  de  l.anfranc  Cigala.de  Richard 
de  Barbezieux  &  de  Hugue  de  Saint-Cire.  Ce  ms. 
a  été  publié  en  entier  pii  r  M.  Stengel  dans  VArchiv 
/ur  StuJium  der  neucren  Sprachen,  t.  49  &  5o. 


comme  A  B?>i  a,  que  les  biographies  toutes 
sèches,  même  des  troubadours  dont  la  vie 
a  été  le  plus  remplie  d'aventures.  Le  ms. 
N'  constitue  une  autre  exception,  s'il  faut 
le  rattacher  entièrement  à  cette  première 
classe,  car  il  renlerme  des  ra'^os  en  assez 
grand  nombre.  En  supposant  pour  A  B  1 
K  a  N%  OU  pour  leurs  prototypes,  une 
source  commune  contenant  à  la  fois  bio- 
graphies &  ra'[OS,  il  résulte  clairement  de 
la  comparaison  de  ces  mss.  que  les  compi- 
lateurs àe  A  B  a  ont  rejeté  systématique- 
ment toutes  les  ra\os,  que  celui  de  I  K  n'a 
admis  que  les  rarfos  des  pièces  de  Berlran 
de  Born,  presque  toutes  politiques,  &  d'un 
sirventes  du  dauphin  d'Auvergne  qui  a  le 
même  caractère,  que  celui  de  N"  au  con- 
traire n'a  accueilli  que  des  ra'^os  de  pièces 
amoureuses. 

Les  mss.  de  la  seconde  classe  contien- 
nent tous  des  ra'{os,  &  exclusivement  des 
rcios  de  pièces  amoureuses.  I'  y  a  lieu  de 
croire  que  dans  ces  mss.,  surtout  dans  P, 
ces  ra'ios  ont  revêtu  une  forme  moins  sim- 
ple, plus  romanesque,  que  dans  l'original. 
On  peut  admettre  aussi,  sans  trop  de  té- 
mérité, que  plusieurs  ont  été  imaginées 
après  coup  &  forgées  sur  les  chansons 
mêmes  dont  elles  prétendent  exposer  le 
sujet.  Mais  il  est  certain  que  la  plupart 
doivent  remonter  au  même  temps  que  les 
biographies  &  avoir  les  mêmes  auteurs. 
C'est  ce  que  prouvent  suffisamment  les 
ra\os  des  deux  tensons  de  Savaric  de  Mau- 
leon,  dont  l'auteur,  Hugue  de  Saint-Cire, 
qui  se  nomme  lui-même  à  la  fin,  est  aussi 
l'auteur  de  la  biographie  de  Bernart  de 
Ventadour. 

Au  point  de  vue  de  la  disposition  maté- 
rielle, les  mss.  de  la  première  classe  se 
distinguent  nettement  de  ceux  de  la  se- 
conde. Dans  ces  derniers  les  biographies, 
y  compris  les  ra\os,  sont  transcrites  à  part, 
à  la  auite  l'une  de  l'autre;  dans  les  pre- 
miers, la  biographie  de  chaque  trouba- 
dour est  placée  en  tête  de  ses  poésies,  & 
chaque  ra^o  au  devant  de  la  pièce  qu'elle 
concerne.  La  même  disposition  était  celle 
d'un  autre  ms.,  aujourd'hui  perdu  ou  seu- 
lement égaré,  &  qui  était  au  commence- 
ment de  ce  siècle  en  la  possession  du  cha- 
noine Pla.  Ce  ms.  contenait  entre  autres 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  21 1    

Note  Note 

^'^       bio;;raphies ,   celle   de    Peire    Vidal',   avec  peut-être    même   la   plupart  de   celles   qui       ^° 

les  iiiêiTies  ra'^os  que  dans  N'.  nous  restent,  car  nous  lisons  dans  sa   pro- 

Le    nis.    H    reste    isolé.     Il     est    seul    à  pre  bio;;rapliie,  «  qu'il  appiit  vlms  &  chan- 

doniier    cenaines    b.ogiaphies    &     ra'^os ,  sons,  ik   les  faits  8c   les  dits  des  vaillants 

particulièrement   des   ra'^is  de   lensons    ou  hommes  &  des  vaillantes  dames  qui  étaient 

d'échanges  de  coblas.  On  a  dû  puiser  pour  ou  avaient  été  dans  le  monde,  &  qu'ainsi 

le  compiler  à  diverses  sources,  l'une  peu  instruit,    il   se  fit    jongleur  »,  &  de  plus 

diflérente  de  celles  de  R,   l'autre  que  lui  «  qi'il  apprit  b  -aucoup  du  savoir  d'autrui 

seul  nous  représente.   Pour  la  disposition  &  volontiers  renseigna  aux  nutrc!.  » 

matérielle,    il    suit    le    même   système   que  A   l'appui   de  cette  hypothèse,  on   peut 

les  mss.  de    la    première  clnsse,  bien  que  encore  alléguer   les    trois    faits   ci-apiès  : 

pour  le   reste,  il    se   rattache  à  ceux  de  la  Dans  la  vie  de  Savaric  de  Mauleon,  Huijue 

seconde.  de  Saint-Cire,  qui  en  est  l'auteur,  comme 

Le  ms.  D  possède  en  propre  la  vie  de  on  vient  de  le  voir,  dit  vers  la  fin  :  «  Et 

Ferrari.  Il  en  contient  en  outre  six  d'au-  sachez   lue  moi,  Hugue  de  Saint-Cire,  qui 

très  poëtes;  mais  celles-ci  se  trouvent  dans  ai  écrit  ces  raisons...  »  Ces  mots  sans  doute 

la  partie  de  ce  ms.  qui  est  une  copie  par-  peuvent   tort   bien   ne  s'applii|uer  cju'à   la 

tielle  de  K.  On   peut  par  conséquent  les  biographie  de  Savaric,  qui   est   accompa- 

négliger.  gnée    de    deux    ra'{os    proprement    dites. 

F  ne  renferme  d'autre  biographie   que  Mais   peut-être   aussi    faut  il    l'entendre 

celle  de  Bertran  de  Born,  avec  les  mêmes  d'un    recueil    plus    copieux   de   ra'^os,    tel 

rasos  que  1  K,  ii  une  de  plus,  qu'il  nous  qu'un  bon  jongleur,  bien  instruit,    omme 

a  seul  conservée.  l'ctiit    Hugue,    l'avait   dû    préparer    pour 

O    n'a    (|ue    la    biographie    de    Folquet  son  usare',  &  pouvait  ensuite  i'a\oirpu- 

de  \''arseille;   nous  ignorons  sous  quelle  blié,  puisqu'il  aimait  à  faire  profiter  les 

forme.  autres   des   connaissances   qu'il   avait   ac- 

b,  recueil  composé  au  seizième  s'ècle,  à  qiiises. 

l'aide  de  mss.  aujourd'hui  perdus,  n'a  que  Dans  la  1       graphie  du  comte  de  Poitiers 

celle  de  Pons  de  Capdeuil,  qui  s'y  trouve  (Guillaume  Vil),  il  est  dit  que  le  fils  de  ce 

deux  fois  transcrite.  prince  épousa  la  duchesse  de  Normandie. 

Le  ms.  Gil,  connu  seulement  par  la  no-  Or  cette  erreur,  car  c'en  est  une,  est  toute 

tice  très-sommaire  qu'en  a  donnée  M.  Mila  pareille  à  celle   qu'a   commise    Hugue  de 

y  Fontanals,  contient,   d'après   cette    no-  Saint  Cire,  dans  la  Vie  de  Bernart  de  Ve|>- 

tice,  les  biographies  de  (iuilhem  de  Saint-  tadour,  où  la  petite-fille  de  Guillaume,  à^ 

Didier,  de  Giraut  de  Borneil  &  de  Kaim-  savoir  Éiéoiiore  d'Aquitaine,  est  aussi  qua- 
baiit  de  Vaqiieiras.  C'est  tout  ce  que  nous 

en  pouvons  dire.  ,  j^^^  jongleurs,  avant  de  débiter  une  chanson 

Quels  furent  les  auteurs  de  ces  biogra-  „^  „„  «.rventes.  ara-ent  coutume  d'en  exposer  1« 

phies?  Elles   sont   presque   toutes  anony-  sujet,  U  ra^o,  >  leur  auditoire.  Lorsqu'ils  étdient 

mes  ;   mais  Hugue  de  Saint-Cire,  qui  était  en  même  temps  troubddours,  ils  en  f.iisaient  san» 

lui-même    troubadour,    se    nomme   comme  doute  de  même  pour  Uurs  propres  compositions, 

auteur  de  la  vie  de  Bernart  de  Ventadour  On  lit  dans  la  biographie  de  Gi.ilhem  de  la  Tour 

&  de  celle  de  Savaric  de  Mauleon.   Il  est  q"«.  lorsqu'il  vool.,it  due  une  chanson,  l'exoo- 

probable  qu'il  en  avait  composé  d'autres,  »'"<"'  "*"  '"i"  ^""  P'"'  '°"S"*  1"'  '^  chanson 

elle-même  :  n  el  fazia  plus  lonc  sermon  de  la  ra- 
zon  que  non  era    la  can:>os.  »  Les  rays,  dnm  les 

'  Voyez   le  Jahr/juch  fur  rom.    und   ergl.    Lite-  mss  ,  sont    le  pUis  souvent   terminées  par   la  for- 

rnfur  t,  i  i ,  p.  ig.  Une  copie  de  cette  biographie,  mule  :  la  cal  (     savoir   la  pièce  dont  il  s'agit)  v«I 

d'iiprès  le  ms.  en  question,    se   trouve  dans  le  ms.  aaîiri'f;,  qui  indique  bien  qu'on  les  récitait  iivant 

XLV-ÔQ,  de  la  bibliothèque  Barbeiini  a  Rome  (e  de    chanter.    Apres    les    biographies    proprement 

de  M.  Bartsch),  recueil  formé  au   commencement  dites,  faites  plutôt  pour  être  lues,  on   lit  ordinai- 

de  ce  siècle  par  le  chanoine  Pla,  &  qui  n'en  con-  rement  :  n  &  aqui  son  esc  ri  u  ta  s  de  las  soas  chan- 


tient  pas 


d'autre  sos. 


Note 
3J 


212  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

lifiée  à  tort  (le  d\ichesse  de  Normandie  ;  ce  ne    trouvera    donc    ici    ni    une   étude  dé- 

qui  suggère   naturellement  la  supposition  taillée  des  mss.  &  de  leurs  rapports,  ni  la 

qu'il  est  l'auteur  de  la  première,  comme  de  critique  minutieuse  de  chaque  récit',   ni 

la  seconde,  de  ces  deux  notices.  les  variantes  de  pure   forme.  Nous   indi- 

Le  dernier  fait  est  celui-ci  :  l'auteur  de  querons    d'ailleurs    soigneusement,    pour 

la  vie  de  Pierre  d'Auvergne  dit  avoir  ap-  chaque  vie,  comme  pour  chaque  ra^o,  tous 

pris  ce  qu'il   raconte,   ou   du   moins   une  les  mss.  qui  la  contiennent,  en  notant  ce 

partie   de    ce   qu'il    raconte,    du    Dauphin  qui  ne  se  trouve  que  dans  tel  ou  tel '. 

d'Auvergne.    Or    Hugue    de    Saint  Cire,  Nous  avons  cru  faire  une  chose  utile  & 

comme  sa   propre   biographie   en  fait  foi,  dont  le  lecteur  nous  saurait  gré  en  inter- 

fut  en  relations  très-étroites  avec  le  Dau-  calant,  parmi  les  biographies  provençales, 

phin  d'Auvergne.  Il  put  par  suite  appren-  ou    en    ajoutant   à    quelques  unes   d'entre 

dre    également   du    même   prince,   ou    des  elles,     des     extraits     d'auteurs     latins    du 

personnes  de  son  entourage,  les  particu-  même    temps,    concernant    divers   trouba- 

iarités  qu'on  lira  ci-après  dans  la  biogra-  dours.    Ce   sont   des   compléments   néces- 

phie  de  ce  dernier.  Aussi  est-il  assez  na-  saires  des  biographies  de  ces  poètes  &  des 

turel   de   supposer   qu'il    en    fut   l'auteur,  documents  de  même  valeur  pour  l'histoire 

comme  de  celle  de  Pierre  d'Auvergne.  de  la  civilisation  au  moyen  âge.  Le  même 

La  manière  dont   il   est  parlé  de  Savaric  motif  nous  y  a  fait  joindre  quelques  récits 

de  Mauleon,  dans  la  biographie  de  Gaus-  italiens  contemporains  ou  peu  postérieurs, 

bert  de  Puycibot,  induit  aussi  assez  forte-  &  dont  les  uns  sont  sûrement  &  les  autres 

ment  à  l'attribuer  à  Hugue  de  Saint-Cire.  très-probablement  traduits  du  provençal. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  conjectures,  Pour  le  classement  des  biographies, 
Hugue  de  Saint-Cire  n'est  point,  dans  nous  avons  cru  devoir  rejeter  l'ordre  al- 
tous  les  cas,  l'auteur  de  toutes  les  biogra-  phabétique,  suivi  par  Raynouard,  &  pré- 
phies  qui  nous  restent.  Il  est  peu  pro-  férer  un  classement  par  régions  &  ])ar 
bable  qu'il  ait  lui-même  écrit  la  sienne,  dates.  Il  pourra  y  avoir,  à  ce  dernier  point 
&  il  est  sûr  tout  au  moins  que  celle  de  de  vue,  quelque  incertitude,  les  données 
Peire  Cardinal,  n'est  pas  de  lui.  L'auteur  manquant  souvent  pour  la  détermination 
de  celle-ci  se  nomme  lui-même  Michel  de  rigoureuse  de  la  place  à  assigner  à  chaque 
la  Tour.  Rien  n'indique  qu'il  ei\  ait  écrit  poëte,  dans  l'ordre  des  temps.  Nous  ré- 
d'autres.  Il  était  de  Clermont  en  Auvergne,  clamons  d'avance  l'indulgence  du  lecteur 
&  l'on  sait  qu'il  avait  compilé  un  recueil  pour  les  erreurs  dans  lesquelles  nous 
de   poésies   des    troubadours,  aujourd'hui  aurons  pu  tomber. 

perdu,  mais  qui  existait  encore  h  la  fin  du  Nous   séparons,   quand   il  y  a  lieu,   par 

seizième  siècle  &  dont  Giammaria  Barbieri  „,i  jUgt^  des  biographies  proprement   'ites, 

a  fait  usage'.  les  ra'^os  &  les   textes  ajoutés.  Ces  ra'{os. 

En  publiant  ici,  pour  la  première  fois,  s'il  y  en  a  plus  d'une  pour  le  même  poëte, 

le   recueil   bien   complet  des  biographies  portent   chacune    un   numéro   d'ordre   en 
des  troubadours,  nous  n'avons  pas  visé  à 

en  donner  une  édition  critique.   C'est  un  .  dj^^  g  depuis  longtemps  observé  {Lehen  und 

travail     que     nous     nous     sommes     depuis  IVerke   der  Trohadours,   z'  édit.,    p.  495)    que  ces 

longtemps   proposé,    mais   dont    nous    n'a-  récits  ne  sauraient  prétendre  à  une  autorité  in- 

vons  pu  encore   réunir  tous   les  éléments  discutable,  &  qu'il  faut  toujours  les  contrôler,  ni 

&   pour  l'exécution    duquel   le   temps   qui  pl"^  "'  V^oi"'   d'ailleurs   que  ceux   des  chron.- 

nous  est  départi   ne  pourrait  suffire.  On  1"=""  ^"  ""^'"^  temps.  Ma.s,  vrais  ou  faux.- 

&   le   plus  souvent  us  sont  vrais,  —  ils  sont   un 
tableau    fidèle  de   la   haute  société  d'alors,    &  c'est 

■  Voyez,  outre  le  livre  même  de  Barbieri  (DeW  là  ce  qui  en  fait  surtout  l'importance  pour  l'his- 

origine  délia  poesia  rimata,   Modena,   1790),  lésa-  torien. 

vant  mémoire  de  M.  Mussafia  Ueier  die  proven^a-  '  Nous  négligeons  naturellement   ceux  qui    ns 

lischen    Licder-Handschrifien    des   Giovanni   Maria  sont    que    des    copies,    médiates    ou     immédiaics, 

B.i'i'eri  (Wien,   1874),  pp.   i3-36.  d'originaux  que  nous  possédons  encore. 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


;i  j 


chiffres  arabes.  Lorsqu'il  y  a  plusieurs  ré- 
dactions d'une  même  biographie,  nous 
donnons  pareillement  à  chacune  d'elles 
un  numéro  d'ordre,  mais  en  chiffres  ro- 
mains. 

11  nous  reste  à  indiquer  les  éditions  col- 
lectives publiées  jusqu'ici  des  vies  des 
troubadours.  Les  éditions  particulières 
seront  signalées  ci-après  quand  il  y  aura 
lieu. 

I.  Raynouard.  Choix  des  poésies  des 
Troubadours,  t.  5,  1820.  C'est  le  recueil  le 
plus  complet.  Il  n'y  manque  guère  que  les 
morceaux  qui  ne  se  trouvent  que  dans  N' 
&  dans  P. 

2.  Koche^uAe.  Parnasse  occilanien;  1819. 
Les  ra'^o^  des  pièces  de  Bertran  de  Born 
&  plusieurs  autres  y  manquent. 

3.  Mahn.  Die  Bio!;raphieen  der  Trouba- 
dours, i"  édition,  i853.  Le  texte  de  B  y  est 
donné  intégralement  d'après  le  ms.  Cette 
édition  est  d'ailleurs  incomplète.  Les  ra'{os 
des  pièces  de  Bertran  de  Born,  entre  au- 
tres, y  font  défaut. 

4.  Id.  2'  édition,  1878,  plus  complète 
que  la  précédente,  mais  offrant  encore 
beaucoup  de   lacunes. 

5.  Mahn.  Die  fVerie  der  Troubadours, 
3  vol.,  1846-1882.  Transcription  pure  & 
simple,  en  tète  des  œuvres  de  chaque 
poète,  du  texte  de  Raynouard. 

6.  Les  Fies  des  Troubadours  écrirez  en 
roman  par  des  auteurs  du  trei'^ième  siècle. 
Magradoux ,  1866.  C'est  la  reproduction 
du  texte  de  Raynouard,  accompagné  d'une 
traduction,  sauf  un  petit  nombre  des  vies 
les  plus  courtes.  Antérieurement  (1849), 
M.  Brinkmeier,  dans  le  recueil  intitulé 
Blumenlese  aus  den  Werken  der  Trouba- 
dours, en  avait  reproduit  vingt-cinq,  éga- 
lement d'après  Raynouard. 

Ajoutons  que  sous  le  titre  de  Novellino 
proven-iale  (Bologna,  1870),  le  comte  Gal- 
vani  a  publié  une  traduction  .  italienne 
d'un  grand  nombre  de  ces  récits.  Crescim- 
beni,  dès  les  premières  années  du  dix-hui- 
tième siècle,  en  avait  déjà  traduit  plu- 
sieurs dans  la  même  langue,  en  appendice 
à  sa  traduction  de  Nostradamus,  d'après 
les  mss.  K  (alors  à  Rome)  &  H. 


NOT, 

33 


I 

AQUITAINE 

(Guyenne,  Gascogne,  Saintoiige,  Poitou.) 

I Guillaume  VII,  comte 

DE  Poitiers'. 

/  K. 

Lo  Coms  de  Peitieus  si  fo  uns  dels  ma- 
jors cortes  del  mon,  e  dels  majors  tricha- 
dors  de  dompnas;  e  bons  cavalliers  d'ar- 
mas,  e  lares  de  dompneiar.  E  saup  ben 
trobar  e  cantar;  &  anet  lonc  temps  per  lo 
mon  per  enganar  las  domuas.  Et  ac  un  fiU 
que  ac  per  moiller  la  duquessa  de  Nor- 
mandia',  don  ac  una  filla  que  fo  moiller 
del  rei  Enric  d'Englaterra,  maire  del  rei 
jove',  e  d'en  Richart,  e  del  comte  Jaufre 
de  Bretaingna. 


Ordcrici  ViTALis  Historit  ecclesiait'ua,  lib.  x. 
(Édit.  Le  Prévost,  t.  4.) 

Anno  ilaque  dominicae  incarnationis 
M°c°i",  Guillelmus,  Pictavensium  dux, 
ingentem  exercitum  de  Aquitania  &  Guas- 
conia  contraxit,  sanctaeque  peregrinalio- 
nis  iter  alacris  iniit.  Hic  audax  fuit  & 
probus,  nimiumque  jocundus,  facetos 
etiam  histriones  facetiis  superans  multi- 
plicibus  (p.  118) 

Pictavensis  dux,  qui  trecentis  millibus 
armatoruin  stipatus,  de  Lemovicensiuni 
iinibus  exierat,  nimiumque  ferox,  Cons- 
tantinopoli  obsessa,  imperatorem  terrue- 

'  Guillaume  IX  comme  duc  d'Aquitaine  (1087- 

'iî7)- 

•  Erreur  qui  a  été  déji  relevée  (ci-dessus,  p.  21  1  ), 

—  Notons  à  cette  occasion  que  Guillaume  le  trou- 
badour a  été  confondu  par  quelques  écrivains  avec 
le  premier  Guillaume,  duc  d'Aquitaine.  C'est  grâce 
sans  doute  à  cette  confusion  que  Villemain  a  pu 
dire  de  lui  [Hist.  litt.  du  moyen  âge,  t.  1,  p.  92) 
qu'il  finit  par  se  faire  moine,  &  qu'un  auteur 
espagnol  l'a  mis  au  nombre  des  saints!  Voyez 
Torres  Amat,  p.  x\x. 

'  Henri  au  court  m.nntel,  que  son  père  Henri  II 
fit  couronner  dès   1170. 


Note 
33 


214 


NOTES   SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


rat,  pauper  &  meiulicus  vix  Antiochiani 
peitiiii^ens  cuni  sex  sociis  intrat  (p.  129)... 
Pictavensis  vero  diix,  peraclis  in  Jéru- 
salem orationibus,  cum  quibu^dam  aliis 
consortibiis  suis,  est  ad  sua  reversas;  & 
miserias  captivitatis  suae,  ut  erat  jocun- 
dus  &  lepidus,  postmodum  prosperitate 
fultus,  coram  regibiis  &  mas^natis  atc(ue 
christiauis  coetibus,  niuitoti<Mis  retulit 
rythniicis  versibus,  cum  facetis  modula- 
tiouibus  (pp,  i3i-i32). 


WiiLiElMl  Malmesiiuriensis  De  gestis  regum 
anglorum,  Iib.  v. 

(Bouquet,  t.  i3,  pp.  19-20.) 

Erat  tune  (11 19)  Willielmus  cornes  Pic- 
tavorum,  fafiius  &  lubricus  :  qui  priiis- 
quam  de  Hierosolyma,  ut  superiore  libro 
dictum  est,  rediit,  ita  omne  vitiorum  volu- 
tabrum  premebat,  quasi  crederet  omnia 
fortuito  agi,  non  providentia  régi  '.  Nugas 


'  Conférez  Gaufridi  prions  Vos'tensis  Chrortca, 
cap.  XXXII  (Labde,  t.  2,  p.  297)  :  «  Dux  Aquitano- 
rum  Guillelmus  euin  multis  aliis  Hierosolyraam 
perrexitj  verumtamen  nomini  christiano  nihil 
contulit  :  état  nempe  vehemens  amator  femina- 
rum  ;  idcirco  in  operibus  suis  inconstans  exstitit. 
Tune  trucidatus  est  exercitus  ejus  a  Sarracenis 
una  cum  Radulpho,  venerabili  pontifice  Peirago- 
ricensi.  »  —  Ga.ufredî  Grossi  vita  Bcrnardï  ahèatis 
de  Tironio  (Bouquet,  t.  14,  p.  169)  :  «  Guillel- 
mus, dux  Aquitanorum,  totius  pudicitiae  ac  sanc- 
titatis  inimicus.  u  —  A  ces  témoignages  il  con- 
yient  d'en  ajouter  d'autres  qui,  sans  infirmer 
ceux-ci,  nous  montrent  Guillaume  VII  sous  un 
jour  moins  défavoiable  ;  Chronicon  MalUacense 
(Labbe,  t  2,  p.  220)  :  (I  Anno  ab  incarnatione 
Domini  mcxvi,  obiit  WjUermus,  dux  Aquuano- 
rum,  quarto  Idus  februarias,  &  Pictavis  civitate, 
apud  novum  monasterium  sepultus  est.  Hic  virtute 
saecularis  militiae  super  omnes  mundi  principes 
mirabiliter  claruit.» —  Geoffroy,  prieur  de  Ven- 
dôme lui  écrivait  en  iic5(BoiJQtET,t.  i5,p.283): 
«GuiUelmo,omniLim  milita  m  miigistro&nobilis- 
sirao  duci  Aquitanorum,  Goffridus  Vindocinensis 
monasterii  servus,  in  praesenic  de  inimicis  vic- 
toriam  &  in  futuro  gloriam  sempiternam....  Vos 
autem,  Dux  viiae  laudabilis,  quem  corporis  pul- 
chritudine  simul  &  animi  magnitudine  super 
alios  Deus  honoravit  in  mundo,  ut  ipse  speciosus 
forma  prae  filiis  hominum,  pulchrum  &  magnum 


pnrro  suas  iais.i  quadani  venustate  con- 
diens,  ad  facetias  revocabat  :  audienliura 
rictus  cachiiino  distendens.  Deiiique  apud 
Castellum  c|uoddain  Ivor  (.'ù.  Niort)  habi- 
facula  c|iiaedaiii  qua<:i  iiiO"nsteriola  ons- 
truens,  abbatiani  pelliciim  ibi  se  positu- 
rum  delirabat  :  nuncupaiim  illam  &  illam, 
quaecumque  famosioris  prostibuli  esset, 
Abbatissam  vel  Priorem,  caeteras  vero  of- 
ficialei  institiiturum  cantitaiis'.  Légitima 
quoque  uxore  depuisa,  vicecomitis  cujus- 
dam  (Castri-Heraldi)  conjugem  [Malber- 
gioaem]  surripuit',  quam  adeo  ardebat, 
ut  clypeo  suo  simulacrum  mulierculae 
insereret,  periiide  dictitaiis  se  illam  velle 
ferre  in  praelio,  sicut  ilia  portabat  eum 
in  triclinio.  Unde  increpitus  ik  excommu- 
nicatus  a  Girardo  Engolismorum  Epis- 
copo,  jussusc(ue  illicitam  venerem  abji- 
cere  :  «  Antea,  inquit,  crispabis  pectine 
refugum  a  fronte  capillum.  quam  ego 
vicecomitissae    indicam    repudium,  »    ca- 

vos  faciat  in  caelo,  monasterium  nostrum  quod 
in  jure  suo,  sumptu  suo,  piirenies  vestri  honori- 
fice  construxerunt.  exhonorari  vel  rébus  suis  mi- 
nui  nullatenus  permittatis.  Hoc  si  fecentis,  veren- 
dum  vobis  est  ne  a  sanctis  angelis  parentibus 
vestris  sit  nuntiatum,  &  eorum  animas  tristas 
reddatis,  qui  eos  potius  laetificare  dcbuistts.  »  — 
Dès  1094,  le  pape  Urbain  II  lui  avait  écrit  pour 
un  motif  sembl.ible  :  n  De  te  vero  rairamur,  qui 
cum  aliis  bonis  studiis,  quantum  ad  militem  pol- 
leûs,  in  hoc  a  patris  tui  probitate  degener.ire  per- 
hiberis  quod  Ecclesiarum  jura  perturbes  &  quas 
ipse  fundavit  expolies.  «  (Bolqlet,  t.  14,  p.  85.) 

'  Ce  passage,  mal  compris,  est  l'unique  source 
d'une  fable,  trop  facilement  accueillie  par  plu- 
sieurs historiens,  entre  autres  par  dom  Bouquet 
(t.  i5,  p.  286,  note).  M.  Pio  R.ijna  (^Romania, 
t.  6,  p.  249)  a  très-bien  montré  qu'on  a  pris  ici 
pour  une  réalité  une  fantaisie  de  poète.  Guil- 
laume avait  sans  doute  composé  une  poésie,  où  il 
s'était  amusé  a  décrire  un  pareil  monastère,  & 
c'est  à  cette  poésie  que  fait  allusion  l'historien 
anglais. 

^  Cf.  Raoul  de  Dicet  (Bouquet,  t.  i3,  p.  729)  : 
((  Anno  Mcxii  Willelnius,  cornes  Pictavensium, 
uxori  suae  pellicem  superinduxit,  vocatam  Amal- 
bergam.  WiUelmus,  comitis  primogenitus,  matris 
iniiirias  ulcisci  proponens,  insurrexit  in  pa- 
trem  :  inter  quos  lite  protracia  diutius,  damno- 
sum  Aquitaniae  transegit  septennium.  Tandem 
filius,  jure  belli  captus,  a  pâtre  recipitur  in  con- 
cordiam.   » 


Note 
3S 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ID 


villatus  in  vinini  cujus  pertenuis  caesa- 
ries  pectinem  non  desideraret.  Ncc  minus 
cum  Petrus,  praeclarae  sanctitafis  Picta- 
voriim  Episcopus,  eum  liberius  argueret 
&  detreclantem  palam  excommunicare  iii- 
ciperet;  ille  praecipiti  fiirore  percitiis, 
crinem  aiitistis  involat;  strictum  que  mu- 
crontm  vibraiis  :  «  Jam,  inquit,  morieris, 
nisi  me  absolveris.  »  Tum  vero  praesul, 
timoré  simulato,  inducias  petens  loqueiidi, 
quoJ  relic|uum  erat  exconimuiiicationis 
fideiiter  peroravit;  ita  comitem  a  chris- 
tiaiiitate  suspendens,  ut  nec  cum  aliquo 
couvivari,  nec  etiam  loqui  auderet,  nisi 
mature  resipisceret.  Ita  officie  suc,  Ut 
sibi  videbatur,  peracto,  martyriiqiie  tro- 
phaeum  sitiens,  coUum  protendit  :  «  Feri, 
inquir,  feri.  »  At  Willielmus  refractior, 
consuetum  leporem  intulit  ut  diceret  : 
«  Tantum  certe  te  odi  ut  nec  meo  te  di- 
gner  odio,  nec  caelum  unqiiam  intrabis 
meae  manus  niiuisterio.  «  Veruiiitamen 
post  modicum,  vipereo  meretriculae  (al. 
mulierculae)  infcctus  sibilo,  iiicesti  dis- 
sua'îorem  detrusit  exsilio  :  ubi  beato  fine 
conclusus,  frequentibus  &  magnis  mira- 
culis  innuit  mundo  quam  gloriose  vivat  in 
cae!o.  Quibus  auditis,  comes  dicacitate 
insolenti  non  abstinuit  :  professus  palam 
poenitere  se  quod  non  ei  jamdudum  nior- 
tem  accelerasset  ;  ut  ipsi  anima  sancta 
grates  haberet  potissinium,  cujus  furore 
caeleste  mercatus  esset  commodum. 


On  a  conjecturé"  que  Guillaume  VII 
pourrait  bien  être  le  héros  de  l'anecdote 
suivante,  rapportée  par  Etienne  de  Bour- 
bon dans  son  traité  de  diversis  materiis 
praedlcabilibus   (LeCOY  DE    LA    MARCHE, 

Anecdotes    historiques tirées   du  recueil 

inédit  d'Etienne  de  Bourbon,  p.  411)  : 

Audivi  quod  quidam  comes  Pictaviensis 
experiri  voluit  qui  status  esset  in  homi- 
nibus  delicacior;  &,  cum  traiisfigurasset 
habitum  suum,  &  diverses  status  hominum 
expertus  fuisset,  mores,  status  &  socie- 
tates  diversorum  hominum,  rediit  ad  pris- 
tinum  statum,  dicens   quod    delicatissima 

'  Kevuc  des  Langues  romanes,  t.  23,  p.  98, 


esset  vita  mercatorura  in  niindinis,  qui 
intraiit  tabernas,  in  quibus  inveniuut 
])ron)ptas  &  parafas  quas  vohint  delicias, 
nisi  unum  obsisteret;  scilicet  finalis  ratio 
quam  habent  reddere  de  omnibus  sumptis 
factis,  &  solvere  omn.ia  &  minuta  plene 
quae  ante  expenderunt. 

On  a  cru  aussi  pouvoir  identifier  avec 
Guillaume  VII  le  héros  d'un  roman  fran- 
çais du  treizième  siècle,  comte  de  Poitiers, 
comme  lui,  mais  qui  y  est  nommé  Joufroi, 
par  suite  d'une  confusion  supposée  avec 
son  père,  dont  ce  fut  le  nom.  Le  caractère 
de  Joufroi  &  les  aventures  qui  lui  sont 
prêtées  s'accordent  on  ne  peut  mieux 
avec  ce  qu'on  sait  &  avec  ce  qu'on  peut 
vraisemblablement  supposer  de  Guil- 
laume vir. 


II.   —   ÈbLE    II,    VICOMTE   DE   VeN- 
TADOUR'. 

GEorFROY  DE  ViGEOis.  (Labbe,  Nova  BiHiot.,  t.  :.) 

Ebolus  de  Ventadour''  de  AlmoJe,  sorore 
Alduini  Borrel,  patris  Hoberti  de  Mon- 
brond%  Renuit  Ebolum  qui  u?que  ad  se- 
neciain  alacritatis  carniiiia  dilcxit.  Hic  de 
Agne,  filia  Guillelmi  de  Monte  Lucio*.  Ar- 
verniae  Castro,  genuit  Ebolum '(pp.  290- 

291) Defuncto   Ademaro',  vicecomite 

Leniovicensi,  spoiisam  illius  Margaretam, 
sororem  Bosonis'  de  Torenna,  desponsavit 
Ebolus  Ventadorensis,  filius  Eboli  Can- 
tatoris,  ex  qua  genuit  filiam  quam  Mata- 
brunam  vocitaverunt  (p.  3o8) 

'  Kevue  des  Langues  romanes,  t.  19,  p.  88  ;  t.  22, 
p.  49^ 

'  Des  Iroubabours  postérieurs,  Maicnbru,  Ber- 
nart  de  Ventadour,  Guiraut  de  Cabreira,  font 
allusion  aux  poésies  d'Eble  de  Ventadour  Mail 
aucune  ne  nous  est  parvenue. 

*  Vent:idour,  commune  de  Moustier  Ventadour, 
canton  d'Egletons,  iirrond.  de  Tulle  (Corrèze). 

'  Montbron,  arrond.  d'Angouleme   (Ch.irente). 

*  Mont-Luçon  (Allier). 

'  Eble  III,  dont  la  femme  fut  aimée  de  Bernart 
de  Ventadour. 

*  Adémar  IV  (f  1148). 

'  Boson  II  (  i  122-1  I  4Vi. 


NOTK 

3is 


Note 
33 


2l6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ebolus,frater  Pétri  de  Petra  Biifferia',  ex 
Alniode  matre,  erat  valde  graciosus  in  can 
tiletiis,  qua  de  re  apud  Guillelmum',  filium 
Guidonis,  est  assecutus  maximani  favorem. 
Verumtameii  in  alterutrum  sese  invidebaiit 
si  quis  alterum  obiiubilare  posset  inurba- 
nitatis  nota.  Contigit  praeterea  Eboluni 
Pictavis  devenire  aulamque  ingredi,  comité 
prandente.  Huic  fercula  quidam  praeparata 
sunt  multa,  sed  non  statim.  Comité  pranso, 
tune  dixisse  fertur  Ebolus  idem  ;  «  Comiti 
non  congruit  tanto  ciborum  coctionem 
répétera  pro  vicecomite  tantillo.  »  Post 
dies  aliqiiot  repedantem  ad  patriaiu  Ebo- 
lum  ex  improviso  dux  sequutus  est.  Pran- 
dente Ebolo,  Dux,  cum  centum  militibus, 
aulam  Ventadour  concitus  intrat.  Ebolus 
se  philosophari  animadvertens,  aquam  ma- 
nibus  illorum  fundi  citissime  jubet.  Clien- 
tes intérim  circumeuntes  castrum  cibos 
universorum  praereptos  haud  segnes  in 
coquinam  defertint.  Erat  quippe  qiiaedam 
solemnitas  gallinarum  &  anserum  ac  hu- 
jusmodi  volatilium.  Dapes  tam  largissime 
praeparant  ut  nuptialis  cujuslibet  princi- 
pis  dies  a  multis  exquisita  videretur.  Ad- 
vesperascente  die,  adest  protinus  rusticus 
quidam, Ebolo  ignorante,  adducens  carrum 
tractiim  a  bobus,  clamavitque  voce  prae- 
conis,  dicens  :  «  Accédant  juvenes  comitis 
Pictaviensis,  prospicierites  quomodo  cera 
libretur  in  curia  domini  Ventadorensis.  » 
Ista  vociferans,  carrum  ascendit,  arrep- 
toque  dolabro  carpentarii,  circulos  tune 
vehiculi  illico  fregit.  Vecte  (melius  bute) 
disrupto,  diversae  &  innumerae  formulae 
de  cera  mundissima  deciderunt.  Rusticus, 
quasi  parvi  penderet  ista,  carrum  ascen- 
dens,  apud  Malmont',  raansum  suum, 
revertitur  rétro.  Comes,  talia  cerneiis, 
probitatem  &  industriam  Eboli  extulit 
ubique.  Ebolus  praeterea  eumdem  rus- 
ticum  sic  promovit,  dans  ei  praedictum 
mansum  de  Malmont  ac  liberis  ejus.  Illi 
postea  militiae  cingulo  decorantur,  sunt- 
que  hodie  nepotes  Archambaldi  Solemnia- 

'  Pierre-Buffière,  chef-lieu  de  canton  de  l'ar- 
rondissement de  Limoges. 

"  Guillaume  VII,  le  troubadour. 

'  Maiimont,  commune  de  Rosiers-d'Egletons, 
arrond.  de  Tulle  (Corrèze). 


censis*  &  Alboeni,  archidiaconi  Lemovi- 
censis  (p.  322). 

IH.  —  Grégoire  Bechada, 

Geoffroy  de  Vigeois.  (Labbe,  JVovo   Bihliotheen, 

t.    2,    296.) 

Gregorius,  cognomento  Bechada,  de 
Castro  de  Turribus',  professione  miles, 
subtilissimi  ingenii  vir,  aliquantulum  im- 
butus  litteris,  horum  gesta  praeliorum*, 
materna,  ut  ita  dixerim,  lingua,  rythmo 
vulgari,  ut  populus  pleniter  intelligeret, 
ingens  volumen  decenter  composuit;  &, 
ut  vera  &  faceta  verba  proferret,  duode- 
cim  annorum  spatio  super  hoc  opus  ope- 
ram  dédit.  Ne  vero  vilesceret,  propter 
verbum  vulgare,  non  sine  praecepto  epis- 
copi  Eustorgii'  &  consilio  Gauberti  Nor- 
manni  hoc  opus  agressus  est.  Supradicti 
princeps  fuit  Gulpherius  ille  de  Turribus, 
qui  in  suprascripto  bello,  &  maxime  apud 
Marram  urbem  magnum  sibi  nomen  in 
praeclaris  facinoribus  acquisivit. 

IV.  —  Cercamon. 

IK. 

Cercamons  si  fo  uns  joglars  de  Gas- 
coingna,  e  trobet  vers  e  pastoretas  a  la 
usanza  antiga.  E  cerquet  tôt  lo  mon  lai  on 
poc  anar,  e  per  so  fez  se  dire  Cercamons. 

V.  —  Marcabru. 

I.  —  A. 

Marcabrus  si  fo  gitatz  a  la  porta  d'uft 
rie  home,  ni  anc  no  saup  hom  quis  fo  ni 
don.  E  n'Aldrics  del  Vilar'  fetz  lo  noirir. 
Apres  estet  tan  ab  un  trobador,  que  avia 
nom  Cercamon,  qu'el  comenset  a  trobar; 

*  Il  faut  sous-entendre  aihatis.  —  Solignae, 
canton  de  Limoges. 

'  Lastours  (Haute-Vienne),  canton    de    Nexon. 

*  Delà  première  croisade.  Cet  ouvrage  est  perdu. 
'  Evèque  de  Limoges  (  i  i  i5-i  i37). 

'  Probablement  Auvillars,  arrond.  de  Moissac 
(Tarn-&-Garonne). 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


217 


&:  adoncx  avia  nom  Panperdut;  mas  d'aqui 
enan  ac  nom  Marcabrun.  Et  en  aquel 
temps  non  apellava  hom  canson,  mas  tôt 
quant  hom  cantava  erou  vers.  E  fo  meut 
cridatz  &  auzitz  pel  mont,  e  doptatz  par  sa 
lenga;  car  fo  tant  maldizens,  que  a  la  fin 
lo  desfeiron  li  castellan  de  Guiana,  de  cui 
avia  dich  moût  grant  mal. 


II.  —  K. 

Marcabrus  si  fo  de  Gascoingna,  fils 
d'una  paubra  femna  que  ac  nom  Maria 
Bruiia,  si  com  el  dis  en  son  cantar  : 

Marcabruns,  lo  filhs  na  Bruna, 
Fo  cngendratz  en  tal  luna 
Qu'el  saup  d'amor  qom  rfegruna; 

Eicoutaiz, 
Que  anc  non  amet  neguna, 
Ni  d'autra  no  fon  amatz. 

Trobaire  fo  dels  premiers  qu'om  se  re- 
cort '.  De  caitivetz  vers  e  de  caitivetz  sir- 
ventes  fez;  e  dis  mal  de  las  femnas  e 
d'amor*. 

'  Dans  le  ms.  R,  les  poésies  de  Marcabru,  qui 
ouvrent  le  recueil,  sont  précédées  de  ces  mois  : 
1  Aisi  comensa  so  de  Marcabru,  que  fo  lo  premier 
trobador  que  fos.  » 

'  L'auteur  du  roman  français  de  Joufroi,  dont 
il  a  été  question  ci-dessus,  p.  2i5,  à  propos  de 
Guillaume  VU,  y  a  donné  un  rôle  à  notre  trou- 
badour. Les  Poitevins  attaqués  par  le  comte  de 
Toulouse,  envoient  de  toute  part  «  serjans,  jugleors 
&  dancheaus  »  à  la   recherche  de  leur  seigneur. 

Uns  dancheus  que  l'aloit  querant 
Esl  venuz  a  Londres  errant. 
Marchabruns  ot  non  li  messages. 
Qui  molt  par  fu  corteis  &  sages. 
Trovcre  fu  molt  de  gran  pris. 
Bien  le  conuit  li  rois  Henris'. 

Qu'assez  l'ot  en  sa  cort  veu 

«  Bien  vegnanz,  »  fait  li  rois  Henris, 
•  Marchabruns,  soiez  el  pais 

Marcabru  avait-il  en  effet  fréquenté  la  cour 
d'Angleterre?  Cela  n'est  pas  impossible,  mais  on 
ne  saurait  l'affirmer.  Ce  qui  est  certain  c'est  qu'il 
n'exerça  pas  sa  profession  dans  les  seuls  pays  de 
langue  d'oc.  Il  avait  du  parcourir  aussi  la  France 
du  Nord.  Du  moins  savons-nous  sûrement  qu'il 
était  allé  à  Blois.  A  udric  du  Vilar  nous  l'apprend  : 

Quan  sai  de  Blés 
A  mi  yen  gués. 

'  Henri  1"  (iioo-ii35). 


Note 
38 


VI.  —  Peire  de  Valeira. 

/  K. 

Faire  de  Valeira  si  fo  de  Gascoingna,  de 
la  terra  d'en  Arnaut  Guillem  de  Marsan'. 
Joglars  fo  el  temps  &  en  la  sazon  que  fo 
Marcabrus;  e  fez  vers  tais  com  hom  fazia 
adoncs,  de  paubra  valor,  de  foillas  e  de 
flors,  e  de  cans  e  d'ausels.  Sei  cantar  non 
agren  gran  valor  ni  el. 

VII.   —   JaUFRE   RUDEL^ 

A  B  I  K  N'. 

Jaufres  Rudels  de  Blaia  si  fo  molt  gentils 
hom,  princeps  de  Blaia;  &  enamoret  se  de 
la  comtessa  de  Tripol',  ses  vezer,  par  lo 
gran  ben  e  per  la  gran  cortezia  qu'el  auzi 
dir  de  liais  als  pelegrins  que  vengroii 
d'Antiochia,  e  fetz  de  lieis  mains  bons 
vers  ab  bons  sons,  ab  paubres  motz.  E  per 
voluntat  de  lieis  vezer,  el  se  crozat,  e  mes 
se  en  mar*,  per  anar  lieis  vezer.  Et  adoncs 
en  la  nau  lo  près  moût  grans  malautia,  si 
que  cill  que  eroii  ab  lui  cuideron  que  el 
fos  mortz  en  la  nau  ;  mas  tan  feron  qu'ill 
lo  conduisseron  a  Tripol  en  un  alberc 
com  per  mort.  E  fo  fait  a  saber  a  la  com- 
tessa, e  venc  ad  el  al  sieu  lieich  e  près  lo 
entre  sos  bralz.   Et  el  saup  qu'alla  era  la 

'  Troubadour  de  la  fin  du  douzième  siècle,  dont 
il  nous  reste  un  ensenhamen,  mais  dont  nous 
n'avons  pas  la  biographie. 

*  Edition  critique  de  cette  biographie  dans 
A.  Stimming,  Der  Troubadour  Jtufre  Ruiel,  sein 
Lehen  und  seine  If^erie,  p.  40.  M.  Paul  Meyer 
l'a  publiée,  d'après  /  K,  dans  son  Recueil  d'anciens 
textes,  p.  99. 

'  Odierne,  femme  de  Raimon  1",  comte  de  Tri- 
poli, selon  l'opinion  de  M.  Suchier  &  de  M.  Paul 
Meyer,  la  seule  plausible.  Voyez  Romania,  t.  6, 
p.  I  20. 

'  Vers  1 147  (deuxième  croisade).  Nous  avons  sur 
ce  voyage  un  autre  témoignage,  celui  du  trouba- 
dour contemporain  Marcabru,  qui  adresse 

A  Jaufre  Rudel  oitra  mar 

sa  belle  romance  A  la  fontana  del  yergier,  où  se 
trouve  une  allusion  des  plus  précises  à  la  croisade 
de  Louis  VII. 


Note 
38 


2l8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


comtessa,  si  recobret  lo  vezer,  l'aiizir  el 
flairar;  e  lauzet  Dieu  el  giazi  queill  avia 
la  vida  sostengiida  tro  qu'el  l'ages  vista. 
Et  en  aissi  el  moric  entrels  braz  de  la 
comtessa;  &  ella  lo  fetz  hoiiradamen  se- 
pellir  eu  la  maison  del  Temple  de  Tripol. 
E  pois  en  aquel  meteis  dia  ella  se  rendet 
monga,  per  la  dolor  que  ella  ac  de  lui  e 
de  la  soa  mort. 

Vin.  —  Bernart  de  Ventadour. 

l.  —  A  B  I  K  ER. 

Bernartz  de  Ventadorn  fo  de  Lemozi, 
del  castel  de  Ventadorn.  Hom  fo  de  pau- 
bra  generatio,  filhs  d'un  sirven  del  castel 
que  era  forniprs'  qu'escaudava  lo  forn  a 
coser  lo  pa.  Bels  hom  era  &  adregz  e  saup 
ben  cantar  e  trobar  &  era  certes  &  ensen- 
hatz.  El  vescoms,  lo  sieus  senher,  de  Ven- 
tadorn '  s'abelic  molt  de  lui  e  de  son  trobar 
e  fetz  li  gran  honor.  El  vescoms  si  avia 
molher  mot  gentil  domna  e  gala,  &  ab.lic 
se  mot  de  las  cansos  d'en  Bernart,  e  s'ena- 
moret  de  lui  &  el  de  la  domna,  si  qu'el  fetz 
sas  cansos  e  sos  vers  d'ella  e  de  l'amor 
qu'el  avia  d'ella  e  de  la  valor  de  leis.  Lonc 
tems  duret  lor  amors,  ans  quel  vescoms  ni 
l'autra  gens  s'en  aperceubes;  e  quan  lo 
vescoms  s'en  aperceup,  el  s'estranhet  de 
lui,  e  fetz  fort  serrar  e  gardar  la  domna. 
E  la  domna  fetz  dar  comjat  an  Bernart 
ques  partis  es  lunhes  de  tota  aquela  en- 
contrada.  Et  el  s'en  partit  e  s'en  anet  a  la 
duquessa  de  Normandia',  que  era  joves  e 
de  gran  valor,  e  s'entendia  en  pretz  &  en 
honor,  &  en  ben  dig  de  lauzor;  e  plazion 
li  fort  las  cansos  eil  vers  d'en  Bernart.  Et 
ella  lo  receup  e  l'aculhi  mot  fort.  Lonc 

■  Èble  m,  fils  d'Èble  le  Chanteur.  (Voyez  ci- 
dessus,  n"  II,  l'article  de  ce  dernier.)  Il  mourut 
en   I  170. 

•  Dom  Vaissete  s'est  trompé  (tome  III,  p.  869) 
quant  à  la  personne  de  cette  princesse.  C'est  Eléo- 
nore  d'Aquitaine,  &  non  Alix  de  France.  Nous 
avous  déjà  relevé  l'erreur  du  biographe,  qui  la  fait 
à  tort  duchesse  de  Normandie.  Un  auteur  français 
du  même  temps  ou  peu  postérieur,  par  une  erreur 
du  même  genre,  comprend  dans  ses  domaines 
l'Anjou  &  la  Touraine.  {Récits  d'un  ménestrel  de 
Reims,  publiés  par  M.   N.  de  Wailly,  p.  4.) 


temps  estet  en  sa  cort,  &  enamoret  se 
d'ella  &  ella  de  lui;  en  fetz  inotas  bonas 
cansos.  Et  estan  corn  ella,  lo  reis  Anricx 
d'Angleterra  si  la  près  per  molher  e  la 
trais  de  Normandia  e  lan  menet.  En  Ber- 
nartz remas  de  sai  tritz  e  dolens;  e  venc 
s'en  al  bon  comte  Kaimon  de  Toloza',  & 
ab  el  esiet  tro  quel  coms  mori.  Et  en  Ber- 
nartz, per  aquela  dolor,  si  s'en  rendet  a 
l'o'de  de  Dalon;  e  lai  definet.  E  lo  coms 
n'Ebles  de  Ventadorn,  que  fo  filhs  de  la 
vescomtessa  qu'en  Beriiarlz  amef*,  comtet 
a  mi,  n'Uc  de  San  Cire,  so  que  ieu  ai  fait 
escriure  d'en  Bernart. 

IP.  —  N'. 

Bernartz  de  Ventador  si  fo  de  l.emosin, 
del  chastel  de  Ventador,  de  paubra  géné- 
ration, fils  d'un  sirven  e  d'una  forneyeira, 
si  con  dis  Peire  d'.^lvergne  de  lui  en  son 
chantar,  quan  dis  mal  de  totz  los  troba- 
dors  : 

Lo  tertz  Bernartz  de  Ventador 

Qu'es  meindre  d'en   Borneil  un  dorn; 

[Mas]  en  son  paire  ac  bon  sirven 

Que  portav'  ades  arc  d'alborn, 

E  sa  mair'  cscaudaval  forn, 

El  paire  dusia  l'essermen. 

Mas  de  qui  qu'el  fos  fils,  Dieus  li  det 
beila  persona  &  avinen  e  gentil  cor,  don 

'  Raymond  V  (1  148-1  194). 

*  Èble  IV,  dont  il  s'agit  ici,  fut  fils  d'Adélaïde 
de  Montpellier,  deuxième  femme  d'Èble  III.  Mais 
on  a  de  bonnes  raisons  de  croire  que  c'est  plutôt 
Marguerite  de  Turenne,  la  première  femme  de  ce 
seigneur,  qui  fut  aimée  de  B.  de  ^'entadour.  ^'oyez 
H.  Suchier,  der  Troubadour  Marcairu ,  dans  le 
Jahrbuch  fur  rom.  uni  engl.  Literatur,  t.  14,  p.  1  24. 
Elle  était  veuve,  comme  on  l'a  vu  plus  haut, 
d'Adémar  IV,  vicomte  de  Limoges,  mort  en  1  148, 
quand  Eble  III  l'épousa.  Ce  dernier  eut  d'elle  une 
fille,  appelée  Matabruna,  &  la  répudia  peu  après. 
Elle  se  remaria  alors,  en  ii5o,  d'après  L'Art  ie 
vérifier  les  dates  (mais  la  date  paraît  peu  sûre), 
avec  Guillaume  Taillefer  IV,  comte  d'Angoulerae 
(1 140-1  178). 

'  Cette  rédaction,  identique  au  fond  avec  la 
précédente,  en  diffère  néanmoins  assez  dans  le 
détail  pour  qu'il  ne  paraisse  pas  inutile  de  la 
donner  ici  séparément.. 


Note 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


219 


fo  el  conien?amen  gentilessa;  e  det  li  seii 
e  saber  e  cortesia  e  geii  parlar;  &  avia 
sotilessa  &  art  de  troba''  bos  niotz  e  gais 
son?.  Et  enanioret  se  de  la  vescoiniessa  de 
Ventador,  nioillier  de  so  seingnor.  E  Dicus 
li  det  tant  de  veiituras  per  son  bel  capte- 
nemen  e  per  son  gai  trobar,  qu'ella  11  vole 
ben  outra  mesura,  que  noi  gardet  sen  ni 
gentilessa,  ni  hoiior  ni  valor  ni  blasnie, 
mas  fiigi  son  sen  e  seguet  sa  voluntat,  si 
con  dis  n'Arnautz  de  Maruoil  ; 

Consir  lo  )oi  &  oblit  la  foudat, 
E  fuc  mon  sen  c  sec  ma  voluntat; 

e  si  con  dis  Gui  d'Uisel  : 

Que  en  aisssi  s'aven  de  fin  aman 
Quel  sens  non  a  poder  contrai  talan. 

Et  el  fo  honorntz  e  presiatz  per  tofa  bona 
gen,  e  sas  chan-os  honradas  e  grasiilas;  e 
fo  vesuz  &  auz  z  e  receubiiz  moût  volon- 
tiers; e  foron  li  faich  gran  honore  gian 
don,  &  anava  en  gran  arnes  &  en  gran 
honor.  Moût  duret  lor  amors  longa  sason 
enans  quel  vescoms  s'en  aperceubes.  E 
quan  s'en  [fo]  aperceubutz,  moût  fo  doiens 
e  trilz.  E  mes  la  vescomtessa  soa  moillier 
en  gran  tristessa  &  en  gran  dolor,  e  fez 
dar  cumjat  a  Bernart  de  Ventador,  qu'el 
issis  de  la  sua  encontrada.  Et  el  s'en  issi, 
e  s'en  anet  en  Nornianilia,  a  la  dukessa 
qu'era  adonc  domna  dels  Normans,  &  era 
joves  e  gaia  e  de  gran  valor  e  de  prez  e  de 
gran  poder,  &  entendia  mont  en  honor  & 
en  prez.  Et  ella  lo  receub  con  gran  plaser 
e  con  grant  honor,  e  fo  moût  alegra  de  la 
soa  venguda  e  feiz  lo  seignor  e  maistre  de 
tota  la  soa  cort.  Et  en  aissi  con  el  s'enamo- 
ret  de  la  moillier  de  so  seignor,  en  aissi 
s'enainoret  de  la  duchessa,  &  ella  de  lui. 
Lonc  temps  ac  gran  joia  d'ella  e  gran  be- 
nanansa,  entro  qu'ella  tolc  lo  rei  Enric 
d'Aiigleterra  per  marit,  e  que  lan  mena 
outra  lo  bras  del  niar  d'Angleterra,  si  qu'el 
no  la  vi  mai  ni  so  mesatgej  don  el  puois, 
de  duol  e  de  tristessa  que  ac  de  lei,  si  se 
feiz  moiiges  en  l'abadia  de  Dalon,  &  aqui 
persévéra  tro  a  la  lin. 


NOTB 

38 


N'. 


Bernartz  de  Venfadorn  si  amava  una 
domna  gentil  e  bella,  e  si  la  servi  tante 
la  honret  qu'ella  fetz  so  qu'el  vole  en  ditz 
&  en  faitz.  E  duret  longa  sazon  lor  jois  en 
leiallat  &  en  plasers;  mas  puois  cambiet 
voluntatz  a  la  domna,  qu'ella  vole  au- 
tr'amador.  Et  el  o  saup  e  fo  tritz  e  doiens, 
e  creset  se  partir  d'ella,  car  moût  l'era 
greus  la  compaignia  del  autre.  Puois  s'en 
penset,  con  hom  venculz  d'amor,  que 
miels  li  era  qu'el  agues  en  leis  la  nieitat 
que  del  tôt  la  perdes.  Puois,  cant  era  da- 
van  lei,  lai  on  era  l'autr'amics  e  l'autra 
gens,  a  lui  era  semblant  qu'ella  gardes  lui 
plus  que  tota  l'autra  gen,  e  maintas  vetz 
descresia  so  que  avia  cresut,  si  con  deven 
far  tuit  li  fin  amador,  que  non  deven  cre- 
ser  so  que  vesen  dels  oils  que  sia  failli- 
menz  a  lor  domna.  Don  Bernatz  de  Ven- 
tadorn  si  feiz  aquesta  chanson  que  ditz  : 

Ar  m'acosseilhatz,  seignor. 


IX.  —  Sail  d'Escola. 

/  K. 

Saild'EseoIa  si  fo  de  Bragairac",  d'un  rie 
bore  de  Peiregorc,  fils  d'un  mercaJan;  e 
fetz  se  joglar;  e  fetz  de  bonas  cansonetas; 
&  estet  cum  n'Âinermada  de  Narbona".  E 
quant  ella  mori,  el  se  rendet  a  Bragairac, 
e  laisset  lo  trobar  el  cantar. 

X.  —  Arnaut  de  Mareuil. 
A  B  i  E  I  K  P  R. 

Arnautz  de  Maruelh  fo  de  l'avescat  de 
Peiragorc,  d'un  castel  que  a  nom  Ma- 
ruelh',^fon  clergues  de  paubra  generacio. 
E  car  tm  podia  viure  per  las  suas  letras,  et 

'  Bergerac  (Dordogne). 

'  Tout  le  monde  admet,  d'accord  avec  dom  Vais- 
sete  (tome  VI,  p.  132),  qu'il  s'agit  ici  d'Ermen- 
garde,  vicomtesse  de  Narbonne,  morte  en  1194, 
dont  le  nom  a  dii  être  estropié  par  le  copiste. 

'  Mareuil,  arrond.  dt  Nontron  (Dordogne). 


Note 
38 


220 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


s'en  aiiet  per  lo  mon  :  e  sabia  beii  trobar 
e  s'entendia  be.  Et  astre  &  aventura  con- 
duis lo  a  la  cort  de  la  comtessa  de  Burlatz", 
que  era  filha  del  pros  comte  Raimon,  mol- 
her  del  vescomte  de  Beders,  que  avia  nom 
Talhafer'. 

Aquest  Arnautz  cantava  be  e  legia  be 
romans;  si  era  avinens  hom  de  sa  persona, 
e  la  comtessa  li  fazia  gran  be  e  gran  honor. 
Et  el  enamoret  se  d'ela  e  d'ela  fazia  sas 
cansos,  mas  non  las  auzava  dire  a  ela  ni  a 
negun  per  nom  qu'el  las  agues  faitas,  ans 
dizia  que  autre  las  fazia.  Mas  amors  lo 
forset  tan  que  dis  en  una  canso  : 

La  franca  captenensa 
Qu'ieu  non  pose  oblidar. 

Et  en  aquesta  canso  el  li  descobrit  l'amor 
qu'el  li  avia,  E  la  comtessa  non  l'esquivet, 
ans  entendet  sos  precs  e  los  receup  e  los 
grazic;  el  mes  en  arnes  e  det  li  baudeza  de 
trobar  e  de  cantar  d'ela.  E  fon  onratz  hom 
de  cort,  don  fe  mantas  bonas  cansos  d'ela, 
lasquals  cansos  mostran  qu'el  n'ac  de  grans 
bens  e  de  grans  mais. 


E  P  R. 

Vos  avetz  auzit  d'en  Arnaut  com  s'ena- 
moret  de  la  comtessa  de  Bezers,  filha  del 
pros  comte  Raimon,  maire  del  vescomte 
de  Bezers',  queil  Frances  auciron,  qiian 
l'agron  près  a  Carcassona;  laquais  com- 
tessa era  dicha  de  Burlatz,  per  so  qu'ela 
fon  noirida*  dins  lo  castel  de  Burlatz'. 
Molt  li  volia  gran  be  Arnautz  ad  ela,  e 
moltas  bonas  cansos  en  fetz  de  leis,  e  molt 
la  preguet  ab  gran  temensa;  &  ela  volia 
gran  ben  a  lui.  E  lo  reis  n'Anfos',  que  en- 
tendia  en  la  comtessa, s'aperceup  que  volia 
ela  gran  be  ad  Arnaut  de  Maruelh.  El  reis 


'  Adélaïde  de  Toulouse,  fille  de  Raimon  V. 
Voyez  Hisî.  de  Languedoc,  tome  VI,    pp.  82,   1  56, 

'  Roger  II  (1167-1194).  ^1  l'avait  épousée  en 
1 171. 

'  Raymond-Roger  (i  194-1  209),  né  en   11  85. 

••  E  :  nada. 

'  Canton  de  Roquecourbe,  arrond.  de  Castres 
(Tarn). 

*  Alfonse  II,  roi  d'Aragon  (i  162-1 196). 


fo  ne  fort  gilos  e  dolens,  quan  vit  los  sem- 
blans  amoros  qu'ela  fazia  ad  Arnaut  & 
auzi  las  bonas  cansos  qu'el  fazia  d'ela.  Si 
la  occaizonet  d'Arnaut,  e  dis  tan  e  tan  li 
fetz  dire  qu'ela  donet  comjat  ad  Arnaut,  el 
vedet  que  mais  nol  fos  denan  ni  mais 
cantes  d'ela  e  dels  siens  precx  d'ela'. 

Arnautz  de  Maruelh  quant  auzi  lo  com- 
jat, fo  sobre  totas  dolors  dolens;  e  si  s'en 
parti  com  hom  desesperatz  de  lieis  e  de  sa 
cort.  Et  anet  s'en  an  Guillem  de  Monpes- 
lier'  qu'era  sos  amies  e  sos  senher,  &  estet 
gran  temps  ab  lui.  E  lai  plays  e  ploret,  e 
lai  fetz  aquesta  canso  que  ditz  : 

Molt  eran  dous  miei  cossir. 


XI.  —  Arnaut  Daniel*. 
A  B  a  I  K  N'  E  R. 

Arnautz  Daniels  si  fo  d'aquella  encon- 
trada  don  fo  n'Arnaufz  de  Manieill,  de 
l'evescat  de  Peiregorc,  d'un  chastel  que  a 
nom  Ribairac'";  e  fo  gentils  hom.  Et  am- 
paret  ben  letras  e  fetz  se  joglars  e  deleitet 
se  en  trobar  en  caras  rimas;  per  que  las 
soas  chanssos  non  son  leus  ad  entendre  ni 
ad  aprendre.  Et  amet  una  auta  dompna  de 
Guascoigna",  moiller  d'en  Guillem  de  Bou- 

'  La  vicomtesse  de  Béziers  aurait  été  assez  mal 
récompensée  de  sa  complaisance,  s'il  fallait  en 
croire  Guillaume  de  Berguedan,  qui,  dans  un  de 
ses  sirventes  (Ke'ts  s'anc  nul  temps),  accuse  Alfonse 
de  lui  avoir  enlevé  deux  cités  &  cent  châteaux  : 

La  comtessa  qu'es  domna  de  Beders 
A  cui  tolguetz,  quan  vos  det  sas  amors, 
Doas  ciutatz  e  cen  chastels  ab  tors. 

'  Guillaume  VIII,  qui  mourut  en   1202. 

'  Edition  critique  de  la  biographie  dans  Ca- 
nello,  La  viti  e  le  opère  del  trovatore  Arnaldo 
Danielh,  p.  5.  La  rx-^o  qui  suit  y  est  aussi  publiée, 
p.  9,  mais  diplomatiquement.  —  Dom  Vaissete 
écrit  à  tort  (tome  VI,  p.  1  65)  Arnaud  d'Aniels. 

'°  Ribérac  (Dordogne). 

"  Dans  le  chansonnier  de  Michel  de  la  Tour, 
aujourd'hui  perdu  (voyez  c!-dessus,  p.  212),  on 
lisait  en  outre  ici,  d'après  Giovanni  Maria  Bar- 
bieri  (Origine  délia  poesia  rimata,  p.  3o)  ;  d'Agris- 
monte  (...  il  quale  amô  una  alta  donna  di  Guas- 
cogna  d'Agrismonte,  moglie,  &c.),  c'est-à-dire 
Agremon,  en    latin    de  Acrimonie  (peut-être  Gra- 


"■;  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  221     „ 

Note  Notb 

vila";  mas  non  fo  Ciezut  que  anc  la  dompna      donatz  lo  cantars  an  Arnaut  Daniel,  que 


Ane  yeu  non  l'ac,  mas  ela  m'a. 


li  fezes  plazer  en  dreg  d'amor;  per  que  el  ditz 
ditz  : 

Eu  sm  Arnautz  qu'amas  l'aura  

E  catz  la  lebre  ab  lo  bou 
E  nadi  contra  suberna. 

Bentencto   da  Imola,  Commentaire  sur  la  Divine 

•Lonc  temps  estet  en  aquela  amor  en  fjtz  Comédie. 

motas  bonas  chansos:  &  el  era  mot  avi-  /M.,..-r„o,   j„..„, -,   -.^r    .              \ 

'  (MURATORI,  Anitquit.  ttaî.^  t.  i,  1229.) 

nens  hom  e  certes  ', 

O  frate,  disse,  questi  ch'io  ti  scemo 
Co!  dito  (e  additô  un  spirto  iiinanzi) 
Fu  migtior  fabro  del  parlar  materno. 

H.  (PdrjJiso,  XXVI,  II 5-1 17). 

E  fon  aventura  qu'el  fon  en  la  cort  del  Volo  te  scire  quod  iste  magnus  inventer 

rey  Richart  d'Englaterra,  &  estant  en  la  fuit  quidam    provincialis,   tempore    Ray- 

cort,  us  autres  joglars  escomes  lo  coni  el  mundi  Berengarii  comitis  Provinciae',  no- 

trobava  en  pus  caras  rimas  que  el.  Arnautz  mine  Arnaldus,  &  cognomine  Daniel  :  vir 

tenc  s'o  ad  esquern,  e  feron  messies  cas-  quidem    curialis',    prudens   &  sagax.  Qui 

cunfs]  de  son  palaf're  que  non  fera,  en  po-  iuvenit  multa  &  paiera  dicta  vulgaria.  A 

der  del  rey.  El  rey[s]  enclaus  cascu  en  uiia  qi'o  Petrarcha  fatebatur  sponte  se  accepisse 

cambra.  En  Arnautz  de  fasti  que  n'ac  non  modum    &  stilum   cantilenae   de   quatuor 

ac  poder  que  lasses  un  met  ab  autre.  Lo  rythmis',  &  non  a  Dante.  Hicdum  senuis- 

jogiar[s]  tes  son-cantar  leu  e  tost;  &  els  set  in  paupertate,  fecit  cantilenam    pul- 

non  avian  mas  .X.'  jorns  d'espazi,  e  dévias  cherrimam,  quam  misit  per  nuiitium  suum 

jutgar  per  lo  rey  a  cap  de  .V.  jorns.  Lo  ad    regem   Franciae',  Angliae  &  ad  alios 

joglar[sJ  demande!  an  Arnaut  si  avia  fag,  principes  Occidentis,  rogans  ut,  quemad- 

en  Arnautz   respos  que  oc,  pnssafa  .m.  modum  ipse  cum  persona  juverat  eos  de- 

jorns;  e  ne'n  avia  pessat.  El  jogiar[sj  can  -  lectatione,  ita  ipsi  cum  fertuna  sua  juva- 

tava  tota  nueg  sa  canso,  per  so  que  be  la  rent  eum  utilitate.  Quum  autem  nuntius 

saubes.  En  Ar.  pesset  col  traysses  isquern  ;  post    hoc   reportasset  multam    peciiniam, 

tan   que  venc  una  nueg  el  joglars  la  can-  dixit  Arnaldus  :  «  Nunc  video  quod   Deus 

tava,  en  Ar.  la  va  tota  arretener  el  so.  E  non  vult  me  derelinquere.  »  Et  continuo 

can  foro  denan  lo  rey,  n'Arnautz  dis  que  sumpto  habitu  monastico,  probissimae  vi- 

volia  retraire  sa  chanso,  e  comenset  mot  tae  semper  fuit'. 

be  la  chanso  quel    joglars   avia  fâcha.  El 

joglars,  can  l'auzic,  gardet  lo  en  la  cara,  e  . 

j.           .    1  1.      •     r     L       T?i               !•                     1-  'Anachronisme   qu  il    est   presque   superflu    d« 

dis  qu  el  l  avia  fâcha.  El  reys  dis  ces  podia  ,           .            r>        1   /    •             .       ,,. 

r            ,   ■       ,                                ,                  ,    ,  relever.  Arnaut  Daniel   était  peut-être  ie\\   mort 

far;  el  )Oglars  preguet  al  rey  qu  el  ne  sau-  ^^^^^  Ra.mond  Bé,enger  V  (car  c'est  de  lui  seul 

bes  lo  ver,  el   reys"  demandet  an  Arn.  com  q„.,,  p^^,  ..gg,,  ,^,j  commença  de  régner,  &  et 

era    estât.   En    Arnautz   cemtet   li    tôt   com  prince  n'avait  alors  (1209)  que  onze  ans. 

era    estât;    el    reys  ac    ne   gran    gaug  e  tenc  *  C'est-à-dire  jongleur,  uomo  H  carte  en,italien. 

s'o  tôt  a  gran  esquern,  e  foro  aquistiat  li  '  Canello  suppose  ingénieusement(o/>.  cit.,  p.  56) 

gatge,  &  a  cascu  fes  donar  bels  des;  e  fo  <!"«  Benvenutoveut  ici  parler  de  la  sextine.  L'au- 
teur, selon  lui,  aurait  écrit  en  chifTres  romains 
VI,  qu'un  copiste  aura  mal  lu  IV  81  transcrit,  par 

mont,  canton  de  Lavit,  arrond.  de  Castelsarrazin,  suite,  quatuor  en  toutes  lettres. 

Tarn&-Garonne).  Cf.  W/st.  </e  Z.anjufJoc,  tome  VI,  "  Philippe-Auguste,  si    l'histoire  est  vraie.  Ar- 

p.  466.  naut  avait  assisté   à   son  couronnement  (29  mai 

'Peut-être  Bea  uville,  arrond.  d'Agen  (Lot-8i-  1  180),  comme  il  l'a  tteste  lui-même  dans  une  de  ses 

Garonne).  Mais  cette   localité   n'est   pas  dans  la  chansons  (édit.  Canello,  p.  112). 

partie  gasconne  du  département.  '  Un  autre  commentateur  de  Dante,  postérieii,- 

'  Cette  dernière  phrase  seulement  dans  R.  d'un  siècle  environ,  Cristoforo  Landino,  dans  son 


Note 
38 


::î 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


XII.    —    GlKAUT    DE    BORNEIL. 
A  B  i  1  K  N'  E  R  GU\ 

Girautz  de  Borneill  si  fo  de  Lemozi,  de 
l'encontrada  d'Esidiieill',  d'un  rie  castel 
del  vescomte  de  Lenioges.  E  fo  hom  de  bas 
afar,  nias  savis  hoin  de  letras  e  de  sen  na- 
tuial.  E  fo  nieiller  trobaire  que  negus 
d'aquels  qu'eroii  estât  deiian  ni  foroii 
après  lui;  per  que  fo  appellatz  maestre 
dels  trobadors,  &  es  aiicar  per  totz  aquels 
que  beii  eiitendon  subtils  ditz  ni  ben  pau- 
zaïz  d'amor  e  de  sen.  Fort  fo  honratz  per 
los  valens  homes  e  per  los  enteiidens,  e 
per  las  donipnas  ((u'entendian  los  sieus 
maestrals  ditz  de  las  soas  cansos'.  E  la  soa 
vida  si  era  aitals  que  tôt  l'ivern  estava  a 
scola  &  aprendia.,  e  toia  la  estât  anava 
per  cortz  e  nienava  ab  se  dos  cantadors 
que  cantavan  las  soas  cansos.  Non  vole 
mais  moiller;  e  tôt  so  qu'el  gazaingnava 


«  exposition  »  du  même  passage,  s'exprime  amsi  : 
«  Costui  fu  Arnaldo  ài  Provenza,  molto  lod.ito  ed 
appiovato  in  rime  di  quella  lingua  ,  il  quale 
essencio  nella  sua  vecchiezza  oppresso  da  poverti 
scrisse  una  morale,  con  laquale  dal  re  di  Friincia 
e  d'Inghilierra  ebbe  assai  pecunia.  Costui  afTerma 
il  Peirarca  aver  imitato  in  molti  luoghi.  u  —  Un 
ms.  aujourd'hui  perdu,  qui  paraît  être  celui  de 
Michel  de  la  Tour  (voyez  ci-dessus,  p.  212, 
note  i),  renfermait  des  gloses,  qui  nous  révéle- 
raient peut-être,  si  on  les  retrouvait,  des  parti- 
cularités intéressantes  de  la  vie  d'Arnaut  Daniel. 
Une  de  ces  gloses  nous  a  été  conservée,  au  moins 
en  substance,  par  G. -M.  Barbieri  {op.  laud.  97)  : 

n  Bertran  de  Born  &  Arnaldo  Daniello  furono 
cosi  amici  che  insieme  si  chiamavano  l'un  l'altro 
De^irat,  come  nota  una  chiosa  sopre  la  chiusa 
délia  sestina  di  Arnaldo.  »  Cf.  Canello,  La  vita  e 
le  opère  del  Trovatore  Arnaldo  Daniello,  p.  2. 

'  Nous  ne  savons  si  ce  dernier  ms.,  outre  la 
biographie  proprement  dite,  contient  aussi  des 
ra^os. 

'  Excideuil,  arrond.  de  Périgueux. 

'  Bernart  Amoros,  qui  fit,  au  treizième  siècle, 
un  ample  recueil  de  poésies  des  troubadours,  dit, 
en  parlant  des  difficultés  que  plusieurs  d'entre 
elles  présentent,  «  que  trop  volgra  esser  prims  e 
sutils  hom  qui  o  pogues  tôt  entendre,  especialmen 
de  las  chansos  d'en  Giraut  de  Borneil  lo  maestre,  » 
[Jahriuch  fàr  roman,  und  engl.  Literatur,  XI,   lî.) 


dava  a  sos  paubres  parens,  &  a  la  gleisa 
de  la  vila  on  el  nasquet  ;  la  quai  gleisa 
avia  nom  &  a  encaras  iiaint  Gervasi. 


\\  —  N'. 

Girautz  de  Borneil  si  amava  una  domrma 
deGascoinaqud  avia  nom  n' Alamanda  d'Es- 
tanc\  Moût  era  prezada  dompna  de  sen, 

e  de valor  e  de  beiitat,  &  ella  si  sofria 

los  [precsj  el  entendemen  d'en  Giraut,  per 
lo  gran  enansamen  qu'el  li  fazia  de  dretz 
e  d'onor  e  per  las  boiias  chansos  qu'el  fasia 
d'ella,  don  ella  s'en  deleita[va]  n)out,  per 
qu'ella  las  entendia  ben.  Lonc  temps  la 
pres^et,  ik  ella  com  hels  ditz  e  corn  bels 
honramenz  e  com  bellas  promissions  se 
defendet  de  lui  cortezanien,  que  anc  noil 
fetz  d'amor  nil  det  nuilla  joia,  mas  un  son 
gan,  dont  el  visquet  lonc  temps  gais  e 
joios,  e  pueis  n'ac  mantas  trislessas  quant 
l'ac  perdut;que  madomna  n'  Alamanda, 
quan  vi  qu'el  la  preis.<:ava  fort  qu'ella  li 
feses  plaser  d'amor,  e  saub  qu'el  avia  per- 
du! lo  gan,  ella  s'en  corozet  del  gan,  dizen 
que  mal  l'avia  gardât,  e  qu'ella  noil  daria 
nulla  joia  ni  plaser  noil  faria  mais  d'amor, 
e  que  so  qu'ella  li  avia  promes  li  desman- 
dava,  qu'ella  vesia  ben  qu'el  era  fort  loing 
eissitz  de  sua  comanda.  Quant  Girautz 
ausi  la  novella  [njcaison  el  comjat  que  la 
domna  li  dava,  moût  fo  dolens  e  triz,  e 
venc  s'en  ad  una  donzella  qu'ell'  avia,  que 
avia  nom  Alamanda  si  com  la  domna.  La 
doncella  si  era  moût  savia  e  cortesa  e  sabla 
trobar  ben  &  entendre.  E  Girautz  sil  dis 
so  que  la  domna  li  avia  dit,  e  demandet  li 
conseil  a  la  donfcjella  que  el  dévia  far, 
e  dis  : 

Sius  quier  conseil,  bell'  amiga  Alamanda'. 

*  Nous  plaçons  ici  les  ra^os,  non  dans  l'ordr» 
cil  elles  se  suivent  dans  le  ms  (qui  est  .3,  j,  2,  6, 
5,  1),  mais  dans  l'ordre  chronologique  probable 
des  pièces  auxquelles  elles  se  rapportent. 

'  Estanc,  canton  de  Cazaubon,  arrond.  de  Con- 
dom  (Gers). 

*  Pièce  composée  au  plus  tard  en  1182.  Eli» 
servit  en  effet  de  modèle  à  un  siiventes  de  Bertran 
de  Born,  qui  est  probablement  de  cette  année-là. 
[De  sirventes  nom  cal  Jar  lonjor  ganda.) 


NliTB 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


2  23 


I.  —  N'. 

Giraulz  de  Borneil  si  passet  outra  niar 
corn  lo  rei  Richart  e  corn  lo  vescomte  de 
Lcmofges,  lo  cals  avia  nom  n'  Aimars;  e  fo 
al  setge  d'Acre.  E  qiian  la  ciutatz  ne  fon 
presa'  &  tuit  li  [baro]  s'en  torneren,  Gi- 
rautz  de  Borneil  si  s'en  anet  al  bon  prince 
d'Antiocha  ',  qu'era  trop  valens  hom.  Mont 
fo  honratz  per  lui  e  servitz,  &  estet  ab  lui 
tôt  un  yvern,  attenden  lo  passatge  que  se 
dévia  far  ai  pascor.  Et  estan  con  el,  el 
somniet  un  soinni,  lo  quai  ausiretz,  en 
aquesta  chanson  que  diz  : 

No  puesc  sofrir  c'a  la  dolor. 

3.  —  N'. 

Giraufz  de  Borneil  si  avia  annada  una 
domna  de  Gascoina  que  avia  nom  n'  Ala- 
manda  d'Estancs  &  ella  li  avia  faitz  pla- 
zers,  &  avenc  si  qu'  ela  se  penset  que  sa 
valors  avia  trop  descendut,  quar  avia  so 
qu'  el  vole  volgut.  E  sil  det  comjat  el  es- 
trais  s'amor,  per  tal  don  ella  fo  moût  blas- 
mada,  con  el  era  hom  desniesuralz  e  mal- 
vatz.  Don  Girautz  de  Borneil  remas  tritz  e 
dolens  longa  sason,  per  lo  dan  de  si  e 
per  lo  blasme  qu'ell'  avia,  que  no  se  con- 
venia  qu'ellan  feses  son  amador.  Don  el 
fetz  aquesta  chanson,  rancuran  se  del  traï- 
men  qu'ell'  avia  fait  de  lui,  e  car  jois  e 
deportz  e  solatz  plus  noil  plasia  : 

Ges  aici  del  tôt  nom  lais. 

4.  —  N'. 

Per  la  dolor  e  per  l'ira  qu'en  Girautz  de 
Borneil  ac  de  la  mort  del  rei  Richart  d'En- 
gleterra,  e  per  l'engan  que  l'a  fait  la  sua 
doinpna  n'Âlamanda,  si  s'era  laissatz  de 
chantar  e  de  trobar  e  de  solatz.  Mas  en 
Ramons  Bernartz  de  Rovigna',  qu'era  trop 
valens  hom  de  Gascoingna  e  trop  sos  amies, 

'  Lt  i3  Juillet  1191. 

'  Boemond  III,  mort  «n   1  lOi . 

'  Sans  doute  le  même  dont  une  charte,  datée  de 
Janvier  1  197,  en  faveur  d»  l'jbbé  de  Grand&elve, 
est  analysée  au  tome  VIII,  c.  1849,  ^*  l'Histoire 
dt  Languedoc. 


com  qui  el  clamava  [se]  Sobretof^,  lo  pre- 
get  e  vole  qu'el  chantes  e  fos  gais,  don  el 
fetz  aquesta  chanso  que  diz  : 

Si  per  mon  Sobretotz  non  fos. 

5.  —  2V. 

Girautz  de  Borneil  si  era  partitzdel  bon 
rei  Anfos  de  Castella',  e  si  l'avia  d;\t  lo  reis 
un  moût  rie  palafre  ferian  e  autras  joias 
assatz,  e  tuit  li  baron  de  la  sua  cort  li 
avian  datz  grans  dons,  e  venia  s'en  en  Gas- 
coina, e  passava  per  la  terra  del  rei  de 
Navarra  ;  el  reis  o  saub  que  Giraulz  era 
cossi  ries,  e  que  passava  per  la  soa  terra, 
en  la  frontera  de  Castella  e  d'Aragon  e  de 
Navarra,  e  fetz  lo  raubar  &  tolre  tôt  1  ar- 
nes,  e  près  a  sa  part  lo  palatren  ferran  e 
l'autra  rauba  laiset  ad  acjuels  que  l'avian 
raubat'.  Don  Girautz  fez  aquest  chantar 
que  diz  : 

Lo  dons  chant  d'un  ausel. 

6.  —  V. 

Girautz  de  Borneil,  quan  Guis  lo  ves- 
coms  de  Lemotges  l'ac  fait  raubar  la  sua 
maiso  de  sos  libres  e  de  tôt  son  arnes",  e 

*  Alfonse  VIII,  mort  en  1214. 

'  Le  roi  de  Njvarre  en  question  ne  peut  être 
que  Sanche  le  Fort,  qui  occupa  le  trône  de  1  194 
à  1234.  D'après  ce  récit  &  d'après  ce  qu'on  sait 
d'ailleurs  de  ses  habitudes,  ce  que  dit  un  trouba- 
dour postérieur  de  la  cour  de  l'un  de  ses  succes- 
seurs n'aurait  pas  mal  convenu  à  la  sienne  : 

A  la  cort  fuy  l'autrier  del  rey  Navar, 
Qu'es  cort  corta  de  tota  cortesia. 

Voyez  Paul  Meyer,  Les  derniers  troutadoars  de 
la  Provence,  p.  3i. 

'  Le  vicomte  de  Limoges  dont  il  s'agit  ici  est 
Gui  V,  fils  &  successeur  d'Adémar  V,  que  Giraut 
de  Borneil,  comme  on  l'a  vu  dans  la  deuxième 
ra^o,  avait  accompagné  à  la  croisade.  Le  fait  dut 
se  passer  en  décembre  1211,  lorsque  le  ch&'eau 
d'Exideuil  fut  repris  par  Gui,  ainsi  que  nous 
l'apprend  la  chronique  de  Bernard  Iiier.  C'était 
la  une  occasion  de  piller  trop  naturelle  pour 
qu'on  s'en  fît  faute,  &  notre  troubadour  dut  subir 
le  sort  commun.  On  aura  remarqué  la  mention 
spéciale  qui  est  faite  de  ses  livres.  C'était  sans 
doute  la  partie  pour  lui  la  plus  précieuse  de  son 
mobilier  &  celle  dont  la  perte,  vu  son  goût  pour 
l'étude,  dut  lui  être  le  plus  sensible. 


Note 
38 


Note 
38 


-4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


vi  que  pretz  era  fugitz  e  solatz  adormitz  e 
dompneis  mortz  e  proesa  faillida  e  cor- 
tezia  perduda  &  enseignamenz  volz  en 
deschausiment,  e  que  engans  era  entraz  en 
anidoas  las  parz,  en  las  amairessas  &  en  los 
amauz,  ol  se  vole  penar  de  recobrar  solatz 
e  joi  e  pretz,  e  si  fetz  aquesta  chanson  que 
diz  : 

Per  solatz  reveillar. 

Xin.  —  Bertrak  de  Born  '. 

1.  —  A   B  F  I  K. 

Bertrans  de  Born*  si  fo  us  castellans  de 
l'evescat  de  Peiregors,  senher  d'un  castel 
que  avia  nom  Autafort'.  Totz  temps  ac 
guerra  ab  totz  los  sieusvezins,  ab  lo  comte 
de  Peireçors*  &  ab  Richarr,  tant  cant  fo 
coms  dePeitieus'.  Bons  cavalliers  fo  e  bons 
guerriers,  e  bons  dompnejaire,  e  bons  tro- 
baire,  e  savis  e  ben  parlans;  e  saup  tractar 
mais  e  bens.  Et  era  senher  totas  vetz  qunn 
se  volta  del  rei  Henric  d'Englaterra  e  del 
filh  de  lui".  Mas  totz  temps  volia  qu'il 
aguesson  guerra  ensems,  lo  paire  el  filhs 
elh  fraire,  l'uns  ab  l'autre,  e  totz  temps 
vole  quel  reis  de  Franssa  el  reis  d'Engla- 
terra aguesson  guerra  ensems.  E  s'il  avion 
patz  ni  treva,  ades  se  penava  es  percassava 
.ab  SOS  siventes  de  desfar  la  patz  e  de  mos- 
trar  com  chascus  era  desonratz  en  la  patz, 
e  si  n'ac  de  grans  bens  e  de  grans  mais  de 
so  qu'el  mesclet  mal  entre  lor. 


'  Édition  critique  de  la  biographie  &  des  ra^os 
dans  Sùmming,  Berîran  de  Born,  sein  Lehen  und 
seine  l^erke ,-pp,  104-124.  Nous  suivons  en  général 
le  texte  de  M.  Stimming;  mais  en  quelques  pas- 
sages nous  croyons  devoir  lire  autrement  que  lui. 
Kous  plaçons  les  ra^os  dans  l'ordre  chronologique 
probable  des  pièces  qu'elles  concernent,  tel,  ou 
peu  s'en  faut,  que  l'a  déterminé  M.  Léon  Clédat 
clans  son  savant  ouvrage  :  Du  râle  historique  Je 
Bertran  de  Born,  en  mettant  tout  au  commence- 
ment les  rajoi  des  pièces  amoureuses. 

'  Born,  commune  de  Salagnac,  canton  d'Haute- 
foit  (Dordogne). 

'  Hautefort,  arrond.  de  Périgueux. 

"  Hélie  V  (ir 66-1205). 

^  De  I  169  à  1 189. 

°  Henri  au  court  mantel,  couronné  roi  dès  i  170, 
s  rage  de  quinze  ans,  mort  en   11  83. 


II. 


E  R. 


Bertrans  de  Born  si/o  de  Lemozi,  ves- 
coms  d'Autafort,  qiiei  avia  prop  de  mil  ho- 
mes. Et  avia  fraires'  e  cujavals  dezeretar, 
si  no  fos  lo  reis  d'Englaterra.  Molt  fo  bons 
trobaire  de  sirventes,  &  anc  no  fes  chan- 
sons fors  doas.  El  reis  d'Arago  donet  per 
molhers  las  chansons  d'en  Guiraut  de  Bor- 
nelh  a  sos  sirventes.  Et  aquel  que  cantava 
per  el  avia  nom  Papiols.  Et  era  azautz  hom 
e  certes.  E  elamava  «  Rassa  »  lo  comte  de 
Bretanha',  e  lo  rei  d'Anclaterra  «  Oc  e 
No'  »,  el  rei  jove,  son  filh,  «  Marinier.  » 
Et  avia  aital  uzatge  c'ades  fazia  mesclar 
guerra  entrels  baros;  e  fes  mesclar  lo  paire 
el  filh  d'Englaterra  tant  quel  joves  reis  fo 
mortz  d'un  cairel,  en  un  castel  de  Bertran 
de  Born '°.  E  Bertrans  de  Born  sis  vaiiava 
qu'el  cujava  tan  valer  que  ja  no  cujava  que 
totz  SOS  sens  l'agiies  mestier.  E  pueis  lo  reis 
lo  près,  e  quant  l'ac  près,  el  H  dis  :  «  Ber- 
trans, auraus  encara  mestier  totz  vostre 
sens.  »  Et  el  respos  qu'el  avia  tôt  son  sen 
perdut,  qiian  lo  reis  joves  morit.  Adonx  si 
ploret  lo  reis  de  son  filh  e  perdonet  li  el 
vestit,  elh  det  terras  &  honors.  E  visqiiet 
longuamen  el  segle  e  pueis  rendet  se  al 
orde  de  Sistel  ", 


'  Si  Bertran  de  Born  eut  plusieurs  frères,  ce  qui 
n'a  rien  d'invraisemblable,  du  moins  ne  fut-il  en 
lutte,  contrairement  à  ce  qui  est  dit  ici,  qu'avec 
un  seul,  Constantin  de  Born,  comme  on  le  verra 
par  ce  qui  suit. 

'  Geoffroy,  troisième  fils  d'Henri  II,  qui  mourut 
en  1  r  86. 

'  Ceci  est  inexact.  Le  roi  d'Angleterre  ainsi 
désigné  ne  pourrait  être  que  Henri  II,  &  c'était 
Richard,  son  fils,  que   Bertran  appelait  Oc  e   No. 

'"  Autre  erreur.  C'est  à  Martel,  qui  n'appartenait 
pas  à  Bertran  de  Born,  &  c'est  de  maladie  que 
mourut  le  <t  jeune  roi.  »  Voyez  l'Histoire  de  Lan- 
guedoc, tome  VI,  p.  io3.  L'auteur  paraît  confon- 
dre le  K  jeune  roi  >>  avec  son  frère  Richard  & 
Bertran  de  Born  avec  le  vicomte  de  Limoges,  pos- 
sesseur du  château  de  Chalus,au  siège  duquel  Ri- 
chart  fut  tué. 

"  En  1 196,  au  plus  tard  (Clédat,  p.  92),  &  dans 
l'abbaye  de  Dalon  (commune  de  Sainte-Trie, 
canton  d'Hauiefort),  où  Bernart  de  Ventadour, 
comme   on    l'a    vu    plus    haut,  s'était   également 


Note 

a 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


1.  —  F  I  K. 


Berfians  de  Born  si  s'appellava  «  Rassa  » 


que  senes  tort  ochaisoiien  e,  qui  lor  quier 
merce,  que  non  perdonen  ni  servizi  non 
guizerJonen;  &  aquels  que  mais  non  par- 
Ion  si  non  de  volada  d'austor,  ni  mais  d'a- 


NOTI 

38 


ab  lo   comte  Jaufre  de   Bretanha,    qu'era      mor  ni  d'armas  non  auson  parlar  entre  lor. 

fraire  de!   rei   jove  e  d'en  Richart,  qu'era      E  volia   quel   coms  Richartz  guerrejes  lo 

coms  de  Peitieus.  En  Richartz  en  Jaufres      vescomte   de    Lenioges   e  quel  vescoms   si 

si  s'entendion  en  la  domna  d'en  Bertran      deffendes  proosamen.    E  d'aquestas  razos 

de  Born,  na  Maeuz  de  Montanhac,  el  reis      si  fetz  los  sirventes  que  ditz  : 

n'Aiifos  d'Arai»on,  en  Raimons,  lo  coms  de 

Tolosa.   Et  ella   los  refudava  totz  per  en 

Bertran  de  Born,  que  avia  près  per  enten- 

dedor  e  per  castiador.  E  per  so  que  ilh  se 

remasessen  dels  precs  d'ella,  el  vole  mostrar 

al  comte  Jaufre  quais  era  la  domna  en  cui 


Rassa,  tan  crels  e  moni'e  poja 
Cella  qu'es  de  totz  enjanz  voja. 

2.  —  F  I  K. 

Bertrans    de    Born    si    era    drufz   d'una 


el  s'entendia,  e  si  la  lauzet  en  tal  maneira  domna  gentil  e  jove  e  fort  prezada,  &  avia 

que  par  qu'el  l'agues  vista  nuda  e  tenguda.  nom  ma  domna  Maeuz  de  Montanhac",  rao- 

E  vole  ben  c'om  saubes  que  na  Maeuz  era  Iher  d'en  Talairan,  qu'era  fraire  del  comte 

la  soa  domna,  aquella  que   refudava  Pei-  de  Peiregors,  &  ella  erafilha  del  vescomte 

feus,  so  era  en   Richartz,  qu'era  coms  de  de  Torena  e  sor  de   ma  domna   Maria  de 

l'eitieus,  en   Jaufre,  qu'era  coms  de  Bre-  Ventadorn  e  de  n'Elis  de  Monfort.  E  segon 

(anha,  el   rei  d'Aragon,  qu'era  senher  de  qu'el  dis  en  son  chantar',  elal  parti  de  si 

Sarragoza,  el  comte  Raiinon,  qu'era  sen-  elh  det  comjat,  don  el  fon    moût  tristz  & 
her  de  Tolosaj  e  per  so  dis  en  Bertrans  ; 


Rassa,  als  ries  es  orgolhosa 
E  fai  gran  sen  a  lei  de  tosa. 
Que  no  vol  Peitieu  ni  Tolosa 
Ni  Bretanha  ni  Saragosa, 
Anz  es  tant  de  pretz  envejosa 
Qu'aïs  pros  paubres  es  amorosa. 


iratz,  e  fetz  razo  que  jamais  no  la  cobraria, 

ni  autra  non  trobava  quelh  fos  fan  bella 

ni  tan  bona  ni  tan  plazeiis  ni  tan  ensen- 

hada.  E  penset  pois  qu'el  non  poiria  co- 

brar  neguna  quelh  pogues  esser  égals;  e  la 

soa  domna  H*  conselhet  qu'el  en  fezes  una 

en  aital  guisa  qu'el  soiseubes  de  las  autras 

bonas    domnas   e  bellas  de  chascuna   una 

E  d'aquesfa  razon  queus  ai  dicha  el  fetz      beutat  o  un  bel  semblan  o  un  bel  aculhi- 

son  sirventes  de  blasmar  los  ries  que  re      men  o  un  avinen  parlar  o  un  bel  capfene- 

non  donon'  e  que  mal  acolhon  e  soanan  e      men  o  un  bel  garan  o  un  bel  falh  de  per- 

sona;  &  en  aissi  el  anet  queren  a  totas  las 

bonas  domnas  que  chascuna  IL-dones  un 
retiré.  —  On  ienore  la  date  précise  de  la  mort  de        j>,„  .    „.„    i„„  „>        . 

,    „   5  .  ,       "^         ,,     ,  d  aquestz  dos  que  m  avetz  auzit  nomar  per 

Bertran   de  Born,  aussi  bien  que  celle  de  sa  nais-  ,  ,  ,      .  ,      ,     '^„ 

_  ,  ,^,  .         ,,.  .,  „       restaurar  la  soa  domna  c  avia  perduda.  Et 

sance.  On  sait   seulement  qu  il  était  deji  marie  &  ,      .  .    i    ,-  i. 

père  de  deux  enfants  en  ,  lâ,,  qu'il  vivait  encore  ^'  Sirventes  qu  el  fetz  d  aquesta  razon  vos 
en  1201  (Clédat,  ,tU.)  &  qu'il  ne  vivait  plus,  auziretz  nomar  totas  las  domnas  a  lasquals 
peut-être  depuis  huit  ans,  en  izi5.  Ce  dernier 
renseignement  nous  est  fourni  par  Bernard  Itier, 
dans  ce  passage  de  sa  Chronique  (édit.  Duplés- 
Agier,  p.  93),  cité  par  M.  Clédat  : 

M  Anno    gracie    M°cc°xv,    sabbato    sancto 

Pasche ociava    candela     in    Sepulcro    [sancti 

Mariialis]    ponitur  pro   Bertrando  de  Born   :  cera 
très  solidos  empta  est.  » 

'  Bertran  de  Born  ne  se  bornait  pas  à  recom- 
mander la  libéralité,  il  la  pratiquait  lui-même, 
comme  en  témoigne  Dante,  en  ce  passage  du  Con- 
vito  :  i<  E  chi  non  ha  ancora  nel  cuore  Alessandro 
per  li  tuoi   reali  beneficii  !  Chi  non  ha  ancora  il 


buon  re  di  Castella,  o  il  Saladino,  o  il  buono 
marchese  di  Montferrato,  o  il  buono  conte  dt 
Tolosa,  o  Beltramo  dal  Bornio,  o  Galasso  di  Mon- 
tefeltro,  quando  délie  loro  messioni  si  fa  men- 
zione.  » 

"  Maeuz  ou  Mathilde,  fille  de  Boson  II,  vicomte 
de  Turenne  (1122-1143),  déjà  mariée  en  1167, 
d'après  Courcelles.  Nous  retrouverons  plus  loin 
ses  deux  sœurs. 

'  E  scgon  ehantar.  F  :  ez  en  son  chantar  el 

l'apellava    Dalfi. 

^  Corr.  egaU  a  la  soa  domna  ;  don  si  cons..,  ? 


iS 


Note 
38 


226  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

el    anet   querre   socors    &  ajuda  a  far   la      e  nolh  tenc  pro  sagramenz  ni  esditz  qu'el 
domna  soiseubuda'.  El  sirveiites  qu'el  fetz      fezes  en  conitan  ni  en  chantan  qu'ela  vol- 


NoTB 

38 


giies  creire  qu'el  non  âmes  na  Guiscarda. 
E  si  s'en  anet  en  Saintonge  vezer  ma  domna 
na  Tibors  de  Montausier',  qu'era  de  las 
plus  prezadas  domnas  que  fossen  el  mon, 
de  beutat  e  de  valor  e  d'ensenhamen.  Et 
aquesta  domna  era  molher  de!  senhor  de 
Châles"  e  de  Berbesil'  e  de  Montausier'. 
En  Bertrans  silh  f'elz  reclam  de  ma  domna 


d'aquesta  razon  si  comensa  : 

Domna,  pois  de  mi  nous  cal 
E  partit  m'avetz  devos. 

^.  —  F  I  K. 

Bertrans   de    Born  si    era   drutz   de   ma 

domna  Maeuz  de  Montanliac,  de  la  molher 

de  Talairan,  que  era  aitals  domna  com  vos  Maeuz  que  l'avia  partit  de  si  e  nol  volia 

ai  dich  en  la  razon  del  sirventes  de  Za  Jomna  creire,  par  sagramen   ni   per  esdieh  que  li 

soiseubuda.  E  si  com  eu  vos  dis,  elal  parti  fezes,  qu'el  no  volgues  ben  a  na  Guiscarda. 

de  si  e  det  li  comjat  &  encusava  lo  de  ma  E  si  la  preguet  qu'elal  degues  recebre  per 

domna  Guiscarda,  de  la   molher  del  ves-  cavallier  e  per  servidor.  Ma  domna  na  Ti- 

comte  de  Comborn',  d'una  valen  domna,  bors,  com  savia  domna  qu'ella  era,  sil  res- 

que  fon  de  Bergonha,  sor  d'en  Guiscart  de  pondet  en  aissi  :  «  Bertrans,  per  la   rason 

Beljoc'.  Avinens  domna  &  ensenhada  era,  que  vos  etz  vengutz  sai  a  mi,  eu   en   sui 

complida  de   totas    beutatz.  Si  la  lauzava  niout  àlegra  e  gala  e  tenc  m'o  a  grant  ho- 

fort  en    comtan   &   en    chantan.    Bertrans  nor,  e  d'autra  part  si  me  desplatz  :  ad  honor 

enans  qu'el  la  vis,  era  sos  amies  per  lo  ben  ni  o   tenc,  car  vos  m'etz  vengutz  vezer  ni 

qu'el  auzi  d'ella,  &  enans  qu'ella  fos  ven-  prejar  qu'eu   vos    prenda    per    cavallier    e 

guda  a  marit  al  vescomte  de  Comborn;  e  per  servidor,  e  desplatz  me  moût,   si  vos 

per  l'alegressa  qu'el  ac  de  la  soa  venguda'',  avetz  faich  ni  dich  so  per  que  ma  domna 

si  fetz  aquestas  coblas  que  dizon  :  Maeuz  vos  aia  dat   comjat   ni  per  que  sia 

,  irada  ab  vos.  Mas  eu  son  aquella   que   sai 

Al!  Lemozis,  franca  terra  cortesa  !  ,                                      ■  .                             ,,          , 

ben  com   se  cambia  tost  cors  d  auiadors  e 

E  per  aquesta  domna  Guiscarda  sil  parti  d'amairitz.  E  si  vos  non  avetz  falhit  vas  ma 

de  si  ma  domna  Maeuz,  qu'ella  crezia  qu'el  domna  Maeuz,  tost  en  sabrai  la  vertat;  e  si 

li  vogues  melhs  que  ad  e)la,  e  qu'ella  li.f -zes  vos  retornarai  en  la  soa  gracia,  s'en  alssi  es. 

amor.  E  per  aquest  departimen  el  fetz  «  la  E  si  en  vos  es  lo  falhimens,  eu   ni  autra 

domna  soiseubuda  »  el  sirventes  que  ditz  :  domna  nous  deu  mais  aculhir  ni  recebre 


Eu  m'escondisc,  domna,  que  mal  non  mier. 


4.  —  f  /  K. 

Bertrans  de  Born  si  fo  acomjadatzde  soa 
domna,  ma  domna  Maeuz  de  Montanhac, 

'  Elias  de  Barjols  fit  un  peu  plus  fard,  en  ap- 
pliquant différemment  l'ingénieuse  idée  de  Ber- 
tran  de  Born,  une  pièce  agréable,  mais  bien  infé- 
rieure à  la  belle  chanson  de  celui-ci,  &  qu'on 
pourrait  appeler  lo  cavalier  soiceuhut,  (BeU  ga^anhs, 
s'a  vos  pUf^ia.) 

'  Archambaud  V. 

'  Seigneur  de  Montpensier,  fils,  comme  Guis- 
carda, de  Guichard  IV.  (Clédat,  op.  laud.,  p.  64.) 
Peut-être  les  auteurs  de  l'Art  de  vérifier  les  dates, 
que  suit  M.  Clédat,  se  sont-ils  trompés  &  est-ce 
de  Guichard  IV  lui-même  que  la  vicomtesse  de 
Comborn  était  sœur. 

*  Après  I  I  83  &  avant  1  r  86.  (Clédat,  p.  63.) 


per  cavallier  ni  per  servidor.  Mas  eu  farai 
ben  aitan  qu'eu  vos  penrai  a  mantener  &  a 
far  lo  concordi  entre  vos  &  ella.  »  Bertrans 
si  s'en  tenc  moût  per  pagatz  de  la  respon- 
sion  de  ma  domna  na  Tibors  e  promes  li 
qu'el  non  amara  mais  autra  domna  ni  ser- 

'  On  verra  plus  loin  (biographie  de  Jordan  de 
Bonel)  que  cette  dame  était  veuve  d'un  comte 
d'Angoulême,  lorsque  elle  épousa  le  seigneur  de 
Montausier.  Ce  comte  ne  peut  être  que  Wul- 
grin  III,  fils  de  Guillaume  IV  &  de  Marguerite 
de  Turenne,  l'ancienne  vicomtesse  de  Ventadour, 
que,  selon  l'opinion  assez  plausible  de  M.  Su- 
chier  (voyez  ci-dessus,  p.  218,  note  4),  Bernart  de 
Ventadour  avait  aimée.  Il  mourut  en  1181,  âgé 
d'environ  trente  ans. 

*  Chalais,  arrond.  de  Barbezieux  (Charente). 

^  Barbezieux  (Charente), 

'  Commune  de  Baignes-Sainte-Radegonde,  ar- 
rond. de  Barbezieux. 


„  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  227   "; 

Note  '       Note 

3  ^  .  .  ^^ 

vira  si  non  ma  domna  na  Tibors,  si  causa  84   enseuhada  e  fazia  grau    honor  en  son 

era  qu'el  non  pogues  recobrar  l'amor  de  ma  aculhimen   Se  en  son  gen    parlar.   En   Ri- 

domna  Maeuz.  E  ma  domna  na  Tibors  pro-  chartz,  qu'era  adoncs  conis  de  Peitieus,  si 

mes  an  Bertran,  s'alla  nol  podia  acordar  l'assis  loue'' sa  seror,  e  sil  comandet  qu'el- 

ab  ma  domna   Maeuz,  qu'elal  recebria  per  lalh   disses  elh  fezes  plazer  e  gran  honorj 

cavallier  e  per  servidor.  E  non  anet  longa  &  ella,  per  la  gran  voluntat  qu'ella  avia 

sazos   que  ma  domna    Maeuz    saup  qu'en  de   pretz   e   d'onor,   e   per  so    qu'ella    sa- 

Bertrans   non  avia  colpa,  &  escoutet   los  bia  qu'en  Bertrans    era    tan   fort  presatz 

precs  quelh   eron   faich  per  en  Bertran   e  hom  e  valens  e  qu'el  la  poJia  fort  enausar, 

sil  tornet  en  gracia  de  vezer  lo  e  d'auzir  silh   fetz  tant  d'onor  qu'el  s'en   tenc  fort 

SOS  precs.  Et  el  li  comtet  el  dis  lo  mante-  per  pagatz  &  enamoret  se  fort  de  leis,  s 

nemen  quelh  avia  faich  ma  domna  na  Ti-  qu'el  la  comenset  lauzar  egrazir.  En  aquella 

hors  e  la  promession  qu'ella  avia  faich  ad  sazon  qu'el  l'avia  vista,  el  era  ab  lo.com  le 

el.  Don  ma  Jomna  Maeuz  li  dis  qu'el  pre-  Richart  en  una  ost  el   temps  d'invern,  & 

zes  comjat  de  ma  domna  na  Tibors  e  ques  en  aquella  ost  avia  grant  desaise.  E  cant 

fezes  absolver  las  promessions  els  sagra-  venc  un  dia  d'una  domenga,  era  ben  meitz 

mens  que  ilh  avian  faitz  entre  lor.   Don  dia  passatz  que  non  avian  nianjat  ni  begut j 

Bertrans  de  Born  fetz  aquest  sirventes  :  e   la  fams  lo  destrenhia  moût,  &  adoncs 

<-,  ■     ,      r  IL        a  fetz  aquest  sirventes  que  ditz  : 
s  abrils  e  lolhas  e  Hors.  '  t 


Ces  de  disnar  non  fora  oimais  matis. 
6.  —  f  I  K. 


E  si  recordet  lo  socors  qu'anet  a  deman- 

dar  a  ma  dompna  na  Tibors  e  l'acolhimen 

qu'ella  li  fez  dinz  son  repaire  en  uaa  cobla 

que  ditz  :  Bertrans  de  Born,  si  com  eu  vos  ai  dich 

n         „       >•.  en  las  autras  razos%  si  avia  un  fraire,  que 

Dompna,  s  leu  quczi  socors.  '.                                       j  1    - 

avia    nom    Constantin   de    Born,   e  si   era 

Ez  en  las   autras   coblas   blasmet   los  ries  bons  cavalliers  d'armas,  mas  non  era  hom 

baros  que  ses  donar  per  paor  volian  prez  que  s'entremeses  molt  de  valor  ni  d'onor, 

aver  e  qu'om   non  auses  retraire   los   mais  mas  toias  sazos  volia  mal  an  Bertran  e  ben 

que  ilh  fazian;  ezautres,  que  basten  volian  a  totz  cels  qui  volian    mal  an   Bertran.   E 

se  far  parer  ries,  autres  per  tener  cans  &  sil  tolc  una  vetz  lo  castel  d'Autafort,  qu'era 

austors;  ez  autres  [que]  per  guerrejar  lais-  d'amdos  comunalmen.  En  Bertrans  sil  re- 

son  joi  e  joven  &  amor,  los  autres  per  los  cobret,  e  sil  casset  de  tôt  lo  poder.  Et  aquel 

granz   [gazanhs]   que    fazian   als    torneja-  si  s'en  anet  al  vescomte  de  Lemoges,  quel 

meiiz,  on  raubaven  los  paubres  cavalliers  degues  mantener  contra  son  fraire,  &  el 

e  laissavan  los  granz  faitz  d'onor.  E  d'à-  lo  mantenc.  El  reis  Richariz  lo  mantenc 

questas  razos  fez  aquest  sirventes'.  Contran  Bertran.  En   Ricliartz  si  guerre- 
java  ab  n'Aimar",  lo  vescomte  de  Lemoges. 

-   f  I  v  En  Richartz  e  n'Ainiars  si  guerrejavon  ab 

en  Bertran  elh  fondian  la  soa  terra  e  lalh 

Bertrans  de  Born  si  era  anatz  vezer  una  ardian,  Bertrans  si  avia  faich  jurar  lo  ves- 

seror  del   rei   Richart,   que   fou    maire  de  comte  de  Lemosin   èl  comte  de  Peiregors, 

de  l'emperadorOth',  laquais  avia  nom  ma-  que  avia  nom   Talairans,   al  cal    Richartz 
domna  Eleina  ',  que  fo   molher  del  duc  de 

Sansonha.  Bella  domna  era  e  molt  cortesa  .  „    ,           ,  „    ,, 

'  F  :  lonor ;  I  Sx.  K  :  lonc  temps. 
'  Ces  mois  &  ceux  qu'on  remarquera  plus  loin, 

'  Ces  seize  dernières  lignes  ne  sont  pas  dans  F.  dans  la    douzième  ra^o  [ù  com  vos  avef^  maintas 

'  Othon  IV  (i  198- 12  i8).  ve'î   """î")»   fo"t   allusion   sans  doute   à  d'autres 

'  Cette  sœur  de  Richard  s'appelait  Mathilde,  &  ra^os  qui  sont  perdues,  car  celle-ci  &  la  douzième 

non  Hélène.  Elle  était  née  en  1  i56  &  avait  épousé  sont  aujourd'hui  les  seules  où   il  soit  question  de 

dès  1168   le  duc  de  Saxe  &  de  Bavière,  Henri   le  Constantin  de  Born. 

Lion.  '  Aimar  ou  Adémar  V  (1  1^8-1  199). 


Note 
38 


22 


8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


avia  toiita  la  ciutat  de  Peirefjors,  e  nolh  en 
fazia  neguii  dan,  car  el  era  flacs  e  niialhos. 
En  Richartz  si  avia  toit  Gordon  '  au  Guil- 
hem  de  Gordon';  &  avia  promes  de  jurar 
ab  lo  vescomte  &  ab  Bertran  de  Born  &  ab 
los  autres  baros  de  Peiregors  e  de  Lemo- 
zin  e  de  Caerciu,  losquals  en  Richartz  de- 
seretava;  don  Bertrans  lo  repres  fort.  E 
fetz  de  totas  aquestas  razos  aquost  sirven- 
tes  que  ditz  : 

Un  sirventes  que  mot  non  falh 
Ai  faich  c'anc  nom  costet  un  alh. 

■].  ~  F  I  K. 

Bertrans  de  Born,  si  com  vos  ai  dig,  on 
la  sazon  qu'el  avia  giierra  ab  lo  comte  Ri- 
chart,  el  fez  si  quel  vescoms  de  Ventadorn  ' 
el  vescoms  de  Comborn''  el  vescoms  de  Se- 
gur',  so  fo  lo  vescoms  de  Lemoges,  el  ves- 
coms de  Torena*  se  jureron  ab  lo  comte  de 
Peiregors'  &  ab  los  borges  d'aquellas  en- 
contradas  &  ab  lo  senhor  de  Gordon  &  ab 
lo  senhor  de  Monfort*  e  si  se  serreron  en- 
sems,  per  qu'ilh  se  deffendesson  dal  comte 
Richart,  quels  volia  deseretar,  per  so  car 
il  volion  ben  al  rei  jove,  son  fraire,  ab  cui 
el  se  guerrejava,  alqual  el  avia  toltas  las 
rendas  de  las  caretas,  de  las  quais  caretas 
lo  reis  joves  prendia  certa  causa,  si  com  lo 
])aire  li  avia  donat,  e  nol  laissava  neus  al- 
bergar  segur  en  iota  la  soa  terra.  E  per 
aquest  sagramen  que  tuich  aquist  avian 
fait  de  guerrejar  en  Richart,  Bertrans  de 
Born  si  fetz  aquest  sirventes  : 

Puois  Ventadorns  e  Comborns  ab  Segur, 


'  Gourdon  (Lot). 

'  Mari  d'Elise  de  Tiirenne,  sœur  de  Maeuz.  Il 
ne  vivait  plus  en  i  ipS. 

'  Eble  V,  époux  de  Marie  de  Turenne,  sœur  de 
Maeuz  &  d'Elise. 

^  Archainbaud  V. 

'  Canton  de  Lubersac,  arrpnd.  de  Brive  (Cor- 
rèze). 

"  Raymond  II  (né  en  i  143),  frère  de  Maeuz.  — 
Turenne,  canton  de  Meyssac,  arrond.  de  Brive. 

'  HélieV(,, 66-1205). 

'  Probablement  celui  qu'Elise  deTurenne  épousa 
en  secondes  noces.  Il  s'appelait  Bernart  de  Caze- 
nac  &  vivait  encore,  ainsi  que  sa  femme,  en  i2i5, 
^'oyez  VfJlst.  Je  Languedoc,  tome  VI,  p.  466. 


per  assegurar  totas  las  gens  d'aquella  en- 
contrada,  per  lo  sagrament  que  aquilh 
avian  faich  contran  Richart,  e  reprenden 
lo  rei  jove  car  el  en  guerra  non  era  plus 
pros',  e  remembran  a  lui  com  en  Richartz 
l'avia  toltas  las  rendas  de  las  caretas  e  com 
li  avia  fait  levar  un  castel  el  miei  loc  de  la 
terra  quel  paire  l'avia  dada,  e  lauzan  lo 
senhor  de  Puoi-Guilhem"  e  de  Clarens"  e 
de  Granhol"  e  de  Saint-Astier",  qu'eren 
quatre  gran  baron  de  Peiregors,  e  lauzan 
si  mezeis  e  Torena  &  Engolmes;  e  dis  que, 
sil  vescoms  de  Bearn  e  de  Gavardan"*,  so 
era  en  Gastos  de  Bearn",  qu'era  caps  de 
tota  Gasconha,  en  Vivians  de  Lomanha" 
en  Bernardos  d'Armanhac  "  el  vescoms  de 
Tartas"  venion  sai  ad  els,  que  volion  mal 
an  Richart,  asatz  avia  el  que  far,  e  sil 
senher  de  Malleon,  so  era  en  Raols  de 
Malleon",  lo  paire  d'en  Savaric",  el  sen- 
her de  Taunai"'  el  vescoms  de  Siorai" 
el  senher  de  Talhaborc"  el  vescoms  de 
Toartz'^,  que  tuit  aquist  lor  ajudarian,  si 
lor  fossen  de  près,  per  lo  grant  tort  qu'en 
Richartz  lor  fazia  j  e  tuit  aquist  eron  gran 
baron  de  Peitieu.  E  de  totas  aquestas  razos 

^  Mss.  prospères. 

'"  Puy-GuHbein,  canton  de  Sigoulès,  arrond.de 
Bergerac  (Dordogne). 

"  Clerans,  commune  de  Cause-de-Clérans,  can- 
ton  de   Lalinde,  arrond.  de   Bergerac  (Dordogne). 
Grignol,  canton  de  Saint-Astier.  Le  troisième 
fils  dHélie  V,  comte  de  Périgord,  l'eut  en  apanage. 

"  Arrond.  de  Périgueux  (Dordogne). 

'*  Le  pays  _dont  Gavaret  (Landes)  est  le  chef- 
lieu. 

"  Gaston  VI  (uyS-iziS). 

"  Vivien  ou  Vezian  II  (1  178-1221). 

"  Bernard  IV  (1160-1  190). 

"  Arrond.  de  Saint-Sever  (Landes). 

"Mauléon,  aujourd'hui  Châtillon-sur-SeTre, 
arrond.  de  Bressuire  (Deux-Sèvres). 

'"  Savaric  le  troubadour,  qui  a  plus  loin  son 
article. 

"  Geoffroy  de  Tonnay.  (Tonnay-Cha rente,  ar- 
rond. de  Rochefort.) 

"  Civray,  chef-lieu  d'arrond.  (Vienne). 

"  Taillebourg,  arrond.  de  Saint-Jean  d'Angely 
(Charente-Inférieure).  Le  seigneur  de  Taillebourg 
était  Geoflroy  de  Rançon  (canton  de  Chàteau- 
Ponsac,  arrond.  de  Bellac,  Haute-Vienne). 

'^  Aimer i  VII.  (Voyez  le  P.  Anselme,  t.  4,  pp.  192- 
193.)  —  Thouars,  arr.  de  Bressuire  (Deux-Sèvres). 


No„                                     NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  2:9   -^ 

si   fetz  eu   Bertrans   aquëît   sirventes   que  Boru  si  era  sos  euemics,  per  so  qu'eu  Ber- 

comenssa  :  trans  volia  ben  al  rei  jove,  que  guerrejava 

PuoisVenMdornseCombornsabScgur.  ^''°""  ^^    ^"    Richart,    qu'era    SOS   fraire. 

En  Bertrans  si  avia  fait  jurar  contran  Ri- 

g   F  i  K  chart   lo  bon  vescomte  de  Lemoges,  que 

avia  nom  n'Aemars,  el  vescomte  de  Torena 
En  la  sazon  quel  reis  joves  ac  faita  la  el  vescomte  de  Ventadorn  el  vescomte  de 
patz  ab  son  fraire  Richart"  elh  ac  feuida  la  GimeP  el  comte  de  Peiregors  eson  fraire  % 
demanda  quelh  fazia  de  la  terra,  si  com  fo  el  comte  d'Engoleime  e  sos  dos  fraires",  el 
la  voluntatz  del  rei  Enric,  lor  paire,  el  comte  Raimon  de  Tolosa  el  comte  de  Flan- 
paire  H  dava  certa  liurazon  de  deniers  per  dres'  el  comte  de  Barsalona'  en  Centolh 
vianda  e  per  so  que  besonhs  l'ara,  e  ne-  d'Estairac',  un  comte  de  Gasconha,  eu 
guna  terra  non  ténia  ni  possezia,  ni  negus  Gaston  de  Bearn,  comte  de  Begora,  el 
hom  a  lui  non  venia  per  mantenemen  ni  comte  de  Dijon '°.  E  tuich  aquist  si  l'aban- 
per  socors  de  guerra,  en  Bertrans  de  Born  doneron  e  feiron  patz  ses  lui  e  sis  perju- 
e  tuit  li  autre  baron  que  l'avian  manten-  reron  vas  lui.  E  n'Aemars,  lo  vescoms  de 
gut  Contran  Richart  foron  molt  dolen.  El  Lemoges,  que  plus  l'era  tengutz  d'amor  e 
reis  joves  si  s'en  anet  en  Lombardia*  tome-  de  sagramen,  si  l'abandonet  e  fetz  patz  ses 
jar  e  sfojlasar  e  laisset  totzaquestz  baros  en  lui.  En  Richartz,  cant  saup  que  tuich 
la  guerra  ab  en  Richart.  En  Richartz  asetga 

bores  e  castels  e  près  terras  e  derroca  &  façon  très-pIausibU  les  contradictions,  à  savoir  U 

ars  &  abrasa.   El   reis   joves  si   tornejava  e  siège  d'Hautefort,  est  ainsi   raconté  par  Geoffroy 

dormia  e  solazava.  Don  en  Bertrans  si  fetz  de  Vigeois  (Bouquet,  t.  18,  p.  218)  : 

aquest  sirventes  que  comensa  :  In  solemnitate  Apostoli  [Aquitaniae]  (c'est-à- 

_,  .         ,  ^      ,      .  ,  dire   de    saint    Martial,   3o   juin    ii83) venit 

JJ  un  sirventes  nom  cal  far  lonior  gaiida.  .        nujo            .                     ■.,,, 

°  aux  Richardus  &  rex  Arragonensis  Adelphonsiis, 

qui  olira  suppetias  regi  seniori  venit,  apud  Aute- 

9-  —  f  I  K.  fort,  obseditque    former  castrum Et   ut   multa 

1           ,    ■               .         T>                      1       r.            /■  breviter    claudem,    casirum    valde    inexpugna  bile 

Lo  plainz  qu  en  Bertrans  de  Born  fetz  „  .        j       u                                              ^     ■„ 

.'  .             ^  septimo  die,  hoc  est  in  ociava   sanctorum  Petri  & 

del  rei  lOve  non  porta  autra  razon  si  non       p,,,i;  , ,,„i„     ,„    j       ■  1  o 

'                       '  rauli  apostolorum,  dux  jure  praclii  ccpit,  &  euin 

quel  reis  joves  era  lomelherhom  del  mon,  Constantino   de   Born,  Oliverii  de  Turnbus  ge- 

en  Bertrans  li  volia    melhs  qu'a   home   del  nero,  quem  frater  ejus   Bertrannus  de  Born    per 

mou  e  lo  reis  joves  ad  el    melhs  qu'a  home  proditionem  expulerat,  reddidit.  Dehinc   rex  Ar- 

del  mon  e  plus  lo  crezia  que  home  del  mon;  ragonensis  rednt  Barcinonem.  Dux  vero  Richar- 

per  que  lo  reis  Enrics,  sos  paire,  el  coma  "*"'    devasiavit     provinciam     Petragorici    comitis 

Richartz,  sos  fraire,   volian   mal   an   Bcr-  amicorumque  ipsius. 

tran.  E  per  la  valor  quel  reis  joves  avia  e  '  '^'"'°"  ^'  '^""'  (Co"«<)-  L«  vicomte  de  Gi- 

per  lo  gran  dol  qu'en  fon  a  tota  la  gen,  el  "**,';'"'  '""'  '^"'  ''  ""^'^  ^'  C<"nborn. 

,.,,■,,,■              ,.                    o       '  lalayran,  seigneur  de  Moniignac  (arrond.  de 

fetz  lo  plainh  de  lui  que  ditz  :  c    1       r»    j         >            j    n,f 

'                              T  barlat,  Dordogne),  mari  de  Maeuz. 

Mon  chan  fenisc  ab  dol  &  ab  maltraite.  *  Guillaume  V,  Adémar  &  Hélie,  frères  de  Wul- 

grin  III,  mort  en   i  i8  i  ■ 

p  l  jTi  '  L*    comte   de    Flandres    était    alors    Philippe 

d'Alsace  (1  168- 1  191)  ;   maison   ne  s'explique  pas 

Al    temps    qu'en    Richartz    era    coms   de  ''^'    "    présence.   Beriran   de    Born    ne    le    nomme 

PeiteUS,    anz    qu'el    fos    reis,     Bertrans    de  P"'"'  '*^"'    ''  sirventes   auquel    se    rapporte   cette 

ra-^Of  ni  dans  aucun  autre. 

'  Le  comte  de  Barcelone   ne    serait  autre  que   le 

■  En  décembre  i  182.  (Clédat,  p.  46.)  roi  d'Aragon  Alfonse  II.  Mais  il  y  a  lieu  de  croire 

"  Corr.  Lormandia  (=  Normandie)  ?  Cf.  Clédat,  que  la  leçon  est  fausse  &  que  l'original  d'où  déri- 

?•  4°-  vent  les  trois  mss.  portait  Bretanha.  Il  s'agirait  do 

•  L'événement  auquel    se   rapporte  cette  ra-^o  &  Geoffroy  [lo  comte  hreto,  dans  le  sirventes,!. 

les   trois  suivantes,  dont   M.   L.   Clédat  (Du  rôle  °  Centule  I"  (  11  73-1  23o). 

A,!f.  de  Bertran  Ac  Born,  chap.  vi)  explique  d'une  '"  Hujue  UI,  duc  de  Bourgogne  (1  162-1  193). 


Note 
38 


iSo 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


aquist  l'avirn  abandonat,  el  s'en  venc  de- 
naii  Autatort  ab  la  soa  ost  e  dis  e  juret  que 
ja  mais  no  s'en  partiria,  si  nolh  dava  Aii- 
tafort  e  ne  /enia  a  son  coniandamen.  Ber- 
trans,  quant  aiizi  so  qu'en  Richartz  avia 
jurât  e  sabia  qu'el  era  abandonatz  de  totz 
aquestz  que  vos  avetz  aiizit,  sil  det  lo  cas- 
tel  e  si  venc  a  son  comandamen.  El  coms 
Richartz  lo  receup  perdonan  li  e  baisan  lo. 
Don  Bertrans  fetz  d'aquestas  doas  razos 
aquest  sirventes  : 

Ges  eu  nom  desconort. 

E  sapchatz  que  per  una  cobla  qu'el  fetz 
el  sirventes,  laquais  comensa  : 

Sil  coms  m'es  avinens 
E  non  avars, 

lo  coms  Richartz  li  perdonet  son  brau 
talan  e  rendet  li  son  castel  d'Autafort,  e 
vengren  fin  amie  coral.  E  vai  s'en  en  Ber- 
trans e  comensa  a  guerrejar  n'Aemar,  lo 
vescomte  que  l'avia  desamparat,  el  comte 
de  Peiregors;  don  Bertrans  receup  de  grans 
dans,  &  el  a  lor  fetz  de  grans  mais.  En 
Richartz,  quan  fon  devengutz  reis,  passet 
utra  mar,  en  Bertrans  remas  guerrejan. 

11.—  F  I  K. 

Lo  reis  Enrics  d'Englaterra  si  ténia  assis 
en  Bertran  de  Bora  dedins  Autafort  el  com- 
batia  ab  sos  edeficis,  que  molt  li  volia 
gran  mal,  car  el  crezia  que  tota  la  guerra 
quel  reis  joves,  sos  filhs,  l'avia  fâcha,  qu'en 
Bertrans  lalh  agues  faita  far,  e  per  so  era 
vengutz  denan  Autafort  per  lui  deseritar. 
El  reis  d'Aragon  venc  en  l'ost  del  rei  En- 
ric  denant  Autafort.  E  cant  Bertrans  o  saub, 
si  fo  molt  alegres  quel  reis  d'Aragon  era 
en  l'ost,  per  so  qu'el  era  sos  amies  espe- 
cîals.  El  reis  d'Aragon  si  mandat  sos  mes- 
satges  dinz  lo  castel,  qu'en  Bertrans  li 
mandes  pan  e  vin  e  carn,  &  el  si  l'en  man- 
det  assalz,  e  per  lo  messatge  per  cui  el 
mandet  los  presenz  el  li  mandet  pregan 
qu'el  fezes  si  qu'el  fezes  mudar  los  edificis 
e  far  traire  en  autra  part,  quel  murs  on  il 
ferion  era  tôt  rotz.  Et  el,  per  gran  aver 
del  rei  Enric,  el  li  dis  tôt  so  qu'en  Ber- 
trans l'avia  mandat  a  dir.  El  reis  Enrics  si 
fetz  raetre  dels  edificis  plus  en  aquella  part 


on  saup  quel  murs  era  rotz,  e  fon  lo  murs 
ades  per  terra  el  castels  près.  En  Bertrans 
ab  tota  sa  gen  fon  menatz  al  pabalhon  del 
rei  Enric,  el  reis  lo  receup  molt  mal,  el 
reis  Enrics  sil  dis  :  «  Bertrans,  Bertrans, 
vos  avetz  dig  que  anc  la  meitatz  del  vostre 
sen  nous  ac  mestier  nuUs  temps,  mas  sap- 
chatz qu'ara  vos  a  el  ben  mestier  totz.  » 
—  «  Senher  »,  dis  en  Bertrans,  «  el  es  ben 
vers  qu'eu  o  dissi,  e  dissi  ben  vertat.  »  — 
El  reis  dis  :  «  Eu  cre  ben  qu'el  vos  sia  aras 
falhitz.  »  —  «  Senher  »  dis  en  Bertrans, 
«  ben  m'es  falhitz.  »  —  «  E  com  ?  u  dis  lo 
reis.  —  «  Senher  »,  dis  en  Bertrans,  «  lo 
jorn  quel  valens  joves  reis,  vostre  filhs, 
mori,  eu  perdi  lo  sen  el  saber  e  la  conois- 
sensa.  »  —  El  reis,  cantauzi  so  qu'en  Ber- 
trans li  dis  en  ploran  del  filh,  venc  li  granz 
dolors  al  cor  de  pietat'&  als  olhs,  si  que 
nois  poc  tener  qu'el  non  pasmes  de  dolor. 
E  quant  el  revenc  de  pasmazon,  el  erida  e 
dis  en  ploran  :  «  En  Bertrans,  en  Bertrans, 
vos  avetz  ben  drech,  &  es  ben  razos,  si  vos 
avetz  perdut  lo  sen  per  mon  filh,  qu'el  vos 
volia  melhs  que  ad  home  del  mon.  Et  eu, 
peramor  de  lui,  vos  quit  la  persona  e  l'a- 
ver  el  vostre  castel,  e  vos  ren  la  mia  amor 
e  la  mia  gracia,  e  vos  don  cinc  cenz  marcs 
d'argen  per  los  dans  que  vos  avetz  receu- 
butz.  »  En  Bertrans  sil  cazee  als  pes,  re- 
ferrent li  gracias  e  merces.  El  reis  ab  tota 
la  soa  ost  s'en  anet.  —  En  Bertrans,  can 
saup  quel  reis  d'Aragon  l'avia  faita  si  laida 
felonia,  fon  molt  iratz  ab  lo  rei  n'Anfos.  E 
si  sabia  com  el  era  vengutz  al  rei  Enric  es- 
ser  soudadiers  logaditz,  e  sabia  com  lo  reis 
d'Aragon  era  vengutz  de  paubra  generacion 
de  Carlades,  d'un  castel  que  a  nom  Cariât', 
qu'es  en  Rosergue'en  la  senhoriadel  comte 
de  Rodes'.  En  Peire  de  Cariât,  qu'era  sen- 

'  Cariât,  canton  de  Vic-sur-Cère,  arrond.  d'Au- 
rillac  (Cantal). 

'  en  Rosergue  manque  dans  /  K,  non  sans  rai- 
son, car  Cariât  est  en  Auvergne  &  non  en  Rouer- 
gue,  quoique  tout  près  de  la  frontière  de  cette 
deruière  province. 

'  Dom  Vaissete  remarque  avec  raison  (tome  VI, 
p.  104)  que  cette  généalogie  n'est  pas  exacte.  Mais 
ce  n'est  pas,  comme  il  le  pense,  une  fiction  poé- 
tique du  troubadour.  C'était  au  contraire  l'opi- 
nion commune,  au  temps  &  dans  le  pays  de  Ber- 
tran de  Born,  comme  on  le  voit  par  la  chronique 


NOTB 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


23l 


her  del  castel,  per  valor  e  per  proessa  si 
près  per  molher  la  conitessa  d'Amilhau', 
qu'era  caseguda  en  eretat,  e  si  n'ac  un  filh 
que  fon  valens  e  pros  e  conquis  lo  comtat 
de  Proensa.  Et  us  sos  filhs  si  conquis  lo 
comtat  de  Barsalona,  &  ac  nom  Raimons 
Berengiers',  loquals  conquis  lo  regisme 
d'Aragon  e  fo  lo  primiers  reis  que  anc  fos 
en  Aragon.  Et  anet  penre  corona  a  Roma 
e,  cant  s'en  tornava  e  fon  al  bore  Saint 
Daim  as,  el  mori'.  E  remanseron  ne  trei  filh  : 
Anfos*,  loqualsfo  reis  d'Aragon,  aquestque 
fetz  lo  mal  d'en  Bertran  de  Born,  e  l'autre, 
don  Sanchos',  e  l'autre  Berrengiers  de  Be- 
saudunes'.  E  saup  com  el  avia  traida  la 
filha  de  l'emperador  Manuel',  que  l'empe- 
raire  l'avia  mandada  per  molher  ab  gran 
trésor  &  ab  grant  aver  &  ab  molt  onrada 
companhia,  e  los  raubet  de  tôt  l'aver  que 
la  domna  elh  Grec  avian  ;  e  com  los  enviet 
per  mar  marritz  e  consiros  e  desconselhatz; 
e  com  sos  fraire  Sanchos  l'avia  tolta  Pro- 
ensa; e  com  se  perjiiret,  per  l'aver  quel 
reis  Enrics  li  det,  contrai  comte  de  Tolosa. 
E  de  totas  aquestas  razons  fetz  en  Bertrans 
de  Born  lo  sirventes  que  ditz  : 

Pois  lo  gens  terininis  flontz, 

,2.  —  F  I  K. 

Si  com  vos  avetz  maintas  vetz  auzif,  en 
Bertrans  de  Born  e  sos  fraire,  en  Constan- 


de  Geoffroy  de  Vigeois,  &  cette  opinion,  Pierre  de 
Marca  ne  craignait  pas  de  la  soutenir  encore  dans 
sa  Marca  Hispanica,  pp.  481-482,  en  s'appuyant 
fur  cette  même  chronique  8c  sur  la  biographie  de 
Bertran  de  Born.  —  Toute  cette  ra^o  est  au  reste 
pleine  de  grosses  erreurs  historiques  qu'il  serait 
superflu  de  relever  en  détail. 

'  Millau  (Aveyron). 

'  Raymond-Bérenger  IV,  qui  devint  roi  d'Ara- 
gon (  1  137)  par  son  mariage  avec  Petronille,  fille 
de  Ramire  le  Moine. 

'  Le  26  aoiit  1  162. 

♦  Alfonse  II. 

'  Sanche,  qui  tint  quelque  temps  la  comté  de 
Provence  en  commenie. 

'  Pierre,  qui  se  fit  appeler  Raymond-Bérenger, 
comme  son  père. 

'  Manuel  Comnène  (  1 143-1  1  80).  Il  s'agit  d'Eu- 
doxie,  qui  épousa  Guillaume  VIII  de  Montpellier. 
Voyez  VHist.  de  Languedoc^  tome  \'I,  p.  62. 


tis,  agren  totz  temps  guerra  ensems  &  agren 
gran  malvolensa  l'us  a  l'autre,  per  so  que 
chascus  volia  esser  senher  d'Autafort,  lo 
lor  comunal  castel  per  razo.  Et  avenc  se 
que,  com  so  fossa  causa  qu'en  Bertrans 
agues  presa  e  tolguda  Autafort  e  cassât 
Constanti  e  sos  filhs  de  la  terra,  en  Cons- 
tantins  s'en  anet  a  n'Aeniar,  lo  vescomte 
de  Lemoges  &  a  n'Amblart',  comte  de  Pei- 
regors  &  an  Talairan,  senhor  de  Moiitan- 
hac,  querre  lor  merce,  qu'il  lo  deguesson 
ajudar  contra  son  fraire,  en  Bertran,  que 
malamen  ténia  Autafort,  qu'era  mieitz  sieus 
e  no  l'en  volia  dar  neguna  part,  aiiz  l'avia 
malamen  dezeretat.  Et  ilh  l'ajuderon  e 
conselheron  contra  en  Bertran  e  feiroii 
lonc  temps  gran  guerra  ab  lui,  &:  a  la  fin 
tolu;ren  li  Autafort.  En  Bertrans  s'en  es- 
campet  ab  la  soa  gen  e  comenset  a  guerre- 
jar  Autafort  ab  totz  sos  amies  e  pareiis.  Et 
avenc  si  quen  Bertrans  cerquet  concordi  e 
patz  ab  son  fraire  e  fon  faicha  grans  patz,  e 
vengron  amie.  Mas  ()uant  en  Bertrans  (on 
ab  tota  la  soa  gen  dinz  lo  castel  d'Autafort, 
sil  fetz  falhimen  e  nolh  tenc  sagramen  ni 
conven,  e  foie  lo  castel  a  gran  fellonia  a 
son  fraire.  E  so  fon  un  dia  de  dilus,  en  lo- 
qual  era  tais  ora  e  tais  poinz,  que  segon  la 
razon  dels  agurs  ni  dels  poinz  e  d'astrolo- 
mia,  non  era  bon  comensar  iiegun  gran 
faich.  En  Constantis  s'en  anet  al  rei  Enric 
d'Eiiglaterra  &  an  Riehart,  lo  comte  de 
Peitieus,  querre  mantenemen  Contran  Ber- 
tran. El  reis  Enrics,  per  so  qu'ai  volia  mal 
an  Bertran,  per  so  qu'el  era  amies  e  con- 
selhaiie  del  rei  jove,  son  filh,  loquals  avia 
avuda  guerra  ab  el,  e  erezia  qu'en  Bertrans 
n'agues  tota  la  colpa,  sil  près  ad  ajudar, 
el  coms  Richartz,  sos  filz  ;  e  feiron  gran  ost 
&  assetgeron  Autafort  &  a  la  fin  prese- 
ron  lo  castel  en  Bertran.  E  can  fon  me- 
natz  al  pavalhon  denan  lo  rei,  ac  gran 
paor.  Mas  per  las  paraulas  lasquals  el 
membret  al  rei  Enric  del  rei  jove,  son 
filh,  lo  reis  li  rendet  Autafort,  e  perdonet 
li,  el  el  coms  Richartz,  totz  sos  mais  ta- 
lans,   si  com  vos  avetz  auzit  en   l'estoria 

'  Son  vrai  nom,  on  l'a  vu  plus  haut,  était 
Hélie  (V).  Il  avait  reçu  aussi,  comme  son  frère, 
le  surnom  de  Talairan,  que  Bertran  de  Born  lui 
donne  également. 


NoTB 
38 


Note 
38 


282 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


que  es  escrita  denan  sobre  lo  sirventes 
que  ditz  : 

«  Puois  lo  gens  terminis  floritz.  » 

Mas  quan  lo  reis  Enrics  li  reiidia  Aufafort, 
dis  solazan  ves  de  Bertraii  :  «  Sia  toa,  bea 
la  deves  tu  aver  per  razon,  tan  gran  fello- 
nia  fezist  tu  de  ton  fraire.  »  Et  en  Bertrans 
s'engenolhet  denarit  lui  e  dis  :  «  Senher, 
grans  merces!  Bem  platzaitals  jutjamenz.  » 
En  Bertrans  intret  el  castel,  el  reis  Enrics 
el  coms  Richartz  s'en  torneron  en  lor  terra 
ai)  lor  gen.  Quant  li  autre  baron,  qu'ajuda- 
von  Constantin,  auziron  so  e  viron  qu'en 
Bertrans  avia  ancaras  lo  castel,  foron  molt 
dolen  &  irat  e  conselheren  Constantin 
qu'el  se  reclames  d'en  Bertran  denan  lo  rei 
Enric,  quel  mantenria  ben  en  razon.  Et 
el  si  fetz.  Mas  Bertrans  mostret  al  rei  lo 
jutganien  qu'el  avia  fait,  car  el  l'avia  ben 
fait  escrire,  el  reis  s'en  ris  es  soUasset. 
En  Bertrans  s'en  anet  ad  Autafort,  e  Cons- 
tantis  non  ac  autra  razo.  Mas  li  baron 
que  ajudavon  Constant!  feiren  ab  lui 
lonc  temps  grant  guerra  an  Bertran  &  el 
ad  els.  E  tant  com  visquet  nolh  vole  rendre 
lo  castel  ni  far  patz  ab  son  fraire  ni  treva. 
E  can  fon  mortz,  acorderon  se  li  filh  d'en 
Bertran  ab  en  Constantin,  lor  oncle  & 
ab  SOS  filhs,  lor  cosins.  Et  per  aquestas 
razos  fetz  en  Bertrans  aquest  sirventes  que 
ditz  : 

Ges  de  far  sirventes  nom  tartz 
Anz  lo  fatz  bon  ses  totz  affanz. 

\i.  —  F  I  K. 

Ben  avetz  entendutz  los  mais  qu'en  Ber- 
trans de  Born  remembret  quel  reis  d'Ara- 
gon avia  faitz  de  lui  e  d'autrui.  Et  a  cap 
d'una  gran  sazon  qu'el  n'ac  après  d'autres 
mais  qu'el  avia  faitz,  si  los  vole  retraire  en 
un  autre  sirventes.  E  fon  dig  an  Bertran 
c'un  cavallier  avia  en  Aragon,  que  avia  nom 
n'Espanhols,  &  avia  un  bon  castel  molt  fort, 
que  avia  nom  Castellot  &  era  proprietatz 
d'en  Espanhol,  &  era  en  la  fronteresa'  de 
Sarazis,  don  el  fazia  grant  guerra  als  Sarra- 
zis.  El  reis  si  entendia  molt  en  aquel  castel 

'  M.5S.  forteresa  (/  K  :   ...esja).  Cf.  Vesp.  fronte- 


e  venc  un  jorn  en  aquella  enconlrada,  e 
n'Espanhols  sil  venc  encontra  per  servir  lo 
e  per  envidar  lo  al  seu  castel  e  menet  lo 
charament,  lui  ab  tota  soa  gen.  El  reis, 
quant  fon  dedinz  lo  castel,  lo  fetz  penre  Cl 
menar  déferas  e  tolc  li  lo  castel.  E  fon 
vertatz  que,  quant  lo  reis  venc  al  servizi 
del  rei  Enric,  lo  coms  de  Tolosa  sil  des- 
confis en  Gasconha  e  tolc  li  ben  cinquanta 
cavalliers;  el  reis  Enrics  li  det  tôt  l'aver 
quelh  cavallier  devian  pagar  per  la  reen- 
son,  &  el  no  paguet  l'aver  als  cavailiers, 
anz  l'en  portet  en  Aragon,  Elh  cavallier 
isseron  de  preison  e  pagueron  l'aver.  E  fon 
vertatz  c'us  joglars,  que  avia  nom  Artu- 
setz,  li  prestet  dos  cens  marabotis,  e  menet 
lo  ben  un  an  ab  si  e  nolh  en  det  denier.  E 
cant  venc  un  dia  Artusetz  joglars  si  se  mes- 
clet  ab  un  Juzieu,  elh  Juzieu  li  vengron 
sobre  e  nafreron  Artuset  malamen,  lui  & 
un  son  companhon.  Et  Artuselz  &  us  sos 
companhs  auciseron  un  Juzieu,  don  li 
Juzieu  aneron  a  reclam  al  rei  e  pregueron 
lo  qu'el  en  fezes  vendeta  e  que  lor  des  Ar- 
tuset el  companhon  per  aucire,  e  qu'ilh  li 
darian  dos  cens  marabotis.  El  reis  los  lor 
donet  amdos  e  près  los  dos  cens  marabotis. 
Elh  Juzeu  los  feiron  ardre  lo  jorn  de  la  na- 
tivitat  de  Crist,  si  com  dis  Guilhems  de 
Bert^adan  en  un  seu  sirventes',  dizen  «n  el 
mal  del  rei  : 

E  fetz  una  mespreison 
Don  om  nol  deu  razonar, 
Quel  jorn  de  la  naision 
Fetz  dos  crestias  brus.Tr  : 
Artus  ab  autre  son  par, 
E  non  degra  a  ici  jutgar 
A  mort  ni  a  passion 
Dos  per  un  Juzieu  fellcn. 

Don  US  autre,  que  avia  nom  Peire  joglars 
li  prestet  deniers  e  cavals,  &  aquel  Peire 
joglars  si  avia  grans  mais  ditz  de  la  velha 
reina  d'Englaterra ',  laquais  ténia  Fonte- 
brau,  que  es  una  abadia,  on  se  rendon  to- 
tas  las  velhas  ricas.  Et  ella  lo  fetz  aucire 
per  paraula  del  lei  d'Aragon. 

'  Du  sirventes  en  question,  il  ne  nous  est  par- 
venu que  la  cobla  citée  dans  cette  ra^o. 

^  Elconore  d'Aquitaine.  On  sait  qu'elle  mourut 
à  Fontevrault  (3  I  mars  1104). 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


233 


E  fotz  aquestz  laitz  faitz'  remenibret  en 
Bertraiis  de  Boni  al  rei  d'Aragon,  en 
aquest  sirventes  que  ditz  : 

Quant  vei  per  vergiers  desplejar 
Los  cendaus  grocs,  indis  e  blaus. 


14. 


F  I  K. 


En  lo  temps  &  en  la  sazon  quel  reis* 
Richaitz  d'Englaterra  guerrejava  ab  lo  rei 
Felip  de  Fransa,  s'il  foron  amdui  en  camp 
ab  tota  lor  gen.  Lo  reis  de  Fransa  si  avia 
ab  se  Franses  e  Bergonhos  e  Campanes  e 
Flamencs  e  cels  de  Berriu;  el  reis  Ri- 
chartz  avia  ab  se  Engles  e  Normanz  e  Bre- 
tos  e  Peitavis  e  cels  d'Anjeu  e  de  Torena 
e  dal  Maine  e  de  Saintonge  e  de  Lemozin, 
&  era  sobre  la  riba  d'un  flum  que  a  nom 
Sevra,  loquals  passa  al  pe  de  Niort.  E 
l'una  ostz  si  era  d'una'  riba  e  l'autra  ostz 
era  da  l'autra,  &  en  aissi  esteron  quinze 
jorns,  e  chascun  jorn  s'armavan  &  apjiarel- 
havan  de  venir  a  la  batalha  ensems.  Mas  ar- 
civesque  &  evesque  &abat  &home  d'orde, 
que  cercavan  patz-,  eran  en  miech  que 
defendian  que  la  batalha  non  fos'.  Et  un 
dia  foron  armât  tuit  aquilh  qu'eran  ab  lo 
rei  Richart  &  esqueirat  de  venir  a  la  ba- 
talha e  de  passar  la  Sevra,  e  H  Frances 
s'armeren  &  esqueireren.  E  li  bon  home 
de  religion  foron  ab  las  crotz  en  bratz, 
pregant  Richart  el  rei  Felip  que  la  bata- 
lha non  degues  esser.  El  reis  de  Fransa 
dizia  que  la  batalha  non  remanria,  sil  reis 
Richartz  nolh  fazia  fezeutat  de  tôt  so  que 
avia  desa  mar  :  del  ducat  de  Normandia  e 
del  ducat  de  Quitania  e  del  comtat  de  Pei- 
tieus,  e  quelh  rendes  Gisort*,  loqual  lo  reis 
Richartz  l'avia  toit.  Et  en  Richartz,  quant 
auzi  aquesia  paraula  quel  reis  Felips  de- 
mandava,  per  la  grant  baudesa  qu'el  avia 
car  11  Campanes  avian  a  lui  proiiies  que 
nolh  serion  a  l'encontra,  per  la  grant  caii- 
titat  dels  esterlins  que  avia  semenatz  en- 


'  Aucun  de  ces  faits  n'est  confirmé  par  d'autres 
témoignages. 

'  Richard  n'était  encore  que  comte  de  Poitiers; 
on  lui  donne  ici  par  avance,  comme  en  d'autres 
endroits,  le  titre  qu'il  devait  porter  peu  après. 

'  Mis.  cm. 

'  Gisors,  arrond.  des  Andelys  (Eure). 


tre  lor,  si  montet  en  destrier  e  mes  l'elm 
en  la  testa  e  fai  sonar  las  frombas  e  fai 
desserar  los  sieus  coiifanos  encontra  l'aiga, 
per  passar  outra,  &  aordena  las  esqueiras 
dels  baros  e  de  la  soa  gen,  per  passar  outra 
a  la  batalha.  El  reis  Felips,  cant  lo  vi  venir, 
montet  en  destrier  e  mes  l'elme  en  testa, 
e  tota  la  soa  gens  monteron  en  destriers  e 
preseron  lor  armas  per  venir  a  la  batalha, 
trait  li  Campanes,  que  no  meteron  elmes 
en  testa.  El  reis  Felips,  quant  vi  venir  en 
Richart  e  la  soa  gen  ab  tant  grant  vigor  e 
vi  quelh  Campanes  novenion  a  la  batalha, 
el  fon  avilitz  &  espaventatz,  e  comensa  far 
aparelhar  los  arcivesques  els  evesques  & 
homes  de  religion,  totz  aquels  que  l'avion 
pregat  de  la  patz  far;  e  preguet  lor  qu'il 
anesson  pregar  en  Richart  de  la  patz  far  e 
del  concordi,  e  si  lor  promes  de  far  e  de 
dir  aquella  patz  &  aquel  concordi  del  de-  • 
man  de  Gisort  e  del  vassalatge  quelh  fazia 
en  Richartz.  E  li  saint  home  vengron  ab 
las  crotz  en  bratz  encontra  lo  rei  Richart, 
plorau  qu'el  agues  pietat  de  tanta  bona 
gen  com  avia  el  camp,  que  tuit  eron  a  mo- 
rir,  e  qu'el  volgues  la  patzj  qu'ilh  li  farian 
laissar  Gisort  el  rei  partir  de  sobre  la  soa 
terra.  E  li  baron,  quant  auziron  la  grant 
honor  quel  reis  Felips  li  presentava,  fo- 
ron tuich  al  rei  Richart,  conselheron  lo 
qu'el  preses  lo  concordi  e  la  patz.  Et  el, 
per  los  precs  dels  bos  homes  de  religion  e 
per  lo  conselh  dels  sens  baros,  si  fefz  la 
patz  el  concordi,  si  quel  reis  Felips  li 
laisset  Gisort  quitamen,  el  vassalatges  re- 
nias en  penden  si  com  el  estava,  e  partit  se 
del  camp.  El  reis  Richartz  remas,  e  fo  ju- 
rada  la  patz  d'amdos  los  reis  a  detz  aiiz'.  E 
desfeiron  lor  ostz  e  deron  comjat  als  sou- 
dadiers;  e  vengron  escars  &  avar  ambedui 
li  rei  e  cobe,  e  no  volgron  far  ost  ni  des- 
pendre, si  non  en  falcos  &  en  austors  &  en 
cans  &  en  lebriers  &  en  comprar  terras  e 
possessions  &  en  far  tort  a  lor  baros.  Don 
tuit  li  baron  del  rei  de  Fransa  foron  trist 
e  dolen  eli  baron  del  rei  Richart,  car  avian 
la  patz  faicha,  per  que  chascuns  dels  dos 
reis  era  vengutz  escars  e  vilans.  En  Ber- 

'  Il  s'agit  probablement  de  la  trêve  de  deux  ans 
(&  non  de  dix)  conclue  le  23  juin  1187,  entre 
Henri  II   &  Philippe  Auguste.   Cf.  Clédat,  p.  71, 


NoTB 
38 


Note 
33 


:34  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

traiis  de  Born  si  fo  plus   iratz  que  negus  niolt  d'orgolh    d'aquesta  patz  e  comeuset 

dels  autres  baros,  per  so  car  el  no  se  del-  far  tortz  e  desmesuras  eu  las  terras  del  rei 

leitava    mas  en  guerra   de  si  e  d'autrui  e  de  Fransa  que  marcavon  ab  las  terras  d'en 

mais  en  la  guerra  dels  dos  reis,  per  so  que  Richart.  El   reis  Felips  venia  a  reclam   ad 

quant  il  guerrejavan  ensems,  el  avia  d'en  aicels  que  avian  faita  la  patz  entre  lot  dos, 

Kichart  tôt  so  qu'el  volia  d'aver  e  d'onor  en  Richartz  no  volia  per  lor  tort  ni  dreg 

&  era  temsutz  d'amdos  los  reis  per  lo  dire  far,  don  fon  ordenatz  per  lor  uns  parla- 

de  la  lenga.  Don  el,  per  voluntat  qu'el  ac  mens,  on  foron  ensems  en  la  marcha  de 

quelh  rei  tornesson  a  la  guerra  e  per  la  Torena  e  de  Beiriu.  El  reis  Felips  si  fetz 

voluntat  qu'el  vi  als  autres  baros,  si  fetz  mains   reclams   d'en    Richart,    don   amdui 

aquest  sirventes  loquals  comensa  :  vengron   a  grans   paraiilas  &  a  malas,    si 

Pois  H  baron  son  irat  e  lor  pesa.  ^^''^'^   Richartz  lo   desmenti   el   clamet  vil 

recrezen.  E  sis   desfizeron   e   sis  partiron 

mal.  E  cant  Bertrans  de  Born  auzi  que  il 

eron   mal    partit,   si   fo  molt  alegres.   Et 

Quant  en  Bertrans  ac  faich  lo  sirventes      aisso  fon  el  temps  al  comeiisament  d'estiu, 

que  ditz  :  don  Bertrans  fetz  aquest  sirventes  que  vos 

aras  auziretz  : 


i5.  —  F  I  K. 


Pois  als  baros  enoja  e  lor  pesa 


Al  dous  nou  termini  blanc. 


>6.  —  F  I  K. 


&  ac  dich  al  rei  Felip  com  perdia  de  cinc 
ducatz  los  très,  de  Gisort  la  renda  el  per-  Et  en  aquel  sirventes  el  poins  fort  lo  rei 
chatz,  e  com  Caercins  remania  en  guerra  Felip  qu'el  degues  comensar  la  guerra  ab 
&  en  barata  e  la  terra  Engolmesa,  e  com  lo  rei  Richart  a  fuoc  &  a  sanc,  e  dis  quel 
Frances  eBergonhon  avian  cambiat  honor  reis  Felips  volia  mais  patz  c'uns  morgues, 
per  cobezesa,  e  com  lo  reis  Felips  avia  en  Richartz,  ab  cui  el  s'appellava  Oc  e  Non, 
anat  plaidejan  sobre  la  riba  de  l'aiga,  e  volia  mais  guerra  que  negus  dels  Algais', 
com  el  non  avia  volguda  la  patz,  cant  fon  qu'eron  quatre  fraire  gran  raubador  e  rau- 
desarmatze,  si  tost  com  el  fon  armatz,  per-  baven  e  menaven  ben  ab  lor  mil  raubadors 
det  per  viutat  l'ardimen  e  la  forza,  e  que  a  caval  e  ben  doa  milia'  a  pe  e  non  vivion 
mal  semblava  del  cor  Enric,  l'oncle  de  Raols  d'autra  renda  ni  d'autre  perchatz. 
de  Cambrais',  que  desarmatz  vole  que  la 
patz  si  fezes  de  Raols,  son  nebot,  ab  los 
quatre  filhs  n'Albert  e,  depois  que  fon  ar- 
matz, non  vole  patz  ni  concordi,  e  com  totz  Ane  mais  per  re  qu'en  Bertrans  de  Born 
reis  era  aunitze  desonratz,  pois  comensava  disses  en  coblas  ni  en  sirventes  al  rei  Felip, 
guerra  ad  autre  rei  per  terra  qu'aquel  ni  per  recordamen  de  tort  ni  d'aunimen 
reis  li  tolgues,  cant  el  fazia  patz  ni  treva,  quelh  fos  ditz  ni  faitz,  no  vole  guerrejar  lo 
tro  la  demanda  quelh  fazia  agues  conquista  rei  Richart;  mas  en  Richartz  si  salhi  a  la 
e  recobrat  so  que  fos  dreitz  e  razos,  don  li  guerra,  quant  vie  la  frevoleza  del  rei  Felip, 
autre  rei  lo  tenon  deseretat,  e  per  farver-  e  raubet  e  preset  e  ars  castels  e  bores  e 
goiihaalsCampanes  dels  esterlins  que  foron  villas  &  aucis  homes  e  près;  don  tuich  li 
semenat  entre  lor,  per  so  que  ilh  volgues-  baron  a  eui  desplasia  la  patz  foron  molt 
son  tornar  a  la  guerra,  tuit  li  baron  de  alegre,  en  Bertrans  de  Born  plus  que 
Peitieu  e  de  Lemozin  en  foron  molt  aie-  tuich,  per  so  que  plus  volia  guerra  que  au- 
gre,  que  molt  eron  trist  de  la  patz,  per  so  tr'om  e  car  crezia  que  per  io  seu  dire  lo 
que  meins  n'eron  onrat  e  car  tengut  per  reis  Richartz  agues  comensada  la  guerra, 
amdos  los  reis.  Lo  reis  Richartz  si  carguet  ab  loqual  el  s'apellava  Oc  e  Non,  si  com  au- 

■  Sur  ce  passage,  voyez  Raoul  de  Cambrai,  chan-  '  Sur    les   Algais,  voyez    une    note   de    M.   Paul 

son  <iï  gestf,  publiée  par  MM.  P.  Meyer  &  A.  Lon-  Meyer,   dans   son    édition    de    la    Chanson    de   la 

gnon,    p.    xlviij.    L'oncle    de    Raoul    s'appelait  croisade  contre  les  tlbigeois,  t.  2,  p.  109. 

Guerri,  &  non  Henri.  ^  F  :  doze  mils. 


Note 
33 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


203 


siretz  el  sirventes  qu'el  fetz  si  tost  com 
el  auzi  qu'en  Richartzera  salhitza  laguerra, 
loquals  coniensa  : 

Non  puosc  mudar  un  chantar  non  esparga. 


•7' 


F  I  K. 


Quant  lo  reis  Richartz  s'en  fon  passatz 
outra  mar',  tuit  li  baron  de  Lemozin  e  de 
Feiregors  se  jureron  ensems  e  feiron  gran 
ost  &  aneren  als  castels  &  aïs  bores  qu'en 
Richartz  lor  avia  toutz.  Et  en  aissi  comba- 
teron  e  preseron  totz  aquels  ques  deffen- 
dion  &  en  aissi  cobreron  gran  re  d'aquel 
qu'en  Richartz  lor  avia  tout.  E  quant  en 
Richartz  fon  vengutz  d'outra  mar  8c  issitz 
de  preison",  molt  fo  iratz  e  dolens  dels  cas- 
tels  e  dels  bores  quelh  baron  l'avian  toltz 
e  conienset  los  a  menassar  fortmen  de  de- 
seretar  los  e  de  destruire  los.  El  vescoms 
de  Lemoges  el  coins  de  Peiregors,  per  lo 
mantenenien  quel  reis  de  Fransa  lor  avia 
fait  e  fazia,  sil  teiigron  las  soas  menassas  a 
nien,  elh  mande ron  dizen  qu'el  era  vengutz 
trop  braus  e  trop  orgolhos  e  que  ilh  mal 
son  grat  lo  farian  franc  e  cortes  &  humil,  e 
qu'il  lo  castiariaii  guerrejan.  Don  Bertrans 
de  Born,  si  com  cel  que  non  avia  autra 
alegressa  mas  de  mesclar  los  baros  de 
guerra,  cant  auzi  quel  reis,  menassava 
aquels  baros,  que  noi  prezavan  re  e  metion 
per  nien  lo  sieu  dig,  e  que  ilh  l'avion 
mandat  dizen  que  ilh  lo  castiarion  el  fa- 
rion  mal  son  grat  tornar  franc  e  cortes  & 
humil,  en  Bertrans  sin  fo  molt  alegres. 
E  fabia  quel  reis  en  era  fort  dolens  e  iratz 
d'aisso  que  ilh  dizion,edel  castel  de  Non- 
tron  e  d'Agen  quelh  avian  tout,  e  fetz  un 
son  sirventes  per  far  salhir  lo  rei  Richart 
a  la  guerra.  E  cant  el  ae  fait  son  sirventes, 
el  lo  mandet  an  Raimon  Jauzeran',  qu'era 
de  Catalonha,  del  eomtat  d'Urgel,  senher 
de  Pinos,  valens  hom  e  lares  e  cortes  e  gen- 


•  I 190. 

*  4  fjvrier  1 194. 

'  Sur  ce  seigneur,  voyez  Mila  y  Fontanals,  De 
los  trovadores  en  Espana,  p.  102.  C*e5t  sans  doute 
le  même  que  nous  voyons  figurer,  sous  le  nom  de 
Gaucerand  de  Pins,  dans  le  traité  conclu,  en 
février  1  |85,  entre  le  roi  d'Aragon  &  le  comte  de 
Toulouse.  [H'tit,  de  Languedoc,  tome  VI,  p.   111.) 


tilï,  e  non  era  nuUs  hom  en  Catalonha 
que  valgues  lui  per  la  persoiia;  &  entendia 
se  en  na  Marquesa',  qu'era  filha  del  comte 
d'Urgel  e  molher  d'en  Giraut  de  Cabriera  ', 
qu'era  lo  plus  ries  hom  el  plus  gentils  de 
Caialonha,  trait  lo  comte  d'Urgel,  son  sen- 
hor.  E  comensa  en  aissi  lo  sirventes  : 

Quant  la  novella  flors  parelvergan. 
18.  —  F.» 

Quant  Richariz  ae  faita  la  patz  con  Ber- 
tran  de  Born  elh  ae  rendut  son  castel  d'Au- 
tafort,  el  se  croset,  lo  reis  Richartz,  e 
passet  oltra  mar.  E  Bertrans  remas  guerre- 
jan con  n'Aimar,  lo  vescomte  de  Lemoges 
e  con  lo  comte  de  Peiregors  e  con  totz  los 
autres  baros  de  viron.  E,  si  com  avetz  en- 
teudut,  quan  Richartz  s'en  tornava,  el  fo 
près  en  Alemanha  e  si  estet  en  prison  dos 
anz  e  si  se  rezemet  per  aver.  E  quan  Ber- 
trans de  Born  saup  quel  reis  dévia  eissir  de 
preison,  molt  fo  alegres  per  lo  gran  ben 
qu'el  sabia  qu'el  auria  del  rei  e  per  lo  dan 
que  séria  a  sos  enemies.  E  sapchatz  qu'en 
Bertrans  avia  escript  en  son  cor  totz  los 
mais  els  danz  que  aquist  guerrejador  avian 
faitz  en  Lemozin  &  en  las  terras  del  rei 
Richart.  E  fetz  son  sirventes  ; 

Bem  platz  car  trega  ni  fis. 


NoiB 
38 


Les  novelUeri  italiens  des  treizième  & 
quatozième  siècles  &  les  premiers  com- 
mentateurs de  Dante,  entre  autres  Benve- 
nuto  da  Imola,  paraissent  avoir  eu  à  leur 
disposition,  outre  les  ra'{os  qu'on  vient  de 
lire,  d'autres  récits,  sans  doute  aussi  pro- 
vençaux, concernant  Bertran  de  Born  & 
le  jeune  roi  Henri  ;  peut-être  des  ra^oj  des 
deux  planhs  composés  par  le  poëte  a  l'occa- 
sion de  la  mort  de  ce  prince,  planhs  dont 
un  seul  est  dans  nos  mss.  accompagné  d'une 
exposition  qui,  eu  égard  au  sujet,  &  com- 


'  Mss  lu  marquesa.  Cf.  Mila,  loc.  cit.  Elle  était 
fille  d'Ermengaud  VU  (1  154-1  i83)  &  de  Douce, 
sœur  d'Alfonse  II  d'Aragon. 

^  Guiraut  de  Cabreira,  le  troubadour,  qui  aura 
plus  loin  son  article. 

*  Cette  ra\o  manque  dans  Raynouard, 


Note 
38 


236 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


parée  à  celle  des  autres  pièces,  est  d'une 
brièveté  faite  pour  surprendre,  car  les  ver- 
tus du  jeune  roi,  &  surtout  sa  libéralité, 
étaient  un  thème  que  les  jongleurs  devaient 
se  plaire,  avant  de  chanter  \es  planhs  préci- 
tés, à  développer  amplement.  Aussi  croyons- 
nous  devoir  rapporter  ici,  en  raison  de 
leur  origine  probable,  &  comme  un  supplé- 
ment  nécessaire  de  la  biographie  de  Ber- 
tran  de  Boni,  les  nouvelles  italiennes  aux- 
quelles nous  venons  de  faire  allusion.  Nous 
les  ferons  suivre  du  passage  de  Benvenuto 
da  Imola  concernant  Bertran  de  Born. 
Plusieurs  des  mêmes  faits  y  sont  rapportés  ; 
mais  ils  le  sont  un  peu  différemment. 

IL  NOVELLINO 

NOVELLA    XIX 

Délia  grande  libertà  e  cortesia  del  Re  giovane. 

Leggesi  délia  bontà  del  Re  giovane 
guerreggiando  col  padre  per  lo  consiglio 
di  Beltramo.  Lo  quale  Beltramo  si  vantô 
ch'  egli  avea  più  senno  che  niuno  altro. 
Di  ciô  nacquero  moite  sentenzie,  délie 
quali  ne  sono  qui  scritte  alquante.  Bel- 
tramo ordinô  con  lui  ch'  elli  si  facesse  dare 
al  padre  la  sua  parte  di  tutto  lo  tesoro. 
Lo  figliuolo  il  domandô  tanto  che  l'ebbe. 
Quelli  il  fece  tutto  donare  a  gentili  genti 
ad  a  poveri  cavalieri,  si  che  rimasea  neente, 
e  non  avea  più  che  donare.  Uno  uomo  di 
corte  gli  addomanJô  che  H  douasse.  Quelli 
rispose  ch'  avea  tutto  doiiato  :  «  Ma  tanto 
mi  è  rimaso  ancora,  ch'i'ho  nella  bocca 
uno  laido  dente,  onde  mio  padre  haofferti 
duo  mila  marchi  a  chi  mi  sa  si  pregare  ch'  io 
lo  diparta  dagli  altri.  Va'  a  mio  padre, 
efatti  dare  li  marchi;  ed  io  il  mi  trarrô 
di  bocca  alla  tua  richiesta.  »  Il  giullare 
andô  al  padre,  prese  li  marchi,  ed  elli  si 
trasse  il  dente. 

Ad  un  altro  giorno  avvenne  ch'  elli  do- 
nava  a  uno  gentile  dugento  marchi.  11  si- 
niscalco,  overo  tesoriere,  prese  quelli  mar- 
chi, e  mise  uno  tappeto  in  una  sala,  e 
versollivi  suso,  ed  uuo  luffo  di  tappeto 
mise  di  sotto,  per  chè  il  monte  paresse  raag- 
giore.  Eandaudo  il  Re  giovane  per  la  sala, 
li  le  mostrô  il  tesoriere,  dicenJo  :  «  Or 
guardate,   messere,  come   donate;   vedete 


quanti  sono  dugento  marchi,  che  gli  avete 
cosl  per  neente.  »  E  quelli  avvisô,  e  disse  : 
«  Picciola  quantitade  mi  sembra  a  donare 
a  cosi  valente  ucmo.  Daràline  quattro- 
cento, chè  troppo  credeva  que  fossero  più 
i  dugento  marchi,  che  non  mi  sembrano  a 
vista.  « 

NoVELLA   XX 

Ancora  délia  grande  libertà  e  cortesia  del  Re  d'Inghilterra. 

Lo  giovane  Re  d'Inghilterra  spendeva  e 
donava  tutto.  Uno  povero  cavalière  avvisô 
un  giorno  un  coperchio  d'uno  nappo  d'a- 
riento,  e  disse  nell'  animo  suo  :  «  Se  io 
posso  nascondere  quelle,  la  masnada  mia 
ne  potrà  stare  molti  giorni.  Misesi  il  co- 
perchio sotto.  Lo  siniscalco,  al  levare  le  ta- 
vole,  riguardô  l'ariento.  Trovaronlo  meno. 
Cominciaro  a  metterlo  in  grido,  ed  a  cer- 
care  i  cavalieri  alla  porta.  Il  Re  giovane 
avvisô  costui  che  l'avea,  e  venue  a  lui  senza 
romore,  e  disseli  chetissimamente  :  «  Met- 
tilo  sotto  a  me,  ch' io  non  sarô  cerco.  »  E 

10  cavalière,  pieno  di  vergogna,  cosi  fece. 

11  Re  giovane  li  le  rende  fuora  délia  porta, 
e  miselile  sotto;  e  poi  lo  fece  chiamare,  e 
donoUi  l'altra  partita. 

E  più  di  cortesia  fece  una  notte,  che 
poveri  cavalieri  entrarono  nella  caméra 
sua,  credendo,  veramente  che  lo  Re  gio- 
vane dormisse.  Adunaro  gli  arnesi  e  le  robe 
a  guisa  di  furto.  Ebbevene  uno  che  mal  vo- 
lonlieri  lasciava  utia  ricca  coltre  che  il  Re 
avea  sopra  :  presela,  e  cominciô  a  tirare. 
Lo  Re,  per  non  rimanere  scoperto,  prese 
la  sua  partita,  e  teneva  si  come  que'tirava; 
tanto  che,  per  fare  più  tosto,  gli  altri  vi  po- 
sero  mano.  Ed  allora  lo  Re  parlô  :  «  Questa 
sarebbe  ruberia  e  non  furto;  »  cioèa  torre 
per  forza.  Li  cavalieri  fuggiro,  quando 
l'udiro  parlare,  che  prima  credevano  che 
dormisse. 

Un  giorno  lo  Re  vecchio,  padre  di  questo 
Re  giovane,  lo  riprendea  forte,  dicendo  : 
«  Dove  è  tuo  tesoro  ?  »  Ed  elli  rispose  : 
«  Messere,  io  n'  ho  più  che  voi  non  avete.  » 
Quivi  fu  '1  si  e  il  no.  Itigaggiarsi  le  parti; 
aggiornaro  il  giorno  che  ciascuno  mos- 
trasse  il  suo  tesoro.  Il  Re  giovane  invittô 
tutti  i  baroni  del  ])aese,  che  a  cotai  giorno 
fossero  in  quella   parte.    Il   padre    quelle 


NoTB 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  D!i  LANGUEDOC. 


.37 


giorno  fece  tendere  une  ricco  padiglione, 
e  fece  veiiire  oro  ed  ariento  in  piatti  e  va- 
selln,  ed  aniese  assai  e  piètre  preziose  in- 
finité, e  verso  in  sui  tappeti,  e  dis';e  al  fi - 
g'iiiolo  :  «  Dove  è  il  tuo  tesoro  ?  »  AUora  il 
fit^liiiolo  trasse  la  spada  del  fodero.  Li  cava- 
val'eri  adwnati  trassero  per  le  vie  e  per  le 
piazze.  Tiitta  la  terra  parea  piena  di  cava- 
lieri.  Il  Re  non  poteo  riparare.  L'oro  ri- 
mase  alla  signoria  del  giovane,  loquale 
disse  a'  cavalier!  :  «  Prendete  il  tesoro  vos- 
tro.  »  Chi  prese  oro,  chi  vasello,  chi  una 
cosa,  clii  un'  altra,  si  che  di  subito  fu  distri- 
buito.  Il  padre  ragunô  poi  suo  sforzo  per 
prenderlo.  Lo  figliuolo  si  richiuse  in  im 
castello,  e  Beltranio  del  Bornio  con  lui.  Il 
padre  vi  venue  ad  assedio.  Un  giorno,  per 
troppa  sicurtà  li  venne  un  quadrello  par 
la  fronte  disawedutamente,  che  la  contra- 
ria fortuna  che  '1  seguilava  ruccise'. 

Ma  iniianzi  ch'  elli  morisse  vennero  a 
lui  tutti  i  suoi  creditori,  e  addoniandaro 
loro  tesoro  che  a  lui  aveano  prestato.  Il 
re  giovane  rispose  :  «  Signori,  a  mala  sta- 
gionevenite,  che  ilvostro  tesoro  è  dispeso. 
Gli  arnesi  sono  doiiati.  Il  corpo  è  inlermo; 
non  avreste  ornai  di  me  più  buono  pegno.  » 
Ma  fe  venire  uno  notaio,  e  quando  il  no- 
taio  fu  venuto,  disse  quelle  re  ccrtese  : 
«  Scrivi  ch'io  obbligo  niia  anjma  a  perpé- 
tua pregione,  in  fino  a  tanto  che  voi  pa- 
gati  siate.  »  E  morio. 

Questi,  dopo  la  morte,  andaro  al  padre 
suo,  e  domandaro  la  moneta.  Il  padre  ris- 
pose  loro  asprariiente,  dicendo  :  «  Voi  siete 
quelli  che  prestavate  al  mio  figliuolo  ond' 
elli  mi  facea  guerra,ed  imperô,  sotto  pena 
del  cuore  e  dell'  avère,  vi  partite  di  tutta 
mia  forza.  »  Allora  l'une  parlô,  e  disse  : 
K  Messere,  nci  non  saremo  perdenti,  che 
noi  avemo  l'anima  sua  in  pregione.  »  E  lo 
Re  domando  :  «  In  che  manera?  »  E  quelli 
mostraro  la  carta.  Allora  lo  padre  s'umiliô, 
e  disse  :  «  Non  piaccia  a  Dio  che  l'anima 
di  cosi  valente  uomo  stea  in  pregione  per 
moneta;  »  e  comandô  che  fossero  pagati. 
E  cosi  furo.  Poi  venne  Beltramo  dal  Bor- 


'  Remarquer  l'accord  de  ces  dernières  lignes  8c 
de  ce  q#i  suit  peu  après  avec  la  seconde  des  bio- 
graphies proprement  dites  de  Bertran  de  Born. 
^Ci-dessus,  p.  224.) 


nio  in  sua  forza,  e  quelli  lo  domandô,  e 
disse  :  «  Tu  dicesti  ch'  avei  più  senno  che 
uorr.o  del  mondo;  or,  ov' è  tuo  senno?» 
Beltramo  rispose  :  «  Messere  io  l'ho  per- 
duto.  »  —  «  E  quando  l'hai  perduto?  »  — 
«  Messere,quandovostro  figliuolo  morio.  » 
Allora  conobbe  lo  Re  che  il  senno  ch'egli 
avea,  si  era  per  bonlà  del  figliuolo  :  :i  li 
perdonô,  e  donolli  molto  nobilemcate'. 


NOTB 

38 


CONTI  DI  ANTICHI  CAVALIERI 

VI 

Conto  del  Re  gîovene. 

Un  dî  stando  el  Re  giovene  con  altri 
cavalière  denanzi  al  padre,  ed  era  anchi 
giovene  si  che  cavalieri  non  era,  uno  cava- 
lieri  venne  denanze  al  padre  e  teniorosa- 
mente  li  domandô  un  dono.  El  Re  non 
respondendo,  el  cavalière  molto  temoro- 
samente  la  risposta  aspettando  stava  avante 
lui.  E*  cavalieri  ch'  erano  collo  Re  giovane 
lora  dissero  tutti  :  «  Vero  è  che  la  majure 
vergogna  ch'  al  mondo  sia  è  d'adimandare 
l'altrui.  »  E'I  Re  giovene  rispuse  :  «  Ma- 
giur  vergogna  è  a  oui  bisogna  non  darlo.  » 

VII 
Conto  del  Re  giovene. 

Essendo  el  Re  giovene  in  età  de  X  anni, 
uno  dente  sovra  l'altro  avea,  el  quale  per 
alcuna  proferta  ne  losinga  del  padre  ne  de 
la  madré  non  s'avea  lasciato  far  trare.  Un 
di  un  cavalière  venne  davante  al  padre  e  11 
demanda  un  dono,  e  lo  cavalière  era  cor- 
tese  e  bisognoso  molto.  Lo  Re  non  li  do- 

'  Borghini,  dans  son  édition  du  Sovellino, 
donne  une  troisième  nouvelle  concernant  «  1« 
jeune  roi  »  —  n°  35  :  Nuova  cortesia  del  Re  gio- 
vane d'Jnghtîtcrra  —  que  nous  nous  bornons  ici  à 
mentionner,  parce  qu'elle  n'a  pas  rapport,  comme 
les  précédentes,  aux  relations  de  ce  prince  avec 
Bertran  de  Born,  bien  qu'elle  soit  aussi  très-pro~ 
bablement  d'origine  provençale.  Signalons  encore, 
pour  mémoire  seulement,  le  récit  purement  roma- 
nesque de  Busone  da  Gubhio  dans  son  Ayenturoso 
Ciciliano,  p.  1  y6  de  la  réimpression  de  Florenc* 
1867. 


Note 
38 


238 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


nava.  El  Re  giovene,  vedendo  el  cavalière 
si  esconientoso  stare,  a  la  raina  andô  cela- 
lamente,  e  quanto  più  potte  più  toise  da 
lei,  dicendoli  de  lasarse  el  dente  trare.  E 
p<3i  al  re  tornô  dicendoli  :  «  Se  me  darite 
che  ve  dimandarô,  lassome  trare  el  dente.  » 
El  re  li  promise  ciô  ch'esso  li  diria  fare;  ed 
alora  se  lasciô  trare  el  dente,  ed  al  re  disse 
poi  :  «  Domandove  che  doniate  a  questo 
cavalière  quelle  che  dimanda.  »  E  poi  ce- 
latamente  quello  ch'  avea  avuto  da  la  raina 
lidè. 

VIII 

Conto  del  Re  giovene. 

El  Re  giovene  dimando  soi  secreti  cava- 
lieri  :  «  Que  se  dice  di  me?  »  E  uno  cava- 
lière rispuse  :  «La  gente  tutta  dice  che  voi 
site  el  melliore  homo  del  mondo.  »  El  Re 
respiise  :  «  Eo  non  ti  dimando  di  quelli, 
ma  dei  doi  o  dei  tre.  » 


IX 

Conto  del  Re  giovene. 

El  Re  giovene,  per  la  guerra  ch'  avea 
avuta  col  padre,  e  per  altri  grandi  espendii 
che  facea,  avea  indebitato  colli  mercataiiti 
molto.  Venendo  a  morte,  li  mercatanti  li 
deraandaro  ch'  esso  loro  dovesse  fare  pa- 
gare,  Esso  respuse  loro  che  oro  ne  argento 
ne  terra  avea  de  che  loro  satisfare  potasse; 
ma  disse  :  «  De  quello  che  posso  ed  io  sa- 
tisfaraggio  voi.  »  Lora  a  loro  lasciô  per 
testamento  che  '1  suo  corpo  tanto  en  le 
loro  mani  staesse  e  l'anima  tanto  in  in- 
ferno  quanto  elli  in  essere  satisf'atti  estes- 
sero.  Morto  el  Re  giovene,  el  padre  un  dî 
in  una  chiesia  intrando,  frovô  in  una  cassa 
el  corpo  del  Re  giovene  stare  apo  li  mer- 
cadanti.  Demandô  co  ciô  era.  Fo  lui  detto 
chôma  avea  testato.  Alora  disse  :  «  A  Deo 
signore  non  piaccia  che  l'anima  de  taie  ' 
omo  in  podestà  de  li  demoiiii  stia,  ne  '1 
corpo  a  mani  de  tali  !  »  Lora  feo  il  debito 
suo,  che  centouaja  de  miliaja  erano  molti, 
satisfare  a  chiascuno. 


Note 
38 


Benvesuto  da  Imola,  Commentaire  de  la  Divine 
Comédie, 

(MuRATORi,  Antiquit.  ila!.,  I,  col.  ii25.) 

Sappi  ch*  i'  son  Bertram  dal  Bornio,  quelli 
Ch'  al  Re  giovane  diedi  i  mai  conforti. 
{înferno,  xxviii,  i34-i35). 

Ad  cujus  intelligentiam  claram  opportet 
prescire  quod  iste  schismaticus  ultimus 
commisit  pessimum  particulare  schisma. 
Fuit  igitur  quidam  nobilis  miles  de  Anglia 
vel,  ut  aliqui  dicunt,  de  Guasconia,  nomine 
Bertrandus  del  Bornio,  datus  &  deputatus 
ad  curiam  &  custodiam  Johannis  ',  filii 
Henrici  régis  .^ngliae,  qui  Johannes  cogno- 
minatus  est  juvenis.  Hic  juvenis,  cum  puer 
educaretur  in  aula  régis  F'ranciae,  accidit 
quod  quidam  nobilis  petivit  quamdain  gra- 
tiam  régi  Francie,  cui  rex  omnino  dene- 
gavit.  Ex  quo  iste  erubescens  recedebat 
confusus.  De  quo  rex  perpendens,  conver- 
tens  ad  circumstantes,  dixit  :  «  Est  ne  ali- 
quid  tam  grave  &  molestum,  quantum  est 
petere  &  negari?  »  Tune  Juvenis  reveren- 
fer  respondit  :  «  Certe,  inclyte  Princeps, 
negare  est  molestius  egregio  animo.  »  Rex, 
admirans  grave  responsum  quod  prodierat 
ex  ore  Juvenis,  commendavit  maxime  pue- 
rum,  asserens  ipsum  futurum  verè  magna- 
nimum.  Quod  cuncti  audientes  confirmave- 
runt.  Revocato  iiaque  illo,  qui  petierat 
gratiam,  fecit  sibi  libère  quod  petebat, 
contemplatione  pueri.  Beltrandus,  tune 
captus  amore  pueri,  decrevit  vivere  &  mori 
cum  puero,  &  nuniquam  dimittere  ipsum 
usque  ad  niortem.  Juvenis  ergo  pubescens 
factus  est  liberalissinius  &  munificentissi- 
mus  omnium,  &  omnia  effusione  erogabat 
nemini  aliquid  denegando.  Propter  quod 
Henricus  pater  assignavit  sibi  certam  par- 
tem  regni,  secundum  quam  cito  pauperavit 
sua  liberalitate  immensa.  Deinde  pater 
transtulit  eum  ad  aliam  partem  regni.  Sed 
nulli  reditus  sulficiebant  largitati  illius, 
immo  continuo  accipiebat  mutuo  ab  aliisSc 
semper  erat  débiter  multis.  Quum  autem 
fatigasset    fere    regnum    liberalitate    sua, 

'Sic.  Erreur  que   beaucoup  d'autres  commenta- 
teurs de  Dante  ont  commise. 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE   LANGUEDOC. 


Beltraiido  semper  laudaiite  &  coiifirniante, 
factus  est  odiosûs  patri,   qui  venit  contra 
eiini  cum  exercitu;  &  cum  obsedisset  eiim 
in  quaJani    terra    quae  vocatur  Altaforte, 
Rex  juvenis  die  quadam  egressus,  valeiiter 
pugnans,  percussus  est  lethaliter  cum  ba- 
lista.  Et  relatu?  intra  fortilitiani  cum  suis, 
dixeruiit  ei  quod  disponeret  de  factis  suis. 
Dicebat  Juvenis  :  «  Quid  habeo  disponere 
quum  nihil  habeam  ?  »  Tune  quidam  factor 
unius  magnae  societatis  de  Florentia,  sci- 
licet  Bardorum,  qui  praestiterat  sibi  ma- 
gnam  summam,  forte  centum  millium  au- 
reoruni,     lacrymabat,    dicens  :    «   Et    ego, 
Domine,  quid  faciam?  »  Tune  juvenis  sus- 
pirans  dixit  :  «  Tu  solus  cogis  me  facere 
testamentum.  »  Et  continuo,  vocato  nota- 
rio,    condidit   testamentum.    Et   inter  alla 
fecit  mirabile  legatum,  dicens  :  «  Relinquo 
animam  meam  Diabolo,  ni  pater  meus  in- 
tègre solverit  omnia  débita  mea.   »  Rege 
juvene  mortuo,  castrum  redditum  est  régi 
Henrico  patri,   &   Beltrandus  captus.  Cui 
Rex  fertur  dixisse  :  «  Beltrande,  audio  te 
saepe  inaniter  jactasse  quod  nunquam  fue- 
ris  operatus  medietatem  tuae  prudentiae. 
Nunc   opus   est    ut    exerceas    totum    scire 
tuum.  »   Cui   Beltrandus  sagacissinie  res- 
pondit  :  <(  Inclyte  Domine,  mortuo   rege 
Juvene,  mortua  est  omnis  prudentia  mea, 
ingeniuin   &   caufela.   »  Tune   rex  pietate 
motus,  libère  pepercit  sibi.  Deinde,  quum 
rex  familiater  increparet  Beltrandum,  cur 
numquam     reprehenderat    &    revocaverat 
juvenem  a  vanis  operibus   suis,   respondit 
Beltrandus    prudenter   :   «   Numquam    vidi 
ipsum  errare  in  re  minima.  »  Tune  reno- 
vatus  est  ploratus  patris  super  mortem  no- 
bilissimi  filii  sui Heic  nota  (sur  le  se- 
cond des  deux  vers  cités)  quod  juvenis  fuit 
quasi    alter  Titus,  Vespasiani   filius,   qui 
teste  Suetonio,  dictus  est  amor  &  Jeliciae 
gtneris  humani.  Et   fuit   liberalissimus,   ut 
ille,   &   placidissimus,   pulcherrima   sche- 
mata  semper  faciens.  Et  parum  vixit,  sicut 
&  Titus,  &  mortuus  est  in  bellis^ 


'  Rapprochoni  de  ce  passage  les  lignes  suivan- 
tes de  Gervais  de  Tilbury,  au  livre  I,  chap.  20  de 
ses  Oùa  imperîaîia^  ouvrage  écrit  en  12!  i  &  adressé 
à  l'empereur  Othon  IV,  neveu,  par  sa  mère  Ma- 


Le  recueil  de  nouvelles  italiennes ',  de 
source  évidemment  provençale  ou  fran- 
çaise, auquel  nous  en  avons  tout-à-l'heure 
emprunté  trois  concernant  le  «  jeune  roi  n, 
renferme  un  récit  des  plus  romanesques, 
où  Bertran  de  Born  joue  un  rôle  impor- 
tant. Nous  croyons  devoir  le  rapporter  ici. 

Conto  del  Saladino'. 

El  Saladino  fo  si  valoroso,  l.irgo,  cortese 
signore,  e  d'anemo  gentile,  che  ciascuno 
ch'  al  mondo  era  en  el  suc  tempo  dicea 
che,  senza  alcun  difetto,  era  onne  bontà 
in  lui  compiutamente.  Unde  meser  Ber- 
trani  dal  Borgne,  che  maestro  del  Re  gio- 
vene  foe*,  entendendo  d'ogni  omo  del  Sa- 
ladino si  dire,  per  saver  ciô,  a  lui  vedere 

thilde,  que    Bertran    de    Born    avait    chantée,    du 
jeune  roi  Henri  : 

«  Hic  statura  procerus,  effigie  praeclarus,  vultu 
pro  debito  jucunditntem  &  maturitatera  praeien- 
debat;  speciosus  inter  filios  homin  um,  affabilis, 
hilaris,  &  apud  omnes  graciosus  ab  omnibus  dili- 
gebatur,   &   omnibus   amabilis,    inimicum   habere 

non    poterat Unnm    in   ejus   planctu   meinini 

dixisse  : 

Rosa  formae  singularis 
Marcet,  périt  aller  Paris, 
Hector  ylter  occubiiit, 
Aller  primus,  non  secundus, 
Illi  Troja,  huic  mundus, 
Et  jus  omne  pcriit. 

Cum  obiit  Henricus,  caelum  esuriit,  &  mundus 
abiii  mendicus.  » 

'  Conti  di  anticki  cavalieri,  publiés  en  i85i  à 
Florence,  par  Pietro  Fanf.ini. 

'  C'est  la  première  nouvelle  du  recueil.  Saladin 
est  aussi  le  héros  des  quatre  suivantes,  qui  portent 
le  même  titre.  Ce  grand  homme  avait  dû  frapper 
vivement  l'imagination  des  croisés.  C'est  ce  dont 
témoignent  les  nombreux  récits,  dont  quelques- 
uns  sont  fort  romanesques,  qu'on  trouve  sur  son 
compte  dans  la  littérature  du  moyen  âge,  &que 
les  jongleurs  durent  répandre  dans  toute  l'Europe 
occidentale.  Voyez  entre  autres  ouvrages,  le  No- 
vellino  italien,  Busone  da  Gubbio,  VAvcnturoso 
Sicdiano,  Etienne  de  Bourbon,  de  Diversis  materiis 
praedicaiUlius,  Récits  d'un  ménestrel  de  Reims,  le 
Décameron,  les  divers  commentaires  de  la  Divine 
comédie,  sur  le  quatrième  chant  de  l'Enfer,  & 
particulièrement  ceux  de  Jacopo  délia  Lana  &  de 
Landino. 

*  Benvenuto  da  Imola  fait  aussi  de  Bertran  de 
Born,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  le  gouverneur 
du  »   jeune  roi.    » 


Note 
33 


Note 
38 


140 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


aiidoe  :  el  qiiale  dal  Saladino  fo,  co  devea,  alciino  m'  è  detto  che  me  pensate  amare, 

veduto.  Stato  graii  tempo  là,  maravelliôse  e   che  ciô   per   mio  amore   avete  fatto;   se 

molto  e  delettôe,  ciô  fo  che  peiisare  non  ciô  vero  è,  sono  qiieste  le  gioje  che  d'amore 

avea  postuto  che'n  fare  o  dire  el  Saladino  diano  venire?   Traboccare   piètre  e  tanto 

potasse  o  devesse  altro  fare  o  dire  ch'  esso  ad  oste  stare  che  doa  stare  non  avemo  ne 

facea.  E  volendo  savere  co  ciô  essere  potea,  da    mangiare    più  ?  »    El    Saladino    disse  : 

frovôe  ch'  el  Saladino,  per  non  potere  fal-  «  Madonna,  el  segnore  che,  par  sua  grazia, 

lire,  e  fare  quanto  devea,  avea  un  consellio  me  ve  donô  ad  amare  volse  Ch'a  vostra  terra 

suo,  secreto  molto,  de  solo  li  melliori  e  li  venisse  en  guisa  taie,  en   fare   tal  guerra 

più  coiioscenti  ch'  avesse  possuto  avère  de  solo  per  pace  d'amore  :  de  quello  che  fatto 

parte  alciina  ;  e  con  loro  ciaschedun  di  trat-  a  fede  amorosa  aggio  envoi  sia  el  pucii- 

tava  e  conselliava  qu'elle  ch'  en  esso  dl  a  mento  e  la  niercede.  »  Lora  disse  la  donna 

fare  e  dire  avea;  e  se  nel  di  passato  ara  suto  al  Saladino  :  «  Eo  vollio  che  debbi  lo  tuo 

da  dire  o  da  fare  altro  ch'  era  ;  e  che  da  oste  partire,  e  per  acordo  a  me  lasci  e'I  cor 

provedere  per  lo   dî  seguente   era.  Ne  si  tuo  el  mio  ne  porti,  e  siano  sempre  uno  in 

grande  fatto  mai  li  sopravenne  alcuno  che  tutta  simillianza.  »  E  cosl  fo  el  comiato  : 

ciô  lassasse  de  ciascun  dl  fara.  Unde  messer  for  partire.  E  si  tosto  come  fo  el  Saladino 

Bertram  disse  al  Saladino,  volendo  savere  en  l'oste  suo  tornato,  fè  bandire  che  cias- 

quel  per  che  venuto  era,  come  non  vedere  cuao  se  traesse  en  carta  parte.  Poi  che  fo 

avea  possuto  ne  par  se  vedea  ch' elli  avesse  tutta  sua  genta  adunata,  disse   fra   loro: 

altro  a  fare  ch'  esso  facea.  Ma  conselliône  «  A  me  sono  fatte  savere  si  gran  novelle  e 

lui  ch'  esso  amasse  per  amore  una  donna  tali  che  l'oste  tutta  se  convene  partire,  ne 

che  solaraente  lora  era  la  melliore,  aamore  la  cagione  par  che  non  si  pô  ne  converréa 

mettarèa  lo  'nviamento  poi  s'ei  potessa  al-  qui  dire.  Onde  ciascuno,  si  come  ama  sua 

tro  o  più  cosa  da  valare  fare.  El  Saladino  vita,  senza  al  campo  tornare,  se  parla  en- 

li  disse,  come  era  loro  usanza,  esso  avea  contanente  e  mova.  »  E'n  tal  guisa  fè   el 

donne    e    donzelle    assai    gentile    e    belle  suo  oste  partire  ch'  al  campo  un  solo  non 

molto,  e  ch'  amava  co  convenia  ciascuna.  dç  tornôe,  e  cusî  lasso  el  campo  el  più  for- 

Messer  Bertram  li  mostrô  como  esso  non  nito  e  magiura  che  fusse  mai,  el  quale  valse 

era  amore,  e  quale  amore  era  :  e  si  tosto  cita  più  moite  ch'essa  non  valaa.  E  questo- 

come    esso  a   lui   l'avè   contato,   fo  de   la  li  fè  amore  en  guisa  taie  cominzaire,  per 

donna  el  Saladino  d'amore  fino  ennamo-  ch' a  quale  fine  savea  tornare  devaa. 
rato.  E  stato  gran  tempo  el  Saladino,  e 
non  potando  pensare  ne  vedere  corn'  elli 
a  la  donna  potesse  parlare  né  vedare  ne 
cio  farli  savere  (perche  cristiana  era  la 
donna,  ed  era  in  una  terra  con  la  quale 
grande  guerra  el  Saladino  avea)  sforzata- 


XIV.  —  Bertran  de  Born  le  fils. 

F  I  K. 
Quant  lo  reis  Richartz  fo  mortz,  el  re- 


mente ad  oste  venne  a  la  terra  là  dove  era  mas  us  sos  fraire,  que  avia  nom  Joans  ses 

essa  donna,  e  là  fece  maiigani  molti  diriz-  Terra,  per  so  qu'el  non  avia  part  da  la  terra, 

zare  e  fare  onna  argomento  a  ciô  che  quelli  E  fon  faitz  reis  d'Euglaterra  &  ac  lo  re- 

de  la  terra  venissero  ad  accordo  più  tosto.  gisme  el  ducat  de  Quitania  el   comtat  de 

Ma  qualli   dentro,   si   come   bona   gante,  Peitieus.  E   tan   tost  com  fon  faitz  reis  e 

accordo  ne  mena  col  Saladino  non  volsero  senher  del  comtat  e  dal  ducat  da  Peiteus, 

fare    alcuna;    onde    esso    assediô    la    cita  el    s'en  anat  al   comte  d'Engolesma',   que 

tanto,  e  la  fè  traboccare,  che  li  mûri  tutti  avia  una  moût  bella  filha   piucella',  que 
quasi  a  terra  mise  :  e  tanto  era  esso  asse- 
diô durato  ch' elli  non  aveano   più,  quelli  ,  ,,,  ,.  1    j       •  ,     .     /• 

.  _  ,  , .    ,      ,  Ademar  ou  Airaar,  le  dernier  comte  de  la   fa- 

dentro,amangiare.  E  lora  mando  la  donna  miHe  des  Taillefer  (,  .81-1218). 
al  Saladino  che  i  venisse  a  parlarej  ed  elli,  .  Isabelle,  qui  fut  mère  du  roi  Henri  III,  épousa 

de  core  tutto  allegro  de  ciô  molto,  andô  a  »„   secondes  noces,  en  1220,  son  premier  fiancé, 

lei  :  ed  essa  pria  li  parlô  e  disse  ;  «  Per  &  mourut  en  1246, 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


241 


avia  beii  quinze  anz,  laquai  avia  faita  ju- 
rar  en  Richartz  a  n'Ugo  lo  Brun',qu'era 
coms  de  la  Marcha  &  era  botz  d'en  Jaufre 
de  Lesinha,  &  era  sos  vassals;  el  coms  d'En- 
golesma  l'avia  jurada  la  filha  a  molher 
e  receubut  per  filh,  qu'el  non  avia  plus 
ni  filh  ni  filha.  E  dis  al  comte  d'Engo- 
lesma  qu'el  volia  sa  filha  per  molher,  e 
fetz  se  la  dar  &  esposet  la  ades'  e  montet  a 
caval  &  anet  s'en  ab  sa  molher  en  Norman- 
dia.  E  quant  lo  coms   de   la   Marcha   saup 


Airaut\  E  fetz  negar  son  nebot  Artus',  en 
Savaric  de  Mauleon  fetz  mètre  en  la  tor 
Corp",  lai  on  hom  mais  no  manjava  ni 
bevia,  el  vescomte  de  Castel  Airaut  atressi. 
E  tan  tost  com  lo  rais  de  Franza  saup  que 
lo  reis  Joans  ab  sa  molher  era  passatz  en 
Englaterra,  el  entret  ab  gran  ost  en  Nor- 
mandia  e  tolc  li  tota  la  terra.  Elh  baron 
de  Peitieus  se  reveleron,  e  tolgron  li  tôt 
Peitieus,  trait  La  Rochella.  En  Savarics  de 
Mauleon,  com   hom  valenz  e  savis  e  lares, 


Note 
38 


quel  reis  l'avia  touta  sa  molher,  ton  moût  si  s'engenhet  si  qu'el  escampet  foras  de  la 
dolens  &  anet  s'en  reclamar  a  totz  sos  pa- 
rens  &  a  totz  sos  amies,  e  tuit  en  foron 
moût  irat  e  preiron  conselh  que  ilh  s'en 
anesson  en  Bretanha  e  tolguessen  lo  filh 
del  comte  Jaufre,  que  avia  nom  Artus,  e 
qu'en  fezessen  lor  senhor;  que  per  razon 
o  podion  far,  qu'el  era  filhs  del  comte  Jau- 
fre, qu'era  enanz  natz  quel  reis  Joans.  Et 
en  aissi  o  feiren,  e  feiron  d'Artus  lor  sen- 
hor  e  jureren  li  fezeutat  e  meneron  lo  en 
Peitieus  e  tolgron  al  rei  Peitieus,  traitz  al- 
canz  castels  e  bores  fortz  que  avia  en  Pei- 
tieus. Et  el  s'esiava  ab  sa  molher  en  Nor- 
mandia,  que  noit  ni  jorn  mais  da  leis  nois 
partia,  ni  manjan  ni  beven  ni  durmen  ni 
velhan,  e  menava  la  en  cassa  &  en  forast 
&  en  ribeira  ab  austors  &  ab  falcons.  Et 
aquist  baron  li  tolion  tota  la  terra. 

Ben  s'avenc  c'un  jorn  lor  venc  granz  de- 
saventura; que  ilh  avion  sa  maire  assisa 
en  un  castel  que  a  nom  Mirabels',  &  el  per 
confort  d'autrui  si  la  socors  a  no  saubuda, 
e  venc  si  celadamen  c'anc  non  saubron  no- 
vellas  tro  qu'el  fon  jos  el  bore  ab  els.  E 
trobet  los  durmen  e  près  los  tolz  :  Artus  e 
sos  baros  e  totz  aquels  que  tenion  ab  el.  E 
per  jelosia  de  la  molher,  car  non  podia 
viure  ses  leis,  el  abandonet  Peitieus  e  tor- 
net  s'en  en  Normandia,  e  laisset  los  preiso- 
niers  per  sagramenz  e  perostages,  e  passet 
s'en  en  Englaterra  e  menât  ab  si  Artus  en 
Savaric  de  Mauleon  el  vescomte  de  Castel 


'  Hugue  X,  fils  &  successeur  de  Hugue  IX,  mort 
à  Damiette  en  1219,  &  qui  avait  lui-même  épousé 
la  fille  du  frère  aîné  d'Adémar,  Mathilde,  légitime 
héritière  du  comté  d'Angouléme. 

■  Le  24  août  1200,  d'après  l'Art  de  vérifier  les 
dates. 

'  Mirebeau-en-Poitou,  arrond.  de  Poitiers. 


preison  e  près  lo  castel  on  el  estava  près. 
El  reis  Joans  fetz  patz  ab  el,  qu'el  lo  laisset 
anar  e  det  li  en  garda  tota  la  terra  qu'el 
non  avia  perduda  de  Peitieus  e  de  Gas- 
conha.  En  Savarics  s'en  venc  e  comeiiset 
la  guerra  ab  totz  los  enemies  del  rei  Joan 
&  tolc  lor  tôt  Peitieus  e  tota  Gasconha.  El 
reis  se  sojornava  en  Englaterra  en  cambra 
ab  sa  molher  ni  non  donava  socors  ni  aju- 
tori  an  Savaric  de  Mauleon  d'aver  ni  de 
gen.  Don  Bertrans  de  Born  lo  joves',  lo 
filhs  d'en  Bertran  de  Born  d'aquels  autres 
sirventes,  per  lo  besonh  qu'era  an  Savaric 
e  per  lo  reclam  que  tota  la  genz  de  Quita- 
nia  e  del  comtat  de  Peitieus  en  fazian,  si 
fetzaquest  sirventes  : 

Cant  vei  lo  temps  renovelar. 

XV.  —  Peire  de  Bussignac. 

A  B  I  K  N'. 

Peire  de  Bussignac  si  fo  uns  clercs  gen- 
tils om  d'Autafort,  del  castel  d'en  Bertran 
de  Born.  Trobaire  fo  de  bons  sirventes,  de 
reprendre  las  domnas  que  fazian  mal,  e  de 
reprendre  los  sirventes  d'en  Bertran  de 
Born  atressi. 

'  Chatellerault  (Vienne).  Ce  vicomte  était  Guil- 
laume de  la  Rochefoucauld.  (Bouquet,  t.  18,  p.  p6.) 

'  Le  3  avril   i2o3. 

•  Probablement  le  château  de  Cardif,  dans  le 
pays  de  Galles,  sur  le  canal  de  Bristol.  Ce  château, 
où  Henri  I",  en  1006,  avait  fait  enfermer  son 
frère  Robert,  est  appelé  Corf  par  les  chroniqueurs 
latins. 

'  Bertrand  de  Born  eut  en  effet  deux  fils  du 
nom  de  Bertrand.  Le  premier  paraît  avoir  été 
l'aîné  de  tous  ses  enfants.  Voyez  Clédat,  p.  22. 


X. 


16- 


Note 
38 


242 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


XVI.  —  Jordan  de  Bonels. 

/  K. 

Jordans  de  Bonels  si  fo  de  Saintonge, 
de  la  marqua  de  Peitieu;  e  fetz  mantas  bo- 
nas  cansos  de  na  Tibors  de  Moiitausier, 
que  fo  nioiller  del  comte  d'EgoUenia',  e 
pois  moiller  del  seignor  de  Montausier  e 
de  Berbesiu  e  de  Cales*. 

XVII.  —  Raimon  de  Durfort 
ET  TurcmaleC. 

/  K. 

Raimons  de  Durfort'  en  Turcmalec  si 
foron  dui  cavallier  de  Caersi,  que  feirou 
los  sirventes  de  la  domna  que  ac  nom   ma 


que  moseiih  lo  coms  que  jay  a  Nemze' 

lo*  comandet  an  Beniad  Durfort  lo  quais 
s'apelava  ab  lui  Albert;  e  qu'en  Bernads 
Durfortz  lo  vendeg  .CGC,  marcx  al  rei 
d'Anglaterra 

Item  Bernads  lo  Bads  diss  sobre  sagra- 

ment  per  testimoni que  ell  auzig  dire 

per  vertad  e  que  per  sert  o  sabia,  car  a  so 
paire  o  avia  auzid  dire,  que  mosenhor  lo 
coms  que  jay  a  Nemze  comandet  lo  castell 
de  Brassac  an  Bernad  de  Durfort,  per  gar- 
dar,  e  qu'en  Bernads  de  Durfort  lo  vendeg 
al  rei  d'Anglaterra  .ccc.  marcx. 

Bernad  del  Cazal,  capela  de  Pao,  diss  per 

testimoni qu'en   Bernads  de  Durfort, 

aquel  que  es  sebelids  al  Brolh,  teng  Bras- 
sac  de  comanda  del  senhor  comte  que  jay 
a  Nemze  e  que  avia  nom  Albert  ab  lo 
senhor  comte,  e  que  ell  (a)  vi  qu'en  Ber- 
nads de  Durfort  ténia  a  Brassac  cent  ca- 


domna  n'Aia,  aquella  que  dis  al  cavallier      valer[sj  faiditz  e  plus  e  qu'en  Arnaut  del 

Cornil'  qu'ella   non   l'amaria,  si  el  no  la      Bugat  era    la  us    d'aquels E    diss    may 

cornava  el  cul.  qu'en  Bernad  de  Durfort  vendeg  lo  castell 

de  Brassac  al  rei  d'Anglaterra  .ccc.  marcx, 
e  que  ell  era  a  Brassac  quand  Bernad  de 

Durfort  fe  la  venda E  diss  que  ell  fo  al 

sebeliment  d'en  Bernad  de  Durfort,  quant 
fo_  sebelids  al  Brolh,  e  tôt  aisso  diss  sobre 
sagrament  coma  capelas,  que  ell  o  avia  vist 

e  auzid 

Item  Grimard  Arcio  diss  per  testimoni 

que  ell vi  qu'en  Bernard  Durfort  ténia 

Brassac  per  Mosenhor  e  quell  vendet  al 
rei  d'Anglaterra  ,ccc.  marcx,  e  aissi  diss 
que  ben  avia  .LX.  e  .V.  ans  e  plus 


XVIII.  —  Bernart  de  Durfort. 

Trésor  des  chartes  (J.  io3o,  n»7i),  enquête  sur  la  niou- 
vancedu  château  de  Brassac,  en  Quercy  (1246)*. 

N'Amels  de  Tofalhas  diss  per  testimoni, 
sobre  sagrament,  que  auzid  dire  a  so  payre 

'  Ms.  de  Gollena. 

'  La  même  qui  réconcilia  Bertran  de  Born  avec 
Maeuz  de  Montiguac.  Voyez  ci-dessus,  p.  226, 
n.  5. 

'  Contemporains  d'Arnaut  Daniel,  qui  répondit 
à  leurs  sirventes.  Il  ne  serait  pas  impossible  que 
Raimond  de  Durfort  fût  le  même  que  Bernart  de 
Durfort,  dont  l'article  suit.  Le  même  personnage 
aurait  pu  porter  les  deux  noms,  comme  celui  (fils 
ou  petit-fils  ?)  qui  fit  hommage  au  comte  de  Tou- 
louse le  21  juin  1239,  pour  Puy-Cornet  &  autres 
domaines  du  Querci  (dom  Vaissete,  tome  VI, 
p.  71  1),  &  qui  est  dénommé  dans  l'acte  Raymond- 
Bernard  de  Durfort. 

*  Canton  de  Lauzerte,  arrond.  de  Moissac  (Tarn- 
&-Garonne;. 

'  Bernart  de  Cornil,  comme  l'appellent  les  sir- 
ventes en  question.  Cornil  est  d;ins  la  Corrèze. 

^  Bulletin  de  la  Société  archéologique  de  Tarn- 
(r-Guronne,  t.  11,  p.  278.  Cf.  Paul  Meyer,  Les 
troubadours  à  la  cour  des  comtes  de  Toulouse,  dans 
la   présente  édition,  t.  VU,  Note  LVII,  p.  445. 


XIX.  —  A1MERIC  de  Sarlat. 

A  B  I  K. 

N'Aimerics  de  Sarlat  si  fo  de  Peiregors, 
d'un  rie  bore  que  a  nom  Sarlat.  E  fetz  se 
joglars,  e  fo  fort  subtils  de  dire  e  d'enten- 
dre, e  venc  trobaire;  mas  no  fetz  mas  una 
canson. 


'  Raymond  V. 

'  Le  château  de  Brassac,  canton  du  Bourg-d»- 
Visa,  arrond.  de  Moissac. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


243 


XX. 


GlRAUT   DE   SALIGNAC. 


I  K  N'. 


Giraufz  de  Salaingnac  si  fo  de  Caersin, 
del   castel  de  Salaingnac'.  Joglars  fo,  ben 


endevenc  gros  otra  mesura.  Mot  fo  lonc 
temps  desastrucs  de  dos  e  d'onor  a  penre, 
que  plus  de  .xx.  anz  anet  per  lo  mon  qu'el 
ni  sas  cansos  no  f'oro  grazidas  ni  volgu- 
das.  E  près  per  molher  una  soudadeira 
que  menet  ab  si  lonc  temps  per  cortz,  que 
avia  nom  Guilhelma   Monja.  Fort  fo  bella 


adreg  hom  fo  e  ben  cortes,  e  trobet  ben  e      &  ensenhada;  &  esdevenc  si  grossa  e  grassa 


com  era  el.  Ella  fo  d'un  rie  bore  que  a  nom 
Alest',  de  la  marca  de  Proeiisa,  de  la  sei- 
gnoria  d'en  Bernart  d'Andiiza'.  E  messier 
lo  marques  Bonifacis  de  Monferrat'  lo  mes 
en  aver  &  en  raubas  &  en  arnes  &  en  gran 
pretz  lui  e  sas  chausos. 


I.—  N'  ER. 


gen  cansons  e  descortz  e  sirventes. 

XXI.  —  Uc  BrunenC. 

A  B  a  I  K  E  R. 

Uc  Brunencs  si  fo  de  la  ciutat  de  Rodes, 
qu'es  de  la  seignoria  del  comte  de  Tolosa, 
e  fo  clergues  j  &  après  be  letras  e  saup  ben 
trobarj  subtils  era  mot  e  de  gran  sen  natu- 
rai  ;  e  fetz  se  joglars  e  fetz  motas  de  bonas 
cansos,  mas  non  fetz  sons.  Et  anetab  lo  rei 
n'Anfos  d'Arago,  &  ab  lo  comte  de  Tolosa, 
&ab  lo  comte  de  Rodes'  lo  sieu  seignor*,  & 
ab  en  Bernart  d'Anduza,  &  ab  lo  dalfi  d'Al- 
vernhe.  Et  entendet  en  una  borzeza  d'Or- 
Ihac',  que  avia  nom  ma  donaGaliana;  mas 
ela  non  lo  vole  amar  ni  retener,  ni  far 
negun  plazer  en  dreg  d'araor;  e  fetz  son 
drut  del  comte  de  Rodes,  e  donet  comjafa 
n'Uc  Brunenc.  Et  adonc  n'Uc,  per  la  dolor 
que  el  n'ac,  mes  se  en  l'orde  de  Cartosa,  & 
aqui  el  mori. 

XXII.  —  Gaucelm  Faidit. 

A    B  a   I  K   S'   E  R.  X       r         1,  r^  ,  ,  • 

tôt  lo  lag  d  en  baucelm  e  de  si,  e  que  la 

Gaucelms  Faiditz  si  fo  d'un  bore  que  a  degues  coselhar  co  respondera  an  Gaucelm 

nom  Usercha*,  qu'esen  l'avescat  deLemozi.  ni  col  poiria  retener,  ses  faramoralui.  Et 

Fils  fo  d'un  borzes,  echantava  pieitz  d'ome  ela  dis  que  no  la  eosselhara  del  laissar  ni 

del  mon.  E  fetz  mot  bos  sos  e  bonas  ehan-  del  retener,  maselal  faria  partir  des'amor, 

SOS.  E  fetz  se  joglar  per  oehaison  qu'el  per-  si  que  no  s'en  raneuraria  ni  séria  sos  ene- 

det  tôt  son  avéra  joc  de  datz.  Hom  fo  lares  micx.  E  madona  na   Maria  fo  molt  alegra 

e  mot  glofz  de  manjar  e  de  beure;  per  que  cant  auzi  aisso,  e  preguet  li  molt  que  o  cora- 


Vos  avetz  auzit  qui  fo  Gaucelms  Faiditz 
ni  com  venc  ni  estet.  Mas  el  ac  tan  de  cor 
que  se  enamoret  de  ma  dona  Maria  de  Ven- 
tadorn  '",  de  la  meillor  domna  e  de  la  plus 
avinen  que  fos  en  aquela  sazo.  E  d'ela 
fazia  sas  canses,  e  la  pregava  en  cantanj 
&  en  cantan  prezicava  e  lauzava  sa  gran 
valor.  Et  ela  l'o  sofria  per  lo  pretz  que  li 
donava.  Et  enaissi  duret  luramors  be  set 
ans  que  anc  non  ac  plazer  en  dreg  d'amor. 
E  si  venc  un  dia  en  Gaucelms  denan  sa  dona 
e  dis  li  o  elal  faria  plazer  en  dreg  d'amor, 
o  ela  lo  perdria,  e  serearia  dona  don  li 
venria  grans  bes  d'amor.  E  près  comjat  d'ela 
iradamen.  E  ma  dona  na  Maria  mandet  per 
una  dona  que  avia  nom  madona  Audiart  de 
Malamort",  que  era  bêla  e  gentils,  e  dis  li 


Note 
38 


'  Sallgnac,  arrond.  de  Sartat  (Dordogne). 

*  Dans  quelques  manuscrits  (^  B  a),  ce  poète 
est  nommé  Brunei. 

'  Hugue  II  (1156-1195). 

'  Et  ah  lo  comte seignor ;  ce>  mots  manquent 

dans  ER. 

'  Aurillac  (Cantal). 

'  Uzerche,  arrond.  de  Tulle  (Corrèze). 


'  Alals  (Gard). 

•  Anduze,  arrond.   d'Alais  (Gard).   Il   s'agit    ici 
probablement  de  Bernard  VU. 

'  Boniface  II,  l'un    des   chefs  de  la    quatrième 
croisade. 

'°  Femme  d'Eble  V,  Ticomte  de  Ventadour.  Voyez 
ci-après,  n°  XXIV  de  cette  section. 
"  Malemort,  arrond.  de  Brives  (Corrèze). 


Note 
38 


-2  44  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

plis.  Madona  n'Audiartz  s'en  aiiet;  e  près  Aquesta  causo  saiip  na  Maria  &  alegret 

un  cortes  messatge,  e  mandet  dizen  aiiGau-  s'en  mot,  e  madona  n'Audiartz  atressi,  car 

celm  que  amas  mais  un  petit  auzel  el  punh  conoc  qu'el  avia  partit  son  cor  e  son  chant 

que  una  grua  volan  el  cèl'.  Gaucelms,  cant  de  madona  Maria,  car  avia  crezudas  las  fal- 

auzi  aquel  man,  montet  a  caval  &  anet  s'en  sas  promessas  de  lieis,  per  aquesta  canso. 

a  madona  n'Audiart;  &  elal  receup  anioro-  Et  a  cap  d'una  sazo  Gaucelms  Faiditz  anet 

zamen.  Et  el   11   demandet  per  que  ela  li  vezer  madona  n'Audiart  ab  gran  alegrier, 

avia  mandat  del  pauc  auzel  e  de  la  grua.  Et  com   cel  que  esperava    intrar   en   cambra 

elal  dis  que  mot  avia  gran  pietat  de  lui,  car  mantenen.  Et  elal    receup  fort,  en   Gau- 

savia  que  el  amava  e  non  era  amatz.  «  Mas,  celms  fo  a  sos  pes  e  dis  qu'el  avia  fag  son 

car  l'ave tz  montât  son  pretz,  e  sapiatz  qu'ela  comandamen,  e  com  el  avia  mudat  son  cor 

es  la  grua,  &  ieu  soi  lo  petitz  auzels  que  en  ela,  e  qu'ela  li  fezes  los  plazers  qu'ela 

vos  tenetz  el  punh,  per  far  e  per  dit  totz  li  avia  proraes,  e  que  fos  meritz  de  so  que 

vostres  comans.  E  sabetz  be  que   ieu  soi  avia  fag  per  ela.  Madona  n'Audiartz  li  dis 

gentils  &  auta  de  riqueza  e  joves  d'ans,  e  que  «  vos  etz  trop  valens  e  trop  prezatz  « 

si  ditz  hom  que  ieu  soi  fort  bella.  Et  anc  e  que  non  es  dona  el  mon  que  nos  degues 

mais  no  dei  ni  promis,  ni  engauiei,  ni  fui  tener  per  pagada  de  s'amor.  «  Car  vos  etz 

enganada,   &  ai  gran  volontat  de  valer  e  paire   de  valor;   &  ayso   que  vos  promezi 

d'esser  amada  per  tal  que  ieu  gazanh  prelz  non  o  fi  per  voluiitat  de  vos  amar  per  amor, 

e  lauzor.  E  sai  que  vos  etz  cel  per  cui  o  mas  per  vos  traire  de  preso  on  vos  eratz  e 

puesc  tôt  aver  ;  e  ieu  soi  cela  que  o  puesc  de  aquela  fola  esperansa  que  vos  a  tengut 

tôt  gazardonar.  E  vuelh  vos  per  amador,  e  pus  de  .vu.  ans,  e  car  sabia  la  voluntat  de 

fatz  vos  don  de  mi  e  de  m'amor,  ab  tais  co-  madona  na   Maria;   car   sabia    que    res  de 

vens  que  vos  prengatz  comjat  de   madona  vostres  volers  no  vos  atendera,  car  ieu  se- 

Maria  e  que  fassatz   una  canso   rancuran  rai  vos  amiga  e  bevolens  en  tôt  can  coman- 

d'ela  cortezamen,  e  digatz  que,  pus  no  vol  daretz,  ses  mal  estar.  »  Gaucelms  auzi  aisso 

segre  autra  via,  que  vos  avetz  trobada  au-  e  fo   tristz  e  marritz;  e  comenset   clamar 

tra  dona  franca  e  gentil  que  vos  amara.  »  merce  a  la  dona,  qu'ela  no  l'aucizes  nil  traïs 

E,  cant  auzi  los  plazers  plazens  quel  dizia  ni  l'enganes.  Elal  dis  qu'ela  no  lo  auciria 

e  vi  los  amoros  semblans  quel  mostrava  els  ni  enganaria,  «  ans  vos  ay  trag  d'engan  e 

precs  quel  fazia,  e  car  era  tan  bêla,  fo  so-  de  mort.  »  Canvi  que  no  valia  clamar  merce, 

brepres  d'amor  que  no  saup  on  se  fo.  E  can  anet  s'en  com   hom   marritz,  car  vi  qu'en 

fo  reconogutz,  &  e  li  redet  grans  gracias,  aissi  era  enganatz,  car  se  era  partitz  de 

aitan  com   poc  ni  saup,  com  fera  tôt   so  madona  Maria,  e  so  que  l'avia  promes  o 

qu'ela  li  comandaria,  es  partiria  de  s'amor  avia  fag  per  engan.  E  pesset  que  tornes 

de   madona   Maria,  e  metria   tôt  son  cor  merceclamara  madonaiMaria,efetzaquesta 

en  ela.  Et  aquesta  promessio  fefz  la  us  a  canso  que  ditz  : 

l'autre.  Gaucelms  s'en  anet  pies  de  joia,  e  ^^  m'.nlegra  chans  ni  critz 

penset  de  far  canso  que  fos  entenduda,  que  D'auzelh  mon  fel  cor  engres. 

partitz  se  era  de  madona  Maria  e  que  autra  . 

'         .  ,     ,  ,,     .         .  .   T?  1  Mas  per  chansos  m  per  re  del  mon  non 

ne  avia  atrobada  que  1  avia  retengut.  h  la  '  «^  ... 

,.  poc  trobar  perdo,  ni  loro  auzit  siei  prec. 

cansos  dis  :  i  r         ■>  t- 


Tant  ai  sufert  longamen  greu  afan. 


2.  —  N'  E  R  P. 


Can  Gaucelms  fo  partitz  de  madona  Ma- 
,  n         ,  'ri  •     .         ria  de  Ventadorn  per  lo  sen  de   maJona 

'  Proverbe  encore  usité,  sauf  quelques  variantes  r 

selon   les  lieux.  Cf.,  chez  le  troubadour  Gausbert       Audiart,  ayssi  COm  VOS  avetZ  auzit,  el  estet 
Amiel  {Breu  vers  per  tal)  :  lonc    temps    marritz    per    l'engan    que    ac 

près.   Mas   madona   Margarida    d'Albusso, 
Mas  dei  donc  amar  e  mon  poing  molher  d'en  Raynaut,  vescomte  d'Albusso', 

Un  bel  auzeict  qu'eu  tengues 
Qu'ai  cel  dos  gruas  o  très 

Qu'eu  no  prcngues.  *  Aubusson  (Creuse).  —  RainaudVI  (1201 -1245?). 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


240 


Note 


lo  fetz  alegrar  e  chantar,  c[uel  dis  tans  de 
plazers  eill  mostret  tau  d'amoros  sem- 
blans  per  qu'el  s'enamoret  d'ela  e  la  pre- 
guet  d'amor.  Et  ela,  per  so  qu'el  la  me- 
zes  en  pretz  &  en  valor,  si  receup  sos  precs 
eill  pronies  de  far  plazer  d'amor.  Longa- 
men  durero  li  prec  d'en  Gaucelni;  mot  la 
lauzet  a  son  poder  ;  &  ela,  corn  so  fos  cauza 
qu'ela  s'alegres  de  las  lauzors  qu'el  fazia 
d'ela,  no  l'avia  nulh  amor  ni  nulh  sem- 
blan  no  li  fez;  mas  una  vetz,  can  prenia 
comjat  d'ela,  el  li  bayzet  lo  col,  &  ela  loi 
sofri  amorozamen;  don  el  visquet  ab  gran 
alegrier  per  aqiiel  plazer.  Mas  ela  amava 
n'Uc  de  Lesigna,  ((u'era  fils  de  n'Uc  lo 
Brun',  comte  delà  Marcha,  &era  mot  amies 
de  Gaucelm.  La  dona  si  estava  al  castel 
d'Albusso,  on  ela  no  podia  vezer  n'Uc  de 
Lesigna  nil  far  negun  plazer.  Per  que  ela 
se  fetz  malauta  de  mort,  e  vodet  se  ad  anar 
a  Nostra  Doua  de  Rocamador',  e  mandet 
dire  a  n'Ugo  '  de  Lesigna  que  vengues  a 
Uzercha,  en  un  bore  on  estava  en  Gau- 
celms  Faiditz,  e  que  vengues  a  furt,  e  que 
descavalgues  al  alberc  d'en  Gaucelm  & 
ela  venria  aqui  el  faria  plazer  d'amor, 
&  assignet  li  lo  jorn  que  vengues.  Can 
n'Ucoauzi,  fo  molt  alegres;  e  venc  s'en  lai 
al  dia  mandat  e  desmontet  en  l'alberc  d'en 
Gaucelm,  e  la  molher  d'en  Gaucelm,  can  lo 
vi,  lo  receup  fort  e  l'onret,  mas  en  gran 
cresenza,  si  com  el  comandet,  lo  tenc*. 

E  la  dona  venc  e  desmontet  en  l'alberc, 
e  trobet  n'Ugo  rescost  en  la  cambra  on 
ela  dévia  jazer.  Et  ela,  can  l'ac  trobat,  fo 
molt  alegra,  &  estec  dos  jorns  aqui;  e 
pueys  s'en  anet  a  Rocamador.  Et  el  aten- 
det  la  aqui  tro  que  venc;  e  pueys  estero 
aqui  autres  dos  jorns,  can  fo  venguda.  E 
cada  nueg  jazian  enseiiis  ab  gran  joi.  E  non 
tardet  gayre,  can  s'en  foro  tornat,  qu'en 
Gaucelms  venc;  e  sa  molher  contet  li  tôt 
lo  fag.  Can  Gaucelms  o  auzit,  per  pauc  no 


■  Hugu«  IX. 

'  Rocamadour,  canton  de  Gramat,  arrond.  de 
Gouriion  (Lot). 

'  Ici  seulement  commence  ce  qui  reste  du  ma- 
nuscrit P.  Il  est  probable  que  dans  les  feuillets 
perdus  se  trouvaient  la  ra^o  précédente  &  la  bio- 
gr.nphie  proprement  dite. 

*  mas  en  gran....  lo  tenc,  seiilemcni  dnns  P  &.  N'. 


mori  aj  dol,  car  crezia  c[ue  non  araes  au- 
tre mais  lui.  E  car  l'avia  colgat  en  son  lieg 
fo  ne  plus  dolens.  Don  fetz,  per  aquesta 
razo,  una  mala  canso  que  ditz  ; 

S'anc  negus  hom  per  aver  fin  coraige. 

E  fetz  la  per  so  qu'ancaras  volia  retornar 
a  l'amor  de  madona  Maria  de  Ventadorn; 
mas  non  li  valia  re  qu'elal  volgues  receu- 
bre'.  Et  aquesta  fo  la  derreira  cansos  qu'el 
fetz. 

3.  —  N\ 

Gaucelms  Faiditz  si  amava  una  domna 
del  evesquat  de  Gap  e  d'Ebreun",  la  quais 
avia  nom  madomna  Jordana  d'Ebreun.  Gen- 
tils domna  fo  e  sobrebella  e  moût  cortesa 
e  gent  enseignada  e  larga  d'aver,  &  enve- 
josa  d'onorede  pretz.  Gaucelms  si  la  servi 
e  la  honret  moût  e  la  lauzet,  e  la  fetz  gra- 
zir  entre  las  plus  valens  doranas.  Madomna 
Jordana  visquet  moût  gaia  e  moût  alegra, 
e  moût  s'esforset  de  ben  far  e  de  ben  dir, 
per  so  qu'en  Gaucelms  no  fos  tengutz  per 
mensongier  del  ben  qu'el  disia  d'ela.  E  fo 
si  prezada  per  tôt,  loing  e  près,  que  negus 
valens  hom  de  Vianes  ni  de  tota  Proensa 
se  prezava  ren  se  no  l'avia  vista,  ni  non  era 
iiulla  bona  dompna  en  totas  aquellas  en- 
contradas  que  noil  agues  enveja  de  la  beu- 
tat  e  del  pretz.  E  si  vos  die  d'aisso  vertat 
com  per  vezer  e  per  auzir.  E  si  fo  la  sua 
voluntatz  que  madomna  Jordana  vole  far 
plaser  d'amor  an  Gaucelm,  e  fetz  lo  venir 
en  la  sua  chambra  un  ser  a  parlamen  cou 
si;  e  fetz  li  tant  eill  dis  qu'el  s'en  parti 
con  gran  alegressa.  Et  en  aquesta  ale- 
gressa,  lo  marques  de  Monferrat  si  se  cro- 
set  e  fetz  crosar  Gaucelm  Faidit,  per  anar 

outra   iiiar '  madomna  Jordana.   Don 

Gaucelms  fetz  aquesta  chanson  : 

L'onratz  jauzens  sers 
On  tan  bella  parvensa 
Venc  mos  Bels  Espers. 

Gaucelms  si  appellava  madomna  Jordana 
Bels  Espers, 

'  Efet^  la....  reeeubre,  seulement  dans  P. 
'  Embrun  (Hautes- AIpe>). 

'  Lacune  non  indiquée  dans  le  ms.  Suppl.  Per 
tfue  el  se  parti  Je? 


Note 
38 


!46 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Una  sazon  si  fo  que  Gaucelnis  Faiditz 
s'entendet  lonjamen  en  na  Jordana  d'Ebruu 
d'una  ciutat  qu'es  al'entrada  de  Lombardia, 
el  cap  de  Proensa,  qu'era  bella  domna  e 
gentils  &  avinens  &  enseigiiada  e  cortesa. 
E  fazia  délia  sas  chansos,  e  tant  l'onret  e 
tant  la  servi  que  fetz  d'en  Gaucelm  Faidit 
son  cavalier  e  son  drut.  Es  clamava  con  ella 
en  son  chantar  Bels  Espers,  si  com  el  dis 
en  una  chanson  qu'el  fetz  d'ella.  E  la  chan- 
sos comensa  aisi  : 

Molt  m'enoget  ogan  lo  coindes  mes. 

Et  avenc  si  quel  coms  Anfos'  de  Proensa, 
s'entendia  en  ella  e  fasia  per  ella  maintz 
bos  faitz  e  prezatz,  e  biordava  &  espendia 
per  sa  amor.  E  la  domna  l'acollia  cortesa- 
men  e  fasia  11  bel  semblan  e  soUazava  e  ri- 
sia  ab  lui;  don  era  cresut  quel  coms  fos  sos 
drutz.  E  fon  dit  an  Gaucelm  quel  coms  avia 
agut  de  leis  tôt  son  plazer  e  tota  sa  volon- 
tat.  Don  el,  per  desdeing  e  perdolor  e  per 
tristeza  qu'el  n'ac,  si  lognet  d'ella  e  fugi  de 
cors;  e  tolc  li  sos  chantars  e  sas  chansos  e 
sos  bels  ditz  de  leis.  Et  era  tan  trist  e  tan 
marri tz  qu'el  volia  morir,  e  non  volia  auzir 
parlar  de  lei  negun  home  del  mon.  Et  es- 
tet  en  aisi  loignatz  de  leis  longa  sason,  que 
nos  volia  alegrar  ni  chantar  ni  rire.  Et  a  la 
fin,  can  saup  certamen  que  so  queill  era 
dit  non  era  vertatz,  ans  l'era  dit  per  lau- 
sengiers  e  per  engan,  fo  pentutz,  per  so 
que  avia  dit  fals'entresenha  vas  amors  ni 
villania  ves  sa  donipna,  e  pentuz  per  sa  fol- 
lia.  E  per  so  que  adonc  cresia  qu'aisso  era 
bauzia  so  que  l'era  estât  dit,  vole  retornar 
a  merce  de  la  domna;  en  fetz  una  chanson 
que  vos  auziretz,  queren  e  daman  merce  a 
la  domna,  qu'ella  li  degues  perdonar  aquest 
tort,  disen  que  s'ella  li  perdones  e  volgues 
lo  amar,  que  plus  li  séria  tostemps  leials  & 
obediens  que  non  fo  lo  lions  an  Golfier  de 
las  Tors',  disen   que  ben  li  deu  perdonar 


'  Le  commencement  de  cette  ra^o  n'est  qu'une 
autre  rédaction,  abrégée,  de  lii  précédente. 

"  Alfonse  II,  mort  a  Palerme  en   iz^ç. 

'  «  ...  Eminebat  enim  in  hoc  exercitu  [des  pre- 
miers croisésj  ...  Guipherius  de  Turribus  (voyez 
çi-dessus,   p.  216,   III),   vir   memoria    dignus,  qui 


per  doas  razos  :  car  el  se  volia  crosar  & 
anar  a  Roma,  mas  so  non  podia  el  adrecha- 
men  far,  si  el  agues  guerra  ni  mala  volon- 
tat  a  neguna  persona,  ni  autre  a  lui,  que 
noill  perdones;  e  convenia  se  lo  perdones 
ancara,  per  so  que  Deus  perdona  als  bos 
perdonadors,  e  perdonaria  ad  ella,  si  ella 
perdones  ad  ell.  Et  aquesta  es  la  chansos 

Cant  e  déport,  jois  domneis  e  solatz. 

Gaucelms  Faiditz  si  apelava  Bels  douf^ 
Maracdes  fis  n'Ugo  lo  Bruii^,  lo  comte  de 
la  Marcha;  &  apelava  Saintongier  en  Peire 
de  Malamort%  e  Sobregai  lo  vescomte  de 
Comborn'  e  Bels  Espers  na  Jordana  d'E- 
breun,  e  Lignaure  en  Raimon  d'Agot'. 


5. 


H'. 


Gaucelms  Faiditz  si  anet  ou-tra  mar,  e  si 
menet  domna  Guillelma  Monja,  qu'era  sa 

cum  crebros  concursus  exerceret  in  hostes  &  multa 
damna  de  die  in  diem  inferret,  accidit  una  die 
quod  rugitum  cujusdam  leonis  a  serpente  circum- 
ligati  audivit,  8c  audacter  accedens  leonem  libérât. 
Qui,  quod  admirabile  dictu  est,  memor  accepti 
benefîcii  eum  sequitur,  sicut  unus  leporarius,  qui 
quamdiu  fuit  in  terra  illa  nunquam  recedens 
multa  commoda  illi  tulit,  tam  in  venationibus 
quam  in  bellis.  Dabat  carnes  venaticas  abundan- 
ter  &  adversarium  domini  sui  cursu  vetocissimo 
prosternebat.  Et  dum  rediret,  leo  ipsum  dimiitere 
noluit;  sed  nautis  ipsum  in  navi  recipere  nolen- 
tibus,  utpote  animal  crudele,  secutus  est  dominum 
natando,  donec  labore  quievit,  anno  mxcvii 
(mcviiï').  >i  (Gaufredi  Vosiensis  Chronica ,  apud 
Labbe,  t.  î,  p.  293.)  Ce  récit  a  été  souvent  repro- 
duit dans  des  ouvrages  postérieurs. 

*  Hiigue  IX,  mort  à  Damiette  en  1219. 

^  Sans  doute  le  mari  de  madame  Audiart  (rs^o  i 
ci-dessus). 

^  Archambaud  V. 

'  Raimon  d'Agout,  seigneur  de  Sault  (arrond. 
de  Carpeiitras,  Vaucluse),  le  même  sans  doute  qui 
se  montra  si  libéral  aux  fameuses  fêtes  de  Beau- 
caire  de  1174  (tome  VI,  p.  71),  &  qui  prêta  en 
I  209,  avec  quinze  autres  barons  de  Raimon  VI,  le 
serment  imposé  par  le  légat  Milon.  (Ibid.  p.  278.) 

'  Nous  empruntons  le  commencement  de  cette 
ra{o  a  M.  Robert  Meyer,  qui  l'a  publiée  le  pre- 
mier tout  entière  dans  son  intéressante  disserta- 
tion Das  Leben  des  Trobadors  Gaucelm  Faydtt, 
Raynouard  n'en  avait  donné  que  la  seconde  partie 
(sous  Elias  d'Ussel). 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


'47 


moiller,  &  era  estada  soudadeira,  &  era 
plus  grossa  qu'el  non  era.  E  cresia  aver  un 
fil  d'ella,  qu'era  moût  desplaseiis  hom  en 
totas  causas.  E  tornet  s'en  moût  paubres  e 
desaisatz.  E  n'Elias  d'Uisel  fetz  en  aquesta 
cobla  : 

Manens  forai  francs  pelegris, 

Mas  son  aver  mes  al  sanctor. 

Meut  lai  estet  a  gran  honor; 

Per  so  si  ac  dan  Saladis, 
E  si  no  fos  lo  gros  ventres  qu'en  pen, 
Car  compreran  li  Turc  son  ardimen. 
Ancara  dis  el  que  lai  vol  tornar, 
Mas  laissa  s'en  pel  bel  fil  eretar. 

Aquetz  motz  fetz  n'Elias,  quels  saup  far 
mels  qu'en  Gaucelms,  qu'es  plus  gros  d'un 
pilar'. 

Elias  d'Uisel  si  avia  un  castel  que  avia 
nom  Casluz*,  paubre  en  paubreira  de  blat  e 
de  vi.  E  quant  cavalier  ni  bon  orne  i  ve- 
nian,  el  lor  dava  bel  solatz  e  bel  acuilli- 
inen,  &  en  loc  de  grans  covitz%  lor  disia  sas 
caiisos  e  sos  sirventes  e  sas  co'  las.  En  Gau- 
celms sil  respcndet  a  n'Elias,  recordan  la 
paubreira  del  casteldelui,  e  sin  fetz  aquesta 
cobla. 

Ben  auria  obs  pans  e  vis 

A  Casluz,  tant  es  ses  humor, 

Merce  del  paubre  peccador  *, 

Qu'es  minens  de  gabs  e  de  ris  : 
Que  sei  soHtz  :on  gran  copas  dargen, 
Eill  sirventes  scgalas  e  formen, 
E  sas  cansos  es  vestir  vert  ab  var  : 
A  lui  s'en  an  qui  vol  ben  sojornar. 

Elias  d'Uisel  respondet  a  la  cobla  d'en 
Gaucelm  Faidit  : 

'  Ces  trois  lignes,  que  nous  transcrivons  telles 
que  nous  les  trouvons  dans  l'ouvrage  cité  de 
M.  R.  Meyer,  ont  tout  l'air  d'une  interpolation. 

*  Chalus,  arrond.  d'Issoire  (Puy-de-Dôme)  ?.  Il 
ne  faut  pas  penser  au  chiteau  de  Chalus-Chabrol 
(Haute-Vienne),  au  siège  duquel  fut  lut  Richard 
Cceur-de-Lion. 

'  Ms.  corcs  (d'après  M.  R.  Meyer;  Raynouard, 
fo^ei.)  Giovanni  Maria  Barbieri  a  traduit  ce  pas- 
sage (d'après  un  ms.  que  nous  n'avons  plus)  :  in 
loco  di  gran  conviti,  ce  qui  nous  indique  la  bonne 
leçon. 

*  tniajor,  chez  Barbieri,  qui  rapporte  cette  cohla 
en  entier. 


Gaucelms,  eu  meseis  garantis 

Que  non  ai  d'aver  gran  largor, 

E  vos  avetz  tant  de  valor 

Que  non  taing  qu'om  vos  desmentis. 
S'ieu  soi  paubres,  vos  avetz  pro  argen 
E  Guilelma,  la  pro  e  la  valen  : 
Gensor  pareil  non  a  délai  la  mar, 
A  lei  de  soudadeira  e  de  joglar. 


XXIII.  —  Gui  d'Ussel. 

A  B  d  I  K  ER  P. 

Gui  d'UisseP  fo  de  Lemozi,  gentils  cas- 
telas;  &  el  e  siei  fraire  e  sos  cozis  si  ero 
senhor  d'Uissel  que  es  bos  castels,  e  si  ne 
avian  motz  d'autres.  E  l'us  de  sos  fraires 
avia  nom  n'Ebles  e  l'autre  en  Peire,  el 
cozis  avia  nom  n'Elias*.  E  tug  quatre  si 
eron  trobador;  en  Gui  si  trobava  bonas 
cansos,  en  Elias  bonas  tensos  en  Ebles 
las  malas  tensos;  en  Peire  descantava  tôt 
quant  ill  trobavan.  En  Gui  si  era  canor- 
gues  de  Briude'  e  de  Monferran';  e  si  en- 
teiidet  lonc  temps  en  madona  Margarida 
d'Albusso,  qu'era  moiller  d'en  Rainant, 
vescomte  d'Albusso,  &  en  la  comtessa  de 
Monferran',  don  fetz  maintas  bonas  can- 
sos. Mas  lo  legatz  del  papa  li  fetz  jurar 
que  mais  no  fezes  cansos;  e  per  lui  laisset 
lo  trobar  el  cantar. 


Note 
38 


I.  — P. 

Enans  quel  laisses,  el  s'enamoret  d'una 
auta  '"  domna  de  Proensa,  qu'avia  nom  na 
Gidas  de  Mondas",  netsa  de  Guillelm  de 

'  Ussel-sur-Sarzonne,  chef-lieu  d'arrond.  de  la 
Corrèze. 

'  Sur  Elias,  voyez  la  dernière  ra^o  de  Gaucelm 
Faidit. 

'  Brioude  (Haute-Loire). 

'  Montferrand  (Puy-de-Dôme),  aujourd'hui  uni 
i  Clermont. 

•  Femme  du  Dauphin  d'Auvergne,  qui  a  plus 
loin  son  article. 

'"  Ms.  autra. 

"  Nous  n'avons  rien  trouvé  sur  cette  dame,  dont 
le  nom  devrait  être  plutôt  Gida  ou  Guidii.  Son 
surnom  lui  venait  peut-être  d'un  lieu  appelé  en 
latin  Monetas  (génitif  Monerafij),  voisin  de  l'ab- 
baye de  Villemagne,  au  diocèse  de  Béziers.  ^'r^ycz 


Note 
3i 


248 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Monpeslier",  cosina  germana  de  la  reina 
d'Aragon'.  Longament  l'amet  e  la  servi;  e 
fetz  maillas  bonas  chansos  d'ela,  e  la  mes 
en  gran  pretz  e  gran  lausor.  E  pregan  leis, 
alla  li  dis  :  «  Gui  d'Usels,  vos  etz  mot 
gentils  hom,  ja  siatz  vos  canorges,  &  etz 
fort  prezatz  e  grazitz;  ez  eus  voill  tan  de 
ben  que  non  pose  a  la  mia  volontat  défen- 
dre que  non  faza  tôt  so  que  vos  déjà 
plazer.  Richa  domna  son,  em  voill  mari- 
dar.Donc  eu  die  a  vos  que  aver  mi  podetz, 
o  voletz  per  druda  o  voletz  per  molherj  e 
conselhatz  vos  en  per  cal  me  voletz.  »  Gui 
d'Usel  fo  moût  alegres  e  demandet  conseill 
en  chantan  a  n'Elias  d'Usel,  son  cosin,  e 
dis  : 

Aram  digatz  vostre  semblan, 

N'Elias,  d'un  fin  ainador 

Qu'ama  ses  cor  galiador 

Et  es  amatz  ses  tôt  enjan, 

Del  cal  deu  plus  aver  talan. 

Se  coil  dreita  rason  d'amor. 
Que  de  si  donz  sia  drutz  o  inaritz, 
Quan  s'endeve  que  l'es  datz  lo  causitz. 

E  n'Elias  ses  cosis  sill  conseillet  qu'el 
volia  enans  esser  sos  maritz  que  drutz.  Et 
en  Gui  no  la  vole  a  molher;  e  dis  en  la 
soa  tenson  que  mais  volia  esser  drutz  que 
maritz.  Don  la  domna,  per  la  responsa 
que  en  Gui  fetz,  anet  e  tôle  a  marit  un 
chavalier  de  Catalogua,  que  avia  nom  Re- 
nardon,  e  det  comjat  a  Gui  d'Usel,  el  parti 
de  se,  dizen  qu'ella  no  faria  son  drut 
home  que  non  fos  cavaliers.  Don  Gui 
d'Usel  fetz  la  mala  chanson,  pois  que  ae 
fâcha  la  tenson.  E  la  mala  chansos  que 
fetz  pois  ditz  ;' 

Si  bem  partetz,  mala  domna,  de  vos. 


le  Gallia  Chr'istiana,  t.  6,  Instrum.,  p.  144.  On 
serait  tenté  de  se  demander  si  une  certaine  «  ma- 
donna  Monas  d'Egitto  »,  que  mentionne  plusieurs 
fois  Barberino  dans  les  gloses  des  Documenti  d'a- 
more  &  dans  le  Regg'nnento  dt  donne,  ne  serait 
pas  la  même  personne,  dont  le  nom  &  le  sur- 
nom auraient  été  intervertis  &  estropiés  par  les 
copistes. 

'  Guillaume  VIII^  mort  en  izoz. 

*  Marie  de  Montpellier,  femme  de  Pierre  II. 


Note 
33 


2.  —P. 

Ben  avetz  entendut  qui  fo  Gui  d'Usel  e 
don,  e  con  el  parti  la  tenson  ab  son  cosin 
n'Elias  del  partit  que  soa  domna  li  avia 
dat,  e  cal  part  Gui  près,  e  con  la  domna 
s'en  iret,  e  con  la  domna  près  a  marit 
Bernardon  de  Catalogua;  don  Gui  d'Usel 
laisset  de  chantar  &  estet  marritz  e  consi- 
ros  longa  sazon.  E  d'aisso  qu'estava  aisi 
desplazia  a  mouta  gen,  &  a  domnas  &  a 
cavaliers.  E  per  tolre  lo  d'aquel  pensameii 
e  d'aquel'  ira,  ma  domna  Maria  de  Venta- 
dorn  si  l'escomes  de  tenson,  e  dis  en  aissi 
con  vos  auziretz  : 

Gui  d'Usel,  ben  pesa  de  vos, 
Quar  vos  etz  laissatz  de  chantar. 

3.  — P. 

Pois  que  Gui  d'Usel  ae  fâcha  la  mala 
chanson  qu'eu  vos  ai  dieha,  e  que  comenza 
en  aissi  : 

Si  bem  partetz,  mala  domna,  de  vos, 

en  laquai  el  blasmet  so  que  avia  lausat,  en 
Peire  d'Usel,  sos  cosis,  per  repenre  Gui 
d'Usel,  fetz  aquesta  cobla  e  mandet  11  : 

Praire  en  Gui,  bem  platz  vostra  cansos 
Que  disetz  mal  lei  que  lauzetz  antan... 

XXIV.  —  Maria  de  Ventadour'. 

H. 

Ben  avetz  auzit  de  ma  domna  Maria  de 
Ventadorn,  eom  ella  fo  la  plus  prezada 
dompna  que  anc  fos  en  Lemozin,  &  aqella 
que  plus  fetz  de  be  e  plus  se  gardet  de 
mal.  E  totas  vetz  l'ajudet  sos  senz,  e  fol- 
lors  noill  fetz  far  follia;  &  onret  la  Deus 
de  bel  plazen  cors  avinen  ses  maestria. 

En    Guis    d'Uisel    si    avia    perduda   sa 


'  L'une  des  «  trois  sœurs  de  Turenne.  u  Voyez 
ci-dessus,  p.  225.  Elle  était  fille  de  Boson  II  & 
femme  d'EbleV,  vicomte  de  Ventadour,  qui  l'avait 
épousée  avant  r  1  83,  époque  où  Geoffroi  de  Vigeois, 
de  qui  nous  l'apprenons,  achevait  sa  chronique. 
Elle  mourut  en  1 2 1 9,  la  même  année  que  son 
«  chevalier,  »  Hugue  le  Brun,  (Chron.  de  Bernard 
Itier,  édit.  Duplès-Agier,  p.   io5.) 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


149 


dompna,  si  com  vos  avetz  ausit  en  la  soa 
canson  que  dis  : 

Si  bem  parteiz,  mala  dompna,  de  tos, 

don  el  vivia  en  gran  dolor  &  en  tristessa. 
Et  avia  lonc  temps  qu'ai  non  avia  chantât 
ni  trobat,  don  totas  las  bonas  domnas 
d'aqella  encontrada  n'eron  fort  dolentas; 
e  ma  domna  Maria  plus  que  totas,  per  so 
qu'en  Gui  d'Uisel  la  lauzava  en  totas  sas 
cansos.  El  coms  de  la  Marcha,  lo  cals  era 
apellatz  n'Ucs  lo  Brus',  si  era  sos  caval- 
liers,  &  ella  l'avia  fait  tant  d'onor  e  d'amor 
com  domna  pot  far  a  cavallier.  Et  un  dia 
el  domnejava  con  ella,  e  si  agron  una  ten- 
son  entre  lor,  quel  coms  de  la  Marcha 
dizia  que  totz  lis  aroaire,  pos  que  sa 
dompna  li  dona  s'amor  nil  pren  per  ca- 
valier ni  per  amie,  tan  com  el  es  liais  ni 
fis  vas  ella,  deu  aver  aitan  de  seignoria  e 
de  comandamen  en  ella  com  ella  de  lui. 
E  ma  dompna  Maria  defendia  que  l'amics 
no  dévia  aver  en  ella  seignoria  ni  coman- 
damen. En  Guis  d'Uisels  si  era  en  la  cort 
de  ma  dompna  Maria;  &  ella,  per  far  lo 
tornar  en  cansos  &  en  solatz,  si  fetz  una 
cobla  en  la  cal  li  mandet  si  se  covenia 
quel  amies  agues  aitan  de  seignoria  en  la 
soa  dompna  com  la  dompna  en  lui.  E 
d'aquesta  razon  ma  dompna  Maria  si  l'es- 
comes  de  tenson,  e  dis  en  aissi  : 

Gui  d'Uitel,  bem  pesa  de  vos'. 


■  Hugue  IX.  —  Giovanni-Maria  Barbieri,  se 
référant  à  des  mss.  aujourd'hui  perdus,  a  mis 
Rugue  le  Brun  au  nombre  des  poètes  provençaux. 
«  Il  terzo,  —  dit-il,  p.  i  i5,  —  il  terzo  (des  trou- 
badours du  nom  de  Hugue),  Uc  lo  brus,  conte  de 
la  Manhoa  (/iî.  Marcha),  che  fu  cavalière  di 
madonna  Maria  di  Ventadorno,  di  cui  si  leggono 
alquante  canzoni  nei  libri  provenzali.  a  On  ne 
tait  s'il  faut  faire  rapporter  Ji  cui  à  Maria  ou  à 
Uc.  Dans  le  premier  cas,  comme  dans  le  second, 
Barbieri  ferait  allusion  à  des  poésies  que  nous 
n'avons  plus,  car  il  ne  nous  reste  de  la  vicomtesse 
de  Ventadour  que  la  tenson  dont  le  lecteur  a  la 
ra^o  sous  les  yeux. 

"  Cf.  ci-dessus  l'avant-dernière  ra^o  de  Gui 
d'Ussel. 


NoTB 

38 


XXV.  —  Raimon  Jordan,  vicomte 
DE  Saint-Antonin. 

I.  —  R'. 

Raymons  Jordans  fo  vescoms  de  San  An- 
toni*,  senherd'un  rie  bore,  qu'es  en  Caersi; 
e  fon  avinens  e  lares  e  bos  d'armas,  e  saup 
trobar  e  ben  entendre.  Et  amet  la  molher 
d'en  R.  Amielh  de  Pena  d'Albeges%  qu'era 
onratz  bars;  e  la  dona  era  bêla  e  joves  & 
ensenhada,  e  volia  mays  de  be  al  veseomte 
que  a  res  del  mon,  &  el  ad  ela.  Et  avenc  se 
quel  vescoms  fon  en  guerra  ab  sos  enemix 
e  fon  nafratz  en  una  batalha,  e  fon  portatz 
a  San  Antoni  per  mort.  E  la  novela  venc  a 
la  dona  aytals  que  mortz  era,  don  ela  ac 
tal  dolor  que  s'en  rendet  als  Patarics".  Lo 
vescoms  guéri  de  sa  nafra  e  can  saup  que 
la  dona  s'era  renduda,  ac  tal  dolor  que 
pueys  no  fetz  vers  ni  canso. 

II.  —  ^  ^  /  7C. 

Lo  vescoms  de  Saint  Antoni  si  fo  de 
l'evescat  de  Caortz,  seigner  de  Saint-Antoni 


'  Le  ms.  R,  outre  qu'il  ne  contient  pas  la  se- 
conde partie  de  la  biographie  de  Raimon  Jordan, 
offre  ici,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  d'ordinaire, 
la  leçon  la  plus  brève  8c  la  plus  simple.  Cette 
leçon  diffère  assez  de  celle  qui  est  commune  aux 
autres  mss.  pour  qu'il  paraisse  convenable  de  la 
donner  à  part. 

*  Saint-Antonin,  arrond.  de  Montauban  (Tarn- 
&-Garonne). 

'  Penne,  canton  de  Vaour,  arrond.  de  Gaillac 
(Tarn).  R.  Ameilz  de  Penne  figure,  comme  té- 
moin, avec  son  frère  Olivier,  à  une  vente  faite  le 
2  juillet  1198,  par  Frotard,  vicomte  de  Saint- 
Antonin,  sa  femme  Bertrande  &  leur  fils  Izarn. 
(Teulet,  Layettes  du  Trésor  des  chartes,  t.  1,  p.  196.) 
C'est  sans  doute  le  nôtre.  Quant  à  Frotard,  il 
n'était  probablement  que  coseigneur  (avec  Rai- 
mon Jordan,  son  cousin  }  peut-être  son  frère  ?) 
de  Saint-Antonin.  En  ii55,  cette  même  vicomte 
appartenait  par  indivis  à  trois  frères  :  Isarn, 
Guillaume  Jourdain  &  Pierre,  dont  l'un  ou  l'au- 
tre dut  être  le  père  du  troubadour.  Voyez  dans 
cette  édition  de  l'Histoire  de  Languedoc,  tome  III, 
p.  71 5,  &  tome  V,  ce.  1 182- 11  83. 

'  Les  patarins,  c'est-à-dire  les  cathares  ou  albi- 
geois. 


Note 
38 


îSo 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


e  vescoms.  E  amava  una  gentil  dompna 
moiller  del  seignor  de  Peiia  d'Albiges,  d'un 
rie  castel  e  fort.  La  domna  si  era  gentils  e 
bella  e  valens  e  moût  prezada  e  moût  hon- 
rada;  &  el  moût  valens  &  enseignatz,  e 
larcz  e  certes,  e  bos  d'armas  e  bels  &  avi- 
nens,  e  bons  trobaire.  Et  avia  nom  Raimon 
Jordan;  la  domna  era  apellada  la  vescom- 
tessa  de  Pena.  L'amors  de  lor  dos  si  fo  ses 
tota  mesura,  tan  se  volgren  de  ben  l'us  a 
l'autre.  Et  avenc  si  quel  vescoms  anet  cum 
garnimen  en  una  encontrada  dels  seus  ene- 
mics;  e  si  en  fo  una  grans  batailla,  el  ves- 
coms si  fo  nafratz  a  mort.  E  fo  dich  per 
los  enemics  de  lui  qu'el  era  mortz;  e  la 
novella  venc  a  la  domna  qu'el  era  mortz; 
&  ella  de  la  tristessa  e  de  la  dolor  gran 
que  ac  de  la  novella  si  s'en  anet  ades  e  sis 
rendet  en  l'orden  dels  eretges'.  E  si  cum 
Dieus  vole,  lo  vescoms  meilluret  e  garic 
de  la  nafra;  e  negus  noil  vole  dire  qu'ella 
si  fos  renduda.  E  quan  fon  ben  garitz,  el 
s'en  venc  a  S.  Antoni,  e  fon  li  dich  cum  la 
domna  s'era  renduda,  per  la  tristessa  qu'il 
ac  de  lui,  quant  auzi  dire  qu'el  era  mortz. 
Dont,  quant  el  auzi  so,  perdet  solatz  e  ris 
e  chan  &  alegressa,  e  cobret  plains  e  plors 
e  sospirs  &  esmais  e  dolors,  e  non  caval- 
quet  ni  anet  ni  venc  entre  la  bona  gen.  Et 
estet  en  aissi  plus  d'un  an;  don  totas  las 
bonas  gens  d'aquellas  encontradas  n'avian 
gran  marrimen.  Don  madona  Elis  de  Mon- 
fort',  qu'era  moiller  d'en  Guillem  de  Gor- 
don', fiUa  del  vescomte  deTorena,  on  era 


'  C'est-à-dire  qu'elle  reçut  le  consolamentum  & 
devint  parfaite,  ce  qui  était  pour  les  hérétiques, 
comme  le  couvent  pour  les  catholiques,  une  ma- 
nière de  quitter  le  n  siècle.  »  Voyez  C.  Schmidt, 
Histoire  des  cathares,  t.  2,  p.  91  &  suiv. 

'  Sœur  de  Maeuz  de  Montignac  &  de  Marie  de 
Ventadour.  Le  moine  de  Montaudon  nous  apprend 
qu'elle  n'était  pas  de  celles  qui  font  hausser  le 
prix  du  fard  [autra  vet^). 

'  Guillaume  de  Gourdon  fut  son  premier  mari. 
On  lui  donne  ici  par  avance  le  nom  qu'elle  devait 
porter  plus  tard,  &  sous  lequel  peut-être  l'auteur 
de  la  notice  l'avait  connue.  Le  seigneur  de  Mont- 
fort  (commune  de  Vitrac,  canton  de  Sarlat,  Dor- 
dogne)  qu'elle  épousa  en  secondes  noces  s'appelait, 
comme  nous  l'avons  déjà  noté,  Bernard  de  Cnzenac 
(comm.  de  Beynac  &  Cazenac,  canton  de  Sarlat). 
Voyez  Hist.  de  Languedoc ,  tome  VI,  p.  j^^C), 


jovens  e  bontatz  e  cortezia  e  valors,  lo 
mandet  pregan  ab  moût  avinens  precs 
qu'el,  per  la  soa  amor,  se  degues  alegrar  e 
laissar  la  dolor  e  la  tristessa,  disen  ella 
qu'ella  li  fazia  don  de  son  cors  e  de  s'amor 
per  esmenda  del  mal  qu'el  avia  près;  e 
pregan  lo  e  claman  li  merce  qu'el  la  dei- 
gnes  anar  vezer;  e  sino  qu'ella  venria  a 
lui  per  vezer  lo.  Quan  lo  vescoms  auzi 
aquels  honratz  plazers  que  la  gentils  va- 
lens domna  li  mandava,  e  sil  comensa  ve- 
nir gran  doussor  d'amor  al  cor;  si  qu'el 
comensa  a  far  allegresa  &  a  s'esgauzir,  e 
comensa  a  venir  en  plasa  e  recobrar  solatz 
entre  las  bonas  gens;  e  vestirse  e  sos  com- 
paignos  e  cobrar  se  en  arnes  &  en  armas  & 
en  solatz;  &  appareillet  se  ben  &  honrada- 
men,  &  anet  s'en  a  madona  Elis  de  Mont- 
fort;  &  ella  lo  receup  ab  gran  plazer,  8c 
ab  gran  honor  que  li  fetz.  Et  el  fon  gais 
&  alegres  de  la  honor  e  dels  plazers  qu'ella 
li  fetz  eill  dis,  &  ella  moût  alegra  de  la 
bontat  e  de  la  valor  e  del  sen  e  del  saber  e 
de  la  cortesia  qu'il  trobet  en  lui,  ni  no  fo 
pentida  dels  plazers  ni  de  las  amors  qu'ella 
li  avia  mandadas.  E  la  saup  ben  grazir  e 
preguet  la  qu'ellaill  fezes  tan  d'amor  per 
que  el  saubes  que  per  bon  cor  e  per  bona 
voluntat  li  avia  mandatz  los  plazers  pla- 
zens,  dizen  quels  portava  en  l'armari  de 
son  cor  totz  jorns  escritz.  E  la  domna  o 
fetz  ben,  qu'ella  lo  près  per  son  cavallier, 
e  receup  son  homenatge,  &  ella  se  det  a 
lui  per  domna,  abrassan  e  baizan,  eil  det 
l'anel  de  son  det  per  fermanza  e  per  se- 
gurtat.  Et  en  aissi  se  parti  lo  vescoms  de 
la  domna  molt  alegres  e  molt  gais,  e  cobret 
trobar  e  cantar  e  solatz;  e  fetz  de  lei  adonc 
aquela  canson  que  ditz  : 

Vas  vos  soplei  en  cui  ai  mes  m'entensa. 

Et  enans  qu'el  fezes  la  chanson,  una  nuoîch 
quant  el  dormia,  li  fon  avis  que  amors 
l'assaillis  d'una  cobla,  que  ditz  : 

Raimons  Jordans,  de  vos  eis  voill  aprendre 
Cous  etz  laissatz  de  solatz  ni  de  chan. 


NoT« 

38 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


25l 


XXVI.  —  Ugo  de  la  Bachellerie. 

l  K. 

N'Ucs  de  la  Bacalairia'  si  fo  de  Lemozi, 
de  la  on  fo  Gauselms  Faiditz.  Joglars  fo  de 
pauca  valor,  e  pauc  anet  e  pauc  fo  cono- 
gutz;  e  si  fetz  de  bonas  cansos,  e  fetz  un 
bon  descort  e  de  bonas  tensos.  E  fo  cortes 
hom,  ben  adreich  e  bon  enseingnatz. 

XXVIl.    —   RiCHART   DE   BARBEZIEUX. 

A  B  r  K  p. 

Richartz  de  Berbesiu  si  fo  us  cavalliers 
del  castel  de  Berbesiu'  de  Saintonge,  del 
evesquat  de  Saintas,  paubres  vavassors. 
Bons  cavalliers  fo  d'armas  e  bels  de  la  per- 
sona,  e  saup  miels  trobar  qu'entendre  ni 
que  dire.  Moût  fo  paubres  dizens  entre  las 
gens  ;  &  on  plus  vezia  de  bons  homes,  plus 
s'esperdia  e  mens  sabia;  e  totas  vetz  li  be- 
soingnava  altre  quel  conduisses  enan.  Mas 
ben  cantava  e  dizia  sons,  e  trobava  avi- 
nenmen  mots  e  sons.  Et  enamoret  se  d'una 
domna,  moiller  d'en  Jaufre  de  Taonai', 
d'un  valen  baron  d'aquela  encontrada.  E 
la  domna  era  gentils  e  bella,  e  gaia  e  pla- 
zens,  e  mot  envejoza  de  pretz  e  d'onor, 
fiUa  d'en  Jaufre  Rudel,  prince  de  Blaia\ 


'  Probablement  la  Bachellerie,  canton  de  Ter- 
rasson  (Dordogne).  Il  y  a  plusieurs  localités  de  ce 
nom  dans  la  Corrèze,  mais  ce  sont  de  simples 
hameaux. 

'  Barbezieux  (Charente). 

'Très-probablement  le  «  Gaufridus  de  Tonai  « 
(Tonnay-Charente,  arrond.  de  Rochefort),  dont 
une  lettre  datée  de  Niort,  de  (éTrier  ou  mars  i  220, 
annonce    la    mort   à  Henri    III,    roi   d'Angleterre 

{Royal  and  other  histarical  letters  0/  thr  reign 

0/  Henry  III,  t.  1 ,  p.  gS),  &  qui  avait  été  en  1214, 
avec  Savaric  de  Mauléon  &  Renaud  de  Pons, 
l'un  des  garants  de  la  trêve  conclue  entre  les  rois 
de  France  &  d'Angleterre.  (Teulet,  t.  i ,  p.  406, 
n.  io83.) 

*  Peut-être  le  même  que  nous  verrons  figurer 
tout  à  l'heure  dans  la  biographie  de  Savaric  de 
Mauléon.  Ce  pourrait  être  un  fils  du  troubadour. 

Ce  détail  (fiUa  Blaia)  ne   se   trouve  d'ailleurs 

que  dans  l  K. 


E  quant  ella  coaoc  qu'ara  enamoratz 
d'ella,  fetz  li  doutz  semblan  d'amorj  tant 
qu'el  cuilli  ardimen  de  lieis  pregar.  Et 
ella,  ab  doutz  semblanz  amoros,  retenc  sos 
precs,  e  los  receup  e  los  auzi,  com  domna 
que  avia  voluutat  d'un  trobador  que  tro- 
bes  d'ella.  Et  aquest  comenset  a  far  sas 
cansos  d'ella,  &  apellava  la  Meilli  de 
Domna  en  sos  cantars.  Et  el  si  se  deletava 
molt  en  dire  en  sas  cansos  similitudines 
de  bestias  e  d'ausels  e  d'ornes,  e  del  sol  e 
de  las  estellas,  per  dire  plus  novellas  ra- 
sos  qu'autre  non  agues  ditas  ni  trobadas. 
Moût  longamen  cantet  d'ella,  mas  anc  non 
fo  crezut  qu'ella  li  fezes  amor  de  la  per- 
soiia. 

La  domna  mori;  &  el  s'en  anet  en  Es- 
paigna,  al  valen  baron  don  Diego';  e  lai 
visquet,  e  lai  mori. 


Note 
38 


Ben  avetz  entendut  qui  fo  Ricchautz  de 
Berbesiu  e  com  s'enamoret  de  la  molher 
de  Jaufre  de  Taunay,  qu'era  bella  e  gentils 
e  joves;  e  volia  li  ben  outra  mesura  &  ap- 
pellava  la  Mie/^  de  dompna,  &  ella  li  volia 
ben  cortesamen.  E  Ricchautz  la  pregava 
qu'ella  li  degues  far  plaser  d'amor,  e  cla- 
mava  li  merce;  e  la  domna  li  respondet 
qu'ella  volia  volentier  far  li  plaser  d'aitan 
que  li  fos  onor,  e  dis  à  Ricchaut  que  s'el 
li  volgues  lo  ben  qu'el  dizia,  qu'el  non 
deuria  voler  qu'ella  l'en  disses  plus  ni  plus 
li  fezes  con  ella  li  fazia  ni  dizia.  Et  aisi 
estan  e  duran  la  lor  amor,  una  dompna 
d'aquella  encontrada,  castellana  d'un  rie 
castel,  si  mandet  per  Ricchaut,  e  Ric- 
chautz si  s'en  anet  ad  ella,  e  la  dompna  li 
comenset  a  dir  con  ella  se  fasia  grau  me- 
ravilla  de  so  qu'el  fasia,  que  tan  lonjamen 


'  Ces  trois  lignes  seulement  dans  /  K.  11  s'agit 
ici  de  Diego  Lopez  de  Haro,  seigneur  de  Biscaye, 
célébré  par  divers  troubadours.  Cf.  Mila  y  Fonta- 
nals,  De  loi  trovadores  de  Espana,  p.  127.  11  mou- 
rut en  121 5.  C'est  lui  probablement  qui  est  le  héros 
de  la  dix-septième  nouvelle  du  Novellino  (dans 
Borghini)  :  Délia  cortese  natara  di  don  Dtegio  di 
Fienaja,  nouvelle  dont  l'origine  provençale  paraît 
certaine. 


Note 
38 


252 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


avia  amada  la  soa  dompna,  &  ella  nol  avia 
fait  null  plaser  en  dreit  d'amor,  e  dis 
qu'en  Ricchautz  era  tal  hom  de  la  soa  per- 
sona  e  si  valentz  que  totas  las  bonas  domp- 
nas  li  deurion  far  volentier  plazer  e  que, 
se  Ricchautz  se  volia  partir  de  soa  dompna, 
qu'ella  li  faria  plaser  d'aitan  corn  el  vol- 
gues  comandar,  e  disen  autresi  qu'ella  era 
plus  bella  dompna  e  plus  alta  que  non  era 
aquella  en  cui  el  s'entendia.  Et  avenc  aisi 
que  Ricchautz,  per  las  granz  promessas 
qu'ella  li  fazia,  qu'ell  dis  qu'ell  s'en  par- 
tria;  e  la  dompna  li  comandet  qu'el  ânes 
penre  comjat  d'ella,  e[l  dis]  que  nul  pla- 
zer li  faria  s'alla  non  saubes  qu'el  s'en  fos 
partitz.  E  Ricchautz  se  parti  e  venc  se  a  sa 
domna  en  cui  el  s'entendia,  e  comenset  li 
a  dir  com  ell  l'avia  amada  sobre  totas  las 
autras  dompnas  del  mon,  e  mais  que  si 
meseis,  e  com  ella  no  li  volia  aver  fach 
nul  plazer  d'amor,  qu'el  s'en  volia  partir 
de  leis.  Ella  en  fo  trista  e  marrida,  e 
comenset  a  pregar  Ricchaut  que  non  se 
degues  partir  d'ella,  e  se  ella  per  temps 
passât  non  li  avia  fach  plazer,  qu'ella  li 
volia  far  ara.  E  Ricchautz  respondet  qu'el 
s'en  volia  partir  al  plus  tost;  &  en  aissi 
s'en  parti  d'ella.  E  pois  quant  el  ne  fo 
partitz,  el  se  venc  a  la  domna  quel  n'avia 
fait  partir,  e  dis  li  com  el  avia  fait  lo  sieu 
comandamen,  e  com  li  clamava  merce, 
qu'ella  li  degues  compiir  tôt  so  qu'ella  li 
ac  promes.  E  la  dompna  li  respondet  qu'el 
non  era  hom  que  neguna  dompna  li  de- 
gues ni  far  ni  dir  plazer,  qu'el  era  lo  plus 
fais  hom  del  mon,  quant  el  era  partitz  de 
sa  dompna,  qu'era  si  bella  e  si  gaia  e  quel 
volia  tant  de  be,  per  ditz  d'aucuna  autra 
domna,  e  si  com  era  partitz  d'ella,  si  si 
partria  d'autra.  E  Ricchautz,  quant  auzi  so 
qu'ella  dizia,  si  fo  lo  plus  trist  hom  del 
mon  el  plus  dolenz  que  mais  fos;  e  parti 
se,  e  vole  tornar  a  merce  de  l'autra  dompna 
de  prima,  ne  aquella  nol  vol  retener,  don 
ell,  per  tristessa  qu'en  ac,  si  s'en  anet  en 
un  boscage,  e  fetz  se  faire  una  maison  e 
reclus  se  dinz,  disen  qu'el  non  elsseria 
mais  de  laienz  tro  qu'el  non  trobes  merce 
de  sa  dompna,  per  qu'el  dis  en  una  soa 
chanson  : 

Mielz  lie  dompna,  don  soi  fugitz  dos  anz. 


E  pois  las  bonas  dompnas  eill  cavalier 
d'aquellas  encontradas,  vezen  lo  gran 
dampnage  de  Ricchaut,  que  fos  aissi  per- 
dutz,  si  vengren  lau  on  Ricchautz  era  re- 
clus, e  pregero  lo  qu'el  se  degues  partir  & 
issir  fora.  E  Ricchautz  disia  qu'el  non  se 
partria  mais  tro  que  sa  dompna  li  perdo- 
nes.  E  las  dompnas  el  cavalier  s'en  ven- 
gren a  la  domna  e  pregero  la  qu'ella  li 
degues  perdonar,  e  la  dompna  lor  res- 
pondet qu'ella  non  faria  re,  tro  que  .C. 
dompnas  e  .c.  chavalier,  li  quai  s'amesson 
tuit  per  amor,  non  venguesson  tuit  de- 
nant  leis,  mans  jointas,  de  genolhos,  cla- 
mar  li  merce,  qu'ella  li  degues  perdonar, 
e  pois  ella  li  perdonaria,  se  il  aquo  fasian. 
La  novella  venc  a  Ricchaut,  don  ell  fetz 
aquesta  chanson  que  dilz  : 

Atressi  con  l'olifanz. 

E  quant  las  dompnas  e  li  cavalier  ausiren 
que  podia  trobar  merce  ab  sa  dompna,  se 
.c.  dompnas  e  .c.  chavalier,  que  s'ames- 
son per  amor,  anassen  clamar  merce  a  la 
dompna  de  Richaut  qu'ella  li  perdones,  & 
ella  li  perdonaria,  las  dompnas  el  chava- 
lier s'asembleron  tuit  &  anneron  e  cla- 
meron  merce  as  ella  per  Ricchaut,  e  la 
dompna  li  perdonet. 


NoT» 

38 


La  ra^o  qui  précède  est  la  source  prin- 
cipale de  la  nouvelle  italienne  si  souvent 
citée,  D'una  novella  che  avenne  in  Proven7a 
alla  corte  del  Po  (64"  du  Novellino  dans 
l'édit.  de  Gualteruzzi) ,  &  dont  l'auteur, 
tout  en  donnant,  comme  il  y  paraît  bien, 
libre  carrière  à  son  imagination,  a  peut- 
être  utilisé  encore,  outre  la  biographie  du 
moine  de  Montaudon,  qu'on  lira  plus  loin, 
d'autres  récits  provençaux  aujourd'hui 
perdus".  Nous  croyons  devoir,  en  consé- 
quence, la  reproduire  ici  : 

D'una  novella  ch'avenne  in  Provenza  alla  corte  del  Po. 

Alla  corte  del  Po  di  nostra  Donna  in  Pro- 
venza" s'ordinô  una  nobile  corte,  quando 

'  Cf.  A.  Thomas,  Richard  de  Barhe-^ieux  5-  le 
NovcUino  (^Giornale  difilologia  romança,  t.  3,  p.  lî). 

"  Il  s'agit  du  Puy-en-Velai.  Ici  le  mot  Provence 
est  pris  dans  sa  signification  la  plus  générale. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


253 


a  o 

il  fiqliiiolo  del  conte  Ramondo  si  fece  ca- 
valière,&  invita  tiitta  buona  gente.  E  tanta 
ne  venne  per  amore,  che  le  robe  e  l'ar- 
gento  fallio.  E  convenne  che  disvestisse  de' 
cavalieri  di  sua  terra,  e  donasse  a'  cavalieri 
di  corte.  Tali  rifiutaro,  e  tali  consentiro. 
In  quello  giorno  ordinaro  la  festa,  e  po- 
neasi  un  sparviere  di  muda  in  su  un'  asta. 
Or  venia  chi  si  sentia  si  poderoso  d'avere 
e  di  coraggio,  e  levavasi  il  detto  sparviere 
in  pugno,  convenia  che  quel  cotale  for- 
nisse  la  corte  in  quello  anno.  I  cavalieri  e 
donzelli,  che  erano  giulivi  e  gai,  si  fa- 
ceano  di  belle  canzoni  e'I  suono  e'I  motto, 
e  quattro  approvatori  erano  stabiliti,  che 
quelle  che  aveano  valore  faceano  mettere 
in  conto.  E  l'altre,  a  chi  l'avea  fatte,  di- 
ceano  che  le  migliorasse.  Or  dimoraro,  e 
diceano  molto  bene  di  loro  signore.  E  li 
loro  figliuoli  fiiro  nobili  cavalieri  e  costu- 
mati.  Or  avvenne  che  uno  di  quelli  cava- 
lieri (pogniamli  nome  messer  Alamanno), 
uomo  di  gran  prodezza  e  bontade,  aniava 
una  molto  bella  donna  di  Provenza,  la 
quale  avea  nome  madonna  Grigia",  &  ama- 
vala  si  celatamente  che  niuno  li  le  potea 
fare  palesare.  Avvenne  che  li  donzelli  del 
Po  si  puosero  insieme  d'ingannarlo  e  di 
farlo  vantare.  Dissero  cosî  a  certi  cavalieri 
e  baroni  :  <i  Noi  vi  pregamo  ch'al  primo 
torneare  che  si  farà,  che  la  gente  si  vanti.  » 
E  pensaro  cosl  :  Messere  cotale  è  prodis- 
simo  d'arme,  e  farà  bene  quel  giorno  del 
torneamento,  e  scalderassi  d'allegrezza.  Li 
cavalieri  si  vanteranno;  &  elli  non  si  potrà 
tenere  che  non  si  vanti  di  sua  dama.  Cosi 
ordinaro.  Il  torneamento  fedio.  Il  cavalier 
ebbe  il  pregio  dell'  arme.  Scaldossi  d'alle- 
grezza. Nel  riposare  la  sera,  e  cavalieri  si 
incominciaro  a  vantare  :  chi  di  bella  gios- 
tra;  chi  di  bella  donna;  chi  di  bello  cas- 
tello;  chi  di  bello  astore  ;  chi  di  bella  ven- 
tura.  E'I  cavalière  non  si  potè  tenere,  che 
non  si  vantasse  ch'avea  cosl  bella  dama.  Or 
avvenne  che  ritoriiô  per  prender  gioja  di 
lei,  com'era  usato.  E  la  dama  l'accomiato. 
Il  cavalière  sbigottî  tutto,  e  partissi  da  lei 

*  Corr.  Guigia,  pour  Gui^a  ?  L'auteur  aura 
emprunté  le  nom  de  Guida  de  Rodez,  sœur  du 
comte  Hugue  IV,  comme  il  a  fait  celui  du  trou- 
badour Bertran  d'Alamanon,  qui  la  chanta. 


e  dalla  compagiiia  de'  cavalieri,  &  andonne 
in  una  foresta,  e  richiusesi  in  uno  romi- 
taggio  si  celatamente  che  niuno  il  seppe. 
Or  chi  avesse  veduto  il  cruccio  de'  cava- 
lieri e  délie  dame  e  délie  donzelle  che  si 
lamentavano  sovente  délia  perdita  di  cosi 
nobile  cavalière,  assai  n'avrebbe  avuto 
pietade.  Un  giorno  avvenne  che  i  donzelli 
del  Po  smarriro  una  caccia,  e  capitaro  al 
romitaggio  detto.  Domandolli  se  fossero 
del  Po.  Elli  risposero  di  si.  Et  elli  de- 
manda di  novelle.  E  li  donzelli  li  presero 
a  contare  corne  v'avea  laide  novelle;  che 
per  picciolo  misfatto  aveano  perduto  il 
fior  de'  cavalieri,  e  che  sua  dama  li  avea 
dato  conimiato,  e  niuno  sapea  che  ne  fosse 
addivenuto.  «  Ma  procianamente  un  tor- 
neamento era  gridato,  ove  sarà  molto 
buona  gente,  e  noi  pensiamo  ch'elli  a  si 
gentil  cuore  che  dovunque  elli  sarà,  si 
verra  a  torneare  con  noi.  E  noi  avemo 
ordinate  guardie  di  gran  podere  e  di  gran 
conoscenza,  che  incontanente  lo  riter- 
ranno.  E  cosi  speramo  di  raguadagnare 
nostra  gran  perdita.  »  Allora  il  romito 
scrissea  un  suo  aiiiico  secreto  che'l  di  del 
torneamento  li  tranimetesse  arme  e  ca- 
vallo  secretamente.  E  rinviô  li  donzelli. 
E  l'amico  forni  la  richiesta  del  romito, 
che'l  giorno  del  torneamento  li  mandô 
cavallo  &  arme  ;  e  fu  il  giorno  nella  pressa 
de'  cavalieri,  &  ebbe  il  pregio  del  tornea- 
mento. Le  guardie  l'ebbero  veduto;  avvi- 
sarolo;  &  incontanente  lo  levaro  in  palma 
di  mano  a  gran  festa.  La  gente  rallegran- 
dosi  abbatterli  la  yentaglia  dinanzi  dal 
viso,  e  pregarlo  per  amore  che  cantasse. 
Et  elli  rispose  :  «  lo  non  canteroe  mai,  se 
io  non  ho  pace  da  mia  dama.  »  I  nobili 
cavalieri  si  lasciarono  ire  dalla  dama,  e  ri- 
chieserle  con  gran  preghera  che  li  facesse 
perdono.  La  dama  rispose  :  «  Diteli  cosi, 
ch'io  non  li  perdonerô  giammai,  se  non 
mi  fa  gridare  mercè  a  cento  baroni  &  a 
cento  cavalieri  &  a  cento  dame,  &  a  cento 
donzelle,  che  tutti  gridino  a  una  voce  : 
mercè  !  e  non  sappiano  a  cui  la  si  chie- 
dere.  »  Allora  il  cavalière,  il  quale  era  di 
gran  savere,  si  pensa  che  s'appressava  la 
festa  délia  Candelara,  che  si  facea  gran 
festa  al  Po,  e  le  buone  genti  veniano  al 
monistero;  e  pensô  :  mia  dama  vi  sarà,  e 


Note 
38 


Note 
38 


2^4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


saravvi  taiita  buoiia  gente,  quanto  ella 
addomanda  che  gridino  mercè.  AUora 
trovô  una  molto  bella  canzonetta;  e  la 
mattina  per  tempo  salio  in  sue  lo  per- 
gamo,  e  cominciô  questa  sua  canzonetta 
quanto  seppe  il  meglio,  che  molto  lo 
sapea  ben  fare,  e  dicea  in  cotale  maniera  : 

Altresi  coin  l'olifans  "... 

Allora  tutta  la  gente,  quella  che  era 
nella  chiesa,  gridaro  :  mercè!  e  perdo- 
nolli  la  donna.  E  ritornô  in  sua  grazia 
corne  era  di  prima. 

XXVIIl.  —  Rainaut  de  Pons. 

IK. 

Rainaufzde  Pon  si  fo  gentils  castellans 
de  Saintonge,  de  la  marqua  de  Peitieu,  e 
seingner  del  castel  de  Pon%  que  sabia  tro- 
bar.  En  Jaufre  de  Pon  si  era  uns  cavalliers 
del  castel  e  que  sabia  atresi  trobar,  en 
fazia  tensos  con  Rainaut  de  Pon. 

XXIX.  —  Savaric  de  Mauléon. 

I  K. 

Savarics  de  Mauleon  si  fo  uns  ries  baros 
de  Peitieu,  fils  d'en  Raol  de  Mauleon'. 
Saigner  fo  de  Mauleon*  e  de  Talarnon%  e 
de  Fontenai*,  e  de  Castelaillon',  ede  Boet% 
e  de  Benaon',  e  de  Saint  Miquel  en  l'Ertz"", 

'  L'avant-dernier  vers  de  chaque  couplet  de 
cette  chanson,  qui  en  a  cinq,  se  termine  par  le 
mot  merce. 

'  Pon!,arrond.  de  Saintes  (Charente-Inférieure.) 
'  Le  même  qu'on  a  vu   mentionné  dans  la  sep- 
tième ra\o  de  Bertran  de  Born. 

*  Aujourd'hui  ChâtlUon-sur-Sèvre,  arrond.  de 
Bressuire  (Deux-Sèvres). 

'  Corr.  Talamon.  Il  s'agit  de  Talmont,  départ, 
de  la  Vendée,  arrond.  des  Sables-d'Olonne. 

*  Fontenay-le-Comte  (Vendée). 

'  Chatel-Aillon,  Charente-Inférieure,  commune 
d'Angoulins,  qui  suit. 

"  Bouhet,  canton  d'Aigrefeuille ,  arrond.  de 
IVochefort  (Charente-Inférieure). 

'  Benon,  canton  de  Courçon,  arrond,  de  la  Ro- 
chelle. 

'°  Saint-Michel-en-l'Erm,  arrond.  d«  Fontenay- 
le-Comtc. 


e  de  la  isla  de  Riers",  e  de  l'isola  de  Nives", 
ede  Nestrine  ",  e  d'Engollins  '*,  e  d'autres 
mains  bons  locs.  Bels  cavaliers  fo  e  cortes 
&  enseingnatz,  e  lares  sobre  totz  los  larcx. 
Plus  li  plac  dons  e  dompneis  &  amors  e 
torneiament,  que  ad  home  del  mon,  e  de 
chanz  e  de  solatz,  e  trobars  e  cortz  e  mes- 
sios.  Plus  fo  fins  amies  de  domnas  e  d'ama- 
dors  que  nuills  autres  cavalliers,  e  plus 
envejos  de  vezer  bons  homes  e  de  far  11 
plazer.  E  fo  lo  meiller  guerriers  que  anc 
fos  el  mon.  Tal  vez  ne  fo  aventures,  e  tal 
vez  ne  trobet  dan.  E  totas  las  guerras  qu'el 
ac  foroii  corn  lo  rei  de  Fransa  e  com  la  soa 
gen''.  E  dels  siens  bons  faich  se  poiria  far 
un  gran  libre,  qui  lo  volgues  escrire,  com 
d'aquellui  que  ac  plus  en  si  d'umelitat  e  de 
merce  e  de  franquessa,  e  que  mais  fez  de 
bons  faich  d'ome  qu'ieu  anc  vis  ni  auzis,  e 
plus  n'avia  voluntat  de  far'*. 


NoTI 

38 


I.  —  R. 

En  Savarics  de  Malleo  fo  vengutz  a  Be- 
naujas"'  per  vezer  la  vescomtessa  madona 

■'  L'île  de  Ré. 

"  ?  Peut-être  l'île  d'Vea  (lat.  Ogla),  dont  le  nom 
serait  ici  altéré. 

"  Corr.  Nestrive?  Il  y  a  deux  lieux  sur  la  côte, 
au-dessus  de  l'embouchure  de  la  Charente,  dont 
l'un  est  appelé  Nestre  &  l'autre  Yves.  Ces  deux 
noms  auraient-ils  été  ici  fondus  en  un  seul? 

'*  Angoulins,  canton  &  arrond.  de  la  Rochelle. 

"  Ceci  n'est  pas  tout  à  fait  exact,  car  Savaric 
suivit  quelque  temps,  à  diverses  reprises,  le  parti 
du  roi  de  France.  Il  mourut  en  i233.  (Le  Nain  de 
Tillemont,  Hiitoire  de  saint  Louis,  t.  2,  p.   149.) 

'*  Voyez,  comme  complément  de  cette  notice, 
l'article  de  Bertran  de  Born  le  fils  (ci-dessus, 
n"  XIV).  —  Savaric  de  Mauléon  joua  un  rôle 
considérable  dans  l'histoire  de  son  temps.  Il  ne 
saurait  être  question  de  suppléer  ici  sur  ce  point 
au  silence  de  son  biographe.  Nous  donnons  seu- 
lement un  extrait  de  Pierre  des  Vaux  de  Cernay, 
intéressant  par  le  contraste  qu'il  forme  avec  la 
biographie  provençale,  &  renvoyons  pour  le  reste 
aux  articles  qui  concernent  Savaric  de  Mauléon 
dans  les  indices  historici  des  tomes  17  à  21  des 
Historiens  àes  Gaules  &•  de  la  France,  où  se  trouve 
résumé  &  classé  chronologiquement  à  peu  prè» 
tout  ce  qu'on  sait  sur  son  compte. 

"  Benauges,  commune  des  Eglisottes,  arrond.  d* 
Libourne  (Gironde). 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


255 


Guillerma,  &  el  entendia  en  ela  ;  e  trais  ab 
lui  n'Elias  Riidel,  senhor  de  Bragairac',  e 
Jaiifre  Rudelh'  de  Biaya.  Tug  très  la  pre- 
gavan  d'anior;  &  enans  qu'aysso  fos,  el' 
avia  cascun  tenant  per  son  cavayer;  e  l'us 
non  o  sabia  de  l'autre.  Tug  très  foron 
assetat  près  d'ela,  l'us  d'una  part,  l'autre 
d'autra,  lo  ters  denan  ela.  Cascus  d'els  la 
esgardava  amorozamen;  &  ela  corn  la  plus 
ardida  doua  c'  om  aiic  vis,  comenset  ad 
esgardar  en  Jaufre  Rudelh  de  Blaya  amo- 
rozamen, car  el  sezia  denan;  &  a  n'Elias 
Rudelh  de  Bragairac  près  la  man,  &  estreis 
la  fort  amorozamen;  e  de  mo  senhor  en 
Savaric  causiget  lo  pe  rizen  e  sospiran. 
Negus  no  conoc  lo  plazer  l'un  de  l'autre, 
entro  qu'en  foron  partit,  qu'en  Jaufre  Ru- 
delh o  dis  an  Savaric  com  la  dona  l'avia 
esgardat;  e  n'Elias  dis  l'o  del  ma.  En  Sa- 
varics,  cant  auzi  que  a  cascun  avia  fag 
aital  plazer,  fon  dolens;  e  de  so  que  fon 
ad  el  fag  non  parlet,  mas  apelet  Gaucelm 
Faydit  e  n'Ugo  de  la  Bacalayria,  e  si  lur 
dis  en  una  cobla  al  cal  avia  fag  may  de 
plazer  ni  d'amor.  E  la  cobla  del  deman 
comensa  : 

Gaucelm,  très  jocs  enomorau. 
2.  —  R. 

Beus  die  d'en  Savaric  que  be  fon  cel 
qu'era  razitz  de  tota  la  cortezia  del  mon; 
&  en  totz  bos  fatz  c'om  puesca  pessar  de 
bon  home  el  fo  maystre  de  totz.  Et  avia 
amada  &  onrada  lonc  temps  una  dona  gen- 
til de  Gascuenha,  ma  doua  Guillerma  de 
Benaujas,  molher  que  fo  d'en  P.  de  Gava- 
ret',  qu'era  vescoms  de  Benaujes,  e  senher 

'  Bergerac  (Dordogne).  Hélias  Rudel  fit  hom- 
mage, en  novembre  122.^,  au  roi  de  France 
Louis  VIII,  pour  les  fiefs  de  Bergerac,  Gcnsac, 
CastiUon-sur-Dordogne  &  Clarens.  (Teulet,  t.  2, 
p.  40  i.) 

'  Le  même  sans  doute  qui  fut,  avec  Savaric  de 
Mauléon  &  Geoffroy  de  Pons,  l'un  des  garants  de 
la  trêve  conclue,  en  avril  1227,  entre  le  comte  de 
Poitou,  Richard,  frère  d'Henri  III,  &  le  roi  de 
France.  (Teulet,  t.  2,  p.   122.) 

'  Pierre  de  Gavarret  fut  lui-même  troubadour. 
On  trouve  son  nom  dans  des  actes  de  1219  &  de 
1228.  Voyez  Martial  &  Jules  Delpit,  Notice  d'un 
mi,  de  lu  bibliothèque  de  If^olfeniuttel,  p.  428. 


de  S.  Macari''  ede  Lengo';  epuesc  dire  per 
ver  que  anc  tan  de  bos  fatz  [om  no]  fezes 
per  dona.  Mot  loiigamen  lo  paget  esta  dona 
ab  sas  folas  promessas  &  ab  bels  manda- 
mens,  e  joyas  donan,  e  niantas  vez  fetz  lo 
venir  de  Peitieus  en  Gascuenha  per  mar  e 
per  terra;  e  cant  era  vengutz,  gen  lo  sabia 
enganar  ab  falsas  razos,  que  noil  fuzia 
plazer  d'amor.  Et  el  era'n  tan  enamoratz 
que  no  conoysia  l'engaa;  nias  siei  amie  d'el 
li  deron  ad  entendre  l'engan,  e  mostreron 
li  una  dona  de  Gascuenha,  qu'era  de  Man- 
chac  e  molher  d'en  Guiraut  de  Manchac*, 
joves  e  bêla  &  avinens,  e  deziroza  de  pretz 
e  de  vezer  en  Savaric,  per  lo  be  qu'en 
auzia  dire.  En  Savarics,  can  vi  la  dona, 
azautet  li  mot  a  meravilhas  e  preget  la 
d'amor.  E  la  dona,  per  la  gran  valor  que 
vi  en  el,  retenc  lo  per  son  cavayer,  e  det 
li  jorn  qu'el  vengues  a  leys  per  penre  so 
que  demandava.  Et  el  parti  s'en  mot  ale- 
gres,  e  près  comjat  e  tornet  s'en  a  Pey- 
tieus. 

Et  no  tarzet  gayre  que  madonaGuiMerma 
de  Benaujas  saupet  lo  fag,  e  com  l'avia 
dat  jorn  de  venir  ad  ela  per  far  son  plazer. 
Adonc  fon  mot  giloza  e  trista,  car  non  l'ac 
retengut;  e  fetz  far  sas  letras  e  sos  mans  e 
salutz  aitan  caramen  co  saup  ni  poc,  e 
mandet  an  Savaric  que  al  jorn  que  l'avia 
dat  la  comtessa  de  Manchacj  que  vengues 
ad  ela  a  furt  a  Benaujas,  per  aver  d'ela  tôt 
son  plazer.  E  sapias  per  ver  que  ieu,  Uc 
de  S.  Cire,  que  ay  escrichas  estas  razos, 
fuy  lo  messatge  que  lai  aniey  el  portey 
totz  los  mans  els  escritz.  Et  en  la  sua  cort 
si  era  lo  prebost  de  Lemotges,  qu'era  va- 
lens  hom  &  ensenhatz  e  bos  trobaires.  En 
Savarics,  per  far  a  lui  honor,  li  mostret  tôt 
lo  fag  e  so  que  cascuna  l'avia  dit  e  promes. 
En  Savarics  dis  al  prebost  que  lin  deman- 
des en  chantan,  e  que  lin  partis  tenso,  a 


*  Arrond.  de  la  Réole  (Gironde). 

'  Arrond.  de  Bazas  (Gironde). 

'  Nous  soupçonnons  ici  une  corruption  de  d'Ar. 
magnac.  (Remarquons  que  la  dame  est  plus  bas 
qualifiée  de  comtesse.)  Il  s'agirait  alors  de  Gê- 
raud  IV,  comte  d'Armagnac,  qui  succéda  à  son 
père  vers  1 190  &  mourut  en  1219,  &  de  Mascarose 
de  la  Barthe,  sa  femme.  (Art  de  vérifier  les  dates, 
t.  9,  p.  3o5.) 


Note 
38 


Note 
38 


2  56 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


la  cal  d'estas  doas  dévia  anar  al  jorn  que  li 
aviaii  douât.  El  prebost  cornes  lo,  e  dis  : 

En  Savaric  ieu  vos  deman,  &c. 


Pethi  Vallium   Saunaii    monAchi    Historia 

alhigensium. 

{Historiens  des  Gaules  &  de  la  France,  t.  19,  p.  5i.) 

Dum  igitur  esset  cornes  noster'  in  Cas- 
tro-Novo  ecce  cornes  Tolosae  &  cornes 
Fu.xi  &  Gasto  de  Bearno  &  quidam  nobilis 
Vascouiae,  cum  inlinita  multituditie  a  To- 
losa  egressi,  properabant  ut  obsiderent 
Castrum -Novum '.  Veniebat  etiam  cuni 
adversariis  ille  pessinnis  apostata,  ille  prae» 
varicator  iniquus,  filius  diaboli,  minister 
Antichristi,  Savaricus  videlicet  de  Mal- 
leone,  omnem  excedens  hereticum,  omni 
deterior  iufideli,  inipugnator  Ecclesiae, 
Christ!  hostis.  O  virum,  immo  virus  pessi- 
mum  !  Savaricum  dico,  qui  scelestus  &  per- 
ditus,  &  pudens  &  imprudeiis,  cuiTeiis 
adversus  Deum  exerto  coUo,  etiam  impug- 
nare  ausus  es  Ecclesiam  saiictani  Dei  !  O 
hominem  apostasiae  principem,  crudelita- 
tis  artificem,  perversitatis  actorem  !  O  ho- 
minum  malignorum  participem  !  O  perver- 
sorum  consortem  !  O  hominem  opprobrium 
homiiium  I  O'virtutis  ignarum  !  O  homi- 
nem diabolicum,  immo  totum  diabolum  ! 

(p.  5i) Interea  ille  apostatum  omnium 

praecipuus,  Savaricus  videlicet  de  Mal- 
leone,  ik  magna  multitude  armatorum, 
egressi  a  loco  castrorum,  ad  fores  accesse- 
rant  Castri-Novi,  ibique  stantes  cum  magna 
superbia  elevatis  vexillis,  belli  exitum  ex- 
spectabant.  Plurimi  etiam  ex  ipsis  inferius 
borgum  intrantes,  coeperunt  acrius  im- 
pugnare  illos  qui  in  Castro  remanserant, 
quinque  videlicet  solummodo  milites  & 
paucissimos  servientes;  sed  quamvis  essent 
paucissimi,  infinitos  hostes  armis  &  balistis 
munitissimos  de  ipso  burgo  repellentes,  se 
strenuissime  defendebant.  Videns  igitur 
dictus  proditor,  Savaricus  videlicet,  iios- 
tros  in  campo  belli  obtinuisse  yictoriam, 

■  Simon  de  Montfort. 

'  Castelnaudary,  en  1211.  Cf.  Hist.  de  Langue- 
doc, toir.e  VI,  p.  368. 


cernensque  quod  illi  qui  erant  cum  eo 
castrum  caperenon  potuissent,  recollectis 
suis,  confusus  ad  tentoria  remeavit.  Cornes 
autem  noster  &  qui  cum  eo  erant,  a  campo 
reportata  victoria  revertentes,  in  ipsa  ten- 
toria adversariorum  irrumpere  noluerunt 
(p.  55). 

XXX.  —  Gausbert  de  Puycibot. 

A  a  l  K  E  P  R. 

Gausbertz  de  Puegsibot  fo  gentils  hom  e 
fon  de  l'avescat  de  Lemozi,  filhs  del  castela 
de  Puegsibot';  e  fo  mes  raonges  cant  era 
efans  en  un  monestier  de  San  Launarf*.  E 
saup  ben  letras  &  ben  cantar  e  trobar. 
E  pèr  voluntat  de  femna  issic  del  mones- 
tier, e  venc  s'en  a  celui  on  venian  tuit  aquil 
que  per  cortesia  volion  onor  ni  befait,  al 
pros,  al  valen  en  Savaric  de  Malleo;  &  el 
arnesquet  lo  a  joglar  de  vestir  e  d'arnes. 
Et  anet  per  cortz,  e  fetz  mantas  bonas  can- 
sos.  Et  enamoret  se  d'una  gentil  donzela 
bêla  ;  e  d'ela  fetz  sas  cansos  ;  &  ela  nol  volia 
amar,  si  nos  fezes  cavaliers  e  no  la  tolgues 
per  molher.  Et  el  contet  o  tôt  an  Savaric, 
&  el  lo  fetz  cavalier  e  donet  li  alberc,  terra 
e  renda;  &  el  près  la  donzela  per  molher 
e  tenc  la  a  gran  honor.  Et  avenc  se  qu'el 
anet  en  Espanha,  e  la  dona  remas.  Et  us 
cavaliers  d'Englaterra  '  si  entendia  en  ela,  e 
fetz  e  dis  tan  que  ab  se  lan  menet;  e  tenc 
la  longa  sazo  per  druda,  e  pueis  la  layset 
malamens  anar.  E  cant  Gausbertz  tornava 
d'Espanha,  el  alberguet  un  ser  en  la  ciutat 
on  ela  era.  E  cant  venc  lo  ser,  el  anet  de- 
fora  per  voluntat  de  femna,  &  intret  en 
l'alberc  d'una  paubra  femna,  quel  fon  dig 
que  lainz  avia  una  bela  donzella.  Et  el  in- 
tret e  trobet  que  aquela  era  la  soa  molher; 
e  can  la  vi,  fon  grans  dois  entr'els  &  grans 
vergonha.  Ab  leis  estet  aquela  nueg,  • 
l'endeman  s'en  anet  ab  ela,  e  menet  la  en 
una  mongia,  &  aqui  la  fetz  rendre.  E  per 
aquela  dolor  el  laysset  lo  trobar  el  cantar. 


^  Puysibot,  commune  de  Saint-Pierre  de  Frugie, 
arrond.  de  Nontron  (Dordogne). 

^  Saint-Léonard,  chef-lieu  de  canton,  arrond. 
de  Limoges. 

'   K  .-   de  U    t.r.j. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


207 


Je  tiobar;  e  fetz  cansos  maestradas  des- 
plazeiis  e  descortz  d'aquella  saison.  Mal 
abelivols  fo  eu  Pioensa  e  sos  ditz,  e  petit 
ac  de  nom  eiitrels  cortes. 

XXXIV.  —  Elias  Cairel. 

I.  —  A   l  K. 

Elias  Cairels  si  fo  de  Sarlat,  d'un  bore 

de  Peiregorc,&  era  laboraire  d'aur&  d'ar- 

dors'.  E  fetz  cansos  per  sen  de  trobar;  nias      gen,  e  deseignaire  d'arnias  :  e  fetz  se  joglar 

no  movian  ben  d'amor.  Per  que  non  avian      &  anet  lonc  temps  per  lo  mon.  Mal  can- 

sabor  entre  la  gen,  ni  no  foron  cantadas,      tava  e  mal   trobava,  e  mal  violava  e  pieitz 

ni  grazidas.  parlava;  e  ben  escrivia   mofz  e  sons.  En 

Romania  estet  lonc  temps  ;  e  quant  el  s'en 

parti,  si  s'en  tornet  a  Sarlat,  e  lai  el  moric. 
XXXII.  —  Elias  de  Barjols.  ' 


XXXI.  —  Daude  de  Prades. 

j  B  I  K. 

Daude  de  Pradas  si  fo  de  Rosergue,  d'un 
bore  f[ue  a  nom  Pradas",  qu'es  près  de  la 
ciutat  de  Rodes  quatre  legas;  e  fo  cai.or- 
gues  de  Magalona.  Savis  hom  fo  mot  de 
letras  e  de  sen  natural,  e  de  trobar.  E  si 
saup  moût  la  natura  dels  auzels  prende- 


NOTE 

38 


/  K. 

N'Klias  de  Barjols  si  fo  d'Agenes,  d'un 
castel  que  a  nom  Perols.  Fils  fo  d'un  mer- 
cadier,  e  cantet  meils  de  negun  home  que 
fos  en  aquella  sazon.  E  fetz  se  joglars;  & 
accompaingnet  se  corn  un  autre  joglar  que 
avia  nom  Olivier,  &  aneron  lonc  temps 
percortz.  El  coins  Anfos  de  Proensa  'si  los 
rctenc  ab  se,  &  det  lor  moillers  a  Barjols* 
e  terra;  e  per  so  los  clamavan  n'Elias  & 
Olivier  de  Barjols.  E  n'Elias  s'enanioret  de 
la  comtessa  ma  dompna  Garsenda',  moiller 
del  comte,  quant  el  fo  mortz  en  Cesilia,  e 
fetz  de  leis  sas  cansos,  bellas  e  bonas,  tant 
quant  ella  visquet.  Et  el  s'en  anet  rendre 
al  hospital  de  Saint  Beneit  d'Avignon;  e 
lai  défi  net. 

XXXllI.  —  Guiraut  de  Calanson. 

/  K. 

Guirautz  de  Calanso  si  fo  us  joglars  de 
Gascoingna.  Ben  saup  letras,  e  subtils  fo 


'  Prades,  canton  de  Pont-de-Salars,  arrond.  de 
Ro-lez  (Aveyron). 

11  composa   sur  ce  sujet   un   poème  qui  nous  a 
été  conservé. 

'  Alfonse  II  (1  196-1209). 

*  Arrond.  de  Brignoles  (Var). 

'  G.irsende  de  Forcalquier,  que  nou»   retroure- 
lons  plus  loin. 


ri.  —  n. 

Elias  Cairels  fo  de  Peiregors,  e  saup  be 
letras  e  fo  molt  sotils  en  trobar  &  en  tôt 
quant  el  vole  far  ni  dir.  E  serquet  la  major 
part  de  la  terra  habitada.  E  pel  desdeing 
qu'el  avia  dels  baros  e  del  segle,  no  fo  tant 
grazitz  com  la  soa  obra  valia. 

XXXV.  —  Elias  Fonsalada. 

I  K  H. 

N'Elias  Fonsalada  si  fo  de  Bragairac»,  del 
evesquat  de  Peiregors.  Bels  hom  fo  molt 
de  la  persona,  e  fo  fils  d'un  borges  que  se 
fetz  joglar;  e  n'Elias  fo  joglars  atressi.  No 
bon  trobaire  mas  noellaire  fo;  e  saup  ben 
estar  entre  la  gen. 

XXXVI.  —  AiMERic  de  Belenoi. 

A   B  I  K  E  R  P. 

N'Ainierics  de  Belenoi  si  fo  de  Bordales, 
d'un  castel  que  a  nom  Lesparra,  neps  de 
maestre  Peire  de  Corbiac'.  Clercs  fo,  mas 
pois  si  fez  joglars;  e  trobet  bonas  cansos  e 
bellas  &  avinens,  d'uiia  domna  de  Gascoin- 

•  Bergerac  (Dordogne). 

'  Auteur  d'un  poème  didactique,  intitulé  Te- 
laur,  &  d'une  pièce  lyrique  en  l'honneur  de  la 
Vierge 


X. 


'7 


NOTK 

38 


!58 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

E  lo  coms  si  respondet  aquesta  cobla 

N'Uc  de  Sain  Cire,  bem  deii  grevar... 


gna,  que  avia  nom  Gentils  de  Rius",  e  per 
leis  estet  long  temps  en  aquella  encon- 
trada.  Pois  s'en  anet  en  Cataloingna,  & 
estet  lai  entro  qii'el  moric. 


NOTB 

38 


KXXVII.  —  Gausbert  Amiel. 

/  K. 

Gausbertz  Amiels  si  fo  de  Gascoingna, 
paubres  cavalliers  e  cortes  e  bons  d'armas; 
e  saup  ben  trobarj  e  non  entendet  mais  en 
domna  plus  gentil  de  se;  e  fetz  los  sieus 
vers  plus  mezuratz  de  home  que  anc  mais 
trobes. 

XXXVIII.  —  Ugo  de  Penne. 

A  I  K  N'. 

Ugo  de  Pena'  si  fo  d'Agenes,  d'un  castel 
que  a  nom  Monmessat',  fils  d'un  merca- 
dier.  E  felz  se  joglars;  e  cantet  ben,  e  saup 
gran  ren  de  las  autrui  cansos.  E  sabia  molt 
las  generacios  dels  grans  homes  d'aquellas 
encontradas.  E  fetz  cansos;  mas  grans  ba- 
ratiers  fo  de  jogar  e  d'estar  en  taverna,per 
que  ades  fo  paubres  e  ses  arnes.  E  venc  se 
amoillerar  a  l'Isla  de  Venaissi  en  Proensa. 

XXXIX.  —  Le  comte  de  Rodez. 

H. 

Lo  coms  de  Rodes^  si  era  moût  adreitz  e 
moût  valens,  e  si  era  trobaire.  E  n'Uc  de 
Sain  Cire  fetz  aquesta  cobla  : 

Seigner  coms,  nous  cal  esmaiar... 


'  Rieux,  arronJ.  de  Muret  (Haute-Garonne). — 
On  a  un  acte  de  cette  dnme,  daté  du  i  i  mai  r  238, 
où  elle  se  nomme  «  Geniilis  de  Genciaco  »  (Gen- 
snc  Saint-Julien,  canton  de  Rieux),  &  où  son 
mari  est  appelé  a  Ramundus  de  Benca  »  (Benque, 
Clinton  d'Aurignac,  arrond.  de  Saint-Gaudens). 
Voyez  Histoire  de  Languedoc,  tome  VI,  p.  yo6. 

'  Penne,  arrond.  de  Villeneuve-sur-Lot  (Lot- 
£;-Garonne]. 

^  I  K  .  Messat. 

*  Henri  I",  sur  lequel  voyez  dom  Vaissete, 
tome  VI,  p.  270.  Son  petit-fils,  Henri  II  (1174- 
l3o-'),  fut  aussi  poète  &.  protégea  les  troubadours. 


XL.  —   GUILHEM    DE    LA   ToUR'. 

/  K. 

Guillems  de  la  Tor  si  fon  joglars,  e  fon 
de  Peiregorc,  d'un  castel  qu'om  ditz  la 
Tor''.  E  venc  en  Lombardia  ;  e  sabia  cansos 
assntz,  e  s'entendia  e  chantava  ben  e  gen, 
e  trobava;  mas  quan  volia  dire  sas  cansos, 
el  fazia  plus  lonc  sermon  de  la  razon  que 
non  era  la  cansos.  E  tolc  moiller  a  Milan, 
la  moiller  d'un  barbier,  bella  e  jove,  la 
quai  envolet,  e  la  menet  a  Com  '  ;  e  volia  li 
meils  qu'a  tôt  lo  mon.  Et  avenc  si  qu'ella 
mori,  don  el  se  det  si  gran  ira  qu'el  \enc 
mat;  e  crezet  qu'ella  se  fezes  morta  per 
partir  se  de  lui;  don  el  la  laisset  detz  dias 
e  detz  nueitz  sobrel  monimen,  e  chascun 
ser  el  anava  al  monimen,  e  trasia  la  fora, 
e  gardava  la  per  lo  vis,  baisan  &  abrasan, 
e  pregan  qu'ella  li  parles  eill  disses  se  ella 
era  morta  o  viva;  e  si  era  viva,  qu'ella 
tornes  ad  el  ;  e  si  morta  era,  qu'ella  li  dis- 
ses quais  penas  avia,  qu'el  li  faria  tantas 
messas  dire  e  tantas  alimosinas  faria  per 
ella,  qu'el  la  trairia  d'aquellas  penas. 

Saubut  fo  en  la  ciutat  per  los  bons 
omes,  si  que  li  orne  de  la  terra  16  feron 
anar  via  de  la  terra.  Et  el  anet  cerquan  per 
totas  partz  devins  e  devinas,  si  ella  mais 
poiria  tornar  viva.  Et  uns  escarniers  sil  det 
a  creire  que  si  el  legia  chascun  dia  lo  sal- 
teri  e  disia  .C.  ë  .L.  patres  nostres  e  dava  a 
.VII.  paubres  elemosinas  ans  qu'el  manges, 
&  aissi  feses  tôt  un  an  que  non  faillis  dia, 
ella  venria  viva,  mas  non  manjaria  ni  beu- 
ria  ni  parlaria.  El  fo  molt  alegres  quant  el 
so  auzi,  e  comenset  ades  a  far  so  que 
aquest  li  avia  enseingnat;  &  en  aissi  o  fetz 
tôt.  l'an  entier,  que  anc  non  failli  dia.  E 
quant  el  vie  que  ren  noiU  valia  so  que  a 
lui  era  enseingnat,  el  se  desperet  e  lais- 
set se  morir. 


'  Edition  critique  dans  le  Recueil  d'anciens  tex- 
tes de  M.  Paul  Meyer,  p.   lop. 

^  La  Tour-Blanclie,  arrond.  de  Ribérac  (Dor- 
dogne). 

■  Côme,  en  Lombardie,  sur  le  lac  de  ce  nom. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


iSg 


XLI Ugo  de  Saint-Circ. 

A  s   [  K  N'  P. 

N'Uc  de  Saint  Cire  si  fo  de  Caersi,  d'un 
bore  que  a  nom  Tegra'.  Fils  fo  d'un  paubre 
vavassor,  que  ac  nom  n'Arman  de  Saint 
Cire,  per  so  quel  castels  don  el  fo  a  nom 
Saint  Cire,  qu'es  al  pe  de  Sainta  Maria  de 
Rocamador,  que  fo  desfruitz  per  guerra  e 
derrocatz.  Aquest  n'Uc  si  ac  gran  ren  de 
fraires  majors  de  se  ;  e  volgron  lo  far  clerc 
e  manderon  lo  a  scola  a  Monpeslier.  E 
quant  ill  cuideron  que  ampares  letras,  el 
amparet  cansos  e  vers  &  sirventes  e  tensos 
e  coblas,  els  fach  els  dich  dels  valens  ho- 
mes e  de  las  valens  domiias  que  eron  al 
mon  ni  eron  estât;  e  com  aquel  saber 
s'ajoglari.  El  coms  de  Rodes  '  el  vescoms  de 
Torena  '  sil  leveren  molt  a  la  joglaria,  com 
las  tensos  e  com  las  coblas  qu'el  feiren 
com  lui,  el  bons  Dalfins  d'AIvernhe.  Et 
estet  lonc  temps  en  Gascoingna  paubres, 
cora  a  pe,  cora  a  caval.  Lonc  temps  estet 
com  la  comtessa  de  Benauges,  e  per  leis 
gazagnet  l'amistat  d'en  Savaric  de  Malleon, 
lo  cals  lo  mes  en  arnes  &  en  roba.  Et  estet 
lonc  temps  com  el  en  Peitieu  &  en  las 
encontradas,  pois  en  Cataloingna  &  en 
Aragon  &  en  Espaigna,  com  lo  bon  rei 
Amfos'  e  com  lo  rei  Aiifos  de  Léon'  e  com 
lo  rei  Peire  d'Aragon;  e  pois  en  Proensa 
com  totz  los  barons,  pois  en  Lombardia  & 
en  la  Marcha  Trevisana.  E  tolc  moilier  en 
Tervisana,  gentil  e  bella,  e  fez  enfans. 
Gran  ren  amparet  de  l'autrui  saber  e  vo- 
luntiers  l'enseingnet  a  autrui.  Cansos  fetz 
de  fort  bonas  e  de  bons  sons  e  de  bonas 
coblas;  &  anc  no  fo  gaires  enamoratz.  Mas 
se  saup  feigner  enamoratz;  e  ben  saup  le- 
var  las  soas  dompnas  e  ben  decazer,  quant 
cl  lo  volia  far,  ab  los  sieus  vers  &  ab  los 

'  Thegra,  canton  de  Gramat,  arrond.  de  Gour- 
ion (Lot). 

*  Henri  I"  (1208-1221  ?).  Voyez  Paul  Meyer, 
Les  derniers  troubadours  de  la  Provence,  p.  67. 

'  Probablement  Raymond  III,  frère  de  Marie 
de  Ventadour  &  d'Élise  de  Montfort. 

'  Alfonse  VIII,  roi  de  Castille  (1  138-1214). 

'  Alfonse  IX  (1  i83-i23o). 


sieus  digz.  Mas  pois  qu'el  ac  moilier  non 
fetz  cansos". 


Note 
33 


..  —  P. 

N'Uc  de  Sain  Cire  qui  fo  ni  don  ben 
l'avetz  auzit.  E  si  amava  una  dompna  d'An- 
duza,queavianom  madompna  Clara'.  Moût 
fo  adrecha  &  ensenhada  &  avinenz  e  bella, 
&  ac  gran  volontat  de  pretz  e  d'esser  au- 
zida  loing  e  près,  e  d'aver  l'amistat  e  la 
domesteguessa  de  las  bonas  dompnas  e  dels 
valenz  homes.  E  n'Uc  conoc  la  volontat 
d'ella  e  saup  li  ben  servir  d'aiso  qu'ella 
plus  volia;  que  non  ac  bona  dompna  en 
tolas  aquellas  encontradas  con  quai  ell 
non  fezes  que  l'agues  amor  e  domeste- 
guessa, e  noill  fezes  mandar  letras  e  salutz 
e  joias,  per  acordansa  e  per  honor.  E  n'Uc 
be  fasia  las  letras  de  las  responsions  que 
convenian  a  far  a  las  dompnas  dels  plasers 
qu'ellas  li  mandavan.  Et  ella  sofria  a  n'Uc 
los  precs  e  l'entendemen,  eiil  promes  de 
far  plaser  en  dreit  d'amor.  E  n'Ucs  fetz 
mantas  bonas  ehansos  d'ella,  pregau  leis  e 
lausan  sa  valor  e  sa  beutat.  Et  ella  si 
s'abelli  moût  de  las  ehansos  que  n'Uc  fasia 
de  leis.  Lonc  temps  duret  lor  amors;  e 
mantas  guerras  e  mantas  patz  feron  entre 
lor,  si  com  s'ave  d'amors  entre  amadors. 
Et  ella  avia  una  vezina  moût  bella,  que 
avia  nom  madompna  Ponsa.  Moût  era  cor- 
tesa  &  enseignada;  &  ac  gran  enveja  a 
madoiiipna  Clara  del  pretz  e  de  la  honor 
que  n'Uc  li  avia  fâcha  gazanhar.  Si  se  pen- 
set  e  penet  con  pogues  faire  qu'ella  tol- 
gues  n'Uc  de  la  soa  amistat  e  traes  lo  a  si. 
E  mandet  per  n'Ue,e  det  li  a  entendre  que 
madompna  Clara  avia  autre  amador  a  cui 
ella  volia  miels  que  a  lui,  e  promes  de  far 
e  de  dir  so  que  a  n'Uc  plagues.  N'Uc,  si 
com  cel  que  non  fo  ferms  ni  liais  a  neguna 
que  vas  autra  part  volontier  no  s'en  per- 
çasses, e  per  so  que  gran  mal  l'avia  dit  de 
madompna  Clara,  e  per  lo  bel  semblant 
qu'ella  li  fasia,  e  per  lo  gran  plazer  qu'ella 
li  prometia,  si  se  parti  malamen  de  ma- 

'  Mas  eansos  manque  dans  A  B  P.  Ce  der- 
nier donne  à  la  place  :  e  fort  fo  escars  d'aver. 

'  Sans  doute  la  trouveresse  Clara  d'Anduze,  dont 
il  nous  reste  une  chanson. 


Note 
38 


260 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


donipna  Clara,  e  conieiiset  a  mal  dir  d'ella 
e  laiisar  madoiiipna  Pousa.  MaJonipua 
Clara  fo  moût  irada,  &  ac  gran  desdeng, 
que  non  s'en  clamet  ni  rancuret  d'ell. 
Longa  sazon  estet  n'Uc  amies  de  ma- 
dompna  Ponsa,  attenden  lo  ben  els  plazers 
qu'ella  li  avia  promes  e  qu'ella  noill  fetz 
negun;  anz  li  mermet  chascun  dia  los  bels 
accuillimenz  qu'ella  solia  far.  E  n'Uc,  quan 
vi  que  aisi  era  engannatz,  moût  fo  dolenz 
&  iratz;  &  anet  s'en  a  una  amiga  de  ma- 
domna  Clara,  e  mostret  li  tota  l'ocaison  per 
qu'el  s'era  loingiiatz  de  madomna  Clara, 
e  preget  la  aisi  caramen  cou  el  poc  qu'ella 
degues  cercar  la  patz  entre  madomna  Clara 
e  lui,  e  far  si  qu'ella  li  degues  rendre  gra- 
cia e  bona  volontat;  &  ella  li  promes  de  far 
tôt  so  queil  en  poiria  far  de  bon.  Et  ella 
dis  tant  a  madompna  Clara  e  la  preget 
qu'ella  promes  de  far  la  patz  con  n'Uc.  E 
si  ordeneren  que  n'Uc  fos  a  parlamen  cou 
lor  doas;  e  si  fo  el,  e  fetz  la  patz  moût 
amorosaiiieu.  E  d'aquesta  raso  si  fo  fâcha 
aquesta  chansos  que  ditz  : 

Ane  mais  non  vi  temps  ni  sason. 

2.  —  N\ 

N'Ucs  de  Saint  Cire  si  amava  unadompna 
de  Trevisana,  que  avia  nom  dompna  Sta- 
zailla,  e  si  la  servi  e  la  honoret  de  lausor 
e  de  prez,  fe  fez  de  bonas  chansos  d'ella; 
&  ella  reeebia  en  grat  l'amor  el  prec  e 
l'entendemen  el  ben  dich  de  lui,  el  dis  de 
grans  plasers,  eil  promes  mains  bens  pla- 
sens.  Mas  ella  si  fo  uua  dompna  que  vole 
que  tuich  l'orne  que  la  viren,  que  fossen 
d'onor  e  de  be,  entendessen  en  ella;  &a 
totz  soffri  los  precs  e  los  entendemens,  & 
a  totz  prometia  plasers  a  far  &  a  dire  :  e 
sin  fez  a  moutz.  N'Ucs  sin  fo  gelos  d'aiso 
qu'en  vi  e  qu'en  ausi,  e  venc  a  guerra  &  a 
mescla  com  ella.  Mas  ella  era  una  dompna 
que  no  temia  blasme  ni  rumor  ni  maldit. 
Gran  guerra  li  fez  longa  sason,  &  ella  pauc 
la  presava.  E  n'Ues  atendia  tôt  dia  qu'ella 
queris  palz  e  eoncordia,  e  qu'el  entres  en 
tal  rason  cum  ella  qu'el  en  feses  una  chan- 
son avinen.  E  vi  que  noil  venia,  &  en  fez 
de  la  rason  qu'el  avia  una  chanson  que 
diz  : 

Longanien  ai  aiendiida. 


II 

AUVERGNE    ET    VELAY 
l.  —  Peire  d'Auvergne'. 

A  B  I  K  N'  E  R. 

Peire  d'Alvernhe  si  fo  del  evesquat  de 
Clarmon.  Savis  homs  fo  e  ben  letratz,  e  fo 
fils  d'un  borges.  Bels  e  avinens  fo  de  la 
persona  ;  e  trobet  ben  e  cantet  ben.  E  fo  lo 
premiers  bons  trobaire  que  fo  outra  mon', 
&  aquel  que  fetz  los  meillors  sons  de  vers 
que  anc  fosson  faich,  el  vers  que  ditz  : 

De  jostaU  breus  jorns  els  loncs  sers. 

Canson  no  fetz  neguna,  car  en  aquel 
temps  negus  cantars  no  s'apellava  causes, 
mas  vers;  mas  pueis  en  Guirautz  de  Bor- 
neill  fetz  la  primiera  canson  que  anc  fos 
faita.  Moût  fo  ouratz  e  grasitz  per  totz  los 
valens  barons  e  per  totas  las  valens  domp- 
nas.  Et  era  tengutz  per  lo  meillor  troba- 
dor  del  mon,  tro  que  venc  Guirautz  de 
Borneill.  Moût  se  lauzava  en  sos  cantars  e 
blasmava  los  autres  trobadors,  si  qu'el  dis 
en  una  copia  d'un  sirveutes  qu'el  fetz  : 

Peire  d'Alvernhe  a  tal  votz 

Que  canta  de  sobr'  e  de  sotz 

E  siei  son  son  dons  e  plazen; 

E  pois  es  maiestre  de  totz, 

Ab  qu'un  pauc  esclarzis  sos  motz. 

Qu'a  penas  nuUs  Iiom  los  enten. 

Longamen  estet  e  visquet  el  mon  ad  ho- 
nor,  segon  quem  dis  lo  Dalfins  d'Alvernhe, 
en  cui  terra  el  nasquet';  e  pois  ei  fetz 
penedensa  e  mori*. 

'  Edition  critique  dans  le  Recueil  déjà  cité  de 
M.  Paul  Meyer,  p.  98. 

'  E  :  el  mon, 

'  I  K  N'  E  :  temps.  R  :  que  nasquet  en  son  temps. 

*  R  :  e  pueis  donet  se  en  orde  Çr  aqui  mor'i.  — . 
D'après  un  troubadour  postérieur,  B.  Marti,  qui 
le  confondait  peut-être  avec  Peire  Rogier,  il  au- 
rait été  chanoine,  puis  serait  devenu  jongleur  : 

E  quan  canorgues  si  mes 
Peyr  d'Alvernhe  en  canorguia, 
A  Dieu  per  ques  prometia 
Entier,  que  pucys  si  Iraysses, 
Quar  si  fuys  lois  joglares? 

(D'entier  vers.) 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


201 


II. 


Garin  lo  Brun. 


;  K. 


Garins  lo  Bruns  si  fo  uns  gentils  cas- 
fellans  de  Veillac',  de  l'evesquat  del  Puoi 
Gainta  Maria j  e  fo  bons  trobaire;  e  f o  a 
inaltraire  de  las  donipnas  cos  deguessoii 
captener.  Non  fo  trobaire  de  vers  ni  de 
chansos,  mas  de  tensos. 

III.  —  Peire  Rogier*. 

A  B  I  K  N'  E  R. 

Peire  Rotgiers  si  fo  d'Alvernhe,  canor- 
gues  de  Clarmon;  e  fo  gentils  honi,  bels 
&  avinens,  e  savis  de  letras  e  de  sen  na- 
tural;  e  trobava  e  cantava  be.  E  iaisset  la 
canorga  e  fes  se  joglars,  &  anet  per  cortz, 
e  foron  grazit  li  sieu  cantar.  E  venc  s'en  a 
Narbona  en  la  cort  de  niadomna  Ermen- 
garda',  qu'era  adoncs  de  gran  valor  e  de 
grau  pretz,  &  alla  l'aculhit  fort  e  l'onrct, 
el  fetz  grans  bes.  Et  el  s'enanioret  d'ella  en 
fetz  SOS  vers  e  sas  cansos  j  &  ella  los  receup 
els  près  en  grat;  &  appellava  la  Tort  n'a- 

Lonc  temps  estet  ab  ella  en  cort;  e  si 
fon  cregut  qu'el  agues  d'ella  joi  d'amor, 
don  ella  en  fo  blasmada  de  las  gens  d'a- 
quella  encontrada;  e  per  temor  del  dit  de 
la  gen  sil  det  comjat  el  parti  de  si,  &  el 
s'en  anet  dolens  e  pensius  e  consiros  e 
niarritzan  Raembaut  d'Aurenga',  si  com  el 
dis  el  sirvcntes  que  fetz  de  lui  que  ditz  ; 

Senhen  Raimbaut,  per  vezer 
De  vos  lo  conort  el  solntz. 

Lonc  temps  estet  ab  en  Raembaut  d'Au- 
renga,  e  puois  s'en  partie  de  lui  &  anet  en 

'  Velay. 

*  Edition  critique  dans  Das  Lehen  unâ  die  LteJer 
des  Trohadors  Petrc  Kog'ter,  von  Cari  Appel,  p.  34. 

^  La  célèbre  Eitnengarde,  fille  d'Aymeri  II,  qui 
lui  succéda  en  ii3i},  se  démit  de  la  vicomte  de 
Narbonne  en  1 1  92  &  mourut  au  plus  tard  en  1 197. 
Voyez  Hist.  de  Languedoc,  passim,  &  spécialement 
tome  VI,  pp.  i5i-j52,  &  tome  VII,  p.  ig. 

*  Raimbdut  le  troubadour.  Voyez  plus  loin  , 
section  IV',  n°  I. 


Espanha  ab  lo  bon  rei  n'Anfos  (de  Castela, 
&  ab  lo  rei  n'Anfos  ')  d'Arago,  e  puois  estet 
ab  lo  bon  comte  Raimon  de  Toloza",  tant 
quant  li  plac  &  el  vole.  Moût  ac  gran  onor 
el  mon  tan  com  el  i  estetj  mas  pois  se  ren- 
det  a  l'ordre  de  Granmon,  e  lai  el  fenic'. 

IV.  —  Le  dauphin  d'Auvergne*. 

A  B  I  K. 

Lo  Dalfins  d'Alvernhe  si  fo  coms  d'Al- 
vernhe, us  dels  plus  savis  cavalliers  e  dels 
plus  cortes  del  mon,  e  dels  lares;  el  meiller 
d'armas,  e  que  plus  saup  d'amor  e  de  dom- 
nei  e  de  guerra  e  de  totz  faitz  avinens;  el 
plus  conoissens  el  plus  entendens,  e  que 
meils  trobet  sirventes,  coblas  e  tensos;  el 
plus  gen  parlans  hom  que  anc  fos  a  sen  & 
a  solatz.  E  per  larguesa  soa  perdet  la  mei- 
tat  e  plus  de  tôt  lo  sieu  eomtat  ;  e  per  ava- 
reza  e  per  sen  o  saub  tôt  recobrar,  e  gazai- 
gnar  plus  que  non  avia  perdut. 


38 


I.  —  /  KK 

Quant  la  patz  del  rei  de  Fransa  se  fetz  e 
del  rei  Rieharl,  si  fon  faitz  lo  cambis  d'Al- 
vergne  e  de  Quaersin  ;  qu'Alvergjics  si  era 
del  rei  Riehart,  e  Quaercins  del  rei  de 
Fransa,  e  renias  Alvergnes  al  rei  de  Fransa 
e  Caercins  an  Riehart.  Don  lo  Dalfins  e 


'  Les  mois  entre  parenthèses  seulement  dans 
£  R.  —  II  s'agit  d'Alfonse  VIII  (1108-1214)  & 
d'Alfoiise  II  (1  162-1  196). 

'  Raymond  V  (  1 148-1  194). 

'  Ces  huit  dernières  lignes  manquent  dans  / 
K  N'. 

'  Robert  l"  (1  169-1  234),  *"■■  lequel  voyez  Ba- 
luze.  Histoire  de  la  maison  d'Auvergne^  t.  1,  p.  1  53 
&  suiv.  La  biographie  est  publiée  dans  les  Preuves, 
t.  I,  p.  2JI  . 

'  Cette  ra\o  a  été  publiée  par  Baluze  (t.  2,  p.  77), 
d'apiès  le  ms.  /,  comme  extraite  de  la  vie  de  Ber- 
tran  de  Born.  Elle  l'avait  été  déjà,  mais  en  partie 
seulement,  par  Justel  {Histoire  généalogique  de  la 
maison  de  Turenne,  Preuves,  p.  39),  d'après  un 
ms.  de  Dominicy,  qui  ne  différait  pas  ou  qui  dif- 
férait fort  peu  de  ce  dernier.  Sur  les  événements 
qu'elle  concerne  &  qui  sont  de  i  195-1  196,  voyez 
Baluze,  t.   1  ,  p.  66. 


Noie 
38 


)î. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


s  s  .^13,  lo  coms  Guis",  qu'eroa  seingner 
d  Aivsrgne  e  comte,  forou  molt  trist  & 
irat,  per  so  quel  reis  de  Fransa  lor  era 
trop  vezis;  e  sabiau  qu'el  era  cobes  & 
avars  e  de  mala  seiiignoria.  E  si  fou  el,  que 
tau  test  com  el  ac  la  seingiioria,  el  coni- 
pret  un  fort  castel  en  Alvergne,  que  a  nom 
Novedre';  e  tolc  Usoire'  al  Dalfin,  que  era 
uns  ries  bores.  E  si  tost  com  en  Richartz 
fon  tornatz  a  la  guerra  ab  lo  rei  de  Fransa, 
en  Richartz  si  fo  a  parlamen  ab  lo  Dalfin 
&  ab  lo  comte  Guion,  son  cosin  del  Dalfin, 
e  si  lor  remembret  los  tortz  quel  reis  de 
Fransa  fazia,  e  com  el  los  mantenria,  se  il 
li  volion  valer,  e  revelar  se  contrai  rei 
de  Fransa;  el  lor  daria  cavaliers  e  baies- 
tiers  e  deniers  a  lor  comaiidamen.  Et  il, 
per  los  grans  toriz  quel  reis  frances  lor 
ï'azia,  si  crezeron  los  ditz  d'en  Richart, 
e  sailliron  a  la  guerra  contrai  rei  de 
Fransa.  E  tan  tost  com  en  Richartz  saup 
queill  dui  comte  d'Alvergne,  lo  Dalfins  el 
coms  Guis  sos  cosins,  eran  révélât  contrai 
rn  de  Fransa,  el  près  trevas  ab  lo  rei  de 
P'ransa,  &  abandonet  lo  Dalfin  el  comte 
Guion,  e  si  s'en  passet  en  Englaterra.  El 
reis  de  Fransa  si  fetz  sa  gran  ost  e  venc 
s'en  eu  Alvergne  e  mes  a  fuoc  &  a  flama 
tota  la  terra  del  Dalfin  e  del  comte  Guion,  e 
tolc  lor  bores  e  vilas  e  chastels.  E  com  ill 
viron  que  ill  nos  podion  deffendre  del  rei 
de  Fransa,  si  preiron  trevas  ab  lui  a  .V. 
mes,  e  si  ordeneren  quel  coms  Guis  s'en 
ânes  en  Englaterra  saber  si  en  Richartz 
lor  ajudaria,  si  com  el  lor  avia  jurât  e  pro- 
mes.  El  coms  Guis  s'en  anet  lai  en  Engla- 
terra ab  .X.  cavalliers;  en  Richartz  lo  vi 
mal,  el  receup  mal  e  mal  l'onret,  e  noill 
donet  ni  cavallier  ni  sirven  ni  balestier  ni 
aver,  don  el  s'en  tornet  paubres  e  dolenz  e 
vergoingnos.  E  tan  tost  com  fo  tornatz  en 
Alvergne,  lo  Dalfins  el  coms  Guis  s'en 
aneron  al  rei  de  Fransa,  e  si  s'acorderon 
ab  el.  E  quant  se  foron  acordat,  la  treva 
del  rei  de  Fransa  e  d'en  Richart  si  fo  fe- 


'  Gui  II  (i  194-1224),  fils  de  Robert  IV,  cousin- 
germain  du  Dauphin. 

'  Il  faut  probablement  corriger  Nonede,  aii]oiir- 
d'hui  Nonette,  canton  de  Saint-Germain-Lembron, 
arrond.  d'Issoire.  Baluze  a  lu  Monverdu. 

'  Issçire  (Puy-de-Dôme). 


nida;  el  reis  frances  aiinet  sa  gran  ost  & 
entiet  en  la  terra  del  rei  Richart,  e  près 
vilas  &  ars  e  bores  e  castels.  E  quant  eu 
Richartz  auzi  aquest  faich,  si  venc  ades  e 
passet  de  sai  niar;  e  tan  tost  com  el  fo 
vengutz,  el  mandet  dizen  al  Dalfin  &  al 
comte  Guion  que  ill  li  deguessen  ajudar  e 
valer,  que  la  treva  era  fenida,  e  saillir  a  la 
guerra  contrai  rei  de  Fransa;  &  ill  noill 
en  feiron  nien.  El  reis  Richartz,  cant  auzi 
que  ill  noill  volion  ajudar  de  la  guerra,  si 
fez  un  sirveutes  del  Dalfin  e  del  comte 
Guion,  el  quai  remembret  lo  sagrameii 
quel  dalfins  el  com  Guis  avion  fait  ad  el,  e 
com  l'aviau  abaudonat,  car  sabiau  quel 
trésors  de  Chinou  era  despeudutz,  e  car 
sabian  quel  reis  français  era  bons  d'armas 
en  Richartz  era  vils,  e  com  lo  Dalfins  fon 
lares  e  de  gran  mession  e  qu'el  era  vengutz 
escars  per  far  fortz  castels;  e  qu'el  volia 
saber  sil  sabia  bon  d'Usoire,  quel  reis  fran- 
ces li  tolia,  ni  s'en  prendia  venjamen  nil 
tenria  soudadier.  El  sirventes  si  comensa 
en  aissi  : 

Dalfin,  ieus  voiU  deraisner'. 

E  lo  Dalfins  si  respondet  al  rei  Richart 
en    un   autre    sirventes   a   totas    las   razos 


'  Ce  sirventes  est  en  langue  d'oil.  On  possède 
de  Richard  une  autre  poésie,  mainte  fors  publiée, 
qu'il  composa  durant  sa  captivité.  Celle-ci  nous 
est  parvenue  à  la  fois  en  langue  d'oil  &.  en  langue 
d'oc,  ce  qui  explique  qu'on  ait  mis  l'auteur  au 
nombre  des  poètes  provençaux.  Ajoutons  qu'un 
ms.,  aujourd'hui  perdu,  qui  a  appartenu  à 
Fr.  Redi,  renfermait  au  moins  une  pièce,  toute 
provençale,  du  «  roi  Richard.  »  Voyez  Revue  des 
langues  romanes,  t.  23,  p.  20.  — •  Un  chroniqueur 
anglais,  Geoffroi  Winisauf,  parle  d'une  chanson 
que  Richard  composa,  dans  la  Terre-Sainte,  pour 
répondre  à  celle  que  Henri,  duc  de  Bourgogne, 
avait  faite  contre  lui.  Cette  chanson  ne  nous  est 
pas  parvenue.  Il  est  plus  que  probable  qu'elle  était 
en  français.  Voici  le  passage  de  Winisauf,  d'après 
Tarbé,  qui  le  cite  p.  I  |3  de  son  édition  de  Blon- 
del  de  Néele  : 

a  Postquam  haec  invidiosa  adinventio  passim 
per  exercitum  frequentaretur,  rex  [Ricardus]  ni- 
miuin  super  eo  commotus,  consimih  tantum  arbi- 
tratus  est  infligendam  vindictam  talione. Cantavit 
igitur  &  ipse  nonnulla  de  ipsis  :  sed  non  pluri- 
mum  laboravit  in  adinventionem,  quia  supera' 
bundans  suppetebat  materia.  » 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i63 


Li  evesque  troban  en  sos  breus 
Mais  voloii  cliaiilet  que  por, 
E  pesca  que  li  covida 
A  Pescadoiras  fort  soven 
Per  un  bel  peisson  que  lai  pren  ; 
El  peissos  es  gais  e  certes, 
Mas  d'una  re  l'es  trop  mal  près 

Car  s'es  laissa tz  ausire 
Al  prevcire  que  no  fais  mas  lo  rire*. 


qu'en  Richartz  l'avia  razonat,  mostraii  lo 
seu  dreich  el  tort  d'eu  Richart,  &  encusaii 
en  Richart  dels  mais  qu'el  avia  faitz  de  lui 
e  del  comte  Guion,  e  de  maiiiz  autres  mais 
qu'el  avia  faitz  d'autrui.  El  sirveiites  del 
Dalfin  si  comensa  en  aissi  : 

Reis,  pois  de  mi  chantntz. 
2.  —  H. 

Lo  Dalfins  d'Alvernhe  si  era  drutz  d'una 
domna  d'un  son  castel,  &  avia  nom  domna  Lo  Dalfins  fetz  aquesta  cobla  d'en  Ber- 

Maurina.  Et  un  dia  ella  mandet  al  baile  tran  de  la  Tor'  e  mandat  lail  per  Mauret, 
del  Dalfin  queill  des  lart  ad  ous  frire;  el  qu'era  uns  joglars,  en  la  sazon  que  Ber- 
baile  si  l'en  det  un  metz  bacon.  E  l'eves- 
ques'  lo  saup  e  fetz  n'aquesta  cobla,  blas- 
man  lo  baile,  car  noil  det  lo  bacon  tôt  en- 
tier, e  blasman  lo  Dalfin  que  l'o  feises  dar 
metz. 


3. 


H. 


Per  Crist,  sil  servens  fos  meus, 
D'un  coiel  li  dan'  al  cor, 
Can  fez  del  bacon  partida 
A  lei  que  loil  queri  tan  gen. 
Ben  saup  del  Dalfin  lo  talen, 
Que  sel  plus  ni  mens  noi  meses, 
A  la  gauta  li  dera  très, 
Mas  pose  en  ver  dire 
Petit  ac  lart  Maurina  als  ous  frire. 

L'evesques  si  era  drutz  d'una  fort  bella 
dompna  qu'era  moiller  d'en  Chantart  de 
Caulet',  qu'estava  a  Pescadoiras';  el  Dalfins 
sil  respondet  a  ia  cobla  : 


trans  ac  laissada  valor  e  larguessa 

Mauret,  Bertrans  a  laissada, 
Manens  e  ricx  asasatz, 
Valor,  don  fo  raout  onratz, 
E  l'anar  d'autr'encontrada, 
E  sojorna  a  la  Tor, 
E  ten  faucon  &  austor 
E  cre  far  Pasca  o  Nadal, 
Quant  son  .xx.  dinz  son  ostal. 

Bertrans  respondet  al  Dalfin  en  aquesta 
cobla  : 

Mauret,  al  Dalfin  agrada 

Quem  digatz  qu'eu  son  malratz, 

El  reproviers  es  vertatz  : 

De  tal  seignor  tais  mainada; 
Que  [ieu]  fui  bos  tan  quant  aie  bon  seignor, 
Que  a  lui  plac  ni  s'o  tenc  ad  onor. 

Aras,  Mauret,  pos  el  no  val, 
S'ieu  era  bos,  tenria  s'o  a  mal. 


NoTB 
38 


'  Robert,  évéque  de  Clermont  de  iipS  à  1227, 
époque  où  il  fut  fait  archevêque  de  Lyon.  Voyez 
son  article  dans  Baluze,  t.  1,  p.  71.  II  était  frère 
de  Gui  8c cousin  du  Dauphin.  Outre  la  cobla  qu'on 
▼a  lire,  ce  dernier  dirigea  contre  lui  un  sirveiites 
véhément  : 

Vergoigna  aura  brcumen  nostre  evesque  cantaire, 
qui  se  termine  ainsi  : 

L'evesques  me  dis  mal  segon  sa  fellonia, 

Et  teu  ti  port  ades  honor  e  cortcsia  ; 

Mas  s'ieu  dir  en  volgues  &o  qu'ieu  dir  en  sabria, 

El  perdria  l'evescal  &  ieu  ma  cortcsia. 

'  Probablement  le  même  que  n  Chatardus  Chau- 
letz  »,  qui  fut  l'un  des  témoins  du  testament  de 
Gui  II,  comte  d'Auvergne  &  cousin  du  Dauphin, 
en  1209.  (Baluze,  t.  2,  p.  83.) 

'  Pesohadoircs,  canton  de  Lezoux,  arrond,  de 
Thiers  (Puy-de-Dôme). 


Peire  Pelissiers  si  fo  de  Martel",  d'un 
bore  del  vesconite  de  Torrena  ;  borges  fo 
valens  e  pros  e  lares  e  cortes;  e  montet  en 
si  gran  valor  per  proesa  e  per  sen  quel 
vescoms  lo  fetz  baile  de  tota  la  sua  terra. 
El  Dalfins  d'.^lvernhe,  eu  aquella  sazon.  si 

*  Cette  cobla  est  évidemment  corrompue  en  plu- 
sieurs endroits.  Corr. 

L'evesque  troba 

Que  mais  valon  

Et  a  pesca  quel  c.  .? 

&  au  dernier  vers  :  fat  mas  lo  frire? 

'  Sans  doute  Bertrand  l".  (Baluze,  t.  1,  p.  266.) 
"  Arrond.  de  Courdon  (Lot). 


Note 
33 


:64 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ern  diutz  de  na  Comtor,  filla  del  vescoiiite  ', 
qu'era  en  graii  pretz  de  beiitat  e  de  valor. 
En  Peire  Pelissiers  lo  servia  totas  vetz 
quant  el  veiiia  de  tôt  so  qu'el  volia;  eil 
prestava  son  aver.  E  qiiaii  Peire  Pelissiers 
vole  l'aver  recobrar,  io  Dalfins  uol  vole 
pagar,  eil  esquivet  a  rendre  guierdon  del 
service  qu'el  li  avia  fait,  &  abandonet  la 
donipna  de  vezer,  ni  de  venir  en  aquella 
encontrada  on  ella  estava,  ni  mes  ni  letra 
noil  mandet,  don  Peire  Pelissiers  fetz 
aquesta  cobla  : 

Al  Dalfin  man  qu'cstei  dinz  son  hostal 
E  Tnanje  pro  es  gart  d'esmagresi  r. 
Corn  piez  no  sap  a  son  amie  gandir 
Quan  n'ac  tôt  trait  Io  gasaing  el  capdalj 
Remansiit  son  li  mesatg'el  corn.ii. 
Que  lonc  temps  a  non  vi  carta  ni  breu  ; 
E  niills  hom  piechs  so  que  ditz  non  aten, 
Mas  joves  es  e  castiara  s'en. 

Lo  Dalfins  respondet  a  Peire  Pelissier 
vilanamen  e  com  iniquitat  : 

Vilan  certes,  l'avetz  tôt  mes  a  mal 
So  quel  paire  vos  laisset  al  morir. 
Cuidatz  vos  donc  ab  lo  meu  enrequir. 
Mal  grat  de  Dieu,  queus  fetz  fol  natural? 
Ja,  per  ma  fe,  non  auretz  ren  del  meu. 
Don  somonatz  vianda  ni  romeu. 
Adonc  queretz  guierdon  orbamen 
E  chantatz  ne  ades  qui  nol  vos  ren. 


Etienne  de  Bourcon,  Anecdotes  historiques. 
(Publiées  par  Lecoy  de  la  Marche.) 

Item  audivi  quod  q  lidam  fuit  nupcr 
magnus  princeps  in  Alvernia,  dictus  mar- 
chesius  de  Monteferrando',  acutissinii  in- 
genii  naturalis  &  antiquissime  etatis  qui, 
cum  crederetur  bene  sex  viginti  anno- 
rum,  quia  multa  fecisset  diclaniina  de  re- 
gibus &  principibus  &  statibus  diversorum 


'  Fille  de  Raimond  II  (i  143-1  190).  Elle  épousa 
Hélie  de  Comborn, 

'  Robert,  dauphin  d'Auvergne,  qui  avait  épousé 
une  comtesse  de  Montferrand  &  qui  mourut  en 
1234...  Son  érudition  &  sa  science,  constatées  ici 
par  un  témoignage  irrécusable,  n'ont  point  laissé 
d'autres  vestiges.  (Note  de  l'éditeur.) 


honiiniim  sui  temporis,  bcne  per  qiindra- 
ginta  annos  posuerat  curani  &  diligenciain 
congregaro  libros  omnium  sectarum,  quas- 
cumque  audiebat  esse  per  universum  or- 
bem,  cum  multo  sumptu';  quos  diligenter 
legebat  &  legi  sibi  faciebat.  Cum  autem 
esset  infirmas  infirmitate  ([ua  mortuus  est, 
fratres  quidam  nostri ''  visitaverunt  euni, 
qui  hec  mihi  dixerunt.  Cum  autem,  iiiter 
alia  que  dixerunt  ei,  hoc  auribus  ejus  in- 
gessissent,  quod  timor  habitas  esset  de  eo 
ne  esset  hereticus,  propter  libros  eorani 
quos  audiverant  eum  &  legisse  &  audivisse, 
&  affinitatem  ((uam  habebat  terra  sua  cum 
terra  Albigeusiani ,  respondit  :  «  Veram 
est,  cariosus  fui  bene  per  quadraginta  an- 
nos cum  multis  sumplibus  libros  sectarum 
omjiiuni  coUigere,  &  légère  &  studere  in 
eis,  quia  videbani  quod,  cum  plus  ibi  aspi- 
cerem,  plus  in  fide  catholica  roborabar  & 
plus  hereses  abomiuabar,  videns  fallaciani 
tradicionis  eorum.  Et  in  signum  hujus 
vilipeusionis,  quam  habebam  ad  alias  sec- 
tas  a  fide,  feci  fieri  scrinium  ligneura, 
quod  feci  poni  sub  pedibus  meis  qaando 
sedebam  in  sede  camere  niee  private,  quasi 
non  possem  ipsas  sectas  magis  vilipen- 
dere,  nisi  pedibus  meis  subessent  qaando 
sedeo  vile  natare  officium  expleluras  : 
evangelia  aatem  domini  mei  in  multo  ho- 
nore servavi.  Ideo  autem  legi  libros  secta- 
rum diversarum,  quia  terre  mee  affines 
saut  heretici  Albigenses,  at  mihi  ab  eoram 
versuciis  scirem  cavere,  &  eos,  si  mecum  de 
suis  loqaerentar  erroribus,  scirem  de  sais 
jacalis  repercatere  &c  eos  confatare  per 
suas  posiciones  &  asserciones.  »  Fecit  au- 
tem dictos  hereticos  libros  extrahi  de  loco 
dicte,  &  in  oculis  suis  combari.  Qui,  multis 
annis  ante  mortem  saam,  in  meiiioriam 
passionis  ejus  &  fidei,  stigmata  Domini  Jesu 


'  Et  aussi,  paraît-il,  par  des  moyens  moini 
dispendieux.  Nous  lisons  en  effet  qu'il  pillait  les 
bibliothèques  des  couvents  de  son  voisinage,  & 
que,  pour  ces  méfaits  &  d'autres,  le  pape  Célcs- 
tin  III  écrivit,  en  iipS,  à  l'archevêque  de  Bour- 
ges, de  l'excommunier,  s'il  ne  s'amendait.  Voyez 
les  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences,  belles-let- 
tres &  arts  de  Clermont-Fe rrand ,  1. 14  (  1881),  p   335. 

*  De  l'ordre  de  Saint-Dominique,  comme  l'au- 
teur du  livre  d'où  ceci  est  extrait. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANfîUEDOC. 


265 


in  corpore  suo  portaverat.  Cuni  aliis  peiii- 
tenciis  quas  faciebat  in  memoriani  passio- 
nis  Domini,  cum  quibusdam  clavis  carnem 
suam  singulis  sextis  feriis  usqiie  ad  sangui- 
nis  effusioneiii  configebat.  (P.  275-277.) 


Note 
3i 


Etienne  de  Boukbon. 

UbiJ.) 


Audivi  ab  episcopo  Claromontensi  quod, 
cum  quidam  legatus,  Romanus  nomine  & 
re',  missus  esset  in  Francia  ab  apostolica 
sede  [&J  convenisset  apud  Claromonteni, 
aiidivit  quemdam  priiici|)em,  dictiini  Dal- 
finum  Montisferrati ,  sapientissimum  in- 
dustria  nature.  Ivit  ad  temptandum  eiim, 
&  quesivit  ab  eo  c(uod  judicaret  utilius 
homini  in  hac  vita.  Respondit  viilgari- 
ter,  quod  niensura,  quia,  ut  dicitur  vulga- 
riter,  mensura  durât".  Et  cum  quereret 
ultra  ubi  iiiveniretur,  respondit  :«  In  me- 
diocrifate.  »  Et  requisilus  ubi  erat  illa, 
.respondit  quod  intra  paruni  Se  nimis.  Quod 
audiens  a  laico,  miratus  [est]  sapienciam 
ingenii  ejus'.  (P.  410-41 1.) 

'  Romain,  ciudi  iil  de  Saint-Ange,  légat  apos- 
tolique en  France  sous  saint  Louis.  (Note  de  l'édi- 
teur.) 

*  Mesure  Jure,  ancien  pro».   français.  (Note  de 
l'éditeur.)  Remarquons  à  ce  sujet  que  la  mesure  est 
une  des  Tertus  le    plus  souvent   recommandées  par 
les  troubadours.  Folquet  de  Marseille  a  dit  : 
Cortesia  non  es  als  mas  mesura, 

beau  Ters  &  excellent   précepte,  qu'on    pourrait 

encore  aujourd'hui  méditer  avec  fruit. 

'  Même  récit,  en  termes  peu  différents,  aux 
pages  424  &  434.  En  ce  dernier  endroit,  on  lit  : 
«  quidam  princeps  erat  ibi  prudeniissimus  sensu 
naturali,  sine  liiteris,  qui  vocabatur  marchisius 
de  Monte-Ferrando.  »  Sur  quoi,  l'éditeur  observe 
que  (I  les  mots  sine  îitteris  ne  signifient  pas  que  le 
dauphin  d'Auvergne  fut  illettré,  car  Etienne  de 
Bourbon  nous  a  rapporté  lui-même  plus  haut  que 
ce  personnage  avait  composé  des  poésies  &  collec- 
tionné des  livres  j  il  veut  probablement  dire  qu'il 
n'avait  pas  reçu  l'instruction  classique  des  écoles,  u 
En  d'autres  termes,  il  ne  savait  pas  le  latin,  d'où 
la  conséquence  qu'une  partie  tout  au  moins  des 
livres  qu'il  avait  rassemblés  étaient  en  langue 
vulgaire.  Il  lisait  lui-même  ces  derniers  (f  uos  dUi- 
genter  legeiat)  &  se  faisait  lire  les  autres  {ۥ  legi 
s'iht  faeiehat). 


V.  —  Peire  de  Maensac. 

/  K. 

Peire  de  Maensac*  si  fo  d'Alvernhe,  de  la 
terra  del  Dalfin,  paupres  cavaliers.  Et  ac 
un  fraire  que  ac  nom  Austors  de  Maensac'  : 
&  amdui  foron  trobador.  E  foron  amdui  en 
concordi  que  l'uns  d'els  agues  lo  castel,  e 
l'autre  lo  trobar.  Lo  castel  ac  Austors,  el 
trobar  ac  Peire;  e  trobava  de  la  nioilier 
d'en  Bernart  de  Tierci^.  Tant  cantet  d'ela, 
e  tant  la  onret  e  la  servi,  que  la  domna  se 
laisset  envolar  ad  el  ;  e  nienet  la  en  un  cas- 
tel  del  Dalfin  d'Alvernhe;  el  niaritz  la  de- 
niandet  molt  com  la  Gleisa,  e  com  gran 
guerra  qu'en  fetz;  el  Dalfins  lo  mantenc  si 
que  mais  no  la  rendet.  Fort  fo  adiegz  hom 
e  de  bel  solatz;  e  fez  avinens  cansos  de  sens 
e  de  moiz,  e  bonas  coblas  de  solatz. 

VI.  —  Peirol', 

A  B  a  l  K  E  R. 

Peirols  si  fo  us  paubres  cavaliers  d'Alver. 
nhe,  d'un  castel  que  a  nom  Peirols,  qu'es 
en  la  encontrada  del  Dalfi  d'Alvernhe,  al  pe 
de  Rocafort'.  E  fo  certes  hom  &  avinens  de 
la  persona,  tan  quel  Dalfis  lo  ténia  ab  se, 
el  veslia,  el  dava  caval  &  armas,  e  so  que 
mestier  l'avia. 

El  Dalfis  si  avia  una  seror  que  avia  nom 


*  Maiizit,  arrond.  de  Riom  (Puy-de-Dôme)? 

'  Le  même  sans  doute  que  n  Astorgius  de  M;iyen- 
cac,  domicellus  »,  qui  fit  hommiige  à  saint  Louis, 
en  iz38,dela  moitié  du  château  de«  Mayenciic  «, 
du  château  de  Montaigut  &  de  la  forteresse  de 
Lentic.  (Teulet,  Layettes,  t.  2,  p.  383  a.) 

*  Peut-être  Thiers  (Puy-de-Dôme),  mal  transcrit 
par  le  copiste.  (Il  faudrait  Tiern,  lat.  Tiernum.) 
Ce  pourrait  être  alors  la  même  dame  que  n  na 
Biarritz  la  bella  de  Tiern  »,  choisie  par  Gui  d'Us- 
sel,  en  compagnie  de  Marie  de  Vent.idour,  comme 
juge  d'une  teuson.  {N  Elias,  Je  vos  voil  au;ir.) 

'  Publié,  d'après  E,  par  Baluze,  t.  2,  pp.  232- 
253.  Cf.  t.  I ,  p.  65,  où  Peirol  est  confondu  à  tort, 
mais  seulement  quant  au  nom,  avec  Peire  d'Au- 
vergne. 

'  Rochefort-Montngne,  arrond.  de  Clermont- 
Terr-ril. 


Note 
38 


266 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Sail  de  (^lauslra,  bêla  e  bona  e  niolt  prezada, 
avinens  &  ensenhada;  e  si  era  molher  d'eu 
Beraut  de  Mercuer',  d'un  grau  baro  d'Al- 
veriihe.  En  Peirols  amava  aquela  dompna, 
el  Dalfins  la  pregava  per  lui  e  s'alegrava 
molt  de  las  cansos  que  Peirols  fazia  de  la 
seror,  e  molt  las  fazia  plazer  a  la  seror;  e 
tant  que  la  domna  li  volia  ben  eill  fazia 
plazer  d'amor  a  saubuda  del  Dalfi.  E  l'amors 
de  la  domna  e  de  Peirol  montet  tant  quel 
Dalfis  s'engelozi  d'ella,  car  crezet  qu'ella  li 
fezes  plus  que  non  covenia  ad  ella;  e  parti 
lo  de  si  el  lonhet,  e  nol  vesti  ni  l'armet. 
E  quan  Peirols  vi  que  non  se  poc  niante- 
ner  per  cavalier,  el  se  fetz  joglar  &  anet 
percortz;  e  receup  dels  barons  draps  e  de- 
niers e  cavals.  E  près  moiller  a  Monpeslier 
ei  defînet'. 

VII.  —  GuiLHEM  DE  Saint  Didier. 

ABalKEKP  Gil. 

Guilleins  de  San  Leidier'  fo  us  ries  cas- 
telas  de  Veillac,  de  l'avescat  del  Puoi  Santa 
Maria.  E  fo  mot  honratz  hom  e  bons  cava- 
liers d'armas,  e  larcx  donaire  d'aver,  e  molt 
gent  ensenhatz  e  aortes,  e  molt  fis  amaire,  e 
molt  amatz  e  grazitz.  Et  entendet  se  en  la 
marqueza  de  Polonhac'',  qu'era  sordel  Dal- 
fin  d'Alvernhe  e  de  na  Sail  de  Claustra,  e 
moiller  del  vescomte  de  Polonhac'.  En 
Guillems  si  fazia  sas  cansos  d'ella  e  l'amava 


'  Mercœur,  commune  d'Ardes-sur-Couze,  canton 
&  arrond.  d'Issoire  (Puy-de-Dôme). 

'  E  près....  definet.  Ces  derniers  mots  sont  seu- 
lement dans  E. 

'  Saint-Didier-sur-Doulon,  arrond.  de  Brioude 
(Haute-Loire). 

■•  Polignac,  arrond.  &  canton  du  Fuy  (Haute- 
Loire).  —  Dom  Vaissete  pense  (tome  VI,  p.  98) 
que  la  marquise  de  Polignac  &  Sail  de  Claustra 
(qu'il  appelle  Assalide,  d'après  Baluze)  sont  une 
seule  &  même  personne;  opinion  formellement 
contredite  par  notre  texte'.  Celle  de  Baluze,  que 
la  marquise  était  non  la  sœur,  mais  la  belle-sœur 
du  dauphin,  s'y  pourrait  au  contraire  assez  faci- 
lement concilier. 

*  Héracle  IIL  (Dom  Vaissete,  iiid.)  Sa  femme, 
paraît-il,  s'appelait  Belissende.  (^liid.) 

■  Dom  Vaissete  a  pourtatit  connu  ce  texte,  car  il  l'a  tra- 
(luit,  p.  i65  du  même  tome, 


per  amor,  &  apellava  se  ab  ella  Bertran,  & 
ab  n'Ugo  Marescalc  dizia  altresi  Bertran, 
qu'era  sos  compaing  e  sabia  tolz  los  faitz 
d'en  Guillem  e  de  la  marquesa  :  e  tut  trei 
si  clamavon  Bertran  l'us  l'autre.  Esterou 
en  mot  gran  alegrier  lonc  temps  li  trei 
Bertran;  mas  Guillems  tornet  en  gran 
tristessa,  car  li  dui  Bertran  feiron  gran  fel- 
lonia  de  lui  e  gran  vilania,  si  com  vos  au- 
ziretz  en  la  razo  de  las  soas  chansos. 


i.  —  ER  P. 


Dig  vos  ai  d'en  Guillem  qui  fo  ni  don,  e 
de  sa  dona,  ni  com  duret  lor  amoi  ce  la 
marquesa  e  de  lui;  e  molt  l'avion  menada 
avinenmen  senes  blasme  e  senes  folor,  car 
molt  tenion  cubert  so  que  fazia  a  tener  cu- 
bert  &  en  crezensa.  E  molt  s'alegravon 
totas  las  gens  de  l'amor  de  lor,  per  so  que 
maint  fait  avinen  s'en  fazion  e  s'en  dision 
per  la  lor  amor.  Et  en  aquela  sazo  si  avia 
una  dona  mot  bêla  e  mot  ensenhada  en 
Vianes,  so  era  la  comtessa  de  Rossilho";  e 
tug  li  gran  senhor  e  baro  li  portavon  mot 
gran  onor;  &  en  Guillems  mais  que  tug, 
car  el  la  lauzava  mot  e  la  vezia  voluntiers; 
e  la  amava  e  deleitava  se  en  parlarde  lieis, 
que  totz  hom  crezia  que  fos  sos  cavalliers. 
E  la  dona  se  agradava  mot  de  lui. 

Tan  s'agradava  en  Guillems  de  lieis  qu'el 
n'estava  de  vezer  la  marqueza,  don  ela  n'ac 
gelozia  e  crezet  cert  que  fos  sos  drulz,  e 
tota  la  gens  o  crezia,  mas  non  era.  Tan 
que  la  marqueza  mandet  per  n'Uc  Mares- 
cale,  es  clamet  a  lui  d'en  Guillem,  e  dis 
que  vengar  se  volia  d'en  Guillem  per  sen 
d'en  Uc  :  «  Et  en  aisi  qu'ieu  vuelh  far  mon 
cavallier  de  vos,  per  so  car  sai  qui  etz,  e  car 
non  trobaria  cavallier  quem  convengues 
mais  de  vos,  ni  de  cui  en  Guillems  degues 
esser  tan  iratz  com  de  vos;  e  vuelh  anar 
en  pelerinatge  ab  vos  a  Sant  Antoni'en 
Vianes;  anarai  a  San  Leidier,  a  maio  d'en 
Guillem,  jazer  en  sa  cambra,  &  el  seu  leig 
vuelh  que  vos  jaguatz  ab  mi.  »  E  can  n'Uc 
o  auzi  meravilhet  se  mot  fort  e  dis  :  «  Doua, 

*  Roussillon,   chef-lieu  de  canton,   arrond.   de 
Vienne  (Isère). 

'  Canton  &  arrond.  de  Saint-Marcelin  (Isère). 


NOTR 

38 


NOTES  SUR   L'TnSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


267 


trop  me  dizefz  d'amor,  e  veus  me  a  tôt  vos- 
tre  mandamen.  » 

La  marqueza  s'aparelhet  gent  e  be,  e  mes 
se  eu  la  via  ab  sas  donzelas  e  sos  cavaliers; 
e  venc  s'en  a  San  Leidier  ei  descavalquet. 
Mais  Guillems  non  era  el  castel;  pero  la 
marqueza  fo  gent  aculhida  a  sa  voluntat;  e 
can  ven  la  nueg  colquet  ab  si  n'Uc  el  lieg 
d'en  Guillem.  E  si  fon  saupuda  la  novela 
per  la  terra.  E  can  Guillems  o  saup,  fon 
trist  e  dolens,  mas  no  lin  vole  mostrar  brau 
semblan  a  la  marqueza  ni  a  n'Uc,  ans  fazia 
semblan  que  res  non  saupes.  Mas  esforset 
se  fort  de  servir  la  comtessa  de  Rossiiho  e 
parti  son  cor  de  la  marqueza.  Et  adonc  el 
fetz  aquesta  chanso  que  ditz  : 

Pus  tan  mi  fors'  amors  que  mi  fai  entremetre. 

i.  —  E  R  P. 

Auzit  avetz  d'en  Guillem  de  San  Leidier 
qui  fo,  ni  corn  amet  la  marquesa  de  Polo- 
nhac  '.  Et  ela  nol  volia  retener  per  cavalier, 
ni  far  negiin  plazer  en  dreg  d'amor.  Ans, 
can  venc  a  la  parfi,  elal  dis  :  «  En  Guil- 
lems, sil  vescoms  mos  maritz  nom  coman- 
dava  &  nom  pregava,  nous  tenria  per  mon 
cavalier  ni  per  mon  servidor.  »  E  can  Guil- 
lems auzi  la  resposta,  fo  tristz  e  marri tz;  e 
pesset  en  cal  maneira  poiria  penre  genh 
que  fezes  pregar  la  marqueza  a  son  marit 
col  retengues  per  son  cavalier  :  &  acordet 
se  que  fezes  un  vers  en  persona  <lel  marit, 
quel  maritz  pregues  sa  domna  per  lui.  El 
vescoms  se  deleitava  mot  els  cantars  d'en 
Guillem  e  cantava  mot  ben  e  belj  e  Guil- 
lems si  fetz  un  vers  que  ditz  : 

Dona,  ieu  vos  soi  messaigiers 
Del  Ttrs,  8c  «ntendretz  de  cui. 

E  quant  l'ac  fag,  el  lo  mostret  al  ves- 
comte,  al  marit  de  la  domna,  e  comtet  li 
la  razo  per  qu'el  l'avia  fait  :  qu'una  soa 
domna  l'avia  dit  qu'ela  no  l'amaria,  si  non 
la  fazia  pregar  a  son  marit.  El  vescoms  fo 
moit  alegres  cant  auzi  lo  vers,  &  après  lo 
voluntiers;  e  can  be  lo  saup,  cantet  lo  a  sa 
molher.  E  la  dona  entendet  lo  tan  tost,  e 
recordet  se  de  so  c'avia  promes  an  Guil- 

'  E  :  la  comtessu  de  Polonhac,  laçais  avia  nom 
Mar^ue^a. 


iem,  e  dis  a  si  niettisa  ;  «  Ueimais  nom 
piiesc  défendre  ad  aquest  per  razo'.  »  Et  a 
cap  de  temps  Guillems  venc  vezer  sa  dona, 
e  dis  li  co  el  avia  fag  son  comandamen,  e. 
com  l'avia  fag  pregar  a  son  marit  e  qu'ela, 
per  merce  degues  obesir  als  sens  precx  & 
ad  aquels  de  son  marit.  Et  adonc  la  mar- 
queza lo  receup  per  cavalier  e  per  servi- 
dor; e  lor  amors  estet  &  anet  si  com  ai  dig 
en  l'autra  razo. 


Vin.  —  Pons  de  Chapieuil'. 

ABakIKERP. 

Pons  de  Capduelh''  fo  uns  gentils  bars 
del  avescat  del  Puei  Santa  Maria';  e  tro- 
bava  e  viulava  e  cantava  be.  E  fon  bos  ca- 
valiers d'armas,  e  gen  parlans  e  gen  dom- 
nejans,  e  grans  e  bels  e  ben  ensenhatz,  e 
fort  escars  d'aver,  mas  si  s'en  cubria  ab 
gent  aculhir  &  ab  far  honor  de  sa  persona. 
Et  amet  per  amor  madona  n'Alazaisde  Mer- 
cuer,  molher  d'en  Ozil  de  Mercuer,  un 
gran  comte  d'Alvernhe,  e  filla  d'en  Bernart 
d'Andusa",  d'un  honrat  baron  qu'era  de  la 
marca  de  Proensa.  Moût  l'aiiiava  e  la  lauzava 
e  fetz  de  lieis  mantas  bonas  cansos.  E  tau 
quan  ela  visquet  non  amet  autra;  e  quant 
ela  fon  morta,  si  fetz  per  leis  aquest  plor  : 

De  toiz  chaitius  soi  ieu  aicel  que  plus... 

e  pois'  el  se  croset  e  passet  outra  mar,  e 
lai  moric. 


Note 
38 


E  R  P  h. 


Pons  de  Capduelh  amet,  si  com  avetz 
auzit  denan,  madona  Alazais  de  Mercuer, 

'  E  la  dona...  ra\o,  manque  dans  P  ;  per  ra^o 
seulement  dans  E. 

'  Édition  critique  dans  Lehen  und  If^crke  des 
Trohadors  Pon^  de  Capduoill  von  Max  von  Napolsky, 

*  Chapteuil  (Saint-Julien),  chef-lieu  de  canton 
de  l'arrondissement  du  Puy. 

'  Pel  Puey  Santa  Maria.  Leçon  de  E  R.  Les 
autres  mss.  :  don  fon  Guillem  de  S.  Leidier. 

'  Bernart  VII,  qui  mourut  vers  1233.  (Dom 
Vaissete,  tome  VI,  p.  39Û.) 

'  si  fet^  e  pois,  seulement  dans  P, 


Note 
38 


:68 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


nioiller  d'un  gran  comte  d'Alvernhe,  e  filla 
d'en  Beniart  d'Anduza,  e  fo  molt  amatz  per 
ela.  E  molt  fo  lur  amors  grazida  per  totas 
las  bonas  gens;  e  maintas  bêlas  cortz,  e 
niaintas  bêlas  jostas,  e  maint  bel  solatz  en 
foron  fait,  e  maintas  bêlas  cansos.  Et  estan 
en  aqiiel  gang  &  en  aquel  alegrier  ab  ela, 
ac  voluntat,  aisi  com  fols  amies  que  no 
sap  ni  pot  sufrir  gran  benanansa,  de  proar 
si  ela  li  volia  be  ;  qu'el  no  crezia  a  sos 
huelhs,  ni  als  plazers  plazens,  ni  a  las 
honradas  honors  qu'ela  li  fazia  nil  dizia. 
E  si  accordava  en  son  fol  cor  qu'el  fezes 
semblan  ques'entendesen  madonaAudiart', 
niolher  de  Roselin,  qu'era'  senher  de  Mar- 
selha.  E  si  fetz  aquest  pensamen,  que  si  a  sa 
dona  pezava  s'el  se  lonhava  d'ela,  adoncs 
poiria  saber  qu'ela  li  volia  be;  e  si  a  leis 
plazia,  era  ben  conoisseria  que  res  no  l'a- 
niava.  Et  el,  com  fols  que  nos  recre  tro 
qu'a  près  lo  dan,  comensec  se  a  lunhar  de 
niadona  n'Alazais  &  a  traire  se  a  madona 
n'Audiart,  &  a  dire  ben  d'ela.  E  dis  d'ela  : 

No  viielh  aver  l'emperi  d'AIamanha 
Si  n'Audiart  no  vezian  miei  uolh. 

Madona  n'Alazais,  quan  vi  que  Pons  de 
Capduelh,  qu'ela  avia  tant  amat  &  onrat, 
s'era  lunhatz  d'ela,  e  s'era  tragz  a  madona 

'  On  trouve  une  allusion  probable  à  Audiart, 
en  même  temps  qu'à  Pons  de  Chapteuil  lui-même, 
dans  une  tenson  de  date  incertaine  entre  Ricau 
de  Tarascon  &  Cabrit.  (Cabrit  al  meu  vejaire.'j 
Peire  Raimon ,  à  la  fin  de  sa  chanson  Pois  lo 
tels  temps,  loue  n'Audiart  del  Bau-{,  qui  est  peut- 
être  la  même  dame.  C'est  d'elle  aussi  peut-être 
qu'il  est  question  dans  la  notice  sur  Raimbaut 
d'Hières,  qu'on  lira  ci-après. 

"  de  Roselin  qu'era,  seulement  dans  P.  Rocelin, 
ou  Roncelin,  ne  possédait  qu'un  sixième  de  la 
vicomte  de  Marseille.  Il  était  frère  de  Barrai, 
l'ami  de  Peire  Vidal  &  de  Folquet  de  M.t  rseille. 
D'abord  moine  de  Saint-Victor,  il  quitta  le  cloî- 
tre après  la  mort  de  Barrai  (1192)  &  se  maria. 
Mais,  excommunié  par  le  légat  Milon,  il  renvoya 
sa  femme  &  rentra  au  couvent,  &  le  pape  Inno- 
cent III,  par  lettres  du  4  août  1211,  leva  l'excom- 
munication. Sa  femme,  d'après  Ruffy,  s'appelait 
Adalasia  ;  mais  dans  le  cartulaire  de  Saint-Victor 
de  Marseille  (n.  904)  elle  est  seulement  désignée 
par  la  lettre  A.  Peut-être  cet  historien  l'a-t-il 
confondue  avec  la  femme  de  son  frère,  qui  portait 
ce  nom,  comme  on  le  verra  plus  loin. 


n'Audiartz,  ela  n'ac  fort  gran  desdenh  :  si 
que  anc  jorn  no  fon  persona  a  cui  ela  par- 
les ni  demandes  de  lui;  e  qui  lin  parles, 
no  respondia.  Ab  gran  cort  &  ab  gran  dom- 
nei  ela  vivia. 

Pons  de  Capduelh  anet  domnejan  per 
Proensa  ionga  sazo,  e  fugen  las  honors  de 
madona  n'Alazais.  E  quant  el  vi  e  saup 
qu'ela  no  s'en  mostrava  irada,  nil  mandava 
messatge  ni  letras,  &  el  penset  que  mal 
avia  fag;  e  comenset  a  tornar  en  la  sua  en- 
contrada,  e  parti  se  de  la  fola  proazo  qu'el 
avia  faita.  Et  el  comenset  esser  tritz  e  do- 
lens;  e  mandet  letras  e  copias  humils  ab 
grans  precx  a  ela,  que  degues  sufrir  que 
li  vengues  denan  razonar  la  soa  razo,  e 
pregar  e  clamar  merce,  e  qu'ela  degues 
penre  venjansa  de  lui,  si  el  avia  faita 
ofensio  vas  ela.  Mais  noill  vole  escouiar 
merce  ni  razo;  don  el  fetz  aquesta  canso 
que  ditz  : 

Aisi  com  cel  qu'a  pro  de  valedors. 

Et  aquesta  cansos  no  li  valc  reii,  e  si  en 
fetz  un'  autra  que  ditz  : 

Qui  per  nesci  cuidar 
Fai  trop  gran  fallimen. 

Ni  aquesta  noil  valc  ren  eisamen,  que 
madona  Alazais  lo  volgues  tornar  en  gras- 
sia,  ni  volgues  creire  quel  se  fos  lonhatz 
d'ela  per  proar  si  ela  en  séria  alegra  o  no, 
si  el  se  partis  d'ela.  Don  el  anet  a  madona 
Maria  de  Ventadorn  &  a  madona  la  coni- 
tessa  de  Monferran'  &  a  la  veseomtessa 
d'Albusso,  e  si  las  amenet  a  Mereuer  a 
madona  n'Alazais  clamar  merce,  qu'ela  li 
rendes  grassia  ;  &  ela  o  fetz  per  los  precs  de 
las  domnas.  E  Pons  de  Capduelh  fon  plus 
alegres  que  hora  del  mon,  e  dis  que  jamais 
non  se  fenheria  plus  per  proar  sa  dona*. 

'  Femme  du  dauphin  d'Auvergne. 

*  Nous  ignorons  si  le  «  Pontius  de  Capiiolio  », 
qu'on  voit  mêlé  à  une  histoire  de  loup-garou  dans 
l'extrait  ci-dessous  des  Otia  imperialia  (1.  2,  c.  120) 
de  Gervais  de  Tilbury,  est  le  même  que  notre 
poëte.  Nous  croyons  pourtant  qu'on  l'identifierait 
plus  vraisemblablement  avec  celui  qui  eut  des  dé- 
mêlés avec  révêque  de  Clermont  (voyez  dans  Ba- 
luze,  t.  2,  p.  78,  l'accord  de  ce  dernier  avec  le 
comte  Gui,  son  frère;  juillet  1199)  &  qui  fut 
condamné,  en  janvier    i2o5,  par   la    cour  du    roi. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


269 


l'I.  —  Le  Moine  de  Montaudon  '. 

j  B  1  K  E  R  P. 

Lo  Monges  de  Montaudo  si  fo  d'Alver- 
nhe,  d'un  castel  que  a  nom  Vie  *,  qu'es  près 
d'Orlac.  Gentils  hom  fo;  e  fo  faitz  morgues 
de  l'abaia  d'Orlac,  e  l'abas  sil  det  lo  priorat 
(le  Montaudon.  E  lai  el  se  portât  ben  de 
far  lo  ben  de  la  maison.  E  fazia  coblas, 
estan  en  la  morgia,  e  sirventes  de  las  ra- 
zons  que  corion  en  aquela  encoutrada. 
Eill  cavalier  eill  baron  sil  traissen  de  la 
morgia  e  feiron  li  gran  honor,  e  deiron  li 
tôt  so  qu'el  vole;  &  el  portava  tôt  a  Mon- 
taudon al  sieu  priorat. 

Moût  crée  e  melhuret  la  soa  gleisa,  por- 
tau  tota  via  los  draps  mongils.  E  tornet 
s'en  ad  Orlac  al  siou  abat,  mostran  lo  me- 
Ihuramen  qu'el  avia  facb  al  priorat  de  Mon- 
taudon; e  preguet  li  queill  des  gracia  ques 
degues  régir  al  sen  del  rei  ii'Anfos  d'Ara- 
gon ;  e  l'abas  laill  det;  el  reis  li  comandet 
qu'el  manges  carn  e  domnejes,  e  cantes  e 


avec  sa  femme  Jaremonne,  à  restituer  à  ce  prélat 
le  château  de  Vertaizon,  qu'ils  tenaient  de  lui  & 
qu'ils  s'étaient  approprié. 

(c  ...  Scio  apud  nostrates  quotidianum  esse  quod^ 
tic  fatis  hominum  currentibus,  quidam  per  luna- 
tiones  mutantur  in  lupos.  Scimus  enim  in  Al- 
▼ernia ,  episcopatu  Claromontensi ,  Pentium  de 
Capitolio,  nobilem  virum.  pridem  exhaered.isse 
Raimbaudum  de  Pineto,  militem  strenuissimum 
&  in  armis  exercitatum.  Hic  vagus  facius  &  pro- 
fugus  super  terram,  cum  solus  more  ferino  dévia 
lustraret  &  saltus,  una  nocte  nimio  timoré  turba- 
tus,  cum  mentis  alienatione  in  lupum  versus, 
tantam  patriac  ctadem  intulit,  quod  multorum 
colonorum  mansiones  fecit  esse  désertas.  Infantes 
in  forma  lupina  deroravit;  sed  8c  grandaevos 
ferinis  morsibus  lacerabat.  Tandem  a  fabro  quo- 
dam  lignario  graviter  attentatus,  ictu  securis  al- 
terum  pedem  pérdidit,  sicque  specie  resumta  ho- 
minem  induit.  Tune  in  propatulo  confessus,  sibi 
placitam  pedis  jacturam,  eo  quod,  illo  amputato, 
miseriam  illam  &  maliiiam  cum  damnatione  per- 
diderit.  Asserunt  enim,  qui  talia  duxerunt  in 
usum,  membrorum  truncatione  ab  hujusmodi  in- 
forlunio  homines  taies  liberari.  » 

'  Dom  Vaissetc  {tome  VI,  p.  948)  l'a  confondu 
à  tort  avec  Peire  d'Auvergne. 

'  Vic-sur-Cère,  arrond.  d'Aurillac. 


trobes  :  &  el  si  fetz.  E  fo  faitz  seigner  de 
la  cort  del  Puoi  S"  Maria',  e  de  dar  l'es- 
parvier.  Lone  temps  ac  la  seignoria  de  la 
cort  del  Puoi,  tro  que  la  eortz  se  perdet. 
E  pois  el  se  parti  d'aqui  e  s'en  anet  en  Es- 
paingna,  e  fo  li  faitz  grans  honors  e  grans 
plazers  per  totz  los  reis  e  per  totz  los  ba- 
ros  els  valens  homes  d'Espaingna.  Et  anet 
s'en  a  un  priorat  en  Espaigna,  que  a  nom 
Villafranca,  qu'es  de  l'abnia  d'Orlac;  e 
l'abas  loill  donet;  &  el  lo  crée  e  l'enrequi 
el  meilloret,  e  lai  el  mori  e  defi'net. 

X.  —  Na  Castellosa. 

A  I  K. 

Na  Castellosa  si  fo  d'Alvergne,  gentils 
domna,  moiller  del  Truc  de  Mairona*;  & 
amet  n'Arman  de  Breon',  e  felz  de  lui  sas 
eansos.  Et  era  una  domna  moût  gaia  e  moût 
enseignada  e  moût  bêla. 

XI.  —  Peire  Cardinal. 

/  K. 

Peire  Cardinals  si  fo  de  Veillac,  de  la 
ciutat  del  Puei  Nostra  Domna;  e  fo  d'on- 

'  Tous  les  témoignages  que  l'on  connaît  sur  la 
cour  du  Puy,  &  dont  celui-ci  est  le  principal,  ont 
été  réunis  par  M.  Paul  Meyer  dans  une  note  t!e 
son  édition  de  la  Chanson  Je  la  croisade  aliigeoisc 
(t.  2,  p.  399),  à  laquelle  il  suffit  de  renvoyer. 
Peut-être  y  eut-il  quelque  connexité  entre  l'éta- 
blissement de  cette  cour  &  celle  de  la  confrérie 
formée  dans  la  même  ville  en  1  i83,  &  dont  il  est 
longuement  parlé  au  tome  VI,  pp.  106-109  de 
cette  histoire. 

*  Probablement  le  même  que  celui  dont  il  et 
question  dans  le  vers  suivant  du  sirventes  du 
Dauphin  contre  l'évéque  de  Clermont,  que  nous 
avons  cité  plus  haut  : 

Mas  vai  ^uerra  mesclan  plus  quei  Turcs  de  Mairona, 

'  On  trouve  dans  Baluze,  t.  2,  p.  230,  sous  la 
date  de  1229,  un  acte  souscrit  par  un  Maurin  da 
Breon,  qui  était  peut-être  le  fils  du  nôtre.  Dans 
un  document  de  i365  [iiid.  p.  200),  un  autre 
Maurin  est  qualifié  de  dom'taus  de  Breone  &  de 
Murdonia  (Merdogne,  commune  de  la  Roche- 
Blanche,  canton  de  Veyre,  arrond.  de  Clermor.t- 
Ferrand),  sans  doute  le  Mairona  de  notre  texie. 


Note 
38 


Note 
38 


270 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


radas  gens  de  paratge,  e  fo  filhs  de  cava- 
lier e  de  domna.  E  cant  era  petitz,  sos 
paires  lo  mes  per  quaiiorgue  en  la  qua- 
norguia  major  de!  Pueij  &  après  letras,  e 
saup  ben  lezer  e  chantar.  E  quant  fo  ven- 
gutz  en  état  d'orne,  el  s'azautet  de  la  vane- 
tat  d'aquest  mon,  quar  el  se  sentit  gais  e 
bels  e  joves.  E  mot  trobet  de  bêlas  razos 
e  de  bels  chantz;  e  fetz  cansos,  mas  pau- 
cas;  e  fetz  mans  surventes,  e  trobet  los 
molt  bels  e  bons.  En  los  cals  sirventes 
demostrava  molt  de  bellas  razos  e  de  bels 
exemples,  qui  ben  los  enten,  quar  molt 
castiava  la  foUia  d'aquest  monjelos  fais 
clergues  reprendia  molt,  segon  que  demos- 
tron  li  sieu  sirventes.  Et  anava  per  cortz 
de  reis  e  de  gentils  barons,  menan  ab  si 
son  joglar  que  cantava  sos  sirventes.  E 
molt  fo  onratz  e  grazitz  per  mon  seignor  lo 
bon  rei  Jacme  d'Aragon  e  per  oniatz  ba- 
rons. Et  ieu  maistre  Miquel  de  la  Tor,  es- 
crivans,  faucasaber  qu'en  Peire  Cardinals, 
quan  passet  d'aquesta  vida,  qu'el  avia  ben 
entorn  de  cent  ans.  Et  ieu  sobredig  Miquel 
ai  aquestz  sirventes  escritz  en  la  ciutat  de 
Nemze. 

XIL  —  Gauserans  de  S.  Didier. 

A  B  I  K. 

Gauserans  de  Saint  Leidier  si  fo  de 
l'evescat  de  Velaic,  gentils  castellans,  fills 
de  la  fiUa  d'en  Guillem  de  Saint  Leidier; 
&  enamoret  se  de  la  comtessa  de  Vianes", 
filla  del  marques  Guillem  de  Monferrat". 

'  Femme  en  troisièmes  noces  de  Guigue  VI 
(après  lîic). 

*  Guillaume  IV  (1207-1225). 


Note 
33 


III 

LANGUEDOC 

I.    —   AZALAIS    DE    PORCAIRAGUES. 

I  K. 

N'Alazais  de  Porcairagues  '  si  fo  de  l'en- 
contrada  de  Monpeslier,  gentils  domna  & 
enseignada.  Et  enamoret  se  d'en  Gui  Guer- 
rejat^,  qu'era  fraire  d'en  Guillem  de  Mon- 
peslier. E  la  dom  na  si  sabia  trobar,  e  fez  de 
lui  mantas  bonas  cansos. 

IL  —  Garin  d'Apcher. 

/  K. 

Garins  d'Apchier'  si  fo  un  gentils  castel- 
lans de  Javaudan,  de  l'evesquat  de  Meinde, 
qu'es  en  la  marqua  d'Alverne  e  de  Roser- 
gue,  e  de  l'evesquat  del  Puoi  Santa  Maria. 
Valens  fo  e  bons  guerriers,  e  lares,  e  bos 
trobaire,  e  bels  cavaliers;  e  saup  d'amor  e 
de  domnei,  e  tôt  so  qu'en  era.  E  fetz  lo 
premier  descort  que  anc  fos  faitz*,  lo  quais 
comensa  : 

Quan  foill'e  Hors  reverdis 
Et  aug  lo  cant  del  rossignol. 

IIL —   GUIRAUDO    LO    ROS. 

/  K. 

Giraudos  lo  Ros  si  fo  de  Tollosa,  fills 
d'un  paubre  cavalier;  e  venc  en  la  cort  de 
son  seingnor  lo  comte  Anfos'  per  servir;  e 

'  Commune  de  Salles-du-Gardon,  arrondisse- 
ment d'Alais  (Gard). 

*  Mort  vers  1173.  Voyez  dans  cette  édition, 
tome  m,  p,  871.  Cf.  iiid.  p.  818; 

*  Apcher,  commune  de  Prunières,  arrond.  de 
Marvejols  (Lozère).  Le  nom  de  Garin  paraît  avoir 
été  héréditaire  diins  la  maison  d'Apcher.  Voyez 
Baluze,  t.  1 ,  p.  ipû. 

'  Cette  pièce  est  perdue. 

M.  Herman   Suchier  a    montré  {Jahrhuch  fur 

romanische  und  engltsche  Literatur^  t.    14,   p.    i23) 

qu'il  faut  entendre  ces  mots  d'Alfonse,  frère  puiné 

de    Raimon   V,  &    non    d'Alfonse  Jourdain,  leur 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


27  I 


fon  certes  e  beu  cliantans  ;  &  eiiamoret  se 
de  la  comtes:a,  filla  de  son  seingnor,  e  l'a- 
mors  qu'el  ac  en  leis  l'enseignet  a  trobar, 
e  fetz  niantas  cansos. 


IV.  —  Peire  Raimon. 

A  B  I  K  N'. 

Peire  Raimonz  de  Tolosa  lo  vielz'  si  fo 
fillz  d'un  borzes,  e  fetz  se  joglars,  &  anet 
s'en  en  la  cort  del  rei  n'Anfos  d'Aragon; 
el  rais  l'aculhic  eil  fetz  grant  honor.  Et  el 
era  savis  hom  e  sotils,  e  saup  molt  ben 
chantar  e  trobar,  e  fetz  de  bons  vers  e  de 
bonas  chansos  e  de  bons  niotz;  &  estet  en 
la  cort  del  rei,  e  del  bon  comte  Raimon 
de  Tolosa,  lo  sieu  seignor,  &  en  la  cort 
d'en  Guilhem  de  Monpeslier",  longa  sa- 
zon.  Pois  tolc  moiller  a  Pamias',  e  lai  de- 
finet. 

V.  —  Guilhem  Azemar. 

A  B  I  fC  E  R- 

Guillem  Azemar  si  fo  de  Gavaudan  d'un 
castel  que  a  nom  Merueis'.  Gentils  hom 
era,  filhs  d'un  cavallier  que  non  era  ries 
ni  manens  :  el  seigner  de  Merueis  sil  fetz 
cavallier.  Et  el  era  ben  valens  hom  e  gen 
parlans,  e  fon  bos  trobaires.  Et  non  poc 
mantener  cavalaria,  e  fetz  se  joglars.  E  fon 
fort  onratz  per  tota  la  bona  gent,  per  los 
baros  e  per  las  domnas;  e  fetz  mantas  bo- 
nas chansos.  E  cant  ac  lonc  temps  vescut, 
el  se  rendet  a  l'orde  de  Granmon  e  lai 
mori. 


Note 

38 


VL  —  Peire  Vidal'. 

ABalKS'eERPn. 

Peire  Vidais  si  fo  de  Toloza,  filz  d'un 
pelissier.  E  cantava  mielhs  d'ome  del  mon, 
e  fo  bos  trobaire  ;  e  fo  dels  plus  fols  homes 
que  mai  fossen,  qu'el  crezia  que  tôt  fos 
vers  so  que  a  lui  plazia  ni  qu'el  volia.  E 
plus  leu  li  avenia  trobars  que  a  nulh  home 
del  mon,  e  fo  aquel  que  pus  ries  sons  fetz, 
e  majors  folias  d'armas  e  d'amors.  E  dis 
grans  mais  d'autrui;  e  fo  vers  que  us  ca- 
valiers de  San  Gili*  li  fetz  talhar  la  lengua, 
per  so  qu'el  dava  ad  entendre  qu'el  era 
drutz  de  sa  molher;  e  n'Uc  del  Bauz'  sil 
fetz  garir  e  metgar.  E  cant  el  fo  garitz,  el 
s't  1  anet  outra  mar,  e  de  lai  menet  una 
grega  queil  fon  donada  per  moiller  en 
Cipri.  Eil  fo  donat  a  entendre  qu'ela  era 
netsa  de  l'emperador  de  Constantinople,  e 
qu'el  per  lieis  dévia  aver  l'emperi  per  ra- 
zon.  Don  el  mes  tôt  can  poc  guazanhar  a 
far  navili,  qu'el  crezia  anar  conquistar 
l'emperi  ;  e  portava  armas  emperials  es  fa- 
zia  apelar  emperaire  e  sa  molher  emperai- 
ritz.  Et  entendia  en  totas  las  bonas  donaâ 
que  vezia,  e  totas  las  pregava  d'aiiior;  e 
totas  li  dizian  de  far  e  dir  so  qu'el  voigues. 
Don  el  se  crezia  drutz  de  totas,  e  que  cas- 
cuna  moris  per  el  ;  e  totas  l'enganavan.  E 
totas  vetz  nienava  ries  destriers  e  portava 
ricas  armas,  e  cadieira  e  campolieit  em- 
perial;  e  crezia  esser  lo  melher  cavaliers 
del  mon  per  armas  el  plus  amatz  de  dom- 
nas. 


père, comme  l'a  fait  dom  Vaisset«(tome  III,  p.  756). 
C'est  le  seul  moyen  de  concilier  avec  notre  notice 
le  témoignage  du  Moine  de  Moniaudon,  qui  parle 
de  Guiraudo  lo  Ros  comme  d'un  contemporain  de 
Peire  Vidal  &  de  lui-même. 

'  lo  viel^,  manque  dans  /  K. 

^  A  B  :  de  Sdint  Leidter. 

'  Ramiers  (Ariége). 

■•  Meyrueis,  arrond,  de  Florac  (Lozère), 


t.  —  tf'  E  R  P  H  e. 

Peire  Vidais,  si  corn  ieu  vos  ai  dit,  s'en- 
tendia  en  tôtas  las  bonas  domnas  e  crezia 
que  totas  li  volguesson  ben  per  amor;  e  si 
s'entendia  en  ma  domna  n'Alazais  de  Roca 


'  Édition  critique  dans  Bartsch,  Peire  Viial's 
Lieicr,  pp.    1-4. 

*  Saint-Gilles,  arr.  de  Nimes  (Gard). 

'  Gendre  de  Barrai,  vicomte  de  ^^arseille,  dont 
il  sera  question  dans  la  ra-^o  qui  suit.  (Voyez  dans 
cette  édition,  tome  \'I,  p.   182.) 


Note 
38 


272 


NOTES   SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Vlartina'  qu'era  molher  d'en  Bai  rai  %  lo 
seiihor  de  Marseilla,  loquals  volia  mails  a 
Peire  Vidal  qu'a  home  del  mon,  par  lo  rie 
trobar  e  par  las  balas  folias  qua  dizia  e  fa- 
zia;  e  clamavau  sa  abdui  Raynier;  a  Peire 
Vidais  si  era  privatz  de  çort  e  de  cambra 
d'en  Barrai  plus  qua  om  dal  mon.  En  Bar- 
rais si  sabia  be  que  Peire  Vidais  se  entendia 
en  sa  molher,  e  ténia  loi  a  solatz,  a  tug 
aquilh  que  o  sabion;  e  si  s'alegrava  de  las 
folias  qu'el  fazia  ni  dizia  ;  e  la  dona  o  pren- 
dia  en  solatz,  aissi  con  fazian  totas  las  au- 
tras  donas  an  cui  Peire  Vidais  s'enfendia;  e 
cascuna  li  dizia  plazer  eill  prometia  tôt  so 
queill  plagues  e  qu'el  demandava,  &  el  era 
si  savis  que  tôt  o  crezia.  E  quan  Peire 
Vidais  se  corrossava  ab  ela,  en  Barrais  fa- 
zia ades  la  patz,  el  fazia  prometre  tôt  so 
que  demandava.  E  quan  venc  un  dia  Peire 
Vidais  saup  qu'en  Barrais  se  era  levatz  e 
que  la  domna  era  tota  scia  en  sa  cambra; 
e  venc  s'en  al  leit  de  madona  n'Alazais;  & 
afroba  la  dormen,  &  aginoilla  se  davan 
ella,  e  baiza  li  la  boca.  Et  ella  sentit  lo 
baizar  e  crezet  que  fos  en  Barrais  sos  ma- 
ritz,  e  rizen  ella  se  levet;  e  garda,  e  vi 
qu'era  lo  fols  de  Peire  Vidal,  e  comenset  a 
cridar  &  a  far  gran  rumor.  E  vengron  las 
donzelas  de  lains,  quant  ho  auziron,  e  de- 
manderon  :  «  Qu'es  aisso?  »  E  Peire  Vidais 
s'en  issit  fugen.  E  la  domna  mandet  per  en 
Barrai,  e  fetz  li  gran  reclam  de  Peire  Vidal 
qua  l'avia  baizada;  a  ploran  l'an  preguet 
qu'el  en  degues  penre  venjansa.  Et  en  Bar- 
rais, aissi  com  valens  hom  e  adregz,  si  près 
lo  fag  a  solatz,  e  comenset  a  rire  &  a  re 


n'Alazais  li  volia  far  tolre  la  persona.  Lai 
astet  longa  sazo,  e  iai  fetz  maintas  bonas 
cansos,  recordan  lo  baizar  qu'el  avia  em- 
blat.  E  dis,  en  una  canso  que  dis  : 

Ajostar 
E  lassar, 

que  de  leis  non  avia  agut  negun  guizardo, 

Mas  un  petit  cordo 

Si  aigui. 

Qu'un  mati 
Intrei  dit^s  sa  maiso 
Eil  baisei  a  lairo 
La  boca  el  mento. 

Et  en  un  autre  loc  dis  : 

Pus  onratz 
Fora  c'om  natz 
Sil  bais  emblatz 
Mi  fos  datz 
E  gent  atiuitatz. 

Et  en  autra  chanso,  la  quais  comensa  ; 

Plus  quel  paubres  que  jatz  en  rie  ostal', 

el  dis  : 

Bem  bat  Amers  ab  las  vergas  qu'ieu  ci.e.n, 
Quar  una  vetz  en  son  reiai  capduelh 
L'emblei  un  bais  don  tan  fort  me  sove. 
Ai  !  tan  mal  trai  qui  so  qu'ama  no  ve! 

Aisi  estet  longa  sazo  outra  mar,  que  non 
auzava  tornar  en  Proensa.  E  Barrais,  que 
li  volia  aitan  de  be  com  avetz  auzit,  si  pre- 
guet tan  sa  molher  qu'ela  li  perdonet  lo 
fait  del  baisareloi  autrejet  en  do.  En  Bar- 
rais si  mandet  a  Paire  Vidal  grassia  e  bona 


prendre  sa  molher,  car  ela  avia  faita  rumor      voluntat  de  sa  molher,  e  que  vanguas.  Et 


d'aisso  quel  fols  avia  fait.  Mas  el  no  lan 
poc  castiar  qu'ela  no  mezes  gran  rumor 
per  lo  fait,  e  sercan  &  enqueren  lo  mal  de 
Peire  Vidal;  e  grans  menassas  fazia  de  lui. 
Peire  Vidais,  per  paor  d'aquest  fait,  mon- 
tât en  una  nau  &  anat  s'en  a  Genova;  a  lai 
estet  tro  que  passât  outra  mar  ab  lo  rei 
Richart,  queill  fo  mes  en  paor  que  madona 


'  Roquemartine,  commune  d'Eygnières,  arrond. 
d'Arles  (Bouches-du-Rhône).  Alazais  était  de  la 
maison  de  Porcellet  &  vivait  encore  en  1201.  (Pa- 
pon,  Hiitoire  de  Provence,  t.  I,  p.  258.) 

'Mort  en  1192.  (Voyez  dans  cette  édition, 
tome  VI,  p.  191.) 


el  venc  ab  gran  alegrier  a  Marseilla,  e  fo 
fort  ben  aculhitz  per  en  Barrai  e  per  ma- 
dona n'Alazais,  &  autrejet  li  lo  baizar  en 
do  qu'el  li  avia  emblat;  don  Peire  Vidais 
fetz  aquesta  chanso  que  ditz  : 

Pos  tornatz  soi  en  Proensa. 

1.  —  N'  E  R  P  e. 

Peire  Vidais,  par  la  mort  del  bon  comte 
Raimon  de  Tolosa'',  si  se  marri  molt  e  det 
se  gran  trlstessa;   e  vestit  se  de    nègre,  e 

'  la(juals  ostal,  seulement  dans  P. 

■*  Raymond  V  [-f  1  194). 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


273 


talhet  las  coas  e  las   aurelhas  a   totz   los  Sardaiiha*;  &  aras  de  iiovel  era  s'eiiamoralz 

sieus  cavals,  &  a  si  &  a  totz  los  siens  ser-  de   na  Raiinbauda   de  Biolh,  molher  d'en 

vidons  fetz  raire  los  cabelhs  de  la  testa;  mas  Guilhem  Rostanh,  qu'era  seiiher  de  Biolh'. 

las  barbas  ni  las  onglas  non  se  feiron  tail-  Biolhs  si  es  en    Proensa,  en  la   montanha 

lar.  Molt  anet  loiiga  sazo  a  lei  de  fol  home  que  part  Lombardia  e  Proensa.  La  Loba  si 

e  de  dolen.  Et  avenc  se  que  en  aquela  sazo  era   de   Carcasses';  en   Peire  Vidais  si  se 

qu'el  anava  enaissi  dolens,  quel  reis  n'An-  fazia  apelar  lops  per  ela,  e  portava  armas 

fos  d'Arago  venc  en  Proensa;  e  veiigro  ab  de  lop.  Et  en  la  montanha  de   Cabaret   el 

lui  Blascols  Romeus,  en  Garsias  Romeus,  se  fetz  cassar  als  pastors  ab  cas  &  ab  niastis 

en  Martis  del  Canet,  en  Miquels  de  Luzia,  &  ab  lebriers,  si  com  om  fai  lop  ;  e  vesti 

en  Sansd'Antilon,  enGuillenis  d'Alcalla,en  uiia  pel  de  lop  per  donar  a  entendre  als 

Albertz  de  Castelvieil,  eji  Raimons  Gaus-  pastors  &  als  cans  qu'cl  fos  lops.  E  li  pas- 

serans  de  Pinos,  en  Guillenis   Raimons  de  tor  ab  lor  cas  lo  cassero  el  baratero  si  ma- 


NOTE 

38 


Moncada,  en  Arnautz  de  Castelbon,  en 
Raimons  de  Cerveira';  e  troberon  Peire 
Vidal  enaissi  trist,  dolen,  &  enaisi  apa- 
reillat  a  lei  de  fol.  E  lo  reis  lo  comenset  a 


lamen  qu'el  en  fo  portatz  per  mort  a  l'al- 
berc  de  la  Loba  de  Puegiiautier.  E  cant  ela 
saup  que  aquest  era  Peire  Vidais,  ela  co- 
menset  a  far  gran  alegreza  de  la  folia  que 


pregar  e  tug  li  autre  sei   baro,  e  Blascols      Peire  Vidais  avia  (aita,  &  a  rire  molt,  el 

maritz  de  leis  atressi;  e  receubron  lo  ab 


Romeus  en  Guillems  d'Alcalla',  qu'eron  sei 
amie  especial,  que  s'entendion  molt  en 
chansos,  qu'el  degues  laissar  aquel  dol,  e 
que  degues  cantar  e  se  alegrar,  e  que  feses 
una  chanso  que  ill  portesson  en  Ara^o. 
Tan  lo  preguet  lo  reis  eill  siei  baro  qu'el 
dis  que  se  alegraria  e  laissaria  lo  dolefaria 
chanso  e  tôt  so  queill  plagues. 
Et  el  si  amava  la  Loba  de  Puegnautier', 


gran  alegreza.  El  maritz  de  ela  lo  fetz 
penre  e  fetz  lo  mètre  en  luec  resjos,  al 
miels  qu'el  poc  ni  saup  ;  e  fetz  mandar  pel 
metge,  e  fetz  lo  metgar  entro  que  fo  ga- 
ritz'. 

Et  aissi  com  vos  ai  comensat  a  dire  de 
Peire  Vidal,  qu'el  avia  pronies  al  rei  &  a 
sos  baros  de  far  chansos,  can  fon  garitz,  lo 


e  madona  Estafania*  de  Son'  que  era  de      reis  fetz  far  armas  e  vestirs  a  se  &  a  lui;  e 

vestitse  en  Peire  Vidais,  e  agenset  se  fort  j 


'  Tous  ces  noms  manquent  dans  R.  On  y  lu 
seulement  :  tot^  los  bas  omes  de  sa  terra.  Plusieurs 
des  seigneurs  ici  énuméiés  figiièrent  plus  tard 
piirmi  les  combattants  de  las  Navas  &  de  Muret. 
^'oye^  Mila  y  Fontanals,  De  los  trovaiores  en  Es- 
p^na,  p.  127.  Mi<juel  de  Luzia  fut  tué  dans  cette 
dernière  bataille.  [Hist.  Je  Languedoc,  tome  VI, 
p.  428.)  Tous  se  rencontrent,  plus  ou  moins  fré- 
quemment, comme  garants  ou  témoins,  dans  des 
actes  importants  des  règnes  d'Alfonse  II,  de 
Pierre  II  8c  de  Jacme  I".  Voyez,  dans  la  Coleccion 
de  documentas  ineditos  d  l  archiyo  gênerai  de  la 
corona  de  Aragon,  les  tomes  4  Se  8,  passim. 

'  e  Bascols d'Alcalla,  seulement  dans  N'. 

'  Penautier,  canton  de  Carcassonne  (Aude). 

'  Dom  Vaissete  (tome  VI,  p  i63)  a  mal  compris 
ce  passige.  N'ayant  pas  sans  doute  pris  garde  a  la 
conjonction  e,  il  a  cru  à  tort  que  le  vrai  nom  de 
«  la  Loba  »  était  Estefania 

'  de  Son,  seulement  dans  N'.  Son,  château  du 
Donezan,  aujourd'hui  Usson,  commune  de  Rouze, 
canton  de  Quérigut,  arr.  de  Foix  (Ariége  .  Le  sci- 
gneurdeSon,  par  conséquent  le  mari  d'Estefania, 
était  Bernard  d'Alion,  qui  vivait  encore  en  1233. 
(Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI,  pp.  91  &  699.) 


e  fetz  adonc  aquesta  canso  que  ditz  : 

De  chantar  m'cra  laissa tz 
Per  ira  e  per  dolor. 

Vil.  —  Raimon  ve  Miraval. 

ABalKERPH. 

Raimons  de  Miraval'"  si  fo  us  paubres 
cavalliers  de  Carcasses,  que  non  avia  mas 

'  La  Cerdagne,  pays  compris  aujourd'hui  dans 
les  Pyrénées-Orientales. 

'  Aujourd'hui  Beuil,  canton  de  Guillaumes, 
arrond.  de   Puget  Théniers  (Alpes-Maritimes). 

'  N  Si.  P  ajoutent  :  m  si  com  vos  ai  dit  en  autre 
loc.  >•  Ces  mots  doivent  se  référer  à  la  biographie 
de  Rnimon  de  Miraval,  qui,  dans  l'ordre  primitif 
de  ces  notices,  précédait  sans  doute  celle  de  Peire 
Vidal. 

'  E  cant    ela    garit^.    Au    lieu    de   ces    huit 

lignes,  N'  St.  P  ont  seulement  :  El  marit^  lo  fit^ 
me\îcar  e  ganr. 

'"  Miraval-Cabardés,  arr.  de  Carcassonne  (Aude). 


X. 


Note 
38 


274 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


la  quarta  part  Jel  castel  de  Mirava!,  &  en 
aquel  castel  non  estavo  .XI..  home.  Mas 
par  lo  seu  bel  trobar  e  per  lo  seu  bel  dire, 
e  car  el  saup  jilus  d'anior  e  de  don)nei,  e  de 
totz  los  faitz  avinens,  e  de  totz  les  ditz 
plazens  que  corron  entr'aniadors  &  aniai- 
ritz,  el  fo  aniatz  e  tengutz  car  per  lo  comte 
Raimon  de  Tolosa  ',  quel  clamava  son  Au- 
diart  &  el  lui.  El  coms  li  dava  cavals  & 
armas,  els  draps  queil  besoingnaven,  e  se 
queil  fazia  mestier.  Et  era  senher'  de  lui 
e  de  son  alberc,  e  senher  del  rei  Peire 
d'Arago  e  del  vescomte  de  Bezers,  e  d'en 
B.  de  Saissac%  e  de  totz  los  grans  baros 
d'aquela  encontrada.  E  non  era  neguna 
grans  domna  ni  valens  que  no  de'zires  e  no 
se  pênes  que  el  entendes  en  ella,  e  que  li 
volgues  be  per  domesteguessa,  quar  el  las 
sabia  pus  onrar  e  far  grazir  que  nuls  au- 
tr'om;  perque  neguna  no  crezia  esser  pre- 
zada,  si  R.  de  Miraval  no  fos  sos  amies. 
E  R.  de  Miraval  s'entendet  en  manias 
domnas,  en  fetz  mantas  bonas  cansos;  e 
no  se  crezet  mais  qu'el  de  neguna  en  dreg 
d'amor  agues  ben,  e  totas  l'enganeren.  E 
definet  a  Lerida'',  a  Santa  Clara  de  las  do- 
nas  de  Sistel  ', 


i.—  E  R  P. 


t(Ul 

dire 


Ben  avetz  auzit  d'en  R.  de  Mirava 
fo  ni  don",  per  qu'ieu  no  vos  vuelh 
mais  d'aiso  qu'ieu  vos  ai  dig.  Mas  el  amava 
una  dona  de  (  arcasses  que  avia  nom  la 
Loba  de  Puegnautier,  filha  d'en  Raimon 
de  Puegnautier,  &  era  molher  d'un  cavayer 


'  Raiinond  VI. 

'  On  auru  déjà  remarqué,  dans  la  biographie  de 
Bertran  de  Born,  cette  même  expression  :  n  era 
seigner  totas  vetz  qiian  se  voIia  del  rei  Henri 
d'Ënglaterra  e  del  iill  de  lui.  » 

'  Bertrand  de  Saissac,  qui  fut  tuteur  du  dernier 
vicomte  de  Béziers.  (Voyez  dans  cette  cdiiion, 
tome  VI,  pp.  154,  i58.) —  Saisi.ic  est  un  chef- 
lieu  de  canton  de  l'arrondissement  de  Carcassonne. 

*  En  Catalogne. 

'  E  definet Sistel,  seulement  dans  E. 

^  P.ijoute  ici  :  «  en  la  razo  qu'es  escriuta  denan 
las  SOES  chansos  »,  c'est-.\-dire  dans  la  biographie 
proprement  dite. 


rie  e  poderos  de  Cabaret',  parier  del  cas- 
tel.  La  Loba  si  era  sobravinens  e  volun- 
toza  de  pretz  e  d'onor;  e  tug  li  baro  de 
la  encontrada  e  li  estranh  que  la  vezian 
entendian  en  ela  :  lo  coms  de  Fois',  en 
Bertrans  de  Saissac',  en  Olivier  de  Sais- 
fac,  en  Peire  Rotgiers  de  Mirapeys  "',  en 
Aimeric"  de  Monrial '%  en  Peire  Vidal, 
c|ue  fes  mantas  bonas  cansos  de  lieis.  En 
Raimons  de  Miraval  si  l'amava  mais  que 
totz,  e  la  metia  enans  a  son  poder  ab  sas 
cansos  &  en  contan  ",  com  sel  que  o  sabia 

'  Château  aujourd'hui  ruiné,  commune  de  Las- 
tours,  canton  de  Mas- Cabardès,  arrond,  de  Car- 
cassonne.  Voyeî  Paul  Meyer,  Chanson  Je  la  croi- 
sade, t.  2,  p.  446,  note  4.  Le  seigneur  «  paner  » 
de  Cabaret  dont  il  s'agit  ici  doit  être  Jordan,  frère 
de  Peire-Rogier,  (Jont  il  sera  question  plus  loin. 
Ils  figurent  souvent  l'un  &  l'autre  dans  VHuto'tre 
de  Languedoc,  ^'oyez  les  tables  des  tomes  \'I,  VII 
&  VIII. 

'  Probablement  Roger-Bernard  II,  à  qui  on 
donne  ici  par  avance  le  titre  qu'il  devait  porter 
plus  tard. 

'  Bertrans  de  Saissac,  seulement  dans  P,  peut- 
être  à  tort.  Olivier  de  Saissac,  qui  suit  (son  fils 
ou  son  frère!*),  figure  dans  deux  actes  de  1202 
imprimés  au  tome  VIII,  ce.  478-475  de  cette  his- 
toire. 

'"  Le  nom  de  ce  personnage,  qui  fut  probable- 
ment poëte  lui-même,  —  ce  qui  expliquerait  la 
confusion  qu'ont  faite  de  lui  quelques  mss.  avec 
son  homonyme  le  chanoine  deClermont,  —  parait 
assez  fréquemment  dans  cette  histoire.  Voyez  les 
tables  des  tomes  VI,  Vît  &.  VIII. 

"  Frère  de  Guiraude,  dame  de  Lavaur,  &.  l'un 
des  défenseurs  de  cette  place  contre  Simon  de 
Montfort,  qui  le  fit  pendre.  (Voyez  dans  celte 
édition,  tome  VI,  p.  357.) 

"  Montréal,  chef-lieu  de  canton  de  l'arrondis- 
sement de  Carcassonne. 

"  C'est-à-dire  sans  doute  dans  ses  nouvelles.  Il 
ne  nous  en  reste  aucune;  mais  nous  savons  par  le 
témoignage  de  Barbertno,  auteur  italien  de  la  fin 
du  treizième  siècle  8c  du  commencement  du  sui- 
vant, &  que  nous  aurons  à  citer  plus  loin,  qu'il 
en  avait  composé.  Voici  le  sujet  de  l'une  d'elles, 
d'après  le  même  Barberino  :  «  Refert  Miraval 
provincialis  quod  crudelis  mortis  quam  intulit 
olim  cornes  Flandrie  in  dominura  Raimbaud  mi- 
litem  suum  causa  fuit  quoddam  suspirium  quod 
ille  miles  emisit  dum  serviret  eidem,  présente  do- 
mina comitissa.  »  V'oyez  A.  Thomas,  Francesco  da 
Barbertno  &  la  litt.  prov ,  en  Italie  au  moyen  tî^-', 
p.  I  16,  &cf.  Revue  des  langues  romanes,  t.  23,  p.  98. 


Note 
38 


NOTES  SUR  T.'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


27: 


nieils  far  de  cavalier  del  mon,  &  ab  plus 
plazens  razos  &  ab  plus  bels  digz.  E  la 
Loba,  per  lo  gran  pretz  en  que  el  l'avia 
meza,  e  car  conoissia  qu'el  sabia  meils 
domna  enansar  e  dezenaiisar  de  nul  ome 
del  mon,  ela  li  sofria  sos  precs  el  prometia 
de  far  plazer  en  dreg  d'amor,  e  l'avia  re- 
tengut  balzan.  Mas  ela  o  fazia  tôt  per 
engan;  &  aniava  lo  comte  de  Fois  tan  que 
ela  ne  avia  fag  son  drut.  Et  era  l'aiiiors 
paleza  de  lor  per  tofa  la  encontrada  de 
Carcasses,  don  ela  fon  descazucha  de  pretz 
e  de  honor  e  d'amies  e  d'amigas;  que  lai 
tenian  per  morta  tota  domna  que  fezes 
son  drut  d'r.ut  baro. 

Can  Miravals  auzi  la  novela  del  mal 
qu'ella  avia  fag,  e  que  P.  Vidais  n'avia 
faciia  una  mala  chanso  d'ela  que  dilz  : 

Estât  ai  una  gran  sazo; 

En  la  cal  el  dis  en  unas  coblas  : 

Mot  ai  mon  cor  felo 
Per  lleis  que  mala  fo. 

Miravals  fo  sobre,  totz  ])us  dolens,  &  ac 
voluntat  qu'en  disses  mal  e  en  decazer  leis 
ponhes;  e  pueis  pesset  se  que  mais  valia 
que  ponhes  en  ela  enganar,  aisi  corn  ela 
avia  lui  enganat  :  e  comenset  la  a  défendre, 
a  cobrir  &  a  razonar  del  fag  del  comte.  La 
Loba  auzi  que  Miravals  la  defendia  del  mal 
que  avia  fag,  sobre  la  gran  tristeza  qu'el 
.nvia.  Si  s'alegret  molt  per  la  defensio  de 
Miraval,  per  so  qu'ela  avia  major  paor  d'el 
que  de  totas  las  autras  gens.  E  sil  fai  venir 
a  se,  e  sill  regrasia  molt  en  ploran  del 
mantenemen  e  de  la  defensio  qu'el  fazia 
d'ela;  e  si  li  dis  :  «  Miravals,  s'ieu  anc  jorn 
agui  pretz  ni  honor,  ni  amie  ni  amiga,  ni 
fui  auzida  ni  prezada  luenh  ni  près,  ni  agui 
ensenhamen  ni  cortezia,  per  vos  m'es  tôt 
avengut  e  de  vos  o  tenh.  E  com  so  sia  causa 
que  ieu  non  ai  fag  tôt  so  que  vos  avetz  vol- 
gut  en  dreg  d'amor,  no  m'o  a  vedat  amors 
d'autrui,  mas  una  paraula  que  vos  dissetz 
en  una  vostra  canso,  que  ditz  :  Amors  me 
fai  cantar  &  esbaudir  : 

Bona  domna  nos  deu  d'amor  gequir; 
E  pos  tan  fai  qti'az  amor  s'abandona, 
No  s'en  coch  trop,  ni  massa  non  o  tir. 
Que  meins  en  val  totz  faitz,  quil  dcssazona. 


Et  ieu  volia  vos  far  tan  de  plazer  ab  011- 
rada  razo,  per  que  vos  l'acsetz  plus  car; 
que  no  m'en  volia  cochar,  que  non  a  mais 
dos  ans  e  cinq  mes  que  vos  retengui  bai- 
zan,  si  com  vos  dissetz  en  vostra  canso  : 

Passât  so  cinq  mes  e  dui  an 
Qu'ieu  vos  retengui  a  mon  coman. 

Aras  vei  be  que  vos  nom  voletzabandonar 
per  lo  blasme  fais  e  mensongier  que  m'an 
mes  enemic  &  enemigas  desobre  me.  Per 
so  vos  dig  que  pos  vos  me  mantenetz  contra 
tota  gent,  &  ieu  me  tuelh  de  tota  autra 
amor  per  vos,  e  don  vos  lo  cor  el  cors  per 
far  tôt  cant  que  vulhatz;  e  met  me  del  tôt 
en  vostre  poder  &  en  vostras  mas,  e  prec 
vos  quem  defendatz  a  vostre  poder.  »  Mi- 
ravals ab  gran  alegranza  receup  lo  don  de 
la  Loba,  &  ac  de  lieis  tôt  so  que  a  lui  plac 
longa  sazo.  Mas  denan  s'era  enamoratz  de 
la  iiiar([ueza  de  Menerba,  que  avia  nom 
Gent  Esquia  de  Menerba'  qu'era  joves  e 
gaia  e  gentils  domna,  &  era  molher  del 
comte  de  Menerba*.  e  non  avia  mentit  ni 
enganat,  ni  era  estada  enganada  ni  trahida. 
E  per  aquesta  se  parti  Miravals  de  la  Loba, 
per  que  fetz  aquesta  canso  que  ditz  : 

S'ieu  en  cantar  soven. 


'  P  seul  donne  ce  nom.  On  le  lisait  aussi,  peu 
différent  (Gent  Esquieu),  dans  un  des  mss.  dont 
Giammaria  Barbieri  a  fait  usage.  Voyez  Origine 
délia  po^sia  rimata,  p.  66.  Un  personnage  dé- 
nommé Esquiu  de  Minerba  paraît  plusieurs  fois 
dans  VHutotre  Je  Languedoc.  Voyez  les  tables  des 
tomes  VI,  VII  &  VIII  de  cette  édition.  C'est  pro- 
bablement celui  que  Miraval  lui-même  appelle 
précisément  Gent  Esquieu  dans  un  de  ses  sirventes 
[A  Deu  me  comanj  Baiona'),  Dtez  a  supposé  {^Leben 
und  IVerke  der  Troubadours,  p.  38^)  qu'il  était  le 
mari  de  la  dame  de  Minerve  aimée  de  Miraval. 
Mais  cela  n'est  pas  sûr.  Cf.  la  note  suivante. 
C'était  plutôt  son  père  ou  son  frère.  Quoi  qu'il 
en  soit,  ^ent,  des  deux  parts,  ne  doit  être  qu'une 
épithète. 

'  5-  era Menerba,  seulement  dans   P,  Sur  ce 

seigneur,  qui  s'appelait  Guilhem,  voyez  la  Chan- 
son de  la  croisade,  édit.  Paul  Meyer,  l.  2,  p.  58, 
&  dom  Vaissete,  tome  VI,  p.  329.  Nous  trouvons 
qu'en  1191  (tome  VIII,  p.  412)  il  avait  pour 
femme  Rixovende  (ou  Rixende)  de  Termes.  Mai» 
il  aurait  pu  épouser  Gent  Esquia  en  secondes 
noces. 


Note 
38 


Note 
38 


176 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


—  ERP. 


Vos  avetz  entcndut  d'en  R.  de  Miraval 
co  saup  eiiganar  la  Loba  e  remaner  ab  lieis 
en  patz.  Mas  ar  vos  dirai  de  n'Alazais  de 
roissazoïi'  corn  l'engaiiet,  &  uiia  autra 
après  qu'era  sa  vezina,  na  Esmengarda  de 
Castras,  eill  dizia  hom  la  bêla  d'Albeges. 
Abdoas  ero  de  l'avescat  d'Albi  :  N'Alazais  era 
d'un  castel  que  a  nom  Lonibers%  niolher 
d'en  Bernart  de  Boissazo ';  ua  Esmengarda 
si  era  d'un  bore  que  a  nom  Castras,  niolher 
d'un  rie  valvassor,  qu'era  fort  de  temps'. 

Miravals  si  s'enamoret  de  n'Alazais 
qu'era  joves  e  gentils  e  bêla  e  voluntoza 
de  pretz  e  d'onor  e  de  lauzor.  E  car  ela 
conoissia  que  Miravals  H  podia  plus  donar 
de  pretz  c|ue  nuls  hom  que  fos,  si  fo  molt 
alegra  car  vi  qu'el  l'amava;  e  fefz  H  totz 
los  semblans  e  dis  li  totz  los  bels  plazers 
que  dona  pot  f:ir  ni  dire  a  cavalier.  Et  el 
la  enans-et  can'an  e  eontan'  a  son  poder, 
e  de  lieis  fetz  motas  bonas  chansos,  lausan 
son  prelz  e  sa  valor  e  sa  cortesia.  E  mes 
la  en  tan  gran  prelz,  que  tuit  li  baro  de 
aquela  terra  entendero  en  ela,  lo  vescoms 
de  Bezers,  el  coms  de  Toloza,  el  reis  Peire 
d'Arago,  als  cals  Miravals  la  avia  tan  lau- 
zada,  quel  reis  senes  vezer  s'en  era  fort 
enamoratz,  e  l'avia  mandatz  sos  messatges 
e  sas  joias.  Et  el  moria  de  voluntat  de  lieis 
vezer;  don  Miravals  ponhet  mot  com  el  la 
vis,  e  fefz  una  c:)l)la  en  sa  chanso  que  difz  : 
Ar  ab  la  forsa  del  freis  : 

S'a  Lombers  cortejal  reis 
Per  tostems  er  jois  ab  lui 
E  si  tôt  s'es  sobradeis, 
Per  un  be  l'en  venran  dui. 
Que  la  cortesi'  el  jais 
De  la  bella   n'Alazais 
El  fresca  colors  eil  pel  blon 
Fan  tôt  lo  setgle  jauzion. 

'  Boissezon,  canton  de  Mazamet  (Tarn). 

*  Lombers,  canton  de  Réalrnont,  arrond.  d'AIbi 
(Tarn). 

'  Sans  doute  le  tnêtne  que  le  «  Bernardus  de 
Boissezo  de  Lombers  »,  témoin  de  deux  cli.irt::s 
(ii85,  1202),  imprimées  au  tome  VIII,  pp.  3j5, 
473,  de  cette  histoire. 

^  Ce  vieux  mari  ne  dut  pas  tarder  à  mourir,  car 
nous  verrons   tout  à  l'heure  la    dame  se   rettwirier. 

'  Voyez  ci-dessus  la  note  i3  de  la   page  274. 


Don  lo  reis  s'en  venc  en  Albiges  a  Lom- 
bers per  vezer  n'Alazais;  en  Miravals  venc 
ab  lo  rei ,  pregan  lo  rei  qu'el  li  degues 
valer  ab  madona  n'Alazais.  Fort  fo  ereu- 
butz  &  onratz  lo  reis,  e  vegutz  volontiers 
per  ma  domna  N'Alazais.  El  reis,  tantost 
caii  fon  assegutz  après  d'ela,  la  preguct 
d'amor;  &  ela  autrejet  de  far  tôt  so  que 
volria;  si  que  la  nueg  ac  lo  reis  tôt  so  que 
vole;  e  l'endema  fo  saubut  per  tôt  lo  cas- 
fel  e  per  tota  la  cort  del  rei.  En  Miravals, 
que  atendia  esser  ries  de  joi  per  prec  del 
rei,  quant  auzi  aquestas  novelas,  fo  fort 
marritz;  &  anet  s'en  e  laisset  lo  rei  e  la 
dona.  Longamen  se  plais  del  mal  que  avia 
fag  la  dona,  e  de  la  felonia  quel  reis  avia 
fâcha  de  lui;  don  el  per  aquesta  razo  fetz 
esta  chanso  : 

Entre  dos  volers  soi  pessius. 


3.  —  Raynouat.d,  Choix  des  poésies  des  Trouba- 
dours, t.  5,  p.  388 «. 

Eu  vos  ai  dich  de  sobre  en  l'autra  raison 
d'en  R.  de  Miraval  &  avetz  auzit  qui  fo  ni 
don,  e  eom  gran  ren  entendet  en  totas  las 
meillors  dompnas  e  las  plus  valons  d'aque- 
las  encontradas,  si  com  el  dis  : 

Ja  ma  dompna  nos  malei 
S'eu  a  sas  merces  m'eslais, 
Que  non  ai  cor  que  m'abais 
Ni  vas  bas  amor  desrei  ; 
Qu'ades  ai  lo  meills  volgut 
Dedins  e  fors  son  repaire... 

que  las  mes  en  gran  pretz  &  en  gran  lauzoï 
entre  la  bona  gen.  Ben  n'i  ae  de  tais  que 
feiron  ben  de  lui,  e  d'autras  qu'en  feiron 
mal,  si  com  el  dis  : 

Que  mantas  vetz  me  tornet  a  folor 
E  mantas  vetz  en  gaug  &  en  doussorj 

e  ben  fo  per  tais  galiatz  que  el  las  gatîet 
pueis  totz  galiatz,  si  com  el  dis  : 

Et  eu  sufren  mon  dan 
Saup  l'enganar  totz  enganau 
E  remaner  ab  leis  en  patz. 

*  Nous  ignorons  de  quel  ms.  Rayuouard  a  tiré 
cette  ra^o,  qui  paraît  être  simplement  une  variante 
du  début  de  celle  qui  suit. 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


277 


Mais  a  lui  desplazia  fort  qui  dizia  qu'el 
non  agues  ben  de  las  dompnas,  e  si  des- 
meutia  aquels  que  disian  qu'el  non  agues 
ben,  si  com  el  dis  : 

Ar  van  disen  a  lairo 

Q'anc  d'araor  no  fi  mon  pro. 
Menton,  q'avutz  n'ai  bes  e  jauzimens 
E  n'ai  sufsrt  dans  e  galiamens. 

Ancniais  no  vole  enganar  las  Hnas  ni  las 
leiais  per  mal  qu'elas  li  fesezou  sofrir,  ans 
de  lor  dan  poc  aver  fait  son  pro,  mas  anc 
no  vole  ren  qu'a  lor  no  fos  bo.  E  si  s'ena- 
moret  d'uiia  joven  dompna  gentil  d'Albi- 
ges  que  avia  nom  iiiadona  Aimengarda  de 
Castras;  bêla  era  e  cortesa  &  avinens  & 
ensL-ignada  e  gen  parlans. 

4.  —  £  R  P  //. 

Dig  vos  ai  de  n'Alazais  de  Boissazo  com 
engannet  Miraval  e  trai  &  aucis  se  me- 
teissa;  ara  vos  vuelh  dir  com  na  Esmen- 
garda  de  Castras,  laquais  era  dicha  la  bêla 
d'Albeges,  si  com  eu  vos  ai  dig  de  sobra, 
l'enganet  el  trai.  N'Esmengarda  de  Castras' 
saup  que  n'Alazais  l'avia  escarnit;  si  man- 
dat per  en  Miraval  ;  &  el  venc,  &  elal  dis 
que  mot  era  dolenta  de  so  que  se  dizia  de 
n'Alazais,  e  de  l'ira  qu'avia  del  tailliiiien 
d'ela;  don  ela  avia  cor  e  voluntat  de  far 
esmenda  a  lui  de  se  mezeissa,  del  mal  que 
li  avia  fag  n'Alazais.  Et  el  fou  leus  per  en- 
ganar, can  vi  los  bels  senibians  els  bos  ditz 
ab  qu'ela  li  preseiitava  l'esmenda  del  dan 
qu'el  avia  près;  e  dis  li  que  voluntiers  vol- 
dria  prendre  de  lieis  la  esmenda.  Et  ela 
près  lo  per  cavalier  e  per  servidor;  e  Mi- 
ravals  la  comenset  a  lauzar  &  a  grazir,  &  a 
enansar  son  pretz  e  sa  valor.  E  la  dona 
avia  sen  e  saber  e  cortezia,  e  saup  gasanhar 
amies  &  aniigas.  En  Oliviers  de  Saissac,  ((ue 
era  un  gran  bar  de  la  terra,  si  entendia  en 
ela  e  la  pregava  de  penre  per  niolher. 

En  Miravals,  can  vi  que  l'avia  tan  mon- 
tada  en  pretz  &  en  onor,  vole  gazardo;  e  si 
la  preget  que  li  fezes  plazer  en  dreg  d'ainor. 
Et  ela  li  dis  que  ela  noil  faria  plazer  d'amor 
per  nom  de  drudaria,  qu'enans  lo  pendria 
per  marit,  per  so  que  lur  amors  nos  pogues 

laijuah Je  Cmtras,  manque  dans  E  R. 


])artir  nis  rompre;  e  qu'el  degues  partir  sa 
molher  de  se,  laquais  avia  nom  madona 
Gaudairenca.  Don  Miravals  fon  fort  alegres 
e  jauzens,  cant  auzit  que  per  marit  lo  volia; 
e  anet  s'en  al  sieu  castel,  e  dis  a  sa  niolher 
que  no  volia  molher  que  saupes  trobar,  que 
assatz  avia  en  un  albere  d'un  trobador;  e 
que  se  aparelhes  d'auar  vers  l'alberc  de  son 
paire,  qu'el  no  la  tenria  plus  per  molher. 
Et  ela  entendia  en  un  cavayer  que  avia  nom 
Guilheni  Bremon,  don  ela  fazia  sas  dansasi 
Cant  ela  auzi  so  que  en  Miraval  li  dis,  feis 
se  fort  irada,  e  dis  que  niandaria  per  sos 
parens  e  per  sos  amicx.  E  mandet  per  en 
Guillem  Bremon  que  vengues,  que  ela  lo 
|)endria  per  marit  es  n'iria  ab  el.  G.  Bre- 
mon cant  auzi  las  novelas  fo  molt  alegres; 
e  ])res  cavaliers  e  venc  s'en  al  castel  d'en 
Miraval  e  desmontet  a  la  porta.  E  na  Gau- 
dairenca o  après,  e  dis  an  Miraval  que 
siei  paren  e  siei  amie  eron  vengut  per 
lieis,  e  qu'ela  s'en  volia  anar  ab  lor.  Mi- 
ravals fo  molt  alegres  e  la  dona  plus.  La 
dona  fo  aparelhada  d'anar;  en  Miravals  la 
menet  fora  e  trobet  en  G.  Bremon  e  sa 
eompanha  e  receup  los  fort.  Can  la  dona 
vole  montar  el  eaval,  ela  dis  a/i  Miraval, 
que  pus  qu'el  se  volia  partir  de  liei,  que  la 
des  an  Guillem  Bremon  per  molher.  Mira- 
vals dis  que  voluntiers,  si  ela  o  volia.  En 
Guillems  se  trais  enan  e  près  l'anel  per 
espozar;  en  Miravals  lai  det  per  molher,  e 
menet  lan. 

Can  Miravals  ac  partida  sa  molher  de  se, 
anet  s'en  a  madona  na  Esmengarda;  e  dis 
li  qu'el  avia  fag  son  comandamen  de  sa 
molher,  e  qu'ela  degues  faire  e  dir  so  que 
li  avia  promes,  E  la  dona  li  dis  que  ben  avia 
fag,  e  que  s'en  tornes  a  son  castel  e  que 
fezes  son  aparelhamen  de  far  grans  nossas 
e  de  reeebre  lieis  per  molher,  car  ela  man- 
daria  tost  per  el.  Miravals  s'en  anet  e  fetz 
gran  aparelhamen  per  far  nossas.  Et  ela 
mandet  per  n'Olivier  de  Saissac,  &  el  venc 
tost  :  &  elal  dis  co  ela  faria  tôt  so  qu'el 
voldria,  el  penria  per  marit.  Et  el  fo  lo 
pins  alegres  hoai  del  mon,  &  acorderon  aisi 
lur  fag  quel  ser  lan  menet  al  sieu  castfl, 
e  l'endeman  l'espozt't  e  fetz  grans  nossas  e 
gran  cort. 

Las  novelas  vengro  an  Miraval  que  la 
dona  avia   près   n'Olivier  de   Sayssac  per 


NOTB 

38 


NciTB 

33 


.78 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


marit.  Fort  fo  dolens  e  trist,  car  l'avia  fag  clamava  n'Aiidiart,  e  vivia  ab  grau  dolor, 

sa  iiiolher  laissar  e  que  l'avia  pronies  quel  per  so  que  tota  la  boiia  gens,  don  el  era 

prendria  per   marit,  e  qu'en  avia  fag  so  seiiher  e  niaystre,  e  douas  e  cavalier  eran 

aparelhamen  de  nossas;  e  dolens  de  n'Ala-  mort   e   deseretat.    Piieis    avia    sa    molher 

zais  del  mal  qu'ela  avia  fag  ab  lo  rei  d'A-  perduda,  aisi  com  avetz  auzit%  e  sa  dona 

rago  :  e  si  perdet  tôt  joi  e  tôt  alegrier  e  l'avia   trait  &  avia  son   castel   perdut.  Et 

tôt  solatz,  e  cantar  e  trobar.  Et  estât  coni  avenc  se  quel  reis  d'Arago  venc  a  Tolosa 

liom  esperdutz  ben  dos  ans.  Aquellas  no-  per  parlar  ab   lo   comte,  e  per  vezer  sas 

vellas  foron  auzidas  per  totas  aquelas  con-  serors,  madona  na  Elionor  e  madona  San- 

tradas  loing  e  presj  &  avenc  a  saber  a  un  cha*.  E  conf'ortet  mot  sas  serors  el  comte  e 

valeu  baron  de  Cataloigna   que  avia  nom  son  filh  e  la  bona  gent  de  Toloza,  e  pro- 

N'Uguet  de  Mataplana,  qu'era  raout  amies  mes  al  comte  qu'el  li  rendria  e  cobraria 

de  Miraval,  e  si  en  fetz  aquest  sirventes  Belcaire  e  Carcassona,  &  a  Miraval  lo  sieu 

que  ditz  :  castel;    e  que   faria    si    que   la   bona   gens 

cobrarion    lo    joi    que   avion    perdut.    En 
Mirav&ls  per  joi  que  ac   de  la  promessio 

E  mant  cavalier  trobador  se  trufavon  de  qu'el  reis  fetz  al  comte  &  a  lui  de  rendre 

lui  per  los  esquerns  qu'en  fazian.  Mas  una  so  qu'avion   perdut,   e  per  lo   tems  d'estat 

g  ntils  dona  que  avia  nom  Brunessen,  mo-  qu'era  vengutz,  ja   agues  el   preponut   de 

Iher  d'en  P.  Rotgier'  de  Cabaret,  que  era  no  far  cansos,  entro  que  agues  cobrat  lo 

envejosa  de  pretz  e  d'onor,  sil  mandet  salu-  castel  de  Miraval  que  avia  perdut,  e  car 

dan  e  pregan  e  confortan  an  Miraval  ques  s'era    enamoratz  de    madona   na   Elionor, 

degues   alegrar  per  l'amor  de  lieis  :  e  que  molher  del  comte,  qu'era  la  plus  bêla  dona 

saubes  per  veritat  qu'ela  l'anaria  vezer  si  del  mon  e  la   melher,  a  cui   el   non   avia 

no  volia  venir  vas  lieis,  e  li  faria  tan  d'amor,  encaras  fag  semblan  d'amor,  fetz  aquesta 

qu'el  conoiseria  be  que  nol  volia  enganar.  canso  cjiie  ditz  : 


D'un  sirventes  m'es  près  talens  ' 


E  d'aquesta  razo  fetz  esta  chanso  que  ditz  ; 
Ben  aial  messatgiers. 


Bel  m'es  qu'ieu  c'nan  e  coindei 


—  ERP. 


E  cant  ac  fâcha  la  canso  la    trames  en 

Arago,  per  quel  reis  venc  ab  mil  cavaycrs 

a  servizi  del  comte,  per  la  promessio- qu'el 

Can  lo  coms  de  Toloza  fon   deseretatz      avia  fâcha.  Don  lo  reis  fon  mortz  per  los 

per  la  guerra  e  per  los  Frances,  &  ac  per-      Frances  deiian   Murel  ab  totz  los  mil  ca- 

dut  Argeiisa'  &  Belcaire;  eli  Frances  agro       vayers  que  avia  ab  se,  que  negus  non  esca- 


San  Gili  &  Albiges  e  Carcasses;  e  Bederres 
fon  destruitz,  el  vescoms  de  Bezers  era 
mortz,  e  tota  la  bona  gens  d'aquela  encon- 
trada  iiiorta  e  guandida  a  Tolosa,  Miravals 
era   col  comte   de  Tolosa*,   ab   cui   el   se 

'  &   avenc  talens^    manque   dans  E  P.   Sur 

Hugue  de  Mataplane,  qui  mourut  en  I2i3,  de 
blessures  reçues  à  Muret,  voyez  Mila  y  Fontanals, 
Trovadores,  p.  3i5.  Miraval  répondit  à  son  sir- 
ventes. Nous  avons  les  deux  pièces. 

'  molher Rotgier,  manque   dans  P.  Ce  Peire 

Rotgicr  était  le  frère  de  Jordan,  que  nous  suppo- 
sons avoir  été  le  mari  de  «  la  Loba.  »  Voysz  ci- 
dessus,  p.  174,  note  7. 

'  Argence,  partie  du  diocèse  d'Arles,  située  sur 
la  rive  droite  du  Rliôiie. 

*  Miravals Tolosa.  Ces  mots  m.mqucnt  dans 

E  R,  ce  qui  rend  la  phrase  inintelligible. 


pet  a 


b  vida 


VIII.  —  Pep.digon. 

1.  —  J  B  a  I  K  E  R. 

Ferdigos  fo  joglars  e  saub  trop  ben  violar 
e  trobar  e  cantar.  E  fo  de  l'avescat  de  Ga- 
vaudan,  d'un  bore  que  a  nom  Lespero'  e 
fo  iilhs  d'un  pescador.  E  per  son  trobar  e 

'  ave!^  au^it.  Leçon  de  P.  Dans  E  &  R,  qui 
placent  cette  ra-^o  avant  la  précédente,  on  lit  au~ 
^iret^. 

'  l'emmes,  la  première  de  Raymond  VI,  la  se- 
conde du  fils  de  ce  dernier,  le  futur  Raymond  VU. 

'  Lespéron,  canton  de  Coucouron,  arrond.  de 
Largentiere  (ArdecheJ. 


NoTB 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


279 


per  son  sen  s'en  montet  ea  pretz  &  en 
onor  taii,  qu'el  Dalfis  d'Alvernhe  lo  retenc 
per  son  cavalier,  el  tlet  terra  e  renda,  el 
vestic  e  l'armet  ab  si  lonc  temps;  e  tug 
li  bon  home  li  fazian  honorj  e  de  grans 
bonas  aventuras  ac  lonc  temps;  [mas  iiiolt 
se  camjet  lo  sens  afars  que  mortz  li  tolc 
las  bonas  aventuras  e  det  li  las  malas,  qu'el 
perdet  los  amies  e  las  amigas,  el  pretz  e 
l'honor  e  l'aver;  e  pois  se  rendet  en  l'orde 
de  Cistel  e  lai  el  moric'.] 


Note 
33 


II. 


E  R. 


Et  estant  en  aquella  honor,  el  anet  ab 
lo  princep  d'Aurenga,  en  G.  del  Baus%  & 
ab  P'olquet  de  Marseilla,  evesque  de  To- 
losa,  &  ab  l'abat  de  Cistel  a  Roma  per  mal 
del  comte  de  Tolosa,  e  per  adordenar  cro- 
zada,  e  per  deseretar  lo  bon  comte  Rai- 
mon.  E  sos  neps  lo  coms  de  Bezers  fon 
mortz  e  Carcasses  &  Albeges  fon  destrug; 
en  mûri  lo  reis  Peire  d'Aiago  ab  mil  cava- 
liers denan  Murel,  e  pus  de  .XX.  milia 
d'autres  homes.  Et  a  totz  aquest  faitz  far 
fon  Perdigos,en  fetz  prezicansa  en  cantan^ 
per  que  las  gens  se  crozeron;  en  fetz  lau- 
zors  a  Dieu,  car  li  Frances  avian  mort  e 
desconfit  lo  rei  d'Arago,  lo  quais  lo  veslia 
el  dava  sos  dos  ;  per  qu'el  cazec  de  pretz  e 
d'onor  e  d'aver.  E  can  l'agron  enrequit, 
tug  silh  que  remazon  vieu  negus  nol  vol- 
gron  vezer  ni  auzir.  E  tug  li  haro  de  la  sua 
ajuisiat  foron  mort  per  la  guerra,  lo  coms 
de  Moi\tfort,  en  G.  del  Baus,  e  tug  l'autre 
c'avian  faita  la  crozada;  e  lo  coms  Rai- 
mons  ac  recobrada  sa  terra;  Perdigos  non 
auzet  anar  ni  venir,  el  Dalfis  d'Alvernhe 
ac  li  touta  la  terra  e  la  renda  que  li  avia 
dada.  Et  el  s'en  anet  an  Lambert  de  Mon- 
telh',  qu'era  genre  d'En  G.  del  Baus,  e 
preget  lo  quel  fezes  recebre  en  una  maiso 
de  Sistel  que  a  nom  Silvabelaj  &  el  fetz 
loi  recebre,  e  lai  niori. 

'  Ici  j'arrêtent  A  B  a  I  K.  Ce  qui  est  entre  cro- 
chets man<]iie  dans  E  R. 

'Guillaume  IV^  qui  aura  plus  loin  son  arti- 
cle. 

'  Ou  de  MontcliiriHrt.  Son  nom  revient  plus 
d'une  fois  dans  V Histoire  de  Lcngaedoc,  Voyez 
spécialement  tome  VI,  pp.  186,  486. 


IX.  —  Na  Lombarda. 

H. 

Na  Lombarda  *  si  fo  una  dona  de  Tolosa, 
gentils  e  bella  &  avinens  de  sa  persona  & 
ensegnada  ;  e  sabia  ben  trobar  e  fazia  de 
las  coblas  &  amorosasj  don  Bernartz  n'Ar- 
nautz,  fraire  del  comte  d'Arnianhac  %  ausi 
comtar  de  las  bontatz  e  de  la  valor  de  leis; 
e  venc  s'en  a  Tolosa  per  la  veser,  &  estet 
con  ella  de  gran  domesteguessa  &  enque- 
ret  la  d'amor,  e  fo  molt  sos  amies;  e  fetz 
aquestas  coblas  d'ela  e  mandet  las  ades  al 
seu  alberg,  e  pois  montet  a  caval  ses  la 
veser,  e  si  s'en  anet  en  sua  terra. 

Lombartz  volgr'  eu  esser  per  na  Lombarda, 
Qu'Al.Tmanda  '  nom  platz  tan  ni  Giscarda', 
Quar  ab  sos  oillz  plasenz  tan  gen  mi  gnrda 
Que  par  quem  don  s'amor,  mas  trop  me  tarda 

Qu<"ïr  bel  vezer 

E  mon  plazer 
Ten  e  bel  ris  en  garda. 

Na  Lombarda  se  fetz  grans  meraveilla 
quant  ella  ausi  comtar  que  Bernnriz  n'Ar- 
iiautz  s'en  era  annatz  ses  la  veser,  e  mandet 
ii  aquestas  coblas  : 

-S'om  volgr'aver  per  Bernart  na  Bernarda, 
E  per  n'Arnaut  n'Arnauda  appellada, 
E  grans  m.'rces,  seigner,  car  vos  agrada 
C'ab  tais  dons  domnas  m'avetz  nomnada  ; 

Voill  quem  digatz 

Cals  mais  vos  platz 


Sîs 


ciberta  se 


lada 


*  On  a  une  charte,  datée  de  juin  1206,  «  Phi- 
lippe rege  régnante  &  R"  Tolose  comité,  &  Fulco 
episcopo  »,  par  laquelle  «  na  Lombarda  »  partage 
avec  Pierre  d'Auriac  les  deux  filles  de  Pons  Jnule. 
L'une  de  ces  filles,  na  GuiIIelma,  est  attribuée  à 
Lombarde;  l'autre,  nommée  na  Brunesens.a  Pierre 
d'Auriac.  ^Bibliothèque  de  l'Ecole  des  chartes^  t.  9, 
p.  523,  &  Musée  des  archives  nationales,  p  1  18.) 
Cette  na  Lombarda  est  probablement  la  nôtre. 

'  Géraud  IV  (de  1190  environ  à  1219,  d'après 
L'Art  de  vérifier  les  dates). 

'  La  dame  de  Giraut  de  Borneil. 

'  La  vicomtesse  de  Comborn,  que  chanta  Ber- 
tran  de  Born  &  qui  fut  U  cause  de  sa  brouille 
avec  M<tciiz. 


KoTB 
ii 


280 


NOTES  SUR  L'niSTOlRE  DE  LANGUEDOC, 


X.  —  AzEMAR  Lo  Nègre. 

A   I  K. 

N'Azemars  lo  Nègres  si  fo  del  Castelvieil  ' 
d'Albi.  Cortes  hom  fo  e  geii  parlans;  e  fo 
ben  honratz  entre  las  bonas  gens  per  lo 
rei  Peire  d'Aragon  e  per  lo  comte  de  To- 
losa,  per  aquel  que  fon  dezeretatz,  qiieil 
donet  maisons  e  terras  aTolosa. 

XI.  —   GUILHEM    DE    BALARUC. 

H  R. 

Guillems  de  Balaun'  fo  un  gentils  cas- 
tellas  de  la  encontrada  de  Monpeslier. 
Moût  adretz  cavayers  fon  e  bons  trobaires. 
Et  si  s'enamoret  d'una  gentil  domna  de 
l'evesquat  de  Gavaudan,  que  avia  nom 
madona  Guilhelma  de  Jaujac,  moiller  d'en 
Peire,  seignor  de  Jaujac'.  Moût  l'amet  e 
la  servi  en  contan  e  en  caiitan;  e  la  doua 
li  vole  tan  de  ben  quel  diz  el  fetz  so  qu'ai 
vole  en  dreg  d'amor. 

En  Guillems  si  avia  un  companho  que 
avia  nom  Peire  de  Barjac%  valent  e  pros  e 
bon  e  bel  ;  &  amava  el  castel  de  Jaujac  una 
avinen  dona,  na  Viernenca,  la  cal  ténia 
Peire  de  Barjac  per  cavayer,  e  n'avia  de 
leis  tôt  cant  el  volia.  Abdui  eron  drut  de 
lor  donas.  Et  avenc  se  qu'en  Peire  se  cor- 
rosset  ab  la  soa  dona,  si  qu'ela  li  det  ma- 
lamen comjat;  don  el  s'en  anet  dolens  e 
tristz  plus  que  anc  mais  no  fo.  En  Giiil- 
hems  sil  cofortet  fort  c[ue  nos  désespères, 
qu'el  ne  faria  patz  tan  tosi  can  tornaria  a 
Jaujac.  Mot  li  fon  grans  lo  termes  ans  que 
fos  tornatz  lai  ;  e  si  tost  com  en  Guillems 
fon  vengutz  a  Jaujac,  el  fetz  patz  d'en  Peire 
e  de  sa  dona,  don  Peire  fo  alegres  pus  que 


'  Aujourd'hui  simple  quartier  de  la  ville  d'Albi, 
mais  qui,  au  siècle  dernier,  formait  encore  une 
communauté  distincte,  avec  une  administration 
séparée. 

"Probablement  Balaruc  (Balazuc,  Baladuc), 
canton  de  Frontignan,  arrond.  de  Montpellier 
(Hérault). 

'  Gaujac,  commune  du  Vigan,  départ,  du  Gard. 

'  Celui  dont  l'article  suit. 


quan  la  conques  de  premier;  don  el  me- 
zeis  lo  dis  an  Guilhem.  En  Guilhems  dis 
qu'el  o  volia  esproar,  sil  jois  de  recobrar 
amor  de  domna  era  tan  grans  com  lo  jois 
del  gazaing  premier.  E  feins  se  fort  iratz 
com  madona  Guilhelma,  &  estet  se  que 
nol  mandet  me.<:satje  ni  salutz,  ni  no  vole 
esser  en  tota  l'encontrada  on  ela  estava; 
don  ela  li  mandet  messatje  ab  letras  fort 
amorosas,  com  elas  meravilhava  com  estava 
tan  de  lieys  vczer  o  que  sos  messatjes  no 
l'agues  mandat.  Et  el  com  fols  amans,  no 
vole  auzir  las  letras,  e  fetz  donar  comjat 
al  messatje  vilanamen.  El  messatjes  tor- 
net  s'en  dolens  contar  a  sa  dona  com  era 
estât.  La  dona  fon  moût  trista,  &  ador- 
denet  ab  un  cavayer  del  castel  que  sahia 
lo  fag,  que  s'en  aiies  an  Guilhem  de  Ba- 
laun, e  que  saupes  per  que  era  aisi  iratz 
contra  ela,  e  si  avia  fag  res  encontra  lui, 
que  el  s'en  degues  venjar,  que  élan  venria 
ad  esmendamen  a  son  voler. 

Lo  cavayers  s'en  anet  an  Guilhem,  e  fon 
mal  recebutz.  E  can  lo  cavayers  l'ac  die 
son  voler,  el  dis  que  nol  dissera  la  occaizo, 
car  el  sabia  be  c[u'ela  era  tais  qu'el  non 
volia  esmenda  nil  dévia  perdonar.  Lo  ca- 
vayers s'en  tornet,  e  dis  a  madona  Guil- 
helma so  qu'en  Guilhems  avia  dit,  dor 
ella  se  mes  en  desesperansa,  e  dis  que  mai- 
noil  mandaria  messatje  ni  prec  ni  rasona- 
men.  Adonc  elal  mes  en  soan  del  tôt;  & 
en  aysi  ela  estet  un  gran  temps. 

E  can  vene  un  jorn  en  Guilhems  se 
comenset  pensar  com  per  son  fol  sen  el 
perdia  gran  joy  e  gran  benanansa  ;  e  si 
montet  a  caval,  e  vene  s'en  a  Jaujac;  8c 
alberget  en  la  maison  d'un  borzes,  que 
no  vol  venir  en  cort,  disen  qu'el  anava 
en  pelegrinatge.  Madona  Guilhelma  saup 
qu'el  era  en  vila;  e  can  vene  la  nueg,  que 
las  gens  foron  a  leit,  &  ela  issi  del  castel 
ab  una  dona  &  una  donzela,  e  vene  a  l'al- 
berc  on  el  jazia;  e  se  fetz  mostrar  on  jazia 
Guilhems  de  Balaun,  e  vene  s'en  a  la  cam- 
bra on  jazia,  e  mes  se  de  ginolh  denan  el, 
e  baisset  sa  benda  per  lui  bayzar,  e  queret 
li  perdo  del  tort  qu'ela  non  avia;  &  el  no 
la  vole  recebre  ni  perdonar,  ans  baten  e 
feren  la  casset  de  denan  se';  e  la  domna 

'  ans denan  sr,  seulement  dans  //. 


Mon  vers  mou  merceian  ves  vos. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  281 

s'en  anet   trista  e  grama   e   doleiita  a  sou  menor,   e   qu'el    lay  degiies    portar  ab  un 

alberc,  ab  cor  que  mais  nol  vis  nil  parles;  cantar,   repreneii   se  de   la  folia  c'avia  fa- 

e  peiiedet  se   de  so   qu'amors   li  avia  fach  cha. 

far.  Et  el  atressi  renias  iratz,  car  avia  En  B.  d'Anduza,  quan  vi  que  al  res  far 
<ich  tal  folor;  e  levet  se  niati  e  venc  s'en  non  podia,  près  coiiijat;  et  anet  s'en  an 
al  castel  e  dis  que  parlar  volia  ab  niadona  Guilhem  e  dis  li  la  resposta  de  la  dona. 
Guilhelma  per  querre  perdo.  E  la  Jona  En  Guilhems,  quant  aiizi  que  perdon  tro- 
Guilhelma,  cant  o  auzi,  fetz  li  doiiar  com-  baria,  fo  niolt  alegres  ;  e  rendet  li  gracias, 
jat,  e  dis  nol  veiria,  e  fetz  lo  gitar  del  car  tant  li  avia  acabat  ab  sa  dona.  Tan  tost 
castel  vilanamens.  En  Guillenis  anet  s'en  niandet  per  un  niaestre,  e  fetz  se  traire  la 
tristz  e  plorans,  e  la  dona  remas  dolenta  e  ungla  ab  gran  dolor  qu'en  sofri  ;  e  fetz  son 
penedens  de  la  huniilitat  c'  avia  fâcha.  Et  vers  e  venc  s'en  a  Jaujac,  el  e  mosenher 
en  aysi  estet  Guillenis  de  Balaun  ben  un  Bernatz.  Madona  Guilhelma  issi  lor  en- 
an  que  la  dona  nol  vole  vezer,  ni  aiizir  contra;  en  Guilhems  gitet  se  de  ginolhs 
parlar  de  lui,  dont  el  adonc  fetz  lo  vers  denant  ela,  queren  nierce  e  perdo,  e  pre- 
desesperat  que  dis  :  sentet  li  la  ongla.  Ela  fon  piatoza  e  levet 

lo  sus;   &   intreron   se   tuit    très   en    una 

cambra  &  aqui   ela  lo  perdonet,  baysan  & 

En  Bernatz  d'Anduza',  qu'  eral  melher  abrassan.    E   retrais   li    son  cantar,   &  ela 

hom  de  la  encontrada,   saup    lo  fag  d'en  l'eutendet  alegranien.  E  pueys  anieron  se 

Guilhem  e  de  la  dona;  e  montet  a  caval  e  pus  fort  trop  que  non  avian  fag  enans. 

venc  s'en  a  Balaun.  E  parlet  ab  en  Guil- 

hem,  e  dis  li  cos  podia  far  quel  agues  tant  ^II.  _  Peire  DE  Barjac. 
estât  de  vezer  sa  dona.  En  Ciuilheins  coiitet 

tôt  lo  fag  e  la  foldat  que  li  era  venguda.  r  k  N' 
En  Bernatz  cant  auzi   la  razo,  tenc  s'o  a 

gran  isquern,  e  li  dis  qu'el  ne  faria  patz  :  Peire  de  Barjac' si  fo  uns  cavalliers  com- 

don  el  n'  ac  mot  gran  gaug,  cant  auzi  que  paignons   d'en   Guilhem   de  Balaun;   e  fo 

s'en  volia    entremetre.    En    Bernatz    s'en  fort  adregs  e  cortes,  e  tôt  aitals  cavalliers 

parti  e  venc  s'en  a  Jaujac,  e  contet  tota  la  com   taingnia  a  Guilhem  de  Balaun.  E  si 

razon  d'en  Guilhem  a  la  dona,  e  com   el  s'euamoret  d'una  domna  del  castel  de  Jau- 

era  mot  tristz  e  dolens  per  la  folia  que  jac,  la    moiller  d'un  vavassor,  &   ella  de 

s'avia  pensada  :  e  contet   li    tôt   l'esquern  lui;  &  ac  de  lei  tôt  so  queil  plac.  E  Guil- 

com  o  fetz  per  esproaiisa.  E  la  dona  respos  henis  de  Balaun  sabia  l'amor  de  lui  e  d'ella. 

que  mot  s'en  ténia  per  falhida,  car   tant  E  venc  si  c'una  sera  el  venc  a  Jaujac  com 

s'era  humiliada  ad  el.  En  Bernatz  li  dis  que  Guilhem  de  Balaun,  e  fo  sentatz  a  parla- 

per  so  li  era  a  perdonar  enans,  per  lo  dreg  men  ab  sa  domna,  &  avenc  si  que  P.   de 

que  era  sieus  el  tort  d'en  Guilhem,  e  pre-  Barjac  s'en  parti  malamen  com  gran  des- 

get  lan,  aitan    caramen   co   poc  ni   saup,  plazer,  e  com  brau  conijat  qu'ella  li  det. 

que  per  Dieu  e  per  merce  li  perdones;  e  E  quant  venc  l'endeman,  Guilhems   s'en 

qu'élan  prezes  venjansa   can    li   plazeria.  parti  e  Peire  com   lui   tristz  e  dolenz.  En 

E  la  donal  respos  que  pus  el  o  volia,  elal  G.  demandet  per  que  era  tant   tristz;  &  el 

perdonaria,  en  aisi  que  per  la  falha  qu'el  li   dis    lo   covinen.   En   Guilhems   lo   con- 

fag  avia,  que  se  traisses  la  ongla  del  det  fortet,  disen  qu'el  en  faria  patz.  E  no  fon 

lonc  temps  que  il  foron  tornat  a  Jaujac,  e 

,  D    L  ui            D          j  xri,    I          ,             ,  fon  faita  la  patz;  e  s'en  parti  d'ella  com 

Probablement  Bernard  VU.  Les   relations  de-  ,                       ,       ,               ,.    - 

vaicn,  être    .nt.m.s   entre    sa    famille  &  celle   de  «ran  plazer  que  la  domna  h  fetZ. 
Jaujac,    puisque    en    1228    nous   voyons   que   son 

petit-fils,  Bermond  d'Anduse,  avait  pour  curateur  '  Probablement  Barjac,  arrond.  d'AIais  (Gard). 

Hugue  de  Jaujac,    pe.it-étre   le    fils  du    Pierre   de  II  y  a    une    autre    localité    du    même    nom    dans 

Jaujac    de    notre    notice.    [Bulletin    Je    la    Société  l'arrond.  de  Marvejols  (Lozère) 
ic'ientifi(jue  &  litlériire  d'Alais,   1880,  p.   190.) 


NoTB 
38 


Note 
3e 


:8: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


XIII.  —  Iseut  de  Capnion  et  Almuc 

DE   ChATEAUNEUF". 

H. 

N'Iseus  de  Capnion  si  preget  ma  domna 
Almuc  de  Castelnou  qu'ela  perdones  an 
Gùigo  de  Tornon',  qu'era  sos  cavaliers,  & 
avia  fach  vas  ella  gran  falllimen,  e  no 
s'en  pentia  ni  non  demandava  pardon. 

Dompna  n'Almucs,  siiis  plages, 

Beiis  volgra  pregar  d'aitan, 

Que  rira  el  mal  talan 

Vos  fezes  tenir  merces 

De  lui  que  sospir'  e  plaing, 

E  muor  languent,  es  complaing, 

E  quier  perdon  humilmen  j 

Beus  fatz  per  lui  sagramen, 

Si  tôt  li  voletz  fenir, 

Qu'el  si  gart  meilz  de  faillir. 

Ma  dompna  n'Almucs',  laçais  volia  ben 
an  Guigo  de  Torno,  si  era  niout  dolenta, 
car  el  non  demandava  perdon   del  failli- 

'  Nous  plaçons  dans  cette  section  l'article  de 
ces  deux  dames,  supposant  qu'elles  étaient,  comme 
le  cavalier  de  l'une  d'elles,  du  Vivarais.  Il  y  a 
Justement  dans  l'arrondissement  de  Tournon  une 
localité  du  nom  de  Châteauneuf  (commune  de 
Saint-Félix  de  Châteauneuf).  Quant  à  Capnion, 
nous  ne  trouvons  dans  l'Ardèche  rien  qui  y  res- 
semble; mais  nous  voyons  figurer,  en  1209,  au 
concile  de  Saint-Gilles  {Hisl.  Je  Lang.,  tome  VI, 
p.  278),  parmi  des  vassaux  du  comte  de  Toulouse, 
tous  ou  presque  tous  de  la  région  orientale  de  ses 
domaines,  un  Ricard  de  Carniumpo  (al.  de  Cha- 
mouno,  ou  de  Carupno);  localité  qui  paraît  devoir 
être  identifiée  avec  la  nôtre.  Ajoutons  qu'il  y  a 
dans  un  des  cantons  du  Forez,  province  limitro- 
phe du  Vivarais,  les  plus  voisins  de  Tournon, 
celui  de  Rive- de- Gier,  une  commune  appelée 
aujourd'hui  Chagnon.  Ce  pourrait  être  notre  Cap- 
nion. 

'  Peut-être  le  même  que  Guigo,  seigneur  de 
Tournon,  qui,  en  juin  1226,  fit  hommage  de  son 
château  au  roi  Louis  yill,  devant  Avignon. 
(Voyez  dans  cette  édition,  tpme  VIII,  p.  852.) 

'  Cette  Almucs  est  peut-être  la  dame  du  même 
nom  (car  Almurs  dans  Raynouard,  Choix,  t.  3, 
p.  369,  doit  être  une  mauvaise  leçon)  à  laquelle 
Castellosa  adressa  sa  chanson  :  Ja  de  chantar  non 
degr'aver  tilan. 


men,  e   rejjondet  a   ma   domna    n'Iseut   si 
com  ditz  aquesta  cobla  : 

Domna  n'Iseus,  s'ieu  saubes 
Qu'el  se  pentis  de  l'engan 
Qu'el  a  fait  vas  mi  tan  gran, 
Ben  fora  dreich  que  n'agues 
Mcrces;  mas  a  mi  nos  taing, 
Pos  que  del  tort  no  s'afraing 
Nis  pentis  del  faillimen. 
Que  n'aia  mais  chauzimen; 
Mas  si  vos  faitz  lui  pentir, 
Leu  podretz  mi  convertir. 

XIV.  —  ArMERic  DE  Peguilhan. 

\.  —  ABIKEPK. 

N'Aimerics  de  Peguilha''si  fon  de  To- 
losa,fils  d'un  borges  qu'era  mercadiers  que 
ténia  draps  a  vendre.  Et  après  cansos  e  sir- 
vcntes;  mas  molt  mal  cantava.  Et  enamoret 
se  d'una  borgeza  sa  vezina,  &  aquela  amors 
li  mostret  trobar,  e  si  fetz  de  leis  mantas 
bonas  cansos.  Mas  lo  maritz  se  mesclet  ab 
lui  e  fetz  il  desonor;  en  Aimericx  s'en  ven- 
get,  qu'el  lo  ferit  d'una  espaza  per  la' testa, 
per  quel  covenc  a  issir  de  Tolosa  e  faidir. 
Et  anet  s'en  en  Cataluenha;  en  Guillems 
de  Berguedan  si  l'aculhitj  &  el  enanset 
lui  e  son  trobar,  en  la  premeira  clinnso 
qu'el  avia  faita,  tan  qu'el  li  done^  sou  pa- 
lafre  e  son  vestir;  e  presentet  lo  al  rei 
n'Anfos  de  Castella',  quel  crée  d'aver  e 
d'armas  e  d'onor.  Et  estet  en  aquelas  eii- 
contradas  lonc  temps  j  pueis  s'en  venc  en 
Lombardia,  on  tug  li  bon  home  li  feiron 
gran  honor  :  e  lai  definet  en  eretgia,  se- 
gon  c'om  ditz". 

^  Sa  famille  était  sans  doute  originaire  de  Pe- 
guilhan (Haute-Garonne,  arr.  de  Saint-Gaudens). 
Un  Pons  de  Peguilhan  était  consul  à  Toulouse  en 
1202.  (Voyez  dans  cette  édition,  tome  VIll,  c.  476.) 

5  Alfonse  VIII  (1158-1214). 

*  Ces  derniers  mots  :  en  eretgia  ...  dit^  ne  sont 
que  dans  E.  «  Forse  fu  questa  una  falsa  voce  nata 
da  scambio  di  persona  occasionato  dalla  somi- 
glianza  del  nome  del  trovatore  Amerigo  con  quello 
deir  eretico  Alraaricus  di  Chartres,  contempora- 
neo  del  trovatore,  e  condannato  nel  concilio  La- 
teranense  nell'  anno  1210.  »  (Cavcdoni,  Ricerche 
storiche  intorno  ai  trovatori  proven^alt  accoltt  ed 
onorati  nellu  corte  dei  màrchesi  d'  Este.) 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  283 


II.  —  R. 


nato  da  lei  amo  donna  Endia  de  Lisla,  so- 
rella  del  conte  de  Tolosa*. 


E  fon  aventura  quel  maritz  de  la  dona 

euerit  de  la  nafra  e  anet  a  San  Jacme.  En  _,,,  „  _ 

•t.  .  g,  1        ,    .    j.       .  XV.  —  GUILHEM    FlGUEIRA'. 

Aimerics  saup  o  &  ac  volunlat  d  entrar  en 

Toloza.  E  venc  s'en  al  rei  e  dis  li  que,  sil  i,  t  v 

>       ■  1    •  1  J  D  l   K. 

plazia,  voiria  anar  vezer  lo   marques   de 

Montferrat';  el  reis  sil  det  bando  d'anar,  e  Guillems   Figueira  si   fo  de  Tolosa,  fils 


m 


IK. 


es  lo  en  arnes  de  tofas  res.  En  Aimerics  d'un   sartor,   &   el  fo    sartres.    E  quant   li 

dis  al  rei  que  passar  volia  à  Tolosa,  mas  Frances    agron   Tolosa,    el    s'en   venc   en 

regart  avia  de  so  qu'el  sabia,  quel  reis  sa-  Lombardia.  E  saup  ben  trobar  e  cantar,  e 

Lia  tôt  lo  fag,  e  vi  que  la  amors  de  sa  dona  fez  se  joglar  entre  los  ciutadans.  Non  fo 

lo  tirava,  e  clet  li  companha  tro  Monpes-  hom    ques    saubes   cabir   entrels    baros    ni 

lier.  Et  el  det  a  entendre   tôt  lo  fag  als  entre  la  bona  gen  ;  mas  moût  se  fetz  grazir 

companhos  e  qu'ill  li  ajudesso  qu'el  volia  als  arlotz  &  als  putans  &  als  hostes  &  als 

vezer  sa  dona  en  forma  de  malaute  :  &  ill  taverniers.  E  s'el  vezia  bon  home  de  cort 

responderon  qu'ill  feran    tôt  so  que  co-  venir  lai  on  el  estava,  el  n'era  tristz  e  do- 

mandaria.  E  quan  foron  a  Toloza,  li  com-  lens  ;  &  ades  se  percnssava  de  lui  abaissar 

panho  demanderon   l'alberc  del   borzes,  e  e  de  levar  los  arlotz. 

fon  lor  ensenhatz.  E  Iroberon   la  dona,  e 

disseron  li  que  us  cozis  del  rei  de  Castella 

,       ^  ...  XVI.  —  Peire  Guilhem. 

era  malautes,  que  anava  en  pelennatge,  e 

quel  plagues  que  lainz  pogues  venir.  Ella 

respos   que  lainz   séria  servitz  &  onratz. 

En  Aimerics  venc  de  nueg,  eill  companho  Peire  Guillems  si    fo  de  Tolosa,  certes 

colgueron  lo  en  un  bel  lieg.  E  l'endema      hom  e  ben  avinenz  d'estar  entre  las  bonas 

r'Aimerics  mandet  per  la  dona;  e  la  dona      genz.  E  fez  ben  coblas,  mas   trop  en  fazia  ; 

venc  en  la  cambra  e  conoc   n'Aimeric,  e      e  fez  sirventes  joglarescs  e  de  blasmar  los 

det  se  grans  maravilhas  e  demandet  li  com      baros.  E  rendet  se  a  l'ordre  de  l'Espaza. 

era  pogutz  intrar  en  Tolosa.  Et  el  li  dis 

que  per  s'amor;  e  contet  li  tôt  lo  fag.  E  la 

doua  fes  parvent  quel  cubris  dels  draps  e 

baizet  lo.  D'aqui  enans  no  sai  co  fo,  mas 

tan  que  .X.  jonis  lai  estec  n'Aimerics  per 

occaizo  d'esser  malautes.  E  cant  s'en  parti  Albertetz  Cailla  si   fo  uns  joglars  d'Al- 

d'aqui,  anet  s'en  al  marques,  on  fon  ben      bezet.  Hom  fo  de  pauc  vallimen,  mas  si  fo 

aculhitz.  amatz  entre  sos  vesins  e  per  las  domnas 

. d'Albeges;   e  fetz  una  bona  canson,  e  fetz 

sirventes;  mas  el  non  issi  de  la  soa  encoii- 

Mario  Equicola,  L'ikro  di  natura  d  amore'  (i  52.5).        traua. 

N'Aimeric  di  Pegullan  amô  dona  Maria, 
„,„    1-         1    1  D-         1-   D  1     o    •  *  Fille  naturelle  de  Raimond  V&  femme  en  se- 

nioglier  del  re  Fier  di  Ragona',  &  inean-  ,  ,    „  ,  ,       ,        ,, 

o  j  o  condes  noces  de  Bernard-Jourdain  11,  seigneur  de 

i'Isle  Jourdain.  (Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI, 

■  Guillaume  IV  (1107-1125).  PP-  192.  555;  tome  VII,  pp.  7,  24,  122;  tome  VIII, 

'  Mario  Equicola  a  eu  à  sa  disposition    un   ms.       c-  49^) 
prorençal,  aujourd'hui    perdu,  qui   contenait  des  '  Édition  critique  d.ms  Levy,  Guilhem   Figueira, 

biographie».  Cette    notice,  qui    complète   celle   de        (Berlin.   1880),  p.  3o. 
nos  inss.,  en  a  sans  doute  été  extraite.  Cf.  Revue 
des  langues  romanes,  t.   liî,  p.    12. 

'  Marie   de   Montpellier,   femme    de    Pierre    II, 
.norte  à  Rome,  en  1  2i3,  en  odeur  de  sainteté. 


XVII.  —  Albcrtet  Cailla. 
/  K. 


NOTB 

3a 


Note 
33 


184 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


XVIII.  —  GUIRAUT   RlQUIER. 


Aisi  comensan  los  caiis  d'en  Giiiraut  Ri- 
quier  de  Narbona,  en  aissL  cuni  es  de  can- 
sos  e  de  verses  e  de  pastorellas  e  de  re- 
trohenchas  e  de  descortz  e  d'albas  e  d'aiitias 
diversas  obras,  en  aissi  adordenadamens 
cum  era  adordenat  en  lo  sieu  libre;  del 
quai  libre  escrig  per  la  sua  man  ion  aissi 
tôt  translatât;  e  ditz  eu  aissi  cum  desotz  se 
conten. 


IV 

PROVENCE   ET  VIENNOIS 

I.  —  Raimbaut  d'Orange. 

N'. 

Raimbauz  d'Aurenga'si  fo  lo  seingner 
d'Aurenga  e  de  Corteson'  e  de  gran  reu 
d'autres  castels.  E  fo  adrech  ik  eseingnaz 
e  bons  cavailliers  d'arnias  e  gen  parlans, 
&  moût  se  deleitet  en  doumas  onradas  & 
en  domnei  onrat,  e  fo  bons  trobaires  de 
vers  e  de  chansons;  mas  moût  s'entendet 
en  far  caras  rimas  e  clusas.  Et  amet  longa 
sasoa  una  domna  de  Proensa,  que  avia 
nom  madomna  Maria  de  VertfuoiP  &  ap- 
pellava  [la]  son  joglar  en  sas  chansos. 
Longamen  la  amet  e  ella  lui,  e  fez  maintas 
bonas  chansos  d'ella  e  mainz  autres  bons 
faitz.  Et  el  s'ennamoret  pois  de  la  bona 
coatessa  d'Urgel,  que   fo  Lombarda,   filla 

'  Ce  ms.  (n.  856  de  la  Bibliothèque  nationale) 
ne  renferme  pas  de  biographies.  Les  lignes  ci- 
dessus,  que  nous  reproduisons,  à  l'exemple  de 
Raynouard,  parce  qu'elles  fournissent  sur  Guiraut 
Riquier  &  son  livre  d'utiles  renseignements,  y 
précèdent  les  poésies  de  ce  troubadour.  Presque 
toutes  ces  poésies  sont  datées,  la  première  de  1254, 
la  dernière  de  1292. 

'  Voyez  dans  cette  édition,  tome  III,  pp.  797- 
800. 

'  Courthezon ,  canton  de  Bédarrides,  arrond. 
d'Avignon  (Vaucluse). 

^  Il  y  a  un  Verfeuil  dans  le  Gard,  arrond. 
d'Uzès.  C'est  peut-être  celui-là. 


de!  marques  de  Busca'.  Moût  fon  onrada  e 
presada  sobre  totas  las  pros  domnas  d'Ur- 

^  Ce  ne  pourrait  être  que  la  femme  d'Ermeii- 
gaud  VII,  mort  en  m  83,  &  qui  avait  succédé  à 
son  père,  Ermengaud  VI,  en  1  lô^.  L'hisioire,  à  la 
vérité,  ne  lui  en  connaît  d'autre  que  Douce,  fille 
de  Raimond  Bérenger  IV  &  sœur  d'Alfonse  II,  roi 
d'.\ragon,  qui  lui  survécut.  (Elle  vivait  encore  en 
1191.)  Mais  il  aurait  pu  être  marié  deux  fois  & 
avoir  répudié  sa  première  femme.  —  Les  marquis 
de  Busca  étaient  une  branche  de  la  maison  de 
Montferrat. 

Rappelons  ici,  à  cette  occasion,  que  la  comtesse 
d'Urgel  envoya  à  la  fameuse  cour  de  Beaucaire  de 
I  174  (Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI,  p.  61) 
une  couronne  dont  la  valeur  a  été  sûrement  exa- 
gérée par  Geoffroy  de  Vigeois,  l'unique  chroni- 
queur qui  raconte  le  fait,  &  qui  était  destinée  au 
jongleur  Guilhem  Mita.  Ce  jongleur,  selon  toutes 
les  probabilités,  devait  être  en  même  temps  poële. 
Aussi  le  récit  de  Geoffroy  de  Vigeois  doit-il  être 
recueilli  par  l'historien  de  la  littérature  proven- 
çale Nous  l'insérons  dans  cette  note,  faute  de 
savoir  dans  laquelle  de  nos  divisions  Guilhein 
Mita,  sur  lequel  nous  n'avons  pas  d'autre  témoi- 
gnage, devrait  prendre  place. 

GalfRedi   pkioris  Vqsiensis  Chron'tca. 

(Labbe,  t.  2,  p.  32  1.) 

Heroum  aliquando  principumque  Provincia- 
lium  multitudo  in  castro  de  Belcaire  diebus  aes- 
tatis  celebrarunt  inania  festa.  Causa  fuit  a  rege 
Anglorum  dies  indicta  reconciliationis  gratia  Rai- 
mundi,  ducis  Narbonensis,  &  Adelphonsi,  régis 
Aragonensis.  Sed  reges  quadam  de  causa  defuere. 
Tyranni  nomen  suum  inaniter  celebravere.  Tho- 
losanus  Raimundo  d'Agout  militi  munifico  cen- 
tum  millia  solidorum  dédit,  qui  statim  millenas 
dividens  per  centenas  centum  militibus  singulis 
singulas  tribuit  millenas.  Bertrans  Raiembaus 
xij  jugis  boum  sulcari  fecit  castri  plateas,  ac 
pcrinde  seminari  denarios  usque  ad  trigmta  mil- 
lia solidorum.  Guillelmus  Gros  de  Martello',  qui 
trecentos  milites  secum  habebat,  erat  quippe  curia 
illa  fere  decem  millia  militum,  omnes  cibos  de 
coquina  cum  candelis  de  cera  &  taeda  coxisse  re- 
fertur.  Comitissa  d'Orgel  coronam  pretiatam  xl. 
millia  solidorum  ibidem  misit.  Disposuerunt  enira 
Guillermum  Mita  vocari  regem  super  histriones 
universos,  nisi  ipse  quadam  de  causa  defuisset. 
Ramnous  de  Venous  triginta  eqnos  causa  jactan- 
tiae  coram  omnibus  igne  cremavit. 

'  Corr.  Marcella  (.pour  Marsilia,  Marseille)  ?  Il  doit  s'agir 
de  Guillaume  le  Gros,  frère  de  Barrai,  Oi:  comme  lui  seif^iieur 
de  .Marseille,  mort  vers  l'an  1191. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


28: 


gel,  e  Rainibaiitz,  senes  veser  leis,  per  lo 
gran  ben  qu'en  aiisia  dire,  si  s'enamoret 
d'ella  &  ella  de  lui,  e  si  fez  puois  sas  chan- 
sos  d'ella;  e  sil  maudava  sas  chaiisos  per 
un  joglar  que  avia  nom  Rosignol,  si  cou 
dis  en  una  chanson  : 

Amies  Rossignol, 
Si  tôt  as  gran  dol, 
Per  la  mi'  amor  t'esiau 
Ab  una  leii  chanzoneta, 
Qem  portaras  a  iornom  ' 
A  la  contessa  valen. 
Lai  en  Urgel  per  presen. 

Lonc  temps  eiitendet  en  aqesta  coni- 
tcssa  e  la  amet  senes  veser,  &  anc  non  ac 
lo  destre  que  la  ânes  veser;  don  ieu  ausi 
dir  ad  ella,  qu'era  ja  morgua,  que,  s'el  i 
fos  venguz,  ella  l'auria  fait  plaser,  d'aitan 
queil  agra  sufert  qu'el,  com  la  ma  reversa, 
l'agues  tocada  la  camba  nuda.  Aisi  leis 
a?iian,  Raimbauz  mori  senes  fillol  mascle, 
e  remas  Aurenga  a  doas  soas  fillas*.  La  una 
ac  per  moiller  lo  seingner  d'Agout.  De 
l'autra  nasquet  n'  Uc  del  Bauz  &  en  Wil- 
leras  del  Bauz,  e  de  l'àutra  V/ilhems  d'Au- 
reiiga  que  mori  joves  malamen,  e  Raimbauz 
lo  cals  det  la  meitat  d'Aurenga  al  hospital. 

IL  —  La  comtesse  de  Die. 

A  B  l  K. 

La  comfessa  de  Dia  '  si  fo  moiller  d'en 
Guillem  de  Peitieus*,  bella  dompna  e 
bona;  &  enamoret  se  d'en  Raembaut 
d'Aurenga,  e  fetz  de  lui  mains  bons  vers. 


Corr.  a  jorn  n.ni  .'  La  pièce  d'où  ces  Ters  sont 
extraits  paraît  perdue. 

'  Notre  biographe  est  ici  en  désaccord  avec 
l'histoire.  Raimbaiid  d'Orange  mourut  (vers  i  173) 
sans  postérité.  Ce  fut  son  petit-neveu,  &  non  son 
petit- fils,  qui  donna  sa  part  de  la  principauté 
d'Orange  aux  Hospitaliers  de  Saint-Jean-de-Jéru- 
salem. (Voyez  dans  cette  édition,  tome  IV,  pp.  183. 
|85,  pour  la  rectification  de  cette  généalogie.) 

'  Die,  département  de  la  Drôme.  —  Probable- 
ment Béatrix,  fille  de  Guigue  IV,  dauphin  de 
Viennois. 

'  Guillaume  I",  comte  de  Valentinois.  (Voyez 
dans  cette  édition,  tome  III,  p.  800. 


Les  données  chronologiques  de  la  bio- 
graphie qu'on  vient  de  lire  paraissent 
inconciliables  avec  celles  que  fournit  un 
auteur  italien  déjà  cité,  Francesco  da  Barbe- 
rino,  qui,  dans  les  deu.x  ouvrages  qui  nous 
restent  de  lui,  parle  plusieurs  fois,  &  assez 
longuement,  d'après  des  originaux  proven- 
çaux perdus,  de  «  la  comtes.-e  de  Die.  » 
Nous  avons  émis  ailleurs  (Revue  des  lan- 
gues romanes,  t.  23,  p.  20)  la  conjecture 
que  les  récits  de  Rarberiuo  concernent 
une  autre  comtesse  de  Die  que  celle  qui 
aima  Raimbaiit  d'Orange,  la  même  dans  ce 
cas  que  celle  qui,  d'après  un  ms.  aujour- 
d'hui perdu,  mais  dont  Redi  nous  a  con- 
'servé  des  extraits,  avait  échangé  des  vers 
avec  un  poète  de  Toulouse'  nommé  Jau- 
tré.  M.  A.  Thomas,  qui  vient  de  publier 
un  ouvrage  excellent  sur  Barberino',  s'y 
montre  d'une  opinion  différente.  Quelle 
que  soit  la  vraie,  les  récits  dont  il  s'agit 
ont  leur  place  nécessaire  dans  notre  re- 
cueil, &  nous  les  insérons  ici,  sous  le  bé- 
néfice des  observations  qui  précèdent. 

I.  —  Fraxcesco  da  Barberino,  DA  reggimento 
e  costumi  di  donna. 

(Edil.  Baudi  di  Vesme,  Bologna.  1875,  p.  169.) 

Madonna  Lisa  di  Londres'  disse  : 

'  Cf.  le  second  des  extraits  qui  suivent.  Remar- 
quons à  cette  occasion  que  la  plus  belle  chanson 
qui  nous  soit  resiée  de  la  comtesse  de  Die  (A 
chantar  mer  de  so  ^u'eu  no  volria)  est  attribuée 
par  un  ms.  à  «  una  dona  de  Tolosa.  »  Est-ce  un 
indice  d'une  confusion  qui  se  serait  produite,  dans 
un  ms.  antérieur,  entre  les  deux  comtesses  de  Die 
que  nous  supposons,  la  première,  véritable  auteur 
de  la  chanson,  la  seconde,  celle  de  Jaufré,  qui 
avait  dû  hiibiter  quelque  temps  Toulouse? 

•  Francesco  da  Barhertno  &  la  littérature  proven- 
^ale  en  Italie  au  moyen  âge  (fascicule  3ô'  de  la 
Bibliothèque  des  Écoles  françaises  d'Athènes  &  de 
Rome\  M.  Thomas  a  publié  en  appendice  tout 
ce  qui,  dans  le  commentaire,  encore  inédit,  des 
Document!  d'amore,  que  rédigea  Barberino  lui- 
même,  intéresse  la  littérature  provençale.  Les 
extraits  que  nous  donnons  ci-après  de  ce  com- 
mentaire, &  dont  plusieurs  étaient  déjà  connus 
par  un  travail  de  M.  Bartsch  {Jahriuch  fur  rom. 
und  engl.  literatur,  t.  1  1 ,  pp.  43-55),  sont  em- 
pruntés à  l'édition  de  M.  Thomas. 

'  Peut-être  Londres  (Saint-Martin  de),  arrond. 


Note 
38 


Note 
38 


286 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Che  debole  era  il  chiior  di  quella  donna 
Che  per  vana  laude  e  per  vana  vista 
Dava  onore  altrui  del  suo  dispregio. 

Acquesfo  dire  di  questa  donna  s'acosta 
una  risposta  che  fecie  la  confessa  de  Dia 
con  mesere  Ugolino.  Lungo  tempo  niessere 
Ugolino  fecie  d'arme  e  menô  cortesia  per 
una  sua  donna.  Sicchè  un  giorno  essendo 
a  una  caccia  questa  donna  con  moite  altre 
donne  e  cavalier! ,  e  abiendo  dinanzi  la 
detta  sua  donna  più  volte  promesse  a  mes- 
sere  Ugolino  di  dalgli  una  ghirlanda,  disse 
messere  Ugolino  :  «De!  madonna,  quando 
debo  io  venire  al  punto  di  questa  ghir- 
landa, che  tante  fiate  promesso  m'avete?  » 
Disse  la  donna  che  non  gliele  daria  mai, 
e  che  mai  nolgliele  avea  promessa.  AUora 
messere  Ugolino  si  trasse  la  guarnaccia,  e 
gittoUa  nel  fiume  lungo  il  quale  cavalca- 
vano,  e  disse  :  «  Ecco,  io  mi  spolglio  del 
vostro  amore.  »  Eddella  disse  :  «  Piaciemi.» 
Dette  queste  cose  alla  Contessa,  fecie 
chiamare  messere  Ugolino,  e  biasimô  la 
foUia  ch'aveva  usata.  EUo  si  lamentava 
diciendo  :  «  E*  non  à  cavaliero  in  Proenza, 
che  non  saccia  ch'ella  me  i'avea  promessa.  » 
Disse  la  Contessa  :  «  E  dacchui?»  Disse 
messere  Ugolino  ;  «  Dammè.  »  AUora  la 
Contessa  gli  parla  cosî  :  «  Tu  medesimo  ti 
se'  condannato,  chennè  dovea  sapere  al- 
chuni  la  promessa;  se  fatta  I'avea,  tu  non 
dovevi  cosi  plubicamente  adomandarla,  ne 
cosi  disonestamente  del  suo  amore  partire. 
Mattù  se'  fatto  come  la  majore  parte  di 
cavalieri  di  Proenza,  chesselgli  ànno  più 
bella  e  maggior  donna  di  se,  vannosi  van- 
tando  con  moite  bugie,  e  spessamente  di 
lor  diciendo  che  più  sono  amati  da  esse, 
che  non  amano  ;  essè  alcuna  gioia  voi  ricie- 
vete,  la  mostrate  per  tutto  il  mondo.  Essè 
voi  amate  men  belle  e  minor  di  voi,  quando 
alchun  vi  dicie  :  «  E  come  e  dove  avete 
posto  il  chuor  vostro?  »  E  voi  dite,  che 
tante  preghiere  ricievete  dalloro  e  tanto 
vi  sforzano,  che  non  potete  altro;  sicchè 
dannessun  lato  le  donne  posson  con  voi. 
Ma  voi  aadate  aile  servigiali,  e  date  la  in- 

de  Montpellier.  —  Une  dame  appelée  Salvagia  de 
Londre  est  choisie  pour  juge  d'une  tenson  entre 
Raimon  &  Lantelm.  (Bibl.  nat.,  ms.  iSzi  1 ,  {"77.) 


famia  aile  donne,  e  fate  comperare  a'  mer- 
catanti  le  ghirlande  e  veli  elle  cinture,e 
dite  che  l'avete  dalle  donne.  Credi  tu, 
messere  Ugolino,  che  questa  donna  sia  di 
quelle  che,  per  innalzar  tuo  honore,  vol- 
glia  suo  onor  disfare?  »  Allora  costui  ver- 
gongniato  giurô  di  non  amar  mai  donna; 
essanza  altra  risposta  si  partio  dal  paese,  e 
di  lui  non  si  seppe  ma'  più  novelle. 

I.  —  Fkancesco  da  Babberiuo. 
(^Ibid.  p.  247) 

La  contessa  da  Dia  passava  per  Tolosa  e 
per  quel  contado;  e,  sicondo  ch'ella  dicie 
innun  suo  trattato,  arriva  ad  un  manieri 
d'un  gran  borgiese  c'avea  nome  Gualtieri 
dal  Piano;  e  cieno  ed  albergô  collui,  cioè 
a  quel  luogo.  Eraiivi  la  sera  due  sue  fil- 
gluole,  ch'erano  maritate  a  Monpulieri; 
&  l'una  avea  auti  quatre  mariti,  e  l'altra 
cinque.  Et  cosi  ragionando,  accadde  a 
Gualtieri  di  dire  alla  Contessa  questa  aven- 
tura di  queste  sue  filglie.  Sicchè  dopo  al- 
chuni  ragionamenti  disse  la  Contessa  a 
quella  de'  quatro  :  «  Et  come  vi  sta  di 
tutti  ?  »  —  «  Madonna  »,  disse  quella,  «  che 
sempre  sono  andata  di  maie  in  peggio.  » 
La  Contessa  si  volse  a  quella  de' cinque  : 
«  Ed  a  voi  come  sta  de'  cinque  ?  »  Rispose  : 
«  Che  sempre  sono  andata  di  bene  in  mel- 
glio.  » 

Dicie  colei  de'  quatro 
Che  II  'l  primo  fu  pien(o)  di  tutte  bontadi, 
E  ricco  e  largo,  e  mansueto,  e  dolcie. 
Lo  sicondo  fu  avaro  e  pauroso, 
Che  non  credea  che  li  bastasse  il  pane. 
Lo  terzo  fu  superbo  e  disdengnioso, 
E  non  trovava  chi  coUui  potesse. 
Lo  quarto  fu  gieloso  e  sospeccioso 
Eddè  cotale  ancora,  e  vive  meco. 
E  mai  non  ebi  un  buon(o)  giorno  collui.  u 

Or  dicie  la  siconda  alla  Contessa  : 
«  Lo  primo  fu  villano  e  sconosciente; 
(E)  Dio  nel  pagô,  che  in  tre  mesi  l'uccise. 
Lo  sicondo  non  stava  punto  a  casa, 
Ne  si  figieva  innuna  terra  un  mese; 
Che  stctti  quattro  di  collui  in  uno  anno; 
Poi  anegô  innuna  nave  che  rupp^. 
Lo  terzo  mi  vendeo  tutti  i  miei  a  mesi, 
Ed  in  due  anni  and6  barattiere; 
Poi  morto  fu  per  un(o)  furto  che  fecie. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


187 


Lo  qiinrto  iiii  b,Ttte(v'a  com(e)  vile  :  Iddio 
Nel  pagô;  che  correndo  uno  cavallo, 
Cadde  morto,  e  io  il  sotterrai. 
Lo  quinto  m'a  tenuta  ben(e)  quattro  anni, 
Poi  mi  riibô,  e  andonne  inninghilterra  j 
Or  ci  è  novella,  ch'egli  è  morto  in  Francia.  » 
—  «  Or  corne  dunque  u,  dicie  la  Conussa, 
«  Andata  se'  di  bene  in  me(lglio)?  »  Rispose  : 
(Che)  «  tutti  rei,  tutti  morti. 
Io  pur  ciercava  per  averne  un[o]  buono; 
Veggio  che  nonnà  luogo  : 
Volgliomi  ornai  di  clô  riposare.  » 

Or  dicie  la  Contcssa  :  «  Nota  qui  : 
Che  chinne  truova  un  buon(o),solo  Icîdio  Inudi, 
Essè  le  manca,  poi  non  cierchi  invano; 
E  ancor  color  che  trovato  ànno  i  rei; 
Vedi  chevana  cicrca  faune  ancora.  » 

3.   —  Fra.ncesco  da  Barceuino,  Documenti 
d'amore. 

(A.  Thomas,  Francesco  da  Barbcrino  &  la  littérature 
provençale  en  Italie  au  moyen  dge,  p.  174.) 

Uiide  certe  rex  Francorum  unius  militis 
honoraret  uxorem.Sed  que  est  ratio!' Dixit 
comitissa  de  Dia  quod  hec  eis  ex  debito 
fiebant  a  viris,  eo  quod  nobiiiores.  Bel- 
trandus  quesivit  quare,  &  ipsa  inquit  : 
«  Quoniam  vir  de  humo  &  terra  lutosa 
creatus  seu  formatus  extiterat,  femina  vero 
de  nobilissima  costa  huniana  jani  mundifi- 
cata  Dei  presidio,  quod  ex  utriusque  ma- 
nus  lavatione  probabat'.  Item  quia  vir, 
taiiqiiam  mercenarius  qui  hahebat  servire 
mulieri,  fortis  creatus  fuerat  &  robustus; 
mulier  autem,  quia  dominari  debebat  &  ad 
scia  nobilia  &  amena  intendere,  creata 
fuerat  delicata  &  pulcra,  nec  in  ea  poiiere 
Deus  curaverat  nisi  illa  que  ad  pulcrituili- 
nem  pertinebant.  Ideo,  inquit,  sedent  do- 
mine, viris  bellantibus  insistentibusque 
labori.  Adducebat  etiam  plures  alias  ratio- 
nes,  de  quibus  dictum  est  supra,  pro  eis  & 
contra  eos. 

4.  —  Fbam:csco  da   B*RiiEniNO. 
{IbiJ.  p.  191. 

Comitissa  de  Dia  quendam  siium  mili- 
tem  habebat  qui  totum  intentum  suum 
dirigebat  ad  duo  :  unum  erat  in  se  oruare 


'  Allusion  au  proverbe 
tre  a  ? 


Une  main  lave  l'au- 


&  lavare  more  feminili  &  ultra;  aliud  erat 
in  luxuria  &  pertinentibus  ad  eam.  Comi- 
tissa vero,  que  iani  lasciviam  mundi  dese- 
ruerat  &  vacabat  Deo,  cum  inveniret  mane 
quodani  hune  militem  juxta  suam  came- 
ram  se  ornare,  dissit  ad  eum  hujus  régule 
testum;  quem  coiisiderans  miles  ab  inde 
in  antea  niultum  correctus  est,  &  vidi  eum 
postea  mirabiliter  ordliiatum. 

Tu  che  ti  lavi  le  tue  membia  ij:.;sso 

Per  esser  netto  appresso, 

Come  t'involgi  in  cotanta  laideza 

Del  peccaio,  e  vileza  ? 

Che  poniam  pur  che  Dio  te'l  perdonasse. 

Et  hom  no  Io  sprcgiasse; 

Dovresti  sol  per  bcUa,  e  netia  vita, 

Tener  la  mente  sincera,  e  pulitn. 

5.  —  Francesco  da  Barberino. 

(,Ibid,  p.  192.) 

Quesitum  fuit  a  comitissa  de  Dia  que 
posseï  dari  régula  optima,  brevis  &  aperta 
militibus  ad  bellandum;  &  illa  interroga- 
vit  :  «  De  quo  bello  queritis?  »  Et  querens 
iterum  quesivit  :  «  Quot  sunt  bellai"  «  Dixit 
illa  :  «  Duo.  »  Et  querens  :  «  Que?  »  Dixit 
ipsa  :  «  Bellum  armigerum  &  bellum  ver- 
bale; &  armigeri  aliud  ad  mortem,  aliud  ad 
valendum;  verbalis  autem  aliud  ad  sola- 
tium,  aliud  ad  convincendum.  De  armigero 
ad  mortem  toile  regulam  unam  :  vincat 
curialitatcm  vita.  De  armigero  autem  ad 
valendum  toile  secundam  regulam  :  preama 
&  preamate  amore  pofius  vale  quam  ut 
presis.  De  verbali  ad  solatium  toile  ter- 
tiam  :  vinci  magis  quam  vincere  alterca- 
tionibus  cura.  De  verbali  ad  convincendum 
fac  partes  11  :  ut  prima  si  fueris  cum  irato 
iratus  &  veritas  est  tecum,  verbis  claris  & 
paucis  tene  partem  tuam,  donec  in  astaii- 
tes  fidem  tue  veritatis  inducas,  quo  facto 
in  alia  cum  aliis  te  convertas.  Et  in  hoc  8c 
eodem,  si  veritas  contra  te,  in  casu  quo  te 
ipsum  publicari  non  decet,  post  aliquam 
resistentiam  irato  cède.  Secunda,  si  iratus 
cum  non  irato,  te  ipsum  contine  ac  ex- 
pecta  tibi  obviam  rationem.  Tertia  si  non 
iratus  cum  irato  :  in  casu  isto,  aut  est  arni- 
cas aut  non  sic.  Amicum  quippe  te  conve- 
nit  expectare;  alii  autem  propter  iram, 
proposita  plana  voce  tua  defensione,  cède. 


Note 
38 


III.  —  Raimon  d'Anjou'. 


288  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

Note 

^^       Qiiod  si  oninino  perstiterit,  loqueiis  cum  dem,  cuni  sibi  aliquid  utile  hac  honorabile 

astaiitibiis    de    aliis    da    sermouem,    quasi  occurrebat  agendum   quod  forsan  difficile 

verba  ejiis  contempiiere,  si   tuus  non  est  vel  laboriosum  coguoscebat,  vocabat  ad  se 

superior,    videaris.    De    superiori    auteni,  plures  de    proximis    suis    &  dicebat   eis  : 

inquit  illa,  in  quo  gradu   singulas  intelli-  «   Domini,    unum   est   quod   absque  vestro 

gas   dominas,   tibi   regulam    trado   talem   :  consilio  jam  me  facturum  decrevi  &  mérite 

iratis   déferas,   non    iratis    assurgas,   vinci  firmavi  ;  novi  enim  quod,  quia  utile  ac  ho- 

semper  &  non  vincere  queras.  Hoc  quippe  norabile  erat,  idem   michi  vestrum  consi- 

niodo  gratias  juvenes  acquirunt  crudelium  lium  suaderet.  «  Illi  aliquando  absque  alia 

dominarum   &  crudelitatem  viroruni   tem-  deliberatioiie  deliberatum  laudabunt,  ali- 

perant   asperorum.  »    Hec    namque,    licet  c[uando  autem  dicebant  :  «  Hoc  laudabile 

longa    sint    (puta    in   tractatibus   suis)    hic  est,  sed  magnam  difficultatetn  in  se  habet.  » 

breviter  collecta  sufficiant.  Tune  ille  replicabat  :  «  Non   est  homini 

volenti  quicquam  difficile,  nec  honorabile 
aliquid  seniper  levé.  Kaciemus  auctore  Do- 
mino posse  nostrum,  &  si  propter  impos- 
ai           ..  sibilitatem  defecerimus,  nil  nobis  imputan- 
I. —  Fr.ANCESCo  DA  BAr.hCRiNO,  Vocumenti  m        ■                           1  • 

,.  dum.  »  Iraxit  eum  semel  in  partem  nepos 

ejus  dominus  Raymoudellus  &  dixit  :  «  Pa- 

(A.T„o.><As,o;,.c,7.,p.  .77O  ter  &  domine,  non  ut  doceam  sed  ut  dis- 

Unde  refert  Guillelmus  Ademar' de  do-  cam   quero.   Nonne  in    istis   talibus   esset 

mino    Kaymundo    de    Andegavia    predicto  melius   deliberacionem    vestram     secrelam 

quod,    dum    viveret,     raro    vel    nunquam  tenere  ut,  si  postea   res  esset  impossibilis, 

dicta  sua  allegabat,  sed   ea  sepe  referens  assumptio  remaneret  occulta,  quam  aliquid 

appropriabat  alicui  viro.  propalare  quod  sepius  fieri  nequit,  maxime 

ubi  ab  aliquo  consilium  minime  postula- 
is                 .  D. „„..„.•,„  tis?  »  Kespondit  ille  :  «  Dicam  tibi  :  home 
2.  —  Francesco  da  Isareerino.  1 

sum   sicut  &  ceteri;   &  licet  alii  reputent 

Obid.  p.  182.)  ^       ^                 .      ^               •      1    i_       •      •     o 

^        ^  me  constantem,  quia  tamen  m  labonosis  k 

Dominus  Raymundus  de  Andegavia  dicit  difficilibus  humana  fragilitas  facile,  ubi  a 

istam  necessitatem  consuetudinis  omni  ho-  nullo  cogitur,  retrocedit,  igitur  verecun- 

miiii  opportunam.  Pauci  enim,  ut  ait,  ad  die  scuto   bonum   est  armare  propositum, 

firmata  sunt  firmi,  nisi  forte  penitudinis  ut  insurgens  aliquando  relrocedendi  vili- 

verecundia    roborentur.    Super    hac   ejus  tas  per  aspectum  hujusmodi  clipei  repella- 

lictera  glosam  domini  Hugolini  de  Folcal-  tur;   quod   si   hec  vilitas  non  insurgat,  nil 

cherio' reperii  talem  in  lingua  provincial!.  ad  te  quam    honoris,  predixisse  tuis  quod 

Iste  dominus  Raymundus  inter  alias  quan-  postea  juxta  posse  prosequeris.  » 
dam  consuetudinem  observabat.  Primo  qui- 

3.  —  pRAxr.ESco  DA  Barbebiko. 

'  Cet  auteur   provençal   ne  nous  est  connu  que  ^;j,,j  p   ,g^^ 
par  ce  que  Barberino   en   rapporte.    M.  Thomas  a 

très  bien  montré  (ouvrage  cité,  p.  i3j)  qu'il  était  Sedente  semel  domino  Raymundo  de  An- 
non  pris  Angevin,  mais  Dauphinois,  de  la  petite  degavia  in  platea  quadam  Parisius,  tran- 
ville  d'Anjou  (aujourd'hui  canton  de  Roirsiillon,  sierunt    inde    tres    milites,    duo    in   armis 

arrond.  de  Vienne,  Isère),  dont  il  était  peut-être  probi,  Sed    Statura    pafvi,  tertius  grandis  & 

le  seigneur.  Il  composa   surtout   des   ouvrages   de  pulcher  [....]   sed    quasi    totas   suas  divitias 

morale    {entenhamen,).     Barberino    en    cite    six.  g           jjgbat    in    gula.     Hos    &  eorum    Omne 

Cf.  Thomas,  p.  i33-i42.  ■           1        •           o          i 

.,,       \,,         ,           ,    ,          ,                 ,  ipse  dominus  R.  a  longo  tempore  coenos- 

'  GuiUera  Ademar  le  troubadour,  dont  on  a  lu  '  ,           ,                  .      ,           ,             ....            ." 

,         11-          1        /-r    TL  cebat;  honoravit  hos  duos,  illi  tertio  ni- 

plus  haut   la    biographie.   Cf.    Thomas,  pp.   111-  '                                                ' 

112    i3o-i3i.  '-'^'^  dixit.  Alii  de[ Juerant,  ignorantes 

'  Hugolin  de  Forcalquier,  qui  fut  aussi  poète  &  hec  omnia,  solum  ad  iUum  tertium  inten- 

flui  a  son  article  plus  loin.  debant.  Qui  dum  excessiset,  dixerunt  socii 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 


289 


ad  dominum  R.  :  «  Et  quomodo  illum  ter- 
tium  taiii  valentem  militem  nequaquam  iii 
aliquibus  honorastis  }  »  Respondit  dominus 
Raymundus  &  dixit  :  «  Quia  ipse  non  est 
homo.  »  Et  illi  dixeruat  :  «  [Et  quo- 
modo?] »  &c  dominus  Raymundus  respondit 
testum  ipsius  régule. 

Non  so  Yeder  perche  homo  s'appelli 

Colui  che  vive  sol  per  pascer  gola  : 

Che  vie  più  fa  la  calandra  e  la  pola, 

E  l'animal  ch'  è  appellato  bruto; 

Almen  ci  da  tributo 

Di  frutto  alcun,  che  noi  prenJiam  con  esso. 

Ma  quel  che  prende  hom  tal  perdiamo  &  esso. 


IV. 


PiSTOLETA. 


/  K  N'. 

Pistoleta  si  fo  cantaire  d'en  Arnaut  de 
Maruoill  e  fo  de  Proensaj  e  pois  venc  tro- 
baire  e  felz  cansos  com  aviueus  sons.  E  fo 
ben  grazitz  entre  la  bona  gen  ;  mais  hom 
fo  de  pauc  solatz,  e  de  paubia  enduta,  e  de 
pauc  vaillimea.  E  tolc  moiller  a  Mar- 
seilla;  e  fetz  se  mercadier  e  venc  ricsj  e 
laisset  d'anar  per  cortz  '. 

V.   —  FOLQUET    DE    MARSEILLE. 

A  B  d  1  K  N'  E  R  O. 

Folquetz  de  Marseilla  si  fo  de  Marseilla, 
fils  d'un  mercadier  que  fo  de  Genova",  & 
ac  nom  sier  Amfos;  e  quant  lo  paire  nio- 
ric,  sil  laisset  molt  rie  d'aver.  Et  el  enten- 
det  en  pretz  &  en  valor,  e  mes  se  a  servir 
als  vaiens  barons  &  als  valens  ornes  &  a 
brigar  com  lor  &  a  dar  &  a  servir  &  a  ve- 
nir &  anar.  E  fort  fo  grazitz  Ik  onratz  per 
lo  rei  Ricbart  e  per  lo  comte  Raimon  de 
Tolosa  e  per  en  Baral,  lo  seu  seignor  de 
Marseilla.  Molt  trobava  ben  e  molt  fo  avi- 
nenz  om  de  la  persona;  &  entendet  se  en 
la  moiller  del  sieu  seignor  en  Baral,  e  pre- 
gava  la  e  fasia  sas  chansos  d'ella.  Mas  anc 
per  precs  ni  per  chansos  noi  poc  trobar 
merce  qu'ella  li  fezes  nuill  ben  en  dreit 
d'araor,  per  que  totz  temps  se  plaing  d'a- 


e  venc  . 
dans  N'. 
'  Gènes. 


,  corc^.  Ces  derniers  mois  manquent 


nior  eu  s.is  chaiisof.  E  avcnc  si  que*  la 
domjia  moric,  S:  en  Barals  lo  niaritz  d'ella 
el  seingner  do  lui,  que  tant  li  fasia  d'onor, 
el  bons  reis  Richartz,  el  bons  coms  Rai- 
mons  do  Tolosa,  el  reis  Amfos  d'Arago; 
don  el  per  tristesa  de  la  soa  domna  e  dels 
princes  t[ue  vos  ai  ditz  abandonet  lo  mon, 
e  si  s'en  rendet  a  l'orde  de  Cistel  cura  sa 
muiller  e  cum  dos  rtllz  qu'el  avia.  E  si  fo 
faitz  abas  d'una  riclia  abadia  qu'es  en  Pro- 
ensa,  que  a  nom  lo  Toroiidet  '  ;  e  puois  el 
fo  faitz  evesques  deToiosa,  e  lai  el  moric*. 


NOTR 

38 


i.—  N'  EU. 


Folquetz  de  Marseilla,  si  con  avetz  auzit, 
amava  la  moiller  d'en  Baral  so  seingnor, 
madomna  n'Alazais  de  Roca  Martina%  e 
chantava  d'ella  e  d'ella  fasia  sas  chansos. 
E  guardava  se  moût  qu'om  noI  saubes,  per 
so  qu'ella  era  moillier  de  so  seingnor, 
quar  li  fora  tengut  a  gran  felonia.  E  la 
domna  si  sofria  sos  precs  e  sas  chansos, 
per  la  gran  lausor  qu'el  fazia  d'ella.  En 
Barals  si  avia  doas  serors  de  gran  pretz  e  de 
gran  valor.  La  una  avia  nom  na  Laura  de 
Sain  Jolran",  l'autra  avia  nom  na  Mabilia 
de  Ponteves'.  Âbdoas  estavan  con  en  Bara  . 

'  Le  Toronet,  diocèse  de  Fréjus. 

*  Le  25  décembre  ii3i .  Voyez  dans  cette  édition, 
tome  IV,  pp.  334-355.) 

'  «  Adélaïde  de  Porcellet,  connue  seulement  tous 
le  nom  d'Adélaïde  de  Roque-Martine  parce  que 
sa  famille  possédoit  une  partie  de  cette  seigneu- 
rie... Elle  vivoit  encore  en  1201.  »  (Papon,  Mist, 
Je  Provence,  t.  2,  p.  253.)  Sur  ce  dernier  point, 
Papon  n'est  pas  d'accord  avec  la  biographie,  qui 
fait  mourir  Alazais  avant  Barrai.  Papon  suppose 
que  Barrai  l'avait  répudiée,  pour  épouser  Marie 
de  Montpellier,  qu'il  laissa  veuve  en   1  192, 

"  Corr.  Julian  ?  E  R  :  Jorlan.  Ce  serait  Saint- 
Julien,  d'après  Papon.  (Ibid.  p.  394.)  Une  dame, 
appelée  Laure,  donna,  entre  autres  domaines, 
Saint-Julien  à  Mabille,  fille  de  Guillaume  1« 
Gros,  frère  de  Barrai,  lorsque  celle-ci  épousa  Gé- 
rard Adhémar,  seigneur  de  Monteil.  C'est  sans 
doute  1.1  nôtre,  soit  qu'elle  fût  la  mère  de  Mabille, 
comme  le  pense  Ruffy,  soit  qu'elle  fut  seulement 
sa  tante,  comme  il  résulterait  de  notre  texte. 

'  Ponteves  &  Saint-Julien  sont  deux  communes 
de  l'a  r  rond,  de  Brignoles(Var).  Mais  il  y  a  en  Pro- 
Tencc  d'autres  Saint-Julien,  plus  près  de  Marseille. 


•  y 


Note 
38 


290 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Eu  Folquetz  avia  tan  d'amistat  com  amdoas 
que  semblaus  era  qu'el  entendes  en  ca- 
scuna  peramor.  Et  madomna  n'Alazais  si 
creset  qu'el  en  na  Laura  s'entendes  e  queil 
volgues  ben,  e  si  l'encuset  el  fetz  encusar 
per  motz  cavalliers  e  per  motz  d'autres 
ornes,  si  qu'ella  li  det  comjat,  que  no  volia 
plus  son  prec  ni  sos  ditz,  e  que  se  pênes 
de  na  Laura,  e  que  de  leis  non  espères 
mais  bens  ni  onor.  Folquetz  fo  molt  tristz 
e  dolens  quant  sa  domiia  l'ac  dat  comjat, 
e  laiset  solaz  e  chant  e  rire;  &  estet  longa 
sason  en  gran  marimen,  plaignen  se  de  la 
desaventura  queil  era  venguda,  qu'el  per- 
dia  sa  domna,  que  amava  mais  que  ren  del 
mon,  per  leis  a  cui  el  no  volia  ben  si  no 
per  cortesia.  E  sobre  aquel  marimen  el 
anet  veser  l'emperairitz',  la  moiller  qu'era 
d'en  Guillem  de  Montpeslier',  que  fo  fiUa 
de  l'emperador  Manuel,  que  fo  caps  e  guiz 
de  tota  valor  e  de  totz  ensegnamenz  e  de 
tota  cortesia.  E  reclamet  se  ad  ella  de  la 
desaventura  queil  era  avenguda,  &  ella  lo 
comfortet  fort  el  preget  qu'el  nos  degiies 
marir  ni  desesperar,  e  que  per  la  sua  amor 
degues  chantar  e  far  chanson;  dont  el,  per 
lo  prec  de  l'emperairitz,  si  fetz  aquesta 
chanson  que  dis  : 

Tan  mou  de  cortesa  rason. 

2.  —  N\ 

D'en  Folquet  de  Marseilla  vos  ai  ben 
dich  qui  el  fo  ni  don,  ni  con  montet  en 
pretz  &  en  valor  e  cou  reinet  a!  mon,  ni 
con  s'en  parti,  e  con  el  amet  la  moiller  de 
son  seingnor  en  Baral,  e  con  el  fetz  de  leis 
maintas  bonas  chansos  de  pretz  e  de  ran- 
curas,  econ  el  anc  non  ac  joi  ni  plaser.  Et 
aras  voil  vos  dire  con  el  puois  s'eiiamoret 
de  la  emperairitz  que  fo  moi  Hier  d'en  Guil- 
lem de  Montpeslier,  la  quais  fo  filla  del 
emperador  de  Constantinopol,  que  ac  nom 
Manuel;  la  cals  fo  mandada  al  rei  Anfos 
d'Aragon  si  con  vos  ai  dich  en  l'autr'es- 
crit',don  el  fetz  aquesta  chanso  que  ditz  : 

Us  volers  otracuidatz. 

'  Eudoxie,  fille  de  Manuel  Comnène. 
'  Guillaume  VIII,  qui  l'avait  épousée  en  1181, 
Et  la  répudia  en  i  i  87. 

'  Cet  autre  écrit  est  peut-être  la  ra^o  du  sirven- 


E  si  fo  aisi  desaventuratz  qu  en  aquela 
sason  que  s'en  fo  enamoratz,  la  domna  si 
fo  encusada  qu'ella  agues  mal  fait  de  Guil- 
lem de  Monpeslier  so  marit;  e  fo  crezut 
per  el,  si  qu'el  la  mandet  via  e  la  parti  de 
si,  &  ella  s'en  anet.  Don  Folquetz  remas 
trist  e  dolens,  si  con  el  dis  que 

Mais  no  séria  jauzens, 
Pois  que  n'era  mens 
L'emperairitz,  cui  jovens 
A  pojad'els  aussors  gratz; 
E  sil  cors  non  fos  forsatz, 
Ben  feira  parer 
Com  fols  si  sap  decazer. 


3.  —   N'. 

Apres  non  gaire  lonc  temps  qu'en  Fol- 
quetz fo  casegutz  en  ira  &  en  dolor  de  la 
domna,  que  se  fo  anada  e  partida  de  Mon- 
peslier, en  Barals  lo  seus  seingner  de  Mar- 
seilla, lo  cal  el  amava  plus  qu'orne  del 
mon,  mori,  don  li  dobleren  las  greus  do- 
lors  qu'el  avia  de  la  moiller  d'en  Baral,  so 
seingnor,  qu'era  morta,  e  de  la  emperairitz 
que  s'en  era  anada  ;  e  fetz  aquest  planh  que 
ditz  : 

Si  con  sel  qu'es  tan  grevatz. 


4- 


N'  E  R. 


Quant  lo  bons  reis  Anfos  de  Castella'' 
fon  estatz  desconfitz^  per  lo  rei  de  Maroc, 
lo  cals  era  appellaz  Miramamolins,  e  li  ac 
tolta  Calatrava  e  Salvaterra  el  castel  de 
Toninas,  si  fo  grans  dolors  e  grans  tristessa 
per  tota  Espanha  e  per  totas  las  bonas  gens 
que  o  ausiron,  per  so  que  la  crestiantatz 
era  estada  desonrada,  e  per  lo  gran  dan 
quel  bons  reis  de  Castella  era  estatz  des- 
conli  tz  &  avia  jierdudas  de  las  soas  lerras.- 
E  soven  intravan  las  gens  del  Miramoli 
en  lo  seu  règne  raubar  c  presar,  &  assail- 


tes  Pois  lo  gens  term'in'is  jîont^  de  Bertran  de  Born. 
(Ci-dessus,  p.  23o.)  Les  deux  récits  &  probable- 
ment aussi  les  deux  biographies,  dans  leur  en- 
semble, auraient  alors  le  même  auteur.  Nous 
avons  signalé  déjà  un  lien  pareil  entre  les  bio- 
graphies de  Peire  Vidal  &  de  Raimon  de  Miraval. 

<  Alfonse  VIII. 

^  Le  i3  juillet  I  I  9^). 


KOTE 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


lion  a  Toleta,  don  lo  bons  reis  Anfos  man- 
dat SOS  mesages  al  papa  quel  degues  far 
socorre,  &  als  baros  del  regisme  de  Fransa 
e  del  regisme  d'Engleterra,  &  al  re  d'Ara- 
gon Anfos,  &  al  conte  de  Tolosa,  En  Fol- 
quetz  de  Marseilia,  qr'era  moût  amies  del 
rei  de  Castelia,  e  non  s'era  encaras  readutz 
al  orde  de  Cistel,  si  fez  una  presicansa  per 
conortar  les  barons  e  la  bona  gen  que  de- 
guessen  socorre  al  bon  rei  Anfos,  mostran 
la  honor  que  lor  séria  lo  socors  que  farian 
al  rei,  el  perdon  que  il  n'aurian  de  Dieu, 
[el  gaszaing  que  il  farian  d'aver,  e  coii  li 
rei  refarian  los  dans  e  las  perdas,  e  con  no 
lor  besoignava  a  temer  mar  ni  ven,  ni  no 
lor  avia  ops  naus  ni  mariniers,  e  que  toz 
hom  que  dell  anar  agues  bona  voluntat, 
non  estes  per  paubertat  d'aver,  que  Deus 
lor  en  daria  asatz;econ  Dieus  nos  fasia 
plus  d'amor,  quar  el  sofria  qu'Espaigna  si 
perdes,  que  s'el  fos  vengutz  morir  aiitra 
vetz  per  nos,  per  so  quar  si  près  de  nos 
podiam  trobar  perdon  e  remisionj'.  E  co- 
meiiset  enaisi  la  presicansa  : 

Oimais  noi  conosc  razon. 


291 
hitz. 


CaANSON    DE    LA    CrOISADE    CONTRE    LES    ALBIGEOIS. 

(Vers  33o9-33i7  •.) 

E  die  Tos  de  l'avesque  que  tant  n'es  aforti'3 
Qu'en  la  sua  semblansa  es  Dieus  e  nos  trazitz; 
Que  ab  cansos  messongeiras  e  ab  motz  colnditz, 
Don  totz  om  es  perdutz  quils  canta  ni  los  ditz 
Ez  ab  SOS  reproverbis  aiîlaiz  e  forbiiz, 
Ez  ab  los  nostres  dos  don  fo  enjoglaritz 
Ez  ab  mala  docirina  es  tan  fort  enriquitz 
C'om  non  auza  ren  diire  a  so  qu'el  coniraditz. 
Pero  cant  el  fo  aba»  ni  monges  revestitz, 
En  la  tua  abadia  fo  stl  lums  escurzitz 


'  Tout  ce  qui  est  ici  entre  crochets  ne  se  trouve 
que  dans  N'. 

'  Vers  mis  par  l'auteur  dans  la  bouche  du  comte 
de  Foix  (Raimon  Roger),  parlant  au  pape  Inno- 
cent III,  lors  du  concile  de  Latran  (i  21Ô).  Pour 
les  autres  passages  du  poëme  où  Folquet  est  men- 
tionné ou  mis  en  scène,  voyez  la  table  de  l'édition 
de  M.  Paul  Meyer  ou  de  celle  de  Fauriel.  Nous 
renvoyons  en  outre,  pour  ce  qui  concerne  la  car- 
rière politique  &  épiscopale  de  Folquet,  à  l'article 
Foulques  de  Manedle,  dans  la  table  générale  du 
tome  VI  de  cette  Histoire. 


Qu'anc  noi  ac  be  ni  paiiza  tro  qu'el  ne  fo 
E  cant  fo  de  Tholosa  avesques  elegitz, 
Per  trastota  la  terra  es  tais  focs  espanditz 
Que  jamais  per  nulha  aiga  no  sira  escantitz; 
Que  plus  de  .dm.  que  de  grans  que  peiitz 
I  fe  perdre  las  vidas  els  cors  els  esperitz. 
Per  la  fe  qu'ieu  vos  deg,  als  seus  faitz  e  als  ditz 
Ez  a  la  capienensa,  sembla  mielhs  Antecritz 
Que  messatges  de  Roma  ! 


Note 
38 


Etienne  de  Boubeon,  Anecdotes  historiques. 
(PabWies  par  A.  Lecov  de  la  Marche,  p.  23.) 

Pertinet  ut  nunrrjam  careant  supplicio 
qui  in  hac  vita  n\i  quam  vohierunt  carere 
peccato.  Cogitam-  •  de  eternitate  pêne  di- 
citiir,  in  Summa  ce  virtutibus  ',  conversas 
fuisse  Fulco,  episcjpus  Tholosanus.  Qui 
cum  esset  primo  joculator,  incepit  cogitare 
quod,  si  daretur  ei  in  penitencia  quod 
semper  jaceret  in  pulcherrimo  &  mollis- 
simo  lecto,  ita  quod  nunquam  pro  ali- 
quo  recederet,  non  posset  hoc  sustinere; 
quanto  minus  ergo  in  pena  inestimabili. 
Et  factus  est  nionachus  Cisterciensis,  & 
post  episcopus  Tholosanus. 


Gi;iLLADUE   OB   Por-LAORENT,   cbap.  VII. 
(Bouquet,  i.  iq,  p.  199.) 

Qui  ingressus  est  primo  [Fulco  episco- 
pus Tolosanus]  ecclesiam  suam  in  festo 
sanctae  Agathae  (5  février),  quae  die  domi- 
nica  erat  in  sexagesima,  &  cum  orassef, 
convertit  se  ad  populum,  sernionem  iii- 
clioansde  evangelio  quod  legitur  ipsa  die  : 
Exiit  qui  seminat  seminare  semen  suum 
(Matth.  XIII,  3),  cum  quo  optime  .<;uo 
principio  congruebat,  quem  missum  ad 
episcopatum  mortuum  suscitandum,  velut 
alteruni  Eliseum,  jam  mémo  debebat  dubi- 
tare.  Agebatur  autem,  quando  intravit  To- 
losaiii,  annus  gratiae  MCCV  (m  ce  vi  n.  st.). 
Quod  autem  dixi  missum  ad  episcopatum 
mortuum  non  est  mirum;  nam  ipsum  soepe 

'  Ouvrage  de  Guillaume  Perraud,  ou  Guillaume 
de  Lyon,  dominicain,  mort  en  1275.  —  Cf.  Vin- 
cent de  Beauvais,  Spéculum  morale,  lib.  2,  par!.  .', 
d.st.  3. 


Note 
38 


202 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


dicentem  auàîvî  eiiam  \i-.  sermoni-  -Tuod, 
quando  intravit  episcopatum,  a  terra  usque 
ad  coelum  nihil  expeditum,  qiiod  ipse  per- 
cipere  invenisset,  nisi  centum  minus  qua- 
tuor solides  tolosanos.  Quin  etiam  quatuor 
mulos  quos  adduxerat  iiisi  guidatos  ad 
amnem  coiumunem  ad  aquatum  mittere 
non  audebat,  sed  aquani  bibebant  putei 
infra  domiin);  &  ipse  a  creditoribus  urge- 
batur  coram  capitulariis  respondere,  ter- 
ramque  extra  repleverant  Ariani,  Mani- 
chœi  haeretici  &  Valdenses.  Sic  forte 
Dominus  ordinabat,  qui  in  primitiva  eccle- 
sia  non  multos  nobiles  aut  potentes  secun- 
dum  carnem  sed  infirma  mundi  elegit,  ut 
fortia  quaeque  destrueret,  ut  episcopus 
pauper  prodiret  expeditus  ad  expurgandam 
liaereticam  pravitatem. 


Guillaume  de  Puy-Lalbent,  chap.  xxv. 
(Bouquet,  t.  19,  p.  210.) 

Dicamquequod  audivi  diebus  illis  dici  : 
virum  ingenuum  Raymunduiii  de  Rocaudo 
militem,  qui  de  niajoribus  fuerat  consi- 
liariis  comitis  Tolosani,  acsessisse  ad  do- 
minum  Fuiconem  episcopum  Tolosanum, 
petentem  ab  eo  domum  hospitalis  quod 
dicitur  maynaderie,  in  quo  in  obsequio  Dei 
clauderet  dies  suos,  eique  episcopum  in 
parabola  respondisse  :  ipsum,  qui  consi- 
liis  suis  pravis  comitem  occideret  per  occa- 
sionem,  quasi  qui  totum  egerat,  nunc 
petere  dari  sibi  beneficiuni  hospitalis,  ad 
instar  cujusdam  foUi  qui,  cum  quendam 
lapide  percussum  cerebro  occidisset,  ad 
eleemosynam  pro  mortuo  dividendam  veuit 
cum  pauperibus  recepturus,  quera  cum 
sedentem  in  ordine  is  qui  dabat  eleemo- 
synam, nihil  illi  dato  utaliis,  pertransiret  : 
«  Cur  non,  inquit,  mihi  qui  totuin  fece- 
ram  erogabis?  »  Sicque  episcopus  peti- 
tionem  ejus  hac  duxit  similitudine  repel- 
lendam,  quod  verbum  fuit  non  paruni  eo 
tempore  divulgatum. 


Recueil  d'exemples. 

(Ms.  n°  2o5  de  la  Bibl.  de  Tours,  f"'  56  &  5y.  —  ÉrrENNE 
DE  Bourbon,  Anecdotes  historiques,  p.  23,  note.) 

Episcopus  Tolo.'îanus  predicabat  chris- 
tianis  :  Attendite  a  falsis  prophetis,  &c., 
dicens  quod  lupi  erant  heretici ,  oves 
christiani.  Et  surgens  hereticus  quidam  in 
pleno  sermone,  cui  cornes  Montisfortis 
nasuni  cum  labiis  abscidi  fecerat,  &  oculos 
eruifecerat,  quia  christianis  similiter  facie- 
bat,  ait  :  «  Audistis  quod  episcopus  dixit, 
quia  nos  sumus  lupi,  vos  oves.  Vidistis 
nusquam  oves  que  morderent  ita  lupum?  » 
Respondit  episcopus  :  «  Sicut  abbatie  Cis- 
tercienses  non  habent  totum  in  abbatia,  sed 
habent  grangias  cum  ovibus,  quas  défen- 
dant canes  a  liipis,  sic  Ecclesia  non  habct 
omnes  christianos  Rome,  sed  in  multis 
locis,  &  specialiter  hic,  habet  oves  suas, 
ad  quas  custodieudas  a  lupis  misit  unum 
canem  bonum  &  fortem,  videlicet  comitem 
Montisfortis,  qui  ita  momordit  hune  lu- 
pum quia  coniedebat  oves  Ecclesie,  chris- 
tianos. » 

Heretica  quedain  venit  ad  Fuiconem, 
Tolose  episcopum,  petens  subventionem, 
cum  esset  paupercula.  Ipse  autem  sciens 
eam  hereticam  &  ideo  non  debere  subve- 
nire,  eidem  nihilominus  compatiens,  ait  : 
«  Non  .cibveniaiii  neretice,  sed  subveniam 
paupeii.  » 


Sermones  Roderti  de  Sobbona. 
(Haureau,  Notice  &  extraits  des  mss.,  t.  24.  2'  p.,  p.  2SS.) 

Folquetus,  episcopus  Tolosanus,  cum 
audiebat  cantare  aliquam  cantilenam  quain 
ipse  existens  in  saeculo  composuerat,  in 
illa  die,  in  prima  hora,  non  coniedebat 
nisi  panem  &  aquam.  Unde  etiam  accidit 
semel,  cum  esset  in  curia  Régis  Franciae, 
in  mensa  quidem  joculator  incepit  can- 
tare uiiam  de  suis  cantilenis,  &  statim  epi- 
scopus praecepit  sibi  aquam  afferri,  &  non 
comedit  nisi  panem  &  aquam. 


Note 
33 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


293 


Note 
33 


VI.  —  Raimbaut  de  Vaqueiras. 

I.  —  A   B  a.  I  K  N'  E  R  P  Gil. 

Raimbaiilz  de  Vaqueiras  si  fo  fiihs  d'un 
paubre  cavalier  de  Proensa  del  castel  de 
Vaqueiras'  que  avia  nom  Peirols  e  qu'era 
tengutz  per  mat.  E  Raimbautz  se  fetz  jo- 
glars  &  estet  longa  saison  cum  lo  princep 
d'Aurenga,  Guillem  del  Baus'.  Ben  sabia 
cantar  e  far  coblas  e  sirventes.  El  princeps 
d'Aurenga  si  li  fetz  gran  bé  e  gran  honor 
e  l'enariset  el  fetz  conoisser  e  prezar  a  la 
bona  gen.  E  pueis  se  parti  de  lui  &  anet  se 
a  Monferrat  a  messier  lo  marques  Boni- 
faci',  &  estec  en  sa  cort  lonc  temps.  E  crée 
si  de  seii  e  de  saber  e  d'armas,  &  enamoret 
se*  de  la  seror  del  marques,  ma  dona  Bia- 
tritz,  que  fo  molher  d'en  Enric  del  Carret% 
e  trobet  de  lieis  bonas  causes.  Et  apelava  la 
Bels  Cavaliers  en  sas  cansosj  e  fon  crezut 
qu'ela  li  volgues  ben  per  amor.  E  quan  le 
marques  passet  en  Remania,  îk  el  lo  menet 
ab  si  e  fetz  lo  cavalier'  e  donet  li  gran  terra 
e  gran  renda  el  regesrae  de  Salonic,  e  lai 
el  moric'. 


'  Dépnrtement  de  VaiicUise,  arrond.  d'Orange, 
canton  de  Geaiimes.  Ce  château  appartenait  au 
prince  d'Orange,  qui  le  céda  au  comte  de  Tou- 
louse en  i2io.  Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI, 
p.  333. 

'  Guillaume  IV  (1  182-1218),  dont  l'article  suit. 

'  Boniface  II  (1  192-1207). 

*  P  :  e  crée  si  e  d'armas  e  de  trobar,  qu'e!  ac 
gran  pretz  en  la  cort.  El  marques,  per  la  gr.in 
valor  qu'el  conoc  en  el,  sil  fetz  c.ivalier  e  son 
ciiv.pagnon  d'armas  e  de  vestiraenz.  Don  el  s'ena- 
moret... 

'  Seigneur  de  Savone.  Il  vivait  encore  en  1  22Û. 
(Miiratori,  Rcr.  ital.  script.,  t.  6,  p.  442.)  Notre 
texte  est  le  seul  qui  parle  de  cette  alliance.  L'his- 
toire ne  connaît  du  reste  à  Boniface  de  Montfer- 
rat  que  trois  sœurs  :  Alasia  ou  Alazais,  dont  il 
sera  question  plus  loin,  Agnès  &  Jordana.  Peut- 
être  Béatrix  était-elle  sa  sœur  naturelle. 

*  Il  y  a  ici  une  erreur.  C'est  avant  de  passer  en 
Romanie  que  R.  de  Vaqueiras  fut  fait  chevalier. 
Cela  résulte,  comme  Diez  l'a  déjà  remarqué,  d'une 
tenson  que  nous  possédons  entre  Ririmbaut  lui- 
même  &  Albert  de  Mùlespine.  Cf.  d'ailleurs  la 
leçon  de  P  (ci-dessus,  note  4)  &  la  rajo   1  qui  suit. 

'  Peut-être  la  même  année  &  dans  la  même 
expédition  que  son  protecteur. 


II.  —  P. 


...  Et  apellava  la  Bel  cavalier;  e  per  aiso 
l'apelava  enaisi  que  an  Raembaut  segui  ai- 
tals  aventura,  que  podia  vezer  madona 
Biatritz  quant  el  volia,  sol  qu'ela  fos  en  sa 
cambra,  per  un  espiraill,  don  neguns  non 
s'apercebia.  Et  un  jorn  venc  lo  marques  de 
cassar,  &  entret  en  la  cambra  e  mes  la  soa 
espaza  a  costa  d'un  leit  e  tornet  s'en  foras. 
E  madona  Biatritz  remas  en  cambra  e  des- 
poillet  se  son  sobrecote  remas  en  gonella. 
E  lolc  l'espaza  e  se  la  ceins  a  lei  de  caval- 
lier,.  e  trasia  la  for  del  fuer  e  getet  la  en 
ait,  e  près  la  en  sa  ma  e  menet  se  l'ai  bratz 
d'una  part  e  d'aufra  de  l'espasa,  e  tornet 
la  costa  del  leit.  Et  en  Raembautz  de  Va- 
queiras vezia  tôt  so  que  vos  ai  dich  per  lo 
spiraill.  Don  per  aiso  l'appellet  pois  totas 
vez  Bel  Cavalier  en  sas  chansos,  si  com  el 
dis  en  la  premeira  cobla  d'aquesta  chanson 
que  comensa  aisi  : 

Je  non  cugei  vezer 
Qu'atnors  me  destreinses... 

E  fo  crezut  qu'ella  li  volgues  ben  per  amor. 
Et  aisi  demoret  longa  sazon  col  marques, 
&  ac  gran  bonaventura  con  el. 

Quant  lo  marques  passet  en  Roinaiiia, 
si  se  menet  ab  se  en  Raimbaut  de  Vaquei- 
ras j  don  el  n'ac  gran  tristessa  per  l'amor 
de  soa  domna  que  remania  de  sai  entre 
nos.  E  volentier  séria  remas,  [mas]  per  lo 
gran  ben  qu'el  volia  al  marques  del  gran 
honor  qu'avia  receubut  de  lui,  no  li  auset 
dire  de  no,  &  aisi  anet  con  el.  Mas  totas 
vetz  s'estorcet  de  valer  d'armas  e  de  guerra 
e  de  totz  bons  faitz  de  lausor,  &  aquistet 
gran  honor  e  gran  manentia.  Mas  per  tôt 
aiso  non  oblidava  la  soa  tristessa,  si  com 
el  dis  en  la  quarta  cobla  d'aquesta  chanson 
que  comensa  : 

Nom  platz  iverns  ni  pascors. 

Et  enaissi  vivia  Raimbautz  de  Vaqueiras 
con  vos  avetz  auzit,  e  monstran  plus  bel 
semblan  quel  cor  no  li  dava.  E  si  ac  gran 
seignoria  quel  marques  li  avia  dat  en  lo 
regisuie  de  Salonic,  e  lai  mori. 


Note 
38 


294 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ERP. 


Ben  avetz   enfendut   qui   fo    R.    de  Va - 
queiras  ni  coni  venc  en  honor,  ni  porqui. 
Mas  si  vos  viieilh  dire  que,  quant  lo  mar- 
ques l'ac  fach  cavalier,  Raimbautz  s'er.amo- 
ret  de  madona  Biatritz  sa  seror  e  seror  de 
madona  n'Azalais  de  Salutz".  Motl'ametela 
desiret,  gardan  que   no  fos  sauputj  e  mot 
la  mes  ea  pretz,  e  mains  amies  H  gazanhet 
e  maintas  amigas.  Et  elal  fazia  gran  onor 
d'aculhir;  &  el  moria  de  dezir  e  de  temensa, 
quar  non   l'auzava    pregar  d'amor   ni  far 
semblan  qu'el  entendes  en  ella.  Mas  com 
hom   destregz   d'amor  sil  dis  qu'el   amava 
una  domna  de  gran  valor,  &  avia  gran  pre- 
vadeza  ab  ela,  e  non  li  auzava  dir  lo  ben 
quel  volia  ni  mostrar,   ni   pregar  d'amor, 
tan  temia  sa  gran  valor.  E  preguet  la  per 
'Dieu  que  li  des  conselh,  sil  diria  son  cor 
ni  sa  voluntat,  o  si  morria  celan  &  aman. 
Aquela    gentils    domna,    madona    Biatriz, 
quant  aiso  auzi  e  conoc  la  bona  voluntat 
d'en  Raimbaut,  e  denan  era  ben  aperceu- 
buda  qu'el  moria  languen  deziran  per  ela, 
si  la   toquet    pietatz  &  amors,  e  sil  dis  ; 
«  Raimbaut,  be  cove  que  totz  fis  amies,  si 
ama  una  gentil  dona,  que  aia  temensa  a 
mostrar  s'amor.  Mas  ans  qu'el  mueira  sil 
don  cosselh   que    loi   diga,  e  que    la   prec 
quel  prenga  per  servidor   e  per  amie.  Et 
assegur  vos  be  que  si  ella  es  savia  e  cor- 
teza,  que  no  s'o  tendra  en  mal  ni  en  deso- 
nor,  ans  Ion  prezara  mais  e  l'en  tenra  per 
meillor  home.  Et  a  vos  don  coselh  que  a 
la  dona  que  amatz  digatz  vostre  cor,  e  la 
voluntat  que  vos  li  avetz  j  e  pregatz  la  que 
vos  prenda  per  son  cavalier;  que  vos  etz 
tais  que  non  a  dona  el   mon  que  per  ca- 
valier e  per  servidor  nous  degues  retener; 
que  madona  Azalais,  comtessa  de  Saluza, 
sofri  P.  Vidal  per  entendedor';  e  la  com- 
tessa de   Burlatz,  Arnaut   de  Maruelh;   e 
madona  Maria,  Gausselm  Faidit;  e  la  dona 
de  Marselha,  Folquet.  Per  qu'ieu  vos  do 
conseil  &  autorgui  que  vos,  per  la  mia  pa- 

■  Femme  de  Manfred  II,  marquis  de  Saluées. 

'  La  biographie  de  Peire  Vidal  est  muette  sur 
ce  point,  &  l'on  ne  trouve  rien  dans  ses  œuvres 
qui  paraisse  s'y  rapporter. 


raula  e  per  la  mia  segurtat,  la  preguetz  e 
l'enqueiratz  d'amor. 

En  Raimbautz,  quant  auzi  lo  cosselh 
e  l'asseguramen  quel  donava,  e  l'autorc 
qu'ela  li  prometia,  si  li  dis  qu'ela  era  eisa 
la  dona  qu'el  tant  amava,  e  d'ela  avia  près 
cosselh.  E  madona  Biatritz  li  dis  que  be 
fos  el  vengutz,  e  que  s'esforses  de  ben  far 
e  de  ben  dire  e  de  valer,  e  qu'ela  lo  volia 
retener  per  cavalier  e  per  servidor.  Don 
Raimbautz  s'esforset  d'enansar  son  pretz 
tan  quan  poc,  e  fefz  adonc  aquesta  canso 
que  ditz  : 

Eram  requier  sa  costum'e  son  us. 


2.  —  R. 

Et  esdevenc  si  que  la  dona  se  colquet 
dormir  ab  el  ;  el  marques  que  tant  l'amava 
atrobet  los  dormen  e  fo  iratz;  e  com  savis 
hom  nols  vole  toear.  E  près  son  mantel  e 
cobri  los  ne;  e  près  cel  d'en  Raimbaut  & 
anet  s'en.  E  quant  en  Raimbautz  se  levet, 
conoc  tôt  com  era;  e  près  lo  mantel  al  col 
&  anet  al  marques  dreg  cami,  &  aginolhet 
se  denan  el  e  clamet  merce.  El  marques  vi 
que  sabia  com  s'er'avengut;  e  membret  li 
los  plazers  que  li  avia  faitz  en  mans  locs; 
e  car  li  dis  cubertamens,  per  que  no  fos 
entendut  al  querre  del  perdo,  quel  perdo- 
nec  car  s'era  tornatz  en  sa  rauba,  selh  que 
o  auziron  se  cujeron  que  o  disses  per  lo 
mantel,  car  l'avia  près.  El  marques  perdo" 
net  li  e  dis  li  que  mais  no  tornes  a  sa  rau- 
ba. E  no  fo  sauput  mas  per  abdos. 

Apres  esdevenc  se  quel  marques  ab  son 
poder  passet  en  Remania,  &ab  gran  ajuda 
de  la  Gleiza,  on  conquis  lo  regisme  de  Sa- 
loiiic.  Et  adoncs  fetz  cavalier  en  Raimbaut 
per  los  fatz  que  fetz;  e  lai  li  donet  gran 
terra  e  gran  renda  el  regisme  de  Salonic,  e 
lai  mori.  E  per  los  faitz  de  sa  sor  fetz  una 
canso  que   trames  an  Peire  Vidal,  que  di  : 

Tant  ai  ben  dig  del  marques. 


3.  —  P. 

Ben  avetz  auzit  de  Raimbaut  qui  el  fo 
ni  don,  e  si  com  el  fo  faitz  cavaliers  del 
marques  de  Monferrat;  e  com   el  s'enten- 


NoTE 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  zq5   "T 

Mots  ^         Note 

no  ,  ^    ,  ao 

dia  en  madomiia   Biatritz  e  vivia    jaiizen  Kalenda  maia 

per  la  soa  amor.  Et  aujatz  com   el  ac   iiu  Niflordefaia 

pauc  de  temps  graii  tristessa.  Et  aiso  fou  ^'  '^^^^  d'ansell... 

per  la  falsa  gent  enveiosa,  a  ciii  non  plasia  Aquesta  stampida  fo  fâcha  a  ins  notas  de 

amors  ni  domneis,  que  dizion    paraulas  a  la  stampida  quel  joglar  fasion  en  las  violas. 

madomna  Biatritz  &  encontra    las   autras 

domnas,  disen  aisi  :  «  Oui  es  aquest  Raim-  ,.,,  _  „ 

,        .      j      ,r  .  •    .    .    1  1.  vil.  —  GUILHEM    DU    RALX. 

bautz  de  Vaqueiras,  si  tôt  lo  marques  la 
fait  cavalier  ?  El  si  va  entendre  en  tan  auta 
domna  com  vos  etz!  Sapchatz  que  non  vos 
es  onors  ni  a  vos  ni  al  marques.  »  E  tan  Guilhems'    del    Bauz',   princejis   d'Au- 


H. 


disseron  mal  qued'una  part  que  d'autra,  si  renga,  si  raubet  un  mercadan  de  Fransa, 
con  fan  las  avols  gens,  que  madomna  Bia-  e  tolc  H  un  gran  aver  en  la  sua  strada.  El 
tritz  s'en  corocet  contra  Raimbaut  de  Va-  mercadans  s'en  anet  a  reclam  al  rei  de 
queiras;  que  quant  Raimbautz  la  pregava  Fransa;  el  reis  li  dis  qu'el  no  li  podia  far 
d'amor  el  clamava  merce,  ella  non  enten-  dreit,  que  trop  li  era  loing  :  «  Mas  te  don 
dia  SOS  precs,  ans  li  disia  qu'el  se  degues  paraula  qu'en  calque  maneira  que  tu  t'en 
entendre  en  autra  domna,  que  fos  per  ell,  potz  valer,  si  t'en  val.  »  El  borges  anet  e 
&  als  non  entendria  ni  auziria  d'ella.  Et  fetz  contrafar  l'anel  del  rei,  e  felz  far 
aquesta  es  la  tristessa  que  Raimbautz  ac  un  letras  de  part  lo  rei  an  Guilhem  del  Bauz 
pauc  de  temps,  si  com  eu  dis  al  comeiisa-  qu'el  vengties  al  rei,  ]>rometen  ad  el  grans 
men  d'aquesta  razon.  Dont  el  se  laisset  de  bens  e  grans  honors  e  grans  dons.  E  quant 
chantare  de  rire  e  de  totz  autres  faitz  quel  Guilhems  del  Baus  ac  las  letras,  alegret 
deguesson  plazer.  Et  aiso  era  grans  danz;  s'en  moût,  &  aparcllot  se  granmen  d'anar 
e  tôt  aquest  ac  per  la  lenga  dels  lausen-  al  rei.  E  moc,  e  venc  s'en  a  la  ciutat  don 
giers,  si  com  el  dis  en  una  cobla  de  la  era  lo  mercadans  qu'el  avia  raubat,  qu'el 
stampida  que  vos  ausiretz.  no  sabia  dont  el  fos.  El  borges,  quan  saup 
En  aquest  temps  vengron  dui  joglar  de  qu'en  Guilhems  era  en  la  ciutat,  si  lo  fetz 
Fransa  en  la  cort  del  marques,  que  sabion  prendre  e  totz  los  compaignos  ;  e  sil  covenc 
ben  violar.  Et  un  jorn  violaven  una  stam-  a  rendre  tôt  so  que  li  avia  tout,  e  refar  tôt 
pida  que  plazia  fort  al  marques  &  als  cava-  lo  dan  :  &  anet  s'en  paubrcs  desaisatz.  Et 
liers  &  a  las  domnas.  Et  en  Raimbautz  non  anet  presar  una  terra  de  n'Ainiar  de  Pei- 
s'allegrava  nien,  si  quel  marques  s'en  per-  teus'  que  a  nom  l'Osteilla;  e  quant  s'en 
ceupet.  E  dis  :  «  Senher  Raimbautz,  que  es  venia  per  le  Reine  en  una  barca,  preiren 
aiso  que  vos  non  chantatz  nius  allegratz,  lo  li  pescador  de  n'Aimar.  En  Raimbautz 
can  si  a  aisi  bel  son  de  viola,  e  vezetz  aqui  de  Vaqueiras,  que  s'apellava  [nh  lui]  En- 
tan  bella  domna  com  es  ma  sor  que  vos  a  gles,  sin  fetz  aquesins  coblas  : 

retengut  per  servidor,  &  es  la  plus  valens  . 

,                ,1              ^        T^^           I)    •     L       .  Tint  me  preeon,  Eneles,  qu'eu  vos  don  saui*,.... 

domna  del  mon?  »  Lt  en  Raimbautz  res-  r    o     •      o       t 

pondi  que  non  faria  ren.  El  marques  .-abia 

ben  l'ocaison,  e  dis  a  sa  seror  :  «  Madomna  ■  Guillaume  IV,  qui  succéda  à  son   père,  Ber- 

Biatritz,  per  amor  de  mi  e  de  totas  aquestas  trand   du   Baux,  en    ii83,   &   mourut   en   1218, 

gens,  VOil  que  vos  deignetZ   pregar  Raim-  écorché  vif  &  coupé  en  morceaux  par  les  Avigno- 

baut  qu'el,  per  la  vostr'amor  e  per  la  vos-  "^"-  (Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI,  p.  522.) 

fra  gracia,   se  degues   alegrar  e  chantar  e  '  Aujourd'hui  les  Beaux,  canton  de  Saint-Hemy, 

.,   ,  _i                •                1  f     •      j                    f  arrond.  d'Arles  (Bouches-du-Rhône). 

star  alegre,  si  com  el  fazia  denan.  »  L  ma-  ,.       >  ,, 

,               n-    .  ■        r                                       IL  '  Aimar  fou  Ademar)  II,  comte  de  Valentinois 

domna  Biatritz  fo  tan  cortesa  e  de  bona  o   j    r-.    ■    /j.     ->  \       ■  r     ■   • 

,   ,,     ,                           ,           ,                  ,   ,  &  de  Uiois  (T  12J0I,  qui  lut  lui  aussi  poète.  Nous 

merce  ou  ella  lo  preguet  el  confortet  qu  el  „,  j    1   ;                               n   ■    l        j    „ 

T                    I       6                                      T  avons  de  lui   une  lenson  avec   Raimbaut  de  Va- 

se  degues  per  la  so'amor  rallegrar,  e  qu'el  ^„,,ras.  C'est  contre   lui  que  paraît  dirigée  une 

feses  de  nOU  una  chanson.  Don  Raimbautz  pièce  satirique  de  Guilhem  de  S.  Gregori,  imitée 

per  aquesta  razon  que  vos  avetz  ausit,  fetz  de  la  sextine  d'Amaut  Daniel. 

la  stampida,  e  dis  aisi  :  *  Guilhem,  dans  sa  réponse,  parle  de  Peirol,  le 


MOTB 

38 


296 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


VIII.  —  Ogier. 


/  K. 


Ogiers  si  fo  un  joglars  de  Vianes  qu'es- 
tet  lonc  temps  en  Lombardia,  &  fez  bons 
descortz,  e  fez  sirventes  joglarescs  que 
lauzavals  uns  e  blasmava  los  autres. 

IX.  -:-  GuiLLEM  Magret. 

/  K. 

Guillems  Magretz  si  fo  uns  joglars  de 
Vianes,  jogaire  e  taverniers;  e  fetz  bonas 
cansos  e  bons  sirventes  e  bonas  coblas. 
E  fo  ben  volgutz  &  onratz,  mas  ancmais 
non  anet  en  arnes,  que  tôt  quant  gazain- 
gnava  el  jogava  e  despendia  malamen  en 
taverna.  Pois  se  rendet  en  un  hospital  en 
Espaingna,  en  la  terra  d'en  Roiz  Peire 
dels  Gambiros  '. 

X.  —  GUILHEM    RAINOL. 

I  K. 

Guillems  Rainols  si  fo  uns  cavalliers  de 
la  ciutat  d'At',  la  quais  ciutatz  es  el  comtat 
de  Folqualquier^  Bons  trobaire  fo  de  sir- 
ventes, de  las  razos  que  corian  en  Proensa 
entrel  rei  d'Aragon  el  comte  de  Tolosa. 

père  (Je  Raimbaiit,  selon  la  biographie  de  ce  der- 
nier, mais  sans  lui  donner  cette  qualité  : 

En  breu  seretz  per  fol  rcconogutz 

Plus  qu'en  Peirols  que  hom  ten  per  Arnaut. 

'  C'est-à-dire  Pedro  Riiiz  de  los  Cameros,  fils  ou 
parent  de  Rodrigo  Diaz  de  los  Cameros,  seigneur 
castillan,  qui  commandait  un  corps  d'armée  à  la 
bataille  de  las  Navas.  (Mila  y  Fontanals,  Trova- 
dores,  p.  127,  n.  4.) 

'  Dom  Vaissete,  ayant  probablement  mal  lu  ce 
dernier  mot  dans  le  ms.,  qualifie  à  tort  Guilhem 
Rainol  de  «  docte  chevalier  de  la  Cioutat.  » 
(Tome  VI,  p.  166.)  Il  s'agit  d'Apt,  département 
de  Vaucluse.  —  D'après  une  tenson,  qui  nous 
reste,  entre  ce  troubadour  &  Guilhem  Magret, 
dont  l'article  précède,  ils  auraient  été  moines 
l'un  &  l'autre,  &  auraient  tous  les  deux  jeté  le 
froc  aux  orties,  pour  se  faire  jongleurs. 

'  Forcalquier  (Basses-Alpes). 


E  si  fez  a  toz  sos  sirventes  sons  nous.  Fort 
fo  tempsutz  per  totz  los  baros,  per  los  co- 
sens  sirventes  qu'el  fazia. 

XI.  —  Peire  Bremon  lo  tort. 

A  I  K  N'. 

Peire  Bremons  lo  tortz  si  fo  uns  pau- 
bres  cavalliers  de  Vianesj  e  trobet  ben  & 
avineiiment  ;  e  saup  ben  estre  entre  la 
bona  gent,  &  ac  honor  gran  dels  barons 
d'aquella  encontrada. 


NOTB 

38 


XII. 


Blacatz. 


/  K. 


En  Blacatz^  si  fo  de  Proensa,  gentils 
bars  &  autz  e  ries,  lares  &  adreifz.  E  plac 
li  dons  e  domneis  e  guerra  e  messios  e 
cort  e  niazans  e  bruda  e  chanz  e  solatz,  e 
tuich  aquel  faich  per  qu'om  bons  a  pretz 
e  valor.  Et  anc  no  fo  hom  a  qui  tant  pla- 
gues  prendre  com  a  lui  donar.  El  fo  aquel 
que  mantenc  los  desmantengutz  &  amparet 
los  desamparatz.  Et  on  plus  venc  de  temps, 
plus  erec  de  largiiessa,  de  cortezia  e  de  va- 
lor, d'armas  e  de  terra  e  de  renda  e  d'onor, 
e  plus  l'ameren  li  amie,  e  li  anémie  lo  tem- 
sen  plus  :  e  crée  sos  sens  e  sos  saber^  e  sos 
trobars  e  sa  gaillardia  e  sa  drudaria. 


XIII.  —  Ugolin  de  Forcalquier'. 

FbàncESCO  ua   Barberino,   Documenti   d'amore. 
(A.  Thomas,  op.  cit.,  p.  194.) 

Crederem  bene  de  aliquibus  quos  co- 
gnosco  quod  ipsi  pro  eis  '  ponerent  vitam 
suan!,sed  omneshomines  non  sunt  dominus 
Ugolinus  de  F'orcalcherio.  Qui  eum  seniel 
quandam    suam   dominam    sotiaret   essent 


^  C'est  celui  dont  Sordel  déplora  la  mort  (i236) 
dans  un  pîanh  justement  célèbre. 

^  Ugolin  de  Forcalquier  &  Blancheraain,  dont 
l'article  suit,  ne  nous  sont  connus,  comme  Rai- 
mon  d'Anjou,  dont  Ugolin  glosa  les  œuvres,  que 
par  Barberino. 

*  Pour  leurs  dames. 


NCTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  207     ~ 

Note  ^'       Note 

^^       que  niulti  ad  societateni  domine  illius,  in-  habenfibus,  defuit  equiis  sub  domino  Ugo- 

ler  quos  erant  pater  &  duo  fratres  carnales  liuo.  Tune  cridaiitibus    pâtre   ac  aliis   ad 

&   très    consobriiii    &    duo    nepotes  illius  dominam    ut   evaderet    ipsa,    nuilo    modo 

domine  ac  alii  de   istorum   familiis  multi  ipsorum  consilio  acquievit,  sed   rediit   ad 

eques   {sic)  &   pedes,   &   infrassent  fratres  dominum    Ugolinum,     petens    ut    caperet 

ipsi  duo  cum   intermedia  sorore  in  flumen  pannos  suos.  Ipse  aiitem  caudam  equi  ca- 

quod  diciturYsdra',  ut  illud  transirent,  di-  piens  domine  voluntati  consensit,   &  iila 

visit  eos  ab   invicem  aque  impetus   &  de-  tendens  ad  exit\im    cum    equo    hujusmodi 

dizxit  in  altum,  ut  esset  illis  expediens  jani  evasit  &  ilie.  Ridebat  solus  dominus  Ugo- 

nautare   cum    equis.    Deseruerunt    itaque  linus,  plorabant  domina  &  ceteri  (qui)  cum 

fratres  sororem,  &  pater,   nepotes  &  alii  ea.  Cujus  rei  audita  causa,  inquit  dominus 

singuli  amnis   impetum  non  aiidebant  re-  Ugolinus  :  «  Etsi   mortem    fratrum   iguo- 

cipere.  Imperabant  faniulis,  &  famuli  re-  rans   ridebam,   plorare  volo   vitam   patris 

nuebant.  Stabat  domina    supur  equo  nau-  nepotum  &  omnium  qui  sic  viliter  tantam 

tante  mirabiliter  solida  ;  fratres  autem  duo,  dominam  relinquebaut.  »  Plorabant  igitur 

cum  se  aliquantuhim  tenuisseiit  e  devenis-  omîtes  simul  &  fortius  dominus  Ugolinus, 

sent  inviti  ad  curretUes  radios,  defecerunt.  cum  plorare  videret  oculos  cordis  sui.  Erat 

Petebat   succursum    dominn    &   nemo   erat  quippe  domina   ista  petita  sepius  in   11x0- 

pro  ea,  nisi  ut  ad   Deuiii   fundcient   tuias  rem  ab  ipso  domino  Ugolino;  set  quoniam 

preces.  Dominus  quippe  Ui;ormus,  qui  ex  pater  ejus  major  erat  satis  ad  gradum,  con- 

casu   rétro    remanxeral,   vciiit-iis  ad  ripam  tinuo  negabatur.  Post  istud  accidens,  ho- 

fluminis  !k  videns  dominam  (juani  <li]igcbal  rum  animis  repausatis,  pater  ipsius  domine, 

in  flumine,  nullius   solietalein    pcliit,  sed  vocatis    domina    &    domino    Ugolino,    nec 

cum  equo  se  projecit    in  aqunm  &;  perve-  non  &  aliis  de  conjuntis,   intjuit  ad  domi- 

niens  nautando  ex  lalere  inferiori  ad  do-  num   U.  :  «  Quam   pater,    fratres  vel    alii 

minam,   adsistebat    ei    &    iristruebat   eam  non  juvarunt  tua  probitas  liberavit  a  morte, 

qualiter  posset  evadere,  cum    per  modiim  Eam  igitur  damus  tibi  ut  illam  sicut  placet 

alium  sic  nautando  juvarc  nequiret  eam-  uxorem  habeas  vel  amicam.  »  Et  hanc  par 

dem.  Erat  fatigatus  iiimium  eqnus  dominej  manum  capiens  tradit   ei.  Tune  dominus 

equus  autem  domini  Ugolini  fortis  &  va-  Ugolinus   manum    ipsam  ,    dicit    Folchet', 

lens,  &  cum   diceret   ipse  huic   domine  :  delicatissimam    prerecipiens ,    ne    forsitan 

0  Utinam  possem  vobis  equum  istum   per  perderet   casum    talem,    respondit  :  «  I)o- 

modum  aliquem  permutare  !  »  ut  Deo  pla-  mine,  licet  cum  magna  humiliiate  ac  gratia 

cuit,  quedam  coperta  insula  modici  spatii  recipiam    donum   istud    quod    prorsus,   ut 

est    inventa,    coperta    tamen    ut    possent  dicam    inferius,    jam    accepte,    novi    ejus 

eorum   equi   calcare    pedibus    terram.    Ibi  penitus  me  indignum.  Ecce  ut  ejus  con- 

crescebat  flumen  continuo  &  lapides  péri-  servetur  honor  &  vester,  hanc  recipio  pri- 

culosissimos  conducebat,  ut  non  esset  illis  mitus  in  uxorem;  deinde  ut  servum  illius 

ex])ectare    securum.    Mersit    se  in   aquam  dominio  me  submicto  :  sit  michi  mater  & 

subito  dominus  Ugolinus  &  cepit  dominam  domina   &   in  omnibus   imperatrix.  »  Fol- 

honestate  qua    potuit   loco   tali    &   super  chet,  qui  novum  hoc,  licet  sub  latioribus 

equum  suum  posuit  illam.  Demum  adscen-  verbis,  récitât,  loco  isto  sic  dicit  dominam 

dens  equum  domine  inviavit  &  secutus  est  quidem  deduorum  manibus  manum  traxisse 

eam.  Cumque  probus   hic  cquus  mirabili-  &    dixisse  :  «  Mei    ])ater    potestatem     non 

ter  traheret  se  ad  ripam    &  alius  impotens  habet,   qui   meam  cum  suis   omnibus  vitam 

jam  quasi  deficeret   sub  domino  Ugolino  neglexit.    Quoad    eum    decessi.    Pro    isto 

retroque  plurimum  remancret,  arcebat  (?)  liberata  sum   &  ejus,    non   alterius,   esse 

abeans  (jic)  domina,  plorans  super  domi-  possum,  »  Et  levans  ambas  nianus  posuit 

num   Ugolinum.   Ipse  autem   continuo  ut 

evaderet   cridabat  ad  illam  J   &  sic  se    rébus  •  L'auteur  du  récit  provençal  que  Barbenno  tra- 
duit ici    en   l'abrégeant.  Ce  pourrait  être  Folquet 

'  Liseré.  de  Romans,  dont  on    lira  ci-aprçs   la  biographie. 


Note 
38 


298 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


eas  in   manus  doniiiii   Ugolini.    Flevit  ob  Rediit  miles  de  quo  agitur  in  proxime 

letitiam  dominus  Ugolinus,  &  commanda-  precedenti   régula  ad  dominam  de  qua  ibi 

verunt  singuli   hune  sermonem.   Die   se-  dicitur  &  dixit  ad  eam  :  «  Quid  pridem  di- 

quenti   duxit  eam   dominus    Ugolinus.  Et  cere  voluistis?  »  Et  ipsa  contemnens  eum, 

hec  fuit  domina  Blancheman,  que  sumpto  sed  more  illarum  partium'  aliter  non  repel- 


NOTE 

38 


stilo  domini  Ugolini,  multas  utiles  &  la- 
mosas  gobulas'  fabricavit.  Dicere  quot  & 
que  pro  ista  fecerit  dominus  Ugolinus,  non 
sufficeret  liber  iste  ;  sed  ponentur  de  ipsa 
hujus  rei  memorie  gratia  quedam  bona  per 
librum. 

XIV.  —  BlanchemAin. 

I.  —  Fraxcesco  da   Barberino,  Document! 
d'amore. 

(A.  Thomas,  op.  laud.,  p.  186.) 

Accessit  quidam  miles  ad  dominam  Blan- 
cemani,  de  qua  fit  mentio  infra,  &  inquit  ad 
eam,  dum  adhuc  virgo  esset  :  «  Quare  non 
dicitis  vos  patri  vestro  ut  vos  tradat  ma- 
rito?  »  Que  respondit  :  «  Nec  taie  consilium 
dandum  est  virgini  nec  a  virgine  immitan- 
dum.  «  Et  miles  dixit  :  «  Immo,  est  in  vir- 
gine fatuitas  extimanda,  que  tanta  pulcri- 
tudine  dotata  est,  sic  inutiliter  perdere 
fempus  suum.  «  Et  illa  iterum  dixit  ad 
eum  :  «  O  quam  indecens  est  milite  illa 
verba  innocenti  virgini  dicere  que  dedece- 
rent  etiam  inhoneste  vivent!  proferri!  » 
Miles  quoque  propter  hoc  non  desinens 
subjunxit  :  «  Per  animam  meam,  quod 
meum  consilium  placet  vobis!  »  Tune  do- 
mina aliquantulum  mota,  dixit  :  i<  Certe 
non  placeret,  presertim  si  pater  meus  ta- 
lem  ut  vos  estis  traderet  michi  virum.  » 
Tune  miles  addidit  malum  mails  &  inquit  : 
<.  Si  essem  vir  vester,  vel  possem  aliter  de- 
center  patri  vestro  vos  râpera,  facerem  vos 
videre  si  virginitas  est  laudanda.  »  Tune 
domina  irata  valde  atque  commota  inquit 
ad  eum  testum  hujus  régule  &  dieessit,  & 
miles  in  confusione  magna  remansit. 

Bestia  non  è  mai  homo  : 

Ma  homo  bestia  spessamente  veggio. 

E  tanto  è  peggio 

Chedata  gl'è  ragion'  e  conoscenza  : 

Et  el  diletta  solo  in  viver  senzn. 

'  Probablement  des  «  coblas  esparsas  u,  forme 
préférée  de  la  poésie  gnom/jue  provençale. 


lens,  multiplicavit  vituperium  illius  mili- 
tis  &  dixit  hujus  régule  testum  ei,  &  ad 
multas  que  erant  ibi  dominas  se  convertit. 

Pécore  assai,  ma  vie  più  bestie  sono. 
Et  ogni  bestia  pecora  non  ene; 
Ma  pecora  talor  più  vede,  e  tene. 


2.  —  Francesco  da  Barbehino. 

{Ibid.  p.  189.) 

Cum  maritum  habuisset  jam  per  annum 
domina  Blaneeman,  dominum  scilicet  Hu- 
golinum,  ut  videre  potuisti,  si  legas  infra 
in  parte  prudentie  VU",  doc.  viiii°,  in  glosa, 
venit  ad  eam  semel,  ut  narrât  Folehet', 
dominus  Naumerich*  oravitque  eam  lon- 
gis  verbis,  que  loeus  iste  non  patitur,  ut 
eum  in  servitorem  acciperet.  Dixit  illa  : 
«  Hec  tua  verba  sic  generalia  possent  forte 
aliquid  incongruum  continere;  sed  pete 
quicquid  vis,  &,  si  miehi  possibile  fuerit, 
dabo  tibi.  »  Tune  ille  dixit  :  «  Et  postquam 
sic  dicitis,  forte  amplius  petam  modo.  » 
Dixit  illa  :  «  Petej  nam  bene  scio  quod  ad 
inhonesta,  si  ea  petieris,  non  tenebor.  » 
Et  ille  :  «  Dedi  vobis  jam  diu  cor  meum  ; 
peto  ergo  michi  dari  corvestrum.  »  Tune 
illa  dixit  :  «  Malum  eambiu'm  non  feeis- 
ses,  si  hoc  impleretur;  sed,  frater,  hoc 
miehi  possibile  non  existit,  eum  jam  diu 
dederim    illud    plene    domino    Ugolino.  » 

'  On  remarquera  cette  allusion  à  la  courtoisie 
provençale.  Cf.  les  vers  suivants  d'Amanieu  de 
Sescas,  dans  VEnsenhamen  Je  la  don^eîa  (rappro- 
chement déjà  fait  par  M.  Thomas)  : 

E  negus  queus  enquieira 

Nous  truep  mala  parlieira, 

Corn  nous  conosc'  orguelh 
Donzela,  qu'ieu  no  vuelh 
Siaîz  de  brau  respos. 
D'autras  defensios 
Podetz  far  avinens, 
Sius  plai,  mais  de  cinc  cens, 
Ses  dir  dcschauzimen 
E  ses  far  l'alhimen. 

'  Le  même  que  plus  haut,  p.  297,  n.  2. 
*  C'est-à-dire    n'Aimeric.    Voyez    la    note   sui- 
vante. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


299 


AJ  hec  respoiisa  turbatus  iste  coiiquere- 
hatur  de  ea,  &  quod  proniissa  servare  ne- 
gligeret,  cum  talis  nature  cor  esset  quod 
poterat  ut  maritum  amare  dominum  Ugo- 
linuni,  &  eum  similiter  ut  amantem.  Et  sic 
ista  domina,  volens  ab  hiis  in  paucis  verbis 
recedere,  dixit  ad  eum  in  substantla  tes- 
tum  régule  presentis. 

Non  è  tenuto  chi  non  à  di  dare. 

Onde  Tediam  fallir"  uoinini  assai, 

Da  Tamico  voglienti 

Quel  che  non  puô^  ne  rimagnon  content!. 

3.  —  Fbancesco  Dik  Barberino. 

'Ibid.  p.  190.) 

Due  domine,  ut  récitât  dominus  Nau- 
merich  ■  transibant  per  Valentiam,  &  ipse 
[eral]  ad  fenestram  quandam  cum  domina 
Blancemaii.  Quidam,  qui  cognoscebat  utri- 
usque  statum,  quesivit  ab  ea  de  illis  dua- 
bus,  quarum  una  pulcerrima,  altéra  non 
pulcra  sed  virtuosa,  &  prima  vana,  que 
illarum  prevalere  dicenda  esset  &  que  pre- 
honoranda.  Domina  autem  Blanceman  ex- 
pediens  se  de  questio.ne  non  dubia,  respoii- 
dit  testum  régule  presentis,  loquens  per 
similitudinem,  ut  vides  ex  ipsa  régula. 

Son  certe  piètre,  perche  rare,  carej 

Altre,  per  bel  raggiare. 

Ma  quelle  somme  trOYiam  margarite 

Ch'en  di  virtii  fornite. 

Cosi  fra  grossa  gente 

Un  sol  sottil  possente; 

Tra  donne  la  belleza 

Vediam  che  pur  s'appreza. 

Ma  meglio  in  lor  &  in  uomini  prOTa, 

Chi  di  Tirtù  ben  fornito  si  troYa. 

4.  —  Francesco  da  Bahberi.no. 

{Ibid.  p.  189.) 

Sex  domine  provinciales,  exeuntes  ad 
solarium  de  Naumaso',  ut  tractât  dominus 

'  L'Aimeric,  auteur  du  récit  provençal  traduit 
ici  par  Barberino  &  des  deux  qui  suivent  est  peut- 
être  le  troubadour  dont  il  nous  reste  une  tenson 
avec  Pierre  du  Puy  [Peire  del  Pot,  li  trohadnr)  & 
qui  paraît  avoir  vécu  en  Provence,  au  temps  de 
Blanchemain,  c'est-à-dire  dans  la  première  moitié 
du  treizième  siècle. 

'  Pour  Ncmauio  (Nimes). 


Naumerich,  diviserunt  se  ad  invicem  extra 
portam  :  alie  in  quandam  ecclesiam,  re- 
creationis  causa,  intrantes  contemplabau- 
tur  de  divinis;  alie  in  viridarium  gracio- 
sum  juxfa  ecclesiam  se  trahentes  cum 
tribus  militibus  juxta  limites  viridarii  con- 
sistentes  de  novitatibus  loquebnntur.  Sa- 
cerdos  autem  quidam,  qui  viridarium  ape- 
ruerat  illis  tribus,  ejectus  a  militibus,  venit 
ad  illas  que  in  ecclesia  ipsa  remanserant 
&  dixit  eis  :  «  Ille  vestre  socie  sciverunt 
eligere  delectabilius  quam  vos  hic  »,  nar- 
ravit  que  statum  viridarii  &  illarum.  Res- 
pondit  domina  Blanceman,  una  ex  renia- 
nentibusdominabusdequasuprafitmentio, 
&  inquit  testum  hujus  régule. 

Auliscon  fiori  e  dilettan  l'ertette 
Ma  spande  vita  de  li  buon  maggiore 
E  più  lontan  lo  diletto  e  l'odore. 

Secunda  dixit  ad  presbyterum  :  «  Hec  non 
sunt  ipsa  monita  sacerdotum.  »  Tercia  eum 
volentem  respondere  ejecit. 

3.  —  Francesco  da  Barberino. 

(Ibid.  p.  igo.) 

Ibant  per  plateam  de  Naumaso,  ut  roci  - 
tat  dominus  Naumeric,  duo  milites,  uinis 
nomine  Oddo,  alius  nomine  Laurentius. 
Hiis  ex  casu  obviavit  domina  Blanceman, 
de  qua  sepius  mentio  facta  est,  &  incli- 
nantibus  eis  ad  eam  capita  sua,  dixit  illa  ; 
«  Bene  veniant  senior  &  junior  homo  de 
Naumaso!  »  Erat  enim  primus  senex  valde, 
secundus  autem  juvenis  xvni  annorum, 
primus  quasi  stultus,  secundus  prudens 
valde.  Discedentibus  autem  illis,  dixit  una 
ex  duabus  que  sotie  erant  dicte  domine  : 
«  Vos  dedistis  hodie  malum  diem  illi  seni.  » 
Dixit  illa  :  «  Et  quomodo?  »  —  «  Quia  di- 
xistis  eum  senem.  »  Tune  dixit  Domina  : 
«  Quem  dicitis  senem  ?  »  Responderunt 
omnes  :  «  Dominum  Oddonem.  »  Tune  do- 
mina B.  rixit:  «  Hune  ego  juniorem  dixi  & 
alium  seniorem.  »  Et  cum  [abj  ea  quere- 
tur  :  «  Et  quomodo  ?  »  dixit  illa  in  subs- 
tantia  hujus  régule  testum. 

Fa nno  vertu ti  vecchio,  e  giovenvizi  ; 

Non  gioventii  novizi, 

0  senetute  vegli. 

Dunqua  fan  tutto  l'uom  costumi  begli. 


Note 
38 


Note 
38 


3oo 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


NoVB 

33 


6.  —  Francesco  da  BAnnERiNO. 

(/AW.  p.  i88.) 

Vos  audistis  quod  regina  Aiiglorum'  se- 
mel  inter  cetera  de  quibusdam  dominabus 
conviviuni  celebravit,  dum  esset  Parisiiis, 
inter  quas  veneruiit  coniitissa  Artensis, 
magnifica  &  illustris  domina,  &  domina 
Aylis,  uxor  doniini  V.  de  Boemia,  que  vé- 
nérât ad  videndam  terram  cum  vire,  &  erat 
pulcrior  que  suo  tempore  visa  esset;  juxe- 
rat  que  rex  Francorum  militibus  suis  ut 
hanc  pulcrani  lioiiorarent  pro  posse;  unde 
hii  suaserant  regiue  hanc  honorari.  Erat 
&  ibi  domina  Blanceman,  de  qua  supra  fit 
mentio.  que  licet  jam  pulcritudinem  ami- 
sisset,  sermonem  &  virtutes  habebat. 
Regina  hec,  dicto  ad  milites  ut  de  aliis 
ordinandis  in  mensa  pensarent,  bas  très 
solas  secum  vocavit  &  hanc  dominam  B. 
pre  aliis  duobus  probam  &  eloquentem  in 
digniori  loco  ad  sedendum  constituit. 
Murmurabant  ex  hoc  juvenes  &  ingnari; 
cumque  post  mensam  curialiter  &  ridendo 
regine  actum  reprehendere  niterentur  in 
absentia  predictarum  trium,  hec  regina  se 
volvens  ad  illos,  inquit  ;  «  Scribite  prover- 
bium  istud,  &  postea  vester  rumor  cessa- 
bit.  >)  Et  dixit  eis  in  substantia  testum 
régule  presentis. 

Non  face  donna  belleza  o  natione, 

Ma  senno.  E  di  vertudi  operameiuo 

Accrcscimento 

Porge  a  ciascima  di  stato  e  di  fama  : 

Beata  quai  perciô  donna  si  chiama. 


'  M.  Thomas  pense  qu'il  s'agit  d'Isabelle  d'An- 
goulême,  veuve  de  Jean-sans-Terre,  qui,  bien  que 
remariée  avec  le  comte  de  la  Marche,  continua  à 
porter  le  titre  de  reine  d'Angleterre.  Dans  la  com- 
tesse d'Artois,  mentionnée  ensuite,  il  reconnaît 
Mathilde,  fille  de  Henri  II,  duc  de  Brabant,  & 
femme  de  Robert,  comte  d'Artois,  frère  de  saint 
Louis;  &  comme  ces  deux  princesses  n'ont  pu  se 
trouver  ensemble  à  Paris,  dans  les  conditions  in- 
diquées, que  de  1237  à  1242,  il  adopte  pour  notre 
récit  la  date  moyenne  de  1240,  qui  nous  paraît, 
comme  à  lui-même,  «  très-voisine  de  la  vérité.  » 


XV.  —  Ma  Tibors. 


H. 


Na  Tibors  si  era  una  dompna  de  Proensa, 
d'un  castel  d'en  Blacatz,  que  a  nom  Sarre- 
non'.  Cortesa  fo  &  enseignada,  avinens  e 
fort  maistra,  e  saup  trobar;  e  fo  enanio- 
rada  e  fort  amada  per  amor,  e  per  totz  los 
bons  homes  d'aquela  encontrada  fort  hon- 
rada;  e  per  totas  las  valens  dompnas  moût 
tenguda  e  moût  obedida.  E  fetz  aquestas 
coblas  e  mandet  las  al  seu  amador  : 

Bels  dous  amies,  ben  vos  puesc  en  ver  dir 
Que  anc  no  fo  qu'eu  estes  ses  désir, 
Pos  vos  conuec  eus  près  per  fin  aman  j 
Ni  anc  no  fo  qu'eu  non  agues   talan, 
Bels  douz  amies,  qu'eu  soven  nous  vezes, 
Ni  anc  no  fo  sazons  que  m'en  pentis. 
Ni  anc  no  fo,  si  vos  n'anetz  iratz, 
Q'eu  agues  joi  tro  que  fosetz  tornatz. 


XVL  —  Raimbaut  d'Hyères. 

Giovanni  Maria  Barbiebi,  Dell  Origine  délia 
poesia  rimata^  p.  i  1  1  '. 

Raimbaut  d'Eira^,  s'intese  in  donna  San- 
cha  di  Aragon',  laquale  essendo  per  an- 
darsene  en  Catalogua  con  mad.  n'Audiarz*, 
che  ritornava  a  casa,  dopo  la  morte  del 
signor  di  Marsiglia  suo  marito,  Raimbaldo 
pregô  nella  sottoscritta  stanza  il  conte  di 

"•  Seranon,  canton  de  Saint-Auban,  arrond.  de 
Grasse  (Al  pes- Maritimes). 

*  D'après  un  ms.  aujourd'hui  perdu,  très-ana- 
logue à  fi.  Ce  dernier  contient  seulement  la  cobla 
de  Raimbaut. 

■•  Hyères,  arrond.  de  Toulon  (Var). 

"'  M.  Mila  y  Fonianals  pense  [TrovaJores,  p.  60) 
qu'il  s'agit  de  Sanclia,  femme  de  Sancho,  frère 
d'Alfonse  II,  roi  d'Aragon,  &  comte  commendataire 
de  Provence,  de  1  1  S  1  à  11  85.  D'après  Papon  (t.  2, 
p.  326),  suivi  par  M.  de  Tourtoulon  (Jacme  le 
Conquérant,  t.  2,  p.  60),  il  serai  t  q  uestion  de  la 
première  femme  de  Raymond  VII,  ccnnte  de  Tou- 
louse, qu'il  répudia  en  1241.  Cf.  dans  cette  édi- 
tion, tome  VI,  p.  729.  Cette  dernière  opinion 
paraît  inconciliable  avec  notre  récit. 

*  Celle  dont  il  est  question  dans  la  biographie 
de  Pons  de  Chapteuil  (ci-dessus,  p.  lôSj  } 


NoTB 

3« 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3oi 


Provenza  clie   la   ritenesse   in   sua   coite, 
cosi  : 

Coin<  procnsals,  si  s'en  vai  donfi  Sancha, 

Nous  tenierïi  mais  per  gaiijart  ni  per  pro 

Tan  com  farein  si  sai  ab  nos  s'esiancha 

Nil  faitz  laissar  per  Proensa   Arago, 

Queil  Homna  es  bella  e  cortesa  e  Trancha, 

E  gensara  toia  vostra  tnaiso. 

Ben  aia  l'albres  don  nais  tan  bella  brancha, 

C'aiial  com  lanh  ab  aTinen  saiso 

Es  de  beutat  bruna,  vermeilla  e  blancha. 


XVII.  —  Cadenet, 

A   B  I  K. 

Cadenetz  si  fo  de  Proensa,  d'un  castel 
que  a  nom  Cadenet',  qu'es  en  la  riba  de 
Durensa,  el  comtat  de  Forcalquier.  Fils 
fo  d'un  paubre  cavallierj  e  quant  el  era 
enfans,  lo  castels  de  Cadenet  si  fo  destruitz 
e  raubalz  per  la  gent  del  comte  de  Toloza, 
e  H  home  de  la  terra  mort,  &  el  près  e 
menatz  en  Tolsan  per  un  cavalier  qu'avia 
nom  Guillem  del  Lantar';  &  el  lo  noiric 
el  fenc  en  sa  maisoft.  Et  el  venc  bos,  bels 
e  certes,  e  si  saup  ben  trobar  e  cantar  e 
parlar;  &  après  a  trobar  coblas  e  sirven- 
fes.  E  parti  se  del  seignor  que  l'avia  noi- 
rit,  &  anet  s'en  per  cortz;  e  fetz  se  joglars 
e  fazia  se  apellar  Baguas.  Lonc  temps  anet 
a  pe,  desastrucs,  per  lo  mon.  E  venc  s'en 
en  Proensa,  e  nuills  hom  no  lo  conoissia  ; 
e  fetz  se  clamar  Cadenet  ;  e  comenset  a  far 
causes  e  feiz  las  bonas  e  bellas.  En  Rai- 
monzLeugiers  de  Dosfraires',  del  evesquat 
de  Nissa,  lo  mes  en  arnes  &  en  honor.  En 

'  Chef-lieu  de  canton  de  l'arr.  d'Apt  (Vaucluse). 

'  Guillaume  Hunaud  de  Lantar  (Lanta,  arrond. 
de  Villefranche  de  Lauragais),  mort  en  1222. 
(Voyez  dans  cette  édition,  tome  VI,  p.  558.)  Un 
«  GuiUelmus  B.  Hunaldi  »,  qualifié  de  »  perfectus 
hereticus  u,  fut  brûlé  à  Toulouse  après  1 136.  (Ckro- 
niifuc  Je  G.  Felhiiso,  p.  112.)  Etait-ce  le  fils  du 
nôtre? 

'  Ce  personnage  fut  peut-être  aussi  le  protec- 
teur d'un  autre  jongleur  qui  figure,  sous  le  nom 
de  Cuilhem  «  del  dui  fraire  <i,  dans  une  tenson 
de  Cuilhem  Figueira  &  d'Aimcric  de  Peguilhan, 
où  il  est  qualifié  de  n  majistre  d*en  Sordel.  «Voyez 
E.  Levy,  Guilhem  Figueira,  p.  37.  Dosfraires  était 
un  château  du  comté  de  Nice. 


Blacatz  l'onret  el  fetz  grans  bens.  Longa 
sazon  ac  gran  ben  e  gran  honor;  e  pois  el 
se  rendet  a  l'Ospital  e  lat  definef*.  E  tôt  lo 
sien  fag  eu  saubi  per  auzir  e  per  vezer. 

XVIII.  —   FOLQUET    DE    RoMANS. 

A  I  K  H. 

Foiquet  de  Rotmans  si  fo  de  Vianes,d'un 
bore  que  a  nom  Rotmans  \  Boas  joglars  fo 
e  prezentiers  en  cort,  e  de  gran  solalz;  e 
fo  ben  honratz  entre  la  bona  gen.  E  fetz 
sirventes  joglarescs  de  lauzar  los  pros  & 
de  blasmar  los  malvatz.  E  fetz  molt  bonas 
coblas". 

XIX.  —  Albertet. 

A  I  K. 

Albertetz  si  fo  de  Gapenses,  fils  d'un  jo- 
glar  que  ac  nom  n'Asar,  que  fo  trobaire  e 
fetz  de  bonas  cansonetas.  Et  Albertetz  si 
fetz  assatz  de  cansos  que  agron  bons  sons 
e  motz  de  pauca  valensa.  Ben  fo  grazitz 
près  e  loiiig  per  los  bons  sons  qu'el  fasia  ; 
e  fo  bos  joglars  en  cort  e  plasentiers  de 
solatz  entre  las  bonas  gens.  Et  estet  lonc 
temps  en  Aurenga,  e  venc  ries,  e  pois  s'en 
anet  a  Sistaron'  estarj  e  lai  el  deiinet. 

XX.  —  Gui  de  Cavaillon. 

H. 

Guis  de  Cavailloii*  fo  uns  gentils  bars  de 
Proensa,  seingner  de  Cavaillon,  lares  hom 

~  Il  vivait  encore  en  1289,  Se  se  trouvait  alors 
dans  la  maison  de  l'ordre  de  l'Hâpital,  à  Orange. 
Voyez  Teulet,  Layettes  du  Trésor  des  chartes,  t.  i, 
p.  406  h. 

'  Romans,  arrond.  de  Valence  (Drôme). 

"  Foiquet  de  Romans  fut  en  rapport  avec  un 
trouvère  français,  Hugue  de  Bersi,  dont  le  ms.  H 
renferme  une  pièce,  provençalisée  par  le  copiste, 
qui  y  est  précédée  de  ces  lignes  :  «  N'Ugo  de  Bersie 
mandet  aquestas  coblas  a  Foiquet  de  Rotmans  per 
un  joglar  qn'avia  nom  Bernart  d'Argentan,  per 
predicar  lui  que  vengues  com  lui  outra  mar.  » 

'  Sisteron  (Basses-Alpes). 

'  Gui    de   Cavaillon   (Vaucluse,   arrond.   d'Avi- 


NoTE 

38 


Note 
38 


3o: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


e  certes  &  avinens  cavalliers,  e  moût  amatz 
de  domnas  e  per  totas  gens;  e  bons  caval- 
liers d'armas  e  bons'guerriers.  E  f'etz  boiias 
tensoiis  e  bonas  coblas  d'amor  e  de  solatz. 
E  si  se  crezet  qu'el  fos  drutz  de  la  com  tassa 
Garsenda",  moiller  que  fo  del  comte  de 
Proensa,  que  fo  fraire  del  rei  d'Aragon'. 

XXI.  —  TOMIER   ET    PALAZIN. 

1  K. 

Tomiers  en  Palazis'  si  fazian  sirventes 
del  rei  d'Aragon*  e  del  comte  de  Proensa' 
e  de  Tolosa*  e  d'aquel  del  Baus'  e  de  las 
razos  que  corian  per  Proensa.  E  foron  dui 
cavallier  de  Tarascon',  amat  e  ben  volgut 
per  los  bons  cavalliers  e  per  las  domnas. 


cavalliers  e  larcx'°  e  bons  guerriers.  E  fetz 
bonas  cansos  e  bons  sirventes. 

■  XXIV.  —  Raimon  de  Salas. 

/  K. 

Raimons  de  Salas  si  fo  uns  borges  de 
Marseilla,  e  trobet  cansos  &  albas  e  re- 
troenzas.  No  fo  moût  conogutz  ni  moût 
prezatz. 


XXV. 


Blacasset. 


En  Blacassetz  fo  filz  d'en  Blacatz",  que 
fon  lo  meiller  gentils  hom  de  Proensa  ef 


NoT« 
33 


XXII.  —  RiCHART   DE    TARASCON. 

A  B  I  K. 

Richartz  deTarascon  si  fo  uns  cavalliers 
de  Proensa,  del  caste!  de  Tarascon.  Bons 
cavalliers  fo  d'armas,  e  bons  trobaire  e 
bons  servire;  e  fez  bous  sirventes  e  bonas 
cansos. 

XXIII.  —  Bertran  du  Puget. 

/  K. 

Bertrans  del  Pojet'  si  fo  us  gentils  cas- 
tellans   de   Proensa,    de    Teunes,    valenz 

gnon)  joue  un  rôle  dans  la  Chanson  de  la  croisade 
albigeoise*  Voyez  les  tables  des  éditions  de  ce 
poëme  &  dans  cette  Histoire,  tome  VI,  pp.  486, 
548. 

'  Garsende  de  Sabran,  fille  du  dernier  comte  de 
Forcalquier  &  mère  deRannon  Béreiiger  V.  Voyez 
ci-dessus,  p.  267,  n.  5. 

"  Pierre  II. 

'  Dom  Vaissete  fait  à  tort  (tome  VI,  p.  167) 
une  seule  personne  de  ces  deux  troubadours. 

*  Jacme  I''. 

'  Rairaond  Bérenger  V. 
«  Raimond  VII. 

'  Guillaume  IV,  prince  d'Orange,  dont  on  a  lu 
plus  haut  la  notice. 

•  Bouches-du-Rhône,  arrond.  d'Arles. 

'  Puget-Théniers    (Alpes- Maritimes).    —    Un 


Bertrandus  de  Pogeto  figure  comme  témoin,  en 
compagnie  de  Blacas,  de  Boniface  de  Castellane 
&  de  beaucoup  d'autres,  à  l'acte  de  cession  du 
consulat  de  Grasse  à  Raymond  Bérenger  V,  le 
24  juillet  1227.  (Papon,  t.  2,  p.  lij.) 

'°  Bertran  du  Puget  a  fait  un  sirventes  contre  les 
riches  avares  (De  sirventes  aurai  gran  ren  perdut), 
ce  qui  a  induit  Manni  à  l'identifier  avec  un  Bel- 
trame,  héros  d'une  des  nouvelles  du  recueil  italien 
plusieurs  fois  cité.  Le  cento  novelle  antiche  ou  le 
Novellino.  Sans  trouver  à  l'opinion  de  Manni  un 
fondement  suffisant  pour  l'admettre  comme  tout  k 
fait  plausible,  nous  croyons  devoir  reproduire  ici 
la  nouvelle  en  question,  dont  l'origine  provençale 
ne  saurait  dans  tous  les  cas  paraître  douteuse. 
C'est  la  onzième  dans  l'édition  Borghini;  elle 
manque  dans  celle  de  Gualteruzzî. 

Corne  non  e  hello  lo  splendore  (lis.  spendere  ?)  sopra 
le  for^e. 

Messere  Amari,signor  di  moite  terre  in  Proenza, 
avea  uno  suo  castellano,  loquale  spendea  ismisu- 
ratamente.  Passando  messere  Amari  per  la  con- 
trada,  quel  suo  castellano  se  gli  fece  innanzi,  il 
quale  avea  nome  Beltrame,  e  invitoUe  che  dovesse 
prendere  albergo  a  sua  magione.  Messer  Amari  lo 
dimando  :  u  Corne  hal  tu  di  rendita  l'anno?  » 
Beltrame  rispose  ;  «  Messere,  tanto  e  tanto.  »  — 
«  Come  dispendi?  »  disse  messere  Amari.  «  Spendo 
più  che  io  non  ho  d'entrata  ce.  libbre  di  tornesi 
lo  mese.  »  AUora  messer  Amari  disse  queste  pa- 
role :  n  Chi  dispende  piii  che  non  guadagna,  non 
puote  fareche  non  si  affanni.  )>  Partiossi,  e  non 
voile  rimanere  con  lui  ;  e  andù  ad  albergare  con 
un  altro  suo  castellano. 

"  Il   n'est  pas   sûr  qu'il   fût   en    effet   le  fils  du 


Note 
3d 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o3 


plus  oiiratz  baros,  el  plus  adreitz,  el  plus 
larcs,  el  plus  cortes,  el  plus  gracios.  Et  el 
fon  ben  adreichamen  sos  fils  en  totas  va- 
lors  &  en  totas  boiitatz  &  en  totas  largue- 
sas.  E  fon  grant  amador;  &  entendiase  de 
trobar  e  fon  bon  trobador,  e  fes  mantas 
bonas  cansos. 


KoTB 

38 


XXVIII.  —  Pons  de  Merindol*. 

[Pierre  de  Chasteuil-Gallaup]  ,  Discours  sur  les 
arts  triomphaux  dressés  en  la  ville  d'Aix  (1701), 
p.  34. 


XXVI.  —  Bertran  de  Lamanon. 


Pons  de  Merindol  si  fo  uns  gentils  cas- 
telans  de  Proensa,  seigner  de  Merindol', 
que  es  en  riba  de  Durensa,  valens  cava- 
liers, larcs,  bons  guerriers,  ben  avinens, 
e  bon  trobador.  Enamoret  se  de  na  Caste- 
Bertrans  de  Lamanon'  si  fo  de  Proensa,      losa,  gentil  domna  d'Alvergne,  que  era  en 


fills  d'en  Pons  de  Brugeiras.  Cortes  caval- 
liers  fo  e  gens  parlans,  e  fetz  bonas  coblas 
de  solatz  e  sirventes. 

XXVII.  —  GUILHEM  DE  MONTAGNAGOUT. 


Guilhem  de  Montagnagout  si  fo  uns  ca- 
valiers de  Proensa'j  e  fon  bon  trobador  e 
grant  amador.  Et  entendia  se  en  ma  dona 
Jauseranda  del  castel  de  Lunel  ',  e  fetz  per 
leis  niaintas  bonas  chansos*. 


grand  Blacas,  célébré  par  Sordel.  Cf.  O.  Schuliz, 
Pie  Liehenverhaeltnisse  der  italieniscken  Trobadors, 
clans  la  Zettschrift  fur  romanische  Philologie,  t.  7, 
p.  208.  Blacasset  vivait  encore  en  1279. 

'  Lamanon,  canton  d'Eyguières  (Bouches-du- 
rthône).Ce  troubadour  dont  le  surnom  est  ordinai- 
rement écrit  d'Alamanon,  figure  comme  témoin  à 
des  actes  politiques  importants  :  la  sentence  arbi- 
trale prononcée  à  Montpellier  le  5  juin  1241, 
concernant  le  divorce  de  Raimond  VII  8c  de 
Sancha  d'Aragon  (Ch.  de  Tourtoulon,  Jacme  le 
Conquérant,  t.  2,  p.  553);  le  traité  de  paix  conclu 
e;l  1262  entre  le  comte  Se  la  comtesse  de  Pro- 
vence d'une  part  &  la  ville  de  Marseille  de  l'au- 
tre. (Bibl.  de  Carpentras,  ms.  (liasse)  n.  636.)  La 
même  liasse  renferme  une  reconnaissance  de  Ber- 
tran  d'Allamanon  &  de  son  frère  Pons,  datée  du 
cjiiatre  des  calendes  de  mars  I25i,  en  faveur  de 
l'évèque  d'Avignon,  de  la  terre  de  Beauvezer, 
sous  la  redevance  de  deux  grailles  ou  de  deux 
perdrix. 

'  Le  ms.  856  de  la  Bibliothèque  nationale  le 
dénomme  «  Guilliems  Montagnagol  de  Toloza  », 
en  tête  de  ses  poésies. 

'  Hérault,  arrond.  de  Montpellier. 

'  Nous  possédons  un.planli  sur  la  mort  de  ce 
poète.  Il  porte  dans  le  ms.  (Bibl.  nat.,  856,  f°362) 


la  cort  de  la  raina  Beatritz  de  Proensa, 
que  lo  amet  e  fetz  de  lui  mantas  bonas 
cansos;  &  era  la  domna  moût  gaia,  moût 
enseignada  e  moût  bella. 


le  titre  suivant  :  «  So  es  us  planhs  que  fes  Pons 
Santolh  de  Tholoza  d'en  G.  de  Montanhagol, 
loqual  G.  avia  sa  seror  per  molhei .  >>  Un  Guillem 
de  Montaynagol  reçut  des  biens  '  ^'alence,  après 
la  conquête  de  ce  royaume  par  Jaci;  e  I"  M.  de 
Tourtoulon  pense  (Jacme  le  Conquérant ,  t.  2,  p.  459) 
qu'il  n'est  pas  différent  de  notre  poète.  Celui-ci 
aurait  donc  pris  part  à  l'expédition.  Le  planh 
précité  est  muet  sur  ce  point,  comme  d'ailleurs 
sur  toute  autre  particularité  de  la  vie  du  poète. 

'  Pierre  de  Chasteuil-Gallaup  possédait  une 
copie  d'un  ras.  du  Louvre,  aujourd'hui  perdu, 
qui  datait  de  i3o7.  C'est  de  là  qu'il  prétend  avoir 
tiré  la  présente  biographie.  Mais  comme  celle 
de  Castellosa,  qu'on  a  lue  plus  haut,  la  contredit 
formellement  &  que,  d'autre  part,  Pierre  de  Chas- 
teuil  est  un  auteur  fort  sujet  à  caution,  nous  ne 
saurions  garantir  l'authenticité  de  cette  biogra- 
phie. M.  Paul  Meyer  [Romania,  t.  12,  p.  404)  la 
considère  comme  apocryphe.  Ajoutons  que  nous 
ne  possédons  rien  sous  le  nom  de  Pons  de  Mé  in- 
dol,  &  que  ce  nom  ne  se  rencontre  nulle  part 
ailleurs  que  chez  Chasteuil. 

*  Canton  de  Cadenet,  arrond.  d'Apt  (Vaucluse). 


Note 
38 


3o4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


CATALOGNE   ET  ROUSSILLON 
Berenguier  de  Palazol. 


L 


A   I  K. 


Berengiiiers  de  Palazol*  si  fo  de  Cata- 
loingiia,  de  la  terra  del  comte  de  Rossillon. 
Paubres  cavalliers  fo,  mas  adregz  &  ensei- 
gnatz  e  bons  d'arnias;  e  trobet  boiias  cau- 
sons ;  e  caiitava  de  n'Ermessen  d'Avignon', 
moiller  d'en  Arnaut  d'Avignon,  que  fon 
fils  de  na  Maria  de  Peiralata''. 

II.  —  Alfonse  II,  ROI  d'Aragon. 

I  K. 

Lo  reis  d'Aragon,  aquel  que  trobet,  si 
ac  nom  Anifos;  e  fo  lo  premiers  reis  que 
fo  en  Aragon,  fils  d'en  Raimon  Beren- 
guier, que  fo  coms  de  Barsalona,  que  con- 

'  Sur  les  troubadours  catalans  &  roussillonnais, 
voyez  Mila  y  Foiitanals,  De  los  Trovadores  en  Es- 
pana,  pp.  207-447.  Le  savant  auteur  en  compte 
trente-deux;  mais  plusieurs  n'ont  été  admis  dans 
sa  liste  que  par  conjecture  &  sur  des  données  in- 
certaines. 

'  Pallol,  ancienne  villa  située  dans  le  voisinage 
&  à  l'ouest  d'Elne.  (B.  Alart,  Bérenger  de  Pala:;ol, 
dans  les  Mémoires  de  la  Société  agricole,  scienti- 
fique &  littéraire  des  Pyrénées-Orientales,  t.  10, 
p.  58.)  Un  «  Raimundus  ^erengarii  de  Peladol  » 
figure  comme  témoin  dans  un  acte  de  1167  im- 
primé au  tome  4,  p.  266,  de  la  Colleccion  de  docu- 
mentas inédites  del  archiva  gênerai  de  la  carona  de 
Aragon,  Ce  pourrait  être  le  nôtre,  qui  fut  contem- 
porain du  comte  de  Roussillon  Jaufre  (Arnaud 
Gausfred  (iii3-ii63),  célébré  dans  une  de  ses 
chansons.  —  Un  «  Berengarius  de  Palatiolo  », 
peut-être  de  la  même  famille  que  le  poète,  était 
évèque  de  Barcelone  en   1200. 

'  Avinyo,  village  du  pays  de  Besalu  (Catalo- 
gne). 

■•  Château  près  de  Torreilles,  canton  de  Rives - 
altes,  arrond.  de  Perpignan.  La  mère  de  Sauri- 
monde  de  Castel-Rossillon  (voyez  ci-après  la  bio- 
graphie de  Guilhem  de  Cabestaing,  p.  307,  n.  1) 
s'appelait  aussi  Marie  de  Peralada.  Ce  pourrait 
être  la  mcme. 


ques  lo  regisme  d'Aragon  el  tolc  a  Sarra- 
zins,  &  anet  se  coronar  a  Roma;  e  c[iiant 
s'en  venia,  el  mori  en  Poimon  al  bore 
Saint  Dalnias.  E  sos  fils  fo  faitz  reis,  .^m- 
fos,  que  fo  paire  del  rei  Peire,  loquals  fo 
paire  del  rei  Jacme. 


Note 
38 


m. 


GUIRAUT   DE    CABREIRA'. 


GcnVASIl    TlLBERIE.NSlS    Otl'u    imperialia,    III,  XCII. 
De  equo  Giraldi  de  Cahreriis. 

Sunt  qui  phantastica  non  credunt,  & 
quorum  causam  nesciunt,  materiam  non 
mirantur.  Diximus  lamiarum  usum  &  lar- 
varum  frequentem  esse.  Nunc  ergo  jiicun- 
dum  quid  &  circa  haec  divulgatum  ac 
poene  toti  orbi  cognitum  inseramus.  Erat 
temporibus  nostris  in  Catalonia  miles  no- 
bilissimis  ornatus  natalibus,  militia  stre- 
nuus,  elegantia  gratiosus,  cui  nomen  Gi- 
raldus  de  Cabreriis.  Hic  equum  habebat 
in  bonitate  singularem,  velocitate  invinci- 
bilem,  &,  quod  sine  exemple  mirandum 
fuit,  in  omnibus  angustiis  consiliosum. 
Huic  nobilis  indidit,  ut  bonus  amicus  vo- 
caretur.  Solo  pane  triticeo  in  concha 
vescebatur  argentea,  &  culcitra  de  pluma 
pro  substernio  utebatur.  Quoties  artissimo 
quodam  negotio  vir  nobilis  urgebatur, 
tanquam  ad  cujusvis  discretissimum  consi- 
lium  ad  equum  confugiebat.  Verum  tamen 
quibus  verbis  quibusve  signis  aut  motibus 
ad  intellectum  responsa  formabat,  homi- 
nibus  praeter  dominum  suum  erat  inco- 
gnitum.  Sed  hoc  apud  omnes  probatissi- 
mum  fuit,  etiam  apud  hostes  capitales, 
quod  nuUius  praeter  equum  usus  consilio, 
in  omnibus  prospère  agebat,  omnes  elu- 
dens  &  a  nullo  elusus,  a  neiiiine  victus  & 
a  multis  persequentibus  fugiebat,  dum  vo- 
lebat,  &  inter  crebros  ictus  fugabat  quos 
eligebat  ad  pugnam.  Erat  miles  in  juven- 
tute  sua  jucundus,  hilaris,  musicis  instru- 
mentis  plurimum  instructus,  a  dominabus 

'  Pons  Guiraut  de  Cabrera,  dont  il  nous  reste 
une  seule  pièce,  mais  très-intéressante  &  très- 
instructive.  Sa  femme,  Marquesa,  fille  du  comte 
d'Urgel,  Erinengaud  VII  (1  104-1  1  83),  fut  célébrée 
par  Rertian  de  Born.  Voyez  ci-dessus,  p.  233,  n. 4. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o.T 


iiividiose  (leslJeratas.  In  palatio  nostro  ' 
(qiiod  ex  vestro  muiiere  vestraque  gratia 
ad  nos  rediit  per  sententiam  curiae  impe- 
rialis,  Princeps  excellentissime,  propter 
jus  patrimoniale  uxoris  nostrae),  in  prae- 
sentia    piae    memoriae    Ildephonsi    régis 


P^olc  &  ausis  lo  malamen'  :  e  per  la  mort 
d'en  Raimon  Foie  el  fo  deseretatz.  Longa 
saison  lo  mantenguen  siei  paren  e  siei 
amicj  mas  tuit  l'abandoneren,  perso  que 
totz  los  escogosset,  o  de  las  moillers,  o  de 
las  fillas,   o  de   las   serors;   que  anc  no  fo 


Note 
3ti 


illustris  quondam  Arragonensis'  &  socrus  negus  que  lo  mantengues,  mas  d'en  Arnaut 
vestrae'  (quae  singulari  laude  praecelle-  de  Casrelboii*,  qu'era  un  valenz  hom,  gen- 
bat),  inter  dominos  sui  confinii  necnon  in  tils  e  grans,  d'aquela  encontrada.  Bons 
conspectu  mullorum  procerum, miles  saepe  sirventes  f'etz  on  disia  mais  als  uns  e  bens 
dictus  violam  trahebat  ;  dominae  chorum  als  altres;  e  se  vanava  de  totas  las  domnas 
ducebant,  &  ad  factum  chordarum -equus  queill  soffrian  amor.  Moût  H  vengron 
incomparabilibus  circumfiexionibus  salta-  grans  aventuras  d'armas  &  de  domnas,  e 
bat.  Quid  plura?  quid  dicam  nescio.  Si  de  grans  desaventuras.  Pois  l'aucis  uns 
verus  equus  fuit,  unde  in    eo  consilium,      peoas'. 

intelligentia,  fidesque,  quae  in  disertis-  . 

simo  amiranda  ?  Si  fa  Jus  erat,  ut  homines 
asserunt,  aut  genus  quoddam  mixtum  de- 
monibus,  qualiter  comedebat,  &  ad  ulti- 
mum  peremto  suo  domino,  ab  armigerio 
suc,  pretio  permaximo  tum  corrupto  (eo 
quod,  ipso  [equo]  phlebotomato,  alium 
equum  ascenderat),  nunquam  post  hoc  ci- 
bum  assumsit,  sed  cervice  ad  parietem 
collisa  mirabiliter  ac  miserabiliter  inte- 
riit. 


NOVELF.INO 


IV.  —  GUILHEM    DE   BeRGUEDAN. 
A   I  K. 

Guillems  de  Berguedan  si  fo  uns  gentils 
bars  de  Cataloingna,  vescoms  de  Bergue- 


Qui  conta  bellissima  novella  di  Cuglieimo  di  Berglie.'am 
di  Proveiiza". 

Guglielmo  di  Berghedam  fu  nobile  cava- 
lière di  Provenza  al  tempo  del  conte  Ra- 

'  En  1174.  (Mila  y  Fontanals,  TrovaJores, 
p.  28,.) 

•  Sur  ce  seigneur,  qui  mourut  en  1226,  voyez 
dans  cette  édition,  tome  VI,  passim,  &  spéciale- 
ment p.  65  I . 

'  Un  autre  Guillaume  de  Berguedan,  poète 
comme  celui-ci,  mourut  aussi  d'une  façon  tragi- 
que, «rs  1243.  Voici  le  fait  tel  que  le  raconte 
M.  Mila  y  Fontanals,  d'après  des  documents 
contemporains  ou  peu  postérieurs  :  n  Hugue  Pons 


dan,    seingner   de    Madorna    e    de    Riechs,        "*«    Mataplana '&  Guillaume  de   Berguedan    pré- 


bons  cavalliers  e  bons  guerriers.  Et  ac 
gran  guerra  corn  Raimon  Foie  de  Cardona', 
qu'era  plus  ries  &  plus  grans  qu'el.  Et 
avene  se  que  un  dia  se  trobetcom  Raimon 

'  A  Arles,  qu'habitait  Gervais  de  Tilbury,  en  sa 
qualité  de  maréchal  du  royaume  d'Arles. 

'  Alphonse  II  passa  à  Arles  au  mois  de  mars 
1 184.  Il  était  accompagné,  dit  Anibert  {Mémoires 
sur  l'ancienne  république  iC Arles,  t.  2,  p.  159),  de 
Guillaume  de  Berguedan  &  de  plusieurs  autres  sei- 
gneurs catalans  ou  aragonais.  C'est  peut-être  alors 
qu'eurent  lieu  les  fêtes  dont  il  s'agit. 

*  L'empereur  Othon  IV  (1  1  98- 1  2  1  8),  car  c'est  à 
lui  que  l'auteur  s'adresse,  fut  marié  deux  fois. 
Nous  ne  savons  de  laquelle  de  ses  belles-mères  il 
s'agit  ici. 

^  Mari  de  SIbilia,  sœur  d'Ermengaud  VU,  dit 
de  Valence,  comte  d'Urgel. 


tendaient  tous  les  deux  à  la  main  de  Guillermite 
de  Solanlloch.  Cette  jeune  fille,  charmée  par  les 
coi/aj  que  Guillaume  lui  adressait,  préféra  ce  der- 
nier &  fut  ainsi  la  cause  de  sa  mort.  Pons  de 
Mataplana  &  Raimon  de  Besalu,  son  ami,  tuè- 
rent Guillaume  de  Berguedan  dans  un  lieu  désert, 
qui  fut  appelé  «  la  camp  del  Guillémort  »  (cor- 
ruption d'en  Guillem  mort),  nom  sous  lequel  ce 
lieu  est  désigné  dans  un  acte  de  1466.  Guillermite, 
que  Pons  avait  prise  en  haine,  fut  demandée  en 
mariage  par  A.  de  Manlleu  ;  m»is  sa  mère  Engra- 
cia,  par  acte  du  4  des  calendes  de  juin  1  243,  s'op- 
posa à  cette  union,  «  por  el  duelo  que  esta  levava, 
n  a  causa  de  oeeisionis  electi  sponsi  Guillermi,  &  ad 
«  non  tncurrenjam  indignactonem  domini  de  Mata- 
it plana.  »  {De  los  trovadores  en  Espana,  p.  319.) 
'  Nouvelle  XLii. 

'  Ce  n'est  pas  le  troubadour  du  même  nom;  celui-ci  mou- 
rut en  I2|3,  comme  nous  l'avons  noté  ci-dessus,  p.  378, 
p.  1. 


X, 


NOTB 

38 


30''^  NOTFS  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

mondo Berlinghieri. Un  giorno  chc  avvenne  cum  hoc  non  poteiat,  alterum  ab  opposite 
elle  cavalieri  si  vantavano,  e  Guglielmo  si  alteri  statuebat.  Kespondi  ci  quid  non 
vantô  che  non  avea  neinio  nobile  uomo  in  allegasset  ita  michi  dicta  sanctorum  & 
Provenza,  che  non  gU  avesse  fatto  votare  maxime  Augustini  ?...  Dictus  autem  domi- 
la  sella,  e  giaciuto  con  sua  mogliera.  E  nus  Guillelnius,  quem  allegavit,  nunquam 
questo  disse  in  udienza  del  conte.  E  '1  nisus  fuit  ad  aliud  nisi  ad  vituperium  do- 
conte  rispose  :  «  Or  me  eh?  »  Guglielmo  minarum  ;  qui  semel  portans  librum  publiée 
disse  :  «  Voi,  signor?  io  lo  vi  dirô.  »  Fece  interroganti  quo  iret  inquid  :  «  Ad  domi- 
venire  suo  destriere  sellafo,  e  cinghiato  nam  talem,  cui,  antequam  conférât  michi 
bene  li  sproni  in  piè,  mise  il  piè  nella  sertum,  me  jurare  convenit  quod  nuUi  ho- 
staffa,  prese  l'arcione;  e  quando  fue  cosi  mini  revelabo.  » 
ammannato,  parlé  al  conte,  e  disse  :  «  Voi, 


signore,  ne  metio,  ne  traggo.  »  E  monté 
in  sul  destriere  e  sprona,  e  va  via.  11  conte 
s'adirô  molto;  que'  non  venia  a  corte. 

Un  giorno  donne  s'aunaro  a  un  nobile 
convito.  Mandaro  par  Guglielmo  di   Ber- 


V.   —   GUILHEM    DE   CABESTANY'. 
I.  —  I  K  A    B  N'. 

Guilhems  de  Cabestaing'  si  fo  us  cava- 
ghedam  ;  e  la  contessa  vi  fu,  e  dissero  :  «  Or  liers  de  l'encontrada  de  Rossillon,  que 
ne  di',  Guglielmo,  e  perché  hai  si  onite  le 

*  Édition  critique  dans  Beschnidt,  Biographie  des 
Trohadors  Guiltem  de  Capeiîaing .  —  Nul  ne  douce 
aujourd'hui  que  cette  prétendue  biographie^  comme 
la    nouvelle   de    Boccace   (9''  de    la    4'  journée    du 


nobile  donne  di  Provenza?  cara  la  com- 
perrai.  »  Catuna  avea  uno  mattero  sotto. 
Quella  chs  parlava  li  disse  ;  «  Vedi,  Gu- 
glielmo, che  per  la  tua  foUia  elli  ti  con- 


viene  morire.l)  E  Guglielmo,  vedendo  che  Décaméron)  qui  raconte  la  même  aventure,  ne  soit 
cosi  era  SOrpreSO,  parlô  e  disse  :  «  D'una  un  vrai  roman,  de  même  origine  que  celui  du 
COSa    vi     priegO,    donne,    per    amore    délia        châtelain  de  Coucy  &  de  la  dame  de  Fayel.  Voyez 

cosa  che  voi  più  amate,  che  'nnanzi  ch'io       la-dessus  

muoja,  voi  mi  facciate  uno  donc.  »  Le 
donne  risposero  :  «  Domanda,  salvo  che 
non  domandi  tua  scampa.  »  Allora  Gu- 
glielmo parlô,  e  disse  :  «  Donne,  io  vi 
prego  per  amore  che  quai  di  voi  è  la  più 
putta  mi  dea  in  prima.  »  Allora  l'una  ri- 


outre  l'intéressante  dissertation  de 
M.  Beschnidt  &  le  compie  rendu  qu'en  a  fait  le 
regretté  U.  A.  Canello  dans  le  Giornale  di  jilologia 
romança,  t.  2,  p.  vâ,  deux  articles  très-impOrtants 
de  M.  Gaston  Paris  :  Le  roman  du  châtelain  de 
Coud  (Romania,  t.  8,  p.  333)  &  La  légende  du 
châtelain  de  Couci  dans  VInde.  [Ibid.  t.  i  2,  p.  Sô.^.) 
Dans   le   dernier   M.   Gaston    Paris   montre   que. 


guardô    l'altraj    non    si    trovô    chi   prima    li        contrairement  à   l'opinion    de    M.    Beschnidt,    la 


volasse  dare;  e  cosi  scaiiipo  a  questa  volta. 


version  la  plus  courte  du  récit  provençal  (/  K) 
n'est  pas  la  plus  ancienne.  Elle  n'est  qu'un  abrégé 
de  celle  ie  A  B  N' .  Nous  avons  cru  devoir  publier 
séparément,  en  raison  des  différences  qu'elle  pré- 
sente avec  cette  dernière,  la  version  de  H  R,  Si 
séparément  aussi  la  rédaction  de  P,  oii  l'auteur  a 
donné  tout  à  fait  libre  carrière  à  son  imagination. 
Selon  M.  Gaston  Paris,  la  source  commune  de  la 
(I  biographie  u  provençale,  telle  que  nous  l'offrent 
A  B  N'  I  K  H  R,  &L  ie  là  nouvelle  du  Décaminn, 
que  Boccace  donne  lui-même  comme  empruntée 
aux  Provençaux,  serait  une  nouvelle  provençale 
aujourd'hui  perdue,  qui  dérivait  peut-être  elle- 
même  du  lai  français,  également  perdu,  de  Guiron. 
Quoi  qu'il  en  soit  de  ce  dernier  point,  les  docu- 
ments historiques  que  nous  citerons  prouvent  que, 
■  Contradicteur     imaginaire,     auquel     l'auteur       s'il  y  a   quelque  chose  de  vrai    dans   ce  qu'on  va 

prête  les  objections  qu'il   peut   prévoir  de  la    part        lire,  ce   ne  peut  être  que    les   noms  des    héros  du 

de  ses  lecteurs,  afin  de  les  réfuter  d'avance.  Voyez        roman  &  leur  amour. 

A.  Thomas,  ouvr.  cité,  p.  63.  '  Cabestany,  canton  de  Perpignan. 


Barberino,   Vocumcnti  d'amore, 
(A.  Thomas,  l'ranceso)  da  Biirberino,  p.  lyS.) 

Ad  licteram  predictam  que  dicit  :  «  nec 
copules  amantem  amate  »,  opposuit  Gara- 
graffulus  Gribolus  ',  dicens  quod  mala  erat 
glosa,  uec  poterat  hoc  esse  Amoris  coiisi- 
lium,  allegans  quod  dominus  Guillelmus 
de  Bergadam  amantes  invicem  viros  & 
dominas  coUocabat  in  mensa  &  correis,  &, 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o7 


confina  cum  Cataloigna  e  cum  Narboaes. 
Molt  fo  avinenz  e  prezatz  d'armas  e  de 
servir  e  de  cortesia.  Et  avia  en  la  soa  en- 
contrada  una  domna  que  avia  nom  nia- 
domna  Seremonda",  nioiller  d'en  Ramon 
de  Castel  Rossillon,  qu'ara  niolt  ries  e 
gentils  e  mais  e  braus  e  fers  &  orgoillos.  E 
Guilhems  de  Cabestanh  si  aiiiava  la  domna 
per  amor  e  cantava  de  leis,  e  fazia  sas 
chansos  d'ella.  E  la  domiia,  qu'era  joves  e 
gentils  e  bella  e  plasenz,  sil  volia  be  major 
que  a  re  del  mon.  E  fo  dit  a  Ramon  del 
Castel  Rossillon,  &  el,  com  om  iratz  e  ge- 
los,  enquéri  lo  fait,  e  saup  que  vers  era,  e 
fetz  gardar  la  moiller  fort.  E  quan  venc 
un  dia  R.  de  Castel  Rossillon  troba  passan 
Guillem  senes  gran  compaignia,  &  aiicis 
lo;  e  trais  li  lo  cor  del  cors,  e  fetz  lo  por- 
tar  a  un  escudier  a  son  alberc';  e  fetz  lo 
raustir  e  far  pebrada,  e  fetz  lo  dar  a  nian- 
jar  a  la  moiller.  Et  quant  la  dona  l'ac  man- 
jat,  en  Ramons  li  dis  a  cui  el  fo%  &  ella, 
quant  o  auzi,  perdet  lo  vezer  el  auzir.  E 
quant  ella  revenc,  si  dis  :  «  Senher,  ben 
m'avetz  dat  si  bon  nianjar  que  jamais  non 
manjarai   d'autre,    n    E    quant    el    auzi    so 

'  Tel  fut  en  effec  le  nom,  ou  à  peu  près  (en  latin 
Saurtmunda  de  Pctralata),  de  la  femme  de  Raimon 
de  Castel-Rossillon  (le  Chàteau-Roussillon,  com- 
mune de  Perpignan).  Mais  il  ne  l'épousa  qu'en 
I  iç-",  c'est-à-dire  un  an  après  la  mort  d'Alfonse  II, 
le  prétendu  vengeur  des  deux  amants.  Cela  résulte 
du  contrat  de  mariage  de  Raimon  &  de  Sauri- 
monde,  dont  l'origin^il,  conservé  aux  archives  des 
Pyrénées-Orientales,  a  été  reproduit,  en  hélio- 
gravure, dans  le  Musée  des  archives  départementa- 
les, planche  XVIH  ;  cf.  pp.  92-94.  Saurimonde, 
qui  était  déjà  veuve  d'Ermengaud  de  Vernet,  de- 
venue sans  doute  veuve  de  nouveau,  épousa,  avant 
1210,  en  troisièmes  noces,  Adémar  de  Masset.  Elle 
vivait  encore  en  1221.  [liîd.  p.  çS.)  Quant  à 
Guillaume  de  Cabestany ,  il  figura,  en  r  21  2,  parmi 
les  combattants  de  las  Navas.  Voyez  Mila  y  Fon- 
tanals,  Trovadores,  p.  44^. 

'  ...  aucis  loj  e  fez  li  traire  lo  cor  del  cors  e 
fez  li  taillar  la  lesta  j  e  la  testa  el  cor  fez  portât 
a  son  alberc.  À  B. 

'  ...  li  dis  :  H  Sabez  vos  que  vos  avez  manjat?  >> 
Et  ella  li  dis  :  No,  sinon  que  raout  es  estada 
bona  vianda  e  saborida.  »  Et  el  li  dis  qu'el  era 
estatz  certanamen  lo  cor»  d'en  GuiUem  de  Cabes- 
taing  so  que  ella  avia  manjat;  &  a  so  qu'ellal 
crezes  ben, si  fciz  aportar  la  testa  denan  lieis.  A  B. 


qu'ella  dis,  el  corec  a  sa  espaza  e  vole  li 
dar  sus  la  testa,  &  ella  s'en  anet  al  balcon 
es  laissât  cazer  jos;  e  fo  morta. 

Ici  s'arrêtent  /  K;   mais  A  B  N'  conti- 
nuent : 


Note 
38 


II. 


A   B  .V 


&   enaissi   moric.  La   novella   cors 

per  Rossillon  e  per  tota  Cataloigna  qu'en 
Guilhems  de  Cabestaing  e  la  dompna  eran 
enaissi  malamen  mort,  e  qu'en  Raimons 
de  Castel  Rossillon  avia  dat  lo  cor  d'eu 
Guilhem  a  manjar  a  la  domna.  Moût  en  fo 
grans  dois  e  grans  tristessa  per  totas  las 
encoiiiradas  ;  el  reclams  venc  davan  lo  rei 
d'Aragon,  que  era  seigner  d'en  Raimon  de 
Castel  Rossillon  e  d'en  Guillem  de  Cabes- 
taing; e  venc  s'en  a  Perpignan  en  Ros- 
sillon, e  fetz  venir  Raimon  de  Castel  Ros- 
sillon denan  si;  e  quan  fo  vengutz,  sil 
fetz  prendre  e  tolc  li  totz  sos  chastels  els 
fetz  desfar  e  tolc  li  tôt  quant  el  avia,  e  l'en 
menet  en  preison.  Guilhem  de  Cabestaing 
e  la  domna  fetz  penre  e  fetz  los  portar  a 
Perpignan  e  mètre  en  un  monumen,  denan 
Puis  de  la  gleisa,  e  fetz  desseignar  desobrel 
monumen  com  ill  eran  estât  mort,  &  orde- 
net  per  tôt  lo  comtat  de  Rossillon  que 
tuch  li  cavalier  e  las  doninas  lor  vengues- 
son  far  anoal  chascun  an.  En  Raimons  dé 
Castel  Rossillon  moric  dolorosamen  en  la 
preison  del  rei  d'Aragon. 

III.  —  H  R. 

Guillems  de  Capestaing  fo  us  gentils 
castellas  del  cointat  de  Rosillon,  qu'es  del 
rei  d'Aragon,  al  entrarde  Cataloigna.  Va- 
lens  fo  e  cortes  e  moût  enseignatz  e  bons 
cavaliers  d'armas^.  Et  enamoret  se  d'una 
domna  gentil,  qu'era  moiller  d'un  rie  ba- 
ron d'aqueia  encontrada,  que  avia  nom 
Raimons  de  CS5ïel  Rossillon.  En  Guillems 
de  Capestaing  si  era  sos  vassals'.  Longa- 
men  la  amet  &''entendet  en  ela;  en  fazia 
sas  cansons.  Et  ella  li  vole  ben  fan  qu'en 
fetz  son  cavalier  de  lui.  Loue  temps  ac 
gran  joi  d'ela  &  ela  de  lui.  E  fon  dich  an 

^  R  ajoute  ;  e  hos  troha'ires. 

'  En  G vassals.  Manque  dans  R, 


Note 
33 


3o!l 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Raimon  de  Castel  Rossilhon  qu'en  Guil- 
lems  amava  soa  molher  &  ela  lui.  Don  el 
.s'engelosi  d'ela  e  de  lui.  E  serret  la  sus  en 
una  tor,  e  fetz  la  fort  gardar,  e  fetz  H  gran 
re  de  desplasers;  don  G.  de  Capestaing  en- 
tret  en  gran  dolor  &  en  gran  tristessaj  e 
fetz  aquella  canso  que  ditz  : 

Lo  dons  cossire 

Qiiem  don'  Amors  soven... 

E  quan  R.  auzi  la  canso  qu'en  Guillems 


mort  R.  de  Castel  Kossillon'.  E  ajosteren 
se  H  paren  d'en  Guillem  e  de  la  Domna  e 
fuit  li  certes  cavayer  d'aquella  encontrada, 
e  tuit  cil  que  eren  amador,  e  guerrejeren 
R.  de  Castel  Rossillon  a  foc  &  a  sanc".  El 
reis  d'Aragon  venc  en  aquella  encontrada, 
quan  saup  la  mort  de  la  domna  e  del  cava- 
lier, e  près  R.  de  Castel  Rossillon,  e  des- 
fetz  li  les  castels  e  las  terras,  e  fetz  en  G. 
e  la  domna  mètre  en  un  monimen  denan 
la  porta  de  la  gleiza'  a   Perpignan.   E   fo 


avia  faita,  el  entendet  e  crezet  que  de  sa      sazos  que  tug  li  certes  cavalier  e  las  dor 


molher  l'avia  faita  '.  Sil  fetz  venir  a  parla- 
men  ab  si  fors  del  castel  de  Capestaing  e 
taillet  li  la  testa  e  mes  la  en  un  carnayrol, 
e  trais  li  lo  cor  del  cors  e  mes  lo  en  lo 
carnayrol  corn  la  testa.  Et  anot  al  seu  cas- 
tel  e  fetz  lo  cor  raustir',  e  fetz  lo  aportar 
a  taula  a  la  moiller  e  fetz  li  manjar  a  non 
saubuda'.  E  quan  l'ac  nianjat,  R.  si  levet 
sus  e  dis  que  so  que  avia  manjat  eral  cor 
d'en  G.  de  Capestaing,  e  mostret  li  la 
testa,  e  demandet  li  si  l'era  estatz  bos  a 
manjar.  Et  ella  auzi  so  que  li  demandava 
e  so  queill  dizia.  E  vi  e  conoc  la  testa 
'l'en  G.  de  Capestaing.  E  sil  respondet  que 
l'era  estatz  si  bons  e  si  saboros  que  jamais 
autre  manjars  ni  autre  beures  nol  tolria 
la  sabor  de  la  boca  quel  cor  d'en  G.  li 
avia  laissada.  E  can  R.  de  Castel  Rossillon 
auzi  so  que  li  dizia,  si  li  cors  sobre  com 
l'espada;  &  ela  fugi  al  us  d'un  balcon,  & 
el  venc  de  cors  après  ;  e  la  domna  si  laisset 
caser  del  balcon  &  esmodeget  se  el  col\ 

El  a([uest  mais  fo  saubutz  per  tota  Cala- 
loingna  e  per  totas  las  terras  del  rei  d'Ara- 
gon, e  per  lo  rei  n'Anfos  e  per  totz  los 
baros  de  las  encontradas.  Fo  mot  grans 
tristessa  e  grans  dolors  de  la  domna  e  d'en 
G.  de  Cabestaing,  car  si  laidamen  los  avia 

'  H  ajoute  :  car  dis  en  una  cobla  : 
Tôt  cant  fatz  per  temensa 
Dcvetz  en  bona  fey 
Penre,  neis  can  nous  vey. 

Et  aqiiest  mot  entendet,  car  G.  no  la  podia  vezer. 

'  R  ajoute  :  per  so  car  la  dona  s'agradava  fort 
de  salvayzina. 

'  R  :  en  semblan  qti'el  ne  manjes,  au  lieu  de 
a  non  saubuda. 

■*  &  ela...  el  col,  R  :  e  la  dona  ac  paor  e  fugi 
ves  las  fenestras  de  la  tor,  e  guet  se  de  la  fenestra 
e  moii. 


nas  gentils  de  Rossilho  e  deSardanha  e  de 
Cofolen  e  de  Riupoles  e  de  Peiralades  e 
de  Narbones  lor  fazian  cascun  jn  anoal,  e 
tuit  li  fin  amador  e  las  finas  amaressas 
pregavan  Dieu  per  las  lor  animas.  Et 
enaissi  lo  près  lo  reis  d'Aragon,  R.  de 
Castel  Rossillon,  e  deseretet  lo  el  fetz 
morir  en  la  preison,  e  det  totas  las  soas 
possessions  als  parens  d'en  G.  de  Capes- 
taing e  de  la  domna  que  mori  per  el'. 

IV.  _  p\ 

Mossenher  Raimons  de  Rossillon  fo  uns 
valens  bar,  aisi  com  sabetz,  &  ac  per  moil- 
ler madomna  Margarida,  la  plus  bella 
domna  qu'om  saubes  en  aquel  temps,  e  la 
mais  prezada  de  totz  bons  pretz  e  de  totas 
valors  e  de  tota  cortesia.  Avenc  si  que 
Guillems  de  Cabestaing,  que  fo  fils  d'un 
paubre  cavalier  del  castel  de  Cabestaing, 
venc  en  la  cort  de  monseignor  Raimon  de 
Rossillon,  e  se  presentet  a  lui,  seil  plasia 
que  el  fos  vasletz  de  sa  cort.  Mossenher 
Raimons  quel  vi  bel  &  avinent,  e  li  sem- 
blet  de  bona  part,  dis  li  que  ben  fos  el 

^  Et  atjuesî.,,  Rossillon.  R  :  Et  aquest  mais  fo 
sauputs  per  tota  la  terra,  don  fon  mot  gran  tris- 
teza  de  la  dona  e  d'en  G.  de  Cabestanh. 

*  a  foc...  sanc  manque  dans  R. 

'  /{  ■  de  la  gleyza  de  san  Johan. 

'  R  ajoute  :  El  cantar  per  quel  mûri  comensa  ; 

Lo  dos  cossire 

Quom  don  'Amors  soven. 

'  Ce  long  récit  a  été  publié  pour  la  première 
fois  par  Manni,  dans  son  Istoria  del  Decamerone, 
pp.  3o8-3  i3.  C'est  là  que  l'ont  pris  Raynouard,  qui 
paraît  n'avoir  pas  connu  le  ms.  P,  &  M.  Franz 
HiifTer  (Di-r  TrohadoT  Guillem  de  Cahestanh^  p.  8 
&  suiv.). 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC,  809 

vengutz,  e  que  demores  en  sa  cort.   Aisi  l'abraset  dousamen  ins  en  la  chambra,  on 
denioret  con  el,  e  saup  si  tan  gen  captener  il  eroii  amdui  assis;  e  lai  comenseron  lor 
que   pauc   e   gran    l'aniavon.   Es   saup    tan  drudaria.  E  duret  non  longamen  que  lau- 
enansar  que  mossenher  Rainions  vole  que  zengier,    cui    Dieus    air,    comenseron    de 
fos    donzels    de     madomna    Margarida    sa  s'amor    parlar,     ez    anar    devinan    per    las 
molher;  ez  en  aisi  fo  fait.  Adonc  s'esforzet  chansos   que   Guillems   fasia,   disen   qu'el 
Giiilhems   de   mais  valer  &  en  ditz  &   en  s'entendia    en    madomna   Margarida.    Tan 
faitz.  Mais,  aissi  com  sol  avenir  d'amor,  anneron  disen,  e  jus  e  sus,  qu'a  l'aureilla 
venc  qu'amors  vole  assalir  madomna  Mar-  de    monseignor    Raimon    venc.    Adonc    li 
garida  de  son  assaut,  &  escalfet  la  de  peu-  saup  trop  mal,  e  trop  greu  fo  iratz,  per  so 
samen.  Tan  li  plasia  l'afars  de  Guilhem  el  qu'a  perdre  li  avenia  son  compagnon  que 
dich  el  semblans  que  non  se  poc  tenir  un  tant  amava,  e  plus  de  l'anta  de  sa  molher. 
dia  qu'ella  nol  disses  :  «  Aram  digafz,  Guil-  Un  jorn  avenc  que  Guillems  era  anatz  a 
hem,  s'una  douma  te  fasia  semblan  d'amor,  esparvier  ab  un   escudier  tan  solamen.   E 
auzarias  la-  tu  aiiiar?  n  Guilhems,  que  se  mossenher  Raimons  lo  fetz  demandar  on 
n'era  perceubutz,  li  respondet  tôt  franca-  era;  &  us  vasletz  li   dis  qu'anatz  era  a  es- 
men  :  «  S'ieu,  madomna,  saupes  quel  sem-  parvier,  e  eel  quel  sabia   li  dis  :  «  en  aital 
blan   fosson  vertadier.    »   —    «    Per   saint  encontrada.    »    Mantenent    se    vai    armar 
Johan,  fetz  la  domna,  ben  avetz  respondut  d'armas  celadas,  e  si  fetz  amenar  son  des- 
a  guisa  de  pro;  mas  eras  te  voil  proar,  si  trier,  &  a  près    tôt  sols   son   chaniin   vas 
tu   poiras  saber  e   conoisser  de  semblans  cella   part  on   Guillems  era   annatz.   Tan 
cal  son  vertadier,  o  cal  non.  »  Cant  Guil-  chavalguet  que   trobet  lo.    Cant  G,   lo  vi 
hems  ac  entendudas  las  paraulas,  respon-  vengut,  si  s'en  donet  meravilha,  e  tan  tost 
det  :  «  Madomna,  tôt  aisi  com  vos  plaira  li  venc  mais  pensamens.  Eil  venc  a  l'en- 
sia.  »  E  comenset  a  pensar,  e  mantenent  contra,  eil  dis   :   «  Senher,  ben  siatz  vos 
li  moc  Amors  esbarailla  e  l'intret  el  cor  vengutz.  Com  etz  aisi  sols?  »  Mossenher 
tôt  de  preon  lo  pensamens  qu'Amors  tra-  Raimons  respondet  :  «  Guilhem,  car  vos 
met  als  sieus.  De  si  enans  fo  dels  servens  vaue  queren  per  solazar  mi  a  vos.  Et  avetz 
d'amor,  e  comencet  de  trobar  cobletas  avi-  nient  près?   »  —  «   O    ieu,    senher,    non 
nens  e  gaias,  e  dansas  e  cansos  d'avinen  gaire,  car  ai  pauc  trobat,  e  qui  pauc  troba 
cantar.  [A  totz]  era  d'azautz,  e  plus  a  lei  non  pot  gaire  penre,  so  sabetz  vos,  si  col' 
per  cui  el  cantava.  Et  Amors,  que  rend  a  proverbis  ditz.  » — «  Laissem  oimais  aquest 
SOS  servens  sos  gasardos,  can  li  ven  à  pla-  parlamen  estar,  dis  Mossenher  Rainions, 
ser,  vole   rendre   de   son   servis!    lo  grat.  e  digatz  mi  ver  per  la  fe  quem  devetz  de 
Vai  destreignen  la  domna  tan  greumende  lot  aiso  queus  voirai  demandar.  »  —  «  Per 
pensamen  d'amor  e  consire,  que  jorn  ni  Deu,  Senher,  ditz  G.,  s'aiso  es  de  dir,  beus 
noit  non  podia  pausar,  pensan  la  valor  e  dirai.  »  —  «  Non  voill  quel  metaiz  nul  es- 
la  proessa   qu'era   en  Guilhem  pausada  e  ,  condit,  so  dis  mossenher  Raimons,  mas  lot 
messa   tan    aondosanien.    Un    jorn   avenc  entieiramen  me  diretz   d'aisso  (|iieus   de- 
que  la  domna  près  Guilhem  el  dis  :  «  Guil-  maiularai.  »  —  «  Senher,  pois  queus  plaiz, 
hem,  eram  digas,  es  tu  encara  aperceubutz  demandalz  mi ,  so  dis  Guillems,  si  vos  dii;ii 
de  mos  semblans,   si  son  verai  o  menson-  lover.  »  E  mossenher  Raimons  demander  : 
gier?  »  G.  respon  :  «   Domna,  sim  vailla  «  Guillem,  si  Dieus  e  fes  vos  vailla,  avetz 
Dieus,  de  l'ora  en  sai  que  fui  vostre  ser-  domna  per  cui  cantatzni  per  cui  amors  vos 
vire,  nom  poc  entrar  el  cor  nuls  pessa-  destreingna?  »   Guilhems  res]ion  :  «  Sei- 
mens  que  non  fossatz  la  mielz  qu'anc  nas-  gner,  e  com  cantaria,  s'amors  nom  destrei- 
ques,   e  la   mais  vertadiera  ab  ditz  &  ab  gnia?  Sapchatz  de  ver,  Mossenher,  qu'a- 
semblans.    Aiso    crei    e    creirai    tota    ma  mors  m'a  tôt  en  son  poder.  »  R.  respon  : 
vida.  »  E  la  domna   respos  :   «   Guilhem,  «  Ben  o  voil  creire,  qu'estiers  non  pogratz 
eu  vos  die,  se  Deus  m'ampar,   que  ja  per  tan  gen  chantar;  mas  saber  voill,  si  a  vos 
me  non  seretz  galiatz,    ni   vostre    pensa-  platz,   digatz  qui    es  vostra   domna.   m    — 
mens  non  er  en  bada.  »  E  tes  lo  bratz  e  «   Ai!    senher,    per   Dieu,    dis    G.,   garatz 


Note 
38 


Note 
38 


•  lO 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


qtiem  demandatz,  si  es  razos  qu'om  déjà 
décelai-  s'amor!  vos  m'o  digatz,  que  sabetz 
qu'en  Bernatz  del  Ventadorn  dis  : 

D'una  ren  m'aonda  mos  sens 
Qu'anc  nuls  hom  mon  joi  nom  enquis 
Qu'eu  volentiers  no  l'en  mentis, 
Qiiar  nom  par  bos  ensegnamens, 
Ans  es  follia  &  enfansa 
Qui  d'amor  a  benanansa, 

Qu'en  vol  son  cor  ad  ome  descobrir 

Si  no  l'en  pot  o  valer  o  servir.  » 

Mossenher  Raimons  respon  :  «  Eu  vos 
plevisc  qu'ieus  en  valrai  a  mon  poder,  » 
Tan  li  poc  dire  R.  que  G.  li  dis  :  «  Senher, 
aitan  sapchatz  qu'eu  am  la  seror  de  ma 
domna  Margarida,  vostra  molher,  e  cuig 
en  aver  cambi  d'amor.  Ar  o  sabetz,  eus 
prec  que  m'en  valhatz,  o  que  sivals  no 
m'en  tengatz  dampnage.  «  —  «  Prenetz 
man  e  fes,  fetz  R.,  qu'eu  vos  jur  eus  ple- 
visc queus  en  valrai  tôt  mon  poder.  »  Et 
aisi  l'en  fianset.  E  quant  l'ac  fiansat,  li 
dis  R.  :  «  Eu  voill  qu'anem  inqua  lai,  car 
es  prop  d'aqui.  »  —  «  Eus  en  prec,  fetz  G., 
per  Dieu.  »  Et  enaisi  prenneron  lor  cami 
vas  lo  chastel  de  liei.  E  quan  foron  al 
chastel,  si  foron  ben  acuilliz  per  en  Ro- 
bert de  Tarascon,  qu'era  maritz  de  ma- 
domna  Agnes,  la  seror  de  madomna  Mar- 
garida, e  per  madomna  Agnes  atressi.  E 
Mossenher  R.  près  madomna  Agnes  per  la 
man;  e  mena  la  en  chambra  e  si  s'aseton 
sobre  lo  lieg.  E  mossenher  Raimons  dis  : 
«  Aram  digatz,  cognada,  fe  quem  devetz, 
amatz  vos  per  amor?  »  Et  ella  dis  :  «  Oc, 
senher.  »  —  «  E  cui  ?  »  fetz  el.  —  «  Aquest 
nous  die  ieu  ges.  »  E  que  vos  vau  romanzan  ? 
A  la  fin  tan  la  preget  qu'ella  dis  qu'amava 
Guillem  de  Cabestaing.  Aquest  dis  ella  per 
so  qu'ella  vesia  Guillem  marrit  e  pensan; 
e  sabia  ben  com  el  amava  sa  seror;  don 
ella  se  temia  que  R.  non  crezes  mal  de 
Guillem.  D'aiso  ac  R.  gran  alegressa. 
Aquesta  razon  dis  la  domna  a  son  marit; 
el  maritz  li  respondet  que  ben  avia  fach,  e 
det  li  paraula  qu'ella  pogues  far  o  dir  tôt 
so  que  fos  escampamens  de  Guillem.  E  la 
domna  ben  o  fetz,  qu'ella  apellet  G.  dinz 
sa  chambra  tôt  sol,  &  estet  con  el  tant  que 
R.  cuidet  que  degues  aver  d'ella  plazer 
d'amor.  E  tôt  aco  li  plazia^,  e  conienset  a 


peasar  que  so  que  li  fo  dich  d'el  non  era 
ver-  E  que  vau  dizen  ?  La  domna  e  Guillems 
issiron  de  chambra,  e  fo  apareillatz  lo  so- 
•  pars,  e  soperon  con  gran  alegressa.  E  pois 
sopar,  fec  la  domna  apareillar  lo  lieg  d'els 
dos,  prop  de  l'uis  de  sa  chambra,  e  tan 
feron,  c|ue  d'una  semblansa  que  d'autra, 
la  domna  e  Guillems,  que  R.  crezia  que 
G.  jagues  con  ella.  E  l'endenian,  disneron 
al  castel  con  gran  alegressa;  e  pois  disnar, 
s'en  partiron  con  bel  comjat,  e  vengueron 
a  Rossillo.  E  si  tost  com  R.  poc,  se  parti 
de  Guillem,  e  venc  s'en  a  sa  molher,  e 
contet  li  so  qu'avia  vist  de  G.  e  sa  seror. 
De  so  ac  la  domna  gran  tristessa  tota  la 
noit.  E  l'endeman  mandet  per  G.  e  si  lo 
receup  mal,  &  apellet  lo  fais  e  traidor. 
E  G.  li  clamet  merce,  si  com  hom  que  non 
avia  colpa  d'aiso  qu'ella  l'ocaisonava;  e 
dis  li  tôt  so  com  era  estât  a  mot  a  mot. 
E  la  domna  mandet  per  sa  seror,  e  per  ella 
saup  ben  que  G.  non  avia  colpa.  E  per  so 
la  domna  li  dis  el  comandet  qu'el  degues 
far  una  canson,  en  laquai  el  mostres  que 
non  âmes  autra  domna  mas  ella.  Don  el 
fetz  aquesta  chanson  que  ditz  ; 

Lo  dous  cossi  re 

Quem  don  'Araors  soven... 

E  quant  Raimons  de  Rossillon  ausi  la 
chanson  que  Guillems  avia  fachi  de  sa 
molher,  donc  lo  fetz  venir  a  parlamen  a 
si,  fora  del  chastel,  e  taillet  li  la  testa,  e 
mes  la  en  un  carnarol,  e  trais  li  lo  cor  del 
cors,  e  mes  lo  con  la  testa.  Et  annet  s'en 
al  chastel,  e  felz  lo  cor  raustir  &  aportar 
a  la  faula  a  sa  molher,  e  fetz  loi  manjar  a 
no  saubuda.  E  quan  l'ac  manjat,  R.  se 
levet  sus,  e  dis  a  la  molher  que  so  qu'el' 
avia  manjat  era  lo  cor  d'en  Guillem  de 
Cabestaing;  e  mostret  li  la  testa,  e  deman- 
de! li  se  era  estât  bon  a  manjar.  Et  ella 
auzi  so  queil  demandava,  e  vi  e  conoc  la 
testa  d'en  Guillem.  Ella  li  respondet,  e 
dis  li  que  l'era  estatz  si  bons  e  saboros 
que  jamais  autre  manjars  ni  autre  heures 
nol  tolrian  sabor  de  la  bocha  quel  cor  d'en 
Guillem  li  aviat  laissât.  E  R.  li  cors  sobre 
con  l'espasa.  Et  ella  si  fugi  al  uis  d'un 
balcon  [e  laisset  se  cazer]  jos,  &  esmon- 
deget  si  lo  col.  Aquest  mais  fo  saubulz  per 
tota  Catalogua,  e  per  totas  las  terras  del 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  3ii 

rei   d'Aragon,   e   per    lo    rei   Anfos,  e   per  toma  graiit  trabajo,  &  la  faz  cuando  sabe 

totz  los  barons  de  las  encontradas.  Grany  que  aquella  su  obra  es  muy  loada  &  se  pa- 

tristessa  fo  e  grans  dolors  de  la  mort  d'en  gan   délia   mucho   las  gentes,   bien  asi    ha 

Guillem  e  de  la  domna  qu'aissi   laidaniens  muy   grant   pesar    &   grant    enojo   cuando 

los   avia    mort   Raimons.  E   josteron  si   li  alguno  a  sabieiidas  o  aua  por  yerro  face  o 

paren  d'en  Guillem  e  de  la  domua,  e  tuit  dice  alguna  cosa  por  que  aquella  obra  non 

cil   que  eron  amador,  e  guerrejeron  R.  a  sea  tan  presciada  o  alabada  como  debia  ser. 

foc  &  a  sanc.  El  reis  Anfos  d'Aragon  venc  Et  por   probar  aquesto,    porné   aqui    una 

en  aquella  encontrada,  quant  saup  la  mort  cosa  que  acaescio  a  un  caballero  en  Perpi- 

de  la  domna  e  del  chavalier;  e  près  R.  e  nan,  en  tiempo  del  primero  rey  D.  Jayraes 

desfetz  li  lo  chastel  e  las  terras;  e  fetz  G.  de  Mallorcas '.  Asi  acaescio  que  aquel  ca- 

e  la  domna  mètre  en   un  monimen  denan  baliero  era  muy  grant  trovador  e  facie  muy 

l'uis  de  la  gleiza  a  Perpignan,  en  un  bore  buenas  cantigas  a  maravilla,  &  fizo  una  muy 

qu'es  en  plan  de  Rossillon  e  de  Serdagna,  buena  ademas,  &  habia  muy  buen  son.  Et 

lo   cals   bores   es  del   rei   d'Aragon.  E   fo  atanto  se  pagaban    las  gentes   de   aquella 

sazos  que  tu'.t  li  cavalier  de  Rossillon  e  de  cantiga,  que  desde  grant  tiempo  non  que- 

Sardagna  e  de  Cofolen  e  de  Riuples  e  de  ria»  cantar  otra  cantiga  sinon  aquella.  Et 

Peiralada  e  de  Narbones  lorfasian  chascun  el  caballero  que  la  ticiera  habia  ende  muy 

anannoal;   e  tuit  li  fin  amador  e  las  linas  grand    placer.    Et    yendo   por    la    calle    un 

amaressas  pregavan  Dieu  per  las  lor  armas.  J'a,  oyo  que  un  7apaIcro  estaba  dicieudo 

Etaisi  lopres  lo  reis  d'Aragon,  Raimon  de  aquella  cantiga,  S.:  decia   tan  mal  ordena- 

Rossillon,  e  deseritet  lo,  el  fetz  morir  en  damente  tan  bien  las  palabras  como  el  son, 

la  preison  ;    e   det   totas  las  soas  posses-  que  todo  ome  (|ue  la  oyese,  si  ante  non  la 

siens  als  parens  d'en  G.  &  als  parens  de  la  oyeia,  ténia  que  era  muy  mala  cantiga  e 

domna  que  mori  per  el.  El  bores  en  lo  cal  muy   mal   fecha.  Cuando  ^'1   caballero  i(ue 

foron  sepellit  G.  e  la  domna  a  nom  Fer-  la  ficiera  oyo  como  aquel   zapatero   con- 

piguac.  fondia  aquella  tan  buena  obra,  hobo  ende 

muy  grant  pesar  &  grant  enojo,  &  descea- 

dio  de  la  bestia.  Se  asentose  cerca  de  el. 

Et   el   zapatero,    que    non   se   guardaba  de 

aquello,  non  dcjo  su  canlar,  S<  cuanio  mas 

„      ,        ,,           .ai                 ,             1  decia,  mas  confondia  la  cantiga  que  cl  ca- 

Do!>  iVKji  Mk^vEL',  Prologo  gcneral  a  sus  obras.  ,     ,,           r    ■             r-      ■                   ,         •      ,. 

baliero  Iiciera.  Et  dcsque  el  caballero  oyo 

(Biblioteca  de   aulores  espanoles,  tomo  41  ;  Escritorcs  en  SU  buena  obra    mal  COllIondida  pOr  la  tor- 

prosaanteriore, ^l  sis  o  XV.  recogidos  é  ilustrados  por  j^j    j^               ^    .,^.,^i^,^^      ^^^.^ 

don  PjscuAi,  DE  Gayancos,  p.  a33.)  '            .             „        .                                            ■'    ' 

unas  tiserasSc  tajo  cuantos  zapatos  el  zapa- 

Asi  como  ha  muy  grant   placer  el  que  tero  ténia  fechos,  &  esto  fecho,  cabalgo  & 

face  alguna  buena  obra,  senaladamente  si  fuése.  Et  el  zapatero  paro  m  lentes  en  sus 

zapatos,   &    desque    los    vido    asi    tajados, 

■  Nous  avons  cru  devoir  comprendra  dans  notre  entendio    que    habia    perdido    todo    SU    tra- 

recueil,  comme  l'a  fait  M.  Mila  y  Fon'.anals  dans  bajo,    &   hobo   grant   pesar,    &    fué   dando 

ses  rrova.Voz-fj  en  Ci^anj,  le  curieux  récit  qui  suit,  voces  en  pos  aquel  caballero  que  aquello 

bien  que  le  héros  de  l'aventure  ne  soit  pas  nommé.  le   ficiera.  Et  el  caballero  dijole  :  «  Aiuigo, 

Ce  pourrait  être  Pons  d'Ortafa,   Raimon  Bistort  el    rey    nuestro   Senor  es  aqui,  &   VOS   sabe- 

ou  Formit  de  Perpignan,  seuls  troubadours  rous-  jgj  que  es  muy  buen  rey  e  muy  justiciero; 

sillonnai,    aujourd'hui    connus,    qui    paraissent  ,.ayamos   ante   el,   &    librelo   como   fallare 

BToii  vécu  à  l'époque  indiquée.  —  On  sait  qu'une  1           u            a      u                        1 

,               M        -  .              .     .    r-.  por  derecho.  »  Ambos  se  acordaron  a  esto, 

anecdote  pareille  a   ete    racontée  de  Dante,   mai»  i     1                1 

1           ,    n     ,                          1  6£  desque  leijaron  ante  el  rev,  dixo  el  zana- 

un  peu  plus  tard.  On  la  trouve,  pour  la  première  1                                              ""»>-'  <-■  tapa 

fois,  dans   les   Nouvelles  de  Franco  Sacchetti,  qui  ^^'^°  '^°™°  »^  '='12"  todoS  SUS  zapatOS,  &  le 

écrivait  dans  la  seconde  moitié  du  quatorzième  ficiera  grant  dano.  El  rey  fue  desto  sanudo 

siècle. 


3J 


VL  — Un  Troubadour  roussillonnais 

INCONNU'. 


Note 
38 


3l2 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


&  pregunto  al  caballero  si  era  aquello 
verdat,  &  el  caballero  dijole  que  si,  mas 
que  quisiese  saber  por  que  lo  ficiera.  Et 
niando  el  rey  que  dijiese,  &  el  caballero 
dijo  que  bien  sabla  el  rey  que  el  ficiera 
tal  cautiga,  que  era  muy  buena  &  habia 
buen  son,  &  que  aquel  zapatero  gela  habia 
coiifondida,  &  que  gela  mandase  decir.  Et 
el  rey  mandogela  decir,  &  vio  que  era  asi. 
Estouces  dijo  el  caballero  que  pues  el  zapa- 
tero coufondiera  tau  buena  obra  conio  el 
ficiera,  &  en  que  habia  tomado  grand 
dapiio  &  afan,  que  asi  coufondiera  el  la 
obra  del  zapatero.  El  rey  &  cuantos  lo 
oyeron  toniaron  desto  grant  placer,  é  rie- 
ron  ende  mucho,  &  el  rey  mando  al  zapa- 
tero que  nunca  dijiese  aquella  cantiga  nin 
confondiese  la  buena  obra  del  caballero, 
ik  pecho  el  rey  el  dano  al  zapatero,  & 
luando  al  caballero  que  non  ficiese  mas 
enojo  al  zapatero. 

VI 

ITALIE' 

I.  —  Albert,  marquis  de  Malespina. 

/  K. 

Albertz  Marques  si  fo  dels  marques  de 
Malespina".  Valenz  hom  fo  e  lares,  e  cer- 
tes &  enseignatz;  e  saub  ben  far  coblas  e 
sirventes  e  cansos. 


ÏI. 


Peire  de  la  Mula^ 


A   N' 


Peire  de  la  Mula  si  fo  uns  joglars  qu'es- 
tet  e  Monferrat  en  Peiniont  ab  miser  n'Ot 

'  Sur  les  troubadours  d'Italie,  voyez  un  très- 
bon  travail  récemment  publié  par  M.  0.  Schultz, 
dans  la  Zeiîschr'ift  fur  romanische  Philologie,  t.  7, 
pp.  177-235,  sous  le  titre  de  Pie  Lebensverhaelt- 
nisse  der  italienhchen  Troubadours.  M.  Schultz  en 
compte  vingt-deux. 

'  Contemporain  de  Boniface  II  de  Montferrat. 
Il  ne  vivait  plus  en  1210. 

'  Biographie  publiée  pour  la  première  fois, 
d'après  A,  par  M.  Bartsch,  dans  le  Jahrhuch  fur 
rom.   und  engl.  Literatur,  t.  xi,   p.  21.  —  Ce  n'est. 


del  Carref*,  &  a  Cortemilla,  e  fo  trobaire 
de  coblas  e  de  sirventes. 


III. 


Lanfranc  Cigala. 


A  I  K. 


En  Lanfrancs  Cigala  si  fo  de  la  ciutat  de 
Genoa'.  Gentils  hom  e  savis  f o  ;  e  fo  jutges 
cavalliers,  mas  vida  de  juge  menava.  Et  era 
grans  amadors;  &  entendia  se  en  trobar  e 
to  bos  trobaire,  e  fetz  mantas  bonas  can- 
sos :  e  trobava  voluntiers  de  Dieu. 


P. 

Era  vau  disen,  e  vos  aujatz  riccha  novn, 
en  aissi  con  venc  a  dos  chavaliers,  cas- 
tellans  d'un  rie  chastel.  Ez  eron  rie  de  cor 
e  de  sen  e  d'armas  e  d'aver,  e  bel  e  jo.e 
de  lor  cors  ;  &  eron  rie  d'amor  e  de  domp- 
nei  e  de  totz  faitz  plazens;  &  eron  pros 
d'armas  e  maistre  de  guerra.  Et  sobre  tos 
los  autres  amadors  amavan  per  amors  doas 
domnas  bellas  &  ensegnadas  e  gentilz,  per 
lascals  eil  feroa  maintz  faitz  d'agradatge, 
aisi  com  se  fai  per  amor  de  domnas  bellas, 
cortz,  bels  torneis,  ries  dons  e  bels  acuil- 
limenz,  e  fort  se  feroii  presar.  Et  fort  anet 
loing  lo  resons  de  lor  ries  affars,  Et  ill 
foron  mielz  araatz  de  lor  domnas  que  cha- 
valier  que  fosson  aquel  temps.  Ez  aquestas 
domnas  esta  van  as  un  autre  chastel  loing 
de   lor  cavaliers    très    léguas   senglas.   Ez 

que  par  conjecture  que  nous  rangeons  Peire  de  la 
Mula  parmi  les  troubadours  italiens,  car  sa  bio- 
graphie ne  nous  apprend  rien  de  sa  patrie,  non 
plus  que  ses  œuvres.  Mais,  d'un  passage  d'un  au- 
tre jongleur,  cité  &  habilement  interprété  par 
M.  Schultz,  il  semble  résulter  qu'il  était  Lombard. 

^  Frère  d'Henri  del  Carret,  dont  nous  avons 
rencontré  le  nom  dans  la  biographie  de  Raimbaut 
de  Vaqueiras.  Il  fut  podestat  de  Gènes  en  1194. 
Il  vivait  encore  en  1  23  1 .  Cortemiglia,  dont  il  ne 
posséda  d'ailleurs  que  la  quatrième  partie,  ne  lui 
appartint  pas  avant  i  192.  fSchultz.) 

*  Il  fut  député  par  les  Génois,  en  1  241 ,  auprès 
de  Raimond  BérengerV,  comte  de  Provence,  pour 
traiter  de  la  paix  entre  ce  prince  &  la  république 
de  Gènes.  Voyez  notre  édition  de  Jean  de  Nostre- 
dame,  p.  128. 


Note 
33 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3i3 


aucun  jorn  aquestas  domiias  manderon  lor 
messagiers  per  aquestos  dos  cavaliers,  di- 
zen  li  e  pregaii  li ,  per  lor  anior,  qu'eill 
deguesson  anar  en  aquella  noit  ad  allas. 
E  chascus  dis  d'aiiar.  Mas  l'uns  no  saup 
las  novas  del  autre.  E  cill  dui  fraire  aviaii 
gran  guerra  con  grans  barons  d'aquella 
encontrada,  e  [no]  luinavan  si  de  lor  cas- 
tel.  Et  aVian  ordinat  entre  lor  e  fermât 
que  non  se  partirian  ambs  del  castel  per 
nulh  besoing  ni  per  affar  ques  pogues  en- 
conlrar,  que  l'us  dels  cavaliers  non  re- 
manses  al  castel  per  gardar  lo,  o  per  servir 
los  valenz  [homes]  qu'anaven  e  veuion  per 
lor  chastel.  Dont  chascus  se  penset  d'anar 
l'us  vas  l'autre,  per  demandar  paraula  d'a- 
nar, en  aisi  gran  besogna,  en  aquella  via. 
Chascus  ditz  son  message.  Aisi  commenset 
l'uns  a  dir  &  a  jurar  que  non  remanria 
per  ren  del  mon;  e  l'autre  atressi.  Et  anc 
non  se  vole  neguns  acordar  de  remaner, 
per  prec  del  autre,  ni  per  besogna  de  lor 
chastel;  anz  se  mistrent  en  la  via.  E  sap- 
chatz  qu'ell  era  fort  mal  tempz  de  ploia 
e  de  ven  e  de  neu;  &  aiso  fo  contra  la 
nuech.  E  fezeron  ben  gardar  lor  chastel  ; 
ez  en  aissi  s'en  aneron  ambs  ensems.  E 
pauc  foron  annat  qu'ill  ausiren  cavaliers 
devers  l'autra  part,  don  ell  s'osteron  de 
la  via,  aprop  d'un  boison.  Et  auzian  quell 
cavalier  dision  :  «  Deus  nos  don  bon  ostal 
annuech  !  n  Ez  autre  respondia  :  «  Se  Deus 
garda  de  mais  los  dos  fraires,  nos  aurem 
ben  quant  nos  er  ops,  e  serem  ben  acuil- 
hit  e  gent  onrat  e  servit,  qu'il  son  los  plus 
valenz  cavaliers  del  mon,  els  plus  cortes, 
qu'en  autra  guisa  non  trobariam  nos  ostal 
a  très  léguas  aprop  de  lor.  »  D'aquel  plaig 
aj^ron  li  dui  fraire  alegressa  e  tristessa  : 
alegressa  del  ben  qu'ausian  dir  d'els,  e 
tristessa  que  non  era  l'uns  de  lor  al  mens 
al  castel.  Si  que  chascuns  preget  l'un  l'au- 
tre que  tornes  de  cors  a  lor  castel  ;  & 
aguen  gran  questions  ensems.  Mas  a  la  fin 
l'uns  tornet,  e  dis  que  tornava  per  amor 
de  sa  domna.  Aquesta  rason  saup  Lan- 
francs  Cicala  tôt  enaisi  con  ela  fon.  Dont 
el   demande!   ma   domna   Guillelma",    per 

GuilUlma  de  Rozers,  comme  elle  est  appelée 
dans  les  mss.,  en  tète  de  la  tenson  dont  le  début 
est  donné  ci-après.  Celte  dame  était  de  PrOTence 


una  cobla,  lo  quais  d'aquels  dos  dévia  aver 
mais  de  lausor,  o  sel  que  tornet  a  servir 
los  chavaliers,o  sel  que  anet  a  soa  domna, 
e  d'aquesta  rason  es  fâcha  la  tensons  que 
ditz  : 

Na  GuilUlma,  mainz  cavaliers  a  ratge 
Anans  de  noit  per  mal  temps  que  fasia... 

IV.  —   SORDEL. 

1.  —  A    ,t 

'Sordels  fo  de  Mantoana,  d'un  castel  que 
a  nom  Got',  gentil  catanis,  e  fo  avinens 
hom  de  la  persona,  e  fo  bons  chantaire  e 
bons  trobaire  e  grans  amaire.  Mas  moût 
fo  truans  e  fais  vas  donipnas  e  vas  los  ba- 
rons ab  cui  el  estava.  Et  entendet  se  en 
madompna  Conissa',  sor  de  ser  Aicelin'  e 
de  ser  Albric  da  Romans',  qu'era  nioiller 
del  conte  de  Saint  Bonifaci",  ab  cui  el  es- 
tava. E  per  voluntat  de  miser  Aicelin  el 
emblet  ma  donipna  Conissa  e  menet  lau 
via.  E  pauc  après  &  el  s'en  anet  en  Onedes' 
ad  un  castel  d'aquels  d'Estrus',  de  ser  Hen- 

&  habitait  Gênes,  où  elle  était  peut-être  mariée. 
C'est  ce  qui  résulte  d'une  pièce  anonyme,  compo- 
sée à  sa  louange  par  une  autre  dame,  où  elle  est 
nommée  Guillelma  de  Rogier.  (Quan  Proen^a  ac 
perduda  proe^a,  ms.  85  j  de  la   Bibl.   nat. ,  f°  386.) 

'  Goito,  dans  le  Mantouan. 

'  Cunizza,  que  Dame  a  célébrée.  Voyez  ci-après, 
p.  3i4,  n.  5. 

■*  Ezzelin  IV  de  Romano  (i  194-1259),  dont  on 
connaît  l'effrayante  renommée. 

'  Alberic  de  Romano,  mort  en  1260.  II  protégea 
les  troubadours  &  composa  lui-même  en  provençal. 
Nous  avons  de  lui  un  couplet  adressé  à  Hugue  de 
Saint-Cire,  en  réponse  à  une  requête  de  ce  dernier, 
en  faveur  d'un  certain  Ardison,  qui  était  proba- 
blement jongleur.  —  On  a  supposé  que  c'est  à 
Alberic  de  Romano  qu'avait  appartenu  le  «  liber 
qui  fuit  domini  Alberici  u,  source  partielle  du 
chansonnier  d'Est  (Voyez  Mussafia,  Del  codice 
Eitenie  di  rime  proven^ali,  p.  347,  note  3);  & 
M.  Groeber  a  même  émis  la  conjecture  [Romannche 
Studien,  t.  2,  p.  495)  que  ce  livre  avait  été  com- 
pilé, sans  doute  à  son  intention,  par  Hugue  de 
Saint-Cire. 

*  Richard,  époux  de  Cunizza  depuis  1222,  & 
dont  la  résidenee  était  Vérone. 

'  Dans  le  Vicentin  (Schultz). 

'  Ou  de  Strus  (itro^çi.')? 


Note 
38 


NnTB 
38 


3i4 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


rie  e  de  ser  Guillem  e  d'en  Valpertiu', 
q'erau  moût  siei  amie.  Et  esposet  una  soa 
seror  celadamens,  que  avia  nom  Otha.  E 
venc  s'en  puois  a  Trevis.  E  quant  aquel 
d'Estrus  lo  saup,  si  li  volia'  offeiidre  de  la 
persona,  eil  amie  del  eomte  de  Sain  Boni- 
î'aci  eissamens,  don  el  estava  armatz  sus  en 
la  casa  de  miser  Aicelin.  E  quant  el  aiiava 
per  la  terra,  el  cavalgava  en  bos  destriers 
ab  granda  compaigiiia  de  cavalliers.  E  per 
paor  d'aicels  queil  volioii  offeiidre,  el  se 
partie  &  anet  s'en  en  Proenssa',  &  estet  ab 
lo  comte  de  Proenssa\  Et  amet  una  gentil 
domna  e  bella  de  Proenssa.  Et  apellava  la 
en  los  sieus  chantars,  que  el  fazia  per  lieis, 
Doussa  enemia.  Per  la  cal  dompna  el  fetz 
maintas  bonas  chausses. 


Note 
38 


II. 


/  K. 


Lo  Sordels  si  fo  de  Mantoana,  de  Si- 
rier,  fils  d'un  paubre  cavallier  que  avia 
nom  sier  el  Cort.  E  deletava  se  en  cansos 
aprendre  &  en  trobar,  e  briguet  com  los 
bons  homes  de  cort,  &  après  tôt  so  qu'el 
poc;  e  fetzcoblas  e  sirventes.  E  venc  s'en  a 
la  cort  del  comte  de  San  Bonifaci;  el  coms 
l'onret  molt;  &  enamoret  se  de  la  moiller 
del  comte  a  forma  de  solatz,  &  ella  de  lui. 
Et  aveiic  si  quel  coms  estet  mal  com  los 
fraires  d'ella,  e  si  s'estranjet  d'ella.  E  sier 
Icellis  e  sier  Albrics,  h  fraire  d'ella,  si  la 
feiren  envolar  al  comte  a  sier  Sordel;  e 
s'en  venc  estar  com  lor  eu  gran  benanansa. 
E  pois  s'en  anet  eu  Proeusa,  ou  el  receup 
grans  honors  de  totz  los  bos  homes,  e  del 
comte  e  de  la  comtessa,  que  li  deron  un 
bon  castel  e  moiller  gentil. 


'  On  ne  snit  rien  de  ces  personiinges  ni  de  leur 
soeur  (ou  n'était-elle  sœur  que  du  preinier?). 

'  Corr.  saupro...  voîian? 

'  Vers  1229  (Scliultz). 

■•  Sordel  resta  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie  au  service 
du  comte  de  Provence,  d'abord  de  Raimon  Béren- 
ger  V,  puis  de  Charles  I".  Il  figure  comme  témoin  à 
des  actes  importants  du  règne  de  ces  deux  princes. 
On  ne  trouve  aucune  mention  de  lui  après  1269. 


Benvenuto  d*  Imola,  Commentaire  sur  la  Divine 
Comédie. 

(MoRATORi,  Antiguit.  ital.,  l,  i!66.) 

Ma  veji  la  un'  anima,  che  a  posta 
Sola  soletta  verso  noi  rigarda. 

iPurgat.,  VI,  5S.) 

Hic  novus  spiritus  fuit  quidam  civis 
Mantuauus  noniine  Sordellus,  nobilis  & 
prudeus  miles,  &  curialis,  &,  ut  aliqui  vo- 
luut,  tempore  Ecceliiii  de  Romano.  De  quo 
audivi  (non  taiiien  afiirmo)  satis  jocosum 
novum,  quod  breviter  est  talis  formae.  Ha- 
bebat  Eccelinus  quamdam  sororem  suam, 
valde  veneream,  de  qua  fit  longus  sermo 
Paradisi  cant.  IX',  quae,  accensa  amore 
Sordelli,  ordinavit  caute  quod  ille  intraret 
ad  eam  tempore  uoctis  per  unum  ostiolum 
posterius,  juxta  coquiuam  palatii  in  civi- 
tate  Veronae.  Et  quia  in  strata  erat  turpe 
volutabrum  porcorum,  sive  pozzia  brodio- 
rum,  ita  ut  locus  uuUo  modo  videretur 
suspectus,  faciebat  se  portari  per  quem- 
dam  ervum  suum  usque  ad  ostiolum,  ubi 
Cunitia  parafa  recipiebat  eum.  Ecceliuus 
autera,  hoc  scito,  uno  sero  ornatiis  sub 
specie    servi,     transportavit     Sordelium , 

'  Il  s'agit  de  la  belle  Cunirza  ,  que  Dante, 
comme  on  sait,  a  mise  en  Paradis,  dans  le  ciel  de 
Vénus,  en  compagnie  de  Folquet  de  Marseille. 
Un  autre  commentateur  de  ce  grand  poète  (Jacopo 
délia  Lana)  s'exprime  ainsi  sur  son  compte  : 
«  E  da  sapere  che  la  ditta  madonna  Cunizza  si 
récita  chefue  in  ogni  etade  innamorata,  ed  era  dt 
tanta  larghezza  il  suo  amore  che  avrebbe  tenuta 
grande  villania  a  porsi  a  negarlo  a  chi  cortese- 
mente  l'avesse  domandata.  >>  Cunizza  était  du 
reste  recommandable  à  d'autres  titres  comme  l'at- 
teste Benvenuto  lui-même  (Paraii.  IX,3i):<(  Heic 
autor  introducit  mulierem  modernam  filiam  Ve- 
neris.  Ad  cujus  cognitionem  est  breviter  scien- 
dum  quod  ista  fuit  Cunitia,  soror  olim  Ecelini 
de  Romano,  tyranni  crudelissimi,  recte  filia  Ve- 

neris,  quia  semper  amorosa    &  vaga Et  simul 

erat  pia,  benigna,  misericors,  compatiens  mise-, 
ris,  quos  frater  crudeliter  affligebat.  Merito  ergo 
poeta  fingit  se  reperire  istam  in  sphaera  Vene- 
ris;  nam  si  gentiles  Cyprii  dedicaverunt  suam 
Venerem  &  Romani  suam  Floram,  formosissimam 
&  ditissimam  meretricem  ,  quanto  dignius  & 
honestius  Poeta  Christianus  potuit  salvare  Cuni- 
tiam.  » 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


>i'J 


deiiide  reportavit.  Quo  facto,  manifestavit 
se  Sordello,  S^'  dixit  :  «  Stifficit,  de  cetero 
abstineas  accedere  ad  opus  tam  sordidum 
perlocum  tam  sordidum.  »  Sordellus  ferre- 
factus  suppliciter  petivit  veiiiam,  promit- 
teiis  numquam  ampliiis  redire  ad  sororem. 
Tamen  Cunitia  maledicta  fraxit  eum  iii 
prinium  falluni.  Qiiare  ipse,  timens  Ec- 
celinum,  formidabilissimum  hominum  sui 
temporis,  recessit  ab  eo.  Qiiem  Ecceliiius, 
ut  quidam  ferunt,  feci-t  postca  trucidari '. 
Niiiic  ad  literam.  Dicit  Virgilius  Danti  : 
Ma  vedi  la,  scilicet  seorstim.  Et  heic  nota 
qiiod  poeta  ponit  Sordellum  separatum  a 
multitudine  magna  ceteranim  aiiimarum, 
ratione  excelleutiae,  quia  fuit  vir  singu- 
laris  virtutis  in  mundo,  licet  impoenitens 
in  vita.  Ergo  poiiit  Sordellum  solum,  sicut 
Saladinum,  in  inferno.  Vel  ponit  hanc  ani- 
niaiii  solam,  id  est  solitariam'.  Unde  audio 

'  Le  même  récit  se  trouve,  en  italien,  dnns  un 
autre  commentaire  de  la  Divine  Comédie  [Corn- 
mento  alla  Divina  CommeAia  ,  d'anonimo  Jïorentino':, 
En  voici,  d'après  M.  Zambrini  [Lihro  di  novelle 
antiche,  p.  |86J,  la  seconde  moitié,  dont  tous  les 
détails  ne  concordent  pas  avec  la  rédaction  de 
Ben ven uto  : 

Azzolino,  che  siava  alla  posta  de'  fatti  suoi  8t 
aTea  veduto  il  modo  ch'egli  tenea,  ordinô  una 
notte  ch'egli  sapea  che  Sordello  vi  dovea  andare, 
che  'I  fante  si  rimase  dall'  un  lato,  &  egli  toise 
i  panni  del  fante,  &  camtiffossi  &  passo  Sordello 
nella  caméra  délia  sirocchia  ;  &  giunio  ivt  a  lei, 
che  dal  fante  non  si  guardava,  comincio  a  mot- 
teggiare  con  madonna  Cunizza.  Et  quando  egli 
era  piii  sicuro,  Azzolino  va  verso  lui  &  dice  : 
K  Sordello,  io  non  credevo  che  tu  avessi  pensiero 
di  fare  questo;  tu  sai  bene  che  tu  non  hai  ra- 
gione.  ■)  Questi  smemoro  &  quasi  usci  fuori  di  se, 
&  Azzolino  gli  disse  :  a  Vatti  con  Dio,  questa 
Tolta  li  perdono,  e  pregoti  che  tu  non  m'offenda 
piii.  »  Sordello  se  n'andù,  8c  benchè  poi  tornassi 
assai  volte  a  corte,  pure  vi  stava  con  sospctto.  E 
questa  Conizza,  non  rimanendosi  pero  per  questo 
caso,  &  mandando  pur  per  lui,  &  forse  Azzolino 
avvegendosi,  prese  per  partito  di  partirsij  &  cosi 
fè  8c  andô  a  stare  altrove. 

'  Il  manque  peut-être  ici  quelque  chose.  Cf.  surce 
sujet  un  autre  commentateur  de  Dante,  Landino  ; 
"  Fu  Sordello  mantovano  ed  uomo  molto  studioso 
8c  investigatore  di  qualunque  per  alcuno  tempo 
fosse  stato  di  dottrina  o  d'ingegno  o  di  consiglio 
eccelente,  e  scrisse  un  volume  Io  quai  intitolo 
Tesoro   de'  Tesori,    che    traita    di    simil    cose.    n   11 


quod  fecit  iibrum,  qui  iatitulatur  Thésau- 
rus Thesaurorum,  quod  nunquani  vidi. 


NnTE 

38 


Roi.\N»lNl  Chronica,  lib.   V,  cap     3. 
(MuRATORi.  Scriptores  rerum  italicarum,  VIII,  173.) 

[Ecelinus  tertius]  sexto  genuit'  domi- 
nam  Cunizam,  vitae  cujus  séries  talis  fuit. 
Primo  naraque  data  est  in  uxorem  comiti 
Rizardo  de  Sancto  Bonifacio;  sed  tempore 
procedente^  mandato  Ecelini  sui  patris\ 
Sordellus  de  ipsius  familia  dominam  ipsam' 
latenter  a  marito  subtraxit,  cum  qua  in 
patris  curia  permanente,  dictum  fuit  ipsum 
Sordellum  concubuisse.  Et  ipso  expulse* 
ab  Ecelino,  miles  quidam,  nomine  Bonius 
de  Tarvisio,  dominam  ipsam  aniavit,  eam- 
demque  a  patris  curia  separavit  occulte,  8f 
ipsa  nimium  amorata  in  eum,  cum  ipso 
mundi  partes  plurimas  circuivit,  multa 
habendo  solatia,  &  maximas  faciendo  ex- 
pensas.  Demum  ambo  reversi  sunt  ad  Al- 
bericum  de  Romano,  fratrem  ipsius  domi- 
nae,  regentem  &  dominantem  in  Tarvisio, 
contra  voluntatem  Ecelini,  ejus  fratris,  ut 
dicebatur,  &  apparebat;  &  illic  stabat  idem 
Bonius  cum  dicta  domina  Cuniza,  tamen 
vivente  adhuc  uxore  ipsius  Bonii  &  in 
Tarvisio  permanente.  Occisus  est  demum 
Bonius  gladio  in  quodam  sabato  sancto, 
cum  Ecelinus  civitatem  Tarvisii  de  domi- 
nio  fratris  velle  videretur  eripere.  Haec 
autem  domina  Cuniza  cum  post  omnia 
haec  declinasset  ad  fratrem  suum  Eceli- 
num,  ipse  maritavit  eam  domino  Aymerio, 
vel  Rainerio,  de  Bragantio,  viro  nobili.  SeJ 
postea,  cum  guerra  exarsit  in  Marchia, 
Ecelinus  ipsum  cognatum  suum,  cum  céle- 
ris nobilibus  de  Braganzo  &  aliunde  per 

nous  reste  un  ms.  de  cet  ouvrage,  encore  inédit.  Il 
est  en  vers  provençaux.  Dante  y  faisait  peut-être 
allusion  quand  il  écrivait  dans  son  traité  de  vul- 
gari  eloijuio  (I,  i5)  :  «  Sordellus  de  Mantiia... 
qui  tanius  eloquentiae  vir  existens  non  soliim  in 
poetando,  sed  quomodo  libet  loquendo,  patrium 
vuigarc  deseruit.   » 

'  Après  Ezzelin  IV  8c  Alberic  de  Romano. 

*  Rolandino  n'est  pas  sur  ce  point  d'accord  avec 
la  biographie,  qui  est  sûrement  plus  exacte.  Il 
fau'irait /ratris. 


Note 
3S 


3i6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Marchiam  fecit  occidi.  Adhuc  iterum  ipsa 
Cuniza,  post  mortem  fratris  sui  Ecelini, 
maritata  est  in  Verona. 


Clementis   pws.  IV  epistola   ccclxxx. 

(Martène,  Thésaurus  anecd..  t.  2,  p.  406.) 

Carîssimo  in  chrtsîo  fil'io  C\^arolo^  régi  Siciliae  illustri^ 

His  est  consequens  quod  inhuma- 
nus  diceris,  &  ad  nuUiim  at'ficeris,  piout 
dicitur  atnicitia,  quod  ex  eo  a  multis  prae- 
sumitur,  quod  tuos  Provinciales,  tamquam 
eos  in  serves  emeris,  ad  onera  supra  vires 
adstrictos  &  tibi  fideliter  obsecutos  suis 
fraudas  stipendiis,  quorum  multi  perierunt 
inedia,  multi  contra  suae  nobilitatis  &  non 
minus  tuae  honorem  in  hospitalibus  pau- 
perum  jacuerunt,  multi  te  pedites  sunt  se- 
cuti.  Languet  in  carcere  filius  nobilis  viri 
Jordani  de  Insula',  Mediolani  detentus. 
Languet  Novariae  miles  tuus  Sordellus, 
qui  emendus  esset  immeritus,  nedum  pro 
nieritis  redimendus,  multi  que  alii  qui  tibi 
in  Italia  servierunt,  nudi  &  pauperes  ad 

propria  sunt  reversi Datum  Viterbi  x. 

Calendas  Octobris  anno  II.  (22  septembre 
1266.) 


Un  auteur  (on  ne  saurait  dire  un  poëte) 
mantouan,  mort  en  1417,  Bonamente  Ali- 
prando,  dans  une  chronique  de  Mantoue, 
en  vers  italiens,  que  Muratori  a  publié  au 
tome  V  de  ses  Antiquhates  italicae,  a  fait  de 
Sordel  le  héros  d'un  véritable  roman,  qui 
comprend  la  plus  grande  partie  de  son  ou- 
vrage (pp.  II 12- Il  55)  &  quia  passé  dans  des 
histoires  sérieuses.  Nous  nous  bornerons  à 
en  reproduire  ici  les  rubriques,  avec  un 
court  extrait  des  deux  seuls  chapitres  où  il 
soit  question  du  poëte  : 

I.IBRO    SECONDO 

Cai'.  XIII.  —  La  storia  ,li  Sordello  de'  visconti 
mantovani  e  com'  egli  fu  sctggio,  prutîe  e  valente, 

'  Peut-être  cchi  qui  fut  troubadour  (Jordan  de 
risla  de  Venaissi)  &  dont  nous  possédons  une 
ehansor. . 


Cip.  X[IJV.  —  Corne  Sordello  sollecitava  di  for- 
nirsi  di  quelle  cose  che  faceartgli  di  bisogno^  per 
dovere  andare  tosto  dal  Re  di  Francia.  E  corne  non 
potè  andare  presto,  corne  pensava,  perche  Ecellino  da. 
RomanOy  gran  signore,  manda  per  lut  che  andasse  a 
Verona  a  visiîarlo,  che    lo  volea   vedere   e  parlargh. 

Cap.  XV.  —  Corne  Corrado  giunîo  a  Padova  si 
cura  di  trovare  Sordello,  e  corne  invitbllo  a  fare  la 
hattagUa,  e  in  che  forma  ^uella  si  doveva  fare.  Corne 
Sordello  accetto  di  farla  yolontieri  per  ac^uistare 
onore. 

Cap.  XVI.  —  Corne  Béatrice  sorella  d'Eccelino, 
innamorata  di  Sordello  feramente,  e  non  di  saputa 
di  Sordello  ne  d'altra  persona,  per  le  virtîi  di  colui 
ahhrugiava  nvl  cuore  d^amore  per  Sordello,  al  quale 
portava  tanîo  affeîîo  che  d't  e  notte  lo  hramava,  e 
corne  Béatrice  temendo  de  la  hattaglia  che  si  dovea 
f-ire,  pregava  Dio  che  a  Sordello  dovesse  dar  vittoria. 

Cap.  XVII,  —  Corne  Béatrice  non  potendo  tenere 
piii  celato  l'amore  per  Sordello,  appassionata  d\  e 
notte,  pensava  per  <jual  modo  poîesse  parlargli.  Infine 
proccuro  di  fargli  sapere  che  di  lui  era  innamorata, 
e  che  volentieri  lo  prenderebbe  per  martto.  l  modi 
ch'ella  tenne  per  averlo  in  marito. 

Cap.  XVIII.  —  Corne  Béatrice  parla  con  Pietro 
Avogadro,  scoprendogli  la  vera  cagione  délia  sua 
venuta  e  com'  era  innamorata  di  Sordello,  il  ^uale 
desulerava  d'avere  per  marito;  e  che  piacesse  a  Pietro 
d'adoperarsi  perche  le  venisse  fatto,  corne  sperava  in 
lui.  E  corne  andaron  le  cose. 

Cap.  XIX.  —  Corne  Sordello  udito  il  parlare  di 
Pietro  Avogadro ,  gli  rispose  e  disse  la  verila,  cio'e 
che  la  donna  gli  havea  hen  parlato  in  Padova,  e  narra 
la  risposta  che  fece  alla  donna,  E  perche  Sordello 
temea  che  i  fratelli  di  Béatrice  credessero  che  da  lui 
si  fosse  proceduto  in  <fuesîa  cosa  per  ^ualche  modo, 
voile  andare  a  Padova  a  fare  sua  scusa  con  ijuelli. 

Cap.  XX.  —  Come  Petro  Avogadro,  udito  il  par- 
lare di  Béatrice,  le  rispose  che  a  suo  potere  farehhe 
si  ch'ella  avesse  la  sua  inten^ione,  Come  Pietro  andh 
a  Padova,  e  tanto  seppe  dire  e  fare  che  indusse 
Eccclino  e  'î  fratello  a  fare  il  parentado  con  Sordello 
€  a  dargli  Béatrice  per  sua  moglie. 

Cap.  XXI.  —  Come  Sordello,  desiderando  di  volere 
andare  a  Parigi  dal  re  di  Francia,  come  avea  pro- 
messe, stava  in  pensiero ,  come  potesse  contentare 
Béatrice  che  non  si  turhasse  délia  sua  partita,  Come 
parla  a  i  fratelli,  accioche  la  dovcsscro  consolare  e 
conforîare  délia  sua  andata,  E  come  Béatrice  non 
hen  contenta  alla  fine  se  ne  eontentb,  E  conte  Sordello 
si  part'i,  e  andh  m  Francia,  e  fece  cose  assai  tnnan^i 
che  tornasse  à  Mcintova, 

Cap.  XXII.  —  Come  Sordello  facendo  pensiere  di 
tornare  in  Lomhardia,  essendo  siato  c'irca  due  mesi 
in  Parigi,  dopo  fatto  il  torneo,  apparvero  tre  huoni 
scudieri  d'Inghilterra,  due  Inghilesi,  e  l  altro  Bor- 
gogaone,  tutti    in   Parigi  alla  présenta    dcl   rr ,  l'tvi- 


Nf)T« 

3g 


NOTB 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3i7 


tarono  Sordello  a  comhatîere  seco  da  corpo  a  corpo. 
Corne  Sordello  accetto  di  comhattere  con  loro  d'i  lancia 
edispada  a  cavalloyvolendo  che  al  di  delta  battaglia 
tutti  e  tre  fossero  armait.  Corne  Sordello  ehbe  l'onore 
délia  iattaglia  con  tutti  e  tre,  che  furono  suoi  pri- 
giont , 

Cap.  XXIII.  —  Come  Eccelino  manda  di  nascosto 
un  suo  famiglio  dietro  a  Sordello  sino  a  Parigi,  per 
sapere  come  ivi  Sordello  si  portasse,  Come  da  Partgi 
tornato  il  /amiglio  a  Padova  narra  ad  Eccelino  e  a 
gli  altri  le  prodef^e  faite  da  Sordello.  Come  Sordello 
fu  fatto  cavalière  dal  re  di  Francia  in  Partgi. 

Cap.  XXIV.  —  Come  il  re  parlava  co'  suoi  Baroni 
Jel  modo  di  tenere  Sordello  che  volcsse  rimanere,  c 
le  preghiere  e  offerte  grandi  fattegli  dal  Re  e  dai 
Baroni.  Come  Sordello  scusossi,  dtcendo  che  avca 
preso  ritoglte,  e  che  avea  promesso  a  lei  e  a  i  parentt 
dt  ijuella  di  riîornare  presto,  e  ch^era  stato  assai  fuori 
di  casa;  ^uinci  volersene  cOn  buona  gracia  deî  re  di 
francia  tornare  a  Mantova,  ringra-^tando  lut  e  i 
haroni  de'  grandi  onori  rtcevuti.  Come  tl  re  lo  licen-* 
\ib  di  buona  voglia,  e  come  Sordello  licen^iato  tornà 
a  Mantova  con  grande  allegre^^a  e  onore. 

Cap.  XIII. 

Era  saggio  &  ardito  e  uom  valente. 
Miglior  di  lui  allor  non  si  trovava. 

Fu  grande  di  persona,  e  si  fu  ardente. 
Fu  leggiadro  &  avia  bello  aspetto 
E  ben  voluto  da  tutta  la  gente. 

Quando  era  garzone,  lo  suo  affetto 
Fu  grandemente  ne  lo  studiare 
E  d'imparare  avia  gran  dileïto. 

Venue  in  scienila  a  moltiplicare, 
Che  gran  saputo  era  riputato, 
E  voile  del  suo  sapere  mostrare. 

Un  bel  libro  loqual  si  fu  chiamato 
Thésaurus  thesaurorum  compiloe, 
Loqual  libro  si  è  molto  famato. 

Quando  a  la  bona  etace  lui  si  foe, 
Che  venticinque  anni  lui  si  avia, 
Lo  studiare  a  lui  non  piacque  poe. 


Cap.  XXIV. 


Era  buon  cantatore  e  sonatore. 
Ogni  cosa  si  sapeva  ben  fare. 

Di  Sordel  non  si  poria  tanto  dire 
Quanto  di  forza  e  di  saper  fain    to 
Fu  da  ciascun  tenuto  il  suo  valire. 

Li  poeti  de  lo  tempo  passato 

E  Dante  nello  libro  fa  menzione 
In  purgatorio  con  Virgilio  trovnto. 


A  sei,  sett   ott  capitol;  con  ragione 

Tutti  trè  insieme  si  se  ^ccompagnava. 

Non  dicon  di  lui  senza  gran  ragione. 
Ne  lo  tempo  che  lui  compilava 

Thésaurus  thesaurorum,  che  di  fare 

A  quelle  tempo  lui  si  studiava, 
Alcuno  vuole  dir  chel  compilare 

Inanzi  ch'uomo  d'arme  si  facesse, 

Alcun  tien  quando  l'armi  lasciare. 
Sia  coin  voglia,  quando  lui  lo  tress;, 

Egli  fu  uii  libro  di  gran  sentiiuente, 

Benched'altri  mostra  che  compllesse. 
Sordello  fu  uomo  saggio  &  valente. 

Di  Biatrice  molti  figliuoli  nascia  ; 

Alcuni  furono  saggi  e  prudente. 
Visse  Sordel  tanto  che  lui  avia 

Anni  ottanti  e  poscia  lui  si  morire; 

Senno  ne  forza  a  quello  non  valia. 
Grand'  onor  fatto  al  suo  sepeiire. 

In  San  Pietro  suo  sepolcro  stasia  ; 

Tutta  la  terra  al  suo  corpo  si   gire, 
E  gran  lamento  ciascun  si  facia 

Del  buon  Sordello  ch'era  gia  passato; 

Gran  perdita  aver  fatta  si  ténia. 
Prottettore  délia  terra  era  stato  ; 

Ciascuno  grande  ben  gli  volia, 

Perch'  egli  sempre  ben  s'era  portato. 
La  storia  di  Sordello  qui  cumplia. 

La  sua  anima  a  Dio  si  fu  data 

De  le  nostre  cosi  esser  debia. 
La  Vergine  Maria  ne  sia  pregata. 

V.  —  Bertolome  ZoRzr. 

I.  —  A. 

Bertclomeiis  Gorgis  si  fo  us  gentils  hom 
mercadiers  de  Venecia,  e  fo  bons  trobaires. 
Et  aveiic  se  que  quant  el  anava  ab  moutz 
d'autres  mercadiers,  qu'eraa  d'aquella  ciu- 
tat  qu'ieu  vos  ai  dicha  de  Venecia,  en 
Remania,  el  e  tuich  11  autre  mercadier 
qu'eron  ab  lui  sus  en  la  nau  foron  près 
una  nuoich  da  Genoes*.  Car  adoncs  avion 
moût  gran  guerra  Venecian  ab  Genoes.  E 
foron  tuich  li  hoiiien  d'aquella  nau  qu'ieus 
ai  dicha  menât  en  preison  a  Genoa.  Et 
estan  en  preison  el  fetz  montas  boiias 
canssos,  e  montas  tensons  feiz  atressi  aK  en 
Bonifaci  Calvo  de  Genoa'.  Et  esdevenc  se 

'  Edition  critique  dans  Erail  Levy,  der  Trouba- 
dour Bertolome  Zor-^i,  p.  36, 

■  En   ij66  (Schultz). 

'  Troubadour  dont  il  nous  reste  dix-sept  poé- 
sies, mais  dont   nous  n'avons  pas   la    biographie. 


Note 
33 


Note 
38 


3l8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


que  fon  faita  patz  d'entre  Veiieciaiis  e  Ge- 
noes  ;  en  Bertolomieus  Gorgis  e  tuich  li 
autre  issiron  de  preison'.  E  quant  aquist 
preisonier  foron  tornet  a  Venecia,  en  Ber- 
tolomeus  Gorgis  fo  faitz  per  misier  lo  duc 
de  Venecia  castellans  de  Coron  e  de  Mo- 
thone',  d'un  rie  loc  de  Romania,  qu'es  de 
Venecians.  E  lai  el  s'enamoret  d'una  gen- 
til dompna  d'aquella  encontrada,  e  lai  el 
definet  e  moric. 

II.  —  I  K. 

En  Bertolome  Zorgi  si  fo  uns  gentils 
hom  de  la  ciutat  de  Venise.  Savis  hom  fo 
de  sen  natural,  e  saup  ben  trobar  e  cantar. 
E  si  avenc  una  sazon  qu'el  anet  per  lo 
mon,  e  li  Genoes,  que  guerrejavon  ab  les 
Venisians,  si  lo  preiron  e  lo  meneron 
près  en  soa  terra.  Et  estagan  la  en  prison, 
en  Bonifacis  Calvo  si  fetz  aquest  sirventes 
que  comensa  : 

Ges  no  m'es  greu  s'ieii  no  îui  ren  prezatz, 

blasman  los  Genoes  car  il  se  laisavon  so- 
brar  a  Venesians,  dizen  gran  vilania  d'els. 
De  que  en  Bertolome  Zorgi  fetz  un  autre 
sirventes,  loquals  comensa  : 

Molt  me  sui  fort  d'un  chant  meraveillatz, 

escusaii  los  Venesians  &  encolpan  los  Ge- 
noes. De  que  en  Bonifacis  Calbo  se  tenc 
encolpatz  de  so  qu'el  avia  'n  ditz;  e  per  so 
se  torneron  l'uns  a  l'autre,  e  foron  gran 
amie.  Longa  sazon  estet  en  Bertolome 
Zorgi  en  prison,  entorn  .vn.  ans;  e  quant 
el  fo  issitz  for  de  prison,  el  s'en  anet  en 
Venise;  el  sens  comuns  lo  niandet  per  cas- 
tellan  en  un  castel  qui  ven  apellat  Coron; 
e  lai  el  definet. 


VI. 


Ferrari' 
D. 


Maistre  Ferari  fo  da  Feirara  e  fo  giuUar 
&  intendet  meills  de  trobar  proe'nsal  que 

'  En  1273  (Schiiltz). 

"  Coron  &  Modon,  ports  de  la  Morée. 

'  Première  édition,  plus  complète  que  celle  de 
Kaynouard,  d'après  un  ms.  perdu,  dans  Barbieri, 
Origine  tielU  poesia  rimata,  p.  84. 


negus  om  que  fos  mais  en  Lcmbardia,  e 
meills  entendet  la  lenga  proensa!  e  saup 
molt  be  letras,  escriven  meils  quom  del 
mond,  e  feis  de  molt  bos  libres  e  de  bels. 
Cortes  om  fo  de  la  persona,  e  bons  om  fo 
a  Deu,  e*  volontera  servit  als  baros  &  als 
chavaliers,etos temps  estet  en  la  casa  d'Est'. 
E  qan  venia  que  li  marques  fasion  festa  e 
cort,  e  li  giullar  li  venian,  que  s'entendian 
de  la  lenga  proensal,  anavan  tuit  a  lui,  el 
clamavan  lor  maestre.  E  s'alcus  lin  venia 
que  s'entendes  miels  que  li  altre  e  que  tes 
questios  de  son  trobar  o  d'autrui,  e  mais- 
tre Ferari  li  respondia  ades,  si  che  li  era 
per  un  canpio  en  la  cort  del  marches  d'Est; 
mas  non  fes  mais  che  .II.  caiisos  e  una  re- 
troensa  ;  mais  serventes  e  coblas  fes  &  asatz 
de  las  nieillors  del  mon,  e  fes  un  estrat  de 
totas  las  cansos  dels  bos  trobadors  del  mon, 
e  de  chadaunas  cansos  o  serventes  trais  .1. 
cobla  o  .11.  o  .III.,  aqelas  que  portan  las 
sentenzas  de  las  cansos,  &  on  son  tut  li  mot 
triât;  &  aquest  estrat  es  escrit  aisi  denan; 
&  en  aqest  estrat  non  vole  mètre  nuUas  de 
la  soas  coblas  ;  mais  aquel  de  cui  es  lo  libre 
lin  fe  scriure,  per  que  fos  recordamen  de 
lui.  E  maistre  Ferari,  quan  s'era  joves, 
s'entendet  en  una  dona  qu'ac  nom  madoiia 
Turcha',  e  per  aquela  dona  fe  el  de  molt 
bonas  cansos,  E  quan  venc  qu'el  fo  veils, 
pauc  anava  a  torn,  mais  qu'el  anava  a  Tre- 
vis  a  meser  Giraut  da  Chamin  "  &  a  sos  filz, 
&  il  li  fazian  grand  onor  el  vezian  volun- 
tera  e  molt  l'aqulian  ben,  e  li  donavan 
voluntera,  per  la  bontat  de  lui  e  par  l'araor 
del  marques  d'Est. 


De 


manque    dans    Ray- 


'  molt    bos  ... 
nouard, 

'  A  la  cour  des  marquis  Azzo  VII  (1215-1264), 
Obizzo  II  (1264-1293)  &  Azzo  VIII  (i2r,3-i338). 
Voyez  Schultz,  p.  23o,  &  Cavedoni,  Ricerche  sto- 
riche  intorno  ai  trovatori  proven^ali  accoîtt  ed  onorati 
nella  corte  dei  marchesi  d'E<te,  p.  293. 

^  <i  Questa  dona  dovett'  essere  di  casa  illustra 
di  Ferra ra,  poichè  l'anno  t  19  r,  nella  convenzione 
dei  Veneziani  co'  Ferraresi  furono  députait  viri 
nohiles  Ferrariae  Jacohus  Guidonis  Turcli  &  Otoîi' 
nus  Mainardorum  ad  causas  Veneîorum  audiendas 
&  defîniendas.  »  [Ibid.  p.  292.) 

'  Gherardo  da  Camino,  nommé  «  capitano  gé- 
nérale >)  de  Trévise  en   1283.  (JhiA.) 


Note 
3J 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3i9 


NoTï 
38 


TABLE    MÉTHODIQ.UE 


1.  -  AQUITAINE 

I.  —  GUILLAt  ME  VII,  comte  de  Poitiers,  p.  2  i  :i. 

II.  —  ÈBLE  II,  vicomte  de  Ventadour,  p.  2i5. 

III.  —  GRÉGOIRE  BECHADA,  p.  2  1 6. 

IV.  —  CERCAMON,  p.  216. 

V.  _  MARCAbRU,  p.  216. 

VI.  —  PEIRE  DE  VALEIRA,  p.  217. 

VII.  —  JAUFRE  RUUEL,  p.  217. 

VIII.—  BERNART  DE  VENTADOUR,  p.  218. 

IX.  —  SAIL  DESCOLA,  p.  219. 

X.  —  ARNAUT  DE  MAREUXL,  p.  219. 

XI.  —  ARNAUT  DANIEL,  p.  220. 

XII.  —  GIRAUT  DE  BORNEIL,  p.  222. 

XIII.  —  BERTRAN   DE  BORN,  p.  224. 

XIV.  —  BERTRAN  I>E  BORN   LE  FILS,  p.  240. 

XV.  —  PEIRE  DE  BUSSIGNAC,  p.  241. 

XVI.  —  JORDAN   DE  BONELS,  p.  242. 

XVII.  _    RAIMON     DE    DL'RFORT    &     TURC- 
MALEi:,  p.   242. 

XVIII.  —  BERNART  DE  DURFORT,  p.  242. 

XIX.  —  AIMERIC  DE  SARLAT,  p.  242. 

XX.  —  GIRAUT  DE  SALIGNAC,  p.  243. 

XXI.  —   UGO  KRUNENC,  p.  243. 

XXII.  —  GAUCELM   FAIDIT,  p.  243. 

XXIII.  —  GUI   D'USSEL,  p.  247. 

XXIV.  —    MARIA  DE  VENTADOUR,  p.  248. 

XXV.  _   RAIMON    JORDAN,   vicomte  de  Saint- 
Antonin,  p.  249. 

XXVI.  _  UGO  DE  LA   BACHELLERIE,  p.  2;ji. 

XXVII.  _  RICHART   DE  BARBEZIEUX,  p    261. 

XXVIII.  _  RAINAUT  DE  PONS,  p.  264. 

XXIX.  —  SAVARiC  DE  MAULÉON,  p.  2.^4. 

XXX.  —  GAUSBERT  DE  PUYCIBOT,  p.  255. 

XXXI.  —  DAUDE  DE  PRADES,  p.  2J7. 

XXXII.  —  ELIAS  DE  BARJOLS,  p.  2.^17. 

XXXIII.  —  GUIRAUT    DE    CALANSON,  p.  2J7. 

XXXIV.  _  ELIAS  CAIREL,  p.  267. 

XXXV.  _  ELIAS  FONSALADA,  p.  257. 

XXXVI.  _  AI.MERIC  DE  BELENOl,  p.  257. 

XXXVII.  —  GAUSBERT   AMIEL,  p.  258. 

XXXVIII.  _  UGO   DE  PENNE,  p.  253.    - 

XXXIX.  —   LE  COMTE  DE  RODEZ,  p.  258. 
XL    —  GUILHEM  DE  LA  TOUR,  p.  258. 
XLI.  —  UGO  DE  SAINT-CIRC,  p.  259. 


II.  -  AUVERGNE   ET  VELAY 

I.  —  PEIRE  D'AUVERGNE,  p.  260. 

II.  —  GARIN   LO  BRUN,  p.  261. 

III.  —  PEIRE  ROGIER,  p.  261. 

IV.  —  LE  DAUPHIN  D'AUVERGNE,  p.  2(ji. 

V.  _  PEIRE  DE  MAENSAC,  p.  26',. 

VI.  —  PEYROL,  p.  260. 

VII.  —  GUILHEM    DE    SAINT-DIDIER,  p.  266. 

VIII.  —  PONS  DE  CHAPTEUIL,  p.  267. 

IX.  —  LE  MOINE  DE  MONTAUDON,  p.  269. 

X.  —  NA  CASTELLOSA,  p.  269. 

XI.  —  PEIRE  CARDINAL,  p.  269. 

XII.  —  GAUSERANS  DE  SAINT-DIDIER,  p.  270. 


III.  -  LANGUEDOC 

I.  —  AZALAIS  DE  PORCAIRAGUES,  p.  270. 

II.  —  GARIN  DAPCHER,  p.  270. 

III.  —  GUIRAUDO   LO   ROS,  p.  270. 

IV.  —  PEIRE  RAIMON,  p.  271. 

V.  —  GUILHEM   AZEMAR,  p.  271. 

VI.  —  PEIRE  VIDAL,  p.  271. 

VII.  —  RAIMON  DE  MIRAVAL,  p.  27Î. 

VIII.  —  PERDIGON,  p.  i-ji. 

IX.  —  NA   LOMBARDA,  p.  279. 

X.  —  AZEMAR  LO  NEGRE,  p.  280. 

XI.  —  GUILHEM  DE  BALARUC,  p.  280. 

XII.  —  PEIRE  DE  BARJAC,  p.  281. 

XIII.  —     ISEUT    DE    CAPNION    &    ALMUC    DE 
CHATEAUNEUF,  p.  282. 

XIV.  —  AIMERIC  DE  PEGUILHAN,  p.  282. 

XV.  _  GUILHEM  FIGUEIRA,  p.  283. 

XVI.  _  PEIRE  GUILHEM,  p.  283. 

XVII.  —  ALBERTET  CAILLA,  p.  283. 

XVIII.  —  GUIRAUT  RIQUIER,  p.  284. 


IV.  -  PROVENCE   ET   VIENNOIS 

I.  —  RAIMBAUT  D'ORANGE,  p.  284. 

II.  —   LA  COMTESSE  DE  DIE,  p.  285. 

III.  —  RAIMON  DANJOU,  p.  288. 

IV.  —  PFSTOLETA,  p.  289. 


Note 
38 


3  20 

V.  _ 

VI.  — 

VII.  _ 
VIII. 

IX.  — 

X.  — 

XI.  — 

XII.  - 
XIII. 
XIV. 
XV.  . 
XVI. 
XVII. 
XVIII, 

XIX.  - 

XX.  - 

XXI.  - 
XXII. 
XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


FOLQUET  DE  MARSEILLE,  p.  289. 
RAIMBAUT  DE  VAQUEIIRAS,  p.  293. 

—  GUILHEM  DU   BAUX,  p.  29:1. 

—  OGIER,  p.  296. 
GUILHEM  MAGRET,  p.  296. 

GUILHEM  RAINOL,  p.  296. 
PEIRE  BREMON   LO  TORT,  p.  296. 
—  BLACATZ,  p.  296. 

—  UGOLIN  DE   FORCALQUIER,  p.  291:. 

—  BLANCHEMAIN,  p.  298. 

—  NA  TIBORS,  p.  3oo. 

—  RAIMBAUT  D'HYÈRES,  p,  3oo. 
CADENET.  p.  3oi. 

,  —  VOLQUET  DE   ROMANS,  p.  3o  1 . 

-  ALBERTET,  p.   ioi. 

-  GUI  DE  CAVAILLON,  p.  3oi. 

-  TOMIEH   &   PALAZIN,    p.  3o2. 

-  RiCHAEVr  DE  TARASCON,  p.  3o2. 

—  BERTRAN    DU   PUGET,  p.3o2. 

—  RALMON  DE  SALAS,  p.  3o2. 

-  BLACASSET,  p.  3o2. 

—  BERTRAN  DE   LAMANON,  p.  3o3 


XXVII.  —    GUILHEM    DE    MONTAGNAGOUT, 
p.  3o3. 

XXVIII.  _  PONS  DE  MERINDOL,  p.  3o3. 

V.  -  CATALOGNE    ET    ROUSSILLON 

I.  —  BERENGUIER   DE  PALAZOL,  p.  304. 

II.  —  ALFONSE  II,  roi  d'Aragon,  p.  304. 

III.  —  GUIRAUT  DE  CABREIRA,  p,  304. 

IV.  —  GUILHEM  DE  BERGUEDAN,  p.  3o5. 

V.  —  GUILHEM  DE  CABESTANY,  p.  3oi. 

VI.  —  Un   Troubadour   roussillonnais   inconnu, 

p.  3i  I. 

VI.  -  ITALIE 


N0T« 

38 


I.  —  ALBERT,  TT.arquis  de  Malespina, 
ir.  —  PEIRE  DE  LA  MULA,  p.  3 12. 

III.  —   LANFRANC  CIGALA,  p.  3  12. 

IV.  —  SORDEL,  p.  3i3, 

V.  —  BERTOLOME  ZORZI,  p.  317. 

VI.  —   FERRARI,  p.  3 18. 


3ii 


TABLE    ALPHABETIQ.UE' 


ADEMAR  (ATMAR).  To/e^  AZEMAR. 
AIMERIC,  sans  surnom,  IV,  xiv,  r.  2,  p.  298. 
AIMERIC  DE  BELENOI,  I,  xxxvi,  p.  267. 
AIMERIC  DE  PEGUILHAN,  III,  xiv,  p.  282. 
AIMERIC  DE  SARLAT,  I,  xix,  p.  242. 
ALAMANDA,  I,  xn,  r.    1  ,  p.  222. 
ALAMANON  (D').  Foye^  LAMANON. 
ALAZAIS.  Foye^  AZALAIS. 

'  Nous  n'avons  pas  tenu  compte,  pour  le  classement 
alphabétique,  de  la  préposition  de.  non  plus  que  de  l'ar- 
ticle, simple  ou  contracté.  —  Nous  avons  compris  dans  cette 
table  non-seulement,  comme  dans  la  précédente,  les  trouba- 
dours dont  les  noms  figurent  au  titre  des  diverses  notices, 
mais  encore  ceux  sur  le  compte  desquels,  à  défaut  de  bio- 
grapliies.  ces  notices  ou  les  notes  qu'on  y  a  jointes,  fournis- 
sent des  renseignements  utiles.  —  Lorsqu'un  troubadour,  qui 
a  sa  notice,  est  dans  une  autre  l'objet  d'une  mention  qui 
peut  servir  à  compléter  sa  biographie,  nous  renvoyons 
également  à  celle-ci,  mais  en  plaçant  entre  crochets  les 
indications  qui  la  concernent.  —  Nous  avons,  pour  faciliter 
les  recherches,  placé  les  surnoms  à  leur  ordre  alphabétique, 
jnais  en  renvoyant  partout  aux  noms,  &  donné  pour  plu- 
sieurs, tant  des  uns  que  des  autres,  les  formes  diverses 
sous  lesquelles  le  lecteur  peut  les  rencontrer.  —  Les  chiffres 
romains  en  grandes  capitales  désignent  les  sections  de  notre 
recueil;  en  petites  capitales,  les  notices;  les  chiffres  arabes 
précédés  de  r.,  les  ra^os ;  de  ;;.,  les  pages;  de  «.,  les  notes. 


ALBERIC  (ALBRIC)  DE  ROMANO,  VI,  iv,  p.  3  1  3, 

n.  ,5. 
ALBERT  CAILLA.   Foye^  ALBERTET  C. 
ALBERT,   marquis  de   Malespina,  VI,  i,  p.  3 1 2. 
ALBERT  DE  SISTERON.  Foye^  ALBERTET. 
ALBERTET,  IV,  xix,  p.  3oi. 
ALBERTET  CAILLA,  III,  xvil,  p.  283. 
ALDRIC  DEL  VILAR,  I,  v,  p.  216. 
ALFONSE  II,   roi  d'Aragon,  V,  n,  p.  304.   [I,  x, 

r.,p.220;I,XIIl,r.  li,p.23o,&r.  i3,p.  232.] 
ALMUC  DE  CHATEAUNEUF,  III,  \m,  p.  282. 
AMIEL.   Foyex  GAUSBERT  A. 
ANDUSE  (D').  yoye:^  CLARA  D'A. 
ANGLETERRE  (roi  d').  Foye:^  RICHART. 
ANJOU   (D').   Foyex  RAIMON  D'ANJOU. 
APCHER,   APCHIER,   Foye^  GARIN  D'A. 
ARAGON  (roi  d').   Foye^  ALFONSE  II. 
ARMAGNAC.   Foyei(  BERNART   ARNAUT  D'A. 
ARNAUT  D'ARMAGNAC.   Foye!(  BERNART  A. 
ARNAUT  DANIEL,  I,  xi,  p.  221. 
ARNAUT  DE  MAREUIL,  I,   x,   p.  219.    [IV,   iv, 

p.  289.] 
ASAR  (AZAR),  IV,  xix,  p.  3oi. 
AUDRIC,   Foye^  ALDRIC. 


NoTr 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


AUGIE"..   Voye^  OGIER. 

AURKNGA.   l'oyp-  ORANGE. 

AUSTORC  DE  MAENSAC,  II,  v.  p.  i65. 

AUVERGNE     Voye     DAUPHIN,   PEIRE. 

AZALAIS  DE  PORCAIRAGUES,  III,  i,  p.  270. 

AZAR.   Voyei  ASAR. 

AZEMAR     Voye    Gl'ILHFM   A. 

AZE.MAR   LO  NEGRE,  III,  X,  p.  280. 

BACHELLERIE  (LA).  Voye^  UGO  DE  LA  B. 

BALARUC    BALAUN).  Voyi^  GUILHEM  DE  B. 

BARBEZIEUX    Voye^  RICHART  DE  B. 

KARJ4C.   Voye-^  PEfRE  DE  B. 

BARJOLS    Voyei   ELIAS     OLIVIER   DE  B. 

BAl^X   (DU),  f'oyf,   GUILHEM   DU   B. 

Bë':HAUA.   ''oyf-r  GRÉGjIRE  b. 

BELENOI     BELENUEY  .    Voye^    AIMERIC  DE  B 

BERBEZIL.  Voyc     BARBEZIEUX. 

BERENGUIER  DE  PALAZOL.  V,  ,,   p.  304. 

Voy.      -  - 

III, 


IX  , 


BE'.GUEDAN.   Foye^  GUILHEM   DE  B. 
BE'.NART     ARNAUT     D'AR.MAGNAC, 

p.  279. 
BERNART  DE  DURFORT,  I,  xviii,  p.  242. 
BER.MART  DE  VENTADOUR,  I,  vin,  p.  2.8. 
BERTOLO.ME  Z'JRZI.  VI,  y,  p.  3 17. 
BERTRAN  DE  BORN.  l.xm.p.  224.  [I,xi,p.  221, 

n    7  ;  I.  XV,  p.  241.1 
BERTRAN  DE  BORN    LE  FILS,  I,  xiv,  p.  240. 
BERTRAN   DE  LAAIANON,  IV,  xxvi.  p.  3o3. 
BERTRAN  DE   LA  TOUR,  II,  iv,  r.  3,  p.  263. 
BERTRAN  UU  PUGET,  IV,  ïxiii,  p.  3o2. 
BLACASSET,  IV,  xxv,  p.  3o2.    ■ 
BLACATZ.  IV,  XII,  p.  296.  (IV,  xxv,  p.  3   2.] 
BLANCHE.MAIN,IV,  XIV,  p.298.[lV,xiii,p.  296.) 
BONELS.  Toyf?  JORDAN  DE  B. 
BONIFACI  CALVO,  VI,  v,  pp.  3 17,  3 18. 
BORN.  Voy  Cl  BERTRAN  DE  B. 
BORNEIL.  Voyei  GIRAUT  DE  B. 
BRE.MON  LO  TORT.   Voyc-;^  PEIRE  B. 
BRUN  (LO).   Voye     GARIN   LO  B. 
BRUNENC  (BRUNET).  Voy.'i  UGO  B. 
BUSSIGNAC.  Fovc^  PEIRE  DE  B. 

CABESTANY  (CABESTANH,  CABESTAING,  CA- 
PESTAINGI.   Voye-^  GUILHEM  DE  C. 

CAUENET,  IV.  XVII    p    3-1. 

CABREIRA.   Voye,  GUIRAUT  DE  C. 

CAILLA.  Voyc^  ALKERTET. 

CAIREL.   Voye-^  ELIAS  C. 

CALANSON.  Voyt-^  GUIRAUT  DE  C. 

CALVO.   Voye-,   BONIFACI. 

CAPDOIL,  CAPDUELH.  Voye^  CHAPTEUIL. 

CAPNION.  Voyei  ISEUT. 

CARDINAL.  Voye-,  PEIRE. 

CASTELLOSA  (NA),  II,  x,  p.  269.  flV,  xxviri, 
p.  3o3.) 

CASTELNOU.  Voye7  CHATEAUNEUF. 


CAVAILLON.  Voyei  Gl-'I  DE  C. 

CERt;AMON,  I,  IV,  p.   2(6.  |I,  v,  p.  216.] 

CHATEAUNEUF     Voye     ALMUC  UE  CH. 

CIGALA.   Voye^  LANFRANC  C. 

CLARA    D'ANDUSE,  I,  xLi,  r.    r ,  p.  259. 

CLE  '.MONT  (l'Kveqiie  de;.  Il,  iv,  r.  2,  p.  263. 

CORBIAC.  Voye-^  PEIRE   DE  C. 

DANIEL.   Voye~  ARNAUT  D. 

DAUDE  DE  PRADF.S,  I.  xxxi,  p.  257. 

DAUPHIN    D'AUVERGNE    (LE),    II,    iv,    p.    261. 

[H,  V  &  VI,  p     26:j.] 
DTE  (comtesse  de).  IV,  n,  p    38  ■;. 
DURFORT.   Voye-^  BERNART    RAIMON   DE  D. 

ÈBI.E  II,  viromie  de  Venwdour,  I,  11,  p.  2i5. 

ÈHLE  D'U'^SEL.  I,  xxm.  p         /. 

EIRAS    Voyrx  HYÈRES. 

ELIAS  DE  BARJOLS,  T.  xxxii    p.  267. 

ELIAS  CAIREL.  I,  xxxiv,  p     ;,'i-. 

ELIAS  FONSALADA.  I,  xvxv,  p.  257. 

ELIAS  D'USSEL,    I,    xxiii,    p.  247.    [I,  xxii,  r.  5, 

P.    Î47.] 
ESCOLA.  Voyei  SAIL  DE. 

FAIDIT.  Voye-  GAUCFLM   F. 

FEP.RARI,  VI.  VI,  p    3    8. 

FIGl'EIRA     Voye    GUILHEM  F. 

FOLQUET  DE  M  '  R  EIILLE,  IV,  v,  p,  289. 

FOLQUET  DE  ROMANS.  I\'    xvm,  p.  Sji. 

FONSALADA     Voye-;^  ELIA--    F. 

FORCALQUIER.  Voye^  UGOLIN  DE  F. 

GARIN   D'APCHER,  III,  ii,  p.  270. 

GARIN    LO  BRUN,  II,  11,  p     261. 

GARSENDE  DE  FORCALQUIER,  comtesse  de  Pro- 
vence, I,  XXXII,  p,    2:17;  IV,  XX,  p.   352. 

GAUCELM  FAIDIT,  I,  xxii,  p.  243.  [I,  xxix,  r.  i, 
p.  2.^,i.| 

GAUDAIRENCA,  femme  de  Raimon  de  Mirav.il, 
III,  vil,  r.  4,  p.  277. 

GAUSBERT  AMIEL.  I,  xxxvii,  p.  268. 

GAUSBERT  DE  PUYCIBOT,  I,  xxx,  p.  256. 

GAUSERAN   DE  SAINT   DIDIER,  II,  xii,   p.  270. 

GAVARET    Voyei  PEIRE  DE  G. 

GIRAUT...  Voye-^   GUIRAUT. 

GIRAUT  DE  BORNEIL.  I,  xii,  p.  222. 

GIRAUT  DE  SALIGNAC,  I,  xx,  p.  243. 

GORGI     Voye.   ZORZI. 

GRÉGOIRE  BECHADA,  I,  m,  p.  216. 

GUI  DE  CAVAILLON,  IV,  x\,  p.  3o  1 . 

GUI  DUSSEL,  I,  xxili,  p.   247. 

GUILHELMA   DE  ROSIERS.  VI,  m,  r.,  p.  3i2. 

GUILHEM.  Voyci  GUILLAUME,  PEIRE  GUIL- 
HEM. 

GUILHEM  AZEMAR,  III,  V,  p.  27  I .  [IV,  1 11,  r.   1, 

p.    233.1 


N(n  I 
33 


Note 
38 


327 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  EE  LANGUEDOC 
p.  280.  |in, 

295.   [IV,  VI, 


GUILHEM   DE    BALARUC,  III,  xi. 

XII,  p.  iSi ,] 
GUILHEM  DU  BAUX,   IV,   vu,   p. 

p.  292.] 
GUILHEM  DEBERGUEDAN.V,  iv,p.3o5.  [I,xiM, 

r.    |3,   p.   îSî  ;   III,  XIV,  p.  282.] 
GUILHEM  DE  BERGUEDAN  (autre).  V,  iv,  p.  3o5, 

n.  7.) 
GUILHEM  DE  CABESTANH,  V,  v,  p.  3o6. 
GUILHEM  FIGUEIRA,  III,  XV,  p.  283. 
GUILHEM  MAGRET,  IV,  ix,  p.  296. 
GUILHEM  MITA,  IV,  1,  p.  284,  n.  5. 
GUILHEM     DE     MONTAGNAGOUT ,    IV,    XXVII, 

p.  3o3. 
GUILHEM  RAINOL,  IV,  x,  p.  296. 
GUILHEM  DE   SAINT-DIDIER,  II,  vu,  p.  266. 
GUILHEM  DE   LA  TOUR,  I,  XL,  p.  268. 
GUILLAUME..   Fo^/fj  GUILHEM. 
GUILLAUME  VII,  comte  de  Poitiers,  I,  i,  p.  21  3. 

[I,  II,  p.  1 16.] 
GUIRAUDO  LO  ROS,  III,  m,  p.  270. 
GUIRAUT...   yoye^  GIRAUT... 
GUIRAUT  DE  CABREIRA,  V,  m,  p.  304. 
GUIRAUT   DE  CALANSON,  I,  xxxiii,  p.  25;. 
GUIRAUT   RK^UIER,  IH,  xviil,  p.  284. 

HENRI   I",  comte  de  Rodez.  Foye^  RODEZ  (comte 

de). 
HUGUE.   Foyex  UGO. 
HYÈRES.  Foye-^  RAIMBAUT  D'H. 

ISEUT  DE  CAPNION,  III,  xm,  p.  282. 

JAUKRE  DE  PONS,  I,  xxviii,  p.  254. 
JAUFRE  RUDEL,  I,  Vii,  p.  217. 
JORDAN,   yoyri;  RAIMON  J. 
JORDAN   DE  BONELS,  I,  xvi,  p.  242. 

LAMANON.  Voyex  BERl  RAN  DE  L. 
LANFRANC  CIGALA,  VI,  m,  p.  3i2. 
LIMOGES  (LE  PRÉVÔT  DE),  I,  xxix,  r.  2,  p.  253. 
LOMBARDA  (NA),  III,  IX,  p.  279. 

MAENSAC.  Toyc,  AUSTORC,  PEIRE  DE  M. 

MAGRET.  Foye^  GUILHEM  M. 

MALEC.   Foye^  TURC  M. 

MALESPINE  (marquis  de).   Foye^  ALBERT. 

MARCABRU  I,  V,  p.  216. 

MAREUIL.   Foyex  ARNAUT  DE  M. 

MARIA  DE  VENTADOUR,  I,  xxiv.  p.  248.  [I,  xxii, 

r.   I ,  p.  243  j  I,  XXII I,  r.  2,  p.  248;  II,  vin,  r., 

p.  268.] 
MAROIL  (MARUELH).  Foye^  MAREUIL. 
MARSEILLE.  Foye^  FOLQUET  DE  M. 
MATAPLANA.  Toyf j  UGO  DE  M. 
MAULEON.    Foyex  SAVARIC  DE  M. 
UERINDOL    Foye^  PONS  DE  M. 


MIQUEL  DÉ  LA  TOUR,  II,  xi,  p.  270. 
MIRAVAL.  Foye:;  RAIMON    DE  M. 
MITA.  Foye:;  GUILHEM  M. 
MOINE  DE  MONTAUDON     Foyr:^  MONTAUDON. 
MONTAGNAGOUT  (MONT AGN AGOL;.    loye^ 
GUILHEM  DE  M. 

MONTAUDON  (le  Moine  de),  II,  IX,  p.  269. 
MULA   (LA).  Foye^  PEIRE  DE  LA  M. 

NEGRE  (LO).   Foye:;  AZEMAR   LO  N. 

OGIER,  IV,  VIII,  p.  296. 

OLIVIER  DE  BARJOLS,  I,  xxxii,  p.  267. 

ORANGE.  Foye^  RAIMBAUT  D'O. 

PALAZIN,  IV,  XXI,  p.  3  =  2. 

PALAZOL.  Foyex  BERENGUIER  DE  P. 

PKGUILHAN.  Foye^  AIMERIC  DE  P. 

PEIRE  D'AUVERGNE,  II,  i,  p.  260. 

PEYRE  DE  BARJAC,    III,    xii,    p.    281.    [III,  xi, 

p.  280.1 
PEIRE  BREMON  LO  TORT,  IV,  xi,  p.  296. 
PEIRE  DE  BUSSIGNAC,  I,  xv,  p.  241. 
PEIRE  CARDINAL,  II,  xi,  p.  269. 
PEIRE  DE  CORBIAC,  1,  xxxvi,  p.  257. 
PEIRE  DE  GAVARET,   I,  xix,  r.  2,  p.  233,  n.  2. 
PEIRE  GUILHEM,  III,  xvi,  p.  283. 
PEIRE  DE  MAENSAC,  II,  v,  p.  26Ô. 
PEIRE  DE  LA  MULA,  VI,  n,  p.  3i2. 
PEIRE  PELISSIER,  II,  IV,  r.  4,  p.  203. 
PEIRE  RAIMON,  III,  IV,  p.  271. 
PEIRE  ROGIER,  II,  ni,  p.  2Û1. 
PEIRE  D'USSEL,  I,  XXiii,  p.  247. 
PEIRE  DE  VALEIRA,  I,  vi,  p.  217. 
PEIRE  VIUAL,  III,  VI,  p.  271. 
PEIROL,  II,  VI.  p.  2i,^. 
PELISSIER.  Foye^  PEIRE  P. 
PENNE  (PENA).  Foyeif;  UGO  DE  P. 
PERDIGON,  III,  VIII,  p.  273. 
PISTOLETA,  IV,  IV,  p.  289. 

POITIERS  (le  comte  de).   Foyet^  GUILLAUME  VII. 
PONS.  Foye^  JAUFRE,  RAINAUT  DE  P. 
PONS  DE  CHAPTEUIL,  II,  Viii,  p.  267.  [IV,  xvi, 

p.  3oo.] 
PONS  DE  MERINDOL,  IV,  xxviii,  p.  3o3. 
PONS  SANTOLH  DE  TOULOUSE,  V,  xxvii,  p.  3o3, 

n.  4. 
PORCAIRAGUES.  Foyex  AZALAIS. 
PRADES,   Foyex  DAUDE. 

PRÉVÔT  (LE)  DE  LIMOGES.  Foye^  LIMOGES. 
PROVENCE  (la   comtesse  de).    Foye^  GARSENDF. 
PUGET  (POGET).   Foye^  BERTRAN   DU  P. 
PUYCIBOT  (POICIBOT).  Foye:^  GAUSBERT  DE  P. 


NllTt 

38 


RAIMBAUT  D'HYÈRES,  IV,  xvi,  p.  3oo 
RAIMBAUT  D'ORANGE,   IV,   1,    p.  284. 
p.  161  ;  IV,  II,  p.  285] 


[II,   III, 


Norp 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3:3 


RAIMBAUT  DE  VAQl'EIRAS,  IV,  vi,  p.  zpS.  [IV, 

VII,  p.  295  ] 
RAIMON.   l^oye^  PEIRE  R, 
RArMON  D'AN'JOU,  IV,  m,  p.  288. 
RAIMON  DE  DURFORT,   I,  xvii.  p.   241. 
RAI.MON  JORDAN,   vicomte  de  Saint-Antonin,  I, 

\\v,    p.    J49. 
RAIAION  DE  MIRAVAL,  III,  vu,  p.  273. 
RAIMON  DE  SALAS,  IV,  xxiv,  p.  3oj. 
RAINAUT  DE  PONS,  1,  xxviii,  p.  23  (. 
RAINOL.   Voye;  GUILHEM  R. 

RICAU  DE  TARASCON  Toye^  RICHART  DE  T. 
RICHART  I",  roi  d'Angleterre,  II,  IV,  r.  1,  p.  j6i. 
RICHART  (RICA UT,  RIGAt-'T)  DE  BARBEZIEUX, 

I,    XXVII,    p.    7  jl  . 

RICHART  DE  TARASCON,  W ,  xxii,  p.  3.-2. 

Hi7''iF.r'..  rovfî  oriRATT  r 

ROHf^RT    I",    dauphin  d'Auvergne.    Voye^  DAU- 
PHIN. 
ROBERT,  évéqiiede  Clermont.  Foye-  CLERMONT. 
R'jDEZ  (le  comte  de),  I,  xxxix,  p.  253. 
ROriER     Voye^  PEIRE   R. 
ROMANO   (DE;,   'oye-  ALBERIC. 
ROMANS,  l'oye^  FOLQUET  DE  R. 
ROS   XO).  Foyr^  Gt'lRAUDO   LO  R. 
ROSIERS     Voye^  GUILHFXMA  DE  R. 
RUDEL    To^ff  JAUFRE  R. 

SAIL  D'ESCOLA,  I,  i\,  p.  219. 
SAINT-ANTONIN   (vicomte  de).    Foyf^    RAIMON 

JORDAN. 
SAINT-CIRC.  yoye;  UGO  DE  S.-C. 
SAINT-DIDIER  (S.  LEYDIER;.   Voye^  GAUSERAN, 

GL'ILHEM  DE  S.-D. 
SALAS     LAS  SALAS).  Voyc^  RAI.MON  DE  S. 
SALIGNAC.  Foye^  GIRAUT  DE  S. 


SANIOLH.  Foye^  PONS  S. 

SARLAT.   Fcye^  AIMERIC  DE  S. 

SAVARIC  DE  MAULEON,  I,  xxix,  p.  254.  [I,  XIV, 

p.  240;  I,  XXX,  p.  256j  I,  xti,  p.  259.] 
SCOLA.  Foye^  ESCOLA. 
SORUEL,  VI,  ,v,  p.  3i3. 

TARASCON.  Koyej  RICHART  DE  T. 

TIBORS  (NA),  IV,  XV,  p.  3oo. 

TOMIER,  IV,  XXI,   p.  3o2. 

TOUR   LA).  Foye^  BERTR AN,  GUILHEM,  MIQUEL 

DE  LA  T. 
TURC  MALEC,  I,  xvii,  p.  242. 

UC.   Foyex  UGO. 

UGO    DE    LA    RACHELLERIE,   I,    xxvi,   p.   2Ji. 

(I,  XXIX,  r.    I ,  p.  205. J 
UGO  BRUNENC.  I.  xxi,  p.  243. 
UGO  DE  MATAPLANA,  III,  Vil,  r.  4,  p.  278. 
UGO  DE  PENNE,  I,  xxxviii,  p.  2.i8. 
UGO    DE    SAINT-CIRC,  I,    XLI,   p.  209.    [I,  Viii, 

p.   218;   I,  XXI,  r.  2,  p.   25.1.] 
UGOLIN    DE    FORCALQUIER,    IV,   xiii,   p.  296. 

jIV,  XIV,  r.  2,  p,  298. J 
USSEL  (UISEL).  Foye^  ÈBLE,  ELIAS,  GUI,  PEIRE 

D'U. 

VALEIRA.   Foyex  PEIRE  DE  V. 
VAQUKIRAS.  Foye^  RAIMBAUT  DE  V. 
VENTADOUR.  Foye^  BERNART,  ÈBLE  II,  MARIA 

DE  V. 
VIDAL.  Foye^  PEIRE  V. 
VILAR  (DEL).    Foye^   ALDRIC  DEL  V. 

ZORZI  (ZORGI).  Foye^  BERTOLOME  Z. 


Note 
38 


Note 
.   38 


324  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LAKGUEDOC. 


APPENDICE 


Liste  alphabétique  de  tous  les  poètes  ou  auteurs  provençaux  dont  les  noms  nous  ont  été  conservés, 
depuis  les  origines  de  la  langue  j  usqu'à  la  (in  du  quinzième  siècle". 

Un  astérisque  précède  les  noms  des  au-  rière.  Pour  les  personnages  historiques  la 

teurs  dont  il   ne  reste  rien,  &  nous  indi-  dernière  est  ordinairement   celle   de    leur 

quons  toujours,  dans  ce  cas,  l'ouvrage  ou  mort,  la  première  celle  de  leur  avènement, 

le  ms.  qui  les  mentionne.  — Pour  plusieurs  troubadours,  à  défaut  de 

En  cas  de  doute,  nous  plaçons,  pareille-  dates  précises,  nous  désii^nons  les  princes 

ment  devant  les  noms,  un  point  d'interro-  ou   les  autres   troubadours,  dont  l'époque 

ration.  est  connue,  qui    furent    leurs  contempo- 

Les  chiffres  placés  après  un  nom  sont  rains.  Quand  toute  autre  donnée  chrono- 

destinés  à  indiquer,  plus   ou  moins  préci-  logique  nous  manque,  nous  nous  bornons 

sèment,   l'époque  où   l'auteur  a  vécu   :   un  à  noter,  selon  les  cas,  ou  que  le  nom   du 

seul  nombre,  la  date  d'une  de  ses  compo-  troubadour  se  trouve  dans  D  (chansonnier 

sitions;  deux  nombres  séparés  par  un  trait,  d'Esi),    ce   qui   veut   dire   qu'il   était    déjà 

les  deux  dates  les  plus  éloignées  l'une  de  connu  en  1254,  date  de  la  compilation  de 

l'autre  qu'on  a  pu  déterminer  dans  sa  car-  ce  chansonnier,  ou  qu'il  ne  se  t'ouve  que 

dans  C  (ms.  856  de  la  Bibl.  nationale),  dans 

K  (22543)  ou  dans  /  (12472),  ce  qui  veut 

'  Dans  cette  liste  &  dans   la    suivante,  les  au-  ,.                 .       »    1                   1         •                             ■ 

^  dire,  surtout  dans  ce  dernier  cas,   que  le 

teurs,  non  plus  que  les  textes,  franco-provençaux  '                               .,      ,      .                     .         ^, 

,        ■         .   ,                   .               I,       M  troubadour  dont  il  s  agit  appartient  a  une 

ne    devraient,   a  la    rigueur,    trouver  place.  Mais  "          rf 

1,   i,„-,.  A'n,-   nS   r,as  mnins  A  f  drnit  époq  u  6  rela  ti  vB  m  611 1  réceu  te,  d  e  m  leTc  m  ol- 

puisque    la    langue   a  oc    n  a    pas   moins  ae   aroit  i       i                                                         ' 

que   la    langue  d'oil  à  les   revendiquer,  en   atten-  tié    ou   dernier   quart   du    treizième   siècle, 

dant  qu'on   s'accorde  à  les  classer  à  part  de  l'une  OU  même,  pOUr/,  commencement  du  qiia- 

&  de   l'autre,    il    nous   a    paru    convenable  de  les  tOrzième. 

mentionner   ici.  Nous   indiquerons  d'ailleurs  ex-  Lorsqu'un  poëte  figure   déjà  Soit  dans  la 

pressément,    tant   pour   les  auteurs   que   pour   les  {^j^jg   alphabétique   qui    précède   inimédia- 

ouvrages  anonymes,  leur  qualité  de  ,,  franco-pro-  te,„ent   cet    appendice,  .soit   dans   celle   qui 

vencal  »,  afin  de  prévenir  toute  confusion.  ^          .          i       xr    ,           ..  \Ti   '     •        j       r           m 

t"'                        ,,„,,,•  termine  la  Note  s\ir  \  Origine  des  Jeux  flo- 

Bien   plus   naturelle,   &    plus    légitime   encore,  ,         ,               ,    ,, 

.    ,,,    ■            ,               j         1         j  raux,  nous  renvoyons,  selon  le  cas,  a  l  une 

serait  1  admission  dans  nos  deux  listes  des  auteurs  '                             •'          '                  ii                      i 

&  des  textes  anonymes  catalans.  Nous  nous  con-  ^M   à    l'autre    de    ces   deux    tables,    par    les 

formons,  à  regret,  à  l'usage  ordinaire,  en  excluant  abréviations  Or.  Jeuxfior.  OU  Biogr. 

les  uns  &  les  auties.  (Jhaque  aticle  est  terminé  par  l'indica- 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 

tion  des  éditions  partielles  ou   totales  des 
œuvres  de   l'auteur  qu'il   concerne,  &   de 
quelques-uns  des  travaux  ou  notices  dont 
cet  auteur  a  été  l'objet.  Pour  les  éditions 
particulières,  cette  indication  est  toujours 
donnée    explicitement;    pour    les    autres, 
c'est-à-dire    pour    celles    qui    font   partie 
d'une    collection,    comme    les    Choix    de 
Raynouard,  le  Parnasse  occitanien  de  Ro- 
che£çude,  les   fVerke  &   Gedichte  der  Trou- 
badours,   du    docteur    Mahii,    nous    nous 
bornons     à      renvoyer     au     Grundriss     de 
M.  Bartsch.  où  se  trouvent  indiqués,  pour 
chaque   pièce,  le   tome  &  la   patje  des   re- 
cueils dans  lesquels   on  peut  la   lire,   sauf 
à  compléter   ces   indications,  quand   il   y 
a    lieu,    pour   les    pièces   qui    étaient  en- 
core inélites  lorsqu'à  paru  le  manuel  de 
M,  Bartsch  (1872)  &  qui  ont  été  publiées 
depuis'.  Quant  aux   erreurs  d'attribution 
que  M.  Bartsch  a  pu  commettre,  dans  cet 
ouvrage    d'ailleurs    si    utile,    &   qui    rend 
chaque    jour    tant    de    services,    nous    en 
avions   rectifié  quelques-unes;   mais   nous 
ne  pouvions  songer  à  les  rechercher  &  à 
les    relever    toutes.   Cela    ne    pourrait   se 
faire   sans   des    discussions  souvent    assez 
longues,  dont  ce  n'est  pas  ici  le  lieu.  Nous 
nous  sommes  seulement  efforcé  de  distin- 
guer plus  nettement  c(u'il   ne  l'a  fait,  en 
plusieurs  cas,  les  troubadours  homonymes, 
&  de  ne  pas  faire  induement,  comme  il  lui 
est  arrivé  plus  d'une  fois,  deux  personna- 
ges d'un  seul. 

Quant  aux  travaux  particuliers  consa- 
crés aux  divers  poètes,  nous  ne  citons,  en 
général,  que  ceux  qui  ont  paru  depuis  le 
Grundriss  de  M.  Bartsch,  auquel  nous  ren- 
voyons pour  les  autres.  Il  eût  été  trop 
long,  &  trop  souvent  sans  utilité,  de  citer 
tous  les  articles  qui  concernent  chacun 
d'eux  dans  les  divers  ouvrages  qui  traitent 
expressément  ou  accidentellement  des 
troubadours.  Nous  avons  dû  faire  m\ 
choix.  On  trouvera  d'ailleurs  dans  le 
tome  5  du  premier  recueil  de  Raynouard, 
où  les  .troubadours  se  suivent,  comme  ici. 


3i5 


dans  l'ordre  alphabétique,  &  à  la  fin  de 
ch;u[ue  article  un  renvoi  à  l'article  cor- 
respondant dans  Nostredame,  Crescim- 
beni,  Bastero,  Millot,  Papon.  Quant  à 
Diez,  il  suffit  de  mentionner  ici  une  fois 
pour  tou'es  son  admirable  livre.  Die  Le~ 
ben  und  TVerke  der  Troubadours,  &  de  con- 
seiller l'étude  de  toutes  les  notices  qu'il 
renferme.  La  seconde  édition  (1882),  à  la- 
quelle M.  Bartsch  a  donné  ses  soins,  a 
reçu,  au  point  de  vue  bibliographique,  de 
très-utiles  compléments,  &  la  table  alpha- 
béti(|ue  qui  la  termine  contient  tous  les 
noms,  —  dont  plusieurs  ne  figuraient  pas 
dans  la  première,  —  relevés  dans  le  Grun- 
driss. 

Les  notices  consacrées  aux  troubadours 
dans  V Histoire  littéraire  de  la  France,  pu- 
bliée par  l'Académie  des  inscriptions  8t 
belles-lettres,  sont  malheureusement  bien 
inférieures  à  celles  de  Diez.  Plusieurs,  sur- 
tout des  premières,  sont  remplies  de  fables, 
empruntées  à  Nostredame,  &  d'inexacti- 
tudes chronologiques  qui  ont,  pour  la 
pliipart,  la  même  source.  Nous  avons  cru 
devoir  néanmoins  les  mentionner  toutes, 
parce  qu'il  n'existe  aucune  table  générale 
qui  permette,  comme  pour  celles  des  autres 
recueils,  de  les  trouver  facilement. 

Voici  maintenant  l'explication  des  abré- 
viations employées  tant  dans  cette  liste 
que  dans  la  suivante  : 

Ane.  textes.  =  Bulletin  de  la  Société  des  anciens 
textes  français. 

Archiv.  in  Arckiv  fur  das  Studium  der  neueren 
Sprachen  und  Literaturen,  bcrausgegeben  von  Liid- 
wig  Herrig.  Brunschweig.  Nous  citerons  surtout  les 
tomes  49  &  5o  (1871)  &  5i  (1873),  dans  lesquels 
ont  été  publiés  par  M.  Stengel  les  mss.  P  &.  A', 
celui-ci  seulement  jusqu'au  folio  72  inclus. 

Barbier  i.  =  /?e//'or/^/rtc  délia  poesta  rimât  a,  opéra 
di  Giammaria  Barbieri,  modenese,  publicata  ora 
per  Ih  prima  volta  dal  cav.  Girolamo  Tiraboschi, 

Modena  MDCCtxxxx Barbieri  mourut  en  1574. 

Nous  citons  cet  ouvrage  aussi  souvent  qu'il  y  a 
lieu,  en  raison  de  son  importance  exceptionnelle 
pour  les  études  provençales'. 


Note 
38 


'  De  celles  qui  étaient  déjà  publiées  alors,  un  '  Voyez  ci-dessus,  p.  209. 

grand  nombre  l'ont   été  depuis  de   nouveau,  soit  '  Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  mentionner 

dans  les  IVerke  (t.  3)  soit  dans  les  Gedichte  (t.  4),  (ci -dessus,  p.  2  t  2,  n.  1  )  l'excellent  mémoire  dans 

soit  ailleurs.  Nous  ne  nous  en  occupons  pas.  lequel  M.  Mussafia  a   réuni  &  classé  méthodique- 


Note 
33 


326 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Biitsch,  Denkm.  ^  Denkmaeler  der  proven^alls- 
chrr  Literatur,  heraii^gegeben  von  Karl  Bartscli. 
Stuttgart,  i856. 

Caredoni.  =  Délie  accoglieif^e  e  Jegli  onori  ch' 
ehbero  i  trovatori  proven^alt  alla  corte  det  m-trchesi 
d'Esté  nel  secolo  xiii,  memoria  dell'abate  CelEstino 
Cavedoni.  [Memorie  délia  R.  JcaJemia  di  science, 
lettere  ed  arti  di  Modena,  t.  2,  pp.  268-3  12.) 

Daurel.  =  Daurel  &  Béton,  chanson  de  geste 
provençale,  publiée...  par  Paul  Meyer.  Paris,  1  88o. 
Un  certain  nombre  de  poésies,  contenues  dans  le 
même  ms.  que  ce  poëme,  sont  publiées  dans  la 
préface. 

Dier,  Poésie.  =:  Die  Poésie  der  Trouhadours... 
von  Friedrick  Diez.  Zweite  vermehrie  Auflage  von 
Karl  Bartsch.  Leipzig,  i833.  —  Nous  citons  sur- 
tout ce  livre  à  cause  des  renseignements  biblio- 
graphiques que  M.  Bartsch  y  a  réunis  &  qui  com- 
plètent ceux  du  Grundriss. 

Fauriel.  =  Histoire  de  la  poésie  provençale,  cours 
fait  à  la  Faculté  des  lettres  de  Paris  [i83i,  i832] 
par  C.  Fauriel,  membre  de  l'Institut.  Paris,  1846, 
3  vol.  in-S". 

Fauriel,  Dante.  =  Dante  &■  les  origines  de  la  lan- 
gue &•  de  la  littérature  italiennes,  cours  fait  à  la 
Faculté  des  lettres  de  Paris  [i833,  1834],  par 
M.  Fauriel.  Paris,  1864,  2  vol.  in-8°. 

Gr.  =  Grundriss  ^ur  Geschichte  der  proven^a- 
lischen  Literatur,  von  Karl  Bartsch.  Elberfeld, 
1872.  Les  chiffres  précédés  de  p.  renvoient  à  la 
page,  de  n"  ou  num.  à  la  section  correspondante 
de  la  nomenclature  alphabétique  des  troubadours 
&  de  leurs  compositions  lyriques  qui  occupe  les 
pages  99  à  2o3  de  cet  ouvra^'e.  Quand  il  y  a  deux 
nombres,  le  premier  est  celui  du  numéro  de  la 
section,  le  second  celui  du  numéro  de  la  pièce 
visée  dans  cette  section. 

Hist.  de  Lang.  ^=  Histoire  générale  de  Languedoc, 
par  dom  Cl.  Devic  &  dom  J.  Vaissete.  Nous  citons 
toujours,  bien  entendu,  la  présente  édition. 

H.  lit.  =  Histoire  littéraire  de  la  France,  ouvrage 
commencé  par  des  religieux  bénédictins  de  la 
congrégation  de  Saint-Maur  &  continué  par  des 
membres  de  l'Institut.  ln-4°.  —  Nous  citons  sur- 
tout les  tomes  i3  (1814),  14  (1817),  r5  {1820), 
17  (i832),  18  (i83.î),  19  (r833),  20  (1842).  Les 
notices  sur  les  troubadours  sont  dues,  dans  les 
tomes  i3,  14  &  i5,  à  Gingueiié  ',  dans  les  tomes  17 
&  suivants,  à  Emeric-David. 

ment  les   renseignements  fournis  par  cet  ouvrage 
sur  les  mss.  provençaux  de  Earbieri. 

'  Un  court  rappel  de  celles-ci  a  été  fait  dans  le 
tome  17,  pp.  407-420,  par  Ainaury  Duval.  — 
Ginguené  s'est  aussi  occupé  des  troubadours  dans 
son  Histoire  littéraire  d'Italie.  Il  suffit  ici  de  le 
rappeler.  Une  simple  mention,  pour  mémoire,  & 


Jahrbuch.  r=z  Jahrhmh  ftir  romanische  und  en- 
glischc  literatur,   18.59-1875,    1,5  vol.   in -8". 

Mahn,  Ged.  -z^  Gedichte  der  Troubadours  in 
provenzalischer  Sprache...  herausgg.  von  C.  A. 
F.  Mahn.  Berl.n,  1856-1873,  4  vol.  in-g".  Nous 
citons  par  numéros. 

Mss.  perdus.  z=  Notes  sur  tjuel^ues  mss.  proven~ 
ifiux  perdus  ou  égarés,  par  Camille  Chabane.ui. 
Paris,  1885,  in-8°.  (Extrait  de  la  Reyue  des  lan~ 
gués  romanes.^ 

Meyer.  ^r:  Les  derniers  trouhadours  de  la  Provence, 
d  après  le  chansonnier  donné  a  la  Bi bliothè^ue  im- 
périale par  M.  Ch.  Giraud,  par  Paul  Meyer.  Paris, 
1871 ,  in-8™. 

Meyer,  Rapports.  =.  Documents  mss.  de  l'ancienne 
littérature  de  la  France  conservés  dans  les  biblio- 
th'eijues  de  la  Grande-Bretagne.  Rapports  à  M.  le 
ministre  de  l'Instruction  publique,  par  Paul 
Meyer.  Paris,   1871. 

Mila.  :rT=  De  los  Trovadores  en  Eypana.  Ësiudio 
de  lengua  y  poesia  provenzal  por  D.  Manuel  Mila 
y  Fontanals.  Barcelona,   1861,  in-S". 

Nostredame.  =  Les  vies  des  plus  célèbres  C*  anciens 
poètes  provençaux,  par  Jehan  de  Nostredame  [  i  5751, 
nouvelle  édition  accompagnée  d'œuvres  inédites 
du  même  auteur...  par  Camille  Chabaneau.  Paris, 
(885,  in-8".  C'est  presque  toujours  aux  œuvres 
inédites  que  nous  renvoyons,  les  Vies  publiées  en 
1375  n'étant  qu'un  tissu  de  fables. 

Schultz.  z=Die  Lebensverhaeltnisse  der  italienis- 
chen  Trobadors,  von  O.  Schultz.  [Zeittchrft  fur 
romanische   Philologie,    t.   7   (|883),   pp.    177-233.) 

Stengel.  =  Die  proven^alische  Blumenlese  der 
Chigiana  [ms.  F\,  erster  und  getreuer  Abdruck... 
besorgt  von  Edinund  Stengel.  Marburg,  1878, 
in-4°. 

Suchier.  =  Denkmaeler  provenzalischer  Literatur 
und  Sprache  \um  ersten  Maie  herausgg.  von  Hei- 
mann  Suchier.  Erster  bnnd.  Halle,  i833,  in-6°. 

Thomas.  =  Francesco  da  Barberino  &  la  littéra- 
ture provençale  en  Italie  au  moyen  âge,  par  Antoine 
Thomas.  Paris,    iS33,  in-8°. 

Tirab.  =:  Tiraboschi,  Storia  délia  letteratura 
italiana.  Nous  citons  l'édition  de  Modène,  in-4'', 

1787- 

Troub.  périg.  ■=  Poésies  inédites  des  troubadours 
du  Périgord ,  publiées  par  Camille  Chab.meau. 
Pans,  i885,  in-S".  (Extrait  de  la  Revue  des  lan- 
gues romanes.  ) 

Zeitschrift.  ^=  Zeitschrift  fur  romanische  Philolo- 
gie herausgg.  von  D' Gustav  Groeber.  Halle,  1877- 
1884,  8  vol.  in-S". 

une  fois  pour  toutes,  des  chapitres  consacrés  aux 
troubadours  dans  le  livre,  d'ailleurs  estimable  en 
d'autres  parties,  de  Sismondi  :  De  la  littérature  du 
Midi  de  l'Europe,  suffit  pareillement  ici. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE   LANGUEDOC. 


327 


Note 
38 


Abati  (degli).  Voyez  Migliore  degli  A. 

Adam  de  Vento.  Consul  de  Marseille  en 
1489.  Prononça  en  cette  qualité  une  ha- 
rangue qui  nous  a  été  conservée. 

Ruffi,  Histoire  de  Marseille,  \"  édit.,  1642, 
p.  446;  2' édit.,   1696,  t.  2,  p.  333. 

Ademar.  Voyez  Guilhem  A. 

Ademar,  sans  surnom;  à  identifier  proba- 
blement avec   l'un   de  ceux  qui  suivent 
(Ademar  lo  nègre?  Ademar  Jordan?)  — 
Une  tenson  avec  Raimon  de  Miraval. 
Gr . ,  n  u  m .   I . 

Ademar  Jordan.  Peut-être  le  même  que 
Azemar  Jordan,  capitaine  de  Saint-An- 
tonin,  fait  prisonnier  en  121 1,  avec  le 
vicomte  Pons,  par  Simon  de  Montfort. 
{Hlst.  de  Languedoc,  tome  VIII,   p.  84.) 

—  Un  sirventés  (dans  D)  &  une  cobla. 

Gr.,  nu  m.   î. 

Ademar  lo  Nègre,  contemporain  &  pro- 
tégé de  Raimon  VI,  comte  de  Toulouse. 

—  Biogr.  —  Quatre  ou  cinq  pièces. 

Gr.,  num.  3.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  536. 

Ademar  [II]  de  Poitiers,  comte  de  Va- 
lentinois.    1189-1230.  —  Blogr.  —  Une 
tenson  avec  Raimbaut  de  Vaqueiras. 
Gr.,  num .  4. 

Ademak  de  Rocaficha  (peut-être  Roque- 
fixade,  Ariége,  arrond.  de  Foix,  canton 
de  Lavelanet).  —  Trois  ou  quatre  pièces 
sans  données  chronologiques. 

Gr.,  num.  5.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  346. 

Aenac,  troubadour  cité  par  Raimon  Vidal 
de  Besaudun,  qui   rapporte  un  couplet 
d'une  de  ses  pièces. 
Gr,,  num.  f>. 
Agange.  Voyez  Arnaut  Peire  d'A. 
AgniU.  Voyez  Joan  A. 
Aguilho  (1').  Voyez  Lantelmet  de  l'A. 
AicART,  sans  surnom.  Peut-être  le  même 
que  le  suivant.  —  Une  tenson  avec  Gi- 
rart. 

Suchier,  p.  298. 
AicART  DEL  FossAT.  (Ariége,  arrond.  de 
Pamiers  ?)  i  268.  —  Un  sirventés. 

Gr.,  num.  7.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  524.  — 
FauricI,  Dante,  t.  1 ,  p.  270. 
Aimar  -3:  Ademar. 


AiMERic,  sans  surnom.  Contemporain  de 
Blacatz.  A  identifier  peut-être  avec  l'un 
des  suivants'.  —  Une  tenson  avec  Peire 
del  Poi. 

Gr.,  num.  8. 

*  AiMERic,  sans  surnom.  Auteur  de  nou- 
velles; peut-être  le  même  que  le  précé- 
dent. —  Biogr. 
Thomas,  p.  142. 

AiMERic  DE  Belenoi  (Belenuei) ',  de 
Lesparre  (Gironde).  12 10-1241.  —  Biogr, 
—  Une  vingtaine  de  pièces. 

Gr.,  num.  9.  —  Suchier  p.  324.  —  B;ir- 
bieri,  p.   112.  —  H.  lit.,  t.  19,  pp.  5^7,  617. 

AiMERic  DE  Peguilhan,  de  Toulouse. 
1205-1266.  —  Biogr.  —  Une  cinquan- 
taine de  pièces. 

Gr.,  n°  10.  —  Barbieri,  p.  112.  —  H.  ht., 
t.  18,  p.  684.  —  Fauriel,  t.  2,  p.  78.  —  Cave- 
doni,  pp.  287,  3o2.  —  Emil  Leyy,  Guilhem 
Figueira,  pp.  1  1   &  55-57- 

AlMERic  DE  Saulat  (Dordogne).  Vers 
11901210.  —  Biogr.  —  Trois  ou  quatre 
pièces'. 

Gr.,  num.  11,  —  Barbiert,p,  ii3.  —  H.  lit., 
t.  17,  p.  533. 

Alais  (Alest)  (Le  seigneur  d').  Voyez  Peire 

Pelet. 
Alaisina  Yselda.  Echange  de  coblasavec 

na  Carenza. 

Gr.,  num.  12.  — Zeitschrift,   t.  4,  p.  5 1  o. 

Alaman.  Voyez  Arnaut  d'A.,  Guilhem  d'A. 

Alamanda,  «  donzelle   »   ou  suivante  de 

la  dame  de  Giraut  de  Borneil,  qui  por- 

'  Vraisemblablement,  dans  ce  cas,  arec  Aime- 
ric  de  Péguilhan. 

'  MiUot,  &,  à  sa  suite,  Raynouard,  Dicz  &  l'His- 
toire littéraire  ont  fait  à  tort  de  ce  troubadour 
deux  poètes  différents,  l'un  auquel  ils  ont  laissé 
son  Ytai  nom,  l'autre  qu'ils  ont  appelé  Aimeric  de 
Belmont. 

'  L'une  d'elles  (Quart  si  cargol  ram)  est  adressée 
à  Guiraut  de  Papion  (Raynouard,  Choix  t.  3, 
p.  384),  personnagequ'il  faut  probablement  iden- 
tifier avec  Guiraut  de  Pepios  (Pepieux,  Aude, 
arrond,  de  Carcassonne)  qui  joue  un  rôle  dans  la 
Chanson  de  la  Croisa.ie  contre  les  albigeois.  Voyez 
les  tables  des  éditions  de  ce  poëme,  &  VHist.  de 
Languedoc,  tables  des  tomes  VI  S.  ^'III. 


Note 
38 


3:8 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


tait  le  même  nom.  —  Biogr.  — Une  ten- 
soii  avec  Giraiit  de  Bonieil'. 
Gr.,  n"  242,  69. 

Alamanoii  =:  Laiiiano». 

Alanhaii.  Voyez  Bernart  A. 

Alayrac.  Voyez  Raimon  d'A. 

Alazais  ::r  Azalais. 

Albanie.  Voyez  Bertran  A. 

Alreric,  de  Besançon  (ou  de  Briançon"?) 
Fia  du  onzième  siècle.  —  Un  poème  sur 
Alexandre,  dont  il  reste  un  fragment 
d'une  centaine  de  vers. 

Gr.,  p.  9.  —  W.  Foerster   uni    E.  Kosch- 
witz,    Altfran^oesisches   Uehungshuch,   p.   161. 

Alberic  (Albric)  de  Romand,  i  200-1 260. 
Frère  d'Ezzelin  le  féroce.  —  Biogr.  — 
Echange  de  coblas  avec  Hugue  de  Saint- 
Cire. 

Suchier,  p.'  32o.  —  Schultz,  p.  233. 

Albert,  sans  surnom.  Peut-être  le  même 
qu'Albert  de  Sisteron.  —  Une  tenson 
avec  Simon  Doria. 

Gr.,  num.   l3,  i.  —  Schultz,  p.   221. 
*  Albert,  sans  surnom.  Le  même   que  le 
précédent? —  Une  tenson  avec  Gaudi. 
(Table  de  a.) 

Gr.,  mira.  i3,  2. 

Albert  ou  Albertet  Cailla,  de  l'Albi- 
geois. —  Biogr.  —  Les  mss.  /  K  lui  attri- 
buent une  pièce  qui  n'est  probablement 
pas  de  lui. 

Gr.,  num.    ij,. —  H.  lit.,  t.    i5,  p.   463, 
t.  17,  p.  419.  —  Schultz,  p.   179. 
Albert,  marquisde  Malespine.  1162-1210. 
—  Biogr.  —  Une  tenson  avec  Raimbaut 
de  Vaqueiras  (1198)  &  une  chanson. 

Gr.,    num.    lO;    num.    16,    10.  —    H.    lit., 
t.   17,  p.  521.  —  Tirab,  t.  4,  p.  372.  —  Gal- 


vani,  Kaccolta.  di  alcuni  nionumenti  storicl  c 
lettcrari  per  servtre  alla  vita  del  marchese  Al~ 
herto  Mataspina ,  trovatore^,  (Annuario  sto- 
rico  Modenese,  i85r,pp  35-47. )  —  Schultz, 
p.   i83. 

*  Albert  de  Saint-Bonet  '.  —  Une  ten- 
son avec  une  dame.  (Table  de  S.) 
Gr.,  n"'  461,  40. 

Albert,  ou  Albertet  de  Sisteron ' 
(Basses-Alpes).  Vers  1220.  —  Biogr.  — 
Environ  20  pièces. 

Gr.,    num.     i6.    —    Barbieri,    p.     i3o.  —- 
H.  lit.,  t.  f  7,  p    .53o.  —  Schultz,  p.  2  I  5. 

Albi.  Voyez  Guilhem  Evesque,  Guilhern 
U^o,  Peire  Trencavel  d'A. 

Albric  rr  Alberic. 

Albusso  n:  Aubusson. 

Albusson,  de  Gourdon  (Lot).  Avait  com- 
posé un  poëme  à  la  louanî^ed'Aimeric  III, 
vicomte  de  Narbonne  (i  1 94- 12 36),  &  J 'Ar- 
naud, archevêque  de  la  même  ville,  sans 
d  ou  te  ses  contemporains,  dont  Caseneuve 
(.Franc-Alleu  de  la  province  de  Langue- 
doc, p.  37)  nous  a  conservé  six  vers. 

Mss.  perdus,  p    41  • 

Aldric  DEL  Vilar.  (Auvillars,  Tarn-gi- 
Garoune,  arrond.  de  Moissac?).  Contem- 
porain de  IVlarcabru,  mais  plus  âgé.  — 
Biogr.  —  Un  sirventés,  adressé  à  Marca- 
bru. 

H.     Suchier,     Der      Troubadour     yîarcahra 
(^Jahrbuch,    t.    14,    p.    146.) 

Alegret.  Contemporain  de  l'empereur 
Frédéric  II.  —  Deux  pièces  lyriques,  8c 
fragment  d'une  épître  amoureuse. 

Gr.,  num.  17.  —  Suchier,  p.  3o8.  —  Bar- 
bieri, p.  i3o.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  566. 

Alexandre,  ou  Alexandri.  —  Une  ten- 
son avec  Blacasset. 

Gr.,  num.  19.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  610. 


3j 


'  On  a  une  tenson  [Bona  dona,  tan  vos  ai  fin 
coratge,  Gr.,  n"  461  ,  5i)  entre  une  dame  &  sa 
«  donzelle  u,  l'une  &  l'autre  anonymes.  La  sui- 
vante prend,  dans  cette  tenson,  le  parti  de  l'amant 
contre  la  dame  qui  l'accuse.  C'est  justement  le  rôle 
auquel  Giraut  de  Borneil  invitait  sa  protectrice. 
Cette  tenson  serait-elle  des  deux  Alamandaf  Dans 
l'affirmatiTe,  la  dame  de  Giraut  de  Borneil  aurait, 
elle  aussi,  su  trouver. 

"  Selon  M.  Paul  Meyer.  Sa  langue  est,  dans 
tous  les  cas,  le  franco  provençal.  Cf.  ci-dessus, 
p.   175,  n.  2. 


*  Nous  ne  connaissons  que  le  titre  de  cette  pu- 
blication, dont  la  substance  a  du  passer  dans  le 
chapitre  du  Novellino  provençale,  du  même  auteur 
(p.    I  o5),  consacré  à  ce  troubadour. 

'  Les  lieux  de  ce  nom  sont  trop  nombreux  dans 
les  pays  de  langue  d'Oc  pour  qu'on  puisse,  en 
l'absence  d'autres  éléments,  essayer  de  déterminer 
la  patrie  de  ce  troubadour. 

*  De  Gapenses  {I  K),  de  Tarascon  (7"  :=:  Bibl. 
nat.,  ms.  i52i  1.)  Hugo  de  Lescure  mentionne  un 
<i  Albertet  de  Savoia  »,  qui  n'est  probablement 
pas  différent  de  celui-ci. 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


32( 


Alfonse  cAnkos)  II,  roi  d'Aragon.  1162- 
1196. —  Biogr.'.  —  Une  chanson;  peut- 
être  aussi  une  tenson  avec  Giraut  de 
Boriieil. 

Gr.,  n°  23;n''324(?).  C(.  Mss.  perdus, -p.  3z, 
note  2.  —  Bastero,  Crusca  provençale  (Roma, 
1724),  p.  ■'2.    —    H.   lit.,   t.     i5,    p.    lôJ.   — 


M. la 


pp. 


>Alfonse(Anfos)  X,  roi  deCastille.  i252- 
1284.  —  Deux  requêtes  en  vers  à  lui 
adressées  par  Giraut  Riquier  (en  1274) 
&  par  At  (n'At)  de  Mons,  vers  la  même 
époque,  sont  suivies  dans  le  ms.  de 
«  deciaratios  »  dont  ce  monarque  est 
donné  comme  l'auteur.  On  peut  croire 
qu'il  y  avait  au  moins  collaboré.  La  pre- 
mière, comprenant  392  vers  de  six  sylla- 
besa  pour  titre  :  «  Declaratio  quel  senher 
rei  n'Anfos  de  Ca-itela  fe  per  la  supplica- 
tio  que  Gr.  Riquier  fe  per  lo  nom  de  jo- 
glar,  l'an  M  CC  LWV.  n  Elle  a  été  publiée 
au  tome  IV  des  fVerie  der  Troubadours, 
p.  i83.  Le  seconde,  qui  comprend  808 
vers,  de  six  syllabes  également,  ne  porte 
aucun  titre  particulier.  Elle  est  encore 
inédite.  Cf.  Gr.,  pp.  49  &  5o. 

Mila,  pp.   196,  494. 

Algar.  Voyez  Arnaut  A. 

Almuc  de  Castelnou  (na).  (Saint-Félix 
de  Châteauneuf,  arrond.  de  Touriion,  Ar- 
dèche?.)  Vers  1220?  —  Bio^r.  —  Echange 
de  coblas  avec  Iseut  de  Capnion. 

Gr.,  num.  20,  i  '.  ^  H.  lit.,  t.   19,  p.  601. 

Alvergne  rr:  Auvergne. 

?*  A:\iADOR.  VoyezGuilhem  Figueira,  note. 

A.MANIEU  DE  La  Broquère'.  (Haute-Ga- 
ronne, arr.  de  Saint-Gaudens,  canton  de 
Saint-Bertrand.)  —  Une  chanson  &  une 
rtiroensa,  sans  données  chronologiques. 

Gr,,  n°  21.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  562. 

'  Cette  biographie  présente,  —  ce  que  nous 
aTons  omis  de  noter,  —  les  méines  erreurs  histo- 
riques, &  dans  les  mêmes  termes,  que  la  1  1'  ra^o 
de  Bertran  de  Born.  Les  deux  récits  sont  évidem- 
ment du  même  auteur. 

*  Le  couplet  inscrit  sous  20,  1  appartient  à  une 
chanson  d'Azalaisde  Porcairagues. 

'  Le  ms.  porte,  au  titre  de  ces  deux  pièces,  Na- 
meus(^  n'Ameus)  de  la  Broqueirn.  Mais  le  poète 
se  nomme  lui-même  Amaneus  dans  l'une  d'elles 
{Quan  reverjejon.).  On  y  TOit  que  sa  dame  demeu- 
rait à  Aureilhan  (sans   doute   canton    de  Tarbes.) 


Amanieu  de  Sescas.  (.Saint-Martin-dc-Ses- 
cas,  canton  de  Saint-Macaire,  arrond.  de 
la  Réole,  Gironde.)  1278  1294.  —  Deux 
épîtres  amoureuses,  dont  l'une  porte  la 
première  des  dates  ci  dessus,  &  deux 
«  enseignements*  ». 

Gr.,  pp.  41  &  5i .'  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  526. 
—  Mila,  p.  403  ''. 

Amie.  Voyez  Joan  A. 
Amiel.  Voyez  Gausbert  A. 
Amoros.  Voyez  Bernart  A. 
*  Amoros  dau  Luc.  (Le  Luc,  arrond.  de 
Draguignan,  Var?).  —  Table  de  a. 
Gr.,  n"  22. 

Ampurias  (comte  d').  Voyez  Pons  Ugo  III. 
Anurian  DEL  Palais.  (Le  Palais,  Haute - 

Vienne,  arrond.  &  canton  de  Limoge'^  ?). 

Troubadour  cité  dans  la  Doctrina  de  cort 

de  Terramagnino  de  Pise,  qui  rapporte 

en  tout  10  vers  de  lui. 

Rom  a  nia,  t.  8,  pp.    190-191. 

Andrieu.  Voyez  Danis  A. 

Anduza.  Voy  z  Clara  d'A.,  Guilhem  d'A. 

Anelier.  Voyez  Guilhem  A. 

Anfos  :r  Alfonse. 

Angleterre  (roi  d').  Voyez  Richart. 

Anjou.  Voyez  Raimon  d'A. 

Ansa  (d').  Voyez  Esteve  d'A. 

*  Le  second  a  pour  rubrique  :  «  So  es  l'enssen- 
hamen  del  escudier  que  fe  aquel  meteis  Dieu 
d'amors.  »  Amanieu  s'était-il  lui-même  donné  ce 
surnom,  ou  l'avait-il  seulement  reçu  de  ses  admi- 
rateurs? Un  passage  de  CaTalier  Lunel  de  Mon- 
tech  semble  favoriser  la  première  hypothèse  : 

...  En  Amanieu 
Que  d'amor  s'apelaval  Dieu 

Coin  esscuhec 
La  donzela  qne  la  siguec 
El  escudier... 
(Bartsch,  Denkmaeler,  pp.  ii5-ii6). 

'  M.  Mila,  suivi  par  M.  Bartsch,  considère 
avec  Millot  ce  troubadour  comme  catalan  &  sup- 
pose que  le  lieu  d'où  lui  est  venu  son  surnom  est 
Escas,  dans  l'évêché  d'Urgel  II  écrit  en  consé- 
quence des  (^=  del)  Escas.  Nous  croyons,  avec 
M.  PhuI  Meyer  [Komtnia,  t.  1,  p.  384),  qu'il  est 
dans  l'erreur,  &  que  notre  troubadour  n'est  pas 
différent  d'un  Amaneus  de  Sescars  que  nous  trou- 
vons mentionné  dans  des  actes  de  1273  &  de  i3o4, 
avec  d'autres  seigneurs  de  Guienne.  Voyez  les 
Archives  hist.  Je  la  Gironde,  t.  5,  p.  252;  t.  |3, 
p.  26,  n.    I  . 


Note 
38 


Note 
3J 


33o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Anthoni  Crusa.  1471. 

Or.  Jeux  fi. 

Anthoni  de  Jaunhac.  1455. 

Or.  Jeux  fi. 

Anthoni  Racaut.  1471. 

Or.  Jeux  fi. 

Anthoni  del  Verger.  1461. 

Or.  Jeux  fi. 

Apcher  (Apchier).  Voyez  Garin  d'A. 

Apt  (At).  Voyez  Guilhem  Rainol  d'A. 

Aragon  (roi  d').  Voyez  Alfonse  II,Peire  II, 
Paire  III. 

Arle.  Voyez  Guiraut  del  Olivier,  Kaimoii 
Bistort. 

Armagnac.  Voyez  Bernart  Arnaut  d'A. 

Arman.  Deux  mss.  sur  quatre  le  nomment 
Arnaut.  Si  c'est  son  vrai  nom,  il  faudrait 
peut-être  l'identifier  avec  Arnaut  sans 
surnom,  qui  suit.  —  Une  tenson  avec 
Bernart  de  la  Barte. 
Gr.,  n"  24. 

Arnaut.  Voyez  Bernart  A.  d'Armagnac. 

Arnaut.  Voyez  Bertran  A. 

Arnaut,  sans  surnom.  —  Une  tenson 
avec  le  comte  de  Provence  (Raimon- 
Bérenger  V  (1209-1246.)  C'est  probable- 
ment le  même  Arnaut  qui  est  interlocu- 
teur dans  deux  autres  tensons,  l'une 
avec  Guilhem,  l'autre,  qui  est  perdue 
(table  de  a),  avec  Guilhem  (sans  doute 
le  même)  &  Foie  ou  Folco. 
Gr.,  n°  25,  I  &  2  j  n"  201,  7. 

Arnaut    d'Alaman.    Contemporain    de 
Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeux  fi. 

Arnaut  Algar.  Quinzième  siècle. 

Or.  Jeux  fi. 

Arnaut  Bernart.  1484. 

Or.  Jeux  fi. 

Arnaut  DE  Brancalo".  Seulement  dans 
C  R.  —  Une  chanson  pieuse. 
Gr.,  nuni.  26. 

Arnaut  de  Carcasses.  —  Une  nouvelle 
(Novas  del  papa^aî). 

Gr.,  p.  21.  —  Rivista  di  filologin   romança, 

'  Raynouard  &  M.  Bartsch  l'appellent  Arnaut 
de  Brancaleo.  Mais  les  deux  mss.  portent  l'un  & 
Taiitre  Brancalo.  Nous  ne  connaissons  pas  de  lo- 
calité de  ce  nom. 


t.    I,    p.    36.   —   Komania,    t.    7,    p.    327.   — 
H.  lit.,  t.   16,  p.  2o5;  t.  19,  p.  55-. 

Arnaut  Catalan.  Contemporain  de  Rai- 
mon VI,  dont  il  célébra  la  femme  (la 
reine  Eléonore,  sœur  de  Pierre  II  d'Ara- 
gon'). —  Une  dizaine  de  pièces,  dont  la 

'  M.  Mila  croit  qu'il  s'agit  d'une  autre  reine 
Eléonore,  à  savoir  la  femme  de  Jacme  l",  &  il 
considère  Arnaut,  surtout  à  cause  de  son  surnom, 
comme  catalan.  Mais  il  y  avait  à  Toulouse  une 
l/imiUe  Catalan,  dont  un  membre,  Raimon,  fut 
viguier  du  comte  de  Toulouse  en  1224  (Teulet, 
t.  2,  p.  41)  &  consul  de  Toulouse  en  1222  &  1226 
(Hist.  de  Languedoc,  tome  VII,  i''*'  part.,  pp.  237, 
239).  Notre  Arnaut  appartenait  vraisemblablement 
à  cette  famille,  &  nous  sommes  très-porté  à  l'iden- 
tifier avec  l'inquisiteur  Arnaut  Catalan,  qui  faillit 
être  noyé  ou  massacré  à  Albi  en  1234'  (iiid., 
tome  VI,  pp.  687-688);  hypothèse  favorisée,  ce 
nous  semble,  par  cette  circonstance  qu'un  certain 
nombre  des  pièces  qui  lui  sont  attribuées  sont 
des  compositions  pieuses.  Commencer  par  le  Siècle 
&  finir  par  l'Ejlise,  même  par  l'Eglise  très- 
militante,  n'était  pas  pour  un  troubadour  un  c.ns 
très-rare.  Cf.  entre  autres,  Folquet  de  Marseille 
&  Raimon  Escrivan. 

Nous  croyons  devoir  donner  ici,  pour  ceux  de 
nos  lecteurs  qui  trouveraient  l'hypothèse  admis- 
sible, &  comme  complément  naturel,  dans  ce  cas, 
des  Biographies  des  Troubadours,  un  extrait  de  la 
Chronique  coiitempordine  de  Guilhem  Pelhisso, 
collègue  d'Arnaut,  &  la  relation  développée  des 
événements  d'Albi,  composée  par  un  anonyme, 
qui  en  fut  le  témoin  oculaire;  le  tout  d'après 
l'édition  de  M.  l'abbé  Douais,  pp.  90,  106,  1  i3- 
118. 

((  Fecit  etiam  dominus  legatus,  archiepiscopus 
Viennensis  [Jean  de  Burnin]  fratrem  Arnaldum 
Cathalanum,  qui  tune  erat  de  conventu  Tholo- 
sano,  inquisitorem  contra  hereticos  in  dyocesi 
Albiensi,  in  qua  viriliter  &  intrépide  contra  he- 
reticos predicavit  &  inquisitionem,  sicut  melius 
potuit  facere,  attemptavit.  Verumptamen  creden- 
tes  hereticorum  quasi  nihil  voleb.int  dicere  illo 
tempore,  immo  coUigabant  se  ad  negandum.  Duos 
tanien   hereticos  condempnavit  vivos,  scilicet  Pe- 

'  C'est,  selon  nous,  à  cette  circonstance,  &  par  suite  à 
Arnaut  Calalan,  &  non  à  Guillaume  Arnaut,  comme  le  croit 
M.  Paul  Meyer,  que  fait  allusion  l'auteur  du  Repentir  du 
pécheur  (voyez  ci-après  la  liste  des  ouvrages  anonymes), 
lejjuel  était  très-probablement  d'Albi,  dans  les  vers  suivants: 

Defraire  A.  vos  die  que  aguil  cor  irat. 
Car  si  parti  de  nos  ab  aital  comiat. 

Cf.  Paul  Mever.  le  Débat  dl\am  &  de  Sicart  de  Finueiras, 
p.  12. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


33 1 


moilié  environ    lui   sont   disputées  par 
d'aiitres  poètes. 

Gr,,  n°  27.  —  Barbieri,  p.    109.  —  H.  lit., 
t.   17,  p.  37».  —  Mila,  p.  346. 

trum  de  PusperJut^,  id  est  de  Podio  perdito,  & 
Petriim  Bomacip,  scu  Bonimancipii  ;  8c  ambo  fue- 
runt  combusti  diversis  temporibus. 

Quosdam  alios  mortuos  condempnavit,  &  trahi 
fecit  &  comburi.  Unde  moti  Albienses  volueriint 
eum  submergere  in  fluTio  Tarni,  &  percussum, 
laniata  veste,  fncie  sanguinolenta,  ad  instanciant 
quorumdam  dimiserunt  eum.  Ipse  vero  quaiido 
trahebatiir,  clam.ibat  :  «  Benedictus  sit  Dominus 
Jésus  Christus!  »  (Aniio  Domini  m.  ce.  xxxiiii., 
m  epdomada  Penthecosten.) 

[Les  dominicains  sont  chassés  de  leur  cou- 
rent de  Toulouse  par  le»  consuls  &  les  gens  du 
comte  (voyez  VH'ut.  de  Lang.,  tome  VI,  p.  688 
&  !uiv.)  le  3  nOT.  I235]...  Alii  vero  socii  &  nun- 
cii  consulum  fratres  omnes  similiter  exiraxerunt 
extra  claustrum.  Quando  vero  fratres  fuerunt  ad 
poriam  domus,  frater  Laurencius,  qui  venerat  ad 
legendum,  &  frater  Arnaldus  Cathalani  prostra- 
vcrunt  se  ad  terram.  Tune  Raymundus  Rotgerius 
&  quidam  alii  eos  per  caput  8c  pedes  capientes 
violenter  extra  villam  trabentes  &  impellentes 
ejecerunt.  » 


tt  Haec  que  sequuntur,  que  in  diebus  illis  con- 
tigerunt,  scripsit  ille  qui  vidit  8c  interfuit  in 
hune  modum. 

Quod  vidimus  8c  audivimus  fideli  scribimus 
narratione.  Accidit  namque,  anno  Domini 
M.cc.  mx  1111°,  feria  quinia  post  festura  Penihe- 
costes,  quod  frater  Arnaldus  Cathalani,  de  orditie 
Predicatorum,  de  conventii  Tholosano,  tune  tem- 
poris,  secundum  mandatum  Domini  Pape,  a 
priore  provinciali  ordinis  sui  in  episcopatu  Al- 
biensi  missus  pro  inquisitionibus  hereticorum 
faciendis,  ex  officio  sibi  injuneto  processit  in 
hune  modum.  Hora  tercia  predicte  diei,  prius- 
quam  synodus  celebraretur  que  tune  instabat,  vo- 
cavit  bajulum  curie  domini  episeopi  Albiensis, 
8c  precepit  ci  ut  faceret  extumulari  quamdam 
hereticam  nomme  Boissenum,  uxorem  quondam 
Brostaioni  heretici,  ticut  in  vigilia  Ascentionis 
Domini  transacia,  ipse,  in  plena  curia,  ipso  sci- 
licet  ba)ulo  audiente  8c  multii  aliis,  sentencia- 
verat  contra  eos.  Sed ,  eum  timeret  predietus 
bajulus  8c  nuncti  sui  aceedere  ad  sepulerum  8c 
hoc  mandatum  dare  exequtioni,  idem  frater  Ar- 
naldus, accitis  quibusdam  capellanis  8c  aliis 
multis,  perrexit  ad  ecclesiam  Saneti  Stephani,  in 
cujus    eimiterio    sepulta    erat    illa     heretica,    8c, 


Arnaut  de  Comminges.  Cousin  de  Ber- 
nard  IV,    comte  de   Comminges  (1181- 

arrepto  ligone,  primes  ictus  dédit,  fodiens  in 
terram,  8t  postea  precepit  quod  nuncii  episeopi 
f.ieerent,  8c  ipse  rediit  ad  eeclesiam  ut  synodo 
interesset.  Et  statim  ecee  nuncii  predicti  venerunt 
nunciantes  ipsi  se  fuisse  expulsos  turpiter  de  se- 
pultura,  mandato  Pontii  B.  Et  tune  ipse  ivit 
eum  quibusdam  capellanis  Se  aliis  multis  &  eum 
domino  B.,  capellano  domini  episeopi;  8c  eum 
venissent  ad  loeum,  ecee  filii  Belial,  vasa  iniqui- 
tatis  bellantia,  sieut  docti  fiierant  a  pâtre  suo 
dyabolo,  minis  8c  eontumeliis  eos  afecerunt.  In- 
seruntur  autem  hic  eorum  nomina,  que  non 
ambigimus  de  Libre   vite  esse  deleta  :  Guillelmus 

de   Podio, Hic   predicti  8c   pluies  alii,  eum 

ad  eos  usque  appropincassent,  primo  Guillelmus 
de  Podio  manus  violent.is  in  eum  injecit  &  dixit  ; 
«  Exeatis,  proditor,  de  eivitate!  w  At  illi  qui 
sequebantur  eum,  videntes  quid  aceiderat,  8c  ipsi 
manus  in  personam  predicti  fratris  temere  inje- 
eerunt,  8c  tune  traxerunt  ipsum,  quidam  pereu- 
cientes  eum  eum  pugnis  in  pectore,  quidam 
al.ipas  dederunt  in  facie;  alii  trahebant  illum 
per  capucium,  alii  seindebant  capam,  sieut  postea 
multis  diebus  apparuit.  Proh  dolor!  si  vidissetis 
quomodo,  quidam  ante,  quidam  rétro,  percueie- 
bant.  Alii  vero  volebant  ipsum  mittere  in  opera- 
toriis,  ut  eundem  jugularent.  Ipse  vero,  vidcns 
quod  futurum  erat,  exp.insis  manibus  in  eeluin, 
clamavit  alta  voce  :  «  Benedictus  sit  Dominus 
noster  Jhcsus  Christus!  »  8c  :  ci  Gratias  tibi  ago, 
Domine  Jhesu  Christe.  »  Dixit  autem  illis  qui 
eum  pereueiebant  8c  trahebant  ad  mortem  : 
"  Dominus  vobis  parcat!  »  Magnaqiie  multi- 
tude populi  sequebatur  eos,  damans  8c  dicens  : 
"  Toile,  toile  de  terra  hujusmodi,  quia  non  est 
fas  eum  vivere.  u  Cumque,  sic  clamantes,  percu- 
cientes,  8c  trabentes  ipsum,  transsissent  primum 
vicum,  pervenientes  ad  secundum  qui  vergebat 
ad  flumen  qui  dicitur  Tarnus,  8c  eum  aliquantu- 
lum  proeessissent  ultra,  supervenerunt  quidam, 
qui  eum  de  manibus  eorum  eripuerunt.  Cumque 
se  vidisset  solutum,  8c  desiissent  a  verberatione, 
rediit  ad  locum  sépulture,  8c  inde  transiens  per- 
venit   usque  ad  ecclesiam  Sancte  Cccilie. 

Vsarnus  vero,  capellanus  de  Denato'  eum  vi- 
disset eum  sic  trahi  ad  mortem,  sequtus  est  eum 
ut  videret  6nem.  At  illi  tenuerunt  eum,  8c  sieut 
fratrem  predictum  verberibus  8c  eontumeliis  afe- 
cerunt, 8c  vestimenta  ejus  sciderunt.  O  quanta 
subsannatio  infidelium!  Cum  transirent  per  vi- 
ces, redeuntes  ad  eeclesiam  Sancte  Cieilie,  qui- 
dam clamabant  :  "  Moriantur  proditores!  »  Alii 

'  ricnal,  canton  de  Rcalmont  (Tarn 


Note 
38 


Note 
38 


332 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

5o,  97 


1226)  avec  lequel  il  prit  une  part  impor- 
tante, en  121 8,  à  la  défense  de  Toulouse. 
Il  fit  hommage,  en  1246,  pour  lui  &  son 
fils  Pierre,  au  comte  de  Toulouse,  de  sa 
terre  &  ville  de  Daumazan  (arrond.  de 
Pamiers,  Ariége).  Voyez  la  Chanson  de  la 
Croisade  contre  les  albigeois,  édit.  Paul 
Meyer,  t.  2,  p.  474,  &  VHist.  de  Langue- 
doc, tome  Vlll,  pp.  192,  207,  1204.  — 
Une  ou  deux  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  28.  —  H.  lit.  t.,  18,  p.  557;  t.  19, 

p.  61Ô. 
Arnaut  Daniel,  de  Ribérac  (Dordogne). 
1 1 80-1 200.  —  Biogr,  —  Une  vingtaine  de 
pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  29.  —  U.  A.  Canello,  La  Vita  e  le 

opère   del    trovatore   Arnaldo    Daniello,    i833. 

dicebant  :  «  Quare  non  scinditur  caput  illius 
proditoris,  &  muMtur  in  saccum,  ut  prohiciatur 
in  Tarnum?  n  Plures  quam  ducenti  vel  trecenti, 
&,  nedum  dicatur  de  illis  pro  certo,  asserebant 
quod  tota  civitas  eisdem  vocibiis  clam.ibat.  Ita- 
qiie,  cum  venisset  ad  ecclesiani  cathedralein  diciiis 
frater  Arnaldus,  présente  episcopo  &  populo  & 
clerc,  villam  protinus  excommunicavit.  Tune 
quidam  eorum,  penitentia  ducti,  pro  se  &  pro 
populo  satisfacere  promiserunt,  &  hoc  juraverunt 
in  manu  episcopi,  quod  super  hoc  facto  omnir.o 
starent  cognitioni  ejusdem,  &  rogaverunt  predic- 
tum  fratrem  Arnaldum,  quod  dimitteret  eis  hanc 
injuriant.  Et  ipse  respondit  quod  injuriam  per- 
sone  sue  libentissime  dimittebat,  quantum  poterat 
&  quantum  debebat;  injuriam  autem  univers.ilis 
ecclesie  &  domini  Pape  non  poterat,  &  nec  di- 
mittebat  j  &  sic,  ad  instanttam  domini  episcopi  &. 
omnium  qui  aderant,  sententiam  quam  tulerat 
relaxavit. 

Hujus  rei  sunt  testes,  Bernardus,  capellanus 
domini  episcopi  Albiensis,  P.  Guiraudi,  sacerdos 
&  notarius  civitans  Albie,  Rotbertus,  capellanus 
de  Frejayrolas,  Deodatus,  capellanus  &  capiscol 
de  Castris,  P.  Salamonis,  capellanus  de  Boyss.iso, 
Guillelmus,  capellanus  de  Monte  Pinerio,  Ray- 
mundus,  capellanus  de  Sancto  Africano,  P.  de 
Fraxino,  rector  ecclesie  de  Senegatz,  magister  Pe- 
trus  de  Viliers,  Henricus,  clericiis  GaUicus,  Guil- 
lelmus Coderc,  B.  Roguier,  P.  Pelfort  &  Yzarnus, 
capellanus  de  Denato,  qui  fuit  socius  in  tribula- 
tione  '.  Explicit.  « 

'  Nous  sommes  très-porté  à  croire  que  cet  Yzariius  est 
lui-mê.ne  l'auti;  ir  de  la  rel.tion  qu'on  vient  de  lire.  H  ne 
serait  pas  impossible  que  l'auteur  des  Novas  de  Veretge, 
nommé  pareil  ement  Izarn,  sans  surnom,  fut  le  même  per- 
sont»ge.  Voyez  ci-api  es  l'article  de  ce  dernier. 


—  Barbieri,  pp.  5o,  97.  —  H.  lit.,  t.  i.ï, 
p.  434;  t.  17,  p  418;  t.  22,  p.  212  (article 
de  Faunel  sur  Lancelot  du  lac).  —  Fauriel, 
t.  2,  p  4t.  —  Gaston  Paris,  Bibliothèque  de 
l'Ecole  des  Chartes,  |855,  p.  260;  Romania, 
t.    10,  p.  478. 

Arnaut  Daunis.  Contemporain  de  Rai- 
raon  de  Cornet. 
Or.  Jeux  fl. 

Arnaut  Donat.  Quinzième  siècle. 
Or.  Jeux  fl. 

Arnaut  Esquerrer  (SQUERRER,...iEr'.), 
trésorier  du  comte  de  Foix  (en  1445), 
puis  son  procureur'.  —  Auteur  d'une 
Chronique  des  comtes  de  Foix.  IVaprès 
Buchon,  qui  la  cite  dans  l'i  n'm  lnction 
(p.  xxxviij)  de  son  édition  de  Michel  de 
Vernis  (voyez  ce  nom),  cette  chronique 
serait  en  français.  Mais  il  résulte  au 
contraire  de  ce  qu'en  dit  M.  Casti  Ion 
d'Aspet  dans  son  Histoire  du  comté  de 
Foix  (t.  I,  p.  v;  t.  2,  p.  l35)  &  des  ex- 
traits qu'il  en  donne  (t.  2,  pp.  435,  440) 
qu'elle  est  écrite  dans  la  langue  du 
pays.  C'est  du  reste  ce  que  Besly,  c|ui  en 
fait  mention,  affirme  lui-même  expressé- 
ment'. 

Arnaut    Guilhem    de    Marsan.    Vers 
1200.  —  Un  «  enseignement.  » 
Gr.,  p.  5i .  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  ,5;5. 

*  Arnaut  de  Labat  (frère),  maître  en 
théologie  de  l'ordre  de  Saint-François. 
Commencement  du  quinzième  siècle.  — 
Auteur  d'un  livre  intitulé  :  De  l'escut  del 
Hostal  de  Foix  e  de  Bearn,  dont  l'épi tre 
dédicatoire  est  datée  de  Morlas,  1418. 
Catel  en  possédait  un  ms. 

Catel,  Mémoires  de   l'histoire  du  Languedoc, 
p.  699. 

Arnaut  de  Mareuil  (Dordogne).  1170- 
1200.  —  Biogr.  —  Une  trentaine  de  piè- 
ces lyriques,  trois  épîtres  (,breus)  ou 
saluts,  &  deux  ensenhamens. 

Gr.,    n°    3o;    pp.    40-41,    47-    —    Trouh. 

'  11  se  donne  cette  qualité  dans  l'ép'tre  dédica- 
toire de  son  ouvrage  à  Gaston  (IV),  comte  de  Foix, 
laquelle  est  datée  du  1  i   mai  1456. 

'  Pierre  de  Marca  cite  souvent  cette  chronique; 
mais  il  ne  dit  nulle  part  en  quelle  langue  elle  est 
écrite. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE   DE  LANGUEDOC. 


30 1 


Péri^.,    pp. 
—  H.    lit. 
Faunel,  t 


1-27.  —  Barbieri,  pp.  55,  108. 
t.  i5,  p.  441,  t.  17,  p.  418.  — 
2,  p.  45. 

Arnaut  Peire  d'Agange.  (Ganges,  Hé- 
rault, anoiid.  de  Montpellier,  en  latin 
A^anticum').  Seulement  dans  R.  —  Une 
chanson. 

Gr.,  n"  3r. 

Arnaijt  PlAGI'es.  —  Une  chanson,  sur 
l'air  &  le  modèle  de  laquelle  Hugue  de 
Saint-Cire,  comme  il  le  déclare  lui- 
même,  composa  un  sirventés,  que  Cave- 
doni,  p.  293,  place  avec  vraisemblance 
aux  environs  de  1240.  Cette  chanson  est 
adre'îsée  à  un  roi  de  Castille,  que 
M.  Mila,  p.  197,  croit  être  Alfonse  X, 
ce  qui  paraît  inadmissible. 

Gr.,  n»  32.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  635. 

?Ap.nai!T  DEL  Pl'EY,  notaire  d'Arles.  Vers 
1330-1400.  —  Auteur,  à  ce  qu'il  semble', 
de  la  traduction  du  trnité  d'arpentage 
attrib'ié  à  Arnaut  de  Villeneuve,  dont  on 
connaît  deux  mss.,  l'un  à  Carpentras, 
l'autre  à  Aix.  Cette  traduction  est  en 
prose  &  piécédée  d'uiae  longue  intro- 
duction en  vers,  donnée  aussi  comme 
l'ouvrage  d'Arnaut  de  Villeneuve. 

Catalogue  des  nus.  Je  la  hihl.  de  Carpentras, 
par  C.-G.-A.  Lambert,  t.  1,  p.  168  (ms. 
n»  323). 

?  Arnapt  de  Quivtenac.  Voyez  Arnaut 
de  Tintignaj,  &  la  note. 

*  Arnaut  Romieu.  Troubadour  men- 
tionné  par  Hugue   de   Lescure,   lequel 

'  On  iroii»e  dans  l'A/ijt.  <if  iangufJoc,  tome  Vin 
de  cette  édition ,  sous  les  d:i  tes  de  1  243  &  de  1  257, 
un  Raimundus  Pétri  &  iin  Pontiiis  Pétri  de  Agan- 
tico.  Notre  Arnaut  était  peut-être  leur  frère. 

'  C'est  ce  qui  paraît  résulter  du  pass^ige  suivant  : 
«  Ayssi  acoinensa  la  siensa  del  destre  e  la  déclara 
quapitol  per  quapiiol.  Laquai  fon  dechada  a  Ber- 
tran  Boysset  per  lo  vénérable,  savi  e  discret  senhor 
maistre  Arnaut  del  Puey,  notari,  en  siensa  de 
dcstrar  e  d'atermenar  tresque  sufesient  e  cntendut, 
e  d'alcun  libre  del  davant  dig  maistre  Arnaut, 
loqual  libre  equapitols  foron  scrigsedechats  per 
lo  tresque  exsclent  prinse  lo  rey  Robert  de  bona 
memoria  rey  de  Jérusalem  e  de  Sesilia,  e  per  mais- 
tre  Arnaut  de  Vilanora,  docior  e  maistre  en  me- 
desina...  »  (Ms.  de  Carpentras,  f°  23.) 


était  contemporain  d'Alfonse  X,  roi  de 
Castille. 

Gr..  n»  33.  —  H  lit  ,  t.  19,  p.  619. 

Arnaut  Sabata.  Voyez  Bernart  A.  S. 
Arnalit    de    Tintignac  '.    (Tintiniac, 
Corrèze,  commune  de  Naves,  arrom!.  & 
canton   de  Tuile?)  —  Trois   ou   quatre 
pièces  lyriques. 

Gr.,   n»    34.   —   Mahn    Ged  ,    n"    601.    — 
H.  lit.,  t.   19,  p.  599. 

Arnaut  Vidal,  de  Castelnaudary  (Aude). 
1324. 

Or.  Jeux  fi. 

Arqiiier.  Voyez  Peire  Arquier. 
Artaud.    Poète   dont    Nostredame,   avec 
son  nom,  a  conservé  deux  vers. 
Nostredame,  p.    1  Sr. 

Artigaloba.  Voyez  Mathieu  d'A. 
Arver.  —  Une  tenson  avec  Enric. 

Gr.,  n"  35.  —  H  lit.,  t.  2^,  p.  601. 

Astarac  (Le  comte  d').  Voyez  Bernard  IV. 

A<torgat.  Voyez  Bernart  A. 

At.  Voyez  Apt. 

At  de  Mons*.  (Mons,  Haute-Garonne, 
arrond.  &  can'on  de  Toulouse.)  Con- 
temporain d'Alfonse  X,  roi  de  Castille. 
—  Une  ])iècc  lyrique  &  cinq  poëmes 
didactiques  (ensenhamens). 

Gr.,  n°  3o9i  p.  49.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  575. 

}*  Atton,  chapelain  de  l'impér 'fice 
Agnès,  femme  en  premières  nocps  de 
l'empereur  Henri  111  (loSg-ioSô),  morte 
en  1077.  —  Traduisit  en  «  langue  ro- 
mane »  les  ouvrages  scientifiques  de 
Constantin  l'Africain,  moine  du  Moiit- 
Cassin,  dont  il  avait  été  l'élève.  Comme 


'  Le  ms.  C  appelle  ce  troubadour  Arnaut  de 
Quintenac  (Quintenas,  Ardèche,  arrond.  de  Tour- 
non,  canton  de  Saiillieu?)  Y  aurait-il  eu  en  réa- 
lité un  Arnaut  de  Quintenac,  dont  il  ne  resterait 
rien  &  auquel  le  compilateur  de  C  aurait  attribué 
par  erreur  les  œuvres  de  son  homonyme? 

'  Les  mss.  (C  R)  portent  Nat  de  Mons,  &  il  se 
donne  lui-même  le  nom  de  Nat^  de  Mons.  Mais 
l'n  don  n'être  ici  que  l'article  ne  qu'on  accolait 
même  quelquefois,  en  pa  riant  de  soi ,  à  son  propre 
nom.  Un  Ato  de  Montibus  était  consul  de  Tou- 
louse en  1201  (Htst.  de  Languedoc,  tome  VIII, 
c.  47^).  C'était  peut-être  le  grand  père  de  notre 
poë;j. 


NnTK 
3J 


NnTB 
38 


334 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


l'impératrice  Acjiiès  était  la  sœur  du 
comte  de  Poitiers  Guillaume  VI,  &  la 
propre  tante  par  conséquent  de  Guil- 
laume VII,  le  troubadour,  on  peut  con- 
jecturer que  la  «  langue  romane  »  em- 
ployée par  Attou  était  celle-là  même 
dont  Guillaume  VII  fit  usage,  c'est-à-dire 
le  provençal. 

Pétri    Diaconi   ntonachi.  De   Viris  illustri- 
hus,  cap.  24'.(Migne,  Patrologie  latine,  t.  1  yS, 
c.   io35.)  —  H.  Z/ 1.,  t.  7,  p.  I  I  I. 
Aubusson.  Voyez  Joan  d'A. 
*  AUDOI.  —  Une   pièce,  qui  appartient  à 
Raimon  de  Durfort,  est  attribuée  à  Au- 
doi  par  les  mss.  C  R,  qui  seuls  ont  con- 
servé le  nom  de  ce  troubadour. 
Gr.,  n°  36. 
Aiigier.  Voyez  Guilhem  A. 
AuGlER,  sans  surnom'.  —  Une  tensonavec 
Bertran  (peut-être  Bertran  d'Aurel  ?) 
Gr.,  n"  2o5,  r . 

AuGiER  (Ogier)  Novella',  de  Saint- 
Donat  en  Viennois  (l)rôme,  arrond.  de 
Valence).  Contemporain  de  l'empereur 
Frédéric  II.  —  Biogr.  —  Cinq  ou  six 
pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  37;  n^ioS,  .0  &6.  —  H-  Ut.,  t.  i3, 
p.  419;    t.   17,    p.   418.  —  Cavedoni,  p.  281. 

Aulivier*  de  la  Mar.  Voyez  Olivier. 

'  Ce  chapitre  étant  très-court,  nous  le  repro- 
duisons ici  intégralement  : 

«    DE    ATTONE 

«  Atto,  Constantin!  Africani  auditor  &  Agnetis 
imperatricis  capellanus  ea  quae  supradictiis  Cons- 
tantinus  de  diversis  linguis  transtulerat  cothur- 
nato  sermone  in  romanam  linguam  descripsit.  » 

*  M.  Bartsch  l'appelle  Guilhem  Augier.  Mais 
le  ms.  fil  n'y  en  a  qu'un)  ne  lui  donne  d'autre 
nom  qu'Ai.gier  (n'Aiigier).  M.  Paul  Meyer  {Ro- 
mania,  t.  1  o,  p.  203)  a  proposé  d'identifier  cet  Augier 
avec  un  certain  Auzer,  avec  lequel  Guilhem  Fi- 
gueira  eut  maille  à  partir  en  Italie,  ce  qui  paraît 
très-acceptable.  Et  peut-être  ne  sont-ils  différents 
ni  l'un  ni  l'autre  d'Aiigier  Novella,  qui  fréquenta 
les  cours  d'Italie  vers  le  même  temps  que  Figueira. 

'  Niella  dans  R,  ce  qui  est  une  faute  évidente. 
Novella  était,  pour  un  jongleur,  un  Surnom  des 
mieux  appropriés.  Cf.  Ricas  novai,  qui  était  celui 
de  Peire  Bremon. 

*  Sic  Barbieri,  d'après  un  ms.  perdu,  d'accord 
avec  celui  [H)  qui,  seul  aujourd'hui,  connaît  ce 
poète. 


Aurel.  Voyez  Bertran  d'A. 

Aurenga  m  Orange. 

Auria  (d')  zr  Doria. 

Auriac.  Voyez  Bernart  d'A. 

Ans.  Voyez  Galhart  d'A. 

AusTORC  DEL  BoY.  —  Une  tendon  avec 
Giraut  Riquier  &  Rainart  ou  Rainaut'. 
Gr.,  n»  3!. 

AustorcdeGalhAC.  Etait  recteur  de  l'U- 
niversité de  Toulouse  en  i366.  cVoyez 
YHist.  de  Long.,  tome  VII,  2""  partie, 
c.  558.) 

Or    Jeux  fior. 

*  AustorcdeMaensac.  (Peut-être  Main- 
sat,  Creuse,  arroiul.  d'Aubusson,  canton 
de  Bellegarde,  plutôt  que  Manzat,  Puy- 
de-Dôme,  proposé  p.  265.)  Con  remporain 
du  dauphin  d'Auvergne.  —  Biogr. 

Gr. ,  n  um.  3g. 

AusTORC  d'Orlac.  1270.  Peut-être  le 
même,  ou  tout  au  moins  de  la  tuéme 
famille,  qu'Austorgus  de  Orllaco  (Ornac, 
commune  de  Mons,  canton  d'Olargues, 
arrond.  de  Saint-Pons,  Hérault),  qui  fut 
consul  de  Montpellier  en  I25i.  (Teulet, 
t.  3.  p.  2o5  6.)  —  Un  planh  sur  la  mort 
de  saint  Louis. 

Gr.,  n"  40.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  6o5. 

AusTORC  DE  Segret.  Peut-être  lé  même 
que  «  Astorgius,  abbas  Secureti  »  (Segu- 
ret,  au  Puy  en  Velay),  de  1266  a  1298. 
(Titres  de  la  maison  de  Bourbon,  n"  l5o3.) 
—  Un  sirventés  contre  Philippe  le  Hardi 
&  Charles  d'Anjou,  composé  peu  après 
la  mort  de  saint  Louis'. 

Gr.,  n°  41 .  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  606. 

Auvillars.  Voyez  Vilar  (del). 

Autpol  z=.  Hautpoul. 

Auvergne.  Voyez  Peire  d'A.,  Robert  I"'', 
dauphin  d'A. 

'  M.  Paul  Meyer  (Derniers  trouhaàoun,  p.  i8j) 
&  M.  Bartsch  (Grunjriss,  n°  33)  ponctuent  ainsi 
le  premier  vers  de  cette  tenson  : 

Senh'en  Austorc,  del  Boy  lo  coms  plazens. 

Mais  quel  serait  ce  comte?  C'est  certainement, 
d'ailleurs,  du  comte  de  Rodez  qu'il  s'agit  dans 
cette  pièce. 

^  Ce  sirventés  est  adressé  a  n  mosenher  n'Oth 
d«  Lomagna  »,  c'est-à-dire  Arnaud-Oton  II,  qui 
ne  vivait  plus  en  1274. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


33;- 


Avignon.  Voyez  Bertran  Fol;o  d'A.,  Rai- 

nion  d'A. 
AZALAIS  DE  PoRCAiRAGUES  (commune  de 
Salles-du-Gardon,  canton  de  la  Grand- 
Combe,  arr.  d'Alais,  Gard ').  Vers  1160. 
—  Biogr.  —  Une  chanson. 

Gr.,  n°  43.  —  H.  lit.,  t.  i3,  p.  422;  t.  17, 
p,  417. 

AzAFt.  Probablement  le  père  d'Albert  de 
Sisteron.  —  Biogr.  —  Fragment  d'une 
chanson. 

Gr.,  n"  44.  —  Stengel,  p.  i38. 

Azemar  rr  Ademar. 

B.  D'ESGAi..  Poète  (?)  cité  par  Guilhem 
de  Tudèle,  qui  rapporte  de  lui  cinq 
vers,  ou  du  moins  une  pensée  qu'il  rend 
en  cinq  vers  (2494-2498),  dans  la  Chan- 
son de  la  Croisade  contre  les  albigeois. 

B.  d'Espagna.  Quatorzième  siècle. 

Or.  Jeuxfl. 

Bacalaria  (la).  Voyez  Guilhem  de  la  B., 
Ugo  de  laB. 

Balaruc.  Voyez  Guilhem  de  B. 

Balaun,  Balazuc  =z  Balaruc. 

Barba.  Voyez  Pons  B. 

BarbezieuK.  Voyez  Richart  de  B. 

Barjac.  Voyez  Peire  de  B. 

Barjols.  Voyez  Elias  de  B.,  Olivier  de  B. 

Barta  (Barthe)  (ia).  Voyez  Bernart  de  la  B. 

Barta    ou     Berta    (fraire).    Seulement 
dans   R.  —   Une   tenson    avec    Maistre 
(nom  ou  seulement  qualité  de  son  inter- 
locuteur?). 
Gr.,  n'  tI; 

Base  (East).  Voyez  Peire  B. 

Baus  (del)  (du  Baux).  Voyez  Guilhem  du  B. 

Baussan    (Bauzan)'.   —   Interlocuteur, 

d'après  plusieurs  mss.,  dans  une  tenson 

avec  Ugo  (de  Saint -Cire?). 

Gr.,  n"  4J.  —  //.  lit.,i.  19,  p.  600. 

Bazas    (L'évèque    DE).    Gaillard    de    la 

'  Ou,  pcut-jtre,  Portiragnes,  Hérault,  canton  de 
Béziers  {^Castrum  de  Porciiranicis,  dans  des  docu- 
menisde  1  1  1  j,  i3o3,  i325,  d'après  Thom:is,  Dic- 
tionnmre  topographique  de  l Hérault]. 

Un  Bauz.in  «  te  mainadier  »  figure  (en  1212) 
parmi  les  défenseurs  de  Penne  d'Agenaij,  assiégée 


Mothe,  qui  se  démit,  après  I2i3,  de  son 
évéché,  &  se  retira  à  l'abbaye  de  la  Cou- 
ronne (arrond.  d'Angoulêrae, Charente)? 
ou  Arnaud  des  Pins,  son  successeur? 
Voyez  Gallia  christiana,  t.  I,  c.  I197.  — 
Une  chanson,  dans  D. 

Gr.,  n**  P4. 

Beatrix.  (?),  comtesse  de  Die.  Voyez  Die 

(comtesse  de). 
Beaujeu  zn  Beljoc. 
Bechada.  Voyez  Gregori  B. 
Belenoi  (Belenuey).  Voyez  Aimeric  de  B. 
Belestar.  Voyez  Faidit  de  B. 
Beljoc.  Voyez  Raimbaut  de  B. 
Bemonis.  Voyez  Joan  B. 
Beneit.  Voyez  Raimon  B. 
Berbesil  (Berbesiu)  —  Barbezieux. 
Berenguier  (Berengier,  Berenger).  Voyez 

Raimon  B.,  Rostanh  B. 
Berenguier  del  Hospital.  1459-1471. 

Or.  Jeux  fl. 

Berenguier  de  Pai.azol  (Palaol,  Pa- 
LOU,  Parazol).  Florissait  vers  1160. 
Témoin,  en  i  iS;,  à  un  acte  du  comte  de 
Barcelone,  Raimon  Berenger  (Archivas 
de  Aragon,  t.  4,  p.  266)  ?  Vivait  encore  en 
Ii85  (Histoire  de  Languedoc,  tome  VIII 
p.  384)  ?  —  Biogr. 

Gr.,  n°47.  —  H.  lit.,  t.  .5,  p.  442  ;  t.  17, 
p.  418.  —  Mila,  p.  43i.  —  Alart,  Socihé 
agricole,  littéraire  &  scientif^ue  d  s  Pyrénées- 
Orientales,  t.   10,  i8;)4-i8j5,  pp.  j(5-66. 

Berenguier  de  Peizrenger.  Sic  'ans  H, 
seul  ms.  qui  connaisse  aujourd'h.i  ce 
poète.  Barbieri,  d'après  un  ms.  p^rdu, 
l'appelle  Berengîers  de  Pois  Ranges 
(p.  l33).  Corr.  Pueyrenyer?  Il  pourrait 
s'agir  de  Puyrenier  (Dordogne),  arr.  de 
Nontron,  canton  de  Mareuil.  —  Un 
couplet. 

Gr.,  n'>48. 

Berenguier  de  Poivent  (Ms.  H*  :  Poiu- 


'  C'est  aujourd'hui  le  seul.  —  Crescirabeni  a 
imprimé  Poiuvet;  Bastero,  Millot,  Raynouard, 
Emeric  Darid  &  M.  Bartscb,  Puivert.  De  même 
M.  Buzairis  dan»  la  notice  que  nous  citons.  Pui- 
vert est   une  commune  du    canton   de   Chalabres 


NoTS 

38 


par  Simon   de   Monfort  [Chanson    de   la   Croisade,        arrond.  de  Limoux  (Aude).    Nous   ne  connaissons 
vers  2414).  Serait-ce  le  mème.>  pas  de  localité  du  nom  de  Puivent. 


Ndtb 
38 


336 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


uent),  ou  PtJiVENT  (Barbieri,  p.  i33).  — 
Un  couplet. 

Gr.,    n°  4g.  —    H.   lit.,  t.    20,   p.    602.  — 
Buzairis,  Biographies  Limou-ines,  p.  9, 

•  Berengoier  de  Saint- ''lancat  (Sai  ut- 

Plancard,  Haute-Garonne,  arr.  de  Saint- 
Gaiidens,  canton  de  Montréjeau).  i323. 
Or.  Jeux  fl. 

Berenguier  Troiîei,.  Seulement  dans/. 

—  Deux  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  5o.  —  Meyer,  p.  102. 

Berguedan.  Voyez  Guilhem  de  B. 
Bermon  ^r  B'emon, 

•  Bermon  (ou  Bremon)  Rascas.  Peut- 
être  de  la  famille  des  seigneurs  d'Uzès. 

—  Table  de  a. 

Gr.,  n"  104. 
îBernardet.  Auteur  du  roman  de  Fla- 
menca? Voyez  les  vers  1 730-1744.  Ce 
Bernardet  paraît  avoir  été,  comme  jon- 
gleur, au  s?rvice  d'un  seiçrneur  «  d'Alfa  '  » 
("Algue,  Auçe?).  Il  y  a  plusieurs  lieux  de 
ce  nom   dans  le  MiJi. 

Le   roman    de   Flamenca,   publié...  par  Paul 
Meyer.  Paris,   i  865. 

BerNARDON.  Seulement  dans  R.  — Une 
tenson  avec  Tomas,  qu'il  traite  de  sei- 
gneur. 

Gr.,  n°  5i.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  597. 

Bernant.  Voyez  Arnaut  B.,  Mir  B.,  Roger- 

B'-'rnart. 
BernART,    sans    surnom.    Cinq     tensons, 

dans     toutes    lesquelles    l'interlocuteur 

ainsi  nommé  n'est  probablement  pas  le 

même  poëte  : 

1.  Avec  Guigo  (de  Cabanes?). 

Gr.,  n°  02,  1. 

2.  Avec  Bertran,  sans  surnom;  peut- 
être  Bertran  de  Lamanou,  qui  tensonna 
lui-même  avec  Guigo. 

Gr.,  n"  52,  2. 

3.  Avec  Blacatz. 
Suchier,  p.  335. 

'  Il  faut,  en  effet,  à  notre  avis,  corriger  ainsi 
le  vers  1730  :  Ben  feir*  ayita^l  le  seners  d'Alga,  & 
entendre  :  «  le  seigneur  d'Aiga  en  ferait  bien  au- 
tant [que  Guillaume]  si,  &c..  »,  au  lieu  de  :  «  Il 
eût  été  (Guillaume)  royal  dans  ses  libéralités,  s'il 
av-iir  pu  »,  comme  a  traduit  l'éditeur. 


4.  Avec  Gaucelm  Faidit. 

Gr  ,  n»  52,  3    —  H.  lit.,  t.  18,  p.  533. 

5.  Avec  Klias  d'Ussel, 

Gr.,  n-  5î,  4.  —  H  lit.,  t.  18,  p.  583. 

UHhtoire  //«éra/re  identifie,  avec  toute 
vraisemblance,  les  auteurs  de  ces  deux 
der  lières  tensons,  pour  la  part  qui  en 
revient  à  Bernart.  Les  deux  premières 
ont  probablement  au<:si,  pour  cette  part, 
un  même  auteur.  Quant  à  la  troisième, 
on  peut  hésiter  à  la  rattacher  au  pre- 
mier ou  au  second  grnipe. 
Eeknart  AlANHAN,  de  Narbonne.  Spu- 
leinent  dans  C.  —  Une  chanson  pieuse, 
postérieure  à  1239°. 
Gr  ,  n°.")3. 

Bernart  Amoros,  de  Saint-Flour 
(Cantal).  Compilateur  d'un  chansonnier 
perdu,  auquel  il  joignit  une  préface  dont 
une  copie  nous  a  été  conser  éj,  en  dou- 
ble, dans  le  nis.  a.  Cf.  ci-dessus,  p.  222, 
n.  3. 

Gr.,  p.  39. 

Bernart  Arnaut.  1472. 

Or.  Jeut  fl. 

Bernart  Arnaut  d'Armagnac.  Frère 
du  comte  Géraud  IV,  auquel  il  succéda 
en  1219,  au  détriment  de  ses  neveux. 
Mort  en  1226.  —  Biogr.  —  Un  couplet 
adressé  a  na  Lombarda,  de  Toujouse. 

Gr.,  n'>54.  —  Barbieri»,  p.  i  35.  —M.  lit., 
t.  19,  p.  6o.i. 
Bernart  Arnaut  de  Montcuq  (Lot, 
arrond.  de  Cahors).  —  Un  sirventés  com- 
posé vers  I2i3.  (Diez,  Leben  und  fVerie, 
p.  55o.)  MiUot,  Raynouard  &  l'Hist.  Un. 
le  placent  à  tort  en  1 159. 

Gr.,  n"  55. —  H.  lit.,  t.  i3,  p.  420J  t.  17, 
p.  417. 

'  Il  y  est  parlé  de  la  perte  de  Jérusalem,  81  la  pièce 
paraît  trop  récente  pour  qu'on  puisse  la  faire  re- 
monter au  temps  de  la  troisième  croisade. 

'  Barbieri  n'est  pas  tout  à  fait  d'accord,  dans 
ce  qu'il  dit  de  lui,  d'après  un  de  ses  mss.,  avec  la 
biographie  de  na  Lombarda,  telle  qu'on  l'a  lue 
plus  haut.  <c  Del  cui  valore  [de  na  Lomb.irda],  u 
dit-il,  «  avendo  udito  ragionare  Bernard  Nar- 
nnutz  fratello  del  conte  di  Armignac,  venne  a 
Tolosa  per  vederla,  &  vedutala,  senza  dirle  altro, 
montô  a  cavallo  per  tornarsene  in  suo  paese,  las- 
ciando  che  date  le  fossero  alcune  sue  stanze » 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANOUFDOC. 


337 


BerixART  Arnaut  Sakata.  ^'eut-être, 
comme  l'a  supposé  M.  Mila,  TrovaJ., 
p.  484,  le  même  que  le  joiijjieur  de 
Guilhem  de  B  rçuedan,  appelé  par  lui 
(s'il  ne  s'acit  pas  de  trois  ou,  tout  au 
moins,  de  deux  personnes  différentes) 
tau'ôt  Arnaut,  tantôt  Arnaudon,  tantôt 
Sahata  '. —  Une  chanson,  qui  lui  est  dis- 
putée par  Perdition. 

Gr.,  n"  56.  —  f/.  lit.,  t.  20,  p.  Sîp. 

îBf.RNARD  IV],  comte  d'A<^tarac  (12/9- 
1291).  —  Une  tenson  avec  Giraut  Ki- 
quier. 

Gr..  n"  179. 

•  Eernart  Astorgat.  Table  de/. 

P.  Meyer,  p.  ij^i ,  note  1.  —  Nostrdame, 
p.  17"). 

Eernart  d'Auriac,  «  mayestre  »  de  Pé- 
ziers.  —  Quati-e  pièces  lyriques,  dont 
une  est  datée  de  1284. 

Gr.,  n"  .')T.  —  H.  lit.,  t.  10,  p.  502.  — 
G:ibriel  Azaïs,  Les  troubadours  Je  Béliers, 
p.  42-59. 

Eervart  de  la  Barta  (Laharihe,  arr. 
&  canton  de  MuTet.  Haute-Garonne? 
ou  arr.  de  Montauban,  canton  de  Mo- 
lières,  Tarn-&-'^aronne?).  —  Cinq  pièces 
lyriques,  dont  deux  tensons.  L'une  de 
ces  pièces  a  dû  être  composée  en  1229,  à 
l'occasion  de  la  paix  entre  Raimond  VII 
&  le  roi  de  France,  &  non  en  1209,  comn)e 
l'ont  cru  Millot  &  Emeric-David ,  qui 
ont  identifié  à  tort,  selon  nous,  notrj 
troubadour  avec  l'archevêque  d'Auch  du 
même  nom,  déposé  en  1214. 

Gr.,  n°  58.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  537. 

Bernart  de  Bondeills.  —  Une   chan- 
son, adressée  «  al  pro  marques  del  Car- 
ret,  qu'a   pr(«lz   j;en  »,  c'est  à-dire   à   Ot 
del  Carret  (i  180-1  23o). 
Gr.,  n"  59. 

?*  Bernart  de  Cornil  (Corrèze,  arr.  & 
canton  de  Tulle). 

Mss.  perdus,  p.  20.  Cf.  Biogr.,  I,  xvii, 
p.  142. 

'  Notons  auist  qu'un  Arnaut  Sabata  ctait  con- 
sul d'Agtn  en  i237.  (Miig;n  &  Tiiolin,  Archives 
d'Agtrn,  p.  44.)  Noire  poeie,  si  ce  n'était  pas  ce- 
lui-là même,  aurait  pu  être  de  sa    TamiUe. 


Bernart  de  Durfort.  Contemporain 
de  Raymond  V  (1148-1194).  —  Biogr.  — 
Un  sirventes  (?). 

Gr.,   n"  60  (n"  37,   1).  —  Schultz,  p.   181. 

i'  Bernart  Espanhol.  —  La  table  de  C 
lui  attribue  une  chanson  de  Bernart  de 
Ventadour,  qu'un  autre  m?.  (R)  attribue 
à  Peire  Espanhol.  Voyez  ce  nom. 
Gr.,  n°6i. 

Bernart  del  Falgar  (Le  Falcja.  Haute- 
Garonne,  arrond.  de  Villefranche  de 
Laurauais.  canton  de  Revelj.  Quator- 
zième siècle. 

Or.  Jeur  fi 

Bernart  de  la  Fon    Seulement  dans  C. 
—  Une  chanson. 
Gr.,  n»62. 

*  Bernart  de  Goyrans  (Haute-Garonne, 
arrond.  de  Toulouse,  canton  de  Casta- 
net).  Vers  1450. 

Or.  Jeux  fi. 
Bernart  Marchis,  Troubadour  dont 
Jean  de  No>;tri-dame  nous  a  conservé 
une  quinzaine  de  vers.  Peut-être,  au  lieu 
de  Nîarchis,  aurait-il  diÀ  lire  Marchus. 
Un  «  Bernardus  Marchucii  »  iigure, 
comme  témoin,  en  11 55  &  1160,  à  des 
actes  du  comte  Raimon-Beren^er  (.Arch. 
de  Aragon,  t.  4,  \>p.  233,  288).  Ce  pourrait 
être   le    nôtre,  ou  peut-être  son  aïeul. 

Nostredame,  p.   186  t. 

*  Bernart  Marsalis.  1464. 

Or.  JeuK  fi. 

Bernart  Marti.  Il  se  qualifie  lui-même 
de  peintre  (/o  pintor).  Ne  figure  pas 
dans  les  mss.  les  plus  anciens.  —  Huit 
pièces  lyriques,  sans  données  chrono- 
logiques. 

Gr.,  n"  63.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  470. 

Bernart  Nunho.  1474- 

Or.  Jeux  fi. 

*  Bernart  Oth.  i323. 

Or.  Jeuxfl. 

Bernart  de  Panassac  (Gers,  arrond.  de 
Mirande,  canton  de  MasseubeJ.  i323. 

Or.  Jeux  fl. 

Bernart  del  Poget  (le  Puget-Théniers, 
Alpes-Maritimes).  Peut-v;tre  àidentiher 
avec  Bertran  del  Poget.  —  Une  chanson 


Noie 
38 


Note 
3i 


338 


qui    lui 

Salas.   • 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE   DE   I.ANnUEDOC 
est    disputée   par    Raimoii    de 


Gr.,  n°  64.  —  Stengel,  p.   rôi. 

Bern'Art  de  Pradas  (Pi-ades,  Aveyron, 
canton  de  Pont-de-Salars,  arrond.  de 
Rodez).  Seulement  dans  C.  —  Trois 
chansons,  Cfui  lui  sont  disputées  par 
Daude  de  Pradas,  avec  qui  on  devrait 
peut-être  l'identifier,  &,  en  partie,  par 
Bernart  de  Ventadour. 

Gr.,  n°  65^  —  Barbieri,  p.  122. 

?*  Bernart  Rascas,  fondateur  de  l'hô- 
pital de  la  Sainte-Trinité  à  Avignon  (en 
l355).    Voyez     Baluze,     Vitae    paparum 
Avenlonensium,  t.  i ,  pp.  842,  847,  969.  — 
Jean  de  Nostredame  met  ce  personnage 
au  nombre  des  poètes  provençaux,  &  son 
témoignage    paraît    confirmé    par    une 
note  de  Suarez,  évéque  de  Vaison  (i633- 
1666),  publiée  par  M.  A.   Thomas   (op. 
cit.,  p.  106),  &  qui  se  rapporte  à  un  ms. 
du  quatorzième   siècle,  qu'avait  vu  cet 
érudit  :  «...  Eadem  lingua  [prisca  lingua 
Avenionensi]     conscripta    sunt    statuta 
metropolitana     ecclesie     Avenionensis, 
confrarie     Fusteriae,    versus    Rascasii, 
historia    sancti     Benedicti',    inscriptio 
turris  in    moenibus.   »  La   mention,  au 
milieu  de  ces  documents  tout  avignon- 
nais,  de  «  vers  de  Rascas  »,  autorise  plei- 
nement, ce  nous  semble,  à  admettre  un 
poète  avignonnais  de  ce  nom,&  dès  lors 
son  identification  avec  Bernard  Rascas 
paraît  devoir  s'imposer. 
Bernart  de  Rovenac  (Rouvenac,  Aude, 
arrond.  de  Limoux,  canton  de  Quillan). 
1229-1274  (?)  (Diez).  —  Quatre  sirvenlés. 
Gr.,  n»  66.  —  H.  Ut.,  t.  18,  p.  667. 

?  *  Bernart  de  Saissac.  Voyez  Bertran 
de  S. 

Bernart  Sicard  de  M  arvejols  (Lozère). 
Contemporain    de  Jacme   I,   roi    d'Ara 
gon.  —  Un  sirventés  (vers  1280). 
Gr.,  n°6y.  —  H.  Ut.,  t.  17,  p.  590. 

Bernart  Tortitz.   Seulement   dans    C. 
—  Une  chanson. 
Gr.  n"  68. 

'  Peut-être  celle  de  saint  Benezet,  fondateur  du 
pont  d'Avignon,  que  M.  l'abbé  Albanès  a  publiée 
en   1876. 


Bernart  de  Tôt  lo  mon.  Seulement 
dans  C. — Trois  pièces  lyriques,  par  l'une 
desquelles  on  voit  qu'il  fut  contempo- 
rain d'un  comte  Henri  (probablement 
Henri  II,  comte  de  Rodez,  1274-1802). 
Dans  un  autre  il  appelle  le  vicomte  de 
Bruiiiquel'  «  son  seigneur  »,  ce  qui  in- 
duit à  supposer  qu'il  était  de  cette  loca- 
lité (Tarn-&-Garonne,  canton  de  Mon- 
da, arrond.  de  Montauban). 
Gr.,  n°  6p. 

?  *  Bernart  de  Treviez,  chanoine  de 
Maguelonne,  vers  la  fin  du  douzième 
siècle.  —  Auteur,  d'après  une  tradition 
recueillie,  pour  la  première  fois,  à  ce 
qu'il  semble,  par  Pierre  Gariel  (Idée  de 
la  ville  de  Montpellier  (i663),  i«  partie, 
pp.  71,  129;  2"  partie,  p.  ii3),  du  roman 
de  Pierre  de  Provence  &  la  belle  Mague- 
lonne, qu'il  aurait  écrit  en  provençal, 
mais  dont  la  plus  ancienne  rédaction 
connue  est  française  &  ne  remonte  pas 
au  delà  du  milieu  du  quinzième  siècle'. 

Diez,    Poésie,    p.    184.    —  Fauriel,    t.    3, 
pp.  181,  5o6. 

Bernart  de  Ventadour.  1145-1193. 
—  Biogr.  —  Une  cinquantaine  de  pièces 
lyriques. 

Gr.,  n°  70.  —  Barbieri,  p.  i23. —  H.  Ut., 

t.  i5,  p.  467;  t.  17,  p.  420 Fauriel,   t.  2, 

p.    21.   —    Fauriel,    Dante,   t.    i  ,   p.    zSp.  

Cavedoni,  p.  3o5. —  Hans  Bischoff,  Biographie 
des  Trouiadours  Bernhard  von  Ventadour.  Ber- 
lin,  1873.  —  Carducci,    Un  poeta   d'amore  dcl 

secolo  XII  {Nuova  Antologia,  janvier  1881).  

TuUio  Ronconi,  L'Amore  in  Bernardo  di  Ven- 
tadorn  e  in  Guido  Cavalcanti  {Propugnatore, 
Gennajo-Febrajo  1881  ,  p.  19J. 

Bernart  DeVenzac  VAveyron,  commune 
de  Villefranche-de-Rouergue?).  Contem- 
porain de  Hugue  IV,  comte  de  Rodez 
(1227-1274),    dont    il  paraît    avoir   fré- 


'  Bertrand,  neveu  de  Raimond  VI,  qui  vivait 
encore  en  12701"  ou  son  fils? 

'  Cette  rédaction  est  donnée  d'ailleurs  comme 
une  traduction.  Mais  la  langue  de  l'original  n'est 
pas  indiquée. 

'  Venzenac  dans  Millot,  Raynouard  &  VHist. 
Utt.  Mais  les  deux  seuls  mss.  qui  connaissent  ce 
poète,  C  ^  R,  l'appellent  de  Fen^ac. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


339 


quenté    la  cour.  —  Trois    pièces   lyri- 
ques '. 

Gr.,  n"  71 .  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  555. 

*Blrnart  VtDAt..  Troubadour  catalan, 
de  l'évêché  de  Girone,  mentionné 
comme  iléf'unt,  vers  1275,  par  Serveri 
de  Girone.  Peut-être  élait-il  de  la  même 
famille  que  Raimon  Vidal  de  Besaudun, 
l'auteur  des  Rasos  de  trobar'. 
Gr.,  n°  72. —  Mila,  p.  Sço. 

Berta.  Voyez  Barta. 

Bertolome  Zorzi,  de  Venise.  1266- 
1287. —  Biof;r.  —  Dix-huit  pièces  lyri- 
ques. 

Gr.,  n°  74.  —  Emil  Levy,  Der  troubadour 
Bertolome  Zor^i,  Halle,  |883.  —  Tirab,  t.  4, 
p.  3Û7.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  566.  —  Diez, 
Veber  die  Minnchofe,  pp.  23,  109.  —  Gal- 
Tani,  //  novellino  provençale  (  i  Sto),  p.  210*, 
—  Schuitz,  p.  226. 

BertrAN,  sans    surnom.  —  Une   tenson 
avec  Ugo  de  la  Bachellerie  *. 
Gr.,  n"  75,  7. 

Bertran,  sans  surnom  (le  même  que  le 
précédent?).  —  Une  tenson  avec  un 
moine,  qui  n'est  pas  nommé,  &  qui  le 
qualifie  de  jenAer  (senher  en  Bertran). 

Gr.,  n"  75,  5.  —  Zeitschrift,   t.   4,  p.  5o3. 


'  L'une  d'elles  fait  allusion  aux  déméUs  du 
comte  Hiigue  avec  l'évèque  de  Rodez,  &  paraît 
avoir  été  composée  peu  après  le  jugement  des  ar- 
bitres auxquels  ces  deux  seigneurs  avaient  soumis 
leur  différend  (12  février  I253). 

'  On  serait  porté,  dans  ce  cas,  à  l'identifier 
avec  le  «  rich  hom  molt  savi  e  cert  qui  era  de 
Catalunya  8c  havia  nom  en  Berna rt  Vidal  de  Be- 
saldu  u,  dont  il  est  parlé  si  honorablement  drins 
la  chronique  de  Bernart  des  CIoi,  sous  l'année 
Iî55.  Voyez  Buchon,  CAroniyufj  étrangères,  p.  6:>6. 

'  Le  même  auteur  a  publiée  en  1846,  dans 
VEducatore  storico,  un  mémoire  sur  B.  Zorzi,  dont 
nous  n'avons  pu  prendre  connaissance.  Il  est  pro- 
bable que  la  substance  en  a  passé  dans  le  chapitre 
du  N >vellino  provençale  que  nous  citons. 

'  Nous  avons  une  tenson  du  même  Ugo  de  la 
Bachellerie  avec  Bertran  de  Saint-Félix,  ce  qui 
induirait  naturellement  à  identifier  les  deux 
Bertrans,  si  le  premier  n'était  continuellement 
traité  de  senker  par  son  interlocuteur,  tandis  que 
le  second  ne  reçoit  aucun  titre  honorifique,  pas 
même  le  vulgaire  en. 


Bertram,  sans  surnom  (niifr??).  Peiit-éire 
Bertran    de   Larnanon.    —    Une    tenson 
avec    Bernart,   sans   surnom.   —  Voyez 
ci-dessus  Bernart,  sans  surnom. 
Gr.,  n°  75,  2. 

Bertran,  sans  surnom  (autre).  Peut-être 
Bertran  d'Aurel,  comme  l'a  supposé 
M.  P.  Meyer. —  Une  tenson  avec  Augier. 

Gr.,  n°  76,  3.  —  Komania,  t.    lo,  p.   263- 

Certran,  sans  surnom.  Le  même  que  le 
précédent (?).  —  Echange  de  coblas  avec 
Javare. 

Gr.,  n"  75,  4.  —  Archiv,  t.  5o,  p.  263. 
Bertran  Albaric.  Seulement  dans/.  — 
Une  tenson  avec  Guibert,  &  deux  coblas.- 
Gr.,  n*  77.  —  Meyer,  1 

*  Bertran  Arnaut Table  de  a. 

Gr.,  n"  78. 

Bertran  d'Aurel  (Vaucluse,  arrond.  de 
Carpentras,  canton  de  Sault?  ou  Drôme, 
arrond.  de  Die,  canton  de  Saillaiisi'). 
Contemporain  de  Guilhen)  Figueira  & 
d'Aimeric  de  Peguilhan.  —  Un  couplet 
dans  une  tenson  avec  ces  deux  derniers 
troubadours  &  Lambert;  peut-être  aussi 
une  tenson  avec  Augier  &  une  autre 
avec  Javare,  Voyez  ci-dessus  le  qua- 
trième &  le  cinquième  Bertran  sans  sur- 
nom. 

Gr..  n'  79.  —  H.  lit.,  t.  18,  pp.  669-1.  — 

Emil     U*vy ,    Guilhem     Figueira ,    p.     56    (cf. 
p.  1  o).  .^  Pa  ul  Meyer,  iJonrania,  t.  10,  p.  263. 

Bertran  d'Avignon.  Voyez  Bertran  Folcon. 

Bertran  de  Born.  1159-1196.  —  Biogr. 

—  Une  quarantaine  de  pièces  lyriques, 

Gr.,  n°  80'.  —  Albert  Siimming,  Bertran 
de  Born,  sein  Lehen  uni  sein  If^erke;  Halle, 
1879.  —  Trouh.  Périg.,  p.  53.  —  Barbieri, 
p.  98.  —  n.  lit.,  t.  17,  p.  425.  —  Rochat, 
Bertran  de  Born,  étude  sur  un  poëie  du  dou- 
zième siècle*)  Vevey,  1857.  —  Léon   Clédat, 

'  Trois  des  pièces  qui  figurent  sous  ce  numéro, 
la  6',  la  22e  &  la  42',  ne  peuvent  être  de  B.  de 
Born,  Voyez  L.  Clédat,  p.  94. 

"  Ouvrage  dont  nous  ne  connaissons  que  le 
titre.  —  Citons  encore,  pour  mémoire,  deuK 
mauvais  romans  historiques  dont  B.  de  Born  est 
le  héros  : 

Mary-Lafon,  Bertrand  de  Born;  Paris,  1839. 

Laurens,  Le  Tyrtée  du  moyen  âge,  ou  Hitloire 
de  Bertrand  de  Born,  2'édit.;  Paris,  1875. 


Notï 
38 


1<0TE 

33 


3. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Du  râle  hhtor'i^ue  de  Bertran   de   Boni;  Paris, 
1879.  —  Mila,  pp.  89-ioz. 

BeRTRAN  de  EoRN  le  fils.  12O0-l2!'0.  — 
Diogr.'.  —  Trois  ou  quatre  sirveiites. 

Gr.,  n"  81.  —  Stimming,  B.  de  Boni, 
p.  221.  —  Milii,  pp.  ]4i,  169.  —  L.  CléJat, 
Du  rôle  hisî.  de  B.  de  Born,  p    94, 

Bertran  Eoysset,  arpenteur  d'Arles, 
auteur  d'intéressants  mémoires;  mort 
peu  après  la  date  ("1414)  à  laquelle  i'is  se 
terminent.  On  possède  des  iiiss.  transcrits 
de  sa  main.  Voyez  Arnaut  del  Puey. 

Mémoires  de  Bertrand  Boyiset  (1372-1414), 
publiés  par  Emile  Fassin  [Musée  d  Arles, 
3'  série,  1876-1877,  pp.  1-16-).  -^  Emile 
Fassin,  Notes  &  documents  sur  Bertrand  Boys- 
set  &  sa  famille.   [Ihid.  p.  204  &  suiv.) 

Bertran  Brossa.  1466. 

Or.  Jeux  fi. 

Bertran  Carronel,  de  Marseille.  1270- 
i3oo.  —  Dix-huit  chansons  ou  sirventéi:, 
&  71  coblas  esparsas. 

Gr.,  n"  82".  —  Meyer,  p.  56.  —  H.  lit., 
t.  20,  p.  ri5). 

''■  Bertran    del    Falgar.    (Le   Fali;a, 
Haute-Garonne,  arrond.  de  Villefranche 
de  Lauragais,  canton  de  Rcvel.)  i355. 
Or.  Jeux  fl. 

Bertran  Folcon'  d'Avignon.  Proba- 
blement le  niême  que  le  Bertrand  d'Avi- 
gnon, qui  prit  part  au  siège  de  Deau- 

'  La  note  6  de  la  p-ige  241  doit  être  ainsi  com- 
plétée :  Cf.  Bouquet,  t.  19,  p.  24.')  (ev  annalihus 
■de  Margan)  :  ic  Anno  MCCii  rex  Johannesapud 
Mirabel  capit  Arthurum  nepoiem  siium  in  festum 
Sancti  Pétri  ad  Vincula,  &  cum  eo  Gaufridum  de 
Lizainam  &  Hiigonem  de  Brun  &...  Savaricum  de 
Maulyon...  &  omnes  inimicos  suos  qui  ibi  erant 
circiter  ce  milites  &  plur-'S,  ex  quibus  xx  duos 
nobihssimos  Si  strenuissimos  in  orbe  famé  inter- 
fecit  in  castello  de  Corf,  ita  quod  nec  ullus  ex 
illis  evasit.  u 

'  La  coila  ci  qui  pogiies  vezer  u  (77)  est  de  Ugo 
Brunenc  (•=  400,  6). 

^  Seulement   dans    H.    «    Guis    de  Cavaillon..., 

mnndet  aqiiestas  coblas  an  Bertram  Folcon En 

Bertrans  d'Avignon  sil  respondet  en  aissi.  »  Gui 
Je  Cavaillon  l'a  ipelle  tantôt  Bertran  d'Avignon, 
tantôt  Bertran  Foie  ou  Bertian  Folcon.  «  Bertran 
d'Avignon  »  paraît  avoir  été  son  appellation  la 
plus  ordinaire. 


cnirc  en  1216  (Chanson  de  la  Croisade 
albigeoise,  vers  4233;  &  qui  fut  bayle  du 
comte  de  Toulouse  à  A>'i8;nou,  en  1226. 
(Uist.  de  Lang.,  tome  VIII,  p.  837)  — 
Une  tensoii  avec  Raimoii  de  Salas  & 
deux  coblas  adressées  à  Gui  de(.avail- 
lon,  en  ré  onse  à  deux  coblas  pareilles 
de  ce  dernier. 

Gr..  n"  83.  —  Barbieri,  p.  129.  —  H.  lit., 

t.    iS,    p.  645.  —  Paul  Meyer,  Chanson  de  la 

Croisade,  t.  2,  p.  269,  n.  j. 

Bertran  de  Gourdon  (Lot).  Le  seigneur 
de  cette  ville,  qui  fit  hommage,  en 
décembre  I2ii,  à  Philippe  Auguste,  Se 
le  25  mai  1218,  à  Simon  de  Vlontfort 
de  qui  il  reçut  cent  livres  de  rente. 
(L.  Delisle,  Catalogue  des  actes  de  Phi- 
lippe Auguste,  n"  i3i9;  Hist  de  Long., 
terne  VI,  p.  5i5;  tome  VIII,  ce.  704- 
705  )  —  Une  tenson  avec  Peire  Raimon; 
une  autre  avec  Mathieu,  qui  lui  re- 
proche d'avoir  vendu  Gourdon  au  roi  do 
France  :  allusion  probable  au  premier 
des  deux  hommages  que  nous  venons  de 
rappeler. 

Gr..  n"  84  &  n»  298.  —  H.  Int.,  t.  18, 
p.  641. 

Bertran  de  Lamanon^  (u'Alamanon'). 
1232  1262.  —  Biogr.  —  Environ  vingt- 
deux  pièces^  lyriques  (nombreuses  ten- 
sons).  —  Basteio,  Raynouard  &  les  au- 
teurs de  l'Histoire  littéraire,  induits  en 
erreur  par  Jean  de  Nostredame,  ont  fait 
à  tort  de  ce  troubadour  deux  person- 
nages différents. 

Gr.,  n°  75.  —  Zeitschrift,  t.  1,  p.  94.  — 
Stengel,  pp.  1 54 ,  1 .55.  —  Archiv ,  t.  5o, 
pp.  265,  278. —  H.  ht.,  t.  1.5,  p.  443;  t.  17, 
p.  41Ù;  t.  19,  p.  460.  —  Nostredame,  p.  i5n. 

Bertran  de  Marseille.  Seconde  moi- 
tié du  treizième  siècle? —  Auteur  d'un 
poëme,  en  vers  de  huit  syllabes,  sur  la 
vie  de  sainte  Lnimie. 

Gr.,  p.  23.  —  Bartsch,  Denkm.,  pp.  2  1  5- 
270  — C.  Sachs,  iLa  Vie  de  sainte  Enimie, yon 
Bertran  von  Marseille.  Berlin,   1867. 


'  Sic  A.D.  I,  K,  P,  R.  Bariieri. 
■'  C,  F,  H,  M,  T. 

^  La  pièce  n"  3  lui  est  étrangère.  Cf.  P.  Meyer, 
Romania,  t.   10,  p.  263. 


NOTF.S  SUR   L'HISTOIRE  DE   LANGUF.DOC. 


3il 


Bertran  de  Paris',  de  Rou^^r^ne.  ("on- 
temporaiii  du  comte  de  Rodiz,  Henri  II 
(1274-1302).  —  Un  enseignement  du  jon- 
gleur. 

Gr.,  n"  85,  p.  ôi .  —  H   lit.,  t.  17,  p.  533. 

♦  Bertran  de  Pessatz'.  —  Table  de  a. 

Gr.,  n»  86. 

Bertran  del  Poget.  (Le  Pu^et-The- 
niers,  Alpes-Maritimes.)  Contemporain 
de  Giiilhem  Au£;ier,  de  Grasse,  à  (pii  il 
adressa  un  sirventés.  —  Bio^r.  — Deux 
ou  trois  pièces  lyriques. 

Gr..  n"  87  (87,  I    =  75,    1)    —   f!-' lit., 
t.  19,  p.  502. 
DertrAV  de  PreissaC.  —  Un  sirventés, 
qui   lui  est  disputé  par  d'autres  trouba- 
dours, &  une  tenson  avec  Gau.«bert. 

Gr.,   n"    88    (cf.    174,    Oi    "°    7^.  3-  — 
Schiiitz,  n°  181. 

BEnXRAN  DE  ROAIX.   1409,    I461. 
Or.  Jeur  fl. 

Bertran  de  Roaix  (autre).  1498. 

Or.  Jeax  fl. 

*  Bertran  lo  Ros.  Contemporain  de 
Bertran  Carbonel,  qui  lui  reproche  sa 
sévérité  comme  critique  &  son  goût 
eicessil  pour  les  rimas  caras. 

Gr.,  n"  89. 

B2RTRAN  DE  SaintFélix*.  Contempo- 
rain d'Ugo  de  la    Bnchellerie,  par  con- 


'  Aujourd'hui  Parizot  (Tarn-8i-Garonne  ,  arr. 
de  M  ^nTau  ban,  canton  de  Sunt- Anton  in).  Voyez 
L.  Constans,  Le  livre  Je  l' Epervier,  Cartulaire  de 
ia  commune  de  Millau,  à  la  tdble  des  noms  pro- 
pres, p.  xi^. 

*  Pessu-ViUeneiire  (Puy-de-Dôme),  arrond.  & 
canton  de  Riom  ? 

'  Pr.TysSfic  tl'Ot),  arrond.  de  Cahors,  canton  de 
Puy-l£»éque?  ou  Preyssac  (Dordogne),  arrond. 
de  Périgiieux,  canton  d'Ëxcideuil?  Il  y  a  deux 
autres  Preyssac  en  Périgord,  mais  moins  impor- 
t.ints. 

'  Les  localités  de  ce  nom  sont  trop  nombreuses 
pour  qu'on  puisse  déterminer  la  situation  de 
c  Ile-ci.  Si  les  troubadours  n'avaient  pas  mtné 
1  ne  existence  si  nomade,  on  inclinerait  naturel- 
l;meni  à  la  chercher  dans  le  voisin.ige  de  la  Ba- 
ihellerie,  &  le  choix  devrait  .nlors  se  fixer  sur 
Saint-Félix-de-Reillac-&-Mortemart  (Dotdogne), 
a-rtond.  de  Sarlut,  caii^on  du  Bugue. 


Faidit.    —    Une 

la     Bachelleric. 

avec     le     même. 


sécjuent    de     Gauceim 

tensoii     avec     Ugo    de 

Peut-être     une    autre 

Voyez  ci-dessus  le  premier  des  Bertran 

sans  surnom. 

Gr.,  n"  91 .  —  n.  lit.,  t.   i3,  p.  602;  t.  19, 
p .  60. 

*  Bertran  de  Saissac  (Aude,  arrond.  de 
Carcassonne).  Troubadour  mentionné 
par  Paire  d'Auver'ne'  en  termes  qui  ne 
permettent  pas  de  l'identifier  avec  le 
personnage  du  même  nom  qui  fut  le 
tuteur  du  vicomte  de  Béziers  Raimon- 
Roger  &  le  protecteur  de  Raimon  de 
Miraval. 

Gr  ,  n°  90.  Cf.  n"  29.1,   i5. 

Bertran  de  San  Roscha.  Quatorzième 
siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

Bertran  de  la  Tour.  (Latour-d'Auver- 
gne,  Puy-de-Dôme,  arrond.  d'Issoire.) 
Contemporain  du  dauphin  d'Auvergne, 
avec  lec|uel  il  échangea  des  coblas.  — 
Eioç^r. 

Gr.,   n"  92.  —   Barbieri,  p.   i:i.  —   Hist. 
lit.,  t.    18,  p.  6i5. 

Béziers   (Rezers,  Beders).  Voyez  Guilhem 

de  B.,  Raimon  Gauctlin. 
Biars  (Biarn).  Voyez  Guilhem  de  B. 
Bieiris   (.—  Beatrix)    de  RoMAns 

(Drôme). —  Une  chanson  adressée  à  une 

autre  dame,  qu'elle  paraît   avoir  aimée 

d'amour. 

Gr.,  n"  9Î. 

Billieti.  Voyez  Joan  B. 
Bistors.  Voyez  Kaimon  B. 
Blacasset.  1 240-1 280.  — 

à  douze  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  96.  —  H.  lit.,  t 

BlACATZ.    I200-t  1236.  — 

viron  dix    pièces.  La   plupart  sont  dc3 

tensons. 

Gr  ,  n°  97.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  56i . 
Blai.  Voyez  Peire  de  B. 
Blaia  (Blaye).  Voyez  Jaufre  Rudel. 
B.anch.  Voyez  Joan  B. 
Blanchemain  (Dame).  Vers  1210.  — 

B/o>r. 

Gr.,  p.  64.  —  Thomns,  p.    i  ;2. 
^  Sous  le    nom  de  Bcrnart.dans   plusieurs  mss, 


Noxn 
38 


Biogr.  —  Dix 

19,  p.  53 I . 
Biogr.  —  En- 


Nort 


34î 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


Blamdra  (Comte  de)  ou  de  Blandratî;, 
dans  le  Canaves;  peut-c  Te  le  comte 
Hubert,  célébré  par  Nicolet  de  Turin. 
Cf.  ci-après  ImBert.  —  Echange  de 
coblas  avec  Folquet  de  Romans. 

Gr.,  n°  181,  où  ce  seigneur  est  qualifié  à 
tort  de  Graf  von  Flandern  '.  —  Schultz, 
p.  232.  (Cf.  p.  2  I  5.) 

Blays.  Voyez  Peire  de  B. 

Blazon  (Blizon),  Voyez  Thibaut  de  B. 

Bocinhac  ^  Bussignac. 

Boi  (del).  Voyez  Austorc  del  B. 

BoNAFE.  Contemporain  de  Blacatz.  — • 
Deux  tensons  avec  Blacatz. 

Gr.,  n°  98.  —  H.  Ut.,  t.   18,  p.  Ô68. 

BoNAFOS. —  Une  tenson  avec  Cavaire.  On 
y  voit  que  Bonafos  n'aimait  jjoint  les  ha- 
bitants d'Aiirillac  &  que  ceux-ci  lui  ren- 
daient la  pareille.  Etait-il  Auvergnat? 

Gr.,  n"  99. 

Bondeils.  Voyez  Bernart  de  B, 

Bonel.  Voyez  Jordan  B. 

BoNFiLS.  —  Une  tenson  avec  Giraut  Ri- 
quier.  Il  était  hérétique,  comme  on 
l'apprend  de  cette  teusonj  peut-être  de 
la  même  famille  que  le  diacre,  plus  tard 
évêque,  BonfilSj  sur  lequel  voyez  l'His- 
toire authentique  des  inquisiteurs  tués  à  Avi- 
gnonnet  en  1242,  par  le  baron  de  Mont- 
gailhard,  p.  10. 

Gr.,  n"  100.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  609. 

BoNiFACi  Calvo,  de  Gènes.  1250-1266.  — 
Biogr.  —  Dix-sept  chansons  ou  sirven- 
tés.  La  table  de  a  mentionne  en  outre 
deux  tensons  de  lui  avec  deux  autres 
troubadours. 

Gr.,   n°   101.    —  Tirab.,    t.    4,    p.   867.    — 
H.   Ut.,    t.   19,   p.    582.  —  Mila,   p.   201.  — 
Schultz,  p.  220. 
BONIFACI  DE  Castellane  (Basses-Alpes). 
1256-1266.  —  Trois  sirventés.  —  Sur  le 
rôle  politique   de  ce  seigneur,  qui   fut 
considérable,  voyez  les  histoires  de  Pro- 
vence, &  spécialement  Papon,  t.  2,  p.  270 
&  passim. 

Gr.,  n"  102.  —  Hist.  Ut.,  t.  19,  p.  480. 
Bonifaci.  Voyez  Peire  de  B. 
Bonnet.  Voyez  Honorât  B. 


Bonnet.  Quinzième  siècle. 
Or.  Jeux  fi. 

Ronomel.  Voyez  Ricaut  B. 

Born  rde).  Voyez  BertrandeB.,  Jordan  de  B. 

Eorneil.  Voyez  Giraut  de  B. 

BoRT'  DEL  REI  d'ArAGO  '  (Lo;.  Contem- 
porain de  Rostanh  Berenguier,  qui  flo- 
rissait  vers  i3oo.  —  Trois  coblas,  adres- 
sées à  ce  dernier. 

Gr.,  n"  io3.  —  Meyer,  pp.  87-89. 

*  BoRTHOLI  Isalguier.  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

*  BoRTHOLOMiEU  Marc.  Vers  1840. 

Or  Jeux  fl. 

Borzach.  Voyez  Guilhem  B, 

Bovaiel  (Bovarel).  Voyez  Ramberti  de  B. 

Boysset,  Voyez  Bertran  B. 

Bragairac  ^i  Bergerac. 

Bragoza.  Voyez  Guilhem  B. 

Brancalo  (...  ieo).  Voyez  Arnaut  B. 

Brau.  Voyez  Blai. 

Bremon.  Voyez  Peire  B. 

Broqueira  (la).  Voyez  Amanieu  de  la  B. 

Brossa.  Voyez  Bertran  B. 

Bru.  Voyez  Guilhem  B. 

Bruelh  (De;.  Quinzième  siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

Brun  (lo,  le).  Voyez  Garin,  Ugo  lo  b. 

Brunenc  (Brunet).  Voyez  Ugo  B. 

?*BuDEL.  Voyez  Guilhem  Figueira,  note. 

Bussignac  (Bocignac).  Voyez  Guilhem  de 
B.,  Peiie  de  B. 

Cabanes  (Cabanas).  Voyez  Guigo  de  C. 

Cabestany  (Cabestanh,...  taing,  Capes- 
taing).  Voyez  Guilhem  de  C. 

Cabreira.  Voyez  Giraut  de  C. 

Cabuit.  —  Une  tenson  avec  Kicau  de 
Tarascon.  Dans  deux  mss.,  bien  que  Ca- 
brit  reste  dans  le  texte,  le  titre  porte  : 
«  Ricaut  de  Tarascon  &  Gui  de  Cavail- 
lon  »,  ce  qu'on  pourrait  expliquer  en 
admettant  que  Cabrit  n'est  ici  qu'un 
sobriquet  donné  par  Ricau  à  Gui  de 
Cavaillon,  qui  aurait  été  son  véritable 
interlocuteur.  Ainsi  l'a  compris  Emeric- 
DaviJ.  Mais  la  chose  n'est  point  sûre*. 
Gr.,  n"  io5.  —  H.  Ut.,  i.  17,  p.  348. 


'  Crescimbeni,  Bastero,  Raynouard  &  Emeric- 
David  (dans  VHist.  Ut.)  avaient  commis  la  mone 
erreur. 


'  Bort  signifie  bâtard. 

>  Jacme  1"  ? 

'  Un  frère   mineur  du   nom   de  Cabrit   raconte. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


343 


Cadarz.  Voyez  Ozil  de  C. 

Cade.net.  1208-1239. —  Biogr. — Environ 
vingt-cinq  pièces  lyriques. 

Gr..  n"  106.  —  Barbieri,  p.  128.  —  H.  lit., 
t.   17,  p.  473. 

Caerci  zz  Querci. 

Cailla.  Voyez  Albertet  C. 

Cairel.  Voyez  Elias  C. 

Calanson.  Voyez  Giraut  de  C. 

Calega  Panza.  —  Table  de  a.  —  Com- 
posa un  sirventes  «  contre  les  faiilx  pas- 
teurs »,  d'après  Jean  de  Nostredame,  qui 
en  a  conservé  deux  vers. 

Gr.,  n°  107.  —  Nostredame,  p.  200  a. 

Calmo.  Voyez  Joan  C. 

Calmonier.  Voyez  Giraut  de  C. 

Calvo.  Voyez  Bonifaci  C. 

Camo.  Voyez  Peire  C. 

Camor.  Voyez  Peire  C. 

Canillac.  Voyez  Marques  de  C. 

Capdoil  (Capdueil)  zz  Chapteuil. 

Capnio.  Voyez  Iseut  de  C. 

Carbonel.  Voyez  Bertran  C. 

Carcasses.  Voyez  Arnaut  de  C. 

Cardinal  (Cardenal).  Voyez  Peire  C. 

Carenza  (NA).  —  Echange  de  coblas  avec 
Alaisina  Iselda. 

Gr.,  n"  108.  —  Zeitsckrift,  t.  4,  p.   5lo, 

Carlus.  Voyez  Daude  de  C. 

Carpentras.  Voyez  Duran,  sartre  de  C. 

Castellane.  Voyez  Bonifaci  de  C. 

Cas TELLOSA  (NA).  —  Biogr.  — Trois  chan- 
sons. 

Cr.,  n°  109.  —  H.  lit.,  t.   18,  p.  53o. 

Castelnou.  Voyez  Almuc,  Inibert,  Joan, 
Peire,  Rainion  de  C. 

Castillon.  Voyez  Michel  de  C. 

Catalan.  Voyez  Arnaut  C. 

*  Catalan.  Le  même  qu'Arnaut  Catalan? 
—  Tenson  avec  Vaquier  (table  de  a). 

Gr..  n"  110. 

Cathel.  Voyez  Joan  C. 
Catpla.  Voyez  Ugo  C. 
Cavaire.  Jongleur,  peut-être  auvergnat ', 

dans  Etienne  de  Bourbon  (édit.  Lecoy  de  la  Mar- 
che, p.  40.5)  un  véritable  fabliau.  Ce  moine  n'au- 
rait-il pas  commencé,  comme  d'autres,  par  être 
jongleur? 

'  La  façon  dont  il  parle  d'Aurillac  &  de  ses 
habitants,  dans  sa  tenson  avec  Bonafos,  donne 
lieu   de  supposer  iju'il   était  né  dans   cette  ville. 


qui  paraît  avoir  séjourné  en  Lombardie 
dans  le  second  quart  du  treizième  siècle. 
—  Une  tenson  avec  Bonafos.  Une  autre 
avec  Folco. 

Gr.,    n">    III.  —  H.  lit.,    t.    19,   p.   596. — 

Cavedoni,  p.  3o3. 

Cavalier  (un)  del  Temple.  Voyez  Temple. 

Cavalier  LuNEi.  ue  MoNTECH(Tarn-&- 

Garonne,    arrond.     de    Castelsarrazin). 

i326-i355. 

Or.  Jew:  fl.  —  Gr.,  n"  289;  p.  8ï. 

Cavaillon.  Voyez  Giraut  de  C,  Gui  de  C 
Cavarana  ::z:  Caravana. 
Cazals.  Voyez  Guilhem  Peire  de  C. 
Cercamon  (Cercalmon).  II20-II35.  — 
■    Biogr.  —  Trois  chansons  &  une  tenson. 

Gr.,  n"  112.  —  Mahn,  Der  Trouha.lour 
Cercamon  {Jahrhuch,  t.  1 ,  p.  83).  —  H.  lit., 
t.  20,  p.  534.  —  Fauriel,  t.  2,  p.  3.  —  Pio 
Raina.  Cercalmon  (Remania  t.  6,  p.   1  i5). 

Certan.  —  Une  tenson  avec  Ugo  de  Saint- 
Circ  (d'après  la  table  de  a  Se  le  ms.  i52U 
de  la  Bibl.  nat). 

Gr. ,  n»  1  i3.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  608. 
Cerveira.  Voyez  Guilhem  de  C. 
Chapteuil.  Voyez  Pons  de  C. 
*  Chardo.  —  Tenson  avec  Ugo.  (Table 
de  a.) 

Gr.,  n"  1 14. 

?[Charles  d'Anjou],  comte  de  Provence. 
1246-1285.  —  Peut-être  est-il  l'auteur, 
plutôt  (|ue  Raimon-Bérenger  V  (voyez 
ce  nom),  du  couplet  attribué  au  comte 
de  Provence,  en  réponse  à  un  pareil  de 
Bertran  de  Lanianon  (Gr.,  n"  184,  3),  & 
d'un  autre  couplet  dont  l'auteur  n'est 
pas  nommé,  mais  qui  est  siirement  «  du 
comte  de  Provence  »,  &  qui  répond  à 
des  plaintes  de  «  Messer  Sordel  c[u'era 
mnlalt  ».  Charles  d'Anjou  est  bien  connu 
d'ailleurs  comme  poète  français. 

Archiv,   t.    5o,   p.    281.  —  Fauriel,  Dante, 
t.  I ,  p.  524. 

Châteauneuf.  Voyez  Castelnou. 

Chavanhac.  Voyez  Joan  Ch. 

("igala.  Voyez  Lanfranc  C. 

Clara  d'Anduze  (arr.  d'Alais,  Gard).  Con- 
temporaine d'Ugo  de  Saint-Cire.  On  a 
supposé,  sans  motifs  suffisants,  que  celte 

Peut-être  y  avait-il  été  seulement  bien    accueilli, 
a  ce  moment  de  son  existence  vaçabonde. 


Note 
33 


Note 
38 


344 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


dame  était  de   la   famille   des   seis;neurs 
d'Aiiduze. —  Biogr. —  Une  chanson. 

Gr.,  n"  ii5.  —  H.   Ut.,  t.   19,   p.   677.  — 
Fauriel,  t.  2,  p    70. 

Clermont  (rEvêc|ue  de).  Voyez  Robert. 
Çoanet.  Voyez  Joanet. 

CODOI.ET  (CODELET)  OU  CODOLEN.  —  Une 
tensoii  avecGiraiit  Riquier  &  Michel  de 
Cas'illon.  (Ms.  R,  f»  34  a.) 

Raynouard,  Lexitjue  roman,  t.  i ,  p.  5  c  1  •  — 
H.  lit.,  t.  20,  p.  604. 

Cofoleii  r^  Confolens. 

CoiNE  ou  Congé  (senher).  Peut-être  sur- 
nom poétique  d'un  seigneur    provençal 
ou  lombard'.  —  Une  tenson  avec  Raim- 
baut  de  Vaqueiras. 
Gr.,  n»  116. 

Cols.  Voyez  Peire  de  C. 

COMINAI.   (CoMUNAi.).   Contemporain   de 
Garin  d'Apcher,  &  comme  lui  sans  doute 
du  Gévaudan. —  Un  sirventés. 
Gr.,  n"  I  17. 

Comminges  (Cumenqe).  Voyez  Arnaut  de  C. 

}*  CoMPLIT  Flor.  Voyez  Guilhem  Fi- 
gueira,  note. 

Comte  de...  Voyez  Astarac,  Ampurias, 
Blandra,  Foix,  Poitiers,  Provence,  Ro- 
dez, Savoie,  Toulouse,  Valentinois. 

Comtesse  de...  Voyez  Die,  Provence. 

Confolens.  Voyez  Jordan  Bonel  de  C. 

Corbiac.  Voyez  Peire  de  C. 

Cornet.  Voyez  Raimon  de  C. 

Cornet  (le  père  de  Raimon  de).  i3o3. 

Or.  Jeux  fl. 

Cornil.  Voyez  Bernart  de  C. 
?f  CoRTADiS.   Poëte  nommé  par  Bertran 
de  Paris'. 

Bartsch,  Penkmaeler,  p.   85,  1.  24. 
*  CosseZEN.  Surnom  (?)  d'un    troubadour 
lombard,  contemporain  de  Peire  d'Au- 
vergne, qui  le  mentionne  dans  sa  satire 
contre  les  poctes  de  son  temps. 

Gr.,  n"  118.  —  U.  ht.,  t.  17,  p.  508. 

'  Coine  (^conje)  est   un   adjectif  qui    signifie   gra- 
cieux. 

'  Voici  le  passage  : 

Ane  no  saupes  chansos  ni  sirventés, 
Vers  ni  descort  qu'en  Cortadis  fczes. 

Ni  Raynouard,  ni  M.  Bartsch  nont  vu  un  nom 
propre  dans  ce  Cortadis,  &  il  n'est  point  sûr  en 
effet  que  c'en  soit  un.  Mais  comment  comprendre 
autrement  la  leçon  du  ins.  ? 


Cru'a.  Voyez  Anthoni  C. 

Dalfi  zz  Dau]5hin. 

Dalfinet.  Paraît  avoir  été  contempo- 
rain du  Dauphin  d'Auvergne.  Peut  être 
était-il  son  fils.  —  Un  sirventés,  com- 
pO'^é  sur  le  modèle  de  Bem  plai  lo  gais 
temps  de  pascor,  de  Bertran  de  Born,  par 
conséquent  postérieur.  Il  est  dans  D. 
Gr.,  n^  t  20. 

Daniel.  Voyez  Arnaut  Daniel. 
Danis  Andrieu.  1460. 

Or.  Jeux  fl. 

Dante  deMajano'.  Poëte  italien  de  la 
fin  du  treizième  siècle,  auteur  de  deux 
sonne's  en  provençal,  les  seuls  qu'on 
possède  en  cette  langue. 

Gr.,  n"    121,  —  Crescimbeni,   Commentari, 
vol.  2,  part.  2,  lib.  1,  cap.  71. 

Daspol.  Contemporain  de  saint  Louis, 
sur  la  mort  duquel  il  composa  une  com- 
plainte. —  l.e  nom  de  ce  troubadour 
paraît  corrompu.  Il  y  faudrait  quatre 
syllabes,  comme  le  prouvent  trois  vers 
où  il  figure,  &  qui  n'ont  pas  leur  me- 
sure''. —  La  pièce  précitée  &  une  autre, 
sous  forme  de  tenson  avec  Dieu. 

Gr.,  n°  122.  —  Meyer,  p.  36.  —  Nostre- 
dame,  p.   1  57. 

'  Rappelons  que  l'illustre  homonyme  de  ce 
poëte,  Dante  Alighieri,  composa  aussi  des  vers 
provençaux,  ceux  tout  au  moins  (si  la  chanson 
trilingue  Ai  fais  ris  n'est  pas  de  lui),  qu'il  met, 
au  26''  chant  du  Purgatoire,  dans  la  bouche  d'Ar- 
naut  Daniel.  Crescimbeni  a  trouvé  là  un  motif 
sulfîsant  de  donner  place  au  grand  poëte  florentin 
dans  sa  nomenclature  des  poètes  provençaux.  Il 
y  a  admis  également,  pour  une  raison  pareille, 
Fazio  degli  Uberti,  qui,  dans  le  Dittamondo,  fait 
parler  en  sa  propre  langue  un  pèlerin  provençal. 
Ajoutons  qu'un  autre  poëte  italien,  postérieur 
d'un  siècle  environ,  l'auteur  anonyme  de  la 
Leandreide,  introduisant  dans  ce  poëme  le  trou- 
badour Arnaut  de  Mareuil,  lui  fait  tenir  un  long 
discours  en  vers  provençaux.  Voyez  Crescimbeni, 
Giunta  aile  vite  de'  poeîi  proven^ali  (Roma,  1722), 
pp.  192,  196,  244;  Galvani,  Osserva^ioni  sulla 
poesia  de'  trovatori ,  p.  624;  E.  Cigogna  81  E.  Teza, 
Délia  Leandrrida,  poema  anonimo  inedito.  [Memorie 
deir  Istituio  Venelo,  i857,  pp.  407-4-2.) 

*  On  pourrait  supposer  l'omission  d'un  pre- 
mier D  devant  Daspol  (Oaude  Daspol  ou  d'Ai- 
pol?).  M.  Tobler  a  proposé  de  lire  da  S.  Pol. 


NoTt 
38 


NOTES  SUR  L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


345 


Daude (Diode)  de  Carlus.  Caylus,  châ- 
teau aujourd'hui  ruiné,  près  de  Saiiit- 
Affrique  (Aveyron),  ou  Caylux  (Tarn- 
&-rîaroiine),arroiid.  de  Montauban.)  — 
Peut  être,  dans  le  premier  cas,  le  même 
que  »  Deurde  de  Castlucio  »,  mentionné 
comme  défunt  dans  un  acte  de  1246. 
(Hist.  de  Long.,    tome  VIII,   c.  1995.J 

—  Échange  de  coblas  avec  le  jongleur 
Gui  de"  Glotos,  qui  le  traite  sans  trop 
d'égards'. 

Cr.,  n"  iï3.  —  Hist.  Ut.,  t.  19,  pp.  D96, 

604. 

DAt'DE   (Deode,    Deude)    de   Prades 

(Aveyron),  arrond.  de  Rodez,  canton  de 

Poiit-de-Salars.   Contemporain   de  Ugo 

Brunenc,  auquel   il  survécut.  —  Biogr. 

—  Une  vingtaine  de  pièces  lyriques  & 
deux  poëiius,  l'un  sur  les  Oiseaux  chas- 
seurs, l'autre  sur  les  Quatre  vertus  cardi- 
nales. Ce  dernier  est  dédié  à  Estève  [de 
Chalençon],  évêque  du  Puy  (de  1220  à 
I23i;. 

Gr.,  n"  1  24'i  pp.  4S,  52.  —  Austin  Stick- 
ney.  The  Romance  of.  Daude  de  Prades  on  the 
four  Cardinal  virtues.  Florence,  1879.  —  Htst. 
lit.,  t.  18,  p.  558. 

Daunis.  Voyez  Arnaut  Dauiiis. 

Dauphin  d'Auvergne  (le).  Voyez  Robert  I". 

Die  (Comtesse  de).  Vers   1160.  —  Biogr. 

—  Probablement  Beatrix,  femme  de 
Guillaume  de  Poitiers  (1 135-1189).  — 
Quatre  chansons  &  une  tenson  avec  son 
amant. 

Gr.,  n"  46.  —  Barbieri,  p.  134.  —  Hin. 
lit.',  t.  i3,  p.  471  ;  t.  i5,  p.  446;  t.  17, 
p.  419.  —  Mss.  perdus,  p  28.  —  Thomas, 
p.   117. 

'  Un  Daiirde  de  Casius,  sans  doute  le  même 
que  le  nôtre,  est  au  contraire  loué  pour  le  bon 
accueil  qu'on  trouve  auprès  de  lui,  à  la  fin  d'une 
tenson  entre  deux  autres  jongleurs,  Faure  &  Fal- 
conet,  tenson  qui   parait  avoir  été  composée  vers 

I2l5. 

*  Une  chanson  a  été  omise  :  El  temps  quel  ros- 
tinhols.  Voyez  Arch.,  t.  33,  p.  462;  Ged.,  n"'  1049 
&  io5i. 

'  L'Histoire  littéraire  distingue,  sur  la  foi  de 
Nostredame,  dont  elle  reproduit  les  fables,  deux 
comtesses  de  Die.  L'article  du  tome  |5  est  consacré 
à  la  seconde,  supposée  fille.  Se  non  pas  seulement 
nièce,  comme  chej  Nostredame,  de  la   première. 


}  Die  (Comtesse  de).  Autre.  —  Biogr. 

Mss.  perdus,  pp.  26-29. 

?  *  Domeing    (  zz    Dominique)    SarenA. 
Jongleur,   peut-être    en    même    temps 
troubadour,     contre     lequel     Marcoat 
composa  un  sirventés. 
Gedichte,  n"  1678. 

Donat.  Voyez  Arnaut  Donat. 

Doria.  Voyez  Per' eval,  Simon  D. 

Dos-fraires  (Jels).  Voyez  Guilhem  dels  D. 

Dugon.  Voyez  Peire  D. 

Duian.  Voyez  Peire  D. 

DuRAN,  sartor  (tailleur),  de  Carpentras. 
Vraisemblablement  le  même  que  le  sui- 
vant. Pernes  (Paernas)  n'est  qu'à  deux 
lieues  de  Carpentras.  —  Un  sirventés 
dirigé  contre  plusieurs  seigneurs,  dont 
l'un  paraît  être  Guillaume  IV,  prince 
d'Orange,  mort  en  1218. 

Gr.,  n"  125.  —  Hist.  lit.,  t.    19,  p.  614. 

DuRAN.  sartor  (tailleur),  de  Paernas.  (Per- 
nes, Vaucluse,  arrond.  de  Carpentras.) 
Probablement  le  même  que  le  précé- 
dent *.  —  Un  sirventés  composé  en  1229 
ou  i23o. 

Gr.,  n"  126.  —  Hist.  lit.,  t.  18,  p.  665. 

Durban.  Voyez  Peire  de  D. 

Durfort.  Voyez  Bernart,  Guilhem,  Raimon 
de  D. 

Durre  de  Valentines.  Voyez  Genim  D. 

*  Eble,  sans  surnom.  Vraisemblablement 
Eiiled'Ussel. —  Une  tenson  avec  Guilhem 
Ademar  fiable  a). 
Gr.,  n""  127,  7. 

Ebi.E,  sans  surnom.  (Autre?)  —  Une  ten- 
son avec  Joan  Lag,  qui  lui  dit  que  l'Em- 
pereur (Frédéric  II?)  veut  le  voir. 
Gr.,  n"  I  27,  I- 

Èble  de   Saignes'  (Cantal,   arrond.   de 

*  Ce  n'est  pas  le  même  ms.  qui  distingue  l'un 
de  l'autre.  Un  seul  ms.  (M  =  Bibl.  nat.,  12474) 
conii  'ît  Duran  de  Pernes;  un  seul  également  (C) 
connnît  Duran  de  Carpentras. 

'  M.  Bartsch,  à  l'exemple  de  Raynouard,  écrit 
de  Signa.  (Il  s'agirait  de  Signe  (Var),  arrond.  de 
Toulon,  canton  de  Beausset,  siège  prétendu  d'une 
des  prétendues  cours  d'amour.)  Mais  les  mss. 
portent  Saignas  {A  B  E'j  ou  Saigna  (D),  &  d'un 
autre  câté  les  rtlations  d'Eble  avec  Garin  le  Brun 
s'expliquent  plus  naturellement  en  le  supposant 
Auvergnat  (l'autre  était  du  Velai^que  Provençal, 


Note 
33 


Note 
38 


346 


NOTES   SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Mauriac).  Contemporain  de  Peire  d'Au- 
vergne, qui  le  mentionne  dans  sa  satire, 
&  de  Garin  le  Brun,  qui  lui  adressa  une 
de  ses  pièces.  —  Une  tenson  avec  Guil- 
hem  Gasniar. 

Gr.j  n"  128.  —  Hist.  lit.,  t.  17,  p.  369; 
t.  18,  p.  643. 

Èblk  d'Ussel.  Vers  1200.  —  Biogr.  — 
Quatre  tensons  avec  son  frère  Gui  d'Us- 
sel. 

Gr.,  n°  129.  (129,  4:^  i3o,  i.)  —  Biir- 
bieri,  p.   123.  —  Hist.  lit.,  t.   17,   p.  y5i. 

*  Eble  II,  vicomte    de  Ventadour.  Vers 

1120.  —  Biogr. 

Gr.,  n°  i3o,  mais  par  erreur.  Cf.  H.  Sii- 
chier,  Der  Trobaior  Murcairu  (^Jahrhuch , 
t.  14,  pp.  120-121 .)  —  Hiit.  Zit.,  t.  |3,  p.  I  19; 
t.  17,  p.  417.  —  Faiiriel,  t.  1,  p.  45o. 

Écuyer.  Voyez  Escudier. 

?  *  Egun  (ou  Negun?)  Troubadour  men- 
tionné par  Giraut  de  Cabreira'  en  com- 
pagnie de  Marcabru,  de  Jaufre  Rudel, 
d'Anfos  (sans  cloute  Alfonse  II,  roi 
d'Aragon)  &  d'Eble  [de  Ventadour?]. 

Eiras  :=z  Hyères. 

Elepban.  Voyez  Philip  E. 

Elias,   sans   surnom.    (Elias   d'Ussel?)  — 
Tenson  avec  Bernart. 
Gr.,  n"  i3i,  1. 

*  Elias,  sans  surnom  (autre?).  —  Tenson 
avec  Jaufré.  (Table  de  a.) 

Gr.,  n-»  i3i,  2. 

Elias  de  Barjols  (arrond.  de  Brignoles, 
Var).  I200-I230.  —  Biogr.  —  De  douze 
à  quinze  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  i32.  —  Barbieri,  p.  iï6.  —  Hist. 
lit.,  t.   14,  p.  38;  t.    17,  p.  418. 

Elias  Cairel,  de  Sarlat  (Dordogne).  Flo- 


'  Voici  le  passage  tel  que  l'a  imprimé  M.  Bartsch 
(Denkmaeler,  pp.  89,  8).  Le  poêle  s'adresse  à  son 
jongleur  &  lui  reproche  son  ignorance  : 

.la  vers  novcl 

Bon  d'en  Rudel 
No  cug  quel  pas  sot2  lo  guingnon, 

De  Markabrun, 

Ni  de  negun 
Ni  d'en  Anfos  ni  d'en  Eblon. 

Il  nous  semble  plus  naturel  de  voir  ici  dans 
negun  un  nom  propre  (n'Egun?)  que  l'iquivalent 
de  r.emo. 


Une 


rissait  vers  1220-1230.  —  Biogr. 
quinzaine  de  pièces  lyriques. 

Gr.,    n"  l33.   —    Troub.    Pèrig.,    p.    41.  — 
Barbieri,   p.    126.  —  Hist.  lit.,  t.   19,  p.  492. 

Elias  Fonsalada,  de  Bergerac  (Dordo- 
gne). —  Biogr.  —  Est  dans  D.  —  Deux 
chansons,  adressées  l'une  &  l'autre  à  un 
roi  d'Aragon,  qui  est  peut-être  Pierre  II". 
Gr.,  n°  134.  —  Barbieri,   pi   126.  —  Hist. 
lit.,  t.   19,  p.  616. 

*  Elias  Gausmar.  Troubadour  nommé 
par  Peire  d'Auvergne  dans  sou  sirventés 
contre  les  poètes  de  son  temps.  Peut- 
être  est-ce  le  même  que  Grimoart  Gaus- 
mar. (Voyez  plus  loin.)  L'une  des  copies 
qui  nous  restent  du  sirventés  en  ques- 
tion lui  donne  ce  nom. 

Gr.,  n"  i35.  —  Hist.  lit.,  t.  17,  p.  558. 

Elias  de  Solier.  Voyez  Helias  de  S. 
Elias  d'Ussel.  ((Zorrèze.)  —  Cousin  de 
Gui  d'Ussel.  —  Biogr.  —  Cinq  fensons  : 
avec  Gui  d'Ussel,  avec  Gaucelm  Faidit, 
avec  Aimeric  de  Peguilhan. 

Gr.,   n"  i3â.  —  Barbieri,  p.  123.  —  Hist. 
lit.,  t.  17,  p.  55 1. 

Empurias  :r:  Ampurias. 

*  Engenim  Durre  de  Valentines.  Voyez 
Genim. 

Engles.  I253(?).  —  Une  tenson.  Le  se- 
cond interlocuteur  n'e.^t  pas  nommé,  & 
Engles  est  sans  doute  le  surnom,  plutôt 
que  le  nom  du  premier. 

Gr.,  n°  i38.  —  Meyer,    p.  3i. 

*  Enneiz  (Enueiz?)  Nom,  peut-être  cor- 
rompu dans  le  ms.,  d'un  troubadour 
provoqué  par  Raimon  (voyez  ce  nom), 
en  compagnie  de  ses  deux  frères,  Les- 
tanqer  &  Oton. 

Ârchiv,  t.  5o,  p.  263  (vu). 

Enric,  sans  surnom.  —  Une  tenson  avec 
Arver'. 

Gr.,  n°'  139,  I .  —  Hist.  lit.,  t.  20,  p.  602. 


'  Son  père,  d'après  sa  biographie,  avait  lui- 
même  été  jongleur.  Or  un  Fonsalada  paraît  avoir 
été  attaché,  en  cette  qualité,  à  Bernart  de  Venta- 
dour. Ce  pourrait  fort  bien  être  la  même  per- 
sonne. 

'  M.  Bartsch  mentionne  ensuite  (n°  139,  2) 
une  tenson  avec  Lanfranc  Cigala.  Mais  c'est  par 


NOTES   SUR   L'HISTOniE  DE  LANGUEDOC. 


347 


*  ENRrc,  sans  suriioni  (autre).  —  Une  ten- 
sou  avec   Marc.ibrii   (table  de  a).  Voyez 
ce  nom,  2'"'  article,  note. 
Gr.  n"  293,  j\â. 

TEnric  I,]  comte  de  Rodez,   1 214-1222  (?) 


Esciivan.  Voyez  Rainioii  E. 

Esciidier  (!')  de   l'Isla  de  Venaissi.  Voyez 

Rostanh  de  Mergas. 
Escura  (1')  rr  Lescura. 
Esgal.  Voyez  B.  d'Esgal. 
—  Bîogr.  —  Deux  ou  trois  tensons  avec      l'-si'agna  (Espanha).  Voyez  B.  d'E.,  Giraut 

d'E. 
Espanhol.  Voyez  Bernart,  Paire  E. 
EsPERDUT.  —  Une  chanson,  un  sirventes 
fait  sur  modèle  d'une  chanson  de  G.  de 
Borneil  (Aquest  terminis  clars  e  gens),  & 
une  tensoa  avec  Pons  de  Moulaur. 
Gr.,  n'  142.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  595. 
Esquerrier.  Voyez  Arnaut  E. 
EsQUiLETA.    A    identifier   vraisemblable- 
ment avec  Esquilha,   qui   s-iit'.  —  Une 
tenson  avec  Guigo  de  Cabanes,  contem- 
porain de  Bertran  de  Lamaaon. 

Gr.,  n"  143.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  601. 
Esquilha.  Probablement  le  même  que  le 
précédent.  Esquilha  &  Esquileta,  qui  en 
est  le  diminutif  (—  cloche,  clochette), 
semblent  n'être  d'ailleurs  que  des  sobri- 
quets, comme  en  prenaient  ou  s'en  lais- 
saient donner  les  jongleurs.  —  Une  ten- 
son avec  Jozi  (ou  Jori). 

Gr.,  n"  144.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  6oT. 
Estaca.  Voyez  Cïaucelm,  Raimon  E. 
Estanh.  Voyez  Peire  d'E. 
Estève.  Voyez  Jean  E. 

EsTEVE,  sans  prénom  ni  surnom.  —  Une 
tenson  avec  Jutje.  L'un  des  arbitres  est 
Eble,  qualifié  de  mon  senhor  par  chacun 
des  interlocuteurs.  Serait-ce  un  des  vi- 
comtes de  Ventadour?  Peut-être  Èble  VI 
(vers  1240),  —  Seulement  dans  R. 

Gr.,  n°  145. 

?  EsTEVE  (Etienne)  d'Ansa.  Clerc,  plus 
tard  prêtre,  Lyonnais,  qui  traduisit, 
sans  doute  en  son  dialecte,  c'est-à-dire 
en  franco-provençal,  pour  Pierre  de 
Valdo  ou  Vaudois,  certaines  parties  de 
la  Bible,  vers  iiyS.  C'est  peut-être  la 
traduction  même  d'Etienne  d'Ansa  <(ue 
nous  possédons  encore,  plus  ou  moins 
modifiée  quant  à  la  langue,  dans  les  mss, 

*  Ce  n'est  pas  le  même  ms.  qui  les  distingue;  F 
connaît  Esquileta,  R  Esquilha.  Ce  dernier  ten- 
sonne  a»ec  Jori,  &  Jori  lui-même  avec  Guigo.  Or 
Guigo  est  justement  l'interlocuteur  d'Esqiiileta. 


Note 
38 


Ugo  de  Saint-Cire,  &  un  couplet'. 
G.,  n°  i8,">.  —  ffist.  lit.,  t.  17,  p.  440. 

Enric  II,  comte  de  Rodez,  1274-1302. — 
Deux  tensons  avec  Giraut  Riquier";  ju- 
gement d'une  tenson  entre  Giraut  Ri- 
c|uier  &  Guilhem  de  Mur;  approbation' 
du  commentaire  fait  par  Giraut  Riquier 
d'une  chanson  de  Giraut  de  Calanson. 
Gr.,  n°  140.  — Mahn,  Werke,  t.  4,pp-  î5i  , 
33;.  —  Hist.  lit.,  t.  20,  p.  565. 

Eiitreveniies  (...  venas.)  Voyez  Isnart  d'E. 

Ermengaud.  Voyez  Matfre,  Peire,  Rai- 
mon E. 

Envkjos.  —  Une  tenson  avec  Giraut  Ri- 
([uier. 

Gr.,  n"  I  4  f . 

Escadra.  Voyez  Joan  E. 
Escas  (des).  Voyez  Sescas. 
Escola.  Voyez  Sail  d'E. 

inadvertance.  La  pièce  risée  est  tout  entière  de 
Lanfranc,  &  adressée,  d'après  l'unique  copie  qu'on 
en  possède,  à  un  Anric,  qui  pourrait  fort  bien, 
du  reste,  être  le  même  que  notre  Enric,  car  celui-ci 
paraît  avoir  été  en  relation  avec  des  dames  célé- 
brée» par  Lanfranc. 

'  VHiitoire  littéraire  attribue  ces  poésies  à  Hu- 
gue  II  (1  i5^-i  193),  ce  qui  est  inadmissible;  Dicz 
&  M.  Bartsch  a  Hugue  IV  (  1  222  ?)- 1  274).  Kous 
suivons  l'opinion  de  M.  Paul  Meyer.  (Derniers 
trouè.t Jours,  p.  57,  n,  3.) 

'  Et  probablement  une  autre  avec  le  même  Gi- 
raut Riquier,  Guilbem  de  Mur  &  Marques  [de 
Canilhac?),  où  il  est  seulement  désigné  par  le 
titre  de  senhor.  (Gr.,  n"  226,  1,  couplets  3  &  7, 
tornade  3*.) 

'  «  Aiso  que  ven  après  es  testimoni  quel  senher 
n'Enric,  per  la  gracia  de  Dieu,  coins  de  Rodes, 
porta  ad  esia  espozitio  ab  veritat. 


L'in  c'om  comta.  h  ce. 
LXixv.  no  may  ni  mens, 
.VI.  iorns  a  l'intrada  dcl  mes 
De  juli,  aisi  vertat  es, 
Qje  fon  fag  ab  gran  alegrier 
his  el  castel  de  .Monrozîer  '. 


Aiso  fon  trag  veramen  de  la  carta  sagelad».  » 
'  Arrondissement  de  RoJez,  canton  de  Eo^o  1!... 


l'i'TE 

38 


348 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


de  Carpentras,  de  Grenoble,  de  Zurich 
&  de  Dublin  dont  il  sera  question  ci- 
après,  dans  la  liste  des  ouvrages  ano- 
nymes. 

Anecdotes  historiques^  légendes  €•  apologues 
tirés  du  recueil  inédit  d''Estienne  de  Bourbon.., 
publiés  par  A.  Lccoy  de  la  Marche  \  pp.  29c- 
292. 

Évêque  (1')  de  Clerniont.  Voyez  Robert. 

Evêqiie'(r)  de  Bazas.  Voyez  Bazas. 

Evesque.  Voyez  Guilhem  E. 

Fabre.  Voyez  Guilhem,  Pons  F. 

Faidit.  Voyez  Gaucelm,  Uejo  F. 

*  Faidit  de  Belestar  (Bclesta,  Ariéî^e, 
arrond.  de  Foix,  canton  de  Lavelaiiet?)  — 
Deux  mss.  lui  attribuent  une  chanson 
de  Richart  de  Barbezieux,  Se  la  table  d'un 
autre,  une  chanson  d'Arnaut  de  Mareuil. 
Gr.,  n"  146.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  5-)i. 

Fai.con.  —  Une  tenson  avec  Gui   de  Ca- 
vaillon. 

Gr.,  n°  147,  2  (=  n"  191,  2.) 

Falcon  (autre)  —  Une  tenson  avec  Gui- 
raut  Riquier. 
Gr.,  n°  147,  I. 
Falcon  ou  Folcon.  (Le  ins.  porte  l'un  & 
l'autre.)  Peut-être  le  même  que  F"alcoiiet, 
interlocuteur  de  Taurel  '.  —  Echange  de 
coblas  avec  Cavaire. 

Gr. .  n"  1  5 1 .  —  Cavedoni,  p.  3o  1 . 

'  Extrait  :  " Waldenses  autem  dicti   sunt  a 

primo  hujus  heresis  auctore,  qui    nominatiis  fuit 

Valdensis Incepit   autem    illa   secta   per  hune 

modum,  secundum  quod  ego  [audivi]  a  pluribus 
qui  priores  eorura  viderunt  &  a  sncerdote  illo, 
qui  satis  honoratus  crat  &  dives  in  civitate  Liig- 
dunensi  &  amicus  fratrum  nostrorum  [des  Domi- 
nicains], qui  dictus  fuit  Bernardus  Ydros;  qui 
cum  esset  juvenis  &  scriptor,  scripsit  dicto  Val- 
densi  priores  libros  pro  pecunia  in  romano  quos 
ipsi  habuerunt,  transferente  &  dictante  ei  quo- 
dam  grammatico  dicto  Stéphane  de  Ansa,  qui 
postea ,  beneficiatus  in  ecclesia  majon:  Lugdu- 
nensi,  de  solario  domus  quam  edilîcabat  corruens, 
morte  subita  vitam  finivit;  quem  ego  vidi  sepe.  u 
Etienne  de  Bourbon  mourut  vers  1261.  Il  était  né 
dans  les  dernières  années  du  siècle  précédent. 

'  Raynouard  l'identifie  avec  Bertran  Folcon 
d'Avignon;  sûrement  a  tort  Cavedoni  pense  qu'il 
po  irrait  être  le  mèrae  que  Falcon,  dont  une  ten- 
son avec  Gui  de  Cavaillon  vient  d'être  mention- 
né?'. 


Falconet.  Peut-être  le  même  que  Falcon 
qui  tensonna  avec  Gui  de  Cavaillon.  Du 
moins  furent-ils  contemporains,  &  en 
relation  tous  les  deux,  s'il  faut  en  effet 
les  distinguer,  avec  Gui  de  Cavaillon. — 
Une  tenson  avec  Faure,  composée  vers 

I2l5. 

Gr..  n"  148,   I.  —  H.  lit.,  t.   17,  p.  628. 

Falconet  (autre?).  —  Une  tenson  avec 
Taurel,  qui  paraît  avoir  été  composée  en 
Lombardie  vers  i25o. 

Gr.,  n°  148,  2.  —  H    lit.,  t.  17,  p.  029. 
Falgar  (del).  Voyez  Bernart,  Bertran  del  F. 
Faure.  —  Une  tenson  avec  Falconet  fou 
Falcon?),  composée  vers  I2i5. 

Gr.,  n"  149    —  H.  lit.,  t.   17,  p.  528. 

Feraut.  Voyez  Raimon  F. 
Ferrari  deFerrare.  i25o-i3oo. —  Biogr. 
—  Une  tenson  avec  Raimon  Guilhem. 
Gr.,  n°  i.^o.  —  Archiv,  t   5o,  p.  264.  —  H  ut. 
lit.,  t     19,  p.  5i2.  —  Barbieri,  p.  84.  —  Ca- 
vedoni, p.  290.  —  Schultz,  p.  23o. 

Ferrer  (Ferrier).  Voyez  Vincent  F. 

Figueira.  Voyez  Guilhem  F. 

Flanienc.  Voyez  Joan  F. 

Flor.  Voyez  (-oniplit  F. 

Foix  (comte  de).  Voyez  Roger-Bernart  III, 
Gaston  II. 

FoiSSAN  (!e  moine  de).  Peut-être  le  même 
que  Jaufre  de  Foxa  (voyez  cl- après), 
comme  le  pense  A.  Thomas  (Romania, 
t.  10,  p.  824).  —  Seulement  dans  C  R.  — 
Trois  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  304.  —  Hist.  lit.,  t.   19,  p.  574. 

Folcon.  Voyez  Bertran  F. 
Folcon.  Voyez  Falcon. 
Folqueis.  Voyez  Gui  F. 
?  FoLQi  ET,  sans  surnom.  —  Echange  de 
cobla»  avec  Porcier'. 
Gr.,  n"  1,52. 

*  FoLQUET,  sans  surnom  (autre).  —  Au- 
teur de  nouvelles.  —  Biogr.  —  Peut-être 
le  même  que  Folquet  de  Romans. 
Thomas,  p.   142. 

'  Le  ins.  porte  :  «  Cobla  d'en  Folket  &  d'en 
Forcer  del  conte  de  Tolosa.  )i  Ces  coblas  sont  obs- 
cures 81  corrompues,  &  il  semble  que  le  premier 
interlocuteur  soit  le  comte  de  Toulouse  plutôt  que 
Folquet.  Il  s'agirait  dans  tous  les  cas  de  Rti- 
111  on -î  ^'T. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


349 


Fûl.Ql'ET.  s.Tis  siinioiu  (autre.)  Très-pro- 
bablement le  même  que  Folqiiet  de  Lu- 
ne .  —  Deux  teiisons  avec  Giraut  Ri- 
quier.  Ce  dernier  fut  contemporain  de 
Folquet  d_-  Lunel  8^  fréqutnta  comme 
lui  la  cour  de  Rodcz. 

Gr.,  n'    i53. 

Foi.Qt'ET  DE  LuNEL  (Hérault,  arrond.  de 
Montpellier).  i270-i3oo. —  S-pt  pièces 
.  lyriques;  un  poëme  moral  (Romans  de 
mundana  Vida),  composé  en  1  284  (l'auteur 
nous  apprend  qu'il  avait  alors  quarante 
an':).  Si  probai)lement  deux  tensons  avec 
Giiiraut  Riquier.  Voyez  l'article  pré.;é- 
dent. 

Gr.,  n°  i54,  p  48.  —  Franz  Eichelkraut, 
Dcr  Trout^dour  foltjuet  Ae  Lunel.  heihii,  1872. 
—  f/ist.  lit.,  t.  20,  p.  5.')6. 

Folquet  de  Marseille.  1180-1195.  t 
I23i.  —  Biogr.'. — Une  trentaine  de  piè- 
ces lyriques. 

Gr.,  n"  i55.  —  Barbieri,  pp.  69,  io3.  — 
Tirab.,  t.  3,  p.  iM.  —  Hist.  lit.,  t.  18,  p.  538. 

'  L'extrait  ci-après  de  Guillaume  de  Puy-Lau- 
«m  est  à  ajouier  à  ceux  qu'on  a  donnés,  p.  292, 
du  même  historien,  h  la  suite  de  la  biographie 
provençale  de  Fotquei  : 

GUILHACME    DE    PuYHUP.ENT,  chap.   XXWli. 

(Bouquet,  t.  19,  p.  218  ) 

(Le  chàtciu  de  Bessède  (Aude,  arr.  de  Limoux, 
canton  d'Axat)  est  assiégé  par  Humbert  de  fieau- 
jeu  (1227)  ]  In  quo  (castro)  cornes  Tolosanus  po- 
luerai  munitionem  viros  strenuos,  Pontium  de 
Villiinova  &  Oliverium  de  Terminis,  &  alios 
bellatores  multos.  Erantque  in  exercitu  domtnus 
archiepiscopus  Narbonae  &  cpiscopus  Tolosanus, 
quem  quadam  die,  transeuntem  cutn  pluribus  circa 
villam,  lili  de  intus  clamantes  diabolorum  epi- 
sco  lum  infideliter  vocitab;int  ;  &  qui  cum  eo 
erant  :  "  Auditis,  inquiunt,  quod  vos  appellant 
diabolorum  episcopumi'  u  —  «  Utique,  respandit 
ips;,  &  verum  dicunt  ;  ipsi  eium  sunt  diaboli,  & 
ego  sum  episcop.is  ipsorijm.  i>  Quod  cum  machinis 
expirgiiatum  foriiter  capitur,  &  militibus  &  pedi- 
tibus  nocte  fugientibus  non  paucis,  caeieri  qui 
inventi  sunt,  pariim  gladio,  p.nrtim  sudibus, 
ceciderunt.  Parvulis  autem  &  mulienbus  plus 
episcopus  dab.it  operam  erueiidis;  haeretici  vero 
Geraldus  de  Mota,  diaconus  eorum,  &  alii  ejus 
socii  Hammis  ignium  sunt  combusti  '. 

'  Voyez  VHitt.  Je-  Lang..  toms  VI  de  cette  édition,  p.  6j5. 


—  Fauriel,  t.  2,  p.  69.  —  Hujo  Pratsch,  Bio- 
graphie des  Trouh:idours  Foltjutt  von  Marseille. 
Berlin,  1  Sji.  —  Catel,  Mémoires  de  l  Hist.  du 
Languedoc,  p.   892, 

FoLQiET  DE  Romans  (Drôme).  1220- 
I  l'io. —  Biogr.  —  Une  quinzaine  de  pièces 
lyriques. 

Gr..    n"   iSrt.  —  Hist.    lit.,   t.   18,   p.    Cii. 

—  Cavedoni,  p.  282. 

Fon  (la).  Voyez  Bernart  de  la  F. 
Fonsalada.  Voyez  Êiias  F. 
Fontanas.  Voyez  Guilhem,  Joan  de  F. 
Forcalquier.    Voyez   Garsende,    Retorsat, 

Ugolin  de  F. 
FoR.MiT  DE  Perpignan.  —  Une  chanson. 

Gr.,  n"  i57.  —  Stengel,  p.  179. 

.>*  Former.  Jongleur  qui  rechercha  & 
reçut  les  (1  enseignements  »  de  Raimon 
de  Miravai,  comme  il  résulte  d'un  sir- 
ventés  de  ce  dernier'  (.Forniers,  per  mos 
enseignamens),  &  qui  dut  composer  lui- 
même.  C'est  ce  que  semble  indiquer  le 
vers  Los  pros  lau'^at'^,  cjui  commence  la 
dernière  toniaae  de  la  pièce  en  ques- 
tion. 

Arckiv,  t.  3^,  p.    196. 

FoRTUNiER.  —  Deux  coblas  contre  un 
Aimeric,  qui  paraît  être  le  iroiiu.idour 
Aimeric  de  Peguilhan. 

Gr.,  n"  (53.  —  Hist.  lit.,  t.  20,  p.  do2. 

Fossat  (del).  Voyez  Aicart  del  V. 

Fozes.  Voyez  Tomas  Péris  de  F. 

Fraire  MENOR.  (Un  frère  mineur.)  Iden- 
tité par  Raynouard  avec  le  «  Monge  de 
Foissan  ».  Il  est  plus  prudent  de  n»*  pas 
les  conloiiJre,  car  ce  sont  les  mêmes  mss. 
(C  &  R),  8c  non  des  mss.  différents  qui 
les  distinguent. —  Une  chanson  pieuse. 
Gr.,  n"  159.  —  H.  lit,,  t.  19,  p.  575. 

Franges  de  Morlanas'.  1466-1471. 

Or.  Jeux  fl. 

?  Frédéric  II,  empereur  (1212-1250). — 
Plusieurs  ont  pensé  qu'un  couplet  attri- 
bué par  Jean  de  Nostredame,  contre 
toute  vraisemblance,  à  l'empereur  Fré- 


'  Sirventés  fait  à  l'imiiation  d'une  des  plu* 
belles  chansons  de  Giraut  de  Borneil  {A<juest  ter- 
mtnts  clan  e  gens). 

'  Morlaas  f Baises-Pyrénées),  arrond.  de  Pau.> 


NOTI 

38 


Note 
38 


3 


>o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  I  ANGUEDOC. 


deric  I,  dit  Barberoiisse,  pourrait  bien 
être  de  Frédéric  II.  Et  c'est  en  effet  à 
FréJéric  II  que  Nostredame  l'avait  lui- 
même  attribué  d'abord. 

Nostredame,    chap     2    des   Vies^    notes.    — 

Bartsch,  Die  Quellen   des   Nostradamus  (Jahr- 

huch,  t.    l3,  p.    1 20). 

Frédéric  III,  roi  de  Sicile.  1296-1338.  — 
Deux  couplets  composés  peu  après  son 
avènement. 

Gr.,  n°  160.  —  Mil.i,  p.  430. 

Gabarra.  Voyez  Rai  mon  G. 

*  Galaubet.  Troubadour  njentionné  par 
Ugo  de  Lescure. 

Gr.,  n°  161  ;  H.  lit.,  t.  19,  p.  619. 

Galhac.  Voyez  Austorc,  Guilhem  de  G. 

♦  Galhart   (Gualhart)  d'Aus.  1 453-1463. 

Or.  Jeuxfl. 

Gan£;e?.  Voyez  Arnaut  Peire  d'Agaiige. 

Garda  (Gardia)  (la,  pa).  Voyez  Pons  de  la  G. 

Gargas.  Voyez  Joan  Joanis  de  G. 

Garin  d'Apchier.  (Apcher,  commune  de 
Prunières,  canton  de  Malziac,  arrond. 
de  Marvejols,  Lozère?)  Vers  1160.  — 
Siogr.  —  Sept  ou  buit  sirventés  ou  câ- 
blas, assez  obscurs  &  d'un  ton  en  géné- 
ral injurieux. 

Gr.,  n°   i6ï.  —   fJ.   lit.,  t.    14,   p.   565; 
t.  17.  p.  4'6- 

Garin  lo  Brun,  du  Vêlai.  Contemporain 
de  Peire  d'Auvergne.  Peut  être  le  même 
qu'un  Garinus  Bruni,  qui  fut  garant, 
vers  1174,  avec  Raimon  de  Baux,  Ber- 
mon  d'Uzès  &  d'autres  seigneurs,  d'un 
serment  de  fidélité  prêté  par  Bernard 
Atton  VI,  vicomte  de  Nimes,  au  comte 
de  Toulouse.  (Teulet,  t.  i,  p.  108  a.)  — 
Biogr.  —  Une  chanson,  sous  forme  de 
tenson,  entre  M.esura  &  Leujaria,  &  un 
enseignement. 

Gr.,   n"  i63,  pp.   5o-i.  —  H.  Ut.,   t.  i5, 
p.  463;  t.  17,  p.  419. 

Garosc  de  l'Olmesca  Velha(?),  en  la- 
tiii  Garoscus  de  Vlmoîsca  Veteri.  Au'eur 
d'une  chronique  provençale  (du  moins 
en  partie),  dont  Baluze  (,Vitae  paparum 
Avenionensîum,  t.  i,  p.  983)  rapporte  un 
court  passage. 

Mss.  perdus,  p.  53. 


[Garsende  de  Forcai.quier'],  comtesse 
de  Provence.  Mariée  en  1192,  veuve  en 
1209,  se  fit  religieuse  en  1222.  —  Biogr. 
—  Un  couplet  adressé  vraisemblable- 
ment à  Gui  de  CavaiUon. 

Gr.,  n"  187.  H.  lit.,  t.  17,  p.  542. 

Gasmar.  Voyez  Guilhem  G. 

?  Gasquet.  —  Ce  nom  figure  au  titre 
d'une  pièce,  qui  seraii,  d'après  ce  titre 
(.En  Blacati^  e  Gasquet),  une  lensoii  entre 
Blacatz  &  Gasquet.  Mais  cela  ne  ressort 
pas  évidemment  du  contexte.  Il  paraît 
plutôt  que  la  pièce  est  tout  entière  d'un 
auteur  anonyme. 

Gr.,  n"  164. 

Gaston  II,  comte  de  Foix.  i3i5-i343. 

Or.  Jeaxfl. 

Gatelus  (Gattilusi).  Voyez  Luquet  G. 
Gaucelm.  Voyez  Raimon  G. 
Gaucelm,   sans    surnom.  '■ —  Un    tenson 
avec  Bernart. 
Gr.,  n°  i65,  2. 
Gaucelm   (ms.   Jauseume),   sans    surnom 
(autre?).  —  Une   tenson   avec   le  comte 
de    Bretagne    (Pierre    Mauclerc,   I2i3- 
1237,  t  i25o?).  Ce  dernier  s'exprime  en 
français. 

Gr.,  n"    i65,    5  (=   i65,   4.)  —  Sucliler, 
pp.  326,  55^. 

*  Gauc:elm,  sans  surnom  (autre?).  —  Une 
tenson  avec  Peire  de  Mont-Albert.  (Ta- 
ble de  a.) 

Gr.,  n"  i65,  3. 

Gaucelm  Estaca'.  Un  ms.  l'appelle  Rai- 
mon. Peut-être  portait-il  les  deux  pré- 
noms. —  Une  chanson. 

Gr.,  n°  166.  —  H.  ht.,  t.  19,  p.  618. 

Gaucelm  Faidit,  d'Uzerche  (Corrèze). 
1 180-12 16.  —  Biogr,  —  Environ  soixante- 
dix  pièces  lyriques. 

Gr.,    n"  167;    p.    3i.    —  Mahn,    Gedichte. 
n°'  468,    469,   473,    474.  —  Zeitschrift,    t.    I, 

'  Ou  de  Sabran,  fille  de  Guillaume  IV,  dernier 
comte  particulier  de  Forcalquier.  Millot  &  Ro- 
chegude  ont  cru  qu'il  s'agissait  de  Béatrix  de  Sa- 
voie, bru  de  Garsende, 

'  Un  «  Hugo  Staca  »  était,  en  1241,  notaire 
public  de  l'archevêque  d'Arles.  (Teulet,  t.  2, 
p.  449  a.)  Notre  troubadour  était  peut-être  de  la 
même  famille. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


35 1 


p.  383.  —  Barbieri,  pp.  '>6 ,  107.  —  H. 
lit.,  t.  17,  p.  486,  —  Robert  Meyer,  Das 
Leien  des  Troubadours  Gtucelm  Faidit.  Hei- 
delberg,   1876. 

*  Gal'DAIRENCA,  femme  de  Raimon  de 
Miraval.  —  Composa  des  danses.  — 
Biogr. 

Gr.,  n'  169. 

•  Gaudi.  —  Une  tenson  avec  Albert  (de 
Sisteron?).  Table  de  a. 

Gr.,  n"  170. 
GAI'SBERT  (ms.  '    Jcisbert),   sans  surnom. 
Peut-être  Gausbert  de  Puycibot.  —  Une 
tenson  avec  Peire  Bremon  [Ricas  No- 
vas]. 

Gr.,  n"  171. 
?  Gausbert   (Jausbert),    sans   surnom 
•  (autre?).  —  Un  sirventés  &  une  tenson 
avec  Bertran  de  Preissac. 

Gr.,  n"  37,  I  j  75,  3.  —  Schuliz,  181. 

Gausbert  Amiel.  Est  dans  D',  —  Biogr. 
—  Une  chanson. 

Gr.,  a"  172.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  571. 

Gausbert  de  Puysibot'  (commune  de 
Saint-Pierre  de  Fnigie,  canton  de  Ju- 
milhac,  arrond.  de  Nontron,  Dordogne). 
Contemporain  de  Savaric  de  Mauléon, 
i2io-i23o.  —  Biogr.  —  Une  quinzaine 
de  pièces  lyriques. 

Gr.,   n"  173.  —    Troui.    Perig.,    p.    42.    — 
Barbieri,  p.   i3o.  —  fi.  lit.,  t.  19,  p.  504. 

Gauseran.  Voyez  Peire  G. 
Gauseran,  sans    surnom    ni    prénom.  — 
Une  tenson  avec  «  son  cousin'.  » 
Gr.,  n"  i65,  1. 

Gauseran  de  Saint-Didier  ou  de  Satnt- 
Leydier  (Saint-Didier-sur-Doulon,  ar- 

•  B.  C'est  le  seul. 

"  Ce  mj,  l'appelle  Giberz  Amiels. 
'  Plusieurs  mss.  l'appellent  seulement  /o  Monge 
il  P. 

*  Au  titre  on  lit  :  <<  La  tenson  d'en  Gaucelm  e  de 
son  cozin  »,  &,  au  t.  6  :  «  En  Gaucelm...  u  Mais 
ce  vers  est  trop  court  d'une  syllabe,  &  partout 
ailleurs  »y.  17,  26,  36,  le  premier  interlocuteur 
est  nommé  Gauseran.  Il  itait,  peut-être,  &  son 
cousin  également,  de  la  même  famille  que  Rai- 
mon Gauseran  de  Pinos,  ami  de  Bertran  de  Born. 
Voyez  ci-dessus,  p.  235,  &  cf,,  plus  loin,  Peire 
Gauseran . 


rondissement  de  Brioude,  Haute-Loire). 
Petit-fils  de  Guilhem  de  Saint-Didier. — 
Biogr.  —  Une  ou  deux  chansons. 
G..  n°  168;  234,  loi» 

Gausmar.  Voyez  Elias,  Grimoart  G. 
Gavaret.  Voyez  Peire  de  G. 
GavaudAN,  le  Vieux'.  iiçS-iiiS.  — Une 
dizaine  de  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  174.  —  ff.  lit.,  t.  i5,  p.  445  J 
t.  17,  p.  419.  —  Fauriel,  t.  2,  p.  134.  — 
Mila,  p.  129. 

Geneys    lo    Joglar.   —    Une    chanson 
pieuse  qui  lui  est  disputée  par  deux  au- 
tres troubadours.  Le  ms.  C,  qui   la  lui 
attribue,  connaît  seul  son  nom. 
Gr.,  n"  175. 

?*Genim    (Gerin  rr   Garin  .>)    Durre 
(d'Urre  ?)  de  Valentines*.  (Le  ms.  porte 
Engenim  où  en  est  sans  doute  l'article 
personnel.)  —  Table  de  a. 
Gr.,  n»  137. 

*  Germa  de  Gontaud.  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

Gérone.  Voyez  Serveri  de  G. 

?  *  Gibel.  Jongleur,  peut-être  en  même 
temps  troubadour,  nommé  par  Marcoat 
dans  son  sirventés  contre  Domeing  Sa- 
rena. 

Gedichte,  n"  1678. 

Giorgi.  Voyez  Zorzi. 

Girart,  sans  surnom.  Peut-être  identique 
à  l'un  des  Giraut  ou  Guiraut  qui  sui- 
vent. —  Une  tenson  avec  Aicart. 

Suchier,  p.  297. 

GiRAUDO  LO  Ros.  Contemporain  de  Rai- 
mon V.  —  Biogr.  —  Huit  chansons  & 
une  tenson  avec  un  comte  (peut-être 
Alfonse,  frère  de  Raimon  V,  qui  portait 
aussi  ce  titre,  &  dont  la  fille  fut  aimée 
de  lui,  ou  Raimond  V  lui-même). 

Gr.,  n'  239  &  n"  240.  ^  Suchier,  p.  333. 

—  Barbieri,  p.  128,  —  H.  lit.,  t.   |3,  p.  3o6. 

—  Fauriel,  t.  2,  p.   14. 

Giraut,  sans  surnom.  Jongleur  contem- 

'  Cette  qualification  qui  lui  est  donnée  par 
RaynouardSc  Fauriel  (d'après  quel  m%f)  induirait 
à  supposer  qu'il  y  eut  après  lui  un  autre  trouba- 
dour du  même  nom. 

'  Le  Valentinois,  au),  départ,  de  la  Drôme. 


NoTi 
38 


NoTI 

3ii 


3- 


KOTES  SUR  L'FHSTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


pora'ii  d'Uc^o  Je  Saiut-Circ.  —  Une  piè^e 
adresée  à  ce  dernier. 

Gr.,  n"  241.  —  H.  lit.,  t.    19,  p.  602. 

GlRAUT  DE  BoRNElL',  d'Excideuil  (Dor- 
drtsjne,  arrond.  de  Périgueux).  ii75- 
1220.  —  Biogr.  —  Environ  quatre-vingts 
pièces  lyriques. 

Gr,,    n"  242.   —    Troub.    Périç.,  p.    29.  — 
H.    lit.,    t.    17,    p.    447.    —    Fauriel,     t.    2, 
pp.  85,  125,   186. 
GiKAUT  DE  Cabrera  (Catalogne;.  —  Con- 
temporain d'AHonse  II,  roi  d'Aragon. — 
—   Biogr.  —  Un   enseignement   du    jon- 
gleur. 

Gr.,  n"  5i.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  523.  — 
Mila,  p.  265. 
GlRAUT  DE  CaLANSON'.  I20O-I2II.  — 
Biogr.  —  Une  douzaine  environ  de  piè- 
ces lyriques,  &  un  enseignement,  du  jon- 
gleur, sur  le  moJèle  de  celui  qu'avait 
composé  Giraut  de  Cabrera. 

Gr.,  n"  24^5;  p.  5i .  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  577. 

*  GlRAUT  DE  Calmonier.  Troubadouf 
dont  le  nom  nous  a  été  conservé  par 
l'auteur  de  la  Leandreide,  poëme  italien 
du  quinzième  siècle.  Voyez  ci -dessus, 
p.  344,  n.  3. 

Mis.  perdus,  p.   I  8. 

♦  GiRAi^'T  DE  Cavaillon  (Vaucluse,  arr. 
d'Avignon).  —  Auteur  d'un  sirvenlés  ou 
d'un  ensenhamen,  composé  en  1282'. 

Thomas,  p.    101,  note  3. 

'  Peut-être  Boiirneix  {Vx  est  là  sans  valeur  pho- 
nique ou  étynioIogique;.comm.de  Nantiat, canton 
de  LanouaiUe,  arrond.  de  Nontron  'Dordogne). 
Cette  localité  n'est  pas  éloignée  d'Excideuil,  & 
Giraut  aurait  pu  en  être  originaire. 

'  Nous  ne  trouvons  de  lieu  de  ce  nom,  sous  au- 
cune forme,  en  pays  gascon,  bien  que  Giraut  de 
Calanson  fut,  selon  s,i  biographie,  un  i<  jongleur 
de  Gascogne  uUya  un  Chiilançon  dans  l'Ardèche 
(arrond.  de  Tournon)  St  un  autre  dans  la  Diûine 
farrond.  de  Die). 

'  Le  sujet  de  cet  ouvrage  est  ainsi  indiqué  dans 
une  note  de  Suarez,  découverte  par  M.  Thomas, 
qui  est  notre  unique  source  d'information  : 
«  Maistre  Giraut  de  Cavaillon  rythmicos  versus 
scripsit  vernaculo  Provincialium  sermone,  instar 
p.ireneseos  ad  episcopos,  abbates,  &c.,  quos  car- 
pit,  anno  1282,  die  12  septembris;  eruti  sunt  a 
me  ex  chartis  abbatiae  S.  Andrae  secus  Avenio- 
nem » 


GlRAUT  d'Espagne',  de  Toulouse.  Con- 
temporain de  Charles  d'Anjou,  comte  de 
Provence,  qu'il  a  célébré,  ainsi  que  Béa- 
trix  sa  femme,  celle-ci  sous  le  nom  de 
Berengère  (du  nom  de  Raimo:i  Bt;renger, 
son  père.;  —  Une  qui  izaiiie  de  piè:es 
lyriques,  qui  sont  presque  toutes  des 
danses. 


Gr., 


244. 


hier 


—  Siichier,    p.   299.  —  Bar- 
p.   128.  —  H.  ht.,  t.   19,  p.  514. 

GlRAUT  DEL  Luc  ^  (Le  Luc,  Var,  arrond. 
de  Draguignan  ?).  Contemporain  d'AI- 
fonse  II,  roi  d'Aragon.  —  Deux  sir- 
ventés. 

Gr.,  n»  245.  _  H.  Ut.,  t.   20,  p.  538.  — 
Mila,  p.  5o3. 

}  GlRAUT  DE  QuiNTENAC  (Quintenas,  Ar- 
dèche,  arrond.  de  Tournon,  canton  Je 
Satillieu?).  —  Matfre  Ermengaud  cite 
sous  ce  nom,  dans  le  Breviari  d'amor, 
deux  couplets  dont  l'un  appartient  à 
une  chanson  attribuée  à  Arnaut  de 
Quinteiiac  (ou  de  Tintignac)  par  les 
mss.  qui  l'ont  conservé^ ";  ce  qui  auto- 
rise à  supposer  que  Giraut  ii  Arnaut  de 
Quintenac  n'étaient  qu'une  seule  & 
même  personne. 
Gr.,  n"  247. 

GlRAUT  KiQUiER,  de  Narbonne.  1254- 
1292.  —  Biogr.  —  Environ  quatre-vingt- 

*  Sans  doute  de  la  famille  de  ce  nom  établie  à 
Toulouse  &  qui  donna  à  cette  ville  plusieurs  capi- 
touls. 

'  Dans  plusieurs  mss.  de  Luc.  (Luc,  Aveyron, 
arrond.  &  canton  de  Rodez?  ou  Lozère,  arrond. 
de  Mende,  canton  de  Langogne?)  La  manière  in- 
jurieuse dont  l'auteur  parle  d'AUonse  II,  roi 
d'Aragon,  rend  très-douteux  qu'il  fiit  son  sujet. 
De  plus  les  deux  sirventés  qui  nous  restent  sous 
son  nom  paraissent  avoir  été  composés  dans  l'Ouest 
par  un  homme  qui  connaissait  le  pays.  Il  y  est 
question  de  la  Boutonne  (rivière  du  Poitou)  &  de 
Barbezieux  (Charente)  : 

Arnautz  joglars...  passaras  la  Botona... 
Ane  pois  pasàet  Berbesil. 

Il  y  a  plusieurs  localités  du  nom  de  Luc  ou  te 
Luc  dans  les  Landes,  la  Gironde,  le  Lot-&-Ga' 
ronne,  la  Dordogne,  la  Corrèce,  &  c'est  plutSt, 
peut-être,  de  l'une  d'elles  que  notre  troubadour  a 
tiré  son  surnom. 

^  Sauf  trois,  dérivant  d'une  même  source,  qui 
la  donnent  à  Peire  de  Valeira. 


NOTES   SUR   L  FilSTOniE  DE  LANGUEDOC, 


353 


dix  pièces  lyriques,  dans  tous  les  genres, 
&  seize  coniposilions  d'un  caractère  di- 
dactique ou  moral,  sous  forme  d'épîtres. 

Gr.,  n"  248,  p.  48.  —  Mahn,  Die  U^erke 
dcr  Trouhadours,  t.  4.  Berlin,  t85.ï.  (Ce  qua- 
trième volirne  est  tout  entier  composé  des 
poésies  de  G.  Riqiiier,  publiées  par  le  docteur 
H.  Pfaff'.)—  H.  ht.,  t.  20.  p.  573.  —  K. 
Bartscli,  Guiraut  Ri^uifr.  (Archiv,  t.  16, 
p    .'14.)  —  Mila,  p.  2  1  3. 

GiRAUT  DE  Salionac  (Dordo£;ne,  arrond. 
de  Sarlat).  Vers  1200.  —  Bio'^r.  —  Trois 
ou  quatre  chansons,  &  une  tenson,  avec 
Peironnet'. 

Gr.,  n°  249.  —  //.  lit.,  t.  i5,  p.  444; 
t.  17,  p.  419.  —  Meyer,  p.  66. 

Gironela.  Voyez  Guilhem  Raimon  de  G. 

Glotos.  Voyez  Gui  de  G. 

Godi.  Voyez  Guilhem  G. 

Gombaut.  Voyez  Joan  G. 

Goiitaud.  Voyez  Germa,  Guilhem  de  G. 

*GoNZALGO  RoziT.Trouljadour  probable- 
ment Aragonais.  contemporai  n  de  Peire 
d'Auvergne,  qui  le  nomme  dans  son  sir- 
/entés  contre  les  poètes  de  son  temps. 
Gr.,  n°  176.  — Mila,  p.  434. 

jordo  (Gourdon).  Voyez  Albusson,   Ber- 

tran  de  G. 
Gorgi.  Voyez  Zorzi. 

GoRMONDA  (NA),  de  Montpellier.  Vers 
1 23o.  —  Un  sirventés,  en  réponse  à  celui 
que  Guilhem  Figueira  composa  contre 
Rome. 

Gr.,  n"  177.  —  H.  lie,  t.  18,  p.  662.  — 
Emil  Levy,  Guilhem  Figueira,  p.  "4. 

Goyrans.  Voyez  Bernarf  de  G. 
Grankt.   Contemporain    de  Sordel  &    de 
Charles    d'Anjou,   comte    de    Provence 
(1246-1285).    —    Cinq    pièces    lyriques, 
dont  deux  tensons. 

Gr.,  n"  189.  — Archiv,  t.  5o,  p.  265.  — 
H.  lit.,  t.  19,  p.  517.  —  Faunel,  t.  2, 
p.   ï\o. 

iGrasse.  Voyez  Guilhem  Augier  de  G. 

Y  Gregori  BechadA  (de  Lastours,  Haute- 

II  y  manque  auatre   tensons,  encore   inédites. 

Un  seul  ms.  (D),  sur  dix,  identifie  le  premier 
interlocuteur  de  cette  tenson  avec  Giraut  JGerart) 
le  Salignac.  Le»  autres  n'ont  que  Giraut  (Girart) 
it  court. 


Vienne,  canton  de  Nexon,  arroid.  de 
Saint-Yrieix).  —  Auteur  d'un  poëme  sur 
la  première  croisade.  —  Biof;r. 

Gr.,  p.  1').  —  Thomas,   Grégoire  Bechada. 
[Komanid,  t.    10,  p.   091.) 

Grill.  Voyez  Jacme  G. 

Grimoart   Gaushar.  Contemporain   de 
Peire    d'Auvergne.     Cf.     ci-d^-ssus    Élins 
Gausmar.  — Une  chanson,  dans  laquelle 
il  se  nomme. 
Gr..  n"  I  90. 

Gui,  ou  GuioNET,  sans  surnom,  —  Une 
tenson  avec  Mainart  Ros. 
Gr.,  u°  191 ,   I  . 

Gui  de  Cavaillon  (Vaucluse,  arrond. 
d'Avignon).  1 204-1229'.  Joua  un  rôle 
politique  important.  —  Bio^r.  —  Un 
sirventés  &  cinq  ou  six  tensons  ou 
échanges  de  coblas. 

Gr.,  n"  192;  191,  2.   —  Barbieri,   p.    129. 
—  H.  lit.,  t.  17,  p.  542. 

Gui  Folqueis,  en  latin  Guido  Fulcodii 
ou  FULCOUIUS  (le  pape  Clément  IV). 
Né  à  Saint-Gilles  (Gard,  arronJ.  de 
Ni  mes)  vers  iioo,  1 1268.  — Auteur  d'une 
poésie  sur  les  sept  joies  de  la  Sainte 
Vierge  '. 

Gr.,    p.    23.  —  Suchier,    pp.    272,    542.   — 
H.  lit.,  t.    I  9,  p.  574. 

Gui  de  Glotos'.  —  Échange  de  coblas 
avec  Daude  (Uiode)  de  Carlus. 

Gr.,  n"  19Î.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  6f-!. 

Gui  d'Ussel.  Contemporain  de  Gaucelm 
Faidit   &    de    Marie    de    Ventadour.    — 

'  A  la  première  de  ces  dates  nous  voyons  Gui  de 
Cavaillon  figurer  comme  témoin  aux  fiançailles 
de  Pierre  II,  roi  d'Aragon,  &  de  Marie  de  Mont- 
pellier (Teulet,  t.  I,  p.  2,x'i  i);  à  la  seconde  il  est 
mentionné  au  nombre  des  otages  donnés  par  Ray- 
mond VII  s  saint  Louis  (Teulet.  t.  1,  p  2,53  a). 
Mail  s'agit-il    bien  du  même  dans  ce  dernier  cas? 

^  Cette  pièce,  dans  l'un  des  deux  mss.  qui  l'ont 
conservée,  est  précédée  de  la  rubrique  suivante: 
«  Aqiiest.-.  gautz  déchet  mo  senber  Gui  Folqueys,  e 
donet  .r..  jorns  de  perdon,  qui  los  dira,  quan  fon 
apostolis.  » 

'  Un  n  Petrus  deus  Glotos  »  était  bourgeois  de 
Limoges  en  1262  [Documents  historiques...  concer- 
nant la  Marche  &  le  Limousin,  publiés  par  A.  Le- 
roux, E.  Moiinier  &  A.  Thomas,  t.  1 ,  p.  i35.; 
Notre  Gui  é;ai\  il  de  la  même  famille? 


Note 
38 


X. 


2  3 


Note 
38 


)i>4 


Biogr. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Une  vingtaine  de  pièces  lyri- 


ques. 

Gr., 

lit.,  t. 


n**    194'    —  Barbien,  p.    123.    —    Fî. 
17,  p.  55i.  —  Fauriel,  t.  2,  p.  42. 

GuiBERT.  Seulement  dans  /.  —  Une  ten- 
son  avec  Bertran  Albanie. 

Gr.,  n"  195.  —  Meyer,  p.  124. 

GuiGO  (OU  Gui)  DE  Cabanes  (Bouches- 
du-Rhô'ie,  arrond.  d'Arles,  canton  d'Or- 
goii).  Contemporain  de  Bertran,  de  La- 
manon,  avec  lequel  il  tensonna. —  Cinq 
tensons. 

Gr.,  n"»  196  8t  197.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  480. 

GuiULALMET.  —  Une  tenson  avec  un 
prieur. 

Gr.,  n"  198.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  610. 
GUILLELMA  DE  ROZERS  (NA). —  Biogr.  — 
Tenson  avec  Lantranc  Cigala. 

Gr.,  n"  200.  —  H.  lit.,  t.   19,  p.  565. 
GuiLHEUMl  (ou  GuiLHALMI). —  Une  ten- 
son  avec  Cercamon,  qu'il  appelle  «  niais- 
tre  ». 

Gr.,  n°  199.  —  Pio   Rajna,   Cercamon  (Ro- 

mania,  X.  6.  p.   11 5). 

*  GuiLHELMI   (autre;    ms.  Villelmin).  — 

Joncjleur,  instrnit  dans  son  art  par  Rai- 

mon  de  Miraval,  &  qui   faisait  contre 

lui  des  chansons  &  des  sirventés. 

R.     de    Miraviil,     Tostems    essenh    (Malin, 
Gedichle,  n°  i352). 

Guilhem.  Voyez  Arnaut  G,  de  Marsan, 
Peire  G.,  Rainion  G. 

GuiLHEM,  sans  surnom.  Vers  1275.  — 
Tenson  avec  Peire. 

Gr.,  n°  201,   I.  —  Meyer,  p.  48. 

GuiLHEM,  sans  surnom  (autres).  — Sous 
ce  même  nom  de  Guilhem  &  le  même 
n'  201,  M.  Bartsch  fureristre  encore 
huit  tensons  qui  ne  sauraient  être  foutes 
attribuées  sans  difficulté  au  même  poëte, 
&  d'autre  part  il  est  probable  qu'elles 
doivent  appartenir  à  quelques-uns  des 
Guilhem  à  surnom  qui  suivent  (Guil- 
hem Augier,  (juiihem  de  Moiitagnagout, 
Guilhem  de  Saint-Gregori  ?).  En  voici  la 
liste  : 

1.  Tenson  avec  un  autre  Guilhem  &  Rai- 
naut.  —  Gr.,  n"  201,  65  —  Suchier,  p.  33:?. 

2.  Tenson  avec  un  comte.  —  Gr.,  n°  201 ,  2. 

Cf.  Romania,  t.    1,  p.  SSy. 


3.  Tenson  avec  un  hôte.  —  Gr.,  n°  201,  4. 

4.  Tenson  avec  Guilhem  Augier  (de  Grasse.*) 

—  Gr.,  n°  201,  3. 

5.  Tenson  avec  Amant.  —  Gr.,  n"  201,  5. 

6.  *  Tenson  avec  le  même  (.>)  Arnaut  & 
Folco.  (Table  de  a).  —  Gr.,  n"  201,  7. 

7.  *  Tenson  avec  Lanfranc  (Cigala  ?)  Table 
de  a.)  —  Gr.,  n"  201 ,  8. 

8.  *  Tenson  avec  Guizenet  (Table  de  a). — 
Gr.,  n°  201 ,  9. 

Nous  attribuerions  volontiers  ces  qua- 
tre dernières  tensons,  &  peut-être  aussi 
la  précédente  au  même  Guilhem. 

Guilhem  Ademar.  Florissait  vers  la  fin 
du  douzième  siècle.  —  Biogr.  —  Douze 
à  quinze  pièces  lyric|ues.  Avait  aussi 
composé  des  nouvelles. 

Gr.,  n"  202.  —  //.  lit.,  t.  14,  p.  667$ 
t.  1 7,  p.  41 8.  —  Thom.is,  p.  III. 

Guilhem  d'Alaman.  Contemporain  de 
Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeux.fl. 

Guilhem  d'Anduze'  (Gard,  arrondiss. 
d'Alai»:).  —  Une  chanson,  sans  donaées 
chronologiques. 

Gr,,  n"  2o3.  —  H.  lit.,  I.  19,  p.  604. 

Guilhem  Anelier,  de  Toulouse.  Vers 
1 170-1 180.  —  Quatre  pièces  lyri(|uos.  — 
Un  poënie,  en  forme  de  chanson  de 
geste,  sur  la  guerre  de  Navarre  de  1276- 
1277,  à  laquelle  l'auteur  prit  part'. 

Gr.,  n"  204  j  p.  17.  —  Dcr  Trou ia Jour 
Guilhem  Anelier  von  Toulouse,  herausgg.  uni^ 
erklaert  von    Martin    Gisi.   Solothiirn,   187Î. 

—  Histoire  de  la  Guerre  de  Savarrc  en  1276 
&  1277,  par  Guillaume  Anelier  de  Toulouse, 
publiée...     par     Francisque     Michel.    Paris, 


i856'.   —  H.   lit.,  t.    18,    p. 


5âJ.   —  Mila, 


■  Probablement  Guilhaume  d'Anduze,  fili  de 
Pierre  Berinond  de  Sauve,  dont  l'existence  est 
constatée  de  1204  à  1270  &  sur  lequel  voyez  V Uist, 
de  Languedoc,  spécialement  tome  ^'I,  p.  83  '  ;  le 
même,  dès  lors,  à  qL<i  Giraut  Riquier  adressa,  en 
1266,  sa  douzième  chanson.  [Werke,  t.  4,  p.  22.) 

*  Tout  le  monde  n'est  pas  d'accord  sur  l'iden- 
tité du  poëte  lyrique  &  de  l'auteur  du  poëine; 
mais  l'opinion  de  ceux  qui  comme  .MM.  Bartsch, 
Tobler,  Gisi,  n'en  font  qu'une  seule  &  même  per- 
sonne, nous  parait  la  plus  probable. 

'  Il  en  existe  une  autre  édiiion,  donnée  à  Para- 
pelune,  en  1847,  par  don  Pablo  Ilarregui,  que 
nous  n'avons  pas  vue. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


355 


pp.  147-355.  —  p.  Meyer.  La  Chjnson   (le  lu 
Croisade  contre  les  alhtg  ois,  t.    1  ,  p.   xxix. 

GuiLHEM  AUGIER,  de  Béziers.  —  Un 
planh  sur  la  mort  de  Rai  iion-Ro£;er, 
vicomte  de  Bé/'ers,  mort  à  Carcassoiine 
le  10  novembre  1209,  ik  un  descort. 

Gr.,  n"  2o5,  2  Se  3.  ^  G.  Azaï;,  Les  trou- 
badours de  Béliers,  p.  119.  —  H.  lit,,  t.  18, 
p.  55o. 

GuiLHEM  AnGlER,  de  Grasse".  —  Un  ms. 

lui  attribue  le  sirveiités  Bem  plat  lo  p;nis 
temps  de  pascor  lie  Bertran  de  Born.  (.Gr., 
n°  233,  1.)  —  C'est  lui  vraisemblable- 
menl  (|ui  est  l'interlocuteur  d'un  autre 
Guilhem,  dans  la  tenson  mentionnée 
plus  haut,  à  l'article  du  deuxième  Gui- 
lhem sans  surnom.  Nous  sommes  porté 
à  l'identifieravec  le  personnage  du  même 
nom  auquel  Bertran  du  Puget  adresse 
sa  pièce  De  sirvenies  aurai  gran  re  per- 
duf{,  &  avec  le  «  Guillelinus  Augerius  » 


GuiLHEM  DE  BERGUEDAN(pays  de  Berga, 

diocèse  d'Urs;el).  1 160- 1 200. Biogr. — 

Vinrt  &  quelques  pièces  lyriques  &  une 
épître.  Avait  aussi  probablement  com- 
posé des  nouvelles. 

Gr.,  n°  210',  p.  41.  —  Adelbert  Relier, 
Lied'r  Gudlsms  von  Be  guedan,  1849.  — 
Milii,  Poètes  lyiijnes  cataUts,  p.  16.  —  Bar- 
bien,  p.  1  16.  —  Diez,  Ueèer  die  Minnchoefe, 
p.  40.  —  H.  lit.,  t.  18,  p  575.  —  Mila, 
p.  278.  —  Bartsch,  Guilhem  von  BergueJan. 
(Jahrhuch,  t.  6,  p.    23i .)  —  Thomas,  p.   111. 

*  GuiLHEM  DE  Berguedan  (autre).  Vers 

1240.  —  Biogr. 
Mila,  p.  319. 

*  GuiLHEM  Bernart,  frère  mineur.  i355. 

Or.   Jeur/l. 

Guir.HEM  DE  Biars,  ou  Biartz*  (Riars, 
Lot,  arroiid.  de  Fis;eac,  canton  de  Bre- 
tenoux?).  Est  dans  D.  —  Une  chanson. 

Gr.,  n°  21  I .  —   Barbieri,  p.    118. 


Note 
38 


qui   tut  témoin,  à  Riez,  en  1237,  avec 

Barrai  du  Baux  &  Sordel,  à  un  acte  im-      Guilhem     Borzatz    ou    de    Borzach, 

portant  de  Charles   I",  comte  de  Pro- 


vence. (Schultz,  p.  212.) 
Nostredame,  p.  160, 

?♦  Guilhem  de  la  Bachellerie.  Voyez 

Ugo  de  laB, 
GUII.HEM   DE  BALAUN  OU  DE   BaLAZUC. 

(B.ilaruc,  Hérault,  arrond.  de  Montpel- 
lier, canton  de  P'ronti^jiian.)  Vers  1200. 
.—  Biogr.  —  Une  chanson. 

Gr.,  n°  Ï08.  —  Barbieri,  pp.  69,  116.  — 
H.  Ut.,  t.  |5,  p.  447i  t.   17,  p.  419. 

Guilhem  IV  du  Baux,  prince  d'Orange. 
Ii8i-i2i9.  —  Biogr.  —  Trois  fensons, 
ou  échanges  de  coblas,  avec  Raimbaut 
de  Vaqueiras,  Gui  de  Cavaillon,  Hugue 
de  Saint-Cire. 

Gr.,  n"  209.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  483.  — 
Chanson  de  ta  Croisade  contre  les  albig  ois, 
édit.  de  M.   Paul  Meyer,  t.  2,  p.  2o3,   noie. 


d'Aorlac  (Aurillac,  Cantal?),  Vers  i35o? 

Or.  Jeux  fl. 

♦  GuiLHEM  Bragoza.  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

GuiLHEM  Bru,  juge  mage  de  Toulouse. 
Quinzième  siècle. 

Or.  Jeuxfl. 

?*  GuiLHEM  DE  Bussignac.  Voyez  Poire 
de  Bocinhac,  note. 

GuiLHEM  DE  Cabestany.  (Pyrénées- 
Orientalc!,  arrond.  &  canton  de  Perpi- 
gnan.) 1 180-1212.  —  Biogr,  —  Huit  à 
dix  chansons. 

Gr.,  n"  2i3.  —  Franz  HUffer,  Der  Trouha~ 
dour  Guilhem  de  Cabestanh.  Berlin,  1869.  — 
Barbieri,  pp.  62,  116.  —  H.  lit.,  t.  14, 
p.  2ioj  t.  17,  p.  418.  —  Mila,  p.  438.  — 
Emil  Beschnidt,  Die  Biographie  des  Trouba- 
dours Guilhem  de  Ccpestaing  und  ihr  historis- 
chcr  Verlh.  Marburg,  1879. 


'  «  De  Grossa  »  dans  la  table  imprimée  du  ms. 
32o5  du  Vatican,  lequel  est  unecopie  du  ms.  12474 
de  U  B.  M.  (La  table  de  ce  dernier  est  encore  iné- 
dite )  Nostredjme,  d'après  un  ms.  perdu,  l'appelle 
seulement  «  Guilhen  de  Gras:>e  »  St  lui  attribue. 
Outre  le  sirveniés  Bem  plat,  a  quelques  chansons  » 
&  unen  pastorale  «,  dont  il  donne  la  traduction. 

'  Sic  C  Si  f;  les  autres  mss.,  Balaun  ou  BdUo.t. 


'  La  jolie  chanson  {Arondeta  de  ton  chantar 
m'aïr'),  anonyme  dan»  le  seul  ms.  qui  l'ait  conser- 
Tee  (Gr.,  n"  461 ,  28  ;  cf  Mila,  p  341  ),  serait  aussi 
de  lui,  d'après  un  des  mss.  utilisés  par  Nostre- 
dame.  Voyez  notre  édit.  de  cet  auteur,  pp.  99  8c 
197  a. 

*  Sic  C  &.  R.  Biarn  dans  D.  Biais  dans  e.  Bar- 
bieri :  «  de  Biais  o  de  Biarn.  » 


Note 
38 


356 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


GuiLHEM  DE  Cervera.  (Catalogne.)  Vers 
1270.  .Petit-fils,  à  ce  qu'il  semble,  du 
seigneur  de  même  nom,  mort  en  1243, 
qui  fut  le  second  mari  d'Elvire,  comtesse 
de  Subirais,  célèbre  dans  l'histoire  des 
troubadours.  —  Un  poëme  moral,  imité 
des  proverbes  de  Salomon,  encore  inédit 
en  majeure  partie.  Il  avait  composé 
aussi,  dans  sa  jeunesse,  des  vers  d'un 
autre  caractère  {légers  e  vernassals , 
comme  il  dit  lui-même),  que  nous  n'a- 
vons plus. 

Gr.,  p.  45.  —  P.  Heyse,  Romanische  mé- 
dita auf  Ital'ienischen  Bi blioteken ,  p.  l3.  — 
Mila,  p.  35i . 

}  *  GuiI.HEM  DELS  DOS  FrATRES.  (Châ- 
teau du  comté  de  N'ce.)  Voy^z  Guilhem 
Figueira,  note,  &  ci-dessus,  p.  3oi,  n.  4. 

Guilhem  de  Durfort.  (Aude,  comm. 
de  Vignevieille ,  canton  de  Mouthou- 
met,  arrond.  de  Carcassonne.)  Proba- 
blement le  même  que   nous  voyons,  en 


Guilhem  Figueira,  de  Toulouse.  i2i5- 
125o.  —  Bio^r. —  Huit  pièces  lyriques'. 
Gr.y  n"  217.  ^  Kmil  Lévy,  Guilhem  Fi- 
gueira, ein  proven^alischer  Trouhaiiour.  Berlin, 
1833.  —  Barbieri,  p.  i  ig*.  —  //.  lit.,  t.  18, 
p.  649.  —  Cavedoni,  p.  3-7.  —  Pio  Raina, 
Un  serventesc  conîro  Rnma.  [Giornale  Ji  filo~ 
îogia  romança,  ï.    1,  p.   84.) 

Guilhem   de  Fontanas.  Contemporain 
de  Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeux  fl. 

Guilhem  de  Galhac.  1446-1455. 

Or.  Jeux  fl. 

Guilhem  Gasmar.   Peut-être    le    même 
que  Grimoart  Gausmar'.  —  Une  tenson 

'  Trois  sont  des  tensons,  qui  nous  montrent, 
vivant  en  Italie,  dans  la  sociité  de  Guilhem  Fi- 
gueira, outre  Augier,  Bertran  d'Aurel,  Lambert 
(voyez  ces  noms)  &  même  Anneric  de  Peguilhan, 
qui  vint,  sur  ses  vieux  Jours,  s'y  compiomettre, 
d'autres  personnages  peu  recommandables  &  pro- 


1204    (Hist.    de    Languedoc ,     tome    VIII,        bablement    jongleurs  comme    les    pri-cédents,   qui 


p.  522),  témoin  à  un  acte  de  Pierre  II, 
roi  d'Aragon,  en  compagnie  de  Gui 
Cap-de-Porc,  personnage  dont  il  fait 
l'éloge  dans  la  seule  pièce  qui  nous 
reste  de  lui,  &  qui  fut  «  faidit  »,  comme 
lui-même,  au  temps  de  la  Croisade. 
{Ibld.,  tome  VII,  2"  part.  pp.  2:)8,  379.) 
—  Un  sirventés,  seulement  dans  C\ 
Gr  ,  n"  214.  —  Barbieri,  p.  ii3, '. 

Guilhem  Évesque,  joglar  d'Albi.  Seule- 
ment dans  C.  —  Une  retroensa. 
Gr.,  n"  21  ;3. 

Guilhem  Fabre,  bourgeois  de  Nnrbonne. 
Le  19  février  1263,  il  fit,  comme  exécu- 
teur testarpen taire  d'un  autre  bourgeois 
de  la  même  ville,  une  fondation  pieuse 
dans  l'église  de  Saint-Sébastien  de  Nar- 
bonne.  (Histoire  de  Languedoc,  tome  V, 
c.  1379.)  —  Deux  sirventés.  Seulement 
dans  C. 

Gr.,  n"  216.  —  //.  lit.,  t.  19,  p.  574. 

'  Ce  ms.  lui  attribue,  en  outre,  à  tort,  un  autre 
siventés.  (Voyez  Gr.,  n"  44-.) 

'  Le  ms.  cité  par  Barbieri  (celui  de  Michel  de 
la  Tour)  lui  attribuait  aussi  deux  sirventés;  mais 
il  paraît  l'avoir  confondu  avec  Rnimon  de  Dur- 
fort  :  n  Guilsm  de  Durfort,  da  Caurs,  »  dit  B.ir- 
bieri,  '(  di  cui  si  leggono  due  serventesi.  » 


avaient  peut-être  aussi  leur  rôle  dans  quelqu'une 
des  tensons  dont  il  s'agit,  car  on  peut  supposer 
que  l'une  d'elles  au  moins  nous  est  parvenue  in- 
complète. Voici  leurs  noms  (ou  sobriquets),  par 
ordre  alphabétique  : 
Amador. 

BcDRL. 
COMPLIT    Fl.OR. 

Guilhem  dels  Dos  fraires,  qualifia  de  n  Ma- 
jistre  d'en  Sordel.  >i  Peut-être  le  même  que  le 
suivant. 

GUILIIEM  TeSTAPELADA. 

jACori. 

JoANET  (ms.  Çoanet)  LO  MENOR;  qui  avait  peut- 
être  reçu  ce  surnom  pour  être  distingué  de  Joanet 
(Joan)  d'Aubusson,  lequel  vivait  en  Italie,  vers 
le  même  temps;  à  moins  que  ce  ne  soit  ce  dernier 
qu'on  eiit  ainsi  désigné.  Voyez  E.  Lévy,  Guilhem 
Figueira,  pp.  55-53. 

^  «  Guilem  Figera,  che  fu  Doitore,  scritiore  di 
serventesi  e  maldicente.  »  Ce  «  dottore  »,  trait  qui 
manque  dans  les  copies  que  nous  possédons  au- 
jourd'hui de  la  biographie  de  Figueira,  &  que 
Barbieri  avait  trouvé  sans  doute  dans  se»  mss., 
justifierait  Nostredame  d'avoir  écrit  que  n  son  père 
le  fi;ist  estudier  aux  bonnes  lettres.  » 

»  Le  nom,  écrit  en  abrégé  (6.),  aurait  pu  en- 
suite être  mal  lu.  Remarquons  que  Grimo.irt 
Gausmar  &  Éble  de  Saignes  furent  contemporains, 
puisqu'ils  figurent  l'un  &  l'autre  dans  le  sirven- 
tés de  Peire  d'Auvergne  contre  les  poètes  de  son 
temps. 


Note 
38 


KOTF.S  SUR   L'HÎSTOIIIE   DE  LANGUEDOC. 


avec  Èble  de  Saiqaes,  contemporain  île 
Paire  d'Auvergne. 

Gr.,  n"  itS.  —  H.  Ut.,  t.  i8,  p.  6^-î 

Gl'ii.hem   GoDt.    (Le    même    que    Gaudi, 

sans  prénom?.)  Seulement  dans  C  R. 

Une  chanson. 

Gr.,  n°  215.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  61 3. 

*  GUILHEM  DE  GONTAUT.  l323. 
Or.  Jeux  fl. 

GuiLHEM  Gras.  Contemporain  de  Rai- 
mon  de  Cornet. 

Or.  Jeux  fl. 

CuiLHEM  d'Hautpoul'.  (Tarn,  COlim. 
de  Mazamet  ?J  Seulement  dans  C  K.  — 
Auteur  d'une  belle  aube  religieuse  & 
d'une  pastourelle,  confondue  à  tort  par 
M.  Bartsch  avec  une  autre  de  Marcabru, 
qui  coiiimence  à  peu  près  de  même. 

G/-.,   n"   2-6.   —   Raynoii.ird,    Choix,  t.   5, 
p.  179.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  574. 

GtJiLHEM  d'Hyères.  Seulement  dans   C. 

—  Une  chanson  pieuse. 

Gr.,  n"  220. 

GuiLHEM  DE  Limoges.  Seulement  dans  C. 

—  Ce  ms.  lui  attribue  un   sirventés  qui 
n'est  probablement  pas  de  lui. 

Gr.,  n"  221.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  596. 

•  Guilhem  de  Lobra.  i323. 

Or.  Jeux  fl. 

GtJiLHEM  Maghet.  Contemporain  d'Al- 
fonse  II  &  de  Pierre  II,  rois  d'Aragon. 
Zîiog-r.  —  Six  ou  sept  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  22,3.   —   Earbieri,    p.   nS.   H. 

Ut.,  t.  17,  p.  538. 

*  Guilhem  Mita.  1176.  —  Bio^r. 

Hlit.    Ut.,    t.     l5,    p.    4Ji;    t.     i->,    p.    419. 

Guilhem  Molinier,  de  Toulouse.  Ré- 
dacteur des  Leys  d'amors  &  auteur,  selon 
toute  apparence,  de  la  plus  grande  par- 
tie des  poésies  citées  comme  exemples 
dans  cet  ouvrage*.  i33o?-i359. 

Or.    Jeux    fl.   —    Gr.,    pp.     78,    90.    —    ff. 

lit-,  t.  24,  p.  454. 
Guilhem  de  Montanhagout,  ou  Mon- 

'  Un  Guilhem  d'Hautpoul  fit  hommage  au  roi 
de  Fiance  en  i33.;.  Ce  pourrait  être  un  petit-fi!s 
du  nôtre. 


TANHAGOL.  1242.  —  B'ios;r.  —  Quatorze 
pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  220.  —  Rivistx  Ji  fil.  romança,  t.  1, 
pp.  34,  35.  —  Archiv,  t.  5o,  p.  220.  —  Sten- 
gel,  p.  i63.  —  Barbieri,  p.  118.  —  H.  Ut., 
t.    10,  p.  486. 

*GuiLHEM\1oYSEs'(c2/;j/Lo  Marques^). 
Troubadour  nommé  par  le  Moine  de 
Montaudon,  comme  son  voisin  &  son 
cousin.  Il  était  donc  Auvergnat. 

Gr.,  n»  22  |.  —  H,st.  lit.,  t.  17,  p.  572. 

Guilhem  de  Mur  ou  de  Murs'.  (Mur- 
de-Barrez,  Aveyron,  arr.  d'Espalion  ?) 
Contemporain   de  Giraut  Riquier;    f  é- 

quenta  comme  lui  la  cour  de  Rodez  ' 

Un  sirventés  (1269)  &  sept  tensons,  dont 
une  est  perdue. 

Gr.,  n»  226.  —  Meyer,  p.  46.  —  H.  Ut., 
t.  20,  p.  547.  — .  Mila,  p.  357  (où  le  savant 
auteur  se  trompe,  sans  nul  doute,  en  faisant 
de  G.  de  Mur  un  seigneur  catalan).  Cf  P. 
Meyer,  loc.  cit. 

Guilhem»  DE  l'Olivier,  d'Arles.  Fin  du 
treizième    siècle    &    commencement    du 

suivant Soixante-dix-sept  coblas  es- 

parsas. 

Gr.,  n»  246.  —  //.   Ut.,  t.  19,  p.  543. 

Guilhem  Peiue  de  Cazals'.  (Lot,  arr. 
de   Cahors'.)   —   Onze   pièces    lyriques, 

'  Toutes  les  pièces  lyriques  portent  le  même 
'.  senhal  »  {Flors  um,h}.  Elles  sont  donc  du  même 
auteur,  &  cet  auteur  n'est  sans  doute  que  Molinier 
1  ui-mème. 

'  Var.  Moysset-. 
'  Dans  C  seulement. 

'  Une  pastourelle  française  (Ge  me  chivaujoy 
l'autner)  figure  dans  le  ms.  C  (f°  376)  sous  le  nom 
de  Ciutier  de  Murs,  peut-être  un  de  ces  chevaliers 
des  pays  de  Langue  d'Oil  qui  s'étaient  établis  dans 
le  Toulousain.  Il  ne  faut  pas,  dans  tous  les  cas, 
le  confondre  avec  notre  Guilhem. 

5  Cf  la  tenson  de  Giraut  Riquier  avec  Austorc 
del  Boy.  (Mahn,   IVcrkc.  t.  4,  p.  254.) 

«  M.  Bartsch  écrit  Guiraut;  mais  les  deux  seuls 
mss.  qui  connaissent  ce  poète  n'ont  que  G.,  abré- 
viation ordinaire  de  Guilhem;  celle  de  Guiraut 
ou  Giraut  est  Gr. 

'  Raynouard  ajoute  :  «  ou  de  Cahors.  .,  Nous 
ignorons  d'après  quelle  autorité. 

•  Ou  Tarn  &-Garonne,  arrond.  de  Montauban, 
canton  d-  Nègrepelisse.^ 


NoT£ 
38 


Note 


358 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 
teiison   avec    Beriiart   de    la 


—  R'mania,  t.   lo,  p.  2f>5.  — 
p.  616.  —  J.-B.   Noulet,   Les 


dont    une 
Barthe. 

Gr.,  n"  227 
H.    lit.,    t.    19 

pierres  de  Naurouse  &  leur  légende.  {Mémoires 
de  l'Académie  des  sciences  inscriptions  &  belles 
lettres  de  Toulouse,  7'  série,  t.  4,  p.  |32.) 

GuiLHEM  VII,  comte  de  Poitiers.  1087- 
1 1  27.  —  Biogr.'.  —  Onze  pièces  lyriques. 
Il  avait  aussi  composé  un  récit  de  son 
expédition  en  terre  sainte. 

Gr.,  n"  i83';  pp.  i5,  35.  —  Hauteserre, 
Rerum  Aiuitanicarum...  2*  partie,  p.  498.  — 
Wilhelm  HoUand  und  Adelbert  Relier,  Die 
Lieder  Gudlems  IX,  Grafen  von  Poitou,  Her^og 
von  Aijuitanien,  Tiibingen,  i85o.  —  H.  lit., 
t.  i3,  p.  42;  t.  17,  p.  47.  —  Fauriel,  t.  1, 
p.  449.  —  Pio  Rajna,  la  Badia  di  Niort.  (Ro- 
mania,  t.  6,  p.  249.)  —  C.  Barth,  Ueier  das 
Leben  uni  die  IVerke  des  Troubadours  Wi- 
lhelm IX,  Grafen  von  Poitiers.  Hildesheim, 
,879. 

?  *  GuiLHEM  DE  QuiNTENAC.  (Quintenas, 
Ardèche,  arrond.  de  Tournon,  canton 
de  Satiilieu?)  —  La  table  de  C  attribue  à 
«  G.  de  Quintenac  »  une  chanson  de  B. 
de  Ventadour.  Peut-être  le  même  que 
Giraut  (Gr.)  de  Quintenac. 
Gr.,  n"  228. 
GuiLHEM  Raimon.  Sic  dans  H.  Un  autre 
ms.  (P)  le  nomme  Raimon  Guilhem. 
Contemporain  de  Ferrari.  Il  paraît  avoir 
été  en  Italie  »  roi  des  Joni:;leurs  »,  ou 
avoir  prétendu  à  cette  qualité'.  —  Qua- 
tre teusons  ou  échanges  de  coblas. 

Gr.,  n°  229  (sau'  229,  1,  qui  appartient 
sûrement  à  Guilhem  Raimon  de  Gironela),  8c 
n"  402.  —  Archiv,  t.  5o,  p.  264.  —  H.  lit., 
t.  19,  p.  609.  —  Schultz,  p.  23i. 

'  Le  fils  de  Guillaume  VU,  Guillaume  VIII, 
serait,  d'après  plusieurs  auteurs  (cf.  Caseneuve, 
Origines,  sous  Foulijue),  mort  en  odeur  de  sain- 
teté. Ce  doit  être  avec  lui,  dès  lors,  plutôt  qu'avec 
saint  Guillaume  de  Gellone,  comme  nous  l'avons 
supposé  plus  haut,  page  21 3,  n.  2,  que  Guil- 
laume VII  a  été  confondu  par  les  écrivains  cités 
en  cet  endroit. 

'La  tenson  avec  Éble  (183,9)  "'  '"'  appar- 
tient en  rien.  Voyez  Suchier,  Der  Troubadour 
Mircabru.  {Jahrbuch,  t.    14,  p.   120.) 

'  C'est  ce  qui  résulte,  à  ce  qu'il  semble,  d'une 
coHa  injurieuse  à  lui  adressée  par  Mola.  Voyez  ce 
nom- 


Guilhem  Raimon  ue  Gironela. 

locjne*.)  Seulement  ilans  E  (ms.  du  qua- 
torzième siècle).  —  Deux  chansons,  une 
retroensa,  &  une  tenson  avec  Poiizet  (ou 
plutôt  Ponzet),  pour  le  jugement  de  la- 
quelle il  choisit  i(  la  de  Palau  ques  mira 
en  pretz,  en  joi  &  en  joven.  »  Il  y  a  des 
Palau  en  Catalogne  comme  en  Rous- 
sillon. 

Gr.,  n"  230;  229,  I.  —  H.  lit.,  t.  19, 
p.  618. 

Guii.hem  Rainier.  —  Une  tenson  avec 
Giraut  Riquier. 

Gr.,  n"  188.  (Cf.  Romania,  t.  1 ,  p.  387.) 
—   H.  lit.,   t.  20,  p.  604. 

Guilhem  Rainol,  d'Apt.  (Vaucluse.) 
Contemporain  d'Alfonse  II,  roi  d'Ara- 
gon, &  de  Raimon  V,  comte  de  Tou- 
louse? —  Biogr.  —  Deux  sirventés  & 
trois  tensons,  dont  deux  avec  une  dame. 
Gr.,  n"  zii.  —  H.  lit.,  t.   17,  p.  534. 

*  Guilhem  de  Ribas.  (Ribes,  Ardèche, 
arrondiss.  de  Largentière,  canton  de 
Joyeuse?)  M.  Mila  (p.  4^4)  le  croit  ca- 
talan. —  Toubadour  mentionné  par  Peire 
d'Auvergne.  Florissait  dès  lors  vers  1180. 

Gr.,  n»  232.  —  His.  lit.,  t.  17,  p.  568. 

*  Guilhem  de  Roadel,  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

Guilhem  de  Saint-Didier,  ou  Saint- 
LhYDIER.  (Saint-Didier-sur-Doulon,  ar- 
rondissement de  Brioude,  Haute-Loire'.) 
1 180-1  200.  —  Biogr.  —  Une  quinzaine 
de  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  234.  —  Meyer,  p.  26.  —  Barbieri, 
pp  61,  116.  —  H.  Ut.,  t.  i5,  p.  449J 
t.  17,  p.  419. 

Guilhem  de  Saint-Gregori.  (Saint- 
Grégoire,  comm.  de  Valensolle,  arrond. 

*  Troubadour  omis  par  M.  Mila  dans  ses  Trova- 
dores  en  Espana.  Un  «  Raimundus  de  Girundclla  » 
figure  comme  témoin  à  un  acte  de  R..imon  Beren- 
ger,  comte  de  Barcelone,  daté  de  1160.  (Archrrio 
de  la  Corona  de  Aragon,  t.  4,  p.  3o3.)  Ce  n'est  pas 
sans  doute  notre  troubadour;  mais  ce  pourrait 
être  son  grand  père. 

*  Nous  trouvons  en  1  169  (Hist.  de  Languedoc, 
tome  VI,  p.  3?),  un  Guillaume  de  Sanit-Didier, 
mentionné  com  ne  vassal  de  l'église  du  Puy.  C'est 
peut-être  le  nôtre. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


I 


deDiçiie,  Basses-Alpes'?)  Contempo- 
rain de  Blacatz.  —  Trois  ou  quatre  piè- 
ces lyriques,  dont  une  sextine,  imitée 
d'Arnaut  Daniel.  (Cf.  ci-dessus,  p.  295, 
n.  3.) 

Gr.,  n"  233  (sauf  1  &  peut-être  aussi  4.) 

—  H.  lit.,  t.  18,  p.  637.  —  L.  Clédat, 
Du  rôle  historitjue  de  Bertran  dr  Born,  pp.  89, 
120  —  Le  même,  Le  s'trvntvs  n  Bem  plai  lo 
gais  temps  depascor.  ït[Komania^i.  8,  p.  268). 

—  7rouh,  Pfrig.   pp.  56t  57. 

GuiLHEM  DE  Salignac.  (Arrond.  de  Sar- 
laf,  Dordogne.)  N'e~t  probablement  pas 
différent  de  Giraut  de  Salisrnac*.  — 
Une  chanson,  où  il  célèbre  la  comtesse 
de  Bnrlatz,  fille  de  Raimon  V,  comte  de 
Toulouse,  qui  fut  aimée  d'Arnaut  de 
Mareuil. 

Gr.,  n"  235.  —  Barbieri,  p.  117. 

•  GuiLHEM  Taparas.  i355. 

Or.  J'uxfl. 

?  *  GuiLWEM  DE  Tarascon.  Auteur,  d'a- 
près Nostredame,  d'un  récit,  en  vers,  des 
«  voyages  »  de   Charles  I"  &  de  Char- 
les II  (1265   l3o9),  en  Italie. 
Nostredame,  248. 

?  •  GuiLHEM  Testapelada.  Voyez  Guil- 

heni  Figueiras,  note. 
GuiLHEM    de   la   Tour   [-Blanche  i*]. 
(Dordogne,  arrond.  de  Ribérnc).   I2îo- 
1255.  —  Biogr.  —  Douze  à  quinze  pièces 
lyriques. 

Gr.,  n°  j36.  —  Cavedoni,  p.  296.  —  Su- 
chier,  p.  323.  —  Barbieri,  p.  1  |3.  ^  H.  lit., 
t.  18,  p.  63^. 

Gdilhem  DE  TuDÈLE  (Navarre).  1200- 
I2i3.  —  Auteur  de  la  première  partie  de 
la  Chanson  de  la  Croisade  contre  les  albi- 
geois (vv.  1-2768). 

Gr.,  p.  16.  —  Fauriel,  Histoire  de  la  Croi- 
sade   contre    les   hérétiques    albigeois    écrite   en 

'  11  y  a  un  autre  Saint-Grégoire,  plus  impor- 
portant,  dans  le  Tarn  (arrond.  d'Albi,  canton  de 
Valderiés),  un  autre  dans  l'Areyron.  Mais  ce 
troubadour  paraît  aroir  été  Provençal. 

'  Un  ms.  (Af)  lappelle  Guilliem  de  Salenic,  & 
Raynouard  a  enregistré  sous  ce  nom  une  chanson 
qu'un  autre  ms.  donne  à  Giraut  de  S.ilignac.  Le 
nom  de  Guilhem  de  Salignac  est  du  reste  seule- 
met  dans  C,  oui.  non  plus  que  M,  ne  connaît 
'»iratit. 


vers  provençaux,  traduite  &  publiée  par...  Pa- 
ris, 1337.  —  Paul  Meyer,  La  Chanson  Je  la 
Croisade  contre  les  albia  ois,  éditée  &  traduite 
pour  la  Société  de  l'Hi  toire  de  France.  2  vol. 
in-8'',  1875-1879.  —  H.  lit.,  t  22,  p.  240. 
—  Faunel,  t.  3,  p.  343.  —  Guibal,  Le  poime 
de  la  Croisade  contre  les  albigeois.  Toulouse, 
i863.  —  Mila.  p.  342.  —  Pa.il  Meyer,  Re- 
cherches sur  la  Chanson  de  la  Croisade  albi- 
geoise. Pans,  1864. 

Guilhem  Ugo,  d'Albi.  Seulement  dans  C. 
—  Une  chanson  dans  laquelle  il  célèbre 
un  comte  de  Rodez,  qui  est  vraisembla- 
blement Henri  II  (1274-1302),  l'un  des 
derniers  soutiens  de  la  poésie  proven- 
çale. 

Gr.,  n°  237.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  <5i  2. 

Guilhem  VetriniZ.  Quatorzième  siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

Guillaume.  Voyez  Guilhem. 

Guionet  (Guizenet).  Vers  1200.  —  Trois 
tensons  (s'il  s'agit  bien  dans  toutes  les 
trois  du  même  Guionet),  dont  l'une  avec 
Cadenet,  une  autre  avec  Raimbaut  (de 
Vaqueiras?) 
Gr.,  n"  238. 

CTuiraudo(n)  zr  Giraudo(n). 
Guiraut  zr  Giraut. 
Henri.  Voyez  Enric. 

H.  (NA),  peut-être  Helis.  —  Une  tenson 
avec  Rofin. 
Gr.,  n"  426. 

Helias  de  Solier.  1464. 

Or    Jeux  fl. 

Honorât  Bonet',  prieur  de  Salon*. 
(Bouches-du-Rhône  ,  arrond.  d'Aix.)  — 
Ecrivain  bien  connu,  qui  composa  en 
français,  entre  autres  ouvrages,  pour  le 
roi  Charles  VI,  VArhre  des  Batailles,  dont 
on  possède  une  traduction  provençale. 
Il   est  aussi  l'auteur,  d'après   Pierre  de 


'  Ou  Bonor  (Bonhor).  Ce  dernier  nom  lui  est 
donné  dans  quelques-unes  des  anciennes  éditions 
de  l'Arbre  des  Batailles.  Voyez  l'introduction  de 
celle  qu'a  publiée  récemment  M.  Ernest  Nys. 
(Bruxelles,   |883.) 

*  On  lit  de  Saint- Lor  éiar\s  Ma  rca ,  de  Sant  Loer 
dans  le  texte  imprimé  de  Michel  de  Vernis,  par 
suite  de  fautes  de  copie  év^entes. 


Note 
38 


Note 
3i 


36o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE   LANGUEDOC. 


Marca',  des  vers  provençaux  placés 
dans  la  Chronique  des  Comtes  de  Foix,  de; 
Michel  de  Veiiiis  (voyez  ce  nom),  en 
tête  de  chaque  chapitre,  &  probablement 
aussi  de  ceux  qui  sont,  en  plusieurs  en- 
droits, entremêlés  à  la  prose  du  ré^it. 
Ces  vers  avaient  sans  doute  été  insérés 
par  Honorât  Bonet  lui  même  dans  une 
«  épitre  »  à  Gaston  Phœbus  (i343-i39i)) 
citée  par  Michel  de  Vernis",  connue 
une  des  sources  de  sa  Chronique,  &  à 
laquelle  se  référait  encore  Pierre  de 
Marca  '.  Nous  ignorons  s'il  subsiste 
quelque  copie  de  cette  épître  &  si  elle 
était  écrite  en  provençal,  en  français 
ou  en  latin  *. 

Hôpital.  Voyez  Berenguier  del  H. 

Hue,  Hugo,  Hugue.  Voyez  Ugo. 

Hue  DEL  Valat\  1372. 

Or.  Jeuxfl. 

Hue  Pageza.  1453-1461. 

Or.  Jeuxfl. 

*  Hue  ROGUIER.  l5l3. 

Or.  Jeux  fl. 

Hugolin.  Voyez  Ugolin. 

Hyères.  Voyez  Guilhem,  Raimbaut  d'H. 

Iiubert.  Voyez  Peire  I. 

Imbert. — Une  tenson  avec  Guilhem  de 
la  Tour,  qui  l'appelle  toujours  senher 
nimberl,    tandis    que    lui-même    nomme 

'  Histoire  de  Béarn,  p.  716.  «  Les  huictaiiis  que 
fit  Honorât  Bonet  en  langue  provençale  ont  esté 
publiés,  sans  le  nom  de  l'auteur,  par  le  sieur  Ca- 
tel  \J'dcmolres  de  VHistoire  du  Langufdoc^  pp.  678- 
700],  encore  que  l'on  voye  quelque  petite  diffé- 
rence de  ceux  qu'il  a  imprimés  avec  ceux  qui  sont 
représentés  pa  r  Michel   Bernis...  » 

'  Voyez  surtout  p.  570  (Prologi). 

'  Pages  711,  7 If)' 

^  Buchon ,  dans  uns  note,  dit  n'avoir  rien 
trouvé  sur  n  mossen  Honorât  »  dans  les  archives 
de  Pau;  ce  qui  doit  faire  supposer  que  l'épitre  en 
question  ne  s'y  trouve  plus.  Il  prend  d'ailleurs 
wn  soin  bien  supeiflu  en  avertissant  le  lecteur 
qu'il  ne  faut  confondre  l'auteur  de  cette  épître 
n  ni  avec  saint  Honorât,  treizième  éveque  d'Arles, 
qui  (onda  en  410  le  monastère  de  Lé  15,  ni  avec 
un  aiitie  saint  Honorât,  éveque  de  M.irseille,  aussi 
du  cinquième  siècle,  atiteur  d'une  vii  de  saint 
H  lia  ire.   « 

'  Et  non  DEL  FosS/Vf,  comme  nous  avons  écrit 
par  erreur,  p.   20$, 


son  interlocuteur  Guilhem  tout  court. 
C'était  par  conséquent  un  personnage 
d'im|)ortance.  On  pourrait  songer  à 
l'i  :ntiiier  avec  le  comte  Humbert  de 
Blandrate,  que  célébra  Nicolet  de  Tu- 
rin, &  qui  lui-même  ne  serait  pas  dif- 
férent du  «  comte  de  Blandra  »,  dont 
nous  avons  une  cobla  adressée  à  Fol([uet 
de  Romans. 
Gr.,  n"  200. 
i"  Imbert  de  Castelnou.  —  La  table  du 
ms.  C  attribue  à  un  troubadour  de  ce 
nom  quatre  pièces  que  le  ms.  lui-même 
met  sous  le  nom  de  Raimon  de  Castel- 
nou. 

Gr. ,  n°  i;)i . 

ISABELLA  (NA).  —  Une  tensoii  avec  Elias 
Cairel. 

Gr.,  n"  202.  —  H.  lit.,  t.   19,  p.  496. 

Isalguier    (Iz...)    Voyez    Bortholi,    Odet, 

Peire  I. 
Iselda.  Voyez  Yselda. 
Iseut  de  Capnion  (Chagnon,  canton  de 

Rive-de-Gier,  arrond.  de  Saint-Etienne, 

Loire?).  —  Biogr.  —  Echange  de  coblas 

avec  Almuc  de  Chàteauneuf. 

Gr.,  n"  z5'i.  —  Barbieri  (il  l'appelle  de 
Cassion),  p.    |37.   —  //.   lie,   t.    19,  p.  60. 

Isla  de  Venaissi  (la).  Voyez  Escudier  de 
l'I.,  Jordan  de  l'I.,  Rostanh  de  .Mergas. 
Isnart*  d'Entrevennes  (Basses-Alpes, 
arrond.  de  Digne,  canton  des  Mées). 
Fut  le  premier  podestat  d'Arles  (en 
1220).  Voyez  Anibert,  Mémoires  sur 
l'ancienne  république  d'Arles,  t.  3,  p.  8. — 
Une  tenson  avec  Blacatz. 

Gr.,  n"  264.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  568,  & 
t.  19,  p.  5;6.  11  est  nommé,  en  ce  dernier 
endroit,  Isnard  de  Grasse. 

*  Israël  (le  Bienheureux),  chantre  de 
l'ég  '«e  du  Dorât  (Haute-VienaeJ.  t  1014. 
—  Auteur  d'une  Vie  de  Jésus-Christ,  & 
peut-être  d'une  u  Bible  »,  en  vers,  qui 
ne  se  sont  pas  conservés, 

H.  lit.,  t.  7,  pp.  xlviij,  23o.  —  M. < s.  per- 
dus, p.   I  >. 

*  Appsié  li  tort  Arnaud  par  Papou,  Raynouard, 
Émeric  David  [H.  lit.,  t.  18,  p.  568),  peut-être 
parce  qu'un  ms.  le  nomme  Asnart.  Un  titre  de 
i25j  le  nomme  Isnardus  de  Antravenis  de  Agouto. 


NOTtS  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


36i 


Izarn.  Voyez  Raimoii  L 

IzARN  (Frère).  —  Une  tensoii  avec  Rofian. 

Gr.,  n°  255.  —  H.  lit.,  t.   19,  p.  579. 

IZARN,  inquisiteur  (?).  Le  même  que  le 
précédent?  Peut-être  Vl^arnus,  alors 
«  capellaiius  de  Denato  »  que  nous  avons 
vu  figurer  dans  la  relation  de  l'émeute 
provoquée  à  Albi ,  en  1234,  par  les 
exécutions  d'Arnaut  Catalan  (ci-dessus, 
pp.  33i-332,  note),  relation  qu'il  paraît 
avoir  rédigée  lui-même.  —  Auteur  des 
Hovas  del  Heretge  (après  1242),  poëme 
sous  forme  de  dialogue  entre  un  inqui- 
siteur (?),  qui  est  Izarn  lui-même,  &  un 
évèqiie  hérétique  (Sicart  de  Figueiras), 
en  train  de  se  convertir. 

Gr.,  p.  16.  —  Paul  Meycr,  Le  Jéhat  d'I^arn 
&  de  Sicart  de  Figueiras,  i83o.  —  H.  lit., 
t.   19,  p    579. 

IZARN  Makques,  ce   qui   paraît  être  un 

nom  plutôt  qu'un  titre.  Seulement  dans 

C  K.  —  Une  chanson  adressée  au  roi  de 

Castille  Anfos,  probablement  Alfonse  X. 

Gr.,  n"  î56.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  6i5. 

IZARN  Rizot..  Seulement  dans  C.  —  Une 
chanson. 

Gr.,  n"  257.  —  H.  lit.,  t.  ly,  p.  âi5. 

Jacme  II,  roi  d'Aragon  (1291-1327),  pré- 
cédemment roi  de  Sicile  (1285-1291)'. — 
Une  prière  à  la  Vierge ',  accompagnée, 
dans  le  ms.  qui  l'a  conservée,  d'un  com- 
mentaire latin  d'Arnaut  de  Villeneuve. 

Ârnaldo  de  Vtlanova ,  ...  emayo  htstortco, 
por  cl  doctor  D.  Menendcz  Pflayo,  p.  69. 

Jacme  Grill,  de  Gènes.  Vers  i25o.  — 
Une  tenson  avec  Simon  Doria.  La  table- 


'  Un  de  ses  fils,  l'infant  Peire  (i3o4-i38o),  fut 
aussi  poëte  (voyez  Mila,  p.  47  1) ;  mais  on  n"a  rien 
conservé  des  ouvrages  de  ce  prince,  de  sorte  <|ue 
nous  Ignorons  s'il  les  avait  composés  dans  la  lan- 
gue classique,  encore  cultivée  par  son  père  8c  son 
oncle  Fréiéric,  roi  de  Sicile,  c'est-à-dirc  en  pur 
provençal,  ou  dans  Pidiome  catalan,  qui  commen- 
çait déjà  a  prévaloir  au  delà  des  Pyrénées,  comme 
en  font  foi,  entre  autres  poésies  de  ses  coniempo- 
rains,  celles  de  son  neveu,  le  roi  Peire  IV  (i336- 
.387). 

*  «  Unos  versos  catalanes  »,  dit  M.  Menendez 
Pelayo,  qui  en  rapporte  vingt- cinq.  Mais  ces  vers 
'Ont  en  pur  provençal. 


de  a  en  mentionne  une  autre  entre 
Jacme  &  Lanliaiic,  sans  doute  le  même 
Jacme  Grill  &  Lanfranc  Cigala,  qui  est 
perdue. 

Gr.,  n"  25J.  —  H.   lit.,   t.    19,  p.  5^5.  — 
Schultz,  p.  220. 

}  *  Jacme  (Giacomo)  da  Leona.  Poëte 
italien  du  treizième  siècle,  qui  d'après 
Guittone  d'Arezzo,  aurait  aussi  composé 
en  provençal. 

A.  Giispary,  Die  iicilianische  Dichtersckule, 
page  22  de  la   traduction    italienne, 

Jacme  Mascauo,  de  Béziers.  En  1348 
était  écuyer  des  consuls  de  Béziers.  — 
Auteur  d'une  chronique  en  prose,  de 
1247  à  1390,  dont  voici  le  titre  complet  : 
«  Aisso  es  lo  libre  de  Memorias,  loqual 
Jacme  Mascaro,  escudier  dels  honora- 
bles senhors  cossols  de  la  viela  de  Be- 
zes  a  fach  e  hordenat  de  motas  e  diversas 
cansas  que  son  endevenguJas,  aissi  quan 
se  seq.  » 

Bulletin  de  ta  Société  archcolngi^uc  de  Bé- 
liers, t.   1,  pp.  <'>9-i44. 

Jacme  Mote,  d'Arles.  Vers  1290.  —  Un 
sirventés. 

Gr.,  n°  259.  —  Meyer,  p.  53. 

Jacme  de  Tolosa.  Quatorzième  siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

?  *  Jacopi.  Voyez  Guilhem  Figueira,  note. 
Janilhac.  Voyez  Peire  de  J. 
*  Jaufre,   sans    surnom.   —  Une   tenson 
avec  Elias  (d'Ussel?)  Table  do  a. 

Gr.,  n"  260,  2. 
JauFRE,  sans  surnom  (autre).  —  Une  ten- 
son avec  Giraut  Riquier. 

Gr.,  n"  260,  I . 
JAUFRE  de  Foixa,  moine  franciscain,  puis 
bénédictin,  du  diocèse  de  Girone;  très- 
probablement  identique,  comme  le  pense 
M.  A.  Thomas,  avec  le  «  monge  de  Fois- 
san  »,  mentionné  plus  haut  &  de  qui 
nous  possédons  trois  chansons.  1275- 
1295.  —  Un  abrégé  de  grammaire,  com- 
posé de  I  286  à  1 291. 

Paul  Meyer,  Traités  catalans  de  grammaire 
&  de  poétiijue,  iv.  Jaufré  de  Foxa.  [Romaiia, 
t.  9,  p.  5i  .^  —  A.  Thoin.is,  E'ttraits  des  archi- 
ves du  Vatiean  pour  servir  a  l'histoire  litté- 
raire,    I.   Jaiifié   de    Foixa.    (Roniania ,    t.    10, 

p .    32  2.1 


N'o12 
38 


Note 
3i 


362 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Jaufre  de  Pons  (Charente -Inférieure, 
arrond,  de  Saintes).  Vers  1200  1220?  — 
Biogr,  —  Une  tenson  avec  Rainant  de 
Pons. 

Gr.,  n"  261.  —  C,  Chabaneaii,  Les  trouba- 
dours Renaud  G-  Geojfroy  de  Pons,   1880. 

Jaufre  Rudel,  de  Blaye  (Gironde). 
ii3o(?)-U47. —  Biogr, —  Six  chansons. 
Gr.,  n"  262.  —  Albert  Stimming,  Der 
Troubadour  Jaufre  Rudel,  Sein  Lehen  und 
seine  IVerke.  Kiel,  1873.  —  Barbieri,  p.  71- 
—  H.  lit.,  t.  14,  p.  ôSp;  t.  17,  p.  418. — 
Ernest  Sabatier,  Jaufre  Ru.-l  [Mémoires  de 
V Académie  de  Nimes,  1881,  p.     !I9.) 

Jaufre  de  Toulouse.  Prête  dont  Redi, 
dans  les  notes  de  son  Bacco  in  Toscana, 
nous  a  conservé  le  nom  &  onze  vers, 
d'après  un  nis.  aujourd'hui  perdu.  Il  fut 
en  relation  avec  une  comtesse  de  Die, 
poëte  elle-nième,  mais  qui  est  peut-être 
différente  de  celle  qui  aima  Raimbaut 
d'Orange  '. 

Mss.  perdus,  pp.  26,  28. 

Jaunhac.  Voyez  Anthoni  de  J. 

Jausbert  (Josbert)  zz  Gaiisbert. 

Javare.  —  Tenson  avec  Bertran,  peut-être 
Bertran  de  Lamanon.  (Ce  Bertran  était, 
comme  il  résulte  de  la  cobla  de  Javare, 
chevalier  &  troubadour.) 

Gr.,  n"  2(53.  —  Archiv,  t.  5o,  p.  203. 

JoAN  Aguila,ouAngui LA. Seulement  dans 
C  R.  C'est  ce  dernier  ms.  qui  l'appelle 
Anguila.  L'un  &  l'autre  lui  attribuent 
une  chanson  qui  vraisemblablement 
n'est  pas  de  lui. 

Gr.,  n">  264.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  646. 

JoAN'    d'Aubusson   (Albusso)    (Creuse). 


■  Redi  nous  apprend  que  Jaufre  de  Toulouse 
aima  «  Alisa,  damigella  di  Valogne.  »  On  peut  se 
denander  si  cette  demoiselle  ne  serait  pas  la  même 
qu'une  cert;iine  «  Alicia,  domicella  Johannue 
Reginae  u  (c'est-à-dire  de  Jeanne,  comtesse  de 
Toulouse,  mère  de  Raimond  VII),  à  laquelle  Jean 
sans  Terre  fit  une  rente  en  l'an  1200.  (Teulet, 
t.  I,  22J  h.)  Il  n'y  aurait  rien  que  de  très-na- 
turel à  ce  que  l'une  des  demoiselles  de  la  fille  de 
Henri  II,  roi  d'Angleterre  &  duc  de  Normandie, 
eût  été  Normande.  C'est,  dans  ce  cas,  vers  la  fin  du 
douzième  siècle  &  le  commencement  du  suivant 
que  J.iufré  de  Toulouse  aurait  fleuri. 

'  Joanet,  dans  H  &  dans  Barbieri  (p.   i33). 


Vers  1 230-1240.  —  Une  tenson  avec  Ni- 
colet  de  Turin,   une    chanson,   &    deux 
coblas  satiriques  adressées  à  Soidel. 
Gr.,  n"  265.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  626. 

*  JoAN  AmIC.  1453. 

Or.  Jeux  fl. 

JoAN  BemONYS.  1474. 
Or.  Jeux  fl. 

}  *  JoAN  BiLLiETTi,  dit  Petit  Jean,  save- 
tier de  son  état  &  auteur  de  farces  Se 
de  moralités  jouées  à  Avignon  en  1498 
&  années  suivantes,  &  que  nous  suppo- 
son<  avoir  été  écrites  en  langue  d'oc.  II 
mourut  vers  iSzo. 

Achard,    Bulletin    historique    de    Vaucluse , 
t.  3,  p.  i35. 

JoAN  Blanch.  Quatorzième  siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

JOAN  DE  CALMONT.  I45l-  I464. 
Or.  Jeux  fl. 

JOAN  DE  CASTELNOU.  l34l. 
Or.  Jeuxfl. 

JoAN  CATHEL.  1474. 
Or.  Jeuxfl. 

*  JoAN  DE  ChAVANHAC.  i502. 

Or.  Jeuxfl. 

*  JoAN  ESCADRA.  l5l3. 

Or.  Jeux  fl. 

JoAN  ESTEVE,  de  Béziers'.  1270-1289.  — 
Onze  pièces  lyriques,  presque  toutes 
datées. 

Gr.,  n"  266.  —  G.  Azaïs,  Les  troubadours  de 
Béliers,  p.  59.  —  ff.  lit.,  t.  20,  p.   537. 

*  JoAN  Flamenc.  i355. 

Or.  Jeuxfl. 

JoAN  DE  FoNTANAs,  Contemporain  de 
Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeuxfl. 

JoAN  GoMBAUT,  de  Toulouse.  1456-1467. 

Or.  Jeuxfl. 

JoAN  JOHANIS.  i35i.  —  Le  même  que  Joan 
Joannis  de  Gars^as,   qui  fut  capitoul  en 
1441  ?  Cf.  Joyas,  p.  274,  note  25. 
Or.  Jeuxfl. 

'  Le  ras.  ajoute  :  «  que  hom  apelava  o'ier  de  De- 
vers,  n  Tl  était  donc  potier  de  son  ét.'t. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


363 


JoAN  Lag  Claris  doute  un  sobriquet  :  Jean 
le  laid.)  Seiiieiiient  dans   R.  —  Teusoii 
avec  Eble,  un  jongleur  comme  lui. 
Gr.,  n"  267. 

JoAN  MiRALHAS.  —  Une  tenson  avec  Rai- 
mon  Gaucelm. 

Gr.,  n"  263.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  otjô. 

JoAN  Nicolas,  de  Pignans  (Var,  arrond. 
de  Brignoles,  canton  de  Besse).  —  Une 
chanson  satyrique,  qui  donna  lieu  à  un 
procès  (i3o2). 

Gr. ,  p.  76.  —  Paul  Meyer,  Rapport  sur  Jeux 
communications  Je  M.  L.  BlancarJ.  (^Revue 
Jes  Sociétés  savantes,  4*  série,   t.    10,  pp.  481 

lOAN  DEL  PeGH.  I45o. 
Or.  Jeux  fl. 

loAN  Pellenc,  de  Marseille.  i33o.  — 
Une  chanson  satyrique,  contre  Antoine 
Barjac. 

Gr.,  p.  77,  —  Bouillon-Landais,  Un  procès 
pour  une  chanson.  Marseille  1  S65. 

/OAN  DE  Pennas  (les  Pennes,  Bouches-du- 
Khône,  arrond.  d'Aix,  canton  de  Gor- 
danne?  ou  Pennes,  Drôme,  arrond.  de 
Die,  canton  de  Luc?)  SeuleiDent  dans/. 
—  Une  chanson. 

Gr,.  n"  269.  —  Meyer,  p.  96. 

JoAN  DE  ReCAUT.   I462. 
Or,  Jeux  fl, 

*  Joan  DE  Saisses.  1453-1464. 

Or.  Jeux  fl. 

Joan  Salvet  (frère),  de  l'ordre  des  carmes. 

1466. 

Or.  Jeux  fl. 

Joan  de  San  Serni.  i355. 

Or.  Jeuxfl. 

*■  Joan  de  Seyran.  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

}  *  JoANET  Lo  MENOR.  Voyez  Guilhem 
Fi'^'iie  ra,  note. 

>  *  JoANiTZ.  Ce  nom,  qui  est  peut-être 
crlui  d'un  poëte  provençal  (auteur  de 
fjbles  éFopi((iies?),  se  trouve  cité  dans  un 
ver;  de  la  "  Cour  d'amour  »,  poëme  ano- 
nyme du  treizième  siècle  : 

Que  l'autrer  nos  dis  Johanitz 
Que  leons  aucis  la  formitz. 

L.  Constans,  Les  mss.  provençaux  Je  Cliel- 
tenham,  p.  69. 


Joglar  (lo).  Voyez  Geneis,  Peire,  Ugo. 
Joios,  de  Toulouse.  Seulement  dans  C.  — 
Une  pastourelle. 

Gr.,  n"  270.  —  H.  lit.,   t.  10,  p.    599. 

Johanis  de  Gargas.  Voyez  Joan  J. 
Jordan.  Voyez  Ademar  J.,  Rairaon  J. 
Jordan,  sans  surnom,  mais  probablement 
Jordan   IV,   seigneur  de  l'Isle-Jonrdain 
(1 240- 1  286)  ".  —  Une  tenson  avec  Giraut 
Riqnier,  qui  l'appelle  Senhen  Jorda, 

Gr.,  n"  272.  —  Emile  Lery,  Paulet  Je  Mar- 
seille, pp.  26,  .1  f . 

Jordan  Bonel  (de  Borneill  £),  de  Con- 
folens  (Charente).  Contemporain  de 
Bertran  de  Born.  —  Bio^r.  (Jordan  de 
Bojiels.)  —  Trois  ou  quatre  chansons. 

Gr.,  n»  173   &  n"  275'.  —  H.   lit.,  t.   19, 

p.    604  ;    t.    20,    p.    601  . 

•  Jordan  de  Born.  —  La  table  de  C  attri- 
bue à  un  troubadour  de  ce  nom  (&  non 

'  Histoire  Je  LanaueJoc,  t.  ^'ÏI,  p.   122. 

"  M.  Bartsch,  d'accord  avec  Raynouard  &  l'ffist. 
littéraire,  disiin^ue  Jordan  Bonel  de  Jordan  de 
Confolens.  Nos  raisons  de  les  identifier  sont  les 
suivantes  : 

I .  La  distinction  en  deux  personnes  ne  se  trouve 
nulle  part  dans  un  seul  &  même  ms.  (M.  Bartsch 
dit  le  contraire,  pour  £  &  C;  mais  c'est  par  er- 
reur.) 

1.  La  pièce,  car  il  n'y  en  a  qu'une,  attribuée  à 
Jordan  Bonel  par  les  mss.  qui  connaissent  seule- 
ment ce  nom,  l'est  a  Jordan  de  CoToïen  par  le  ms. 
(C)  qui  seul,  de  son  côté,  connaît  ce  dernier  nom, 
k  Raimon  Jordan  de  Cofenolt  (altération  eTidente 
de  Cofolen  ou  Cofoleni)  par  un  autre,  dans  lequel 
on  ne  trouve  pas  non  plus  Joid.m  Bonel. 

3.  Enfin,  dans  deux  mss  auioiird'hui  perdus, 
les  deux  noms  n'en  faisaient  qu'un  :  JorJan  Bonel 
de  Cofem  t  dans  a  (Jahrhuch,  t.  11,  p.  ij  ,  Jorlan 
de  Borneil  Je  Cofolenc,  dans  un  des  mss.  de  Rarbieri 
(p.    |33;  cf.  Mussafia,  mémoire  déjà  cité,  p.  (16). 

4  Ajoutons  que  la  biographie  de  Jotd.in  Bonel 
(ci-dessus,  p.  242)  ne  s'oppose  pas  à  ridentificaMon 
proposée.  Si  elle  se  tait  en  effet  sur  le  lieu  même 
de  la  naissance  du  poëte,  elle  nous  apprend  qu'il 
était  n  de  Saintonge,  de  la  Marche  de  Poitou.  » 
Or,  Confolens  est  bien  réellement  sur  la  frontière 
du  Poitou,  &  si  cette  ville  n'appartient  point  a  la 
Saintonge,  on  s'explique  sans  difficulté  qu'un 
auteur  qui  écrivait  probablement  lui  ie  là,  ait 
poussé  un  peu  trop  a  l'Est  les  frontières  de  cette 
dernière  province  ou  l'ait  confondue  avec  l'An- 
goumols. 


Note 


NoT« 

38 


364 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


k  Jordan  Bonel,  comme  le  dit  par  erreur 
M.  Bartsch)  une  pièce  de  Pistoleta,  & 
une  autre  de  Rostanh  de  Mergas. 

Gr.,  n"  274. 
Jordan  de  l'Isla  de  Venaissi   (L'Isle- 
sur-Sorgue,  Vaucluse,  arr.  d'Avignon). 
Contemporain  de  Sordel  '  ?  —  Une  chan- 
son, qui  lui  est  très  disputés. 

Gr.,  n"  276. 

JoRi,  ou  Jozi'  (Ce  sont  deux  variantes 
phoniques  du  même  nom).  —  Une  ten- 
son  avec  Guigo  de  Cabanes  &  une  autre 
avec  Esquilha. 

Gr.,  n"  277  &  n°  278. 

JuTGE.  Seulement  dans  R.  —  Une  tenson 
avec  Esleve. 

Gr.,  n"  279.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  588. 

Labarta.  Voyez  Barta  (la). 

Labat.  Voyez  Arnaut  de  L. 

Ladils.  Voyez  Peire  de  L. 

Lafon.  Voyez  Fon  (la). 

Lag.  Voyez  Joan  Lag. 

Lamaiion.  Voyez  Bertran  de  L. 

Lambert.  —  Un  couplet  dans  une  ten-on 

entre  lui,  Guillem  Figueira,  Aimeric  de 

Peguilhan  &  Bertran  d'Aurel. 

Gr.,  n"  280.  —  E.  Levy,  Gutlhem  Figueira, 
p.  57.  —  H.  lit.,  t.   18,  p.  649. 

Lamberti    de   Bovalel.    Voyez    Rambertin 

de  B. 
1  aufranc.  Voyez  Paul  L. 
LanfrANC  Cigala,  de  Gènes.  1241-1257. 
—  Biogr.  —  Trente   &   quelques  pièces 
lyriques,  dont  plusieurs  sont  perdues. 
Gr.,  n°   282  ^  — Stengel   pp.   159-160.  — 
Tirab,  t.  4,  p.  391.  —  H.  lit.,  t.  19,  pp.  56o, 
610.  —  Schultz,  p.  216. 

Lantelm.  —  Une   tenson  avec  Lanfranc 
(Cigala?)  &  une  autre  avec  Raimon. 
Gr.,  n"  283.  —  Hist.  lit.,  t.  19,  p   610. 
L.\NTEL,MET   DEL    AouiLLON  (Aiguillon, 


'  Cf.  ci-dessus,  p.  3  1 6,  n.  1 . 

°  Jori  dans  C,  Jozi  dans  R. 

'  La  pièce  21  n'est  pas  une  tenson,  comme  il 
est  dit  par  erreur.  Elle  appartient  tout  entière  à 
Lanfrirnc  Cigalii,  &  est  seulement  adressée  a  Rai- 
mon Robin,  donné,  par  M.  Bartsch,  comme  son 
interlocuteur.  11  faut  en  conséquence  eCicer  ce 
dernier  de  la  lisre  du  Grundrisi. 


Lot-& -Garonne,  arrond.  d'Agen  ?)*.  Un 
sirventés. 

Gr.,  n°  284.  —  Troub.  Périg.,  p.  53. 

LanzA  Marques  (Manfred  II  Lancia,  mar- 
quis de  Busca,  en  Loni hardie).  —  Un 
couplet  contre  Peire  Vidal, 

Gr.,  n°  235.  —  H.  lit.,   t.  17,   p.   469.  — 
Schultz,  p.  I  87. 

Laroca.  Voyez  Peire  L. 

Latour.  Voyez  Tour  (ia). 

Lemozi.  Peut-être  le  même  que  «  le  Li- 
mousin de  Brive  »  mentionné  par  Peire 
d'Auvergne \  —  Une  tenson  avec  Ber- 
nart  de  Ventadour. 

Gr.,  n"  286.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  568. 

Leona  (da).  Voyez  Jacme  da  L. 

*  Lestanqer  ou  l'Estanqer?).  Nom 
d'un  troubadour  provo  lué  par  Raimon 
(voyez  ce  nom),  en  ci  mpagnie  de  ses 
deux  frères  Enneiz  &  Oton. 

Archiv,  t.  ôo,  p.  263  (vri). 

Leyra.  Voyez  Joan  L. 

Limoges  (Lemoges).  Voyez  Guilhem  de  L. 

Limoges  (le  Prévôt  de).  Contemporain 
de  Savaric  de  Mauléon.  —  Biogr.  —  Une 
tenson  avec  Savaric  de  Mauléon. 

Gr.,  n°  334,  1    (mis  par   erreur  sous  «  Pre- 
bost  de  Valensa.  »)  —  Hnt.  lit.,  t.  18,  p    67  1 . 

Limoux  (Limos).  Voyez  Peire  Duran  de  L. 
Linhaure  fiNHAURE).  —  Une  tenson  avec 
Giraut  de  Borneil, 
Cr.,  n"  28-. 

Lobieras  (Lubieres).  Voyez  Ugo  de  L. 
Lobra.  Voyez  Guilhem  de  L. 
LoMBARDA  (NA),  de  Toulouse.  Vers  1200. 
—  Biogr. —  Un  couplet.  Voyez  ci-dessus 
Bernart  Arnaut  d'Armagnac. 

Gr.,   n"   288.   —   Barbieri,    p.   i35.   —   11. 
Ut.,  t.   19,  p.  6o3. 

LoRENZ  Mallol.  Quatorzième  siècle. 

Or.  Jeux  fl. 

Luc.  Voyez  Giraut,  Jaufre  del  L, 
Luca  (Laques).  Voyez  Ruggeretto  di  L. 

*  Bastero  [Crusca  provençale,  p.  73),  incline  à 
le  croire  catalan,  de  la  famille  «  degli  Agu- 
glioni.  » 

'       El  quartz  de  Brival  Lemozis, 
Us  joglaratz  plus  prezentis 
Que  sia  trosqu'en  Bsneven. 


38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


36! 


I 


•"  *  LucA  Gri.maldi,  de  Gèiies.  I  242-1262. 
Ce  persoiiiKige,  parfaiter.ieiiî  historique, 
a  pu,  comme  tant  d'autres  de  ses  com- 
patriotes, à  la  même  époque,  composer 
des  vers  provençaux,  dont  quelques-uns 
existaient  peut-être  encore  au^  temps  de 
Nostredame.  Ce  qui  expl  querait  la  pré- 
sence, dans  le  livre  de  ce  dernier,  de 
Luco  ou  Luquet  de  Grymauld. 
Schultz,  p.  219. 

LuCAN  Bernezzct,  religieux,  auteur  d'un 
ouvrage  intitulé  :  Tractât  del  rosari  de 
l'intemerada  Ferge  Maria,  segunt  la  dé- 
termination de  diverses  dotors,  imprimé  à 
Nice  en  1493. 

A.-L.  Sardou,  l'IAiome  niçois,  p.  55. 

Lui.  Voyez  Raimon  L. 

Lunel.  Voyez  Folquet  de  L. 

Lunel  de  Montech.  Voyez  Cavalier  L. 

LuQUET  Gatelus,  de  Gènes.  1268-1300. 
—  Un  sirvehtés  (1262).  La  table  de  a  in- 
dique en  outre  une  tenson  avec  Eoni- 
faci  Calvo,  qui  est  perdue. 

Gr.,   n"  290,  —  Schirrmacher,  D'te    Ut^ten 
Hohenstaufen,  p.  663., —  Nostredame.  p.  23  i. 

—  Barbieri,  p.  127.  —  Tirab.,  t.  4,  p.  372  '. 

—  A.  Thomas,  £*rraifj  des  archives  Ju  Vatican 
pour  servir  à  l'histoire  littéraire,  ii.  Luchetto 
Gatiilusio  (^Romania ,  t.  10.  p.  324.)  — 
Schuliz,  p.  219.  —  T.  Casini,  Un  trovatorc 
ignoto  del  seeolo  XI II  (^Rassegna  settimanale, 
i88d.)  —  Crescini,  Nota  intorno  a  Luchetto 
Gattilusi.  {Giornale  Ligustico,  t.  10,  pp.  5-6.) 

Luys.  Voyez  Tomas  L. 
Luzer.  Voyez  Peire  L. 
Luzerna.  Voyez  Peire  Guilhem  de  L. 
Maensac.  Voyez  Austorc,  Peire,  Ugo  de  M. 
Magret.  Voyez  Guilhem  M. 
Mainart   (Maenart)    Ros.   —  Tenson 
avec  Gui,  ou  Guionet. 

Gr.,  n»  291 . 

Maistre  (nom  ou  simple  titre?.)  —  Ten- 
son avec  le  frère  Berta,  ou  Barta. 

Gr.,  n"  292. 

Majano.  Voyez  Dante  da  M. 
Malardier.  Voyez  Peire  M. 
Maiespine.  Voyez  Albert  de  M. 
Malleon  rr  Mauléon. 
Mallol.  Voyez  Lorenz  M. 

'  Où  il  est  confondu  à  tort  avec  Hugo  Catob. 


Mar  (la).  Voyez  Olivier  de  la  M. 
Marc.  Voyez  Bartholmieu  M. 
Marcabru.  ii35-ii47.  —  Biogr.  —  Qua- 
rante &  quelques  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  293.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  539.  — 
Fauriel,  t.  2,  pp.  5,  I  r3,  144.  —  H.  Suchier, 
Der  Troubadour  Marcahru  [Jahriuch,  t.  14, 
p.  I  19  &  273  )  —  P.  Meyer,  M::rcairun  [Re- 
mania, t.  6,  p.    I  i5.) 

?  Marcabru  (autre).  —  Un  couplet  qu'on 
trouve  sous  le  nom  de  Marchabru  dans 
le  ms.  P,  &  qui  n'a  pu  être  composé 
avant  1272',  nous  obligerait  à  admettre 
un  second  troubadour  de  ce  nom,  pos- 
térieur d'environ  cent  cinquante  ans  au 
contemporain  de  Jaufre  RuJel,  s'il  était 
sûr  que  l'attribution  fût  exacte  '. 

Gr.,  n"'  293,  45.  —  Archiv,  t.  5o,  p.  283.  — 

Suchier,  Der  Troubadour  M.ircabru  (Jakriuch, 

t.    14,  p.  i58.) 

Marcelin  Richard.  Chapelain  d'une 
paroisse  (le  Puy-Saint-Aiidré?)  du  Brian- 
çonnais  (Hautes-Alpes).  Vers  1490-1510. 
—  Auteur  d'un  Mystère  de  saint  André, 
dont  la  seconde  partie  fut  achevée  en 
i5i2  &  peut-être  d'autres  mystères  com- 

'  Ce  couplet  a  pour  rubrique  :  n  Cobla  de  Mar- 
cha brun  per  lo  rei  Aduard  e  per  lo  rei  A.  «  Ces 
deux  rois  nous  semblent  ne  pouvoir  être  nue 
Edouard  I  d'Anoleterre  (1271-1307)  &  Alfonse  X 
de  Casi i lie  (1  252-1  284).  Il  y  est  question  d'un  En  rie 
dans  lequel  nous  croyons  reconnaître  l'infant 
Henri  de  Castille,  frère  du  second  de  ces  monar- 
ques &  beau-frère  du  premier.  L'auteur  s'adresse  à 
un  «  en  Biaquin  »,  qui  pourrait  être  Biacquino 
da  Camino,  père  de  Gherardo  da  Camino,  protec- 
teur de  Ferrari.  Voyez  Cavedoni,  p.  295. 

'  L.-1  rubrique,  conservée  par  la  table  de  a,  d'une 
tenson  perdue  [Gr.,  n"  293,  45},  semble  fournir 
un  appui  à  notre  hypothèse  d'un  second  Marca- 
bru. Cette  rubrique,  qui  est  ainsi  conçue:  «  Mar- 
chabrus  e  segner  n'Enric  u,  suggère  la  pensée  que 
le  seigneur  Enric  en  question  est  le  même  que 
celui  dont  parle  la  «  cobla  per  lo  rei  Aduard.  » 
Si  cette  identité  pouvait  être  prouvée,  la  triple 
conséquence  à  en  déduire  serait  :  1"  que  l'auteur 
de  la  cobla  est  le  même  que  le  premier  interlocu- 
teur de  la  tenson  ;  2°  —  les  mss.  a  &  P  se  con- 
firmant sur  ce  point  mutuellement ,  —  que  Mar- 
cabru était  bien  réellement  le  nom  qu'il  portait; 
3°  que  Henri  de  Castille,  de  qui  l'on  possède  des 
vers  italiens,  avait  aussi  composé  de:  vers  pro- 
veiiç.i  Ltx. 


Note 
38 


Note 

sa 


366 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


posés  &  représentés  vers  la  même  épo- 
que dans  la  même  contrée. 

Le  Mystère  de  saint  André,  parMarcellin 
Richard,  découvert...  &  publié  par  l'abté 
J.  Fazy.  Aix,  i883.  —  L'abbé  Paul  Gu:l- 
laume.  Le  Mystère  de  saint  Eustache,  p.  i  14. 
—  ij.  même,  Le  Mystère  de  sant  Ànthoni  de 
f^iennès,  p.  xxviij-xxxij. 

Marcoat.  Jongleur,  probablement  Gas- 
con, auteur  de  deux  pièces  fort  obscu- 
res dans  l'une  desquelles  Marcabru  est 
nommé. 

Gr.^  n'*  294.  —  //.  lit.,  t.  20,  p.  552. 

Mareuil  (Maroil,...  uoil,...  ueil).  Voyez 
Arnaut  de  M. 

Marguerite  d'Oingt  (Rhône,  arr.  de 
Villefranc.  e-sur-Saône),  prieure  de  Po- 
leteins'  (dé  à  en  1288)  +  i3io.  —  Com- 
posa en  langue  vulgaire,  c'est-à-dire  en 
franco-provençal  (dialecte  du  Lyonnais), 
le  récit  d'une  vision  intitulé  dans  le  ms. 
Spéculum,  sancte  Margarite  virginîs  prio- 
resse  de  Poleieins,  &  la  Vie  de  Beatrix 
d'Ornacieux  (/i  Fia  seinti  Beatrix  virgina 
de  Ornaciu). 

(ouvres  de  Marguerite  d'Oy:gt,  publiées 
par  E.  Philippon.  Lyon,  1877.  —  fi.  lit., 
t.  20,  p.  3o7.  (Art.  de  V.  Le  Clerc.) 

Maria  de  Ventadour.  n8o-ti2i9.  — 
Biogr.  —  Une  tenson  avec  Gui  d'Ussel. 
Gr.,  n°  295.  —  Barbieri,    p.   i33.  —  H. 
lit.,  t.  17,  p.  558. 

Marques  (urnom).  Voyez  Guilhem,  Izarn. 

Marques  (titre).  Voyez  Albert,  Lanza. 

Marques.  Viaisemblablement  Marques 
de  Canilhac",  loué  comme  poëte  par 
Serveri  de  Girone'.  —  Quatre   tensons, 

'  Chartreuse  fondée  en  1225  ou  1226  sur  le  ter- 
ritoire de  la  comm.  de  Mionnay  (Ain,  arrond.  & 
canton  de  Trévoux). 

'  Marquesius  de  Canilhac,  seigneur  très-proba- 
blement du  lieu  de  ce  nom  (Lozère,  arrond.  de 
Marjevols,  canton  de  la  Canourgue),  fig  ire  avec 
le  comte  Hugue  de  Rodez,  dans  une  charte  de 
1274.  [Titres  de  la  maison  de  Bourbon,  n°  ô-Jï.) 

'  Mila,  p.  339.  On  y  lit,  mais  sans  doute  par 
suite  d'une  faute  de  copie,  lo  marques.  L'original 
portait  peut-être  en  Marques.  Ce  doit  être  le 
même  personnage  que  le  «  en  Canilnac  »  dont 
Bertran  de  Paris  fait  l'éloge  à  la  fin  de  son  sir- 
ventés  :  n  Gordo  ieu  fas...  « 


avec  G.  Riqiiier,  Guilhem   de   Mur,  le 

comte  Henri  II  de  Rodez. 

Gr,,  n°  29').  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  604. 
Marsalis.  Voyez  Bernart  M. 
Marsan.  Voyez  Arnaut  Guilhem  de  M, 
Mar  eilic    Voyez  Bertran,  Folquet,  Paulet 

dL-  M. 
Marti  de  Mons.  1436. 

Or.  Jeuxfl. 

Marti(n).  Voyez  Bernart  M. 
Marvejols.  Voyez  Bernart  Sicart  de  M. 
Mascaro.  Voyez  Jacme  M. 
Mataplana.  Voyez  Ugo  de  M. 
Matfre  Ermengaud,  de  Béziers,  1280- 
1822. — Aconiposé,  outre  plusieurs  pièces 
lyriques  &  une    é|)ître  à  sa  sœur,  une 
vaste  encyclopédie,  en  vers  de  huit  syl- 
labes, intitulée  Breviari  d'amor. 

Gr.,  n°  297,  pp.  45,  53.  —  G.  Azaïs,  Les 
troubadours  de  Béliers,  p.  128  ■ — G.  Az.iïs,Z,e 
Breviari  d^amor  de  Matfre  Ermeng-iud  suivi  de 
sa  lettre  a  sa  saur,  publié  par  la  Société  archéo~ 
logique  de  Béliers.  2  vol.  in-S". 

Mathieu  d'Artigaloba.  1469. 

Or.  Jeux  fl. 

Mathieu  (Matheus),  sans  surnom,  mais 
du  Querci,  comme  le  suivant,  avec  le- 
quel il  ne  semble  jjas  pourtant  qu'on 
puisse  l'identifier,  comme  l'a  fait  Enieric 
Da^id.  —  Unt  teii.s  11  avec  Bertrand  de 
Gourdon.  Voyez  c     nom, 

Gr.,  n"  29      .—   V.  lit.,  t.  19,  p.  607. 

Mathieu*  de  Querci.  —  Un  planh  sur 
la  mort  de  Jacme  I,  roi  d'.\ragon  (1276). 
Gr.,  n°  299.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  607. 

Mejanasserra.  Voyez  Peire  de  M. 
Menudet.  Voyez  Raimon  M. 
Mergas.  Voyez  Rostanh  de  M. 
Merindol.  Voyez  Pons  de  M. 
Michel  de  (Jastillon*.  —  Une  tenson 
avec  Giraut  Riquier. 

Gr.,  n°  3o:>.  —  H.  lit.,  t.  20,   p.  604. 

Michel  de  la  Tour,  de  Clermont  en 
Auvergne.  Vers  1 3oo.  —  Biogr.  —  Auteur 

'  Le  ms.  le  qualifie  de  «  mayestre  ». 

•  Peut-être  CastiUon  de  Gagnières  (Gard),  arr. 
d'Alais,  canton  de  Saint-Ambroix.  C'est  de  tous 
les  CiistiUon  celui  qui  paraît  le  moin»  éloigné  de 
Rodez,  où  furent  composées,  à  ce  qu'il  semble,  l.i 
plupart  des  tensons  de  Gir<iut  Riquier. 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


367 


de  la  biographie  de  Peire  CardinaL  II  fut 
poëte  lui-même,  &  le  recueil  qu'il  avait 
composé  (voy  z  ci  -dessus,  p.  212)  devait 
contenir  quel(|Ues-uiies  de  ses  poésies. 
Barbieri.  p.  1  20  '. 

Michel  UEVERNis*.Auteurd'une«  Chro- 
nique dels  comtes  de  Foix  e  senhors  de 
Bearn  »,  composée  en  1445'.  Il  se  donne 
les  titres  de  «  Notari  de  Foix  &  procu- 
raire  de  très  aut  &  inclif  pnncip  &  re- 
doptatile  senhor  mossen  Gaston  [IVj, 
per  la  gracia  de  Diu  comte  de  Vo\x,  &c.  » 
Buchon,  Choix  Je  chroniques  €r  mémoires, 
sur  l'histoire   de  France  (Panthéon    littéraire, 

'  Voici  le  passage  ;  n  Maistre  Miqiiel  de  la  Tor, 
che  raccolse  al  suo  tempo  m  un  libre  moite  rime 
d'ahri  troratori,  corne  egli  dice  nel  principio  di 
esso  libro  con  qneste  parole  : 

i<  Maistre  Miqi.el  de  la  Tor,  de  Clarmon  d'Al- 
<c  Ternhe  si  escrius  «quest  libre  estant  en  Mont- 
«   pejlier,  8ic.  » 

bt  ne  ne  scrisse  ancora  délie  sue  in  sof;getto  del 

suo  amore,  di  cui  dice  in  una  canzone'  : 

•  En  N'arbones  era  plantatz 
L'abre  quein  tara  munr 
Et  en  Mojipeshercs  casatz 
En  moli  bon  lucc  sencs  mentir.  • 


dans  le  même  volume  que  la  Chronique  de  Du 
Guesclin),  pp.  àyS-ôoc  {Cf.  p    xxTiij). 

!"■  MiGLlORE  DiiGLl  ÀBBATI.  Florentin 
contemporain  de  Charles  d'Anjou, comte 
de  Provence  &  roi  de  Naples  (i  266-1 285). 
Un  passage  de  la  80""  Nouvelle  du  So- 
vellino ,  (|ui  concerne  ce  personnaire, 
peut  donner  lieu  de  supposer  qu'il  avait 
composé  des  chansons  provençales*. 
Fontanini  &  Perticari  l'ont  cru. 

Fontanini,  Dell'  elotjuen^a  italiana,  p.  21. 
—  Perticari,  Délia  difesa  di  Dante,  cap.  xxix. 
Cf.  Tirab.,  t.  4,  p.  370. 

Milo(n).  Voy   Z  Peire  M. 
Miquel  n  Michel. 

MiR  Bernart,  de  Carcassonne' ?  Seule- 
ment dans  K.  —  Une  tensoii  avec  Sifre. 
Gr.,  n"  3oi. 

Miralhas.  Voyez  Joan  M. 

Miiapeis  (Mirepoix).  Voyez  Peire  Rogier 
de  M. 

Miraval.  Voyez  Raimon  de  M. 

Mita.  Voyez  Guilhem  .M. 

MoLA.  Vers  I  240  (en  Italie.)  —  Un  cou- 
plet injurieux,  en  réponse  à  un  autre  de 
même  caracère  de  Guilhem  Kaimon. 

,  -,  1  1  j  j  ir    •  ^r      n°  3o2.  —   H.   lit.,  t.  10,   p.  6-10. 

'  C  est    le     nom    que    lui    donne    dom    Vaissete  •         y>  j»    "-y. 

(livre  XXXV,  chap.  xii).  On  lit  del  Verms  (forme  Molinier.  Voyez  Guilhem  M. 

in»r.nsemblable;  dans  Buchon.  Marca    nomme  ce  Moncada.  Voyez  Ot  de  M. 

chroniqueur  Michel  Bernis.  Il  écrivait  d'ailleurs  MoNGE.   (Un    moine,   sans   autre  dési-'na- 

en  provençal  .dialecte  de  Foix),  &  non  en  .<  lan-  tion.)  —  Une  tensou  avec  Albert  de'^Sis- 


NOTE 

38 


guc  béarnaise  »,  comme  dit  Bucbon. 

'  Ouvrage  qu'on  ne  peut  conlondre,  par  consé- 
quent, avec  la  «  Croniqiie  del  comte  de  Fotx  » 
qui  se  trouvait  dans  l<i  bibliothèque  du  roi  d'Ara- 
gon Martin  (i3;6-i4io).  Voyez  Mila,  p.  490. 
Cet  Ouvrage,  qui  parait  perdu,  commençait  par 
«  Savis  Bern.is.  •>  Ce  Bernas  était  peut-être  l'au- 
teur ou  le  compilateur  de  la  chronique  en  ques- 
tion, &  l'on  se  sentirait,  dans  ce  cas,  porté  à 
l'identifier  avec  le  Bernard,  trésorier  du  comte  de 
Foix,  que  mentionne  Arnaul  tsquerrier  (voyez 
ce  nom),  dans  ce  passage,  m,.lheureusement  tron- 
qué, de  l'épitre  dédicatoire  de  son  ouvrage  à 
Gaston  IV  :  n   ...  Vous    tremcty  lou   présent  libe. 


teron. 

Gr.,  n"  3o3,  1. 

MoNGE.  (Autre  moine,  ou  le  même?)  — 
Une  tensoii  avec  un  Bertran  qu'il  ap|  elle 
Senher  en  Bertran,  peut-êtrt  Bertian  de 
Lamanon,  ou  Bertran  du  Puget. 

Gr.,   n°   3o3,   2  (=  75,   5) Zekschrift, 

t.  4,  p.  5o3. 

Monjje  de  Foissan.  Voyez  Foissan  (le 
Moine  de). 

<  CI  Messere  Mijliore  Abbatl  di  Firenze  si  and6 


lo 

dilige>itia  de  vostre  cartulari  que  de  autres  parts, 
au  temps  que  ère  Bernard  thesaurer  de  vostra 
compta  de  Foux,  las  prouesses  de  rostres  prede- 
cessours.  j>  (CastiUon  d'Aspet,  Histoire  du  comté 
de  FoiK,  t.  1 ,  p.  440.) 

'  Cette  chanson  nous  a  txi  conservée,  mais  sous  le  nom 
de  Pons  d'Ortalas,  par  le  ms.  C.  où  on  lit,  Â  lavant-dcrnicr 
vers,  Cabestanh  au  lieu  de  Monpeslier. 


quoau   ey   feyt    &  procurât   &  treyt   ab  grande       al  '*  Carlo  per  impeirar  grazia   che  sue  caSe  non 

fossero  disfatte.  Il  cavalière  era  molto  bene  costu- 
mato.  E  ben  seppe  c.intare,  e  seppe  il  provenzale 
oltre  misura  ben  profererc...   » 

'  Cela  semble  résulter  des  premiers  mots  de  la 
tenson  citée.  Le  nom  de  Mir  est  aujourd  hui  très- 
honorablement  porté,  dans  la  même  ville,  par  un 
des  poètes  les  plus  populaires  de  la  moderne  pléiade 
provençale. 


Note 
38 


368 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Monge  de  Montaudon.  Voyez  Montaudon 

(le  Moine  de). 
Monge  de  Piiycibot.  Voyez  Gausbert  de  P. 
Mou'.asur.  Voyez  Peire  de  M. 
Monlaiir.  Voyez  Pons  de  M. 
Mous.  Voyez  At,  Marti  de  M. 
Mont- Albert.  Voyez  Paire  de  M. 
MoNTAN,  sans  surnom.  Contemporain  de 

Sordel    avec  qui    il    fensonna.  —  Deux 

tensons,  &  deux  couplets. 

Gr.,  n»  3o6'.  —  Stengel,  t.  ii,P-  i?^.  — 
H.  lit.,  t.  19,  p.  539. 

Montan,  Sartre.  Voyez  S.  Montan. 

Montanhagout.  Voyez  Guilhem  de  M. 

Montant.  Voyez  Ramenât  de  M. 

Montaudon  (le  Moine  de).  1180-1200.  — 
Bio!ir.\  —  Dix-sept  ou  dix-huit  pièces 
lyriques,  parmi  lesqiiell  s  nn  sirventes 
contre  les  poètes  de  son  temps.  Il  avait 
aussi  peut-être  composé  des  nouvelles, 
qui  sont  perdues. 

Gr.,  n''3-5.  —  Emil  Philipson,  Per  mofncA 
von  Montaudon,  sein  leien  und  sein  G-dichte. 
Halle,  1873.  —  Otto  Kloin,  Vie  Dicktunj^cn 
des   Moenchs  von    Montaudon.  Marbiig,   1882. 

f{.   lit.,  t.   17,  p.    5i5.  —  Ernest  Sabatier, 

Le    moine     de    Montau.ion.    Niraes    1879.    — 
Thomas,  p.  108. 
Moutech  (Monteg).  Voyez  Cavalier  Lunel 

de  M. 

Montpellier.  Voyez  Gormonda  de  M. 

Monzo.  Voyez  Peire  Monzo. 

Morlas.  Voyez  Frances  de  M. 

Mote.  Voyez  Jacme  Mote. 

MoTER.  Seulement  dans  /.  —  Une  chan- 
son. 

Gr.,  n"  3o8.  —  Meyer,  p.  101. 

Moyses.  Voyez  Guilhem  M. 
Miila  (la).  Voyez  Peire  de  la  M. 
Mur  ;Murs).  Voyez  Guilhem  de  M. 

'  Peut-être  conviendrait-il  de  distinguei  ici 
deux  auteurs  différents.  Nous  attribuerions  à  l'un 
Us  pièces  I   &  3,  à  l'autre  les  pièces  2  &  4. 

'  A  propos  de  la  cour  du  Piiy,  ajoutons  ici  à 
ce  qui  est  dit  dans  la  note  3  de  la  page  269,  que 
le  troubadour  Isnart  d'Entrevennes  paraît  avoir 
voulu  faire  allusion  à  cette  cour  dans  un  vers  de 
sa  pièce  encore  inédite  Del  sonet  d'en  Blacaf^  : 


Ni  Floris  q'era  amaz. 
Ni  Meilans  ni  Pavia, 
Nil  Puois  Sancla  Maria,, 


Murel  (Muret).  Voyi  z  Ugo  de  M. 
Nat  de  Mons.  Voyez  At  de  M. 
Njgre  (lo).  Voyez  Ademar  lo  N. 
Negiin.  Voyez  Egun. 
Nicolas  de  Pignans.  Voyez  Joan  N. 
NicoLET  DE  TcjRiN.  Vers  iiiS-iiZo.  — 
Trois  tensons. 

Gr  ,   n°   3io.  —  Tirab.,    ».    4,    p.    367.  — 
H.  lit.,  t.  18,  p    6î6.  —  Sch'iltz,  p.  214. 

*N0AILLAC'  (LE    PrEVOT   DE). 
Barbieri,  p.    1*12. 

Novella.  Voyez  Augier  N. 
Nunho.  Voyez  Bernart.  N. 

*  Obs  de  BiGULt,  de  Plaisance  (Italie). 
Contemporain  de  Guilhem  Raiiiion.  (Cf. 
Gr.,  n°  229,  3.) 

Schultz,  p.  233. 

■"  *  Odet  Izalguier.  Vers  1460. 

Or.  Jeux  fl. 

Ogier  rr  Augier. 

Oingt.  Voy^z  Marguerite  d'O. 

Olivier  (1').  Voyez  Guilhem  de  l'O. 

*  OlivierdeBaujoi.s.  Compagnon  d'Elias 

de  Barjols.  —  Bioj^r. 
Olivier  (ms.  Aulivier)  de  la  mar.  Seu- 
lement dans  H.  Peut-être  le  même  qu'Oli- 
vier le  Templier.  On  pourrait,  dans 
ce  cas,  entendre  de  la  mar  au  sens  de  d  au 
delà  de  la  mer.  —  Un  couplet. 

Gr.,  n"  3i  I.  —  H.  lit.,  t.   19,  p.  5^3. 

Olivier  le  Templier.  Peut-être  le  même 
que  «  Un  cavalier  del  temple'.  »  Voyez 
Temple.  —  Un  planh  sur  la  mort  de  saint 
Louis  (1270). 

Gr.,  n"  3i2.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  543. 

01mesca(r)Vieilha.  Voyez  Garosc  de  l'O.V. 
Orange.  Voyez  Raimbaiit  d'O. 
Orlac.  Voyez  Austorc  d'O. 
Ort.ifas.  Voyez  Pons  d'O. 
Oste  (1').  Sans  doute  le   maître  d'une  hô- 
tellerie. —  Teuson  avec  Guilhem. 
Gr.,  n"  3i3. 

'  Sic.  Ce  doit  être  une  faute  pour  Veillac  (Vê- 
lai). Il  s'agirait  du  Puy  en  Vêlai.  Cf.  dans  la 
bicr.  de  Guilhem  de  Saint-Didier,  telie  que  Ray- 
nouard,  d'après  R.,  l'a  iinprmiée  :  «  ...  (o  us  ricf 
castîlas  de  Noaillac,  de  l'avescat  del  Puoi  Santa 
Maria,   u 

'  Ce  n'est  pas  le  même  ms.  qui  les  distingue. 


Noxit 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


369 


*  Ot  de  MoncADA  (Catalogue).  Vers  1 100? 

—  Guilhem  de  Berguedan,  qui  composa 
un  sirvenfés  sur  l'air  d'une  de  ses  chan- 
sons, parle  de  lui  comme  d'un  poëte 
déjà  ancien  '. 

Mila,  p.  3  I  I. 
Oth.  Voyez  Bernant  O. 

*  Oton.  Nom  d'un  troubadour  provoqué 
par  Raimon  (voyez  ce  nom),  en  compa- 
gnie de  ses  deux  frères,  Enneiz  &  Les- 
tanqer. 

Archiv,  t.  5o,  p.  263  (vu). 
OziL  DE  CadARS  (Aveyron,  commune  de 
Quins,  canton  de  Naucelie,  arrond.  de 
Rodez?)  Es;  dans  D.  —  Une  chanson. 
Gr.,  n"  3r4.  —  H.  Ut.,  t.  20,  p.  601. 
Paernas   (Pernes).    Voyez    Duran,   Sartre 

de  P. 
Pageza.  Voyez  Hiic  P. 
Palais.  Voyez  Andrian  del  P. 
Palais.  Contemporain  d'Henri  &  d'Ot  del 
Carret,  par  conséquent  de  Folquet  de 
Romans.  —  Un  esiribot  &  quatre  coblas. 
Gr.,  n"  3i5. 
Palazin, chevalier  deTarascon.  Vers  I2i5. 

—  Biogr.  —  Deux  sirventés,  en  collabo- 
ration avec  Tomier. 

Gr.,  n"  3i6.  —  H.  Ut.,  t.   17,  p.  593. 

Palazol   (Palou,   Parazol).    Voyez  Beren- 

guier  de  P. 
Panassac.  Voyez  Bernart  de  P. 
Panza.  Voyez  Calega  P. 

*  Parazol.  Troubadour  de  l'évèché  de 
Girone,  nommé  avec  éloges  parServeri 
de  Girone,  qui  fut  son  contemporain, 
mais  qui  lui  survécut. 

Mila,  pp.  390,  434. 

I Paris.  Voyez  Bertran  de  P. 
PaulLanfranc  de  Pistoia  (Italie).  Con- 
temporain de  Pierre  III,  roi  d'Aragon. 
—  Un  sirventés,  composé  en  1284.  On  a 
aussi  de  lui  des  poésies  italiennes. 
Gr.,  n°  317.   —   Arch.,  t.   5o,   p.    279.  — 
P.  Lanfranchi,  Poésie  proyen\ali   ed    itaUtne 
raeeoUe  ial   conte   Baudi    di    Vesme.  Cagliari, 
1875.  —  Schullz,  p.  229. 
I 


En  est  son  veill  amie 
Que  fetz  n'Ot  de  Moncada, 
Anzque  peira  pauzada 
Fos  el  cloquer  de  Vie. 


Paulet,  sans  surnom.  Le  même  que  le 
suivant.^ — Une  tenson  avec  G.  Riquier 
&  deux  autres  poètes. 

Gr.,  n"  3 18.  —  E.  Levy,  Le  troubadour 
Paulet  de  Marseille,  pp.  7,  26. 

Paulet  de  Marseille.  1230-1276.  — 
Huit  ou  neuf  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°3i9. —  Emile  Levy,  Le  trouhadour 
Paulet  de  Marseille.  1882.  —  H.  lit.,  t.  20, 
p.  553. 

Paves.  Contemporain  de  Guilhem  Figueira 
&  de  Sordel.  Il  était  sans  doute  de  Pavie, 
d'où  son  nom.  —  Un  couplet. 

Gr.,  n°  320.  —  H.  lit.,  t.  t8,  p.  649.  — 
Schuitz,  p.  214. 

Pegh.  Voyez  Joan  del  P. 

Peguilhan  (...  ulhan,...  inhan).  Voyez  Ai- 

meric  de  P. 
*  Peiramon.  Troubadour  mentionné  par 

Ugo  de  S.  Cire,  son  contemporain. 

Gr.,  n"  321. 

Peire  d'Agange.  Voyez  Arnaut  P. 
Peire  de  Cazals.  Voyez  Guilhem  P. 
Peire,  sans  surnom.  1276.  —  Tenson  avec 
Guilhem. 

Gr.,  n"  20 1 ,  I .  —  Meyer,  p.  48. 

Peire,  sans  surnom  (autre).  Probablement 
à  identifier  avec  l'un  de  ceux  qui  sui- 
vent. (Ce  pourrait  être  Peire  del  Puei. 
Celui-ci  tensonna,  à  ce  qu'il  paraît,  avec 
Aimeric  de  Peguilhan,  &  Aimeric,  de  son 
côté,  avec  Albert  de  Sisteron,  que  nous 
voyons  en  relation  avec  notre  Peire.) 
—  Tenson  avec  Albert  de  Sisteron. 
Gr.,  n"  322. 

?  Peire  II,  roi  d'Aragon.  1196-1213.  On 
lui  attribue  généralement,  dans  la  ten- 
son avec  Giraut  de  Borneil  «  Bem  plairia 
senher  reis  »,  une  part  qui  revient  plu- 
tôt, peut-être,  à  son  père.  Voyez  ci-des- 
sus, Alfonse  II. 

Gr.,  n"  324.  —  Mss.  perdus,  p.  32,  n.  2. 

PeireIII,  roi  d'Aragon.  1276-1285.  —  Deux 
couplets,  adressés  à  Peire  Salvatge,  son 
jongleur  (?),  &  qui  donnèrent  occasion 
au  comte  de  Foix  Roger-Bernard  III  & 
à  Bernart  d'Auriac  d'en  composer  de 
pareils  en  réponse.  Voyez  ces  noms. 

Gr.,  n°325.  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  529.  — 
Mila,  p.  349. 


Note 
33 


Note 

38 


370 


NOTES  SUR  L'HTSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Peire  Arquier.  Vers  i3oo?  —  Un  couplet 
conservé  par  les  Leys  d'amors  (I,  3i6). 

Gr,,  p.  76. 

Peire  d'Auvergne.  ii5o-i2oo.  —  Envi- 
ron vingt-cinq  pièces  lyriques,  parmi 
lesquelles  un  sirventés  contre  plusieurs 
poëtes  de  son  temps. 

Gr;,  n°  323. —  Barbieri,  p.  pS.  —  H.  lit., 
t.  2j,  p.  114  (article  de  Victor  Le  Clerc).  — 
Fauriel,  t.  2,  p.  9. 

Peire  de  Barj ac.  Vers  1 200  ?  —  Biogr.  — 
Une  chanson. 

Gr.,  n°  326.  —  Barbieri,  p.  69.  —  H.  Ht., 

t.  i5,  p.  447. 

Peire  BasC.  Contemporain  de  Jacme  I" 

d'Aragon.  —  Un  sirventés,  composé  sur 

le  modèle  d'une  chanson  de  Guilhem  de 

Cabestany. 

Gr.,  n"  327.  —  H.  Ut.,  t.  20,  p.  opS. 

Peire  de  Bergerac.  (Dordogne).  Vers 
1200,  —  Un  sirventés. 

Gr.,  n"  329.  —  Hist.  lit.,  t.  18,  p.  547. 

Peire  de  Blai,  ou  de  Brau.  —  Une 
chanson,  qu'un  ms.  attribue  à  Ugo  Bru- 
nenc. 

Gr.,  n°  328.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  6i5. 

Peire  de  Blays.  1462. 

Or.  Jeux  fl. 

♦  Peire  de  BonifACI'.  —  L'existence  de 
ce  troubadour  est  attestée  par  l'auteur 
de  \a  LeandreîJe,Y>o'éme  italien  déjà  cité. 
Nostredaiiie  lui  a  consacré  une  notice 
qui  paraît  fabuleuse  d'un  bout  à  l'autre. 

Mss.  perdus,  p.    i3. 

Peire  Bremon  Ricas  Novas'.  .Contem- 
porain de  Sordel.  —  Une  vingtaine  de 
pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  33o'.  —  Stengel,  n°  149.  —  H.  lit., 
t.  19,  p.  526.  —  Schultz,  p.  21  r . 

■  «  Ou  Buse  »,  ajoute  Rayiiouard.  —  Dans  la 
table  de  R,  publiée  par  M.  Paul  Meyer,  on  lit  Bast. 

'  Peut-être  celui  qui  fut  consul  de  Montpellier 
en  i23o,  1235,  I238,&  fut  exilé  l'année  suivante 
par  Jacques  d'Aragon.  Voyez  l'Histoire  Je  Lang., 
tome  VI,  p.  713.  —  Nous  trouvons  à  Marseille,  en 
1212,  un  autre  personnage  du  même  nom.  (Car- 
tulnire  de  Saint-Victor,  t.  2,  p.  358.) 

'  Plusieurs  mss.  l'appellent  seulement  Ricas 
novas.  On  l'a  mal  à  propos  confondu  (Deyron, 
cité  par  Nicolas,  Histoire  littéraire  de  Nimes,  t.  3, 
p.  324)  avec  un  des  Peire  Bermon  d'Anduz». 

'  33o,  12  =  355,  I  1. 


Peire  Bremon  lo  Tort'.  Est  dans  D.  — 
Biogr.  —  Une  chanson. 

Gr.  n"  33 r.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  570. 

Peire  de  Bocinhac",  ou  de  Bussignac, 
d'Hautefort  (Dordogne,  arrond.  de  Péri- 
gueux).  Contemporain  de  Bertran  de 
Born.  —  Biogr.  —  Deux  sirventés. 

Gr.,  n°  332.  —  H.  lit.,  t.  i5,  p.  444;  t.  17, 
p.  4r8. 
*  Peire  Camo.  i323. 

Or.  Jeux  fl. 

Peire  Camor'.  Seulement  dans  C.  Ce  ms. 
lui  attribue  une  chanson  que  trois  autres 
dornent  plus  justement  à  Peire  Bremon 
Ricas  Novas. 

Gr.,  n"  333.  —  H.  lit.,  t.  20,   p.SpP. 

Peire  de  la  CaravAna,  ou  de  la  Cava- 
RANA,  troubadour  lombard?  Vers  1195. 
—  Un  sirventés. 

Gr.,  n"  334.  —  Tirab.,  t.  4,  p.  367  — 
U.  A.  Canello,  Peire  de  la  Cavarana  e  il  suo 
serventese.  [Giornale  di  filoloi^^a  'oman^a,  t.  3 
(1880),  pp.  i-i  I  .)  —  H.  lit.,  t.  i3,  p.  648. 
—  Schultz,  p.   182. 

Peire  Cardinal',  du  Puy  enVelay.  1210- 
i23o.  —  Biogr.  —  Environ  soixante-dix 


pièces. 

Gr. 


n"  335;    p.  47.  —   Miln,   Poètes  lyri- 


'  Peire  d'Auvergne  mentionne  un  Peire  Bremon, 
qui  est  peut-être  celui-ci.  La  seule  pièce  qu'on  ait 
sous  son  nom  a  été  attribuée  par  trois  mss.  à  Ber- 
nart  de  Ventadour,  par  un  autre  a  Peire  Raimon, 
troubadours  contemporains  de  Peire  d'Auvergne. 
Il  serait  pourtant  surprenant  que  ce  dernier  n'eijt 
rien  dit  de  l'infirmité,  dont  témoigne  le  sobrique: 
même  de  Peire  Bremon.  Et  ce  sobriquet  donnerait 
justement  lieu  de  penser  que  celui  qui  le  portait 
était  contemporain  de  l'autre  Peire  Bremon,  &  que 
chacun  d'eux  n'avait  reçu  le  sien  que  pour  être 
distingué  de  son  homonyme.  Dans  ce  dernier  cas, 
il  faudrait  admettre  un  troisième  Psire  Bremon, 
contemporain  de  Peire  d'Auvergne,  dont  rien  ne 
se  serait  conservé. 

«  «  G  Guilhem  »  (Table  de  C). 

'  Ce  Peire  Camor  pourrait  bien  être  le  même 
que  le  précédent.  Le  ms.  C  est  un  ms.  essentielle- 
ment toulousain  &  il  n'y  aurait  rien  d'étonnant  i 
ce  que  le  nbm  d'un  poète  qui  florissait  à  Toulouse 
au  commenceme^n  du  quatorzième  siècle  y  eiit  éi'- 
admis,  à  tort  ou  i  raison. 

'  En  1204,  un  «  Petrus  Cardinalis  »  était  secré- 
taire {scriba)  du  comte  de  Toulouse.  (Teulet,  t.  i, 
p.  2(C8  h.) 


NriTE 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


371 


yufj  catalms,  p.    11.   —    B.irbieri,    p.    127.  — 
H,  lit.,  t.  20,  p.  569.  —  Fauriel,  t.  2,  pp.  174, 

Peire  de  Castelnou.  (Frobablement  de 
l'un  des  n  )mbreux  (^hat<  aiineuf  de  Pro- 
vence.) 1272.  —  Un  sirvintés  dont  nous 
n'avons  plus  qu'une  traduction.  Table 
de  a. 

Gr,,  n"  336.  —  Nostreiame,  p.  292.  — 
Schiatz, p.  186. 

Peire  je  Cols  (commune  de  Vic-surCère, 
arrond.  d'Auril.ac),  d'Aorlac  (Aurillac, 
Cantal).  S  .'ulei  lent  Jans  C.  —  Unechan- 
soii  qui  lui  est  disputée  par  Richart  de 
!îarbczieu;. 

Gr.,  n°  337.  —  H.  lit.,    .  19,  p.  612. 

Peire  :)E  Cdrbiac  .'coniiuune  de  Saint- 
Médfrd-eii-Iolles,  canto  i  de  Blanque- 
fort,  arr.  de  Bordeaux).  Vers  12C0. — 
B'iogr.  —  Une  chanson  pieuseSc  un  poëme 
didactique,  intitulé  Tesaur. 

G-.,  n°  338,  p.  J2  —  S  chs.  Le  Trésor  Je 
Pter'e  de  ^orita:,  pal  lié  er  entier..,  Br.inde- 
bou  g,  18  >9.  —   H.  l  t.,  t.  19,  p.  499. 

}*  Peire  Dugon.  Table  de  a.  Corruption 
de  Perdigon  }. 
Gr.,  n"  3'jo. 

Peire  Duras'.  Seulement  dans  R.  — 
Trois  ou  ((uatre  pièces. 

Gr.,  n"  339.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  467. 

Peire  Duran,  de  Limoux  (Aude).  Vers 
1840. 

Or.  Jeux  /l.  —  Buzniris,  Biographies  Li~ 
mouxines,  p.    17. 

Peire  DE  Durban'  (Ariége,  arr.  de  Foix, 


II 


jliiie  lui 


'  quaiitie  lui-même  de  maistre. 

'  Un  II  Guillelmus  Petn  Duran  »  en  mentionna 
comme  hérétique,  après  i23û,  dans  la  chronique 
de  Guillem  Pelhisso.  Serait-il  parent  dii  nôtre? 

'  Probablement  le  même  que  Pierre  de  Dur- 
ban, seigneur  de  Durfort  (V'illeneuve-de-Durfort, 
Ariége,  arr.  de  Pamiers),  dont  un  acte,  de  i238, 
est  analysé  au  t.  8,  c.  1901  de  cette  histoire,  8t 
qui  figure  dans  la  Chansoi  Ae  la  croisade  albigeoise, 
T.  ()oo8.  Voyez  l'édition  de  M.  Paul  Meyer,  t.  2, 
p.  3o8,  n.  2.  La  pièce  de  Peir.-  de  Durban  n'est 
pas  d'ailleurs,  comme  il  est  dit  par  erreur  en  cet 
endroit,  une  tenson  aT«c  Peironet.  C'est  un  sir- 
Tentés  adressé  a  Peire  de  Gararet,  qui  lui  en  avait 
entoyé  un  pareil  <i  en  Snvartes  »  par  le  jongle.ir 
Peironet.  Ces  mots  ei  Sav.irtes  (pays  de  Saverdun) 
tranchent  b  question  géographique,  posée  par 
M.  Meyer,  dans  Icsjns  <ju'il  a  indiqué  lui-même. 


canton  de  Labastide-de-Sérou).  Contem- 
porain de  Peire  de  Gavaret,  par  consé- 
quent de  Savaric  de  Mauléoii.  —  Un 
sirventés. 

Gr.,  n"  240.  —  //.  lit.,  t.  19,  p.  609. 

Peire  Ermengaud,  de  Béziers.  Frère  de 
Matf're  Ermengaud,  l'auteur  du  Brevîari 
d'amor,  qui  nous  a  conservé  son  nom  & 
deux  couplets  de  lui.  Vers  i3oo. 

Gr.,  n"  341 .  —  Breviari  d'amor,  vv.  3i  693- 
31712. 

Peire  Espanhol\  Seulement  dans  C  R. 
—  Trois  pièces  lyriques,  parmi  lesquel- 
les une  alba  religieuse. 

Gr.,  n°  342.  —  //.  lit.,  t.  19,  p.  612. 

Peire  D'Estanh.  --  Jugement  d'une  ten- 
son entre  Giraiit  Riquier,  Marques  [de 
Canilhaci']  &  Enric  [II  de  KodezJ. 

Mahn,  W^crkc  der  Troubadours,'.  ^,  p.  238. 

PetreGai'SERAN,  troubadour  catalan.  (De 
la  même  famille  que  Raimon  Gauseran 
de  Pinos?)  —  Une  tenson  avec  Guilhem 
de  Berguedan. 

Mila,  Poltes  lyriques  catalans,  p.  16. 

Peire  de  Gavaret  (Gabarret,  Landes, 
arr.  de  Mont-de-Marsan  ?  ou  Gavarret, 
Gers,  arr.  de  Lectoure,  canton  de  Fleu- 
rance.^)  Contemporain  de  Savaric  de 
Mauléon.  —  Biogr.  —  Un  sirventés. 

Gr.,  n°  343.  —  H.  lit.,  t.   19,  p.  609. 

Peire  Guilhem'.  Le  même  que  Peire 
Guilhem  de  Toulouse'? —  Auteur  d'une 
nouvelle  (Lai  on  cobra  sos  dreg':^  estaip., 
qu'on  a  longtemps  attribuée  à  Peire  Vi- 
dal. Le  roi  Thibaud  I"  de  Navarre  (1234- 
1253)  y  est  mentionné  comme  vivant. 

'   Gr.,  p.    22. 

•Peire  Guilhem'?  probablement  de  Mar- 

'  Un  1  Petrus  Espanhols  u  était  sous-prieur  de 
Saint-Martial  de  Limoges  dans  la  première  moitié 
iu  treizième  iiècle. (^Document  s  historiques  concernant 
la  Marche  &  le  Limousin,  publiés  par  A.  Leroux, 
E.  Molinier  &  A.  Thomas.)  Serait-ce  notre  trou- 
badour? 

5  Ms.  Peire  W. 

'  Il  était,  à  ce  qu'il  semble,  sujet  du  comte  de 
Toulouse  :  «...  Vas  mo  senhor,  que  te  cort  a  Mu- 
rel  »,  dit-il  au  commencement  de  sa  nouvelle 
(Mahn,  fVerke,  t.  i,  p.  241). 

'  Le  ms.  porte  seulement  P.  G.  &  Peire  n'est  pis 


Note 
38 


Note 
38 


37: 


KOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


seille.  Boëte  dont  Bertraii  Carboiiel,  qui 
fut  son  ami,  célèbre  le  mérite  dans  un 
planh  comiiosé  à  l'occasion  de  sa  mort. 
—  Vers  1280. 

Raynouard,     Choix    V,    p.    100.    — Mahn, 


ÏVerkc,  t.  :i. 


■)6. 


Peire  Guilhem  de  Lt  zerna  (en  Pié- 
mont?) Contemporain  de  Sordel,  comme 
le  suivant.  —  Cinq  pièces  lyriques 

Gr.,  n°   344.  —  H.   lit.,  t.  19,  p.  611.  — 
Cavedoni,  p.  304.  —  Schultz,  p.  2o5. 

Peire  Guilhem,  de  Toulouse'.  Contem- 
porain de  Sordel.  i23o-i237.  —  Biog;r. 
—  Deux  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  345.  —  H.   lit.,  t.   19,  p.   Ô42.  — 
Cavedoni,  p.  304.  —  Schultz,  p.  208. 

Peire  Imbert.  Seulement  dans  C  R.  — 
Une  chanson. 

Gr.,  n"  346.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  63o. 

*  Peire  Izalguier.  1453. 

Or.  Jeux  fl. 

Peire  de  Janilhac.  147  i. 

Or.  Jeux  Jl. 

}*  Peire  Joglar  (Pierre  le  Jongleur). 
Avait"  grans  mais  ditz  »  d'Éléonore,  mère 
de  Richard  Cœur- de -Lion,  d'après  le 
biographe  de  Bertran  de  Born  &  Ber- 
tran  de  Boni  lui-même.  Ce  qui  veut 
dire  probablement  qu'il  avait  composé 
des  sirventés  ou  des  couplets  contre 
cette  princesse. 

Biogr.,  I,  XIII,  r.  i3,  p.  23  I. 

Petre  de  Ladils,  de  Bazas  (Gironde), 
Contemporain  de  Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeux  fl. 

*  Peire  Laroca.  Troubadour  mentionné 
par  le  Moine  de  Montaudon,  d'après  le 
ms.  M,  dans  son  sirventés  :  Pois  Peire 
d'AJvernhe  a  cantal. 

Otto    Ivlein,    Oie    Dichtungen    des    Moenc/is 
von  Montaudon,  p.   19. 

?*  Pm.E  L'JZ,er.  Seulement  dans  K.  Ce 


tr»s-iùr.  Ce  !iom  est  précédé  de  en,  &  en  P.  G.  ne 
doivent  former  que  quatre  syllabes.  Suppr.  en  ou 
pron.  Peir? 

'  Un  ■<  Willcbniis  Petrus  >>  était  consul  de  Tou- 
louse en  1224.  (^Histoire  de  Languedoc,  tome  VIII, 
c.  790'  Notre  troubadour,  si  ce  n'est  le  même, 
(liait  sans  doi.te  de  !a   même  f.inr.lle. 


ms.    met  sous   ce   nom    une  chanson  de 
Peire  Rogier. 

Gr.,  n"  347. 

Peire  de  Maensac.  (Voyez  ci -dessus 
AUSTORC  de  Maensac.)  Contemporain 
du  Dauphin  d'Auvergne. —  Biogr.  —  On 
trouve  sous  son  nom,  dans  quelques 
mss.,  quatre  pièces  lyriques,  que  d'au- 
tres mss.,  en  plus  grand  nombre,  attri- 
buent à  d'autres  troubadours. 

Gr.,  n"  348.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  618.  — 

Fauriel,  t.   1 ,  p.  491 . 

Peire  Malardier.  Quinzième  siècTe. 

Or.  Jeuxfl. 

*  Peire  de  Mejanaserra.  i323. 

Or.  Jeux  Jl. 

Peire  Milon.  —  Une  dizaine  de  pièces 
lyriques,  sans  données  chronologiques. 
Gr.,  n"  349.  —  Mahn,  Ged.,  n»9i8. 

Peire  de  Monlasur.  i373. 

Or.  Jeux  fl. 

*Peire  de  Montalbert.  —  Une  tensoii 
avec  Gaucelm,  (Table  de  a.) 

Gr,,  n°  3ÔO. 
?*  Peire  de  Monzo,  troubadour  cité  par 
Peire  d'Auvergne,  d'après  un  ms.  (a.) 

Gr.,  n"  3:m. 

Peire  de  la  Mula.  Vers  1200. —  Biogr. 
—  Deux  sirventés. 

Gr.,  n"  302.  —  Tirab.,  t.  4,  p  372.  — 
Suchier,  Ver  troubadour  Marcahru.  [Jahrhr.c/i , 
t.  14,  p.  i5i.)  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  591.  — 
Schultz,  p.   194. 

[Peire  Pelet],  seigneur  d'Alais  (Alest) 
(Gard).  1 253-1282.  —  Une  tenson  avec 
Giraut  Riquier  &  «  senhen  Enric  »,  pro- 
bablement Henri  II,  comte  de  Rodez, 
son  beau-frère,  mais,  à  ce  qu'il  semble, 
avant  l'avènement  de  ce  dernier. 
Gr.,  n"  18. 

Peire  Pelissier,  de  Martel  (Lot,  arr.  de 
Gsurdon).    Contemporain   du  Dauphin 
d'Auvergne.  —  Biogr.  —  Un  couplet. 
Gr.,  n"  353,  i.  —  H.  tii.,  t.  18,  p.  6iy. 

Peire  de  Pomairol  (Pomayrols,  Avey- 

ron,   arr.   d'Espalion,   canton    de  Saiiit- 

Geniez  ?).  —  Une  tenson  avec  Guionet. 

Gr.,n°373  (=238,  3;  366,  24), —  Suchier, 

p.  338.  —  Msi.  pcrduSj  p.   19. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


373 


PeFRE  DEl.  Pot  (1)E[.  l'UEY^ldu  Pliy '). 
—  Une  teiisou  avec  Ainieric  [de  Pegui- 
Ihaii  }],  dont  Blacatz  est  choisi  pour 
juge. 

Gr.y  n°  3  "»4. 

Peire  Raimon,  de  Toulouse,  le  Vieux'. 
1170-1  200  (Diez).  —  B'iogr.  —  Une  ving- 
taine de  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  355.  —  Barbieri,  p.  119.  —  H.  lit., 
t.  i5,  p.  457;  t.  17,  p.  4'9- 

r  Peire  Raimon,  de  Toulouse  (?),  le 
Jeune. — Voyez  l'article  précédent.  Dans 
l'hypotlièse  d'un  second  Peire  Raimon, 
hypothèse  admise  par  Emeric  David,  ce 
serait  ce  dernier  seulement  qui  aurait 
visité  l'Italie  &  aurait  été  en  relation 
avec  Ramberlin  de  Buvalel. 
fl.  lit.,  t.  18,  p.  641  . 

Peire  Rogier,  chanoine  de  Clermont 
(Puy-de-Dôme).  1 160- 1 180.  —  Biogr.  — 
Huit  ou  neuf  pièces  lyriques. 

Gr..  n°  35').  —  Cari  Appel,  Dus  Leben  und 
die  Lieder  des  Trohadors  Peire  Kogter.  Btrrlin, 
1882. —  H.  lit.,  t.  i5,  p.  45;i  t.  17,  p.  419. 
—  Fauriel,  t.  2,  p.  42. 

?*  Peire  Rogier  de  Mirepoix  (Ariége, 
arr.  de  Pamiers  ?).  Contemporain  &  ami 
de  Raimon  de  Miraval.  —  Plusieurs  mss. 
lui  attribuent  des  poésies  de  Peire  Ro- 
gier, de  Clermont,  ou  d'autres  poêles; 
ce  qui  donne  lieu  de  su|)poser  c[u'il  en 
avait  composé  lui-même.  Cf.  ci-dessus, 
p.  274,  n.  10. 

Peire  de  la  Roqua.  1464-11502. 

Or.  Jeux  fl. 

Peire  Sai.vatge,  jongleur,  à  ce  qu'il 
paraît,  du  roi  d'Aragon  Peire  111,  Voyez 
ce  nom.  —  Deux  couplets. 

Gr.,  n"  357.  —  H.  lit.,  t.  io,  p.  529.  — 
Mila,  p.  396. 

'  Il  y  a  tant  de  lieux  de  ce  nom  dans  le  midi 
de  la  France  «ju'on  ne  saurait  essayer  une  identi- 
fication. 

"  n  Lo  Vieil  ».  Sic  A  Ha  B.  Cette  épithète  doit 
faire  supposer  qu'il  y  eut  un  second  Pierre  Rai- 
mon, peut-être  de  Toulouse  comme  le  premier.  Il 
paraît  d'ailleurs  difficile  que  toutes  les  pièces  qui 
portent  ce  nom  aient  été  composées  par  la  même 
personne. 


*  Peire  de  la  Selva,  de  Samatan  (Gers, 
arr.  de  Lombez).  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

PeiI'.E  TorAT.  —  Une  teuson  avec  Giraut 

Riquier. 

Gr.,  n"  358.  —  //.  lit.,  t.  10,  p'  604. 
Peire  Trabustal.  Seulement  dans  /.  — 

Une  tenson  avec  Rainant  de  Très  Sau- 

zes. 

Gr.,  n"  359.  —  Meyer,  p.   127. 

Peire  Trencavel,  d'Albi.  Contemporain 
de  Raimon  de  Cornet. 

Or.  Jeux  fl. 

Peire  d'Ussel  (Corrèze).  Vers  1200.  — 
Biogr.  —  Un  couplet. 

Gr.,  n°  35i.  —  Barbieri,  p.   m3.~H.  Ut., 
t.  20,  p.  600. 

Peire  de  Valeira',  troubadour  gascon, 
contemporain  de  Marcabru. —  Biogr. — 
Trois  fragments  lyrique.=  . 

Gr.,  n"  352.  —  Stengel,  n»'  169  &  170.  — 
U.  lit.,  t.  20,  p.  600.  —  Fauriel.  t.  2,  p.  7. 

Peire  del  Vern   (commune   de  Saint- 
Céré,  arr.  de  Figeac,  Lot  ?).  Seulement 
dans  R.  —  Une  chanson. 
Gr..  n"  363. 

Peire  Vidal,  de  Toulouse'.  117371215. 
—  Biogr. ^. — Une  cin(|uanfaine  de  pièces 
lyriques.  11  avait  aussi  composé  des  nou- 
velles dont  Franccsco  da  Barberino  nous 
a  conservé  deux,  traduites,  &  sans  doute 
aussi  abrégées,  l'une  en  italien,  l'autre 
en  latin. 

Gr.,  n"  364.  —  Karl  Bartsch,  Peire  yidal's 

'  Cette  localité  devait  se  trouver  près  de  Poden- 
sac  &  de  Saint-Macaire  (Gironde).  Cf.  Archives 
historiques  de  la  Gironde,  t.  2,  p.   l6l. 

'  Cf.  ci-après  l'article  de  Pelissier. 

'  Barbieri,  rapportant  l'aventure  qui  fait  l'ob- 
jet de  la  première  ra^o  (p.  272),  ajoute  un  détail 
qui  ne  se  trouve  dans  aucun  des  mss.  qui  nous 
restent  (à  moins  qu'il  ne  soit  dans  e  ?)  :  «  Pietro 
Vitale,  havuta  la  grazia,  se  ne  torno  con  grande 
allegrezza,  &  giunto  al  cospetto  di  Mad.  Nalaza  is, 
le  si  ingiiiocchiù  dinanzi,  &  la  prego  a  volergli 
concedere  in  dono  il  bascio,  soggiugnendo  cite 
quando  nol  Tolesse  fare,  egli  era  tutto  presto  di 
renderglielo.  Per  lo  quai  detto  essendo  ogni  cosa 
rivolta  in  fesia  &  in  solazzo,  la  donna  gli  fece 
dono  del  bascio  ch'egli  si  haveva  preso  di  furto.  » 
Cf.  Miissafia,  mémoire  cité,  p.  40. 


NoTB 
38 


Note 
38 


374 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


Licier.  Berlin,  1  Siy.  —  B.irbieri,  pp.  53,  1  07. 

—  H,   Ut.,  t.   i5,   p.   170;    t.   17,   p.   420.  — 
Romaniat  t.  2,  p.  423,  —  Trouh.  péri  g.,  p.  58. 

—  TKomas,  p.  1  1  3. 

Peire  DK  Vilamur  (Villemiir,  Haute- 
Garonne,  arr.  de  Toulouse).  1465. 

Or.  Jeux/l. 

Peire  del  Vilar'.  Contemporain  de 
saint  Louis.  Seulement  dans  K.  —  Un 
sirventés. 

Gr.,  n"  365.  —  H.  Ut.,  t.  20,  p.  55S. 

Peirol,  d'Auvergne.  1 180-1220.  —  Biogr. 

—  Environ  trente-cinq  pièces  lyriques. 

Paraît  avoir  composé  aussi  des  Nouvelles. 

Gr.,  n"  366.  —  Barbieri,  p.  i25.  —  M.  Ut., 

t.  i5,  p.  454  j  t.  17,  p.  419.  —  Faiiriel,  t.  2, 

pp.  44,  117,  i3i .  —  Thomas,  p.  1  1  5. 

Peironet.  —  Une  tenson  avec  Giraut  de 
Salignac'. 

Gr.,  n"  367.  —   Meyer,  p.  66.  —  H.  lit., 

t.    Tp,   p.   609. 

Peizrenger.  Voyez  Bereiiguier  de  P. 
Peiteus  rz  Poitiers. 

*  Pei.ARDIT.  Poëte  mentionné  par  Ugo  de 
Lescure. 

Gr.,  n"  3  58.  —  H.  Ut.,  t.  i  9,  p.  619. 

*  Pelestort.  —  Tenson  avec  Isnart.  (Ta- 

ble de  a.) 

Gr.,  n'369. 

Pelissier.  Voyez  Peire  P. 
?  Pelissier'.^ — Une  tenson  avec  Blacatz. 
Gr.,  n"  353,  2. 

Pellenc.  Voyez  Joan  P. 

'  Peut-être  le  Viala,  commune  de  Saint-Je.in  du 
Bruel,  ciniton  de  Nant,  arr.  de  Millau  (Aveyron). 
Le  poëte  adresse  son  sirventés  au  comte  de  Rodez 
(Hugue  IV  f). 

*  Son  interlocuteur  est  ainsi  nommé  par  le  ms. 
p.  Dans  tous  les  autres,  au  nombre  de  quatre,  il 
ne  porte  aucun  surnom. 

'  Et  non  Peire  Pelissier.  .M.  Bartsch  a  identifié 
à  tort  ce  poëte  avec  Peire  Pelissier,  de  Martel,  qui 
échangea  des  couplets  avec  le  Dauphin  d'Auver- 
gne. Il  n'est  même  pas  sûr  que  l'interlocuteur  de 
Blacatz  s'appelât  Pelissier.  Le  contexte  semble 
moins  indiquer  un  nom  propre  qu'un  nom  de 
métier,  employé  pour  humilier  celui  à  qui  on  le 
donne;  ce  qui  s'accorderait  on  ne  peut  mieux 
avec  l'attribution  d'un  ms.  (D),  dans  lequel  cette 
pièce  a  pour  rubrique  :  «  En  Blacaz  e  P.  Vidal.  » 
On  sait  que   Peire  Vidal  était  fils  d'un   pelletier. 


Pena  (Penne).  Voyez  Ugo  de  P. 
Peu  lias  (Penne;).  Voyez  Joan  de  P. 
Perdigon,  de  Lespéron  (ArJèche,  arr.  de 
Largentière,    canton     de    Coucouron), 
1193-1220.  —  Biogr.  —  Une   quinzaine 
de  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  37c.  —  H.  Ut.,  t.   18,  p.  6c3.  — 
Fauriel,  t.  2,  p.  214. 

Perilhos.  Voyez  Rainion  de  P. 
Péris  de  Fozes.  Voyez  Tomas  P. 
Perpignan.  Voyez  Formit  de  P. 

*  Pehseval     Doria,    de     Gènes.    i25i- 

I283(.J) Table    de  a.  —  On   a   fcus 

son    nom  des   poésies    italiennes;   mais 
peut-être  sont-elles  d'un  homonyme. 

Gr.,   n"  37'.   —  Tirab.,   t.   4,   p.    37c.  — 
Cavedoni,  p.  3o8.  —  Schultz,  p.  221. 

Pessatz.  Voyez  Bertrau  de  P. 

?  *  PeyrARD.  Auteur  (ou  peut-être  simple 

copiste)  de  farces  jouées  à  Avignon  en 

1488. 

AtharJ  ,    Bulletin    historique    de    Vaucluse , 
t.    1,  p.    i35. 

Peyrat.  Auteur  d'une  pièce  en  quatrains, 
sur  l'avarice.  (Quatorzième  siècle.) 

Remania,  t.   i  ,  p.  417. 

*  Philip  Elephan.  i355. 

Or.  feux  fl. 

}  *  Philippon.  Auteur  (ou  seulement  ac- 
teur?) de  farces  jouées  à  Avignon  en 
1488. 

Achard,    Bulletin    historiijue    de    Vaueluse , 
t.  3,  p.    I  35. 

Pierre.  Voyez  Peire. 

Pignans    (Plnhac).    Voyez    Joan    Nicolas 

de  P. 
Pistoia.  Voyez  Paul  Lanfranc  de  P. 
PistoletA.  Fut  jon;;leur  d'Arnaut  de  Ma- 

reuil.  Vers  11 80 -1200.  —  Biogr.  —  Sept 

ou  huit  pièce.-  lyriques. 

Gr.,  n"  372.  —  Barbieri,  p.  129.  —  H.  Ut., 

t.  I  8,  p.  579. 

Plagues.  Voyez  Arnaut  P. 
Poget.  Voyez  Bt  rnart  del  Pogct. 
Pol  (Puei).  Voyez  Peire  del  Poi. 
Poicibot  (Pueyc.)  ir:  Puysiboi. 
Poitiers.  Voyez  Adcmar  d  ;  P. 
Poitiers   (comte  de).   Voyz  Guilhem  VII. 
Polvent  (Puivent),  Voyez  Berenguier  de  P. 
Pons.  Voyez  Jaufre,  Kainaut  de  P. 


NoTB 

38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


SyS 


i-'oNS  Barba.  M.  Mila  le  croit  catalan  & 
contemporain  d'Altonse  II.  —  Deux  sir- 
ventés. 

Gr.,  n"  37^.  —  Stengel,  n"  145.  —  H.  lit., 
t.  18,  p.  644.  —  Milu,  p.  432. 

Pons  de  Chapteuil.  (Saint-Julien-Chap- 
teuil,arr.du  Puy-en-Velai, Haute-Loire.) 
1180-1190  (Diez). —  Biogr.  —  Une  tren- 
taine, environ,  Je  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  375.  —  M:ix  von  Napolsky,  Lehen 
und  Iferke  des  Troiadors  Pon^  de  Capluoill. 
Halle,  188c.  —  Barbieri,  pp.  67,  124.  — 
H.  lit.,  t.  i5,  p.  22.;  t.  17,  p.  420. 

Pons  Fabre  d'Uzès"  (Gard).  Est  dans  D. 
—  Deux  pièces  lyriques,  dont  une  sex- 
tine,  imitée  d'Arnaut  Daniel. 

Gr.,  n"  37(5.  —  W.  lit.,  t.  19,  p.  598. 

Pons  de  la  Garda'.  Vers  1190-1210.  Il 
célèbre  dans  une  chanson  la  comtesse 
de  Burlats,  sans  doute  celle  qui  fut  aimée 
d'Arnaut  de  Mareuil,  &  adresse  un  sir- 
ventés  à  Pons  de  Tezan,  seigneur  qui  ne 
doit  pas  <tr3  différent  de  celui  qui  figure 
dans  ïHntiire  de  Languedoc,  tome  VI, 
pp.  325,  6oi  de  cette  édition'.  —  Sept 
ou  huit  piè;es  lyriques. 

Gr.,  n">377.  —  H.  lit.,  t..i5,  p.  460;  t.  17, 

p.  419. 
?*  Pons  de  Merindol.  —  Biogr. 

Mis.  perdus,  p.  33.  —  Romani<i,  t.  1 ,  p.  336. 

Pons  de  Monlaur *.  Vers  1 190  }.  —  Une 
tenson  avec  Esperdut. 

Gr.,  n"  378.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  095. 
Pons  d'Ortafas.  (Ortafa,  Pyrén.-Orien- 


'  Dans  deux  mss.  :  «  Lo  fabie  d  Uses.  » 

'  Variante  ;  de  sa  Gardia,  forme  qui  invite  à 
chercher  le  lieu  d'origine  de  notre  poète  prés  du 
littoral  méditerranéen,  du  côté  de  Nice,oii  rarticle 
dérivé  de  ipse  est  encore  en  usage.  Ce  pourrait  être 
Lagarde-Freinet,  arr.  de  Draguignan  (Var). 

^  Le  sirventés  en  question  est  dirigé  contre  les 
gens  d'église,  &  le  Pons  de  Tezan  à  qui  nous  pen- 
sons qu'il  fut  adressé  ne  devait  pas  les  aimer,  car 
il  fut  excommunié. 

*  Les  lieux  de  ce  nom  sont  nombreux,  &  il  y  a 
eu  en  même  temps  plusieurs  Pons  de  Monlaur. 
Le  nôtre  est  peut-être  celui  qui  figure  dans  le 
GarUmbei  de  Raimbaut  de  Vaqueiras;  le  Monlaur 
dont  il  était  seigneur  serait  alors  probablement 
.tlui  de  la  Drôme,  arr.  de  Die,  canton  de  Luc. 


taies,  canton  de  Perpignan.)  Seulement 
dans  C  R.  —  Deux  chansons. 

Gr.,   n"  379.  —  H.   lit.,   t.    19,  p.  611.  — 
Mila,  p.  444. 

Pons  de  Prinhac.  i345-i358. 

Or.  Jeux  fl. 

Pons  Santolh,  de  Toulouse.  Beau-frcrc 
de  Guilhem  de  Montagnagout ,  sur  la 
mort  duquel  il  fit  une  complainte.  — 
Biogr, 

Gr.,  n»  38o.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  486. 

Pons  Ugo  III,  comte  d'Ampurias.  1276- 
i3o8.  —  Deux  couplets  en  réponse  à 
deux  couplets  pareils  du  roi  de  Sicile 
Frédéric  III  (1276  ou  1277). 

Gr.,  n°  180.  —  fï.  lit.,  t.  20,  p.  564.  — 
Mila,  p.  430. 

PoNSO.  Seulement  dans/.  —  Deux  chan- 
sons. 

Gr.,  n"  38  I .  —  Meyer,  p.  97. 

PONZET'.  —  Tenson  avec  Guilhem  Rai- 
mon  de  Gironela. 

Gr.,  n°  333.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  609. 

Porcairagues.  Voyez  Azalais  de  P. 
PoRCiER.  —  Tenson  *avec  t'olquet  ?  Voyez 
ce  nom. 

Gr.,  n»  382.  —  Arehiv,  t.  5o,  p.  i8l. 

Pradas  (Prades).  Voyez  Bernart,  Daude 
de  P. 

Prebost  (prévôt)  de...  Voyez  Limoges, 
Noailhac,  Valence. 

Preissac.  Voyez  Bertran  de  P. 

Prinhac.  Voyez  Pons  de  P. 

Prior.  (Le  prieur  d'un  couvent.)  —  Ten- 
son avec  Guillalmet. 

Gr.,  n°  385.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  ûio. 

Provence  (comte  de).  Voyez  Raimon-Be- 

renguier  V. 
Provence  (comtesse  de).  Voyez  Garsende. 
Puey.  Voyez  l^oi. 
Puey  (del).  Voyez  Arnaut  del  P. 
PujOL  ou  PoJOL.  Contemporain  de  Bla- 

'  Pouzet  dans  la  rubrique  j  mais  dans  le  corps 
de  la  pièce  il  est  nommé  Ponzet.  C'est  un  dimi- 
nutif de  Ponz.  Un  ms.  appelle  Pons  de  Chapteuil 
Pontet  de  C. 

*  Tensoneta  dans  un  ms.  [T).  I,<i  pièce  n'a  que 
deux  couplets. 


Note 
38 


Note 
3S 


376  NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 

catz  &  de  Sordel.  —  Quatre  pièces  lyri- 

p.643. 


ques. 

Gr 


n°  386.  —  H.  l,t.,  t.    il 

Puybusqua.  Voyez  Raimon  P. 

Fuysibot.  Voyez  Gausbert  de  P. 

Qiiercy.  Voyez  Mathieu  de  Q. 

Quintenac.  Voyez  Arnaut,  Giraut,  Guilhem 
de  Q. 

Racaud.  Voyez  Anthoni  R. 

*  RaimbAUDET.  —  R  &  la  table  de  C  attri- 
buent à  un  troubadour  de  ce  nom  \ine 
chanson  de  Giraut  de  Borneil. 
Gr.,  n"  387. 

Raimbaut,  sans  surnom.  —  Quatre  ten- 
sons,  qu'on  peut  ce  semble,  sans  diUi- 
culté,  attribuer  au  même  Raimbaut,  le- 
quel est  probablement  à  ilentifier  avec 
Raimbaut  de  Vaqueiras. 

Gr.  n"  388  (388,  4  =  167,  8).  —  Suchier, 
p.  33 1 . 
Raimbaut,  sans  surnom.  Auteur  de  Nou- 
velles. Barberino  en  a  traduit  deux,  en 
les  abrégeant,   dahs  le   commentaire   de 
ses  Documenti  d'amore. 
Thomas,  p.  1  28. 

Raimbaut  de  Beljoc  (Beaujeu,  Basses- 
Alpes,  arr.  de  Digne,  canton  de  la  Ja- 
vie?)  Contemporain  de  l'empereur  F" ré- 
déric  II.  —  Un  sirventés. 

Gr.,  n°  390.  —  H.  lit.,  t.  18,  p.  645. 

Raimbaut  d'Hyères.  (Var,  arr.  de  Tou- 
lon).—  Biogr.  —  Un  couplet. 

Gr.,  n"  391,  —  Barbieri,  p.  1  1  1 .  —  H.  Ut., 
t.  1 8,  p.  670. 
Raimbaut  d'Orange  (Vaucluse).   ii5o- 
1173. —  Biogr. —  Une  quarantaine   de 
pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  389 '.  — Archiv,  tome   5i,p.  137. 

'  Les  pièces  29  &  36  n'en  font  qu'une;  pareil- 
lement 23  &  38.  La  pièce  35  est  de  Guilhem  de  la 
Tour  (Suchier,  p.  323);  quelques-unes  des  autres, 
bien  que  portant  dans  les  mss.  le  ^om  de  Raim- 
baut d'Orange,  ponrraient  bien  ne  pas  être  de  lui. 
Telle  est  Ans  çue  l'aura  hrunas  cal  (9).  Faudrait-il 
distinguer  deux  Raimbaut  d'Orange?  Ce  serait  du 
second,  dans  ce  cas,  que  la  comtesse  de  Die  aurait 
été  la  maîtresse;  il  ne  serait  plus  nécessaire  de  dé- 
doubler cette  dernière,  &  l'on  s'expliquerait  le 
silence  de  la  biographie  de  Raimbaut  d'Orange 
(le  premier)  à  son  égard.  Quant  au  second  Raim- 
baud,  que  nous  supposons,  ce  serait  le  neveu  rf vj 
premici'. 


—  Constai'ÉS,  Les  mss.  proveicaux  Je  Chelten- 
ham,  p.  16.  —  Barbieri,  p.  111.  —  H.  lit., 
t.  i3,  p.  471  ;  t.   17,  p.  420. 

Raimbaut  de  Vaqueiras  (Vaucluse,  arr. 
d'Orange,  canton  de  Beaumes).  1180- 
1 207.  —  Biogr,'.  —  Environ  trente-cinq- 
pièces  lyriques,  de  genres  variés,  &  trois 
épîtres  au  marquis  de  Montferrat. 

Gr,  n°  392;  p.  41. —  Rivista  di  Jilologia 
romança,  t.  1 ,  p.  33.  —  Barbieri,  pp.  5  1 ,  I  10, 
Ii3.  —  H.  lit  ,  t.  17,  p.  499.  —  Fauriel, 
t.  I ,  p.  488  ;  t.  2,  p.  58.  —  Karl  Hopf,  Boni- 
fa^  von  Monferrat  und  der  Troubadour  Ram- 
bautvon  Va<jueiras.  Berlin,  1877.  —  Schultz, 
pp.  191-193.  —  Giuseppe  Cerrato,  Il  t<  bel 
cavalière  »  di  Ramhaldo  di  Vaqueiras^ .  [Gior- 
nale  storico  délia  letî.  italiana,  t.  4,  p.  80.) 

Raimon.  Voyez  Peire  R. 

Raimon  Guilhem.  Voyez  Guilhem  Rai- 
mon. 

Raimon,  sans  surnom.  —  Une  tenson  avec 
Rodrigo.  L'arbitre  choisi  (car  il  parait 
n'y  en  avoir  qu'un)  est  nommé  Gigo  par 
l'un  des  interlocuteurs,  Berengier  par 
l'a\itre. 

Gr.,  r."  393,  I. 

Raimon,  sans  surnom.  Le  même  que  le 
précédent?  —  Une  tenson  avec  Lantelm. 
Gr.,  n»  393,  2. 

Raimon,  sans  surnom.  Différent  tles  pré- 
cédents? Peut-être  à  identifier  avec  Rai- 
mon Guilhem.  —  Une  cobla,  composée 

■  Indiquons  ici  un  rapprochement  que  nous 
aurions  dû  faire  ci-dessus  (p.  294)  entre  la 
1"  ra:^o  de  cette  biographie  &  une  tenson  entre 
Pisioleta  &  une  dame  [Bona  donna,  un  conseil 
vosr  deman),  qui  en  est  comme  la  mise  en  scène. 
Ce  qui  explique  l'attribution  qu'un  ms.  (voyez 
Mila,  Postes  lyriques  catalans,  p.  8)  fait  de  cette 
tenson  à  Raimbaut  de  Vaqueiras.  —  Un  fabliau 
français,  Le  Chevalier  au  faucon,  ofi're  aussi  une 
scène  toute  pareille. 

'  M.  Cerrato  pense  que  le  «  beau  chevalier  » 
de  Raimbaut  de  Vaqueiras,  c'est-à-dire  Beatrix 
de  Montferrat,  était  non  la  sœur,  comme  il  est 
dit  dans  la  Biographie  de  notre  troubadour, 
mais  la  fille  du  marquis  Boniface;  opinion  que 
M.  Giosuè  Carducc!  adopte  dans  une  étude  très- 
intéressante,  qui  nous  arrive  au  moment  oii  nous 
corrigeons  ces  épreuves  :  Galanterie  cavalleresche 
del  secolo  Xli  e  xiii.  {^uova  Antologia,  gennaio 
ibS.-i,  pp.    i-:4-) 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


377 


vraisemblablement  en  Italie,  dans  la- 
quelle il  provoque  trois  frères,  trouba- 
dours ou  jongleurs  comme  lui.  La  ré- 
ponse, qui  suit  dans  le  ms.,  parait  être 
d'un  tiers  anonyme;  mais  elle  pourrait 
être  à  la  rigueur  de  l'un  des  trois  frères. 
Voyez  Enneiz,  Lestanqer,  Oton. 

Gr.,  n°  393,  3.  —  Archiv,  tome  5o,  p.  203. 

Raimon  d'Alayrac.  i325. 

Or.  Jeux  fl. 

Raimon  d'Anjou  (canton  de  Roussillon, 
arr.  de  Vienne,  Isère).  1120-1200  (Tho- 
mas). —  Biof;r.  —  Composa  au  moins 
six  enseignements,  dont  nous  connaissons 
les  titres  &  quelques  extraits  parBarbe- 
rino. 

Gr,^  p.  64.  —  Thomas,  p.  i3o. 

Raimon  d'Avignon '.  Est  dans  D.  —  Un 
sirventés,  qu'on  nommerait  mieux  un 
arlotes,  mot  connu  d'ailleurs. 

Gr.,  n°  394.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  614. 

Raimon  d'Avignon  (autre.)  —  Auteur 
d'une  traduction  en  vers  provençaux  de 
la  Chirurgie  de  Roger  de  Parme.  Vers 
1200. 

A.  Thomas,  La  Chirurgie  de  Roger  Je  Parme 
en  vers  proverbiaux  (Remania,  t.   10,  pp.   63, 

456). 

Raimon  Beneyt  (Benedict).  147 1. 

Or.  Jeux  fl. 

Raimon  Berenguier  V,  comte  de  Pro- 
vence'. 1209-1245.  —  Deux  tensons  & 
deux  coblas'. 

Gr.,    n°  184.  —  Archiv,    t.    5o,    p.    l8 1 .  — 
Barbieri,  p.  8i.  —  Mila,  p.  447. 

'  Ne  pas  confondre  ce  personnage,  qui  fut  un 
«  arlot  »,  comme  il  s'en  vante,  &  un  vrai  truand, 
avec  Guilhem  Raimon  d'Avignon  ,  podestat  de 
cette  ville  en  1 126  (Hist.  Je  LangueJoe,  tome  VIII, 
c.  837.) 

'  Il  est  nommé  dans  le  ms.  C,  en  tète  de  la  ten- 
son  avec  Arnaut  (Partimen  J'en  Arnaut  e  Jcl  coms 
Berenguier  Je  Proema). 

'  Il  n'est  pas  sur  que  les  deux  coklas  soient  de 
lui.  On  pourrait  Us  attribuer  plus  vraisemblable- 
ment à  Charles  d'Anjou,  son  successeur.  Ce  dernier 
est  connu  comme  poëtc  français.  Pourquoi  n'au- 
rait-il pas  une  fols  ou  deux,  par  hasard,  composé 
en  proven<j<tl? 


Raimon*  Bistort,  d'Arles  (Bouches-du- 
Rhône).  Vers  i  23o.  —  Cinq  chansons  ou 
fragments  de  chansons. 

Gr.,  n°  416.  —  Stengel,   n"'  140   à  144.  — 
H.  lit.,  t.  18,  p.  641.  —  Cavedoni,  p.  309. 

Raimon  Bistort  de  Roussillon.  Fut 
ami  de  Montan,  à  un  couplet  duquel 
(Gr.,  3o6,  l)  il  fait  sûrement  allusion 
dans  le  seul  de  lui  qui  nous  reste. 

Gr.,  n°  390. —  H.  lit.,  t.  19,  p.  596.  — 
Mila,  p.  444. 

Raimon  de  Castelnou.  (Quel  Chateau- 
neuf  ?)  Poète  vraisemblablement  toulou- 
sain. —  Cinq  pièces  lyriques  (seulement 

.  dans  C)  8c  un  poëme  moral  &  religieux, 
composé  dans  sa  viaillesse. 

Gr.,  n°  396.  —  H.  lit.,   t.  19,   p.  558.  — 


NoTB 

38 


Such 


uchicr,  pp.  241 


5^3. 


Raimon  de  Cornet.  1325-1340. 

Or.  Jeuxfl 

Raimon  de  Durfort  (Tarn-&-Garonne, 
arrond.  de  Moissac,  canton  de  Lauzerte). 
Contemporain d'Arnaut  Daniel.  —  Biogr. 
—  Un  sirventés. 

Gr.,  n"  397.  —  H.  lit.,  t.  i5,  p.  462  i  t.  I  7, 
p.  419.  —  U.  A.  Canello,  La  vita  e  le  opère 
Jet  trovatore  ArnalJo  Danielo,   pp.  6-8. 

Raimon  Ermengaud,  de  Béziers'.  Frère 
de  Matfre  Ermengaud,  qui  nous  le  fait 
connaître  comme  poète  dans  le  Breviari 
d'amor,  où  il  cite  huit  vers  de  lui  (un 
couplet  d'une  chanson.) 

Breviari  i'amor,  vv.  3i  426-3  i  434. 

Raimon  Escriva(N).  —  Dom  Vaissete 
(tome  VI,  p.  740),  suivant  l'opinion  de 
Caseneuve  (.L'Origine  des  jeux  fleuraux, 
p.  59),  à  laquelle  nous  n'avons  pas  nous 
même  d'objection  fondamentale  à  faire, 
identifie  ce  troubadour  avec  le  «  Ray- 
mundus  Scriptor  »,  chanoine  régulier  de 
la  cathédrale  Saint-Etienne  de  Toulouse 
&  archidiacre  de  Lézat  ou  de  Villelon- 
gue,  qui  fut  massacré,  en  1242,  àAvigno- 
net,  avec  les  inquisiteurs  qui   l'avaient 

'  Ralmenz,  dans  /;  mauvaise  leçon  qu'ont  sui- 
vie Raynouard,  M.  Bartsch  &  d'autres. 

'  Nous  trouvons  un  R.  Ermeng.iud,  bourgeois 
de  Béziers,  en  1247  (Hist.  Je  LangueJoe.  tome  VU, 
2""'  partie,  c.  8.)  C'était  peut-être  \r  père  (ou  le 
grnnd-pére?)  de  nos  trois  poëte». 


Note 
38 


378 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


associé  à  leurs  fonctions.  Mais  dom  Vais- 
sete  ajoute  qu'on  le  nommait  aussi  Kai- 
mond  de  t'ostiran,  &  M.  Desazars  de 
Montgailhard,  dans  l'intéressante  mono- 
graphie citée  au  tome  VI,  p.  740,  n.  3,  de 
cette  histoire,  dit  que  c'était  là  «  son 
nom  véritable.  »  Ni  dom  Vaissete  ni  M.  de 
Montgailhard  n'ont  fait  connaître  sur 
ce  point  leurs  autorités.  Ce  qui  est  cer- 
tain c'est  qu'on  ne  trouve  nulle  part  de 
traces  d'un  troubadour  nommé  Kaimon 
de  Ccstiran.  —  Une  pièce  allégorique,  à 
laquelle  on  a  prétendu  trouver,  sans 
motif  suffisant,  à  notre  avis,  un  sens 
obscène.  Nous  pensons,  avec  M.  Paul 
Meyer  (^Chanson  de  la  Croisade  contre  les 
albigeois,  t.  2,  p.  406,  n.  i),  qu'elle  fait 
simplement  allusion  à  un  épisode  du 
siège  de  Toulouse  '. 

Gr.,  n°  398.  —  H.  lit,,  t.  19,  p.  596. 

?  Raimon  Estaca.  Un  ms.  place  sous  ce 
nom  la  pièce  qu'un  autre  attribue  à  Gau- 
celm  Estaca.  Voyez  ce  dernier  nom. 
Gr.,  n"  399. 

Raimon  Feraut,  prieur  de  la  Roque 
d'Antheron  (Bouches-du-Rhône,  arrond. 
d'Aix,  canton  de  Lambesc).  Florissait 
vers  I  285- i3oo.  —  Composa  d'après  son 
propre  témoignage,  outre  un  long  poëme 
sur  la  vie  de  saint  Honorât,  terminé  l'an 
i3oo  &  qui  nous  est  resté,  une  vie  de 
saint  Auban,  un  coiiiput%  un  «  lay  «  de 
la  Passion,  un  planh  sur  la  mort  du  roi 
Charles  I"  (t  1285);  de  plus,  un  poëme 
sur  la  Nativité  de  la  vierge  &  l'enfance 
de  Jésus,  une  vie  de  saint  Hermentère, 
dont  nous  n'avons  plus  que  la  traduc- 

'  M.  de  Montg.iilhard,  ouvr.  cité,  p.  r  7, affirme 
que  Raimon  Escrivan  «  composa  principalement 
des  poésies  érotiq  lies  &  sou  vent  obscènes;  jj  M.  l'abbé 
Salvan  {iiU.  n.  2.),  «  qu'on  cite  de  lui  quelques 
pièces  d'une  révoltante  obscénité.  «  Nous  pensons 
que  ces  deux  écrivains,  non  plusque  dom  Vaissete, 
bien  qu'ils  parlent  tous  les  trois  au  pluriel  de 
«  poésies  »,  de  «  pièces  »,  de  «  poëmes  ou  chan- 
sons »,  n'en  ont  pas  connu  d'autre  que  celle  qui 
est  ici  mentionnée. 

'  On  a  conjecturé  que  ce  comput  pourrait  être 
celui  que  nous  avons  publié  nous  même,  après 
Thomas,  en  1881,  &  dont  la  seule  copie  connue 
existe  aux  archives  de  l'Hér;Mili. 


tion,  &,s'il  faut  s'en  rapporter  à  l'auteur 
de  cette  traduction,  des  vies  de  saint 
Tro])ez,  de  sainte  Catherine,  de  sainte 
Barbe  &  d'autres  saints. 

Gr.,  n"  400;  pp.  22,  23,  52.  —  H.  lit., 
t.  22,  p.  236.  —  A.-L.  Sardou,  La  viJa  de 
Sant  Honorât,  légende  en  vers  provercaux  par 
RaymBnd  Feraud,  troubadour  niçois  du  trei- 
zième siècle.  Nice,  1874.  —  Paul  Meyer,  La 
vida  de  Sant  Honorât  (^Romania,  t.  ;"i,  p.  237). 
—  La  vie  latine  de  saint  Honorât  £■  Raimon 
Feraut  (Romania  ,  t.  8,  p.  48  1  ).  —  M'.s.  perdus, 
p.   6. 

*  Raimon  Gabarra.  i355. 

Or.  Jeux  fl. 

Raimon  Gaucelm,  de  Béziers.  1262-1273. 
—  Neufpièces  lyriques. 

Gr.,  n°  401 .  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  589  ;  t,  20, 
p.  588  '.  —  G.  Azaïs,  Les  troubadours  de  Bé~ 
^iers,  p.  3. 

Raimon  Izarn.  —  Une  tenson  avec  Giraut 
Riquier. 

Gr.,  n"  4o3, 

Raimon  Jordan,  vicomte  de  Saint-Anto- 
nin*   (Tarn-ik-Garonne,   arr.    de   Mon- 

tauban).   Vers    1 190-1200?  —  Biogr.  

Une  douzaine  environ  de  pièces  lyriques. 
Avait  aussi  composé  des  nouvelles,  de 
l'une  desquelles  Barberino  nous  a  laissé 
une  traduction,  peu  abrégée  à  ce  qu'il 
semble,  dans  le  commentaire  des  Docu- 
menti  d'amore. 

Gr.,  n°  404.  —  H.  lit.,  t.  i5,  p.  464;  t.  17, 
p.  41 9.  —  Thomas,  pr  i  i6. 

Raimon  (Ramon)  Lul',  de  Palma  (île  de 

'  h'Hist.  litt.,  s  l'exemple  de  Raynouard,  fait 
de  Raimon  Gaucelm  deux  poètes  diffirents;  l'un 
auquel  elle  laisse  son  nom  (t.  19),  l'autre  qu'elle 
appelle  Renaut  (t.  20).  —  Il  y  a  dans  le  ms.  C, 
en  tète  de  deux  des  pièces  de  ce  troubadour,  des 
rubriques  que  nous  croyons  devoir  reproduire  : 

«  So  son  .11.  coblas  que  fes  Raimon  Gaucelm 
del  senhor  d'Uzest  que  avia  nom  aissi  con  elh  Rai- 
mon Gaucelm. 

«  Planch  que  fes  Raimon  Gaucelm  en  l'an  que 
hom  contava  mcclxu  per  un  borzes  de  Bezers  lo 
quai  avia  nom  Guirautz  de  Linhan.  « 

^  Désigné  seulement  par  son  titre  dans  la  plu- 
part des  mss. 

^  C'est  ainsi  (&  non  LuU)  que  lui-même  écrivait 
son  nom  [ego  Raymundus  Lul).  \^oyez  Léopold 
Delisle,  Le  Cabinet  des  mss,  de  la  Bibliothi-^ue 
nationale^  t.  2,  p.  252. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


379 


Majorque).  i235-i3i5.  —  Le  plus  ancien 
ms.  du  roman  de  Blaquerna,  de  Rai  mon 
Lui,  of're,  sauf  quelques  'faits  catalans 
purement  graphiques,  un  texte  tout  pro- 
vençal ;  ce  qui,  joint  à  d'autres  indices 
fournis  par  plusieurs  de  ses  poésies, 
peut  donner  lieu  de  croire  que  les  ou- 
vrages composés  en  langue  d'oc  par 
l'illustre  docteur  furent,  comme  ceux  de 
ses  contem])Orains  Serveri  de  Girone, 
Guillem  de  Cerveira,  le  roi  Peire  III 
lui-même,  écrits,  en  partie  du  moins, 
dans  l'idiome  littéraire,  c'esi-à-dire  en 
provençal,  &  non  pas  en  catalan,  comme 
les  copistes  nous  les  ont  transmis.  Nous 
avons  cru  devoir,  en  conséquence,  lui 
donner  place,  —  sous  bénéfice  d'inven- 
taire,—  dans  la  présente  nomenclature. 

—  Outre  un  grand  nombre  de  poésies  & 
le  roman  de  Blaquerna,  qui  vient  d'être 
mentionné,  Raimon  Lui  écrivit  encore 
en  langue  d'oc  le  Livre  de  las  maravelles 
&  quelques  autres  ouvrages. 

Oir.-s  rimadas  de  Ramon  Lull, ...  publicadas 
por  primera  vez  por  Geronimo  Rossello. 
Palma,  1859.  —  A.  Helflerich,  Raymund  Lull 
und  die  anfaenge  der  càtalan'tschen  L'tteratur. 
Berlin,  i85i..  —  Mila,  p.  467.  —  A.  Morel 
Fatio,  Z.e  roman  de  Bljjuerna.  (Romanla,  t.  6, 
p.  5o4.-)  —  K..  Hofmann,  E:n  katalanisches 
Thicrepos,  TOn  Rninon  Lull.  Munich,  1872. 
—  Lii  e  apillat  Félix  de  les  maravelles  del 
mon.  [Btblioteca  catalana  de  M.  Aguilo  y 
Fuster.)  —  N.  Antonio  &  Bayer,  Bihliotheca 
Hisp.ina  vêtus,  t.  2,  pp.  122-141.  —  J.-M.Bo- 
rer,  Biilioteca  de  eseritores  ialeares,  t.  1  , 
pp.  414-429. 

Raimon  Meni-uet.  Seulement  dans  C.  — 
Un  planh,  qui  dut  être  composé  vers 
1270,  sur  la  mort  d'un  seigneur  de  Bous- 
sagues  (Hérault,  arrond.  de  Béziers,  can- 
ton de  Bedarrieux). 

Gr,  n'  405.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  608.  — 
G.  Azaïs,  Les  Troubadours  de   Béliers,  p     i5o. 

UiMON  DE  MiRAVAL.  (Miraval-Cabardès, 
arr.  de  Carcassonne,  Aude).  1 190-1220. 

—  Biogr,  —  Une  cin(|uantaine,  environ 
de  pièces  lyri((ues.  Avait  aussi,  à  ce  qu'il 
semble,  composé  des  nouvelles. 

Gr.,  n"  4015,  p.  41.  —  Barbieri,  pp.  64, 
116.  —  H.  lit.,  t,  17,  p.  4.0^5.  —  Thomas, 
p.   116. 


Raimon  de  Perilhos'.  Auteur  de  la 
relation  d'un  prétendu  voyage  fait  par 
lui-même  au  Purgatoire  de  saint  Patrice. 
Fin  du  quatorzième  siècle. 

Gr, ,  p.  58.  —  Mémoires  de  la  société  areîtéo" 
logiijue  du  midi  de  la  France,  t.   1,  p.  5o. 

*  Raimon  de  Puybusqua.  1453-1461. 

Or.  Jeux  fl. 

Raimon  Rigaut.  Seulement  dans  CK 

Une  pièce  fort  libre". 

Gr.,  n"  407.  —  H.  lit.,  r.  20,  p.  5<)6. 

Raimon  de  Salas',  de  Marseille.  Est  dans 
D.  Vers  i2i5-i23o.  —  Biogr.  —  Cinq  ou 
six  pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  409;  n">  406,  16.  —  H.  lit.,  t.  18, 
p.  639. 

Raimon  Stairem.  1468. 

Or.  Jeux  fl. 

Raimon  de  Tors,  de  Marseille.  Conteai- 
porain  de  Charles  d'Anjou,  comte  de  Pro- 
vence (1 246-1 285).  —  Six  pièces  lyriques. 
Gr.,  n"  410.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  5'i.'î. 

?  Raimon  V,  comte  de  Toulouse.  148- 
1194.  —  La  nature  des  relations  de  ce 
prince  avec  le  troubadour  Boniart  de 
Durfort  (voyez  ci-dessus,  Biogr.  I,  xviii, 
p.  242)  donne  lieu  de  supposer  qu'il  com- 
posa lui  aussi  des  vers.  (Cf.  Paul  Meyer, 
les  Troubadours  à  la  cour  des  comtes  de 
Toulouse,  tome  VII  de  cette  édition, 
p.  445.)  Peut-être  est-ce  à  un  ouvrage 
de  lui  qu'a  voulu  faire  allusion  le  trou- 
badour Guilhem  de  l'Olivier  d'Arles,  qui 

'  Il  se  nomme  lui-même  au  commencement  : 
CI  Ieii,Bamon,  per  la  gracia  de  Dieu,  vesconte  de 
Perilhos  e  de  Roda,  senhor  de  la  Baronia  de  Ser- 
ret'.  Il  Le  ms.,  qui  n'a  été  publié  qu'en  partie 
(par  le  marquis  de  Castellane),  est  daté  de  1466. 

*  Le  caractère  de  cette  pièce  ne  permet  guère 
de  songer  à  en  identifier  l'auteur  avec  un  «  par- 
fait »  du  même  nom  dont  il  est  question  dans  la 
confession  d'une  femme  hérétique,  Saurine  Ri- 
gaud,  en  1254.  (Voyez  les  Mémoires  de  la  Société 
archéologique  du  Midi  de  la  France,  t.  6,  p.  iSo.) 
Il  n'y  aurait  pourtant  rien  d'impossible  à  ce  que 
ce  «  parfait  »,  comme  tant  d'autres  gens  austères 
(qu'on  se  rappelle  seulement  Théodore  de  Beze), 
ne  l'eut  pas  toujours  été. 

'  Variantes  ;  de  las  Salas,  de  Sala. 

'  Chef  (Pyrénées-Orientales 


Note 


38 


38o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUE:  OC. 


vivait  au  moins  un  siècle  plus  tard,  dans 
le  passage  suivant  (Bartsch,  Denkmaeler, 
p.  33)  : 

Escrich  trueb  en  un  nostr'actor 
Corn  pot  ben  camjar  per  melhor; 
El  proscoms  R[almons]  de  Toloza 
Dis  una  paratila  ginhoza 
Que  retrairai  per  so  que  no  s'oblit  : 
<■  E  cant  yen  aug  so  que  non  ai  auzit, 
Et  yeu  me  pes  so  que  non  ai  pessat.  » 
Vol  dir  c'om  pot  mudar  sa  voluntat 
Aitantas  vetz  co  au  mielhs  cosselhar 
Pot  son  voler  e  deu  per  mielh  camjar. 

Peut-être  encore  est-ce  lui,  plutôt, 
que  sou  frère  Alfonse,  qu'il  faut  recon- 
naître dans  «  le  comte  »  qui  tensonna 
avec  Giraudon  le  Roux.  Voyez  ce  der- 
nier nom. 
Raimon  VI,  comte  de  Toulouse.  1194- 
1222.  —  Echange  de  coblas  avec'Gui  de 
Cavaitlon  '. 

Gr  ,  n°  186.  —  H.  lit.,  t.  17,  p.  542. 
[Raimon    IV    (?)],    vicomte    de   Turenne. 
I2i4?-i243.  —  Deux  tensons  avec  Ugo 
de  Saint-Cire. 

Gr.,  n"  460  j  457,  44. 

Raimon  Valaua.  1451-1458. 

Or.  Jeux  fl. 
Raimon  Vidal,  de  Bezaudun  (Besalu,  Ca- 
talogne, province  de  Gerone).  Contem- 
jîorain  de  Pierre  II  roi  d'Aragon.  — 
Deux  pièces  &  quelques  fragmens  lyri- 
ques; trois  nouvelles;  un  traité  de 
poétique  &  de  grammaire  intitulé  Las 
rc{os  de  trobar. 

Gr.,  n°  41  1  ;  pp.  21,  66.  —  F.  Gucssard, 
Grammaires  provenc^ales  de  Hugues  Faidit  &  de 
Raymond  Vidal  de  Besaudun;  2""'édit.',  i858. 
• —  Stengel,  Die  beiden  aeltesten  proven^alis- 
clicn  (^rammalikcn.  Marburg,  1878.  — Paul 
Meyer,  Traités  catalans  de  grammaire  &  de 
poétiijue.  I.  Raimon  Vidal,  Las  Reglas  Je  tro- 
tar,{Romama,t.  6,  p.  343).  —  Barbieri.p.  i  ï5. 
H.  lit.,  t    18,  p.  633.  —  Mila,  p.  3î:'. 

•  Rainaut,  sans  surnom.  (Peut-être  Rai- 
jiaut  (Renaud)  VI,  vicomte  d'Auhussoi;, 
dont  la  femme  Marguerite  fut  aimée  de 

'  Cf.  ci-dessus    Fol'il'ET,    sans  surnom  (le    pre- 
mier). 

'  La  première  édition  [Grammaires  romanes  inc- 

dilcf),  esi  de  1840. 


Gui  d'Ussel.)  —  Tenson  avec  Gui  d'Us- 
sel.  (Table  de  a.) 

Gr.,  n°  413. 

Rainaut    ou    Rainart,    sans    surnom. 
(Autre.)  —  Tenson  avec  Giraut  Riquier 
&  Austorc  del  Boy. 
Gr.,  n"  412. 

Rainaut  DE  Pons  (Charente- Inférieure, 
arrond.  de  Saintes).  Vers  1200-1220? 
—  Biogr.  —  Une  tenson  avec  Jaufre  de 
Pons. 

Gr.,  n''  414.  —  C.  Chabaneau,  Les  trouba- 
dours Renaud  &  Geoffroy  de  Pons.    i8io. 

Rainaut  de  Très  Sauzes.    Seulement 
dans/.  —  Une    tenson  avec  Peire  Tra- 
bustal  &  un  couplet  en  mauvais  français. 
Gr.,  n"  41.1.  —  Meyer,  p.  127. 

Rainier.  Voyez  Gnilhem  Rainier. 
Rainol.  Voyez  Gnilhem  Rainol. 
Rambaut  :::  Raimbant. 
Ramber tin  de  Buvalel'  (Bovalei.),  de 

Bologne.  1198-1234. —  Une   dizaine   de 

pièces  lyriques. 

Gr.,  n"  281.  —  Tommaso  Casini,  La  vita  e 
le  opère  di  Ramhertino  Buvalelli  (^Propugna- 
tore,  1879,  2""  sem.,  pp.  82,402).  —  M.  lit., 
t.  20,  p.  586.  —  Cavedoni,  p.  282.  —  Schultz, 
p.   197. 

Ramenât  (peut-être  Ramonât,  Ramon 
At?)  de  Montaut.  Quatorzième'siècle. 

Or.  Jeux  Jl. 

Ramon  ^  Raimon. 
Rascas.  Voyez  Bermon,  Bernart  R. 
Recaut.  Voyez  Joan  R. 
ReculATRE.  ^  Une    tenson    avec   Uguet 
(de  Mataplana,  selon  Mila.) 
Gr.,  n°  417.  —  Mila,  p.  323. 

Reforsat  de  Forcalquier  (Basses- 
Alpes).  —  Un  sirventés. 

Gr.   n°  418.  —  H.  lit.,  t.   !i;,   p.  .141. 

♦  Reforsat  de  Très  (Trets,  Bonches- 
du-Rhône,  arrond.  d'Aix).  —  Table  de  a. 
—  D'après  Nostredame,  ce  serait  le  même 
que  le  précédent*. 

Gr.,  n"  419.  —  Nostredame,  p.  \5j, 

'  N'ariante  :  Lamb.rii  de  Bujarel  (ou  Bov...) 
*  Or.  ne  trouve  Rpforsat  de  Très  que  dans  la  ta- 
ble .^e  '1,  ci"  Tiian'ju»  Rcfors.it  de  Forcalquier. 


Note 
38 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


38 1 


Hei  Croi)  de...  Voyez  Angleterre,  Aragon, 
Sicile. 

Ribas.  Voyez  Guilhem  de  R. 

Ricas  Novas.  Voyez  Peire  Bremon  R. 

Ricaut  (Rigaiir)  rz  Richart. 

•RiCAur  BoNOMEL,  fraire   del  Temple. 
—  Table  de  a.  —  Peut-être    le    même 
que  «  Un  cavalier  del  Temple.  « 
Gr.,  n«  423. 

Richard.  Voyez  Marcelin  R. 

Richart  [Cœur-de-Lion],  roi  d'Angle- 
terre. 1 169-1199. —  B'io^i^.  —  Un  sirven- 
tés  iJa  nuls  om  près)  qui  s'est  conservé 
en  provençal  &  en  français,  &  deux 
fragments  provençaux  dont  l'attribution 
qu'on  en  fait  à  Richart  paraît  très-con- 
testable. 

Gr.,  n"  420.  —  Mss.  perdus,  pp.  28,  87.  — 
H.  lit.,  t.  15,  p.  îîo.  —  La  Rue,  Essai  sur 
les  bardes,  jongleurs  &  trouvères,  t.  2,  p.  3i-. 

Richart  (Ricaut,  Rigaut),  de  Barbe- 
zieux  (Charente).  Vers  1200-1210.  — 
Biogr.  —  Une  dizaine  de  chansons. 

Gr.,  n"  42r.  —  B^irbieri,  pp.  82,  99.  — . 
H,  lit.,  t.  19,  p.  .536.- —  Galvani,  5u//ii  vcrit'a 
délie  dottritf  Perticariane,  pp.  2.5o  seq. 

Richart  (Ricaut,  Ricau'),  deTarascon. 
1226. —  Bicgr. —  Une  chanson  &  une 
tersonavec  Gui  de  Cavaillon,  ou  Cabrit. 
Voyez  ce  dernier  nom. 

Gr.,  n°  422.  —  f{.  lit.,  t.   17,  p.  548. 

Rigait.  Voyez  Raimon  R. 

Riquier.  Voyez  Giraut  R. 

Roadel.  Voyez  Guilhem  de  R. 

Roaix.  Voyez  Bertran  de  R. 

Robert  I,  dauphin  d'Auvergne.  1 169-1234. 

—  Biogr.  —  Huit  ou  neuf  pièces. 

Gr.,  n"  119.  —  Bar  bit  ri,  p.  121 .  —  H.  ht., 
t.  18.  p.  607. 

[Robert],  évèque  de  Clermont.  (Lo  Ves- 
que  de  Clarmont).  1195-1227.  —  Biogr. 

—  Un  sirvenfés  &  deux  coblas. 

Gr.,  n"  95.  —  H.  lit.,  t.  I  8,  p.  607. 

Roca  (la).  Voyez  Laroca. 

Rocaficha.  Voyez  Ademar  de  R. 

Rodez  (comte  de).  Voyez  EnricI,  Enric  II. 

'  Ce  dernier  nom  serait  le  vrai  (en  latin  Rica- 
vus),  d'après  M.  Paul  Meyer,  Derniers  troubadonrs 
p.  8,  n.    1. 


Rodrigo.  Paraît  être  un  chevalier,  sans 
doute  aragonais  ou  Castillan.  —  Une 
tenson  avec  Raimon. 

Gr. ,  n°  424. 

RoFiAN.  Vers  1  240.  — Tenson  avec  «  fraire 
Izarii.  » 

Gr.,  n°  42,1.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  610. 

ROFIN.  —  Tenson  avec  une  dame  (na  H.). 
Gr.,  n°  426. 

[Roger-Bernart  III],  comte  de  Fois. 
i265-i3o2.  —  Trois  couplets,  deux  des- 
quels font  partie  d'une  espèce  de  tenson 
entre  le  roi  d'Aragon  Pierre  III  &  Peire 
Salvatge  d'une  part,  &  le  comte  de  Foix 
&  Bernart  d'Auriac  de  l'autre,  qui  fut 
composée  en  1284  ou  1285,  à  l'occasion 
des  préparatifs  de  la  guerre  entreprise 
par  Philippe  le  Hardi  &  qui  devait  pour 
lui  si  mal  finir. 

Gr.,    n»  182.  —  H.  l,t.,   t.  20,   p.    533.  — 
Mila,  pp.  399-402. 

Rogier.  Voyez  Peire  R. 

?  RoMEU  '.  —  Jugement  d'une  tenson  en- 
tre Guilhem  Augier  (de  Grasse?)  &  un 
autre  Guilhem  '. 

K.  Bartsch,  Chrestomathie provençale,  2'édit  , 
col.  70,  1.   1  i-i3.  —  H-  lit.,  t.  20,  p.  592. 

Roguier.  Voyez  Hue  R. 

Roi.  Voyez  Rei. 

?  *  Roli.is.  Troubadour,  ou  simple  jon- 
gleur, qui  fut  mutilé  pour  ses  médisan- 
ces, comme  Marcabru,  pour  le  même 
motif,  avait  été  tué?  C'est  ce  qui  semble 
résulter  du  passage  suivant  de  Marcoat, 
qui  seul  a  conservé  son  nom  : 

Ane  pois  mori  Marcabrus 
Ni  Roilis  perdei  del  mus, 
Miels  de  mi  nols  entamena. 

{Gedichte,  n"  1678). 

Romano.  Voyez  Alberic  de  R. 
Romans.  Voyez  Bieiris,  Folquet  de  R.  < 
Romieu.  Voyez  Arnaut  R.,  Raimon  R. 

•  Identifié  par  l'Histoire  littéraire,  arec  le  fameux 
Romeo  de  Villeneuve,  ministre  du  comte  Raimon 
Berenger. 

'  Ce  jugement,  qui  comprend  les  trois  derniers 
vers  (seconde  tomada]  de  la  tenson  paraît  avoir 
été  dicté  par  Remeu,  bien  que  l'auteur  parle  à  11 
troisième  personne. 


Nore 
38 


NoTi; 
33 


3R2 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ivoqiia  (la).  Voyez  Peire  de  la  R. 

Ros.  Voyc-7.  Maillait  R. 

llos   (lo).  Voyez  Bertran    le   R.,   Giraudo 

lo  R. 
RosTANH,  sans  surnom.  —  Un  sirventés, 

sous  forme  de  lenson  avec  Dieu. 
Suchicr,  p.  33j. 

RoSTANH  Berenguier,  de  Marseille.  Vers 
i3oo.  —  Huit  pièces  lyriques  de  divers 
genres. 

Gr.,   n"  427.  —  Meyer,   p.    yS.  —  Nostre- 
dame,  p.  248. 

RoSTANH  DE  Mergas,  escudier  de  la  Ilha. 
(Probablement  l'Isle  sur  Sargu^'S,  arr. 
d'Avignon;  ce  qui  explique  qu'il  ait  (^té 
confondu  avec  «  Jordan  de  i'Isla  de  \  e- 
naissi.  »)  Seulement  dans  C.  —  Une 
chanson. 

Gr.,  n°  428.  —  H.  Ut.,  t.   19,  p.  60. 

Roussillon.  Voyez  Raimon  Bistors  de  R. 
Rovenac.  Voyez  Bernart  de  R. 
Rozers  (Roziers).  Voyez  Guilrielma  de  R. 
Rozit.  Voyez  Gonzalgo  R. 
*  RubaUt.  —  Tensonavec  Lanfranc.  (Ta- 
ble de  fl.) 

Gr.,  n"  429. 

Rudel.  Voyez  Jaufre  R. 

?  *  RUGGETO  DI  Luca.  (Lucques,  Italie.) 
Poëte  cité  par  Redi  &  t|ui  paraît,  d'après 
ce  qu'il  en  dit,  avoir  composé  en  pro- 
vençal. 

Mss.  perdus,  p.  25. 

S.  (Simon?)  Montan  Sartre  (c'est-à-dire 
le  tailleur).  —  Un  sirventés,  qui  dut  être 
composé  vers  12 16. 

Gr.,    n"   3o7.   —    Trouh.   Périg.,    p.  62.  — 
H.  lit.,  t.   18,  p.  647. 

Sabata.  Voyez  Bernart  Arnaut  S. 

Saignas  (Sanchas,  Signa).  Voyez  Eble  dp  S. 

Sail  d'Escola  (ou  de  Scola),  de  Berge- 
rac (Dordogne).  Vers  1 170- 1 180.  — 
Biogr.  —  Une  ou  deux  chansons. 

Gr.,    n°    430.  —    Troub.    Périg.,    p.    39.  — 

H.  lit.,  t.  i5,  p.  464;  t.  17,  p.  419. 

Saint-Antonin  (Vescomte  de).  Voyez  Rai- 
mon Jordan. 

Saint'Bonet.  Voyez  Albert  de  S.-B. 

Saint-Cire.  Voyez  Ugo  de  S.-C. 

Saint-Didier  (Desdier).  Voyez  Gauseran, 
Guilhem  de  S.-D. 

Saint-Félix.  Voyez  Bertran  de  S. -F. 


Saint-Gregoti.  Voyez  Guilhem  de  S. -G. 

Saint-Leidier  rr  Saint-Didier. 

Saint-Pancat.   Voyez  Bt-renguier  de   S. -P. 

Saint-Rojcha,  Voyez  B   rtran  de  S.-R. 

Saint-Saturnin  (de).  Quatorzième  siècle? 
Auteur  d'un  poëme  sur  les  métaux  & 
l'alchimie  (?),  dont  Borel,  de  Castres, 
nous  a  conservé  six  vers. 

Mss.  perdus,  p,  .'ïr . 

Saint-Serni(n).  Voyez  Joan  de  S. -S. 

Saisfac.  Voyez  Beriart,  Bertran  de  S. 

Sala.,gnac  :^  Salignac. 

Salas.  Voyez  Raimon  de  S. 

Salisnac.  Voysz  G  raut    Guilhem  de  S. 

Salvitge.  Voyîz  Pcire  S. 

Salvîtz.  Voyez,  Joan  S. 

Santolh.  Voytz  Pons  S. 

Sareiia.  Voyez  Do  nein  5  S. 

Sarlat.  V  jyez  Aimc-ric  de  S. 

Sartre.  Voyez  Duran,  Montan. 

Savaric  de  Mai'léon.  (Chatillon-sur- 
Sèvre,  arr.  de  liressuire,  Deux-Sè\  res.) 
1 200-1 233.  —  Liogr.  —  3eux  tenions, 
une  chanson  &  un  couplet. 

Gr.,  n»  ^32;  .1°  45  r,  7.  —  H.  lit.,  t.  18, 
p.  671.  —  La  Rie,  Essai  sur  les  tardes,  jon- 
gleurs &  trouvères,  t.  3,  p.  121. 

Savoie.  Voyez  Thomas,  comte  de  S. 
Sayses.  Voyez  Joan  de  S. 
Scola.  Voyez  Escola. 

,^  ScoT  (LO).  —  Tenson  avec  Bonifaci 
[Calvo?].  (Table  de  a.) 

Gr.,  n°  433.  —  Schultz,  p.  234. 

Serveri  de  Girone.  (Catalogne.)  Vers 
1280. —  Un  très  grand  nombre  de  pièces 
lyriques';  fragment  d'un  enseignement 
sur  les  femmes. 

Gr.,  n°  434;  p.  48.  —  Mila,  Notes  sur  trots 
manuscrits,    pp.     6-8.    —    Mila,     Trovadores, 
•  p.  367.  —  Suchier,  pp.  zSâ,  SSg. 

Segret.  Voyez  Austorc  de  S. 

Selva  (la).  Voyez  Peire  de  la  S. 

?  *  Serra.  Troubadour,  ou  simple  jon- 
gleur, avec  lequel  Marcoat  eut  maille  à 
partir. 

Una  reus  dirai,  en  Serra, 
Pois  m'escometetz  de  guerra... 

[Gedichte,  n"  1679). 

'  Lt  plupart,  encore  inédites,  ne  se  trouveniqu» 
doiTi  le  'lis.  de  M.  Gil  y  Gil  à  Saragosse. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


383 


Sescas.  Voyez  Amanieu  de  S. 
Sicart.  Voyez  Beriiart  S. 
Sicile  (roi  de).  Voyez  Frédéric  III. 
SlFRE.  Seulement  dans  R.  —  Tenson  avec 
Mir  Beniart. 
Gr.,  n°435. 
Solier.  Voyez  Hélias  de  S. 
Simon  Doria,   de  Gènes.    1250-1271.  — 
Trois  fensons;   la  table  de  a  en  indique 
trois  de  plus,  avec  Lanfranc  Cigala,  qui 
sont  perdues. 

Gr.,  n°  436.  —  H.  Ut.,  t.    19,  p.  565.  — 

Schultz,  p.  220. 

SoRDEL,  du   Mantouan.  —  1224-1269.  — 

Biogr.   —   Une    quarantaine   de    pièces 

lyriques  en  divers  genres,  &  un  poëme 

didactique. 

Gr.,  ti"  437,  p.  48.  —  Stenjel,  n"'  i-i  j.  — 
Archiv,  t.  jo,  pp.  272,  281,  282.  —  B.Trbieri, 
pp.  120,  147.  —  Tirab.,  t.  4,  pp.  373-90  — 
H.  lit.,  t.  19,  p.  447.  —  Faiiriel,  Dante,  t.  I , 
p.  534.  —  CaveJoni,  p.  297.  —  L^'ig'  Ruberto, 
Sordello  (Propugnatore,  septembre-décembre 
1877,  p.  169.)  —  Bartsch,  Jahrhuch ,  t.  11, 
p.  2.  —  Schultz,  p.  202. 

Squerrier  (Squerrer).  Voyez  Esquerrier. 
Stairem.  Voyez  Kainion  S. 
Taparas.  Voyez  Guilhem  T. 
Tarascon.  Voyez  Richart  de  T. 
Taurei..  Contemporain  &an)i  de'Guilheni 
Figueira.  — Tenson  avec  Falconet. 
Gr.,  n»  433.  —  H.  lit.,  t.   17,  p.  529. 

Tp.MPLE  (Un  cavalier  del;.  Peut-être  le 
même  qu'Olivier  del  Temple.  Voyez  ce 
nom. —  Un  sirventés  (1205). 

Gr.,  n"  439.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  643.  — 
Fauriel,  t.  2,  p.  i38. 

Temple  (del).  Voyez  Olivier,  Ricaut  Bo- 

nomel. 
Terramagnino  de  Pise.  Vers  1 270-1 280. 
—  Ce  poëte  italien'  mit  en  vers  proven- 
çaux, sous  le  titre  de  Doctrina  de  Cort, 
le  traité  de  Raimon  Vidal  de  Besaudun, 
has  rasos  de  trobar. 

P.  Meyer,  Traités  catalans  de  grammaire  S- 
de poétiijue,  III. Terramagnino  A.tV\it.{Roma- 
nia,  t.  8,  p.  181). 

'  Il  est  en  effet  connu  comme  tel.  Voyez  P.  Meyer, 
loc.  cit.  &  Cfescimbeni,  Istoria  délia  volgar  pocsia, 
p.  16)  Cortmentarj ,  vol.  2,  part.  2,  p.  3o.  Son 
prénom  était  Girolamo. 


?TiKAUT  DE  Blason  (Bltson.)  (Blaison, 
canton  des  Ponts-de-Cé,  arr.  d'Angers, 
Maine-&-Loire.)  1206-1229.  Trouvère 
de  qui  l'on  possède  une  dizaine  de  chan- 
sons françaises,  &  qui  s'essaya  peut-être 
aussi  en  provençal.  Ce  qui  expliquerait 
qu'on  lui  ait  attribué,  dans  deux  mss., 
une  pastourelle  que  trois  autres  mss. 
donnent,  plus  justement  sans  doute,  à 
Cadenet.  11  fut  sénéchal  de  Poitou,  pro- 
vince dans  laquelle  il  possédait  deux 
châteaux*.  Il  n'y  aurait  rien  de  surpre- 
nant qu'il  eiit  voulu  rivaliser  avec  ses 
voisins  Savaric  de  Mauléon  &  Renaut  de 
Pons,  dans  la  même  langue  que  ces  der- 
niers. 

Gr.,  n°  106,  i5.  —  H.  lit.,  t.  23,  p.  764. 
—  A.  Lognon,  Thibaut  de  Blaison  (^Annuaire- 
Bulletin  de  la  Société  de  VHistoire  de  France, 
t.  8,  p.  85.) 

TiBORS  (NA),de  Seranon  (canton  de  Saint- 

Auban,  arr.  de  Grasse,  Alpes-Manii      s). 

Paraît  avoir  été  contemporaine  d      lui 

de  Cavaillon.  —  Biogr.  —  Un  couplet. 

Gr.,  n"  440.  —  Barbieri,  p.  i36.  —  H.  lit., 

t.  18,  p.  570. 

Tintignac.  Voyez  Arnaut  de  T. 
ToMAS,  sans  surnom.  Peut-être  le  même 
que  le  suivant'.  Seulement  dans  R.  — 
Tenson  avec  Bernado. 

Gr.,  n"  441,  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  596. 
*  ToiWAS  II,  comte  de  Savoie.  1235-1259. 
—  Sa  qualité  de  troubadour  résulte  avec 
évidence  d'un  passage  d'une  chanson  que 
Lanfranc  Cigala  lui  adressa*. 
Schultz,  p.  233. 
TOMAS  LOYS.  1462-1465. 
Or.,  Jeuxfl. 

ToMAS  Péris  de  Fozes.  Quatorzième  siè- 
cle. 

Or.  Jeuxfl. 

T0MIER.  Versi2i6.  —  Biogr.  —  Deux  sir- 
ventés, en  collaboration  avec  Palazin. 

Gr.,  n"  442.  —  fi.  lit.,  t.  17,  p.  5g3. 

*  Il  combattit,  à  la  fameuse  bataille  de  las  Na- 
v«s(i2i2),  avec  le  roi  de  Castille  Alfonse  VIII, 
qui  le  qualifie  de  n  vasallo  nuestro.  i>  Voyez  Cro- 
nica  del  rcy  Alonso  octavo  (17&3),  p.  3  12. 

'  Son  interlocuteur  le  traite  de  seigneur. 

^       Prec  que  cobleian  respondatz 
Ad  aquestas  coblas  qu'eu  iatt. 


NoTB 
38 


Note 
38 


384 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ToRCAFOL.  Paraît  être  un  surnom  que 
Garin  d'Apchier  s'était  donné  ou  laissé 
donner.  —  Sirventés  ou  collas  c<.intre 
Coniunal. 

Gr.,  n"  443.  —  H.  lit.,  t.  20,   p.  602. 

Torena.  Voyez  Turenne. 

Tors.  Voyez  Raimon  de  T. 

Tort  (lo).  Voyez  Peire  Bremon  lo  T. 

Tortitz.  Voyez  Bernart  T.   ' 

ToSTEMPS.  —  Tenson  avec  Folquet  de 
Marseille. 

Gr.,  n°  444. 

Tôt  lo  mon.  Voyez  Bernart  de  T. 

Toulouse  (de).  Voyez  Jacme,  Jaufre,  Joios, 
Peire  Guilhem,  Peire  Raimon,  Pons 
Santolh. 

Toulouse  (comte  de).  Voyez  Raimon  V, 
Raimon  VI. 

Tour  (la).  Voyez  Bertran,  Guilhem,  Mi- 
chel de  la  T. 

Trabustal.  Voyez  Peire  T. 

*TremoletA,  le  Catalan'.  Troubadour 
nommé  par  le  Moine  de  Montaudou 
dans  son  sirventés  contre  les  poètes  de 
son  temps. 

Gr.,  n°  445.  —  H.  Ut.,  t.  17,  p.  572.  — 
Milii,  p.  432. 

Trencavel.  Voyez  Peire  T. 

Très  Sauzes.  Voyez  Rainaut  de. 

Trets.  Voyez  Reforsat  de  T. 

Trobel.  Voyez  Berenguier  T. 

Tudèle.  Voyez  Guilhem  de  T. 

Turc-Malec,  chevalier  du  Querci,  con- 
temporain d'Arnaut  Daniel.  —  Biogr.  — 
Un  sirventés. 

Gr.,  n°  447.  —  H.  lit.,  t.  |5,  p.  462;  t.  17, 
p,  .,g  —  U.  A.  Canello,  La  vita  e  le  opère 
del  trovatore  Arnaldo  Vaniello,  pp.  7-9. 

Turin.  Voyez  Nicolet  de  T. 

Turenne  (vicomte  de).  Voyez  Raimon  IV. 

Uc  =  Ugo  -rz  Hue  —  Hugue. 

*  Ugo,  sans  surnom  (probablement  l'un  de 

ceux  qui  suivent),  -r-  Une   tenson  avec 

Chardo.  (Table  de  a.) 
G.,  n°  448,  2. 
Ugo  d'Albi.  Voyez  Guilhem  U. 

'  Cresciinbeiii  Si.V Histoire  littéraire  l'identifient, 
sans  aucun  motif  plausible,  avec  Amant  Catalan  ; 
Bastero  &  M.  Mila,  qui  l'appellent  Moleta,  avec 
Mola,  sans  plus  de  raison 


Ugo  de  la  Bacheli.erie  (La  Bacalaria) 
(Dordogne  ,  canton  de  Terrasson  ,  arr. 
de  Sarlat).  Vers  1210.  —  Biogr.  —  Cinq 
ou  six  pièces  lyriques,  dont  l'une  est 
attribuée,  par  la  table  de  C,  à  Guilhem 
de  la  Bachellerie,  cc  qui  peut  faire  sup- 
poser qu'il  a  existé  en  effet  un  trouba- 
dour, compatriote  d'Ugo,  du  nom  de 
Guilhem. 

Gr.,  n"  449. 

?  *  Ugo  IX  LE  Brun  ',  comte  de  la  Man- 
che. 1190-1219.  Aurait  composé  des  vers 
provençaux,  d'après  Barbieri  (p.  il5), 
qui  l'a  peut-être  confondu  avec  Ugo  Bru- 
nenc,  comme  l'a  conjecturé  M.  Mussa- 
fia.  Cf.  ci-dessus,  p.  249,  n.  i, 

Ugo  Brunenc,  ou  Brunet,  de  Rodez 
(Aveyron).  Vers  1 190-1200.  —  Biogr.  — 
Sept  ou  huit  pièces  lyriques. 

Gr.,  n°  450.  —  H.  lit.,  t.   17,  p.  C161. 

Ugo  Catola.  —  Une   tenson  avec  Mar- 
cabru  &  une  autre  avec  une  dame. 
Gr.,  n°  451 .  —  H.  lit.,  t.  20,  p.  601 . 

Ugo  Faidit'.  Vers  1240'.  —  Auteur  d'une 
grammaire  provençale  connue  sous  le 
nom  de  Donat  provençal. 

Gr.,  p.  65.  —  Bastero,  Crusca  provcn^alr, 
p.  109.  —  F.  Guessard,  Grammaires  provençales 
de  Hugues  Faidit  ۥ  de  Raymond  Vidal  de  Be- 
saudun;  2*  édit.',  |853.  —  E.  St<!ngel,  Die 
heiden  aeltesten  proven^alischen  Grammatiiren. 
Marburg,  1878.  —  F.  d'Ovidio,  Che  il  Donalo 
provençale  sta  staîo  scritto  in  Italia  e  nella  se- 
conda meta  del  sec.  XIII.  [Giornale  storieo  délit 
Letteralura  italiana,  t.  2, p.  1 .) —  G.  Grocber, 
Der  Verfasser  des  Donat  proensal  iZeitsclirift, 
t.  8,  p.  112);  —  Zur  If^idmung  des  Donat 
proensal.  (Ibid.  t.  8,  p.  290.)  —  Pietro  Merlo, 
SuW  autore  del  Donato  provençale.  (^Giornale 
délia  let.  ital.,  t.  2,  p.  218.)  —  SuW  età  di 
Gaucelm  faidit.  [Itid.  t.  3,  p.  386.} 

'  Son  fils  Hiigue  X  est  connu  comme  poëte  fr.in- 
çais.  Voyez  l'Histoire  littéraire,  t.  23,  p.  628. 

'  On  n'est  pas  d'accord  sur  le  vrai  notn  de  i»l 
icrivain;  on  a  proposé  Faidit  de  Belestar,  Ugo  J: 
Saint-Cire,  même  Gaucelm  Faidit;  testes  hypo- 
thèses qui  paraissent  manquer  d'un  fondement 
suffisant. 

^  Époque  qui  paraît  suffisamment  établie  par 
les  dernières  recherches  de  M.  Groeber. 

'••  La  première  édition  [Grammaires  romanes  r:é 
dites)  est  de  I  841^. 


NOTES  SUR  l'histoire  DÈ  LANGUEDOC. 


385 


I 


Ugo  de  LesctrA*.  Seulement  dans  C. 
Paraît  avoir  été  contemporain  du  roi 
de  Castille  Alfonse  X.  —  Une  pièce 
satirique  dans  laquelle  plusieurs  poè- 
tes sont  énumérés,  &  qui  rappelle  les 
sirventés  déjà  plusieurs  fois  cités  de 
Poire  d'Auvergne  &  du  Moine  de  Mon- 
taudon. 

Gr.,  n"  ^ji.  —  H.  lit  ,  t.  19,  p.  619. 

}  *  Ugo  de  Lobieres.  (Lubières,  fau- 
bourg deTarascon,  Bouches-du-Rhône.) 
Vers  1200-1220.  —  Nosiredame  consacre 
à  un  poète  de  ce  nom  une  de  ses  noti- 
ces, &  si  fabuleuse  qu'elle  puisse  être, 
comme  l'existence  d'un  «  Ugo  de  Lobei- 
ras  »  est  d'ailleurs  constatée,  on  peut 
sans  invraisemblance  admettre  que  Nos- 
tredame  avait  vu  en  effet  des  poésies  de 
ce  personiiage. 

Nostredame,  p.  S5.  —  P.  Meyer,  Ron,:nia, 
t.  1,  pp.  431,  604. 

Ugo  de  MaensaC  (Manzat,  arrond.  de 
de  Riom,  Puy-de-Dôme?  ou  Mainsat, 
arr.  d'Aubusson,  Creuse?)  De  la  même 
famille  qu'Austorc  &  Pierre  de  M.?  — 
Une  tenson  avec  Peire  Cardinal. 
G/-.,  n''453.  —  Mtyer,  p.  3o. 

Ugo  (Uguet*)  de  Mataplana  (Cata- 
logne). Contemporain  de  Raimon  de 
Miraval.  Mort  en  121 3.  —  Biogr.  —  Un 
sirventés;  une  ou  deux  tensons. 

Gr.,  n°  454:  n"  458(?)  —  Archiy,  t.  5o, 
p.  177.  —  Barbieri,  p.  1  i5.  —  H.  lit.,  t.  i  8, 
p.  571.  —  Mila,  p.  322. 

Ugo  de  Mcrel.  (Muret,  Haute-Ga- 
ronne.) Seulement  dans  C  R.  —  Une 
chanson  adressée  à  un  comte  de  Foix, 
probablement  Roger-Bernard  II.  (1223- 

I24'0 

Gr.,  n"  455.  —  H.  Ut.,  t.  19,  p.  590. 

Ugo  de  Pena.  (Penne,  arr.  de  Villeneuve- 


'  Peut  être  Lescure  (TSrn),   arrond.    &  cjnton 
■i'Albi.  D'autres   localité»  du  même   nom   existent 
d.ins  divers  départements  du    Midi.   Les   plus    im- 
I  portantes  après  celle-ci    sont  dans    l'Ariége  (arr. 
|&    canton    de    Saint-Girons)    &    dans    rAveyron 
|(.irr.  de  Rodez,  canton  de  la  Salvetat-Pe/rolès). 
'  Le  ms.  (/j  porte  Moensac. 
'Sic  D  &  Barbieri. 


sur-Lot  (Lot-&-Garoiine).  —  Biogr.  — 
Deux  ou  trois  chansons. 

Gr.,  n°  436.  —  Barbieri,  p.  1 14.  —  H.  lit., 
t.  19,  p.  572.  —  Schulrz,  p.  178. 

Ugo  de  Saint-Circ*  (Lot).  1200-1256.  — 
Biogr.  —  Environ  quarante-cinq  pièces 
lyriques.  On  a  vu  plus  haut,  p.  21 1,  que 
Ugo  de  Saint-Cire  est  l'auteur  de  plu- 
sieurs biographies  de  troubadours,  peut- 
être  de  la  plupart  de  celles  qui  nous 
restent. 

Gr.,  n"  457;  p.  59.  —  Barbieri,  pp.  79,  1  14. 
—  H.  lit.,  t.  19,  p.  470.  —  Cavedoni,  pp.  298- 
3o  I . 

Ugo  de  Vilaret,  prêtre.  —  Auteur  d'une, 
traduction  provençale,  dont  le  ms.  est 
à  l'évéché  de  Rodez,  d'une  bulle  de  Clé- 
ment VI  relative  au  jubilé  de  l'an  i35o. 

L.  Constans,  Esiai  sur  l'histoire  du  sous-Jia- 
Ucte  de  Rouergue,  pp.  |54-|63.  Cf.  Revue  des 
langues  rtmanes,  t.   18,  p.  261  ;  t.  19,  p.  34. 

*  Ugolin  de  Forcalquier  (Basses-Al- 
pes). Vers  1200.  —  Biogr.  —  Avait  com- 
posé des  coblas  &  sans  doute  d'autres 
poésies,  &  glo?é  les  œuvres  de  Raimon 
d'Anjou. 

Gr.,  p.  64.  — Thomas,  p.  142. 

Uguet  (le  même,  d'après  Mila,  qu'Ugo  de 
Mataplana).  —  Tenson  avec  Reculaire. 
Gr.,  n°  468.  —  Mila,  p.  3i3. 

Uisel   (Ussel).    Voyez   Eble,   Elias,   Gui, 

Peire  d'U. 
Ulmoisca   Veteri    (de).   Voyez  Garosc  de 

rOlmesca  Velha. 
Uzes.  Voyez  Pons  Fabre  d'U. 
Valada.  Voyez  Raimon  V. 
Valat.  Voyez  Hue  del  V. 
Valeira.  Voyez  Peire  do  V. 

*  Valensa  (lo  Prebost  DE).  (Valence, 
Drôme.)  Peut-être  celui  qui  ligure 
comme  témoin,  en  1189,  à  l'acte  d'hom- 
mage d'Aimar  de  Poitiers,  comte  de  Va- 
lentinois,  au  comte  de  Toulouse,  &  qui 
est  nommé  E.',  c'est-à-dire  Eustache 
(cf.  Cartulaire  de  Saint-Pierre-du-Lourg- 
de-Valence,  publié  par  l'abbé  C.  U.  Che- 

'  Il  y  a  plusieurs  Saint-Cire  (Saint-Cirq)  dani 
le  Loti  mais  celui-ci  n'existe  plus. 

'  tint,  de  Lang.,  tome  VIU,  col.  39Û. 


Note 
3J 


X. 


1» 


Note 
38 


3R6 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


valier,  p.  17).  Nous  sommes  portés  à 
l'identifier  avec  le  «  bon  prévôt  ",  oncle 
d'Aimar,  dont  Guilhem  de  Saint-Grégori 
oppose  la  générosité  îi  l'avarice  de  ce 
dernier.  Cf.  ci-dessus,  p.  295,  n.  3. —  Ce 
poëte  ne  figure  que  dans  la  table  du  ms. 
C,  où  lui  sont  attribuées  trois  pièces 
d'autres  auteurs  '. 
Gr.,  n"  384. 

Valentines.  Voyez  Genim  Durre  de  V. 

Valentinois  (comte  de).  Voyez  Ademar  de 
Poitiers. 

*  Vaquier.  —  Tenson  avec  Catalan.  (Ta- 
ble de  a.) 

Gr.  n°  459. 

Vaqueiras.  Voyez  Raimbaut  de  V. 

Veillac  (le  prévôt  de).  Voyez  Noaillac. 

Ventadour.  Voyez  Bernart,  Eble,  Maria 
deV. 

Vento.  Voyez  Adam  de  V. 

Venzac.  Voyez  Bernart  de  V. 

Verger.  Voyez  Antoni  del  V. 

Vern.  Voyez  Paire  del  V. 

Vernis.  Voyez  Michel  de  V. 

Vetriniz.  Voyez  Guilhem  V. 

Vicomte  de Voyez  Saint-Antonin,  Tu- 
renne. 

Vidal.  Voyez  Arnaut,  Bernart,  Peire,  Rai- 
monV. 

Vilaret.  Voyez  Ugo  de  V. 

Villa  Arnaut  (lo  Trobaire  pe).  1257. 
—  Deux  sirventés. 

Gr.  n°  446.  —  H.  lit.,  t.  19,  p.  ûi3. 

'  Une  de  ces  pièces  (Gr.,  p.  457,  12)  est  attri- 
buée par  le  même  ms.  C,  mais  dans  le  corps  même 
du  ms.,  au  «  comte  de  Poitiers  »,  ce  qui  semble  in- 
diquer que  dans  un  ms.  antérieur  elle  l'était  à 
n  Aimar  de  Poitiers  »,  que  le  compilateur  de  C 
aura  confondu  avec  «  le  comte  de  Poitiers  »,  soit 
Guillaume  VII. 


Vilamur.  Voyez  Peire  de  V. 
Vilar  (del).  Voyez  Aldric. 
Vilar  (del).  Voyez  Peire  del  V. 
Villanova  (La  dona  de).  1496. 

Or.  Jeux  fl. 

Villelmin.  Voyez  Guilhelmi. 

Vincent  Ferrer  (saint).  1355-1419.  — 
Un  sermon  de  lui,  prononcé  à  Toulouse 
en  1416,  a  été  conservé  en  languedo- 
cien, comme  il  avait  peut-être  été  pro- 
noncé. Saint  Vincent  Ferrer,  qui  avait 
le  don  des  langues,  devait  avoir  à  plus 
forte  raison  celui  des  dialectes.  Il  prê- 
cha vers  la  même  époque  dans  plusieurs 
autres  villes  du  Languedoc  &  de  la 
Provence  (Montpellier,  Arles,  &c.).  On 
possède  d'ailleurs  de  lui,  en  catalan, 
un  grand  nombre  de  sermons  encore 
inédits. 

Gr.,  p.  87.  —  P.  Meyer,  Rapports,  p.  262. 

W.  (Peire).  Voyez  P^ire  Guilhem. 

Yselda.  Voyez  Alaisi'ia  Y. 

Zorzi  (Zorgi).  Voyez  Bertolome  Z. 


Les  deux  noms  suivants  ont  été  omis  à 
leur  ordre  alphabétique  : 

BertrAN  Riquier,  l'un  des  syndics  de 
Nice  en  1488.  —  Auteur  d'une  relation 
de  l'arrivée  de  Charles  I",  duc  de  Sa- 
voie, dans  cette  ville,  le  3o  octobre  de 
la  même  année,  &  de  la  réception  qui 
lui  fut  faite. 

A.-L.  Sardou,  L'Idiome  niçois,  p.  5o. 

Franges  Pellos  ou  Pellizot,  de  Nice. 
—  Auteur  d'un  traité  d'arithmétique  & 
de  géométrie  imprimé  à  Turin  en  1492. 

Û.-L.  Sardou.  L'Idiome  niçois,  p.  53. 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


387  

'        Nmi 

3a 


Ouvrages  anonymes,  depuis  les  origines  de  la  langue  jiis'ju'à  la  fin  du  quinzième  siècle' 


A  l'ordre  alphabétique  annoncé  plus 
haut  (p. 324)  &  que  nous  avions  en  effet  le 
dessei  1  Je  yuivre,  il  nous  a  paru  préféra- 
ble, après  réflexion,  de  substituer  un  ordre 
méthodique,  par  nature  de  genres  &  de 
sujets.  Nous  établirons  d'abord  deux  gran- 
des divisions  :  A,  ouvrages  en  vers,  B,  ou- 

'  Ne  sont  pas  comprises  dans  cette  liste  les  com- 
positions lyriques  qui  nous  sont  parvenues  sans 
nom  d'auteur.  Nous  faisons  seulement  exception 
pour  celles  qui  ont  un  caractère  religieux,  comme 
les  prières  &  les  cantiques,  ou  un  caractère  histo- 
rique. Pour  les  autres,  —  chansons,  sirrentés, 
cobîas  e^parsas,  Sec,  —  nous  renvoyons  au  Grun- 
iriss  de  M.  Bartsch,  qui  les  a  énumérées,  sous  le 
numéro  461  &  la  rubrique  anonyma,  non  sans 
quelques  inexactitudes  &  quelques  omissions.  Un 
très-grand  nombre  des  pièces  qui  composent  cette 
dernière  section  du  Grunjriss  ont  été  publiées 
depuis  l'impression  de  cet  ouvrage;  toutes  celles 
par  exemple  qui  sont  marquées  P  dans  VArchiv, 
t.  5o  ;  plusieurs  de  celles  qui  sont  marquées  Q  au 
tome  4  de  la  Zfitschnft  ;  le  lai  iVon/>ar  (46  1 ,  ijî) 
&  le  lai  Mirkiol  (461 ,  1  24),  au  tome  1 ,  pp.  68-78 
de  ce  dernier  recueil.  Cf.  th'id.  t.  2,  pp.  70-76.  — 
Voyez  en  outre,  dans  le  Grunjriss,  p.  6,  la  men- 
tion de  cinq  romances,  citées,  comme  timbre,  par 
leur  premier  vers,  dans  le  mystère  de  sainte  Agnès. 
Deux  compositions  du  même  genre,  également 
anonymes,  se  trouvent,  à  ce  qu'il  paraît,  dans  le 
chansonnier  de  M.  Gil  y  Gil,  à  Sarragosse.  (Mila 
y  Fontanals,  Notice  sur  trois  manuscrits,  p.  9, 
note.) — Il  convient  de  ne  pas  oublier  ici  une  auhe 
latine,  du  dixième  siècle,  découverte  il  y  a  peu 
d'années,  dont  le  refrain  est  formé  de  deux  vers 
provençaux.  Ce  sont  les  plus  anciens  que  l'on 
connaisse,  car  le  poëme  sur  Boëce,  qui  sera  men- 
tionné ci-après,  est  plus  récent,  d'un  demi-siècle 
environ,  que  l'aube  dont  il  s'agit.  Voyez  Zeits- 
chrift  fUr  deutsche  Philologie,  t.  12,  p.  333,  où 
cette  pièce  a  été  publiée  par  M.  Schmidt,  avec 
des  remarques  de  M.  Suchier. 


1^^^      des  rem; 


vrages  en  prose;  &  nous  distinguerons 
dans  chacune  d'elles  :  i"  les  ouvrages  trai- 
tant de  religion;  2"  ceux  qui  traitent  de 
morale,  &  plus  généralement  les  ouvrages 
didactiques  ;  3°  les  récits  historiques  ;  4°  les 
récits  romnnesques.  La  première  division 
aura  en  outre  une  cinquième  section,  con- 
sacrée au  théâtre. 


A.   —    OUVKAGr.S    EN    VERS 

I.  —  Poésie  iiEucieuse.  (Ancien  &  Nouveau  Testament, 
légeije<,  vies  de  saints,  prières,  cantiques,  ouvrages 
divers.) 

}  Ancien  Testament.  —  Plusieurs  citations 
des  Leys  d'amors  (t.  i,  p.  3o6;  t.  3,  pp.  226, 
248,  25o,  252,  254,  270,  3o6)  pourraient 
provenir  d'un  poëme  de  VAncien  Testa- 
ment. 

La  pénitence  d'Adam  ou  le  voyage  de  Seth 
au  paradis  terrestre.  —  Poëme  qui  forme 
la  première  partie  de  la  compilation 
intitulée  le  Roman  d'Arles.  Voyez  ce 
titre  dans  notre  qu.ttrième  section. 

?  Évangile  (Traduction  de  2').  —  Ouvrage 
dont  l'existence  au  quatorzième  siècle 
semble  attestée  par  ce  passage  des  Leys 
d'amors  (t.  3,  p.  i58)  :  «  ...en  l'Avangeli, 
can  la  Verges  Maria  dish  a  son  filh  : 

Tos  payres  e  yeu  mot  dolen, 
Filhs,  te  cercavam  mantenen.  « 

C'est  peut-être  du  même  ouvrage  qu'ont 
été  tirés  d'autres  exemples  allégués  en 
d'autres  endroits  des  Leys  (t.  i,  p.  28; 
t.  3,  pp.  174,  228,  236,  260,  280,  282, 
342).  Mais  plusieurs  pourraient  tout 
aussi  bien  provenir  d'un  mystère  de  la 
Passion. 


Note 
38 


388 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE   DE  LANGUEDOC. 


L'Évangile  de  l'Enfance.  Quatorzième  siè- 
cle. 

Gr.,  p.  73.  —  Bartsch,  Denkm.,  p.  ij 0  '. 

L'Évangile  de  l'Enfance  (autre). —  Ms.  à  la 
bibl.  de  Naples. 

E.  Stengel,  M/rrAfi/an^en  aus  fran^oeshchen 
Handschriften.  ier  Turiner  Unîversitats-Bièlio- 
thek,  p.  îi,  note  2,  n°  12. 

L'Évangile  de  l'Enfance  (autre).  Quator- 
zième siècle.  —  Il  n'en  reste  que  des 
fragments. 

Ane.  textes,  t.   I  ,  p.  76. 

*  L'Evangile  de  l'Enfance  (autre).  Quator- 
zième siècle  ?  —  Ms.  autrefois  possédé 
par  Raynouard  &  dont  la  trace  paraît 
perdue. 

Mss.  perdus,  p;).  10  &  65.  —  E.  Suchier, 
Veher  prov.  bearbe'ttungen  der  Kindheit  Jesu. 
{Zeitschrift.  t     8,  p.    iS^.) 

*  Légende  de  Notre  Dame,  en  provençal  & 
en  italien.  (Ms.  n°  8  du  connétable  de 
Lesdiguières.)  —  Nous  supposons  que 
cette  légende  était  en  vers. 

Mss.  perdus,  p.  8.  —  Koman'ta,  t.   12,  p.  "i^y . 

La  passion  de  JesusChrisl.  —  Poëme  con- 
tenu dans  un  des  mss.  de  lord  Ashbur- 
nham  qu'a  acquis  récemment  le  gouver- 
nement italien. 

P.  Meyer,  Les  mss.  du  connctahîe  de  Lesdt- 
gu'ières.  [Remania,  t.   12,  p.  341.) 

L'Evangile  de  Nicodème.  —  A  la  suite,  & 
comme  partie  intégrante,  les  Çuin'^e  si- 
gnes de  la  fin  du  monde,  précédés  de  cette 
rubrique  :  «  Aysso  dessus  es  la  Passion 
de  Jhesu  Oist.  Et  aysso  son  los  .XV.  si- 
gnes que  veno.  »  En  tout  deux  mille 
sept  cent  quatre-vingt  douze  vers. 

Gr.,  p.  73.  —  Suchier,  pp.    1,  48  r . 


'  D'après  le  ms.  1  745  de  la  Bibliothèque  natio- 
nale. Une  autre  copie  du  même  poëme  se  trouve 
probablement  dans  un  des  mss.  de  lord  Ashbuiv 
nham  que  vient  d'acquérir  le  gouvernement  ita- 
lien, celui  qui  contient  la  f^ie  de  saint  Trophime. 
Les  deux  vers  par  lesquels  commence  ce  ms.  sont, 
en  effet,  identiques  auK  deux  premiers  du  poëme 
publié  par  M.  Bartsch.  Voyez  Mu.  perdus,  p.  66. 
—  On  a  vu  plus  haut,  p.  378, que  Rai  mon  Fera  ut 
avait  composé  un  Evangile  de  l'enfance.  C'est  peut- 
être  un  de  ceux  qui  sont  ici  mentionnés. 


Les  XV  signes  de  la  fin  du  monde.  —  Poëme 
traduit  du  français. 

Remania,  t.  6,  p.  25.  —  Suchier,  pp.  1 56, 
490,   ,">25. 

Les  XV  signes  de  la  fin  du  monde  (autre).  — 
Il  n'eu  reste  que  des  fragments.  Quator- 
zième siècle. 

Daurel,   p.  xcvij. 

Prédictions  de  la  Sibylle  sur  la  fin  du  monde. 
—  Même  sujet  que  celui  du  poëme  pré- 
cédent. Ils  sont  l'un  &  l'autre  de  forme 
strophique. 

Gr.,  p.  83.  —  Mila  [Remania,  t.  9,  p.  353). 

—  Suchier,  pp.  462,  568. 

La  destruction  de  Jérusalem  ou  la  vengeance 
du  Sauveur.  —  Poëme  qui  forme  la 
deu.xième  partie  de  la  compilation  inti- 
tulée le  Koman  d'Arles.  Voyez  ce  titre 
dans  la  quatrième  section. 

Vie  de  saint  Alexis.  Quatorzième  siècle. 
Gr.,  p.  73.  —  Suchier,  pp.  i25,  5io. 

Vie  de  saint  Amans.  —  Poëme  probablement 
traduit  ou  imité  d'une  vie  latine  du 
saint,  &  dont  l'antiquité  paraît  avoir  été 
fort  exagérée  par  Raynouard,  sur  la  foi 
de  Dominicy,  à  qui  l'on  doit  la  conser- 
vation des  courts  fragments  qui  en  res- 
tent. Nous  ne  pensons  pas  qu'il  remonte 
au  delà  du  treizième  siècle. 

Gr.,  p.  7 Raynouard,  Choix,  t.  2,  p.  1  52. 

—  H.  lit.,  t.  7,  p.  Iviij;  t.   I  3,  p.  4--. 

Vie  de  sainte  Foy.  —  Poëme  en  vers  octo- 
syllabiques  &  en  laisses  monorimes,  qui 
peut  remonter  au  douzième  siècle,  sinon 
au  onzième,  comme  le  veut  Raynouard, 
d'après  Fauchet,  qui  en  a  conservé  deux 
laisses  formant  en  tout  vingt  vers. 

Gr.,  p.  8.  —  Raynouard,  Choix,  p.  144.  — 
Mila,  p.  6i.  —  Hubaud,  £sjai  d'interprétation 
d'un  fragment  en  langue  romane  proveni^ale. 
Marseille,   i858. 

Miracles  de  sainte  Foy'.  —  Catel  (Histoire 
des  comtes  de  Tolose,  p.  104  &  suiv.)  a 
conseivé  un  long  fragment'  d'un  ins. 
qui  contenait  probablement  un  recueil 

'  Il  s'.Tglt  de  la  même  sainte  que  dans  l'article 
précédent,  &  non  d'une  sainte  diff-rente,  comme 
paraissent  l'aToir  cru  Rnvuouard   &  M.  Bartsch, 

'  Cent  vingt  vers  octosyiijbiques. 


NOTES  SUR   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


389 


des  miracles  de  sainte  Foy,  traduit  plus 
ou  moins  librement  de  l'ouvrage  latin 
De  Miraculis  sanctae  Fidis,  qui  porte  le 
nom  de  Bernard,  écolâtre  d'Angers.  Le 
fragment  conservé  par  Catel  correspond 
au  chapitre  v  de  cet  ouvrage.  (\1ii;iie, 
Patrologie  latine,  I.  141,  col.  139.) 

ru  Je   saint   Georges.  —   Poëme   de    huit 
cents  vers  octosyllabiqnes,  encore  iné- 
dit. Quatorzième  siècle. 
Gr  ,  p.  ^^. 

/7e  Je  sainte  Marguerite.  Quatorzièmt:  siè- 
cle. 

J.-B.  Noulec,  Kir  Je  sainte  Marguerite  en 
\frt  romant.  Touloiiic,   i8-5. 

fie  Je  sainte  Marguerite  (autre  }).  —  Ms. 
de  lord  Ashburnham,  acquis  par  le  gou- 
vernement italien. 

Paul  Mtyer,  Les  mts.  Ju  eonnftahle  de  Let- 
Jifuiérei.  iRoniânia,  I.    Il,  p.   i^l  ■) 

lie  Je  sainte  Marie  MaJeleine.  —  Poëme 
de  douze  cents  vers  alexandrins.  Fin  du 
treizième  siècle  ou  commencement  du 
quatorzième. 

C.  Chabancau,  5dinrc  Marte  Madeleine  dans 
la  littérature  provenfale,  p.  .17. 

l'ie  Je  saint  Trophime' .Quatorzième  siècle. 
—  Un  long  Ir.Tgment  de  ce  poëme  encore 
inédit  (les  cent  trente-sept  derniers  vers) 
a  été  publié  au  tome  3,  pp.  i56-i6o,  de 
la  StdiMti^ue  Jes  Bouches- Ju-  Rhône,  par 
le  comte  de  Villeneuve,  préfet  dis  Bou- 
che$-du-Khône,  1826,  in  ■4". 

Gr.,   p.    -4. 

*  l'ie  Je  saint  Castor,  iviijue  J'Apt. 

Mts.  frJul,  p.   I  4. 

?•  Fie  Je  sainte  Marie  l  Egyptienne. 

Gr.,  pp.  j3-24.  —  M  lia,  p.  5  I  I .  Cf.  Anto- 
flio-B.iyer,  Bibl.  Htspana  velus,  t.  2,  p.  1  t6, 
81  Futur,  Biilioteca  yaleneiana,  t.  >  ■  p.   284- 

Le  Pater  nosttr'.  (Quatorze  vers.) 

Suchicr,  pp.  191,  549. 

'  Lord  Athburnham  posté(l.iii  de  cci  ouvrage  un 
mi.  qui  Tient  d'élre  acquit  par  le  gou*ernetnen( 
iialicn  &  qui  coniicni,  d'après  le  catiilogue  publié 
p^r  ce  gou'ernemeni,  d'auiret  textes  provençaux. 
Cf.  P.iul  Meyer,  Les  mis.  du  tonn'takle  de  Lesdi- 
gu-.ierei  Remania,  I.  ii,p.  34i),8(ci-dettui,p.38J, 
n.  1 . 

'  Raynouard  {Choix,  t.  1,  p.   198)    rapporte   un 


Paraphrase  Ju  CreJo,  en  dix-huit  quatrains. 
Vers  1400. 

Ferdinand  Andté,  Paraphrase  du  Credo. 
Marseille,   1862. 

Les  Commandements  Je  Dieu'.  Dix  vers. 

Si  chier,  pp.  Î90,  .^49. 

Les  Heures  Je  la  Croix*  (lo  romans  Je  las 
horas  Je  la  Crot),  œuvre  d'un  auteur 
gascon. 

Daurtl,  p.  CIX. 

Cantique  sur  la  Résurrection.  Quatorzième- 
quinzième  siècle. 

Revue  Jes  langues  romanes,  t.  |3,  p.  5. 

Cantinella  in  natale  Domini.  —  Noël  ancien. 
Quatorzième  siècle. 

Gr.,  p.  37.  —  Damase  Atbaud,  Chants  popu- 
laires Je  la  Provence,  t.  2,  p.  11  5.  —  Jahriuch, 
t.   ij,  p.  8. 

Cantique  en  l'honneur  Ju  Saint  Esprit. 

Michel  Coliendi  &  Antoine  Thomat,  Stro- 
phes au  Saint  Esprit.  {Romani*,  t.  8,  p.  zii.A 

Poésies  religieuses  J'un  ms.  provenant  Je 
l'abbaye  Je  Saint  -Martial  Je  Limoges. 
Onzième-douzième  siècle.  —  Trois  piè- 
ces. La  première,  qui  est  fort  courte, 
paraît  comme  la  conclusion  d'une  hymne 
latine.  L'autre  est  un  cantique  farci  sur 
l'Annonciation  ;  la  troisième,  intitulée 
Versus  sanctt  Marie,  est  une  prière  à  la 
sainte  Vierge. 

Gr,,  p.  10.  —  Die»,  Poésie,  p.  209.  — 
P.  Meyer,  Antiennes  poésies  religieuses  en  tan- 
gue d'oe,   18^0,  p.  14  &  tuiv. 

Les  sept  joies  Je  Notre-Dame.  —  Pièce  dif- 
férente de  celle  de  Gui  Folqueys  sur  le 
même  sujet.  (Ci-dessus,  p.  353.) 
Gr.,  p.  i3.  —  Suchier,  pp.  85,  5i5. 

»ert,  li  c"eit  bien  un  »eri  (À  nos  venha  lo  teul 
rrnAiit;),  d'une  autre  version  provençale  de  l'orai- 
ton  dominicale,  dont  il  ne  désigne  pas  le  rat. 

'  Une  autre  paraphrase  det  mêmes  commande- 
ments, en  quatrains,  portant  la  date  de  i522,  a 
été  publiée  dans  la  Revue  des  sotiités  savantes, 
6"'  térie,  t.  3,  p.  429. 

*  Le  ms.  inédit  des  Ltjs  d'amors  contient  une 
longue  pièce  sur  le  même  sujet,  La  lontentplacto  de 
la  Crot{,  qui  est  probablemeo'  l'ouvre  de  Cuilbem 
Molinicr. Voyez  en  les  rubriq'  e>  ci-dessus,  p.  195, 
col.  2,  lignes  10-20, 


Note 
38 


NOTB 

38 


590 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Les  sept  joies  de  Notre-Dame.  —  Autre  pièce 
sur  le  même  sujet  '. 

Daurcl,  p.  xc. 

Les  sept  douleurs  de  la  sainte  Vierge. 

Anciens  textes,   1881,  p.  .08. 

Plainte  de  Notre-Dame.  —  Poëme  d'etiviroii 
douze  cents  vers.  On  en  ])Ossède  quatre 
copies,  dont  chacune  lui  donne  un  titre 
différent'. 

Gr.,  p.  22.  —  Ane.   textes,   t.   i ,  p.  61.  — 

E.  L.  Edstroem,  La  Passion  du  Christ.  Goete- 

borg,  1877. 

Plainte  de  la  sainte    Vierge  au    pied   de   la 

Croix. —  Pièce  de  forme  lyrique,  conime 

les  trois  suivantes.  Quatorzième  siècle. 

P.  Meyir,  Recueil   d'anciens  textes,  p.    i3i. 

Plainte  de  la  sainte  Vierge  au  pied  de  la 
Croix.  —  Ouvrage  peu  différent  du  pré- 
cédent'. 

Damase- Arbaiid ,  Chants  populaires  Je  la 
Provence,  t.  2,  p.  226.  —  F.  Roiiard,  Notice 
sur  la  iiiliothè^ue  d'Aix,  p.  3o3. 

Plainte  de  la  sainte  Vierge  (autre)\ 

Vjllanueva,  Viaje  a  las  iglesias  de  Espana, 
t.  o,  p.  281.  —  Mila,  Oiservaciones  sobre  la 
poesia  popular,  p.  (il ■ 

Plainte  de  la  sainte  Vierge  (autre).  (O  gran 
dolor  crw^el.) 

Mila,  p.  4'>7,  note. 
Débat  de  la  Vierge  &  de  la  Croix. 

Daurel,  p.  Ixxiij. 

Tractât  (lo)  dels  noms  de  la  maire  de  Dieu. 

Daurel,  p.  c. 

'  Une  autre  pièce  sur  le  même  sujet,  dont  il  ne 
reste  que  les  six  derniers  vers,  se  trouvait  dans  le 
ms.  inédit  des  Leys  d'amors;  une  autre  plus  courte, 
dont  le  début  manque,  est  dans  les  Leys  imprimées, 
t.  I ,  p.  264.  L'une  &  l'autre  sont  du  même  auteur, 
comme  le  prouve  la  tornade,  &  cet  auteur  n'est 
autre,  très-probablement,  que  le  rédacteur  même 
des  Leys,  c'est-à-dire  Guilhem  Molinier.  Voyez  ce 
nom  dans  notre  première  liste. 

'  PUnctus  béate  Marie;  —  La  passio  de  nostra 
dona;  —  Lo  romans  de  s.  Augusti  ym-  apelha  hom 
contemplatio , 

'  Le  début  est  identique.  Les  Leys  d'amors,  t.  3, 
pp.  170,  178,  en  citent  le  premier  vers  (^Planh 
sobre  planh,  dolor  sobre  dolor^j,  qui  est  commun  aux 
deux  rédactions. 

^  Ce  beau  planh  se  retrouve  dans  le  My^t'ere  de 
la  Passion,  dont  il  sera  question  plus  loin. 


Lo  Gardacors  de  Nostra  Dona  Santa  Maria. 

Francisque  Michel,  Rapport  sur  une  mission 
en  Espagne.  (Archives  des  Missions,  3°"  série, 
t.  6,  p.  269.) 

Paraphrase  de  l'Ave  Maria. 

Ane.  textes,  t.   1,  p.  "jS. 
Prière  à  la  sainte  Vierge. 
Romania,  t.   i ,  p.  407. 
Prières  à  la   Vierge,  en   vers.  Qualor/ième 
siècle. 

Ane.  textes,   i83i,  p.  .03. 

Prière  à  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs. 

Romania,  t.    1  ,  p.  410. 

F/or  de  Paradis  '.  —  Pièce  lyrique  en  l'hon- 
neur de  la  sainte  Vierge. 

Gr.,  p.  37.  —  Bartsch,  Penkmaeler,  p.  63. 
—  Giornale  di  fil.  rom.,  t.   1  ,  p.  87. 

Cantique  en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge. 
(Flor  de  lir  e  de  gracï  e  d'eleganssa.) 

Mila,  p.  466,  note. 

Cantique  en  l'honneur  de  la  Vierge  (autre). 
Suchier,  pp.  2,5,  049. 

Cantique  en  l'honneur  de  la  Vierge  (autre). 
—  A  la  suite  de  la  Confession  d'Olivier 
Maillard. 

Dumège,  Institutions  de  la  vtlle  de  Toulouse, 
t.  4,  p.   199. 

Traduction  des  psaumes  de  la  Pénitence. 
Quatorzième  siècle. —  Les  trois  premiers 
&  une  partie  du  quatrième  manquent. 

C.  Chabaneau,  Traduction  des  psaumes  de  la 
Pénitence  en  vers  provençaux.   i88>. 

Paraphrase  des  psaumes  de  la  Pénitence,  en 
vers  gascons.  Quatorzième  siècle. 

C.  Chabaneau,  Paraphrase  des  psaumes  de  la 
Pénitence.  [Revue  des   langues  romanes,  t.  io, 

p.  6^j 

Traduction  du  psaume  108. 

Gr.,  p.  83.  —  Bartsch,  Denk.,  p.  71.  — 
C.  Chabaneau,  Trad.  des  psaumes  de  la  Péni- 
tence en  vers  prov.,  p.  3  1 . 

'  C'est  le  premier  vers  de  la  pièce.  F.lle  est  citée, 
pa  r  ce  premier  vers,  dans  les  Leys  d'amors.  —  Une 
longue  pièce  dans  le  même  rythme,  Cocir  de  la 
mort,  composée  probablement  par  Guilhem  Moli- 
nier, dans  tous  les  cas  par  l'auteur  des  deux  pièces 
sur  les  sept  joies  de  la  Vierge  mentionnées  plus 
haut,  n.  I,  se  trouve  dans  les  Leys  d'amors,  t.  1, 
pp.  2  I  2-234 


Note 
38 


NOTES  SUK  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


391 


Paraphrase  des  litanies  des  Saints.  Quator- 
zième siècle. 

Un  troubiJour  aptêiien  de  l'ordre  de  Saint' 
François  au  quatorzième  siècle,  par  V.  Lieu- 
taud.  Marseille  &  Aix,   1874. 

Litanies  de  saint  Pierre  de  Luxembourg, 
Suchier,  pp.  Z91,  549. 

Prières  en  vers  &  en  prose. 

Ane.  textes,   1881,  p.  65. 

Epitre  farcie  de  la  Saint-Etienne. 

Gr.,  p.  lo.^VillaniieTa.  Kia;>  a  l*i  Iglesias 
Je  Espana,,t.  6,  p.  i58.—  Rouard,  Notice  sur 
la  tiil.  d'Aix,  p.  107.  —  L.  Gatidin,  Epitres 
farties  de  Id  Saint-Etienne  en  langue  romane. 
(RfvBe  des  langues  romanes,  t.   »,  p.  lîp  ) 

Eriire  farcie  de  la  Saint-Eùenne  (autre).  — 
C'est  la  traiiscripiion  provençale  d'un 
original  français  '. 

L.CdiidiM,  Epitres  farcies  de  la  Saint-Eliennt 
en  langue  romane.  (Revue  des  langues  romanes, 
t.  2,  p    1  3Î.)  —  C.  Pari»,  Romania,  i.  1 ,  p.  3'i3. 

Cantique  en  l'honneur  de  saint  Jean-Baptiste. 

C.  Chabanuu,  Un  xanti^ue  pirigourdin  en 
l'honneur  de  saint  Jean-Baptiste.  (Revue  des 
langues  romanes,  t.  x6,  p.    i57.} 

Cantique  en  Vhonneur  de  sainte  Marie -Ma- 
deleine. Treizième -((iiatorzièmc  siècle 
(&  non  onzième  siècle,  comme  on  l'a 
cru  trop  facilement,  sur  U  foi  de  Kay- 
nouard). 

Gr.,  p.  8.  —  J.-F.  Bory,  Cantinell*  proven- 
çale du  onzième  siècle  en  l'honneur  de  la  Ma- 
deleine... MarMillc,  1862.  —  C.  Chabantau, 
Sainte  Marie-MadeUine  dans  ta  litt. prtvtn^alt , 
■885,  p.  117. 

La  prière  Theophilus.  —  Traduite  du  fran- 
çais. 

Ane.  tentes,  1881,  p.  5''. 

Confession ,  précédée  d'un  Acte  de  foi.  — 
Deux  cent  cinquante-sept  vers.  Dou- 
zième siècle. 

Gr.,  p.  II.  —  P.  Meycr,  Amu-nnci  poén's 
religieuses  en  langue  d'oc,  pp.  6-14. 


'  Il  j'ejt  comtfi  tix  »er»  d'une  autre  épître 
farcie,  celle  de  la  Saini-Jcan  (dam  un  tni»el  de 
l'église  d'Elnc).  Mais  celle-ci  ciait  en  pur  caïa- 
'an    Voyez    la   Krvar   des  sociéléi    savantes,  1867, 


La  contrition  &  les  peines  de  Tenfer'.  — 
Poëme  de  six  cent  cinquante-huit  vers 
encore  inédit.  (Bibl.  nat.,  ms.  1743, 
i"'  130-134.) 

Le  repentir  du  pécheur.  —  Poésie  dans  la 
forme  des  chansons  de  geste,  composée 
de  trente- neuf  laisses  monorimes,  qui 
forment^nsemble  huit  cent  trente-neuf 
vers. 

Suchier,  pp.  114-532.  —  P.  Meyer,/,?  déiat 
d'l\arn  &  de  Sicart  de  Figuères,  p.  y.  Cf.  ci- 
dessus,  p.  33o,  sous-note  1. 

Poème  sur  la  foi  chrétienne,  —  Un  fragment 
dans  le  ms.  fr.  14960  de  la  Bibliothèque 
nationale. 

L.  Delisle,  Inventaire  général  des  mss.  fran- 
çais de  la  Bihl.  nationale,  t.    I .  p.    I  l3. 

Poésies  religieuses,  contenues  dans  un  ms. 
de  la  bibliothèque  de  Wolfcnbuttel.  — 
Ces  poésies,  composées  ou  terminées  en 
1254,  sont  l'œuvre  d'un  même  auteur. 
Les  huit  premières  sont  des  exhorta- 
tions religieuses  ;  les  suivantes,  au  nom- 
bre de  vingt-quatre,  sont  des  prières  ;  la 
dernière  est  la  conclusion  de  l'ouvrage. 
Sept  seulement  de  ces  compositions  sont 
de  forme  lyrique. 

Gr.,  pp.  37,  44.  —  }.  Bekker,  Proven^alische 
geistliehe  l.ieder  des  drei^ehnlen  Jahrunderts. 
Berlin,  1841. 

Débat   du   corps  tr  de   rame.  —  Poëme  de 

onze  cent  soixante-six  vers  octosyllabi- 

ques,  encore  inédit.  Quatorzième  siècle. 

Gr.,p.  83.  — Bibl.  nat.,ms.  14973,  f"»  i -16. 

La  danse  macabre  du  Bar.  —  Exhortation 
religieuse  &  morale,  de  trente-trois  vers 
monorimes,  inscrite  au-dessous  d'un  ta- 
bleau du  (|uinzièmc  siècle',  conservé 
dans  l'église  du  Bar  (Alpes-Maritimes). 

A.-L.  Sardou,  La  danse  macaire  du  Bar, 
[Annales  de  la  Société  des  lettres,  sciences  S-  arts 
des  Alpes-Maritimes,  t.  8.)  Cf.  Revue  des  lan- 
gues romanes,  t.  14,  p.  16  1  i  t.  ao,  p.  loi. 

Les  Vertus  &■  les  Vices.  —  Petit  poëme  dia- 
logué du  quinzième  siècle  (?),  inscrit  sur 
un  mur  de  l'ancienne  cathédrale  de  Di- 

'  Rubrique  :  »  Aysso  es  de  contritio.  CoMi  deu 
hom  avcr  contricio  de  sos  pcccaiz.  E  de  l.is  penas 
infernals.  » 

'  Peiii-étrc  seulement  du  sciziéTne  siècle  t. 


N0T8 
33 


N..TB 

33 


39: 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUFrOC. 


giie,  à  côté  de  peintures  dont  il  e:;t 
comme  la  légende,  &  devenu  en  grande 
partie  illisible. 

L'abbé  Paul  Guillaume,  Le  MyHère  de  tant 
Antoni  Je  Viennes^  p.  xlvj. 

Poésies  religieuses  d'auteurs  vaudois.  —  Ces 
poésies,  qui  na  remontent  pas  plus  haut 
que  le  quinzième  siècle,  se  trouvent 
dans  le  ms.  n°  207  de  la  bibl.  de  Genève 
&  dans  le  ms.  21  du  collège  de  la  Tri- 
nité à  Dublin.  En  voici  les  titres,  dans 
l'ordre  du  ms.  de  Genève  : 

La  barca, 

Lo  novel  sermon, 

Lo  novel  confort, 

La  nobla  leyc^on, 

Lo  payre  eiernal, 

Lo  desprec^i  del  mont, 

L'avangeli  de  li  quatre  semenc^. 

Le  ms.  de  Dublin  contient,  en  outre,  un 
huitième  poëme  intitulé  La  Confession. 

Gr.,  p.  84.  —  Muston,  l'hrafl  dm  Alpes, 
t.  4.  Bibliographie,  pp.  106-I  12,  1  25-129.  — 
F.  Apfelstti,  Religioese  Duhtungn  der  If^al- 
denser.    [Arclliv,    t.    62,    p.     273;     Zeitichri/t , 

t.  4,  pp.  33o,  521.) 

lï,  —  Poésie  morale  et  poésie  didactique  en  général'. 

Poëme  sur  Boëce.  Fin  du  dixième  siècle.  — 
C'est  le  plus  ancien  monument  de  la  lit- 
térature &  de  la  langue  provençale;  il 
n'en  reste  qu'un  fragment  de  deux  cent 
cinquante-sept  vers. 

Gr.,  p.  8.  —  Diez,  Poésie,  p.  200.  — 
E.  Monaci,  Facsimili  dt  antichi  manoscritti, 
fascicolo  2.  Roma  ,  i883.  —  H.  lit.,  t.  16, 
p.  6->i. 

'  La  plupart  &  les  plui  importants  îles  ouvrîmes 
didactiques  en  vers  ont  iti  déjà  mentionnés,  leurs 
auteurs  étant  connus.  Voyez  ci-dessus  les  noms  de 
Ainanieu  de  Sescas,  Arnaut  Guilhem  de  Marsan, 
Arnaut  de  Mareuil,  Al  de  Mons,  Beriran  de  Paris, 
Caralier  Luiiel  de  Montech,  Daude  de  Pradas, 
Garin  lo  Brun,  Folquet  de  Lunel,  Giraut  de  Ca- 
breira,  Giraut  de  Calanson,  Giraut  Riquier,  Gui- 
lhem de  Ceryeira,  Guilhem  Molinier,  Izarn, 
Matfre  Ermeng.iu,  Peire  de  Corbiac,  Raimon 
d'Avignon,  Raimon  de  Castelnou,  Riimm  de 
Cornet,  Server)  dç  Girone,  Sordel. 


Arlabecca.  —  Poë  ne  moral  dans  la  fornie 
a])p  .lée  codolada  par  les  Cat.nlaiis.  Cf. 
ci-dessus,  p.  187.  C'est  peut  être  l'œuvre 
d'un  poëte  de  l'école  de  Toulouse. 

Gr.,  p.  5-5.  —  Bartjch, /?fn>mae2er,  pp.  y5- 
79.  —  Jihrbuch,  t.  5,  pp.  393-3^7. 

I'{op  (/').  Traduction  plus  ou  moins  libre 
du  recueil  de  fables  connu  sous  le  nom 
d'Esopus  ou  Ysopus.  —  Deux  fragments 
retrouvés  par  M.  Pio  Rajna  dans  un  ms. 
de  Florence,  &  peut-être  un  autre  (une 
(abl2  entière)  conservé  dans  les  Leys 
d'amors,  t.  1,  p.  320,  &  t.  3,  p.  290'. 

Las    Flors   d:l  gay   saier,    t.    3,    p.   3l6'.  — 
Romania,  t.  3,  p.  291. 

?  Caton  (Proverbes  de).  —  Traduction  pro- 
vençale des  distiques  de  Dyonisius  Calo  ? 
Les  Leys  d'amors  (t.  3,  p.  272)  paraissent 
faire  allusion  à  une  pareille  traduction. 

Salomon  (Les  proverbes  de)  ■  —  Recueil  sou- 
vent cité.  Les  Leys  d'amors  (t.  3,  pp.  272- 
274)  en  contiennent  un  extrait.  Un  au- 
tre, de  quatre  vers,  se  trouve  dans  le 
Breviari  d'amor,  t.  2,  p.  614*. 

Lo  Savi,  improprement  appelé  aussi  Libre 
de  Seneca'.  —  Recueil  de  préceptes  mo- 
raux. 

Gr.,  p.  46.  —  Bartsch,  Denkm.,  p.  21  S.  — 
Archives  des  Missions,  3™'  série,  t.  6,  p.  269. 

} Proverbes  (Recueil  de).  — Les  Leys  d'amors 
parlent  (t.  3,  p.  278)  de  «  jîroverbis  vul- 

'  C'est  la  fable  du  chien  qui  lâche  sa  proie  pour 
l'ombre.  (Ejo/juj,  v.) —  Il  y  a  encore  dans  les  Leys 
deux  citations  qui  paraissent  avoir  été  tirées  d'apo- 
logues ;  t.  1 ,  p.  33o  (peut-être  Le  marchand  &  son 
âne;  cf.  Robert,  t.  ï,  p.  478);  t.  3,  p.  253.  Mais 
cette  dernière  pourrait  bien  provenir  d'une  rédac- 
tion provençale  du  roman  de  Renart. 

'  «  ...  aquel  que  fe  l'Izop  el  Tandoret.  »  Ce  der- 
nier nom  dc.>igae  évidemment  un  autre  recueil  de 
fables.  Peut-être  faut-il  corriger  e  l'Avionet.  Cf. 
Robert,  Fables  inédites  des  xii-iiv'  siècles,  t.  i, 
p.  clxiv. 

*  M.  Bartsch,  par  une  inadvertance  évidente, 
attribue  à  un  poëie  provençal  du  nom  de  S.^lamo 
(Gr.,  n°  431)  un  couplet  d'une  pièce  de  Matfre 
Ermengau,  ciié  par  ce  dernier  dans  le  Breviari 
(vv.  28021-8)  comme  imité  de  Salomon. 

^  Dans  les  Leys  d'amoi:  (t.  3,  p.  274)  :  «  Li  pro- 
verbt  de  Seneca.  m  Sur  îes  son.-ces  vérit.ibles  de  ce 
recueil,  voyez  SutKier,  p.  \  . 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


393 


gars  que  las  gens  dizo  tôt  jorn,  li  quai 
mantas  vefz  non  han  acfor  »,  &  en  rap- 
portent un  certain  nombre.  Peut-être 
existait-il  au  quatorzième  siècle  un  re- 
cueil ms.  de  pareils  proverbes. 

Comput  ecclésiastique.  —  Poëme  de  cent 
quarante- quatre  vers  octosyllabiques, 
qui  est  peut-être  l'ouvrage  de  Raimon 
Feraut.  Voyez  ce  nom  à  la  table  des  au- 
teurs. 

Dicz,  Peesie,  p.  199.  —  Eugène  Thomas, 
Comput  eecléitastt^ue  eu  IrfipVfift  iirc/r.  Mont- 
pellier, 1847.  —  C.  Chabancau,  Comput  m 
vert  provrn^auMt  puiltê,  traduit  &  tnnoti.  1881. 

I  ocme  sur  l'Hy^iènt.  —  Ce  petit  ouvrage, 
très-agréablement  écrit,  se  fonde  princi- 
palement, bien  que  l'auteur  prétende 
traduire  Galien,  sur  une  épître  apocry- 
phe d'Aiistote  à  Alexandre  qui  traite  du 
même  sujet. 

Diei,  Porsir,  p.  199.  —  Suchier,  pp.  11, 
619. 

Leys  d'amers.  —  Nous  mentionnons  ici  cet 
ouvrage  pour  les  pièces  en  vers  de  la 
première  partie  du  ms.  A  (voyez  ci- 
dessus,  p.  178),  dont  l'auteur  ou  les  au- 
teurs ne  sont  pas  nommés,  &  qui  ne 
peuvent  être  de  fMiilhem  Molinier. 

Poëme  sur  l'évalua'ion  des  monnoi'r^'.  (Parmi 
les  copies  de  Sainte-Palaye,  Bibl.  de 
l'Arsenal    Belles-Lettres,  n"  140.) 

U.  Robert,  Inventaire  lommmire  des  mit.  des 
iiH.  de  France,  t.   I ,  p.  1  16. 

Poëme  didactique  (i>),  dont  le  sujet  est  in- 
connu, Ht  dont  le  début  seul  !:'est  con- 
servé. Commencement  du  treizième  siè- 
cle. 

Romania ,  t.  1,  p.  4>4* 

/  I  Palais  de  Savie'^a.  —  Petit  poëme  allé- 
gorique qui  sert  d'introduction  à  VElu- 
cidari  de  las  proprietaf{  de  tolas  res  nalu- 
rals.  Voyez  ci-après,  Ouvrages  en  prose, 
section  ii,  &  ci-dessus,  p.  206,  n.  i. 

Gr.,  p.  91. 


'  Cet  oiivraj*,  que  nou»  n'avons  pas  tu  (est-ce 
bien  un  poème?],  est  tans  doute  le  même  que 
Raynouard  mentionne  (Le*,  rom.,  t  5,  p.  ^09) 
sous  le  litre  de  Tarif  Jei  monnatei,  en  provençal 
(Bibl.  de  rArsen,il,  B.-l.  f  r. .  m»,  n'  ic, 


Note 
38 


III.  —   PoiHES   RISTOMqOES*. 


*  Gestes  de  France  {Le  commencement  des), 
«  rimé  en  partie,  escript  en  gascoing 
très  vieil.  »  —  Ms.  qui  faisait  autrefois 
partie  de  la  librairie  du  Louvre. 

L.  Delisie,  Le  Cahinet  des   mss.  de  la   Bihî. 
nationale,  t.  3,  p.   \6^. 
Chanson  d'Antioche  ou  de  la  première  croi- 
sade.—  Sept  cents  vers  seulement  en  ont 
été  conservés,  que  M.  Paul  Meyer  vient 
de  publier. 

Milà  y  Fontanals,i<n(ijiiaj  tratados  Je  gaya 
eieneia.  (Revista  de  Archivas,  ano  VI,  n"  19.) 

—  P.  Meyer,  La  chanson  de  la  croisade  contre  les 
albigeois,  t.  1  ,  p.  xl».  —  P.  Meyer,  Fragments 
d'une  chanson   d'Antioche  en  proven^dl.   iJâ^. 

?  Canso  de  San  Gili.  —  Poëme  sur  la  pre- 
mière  croisade,   dont   Dumège    prétend 
avoir  vu  un  ms.  &  dont  il  a  cité  quinze 
vers  &  traduit  environ  une  trentaine. 
Dumege,  Additions  a  l'Uni,  de  Languedoc, 
idit.  Paya,  t.  3,  pp.  108,  1  10;  1.  f>,  p.  3j.  — 
P.  Meyer,  La  chamon  de  la  croisade  contre  tes 
uligcois,    t.   I,    p.    xlixj  —   Fragment*    d'une 
chanson  d*Antioche  en  provençal,  pp.  5  &  45, 

—  Mu.  perdus,  pp.  41  &  67. 

Chanson  de  la  croisade  contre  les  albigeois. 
Deuxième  partie. 

Pour  la  bibliographie,  voyez  ci-dcsiui  l'ar- 
ticle de  Guilhcm  de  Tudèle,  auteur  de  la  pre- 
mière partie  du    poème 

•  Poëme  sur  la  croisade  contre  les  albigeois, 
composé,  d'après  Scaliger,  par  h  un  ba- 
ron a,  qui  prit  part  à  cette  croisade  & 
qui  n'est  pas  autrement  désigné. 

Mss.  perdus,  p.  48. 

}  Poëme  historique  où  se  trouvait,  à  ce  qu'il 
parait,  le  récit  d'un  siège  de  Gourdon 
(Lot),  &  dont  Guion  de  Maleville  a 
conservé  deux  vers',  qui  paraissent  le 
début  d'une  laisse  ou  tirade  épique. 

Bulletin  de  la  Société  des  études  du  Lot,  t.  7, 
p.  j'ii.  —  Cf.  Fauriel,  t.  3,  p.  3.Î7. 

'  Pour  les  ouvragci  de  ce  genre  dont  les  auteurs 
sont  connus,  voyez  ci-dessus  les  noms  de  Albusson 
de  Courdon,  Cregori  Bcchada,  Guilhem  Anelier, 
Guilhem  VII,  comte  de  Poitiers,  Guilhem  de  Tu- 
dèle. 

<      Ben  es  dira  la  luna  lui  caslel  Gordooes; 
Ben  ela  to  mai  clara  quan  le  castels  (o  près. 

Nous  corrigeons  Ugèremcnt  le  texte  de  M*Uvill«. 


Note 


394 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Complainte  sur  la  mort  de  Robert,  roi  de 
Naples  £•  comte  de  Provence  (t  li^'i).  — 
Pièce  de  forme  lyrique,  niais  pleine  de 
détails  qui  en  font  un  tableau  d'histoire. 

Gr.,  p.  77.  —  Bartsch,  Dtnkm.,  p.  5c. 
Bertal  (la).  —  Poëme  composé  de  quarante- 
huit  stances  de  six  vers  octosyllabiques, 
sur  l'expédition  de  Du  Guesclin  en  Es- 
pagne en  i365.  Si  ce  poëme  remonte, 
comme  on  l'a  prétendu,  au  quatorzième 
siècle  ',  la  forme  a  dû  en  être  très  rajeu- 
nie. Elle  indique  tout  au  plus  le  milieu 
du  seizième  siècle.  C'est  du  reste  un  texte 
tout  imprégné  de  gasconismes.  —  Pu- 
blié pour  la  première  fois  en  appendice 
à  une  édition  de  Goudelin  (Pech,  1694). 

fi.  lit.,  t.  24,  p.  437. —  Dumige,  Additions 
a  l'Histoire  de  l.angui'doc  (édit.  Paya,  t.  7, 
p.  95j.  —  Buchon  ,  Choix  de  chroniques  & 
mémoires  sur  V histoire  de  France,  p.  100.  (Cf. 
p.  xj.) 

Inscription  de  soixante-huit  vers  octosyllabi- 
ques, gravée  sur  une  plaque  de  marbre, 
pour  perpétuer  le  souvenir  de  la  con- 
damnation dont  fut  frappé  un  consul  de 
Béziers,  coupable  de  détournements. 
1458. 

Bulletin  de  la  Société  archéologique  de  Bé- 
liers, 1868,  p.  336. 


IV. 


RÉCITS  ROMANESQUES.  (Chansons  de  geste,  roTnans 
d'aventures,  nouvelles'.) 


Girart  de  Roussillon.  —  Chanson  de  geste 
du  douzième  siècle,  composée  dans  la 
partie  la  plus  septentrionale  des  pays  de 
langue  d'oc,  peut-être  dans  la  Marche 
limousine. 

Gr.,  p.  14.  —  Diez,  Poésie,  p.  177.  — 
P.  Meyer,  Girart  de  Roussillon,  chanson  de 
geste  traduite  pour  la  première  fois.  Paris,  I  884. 
—  Fauriel,  t.  3,  p.  34.  —  H.  lit.,  t.  22,  p.  167. 

(Fauriel.) 

Aigar  &  Maurin.  —  Chanson  de  geste  com- 
posée  probablement,  comme  Girart  de 


'  Voyez  dans  cette  édition,  tome  IX,  liv.  XXXII, 
ch.  XXXI II,  &  dans  ce  volume  Note  XV. 

'  Pour  les  ouvrages  de  ce  genre  dont  les  auteurs 
sont  connus,  voyez  ci-dessus  les  noms  de  Arnaut 
de  C.ircdssès,  Arnaut  Vidal  de  Castelnaudary,  Peire 
Guilhein,  Raimon  V^idal  de  Besaudun. 


Rossillon,  non  loin  de  la  limite  septen- 
trionale de  la  langue  d'oc.  Un  long  frag- 
ment en  a  été  découvert  &  publié  par 
M.  Scheler. 

Scheler,  Aigar  &  Maurin.  Fragments  d'une 
chanson  de  geste  proven<^ale  inconnue.  Bruxel- 
les, 1877.  —  Diez,  Poésie,  p.   182. 

Daurel  &  Béton.  —  Chanson  de  geste  dont 
la  fin  manque.  Il  en  reste  environ  deux 
mille  deux  cents  vers. 

Diez,  Poésie,  p.  1  82.  —  Paul  Meyer,  Daurel 
&  Béton,  chanson  de  geste  provençale,  publiée 
pour  la  première  fois.  Paris,  1880. 

Fierabras'.  —  Traduction  de  la  chanson  de 
geste  française  qui  porte  le  même  titre. 

Gr.,  p.  i5.  —  Uiez,  Poésie,  p.  187.  — 
I.  Bekker,  Der  Roman  von  Fierabras,  proven- 
^alisch.  Berlin,  1  829.  —  A.  Krœber  &  G  Ser- 
vois,  Fierahras,  chanson  de  gt'Ste  publiée  pour 
la  première  fois.  P.iris,  |263.  (C'est  le  texte 
français.) —  Fauriel,  t.  3,  p.  1.  —  H.  lit., 
t.  20,  p.  19.  (Fauriel.) 

Le  Roman  d'Arles.  —  Réunion  de  trois 
poèmes  différents,  tant  bien  que  mal 
raccordés,  &  dont  le  dernier  paraît  la 
traduction  abrégée  d'une  chanson  de 
geste  française  du  cycle  de  Guillaume 
d'Orange. 

Mss.  perdus,  pp.  10  &  66'.  —  V.  Lieu- 
taud,  Lou  rouman  d'Arles.  Marseille  &  Aix, 
1878. 

Roman  dans  la  forme  des  chansons  de  geste, 
dont  M.  Suchier  suppose  que  le  sujet 
était  le  même  que  celui  du  roman  an- 

'  Fierabras  est  la  seule  chanson  de  geste  fran- 
çaise dont  nous  possédions  aujourd'hui  une  rer- 
sion  provençale.  Mais  il  y  a  lieu  de  croire  que 
tous  ou  à  peu  près  tous  les  autres  ouvrages  de  ce 
genre  avaient  été  également  mis  en  provençal. 
Nous  savons  en  effet  qu'ils  faisaient  partie  du 
répertoire  des  jongleurs  méridionaux,  &  si  ceux-ci 
les  avaient  récités  en  français,  ils  n'auraient  pas 
été  compris.  Voyez  là-dessus  les  ensenhamens  de 
Giraut  de  Cabreira,  de  Giraut  de  Calanson,  de 
Bertran  de  Pans,  Si  cf.  Rnynouard,  Choix,  t.  2, 
p.  282,  Fauriel,  t.  3,  p.  453,  81  Birch  Hirschfeld, 
Ueber  die  den  proven^alischen  Troubadours  ...  be- 
kdnnten  epischen  Stoffe.  (Halle,   18-8.) 

'  Un  ms.  complet  de  ce  roman,  dont  M.  Lieu- 
taud  n'avait  connu  qu'un  extrait,  a  été  récemment 
retrouvé.  Il  est  daté  de  iStS.  Nous  en  préparons 
une  édition. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


395 


glais  Erl  of  Tolous.  —  Uii  fragment  de 
soixante-douze  vers. 

L.  Constans,  Lts  mjf.  provençaux  de  Chel- 
tenkam,  p.  5o.  —  Suchicr,  pp.  309,  55i. 

}*  Btuve  d'Antone.  —  L'existence  d'une 
version  provençale  de  cette  chanson  de 
geste,  aux  douzième  &  treizième  siècles, 
parait  attestée  par  ces  vers  du  trouba- 
dour Giraut  du  (ou  de)  Luc  : 

Ge5  si  lot  m'ai  ma  voluntat  fclona, 

Nom  lais  non  chant  cl  son  Bovcs  d'Antona, 

&  par  ceux-ci  de  Peire  Cardinal  : 

El  a  l'altra  gent  bricona, 
Chjntarai  dcls  filhs  n'Arscn 
E  de  Buevei  d'Antona  '. 

?*  Gui  Je    Nanieuil.  —   Mila    pense    que 
Muntancr  tait    allusion   à   une   version 
provençale  de   ce    roman,  dans   le  vers 
suivant  : 
En  ion  de  Gui  Nintull  *  faray  un  bel  scrmo. 

MiU,  T'ovmiorti,  p.  473.—  Mila.  Z.«  Serma 
d'en  Mantdner,  [Revue  des  langues  romanes^ 
t.  n,  p.  îi  j  I.   19,  p.  I  o.) 

Jaufrc.  —  Roman  de  la  Table  ronde,  dédié 
à  un  roi  d'Aragon  qui  est  vraisemblable- 
ment Jacme  I".  (Cf.  P.  Meyc-r,  Derniers 
Troubadours,  p.  38.) 

Gr-,   p.   18.  —  Diei,  Poésie,    pp.   1-7-178. 

—  H.  lit.,  I.  10,  p.  114.  (Pluriel.)  —  Fauriel, 
I.  3,  p.  9S. 

BlanJin  de  Cornouailles,  —  Roman  d'aven- 
tures. Quatorzième  siècle. 

Paul  Mcyer,  Le  roman  de  BlanJtn  de  Cor. 
nouatlles  Cr  de  Gutllot  ArJit  de  Miramar,  (Ko' 
mania,  1.  i,  p.  170.) —  Oicz,  Poésie,  p.  i83. 

—  H.  lit.,  t.  22,  p.  ï34.  'F.Tiriel.'*  —  Faune!, 
I.  3,  p.  92. 

Flamenca.  —  Long  récit  d'une  aventure 
amoureuse,  dans  le  genre  des  Nouvelles. 
C'est  un  des  joyaux  de  la  poésie  prove:i- 
cale.  Nous  plaçons  ce  roman  parmi  les 

'  Ct  n'ctt  tùrcmeni  pas  en  français  que  chantait 
P.  Cardinal,  <]ui  du  de  lui  ailleurs  : 
Ni  sai  parlar  lUmcac  ni  angevi. 
Ou,  selon  un  autre  ms.. 

Ni  Dca  parle  norman  ni  peitavi. 

{Gediehte,  n"*  6o5,  6^6.) 
■  C.ott.  el  ion  Gui  de  Naniu'l  ' 


anonymes,  mais  peut  être  est-il  l'oeuvre 
de  Beriiardet.  Voyez  ce  nom  dans  la  table 
des  auteurs. 

Gr.,  p.  19.  —  Dicz,  Poésie,  p.  |83.  — 
Paul  Meyer,  Le  roman  de  Flamenca.  -^  H.  lit., 
t.  19,  p.  776.  (Amaury  DuTal.) 

Roman  du  Chapon.  —  Nous  n'en  connais- 
sons que  le  titre.  —  Bibl.  de  lord  Ash- 
burnham;  ms.  acquis  par  le  gouverne- 
ment italien. 

Paul  Meyer,  Les  mss.  du  connitable  de  Ltt~ 
digut<!res.   'Romania,  t.   Il,  p.  S^i.) 

Florence  &  Blancafior.  —  Cette  nouvelle, 
dont  le  titre  seul  nous  est  connu,  est 
probablement  une  version  du  récit  fran- 
çais qui  porte  le  même  titre  &  qui  a  été 
publié  par  Wéoi\,  Fabliaux  ErContes,  t.  .^y 
p.  354.  Cf.  H.  lit.,  t.  19,  p.  771. 

N°  64  du  Cai.ilogu<  des  mss.  de  la  bibl.  de 
lord  Asbburnham  acquis  par  le  gouvernement 
italien. 

Nouvelle  inconnue  (Début  d'une).  —  Frag- 
ment d'une  cinquantaine  de  vers  octo- 
syllabiques. 

Daurel,  p.  xc*. 

La  Cour  d'amour.  —  Nouvelle  allégorique 
dont  la  fin,  où  l'auteur  peut-être  s'était 
nommé,  manque  dans  le  ms. 

Gr.,  p.  11.  —  Diez,  Poésie,  p.  191.  ^ 
L.  Constans,  Les  mss.  provençaux  de  Chelte- 
nham,  p.  66. 

Caiiel  d'amors  (/o).  —  Petit  poème  allégo- 
rique, de  forme  lyrique. 

Gr.,  p.  5o. 

*  Roman  de  la  Rose  (le).  —  Traduction, 
sans  doute  en  vers,  de  ce  célèbre  roman 
françai.<i,dont  l'existence  est  attestée  par 
un  inventaire  du  quinzième  siècle. 

Mis.  perdus,  p.  61 . 

?*  Roman  de  Renart.  —  Les  allusions  sans 
nombre  à  ce  célèbre  roman,  que  l'on 
rencontre  dans  les  poésies  des  trouba- 
dours, donnent  lieu  de  supposer  qu'il 
en  a  existé  quelque  rédaction  proven- 
çale. 

Rjynouard,  7aurniil  i/ri  invanK,  j  uin  1816. 

?•  Narcisse  (Roman  de).  —  Il  parait  y  avoir 
eu  un  roman  provençal  de  Narcisse,  dif- 
férent  sur  quelques   points   Uu    poëme 


NoT« 

38 


Note 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


396 

français,  qu'on   possède  encore,   sur  le 
même  sujet. 

G.  Pan%,  Chrétien  LegouaU  &  autres  traduc- 
teurs &  imitateurs  d'Ovide.  (H.  lit.,  t.  29, 
p.  Soi.) 

}*Alexandre.  —  L'existence  d'une  rédaction 
provençale  du  roman  d'Alexandre  paraît 
attestée  par  ce  passage  des  Leys  d'amors 
(t.  3,  p.  i38)  :  «  ...  Aquel  que  fe  e  versi- 
fiée lo  libre  d'Alexandre,  can  tractet  de 
la  penchura  del  vas  de  la  molher  de  Dari. 
Quar  en  breus  motz  pauzec  granre  de  las 
ystorias  ». 

t*  Sept  sages  de  Rome  (Version  proveiicjale 
du  roman  des). 

Leys  d'amors,  t.  3,  p.  290.  Cf.  Revue  des 
langues  romands,  t.  w,  p.  3  17. 

:*  Seguin  &  Valensa.  —  Roman  qui  ne  nous 
et  connu  que  par  deux  allusions  de 
ti  oubadours  du  douzième  siècle,  la  com- 
tesse de  Die  &  Arnaut  de  Mareuil;  ce 
f[ui  autorise  à  supposer  que  ce  roman 
était  provençal. 

Diez,  Poésie,  p.   189. 

}'' André  de  France.  —  Roman  auquel  les 
troubadours  font  de  très-fréquentes  allu- 
sions', tandis  qu'on  n'en  cite  qu'une 
dans  la  littérature  française;  ce  qui  au- 
torise à  supposer  que  ce  roman  était 
provençal.  On  ne  peut  guère  douter,  en 
tout  cas, qu'il  en  ait  existé  une  rédaction 
provençale. 

Gr.,  p.  2-5.  —  Diez,  Poésie,  p.   188. 

?  *  Apollonius  de  Tyr.  —  Il  paraît  avoir 
existé,  &  peut-être  existe-t-il  encore, 
i:ne  rédaction  provençale  de  ce  célèbre 

■  roman,  auquel  divers  troubadours  ont 
fait  allusion.  Cf.  Antonio- Bayer,  Bibl. 
Uispana  vêtus,  t.  2,  p.  106,  &  Fuster, 
Ciblioteca  Valenciana,  t:  1,  p.  284. 

♦  Un  roman,  dont  le  sujet  est  inconnu, 
commençant  par  Tos  sos  afars,  est  men- 
tionné dans  des  inventaires  de  iSyS  à 
1424,  parmi  les  mss.  de  la  «  librairie  » 
du  Louvre,  dans  les  termes  suivants  : 
«Un  roniant  en  gascoing,  rimé,  très 
vieil.  " 

L.  Delisle,  Le  Cabinet  des  mss  de  la  Bihl. 
nit.,  t,  3,  p.  l63. 

'  Nous  en  connaissons  vingt-six. 


V.  —  Théâtre'.  (Mystères,  moraltcs,  farces',  &c.) 

UEsposali\i  de  fiostra  Dona.  —  Environ 
huit  cent  cinquante  vers. 

Diez,  Poésie,  p.  212.  —  Francisque  Michel, 
Rapport  sur  une  mission  en  Espagne.  (^Archives 
des  Missions,  3°"  série,  t.  6,  p.  z6).) —  Pio 
Ra'jna,  Un  nuovo  mistero  provençale.  [Giornale 
di  Jilo^ogia  romança,  t.  3,  p.  I  c6.} —  Revue  des 
langues    romanes,  X.    18,   p.   2QI  ;    t.  20,  p.  33. 

Mystère  de  la  'Nrlivitè  ou  des  Innocents. 
Treizième  siècle.  —  Le  rôle,  jiiobable- 
ment  entier,  d'un  des  acteurs  a  été  con- 
servé. 

Gr.,  p.  5^.  —  Diez,  Poésie,  p.  111.  — 
C.  Chabancau, /"ra^OTcnti  d'un  myste-e  provcn~ 
^aî  découverts  a  Périgueux,  1874.  —  Kevue  de% 
langues  romanes,  t.  7,  p.  41  4.  —  Gaston  P;iris, 
Remania,  t.  4,  p.  162.  —  Petit  de  JulIcTilIe, 
p.  63  I . 

Mystère  de  la  Passion.  — Deux  mille  quatre 
cents  vers  environ.  Quatorzième  siècle. 


'  Voyez,  dans  notre  première  liste,  les  noms  de 
Joan  Billietti,  Marceliti  Richard,  Peyrard,  Phi- 
lippon  j  auxquels  il  faut  ajouter  ceux  d'André 
Brugiére  &  de  Poncet  Colombet,  que  nous  trou- 
vons dans  une  public.ition  qui  nous  arrive  au 
moment  où  nous  corrigeons  ces  épreuves.  [Bulletin 

d'Hi  toire    ecclésiastique   des    diocèses    de    Va~ 

lence,  &c.,  t.  5,  pp.  40,  42  ;  article  de  M.  le  cha- 
noine Ulysse  Chevalier.)  André  Brugiére  composa 
une  moralité,  Poncet  Colombet  une  farce  {face- 
ciam),  dont  les  titres  ne  sont  pas  indiqués,  &  qui 
furent  jouées  à  Valence,  la  première  en  1492,  la 
seconde  en  1498.  Il  est  vraisemblable  que  ces  ou- 
vrages étaient  en   langue  d'oc. 

*  Beaucoup  de  ces  ouvrages  ne  nous  sont  connus 
que  par  la  mention  de  leur  représentation,  en  tel 
lieu  &  à  telle  date,  retrouvée  dans  des  archives 
conmunales,  &  c'est  seulement,  pour  plusieurs, 
le  lieu  Se  la  date  qui  nous  les  font  attribuer  à  la 
l.nigue  d'oc  plutôt  qu'au  français.  Nous  plaçons 
en  léte  de  notre  liste  les  pièces  qui  nous  sont  pat- 
venues  ou  dont  il  reste  tout  au  moins  quelques 
débris.  —  Comme  nous  aurons  à  citer  souvent, 
dans  cette  section,  le  tome  2  de  rexcellent  livre 
de  M.  Petit  de  JuUeville,  Histoire  du  théâtre  en 
France,  les  Mystères,  &  un  intéressant  article  de 
M.  Paul  Achard  sur  les  représentations  théâtrales 
à  Avignon,  publié  dans  le  Bulletin  historique, 
archéologique  &  artistique  de  t'aucluse,  3°"  année 
(i83i),  nous  désignerons,  pour  abiéger,  le  livre 
81  l'article  par  le  nom   pur  &  simple  de  l'auteur. 


NOTES   SUR  I.'FIISTOIRE  DE  I.AKGUFDOC. 


397 


Ouvrage  peut-être  origiiiairenipiit  cata- 
lan. On  en  possède,  outre  un  fragment, 
découvert  à  Paltna,  d'une  copie  catalane, 
un  ms.  à  peu  près  complet,  exécuté  par 
des  mains  gasconnes. 

Daarrl,  pp.  Ixxj,  cxix.  —  Petit  de  Julle- 
Tille,  p.  3ji.  —  Rerut  Jes  langues  romanes, 
t.    17,  p.  îoi . 

Mystère  Je  laPasslon'  (autre).  —  D'un  mys- 
tère sur  ce  sujet,  joué  à  Caylus  (Tarn- 
&-Garonne)  en  i5io,  mais  composé  sans 
doute  auparavant,  il  s'est  conservé  un 
bout  du  rôle  (huit  vers)  de  Dieu  le  Père. 
La  Passion  fut  encore  jouée  à  Caylus  en 
1340. 

Petit  d*  Jiilloille,  pp.  98.  iJç.  —  Bulletin 
de  la  société  archiol.  de  Tarn-S'-Garonne,  t.  8, 
p.  117. 

Sainte  Agnès  (Mystère  de).  —  Incomplet  du 
commencement.  Qiiatorz'ème  siècle. 

Gr  ,  p.  86.  —  Diex,  Poésie,  p.  ail*.  — 
Petit  i*  JulIeTille,  p.  3^0. 

Saint  Antoine  Je  yiennois.  —  Le  ms.  de  ce 
mystère,  récemment  découvert  au  Puy- 
Saint-André  (Hautes-Alpes,  arrond.   de 

'  Nous  post^dont  quelque!  tftroignages  <ur  ilei 
repréientaliont  de  la  Passion  (  mytiere  dont  la 
forme  &  l'étendue  devait  varier  Mlon  les  lieux  & 
In  lempl)  tn  dirert  pays  dt  langue  d'oc  aux  quin- 
zième 81  Mizième  siècles.  Voici  l'indication  de 
celles  de  cas  représentations  qui  furent  données 
dans  le  quinzième  siècle  &  les  premières  années 
du  seizième  :  Vienne,  1470  (Bulletin  ...  des  diotises 
dt  Faïence...,  t.  5,  p.  1  ip)»  —  Draguignan,  1434, 
1437,  l5o5  [Revue  des  soc.  jav.,  6"'  série,  t.  3, 
p.  47')»  —  Clermont  -  Ferrand,  1477  (Petit  de 
lallerille,  p.  40):  —  Die,  1484  (Bull,  de  la  Soc. 
d'arch.  de  la  Prime,  18775  Petit  de  JuIIctiIIc. 
p.  4.5);  —  Vienne,^  i5io  (Petit  de  JulIcTillr, 
p.  100);  —  Forcatquier,  1S18  (C.  Arnaud,  Ludui 
sancti  Jjcoii,  p.  vi)  ;  Petit  de  JuIlcTiJIe,  p.  ic8  ; 
—  Limoges,  1  5:  1  {Registres  consulaires  de  Limogei, 
t.  I,  p.  io8i  Revue  des  lang.  rom.,  t.  10,  p.  169; 
Petit  de  JulleTille,  p.  1  1  i);  —  Martel  (Loi),  iSzCj, 
81  déjà  antétieiireinent  (A.  Thomas,  Lt  mystère  de 
la  Passion  a  Martel:  Remania,  t.  |3,  p.  41  1).  — 
En  iSiz,  il  fut  décidé  que  U  Passion  ne  serait  pat 
jouée  cette  année-là  1  Montélimar  ;  preuve  qu'on 
l'y  jouait  antérieurement.  (Bulletin  ...  des  diocèses 
de  Valence,  Digne,...   t.  4,  p.  249.) 

'AiixindicaiionsbibliographiquesdeM.Bartti  h , 
ajoutez  :  Giornalt  di  filologia  romança,  t.  1,  p.  M; 
Thomas,  p     1  ^'  .   r     - 


Briaiiçoii),  est  daté  de  1  jo3  ;  mais  la 
coriiposilion  de  l'ouvrage  remonte  sans 
doute  au  quinzième  siècle. 

L'abbé  Paul  Guillaume,  Le  mystère  de  sont 
Anih.oni  de  Viennes,  publié  sous  les  auspices 
d*  la  Société  d'études  des  Hautes-Alpes.  Gap, 
1834. 

Saint  Eustache  (Le  mystère  Je).  —  Fut  re- 
présenté en  i5o4  (au  Puy-Saint-André, 
près  de  Briançon);  mais  l'ouviage  était 
sans  doute  un  peu  plus  ancien'. 

L'abbé  Paul  Guillaume,  Le  mystère  de  saint 
Eustache,   |883. 

Saint  Jacques*  {Un  miracle  Je). —  Il  ne  s'en 
est  conservé  qu'un  fragment,  transcrit 
très-incorrectement  à  la  fin  d'un  registre 
d'un  notaire  de  Manosque,  en  1495  ou 
peu  après. 

Gr.,  p.  86.  —  Camille  Arnaud,  Lmdus  lanrti 
Jacoki,  fragment  de  mystère  provençal  décou\ert 
&pukliif.  M.irseiUe,  i858. —  Hist.  lit.,  x.  1^. 
p.  i3;.  —  Petit  de  JuIIctiIIc,  p.  364. 

Pierre  &  Paul.  (.Mystère  Jes  saints  Pierre  & 
Paul.) —  Ms. découvert  dans  la  commune 
du  Piiy-Saint-Pierre,  près  de  Briançon 
(Hautes-Alpes).  Environ  six  mille  vers. 
Quinzième  siècle. 

Paul  Meyer,  Revue  des  sociétés  savantes, 
6"'  série,  t  3,  p.  446.  —  Petit  de  Jullcville, 
p.  .^65.  —  Paul  Guilla  urne,  Le  mystère  de  sani 
Anihoni  Je  Viennes,  p.  Ixxix. 

Saint  Pons  (Mystère  Jt)*. —  M  s.  découvert 
dans  U  commune  de  Puy-Saint-Pierre, 
près  de  Briançon  (Hautes-Alpes).  Envi- 
ron cinq  mille  cinq  cents  vers.  Quin- 
zième siècle. 

Paul  Meyer,  Revue  des  sociétés  savantes, 
6"*  série,  t.  3,  p.  446.  —  I.-A.  Chabrand  & 
A.  de  Rochas  d'Aiglun,  Patois  des  Alpes  Cot- 
tiennes,  p.  143.  —  Petit  dt  JulleviUe,  p.  566. 
—  Paul  Guillaume,  Le  mystère  de  santAnthoni 
de  Viennes,  p.  Ixxxit.  » 

'  Un  mystère  ponant  le  même  titre  fut  repré- 
senté à  Avignon  m  1453.  (Achard,  p.  134.) 

*  Un  ■  miracle  de  saint  Jacques  ■  fut  joué  à 
Valence  (Drôme)  en  i^37.  Kiait-ce  le  même  ou- 
vrage? —  Une  pièce  itilienne  sur  le  même  sujet 
a  été  publiée  par  M.  d'Ancona,  dans  son  be.iu 
recueil  de  lacre  rappresenta^ioni,  t.  3,  pp.  ^65-483. 

'  Une  «  histoyre  de  saint  Pons  »  fut  représenté* 
à  Draguignan  an  i6o3.  (Jlrvar  des  toe.  lavantes, 
C-'  série,  t.  3,  p.  .}74.) 


Note 
38 


Note 
38 


598 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Fête  des  fous.  —  Un  rituel  de  cette  fête, 
telle  (jii'on  la  célébrait  à  Viviers  au  qua- 
torzième siècle,  contient  deux  «  béné- 
dictions »  de  l'évéque  des  fous,  en  pro- 
vençal, de  quatre  vers  chacune. 

Du    Cange-Henschel ,    t.    3,    pp.    9.Î9-960 
(spus  kalendae), 

*  Testament  Vielh  £■  NoveZ  (/o).  —  Joué  à 
Draguignan  en  1437,  &  souvent  au  sei- 
zième siècle. 

Kevue  des  soci'tés   savantes,  6""  série,  t.  3. 
p.  464. 

*  Chute  de  nos  premiers  parents.  —  Se  jouait 

à  Avignon  au  quinzième  siècle. 
P.  Achard,  p.    1  34. 

*  Gedeon  {Histoire  de).  —  Jouée  à  Avignon 

en  1477. 

P.  Achard,  p.   i  34. 

*  Job   (Moralité   de).  —  Jouée  à  Arles  en 

1436'. 

Musre  d'Arles,  iSyS-rSy.;,  p.  199. —  Revar 

des  lanf^'tcs  romanes,  t.   17,  p.  304. 

*  La  Nativité  de  Notre-Dame  &  l'Enfance  de 
Jésus. —  Mystère  joué  à  Toulon  en  i333. 

Revue  des    sociétés  savantes,  5""  série,  t.  8, 
p.  i^>().  —  Petit  de  JiilleTille,  y.  3. 

*  Annonciation  (Mystère  de  /').  —  Joué  à 
Avignon  en  1477. 

P.  Aclinrd,  p.   134. 

*  Incarnation  (Mystère  de  /').  —  Se  jouait  à 
Avignon,  au  quinzième  siècle,  le  jour  de 
la  Fête-Dieu. 

P.  Achard,  p.    134. 

*  Les  trois  Rois.  —  Mystère  joué  à  Dragui- 

gnan  en  1433. 

Revue  des  sociétés  savantes,  6""'  série,  t.  3, 
p.  471 .  —  Petit  de  Jnlleville,  p.  11. 

*  Les  trois  Rois.  —  Mystère  probablement 

différent  du  précédent,  mais  sur  le  même 
sujet,  joué  à  Caylus  (Tarn-&-Garonne) 
en  1485. 

Petit  de  Jnlleville,  p.  46. 

*  Le  Christ  &  les  xii  Apôtres.  —  Mystère 
représenté  à  Avignon  en  1481. 

P.  Achard,  p.  134. 

'  La  «  Patience  de  Job  »,  moralité,  fut  jouée  à 
Draguignan  en  1634.  {Revue  des  soc.  savantes, 
6""'  série,  t.  3,  p.  4-'3.) 


*  Assomp'ion  de  No:re-Dar:e  (/').  —  My:t''?re 

représenté  à  Montauban  en  1442. 
Petit  de  Jnlleville,  p.    i;). 

*  Notre-Dame  (Mystère  de).  —  Joué  à  Dra- 
guignan en  i5i4,  mais  composé  sans 
doute  avai'.t  cette  époque. 

Revue  des  sociétés  savantes,  6*"*  série,  t.  3, 
p.  472. 

*  Sainte  Hostie  (Mystère  de  la).  —  Vnj  re- 

présentation de  ce  mystère  eut  lieu  à 
Saint-Junien  (Haute-Vienne)  le  16  juillet 
1519.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  l'ouvrage 
était  plus  ancien  &  remontait  au  siècle 
précédent. 

L'abbé  ArbelIotjCAroniyuf  de  Maleu,  p.  198. 

*  Saint  Adrien  (Mystère  de).  —  Représenté 
à  Forcalquier  (Basses-Alpes)  en  1474. 

C.  Arnaud,  Ludus  sancti  Jacoii,  p.  vj.  — 
Petit  de  JuUeviUe,  p.  36. 

*  Sainte  Catherine  (Mystère  de).  —  Repré- 

senté à  Montélimar  (Drôme)  en  1453'. 

Petit  de  Jnlleville,  p.  14. 

*  Sainte  Cécile  (Mystère  de).  —  Représenté 

à  Albi  (Tarn)  en  1468. 

Compayré,  Etudes  historiques  sur  l'Alkigcos, 
p.  84.  —  Revue  des  langues  romanes,  t.  17, 
p.  304. 

*  Saint  Didier  (Mystère  de).  —  Représenté 

à  Montélimar  en  1448. 

Petit  de  Julleville,  p.  20. 

*  Saint  Jean-Baptiste  (Mystère  de).  —  Re- 
présenté à  Avignon  en  1449'. 

Achard,  p.   1  34. 

*  Saint  Martial  (Miracles  de).  —  Pièce  jouée 

à   Limoges   en   1290,  &  de  nouveau  en 

l302. 

Allou ,    Monuments    de    la    Haute-Vienne, 


*  Peut-être  le  même  qui  fut  représenté  soixante 
ans  plus  tard  (i.'>i4)  à  Avignon.  Voyez  Achard, 
p.  |36. 

'  Un  mystère,  dont  le  sujet  n'est  pas  indiqua, 
fut  joué  à  Mende  en  i5o8,  le  jour  de  la  Saint- 
Jean-Baptiste.  Il  avait  sans  doute  rapport  à  la 
légende  du  saint.  (Petit  de  Julleville,  p.  92.)  — 
Une  «  Historia  sancti  Johannis  Baptiste  >.,  peut- 
être  le  même  ouvrage  que  le  mystère  d'Avignon, 
fut  représentée  à  Valence  en  1487.  (U.  Chevalier, 
Bulletin  ...  des  diocèses  de  Valence...,  septembre- 
octobre   1884,  pp.  39-40.) 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3f 


09 


p.  lo.  —  Revue  des  Unguet  romanes,  t.  i3, 
p.  119.  —  Diiplés-Agier,  Chroniques  Je  Saint- 
Martial,  p.  ri-.  —  Petit  de  Julle»ille,  p.  i. 
—  A.  Thomai,  Le  mystère  Je  la  Passion  à 
Martel.  (Romania,  t.   |3,  p.  ^il.) 

*  Sainte  Suzanne  (.Mystère  de).  —  Se  jounit 

à  Cadenet  (Vaucluse)  au  quinzième  siè- 
cle ;  peut-être  le  même  dont  une  repré- 
sentation eut  lieu  à  Montélimart  en 
i5ii,  une  autre  à  Forcalquier  en  i5i8. 

Achard,  p.  134. —  C.  Arnayd,  Luius  sanai 
Jacoii,  p.  vii}.  —  Petit  de  JulIcTille,  p.   lO'  . 

*  Sainte  Tulle  ^Mystère  de).  —  Se  jouait  à 

Cucuron  (Vaucluse)  au  quinzième  sic- 
clé. 

Achard,  p.   i34. 

*  Ludiu  ystorie  Irlum  martirum,  c*est-à-di ro 
des  saints  Félix,  Fortunat  &  Achille-, 
joué  à  Valence  (Drôme)  en  1473,81  déjà 
plusieurs  fois  antérieurement'. 

Bulletin  ...  des  diocèses  Je  Fmlenct,  Digne..., 
t.  5,  p.  39. 

'  Lo  Contrast  de  naiura  humana  am  lo  demo.ti 
infernal.  —  Moralité  (ou  mystère  ï)  re- 
présenté à  Rodez  en  1440. 

L.  Bion  deMarlavagne.  Histoire  Je  la  etth< 
Jrale  de  Rode^,  p.  J73     —  Revue  des  languet 
romanci,  t.   10,  p.   i58.  —  Petit  de  Jullevillc, 
p.  r4. 

*  Artus  (Trljrr.phe  du  roi).  —  Pièce  drama- 
tique riprésentée  h  Avignon  en  I481. 

Achard,  p.  134. 

*  Constantinople  (.Histoire  ou  Jeux  dt  la  ville 

de).  —  Arles.  1460. 

Musft  d'Arles,  1S73-1874,  p.  r^j. —  Revue 
des  langues  romanes,  t.   17,  p.  304. 

'  Que  cette  pièce  fàt,  k  cette  épo<|ue,  jouée  en 
langue  d'oc,  c'eit  ce  que  semble  bien  indiquer  la 
déciiion  qu'on  prit  en  1499  de  la  faire  meitre  en 
meilleur  lang<ige,  c'eit-à-dire,  pentont-noui,  tra- 
duire de  proTençal  en  franfaii.  «  ...  Item  fuit 
deliberatum  quod  Iradatur  liber  originalit  hyito- 
rie  trium  martirum  cuidam  fatitte,  ut  illum  vi- 
deat  81,  ubi  eitet  expédient  &  pcstet  dictamen  in 
mcliuf  ydyoma,  hoc  ett  magts  placibile  auditori- 
bu>  ...  •  On  traita  en  conséquence  avec  Claude 
ChcTalet, /alijff  de  Vienne,  le  même  de  qui  nous 
possédons  un  mystère  français  de  Saint  Christo- 
phe. (Bulletin  ...  des  diocèses  dt  Faïence...,  t.  5, 
PP-  4'»-46) 


•  L'Amoros  e  la  h'ilha.  —  Mor.Tlité  jouée  à 
Toulon  en  1494. 

Revue  des  sociitis  savcntes,  5""  série,  t.  7, 
p.  5o'.. 

*  Lo  Poble   commun.  —  Moralité  jouée   à 

à  Die  en  1493. 

Bulletin    de    la   Soeiiti    d'archéologie    Ai-   la 
Drime,  1877,  p.  348. 

La  Terra  &  Fortuna  &  run  £•  l'autre,  lo 
Monde  &  Speransa'.  —  Moralité  jouée  à 
Dr.Tguignan  en  i4<'>2. 

Revue  des  sociétis   savantes,  5""  série,  t.  7, 
p.  5o6. 


Nous  terminerons  cette  nomencla- 
ture par  la  mention  de  six  représen- 
tations dont  les  sujets  ne  sont  pa»; 
connus  : 

*  Le  jeu   de    la   Fite  -  Dieu.    Draj;uignan  , 

18  mai  1437,  &  déjà  antérieurement. 
(...  ra'.ione  ludî  quem  sin^ulis  annis  facere 
consuevit.) 

Revue  des  sociétés  savantes,  1876,  I.  p.  464. 

'  Une  moralité  (quandam  moraliiatem),  \ouàe 
à  Die  (Drôme)  en  i486,  «  diebus  Asstimp- 
tionis  béate  Marie  Virginis  &  beati  Ro- 
chi.  » 

Bulletin  ...  des  diocèses  dt  Valence...,  t-  4, 
p.  14'.. 

*  Une  moralité,  jouée  à  Forcalquier  (Basses- 

Alpes)  en  1492,  après  le  22  juillet. 
C.  Arnaud,  Lmdas  sancti  Jacoii,  p.  y], 

•  Des  «  histoires  »  furent  jouées  à  Valence 

en  1490  &  en  1494,  pour  fêter  la  joyeuse 
arrivée  du  roi  Charles  VIII  &  celle  de 
la  reine  sa  femme. 

Bulletin  ...  des  diocèses  de  VaUnee,..,  t.  5, 
pp.  4''<  4'- 

•  Une  «  histoire  »,  jouée  à  Die  en  1496,  à 
l'arrivée  de  l'évêque. 

Bulletin  dt  la  Soc.  areh.  de  la  Drtmt,  t.  7, 
p.  348. 


*  D'après  le  contexte  de  l'article,  il  n'y  aurait 
là  qu'une  seule  pièce;  à  priori  pourtant  il  semble 
qu'il  en  faille  compter  deux,  sinon  trois. 


38 


Mute 
33 


400 


NOTES  SUR  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


D. 


OUVRAGES    EN    PROSE 


I.  —  Religion  et  morale.  (Ancien  ik.  Nouveau  Testament, 
Vies  de  saints.  loijenJes,  prières,  homélies,  traités  divers.) 

Bihla  (Division  dels  libres  de  la),  que  com- 
prsn  lo  antic  e  lo  novel  testamen.  —  Simple 
table.  Oii  y  compte  soixante-deux  par- 
ties. —  B.  N.,  ms.  i852,  f°  184. 

Gr.,   p.    87. 

Ancien  Testament  (Traduction  libre  des  livres 
historiques  de  V).  —  B.  N.,  nis.  2426. 
Gr.j  p.  ,-56,  n.  6. 

Psautier  (Traduction  du).  —  Plutôt  en  ca- 
talan    qu'en     pur     provençal,     d'après 
M.  Bartsch.  —  B.  N.,  ms.  2434,  f°  i. 
Gr.,  p.  88. 

Lo  psalme  in  te,  Domine,  speravi,  en  len- 
guatge  vulgar.  —  B.  N.,  ms.  l852,  f°  i5. 

Gr.,  p.  88. 

Una  breva  exposicîon  que  conte  tota  la  mate- 
ria  de  un  cascun  psalme,  —  B.N.,  ms.  i852, 
f»72. 

Gr.,  p.  88. 

Extraits  des  prophètes.  —  B.  N.,  ms.  2484, 
f""iio. 

Bible  vaudoise.  —  Cette  version  de  la  Bible 
ne  comprend  en  réalité  que  le  Nouveau 
Testament  &  cinq  livres  (quelques-uns 
même  incomplètement)  de  l'Ancien;  à 
savoir  :  les  Proverbes,  VEcclésiaste ,  la 
Sagesse,  l'Ecclésiastique  &  le  Cantique  des 
cantiques.  On  en  connaît  quatre  mss.  : 
l'un  à  Carpentras,  le  second  à  Grenoble, 
le  troisième  à  Zurich,  le  dernier  à  Du- 
blin. Il  est  possible,  mais  on  ne  saurait 
l'affirmer,  que  cette  version  soit  celle 
que  fit  exécuterPierreValdo  parEtienne 
d'Ansa.  Voyez  ce  nom  dans  la  liste  des 
auteurs.  —  On  a  publié  jusqu'à  présent 
de  cette  version  l'évangile  de  saint  Jean 
en  entier,  d'après  le  ms.  de  Dublin,  & 
le  premier  chapitre  du  même  évangile, 
d'après  les  trois  autres,  le  Cantique  des 
cantiques,  d'après  un  ms.  de  Genève,  & 


aux  Ephésiens,  d'après  le  ms.  de  Car- 
pentras. 

GiUy,  The  romaunt  version  of  the  Gospel  ac- 
cord,ng  to  S.  John.  Londoii,  1848.  —  Lambert, 
Catalogue  des  mss.  de  la  iiil.  de  Carpentras, 
ï>  4-  —  H.  de  Lacombe,  Fragments  d'une  tra- 
duction de  la  Bible  en  langue  romane.  [Revue 
des  langues  romanes,  t.  23,  p.  209.)  —  Herzog, 
Genfer  Text  des  Hohen  Liedes.mit  den  Vananten 
des  Duhliner  Textes.  {Zeitschrift  fur  historische 
Théologie,  18Û1,  p.  593.)  —  Tamizey  de  Lar- 
roque,  Lettres  inédites  de  juel^ues  oratoriens, 
p.  8. 

Traduction   de   révangile   de  saint  Jean, 

Un  fragment  (chapitres  Xlii-xvn).  Fin 
du  onzième  siècle  ou  commencement  du 
douzième.  C'est  le  plus  ancien  monu- 
ment de  la  prose  provençale  (dialecte 
du  haut  Limousin). 

Gr.,  p.  II.  —  P.  Meyer,  Recueil  d' anciens 
textes,  p.  32. 

Le  Nouveau  Testament. —  Ms.  2425  de  la 
B.  N.,  incomplet  du  commencement. 
Inédit,  sauf  l'évangile  de  saint  Jean,  qui 
a  été  publiée  deux  fois,  &  l'épître  de 
saint  Paul  aux  Ephésiens. 

Gr.,  p.  57.  —  W.  S.  Gilly,  The  romaunt 
version  of  the  Gospel  according  S.  John.  Lon- 
don,    1848.  —  WoUenberg,  L'Evangile  selon 

S.  Jean    en  vieux  provençal.  Berlin,  1868.  

Archiv,  t.  28,  p.  75. 

Le  Nouveau  Testament.  —  Version  albi- 
geoise, suivie  d'un  rituel  cathare.  Ms. 
n"  36  de  la  bibl.  du  Palais  des  Arts,  à 
Lyon.  Inédit,  sauf  l'évangile  de  sair. t 
Jean. 

Gr.,  p.  57.  —  W.  Foerster,  L'Evangile  selon 
S.  Jean  en  provençal  du  treizième  siècle.  (Revue 
des  langues  romanes,  t.    i3,  pp.   io5,  i57.) 

Le  Nouveau  Testament,  avec  la  Fie  apocry- 
phe de  Jésus-Christ.  Quatorzième  siècle. 
Ms.  Libri  i  lo  zz  Lesdiguières  28. 

P.  Meyer,  Romania,  t.   12,  p,  339. 

Fragment  d'une  traduction  de  la  Passion. 

Ms.  1919  de  la  Bibl.  nationale. 

Légende  du  bois  de  la  Croix.  —  Deux  ver- 
sions, publiées  l'une  &  l'autre. 

Gr.,  p.  J7.  -^  Suchier,  pp.    16),  S13. 


de  plus  le  chapitre  II  de   l'évangile  se-      La  destruction  de  Jérusalem  ou  la  vengeance 

Ion  saint  Luc,  le  chapitre  IX  des  Actes  du  Sauveur. 

des  Apôtres  &  le  chapitre  v  de  VEpitre  Gr..  p,  .';■'.  —  ^^'.  f-t-r   t.  1 .  p.  52. 


NOTF^  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


401 


Descente  aux  enfers  de  saint  Paul  &  de  saint 
Michel. 

Gr.,  p.  57.  —  Bartich,  Dentm.,  p.  3io. 

Fiston  de  Tlndal.  —  Description  des  peines 
de  l'enfer,  qui  accompagne  dans  un  nis. 
le  Voyage  au  purgatoire  de  saint  Patrice, 
par  Raimon  de  Perilhos.  Voyez  ce  nom 
dans  notre  première  liste. 

Gr.,  p.  58.  —  Mémoires  de  la  Soc.  arch.  du 
midi  de  It  France,  t.  »,  p.  i.  —  Documents 
historiques  inédits,  I.  2,  p.  3}5. 

Les  sept  douleurs  &  les  sept  joies  de  la  Vierge. 
Quatorzième  siècle. 

Ane.  tertes,  1881,  p.  58. 

Miracles  de  la  sainte  Vierge. 

Gr.,  p.  57.  —  L'hirich,  Miracles  de  Notre- 
Dame  en  provençal,  (^Romani;  t.  8,  p.  la.)  — 
Meyer,  Rapports,  p.  61. 

Légende  dorée  (Traduction  de  la).  Abrégée 
par  places.  Rubrique  initiale  :  «  Ayssi 
comenssa  lo  libre  de  las  flos  e  de  la 
vidas  dels  sans  e  sanchas.  ■>  —  R.  N., 
ms.  9759. 

C.  Chabancau,5aiii(r  Marie-Madeleine  dans 
la  litt.  provençale,  p.  7. 

Vies  de  saints.  Quatorzième  siècle. —  Bibl. 
de  lord  Ashburnham  (ms.  Libri  107). 

P.  Meyer,  Recueil  d'anciens  textes,  p.  i36. 
—  Romania,  t.  11,  p.  341. 

Vies  de  saints  (Fragments  d'un  recueil  de). 
Provient  de  l'abbaye  de  Moissac. 

Bulletin  de  la  Société  archéologique  de  Tarn- 
(r-Garonne,  t.    il  (1884),  p.   m. 

Vies  (ou  panégyriques)  de  plusieurs  saints.  — 
Recueil  encore  complètement  iiiéJit. 
Ms.  très-mutilé.  Quatorzième  siècle  } 

Lambert,  Catalogue  des  mis.  de  U  iUl.  de 
Carprntras,  I,  179  (n°  461). 

Vie  de  saint  Bene'^et,  fondateur  du  pont  d'Avi- 
gnon. 

L'ibhi  Albané»,  yie  de  S.  Beneiet...  Mar- 
Millc,  1876. 

Vie  de  sainte  Doucellne,  de  Digne,  fondatrice 
des  Béguines  de  Marseille. 

Gr.,  p.  58.  —  L'abb*  Albinci,  La  /',«•  de 
sainte  DouceUne...  publiée  pour  la  prcinière 
fois.  Marseille,   1879. 

Vies  de  saint  Ei-^éar  de  Sabran  &  de  sainte 


Delphine. —  Ms.  i35o4  de  la  Bibl.  natio- 
nale. 

Paul  yieyer.  Recueil  JC anciens  textes,  y.  146. 
Vie  de  sainte  Flor  (Flour  ou  Fleur)',  reli- 
gi'use  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, à  Beaulieu,  en  Querci,  écrite  en 
latin  par  son  confesseur  &  traduite  en- 
suite en  provençal'. 

Gr.,  p.  88. 

Vie  de  saint  Honorât,  en  prose.  —  Traduc- 
tion abrégée  des  deux  premiers  livres  de 
la  Vie  latine,  qui  est  la  source  du  poëme 
de  Raimon  Fcraut.  Quinzième  siècle'  ? 
Le  ms.  est  du  milieu  du  seizième  siècle, 
&  le  texte,  supposé  qu'il  soit  en  effet 
plus  ancien,  a  été  certainement  rajeuni. 

Gr.,  p.  88.  —  E.  Stengtl,  Lu  leggenda  di 
San  Porcario.  (Giornale  di  fil.  romança,  t.  1, 
p.  119.) 

•  Vit   du   bienheureux  Antoine    d'Aiy.. 


Nnr« 
38 


F,n 


prose 


Mil.  perdus,  p.  17. 

•  Vie  d*  saint  Euchtr.  En  prose  } 

Mss.  perdus,  p.  17. 

•  Vie  de  saint  Lazare.  En  prose  ? 

Mil.  perdus,  p.    17. 

•  Vies  des  saintes  Maries.  En  prose  ? 

Mss.  perdus,  p,  17. 

•  Vie  de  saint  Maximin.  En  prose  ? 

Mil.  perdus,  p.    17. 

•  Vie  de  saint  Mitre.  En  prose  ? 

Mil.  perdus,  p.  17. 

•  Vie  de  sainte  Rossolint  (t  iZv)).  En  prose? 

Mss.  perdus,  p.   16. 

•  Vie  de  saint  Sacerdos,  —  Traduction  (en 
prose  })  de  la  Vie  latine  écrite  par  Hu- 
gue  de  Fleury. 

Mil.  perdus,  p.  I  3. 

Livre  de  prières  en  provençal.  Quatorzième 
siècle.  —  N*  41  des  mss.  de  lorJ  Ash- 
burnham acquis  par  le  gouvernement 
italien. 

'  Et  non dcfai nt Flour, commt  l'a  cru  M.  Bartsch. 

'  «  Aijuel  que  parla  aisti  era  ton  conreiior,  del 
icrich  del  quai  aqueit  romans  es  estât  tr.ich.  »  — 
Les  Bollandistei  n'ont  pal  connu  ctiic  tic.  (Voyei 
les  Acta  Sanctorum,  juin,  t.  2,  p.  48a.)  Nous  tn 
préparoni  une  édition. 

'  Quatorxièmc  siècle,  d'iprit  M.  Bartsch. 


i(i 


NoTR 

38 


402 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Prières  (Trois), faisant  partie  d'un  livre  d'heu- 
res du  quator-^ième  siècle  ou  du  commence- 
ment du  quinzième. 

Catalogue  des  Vivres  ieJ.-T.  5ory  (Marseille, 
1875),  p.  297,  ms.  n°  1  '. 

Explication  du  Pater  Noster.  —  Bibl.  Nat., 
ms.  1747,  f°  12. 

Siichier,  p.  V. 

Los  X  comandamens  de  la.  ley  he  las  maniey- 
ras  que  hom  pecca  en  los  transpassan.  — 
B.  N.,  ms.  i852,{"°  58. 

Office  de  la  Passion.  Latin  &  provençaL 
—  B.  N.,  ms.  2434,  f"  108. 

Gr.,  p.  89. 

Le  Salve  res^ina  en  romans.  —  Traduction 
paraphrasée  d'une  paraphrase  latine  de 
cette  belle  antienne. 

H.  Suchier,  Mariengehete  franxoeslcli,  p*r- 
tugiesisch,  proven^ahsch,  pp.   i5,  41. 

*  Livre  (Petit)  de  dévotion  en  provençal  &  en 
latin.  —  Ms.  qui  faisait  autrefois  partie 
de  la  «  librairie  »  du  Louvre,  &  qui  en 
avait  déjà  disparu  en  1420. 

Léop.  Delisle,  Le  Caiinet  des  mss.  de  la. 
Bill,  nationale,  t.  ï,  p.  134. 

*  Traités  de  dévotion.  —  Ms.  qui  faisait  au- 

trefois partie  de  k  «  librairie  »  du  Lou- 
vre &  qui  est  ainsi  décrit  dans  les  cata- 
logues :  «  Un  excessivement  grand  livre 
où  sont  plusieurs  choses  de  devocion  ou 
langaige  d'oc,  &  bréviaire  en  btin  envi- 
ron le  milieu  dudit  livre.  « 

L.  Delisle,  Le  Cabinet  des  mss.,  t.  3,  p.  134. 

Homélies  (Recueil  d')  pour  les  principales 
fêtes.  Première  moitié  du  douzième  siè- 
cle. 

Gr.,  p.  56.  —  C.  Chabaneau,  Sermons  & 
préceptes  religieux  en  langue  d'oc  du  douzième 
siècle.  —  Fr.  Armitage,  Sermons  du  douzième 
siècle  en  vieux  provençal. 

Homélies  (Autre  recueil  d'),  de  composition 


'  Nous  ignorons  où  se  trouve  aujourd'hui  ce  ms. 

Des  trois  prières  dont  il  s'agit,  n  il  en  est  une 

qui  a  la,  vertu  de  faire  connaître  à  celui  qui  la 
dira  dévotement,  le  jour  &  l'heure  de  sa  mort.  On 
trouve  cité  en  preuve  ce  qui  arriva  à  une  abbesse, 
«  a    una    inorgiia    abadessa.  >•  {Catalogue,  p.  297.) 


peu    différente.    Deuxième    moitié    du 
douzième  siècle. 

Gr.,  p.  56.  —  C.  Chabaneau.  —  Fr.  Armi- 
tage  (comme  à  l'article  précédent). 

Homélie  sur  saint  Jean-Baptiste.  Quinzième 
siècle. 

P.  Meyer,  Une  homélie  provençale  du  ^uin- 
^i'eme  siècle.  [Ane.  textes,   i883,  p.  61.) 

Traduction  d'une  homélie  sur  sainte  Made- 
leine attribuée  à  Origène. 

Lambert,  Catalogue  des  mss.  de  la  Hkl.  de 
Carpentras.  —  C.  Chabaneau,  Sainte  Marie 
Madeleine  dans  la  litt.  provençale,  p.  35. 

Trois  sermons  ou  fragments  de  sermons.  Qua- 
torzième siècle  (}). 

Gr.,  p.  56.  —  P.  Meyer,  Rapports,  pp.  i63, 
268. 

I.iodus  concionandi  ad  populum.  —  Modèle 
de  prône  pour  les  curés  du  diocèse  de 
Toulouse.  Quinzième  siècle  Ml  y  en  a 
une  édition  de  i538,  mais  l'ouvrage  est 
certainement  plus  ancien. 

Desbarreaux  -  Bernard  ,  Etablissement  de 
l'imprimerie  dans  la  province  de  Languedoc, 
pp.   414-424. 

Confession  (Formulaire  de).  —  Bibl.  nat., 
mss.  fr.  I  745  &  1 1  795. 

Gr.,  p.  58.  —  Suchier,  pp.  98,  5i7. 

La  confession  generala  de  frcire  Olivier Mai- 
Ihart  en  lemruatse  de  Tholosa.  —  Fin  du 
quinzième  siècle. 

Dumège,  Histoire  des  institutions  de  la  ville 
de  Toulouse,  t.  4,  p.  199. 
Liber  scintillarum,   de   Defensor,   moine  de 
Ligugè'  (Traduction  du).  —  Bibl.   Nat., 
ms.  1747,  i"  19- 

Gr.,  p.  59. 

Préceptes  religieux.  Fin  du  douzième  ou 
commencement  du  treizième  siècle. 

C.  Chabaneau,  Sermons  &  préceptes  reli^ieu^ 
en  langue  d'oc  du  douzième  siècle.  —  Fr.  Ar- 
mitage.  Sermons  du  douzième  siècle  en  vieux 
provençal,  p.  7  1 . 

Instructions  pour  le  carême,  adressées  à  des 
moines.  —  B.  N.,  ms.  2428,  f»  80. 

Gr.,  p.  59. 

Soma  de  la  Trinitat  e  de  la  fe  catholica.  — 
Ms.  2426  de  la  B.  N. 

Gr.,  p.  89. 
*  Mis  à  tort,  dans  le  ms.,  sous  le  nom  de  BéJe. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


4o3 


Lucidar'i.  —  Traduction  de  VElucldarîum 
d'Honoriiis  d'Autun'. 

Lambert,  Catalogue  des  mit.  de  la   iihl.  de 
Carptntral,  t.   i,  p.  89. 

Traité  des  sept  dons  du  saint  esprit  du  cardi- 
nal Drogo  (Traduction  du). —  Eibl.  Nat., 
ms.  I  747,  f  i5. 

Suchier,  p.  V. 

Traité  «  Je  quinque  septenis  »  de  Hupue  de 
Saint-Victor  {Traduction  du).  —  B.  N., 
ras.  1747,  i-  9. 
Suchitr,  p    V. 

Tractât  de  la  conoyssensa  del  Creator.  — 
B.  N.,  mf.  i852,  fo  I. 

La  Via  de  salut.  —  B.  N.,  ms.  i85i,  f»  19. 
Gr.,  p.  8  ,. 

Las  reglas  que  son  trachas  de  sant  Thomas 
en  la  segonJa  parlida  de  la  Sumrr.a  de 
Anthonini.  —  B.  N.,  ms.  l85?,  {"  33. 

Gr.,  p.  gQ. 

Lo  tractai  de  la  profession  dels  monges  he  de 
las  monjas.  —  B.  N.,  ms.  I  852,  f*  104. 
Gr.,  p.  89. 

Tractât  de  alcunas  causas  de  predesiinacion 
he  de  reprobacion.  —  B.  N.,  mt.  i  832, 
f*  109. 

Gr.,  p.  89. 

Tractât  que  compausec  Albert  de  la  perftctio 
de  religio.  —  B.  N.,  ms.  1832,  f'  112. 
Gr.,  p,  89. 

De  divina  impletione. 

Ane.  textes,  1881,  p.  61. 
Liber  divin!  amoris. 

Ane.  textes,  1881,  p.  60. 

Scala  divini  amoris. 

Ane.  texttt,  1881,  p.  63. 

Contemplacion  Je  la  vida  e  miracles  de  J. 
Christ.  —  Traduit  de  saint  liouaveiiturc. 
Documents  iniditi,  t.  X,  p.  3x5. —  P.Mtytr, 
Komtnia,  %.  ix,  p.  33.p. 


'  On  a  imprima  à  Toulouit,  en  i5oi,  loui  ce 
même  tiirc  A»  LueiJari,  une  auiri  vcriion  plui 
libre,  i  ce  qu'il  icmble,  81  amplifiée  du  livre  d'Uo- 
noriut.  V'oyez  les  Mfm.  de  la  Sot.  archéologique  du 
À.iidi,  t.  5,  p,  x5,  &  Detbarreaux-Bernard,  Eiailis- 
tement  de  l'impriment  dans  la  province  de  Langue- 
doc, p.  "Wf,, 


Régla  de  son  Bene'^eg.  —  Traduction  de  la 
règle  de  saint  Benoît'. 
Gr.,  p.  53. 

Hospital  Je  S.  Joan  Je  Jérusalem  (La  régla 
Je  la  maiso  Jel).  —  Traduction  d'un  ori- 
ginal latin. 

Mss.  perdus,  pp.  7,  65.  —  Mémoires  de  la 
So€.  archéologique  du  midi  de  la  France,  t.  4, 
p.  354.  —  Dumège,  Additions  a  l'Histoire  de 
Languedoc,  t.  4,  p.   17. 

La  somme  le  roi,  ou  JJvre  Jes  vices  &  Jes 
vertus.  —  Traduction  du  livre  de  frère 
Laurent,  confesseur  du  roi  de  France 
Philippe  III. 

Gr.,  p.  89. 

Lo  Joctrinal  Je  sapiensa,  —  Traduction  du 
Doctrinale  sapientiae  de  Guy  de  Roye. 
Quinzième  siècle.  Il  y  en  a  une  édition 
de  i5o4,  dont  M.  le  docteur  Noulet  pos- 
sède le  seul  exemplaire  connu. 

Dumège,  Hist.  des  institutions  de  la  ville 
de  Toulouse,  t.  4,  p.  137.  —  J.-B.  Koulet, 
Un  texte  roman  de  la  légende  religieuse  l'Ange 
&  l  Hermite,  ^ Revue  des  langue t  romanes,  t,  18, 

p.  x6i.) 

Libre  Jets  yssamples.  —  Recueil  d'exemples, 
dont  il  ne  reste  qu'un  fragment. 

Ane.  tentes,  t.  i,  p.  74.  —  Suchier,  p.  47». 

TraJuctîon  gasconne  Je  la  Disciplina  cleri- 
calis  Je  Pierre  Alfonse. 

Mila,  Notes  sur  trois  mss.,  p.  18. 

}  *  Boece  Je  la  Consolation.  —  Traduction 
provençale  de  la  version  en  prose  fran- 
çaise de  Jean  de  Meung  } 

Mss.  perdus,  p.  61 . 

Proverbes  [Jits]  Je  Sénéque  (TraJuction  Jes), 
B.  N.,  ms.  1747,  f"  I. 
Suchier,  p.  ▼. 

'  Deux  mti.,  dont  l'un  est  k  Avignon.  Dani 
celui-ci,  on  trouve,  à  la  fin,  des  instructions  de 
l'abbesie  de  Saint-Veran  i  set  religieuses  (<]uin- 
tième  siècle),  qui  entité  récemment  publiées  soui 
ce  titre  :  n  Recommandations  de  madame  l'abbcsst 
de  Saint-Véran  hors-les-murs  d'Avignon  à  ses 
moniales  {  texte  provençal  inédit  du  quinzième 
siècle,  SUIVI  d'une  traduction  française  du  sei- 
zième siècle,  &  précédé  de  quelques  réflexions  par 
le  R.  P.  Dom  J.-B"  Garnier,  moine  bénédictin 
de    la   congrégation   de  France.  Avignon,  i883.  » 


NoT« 
38 


Note 
3<j 


404 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Les  neuf  filles  du  Diable.  —  Espèce  de  lé- 
gende satyrico-moralc,  traduite  ou  imi- 
tée du  latin. 

P.  Meyer,  Rapports,  p.  64'. 

*  Livres  de  Jean  Olive,  traduits  en  proven- 
çal. 

Mss.  perdue,  p.  5l . 

Rituel  cathare,  —  Ce  rituel  suit  immédia- 
tement, sans  titre  ni  indication  quel- 
conque, la  traduction  albigeoise  du 
Nouveau  Testament.  (Ms.  36  de  la  bib!. 
du  Palais  des  Arts,  à  Lyon.) 

Gr.,  p.  89.  —  Ein  Katharisches  Ritualc, 
herausgg.  von  Eduard  Cunitz.  Jena,  i852. 

Traités  vaudois  sur  des  matières  religieuses, 
théologiques  ou  morales.  —  Ces  traités", 
dont  aucun  ne  remonte  au  delà  du  quin- 
zième siècle  &  dont  plusieurs  même  ap- 
partiennent plutôt  au  seizième  siècle, 
sont  trop  nombreux  &  intéressent  trop 
peu  l'histoire  littéraire  proprement  dite 
pour  qu'il  paraisse  nécessaire  de  les 
énumérer  en  détail'.  Nous  nous  bor- 
nons en  conséquence  à  renvoyer  le  lec- 
teur curieux  de  connaître  le  titre  &  le 
sujet  de  chacun  d'eux  au  Grundriss  de 
M.  Bartsch  &  aux  auteurs  qui  y  sont 
cités,  &  surtout  à  la  bibliographie  spé- 
ciale de  M.  Musîon. 

Gr.,  p.  89.  —  A.Muston.Z.'/îMéZ  Jes  Alpes, 
t.  4,  Bihliogmphle,  pp.  loi -106,  112-125, 
129-142.  —  Ms5.  perdus,  p.  5o. 

Les  sorts  des  Apôtres. — Traduction  plus 
ou  moins  libre  d'un  livret  latin  relatif  à 
l'usage  superstitieux  de  consulter  les 
sorts  dits  des  Apôtres,  &  qui  renferme 

■  Une  rédaction  plus  abrégée  de  cette  légende  se 
lit  dans  la  partie  encore  inédite  du  premier  ms. 
des  Leys  d'amors.  —  Cf.  dans  le  Journal  des  sa- 
vants,a-rril  1884,  p.  225,  une  spirituelle  notice  de 
M.  B.  Hauréaii  sur  diverses  versions  françaises  de 
la  même  légende. 

'  Sous  cette  désignation  générale,  nous  compre- 
nons aussi  les  homélies,  dont  il  y  a  un  certain 
nombre. 

'  Mentionnons  pourtant,  en  raison  de  son  im- 
portance &  de  son  étendue,  un  commentaire  sur 
le  Cantique  des  cantiques,  qui  accompagne,  dans 
le  ms.  de  Genève  n°  207,  les  poésies  vaudoises,  & 
que  M.  Herzog  a  publié  dans  la  Zeitschrift  filr  die 
historische  Théologie,  1870,  pp.  5i6-620. 


cinquante-six    réponses    aux    questions 
qu'on  peut  faire. 

Bruno  Dusan,  Les  sorts  des  Apàlres.  (Revat 
archéologique  du  midi  de  la  France,  t.  1  ,p.225.) 

—  Les  sorts  des  Saints  ou  des  Apôtres,  par  Félix 
Rocquain.  {Sihl.de  l'Ecole  des  chartes,  i83o.) 

—  Les  sorts  des  Apôtres,  texte  provençal  du 
treizième  siècle,  publié  avec  l'original  latin 
par  Camille  Chabaneau.  (iJevae  des  langues 
romanes,   1880.) 

II-  —  Ouvrages  didactiques.  (Sciences  &  Arts.) 

Calendrier,  accompagné  des  prédictions  &  des 
conseils  joints  ordinairement  à  ces  sortes 
d'ouvrages*.  —  Eibl.  Nat.,  ms.  1745. 

Gr.,  p.  69.  —  Stichier,  pp.   107,  5l8. 

Livre  de  Sidrac  {Traduction  du). 

Gr.,  p.  95. 

Les  dits  de  l'enfant  sa^e.  —  Deux  rédac- 
tions ^ 

Gr.,  p.  67.  —  Ane.  textes,  t.   I,  p.  71. 

Elucidarî  de  les  proprietat^  de  totas  res  nctu- 
rals.  —  Traduction  du  De  proprietatibus 
rerum  de  Barthélemi  de  Glanville,  faite 
pour  Gaston  II,  comte  de  Foir. 

Gr.,  p.  91.  —  Archiv,  t.  55,  p.  289. 

Traduction  du  lapidaire  de  Mariode.  —  Il 
n'en  reste  que  des  fragments. 

Gr.,  p.  67.  —  P.  Meyer,  Fragments  inédits 
d'un  lapidaire  provenijal.  (Jahrhuch,t.^,Tp.-ji.) 

Traité  de  botanique  en  prose.  —  Bibl.  de 
lord  Ashburnham.  (Ms.  Libri  loSrrLes- 
diguières  27.)  Quatorzième  siècle. 

Romania,  t.  12,  p.  341. 
Petit  bestiaire. 

Gr.,  p.  67. —  Bartsch,  Proven^alisehes  Lèse- 
huch,  p.   162. 

*  Un  ms.  de  la  bibliothèque  de  Kaples,  celui  que 
nous  avons  déjà  mentionné  comme  contenant  un 
texte  particulier  de  l'Evangile  de  l'enfance,  ren- 
ferme aussi  quelques-unes  des  notions  qu'on  trouve 
plus  ou  moins  communément  jointes  aux  calen- 
driers. >i  Nei  fogli  38  e  89,  »  dit  M.  Stengel  [Gior- 
nale  di  filologia  romança,  t.  I,  p.  218),  n  si  conten- 
gono  i  12  venerdi  di  digiuno,  come  pure  i  32  jor 
perilhos  delT  anno.  i> 

'  La  plus  courte, publiée  en  entier  par  M.  Bartsch 
ÇDenlm.,  p.  3o6),  a  pour  titre  :  Episcopas  declara- 
mens  de  motas  demandas. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


4o5 


B:siiaire  moralisé.  —  Texte  vatidois. 

Million,  L  lirafl  des  Alpei,  t.  4,  Bibliogra- 
phie, p.   129  '. 

Traduction  d'un  traite  d'arpentage,  attribué 
à  Arnaut  de  Villeneuve.  —  L'auteur  de 
cette  traduction  est  peut-être  Arnaut 
del  Puey,  notaire  d'Arles.  Voyez  ce  nom 
dans  notre  première  liste. 

Lambert,  Caitlogae  des  mu.  de  /»  bihl.  de 
Carpentras,  t.   1,  pp.    168-171. 

Traité  d'Algorisme.  Composé  (ou  copié)  à 
Pamiers.  —  Bibl.  nat., Nouvelles  acquis., 
ms.  4  140.  (Quinzième  siècle.) 

Les  aphorismes  d'Hypocrale  &  de  Galien.  — 
Bibl.  de  Bordeaux,  ms.  568. 

Fr.  Mistral,  Trésor  du  Piliirige,  louf  Afou~ 
rismt  '. 

Traité  d'anatomie,  d'après  Galien.  —  Ms. 
D  II  II  de  la  bibl.  de  l'Université  de 
Bàle. 

Gr.,  p.  68. 

Aaatomie  &  Chirurgie  de  Henri  de  Monde- 
ville  {Traduction  de  V). —  N''43  des  rass. 
de  lord  Ashburnham  acquis  par  le  gou- 
vernement italien. 

Chirurgie  d'Albucasis.  Quatorzième  siècle. 

Gr.,  p.  Q2.  —  Ck.  de  Tourtoulon,  La  Chi- 
rurgie d'AHuttsit,  tr.idaite  rn  dialecte  toulou- 
sain du  f  B.i(ar{iri»r  siècle.  {Revue  des  langues 
romanes,  t.    i,  pp.  3,  3oi.) 

Chirurgie  de  Roger  de  Parme  (Traduction 
de  la).  —  Ms.  1)  Il    II   de  la   bibl.  de 
rUtiiversité  de  Bàle. 
Gr.,  p.  68. 

Traité  de  chirurgie  de  «  Stephanus  Alde- 
haldi  ».  —  (Euvre  originale,  d'après 
M.  Bartsch;  mais  plus  vraisemblable- 
ment traduction  d'un  ouvrage  latin, 
comme  semble  l'indiquer  la  forme  même 
du  nom  de  l'auteur.  Cet  ouvrage  est 
dédié  à  «  magistro  Guidoni  »,  de  Mont- 
pellier, sans  doute  Gui  de  Chauliac. 
Bibl.de  Bàle,  ms.  D  II  ii. 

Gr.,  p.  93. 

«  De  las  proprieias  de  lai  animanc^as.  Tr.iité 
didactique  renfermant  des  exemples  &  des  leçons, 
■  rti  des  mceurs  de  différents  animaux.  ■ 

*  Mistral  cite  celle  Tcrsion   comme   prorenfalej 
'■prêt  le  catalogue  des  mss.  de  la  bibliothe<iiie  de 
Bordeaux,  elle  serait  catalane. 


Petit  traité  sur  Vurine,  avec  des  recettes  médi- 
cales. —  Ms.  DU  II  de  la  biblioth.  de 
l'Université  de  Bàle. 

Gr.,  p.  68. 

Traité  d'oculistique.  —  Ms.  DU    II   de  la 
bibl.  de  l'Université  de  Bàle. 
Gr.,  p,  68. 

De  la  saignée.  Des  jours  où  elle  est  profi~ 
table  &  de  ceux  où  elle  est  nuisible.  —  Ce 
petit  traité,  qui  dans  le  ms.  1743  est  un 
annexe  du  calendrier,  se  trouve  isolé  & 
sous  une  forme  un  peu  différente  dans 
le  ms.  22453,  d'après  lequel  il  a  été  pu- 
blié par  M.  Sachs. 

Gr.,  p.  68.  —  Sachi,  Le  Trésor  de  Pierre  de 
Corbiac,  p.  5z.  —  Suchier,  p.  108. 

Vertus  de  l'eau-de-vie.  —  Traduction  d'un 
opuscule  latin. 

Gr.,  p.  68.  —  Bartsch,  Denim.,  p.  314. 

Recettes  médicales.  —  Bibl.  de  Nimes.  Un 
fragment. 

Romania,  t.    12,  p.   100. 

Recettes  médicales  &  autres.  —  Fragment. 

Gr.,    p.    68.  —    P.  Meyer,   Jahrhuch,    t.    4, 
pp.  80-81 . 

Recettes  médicales. —  Recueil  cité  parRay- 
iiouard  comme  se  trouvant  dans  le  ms. 
n°  7102  de  la  Bibl.  Nat. 

Raynouard,  Lexique  roman,  t.  5,  p.  602. 

Traité  de  Droit  {les  Décrétâtes  P).  Quator- 
zième siècle.  —  Bibl.  de  lord  Ashbur- 
nham. (Ms.  Libri  loi  =:  Lesdiguières  4.) 

Remania,  t.   i:,  p.  339. 

Traduction  très-libre  du  Code  de  Justinien. 

Gr.,  p.  69. 

•  Code  Théodosien  {Traduction  du). —  L'ab- 
baye de  Moissac  en  possédait  un  ms. 
Mil.  perdus,  p.  9. 

L'arbre  des  batailles. — Traduction  de  l'ou- 
vrage connu  d'Honorat  Bonet,  prieur 
de  Salon. 

Gr.,  p.  93. 

Leys  d'amors.  —  Cet  ouvrage  est  mentionné 
ici  pour  la  partie,  d'ailleurs  indétermi- 
née, de  la  rédaction  primitive  anonyme, 
qui  a  dû  être  conservée  dans  celle  de 
Guilhem  Molinicr.  Voyez  ce  nom  dans 
notre  première  table, 


NOTB 

38 


NOTB 

38 


406 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


*  Du  petit  art  en  provençal.  —  Traduction 
du  traité  de  Douât,  qui  porte  le  titre  de 
Ars  minor,  ou  grammaire  provençale  ré- 
digée sur  son  modèle  ?  Peut-être  s'agit-il 
plutôt  de  VArs  brev'is  de  Raimon  Lui. 

Mss.  perdus,  p.  62. 

Art  poétique  {Fragment  d'une  espèce  d'),  con- 
sistant en  exemples  tirés  des  poésies  des 
troubadours  &  reliés  par  quelques  phra- 
ses explicatives. 

Gr.,  p.  66.  —  E.  Monaci,  Facsimili  di  an- 
tichi  manoicrltti,  fasc.    1,  pi.  3  &  4. 

Dictionnaire  provençal-latin,  ayant  pour 
titre  :  Floretus  habundans  in  multis  voca- 
buUs  &  pulcris.  —  Mss.  7637  &  7683  de 
la  Bibl.  Nat.,  l'un  &  l'autre  du  quinzième 
siècle'. 

Gr.,  p.  9'. —  Glossaire  Occitanien,  p.  L. — 
H.  lit.,  t.  22,  p.  27.  (E.  Littré.) 

Glossaire  provençal-italien.  —  Très-court. 
A  la  suite  d'un  des  mss.  des  Rasos  de 
trobar  de  R.  Vidal  &  du  Donat  provençal 
de  Hugue  Faidit. 

Gr.,  p.  66.  —  E.  Stengel,  Die   heiden   ael- 
îesten  prov.  Grammatiken,  pp.  88-91. 

♦  Glossaire  provençal-latin,  qui  appartenait 
à  F.  Redi. 

Mss.  perdus,  p.  24. 


III.   —    Histoire    (réelle  ou    prétendue),  géographie 

LÉGENDAIRE,    CHRONIQUES    GÉNÉRALES    ET    PARTICULIÈRES, 
RELATIONS   DIVERSES,    BIOGRAPHIES". 

Abrégé  de  l'Ancien  &  du  Nouveau  Testament. 
Titre  donné  par  Raynouard  à  un  ou- 


■  Ces  deux  mss.  contiennent  le  même  ouvrage, 
&  non  deux  ouvrages  différents  comme  l'ont  cru 
les  auteurs  cités.  Voyez  Paul  Meyer,  Romania,  t.  1, 
p.  385.  —  Torres-Araat  (Diccionario,  p.  701)  men- 
tionne un  «  Glossario  provenzale-latino,  ms.  in- 
fol.  Bibl.  del  Escorial.  »  Nous  ignorons  si  c'est 
une  autre  copie  du  même  ouvrage. 

"  Nous  ne  saurions  nous  flatter  de  donner  ici 
la  liste  complète  des  documents  qui,  d'après  le 
titre  de  cette  section,  devraient  y  trouver  place. 
Les  archives  de  plusieurs  villes  du  Midi  renfer- 
ment tans  doute,  peut-être  en  grand  nombre,  à 
défaut  d'annales  suivies,  des  relations  d'événe- 
ments plus  ou  moins  importants,  mêlées  à  des 
actes  administratifs  &  judiciaires  ou  à  des  règle- 
ments   de    police.     Ces     actes    &    ces     règlements 


vrage  qu'on  a  aussi  appelé  Histoire  abré- 
gée de  la  Bible,  Récits  d'histoire  sainte,  & 
qui  est  une  espèce  de  chronique  univer- 
selle, plus  ou  moins  légendaire,  de  la 
création  du  monde  à  Constantin.  On  en 
possède  une  version  catalane  (c'est  peut- 
être  l'original),  une  version  provençale 
&  une  version  gasconne. 

Gr.,  p.  83.  —  Lespy  &  Raymond,  Récits 
d'histoire  sainte  en  Béarnais.  —  Suchier, 
pp.  387,  393,  495,  575. 

Catalogue  des  papes.  (Catalogus  dels  apos- 
tolis  de  Roma.)  —  Traduction  du  Cata- 
lo,gus  pontificum  romanorum,  de  Bernard 
Gui,  mort  en  i33i  évèque  de  Lodève. 
Ms.  24940  de  la  Bibl.  Nat. 

Gr,,  p.  64.  —  L.  Delisle,  Notice  sur  les  mss. 
de  Bernard  Gui,  p.  234. 

Récit  légendaire  de  la  fondation  de  l'ordre 
de  l'Hôpital  de  Saint- Jean  de  Jérusalem. 
—  Traduction  plus  ou  moins  libre  d'un 
original  latin.  On  en  possède  au  moins 
deu!(  versions. 

Mss.  perdus,  pp.  7  &  65.  —  Mémoires  de  la 
Soc.  archéologique  du  midi  de  la  France,  t.  4, 
p.  354.  —  Dumège,  Additions  a  l'Histoire  de 
Langufdoc,  t.  4,  p.   17. 


d'ailleurs,  ainsi  que  tous  les  autres  dociimenis  de 
même  ordre,  les  statuts  de  corporations  &  de  con- 
fréries, les  chartes  en  général,  surtout  les  coutu- 
mes, qui  renferment  quelquefois  de  véritables 
chapitres  d'histoire,  même  d'histoire  légendaire', 
n'auraient  peut-être  pas  moins  de  droits  eux- 
mêmes  à  être  mentionnés  ici.  La  bibliographie  de 
ces  documents,  tant  de  ceux  qui  sont  encore  iné- 
dits que  de  ceux  qu'on  a  publiés,  serait  un  service 
signalé  rendu  aux  études  philologiques,  comme 
aux  études  historiques.  N'étant  pas  en  mesure  de 
pouvoir  la  faire  complète,  nous  n'avons  pas  voulu 
l'entreprendre.  —  Nous  nous  somnies  abstenu, 
pour  le  même  motif,  tant  dans  notre  première 
liste  que  dans  celle-ci,  de  parler  ies  lettres  mis- 
sives en  langue  d'oc,  celles  que  nous  connaissons 
ne  formant  probablement  qu'une  tres-faible  par- 
tie de  celles  qui  existent.  Un  catalogue  suffisam- 
inent  complet  de  ces  lettres  serait  un  ouvrage 
utile;  nous  nous  permettons  de  le  recommander 
aux  travailleurs  mieux  en  situation  que  nous  ne 
le  sommes  de  l'exécuter. 

■  Voyez,  par  exemple,  le  be.iu  début  des  Fors  de  Bearn 
Inédit.  .Masure  &  Hatoulet,  p.  1^. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


407 


Pseudo-Turpin  (.Traduction  du). 

Gr.,   p.  64.  —  P.  Meyer,  Rapports,  p.  64. 

Philomena.  —  Chronique  fabuleuse  dont  la 
rédaction  est  attribuée  à  Philomena, 
secrétaire  prétendu  de  Charlemagne, 
nom  généralement  cité  comme  le  titre 
même  de  ce  roman. 

Gr.,  p.  65.  —  Dier,  Poésie,  p.  179.  — 
H.  Ut.,  t.  11,  p.  373.  — P.  Meyer,  Recherches 
sur  l'épopée  fraïKjaise,  pp.  i-j-'ii.  —  Dumège, 
AJJ.  a  l'H'tst.  de  Languedoc,  édit.  Paya,  t.  2, 
pp.    i6-32.  —  Mss.  perdus,  p.  46. 

Lettre  du  prêtre  Jean  à  l'empereur  Frédéric 
(Traduction  de  la  prétendue} 

Gr.,  p.  91.  —  Suchier,  pp.  341,  557. 

Merveilles  de  l'Irlande.  —  Traduction  d'un 
livre  de  frère  Philippe,  moine  domini- 
cain, adressé  par  ce  dernier  au  pape 
JeanXXir. 

Gr.,  p.  Q2.  —  P.  Meyer,  Rapports,  p.  65. 
(Cf.  Romania,  t.   1 ,  p.  385.) 

Généalogie  des  comt.es  de  Toulouse. 

Gr.,  p.  64.  —  Catel,  Les  comtes  de  Tolose 
avec  leurs  pourtraicts  tire^  d'un  vieux  l'ivre 
manuscrit  gascon  {^Histoire  des  comtes  de  Tolose, 
PreuTes,  pp.  I-Ji). 

Histoire  de  la  guerre  des  albigeois.  —  Ce 
n'est  guère  qu'une  simple  mise  en  prose 
du  ])oëme  sur  le  même  sujet. 

Gr.,  p.  64.  —  H'ist.  de  Languedoc,  tome  VIII, 
ce.  1-206.  —  Paul  Meyer,  La  Chanson  de  la 
croisade  contre  les  albigeois,  f.   I ,  p.  xxvij. 

Chronique  de  Montpellier,  —  Cette  chroni- 
que, dont  il  y  a  plusieurs  mss.,  dans  l'un 
desquels,  tout  au  moins,  elle  est  précé- 
dée de  la  rubrique  Los  avenimens,  va  de 
la  naissance  de  Jésus-Christ  à  l'an  1446. 
Elle  fait  partie  du  Petit  Thalamus  de 
Montpellier.  C'est  de  beaucoup  le  plus 
important  des  ouvrages  de  ce  genre, 
composés  en  langue  d'oc,  qui  nous  sont 
restés. 

Le  petit  Thalamus  de  Montpell-ter,  publié 
par  la  société  archéologique  de  Montpellier 
(1840),  pp.  329-475.  —  H.  lit.,  t.  21,  p.  729. 

'  Jean  de  Meung,  au  commencement  du  liTre  de 
la  Consolation  de  Boece,  dit  quSl  avait  transl.iié  de 
latin  en  fran^ois  le  livre  des  Merveilles  de  Htrlande. 
(Fduchet,  p.  20©.)  S'agit-il  du  même  ouvrage? 


Petite  chronique  provençale  &  latine,  de  1099 
à  127Ï'. 

Uist  Je  Lang.,  tome  V,  ce.  33-35.  —  H.  lit., 
t    2  I ,  p.  743. 

Petite  chronique ,  du  commencement  du 
monde  à  1259. 

Bulletin  de  la  Soc.  archéologique  de  Béliers, 
t.  3,  p.  82. 

Petite  chronique  (autre),  du  commencement 
du  monde  à  1348  '. 

Bulletin  de  la  Soc.  archéologique  de  Béliers, 
t.  3,  p.  84. 

Petite  chronique  limousine,  de  l'an  804  à 
l'an  1370. 

Duplès-Agier,  Chroniques  de  Saint  Martial 
de  Limoges,  pp.    148-154. 

Relation  du  siège  de  la  ville  d'Exeja  en  Ara- 
gon, par  un  moine  du  monastère  de  cette 
ville,  dépendant  de  la  Sauve  Majeure 
dans  le  Bordelais. 

Recueil  des  historiens  de  France,  l.  12,  p.  384. 

Relation  de  la  prise  de  Vamiette,  en  1219. 

Paul  Meyer,  La  prise  de  Damiette  en  1219, 
rtlation  inédite  en  provençal.  Paris,  1877. — 
Fragmentum  provinciale  de  captione  Damiate, 
edidit...  Paulus  Meyer.  Cenevae,  1880. 

Annales  consulaires  d'Albi.  —  Divers  ex- 
traits en  ont  été  publiés  dans  les  Etudes 
historiques  sur  l'Albigeois,  par  Cl.  Com- 
payré.  Albi,  1841. 

Ouvrage  cité,  pp.  84,  88,  89,  94,  i7d^269. 

}  Annales  de  la  ville  d'Arles,  depuis  l'année 
i385.  —  En  provençal  ? 

Biil.  historique  de  la  France,  par  le  P.  Le 
Long,  t.  3,  p.  559,  n"  38  195. 

'  Ce  doit  être  la  même  qui  est  mentionnée  dans 
la  Bihliolhirque  historique  du  P.  Le  Long,  sous  le 
n"  377  i3,  comme  «  conservée  en  ins.  dans  le  tren- 
tième volume  des  registres  des  archives  du   Roi.  » 

'  Cette  Chronique,  qui  suit  immédiatement  la 
précédente,  précède  elle-même  la  Chronique  con- 
sulaire, rédigée  ou  compilée  au  seizième  siècle, 
par  Mercier,  Régis  &  autres  magistrats  ou  fonc- 
tionnaires municipaux  de  Béziers.  —  On  conserve, 
en  outre,  dans  les  archives  de  l'hôtel  de  ville  de 
Béziers  une  autre  chronique  «  patoise  »,  dont  deux 
extraits  ont  été  publiés  au  tome  1",  pp.  33i  & 
332,  du  Bulletin  de  la  Société  archéologique  de 
Bériers. 


Noie 


Note 
33 


408 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Annales  consulaires  de  Cahors.  —  Un  extrait 
en  a  été  publié,  en  i586,  dans  un  livre 
intitulé  :  «  Discours  des  choses  mémo- 
rables advenues  à  Caors  &  au  pais  du 
Quercy  en  l'an  M.  cccc.  xxviii  »,  & 
Dumège  a  reproduit  cet  extrait  dans 
ses  additions  à  l'Histoire  de  Languedoc, 
tome  8,  p.  16. 

Biil.  hist.  de  la  France,  par  le  P.  Le  Long, 
t.  3,  p.  5i3,  n"  37635. 
Annales  consulaires  de  Toulouse.  —  Le  pre- 
mier des  douze  volumes  de  cette  collec- 
tion a  été  détruit  pendant  la  Révolution. 
Lafaille  en  avait  reproduit  un  fragment 
qui  se  rapporte  à  l'année  1438. 

Lafaille,  Annales  de  Toulouse,  t.  I ,  p.  19; 
Preuves,  p.  108. 
Chronique  {Fragment  de)  «  en  langue  gas- 
conne, qui  concerne  principalement 
l'histoire  de  France  &  donne  les  dates 
de  quelques  faits  qui  se  sont  passés 
entre  les  années  1253  &  1442.  »  Ms. 
fr.  536i  de  la  B.  N. 

Archives  historiques  de  la  Gironde,  t.  l5, 
p.  67. 

Chronique  ou  journal  du  siège  de  Blaye  &  de 
Bourg  (1406-1407). 

Archives  historiques  de  la  Gironde,  t.  3, 
pp.    179-181. 

Chronique  de  Carcassonne  (quinzième  siè- 
cle), dont  Besse  a  conservé  un  fragment. 

Mss.  perdus,  p.  54. 

Chronique  de  Llmoux.  —  Citée  par  M.  Bu- 
zairis  qui  en  rapporte  un  extrait. 

Buzairis,  Tableau  historique  de  la  ville  de 
Limoux,  p.  24. 

Chronique  provençale,  dont  Jean  &  César 
de  Nostredame  ont  conservé  un  frag- 
ment, qui  se  rapporte  à  l'année  1437. 

Mss.  perdus,  p.  64. 

(d  Discours  des  troubles  »  suscités  en  Provence 
par  Raymond  de  Turenne  (1389-1399).  — 
Ouvrage  qui,  s'il  a  été  composé,  comme 
il  est  vraisemblable,  au  quinzième  siècle, 
a  été  certainement  rajeuni  dans  les  co- 
pies qui  nous  en  restent  &  dont  la  lan- 
gue est  celle  du  seizième,  ou  même  du 
dix-septième  siècle. 

Bibl.  hist.  de  la  France,  par  le  P.  Le  Long, 
t.  3,  p.  547,  n°  38042.  —  E.  Rouard,  Notice 
sur  U  an,  d'Aix,  p.  i5y,  note   i3. 


Relation  du  passage  de  Louis  XI  à  Brîves 
en  1463.  —  C'est  peut-être  un  extrait 
d'annales  consulaires. 

Bulletin  de  la  Soc.  archéologique  du  Limousin, 
t.  .9(1869). 

Biographies  des  troubadours.  —  Recueil 
mentionné  ici  pour  les  parties  qui  ont 
d'autres  auteurs  que  Hugue  de  Saint- 
Cire  &  Michel  de  la  Tour. 

*  Flores  dictorum  nohilium  provincialium. — 
Ouvrage  perdu,  que  nous  connaissons 
seulement  par  Francesco  da  Barberino. 
Ce  n'était  peut-être  qu'un  recueil  d'ex- 
traits des  poésies  des  troubadours,  mais 
peut-être  aussi  contenait-il  des  anecdo- 
tes sur  ces  poètes  &  les  seigneurs  de 
leur  temps. 

Thomas,  p.   110. 

}  Historia  dels  costums  dels  Proven-^als.  — 
Ouvrage  mentionné  par  Torres-Amat 
comme  existant  en  ms.  dans  la  biblio- 
thèque royale  de  Madrid  &  dans  celle 
du  monastère  de  Saint-Cugat,  &  dont 
nous  ne  savons  rien  de  plus.  Peut-être 
est-il  rédigé  en  provençal. 

Torres-Amat,  Diccionario  critico  de  los  escri- 
tores  catalanes,  p.  702. 

IV.  —  Romans. 

Barlaam  &  Josaphat.  —  Traduction  du  ro- 
man grec,  attribué  à  saint  Jean  Damas- 
cène,  qui  porte  ce  titre. 

Gr.,  p.  88.  —  C.  Chabancau,  Sermons  & 
préceptes  religieux  en  langue  d'oc  du  douzième 
siècle,  p.  79. 

Merlin  (.Traduction  du  roman  français  de). 

Paul  Guillaume,  Fragment  d'un  roman  de 
chevalerie  en  langue  vulgaire  du  treizième  siè- 
cle. Gap,  1881.  —  C.  Chabaneau,  Fragments 
d'une  traduction  proveni^ale  du  roman  de  Merlin, 
1802. 
}*  Le  roman  du  Saint-Graal. 

Leys  d'amors,  t.  1,  p.  12.  —  M'.s.  perdus, 
p.  60. 

?  *  Lancelot  du  Lac  {Traduction  du  roman 
français  de). 

Mss.  perdus,  p.  60.  Cf.  ihid.,  p.  62,  n.  4. 
}*Tristan  {Traduction  du  roman  français  de). 

Mss.  perdus,  p.  62. 


Note 
38 


KoT« 
38 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


409 


•  Roman  Je  la  violette  ou  de  Gérard  de  Ne- 
vers  (Traduction  du).  —  C'est  sur  une 
traduction  provençale  du  poëme  fran- 
çais original  que  fut  faite  la  version 
française  en  prose  que  l'on  possède. 

Mis.  perdus,  p.  56. 

•  Paris  &■  Vienne  (Roman  de).  —  L'auteur 
de  la  version  française  de  ce  joli  roman 
assure  l'avoir  traduit  du  provençal. 

Mss.  pcrdui.  p.  53. 

Nouvelles  provençales.  —  Karmi  les  Biogra- 
phies des  troubadours  se  trouvent  plu- 
sieurs récits  qui  sont,  nous  l'avons  déjà 
remarqué,  de  véritaijles  nouvelles,  par 
exemple  la  biographie  de  Guilhem  de 
Cabestany,  sous  sa  quatrième  forme  sur- 
tout, la  ra'{0  de  la  chanson  Altressi  con 
l'olifans  de  Richart  de  Barhrzicux,  celle 
de  la  tenson  entre  Lanfranc  Cigala  & 
Guilhelma  de  Rosiers,  &  d'autres  sans 
doute.  Avec  ces  nouvelles,  il  convient 
de  mentionner  ici,  d'une  manière  géné- 
rale, celles,  en  grand  nombre  peut-être, 
qui  sont  perdues  &  de  quelques-unes 
desquelles  nous  possédons  des  traduc- 
tions, des  imitations  ou  des  résumés  en 
latin,  en  italien,  ou  même  en  espagnol. 
De  ces  récits  en  langues  étrangères, 
nous  avons  reproduit  ci-  dessus  ceux  qui 
concernent  les  troubadours.  Mais  le 
fiovellino,  les  Conti  di  antichi  cavalieri, 
les  deux  ouvrages  de  Barberino,  le  Dé- 
camiron  de  Boccace  &  d'autres  recueils 
italiens  de  nouvelles  renferment  encore 
d'autres  récits  qui  sont  également,  — 
sûrement  pour  une  partie,  probable- 
ment pour  le  reste,  —  d'origine  pro- 
vençale. 

[Camille  Chabaneau.] 


NOTE  XXXIX 

AJOUTÉE  PAR  LES   NOUVEAUX  ÉDITEURS. 

■  Trahison  du  vicomte  de  Narbonne, 
Aymeri  ' . 

(I  276-1 284) 

DURANT  tout  le  règne  de  Philippe  III, 
les  relations  entre  la  France  &  les 
royaumes  d'Aragon  &  de  Castille  furent 
des  plus  difficiles;  d'une  part,  en  effet,  les 
rois  d'Aragon,  Jacques  I"  &  Pierre  III, 
interviennent  à  diverses  reprises  dans  les 
affaires  du  Midi;  tantôt  alliés,  tantôt  en- 
nemis du  comte  de  Foi.x,  soutenant  les 
prétentions  des  rois  de  Majorque,  ils  s'op- 
posent de  toutes  leurs  forces  à  l'affer- 
missement du  pouvoir  des   Capétiens   en 

'  Sources  de  la  présente  Note.  —  Aux  ArchiTCS 
nationales  :  1°  Supplément  du  Tiisor  des  chartes, 
J.  I  o33,  n.  7,  grand  rouleau  renfermant  l'inter- 
rogatoire d'Amauri  de  Narbonne  &  des  autres 
tcmoins  à  charge,  interrogatoire  fait  à  Carcas- 
sonne  en  arril  &  mai  iiBi.  —  i"  Itid.  ].  loiS, 
n.  j,  rouleau  contenant  l'interrog.itoire  de  Guil- 
lem  Catala  en  août  1 183,  à  Paris  &  iSaint-Denis, 
&  le  second  interrogatoire  du  ricomte  Aymeri.  — 
3"  Trésor  des  chartes,  J.  3ao,  n.  77,  copie  contem- 
poraine du  second  interrogatoire  de  Guillem  Ca- 
tala (1283,  féTrier).  —  4°  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.  9016, 
n.  1^,  original  de  l'interrogatoire  de  Guillem  de 
Narbonne  en  octobre  1 283.  —  Ajoutons-y  quelques 
actes  publiés  par  dom  Vaissete  ou  ajoutés  par 
nous,  notamment  le  premier  rapport  des  enroyés 
de  Philippe  III  à  leur  maître.  Aucun  auteur 
moderne,  sauf  dom  Vaissete,  n'a  parlé  de  cette 
affaire^  nous  disons  aucun,  car  nous  n'avons  pu 
consulter  à  Paris  les  Memorias  historicas  iel  rey 
d.  Alonso  eî  Sahio  y  obscrvaciones  a  su  chronica,  du 
marquis  de  Mondejar  (Madrid,  1777,  in-C°j.  La 
chronique  d'Alfonse  le  Sage  n'en  dit  rien,  &  Ma- 
riana  qui  la  suit  presque  constamment,  n'a  point 
eu  connaissance  du  complot.  —  La  collection  Jour- 
sanrault  {Catalogue  de  i838,  p.  3)  renfermait  deux 
autres  rôles,  contenant,  le  premier  l'une  des  dépo- 
sitions de  Guillem  Catala;  l'autre  celle  de  Pierre 
Yvar,  de  Narbonne,  sur  le  rôle  joué  dans  cette 
affaire  par  Cathala;  nous  ignorons  ce  que  sont 
devenues  ces  deux  pièces  importantes. 


Note 
39 


Note 

39 


410 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Languedoc.  D'autre  part,  de  graves  com- 
plications surgissent  entre  la  France  &  la 
Castille,  jusqu'alors  alliées  fidèles.  L'oc- 
cupation de  la  Navarre  par  les  troupes  de 
Philippe  m,  au  nom  de  l'héritière  de  ce 
royaume,  Jeanne  de  Champagne,  fiancée 
du  fils  aîné  du  roi  de  France,  l'appui  prêté 
par  la  cour  de  France  aux  infants  de  La- 
cerda,  tous  ces  faits  mettent  la  mésintelli- 
gence entre  le  monarque  français  &  Al- 
fonse  X  le  Sage,  &  de  1274  à  1285,  sans 
être  en  guerre  ouverte,  les  deux  pays  n'ont 
aucunes  relations  suivies. 

En  1282,  les  rapports  entre  les  Etats  de 
la  Péninsule  &  la  dynastie  capétienne 
étaient  donc  extrêmement  tendus  &  les 
Vêpres  siciliennes  (3o  mars  1282)  allaient 
rendre  définitive  la  rupture  entre  Pierre  III 
d'Aragon  &  Philippe  le  Hardi.  Aussi  grand 
fut  l'émoi  dans  le  conseil  du  roi  de  France, 
quand  l'un  des  membres  de  la  famille  de 
Narbonne,  Amauri,  vint  dans  les  derniers 
jours  du  mois  de  mars  révéler  l'existence 
d'une  alliance  offensive  &  défensive  entre 
lui,  son  frère,  le  vicomte  Aymeri,  &  le 
roi  de  Castille.  Presque  seule  de  la  féo- 
dalité du  midi  de  la  France,  la  famille  de 
Narbonne  avait  survécu  à  la  guerre  des 
albigeois;  souveraine  de  la  majeure  partie 
du  diocèse  de  Narbonne,  &  d'une  partie 
de  celui  de  Béziers,  apparentée  aux  plus 
grandes  familles  du  pays,  son  amitié,  son 
alliance  étaient  recherchées  par  tous  les 
princes  voisins;  la  vicomtesse  de  Narbonne, 
Sybille  de  Foix,  était  sœur  de  la  reine  de 
Majorque,  &  Marguerite,  sœur  cadette 
du  vicomte  Aymeri,  venait  d'épouser  en 
1281  un  infant  de  Castille.  Mais  la  puis- 
sance des  vicomtes  leur  rendait  d'autant 
plus  odieuse  leur  situation  de  vassaux  de 
la  couronne;  en  butte  aux  tracasseries  des 
officiers  royaux,  obligés  d'obéir  aux  ordres 
des  chevaliers  français,  chargés  par  le  roi 
d'administrer  la  sénéchaussée  de  Carcas- 
sonne,  de  répondre  aux  citations,  de  s'in- 
cliner devant  les  décisions  des  hommes  de 
loi  qui  siégeaient  dans  les  cours  de  jus- 
tice, de  soumettre  au  jugement  de  ces 
tribunaux  leurs  différends  avec  les  arche- 
vêques &  les  bourgeois  de  Narbonne,  ils 
regrettaient  amèrement  leur  ancienne  in- 
dépendance. Ils  se  faisaient  d'ailleurs  illu- 


sion sur  les  dispositions  du  pays,  &  petits 
barons  féodaux,  sans  armée. ni  trésor,  ils 
se  flattaient  de  réussir  dans  l'entreprise 
inutilement  tentée  quarante  ans  plus  tôt 
par  Raimond  VII  de  Toulouse.  Le  vicomte 
Aymeri  saisit  donc  avec  joie  la  première 
occasion  qui  s'offrit  à  lui  de  secouer  un 
joug  abhorré;  mais  il  eut  le  tort  d'engager 
dans  le  complot  son  frère  Amauri,  oubliant 
quels  puissants  griefs  ce  dernier  avait  con- 
tre lui.  Leur  père,  le  vicomte  Amauri,  mort 
en  décembre  1270,  avait  partagé  également 
ses  domaines  entre  ses  deux  enfants"; 
mais  lui  à  peine  mort,  Aymeri  fit  valoir 
ses  droits  d'aîné,  &  son  puîné  dut  en  mars 
1271  renoncer  au  bénéfice  du  testament 
paternel  &  se  contenter  d'une  rente  per- 
pétuelle de  1000  livres  tournois,  des  fiefs 
de  la  famille  en  Bitterrois  &  en  Albi- 
geois, &  de  quelques  châteaux  en  Narbon- 
nais.  La  ville  de  Narbonne  tout  entière 
restait  aux  mains  d'Aymeri,  chef  reconnu 
de  la  famille,  seul  pourvu  du  titre  de  vi- 
comte". Obligé  d'accepter  ce  partage  iné- 
gal, Amauri  paraît  ne  s'être  jamais  résigné 
à  sa  situation  d'inférieur;  tous  les  témoins 
entendus  en  1282  &  1283  déclarent  que 
depuis  longtemps  il  en  voulait  à  son  frère 
aîné  &  que  jamais  les  deux  seigneurs 
n'avaient  vécu  en  bonne  intelligence; 
conséquence  inévitable  du  droit  d'aînesse, 
seule  sauvegarde  il  est  vrai  de  l'intégrité 
des  grandes  souverainetés  féodales.  Les 
dépositions  des  témoins  entendus  concor- 
dent d'ailleurs  si  exactement,  qu'on  ne 
saurait  nier  l'existence  même  du  complot} 
on  peut  seulement  faire  quelques  réserves 
sur  certains  points  particuliers,  touchant 
lesquels  Amauri  &  ses  amis  paraissent  avoir 
noirci  plus  que  de  raison  les  faits  &  gestes 
du  vicomte.  Les  deux  frères  étaient  égale- 
ment coupables;  mais  plus  avisé  ou  mieux 
conseillé,  Amauri  prit  l'initiative  de  la 
délation,  moyen  de  satisfaire  sa  vieille 
rancune,  tout  en  pourvoyant  à  sa  sûreté 
personnelle. 

'  H.  vm,  c.  1728. 

'  H.  viii ,  ce.  1728-1732;  cf.  iiid.  ce.  1735- 
1739.  D'Amauri  descendent  les  seigneurs  de  T.i- 
lairan,  sur  lesquels  on  peut  consulter  Mahul, 
Cartulairc  de  CarcassonnCj  t.  2,  pp.  637-6.^3. 


NoTB 
39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 

'  Peut-on  déterminer  ia  date  exacte   des 

premières  relations  entre  le  roideCastille 
&  la  famille  de  Narbonne  }  Durant  tout  le 
treizième  siècle,  les  vicomtes,  issus  de  la 
famille  espagnole  des  Lara,  avaient  entre- 
tenu des  rapports  amicaux  avec  les  souve- 
rains de  la  Péninsule.  Il  semble  toutefois 
((ue  l'idée  d'une  alliance  plus  étroite  entre 
Alfonse  X  &  le  vicomte  Aymeri  ne  soit  pas 
antérieure  à  l'année  1275.  Alfonse  X,  en 
effet,  qui  tenait  fort  à  son  vain  titre  de  roi 
des  Romains,  vint  au  printemps  de  celte  an- 
née passer  plusieurs  mois  à  Tarascon,  pour 
conférer  avec  le  pape  Grégoire  X,  au  mo- 
ment où  ce  dernier  retournait  de  Lyon  en 
Italie.  La  conférence  finie,  Alfonse  reprit 
le  chemin  de  son  royaume;  en  passant  à 
Narbonne,  il  s'y  arrêta  quelques  jours, 
&  désireux  de  s'assurer  la  bienveillance 
de  l'un  des  principaux  feudataires  de  la 
monarchie  capétienne  dans  le  sud  de  la 
France,  il  proposa  de  marier  Marguerite, 
soeur  d'Aymeri  &  d'Amauri,à  son  fils  puîné, 
l'infant  don  Pedro;  l'affaire  s'arrangea, 
grâce  aux  bons  offices  de  l'évéque  de  Bé- 
ziers,  Pons  de  Saint-Just.  Aymeri,  Amauri 
&  leur  frère  Guillaume,  alors  étudiant  à 
l'Université  de  Toulouse,  firent  ensuite 
escorte  au  souverain  espagnol  jusqu'à  Ge- 
rona  en  Catalogne,  où  ils  se  séparèrent  de 
lui.  Quelques  jours  plus  tard,  ils  revien- 
nent même  sur  leurs  pas,  vont  retrouver  le 
roi  Alfonse,  alors  à  Villafrancade  Penedes, 
près  de  Barcelone,  &  le  suivent  jusqu'à  Sa- 
ragosse.  C'est  dans  cette  dernière  ville  que 
les  fiançailles  furent  célébrées;  on  remit 
à  plus  tard  la  consommation  du  mariage, 
laquelle  n'eut  pas  lieu  avant  mars  iz8i'. 
Les  relations  devinrent  dès  lors  très- 
actives  entre  la  cour  de  Castille  &  les  sei  - 
gtieurs  de  Narbonne.  Un  an  environ  après 
le  passage  d'Alfonse  X,  c'est-à-dire  en  1276, 
vers  le  milieu  de  l'été,  des  agents  de  ce 
prince  arrivent  à  Narbonne;  c'étaient  un 
archidiacre,  à  un  religieux  de  l'ordre  de 
Calatrava,  lequel  s'appelait  frère  Jean 
Martin;  ils  étaient  envoyés  par  leur  maître 
en   cour  romaine.   Reçus   par  le  vicomte 


4" 


NOTB 


&  son  frère  Amauri,  ils  leur  proposent  ^ 
de  s'allier  à  la  Castille  contre  le  roi 
de  France;  les  affaires  de  Navarre  de- 
venaient de  jour  en  jour  plus  difficiles, 
une  guerre  entre  les  deux  couronnes  sem- 
blait inévitable  &  Alfonse  X  n'eût  pas  été 
fâché  de  créer  à  son  puissant  adversaire 
des  embarras  en  Languedoc.  Ses  envoyés 
assuraient  au  vicomte  que  l'entreprise  dût- 
elle  échouer,  il  ne  courait  aucun  risque, 
le  roi  leur  maître  étant  assez  riche  pour 
le  dédommager;  les  vicomtes  de  Narbonne 
&  les  rois  de  Castille  ont  toujours  été 
fidèles  alliés;  qu'Aymeri  &  son  frère  réflé- 
chissent; à  leur  retour  de  Rome,  ils  au- 
ront un  nouvel  entretien;  Guillaume, 
frère  du  vicomte,  doit  prendre  les  ordres; 
le  roi  de  Castille  lui  réserve  l'archevêché 
de  Tolède. 

Aymeri  &  Amauri  jugèrent  indispen- 
sable de  consulter  leur  cadet,  Guillaume; 
ils  le  firent  venir  de  Toulouse,  &  après 
réflexions,  les  trois  frères,  également 
imprudents,  se  décidèrent  à  accepter  les 
propositions  d'Alfonse,  On  arrêta  que 
Guillaume  retournerait  à  Toulouse,  mais 
qu'on  l'avertirait  du  retour  des  ambassa- 
deurs castillans.  Ceux-ci  ne  tardèrent 
point  à  reparaître;  ils  eurent  d'abord  un 
entretien  secret  avec  Aymeri,  puis  on  dé- 
cida que,  pour  éviter  les  soupçons,  ils 
repartiraient  pour  Perpignan,  8c  qu'une 
nouvelle  entrevue  aurait  Inlu  sur  la  route, 
dans  l'église  de  Saint-Pancrasse,  près  du 
château  de  Lapalme'.  Aymeri  s'y  fit  accom- 
pagner par  Amauri;  l'accord  fut  bientôt 
fait  &  les  deux  frères  promirent  aux  Cas- 
tillans d'envoyer  un  agent  au  roi  Alfonse  X 
pour  conclure  l'alliance.  De  retour  à  Nar- 
bonne, ils  se  consultèrent  sur  le  choix  de 
cet  envoyé;  choix  difficile,  car  il  fallait 
une  personne  sûre,  incapable  de  trahi- 
son. On  se  décida  à  prendre  B.  de  Dur- 
ban, le  plus  fidèle  de  tous  les  chevaliers 
d'Aymeri,  &  Sancho,  compagnon  d'enfance 
d'Amauri,  Espagnol  de  naissance,  pour  le- 
quel un  pareil  voyage  ne  présentait  aucune 
difficulté. 


'  A  Burgo»;  »oyez  la  CAron;;uf  J'><//<>«jf,  édition  'Les   témoins   disent   S.    Brancai;   Cassini   écrit 

de  i5i4  (Valladolid,  in-l*"},  f"  4(' v»,  &  Mariana,       Saint-Pancrasse;    Lapalme   (Aude),   arr.   de    Nar- 
Hntoria  de  Eipam,  1.   i^,  ch.  5.  bonne,  canton  de  Sigean. 


Note 
39 


412 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Restait  à  prévenir  Guillauine,  que  faute 
de  temps  on  n'avait  pu  faire  venir  de  Tou- 
louse. Le  vicomte,  Amauri  &  le  sire  de 
Durban  partirent  pour  cette  ville  &  y  fu- 
rent bientôt  rejoints  par  l'écuyer  d'Amauri, 
Sancho.  Ce  dernier,  mis  dans  la  confidence, 
ainsi  que  le  seigneur  de  Durban,  n'était 
rien  moins  que  rassuré,  &  comptait  bien, 
sa  mission  une  fois  remplie,  se  fixer  en 
Espagne,  le  plus  loin  possible  des  gens  du 
roi  de  France.  Les  trois  frères  commencè- 
rent par  rédiger  la  lettre  au  roi  de  Castille; 
dans  cette  lettre,  ils  priaient  ce  prince  de 
terminer  l'affaire  du  mariage  entre  leur 
sœur  Marguerite  &  l'infant  don  Pedro, 
&  l'assuraient  de  leur  désir  de  conclure 
l'alliance  proposée  par  lui  contre  le  roi  de 
France. 

Le  lendemain,  jour  fixé  pour  le  départ 
des  envoyés,  le  seigneur  de  Durban  montre 
quelque  hésitation;  il  veut  faire  augmenter 
ses  frais  de  voyage,  changer  de  mule,  &c. 
C'étaient  des  défaites;  les  trois  frères  le 
comprennent  &  décident  que  Sancho  par- 
tira seul,  porteur  de  lettres  de  créance  & 
d'un  message  pour  le  roi.  Sancho  lui- 
même  montrait  peu  d'empressement;  il 
n'accepte  que  comme  forcé  (quasi  coactus), 
&  se  fait  adjoindre  un  autre  serviteur 
espagnol  d'Amauri,  Lodrigo,  comptant 
renvoyer  celui-ci  en  France  avec  la  ré- 
ponse d'Alfonse  X. 

Sancho  quitta'Toulouse  en  février  1277; 
accompagné  de  Lodrigo,  il  atteignit  heu- 
reusement la  ville  de  Vittoria,  où  résidait 
Alfonse  X.  Reçu  par  le  roi  &  les  infants, 
il  leur  transmet  les  propositions  des  sei- 
gneurs de  Narbonne.  Alfonse  répond  qu'il 
les  accepte  avec  empressement,  mais  qu'il 
ne  veut  s'engager  qu'à  bon  escient,  que 
ses  nouveaux  alliés  doivent  lui  envoyer 
des  lettres  d'engagement  scellées  de  leurs 
sceaux  &  se  lier  par  serment.  Il  est  décidé 
que  Sancho  retournera  en  France,  avec  un 
clerc  du  roi  de  Castille,  porteur  des  lettres 
du  roi  &  chargé  de  recevoir  les  serments 
d'Aymeri  &.  de  ses  deux  frères.  Sancho  & 
Lodrigo  vont  à  Burgos  attendre  que  leur 
compagnon  soit  prêt;  ils  étaient  restés 
quinze  jours  à  Vittoria. 

Le  clerc  choisi  par  Alfonse  X,  don  Anto- 
nio, ne  tarda  pas  à  les  rejoindre  à  Burgos; 


il  apportait  avec  lui  des  lettres  scellées  du 
grand  sceau  de  Castille;  pour  les  cacher, 
ils  achetèrent  à  Burgos  même  une  boîte 
à  double  fond.  Ils  se  remirent  ensuite  en 
route  &  atteignirent  Narbonne  le  lundi  des 
Rameaux,  22  mars  1277.  Aussitôt  arrivé, 
Sancho  alla  au  palais  vicbmtal  rendre 
compte  de  sa  mission  à  Aymeri  &  à  Amauri. 
Le  clerc  castillan,  qui  l'a  accompagné,  est, 
disait-il,  logé  à  l'auberge  d'En  Serra,  dans 
la  cité  de  Narbonne;  le  roi  de  Castille  ac- 
cepte les  propositions  du  vicomte  &  de  ses 
frères,  mais  il  exige  que  ceux-ci  lui  en- 
voient des  lettres  d'engagement  scellées  de 
leurs  trois  sceaux,  &  qu'ils  se  lient  par  un 
serment  solennel,  prêté  entre  les  mains  de 
don  Antonio. 

Après  réflexions,  Aymeri  &  Amauri  ju- 
gèrent utile  de  consulter  leur  frère  Guil- 
laume; un  exprès  fut  dépêché  à  ce  dernier, 
qui  quitta  immédiatement  Toulouse  & 
arriva  à  Narbonne  peu  de  jours  après. 
A  son  arrivée,  nouvelle  réunion  au  palais 
vicomfal,  mais  de  nuit  pour  éviter  les  in- 
discrétions; puis  pendant  près  de  quinze 
jours,  Guillaume  a  chaque  jour  des  con- 
férences avec  renvoyé  du  roi  de  Castille, 
pour  arrêter  les  termes  de  l'acte  d'alliance. 
Tout  cela  avait  pris  un  certain  temps; 
quant  tout  fut  prêt,  on  était  au  l5  avril. 
Il  fallut  mettre  encore  une  autre  personne 
dans  le  secret,  Guillem  Bedos,  notaire  de 
la  cour  vicomtale,  qui  fut  chargé  de  trans- 
crire la  minute  des  lettres  d'alliance  sur 
parchemin,  en  la  forme  habituelle.  Bedos 
parla  même  de  la  chose  à  l'un  de  ses  confrè- 
res, qui  à  cette  singulière  communication 
répondit  ;  Beaux  alliés  pour  le  roi  Je  Castille 
que  les  seigneurs  de  Coursan  &  de  Portel', 
Les  lettres  une  fois  transcrites,  restait  à 
y  apposer  les  sceaux  des  trois  frères  en 
présence  de  don  Antonio,  &  à  prêter  ser- 
ment entre  les  mains  de  celui-ci,  cérémo- 
nie qui  demandait  le  secret  le  plus  absolu. 

Les  conjurés  choisirent  à  cet  effet  le 
jardin  des  Minoretes  de  Narbonne,  sur 
les  bords  de  l'Aude;  vers  le  milieu  d'avril, 
Aynieri,  Amauri  &  Guillaume  s'y  rendent, 

'  Deux  petits  villages  du  Narbonnais  npparte- 
nant  au  vicomte  :  Coursan  (Airle),  chef-lieu  de 
canton  ;  Portel,  canton  de  Sigean. 


NoT» 
39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 

^  escortés  de  Sancho  &  de  Lodrigo  &  y  re- 
trouvent le  clerc  castillan;  Lodrigo  reste 
à  la  porte  du  jardin  pour  faire  le  guet  & 
empêcher  les  intrus  de  déranger  les  cons- 
pirateurs. Sancho  va  à  l'église  chercher  un 
missel  pour  la  prestation  du  serment  exigé 
par  Alfonse  X.  Les  sceaux  des  trois  frères 
ne  furent  d'ailleurs  apposés  aux  lettres 
écrites  par  Guillem  Bedos  que  quelques 
jours  plus  tard.  Par  ce  serment,  les  trois 
frères  s'engageaient  à  prêter  assistance  au 
roi  de  Castille  envers  &  contre  tous  & 
particulièrement  contre  leur  suzerain,  le 
roi  de  France. 

Riîn  n'égalait  la  légèreté  &  l'impru- 
denc3  des  conjurés;  à  ce  moment  même, 
leurs  projets  étaient  déjà  connus  de  plu- 
sieurs de  leurs  familiers,  qui  s'inquié- 
taient de  toutes  ces  allées  &  venues  mys- 
térieuses. Quant  il  faut  choisir  un  homme 
de  confiance  pour  retourner  en  Espagne 
avec  don  Antonio  &  remettre  les  lettres 
au  souverain  castillan,  les  conjurés  mon- 
trent la  même  imprudence.  Ils  s'adres- 
sent d'abord  à  maître  P.  Morgolon,  juris- 
consulte, natif  de  Leucate,  homme  d'âge 
mûr  (il  avait  déjà  plus  de  quarante-cinq 
ans),&  familier  de  la  maison  de  Narbonne. 
Il  était  alors  à  Ferrais;  Amauri  le  mpnde 
à  Narbonne.  Dans  une  première  entrevue, 
on  lui  raconte  qu'il  s'agit  d'un  voya^;-  ■în. 
Espagne;  le  lendemain,  les  deux  frères 
sont  plus  explicites,  &  lui  montrent  les 
lettres  d'alliance,  &  une  lettre  de  créance 
au  nom  d'Aymeri  &  d'Amauri.  Effrayé, 
Morgolon  s'écrie  :  Sainte  Fierge,  sainte 
Vierge,  que  faites-vous,  messeigneurs?  Fous 
alle'{  commettre  le  crime  de  lèse-majesté  ; 
puis,  les  larmes  aux  yeux,  il  les  supplie 
de  renoncer  à  leurs  projets.  Amauri  lui 
reprend  alors  des  mains  les  lettres  qui 
n'étaient  pas  encore  scellées,  &  sans  insis- 
ter davantage,  les  deux  frères  se  conten- 
tent de  lui  recommander  un  secret  absolu. 
Âymeri  &  Amauri  s'adressent  ensuite  à 
un  clerc  de  leur  frère  Guillaume,  Pierre 
de  Valboissière,  natif  du  diocèse  de  Ma- 
guelonne,  lequel  pouvait  avoir  trente-cinq 
ans.  A  celui-ci,  ils  ne   parlent  que  de   la 

•  nécessité  de  conclure  le  mariage  de  leur 

sœur  Marguerite.  Mais  se  doutant  de  quel- 
que intrigue,  Pierre  allègue  son  ignorance 


4l3 


de  la  langue  espagnole  &  montre  tant  de 
répugnance  à  se  charger  de  la  mission, 
que  les  deux  frères  n'insistent  pas  davan- 
tage, &  choisissent  définitivement  Lodrigo 
pour  ne  pas  mettre  un  trop  grand  nombre 
de  personnes  dans  le  secret. 

Une  fois  ce  point  décidé,  l'affaire  se 
termina  promptement;  la  nuit  qui  suivit 
le  refus  de  Pierre  de  Valboissière,  les  trois 
frères  se  réunirent  au  palnis  vicomtal  & 
scellèrent  les  actes.  Mais  Amauri  &  Ay- 
meri se  défiaient  tellement  l'un  de  l'au- 
tre, qu'Aymeri  ayant  voulj  sortir  pendant 
cette  opération,  Amauri  l'en  empêcha  pour 
lui  ôter  tout  prétexte  de  nier  plus  tard  sa 
complicité.  Les  actes  sont  enfin  scellés  par 
Guillaume  de  Narbonne  &  par  l'écuyer 
d'Amauri,  Sancho;  don  Antonio  est  ren- 
voyé avec  quelques  menus  présents,  entre 
autres  un  habillement  complet;  Lodrigo 
partaitavec  lui;  il  revint  bientôt  rapportant 
l'acte  d'alliance  au  nom  du  roi  de  Castille. 

Cependant  l'un  des  fidèles  d'Amauri, 
Jean  de  Portai,  bourgeois  de  Narbonne, 
avait  conçu  des  soupçons;  déjà,  lors  de 
l'entrevue  dans  le  jardin  des  sœurs  Mino- 
rettes,  il  avait  vu,  sinon  entendu  quelque 
chose  de  suspect.  Quelques  jours  plus 
tard,  étant  au  palais  vicomtal  pendant  la 
nuit,  il  s'aperçut  que  les  trois  frères  se 
réunissaient  dans  une  salle  &  s'y  enfer- 
maient. Ayant  vu  sortir  successivement 
Aymeri,  puis  Amauri,  &  remarquant  chez 
eux  des  marques  de  mauvaise  humeur,  il 
demande  à  ce  dernier  pourquoi  il  avait 
querelle  avec  son  frère,  &  ce  qu'ils  machi- 
naient ensemble,  qu'ils  pourraient  bien 
perdre  leur  terre  à  toutes  ces  intrigues. 
Emporté  par  la  colère,  Amauri  raconte  le 
fait,  avoue  la  présence  du  clerc  castillan  à 
Narbonne  depuis  quinze  jours,  expose  les 
conditions  de  l'alliance  contractée  par  eux 
avec  le  roi  espagnol.  Son  frère  Aymeri, 
qui  a  fait  tout  le  mal,  vient  de  remettre 
son  sceau  à  Sancho  &  refuse  d'assister  à 
l'apposition  du  sceau  à  l'acte  d'alliance.  — 
Jean  de  Portai  représente  alors  à  Amauri 
que  c'est  folie,  qu'aucun  habitant,  aucun 
chevalier  du  pays  n'embrassera  leur  parti. 
Amauri  réplique  que  les  mesures  sont 
bien  prises;  si  le  roi  de  France  entre  en 
Navarre,  son  frère  &  lui  armeront  leurs 


Note 
39 


Note 
39 


414 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


g:us  &  tenteront  de  soulever  le  pays  au 
nom  d'Alfonse  X  '. 

Dépositaire  d'un  pareil  secret,  Jean  de 
Portai  se  sentait  en  danger.  Quelques 
jours  plus  tard,  il  se  rendait  à  Béziers  avec 
Amauri  &  Géraud  de  Pierrepertuise.  Ar- 
rivé au  lieu  de  Pounserme',  un  peu  après 
Narbonne,  Jean  de  Portai  dit  à  ses  compa- 
gnons qu'il  a  quelque  chose  à  leur  com- 
muniquer. Sur  sa  proposition,  tous  trois 
s'écartent  de  la  route  &  vont  en  plein 
champ  ;  là,  loin  de  toute  oreille  indiscrète, 
Jean  raconte  toute  l'affaire  au  sire  de 
Pierrepertuise,  déclare  qu'à  l'avenir  il 
n'aura  aucune  relation  avec  Amauri  qui 
n'est  qu'un  traître  &  un  parjure,  &  il 
engage  celui-ci  à  réparer  sa  faute.  Amauri, 
tout  effrayé,  dit  après  réflexion  qu'il  se 
repent  &  qu'il  avertira  le  roi  de  France. 
Jean  de  Portai  lui  riposte  qu'il  n'a  pas 
autre  chose  à  faire,  car  pour  lui  il  compte 
bien,  à  défaut  d'Amauri,  se  charger  de  ce 
soin. 

Cependant  les  années  se  passent;  la 
Navarre  est  définitivement  occupée  au 
nom  de  Philippe  III,  &  malgré  tout  son 
désir  de  s'opposer  par  la  force  à  cette  in- 
tervention du  roi  de  France  au  sud  des 
Pyrénées,  Alfonse  X,  empêché  par  les 
querelles  entre  ses  fils,  n'ose  déclarer  la 
guerre.  En  1281,  est  consommé  le  mariage 
de  Marguerite  de  Narbonne  &  de  l'infant 
don  Pedro,  mais  aucune  suite  ne  fut  &  ne 
pouvait  être  donnée  à  l'alliance  conclue 
en  1277.  Néanmoins,  l'affaire  avait  trans- 
piré, &  dans  le  pays  beaucoup  de  person- 
nes en  parlaient;  sur  ces  entrefaites,  des 
querelles  assez  vives  éclatèrent  entre  le 
vicomte  de  Narbonne  d'une  part,  l'ar- 
chevêque &  les  bourgeois  de  l'autre;  on 
pouvait  craindre  à  tout  moment  une 
dénonciation.  Amauri  se  décide  alors  à 
parler;  il  se  rend  à  Paris  &  dévoile  le 
complot   au  conseil   du    roi.  C'était  com- 


•  On  espérait  sans  doute  que  Philippe  III  renou- 
vellerait en  1277  contre  la  Navarre  la  tentative 
qui  avait  échoué  en  septembre  1276.  (Tome  IX, 
p.  54.) 

■  En  latin  l'ont  ieptimus,  au  sud  de  l'éiang  de 
Capesidiig,  su  •  l'ancienne  route  romaine  de  Nar- 
bonne à  Béziers. 


mettre  une  infamie;  il  avait  pris  à  l'af- 
faire une  part  très-active,  &  en  dénonçant 
son  frère,  il  obéissait  à  deux  sentiments 
également  bas  :  la  crainte  de  la  vengeance 
royale  &  le  désir  de  satisfaire  ses  vieilles 
rancunes  contre  Aymeri,  mieux  apanage 
&  plus  riche  que  lui.  Notbns  toutefois  à 
sa  décharge  qu'il  avait  d'abord  demandé 
l'avis  de  ses  familiers;  il  avait  tenu  con- 
seil à  Carcassonne,  dans  la  maison  d'un 
certain  R.  Coste,  avec  quatre  d'entre  eux, 
&  tous  l'avaient  engagé  à  parler.  L'un 
de  ces  familiers,  Jean  de  Portai,  dit  plus 
tard  dans  sa  déposition  que  cette  délibéra- 
tion avait  eu  lieu  dix  jours  avant  les  Ra- 
meaux, c'est-à-dire  le  i3  mars  1282.  L'en- 
trevue d'Amauri  avec  les  conseillers  du  roi 
à  Paris  doit  par  suite  dater  de  la  fin  du 
mois  de  mars  de  cette  année. 

On  devine  aisément  quelle  inquiétude 
un  pareil  aveu  causa  à  la  cour  de  France. 
Apprendre,  au  moment  où  les  relations 
entre  la  France  &  les  royaumes  espagnols 
devenaient  de  jour  en  jour  plus  difficiles, 
que  l'un  des  plus  grands  seigneurs  du 
Languedoc  pactisait  avec  l'ennemi,  il  y 
avait  là  de  quoi  effrayer.  Philippe  III  or- 
donna à  deux  chevaliers  de  son  entourage, 
Gui  le  Bas  &  Robert  Sansavoir,  de  partir 
sur  le  champ  pour  le  Midi  &  de  prendre 
foutes  les  mesures  nécessaires.  Les  deux 
délégués  firent  diligence,  &  voici,  mis  en 
français  moderne,  le  rapport  qu'ils  adres- 
sèrent le  3o  avril  suivant  à  la  cour,  rapport 
qui  prouve  l'habileté  &  l'expérience  des 
agents  royaux  au  treizième  siècle.  Un  ad- 
ministrateur de  nos  jours  n'agirait  pas 
mieux  &  ne  rendrait  pas  en  termes  plus 
clairs  compte  de  ses  opérations'. 

«  A  notre  seigneur  le  Roi,  de  par  Gui 
le  Bas  &  Robert  Sansavoir,  ses  chevaliers. 

«  Sire,  nous  faisons  savoir  à  Votre  Al- 
tesse que  nous  vînmes  tout  droit  à  une 
ville  que  l'on  appelle  Castres,  à  sept  lieues 
de  Carcassonne.  Nous  avions  averti  le  sé- 
néchal de  venir  nous  y  parler  en  secret,  & 
de  ne  point  faire  connaître  notre  venue. 
C'est  ce  qu'il  fit  &  il  vint  à  nous  à  Castres, 
le  jour  même  que  nous  y  arrivâmes.  Sitôt 
qu'il  fut  venu,  nous  le  primes  à  part,  tout 

'  Preuves,  ce   180-184. 


Note 
39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


4i5 


seul,  &  lui  demandâmes  s'il  y  avait  dans  sa 
sénéchaussée  ville  ou  particulier  mal  in- 
tentionné envers  vous,  &  s'il  ne  savait  pas 
qu'il  y  en  eût  qui  méditât  une  trahison; 
il  nous  répondit  que  non,  mais  reconnut 
que  la  ville  de  Narbonne  était  en  grande 
discorde,  &  que  les  deux  partis  avaient 
déjà  tenu  plusieurs  assemblées,  dans  des 
églises  8c  dans  des  maisons  particulières; 
&  à  cause  de  ces  assemblées,  le  sénéchal 
avait  ajourné  trente-deux  bourgeois,  seize 
de  chaque  partie,  à  Carcassonne,  &  les 
avait  retenus  jusqu'à  décision  de  son  con- 
seil. Et  quand  le  sénéchal  eut  reçu  la  nou- 
velle de  notre  arrivée,  il  cita  Aymeri  de 
Narbonne  à  Carcassonne,  car  on  disait 
qu'il  soutenait  l'un  des  partis,  &  le  séné- 
chal voulait  lui  demander  conseil  touchant 
la  pacification  de  la  ville.  Quand  nous 
sûmes  qu'Aymeri  était  ajourné,  nous  en 
fumes  très  contents  &  nous  dimes  au  séné- 
chal de  patienter  jusqu'à  la  venue  d'Ay- 
meri,  puis  de  le  retenir  par  belles  paroles 
jusqu'à  notre  arrivée.  Ainsi  fit-il,  &  nous 
au  jour  dit  nous  vînmes  à  Carcassonne  & 
mandâmes  à  Aymeri  de  venir  devant  nous, 
au  château  de  Carcassonne.  Quand  il  y  fut 
venu,  sur  le  tard,  nous  lui  dimes  :  Aymeri, 
nous  voyons  qu'il  y  a  grands  débats  entre  les 
bourgeois  de  votre  ville,  &  on  dit  que  vous 
soutene\  Fuit  des  partis.  Nous  vous  prions  de 
travailler  à  les  pacifier  &  nous  vous  y  aide- 
rons de  tout  notre  pouvoir.  Il  nous  dit  qu'il 
y  emploierait  toute  son  autorité  &  <|u'il 
reviendrait  le  lendemain;  mais  nous  lui 
dimes  de  demeurer  avec  nous  cette  nuit 
pour  ne  parler  à  aucune  des  parties  avant 
nous.  Il  nous  répliqua  qu'il  le  ferait  vo- 
lontiers, tant  il  désirait  qu'un  accord  fut 
conclu.  Alors  nous  le  primes  à  part  &  le 
requîmes  de  nous  bailler  son  château  de 
Narbonne,  sous  prétexte  de  plus  facile- 
ment contraindre  ceux  des  bourgeois  de 
"Narbonne  qui  se  refuseraient  à  la  paix;  il 
s'y  accorda  sans  peine  &  nous  lui  fimes 
écrire  à  sa  femme  une  lettre  que  le  séné- 
chal emporta;  celui-ci  mena  gens  avec  lui 
pour  garnir  &  garder  le  château  &  em- 
pêcher d'en  rien  faire  sortir,  &  il  scella 
les  coffres,  les  huches  &  tous  les  meu- 
bles, pour  y  rechercher  les  lettres  que 
vous  savez.  Mais  ces  lettres,  nous  n'avons 


pu  les  trouver,  car  on  dit  qu'Aymeri  se 
doutait  des  intentions  de  son  frère  dès  le 
moment  où  celui-ci  vint  vers  vous,  &  on 
croit  bien  que  s'il  avait  les  lettres  en 
question,  il  les  a  fait  disparaître. 

"  Le  lendemain  Amauri  vint  au  château 
de  Carcassonne;  nous  l'arrêtâmes  sous 
prétexte  de  l'empêcher  de  prendre  parti 
pour  l'une  des  factions  de  Narbonne,  puis 
par  son  avis,  nous  le  menâmes  avec  son 
frère  dans  une  chambre  haute  du  château, 
&  nous  leur  adressâmes  ces  paroles  : 
Amauri,  on  dit  que  vous  soutene':(^  l'un  des 
partis  de  Narbonne  &  que  vous,  Aymeri, 
vous  soutene'^  l'autre.  Fous  cve^  fait  bien 
pis,  dit-on,  à  vous  deux,  car  vous  ave^  fait 
alliance  avec  le  roi  de  Castille,  &  vous  lui 
ave^  tous  deux  prêté  serment  contre  le  roi  de 
France.  C'est  pourquoi  nous  vous  requérons 
de  nous  en  dire  la  vérité,  car  le  Roi  aura 
plus  volontiers  merci  de  vous  si  vous  recon- 
naisse^ votre  faute,  que  si  vous  nie'{,  quitte  à 
être  convaincus.  Consultez-vous  sur  la  ré- 
ponse que  vous  voule^  faire.  Aymeri  répon- 
dit qu'il  n'avait  point  à  se  consulter  &  nia 
tout;  son  frère  Amauri  lui  dit  qu'ils  fe- 
raient bien  d'en  délibérer  ensemble,  qu'il 
savait  bien  où  était  la  vérité,  &  que  le 
Roi  leur  pardonnerait  plus  aisément  s'ils 
avouaient  le  fait.  Aymeri  lui  répondit  que 
lui  aussi  connaissait  la  vérité.  Amauri  le 
pria  encore  de  réfléchir,  de  choisir  une 
autre  voie.  Aymeri  s'y  refusa.  Amauri  ra- 
conta alors  tout  le  fait,  dans  les  mêmes 
termes  qu'en  votre  présence,  nomma  les 
personnes  qui  avaient  été  témoins,  dit 
que  la  vérité  serait  bientôt  découverte. 
Aymeri  lui  répliqua  qu'il  ne  disait  pas  vé- 
rité. Amauri  riposta  en  maintenant  son 
dire.  —  Nous  demandâmes  alors  à  Aymeri 
s'il  voulait  s'en  rapporter  aux  témoins 
nommés  par  son  frère;  il  répondit  que  non. 
Amauri  lui  représenta  que  c'était  folie  à 
lui,  que  lui  Amauri  s'était  remis  à  la  merci 
royale  &  vous  avait  raconté  le  fait  en  ce 
qui  le  touchait,  sans  accuser  son  frère 
avant  l'ordre  exprès  de  Votre  Altesse,  & 
que  même  alors  il  s'était  bien  gardé  de  le 
charger  directement.  Aymeri  lui  répliqua 
qu'en  ce  qui  le  concernait,  il  ne  disait 
point  la  vérité. 

«  Voyant   que   nous   ne   pouvions   rien 


Note 
39 


Note 
39 


416 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


tirer  d'Aymerî,  nous  mandâmes  le  maré- 
chal de  Mirepoix,  monseigneur  Lambert 
de  Limoux  &  plusieurs  autres  chevaliers, 
vos  fidèles;  Aymeri  nous  demanda  alors  la 
permission  de  faire  venir  de  ses  amis  pour 
lui  servir  de  conseil,  &  de  lui  donner  un 
sien  notaire,  venu  avec  lui  au  château  de 
Carcassonne,  pour  écrire  les  lettres  de 
convocation  à  ses  fidèles.  Ce  que  nous  lui 
refusâmes,  &  nous  fimes  faire  ses  lettres 
par  un  clerc  à  nous.  Ledit  notaire  s'en 
alla  alors  à  Narbonne  &  se  réfugia  au 
couvent  des  Cordeliers  de  cette  ville.  Pen- 
dant qu'il  était  dans  ce  couvent,  des  gens 
de  la  ville,  partisans  d'Aymeri,  voulurent, 
dit-on,  l'y  prendre;  les  officiers  de  l'ar- 
chevêque &  les  frères  mineurs  le  mirent 
en  sûreté  &  le  firent  évader;  il  se  réfugia 
alors  dans  une  abbaye  de  moines  blancs,  à 
trois  lieues  de  Narbonne.  Quelques  amis 
de  ce  notaire  sont  venus  nous  trouver.  & 
nous  ont  assuré  qu'il  dirait  la  vérité,  si 
nous  lui  garantissions  la  vie  &  les  biens. 
Nous  leur  avons  accordé  leur  demande  & 
avons  envoyé  le  sénéchal  chercher  ledit 
notaire;  on  dit  qu'il  est  bigame,  Le  séné- 
chal a  dû  s'enquérir  du  nom  de  ceux  qui 
ont  voulu  le  prendre  chez  les  cordeliers 
de  Narbonne. 

«  Aymeri  nous  a  encore  fait  un  autre 
trait  ;  en  effet  aussitôt  après  fait  écrire  par 
notre  notaire  des  lettres  pour  envoyer  à 
ses  amis,  nous  lui  avions  défendu  d'appo- 
ser son  sceau  à  aucun  acte  hors  de  notre 
présence.  En  le  quittant  nous  allâmes 
manger,  mais  après  réflexion,  nous  résolû- 
mes de  faire  enfouir  son  sceau,  pour  l'em- 
pêcher de  rien  sceller  sans  nous,  &  nous 
allâmes  sur  le  champ  le  lui  demander.  Il 
nous  dit  beaucoup  de  belles  paroles,  refu- 
sant de  nous  le  bailler;  mais  comme  il 
avait  déjà  essayé  de  l'envoyer  à  sa  femme  & 
que  nous  nous  y  étions  opposés,  nous  lui 
dimes  nettement  qu'il  nous  le  fallait.  Ce 
que  voyant,  il  nous  dit  qu'il  l'avait  envoyé 
à  un  sien  frère  clerc,  nommé  Guillaume 
de  Narbonne,  qui  était  venu  le  jour  même 
au  bourg  de  Carcassonne.  Nous  fimes  aus- 
sitôt fermer  les  portes  du  château,  pour 
que  nul  n'en  pût  sortir,  &  envoyâmes  au 
bourg  le  sénéchal  avec  gens  sûrs  pour 
chercher  partout  chez  le  clerc  si  on  n'avait 


rien  scellé  du  sceau  d'Aymeri.  Ils  ne  trou- 
vèrent rien  &  Guillaume  n'avait  vraiment 
pas  eu  le  temps  de  rien  écrire,  car  il  venait 
de  quitter  le  château.  Le  sénéchal  rap- 
porta bientôt  le  sceau,  que  nous  fimes 
mettre  dans  une  cassette  bien  scellée. 

«  Bientôt  arrivèrent  les  chevaliers  man- 
dés par  nous  pour  nous  donner  conseil, 
les  amis  d'Aymeri  &  ceux  d'Amauri;  nous 
fimes  alors  en  présence  de  tous  ces  té- 
moins lire  un  résumé  de  ce  dont  nous 
accusions  les  deux  frères.  Aymeri  nia  tout 
&  dit  que  son  frère  avait  menti  dans  tout 
ce  qu'il  lui  imputait.  Nous  lui  demandâ- 
mes alors  s'il  voulait  se  soumettre  à  l'en- 
quête touchant  cette  accusation;  il  refusa. 
Nous  l'assurâmes  que  s'il  acceptait  l'en- 
quête, il  assisterait  à  la  prestation  de  ser- 
ment des  témoins  &  pourrait  les  récuser 
jiar  telles  raisons  qui  lui  sembleraient 
bonnes.  Il  répondit  qu'il  ne  s'y  soumet- 
trait que  si  le  droit  l'exigeait,  &  qu'encore 
voudrait-il  avoir  licence  de  se  défendre. 
Nous  faisons  donc  le  plus  diligemment  pos- 
sible une  enquête,  &  aussitôt  qu'elle  sera 
faite,  nous  vous  la  porterons.  Nous  avons 
rais  une  garnison  au  château  de  Narbonne; 
&  le  viguier  de  Carcassonne  a  été  chargé 
du  gouvernement  de  la  ville.  Quant  aux 
bourgeois,  pour  empêcher  toute  lutte  en- 
tre eux,  nous  leur  avons  demandé  des 
otages,  que  nous  gardons  à  Carcassonne. 
Ecrit  à  Carcassonne,  le  jeudi  après  la 
Saint-Marc  (3o  avril  1282).  » 

Deux  des  faits  rapportés  par  les  com- 
missaires royaux  dans  leur  lettre  ont  be- 
soin d'éclaircissements;  en  premier  lieu 
l'affaire  du  sceau  envoyé  par  Aymeri  à 
son  frère  Guillaume,  qui  était  alors  au 
bourg  de  Carcassonne.  Aymeri  s'attendait 
évidemment  à  une  arrestation  &  il  avait 
pris  ses  mesures  en  conséquence;  les  let- 
tres du  roi  de  Castille  pouvaient  seules 
servir  de  preuve  décisive  contre  lui;  aussi 
ne  le  quittaient-elles  pas.  Le  mardi  avant 
la  Saint-Marc  (21  avril),  jour  de  son  arri- 
vée au  château  de  Carcassonne,  le  vicomte 
avait  gardé  auprès  de  lui  pour  le  servirson 
écuyer,  Pierre  du  Lac;  &  le  jeudi  suivant, 
25,  jour  de  son  arrestation,  il  lui  remit  son 
sceau  &  deux  ou  trois  couples  de  lettres 
munies  de  grands  sceaux,  lesquels  étaient 


NOTI 

39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


417 


recouverts  de  pnpier,  en  le  char£;eant  de  frères,  lettres  doiU  il  se  rappelait  mal  le 
porter  le  tout  à  son  frère  Guillaume  de  contenu.  Toutefois,  à  force  d'y  penser,  ses 
Narbonne,  alors  au  bourg  de  Carcassonne.  souvenirs  se  précisèrent,  &  en  arrivant  au 
Le  témoin  obéit  sur  le  champ,  &  arrivé  au  bourg  de  Carcassonne,  il  était  certain  que 
bourg,  il  remit  le  sceau  à  Guillaume  &  les  par  ces  lettres  les  trois  frères  de  Narbonne 
lettres  à  l'écuyer  de  celui-ci;  Guillaume  promettaient  au  roi  de  Castille,  va/enf/am 
était  logé  in  kospicio  Blanchorum.  Pierre  &■  adjutor'twn  cum  to:a  terrra  sua  &  contra 
du  Lac  déclara  d'ailleurs  qu'il  n'avait  pas  omnes  homines,  phrase  qui  suffisait  pour 
regardé  les  cachets,  qui  étaient  apposés  au  constituer  le  crime  de  haute  trahison  en- 
dos des  lettres;  pour  éviter  toute  surprise,  vers  le  roi  de  France,  dont  Alfonse  X  était 
il  avait  mis  les  actes  dans  ses  souliers,  sous  l'ennemi  déclaré  depuis  tantôt  six  ans. 
la  plante  de  ses  pieds,  si  bien  qu'en  route  Arrivé  au  bourg  de  Carcassonne,  Guillem 
les  lettres  furent  tachées&  les  sceaux  salis  Bedos  faitparf  deses  réflexions.^  Guillaume 
de  sueur  &  de  boue,  les  souliers  du  por-  de  Narbonsie,  qui  se  contente  de  nier 
teur  étant  rompis  &  troués  au  point  de  l'existence  même  des  lettres.  Bedos  rumine 
prendrt  l'eau.  Les  lettres  furent  remises  l'affaire  &  se  souvient  tout  à  coup  que 
à  fîuill:  urne  par  ;on  tcuyer,  Doat  de  Gar-  c'est  lui-même  qui  a  transcrit  la  mi- 
ri^ues.  Pressé  de-  qu(stioi  s,  Aymeri  finit  nufe  des  lettres  en  question  de  papier  sur 
pa- reconnaître  qu'il  avait  remis  ces  lettres  parchemin;  si  on  retrouve  les  actes,  il  est 
à  Pierre  du  Lac,  mais  déclara  que  c'étaient  perdu,  on  reconnaîtra  son  écriture.  Ef- 
des  actes  relatifs  au  mariage  de  sa  sœur  frayé,  il  repart  dès  le  lendemain  25  pour 
Marguerite  avec  l'infant  de  Castille;  ex-  Narbonne,  &  va  se  réfugier  chez  les  frères 
plication  peu  admissible,  des  actes  de  ce  Mineurs,  pour  attendre  les  événements 
genre  n'ayant  rieij  d'assez  compromettant  dans  cet  asile  inviolable.  Mais  il  avait 
pour  être  détruits.  Les  lettres  que  décrit  compté  sans  la  vicomtesse  de  Narbonne, 
Pierre  du  Lac  devaient  être  des  lettres  Sybille,  qui  excite  un-e  émeute  parmi  les 
closes,  des  missives  sur  parchemin,  que  le  partisans  de  son  mari.  La  nuit  suivante,  du 
vicomte  avait  sans  doute  grand  intérêt  h  25  au  26  avril,  un  millier  de  personnes, 
faire  disparaître.  Aymeri  fit  cet  aveu  le  hommes  &  femmes,  s'assemblent  devant  lo 
mardi  avant  la  Pentecôte,  c'est-à-dire  le  couvent  des  frères  Mineurs,  en  criant  ;  A 
12  mai  1282.  Le  sceau  du  vicomte  fut  re-  mort,  à  mort  ;  mort  au  traiire  qui  amis  le  sceau 
trouvé,  la  lettre  des  commissaires  en  fait  de  monseii^neur  Aymeri  au  bas  d'un  acte  faux, 
foi,  mais  Guillaume  avait  eu  le  temps  de  Les  émeuticrs  n'osent  pourtant  forcer  les 
faire  disparaître  les  lettres.  portes  du  couvent;  ils  avaient  sans  doute 
Le  second  point  à  éclaircir  dans  le  rap-  pour  consigne  d'effrayer  seulement  Guil- 
port  des  chevaliers  au  roi,  concerne  le  Jem  Bedos.  La  même  nuit,  le  gardien  des 
notaire,  principal  témoin  à  charge  contre  frères  Mineurs  &  l'official  de  Narbonne 
Aymeri.  I3épositaire  d'un  secret  aussi  dan-  viennent  représentera  celui-ci  qu'il  serait 
gereux,  le  malheureux  Guillem  Bedos  imprudent  à  lui  de  rester  au  couvent,  8c 
vivait  dans  des  transes  continuelles;  le  le  décident  à  quitter  la  ville  &  à  gagner 
vendredi  avant  la  fête  de  Saint-Marc  l'abbaye  de  Fontfroide.  Il  y  resta  jusqu'au 
(24  avril),  il  se  rendait  au  bourg  de  Car-  lundi;    la    nuit   suivante,   le    sénéchal    de 


cassonne  avec  plusieurs  personnes,  dont 
Gaubert  de  Dones  &  (Jaubert  de  Leucate. 
L'entretien  roula  naturellement  sur  la  dé- 
nonciation  d'Amauri,  dont    tmit    le    pays 


Carcassonne  vint  le  chercher  avec  une 
bonne  escorte  &  l'amena  à  Carcassonne. 
Dans  l'intervalle,  un  moine  de  Fontfroide, 
frère  Berenger  de  Bacco,  lui  avait  été  dé- 


parlait; Guillem  Bedos  fit  observer  que  le      péché  par  la  vicomtesse  Sybille,  pour  l'en- 


frère  du  vicomte  aurait  peine  à  prouver 
son  dire,  car  à  sa  connaissance  il  n'existait 
pas  de  lettres  d'alliance;  mais  après  ré- 
flexions, il  se  souvint  avoir  vu  jadis  cer- 
taines lettres  scellées  des  sceaux  des  trois 


gager  à  quitter  le  royaume  &  à  se  réfugier 
en  Roussillon,  à  l'abbaye  deCampredon; 
la  vicomtesse  offrait  de  le  recommander  à 
sa  soeur,  Esclarmonde  de  Foix,  reine  de 
Majorque.  Le  malheureux  notaire,  placé 


Note 
39 


X. 


Note 
39 


418 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


entre  deux  dangers,  choisit  le  moindre  & 
se  décida,  eu  racontant  ce  qu'il  savait,  à 
s'en  remettre  à  la  clémence  du  roi  de 
France;  il  n'avait  pas  d'autre  parti  à  pren- 
dre; sa  participation  au  complot  avait  été 
trop  minime  pour  l'exposer  à  de  grands 
dangers,  dangers  dont  ses  aveux  devaient 
d'ailleurs  le  garantir,  &  la  conduite  artifi- 
cieuse de  la  vicom  tesse  le  déliait  de  tous  ses 
serments  envers  le  vicomte  Aymeri. 

Une  fois  cette  affaire  terminée,  les  com- 
missaires royaux  procédèrent  à  une  pre- 
mière enquête.  Assistés  du  sénéchal,  Phi- 
lippe des  Monts,  de  Simon  de  Melun, 
maître  des  arbalétriers,  &  de  plusieurs 
seigneurs  du  pays.  Gui  de  Lévis,  Lambert 
de  Thury,  &c.,  ils  reçurent  les  dé- 
positions des  accusés  &  des  différents  té- 
moins; d'abord  celle  d'Amauri,  le  25  avril, 
puis  le  même  jour  &  les  jours  suivants, 
celles  de  l'écuyer  de  celui-ci,  de  Lodrigo, 
de  maître  P.  Morgolon,  de  Jean  de  Por- 
tai, de  Guillem  Bedos,  de  Pierre  Isarn, 
de  Pierre  de  Valboissière,  de  frère  Beren- 
ger  de  Bacco,  de  Pierre  de  Lac,  de  l'auber- 
giste, Rainiond  Serra,  de  Raimond  Bastier, 
drapier  de  Narbonne,  de  Doat  de  Garri- 
gues, de  Paul,  recteur  de  Ventajon.  Ay- 
meri subit  un  premier  interrogatoire  sur 
un  point  particulier,  le  12  mai.  Le  9  du 
même  mois,  Amauri  fut  mis  en  liberté  sous 
caution;  parmi  ses  répondants,  qu'il  ne 
désigna  que  le  i5  mai,  figurent  Guillem 
de  Cabrières,  chevalier,  Ermengaud  de 
Thézan,  Guillem  de  Ginestas  &  Guillem 
de  Sainte-Valière.  Enfin  le  17  mai,  Aymeri 
fut  remis  en  liberté  provisoire,  à  condition 
de  ne  point  quitter  l'enceinte  du  château 
de  Carcassonne  sans  une  permission  spé- 
ciale du  roi;  il  promit  en  même  temps  de 
sortir  de  la  chapelle  du  château,  lieu 
d'asile,  à  la  première  réquisition  des  com- 
missaires royaux.  Le  transfert  du  prison- 
nier à  Paris  &  la  clôture  de  l'enquête  eu- 
rent lieu  peu  de  jours  après;  le  3i  juillet, 
l'archevêque  de  Narbonne,  Pierre  de 
Montbrun,  autorisait  l'official  de  Paris  à 
retenir  dans  ses  prisons  Guillaume  de 
Narbonne,  qui  en  sa  qualité  de  clerc,  était 
iusticiable  de  son  ordinaire '•  Les  prison- 

'  Preuves,  ce.    i  84- 1 85. 


niers  durent  arriver  à  Paris  dans  les  pre- 
miers jours  de  juillet  &  quitter  le  Lan- 
guedoc dans  la  seconde  quinzaine  de  -juin. 
L'instruction  de  l'affaire  fut  confiée  au 
prévôt  de  Paris,  Gilon  de  Compiègne,  &  à 
un  certain  nombre  de  prud'hommes  dési- 
gnés par  lui.  Nous  allons  maintenant  ra- 
conter cette  nouvelle  phase  du  procès. 

Les  commissaires  royaux  avaient  amené 
entre  autres  prisonniers  à  Paris  un  certain 
Guillem  Catala;  c'était  un  clerc  du  diocèse 
de  Narbonne,  fidèle  serviteur  du  vicomte 
Aymeri,  près  duquel  il  remplissait  l'office 
de  notaire,  &  qui  savait  tous  les  secrets 
de  la  famille.  Ce  personnage  était  accusé 
d'avoir  compromis  dans  l'affaire,  pour  la 
compliquer,  l'archevêque  de  Narbonne  & 
un  grand  nombre  de  bourgeois  de  cette 
ville,  &  fabriqué  une  fausse  kitre  à  leur 
nom;  nous  reviendrons  plus  tard  sur  cet 
épisode.  Transféré  à  Paris,  il  y  subit  un 
premier  interrogatoire  le  7  août  1282; 
voici  l'analyse  de  sa  déposition. 

Il  y  a  huit  ans,  le  prévenu  fut  appelé  en 
hâte  au  palais  du  vicomte  Aymeri;  il 
trouva  celui-ci  dans  la  chapelle  de  Saint- 
Sauveur  en  compagnie  d'Amauri  &  de 
Guillaume.  Le  vicomte  se  répandait  en 
plaintes  contre  les  Français  (Gallici),  qui, 
pour  un  oui,  pour  un  non,  les  citent  à  Carcas- 
sonne, à  Bé'^^iers,  &  leur  font  faire  de  grandes 
dépenses.  Aussi  les  trois  frères  vont -ils 
s'allier  au  roi  de  Castille;  Catala  rédigera 
sur  papier  un  projet  d'alliance  avec  ce 
prince.  Quelque  temps  après,  chargé  par 
Aymeri  de  rechercher  un  acte  dans  le  cof- 
fre où  le  vicomte  conservait  ses  archives, 
il  trouva  une  lettre  pliée,  scellée  de  trois 
sceaux,  savoir  du  grand  sceau  d'Aymeri, 
du  signet  du  même  Aymeri  &  du  sceau  de 
Guillaume  de  Narbonne;  il  n'ouvrit  pas 
cette  lettre.  Le  lendemain  Aymeri  lui 
manda  d'apporter  tout  l'argent  qu'il  avait 
en  mains;  à  son  arrivée  au  palais,  Catala 
trouva  avec  le  vicomte  un  personnage 
qu'Aymeri  traitait  de  castellanus,  &  appe- 
lait don  Antonio;  Catala  reçut  ordre  de 
lui  compter  de  l'argent.  Cet  étranger  avait 
à  la  main  une  lettre  pliée  &  scellée;  Catala 
la  lui  prit  des  mains,  l'ouvrit  &  commença 
à  la  lire;  mais  l'Espagnol  la  lui  arracha 
immédiatement   en    murmurant    &    ne   la 


Note 
39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


419 


lâcha  plus.  En  sortant  cle  là,  Catala  ren- 
contra Aymeri  &  ses  frères,  qui  lui  deman- 
dèrent quelle  somme  il  avait  remis  à  don 
Antonio;  douze  ou  quinze  livres,  répartit 
le  notaire,  qui  leur  raconta  la  scène.  Les 
trois  frères  se  mirent  à  rire,  dirent  à  Ca- 
tala que  cette  lettre  était  adressée  au  roi 
de  Casrille  &  lui  recommandèrent  le  se- 
cret. Quelques  années  plus  tard,  vers  la 
fête  de  Noël  i  280,  des  enquêteurs  royaux 
écrivirent  à  Aymeri  de  se  trouver  sans 
iaiite  tel  jour  &  eu  tel  lieu  pour  ménager 
un  accord  entre  lui  &  les  bourgeois  de 
Narbonne.  Au  reçu  de  cette  lettre,  Aymeri 
s'emporta,  déclara  que  c'était  l'épée  qui 
déciderait  cette  affaire,  &  ordonna  à  Ca- 
tala de  rédiger  une  lettre  courtoise  & 
amicale  pour  le  roi  d'Aragon,  le  priant  de 
faire  illa  quœ  sciebat  dans  les  quinze  jours 
ou  dans  le  mois  qui  suivrait  la  prochaine 
fête  de  la  Nativité  de  Saint-Jean.  La  lettre 
fut  écrite  &  portée  par  Catala  à  Aymeri, 
qui  y  apposa  son  grand  sceau. 

Quelques  jours  après  cet  interrogatoire, 
Guillem  Catala  fut  confronté  avec  Aymeri  ; 
celui-ci,  tout  en  reconnaissant  que  Catala 
était  un  homme  loyal  &  véridique,  nia 
énergiquement  tous  les  faits  à  lui  imputés. 
Catala  maintint  son  dire  &  dit  que  la  lettre 
au  roi  de  Castille  commençait  de  la  ma- 
nière suivante  :  Strenissîmo  principum,  do- 
mino sua  plurimum  honorando  &  metuendo 
domino  Alfunso...  Le  prévôt  fit  ensuite 
coucher  par  écrit  les  différents  faits  arti- 
culés par  le  témoin,  avec  les  réponses 
d'Aymeri  &  l'indication  des  témoins  à  re- 
chercher. Voici  l'analyse  de  cette  nouvelle 
enquête. 

I.  Quand  Guillaume  de  Narbonne  fut 
envoyé  en  Aragon  par  le  pape,  Aymeri 
ordonna  à  Catala  d'écrire  une  lettre  de 
créance  pour  le  roi  d'Aragon,  priant  ce- 
lui-ci de  s'en  rapporter  à  Guillaume,  pour 
les  affaires  traitées  entre  ce  souverain  & 
Philippe  III  dans  lei:r  entrevue  à  Tou- 
louse', aussi  bien  (|ue  pour  toute  autre 
chose.  —  Réponse  d'Aymeri  :  il  voulait 
parler  de  l'intervention  du  roi  d'Aragon 
auprès  du  roi  de  France  pendant  son  sé- 


'  Laquelle  arait  eu    lieu   en  janvrer 
(Cf.  tome  IX,  pp.  76-77  &  lei  notes.) 


j8o-ii8i. 


jour  à  Toulouse,  en  faveur  du  vicomte, 
que  molestaient  certains  bourgeois  de  Nar- 
bonne; Guillaume  était  envoyé  en  Espa- 
gne par  le  pape  pour  excommunier  le 
roi,  accusé  d'avoir  violé  les  privilèges  de 
l'église  de  Lérida.  —  Note  du  prévôt  :  Il 
faudra  interroger  ceux  qui  ont  accom- 
pagné Guillaume  de  Narbonne  dans  ce 
voyage. 

2.  Il  y  a  deux  ans,  au  milieu  de  l'été,  des 
bourgeois  de  Narbonne  dirent  à  Catala 
que  si  Aymeri  ne  composait  pas  avec  eux, 
ils  en  savaient  assez  pour  lui  faire  perdre 
sa  terre;  se  doutant  qu'ils  parlaient  de 
l'alliance  avec  la  Castille,  Catala  engagea 
le  vicomte  à  détruire  les  actes  relatifs  à 
cette  affaire;  Aymeri  le  chargea  de  les  re- 
chercher dans  les  coffres  des  archives,  & 
de  les  détruire  s'il  les  trouvait.  Après  de 
longues  recherches,  Catala  les  découvrit 
dans  une  pixide,  &  Aymeri  les  déchira  & 
en  dispersa  les  fragments;  la  suscriptioii 
de  ces  lettres  était  en  langue  castillane. 
Le  vicomte  détruisit  de  même,  sans  laisser 
à  Catala  le  temps  de  les  regarder,  d'autres 
lettres  munies  de  grands  sceaux  &  renfer- 
mées dans  la  même  boîte.  —  Aymeri  re- 
connaît ce  dernier  fait,  mais  dit  que 
c'étaient  de  vieilles  procurations  &  autres 
actes  sans  valeur. 

3.  Catala  dit  que  vers  le  temps  de  la  prise 
du  comte  de  Foix  par  le  roi  d'Aragon  ',  Ay- 
meri lui  ordonna  d'é^-rire  à  ce  seigneur  de 
se  soumettre  aux  volontés  du  roi,  avec  le- 
quel lui,  Aymeri,  était  d'accord,  que  le 
temps  approchait  où  le  vicomte  pourrait 
se  venger  de  tous  les  traîtres.  —  Aymeri 
nia  le  fait,  mais  Catala  nomma  un  témoin, 
Pierre  de  Fraisse,  jurisconsulte  de  Nar- 
bonne. —  Ce  dernier  déclara  plus  tard 
qu'il  ne  savait  rien  de  l'affaire. 

4.  Le  prévenu  a  longtemps  refusé  d'é- 
crire la  lettre  demandée  par  la  vicomtesse, 
&  portée  au  roi  par  frère  Bernard;  ])our 
l'y  décider,  Sybille  dut  recourir  à  une  su- 
percherie'.—  Aymeri  ne  sait  rien  de  toute 
cette  affaire. 

5.  Vers  le  temps  où  le  prévenu  écrivit 

'  Fait  prisonnier  à  Balaguer  le  22  juillet  1280. 
(Voyez  tome  IX,  p.  78.) 
■  Voyez  plus  loin. 


Note 
39 


Note 
3? 


420 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pour  Aymeri  une  lettre  au  roi  d'Aragon,  il 
remarqua  que  beaucoup  de  familiers  &  de 
serviteurs  du  vicomte  venaient  iournelle- 
ment  au  palais,  où  Bernard  Dauphin  & 
Pierre  Estève  de  l'Orme  inscrivaient  leurs 
noms  sur  un  registre.  Plusieurs  de  ces 
personnes  prêtèrent  de  l'argent  au  vi- 
comte. —  Aymeri  reconnaît  ces  faits,  mais 
nie  toujours  l'existence  de  la  lettre.  —  II 
faudra,  remarquent  les  commissaires,  exa- 
miner le  registre  indiqué,  interroger  les 
personnes  qui  y  sont  inscrites,  &  consul- 
ter le  journal  de  Catala,  où  sont  marqués 
les  prêts  en  question. 

6.  Le  projet  de  traité  avec  la  Castille  fut 
écrit  sur  papier  par  Guillaume  de  Nar- 
bonne,  &  remis  par  lui  à  Guillem  Bedos, 
pour  être  transcrit  sur  parchemin.  —  Ay- 
meri nie. 

7.  Catala  dit  qu'Aymeri  lui  raconta  que 
trois  personnes  de  la  maison  de  son  frère 
Amauri  étaient  allées  en  Espagne  avec  don 
Antonio.  —  Aymeri  nie  le  fait.  —  Il  n'y  a 
pas  d'autre  témoin  que  Catala. 

8.  Il  y  a  eu  des  tentatives  de  meurtre 
sur  la  personne  du  prévenu,  notamment  à 
Paris,  tentatives  qu'il  attribue  à  Amalri- 
guet  de  Albertin. 

9.  Quand  Catala  eut  été  amené  au  Chà- 
telet,  un  prêtre,  à  lui  inconnu,  vint  le 
trouver  de  la  part  du  vicomte,  l'assura  que 
celui-ci  ne  le  laisserait  pas  dans  l'embar- 
ras, &  lui  donna  de  l'encre  &  du  parche- 
min pour  écrire  ses  dépositions  &  les 
envoyer  à  Aymeri  ;  Catala  s'en  est  bien 
gardé.  —  Aymeri  nie  le  fait.  —  Ce  prêtre 
s'appelait  Conrad  {Colradus);  il  reconnut 
avoir  fait  cette  démarche,  mais  c'était  à 
l'insu  d'Aymeri  &  pour  rendre  service  à 
celui-ci. 

10.  Catala  rapporte  un  propos  tenu  par 
Aymeri,  un  jour  qu'il  se  rendait  à  Béziers, 
il  y  a  environ  cinq  ans;  il  dit  qu'il  aimait 
tant  les  Français  &  les  clercs  qu'il  consen- 
tirait à  se  noyer  en  pleine  mer  avec  eux. 
—  Estève  de  Pignan,  curé  de  Villespassans, 
appuyé  le  dire  de  Catala. 

Ce  dernier,  de  l'aveu  de  tous  les  témoins 
&  du  vicomte  lui-môme,  était  le  notaire 
particulier,  le  familier  &  le  secrétaire  in- 
time d'Aymeri;  c'était  lui  qui  faisait  toutes 
les  affaires  de  ce  seigneur,  qui  vendait  & 


achetait  en  son  nom  ,  qui  accen:;iit  ses 
domaines,  &  il  avait  reçu  de  son  maître 
une  procuration  générale. 

Les  commissaires  entendirent  en  même 
temps  d'autres  témoins  moins  importants; 
tel  était  Guillem  Aymeri,  écuyer  du  vi- 
comte, qui  du  reste  déclara  ignorer  toute 
l'affaire;  il  a  vu  passera  Narbonne  une  am- 
bassade castillane,  mais  c'était  celle  dont 
faisait  partie  frère  Martin,  de  l'ordre  de 
Calatrava.  —  Raimond  Catala,  frère  de 
Guillem,  rapporte  dans  les  mêmes  termes 
que  son  frère  la  scène  entre  celui-ci  &  don 
Antonio,  au  palais  du  vicomte.  Il  demanda 
plus  tard  à  Guillem  ce  que  c'était  que  cette 
lettre;  Guillem  lui  répondit  que  c'était 
Vexheredacio,  la  ruine  du  vicomte  &  de  ses 
frères.  Ce  fut  Raimond  Catala  qui  informa 
la  vicomtesse  Sybille  de  l'arrestation  de 
Guillem  par  ordre  de  l'archevêque  de  Nar- 
bonne, &  la  nouvelle  parut  désoler  cette 
dame.  —  D'autres  témoins,  sans  rien  faire 
connaître  de  nouveau,  insistent  sur  la 
haine  bien  connue  d'Amauri  pour  son 
frère  Aymeri;  quelques-uns  insinuent  que 
toute  l'affaire  est  peut-être  une  invention 
de  ce  personnage,  qui,  depuis  la  sentence 
du  maréchal  de  Mirepoix  en  faveur  de. son 
aîné,  n'a  jamais  caché  son  désir  de' ven- 
geance. 

Malgré  tous  leurs  soins,  malgré  toutes 
leurs  recherches,  les  agents  royaux  n'a- 
vaient pu  mettre  la  main  sur  l'acte  d'al- 
liance, pièce  à  conviction  qui  seule  eût  pu 
légitimer  une  condamnation.  L'instruction 
de  l'affaire  se  ralentit,  &  avant  d'aller  plus 
loin,  on  jugea  utile  de  savoir  au  juste  à 
quoi  s'en  tenir  sur  cette  lettre  au  nom  de 
l'archevêque  &  de  plusieurs  autres  per- 
sonnages de  Narbonne,  lettre  dont  Guil- 
lem Catala  se  reconnaissait  l'auteur.  Le 
texte  nous  en  a  été  conservé;  le  voici 
d'après  l'original  : 

Noj  Petrus,  miseracione  divina  Narbonen- 
sis  ecclesie  archiepiscopus,  &  nos  Petrus  Rai- 
mundi,  ejusdem  ecclesie  archidiaconus ,  & 
Bernardus  Amelii,  ecclesie  Sancti  Pauli 
Narbone  canonicus,  &■  nos  consules  civita- 
tis  Narbone,  notum  facimus  universis  quod 
Amalricus,  filius  quondam  nobilis  viri  Amal- 
rici,  vicecomitis  Narbonensis,  attendens  di- 
lectionem  quam  habet  erga  Petrum  Raimundi 


NOTB 
39 


Note 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 


'  de  Montepessulo  &  amicos  suos  ac  adhérentes 
eidem,  volens  eos  eripere  a  pénis  omnique 
dampno  &  factura,  quas  &■  que  passent  incur- 
rere  occasione  denunciattonis  quam  contra 
tpsos  proposuit  Aymericus,  vicecomes  Car- 
bone, frater  ejus,  in  curia  domini  régis  Fran- 
chie, promisit  &  convenit  Arnaldo  de  îiar- 
bona,  domicello,  dicto  Petro  Raimundi  de 
Montepessulo ,  Guillelmo  Raimundo  ejus 
filio,  Johanni  de  Portali,  Bernardo  Bardine, 
Bernardo  Raditoris,  Bernardo  Siguarii,  Ja- 
cobo  Gauberti  &  Raimundo  Basierii,  civita- 
tis,  &  Guillelmo  Raimundi  de  Borgo,  Beren- 
gario  de  Ripparia,  Amorosio,  Petro  Olivarii, 
Petro  Arnaldi  de  Aycha,  Laurentio  de  Sara- 
goija ,  Guillelmo  de  Olargio ,  Berengario 
Boneli  &  Petro  Guiraudi  Blanchi,  burgi  Nar- 
bone  burgensibus,  presenlibus  &  sollempniter 
stipulantibus,  quod  ipse  exnunc,  ad  simplex 
mandatum  nostri  archieplscopi,  ibit  persona- 
liter  in  Franchiam,  &  ibi  coram  dicto  domino 
Rege  dicet,  denunciabit  seu  proponct,  licet 
falso,  quod  ipse  &  dictus  Aymericus  &  Guillel- 
mus,  fratres  sui,  fecerunt  promissionem  jura- 
mento  vallatam,  videlicet  quod  ipsi  cum  terra 
sua  &■  gentibus  juvarent  regem  Castelle  contra 
omnes  homines  de  mundo  &  specialiter  contra 
dominum  regem  Franchie  prelibalum,  &  hoc 
dicere  ac  proponere  &  prosequi  toto  passe 
dictas  Amalricus  juravit  ad  sancta  Dei  Evan- 
gelia  corparaliter  a  se  tacta.  Et  incontinenti 
predictus  Arnaldus  de  Harbona  predictus  £• 
alii  superius  nominati,  predictam  promissio- 
nem &  convencianem  acceptantes  &  eidem 
consensientes  expresse,  promiserunt  predicio 
Amalrica  presenti  &  stipulanti,  quod  ipsi  Je 
bonis  suis  &  universitatum  dicte  ville  provi- 
debunt  eidem  honorifice  in  omnibus  expensis 
ac  missionibus  quascumque  faciet  occasiane 
premissa,  eundo  in  Franciam,  slando  &  red- 
deundo,  in  sociis,  equitaturis  &  aliis  quibus- 
eumque,  &  quod  eundem  Amalricum  cum  tota 
terra  sua  a  denuntiatione  &  prasequtione  pre- 
dictis  indempnem  penilus  conservabunt ,  £• 
finiio  négocia  duo  millia  libr.  turon.  causa 
sue  remunerationis  ei  dabunt.  Et  hec  omnia 
ad  simplex  mandatum  nostri  archieplscopi 
attendere  &■  camplere  Arnaldus  de  Narbona 
&■  alii  predicti  promiserunt  &  ad  sancta  Dei 
evangelia  a  se  tacta  corparaliter  juraverunt. 
Çue  omnia  supradicta  &  sir.gula  nos  archie- 
picopus,   archidiachonus,    Bernardus  Amelii 


^  NOTI 

5-  consules  predicti  vobis  Amalrica  predicto  ' 
attendi  &  compleri,  prout  promiserunt,  vobis 
integraliter  faciemus.  In  quorum  omnium  tes- 
iimonium  nos  archiepiscopus,  archidiacanus, 
Bernardus  Amelii  sigilla  nastra  propria  £•  nos 
dicti  consules  sigillum  nostrum  comunts  huic 
littere  duximus  appanenda.  Datum  &  actum 
Narbone,  III"  idus  febroarii,  anno  Domini 
M°cc°i.xxx"  secundo'. 

Cet  acte,  habilement  composé,  présen- 
tait pourtant  certains  caractères  de  faus- 
seté; ainsi  jamais  un  acte  authentique  de 
l'époque  n'aurait  renfermé  la  phrase  qui 
commence  par  Que  omnia.  Dans  l'annonce 
des  signes  de  validation,  nous  remarquons 
deux  autres  singularités  :  comunis  pour 
comunitas  ou  universitas,  seuls  termes  em- 
ployés pour  désigner  la  communauté  des 
habitants  de  Narbonne,  &  huic  littere, 
pour  Aïj  Utteris;  le  pluriel  est  de  beaucoup 
le  plus  usité  au  treizième  siècle  en  Lan- 
guedoc. 

Tel  qu'il  était,  cet  acte  était  de  natiire  à 
détourner  les  soupçons  &  à  faire  douter  de 
la  véracité  d'Amauri,  dont  la  dénonciation 
semblait  déjà  suspecte  par  suite  de  l'ani- 
mosité  bien  connue  du  seigneur  de  Talai- 
raii  contre  son  aîné.  Ce  même  acte  nous 
apprend  qu'Amauri  avait  déjà  tenté  de  faire 
intervenir  le  roi  dans  ses  (pierelles  avec 
les  bourgeois  de  Narbonne.  Catala  raconta 
du  reste  un  peu  plus  tard  comment  il  avait 
été  amené  à  commettre  ce  faux;  ce  fut  le 
23  février  1 282-1 283.  Transféré  dans  le 
Midi  par  ordre  des  gens  du  roi,  qui  ju- 
geaient nécessaire,  avant  d'aller  plus  loin, 
de  tirer  au  clair  cet  épisode  de  l'affaire, 
Catala  comparut  à  cette  date  devant  l'offi- 
cial  de  Maguelonne,  délégué  à  cet  effet 
par  celui  de  Narbonne.  Il  avait  fait  une 
première  confession  à  Gruissan,  dans  la 
juridiction  de  l'archevêque  de  Narbonne; 
mais  on  avait  estimé  nécessaire  un  supplé- 
ment d'information.  Jugeant  sans  doute 
le  silence  plus  dangereux  qu'une  confes- 
sion sincère,  Catala  se  décida  à  parler; 
voici  l'analyse  de  sa  déposition. 

Il  arrivait  de  Paris  &  comptait  se  pré- 

'  L'acte  est  antidaté  du  11  février  1282;  nob< 
disons  1282,  car  à  N.irbonnc  l'année  commtiHJil 
a    Noél. 


NoTB 

3j, 


422 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


senter  devant  l'archevêque  de  Narboniie 
pour  lui  faire  une  humble  &  entière  con- 
fession; mais  il  fut  arrêté  sur  la  route  par 
Bernard  de  Boussagues,  damoiseau,  qui  le 
conduisit  prisonnier  à  Agde  &  l'empêcha 
ainsi  de  voir  le  prélat.  Jean  de  Portai  & 
plusieurs  autres  habitants  de  Narbonne 
avaient  plusieurs  fois  tenu  dans  l'ouvroir 
de  Catala  des  propos  menaçants  pour  Ay- 
meri,  propos  dans  le  goût  des  suivants  : 
Si  Aymerï  ne  perd  pas  sa  terre  à  la  suite  de 
la  dénonciation  que  son  frère  Amauri  est 
allé  faire  au  roi  contre  lui,  nous  ferons  telles 
révélations  qui  amèneront  certainement  la 
dépossession  du  vicomte.  Pour  sauver  Aymeri 
&  par  attachement  pour  lui,  Catala  se  dé- 
cida alors  à  fabriquer  la  lettre  en  ques- 
tion. Pour  la  sceller,  il  détacha  quatre 
sceaux  de  lettres  de  commission  sans  va- 
leur; dans  sa  déposition,  il  explique  dans 
le  détail  comment  il  s'y  prit  pour  détacher 
le  sceau  du  fil  &  pour  le  replacer  sur  un 
autre  lacet  au  bas  de  la  charte  fausse. 

Il  alla  ensuite  lire  la  lettre  fabriquée 
par  lui  à  la  vicomtesse  Sybille,  au  juris- 
consulte Pierre  de  Fraisse,  à  Amauri,  fils 
d'Aymeri  &  à  son  propre  frère  Raimond 
Catala.  Il  prétendait  tenir  cette  pièce  d'un 
religieux,  auquel  un  pénitent  l'avait  re- 
mise en  confession.  —  Il  s'agissait  mainte- 
nant d'envoyer  la  lettre  en  France,  sans 
laisser  deviner  sa  provenance;  il  la  ren- 
ferma dans  une  boîte  &  mit  la  boîte  dans 
un  vieux  sac  avec  quatre-vingt-dix  sous 
tournois,  à  lui  donnés  par  la  vicomtesse 
pour  payer  le  porteur.  Puis  il  fit  venir  un 
paysan  de  Fontjoncouse,  nommé  Pierre 
Jean,  lui  donna  à  entendre  que  ce  sac 
contenait  des  objets  restitués  &  le  lui  fit 
porter  le  samedi  après  la  Saint-Martin 
d'hiver,  de  grand  matin,  à  un  augustin  de 
Narbonne,  frère  Bernard  de  Baziège,  en 
disant  que  la  chose  lui  avait  été  remise 
par  un  prêtre,  malade  à  l'hospice  de  la 
porte  Saint-Paul.  Catala  avait  remis  au 
messager  une  note  (memoriale')  scellée,  par 
laquelle  on  priait  frère  Bernard  de  porter 
immédiatement  la  lettre  en  France,  mais 
de  ne  la  faire  tenir  au  roi  que  si  le  vicomte 
Aymeri  courait  un  danger  véritable. 

Quand  Catala  se  rendit  quelque  temps 
xprès  à  Paris,  il  apprit  que  frère  Bernard 


était  arrivé  dans  cette  ville;  il  alla  le  trou- 
ver au  couvent  des  Augustins;  le  religieux 
n'avait  pas  encore  présenté  la  lettre  au 
roi.  Huit  jours  après,  il  lui  annonça  qu'elle 
avait  été  remise  par  lui  à  Philippe  III,  en 
présence  de  Jean  d'Acre,  de  Gui  Le  Bas, 
8i  du  sénéchal  de  Carcassonne,  Philippe 
des  Monts,  &  qu'il  croyait  que  tous  les 
bourgeois  de  Narbonne  nommés  dans  cette 
lettre  allaient  être  arrêtés. 

Catala  affirma  en  outre  qu'il  avait  fabri- 
qué la  lettre  en  question  après  l'arresta- 
tion d'Aymeri,  mais  qu'il  l'avait  antidatée 
de  quatre  mois,  à  ce  qu'il  lui  semble.  Il 
avait  écrit  la  note  pour  frère  Bernard  de 
Baziége  au  nom  de  Bernard  d'Olargues  & 
avait  pris  le  sceau  de  ce  dernier  à  une 
lettre  de  citation  au  nom  de  ce  person- 
nage; dans  cette  note,  il  priait  frère  Ber- 
nard de  n'employer  cette  lettre  que  si  Ay- 
meri courait  un  véritable  danger  &  après 
la  mort  de  Bernard  d'Olargues;  celui-ci 
était  alors  malade.  Le  religieux  augustin, 
après  avoir  consulté  quelques  autres  per- 
sonnes, jugea  plus  prudent  de  ne  point 
montrer  cette  note  &  de  dire  au  roi  que 
la  lettre  en  question  lui  avait  été  remise 
par  un  pénitent. 

Malgré  tous  les  efforts  des  officiers  du 
roi,  le  corps  du  délit  faisait  toujours  dé- 
faut. On  retint  prisonniers  le  vicomte  & 
son  frère  Guillem  pendant  toute  l'année 
1283,  &  au  mois  d'octobre  1283,  on  se  dé- 
cida à  faire  subir  un  nouvel  interrogatoire 
à  Guillem. 

Il  est  daté  du  i5  octobre,  &  fut  dirigé 
par  Gilon  de  Compiègne,  garde  de  la  pré- 
vôté de  Paris.  On  commença  par  inter- 
roger Guillem  sur  son  voyage  d'Aragon;  il 
répondit  qu'il  avait  été  envoyé  en  Aragon 
en  août  1279,  par  le  feu  pape  Nicolas  III, 
à  la  requête  de  l'évèque  &  du  chapitre  de 
Lérida,  pour  obliger  le  roi  d'Aragon  à  ces- 
ser ses  usurpations  sur  les  biens  de  cette 
église.  Il  était  seul  commissaire  aposto- 
lique, mais  il  s'était  fait  accompagner  de 
Raimond  de  Lavaur,  docteur  en  décrets, 
prieur  de  Saint-Orens  d'Auch  ;  de  maître 
Pons,  recteur  de  Saint-Estève  de  Nar- 
bonne; d'un  notaire  de  cette  dernière 
ville,  Espan  de  Moreyo;  de  Pierre  de  Val- 
boissière,  de  Jean  de  Fourquier,  de  Tho- 


Note 
39 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


433 


mas  d'Avenin,  de  Bérenger  de  Valbois- 
sière;  enfin,  de  Giraud  de  Quameing, 
écuyer  du  vicomte  Aymeri.  Ce  dernier 
était  porteur  de  lettres  de  son  maître  au 
roi  d'Aragon,  lettres  par  lesquelles  Aymeri 
demandait  à  ce  prince  deux  faucons  dres- 
sés à  chasser  la  grue  {duos  falcones  grua- 
rios).  Le  roi  fit  répondre  que  tous  ses 
faucons  étaient  en  mue  &  qu'il  en  enver- 
rait deux  l'année  suivante;  il  accomplit, 
du  reste,  sa  promesse. 

Sur  la  demande  des  juges,  s'il  n'était  pas 
allé  une  autre  fois  en  Aragon,  Guillem 
répondit  qu'en  effet  il  avait  fait  un  autre 
voyage  dans  ce  pays  au  commencement  de 
l'année  1282.  11  était  chargé  par  la  reine 
de  Majorque  de  négocier  la  délivrance  du 
frère  de  celle-ci,  le  comte  de  Foix,  alors 
prisonnier  du  roi  d'Aragon.  Il  avait  avec 
lui  Ernaud  Morlaiia,  maître  Guillaume 
Courtois,  Frédol  de  Loubens  &  Thomas 
d'Avenin.  Guillem  de  Narbonne  n'eut  au- 
cun entretien  secret  avec  le  roi  d'Aragon 
&  lui  parla  uniquement  de  l'affaire  du 
comte  de  Foix.  —  Les  commissaires  lui 
ayant  demandé  si  son  frère  Aymeri  ne  lui 
avait  pas  remis  des  lettres  de  créance  pour 
le  roi  d'Aragon,  il  répondit  que  non.  — 
S'il  n'a  pas  eu  connaissance  d'une  alliance 
contractée  entre  le  roi  de  Castille  &  le 
vicomte,  non;  il  l'a  déjà  affirmé  sous  ser- 
ment dans  l'église  Notre-Dame  de  Char- 
tres. —  Confronté  avec  Guillem,  Aymeri 
persista  à  tout  nier  &  affirma  comme  lui 
que  la  lettre  adressée  au  roi  d'Aragon  avait 
pour  unique  objet  la  demande  de  deux 
faucons. 

De  toute  cette  enquête  contradictoire, 
habilement  menée  d'ailleurs  par  les  agents 
royaux,  il  ne  ressortait  rien  de  bien  net.  Il 
y  avait  eu  évidemment  des  relations  assez 
actives  entre  la  cour  de  Castille  &  la  famille 
de  Narbonne,  le  vicomte  avait  intrigué 
avec  le  roi  d'Aragon,  mais  le  corps  du  délit 
manquait.  L'animosité  bien  connue  d'A- 
mauri  contre  son  frère  &  le  fait  que  la  plu- 
part des  témoins  à  charge  étaient  des  fami- 
liers du  seigneur  de  Talairan  rendaient 
leurs  dépositions  suspectes;  &  les  lettres 
qui  constituaient  la  principale  preuve 
ayant  été  détruites,  il  semblait  difficile  de 
condamner  Aymeri  sur  de  simples  soup- 


çons. La  culpabilité  du  vicomte  paraissait 
à  peu  près  certaine,  mais  confisquer  sa 
seigneurie,  c'était  faire  courir  au  Lan- 
guedoc de  grands  dangers;  la  famille  de 
Narbonne  avait  de  puissantes  alliances  en 
Languedoc;  tous  les  seigneurs  méridio- 
naux auraient  déploré  sa  ruine,  &  parmi 
ses  vassaux  nobles,  Aymeri  eût  pu  trouver 
des  vengeurs.  Exciter  une  révolte  dans  le 
midi  du  royaume,  à  la  veille  de  l'expédi- 
tion d'Aragon,  c'eût  été  agir  avec  une  légè- 
reté impardonnable.  Un  généreux  pardon 
était  plus  habile;  les  conseillers  de  Phi- 
lippe II!  le  comprirent,  &  sur  leur  avis  ce 
prince  traita  Aymeri  de  Narbonne  avec 
autant  de  générosité  que  le  comte  de  Foix 
après  la  révolte  de  1271.  I.e  11  septembre 
1284,  Philippe  m  ordonne  au  sénéchal  de 
Carcassonne  de  rendre  sbj  domaines  au 
vicomte  &  de  lui  payer  le  mentant  des 
revenus  touchés  depuis  la  saisie  de  la  vi- 
comte, déduction  faite  des  frais  de  garde 
&  de  mille  deux  cent  quatre-vingt-cinq 
livres,  montant  des  dépenses  da  vicomte 
au  Chàtelet  de  Paris;  il  lui  mande  en  même 
temps  de  rendre  sa  terre  à  Guillem  de  Nar- 
bonne, &  de  mettre  Pierre  de  Valboissière, 
clerc  de  Guillem,  en  liberté  '.  Les  frais  de 
garde  furent  plus  tard  jiayés  en  jtartie  par 
la  ville  de  Narbonne',  &  cette  affaire  fut 
définitivement  réglée  en  1288.  —  Laisser 
en  présence  Amauri  &  Aymeri  après  tou- 
tes ces  querelles  eût  été  folie;  on  décida 
le  seigneur  de  Talairan  à  s'expatrier  pour 
quelques  années  &  à  se  rendre  en  Terre- 
Sainte;  en  partant,  il  chargea  de  l'adminis- 
tration de  ses  domaines  son  écuyer,  Sancho, 
celui-là  même  qui  avait  joué  un  rôle  actif 
lors  de  la  négociation  du  traité  avec  la 
Castille.  Amauri  était  encore  en  Orient  en 
128g;  Sancho  avait  si  mal  administré  les 
domaines  de  son  maître  que  le  roi  dut  à 
cette  époque  le  faire  remplacer'. 

Philippe  III  n'eut  point  à  regretter  sa 
générosité;  en  iî85,  Aymeri  de  Narbonne 
montra  à  la  cause  royale  un  dévouement 
absolu,  ik  quand   l'armée  royale,  décimée 

■  Preuves,  ce.  187-188. 

•  Ihii.  204,  &  Archives  de  Narbonne,  série  AA, 
pp.  60,  63  &  64. 

'  Preuves,  ce.  z35-ï36. 


NOTH 
39 


424 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Note 
4° 


&  en  pleine  déroute,  eut  à  repasser  les 
Pyrénées,  ce  fut  lui  qui,  en  occupant  à 
temps  les  défilés  des  montagnes,  assura  le 
salut  du  roi  &  des  débris  des  troupes  fran- 
çaises. [A.  M.] 


NOTE  XL 

AJOUTÉE  PAR  LES   NOUVEAUX  ÉDITEURS. 

Etude  critique  sur  la  chronique 
de  Guillaume  Bardin. 

L'Histoire  des  parlements  de  Languedoc  de 
Guillaume  Bardin,  publiée  par  dom 
Vaissete,  a  donné  lieu  aux  appréciations 
les  plus  diverses.  Des  historiens  de  cette 
province,  les  uns,  tels  que  Lafaille,  ont 
accepté  tous  les  dires  de  cet  auteur;  les 
autres  au  contraire,  ont  rejeté  absolument 
son  témoignage,  &  certains,  allant  plus 
loin,  ont  supposé  que  cet  ouvrage  avait 
pu  être  fabriqué  de  toutes  pièces  par  un 
iaussaire  du  dix-septième  siècle".  L'opi- 
nion des  Bénédictins  eux-mêmes  à  ce  sujet 
a  extrêmement  varié;  disposé  à  accepter 
sans  hésitation  le  témoignage  de  Bardin, 
quand  il  s'agit  de  faits  du  onzième  ou  du 
douzième  siècle,  dom  Vaissete  devient  en- 
suite beaucoup  plus  circonspect,  &  quel- 
quefois passant  d'un  excès  à  l'autre,  il  se 
montre  plus  sévère  que  de  raison  pour  cet 
auteur.  On  doit  néanmoins  reconnaître 
qu'il  a  presque  toujours  raison,  &  sous 
réserve  de  quelques  légères  modifications 
portant  sur  des  points  de  détail,  son  juge- 

'  Voyez  à  ce  sujet  Flor.  Astre,  Considérations 
générales  sur  l'histoire  du  parlement  de  Toulouse 
(Acad.  des  sciences  de  Toulouse,  IV,  5  (i855), 
pp.  278-198),  trop  hostile  à  Bardin;  du  même, 
Introduction  a  l'histoire  du  parlement  de  Toulouse, 
(W.  VII,  4(1872),  pp.  285-3o5.)  —  Voyez  aussi 
Fons,  Mémoire  sur  les  parlements  de  Languedoc 
(Acad.  de  législation,  VII  (1  858),  pp.  7-47);  admet 
au  contraire  sans  discussion  toutes  les  assertions 
de  Bardin.  —  Les  deux  historiens  modernes  du 
parlement  de  Toulouse,  M.  de  Bastard  d'Estang 
(1  857;  &  M.  Dubédat  (1  885),  n'ont  point  examiné 
la  question. 


ment  sur  cet  ouvrage  paraît  fondé;  la  chro- 
nique de  Bardin  est  l'œuvre  d'un  homme 
peu  soigneux,  peu  scrupuleux  même,  par- 
tageant tous  les  préjugés  de  son  temps, 
dévoué  aux  intérêts,  passionné  pour  l'il- 
lustration du  corps  dont  il  faisait  partie. 
Bardin  était  un  parlementaire  du  quin- 
zième siècle,  &  cette  circonstance  suffit 
pour  expliquer  son  animosité  contre  l'É- 
glise, son  dévouement  aux  intérêts  de  la 
couronne  de  France,  enfin  le  soin  avec 
lequel  il  dénature  tous  les  faits  dont  il  a 
pu  avoir  connaissance,  pour  reculer  de 
quelques  années  la  date  d'institution  du 
parlement  de  Toulouse.  Ses  préjugés  &  ses 
passions  l'entraînent  souvent  à  transfor- 
mer les  faits  qu'il  rapporte;  mais  il  se  .ru 
peu  équitable  de  lui  reprocher  trop  se  j- 
rement  ce  singulier  travers.  Rarement  les 
chroniqueurs  du  moyen  âge  ont  eu  le  sens 
critique,  &  l'amour  de  la  vérité  pour  elle- 
même;  presque  toujours  ils  ont  écrit  non 
pas  ad  narrandum,  mais  ad  probandum;  plus 
d'un  moine  a  par  amour  pour  l'abbaye  qu'il 
habitait,  dont  il  défendait  les  intérêts,  in- 
venté les  légendes  les  plus  bizarres;  citons 
seulement  le  cas  de  ce  religieux  de  Saint- 
Denis,  qui  a  osé  écrire  que  Charlerriagne 
avait  donné  la  France  entière  à  l'abbaye 
de  ce  nom  ;  rappelons  encore  les  audacieu- 
ses falsifications  dont  les  Vies  de  saints 
ont  été  l'objet  au  onzième  siècle  &  les  faux 
diplômes  mérovingiens  &  carolingiens,  qui 
abondent  dans  les  dépôts  d'archives.  Un 
érudit  de  nos  jours,  qui,  pour  soutenir  des 
théories  personnelles, falsifierait  les  termes 
d'un  acte  du  onzième  siècle,  ce  que  Bardin 
a  fait  plus  d'une  fois,  serait  sans  doute 
extrêmement  coupable;  au  quinzième  siè- 
cle, non  seulement  pareille  opération  se 
faisait  sans  scrupule,  mais  les  auteurs  en 
avaient  à  peine  conscience.  Bardin  trouve 
mentionnée  à  l'année  io3i  une  assemblée 
tenue  à  Toulouse;  pareille  chose  n'avait 
lieu  au  quinzième  siècle  qu'avec  la  permis- 
sion du  souverain  ou  de  ses  représentants; 
il  en  conclut  qu'au  onzième  siècle  la  chose 
se  passait  de  même  &  il  ajoute  quelques 
mots  indiquant  la  présence  des  délégués  du 
roi  capétien  d'alors  à  cette  assemblée.  Au 
quinzième  siècle,  les  plus  grands  seigneurs 
prêtaient  hommage  au  roi;  comment  Bar- 


N0T« 

■40 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


425 


din  eût-il  pu  imaginer  que  pendant  au 
moins  cent  cinquante  ans  les  comtes  de 
Toulouse  avaient  su  se  soustraire  à  cette 
obligation  ? 

Une  circonstance  toute  particulière  doit 
rendre  encore  plus  indulgent  le  critique 
qui  examine  la  chronique  de  Bardin.  L'ori- 
ginal de  ce  texte  est  depuis  longtemps 
perdu,  &  toutes  les  copius  modernes  que 
nous  en  connaissons  paraissent  dériver 
d'une  même  source;  nul  doute  même  que 
l'exemplaire  qui  leur  a  servi  de  prototype 
ne  fût  extrêmement  fautif.  De  là  des  fautes 
de  chronologie,  des  erreurs  dans  la  trans- 
cription des  noms  propres  dont  on  ne 
saurait  rendre  l'auteur  responsable  sans 
injustice.  C'est  ainsi  que  la  plupart  des 
paragraphes  de  Bardin  commencent  ainsi  : 
Hoc  anno  ;  les  anciens  copiâtes,  dom  Vais- 
sete,  &  nous-méme  avons  daté  les  faits 
racontés  dans  chaque  alinéa,  de  l'année 
exprimée  dans  le  paragraphe  précédent. 
L'examen  attentif  du  texte  nous  a  amené 
à  ne  tenir  aucun  compte  de  la  plupart  des 
dates  ainsi  exprimées;  le  manuscrit  auto- 
graphe devait  porter  la  date  réelle  soit  à 
la  marge,  soit  en  caractères  plus  gros,  telle 
que  la  donnent  les  copies  des  chroniques 
universelles.  La  copie  de  laquelle  dérivent 
celles  que  nous  connaissons  avait  sans 
doute  omis  ces  indications  essentielles,  & 
de  là  une  série  d'erreurs  qu'on  ne  saurait 
sans  injustice  imputera  Guillaume  Bardin. 

Pour  expliquer  certaines  incohérences, 
quelques  critiques  ont  supposé  que  la 
chronique  dite  de  Bardin  avait  été  fabri- 
quéede  toutes  pièces  au  dix-septième  siècle. 
Le  commentaire  critique  qui  suit  ce  court 
aperçu  prouvera,  croyons-nous,  que  cette 
hypothèse,  peu  vraisemblable  en  elle- 
même,  est  parfaitement  inutile. Les  erreurs 
que  l'hypothèse  de  fautes  dans  les  copies 
modernes  ne  suffit  pas  à  expliquer,  on  peut 
les  mettre  au  compte  du  chroniqueur  lui- 
même  qui  aura  fait  un  mauvais  usage  des 
sources  employées  par  lui.  —  Ces  sources, 
Bardin  les  énumère  dans  l'intitulé;  ce  sont 
ses  notes  &  ses  souvenirs  personnels,  les 
registres  du  parlement,  ceux  des  séné- 
chaussées, les  archives  des  églises  &  des 
villes,  les  actes  des  notaires  &  les  notes  de 
plusieurs  hommes  sages  traduites  par  lui 


de  roman  e;i  latiji.  Il  n'a  pas  cherché  à 
écrire  des  annales  suivies;  il  s'est  contenté 
de  ranger  dans  leur  ordre  chronologique 
les  faits  dont  il  avait  eu  connaissance  & 
qui  suivant  lui  prouvaient  l'existence  con- 
tinue dans  la  province  d'une  cour  suprême 
de  justice.  Il  a  légèrement  modifié  les  ter- 
mes des  actes  les  plus  anciens,  mais  soit 
scrupule,  soit  plutôt  négligence,  il  a  laissé 
à  quelques-uns  leur  f')rme  originale,  sans 
chercher  à  leur  faire  dire  plus  que  le 
texte  ne  comportait.  Ses  recherches  ont 
même  été  assez  sommaires.  C'est  ainsi  que 
du  parlement  de  Languedoc,  rétabli  en 
1420,  il  n'a  connu  que  quelques  arrêts 
particuliers,  sans  se  douter  que  plusieurs 
des  registres  de  cette  cour,  transportés  à 
Poitiers,  lors  de  la  réunion  des  deux  par- 
lements de  Charles  VII,  avaient  plus  tard 
été  transférés  à  Paris  '. 

Nous  disions  tout  à  l'heure  que  l'hypo- 
thèse qui  veut  que  la  chronique  de  Bar- 
din ait  été  fabriquée  de  toutes  pièces  nous 
paraissait  à  la  fois  inutile  &  inadmissible. 
On  peut,  à  l'appui  de  notre  opinion,  faire 
remarquer  que  le  nom  &  la  personne  de 
Guillaume  Bardin  sont  bien  connus.  La 
famille  Bardin  existait  anciennement  à 
Toulouse.  Un  Simon  Bardin,  bachelier, 
puis  docteur  es  lois,  paraît  en  i3ii  &  en 
i3i4  dans  les  actes  de  l'université  de  Tou- 
louse". Notre  chroniqueur  se  dit  fils  de 
Pierre  Bardin,  conseiller  clerc  (,sic)  au  par- 
lement de  Toulouse,  lequel  fut  reçu  eri 
cette  qualité  le  5  juillet  1424'.  Enfin  sur 
l'auteur  lui-même,  nous  avons  trouvé  quel- 
ques renseignements  supplémentaires  dans 
la  collection  des  Pièces  originales  à  la  Bi- 
bliothèque nationale.  Il  fut  nommé  con- 
seiller clerc  par  Charles  VII  le  5  juillet 
1443*;  le  7  octobre  1444,  il  célébra  la 
messe  du  Saint-Esprit  à  la  rentrée  de  la 
cour.  Il  donna  quittance  de  ses  gages  aux 
dates  suivantes  :  4  octobre  1444;  février 
1447-1448;  17  septembre  1448;  26  septem- 

'  Les  archive»  du  parlement  de  Paris  en  con- 
servent encore  trois,  dont  un  d'^rrèts  &  deux  de 
présentations. 

*  Tome  VII,  2""  partie,  ce.  44g  &  514. 
'  Preuves,  c.  65. 

*  Tome  XII,  Preuves,  ad  ann, 


Note 
40 


Note 

40 


426 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


bre  1450;  23  juillet  1457;  14  septembre 
1457;  17  septembre  1460;  septembre  1467. 
Après  1452'  &  avant  1464,  il  quitta  Tou- 
louse pour  aller  occuper  une  chaire  de 
docteur  régent  à  l'université  d'Orléans;  en 
1464,  Charles  VII  l'ayant  nommé  de  nou- 
veau conseiller  à  Toulouse,  il  dut  quitter 
à  la  hâte  Orléans  avec  une  partie  de  ses 
meubles  &  se  trouva  en  grand  danger  d'être 
détroussé  par  les  gens  de  guerre.  De  1464 
à  1469  il  résida  continuellement  à  Tou- 
louse; revenu  au  printemps  de  1469  à  Or- 
léans pour  y  recueillir  le  reste  de  son  mo- 
bilier, il  demanda  &  obtint  du  roi  la  faveur 
de  toucher  le  montant  de  ses  gages  de  con  - 
seiller,  pendant  les  deux  mois  qu'avait 
duré  ce  nouveau  voyage.  (Lettres  de  Char- 
les VII  du  3  juillet  1459.)  Louis  XI,  par 
lettres  du  29  janvier  1473-1474,  approuva 
la  résignation  de  l'office  de  conseiller  faite 
par  Guillaume  Bardin,  en  faveur  d'autre 
Guillaume  Bardin,  son  neveu, &  lui  conféra 
le  titre  de  conseiller  honoraire,  avec  droit 
d'assister  aux  audiences  &  d'y  délibérer. 
Nous  ignorons  l'époque  de  la  mort  de 
Guillaume  Bardin  l'aîné. 

Son  neveu  est  qualifié  dans  l'acte  de 
Louis  XI  de  bachelier  es  lois,  licencié  en 
décrets,  chanoine  de  Saint-Aphrodise  & 
archiprêtre  du  Pouget,  au  diocèse  du  Bé- 
ziers;  il  prit  séance  au  parlement  &  prêta 
serment  en  qualité  de  conseiller  clerc  le 
25  février  1473-1474.  Nous  avons  des  quit- 
tances à  son  nom  du  20  mai  1474,  du  1 2  mars 
1478-1479,  du  10  janvier  1492-1493.  Le 
3  septembre  1492,  il  devint  président  à  la 
chambre  des  Enquêtes*.  Il  mourut  entre 
le  2  mai  i5o4,  date  d'une  dernière  quit- 
tance, &  le  2  juin  de  la  même  année,  date 
du  règlement  de  ses  gages  en  faveur  de 
son  frère  &  héritier,  Pierre  Bardin,  lequel 
donna  quittance  le  7  août  suivant. 

La  chronique  est  certainement  l'œuvre 
de  Guillaume  Bardin  l'aîné;  elle  fut  écrite 
peu  après  l'année  1464,  date  du  dernier  fait 
qui  y  soit  rapporté. 

Les  notes  &  remarques  qui  occupent 
les  pages  suivantes  sont  loin  d'être  com- 

'  Preuves,  c.  77. 

'  Archives  du  parlement  de  Toulouse,  B.  9, 
fSSz  a. 


plètes;  c'est  un  premier  essai,  que  les  éru- 
dits  languedociens  pourront  sans  peine 
améliorer  &  développer.  Nous  indiquons 
la  marche  à  suivre  pour  critiquer  cette 
chronique;  espérons  que  notre  exemple 
sera  suivi  &  qu'une  édition  définitive  de 
ce  document,  qui  n'est  point  entièrement 
à  dédaigner,  ne  tardera  pas  à  voir  le  jour. 

Histoire  chronologique  des  parlements  du 
pays  de  Languedoc  &•  des  diverses  assemblées 
des  trois  ordres  dudit  pays,  &c.  Ce  titre  am- 
bitieux indique  fort  mal  la  nature  de  la 
chronique  de  Bardin;  l'auteur  n'a  pas 
cherché  à  composer  une  histoire  suivie;  il 
a  voulu  seulement,  à  l'aide  de  quelques 
faits  pris  au  hasard  &  souvent  dénaturés, 
prouver  la  thèse  qu'il  énonce  dès  les  pre- 
mières lignes  :  Jusqu'au  règne  de  Philippe 
le  Bel,  les  parlements  de  Langue  d'Oil  &  de 
Langue  d'Oc  ont  été  ambulatoires;  à  dater 
de  ce  règne  ils  sont  devenus  permanents. 
Sans  que  l'auteur  le  dise  expressément,  le 
parlement  de  Toulouse,  au  lieu  d'avoir  été 
démembré  de  celui  de  Paris,  devient  pour 
lui  l'égal  de  ce  dernier  &  date  de  la  même 
époque.  De  là  deux  séries  de  faits  dans  la 
chronique  de  Bardin;  avant  &  après  1804. 
Examinons  d'abord  la  première  série. 

«  La  ville  de  Toulouse  &  la  majeure 
partie  du  pays  de  Languedoc,  dit  Bardin 
étaient  soumis  à  la  juridiction  des  comtes 
de  Toulouse;  toutefois,  les  rois  de  France, 
en  vertu  de  l'hommage  auquel  étaient 
astreints  les  comtes,  avaient  le  droit  de 
convoquer  des  parlements  dans  les  villes  & 
dans  les  domaines  de  ces  seigneurs  toutes 
les  fois  qu'il  pouvait  leur  sembler  bon. 
C'est  ainsi  qu'un  parlement  fut  convoqué 
à  Toulouse  en  l'an  io3i...  »  Suivent  les 
noms  des  conseillers.  Et  d'abord  une  re- 
marque sur  la  manière  dont  Bardin  pro- 
cède &  sur  la  méthode  à  suivre  dans  la 
critique  de  son  œuvre.  Il  prend  un  fait 
quelconque  dont  il  a  eu  connaissance,  il  le 
développe,  y  ajoute  des  détails,  des  noms 
propres,  mentionne  deux  jurisperiti  (en 
io3i  !),  un  scriba  parlamentarîus  à  la  même 
époque,  &  le  tour  est  joué.  Dom  Vaissete, 
à  l'année  io3i  ',  ne  se  montre  pas  éloigné 
d'admettre    la    réalité    de    cette    réunion 

'  Tome  III,  p.  269. 


NoTB 
4° 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


427 


de  io3i  ;  il  y  a  peut-être  eu  à  cette  date,  à  Le    paragraphe    suivant    mentionne    la 

Toulouse,   un   de   ces  conciles,  composés      guerre   entre   Bérenger,  vicomte,  &  Gui- 


NoTB 
40 


mi-partie  de  laïques,  mi-partie  de  clercs, 
comme  il  y  en  eut  tant  au  onzième  siècle, 
mais  supposer  que  le  roi  Robert  a  pu  en- 
voyer des  conseillers  à  Toulouse  pour 
juger  une  querelle  entre  seigneurs  méri- 
dionaux, ce  serait  se  montrer  singulière- 
ment ignorant  de  l'histoire  du  onzième 
siècle.  Aussi  n'y  a-t-il  pas  lieu  d'examiner 
longuement  certains  articles  dont  se  com- 
pose ce  que  Bardin  intitule  pompeuse- 
ment :  Ordonnances  &  arrêts  ordonnés  par 
la  cour  de  Parlement,  à  Toulouse,  en  io3i. 
Le  premier  a  dû  être  emprunté  par  l'au- 
teur soit  directement,  soit  indirectement, 
à  une  compilation  d'origine  normande; 
on  le  suppose  à  cause  de  la  mention  d'of- 
ficiers appelés  vicomtes.  En  io3i,  les 
vicomtes  dans  le  Midi  ne  sont  plus  des 
officiers  amovibles,  &  quant  aux  vicaires, 
ou  bien  ils  sont  devenus  des  seigneurs  do 
second  ordre  ou  bien  ils  ont  cessé  d'exis- 
ter. —  Le  second  article  nous  parait  fabri- 
qué de  toutes  pièces,  surtout  à  cause  de 
la  formule  de  renvoi  proximo  parlala- 
mtnio.  —  Aucun  juge  royal  n'aurait  osé 
prononcer  la  troisième  décision  même  au 
treizième  siècle;  au  onzième,  on  n'avait 
pas  encore  la  moindre  idée  de  cette  sou- 
mission des  agents  de  l'Eglise  à  ceux  du 
pouvoir  séculier;  notons  en  passant  l'ex- 
pression gentes  régis,  arresta  &■  ordinationes. 


fred,  archevêque  de  Narbonne;  ces  que- 
relles sont  en  réalité  postérieures  de 
plusieurs  années  à  io3i;  le  mémoire  dans 
lequel  Bérenger  expose  ses  griefs  au  con- 
cile d'Arles,  date  de  1059'.  Bardin  aura  eu 
connaissance  de  cet  acte  ou  d'un  autre 
document  se  rapportant  à  la  même  affaire, 
&  il  aura  jugé  à  propos  d'en  dire  un  mot; 
remarquons  seulement  l'expression  sub 
poena  feloniae ;  nous  ne  croyons  pas  qu'on 
puisse  citer  un  si. ni  texte  français  du  on- 
zième siècle,  renfermant  cette  expression. 
—  L'article  relatif  aux  péages  est  proba- 
blement emprunté  à  une  ordonnance  du 
règne  de  Philippe  le  Hardi  ou  de  Philippe 
le  Bel'.  —  Le  fait  d'un  procès  intenté  à  un 
certain  Astulphe  de  Thil  est  inadmissible; 
en  io3i,  il  n'existait  pas  de  viguier  de  Tou- 
louse; la  peine  du  mur  ne  fut  jamais  pro- 
noncée que  parles  tribunaux  d'inquisition 
&  dans  des  procès  d'hérésie,  enfin  cette 
expression  est  toute  ecclésiastique;  elle 
désigne  la  prison  où  on  enfermait  les  clercs 
&  les  religieux  coupables.  —  Le  texte  de 
l'article  suivant  (querelles  entres  les  moi- 
nes de  Figeac  &  l'évèque  de  Cahors)  est 
extrêmement  mutilé  &  ne  mérite  pas  de 
nous  arrêter;  le  fait  en  lui-même  n'a  rien 
d'invraisemblable,  mais  les  détails  de  procé- 
dure ajoutés  par  Bardin  sont  inadmissibles. 
Col.  5.  Session  de  1122.  L'existence  de 


Tout  ce  premier  paragraphe  se  compose      ces  grands  jours  tenus  à  Castres  est  inad.- 


de  fragments  d'époques  &  de  provenances 
diverses,  rapprochés  par  le  chroniqueur. 
—  Aucun  autre  texte  à  notre  connaissance 
ne  mentionne  de  querelle  entre  un  évêque 
de  Carcassonne,  Hiiaire,  &  deux  seigneurs 
du  voisinage.  En  io3i,  l'évèque  de  cette 
ville  s'appelait  Guifred,  &  on  ne  trouve 
pas  dans  la  généalogie  des  seigneurs  de 
Saissac  de  personnage  du  nom^d'Arnoul, 
prénom  d'ailleurs  assez  rare  dans  le  Midi. 
Notons  en  outre  que  le  château  de  Saissac 
faisait,  à  cette  époque,  partie  du  domaine 
direct  des  comtes  de  Carcassonne  ',  que  par 
suite  il  n'y  avait  point  encore  de  seigneurs 
s'appelant  de  Saissac. 


missible  en  elle-même,  encore  plus  sous  le 
règne  de  Louis  le  Gros  que  sous  tout  autre 
des  premiers  Capétiens,  ce  prince  (la  re- 
marque est  de  M.  Luchaire),  ayant  eu  avec 
le  Midi  du  royaume  moins  de  relations 
que  ses  prédécesseurs  immédiats.  A  la  fin 
du  règne  de  Philippe  I,  il  a  existé,  il  est 
vrai,  un  chancelier  du  nom  de  Goffridus, 
mais  il  était  évéque  de  Paris,  &  cette 
charge,  au  douzième  siècle,  n'était  point 
confiée  à  des  chevaliers;  les  titres  de  scriba 
regius,  de  magistri  sont  également  incon- 
nus sous  Louis  le  Gros.  Enfin  il  n'y  a  pas 
trace  sous  ce  prince  d'hommage  prêté  au 
roi  par  le  comte  de  Toulouse. 


■  Voyez    tou»    Itj    textes    réunis   dans    Mahul, 
Ccrtulaire  Je  Carcassonne,  t.  4,  p.  470  &  suiv. 


'  Tome  III,  p.  33ï. 

'  Comp.  Preuves,  ce.  147,  160,  &c. 


Note 
40 


428 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Le  fait  qui  suit,  daté  de  ii38,  est  plus 
acceptable.  Il  y  eut  sous  Louis  VII  un 
chancelier  du  nom  d'Algrin,  &  s'il  y  eut 
plainte  des  diocésains  d'Agen  contre  leur 
évéque",  elle  se  produisit  sans  doute  vers 
iiSy  ou  ii38,  c'est-à-dire  lors  de  la  prise 
de  possession  par  le  jeune  roi  Louis  du 
duché  d'Aquitaine.  Le  nom  de  l'abbé  de 
Castres,  Regînaldus,  paraît  d'ailleurs  fau- 
tif; l'abbé  de  ce  nom  était  mort  dix  ans 
plus  tôt;  enfin  le  titre  de  consilîartus  régis 
a  été  inventé  par  Bardin. 

Nous  passons  à  la  querelle  entre  l'abbé 
de  Castres,  Guilabert,  &  l'évèque  d'Albi, 
terminé:,  dit  Bardin,  en  1 194,  par  sentence 
d'un  parlement  tenu  à  Lavaur.  En  1194 
Guilabert  ne  vivait  plus;  il  était  mort  dès 
1190.  Néanmoins,  nous  avons  peut-être 
affaire  ici  à  un  acte  authentique,  mal  daté 
&  remanié  par  Bardin  ;  le  fait  en  lui-même 
n'a  rien  d'invraisemblable;  mais  c'est  une 
sentence  arbitrale  qui  dut  mettre  fin  à  la 
querelle  &  non  une  sentence  du  parle- 
ment royal,  lequel  n'existait  pas  encore. 

L'histoire  du  duel  de  1260  peut  au  con- 
traire être  adoptée  sous  réserve  de  quel- 
ques détails.  En  1230,  le  seigneur  de  Lunel 
s'appelait  Raimond  Gaucelin  &:  le  sénéchal 
royal  de  Beaucaire  était  Oudard  de  Vil- 
liers;  de  plus,  dans  des  textes  du  temps, 
paraît  un  seigneur  languedocien,  nommé 
G.  de  Bovila,  de  Bovisvila',  qui  doit  être 
celui  que  nomme  Bardin.  Celui-ci  se  sera 
contenté  d'analyser  l'acte  de  la  cour  du 
sénéchal  condamnant  les  deux  adversaires. 

Col.  6-7.  Convocation  d'un  parlement 
par  Alfonse  de  Poitiers.  Le  fait  est  proba- 
blement vrai;  mais  les  expressions  parla- 
mentum  patriae  Occitanae  &  praesidentes 
sont  de  l'invention  de  Bardin.  Le  vrai 
nom  du  connétable  d'Auvergne  est  Evrard 
de  Millecampis';  quant  aux  noms  &  titres 
des  autres  conseillers,  ils  sont  évidemment 
altérés. 

Col.  7.  Paragraphe  relatif  à  Michel  de 
Toulouse.  L'existence  de  ce  personnage  à 


'Qui  s'appelait  Raimond- Bernard  du  Fossat 
&  qui  siégea  de  i  i3o  à  i  144. 

'  Tome  VIII,  Index  onomast'tcus,  s,  V. 

'  Boutaric,  Saint  Louis  &  Alfonse  Je  Poitiers, 
p.    167. 


cette  époque  est  certaine  (Gallia  Christ., 
t.  6,  c.  i3i);  le  fait  rapporté  par  Bardin 
est  parfaitement  acceptable. 

Le  fait  rapporté  ensuite  par  Bardin  est 
admissible  en  lui-même,  mais  dom  Vaissete 
ayant  prouvé  ailleurs'  qu'Alfonse  &  Jeanne 
avaient  quitté  Aigues-mortes  dès  le  1 1  juil- 
let 1270,  il  faut  rectifier  la  date  ou  chan- 
ger le  nom  de  la  fête,  qui  aura  peut-être 
été  mal  lu  par  Bardin. 

Col.  7-8.  Session  de  1278  tenue  par  Lan- 
celot  d'Orgemont.  Ce  passage  de  Bardin 
est  l'un  des  plus  falsifiés.  Nous  avons  fait 
remarquer  ailleurs'  que  l'existence  de  ce 
Lancelot  d'Orgemont,  magnus  &  primas 
magister  (!),  n'est  rien  moins  que  certaine, 
&  d'autre  part  nous  connaissons  les  noms 
des  commissaires  envoyés  dans  le  Lan- 
guedoc par  le  roi  Philippe  le  Hardi  en 
l'an  1273,  commissaires  dont  aucun  n'est 
cité  par  Bardin  '.  Il  est  à  croire  que  Bardin 
aura  combiné  des  documents  du  quinzième 
siècle,  dans  lesquels  figurait  un  Lancelot 
d'Orgemont  &  des  fragments  perdus  au- 
jourd'hui de  l'enquête  de  1278;  le  registre 
des  Archives  nationales,  KK  1228,  ne  ren- 
ferme que  les  arrêts  rendus  par  les  com- 
missaires dans  des  causes  intéressant  les 
droits  de  la  couronne,  mais  il  est  probable 
que  les  clercs  du  roi  reçurent  également 
des  plaintes  formulées  contre  les  agents 
royaux;  ce  serait  à  cette  dernière  partie 
de  leur  tâche  que  se  rapporterait  la  der- 
nière phrase  du  passage  en  question.  Au- 
cun des  conseillers  nommés  par  le  chroni- 
queur ne  figure  à  notre  connaissance  dans 
des  actes  du  treizième  siècle. 

Col.  8.  Sentence  de  Pierre  de  Voisins, 
sénéchal  de  Toulouse,  contre  une  sorcière. 
Le  fait  en  lui-même  est  croyable,  mais 
dom  Vaissete  a  déjà  fait  remarquer'  que 
Pierre  de  Voisins  n'était  plus  sénéchal  & 
était  déjà  mort  depuis  longtemps  en  1275; 
il  cessa  ses  fonctions  le  14  février  1254'; 
le  fils  de  ce  seigneur,  Pierre  II  de  Voisins, 

'  Tome  VI,  pp.  922-923. 
'  Tome  IX,  pp.  33-34. 
'  Ihid.  p.  29. 
*  Ihid.  pp     39-40. 

•"*  Boutaric,  Saint  Louis  &  Alfonse  de  Poitiers^ 
p.    169. 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


429 


paraît  n'avo'r  exercé  aucune  fonction  ad- 
ministrative'. Ou  Bardin  aura  confondu 
cette  affaire  de  sorcellerie  avec  un  autre 
fait  analog\ie,  mentionné  par  dom  Vais- 
sete  &  datant  de  1275",  ou  il  aura  fait 
erreur  sur  la  date   &  lu   layS  au  lieu  de 

I25l   ou    1252. 

Col.  8.  Le  fait  suivant,  procès  à  la  mé- 
moire d'un  juif  relaps  &  à  un  rabbin  com- 
plice de  celui-ci,  n'a  rien  que  de  vraisem- 
blable, mais  le  nom  du  vice-inquisiteur 
semble  altéré. 

Col.  8-9.  Session  de  1283.  La  plupart  des 
faits  mentionnés  dans  ce  paragraphe  pa- 
raissent controuvés'j  tout  au  moins  le 
nom  de  Pierre  d'Arrablay  ne  figure  pas 
dans  les  textes  du  temps.  Le  fait  de  pour- 
suites contre  Eustache  de  Beaumarchais, 
sénéchal  de  Toulouse,  n'a  en  lui-même 
rien  d'inadmissible*.  Les  noms  des  évè- 
qiies,  Béreni;er  de  Maguelonne,  Bertrand 
de  Nimes,  &  Raimond  d'Uzcs,  sont  d'ail- 
leurs exacts;  peut-.ètre  pourrait-on  corri- 
ger la  date  de  1283  &  lire  1293.  Les  faits 
rapportés  par  Bardin  seraient  alors  en 
partie  admissibles. 

Col.  9-10.  Mort  de  Lancelot  d'Orge- 
mont.  Voir  à  ce  sujet  nos  observations, 
tome  IX,  p.  33.  Si  on  rapproche  du  testa- 
ment attribué  à  ce  personnage  par  Lafaille 
le  paragraphe  de  Bardin,  on  s'aperçoit  tout 
de  suite  qu'on  a  affaire  à  une  supercherie, 
dont  le  chroniqueur  du  quinzième  siècle 
n'est  peut-être  pas  coupable.  Nous  som- 
mes assez  disposé  à  croire  que  ce  paragra- 
phe a  pu  être  interpolé  dans  le  texte  ori- 
ginal de  la  chronique  au  dix- septième 
siècle,  avant  Lafaille,  mais  tous  les  manus- 
crits de  VHisioria  parlamentorum  que  nous 
connaissons  étant  modernes,  la  question 
est  par  suite  insoluble. 

Col.  10  &  suiv.  Les  actes  qui  suivent 
sont  authentiques;  ils  émanent  de  la  com- 


*  Mahul,  Carluîatre  de  Careasionne,  t.  I,  p.  176. 

•  Ut  supra. 

'  Notes,  pp.  6  &  7. 

'  M.  Compayré,  auteur  d'une  Notice  sur  Eusta- 
che Ae  Beaumarchais  [Mém.  de  la  Soc.  arch.  du 
midi  de  la  France,  XI,  1875,  pp.  2ii-226),décljre 
il  e»t  »rai  n'avoir  trouvé  aucunes  ir.ices  de  pour- 
suites contre  ce  personnage. 


mission  judiciaire  instituée  à  Toulouse  par 
Philippe  III  &  ont  probablement  été  em- 
pruntés par  Bardin  au  vieux  registre  qui 
existait  encore  du  temps  de  Catel,  qui  le 
cite,  &  de  Baluze,  qui  en  a  copié  ou  fait 
copier  une  partie. 

Col.  14.  Parlement  de  1293.  Il  s'agit  ici 
de  la  prise  de  possession  de  Montpellieret 
par  Alfonse  de  Rouvray,  &  voici  vraisem- 
lilablement  le  texte  qu'a  connu  Bardin  : 
«  En  l'an  de  M  e  CC  e  Lxxxxiii,  lo  dimen- 
«  gue  aprop  la  quinzena  de  Pascas  (12 
't  avril'),  Amfos  de  Roverac,  senescalc  de 
«  Belcayre,  intret  en  possession  de  la  part 
il  de  l'avesque,  e  l'endeman,  fes  son  parla- 
■c  ment  a  fraircs  menors,  e  manifestet  aqui 
.(  lo  fag  dels  escambis,  e  fes  aqui  sos  cu- 
«  riais,  e  foron  fagz  aqui  diverses  encar- 
"  taments  de  sai  e  de  lai".  »  Remarquons 
l'expression/e^t  fon  parlament,&i  la  forme  de 
Roverac,  que  Bardin  a  traduit  en  latin  de 
Kouayraco.  L'erreur  du  14  pour  le  12  avril 
est  évidemment  insignifiante,  étant  donné 
l'état  du  texte  df  li  chronique.  Les  noms 
de  quelques-uns  dis  officiers  royaux  ac- 
compagnant Alfonse  de  Rouvray  sont  don- 
nés par  un  acte  publié  par  M.  Germain". 

Col.  14-15.  Affaire  du  consulat  de  Tou- 
louse, année  i3oi.  La  mission  de  Jean  de 
Picquigny  &  de  Richard  Neveu  date  bien 
de  cette  époque',  &  le  fait  rapporté  par 
Bardin  peut  être  accepté. 

Col.  i5  &  suiv.  Nous  arrivons  au  passage 
le  plus  important  de  la  chronique  de  Bar- 
din, à  l'histoire  du  séjour  de  Philippe  IV 
à  Toulouse  en  i3o3  &  i3o4,  &  au  prétendu 
rétablissement  du  parlement  de  Toulouse 
ordonné  par  ce  prince.  Dom  Vaissete  a 
consacré  toute  une  longue  note*  à  réfuter 
les  assertions  du  chroniqueur  &  à  montrer 
quel  singulier  mélange  de  faux  &  de  vrai 
on  y  trouve.  Le  savant  bénédictin  a  été 
accusé  de  trop  de  sévérité  par  quelques 
érudits  modernes;  mais  la  lecture  de  sa 
note  prouvera  au  contraire  qu'il  a  peut- 
être  été  trop  inilulgent;  ses  conclusions 
sont  d'ailleurs  les  seules  acceptables  :  Bar- 


N0T« 

40 


'  Petit  Ttialamui,  p.  33. 
*  Commerce  de  Montpellier,  t. 
'  Tome  IX,  pp.  256-257. 
"  Note  XII,  pp.  59-66. 


PP 


362-363. 


Note 

40 


43o 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


din  a  connu  un  procès-verbal  de  l'entrée 
du  connétable  Gaucher  de  Châtillon  &  du 
roi  Philippe  IV  à  Toulouse,  procès-verbal 
écrit  par  un  témoin  oculaire,  &  il  en  a 
tiré  les  circonstances  vraies  que  renferme 
son  récitj  noms  des  compagnons  du  roi, 
détails  sur  les  cérémonies,  &c.  D'autre 
part,  dès  le  milieu  du  quinzième  siècle, 
c'était  une  opinion  courante  à  Toulouse 
que  Philippe  IV  avait  établi  une  cour  sou- 
veraine dans  cette  ville,  &  peu  scrupuleux 
comme  la  plupart  des  historiens  du  moyen 
âge,  Bardin  a  ajouté  tous  les  détails  qu'il 
nous  donne  sur  le  fonctionnement  du  par- 
lement de  Languedoc.  11  y  eut,  il  est  vrai, 
dom  Vaissete  le  reconnaît,  promesse  faite 
par  le  roi  de  rétablir  le  parlement  de  Lan- 
guedoc, si  les  habitants  du  pays  renon- 
çaient à  appeler  des  sentences  de  cette 
cour;  cette  condition  ne  fut,  sans  doute, 
pas  acceptée  &  le  parlement  de  Paris  con- 
tinua à  connaître  des  causes  intéressant 
les  trois  sénéchaussées  du  Midi.  Il  n'y  a 
pas  d'autre  explication  possible.  Nous  ne 
dirons  rien  de  certains  détails  donnés  par 
Bardin,  &  relatifs  aux  cérémonies  qu'il 
décrit;  beaucoup  rappellent  le  quinzième 
siècle  plutôt  que  le  quatorzième  &  ont  été 
certainement  inventés  par  le  chroniqueur; 
leur  examen  ne  pourrait  que  fortifier  l'opi- 
nion de  dom  Vaissete.  Nous  noterons  seu- 
lement ce  qu'il  dit  des  états  de  la  Province, 
dont  l'organisation  était  loin  d'être  aussi 
bien  établie  qu'il  a  l'air  de  le  croire,  au 
début  du  quatorzième  siècle. 

Col.  23-24.  Disette  à  Toulouse.  Il  y  eut, 
en  effet,  une  grande  disette  en  France  en 
l'an  i3o4',  &  les  faits  que  rapporte  Bardin 
n'ont  rien  d'inadmissible.  Nous  sommes 
tout  disposé  à  croire  qu'il  aura  puisé  ses 
renseignements  dans  un  registre  de  l'hôtel 
de  ville  de  Toulouse.  Il  faut,  bien  entendu, 
supprimer  ce  qu'il  dit  du  rôle  du  parle- 
ment de  Toulouse  en  cette  circonstance. 
—  Quant  à  l'article  suivant,  ordre  aux  sé- 
néchaux de  Toulouse  de  visiter  quatre  fois 
par  an  les  prisons  de  leur  ressort,  c'est  une 
pure  invention  de  Bardin,  qui  aura  attri- 
bué au  quatorzième   siècle  un   règlement 

'  Continuateur  de  Guillaume  de  Nangis,  édit. 
Géraud,  t.  2,  pp.  346-347. 


sans  date  du  quinzième  siècle,  trouvé  par 
lui  dans  les  archives  du  Parlement'. 

Col.  24-25.  Voyage  du  pape  Clément  V 
en  France.  Dom  Vaissete  a  déjà  remar- 
qué que  Bardin  fait  un  seul  voyage  des 
deux  effectués  par  Clément  V  en  i3o5  & 
i3o8'.  Quant  aux  détails  donnés  par  le 
chroniqueur  sur  la  réception  du  pape  à 
Toulouse,  ils  paraissent  en  partie  imagi- 
naires; Bardin  semble  avoir  eu,  comme  la 
plupart  de  ses  contemporains,  beaucoup 
de  goût  pour  ces  cérémonies  pompeuses, 
dont  la  mise  en  scène  variait  de  siècle  en 
siècle. 

Col.  25-26.  Procès  d'hérésie  contre  Pierre 
Cosnin.  Sauf  le  nom  du  coupable,  qui  est 
peut-être  altéré,  les  détails  donnés  par 
Bardin  n'ont  rien  d'invraisemblable. 

Col.  26.  Ordonnance  en  matière  de 
duels.  11  existe,  en  effet,  une  ordonnance 
de  Philippe  le  Bel  du  mercredi  après  la 
Trinité  i3o6,  réglant  la  matière',  mais  elle 
ne  renferme  aucune  des  dispositions  rap- 
portées par  Bardin,  &  qui  paraissent  être 
de  son  invention. 

Col.  26.  Mort  de  Jacques  de  Saint-Bon- 
net. Le  fait  en  lui-même  n'a  rien  d'im- 
possible, mais  dom  Vaissete  ayant  prouvé 
qu'il  n'y  avait  pas  de  parlement  de  Tou- 
louse en  i3o7,  &  cette  opinion  ayant  été 
admise  par  nous,  il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
compte  de  l'assertion  de  Bardin. 

Col.  26.  Etats  de  Languedoc  convoqués 
à  Toulouse  en  août  iSoy.  Bardin  est  le 
seul  qui  mentionne  cette  session  des  états 
de  la  Province,  &  nous  croyons  qu'on 
aurait  grand'peine  à  en  retrouver  trace 
dans  les  actes  du  temps.  Le  rôle  qu'il  fait 
jouer  au  sénéchal  de  Beaucaire  (qui  était 
alors  Bertrand  Jourdain,  seigneur  de  l'Isle- 
Jourdain,  &  non  Jean  de  Roussay)  est, 
d'ailleurs,  peu  compréhensible.  Les  Lan- 
guedociens députèrent  aux  états  généraux 
tenus  à  Tours  en  i3o8*. 

Col.  26.  Nomination  d'André  de  Nogaret 
comme  second  président  au  parlement  de 

'  A  moins  d'entendre  du  parlement  de  Paris  ce 
qu'il  dit  du  parlement  de  Toulouse. 

*  Tome  IX,  pp.  285  &  3io. 

^  Ordonnances,  t.   1,  p.  435  &  sutv. 

*  Tome  IX,  pp.  3oi-3o2  &  notes. 


Note 

45 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


43i 


Toulouse.  Le  nom  de  ce  personnage  est 
inconnu  d'ailleurs,  &  la  branche  cadette 
de  la  famille  de  Nogaret  ne  fut  anoblie 
que  bien  plus  tard. 


une  grande  assemblée  à  Paris,  mais  le  roi 
n'y  traita  point  d'aft'aires  administratives; 
trois  de  ses  fils  &  lui  y  prirent  la  croix'. 
Col.  3o-32.  États  de  Languedoc  de  i3i3. 


Note 
40 


Col.  26-29.  Dom  Vaissete  regarde  comme      Dom  Vaissete  a  absolument  rejeté  le  récit 


inventé  de  toutes  pièces  le  récit  de  la  ré- 
volte de  Toulouse  en  i3io.  Nous  croyons, 
en  effet,  qu'il  renferme  certains  détails 
ajoutés  par  Bardin,  mais  bien  qu'aucun 
autre    texte,  à  notre   connaissance,  n'en 


de  Bardin;  plusieurs  des  circonstances  rap- 
portées par  celui-ci  paraissent,  en  effet, 
controuvées,  mais  le  fait  en  lui-même  sem- 
ble vrai.  En  premier  lieu,  nous  devons  faire 
ici  la  même  remarque  que  plus  haut  :  plu- 


parle,  il  nous  paraît  impossible  de  ne  pas  sieurs  des  noms  rapportés  par  Bardin  sont 

admettre   le  fait  en   lui-même.  En  effet,  authentiques;  ainsi  ceux  des  archevêques 

Bardin  n'a  pu  inventer  les  noms  des  capi-  d'Auch  &  de  Narbonne,  des  deux  capitouls 

touls  qu'il  donne,  &  qui  tous  figurent  sur  de  Toulouse  (Guillem  Molinier  &  Aymeri 

les  listes  données  par  Lafaille  :  Robert  de  de   Castelnau),   &    de  Jean   Chaulier  (a/. 

Devese,  Aimeri  de  Roaix,  Pons  de  Lerat  Chantely),  viguier  de  Toulouse;  ajoutons- 


(Laetatus  de  Bardin),  Bernard  Pegaret 
(,Parj^arellus ,  id.) ,  Déodat  de  Castelnau 
(Donatus  de  Castr.,  /</.),  Raimond  du  Ver- 
ger, Etienne  Barrau.  Le  viguier  royal  en 
i3io  s'appelait  Jean  de  Macherin;  Bardin 
a  traduit  Macarinus.  Nous  penchons  à 
croire  qu'il  y  eut,  en  effet,  une  émeute 
à  Toulouse  en  i3iO;  mais  ce  que  Bardin 
dit  du  rôle  du  parlement  à  cette  occasion 
devrait,  sans  doute,  être  entendu  de  la 
cour  du  sénéchal  &  des  officiers  royaux, 
chassés  de  la  ville  par  les  rebelles.  Ce 
procédé  de  composition  est  constamment 
employé  par  notre  chroniqueur  &  n'a  rien 
qui  lui  soit  particulier  :  prendre  un  fait 
réel  &  au  moyen  de  quelques  changements 
de  noms  y  faire  intervenir  des  membres  du 
parlement  de  Toulouse,  à  une  date  anté- 
rieure à  l'existence  de  cette  cour. 

Col.  29-30.  Suppression  du  parlement 
de  Languedoc.  Cet  édit  de  i3i2  n'a  jamais 
été  vu  par  personne.  La  manière  dont  il 
était  scellé,  suivant  Bardin,  est  absolu- 
ment inusitée;  jamais,  à  notre  connais- 
sance, les  rois  de  France  n'apposèrent 
trois  sceaux  différents  au  même  acte. 
Enfin,  les  registres  du  parlement  de  Paris 
ne  portent  point  trace  de  cette  union,  & 
dans  les  listes  des  membres  du  parlement, 
publiées  par  Boutaric',  on  ne  retrouve 
aucun  des  noms  donnés  par  Bardin.  Ce 
qui  suit  sur  le  parlement  tenu  à  Poissy 
n'est  pas  moins  invraisemblable.  Il  y  eut, 
il  est  vrai,  au  commencement  de  juin  i3i?. 

'  Actes  du  parlement,  t.  I,  p.  109. 


y  ceux  des  évêques  de  Maguelonne,  de 
Couserans  Se  de  Viviers.  On  doit  en  outre 
se  rappeler  que  vers  la  fin  du  règne  de 
Philippe  le  Bel,  il  y  eut  dans  plusieurs 
provinces  de  France  des  soulèvements 
partiels  de  la  noblesse,  soulèvements  qui 
forcèrent  le  pouvoir  central  à  faire  certai- 
nes concessions.  Rien  ne  prouve  que  le 
Languedoc  ait  été  à  l'abri  de  ce  mouve- 
ment, &  les  faits  tels  que  les  rapporte  Bar- 
din sont  probablement  vrais.  Néanmoins, 
on  ne  peut  admettre,  telle  qu'il  l'indique, 
la  division  des  états  en  trois  chambres  ré- 
pondant aux  trois  ordres;  de  plus,  il  faut 
reconnaître  avec  dom  Vaissete  que  les 
noms  de  Etienne  de  Châtres,  abbé  de 
Saint-Séverin,  de  Guillaume  de  Mortemar 
ou  de  Mortemer,  chevalier,  &  de  Casau- 
tius,  abbé,  sont  totalement  inconnus.  On 
doit  aussi  regarder  comme  supposé  le  chif- 
fre du  subside  demandé  par  le  roi,  trois 
cent  mille  livres,  mais  ce  que  Bardin  dit 
de  la  taxe  sur  le  blé,  le  vin  &  autres  den- 
rées alimentaires  paraît  vrai  *.  —  Dom  Vais- 
sete fait  au  récit  de  Bardin  une  autre  ob- 
jection. Ce  chroniqueur,  dit-il ',  date  la 
révolte  du  mois  d'août  i3i3,  &  dit  que 
l'année  suivante  l'évêque  d'Albi,qui  en  i3i3 
avait  été  emprisonné  par  ordre  de  l'arche- 
vêque d'Auch,  excommunia  ce  dernier  8: 


*  Continuateur  de  Nangis,  édit.  Géraud,  t.  1, 
p.  396. 

'  Voyez  Continuateur  de  Guillaume  de  Nantis, 
édit.  Géraud,  t.   1,  p.  41  z. 

'  Voyez  plu»  haut,  p.  65.  ^, 


Note 
4° 


4-32 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEPOC. 


ses  fauteurs;  or,  ajoute-t-il,  l'évèque  d'Albi 
siégeant  en  l3i4  n'était  pas  le  même  que 
celui  siégeant  en  i3i3.  Le  savant  béné- 
dictin a  raison  sur  ce  dernier  point,  mais 
I»  Bardin  dit  eodem  anno  &  non  anno  se- 
çuenff  (C.32);  2°  la  date  de  i3i3  n'étant  pas 
exprimée  par  Bardin  dans  le  texte  même 
de  sa  chronique,  nous  proposons  de  dater 
tous  ces  événements  de  i3i4,  &  de  les  rap- 
porter à  l'évèque  d'Albi,  Béraud  de  Farges, 
frère  de  l'archevêque  de  Narbonne.  En 
résumé,  le  récit  de  Bardin  peut  être  ac- 
cepté, à  condition  de  corriger  quelques 
détails  &  d'admettre  que  plusieurs  des 
noms  propres  cités  par  le  chroniqueur 
sont  altérés  par  les  fautes  des  copistes. 

Col.  33.  Ordonnance  de  Louis  X  Se  bulle 
de  Jean  XXII  pour  l'érection  de  l'abbaye 
de  Castres  en  évêché.  Rien  à  remarquer. 

Col.  33-34.  Protestation  de  l'abbé  de 
Castres  contre  cette  bulle.  Bertrand  Bé- 
renger,  abbé  de  Castres,  fut,  en  effet,  le 
dernier  qui  porta  ce  titre  &  le  pape 
nomma  pour  premier  évêque  du  nouveau 
siège  Déodat  de  Lagni'.  Bertrand  dut  pro- 
tester; le  texte  de  cette  protestation,  tel 
que  le  rapporte  Bardin,  est-il  authentique, 
nous  n'oserions  l'affirmer;  l'abbé  évincé  y 
parle  vraiment  d'une  façon  peu  respec- 
tueuse du  souverain  pontife.  Il  faut  croire 
de  plus  que  le  parlementaire  Bardin  s'est 
permis  d'ajouter  la  phrase  sur  les  deux 
puissances  qu'un  prélat  français  n'eût  pro- 
bablement pas  osé  écrire  au  début  du  qua- 
torzième siècle,  même  dans  une  requête  au 
parlement. 

Col.  34.  Accord  entre  Bermond  d'Aii- 
duze  &  le  seigneur  de  Tournon.  Le  fait 
est  possible,  mais  nous  n'avons  pas  re- 
trouvé l'acte  cité  par  Bardin.  Le  roi  Phi- 
lippe V  était,  en  effet,  à  Vincennes  le 
25  juin  1319.  (Historiens  de  France,  t.  21, 
p.  480.) 

Col.  34-35.  Affaire  de  Gautier  de  Neu- 
ville. Ce  personnage  fut  viguier  de  Tou- 
louse en  i322,  i323  &  1324  &  fut  destitué, 
probablement  à  la  demande  des  consuls, 
en  i325.  L'affaire  dont  parle  Bardin  doit 
être  de  1324;  seulement,  remarquons  qu'il 
commet  une  grosse  erreur;  le  parlement 

■  Tome  IX,  p.  372. 


de  Paris  ne  recevait  pas  au  début  du 
quatorzième  siècle  les  appels  des  gens 
condamnés  par  l'inquisition  pour  crime 
d'hérésie,  lesquels  étaient  portés  devant 
le  pape.  Amelius  de  Lautrec  devint,  en 
effet,  évêque  de  Castres  en  1327. 

Col.  35-36.  Funérailles  anticipées  du 
capitoul  d'Escalquens.  On  peut  admettre 
ce  fait  bizarre,  qui  n'est  pas  sans  exemple 
au  moyen  âge;  voyez,  du  reste,  une  note 
au  texte  de  dom  Vaissete'. 

Col.  36.  Assemblée  du  Louvre.  Sur  cette 
assemblée,  qui  a  été  quelquefois  prise  pour 
une  session  des  états  3;énéiaux,  voyez  le 
livre  de  M.  Hervieu,  Recherches  sur  les 
premiers  états  généraux,  p.  17c  &  suiv. 
Elle  eut  pour  objet  de  -égler  la  succession 
au  trône.  Qu'on  y  ait  proposé  ce  rétablir 
le  parlement  de  Languedoc,  la  chose  est 
possible,  mais  nous  n'avons  à  cet  égard 
que  le  té  iioigiiage  de  Bardin.  Remarquons, 
toutefois,  que  deux  de^  commissaires  qu'il 
nomme,  Pierre  Gauvain  &  Raoul  Chaillot, 
furent  envoyés  en  Languedoc  à  cette  épo- 
que avec  les  pleins  pouvoirs  du  roi'; 
l'abbé  de  Saint-Hilaire  du  Lauquet  s'ap- 
pelait bien  Bertrand  en  i328,  mais  rien  ne 
prouve  que  le  régent  l'ait  envoyé  en  qua- 
lité de  commissaire  dans  le  Midi.  S'il  y 
eut  une  session  de  parlement  en  Langue- 
doc, elle  dura  peu  &  nous  n'avons  sur  elle 
que  ces  quelques  notes  de  Bardin. 

Col.  36-37.  Comète  à  Toulouse.  La  date 
de  cet  événement  est  certainement  fau- 
tive; Pierre  de  Gameville,  nommé  par 
Bardin,  ne  fut  consul  qu'en  i336  &  i339; 
Lafaille  rapporte  le  fait  à  i336;  nous  l'at- 
tribuerons plutôt  à  1339;  on  comprend 
plus  facilement  l'erreur,  en  supposant  que 
le  chroniqueur  aura  lu  1329  au  lieu  de 
1339'. 

Col.  37.  Affaire  de  Guillaume  de  Vil- 
liers.  Ce  personnage  était,  en  effet,  juge 
des  appeaux  à  Toulouse  vers  cette  époque; 
il  fut  député  par  Charles  IV  en  1327  pour 
faire    enquête    sur   le    régime   des    forêts 

'  Tome  IX,  p.  444. 

'  Ikid.  pp.  446-447,  note. 

'  Le  Continuateur  de  Nangis  mentionne  deux 
comètes  en  i337  &  en  i338.  (Géraud,  t.  ï,  pp.  i56 
&  lûo.) 


Note 
4° 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


433 


royales  en  Lanp;uedoc'.  Le  fait  indiqué 
par  Bardin  est  admissible.  —  Nous  en  di- 
rons autant  de  la  lettre  de  Philippe  VI 
qui  suit,  en  faveur  de  l'inquisition. 

Col.  38-40.  Affaire  d'Aymeri  Bérenger. 
Voyez  notre  note,  tome  IX,  pp.  483-484. 
C'est  par  erreur  que  Bardin  date  ce  fait 
de  i335;  il  aura  lu  qu'il  avait  eu  lieu  le 
jour  de  Pâques,  &  croyant  qu'il  datait  de 
l'année  i335,  il  aura  traduit  16  avril,  cette 
fête  tombant  le  16  avril  en  i335.  Nous 
croyons  qu'il  faut  le  rapporter  au  3i  mars 
i332.  Quant  au  reste  du  récit  de  Bardin, 
il  nous  paraît  croyable,  sauf  en  ce  qui 
touche  la  cérémonie  expiatoire,  qu'il  a 
visiblement  racontée  avec  trop  de  com- 
plaisance; bien  évidemment  cet  excellent 
homme  avait,  comme  la  plupart  des  gens 
de  son  temps,  un  faible  pour  les  cérémo- 
nies de  toute  espèce.  Les  quelques  autres 
dates  erronées  données  par  lui  pourront 
être  rectifiées  en  recourant  au  texte  de 
dom  Vaissete  &  aux  notes  dont  nous  l'avons 
accompagné. 

Col.  42.  Intervention  du  Galois  de  la 
Baume  &  de  Simon  d'Arqueri  à  Toulouse. 
Ces  deux  personnages  furent  envoyés  en 
Languedoc  par  lettres  de  Philippe  VI  du 
i3  novembre  133?;  le  siège  de  Madaillan 
les  occupa  durant  les  mois  de  février.  & 
de  mars  i337-i338;  la  place  capitula  entre 
le  16  mars  &  le  1"  avril.  Les  deux  Tou- 
lousains nommés  par  Bardin,  figurent,  en 
effet,  au  nombre  des  capitouls  élus  le 
7  avril  i336-i337,&  l'acte  dont  ils  allèrent 
demander  l'expédition  aux  commissaires 
royaux  a  été  publié  par  Lafaille  &  porte  la 
date  du  24  avril  i338.  Ainsi  donc  la  pre- 
mière partie  du  paragraphe  de  Bardin  est 
absolument  exacte  ;  quant  à  la  seconde  par- 
tie, on  peut  l'accepter,  en  supposant  c(ue 
le  chroniqueur  aura  supposé  à  tort  qu'en 
i338  Pâques  tombait  le  20  avril,  tandis 
que  cette  année  cette  fête  se  célébra  le  12 
avril;  c'est  en  i337  qu'on  l'avait  célébré 
le  ;o  de  ce  mois.  On  peut  aussi  supposer 
une  glose  maladroitement  introduite  par 
un  copiste  moderne  de  Bardin,  ignorant 
l'usage  de  l'ancien  &  du  nouveau  style'. 

'  Tome  IX,  p.  448,  note. 

*  Voytz  tome  IX,  pp.  497,  498  &  50I. 


Col.  42.  Affaire  de  I.autrec.  Voyez  à  ce 
sujet  tome  IX,  p.  507,  note,  où  nous  dé- 
fendons Bardin  contre  les  reproches  de 
dom  Vaissete.  L'abbé  de  Saint-Sernin  de 
Toulouse  s'appelait  Hugues  Roger  en 
i338,  comme  le  dit  notre  chroniqueur;  il 
siégea  jusqu'en  1359. 

Col.  43.  Ordonnance  de  Jean,  évêque 
de  Beauvais.  Le  fait  rapporté  par  Bardin 
paraît  exact,  mais  il  faut  corriger  1342  au 
lieu  de  1340  (voyez  à  ce  sujet  tome  IX, 
pp.  526  &  542)  ;  de  plus,  on  peut  supposer 
que  le  chroniqueur  a  employé  de  son  chef 
le  mot  electi ;  ce  titre  n'était  pas  encore 
d'un  emploi  fréquent  au  milieu  du  qua- 
torzième siècle. 

Col.  43.  Le  comte  Louis  de  Valentinois 
n'ayant  été  nommé  lieutenant  en  Langue- 
doc que  le  i5  décembre  1340,  il  faut  cor- 
riger vraisemblablement  la  date  donnée 
par  Bardin  &  lire  1341  '.  —  Quant  au  pa- 
ragraphe suivant,  nous  ne  voyons  aucune 
raison  pour  le  rejeter,  l'évêque  de  Beau- 
vais ayant  pu  être  à  Toulouse  le  8  août 
1341  ;  il  y  résidait  certainement  le  10. 

Col.  44.  Affaire  de  Guillem  Fabre.  Un 
Guillaume  du  Faur  figure,  en  effet,  parmi 
les  capitouls  élus  le  i"  novembre  1346. 

Col.  45-47.  Une  copie  authentique  de 
l'acte  de  Jean  II  existe  dans  les  registres 
du  trésor  des  chartes.  (JJ.  81,  n.  772.) 

Col.  47.  Joutes  à  Avignon;  conflits  en- 
tre les  deux  pouvoirs  à  Toulouse.  Ceux 
des  détails  rapportés  par  Bardin  que  nous 
pouvons  vérifier  étant  exacts,  rien  ne 
s'oppose  à  ce  qu'on  admette  son  récit  tout 
entier. 

Col.  47-49.  Affaire  de  Pierre,  évêque  de 
Castres;  ce  prélat  s'appelait  Pierre  d'Es- 
taing.  Le  fait  rapporté  par  Bardin  paraît 
vrai;  sur  la  forme  de  l'acte,  voir  nos  obser- 
vations tome  IX,  p.  687,  note. 

Col.  49.  Assemblée  du  tiers  état  à  Nimes 
en  1364.  Dom  Vaissete  rejette  comme  in- 
venté le  récit  de  Bardin;  mais  il  est  cer- 
tain qu'Arnoul  d'Audrehem  était  à  Nimes 
le  16  avril  1364,  &  l'évêque  de  Viviers, 
mentionné  par  le  chronic[ueur,  s'appelait 
Aymar,  nom  tout  à  fait  approchant  d'Ay- 
meri. Nous  ne  voyons  donc  aucune  raison 

'  Tome  IX,  pp.  527  &  535,  note. 


NdTK 
40 


28 


Note 
40 


434 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


pour  ne  pas  accepter  le  dire  de  notre  au- 
teur '. 

Col.  49-5o.  Lettre  de  Guillaume,  cardi- 
nal de  Saint-Laurent  in  Lucina,  en  faveur 
des  Toulousains.  Ce  cardinal  est  Guillaume 
Bragose,  ancien  évêque  de  Vabres. 

Col.  5o.  Lettre  de  Pierre  Scatisse  pour 
l'inquisiteur  de  Carcassonne.  Nous  n'avons 
pas  retrouvé  le  mandement  du  trésorier  de 
France,  mais  on  peut  accepter  le  fait  rap- 
porté par  Bardin. 

Col.  5o.  Histoire  de  Philippe  Foucaud, 
Toulousain.  Ce  personnage  n'est  pas  cité 
dans  les  Annales  Genuenses  de  Giorgio 
Stella';  mais  les  autres  faits  rapportés  par 
Bardin  sont  exacts;  ces  expéditions  contre 
le  roi  de  Chypre,  Pierre  II  de  Lusignan, 
datent  des  années  iSyS  &  suiv.  %  &  le  chef 
de  l'armée  était  Pierre  de  Camprofregosio, 
frère  du  doge  Dominique  (élu  en  iSyi). 
C'est  sans  doute  par  erreur  que  Bardin  a 
dit  que  ce  Philippe  Foucaud  était  fils  de 
Guillaume  Foucaud,  viguier  de  Toulouse; 
il  faut  corriger  père,  car  Guillaume  Fou- 
caud fut  viguier  de  1899  à  1407^. 

Col.  5i.  Nomination  de  capitouls  par 
Louis  d'Anjou.  Le  fait  date  de  i^j'i,  &  le 
pouvoir  des  consuls  ainsi  nommés  par  le 
duc  d'Anjou  ne  prit  fin  qu'au  3i  août  1376. 
Lafaille  n'a  pas  retrouvé  les  noms  des  con- 
suls qui  auraient  été  élus  en  1374. 

Col.  5i.  Affaire  de  Hugues  &  Raimond 
de  Agents.  Nous  croyons  avec  le  P.  Bou- 
ges' qu'il  faut  corriger  de  Ariens  (Arzens 
est  une  commune  du  canton  de  Montréal 
(Aude);  cet  historien  donne  même  quel- 
ques détails  que  Bardin  ne  rapporte  pas  & 
qui  paraissent  puisés  k  une  autre  source. 
Le  lieu  d'Arzens,  possédé  jusqu'au  com- 
mencement du  quatorzième  siècle  par  les 
comtes  de  Foix,  avait  été  cédé  par  eux 
en  i3io  à  la  maison  d'Armagnac;  mais  une 
partie  du  domaine  de  ce  village  apparte- 
nait à  divers  coseigneurs,  dont  sans  doute 
les  personnages  nommés  par  Bardin.  Nous 

'  Cf.  E.  Molinier,  Arnoul  d' A udrehem ,  p.  rSy. 
'  Muratori,  SS.  rer.  Ital.,  t.  17,  p.  iioi&suiv. 
'  De  Mas-Latrie,  Hist,  de  Chypre,  t.  2,  pp.  .'?6o 

■•  Lafaille,  t.   1,  p.  i83. 

'  Cf.  Maliul,  CartuUire,  t.  3,  p.  219. 


faisons  cependant  quelques  réserves  tou- 
chant le  prénom  de  Raphaël,  peu  commun 
en  France  au  quatorzième  siècle. 

Col.  5i.  Condamnation  de  Louis  Ar- 
mand, bourgeois  de  Toulouse.  Rien  n'em- 
])_èche  d'admettre  le  fait  rapporté  par 
Bardin;  Louis  d'Anjou  nomma  plusieurs 
fois  durant  sa  lieutenance  des  commissai- 
res extraordinaires  pour  administrer  la 
justice.  On  doit  néanmoins  remarquer: 
1°  que  le  nom  de  maître  Pons  de  Bellovi- 
dere  (Beauvoir  ou  Belvezer?)  nous  est  in- 
connu; 2°  que  s'il  avait  été  chevalier,  il 
n'aurait  pas  pris  le  titre  de  magister. 

Col.  5i-52.  Sentence  contre  les  habi- 
tants de  Montpellier.  Aucune  remarque  à 
faire. 

Col.  52.  Expédition  d'Italie.  Elle  date  de 
1391,  &  le  comte  d'Armagnac  qui  y  périt 
s'appelait  Jean  &  non  Jacques;  l'action  eut 
lieu  en  effet  sous  les  murs  d'Alexandrie,  le 
20  juillet,  jour  de  la  fête  de  saint  Jacques. 

Col.  52.  Jubilé  de  1400.  Rien  à  remar- 
quer. Il  s'agit  ici  du  pape  de  Rome,  Boni- 
face  IX,  que  la  France  avait  reconnu 
comme  souverain  pontife  en  1398. 

Col.  52-53.  Réforme  des  moines  noirs. 
Dom  Vaissete  regarde  ces  faits  comme 
douteux,  n'ayant  trouvé  aucun  autre  texte 
qui  les  mentionne.  En  lui-même  le  fait 
rapporté  n'a  rien  d'inadmissible. 

Col.  53-54.  Histoire  d'Anselme  d'Isal- 
guier.  La  famille  Isalguier,  de  Toulouse, 
figure  souvent  dans  les  actes  du  quator- 
zième siècle.  Nous  n'avons  rien  trouvé  sur 
les  voyages  de  ce  personnage;  mais  rien 
n'oblige  à  révoquer  en  doute  le  témoi- 
gnage de  Bardin.  Quant  au  séjour  du  dau- 
phin à  Toulouse,  il  date  de  1419,  &  dura 
en  tout  cinq  jours  (4-9  mars)  '.  Le  dernier 
historien  de  Charles  VII  ne  parle  pas  de 
cette  maladie  du  prince,  lequel  eut  d'ail- 
leurs à  traiter  beaucoup  d'affaires  très-im- 
portantes pendant  le  court  séjour  qu'il  fit 
dans  la  capitale  de  Languedoc. 

Col.  54.  Invasion  de  sauterelles.  Rien  à 
remarquer. 

Col.  54-55.  Miracles  au  couvent  des 
frères  Mineurs  de  Toulouse. 

'  De  Beaucourt,  Histoire  de  Charles  Fil,  t.  I, 
pp.   198-201. 


Note 
4° 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


435 


Col.  S.'i-.'ïô.  Affaire  du  cordelicr  Jean  de 
Moiitbart.  Méiiard'  refuse  de  croire  à 
cette  historiette  par  une  raison  fout  à  fait 
probante;  Nimes  ne  se  soumit  au  régent 
Charles  que  le  4  avril  1420;  il  y  a  donc  eu 
confusion  dans  l'esprit  de  Bardin.  Néan- 
moins fout  n'est  pas  à  rejeter  dans  son 
récif,  &  il  se  pourrait  qu'en  se  soumettant 
au  régent,  les  habitants  de  Nimes,  se 
voyant  dès  lors  dans  l'impossibilité  d'ap- 
peler au  parlement  bourguignon  de  Paris 
des  sentences  des  tribunaux  de  la  Pro- 
vince, aient  demandé  l'établissement  d'un 
tribunal  suprême  en  Languedoc. 

Col.  56.  Création  du  parlement  de  Tou- 
louse (20  mars  1419-1420).  Le  texte  de 
l'ordonnance  du  dauphin  a  été  publié',  Si 
Bnrdin  l'avait  certainement  vu,  mais  il  l'a 
altéré  sciemment.  L'ordonnance  détache 
en  effet  du  ressort  du  parlement  de  Poi- 
tiers les  pays  au  sud  de  la  Dordogne  &  le 
Languedoc,  pour  les  attribuer  à  une  autre 
cour  suprême  siégeant  à  Toulouse,  mais 
elle  ne  soumet  point  la  Langue  d'Oil  à 
l'autorité  du  parlement  ainsi  créé.  Bardin 
a  visiblement  modifié  le  texte  officiel,  & 
ce  fait  n'est  pas  de  nature  à  inspirer 
grande  confiance  en  sa  véracité. 

Col.  56-57.  Ouverture  du  parlement  à 
Toulouse,  le  29  mai  1420.  Nous  n'avons 
aucune  raison  pour  rejeter  le  témoignage 
de  Bardin;  nous  devons  seulement  faire 
remarquer  que  les  noms  des  conseillers 
nommés  par  lui  nous  sont  inconnus  d'ail- 
leurs'. —  Nous  n'avons  aucun  autre  ren- 
seignement sur  les  faits  rapportés  dans  le 
paragraphe  suivant  (col.  57-58),  condam- 
nation d'un  blasphémateur  &  murmures 
contre  l'archevêque  Dominique  de  Flo- 
rence. 

Col.  58-59.  Querelles  entre  deux  capi- 
touls.  Les  noms  de  Jean-Pierre  de  Mau- 
riac &  de  Guillem-Pierre  de  Pagese  figu- 
rent en  effet  dans  la  liste  des  capitouls 
nommés  le  21  novembre  1419. 

Col.  59.  Députafion  du  parlement  vers 
le  dauphin.  Dom  Vaissete  regarde  le  fait 


comme  douteux;  le  dauphin  résida,  il  est 
vrai,  durant  les  premiers  mois  de  l'année 
1422  en  Languedoc;  mais  il  ne  tarda  pas 
à  regagner  le  centre  du  royaume;  dès  le 
17  avril,  il  était  à  Bourges'. 

Col.  59-60.  Avènement  du  roi  Char- 
les VII.  Il  est  certain  que  ce  prince  apprit 
la  mort  de  son  père  à  Mehun-sur-Yèvre  & 
non  pas  à  Espaly;  au  reste  Bardin  n'est  pas 
le  seul  au  quinzième  siècle  à  commettre 
l'erreur".  Charles  VII  séjourna  plusieurs 
jours  au  château  d'Espaly,  mais  plus  tard, 
en  décembre  1424  &  janvier  1425. 

Col.  60-61.  Obsèques  de  Charles  VI. 
Rien  à  remarquer,  sinon  que  le  3  décem- 
bre 1422  était  un  jeudi  &  non  un  lundi. 

Col.  61.  Mission  de  Guillaume  de  Cha- 
lençon,  évèque  du  Puy  ;  le  nom  de  ce  prélat 
est  rapporté  exactement  par  Bardin. 

Col.  61-62.  Elections  capitulaires  de 
1423.  Un  nommé  Pierre  de  Sarlat  figure  en 
effet  au  nombre  des  capitouls  nommés  le 
28  novembre  1423. 

Col.  62.  Mort  du  conseiller  Ardoensis 
(Ardouez  ou  Ardouin).  L'abbé  de  Saint- 
Sernin  ici  mentionné  est  Foulques  de  la 
Rovère. 

Col.  62-63.  Procès  entre  Agathe  de  Viel- 
mur  &  Christophe  J'Alienaco.  Rien  à  no- 
ter, sinon  que  le  1"  mai  1424  ne  tomba  pas 
un  vendredi,  mais  un  lundi  ;  par  contre  le 
10  mai  fut  bien  un  mercredi. 

Col.  63-65.  Enquête  par  tourbe.  Ce  mode 
bizarre  d'enquête  était  peu  employé,  sinon 
tout  à  fait  inusité  dans  le  midi,  mais  dans 
le  cas  en  question,  il  était  tout  indiqué, 
puisque  c'était  de  cette  manière  que  se 
faisaient  les  enquêtes  pour  la  constatation 
des  coutumes'. 

Col.  66.  Assemblée  des  trois  états  de 
Languedoc  à  Toulouse.  Bardin  a  certaine- 
ment commis  une  erreur.  Il  y  eut,  il  est 
vrai,  à  Montpellier,  en  mai  1420,  une  as- 
semblée qui  vota  un  subside  de  cent  cin- 
quante mille  livres,  &  au  Puy,  en  décembre 
1424  &  janvier  1425,  une  autre  qui  accorda 
deux  cent  mille  livres,  plus  un  double  dé- 


■  Histoire  de  Nimes,  t.  3,  pp.   148-149  &   liîi.  ■  De   Beaucourt,    Histoire  de  Charles  VII,   t.   1, 

•  Ordonnances,  XI,  pp.  59-60.  pp.  466-467. 

'  Voyez  la  liste  officielle  donnée  par  un  acte  de  '  Ihid.  t.  1,  pp.  64-55. 

Charles  VII  de  14IJ.  {Preuves,  ce.  1058-1059.)  >  Voyez  Du  Cange,  s.  v.  turha. 


Note 

40 


4-36 


NOTES  SUR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


cime  &  un  tiers  sur  le  clergé'.  Bardin  aura 
fait  une  seule  assemblée  de  ces  deux  ses- 
sions d'étafs,  &  l'aura,  par  amour  pour  sa 
ville  natale,  fait  tenir  à  Toulouse. 

Col.  66-67.  Etablissement  des  Jésuates  à 
Toulouse.  Cet  ordre  fut  fondé  en  Italie 
en  i365'. 

Col.  67.  Les  lettres  de  translation  du 
parlement  à  Béziers,  sont  du  23  septembre 
1425.  (Voyez  plus  haut,  p.  187.)  Il  fut  uni 
à  celui  de  Poitiers  par  lettres  du  24  no- 
vembre 1426  (ibid.'),  mais  Bardin  se  garde 
bien  de  citer  ce  dernier  fait. 

Col.  68.  Vicomte  de  Narbonne.  Voyez 
sur  cette  affaire,  tome  IX,  1.  XXXIV, 
ch.  XXXII,  pp.  1079-1081.  Le  tuteur  de 
Guillaume  de  Teynières  était  le  père  de 
celui-ci,  Guillaume.  Quant  à  Hugues  de 
Narbonne,  ici  nommé,  il  s'agit  sans  doute 
du  vicomte  de  Hocaberti,  Jofre  VI,  cousin 
de  Guillaume,  vicomte  de  Narbonne,  ou  de 
son  frère,  Bernard  Hugues'. 

Col.  69-70.  Assemblée  de  janvier  1448 
(nouveau  style)  j  voyez  à  ce  sujet  plus  haut, 
Note  XXXIII  de  dom  Vaissete,  pp.  i35- 
l37,  &  notre  note  de  la  page  137. 

Col.  70-71.  Ouverture  du  parlement  de 
Languedoc  en  1444.  Bardin  n'a  pas  connu 
les  lettres  d'institution  de  1437,  publiées 
parCateP.Les  noms  des  conseillers  donnés 
par  lui  paraissent  tous  authentiques,  du 
moins  nous  avons  retrouvé  des  quittances 
au  nom  de  la  plupart  de  ces  personnages 
dans  la  collection  des  pièces  originales  de 
la  Bibliothèque  nationale.  Tel  est  le  cas 
pour  Aynard  de  Bleterens,  qui  prend  le 
titre  de  conseiller  &  premier  président 
le  22  juillet  1448,  les  8  &  22  février  1448 
(n.  st.);  Jean  d'Acy,  juge  mage  de  Nimes, 
qui  obtint  le  27  février  1453-1454  le  droit 
do  joindre  à  cet  office  la  charge  de  second 
président;   Guibert   le   Rouge,  conseiller 

'  De  Bcnucourt,  Histoire  de  Charles  Fil,  t.  2, 
pp.  582  &  583-584. 

'  Voyez  à  ce  sujet  Héliot,  Hist.  des  ordres  reli- 
gieux, t.  3,  p.  417  &  siiiv. 

^  Salaz.'ir  y  Castro,  Mist.  genealogica  de  la  casa 
de  Lara,  t.   1 ,  p.  207. 

^  Voyez  plus  haut,  pp.  i38-i3r). 


lai  en  1448  &  1462;  Jacques  Gencien,  c|ui 
paraît  de  1428  à  i444»  &  son  frère  Jehan 
Gencien  (1438-1460);  Pierre  Dainien,  li- 
cencié en  décrets  &  bachelier  es  lois,  juge 
criminel  de  la  sénéchaussée  de  Carcas- 
sonne  en  mars  1487-1438  &  en  juillet  1448, 
&  conseiller  lai  au  parlement,  de  1448  à 
1465.  Gilles  le  Lasseur  était  conseiller  au 
parlement  de  Béziers  le  i3  février  1425- 
1426;  le  l"  octobre  1487,  il  est  qualifié  de 
licencié  es  lois,  bachelier  en  décrets,  ar- 
chiprètre  de  Caraman,  procureur  du  roi 
en  cour  romaine;  conseiller  au  parlement 
de  Paris  de  1448  à  1458,  il  fut  plus  tard 
conseiller  à  Toulouse  &  juge  des  appeaux 
civils  de  la  sénéchaussée;  en  juillet  1461, 
président  des  enquêtes,  conseiller  clerc 
en  1478.  Le  vrai  nom  de  Pierre  Barniet 
était  Pierre  Barillet;  Antoine  Marron  fut 
conseiller  clerc  de  1448  à  1477. 

Col.  71-72.  Nicolas  Berthelot  paraît 
comme  conseiller  lai  de  mai  1447  à  octo- 
bre 1465. 

Col.  72.  Cour  des  aides.  Voyez  à  ce  sujet 
les  remarques  de  dom  Vaissete,  plus  haut, 
pp.  140-141.  —  Ce  qui  suit  jusqu'à  l'insti- 
tution de  la  cour  des  aides  en  novembre 
1444  ne  prête  matière  à  aucune  remarque. 

Col.  78-74.  Institution  de  la  cour  des 
aides.  Voyez  à  ce  sujet  plus  haut,  pp.  141- 
148.  Ce  qui  suit  ne  renferme  aucune  par- 
ticularité digne  de  remarque. 

Col.  75-76.  Mort  &  obsèques  d'Aynard 
de  Bleterens.  Ce  personnage  mourut  le 
10  janvier  1448-1449  (Bibl.  nat.,  Pièces 
originales.) 

Col.  76-77.  La  nomination  de  Jean  d'Acy 
à  la  charge  de  deuxième  président  est  du 
3o  novembre  1449;  le  grand  conseil  du  roi 
ayant  fait  opposition,  ce  personnage  n'en- 
tra en  jouissance  qu'après  le  12  octobre 
1450,  date  de  l'exécution  des  lettres  royales 
par  l'évèque  de  Carcassonne  &  Jacques 
Cœur,  argentier  du  roi.  (Bibl.  nat..  Pièces 
originales.) 

Col.  77.  Pierre  de  la  Treille  paraît  en 
qualité  de  conseiller  de  1467  à  1470.  — 
Ibid.,  un  acte  du  5  juin  1449  mentionne 
un  Jean  d'Acy,  junior,  conseiller  lai. 

[A.  M.] 


Note 

40 


tipitji^     *^^     *JfiM     «j^     ^j     ^^l''     •-V'     ■■V'     */r^     *^N'     ^'V'     *V^     *^^     ^V'     *^     *^ï^     '^•'^     *^5»     ■'«N'     *^^     *^SS*     *^     ^¥^     *^^     ^^     *^^     *^*^     *^>' 


^  ^ 


TABLE    GENERALE 


DES    NOMS   ET   DES    MATIERES 


A.,  femme  de  Rocelin  ou  Roncelin,  (l'<iprt»  le 
ciriiilaire  de  Saiiit-Victor  de  Marseille,  p.  26J. 

A.  DE  MANLLEU.  p.  3o5. 

Aiati  [Ji'gH),  p.  317. 

AiiDRSSE  de  Saint-V'eran,  p.  4r>3. 

Abdo\s,  lieu  dans  l'évêché  d'Albi,  p.  276. 

ABERT,  marques,  p.  366. 

AcAotMiB  DES  Je[.'\  FLORAUX;  son  Origine,  p.  177. 

ACHILLE  DE  DURAS,  p.   liy. 

ADALASIA,  p.  268. 

ADAM  DE  CAMBRAY,  p.   |38. 

ADAM  DE  MILHAC,  p.  3. 

ADAM  DE  VENTO,  consul  de  Marseille  en  1489, 
pp.  3i7,  336. 

ADl't.VlDP;  DE  MONTPELLIER,  deuxième  femme 

d  Kbie  III,  p.  218. 
ADliLAlDE  DE  NARBONNE,  p.  23. 
ADELAÏDE  DE  PORCELI.ET,  connue  aussi  sous 

le  nom  d'Adélaïde  de  Roqucm.irtine,  p.  289. 
ADELAÏDE  DE  ROQUE-MARTINE,  p.  289. 
ADÉLAÏDE  DE  TOULOUSE,  fille  de  Raimond  V, 

p.  220. 
ADKMAR.  royc^  AIMAR. 
ADKMAll,  sans  surnom,  p.  327. 
ADEMAIl   ou   GUILHE.M   ADEMAR,  p.  327. 


ADéMAR,  frère  de  Wulgrin  III,  p.  229. 
ADEMAR    n    DR  POITIERS,   comte    de  Valenti- 

nois,  pp.  327,  374,  386. 
ADÉMAR  IV,  Ticomte  de  Limoges,  pp.  21  5,  218. 
ADKMAR  V,  vicomte  de  Limoges,  p.  223. 
ADÉMAR  ou  AIMAR,  comte  d'Angoulème,  p.  240. 
ADEMAR  JORDAN,  pp.  327,  363. 
ADÉMAR  DE  MASSET,  p.  307. 
ADEMAR   LO   NEGRE,  p.  327. 
ADEMAR  DE  ROCAFICHA,   pp.  327,  33|. 
ADICMARUS,  yicecomes  Lemovicensis,  p.  21 5. 
ADHÉMAR  DE  MONTÉLIMART,  p.    18. 
ADRIAN  DEL  PALAIS,  troubadour,  p.  329. 
AEMARS,  Yescomie  de  Lemoges,  p.  229. 
AENAC,  troubadour,  p.  327. 
AGANGE  (Arnaut  Peyre  d'),  p.  327. 
Ag-inticum,  Gamcts,  p.  333.. 
AGATHE  DE  VIELMUU,  p.  435. 
Aude,  p.  422. 
A(.EN,  pp.  33,  93,  221 . 

—  (castel  d"),  p.  235. 

—  (diocèse  d'),  p.  428. 

Age>ai.s,  pp.  3i,  32,  37,  88,  94,  io3,  ii3. 

—  (siaécliaussée  de),  p.   146. 

AGENF..S,    p.    253. 

AGNi;S,  fili.i  Cuillclml  de  Munie  Lucio,  p.  2  1  ;>. 
AUNE.j.sœur  de  Bonifacc  II  de  Moiulcrrat,  p.  293. 


438 


TABLE  GÉNÉRALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIERES. 


AGNÈS,  sœur  de  Guillaume  VI,  comte  de  Poitiers, 
femme  en  premières  noces  de  l'empereur 
Henri  III,  pp.  333,  334. 

AGNÈS  DE  MAUVOISIN,  femme  de  Sicard  VI  de 
Latitrec,  p.   18. 

AcouT  (seingner  d'),  p.  286. 

AGOUT  DE  BAUX,  sénéchal    de  Toulouse,  p.  90. 
Agrismonte,  Agremon,  de  Acrimonte,  lieu;  peut- 
être  dans  le  Tarn-&-Garonne,  p.  220. 

AGUILA  JOAN,  p.  327. 

AGUILHO  (T),  p.  327. 

AIA  (domna),  p.  242. 

AICART,  sans  surnom,  pp.  327,  3:1 1. 

AICART  DEL  FOSSAT,  pp.  327,  349. 

AICELLIN,  EZZELIN,  p.  3i3. 

AiGREFEOiLLE,  dans  la  Charente-Inférieure,  p.  204. 

AlGUES-MORTES,  pp.  96,  97,    I  I  I,  428. 

Aiguillon,  dans  le  Lot-&-Garonne,  pp.  91,  93, 

94,  364. 
AIMAR.  Voye^  ADEMAR. 
AIMAR,  p.  235. 
AIMAR  ou  ADEMAR  II,  comte  de  Valentinois  & 

de  Diois,  p.  29Ô. 
AIMAR    ou    ADEMAR  V,    vicomte    de    Limoges, 

p.  227. 
AIMAR  DE  PEITEUS,  p.  290. 
AIMAR    DE    POITIERS,    comte    de    Valentinois, 

pp.  385,  386. 
AIMERI  VII,  vicomte  de  Thounrs,  p.  228. 
AIMERI  DE  ROAIX,  capitoul  deToulouse,  p.431. 
AIMERIC,  sans  surnom,  p.  32^. 
AIMERIC,  sans  surnom  (autie),  p.  327. 
AIMERIC  (autre),  pp.  298,  299. 
AIMERIC   ou  AIMERI  II,  vicomte  de   Narbonne, 

p.  261 . 
AIMERIC  III,  vicomte  de  Narbonne,  p.  328. 
AIMERIC  DE    BELENOI,   BELENUEI,   BELANOI, 

pp.  207,  327,  335. 
AIMERIC  DE  MONRIAL,  p.  274. 
AIMERIC,  AIMERI  DE  PEGUILHAN,  troubadour, 

pp.    282,   283,   Soi,   327,   339,   346,   349,  356, 

364,  369,  373. 
AIMERIC  DE  SARLAT,  troubadour,  pp.  242,  327. 
AINERMADA  DE  NARBONA,  p.  219. 
AISSIE    DE   VINTRON,    femme    de    Sicard    II    de 

Lautrec,  p.  23. 
Aix,  pp.  333,  363,  378. 

Alais,  dans  le  Gard,  pp.  270,  281,  335,  366. 
Alais,  Alest  (seigneur  d'),  pp.  327,  372. 
ALAISINA,  ISELDA  ou  YSELDA,  pp.  327,  343. 
ALAMAN,  p.  327. 
ALAMANDA  D'ESTANC,  p.  222. 
ALAMANDA,  dame  de  Giraut  de  Borneil,  p.  279. 
ALAMANDA,  suivante  de   la   dame  de  Giraut   de 

Borneil,  qui  portait  le  même  nom,  pp.  327,  328. 

Alamanha  (emperi  d'),  p.  268. 
ALAMANNO,  p.  253. 
ALAMANON.  Voye^  LAMANON. 


ALAAIANON,   forme  du    nom   de    Bertrand  de  La- 

manon,  pp.  3o3,  340. 
ALANHAN,   BERNART  ALANHAN,  p.  328. 
ALASIA    ou    ALAZAIS,    sœur   de    Boniface    II   de 

Montferrat,  p.  293. 
Alayrac,  en  Albigeois,  p.   18. 
ALAYRAC,   RAIMON  D'ALAYRAC,  p.  328. 
ALAZAIS.   Foyc-  AZALAIS. 
ALAZAIS  DE  BOISSAZON,  pp.  276,  277. 
ALAZAIS  DE  MERCUER,  p.  267. 
ALAZAIS  DE  ROCA  MARTINA,  femme  de  Barr.;  I , 

vicomte  de  Marseille,  pp.  271 ,  272,  289. 

Albarazin,  Abarin,  ville  d'Aragon,  p.  44. 

ALBARIC,   BERTRAN   ALBARIC,  p.  32ù. 

Albeges,  hérétiques,  pp.  276,  283. 

Albeges,  pays,  p.  279. 

ALBÉRIC.  Foye^  ALBRIC. 

ALBERIC    DE    BESANÇON    ou    DE    BRIANÇO.;, 

p.  328. 
ALBERT,  sans  surnom,  p.  328. 
ALBERT  ou  ALBERTET  CAILLA,  p.  328. 
ALBERT  ou  ALBERTET  DE  SISTKRON,  p.  328. 
ALBERT,    marquis    de    Malespine,    poète    italien 

qui  a  composé  en   langue  provençale,  pp.   176, 

293,  3 I 2,  328,  365. 
ALBERIC  DE  ROMANO  ou  ALBRIC,  troubadour, 

pp.  3  I  5,  328,  a  1 . 
ALBERT  DE  SAINT-BONET,  poète,  pp.  328,  382. 
ALBERT    DE    SISTERON,    troubadour,    pp.    172, 

335,  35i ,  367,  369. 
ALBERTET,  troubadour,  p.  3oi. 
ALBERTET  CAILLA,  troubadour,  pp.  283-,  328. 

343. 
ALBERTET  DE  SAVOIA,  p.  328. 
ALBERTZ  DE  CASTELVIEIL,  p.  278. 
Albezet,  Albeges,  p.  283. 
Albi,  pp.  3o,  280,  328,  359,  36i,  335,  398. 

—  (évêque  d'),  pp.  65,  428,  431,  432. 
Albiensis,  p.  332. 

Albiges,  Albigeois,   pays,   pp.  32,   81,   147,  169, 

276,  277,  278,  410. 
Albigeois,  hérétiques;  s'il  y  en  eut  de  brûlés  dans 

le  bas  Languedoc,  p.  53. 
Albret  (seigneur  d'),  p.  1 13. 
ALBRIC.  Voye:;  ALBÉRIC. 
ALBRIC  ou  ALBERIC  DE  ROMANS,  p.  3i3. 
ALBRICS,  frère  de  dame  Conissa,  p.  314. 
Albusso.  Voyei  Aublsso.v. 
Albcsso,  castel,  p.  245. 

—  (vescomte  d'),  p.  247. 

ALBUSSON  DE  GOURDON,  pp.  353,  393. 
ALDEBERT  DE  PEYRE,  évêque  de  Viviers,  p.  64. 
ALDRIC   ou   ALDRICS  DEL  VILAR,  troubadour, 

pp.  216,  328. 
ALDUINI  BORREL,  p.  21 5. 
ALEGRET,  poëte,  p.  328. 
Alemanha,  p.  235. 
Alest,  Alais,  dans  le  département  du  Gard, pp.  243, 

372. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


ALEXANDRE  ou  ALEXANDRI,  troubadour,  p.  SiS. 
ALEXANDRE  DE  FAUDOAS,  p.   iSy. 
ALEXANDRE  DE  LAUTREC,   baron   de   Montfa, 

p.   19. 
Alexandrie  d'Italie,  p.  434. 
ALKONSE.   Foycî  ANFOS. 
ALFONSE,  frère  puîné   de   Raimond  V,    pp.  170, 

35i ,  38o. 
ALFONSE  II,    roi   d'Aragon,    pp.   120,   229,   i3i, 

261,  273,  284,  3o5,  329,  33o,  352,  357,  358, 

369,  375. 
ALFONSE  rv,  roi  d'Aragon,  p.  84. 
ALFONSE  VIII,  roi  de  Castille,  pp.  223,  259,  261, 

28:,  28^  ;  tué  le  i3  juillet  1  193,  p.  290. 

ALFONSE  IX,  roi  de  Castille,  p.  259. 

ALFONSE  X,  ANFOS,  roi  de  Castille,  pp.  329, 
333,  35i,  365,  385,  409,  410,  411,  4i3,  414, 
■4'7- 

ALFONSE  DE  POITIERS,  comte  de  Toulouse,  pp.  2, 
4,  5,  3i,  i5o,  i5i,  154,  i56,  161,  162,  428. 

ALFONSE  II,  de  Prorence,  pp.  246,  257. 

ALFONSE  DESPAGNE  ou   DE  LA  CERDA,   p.  3. 

ALFONSE  JOURDAIN,  p.  27^- 

ALFONSE  DE  ROUVRAY,  sénéchal  de  Beaucaire, 
p.   429. 

Alga,  Algue,  Auge  (seigneur  d'),  p.  336. 

ALGAIS  (quatre  frères  de  ce  nom),  p.  234. 

ALGAR,  ARNAUT  ALGAR,  p.  329. 

ALGRIN,  chancelier  sous  Louis  VII,  p.  428. 

ALiriA,  domicella  Johannae  reginae,  p.  362. 

ALISA,  damigella  de  V'alogne,  p.  362. 

ALIX  ou  HELIPS  D'ALAMAN,  p.  22. 

ALIX  DE  PONS,  p.   19. 

ALAIARIGL'ET  DE  ALBERTIN,  p.  420. 

ALMUC  DE  CASTELNOU,  CHATEAUNEUF,  trou- 
badour, pp.  282,  329,  343,  36o. 

Alvercnb,  Alveknhe,  Acveugub. 
Alveuxiie  (marqua  d'),  p.  270. 

AlVEKCXE,  AlVBRNHE,   pp.    259,  260,  261,  2<S2,  l65, 

269. 
Ai.vERCNE,  Alvebnhb  (comte  d'),  pp.  262,  267,268. 
AMADOR,  probablement  jongleur,  pp.  329,  355. 
A.MALRIC,  vicomte  de  Narbonne,  p.  28. 
AMALRIC,  frère  de  Bertrand  II,  ricomte  de  Lau- 

trec,  p.  20. 

AMALRIC  I,  vicomte  de  Lautrec  pour  un  huitième 
&  ensuite  pour  un  quatrième,  seigneur  d'Am- 
bres, pp.   I 8,  20,  22, 

AMALRIC  III,  eut  pour  femme  Marguerite  de  Pé- 
rigord,  p.  22. 

AMALRIC  DE  LAUTREC;  si  on  ne  doit  pas  iden- 
tifier Amalric  II  avec  Amalric  III,  p.  22. 

AMALRIC  IV,  vicomte  de  Lautrec,  p.  22. 
AMALRIC  DE  NARBONNE,  seigneur  de  Perignan, 
pp.  61,  420.  Voyri  AMAURI. 

AMALRIC  II,  vicomte  de  Narbonne  j  sur  l'époque 

de  sa  mon,  p.  77, 
AMANEUS,  p.  329. 


AMANIEU  DE  BROQUEIRA,  DE  LA  BROQUIJ^E, 
troubadour,  pp.  329,  342. 

A.MANIEU  DE  SESCAS,    pp.   298,   329,  383,   392. 
AMAURI,  vicomte   de    Narbonne,  mort    en    1270, 
pp.  409,  410. 

AMAURI,  frère  d'Aymeri,  vicomte  de  Narbonne, 
pp.  411,  412,  4i3,  414,  415,  417,  418,  420, 
421,  422,  423.  yoye^  AMALRIC. 

Ambres,  seigneurie  de  la  vicomte  de  Lautrec,  pp.  18, 
22. 

—  (marquis  d'),  p.   19. 

AMBLART,  comte  de  Peiiegors  &  du  Taleiran, 
p.   23l. 

A.MBROISE  D'ALTAMURA,  p.  45. 

AMBROISE  DE  VOISINS,  femme  de  Lisander  de 
Gelas,  p.  23. 

AMÉLIUS  DE  LAUTREC,    abbé   de   Saint-Sernin 

de  Toulouse,  p.  75  j  évéque  de  Castres,  p.  4.'Î2. 
AMELIUS  SICARD  DE  LAUTREC,  p.  23. 
AMELS  DE  TOFALHAS,  p.  242. 
AMEUS  DE  LA   BROQUEIRA,  p.  329. 
AMFOS  D'ARAGO,  pp.  289,304.  Voye-^  ALFONSE. 
AMFOS,  ALFO.\'SE  VIII,    roi    de  Castille,  p.  259. 
AMIC,  JOAN   AMIC,  p.  329. 
AMIEL,  GAUSBERT  AMIEL,  p.  329. 
AMIEL  DE  PENA  D'ALBEGES,  p.  249. 
Amilhào  (comtcssa  d'),  p.  23i. 
AMOROS,  BERNART  AMOROS,  p.  329. 
AMOROS  DAU  LUC,  p.  329. 
AMOROSIUS,  p.  421. 

Ampubias  (comte  d'),  pp.  329,  344,  346,  375. 
A.MDEI.ÏS,  dans  l'Eure,  p.  233. 
ANDRK-ARNAUT  DE  MANDAGOT,  p.  65. 
ANDRÉ  DE  GOZON,  p.  65. 
ANDRÉ  BRUGIÉRE,  p.  396. 
ANDRÉ  DE  NOGARET,  p.  430. 
ANDRIAN  DEL  PALAIS,  p.  369. 
ANDRIEU,  DANIS  ANDRIEU,  p.  329. 
Anucz*,  ANUfZE,  pp.  209,  329,  343. 
A.NDUZE  (seigneur  d'),  p.  344. 
ANELIER,   GUII.HEM  ANELIER,  p.  329. 
AxiiNE,  abbaye,  p.  98. 
ANFOS,  reis,  ALFONSE  II,  roi  d'Aragon,  pp.  220, 

23i,  243,  261,  271,  273,   290,   291,   3o8,  329, 

346. 
ANFOS  DE  CASTELLA,    reis,   pp.  223,  261,  282, 

290. 

ANFOS,  ALFONSE  IX,  roi  de  Léon,  p.  259. 
ANFOS, comte,  Alfonse,  frère  puîné  de  Raimond  V, 
p.  270. 

ANFOS  DE  PROENSA,  pp.  246,  207. 
ANiiLAiSj  leurs  campagnes  en  Gascogne,  p.  89. 
ANGLESIE,  femme  de  Thibaut  de  Lévis,  p.  52. 
Angleterre,  p.  38i. 

—  (roi  d'),  pp.  329,  362. 

—  (reine  d'),  p.  3oo. 
A.NGOuLËsie,  p.  335. 

A.\couLiN.s,  près  de  la  Rochelle,  p.  254. 


410 


TABLE  GKî^ÉRALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIERES 

353. 


Angoup.iois,  pp.  yi,  17;. 
Anjeu,  pays,  p.  233. 
Anjou,  dans  l'Isère,  pp.  288,  377. 
Anjou,  p.  1 13. 

—  (duc  d'),  p.  I  12. 

ANJOU,   RAIMON  D'ANJOU,  p.  Sip. 

ANRIC,  ENRIC,  p.  347. 

ANRICX  D'ANGLETARRA,  p.  2ili.  Foye^UlùNlil. 

ANSA  (d'),  p.  329. 

ANSELME  ISALGUIER,  p.  434- 

Antiociia  (prince  d'),  p.  223. 

ANTHONI  CRUSA,  b.ichelier  es  lois.pocte,  pp.  2o5, 
33o,  344. 

ANTHONI  DE  JAUNHAC,  recteur  de  Saiilt-Ser- 
nin,  de  Toulouse,  pp.  2o5,  33o,  362. 

ANTHONI  RACAUD,  p.  376. 

ANTHONI  RACAUT,  marchand  de  Toulouse, 
poète,  pp.  2o5,  33:>. 

ANTHONI  DEL  VERGER,  de  Perpignan,  poëte, 
pp.  2o5,  33o,  386. 

ANTOINE  BARJAC,  p.  363. 

ANTOINE  DE  LÉVIS,  seigneur  de  Vauvert,  p.  i33. 

ANTOINE  MARRON,  conseiller  clerc  au  parle- 
ment de  Toulouse,  p.  436. 

ANTONIO  (don),  pp.  418,  ^i<),  420. 

AoRLAC,  AuiULLAC,  dans   le  Cant.il,   pp.  35">,  371. 

Ai'CirEU,  dans  la  Lozère,  pp.  270,  35o. 

APCHER,   APCHIER,  p.  3:io. 

Ai'T,  dans  le  département  de  VaucUise,  pp.  296, 
33o,  333,  358. 

Aquitaine;  langue  qui  y  était  parlée,  p.  27;  trou- 
badours qui  y  sont  nés,  pp.  2i3  à  260. 

—  (duché  d'),  pp.  32,  33,  37,  01,  428. 
Akagon,  Arago,  pp.  26,  269,  278,  38i,  419,  422, 

423. 

—  (reina  d'),  p.  248. 

—  (roi  d'),  pp.  232,  273,  278,  279,  296,  3o2,  3o7, 
33o,  338,  36i,  367,  373,  SpS,  419. 

—  (royaume  d'),  p.  409. 

ARCHAMBALDUS,  Solemniacensis  abbas,  p.  216. 
ARCHAMBAUD,   évêque    de   Châlons-sur-Marne, 

de  la  famille  des  vicomtes  de  Lautrec,  p.  22. 

ARCHAMBAUD  V,  vicomte  de  Comborn,  pp.  226, 
228,  246. 

ARCHIPRÈTRE, chef  des  compagnies  qui  combat- 
tirent sous  les  enseignes  de  Jacques  de  Bourbon, 
p.  106. 

ARDOENSIS,  ARDOUEZ  ou  ARDOUIN,  conseiller 
au  parlement  de  Toulouse,  p.  435. 

Argelés,  en  Roussillon,  p.  46. 
Abgence,  Abgessa,  dans  le  diocèse  d'Arles,  p.  278. 
Ariége,  p.  147. 

Ar.LES,  pp.  35,  272,  33o,  354,  SSy,  ^^°>  377,  386, 
3';8,  399,  405. 

—  (concile  d'),  p.  427. 

—  (diocèse  d'),  p.  278. 

—  (podestat  d'),  p.  3jo. 

—  (royaume  d'),  p.  3oj. 


D'ARMA- 


17. 


Armagnac  (comte  d'),  pp.  10,  33,  39,  61 ,  123,  279. 
—  (faction  d'),  p.    142. 

ARMAGNAC,     BERNART     ARNAUT 
GNAC,  p.  33o. 

ARMAN,  troubadour,  p.  33o. 
ARMAN  DE  BREON,  p.  269. 
ARMAN  DE  SAINT-CIRC,  p.  259. 
AHNALDUS  DE  NARBONA,  p.  421. 
ARNAUD,  archevêque  de  Toulouse,  p. 
ARNAUD,  évêque  de  Maguelonne,  p.  98. 
ARMAUD,  vicomte  de  Carmaing,  p.   1  18. 
ARNAUD-BERNARD  D'ASPEL,  p.  70. 
ARNAUD-BERNARD  RUPHI,  de  Toulouse,  dépit: 

vers    le    roi    Jean,   prisonnier    en    Angleteri'-, 

p.   io3. 

ARNAUD,  ARNAUTZ  DE  CASTELBON,  pp.  2-3, 

3    5. 

ARNAUD  DEL  CASTELNOU,  capiioul  de  Tou- 
louse en   1324,  p.   i83. 

ARNAUD  DUÈSE,  vicomte  de  Cannai  ij,  p.  52. 

ARNAUD,  ARNAUT  DANIEL,  trou  baiour,  pp.  171, 
220,  222,  242,  295,  332,  344,  377. 

ARNAUD  DESCALQUENS,  p.   154. 

ARNAUD  GAUSFRED,  JAUFRE,  comte  de  Rous- 
sillon, p.  304. 

ARNAUD  DE  LOMAGNE,  baron  de  Jumac,  p.  24. 

ARNAUD  DE  MARLE,  pp.   i39,  143. 

ARNAUD  NOVELLI,  abbé  de  Fontfroide  &  cardi- 
nal, p.  69. 

ARNAUD  DES  PINS,  évêque  de  Bazas,  p.  335. 

ARNAUD-RAYMOND  DE  CASTELBAJAC,  copi- 
taine  de  Blasimont,  p.  91. 

ARNAUD- ROGER  D'ASPEL,  chevalier,  p.  69. 

ARNAUD-ROGER,  chanoine,  prévôt  puis  évêque 
de  Toulouse,  fils  de  Bernard  V,  comte  de  Com- 
minge,  &  de  Cécile  de  Foix,  pp.  5i,  71. 

ARNAUD-ROGER,  évêque  de  Lombez,  fils  de  Ber- 
nard VIII,  comte  de  Comminges,  p.  72. 

ARNAUDON,  p.  337. 

ARNAUT,  sans  surnom,  p.  33o. 

ARNAUT  D'ALAMAN,  pp.  2o5,  327,  33o. 

ARNAUT  ALGAR,  p.  329. 

ARNAUT    ALGAR,   juge    royal    de    Fenouillédes, 

p.  2o5. 
ARNAUT  ALGAR,  poëte,  p.  33o 
ARNAUT  D'AVIGNON,  p.  804. 
ARNAUT  BERNART,  poëte,  pp.  33o,  336. 
ARNAUT,    BERNART    ARNAUT    D'ARMAGNAC, 

p.  33o. 
ARNAUT  BERNART,  de  Tarascon,  p.  2o5. 
ARNAUT  BRACALO,  BRANCALO,  BRANCALEO, 

pp.  33o,  342. 
ARNAUT  DEL  BUGAT,  p.  242. 
ARNAUT,  BERTRAND  ARNAUT,  p.  33o. 
ARNAUT  DE  CARCASSES,  pp.  33o,  343,  894. 
ARNAUT    CATALAN,   inquisiteur,   pp.  33o,    36i, 

;io4. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


ARNAUT  DE  COAIMINGES,  pp.  33  i,  344. 

ARNAUT  DAUNIS,  pp.  203,  332,  345. 

ARNAUT  DONAT,  pp.  2o5,  332,  346. 

ARXAUT  ESQUERRER  fSQUERRER...IER),  tré- 
sorier du  comte  de  Foix,  puis  son  procureur, 
pp.  332,  367. 

ARNAL'T  GUILLEM  DE  MARSAN,  troubadour, 
pp.  117,  332,  3.")4,  366,  393. 

ARNAUT  DE  LAf'.AT,  maître  en  théologie,  de 
l'ordre  de  Saint-François,  pp.  332,  364. 

ARNAUT  DE  MAREUIL,  DE  MARUOIL,  DE  MA- 
Rl'KF.H,  rroubadour,  pp.  171,  219,  220,  29^, 
332,  344,  348,  339,  366,  374,  375,  391,  396. 

ARVAUT  OTON  II,  p.  334- 

ARNAUT  rniRE,  p.  3^.9. 

ARNAUT  PKIRE  D'AGANGE,  pp.  327,  333. 

AR.NAUT  PLAGUES,  p.  333. 

ARNAUT  DEL  PUEY,   notaire   d'Arles,    pp.   333, 

34-1,  375,  4o,S. 
ARNAUT  DE  QUINTENAC  ou  DE  TINTIGNAC, 

pp.  333,  3r.2,  376,  383. 
ARNAUT  RO.MIEU,  troubadour,  pp.  333,  38 1. 
ARNAUT  SAKATA,  consul  d'Agen,  pp.  333,  337. 
ARNAUT  DE  TINTIGNAC,    pp.  333,  383.  Foye^ 

ARNAUD   DE  QUINTENAC. 

ARNAUT  VIDAL,  de  Castelnaudary,  pp.  2o5,  333, 

386,  394. 
ARNAUT  DE  VILLENEUVE,  pp.  333,  36 1. 
ARNOUL,  nom  donné  par  Bardin  à   un   seigneur 

supposé  de  Saissac,  p.  427. 
ARNOUL  D'AUDREHEM,  p.  433. 
ARNOUL  DE  MERLE,  cheralier,  p.   117. 
ARTIGALOBA,     MATHIEU    D'ARTIGALOBA, 

p.  333. 
ARQUIER,  PEIRE  ARQUIER,  p.  333. 
ARTAUD,  p.  333. 
Artois  (comte  d'),  p.  3oo. 
Artois  (comtesse  d'),  p.  3^0. 
ARTUS,  filh  del  comte  Jaufre,  p.  241. 
AUTUS  III,  duc  de  Bretagne,  p.  |3J. 
ARTUSETZ,  joglar,  p.  232. 
ARVER,  poëie,  pp.  333,  346. 
Ai'.ze!<s,  lieu  dans  l'Aude;  possédé  au  quatorzième 

siècle  par  les  comtes  de  Foix,  cédé  en   i3i.i  à  la 

maison  d'Armagnac,  p.  434. 

ASSALIDK,  marquise  de  Polignac,  confondue  par 
dom  Vaissete  a»ec  Sail  de  Claustra,  p.  266. 

Assemblée  du  Louvre,  p.  432. 

—  du  tiers  état  à  Nimcs  en   1364,  p.  433. 

—  des  États  de  Languedoc,  pp.  3i,  ico,  102,  124, 
i36,  139,  142,  43i,  435. 

AsTARAC,  (comte  d'),  pp.  39,  333,  337,  344. 
AsTARAC,  château,  p.   10. 

ASTDRGAT,  BERNART  ASTORGAT,  p.  333. 
ASTORGIUS  DE  MAYENCAC,  p.  263. 
ASrcjRGIUS,  abbas  Sccureti,  p.  334. 
ASTULPHE  DE  THIL,  p.  427. 

At,     Apt,    dans     le     département    de    Vauclusc, 
pp.  296,  333. 


441 

.    AT  DE  MONS,  poëte,  pp.  329,  3.33,  368,  392. 
ATO  DE  AlONTIBUS,  consul  de  Toulouse,  p.  333. 
ATTON ,      chapelain      de      l'impératrice     Agnès, 
p.  333. 

AoBEBOCBE,  bataille  où  périt  la  fleur  de  la  noblesse 
languedocienne}  se  livra  le  21  octobre  i345; 
conséquences  de  ce  désastre,  p.  90. 

Al BEROciiE,  château;  sa  situation;  quel  éiait  son 
propriétaire  au  moment  de  la  bataille  de  ce 
nom,  pp.  84,  87. 

AUKiiRT  LE  MIRE,  p.  46. 
Adbrac,  montagnes  du  Rouergue,  p.  y3. 
AUBUSSON.   Foyc:;  ALBUSSO. 
AUBUSSON  ou  JOAN  D'AUBUSSON,  p.  334. 
AUBUSSON,  poète,  p.  323. 
AuBus.soN  (vicomte  d'),  p.  38o. 
Adbcsso.i,    dans    le    département    de    la    Creuse, 
pp.  244,  334,  362,  385. 

AocH  (archevêque  d'),  pp.  32,  39,  337,  431. 

AccH  (diocèse  d"),  p.  3^. 

Aude,  rivière,  p.  411. 

AUDIART  DEL  BANZ,  p.  268. 

AUDIART  DE  MALAMORT,  pp.  243,  344. 

AUDIARZ,  AUDIART,  molher  de  Roselin,  pp.  2(58, 
3oo. 

AUDIART,  p.  278. 

AUDOI,  troubadour,  p.  334. 

AUDRIC  DU  VILAR,  poëte,  de  Blois.  p.  217. 

AUGIER,  pp.  339,  356. 

AUGIER  ou  OGIER,  p.  368. 

AUGIER,  N'AUGIER,  p.  334. 

AUGIER,  GUILHEM  AUGIER,  p.  334. 

AUGIER,  OGIER  NOVELLA,  p.  33,. 

AUCISTINS    DE  CaRCASSO.NNE,    p.    82. 

AUI.IVIER  DE  LA  MAR,  ou  OLIVIKR,  pp.  334, 
368. 

Adreilhan,  dam  les  Hautes-Pyrénées,  p.  329. 
AURENGA,    pp.   284,    285,    3oi,    334.    —    Foye^ 
Orange. 

Adre.xoa  (princeps  d'),  pp.  279,  193,  295. 
AUREL,  BERTRAND  D'AUREL,  p.  334. 
AuRBL,  dans. le  département  de  Vauclusc,  p.  339. 
AURIA  (d'),  DORIA,  p.  334. 
AURIAC,  BERNART  D'AURIAC,  334. 
At/RiLLAc,  pp.  34,  269,  355,  371. 
AuRiLLAc  (habitants  d'),  pp.  342,  343. 
AUS,  GALHART  D'AUS,  p.  334. 
AUSTORGUS  DE  ORLLACO,  p.  334. 
AUSTORC  DEL  BOY  ou  BOI,  pp.  334,  342,  35;, 
38o. 

AUSTORC  DE  GALHAC,  juge  mage  de  ViUelon- 
gue,  p.  2o5. 

AUSTORC  DE  GALHAC,  recteur  de  l'Université 
de  Toulouse,  pp.  334,  35o. 

AUSTORC  DE  MAENSAC,  frère  de  Pcire  de  Maon- 

s.ic,  pp.  265,  334,305,372,3^5. 
a:  STouc  D'OKLAC,  pp.   334,  3i8. 


442 


TABLE  GÉNÉRALE  DES   NOMS   ET  DES  MATIÈRES. 


AUSTORC  DE  SEGRET,  pp.  33^,  332. 

AuTAFORT  (senlier  d'),  p.  23  i. 

AjTAFOUT,  castel,  pp.  224,  23o,  23 1,  232,  23:j, 
241. 

Auteurs  provençaux  dont  les  noms  nous  ont  été 
conservés,  des  origines  de  In  Inngiie  romane  à  la 
fin  du  quinzième  siècle,  pp.  324  à  386. 

AUTPOL.  Foye^  HAUTPOUL. 

Auvergne  Se  Vêlai  ;   troubadours  qui   y  sont   nés, 

pp.  260  à  270. 
Auvergne,  Alvergne,  pp.  34,  83,  i3o,  171,  174,  334. 
AuvERGiNE  (connétable  d'),  p.  428. 
Auvergne  (dauphin  d'),  pp.  334,  341 ,  38  i . 
AuviLLARS,  dans  le  Tarn-Sc-Garonne,  pp.  328,  334. 
AuviLLARS,  vicomte,  p.  21. 
Auxitana,  p.  29. 

AUZEVILLE,   p.    108. 

AUZER,  peut-être  AUGIER  NOVELLA,  p.  334. 

Avignon,  pp.  14,  i5,  58,  74,  82,  111,  112,  118, 
120,  126,  127,  128,  282,  335,  338,  340,  353, 
362,  364,  397,  398,  399,  403,  433  ;  divers  voya- 
ges qu'y  fit  le  roi  Jean,  pp.  95,  96,  97,  98; 
Charles  VI  y  passe  en  octobre  &  novembre  1  339, 
&  les  28-3o  janvier  iSgo,  p.   129. 

Avignon  (évêque  d'),  p.  3o3. 

AVIGNONET,  pp.    126,  377. 

AviNYO,  village  de  Catalogne,  p.  804. 

AYMAR  ou   AYMERI,  évêque  de  Viviers,   p.  433. 

AYMAR  DE  POITIERS,  comte  de  Valentinois, 
p.  14. 

AYMAR  DE  POITIERS,  frère  du  comte  de  Valen- 
tinois, p.  86. 

AYMERI,  évêque  de  Limoges,  p.  35. 
AYMERI  DE  BOYSAC,  viguier  royal  de  Narbonne, 
p.  139. 

AYMERI,  vicomte  de  Narbonne;  sa  trahison, 
pp.  409,  410,  411,412,413,414,  41 5,  416,417, 
418,  419,  420,  421,  422,  423. 

AYMERI  III,  p.  78. 

AYMERI  BÉRENGER,  p.  433. 

AYMERI  DE  CASTELNAU,  capitoul  de  Toulouse, 
p.  431. 

AYMERIC  DE  NARBONNE,  seigneur  de  Pérignan, 
p.  95. 

AYMERIC  DE  PEYRAT,  abbé  de  Moissac,  pp.  78, 
87,   128. 

AYNARD  DE  BLETERENS,  conseiller,  puis  pre- 
mier président  au  parlement  de  Languedoc;  sa 
mort  &  ses  obsèques,  p.  486. 

AZ/VLAIS.   royr,  ALAZAIS. 

AZALAIS  DE  PORCAIRAGUES ,  troubadour, 
pp.  270,  329,  335,  375 

AZALAIS  DE  SALUTZ,  comtesse  du  Saluza,  p.  294. 
AZAR,  poète,  p.  335. 
A2EMAR.  Toyc^  ADEMAR. 

AZEMAR  D'AGREMON,  capitoul  de  Toulouse  en 
1824,  p.  184. 

AZEMAR  JORDAN,  capitaine  de  Sain t-Antonin, 
y.  J27. 


AZEMAR  LO  NEGRE,  p.  280. 
AZZO  VII,  marquis  d'Esté,  p.  3  18. 
AZZO  VIII,  marquis  d'Esté,  p.  3  18. 


B 


n.  DE  DURBAN,  pp.  411,  412. 
B.  D'ESGAL,  pp.  835,  847. 
1!.  D'ESPAGNA,  p.  335. 
B.  MARTI,  troubadour,  p.  260 

B.  DE  PLASIANO,  juge  mage   de    la    sénéchaussée 
de  Beaucaire,  p.  59. 

B.  ROGUIER,  p.  882. 
B.  DE  SAISSAC,  p.  274. 
Bacahria  (La),  p.  335. 
BAciiELLEniE,  dans  la  Dordogne,  p.  25i. 
Cagnëres,  en  Bigorre,  p.    109. 
Bagnols,  au  diocèse  d'Uzès,  pp.  98,  107,  182. 
Baignes- Sainte- Radeconde,    dans    la    Charente, 
p.  226. 

Balaguer,  château  dans  le  comté  d'Urgel,  pp.  24, 
419. 

Balaruc,  Balazdc,  Baladcc,  Balaon,  Balaydc,  Bà- 
LAUN,  dans  l'Hérault,  pp.  280,  335,  855. 

Baiéabes,  p.  175. 
BARBA,  PONS  BARBA,  p.  885. 
BARBERINO,  p.  170. 

BARBEZIEUX  ,  RICHART  DE  BARBEZIEUX , 
p.  335. 

BARBEZIEUX,    Barbesic,    lieu    dans    la    Charente, 

pp.  226,  25i,  832,  881. 
Barcelone,  pp.  41,  804,  411. 
—  (comte  de),  p.  385.  Foye^  Barsalona. 

BARDIN,  pp.  55,  60,  61;  sur  sa  chronique,  pp.  59, 
60;  valeur  de  cette  chronique,  p.  187.  Fovi'{ 
GUILLAUME  BARDIN. 

BARDIN  (famille  de),  p.  425. 

BARDIN  (Simon),  bachelier,  puis  docteur  èi  lo  , 
p.  425. 

Barjac,  dans  le  Gard,  pp.  281,  835. 
Babjols,  dans  le  Var,  pp.  257,  335,  846. 
BARRAL  DE  BAUX,  p.  355. 

BARRAL  DE  MARSEILLE,  pp.  268,  271,  .--r, 
289,  290. 

Barsalona,  p.  804. 

—  (comtat  de),  p.  281. 

—  (comte  de),  p.  229.   Foye^  Barcelone. 
Barta,  Babthe  (la),  p.  835. 

BARTA  ou  BERTA,  p.  335. 
BARTHELEMI  DE  GLANVILLE,  p.  404. 
BARTHELEMY  DE  SAINT-NAZAIRE,   de  Capes- 

tang,   député  vers    le    roi   Jean,    prisonnier   en 

Angleterre,  p.    108. 

BARTHÉLEAIY  DE  PENAUTIER,  p.  i53. 
BARTHOLMIEU  MARC,  p.  365. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


4^3 


BARTOI.OME  ZORZI,  de  Venise,  p.  339. 
BASC,  BAST,  PEIRE  BASC,  p.  335. 
Bastide  (La)  de  R^almont,  p.  18. 
Bataille  d'Anberoche,  pp.  84,  90,  92;  quel  jour 
elle  fut  livrée,  p.  85. 

—  de  Crécy,  pp.  9»,  p^. 

—  de  Brignnis,  p.    io5. 

—  de  Naves,  Najera  ,  Navarette,  ou  Nadera,, 
pp.    109,    1 1  o,  l<)(>. 

—  de  Poitiers,  p.  94. 

BAUS  (DEL),  GUILHEM  DU  BAUX,  p.  335. 

Baus  (comte  de),  p.  Soi. 

BAUSSAN,  BAUZAN,  p.  335. 

BAUZAN   LE  MEINADIER,  p.  335. 

BAUX  (DU),  p.  335. 

Baux  (maison  des),  p.   106. 

Bayon.ne,  pp.  24,  84,  86,  93,  ii5. 

Bazas,  dans  la  Gironde,  pp.  254,  372. 

—  (éTèque  de),  pp.  335,  348. 
BazadoiS,  p.  85. 

—  (sénéchaussée  de),  p.   14a. 

BtARN,   pp.    Il3,    Ilâ,    120. 

—  vicomié,  p.  52. 

—  (vescoms  de),  p.  228. 

BKATRtX,  héritière  du  comté  de  Prorence,  p.  i5i. 

BÉATRIX,  femme  de  Chrirles  d'Anjou,  p.  352. 

BÉATRIX,  comtesse  de  Die,  p.  33'). 

BÈATRIX,  fille  de  Guigue  IV,  dauphin  de  Vien- 
nois, p.  285. 

BÉATRIX,  femme  deGuillaume  de  Poitiers, p.  345. 

BÉATRIX,  fille  d"Isarn  I,  Ticomte  de  Lautrec, 
p.   18. 

BÉATRIX  DE  MONTFERRAT,  p.  ^^6. 

BÉATRIX  DE  ROMANS  ou  BIEIRJS  DE  ROMANS, 
p.  341. 

BÉATRIX  DE  SAVOIE,  p.  35o. 

BÉATRI.X,  fille  de  Sicard  VI,  Ticomte  de  Lautrec, 
femme  de  Sicard  d'Alaman,  p.  20. 

BEttCAIRE,  pp.  37,  38,  lo3,  104,  108,  III,  114, 
i33,  i36,  148;  des  barrages  sur  le  Rhône  y 
sont  autorisés  par  le  roi  Jean,  p.  96. 

—  (cour  de)  de   1 174,  p.  284. 

—  (sénéchal  de),  pp.  56,  58,  63,  io5,  428,  430. 

—  (sénéchaussée  de),  pp.  2,  6,  3i,  32,  34,  37,  87, 
III,    124,    I  32. 

Beauce,  p.  83. 

Beai'jel-,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  37a. 

BEAUJEU.  Voye^  BELJOC,  p.  335. 

Beaulied,  en  Querci,  p.  401, 

Beaumes,  dans  le  département  de  Vaucluse,  p.  293. 

Beaumont  de  Lomaoke,  p.  84. 

Bealsset,  dans  le  Var,  p.  345. 

Beaijvais  (évéque  de),  pp.  33,  433. 

Beacvezer  (terre  de),  p.   loS. 

Beacville  (Lot-8c-Garoniie),  p.   221. 

Beaux,  dans  les  Bouches-du-Rhône,  p.  295. 

KKf;HAI)A,  GREGOIRE  BECHADA,  p.  31.",. 


Bédarrides,  dans  le  département  de  Vaucluse, 
p.  284. 

BtDABRIEUX,    p.    379. 

Bederbes,  pays  de  Béziers,  p.  278. 
Beders  (yescomte  de),  p.  220. 

BÈGUE  DE  VILLAINE,  frère  du  viguier  de  Béziers, 
pp.    109,   117. 

Beiriu  (marcha  de),  p.  234. 
Belcaire,  p.  278. 
—  (castro  de),  p.  284.. 
Belcayre  (senescalc  de),  p.  429. 

BELENOI,  BELENUEI,  BOLENUEY,  AIMERIC  DE 
BELENOI,  pp.  327,  33J. 

Bel  Eipcn.  JORDANA  D'EBREUN,   p.  246. 
Belesta,  dans  l'Ariége,  p.  348. 
BELESTAR,  FAIDIT  DE  BELESTAR,  p.  335. 
BELISSENDE,  vicomtesse  de  Polignac,  p.  265. 
BELJOC,  RAIMBAUT  DE  BELJOC,  p.  335. 
Bellac,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  228. 
Bellegarde,   dans    le    département   de    la    Creuse, 
p.  334. 

BEMONIS,  JOAN  BEMONIS,  p.  335. 
BENAO.f  (seigner  de),  p.  254. 

Bemauccs,  Bbnadjas,  dans  la  Gironde,  pp.  254, 
239. 

BENOIT  Xtl,  pape,  p.  82;  avait  été  religieux 
de  Cîteaux  sous  1«  nom  de  Jacques  Fournier, 
p.  70. 

BENOIT  XIII,  pape,  p.  110. 

Bend.n  ,  dam  l'arrondissement  de  la  Rochelle, 
p.  254. 

Benqle,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  258. 
BÉRAUD  ou  BERAUT  DE  MERCfflUR,  connétable 
de  Champagne,  p.  65. 

BERAUT  DE  MERCŒUR  (molher  de),  p.  266. 
BÉRAUD  DE  KARGES,   frère  de  Bernard,  arche- 
vêque de  Narlonne,  p.  66. 

BÉRAUD  DE  FARGES,  évéque  d'Albi,  p.  /,^^. 
BÉRAUD  DE  FAUDOAS,  p.    i37. 
Beriibsil,  Berbesiu,  Barbezieux,  p.  33  j. 
Berbesiu  (seignor  de),  p.  242. 
Berdol'ez,  abbaye;  sa  chronique,  p.    1  1. 
BERK.NGARIUS  BONETI,  p.  421. 
BERENGARIUS  DE  RIPPARIA,  p.  4=1. 
BERENGARIUS  DE  PALATIOLO,  évcciiie  de   D.ir- 

celone,  p.  304. 
BÉRENGER,  évéque  de  Lodéve,  p.  45. 
BÉRENGER,  évéque  de  Maguelonne,  pp.  7,  429. 
BÉRENGER,  damoiseau,  p.  78. 
BÉRENGER,  vicomte  de  Narbonne,  p.  427. 
r.ÉRENGER  DE  BACCO,  pp.  417,  418. 
BÉRENGER  DE  FRÉDOL,  cardinal,  p.  74. 
BÉRENGER,    BERENGUUJl   DE  PALAZOL,    PA- 

LAOL,  PALOU,  PARAZOL,  troubadour,  pp.  3^4, 

335,  369. 
BÉRENGER  DK  PROUILLE,  juge,  p.  70. 
BÉRENGER  DE  VALBOISSIÈRE,  p.  423. 


444 


TABLE   r.KNI-.RALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


BERENGÈRE,  surnom  de  Eéjtrix,  femme  de  Char- 
les d'Anjou,  p.  352. 

BÉRENGÈRE  DE  RIEUX,  femme  de  Raimond  de 

Capendu,  p.  77. 
BERENGIER,  p.  376. 

KERENGIER  DE  POIS  RONGES,  p.  335. 
BERENGUIER,  BERENGIER,  BERENGER,  p.  335. 
BERENGUIER  DEL  HOSPITAL,  bachelier  es  lois, 

pp.  2o5,  335. 

BERENGUIER  DE  PEIZRENGER,  pp.  335,  374. 
BERENGUIER    DE    POIVENT,    POINVENT,  PUI- 
VERT,  pp.  335,  374. 

BERENGUIER  DE  SAINT-PLANCAT,  un  des  sept 
mainteneiirs,  pp.   i83,  2o5,  336,  382. 

BERENGUIER  TROBEL,  pp.  336,  384. 
Berenx,  lieu  d'Albigeois,  p.   18. 
Bergerac,  dans   le   Périgord,   pp.   84,  85,  89,  91, 
93,  94,  219,  255,  332. 

BERGUEDAN  ,   GUILHEM  DE  BERGUEDAN , 
p.  336. 

Beuguedan  (vescoms  de),  p.  3o5. 

Bergenhon,  peuple,  p.  234. 

Bergoniios,  p.  233. 

BERMOND  D'ANDUSE,  p.  281,  432. 

BERMON  ou  BREMON  RASCAS,  p.  336. 

BERMON  D'UZÈS,  p.  35o. 

BERNADET,  p.  395. 

BERNADO,  p.  383. 

BERNADS  LO  BADS,  p.  242. 

BERNARD.  Voye:;^   BERNAT,  BERNART. 

BERNARD,  archevêque  de  Narbonne,  p.  66. 

BERNARD,  évêque  d'Elne,  p.  98. 

BERNARD  (frère),  p.  419. 

BERNARD,  écolâtre  d'Angers,  p.  389 

BERNARD,  trésorier  du  comte  de  Foix,  p.  367. 

BERNARD  W,  comte  d'Armagnac,  p.  228. 

BERNARD  IV,  comte  d'Astarac,  pp.  333,  337. 
BERNARD  DE  COMMINGES  ;  sur  l'ordre  chrono- 
logique des  différents  comtes  de  ce  nom,  pp.  72, 
73. 
BERNARD  W,  comte  de  Comminges,  p.  33 1. 
BERNARD  V,  comte  de  Comminges,  p.  71. 
BERNARD  VI,  comte  de  Comminges,  p-  71. 
BERNARD  VII,  comte  de  Comminges,  fils  de  Laure 

de  Montfort,  p-  7  '■ 
BERNARD  IX,  comte  de  Comminges,  p.  72. 
BERNARD  D'ADHÉMAR,  damoiseau,  p.  78. 
BERNARD  AIMERI,  notaire  à  Toulouse,  pp.  i5o, 

i5i. 
BERNARD  D'ALTON,  seigneur  de  Son,  p.  273. 
BERNARD  AMELII  DE  PAILHÈS,  chevalier,  p.  5i . 
BERNARD  D'ARMAGNAC,  comte  de  la   Marche, 

p.  3  I . 
BERNARD  ATON  VI,  vicomte  de   Nimes,  p.  35o. 
BERNART  D'AUIUAC,  p.  337. 
BKRNART  BARRAU  DE  MARVILAR,  p.   i83. 
BERNARD  DE  BAZIÉGE,  augustin,  p.  422. 
BERNARD  DE  BOISSEZON,  p.    18. 


BERNARD  DE  BOUSSAGUES,  damoiseau,  p    452. 
BERNARD  DE  CAZENAC,  seigneur  de  Montfort, 

p.    250. 

BERNART  DAUPHIN,  p.  420. 

BERNARD    GUIDONIS,    religieux    de    l'ordre    de 

Saint-Dominique,  puis  évêque  de  Lodève,  pp  41, 

5r>,  53,  406. 

BERNARD  HUGUES,  p.  436. 

BERNARD  JOURDAIN   II,  seigneur  de  l'Isle- Jour- 
dain, p.  283. 

BERNARD  DE  MONTAIGU,  p.  52. 
BERNARD  D'OLARGUES,  p,  422. 
BERNARD  DEL  POGET,  p.  374. 

BERNARD    PEGARET,    capitoul    de    Toulouse, 
p.  43  I . 

BERNARD  PONTONORI,  notaire,  p.  69. 
BERNARD-RAIMOND  DU  FOSSAT,  évêque  d'Agcn, 
p.  428. 

BERNARD  DE  SAISSAC,  pp.  333,  382. 
BERNARD    SAISSET,    abbé    de    Frédelas,    premier 
évêque  de  Pamiers,  pp.  35,  49,  7c. 

BERNARD  SICARD   DE  MARVEJOLS,  p.  366. 
BERNARD  TORNIER,    lieutenant    du    viguier   de 
Toulouse,  p.  8  I . 

BERNARD  DE  VENZAC,  p.  386. 
BERNARD  DE  VIGNES,  de  Toulouse,  député  vers 
le   roi  Jean,  prisonnier  en   Angleterre,  p.   102. 

BERNARDE,  de  Narbonne,  p.  23. 
BERNARDET,  jongleur,  p.  336. 
BERNARDO  D'ARMANHAC,  p.  228 
BERNARDUS  BARUINE,  p.  421. 
BERN ARDUS   RADITORIS,  p.  421. 
BERNARDUS  SIGUARII,  p.  421. 
BERNARDON,  poète,  p.  336. 

BERNARDUS,  capellanus  domini  episcopi  Albien- 
sis,  p.  332. 

BERNARDUS  AMELII,    canonicus,    pp.  420,  421. 
BERNARDUS  DE  BOISSEZO,  de  Lombers,  p.  276. 
BERNARDUS  MARCHUCII,  p.  337. 
BERNARDUS  DE  MERCERIO  ou    DE  MACERIO, 

p.  65. 

BERNART,  sans  surnom,  p.  336. 
BERNART  ou  ARNAUT  BERNART,  p.  336. 
BERNART  ALANHAN,  de  Narbonne,  p.  336. 
BERNART  ALANHAN,   p.  328. 

BERNART  AMOROS,  compilateur  des  troubadours 
au  treizième  siècle,  pp.  222,  329,  336. 

BERNART    VII    D'ANDUSA,    pp.    243,    267,    268, 

281. 
BERNART  D'ARGENTAN,  joglar,  p.  3oi. 
BERNART  ARNAUT,  p.  336. 

BERNART  ARNAUT,  collégial  de  Périgord,  p.  2p5, 
BERNART     ARNAUT    D'ARMAGNAC,    frère     de 

Géraut  IV,  pp.  33o,  336,  364. 

BERNART  ARNAUT  DE  MONTCUQ,  p.  336. 
BERNART  ARNAUT  SABATA,  pp.  333,  337,  382. 
BERNART  ASTORGAT,  pp.  333,  337. 
BERNART  D'AURIAC,  pp.  334,  369,  3J  1 . 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


445 


BERNART  DE  LA  RARTE,    pp.   3.To,   335,    337, 

3JS. 
BEI'.NART  DE  BOISSAZO,  p.  ^^(<. 
BER.VART     DE     BONDEILLS ,     DE     BONDEILS, 

pp.  337,  342. 
BERNART  DE  CAZENAC,  seigneur  de  Montfort, 

p.  228. 
BERNART  DE  CORNIL,  pp.  J42,  337,  344. 
BE.HNART  DE  DURFORT,  troubadour,  pp.  242, 

31-,  34.5.  379- 
BERNART  ESPANHOL,  p.  337. 
BRP.NART  D'ESPAGNA,  p.  347. 
BERNART  DEL   FALGAR,  seigiiaur  de  Vilanov.i, 

pp.    2o5,    337,    348. 

BERNART  DE  LA  FON,  pp.  337,  349. 
BERNART  DE  GOYRANS,  pp.  2o5,  337,  353. 
BERNARD  ITIER,  chroniqueur,  p.  223. 
BERNART  MARCHIS  ou  MARCHL'S  p.  337. 
BERNART  MARSALIS,  pp.    2o5,  337,  365. 
BERNART  MARTI,  pp.  337,  365. 
BERNART  Nl'NHO,  pp.  20.Î,  337. 
BERNART  OTH,  pp.    i83,  2o5,  SSy. 
BERNART,  BERNAT  DE  PANASSAC,  donzel,  un 

des  sept  mainteneurs  des  Jeux  flor.^ux,  pp.  i83, 

2o5,  337,  369. 
BERNART  DEL  POGET,  p.  337. 
BERNART  DE  PRADAS,  pp.  338,  375. 
BERNART  RASCAS,  fond.nteur  de    l'hôpital  de  la 

Sainte-Trinité,  à  Avignon,  p.  338. 

BERNART  DE  ROVENAC,  pp.  338,  382. 
BERNART  SICART  DE  MARVÉJOLS,  p.  338. 
BERNART  DE  TIERCI,  p.  265. 
BERNART  TORTITZ,  pp.  338,  384. 
BERNART  DE  TOT  IX)  MON,  pp.  338,  384. 
BERNART   DE  TREVIEZ,    chanoine   de    Mague- 
lonne,  p.  338. 

BERNART  DE  VENTADOUR,  troubadour,  pp.  1 7 1 , 
210,  211,  2i5,  218,  219,  337,  338,  346,  3j8, 
364,  370,  386. 

BERNART  DE  VENZAC,  p.  338. 

BERNART  VIDAL,  troubadour,  pp.  339,  386. 

BERNART  VIDAL  DE  BESALDU,  p.  339. 

BERNART  DE  VILLFMUR,  p.   1  |3. 

BERNATZ  N'ARNAUTZ,  p.  279. 

BERNATZ  DE  VENTADORN,   pp.  21  3,  219. 

Berne,   nom  du  Béarn  dans  Froiss.irt,  p.  1  i3. 

BERENGIERS  DE  BESAUDUNES,  p.  23i. 

Berric,  p.  233. 

Berrt,  pp.  34,  83. 

BERTELOME  ZORZI,  BERTOLOMEUS  GORGIS, 
poète  italien;  a  composé  en  langue  provençale, 
pp.  176,  317. 

BERTRAN,  sans  lurnom,  p.  339. 

BERTRAND,  abbé  de  Castres,  p.  74. 

BERTRAND,  abbé  de  Saint-Hilaire  du  Lauquet, 
p.  432. 

BERTRAND,  évéque  de  Nimes,  pp.  7,  429. 

BERTRAND,  compagnon  de  Cuilhem  de  Saint- 
Vivier,  p.  266. 


BERTRAND,  vicomte  de  Bruniquel,  fils  n.iturcl 
de  Raimond  VI,  comte  de  Toulouse,  pp.  21, 
338. 

BERTRAND,  seigneur  de  l'Isle  Jourd.Tin,  p.  iS. 

BERTRAND  I,  comte  de  l'IsU-Jourdain,  p.  86. 

BERTRAND  I,  l'Ancien,  vicomte  de  Lautrec, 
pp.  17,  20. 

BERTRAND  II,  vicomte  de  Lautrec,  pp.  17,  18  j 
vicomte  de  Lautrec  pour  un  huitième  &  ensuite 
pour  un  sixième,  seigneur  de  Sénegas,  p.  20. 

BERTRAND  IIX,  vicomte  de  Lautrec,  pp.  17,  185 
vicomte  de  Lautrec  pour  la  iioliié;  échange  en 
i3o.i,  avec  le  roi  Philippe  le  Bel,  la  vicoiiué  de 
Lautrec  contre  celte  de  Carmaing,  p.  20. 

BERTRAN  ALAMANON,  p.  253. 

BERTRAN  Al.BARIC,  pp.  328,  339,  334. 

BERTRAN  ARNAUT,  p.  339. 

BERTRAN  D'AUREL,  pp.  334,  339,  356,  364. 

BERTRAN  D'AVIGNON,  pp.  339,  340. 

BERTRAND  DU  BAUX,  p.  295. 

BERTRAND  BÉRENGER,  abbé  de  Castres,  p.  432. 

BERTRAN,  BERTRAND,  BERTRANS  DE  BORN, 
troubadour,  pp.  171,210,  211,  2i3,  222,  224, 
226,  229,  23o,  23i,  232,  233,  234,  235,  242, 
254,  261,  274,  279,  304,  329,  339,  342,  344, 
36  I,  355,  363,  370,  372  j  cité  par  les  Noyellitri 
italiens  des  treizième  &  quatorzième  siècles, 
pp.  235,  236,  237,  238,  239,  240. 

BERTRAN  DE  BORN  LE  FILS,  pp.  240,  254, 
340. 

BERTRAN  DE  BORN  LO  JOVES,  autre  fils  du 
troubadour,  p.  241 . 

BERTRAN  DE  BOUTENAC,  fils  de  Bérenger,  da- 
moiseau, p.  78. 

BERTRAN  BOYSSET,  arpenteur  d'Arles,  pp.  333, 

340,  342. 

BERTRAN   BROSSA,   bachelier   es   lois,   pp.    2o5, 

240,  342. 
BERTRAN    CARBONEL,    de   Marseille,    pp.    340, 

341,  343,  372. 

BERTRAND  DE  CARDAILLAC,  pp.  22,  74. 
BERTRAND  DE  CLERMONT,  inquisiteur,  p.  69. 
BERTRAND  DUÈZE,  frère  de  Jean  XXII,  p.   18. 
BERTRAND  DU  GUESCLIN,  connétable  de  France, 

pp.    79,    108,    109,    114;    s'il  eut   une   entrevue 

avec   le  duc  d'Anjou  en  allant  en  Espagne  à  l.i 

tête    des    compagnies,     p.    106;    prisonnier    du 

prince  de  Galles  après  la  bataille  de  Navarette, 

p.  III. 
BERTRAN  DEL  FALGAR,  mainteneur,  pp.   184, 

2r5,  34;:,  348. 
BERTRAN  FOLC  ou  FOLCON D'AVIGNON,  pp.  335, 

339,  340,  348. 
BERTRAN  DE  GOURDON,  pp.  340,  353,  366. 
BERTRAND    DE    GOTH,    Ticointe    de    Lomagne, 

p.  21. 
BERTRAND  JOURDAIN,  seigneur  de  l'Isle-Jour- 

dain,  p.  63. 
BERTRAND  JOURDAIN,  seigneur  de  llsle-Jour- 

dain,  sénéchal  de  Reaucairc,  p.  430. 
BERTRAND  DE  LAMANON,  troubadour,  pp.  3o3, 

336,  339,  340,  343,  347,  354,  362,  367. 


446 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


EERTRAN  DE  MARSEILLE,  pp.  340,  366. 

BERTRAND  DE  MONTAIGU,  abbé  de  Moissnc, 
p.   161 . 

BERTRAND  DE  MONTESQUIEU,  coseigneur  de 
Roujan,  p.  86. 

BERTRAND  DE  MORLAS,  capitoul  de  Toulouse 
en  1324,  p.  1 83. 

BERTRAND  DE  NOGARET,  juge  mage  de  Tou- 
louse, p.  55. 

BERTRAN  DE  PARIS  (PARIZOT),  pp.  341,  344, 
3')6,  369,  392,  394. 

EERTRAN  DE  PESSATZ,  pp.  341,  374- 

BERTRAN  DEL  POGET,  pp.  SSy,  341. 

BERTRAN  DE  PREISSAC,  pp.  341,  35i,  SyS. 

BERTRAN  DU  PUGET,  pp.  3o2,  355,  367. 

BERTRAND  DU  PUY;  s'il  a  été  premier  évêque  de 
Montauban,  p.  74. 

BERTRANS  RAIEMBAUS,  p.  284. 

BERTRAN  RIQUIER,  p.  386. 

BERTRAN  DE  ROAIX,  pp.  2o5,  341,  1459,  1461. 

BERTRAN  DE  ROAIX  (autre),  pp.  2o5,  241,  38 1. 

BERTRAN  LO  ROS,  pp.  341,  382. 

BERTRAN  DE  SAINT-FÉLIX,  pp.  339,  ^'i'- 

BERTRAND  DE  SAINT-ITIER,  p.  62. 

BERTRAN  DE  SAISSAC,  tuteur  du  dernier  vi- 
comte de  Béziers,  pp.  274,  341,  382. 

BERTRAN  DE  SAN  ROSCHA,  p.  2o5,  341,  382. 

BERTRAN  DE  LATOUR,  p.  341. 

BERTRAN  DE  LA  TOR,  LATOUR,  pp.  263,  384. 

BERTRANDE,  femme  de  Frotard,  vicomte  de 
Saint-Antonin,  p.  249. 

Besalu,  en  Catalogne,  p.  38o. 

Besse,  dans  le  Var,  p.  363. 

Bessède,  château  dans  l'Aude,  p.  349. 

Beuil,  dans  les  Alpes-Maritimes,  p.  278. 

Bezaudun,  Besalu,  dans  la  Catalogne,  38o. 

Béziers,  Bezers,  Bedees,  pp.  4,  26,  32,  io3,  108, 
121,123,170,335,337,341,355,366,378,414, 
420,  426;  Philippe  de  Valois  y  passe  en  i335, 
p.  82;  Guillaume  de  Landorre,  évêque,  p.  98; 
le  viguier  ayant  saisi  &  mis  sous  la  main  du 
roi  le  temporel  de  l'évèché  pendant  la  vacance, 
appel  en  est  fait  devant  le  sénéchal  de  Carcns- 
sonne  le  20  janvier  i35o,  p.  99;  le  duc  d'Anjou 
y  passe  en  i365,  p.  107;  Charles  VI  y  réside  le 
20  novembre  1389  &  le  1  8  janvier  1390,  p.  1295 
états  qui  y  furent  tenus  en  1442,  p.  i36;  le 
parlement  de  Languedoc  y  est  transféré,  le  23 
septembre  1425,  p.  i37;  les  états  y  sont  assem- 
blés en  I  437,  p.  142. 

Béziers  (consuls  de),  pp.  36  1,  394. 

Bezers  (coms  de),  p.  279. 

Béziers  (diocèse  de),  pp.  46,  i  12,  410,  426. 

—  (évêque  de),  pp.   143,  411. 

—  (hôtel  de  ville  de),  p.  407. 

Bezebs  (vescomte  de),  pp.  220,  274,  276,  27S. 
Béziers  (vicomte  de),  p.  341. 
BIACQUINO  DA  CAMINO,  p.  365. 

BlABS,    BlARN,   p.    341  . 


EiARS,  dans  le  Lot,  p.  355. 

BIAIS  ou  KIARN,  GUILHEM  DE  BIAIS,  BIARN, 
KIARS,  p.  355. 

BIATRITZ  LA  BELLA  DE  TIERN,  p.  265. 
BIATRITZ,  molher  den   Enric  del  Carret,  p.  293. 
BIEIRIS  DE  ROMANS  ou  BEATRIX  DE  ROMANS, 

pp.  341 ,  38i . 
B IGOR  RE,  pays,  pp.  32,  3y,  38,  io3,  112,  116,  117. 

—  (comté  de),  pp.  3i,  128. 

—  ^sénéchn  ussée  de),  p.    124. 
BILLIETI,  JOAN  BILLIETI,  p.  341. 
Biographies  des  Troubadours,  p.  2-9. 
BiOLH,  aujourd'hui  Beuil,  p.  273. 
BISTORS,  RAIMOND  BISTORS,  p.  841. 

BiTTEEROIS,  p.  410. 

BLACAS,  témoin  à  un  acte  de  cession  de  consu- 
lat, p.  3o2. 

BLACASSET,  troubadour,  pp.  209,  302,341. 

BLACATZ,  troubadour,  pp.  296,  3oo,  327,  336, 
341,  342,  359,  36o,  373,  374,  376. 

BLAI,  PEIRE  DE  BLAI,  p.  341. 
Blaia,  Blaye,  p.  341 . 
Blaison,  lieu  de  Maine-Sj-Loire,  p.  333. 
KLANCH,  JOAN  BLANCH,  p.  341. 
BLANCHE,  reine  de  France,  p.   2. 
BLANCHEMAIN,  troubadour,  pp.  298,   299,  3oo. 
BLANCHEMAIN,  dame,  p.  341. 
Blandra  (comte  de),  pp.  842,  344,  36o. 
Blandrate,  dans  le  Canaves,  p.  342. 
Blanquefort,  dans  la  Gironde,  p.  371. 
BLANCAL  ROMEUS,  p.  278. 

Blasimont,  dans  la  Gironde,  arrondissement  de 
La  Réole,  commune  de  Sauveterre,  p.  91. 

Blasphémateur  condamné  à  Toulouse,  p.  435. 

Blaye,  pp.  89,  174,  341,  362. 

BLAYS,  PEYRE  DE  BLAYS,  p.  342. 

BLAZON,  BLIZON,  THIBAUT  DE  BLAZON,  p.  342. 

BOCINHAC,    BuSSIGNAC,  p.    842. 

BOÉMOND  III,  comte  d'Antioche,  223. 

BOET  (seigner  de),  p.  254. 

BOI  (del),  AUSTORC  DEL  BOI,  p.  342. 

BoissEZON,  dans  le  Tarn,  p.  276. 

Bologne,  p.  38o. 

BONAFE,  troubadour,  p.  842. 

BONAFOS,  troubadour,  p.  342. 

BONDEILS,  BERNART  DE  BONDEILS,  p.  342. 

BONEL,  JORDAN  BONEL,  p.  342. 

BONFILS,  diacre,  hérétique,  p.  342. 

—  troubadour,  p.  342. 

BONIFACE  VIII,  pp.  3o,  40,47,  49,  5i,  52,  56,  53. 
BONIFACE   IX,    reconnu    par    la    France   comme 
souverain  Pontife  en  1398,  p.  484. 

BONIFACE,  marquis,  pp.  293,  376. 

BONIFACE  II,   marquis   de  Montferrat,    pp.    243, 

293,  3 i3. 
BONIFACE,  BONIFACI  CALVO,  poëte   italien   qui 

a  composé  en   langue  provençale,  p.  176. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


447 


BONIFACI     CALVO     DE     GENOA ,      troubadour, 
pp.  3i7,  3i8,  342,  343,  365. 

BONIFACI,  PE[RE  DE  BONIFACI,  p.  342. 
BONIFACE,  BONIFACI  DE  CASTELLANE,  pp.  3o2, 

342,  343. 
BONNET,  HONORAT  BONNET,  poëte,  vivait  au 

quinzième  siècle,  pp.  2o5,  342. 
BONOMEL,  RICAUT  BONOMEL,  p.  342. 
Bovoii,    BoMion,     nom   donné    par   quelques-unes 

des  anciennes  éditions  de  VArbre  de  Batailles  à 

Honorât  Bonnet,  p.  339. 

BonnEAUx,  pp.  4,  38,  47,  68,  8 j,  88,  93,  111,  144', 
146,  147,  371. 

Bordelais,  pp.  33,  118. 

BORTHOU  YZALGUIER,  cavalier,  pp.  184,  ir^,, 

342,  36o, 
BORTHOLOMIEU  MARC,  pp.  2o5,  341. 
Bonn,  lieu  dans  la  Dordogne,  p.  224. 
BORN  (de),  BERTRAN   DE   BORN,  JORDAN   DE 

BORN,  p.  342. 

BORNEIL,  GIRAUT  DE  BORNEIL,  p.  342. 
BORT   DEL  REI   D'ARAGO  (Lo) ,    bâtard  du    roi 

d'Aragon,  p.  342. 
BORZACH,  GlIILHEM  BORZACH,  p.  342. 
BOSON  II,  pp.  21  5,  248. 
BOSONIS  DE  TOREN'NA,  p.  21 5. 
BociiET,  dans  la  Charente-Inférieure,  p.  254. 
BoLLBOiiME,  abbaye,  pp.    11,  12,  5i,   5i,  69,  70, 

149. 
BouRG-SUR-GlItO.tDe,  p.  89. 
BoURO-SAINT-AsDtOL,   p.    97. 

BoLi'.G-OE-V'isA,  dans  le  Tarn-&-Garonnc,  p.  242. 

Bourges,  pp.  3o,  34,  47,  48,  6j,  83,  435. 

Boi'RCOG.NE  (duc  de),  p.   i3o. 

—  (faction  de),  pp.   142,  175. 

BocR!iEix,  dans  la  Oordogne,  p.  352. 

Bodte:iac,  château,  p.  78. 

BoiTONKE,  rivière  du  Poitou,  p.  352. 

BousS4GUES  (seigneur  de),  p.  379. 

BOVALEL,  BOVAREL,  RAMBERT  DE  BOVALEL, 

p.  342. 
BorssASo  (capellanus  de),  p.  332. 
BOYSSET,  BERTRAND  BOYSSET,  p.  342. 
Buasamt  (duc  de),  p.  3oo. 

Bracairac,  Bergerac,  bore  de  Peiregorc,  p.  219.  . 
Eragairac  ou  Bergerac, dans  la  Dordogne, pp.  2.05, 

342. 
BRAGOZA,  GUILHEM  KRAGOZA,  p.  342. 
BR  anc:alo,  BRANCALEO,  ARNAUT  BR  ANCALO, 

p.  342. 
Brassac,  castel,  p.  242. 
Bral,  Blai,  p.  342. 
URAYLE,  femme  de  Réginal  ou  Raynal,  vicomte 

de  Bruniquel,  p.  21 . 

BRF.MON,  PEIRE  BREMON,  p.  342. 
Brto.xE,  p.  269. 
Bresse,  p.  1 14. 
Bresscire,  p.  382. 


B|;ETAG.\E,  p.    Il  3. 

—  (comte  de),  p.  35o. 

Bretanha,  p.  241. 

Bretenolx,  dans  le  Lot,  p.  355. 

Bbétigny  (traité  de),  p.  94. 

Bbetos,  p.  233. 

Briançon,  p.  397. 

Bbiançonnais,  p.  365 

BRIAND  DE  MONTÉUAIART,  p.    18. 

Bricnoles,  dans  le  Var,  pp.  289,  346,  T-^S. 

Briocde,  dans  la  Haute-Loire,  pp.  2,'i6,  35i,  3'i8. 

BRIQUEBEC  (maréchal  de),  p.  3. 

Bristol  (canal  de),  p.   241 . 

Bril'db,  Briol'de,  dans  la  Haute-Loire,  p.  247. 

Brives,  dans  la  Corrèze,  pp.  228,  243. 

BROLIO  (de),  p.  2o5. 

BROQUEIRA    (la),    ARMANIEU     DE    LA     BRO- 
QUEIRA,  p.  342. 

BROSSA,  BERTRAN  BROSSA,  p.  342. 
BRU,  GUILHEM  KRU,  p.  342. 

BRUELH  (de),  vivait  au  quinzième  siècle,  pp.  2r>5, 
342. 

BRUN  (lo,  le),  GARIN  LE  BRUN.UGO  LO  BF'.liN, 
p.  342. 

BRUNA  (Maria),  mère  du   troubadour  Marcabru, 
p.  217. 

BRUNENC,  RRUNET,  UGO  BRUNENC,  p.  341. 
BRUNESSEN,  p.  278. 
BRUNET.  Foyei  OC  BRUNENC. 
Brdniquel  (seigneur  de),  p.  338. 
BRUNISSENDE,    fille    d'Amalric    IV,   vicomte   de 
Lautrec,  p.  22. 

BRUNISSENDE  DE  FOIX,   femme  de   Roger- Ber- 
nard, p.  5o. 

BlCTÈRE,    seigneurie   de    la   vicomte    de    Lautrec, 
pp.   18,  21. 

BUDEL,  GUILHEM  DE  BUDEL,  PEIRE  DE  BU- 
DEL,  p.  342. 

BUDEL,  probablement  jongleur,  p.  356. 

BuGCE,  dans  la  Dordogne,  p.  341. 

BuRGOS,  pp.   110,  412. 

Hurlas,  ch&teau,  p.  220. 

—  (comtessa  de),  pp.  220,  294,  339,  3/5. 

BuscA  Eit  LoMDARniE,  p.  364. 

BuscA  (marques  de),  p.  284. 

BUSE,  f'oyex  PEIRE  HAST,  p.  370. 

Ef.ssicNAc,  Bocic.vAr,  p.  342. 

BtssiGNAC,  dans  Li  Dordogne,  p.  370. 

BtizET,  pp.  73,  i33. 


Cabanes,   dans   le   département   des   Boiiches-du- 
Rhône,  p.  354. 

CABANES,    CABAN  AS,    GUIGO     DE    CABANES, 
p.  342. 


448 

C'.nvnF.T,  château,  p.  274. 

—  l'montanha  de),  p.  zyS. 

Cabistanh,  Cadestany,  dans  les  Pyrénées-Orien- 
tales, pp.  3o6,  355,  367. 

CABESTANG,  CABESTANH,  CABESTAING,  CA- 
PESTAING,  GUILHEM  DE  CABESTANY, 
p.   542. 

CABREIRA,  GIRAUT  DE  CABREIRA,  p.  343. 

CARRIT,  troubadour,  pp.  342,  38 1. 

Calrièbes.  p.   I  33. 

Cachant,  lieu  près  Paris,  p.  61. 

Cadars,  dans  l'Aveyron,  p.  369. 

CADARZ,  OZIL  DE  CADARZ,  p.  343. 

Cadenet,  château  sur  les  rives  de  la  Durance, 
pp.  3or,  3o3,  359,  399. 

CADENET,  troubadour,  pp.  îoi,  343,  383. 

Caen,  p.  94. 

Caerci  ou  QuEiiCi,  pp.  242,  249,  269,  343. 

Caercin  (baros  de),  p.  228. 

CAEI\Cl^s,  p.  234. 

Cahors,  Caortz,  pp.  6,  93,  249,  341,  357. 

—  (évêque  de),  p.  427. 

CAILLA,  ALBERTET  CAILLA,  p.  343. 

CAIREL,  ELIAS  CAIREL,  p.  343. 

CALAHORRA,  p.  no. 

CALANSON,  GIRAUT  DE  CALANSON,  p.  3.(3. 

Calatbava,  p.  290. 

Calatb*va  (ordre  de),  pp.  41  1,  420. 

CAl.EGA  PANZA,  pp.  343,  369. 

Calfs  (seignor  de),  p.  242. 

CALMO,  JOAN  CALMO,  p.  343. 

CALMONIER,  GIRAUT  DE  CALMONIER,  p.  343. 

CALVO,  BONIFACI  CALVO,  p.  343. 

CAMO,  PEYRE  CAMO,  p.  343. 

CAMOR,  PEYRE  CAMOR,  p.  343. 

Camp  del  Guillkmort,  p.  3o5. 

Campanes,  p.  233. 

Campredon,  abbaye  en  RoussiUon,  p.  417. 

CandelarA  (festa  délia),  p.  203. 

CaniluAC,  Canillac  (tiiarques  de),  pp.  343,  366, 
37.. 

CAP-DE-PORC  (Gui),  p.  356. 

CAPDOIL,  CAPDUEIL,  CHAPTEUIL,  p.  344. 

Capendu,  Charles  VI  y  passe  en  janvier  iSp-., 
p.   129. 

Capestang,  au  diocèse  de  Narbonne,  pp.  io3,  122, 
126,  414. 

Capitools  de  Toulouse  nommés  par  le  due  d'An- 
jou, p.  434. 

CAPNIO,  ISEUT  DE  CAPNIO,  p.  343. 

CAPSUELLE   ou   PUELLE  D'ARMAGNAC,  p.  71. 

Caraman  (archiprètre  de),  p.  436. 

CARAVANA,  CAVARANA,  p.  343. 

CARBONEL,  BERTRAND  GARBONEL,  p.  343. 

Carcassez,  pp.  27Î,  274,  275,  278,  279. 

CARCASSES,  ARNAUT  DE  CARCASSES,  p.  343. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


Carcassonne,  Carcassona,  pp.  4,  24,  33,  37,  96, 
io3,  108,  114,  116,  irS,  119,  121,  126,  170, 
220,  273,  274,  278,  355,  35'),  367,  378,  409, 
414,  410,  417;  couvent  des  Augustms,  son  dé- 
placement, p.  82;  le  roi  Philippe  de  Valois  y 
était  en  février  i3j5j  il  approuve  le  transport 
du  couvent  des  Augustins  dans  un  autre  em- 
placement, p.  82;  le  comte  de  Poitiers  y  tient  les 
états  de  Languedoc  en  novembre  i358,  p.  102; 
Charles  VI  y  passe  le  2  5  novembre  |389,  p.  1  25, 
puis  le  7  janvier  1390,  p.  129;  Charles- VII  y 
signe  en  1420  les  lettres  rétablissant  le  parle- 
ment de  Languedoc,  p.   i37. 

Carcassonne  (bourg  de),  pp.  416,  417. 

—  (château  de),  pp.  416,  418. 

—  comté,  p.  26. 

—  (comtes  de),  p.  427. 

—  (connétable  de),  p.  (Si. 

—  (évêque  de),  p.  427,  436 

—  (inquisiteur  de),  p.  434. 

—  (sénéchal  de),  pp.  53,  417,  422,  423. 

—  (sénéchaussée  de),  pp.  2,  6,  3i,  32,  34,  33,  87, 
45,  6i,  87,  124,  i33,  i36,  410,  436. 

—  (viguier  de),  p.  416. 

Cardif,  château  dans  le  pays  de  Galles,  p.  241. 
CARDINAL,    CARDENAL,    PEIRE    CARDINAL, 
p    343. 

CARENZA  (NA),  p.  343. 
Carlat,  château,  p.  23a. 
CARLUS,  DAUUE  DE  CARLUS,  p.  343. 
Carmaing  ou  Carman,  vicomte,  p.  18. 
Carniumpo,    localité   {al.    Chamouno,    Carppno), 
p.  282. 

Carpe.ntras,  dans  le  département  de  Vaucluse, 
pp.  246,  333,  339,  343,  345,  348,  400. 

Carret  (marques  de),  p.  337. 
CartOSA  (ordre  de),  p.  243  ;  Chartreux. 
Casaobon,  baronnie  près  d'Eause,  p.  10. 

—  (seigneur  de),  p.  9. 
CASAUTIUS,  abbé,  p.  65,  43  1 . 

Casluz,  castel;  son  identification,  p.  247,  note  2. 

Casseneuil,  en  Agenais,  p.  90. 

Castanet,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  337. 

Castel-Airaot  (vescomte  de),  p.  241. 

CaStelaillon  (seigner  de),  p.  254. 

Castelbajac    (sire    de),    capitaine    de    Blasimont, 

p.  91. 
Casteleon,  vicomte,  pp.  52,  ii3,  116,  117. 
CastelU  (rei  de),  pp.  233,  290,  291. 
Castellane,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  342. 
CASTELLANE,     BONIFACI    DE     CASTELLANE, 

p.  343. 

CASTELLOSA,  p.  3o3. 

CASTELLOSA,  adresse  une  chanson  à  Almucs, 
p.  282. 

Castellot,  castel,  p.  233. 

Castelmoron  (Lot-St-Garonne),  arrondissement 
de  Marmande,  p.  91 . 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES   MATIÈRES. 


Castei.:h*u,  en  Sarlidois,  château,  p.  23. 

CASïELNAunAnr,  pp.  108,  126,  333. 

CASTELNOSA  (NA),  p.  3^3. 

Castel.vou,  lieu,  p.  343. 

Castblsarrasin,  dansée  Tarn-St-Garonne,  pp.  iSo, 
221 ,  3^3. 

Càstelvieil  d'Albi,  p.  280. 
Castille  (cour  de),  p.  41  1. 

—  (infant  de),  pp.  410,  417. 

—  (roi  de),  pp.  283,  290,291,  3(5i,  353,410,411, 
412,  4l3,  416,  417,  418,  419,  420,  413. 

—  royaume,  pp.  26,  109,  175,  409. 
Castillox,  dans  le  Lampourdan,  p.  41. 
Castillom-scr-Dordog.ne,  p.  205. 
Castillo.'»  de  Gacmébes,  dans  le  Gard,  p.  365. 
CASTILLON,  MICHEL  DE  CASTILLON,  p.  343. 
Castres,   Castras,    pp.  276,   277,  414,  427;    son 

abbaye   est  érigée    en    évêché    par   Jean    XXII, 
P-  74- 

—  (abbaye  de),  p.  432. 

—  (abbé  de),  pp.  428,  431. 

—  (éïèché  de),  p.  432. 

—  (éréque  de),  p.  433. 

Castris  (capiscol  de),  p.  332. 

CATALA  (Guillem),  pp.  418,419,  420,421,422. 

CATALAN,  famille  toulousaine,  p.  33o. 

CATALAN,  ARNAUT  CATALAN,  p.  343. 

CATALAN,  peut-être  le  même  qu'Arnaut  Catalan 
p.  343. 

CATALAN,  p.  386. 

Catalan  (langige),  nom  ayant  cours  au  moyen 
tge  pour  désigner  le  roman,  pp.  170,  171;  épo- 
que ou  l'on  a  désigné  sous  ce  nom  la  langue 
parlée  en  Catalogne;  date  du  décret  qui  substi- 
tua le  Castillan  au  Catalan  dans  les  actes  pu- 
blics en  Catalogne,  p,   172. 

Catalogne,  Catalogua,  Cataloigna,  Cataloinga, 
Cataloingna,  Catalonha,  Catallenha,  pp.  175' 
176,  235,  248,  iSi,  259,  274,  282,  3oo,  304! 
3o5,  3o7,  352,  353,  38o,  41,.  ^ 

Cataloigna  (baron  de),  p.  278. 

Catalocse  8c  RoissiLLON,  noms  de  troubadours 
qui  y  sont  nés,  p.  304. 

CATEL,  p.  53  j  ce  qu'il  dit  du  lieu  de  la  mort  de 
Philippe  le  Hardi,  p.  41. 

Cathares   ou    albigeois,   appelés  aussi    patarins 
p.  249. 

CATHEL,  JOAN  CATHEL,  p.  343. 
CATHERINE,  fille  dAmalric  IV,  ticomte  de  Lau- 

irec,  femme  de  Jean  I,  comte  d'Astar.ic,  p.  22. 
CATOLA,  UGO  CATOLA,  p.  343. 
Cause  de  Cl^rans,  dans  la  Oordogne,  p.  228. 
Cauvisson,  p.  54. 

—  seigneurie,  p.  54. 

Cavaillon,    dan»    le    département    de    Vaucluse 
pp.  3oi,  352,  (53. 

—  (seigner  de),  p.  3oi. 

CAVAILLON,  GliaUT  UE  CAVAILLON,  GUI  DE 
CAVAILLON,  p.   343. 


449 


CAVAIRE,  jongleur,  pp.  342,  343. 

CAVALIER  LUNEL  DE  MONTEG  ou  MONTECH, 

docteur  es  lois,   pp.    184,    2o5,    329,   343,  365, 

368,  392. 

Cavalier  del  Temple,  p.  343. 

CAVARANA,  CARAVANA,  p.  343. 

CAVEDONI,  p.  365. 

Caylab,  seigneurie,  p.  19. 

Catlcs,  château  dans  le  voisinage  de  Saint-Affri- 
que,  p.  345. 

—  lieu  dans  le  Tarn-&-Garonne,  pp.  397,  398. 
CAZALS,  GUILHEM  PEIRE  DE  CAZALS,  p.  343. 
Cazals,  dans  le  Lot,  p.  357. 
Cazals,  dans  le  Tarn-&-Garonne,  p.  357. 
Cazaubon,  dans  le  Gers,  p.  222. 
Cazenac,  commune  de  la  Dordogne,  p.  25o. 
CÉCILE  DE  FOIS,   femme  de  Bernard   V,  comt5 
de  Comminges,  p.  71, 

CÉCILE,  fille  de  Bernard  VIII,  comte  de  Commin- 
ges, femme  du  comte  d'Astarac,  p.  72. 
CÉLESTIN  III,  pape,  p.  264. 

CENTULLE,      CENTOLH     D'ESTAIRAC,     comte 

d  Astar.ic,  pp.  10,  229. 
CENTULLE  I",  p.  229. 

CERCAMON,  CERCLAMON,  troubadour,  pp.  216, 
343,  344. 

Cerdagne,  p.  273. 

Céret,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  p.  379. 

CERTAN,  poète,  p.  343. 

CERVEIRA,  GUILHEM  DE  CERVEIRA,  p.  343. 

Cervera,  dans  la  Catalogne,  p.  355. 

Cesilia,  Sicile,  p.  25t. 

CeS-Se-nox,  comté,   rendu   par   Henri  de  Castillc  à 
Charles  V,  pp.  ,  ,  ,^   1,2. 

CiiAGso.v,  dans  le  Forez,  aujourd'hui  département 
de  la  Loire,  pp.  282,  36o. 

Chalabrb,  dans  l'Aude,  pp.  325,  335. 
Chalais,  lieu  dans  la  Charente,  p.  226. 
CiiALANÇoN,  dans  l'Ardéche,  p.  35i. 
Chalançon,  dans  la  Drôme,  p.  352. 
Ciialo.n-sdr-Saone,  pp.  98,  107. 
Cil  A  LUS,  château,  224. 

Chalus,   dans    le   département    du    Puy-de-Dôme, 
p.  247. 

CiiALus-CiiABROL,dans  le  département  de  l.i  H.juie- 
Vienne,  p.  247. 

CiiAPTECiL,  dans  le  Piiy-Jc-Dôme,  p.  267. 

CHAPTEUIL,  PONS  DE  CHAPTEl'IL,  p.  343. 

CHARDO,  poëie,  pp.  343.  384. 

Charente,  rivière,  p.  174. 

CHARI.KMAGNE,  p.  407. 

CHARLES  IV,  roi  de  France,  pp.  75,  432. 

CHARLES  V,  roi  de  France,  fils  aîné  du  roi  Je.m, 

pp.   33,   34,   37,    55,    94,    iij,    118,    ,,r,,    12,' 

141. 

CHARLES  VI,  roi  de  France,  pp.  37,  121.  124, 
142,  4.15  j  ilinéraire  de  son  voyage  en  Langue- 
doc en  l'an   1389,  p.  129;  son  vi.yage  en   L.in- 

gu.'ioc  Jj    1)^9,    p.    125. 


X. 


4^o 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


CHARLES  VII,  pp.  3o,  3i,  38,  62,  i37,  142,  143, 
42^^,  426;  lieu  où  il  apprit  la  mort  de  son 
père,  p.  435  ;  date  de  son  entrée  à  Paris,  p.  1  38  ; 
rétablit  le  parlement  de  Toulouse,  p.  t37;  son 
séjour  àTovilouse  en  1419,  p,  434;  était  à  Mont- 
pellier le  18  avril  1437,  p.  i38;  son  avènement; 
s'il  tint  les  états  généraux  de  Languedoc,  à 
Montauban,  au  mois  de  janvier  1442  (1443), 
p.  i35;  les  aurait  assemblés  à  Béziers  en  no- 
vembre 1442  d'après  certains  documents,  p.  i36. 

CHARLES  VIII,  roi  de  France,  pp.  5,  3r,  144, 
399. 

CHARLES  I"  D'ANJOU,  comte  de  Provence,  roi  de 
Naples,  pp.  14,  314,  334,  343,  302,  3â3,  305, 
359,  367,  377,  378,  379. 

CHARLES  D'ANJOU,  comte  du  Maine,  p.  38. 

CHARLES  I,  duc  de  Savoie,  p.  386. 

CHARLES  DE  BOURBON,  capitaine  générai!  en 
Languedoc,  p.  i3.5. 

CHARLES,  bâtard  de  Bourbon,  sénéchal  de  Tou- 
louse, p.  144. 

CHARLES,  prince  de  Ta  rente,  p.  26. 

CHARLES  DE  VALOIS,  pp.  3,  102. 

CHARLES,  frère  de  Louis  XI,  p.  33. 

CHAT  ARDUS  CHAtILETZ,  p.  263. 

Château  Narbonais,  à  Toulouse,  p.  148. 

CiiATEÀti-RoussiLLON,  dans  les  Pyrénées-Orisnta- 
les,  p.  307. 

CliATELAiLLON,  dans  la  Charente-Inférieure,  p.  254. 

ClIATEAUNEUF,   CaSTELNOU,    p.    343. 

Chateauneuf  (seigneur  de),  p.  1 13. 

ClIATEAUNEUF   DE  PROVENCE,  p.   3?  I  . 

Chateauneuf,  dans  le  Vivarais,  p.  282. 

CnATELET  DE  PARIS,   p.  62. 

Chatellerault,  dans  le  département  de  la  Vienne, 

p.   241. 
Ciiatillon-sub-Ayndke  (Indre),  pp.  92,  96. 
CHAUTART  DE   CAULET,  CHATARDUS  CHAU- 

LET,  p.  263. 
CHAVANHAC,  JOAN  CHAVANHAC,  p    343. 
Cheffouls,  seigneurie,  p.  23. 
Chevalieks  de  la  Languetorte,  p.  28. 
Chi.non,  pp.  145,  262. 
CHRISTOPHE  D'ALIENACO,  p.  43,^. 
Chronique  de  Bardin;  sa  valeur   histoiique;  par 

qui  &.  à  quelle  date  elle  fut  écrite,  pp.  424,  42:"), 

426. 
Chypre  (roi  de),  p.  434. 
CIGALA,  LANFRANC  CIGALA,  p.  3.}3. 

ClPRI,    p.    271  . 

CiSTEL  (abbat  de),  p.  279. 

CiTEAux,    CiSTEi,    (ordre    de),    pp.  69,    279,    289, 

CiVRAY,   aujourd'hui    département   de   la    Vienne. 
CLARA  D'ANDUZE,  pp.  259,  260,  329,  3^3. 
Claren-S,  Clerans  (Dordogne),  pp.   228,  2.55. 
Clarmon,  Clermont  (evesquat  de),  p,  260. 
CI.l'CMENCK  ISAURE,  pp.  78,  79,  80. 
CLÉMENCE  DE  MONTPELLIER,  p.  49. 


CLEMENT  IV,  pape,  pp.  48,  3.->3. 

CLEMENT  V,  p.  68  j  sur  les  divers  voyages  qu'il 
fit  à  Toulouse,  pp.  66,  67;  date  des  deux  voya- 
ges de  ce  pape  à  'Toulouse,  p.  430. 

CLÉMENT  VI,  pape,  pp.  9J,  385. 
CLÉMENT  VII,  p.    127. 
Clérans,  lieu  dans  la  Dordogne,  p.  228. 
ClermOiNT-Ferrand,  en   Auvergne,   pp.   212,  zdït, 
269,  366,  373,  397. 

Clermont  (chanoine  de),  p.  274. 

—  (évêque  de),  pp.  268,  344,  348,  38l. 

Clu.ny,  pp.  67,  129. 

ÇOANET  ou  JOANET,  p.  344.  Voye^  JOANET  LO 
MENOR,  p.  3.56. 

CODELET,  CODALET,  CODALEN,  poëte,  p.  344. 

COFOLEN,  CONFOLENS,  pp.    3o8,  3|  1,   344. 

COINE  ou  CONGE  (senher),  p.   344. 
COLARD    D'ESTOUTEVILLE,    sénéchal    de   Tou- 
louse, p.  8  1 . 

Colombier,  lieu  du  Vivarais,  p.  96.1 
COLS,  PEIRE  DE  COLS,  p.  344. 
CoM,  CÔME,  en  Lombardie,  p.  58. 
Combat  entre  le  duc  de  Berry  &  le  comte  de  Foix, 
pp.   121,  122. 

Combat  de  las  Navas,  p.  307. 

Combat  de  Revel,  p.  i23. 

CoMBORN  (vescomie  de),  pp.  226,  228,  246. 

—  (vicomtesse  de),  p.  279. 
COMINAL,  COMUNAL,  poëte,  p.  344. 
COMMINGES,  CUMENGE,  p.  344. 
COMMINGES  (bât..  rd  de),  p.  109. 
CoM.MiNGES  (comté  de),  p.  39. 

—  (comtes  de),  pp.  71 ,   1  i3. 

—  (diocèse  de),  p.  39. 

—  (famille  de),  p.  55. 

Communes  de  Languedoc;  députent  à  Paris  vers  le 
régent,  p.  loi. 

—  assemblées  à  Lyon,  p.   124. 

Communes  de  la  Province  convoquées  à  Paris, 
p.  5. 

COMPLIT  FLOR,  probablement  jongleur,  pp.  344, 
348,  35j. 

Comté  de  Toulouse;  sur  sa  réunion  à  la  cou- 
ronne, p.   I . 

Comté  VenaisSin;  époque  &  circonstances  de  sa 
cession  en  f.rveur  de  l'Kglise  romaine  par  le  roi 
Philippe  le  Hardi,  p.  14. 

COMTOR,  fille  de  Raimond  II,  p.  264. 
COMUNAL,  COMINAL,  poëte,  pp.   344,  384. 
Co.\niLE  d'Arles,  p.  427, 

—  de  Latran,  p.  291. 

—  DE  Lyon,  p.  16. 
CoNDOM,  dans  le  Gers,  p.  222. 
Confolens,  CorOLEN,  p.  344. 

CONFOLENS,  JORDAN   KONEL   DE  CONFOLENS, 

p.  344. 
CONGE  ou  COINE  (senher),  p.  344. 


TABI.F,  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


4^1 


COMSSA.  ri'NISSA,  femme  de  Richiril,  comte  de 
Su  nt  Boni  face,  dame  célébrée  par  Dante,  p.  J  i!!. 
CONRAD,  prêtre,  p.  410. 
Co.'iSEiiANS  (diocèse  de),  p.  3ç. 

—  Ticomté,  p.  39.        • 

—  féréque  de),  p,  4Z1. 

CONSTANTIN  DE  BORN,  frère  de  Hertran  de 
Born,  p.  224. 

CoxSTASTixoPLE  (emperador  de),  pp.  271,  290. 

COXSTANTINS,    p.    23l. 
CONSCLS  DE  ToCLOCSE,  p.    149. 

CONTOURS,  abbesse  de  Vielmur,  de  la  maison  de 
Lautrec,  p.  20. 

CORBIAC,  PEIRE  DE  CORBIAC,  p.  344. 
CoRBitRES,  pays,  p.  78. 

CoRF,  nom  de  Cardif,  dans  les  chroniqueurs  la- 
tins, p.  241 . 

CORNET  (père  de  Raimon   de),  pp.   20.S,  344. 
CORNET,  RAIMON  DE  CORNET  p.  344. 
CORNU,,  cavallier,  p.  342. 
CORNIL,  BERNART  DE  CORNIL,  p.  344. 
CoRNiL,  dans  la  Corrèze,  p.  337. 
CoROU,  port  de  la  Morée,  p.  3 18. 
CoRF,  tour;    probablement  le  château   de  Cardif, 
p.   241. 

CORRADO  DE  STERLETO,  p.  176. 

CORT,  nom  du  pèredu  troubadour Sordel,  p.  314. 

CORTADIS,  poète,  p.  344. 

CORTEMILL*,  CORTEMICLIA,   lieu,   p.    3t2. 

CoRTFSON,  chiieau,  p.  284. 

COSSEZEN,  peut-être  surnom  d'un  troubadour, 
p.  344. 

Cour  des  aides;  son  origine,  pp.  137,  139,  140, 
141 ,  143, 436. 

Cot;R.SA!)  (seigneur  de),  p.  412. 

CoL'(:oi.'ROi<,  dans  l'Ardéche,  pp.  278,  374. 

CouRçoN,  dans  la  Charente  Inférieure,  p.  254. 

Cot'Ro.i.vE  (abbaye  de  la),  p.  335. 

CooRTHEZoït,  dans  le  département  de  Vaucluse, 
p.  284. 

CnÉrr,  bataille,  p,  94. 

Crui.se  (déparlement  de  la),  p.  174. 

Cp.iTiytR  DU  Rf.ciT  fait  par  Fronsart  des  campa- 
gnes du  comte  de  Derby  en  Gascogne,  p.  8it. 

CRUZA,  ATHONF  CRUSA ,  p.  344. 

Cl'cdron,  dans  le  département  de  Vaucluse,  p.  399. 

CcixA,  abbaye,  p.   149. 

Clmexoe,  Commi>ces,  p.  344. 

CtiNIZZA,  p.  314. 


D 


DALOADr,  p.   148. 
IMI.FI,  DAUPHIN,  p.  344. 

I>ALFINET  ;    paraît   aToir    été    conf'inrinnîn    di 
Dauphin  d'Auvergne,  p.  344. 


Dalon  (abbaye  de),  pp.  218,  219,  224. 
Damazan,  p.  91. 

DANIEL,  ARNAUT  DANIEL,  p    344. 
DANIS  ANDRIEl',  marchand  deToulouse,  pp.  206, 
329,  344. 

DANTE  ALIGHIERI,  pp.  170,  344;  indiqir  la 
Catalogne  comme  le  siège  principal  de  la  lan- 
gue d'oc,  p.   172. 

DANTE  DE  MEJANO,  poète  italien  de  la  fin  du 
treizième  siècle,  pp.  344,  365. 

DASPOL,  poète  contemporain  de  saint  Louis, 
p.  344. 

DAUDE  DASPOL,  p.  344. 

DAUDE  (DIODE)  DE  CARLUS,  pp.  343,  34,5,  SfiS. 

DAUDE  (DEODE,  DEUDE)  DE  PRADES  (DE  PRA- 

DAS),  troubadour,  pp.  267,  33J,  346,  37.5,  392. 

Daom(/.)n,  dans  l'Ariége,  p.  332. 

DAUNIS,  ARNAUT  DAUNIS,  p  .345. 

DAUPHIN  D'AUVERGNE,  DALFINS  D'ALVER- 
NHE.  troubadour,  pp.  iio,  212,  243,  239,  260, 
ï6i,  162,  ï63,  265,  279,  341,  344,  340,372,  374. 

Dauphiné,  pp.  27,  35,  174,  175. 
Denato  (capellanus  de),  p.  332. 
DÉODAT  DE  CASTELNAU,  capitoul  de  Toulouse, 
p.  43i. 

DÉODAT,  abbé  de  Lagni,  premier  évêque  de  Cas- 
tres, pp.  74,  432. 

DEODATUS,  capellanus  &  capiscol  de  Casiris, 
p.  332. 

DEODE,  DEUDE,  DAUDE  DE  PRADE:S ,    p.  345. 
Df.piTts   des    états  de    Languedoc    près    le    roi    de 
France,  prisonnier  en  Angleterre,  p.    io3. 

DERBY  (comte  de),  lieutenant  du  prince  d'Angle- 
terre dans  le  duché  d'Aquitaine,  pp.  37,  87,  88, 
92,  93;  sur  ses  campagnes  en  Gascogne,  pp.  87, 
88;  fin  de  sa  campagne  en  Gascogne  &  en  Sain- 
tonge,  p.  94. 

DEUDE:,  DEODE,  DAUDE  DE  PRADES,  p.  34.'".. 
Die  (comtesse  dei,  DiA,  troubadour,  pp.  285,  286, 
335,  344,  345,  362,  396, 

Oie  (comtesse  de),  autre,  p,  34S. 
Die,  dans  la  Drôme,  pp.  i85,  339,  352,  363,  375, 
.199. 

DIEGO  LOPEX  DE  HARO,  seigneur  de  Biscaye, 
p .  2  5 1 . 

Diirf:itENTS  MiMS  de  la  langue  romane  usités  dans 
difi'érentes  contrées;  provençal  en  Italie,  limou- 
un  en  K.<pagne,  p.  171. 

Dir.NE,  dans  les  Basses-Alpes,  pp.  358,  36o,  376. 

Dijori,  p.  126. 

—  (comte  de),  p.  229. 

DIODE  DE  CARLUS,  pp.  345,  353. 
DOAT  DE  GARRIGUES,  pp.  417,  418. 
DOMKING  SARENA,  pp.  345,  35i,  382 
DOMiSK^UE  DE  FLORENCE,  a  rchevéq  ue  de  Tou- 
louse, p.  435. 

DOMINIQUE,  doge  de  Venise,  élu  en  1371,  p.  414. 
DONAT,   ARNAUT  DONAT,  p.  345. 


4,^: 


TAELE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


DONATUS  DE  CASTRO,  nom  donné  par  Eiirdln 
à  lin  capitoiil  de  Toulouse,  p.  j\'.ii. 

DoNAzAN,  Do^P/AN,  lieu,  pp.  yr,  îyS. 

DoRAT,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  .Tôo. 

DonnoGM!,  rivière,  pp.  174,  4.'5");  limite  du  Lan- 
guedoc, p.  .37. 

DORIA,  PERSEVAL,  SIMON  DORIA.  p.  34,5. 

DOS-FRAIRES  (Guilhem  dels),  p.  .345. 

Dn.s  FrAires,  château  du  comté  de  Nice,  pp.  3oi, 

.356. 
DOUCE,   fille  de  Raimond-Rérenger  IV   &   sœur 

d'Alfonse  II,  roi  d'Aragon,  pp.  23.5,  284. 

Dr.AGurGNAN,  dans  leVar,  pp.  329,  352,  SyS,  897, 
398,  399. 

Droit  écrit  dans  la  Province,  p.  i. 

DnoiT  DE  régale,  p.  99. 

DuRi.iN,  pp.  348,  400. 

DU  BOIS,  nom  accolé  par  erreur  par  Lafaille  au 
nom  Charles  (signature  de  Charles  VU I),  &  dont 
il  fait  un  Charles  du  Bois,  p.   144. . 

DuELS;  ordonnance  de  Philippe  le  Bel  de  i3o£, 

p.  430. 
DUGON,  PEIRE  DUGON,  p.  345. 
DU  GUESCLIN.  Foye^  GUESCLIN  (du). 
DUNOIS  (comte  de),  p.   145. 
DU  PIN,  p.  46. 

DUPLESSIS.    Voye^   GUILLAUME  DE   PLASSIAN. 
DURAN,  PEIRE  DURAN,  p.  846. 
DURAN,  Sartre  de  Carpentras,  p.  848. 
DURAN,  sartor  de  Paernas,  pp.  346,  369. 
DURAND  SARTRE,  p.  382. 
DURAND  DE  SAINT-BARS,  capitoul,  p.  154. 
DURBAN,  PEIRE  DE  DURBAN,  p.  345. 
Durban,  dans  l'Ariége,  p.  371. 
DuRENSA,  DuRANCE,  rivière,  p.  3oi. 
DURFORT,  BERNARD    GUILHEM,  RAIMON    DE 

DURFORT,  p.  345. 
DuRioRT,  canton   de   Lauzerte,  dans   le  Tarn-&- 

Garonne,  pp.  242,  377. 
DuBFORT,  dans  l'Aude,  p.  356. 
—  (seigneur  de),  p.  37f. 
DURRE  DE  VALENTINES,  p.  845. 


È"LE,  p.  358. 

KHLE,    sans    surnom;    peut-ffre    TCble    d'Uussel  , 

p.  345. 
ÈBLE  DE  SAIGNES,  DE  SAIGNAS,   pp.   3^'>,  356, 

357,  382. 
ÈBLE  D'USSEL,  troubadour,  frère  de  Gui  d'Ussel, 

pp.  247,  346,  385. 

ÈBLE   II,    le    chanteur,    vicomte    de    \'ent,idou  r  ; 
sa  biographie,  pp.  2i5,  218,  846. 

ÈBLE  III,  fils  d'KbIe  le  chanteur,  pp.  2i5,  218. 
ÈBLE  IV,   fils   d'KbIe  III  &   d'Adélaïde  de  Mont- 
pellier, p.  2 I  S. 


ERLE   V,    vicomte    de   Ventadour,    pp.    228,    243, 
248. 

ÈBLE  VI,  de  Ventadour,  p.  347. 
EBOLUS  CANTATOR,  p.  21 5. 
ÉCHARD  (Le  P.),  pp.  46,47,  48. 
ÈCUYER,  ESCUDIER,  p.  346. 
EDOUARD  I,  d'Angleterre,  p.  365. 
EDOUARD  III,    roi    d'Angleterre,    pp.    84,   83,  90, 
93,   102. 

EDRICI,  géographe  arabe,  p.   170. 

Eglise   romaine;    époque    &   circonstances    de    la 

cession  que   lui    fit   le  roi    Philippe  le  Hardi  du 

comtat  Venaissin,  p.  14, 

Eglisotte.s,  dans  la  Gironde,  p.  264. 
ÉGUN  ou  NEGUN,  pp.  846,  363. 
EIRA,  EIRAS,  HYÈRES,  pp.  30-,  846. 
ELEINA,  molher  del  duc  de  Sansonha,  p.  227. 
ÉI.ÉONORE  D'AQUITAINE,  pp.  211,   218,  232. 
ÉLÉONOR,  fille  de  Bernard  VIII,  comte  de  Com- 

minges,  femme  de  Gaston,  comie  de  Foix,  p.  72. 
ÉLÉONOR,  femme  de  Jacme  I,  p.  33o. 
ÉLEONOR    infiinte  d'Aragon,  p.  110. 
ÉLÉONORE,    femme    de    Raimond   VI,   sœur  de 

Pierre  II  d'Aragon,  pp.  278,  33o. 

ÉLÉONORE,    mère    de    Richard    Cœur-de-Lion , 
p.  372. 

ELEPHAN,  PHILIP.  ELEPHAN,  p.  846. 
ELIAS,  sans  surnom,  p.  346. 

ELIAS  DE  BARJOLS,   troubadour,  pp.   226,  25i, 
335,  346,  368. 

ELIAS  CAIREL,  troubadour,  pp.  207,  843,  346, 
36o. 

ELIAS  FONSALADA,  troubadour,  pp.  267,  346, 
349. 

ELIAS  GAUSMAR,  troubadour,  pp.  846,  35 1,  353. 
ELIAS  RUDEL,  seignor  de  Bragayrac,  p.  zSS. 
Ét.I AS  DE  SALIER  ou  HÉLIAS  DE  SALIER,  p.  346. 
ELIAS  D'USSEL,  D'UISEL  pp.  246,  247. 
ELIAS  D'USSEL,  troubadour,  cousin  de  Gui  d'Us- 
sel, pp.  247,  24S,  336,  346,  36 1,  335. 

ÉLIE,  comte  de  Périgord,  p.  5-, 
ÉLIS,     ÉLISE    DE    MONTFORT ,     moi  lier    d'en 
Guilhem  de  Gordon,  pp.  225,  iSo,  209. 

ÉLISE  DE  TURENNE,  femme  de  Guilhem  de 
Gourdon,  puis  en  secondes  noces  de  Bemartde 
Cazenac,  p.  228. 

EI.NA,  ELENA,  ELNE,  lANUA,  JAUNE,  pp.  4.;, 

3=4- 
ELVIRE,  comtesse  de  Subirais,  p,  355. 
EMPURIAS,  AMPURIAS,  p.  346. 
ENDIE  DE  L'ISLE,  fille  naturelle  de  Raimond  V, 

p.  283. 
ENGENIM  DURRE  DE  VALENTINE   ou   GENIM, 

pp.  346,  35i . 

Englaterra,  pp.  241,  206,  262. 

—  (regisme  d"),  p.  291  . 

—  (reina  d'),  p.  jSî. 

—  (reis  d'),  p.  240. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


453 


ENGLES,  probiiblement  surnom  d*un  trOubatloLir, 
p .  3^6. 

Engles,  pp.  233,  295. 
Engollrma,  p.  242. 
Encoleime  (comts  d'),  p.  229. 
Ekcolesma,  (comte  d').  pp.  240,  2.;i, 
Encolli.\s,  (seigner  de),  p.  254. 
ENGOL.MKSA,  p.  234. 

ENGRACIA,   mère  de  Guillermite  de   Snlaiilloch, 
p.  3o5. 

ENGUERRAND    DE     BAILLEUL ,    .imWal    Je     b 
flotte,  p.  44. 

ENNEIZ,  ENUEIZ(?),   frère  de   Raimon  &  de  Les- 
taïKjer,  pp.  346,  3Û9,  377. 

E.MQUÈTE  sur  le  mode  de   nomination  des  consiils 
de  Toulouse,  p.  162. 

—  sur  le  régime  des  forêts  royales  en  Languedoc, 
ordonnée  par  Charles  IV',  pp.  432,  433. 

—  par    tourbe,    usitée    pour    la    constatation    des 
coutumes,  p.  43.>. 

ENRIC,  poëte,  p.  333. 

ENRIC,  sans  surnom,  p.  346. 

ENRIC,  sans  surnom  (autre),  p.  ^,^■^. 

ENRIC  I,  comte  de  Rodez,  pp.  347,  3Ji. 

ENRIC  II,  comte  de  Rodez,  pp.  347,  371,  33 1. 

ENRIC  DEL  CARRET,  p.  2y3. 

ENRIC  DENGLATERRA,    rei ,   p.    2i3,   219,   229, 

23o,    23l  ,    232. 

ENTREVENNES,   ENTREVENAS,    ISNART    U'EN- 
TREVENNES,  p.  547. 

Eatbevexkes,  dans  les  Basses  Alpes,  p.  36o. 
Enthevue   a   Tollou.se,   en    1280,   de   Pliilippe   le 
Hardi  81  Pierre  III,  roi  d'Augon,  p.  24. 

ENVEJOS,  poète,  p.  347. 

Kir.RNON  (ducs  d'),  p.  .■)">. 

ERMENGARDE  DE  CANET,  p.  23. 

ERMENGARDE,  vicomtesse  de  Karbonne,  pp.  219, 
261. 

ERMENGAUD  VI,  marquis  de  Busci,  p.  184. 
ERMENGAUD  VII,  dit  de  Valence,  comte  d'Urjjel, 
pp.  304,   !    ■). 

EUMENGAID  VII,  p.  23,i. 

EUMENGAUD,    MAFRE,    PEIRE,     RAI.MON    F.R- 
MKNGAUD,  p    34. 

ERMENGAUD  DE  THÉZAN,  p.  418. 
ERMENGAUD  DE  VEUNET,  p.  307. 
ERMESSEN  D'AVIGNON,  p    34. 
ERMESSINDE  DE  NARBONNE,  p.  78. 
ERNAUD  MORLANA,  p.  423. 
ESCADRA,  JOAN  ESCADRA,  p.  347. 
ESCALQUENS,  capitoul,  p.  432. 
ESCAS  (des),  SESCAS,  p.  347. 
EscAS,  diins  l'évcché  d'Uigel,  p.  329. 
ESCLARMONDE  DE  KOIX,  p.  417. 
ESCOLA,  SAIL  D'ESCCI.A,  p.  34-'. 
ESCRIVAN,  RAIMO.N  ESCRIVAN,  p    3  17. 
ESCUDIER    r)DE  L'ISLA  DE  VtNAlSSI,  pp    347, 
36o. 


ESCr.'iA  (!').  LE-.CURA,  p.  347. 
ESGAL,  B.  D'ESGAt,,  p.  347. 
ESMENGARDA  DE  CASTRAS,  pp.  276,  277. 

E.M-AGNE,   ESPAIG.VA,    E.SPA1  .VCi.X  A ,    EsPA.VHA,   pp.    I47, 

201,  255,  25j,   261,  269,   290,   291,   296,  347, 

Esi'ALioN,  dans  l'Aveyron,  pp.  357,  372, 
E.spALY  (château  d'),  p.  435. 
ESPAN  DE  MOREYO,  p.  422. 

ESPANHOLS,    p.    232. 

EspAZA  (ordre  de),  p.  283. 
ESPKHDUT,  pp.  347,  375. 

ESQLERKIER,  ARNAIT  ESQUERRIER,  p.  347. 
ESQI'IA.    ESQUIEU,     ESQUIU     DE     MKNHI'.BA, 
p.  275. 

ESQUILHA,  ESQC'ILETA,  jongleur,  pp.  347,364. 

E.ST  (marques  d'),  p.  3i8. 

ESTACA,    GAIKEUM     ESTACA,    RAIMON    ES- 
TACA,  p.  34-T. 

E.STAFANIA  DE  SON,  p.  273. 
Esta.m;.  lieu  dans  le  Gers,  p.  222 
ESTANH,  PEIRE  DESTANH,  p.  347. 
ESTANQER  (L'),  p.  364. 
ESTèVE,  sans  prénom  ni  surnom,  p.  3.'7. 
ESTÈVE,  autre,  p.  364. 
ESTÈVE  D'ANSA,  pp.  329,  347. 
ESTÈVE,  JOAN  ESTÈVE,  p.  3)7. 
ESTÈVE  DE  CHAI.ËNÇON,  évèqued»  Puy,  p.  345. 
ESTÈVE    DE    PIGNAN.    curé    de    Villespassans, 
p.   420.   fo/.f  ÉnrNNE. 

EsT»us,  château,  p.  3i3. 

Etadlissesient    des    Jeux-Fi.-hai  x    a    Todioise, 

p.  177. 

Etats    atxt.Kkvx    aisjinblés    à    Chinon    en    1428, 
p.  137. 

—  tenus  à  Tours  en  1Z08,  pp.  430,  43z. 

Etats   oe  Langue  d'Oïl  ou  des  pays  coutumiers 


p.  34. 

Etats  de  Langiedocj  sur  l.i  députation  qu'ils 
firent  au  roi  Jean  en  Angleterre,  p.  io2j  tenus 
i  Toulouse  après  la  prison  du  roi  jc.in,  p.  100; 
de  i3i3,  p.  431  ;  de  Toulouse  en  i352,  p.  32; 
de  Lyon  en  i3î3,  p.  124;  de  1437,»  Bczicts, 
pp.  139,  142;  leur  composition  sous  le  rèjjne 
de  Charles  VII,  p.  ,^f,  ■  de  1420  à  Montpellier 
&  de  1424-1425  au  Puy,  p.  435. 

ETIENNE,  archevcriie  de  Toulouse,  p.  96. 

lirriENNE  DANSA,  pp.  347,  400. 

ETIENNE  BARRAU.capitouI  de  Toulouse,  p.  43  1. 

ETIENNE  DE  KOl'RKON,  p.  170. 

ETIENNE  DE  CASTRES,  p,  65. 

ETIENNE  DE  CHATRES,  abbé  de  S.iint-Sijvcrin , 
cité  seulement  par  B.irdin,  p.  431. 

ETIENNE  DE  MO.NTMEJAN,  trésorier  des  guerres, 
p.    I  1 j. 

ETIENNE  MOTET,  juge  c!u  sénéch.il  de  Toulouse, 
p.  161. 

ETIENNE  DE  NOGARET,  p.  55. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


454 

ETIENNE  ROSIER,  de  Montpellier,  député  vers  le 
roi  Jean,  prisonnier  en  Angleterre,  p.   io3. 

ETIENNE  SAUVEUR,  de  Nimes,  député  vers  le  roi 
Jean,  prisonnier  en  Angleterre,  p.   io3. 

ETIENNE  DE  SUIZI,  chancelier   de  France,  p.  66. 
Etymologie  du  mot  Lanc.uedoc,  pp.  28  &  29. 
Ku  (comte  d'),  connétable  de  France,  p.  b8. 
EUDOXIE,  fille  de  Manuel  Coninéiie,  p.   290. 
EUSTACHE,     peut-être    Lo    probost    de     Valence, 

p.  385. 
EUSTACHE    DE    BEAUMARCHAIS,    sénéchal    de 

Totilouse,  pp.  95,  i56,  161,  429. 

EUSTACHE  DE  MAUNY,  p.  22. 

ÉvÊciiÉS  érigés  dans  le  Languedoc  &  la  Guienne 
par  le  pape  Jean  XXII,  pp.  74,  76. 

ÉVESQUE,  GUILHEM  ÉVESQUE,  p.  348. 

EVRARD  DE  MILLECAMPIS ,  connétable  d'Au- 
vergne, p.  428. 

ExiDEuiL,  dans  la  Dordogne,  pp.  222,  223,  341, 
352. 

Expédition  de  Henri  de  Lancastre  en  Guienne  & 
en  Gascogne,  p.  84. 

Expédition  d'Italie,  où  périt  le  comte  d'Armagnac, 
p.  434. 

Eyguiéres,  dans  les  Bouches-du-Rhône,  pp.  272, 
3o3. 

EZZELIN  IV  DE  ROMAND,  pp.  3i3,  3i5. 

EZZELIN  LE  FÉROCE,  frère  d'Albéric  de  Ro- 
mane, p.  328. 


F 


FABRE,  GUILHEM  FABRE,  PONS  FABRE,  p.  348. 
FAIDIT,GAUCELMFAIDIT,  UGOFAIDIT,p.348. 
FAIDIT  DE  BELESTAR,  pp.  335,  348,  384. 
FALCON,  poète,  p.  348. 
FALCON  ou  FOLCON,  p.  348. 
FALCONET,  jongleur,  pp.  345,  348,  383. 
Falga,  dans  la  Haute-Garonne,  canton  de  Revel; 

ne    pas    confondre    avec    le    Fauga  ,    canton    de 

MuTet,  pp.  337,  340. 
FALGAR,  BERNARD  DEL  FALGAR,  BERTRAND 

DEL  FALGAR,  p.  348. 
Fanjeaux,  p.   126. 
FAURE,  jongleur,  pp.  346,  348. 
Feibara,  Ferbare,  p.  3i8. 
FELIP,  rei  de  Fransa,  pp.  233,  234. 
Fenouillédes,  vicomte,  p.  26. 
FERAUT,  RAIMON  FERAUT,  p.  348. 

pERIlALS,    p.  41  3. 

FERRARI,  troubadour,  p.  3  18. 

FERRARI  DE   FEKRARE,  p.  348. 

FERRER  (FERRIER),  VINCENT  FERRER,  p.  3^8. 

Ff;/.KNSAi;i'ET,  vicomte,  p.  39. 

FiAC,  seigneurie,  p.  71. 


FIACRE  DE  BRIENNE,  juge  de  Marvejols,  p.  37. 
FiGEAC,  pp.  33,  355,  373. 

—  (moines  de),  p.  427. 

FIGUEIRA,  GUILHEM   FIGUEIRA,  p.  34S. 
FLAMENC,  JOAN   FLAMENC,  p.  348. 
Flamencs,  p.  233. 
Flandres  (comte  de),  p.  229. 
Fleurance,  p.  371 . 
Florac,  dans  la  Lozère,  p.  271. 

FLORENT  DE  VARENNES ,  amiral  de  France, 
pp.  3,  16. 

FLORENT  DE  VARENNES,  chevalier,  p.   iô3. 
FLOR,  COMPLIT   Fl.OR,  p.  348. 
Flor$  deî  gay  iaher,  p.   171. 
Foires  de  Brie,  p.  34. 

—  de  Champagne,  p.  34. 

FoiSSAN  (le  moine  de),  pp.  348,  367. 
Foi\,  pp.   III,  273. 

—  (château  de),  pp.   11,   12,   i3. 

—  (comte  de),  pp.  10,61,  i33,  274,  344,  34'),  303, 
369,  3ii,  404,  419,  423. 

—  (comté  de),  pp.  33,  70. 

—  (comtes  de),  p.  409. 

—  (pays  de),  pp.  39,  69,  109. 
F0LQUALQDIER,  Fobqlalquier,  p.  296 
FOLQUEIS,  GUI  FOLQUEIS,  p.  3^8. 
FOLC  ou  FOLCO,  p    33o. 

FOLCON,  BERTRAN   FOLCON,  p.  348. 

FOLQUET,  FOLKET,  sans  surnom,  pp.  294,  348, 
349,  38o. 

FOLQUET  DE  LUNEL,  pp.  349,  365,  3^2. 

FOLQUET,  FOULQUES  DE  MARSEILLE,  trou- 
badour, puis  éveque  de  Toulouse,  pp.  148,  211, 
265,  268,  279,  2^9,  290,  291,  292,  314,  33  >, 
349,  366,  384. 

FOLQUET  DE  ROMANS,  troubadour,  pp.  297, 
3oi,  342,   348,  349,   36o,  369,   38i. 

FON  (LA),  BERNART  DE  LA  FON,  p.  349. 
FONSALDA,  jongleur,  pp.  346,  349. 
FONTANAS,    GUILHEM    FONTANAS,    JOAN    DE 
FONTANAS,  p.  349. 

Fo.NTENAi  (seigner  de),  p.  254. 

FoNTENAY  LE  CoMTB,  dans  la  Vendée,  p.  254. 

Fo.vTEVRAULT,  abbaye,  pp.  2Î2. 

FONTFROIDE,  abbaye,   pp.  23,  69,  70,  71,  95,  417. 

—  (abbé  de),  p.  95. 
FoNTJONCOUSE,  p.  422. 

FORCALQUIER,  GARSE.\DE  DE  FORCALQUIER, 
REFORSAT  DE  FORCALQUIER,  UGOLIN  DE 
FORCALQUIER,  p.  349. 

FoncALQUiEB,  dans  les  Basses-Alpes,  pp.  296,  3oi, 
33o,  397,  398,  399. 

—  (comte  de),  p.  3o2. 
Forez,  pp.  35,  282. 

FORMIT  DE  PERPIGNAN,  troubadour  roussillon- 
nais,  p.  3  r  1 ,  349,  374. 

FORMER,  jongleur,  p.  049. 
FORTUNIER,  p.  349. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


/\jj 


FossAT,  dans  le  dép.irtement  de  l'Ariége,  p.  Siy. 
FOSSAT  (DEL),  AICART  DEL  FOSSAT,  p.  S.;^. 
FOl.'CAUT  DE  MARLE,  p.  64. 

FOULQUES  DE  LAON,  archidiacre  de  Poitiers, 
pp.  6,   I  ?. 

FOULQUES  DE  LA  ROVÈRE,  abbé  de  Saint-Ser- 
nin,  p.  ^^rt. 

FouRQLES,  château,  p.   i32. 
FOZKS,  TOMAS  PERIS  DE  FOZES,  p.  349. 
Fhance,  Fn\KSA,  p.  1761  divisée  en  deux  langues, 
p.  27. 

—  (cour  de),  p.  414. 

—  (roi,  reis  de),  pp.  ï33,  2'ij,  lûi,  162,  2yj, 
337,  4i3,  414,  415,  417,  418,  42(5. 

Fii»!m;es,  Fr.ANSES,  Fkantais,  pp.  233,  234,  278, 
279,   283. 

FRANGES  BARRAU,  eapiioul  de  Toulouse  en 
|324,  p.   i83. 

FRANGES  DE  MORLANAS ,  bachelier  es  lois, 
pp.  206,  349. 

FRANGES  DE  MORLAS,  p.  368. 
FRANGES  PELLOS  ou  PELLIZOT,  p.  386. 
FRANGESCO  DE  BARBERINO,  p.  408. 
FRANÇOISE     DE     FEZENSAC,    femme    de    Pierre 

Raimond  I,  comte  de  Comminges,  p.  72. 
Frédelas.  yoyc^  Saint-A.vto.mx  de  Fkêuclas. 
FRÉDÉRIC  I  BARBEROUSSE,  p.  35o. 
FRÉDÉRIC  II,  empereur,   pp.  i.5,  328,  334,  •'h5i 

349,  35o,  376. 

FRÉDÉRIC  m,   roi  de  Sicile,  pp.  35o,  375,  383. 
FRÈDOL  I  DE  LAUTREC,  pp.  23. 
FRÉnOL  U  DE   LAUTREC,  p.  23. 
FRÉDOL  III  DE   LAUTRPX,  p.  23. 
FRÈDOL  DE  LAUl  REC,  damoiseau,  p.   17. 
FRÈDOL  DE  LAUTREC,  seigneur  de  Janes,  pp   1 9, 

23. 

FRÉDOL  DE  LAUTREC,  abbé  de  Moissac,  p.  24. 

FRÉDOL  DE  LOUBENS,  p.  423. 

FnËBES  Mi.vEUHS  de  Toulouse  (couvent  des),  p.  434. 

FiEjAYROLAS  (capellanus  de),  p.  332. 

Frostioa.n,  p.  3.55. 

FKOTARD  I,  damoiseau,  fils  d'Isarn  I,  vicomte 
de  Lauirec,  p.  18;  seigneur  de  Montfa,  vicomte 
de  L.iutrec  pour  un  douzième,  p.  zo. 

FROTARD,  vicomte  de  Saint-Antonin,  p.  249. 
FULGODIUS,  CLÉMENT  IV,  pape,  p.  353. 
FULCO,  eptscopus  Tholosanus,  pp.  291,  292. 
FuKtBAiLLES  anticipées,  p.  432. 


G.   DE   BOVILA.  DE  BOVISVILLA,  seigneur   lan- 
guedocien,  p.   42)j. 

GAKARKA,  RAIMON  GABARRA,  p.  35o. 
Cab.miket,  dans  les  Landes,  p.  3-i . 
Gabelle  du  sel,  pp.  1  -    •'  -. 


Gai  savoir,  p.  iSo  &  suiv. 
Gaillak  en  Albigeois,  p.  4. 
GAILLARD    DE    LA    MOTHE,   évêque    de    Bazas, 

p.    3.i,T. 

GAILLARDE,  seconde  femme  de  Sicard  VIT,   vi- 

coinie  de  Lautrec,  p.  20. 
GALAUBET,  troubadour,  p.  35o. 
GALHAC,    AUSTOUC    DE    GALHAC,    GUILHEM 

DE  GALHAC,  p.  :!">o. 

GALHART,  GUALHAHT  D'AUS,  pp.  206,  334, 
35o. 

GALIANA,  dona,  p.  243. 

Galles  (prince  de),  p.  112. 

GALOIS  DE  LA   BAUME,  maître  des  arbalétriers, 

p.  92;    envoyé  par  Philippe  IV  en   Languedoc, 

p.   433. 

GANGES,  ARNAUT  PEIRE  D'AGANGE,  p.  353. 
Canges,  dans  l'Hérault,  p.  333. 
Gap  e  Ebbeun,  evestjuat,  p.  245. 
Gapexses,  p.  3oi. 

GARDA,  GARDIA,  PONS  DE  LA  GARDA,  p.  3,ïo. 
GARGAS,  JOAN  JOANNIS  DE  GARGAS,  p.  35o. 
GARIN  D'APCHER  ou  D'APCHIER,  pp.  270,  33o, 
344,  35t,  384. 

GARIN  LO  BRUN,  LEBRUN,  troubadour,  pp.  261, 
342,  345,  346,  35o,  392. 

GAROSC  DE  LOLMESCA  VELHA,  VIEILHA , 
pp.  35:i,  3S8,  385. 

GARSENDA.  GARSENDE  DE  FORCALQUIER  ou 
DE  SABRAN,  comtesse  de  Provence,  pp.  2J7, 
3i2,  349,  35o,  375. 

GARSIAS  ROMEUS,  p.  273. 

Gascuo.ne,  Gascoina,  Gascoingna,  Gasconua,  Gas- 
cuENHA,  pp.  17,  32,  33,  36,  39,  64,  69,  84,  1  i3, 

1  14,    147,    170,   223,    228,    232,    241,    255,    259. 

—  (comte  de),  p.  229. 

—  (sénéchaussée  de),  p.  14^. 
Gascons,  pp.  39,  118. 

GAS.MAR,  GUILHEM  GASMAR,  p.  35o. 
GASQUET,   nom   figurant  en    téie  d'une   tenson, 
p.  35o. 

GASTON  VI,  comie  de  Béarn,  pp.  228,  229. 

GASTON  DE  CARMAN,  p.  137. 

GASTON  PHŒBUS,  comte  de  Foix,  vicomte  de 
Béarn,  pp.  69,  70,  110,  izi,  122,  36o;  si  Char- 
les V  l'institua  gouverneur  du  Languedoc, 
p.   118;    reçoit   Charles  V'I  1  Mazércs   en    iSyo, 

p.     125, 

GASTON  II,  comte    de  Foix,    pp.    52,    348,    35o, 

404. 
GASTON  IV,  comte  de  Foix.  p.  332,  3Û7. 
GATELUS,  GATTILUSI,  p.   3i'j. 
Gatinais,  p.  83. 
GAUBERT  DE  DONES,  p.  417. 
gaubert  de  LKUCATE,  p.  417. 
GAl'KERTUS   NORMANNUS,  p.  216 
GAUCELM,  sans  surnom,  p.  .'!5  r. 
GAUCELM,  RAIMOND  GAUCELM,  p.  3:".o. 
GAUCELM  liSTACA,  pp.  .\.;-],   i  V  ,    i     :. 


456 

GAUCELM   FAIDIT,    trouhadour,    pp.    171,    21 -, 

243,  244,   245,  246,    247,' 25i,   255,   294,  y>û, 

341,  346,  35o,  353,  384. 
GAUCERAND  DE  PINS,  p.  235. 
GAUCHER  DE  CHATILLON,  connétable  de  France, 

pp.  59,  64,  430. 
GAUDAIRENCA,   femme  de   Raimon   de   Miraval, 

pp.  277,  35  1.^ 
GAUDI,  sans  prénom,  pp.  32$,  35],  357. 
GAUFRIDUS  DE  TONAI,  p.  25  r. 
Gaujac,    dans    la     commune    du    Vignn    (Gard), 

p.  280. 
Gaure,  comté,  p.  39. 
GAUSBERT,  troubadour,  p.  341. 
GAUSBERT,  JOSBERT,  sans  surnom,  p.  35 1. 
GAUSBERT,   JAUSBERT,   sans   surnom  (autre), 

p.  35i . 
GAUSBERTAMIEL.AMIELS,  troubadour, pp. 144, 

258,  329,  35i. 
GAUSBERT    DE    PUYCIBOT,     GAUSBERTZ    DE 

PUEGSIBOT,    troubadour,    pp.    212,    256,    35i, 

368,  376. 
GAUSERAK,  PEIRE  GAUSERAN,  p.  35i. 
GAUSF.RAN,  sans  surnom,  ni  prénom,  p.  35 1. 
GAUSERAN  DE   SAINT-DIDIER,  ou    DE   SAINT- 

LEYDIER,  pp.  270,  35  1,  382. 
GAUSMAR,    ELIAS    GAUSMAR,    GRIMOART 

GAUSMAR,  p.  35i  . 
GAUTIER  DE  MANNY  ou  DE  MAUNI,  p.  86. 
GAUTIER  DE  MURS,  p.  357- 
GAUTIER   DE  NEUVILLE,   viguier  de  Toulouse, 

p.  432. 
Gavabdan,    pays    aujourd'hui    dans    les    Landes, 

p.  228. 
Gavardan  (vescoms  de),  pp.  228,  271. 
GAVAUDAN  LE  VIEUX,  p.  35i. 
Gavaudan  (avescat  de),  pp.  278,  280. 
GAVARET,  PEIRE  DE  GAVARET,  p.  35  I. 
Gavaret,  dans  les  Landes,  p    228. 
Gavabret,  dans  le  Gers,  p.  371. 
GEOFFROY,    comte    de    Bretagne,    troisième    fils 

d'Henri  II,  p.  224. 
GEOFFROY  DE  POMPADOUR,  p.  64. 
GEOFFROI  DE  PONS,  p.  255. 

GEOFFROY    DE    RANÇON,    seigneur    de   Taille- 
bourg,  p.  228. 
GEOFFROI  RUDEL,  troubadour,  p.    175. 
GEOFFROY    DE    TONNAY    (Tonn:iy-Charente) , 

p.  228. 
GÉRAUD  IV,   comte   d'Armagnac,    pp.    255,   279, 

336. 
GÉRARD  ADHÉMAR,  seigneur  de  Monteil,  p.  289. 
GÉRAUD  DE  CASAUBON,  pp.  9,   10. 
GÉRAUD  DE  NARBONNE,  p.  23. 
GÉRAUD  DE  PÉPIEUX,  fils  de   Frédol  I  de  Lau- 

trec,  p.   23. 
GÉRAUD  DE  PIERREPERTUISE,  p.  414. 
Gt^NKALOGiE  des  comtes  deComminges  qui  ont  vécu 
à  la   fin  du  treizième  siècle  &  au  cominencement 
du  suivant,  p.  72. 


TABLE  GENERALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


Gk.\kai.O(;ie  des  vico:ntes  de  Lautiec,  p.    17. 

G;;NKIS   LO  JOGLAR,  pp.  35 1,  363. 

Gi-:m-:raux  sur  la  justice  des  aides,  p     140. 

Gknks  (République  de),  pp.  3i2,  317,  3^2,  374. 

Ci-:m-;\e,  p.  400. 

GENIM  DURRE,  GERIN  ou  GARIN,  de  Valenti- 
nois,  pp.  345,  3^6,  35i,  386. 

G(:^oIs,  p.  3  12. 

Gkns  de  la  langue  française,  synonyme  de  Fran- 
çais, p.  27. 

—  de  la  langue  provençale,  p.  27. 

Gensac    Saint-Julien,    dans    la    Haute-Garonno, 

pp.  255,  258. 
GENT   ESQUIA,  ESQUIEU,  ESQUIU  de  Menerbn, 

p.  275. 
GENTILIS  DE  GENCIACO,  p.  258. 
GENTILS  DE  RIUS,  de  Rieux,  p.   258. 
GERMA  DE  GONTAUT,  marchand,  pp.  184,  206, 

35i ,  353. 
GÉRONE,  SERVERI  DE  GÉRONE,  p.  35 1. 
Gekona,  en  Catalogne,  p.  41  1. 
Gerone  (province  de),  p.  38o. 
Gévaudan,  p.  26. 
GHERARDO  DA  CAMINO,   capitaine    général    de 

Trévise,  pp.  3i8,  365. 

GIACOMO  DE  MORA,  p.  176. 

GIBEL,  jongleur,  p.  35i. 

GIBERZ  AMIELS,  GAUSBERT  AMIEL,  p.  35 1. 

GIDAS  DE  MONDAS  (Domna),  p.  247. 

GIGO,  p.  376. 

GILBERT,  évêque  de  Carcassonne,  p.  98. 

GILLES  AYCEUN,  archevêque  de  Narbonne,  p.  57. 

GILLES  LE  BOUVIER,  dit  LE  HÉRAUT  DE 
BERRY,  p.   i3o. 

GILLES  CAMELIN,  p.  6. 

GILLES  COLONNE,  archevêque  de  Bourges,  p.  64. 

GILLES  LE  LASSEUR,  p.  143;  conseiller  au  par- 
lement de  Béziers,  archiprêire  de  Ca  raman,  con- 
seiller au  parlement  de  Paris,  puis  conseiller  à 
Toulouse,  p.  436. 

GILON  DE  COMPIÈGNE,  garde  de   la   prévôté  de 

P.iris,  pp.  418,  422. 
Gimel,  lieu  aujourd'hui  dans  la  Corrèze,  p.  229. 

—  (vescomte  de),  p.  229. 
GiMOEZ,  vicomte,  p.  39. 
GIORGI.  Voye^  ZORZI,  p.  35 1. 
GIRARDUS,  Engolismorum  episcopus,  p.  214. 
eiRART,  p.  327. 

GIRART,  sans  surnom,  p.  35i. 
GtRART  DE  ROUSSILLON,  p.  394. 
GIRAUDO  LO  ROS,GIRAUDON  LE  ROUX,  pp.  270, 
35i,  38o,  332. 

GIRAUT  ou  GUIRAUT,  p.  35i.  Foye^  GUIRAUT. 
GIRAUT,  sans  surnom,  jongleur,  p.  35i. 

GIRAUT  DE  BORNEIL,  troubadour,  pp.  171,  21 1, 
222,  279,  327,  328,  329,  342,  347,  349,  352, 
369. 

GIRAUT  DE  CABREIRA,  troubadour,  pp.  235, 
304,  342,  34f',  352,  392,  394. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


457 


GIRAUT  DE  CALANSON,  pp.  S^S,  3^-,  '552,  Stj:, 

394. 
GIRAUT  DE  CALMONIER,  pp.  3^3,  352. 
GIRAUT  DE  CAVAILLON,   pp.  343,  352. 
GIRAUT  DE  CHAMIN,  p.  3(8. 
GIRAUT  DESPAGNE,  p.  3:J2. 
GIRAUT  DEL  LUC,  pp.  352,  364,  395. 
GIRAUT  DE  CAMEING.écuyerd'Aymeri  de  N.ir- 

bonne,  p.  423. 
GIRAUT  DE  QUINTENAC,  pp.  352,  376. 
GIRAUT    RIQUIER,   troubadour,    pp.    329,    334, 

337,  342,   344,  347,  349,  3.52,  354,  357,  358, 

36i,  363,  364,  366,  369,  371,  372,  373,  378, 

38o,  38i,  392. 

GIRAUT  ou  GERARD  DE  SALIGNAC,  troubadour, 

pp.  243,  353,  359,  374,  332. 
Giito.vE,  pp.  41,  42,  44,  369,  382. 

—  (diocèse  de),  p.  36  1 . 

—  (évêché  de),  p.  339. 

GIRONELA,  GUILHEM  RAIMON  DE  GIRONELA, 

p.  353. 
GISCARDA,  Ticomtesse  de  Comborn,  p.  279. 
Gisons  (Eure),  p.  233. 

GlCon,  château  dans  le  ptiys  de  Corbièret,  p.  78. 
GLOTOS,  GUI  DE  GLOTOS,  p.  353. 
GODEFROY  DE  HARCOURT,  p.  93. 
GODI,  GUILHEM   GODI,  p.  353. 
GOFKRIDUS,  é»èque  d«  Paris,  p.  427. 
GOLFIER  DE  LAS  TORS,  pp.  216,  246. 
GoiTO,  chiteau  dans  le  Mantouan,  p.  3i3. 
GO.MBAUT,  JOAN  GOMBAUT,  p.  351. 
GONTAUU,   GERMA    DE    G'JNTAUD,  GUILHEM 

DE  GONTAUD,  p.  353. 
GON'ZALGO    ROZIT,    troubadour,    pp.    175,    353, 

ÎJ2. 
GonoAHHE,  dans    les   Bouches-du-Rhône,   p.  363. 
GORDO,  GOURDON,   ALBUSSON  DE  GOURDON, 

BERTRAN   DE  GOURDON,  p.  353. 
GOUGI     ''oye^  ZORZI,  p.  353. 
GORMONDA,  de  Montpellier,  pp.  353,  368. 
CounooN,  lieu    dans    le   Loi,   pp.   228,  245,  25^, 

2'.3,  328,  340,  372,  393. 

—  (senhor  de),  p.  228. 

GocvEKvEMENT  DE  Lanruedoc;  SI  Cba rlcs  V  donna 
ce  gouvernement  à  Gaston  Phoebus,  p.   1  i8, 

GoT,  GoiTO,  château  du  Mantouan,  p.  3i3. 
GOYRANS,  BERNART  DE  GOYRANS,  p.  355. 
GorRANS,  dans  l.i  Haute-Gnronne,  p.  337. 
Cramât,  dans  le  Lot,  pp.  243,  iSg. 
Grand'Combe,  dans  le  Gard,  p.  335. 
Cr.ANDMOK  (ordre  de),  pp.  261,  271 . 
GRA^<DSEI.VE,  abbaye,  pp.  67,  i}6. 

—  (abbé  de),  p.  223. 

GRANET,  contemporain  de  Sordel,  p.  353. 
GtiAMnoL,  Grigsol  (Dordogne),  p.  238. 
GRASSE,  GUILHEM  AUGIER  DE  GRASSE,  p  353. 
Grasse,  dans  Us   Alpes-Maritimes,  pp.  3co,  3o2, 

341,  38 I,  383. 
GRÉGOIRE  IX,  pape,  p.   14. 


GREGOIRE  X,  pape,  pp.    i5,   li,  41  1. 
GRÉGOIRE,    GREGORI    BECHADA ,    troubadour 

aquitain,  pp.  216,  335,  353,  393. 
Gre.naue-sur-Gabon.ne,   p.  68;    des  coutumes    lui 

furent    données,     en     1191,     par    Eustache    de 

Beaumarchais,    sénéchal    de  Toulouse,   p.  95. 
Gbe.noiii,e,  pp.  348,  400. 
GRIGIA,  GUIGIA,  GUIZA,  p.  253. 
Grig.\ol,  lieu  dans  la  Dordogne,  p.  228. 
GRILL,  JACME  GRILL,  p.  353. 
GRIMARD   AGIO,  p.  242. 
GRIMOART  G.AUSMAR,  troubadour,  pp.  3^6,  35i , 

353,  355. 
Gruissan,  dans  l'Aude,  p.  421. 
GUALHART,  GALHART  D'AUS,  p.  35o. 
GUALTIERII   DAL  PIANO,  p.  286. 
GUERNERIUS  ou  GUÉRIN,  prieur  de  Saint-Flour, 

p.  77- 
Guerre  de  1  272,  entre  le  roi  Philippe  le  Hardi  & 

le  comte  de  Foix,  p.  9. 

—  de  Flandres,  p.  5. 

—  de  Foix,  p.  4. 

—  de  Nararre,  p.  354. 

GUERRI,  oncle  de  Raoul  de  Cambrai,  p.  234. 
GUGLIELMO  DE  BERGHEDAM,  pp.  3   5,  3o6. 
GUI,   fils  de    Bernard  VII,  comte   de  Comminges, 
seigneur  de  la  Terre-Basse  d'Albigeois,  p.  72. 

GUI  II,  GUI,  GUION,  GUIS,  fils  de  Robert  IV, 
cousin-germain  du  Dauphin  d'Auvergne, pp.  262, 
263. 

GUI  V,  vicomte  de  Limoges,  p.  223. 

Gt^I,  frère  de  l'évèque  de  Clermont,  p.  268. 

GUI,  seigneur  de  Fiac,  de  la  maison  de  Commin- 
ges, p.    -I. 

GUI,  dit  ALBIGEOIS,  fils  de  Sicard  VI,  vicomte 
de  Lautrec,  pp.   18,  20. 

GUI  BAS  ou  LE  BAS,  chevalier,  envoyé  en  mission 
par  Philippe  III,  pp.  414,  422. 

GUI   DE  CABANNES,  p.  354. 

GUI  DE  CAVAILLON,  troubadour,  pp.  3  1,  3.(2, 
343,  348,  35o,  353,  355,  38o,  38 1,  383. 

GUI  CAP-DE-PORC,  p.  356. 
GUI  DE  CHANLIAC,  p.  405. 

GUI  FOLQUEIS,  GUIDO  FULCODII,  FULCODIUS, 
CLÉMENT  IV,  pape,  pp.  353,  3J9. 

GUI  DE  GLOTAS,  pp.  345,  353. 
GUI  GUERRKJAT,  p.  270. 

GUI  ou  GUIONET,  sans  surnom,  pp.  353,  365. 
GUI  DE  LÉVIS,  seigneur  de  Mircpoix,  pp.  5o,  70. 
GUI  DE  LÉVIS,  p.  418. 
GUI  DE  NANTULL,  p.  3ç5. 

GUI  DE  PROHINS,  sénéchal  de  Beaucaire,  p.  108. 

GUI  D'USSEL,   D'UISSEL,    troub.idour,    pp.    219, 

247,  248,  249,  265,  346,  353,  356,  38o,  385. 

GUIBERT,  troubadour,  p.  354. 
GUIBERT  LE  ROUGE,  conseiller  lai  au  pirlement 
de  Languedoc,  p.  435. 

GUIDA,  GIDA  DE  MONDAS,  DE  MONETAS, 
p.  247. 


458 


'l'ABLK  GÉNÉRALE  DKS  NOMS   ET   DES   MATIÈRES. 


GUIDA   DE  RODEZ,  GRIGIA,  p.  253. 

GuiENNE,  pp.  36,  33,  64,  74,  94,  108,  116,  C18, 

141,  142,   143,   144,  329  j   campagne  qu'y   fit   le 

duc  d'Anjou  en  1374,  p.   1  i3. 

—  (duché  de),  p.  37. 

—  (sénéchaussée  de),  p.  14(1. 

Ol'IKRED,  archevêque  de  Narbonne,  p.  427. 

Gl'IKRED,  évêqiie  de  Carcassonne,  p.   4:7. 

GIJIGO   (DE  CABANES  >),  p.  336. 

GUIGO  ou  GUI  DE  CABANES,  pp.  342,  347,  3  "14, 
364. 

GUIGO  DE  TORNON,  p.  282. 

GUIGO,  seigneur  de  Tournon,  p.  282. 

GUIGUE  IV,  dauphin  de  Viennois,  p.  2j5. 

GUII.ABERT,  abbé  de  Castres,  p.  428. 

GIII.HEI.MA  DE  JAUJAC,  p.  280. 

GUILLEM',  cité  dans  la  biographie  du  trouba- 
dour Sordel  (premières  années  du  treizième  siè- 
cle), p.  314. 

GUILHEM,  sans  surnom,  interlocuteur  d'Arnaut 
(dans  la  première  moitié  du  treizième  siècle), 
p.  33o. 

GUILHEM,  sans  surnom  (vers  1276),  p.  354. 

GUILHEM  ADEMAR,  pp.  288,  34.5,  354. 

GUILHEM  D'ALAMAN,  pp.  206,  Si-J,  354- 

GUILHEM  D'ANDUZE,  pp.  329,  354. 

GUILHEM   ANELIER,  pp.  32;,  35.},  SpS. 

GUILHEM,  ARNAUT  GUILHEM  DE  MARSAN, 
PEIRE  GUILHEM,  RAIMON  GUILHEM,  p.  354. 

GUILHEM  AUGIER,  de  Grasse,  pp.  334,  341,  353, 
354,  355. 

GUILHEM  AUGIER,  de  Béziers,  p.  355. 

GUILHEM  AUGIER  (autre  ?),  p.  38i. 

GUILHEM   AZEMAR,  troubadour,  p.  27r. 

GUILLEM  AYMERI,  écuyer  du  vicomte  de  Nar- 
bonne, p.  420. 

GUILLEMS  D'ALCALLA,  p.  273. 

GUILHEM  DE  B.,  p.  34r. 

GUILHEM  DE  LA  BACALARTA,  DE  LA  BA- 
CHELLERIE,  pp.  335,  355,  384. 

GUILHEM  DE  BALARUC ,  GUILLEMS  DE  BA- 
LAUN,  DE  BALAZUC,  troubadour,  pp.  280, 
281,  335,  355. 

GUILHEM  DU  BAUX,  DEL  BAUZ  ,  prince  d'O- 
range, troubadour,  pp.   293,  293. 

GUILHEM  IV  DU  BAUX,  prince  d'Orange,  pp.  335, 
355. 

GUILLELMUS  B.  HUNALDI,  p.  3oi. 

GUILLEM  BEDOS,  notaire  de  la  cour  vicomtale 
de  Narbonne,  pp.  412,  4r3,  417,  418,  420. 

GUILHEMS  DE  KERGADAN,  GUILHEM  DE  BER- 
GUEDAN,  troubadour,  pp.  22J,  2J2,  202,  jo5, 
336,  337,  369,  37  I . 

GUILHEM  DE  BERGUDAN  (autre),  p.  355. 


'  Le  nomCuilkcm  étant  souvent  donné  avec  rortlioj;raphe 
Gaîllem,  nous  respectons  la  lornie  du  nom  pour  chacun,  en 
violant  l^îj^èrcnient  l'oidrc  alphabcliqiie.  Nous  nicnlionnons 
ceux  des  personnages  indiqués  sous  les  deu.\  ortliogiaphes. 
Plusieurs  sont  aussi  portes  plus  loin,  au  nom  Guillaume. 


GUILHEM  BERNART,  frère  mineur,  pp.  206,  355. 
GUILHEM  DE  BIARS  ou  BIARTZ,  pp.  341,  355. 
GUILHEM    BORZATZ   ou    DE    BORZACH,   d'Aor- 

lach,  pp.  206,  342,  355. 
GUILLE.M   DE  BOUVILA,  pp.  220,  221. 
GUILHEM   BRAGOZA,  pp.  206,  342,  355. 
GUILHEM   BREMON,  p.  277. 
GlILHEM  BRU,  juge  mage  de  Toulouse,  pp.  206, 

342,  355. 
GUILHEM  DE  BUDEL,  p.  342. 
GUILHEM   DE  BUSSIGNAC,   pp.  342,  355. 
GUILHEM    DE    CABESTANH ,    DE    CABESTANY, 

DE  CAPESTANG,  DE  CAPESTAING,   pp.  304, 

3o6,  307,  3o8,  342,  355,  409. 

GUILLEM  DE  CABRIÈRES,  chevalier,  p.  418. 
GUILI.EM   CATALA,  p.  409. 

GUILHEM  DE  CERVEIRA,  CERVERA,  pp.  3^3, 
356,  379,  392, 

GUILHEM  DELS  DOS-FRAIRES.DEL  DUI  FRARE, 

pp.  3o  1 ,  343,  356. 

GUILHEM  DE  DURFORT,  pp.  345,  356. 
GUILHEM  EVESQUE,  joglar  d'Albi,  pp.  328,  348, 

356. 
GUILHEM     FABRE,     bourgeois     de     Narbonne, 
pp.  348,  356,  433. 

GUILHEM  FIGUEIRA,  troubadour,  pp.  283,  3oi, 
329,  334,  339,  342,  344,  348,  353,  356,  35;^, 
363,  364,  369,  383. 

GUILHEM  DE  FONTANAS  ,  DE  FONTAXES , 
pp.  20^,  349,  356. 

GUILHEM  FOLCAUT,  viguier  de  Toulouse,  p.  81. 

GUILHEM  DE  GALHAC,  licencié  es  lois  &. pro- 
cureur du  roi  en  la  cour  des  appeaux  de  Tou- 
louse, pp.  206,  35o,  356. 

GUILHEM  GASMAR,  pp.  346,  35o,  356. 
GUILLEM  DE  GINESTAS,  p.  418. 
GUILHEM  GODI,  pp.  353,  357- 
GUILHEM  DE  GONTAUT,  pp.  1 83,  206,  353,  357. 
GUILHEM  DE  GOLRDON,  GUILLEM    DE  GOR- 
DON, mari  d'F.lise  de  Turenne,  pp.  228,  230. 

GUILHEM  GRAS,  pp.  206,  357. 

GUILHEM  DE  GRASSE,  p.  355. 

GUILHEM  DE  S.   GREGORI,  p.  293. 

GUILHEM  D'HAUTPOUL,  p.  357. 

GUILHEM  D'HYÈRES,  p.  337. 

GUILLEM  DE  LANTAR,  p.  3oi. 

GUILHEM  DE   LIMOGES,  pp.  35?,  364. 

GUILHEM  DE  LOBRA,  un  des  sept  mainteneurs 
des  Jeux-Floraux,  pp.   i83,  206,  357,  ^'^4- 

GUILLEM  MAGRET,  troubadour,  pp.  296,  357, 
365. 

GUILHEM  MARQUES,  p.  36o. 

GUILHEM  DE  MENERBA,  p.  275. 

GUILHEM   MITA,  jongleur,  pp.  284,  357,  ■'ô?- 

GUILHEM  MOLINIER,  chancelier  du  gai  consis- 
toire, pp.  184,  206,  357,  367,  339,  390,  392,  393, 
405. 

GUILLEM  MOLINIER,  capitoul  de  Touionie, 
p.  431. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


409 


GUILLFM  VE  MONPESLIF.R,  pp.  220,  270,  271. 

GUILHEM  VE  MOXTAGNAGOUT,  DE  MONTHA- 
NAGOUT,  MONTHANAGOL,  DE  MOTAYNA- 
GOL  DE  TOLOSA,  pp.  3o3,  334,  357,  •''"5. 

GUILHEM  MOYSES  ou  ■'MOYSSETZ,  pp.  ^37,  368. 
GUILHEM  DE  MUR  ou  DE  MUKS,  pp.  847,  337, 

366,  368. 
GUILLEM  dp:  NARBONNE,  p.  49. 
GUILHEM  DE  L'OLIVIER,  d'Arles,  pp.  357,  368, 

379. 
GUILHEM  PEIRE  DE  CAZALS,  pp.  $^3,  iSj. 
GUILHEM  PAGERA,  PIERRE  DE  PAGKSE,  capi- 

tcul  de  Toulouse  en   1324,  pp.  i83,  435. 

GUiLHKM  PELHISSO,  p.  33o. 
Gl'ILHK.M  PONS  DE  MORLAS,  p.   |83. 
GUILHEM  VII,  comte  de    Poitiers,   pp.  35J,  374. 

Foyc;  GUILLAUME. 
GUILHEM  DE  QUINTENAC,  pp.  358,  376. 
GUILHEM     RAIMON     D'AVIGNON,    podestat    en 

I 226,  p.  377. 
GUILHEM    RAIMON    DE    GIRONELA,    pp.    353, 

358,  373. 
GUILHE.M   RAIMON,  pp.  367,  368. 
GUILLEMS  RAIMONS  DE  MONCADA,  p.  ïyS. 
GUILHEM   RAINIER,  pp.  353,  38o. 
GUILHE.M   RAINOL  D'APT,  troubadour,  pp.  296, 

33-,  358. 
GUILHEM   DE  RIBAS,  pp.  358,  38 1. 
GUILHEM  DE  ROADEL,  pp.  206,  358,  38 1. 
GUILHE.M   ROSTANH,  senher  de  Biolh,  p.  273. 
GUILHEM    DE    SAINT-DIDIER,    GUILHEM    DE 

LEIDER,    troubadour,    pp.   211,  166,  267,  35i, 

35i,  368,  382. 

GUILHEM  DE  SAINT-GREGORI ,   pp.  354,   358, 

386. 
GUILLEM  DE  SAINTE-VALifeRE,  p.  418. 
GUILHE.M   DE  SALIGNAC,  DE  SALENIC,  d'aprè» 

R.iynou.'ird,  pp.  35^,  332. 

GUIIJiEM  TAPARAS,  pp.  206,  SSp,  383. 
GUILHEM   DE  TARASCON,  p.  SSp. 
GUILHE.M  TKSTAPELADA,  pp.  356,  359. 
GUILHI-:M  DE  LA  TOUR  [BLANCHE?],  DE   LA 

TOR,  troubadour,  pp.  211,  258,  35;,  3jo,  3-t6, 

384. 
GUILHEM  DE  TUDÈLE,  pp.  359,  384,  393. 
GUILHEM   UGO.  d'Albi,  pp.  828,  359,  384. 
GUILHEM  VETRINIZ,  pp.  206,  359. 
GUILLALMET,  p.  354. 
GUILHAUME.   foyrr  GUILHEM,  p.  359. 
GUILLAUME,  iȎ(jue  d'AIet,  p.  98.     . 

GUILLAUME    TAILLEFER    IV,    comte    d'Angou- 

léme,  pp.  218,  226. 
GUILLAUME  V,  comte  d'Angoulème,  p.  229. 
GUILHAUME  D'ANDUZE,  fils  de  Pierre  Bermond 

de  Sauve,  p.  354. 

GUILLAUME  BARDIN,  p.  6j  sa  famille;  date  de 
sa  nomination  comme  conseiller  clerc  j  il  célcbre 
la  messe  du  Saint-Esprit  en  144^,  pp.4?5,426; 
occupe  une  chaire  de  docteur  régent  à  l'univer- 
sité d  Orléans  en  1  454;  redevient  cons::illcr  clerc 


au  parlement  de  Toulouse;  résigne  son  office  en 
1474,  en  faveur  de  son  neveu  Guillamne;  la 
chronique  qui  porte  son  nom  est  bien  son 
œuvre;    jugement    sur  cette  chronique,  p.  426. 

GUILLAUME  BARDIN,  neveu  du  précédent,  ba- 
chelier es  lois,  licencié  en  décrets,  chanoine  de 
Saint- Aphrodise  de  Béziers,  archiprêtre  du 
Pouget;  succède  à  son  oncle  en  1474  comme 
conseiller  clerc  au  parlement  de  Toulouse;  de- 
vient président  des  enquêtes;  meurt  en  1304, 
p.  426. 

GUILLAUME  IV  DE  BAUX,  seigneur  d'Orange, 
pp.  2-9,  293,  2.;5,  3.i5,  355. 

GUILLAUME  ROGF.R  DE  BEAUFOtlT,  vicomte 
de  Tiirenne,  pp.  95,  96. 

GUILLAUME  DE  BERGUEDAN,  troubadour, 
pp.  220,  3^5. 

GUILLAUME  DE  BERGUEDAN,  po;.tc;  mort  d'une 
façon  tragique  vers   1243,  p.  3o3. 

GUILLAUME  BRAGOSE,  ancien  évéque  de  Vab.es, 
devenu  cardinal,  p.  484. 

GUILLAUME  DE  LA  BROCE,  doyen  de  Bourges, 
premier  évéque  de  Rieux,  p.  75. 

GiriLLAUME  CAT,  p.  28. 
GUILLAUME  CAVES,  p.  47. 

GUILLAUME  DE  CHALANÇON,  évéque  du  Puy, 
p.  435. 

GUILLAUME  DE  COHARDON,  sénéchal  de  Car- 
cassonne,  pp.  3,  i53. 

GUILLAUME  COl^RTOIS,  p.  423. 

GUILLAUME  DURANTI,  évéque  de  Mende,  sur- 
nommé Speculator,  p.  45;  s'il  a  appartenu  à 
l'ordre  de  Saint-Dominique,  p.  47;  fut  aussi 
chanoine  de  Maguelonne,  p.  48. 

GUILLAL'ME  DURANT,  DURANTE,  DURANTI 
LE  JEUNE,  neveu  du  Spéculateur,  p.  45. 

GUILLAUME  DU  FAUR,  p.  433. 
GUILLAUME     IV,    dernier    comte    particulier    de 
Furcalquier,  p.  35o. 

GUILLAU.ME  FOUCAUD ,  viguier  de  Toulouse, 
pp.  81,  434. 

GUILLAUME  DE  FRÉDOL,  évéque  de  Béziers, 
pp.  93,  99. 

GUILLAUME,  fils  de  Frotard  I,  héritier  d'un  dou- 
zième de  la  vicomte  de  Lautrec,  p.  19. 

GUILLAUME  DE  GELLONR.  p.  353. 
Gl'ILLAUME  DE  GOURUON,  piemier  mari  d'Elis 
de  Monifort,  p.  230. 

GUILLAUME  LE  GROS,  frère  de  Barrai  de  Mar- 
seille, p.   289. 

GUILLAUME  JOURDAIN, frère  d'Isarn&de  Pierre, 

vicomtes  de  Saint -Antonin,  p.  249. 
GUILLAUME    DE    LANDORRE,    abbé    d'Anianc, 

puis  évéque  de  Béziers,  pp.  9^,  99. 
GUILLAUME  HUNAUD  DE  LANTAR,  p.  3oi. 
GUILLAUME  DE  LAUTREC,    p.    17;    fils   de   Si- 

card  W\,  seigneur  de  Brassac  &  de   Belfourtez, 

p.  20. 
Gl'ILLAUME    DE    LODÈVE,    amiral    de    la    flotie 

Ir.i  ncj.iise,  pp.  44,  43. 


46c 


TABLE  GENERALE  DLS   NOMS  ET  DES   MATIÈRES. 


GUILLAUME  DE  MAÇON,  p.    16. 

GUILLAUME  AlOLINIEH,  p.   184. 

GUILLAUME  PIERi'.E  DE  MONTHRUN,  p.  78. 

GUILLAUME  IV,  marquis  de  Montferrat,  pp.  270, 
283. 

GUILLAUME  VIII,  de  Moiupelliei-,  pp.  220,  23  1, 
248,  270,  271 ,  290. 

GUILLAUME  DE  MORTEMAR  ou  DE  MORTE- 
MER.,  chevalier,  pp.  (>^>,  43  1 . 

GUILLAUME  on  GUILLEM  DE  NARBONNE,  clerc, 
frère  d'Aymeri,  vicomte  de  Narbonne,  pp.  77, 
409,  41  1,  412,  413,  416  à  420,  422,  423. 

GUILLAUME  DE  NEUVILLE,  chanoine  de  Char 
très,  pp.  3,  1  53. 

GUILLAUME  DE  NOGARET,  pp.  35,  56,  57  ; 
chancelier  de  France;  lieu  de  sa  naissance; 
professa  la  jurisprudence  à  Monipellie;-,  p.  54; 
a  son  buste  dans  la  salle  des  Illustres,  à  Tou- 
louse, pp.  54,  55;  les  Nogaret  sont  la  souche 
des  ducs  d'Epernon,   pp.  55,  56. 

GUILLAUME  IV,  comte   d'Orange,  pp.  3o2,  335, 

345,  355,  394. 
GUILLAUME,    abbé    de    Pessan,    puis    évêque    de 

Montauban,  p.  74. 

GUILLAUME  PIERRE,  chevalier,  p.  78. 

GUILLAUME  DE  PLAISANCE,  p.  09. 

GUILLAUME  DE  PLASSIAN,  seigneur  de  Vézeno- 
bre,  p.  5-;. 

GUILLAUME  VI,.comtede   Poitiers,  p.  334. 

GUILLAUME  VII,  comte  de  Poitiers,  le  plus  an- 
cien des  troubadours  connus,  pp.  170,  21  1 ,  216, 
217,  334,  35i,  386,  392;  Guillaume  IX  comme 
duc  d'Aquitaine  ;  erreurs  au  sujet  de  ce  person- 
nage; on  l'a  confondu  avec  Guillaume  I,  duc 
d'Aquitaine;   sa  biographie,  pp.  2i3,  214,  2 1 5. 

GUILLAUME  VIH,  p.  358. 
GUILLAUME  DE  PUYLAURENS,  p.  28. 
GUILLAUME  DE  LA  ROCHEFOUCAULD, vicomte 

de  Chatellerault,  p.  241. 
GUILLAUME  DE  SAINT-DIDIER,  p.  358. 
GUILLAUME,  cardinal  de  Saint-Laurent  m  Luàna, 

p.  434. 
GUILLAUME  DE  SAULIEU,  p.   i3i. 
GUILLAUME  DE  TEYNIÈRES,  p.  436. 
GUILLAUME  I,  comte  de  Valentinois,  p.  285. 
GUILLAUME  DE  VILLARET,  prieur  de  l'hôpital 

de  Saint-Gilles,  plus  tard  Grégoire  X,  p.  16. 

GUILLAUME  DE  VILLIERS,  juge   des  appeaux   à 

Toulouse,  p.  432. 
GuiLLAUMES,  dans  les  Alpes-Maritimes,  p.  273. 
GUILHELMA,  p.  280. 
GUILLELMA    DE    ROZERS,    DE    ROGIER,    dame 

de  Provence,  pp.  3;  3,  382,  409. 

GUILLERMA,  vicomtesse  de  Benauges,  p.  255. 
GUILLELMA  MONJA,   pp.  243,  246. 
GUILLELMA  DE  ROZERS  fNA),  p.  354. 
GUILHELMI  ou  GUILHALMI,  p.  354. 
GUILHELMI,  joiig'cur,  p.  354. 
GUILLELMUS  DE  MONTE  LUCIO,  p.  21 5. 
GUILLELMUS  DE  OLARGIO,  p.  ,121. 


GUILLELMUS  RAI.'MUNDUS,  p.  421. 
GUILLELMUS  RAIMUNDI  DE  BORGO,  p.  421. 
GUILLELMUS  CODERC,  p.  332. 
GUILLELMUS,    capellanus     de     Monte     Pinerc, 

p.  332. 
GUILLELMUS  GROS  DE  MARTELLO  (MarccHa  .'), 

p.  284. 
GUILLELMUS,  Pictavensium  dux,  p.   2i3. 
GUILLERMITE  DE  SALANLLOCH,  p.  3o5. 
GUILLONÈS  DE  PANS,  p.    1  |3. 
Gl,'ION>GUIS,cosin  del  Dalfin  d'Alvergne,  pp.  262, 

263. 

GUION   DE  MALEVILLE,  p.  393. 

GUIONET,  GUIGONET,  pp.  359,  372. 

GUIRAUDE,  dame  de  Lavaur,  p.  274. 

GUIRAUT  ou  GIRAUT,  GU1RAUD0[N],  GIRAU- 
DOjN|,  pp.  35i,  359. 

GUIRAUT  D'AMI,  chevalier,  seigneur  de  Roche- 
fort,  p.   I  o5. 

GUIRAUTZ     DE     BORNEILL ,     DE     BORNELH , 

pp.  224,  260. 
GUIRAUT    DE    CABREIRA,    nommé    aussi    Pons 

Guiraut  de  Cabieira,  troubadour,  pp.  2i5,  304. 

GUIRAUT  DE  CALANSON,  GUiRAUTZ  DE  CA- 
LANSO,  troubadour,  p.  257. 

GUIRAUT  DE  MANCHAC,  peut-être  Géraud  d'Ar- 
magnac (.>),  p.  255. 

GUIRAUT   DEL  OLIVIER,   p.  33o. 

GUIRAUT  DE  PAPION,   DE  PEPIOS,  p.  327. 

GUIRAUD  DE  RIEUX,  chevalier,  pp.  71,  77. 

GUIRAUDO    LO   ROS,  p.  271. 

GUIRAUT   RIQUIER,  troubadour,  pp.  284,  348, 

GUIS,  GUI  II,  seingner  d'Alvergne,  p.  262 

GUIS  DE  CAVAILLON,  p.  340. 

GUIS,  vescoms  de  Lemotges,  p.  223. 

GUISCARDA,  fils  de  Guichard  IV,  p.  226. 

GUISCART  ou  GUICHARD  DE  BELJAC,  seijneur 
de  Montpensier,  p    226. 

GUITTONE  D'AREZZO,  pp.   170,  176,361. 

GUIZENET,  p.  354. 

GULPHERIUS  DE  TURRIBUS,  pp.  216,  246. 

GUY  DE  ROYE,  p.  403. 


H 


H.  (NA),   pcut-èire   HELIS,  p.  359. 

HAiiTEKOirr,  dans  la  Dordoguc,  pp.  222,  224,  37->. 

Hau-u'oul,  da'ns  le  Tarn,  p.  357. 

HAiTruY  ou  HAUTPOiii,  nom  donné  au  château  de 

Sompuy  par  de  Marca,  p.  10. 
Hi;li:na,  Llne,  p.  44. 
HÉLi^'lNE  DE  CANET,  p.  23. 

HÉLÈNE,  femme   de   Hugues  II    d'Arpajon,  p.  19. 
HELIAS  DE  SALIER,  pp.  206,  346,  359,  383. 
HÉI.IAS  RUDEL,  p.  255. 
HELIE,  frère  de  Wulgrin  III,  p.  229. 
HÉLIE  DE  CO.'MBORN,  p.  264. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


461 


HÉLIE  V,  comte  de  Pcrigord,  pp.  524,  228. 

HKLIE  V,  dcTalei'an,  p.  2.^1. 

HÉLIPS,  fille  de  Sicard  VIII,  vicomte  de  Lautrec, 

p.  I  8. 
HKLIS,  p.  359. 

HÉRACLE  Ur,  vicomte  de  Polignac,  p.  2^16. 
HERVÉ  DE  KARELOUET,  p.  1  17. 
HENRI.  Voyc-y,  ENRIC,  p.  Sjp. 
HENRI  m,  empereur  d'Allemagne,  p.  3:53. 
HENRI  IV,  empereur  d'Allemagne,  p.  Sp. 
HENRI  I",  roi  d'Angleterre,  p.  241. 
HENRI  II,    roi  d'Angleterre,    pp.  2i3,  219,  229  à 

233,  36ï. 
HENRI  m,  roi  d'Angleterre,  pp.  240,  25i. 
HENRI  AU  COURT  MANTEL,  fiU  de  Henri  II,  roi 
d'Angleterre,   cotironné   en  1170    du    vivant    de 
son    père,  à  1  ige  de  quinze  ans;  mort  en  1  i83, 
pp.  21  3,  214;  nommé  simplement  Henri  d'An- 
gleterre, p.  224. 
HENRI,  duc  de  Bourgogne,  p.  162. 
HENRI  II,  duc  de  Brabant,  p.  3co. 
HENRI,  infant  de  Castille,  p.  36"i. 
HENRI  DELCARRET,  pp.  3|2,  359. 
HENRI  DE  LANCASTRE,  comte  de   Derby,  p.  di,. 
HENRI  DE  LION,  duc  de  Saxe&  de  Bavière,  p.  227. 
HENRI  I,  comte  de  Rodez,  pp.  73,  ï58,  2.59,  34-, 

38.. 
HENRI  II,  comte  de  Roder,  pp.  iSS,  339,  34  1 ,  347, 

366,  371.  372,  38i. 
HENRI,  seigneur  de  Sully,  bouteillier  de  France, 

p.  3o. 
HENRI,    comte    de    Trastamare,    roi    de    Castille, 

pp.  106,  108,   109,  110,  Il  I. 
HENRIC,  cité  dans  la   biographie  du  troubadour 

Sordel,  pp.  3i3,  314. 
HENRICUS,  clericus  Gallicus,  p.  332. 
HILAIRE,  d'après  Bardin,  éréque  de  Carcassonne, 

p.  427. 
HONORÉ  III,  pape,  p.  27. 
HONORÉ  IV,  pape,  p.  48. 
HONORAT  BONNET  ou  BONET,  prieur  de  Salon, 

pp.  342,  359,  36o,  405. 
HONORIUS  D'AUTUN,  p.  4o3. 
HopiTlL  (ordre  de  1'),  p.  3->I. 

HOPITAL,  BÉRENGUIER  DE  L'HOPITAL,  p.  36o. 
Hospice  de  la  porte  Saint-Paul  àNarbonne,  p.  442. 
Hospitaliers  de  Saint-Jean-de-Jérusalem,  p.  28.Î. 
HUBERT,  comte,  p.  342. 
HUC,  HUGO,  HUGUE.  Voye^  UGO,  p.  36o. 
hue  DEL  FOSSAT  ou  DEL  VALAT,  maître  en 
médecine  de  Montpellier,  pp.  206,  36o,  385. 

HUC  PAGEZA,  pp.  Ï06,  360,369. 
HUC  ROGUIER,  pp.  206,  36o. 
HvESCA,  château,  p.   1  10. 
HUGO  CATA,  p.  365. 

HUGO   STACA,    notnire    public    de    l'archevêque 
I      d'Arles  en  1241,  p.  35  1. 
HUGOLIN,  UGOLIN,  p.  3So. 
HUGOLIN  DE  FORCALQUIER,  p.  288. 


HUGUES  DE  AGENIS  (de  ARGENS!"),  p.  434. 
HUGUES  II,  d'Arp.-ijon,  p.   15. 
HUGUES  DE  BERSI,  trouvère  françiis,  p.  3oi. 
HUGUES  III,  duc  de  Bourgogne,  p.  229. 
HUGUES  DE  CARMAING,  en    1463,   seigneur   de 
Saiss;ic,  de  Venès  &  vuomte  de  Lautrec,   p.  24. 

HUGUES  FAIDIT,  grammairien,  auteur  du  Donat 
provençal,  pp.   170,  176,  406. 

HUGUES  DE  FLEURY,  p.  401. 
HUGUES  DE  JAUJAC,  p.  281. 
HUGUES  DE  LA  JUGIE,  évéque  de  T.'ziers,  pp.  98, 

99. 
HUGUES  IX,   HUGUES  LE  BRUN,  UCS  LO  BRUS, 

comte  de  la  Marche,  pp.  245,  246,  249;  mort  à 

D.imictte,  p.  241 . 
HUGUES  X,  comte  de  la  Marche,  pp.  241,  334. 
HUGUES  MASCARON,  pp.  49,  5o. 
HUGUES  DE  MATAPLANE,   troubadour,    mort  à 

la  suite  des  blessures  reçues  à  Muret,  p.  278. 

HUGUES  DE  MONTÉLIMART,  p.  18. 
HUGUES  PONS  DE  MONTAPLANA,  autre  que  le 
troubadour,  p.  3o5. 

HUGUES  DE  NARBONNE,  p.  436. 

HUGUES  II,  comte  de  Rodez,  p.  347. 

HUGUES  III,  comte  de  Rodez,  petit-fils  de  Hu- 
gues II,  p.  19. 

HUGUES  IV,  comte  de  Rodez,  pp.  i53,  338,  347, 
374- 

HUGUES  ROGER,  abbé  de  Saint-Sernin  de  Tou- 
louse, p.  43^. 

HUÇUES  DE  SAINT- CIRC,  troubadour,  pp.  210, 
211,212,  3i3,  328,  333,  355,  408. 

HUMBERT  DE  BEAUJEU,  p.  349. 
HUMKERT  DE  BLANDRATE,  p.  36o. 
HïÉr.ES,  d.ins  le  Var,  pp.  3o  >,  346,  376. 
HYÈRES,  GUILLEM  D'HYÈRES,  p.  36o. 


ICELLIS,  frère  de  dame  Conissa,  p.  314. 

Idiome  basque,  p.  27. 

Idiome  de  la  BASSE-Br.ETACNC,  p.  27. 

ILHA  (escudier  de  la),  p.  332. 

INDIE  DE  CAUMONT,  femme  de  Gui  de  Commin- 

gC5,    p.    72. 

INHAURE,  LINHAURE,  p.  364. 

IMHERT  (senher  d'J,  pp.  342,  36o. 

IMBERT  DE  BEAUJEU,  p.  3. 

IMBERT  DE  CASTELNAU,  pp.  343,  36o. 

IMBERT,  PEIRE  IMBERT,  p.  36o. 

Impôt  de  six  gros  &  demi  par  feu  imposé  en  |3£!3, 

p.  124. 
INNOCENT  m,  pape,  pp.  268,  291. 
INNOCENT  IV,  pape,  pp.   14,  29. 
INNOCENT  VI,  pape,  pp.  97,  io5;  traite  avec   le» 

Anglais    qui    s'étaient   emparés   de    Pont-Saini- 

Espril,  p.  1  n6. 


462 


TABI-E  GÉNÉRALE  DES   NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


Inquisiteur  de  Carcassonne,  p.  4J4. 

Invasion  uk  sm  tei\ei,les  à  Toulouse,  d'après  Bar- 

rfin,  p.  434. 
ISARN,  inquisiteur,  p.  3(5 1 . 
ISARN  MARQUES,  p.  366. 
ISARN,  frère  de  Guillaume  Jourdain,  Si  de  Pierre, 

vicomtes  de  Saint-Antonin,  p.  249. 

ISABELLA  (NA),  p.  36o. 

ISABELLE,  fille  d'Adémar  ou  Aimar  d'AngouIème, 
p.  240;  veuve  de  Jean-sans  Terre,  p.  3oo. 

ISALGUIER,  ou  IZALGUIER,  BORTHOLI  ISAL- 
GUIER,  ODET  ISALGUIER,  PEIRE  ISALGUIER, 
p.  36o  ;  famille  de  Toulouse,  p.  434. 

ISARN  I,  vicomte  de  Lautrec  pour  un  huitième  & 
ensuite  pour  un  sixième,  seigneur  de  Montre- 
don  &  de  Montfa,  pp.   18,  20,  22. 

ISARN,  frère  de  Frédol  III,  vicomte  de  Lautrec, 
p.   23. 

ISELDA.  Voyc^  YSELUA,  p.  36o. 

ISEUT  DE  CAPNION,  DE  CAPNIO,  troubadour, 
pp.  282,  329,  343,  36o. 

IsLA  DE  RiEiiS  (seigner  de),  p.  264. 

ISLA  DE  Venaissi  en  Proensa,  pp.  2.")8,  347.  Voye^ 
E;SCUDIER  DE  L'ISLA,  JORDAN  DE  L'ISLA, 
ROSTANH  DE  MERGAS,  p.  36o. 

IsLE  d'Albigeois,  p.  73. 

,ISLE-J0URDAIN,   COmté,  pp.   39,    84,  90. 

ISLE-JouRDAiN  (seigneur  de  '1),  p.  363. 
Isle-Sur:Sobgue,  dans  le  département  de  Vaucluse, 

pp.  364,  382. 
ISNART   D'KNTREVENNES,    ISNARDUS  DE   AN- 

TRAVEN1S   DE  AGOUTO,   pp.    347,    35o,    367, 

374. 

Isola  de  Nivf.s,  (seigner  de),  p.  264. 

ISRAËL  (le  bienheureux),  p.  36o. 

IssoiRE,  dans  le  Puy-de-Dôme,  pp.  247,  266. 

Italie,  pp.  367,  368;  noms  des  troubadours  qui  y 

sont  nés,  p.  3i  2. 
Italie  (Expédition  d'),  en  1391,  p.  434. 
Itinéraire    suivi    par    Charles   VI    pendant    son 

voyage  en  Languedoc,  l'an   1389,  p.  129. 
IvoR  (Niort),  castellum,  p.  214. 
IZARN.  Voyei;  Raimon  I,  p.  36 1. 
IZARN  MARQUES,  p.  36i. 
IZARN,   fils   de  Frotard,  vicomte   de  Salnt-Anto- 

nin,  p.  249. 
IZARN,  vicomte  de  Lautrec,  p.  02. 
IZARN,  sans  surnom,  p.  332. 
IZARN  RIGAL,  p.  36i. 
IZARN  (frère),  p.  36  1 . 


Jacme  (San),  p.  283. 

JACME  I   D'ARAGON,    JACQUES,    pp.    175,    270, 
273,  3 o3,  304,  3  ïo,  338,  34 j,  366,  39,^),  401,  370. 
JACMF;  II,  roi  d'Aragon,  p.  36  1. 
JACME  GRILL,  p.  36 1. 


JACME  (Giacomo)  dn  Leona,  pp.  36 1,  364. 
JACMP:  MASCARO,  écuyer  des  consuls  de  Béziers, 

pp.  3)1 ,  36'i. 
JACMK  MOTE,  pp.  36 1,  368. 
JACME    DE   TOLOSA,    DE  TOULOUSE,    pp.    207, 

36i,  384. 
JACOKUS  GAUBERTI,  p.  421. 
JACOPI,  probablement  jongleur,  pp.  355,  36i. 
JACQUES,  roi  de  Majorque,  p.  28,  3li. 
JACQUES  D'ARMAGNAC;  périt  en  Italie  en  iSpi, 

p.  434. 
JACQUES  DE  BOURBON,  pp.    io5,   106. 
JACQUES  CŒUR,  argentier  du  roi,  p.  436. 
JACQUES  FOURNIER,  religieux   de  Cîteaux,  pape 

sous  le  nom  de  Benoit  XII,  p.  70. 
JACQUES  GENCIEN,  conseiller   au   parlement  de 

Languedoc,  p.  436. 
JACQUES  DE   NOGARET,    de    qui    descendent  les 

ducs  d'Epernon,  p.  ôô. 

JACQUES  DE  SAINT-BONNET,  p.  430. 
Janes,  terre  vendue  en  1408  à  la  comtesse  de  Ven- 
dôme, p.  24. 

—  seigneurie,  p.  23. 

—  château  en  Albigeois,  pp.   17,  23. 
JANILHAC,  PEIRE  DE  JANILHAC,  p.  36  1 . 
Janu»,  ville  de  Catalogne  qu'aurait   assiégée  Phi- 
lippe le  Hardi,  p.  43.  Voye^  Helena,  El.ve. 

JARENTONNE,  femme  de  Gui,  p.  269. 
JAUFRE,  sans  surnom,  p.  36i. 
JAUFRE,  sans  surnom  (autre),  p.  36i. 
JAUFRE  DE  BRETANHA,  BRETAINGNA,  comte, 

pp.    2  |3,    220. 

JAUFRE  DE  FOXA,  DE  FOIX.A,  pp.  348,  3'ji . 

JAUFRE  DE  LESINHA,  p.  241. 

JAUFRE  DEL  LUC,  p.  364. 

JAUFRE  DE  PON,  ou  DE  PONS,  pp.  254,  352, 
374,  38o. 

JAUFRE,  comte  de  Roussillon,  p.  304. 

JAUFRE  RUDEL,  RUDELH,  RUDELS,  DE  BLAYA, 
troubadour,  pp.  217,  261,  255,  341,  346,  3ô2, 
365,  332. 

JAUFRE  RUDEL,  prince  de  Blaia,  p.  25 1. 

JAUFRE,  poète  de  Toulouse,  pp.  285,  362,  384. 

JAUFRE  DE  TOANAI,  DE  TAUNAY,  p.  25 1. 

Jaujac  (famille  de),  p.  281. 

—  (castelde),  p.  280. 

JAUNHAC,  ANTHONI  DE  JAUNHAC,  p.  3';2. 

JAUSBERT,  JOSBERT,  GAUSBERT,  p.  362. 

jAUSSERANDA  DE  LUNEL,  p.  3o3. 

lAVARE,  troubadour,  pp.  339,  352. 

Iavaudan,  p.  270. 

JAYMES  DE  MALLORCAS,  rei,  p.  3l  I. 

lEAN  XXII,  pape,  pp.   18,  46,  75,  407,  431. 

JEAN,  roi  de  France,  pp.  33,  433;  ses  divers 
voyages  en  Languedoc  &  à  Avignon,  pp.  çS, 
96,  97,  98;  était  à  Montpellier  le  |5  janvier 
i35i;  à  Aygues-mortes  le  21  janvier,  p.  98; 
reçoit  en  Angleterre,  durant  sa  captivité,  huit 
députés  de  la  part  des  c<>ir.tnunautés  de  Langue- 
doc, p.   102.   Voyei  JEAN,  duc  de  Normandie. 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


463 


JEAN,  prieur  de  Sanit-Floiir,  p.  77, 

JKAN  IJ'ACY.  pp.   139,  143;  iiige  in,ige  de  Nimes, 

second    président   au    parlement  de  Languedoc, 

p.  436. 

JEAN  D'ACY,  junior,  conseiller  lai,  p.  436. 
JEAN  D'ACRE,  p.  422. 

JEAN  I,  comte  d'Armagnac,  pp.  19,  2r,  33,  1  i3. 
JEAN,   bâtard    d'Armagnac,    seigneur    de    Lescun, 

p.  38. 
JEAN  I  D'ARPAJON,  cheTalier,  p.  19. 
JEAN  II  D'ARPAJON,  p.   19. 
JEAN  D'ASPIRAN,  damoiseau,  p.  61. 
JEAN  BARBEAU,  p.  124. 
JEAN  DE  BEAUMONT,  p.  3. 
JEAN  BEL,  marchand  de  Florence,  p.   1  i5. 
JEAN,  comte  de   Poitiers,  pp.  37,  102,  io3j   duc 

de    Berry,    pp.    3?,    lo5,     120,    121,     I2ï,    1415 

époque  de  la   paix  qu'il  conclut  arec  Gaston- 

Phœbus,  p.    118. 
JEAN  DE  BÊTISAC,   secrétaire   du    duc  de   Berry, 

exécuté  à  Toulouse  le  22  décembre  1389,  p.  i25. 

JEAN  DE  BOULOGNE,  capitaine  général  des  ju- 
geries  de  Rivière  Se  de  Rieux,  p.   1  i.^. 

JEAN,  duc  de  Bourlionnaii,  connétable  de  France, 
p.  38. 

JEAN  CHAUCHAT,  receveur  à  Nimes,  p.  124. 

JEAN  CHAULIER,  CHANTELV,  viguier  de  Tou- 
louse, p.  43  I. 

JEAN  DE  CHEVERSTON,  sénéchal  d'Aquitaine, 
p.  37. 

JEAN  CHRÉTIEN,  capitaine  de  Montpellier, 
p.  28. 

JEAN,  comte  de  Clermont,  fils  aîné  du  duc  de 
Bourbonnais,  p.  38. 

JEAN  DE  CRAMAUD,  cheralier,  p.  128. 

JEAN  DE  CRANIS,  p.  |53. 

JEAN,  comte  de  Comminges,  fils  posthume  de  Ber- 
nard IX,  p.  72. 

JEAN  D'ESTAMPES,  maître  des  requêtes  &  gêné- 
rai  des  finances,  p.  143. 

JEAN  D'F.STOUTEVILLE,  réformateur  en  Lan- 
guedoc, pp.   I  29,   141 . 

JEAN,  comte  de  Forez,  pp.  3o,  3i. 
JEAN  DE  FOURQUIER,  p.  422. 
JEAN  GENCIEN,  conseiller  au  parlement  de  Lan- 
guedoc, pp.  143,  436. 

JEAN  DE  GRAILLY,  p.   I  35. 

JEAN  DE  LAUTREC,   archidiacre  de    Bcziers,   fils 

de  Sicard  VII,  pp.  17,  20. 
JEAN  DE  LAUTREC,  fils  de  Philippe  II,  p.  24. 
JEAN  DE  LÈVIS,  seigneur  de  la  Roche  &  de  Vau- 

vert,  p.  i3o. 

JEAN  DE  LÉVIS,  comte  de  Villars,  p.  i33. 
JEAN  DE  MACHERIN,   viguier    royal   à  Toulouse, 
p.  43.. 

JEAN  DE  MARIGNY,  évéque  de  Bcauvais,  pp.  91, 
92,  93,  433. 

JEAN  MARTIN,  religieux,  p.  411. 


JEAN-PIERRE  DE  MAURIAC,  cnpitoul  de  Tou- 
louse, p.  43.5. 

JEAN  DE  MEUNG,  p.  407. 

JEAN  DE  MONTBART,  cordelier,  p.  435. 

JEAN  DE  MOULINS,  capitoul  de  Toulouse  en  |358, 
p.   100. 

JEAN,  duc  de  Normandie,  fils  de  Philippe  de  Va- 
lois, pp.  43,  82,  90,  92,  94.  roye;  JEAN  II, 
roi. 

JEAN-LOUIS  DE  NOGARET,  p.  56. 

JEAN  IV,  prince  d'Orange,  nommé  gouverneur  du 
Languedoc  par  le  duc  de  Bourgogne,  p.  i32. 

JEAN  DE  PICQUIGNY;   sa  mission  dans  le  Midi, 

p.  429. 
JEAN,    comte    de    Poiiiers.     Voyc-^    JEAN,   duc  de 

Berry. 
JEAN  DE  PORTAL,  DE  PORTALI,  bourgeois  de 

Narbonne,  pp.  4i3,  414,  418,  421,  422, 

JEAN  DE  ROUSSAY,  p.  430. 

JEAN  RAIMONI),  évéque  de  Maguelonne,  pre- 
mier archevêque  de  Toulouse,  puis  cardinal, 
pp.  71,  72. 

JEAN  ROQl^IER,  du  Puy,  député  vers  le  roi  Jean, 
prisonnier  en  Angleterre,  p.  io3. 

JEAN  DE  SAINT-SERNIN,  pp.  1  14,  207,  363,  382. 
JEAN  DE  SEYRA,  bachelier  es  lois,  p.  184. 
JEAN-SANS-TERRE,    roi    d'Angleterre,    pp.  2.;o, 

241,  3oo,  362. 
JEAN  DE  TALLARD,  archevêque  de  Lyon,  p.  137. 
JEHAN  DE  TERRAUT,  p.  l3i  . 
JEAN  DE  VOISINS,  vicomte  de  Lauirec,  p.  22. 
JEAN  DE  VOISINS,  sénéchal  de  Toulouse,  p.  72. 
JEANNE,   comtesse   de   Toulouse,    mère    de    Rai- 

mond  VII,  pp.  2,  14,  3i ,  362. 

JEANNE,  femme  d'Alfonsc  de  Poitiers,  p.  428, 
JEANNE  D  ARTOIS;    date   de    son    mariage   avec 
Gaston,  fils  du  comte  de  Foix,  p.  52. 

JEANNE  DE  BOULOGNE,  fille  du  comte  de  Bou- 
logne, p.  1  23. 

JEANNE  DE  CHAMPAGNE,  p.  409. 

JEANNE,  comtesse  de  Comminges,  femme  do 
Pierre-Raimond,  son  cousin  germain,  p.  72. 

JEANNE,  fille  di  Guillaume-Roger  de   Beaufort, 

p.  96. 
JEANNE  DE  NARBONNE,    femme  d'Amalric   IV, 

vicomte  de  Lautrec,  p.  22. 

JEANNE  DE  SAISSAC,  femme  d'Isarn  I,  vicomte  de 

Lautrec,  p.   1  8. 

JfcSiUTES,  ordre  fondé  en  Italie  en  i365;  se  se- 
raient établis  à  Toulouse  vers  i4ï5,  d'après 
Bardin,   p.  436. 

Jeux  Flobaux;  leur  origine,  à  Toulouse,  pp.  78, 
80,  81,  177;  étude  des  différents  manuscrits, 
p.  178)  extraits  des  Leys  d'Amon,  pp.  180  81 
suiv. 

JOAN  AGllLHA,  pp.  327,  362. 

JOHAN  AMIC,  pp.  207,  329,  362. 

JOAN  D'AUBUSSON,  pp.  334,  362. 

JOHAN  BEMONYS,  BEMONIS,  collégiat  de  Saint- 
Raimon  de  Toulouse,  poëie,  pp.  207,  235,  362. 


464 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


JOAN  BILLIETTI,  dit  PETIT  JEAN,  pp.  362,  396. 
JOAN  BLANCH,  Cntalan,  pp.  207,  341,  362. 
JOAN  DE  CALMONT,   CALMO,  hnchelier  es   lois, 

poète,  p.  207. 
JOHAN  DE  CASTELNOU,  pp.  207,  343,  362. 
JOHAN  CATHEL,  marchand  de  Toulouse,  pp.  207, 

343, 362. 
JOHAN  CHAVANHAC,  pp.  207,  343,  362. 
JOAN  ESCADRA,  pp.  207,  347,  302. 
JOAN  ESTÎlVE,  pp.  347,  362. 
JOHAN  FLAMENC,  pp.  207,  362. 
JOAN  DE  FONTANAS,  pp.  207,  349,  302. 
JOHAN,  JOHANIS  DE  GARGAS,  étudiant,  pp.  207, 

35o,  362,  363. 
JOHAN  DE  GOMBAUT,   marchand   de  Toulouse, 

pp.  207,  353,  362. 
JOAN  LAG,  LE  LAID,  pp.  346,  363,  364. 
JOAN  MIRALHAS,  pp.  363,  367. 
JOHAN  DEL  PEGH,  pp.  207,  363,  369. 
JOAN  PELLENC,   pp.  363,  374. 
JOAN  DE  PENNAS,  p.  3^.3. 
JOAN  NICOLAS  DE  PIGHANS,  pp.  363,  374. 
JOHAN  DE  RECAUT,  pp.  207,  363. 
JOAN  SALVET,    de    l'ordre    des    Carmes,    poète, 

pp.  207,  363,  382. 
JOHAN  DE  SAN   SERNI,   pp.  114.  ^°7.  ^^^'  ^82. 
JOHAN  DE  SAISSES,  pp.  207,  363. 
JOHAN  DE  SEYRAN,  pp.  207,  363. 
JOAN  SES  TERRA,  pp.  240,  241. 
JOANET  D'AUBUSSON,  p.  356. 
JOANET  ou  COANET,  p.  344. 
JOANET  LO  MENOR,  pp.  35:5,  363. 
JOANITZ,  p.  363. 

JOFRE  VI,   vicomte  de  Rocaberti,  p    436. 
JOGLAR  (LO),  GENEIS  LO  JOGLAR,  PEIRE  LO 

JOGLAR,  UGO  LO  JOGLAR,  p.  363. 
JOIAS,  de  Toulouse,  pp.  3.3,  384. 
JORDAN,  sans  surnom,  p.  363. 

JORDAN    DE    BONEL,    DE    BONELS,    DE    BOR- 

NEILL,  troubadour,  nommé  aussi  JORDAN  DE 

CONFOLENS,  du  lieu  de  sa  naissance,  pp.  226, 

242,  342,  344,  363. 

JORDAN  DE  BORN,  pp.  342,  363. 

JORDAN  IV,  seigneur  de  l'Isle-Jonrdain,  p.   363. 

J  )RDAN  DE  L'ISLA  DE  VENAISSI,  pp.  360,364, 

!>  .j  2 . 
JORDAN,  frère  de  Peire  Rogier,  pp.  274,  278. 
JORDANA  Bels  Efpcrs,   p.   246. 
JORDANA  D'ELBREUN,  pp.  246,  246. 
JORDANA,   sœur   de   Boniface  II   de   Montferrat, 

p.  293, 
JORI  ou  JOZI,  p.  354. 

JonLAN,  Julien,  Saint-Julien,  localité  de  l'arron- 
dissement de  Brignoles,  p.  289. 
JOSSE,    conseiller    au     parlement     de    Toulouse, 

p.   79. 
JOURDAIN,  seigneur  de  l'Kle-Jourdain,  p.    18. 
JOVKUSG,  p.  35J. 
JOZ;  ou  JORI,  p.  344. 


JUANA,  femme  d'Henri  de  Tiastamare,  p.   in. 
JUHEL  ROLLAND,  écuyer,  p.    117. 
JuiIS  RELAPS,   p.  429. 
Juifs,  p.   1  24. 
Juifs  de  Nareonne,  p.  61. 

JULIEN,  JULIAN,  JORLAN.    Foye^  JORLAN. 
JULIENNE  DE  LA   ROCHE,  p.  23. 
JuMAc,   baronnie,  p.  24. 
JuMiLHAC,  dans  la  Dordogne,  p.  35i. 
JUTJE,  a  composé  une  tenson  avec  Estève  pp.  347, 
3.O4. 

'UZIEU,    p.   232. 


La  Bacalaria,  La  Baciiellerie,  dans  la  Dordogne 
pp.  341 ,  3 J4. 

Laiiarta.  Voye^  Barta  (la),  p.  364. 
Lacarthe,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  337. 
Laiiastide-de-Sérou,  dans  l'Ariége,  p.  371. 
LAB.AT,  ARNAUT  DE  LABAT,  p.  364. 
Labroquére,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  329. 
La  Canourgue,  p.  366. 
LADILS,  PEIRE  DE  LADILS,  p.  364. 
LjETATUS,  nom  donné  par  Bardin  à  un  capitoul 
de  Toulouse,  p.  431. 

LAF AILLE;  ce  qu'il  rapporte  dans  ses  Annales 
sur  le  prétendu  rétablissement  du  Parlement, 
p.  60. 

LAFON,  LA  FON,  p.  364, 

LAG,  JOAN  DE  LAG,  p.  364. 

Lagarde-Fbei.vet,  dans  le  Var,  p.  370 

Lagm-sor-Marne,  p.   134. 

La  Grasse,  abbaye,  p.  45. 

LAILLE,  comte  nommé  ainsi  par  Froissard;  il 
s'agit  du  comte  de  l'Isle-Jourdain,  p.  86. 

La  JaviE,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  376. 

Laluide,  dans  la  Dordogne,  p.  228. 

LAMANON.  Voyf-^  ALAMANON. 

LAM.4N0N,  BERTRAN  DE  LAMANON,  p.  364. 

Lamanon,  dans  les  Bouches-du-Rhfîne,  p.  3o3. 

LAMBERT,  poète,  pp.  356,  364. 

LAMBERT  de  Limoux,  chevalier,  p.  416. 

LAMBERT  de  Montélimart,  ou  de  Montelh,  sei- 
gneur de  Lombers,  en  Albigeois,  pp.  18,  279. 

LAMBERT  DE  THURY,  p.  418. 

LAMBERTI  DE   BOVAREL,   poëte    italien    qui   a 

composé  en   langue   provençale,   pp.   176,   364, 

33o. 
Lamuesc,  dans  les  Bouches-du-Rhône,  p.  378. 
Lampourdan,  p.  41 . 
LANCELOT  D'ORGEMONT,   pp.   6,  7,  428,  429; 

son  testament,  p.  29. 
Landes  (sénéchaussée  de),  p.  146. 
LANDULPHE  DE  COLOMNE,   chanoine  de  Char- 

trt-i,  p.  5  !. 


TABLE  GENERALE  DFS  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


4(55 


LANFRANC  CIGALA,  poète  italien  qui  a  compoié 
en  langue  provenç.ile,  pp.  1  76,  z  10,  3i  2,  34J, 
346,  354,  36i,  364,  3ii2,  383,  409. 

LANFRANC,  PAUL  LANFRANC,  de  Pistoia , 
p.  364. 

La.>cage  bourguignon,  champenois,  dai;piiinois, 
français,  gascon,  languedocien,  limousin, 
normand,    péricour.dlw  ,    picard,    provençal, 

p.    27. 

Langue  d'Oc,  nom  de  la  langue  parlée  dans  le 
midi,  pp.  28,  34,  38,  141,  170,  426  j  limite  des 
pays  où  elle  était  parlée,  pp.   173,   174. 

Langue  d'Oïl  ou  d'Odi,  ou  langue  française  ou 
langue  gallicane,  pp.  29,  3o,  32,  34,  141,  357, 
426,  435;  limites  de  son  domaine,  pp.  173, 
'74- 

Langue  française  ou  langue  d'Oui,  parlée  au  deli 
de  la  Loire,  p    32. 

Langue  latine  p.irlée  dans  les  Gaules,  p.  27. 

Langue  PROVENÇALE)  son  origine  d'après  Dom 
Vaissete,  p.  27. 

Langue  romane  du  midi  de  la  France,  ou  proren- 
çal,  p.   168. 

ouvrages  anonymes  depuis  ses  origines  jusqu'à 

la  fin  du  quinzième  siècle,  p.  387. 

ouvrages  d'auteurs  anonymes  en  prose,  p.  400. 

ouvrages  anonymes  en  vers,  p.  387. 

poèmes  historiques,  p.  393. 

—  poésie  religieuse,  p.  387. 

poésie  morale  &  poésie  didactique,  p.  392. 

—  récits  romanesques,  p.  396. 

Languedoc,  pp.  33,  36,  37,  53,  60,  62,  74,  93, 
108,  119,  128,  i31,  143,  144,  385,  411,  414, 
418,  421,  423,  428;  origine  de  ce  nom,  pp.  26, 
27;  époque  où  ce  nom,  pris  en  général,  a  été 
substitué  »  celui  de  Province,  p.  39;  noms  de 
troubadours  qui  y  sont  nés,  p.  270;  si  les  peu- 
ples se  soumi/ent  sous  ceriainés  conditions  dans 
le  temps  de  la  réunion  de  la  Province  à  la 
couronne,  p.  1;  ses  droits  sous  la  monarchie 
absolue,  p.  5  ;  sa  fidélité  aux  Valois,  p.  94; 
divers  voyages  qu'y  fit  le  roi  Jean,  pp.  95,  96, 
97,  98;  circonstances  &  époque  de  lu  soumis- 
sion de  celte  province  au  parti  bourguignon, 
&  époque  de  son  retour  à  l'obéissance  du  dau- 
phin, à  la  fin  du  règne  de  Charles  VI,  pp.  i3o 
à  i35. 

Langdbtorte,  p.  28. 

Lanouaille,  dans  la  Dordogne,  p.  3r)2. 

Lanta,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  3Ti. 

LANTELM,  pp.  286,  364,  376. 

LANTF.LMET  DFL  AGUILHON,  pp.  327,  3(54. 

LANZA  MARQUES,  pp.  364,  366. 

Laon  (évéque  de),  p.  143. 

Lapalme,  château,  p.  41  i. 

LARA  (famille  de),  p.  41  ■• 

La  RtOLE,  dans  la  Gironde,  pp.  90,  92,  93,  94, 
I  18,  254,  329. 

Lti<GENTi(;RE,  dans  l'Ardèche,   pp.  27S,   3J4,  374. 

LAROCA,  PEIRE  LAKOCA,  p.  364. 


La  Roche  (seigneur  de),  p.    |33. 
LAKOCHE-FLAVIN,  p.  62. 

La  RdciiELLK,  dans  la  Charente-Inférieure,  pp.  33, 
34,  241,  254. 

Las  Navas,  lieu,  p.  273. 
Lastours,  dans  l'Aude,  p.  274. 
Lastours,  dans  la  Hnute-Vienne,  pp.  216,  353. 
Latour,  Tour  (La),  p.  364. 

Latoor-d'Auvebcnb,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  341. 
Latran  (concile  de),  p.  291. 
Lauragais,  p,  81. 

LAURA  DE  SAIN  JOLRAN,  p.  289. 
LAURE,  de    la    famille  de    Barrai   de   Marseille, 
p.  289. 

LAURE  DE  MONTFORT,  femme  de  Bernard  VI, 
comte  de  Comminges,  p.  7  1 . 

LAURENT  (frère),  confesseur  de  Philippe  III,  roi 
de  France,  p.  403. 

LAURENTIO  de  Saragoça,  p.  421 

Lautrec,  vicomte,  pp.   17,  21,96 

Lautrec  (affaire  de),  p.  433. 

Lautrègois  ou  vicomte  de  Lautrec,  p.  18. 

Lauzerte,  dans  le  Tarn-&-Garonne,  pp.  r6,  377. 

La  Valette,  château,  p.  45. 

Lavavr,  pp.  274,  428. 

Lavelanet,  dans  l'Ariége,  p.  348. 

Lavit,  dans  le  Tarn-&-Garonne,  p.  221 . 

Lectoure,  p.  371 . 

Lectoure  (diocèse  de),  p.  39. 

Le  Luc,  dans  le  Var,  pp.  329,  352. 

Lemoges  (vescotns  de),  vicomte  de  Limoges,  pp.  222, 

22J,  227,  228,  129,  23l  ,  235. 
Lemozi,  Lbmozin,  Limousin,  pp.    222,  233,   234, 

235,  247,  364. 

Lemozi  (avescat  de),  pp.  243,  255. 
Lemozin  (baros  de),  pp.  228,  235. 
Lengo  (Langon),  seigneurie,  aujourd'hui   dans  la 
Gironde,  p.  255. 

Lentic,  forteresse,  p.  265. 

LEONA  (da),  JACME  DE  LONA,  p.  364. 

Le  Palais,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  239. 

Le  Puy,  p.  267;  les  états  de  la  Province  s'y  as- 
semblent en  décembre  1424  &  en  janvier  1475, 
p.  435. 

Lerida,  p.  274. 

L(:rida  (chapitre  de),  p.  422. 

Lëhida  (église  de),  p.  419. 

Lf.RiNS  (monastère  de),  p.  36o. 

Lescure,  dans  le  Tarn,  p.  385. 

Lesparra,  Lbsparre,  dans  la  Gironde,  pp.  257, 
327. 

Lespero,  Lespéron,  dans  l'Ardèche,  pp.  278,  374. 

LESTANQIER,  LESTAQER,  LESTAQUER,  frère 
de  Raimond  &  d'Enneiz,  pp.  346,  364,  369, 
377. 

Leucate,  p.  41 3. 

LEYRA,  JOAN   LEYRA,  p.  364. 

Leys  d'amori,  pp.    171,   174,   176,  180  &  suiv. 


3o 


466 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES   MATIÈRES. 


LiiVr.iTZ    {Lot-8<-C.ironne),   canton    de    Castelja- 

loiix,  p.  91  ■ 
Léz*t  (archidiacre  de),  p.  Syy. 
Lezoux,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  263. 
LiBON   {corr.    Libron),    rivière,    près    de    Béziers, 

p.  46. 
LiBOURNE,  dans  la  Gironde,  p.  254. 
LIGNAURE  ou  RAIMON  D'AGOT,  p.  246. 
Limites  de  la  Lingue  d'Oil,  pp.  3o,  3i. 
LIMOGES,   LEMOGES,   GUILHEM   DE  LIMOGES, 

p.  364. 
Limoges,  ville,  pp.  34,  35,  68,  3(j8. 

—  (prévôt  de),  p.  3-5. 
LIMOUSIN  DE  BRIVE,  p.  364. 

Limousin,  pp.  34,  3?,  92;  si  l'importance  de  ce 
pays  ou  une  suprématie  politique  l'a  désigné 
aux  Catalans  pour  donner  son  nom  à  un  dia- 
lecte, p.   171. 

—  (sénéchaussée  de),  p.   146. 

Limousin  (langasje);  ce  mot  était  employé  au 
moyen  âge  poir  lésigner  le  roman,  p.  170. 

LIMOUX,   LIMOS,   PEIRE  DURAN  DE    LIMOUX, 

p.  364. 
LiMoux,  dans  l'Aude,  pp.  96,  i  26,  335,  338,  371 . 

—  viguerie,  p.  124. 

LiNGUA  DE  Hoc,  d'Och,  pp.  29,  3o. 

LlNGUA  OCCITANA,   pp.  3o,   32. 

LINHAURE,  INHAURE,  p.  364. 

LISA  DI  LONDRES  (madona),  p.  285. 

LISANDER  DE  GELAS,  p.  23. 

Liste  alphabétique  de  tous  les  poètes  ou  auteurs 
provençaux  dont  les  noms  nous  ont  été  con- 
servés depuis  les  origines  de  la  langue  romane 
jusqu'à  la  fin  du  quinzième  siècle,  pp.  324  à 
386. 

LiURAN  (Lieuran),  château  au  diocèse  de  Béziers, 
p.,  23. 

LOBA  DE  PtJEGNAUTIER,  pp.  273,  274,  275, 
276,  278. 

LOBIERAS,  LUBIÈRHS,  UGO  DE  LOBIERAS , 
p.  364. 

LOBRA,  GUILHEM  DE  LOBRA,  p.  364. 

Loches,  p.  92. 

LoDfcvE,  p.  45. 

—  (évêque  de),  p.  65. 

LODRIGO,  serviteur  esp.ngnol  d'Amauri  de  Nar- 
bonne,  pp.  412,  4i3,  418. 

LoMAGNE,  vicomte,  pp.  21,  39. 

LOMBARDA  (NA),  filla  del  marques  de  Buscn, 
pp.  279,  284,  336,  364. 

LOMBAP.DIA,    pp.    258,   259,    273,    282,    283,    296. 

LoMiiEBS,  en  Albigeois,  pp.    18,  71,  276. 
LoMBEZ;    un  évêché  y  est  érigé  par  Jean  XXII;  sa 
situation,  p.  74. 

—  (diocèse  de),  p.  39. 

—  (évêques  de),  p.  39. 
LoMoniÈBES,  château,  p.   145. 

LoNDBBS    Siint-Martin  de),  dans  l'Hérault,  p.  286. 


I.OF\D\T  'château  de),  p.   i3. 

LORENZ  MALLOL,  troubadour  catalan,  pp.  207, 

364,  365. 
LoKiGNON,  nom  corrompu  pour  Lo  Viguen,  p.  33. 
LOUIS   VI,  roi  de  France,  p.  427. 
LOUIS  Vil,   roi  de  France,  pp.  217,  427. 
LOUIS  VIII,    roi  de  France,  pp.  255,  282. 
LOUIS  IX,   roi   de  France,  pp.  2,   i52. 
LOUIS  X,  LE  HUTIN,  roi  de  France,  pp.  3o,  35, 

432. 
LOUIS  XI,    roi   de   France,  pp.  38,   143,   144,  146. 
LOUIS  XII,    roi   de  France,  pp.  5,   137. 
LOUIS  III,   duc  de  Bourbon,  p.  126. 
LOUIS,  duc  d'Anjou,  pp.  35,  i  12,  1  i5,  i  16,  1  17, 

118,   125,   127,   434;  sa   campagne   en   Guienne 

eh  I 374,  p.  I i3. 

LOUIS-ARNAUD  DE  CHALENÇON,  p.   137. 
LOUIS  ARMAND,  bourgeois  de  Toulouse,  p.  484. 
LOUIS  DE  CHALON,  fils  aîné  du  prince  d'Orange, 
comte  de  Genève  &  seigneur  d'Arlay,  p.   i3i. 

LOUIS    DE    POITIERS,    comte    de    Valentinois, 
pp.  86,  90. 

LOUIS   DE   VALENTINOIS,    lieutenant    en    Lan- 
guedoc, p.  433. 

LOUIS  DE  SÉVERAC,  p.  64. 

LOUPIAN,    p.    126. 
LOLBDES,  p.    I  |3. 
LouRY,   p.   91  . 
Lo  Viguen,  p.  33. 
LuBEBSAC,  dans   la  Corrèze,  p.  228. 
LuBiÉRES,    faubourg   de   Tarascon,   dans    les    F.Ou- 
ches-du-Rhône,  p.  385. 

Luc;    différentes    localités    de  ce  nom    dans    plu- 
sieurs départements,  p.  352. 

Luc,  dans  la  Drôme,  pp.  363,  375. 

Luc,  dans  la  Lozère,  p.  352. 

LUC,  GIRAUT  LUC,  JAUFRE  DEL  LUC,   p.  364. 

LUCA  GRIMALDI,  p.  365. 

LUCA,     LUQUES,     RUGGERETTO     DI      LUCA, 

p.  364. 
LUCO,   LUQUET  DE  GRYMAULT,  p.  365. 
LUNEL,  FOLQUET  DE  LUNF.L,  p.  365. 
LUNEL     DE    MONTECH,     CAVALIER     LUNEL, 

p.  365. 
LuNEL,   dans   l'Hérault,   pp.    107,  128,   3o3,  349; 

Charles  VI  y  passe  en  janvier   iSgo,  p.  1:9. 

—  (castel  de),  p.  3o3. 

—  (seigneur  de),  p.  428. 
LUQUET  GATELUS,  pp.  35o,  365. 
LUQUET  DE  GRYMAULT,  p.  365. 

LuSlGNAN,   pp.    91  ,   94. 

LUYS,   TOMAS   LUYS,  p.  365. 

LUZER,  PEIRE   LUZER,  p.  365. 

LUZERNA,    PEIRE    GUILHEM    DE     LUZERNA, 

p.  365. 
Lyon,  pp.   34,  67,  71,   107,  108,   124,   i25,  129, 

41  1. 
Lyonnais,  pp.  34,  35.    l■^■^.  i-5. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS   ET  DES  MATIÈRES. 


467 


M 

MABILIA  DE  PONTEVES,  p.  289. 
MABILLE,  fille  de  Guillaume  le  Gros,  p.  289. 
MACIP  MAURAN,  capiioul  de  Toulouse  en  1^24, 

seigneur  de  Montrabé,  p.  i83. 
M*C0!«,  pp.  67,  98,  125. 

—  (bailliage  de),  p.  35. 
MADAitLAN  (siège  de),  p.  433. 
Madorna  (seigncr  de),  p.  3o5. 

MAEUZ  ou  MATHILDE,  fille  de  Bozon  II.Yicomie 
de  Turenne,  p.  223. 

MAEUZ    DE    MONTANHAC,    DE    MONTIGNAC, 

pp.    225,    226,    227,    242,    230,    279. 

MAENSAC,  AUSTORC  MAENSAC,  PEIRE  MAEN- 
SAC,   UGO  DE  MAENSAC.  p.  365. 

MAFRE  ERMENGAUD,  p.  347. 
MAGRET,   GUILHEM  MAGRET,  p.  365. 
Macuelom.ve,  p.  48. 

—  (chanoine  de),  p.  338. 

—  (diocèse  de),  p.  413. 

—  (évéque  de),  pp.  429,  431 . 

—  (officiai  de),  p.  421. 

MAINART  (MAENART)  ROS,  pp.  365,  i2i. 

MilNE,    p.    233. 

Mai.vsat,  dans  la  Creuse,  pp.  334,  385. 

MAIRONA,  p.  269. 

MAISHE,  p.  365. 

MAJANO,  DANTE  DE  MAJANO,  p.  365. 

Majohque  (île  de),  p.  379. 

—  (royaume  de),  pp.  26,  1  12,  378. 

—  (reine  de),  pp.  410,  417,  413. 

—  (rois  de),  p.  4"9. 

MALARDIER,  PEIRE  MALARDIER,  p.  365. 
MtLcousi.iAT,  rue  de  Toulouse,  p.  207. 
Malemort,  dans    le   département  de  I.1    Corrèze, 

p.  243. 
MALESPINA,  MALESPINE  (marques  de),  ALBERT 

DE  MALESPINE,  pp.  3  12,  365. 
MALi.tOM  OU  M»LLto.'«  (senher  de),  pp.  228,  365. 
MALLOL,   LORENZ  MALLOL,  p.  36). 
Mançane,  col  des  Pyrénées  qui  servit  de  p.issage  à 

Philippe   le   Hardi   pour   franchir  les   Pyrénées, 

p.  45. 
Mancrac,  peut-être  Armagnac,  p.  255. 
Mandcel,  p.  54. 

MANFRED  II,  marquis  de  Saliices,  p.  294. 
MANFRED  II   LAVEIA,  p.  364. 

MANOSOf  E,    p.   397. 

MANRIQUE    DE    LARA;    s'il    a    été    vicomte    de 
Narbonne,  p.  -jà, 

MANl'EL  COMNÉNE,  empereur  de  Constaniino- 

ple,  pp.  j3i  ,  7.90. 
Ma.ntoama,  Mantoue,  pp.  3i3,  314. 
Mantodan,  p.  3i3. 
MA:»/.AT,dans  le  Puy-de-Dô,ne,  pp.  265,  334,385. 


AIAR  (LA),  p    ,■^'.5. 

MARC,  BARTHOLMIEU  MARC,  p.  365. 

MARC  MONTANIER.  de  Montréal,  au  diocèse  de 

Carcïssonne,  député  vers  le  roi  Jean,  prisonnier 

en  Angleterre,  p.   io3. 

MARCABRU,  MARCARRUS,  MARCABRUN,  trou- 
badour, pp.  209,  2i5,  216,  217,  328,  346,  347, 
365,373,381,384. 

MARCABRU  (autre),  p.  365. 

MARCELIN  RICHARD,  pp.  355,  396. 

Marcha  (coms  de  la),  pp.  241,  246,  249. 

MARCHA  TREVISANA,  p.  259. 

Marche  (La),  comté,  pp.  3i,  3oo,  384. 

Marche  de  Poitou,  p.  363. 

MARCOAT,  jongleur,  pp.  343,  366,  382 

Mardoma,  Merdogne,  p.  269. 

Mareuil,  Maruelh,  château  dans  la  Dordogna, 
pp.  219,  332. 

MAREUIL,  MAROIL,  MARUOIL,  MARUEIL,  AR- 
NAUT  DE  MAREUIL,  p.  366. 

MARGARIDA,  moiller  de  Raimon  de  Rossillon, 
pp.  3o8,  309. 

MARGUERITE  D'AUBUSSON,  D'ALBUSSO,  femme 

de    Renaud  VI,  vicomte  d'Aubusson,  pp.    244, 

247,  38o. 
MARGUERITE,    soeur    d'Aymeri     de    Narbonne, 

fiancée  à  don    Pedro  de  Castille,  pp.  410,  412, 

4i3,  414,  417. 

MARGUERITE,  fille  de  Gaston,  vicomte  de  Biarn, 
femme  de  Roger-Bernard, comte  de  Foix,  pp.  52, 
69. 

MARGUERITE  DE  MONTEIL-ADHÉMAR,  femme 

de  Gui  de  Coinminges,  p.  72. 
MARGUERITE    D'OINGT,   prieure    de    Poleteins, 

pp.  366,  368. 

MARGUERITE  DE  PÉRIGORD,  femme  d'Am.fl- 
ric  III,  vicomte  de  Lauirec,  p.  22. 

MARGUERITE,  fille  de  Pierre  RaimonJ  II,  comte 
de  C^mminges,  &  de  Jeanne,  p.  72. 

MARGUERITE,  vicomtesse  de  Turenne,  femme  de 
Bernard  V,  comte  de  Comminges,  p.  71. 

MARGUERITE  DE  TURENNE,  première  femme 
d'Èble  III,  pp.  2|5,  }|8,  226. 

MARIA  (madona),  p.  294. 

MARIA   lîRUNA,  p.  217. 

MARIE  DE  MONTPELLIER,  épouse  de   Barrai  de 

Marseille,    p.    289;    femme    de    Pierre    II,    roi 

d'Aragon,  pp.  248,  283,  353, 

MARIA  DE  PEIRALATA,  DE  PEIRALADA,  p.  ^04. 
MARIE,  fille  de  Sicard  VII,  vicomte   de    Lauirec, 

p.  20. 
MARIE  DE  TURENNE,  femme  d'Eble  V,  vicomte 

de  Ventadour,  p.  228. 

MARIA  DE  VENTADOUR,  fille  de  Boson  II  81 
femme  d'Eble  V,  est  classée  parmi  les  trouba- 
dours, pp.  223,  243,  244,  248,  25o,  259,  ;65, 
:!53,  366,  386. 

MARIA  DE  VERTFUOIL,  p.  284. 
Mai'.oc  (rei  de),  p.  290. 
Marijuk.s  (lo;,  p.  357. 


468 


TABLE  GÉNKUALK  DF.S  NOMS  F.T  DES  MATIÈRES. 


MAr.QiiKS  (titre);    Albert,   imrqucs;    Lanzn,  innr- 

qiies,  p.  366. 
MAI'.QUES,    surnom;    Guilhem    M^irqiies,    I::,irn 

Marques,  p.  3j6. 
MARQUES  DE  CANILHAC,  pp.  366,  371. 
MARQUESA,  fille  d'Ermengaud  VII,  comte  d'Ur- 

gel,  femme  de  Pons  Guiraut  deCabreira ,  pp.  23  j, 

304. 

MARQUIS  DE  CARDAILLAC,  seigneur  de  Mont- 
brun,  p.  1 14. 

MARQUISAT  de  Provence,  p.  14. 

MARQUISE  DE  l.OMAGNE,  p.  ?4- 

MARSALIS,  BERNART  MARSALIS,  p.  366. 

MARSAN,  ARNAUT  GUILHEM  DE  MARSAN, 
p.  366. 

MAr.SELiU  (dona  de),  p.  294. 

MARSEILLE,  BBRTRAN  DE  MARSEILLE,  FQL- 
QUET  DE  MARSEILLE,  PATLET  DE  MAR- 
SEILLE, p.  366. 

Marseille,  pp.  272,  289,  290,  3o2,  3o3,  369,  370, 
379,  382;  Philippe  de  Valois  y  vient  en  i3.  ■, 
p.  83. 

Marseille  (vicomte  de),  p.  268. 

—  (vicomte  de),  p.  271. 

MarsiAc,  au  diocèse  d'Auch,  p.  117. 

Marsiglia  (signor  di),  p.  3oo. 

Mai.tel,  dans  le  Lot,  pp.  124-  ï*'^'  ^7^.  ^74,  397. 

MARTI  DE  MONS,  pp.  207,  366,  3  08. 

MARTIN,  de  l'ordre  de  Calatrava,  p.  420. 

MARTIN,  roi  d'Aragon,  p.  367. 

MART1[N],  BERNART  MARTI,  p.  366. 

MARTIS  DEL  CANET,  p.  273. 

Marvejols,  dans  la  Lozère,  pp.  i32,  270,  281, 
333,  353,  366. 

MARVEJOLS,  BERNARD  SICARD  DE  MARVE- 
JOLS, p.  356. 

Mas-d'Agenais,  p.  91- 

Mas-Carardks,  dans  l'Aude,  p.  274. 

MASCARO,  JACME  MASCARO,  p.  366. 

MASCAROSE  DE  LA  BARTHE,  comtesse  d'Arma- 
gnac, p.  255. 

MASCAROSE,  femme  de  Henri  II,  comte  de  Rodez, 
fille  de  Bernard  V,  comte  de  Comrainges,  p.  7 1 . 

Masseuue,  dans  le  Gers,  p.  337. 

Massillargues,  p.  54. 

MATABRUNA,  fille  d'Èble  III  &  de  Marguerite 
de  Turenne,  p.  218. 

Mataplana,  en  Catalogne,  p.  385. 

MATAPLANA,   UGO   DE    MATAPLANA,   p.   366. 

MATFRE  ERMENGAUD,  pp.  366,  371,  377,  392. 

MATHE  DE  L'ISLE -JOURDAIN,  femme  de  Ber- 
nard IX,  comte  de  Comminges,  p.  71. 

MATHIEU  (MATHELS),  sans  surnom,  pp.  340, 
366. 

MATHIEU   D'ARTIGALOBA,    pp.   207,   333,   366. 

MATHIEU  DE  MONTMORENCY,  p.  3. 

MATHIEU  DE  QUERCI,  pp.  366,  376. 

MATHILDE,  femme  d'Henri  le  Lion,  duc  de  Saxe 
&.  de  Bavière,  p.  427. 


MATHILDE,  fille   de    Henri    II,  duc    de   Brab.mt, 

p .  3  o  o . 
MATHILDE  ou  MAEUX,  fille  de  Roson  II,  vicomte 

de  Turenne,  p.  225. 
MATHILDE,    héritière    du    comté    d'Angoulême, 

p.  241. 
Malduisson,  abbaye  près  de  Pontoise,  p.  56. 
Mallèon,  aujourd'hui    Châtillon-sur-Sevre,  dans 

les  Deux-Sèvres,  p.  228. 
—  (seigner  de),  p.   254. 
MAURAN  DE  POMPINHA,  p.  i83. 
MAURET,  troubadour,  p.  263. 
Mal'riac,  dans  le  Cantal,  p.  346. 
MAURIN  DE  BREON,  p.  269. 
Mal'VOISin,  château  en  Bigorre,  pp.  1  14,  1  i5. 
Mayencac,  château,  p.  265. 
Mazamet,  dans  le  Tarn,  pp.  276,  357. 
MAZÉr.ES;  Gaston-Phœbus  y  promet,  en  iSiç.  en- 
tre les  mains   du  roi,  de  respecter  la    paix  .ivcc 

le    comte  d'Armagnac,  p.  128;  il  y  reçoit  Char- 
lesVI  le  7  janvier  1390,  pp.  1  25,  129. 

Mées,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  36o. 
MEnuN-sun-Yf-VRE,  en   Berry,  pp.   126,  1 37,   145, 

435. 
MEJANASSERA,     PEIRE     DE      MEJANASSERA  , 

p.  366. 
Mende,  pp.  270,  352,  398. 

—  (évêques  de),  p.  45. 

Mende,  Meinde  (evesquat  de),  p.  270. 
Menerba  (inarquesa  de),  p.  275. 

—  (comte  de),  p.  275. 

MENUDET.  RAIMON  MENUDET,  p.  366. 

MERCOAT,  p.  38i. 

Mcr.cOEUR,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  266. 

MERGAS,  ROSTANH  DE  MERGAS,  p.  366. 

MERINDOL,  PONS  DE  MERINDOL,  p.  366. 

Mehueis,  castel,  p.  271. 

Messat  ou  MONTME.SSAT,  dans  l'Agenais,  p.  258. 

MESSER  SORDEL,  p.  343. 

Meyrleis,  dans  ht  Lozère,  pp.  i32,  271. 

Meyssac,  dans  la  Corrèze,  p.  228. 

Mezens,  p.   i33. 

MICHEL,  de  Toulouse,  p.  428. 

MICHEL  ou  MIQUEL,  p.  367. 

MICHEL  BERNIS  ou  VERNIS,  pp.  359,  36o,  i6^ , 

386. 
MICHEL  DE  CASTILI.ON,  pp.  343,  344,  366. 
MICHEL    DE     LA    TOUR,    auteur    de    plusieurs 

chansons,  pp.  212,  220,  366,  3S4,  408. 
MIGLIORE  DEGLI  ABBATI,  pp.  327,  367. 
MIGON  DE  LA  POMARÈDE,   chevalier,    p.    Ii5. 
Millau,  dans   l'Aveyron,   pp.  89,  119,  23i,   374. 
MILLES  DE  HAUTEROCHE,  p.  89. 
MILLES  DE  NOYERS,  p.  64. 
MILO[N],  PEIRE  MILO,  p.  367. 
MILON,  légat  du  pape,  pp.  246,  268. 
MINART  ROS,  p.  353. 
MiNURVC  (dame  de),  p.  275. 


TABLE  GENEllALE  DES   NOMS  ET  DES   MATIERES. 


469 


MiKORETTES  de  N.irboniie,  p.  ^12. 

MiONxAT,  dans  le  département  de  l'Ain,  p.  3   6. 

AUQUEL  ou  MICHEL,  p.  307. 

MlQl'ELS  DE  LUZIA,  p.  273. 

MIQUEL  DE   LA  TOR,  pp.  270,  367. 

MIR  BERNART,  de  Ci  rcusoniie,  pp.  36''.,  36^, 
38!. 

MiR^BEUS,  castel,  p.  241. 

Miracles  .tu  courent  des  frères  mineurs  de  Tou- 
louse, mentionnés  par  Bardin,  p.  434. 

MIRALHAS,  lOAM  MIRALHAS,  p.  3,7. 
MIRAMAMOLINS,  rei  de  Maroc,  p.  29^. 
MiramjE,  dans  le  Gers,  p.  337. 
MIRAPEIS,  MIREPOIX,  PEIRE  ROGltR  DE  MI- 

RAPEIS,  p.  367. 
MIRAVAL,  RAIMON  DK  MIRAVAL,  troubadour, 

pp.  173,  276,  277,  278,  367. 
MiRWAL  (castel  de),  pp.  274,  278. 
Mibaval-Cababdês,  dans  l'Aude,  pp.  273,  378. 
MIRAVALS  DE   LA   LOBA,  p.  276. 
MiBEBEAn-E.x-PoiTOi>,  département  de  la  Vienne, 

p.  241. 

MlBEPOIX,  pp.  70,  373. 

MiREPOix  (maréchal  de),  pp.  416,  420. 

MITA,  GUILHE.M   MITA,  p.  367. 

MoDOX,  port  de  Morêe,  p.  319. 

MOINE   DE    MONTAIDON,    pp.  357,  373,    384, 

385. 
MoissAc,  pp.  93,  114,  ii5,  116,  i5o,  242,  377. 
—  (abbaye  de),  pp.  87,  401,  4^6. 
MOLA,  p.  36-. 

MOLETA,  TREMOLETA,  p.  384. 
MoLif.RES,  dans  le  Tarn-8i-Garonnc,  p.  337. 
MOLmiER,  GUILHE.M   MOLlNIhR.  p.  3^)7. 
MONAS  D'EGITTO,  p.  248- 
MONCADA,  OT  DE  MONCADA.  ^  ; 

M0.1CHAMP,  place  au  nord  du  Condomois,  p.  90. 
Mo.NCL»,  dans  le  Tarn-&-Garonne,  p.  338. 
Monetas,  MosETATis,  lieu  Toisin   d<   l'abbaye   de 

ViUemagne,  p.  247. 

Mo.NFERRAT  (marques  de],  p.  245. 
MONGE  DE  FOISSAN,  pp.  349,  367. 
MONGE  DE  MONTAUDON,  p.  367. 
MONGE  DE  PUYCIBOT,  pp.  35i,  368. 
MONLASUR,  PEIRE  DE  MONLASUR,  p.  368. 
MoNLAUB,  dans  la  Drôme,  p.  375. 
MONLAUR,  PONS  DE  MONLAUR,  p.  363. 
MoMMtssAT,  castel,  p.  2.08. 

MOXPOLIERI,    p.    286. 

MoNBOY,  lieu,  p.  91 . 

MONS,  AT  DE  MONS,  MARTI  DE  MONS,  p.  368. 
MfiNS,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  17. 
Mo^s,  dans  l'Hérault,  p.  334. 
Mossf.cuB  (Lot-&-Garonne),  p.  93. 
Mr:<VEBDD,  nom  d'une  localité  d'Auvergne  lu  ainsi 
par  Bal.'Ze;  d'autres  y  ont  lu   Novcdrc,  p.   261. 

MONZO,  PEIRE  MONZO.  p.  368. 


Mont- de-Mab.*v.\,  dans  les  LiinJes,  pp.  24,  26, 
I  1 3 ,  371. 

MONT-ALI!ERT,    PEIRE    DE    MONT- ALBERT, 

p.  ■j68. 
MosT'.r.NE.s  d"Auverc.\e,  p.  34. 
MoNT/iGUT,  château,  p.  265. 
M(>^T-.\H^c  (senhor  de),  p.  23i. 
MONTANHAGOUT,  GUILHEM  DE  MONFANHA- 

GOU  r,  p.  368. 

MONTAN  SARTRE,  pp.  368,  377,  382. 
Mo.NTA.NS,  en  Albigeois,  p.  18. 

MoîiTAUBAN,  pp.  93,  1 12,  I  i5,  1  16,  249,  337,  338, 
341 ,  345,  35?,  378,  398  j  érection  de  son  évéché 
p.ir  Jean  XXII,  p.  74;  si  les  ét.ns  de  Languedoc 
s'y  sont  tenus  en   1443,  p.   i36. 

MONTAUDON  (moine  de),  pp.  357,  368. 
MoNTAU.siER  'seignor  de),  p.  242. 
Mo.vTAuT  (famille  de),  p.  55. 

MONTAUT,  RAMENAT  DE  MONTADT,  p.  368. 
MoNTDEBO.N,  dans  la  Charente,  p.  2i5 
Mdxtciq,  dans  le  Loi,  pp.  90,  336. 
MONTECH,   MONTEG,  CAVALIER,   LUNEL  DE 
MONTECH,  p.  368. 

Mo.NTECii,  dans  le  Tarn-Sl-Garonne,  p.  343. 
M0XTÉ1.IMART,  pp.  18,  129,  279,  397,  398,  399. 
Mo.xteread-faut-Yo.x.xe,  p.  134. 
MoMTE-PiNEBO  (capellanus  de),  p.  332. 
Mo.vTFA,  seigneurie,  p.  18. 
Mo»iTFERRAs,Mo.>iTrBr.BAXD(comtes5a  de),  pp.  247, 

2f.4,   268. 
Mo.NTFEBBAND,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  247. 
Mo.NFERRAT,  en  Piémont,  pp.  293,  3ix- 

—  (marques  de),  pp.  283,  294. 

—  (maison  de),  p.  284. 
MoNTFiAUQUi.M,  en  Agenais,  pp.  86,  93. 
Mo.NTFOBT,  seigneurie,  p.  25o. 

—  (senhor  de),  p.  228. 

—  (coins  de),  pp.  279,  292. 
Mo.NTr.isrABD,  p.  126. 
MoMTURENiEB  (ch&ieau  de),  p.  i3. 
Mouticuac,  dans  le  département  de  la  Dordogne, 

p.  229. 

MoîlTIU-LÈS-Toi'RS,   pp.    143,    144. 
MosT-Luros,  département  de  l'Allier,  p.  2i5. 
MONTMORENCY  (marécli.il  de),  p.  92. 
MONTPELLIER,    GORMONDA     DE     MONTPEL- 
LIER, p.  368. 

Montpellier,  Monpeslieb,  pp.  4,  33,  54,61,  83, 
io3,  108,  im,  III,  114,  117,  118,  121,  127, 
128,  129,  143,  144,  170,  159,  266,  270,  280, 
283,  286,  3o3,  355,  367,  370,  386;  acquisition 
de  la  seigneurie  par  Philippe  le  Bel,  pp.  25, 
26;  Philippe  de  Valois  y  passe  en  i335,  p.  82; 
le  roi  Jean  s'y  trouve  le  1  fi  janvier  i35i;  y 
donne  plusieurs  lettres,  permettant  aux  be- 
deaux de  l'université  de  porter  des  verges 
d'argent;  défendant  a  toute  sorte  de  personnes 
d'exercer  l.i  médecine;  confirmant  divers  nu- 
ircs  privilèges,  p.  96;   les  états  du   pays  y  sont 


470 


TABLE  GÉNÉRALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


réunis  en  juillet  i3j3,  p.  102;  on  conserve 
dans  les  archives  de  cette  ville  les  instructions 
aux  envoyés  près  le  roi  Jean,  durant  sa  prison 
en  Angleterre,  p.  1  o3  ;  détails  donnés  par  le 
Thalamus  sur  la  prise  de  Pont-Snint-Esprit  par 
les  Anglais,  p.  1  o5  ;  le  duc  d'Anjou  y  passe, 
en  i365,  p.  107;  Charles  VI  y  séjourne  les  ij- 
19  novembre  1389,  p.  ij5;  y  entre  aux  flam- 
beaux, le  21  janvier  iSt;'.,  pp.  128,  129;  le 
comte  de  Foix  y  arrive  comme  lieutenant  du 
roi  en  Languedoc,  p.  134;  Charles  VII  y  est 
le  18  avril  1437,  p.  i38;  les  états  de  la  Pro- 
vince y  sont  assemblés  cette  même  année,  p.  1  3^; 
sa  situation  municipale  au  treizième  siècle, 
comparée  à  celle  de  Toulouse,  p.  147;  les  états 
de  la    Province  s'y  réunissent  en    1420,  p.  43.J. 

MoNTPELLiEii  (consuls  de),  p.  334. 

—  (habitants  de),  p.  434. 

—  (seigneurie  de),  p.  26. 

MONTPELLIEBET,   p.  419. 

MONTPEYROUX,  château,  p.  45. 

MoNTPEZAT,  château,  pp.  78,  91, 

Montréal,   château,    dans   l'Aude,   pp.   28,    io3, 

126,  274,  434. 
MONTREDON,  seigneurie  de  la  vicomte  de  Laulrec, 

pp.   18,  23. 
MoNTREDON,  près  de  Sommières,  p.   io5. 
MONÏBÉJEAU,  p.  336. 
MONTBEVEL,   p.   88. 

Monuments   du    treizième  siècle   sur   les    langues 
française  &  provençale,  p.  27. 

MoRGALON,  p.  413. 

MORLAS,  FRANGES  DE  MORLAS,  p.  368. 

MoRLAS,  Moi\LAAS,  en  Béarn,  pp.  70,  332,  349. 

MOTE,  JACME  MOTE,  p.  363. 

MOTER,  p.  368. 

MODLINS,  p.    129. 

MouTiiouMET,  dans  l'Aude,  p.  356. 
MOYSES,  GUILHEM   MOYSES,  p.  368. 
MULA,  PEYRE  DE   LA  MULA,  p.  368. 
MUNTANER,  p.  45. 

MUR,  MDRS,  GUILHEM  DE  MURS,  p.  368. 
Mur-de-Barrez,  dans  l'Aveyron,  p.  3,")7. 
MUREL,  MURET,  UGO  DE  MURET,  p.  368. 
Muret,  Murel,  dans  la  Hauie-G.nonne,  pp.  148, 
258,  273,  278,  279,  337,  371,  335. 


N 


Nadres,  Najara  ou  Navarette,  lieu,  p.  109. 
NAMEUS  DE  LA  KROQUEIRA,  p.  329. 
Nant,  dans  l'Aveyron,  p.  374. 
Nantiat,  dans  la  Dordogne,  p.  352. 
Naples  (roi  de),  p.  367. 
Nardonnais,  p.  410. 

Nariionne,  pp.  27,  29,  3o,  46,  io3,  116,  123,  126, 
139,   170,  261,  284,  307,  3ii,  335,  3.Î2,  356, 


410,  411,  412,  413,  414,  415,  416,  418,  419, 
420,  421  ,  422,  423;  épitaphc  du  tombeau  de 
Philippe  le  Kardi  placé  dans  la  cathédrale, 
p.  41  ;  sur  l'époque  de  la  mort  du  vicomte  Amal- 
ric,  p.  77;  Charles  VI  y  passe  le  21  novembre 
|3J9,  puis  les  17  &  18  janvier  1390,  pp.  123, 
128,  129;   trahison  du  vicomte  Aymeri,  p.  409. 

Marbo.vne   (archevé'jue   de),    pp.  418,    420,   421, 

422,  427,  431  ,  432. 

—  (bourgeois  de),  pp.  410,  422. 

—  (château  de),  pp.  4i5,  416. 

—  (comte  de),  p.   1  |3. 

—  (cordeliers  de),  p.  416. 

—  (diocèse  de),  pp.  45,  61 ,   112,410,418. 

—  (frères  mineurs  de),  p.  417. 

—  (hospice  de),  p.  422. 

—  (officiai  de),  pp.  61 ,  417. 

—  (vicomtes  de),  pp.  61,  411,  412,  4i3,  436. 

—  (vicomtesse  de),  pp.  410,  417. 

NAT  ou  NATI,  AT  DE  MONS,  pp.  333,  368. 
Naumaso,  N1ME.S,  p.  299. 
NitCELLE,  dans  l'Aveyron,  p.  369. 
Navarre,  pp.  409,  414. 

—  (guerre  de),  p.  364. 

—  (roi  de),  p.  223. 

Navas  (bataille  de  las),  p.  296. 
Naves,  dans  la  Corrèze,  p.  333. 
NEGRE  (LO),  ADEMAR  LO  NEGRE,  p.  368. 
Nègbepelisse,   dans  le  Tarn-&-Garonne,   p.   357. 
NEGUN  ou  EGUN,  troubadour,  pp.  346,  363. 
Nemze,  Nîmes,  pp.  242,  270. 

Nestbe,  lieu  au  dessus  de  l'embouchure  de  la  Cha- 
rente, p.  234. 

Nestrine  ou  Nestrive  (seigner  de),  p.  254. 
Nevers,  pp.  67,  129. 
Nexon,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  353. 
Nice,  pp.  375,  386. 
NICOLAS  m,  pape,  pp.  26,  422. 
NICOLAS  BERTRANDI,  p.  53. 
NICOLAS  DE  MONTPEZAT,  p.  65. 
NICOLAS  DE  PEYRE,  p.    137. 
NICOLAS  DE   PIGNAUS,  JOAN   NICOLAS 
NICOLAS  SPECIALIS,  p.  41. 
NICOLAS    TRIVET,     historien    cité    par 
p.  42. 

NICOLE  GILLES,  p.  34. 

NICOLET  DE  TURIN,  pp.  36o,  362,  368,  384. 

Nice  (comté  de),  p.  3oi. 

Nîmes,  pp.  29,  3o,  98,  io3,  m,  114,  116,  123, 
124,  126,  i3o,  (35,  140,  i59,  271,  433,435; 
Philippe  de  Valois  y  séjourne  en  i335,  p.  82; 
Charles  VI  y  passe  en  novembre  i38p,  &.  le  23 
janvier  1390,  p.  1  29. 

—  (diocèse  de),  p.  54. 

—  (évéque  de),  p.  429. 

—  (juge  mage  de),  p.  436. 

—  (sénéchaussée  de),  p.  32. 

—  (vicomte  de),  p.  35o. 


p.  363. 
Marca, 


TABLE  GENERALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIERES. 


471 


Niort,  pp.  233,  2 Ji. 
Niss*  (evesqiiat  de),  p.  3oi. 
NoAiLHAC  (prévôt  de),  pp.  3-5,  386. 
NoE,  abbaye  ou  diocèse  d'Evreux,  p.  43. 
NOFLO-DKI,  Florentin,  p.  68. 

NoXEUB  ou    NONETTE,   p.   262. 

NoNETTE,  dan»  le  Puy-de-Dôme,  p.  262. 
No.'vTBON,  dans  la   Dordogne,   pp    256,  335,3ji. 

—  (castel  de),  p.  235. 
NoRMANDiA  (ducat  de),  p.  233. 

—  ^duquessa  de),  pp.  21 3,  218. 
Normandie,  Normandia,  pp.  93,  241. 

—  (duc  de),  p.  362. 
Normands,  Normanz,  pp.  11  8,  233. 
NOSTRADAMUS,  p.  21 3. 

NOSTIIA  DONA   OE   RoCAMADOR,    p.    2^5. 

Notre-Dame-db-Cbartres  (église  de),  p.  ^23. 
NovEURB,  château  en  Auvergne,  p.  262. 
NOVELLA,  AUGIF.R  NOVELLA,  p.  368. 
Novellino  (le),  p.   ly?. 

NOVEMPOULANIE,    p.   69. 

NoYON  (évéque  de),  p.  32. 

NLNHO,  BERNART  Nl'NHO,  p.  368. 


o 


OBS  DE  BIGULI,  p.  368. 

OBIZZO  II,  marquis  d'Esté,  p.  3  18. 

Oc  e  No,  nom  donné  par  Brrtran  de  Born  à  Ri- 
chard, fils  de  H;nri  II,  roi  d'Angleterre,  pp.  224, 
234. 

OccUana  Vingua,  p.  29. 

OcciTAîtiA,  p.  46. 

OUET  IZALGUIER,  pp.  207,  36o,  368. 

OUON  DE  GUILLEM,  p.  7. 

OGIER,  AUGIER  NOVELLA,  pp.  296,  368, 

OINGT,   MARGUERITE  U'OINGT,  p.  363. 

OiNCT,  dans  le  département  du  Rhâne,  p.  366. 

Olargi-es,  dans  l'Hérault,  p.  334. 

OLIVIEft,  GUILHEM  DE  L'OLIVIER,  p.  36S. 

OLIVIER  l)E  KARJOLS,  troubadour,  pp.  257,335, 
368. 

OLIVIER  DE  LA   MAR,  pp.  365,  368. 

OLIVIER  DE  PENNE,  p.  249. 

OLIVIER  DE  SAISSAC,  pp.  174,  177. 

OLIVIER  LE  TEMPLIER,  pp.  368,  333. 

OLIVIER  DE  TRUILHAS,  damoise.iu,  p.  78. 

OLMESCA  VIEILHA,  GAROSC  DELL'OLMESCA 
VIEILHA,  p.  368. 

Onedes,  lieu  du  Vicentin,  p.  3i3. 

ORANGE,  RAIMBAUT  D'ORANGE,  p.  363. 

Orange,  dans  le  département  de  Vaucluse,  pp.  293, 
3oi ,  376. 

—  (prince  d'),  pp.   i3o,   |33,   |34. 

—  (principauté  d'),  p,  i85. 


Op.gel  (coinliissa  d'),  p.  2S4. 
Orcon,  dans  les  Bouches-du-Rhône,  p.  354. 
OiiiciAE  Si  ét.iblissement  de  l'Académie  des  Jeux- 
Floraux,  a  Toulouse,  p.    177. 

ORLAC,  ORLHAC,   AUSTORC  D'ORLAC,  p.  3S3. 

Oi;nc,  AuBiLLAC,  abbaye,  p.  269. 

Orléans,  p.  i33. 

—  (université  d'j,  p.  426. 

OrLIIAC,    AURlLLAC,  p.    243.. 

Or.nac,  dans  l'Hérault,  p.  334. 
ORTAFAS,   PONS  D'ORTAFAS,  p.  368. 
Ortafas,  dans  les  Pyrénéei-Orientales,  p.  376. 
Obtiiez,  en  Béarn,  pp.   1 10,  i  i5,  i23,  126. 
OSTE(L'),  p.  368. 

OsTEiLLA,  terre  appartenant  à  Aimar  II,  comte  de 
Valentinois,  p.  295. 

OT  DEL  CARRET,  pp.  3 12,  33?,  36.;. 
OT  DE  MONTCADA,  pp.  367,  369. 
OTH,   BERNART   OTH,  p.  369. 
OTH   DE  LOMAGNA,  p.  334. 

OTHA,   sœur   d'un    ami    de  Sordcl ,  citée   dans   la 
biographie  de  ce  troubadour,  p.  314, 

OTHON  IV,  empereur,  pp.  217,  3o5. 
OTHON  DE  PARDAILHAN,  p.  64. 
OTON,  troubadour,  pp.  346,  369,  Syy. 

OIJDARD   DE  VILLIERS,  sénéchal   de   Beaucaire, 

p.  428. 
OuRBAN,  en  Albigeois,  p.   i3. 
Ouvrages    anonymes,    depuis    les    origines   de    la 

langue    romane    jusqu'à    la    fin    du    quinzième 

siècle,   p.  'M-j. 

Ouvrages  en   prose,  d'auteurs  anonymes,  en  lan- 
gue romane,   p.  400. 

OZIL  DK  CADARS,  pp.  343,  369. 
OZIL  DE  MERCUER,  p.  267. 


P.  DE    FRAXINO,    rector     ecclesie    de    Scnoritz, 

p.  332. 
P.  GL'IRAUDI,  sacerdos  &  notariuscivitatis  Albie, 

p.  332. 
P.  MARGALON,  jurisconsulte,  pp.  413,  418. 
P.  PELFORT,  p.  332. 

P.  SALAMONIS,  capellanus  de    Boyssaso,    p.  33?. 
PAI-.RNAS,    PERNES,     DURAND    DE    PAERNAS, 

SARTRE  DE  PAERNAS,  p.  369. 

PAGIi:7A,  Hl'C  PAGEZA,  p.  369. 
Paix  (La),  abbaye,  p.  6. 
Paix  de  Paris  en  1229,  p.  2. 
PALAIS,  ANDRIAN  DEL  PALAIS,  p.  369. 
PALAZIN,    chevalier    de    Tarascon,    troubadour, 
pp.  3o2,  369,  383. 

PALAZOL,  PALOU,  PARAZOL,  p.  36^. 
Pallol,   ancienne   ville,    dans    le   vuisinage    &   à 
l'ouest  d'Elne,  p.    Ir,;. 


47^ 


TABLE  GENERALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIERES. 


Palma,  dans  l'île  de  Majorque,  p.  i-jS. 

Pamiers,  Pamiahs,  pp.   Il,   iS,  271,  Syi;  érection 

de   son    nbhnye    en    évéchc  j    premiers    évèqiies, 

pp.  49,  5i,  Ji . 

—  (diocèse  de),  p.  Sp. 

—  (évêque  de),  p.  Sp. 

PANASSAC,  KERNART  DE  PANASSAC,  p    369. 
Panassak,  dans  le  Gers,  p.  33j, 
PANPERDUT,  troubadour,  p.  216. 
PANZA,  CALEGA  PANZA,  p,  Sôy. 
PARAZOL,  troubadour,  p.  369. 
Pardiac,  comté,  pp.  3i,  3r). 
Pareurs  &  l'ARMENTiERS  de  Carcassonne,  p.  82. 
PARGAR?:LLUS,- nom    donné    par    Bardin   à    un 
capitotil  de  Toulouse,  p.  431. 

PARIS,  BERTRAN  DE  PARIS,  pp.  Sôp. 
Paris,  pp.  83,  129,  418. 

—  (officiai  de),  p.  418. 

—  (prévôt  de),  p.  418. 

Parlsot,  Parizot,  seigneurie  en  Rouergue,  p.  19; 
aujourd'hui  localité  de  Tarn-&-Garonne,  p.  341 . 

Parlement  tenu  à  Poissy,  d'après  Bardin,  p.  43  1 . 

—  bourguignon  de  Paris,  p.  435. 

—  de  Paris,  pp.  61,  62,  iSy,  139,  426,  432,  435, 
436;  transféré  à  Poitiers,  on  lui  réunit  le  par- 
lement de  Toulouse,  p.  i  37  }  son  rétablissement 
à  Paris,  p.  i33;  continue  en  i3->4  à  connaître 
des  causes  intéressant  les  trois  sénéchaussées  du 
Midi,  p.  430. 

—  de  Poitiers,  pp.  13/,   139,  435. 

—  de  Toulouse  ou  de  Languedoc,  pp.  5,  6,  3i,  38, 
62,  i33,  139,  143,  144,  426,  43o,  432,  435  j  sur 
l'époque  de  sa  première  institution,  p.  1  ;  sur 
son  prétendu  rétablissement  par  Philippe  le  Bel 
eni3o4;  sur  la  chronique  de  Bardin,  pp.  59, 
429  ;  prétendu  édit  pour  sa  suppression  en  1  3  i  2, 
p,  431  ;  lettres-patentes  du  ii  mars  1420;  est 
transféré  à  Béziers  le  23  septembre  1425,  puis 
réuni  à  celui  de  Paris  siégeant  à  Poitiers, 
pp.  i37,  43.^;  durée  de  son  union  avec  le  Par- 
lement de  Poitiers,  p.  i38;  commence  ses  au- 
diences le  jeudi  4  juin  1444,  p.  140;  Guillaume 
Bardin  y  célèbre  la  messe  du  Saint-Esprit  cette 
même  année,  p.  425. 

Parlements  ambulatoires,  p.  426. 

Parti  BOURGUIGNON  j  époque  de  la   soumission   du 

Languedoc  à  ce  parti,   pp.   i3o,  i3i,   i32,  i33, 

I  34,  i35. 
Pas  de  la  Barre,  p.  i3. 
PASQUIER,  p.  57. 
Patarics,  patari.ns,  p.  249. 
Pau,  p.  85. 

PAUL,  recteur  de  Ventajon,  p.  418. 
PAUL  LANFRANC,  de  Pistoia,  pp.  369,  374. 
PAULET,  sans  surnom,  p.  369. 
PAULET  DE  MARSEILLE,  pp.  366,  369. 
Paulin,  en  Albigeois,  p.   17. 
PaulinES,  partie  de  l'Albigeois,  p.   17. 
Paves,  p.  369. 
PAYEN  DE  MAILLY,  sénéchal  du  Périgord,  p.  89. 


l'ÉAGr.s  à  Toulouse  &dans  le  Toulousain,  pp.  i5^, 

PENA,  PENNE,  UGO  DE  PENNE,  p.  374. 
PEDRO,  infant  de  Castille,  pp.  410,  412,  414. 
PEDRO  RUIZ  DE  LAS  COMERAS,  p.  296. 
PEGH,  JOAN  DEL  PEGH,  p.  369. 
Pkouilhan,  Pegulhan,  Peguinhan,  p.  369. 
PÉGUILHAN,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  282. 
Peine  du  mur,  par  qui  &  contre  qui  elle  était  pro- 
noncée, p.  427. 

PEIRAMON,  p.  369. 
PEIRE,  sans  surnom,  p.  369. 
PEIRE  D'ANGAUGE,  ARNAUT  PEIRE,  p.  369. 
PEIRE  D'ARAGO,  D'ARAGON,  pp.  259,  274,  276, 
279,  280,  304. 

PEIRE  II,   roi  d'Aragon,  pp.  33o,  369. 

PEIRE  III,   roi  d'Aragon,  pp.  33o,  369,  373,  379. 

PEIRE  ARQUIER,  pp.  333,  Syo. 

PEIRE  D'AUVERGNE,  D'ALVERNHE,  troubadour, 
pp.  218,  2.60,  265,  269,  334,  341,  344,  3.)6, 
35o,  353,  355,  357,  358,  304,  370,  372,  385. 

PEIRE  DE  BARJAC,  troubadour,  pp.  280,  281, 
335,  370. 

PEIRE  BASC,  pp.  335,  370. 

PEIRE  DE  BERGERAC,  p.  370. 

PEIRE  DE  BLAI  ou  de  BRAU,  pp.  341,  370. 

PEYRE  DE  BLAYS,  pp.  207,  342,  376. 

PEIRE  DE  BONIFACI,  p.  342. 

PEIRE  BREMON  RICAS  NOVAS,  pp.  35i,  370, 
33i. 

PEIRE  BREMON  LO  FORT,  troubadour,  pip.  29Û, 
370. 

PEIRE  DE  BUDEL,  p.  342. 

PEIRE  DE  BUSSIGNAC,  DE  BOCINHAC,  trou- 
badour, pp.  241,  342,  355,  370. 

PEYRE  CAMO ,  marchand,  poète  toulousain, 
pp.  208,  343. 

PEYRE  CAMOR,  peut-être  le  même  que  le  précé- 
dent, pp.  343,  370. 

PEIRE  DE  LA  CARAVANA  ou  DE  LA  CAVA- 
RANA,  p.  370. 

PEIRE  CARDINAL,  troubadour,  pp.  212,  269, 
343,  367,  370,  395. 

PEIRE  DE  CARLAT,  p.  23o. 

PEYRE  DE  CASTELNOU,  troubadour,  pp.  348, 
37,. 

PEIRE  DE  CAZALS,  GBILHEM  PEIRE,  p.  369. 

PEIRE  DE  COLS,  D'AORLAC,  pp.  844,  371. 

PEIRE  DE  CORBIAC,  pp.  257,  844,  371,  392. 

PEIRE  DUGON,  pp.  845,  371. 

PEYRE  DURAN,  peignier    &  poète,  pp.  208,  371. 

PEIRE  DURAN  de  Limoux,  p.  ^6^. 

PEIRE  DE  DURBAN,  pp.  345,  871. 

PEIRE  ERMENGAUD  de  Béziers,  pp.  847,  Syi. 

PEIRE  ESPANHOL,  pp.  337,  347,  37i. 

PEIRE  D'ESTANH,  p.  347. 

PEIRE  GAUSERAN,  pp.  35 1,  Syi. 

PEIRE  DE  GAVARET,  pp.  35i,  371. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


473 


PEIRE  GUILLEAI  DE  LUZERNA,   pp.    355,    372. 

PEIRE  GUILHEM,  de  Mnrseille,  p.  Byi. 

PEIRE  GUILHEM,  de  Toulouse,  pp.  283,  371,  Syî, 

384,  386.  394. 
PEIRE  IMBERT,  p.  37i. 
PEIRE  ISALGUIER,  pp.  108,  36o,  372. 
PEIRE  DE  JANILHAC,  troub.idour,  pp.  208,  36i, 

3-2. 
PEIRE  LO  JOGLAR,  pp.  232,  363,  372. 
PEIRE  DE  LADILS,  pp.  108,  364,  371. 
PEIRE  LAROCA,  p.  373. 
PEIRE  LUZER,  pp.  355,  372. 
PEIRE  MENSAC,  pp.  265,  365,  372. 
PEIRE  DE  MALAMORT,  p.  246. 
PEIRE  MALARDIF.R,  pp.  208,  365,  372. 
PEIRE  DE  MEJANASERRA,    changeur    de    Tou- 
louse; un  des  sept   mainteneurs  des  Jeux-Flo- 
raux, pp.   i83,  208,  366,  372. 
PEIRE  MILON,  pp.  367,  372. 
PEIRE  DE  MONTALBERT,  pp.  35o,  372. 
PEIRE  DE  MONLASUR,  pp.  208,  368,  372. 
PEIRE  DE  MONZO,  pp.  368,  372. 
PEYRE  DE  LA  KVULA,  pp.  3  12,  368,  372. 
PEIRE  PELET,  seigneur  d'AIai»,  rais  au  rang  des 

troubadours,  pp.  327,  372. 
PEIRE  PEUSSIER,  borgesj  fit  de»  poésies  proten- 

çales,  pp.  263,  264. 
PEIRE  PELISSIKR,  de  Martel,  p.  372. 
PEIRE  DEL  POI,   DEL  PUEY,  pp.  327,  369,  371, 

373. 
PEIRE  DE  POMEIROL,  p.  372. 
PEIRE  RAIMON  de  Toulouse,  le  Tieux,   pp.  268, 

271,  3-3. 

PEIRE  RAIMON  de  Toulouse,    le  jeune,    pp.  340, 

373. 
PEIRE  ROGIER,   troubadour,   chanoine  de  Cler- 

mont,  pp.  260,  261,  373. 
PEIRE  ROTGIER  DE  CABARET,  p.  278. 
PEIRE  ROTGIERS    DE    MIRAPEYS,    troubadour, 

pp.  274,  367,  372.  373. 
PEYRE  DE  LA  ROQUA,  bachelier  èf  lois,  pp.  108, 

373,  382. 
PEIRE  SALVATGE,  jongleur,  pp.  369,  3y3,  38 1, 

382. 
PEYRE  DE  LA   SELVA,  .de    Samatan,    pp.    184, 

191,  208,  373,  382. 
PEIRE  TRABUSTAL,  pp.  373,  38o,  384. 
PEIRE  TRENCAVEL,  d'Albi,    pp.  208,   328,  373, 

334. 
PEIRE  TORAT,  p.  373. 
PKIRE  D'USSEL,  troubadour,  frère  de  Gui  d'Ussel, 

pp.  247,  248,  373,  385. 
PEIRE  DE  VALEIRA,    troubadour,  pp.  217,  352, 

373. 
PEIRE  DEL  VERN,  p.  373. 
PKIRE  VIUAL,    troubadour,    pp.    iii,    268,   271, 

272,  273,  274,  290,  294,  364,  371,  373,  386. 

PEIRE  DE  VILAMUR,  bachelier  ci  lois,  pp.  208, 
374,  386. 


PEIRE  DEL  VILAR,  pp.  374,  386. 
Peirecors  (baros  de),  pp.  228,  233. 

—  (coms  de),  pp.  224,  228,  235. 

—  (evestjuat  de),  p.  257. 

PEIROL,     PEIROLS,     troubadour     d'Auvergne, 

pp.  265,  i66,  293,  295,  296,  374. 
PEIRONNET,  troubadour,  pp.  353,  371,  374. 
Pbiteus.   Poitiers,   pp.   225,  233,  234,  241,  255, 

259,  374. 
Pèitieu  (baros  de),  pp.  228,254. 
Peitievs  (coms  de),  p.  21 3. 

—  comtat,  pp.  233,  240. 
Peitieb  (marqua  de),  p.  254. 
PEIZRENGER,  BERENGl'IER   DE   PEIZRENGER, 

p.  374. 

PELARDIT,  p.  374. 
PELESTORT,  p.  3-4. 
PELISSIER,  PEIRE  PELISSIER,  p.  374. 
PELISSIER,  différent  du  précédent,  p.  374. 
PELLENC,  JEAN  PELLENC,  p.  374. 
Pexactieb,  dans  l'Aude,  p.  273. 
PENNAS,  PENNES,  JOAN  DE  PENNAS,   p.  374. 
Pexne,  dans  le  Loi-&-Garonne,  pp.  253,335,335. 
Pe.vne,  Peu*   d'Albeges,  dans  le  département  du 
Tarn,  pp.   128,  249,  25o. 

Pe:<nes,  dans  les  Bouchei-du-Rhône,  p.  363. 
Pen!<es,  dans  la  Drôme,  p.  363. 
PERCEVAL,  PERSEVAL  DORIA,  poète  italien  qui 
a  composé  en  langue  prOTençale,  pp.   176,   345, 

374- 
PERDIGON,  PERDIGOR,  PERDIGOS,  troubadour, 

pp.  278,  279,  371,  374. 
Përicord,    Peieegobc,    Peirecors,    pp.    37,  118, 

i36,  2 17. 

—  (seigneur  ie\  p.   1  |3. 

—  (sénéchaussée  de),    pp.    6,    3i,    34,    146.    Voye^ 
Pbibeoor.s. 

Ptr.ictEux,  pp.  68,  222,  341,  352,  370. 
Pebii.hos  (Tesconte  de),  p.  379. 
PERIS  DE  FOGES,  TOMAS  PERIS,   p.  374. 
Pernes,  dans  le  département  de  Vaucluse,  p.  345. 
PERni.s,  castel,  p.  257. 

PERPIGNAN,  FORMIT  DE   PERPIGNAN,   p.  374. 
Pebpig.sam,  pp.  42,   108,  109,  3^4,  3o7,  3o8,  3i  1, 
375  ;  Philippe  le  Hardi  y  meurt,  p.  40. 

Pescadoiras,  Peschadobes,  dans  le   Puy-de-Dôme, 

p.  263. 
Pes.s»t-Vilibnecve,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  341 . 
PESSATZ,  BERTRAN  DE  PESSATZ,  p.  374. 
PETIT  JEAN.   Foycî  JOAN  BILMETTI. 
PETRONILLE,  fille  de  Ramire  le  moine,  p.  23 1. 
PETRUS,  archiepiscopus  Nnrbonensiî,  p.  420. 
PETRUS  ARNALDI  DE  AYCHA,  p.  421. 
PETRUS  BUFFERIA,  p.  216. 
PETRUS  ESPANHOLS,  sous  prieur  de  Saint-M.ir- 

tial  de  Limoges,  p.  371. 

PETRUS  DEUS  GLOTOS  ,    bourgeois    de    Limoges 
p    3:.3. 


474 


TABI,,E  GENERALE  DF»S   NOMS   ET   DES   MATIÈRES. 


PETRIS  GUIRAUIM  BLANCHI,  p.  ^2i. 
PETRUS  OLIVARII,  p.  421. 
PETRUS  RAIMl'NUI,  archidiaconiis,  p.  420. 
PETRUS  RAIMUNDI,  de  Montepessiilo,    pp.  420, 

421. 
PETRUS  UE  VILIERS,  p.  332. 
PEY  CAMO,  p.   i83. 
PEY  DE  PRINHAC,  p.  |83. 
PEY  RAMON  de  Castelnou,  p.   i83. 
PEY  DE  LA  SELVA,  licencié  es  lois,    p.    1S4. 
PEYRARD,  pp.  374,  396. 
PEYRAT,  p.  374. 
PeyrelADE,     PeibAlaues,     dans    le    Lampourdan, 

pp.  41 ,  3o8,  3  I  I . 

Pè/.enas,  pp.   I  I  4,  i33. 

PHILIP  ELEPHAN,  pp.  191,  208,  346,  374. 

PHILIPPE  I,  roi  de  France,  p.  427. 

PHILIPPE-AUGUSTE,  PHILIPPE  II,  roi  de  France, 
pp.  22  1 ,  233,  340. 

PHILIPPE  LE  HARDI,  PHILIPPE  III,  roi  de  France, 
pp.  2,  4,  5,  7,  14,  i5,  17,  26,  [52,  104,  i56,  1.59, 
160,  161,  162,  334,  38i,  39'),  403,  409,  414, 
419,  422,  423,  427,  428,  429  j  son  entrée  à 
Toulouse  le  8  mai  1272,  p.  1  1  ;  son  entrevue 
à  Toulouse  avec  Pierre  III,  roi  d'Aragon,  p.  24; 
on  lui  indique  le  passage  de  la  Maiiçane  pour 
rentrer  en  Roussillon,  p.  45;  sur  l'époque  &  le 
lieu  de  sa  mort;  sur  quelques  circonstances  de 
son  expédition  en  Catalogne,  pp.  40,  41,  42, 
43,  44,  45;  date  de  sa  mort;  son  épitaphe, 
p.  40  ;  Philippe  m  &  la  commvine  de  Toulouse, 
p.  147. 

PHILIPPE  LE  BEL,  pp.  4,  5,  7,  14,  28,  29,  40, 
49,  55,  57,  58,  65,  71,  iSz,  161 ,  426,  431  ;  son 
arrivée  à  Toulouse,  p.  59  ;  son  séjour  dans  cette 
ville  en  i3o3  &  i3o4,  p.  62,  429,  430. 

PHILIPPE  LE  LONG,  PHILIPPE  V,  roi  de  France, 
pp.  29,  32,  35,  75,  432. 

PHILIPPE  VI,  pp.  93,  94,  161,  433. 

PHILIPPE  DE  VALOIS,  pp.  32,  33,  77;  époque  de 

son    voyage    dans    la    Province    &   à  Avignon, 

pp.  82,  83. 
PHILIPPE,  moine  dominicain,  p.  407. 
PHILIPPE,  fils  du  duc  de  Bourgogne,  p.  93. 
PHILIPPE  D'EAUBONNE,     envoyé     d'Alfonse     de 

Poitiers  aux  Toulousains,  p.   167. 

PHILIPPE  DE  FLANDRES,  comte  d'Alsace,  p.  229. 
PHILIPPE  FOUCAUD,  Toulousain,  père  de  Guil- 
laume Foucaud,  viguier  de  Toulouse,  p.  434. 

PHILIPPE  DE  LAUTREC,filsdeSicardVII,pp.  17, 
20. 

PHILIPPE I,  vicomte  de  Lautrec,  seigneur  de  Venez 
p.  24. 

PHILIPPE  II  DE  LAUTREC,  seigneur  de  Venez, 
p.  24. 

PHILIPPE  I  DE  LÉVIS,  seigneur  de  Florensac, 
p.  21 . 

PHILIPPE  II  DE  LÉVIS,  p.  21. 

PHILIPPE  DE  LÉVIS,  seigneur  de  la  Roche,  vi- 
comte de  Lautrec  &Seigneur  de  la  Voùie,  p.  |33. 


PHILIPPE  DE  MONTCHIVRFL,  p.   116. 
PHILIPPE  DES  MONTS,  sénéchal  de  Carcassonne, 
pp.  418,  422. 

PHILIPPE  PROBUS,  jurisconsulte  de  Bourges, 
p.  45. 

PHILIPPE  DE  SAINT-PÈRE,  trésorier  de  France, 
p.    124. 

PHILIPPON,  p.  374. 

PHILOMENA,  prétendu  secrétaire  deCharlemagne, 

p.  407. 
Picards,  p.  178. 
PIERRE  II,    PIER    Dl    RAGOÎ^A ,    roi    d'Aragon, 

pp.  273,  283,  346,  353,  356,  357,  38o. 

PIERRE  III,  roi  d'Aragon,  pp.  26,  41,  3;'9,  33 1, 
409;  son  entrevue  avec  Philippe  le  Hardi,  à 
Toulouse  p .  24. 

PIERRE  IV,  roi  d'Aragon,  pp.  84,  110. 

PIERRE  D'ARRABLAY,  pp.  6,  7,  429. 

PIERRE  D'AURIAC,  p.  279. 

PIEERE  D'AUVERGNE,  p.  212. 

PIERRE  AYMERI,  licencié  ès-lois,  p.  124. 

PIERRE  BARDIN,  frère   &   héritier  de   Guillaume 

Bardin,   président  à    la    chambre   des    Enquêtes, 

pp.  425,426. 

PIERRE  RARNIET    ou    BARILLET,    BARILHET, 

pp.    143,  435. 

PIERRE  DE  BELLEPERCHE, chancelier  de  France, 

p.  57. 
PIERRE  BERMON  DE  SAUVE,  p.  354. 
PIERRE    DE    BESAUDUN,    nommé,    comme    son 

père,  Raimond-Bérenger,  p.  23  1 . 

PiERBEBLFFiËRE,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  216. 
PIERRE  DE  CAMPARDON,juçe  d'Albigeois,  p.  81. 
PIERRE  DE  CAMPOFREGOSIO,  p.  434. 
l'.ii^RE  DE  LA  CHAPELLE  TAILLEFER,   p.  34. 
PIERRE  DE  CHAPPES,  p.  64. 
PIERRE  DE  CHERCHEMONT,  p.  64. 
PIERRE  DE  CHEVREUSE.chevalier,  pp.  124,  126. 
PIERRE  DE  CHEVREUSE ,   arckevêque   de   Reims, 
réformateur  en  Languedoc,  pp.  128,  141. 

PIERRE  COSNIN,  hérétique,  p.  430. 

PIERRE  LE  CRUEL,  roi  de  Castille,  pp.  107,  108. 

PIERRE  DAMIEN,  licencié  en  décrets  &  bachelier 
es  lois,  j  uge  criminel  de  la  sénéchaussée  de  Car- 
cassonne, puis  conseiller  lai  au  Parlement  de 
Languedoc,  p.  436. 

PIERRE  D'ESTAING,  évéque  de  Castres,  p.  433. 
PIERRE  ESTÈVE  DE  L'ORME,  p.  420. 
PIERRE  FLOTTE,  chancelier  de  France,  p.  56. 
PIERRE  DE  FRAISSE,  jurisconsulte  de  Narbonne, 
pp.  419,  422. 

PIERRE  DE  GAMEVILLE,  consul  de  Toulouse 
en  i336  &  1339,  p.  432. 

PIERRE  GAUVAIN,  commissaire  du  roi  en  Lan- 
guedoc, p.  432. 

PIERRE  DE  GAVARRET ,  vicomte  de  Benaujes, 
troubadour,  p.  255. 

PIERRE  GOUDELIN,  p.  79. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATif'RES. 


475 


PIERRE,  frère  de  Guillaume  Jourdain  &  d'Isarn, 
yicomtes  de  Saint-Antonin,  p.  249. 

PIERRE  DE  LA  HAYE,  capitaine,  p.  118. 

PIERRE  ISARN,  p.  418. 

PIERRE  DE  JAUJAC,  p.  281. 

PIERRE  JEAN,  de  Fontjoncousc,  p.  422. 

PIERRE  LE  JONGLEUR,  p.  '$72. 

PIERRE  DE  LA  lUGlE,  archevêque  de  Narbonne, 
p.  98. 

PIERRE  DU  LAC,  pp.  416,  417,  418. 

PIERRE  DE  LARA,  p.  44. 

PIERRE  DE  LATILLI,  p.  58. 

PIERRE,  xicomte  de  Lautrec,  p.   128. 

PIERRE  I,  »icomte  de  Lautrec  pour  un  huiiii-me, 
seigneur  de  La  Bruyère,  pp.  18,  20. 

PII:RRE  de  lautrec,  seigneur  de  Montredon, 

pp.  20,  23,  24. 
PIERRE  IV,  ricomte  de  Lautrec,  p.  24. 
PIERRE  DE  LUNE,  p.   110. 

PIERRE  II  DE  LUSIGNAN,  roi  de  Chypre,  p.  434. 
PIERRE  DE  MAENSAC,  p.  385. 
PIERRE  MAUCLERC,  comte  de  Bretagne,   p.  35o. 
PIERRE  DE  MONTBRUN,archeTêquedeNarbonne, 

pp.  418,  420. 
PIERRE  DE  MORNAY,  éTeque  d'Auxerre,  p.  55. 
PIERRE  DU  MOULIN-,    archeTeque    de    Toulouse, 

pp.  139,  143. 
PIERRE    DE    LA    PALU,  sénéchal    de  Toulouse, 

p.   32. 
PIERRE  PEIRE,  p.  374. 
VIERRE  DU   PUY,   PEIRE   DE   POI,    troubadour, 

pp.  56,  373. 
PIERRE  RAIMONDI,   juge-mage  de  Carcassonne, 

p.  -ji. 
PIERRE  RAIMOND  I,  comte  de  Comminges,  fils  de 

Bernard  VIII,  p.  72. 
PIERRE  RAIiMOND  II   DE  COMMINGES,   pp.  71, 

72. 

PIERRE  DE  SARLAT,  capitoul  de  Toulouse, 
p.  435. 

PIERRE  SCATISSE,  trésorier  de  France,  pp.  114, 
141,  434. 

PIERRE  DE  SAINT-DENIS,  p.  70. 

PIERRE  DE  LA  TREILLE,  conseiller  au  Parle- 
ment de  Toulouse,  p.  43^1. 

PIERRE  DE  VALBOISSlfeRE,  pp.  413,  418,422, 
423. 

PIERRE  DE  VALDO,  pp.  347,  400. 

PIERRE  DE  VAUX-CERNAY,  p.  29. 

PIERRE  DE  VILLIERS,  p.   1  |5. 

PIERRE  DE  VOISINS,  sénéchal   de  Toulouse;   date 

à  laquelle  il  exerça  ses  fonctions,  p.  428. 
PIERRE  II  DE  VOISINS,  p.  428. 
PIERRE  YVAR,  p.  409. 
PiERRErEBTtSE,  chiteau,  pp.   110,  112. 
PiGASs,  dans  le  Var,  p.  3i3. 
PIGHANS,  PINHAC,  JOAN  NICOLAS  DE  PIGHANS, 

P-  374- 
PILFORT   DE   RARASTENS,    évéque    de    Pamiers, 

puis  de  Rieux,  p.  75. 


PiNiios  (senher  de),  p.  235. 

PISTOIA,  PAUL  LANFRANC  DE  PISTOIA,  p.  374. 

P1.ST01A,  en  Italie,  p.  369. 

PISTOLATA,  troubadour,  pp.  289,  364,  374,  'ij6. 

PLAGUES,  ARNAUT  PLAGUES,  p.  374. 

Plaisance,  en  Italie,  p.  368. 

PLATINE,  p.  53. 

PoDii>SAC,  dans  la  Gironde,  p.  373. 

PODIUMMISSIO,   p.  46.    Voye^   PtlMl.sSON. 

Poèmes  historiques  en  langue  romane,  p.  391. 
PotSIE   MORALE   ET  DIDACTIQUE  en    langue  romnu-, 
p.  392. 

—  religieuse  en  langue  romane,  p.  387. 

Poètes  ou  auteurs  provençaux  dont  les  noms  nous 
ont  été  conservés,  des  origines  de  la  langue 
romane  à  la  fin  du  quinzième  siècle,  pp.  324  à 
386. 

POGET,  BERNART  DEL  POGET,  p.  374. 

POI,  PUEI,  PEIRE  DEL  POI,  p.  374. 

POICIBAT,  PUEYCIBAT,  PUYSIBAT,  p.  374. 

P01.M0.V,  Piémont,  p.  304. 

PoissY,  p.  431. 

POITIERS,  ADÉMAR  DE  POITIERS,  p.  374. 

Poitiers,  pp.  34,  67,  68,  91 ,  94,  241 ,  425. 

—  (bataille  de),  p.  94. 

—  (comte  de),  pp.  334,  ^44<  ^74- 
Poitou,  pp.  87,  92,  11  3,  itS. 

POIVENT,    PUIVENT,     HERENGUIER     DE    POI- 

VENT,  p.  374. 
PoLETEiss,  prieuré,  p.  366. 
PoLiGNAC,  dans  la  Haute-Loire,  p.  266. 
PoLiCKAC,  P0LON8AC  (ricomte  de),  pp.  61,  266. 

—  (marquise  de),  p.  266. 
PomayrolS,  dans  l'Aveyron,  p.  37 
Po.v,  castel,  p.  254. 

PONCET  COLOMBET,  p.  396. 

Pons,  dans  la  Charcnie-Inférieure,  pp.  254,  Zz-j, 

362,  38o. 
PONS,  frère  de  Bertrand  de  Lamanon,  p.  3o3. 
PONS,  recteur  deSaint-Estèvede  Narbonne,  p.  422. 
PONS  BARBA,  pp.  335,  ^^5. 
PONS  DE  BELLOVIDERE  ou  de  BEAUVOIR  ou  de 

BELBEZE,  p.  434. 

PONS  BLIGERII,  docteur  es  lois  de  Montpellier, 
député  vers  le  roi  Jean,  prisonnier  en  Angle- 
terre, p.   I o3, 

PONS  DE  BRUGUEIRAS,  p.  3o3. 

PONS  DE  CAPDEUIL,  DE  CHAPTEUIL,  DE  CAP- 

DUELH,    troubadour,    pp.  21  1  ,  267 ,  ï63  ,  3oo, 

375. 
PONS  DE  CHALANÇON,  p.  65. 
PONS  DURANTI,  p.  49. 
PONS  FABRE  D'UZÈS,  pp.  348,  875,  385. 
PONS  DE  LA  GARDA,  pp.  35o,  375. 
PONS  DE  GARRIDAS,  p.   i83. 
PONS  GUIRAUT     DE     CABREIRA ,      troubadour, 

p.  304. 
PONS,   JAUFRE     PONS,     RAINAUT     DE     PONS, 

p.  374. 


4/6 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES   MATlÈPvES 


PONS  JAULE,  p.   27y. 

PONS  DE  LERAT,  capitoiil    de  Toulouse,   p.  4?  i . 

PONS  DE  MÉRINDOL,  pp.  366,  SyS. 

PONS  DE  MONTLAUR,  pp.  847,  368,  375. 

PONS  DE  NOGAKET,  p.  .'iS. 

PONS  D'ORTAFA,  D'ORTAFAS,  ttoub.idour  rous- 

silloiina is,  pp.  3 1  1 ,  357,  ^6S,  'ijS. 
PONS  DE  PÉGUII.HON,  consul  àToulouse,  p.  282. 
PONS  DE  PRINHAC,  capitoul  deToulouse,  pp.  208, 

37.'i. 
PONS  DE  SAINT- JUST,  évêque  de  Béziers,  p.  41  1. 
PONS  SANTOLHDETHOLOSA,auteurd'un  planhs 

sur  G.  de  Moiitanhagol,  pp.  3o3,  376,  382,  384. 
PONS  HUGUES  III,  comte   d'Ampurias,    pp.  329, 

.3  '!y. 
PONS  DE  VOISINS,  p.  7. 
PONSA  (ma  dompna),  pp.  359,  ^^°- 
PONTIUS  DE  CAPITOl.IO,  p.  268. 
PONTIUS  PETRI  DE  AGANTICO,  pp.  333. 
Pont-de-Salars,  dans    l'Aveyron,    pp.    25y,    333, 

343. 
Pont-Saint-Esphit,   pp.   107,  i35;^  pris    par    les 

Anglais,  en    i36o,  p.    io5;   est  évacué   par    les 

troupes  qui  s'en  étaient  emparées,  p.  106;  reçoit 

les   partisans    du    duc    de    Bourgogne   en  1417, 

p.  ,3.. 
PoNTEVKS,  dans  le  Var,  p.  289. 

PONTOISE,  p.   â6. 

PoNTS-DE-Cf:,  dans  le  Maine-&.-Loire,  p.  383. 
PORCAIRAGUES,  AZALAIS  DE  PORCAIRAGUES, 

p.  37;"). 
PORCAIUAGUES,  dans  le  Gard,  p.  335, 
P0RCAIRANICIS  (cnstrum  de),  p.  335. 
Porcelet  (maison  de),  p.  272. 
Forcer  (En),  p.  348. 
PoRciER,  p.  375. 
Port,  petit  village  à  l'entrée  des  Pyrénées  roussil- 

lonnaises,  p.  44. 
Port-Sainte-Makie,  p.  pS. 
PoRTEl  (seigneur  de),  p.  412. 
Portes,  viguerie  en  Gévaudan,  p.  140. 
PoRTiRAGNES,  dans  l'Hérault,  p.  335. 
Portugal,  p.  175. 
Poucet,  archiprêtré  du  diocèse  de  Béziers,  p.  426. 

pouso,  p.  375. 

PoUNSERME  {Pons  scptimus),  p.  414. 

POUZET  ou  PONZET,  pp.  353,  SyS. 

PRADAS,    PRAUES,     BERNART     DE    PRADES , 

DAUDE  DE  PRADES,  p.  373. 
Pradas,  Pbades,  dans  l'Aveyron,  pp.  257,  333,  345. 
PREISSAC,  BERTRAN  DE  PREISSAC,  p.  375. 
Premiers  évêques  des, sièges  épiscopaux  érigés  en 

Languedoc  &  en  Guienne  par  Jean  XXII,  p.  74. 

Prévôt  de  Limoges,  p.  364. 

—  de  Noaillac,  p.  368. 

Pbeyssac,  dans  la  Dordogne;  il  y  a  trois  localités 

de  ce  nom,  p.  341 . 
Preyssac,  dans  le  Lot,  p.  341. 
PRII.HOS,  RAI.MON  DE  PERILHOS,  p.  374. 


PRINHAC,  PONS  DE  PRINHAC,  p.  375. 

Provençal  ou  Langue  romane  du  midi  de  la  France, 
p.  |63  j  ce  nom  était  usité  au  moyen  âge  pour 
désigner  le  roman,  pp.  170-175. 

Provense,  Proensa,  pp.  35,  46,  47,  23i,  245,  247, 
253,  '259,  272,  273,  284,  289,  293,  296,  3oo, 
3oi,  3o2,  3o3,  3i3,  314,  336;  territoire  com- 
pris sous  ce  nom  aux  onzième,  douzième  & 
treizième  siècles,  p.  170. 

—  (comte,  comtesse  de),  pp.  3o2,  3o3,  3i4,  3^3, 
344,   35o,   367,  375,  377,   379. 

—  (Marche  de),  pp.  243,  267. 

Provence;  noms   des   troubadours  qui  y  sont   nés, 

p.  284. 
PruniEres,  dans  la  Lozère,  pp.  27-^,  35^. 
PUELI.E  D'ARMAGNAC,    femme   de    Bernard    IX, 

comte  de  Commmges,  p.  72. 
PUEY,  ARNAUT  DEL  PUEY,  p.  373. 
PuEY,  Poi,   p.    375. 
Puget-Tm EN I ERS,  dans  les  Alpes-Maritimes,  pp.  273, 

3o2,  337,  34  1  . 

PUI  DE  PUJANULLOT,  p.  41. 

PUICELSI,  p.    i33. 

PuiMissON,  château  du  diocèse  de  Béziers,   pp.  45, 

46. 
PuiMissoN,  dans  le  diocèse  de  Riez,  p.  47. 
PuiVERT,  dans  l'Aude,  p.  335. 

—  (seigneur  de),  p.  149. 
PUJOL  ou  POJOL,  p.  375. 

PuY,  PuY  EN  \'elai,  Puy-Notre-Dame,  Puy-Sainte- 
Marie,  pp.  io3,  119,  126,  252,  269,  368  ,  370, 
375- 

—  (église  du),  p.  358. 

—  (évèché  du),  pp.  261 ,  266,  270 

—  (évêque  du),  p.  435. 
Puy'-Begon,  vicomte,  p.  21. 

PUYBUSQUA,  RAIMON  PUYBUSQUA,  p.  3/6. 
Puy-Cobnet  en  Querci,  p.  242. 
Puy-l'Evêqce,  dans  le  Lot,  p.  341. 
Puy-Guilhem,  Puoi-GuiLHEM,  dans  la  Dordojne, 

p .  z:6. 
PUY  DE  MONTBRUN,  p.  45. 
PuYLAuBENS,  château,  p.  9. 
PuYREHiER,  dans  la  Dordogne,  p.  335. 
Puy-Sa\nt-.André,  dans  les  Hautes-Alpes,  pp.  365, 

397. 
Puy-Saint-Pierre,  dans  les  Hautes-Alpes,  p.  397. 
PUYSIBOT,  GAUSBERT  DE  PUYSIKOT,  p.  376. 
PuYSiBOT,  commune    de    Saint-Pierre    de    Fragie, 

dans  la  Dordogne,  p.  256. 
Pyrénées,  p.  314. 


Q 


QUERCY,  MATHIEU  DE  QUERCY,  p.  3-^6. 
Querci,  Quarsin,  pp.  3  1,  37,  38,  88,  92,  94,  io3, 

i3'i,  159,  171,  26  1 ,  3  j6,  334. 
—  (sénéchaussée  de),  pp.  6,  3i,  32,  34. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS* ET  DES  MATIERES. 


477 


QiÉBicuT,  dans  l'Ariége,  p.  i'J- 

Qi  iiLAN,  dans  l'Aude,  p.  338. 

Qii>s,  dans  l'Aveyron,  p.  îôg. 

QUINTKNAf,  ARNAUT  DE  QUINTENAC,  GIRAT 

DE  QUINTENAC,  GUILHtM  DE  QUINTENAC, 

p.  376. 
QuiNTEjcAS,  dans  l'Ardèche,  pp.  333,  302,  3r>8. 
QuiTAMA,  Aquitaine  (ducat  de),  pp.  233,  140. 


R 


R.  AMIELH  DE  PENA  D'ALBEGES,  p.  149. 
H.  COSTE,  p.  414. 

Rabastens  en  Albigeois,  pp.  1  19,  120. 
RACAUD.  ANTHONI  RACAUD,  p.  377. 
RAIMBAUDET,  p.  37a. 
RAI.MBAL'T,  san»  surnom,  p.  376. 
RAI.MBAUD  DE  BEUOC,  pp.  335,  376. 
RAI.MBAIDA  DE  BIOLH,  p.  273. 
RAI.MBAUTD'HYÈRES,  troubadour,  pp.  168, 3oo, 

36o,  376. 
RAI.MBAUT      D'ORANGE,      RAIMBAUT      D'AU- 

RENGA,    troubadour,     pp.  261,  284,  23j,  362, 

368,  376. 

RAIMBAUT  DE  VAQUEIRAS,  troubadour,  pp.  1 74. 
21 1,  293,  294,  293,  3i2,  317,  328,  344,  35"), 
359,  375,  376,  Î86. 

RAI.MOND  V,  comte  de  Toulouse,  pp.  218,  220, 
261,  272,  283,  337,  35i,  358,  359,  379,  384. 

RAIMOND  VI,  comte    de  Toulouse,   pp.    27,  149, 

i5o,  246,  274,  278,  279,  289,  33o,  338,  348, 

38o,  384. 
RAI.MOND  VII,  comte  de  Toulouse,  pp.  4,  5,   10, 

14,  i5o, i5i , 154,  I  55,  27r , 278  ,  3oo,  3o2,  3o3, 

337,  353, 302,  410. 

RAIMOND  II,  Ticomte  de  Turenne,  pp.  228,  264. 
RAYMOND  ni,  vicomte  de  Turenne,  p.  269. 
RAIMOND  IV,  vicomte  de  Turenne,  pp.  33o,  384. 
RAIMOND,  évêquede  Béziers,  p.  48. 
RAIMOND,  évéque  de  Rodez,  p.  7. 
RAIMOND,  cardin.il  prêtre  du  titre  de  Saint-Eu- 
sébe,  p.  77. 

RAI.MOND,  évèque  d'Uzès,  p.  429. 
RAIMON,  auteur  d'une  tenson  jugée  par  SaN.igia 
de  Londre,  p.  286. 

RAIMON,  sans  surnomj  peut-être  Raimon  Gui- 
Ibem,  p.  346. 

RAIMON,  sans  surnom,  p.  i-j6. 

RAIMON,  frère  d'Enneiz    de  Lestaqer   &  d'Oton, 

p.  364- 
RAIMOND  DE  AGENIS  (DE  AUZENS?),   p.  434. 
RAI.MON  D'AGOT  ou  D'AGOUT,  seigneur  de  S.iult 

(Vaucluse),  pp.  246,  284. 

RAIMON  D'ALAYRAC,  prêtre  d'Albigeois,  pocic, 
pp.  208,  328,  377. 

UWMUNDUS  DE  ANDEGAVIA,  p.  283. 


RAIMON  DANJOU,  troub.idouv,  pp.  288,  79.1,  3.'9, 

3-'7,  385. 
RAIMON   D'AVIGNON,    deux    poètes    de    ce    noin, 

pp    335,  377,  3.52. 
RAYMUNDUS,    capellanus    de    Sancto     Africano, 

p.  332. 
RAIMON  DE  CORNET,  p.  332. 
RAIMOND    BASTIER,    RAIMUNDUS    BASTERII, 

pp.  418,  421. 
RAIMON  DE  BAUX,  p.  35o. 
RAIMON  BENEYT,  BENEDICT,  b.nchjlier  es   lois, 

pp.  208,  335,  377. 

RAIMOND  BÉRENGER  IV,  pp.  23  1 ,  284. 
RAI.MOND  BÉRENGER  V,    comte     de     Provence, 
pp.  221,  3:2,  3i2,3i4,  33o,343f352,375,377. 

RAIMOND  BERENGER,  RAIMOND  BERENGUIER, 
comte  de  Barcelone,  pp.  3o4,  335,  337,  358. 

RAIMOND   BERENGER  ou   PIERRE   DE   BESAU- 

DUN,  p.  23i. 
RAIMUNDUS  BERENGARII  DE  PELADOL,  p.  304. 
RAIMOND-BERNARD.  Foye^  ROGER  BERNARD, 

comte  de  Foix. 
RAIMOND  BERNARD  DE  ROVIGNA,  p.  223. 
RAIMOND  DE  BESALU,  p.  3c  5. 
RAIMON  KISTORT ,    troubadour     roussillonnais, 

pp.  3i  1 ,  33->,  377,  382. 

RAIMON  DE  CAPENDU,  damoiseau,  p.  77. 

RAIMOND  DECARBONNE,  p.  61. 

RAIMON  DECASTELNOU,  pp.  343,360,377,391. 

RAMON  DE  CASrEL  ROSSILLON,  pp.  307,  3cS, 
309,  3i  I . 

RAIMOND  GATAI. A,  pp.  420,  422. 

RAIMON  CATELAN,  viguier  du  comte  de  Tou- 
louse, p.  33o. 

RAIMONS  DE  CERVEIRA,  p.  273. 

RAIMON  DE  CORNET,  troubadour,  pp.  184,208, 
33o,  344,  354,  3,56,  359,  362,  372,  373,  377, 
392. 

RAIMOND  DE  COSTIRAN,  p.  37. 

RAIMON  DE  DURFORT,  troubadour,  pp.  242, 
334,  345,  356,  377. 

RAIMON  ERMENGAUD,  bourgeois  de  Béziers, 
pp.  347,377. 

RAIMON  ESTACA,  pp.  347,  35o,  378. 

RAIMON  f:SCRIVAN,  pp.  33o,  347,  377. 

RAIMON  KOLC  DE  CARDONA,  p.  3o5. 

RAIMOND  KERAUD  ou  FERAUT ,  troubadour, 
auteur  de  la  Kif  Je  saint  Honorât,  pp.  170,  348, 
378,  393, 401. 

RAMON  GABARRA,  bachelier  es  lois,  pp.  184, 
,89,  2-8,  350,378. 

RAIMOND  GAUCELIN  DE  LUNEL,  p.  428. 

RAIMON  GAUCELM ,  de  Béziers,  pp  341,  35o, 
363,  378. 

RAIMONS  GAUSERANS  DE  PINOS,  pp.  273,  35 1, 
37,. 

RAIMUNDUS  DE  GIRAUDELLE,  p.  358. 

RAIMON  GUILHEM,  pp.  348,  354,  353,  376. 

RAIMOND  GUILLAUME  DE  M ARQUEKAVE,  che- 
valier, p.  ''9- 


478 


TABLE  GENERALE  'DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


RAIMON  IZARN,  p.  J78. 
RAIMON  JAUZERAN,  p.  235. 

RAIMON  JORDAN ,    vicomte    de     Saint-Antonin, 
troubadour,  pp.  249,  260,  îyS,  382. 

RAIMON  JORDAN  DE  COFENOLT,  DE  COFEMET , 
p.  363. 

RAIMOND  DE  LAVAUR,    prieur   de   Saint-Orens 

d'Auch,  p.  422. 
RAIMONZ  LEUGIERS   DE   DOSFRAIRES,   p.    3oi. 
RAIMON  LUL,  pp.  378,  379,  406. 
RAIMOND  DE  MARQUEFAVE,  l'ancien,  p.  70. 
RAIMON  MENUDET,  pp.  366,  379. 
RAIMON  DE  MIRAVAL,  pp.  273,  274,  276,    29--, 

327,  341,   349,    35i,   354,   367,   373,   378,   3rf;i. 

RAIMOND  DE  MOSTUÉJOULS,  p.  76. 
RAIMOND  MDNTANER,  chroniciueur,  p.  41. 
RAIMOND  DE  NOGARET,  chevalier,  p.  82. 
RAIMON,  PEIRE  RAIMON,  p.  376. 
RAIMON  DE  PERILLOS,  pp.  374,  378,  401. 
RAIMUNDUS  PETRI  DE  AGANTICO,  p.  333. 
RAIMOND  PONTONERII,  notaire,  p.  70. 
RAIMON  DE  PUEGNAUTIER,  p.  274. 
RAIMON  DE  PUYBUSQUE,  DE  PUYBUSQUA,  che- 
valier, pp.  208,  376,  379. 

RAIMON  RIGAUT,  pp.  379,  38  r. 
RAIMON  ROBIN,  p.  364. 
RAIMUNDUS  DE  ROCAUDO,  p.  292. 
RAIMOND-ROGER,  vicomte  de   Béziers,    pp.    220, 
341,  355. 

RAIMOND  ROGER,  comte  de  Foix,  p.  291. 
RAIMON  ROMIEU,  p.  38i. 

RAIMON  DE  SALAS,    troubadour,    pp.    3o2,    339, 
340,  379,  382. 

RAYMUNDUS  SCRIPTOR,  p.  377. 
RAIMOND  SERRA,  p.  418. 

RAIMON    STAIREM,    bachelier    es    lois,   pp.  208, 
379,  383. 

RAIMON  DE  TOLOSA,  p.  229. 
RAIMON  DE  TORS,  pp.  379,  384. 
RAIMON  VALADA,    notaire    royal    de    Toulouse 
pp.  208,  38o. 

RAIMOND  DE  VERDALE,  abbé  de  Saint-Sernin 

p.  65. 
RAIMOND  DU  VERGER,    capitoul    de    Toulouse 

p.  431. 

RAIMON  VIDAL  DE  BESAUDUN,  ou  de  BEZALU 

pp.  170,  171,  176,  327,  339,  38o,  383,  336,  3 94 

406. 
RAINAUT  DE  PONS,  p.  302. 
RAINAUT  ou  RAINART,   sans   surnom,   pp.  334 

38o. 
RAINAUT,    RENAUD    VI,    vicomte    d'Aubusson 

pp.  244,  247,  38o. 

RAINAUD  DE  CHARTRES,  archevêque  de  Reims 
p.  I 33. 

RAINAUT  DE  PONS,  RAINAUTZ  DE  PON,   trou- 
badour, pp.  254,  374,  38o. 

RAINAUT  DE  TRES  SAUZES,  pp.  SyS,  38o,  384. 


RAINFROI  DE  MONTPEZAT,  p.  91. 
RAINIER,  GUILHEM  RAINIER,  p.  335. 
RAINOL,  GUILHEM  RAINOL,  p.  38o. 
RALMENZ,  p.  377. 
RAMBAUT,  RAIMBAUT,  p.  38o. 
RAMBERTINDEBUVALELouBOVALEL,pp.342, 
364,  373,  38o. 

RAMENAT,  RAMONAT,  RAMON  AT  DE  MON- 
TAUT,  pp.  208,  368,  38o. 

RAMIRE   LE  MOINE,  p.  23i. 

RAAINOUS  DE  VENOUS,  p.  204. 

RAMON,  RAIMON,  p.  38o. 

RAMONAT  DE  THOLOSA,  seigneur  de  Ouii:. 
p.    i83. 

RAOLS  DE  CAMBRAIS,  p.  234. 

RAOUL,  évéque  de  Labn,  pp.  29,  3o. 

RAOUL  D'ANDUZE,  p.  |36. 

RAOUL  CHAILLOT,  commissaire  du  roi  en  Lan- 
guedoc, p.  ^32. 

RAOUL  DE  MAULÉON,  RAOLS  DE  MALLEON, 
pp.  228,  254. 

RAOUL  DE  RABASTENS,  p.  137. 

RAOUL  DE  TOURNEE,  p.  17. 

RASCAS,  BERMON  RASCAS.  BERNART  RASCAS, 

p.  38o. 
RASSA,  surnom  de  Bertrand  de  Born,  p.  225. 
RATIER  DE  LAUTREC,  p.   24. 
RAYNAUT,  vescomte  d'Albusso,  p.  244. 
RAYNIER,  contemporain   de  Peire  Vidal,  p.  272. 
Ré  (île  de),  p.  204. 
Réalmont,  dans  le  Tarn,  p.  276. 
RECAUT,  JOAN   RECAUT,  p.  38o. 
RixiTS  ROMANESQUES  en  langue  romane,  p.  394. 
RECULAIRE,  pp.  3âo,  385. 

REFORSAT  DE  FORCALQUIER,   pp.  349,  38o. 
REFORSAT  DE  TRES,  DE  TRETS,  pp.  38o,  384. 
REGINALDUS,  abbé  de  Castres,  p.  428. 
REGNAUD  DE  CHARTRES,  archevêque  de  Reims, 

p.  i3o. 
REGNAUT,  vicomte  de  Murât,  p.  i3i. 
Remontrances     du      parlement     de     Toulouse     à 

Louis  XII,  p.  5. 

RENARDON,  chavalier  de  Catalogna,  p.  248. 
RENAUT  DE  PONS,  pp.  25 1,  383. 
Réunion    du    comté   de  Toulouse   à   la    couronne, 
pp.  I,  2,  3. 

Revel,  ville  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse, 
pp.  119,  340. 

Rhône,  fleuve,  p.  14. 
RIBAS,  GUILHEM  DE  RIBAS,  p.  38i. 
Rir.ÉRAC,   RiBAiRAC,  dans   la   Dordogne,  pp.  220, 
258,  332,  359. 

Rires,  dans  l'Ardèche,  p.  358. 
RICARD  DE  CARNIUMPO,  p.  282. 
RICAS  NOVAS,  surnom  de  Peire  Bremon,  pp.  334, 
370,  38  I. 

RICAUT  BONOMEL,  frère  du  Temple,  pp.  342, 
38i,  383. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS"  ET  DES   MATIÈRES. 


479 


RICAU,  de  Tjinscon,  pp.  î63,  342. 

RICHART    CŒUR    DE    LION,    roi     d'Angleterre, 

pp.  147,  261,  262,  289,  33i. 
RICHARD,   RICHARTZ,  comte  de   Poitiers,  frère 

de   Henri   III,    roi   d'Angleterre,   pp.   2i3,  121, 

223,    224,    22'>,    22-',    229,    23l     à    235,     24O,     255. 

RICHART  DE  BARBEZIEUX,  DE  BARBESIU , 
troubadour,  pp.  210,  2J|,  335,  348,  371,  38  1 , 
409. 

RICHARD  LE  DOYE^f,  capitaine,  p.   118. 

RICHARD,  MARCELIN  RICHARD,  p.  38i. 

RICHARD  NEVEU;  sa  mission  dans  le  Midi, 
p.  429. 

RICHARD,  comte  de  Saint-Boniface ,  époux  de 
Cunizza,  p.  3 13. 

RICHART,  RICAUT,  RICAU  DE  TARASCON, 
pp.  3o2,  38i,  383. 

RICONET,  prétendu  fils  du  comte  de  Poitiers, 
p.  87. 

RiEtx,  judicature  royale,  pp.  3q,  46,  258;  érec- 
tion de  son  évéché  par  Jean  XXII,  p.  7."i. 

RiECHS  (seingner  de),  p.  3q5. 

RiEï,  en  Provence,  p.  355. 

RIGAUT,  RAIMON  RIGAUT,  p.  38i. 

RioM,  dans  le  Puy-de-Dôme,  pp.  341,  385. 

RIQUIER.  GIRAUT  RIQUIER,  p.  38l. 

RiipoLL,  RiLPOLES,  abbaye,  pp.  44,  3o8,  3ii. 

RiVE-DE-GiER,  dans  la  Loire,  pp.  36o,  382. 

RivESALTES,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  p.  304. 

RiviÉP.E,  jugerie,  pp.  39,  i  i5. 

RIXENDIS,  fille  de  Frédol  I  de  Lautrec,  p.  23. 

RIXOVENDE,  RIXENDE  DE  TERMES,  p.  275. 

ROADEL,  GUILHEM   DE  ROADEL,  p.  38 1. 

ROAIX,  KERTRAN   DE  ROAIX,  p.  38  I. 

ROBERT,  roi  de  France,  p.  426. 

ROBERT,  rey  de  Jérusalem   &  de  Sesilia,  p.  333. 

ROBERT  I  LE  VIEUX,  comte  d'Artois,  neveu  de 
saint  Louis,  pp.   t,  32,  3oo. 

ROBERT  I,  dauphin  d'Auvergne,  troubadour, 
pp.  261,  264,  334,  345,  38i. 

ROBERT  BAILLEDARD,  chevalier,  p.  96. 

ROBERT,  duc  de  Calabre,  p.  68. 

ROBERT  DE  CASTELMORON,  p.  61. 

ROBERT,  évéque  de  Clermont,  puis  de  Lyon, 
pp.  263,  344,  348,  38i. 

ROBERT  DE  DEVESE,  capiioul  de  Toulouse, 
p.  431. 

ROBERT,  évéque  de  Maguelonne,  p.  141. 

ROBERT  DE  MONBROND,  p.  21 5. 

ROBERT  SANSAVOIR,  chevalier,  envoyé  en  mis- 
sion dans  le  Languedoc  par  Philippe  III,  p.  41  4. 

Roc*  (La),  Laboci,  p.  38 1. 
RocABEBTi  (vicomte  de),  p.  436. 
ROCAFICHA,  ADEMAR  DE  ROCAFICHA,  p.  33i. 
RoctMAnoR,   RoCAMADom,  département  du    Lot, 
p.  245. 

ROCHE-AUX-MOINES,  p.    125. 

RociiE-BLAstiiE,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  269. 


RocHEFORT,  dans   la  Charente-Inférieure,  p.  25^. 
RociiEiORT,  RocAiouT,  montagne  d;ins    le    Puy- 
dc  Dôme,  p.  260. 

Roda  (vesconte  de),  p.  379. 

Rodez,  Rodes,  pp.  243,  257,  338,  345,  384,  399. 

—  {comte  de),  pp.  243,  253,  259,  334,  338,  341, 
344,  347,  359,  38  I. 

—  (cour  de),  pp.  349,  357. 

—  (évêque  de),  pp.  339,  385. 

RODRIGO,  chevalier,  pp.  175,  376,  38  1. 

RODRIGO  DIAZ  DE  LOS  CAMEP.OS,  seigneur  cas- 
tillan, qui  commandait  un  corps  d'armée  à  la 
bataille  de  las  Navas,  p.  296. 

ROFIAN,  pp.  36 1,  38 1. 

ROFIN,  pp.  359,  38  I. 

ROGER  DE  LA  BARTHE,  p.  21. 

ROGER  II,  vicomte  de  Béziers,  p.  220. 

ROGER  IV,  comte  de  Foix,  p.  52. 

ROGER-BERNARD,  vicomte  de  Castelbon,  p.  1  16. 

ROGER-BERNARD  II,  comte  de  Foix,    pp.   274, 

385. 
ROGER-BERNARD    III,  comte    de    Foix,   pp.   i3, 

5o,  5l,  52,  69,  70,   348,   369,   38l  ;   date   de   sa 

mort,  p.  5i . 
ROGER-BERNARD,  comte  de  Périgord,  p.  23. 
ROGER  DORIA,  .imiral  d'Aragon,  p.  45. 
ROGER  DE  MAULÊON,  p.  5i. 
ROGER  DE  MONTAUT,  chevalier,  p.  69. 
ROGER  DE  PARME,  p.  377. 
ROGIER,  PEIRE  ROGIER,  p.  38i. 
ROGUIER,  HUC  ROGUIER,  p.  38  c. 
ROILIS,  troubadour,  p.  38i. 
ROIZ  PEIRE  DELS  GAMBIROS,  p.  296. 
ROMAIN,  cardinal  de  Saint-Ange,  pp.   14,  265. 
RoMA.v;  explication  de  ce  mot,  p.    169. 
ROMANO,  ALBERIC  DE  ROMANO,  p.  38i. 

RoMAMA,  pp.    293,   294. 

ROMANS,  BIEIRIS  DE  ROMANS,  KOL^UET  DE 
ROMANS,  p.  38 1. 

Romans,  en  Dauphiné,  pp.  98,  3oi,  341,  349. 

ROMEO  DE  VILLENEUVE,  p.  38i. 

ROMEU,  p.  33  I. 

ROMIEU,ARNAUT  ROMIEU,  RAIMON  ROMIEU, 

p.  38i. 
ROQUA  (LA),  PEIRE  DE   LA  ROQUA,  p.  382. 
RoyLB  d'Anthebon,  prieuré,  p.  iyS. 
RoQUECOURBE,  dans  le  Tarn,  p.  220. 
RoQt'EFixADE,    dans    le   département    de    l'Ariége, 

p.  327. 
RoQUEMARTiNE,dani  les  Bouches-du-Rhône,  p.  272. 
RoQUEMAi'BE,  ch&teau,  pp.  110,   125,   127,   129. 
Ro',>le-Pertise,  château,  p.  111. 
ROS    (LO),    BERTRAN    LO    ROS,    GIRAUDO    LO 

ROS,  p.  382. 
ROS,  MAINART  ROS,  p.  382. 

ROSAY  ou   ROUSSI,  sénéchal  de  Beaucaire,  p.  63. 
ROSEI.IN,   ROCRLIN.  RONCELIN,    possédait    un 

sixième  de  la  vicomte  de  Marseille,  p.  268. 


480 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES   MATIÈRES. 


Roses,  ville,  p.  4;"). 

ROSERGUE,  RoUERGUE,  p.   l'io. 

—  (marqua  de),  p.  270. 

ROSIGNOL  ou  ROSSIGNOL,  jongleur,  p.  285. 
ROSTAING  DE  SABRAN,  p.  49. 
ROSTANH,  sans  surnom,  p.  382. 
ROSTANH  BERANGER,  BERENGUIER  DE  MAR- 
SEILLE, pp.  335,  342,  382. 

ROSTANH  DE  MERGAS,  pp.  347,  36o,  364,  366, 

382. 
ROTBERTUS,  capellanus  de   Frejayrol.is,  p.  332. 
ROIJAYRACO  (dej,  sénéchal  de  Beaucaire,  p.  429. 
Rouen,  p.  67. 
RouERGUE,  pp.  3i,  37,  38,  93,  io3,  120,  i36,  159, 

34  r . 

—  (sénéchal  de),  p.  116. 

—  (sénéchaussée  de),  pp.  6,  3i,  32,  34. 

RoujAN,  seigneurie,  p.  86. 

RoussiLLON,  dans  le  département  de  l'Isère,  pp.  266, 
288,  377. 

RoussiLLON,  comté,   pp.  45,  iio,  112,   266,  267, 

304,  3o6,  3o7,  417. 
^  noms   des   troubadours  qui  y  sont  nés,  p.  304. 
RouvENAC,  dans  l'Aude,  p.  338. 
RouzE,  dans  l'Aricge,  p.  273. 
ROVENAC,  BERNART  DE  ROVENAC,  p.  382. 
ROVERAC,  ROUAYRACO  (Amfos  de),  p.  429. 
RoYAL-LiEU,  abbaye  près  de  Compiègne,  p.  97. 
ROZERS,   ROZIERS,   GUILHELMA   DE    ROZERS, 

p.  382. 
ROZIT,  GONZALGO  ROZIT,  p.  382. 
RUBAUT,  p.  382. 
RUDEL,  JAUFRE  RUDEL,  p.  382. 
RUGGERETTO,    RUGGETO,    di    Luca,    pp.    364, 

382. 


SABATA,  BERNART  ARNAUT  SABATA,  pp.  337, 

382. 
Sables-d'Olonne,  dans  la  Vendée,  p.  254. 
SAIGNAS  (SANCHAS,  SIGNA),  ÈBLE  DE  SAIGNAS, 

p.  382. 

Saignes,  dans  le  Cantal,  p.  345. 
SAIL  DE  CLAUSTRA,  sœur  du  dauphin  d'Auver- 
gne, p.  266. 

SAIL  D'ESCOLA,DE  SCOLA,  troubadour,  pp.  219, 

347,  382. 
Saillans,  dans  la  Drôme,  p.  339. 
Saint-Affrique,  p.  345. 
Sancto  Africano  (capellanus  de),  p.  33j. 
Saint-Allyre  de  Clermont,  monastère,  p.  96. 
Saixt-Ambroix,  dans  le  Gard,  p.  366. 
Saint-André  d'Avignon,  p.  108. 
Saim-André  de  Sorède,  monastère  dans  le  Rous- 

sillon,  p.  45. 


Saint-Antoi.\e  en  ^'lEX^OlS,  abbaye,  pp.  98,  266. 
Saint-Antonin,  dans  le  Tarn-&-Garonne,  pp.  249, 

341,378. 
—  (vicomte  de),  pp.  249,  382,  386. 

Saint-Antonin   de  Frédelas,  abbaye;  date  de  son 
■  érection  en  évêché,  p.  49. 

Saint-Aphrodise,  église  à  Béziers,  p.  426. 
Saint-Astier,  dans  la  Dordogne,  p.  228. 
Saint-Auban,  dans   les   Alpes-Maritimes,  p.  3oo. 
Saint-Beneit  d'Avignon,  hôpital,  p.  267. 
Saint-Benoit,  abbaye  à  Castres,  p.  70. 
Saint-Bértrand,  dans  la  H.iute-Garonne,  p.  329. 
SAINT-BO.NET,    ALBERT    DE    SAINT-BONET, 
p.  382. 

Saint-Bomfaci  (comte  de),  p.  3i3. 

S.  Brancas,  nom  d'une  église  qui  aurait  été  située 

près  du  château  de  Lapalme;  Cassini  écrit  Saint- 

Pancrasse,  p.  411. 

Saint-Cêré,  dans  le  Lot,  p.  373. 
SAINT-CIRC,  UGO  DE  SAINT-CIRC,  p.  382. 
Saint-Circ,  castel  al  pe  de  Sancta   Maria  de  Ro- 
camador,  pp.  269,  385. 

Saint-Dalmas,   bourg  de   Piémont,   pp.  23 1,  304. 
SAINT-DIDIER,  GAUSERAN  DE  SAINT-DIDIER, 
GUILHEM  DE  SAINT-DIDIER,  p.  382. 

Saint-Didier-slr-Doulon,  dans  la   Haute-Loire, 
pp.  266,  35i ,  358. 

Saint-Donat  en  Viennois,  dans  la  Drôme,  p.  334. 
Saint-Estéve,  église  de  Narbonne,  p.  422. 
Saint-Etienne,    église    cathédrale    de    Toulouse, 
p. 377. 

Saint-Etienne,  dans  la  Loire,  p.  36o. 
Saint-Etienne  de  ^'alfrancisqle,  p.  140. 

SAINT-FÉLIX,    BERTRAN    DE    SAINT-FÉLIX, 

p.  382. 
Saint-Félix,  en  Albigeois,  p.  18. 
Saint-Félix  de  Caraman,  p.  53. 

Saint-Félix    de    Chatealneuf,    dans    l'Ardèche 
pp.  282,  329. 

Saint-Félix-de-Reili.ac-&-Mortemart,   dans    la 
Dordogne,  p.  341. 

Saint-Flour,  dans  le  Cantal,  pp.  34,  75,  336. 

—  évêché,  p.  76. 

—  prieuré,  p.  77. 

Saint-Gal'dens,  dans  la  Haute-Garonne,  pp.  282, 

329,  336. 
Saint-Geniez,  dans  l'Aveyron,  p.  372. 
Saint-Germain-Lembrox,  dans    le   Puy-de-Dôme, 

p.  262. 
Saint-Germier,  seigneurie,  p.  18. 
Saint-Gilles,  dans  le  Gard,  pp.  271,  278. 
Saint-Gilles,  abbaye,  p.  35. 

—  (concile  de),  p.  282. 
Saint-Girons,  p.  385. 

SAINT    GREGORl,  GUILHEM   DE    SAINT    GRE- 

GORI,  p.  382. 
Saint-Grégoire,  dans  l'Aveyron,  p.  359. 
Saint-Grécoiee,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  358. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


481 


SAixT-Gp.ÉGOinE,  dnns  le  Tarn,  p.  3j9. 
Saixt-Gigat,  monastère,  p.  408. 
Saint-Glillem  du  Désert,  abbaye,  pp.  76,  77. 
Saixt-Hilaire  du  Lalqlet  (abbé  de),  p.  ^Sz. 
SAiNT-JcAu-D'AxcELY.dans  la  Charente  Inférieure, 
pp.  33,  91 ,  94,  228. 

Saint-Jean  dd  Bruel,  dans  l'Areyron,  p.  374. 
Saint-Jean  de  Gardo.nexque,  p.  77. 
Sai.vt-Jean  de  Jf.Rts*i,E«  (ordre  de),  p.  401. 
Saixt-Julie.v,  nom  de  plusieurs  localités  en   Pro- 
vence, p.  189. 

StiXT-JuLiBN  CnAPTEi;iL,  dans  la  Haute-Loire, 
p.  S;-.. 

Sai.nt-Jukibn,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  398. 

Sa.>  Laikabt,  SAiNT-Ltox»RD,  monastère,  près  Li- 
moges, p.  2  56. 

Sam  Leider,  Saint-Didier-sur-Doclox.  pp.  266, 
267,  270,  382. 

Saint-LSonard,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  2.")6. 
Saixt-Lob,  Sakt  Loer,  p.  359. 
Saixt-Macaire,   s.   Macari  ,   dans    la    Gironde, 
pp.  25"i,  329,  373. 

Saint-Martial  de  Limoges,  p.  871. 
Saint-Martin  oes  Champs  (prieur  de),  p.  32. 
Saint-M»rtin-entre-dei;x-eaux,  cliâteau,  p.  78. 
Saint-Martin  de  Londres,  dans  le  Gard,  pp.  285, 

î86. 
Saint-Martin  de  Sescas,  dans  la  Gironde,  p.  329. 

SAINT-.MtUARD-EN-JoijLrs,   p.   87  1. 

Saint-Michel-en-l'Eiim  ,  en  l'Ertz,  arrondisse- 
ment de  Font«n.iy-le-Comtt,  p.  254. 

Saint-Nazaire,  ch&teau,  p.  95. 

Saint-OrenS  d'Aocb,  monastère,  p.  422. 

Saint-Pancrasse  ou  Saint-Pancrace,  église  dési- 
gnée dans  un  acte  sous  le  nom  de  Sainl-Bran- 
cas,  p.  411. 

Saint- Paul  de  Cadajoi;x, château  dans  le  Toulou- 
sain, p.  23. 

Saint-Paul  de  Narbonne,  pp.  ^T,  42^'. 

SAINT -PLANC AT,  BÉRENGUIER  DE  SAINT- 
PLANCAT,  p    382. 

Saint-Plancard,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  33'i. 
Saint-Piètre    de    Frucie,    dans    la    Dordr.gne, 
p.  256,  35 1 . 

Saint-Pierre  de  Roses,  monastère,  p.  4.'). 
Saint-Pol  (comte  de),  p.  Hj. 
Saint-Pons,  dans  l'Hcr.iuIt,  p.  334. 
—  (diocèse  de),  p.  1  1  2. 

Saint-Remy,  d.nns  les  Houches-du-Uhône,  p.  295. 
SAINT-ROSCHA,  lîKIlTRAND  DE  SAINT-ROSCHA, 
p.  382. 

SAINT-SATURNIN  (de),  p.  382. 
Saint-Saturnin  du  Port.  Ko^rj  Pont-Saint-Esprit. 
Saint-Sauveur,  chapelle  au  chiienu  de  Narbonne, 
p.  413. 

SAiNT-SÉBUSTirN  (église  de),  à  Nirbonne,  p.  356. 
SAINT-SERNIN.  JOAN  DE  SAINT  SKRNIN,  p.  382. 
Saint-Sip.mx  i,e   '  01, i.dU.sE  (abbé  de),  pp.  433,43,",. 


Saixt-Scvcr  de  Rustan,  en  Bigorrc,  p.  117. 
SAi.\T-SfivERi.\  (abbé  de),  p.  431. 
SAiXT-Tninf:i;Y,  abbaye,  pp.  75,  76. 
Saint-Véran-iiors-les-murs-d' Avignon,  p.  408. 

—  (abbesse  de),  p.  408. 

Saint-Victor,  abbaye,  p.  268. 
Saint-Yrieix,  dans  la  Haute-Vienne,  p.  353. 
Saixte-Bazeille,  p.  91. 
Sainte-Foy-sur-Dordogne,  p.  91. 
Sainte-Marie  de  Rocamadour,  p.  259. 
Saixte-Trie,  dans  la  Dordogne,  p.  224. 
Sainte-Tiwxité  (hôpital  de  la),  p.  338. 
Sainte-Valérie,  château,  p.  9:"!. 

Saintes,  dans  In  Charente-Inférieure,  pp.  2.54, 
3'i2.  33-..  '^ 

—  (évèché  de),  p.  25i. 

Saintonge,  pp.  3T,  37,  88,  91,  92,  94,  175,  233, 
242,  231,  254,  3o3. 

Sainiongier(le)  ou  PEIRE  DE  MALAMORT,  p.  246. 
SAISSAC.   KERNARD    DE   SAISSAC,  BERTRAND 
DE  SAISSAC,  p.  33z. 

Sais.'ïac,  château;  faisait,  au  onzième  siècle,  partie 
du  domaine  direct  des  comtes  de  Carcassonne, 
pp.  27H,  341,  4.'-. 

SALAS,  RAIMON  DE  SAl.AS,  p.  382. 
SALIGNAC,  GIRAUT  DE  SALIGNAC,  GUILHEM 
DE  SALIGNAC,  p.  3^2. 

Salionac,  Salacnac,  dans  la  Dordogne,  pp.  353, 
359. 

SALLE$-DC-GARDON,.dans  le  Gard,  pp.  270,  335. 
Salon,  p.  405. 

—  (prieur  de),  p.  359. 

Salon ic  (regisme  de),  pp.  298,  194. 
Saluces  (marquis  de),  p.  294. 
Saluza  (comtessa  de),  p.  294. 
SALVAGIA  DE  LONDRE,  p.  236. 
Salvaterra,  p.  290. 

SALVATGE,  PEIRE  SALVATGE,  p.  382. 
Salvetat-Peybahs,  dans  l'Aveyron,  p.  385. 
SALVEIZ,  JOAN  SALVETZ,  p.  382. 
Samatan,  dans  le  Gers,  p.  378. 
SANCHA,  femme  de  Raimond  VII,  comte  de  Tou- 
louse, p.  278. 

SANCHA,  femme  de  Sancho,  frère  d'Alfonse  II, 
roi  d'Aragon,  pp.  3oo,  3o3. 

SANCHE   l.E   FORT,  roi  de  Navarre,  p.  .-?3. 
SANCHE,  comtesse  de  Provence,  p.  >3i 

SANCHO,  frère  d'Alfonse  II,  roi  d'Arag |,.    ,,.,. 

SANC:H0,  compagnon  d'enfance  d'Amauri  de  Nar- 
bonne, pp.  411,  412,  413,  423. 

SANS  DANTILLON,  p.  iji. 

Sansomm  (duc  de\  p.  22-'. 

SANTOLH,  PONS  SANTOLH,  p.  382. 

Saragosse,  pp.  iiT,  411. 

Sardaniia,  la  Cerdagnc,  pp.  278,  3o8,  3ii 

SARENA.  nOMEING  SARENA,  p.  382. 

SAI'.I.AT,  AIMERIC  DE  SAULAT,  p.  382. 


X. 


3i 


TABLE  GENERALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIERES. 


482 

Sarlat,  dans  la  Dordogne,  pp.  229,  243,  267,  Say, 

34P ,  346,  359,  384. 
Sarrazins,  pp.  232,  304. 
Sarrënon  (castel  de),  p.  3oo. 
SARTRE,  DURAN  SARTRE,  MONTAN  SARTRE, 

p.  382. 

SARTRE  MONTAN,  p.  369. 

SARTRE  DE  PAERNAS,  p.  369. 

Satillieu,    dans    le    département    de    l'Ardèche, 

pp.  333,  3d2. 
Sault,  dans  le  département  de  Vaucliise,  pp.  1 13, 

339. 
SAURIMONDA  DE  PETRALATA,  femme  de  Rai- 

mon  de  Castel-RossiUon,  pp.  304,  Soy. 
Sauterelles  (invasion  de)  à  Toulouse,  p.  434. 
Sauve  Majeure,  monastère  du  Bordelais,  p.  407. 
Sauveterue,  de  Barcodan,  château  clans   la   séné- 
chaussée de  Toulouse,  p.  iirt. 
SAVARIC    DE  MAULÉON,    troubadour,  pp.    lyS, 

219,   211,  212,   228,   241,   204,   255,   259,   3:Ji, 

364,  371,   382,  383. 
Savartès,   Savariez,  partie   du   comté   de   Foix, 

pp.  i3,  69,  37  1 . 
Saverdon,  dans  l'ancien  Toulousain,   pp.  54,  69, 

70.371- 
Savoie,  p.  175. 
—  (comte  de),  pp.  344,  382. 
_  (duc  de),  p.  386. 
Savone  (seigneur  de),  p.  293. 
SAYSBS,  JOAN  DE  SAYSES,  p.  382. 
SCOLA,  ESCOLA,  p.  382. 
SCOT  (LO),  p.  332. 

SEGRET,  AUSTORC  DE  SEGRET,  p.  382. 
Segur,  vicomte,  p.  228. 
Seguret,  dans  le  Vêlai,  p.  334. 
SELVA,  PEIRE  DE  LA  SELVA,  p.  382. 
Sénéoas,  seigneurie  de  la  vicomte  de  Lautrec,  p.  18. 
Senegatz  (ecclesia  de),  p.  332. 
Sens  (archevêque  de),  p.  32. 
SenY  (sire  de),  p.   1  i3. 

Seramon,  dans  les  Alpes-Maritimes,  pp.  3oo,383. 
SEREMONDA,  moiller  d'en  Ramon  de  Castel  Ros- 

sillon,  p.  307. 
SERRA,  p.  382. 
Serret,  (baronia  de),  p.  379. 
SERVERI  DE  GIRONE,    pp.   366,    369,   379,    382, 

392. 
Servian,  au  diocèse  de  Béziers,  p.  111. 
SESCAS,  ARMANIEU  DE  SESCAS,  pp.  347,  383. 
Séverag,  seigneurie,  p.  19. 
Sevra,  fleuve,  p.  233. 
SIBYLLE,  abbesse  de  Vielmur,   de    la    maison    de 

Lautrec,  pp.   17,  20. 

SIBILIA,   sœur  d'Ermengaud  VII,   comte  d'Urgel, 
femme  de  Ralmon  Foie  de  Cardona,  p.  So"). 

SICARD  D'ALAMAN,  pp.  7,  18,  22. 
SICARD,  évêque  de    Béziers,   de   la    famille  des  vi- 
comtes de  Lautrec,  p.  22. 


SICARD  DE  LAUTREC,  seigneur  de  Paulin  & 
d'Aigrefeuille  &  seigneur  suzerain  de  Janes  en 
Albigeois,  p.  20. 

SICARD  VI,  vicomte  de  Lautrec,  pp.  17,  20. 
SJCARD  VII,  dit  SICARDET,  vicomte  de  Lautrec, 
pp.  17,  20. 

SICARD  VIII,  vicomte  de  Lautrec,  pp.  17,  18,  20. 
SICARD  IX,  fils  d'Alix  d'Alaman,  p.  22. 
SICARD  DE  LÉRAN,  chevalier,  p.  69. 
SICART,  BERNART  SICART,  p.  .383. 
SICART  DE  FIGUEIRAS,  p.  36i. 
Sicile,  p.  38 1. 
—  (roi  de),  pp.  36i,  383. 
SIFRE,  pp.  367,  383. 
Sigean,  p.  41 I . 
Sigxe,  dans  leVar,  p.  i^5. 
SiGouLÈS,  dans  la  Dordogne,  p.  228. 
SiLVABELA,  maiso,  p.  279. 

SIMON,  fils  de  Bernard  VIII,  comte  de"Comminges, 
nommé  à  l'évêché  de  Maguelonne,  p.  72. 

SIMON  D'ARQUERI ,  envoyé   par  Philippe  VI  en 

Languedoc,  p.  433. 
SIMON  BARDIN,   bachelier,   puis  docteur  es  lois, 

p.  42a. 
SIMON   DE    BEAULIEU,    archevêque  de   Bourges, 

P-  47- 
SIMON  DORIA,   poëte   italien   qui    a   composé   en 
langue  provençale,    pp.  176,  328,  345,  36i  383. 

SIMON  MAIOLI,    évêque   de  Volturara,    dans    le 

royaume  de  Naples,  pp.  46,  47. 
SIMON  DEMELUN,  maître  des  arbalétriers,  p.  418. 
SIMON  DE  MONTFORT,  pp.  27,  29,  148,  149,  274, 

327,  335,  340. 
SIMON  DE  TURSI,  DE  TURSIA,  p.  45. 
SIMON  DE  VILLENEUVE,  chevalier,  p.  41. 
SiORAi  (vescoras  de),  p.  228. 
SiRiER,  lieu  du  Mantouan,    p.  314. 
SiSTEL,  CÎTEAUX  (ordre  de),  pp.  224,  274,  279. 
SiSTERON,  SiSTARON,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  3oi. 
SiURAN,  château  au  diocèse  de  Béziers,  p.  23. 
Six  sénéchaussées   composant   le   pays  de   Langue 

d'Oc,  p.  32. 
Sobregi,  ou  le  vescomte  de  Comborn,  p.  246. 
SOLIER,  HÉLIAS  DE  SOLIER,  p.  383. 
SOLIGNAC,  abbaye,  p.  216. 
SoMMiÈRES,  lieu,  p.  io5. 
SoMPUY,  Summopodio,  château  au  diocèse  d'Auch, 

pp.  9.  '°- 
Son,  château    de    Donezan,    aujourd'hui    Usson, 

p.  273. 
Sorcière  jugée  à  Toulouse,  pp.  428,  429. 
SoRDEL,  poëte    italien    qui   a   composé   en    langue 

provençale,   pp.    176,296,301,313,314,316, 

343,  353,  355,  362,  364,  368,  369,  370,  372,  376, 

383,392. 
Sorèze,  abbaye,  pp.  6,  7. 
Soubers,  château,  p.  45. 
SPECULATOR,  surnom    de    Guillaume    Durant, 

évêque  de  Mende,  p.  45. 


TABI.F.  GÉNÉRALE  DES  NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


48" 


SQUERRIER,  SQl'ERRER,    hSQUERRIER,  p.  383. 
SQDIN  RE  FONTAINES,  d.imoiseaii,  p.  77. 
STRAFFORT,   comte,  p.  37. 
STAGAILLA  (dompna),  p.  z6o. 
STAIREM,  RAIMON  STAIREM,  p.  :!33. 
SuBiRATS  (comtesse  de),  p.  356. 
Suisse  ROMA.vDE,  p.  175. 

SYBILLE   DE    FOIX,    Ticomtesse    de     Narbonne, 
pp.  ^lo,  417,  420,  422. 

SYLVESTRE  KUDES.  éci.yer,  p.  1  17. 
SYLVESTRE  DE  LA  HAYE,  capitaine,  p.  I  18. 


T 


TAILLEFER  (famille  des),  pp.  220,  240. 

TALAYRAN,  seigneur  de  Montignac,  p.  229. 

TALAIRAN,  comte  de  Périgord,  p.  227. 

TALEIRAN,  frère  du  comte  de  Périgord,  p.  226. 

TALtiiiAN,  château  du  Narbonnais,  p.  61 . 

Talaikan  (seigneur  de),  pp.  410,  42  1,  423. 

Talaisiokt,  TAt.AMOXT  (seigner  de),  p.  264. 

TALBOT,  général  anglais,  p.  146. 

Talhaborc  (senher  de)j  p.  228. 

Talmomt,  dans  la  Vendée,  p    264. 

Tamerlet,  nom  d'une  seigneurie  donnée  à  Guil- 
laume de  Nogaret,  p.  54. 

TANCRÈDE  DE  CASTEI.NAU,  p.   i37. 

TAPARAS,  GUILHEM  TAPARAS,  p.  333. 

TARASCON,  RICHART    DE  TARASCON,    p.    383. 

Tarasco:»,  dans  les  Bouchei-du-Rhône,  pp.  3o2, 
369,381,385,411. 

—  (castel  de),  p.  3o2. 

—  dans  le  comté  de  Foix,  p.  5i' 
Tarta»,  TÏcomté,  p.  2!8. 
TASSIN  DE  RONCEVAl'X,  p.  1  17. 
Tausai  (senher  de),  p.  228. 

TAtIREL,  contemporain    de    Guilliem    Figueirn, 

pp.  348.  383. 
Tegra,  Thecra,  dans  le  Querci,  p.  259. 
Temple  (un  cavalier  del),  p.  333. 

—  (fraire  del),  p.  33  1. 

Templiers;  époque  de  leur  emprisonnement  ;  quel- 
ques circonstance»  de    leur  affaire,   pp.  67,  68. 

TERFtAMAGNINO,  poète  de  Pise,  rirait  dans  l.i 
seconde  moitié  du  treizième  siècle,  pp.  1  77,  333. 

Terra.sso'ï,  dans  la  Dordogne,  pp.  25i,  ^3^. 

Terre-Basse  d'Albigeois,  seigneurie,  p.  72. 

Terre-Sainte,  pp.  71,423. 

Tervi.ssa.xa,  p.  259. 

Ted.nes,  château,  en  Provence,  p.  3o2. 

TiiEORA,  d.ms  le  Lot,  p.  259. 

THÉRÈSE,  comtesse  de  Comminges,  p.  72. 

ThEza^,  au  diocèse  de  Béziees,  p.  iti. 

TiiiERS,  dans  le  Puy  de-Dôme,  pp.  263,  26j. 

THIBAUn  I,  roi  de  Niv.irre,  p.    î-l. 


THIBAUT  DE  HLAZO\,  p.  3^î. 
THIBAUT  D  ESPAGNE,  p.  64. 

THIBAUT  DE  LÉVIS,  seigneur  de  Montbrun, 
p.  52. 

THOMAS  D'AVENIN,  p.  423. 

THOMAS  DE  NOGARET,  p.  55. 

THOMAS  DE  PARIS,  chanoine  de   Rouen,   pp.  6, 

i3. 
THOMAS,  comte  de  Savoie,  p.  3S2. 
THOMAS.  Foye^  TOMAS. 
Thouars,    aujourd'hui     dans     les     Deux-Sèvres, 

p.  228. 

TIBAUT  DE  BLASON  (BLISON),  p.  383. 

TIBORS  (NA),  pp.  3oc,  383. 

TIBORS  DE  MONTAUSIER,  pp.  226,  227,  242. 

TlER.V,    p.   265. 

TIMOLÉON  DE  CHALENÇON,  p.  i37. 

TINTIGNAC,  ARNAUT  DE  TINTIGNAC,    p.  383. 

TiNTiMAC,  dans  la  Corrèze,  p.  333. 

TOMAS,  poète,  p.  33^,. 

TOMAS,  sans  surnom,  p.  383. 

TOMAS  II,  comte  de  Savoie,  p.  383. 

TOMAS  LOYS,    bachelier   es   lois,    pp.    208,   365, 

333. 
TOMAS  PERIS  DE  FOZES,  pp.  208,  349,374,333. 
TOMIER,  troubadour,  pp.  3o2,  383. 
ToARTZ  (vescoms  de),  g.  128. 

ToLf.DE,  ToLETA,    p.    291. 

—  (archevêché  de),  p.  41  I. 
ToxiNAS  (castel  de),  p.  290. 

To.vnat-Chare.ite,  dans  la  Charente-Inférieure, 
p.  25 1 . 

TONNEIXS,  p.   9  I  . 
ToR,  castel  de  Peiregorc,  p.   258. 
TORCAFOL,    paraît   être     un    surnom    de    Garin 
d'Apchier,  p.  384. 

TOREKA,  TuRENKB,  p.   384. 

TOUS.  RAIMON  DE  TORS,  p.  384. 

TORT  (LO),  PEIRE  BREMON  LO  TORT,   p.  384. 

TORTITZ,  BERNART  TORTITZ,  p.  384. 

Tono.vET,  ToRO.MiET,  abbaye  de  Provence  au  diocèse 

de  Fréjus,  p.  289. 
Tor.REiLLES,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  p.  304. 
TOSTEMPS,  p.  334. 
TOT  LO  MON,    BERNART    DE    TOT    LO    MON, 

p.  384. 
Toulousain,    pp.  47  ,  53  ,  73  ,  74,  1  47  ,  159,  357, 

433,  434.- 

TocLoi'SE,  Tolosa,  Toloza,  pp.  4,  6,  12,  33,  37, 
38,  45,  47,  60,  65,  70,  io3 ,  104,  108,  109,  110, 
III,  114,  ii5,  116,  ii3,  121,  123,  143,  144, 
i5o,  i5i,  i52,  159,  161,  170,  270,  271,  278, 
279,  280,  282,  283,  285,  286,  3oi,  332,  337, 
352,  354,  356,  357,  3ii,  362,  363,  364,  370, 
373,  375,  378,  386,  4o3,  411,  412,  419,  425, 
426,  427,  428,  429,  ^33,  435  ;  son  cornu;,  p.  2; 
le  roi  y  aurait  envoyé,  d'après  Catel,  des  com- 
missaires en  1279  pour  y  tenir  un  p.irlement; 
il  faut  probablemcni  lire  1289,  p.  8;  Philippe 
le  Hardi    &   Purie  III,    roi   d'Aragon  y  ont   une 


434 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS  ET  DES  MATIÈRES. 


eiureïue  en  izSo,    pp.  24,  2...;    un^   entrevue  y 
a    lieu    entre    le    duc    d'Arijou    &    Bertrand    du 
Guesclin,   p.  \o6;    sur    l'époque  de  la    première 
institution  de  son  parlement,  p.  1;   sur  le  pré- 
tendu    rétablissement    du     Parlement    en    i:{o4, 
pp.  59,  60,  61  ;  sur  l'arrivée  de  Philippe  le  Bel, 
p.  59;    commission    judiciaire    instituée  à  Tou - 
louse  par   Philippe  III,  p.  429;  sur  le  séjour  de 
Philippe  IV    dans    cette    ville    en    i3o3-i3o4, 
pp.  429,  480;    sur   la    disette   qui  y  eut  lieu   en 
i3o4,  p.  430;    révolte  de  i3<o,  p.  43  1  ;  une  co- 
mète y  est  vue,  p.  432;  différend  entre  le  séné- 
chal   &   les  consuls    touchant    la   clôture   de   la 
ville,  p.  6ij   sur   les  voyages  que   le   pape  Clé- 
ment V  y  fit,  pp.  66,  67;  sur  l'origine  des  leux- 
Floraux,  pp.  78,  79,  177;  auteurs  qui   ont  écrit 
sur  cette  origine,  p.  79;   sa   situation  munici- 
pale  au    treizième    siècle    comparée   à    celle    de 
Montpellier,  p.  1  475  ses  franchises  communales  ; 
sur  l'administration  de  la  justice  du  temps  des 
Raimond    &   sous   Simon   de   Monfort;    qui   la 
rendait    &   dans   quel    lieu?    pp.  148,  149;   ses 
consuls,  p.  149;  ses  coutumes  approuvées  après 
modification  en  1233  par  le  roi,  sont  remises  le 
4  février   1286    aux  consuls;    nombre  de  copies 
qui  en  furent  faites;  quelle  est  la  meilleure  édi- 
tion,  p.  161;   enquête  sur  le  mode  de  nomina- 
tion de  ses  consuls,  p.  162;  mémoire  adressé  par 
Alfonse  de   Poitiers  aux  toulousains,    p.   167; 
le  17  février  1346  les  Etats  de  Languedoc  y  sont 
tenus,  p.  y3;  de  même  en  i356  durant  la  capti- 
vité du  roi  Jean,  p.  100;  date  de  la  nomination 
de  Louis   de   Naples  comme  évêque  de  Toulouse, 
p.5o-  les  tailles  établies  de  l'autorité  du  sénéchal 
ne  peuvent  y  être  levées  sans  le   consentement 
du    roi,    p.  139;    Charles  VI  y  arrive  le  29   no- 
vembre i389    &  y    séjourne  jusqu'au  7  janvier; 
Jean  Bétisacy  est  exécuté  le  22  décembre,  pp.  125, 
129;  Bardin  y  fait  tenir  par   erreur  les  états  de 
la    Province   en   1420,    pp.  435,435;    quelques 
nomsdesescapitouls  en  1419  &  en  1423,  p.  435; 
Charles  VU  y  était  le  3  janvier  1443,  p.  140. 
Toulouse  (archevêque  de),  p.  142. 

—  (capitouls  de),  p.  43  1  . 

—  (cathédrale  de),  p.  377. 

—  (comte  de),  pp.  232  ,  243  ,  276  ,  278,  279,  280, 
282,  283,  291,  293,  3o2,  332,  340,  344,  35o, 
370,  379,  380,  384,  385,  410,  427. 

—  (consulat  de),  p.  429. 

(couvent  des  Jacobins  de),  p.  63. 

—  (dona  de),  p.  283. 

—  (école  de),  p.  392. 

—  (évêque  de),  p.  279,  289. 

—  (hôtel  de  ville  de),  p.  43o. 

(ordre  des  Frères  mineurs  de),  p.  70. 

—  (sénéchal  de),  pp.  39,  61,  96,  4:8,  429. 

—  (sénéchaussée  de),  pp.  6  ,  3  1 ,  32  ,  34 ,  6 1 ,  62, 
82,  87,  1  24,   i33,  |36. 

—  (Université  de),  pp.  334,  4'  '  '  4^-''- 

—  (vigiiier  de),  pp.   1  33,  427,  43  1 ,  432,  434. 

Toulon,  pp.  398,  399. 

Touii  (la),  p.  38 4. 

Tour-Blanche,  dans  la  Dordogne,  p.  253. 

Touques,  château,  p.  61. 


TouiiAi.NE,  pp.  113,233,234. 

Tour.non,  dans  l'Ardèche,  pp.  282,  329,  333,  352, 

353. 
—  (seigneur  de),  p.  432. 
Tours,  pp.  139,  430. 

TRABUSTAL,  PEIRE  TRABUSTAL,  p.  384. 
TiiAiiiso.N  duvicomtede  Narbonne,  Aymeri,p.  409. 
Traité  d'Amaury  de  Montfort  avec  les  habitants 

d'Agen  en  1221,  p.  27. 
Traité  de  Brétigny,  p.  86. 
Traité  de  Paris  de  1229,  p.  14. 
TREMOLETA,  troubadour,  p.  384. 
TRENCAVEL,  PEIRE  TRENCAVEL,  p.  384. 
TRES  SAUZES,    RAINAUT    DE    TRES    SAUZES, 

p.  384. 
Trets,  dans  les  Bouches-du-Rhône,  p.  38o. 
TRETS,  REFORSAT  DE  TRETS,  p.  384. 
Trêve  entre  la  France  &  l'Angleterre;  époque  de 

sa   rupture,  p.  85. 
Trcvisana,  p.  260. 
Tbipol  (comtessa  de),  p.  217. 

trobel,  berenguier  de  trobel,  p.  384. 

Troubadours,  poètes  provençaux,  ou  auteursayant 
écrit  en  langue  provençale,  pp.  324  à  386; 
leur  biographie,  p.  2o5  ;  nés  en  Aquitaine, 
p.  2i3;  nés  en  Auvergne  &  en  Vêlai,  p.  260; 
nés  en  Catalogne  &  en  Roussillon,  p.  3o4;  nés 
en  Italie,  p.  3 12;  nés  en  Languedoc,  p.  270; 
nés  en  Provence  &  en  Viennois,  p.  284. 

Troyes,  p.  126. 

TRUC  DE  MAIRONA,  p.  269. 

Truilhas,  château,  p.  78. 

TUDÈLE,  GUILHEM  DE  TUDÈLE,  p.  384. 

Tudelle,  seigneurie  en  Albigeois,  p.  23. 

Tulle,  dans  la  Corrèze,  pp.  35,  243. 

TURC-MALEC,  p.  384. 

Turenne,  vicomte,  pp.  90,  228. 

—  (vicomte  de),  pp.  226,  228,  25o,  209,  263,  38o, 

386. 
TURCHA  (madona),  p.  3iS. 
TURIN,  NICOLET  DE  TURIN,  p.  384. 


u 

UC,  UGO,  HUC,  HUGUES,  p.  384. 

UC  DE   LÉSIGNAN,  p.  245. 

UGO,  sans  surnom,   p.  384. 

UGO   D'ALBI,  p.  33... 

UGO  DE  LA  BACHELLERIE,  UCS  DE  LA  BACA- 

LARIA,  pp.  25 1,  ;5.T,  335,  33,,  .'^i,  3i,">,  334. 
UC    UEL    BAUZ,    HUGUES    DE   BAUX,    pp.    271, 

235 
UGO  DE  BERSIE,  trouvère  français,  p.  3oi. 
UGO  LO  BRUN,  HUGUES  IX,  comte  de  la  Marche, 

pp.  241,  245,  246,  249.  342,  384. 
UC,    UGO     BRUNENC,     BRUNET,     troubadour, 

pp.  243,  34-,  342,  345,  3;-,  384. 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  NOMS   ET  DES  MATIÈRES. 


485 


UGO  CATOLA,  pp.  343,  384. 
UGO   FAIDIT,  pp.  348,  384. 
l'GO   LO  JOGLAR,  p.  363. 
UGO  UE  LESCURE,  pp.  374,  385. 
UGO  DE  LOBIERAS,  pp.  364,  385. 
UGO  DB  MAENSAC,  pp.  365,  385. 
UGO   MARESCALC,    compagnon    du    troubadour 
Guilhem  de  Saint-Didier,  p.  266. 

UGO,  UGl  ET  UE  MATAPLANA,  pp.  366,  385. 
UGO  UE  MURET,  UE  MUREL,  pp.  368,  385. 
UGO    UE   PENNE,    UGO    DE   PENA ,    troubadour 

pp    253,  374,  385. 
UGO    DE    SAINT-CIRC,    UC    DE    SAINT-CIRC, 

troubadour,   pp.    218,  255,  zSp,  260,  343,  347, 

352,  369,  38o,  384,  385. 

UGO  DE  VILARET,   prêtre,  p.  385. 
UGOLINDE  FORCALQUIER,  trouhabour.pp.îçô, 
297,  298,  349,  385. 

UGOUNO  (messer),  p.  286. 

UGUET,  p.  335. 

UGUET  UE  MATAPLANA,  pp.  178,  38o. 

ULMOISCA  VETERI  (de),  p.  385. 

UISEL,  USSEL,  p.  385. 

UisSEL  (senhor  d'),  p.  247. 

U.XIVER.'ilTf.   DE  ToULOCSE,    p.    425. 

URBAIN  V,  pape,  pp.  98,  110. 
Uugel,  comté,  pp.  74,  ;35. 

—  (comte  d'),  pp.  235,  304. 

—  (comtessa  d'),  p.  284. 

—  (domnaj  d'),  p.  284. 

—  (évèché  d'),  p.  329. 
USOIRE,   ISSOII'.E,  p.  262. 
UsseL-Sl;Il-SAllzo^^E,  dans   la   Corrèze,   pp.    24', 

346,  373. 

Us.S0M,  château  dans  l'Ariége,  p.  273. 

UzERriiE.  L'srrf  iiA,  dans  la  Corrèze,  pp.  243,  245, 

UZte,  PONS  KAHKh  U'UZÈS,  p.  385. 
Uzts,  pp.  284,  3-5. 

—  (seigneurs  d'),  p.  336. 


V 


VACQUERIE  DE  MONTEIL-ADHÉMAR ,  femme 
de  Pterre.  TÎcomrc  de  Lautrec,  p.    18. 

VALAUA,  RAIMON  VAI.ADA,  p.  385. 

VALAT,  nue  DKL  VALAT,  p.  385. 

VALBOISSIÈRE  Voye^  BÉRENGER,  PIERRE  DE 
VALBOISSIÈRE. 

VALDEP.its,  d.ins  le  Tarn,  p.  359. 

VALEIRA,  PEIRE  DE  VALEIRA,  p.  385. 

Vai.e>cf,  en  Espagne,  pp.    109,  175. 

Vale.nck,  dans  la  Drôme,  pp.  3i  1 ,  385,  396,  399. 

V'ALE.vto  (preTÔt  de  ,  pp.  3i5,  385. 

Vale.nsolle,  dans  les  Basses-Alpes,  p.  358. 


VALENTINES,    GENIM    DURRE    UE    VALLNTI- 

NES,  p.  386. 
Vale\tinois    (comte  de),  pp.    i5,   86,  344,   335, 

3^6. 
Valentinois  (Le),  partie  du  département  actuel  de 

la  Drôme,  p.  35  1 . 

ValI-ADOLIU,   p.     III. 

Valooxe  (damizella  de),  p.  362. 
VALPERTIN,  cité  dans  la   biographie  du  trouba- 
dour Sordel,  p.  314.  • 

VAQUEIRAS,  RAIMBAUT  DE  VAQUEIRAS, 
p.  386. 

Vaqueikis  (castel  de),  p.  293. 
VAQUIER,  poëie,  pp.  343,  386. 
Veillac,    de    l'arescat    del     Puoi    Santa     Maria, 
pp.  261,  266. 

Veillac  (pré»ôt  de),  p.  386. 

Velaic  (erescat  de),  p.  270. 

Venaissin,  comté,  pp.   14,  i5. 

Venez,  seigneurie,  pp.  22,  23. 

Venise,  Ve.vecia,  pp.  317,  3i!!. 

Ventadorn  (rescoms  de),   pp.  228,  229. 

Ventador  (»e$comte$sa  de),  p.  219. 

Vektaoorn,  castel,  p.  218. 

Ventadoue,    commune    de    Moustier- Ventadour 

(Corrèze),  pp.  2i5,  386. 
Vehtajo.i  (recteur  de),  p.  418. 
VENTO,   ADAM   DE  VENTO,  p.  386. 
VENZAC,  BERNARD   DE  VENZAC.  p.  386. 
Ve.nzac,  dans  l'Areyron,  p.  338. 

VêpHES  SICILIENNES,   p.    l52. 

Verduk,  dans  le  Toulousain,  p.  55. 

VERfEuiL,  dans  le  Gard,  p.  284. 

VERGER,  ANTON!  DEL  VERGER,  p.  386. 

VERN,  PEIRE  DEL  VERN,  p.  386. 

VERNIS,  MICHEL  DE  VERNIS,  p.  386. 

Vertaizon,  château,  p.  269. 

Vesque  de  Clarmont  (Lo),  p.  38 1. 

VETRINIZ,   GUILHEM   VETRINIZ,  p.  386. 

Vetbe,  dans  le  Puy-de-Dôme,  p.  269. 

Vezenobre,  au  diocèse  d'Uzès,  p.  59. 

ViALA,  dans  l'Aveyron,  p.  374. 

VIANES,  comtessa  de  Rossilho,  p.  266. 

ViAKES  (comtessa  de),  femme  de  Guigne  VI, 
pp.  245,  270,  296,  3oi. 

Vic-siR-Ct.RE,  dans  le  Cantal,  pp.  23o,  371. 

Vicomtes,  ce  qu'ils  étaient  dans  le  Midi  au  on- 
zième siècle,  p.  427. 

VIDAL  DE  VILLENEUVE,  damoiseau,  p.  61. 

VIDAL,  p.  386. 

Vieilaioue,  ancien  nom  de  GrenadesurCaronne, 

p.  67. 
Vielmur,  abbaye,  p.  17. 
Viennois  &  Provence,  noms  des   troubadours  qui 

y  sont  nés,  p.  284. 
Vienne,   en    Dauphiné,   pp.    83,   i25,   266,  377, 

.39-. 
VIERNENCA  (NAj,  p.  280. 


486 


TABLE   GÉNÉRALE  DES   NOMS   ET  DES   MATIÈRES. 


ViGAN,  dans  le  GaiJ,  p.  2J0. 

ViGNEViEiLLE,  di'ins  l'Aude,  p.  356. 

VILAMUR,   PEIRE  DE  VILAMUR,  p.  386. 

VILANOVA  (Dame  de),  pp.  208,  386. 

VILAR  (DEL),  p.  334. 

VILAR  (DEL),  ALDRIC  DEL  VILAR,  p.  386. 

VILARET,  UGO  DE  VILARET,  p.  386. 

VILLA  ARNAUT  (lo  trobaire  de),  p.  jBf,. 

ViLLAFBANCA     DE     Penedes,     prieuré     d'Espagne, 

pp.   26),    !  I  I . 
VII.LANI;  date  de  la   mort  de  Philippe  le  Hardi, 

suivant  lui,  pp.  41,  68. 
ViLi.AP.,  château,  p.  61. 
Villefranche-de-Lai'ragais,  pp.  3oi,  337,  340. 

VlLI.KFBANCHE-DE-RotlERGUE,    pp.    9I,    I26,   338. 

Vili.kkiianciie-suh-Saône,  dans  le  département  du 

Rhône,  p.  366. 
VILLELMIN,  GUILHELMIN,  p.  386. 
V1LLELONGUE,  jugerie,  p.  81. 
Villelongue  (archidiacre  de),  p.  Syy. 
ViLLEMAGNE,  abbaye  au  diocèse  de  Béziers,  p.  247. 
ViLLEMun,  dans  la  Haute-Garonne,  p.  374. 
Villeneuve-les-Ampurias,   dans   le  Lampourdan, 

p.  42. 

VlLLENEUVE-LES-AviGNON,      pp.      çS,     97,     Io8,    I09, 

I  1 1, 1  26  ;  Charles  VI  y  passe  en  movembre  i3o9 
&  en   janvier   13.50,  p.   129. 

VlLLENEDVE-DE-DuRFORT,    p.    371. 

ViLLENEUVE-suR-LoT,    dans    le    Lot-&-Garonne, 

p.    2.")3. 

V1LI.ESPASSANS,  lieu,  p.  420. 

VINCENT  FERRER,  pp.  848,  386. 

VITAL  DE  NOGARET,  juge  de  Verdun,  p.  55. 

ViTTORIA,  ville  d'Espagne,  p.  412. 

VlVARAlS,  pp.    i3o,  282. 

VIVIANS  DE   LOMANHA,  p.  228, 

VIVIE:N  ou  VEZIAN  II,  comte  de  Lomagne,  p.  228. 

Viviers,  p.  398. 


Vm'iems  (évéqiie  de),  pp.  421,  433. 
VOISrNS  (famille  de),  p.  55. 
Vosges,  p.  173. 


w 

W.   PEIRE,  PEIRE  GUILHEIM,  p.  386. 
WALSINGHAM,  chroniqueur  anglais,  p.  49. 
WILHEMS  D'AURENGA,  p.  285. 
WILLEMS  DEL  BAUZ,  p.  285. 

WILLELMUS     PETRUS,     consul     de     Toulouse, 
p.  372. 

WILLIELMUS,  cornes  Pictavorum,  p.  214. 
WULGRIN  III,  comte  d'Angouléme,  pp.  226,  229. 


Yeu  (île  d'),  p.  254. 

YouNDE,  femme  de  Frotaid  I,  vicomte  de  Lautrec, 
p.  18. 

YSARNUS,  capellanus  de  Denato,  p.  332. 

YsDRA,  l'Isère,  p.  297. 

YSELDA,  ALAISINA  YSELDA,  pp.  36o,  386. 

YVES  DE  GARENCIÈRES,  p.  22. 

Yves,  lieu  au-dessus  de  l'embouchure  de  la  Cha- 
rente, p.  254. 


ZORZI,   ZORGI,   BERTOLOME  ZORZI,  p.  386. 
Zurich,  pp.  348,  400, 


PREUVES 


PRÉFACE 


LE  nouvel  éditeur  n'a  que  peu  de  chose  à  dire  de  la  collection  de  docu- 
ments diplomatic|ues  qui  remplit  la  seconde  partie  du  tome  X.  Les  actes 
publiés  par  dom  Vaissete  étaient  pour  la  plupart  fort  intéressants;  on 
s'est  efforcé,  comme  pour  les  volumes  précédents,  d'en  améliorer  le  texte  S<. 
d'y  ajouter  nombre  d'actes  nouveaux,  presque  tous  inédits.  Ces  documents 
additionnels  ont  été  empruntés  à  des  sources  assez  diverses.  Pour  les  règnes 
de  Philippe  III  &  de  Philippe  IV,  on  a  mis  à  contribution  la  collection 
Doat,  les  manuscrits  de  la  Bibliothèque  nationale,  les  registres  de  la  chan- 
cellerie royale,  aujourd'hui  aux  Archives  de  France,  enrin  un  curieux  recueil 
de  mandements,  conservé  à  la  Bibliothèque  municipale  de  Toulouse.  Beau- 
coup des  actes  publiés  par  le  nouvel  éditeur  avaient  été  connus  8<.  cités  par 
dom  Vaissete;  mais  les  savants  seront  sans  doute  bien  aises  d'en  trouver  ici 
le  texte  intégral,  les  analyses  du  savant  Bénédictin  étant  quelquefois  peu 
précises  S<.  presque  toujours  incomplètes.  —  Pour  le  quatorzième  siècle,  c'est 
aux  registres  de  la  chancellerie  des  Valois,  encore  aujourd'hui  peu  explorés, 
S(  aux  copies  de  dom  Pacotte,  conservées  à  la  Bibliothèque  nationale,  que 
l'on  a  emprunté  le  plus  de  documents  nouveaux.  Aucun  des  actes  ainsi  ajoutés 
n'est  absolument  sans  intérêt;  dans  ccux-lk  mêmes  qui  n'apprennent  rien 
pour  l'histoire  politi(jue  du  temps,  on  trouvera  des  indications  précieuses 
sur  l'administration  royale  ou  la  vie  publique  8t  privée  en  Languedoc  au 
quatorzième  siècle  ;  d'autres  seront  utiles  pour  la  biographie  des  hommes  de 
guerre  ou  des  administrateurs  qui  ont  séjourné  dans  la  Province  durant  cette 
funeste  épotjue. 


ij*  PREFACE. 

On  remarquera  que  beaucoup  des  actes  ajoutés  se  rapportent  à  des  parties 
de  la  France  que  l'on  n'est  pas  habitué  à  comprendre  dans  le  Languedoc  : 
Agenais,  Querci,  Rouergue,  comté  de  Foix.  Sur  ce  point  les  nouveaux  éditeurs 
ont  suivi  l'exemple  de  dom  Vaissete.  Ce  qui  fait  en  effet  encore  aujourd'hui 
la  haute  valeur  de  l'ouvrage  du  savant  Bénédictin,  c'est  qu'il  ne  s'est  pas 
renfermé  dans  les  limites  étroites  du  gouvernement  de  Languedoc,  tel  qu'il 
existait  au  dix-huitième  siècle.  Au  temps  des  Valois,  les  destinées  de  cette 
partie  du  royaume  Se  des  districts  voisins,  de  ce  qui  sera  un  jour  le  gouver- 
nement de  Guyenne,  sont  étroitement  unies.  Le  comte  de  Foix,  souverain 
de  Béarn,  St  le  comte  d'Armagnac  sont  des  seigneurs  languedociens  au  même 
titre  que  le  vicomte  de  Narbonne;  la  Guyenne  &  la  Gascogne  françaises, 
dont  les  limites  changent  au  gré  des  vicissitudes  de  la  guerre,  sont  admi- 
nistrées par  les  lieutenants  du  roi  en  Languedoc,  5t  cette  dernière  province 
souffre  invariablement  des  revers  des  armes  françaises  dans  le  bassin  inférieur 
de  la  Garonne.  Ce  n'est  guère  qu'au  dix-septième  siècle,  quand  Richelieu  a 
pacifié  définitivement  le  midi  de  la  France,  que  la  province  de  Languedoc 
s'isole  de  ses  voisins.  Jusque-là,  mieiix  délimitée  il  est  vrai  qu'en  des  temps 
plus  anciens,  elle  ne  peut  se  désintéresser  de  ce  qui  se  passe  dans  les  provinces 
limitrophes. 

Un  mot  maintenant  de  la  méthode  suivie  pour  la  publication  des  docu- 
ments. Les  copies  anciennes  &  modernes  que  les  éditeurs  ont  dû  employer 
étaient  parfois  défectueuses;  on  les  a  corrigées  dans  la  mesure  du  possible; 
les  actes  publiés  par  dom  Vaissete  ont  été  eux-mêmes  revus  avec  soin  & 
collationnés  aussi  souvent  que  possible  sur  les  originaux  ou  sur  les  anciennes 
copies.  Quatre  tables  complètent  le  recueil  &  en  facilitent  l'usage  :  la  pre- 
mière, qui  suit  cette  courte  préface,  donne  le  titre  &  la  date  de  toutes  les 
pièces  ajoutées  par  les  nouveaux  éditeurs;  trois  autres,  qui  ferment  le 
volume,  sont  l'Index  onomastlcus  £i  VIndex  geographicus  des  chartes;  dans 
la  dernière,  on  trouvera  énumérés  les  ouvrages  &  dissertations  cités  dans  le 
texte  de  dom  Vaissete  &-dans  les  notes  du  nouvel  éditeur;  cette  dernière 
table  s'applique  aux  tomes  IX  &  X  de  l'Histoire. 

L'impression  de  ce  volume  a  été  longue  Se  laborieuse;  le  public  pardon- 
nera, sans  doute,  ce  long  retard,  &  voudra  bien  tenir  compte  du  nombre  & 
de  l'intérêt  des  documents  nouveaux  mis  entre  ses  mains  Se  des  ressources 
qu'y  pourront  trouver  les  futurs  historiens  de  la  Province. 

A,    MOLINIER. 

Paris,  juin  iSoj. 


TABLE    DES    CHARTES 


AJOUTÉES   PAR   LES  NOUVEAUX    ÉDITEURS 


N.  B.  hfout  rappelons  jue  Us  chiffres  arahes  iitJijuent  l'ordre  des  Chartes  dans  notre  édition. 

Tout  document  (jui  n'a  fu'un  chiffre  arahe  est  donc  une  addition  des  nouveaux  éditeurs. 


I.  —  1271.  —  Siippliciue  des   consuls   de  27.  —  Vers  1279. —  Réponses  faites  par  le 

Kéziers  au  roi.  parlement  de  I^aris  aux  plaintes  des  con- 

4.  _  1272,  4  janvier.  -  Suppression  des  *"''  '^^.  Toulouse  contre  le  viguier  &  le 

nouveaux  péages  dans    la  sénéchaussée  sous-viguier  de  cette  ville, 

de  Toulouse.  28.  —  1 280,  juillet.  —  Accord  entre  le  roi 

6.  —  1271,  novembre-1285,  28  octobre.  —  &  les  seigneurs  de  Lombers. 

Donations  faites  parles  rois  Philippe  III  30.  —  1280,  août.  —  Accord    entre   Phi- 

&  Philippe  IV  à  divers  nobles  &  sergents.  lippe  III  &  l'évêque  de  Carcassonne. 

(Treize  actes.)  3^    _  ^^g^^  ,3  septembre.  —  Acte  relatif 

8.  —  1272,  7  juin.  —  Remise  du  château  à  la  prise  de  possession  de  la  vicomte  de 

de  Foix  aux  gens  du  roi  d'Aragon.  Castelbon  par  les  gens  du  roi  d'Aragon. 

9. —  1272,  2J  août. —  Transaction  entre  32.  _,  ,81,  5  avril.  —  Ordonnance  du  sé- 

les  seigneurs  de  Castelverdun.  néchal  de  Beaucaire  touchant  h  s  péages 

II. —  1272,  novembre.  —  Procédures  con-  de  sa  sénéchaussée. 

tre  les  hommes  des  évéques  de  Béziers  33^  _  ,281,  23  avril.  —  Actes  relatifs  à  la 

&  d'Agde.  (Quinze  actes.)  „,j„e  j'Orzals,  en  Rouergue.  (Trois  ac- 

12. —  1273,  juin.  —  Confirmation  des  cou-  tes.) 

fumes  de   Toulouse  par  Philippe   III.  36.— 1283, 16  )uin-iî85,  3  juillet.  — Actes 

(Deux  actes.)  je  Philippe  111  pour  le  comte  de  Foix. 

18.  —  Vers  1275.  —  Arrêts  rendus  par  le  (Deux  actes.) 

parlement   de    Paris   sur   les   différends  3^^  _  ,^83,  4   février.  —  Hec   est  llttera 

entre  l'évèciue  de  Toulouse  &  le  viguier  super  facto  judicum  contra  ordinationes  & 

de  cette  ville.  arresta  facta  a  domino  Jiege. 

22.—  1278,  fin  avril.  —  Lettres   royales  4,.  _,  28"),  4  octobre.  —  Protestation  des 

touchant  les  leudes  de  Toulouse.  prélats  &  des  nobles  du  Rouergue  contre 

26.  —  1279,  juin-juillet.  —  Arrêts  du  par-  la  levée  du  subside  imposé  pour  la  che- 

lement  pour  Toulouse  &  ."^a  vigueric  valerie  du  fils  du  roi. 


IV" 


TABLE  DES  CHARTES. 


46.  —  1287,  4  janvier.- — Donation  de  Phi- 
lippe IV  à  l'abbaye  de  Fontfroide. 

47.  —  1287,  23  juin.  —  Levée  de  la  maltôte 
à  Montpellier. 

48. —  1287,  12  mars-19  août. —  Mande- 
ments de  Philippe  IV  de  l'année  1287 
pour  la  sénéchaussée  de  Carcassonne. 
(Quatre  actes.) 

52.  —  1287,  27  novembre.  —  Donation  faite 
par  les  clercs  du  parlement  deToulouse. 

54.  —  1289,  12  janvier.  —  Autre  arrêt  du 
parlement  de  Toulouse. 

55.  —  1287-1289. —  Hec  sunt  arresta  domini 
v'icarïi  Tholose,  facta  inter  cetera  Tholose 
in  parlamento  per  discrètes  viros  dominum 
Arnaldum  (sic)  de  Monieacuto,  abbatem 
Moyslacensem,  magistros  Laurentium  Vi- 
cini,  capicerîum  Carnotensem,  &  Johannem 
de  Vausonna,  canonicum  Laudunensem , 
clericos  domini  Régis.  (Trente-neuf  arti- 
cles.) 

56.  —  1289.  —  Arrestum  factum  in  parla- 
mento Toîose  sub  anno  Domini  1289. 

58.-— 1288,  i6-février  il  mars.  —  Mande- 
ments de  Philippe  IV  pour  l'année  1288. 
(Trois  actes.) 

60.  —  1288,  i5  juillet.  —  Acte  des  lieute- 
teuants  du  roi  dans  la  Province. 

62.  —  1289,  14  février-17  septembre.  — 
Mandements  de  Philippe  IV  pour  l'an- 
née 1289.  (Six  actes.) 

63.  1289,  29  avril.  —  Instructions   du 

Roi  au  sénéchal  de  Carcassonne. 

.  64.  —  1289,  16  septembre.  —  Réponses  du 
Roi  à  diverses  questions  du  sénéchal  de 
Toulouse. 

67.  —  1290,  19  janvier-1291,  6  mars.  — 
Mandements  de  Philippe  IV  pour  l'an- 
née 1290.  (Huit  actes.) 

69. 1290,  19  juin.  —  Arrêt  du  parlement 

de  Paris  touchant  le  jugement  des  clercs. 

72.  —  1290,  i5  juin-1298,  27  février.  — 
Actes  relatifs  aux  démêlés  du  comte  de 
Foix  avec  Philippe  IV.  (Onze  actes.) 

73.  —  1291,  7  janvier-1292,  10  aoiit.  — 
Mandements  de  Philippe  IV  pour  les 
années  1291  &  1292.  (Sept  actes.) 

75.  — .  1291,  14  décembre.  —  Suppression 
du  parlement  de  Toulouse. 

77.  —  1292,  5  mai.  —  Alia  littera  Régis, 
directa  vicario  Tholose,  ne  permittat  cleri- 
cos questionari. 

78.  —  1292,  29  juillet.  —  Donation  faite 
parle  comte  de  Foix  à  la  reine  d'Aragon. 


79.  —  1292,  21  mars- 1295,  25  juin.  —  Actes 
relatifs  au  comte  de  Foix.  (Sept  actes.) 

82.  —  1294,  6  décembre  ou  mai -1296, 
20  janvier.  —  Actes  touchant  les  diffé- 
rends entre  le  vicomte  &  l'archevêque 
de  Narbonne. 

83.  —  1295,  10  janvier.  —  Quittance  du 
comte  de  Rodez  pour  ses  gages. 

84.  —  1295,  7  mars-27  août.  —  Actes  rela- 
tifs à  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  &  de 
Niriies.  (Trente-cinq  actes.) 

86.  —  1294  ou  1293.  —  Mémoire  du  pro- 
cureur du  comte  de  Foix  contre  des  excès 
de  pouvoir  commis  par  le  sénéchal  de 
Carcassonne. 

88.  —  1296,  7  août.  —  Protestation  du 
procureur  du  comte  de  Foix,  au  sujet 
du  service  militaire,  exigé  des  hommes 
de  ce  seigneur. 

89. —  1297,  mars-juin,  —  Actes  pour  le 
payement  des  gages  du  comte  de  Foix. 
(Trois  actes.) 

92.  —  1297,  8  mai.  —  Envoi  par  le  Roi  de 
commissaires  enquêteurs  dans  le  Tou- 
lousain. 

95.  —  1298,  2  mars.  —  Lettre  de  l'inquisi- 
teur de  la  foi,  en  faveur  des  juifs  du 
diocèse  de  Pamiers. 

101.  —  1299,  i5  octobre.  —  Bulle  de  Boni- 
face  VIII  en  faveur  du  comte  de  Foix. 

102.  —  i3oo,  7  mars.  —  Nomination  de 
commissaires  sur  le  fait  des  acquêts  de 
fiefs  par  des  personnes  non  nobles. 

io3.  - —  i3oo,  7  mars.  —  Acte  touchant  le 
droit  de  haute  justice  possédé  par  le 
comte  de  Foix  sur  les  faux-monnayeurs. 

104.  —  1299)  ^"  avril-i3qo,  20  avril.  — 
Mandements  de  Philippe  IV  pour  le 
comte  de  Foix.  (Quatre  actes.) 

io5.  —  i3oo,  20  septembre.  —  Lettres  du 
roi  de  France  pour  les  habitants  de 
Montpellier. 

106.  —  i3oo,  7  novembre.  —  Accord  entre 
le  seigneur  de  Posquières  &  les  juifs  de 
cette  ville. 

107.  —  i3oi,  11  mars.  —  Requête  du  pro- 
cureur du  comte  de  Foix,  réclamant 
pour  celui-ci  le  droit  de  disposer  des 
terres  tenues  de  lui,  confisquées  pour 
cause  d'hérésie  du  détenteur. 

108.  —  i3oi,  19  juillet.  —  Envoi  dans  le 
Languedoc  d'un  commissaire  royal  sur 
le  fait  des  monnaies. 


TABLE   DES   CFIARTES. 


109.  —  i3oi,  21  .loût.  —  Le  procureur  du 
comte  de  Foix  réclame  pour  ce  seigneur 
le  droit  de  confisquer  la  fausse  monnaie 
saisie  sur  ses  domaines. 

III.  —  i3oi,  mars-avril.  —  Quittance  don- 
née par  les  trésoriers  du  roi  aux  habi- 
tants de  la  baronnie  de  Montpellier. 

114.  —  i3o2,  7  juin.  —  Lettre  de  Philippe 
le  Bel  en  faveur  de  l'évèque  d'Albi. 

116.  —  i3o2,  16,  20  &  21  octobre.  —  Cor- 
responiiance  entre  les  consuls  de  Mont- 
|)ellier  &  le  roi  de  Majorque,  touchant 
un  subside  demandé  par  le  roi  de  France. 

1 18.  —  i3o2,  2  mai  -i3o8,  25  novembre.  — 
Actes  divers  relatifs  au  comte  de  Foix. 
(Six  actes.) 

119.  —  i3o3,  i''  janvier.  —  Philippe  IV 
recommande  à  ses  officiers  le  nouvel  in- 
quisiteur, Geolfroi  d'Ablis. 

120.  —  i3o3,  janvier.  —  Don  fait  par  le 
Roi  à  Guillaume  Tesson,  chevalier,  hé- 
ritier de  Perronnelle,  fille  de  feue  la 
comtesse  de  Bigorre. 

121.  —  i3o3,  6  mars  &  29  mai.  —  Envoi  de 
commissaires  encjuéteurs  dans  le  Midi. 
(Deux  actes.) 

122.  —  i3o2,  24  octobre.  —  Envoi  de  com- 
missaires réformateurs  dans  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire. 

123.  —  i3o3,  12  septembre.  —  Lettre  des 
gens  des  comptes  du  roi  à  l'évèque  de 
Maguclonne. 

125.  —  i3o3,  septembre.  —  Don  du  roi  à 
son  clerc,  maître  Sicard  de  Lavaur. 

126.  —  i3o3,  26  octobre.  —  Lettre  de  Phi- 
lippe IV  au  comte  de  Foix,  au  sujet  d'un 
nouveau  subside. 

128.  —  i3o4,  février.  —  Plainte  des  ha- 
bitants de  Montpellier  au  roi.  (Trois 
actes.) 

129.  —  1804,  22  fév  I  '  ■.  —  Le  Roi  autorise 
l'exportation  du  \.  .  récolté  eu  Langue- 
doc. 

i32.  —  i3o4,  avril.  —  Appel  des  gens  du 
Languedoc  pour  la  guerre  de  Flandre. 

i33. —  '3o4,  20  juin.  —  Circulaire  du  roi 
aux  nobles  du  Midi. 

134.  —  i3o4,  août.  —  Donation  du  roi  à 
Raymond  de  Marquefave. 

l36.  —  l3o4,  5   août.  —  Ordonnance   de 

fiolice  du  viguier  &  des  consuls  de  Tou- 
ouse. 


137.  ' —  i3o5,  10  février.  —  Coinniis.sion 
pour  Nicolas  de  Luzarches  &  Jean 
d'Auxy,  enquêteurs  en  Languedoc. 

i38.  —  i3o6,  juillet-i3o9,  mars.  —  Actes 
relatifs  aux  seigneurs  &  à  la  ville  de 
Clermont  de  Lodève.  (Trois  actes.) 

•  3').  —  i3c6,  14  octobre.  —  Protestation 
du  procureur  du  comte  de  Foix  contre 
les  agissements  des  officiers  du  roi. 

140.  —  i3o6,  novembre-décembre.  —  Pre- 
mier projet  d'accord  entre  le  roi  Phi- 
lippe tV  &  les  habitants  de  (Jarcassonne. 

M^-  —  ï3o7,  mai.  —  Lettres  de  rémission 
pour  les  habitants  de  Carcassonne. 

'4^. 1307,  janvier. —  Donation  par  Phi- 
lippe IV  des  châteaux  de  Caramany  & 
d'Axat,  en  Fenouillèdes,  à  Pons  de  Cara- 
many. 

145'  —  i3o7,  3o  juin.  —  Accensement  de 
f'réis  royales  aux  habitants  de  Saint- 
Denis,  en  Carcasses. 

146.  —  i307,  14  septembre.  —  Ordre  du 
roi  pour  l'assise  de  Guillaume  de  Pla- 
sian. 

147-  —  i3o7,  9  octobre.  —  Extension  des 
droits  de  juridiction  des  consuls  de  Mon- 
ta ui)an. 

14^-  —  i3o7,  14  octobre. —  Réglementa- 
tion des  droits  de  péages  perçus  sur  le 
Tarn. 


-  Ordre  au 
poursuivre 


149.  —  i3o7,  3o  novembre.  • 
sénéchal  de  Beaucaire  de 
certains  débiteurs  du  roi. 

i5o. —  i3oS,  24  avril.  —  Clément  V  nomme 
des  commissaires  pour  rétablir  la  paix 
entre  Gaston,  comte  de  Foix,&  Bernard, 
comte  d'Armagnac. 

i5i. —  i3o8,  mai.  —  Accord  entre  le  roi 
Si  les  habitants  de  Carcassonne  touchant 
une  nouvelle  aide. 

i52.  —  i3o8,  juin.  —  Donation  du  roi  à 
Guillem  Adémar, bourgeois  deToulouse. 

l53. —  l3o8,  juillet.  —  Philippe  IV  rend 
ses  bonnes  grâces  à  Bernard  Saissct,  évo- 
que de  Pamiers.  (Deux  actes.) 

154.  —  i3o8,  juillet.  —  Construction  d'une 
halle  dans  le  nouveau  bourg  de  Carcas- 
sonne. 

i53.  —  i3o9,  8  janvier.  —  Lettre  de  Phi- 
lijipc  IV  à  Clément  V  en  faveur  de  Ber- 
nard Saisset. 

i56.  —  i3o9,  20  janvier.  —  Accord  entre 
l'archevêque  &  le  viconite  de  Narbonne 
&  les  gens  du  roi. 


V}' 


TABLE  DES   CHARTES. 


i5j.  —  i3o9,  3  mars.  —  Le  procureur  du 
comte  de  Foix  réclame  pour  celui-ci  le 
droit  de  juger  les  li6rétic[ues  originaires 
de  ses  domaines. 

169.  —  i3io,  25  iuin-i3i4,  14  octobre.  — 
Actes  pour  l'exécution  de  l'arrêt  contre 
le  comte  de  Foix.  (Cinq  actes.) 

160.  —  i3o9,  9  avril.  —  Envoi  de  commis- 
saires sur  le  fait  des  monnaies  dans  les 
sénéchaussée  de  Beaucaire  &  de  Carcas- 
sonne. 

161.  —  1309,  i3  avril-3o  mai.  —  Envoi  de 
commissaires  en  Languedoc  pourenqué- 
rir  sur  le  fait  des  eaux  &  forêts. 

162.  —  i3o9,  mai-i3i4,  juillet.  —  Règle- 
ment par  le  roi  de  la  succession  des 
comtes  de  Comininges.  (Deux  actes.) 

i63. —  i3o9,  7  juin.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  le  vicomte  de  Narbonne. 

164.  —  i3o9,  14  juin.  —  Ordre  au  sénéchal 
de  Toulouse  d'exécuter  l'arrêt  rendu  par 
le  parlement  entre  les  comtes  de  Foix  & 
d'Armagnac. 

i65.  —  i3o9,  II  juin.  —  Mandement  du 
roi  au  sénéchal  de  Beaucaire  touchant 
des  troubles  à  Avignon. 

j66.  —  i3io,  février.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  Bertrand  de  Roquefort. 

168.  —  i3io,  5  mars.  —  Permis  d'exporta- 
tion accordé  par  Philippe  IV  à  des  mar- 
chands italiens. 

169.  —  i3io,  août.  —  Philippe  IV  recon- 
naît aux  habitants  de  Montpellier  le 
droit  d'élire  leurs  consuls. 

170.  —  i3io,  14  septembr'e-i8  octobre.  — 
Actes  de  Philippe  IV  en  faveur  des  habi- 
tants de  Montpellier.  (Neuf  actes.) 

171.  —  i3ii,  21  février.  —  Vente  du  châ- 
teau d'Usson  au  comte  de  Foix. 

172.  —  i3ii,  21  octobre.  —  Le  comte  de 
Foix  proteste  contre  les  actes  faits  en 
son  nom,  pendant  sa  minorité,  par  sa 
mère  &  tutrice,  Marguerite  de  Béarn, 

173.  —  i3i2,  1"  février.  —  Commission 
royale  pour  la  recherche  des  usures. 

174.  —  i3i2,  avril.  —  Accord  entre  le  Roi 
&  Guillem  Garric,de  Carcassonne,  pour- 
suivi &  condamné  comme  hérétique, 
puis  déclaré  innocent  par  le  pape. 

175.  —  i3i2,  avriL  —  Lettres  d'abolition 
pour  l'ancien  sénéchal  de  Toulouse, 
Guichard  de  Marziac. 


176.  —  i3i2,  7  septembre.  —  Accord  entre 
les  gens  du  roi  &  les  habitants  d'Abei- 
Ihan. 

177.  —  i3i2,  octobre.  —  Inféodation  par 
le  Roi  à  Guillaume  de  Saint-Just,  che- 
valier. 

178.  —  i3i3,  17  janvier.  —  Accord  entre  le 
prince  de  Tarente  &  le  comte  de  Foix. 

179. —  i3o8,  24  mars-i3i3,  i"  mai.  —  Envoi 
d'enquêteurs  dans  le  Languedoc.  (Deux 
actes.) 

180.  —  i3i3,  juin.  —  Concession  à  l'abbé 
de  Saint-Guillem  du  Désert  du  droit  de 
premier  appel. 

181.  —  i3i3,  juillet.  —  Concession  des 
encours  d'hérésie  au  vicomte  de  Loma- 
gne,  Bertrand  de  Goût. 

182.  —  i3i3,  28  octobre.  —  Don  fait  par  le 
roi  à  son  clerc,  maître  Raimond  Fou- 
caud. 

i83.  —  i3i3  ou  i3i4,  avril.  —  Lettres 
d'abolition  pour  Pierre  Roque,  juge  de 
Minervois. 

184. —  i3i4,  6-10  mai.  —  Convocation  des 
milices  de  Montpellier  à  l'ost  du  roi. 
(Deux  actes.) 

186.  —  i3i5,  8  avril-i3i6,  9  septembre.  — 
Nomination  d'un  procureur  des  encours 
dans  la  sénéchaussée  de  Carcassonne. 
(Deux  actes.) 

187. —  i3i5,  16  octobre.  —  Envoi  de  com- 
missaires enquêteurs  dans  la  sénéchaus- 
sée de  Toulouse, 

188.  —  i3i6,  mars-avril.  —  Louis  X  dis- 
pense les  communautés  du  Languedoc 
d'assister  aux  états  de  Bourges. 

190.  —  i3i6,  27  mars.  —  Louis  X  supprime 
le  subside  imposé  en  Languedoc  pour  la 
guerre  de  Flandre. 

191.  —  i3i6,  mai.  —  Donation  faite  par  le 
roi  à  Ménaud  de  Barbazan. 

194.  —  i3i6,  19  août.  —  Les  nobles  du 
comté  de  Foix  demandent  un  tuteur  pour 
les  enfants  du  feu  comte,  leur  seigneur. 

195.  —  i3i6,  18  décembre.  —  Nomination 
par  le  Roi  de  commissaires  sur  le  fait 
des  forêts. 

197.  —  i3i7,  29  janvier.  —  Envoi  de  com- 
missaires enquêteurs  en  Languedoc. 

198. —  i3i7,  8  avril-i3i9,  20  septembre. — 
Pariage  entre  le  roi  &  le  seigneur  de 
Nailloux.  (Deux  actes.) 


TABLE  DES   CHARTES. 


vil 


199.  —  i3i7,  20  avril.  —  Accord  entre  le 
roi  &  les  seigneurs  d'Aulerive. 

201.  —  i3i7,  4  septembre-i5  octobre.  — 
Lettres  d'abolition  pour  Raymond  de 
Gaudiès,  procureur  du  roi  eu  la  séné- 
chaussée de  Toulouse.  (Deux  actes.) 

202.  —  i3i7-i3i8.  —  Accord  définitif  pour 
la  tutelle  des  enfants  du  feu  comte  de 
Foix. 

203.  —  i3i7,  28  octobre-i3i9,  i5  mars.  — 
Nomination  par  Philippe  V  à  divers 
offices  dans  le  Languedoc.  (Neuf  actes.) 

204.  —  i3i8,  6  mai. —  La  ville  d'OuveilIan 
est  incorporée  au  domaine  royal. 

2o5. —  i3i8,  29  juillet- 29  octobre.  —  Con- 
vocation dos  états  de  Languedoc  à  Tou- 
louse. (Deux  actes.) 

207.  —  i3i8,  29  septembre.  —  Restitution 
de  leur  consulat  aux  habitants  de  Saint- 
Paul-Capdejoux. 

208.  —  i3i8,  6  septcmbre-i32i,  i5  sep- 
tembre. —  Construction  d'un  pont  de 
pierre  sur  l'Aude  à  Limoux.  (Trois  actes.) 

210. —  i3l8,  23  septembre.  —  Ordre  aux 
sénéchaux  du  Midi  de  dresser  l'état  des 
terres  domaniales  de  leur  sénéchaussée. 

211.  —  i3i9,  23  février.  —  Concession 
d'un  consulat  à  la  communauté  d'Ou- 
veilIan. 

212.  —  i3i9,  juillet-décembre.  —  La  terre 
du  seigneur  de  l'Isle-Jourdain  est  incor- 
porée à  la  jugerie  de  Verdun.  (Deux 
actes.) 

2i3.  —  i3i9,  14  août.  —  Instructions  aux 
commissaires  enquêteurs  du  roi,  tou- 
chant la  levée  d'un  nouveau  subside 
pour  la  guerre  de  Flandre. 

2i5.  —  i3i9,  i3  septembre.  —  Transaction 
entre  les  bonnes  villes  du  Languedoc  & 
le  roi  touchant  le  subside  de  la  guerre 
de  Flandre. 

2i6.  —  i3i9,  27  octobre.  —  Super  révoca- 
tion* commissariorum. 

i\-j,  —  i320,  mai-décembre.  —  Privilèges 
accordés  par  le  roi  à  Pierre  de  Vie, 
nouveau  seigneur  de  Villemur.  (Trois 
actes.) 

218.  —  i320,  septembre.  —  Don  par  le  roi 
à  Aymeri  du  Cros,  sénéchal  de  Carcas- 
sonne,  &  à  ses  héritiers  d'une  rente 
perpétuelle. 

220.  —  i320,  novembre.  —  Lettres  de  na- 
turalisation pour  un  marchand  italien 
de  Narbonne. 


224. —  iJiB,  janvier. —  Don  par-  le  roi 
d'une  rente  de  trois  cents  livr.s  à  Isarn 
de  Lautrec. 

227.  —  i323,  7  mai.  —  Derniers  aveux  de 
Jourdain  de  l'Isle,  chevalier. 

228.  —  '324,  février.  —  Lettrâi:  de  sauve- 
garde royale  pour  l'Université  de  Tou- 
louse. 

2  3o.  —  1324,  juin.  —  Lettres  de  Charles  IV 
en  faveur  des  capitouls  de  Toulouse. 

23l.  —  1324,  16  décembre.  —  Nomination 
de  nouveaux  comniissairos  en  Languedoc 
pour  les  affaires  des  juifs. 

233.  —  i325,  février.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  Amauri  de  Narbonne, seigneur 
de  Taiairan,  accusé  d'avoir  pris  part  à 
une  émeute  à  Rodez. 

234. —  i325,  mars.  —  Accord  définitif  entre 
le  comte  de  Foix  &  sa  mère,  Jeanne 
d'Artois. 

235.  —  i325,  10  juin.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  deux  individus  poursuivis 
comme  complices  de  la  révolte  de  Car- 
cassonne,  en  i3o6. 

236.  —  i325,  18  juin.  —  Les  consuls  de 
Montpellier  accordent  au  roi  un  subside 
pour  la  guerre  de  Gascogne. 

238.  —  i320,  14  août-i325,  3o  mai.  —  Let- 
tres des  rois  Philippe  V  &  Charles  IV  en 
faveur  de  Jacques  de  Poiigny,  geôlier  du 
mur  à  Carcassonne.  (Deux  actes.) 

239.  —  i325,  5  août.  —  Inféodation  d'une 
partie  de  la  forêt  de  Montech  par  le 
maître  des  forêts  royales  de  Langue- 
doc. 

240.  —  i325,  7  septembre.  —  Charles  IV 
exempte  les  habitants  de  Montpellier  du 
subside  pour  la  guerre  de  Gascogne. 

241.  —  i325,  1"  &  25  octobre.  —  Instruc- 
tions aux  commissaires  royaux  chargés 
de  faire  exécuter  les  ordonnances  rela- 
tives au  salin  de  Carcassonne.  (Deux 
actes.) 

242.  —  i32j,  14  novembre.  —  Lettres  de 
rémission  pc 
de  Mirepoix 

243.  —  1326,  I"  février.  —  Comiiiission 
pour  maître  Robert  de  Campomoreti , 
juge  mage  de  Rouergue. 

245.  —  1326,  juin.  —  Charles  le  Bel  s'en- 
gage à  contribuer  aux  dépenses  pour  les 
fortifications  de  la  bastide  de  Saint-Luc 
en  Bigorre. 


rémission  pour  Jean  de  Lévis,  seif^iieur 


vil 


TAELE  DES  CHARTES. 


247.  —  1326,  26  anût  9  octobre.  —  Actes 
d'Alibiise  d'Esjiagiie,  seij^neur  de  Luiiel, 
lieutenant  général  du  roi  en  Languedoc. 
(Cinq  actes.) 

249.  —  1.327,  24  mai.  —  Lettre  de  rémission 
de  Robert  Beitr  and,  seigneur  de  Brique- 
bec,  lieutenant  général  du  roi  en  Lan- 
guedoc, pour  Rainiond  Bernard  de  la 
P'ont. 

250.  —  l327,  22  aoîit.  —  Rémission  accor- 
dée par  les  enquêteurs  du  roi  à  maître 
Raiinond  Foucnud,  procureur  du  roi  en 
la  sénéchaussée  de  Carcassonne. 

25,.  —  1328,  18  juin-i5  juillet. —  Les  ha- 
bitants de  Luiiel  refusent  de  se  rendre  à 
l'ost  du  Roi  convoqué  à  Arras.  (Trois 
actes.) 

252.  —  iSîS,  20  août.  —  Les  consuls  de 
Montpellier  accordent  au  roi  un  sub- 
side de  deux  mille  livres  pour  la  guerre 
de  Flandre. 

254.  —  1328,  septembre.  —  Érection  de  la 
seigneurie  d'Uzès  eu  vicomte. 

255.  —  1828,  novembre-décembre.  —  Let- 
tres de  non-préjudice  touchant  le  sub- 
side payé  par  les  communautés  du  Haut- 
Languedoc  pour  la  guerre  de  Flandre. 
(Deux  actes.) 

256. —  1329,  II  mars. —  PhilippeVI  envoie 
de  nouvelles  instructions  à  ses  enquê- 
teurs en  Languedoc.  (Deux  actes.) 

258.  —  «329,  3»  mars.  —  Pliilippe  VI  or- 
donne au  sénéchal  deBeaucaire  d'obliger 
les  accusateurs  à  donner  caution,  quand 
il  s'agira  d'affaires  criminelles. 

259.  —  1329,  1"  avril-io  mai.  —  Appel 
interjeté  au  roi  par  les  consuls  de  Mont- 
pellier, auxquels  on  demandait  un  sub- 
side pour  la  guerre  de  Gascogne,  sans  le 
consentement  du  roi  de  Majorque.  (Deux 
actes.) 

260.  —  1329,  4-10  mai.  —  Actes  relatifs  à 
la  réparation  de  la  prison  du  mur,  à  Car- 
cassonne. (Deux  actes.) 

261.  —  1329,  6  juin.  — PhilippeVI  renonce 
à  demander  un  subside  aux  habitants  de 
la  sénéchaussée  de  Beaucaire,  toute 
crainte  de  guerre  avec  le  roi  d'Angle- 
terre ayant  cessé. 

262.  —  1329,  8  juillet.  —  Arrêt  du  parle- 
ment dans  la  cause  entre  l'évêque  &  le 
chapitre  de  Viviers,  d'une  part,  &  le 
bailli  royal  deVivarais,  d'autre. 


263.  — 1329, 26-27  septembre.  —  PhilippeVI 
ordonne  de  continuer  les  procédures 
commencées  contre  les  anciens  consuls 
de  Montjjeliier.  (Deux  actes.) 

265.  —  1329,  9  décembre.  —  Le  parlement 
rend  au  chapitre  du  Puy  la  juridiction 
du  cloître  de  l'église  cathédrale  &  de  la 
Roche  d'Aiguilhe. 

266.  —  1 33o,  mars.  —  Don  de  biens  confis- 
qués sur  les  hérétiques  à  Jacques  de 
lioulay,  notaire  du  roi. 

267.  —  i33o,  22  octol)re.  —  Lettre  de  ré- 
mission pourJeanViguier,  ancien  vigiiier 
lie  Liiiioux. 

268.  —  i33l,  janvier.  —  Règlement  d'une 
contestation  relative  à  la  succession  des 
seigneurs  de  Cesseras  &  de  Belvezer. 

269.  —  i33i,  14  mai.  —  Libertés  accordées 
par  le  roi  Philippe  VI  aux  habitants  du 
nouveau  bourg  de  Carcassonne. 

270.  —  i33i,  4  octobre.  —  Philippe  VI 
annule  le  don  de  tous  ses  biens,  fait  par 
Gaston  de  Lévis  à  son  cousin,  Thibaut 
de  Lévis. 

271.  —  l33l,  4  novembre,  —  Philippe  VI 
ordonne  d'incarcérer  Jeanne  d'Artois, 
comtesse  douairière  de  Foix. 

272.  —  i332,  janvier. —  Lettres  d'amortis- 
sement pour  un  collège  fondé  à  Tou- 
louse. 

273.  —  i332,  mars.  —  Donation  d'une  mai- 
son, située  dans  le  bourg  de  Carcassonne, 
à  Gaucerand  de  Villaret,  chevalier,  fami- 
lier du  comte  d'Ampurias. 

274.  —  i332,  i3  juillet.  —  Règlement  de 
comptes  entre  les  clercs  du  roi  &  les 
hoirs  de  feu  Arnaud  de  Villars,  chanoine 
&  chef  d'œuvre  de  l'église  de  Cahors, 
jadis  chargé  de  la  perception  des  décimes 
dans  la  province  de  Narbonne. 

275.  —  i332,  4  septembre.  —  Lettres  de 
répit  &  d'élargissement  pour  Bertrand 
Plantier,  chevalier,  jadis  lieutenant  du 
sénéchal  de  Beaucaire. 

276.  —  i332,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  Guillaume  de  Messal,  no- 
taire de  la  baillie  de  Beaumont-de-Lo- 
niagne. 

278.  —  i333,  8-22  mars.  —  Lettres  du  roi 
en  faveur  des  habitants  de  la  sénéchaus- 
sée de  Beaucaire.  (Trois  actes.) 

279. —  i333,  28  avril-14  juin.  —  Révocation 
de  commissaires  sur  le  fait  des  finances 
envoyés  dans  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire. (Deux  actes.) 


TABLE  DES  CHARTES. 


IX 


280. —  i333,  8  mars.  —  Arrêt  un  parlement 
rendu  à  la  requête  des  cap'itoiils  de  Tou- 
louse contre  le  viguier  de  cette  ville. 

281.  —  i333,  27  maî-i334,  10  janvier. — 
Le  comte  de  Foix  fait  annuler  les  alié- 
nations de  terres  de  son  domaine,  faites 
pendant  sa  minorité.  (Deux  actes.) 

282.  —  i333,  I  2  juin.  —  Nouvelles  lettres 
du  roi  portant  révocation  des  commis- 
saires envoyés  par  lui  sur  le  fait  des 
finances  dans  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire. 

283.  —  i333,  septembre.  —  Lettres  pour 
les  habitants  des  vallées  de  Lavedan  & 
de  Barèges,  en  Bigorre. 

28').  —  i333,  3o  décembre.  —  Leitres  de 
Philippe  VI  pour  le  transfert  à  Orthez 
de  la  comj^sse  douairière  de  Foix, Jeanne 
d'Artois. 

286.  —  i333.  —  Letires  de  rémission  pour 
Pierre  de  la  Vie,  seigneur  de  Villemur, 
neveu  du  pape  Jean  XXH. 

2S7.  —  1334,  février.  —  Lettres  de  remis  • 
sion  pour  Bertrand  Plantier,  chevalier, 
jadis  avocat  du  roi  en  la  sénéchaussée 
de  Beaucaire. 

288.  —  1334,  mai.  —  Rémission  pour  un 
faussaire,  natif  d'Ouveillan. 

289.  —  1334,  28  juillet.  —  Arrêt  du  parle- 
ment en  faveur  de  l'évèque  de  Montau- 
ban. 

290.  —  i334,  20  décembre.  —  Ordonnance 
du  roi  touchant  le  payement  de  l'aide 
pour  la  chevalerie  de  son  fils  aîné,  Jean, 
duc  de  Normandie. 

291.  —  i335,  i5  février.  —  Le  parlement 
ordonne  d'arrêter  l'un  des  auteurs  du 
meurtre  d'Aimeri  Bérenger,  à  Toulouse. 

292.  —  i335,  29  avril.  —  Philippe  VI  an- 
nule les  pouvoirs  des  commissaires  sur 
le  fait  des  finances,  envoyés  par  lui  dans 
la  sénéchaussée  de  Beaucaire. 

293. —  i335,  22  juin.  —  Arrêt  du  parle- 
ment dans  la  cause  entre  révéque  &  le 
chapitre  du  Puy. 

294.  —  i335,  3  juillet.  —  Le  parlement 
ordonne  d'exécuter  un  arrêt  rendu  par 
le  juge  mage  de  Toulouse  entre  le  vi- 
comte de  Bénauges,  d'une  part,  &  le 
comte  de  Comminges  &  ses  complices, 
d'autre. 

295.  —  i335,  septembre.  —  Ordre  du  roi 
pour  l'administration  des  biens  de  la 
comtesse  douairière  de  Foix,  &  lettres 
de  rémission  pour  le  comte,  son  fils. 
(Deux  actes.) 


29''). —  i333,  27  déc-mbrc-l3'56,  8  janvier. 
—  Lettres  de  rémission  pour  plusieurs 
habitants  de  Toulouse,  complices  du 
meurtre  d'Aimeri  Bérenger.  (Deux  actes.) 

397.  —  Vers  i335.  —  Supplique  de  Gérard 
d'Aure  au  roi. 

298 i336,  i3  février.  —  Suppression  des 

tailles  par  la  communauté  de  (?arcas- 
sonne  &  établissement  dans  cette  ville 
d'un  impôt  unic[ue. 

299.  —  l336,  1,1  avril. —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  Etienne  de  Cabannes,  juge- 
criminel  de  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire. 

300.  —  i336,  i"  juillet.  —  Arrêt  du  parle- 
ment dans  la  cause  entre  l'abbé  de  Bon- 
nefont  &  le  comte  de  Comminges. 

3oi. —  i336,  12  septembre. —  Ordre  des 
gens  des  comptes  pour  la  recherche  des 
créances  du  roi  dans  la  sénéchausséede 
Beaucaire. 

3o2.  —  1337,  8  mars.  —  Philippe  VI  or- 
donne à  ses  officiers  de  respecter  un 
accord  passé  entre  Eléonoro  de  Vendôme 
&  le  seigneur  de  Lombers. 

3d3.  —  1337,  3o  avril  &  20  mal.  —  Convo- 
cation des  habitants  de  la  sénéchaussée 
de  Beaucaire  pour  aller  à  l'ost  du  roi. 
(Deux  actes.) 

304.  —  i336,  10  février- i337,  i"  juin.  — 
Réglementation  de  la  pêche  dans  la  sé- 
néchaussée de  Beaucaire.  (Deux  actes.) 

3o5. —  i337,  12  mai.  —  Philippe  VI  or- 
donne de  payer  leurs  gages  aux  gens  de 
guerre  de  la  suite  du  comte  de  Foix. 

3o6. —  i337,  28  juin.  —  Arrêt  du  parlement 
en  faveur  des  consuls  d'Agde. 

307.  —  i337,  10  juin -16  juillet.  —  Lettres 
de  Philippe  VI  touchant  les  subsides 
pour  la  guerre  de  Gascogne,  &  protesta  - 
tion  des  consuls  de  Montpellier.  (Cinq 
actes.) 

308.  —  i337.  —  Extraits  du  compte  de  la 
sénéchaussée  de  Tou.louse  pour  l'exer- 
cice i336-i337. 

309.  —  i337,  3o  juillet.  —  Lettres  du  con- 
nétable d'Eu  pour  le  comte  de  Foix. 

3io.  —  i337,  3i  juillet.  —  Lettres  de  ré- 
mission du  connétable  d'Eu  pour  un 
chevalier  du  comte  de  P'oix. 

3ii.  —  1337,  août.  —  Don  fait  par  le  roi 
à  Arnaud  de  Mar(|Uef'ave,  chevalier. 

3i2.  —  i337,  21  septembre.  —  Lettres  de 
rémission  du  connétable  d'Eu  pour  le 
seigneur  de  l'Isle-Jourdain. 


X*                                                TABLE  DES  CHARTES. 

3i3.  —  i337,  9  octobre.  —  Quittance  du  '6ig.  —  i339,  novembre.  —  Lettres  du  roi 

maître  des  oiivrac;es  royaux  dans  la  se-  pourcertains  familiers  du  comte  de  Foix. 

néchaussée   de    Périgord  &  de   Querci,  ,,^           in        o         ^      i.             r- 

r  -,     ,"        1     1.        'T.;  JJ^'  —  i33o,  23  septembre.  —  Exemption 

pour  travaux  faits   lors   de   1  expédition  i     .      .    'î    •  i      '          i                          '^   ,, 

',     ,^   1    •     1     1     T}      „           n^    1    1   ;„  de  tout  subside  pour  la  guerre  accordée 

du  Galois  de  la  Baume  en  Bordelais.  ,                 ,     '  .            "■     »«    i 

aux  hommes  du  vicomte  de  Meluii. 

3i4.  —  i338,  i6  mars.  —  Lettres  du  sei-  ,.,                                                        t    ,.         . 

^           ,,,  '         .  n    ,    n   ]    ■     I    1     D^    ,„„  ■JJ'-  —  i33o,  12   novembre.  —  Lettres  de 

eneur  d  ArciueriN  du  Galois  de  la  Baume  ,a     •     •         i     d-            i     i     d   i 

''"            ,',        1M-.         j         •  rémission  de  rierre  de  la  Palu,  seigneur 

en  faveur  d  un  débiteur  du  roi.  i     \7           u                     /-^    -n          î     u    v 

de  Varambon,  pour  Guillem  de  Kabas- 

3l5.  —  l338,  17  mai.  —  Les  habitants  de  tens. 

Lunel    nomment    des    députes    charj^és  332.  _  1340,  3  mars.  —  Philippe  VI  resti- 

d'aller  demander  au  roi  l'établissement  ,,,3  définitivement  ses  terres  au  seigneur 

d'un  consulat  dans  leur  ville.  jg  Saint-Félix. 

3i6.  —  i338,    I"  juillet.  —  Philippe  VI  333.  -  1340,  14  avril. —  Ordre  au  sénéchal 

approuve  l'aliénation  d'une  maison,  sise  jg  Beaucaire    &   au    recteur  de    Mont- 

à  Carcassoune,  confisquée  sur  un  hère-  pellier  d'informer  sur  les  réclamations 

t'^us.  des    habitants   de    Montpellier,    qui    se 

3iy.  —  i338,  16  novembre. —  Philippe  VI  prétendaient   exempts    de    tout   service 

donne  quittance  aux  habitants  de  Mont-  miliiaire. 

pellier  des  sommes  dues  par  eux  à  des  33          .ss^i^oût.js^^ril.- Lettres 

usuriers  ,d  Avignon      dont   le    roi   avait  ^^  Philippe  VI  touchant  le  service  mili- 

confisque  les  biens  &  les  créances.  ^^.^^  ^J  j^^^  j^^  habitants  de   Montpel- 

3i8. i338,  27  décembre.  —  Règlement  lier,  sujets  du  roi  de  Majorque. 

de  Pierre  de  la  Palu,  sénéchal  de  ■^Pou-  33.rj._,3  o,juillet.-Lettres  de  rémission 

louse,  pour   la   cour  criminelle   de    la  ^^  ^^;  pour  un  marchand  de  Toulouse, 

sénecnaussee.  accusé  d'avoir  enfreint  les  ordonnances 

319.  — 1339,  23  janvier. —  Lettres  de  Jean,  monétaires. 

roi  de   Bohème     lieutenant  du   roi   en  -^-^.^^  _  ^^        ^5  ^^^t.  —  Protestation  des 

Languedoc,  en  faveur  du  sire  d  Albret.  ^^^3  j„  3-,^^  j^  Séverac  contre  les  exi- 

320. 1339,  23  janvier.  —  Lettres  de  ré-  gences  des  officiers  royaux. 

mission  du  même  pour  Arnaud  d'Orbes-  jjg^  _  ,3^^^  ^g  septembre.  —  Ordre  au 

^^"*  sénéchal  de  Beaucaire  de  ne  point  pour- 

321.  —  1339,  29  mars.  —  Gaston,  comte  de  suivre  les  nobles  de  sa  sénéchaussée  qui 

Foix,  lieutenant  du  roi  en  Languedoc,  ne  se  sont  point  rendus  au  siège  de  Con- 

donne  une  terre  à  Aimeri  de  Roquefort.  dom. 

322. 1339,  6  avril.  —  Lettres  de  remis-  339.  —  1340,  3  mai-26  septembre.  —  Don 

sien  du  Galois  de  la  Baume.  par   les  habitants   de  Beaucaire   au  roi 

.    .            •    .11            T  d'une  somme  de  quatre  cents  livres  pour 

323.  —  i339,  i"  )uin-i9  juillet.--  Lettres  ,^       ^^^^  ^^^f^^  1^3  anglais.  (Deux  ac- 

de  Jean  de  Marigny,éveque  de  Beauvais,  ^^^".. 

lieutenant  du  roi  en  Languedoc,  réglant  " 

la  solde  des  troupes  commandées  par  le  340.  —  1340,  novembre.  —  Quittance  déh- 

comte  de  Foix.  (Trois  actes.)  "'t've  pour  le  comte  de  Foix,  jadis  lieu- 
tenant en  Languedoc. 

324-  —  1339,  12  juillet.  —  Nouvelle  con-  ,,         ,                t 

vocation  des   habitants  de  Montpellier  341.  —  1340,  2   décembre.  —  Lettres   de 

pourl'ostdu  roi.  rémission  pour  les  consuls  de  Pamiers. 

325.  — 1 339,  17  juillet. —  Lettres  de  quit-  343.  —  1341,  27  mars.  —  Convocation  des 

tance  du  roi  pour  les  consuls  de  Mont-  habitants  de  Montpellier  pour  1  ost  du 

pellier.  ""Oi. 

326. —  1339,  26  juillet.— Philippe  VI  dé-  344.  —  1341,  17  juillet.— Jean,  évêque  de 

fend    à    ses    officiers    d'exiger    aucune  Beauvais,   révoque  certaines  lettres  de 

amende  des  appelants  qui  perdent  leur  commission  précédemment  données. 

procès.  3^6.  —  1341,  6  avril.  —  Lettre  au  conné- 

327.  —  1339,  6  septembre,  —  Mandement  table   de  Carcassonne,   l'informant  des 

de  Philippe  VI  en  faveur  de  Gui,  sei-  menées  des  rois  de  Majorque  &  d'Ara- 

gneur  de  Séverac,  gon. 


TABLE  DES   CFIARTES. 


347.  —  '341,  21  avril.  —  Lettre  du  séné- 
chal de  Carcassoiine  à  la  chambre  des 
comptes,  touchant  l'affaire  de  la  mou- 
vance de  Montpellier. 

348.  —  1341,  22  avril.  —  Lettres  des  lieu- 
tenants du  roi  pour  Kaimond-Arnaud 
de  Béarn,  damoiseau. 

349.  —  1341,  18  septembre.  —  Lettres  de 
rémission  du  comte  de  Foix  pour  un  de 
ses  vassaux. 

350.  —  1341,  26  octobre.  —  Lettres  de  ré- 
mission données  par  Louis,  comte  de 
Valentinois,  lieutenant  en   Languedoc. 

352.  —  1342,  2  mai.  —  Ordre  du  lieutenant 
du  roi  pour  la  fortification  des  places 
fortes  du  pays. 

353.  —  1342,  mai.  —  Philippe  VI  donne 
à  Bertrand  de  l'Isle-Jourdain  les  lieux 
de  Vianne,  Daniazan  &  Villefranche  du 
Queyran. 

354.  —  1342,  mai.  —  «  Certaine  composi- 
tion faite  entre  le  Roi  d'une  part  &  le 
comte  de  P'oix  &  l'evesque  d'Appamiès 
d'autre  part,  du  consulat  d'Appamiès, 
l'an  MCCCXLII.  »  (Deux  actes.) 

355. — 1342,  2  juin. — Lettres  de  rémission 
pour  la  famille  de  Comminges  &  ses 
alliés. 

356.  —  1342,  3  juin.  —  L'évêque  de  Beau- 
vais  nomme  un  commissaire  en  Langue- 
doc sur  le  fait  des  nouveaux  acquêts. 

357.  —  1342,  16  juillet.  — Jean,  évèque  de 
Beauvais,  ordonne  de  poursuivre  cer- 
tains officiers  &  commissaires  royaux, 
accusés  de  prévarication. 

358.  —  1342,  juillet.  —  Don  du  lieu  de 
Vianne  à  Bertrand  de  l'Isle-Jourdain, 
chevalier. 

359.  —  1342,  8  octobre.  —  Lettres  de  ré- 
mission ('es  lieutenants  du  roi  pour 
Géraud  de  Cadole,  damoiseau. 

360.  —  «342,  16  octobre.  —  Don  de  plu- 
sieurs châteaux  de  l'Agenais  à  Bertrand 
de  risle-Jourdain. 

36i.  —  1342,  octobre.  —  Jean,  évèque  de 
Beauvais,  dispose  de  certains  biens  con- 
fisqués par  le  roi  sur  les  hérétiques. 

362.  —  1343,  3  mars.  —  Le  comte  de  Foix 
ordonne  de  saisir  les  fiefs  de  plusieurs  de 
ses  vassaux,  qui  avaient  refusé  d'obéir  à 
ses  ordres. 

363. —  1343,  5  mars.  —  Jean,  évèque  de 
Beauvais,  met  fin  à  un  conflit  de  juri- 
diction entre  les  cours  royales  de  Lyon 
&  de  Montpellier. 


364.  —  1343,  17  avril.  —  Le  comte  de  Foix 
permet  l'exploitation  des  mines  de  Vie 
de  Sos  &  de  Saurat. 

365.  —  1343,  12  mars.  —  Le  roi  renonce  à 
lever  un  nouveau  subside  sur  les  habi- 
tants de  Montpellier. 

366.  —  1343,  mai.  —  Lettres  de  rémission 
faisant  mention  d'une  guerre  entre  le 
sire  deSéverac  &  le  seigneur  de  la  Bar- 
rière. 

367.  —  1343,  28  juin.  —  Commission  pour 
informer  contre  certains  marchands  de 
Languedoc,  qui  entretenaient  des  rela- 
tions commerciales  avec  les  ennemis  du 
roi. 

368.  —  1343,  i3  septembre.  —  Ordre  de 
payement  du  sénéchal  de  Beaucaire  pour 
(es  sergents  royaux  chargés  de  poursui- 
vre des  brigands  qui  dévastaient  le  pays. 

369.  —  1343,  20  octobre.  —  Accord  entre 
le  roi  &  la  ville  de  Béziers. 

373.  —  1344,  janvier.  —  Lettre  d'amortis- 
sement pour  la  ville  du  Puy. 

374 1344,  mars. —  Lettres  de  rémission 

pour  Pierre-Arnaud  de  Castelverdun. 

376.  —  1344,  28  avril-8  mai.  —  Arrêts  du 
parlement  dans  la  cause  entre  la  famille 
de  C^omminges  &  les  habitants  de  l'Albi- 
geois. (Quatre  actes.) 

377. —  1344,  3  juin.  —  Lettres  de  rémission 
de  Jean  de  Normandie  pour  le  neveu  du 
pape  Benoît  XII. 

378.  — 1344,  26  juin.  —  Quittance  de  Char- 
les d'Espagne,  seigneur  de  Lunel. 

379.  —  1344,  juillet.  —  Mise  en  liberté  de 
la  comtesse  douairière  de  Foix,  Jeanne 
d'Artois. 

381.  —  >344,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  les  consuls  de  La  Bastide-de-Sérou. 

382. —  1344,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  l'abbesse  de  Vielmur. 

383.  —  1344,  août.  —  Lettres  du  duc  de 
Normandie  pour  les  consuls  de  Limoux. 

385.  —  «344,  septembre.  —  Acte  touchant 
la  délivrance  au  dauphin  de  Viennois  des 
revenus  à  lui  assignés  en  Languedoc. 

386.  —  1345,  20  février.  —  Ordre  de  payer 
les  frais  de  son  voyage  à  Paris  à  un  valet 
du  Roi  chargé  de  négocier  la  vente  de  la 
seigneurie  de  Montpellier. 

387.  —  1345,  28  avril.  —  Philippe  VI  délie 
les  anciens  sujets  de  Jayme  de  Majorque 
de  la  promesse  faite  par  eux  de  se  sou- 
mettre à  la  juridiction  des  cours  royales 
de  P'rance. 


xij*                                                TABLE  DES  CHARTES. 

389.  — 1345,  22  mai. —  Philippe  VI  exempte  410.  — 1847,4  décembre.  —  Ordre  de  poiir- 
les  hommes  du  prieuré  de  Prouille  de  la  suivre  les  héritiers  de  feu  Thoré  du  Piiy, 
subvention  pour  la  nouvelle  monnaie  du  jadis  receveur  de  Beaucaire  &  de  Carcas- 
roi.  sonne. 

390.  —  1845,  3i  mai -29  novembre.  —  Les  412.  —  1348,  2  novembre.  —  Levée  d'un 
habitants  de  Montpellier  contribuent  subside  dans  la  sénéchaussée  de  Tou- 
pour   deux    mille  livres   à   un    nouveau  louse. 

subside  demandé  par  le  roi.   (Deux  ac-  4,4._  ,345,  j„in.— Lettre  de  Philippe  VI 

^'^^•^  pour  certains   habitants   de  Vianne,   en 

396.  —  1346,  juin.  —  Ordonnance  de   ré-  Agenais. 

forme    de  Jean   de  Normandie   P""'„,'=^  4l5.  — l35o,  avril.  — Philippe  VI  approuve 

sénéchaussée  de  Carcassonne  &  do   Be-  ^^^  projets  des  consuls  de  Limoux  pour 

'''^■"^*  la  fortification  de  leur  ville. 

3;7.  — 1346,  7  juin.  — Onlre  de  payemejit  ,_  _  ^^-^^  jj^^;,_  _  Lettres  ^^^  roi  pour 

(les  gages  du  comte  de  Foix.  |g   rétablissement  de   l'abbaye  de  Ville- 

398.  —  1346,  août.  —  Donation  de  Jean  de  longue,   ruinée  à   la   suite  de    la   peste 

Normandie  à  Gui  de  Comminges.  noire. 

3(jg.  —  1346,  août.  —  Lettres  de  rémission  4, 7,  —  i35o,  juillet. —  Robert  d'Houdetot, 

de  Jean,  duc  de  Normandie,  pour  Loup  capitaine  en  Languedoc,  donne  le  lieu 

de  Foix  &  ses  complices.  d'Astafort  au  comte  d'Armagnac. 

400,  —  1346,  17  octobre.  —   Lettres   du  418.—  i35o,  27  septembre.—  Lettres  de 

comte  d'Armagnnc   en   faveur  des  corn-  rémission  pour  les  seigneurs  do  Crussol, 

munautés  de  la  jugerie  de  Lauragais.  Belcastel,  Solignac  &  Saint-Didier. 

401.— i347,  janvier.- Philippe  VI  décide  419-  —  i35o,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 

que  le   Bout   du  Pont   d'Albi  &  autres  mission  pour  Garin  d  Apchier,  a  la  re- 

lieux  voisins  continueront  à  faire  partie  q»ête  de  l'evêque  de  Mendo. 

de  la  sénéchaussée  de  Toulouse.  421.  —  i35o,  28  décembre-i35i,  29  avril. 

, ,     .              DT,-r         \n  ^o-  —  Le  roi  Jean  ordonne  au  sénéchal  de 

402.  -  1347,  <evr,er.  -  Phd.ppe  VI  per^  g^^„,,;re  de  f.,ire  enquête  sur  l'exemp- 
met  aux  consuls  de  Montréal  de  fortifier  ^.^^  ^^  ^^^^^  subside  de  guerre,  dont 
cette  ville.  prétendent  jouir  les  habitants  de  Tour- 

403.  — 1347,  3  mars.—  Révocation  de  cer-  j^^j^^ 
tains  commissaires  envoyés  dans  la  séné-  _                          _  _  ^^^^^^^  ^^  ^.^.^ 
chaussée   de   Beaucaue   sur   le   fait   des  4^^.^^  pour  Aimeri  de  '''''■■-"    -'-—-  =  ''• 

seigneur  de  Puichéric. 

nouveaux  acquêts.  fi                          ,,               .           , 

•1         T    .._„„  i„  ../..^îoo;^,,  424.  —  i35i,  2  millet.  —  Accord  entre  le 


chaussée   de    Beaucaue   sur   le   lau   ue  -r--                r' Aimeri  de  Thury,  chevalier, 

dettes  des   Juifs,  des   bâtardises  &  des  èigneur  de  Puichéric.          ^ 

nouveaux  acquêts.  fi                          ,,              1           ,                , 

404.  -  1347,  avril.  -  Lettres  de  rémission  4M- -  i35i    2  juillet.  -  Accord  entre  le 

^  îmir  Gérard  d'Aure,   seigneur  gascon,  prieur  de  Saint-Mart.n  des  Champs  &  les 

■^         r   j     -    i.-  habitants  de  la  bastide  de  Kevel. 
accuse  de  trahison. 

-)              -1          T„fA^,i-f;^n   r.-,r  1»  425. —  i35i,i2  Septembre.  — Lettres  de 

MOT.  —  i347,  avril.  —  Inteouation  par  le  t'--'                 >           A    -n         t>            i    i>» 

4       .   „      ^'A      ,     D,"              ■  ^  :„,;»„, ..f;„  rémission  pour  GuiUem    Bernard   d  Ar- 

roî  f'iinn  îe  du  Rhône,  aui  laisait  partie  iciii.ai..j"  y 


roi  d'une  île  du  Rhône,  qui  faisait  partie 
de  son  domaine. 


nave. 


le 
de 
c. 


DI.-1-         \7ï    i/.,r^.-„  426.  —  i35i,  21  septembre.  —  Lettres  de 

406. i3a~I,  mai.  —  Philippe  VI   déclare  ^'■^'     ,   '/^  '          „!             i  j     d             -h 

4UU.         1J4/Î  '                          l'i               i„  r,,.  rémission  pour  Bertrand  de  RoqueviUe, 

exempt  de  tout  reproche  le  tils  de  teu  T4    •                i 

maître  Pierre  Roque,  de  Limoux.  "^^^''^^  '•°y^'- 

407.-1347,  20  juillet. -Quittance  gêné-  4^7;  -  i35i,   22  décembre.  -  Lettres  d 

4U/.       jj^/,  i    '     1      »/i     •           ■    ■           I  rémission    pour   plusieurs    hommes    d 

raie  pour  Jean  de   Marrniy,  eveque  de  icmi»;.  >j       j^           1 

'          ^  .                     ,       .     '^     i1r„,L„  Bertrand  de  1  Isle,  seigneur  de  Launac 

Beauvais,  puis  archevêque  de  Kouen.  '        & 

o           o        o     •    Ml    .        1    ...-„■.  ,1=  ..,,;f  428. —  i35i,  décembre.  — Lettres  de  ré- 

Z08.  —  i347,  3l  luillet.  —  Lettres  de  quit-  t-^"                  >                .               j     r-     .  • 

^             1^4/,       I                   *  i„  T  „-..;<.    o^„  mission  pour  le  seigneur  de  Castnes. 

tance  du  roi  pour  Robert  de  Lorris,  son  ■>          1                    & 

conseiller.  429-  —  i352,  l5  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 

•    -11    .           Pi,;i;„„=  VI   •,„  sion  pour  Roger-Bernard  de  Lévis  &  ses 

409.  —  1347,   juillet.  —  Philippe  yi   ap-  complices. 

|)rouve  un  accord  passe  par  le  prieur  de  1 

Saint-Marlin  des  (,:hamps  avec  les  habi-  480.  —  i352,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 

tants  des  sénéchaussées  de  Rouergue  &  sion   pour  Pierre   Mercadier,  marchand 

de  Beaucaire.                                         '  d'Agde. 


TABLE  DES  CHARTES. 


XII,- 


43i. —  i352,  i5  février.  —  Lettresde  rémis- 
sion pour  Jean  Coutelier,  changeur  de 
Béziers. 

^32.  —  i3")2,  avril.  —  Lettres  de  grâce  pour 
un  bourgeois  de  Toulouse,  accusé  de 
viol  &  de  tentative  d'assassinat  sur  une 
jeune  iiUe  de  douze  ans. 

433.  —  i352,  août. —  Lettres  de  rémission 
du  seigneur  de  Craou  pour  un  sergent 
d'Aigues-mortes. 

434.  —  i3«2,  6  septembre.  —  Rémission  du 
sire  de  Craon  pour  Guillem  de  Viviès, 
de  Gimont. 

435.  —  i352,  25  septembre.  —  Lettres  du 
sire  de  Craon  pour  les  Clarisses  de  Tou- 
louse. 

436.  —  i353,  23  mars. —  Le  comte  d'Arma- 
gnac permet  aux  communes  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire  de  répartir  elles- 
mêmes  le  don  gratuit  qu'elles  viennent 
d'accorder  au  roi. 

437.  —  i353,  7  anût.  —  Le  roi  règle  à 
l'amiable  les  différends  existant  entre  le 
seigneur  de  Lévis  &  son  fils. 

438.  — 1354,  3  mars. -^Lettres  de  rémission 
pour  les  habitants  de  Saint-Antonin. 

43(j.  — 1354,  3  avril.  —  Lettres  de  rémission 
pour  le  seigneur  de  Cas,  qui  avait  rendu 
sa  maison  forte  aux  Anglais,  pendant  le 
siège  de  Saint-Antonin. 

440.  —  1354,  25  juin.  —  Quittance  dans 
lac|uelle  il  est  parlé  du  siège  de  Ma- 
daillan. 

441.  —  i3')4,  aotit.  —  Jean  II  pardonne 
aux  habitants  de  la  sénéchaussée  de  Car- 
cassonne  toutes  les  infractions  par  eux 
commises  aux  ordonnances  monétaires. 

442.  —  1354,  29  décembre.  —  Imposition 
de  deux  deniers  d'or  h  l'écu  par  feu, 
demandée  aux  trois  sénéchaussées  de 
Languedoc. 

443.  —  i355,  22  janvier.  —  Défense  au  sé- 
néchal de  Beaucaire  d'exiger  aucune  im- 
position des  hommes  de  l'évéque  de  Va- 
lence. 

444.  —  i355,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission du  roi  pour  certains  faits  com- 
mis hors  du  royaume,  en  terre  d'Empire. 

445.  —  i355,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  homme  d'armes  coupa- 
ble de  meurtre. 

446.  —  i355,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  habitant  de  Beaucaire, 
qui  avait  eu  une  rixe  avec  les  gens  de 
l'évéque  de  Tortose. 


448.  —  i356,  19  avril.  —  Ordre  du  comte 
d'Armagnac  pour  l'approvisionnement 
du  château  de  Najac. 

449-  —  i3J6,  12  mai.  —  Le  comte  d'Arma- 
gnac ordonne  de  forcer  les  gens  des 
Hautes-Marches  du  Rouergue  à  contri- 
buer aux  dépenses  de  la  guerre  avec 
ceux  des  Basses  Marches. 

4^0.  —  i356,  4  juillet.  —  Lettre  du  comte 
de  Poitiers,  fils  du  roi  Jean,  aux  commu- 
nes de  Languedoc. 

431.  —  i356,  24  octobre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  marchand  de  Montpel- 
lier, accusé  d'avoir  fraudé  la  douane. 

452. —  i356,  27  octobre.  —  Mandement  du 
comte  d'Armagnac  pour  les  fortifications 
de  Narbonne. 

453.  —  i357,  juin.  —  Le  régent  pardonne 
aux  consuls  de  Béziers  certains  abus  de 
pouvoir  commis  par  eux  lors  de  l'inva- 
sion de  la  sénéchaussée  par  le  prince  de 
Galles. 

454.  —  i357,  i5  juillet.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  plusieurs  habitants  de 
Saint-Chignan,  coupables  d'attaque  à 
main  armée  sur  la  grande  route. 

458.  — 1358, 16  janvier.  —  Lettres  du  comte 
de  Poitiers  touchant  des  querelles  entre 
plusieurs  nobles. 

459. —  i3.'i8,  mai.  —  Lettre  du  comte  de 
Poitiers  pour  la  reconstruction  des  mu- 
railles de  Beaucaire. 

460.  —  i358,  3o  août.  —  Lettres  de  com- 
mission du  régent  pour  l'évéque  de  Li- 
sieux,  Jean  le  Maingre,  dit  Boucicaut, 
maréchal,  &  Pierre  Scatisse,  trésorier  de 
France. 

464. —  i3:J9,  20  janvier. —  Lettre  du  comte 
de  Poitiers  aux  consuls  de  Montpellier. 

465.  —  1359,  4  mars.  —  Jean  II  reconnaît 
avoir  reçu  des  députés  de  Languedoc 
deux  mille  trois  cent  cinquante  trois 
deniers  d'or,  à  titre  de  don  gratuit. 

466.  —  1359,  18  mars.  —  Lettre  de  Jean  II 
aux  bourgeois  de  Tournay  pour  les  dé- 
putés de  Languedoc. 

467.  —  i3j9,  24  avril.  —  Lettre  du  régent 
aux  communes  de  Languedoc. 

468.  —  1359,  18  juin.  —  Ordre  de  paye- 
ment de  Jean  de  Poitiers  pour  Robert 
d'Oultreleau,  envoyé  par  lui  en  ambas- 
sade vers  le  comte  de  Foix. 

469.  —  1359,  3o  juin.  —  Ordre  de  paye- 
ment du  comte  de  Poitiers. 


XIV 


TABLE  DES  CHARTES. 


471.  —  1359,  i5  novembre.  —  Jean,  comte 
de  Poitiers,  approuve  les  délibérations 
des  états  de  Carcassonne. 

472.  —  1359,  II  décembre.  —  Lettre  du 
comte  de  Poitiers  pour  le  comte  de 
Beaufort,  seigneur  d'Alais. 

473.  —  i36o,  10  avril'2  mai.  —  Actes  rela- 
tifs  à  l'ost  de   Mirepoix.  (Deux  actes.) 

474.  —  i36o,  4  mai.  —  Lettres  de  pardon 
pour  les  rebelles  de  Mirepoix.  (Trois 
actes.) 

476.  —  i36o,  II  juillet.  —  Gaston  Phccbus, 
comte  de  Foix,  fait  alliance  avec  les  gens 
des  trois  sénéchaussées. 

477.  —  i36o,  octobre-i36i,  3o  novembre. 
—  Négociations  entre  la  France  &  l'Ara- 
gon.  (Cinq  actes.) 

478.  —  Compte  des  finances  payées  par  la 
Province  pour  la  rançon  du  roi  Jean. 
(Publié  in-extenso ;  dom  Va'issete  n'en  avait 
donné  que  des  fragments.) 

479.  —  i36i,  février.  —  Lettres  de  ré- 
mission faisant  mention  d'une  guerre 
entre  les  seigneurs  d'Alègre  &  de  Cha- 
lençon. 

480.  —  i36i,  23-27  mars.  —  Le  comte  de 
Poitiers  no:nme  un  commissaire  chargé 
de  visiter  les  fortifications  des  villes  des 
sénéchaussées  de  Toulouse  !k  de  Carcas- 
sonne. 

481.  —  i36i,  juillet.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  habitant  de  Laure. 

482.  —  i36i,  4  novembre.  —  Le  roi  ap- 
prouve la  levée  de  quinze  cents  glaives 
&  de  trois  mille  hommes  de  pied,  décidée 
par  les  communes  de  Languedoc. 

485.  —  i362,  mars.  — Lettres  du  roi  pour 
le  châtelain  de  la  tour  de  Villeneuve- 
lès-Avignon. 

486.  — •  1362,  avril,  avant  le  17.  —  Lettres 
pour  un  marchand  de  Montpellier,  dé- 
pouillé par  un  seigneur  allemand  do 
sommes  d'argent  qu'il  portait  au  trésor 
royal. 

488.  —  l362,  mai.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  complice  de  Robert  Dauphin, 
seigneur  de  Sainte-Ilpise. 

489. —  i362,  mai.  —  Lettres  de  Jean  II 
pour  les  habitants  de  la  partie  antique 
de  Montpellier. 

490.  —  i362,  octobre. —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  les  habitants  du  Pont-Saint- 
Esprit. 


491.  —  1362,  4  novembre.  —  Lettres  d'Ar- 
noul  d'Audrehem,  maréchal  de  France 
&  lieutenant  en  Languedoc,  pour  l'ar- 
chevêque de  Toulouse. 

492.  —  1362,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  ancien  commissaire  du 
roi. 

493.  —  1362,  décembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  les  consuls  &  habitants  de 
Fanjeaux. 

494-  —  i363,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion faisant  mention  de  la  guerre  entre 
le  vicomte  de  Polignac  &  Robert  Dau- 
phin, seigneur  de  Saint-Ilpise. 

495.  —  i363,  20  février.  —  Lettres  royales 
pour  des  nobles  de  la  viguerie  d'Alais. 

496.  —  i363,  27  février.  —  Trêve  entre 
Jean  d'Armagnac  &  le  partisan  anglais 
Jean  Creswell. 

497.  —  i363,  février.  —  Lettres  de  Jean  II 
pour  les  syndics  &  habitants  du  lieu 
d'Angles,  en  Minervois. 

498.  —  i363,  mars.  —  Lettres  de  rémission 
pour  deux  habitants  de  Chusclan,  au  dio- 
cèse d'Uzès. 

499.  —  i363,  I"  avril.  —  Lettres  de  rémis- 
sion faisant  mention  de  l'occupation  du 
monastère  de  Saint-Chaffre  par  les  gran- 
des compagnies. 

500.  —  i363,  18  avril.  —  Lettres  du  roi 
Jean  pour  le  payement  de  diverses  som- 
mes dues  au  comte  d'Armagnac. 

5oi.  —  i363,  20  avril.  —  Lettre  du  roi 
pour  un  fermier  de  la  gabelle  du  sel  en 
Languedoc. 

502.  —  i363,  22  avril.  —  Ordre  pour  la 
poursuite  des  brigands  dans  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire. 

503.  —  i363,  2  mai. —  Réduction  du  nom- 
bre des  sergents  royaux  dans  les  séné- 
chaussées du  Midi. 

504.  —  i363,  8  mai.  —  Lettres  du  roi  pour 
la  garde  du  château  de  Posquières  &  du 
lieu  de  Vauvert. 

505.  —  i363,  3o  juin.  —  Rappel  de  l'évêque 
de  Meaux,  réformateur  en  Languedoc. 

506.  —  i363,  juillet.  —  Lettres  de  Jean  II 
pour  le  seigneur  de  Ganges,  Castries  8: 
rierrefort. 

5o8.  —  i363,  17  novembre.  —  Lettres  du 
roi  pour  une  indemnité  promise  au 
comte  de  Foix. 


TABLE  DES  CHARTES. 


XV 


509. —  1364,  juillet.  —  Lettres  Je  Charles V 
eti  faveur  des  capitouls  de  Toulouse. 

5io.  —  1364,  août.  —  Lettres  d'Ariioul 
d'Audrehem  pour  Geoffroi  de  Vairoles. 

5ii. —  1364,  octobre. —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  les  gens  du  bourg  de  Carcas- 
sonne. 

5i2.  —  1364,  4  décembre.  —  Le  duc  d'An 
jou  convoque  les  députés  de  Montpellier 
à  Beaucaire  pour  le  sixième  jour  ajirès 
Noël.* 

5i3.  —  1364,  27  décembre.  —  Lettres  de 
rémission  de  Louis  d'Anjou  pour  des 
Albigeois,  complices  des  grandes  com- 
pagnies. 

514.  —  i365,  février-mars. —  Établissement 
d'un  impôt  sur  la  viande  de  boucherie,  à 
Limoux. 

5i5.  —  i365,  23  janvier.  —  Le  duc  d'Anjou, 
lieutenant  en  Languedoc,  nomme  Pierre 
Flandrii:  &  Artaut  de  Beausemblant,  ré- 
formateurs dans  la  sénéchaussée  deBeau- 
caire. 

5 16. — 1365,  février.- — Lettres  de  rémission 
pour  un  homme  d'armes  qui  avait  servi 
le  comte  de  Foix  dans  sa  guerre  avec  le 
comte  d'Armagnac. 

5i8.  —  i365,  12  juillet.  —  Lettres  de  ré- 
mission du  prince  de  Galles  pour  Jean 
d'Armagnac,  vicomte  de  Brulhois  &  de 
Creissels. 

519.  —  1 365,  juillet.  —  Lettres  de  rémission 
pour  plusieurs  communautés  de  l'Albi- 
geois. 

520.  —  i365,  16  août.  —  Louis  d'Anjou 
confirme  à  l'évéque  d'AIbi  le  droit  de 
chasse  dans  les  forêts  de  la  mense  épis- 
copale. 

521.  —  i365,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  les  consuls  de  Servian. 

522. —  i365,  12  décembre.  —  Lettres  do 
Louis  d'Anjou  pour  les  consuls  &  habi- 
tants de  Béziers. 

523. —  i365,  3o  décembre-i366,  19  janvier. 
—  Jugement  rendu  par  les  gens  du  con- 
seil du  duc  d'Anjou.  (Deux  actes.) 

524.  —  i366,  28  janvier.  —  Ordre  du  prince 
de  Galles  pour  l'enlèvement  de  fourches 

fiatihulaires  érigées  près  de  Rodez,  sur 
es  domaines  de  l'évéque  &  du  comte  de 
Rodez. 

525.  —  i366,  juin.  —  Lettres  de  rémission 
pour  les  communauté'!  de  la  sénéchaus- 
sée de  Beaucaire,  ciMipables  d'avoir  en- 


tretenu des  rapports  amicaux  avec  tes 
gens  des  grandes  compagnies.  (Deux 
actes.) 

526.  —  i366,  9  juillet.  —  Lettres  de  Char- 
les V  réglant  le  mode  de  payement  de  la 
pension  jadis  accordée  à  Pierre  Ysal- 
guier,  chevalier  de  Toulouse,  par  le  feu 
roi  Jean,  alors  duc  de  Normandie. 

527.  —  i366,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  l'évéque  de  Saint- Flour. 

528.  —  i366,  septembre.  —  Lettres  de 
Charles  V  pour  le  vicomte  de  Fezensa- 
guet,  seigneur  d'Alairac  &  de  Preixan, 
en  Carcasses. 

529. —  1367,  12  janvier.  —  Payement  d'une 
indemnité  à  l'un  des  conseillers  du  duc 
d'Anjou. 

53o.  — 1367,  février.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  clerc  du  diocèse  de  Saint-Flour. 

53i.  —  1367,  8  juin.  —  Ordre  du  roi  à 
Pierre  Scatisse,  pour  le  payement  à 
Henri  de  Trastamare  du  prix  de  vente 
de  la  baronnie  de  Servian. 

533.  —  1367,  22  octobre.  —  Lettre  de 
Charles  V  aux  communes  de  Languedoc, 
leur  demandant  un  subside  pour  l'entre- 
tien de  six  cents  hommes  d'armes. 

536.  —  i368,  3i  mai.  —  Lettre  du  prince 
de  Galles  au  sire  de  Séverac. 

537.  —  i368,  21  juillet.  —  Lettres  du  Roi 
réglant  les  conditions  du  mariage  d'une 
jeune  fille  noble,  vassale  du  vicomte  de 
Narbonne. 


540 


i368,  12  août.  —  Lettres  de  Char- 
les V  pour  la  construction  d'un  port  à 
Luncl. 


54 


—  i368,  août.  —  Charles  V  crée  un 
tribunal  royal  à  Narbonne,  siège  d'une 
nouvelle  vigueric. 

542.  —  i368,  août.  —  Etablissement  de 
foires  à  Lunel. 

543.  —  i368,  9  octobre.  —  Assemblée  des 
états  de  Languedoc  à  Toulouse. 

544.  —  i368,  9  août.  —  Réunion  du  comté 
de  Pézenas  au  domaine  royal. 

545.  —  i368,  18  novembre.  —  Louis  d'An- 
jou ordonne  de  payer  les  sommes  dues 
aux  otages  à  lui  remis  par  Bertrand  du 
Guesclin. 


547. 


i368,  i5  décembre.  —  Ordre  de 


payement    de    Louis    d'Anjou    pour   son 
maréchal.  Gui  d'Azay. 


xvj 


TABLE  DES  CHARTES. 


548.  —  i368,  22  décembre.  —  Manifeste 
du  (hic  d'Anjou  au  monieiit  de  l'ouver- 
ture des  hostilités  contre  le  roi  d'Angle- 
terre. 

55c.  —  1369,  avril.  —  Louis  d'Anjou  ap- 
prouve les  conventions  conclues  entre 
le  comte  d'Armagnac,  au  nom  du  roi, 
&  le  sire  de  Séverac. 

55i.  —  i36g,  6  mai.  —  Louis  d'Anjou  or- 
donne de  lever  le  subside  à  lui  accordé 
par  le  tiers  élat  de  la  sénéchaussée  de 
C^arcassonne. 

552.  — 1369,  16  juin. —  Ordre  de  payement 
pour  la  garnison  du  lieu  dit  ad  Tralham, 
près  Beaucaire. 

553.  —  1369,  juillet.  —  Lettres  de  Louis 
d'Anjou,  faisant  mention  de  l'avocat 
Guillaume  du  Brueil. 

554.  —  1369,  i5  août.  —  Ordre  de  paye- 
ment du  sénéchal  de  Beaucaire  pour  les 
gens  d'armes  chargés  de  la  défense  de  la 
rivière  de  Rhône. 

555.  —  1369,  27  août.  —  Gratification  ac- 
cordée aux  négociateurs  de  la  reddition 
de  Montauban  aux  troupes  royales. 

556.  —  1369,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  habitant  de  Montauban. 

557.  —  1369,  6  octobre.  —  Ordre  de  paye- 
ment du  sénéchal  de  Beaucaire  pour  un 
bourgeois  de  Nimes. 

558. — 1369,  novembre.  —  Lettres  de  Louis 
d'Anjou  pour  les  habitants  de  Montau- 
ban. 

56o.  —  1369,  2  décembre.  —  Devis  de  la 
reconstruction  des  murs  de  Villeneuve- 
lès-Avignon. 

56i.  —  Vers  1369  (corr.  vers  1374).  — 
Articles  présentés  au  duc  d'Anjou  par 
le  procureur  du  vicomte  de  Castelbon, 
lors  de  son  appel  au  roi  de  France. 

552.  —  1370,  février.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  les  haljitants  de  Varen,  en 
Rouergue. 

563.  — 1370,  février.  —  Lettres  de  Charles  V 
en  faveur  des  habitants  de  Montauban. 

564. —  1370,  mars.—  Lettres  de  rémission 
faisant  mention  d'une  guerre  entre  le 
seigneur  de  Lescure,  l'évéque  &  les 
habitants  d'Albi. 

565.  —  1370,  i5-3o  avril.  —  Lettres  de 
Charles  V  pour  les  habitants  d'une  loca- 
lité de  la  sénéchaussée  de  Toulouse. 

566.  —  1370,  23-29  juin.  —  Nouvelles  en- 
voyées de  Toulouse  &  de  Rodez  au  sire 
de  Séverac.  (Deux  actes.) 


567.—  1370,  juin Lettres  de  Charles  V 

pour  l'abbaye  de  Nonenque. 

568.  —  1370,  juin.  —  Lettres  de  Charles  V 
pour  l'abbé  de  Conques. 

^'^9-.— _i370,  6  juillet.  —  Louis  d'Anjou 
fait  déplacer  les  fourches  patibulaires  de 
Montagnac,  à  la  requête  des  religieux 
de  Valmagne. 

570.-1370,  28-3i  juillet.  — Gratification 
accordée  par  le  duc  d'Anjou  à  Pierre- 
Raimond  de  Rabastens,  sénéchal  de 
Toulouse.  (Deux  actes.) 

571.  — 1370,  juillet.  ~- Lettres  de  rémission 
pour  les  consuls  &  les  habitants  de  Les- 
cure &  de  MarciUac. 

572- —  1370,  décembre. —  Lettres  de  grâce 
faisant  mention  de  la  guerre  entre  les 
seigneurs  de  Lescure  &  les  habitants 
d'Albi. 

574;  —  '371,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  habitant  de  la  sénéchaussée 
de  Carcassonne,  coupable  d'avoir  volé  le 
bétail  de  l'abbaye  de  Rieunette. 

575.  —  1371,  février.  —  Lettres  d'amortis- 
sement du  roi  Charles  V  pour  l'abbaye 
de  Bonnecombe,  au  diocèse  de  Rodez. 

576.  —  1371,  i"-7  avril.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  écuyer  du  Rouergue, 
accusé  d'e.mbûches  sur  la  personne  d'un 
châtelain  anglais. 

577.  —  1371,  i"-7  avril.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  notaire  du  lieu  de  Va- 
lady,  en  Rouergue. 

579.  —  1371,  25  juin-23  août.  —  Lettre  de 
Pierre  Scatisse  au  sujet  de  certains  no- 
bles qui  voulaient  s'exempter  du  paye- 
ment des  subsides.  (Deux  actes.) 

580.  —  1371,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  habitant  de  Villefran- 
che  de  Rouergue. 

58i.  —  1371,  octobre.  —  Lettres  de  Char- 
les V  pour  Jourdain,  comte  de  l'Isle- 
Jourdain. 

582.  —  1371,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission mentionnant  l'occupation  de 
Brioude  par  Séguin  de  Badefol. 

583.  —  1371,  uQvembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  Antoine,  bâtard  de  Ter- 
ride. 

587.  —  1372,  26  mars.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  ancien  partisan  de  Robert 
Dauphin. 

590.  — 1372,  juillet.  —  Lettres  du  roi  pour 
le  châtelain  de  Quéribus. 


TABLE  DFS  CHARTES. 


xvij 


591.  —  1.372,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  Alzias  de  Séverac. 

592.  —  1.37  2,  octobre.  —  Lettres  do  rémis- 
sion pour  le  vicomte  de  Poiignac. 

593.  —  1372,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 
iirussion  pour  le  lieu  de  Valady,  en 
Rouergue. 

594.  —  1372,  5  décembre.  —  Présentation 
par  le  corps  municipal  de  la  ville  de 
Lunel  de  quatre  candidats  aux  fonctions 
de  surintendant  du  port  d'Aigucs-ninr- 
tes. 

595. —  1372,  12  décembre.  —  Don  fait  aux 
consuls  de  Lauzerte  par  le  duc  d'Anjou. 

596.  —  1373,  4  mars.  —  Lettre  du  duc 
d'Anjou  au  sire  de  Séverac. 

597.  —  1373,  juillet.  —  Donation  à  la 
femme  de  Philippe  de  Bruyères  d'une 
])artie  de  la  justice  de  (îaillac. 

598.  —  1373,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  notaire  apostolique  de  Bou- 
cieu,  en  Vivarais. 

599.  — 1373,  28  octobre, —  Lettres  du  duc 
d'Anjou  aux  consuls  de  Montpellier, 
leur  annonçant  le  départ  do  l'évéque  du 
Mans  &  de  Laurent  de  Paye, chargés  de 
présider  les  états  convoqués  à  Carcas- 
sonne  pour  la  Saint-André. 

600.  —  1373,  octobre.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  le  vicomte  de  Poiignac  &  pour 
quelques-uns  de  ses  familiers,  coupables 
de  désobéissance  aux  gens  du  roi. 

601. —  i374,  î3  ff^rs.  —  Acte  faisatit  men- 
tion des  ravages  des  compagnies  dans  le 
diocèse  de  Saint-Flour. 

602.  —  1374,  avril.  —  Lotires  de  Louis 
d'Anjou,  montioniiant  l'cf.^èvement  do 
Cécile  de  Lévis  par  Charli  f  d'Espagne. 

60^).  —  1375,  août.  —  Lettres  de  Charles  V 
pour  les  habitants  de  Millau. 

607.  —  1375,  9  septembre.  —  Louis  d'Anjou 
ordonne  aux  trésoriers  royaux  de  payer 
diverses  sommes  duos  au  comte  d'Arma- 
gnac. 

608.  —  1376,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion parlant  des  ravages  des  gens  de 
compagnies  en  Auvergne. 

609.  —  1376,  mars.  —  Lettre  de  rémission 
pour  un  habitant  de  Montauban,  cou- 
pable de  meurtre. 

610. —  1376,  26  juin.  —  Charles  Vordonne 
au  sénéchal  de  Beaucaire  de  ne  rien 
changer  aux  règioments  usités  à  Beau- 
caire pour  la  reddition  des  comptes  des 
syndics.         ' 


611.  —  1376,  juillet.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  habitant  du  Vêlai,  coupable  de 
vol  &  de  meurtre  sur  la  grande   route. 

612.  —  1376,  3i  juillet.  —  Acte  du  parle- 
ment réglant  les  rapports  entre  B.  Pelef, 
coseigneur  d'Alais,  &  son  suzerain  & 
coseigneur,  le  comte  de  Beaufort. 

61 3 — 1376,  5  août.  —  États  de  la  Province 
tenus  à  Saint-Sernin  du  Port. 

614.  —  1376,  28  août.  —  Louis  d'Anjou 
reconnaît  devoir  aux  habitants  de  Beau- 
caire cinq  cent  quarante-trois  livres. 

61 5.  —  1376,  août.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  individu  coupable  du  meurtre 
d'un  soldat  d'aventure. 

616.  —  1376,  août.  —  Lettres  de  rémission 
faisant  mention  de  l'occupation  d'une 
partie  du  diocèse  de  Saint-Flour  par  les 
Anglais. 

618. —  1376,  novembre,  —  Actes  relatifs 
à  des  intrigues  du  coseigneur  d'Alais 
avec  les  Anglais.  (Six  actes.) 

620,  —  1376,  décembre.  —  Lettres  royales 
pour  les  habitants  de  Monffaucon,  en 
Vclai, 

6i3. —  1377,  février Permission  à   un 

noble  de  vendre  une  partie  de  ses  biens 
a  des  personnes  ecclésiastiques. 

624.  —  i377,  mars.  —  Lettres  de  rémission 
de  Louis  d'Anjou  pour  un  habitant  do 
Verdun -sur-Garonne. 

626.  —  i377,  7  "'^i-  —  Don  fait  par  le  duc 
d'Anjou  aux  con?ul';  de  Sauvoterro,  on 
liouergue. 

627.  —  i377,  mai.  —  Lettres  de  rémission 
pour  un  marchand  do  Liège,  accusé 
d'avoir  contrevenu  aux  ordonnances 
monétaires. 

628. —  i377,  28  juin.  —  Ordre  de  payement 
des  sommes  promises  par  le  duc  d'Anjou 
au  duc  de  Berry,  pour  aider  celui-ci  à 
entreprendre  le  siège  de  Cariât, 

629.  —  1377,  juillet,  — Lettre  de  rémission 
mentionnant  la  guerre  contre  la  garni- 
son de  Cariât,  en  Auvergne. 

630,  —  1377,  août Lettres  de  rémission 

pour  certains  habitants  de  Béziers,  qui 
avaient  mis  à  mort  plusieurs  hommes 
d'armes  ]>illards, 

632,  —  i377,  23  octobre-1378,  14  janvier. 
—  Louis  d'Aiijon  renouvelle  la  iicriuis- 
sion  d'exporter  lo  blé,  lo  vin  &  autre 
vicluaUa  de  la  séiiéchaussçe  de  Carcas- 
sonnc,  (Deux  actes,) 


xvin 


TABLE  DES  CHARTES. 


634.  —  1378, 18  février.  —  Lettres  de  Louis 
(l'Anjou  ])Our  les  propriétaires  des  mou- 
lins du  Bazacle,  à  Toulouse. 

635.  —  1378,  II  avriL  —  Ordre  de  payer 
une  gratification  au  seigneur  de  Labar- 
the, 

636.  —  1378,  i3  mai.  —  Lettres  de  Louis 
d'Anjou  pour  les  consuls  du  Puy. 

637.  —  1378,  27  juin.  —  Lettres  du  duc 
d'Anjou  pour  un  ancien  receveur  des 
gabelles  en  la  sénéchaussée  de  Carcas- 
sonne. 

638. —  1378,  août.  —  Lettres  de  Charles  V 
pour  son  clerc,  maître  Jean  Perdiguier. 

639.  —  1378,  septembre.  —  Lettres  de  ré- 
mission pour  un  habitant  d'Aigues-mor- 
tes. 

640.  —  1078,  octobre.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  plusieurs  nobles  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire. 

641.  —  1378,  I'"'  novembre.  —  Lettres  de 
rémission  pour  un  aventurier  normand. 

643.  —  i379,  mai.  —  Lettres  de  Charles  V 
pour  le  bailli  de  Vivarais  &  de  Valenti- 
nois. 

644.  —  i379,  juin. —  Construction  du  châ- 
teau de  Bousquet,  près  de  Cendras. 

646.  —  i379,  i5  novembre.  —  Lettres  de 
Charles  V  permettant  la  construction 
d'une  forteresse  en  Vêlai. 

647.  —  i38o,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  les  consuls  d'Alais.     . 

648.  —  i38o,  i"février.  —  Récit  de  l'émeute 
de  Clermont  de  Lodève. 

é^Q.  —  i38o,  avril. —  Lettres  du  duc  d'An- 
jou en  faveur  des  habitants  du  Pont- 
Saint-Esprit. 

65o.  —  i38o,  juin. —  Lettres  de  rémission 
pour  un  partisan  de  Robert  Dauphin, 
seigneur  de  Saint-Ilpise. 

65i.  —  i38o,  24  juillet.  —  Lettres  de  ré- 
mission relatant  un  vol  commis  par  un 
ancien  étudiant  de  l'université  de  Tou- 
louse. 

655.  —  i38i,  avril.  —  Permission  aux  ha- 
bitants de  Saint-Etienne  de  Gourgns  de 
construire  une  forteresse  pour  s'y  réfu- 
gier en  temps  de  guerre. 

656.  —  i38i,  mai.  —  Émeute  &  troubles  à 
Annonay. 

657.  —  i38i,  14  juillet-2i  septembre. — 
Lettres  des  envoyés  du  comte  d'Arma- 
gnac auprès  du  comte  de  Foix,  (Deux 
actes.) 


659.  —  i38i,  8  septembre.  —  Quittance  de 
Louis  de  Sancerre,  maréchal  de  France, 

660. —  1382,  10  février.  —  Lettre  de  Pierre 
de  Giac  au  comte  d'Armagnac. 

661.  —  i382,  i3-i8  juin.  —  Accord  entre 
le  duc  de  Berry,  le  pape,  les  communes 
de  Languedoc  &  les  capitaines  des  rou- 
tiers pour  la  sortie  des  compagnies, 
moyennant  le  payement  de  quarante 
mille  francs  d'or.  (Deux  actes.) 

662. —  1382,  août. —  Lettres  de  rémission 
pour  un  habitant  du  Valentinois. 

663.  —  i382,  7  novembre.  —  Le  duc  de 
Berry,  lieutenant  en  Languedoc,  or- 
donne au  sénéchal  de  Carcassonne  de 
mettre  en  liberté  les  otages  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire,  détenus  pour  le 
payement  du  subside  pour  la  sortie  des 
compagnies. 

664.  —  1382,  novembre.  —  Acte  parlant 
des  ravages  dès  compagnies  en  Vêlai. 

665.  —  i382,  24  décembre.  —  Amende  de 
dix  francs  d'or  payée  par  un  habitant  de 
Beaucaire  qui  avait  dit  du  bien  des  Tu- 
chins. 

666.  —  i383,  9  août.  —  Meurtre  d'un  Tu- 
chin  à  Privas. 

668.  —  i383,  27  août-septembre.  —  Acte 
parlant  du  siège  du  château  de  Thurie, 
en  Albigeois. 

669.  —  i383,  3i  août.  —  Sentence  de  mort 
prononcée  contre  un  habitant  de  Gi- 
gnac,  coupable  de  rébellion. 

670.  —  i383,  16  octobre.  —  Nouvelle  ré- 
paration de  feux  pour  les  lieux  de  Cler- 
mont &  La  Barte  (jugerie  de  Lauragais). 

671 .  —  i383,  octobre.  —  Combat  entre  les 
habitants  de  Tarbes  &  les  ennemis  qui 
occupaient  le  pays  de  Bigorre. 

672.  —  i383,  8  novembre.  —  Protestation 
des  syndics  deLunel  au  sujet  de  l'amende 
de  huit  cent  mille  francs  d'or  imposée 
au  Languedoc. 

673. —  i383,  décembre.  —  Charles  VI  par- 
donne à  un  vassal  du  vicomte  de  Poli- 
gnac  ses  relations  avec  les  Anglais  de 
Cariât. 

674.  —  1384,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  habitant  de  Villefranche 
de  Rouergue,  accusé  de  relations  avec 
les  ennemis  du  Roi. 

675.  —  1384,  18  mars.  —  Lettres  de  rémis- 
sion  pour  un   habitant  de  Vézenobres. 


TABLE  DES  CHARTES.  xix* 

676.  —  1384,  ii-3o  avril.  —  Lettres  nien-  698.  —  i387,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 

tionnaut  l'occupation  de  la  ville  de  Ni-  mission  pour  un  partisan  des  Tuchins. 

mes  par  les  Tuchins.  ,^  to      1  •         1  n  1     i> 

^  099.  —  1007,  décembre.  —  l'assage  de  1  ex- 

677.  —  1384,  17  juillet.  —  Lettre  du  sire  péililion  d'Aragon  dans  la  viguerie  de 
d'Albret,  Arnaud  Amanieu,  au  nouveau  Gignac. 

comte  d'Armagnac.  '  700.  —  i388,  26  janvier  &  mars.  —  Dona- 

678.  —  1384,  juillet.  —  Le  duc  de  Berry  ^'on  à  Jean  de  la  Rivière,  à  cause  de  sa 
pardonne  aux  habitants  de  Montauban          conduite  dans  l'affaire  des  Tuchins. 
leurs  relations  avec  les  ennemis  du  roi.  701.  —  i388.  —  Amendes  payées  par  diffé- 

679.  — 1884,  8décembre-i385,  17  mars.—  rentes  personnes  de  la  Province. 
Lettres  du  duc  de  Berry  en  faveur  des  702.  —  i3S8,  mai.  —  Expédition  de  Gau- 
habitants  de  la  sénéchaussée  de  Carcas-          cher  de  Passac  en  Aragon. 

sonne.  (Deux  actes.) 

^„.    ^,     .  .  ,       ,     .  703. —  i388,  juin Episode  des  rébel- 

680.  —  i38-j,  février.  —  Lettres  de  remis-  ijons  de  i38i  &  i382. 
sion  faisant  mention  de  la  guerre  entre 

le  seigneur  de  Saint-Ilpise  &  le  vicomte  7°4-.—  "388,  18  juillet.  —  Lettres  de  ré- 
de  Polignac.  (i36i.)  mission  pour  Thibaut  de  Lévis  ou  d'Es- 

pagne. 
681. —  i385,  21  avril.  —  Lettre  du  duc  de  .  „-_        .    .,,  ,  ,       , 

Berry  au  comte  d'Armagnac.  70->.  — i388,  21  )u.llet.—  Lettresde  rémis- 
'  sion  pour  les  consuls  de  Saint-Antonin, 

682.  —  i385,  mai.  —  Lettres  du  roi  pour  en  Rouergue. 

un  habitant  de  Saint-Afftique.  ^^z-  .loo    ,.  :,,:ii„.         r\    :..  jii- 

'  700.  —  I  joo,  21  juillet.  —  (Quittance  déli- 

683.  —  i385,  mai.  —  Lettres  de  rémission  vrée  à  Jean  de  Bétisac. 

pour  un  écuyer  limousin,  complice  de  708.-1388,  novembre.-Lettresde  rémis- 
vol  &  de  rébellion.  ^i^,,  p^^^  ^^^^  partisan  des  Tuchins. 

684.  -  i38>,  21  juin.  --  Le  duc  de  Berry  ^^^  _  Vers  i388.  -  Appel  des  syndics  de 
permet  aux   habitants  de   Beaiicaire  de  f  ,.,„i  ,,,  .,,ri„™„.,.    i'...,„  ^      .  1 

f  .       ,  ,  1     rr.  l.unel  au  parlement  d  une  sentence  du 

taire  la  guerre  a  ceux  de  Tarascon,  par  sénéchal  de  Beaucaire,  exemptant  deux 

mesure  de  représailles.  ^p^^,^  j^  payement  des  tailles  &  autres 

686.  —  i385,  novembre.  —  Lettres  de  ré-  impositions. 

mission  faisant  mention  de  l'occupation         ^^^  _  ,33      ■        -^^.^  _  Lettres  de  rémis- 
du     leu    de   Penne   d  Albigeois    par   les  sion  pour  des  paysans  du  Vêlai. 

ioo  -jo/:  D      •    •  12     ■  7'i'  —  i38q,    16   avril.  —  Lettres   pour 

688.  —  1 386,  mai.  —  Rémission  accordée  a  rp, -i       1   1^ 'i  .    ■  ' 

'  1    I    'n      1  1  liibaud  de  Levis. 

un  sergent  royal  do  loulouse,  pour  sa 

participation  à  la  révolte  des  Tuchins.  nii.  —  \Z%(),  18  mai.  —  Nomination  par  le 

,  I       ,     ■    .  '■oi  ^'^  commissaires   réformateurs  dans 

689.  —  i386,  )uin.  — Lettresde  rémission  ,ou,  le  royaume  &  spécialement  en  Lan- 
pour  un  ecuyer  du  Vivarais.                                guedoc. 

690.  —  i386,  I"  juin. —  Lettre  du  duc  de  7,3.  _  ,389,  26  juillet.  — Subside  accordé 
Berry  a  son  neveu  le  comte  d  Armagnac.  ^^^  les  communes  des  trois  sénéchaus- 

691.  —  i386,  6  juillet.  —  Autre  lettre  du  sées,  à  l'occasion  du  prochain  voyage  du 
même  au  même.  roi. 

692.—  i386,  12  octobre. —  Nouvelle  répa-  714'  —  '-*^9>  août.  —  Lettres  pardonnant 
ration  de  feux   pour  plusieurs  lieux  de  à  plusieurs   habitants  de  Condom   leurs 

la  viguerie  de  Minervois.  relations  avec  les  Anglais. 

693.  —  1387,  janvier.  —  Lettres  de  remis-  7:5.—  1389,  novembre.  —  Guerre  de  Rai- 
sion  pour  un  partisan  du  comte  de  Foix.  mond  de  Turenne  contre  le  pape. 

694.  —  1387,  mars.  —  Acte  parlant  de  bri-  716.  —  1889,  novembre.  —  Lettres  de  ré- 
gandages  commis  parles  gens  d'armes  de  mission  pour  un  homme  d'armes  coupa- 
l'expédition  d'Aragon.                                            ble  de  pillages. 

695.  —  1387,  i5  juin.  —  Ordre  pour  l'af-  717. —  1389,  décembre.  —  Lettres  pour  un 
fermage  des  revenus  royaux  d'Albigeois.  partisan  du  comte  de  Foix. 

696.  —  1387,  6  juillet.  —  Lettre  du  duc  de  718.  — 1389,  décembre.  —  Lettres  pour  les 
Berry  au  comte  d'Armagnac.  juifs  &  juives  de  Languedoc. 


XX" 


TABLE  DES  CHARTES. 


7 If).  —  1389,  décembre. —  Lettres  pour  un 
habitant  de  la  seigneurie  de  Peyre,  en 
Gévaudan. 

724.  —  1890,  janvier.  —  Ravages  des  com- 
pagnies en  Vêlai. 

725.  —  1890,  29  mars.  —  Permission  aux 
consuls  de  Capestang  &  autres  lieux  de 
la  viguerie  de  Béziers  de  s'assembler 
pour  asseoir  les  impositions.  . 

726.  —  1890,  29  mars.  —  Lettres  des  gens 
du  roi  pour  un  habitant  de  Carcassonne. 

727.  —  1890,  i5  mai.  -^  Arrêt  des  gens  du 
conseil  du  roi  pour  les  consuls  de  Car- 
cassonne. 

728.  —  1890,  17  mai.  — Autre  pour  les  ha- 
bitants de  Montagnac. 

729.  —  1890,  21  mai.  —  Commission  du 
roi  à  Jean  de  Blaizy,  pour  foire  évacuer 
les  forteresses  occupées  par  les  Anglais 
en  Auvergne,  Gévaudan,  Vêlai  &  Querci. 

780.  —  i8gi,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  habitant  de  Saint-Flour. 

781.  —  1891,  janvier.  —  Acte  racontant  les 
campagnes  de  Jean,  comte  d'Astarac. 

782.  —  1891,  février.  —  Lettres  rapportant 
des  faits  de  guerre  remontant  à  1864. 

788.  — 1891,  juin.  — Lettres  pour  un  habi- 
tant de  Salgues. 

'784.  —  1891,  juillet.  —  Acte  parlant  des 
ravages  de  Mérigot  Marchez  en  Auver- 
gne &  sur  les  confins  du  Vêlai. 

735.  —  1891,  28  août.  —  Lettres  pour  un 
écuyer  de  Gévaudan,  coupable  de  rela- 
tions amicales  avec  les  Anglais. 

737.  —  1891,  26  octobre.  —  Prise  de  ]ios- 
session  du  lieu  de  Giroussens  par  les 
gens  du  Roi. 

788.  —  1892,  janvier.  —  Lettres  pour  cer- 
tains lieux  de  l'Albigeois,  jadis  soumis 
au  comte  de  Foix. 

789.  —  1892,  27  février.  —  Lettre  exemp- 
tant les  receveurs  des  subsides  en  Lan- 
guedoc de  l'obligation  de  venir  rendre 
leurs  comptes  à  Paris. 

740.  —  1892,  février.  — Lettres  pour  le 
vicomte  de  Villemur. 

741.  —  1892,  juin,  —  Lettre  du  roi  ap- 
prouvant la  levée  d'un  subside  au  profit 
du  maréchal  de  Sancerre. 

742. —  1892,  juillet.  —  Lettres  pour  un 
partisan,  coupable  de  pillage. 

748.  —  1892,  décembre.  —  Lettres  pour 
le  receveur  d'une  imposition  levée  en 
Rouergue. 


744.  —  1898,  janvier.  —  Lettres  pour  le 
châtelain  de  Najac. 

745.  —  1898,  i5  février.  —  Lettres  du  ma- 
réchal de  Sancerre  pour  la  levée  d'un 
nouveau  subside.  (Deux  actes.) 

746.  —  1898,  19  mars.  —  Lettres  du  maré- 
chal de  Sancerre  en  faveur  des  habitants 
des  vigueries  de  Narbonne  &  de  Béziers. 

747.  — 1898,  mars.  — Lettres  en  faveur  d'un 
sergent,  accusé  d'avoir  enfreint  les  pri- 
vilèges de  l'université  de  Montpellier. 

748.  —  1898,  mars.  —  I^avages  faits  en 
Albigeois  par  des  seigneurs  à  la  solde  du 
comte  d'Armagnac. 

749.  —  1898,  mars.  —  Lettres  pour  un 
ancien  partisan  du  feu  comte  de  Foix, 
Gaston  Phcebus. 

760.  —  1898,  juillet.  —  Lettres  mention- 
nant certaines  impositions  levées  en 
Rouergue. 

731 .  —  1898,  juillet.  —  Lettres  de  grâce 
pour  un  des  receveurs  de  l'amende  de 
huit  cent  mille  francs. 

752. —  1898,  août.  —  Lettres  mentionnant 
le  pariage  entre  le  roi  &  Roger-Ber- 
nard de  Lévis,  seigneur  de  Mirepoix. 

753.  —  1898,  3  juillet.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  notaire,  greffier  des  réfor- 
mateurs du  roi  en  Languedoc. 

755.  —  1894,  novembre.  —  Nouvelles  let- 
tres de  rémission  pour  Jacques,  vicomte 
de  Villemur. 

756.  —  1895,  septembre.  —  Lettres  pour 
les  communautés  du  pays  de  Volvcstre. 

757.  —  1395,  octobre.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  les  habitants  des  Montagnes 
d'Auvergne,  récemment  délivrés  des  gar- 
nisons anglaises. 

758. —  1895,  novembre.  —  Lettres  pour 
un  ancien  partisan  des  Tuchins. 

759.  —  1396,  avril.  —  Acte  parlant  des 
ravages  des  Anglais  dans  le  Razès  occi- 
dental. 

760.  —  1896,  mai.  —  Lettres  pour  les  ha- 
bitants de  la  ville  &  de  la  vicomte  de 
Lautrec. 

761 .  —  1896,  I"  septembre.  —  Lettres  de 
réhabilitation  pour  un  ancien  receveur 
des  aides  dans  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire. 

762.  —  1896,  25  octobre.  —  Lettres  pour 
les  habitants  de  Villeneuve  de  Berg,  en 
Vivarais. 

763.  —  1896,  novembre.  —  Etats  de  servi- 
ces d'un  habitant  du  Puy. 


TABl  r.  DES  CHARTES. 


xxj 


765.  —  1397,  avril.  —  Lettres  pour  un 
notaire  d'Uzès,  coupable  de  meurtre. 

766.  —  1398,  janvier.  —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  un  écuyer  du  Querci. 

767.  —  1398,  22  mars.  —  Lettres  pour  un 
habitant  des  environs  de  Belpech. 

76S.  —  1398,  18  décembre.  —  Mandement 
de  Louis  de  Sancerre. 

770.  —  1399,  19  juin.  —  Lettre  du  roi  aux 
trois  états  de  Rouergue. 

771.  —  1399,  août.  —  Lettres  racontant 
certains  épisodes  du  siège  de  Lourdes, 
en  1373. 

772.  —  I400,  janvier.  —  Lettres  pour  un 
sujet  du  feu  comte  de  Foix,  Gaston 
Phœbus. 

773.  —  1400,  29  avril.  —  Rémission  pour 
des  pirates. 

774.  —  1400,  7  août.  —  Lettres  de  Char- 
les VI  pour  la  ville  d'Aigues-mortes. 

775.  —  1401,  8  octobre. —  Nouvelle  répa- 
ration de  (eux  pour  le  bourg  de  Carcas- 
sonne. 

776. —  1401,  octobre. —  Lettres  de  rémis- 
sion pour  le  comte  d'Armagnac, 

779.  —  1404,  18  avril.  —  Lettres  du  duc 
d'Orléans  pour  le  commissaire  chargé, 
en  1390,  de  rechercher  les  biens  meubles 
appartenant  à  Jean  de  Bétizac. 

780.  —  I4°4?  '4  juin.  —  Lettre  des  géné- 
raux des  aides  en  Languedoc  pour  la 
levée  d'un  nouvel  impôt. 

781.  —  1405,  10  janvier.  —  Lettres  de 
Charles  VI  pour  les  habitants  de  Saint- 
André  de  Villeneuve-lès-Avignon. 

783.  —  1405,  8  avril.  —  Protestation  des 
habitants  de  Sainf-André-lès-Avignon 
contre  un  nouveau  subside. 

784.  —  1405,  23  juin.  —  Lettre  du  duc  de 
Berry  pour  les  habitants  de  Narbonne. 

786.  —  1405,  8  octobre.  —  Lettre  du  duc 
de  Berry  au  sénéchal  de  Beaucaire. 

787.  —  1406,  26  avril.  —  Lettres  du  duc  de 
Berry  |)our  la  levée  d'un  subside. 

788.  —  1406,  26  juin.  —  Levée  d'un  nou- 
veau subside  pour  acheter  la  retraite  des 
compagnies  anglaises  occupant  le  Lan- 
guedoc. 

790.  —  1410,  6  août.  —  Nomination  par  le 
duc  de  Berry  d'un  élu  au  diocèse  de 
Lavaur. 

791. —  1410,  1"  septembre.  —  Nomination 
d'un  procureur  par  la  comtesse  de  la 
Marche  &  de  Castres. 


792.  —  141 1 ,  23  avril.  —  Lettres  de  Jean  de 
Berry  pour  les  fermiers  de  l'imposition 
foraine  du  Pont-Saint-Esprit. 

794.  —  MU)  28  octobre.  —  Lettres  du  roi 
pour  le  règlement  des  dépenses  de  la 
députation  envoyée  vers  lui  par  les  prin- 
cipales villes  de  Languedoc. 

796.  —  141 2,  2  janvier.  —  Lettres  royales 
réglementant  la  levée  des  aides  ei\  Lan- 
guedoc. 

797;  —  '4'  î>  4  février Lettre  du  comte 

d'Armagnac    aux   consuls   de    Montpel- 
lier. 

798.  —  1412,  octobre.  —  Réponse  du  roi 
aux  envoyés  du  comte  d'Aimagnac. 

799.  —  14' 3,  janvier.  —  Convocation  des 
milices  de  la  Province. 

800.  —  1413,  19  avril.  —  Le  maréchal  de 
Boucicaut  ordonne  d'informer  sur  les 
excès  &  violences  commis  par  le  comte 
d'Armagnac  &  ses  partisans. 

801.  —  1413,  1"  mai.  —  Imposition  sur  le 
sel  levée  au  profit  de  la  ville  de  Nar- 
bonne. 

802. —  1413.  —  Articles  sur  le  fait  de  la 
trêve  accordée  entre  le  comte  d'Arma- 
gnac, le  comte  de  Foix  &  les  commissai- 
res royaux. 

803.  —  1413,  9  novembre.  —  Lettre  du 
receveur  de  Toulouse  à  la  chambre  des 
comptes  de  Paris.  (Deux  actes.) 

804.  —  1413,  29  décembre.  —  Lettre  du 
conseil  royal  de  Toulouse  à  la  chambre 
des  comptes  de  Paris. 

806.  —  I4i4>  «6  mai.  —  Lettres  du  duc  de 
Berry  pour  les  habitants  de  Lunel. 

807.  —  1415.  10  février.  —  Assemblée  des 
états  de  Gévaudan. 

808.  —  1415,  juillet.  —  Lettres  du  roi  au 
duc  de  Bourbon;  du  même  aux  capi- 
touls  de  Toulouse;  du  duc  de  Berry 
au  sénéchal  de  Toulouse.  (Trois  actes.) 

809.  —  •4>7,  II  mai.  —  Lettre  du  sénéchal 
de  Toulouse  aux  gens  du  roi. 

810.  —  1418,  i3  juillet.  —  Lettres  du  sire 
de  Lévis,  capitaine  en  Languedoc,  tou- 
chant les  aides. 

811.  —  14>8,  i5  juillet.  —  Lettres  des  com- 
missaires bourguignons  en  Languedoc 
pour  la  tenue  des  états  de  la  Province. 

812. —  I418,  i"août. —  Lettre  des  consuls 
de  Montpellier  à  leurs  représentants  à 
l'assemblée  des  états  à  Carcassonne, 


XXlj 


TABLE  DES  CHARTES. 


8i3.  —  1418,  16  août.  —  Ordre  de  paye- 
ment du  lîaiiphin  pour  le  vicomte  de 
Narbonne. 

814.  —  1418,  20  septembre.  —  Répartition 
sur  le  diocèse  d'Agde  d'un  subside  voté 
par  les  états  de  Carcassonne. 

gjy.  —  1419, 10  février.  —  Lettres  du  Dau- 
phin pour  le  vicomte  de  Polignac. 

818.  —  1420,  27  mars.  —  Octroi  des  armes 
delphinales  à  la  ville  de  Pézenas. 

819.  —  1420,  23  avril.  —  Lettres  du  Dau- 
phin suspendant  les  privilèges  des  mon- 
nayeurs  royaux  de  Saint-André  de  Ville- 
neuve-lès-Avignon. 

821.  —  1421,  i3  mai.  — Lettres  du  Dauphin 
pour  la  ville  de  Bagnols,  au  diocèse 
d'Uzès. 

822.  —  1421,  i3  juillet.  —  Rachat  du  châ- 
teau de  Sommières. 

824.  —  1422,  14  avril. — Arrêt  du  parlement 
de  Languedoc  contre  Roger  &  Arnaud 
dT^spagne. 

825.  —  1412,  3o  juillet.  —  Lettres  du  dau- 
phin Charles  pour  les  habitants  de  Lu- 
nel. 

826.  —  1422,  i5  décembre.  —  Arrêt  du 
parlement  de  Languedoc  contre  la  ville 
de  Béziers. 

827.  —  1423,  8  février.  —  Transcriptum  lit- 
terarum  rei^iarum  confiscationis  locorum  Je 
Sancto  Supplicio,  de  Asso,  de  Lua;anno, 
judicature  Villelonge,  senescallie  Tholo- 
sane. 

828.  —  1423,  6  mars.  —  Conflit  de  juridic- 
tion entre  le  parlement  de  Languedoc  & 
Charles  de  Bourbon,  capitaine  de  la  Pro- 
vince. 

829.  —  1423,6  mars.  —  Arrêt  revendiquant 
pour  le  parlement  de  Toulouse  la  con- 
naissance d'une  cause  introduite  devant 
celui  de  Poitiers. 

830.  —  1423,30  juin.  —  Arrêt  du  parlement 
de  Languedoc  dans  la  cause  d'Arnaud  de 
Caraman,  seigneur  de  Négrepelisse. 

832.  —  1423,  17  août.  —  Arrêt  du  parlement 
de  Languedoc  dans  la  cause  de  l'évêque 
&  du  chapitre  de  Lavaur. 

833. —  1423,  3i  août.  —  Arrêt  du  parlemejit 
de  Languedoc  dans  la  cause  des  consuls 
de  Montpellier. 

835.  —  1425,  9  janvier.  —  Lettre  du  roi 
ordonnant  de  payer  au  comte  d'Arma- 
gnac l'arriéré  des  dépenses  faites  parlai 
au  siège  de  la  Réole. 


837.  —  1425,  18  avril.  —  Lettre  des  géné- 
raux conseillers  en  Languedoc  aux  con- 
suls de  Lunel. 

840.  —  1425.  —  Supplique  du  comte  de 
Comminges  au  Roi. 

841.  —  1426,  6  avril.  —  Ordre  du  roi  pour 
un  payement  à  faire  à  Béraud,  sire  d'Ap- 
chier. 

843.  —  1428,  27  août.  —  Ordre  pour  la 
levée  dans  la  baronnie  de  Montpellier 
du  dernier  aide  octroyé  par  les  états  de 
Languedoc. 

844.  —  1428,  10  septembre.  —  Réparation 
des  feux  en  Languedoc. 

846.  • —  1428,  II  novembre.  —  Nouveau 
sursis  accordé  aux  gens  du  Languedoc 
pour  le  payement  d'un  subside  extraor- 
dinaire. 

847.  —  1428,  II  novembre.  —  Charles  Vil 
s'engagea  ne  plus  imposer  aucun  subside 
en  Languedoc  sans  le  consentement  des 
gens  des  trois  états  du  pays. 

848.  —  1428,  i5  novembre.  —  Cahier  de 
doléances  des  députés  du  Languedoc. 

849.  —  1428,  20  décembre.  —  Poursuites 
contre  les  partisans  de  l'antipape  en 
Languedoc. 

850.  —  14^9)  17"'9  octobre.  —  Frais  d'un 
subside  levé  en  Gévaudan. 

85i,  —  1430,  14  mars.  —  Contribution  du 
clergé  de  Languedoc  aux  frais  de  voyage 
des  gens  de  la  Province,  envoyés  pour 
assister  au  sacre  du  roi. 

852.  —  1480,  28  avril.  —  Affermage  des 
aides  nouvellement  octroyées  pour  la 
guerre  dans  la  sénéchaussée  de  Tou- 
louse. 

853.  —  1430,  16  mai.  —  Lettres  du  Roi 
pour  la  réparation  des  murailles  &  du 
pont  de  la  ville  de  Pont-Saint-Esprit. 

854.  —  1431,  6  avril  &  17  mai.  —  Convo- 
cation des  états  de  la  Province  à  Mont- 
pellier. (Deux  actes.) 

855.  —  14'ii,  3  février.  —  Répartition  sur 
les  suffragants  de  la  province  de  Nar- 
bonne d'un  décime  ecclésiastique. 

856.  —  1433.  —  Contribution  des  diocèses 
d'Auch  &  de  Lombez  à  une  aide  votée 
par  les  états  de  Languedoc  réunis  à  Vil- 
leneuve- lès-Avignon. 

857.  —  1434,  6  avril.  —  Confirmation  des 
privilèges  d'Aigues-mortes. 

858.  —  1434,  17  &  22  avril.  —  Lettres 
royales  pour  les  habitants  du  diocèse  de 
Saiiit-Papoul.  (Deux  actes.) 


TABLE  DES  CHARTES. 


xxuj 


8^0.  —  14^41  i3  juin.  —  Acte  dans  lequel 
il  est  parlé  de  l'assemblée  des  trois  états 
de  Languedoc  tenue  à  Vienne,  en  Dau- 
phiné. 

861.  —  1434»  14  août.  —  Supplique  de 
plusieurs  nobles  au  parlement  de  Poi- 
tiers. 

867.  —  1437,  18  avril.  —  Charles  VII  sus- 
pend la  juridiction  du  parlement  de  Pa- 
ris sur  les  habitants  du  Languedoc. 

868.  —  1438,  1 1  juin.  —  Lettres  pour  l'ex- 
pulsion des  routiers  du  Languedoc. 

869.  —  1438,  5  août.  —  Charles  VII  sus- 
pend la  levée  d'une  aide  établie  arbitrai- 
rement par  le  sénéchal  de  Toulouse, 
Jean  de  Bonnay. 

870.  —  1438,  17  septembre.  —  Acte  relatif 
au  rachat  de  la  ville  de  Sainte-Gabelle. 

,871.  —  1439,  6-3o  avril.  —  Cahier  de  do- 
léances des  états  de  Languedoc. 


872.  —  J439,  i3  juin.  —  Don  fait  par  le 
dauphin  Louis  au  vicomte  de  Carmaing. 

877.  —  1440,  3o  septembre.  —  Subside  pour 
l'évacuation  du  Languedoc  par  les  rou- 
tiers. 

878.  —  1440,  8  octobre.  —  Lettre  du  Roi 
pour  les  habitants  de  Saint-Etienne  de 
Valfrancisque  &  de  la  viguerie  de  Por- 
tes. 

880.  —  1442,  18  février.  —  Ordre  pour  la 
levée  d'une  aide  octroyée  au  dauphin 
Louis  par  le  Gévaudan. 

881.  —  1443,  3  janvier. —  Ambassade  des 
états  de  Béziers  au  Roi. 

885.  —  1443,  3  octobre.  —  Levée  d'une 
nouvelle  aide  eu  Languedoc. 

887.  —  1443,  9  novembre.  —  Tanneguy  du 
Chastel,  lieutenant  du  comte  du  Maine, 
se  substitue  Jean  d'Acy,  juge  mage  de  la 
sénéchaussée  de  Beaucaire. 


PREUVES 


DE   L'HISTOIRE 


DE    LANGUEDOC 


iÇ5t««,««t.sÇ«^««-«'t^^!£^^*«^^t^>t..-i!«.  ;ï1t^*>*«/¥«L^ll/«5Lx««/ç«^ç«yÇît^ç«yiîSt,^iÇ«^iç^t/«-5^ 


CHRONIQ.UE  DE  GUILLAUME  BARDIN' 


Uistoria  chronologica  parlamentorum  patrlae  Occltanae,  iy  diversorum 
conventuum  trium  ordinum  dictae  patriae,  ut  6*  aliarum  rerttm  memo- 
rahilium  in  eadem  provincia  gestarum,  script  a  per  me  GuiLLELMUM 
BardINVM,  consiliarium  clericum  in  parlamento  Tholosae,  filium  quon- 
d.im  magistri  Pétri  Bardini,  etiam  in  eodem  parlamento  consiliarii 
clerici,  tam  verhis  meis  notisque  memorabilibus  quam  alienis,  desumptis' 
ex  registris  parlamentariis  &•  senescalliarum,  archiviis  ecclesiarum  &• 
civitatum,  &•  instrumentis  notariorum  ac  diversis  notulis  proborum  viro- 
rum,  ex  romancio  in  latinum  translatis. 

ÊJ.orig.   -VTOTUM  est  omnibus  mediocriterversalis      Fraiiciae  utriusque   linguae   fuisse  ambu- 

coi.  i'.     ■'■^   '"  lectione    antiquarum  bistoriarum,      laloiia,  &  re^es  ex  certis  causis,  ad  deci- 

ante  regnum  Philippi  Pulchri  parlamenta      dendas    subditorum    lites    &    corrigendos 

'  Voyez  l'Avertissemtnt  qui   est  à  |a   tète  de  ce  i"  Archives  départementales  de    l'Hérault;    re- 

Tolume.  [Voyez  tome  IX,  Préface.]  —  Dom  Vais-  gistres  des  sénéchaussées;  à  la  fin  du  volume  16  se 

sete,   pour   établir    le    texte    de    la  Chronique    de  trouve   une  bonne  copie  de   notre  chronique,  du 

Guillaume  Bardin,  avait  employé    trois    manus-  dix-septième  siècle. 

crits  :  le   premier   appartenait  ?.    Le  Mazuyer,   le  1°  Toulouse,    Bibliothèque  de  la  ville,  manus- 

deuxième  à  Cangé,  le  troisième  Tiis.iit  partie  de  la  crit    n.   632   (ancien    I,    89),    copie    prise    par    le 

Bibliothèque  Cclbert  &  y  portait  le  numéro  1  5.>i .  P.  La  porte,  minime,  sur  le  manuscrit  de  La  Faille. 

Les   deux    premier»  de  ces   manuscrits    paraissent  ?t°  Ihid.,  manuscrit   n.    6^1    (ancien    II,    86"), 

perdus;   nous  avons  retrouvé  le  troisième  à  la  Bi-  copie  du  dix-septième  siècle. 

bliothèque  nationale,  oii    il   porie  aujourd'hui   le  4°  Bibliothèque  publique  de  Carcassonne,  ma-' 

numéro  601 1  des  manuscrits  du    fonds  latin.  —  niiscrit  n.   4556,   copie    du    dix-septième    siècle, 

A  ces  manuscrits  nous  avons  pu  joindre  les  cinq  a  appartenu  à  M.  de  Murât.  (Voyez  Etude  sur  Ut 

iuivanti  :  «anujcrio  de  la   Biblicihcque  puilique  de  Carcas- 

X.  *i 


Preuves  de  l'histoire  de  Languedoc. 


ÉJ  orig 
t.  IV, 

col.  2. 


abusiis  curialium,   solitos  fuisse  convocare  rum   ad  tenemhim  hoc  parlamentum  sunt 

coetiis  proborum  &  illustrium  viroruni,  qui  [hnecj  :  Aiiiio,  archiepiscopus  Bituricensis, 

Parlamenta  vocabantur,  in  quibus  in  no-  Odo  cornes ',  Amelius,  epircopus  Albiensis, 

mine  régis  jus  suum  unicuiqiie  summatim  Gifiredus,  episcopus  Carcassonensis,  Asse- 

reddebatur.  Et    tempus    destniens   cuncta  nerius    abbas,  Huberlus   abbas,  Rogerius 

mortalia,  vix  notitiam  reliquit  horum  par-  miles,  Gassiotus  miles,  Monteleau  jurispe- 

lamentorun),  nobisque  eripuit  omnem  fere  ri  tus,  Pissa  nus  jurisperitus,  Attardus  scriba 

memoriam  rerum  quae  in  illis  agitabantur.  parlamentarius.  Hi  omnes  jurati  in  mani- 

Curiose  admodum  inquisivi,  utrum  in  pro-  bus  régis  per  attactuni  novi  Testamenti- 
vinciis,  quae  citra  Ligerim  sitae  sunt,  quae- 

dam  horum  parlamentorum  vestigia  essem  OrJinaiioties  £■  arresia  percurîam  Parlamentî 
•nventurus.  Tandem,  mea  cura,  acquisivi  ordînata  apud  Tholosam,  anno  io3i. 


parva  (luaedam   fragmenta,  quae  in  ordi 

nem    redegi,  ut   &   alla   multa    notatione 

digna,  quae  huic  compendio  inseri  volui. 

Etianisi    villa   Tholosae    &    major  pars 


Si  vicecomites  &  vicarii  vadia  duelli  sta- 
tuerint  &  qui  jussus  est  acceptare  vaJium 
ad  comitem  provocaverit,  post  decisionem 


Ed.  orig. 
t.  IV, 
col.  3. 


An 
io3i 


patriae  Occitanae  ad  jurisdictionem  comi-  comitalem  ad  regem  poterit  appellare  aut 
tum  Tholosanorum  pertinerent,  nihilomi-  ad  suum  parlamentum,  vigore  honiinii.  — 
nus  Franciae  reges,  virtute  hominii  que  A  procuratore  domini  episcopi  Tholosani 
coiiiiles  erga  eos  tenebantur,  jus  habebant  proponitur,  quod  comes  Tholosanus  de- 
indicendi  parlamenta  in  eorum  villis  &  cimas  decimarum  ad  dictum  episcopum 
dominationibus,  quotiescumque   illis   bo-      pertinentium  per  vim  levât.  Respondetur  : 

proximo  parlamenio  dominas  comes  suas 
probationes  proferet,  quibus  intendit  os- 
tendere  hoc  jus  sfabilitum  consuetudine. — 
Injunctum  est  omnibus  officialibus  eccle- 
siasticis,  quod  arrestis  &  ordinationibus 
magistrorum  sine  dilatione  obediairt,  alio- 
quin  a  gentibus  régis  per  emendas  compel- 
lantur. 

Hilarius',  episcopus  Carcassonensis,  de 
turbatione  conquestus  adversus  Hugonem 


luim  videbatur.  Indictum  fuit  Tholosae 
parlamentum  anno  io3i.  Nomina  electo- 

sonne,  par  M.  Ch.  Fierville,  dans  les  Mémoires  de 
la  société. ..  de  Carcassonne,  t.  3  (1870),  pp.  164- 
i6d  &  293-298.) 

5°  Paris,  Bibliothèque  nationale,  manuscrit 
latin  9186,  dix-septième  siècle,  a  appartenu  à 
M.  de  Caumartin. 

Aucun   de  ces  manuscrits  ne  nous  a  fourni  de 


nouvelles  variantes  &  n'a  pu  combler  les  lacunes       de   GaigO  &  Arnulphum   de  Saxiaco.  Cura 


qui  déparent  le  texte  publié  par  dom  Vaissete;  ni 
les  manuscrits  de  Toulouse,  de  Paris  &  de  Mont- 
pellier, que  nous  avons  nous-même  examinés,  ni 
celui  de  Carcassonne,  que  notre  confrère  M.  Mor- 
tet,  archiviste  du  département  de  l'Aude,  a  bien 
voulu  examiner  pour  nous.  Nous  devons  donc  en 
conclure  que  toutes  ces  copies  dérivent  d'un  même 
original  aujourd'hui  perdu. 

Nous  avons,  dans  nos  notes,  désigné  par  A  le 
manuscrit  latin  6011,  par  B  le  manuscrit  la- 
tin 9  I  86. 


strepitu  sive  vi  armata  reintegrentur.... 
citentur  coram'  locumtenentibus  respon- 
suri,  intérim  suspendatur  executio  excom- 
municationis. 

Guerrae,  duella,  homicidia....  ex  debatis 
&  querelis  Berengarii,  vicecomitis  Narbo- 
nensis,  &  Veifredi,  archiepiscopi  Narbo- 
nensis,  usque  ad  proximum  parlamentum 
suspendantur  sub  poena  feloniae. 

Pedagia  antiqua  solvantur,  noviter  im- 


Le  manuscrit  de  M.  de  Masnau,  copié,  dit-on,       posila  per  vicarios  tollanlur. 


sur  l'original  &  employé  par  La  Faille  (voyez 
tome  IX,  préface  de  dom  V'aissete),  a  été  traduit, 
en  ifi9J,  par  Henry  Lebret,  auteur  de  V Histoire 
de  Mont.iuhan,  sous  le  titre  suivant  :  Traduction 
d'un  ancien  manuscrit  contenant  plusieurs  choses 
curieuses  touchant  la  province  de  Languedoc,  avec 
des  notes.  In-4°.  —  Nous  n'avons  trouvé  cet  im- 
primé ni  à  Toulouse,  ni  à  Paris,  (Voyez  Lelong, 

ni,  37704.) 


Visa  inquisitione  &  processu  per  vica- 
rium  Tholosae  facto  contra  Astulphum  de 
Thilio,  illum  ad  murum  condemnamus. 
Querelae  a  monachis...  de  Figeiaco  contra 

'  A,  comes  Amelinsis  {sic^. 

'  B,  Alanus. 

'  Coram  manijue  dans  A 


An 
ii5o 


5  PREUVES  DE  L'HISTOlllE  DE  LANGUEDOC.  6 

[episcopum]  Cadurcensem,  emendeiitur...  rat  in  certam  partem  ripariae  vocafam   de 

per  captionem   bonorum   sui   episcopatus,  Colme,  quae   est   jurisdictionis  abbatialis 

cum  ad  justitiam  regalem  de  abbatiale  ex  &  in  manu  alta  domini  abbatis  apud  Cas- 

percepto aequitatem sint  reservati.  tras,  &  petebat  dictos  eqiios  sibi  restitui 

Anno  Domini  1122  &7  idus  decembris,  &    damtuim    resarciri.    Procurator   autem 

1 122     dominas  Godefredtis  de  Rochampo',  miles,  domini  episcopi  intendebat  dominum  epis- 

_  j^.     vicecancellarius    Ludovici    illustris    régis  copiim  esse  in   saisina   pignorandi  omnia 

.  ribre.    pranciae,  in  abbatia  Sancti  Benedicti  de  animalia,  quae  in  pasturis  Acuti  reperie- 

Castris,   diocesis  Albiensis,  tenuit  parla-  bantur,   &    apud   Castras    totam    ripariam 

mentum  Occitanum  prodicto  domino  rege;  Acuti,   vocatam  de  Colme,  a  termino  rivi 

assidentes  habuit   magistros   Nicolaum  de  Gasini  usque  ad  terminum  de  Tribus-Ru- 

Suessonis,  canonicum    Laudunensem,  Ar-  pibus    jurisdictionis   esse   episcopaiis,   & 

nulphum  de  Leone  &  Aimericum  de  Aqua-  pelebat  manuteneri  in  supradicta  saisina  & 

rio,  milites,  Joannem  Verdelli,  Radulphum  possessione  &  oiune  impedimentum  remo- 

d'Orsano,  Arnulphiim...  Boissi,  &  Petrum  veri.  Viso  processu  &  inquesta  &  pluribus 

de  Fenolio  ctericos   Parisienses.  Litterae  insirumentis  hinc  inde  productis,  in  parla- 

hujus  commissionis  parlamenfariae  lectae  mento  Vauri  pronunciatum  fuit,  quod  dic- 

fiierunt,  publicatae  &  registratae  per  ma-  tus  abbas  remanebit  in  possessione&  saisina 

gistrum  Hebertum  Caliotum,  scribam   re-  sua,  &  condemnavit  episcopum  Albiensem 

gium,  &  postea  arrestum  pronunciatum  ad  restitutionem  supradictorum  equorum. 
fuit,  per  quod  dies  assignata  fuit  nobili  &  Ânno  Domini  i25o,  cum  inimicitia  capi- 

potenti  viro  domino  comiti  Tholosano  ad  talis   intcrvenisset  inter  nobilein  Gausse- 

hominagium    praostandum    praedicto   do-  linum,  dominum  de  Lunello,  militem,  ex 

mino  régi,  una  parte,  &  nobilem  Guillelmum  de  P.ou- 

Anno  isto  accusatus  fuit  coram  rege  do-  vileo  militem  ex  alla,  occasione  certae  litis 

"g     minus    Raymundus    episcopus   Agenensis,  in  qua  causa  dictus  Gausselinus  ceciderat, 

per  suos  dioecesanos  de  pluribus  crimini-  [&]  per  sentcnliam  senescalli  Bellicadri  & 

^t'î'v'''   ^"5  P^""  ^"'"  P'itratis.  Haec  '  causa  crimj-  Ncmausi   dictus   de   Bouvileo   manutentus 

col.  4.     nalis    judicata    fuit    in   parlamento   apud  fuerat  in  possessione  cujusdam  terriiorii 

Ciairacum,  &  fuit  condemnatus  pracdictus  siti  in  jurisdictione  Billicadri,  dictus  do- 

episcopusad  restitutionem  certarum  rerum  minus  de  Lunello  fecit  assignare  dominum 

per  vini  ablatarum.  Algrinus  cancellarius  de  Bouvileo  coram  senescallo  Bellicadri  ad 

praesidebat  huic  parlamento  cum   Ex levandum  vaJium  duelli.  Cui   assignationi 

abb...    Alberto    Musca,   consiiiario    régis,  comparuit,  &   per  sententiam   nobilis   ac 

Reginaldo,  abbate    de    Casfris,  Keroigio,  potentis  viriOudardi  de  Villario, senescalli 

decano  Bituricensi.  Bellicadri    &    Nemausi,    declaratum    fuit 

nullam  subesse  causam  legitimam,  pro  qua 

Registrum  annî  1194,  vadium  duelli  levari  deberet.  Nihilominus 

in  contcmptum  istius  dictae  sententiae,  hi 

~~~"       Inter     reverendum      patrem     dominum  duo  milites  fieri  voluerunt  campiones,  & 

Guillabertum,  abbatem  monasterii  Sancti  clam  acceptis  duobus  patrinis  &  in  eorum 

Benedicti  de  Castris,actorem  ex  una  parte,  praesentia,    ad    duellum    ventum    est,   & 

6  reverendum  in  Christo  patrem  dominum  utroque  vulnerato,  a  patrinis  separati  & 
episcopum  Albiensem,  deffendentem  ex  al.  dimissi  sunt,  Quod  dominus  senescallus 
tera,  super  [eo]  quod  procurator  dicti  ab-  aegre  tulit,  &  adversus  eos  lilem  crimina- 
batis  dicebat,quod  contra  saisinam  &  pos-  lem  instituit,  &  per  fatalia  capital!  cuppli- 
sessionem  suam  dictus  dominus  episcopus  cio  damnati  sunt  &  bona  eorum  fisco 
aut  ejus  agentes  violenter  pignoraverant  applicata  :  pari    poena  per    contumaciam 

duos  equos,  quos  ad  pasturandum  dimise-  punili  sunt  pafrini,  ______ 

Alphonsus  filius   régis  Franciae,  cornes      ^^ 

'  A,  Rochampro.  Pictavensis  &  Tholosanus  praeceptum  fe-      ,266 

'..<,  Et  causa.  cit,  cum    degeret   apud   Rampilionem,  in    ujuin. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ed.oriH. 
t.  IV, 
col.  5. 


An 

12Û7 


An 

1270 

1(1 
juillet. 


An 
1273 

l3  avril 


vigilia  sancti    Earnabae,  anno    1266,   pro  sive  graphio  parlameiiti  erat  Joaiines  Ro- 

convocatioiie    parlameiiti     patriae    Occi-  muera.  Eo  die  quo  parlamentum  aperieba- 

taiiae.  Nomina  praesidentium  in  praecepto  tur,  coiiveiiiebant  niissi  a  senescallis  &  lial- 

haec  erant  ;  Everardus  Millecliaiis,  miles  livis  S:  scdeh.aut  quotidie  in  porta,  ad  lioc 

&  comestabularius  Alverniae,  Joannes  de  intenti  ut  responderent  procuratori   rej;is 

Montemourrilhoue,  miles  &  presbyter  (.tîc)  de  omnibus  abiisibus  in  eorum  senescalliis 

Pictavensis,  Guillelmus  de  Plapapa  archi-  &  balliviis  commissis,  a  quo  publice  incre- 

diaconus  Augustodunensis,  cum    facultate  pabantur  &  a  parlamento  corrigebantur. 

eligendi    assessores,    tam    clericos    quam  Anno   Domini   1273,  Petrus  de  Vicinis, 

laïcos,  ad  judicandum  necessarios.  miles,  comitatus  suis  assessoribus,  totam 

Michaël  deTholosa,  archidiaconus  Nar-  suam  senescalliam  visitavit  &  niultos  sor- 

bonae,  vir  sanctus,  philosophia  &  astrono-  tilegos  &  sortilegas  ultime  supplicio  affe- 

miaperitus,  unum  volumen  scripsit  de  ju-  cit.   Inter   quas   fuit   una  foemina  vocata 

ribus   &   praerogativis    archidiaconorum  ,  Angela,  loci  de  la  Barthe,  aetatis  60  anno- 

quod  dispiicuit  domino  archieplscopo  Nar-  nim,   quae   est  confessa  se  multoties  rem 

bonensi,  &  ideo   excommunicatus  &    suo  veneream   cum  Sathana  habuisse  &  ex  eo 

archidiaconatu   privatus    fuit    per  dictum  monstrum  peperisse,  cujus  caput  erat  lu- 

archiepiscopum.  Qua  de   causa    dominum  piiium ',  cauda  serpentina  &  reliquae  par- 

papam  adivit,  &t  ab  eo  excommunicationis  tes    corporis    similes    membris    hominis, 

vinculo  solutus,  in  suum  archidiaconatum  illudque    monstrum    nutrivisse    per   duos 

resiituitur,  &  liber  ab  eo  compositus  ap-  annos   carnibus    infantium    anniculorum, 

probafus  fuit.  Legi  libelhim  ,  in  quo  varia  quos  nocte   furabatur,   &   post  duos  illos 

dicti   presbyteri  vaticinia  descripta  erant.  annos  monstrum   illud  aufugisse  &  visum 

Anno   Domini  1270,   &   die   lunae    ante  amplius  non  fuisse  ;  se  monstruosum  hune 

festum   beatae   Magdalenae,  apud  A([uas-  parfum  edidisse  anno  aetatis  lui,  quo  tem- 

mortuas,   Alphonsus,    cornes    Pictaviae  &  pore  vidua  erat.  Ego  habui  prae  manibus 

Tholosae,  &  Joanna   comitissa  ejus  uxor,  &  legi  sententiam   senescalli,  in  qua  haec 

per  suas  patentes  litteras  concesserunt  in-  omnia  enuniiata  sunt. 

quisitori  fidei  Tholosae  &  ejus  curiae,  qua-  Anno  Domini    1278,   die  quarta  mensis 

tenus  domestici  &  familiares  dictorum  co-  januarii,  cum  Judaei  qui  habitabant  Tho- 

mitis  &  comitissae  tenerentur  respondere  losam    sepelivissent    in    suo    caemeterio, 

coram  dicto  inquisitore  &  ejus  curia,  pro  quod  est  prope  portam  castri  Narbonensis, 

criniinibus  abjurationis  fidei  Jesu  Christi,  quemdam  vocatum  Perrot,  qui  a  nativitate 

magiae,   sortilegii,   haereseos   &   perjurii  professus   fuerat  Christianam    religionem 

comissi,  tactis  sacrosanctis  Evangeliis.  &  paucis  abhinc  annis  eam  abjuraverat,  fk 

Anno  Domini  1278,  &  die  jovispost  Pas-  hoc  veiiisset  ad  notitiam  fratris  Joaunis  de 

chale  festum,  in  abbatia  Pacis  sive  de  la  Frontlio,  ordinis  fratrum  Praedicatorum, 

Sagne,    tenuerunt   parlamentum   dominus  locum  tenentis  inquisitoris  fidei  Tholosae 

Laiicelotus  de  Orgemont,  magnus  &  primus  per  ejus  absentiam,  processum  crimiiiaiem 

niagister,   dominus    Hebertus    Malechans,  inslituit    contra  Judaeos    &    eorum    rabi- 

magnusSc  secundus  magister,  cum  dominis  num,  vocatum  Isaacum  Malem,  qui  abju- 

de  Grolea,   Matthaeo  Vabresio,  Bernardo  rationem  dicti  Perroti  acceptaverat,  &  per 

de  Monasterio,  Othone  de  Panassaco,  con-  ejus  sententiam  causa  dicti  rabini  &  cada- 

siliariis  clericis,  &  cum  dominis  de  iMon-  veris  deinandata  fuit  consulibus,  &  pereos 

teacuto  &   Rodolphe  de   Malvissino,  Eve-  praedictus    rabinus    condemnatus    fuit    Si 

rardo  de  Vetutio'  &  Imberto  de  Combevis,  combustus  &  cadaver  pari  supplicio  afi'ec- 

consiliariis  laïcis,  qui  quidem  omnes  erant  tum  fuit. 

altae  propaginis.  Fungebatur  officio  pro-  Die    veneris    in    crastino    ascensionis 

curatoris    regii    dominus    de    Miramoiite,  Domini    1283,  apud    Carcassonam,   conve- 

jurisperitus  &   legum  professer;  notarius  nerunt    ad    citationem    domini    Pétri    de 


*  Ces  trois  derniers  mots  m:^nquent  dans  A, 


A,  caprin  uni. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


10 


Ainb'.aio,  maçni  &  prirai  magistri  jurati  iii  mus  fuit,  &  multa  huic  moiiasterio    dcciit 

manibus  régis,  &  inquisitoris  deputali  ab  &  prosiio  anniversaiio  CL  libras.  Abbas  & 

illustrissime  &  serenissimo  Philippe,  Dei  monachi  in  hoc  monasterio  famulantes  de- 

gratia  P'rancorum    rege ,  ad    inquirenJum  bent  anniversarium  anno  quolibet  [cele- 

super  excessibiis  &  criminibus  per  justitia-  brare]    29   januarii    cum    classio,  maiiuali 

rios  &  officiarios  parlamenti  in  patria  Oc-  officio  &  manu  (sic), 

citana  commissis,  8c  in   eo   praesidendum  Bertrandus',  miseratione   divina   abbas 

cum   aliis  praesidentibus   ab  eo  eligendis  Moissiacensis,  Laurentiiis  Vicini,  capice- 

super  negotiis   patriae    Occitanae,  &   de-  rius  Carnotensis,  Petrus  de  Capella,  cano- 

nuntiatione  &  accusatione  fâcta  per  quos-  nicus    Parisiensis ,    clerici    domini     régis 


An 
1285 


An 
1288 
29  mai. 


dam  dicfae  patriae  syndicos  contra  Eus- 
tachium  de  Bellisniercatis,  senescalhim 
Tholosanum  &  Albiensem,  videlicet  dictus 
dominus  Petrus  de  Arablaio,  Rainiundus, 
episcopus  Ruthenensis,  Bertrandus,  epi- 
scopus  Nemausensis,  Berengarius,  episco- 


Franciae,  tenentes  parlamenfum  Tholosae 
pro  eodem  domino  rege,  vicario  Tholosae 
saluteni.  Miliimus  vobis  quoddam  arres- 
tum,  quod  a  nobis  fuit  ordinatum  in  hune 
modum  :  —  Vobis  venerabilibus  viris,  pro 
domino    rege   Franciae   parlamentum    te- 


pus    Magalonensis,  Symphorianus  abbas,       nenlibus  Tholosae,  significat  supplicando 
Gerardus  abbas,  Ingeranus  abbas,  Odo  de      capitulum  Sancfi  Stephani,  quod  cum  qui- 


GuiUem,   baro Reginaldus    Rigaudus, 

haro,  Guillelmus  de  Agrifolio,  baro,  Pon- 
tius  de  Vicinis,  baro,  Sicardus  Alamani, 
baro,  Joaniies  Guidonis,  baro,  Petrus  Mas- 
caro,    jurisperitus ,.  Deodatus    Robertus, 


dam  homo  aufugisset  ad  ecclesiam  de  Na- 
zarotho,  &  postmoduni  per  vim  quidam 
nuntii  consulum  Tholosae  praedictum  ho- 
minem  extraxissent  &  ad  donium  comiiui- 
nem  adduxissent,  &  eum  tenendo  praedicli 


jurisperitus,   Joannes  Isarni,  jurisperitus,  consules  in  injuriam  &  praejudicium  prae- 

&  Sanctius  de  Crosa,  jurisperitus;  onines  dictae  ecclesiae  quaestionaverant  seu  tor- 

praedicti  episcopi,  abbates,  barones  &  ju-  serant  in  quac-stiouibus,  taliter  quod  dic- 

risperiti,  jurati  in   manibus  régis,  per  me-  tus  homo  ire  (sic)  minime  posset,  cumque 

dium  dicti  domini  primi  magistri  Pétri  de  etiam   praedicti  consules  ad  requisitionem 

Arablaio,  qui  eis  tangere  fecit  corporaliter  dicti    capituli    hominem    reddidissent   seu 

sacrosancta    Evangclia.    Viso    processu   &  reddi  fecissent  ad  dicfam  ecclesiam,  ipsum 

inquisilionibus  facfis  per  magistrum  Joan-  ibi  a  quibusdam   eorum   nuntiis   fecerunt 

nem  Isarni,  jurisperitum,  Raimundum  epi-  intra   dictam    ecclesiam    custodiri.    Quare 

scopum,    Joannem    abbatem    &    Sicardum  supplicat  capitulum  a  diclis  injuriis  &  vio- 

Alamani,  baronem,  contra  Eustachium  de  lentiis  illaesam  dictam  ecclesiam  custodire 

Bellismercatis,    senescallum    Tholosanum  &  inhibere  dictis  consulibus  &  aliis  juris- 

&  Albiensem,  ab  officio  senescalli  suspen-  dictionem    excrcentibus,  [ut]   de    caetero 

sum,  hune  tenore  istius  arresti  declaramus  talia  facere  non  praesumant.  Super  quibus 

immunem  &   absolutum  ab  omni  crimine  petit   dictum   capitulum    &   supplicat  sibi 

&    excessu   praetenso,    illum    suae   famae  fîeri  justitiae  coniplementum,  —  Respon- 

restituimus   &    recredentiam    senescalliae  detur  quod  servabiturimmunitas  ecclesiae, 

Tholosanae  &  Albiensis  manu  superiori-  corruptela  contraria   nonobstante,  &   re- 

tatis  illi  facimus,  mandantes,  ut  hoc  arrcs-  movebuntur  custodes  de  infra  ecclesiam, 

tum  per  totam  senescalliam  Tholosanam  &  &  quod  permittatur  malefactori  libère  in 

Albiensem    &    in    proximo    futuro    parla-  ecclesia  ad  quam   confugit  quiescere,  co- 

mentoParisiis  publicetur.  Datum  pro  copia  medere   &    dormire,   quod    nec   cuiquam 

a  Petro  Martini,  scriba  parlamentario  ju-  permittatur  subtraherealimenta  secundum 

rafo  regio.  canonicas   libertates,    &    ad    exequendura 

Dominus   Lancelotus    de   Orgeomonte,  praedicta  deputatur  vicarius  Tholosae. — 

primus  &  supremus  magisferin  parlamento  Unde  vobis  mandamus,  quatenus  complea- 

patriae  Occitanae,  quiescit  in  latere  dextro  tis  quae  in  isto  arresto  superius  continen- 

ecclesiae aparté  superiori  versus  altarc 

majus.  Obiit hic   senior  religiosissi-  '  A.  Bemardus. 


KJ.oric. 
..  IV  ° 
col.  7. 


1 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 


tiir.  Datiim  Tholosae,  die  sabbati  post  oc- 
tavam  Peiitecostes,  anno  1288. 

Bertraiidiis ',  miserationo  divina  abbas 
g  Moissiacensis,  Laureiiliiis  Vichii,  capice- 
,2  rius  Carnotensis,  Petriis  do  Capella,  cano- 
janvier.  niciis  Parisiensis,  domini  régis  Fraiiciae 
clerici,  tenantes  parlamentinn  Thclosae 
pro  eodem  domino  rege,  senescallo  Car- 
cassonae  &  Biterris  vel  ejus  locumte- 
nenti  salutem.  Significavit  nobis  procura- 
tor  ecclesiae  Narbonensis,  quod  curiales 
domini  régis  in  senescallia  vestra  compel- 
lunt  &  compulerunt  Judaeos  ad  solvendam 
taliam  iis  impositam,  Dicus-Losat  &  Cres- 
cas  fratres,  filios  quondam  Boni-Isaac°  de 
Florentiaco,  qui  quidam  Judaeus  Boni- 
Isaac  erat  judaeus  archiepiscopi  '  Narbo- 
nensis, &  hoc  contra  redditionem  dicto 
archiepiscopo  factam  per  curiales  domini 
régis  de  Boni-Isaac,  judaeo  praedicto,  & 
confirmatam  in  praedictis  filiis  Boni- 
Isaac.  Unde  vobis  niandamus,  quatenus 
dictam  redditionem  servetis  &  non  com- 
pellatis  dictos  Judaeos  ad  solvendam  ta- 
liam dictis  Judaeis  impositam,  contra  red- 
ditionem dicti  Boni-Isaac  judaei,  &  ejus 
filiorum,  &  quod  a  dictis  fratribus  Judaeis 
levatum  fuerat  contra  redditionem  prae- 
dictam,  eisdem  restitui  faciatis.  Datum 
Tholosae,  die  mercurii  ante  festum  béati 
Hilarii,  anno  Domini  1  288. 

Bertrandus'',  miseratione  divina  abbas 
Moissiacensis,  magistri  Laurentius  Vicini, 
capicerius  Carnotensis,  Petrus  de  Capella, 
canonicus  Parisiensis,  vEgidius  Camelini, 
canonicus  Meldensis,  illustris  régis  Fran- 
ciae  clerici,  &  Petrus  de  Blanasco  & 
Joannes  de  Penna,  ejusdem  domini  régis 
milites,  tenantes  parlamentura  Tholosae 
pro  ipso  domino  rege,  senescallo  Tholo- 
sano  aut  ejus  locumtenenti  salutem.  Visa 
supplicatione  per  requestam  nobis  facta 
per  nobilem  virum  Alricum  de  Castelper- 
tio,  militem,  conquerentem  quod  contra 


'  A,  Bernardiis. 

*  B,  Dissem  Losac  St  Crescam,  &c.;  A,  Dicens... 
Le  reste  manque  jusqu'à  :  de  Florenciaco;  nous 
gardons  la  ZefO«  de  dont  Vaissete,  qui  paraît  préfé- 
rable. 

'  A,  archicpiscopatus, 

*  Aj  Bernardiis. 


Éd.orig. 
t.  IV, 
col.  8. 


An 
1289 

rg-2  5 
janvier. 


jura  &  privilégia  nobilium  virorum  patriae 
Occitaiiae,  per  certos  nuutios  consulum 
villae Tholosae  captus  &  incarceratus  fuit, 
mandamus  vobis,  quatenus  attentata  repa- 
retis,  &  tam  vigore  nostri  arresti,  quam 
superioribus  annis  datonim  dictis  consuli- 
bus  &  eorum  nuntiis  inhibeatis,  ne  de  cae- 
tero  cognoscant  de  causis  criminalibus  dic- 
torum  nobilium,  sub  amenda  ce  librarum, 
domino  régi  &  parti  conquerenti  applican- 

darum.  Datum  Tholosae, ante  conver- 

sionem  sancti  Pauli,  anno  Domini  1288  '. 

Philippus,  Dei  gratia  FraJicorum  rex, 
dilectis  &  fidelibus  suis  magistris  parla- 
menti  Tholosae,  salutem  &  dilectionem. 
Mandamus  vobis,  quatenus  ecclesiae  Nar- 
bonensis de  garda  nostra  existentis  nego- 
tia  recommandata  habentes, ejusdem  eccle- 
siae jura,  prout  rationabile  fuerit,  faciatis 
observari ,  nostro  tamen  &  cujuslibet 
alterius  jure  salvo.  Item  niandamus  vobis, 
quatenus  causam  super  advocatione  con- 
sulatus  Narbonensis,  quae  veriitur  inter 
Narbonensem  archiepiscopum  &  Aimeri- 
cum  dominum  de  Narbona  ex  una  parte 
&  consules  Narbonenses  ex  altéra,  in  qua 
conclusum  est,  ut  dicitur,  vocatis  quorum 
interest  decidatis  &  fine  debito  terminetis. 
Item  mandamus  vobis,  quatenus  [in]  causa 
appellationis  interposite  a  vicecomite  Nar- 
bonensi  cum  burgensibus  hujus  '  loci,  su- 
per condemnatione  duodecim  millium 
librarum  Turonensium,  in  quibus  con- 
demnati  sunt  nobis  per  senescallum  Car- 
cassonae,  pro  eo  quod  illi  très  servientes 
sedis  Narbonensis,  ipsa  sede  vacante,  sus- 
penderunt  post  appellationem  ad  nos  in- 
terpositam,  quae  appellationis  causa  vobis 
per  nos  est  remissa,  convocatis  quorum 
interest  précédentes,  jus  nostrum  &  ec- 
clesiae Narbonensis  in  praedictis  diligen- 
ter  observetis.  Actum  Parisiis,  dominica 
post  festum  beati  Matthiae  apostoli,  anno 
Domini  1290. 

Aimericus,  miseratione  divina  abbas  mo- 
nasterii  de  Pace  alias  de  la  Sagna,  magis- 
ter  Petrus  de  Monteregali,  clericus  Lau- 
dunensis,  Guillelmus  de  Taluca,  clericus 
Aurelianensis,  Joannes  de  Furno,  clericus 

■  A,  1289. 

'  A,  ejusdem. 


An 


i3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


14. 


Parisiensis,  regens  prioratum  Sancti  Pro- 
tasii,  teiieiites  parlamentum  Tholosae  pro 
illtistrissimo  domino  rege  Franciae,  senes- 
callo  Neniausi  &  Bellicadri  aut  ejus  locuni- 
tenenti,  salutem.  Cum  Petrus  a  Bovili  ap- 
pellasset  a  qiiadam  sentenlia  per  vos  & 
curiam  vestram  lata,  &  certas  litteras  ré- 
glas impetrasset  ex  una  parte,  &  Sinieon  a 
Bovili  dictae  appellationi  &  litteris  deffeu- 
disset  (corr.  se  opposuisset)  ex  altéra,  & 
per  nostrum  arrestiim  proiiunciatum  fue- 
rit  in  hune  qui  sequitur  niodum  :  Bene 
judicatuni  &  niale  appellatum  fuisse,  con- 
demnando  appellanteni  ad  expensas  &  ad 
emendam  decem  librarum;  niandanius  vo- 
bis  &  curiae  vestrae,  quatenus  super  litte- 
ris supradictis  justitiae  debitum  faclatis 
complementum.  Datum  Tholosae,  die  ve- 
neris  post  octavas  Paschae,  anno  Domini 
1291. 

Ainiericus,  miseratione  divina  abbas  mo- 
nasterli  de  Pace  alias  de  Sagiia,  magister 
Guillelmus  de  Taluca,clericus  Aiirclianeu- 
sis,  Joannes  de  Furno,  clericus  Parisien- 
sis,  Gilbertus  de  Rampro,  miles,  Isarnus 
de  Valans,  miles,  Michael  de  Buscoru- 
beo,  miles,  tenenfes  parlamentum  Tho- 
losae pro  illustrissimo  rege  Franciae, 
senescallo  Tholosano  &  Albiensi  aut  ejus 
locuiiitenenti  snlutcm.  Signilicavit  nobis 
sindicus  villae  Tiiolosae,  quod  licet  per 
sanctos  canones  &  antiqua  arresta,  dic- 
torum  canonum  approbatoria ,  Judaei  & 
Christian!  ex  Judaeis  nati,  vulgariler  Mar- 
raiii  vocati,  non  valeant  nec  debeant  tenere 
magistraturam,  nihilominus  per  vicarium 
Tholosae  Germanus  Ruben  Marranus,  in 
catalogo  Marranoruni  adscriptus,  nuper 
fuit  in  consulem  electus,quod  est  in  prae- 
judicium  &  contumeliam  fidei  christianae, 
ideo  dictus  sindicus  nos  supplicavit,  qua- 
tenus dtctam  electionem  velimus  cassare 
&  nullam  declarare;  quod  fecimus,  peti- 
tioni  dicti  sindici  obtempérantes.  Et  ideo 
vobis  mandamus,  quatenus  dictum  Ruben 
Marranum  a  consulatu  villae  Tholosae 
removeatis  &  alium  pure  Christianum  & 
sufficientem  eiigatis,  injungentes  de  cae- 
tero  vicario  Tholosae,  ne  talia  attentare 
praesumat  sub  poena  trium  librarum  auri, 
Datum  Tholosae,  die...  proxima  post  fes- 
tum  sancti  Dionisii,  anno  Domini  1291. 


Aimericus,  miseratione  divina  nbbas  mo- 
nasterii  de  Pace  alias  de  la  Sagiia,  magis- 
gistri  Pefrus  de  Monteregali,  clericus  Au- 
relianensis,  Joannes  de  Furno,  canonicus 
Parisiensis,  clerici  domini  nostri  régis, Gil- 
bertus de  Rampro  miles,  Isarnus  de  Valans, 
miles,  tenentes  parlamentum  Tholosae  pro 
domino  rege  Franciae,  senescallo  Belli- 
cadri &  Nemausi  aut  ejus  locumtenenti 
salutem.  Consules  villae  Nemausi  nobis 
significaveruut,  c(uod  exécution!  deman- 
dando  certas  patentes  litteras  domini  nos- 
tri régis  super  impositione  novorum  sub- 
sidiorum  ,  tangentium  tam  lalcos  quam 
clericos,  episcopus  Nemausensis  in  oppro- 
brium  majestatis  regiae  dictos  consules 
excommunicavit.  Quapropter  nos  suppli- 
caverunt  de  compellcndo  dicte  episcopo 
ad  revocationem  dictaeexcommunicationis, 
per  captionem  suae  temporalitatis.  Quod, 
jure  ita  exigente,  a  nobis  ordinalum  est. 
Mandamus  itaque  vobis,  quod  si  dictus 
episcopus  dictam  excommunicationem  in- 
tra  quindecim  dies  non  revocaverit  aut  re- 
vocari  fecerit,  temporale  dicti  episcopi  sub 
manu  regia  ponatis  &  dictum  episcopum 
nec  ejus  officiales  illo  frui  &  gaudere  non 
sinatis.  Datum  Tholosae,  die  mercurii  post 
festum  beati  Lucae,  anno  Domini  1291. 

Anno  Domini  1293,  die  Xiv  aprilis,  apud 
Montempessulanum  convocatum  fuit  par- 
lamentum patriae  Occitanae,  ex  mandate 
Alfonsi  de  Rouayraco,  militis  &  cambel- 
lani  domini  régis  Franciae  &  senescalU 
Bellicadri  &  Nemausi,  in  hac  parte  vices 
gerentes  domini  nostri  régis  Philippi.  In 
quo  omnes  senescalli,  ballivi,  corum  lo» 
cumtenentes,  majores  judices,  inquisitores 
fidei,  tam  Tholosae  quam  Carcassonae,  & 
alii  minores  judices  &  procuratores  géné- 
rales convcneruntj  &  ibi  tractatuni  fuit  de 
rcformatione  abusuum  omnium  jurisdic- 
tioiium,  &  super  hoc  plura  statuta  regu- 
laria  facta  fuerunf,  quae  supradicti  jura- 
verunt  observare  &  facere  observari. 

Anno  Domini  i3oi,  cum  plures  abusus 
intervenerint  singulis  annis  in  creatione 
consulum  villae  Tholosae  &  lis  remedium 
dare  negligeret  vicarius  Tholosae,  die  do- 
niinica  ante  festum  beati  Gregorii  papae, 
creati  fuerunt  novi  consules  per  dominum 
Ricardum    Nepotem,   archidiaconum  Ai- 


An 
1 291 

octobre. 


An 

1293 

14  avril 


An 
i3oi 


IJ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i6 


An 
1 3o3 

8  décem 
bre. 


giae  in  ecclesia  Lexoviensi,  &c  doniinuim 
Joanneni,  vicedominum  Ambianensem,  do- 
minuni  de  Piiiquonio,  delegatos  pro  re- 
formatione  patiiae  Occitanae,  &  super 
creatione  consulum  imposteriim  facienda 
varia  &  bonastatuta  de  novo  ordiiiata  fue- 
runt  par  dictos  dominos,  &  vicarius  Tho- 
losae  juravit  se  ea  observaturum, 

Anno  Domini  i3o3  &  die  octava  mensis 
decembris,  dominus  Gaucherius',  conesta- 
bularius  Franciae,  per  porfam  Ariialdi  Ber- 
nardi  iiitravit  Tiiolosam;  omnes  ordines 
civitatis  ei  obviam  iverunt;  trecenti  équi- 
tés illum  comitabantur,  equo  albo  inside- 
bat,  circa  se  quatuor  capitulares  habebatj 
erat  senior  procerae  staturae  &  bonae 
speciei,  annis  natus  erat  LV.  Ante  fores 
ecclesiae  Sancti  Stephani  descendit  ex 
equo  cum  omnibus  qui  illum  comilaban- 
tur.  Receptus  fuit  in  atrio  a  domino  epi- 
scopo  Tholosano,  vestimentis  pontificali- 
Éd.orig.  bus  induto  &  suc  clero  stipato,  in  babitu 
col.  lo.  solemni,  &  ab  eo  ductus  ante  majus  altare, 
&  Te  Deum  decantato,  ivit  pedes  ad  pala- 
tium  episcopale,  in  quo  assignatum  habebat 
hospitium. 

Die  lunae  décima  decembris  i3o3,  con- 
An  .  .        ^     ■ 

i3o3     ventus    tnum    statuum    patnae   Occitanae 

q  ou  lo    factus  est  in  civitate  Tholosana  &  in  coe- 

aiicem-    nobio    fratrum    Praedicatorum.    Ouilibet 

bre.  _  ^ 

ordo  habuit  suam  cameram  separatam. 
Archiepiscopus  Auxitanensis  praesidebat 
camerae  ecclesiasticae  ,  quae  composita 
erat  ex  episcopis,  abbatibus  aut  missis 
eorum  &  ex  duobus  deputatis  clericis  ab 
unaquaque  dioecesi.  Senescallus  Tholo- 
sae  praesidebat  camerae  nobilium,  quae 
erat  composita  ex  duobus  nobilibus  ex 
quac|ue  dioecesi  electis.  lUae  omnes  civi- 
tates  &  urbes,  quae  numerum  3oo  focorum 
excedebant,  noniinaverunt  duos  burgen- 
ses  aut  incolas,  &  ex  iis  erat  composita 
tertia  caméra,  cui  praesidebat  Rogerius 
Barrau,  capitularis  Tholosae,  cui  omnes 
alii  capitulares  assidebant.  In  hac  congre- 
gatione  statutum  fuit,  quod  supplicatio 
fieret  domino  régi,  quatenus  vellet  conce- 
dere  patriae  Occitanae  unum  parlamen- 
tum  residentiam  faciens  in  civitate  Tho- 
losae, sicut  alias  factum  fuerat,  per  quod 


supremo  judicio  omnes  lites  Occitanae, 
tam  civiles  quam  criminales,  terminarcn- 
tur,  &  hoc  sub  conditionibus  subsequen- 
tibus  :  quod  patria  Occitana  annuam  col- 
lectam  faciet  pro  primo  praesidente  Dccc 
libras,  pro  unoquoque  consiliario  clerico 
CCL  libras,  pro  procuratore  generali  regio 
D  libras',  pro  primo  ostiario  C  libras  &  pro 
unoquoque  aliorum  ostiariorum  L  libras. 
Et  ratione  negotiorum  régis  très  ordines 
dictae  patriae  illi  concedunt  20,000  libra- 
rum,  scilicet  caméra  ecclesiastica  8,000  li- 
brarum,  caméra  nobilium  totidem  &  ca- 
méra populi  4,000  librarum.  Hi  fuerunt 
articuli,  de  quibus  très  camerae  concordes 
fuerunt,  ultra  quos  unaquaeque  caméra 
duos  articulos,  qui  privatim  ad  eam  spec- 
tabant,  proposuit.  Caméra  ecclesiastica 
statuit  postulare  a  domino  rege,  quod  de 
gratia  spécial!  vellet  edicto  generali  decer- 
nere,  quod  excommunicati  infra  annum  & 
diem  teneantur  beneficium  absolutionis 
petere  a  domino  episcopo  dioecesano; 
c[uod  si  négligèrent,  ad  id  compellantur 
per  incarcerationem  personalem  in  carce- 
ribus  episcopalibus;  quod  cum  decimae 
non  sufficiant  ad  sustentationem  curato- 
rum  seu  parrochorum,  unaquaeque  parro- 
chia  C  focorum  unum  vicarium  proprio 
stipendio  sustentabit.  Caméra  nobilium 
statuit  postulare  a  domino  rege  annullatio- 
nem  unius  ordinationis  factae  per  domi- 
num  episcopum  Carcassonensem  in  prae- 
jiidicium  nobilitatis,  qua  cavebatur,  ne 
curati  aut  eorum  vicarii  porrigerent  se- 
nioribus  justitiariis  parrochiarum  dioece- 
sis  Carcassonensis,  eorum  uxoribus,  filiis 
&  filiabus  aquam  benedictam  de  manu  ad 
manum,  sed  tantum  per  aspersionem  ;  quo 
jure  &  consuetudine  semper  usi  sunt  a 
tempore  domini  Caroli  Magni  imperato- 
ris,usque  ad  datuni  dictae  ordinationis;  & 
haec  libertas  senioribus  justitiariis  con- 
cessa  fuerat  in  gratiam  quod  ecclesiis  de- 
reliquerant  décimas,  quarum  justo  titulo" 
possessores  erant  tempore  dicti  imperato- 
ris,  &  per  hoc  facti  fuerant  indubitati  fun- 
datores  parrochiarum.  Insuper  fuit  illis 
concessum,  quod  in  eminentiori  loco  ec- 
clesiae scamnum  haberenf  destinatum  tam 


'  J,  B,  Gaherius. 


Ce  dernier  article  mangue  dans  A, 


17 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


18 


pro  illîs,  qiiam  pro  uxoribus,  filiis  8i  filia-  tio  gradu  throni,  infra  qiiod  sita  erant 
bus  eorum,  ik  quod  diebus  dominicis  paiiis  duo  alia  scamna,  inter  quae  extabat  via 
EJ.ong.  beiiedictus  daretur  illis  in  scamno  dcgeii-  qua  ad  solium  régis  ascendi  poterat,  & 
cci-ii.  tibus,  postquam  portio  dicli  panis  curato  haec  erat  f'rons  totius  quadrati  ab  omni 
aut  alteri  capellano  niisEam  celcbranti  parte  caucellis  circunisepti.  Inter  claus- 
oblata  apud  altare  fuerit;  quae  jura  sibi  trum,aulas&  cancellos  quadrati  très  or- 
coiiservari  nobiles  petebant.  Quaerimo-  diiies  scamnorum  successive  assurgebant  ; 
niae  camerae'  populi  hae  erant  :  quod  reliquum  aulae  spatium  vacuum  erat  & 
domini  episcopi  &  alii  clerici  in  scanda-  sine  sedibus,  ut  majori  multitudini  adstan- 
lum   clericatus,  contra   tenorem   antiquo-      tium  locus  darelur. 

rum   conciliorum ,  accipitres,  falcones    &  Die  26  decembris    anni   i3o3,  consules 

canes  alerent  ad  venandum  &  pauperes  Tholosae,  vestibus  consularibus  induti, 
non  sustentarent  ;  quod  foeniinas  nimis  cum  comitatu  plurium  burgensiuni  &  niul- 
juvenes  in  domiciliis  suis  haberent,  quas  toruni  civium  utriusque  conditionis  urba- 
commatres  vocanf;  quod  peredictuni  gène-  nae,  altae  &  mediae,  sono  tubae,  promul- 
rale  declaraverint  vestimeiitum  defiincti  a  gavere  nomina  eorum,  quos  rex  elegerat 
capite  ad  pedes,  quo  induebafur  eo  die  quo  ad  tenendum  parlamentum  Tholosae.  Pos- 
infirmari  coepit,ad  rectorem  ecclesiae  aut  tr^a  procedebant  duo  faeciales,  quos  heral- 
ejus  vicarium  pertinere;  quod  pro  baptis-  dos  vocamus;  eorum  clamor  est  inferius' 
mate,  maritatione  &  unctione  sancti  olei  a 
parrochianis  duos  vel  très  vel  quatuor  de- 
narios  soient  exigera  pro  qualifate  perso- 
narum.  Has  omnes  quaerimonias  rex  ilius- 
tris  cessare  fecit  modo  sequenti  :  annuit 
petitioni  camerae  ecclesiasiicae  pro  primo 
articulo  :  secundum,  qui  respicit  omiiia 
postulata  tam  nobilium  quam  populi,  ap- 
probavit,  cassando  scntentiam  episcopi 
Carcassonensis  &  alias  nobiliiatis  praero- 
gativas  in  ecclesiis  confirmando,  injun- 
gendo  episcopis  8c  clericis  observationem 
canonum  &  vetando  ne  quid  pro  sacramen- 
tis  contra  voluntatem  parrochianorum,  a 
rectoribus  aut  eorum  vicariis  exigatur 


Premier  Président,   Pierre    de  Cherche- 
mont;   second  Président,  Jjc^uei  de  Saint- 
Bonnet  ;  Conseillers   lais,  Dieudonné  d'Es 
taing ,     Geoffroy    de    Plessis ,     Geoffroy    de 


An 

I  2o3 

-r,  dé- 
cembre. 


insertus.Sed  notandum  est,  quod  in  primo 
ordine  incessus  erant  duo  consules,  inter 
quos  equifabat  primus  faecialis,  vocatus 
Joannes  Coniaudrant *,  in  secundo  erat 
alter  faecialis  inter  duos  consules. 

Tabula  nobilium  vtrcrum,  quos  Philippus, 
noster  supremus  dominus  &■  rex  illustris, 
elegit  ad  tenendum  parlamentum  Tholo- 
sanum. 


Mandate    domini    comitistabularii   viri  Pompadour,    Gui  de  Forsay\  Ivon  de  Ro- 

capitulares  sive  consules  fecerunt  cxpen-  checœur,    Aubert   de    Falbeu*;    Conseillers 

sis  civitatis   construere    unam   aulam  vas-  c\eTcs,  Thibaut  d'Espagne,  Pierre deChapes, 

tam  in    platea    Sancti   Stepbani;  in    cujus  Begon  de    Castelnau,  Othon  de  Pnrdailhan, 

capite  &  a  parte  plateae  de  Kouaixio  erant  Aimeric  de  Basillac,  Pierre  de  Savigny;  Pro- 

fabricatae    très   amplae    portae,    &     ejus  cureur  général,  j4n(o/ne' Ca/monf;  Greffier, 

claustrum  erat  constructum  ex  solidis  tra-  Raimond  Galtran. 

bibus  quercinis,  ligaiis   &  junctis  cum  la-  Sequitur    clamor   faecialium  :  Ex  parte 

minibus    ferreis.    Haec  aula   multum   erat  Rfg's  :  Cognitum  sit  omnibus  tam  vîris  quam 

spatiosa,  bene  tabulata,  &  cooperta  coriis  foeminis,  cujusque  qualitatis  sint  &  conditio- 

ad  arcendam  pluviam.  In  principali  parte  nis ,  quod  si  sciant   aliquem   ex  supradictis 


t.  IV. 
toi.  12. 


aulae  erat  erectus  thronus  sex  graduum, 
bene  &  artificiose  elaboratus,  colore  cae- 
ruleo  pictus,  liliis  ac  multis  &  variis  notis 
aureis  ornatusj  a  dextera  &  laeva  manu 
circumducebatur  scamuum,  non  altius  ter- 

'  AfCamctat  manque. 


magistratu  indignum,  propter  incontinentiam 

'  A,  inferius  manjue. 
'  A,  B,  Couliiudram. 
'  A,  «,  Torsay. 
■•  A,  B,  Falbneur 
'  A,  B,  de. 


JQ                            PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  :0 

vitae,  delicta,  scandala  &  depravationem  mo-  gestabat  in  capite  pileum  ex  eodem  paniio 

rum,  hoc  habeant  declarare  apud  cancella-  ciini   linibo    herniineaceo,  cui  assuta  erat 

rium  Franciae  infra  octo  dies,  ut  facta  per-  corona  a  cacuniinibus  &  radiis  subliniata 

quisitione  delatîonis,  nomen  delali  a  tabula  ik  onini  génère   geniniarum  fulgens  ;  a  la- 

deleatur  aut  confirmetur.  Hac'  publicatione  teribus  duo  pulvinaria  habebat,  in  quibus 

lacta  per  omnes  plateas  aut  compita  Tho-  sceptra  deposuerat.  Principes  togati  erant 

losae,    diversae  tabulae    superiori    similes  panno  ex  auro  aequato,  super  colore  vio- 

prae  foribus  oninium  ecclesiarum  appen-  laceo  serico,  cum  duobus  limbis  liliatis,  Si 

sae  fuerunt.  uiio   lanibello    ex    puro  auro  &   pretiosis 

' Die  jovis  décima   jaiuiarii,  hora   octava  herminis    in   unum   de  lateribus  cadente. 

•^"       de  niane,  illustris  rex  Philippus  de  Castro  Comestabularius  Franciae  vestiebatur  ma- 

Narbonensi  progreditur  adlocum  destina-  gna  comestabliae  toga,  ex  denso  panno  se- 

jaiivier.    tum  pro   tenendo   parlamento,  cum  comi-  rico  per  quadrata  miniata  &  caerulea,  dis- 

tatu    nuiltorum    principum,    archiepisco-  tincta  cum   lilis  aureis  crispatis,  in  medio 

porum,  episcoporum  &  aliorum  illustrium  ([uorum  omnium  quadratorum  stabat  unum 

dominorum.  Cohors  sagittariorum    portas  lilium  ex  panno  auri  crispali  :  caputejus 

aulae  tutabatur,  ita  ut  ejus  accessus  liber  fegebatur  pileo  albo  crispato  &  variato  ut 

&  facilis  fuerit.  Rege  aulam  ingresso  &  in  toga;  dextera  ensem  regium  tenebai  in  al- 

solio  sedente,    reliqui    omnes   c[ui  jus  se-  tum  sublatum. Omnes  praelati  ornati  erant 

deiidi   habebant  sedes  deslinatas  occupa-  vestinientis   &  insignibus  suarum  praela- 

verunt,   scilicet  a  dextera  régis  principes  turarum,  Marescalli  Franciae  amicti  erant 

&  duo   marescalli  Franciae  de  Foucaulto  palliis  in  quatuor  partes  sectis  &  ad  col-   ÉJ.orij 

&  de  Nucibus'.  lUis  contigui  sederunt  les  lum  junctis,  quorum  duae  partes  erant  ex    coi.  li. 

sires  de  Coignaco,  de  Carentone,  de  Mon-  denso  panno  serico,  caerulei  coloris,  alte- 

teacuto,  domini  Andraeas  de  Offemonte,  rae   duae    rubei,  limbi   horum    palliorum 

Ludovicus    de    Severaco,    Rodolphus    de  erant  texti  filis  aureis,  &  duplicatura  erat 

Calinonte,   Lazarus    de   Vivona,   .iEgidius  ex   paniio  argenteo,    super   colore   rubeo 

de    Rossiglione,    Guillelnius    de   Queret',  albiente.  Omnes  reliqui  milites  variaias  ad 

Nicolaus  de  Bordis,  Hugo  de  Barbeseries,  libitum   togas  gestabant  cum   textura  filo- 

Stephanus   de  Archiaco    &  Raimujidus  de  rum  aureorum.  Et  ut  regina  &  principis- 

Moiitelauro.  A   laeva  assidebant  régi  co-  sae  &  aliae  illustres  foemiiiae,  quae  iilam 

mestabularius   Franciae,  quem   subseque-  comitabantur,  &  alii  nobiles,  qui  jus  se- 

bantur   archiepiscopi    &    episcopi;    inter  dendi  non  habebant,  possent  commode  vi- 

quos    primum    lociim    obtinebat   iEgidius  dere  caeremonias  hujus  diei,  structum  & 

Columna,  archiepiscopus  Bituricensis,  qui  exaltatum  erat  unum  ambulatorium,  quod 

regem  educaverat,  secundum  vero  Alber-  nos  ^alertam   vocanuis,  quo    totus  paries 

tus  de  Petra,  episcopus  Vivariensis,  cujus  aulae  cingebafur.   In   hoc   loco  sedit    re- 

consilio  rex  utebatur  in  omnibus  arduis  &  gina    cum   toto  suo   comitatu  hominum  & 

occultis   negotiis.    Reliqua   aulae   scamna  ioeminarum.    Hoc    celebri   coetu    posito, 

repleta  erant  gentibus  trium  ordinum  pa-  excubitores  liberum  aulae  introitum  reli- 

triae  Occitanae.  Cancellarius  vero  sedem  querunt,  &    statim    tota   aula  repleta  fuit 

habebat  in   illa  dextera  parte  scamni  ef-  multitudine  populi  omnis  sexus  &  aetatis, 

fracti    (,corr.    inferioris    ?)  ,   cujus    dorsum  &  faeciales  clamaverunt  :  G/or/j  6- v/fa /ong^a 

jungebatur   gradibus    throni.    Rex   autem  sh  magno  régi  nostro.   Et  in    testimonium 

induebatur  ampla  toga  duodecim  ulnarum,  laetitiae,  huncclamorem  populus  paricla- 

seminata  liliis  aureis  &  intriiisecus  pellita  more  &  laeto  plausu  juvabat.  Tubicines, 

herminis,    &  panno    auri    crispati  coloris  fidicines  &  alii  omnis  generis  organisato- 

miniati  obscuri,  intexto  violaceo  serico;  res  gaudium  publicum  denuo  excitaverunt. 

lis  sopitis,  duo  ostiarii,  clavibus  deauratis 

■  ^    .,l,g  armati  &  sedentes  in  duabus  cathedris  erec- 

>  B  Myrcibus.  tis  a  dcxtra  &  laeva  introitus  quadrati,  ex 

1  <<,  5,  Quiereti,  praescripto  régis  silentium  imperaverunt, 


2Î 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


12 


&  decem  alii  ostiarii,  qui  circum  quadra- 
tum  degebant  cura  clavibus  argenteis,  idem 
praeceptuni  recitaverunt,  &subito  magnum 
silentium  fuit  in  aula,  &  rex  majestatis 
plenus  coepit  loqui  &  proferre  :  «  Quod 
«  cum  a  gentibus  patriae  Occitanae  humi- 
«  liter  requisitus  &  rogatus  fuerit,  quate- 
c(  nus  vellet,  mandando  executioni  ordi- 
«  nationem  anno  proxime  elapso  latam, 
«  parlamentum  perpetuum  stabilire  iu  ci- 
«  vitale  Tholosana,  quae  caput  est  om- 
«  nium  villarum  dictae  patriae,  &  in  eo 
«  omnes  lites,  fam  civiles  quam  crimina- 
«  les,  absque  appellatione,  jure  superiori- 
«  tatis  deciderentur,  quibus  petitionibus 
«  annuit,  mediantibus  pactis  &  conditio- 
«  nibus  insertis  in  litteris  patentibus  erec- 
«  tionis  &  stabilimenti  parlamenti,  sigillo 
<i  suo  sigillatis,quarum  lecturani  fieri  prae- 
»  cipit.  »  Qua  praelectione'  audita,  can- 
cellarius  surrexit,  &  conversus  erga  regem 
profundo  inclinato  capite,  &  desunipto 
theniate  ex  Isaïa  in  haec  verbn  :  Vidi  Do- 
minum  stiientem  super  solium  excelsum  & 
elevaium,  &  omnis  terra  erat  plena  majesta- 
tis ejus,  multa  eloquenter  est  praelocutus, 
&  finita  oratione,  e  sinu  dictas  patentes 
abstulit  &  legendas  grandiori  secrelario 
expeditionum  tradidit.  Qua  lectura  per- 
acta,  eidem  secretario  dédit  tabulam,  in 
qua  erant  descripta  nomina  eorum  qui  in 
pariaraento  Tholosano  sedere  debebant; 
quorum  praeconisatione  facta,  mandate 
régis  evocati  fuerunt  &  acceperunta  fae- 
cialibus  régis  vestimenla  solemnia,  pallia 
coccinea  herminacea,  lambellos',  pileos 
ex  denso  panno  serico  cum  circulo  aureo, 
fogas  purpureas  violaceas  &  capucia  mi- 
niata  sive  coccinea,  hermiiiis  duplicata 
pro  praesidentibus.  Consiliarits  lalcis  da- 
tae  fuerunt  togae  miniatae  ex  pure  croco 
&  paramentis  violaceis,  &  sagi  sericegi- 
nosi'  coloris  violacei,  cum  capuciis  cocci- 
neis  herminis  decoratis.  Consiliarii  clerici 
induti  fuerunt  palliis  purpureis  violaceis 
îursum  strictis,  &  deorsum  ad  talos  usque 
•in  rotundum  prolapsis,  pro  quibus  vestien- 
dis  nulla  alla  patebat  apertura,  quam  ea 

'  A,  lectione. 

'  Allai  cambcllos. 

'  Aliai  scricoriiosi,  &  A,  serici. 


quae  necessaria  erat  ad  recipiendum  caput 
&brachia;  sagus  erat  coccineus;  capucia 
erant  etiam  coccinea.  Procurafor  genera- 
lis  regius  gestabat  simile  vestimentum  ves- 
timentis  consiliariorum  lalcorum.  Graf- 
farius  gestabat  unam  vestein  variegatam 
per  lineas  distinctas  ex  coccino  &  hermi- 
nis. Post  indumenta  magistratus  solemuia 
sunipta,  praenominati  niagistri,  submissis 
capitibus  &  corporibus  &  uiio  genu  pêne 
ad  terram  posito,  regem  salutaverunt, 
&  eo  momento,  signo  manu  régis  dato 
ut  se  sublevarent,  grandior  secretarius 
sive  vicecancellarius  atfulit  quatuor  sancta 
Evangelia,  litteris  aureis  descripta.  Primus 
praesidens,  cum  prope  thronum  esset,  in- 
clinato capite,  pronus  se  totum  incurvavit 
&  deinde  ascendit  usque  ad  quartum  gra- 
dum  sedis  regalis,  ubi  genibus  flexis  & 
manibus  super  quatuor  Evangelia  positis, 
rex  ab  eo  exegit  sacramentum  in  hune  qui 
sequitur  modum  :  Tu  juras  &  promittis  Deo 
&  mihi,  quoJ  ficlele  consilium  dabis  in  omni- 
bus causis  &  negoiiis,  quae  tangent  causam 
Dei,  personae  meae  &  regni  ;  quod  arcana 
curiae  non  revelabis,  nec  patefacies ,  nisi 
mihi  6"  cancellario  Franciae  tx  mandata 
meo  ;  quod  bonam  &  brevem  justitiam  reddes 
omnibus  mets  subdiiis;  quod  cuîpabiles  & 
criminosos  secundum  severitatem  legurr.  judi- 
cabis ;  quod  sine  congédia  meo  nullam  pen- 
sionem  a  senioribus  accipies,  sive  sint  làici 
sive  ecclesiasiici.  Et  casu  qua  articulas  hos 
Infringes,  tu  consentis  libenter  tuae  degra- 
datiani  cum  infamia.  Alter  praesidens  & 
reliqui  consiliarii,  tam  laïci  quam  clerici, 
simile  sacramentum  fecerunt.  Illud  autem, 
quod  procurator  generalis  regius  fecit, 
conceptum  erat  in  haec  verba  :  Tu  juras  & 
promittis  Deo  &  mihi,  quod  deffendes  viri- 
liter  &  sincère  causam  Dei  &  Ecclesiae  & 
jura  dominii  regalis  ad  me  pertinenlia  ;  quod 
sine  exceptione  persanarum  [yel]  discussione 
faciès  omnes  requisiiiones  necessarias  ad  re- 
parandos  abusus,  qui  in  exercitio  justitiae 
intervenient ;  quod  me  aut  cancellarium  Fran- 
ciae certiorem  faciès  de  tua  diligentia  in  his 
promissis  implendis.  Taie  fuit  sacramentum 
graffarii  :  Tu  juras  Er  promittis  Deo  &■  mihi, 
quad  scribes  exacte  &  fideliter  omnia  arresta 
&  deliberata  curiae  parlamenti,  &  non  divul- 
gahis   arcana  ejus.  Eodem    sacramcnto  ab 


Ed.or'g 
t.  IV. 
col.  14.. 


23                            PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  24 

omnibus  praestito,   cancellarius    Franciae  articuli  praefuncti  suiit;  nomina  omnium 

duos  praesidentes  in  eam   partem   scamni  pauperum  extraneorum  in  rotulo  descripta 

effracti  (sic')  introduxit,  quae  a  laeva  &  ex  sunt,  ut  &  eorum   domicilia  &  dioecesis; 

aequo  suam  sedeni  respiciebat,  &  consilia-  omnes  clerici  &  bénéficia  possidentes  per 

rios  iaïcos  in  scamnum  a  dextra  régis  &  parlamentum    taxati    fuerunt,    pro    modo 

clericos  in  scamnum  positum  a  laeva.  Pro-  reddituum    beneficii     &    ratione    numeri 

curator  generalis  sedebat  post  consiliarios  pauperum,  qui  exierant  e  locis  ubi  clerici 

Iaïcos'.  Graffarius  autem  erat   collocatus  fructus  percipiebant;    idem   statutum   fuit 

in  introitu   quadrati   cum    tabula   munita  pro  dominis    justitiariis  &  pro  consulibus 

theca  &  papyro.  Postquam  hi  novi  magis-  villarum  &  oppidorum  &  pro  facultatum 

tratus  in  sedes  suas   immissi  fuerunt,  rex  proportione;  distributio  cibariorum  com- 

cum   magna    majestate  &  vere  regia,  illis  niissa  fuit  tribus  viris  ex  capitulo,  scilicet 

exposuit  quae  sint  munera   &  onera  ma-  de  Podio  Buscano,  de  Sancto  Paulo  &  de 

gistratuum    &    quibus    obligationibus    te-  Gamavilla,  &  super  eorum  gestione  pro  in- 

neantur  erga  Deum,  Ecclesiam,  regem,  re-  spectore  nomiiiatus  fuit  a  curia  parlamenti 

gnum   &  populum.  Tbema  sui  documenti  doniinus  Godofredus  de  Pompadoris.  Quo- 

erat  ex  eo  versiculo  :£ruJ;m/ni,  ^u;/u(/ïca(/j  tidie    unicuique    paupori    dicti    consules 

terram,    Per    horae   quadrantem    locjuutus  distribuebant    levé    pulmentum    &    unam 

est   cum    tanta   &    tam    forti    masculaque  libram   cum  dimidia   panis.  Numerosa  fuit 

eloqueiitia,  ut  adniirationeni  &  stuporem  mortalitas  popuH.  Ex  registris  parrochia- 

in  corda  auditorum  injecerit.  Hac  pérora-  rum  &  conventuum  apparebat,  quod  circi- 

tione   finita,    faeciales   suo  consueto  cla-  ter  septem  millia  personarum  famé  perie- 

more  usi  coetum   dimiserunt,  &  haec  fuit  runt,  idque  intra  très  menses. 

illius  diei  solemnis  caeremonia.  Rege  Tho-  In  festo  Pascali  '  emanavit  edictum  a  do- 

losa    egresso,   secundum    ejus    mandatum  minis  de  parlamento,   quo    jubebatur  se- 

curia  parlamenti    coepit    suas  assisias  te-  nescallo  aut  ejus  locumtenenti  &  curiali- 

nere  in  Castro  Narbonensi,  quod  erat  do-  bus,  vicario    &    consulibus   Tholosae,    in 

micilium  comitum  Tholosanorum,  renia-  quatuor  festivitatibus  anni  describere  no- 

nente    tamen    dicti    castri    guberuatione  mina  omnium   incarceratorum  &  CFimina 

vicario  Tholosae,  qui  ibi  cum  certis  mili-  ipsorum    narrare  &  rotulum   personaliter 

tibus    ad    deffensionem    castri    habitabat.  ad   parlamentum  déferre  &  ei  respondere 

Éd.orig    Paucis  abhiac  diebus,  ambassiatores  trium  de  maie  gestis,  si  qui  abusus  ab  ipsis  com- 

coi.  15.    statuum  provinciae  iverunt  salutatum  par-  missi  essent.  Idem  statutum  fuit  pro  omni- 

lamentum;   idem   fecerunt   officiarii    om-  bus  judicibus  patriae  Occitauae,  sed  tan- 

iiium  senescalliarum  &  consules  civitatum  tum  semel  in  anno. 

patriae  Occitanae.                     ■  Mense  decembri,  dominus  Clemens  paj^a 

Hoc  anno,  penuria  fuit  omnium  rerum  ingressus   est  Tholosam.    Omnes   ordines 

in   patria  Occitana.  Viginti  millia  rustici  tam  saeculares  quam  regulares  processio- 

se  receperunt   in  villani   Tholosae  ad  ])a-  naliter  incedebant  cum  cappis,  vexillis  & 

nem    niendicandum.    Consules    voluerunt  crucibus.  Vicarius  Tholosae  insequebatur, 

eos  remittere  ad  propria  domicilia,  &  ad  stipatus    centum    servientibus    armorum  ; 

id   promulgata  fuit  ordinatio,  qua  omnes  postea  subsequebatur  senescalhis  cum  ma- 

jubebatur   regredi,    &    inde    excifata    fuit  gna  caterva  nobilium.  Consules  Tholosae 

magna  seditio.  Miser  ille   populus  &  ege-  pedites  erant  &  pretiosam  umbellam  defe- 

nus  ante   discessum    minabatur   direptio-  rebant,  sub  qua  dominus  papa  incedebat, 

nem   omnium    burgensium  &    aliorum  di-  mula  argenteo  fraeno  décore  &  splendide 

vitum.  Ut    huic    malo  imminenti   aliquod  instructa;  a  lateribus  papae  erant  quatuor 

remedium  daretur,  parlamentum  tulit  ar-  nobiles,  illius  commensales,  qui  sub  um- 

restum,  quo  ordinatio  consulum  annulia-  bella    ibaiit    pedibus;    ab    utroque   latere 

batur,  &  ad  sustentationem  populi  quidam  umbeliae    equitabant    domini   de   Vivona, 

'  A,  Liicos  manque.  •  A,  Paschatis. 


2.") 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


de  Mîrapice,  de  Arc}iiaco,de  Mornayo,  de 
Barbasano  &  de  Rapisiaiino,  niissi  ab  illus- 
trissimo  rege  nostro  ad  hoiiorificandiim 
dominum  papam.  Domini  de  parlamento, 
inverso  ordiiie,  ila  ut  post  osliarios  graf- 
farius,  prociirator  generalis  ,  consiliarii 
clerici  &  la'ici  &  praesidentes  super  mulas 
equitarent,  induti  palliis,  togis  &  aliis  ves- 
tiiiientis  solemnibus.  Dominas  Joannes  de 
Saninicio,  episcopus  Nivernensis,  propo- 
sait dominis  praelatis,  qui  doiiiinum  papam 
coniitahantur,  quod  pro  caracteris  episco- 
palis  honore,  expediebat  impedire  ne  par- 
lanientum  occuparet  locuni  distinctum, 
sed  decretum  inter  eos  fuit  conditionem 
subeundani  esse,  &  iiicessum  post  papam 
illis  a  parlamento  definitum  nobiliorem 
esse.  Hoc  ordine  &  hac  forma  ventum  est 
ad  ecclesiam  Sancti  Stephani,  ubi  certis 
orationibus  factis  &  Te  Deum  laudamus 
decantato,  dominus  papa  fuit  pedibus  sub 
umbella  ad  palatium  episcopale,  ubi  se- 
deiis  in  throno  ab  omnibus  ordinibus 
adoratus  &  peroratus  fuit  breviter  &  suc- 
cincte. Die  vero  nativitatis  Jesu  Christi, 
dominus  papa  missam  papaiem  celebravit 
in  ecclesia  cathedrali,  omnibus  dominis 
de  parlamento  purpuratis  sacram  commu- 
nionem  de  manu  propria  dédit,  &  post 
eos  viri  capitulares  pariler  communica- 
verunt,  vestiti  paramentis  capitularibus, 
&  istis  a  tabula  amotis,  episcopus  Ni- 
vernensis, in  hoc  gerens  vices  papae, 
caeteros,  qui  volucrunt  communioncm 
sumere,  communicavit.  Hoc  ipso  die,  do- 
minus papa  onines  purpuratos  de  curia 
pariamenti  ad  suam  meusam  admisit  & 
illis  magna  privilégia  concessit.  In  Cir- 
cumcisione,  dominus  papa  missam  papa- 
iem pariter  celebravit  &  omnes  praelati 
tam  majores  quam  minores  pranserunt  in 
aula  papali. 

Meuse  januario,  Petrus  Cosnin,  qui 
plura  contra  papam  8c  ejus  potesiatem 
maledicendo  convitia  gesserat  &  Christi 
vicariura  esse  dogmatisando  negaverat,  ab 
inquisitore  fidei  interrogatus ,  evocatus 
fuit  a  parlamento,  &  post  relationem  in- 
quisitoris  fidei,  viso  processu  &  examinato 
de  criminibus  objectis,  per  arrestum  ad 
ignem  condemnatus  fuit,  &  in  platea 
Sancti  Stephani,  tanquain  haereticus,  vivus 


combustus  fuit.  In  supplicio  haeresim  ab- 
juravit,  parcat  illi  Deus. 

Hoc  aniio,  rex  illustris  Philippus  Pul- 
cher  per  litteras  patentes  inliibuit  scnes- 
callis  patriae  de  Langue  d'Oc  cognitionem 
duellorum  &  illam  remisit  ad  parlamen- 
tuiii  Parisiense,  &  per  alias  patentes  lit- 
teras parem  iiihibitionem  fecit  ballivis  & 
aliis  officialibus  de  Langue  de  OuyS(  causas 
duellorum  ad  parlamentum  Tholosae  re- 
misit. Haec  translatio  jurisdictionum  visa 
est  multum  insolita,  sed  motivo  ducebatur 
honesto  :  assignabat  judices  a  longinquo, 
ut  per  has  difficultates  &  ratione  expcnsa- 
rum  ab  usu  duellorum  suos  subditos  revo- 
caret. 

Die  assumptionis  beafae  Mariae  ejus- 
dem  anni,  obiit  dominus  Jacobus  deSancto 
Bonneto,  ex  nobili  faniilia  oriundus,secun. 
dus  praesidens  in  parlamento  Tholosano, 
&  secundum  ejus  mandatum  tumulatus 
fuit  in  coenieterio  ecclesiae  Deauratae, 
totis  ordinibus  civitatis  ejus  exequias  per- 
agcnlibus.  Pro  salute  animae  ejus  &  pro 
satisfactione  peccatorum  ab  eo  commisso- 
rum,  domini  de  parlamento  centum  missas 
in  eadcm  ecclesia  celebrari  curaverunt. 

In  fine  mensis  augusti,  Joannes,  domi- 
nus de  Roussay,  cambellanus  &  consiliarius 
régis  ejusque  senescallus  Bellicadri  &  Ne- 
mausi,  Tholosani  venit,  &  communicato 
consilio  cum  dominis -pariamenti,  aucto- 
ritate  regia  concessa,  trium  provinciae 
Occitanae  ordinum  comitia  convocavit 
apud  Tholosam.  Quae  citatio  more  con- 
sueto  facta  est,  sed  cum  omnes  episcopi 
&  major  pars  nobilitatis,  ut  &  omnes 
populares  deputati  venire  recusarunt,  re 
infecta  abiit,  &  inde  origo  multarum  cala- 
mitatum,  nam  ab  hac  die  rex  Philippus 
adversus  Occitanos  malo  semper  animo 
affectus  fuit. 

Eodem  anno,  in  festivitate  sancti  Mar- 
tini hiemalis,  in  locum  Jacobi  deSancto 
Bonneto,  secundi  praesidentis  pariamenti 
niortui,  per  litteras  patentes  domini  régis 
&  eadem  auctoritate,  Andraeas  de  Noga- 
retho,  legum  doctor,  in  consiliarium  laï- 
cum  adscitus  fuit  cum  clausula  nobilita- 
tis, tam  pro  se  quam  pro  ejus  posteritate. 

Rex  Philippus,  sine  consensu  trium  or- 
dinum  regni,  magna  quacdam  imposuerat 


An 
i3o7 


An 

i3o7 

i3  août- 


An 

I  3o7 

août. 


Ed.orig. 
I.  IV, 
col.  17. 


An 
i3o7 

1 1  no- 
vembre. 


An 
i3io 


2  7                            PREUVES  DE  L'FHSTOIHE  DE  LANGUEDOC.  28 

subsidia.   Ad  impediendam    talem    imposi-  seditioiiem  condemnatus  ex   manu   carni- 

tioueni,  Pontius  de  Boissaco  miles  per  pro-  ficis  liberatus  fuit.    Huic    facinori    novum 

vinciam    vagatus    fuerat    &    soUicitaverat  adjunctum  est  facinus.  Hi  seditiosi  adorti 

eos,  qui  jus  habebant  sedendi  in  coetu  sta-  sunt  hospitium  primi  praesidentis,  januas 

tuiim    provinciae,    ut   sinnil    convenirent,  fregerunt  &  omuem  suppellectilem   diri- 

etiamsi   couveniendi  licentiam  non  habe-  puerunt.   Turbae  horridae  per  totam  ur- 

rent  a  rege    aut    régis    locumtenente,    ut  bem    excitatae    sunt,    quibus    durantibus, 

moris  erat.  Macarinus,  vicarius  Tholosae,  nullus  ex  magistratibus  ausus  est  prodire, 

ex   praecepfo    primi    praesidentis    &   sine  His  seditiosis  plures   se  junxerunt  &,  fu- 

decreto  curiae,  euni  ceperat  apud  villam  rore  eoruni  augente,  ad   hospitium  villae 

Vauri  &  eum  deduxerat  ad  carceres  pala-  se    contulerunt   &    petierunt   ccUoquium 

tii  régis  Tholosae.  Capitis  causa  instructa  consulum,  qui  portas  hospitii  muniverant 

fuit  secundum  formas  &  régulas  foreuses;  quo  meliori  modo  potuerant,  sed  ita  debi- 

viginti  duo  testes  illi  exhibiti  &  confron-  liter,  ut  primo    ictu  violento  fracfae  fuis- 

tati  fuerunt,  inter  quos  Almaricus,  vice-  sent.  Aymericus  de  Hoaxio,  inius  ex  con- 

comes   Narbonae,   qui    deposuerat,    quod  sulibus,  per  fenestram  seditiosos  illos  est 

dictas  de  Boissaco  volebat  ei   persuadere,  alloquutus  &  ab  ils  per  sacramentum  exe- 

ut   in    favorem    populi  &   ad    reprimenda  git,  quod  nulli  ex  consulibus  damnum  in- 

subsidia  se  rebellaret  contra  regem  ;  quod  ferretur,  quod   promiseruut,  &  fides  data 

si  faceret,  fidem   dabat  se  effecfurum,  ut  servata  fuit.  Quidam  ex  iis  larvatis  ingressi 

pro  gubernatore  civitatis  Tholosae  &  to-  sunt    domum     capitularem    &    consulibus 

tins  senescalliae   reciperetur.  Ex  bac  de-  indixerunt,   quod    si   die  crastina,  de  ma- 

positione  multum  notatus  fuit  dictus  vi-  tutino,    non    dimittebant    ab  urbe  gentes 

cecomes;  nam   tota  Francia  demirabatur,  parlamentum  tenentes,  per  ignem  &  san- 

quod  miles  tantae  &  eximiae  nobilitatis  ita  guinem    totam    civitatem  vastarent.    Con- 

se  abjecisset,   ut  contra  privilegium  suae  suies   conati    sunt    eos    sedare   aut   simu- 

digiiitatis  reo  voluerit  repraesenfari,  qui  labant   id   velle.   Rabies  intérim  seditiosa   Éd.orig 

contra  eum  &  ejus  honorem  proposuit  re-  crescebat,    &    ideo    promiserunt    rei    de-    c'oi'rS. 

probatoria  ignominiosa,  quae  a  judicibus  mandatae    executionem  ,   hac    condilione, 

adniitti  debuerant,  nisi  de  crimine  laesae  quod   nuUa  vis  fieret    dominis   de    parla- 

majestatis   actum   fuisset,  quo  casu    refu-  mento  &  eis  concederetur  libertas  eundi 

.  tatoria  non  admittuntur.  Itaque  lite  cri-  quo  vellenf.  Interea  per  noctem  pau- 
,3,0  minali  peracta,  latiim  fuit  arrestum  die  lulum  sopita  est  seditio  &  consules  do- 
i«rdc-  martis,  de  niane,  post  festum  sancti  An-  minis  de  parlamento  denuntiarunt,  quod 
cembie.  j^gag  apostoli,  quo  dictus  de  Boissaco  mi-  apud  Tholosam  tute  demorari  non  pote- 
lés damnatus  fuit  ad  subeundam  capitis  rant  &  abeundum  esse.  Primus  praesidens 
amputationem.  Hora  quarta  impositus  fuit  &  quinque  consiliarii,  qui  se  in  ecdesiam 
clariae  &  per  magnam  carreriam  tractus  Sancti  Stephani  receperant,  commoniti  a 
versus  plateam  de  Rouaixio  &  de  illa  ad  Roberto  de  Veza  8^  Donato  de  Castro- 
plateam  Sancti  Stephani  &  ex  hinc  ad  pla-  novo,  viris  capitularibus,  statim  morem 
team  Salini,  ubi  theatrum  erectum  panno  gesserunt,  &  eum  multo  comitatu  amico- 
nigro  vestitum  erat  secundum  praeroga-  rum  &  duorum  consulum,  ad  castrum  Vi- 
tivam  nobilium  patriae  Occitanae.  Quo  ridisfolii  se  contulerunt  &  ibi  socios  par- 
cum  advenit  a  parte  portae  castri  Narbo-  lamentarios  expectaverunt.  Et  post  illorum 
nensis,  ex  improviso  trecenti  homines  adventum,  quid  in  tanta  rerum  comnio- 
comparuerunt,  larvati  &  armati,  procla-  tione  agendum  esset  deliberaverunt,  &  se- 
mantes libertatem  ;  quo  advenfu  &  clamore  cundum  deliberatum,  ab  Montemalbanum 
tantus  tremor  adstantes  invasit,  ut  haec  sunt  progressi.  Toto  tumultu  Tholosano 
immensa  multitudo  populi  in  fugam  abie-  sedato,  viri  capitulâtes  ex  ipsis  duos  ele- 
rit,  ut  &  omnes  servientes,  qui  pro  tui-  gerunt,  qui  Montemalbanum  iverunt  & 
tione  &  securitate  supplicii  viros  capitu-  nomine  communitatis  deprecati  sunt  do- 
lares   anteibant.    Et   ita  per   tumultum   &  minos    parlamentarios ,    quatenus    redire 


^9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o 


An 
iSii 


vellent;  qui  responderunt  se  numciuam 
regressuros  nisi  spécial!  mandate  régis, pro 
cujus  obtentione  in  coetu  generali  bur- 
gensium  &  civium  Tholosanonim  deputati 
fueriint  Stephanus  Barravi  &  Rayniundus 
Vergeriiis,  coiisules  hujus  anni.  Interea 
parlanieiitum  degens  apiid  Montemaiba- 
num,  ad  requisitionem  procuratoris  gene- 
ralis  regii,  instruebat  fatalia  contra  pliires 
praedictae  seditionis  conscios,  &  prae- 
sertim  contra  Laetatum  &  Pargareildm, 
consules  Tholosae,  qui  tuniultiis  &  vis 
justitiae  illatae  authores  censebantiir,  & 
eodem  tempore  processus  persoiialiter  fie- 
bat  Joanni  de  Bonoamore,  qui  dux  &  con- 
ductor  erat  factiosorum,  quando  Pontius 
de  Boissaco  coudemnatiis  ad  niorfem  ex- 
ceptus  fuit  a  supplicio.  Vicarius  Tiiolosae 
propria  auctoritate  eum  capfaverat  in  civi- 
tate,  nemine  contradicente,  &  sub  severa 
custodia  in  carceres  parlamenti  eum  de- 
duxerat  apud  Montenialbanum,  &  peracta 
lite,  convictiis  &  condemnatus,  supplicio 
rotae  est  affectus  ante  fores  abbatiae,  in 
qua  parlanienfum  sedebat;  pari  poena  de- 
putati fuerunt  dicti  duo  consules  per  con- 
tumaciam  judicati  &  eftigiati  eum  insigni- 
bus  consularibus.  Hoc  arrestum  latum  non 
fuit  in  abbatia,  quia  ecciesia  non  novit 
saiiguinem,  sed  in  domo  prinii  praesiden- 
tis.  Paucis  abhinc  diebu<,  piures  seditiosi 
per  confuniaciam  poena  suspendii  muictali 
sunt,  ex  quo  seditiosi  territi  a  Tholosa 
abierunt  &  in  regnum  Aragoniae  se  rece- 
perunt;  suspicio  fuit,  quod  archiepiscopus 
Auxifanensis  duobus  consulibus  reis  asi- 
lum  praebuerat. 

Per  litteras  patentes  hujus  anni  provin- 
cia  Occitaniae  suo  parlamenfo  spoliata 
fuit,  &  per  eas  rex  Philippus  edixit,  quod 
pariamentum  pro  suppresso  haberetur,  ut 
de  facto  illud  siipprimebat,  &  quod  otfi- 
ciarii  dicti  parlamenti  apud  Pessiacum  ' 
comparèrent  &  ibi  sua  officia  exercèrent, 
conjunctim  eum  ofticiariis  parlamenti  Pa- 
risiensis,  eos  uniendo  &  unum  pariamen- 
tum in  aliud  incorporando  &  ex  duobus 
unum  constituendo,  ad  decisionem  causa- 
rum,  tam  civilium  quam  criminalium,  per 
nniversum   regnum  Franciae.  Hae  litterae 

•  ^Itai  &  A,  Preiiiacum. 


tribus  sigillis  roboratae  eraiit,  scilicet 
magno  sigillo  quo  cancellarius  sigillare 
consueverat,  parvo  sigillo  quod  rex  def- 
ferre  solebat,  &  sigillo  secreto  cujus 
custodiani  habebat  canibelianus.  Regis- 
trata  fuerunt  die  lunae  post  Quasimodo 
apud  registra  parlanieniaria,  dominis  de 
parlamento  indutis  magistralibus  vesti- 
nientls  purpuratis,  8c  omnes  placitantes 
dimissi,  &  dies  ille  dictus  est  apud  Pessia- 
cum. 

Die  veneris  post  Penfecosten,  rex  tenuit 
pariamentum  apud  Pessuicum,  in  quo  agi- 
tatum  fuit  de  tumuitu,  inobcdientia  & 
rebeliione  gentium  pafriae  Occitanae, 
quoniam  recusabant  solvere  juvamina  & 
alla  subsidia  imposita  &  conveniebant  in 
unum  sine  pcrmissione  régis,  ubi  facie- 
bant  deliberaliones  contrarias  voluntati 
régis.  Primus  praesidcns  parlamenti  Tho- 
losaniverba  fecit,  ut&  procurator  genera- 
lis  regius,&  visis  inquisiiionibus  &  diver- 
sis  precessibus  facîis  per  officiarios  dicti 
parlamenti,  prolatum  est  arrestum,  rege 
rogante  sententiam  omnium  consiliario- 
rum  utriusque  parlamenti  jam  juncfi,quo 
convenfus  trium  ordinum  iactus  mense  de- 
cenibri  i3i2  declaratur  factiosus  &  sedi- 
tiosu?,  &  quicumque  eraut  deputati,  sive 
ecclenasiici  sive  nobiles  aut  plebei,  de- 
nuniiabantur  rebelles  &  criminosi  laesae 
majestat'is,  salvo  tamen  si  intra  sex  menses 
absque  aliadilationeab  omni  conjuratione 
désistèrent;  qua  elapsa,  rex  in  patriam 
Occitanam  progrederetur  eum  manu  ar- 
mata,  ad  puniendos  perduelles.  Et  eodem 
arresto  inhibuit  omnibus  archiepiscopis, 
cpiscopis,  abbatibus,  clericis,  baronibus, 
niir.tibus  &  consulibus,  villanis  &  oppida- 
nis,  ne  imposterum  ausi  sint  convocare 
conventum  trium  ordinum  provinciae  sine 
mandato  régis  aut  concessu  locumfenentis 
generalis,  sub  poena  rebellionis  &  felo- 
niae. 

Die  lunae  post  assumptionem  beatae 
Mariae  virginis  ejusdem  anni,  ex  man- 
dato régis,  ad  petitionem  procuratorum 
patriae  Occitanae,  conventus  ejusdem  fac- 
tus  est  apud  Tholosam.  Amanevus  de  Ar- 
magnaco,  archiepiscopus  Auxitanensis,  & 
Bernardus  de  Fargis,  Narbonensis,  regimen 
habuerunt    camerae    ecclesiasticae  ;    Ber- 


An 

i3i3 

2  3  avril. 


Kd.oric. 

t.  ivr 

col.  19. 


An 
i3i3 
8  juin. 


An 
i3i3 

20  août. 


3i                             PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  32 

nardus  de  Mercier",   miles  &  coniestabu-  consilio   consiitum   Tholosae    rei  bellicae 

lariiis  Campaiiiae,  &  Aimericus,  vicecoines  curam  habebant.  Et  cuin  percertos  nuntios 

Narbonae,  praeerant   canierae   nobiliuni  ;  accepissent,     qiiod     episcopus    Albiensis, 

Guillelmus  de    Moliiio    &   Aymericiis    de  amore    regio   flagrans,   visitando  ecclesias 

Castronovo,  viri  de  capitulo  sive  consules  suae  dioecesis,    omnes    siios   dioecesanos 

Tholosae,  praesidebaiit  camerae  plebeio-  sermocinando   ad    fidelitatem  &  obedien- 

rum.  Rex  elegit  très  nobiles  vires,  quos  tiam  erga  regem  hortabatur,  illi  inhaeren- 

voluit    adesse   dicto   conventui,    famquam  dum  esse  &  ab  eo  subditos  desciscere  non 

inspeclores  rei  gerendae,  scilicet  Stepha-  posse    absque    peccato    mortali   asserebat, 

nuni  de  Castris',  abbatem  Saiicti  Severini,  c[uod  ita  fideliter  peregit,  ut  apud  Albiani, 

Guillelmum   de  Mortuoniare,    niilitem,  St  conventu  totius  dioeceseos  facto,  tam  ec- 

Joanneni   Chaulerium  %   scutiferum,  vica-  clesiastici  quam   plebeii  ab  unione  triiim 

riiim    Tholosae.    In    caméra    ecclesiastica  ordiiium  provinciae  destiterint  &  régi  fi- 

suspecti  erant  régi  archiepiscopus  Auxita-  delitatem    juraverint;    ex   hinc   dicti    très 

iiensis,    Joamies   de  Convenis,    episcopus  principes  factionis  cum  suo  consilio  dic- 

Magalonensis,  Arnaldus  Fredetus,  episco-  tum  episcopum  incarcerandum  esse  deter- 

pus  Conseranensis,  Ludovicus  de  Pictavia,  minaverunt.  Res  comniissa  est  Antonio  de 

episcopus    Vivariensis,     Raymiindus    Ga-  Mandagoto,  militi,  qui  mandafum  astutcSt 

landi,  abbas  Condomi,  &  Raymundus  de  plenarie   executus    est;  in   coenobio  fra- 

Verdala,  abbas  Sancti  Saturnini  :  hi  erant  trum  Praedicatorum  per  duos  menses,  siib 

praecipui  fautores  rebellionis,  &  exceptis  custodia    triginta   servientium  armatorum 

episcopis  Lodoven'si  &  Albiensi  &  abbate  detentus   fuit;    a  qua,  favore  &  industria 

Casautio,    reliqui    clerici    rebelles    erant.  quorumdam    nionachorum    dicti  coenobii, 

Caméra     nobilium     non    minus    corrupta  liber  evasit.  Quod  cum  denuntiatum  fuisset 

erat;  omnes  ad  rebellionem  propendebant,  praedicto  archiepiscopo  &  aliis  de  consi- 

si  ab  eorum    numeio  eximas  vicecomit^iii  lio,  ad    conventiim    dictorum    fratrum   se 

Narbonae,  Nicolaum  de  Montepesato,  An-  contulerunt,  ut  investigarent  modum  eva- 

dream  de  Gosone  &  Pentium  de  Chalan-  sionis;  quo  detecto,  duo  fratres  dicta  con- 

coiie,  milites,   qui   partes  regias  viriliter  ventus,  scilicet  frater  Joannes  de  Aspergio 

fovebant.  Tota   caméra  plebeiorum    incli-  &  irater  Anthonius  de  Baliido,  qui  adjuio- 

nabaî  ad  seditioneni,  nec  mirum,  cum  tôt  res   episcopo  Albiensi    fueranf,  supplicio 

&  tantis  subsidiis  premeretur,  ut  non  cre-  capitis  affecti  perierunt. 

deiet  alio  modo  juvari  se  posse,  si  jugum  Eodem   anno,  cum  episcopus  Albiensis, 

régis  non  excuteret.  Rébus  ita  dispositis,  carcere    liberatus,   regressus  fuisset   aptid 

denegata  fuit  petitio  trecentarum  mille  li-  Albiam,  in  cathedra  sua  sedens,  sententiam 

brarum   nec  ullum   juvamen   régi  conces-  excommunicationis     pronuntiavit     contra 

sum  fuit,  imo  deliberatum,  quod  non  per-  archiepiscopum   Auxitanensem ,   dominum 

mitterent  levari  subsidia  bladis,    vinis   &  de  Mandagoto,  consules  Tholosae,  &  om- 

aliis  victualibus  imposita  ,  &  eo  casu  quod  nés  alios  participes  ac  complices  suae  cap- 

rex   vellet   cogère   habitatores    patriae  ad  tionis,  quam  sententiam  affigi  curavit  tam 

solutionem  subsidiorum,  omnes  très  ordi-  per  compila  Tholosae,  quam  Auxis.  Unde 

nés  conjunciim,  manu  armata,  régi  se  op-  magnus  rumorfactus  est  per  totum  archi- 

ponerent,  &  hanc  deliberationem  nefariam  episcopatum   Auxitanensem    &    Tholosae, 

sacramento  pessimo  firmaverunt.  in  quibus   conscientiae  timoratae   magnis 

ÉJ  orig.       Archiepiscopus   Auxitanensis,  Beraudus  scrupulis  agitabantur  :  haec  sententia  cau- 

coi.  20.    de  Mercorio  &  Arnaldus   de  Mandagoto,  sain    praebuit    dissidii    inter   archiepisco- 

milites,  degebant  apud  Tholosam   &  cum  pum    Bituricensem   &  episcopum   Albien- 

sem  suffraganeum,  qui  praetendebat  suae 

'Le.,    Beraudus  de  Mercorio  (?;orei.  77.  F.à-  jurisdictionis    esse    taie    attentatum    vin- 

jfi?).  Ji,  Macsrio,  fi,  M.Trcerio.  dicare,  factum    in   praejudicium  suae  se- 

'  A,  R.  Chartris.  dis  archiepiscopalis  &  primatialis;  &  ideo 

'  Alia-s  &  A,B,  Chavrcrium.  ipse  alla  sententia  eam,  quae  ab  Albiensi- 


33 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


34 


episcopo  lata  fuit,  confirmavit  &  validavit, 
ipsamque  fecit  significare  per  totam  Auxi- 
tanenseni  dioecesim,  eam  clam  appHcando 
in  portis  ecclesiaruni.  Archiepiscopus  Aiixi- 
tanensis  his  commotus,  cum  magno  appa- 
ratu  &  coiicursu  populi,  sedeiis  in  sua 
sede  metropolitaiia,  dictas  excommuiiica- 
tionis  sententias  aunullavit  &  gladio  ana- 
thematis  feriit  archiepiscopum  Bituricen- 
sem  &  episcopuni  Albiensem. 

Prima  die  aprilis,  anno  l3l5.  —  Ludovi- 
cus,  Dei  gratia  Franciae  &  Navarrae  rex, 
senescallo  Bellicadri  &  omnibus  judicibus 
&  justiciariis  nostris  senescailiae  ejusdem, 
salutem.  Subditorum  nostrorum  tranquil- 
litatem,  &c.  C'est  l'Ordonnance  du  roi  Louis 
le  Hutin,  du  1"  d'avril  de  l'an  i3l5,  imprimée 
dans  le  Recueil  des  ordonnances  de  M.\l.  de 
Lauriére  &  Secousse,  t.  i,  p.  553  &■  seq. 

Joannes  episcopus,  servus  servorum  Dei, 
venerabilibus  fratribus  monasterii  de  Cas- 
tris,  etiam  Lodovensi  episcopo  &  dilectis 
filiis  abbafi  monasterii  Bonaevallis,  Ru- 
thenensis  dioecesis,  ac  praeposito  ecclesiae 
Magalonensis,  salutem  &  apostolicam  be- 


carcere  detineretur.  Dicit  idem  &  asserit, 
quod  talis  erectio  fieri  non  potest,  secun- 
dum  leges  &  usum  regni  Franciae,  sine 
assensu  domini  nostri  régis,  patentibus  lit- 
teris  roborato,  &  senioris,  in  cujus  feuda- 
litate  &  affario  aedificata  est  ecclesia,  de 
cujus  erectione  fit  quaestio  &  controver- 
sia.  Dicit  ultra  dictus  abbas,  quod  talis 
erectio  fieret  maxime  incontemptum  régis, 
si  sortiretur  effectum,  rege  irrequisito; 
nam  jus  pontificale  &  papale  taie  non  est 
quod  summus  pontifex  possit  oppida  & 
urbes  regni  Franciae  donare  titulo  &  pri- 
vilegio  civitatum,  hujusmodi  facultate  soli 
régi  in  regno  suo  compétente.  Dicit  ultimo 
&  asserit  dictus  dominus  abbas,  quod  do- 
minus  papa  Joannes,  inhaerens  vestigiis 
suorum  praedecessorum,  satagit  adjungere 
superioritati  imperii  spiritualis,  ad  illum 
pertinentis  in  universum  orbem,  superio- 
rifatem  oninis  imperii  temporalis,  8:  ut 
facilius  tam  magnain  majestatem  nancisci 
possit,  multiplicare  episcopos  intendit, 
quo  plures  habeat  complices  &  adjutores 
tantae  invasioiùs.  Et  omnia  ista  dicit  prae- 


nedictionem.  Nuper  ex  certis  rationibus  &  dictus  abbas  in  deffensionem  oppositionis 

manifestis  causis,  &c.  C'est  la  bulle  d'èrec-  suae,  non  intelligens  per  supradicta  ullum 

tion   de  l'évêché  de  Castres,    imprimée   dans  gravamen   inferre    dicto    domino    summo 

Balw^e,  Vitae  paparum  Avenîonensium,  t.  2,  pontifici,  quem    colit   &  cui    paratus   est 

p.  3o8  &  seq.,  &  Gallia  Christ,,  nov.  edit.,  redderein  omnibus  aliis  debitam  reveren- 

t.  I,  Instr.,  p.  i3  S-  seq.              '  tiam  &  obedientiam  spiritualem,  tamquam 

Causae  oppositionis,  quas  reverendus  in  vicario  Christi.  — Super  hac  controversia 


Christo  pater  dominus  Bertrandus,  abbas 
monasterii  Sancti  Benedicti  de  Castris, 
tradidit  metuendissimis  dominis  &  magis- 
tris  praesidentibus  parlamenti  Tholosae  & 
Parisiorum,  simul  junctis  84  aggregatis,  in 
annuUationem  bullae  erectionis  ecclesiae 
abbatialis  Sancti  Benedicti  de  Castris  in 
episcopalem  &  cathedralem.  —  Dicit  &  as- 
serit dictus  dominus  Bertrandus,  abbas 
Castrensis,  quod  juxta  mandata  sanctissimi 
papae  Joannis  apostolicam  sedem  adivit,  & 
stans  coram  dicto  summo  pontifice  non  au- 
sus  est  ejusvoluntati  refragari  &obediendo 
praeceptodicfi  domini  assensum  in  scriplis 
praebuit,  quod  posset  erigere  suam  eccle- 
siam  abbatialem  in  episcopalem,  quem  con- 
sensum  dédit  ex  metu,  qui  potest  cadere  in 
constantem  virum,  Plures  enim  servientes 
domini  papae  susurrabant  praedicto  op- 
ponenti,  quod  si  contradiceret,  perpetuo 

X. 


transactum  fuit  inter  dictum  abbatem  & 
dominum  electum  episcopum  &  concorda- 
tum ,  quod  dictus  Bertrandus  retineret 
nomen  abbatis,  &  de  redditu  annuo  MCCC 
libras  Turonenses  super  bonis  abbatiae  de 
Castris  perciperef. 

Anno  Domini  i3i9,  &  die  lunae  in  cras- 
tinum  beati  Joannis  Baptistae,  apud  bos- 
cum  Vincenarum,  in  praesentia  Philippi 
régis  Franciae  &  ejus  mandate,  sedatum 
fuit  magnum  dissidium,  quod  jam  per  très 
annos  duraverat  inter  Bermundum  de  An- 
dusia,  dominum  de  Voûta,  &  dominum 
de  Turnone,  milites,  &  super  hoc  con- 
cessae  fuerunt  litterae  patentes,  registratae 
in  curia  senescallorum  Bellicadri,  Carcas- 
sonae  &  Tholosae. 

Hoc  anno,  mense  maii,  Galterius  de 
Novavilla,  vicarius  Tholosae  &  castri  Nar- 
bonensis  gubernator,  in  curia  inquisitionis 


An 
i5  juia. 


An 
i3ip 

mai. 


33 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


36 


An 

i327 

32  avril 


fidei  accusavit  tamquam  haereticum  Ame- 
liuiii  '  de  Lautreco,  virum  illustris  nobili- 
tatis,  abbatem  Sancti  Satuniini  civitatis 
Tholosae,  &  illi  imputavit,  quod  praedi- 
cando  docuerat  animas  ex  sua  essentia 
esse  mortales,  sed  per  gratiam  Dei  factas 
esse  immortales.  Qua  de  re  facta  inquesta, 
cognituni  fuit  ab  inquisitoribus  fidei, 
errorem  esse  accusantis,  non  haeresim  ac- 

t  Iv'^'   <^"5^'')  ^  ps'"  sententiam    absolutus   fuit. 

col.  22.  A  qua  procurator  generalis  regius  appella- 
vit  ad  parlamentum  Parisiis,  &  per  arres- 
tum  latum  die  20  januarii  i325  sententia 
inquisitoris  fuit  confirmata.  Et  his  turba- 
tionibus  sopitis,  episcopus  Castrensis  fac- 
tus  fuit  anno  Domini  1327. 

Die  mercurii  22  aprilis  i327,  dominus 
d'Escalc|uencis,  unus  de  consulibus  civita- 
tis Tholosae,  voluit  vivus  tumulari  &  sibi 
viventi,  tanquam  mortuo  exequîas  fieri 
in  ecclesia  fratrum  Praedicatorum.  Quod 
factum  fuit  cum  mat^na  &  funebri  pompa, 
omnibus  viris  capitularibus  praesentibus, 
&  ipso  d'Escalquencis  posito  in  feretro  & 
decumbente,  more  defunctorum  adornato, 
maiiibus  iunctis  &  quadraginta  intorti- 
ciis  ardentibus' illuminato,  missa  alla  de 
mortuis  celebrata  &  omnibus  caeremoniis 
quae  in  hujusmodi  funeribus  adhiberi  so- 
ient peractis,  feretrum  cum  corpore  fuit 
apportatum  tanquam  sepulturae  deman- 
dandum  &  prope  majus  altare  depositum. 
Et  hic  fuit  terminus  hujus  officii  funeralis, 
&  inde  cum  coUegis  suis  domum  repetiit, 
&  ibi  prandio  funebri  donati  sunt.  Dum 
haec  gerebantur,  absens  erat  dominus  ar- 
chiepiscopus,  qui  reversus  &  de  praemis- 
sis  plene  informatus,  convocavit  synodum 
suorum  suffraganeorum  &  omnium  abba- 
tum  suae  provinciae,  qui  convenerunt 
Tholosam  in  palatio  archiepiscopali,  die 
octava  mensis  junii  :  ubi,  per  très  dies 
sequentes  quaestione  solemniter  agitata, 
an  justum  &  rationi  consentaneum  esset 
exequias  &  funera  vivi,  tanquam  defuncti 
celebrare,  definitum  fuit  plane  antici])atio- 
nem  funebrem  nuUo  jure  niti  nec  eccle- 
siastico  nec  saeculari,  ab  ecclesia  tanquam 
superstitiosam  teneri,  injungendo  omnibus 

"  A,  B,  Amelinum. 
"  A,  Torcmas  ardentes. 


ecclesiasticis,  tam  regularibus  quam  saecu- 
laribus,  ne  imposterum  talia  praesuniant, 
sub  poena  excommunicationis. 

Hoc  anno,  Philippus,  cornes  Valesianus 
&  Andegavensis,  regens  regni  Franciae, 
convocavit  consilium  générale  plurium 
illustrium  virorum,  tam  clericorum  quam 
laïcoruni,  apud  castrum  de  Lupara,  die 
ultima  februarii,  ad  dirigenda  negotia  pu- 
blica.  Iiiter  ea  quae  in  conventu  statuta 
fuerunt,  deliberatum  fuit  de  restituendo 
parlamento  in  civitate  Tholosae,  &  quia 
de  hoc  negotio  statuendum  erat  cum  gen- 
tibus  patriae  Occitanae,  ratione  vadiorum 
quae  ab  eis  praestari  solebant,  decretum 
fuit  pro  utilitate  dictae  patriae  &  ne 
habitatores  ipsius  longis  itineribus  &  gra- 
vibus  expenfis  premerentur.  Haec  conimis- 
sio  demandata  fuit  reverendo  patri  Ber- 
trando,  abbati  Sancti  Hilarii,  &  religioso 
viro  Petro  Galvano,  canonico  Orleanensi, 
&  Raymundo  Chaboti,  militi,  consiliario 
régis  Franciae  &  Navarrae,  qui  in  his  par- 
tibus  degebant  pro  reformatione  abusuum, 
qui  tune  temporis  in  exercitio  justifiae 
fréquentes  erant.  Secundum  praeceptum 
regentis,  hoc  parlamentum  inceptum  fuit 
die  statuta  &  finitum  infra  sex  hebdoma- 
das.  Episcopi  provinciae  non  vocati  de 
hoc  neglectu  magnam  quaerimoniam  fece- 
runt  apud  regentem,  &  petierunt  instan- 
ter,  ut  omnia  arresta  ab  hoc  parlamento 
lata  pro  nullis  reputarentur,  quia  taies 
conventus,  si  episcopi  abfuerint,  ex  eorum 
privilegiis  pro  parlamento  haberi  non 
possunt.  Quid  super  hoc  a  regenti  deter- 
minatum  fuerit,  ignoro,  sed  illud  scio, 
quod  mense  julio  anni  1 328,  abbas  Sancti 
Hilarii  fuit  excommunicatus  per  episcopum 
Carcassonensem,  ob  id  quod  in  curia  régis 
contradixerat  Parisiis  juribus  &  privilegiis 
episcoporum.  Durum  est  quod  amisimus 
sequelam  tantae  dissectationis. 

Anno  Domini  1329,  apparuit  in  nocte 
sancti  Sabbati  horridus  &  ignitus  cometa, 
aliquando  rubeus  partim  &  partim  plum- 
beus,  qui  undequaque  scintillabat  &  vi- 
brabat  quasi  flammeas  sagittas.  Ex  tribus 
partibus  terrae  flabant  venti  insolite  more 
furentes.  Terra  concussa  tremuit,  &  qua- 
tuordecim  hospitia  hiatu  terrae  absumpta 
sunt  &  absorpta,  inter  quae  corruit  raedie- 


37 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


38 


An 
i33o 


tas  domus  a  parte  carreriae  Pétri  de  Game- 
villa,  domicelli  &  consulis  Tholosae  hujus 
anni.  Inde  morbidus  tremor  invasit  omneni 
caruem,  &  confremuerunt  magis  foeminae 


An 
i33i 

17  mai. 


An 
1334 


sonnae  &  dilecto  magistro  Sicardo  de 
Prohengariis  clerico,  licenciato  ia  legibus 
&  nostro  procuratori  generali  senescalliae 
Tholosanae,  caeterisque  justitiariis  patriae 


8:  homiaes  urbis  Tholosae,  cum  legeruat      Occitaaae,  salutem.    Cuni    praedecessores 


aut  légère  audieruat  haec  verba,  majus- 
culis  litteris  scripta  :  Ululate  &  poeniten- 
tlam  agite  ;  appropinquat  enim  dies  magna  &■ 
horrenJa.  Duravit  hic  cometa  per  trigiata 
&  octo  noctes,  &  iacipiebat  lucere  ab 
hora  décima  aoctis  usque  ad  auroram.  Per 
id  tempus  ornais  popiilus  conveaiebat 
inane  &  vespere  ad  ecclesias,  poeaitea- 
tiam  agebat  &  jejunabat  ia  paae  &  aqua 
dicbus  merciirii  84  veaeris.  Plus  valet  ti- 
mor  poenarum  quam  amor  beaefactorum. 
Tempore  autumaali  subsecutus  est  mor- 
bus  epidimicus,  ex  quo  multa  millia  ho- 
miaum  Tholosae  perieruat,  &  hujusmodi 
morbus  cursum  habiiit  per  totam  provin- 
ciam.Parva  &  exigua  febre  laborabaat  qui 
iafirmabaatur,  vomebaiit  sanguinem  per 
très  dies  coatiauos  &  die  quarta  expira- 
baaf.  Ars  medicorum  nemini  profuit,  & 
qui  hoc  morbo  afflicli  fuerunt,  nullo  salvo, 
perieruat.  Deus  omaipoteas  similia  fla- 
gella a  civitate  nostra  avertat! 

Anao  Domiai  i33o,  magister  Guillelmus 
de  Villartio,  judex  appellatioaum  Tholo- 
sae, per  litteras  pateates  domiai  régis  de- 
putatusfuit  commissarius  pro  reformatioae 
&  repara tioae  facienda  omaium  abusuum  & 
atteatatorum  jurisdictioais  ecclesiasticae 
in  praejudicium  &  coatemptum  jurisdic- 
tioais regalis.  Virtute  hujusmodi  commis- 
sioais  omaia  registra  ecclesiastica  sibi 
exhiberi  jubebat.  Pari  jure  uti  voluit  in 
curia  inquisitioais,  qua  de  causa  dictus 
commissarius  fraageado  portam  camcrae, 
in  qua  registra  iaquisitioais  deposita 
erant,  ea  secum  abstulit,  de  qua  execu- 
tione,   tanquam  violenta,   inquisitor  fidei 


&  nos  causa  fidei  curiae  inquisitioais 
saactae  fidei  &  ejus  officiariis  coacesse- 
rimus  jus  &  iniperium  ia  idololatras,  ma- 
gos  &  haereticos,  perjuros  &  impios, 
sicut  eorum  officium  taagi  aut  faagere 
potest,  tamea ,  aoaobstaate  ea  conces- 
sioae,  seaescalli  aostri  &  alii  officiarii 
turbaat  iaquisitores  fidei  ia  praedicfa  ju- 
risdictioae,  de  qua  turbatione  sequitur 
querimonia.  Et  volentes  quod  praedicta 
curia  gaudeat  antiquis  privilegiis,  manda- 
mus  vobis  &  unicuique  vestrum,  quateaus 
dictam  curiam  &  ejus  officiarios  dictae 
jurisdictioais  ia  idololatras,  magos,  haere- 
ticos, perjuros  &  impios  omnibus  privile- 
giis &  libertatibus  gaudere  sinatis,  &  in 
his  quae  ad  id  spectant  pareatis  eisdem. 
Tholosae,  1334. 

Festum  Paschale  hoc  anno  incidit  in 
diem  decimam  sextam  aprilis,  qua  plures 
scholasiici  dissoluti  jentaculum  (sic)  seu 
prandium  acceperunt  in  taberna,  vulgari- 
ter  dicta  la  Taverna  de  dona  Alboina,  si- 
tuata  in  compito  ecclesiae.  Post  prandium, 
saturati  &  vino  pleni,  coeperuat  per  ur- 
bem  divagari,  clamantes  &  vociférantes, 
metallica  vasa  percutieado  &  iastrumeata 
ferrea  culiaaria  feriendo,  uade  soaitus  & 
strepitus  gravis  edebatur.  Quo  tumultu 
praedicatores  scaadalisati,  cessaveruat  a 
concionibus,  ita  ut  necesse  fuerit,  quod 
viri  capitulares  suam  iaterpoaereat  au- 
thoritatem.  later  quos,  hora  secuada,  do- 
miaus  de  Gaure,  unus  e  capitulariis  hujus 
anai,  ab  ecclesia  exivit,  quiaque  serviea- 
tibus  comitatus,  &  cum  in  supradictos 
juvenes  incidisset,  in  collum  unius  irruit 


Ed.orie, 

t  IV, 

col.  34. 


appellavit  ad  parlamentem  Parisiis,  &  per     &  eum  arrestavit.  Quo  facto,  unus  de  illa 


arrestum  proaunciatum  17  die  maii  aani 
i33i  omne,  quod  commissarius  attentave- 
rat  fuit  cassatum,  8c  declaratum,  quod 
curia  iaquisitioais  fidei  erat  curia  regalis, 
non  ecclesiastica,  &  fuit  condemnatus  ad 


caterva,  ut  socium  suum  liberaret,  uno 
ictu  gladii,  quem  nos  v\x\go  poignard'  vo- 
camus,  nasum,  os,  labia  &  dimidium  menti 
dicti  domini  de  Gaure  abscidit;  qua  plaga 
accepta,  ia  terram  cecidit  taaquam  exaai- 


expensas  nomine  proprio  &  ad  reparatio-  matus,  &  pauco  vino  {sic)  hausto,  quidam 

nemdamnorum.  cives,  qui  illuc  accurrerant,  eum  in  suam 

Philippus,  Dei   gratia    Francorum  rex, 

senescallis  Nemausi,  Tholosae  8t  Carcas-  '  Aj  B,  penard. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


40 


domum  &  lectum  transtulerunt.  Hoc  scan- 
dalosum  faciiius  magnas  turbas  per  totam 
civitatem  excitavit.  Hora  noua  de  nocte, 
capitulares  cum  ce  hominibus  armatis  ap- 
prehenderunt  nobilem  Aymericum  Beren- 
garium,  scliolasticum,  culpabilem  vulneris 
inflicti,  &  eum  in  carceren  obscurum 
conjecerunt;  quaestioni  appUcatus  fuit, 
confessus  est  crimeii  &  ad  decapitationem 
condemnatus,  plectitur,  &  ejus  caput  af- 
fixum  fuit  mûri  saladae  Narbonensis'  & 
ejus  cadaver  ibi  suspensum.  Procurator 
generalis  senescalliae  Tholosanae,  qui 
volebat  impedire  ne  sententia  mortis  exe- 
cutaretur,  ad  parlamentum  Parisiis  [appel- 
lationem]  direxerat,  &  eam  praedictis  capi- 
tulariis  sive  consulibus  significare  fecerat, 
nonobstante  qua  appellafione,  sententia 
execu  tata  fuit.  Qua  de  causa,  tam  procura- 
tor generalis  quam  amici  &  parentes  execu- 
tati  processum  criniinalem  contra  consules 
&  habitatores  dictae  civitatis,  qui  immanes 
crudelitates  exercuerant  contra  dictura  Ay- 
mericum, dum  caudae  equi  alligatus  per 
carrerias  Tholosae  trahebatur,  intentave- 
runt.  Super  qua  lite  criminali  arrestum 
fuit  pronuntiatum  die  18  mensis  julii,  anno 
i335,  quo  civitas  Tholosana  omnibus  suis 


«  omni  jure  corporis  &  universitatis  pri- 
«  vavit,  omnia  bona  dicti  corporis  &  uni- 
ci  versitatis  confiscando  &  nobis  appli- 
«  cando.  Datum  Parisiis  in  parlamento, 
«  die  18  julii,  anno  Domini  i335.  » 

Eodem  anno  &  die  7  augusti,  rex  Phi- 
lippus  noster  per  suas  patentes  litteras 
pro  executione  supradicti  arresti  nomina- 
vit  commissarios,  scilicet  magistros  Hugo- 
nem,  Guillelmum  de'  Flotte,  dominum  de 
Rebello,  militem,  consiliarios  régis,  & 
Tholosae  senescallum,  per  quos  dictum 
arrestum  executatum  fuit.  Non  potui  certo 
scire  &  praecise  diem  executionis;  scio 
tamen  executatum  fuisse  a  die  7  augusti 
usque  ad  diem  27  septembris,  in  hune  qui 
sequitur  modum,  in  certo  rotulo  parla- 
menti  scriptum.  Domini  commissarii  ad 
domum  communem  se  transtulerunt  & 
per  sex  capitularios  recepti  fuerunt  in  in- 
troitu  majoris  portae  dictae  domus,  & 
ducti  fuere  in  majorem  aulam,  ubi  tribu- 
nal altum  erectum  erat,  in  quo  commissarii 
sederunt  &  consules  in  scamno  inferiori. 
Ex  mandato  dictorum  commissariorum  lit- 
terae  patentes  eorum  commissionis  lectae 
fuerunt,  &  pariter  arrestum  parlamenti, 
&  ordinationes  a  parlamento  factae  tan- 


An 
i335 

7  août. 


b'd.orig 

t.  ivf 
col.  î5. 


privilegiis,  immunitatibus  &  libertatibus,  gentes   forniam   executionis,  quae    omnia 

consulatu  &  universitate  spoliata   fuit   &  registrata  fuerunt  in  registris  capitularis 

omnia  ejus  bona  mobilia  &  immobilia  fisco  curiaej  nudis  capitibus  adstantes  a  dictis 

applicata.  Verba  arresti  haec  sunt  :  «  Per  commissariis   articulos  exequiarum    desti- 

«  arrestum  curiae  dictum  fuit,  quod  corpus  natarum  pro   inhuniatione  corporis    dicti 

«  praedicti  Aymerici  a  furcibus  deponetur  Beren.garii  acceperunt.  Aula  major  dictae 

«  &  amicis  ejus  reddetur,  tradendum  ec-  domus  communis  funebribus  instructa  fuit 


«  clesiasticae  sepulturae,  pro  sainte  ejus 
«  animae  fundabitur  una  capella,  LX  libris 
«  dotanda,  quodque  amicis  &  parentibus 
«  dicti  Aymerici,  qui  pro  vindicanda  nece 
«  dictam  universitatem  &  capitulatum  fe- 
M  cerunt  persequi,  quatuor  millia  librarum 
«  distribuentur.  De  modo  autem  depo- 
«  nendi  dictum  corpus  &  per  quos,  &  dB 
«  loco   sepulturae  &   capellae  fundandae, 


cum  magno  altari%  pavimentum  totius 
domus  capitularis  palaestratum  fuit.  Die 
martis,  liora  quarta,  clamatores  defuncto- 
rum  per  omnes  carrerias  civitatis  &  burgi 
clamaverunt  :  O  vos  omnes,  habitatores  Tho- 
losae, tam  homines  quam  foeminae,  Deum 
rogate  pro  salute  animae  Aymerici  Berenga- 
rii,  qui  contra  jus  &  justiiiam  per  vos  crude- 
liter  martyrisatus  fuit  &■  per  borellum  deca- 


«&   unde    recipietur  pecunia  tam  pro  ca-      pitatus.   Subsequebatur   praeco,   qui    tuba 


«  pella  fundanda  &  dotanda,  quam  amicis 
«  distribuenda,  &  qualiter  distribui  debeat, 
«  nostra  curia  ordinabit.  Dictaque  nostra 
«  curia  per  idem  arrestum  dictam  civita- 
«  tem,   capitularios   &   habitatores    ipsius 

'  A,  Narbonesiae. 


triste  quidem  plangendo,  ex  parte  domi- 
norum  commissariorum  injungebat  omni- 
bus patribus  familias,  sub  poeua  confisca- 
tionis  [&]  corporis,  quatenus  die  proxima 

'  A,  de  manque. 
'  A,  ornato. 


4» 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


4> 


pompam  funebrem  comitarentur.  Die  ergo 
mercurii,  de  mane,  pompa  funebris  ab 
hospitio  communi  exivit,  praecedentibus 
crucibus  conventuum  &  parrochiarum , 
cum  pauperibus  L  luctuose  vestitis,  intor- 
ticia  arniis  gentis  Berengariae  insignita 
gestaiitibus.  Quatuor  capitularii  portabant 
pannum   mortuarium  defuncti,  iisdem  ar- 


An 
1337 


paccata,  &  factae  fuerunt  certae  ordiiia- 
tiones  circa  formam  creationis  consulum 
per  dictos  commissarios,  quibus  adjunctus 
fuerat  magister  Stephanus  Alberti,  legum 
professor. 

Die  sabbati  ante  Ramos  Palmarum  anni 
i337,  Aimericus  de  Castroiiovo  domicellus 
&  Bernardus  Guaraudus  burgensis,  viri  de 


iiis  decoratum.  Incedebat  postea  doniiiius      capitulo,  deputati  versus  dominos   magis- 


archiepiscopus  Tholosanus,  stipatus  octo 
presbyteris.  Insequebantur  deiiide  reliqui 
capitulares,  ut  &  omnes  burgenses  &  pa- 
tres familias  bini  &  bini.  Ventum  fuit  ad 
scholas  juris,  &  ante  portas  scholarum 
subsistentes,  in  qua  erant  tam  professores 
legum  quam  scholastici  studentes,  eos 
suppliciter  exoraverunt,  quatenus  eis  & 
universo  populo  Tholosano  condonare 
vellent  injuriam  eis  factam ,  infringendo 
eorum  praerogativas.  Quo  facto,  coepe- 
ruiit  regressum  facere,  &  adjunctis  funeri 
tam  magisfris,  scholaribus  quam  ipsis  scho- 
lasticis,  qui  ad  nutperum  trium  millium 
ascendebant,  ad  patibula  publica  sive  ad 
saladam  Narbonesiam  pervenerunt,  &  ibi 
omnis  populus  ex  omni  qualitate,  genibus 
âexis,  veniam  &  misericordiam  flagitavit. 
Postea  viri  de  capitulo  caput  &  cadaver 
suppliciati  de  muro  detraxerunt  &  fere- 
tro  impositum  in  aulam  majorem  domus 
capituli  portaverunt,  ubi  per  reliquum 
diei  remansit,  &  die  sequenti  cum  magno 
populi  concursu  in  coemeterio  Deauratae 
tumulaverunt.  His  exequiis  peractis,  viri 
de  capitulo  ab  officiis  capitulatus  destituti 
fuerunt,  ut  etiam  officiales,  &  ex  prae- 
cepto  commissariorum  vicarius  Tholosae 
vocatus  fuit,  &  illi  claves  hospitii  commu- 
nis  &  portarum  civitatis  Tholosae  traditae, 
&  illi  injunctum  a  parte  domini  régis, 
quod  haberet  regere  politiam  villae  &  iila 
omnia  munera  exequi  &  adimplere,  quae 
viri  de  capitulo  adimplere  solebant,  & 
factus  fuit  custos  &  depositarius  omnium 
titulorum,  contractuum  &  cartarum  ad 
civitatem  perfinentium.  In  principio  ja- 
nuarii    anni    sequentis   omnia    supradicta 


An 

i338 

4  avril. 


trum  Simonem,  dominum  de  Arguairaco, 
consiliarium  régis,  magistrum  requestarum 
hospitii  régis,  &  Galesium  de  la  Balma, 
capitaneum  &  gubernatorem  pro  rege  in 
Languedochio,  stante  in  hoste  ante  Mada- 
lianum  ',  pro  negotiis  Tholosam  tangenti- 
bus,  reversi  sunt  &  in  hospitio  communi 
civitatis  retulerunt  se  in  mandatis  habere, 
ut  in  crastinum  Pascatis  die  21  aprilis  pro- 
cessio  generalis  fieret  per  totam  villam 
Tholosae  pro  felici  successu  armorum 
régis,  quam  viri  capitulares  indixerunt. 
Cui  indictioni,  tanquam  abusive,  vicarius 
generalis  domini  archiepiscopi  absentis 
noluit  parère,  imo  eam  fieri  prohibuit  sub 
poena  excommiinicationis.  Quapropter  vi- 
carius generalis  citatus  fuit  a  dicto  do- 
mino magistro  Simone  ad  comparendum 
coram  eo,  &  nolens  satisfacere,  per  ser- 
vientes  domini  gubernatoris  captus  fuit; 
qua  de  causa  archiepiscopus  conquestus 
estapud  regem,  qui  totum  negotium  remi- 
sit  domino  gubernatori.  Non  inveni  hanc 
controversiam  decisam  fuisse. 

Anno  Domini  i338,  Philippus  Valesius, 
rex  Franciae,  vendidit  potenti  &  nobili 
viroGastoni  de  Fuxo,  comiti,  omnimodam 
jurisdictionem,  quam  habebat  aut  habere 
poterat  in  villa  de  Lautreco  &  ejus  territo- 
rio,  pretio  viginti  octo  millium  octingen- 
tarum  quadraginta  duarum  librarum.  Ra- 
tione  cujus  venditionis  exorta  est  magna 
discordia  &  lis  infer  comitem  Fuxi  &  Si- 
monem de  Arquerio,  militem,  qui  castre 
de  Lautreco  nolebat  deguerpire,asserendo 
se  legitimum  esse  possessorem  villae  & 
castri  de  Lautreco,  virtute  donationis  sibi 
factae    per    inclitum    dominum    comitem 


aliquo    modo    lenificata    fuerunt,   &   per  Augi    &    Guinarum,    comitemstabularium 

tractatum    ex  voluntate  régis   composifio  Franciae  &  locum  tenentem  domini  régis 

inita,  qua  omnia  privilégia  &  jura  capitu-  in  patria  Occitana.  Et  cum  partes  alter-r 
latus  plenarie  restituta  fuerunt,  mediante 

surama    quinquaginta    millium     librarum  ■  A,  MedioUnum. 


An 
■  338 


43 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


44 


An 
1840 

29  sep- 
tembre. 


cantes    compromisissent    in    reverendum  auctoritate  régis  sopitae  sunt  illae  que- 

patrem  Hugonem  Rogerii,  abbatem  Sancti  relae. 

Saturnini  Tholosae,  &  fratrem  Arnaldum  Anno  Domini   1845,  Guillelmus  Fabri, 

Goffieri,   ordinis  fratrum  Praedicatorum ,  uiius  ex  viris  capitularibus  sive  consulibus 

illis  adjunctis  consulibus  Tholosae,  lis  so-  Tolosae,  a  procuratore  generali  senescal- 

pita  &  concordata  fuit,  mediante  summa  liae  Tholosanae  accusatus  de  maie  gestis 

sex  millium  librarum  dicto  Arquerio  adju-  &   crimine  peculatus,  eo  quod    pecunias 

dicata  &  soluta.  publicas  sibi  applicuisset   usque  ad  sum- 

Anno  Domini  1840  &  die  29  mensis  sep-  mam  CGC  librarum,  par  duos  menses  incar- 

tembris,  dominus  Joannes,  episcopus  Bel-  ceratus,  tandem  sententia  per  senescallum 

vacensi5&  locumtenens  domini  régis  Fran-  lata    absolvitur,    deinde    recipit    insignia 


ciae  in  parfibus  Occitanis,  cum  esset  in 
hoste  apud  Sanctum  Baselium",  per  or- 
dinationem  suam  mandavit  electis  patriae 
Occitanae,  quatenus  imponerent  in  senes- 
callia   Tolosana    summam    triginta    trium 


consulatus. 

Joannes,  Dei  gratia  Francorum  rex,  di- 
lecto  fideli  consiliario  nostro  priori  Sancti 
Martini  de  Campis  juxta  Parisius,  salutem 
&  dilectionem.  Cum  in  agendis  &  exequen- 


An 
1340 

21  sep- 
tembre. 


Éd.orie. 
t.  IV, 
col.  27. 


millium   librarum,  &   de   ea  aequationem  dis  negotiis  per  inclitae  recordationis  do- 

facerent,   idque  pro  necessitatibus  &  ex-  minum  &  genitorem   nostrum  in  partibus 

pensis  giierrae.  Quod  factum  fuit  per  elec-  Occitanis  vobis  hactenus  commissis,  fide- 

tos,  quorum   nomina  erant  Guillelmus  de  liter   &  prudenter  vos   habueritis,  prout 

Verneto,  Stephanus  de  Ponte  &  Andraeas  per   facti    experientiam    &    plurium    fide 

de  Gimelly.  dignorum   relata  accepimus  &  sumus  ple- 

Hoc  eodem  anno,  in  festo  sancti  Mat-  narie  informât!,  eapropter,  de  vestris  fide- 

thaei,  Ludovicus  de  Pictavia,  comes  Dien-  litate,    discretione    &    industria    plenius 

sis   &  Valentiniensis,   locumtenens  &  ca-  confidentes,    vobis     tenore     praesentium 

pitaneus    generalis   pro    domino   rege    in  committimus  &  mandamus,    quatenus    ad 

patria    Occitana,    ingressum     suum    fecit  partes  senescalliae  Tholosanae  &  loca  alla 

apud  Tholosam  per  portam  castri  Narbo-  caeterarum  senescalliarum  Linguae  Occi- 

nensis,    in    qua,   &   illa   manente  clausa,  tanae,  de  quibus  videbitur  vobis  opportu- 

descendit    ab    equo    &   super    pulvinari,  num,  vos,  visis  praesentibus,  personaliter 

flexis   genibus   &  capite    nudo,  juravit  in  transferatis    &    populo    nostro    ex    parte 

manibus    inquisitoris    fidei,  tactis    sacro-  nostra  exponatis,  qualiter  hostes  &  iniraici 


sanctis  Evangeliis,  se  servaturum  privilé- 
gia inquisitionis  fidei,  &  postea  a  consu- 
libus Tholosae  idem  juramentum  exactum 
fuit  pro  conservatione  libertatum  civitatis 
Tholosae,  &  hospitatus  est  in  Castro  Nar- 
bonesii. 


nostri,  treguis  juramento  vallatis  nonob- 
stantibus,  de  die  in  diem  regnum  nostrum 
contra  fidem  promissam  ac  proprium  ju- 
ramentum nituntur  invadere,  castraque, 
villas  &  loca  alla  fraudulenter  occupare  & 
nostris  subditis  inferre  plura  daranosa  dis- 


An 

1341 

8  août. 


Anno  Domini  1341  &  die  octava  mensis      pendia  &  multa   nefanda  committere;  & 


augusti,  Joannes,  Belvacensis  episcopus, 
locumtenens  domini  nostri  régis  in  Occi- 
tanis &  Santonensibus'  partibus,  degens 
apud  Tholosam,  plures  criminosos,  per 
sententiam  virorum  de  capitulo  damnatos, 
patibulo  affigi  jussit,  nonobstante  eorum 
appellatione  ad  parlamentum  Parisiis; 
quod  illi  imputatum  fuit  in  crimen  &  per 
ostiarium  citatus  fuit  a  dominis  de  parla- 
mento,  &  coram  eis  comparuit.  Tandem 

'  A,  Basilium;  B,  Sanctam  Basiliam. 
'  A,  Xantonensibus. 


nisi  eorum  perversis  conceptibus  per  nos 
&  nostros  fidèles  subditos  resistatur,  pe- 
jora  committere  attentarent.  Et  quia  pro 
resistendo  dictis  inimicis  nostris  &  con- 
servatione partium  regni  nostri  magnas 
&  innuraerabiles  expensas  nos  subite 
oportet,  quibus  absque  fidelium  nostrorum 
subditorum  auxilio  compétente  subvenire 
non  possumus,  a  dictis  nostris  subditis 
requiratis,  &  indicatis  iisdem,  prout  pru- 
dentia  vestra  videbitur  faciendum,  &  in- 
super tara  a  praelatis  &  personis  eccle- 
siasticis,    quam   a    nostris   officialibus  & 


45 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


46 


personis  aliis,  de  quibus  videbitur  vobis 
expedire,  mutuum  nomine  nostro  requira- 
tis  &  mutuantibus  assignationes  faciatis 
utiles,  quas  nos  statutis  terminis  persolvi 
faciemus  &  realiter  adimplere.  Caeteruni, 
ut  facilius  81  melius,  cuin  miiiori  grava- 
mine  nostri  populi,  quae  vobis  commissa 
sunt  inviolabiliter  exequi  valeatis,  pro 
nostrarum  salvagardiarum  infractionibus 
fiiiancias  recipiendi,  necnon  portantibus 
armorum,  invasionibus,  jurium  iiostrorum 
usurpalione  &  recelatione,  usurpata  & 
recelata  ad  pristinum  statum  reducendi 
i-?.''i8-  damus  omnimodam  potestatem,  &  de  mer- 
catoi'ibus  &  personis  nostri  regni  sta- 
tuendi,  qui  Burdegalae  &  in  locis  régis 
Angliae  morati  sunt  &  morantur,  si  ad 
nostram  voluerint  obedientiam  redire  cum 
bonis  suis,  infra  competentem  terminum 
per  vos  defiiiiendum ,  &  generaliter  de 
omnibus  excessibus  &  criminibus  perquas- 
cumque  personas  commissis  &  perpe- 
tratis,  in  quantum  jus  nostrum  tangere 
possunt,  proditionis  &  laesae  majestatii; 
dumtaxat  exceptis  criminibus,  &  creandi 
notnrios,  recipiendi  financias  de  rébus  a 
nobilibus  per  ignobiles  acquisitis;  item 
universitatibiis  locorum  daiidi  8c  conce- 
dendi  consulatus,  nundinas  &  mercata,  & 
habentibus  mutandi  ad  alios  dies,  si  de 
eoriim  processerit  voluntale,  absque  ta- 
men  praejudicio  alieno;  item  compellendi 
realiter  &  de  facto  omnes  &  singulos 
receptores  nostros,  tam  ordinarios  quam 
extraordinarios,  collectores  &  subcollcc- 
tores  decimarum,  magistros  custodiarum  & 
monetariim  &  commissarios  quoscumque, 
ad  tradendum  &  reddendum  clare  &  spé- 
cifiée omnes  partes  receptarum  suarum  ; 
item  quaerendi,  procurandi  &  habeiidi 
generaliter  &  viis  quibuslibet,  quibus  fieri 
potest,  financias  &  compositiones  pro  qui- 
buscumque  rationabilibus  causis  habere 
poterunt,  &  super  his  &  dependentibus 
ex  iisdem  inquirendi  contra  quascumque 
personas,  de  criminibus  &  excessibus  qui- 
buscumque  &  casibus,  puniendi  vel  absol- 
vendi  secundum  quod  fuerit  faciendum, 
mediante  justitia.  Item  indemnitati  po- 
puli nostri  volantes  providere  &  ipsius 
paupertati  compatientes,    volumus    quod 


ratione  focorum,  de  quibus  multipliciter 
conqueritur  idem  populus,  provideatur  in 
seiiescalliis  in  quibus  erunt  villae  refor- 
mandae,  prout  vestrae  discrétion!  videbi- 
tur faciendum.  Super  quibus  omnibus  & 
singulis  ac  eorum  circumstantiis  &  depen- 
dentiis,  de  iisdem  vobis  tenore  praesen- 
tium  plenam  concedimus  potestatem,  pro- 
mittentes  omnia  &  singula,  quae  per  vos 
super  praedictis  fuerint  acta  &  concessa, 
rata  &  grata  habere  &  confirniare,  si  & 
quando  fuerimus  requisiti.  Item  volumus 
&  praecipimus,  quod  omnes  pecuniae  ' 
totius  Linguae  Occitanae,  prc  partibus  in 
quibus  estis  deputati,  tam  receptorum  or- 
dinariorum  quam  extraordinariorum,  deci- 
marum &  nionetarum  Figiaci  &  Agenni, 
Tholosae  &  Montispessulani,  ad  nos  spec- 
tantes,  per  dilectum  Nicolaum  Odoiiis, 
receptorem  nosiruin  in  supradictis  parti- 
bus, vel  per  ejus  lOckimtenentem,  genti- 
bus  armorum  &  peditum,  deputatis  in  dic- 
tis  partibus  &  etiam  deputandis,  &  aliis 
nostris  negotiis  [tradantur]  juxta  &  secun- 
dum arbitrium  vesfrum  &  vestram  ordina- 
tionem,  &  non  aliter.  Et  volumus  quod  ad 
tradendum  &  liberandum  dicto  Nicolao 
aut  ejus  locumtenenti  pecunias  supradic- 
tas  eos  compellatis  &  possitis  compellere 
viis  &  modis,  de  quibus  vobis  melius  vide- 
bitur expedire,  omnes  &  singulos  recep- 
tores, collectores  &  subcollectores  decima- 
rum, magistros  &  gardiatores  monetarum 
&  commissarios  quoscumque,  &  conser- 
vare  &  procurare  in  omnibus  &  per  omnia 
in  praemissis  &  ea  tangentibus  jura  nos- 
tra.  Item  revocamus  tenore  praesentium 
omnes  &  singulas  assignationes,  per  quos- 
cumque factas  usque  in  diem  datae  prae- 
sentium littcrarum,  inhibentes  magistro 
arbalisterioruni  omnibuscjue  &  singulis 
capitaneis  &  aliis  personis,  per  nos  de- 
putatis vel  deputandis  in  illis  partibus,  ne 
de  pecuniis  nostris  contra  &  praeter  ordi- 
nationem  vestram  capere  praesumant  aut  Éd.oriR. 
compellere  aliquem  de  receptoribus  nostris  coi.  2q. 
ad  tradendum  eisdem  contra  ordinationem 
nostram  praesentem ,  &  damus  teno-e 
praesentium  in  maadatis  omnibus  justitia- 


super  reformatione,   revocatione  &  repa-      sens. 


'  Les  manuscrits  portent  monetae,  yai  n'a  aucun 


47 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


48 


An 
i35i 

.   27. 
janvier. 


An 
i358 

12  août. 


riis  &  subditis  nostris,  alios  requireiites, 
ut  vobis  &  deputatis  a  vobis  pareant  & 
efficaciter  intendant.  In  quorum  fidem  & 
testimonium  sigillum,  quo  ante  susceptum 
regni  nostri  regimeu  utebamur,  [praesen- 
tibus  litteris]  duximus  apponendum.  Da- 
tum  Parisius,  ultima  die  novembris,  anuo 
Domini  i35o. 

Anno  Domini  i35o  &  die  27  januarii, 
cum  rex  Joannes  commoraretur  apud  Vil- 
lamnovam  juxta  Avenionem,  fluvio  Rho- 
dano  intermedio,  &  ibi  certamen  lan- 
cearum  sive  hastarum,  quod  vocamus 
torneamentum ,  celebrasset,  tota  curia 
papali  adstante,  totum  se  comraittit  nego- 
tiis  patriae  Occitanae  &  nuUi  audientiam 
denegavit.  Inter  hos  vicarius  generalis 
Stephani,  archiepiscopi  Tholosani,  ex  man- 
date dicti  archiepiscopi,  conquestus  est 
de  horribili  rigore,  quem  monachi  exerce- 
bant  adversus  monachos  graviter  peccan- 
tes,  eos  conjiciendq^in  carcerem  perpe- 
tuum,  tenebrosum  &  obscurum ,  quem 
vade  in  pacem  vocitant,  qui  nihil  habebant 
pro  victu  quam  panem  &  aquam,  omni 
consortio  sodalium  illis  adempto,  ita  ut 
qui  huic  poenae  addicti  sunt,  semper  pe- 
reant  desperati.  Super  hujusmodi  quaeri- 
monia  rex  per  suam  ordinationem  statuit, 
quod  deinceps  abbates,  priores,  superio- 
res  &  omnes  gubernatores  monasteriorum 
&  conventuum  bis  in  mense  visitarent  & 
consolarentur  fratres,  qui  in  tali  pressura 
detinerentur,  &  quod  illis  liceret  petere 
consortium  unius  monachi  de  sodalitio  bis 
in  mense  habendum.  Qua  de  re  litteras  pa- 
tentes expediri  fecit,  quarum  executionem 
demandavit  &  commisit  Olivario  de  Laya, 
senescallo  Tholosano,  &  aliis  futuris  sene- 
scallis  patriae  Occitanae.  Pro  revocatione 
hujusmodi  ordinationis,  fratres  Minores 
&  fratres  Praedicatores  mira  fecerunt,  auc- 
toritatem  papae  reclamaverunt  ;  sed  rex  in 
sua  voluntate  perseveravit  &  voluit  quod 
obedirent  aut  regno  suo  abirent.  Qua  de 
causa,  etiamsi  inviti  &  répugnantes,  vo- 
luntatem  régis  executi  sunt;  barbarum 
enim  est  incarceratos  &  sic  afflictos  omni 
solatio  &  consortio  amicorum  privare. 

Articuli  remissionis  &  abolitionis  datae 
Petro,  episcopo  Castrensi,&  LVI  presbyte- 
ris  sive  clericis  conjuratis,  per  me  Joan- 


nem,  filium  régis  Franciae,  comitem  Pic- 
tavensem  &  locumtenentem  generalem 
dicti  domini  régis  in  partibus  Occitanis, 
cum  consilio  meo,  in  quo  cancellarius 
Franciae,  Hugo  episcopus ,  comes  Arma- 
gniaci,  Joannes  de  Capellis  &  Radulphus 
de  Insula  aderant.  Primus  articulus  talis 
est  :  Voluntate  charissimi  nostri  fratris, 
ducis  Normandiae  &  delphini  Viennensis, 
litterae  remissionis  &  abolitionis  [conce- 
dentur]  dicto  Petro  episcopo  Castrensi  cri- 
minoso  &  etiam  LVI  presbyteris  &  clericis 
tonsuratis  suae  dioeceseos,  culpabilibus 
propter  crimen  de  vi  armata,  factura  de 
mandate  dicti  episcopi  contra  servientes 
&  exactores  régis.  —  Secundus  articulus 
falis  est  :  Praedictus  episcopus  &  reliqui 
culpabiles,  in  emendam  &  compensatio- 
nem  mutilationis  factae  in  brachio  sinis- 
tré Joannis  Airavi,  servientis  régis,  sol- 
vent  pro  una  vice  DC  libras  Turonensium, 
jamdicto  applicandas.  —  Tertius  articulus 
talis  est  ;  Omnia  bona  mobilia,  ad  dictum 
episcopum  &  alios  culpabiles  pertinentia, 
jam  diu  authoritate  senescalli  Carcasso- 
nensis  confiscata  aut  per  ejus  servientes, 
nullo  casu  poterunt  [reclamari],  sed  eo- 
rum  venditio  rata  &  firma  permanebit.  — 
Quartus  articulus  talis  est  :  De  reliquis 
bonis  non  venditis  culpabilium,  sive  mo- 
bilibus  sive  immobiiibus  aut  se  moventi- 
bus,  manus  regia  amovebitiir,  recreden- 
tiam  ipsorum  dictis  culpabilibus  faciendo, 
&  sententia  exilii  ad  novem  annos  post 
fatalia  légitima,  per  senescallum  Carcasso- 
nensem  contra  dictum  episcopum  lafa, 
sine  alla  praesentatione  personali  per  su- 
pradictas  litteras  abolitionis  annullabitur. 
—  Quintus  articulus  talis  est  :  Sententin 
excommunicationis,  pronuntiata  a  Cas- 
trensi episcopo  contra  senescallum  Car- 
cassonensem  &  ejus  locumtenentem  atque 
alios  officiarios,  de  gratia  speciali  facta  ec- 
clesiae  annulabitur,  foris  ecclesiastico  & 
seculari  conjunctis,  per  dominum  cancel- 
larium  Franciae  &  dominum  archiepisco- 
pum  Bituricensem".  —  Sextus  articulus  & 
ultimus  talis  est  :  Exactio  subsidii  super 
bonis  ecclesiasticis  constituti  quiète  & 
pacifice  continuabitur.  Acta  fuerunt  haec 
apud  Albiam,  die  12  augusti,  anno  Incar- 
nationis   Domini    i358,  &  secreto   nostro 


49 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5o 


quo  utimur  sigillo   munita,   praesentibus 
quibus  supra. 

Anno  Domini  1364  &  die  16  aprilis, 
Arnulphus,  marescallus  Franciae,  guber- 
nator  &  capitaneus  generalis  patriae 
Occitanae,  convocavit  apud  Nemausiim 
conventum  trium  ordinum  praedicfae  pro- 
vinciae,  cui  coetui  praeerat  archiepiscopus 
Narbonensis,  nonobstante  contradictione 


carcerem  mittendo  vicarium  Tholosae  do- 
mini archiepifcopi,  attente  dolore  &  poe- 
nitentia  per  duos  consules  &  burgenses 
duos  prae  foribus  palatii  apostolici  publiée 
acta,  de  consensu  domini  archiepiscopi  & 
ejus  vicarii,  auctoritate  domini  papae, 
cujus  poenitentiariae  curara  gerimus,  &  de 
ejus  speciali  mandate  super  hoc  vivae  vocis 
oraculo  nobis  facto,  circa  ipsam  civitatem 


episcopi  Nemausensis,  qui   praesidentiam      ac  ecclesias  praedictas  tenore  praesentiur 


asserebat  pertinere  ad  episcopum,  in  cujus 
dioecesi  coetus  convocabatur.  Ex  parte 
civitatis  Tholosae  delegati  erant  Sfephanus 
de  Nogareto,  doctor  in  legibus,  &  Petrus 
Isaiguerius',  burgensis.  Isti  apud  provin- 


misericorditer  relaxamus  &  abinde  etiam 
removemus,  praesentes  litteras  nostro  si- 
gillo sigiliatas  vobis  in  praemissorura  tes- 
timonium  concedentes.  Datum  Avenione, 
octavo  kalendas  maii,  pontificatus  domini 


ciales  proposuerunt  quamdam  litis  contes-  Urbani  papae  V  anno  quarto, 

tationem  indecisam  esse  &  decidi  debere  Cum  fructus  domanii  régis  non  suffice- 

a  praedicto  domino  marescallo,  inter  do-  rent  propter  varias  expensas  ad  solutioneni 

minum    archiepiscopum    Tholosanum    ex  vadiorum  inquisitionis  fidei  Carcassonen- 

una  parte  &  inquisitorem  fidei  ex  altéra,  sis,  per  ordinationem  Pétri  Scatisse,  the- 

propterea  quod  dictus  archiepiscopus  in-  saurarii  Franciae,  datam  die  17  junii  anni 

hibuerat   inquisitorem    officio    suo   fungi  j368,  injunctum  fuit  electis,  quatenus  im- 

sub  poena  excommunicationis,  quod  erat  ponerent  viginti  sex  libras  Turonensium, 

in    praejudicium     provinciae    Occitanae,  necessarias  ad  perfectam  &  integram  solu- 


cujus  postulationi  inquisitio  fidei  concessa 
fuerat,  &  nomine  Tholosae  petebant,  qua- 
tenus in  illa  lite  scindici  patriae  Occitanae 
intervenirent  pro  defensione  &  tuitione 
dictae  curiae  Inquisitionis.  Et  resistenti- 
bus  ac  contradicentibus  omnibus  episco- 
pis,  excepto  domino  Aymerico,  episcopo 
Vivariensi,  haec  interventio  permissa  fuit. 
Il  paucis  abhinc  diebus  hujusmodi  contro- 
rersia  definita  fuit  per  judicium  dicti 
iomini  marescalli,  qui  ordinationem  ar- 
[hiepiscopi  Tholosani  aniiullavit,  &  in- 
quisitor  fidei  in  suo  officio  manutentus  81 
confirmatus  fuit. 

Guillelmus,  miseratione  divina  tituli 
Sancti  Laurentii  in  Luciaa  presbyter  car- 
dinalis,    dilectis    in    Christo    presbyteris, 


ciericisachominibuslaïcis  utriusque  sexus  fratrem  habuit  nomine  Thomam,  qui  cum 
civitatis  Tholosae,  salutem  in  Domino.  Genuam  advenisset,  pluretide  decessit. 
Vestris  piis  &  submissis  supplicationibus      Dictus  Philippus  duxit  uxorem  ex  familia 


favorabiliter  annueiites,  interdictum  ec- 
clesiasticum  cuilibet  dictae  civitatis  & 
ecciesiae  ejusdem  subjacere  dignis  (.sic), 
ratione  quorumdam  processuum  apostoli- 
corum,  occasione  vis  illatae  per  consules  & 


Éd.  orig., 
t.  IV.  ' 
col.  3i. 


An 

i358 
17  juin. 


tionem  praedictorum  vadiorum. 

Hoc  anno,  Philippus  Folcaudus,  filins 
Giiillelmi  Folcaudi ,  vicarii  Tholosae, 
multa  gratia  pollebat  apud  ducem  Genuen- 
sem,  qui  vocabatur  Dominicus'  Fregosius 
&  de  novo  dux  creatus  fuerat.  Iste  Philip- 
pus erat  homo  bellicosus,  splendidi  &  gra- 
tiosi  vultus,  &  bene  a  natura  compositus; 
comitem  se  praebuit  domino  Fregosio, 
fratri  ducis  Dominici,  in  expeditione  quam 
suscepit  cum  magno  exercitu  adversus 
regem  Cypri,  cujus  consilio  maxime  ute- 
batur  dictus  Philippus.  Debellatus  fuit  rex 
Cypri  &  captus;  noster  Philippus  factus 
est  maxime  dives  de  praeda  insularum  & 
mercatorum  Venetiae  &  suam  familiam 
Tholosanam    multis    divitiis    donavit.    Et 


Fregosiorum,  (an  spuria  vel  légitima  fuerit 
dubium),  ex  qua  très  masculos  habuit, 
Nanetium,  Philippum  &  Guillelmum,  qui 
quidem  Guillelmus  suo  tempore  factus  est 
cambellanus  régis  Franciae.  Et  haec  dicta 


An 
i3â8 


burgenses  dictae  civitatis,  capiendo  &  in      sint  in  honorem  civium  Tholosae. 


'  A,  Isar<[ueriuf. 


A,  Dominus, 


5i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
i36p 

17 
fiSvrier. 


An 
1370 

23  no- 
vembre. 


An 
iSyS 


Éd.orig. 
t.  IV, 
col.  32. 


An 
i38o 

.  27. 
janvier. 


Hoc  anno  &  die  17  februarii,  Ludovi- 
ciis,  filins  régis  &  germanus  domini  régis, 
auctorifate  propria,  contra  privilégia  ci- 
vitatis  Tholosae,  creavit  viros  capitulares 
&  eorum  jurisdictionem  &  gestionem  pro- 
rogavit  usqiie  ad  mensem  augusti  i375. 
Nomina  virorum  de  capitule  haec  erant  : 
Guillelmus  Guaraud,  Joaniies  Gimbal,  Bar- 
tholomaeus  Robertus  de  Morlanis,  miles, 
Petrus  de  Gaure,  Petrus  Guillelmus  Api- 
nerii,  Franciscus  Dasuli,  Isarnus  Navarri, 
Hugo  de  Palatio,  miles.  Fama  erat,  quod 
pro  obtinenda  prorogatione  sexceuta  scuta 
auri  dederant  supradicto  principi  Ludo- 
vico. 

Hoc  anno,  apud  Montemregalem  &  die 
23  novembris,  cum  Hugo  &  Raimundus 
de  Agenis  fratres  dissiderent  &  inimicitias 
capitales  jam  a  tribus  annis  inter  se  exer- 
cèrent nec  uUomodo  ad  pacem  reduci 
possent,  eorum  pater  Raphaël  de  Agenis, 
genibus  flexis,  ambos  hortatus  est,  qua- 
tenus  vellent  amici  &  concordes  fieri , 
quod  si  recusarent,  minatus  est  se  pro- 
priis  manibus  interfecturum.  Ambocrude- 
liter  &  atrociter  responderunt  malle  se 
mortem  patris,  quam  ad  concordiam  ve- 
nire.  Qiio  responso,  pater  octogenarius 
ad  pedes  filiorum  devolutus,  pugione  in 
pectus  adacto,  expiravit.  Qua  de  causa, 
procuratore  generali  senescalliae  instante, 
criminalis  adversus  filios  lis  instituta  fuit, 
&  in  carcerera  condemnati  fuerunt  &  exi- 
lio  perpetuo  mulctati. 

Anno  Domini  i375,  per  consilium  re- 
gium  Tholosae  e.xistens,  Ludovicus  Armani, 
burgensis  Tholosae,  accusatus  quod  per 
malum  ingenium  occidere  fecerat  Petrum 
Galterium,  etiam  burgensem  Tholosae,  de 
homicidio  convictus  &  confessatus,  sup- 
plicio  capitis  affectus  fuit.  Huic  consilio 
praesidebat  magister  Pontius  de  Bellovi- 
dere  miles,  ad  hoc  deputatus  per  illustrera 
Ludovicum ,  régis  Francorum  quondam 
filium,  domini  régis  germanum  ejusque 
locumtenentem  in  partibus  Occitanis. 

In  nomine  Domini,  amen.  Anno  Incar- 
nationis  1379  &  die  veneris  intitulata  die 
27  januarii,  illustrissimo  domino  Carolo, 
Dei  gratia  Francorum  rege,  régnante.  No- 
verint  universi,  quod  existens  apud  Mon- 
tempessulanum  serenissimus  princeps,  do- 


minus  Ludovicus,  régis  quondam  Franco- 
rum filius,  domini  nostri  régis  germanus, 
ejusdem  locumtenens  in  partibus  Occita- 
nis, dux  Andegavensis,  &c.  C'est  le  juge- 
ment rendu  par  le  duc  d'Anjou  contre  ceux 
de  Montpellier,  &  imprimé  par  La  Faille, 
Annales  de  Toulouse,  t.  i,  Preuves,  p.  loi 
&  seq. 

Hoc  anno,  Jacobus,  cornes  Arraaigniaci, 
cum  magna  &  optima  caterva  equitum  & 
peditum,  in  auxilium  Fiorentinorum  Ita- 
liara  petiit  ac  die  sancto  Jacobo  dedicata 
coepit  obsidere  Alexandriam.  Qui  civita- 
tem  defendebant,  irruptionem  fecerunt, 
&  in  conflictu  praedictus  Jacobus  comes 
captus  fuit  &  viilneratus.  Ex  quo  vulnere 
fato  functus  cum  multis  nobilibus  dicti 
comitatus  &  re£;ionum  vicinarum,  inter 
quos  periit  nobilis  Franciscus  de  Goira- 
nis,  miles  Tholosanus,  meus  consobrinus, 
namque  pater  meus  duxerat  in  uxorem 
Magdalenam  de  Goiranis,  matrem  meara 
&  ejus  consobrinam  germanam. 

Hoc  anno,  celebratum  fuit  a  Bonifacio 
papa  magnum  jubileum,  &  infinitus  nume- 
rus  populi  Romam  appulit,  ex  qua  niulti- 
tudine  &  concursu  nata  horribilis  lues, 
quae  totam  Europam  devasiavit.  Ex  civi- 
bus  Tholosanis  Romam  petierunt  nobiles 
Joannes  de  Pinibus,  Joannes  Tuxi  &  An- 
draeas  Lobetus,  qui  très  superstites  re- 
versi  sunt  cum  laetitia  &  gaudio  suorum 
concivium. 

Hoc  anno,  deputati  fuerunt  a  consilio 
régis  Franciae,  pro  inquirendo  de  vita 
inhonestaSi  moribus  depravatis  monacho- 
rum  nigrorum  sancti  Benedicti  in  patria 
Occitana,  scilicet  dominus  Jordanus  Cal- 
metas  miles,  judex  Villaelonguae,  dominus 
de  Sancto  Lupo,  vicarius  Bitterensis,  do- 
micellus,  magister  Helias  de  Foliovalle, 
procurator  generalis  senescalliae  Carcas- 
sonensis.  Quod  omnibus  viris,  tam  eccle- 
siasticis  saecularibus  quam  regularibus, 
valde  acerbum  fuit,  novum  enim  videba- 
tur  negotia  religionis  munus  lalcorum 
fieri.  Cui  novitati  ut  obviarent,  archiepi- 
scopi  Narbonensis  &  Tholosanus  syno- 
dum  suorum  suffraganeorum  convocave- 
riint  apud  abbatiam  Sancti  Hilarii,  in  qua 
propositum  fuit  de  excommunicandis  prae- 
dictis   commissariis,   &    conclusum    quod 


An 
■  385 


An 
1400 


An 
1412 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


54 


An 
1413 


excomniunicarenfur,  nisi  a  praedicta  com- 
missioiie  abstinerent.  Sed  aniequam  illa 
sententia  synodalis  iltis  significaretur,  jam 
siiani  informationem  impleverunt.  Qua  de 
causa,  suos  nuiitios  miserunt  ad  consiliuni 
régis,  ut  de  hac  novifate  conquererentur, 
sed  non  fuerunt  auditi,  quia  sine  jussu  & 
licentia  régis  synodaliter  congregati  fue- 
rant,  unde  multum  doluerunt,  &  certis 
protestationibus  de  attente  factis,  syno- 
dum  dimiserunt. 

Anselmus  de  Ysalguerio,  miles  Tholosa- 
nus,  qui  per  xil  annos  Europam  &  Affri- 
cam  lustraverat  &  uxorem  acceperat  in 
Affrica  ex  Affricanis  nigris,  vocatam  Salu- 
lasals,  rediit  Tholosam  anno  1413  cum 
uxore,  una  filia  &  duobus  filiis.  Haec 
muiier  ex  nobili  familia  ortum  ducebat, 
cumque  civitatem  Gago  habitaret  &  An- 
selmus hue  advenisset,  captus  amore  istius 
puellae  &  ratione  divitiarum,  quas  in  auro 
&  lapidibus  pretiosis  possidebat,  pâtre  jam 
mortuo,  adamatus  ab  ea,  illam  sibi  matri- 
monio  junxit.  An  potuerit  marifari  cum  ea 
sine  abjuratione  fidei  dubium.  Tamen  post 


Ex  dicto  Anselmo  &  dicta  Salucasa^s  natae 
sunt  duae  puellae  apud  Tholosam,  una 
valde  alba  &  alia  fusca,  quae,  pâtre  mor- 
tuo, cum  matre  longaeva  factae  sunt  mo- 
niales. Iste  Anselmus  itinerariura  suae 
peregrinationis  descripsit  &  quaecumque 
notatu  digna  erant  enarravit,  ut  est  mo- 
res &  statum  politiae  &  religionis  popu- 
lorum  cum  quibus  communicavit;  unum 
glossarium  composuit  de  idiomate  Arabeo, 
Turcico  &  Affricano,  cum  interpretatione 
latina  &  gallica.  Unus  ex  tribus  eunuchis 
erat  excellentissimus  medicus,  vires  &  vir- 
tutes  herbarum  mire  callebat,  per  vomi- 
tum  &  phlebotomiam  febres  calidas  & 
ardentes  curabat.  Et  hoc  modo,  anno  1416, 
in  Tholosa,  Carolus,  filius  régis  &  del- 
phinus  Viennensis,  sanitati  restitutus  fuit 
intra  quinque  dies,  &  pro  salarie  dédit 
ei  mille  scuta  aurea.Ipse,  cum  aegrotarem 
pluretide,  per  unum  vomitorium  &  trinam 
phlebotomiam  ab  illa  me  liberum  fecit. 
Propriis  manibus  parabat  medicinam  Se 
phlebotomabat.  Ejus  fama  ita  crevit,  ut 
omnes  infirmi  ad  eum  concurrereiit  &  alios 


ÉJ.orig.  ocjo  annos  navigio  se  commiserunt,  &  per      medicos  desererent,  quorum  invidia,  malo 


col. si.  mare  Mediterraneum  Massiliam  appule- 
runtcum  tribus  eunuchis  nigris  &  totidem 
ancillis.  Inde  Tholosam  petierunt  &  ibi 
suscepto  baptismate,  religioni  Christianae 
se  submiserunt.  Puella  fuit  vocata  Martha, 
aetatis  erat  annorum  sex,  cumque  attigit 
annum  decimum  sextum,  etiamsi  niger- 
rima  esset  &  nigrior  matre,  excepte  quod 
habebat  in  fronte  unam  parvam  lineam 
albam  &  in  manu  sinistra  duos  digitos 
albos,  poUicem  scilicet  &  auricularem, 
ita  bene  formata  erat  &  composita,  ut 
pulchritudine  &  décore  omnes  puellas 
Tholosanas  superaret.  Sed  sicut  corpus 
naturae  dotibus  splendebat,  sic  ejus  anima 
gratia  Dei  fulgebat.  Quotidie  celebrationi 
missarum  intererat,  diebus  dominicis  & 
festis  vesperas  audicbat.  Pecunias,  quas 
parentes  illt  dabant  ad  comparandum  mun- 


dum     muliebrem,    usui    suo   detrahendo,      pestifera  oriretur.  Hoc  anno  propter  pas- 


pauperibus  erogabat,  &  fratribus  mendi- 
cantibus  multa  largiebatur.  Data  fuit  in 
matrimonium  cum  optima  dote  Eugenio 
de  Faudoasso,  militi.  Ex  illi  natus  est  Eus- 
tachius  de  P'audoasso,  miles  eximius,  qui 
vocatur  le  Maure,  matri   suae  persimilis. 


tum  locustarum  &  propter  calcata  nimium 
prata,  fuit  apud  Tholosam  magna  penuria 
foeni,  sed  fruges  reliquae  conservatae  fue- 
runt. 

Hoc  anno  &  die  sancto  Joanni  dedicata, 
cura    in   ecclesia  fratrum   Minorum    unus 


An 

1416 


ingenio  &  veneno  periit,  ut  ferebatur,  cum 
ageret  annum  sepluagesimum  tertiumj  vo- 
cabatur  Aben-Ali. 

Hoc  anno,  fempore  veris,  tam  numerosa 
copia  locustarum  prodiit  in  territorio 
Tholosano,  ut  omnia  prata  illis  repleta 
essent,  herbas  nascentes  &  gramina  viren- 
tia  comeJebant.  Timor  fuit  ne  hujusmodi 
pastu  déficiente,  invaderent  campos  frugi- 
feros  &  bladorum  summitafes  comederent. 
Quapropter  ad  arcendam  tantani  plagam, 
egressi  sunt  e  Tholosa  1200  homines  aut 
foeminae.  Hae  catervae,  in  prata  immissae, 
flagellis  ex  corio  confectis  &  acuminibus 
aereis  sublilibus  armatis  locustas  exilien- 
tes  flagellabant  &  trucidabant,  &  plurimi 
acervi  earum  coUecti  ac  combusti  fuerunt 
ex  consilio  medicorum,  ne  earum  putre- 
factione  aër  corrumperetur  &  exhinc  lues 


An 
1416 


An 

141(5 

34  juin. 


55 


PREUVES  DE  I/HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


56 


monachus  missam  celebraret,  post  eleva- 
tioneni  sacri  corporis  &  sanguinis  Christi 
&  ad  momentum  qiio  geniiflectebat,  stupe- 
factus,  rigidus  &  detentus  factiis  fuit,  nec 
cecidit,  sed  in  ipsa  flexione  genu,  elatis  & 
apertis  oculis,inimotus  permansit.  Ciimque 
i^f-?y}^-  [per]  longum  temporis  spatium  in  eodem 
col. 34.  statu  &  figura  fuisset,  minister  eum  volait 
movere  &  a  tam  longa  meditatione  revo- 
care;  sed  cum  ter  aut  quater  excitatus  & 
pulsatus  non  responderet,  magnus  rumor 
in  ecclesia  factus  est,  &  adstantes  credide- 
runt,  quod  in  extasim  raptus  esset,  &  incla- 
mabant  voce  magna  ;  Miraculum,  mîracu- 
lum,  is4e  monachus  sanctus  est.  Fama  velox 
sparsa  est  hujus  rei  per  totam  civitatem 
Tholosae,  unde  magnus  populi  concursus, 
&  tota  ecclesia  brevi  tempore  repleta  est 
populo,  cui  junctus  erat  Bartbolomaeus 
Natalis,  medicus  insignis,  qui  statim  ut 
vidit  monachum,  &  ejus  pulsu  investigato, 
alta  voce  pronuntiavit  hoc  non  esse  mira- 
culum, sed  morbum  difficilem  &  periculo- 
sum.  Jussit  eum  inde  asportari,  cui  cum 
alter  monachus  suffectus  esset  ad  absol- 
vendam  missam,  oratione  dominicali  dicta, 
obriguit  ut  alter  &  immobilis  factus  est. 
Qua  de  causa  creditum  fuit  hos  monachos 
aliquod  magnum  scelus  perpétrasse,  &  in 
punitionem  &  vindictam  a  Deo  publiée  fa- 
cultatibus  sensitivis  privari;  &  vulgus  [ita] 
inconstans  &  levis  est,  ut  quod  antea  & 
prima  vice  sanctimoniam  aestimaret,  jam 
reputaverit  notam  &  judicium  esse  depra- 
vatae  vitae.  Sed  in  rei  veritate,  hi  duo  mo- 
nachi  probi  eraut  &  regulariter  viventes, 
&  hoc  potuit  evenire  casu  fortuito,  &  ex 
forti  imaginatione  &  impressione  in  eum 
facta  praedicti  monachi  suffecti  ,  quae 
potuit  talem  effectum  producere.  Cumque 
perficiendum  esset  sacrificium  missae  & 
omues  presbyteri  recusarent  hoc  munus 
obire,  territi  duplici  exemple,  unus  mona- 
chus, aetatis  viginti  septem  annorum,  se 
ultro  obtulit,  validus  &  robustus,  sacrifi- 
cium foeliciterconsummavit.  Alii  duo  mo- 
nachi erant  provectioris  aetatis.  Hic  mor- 
bus  vocatur  catalepsis,  id  est  detentio. 

Frater  Joannes  de  Montebardo,  ordinis 
fratrum  Minorum,  insignis  praedicator, 
prima  dominica  mensis  augusti  conciona- 
vit  in  ecclesia  çathedrali  Nemausi,  &  inter 


An 
1418 


concionandum  validis  rationibus  demon- 
stravit  diversa  gravamina,  quae  infere- 
bantur  populis  patriae  Occitanae  propter 
defectum  unius  parlamenti  non  stabiliti 
in  dicta  patria;  inde  émanasse  omnes  op- 
pressiones,  tangentes  tam  ecclesiasticcs 
quam  laïcos,  illatas  a  praelatis,  nobilibus 
&  potentibus  militibus,  ut  &  a  senescallis, 
vicariis  &  aliis  curialibus  dictae  patriae. 
Hortatus  est  eos  vehementi  oratione,  qua- 
tenus  sibi  consulere  vellent  &  tantis  malis 
quotidie  emergentibus  darent  remedium, 
petendo  a  domino  rege  sive  a  domino  del- 
phino  &  eorum  consiliis  rehabilitafionem 
&  restitutionem  parlamenti,  quod  superio- 
ribus  annis  apud  Tholosam  instauratum 
fuerat.  Et  concione  finita,  uno  impetu 
domus  communis  civitatis  Nemausi  repleta 
fuit  multitudine  populi,  &  deliberatum, 
quod  dictus  frater  Joannes  ab  eis  deputa- 
retur  &  per  omnes  villas  mitteretur  ex- 
pensis  dictae  villae,  ut  coinmuni  conseiisu 
unum  parlamentum  postularent.  Quam 
commissionem  &  deputationem  dictus  fra- 
ter Joannes  de  Montebardo  libenter  sus- 
cepit  &  fideliter  executus  est,  &  deputatus 
cum  quibusdam  nobilibus  personis  ex  di- 
versis  civitatibus  sibi  adjunctis,  a  dpmino 
dejphino  institutionem  parlamenti  obti- 
nuit. 

Itaque  die  XX'  martii  1419,  cum  Carolus, 
filius  régis  Franciae,  regens  regnum,dege- 
ret  apud  Carcassonam,  volens  satisfacere 
promissis  per  eum  factis  praedictis  de- 
putatis,  per  suas  patentes  litteras  unum 
parlamentum  instituit  apud  Tholosam, 
compositum  ex  uno  praelato  &  undecim 
consiliariis  clericis  &  laïcis,  &  duobus 
graffariis,  duarum  linguarum  desumptis, 
scilicet  septem  ex  Lingua  de  Ouy,  &  toti- 
dem  ex  Lingua  de  Hoc,  qui  consiliarii  per 
sua  appunctamenta  &  arresta  omnes  lites, 
tam  civiles  quam  criminales,  in  dicta  pa- 
tria émergentes,  absque  reclamatione  dé- 
cidèrent &  terminarent. 

Anno  Domini  1420  &  die  XXIX  mensis 
maii,  in  aula  palatii  régis,  tapetibus  lilia- 
tis  decorata  &  subselliis  niajoribus  sive 
tribunali  sublimata,  executatae  fuerunt 
litterae  patentes  institutionis   parlamenti 

■  A,  Die  i=. 


An 
1420 

soman. 


ÉJ.orig. 
t.  IV, 
col.  35. 


^7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


58 


Tholosae,  a  domino  régente  renovatae,  & 
secundum  illas  sederunt  domini  de  parla- 
mento,  iiidiimentis  magistralibus  vestiti; 
scilicet  doininus  de  Florentia,  archiepisco- 
pus  Tholosanus,  Petrus  de  Catena,  Arnal- 
dus  de  Roaxio,  Jacobus  Martini,  Guilelmus 
de  Plessiaco  &  Andraeas  Doiiati,  consilia- 
rii  clerici  ;  Antonius  Ardouensi,  Petrus 
de  Rouaixio  Joannes  Bardini,  Antonius 
de  Montealbo,  Bernardus  de  Posanis, 
Stephanus  de  Vicinis,  consiliarii  lalci; 
Bertrandus  de  Altopomo  &  Joannes  de 
Bardonanchis,  graffarii,  qui  quidem  erant 
oriundi  tam  infra  quam  citra  Ligerim.  Et 
adstantibus  deputatis  tam  curiarum  senes- 
calliarum  quam  vicariarum  &  praeseiitibus 
viris  de  capitule,  decantata  fuit  solem- 
nitermissa  de  Spiritu  Sancto  &  ilia  finita, 
lectae,  publicatae  &  registratae  fuerunt 
litterae  patentes  institutionis  parlamenti, 
&  denunciatum  fuit  quod  deinceps,  diebus 
non  feriatis,  curia  vacaret  decisioni  pro- 
cessuum,  tam  civilium  quam  criminalium. 
Et  hoc  facto,  domini  de  parlamento  e  tri- 
bunali  descenderunt  &  discesserunt. 

Eodem  anno,  Philippus  Guerbaud,  natus 
annis  triginta  tribus,  deperditus,  flagitio- 
sus  vir,  die  14  measis  junii,  post  meridiem, 


cum  ecclesia  non  noscat  sanguinem,  nihil- 
ominus  archiepiscopus  &  sex  consiliarii 
presbyteri  sententiam  mortis  tulerunt, 
sed  haec  infra.  Ex  supradicto  arresto 
niagni  rumores  excitati  sunt,  non  solum 
intra  muros  Tholosae,  sed  etiam  per  totam 
provinciam.  Fratres  Praedicatores  &  Mi- 
nores, ut  &  reliqui  monachi,  commun! 
consensu  profitebantur  dominum  archi- 
episcopum  per  simile  factum  notam  & 
vitium  irregularitatis  concurrisse,  de  jure 
&  de  facto,  &  per  id  omnem  jurisdictionem 
in  ecclesia  spiritualem  amisisse  nec  illam 
deinceps  exercera  posse,  nisi  a  compro- 
vincialibus  episcopis  aut  summo  pontifice 
ecclesiae  reconciliatus  fuerit,  &  intérim 
eos  peccare  mortaliter,  qui  illi  &  mandatts 
ejus  in  rébus  spiritualibus  &  quae  con- 
scientiam  respiciunt  obedirent;  addebant 
insuper  eos,  qui  jus  habent  eligendi  ar- 
chiepiscopos,  ad  novam  electionem  débita 
conscientia  procédera  posse.  Nec  contenti 
fuerunt  haec  verba  tenus  insusurasse,  sed 
eadem  scriptis  publicatis  docuerunt  &  as- 
seruerunt.  Cum  dominus  archiepiscopus 
vidit  se  tantis  peti  occupationibus ,  jus 
stium  coepit  tueri  &  verbo  &  scripto, 
&  concionando  in  ecclesia  metropolitana 


Éd.orig. 
i.lV. 
col.  36. 


horrenda  &   nefanda  convitia  &  blasphe-      declaravit,  quod   quoties  agebatur  de  pu- 


mias  evomuit  contra  Jesum  Christum  & 
sacram  Virginem  Mariam  matrem  ejus. 
Qui  aderant  cum  maledictis  prosequuti 
sunt,  &  aufugientes  ab  ejus  consortio  dis- 
cessere,  excepte  uno  dicto  Bordono,  qui 
subridens  &  tacens  cum  eo  remansit.  Ambo 
accusât!  fuerunt  apud  dominos  de  parla- 
mento, iinus  de  crimine  blasphemiae,  alter 
de  crimine  sileiitii  &  risus  in  blasphemia, 


nieiida  impietate  abominabili,  de  sacri- 
legio  horrendo  &  de  crimine  execrando 
laesae  majestatis  divinae,  omnibus  clericis, 
presbyteris,  abbatibus,  episcopis,  archi- 
episcopis  &  primatibus,  ad  tenenda  par- 
lamciita  a  domino  rege  destinatis,  licebat 
absque  incursu  irregularitatis  sententiam 
mortis  contra  taies  criminosos  convictos 
pronuntiare  &  declaravit  excommunicatos 


&  per  arrestum  pronunciatum  per  domi-  eos  omnes,  qui  hac  de  re  fecerant  contro- 

num   archiepiscopum  3o  die  mensis  julii,  versiam  &  contraria  dogmata  seminarent. 

dictum  fuit,  quodante  portam  principalem  A  qua  excommunicatione  monachi  appel- 

ecclesiae  Sancti  Stephani  praedicto  Guer-  laverunt  ad  synodum  comprovincialem,  & 

baud,  impio   declarato,  lingua   &    postea  si  non  sufficeret  ad  dominum  papam.  De 

caput  amputarentur,  bonis  illius  praedic-  his  adhuc  infra. 

tae  ecclesiae  &  fisco  régis  ex  aequis  parti-  Die  jovis   20  augusti,   magna   altercatio 

bus  applicatis,  &  Bordonus   tradifus  fuit  St  debatum  fuit  inter  Petrum  de  Muriaco 

inquisitori  fidei,   qui   illum  condemnavit  8c  Guillelmum  Pagesie,  viros  capitulares; 

ad  jejunandum  in  carcere  in  pane  &  aqua  a  verbis  injuriosis  ad  ictus  &  contusiones 

diebus  mercurii  &  veneris  per  très  menses.  ventum  est.  Causa  dissidii  fuit,  quod  cum 

Et  hoc   fuit   primum  arrestum   latum    de  Petrus  de  Muriaco  quemdam  scortatorem 

crimine  in  parlamento  a  die  suae  restitu-  misisset  in  carcerem,  Guillelmus  Pagesie, 

tionis,  &    res  extraordinaria   fuit,   quod  inconsulto   Muriaco,   eum   diraisit.    Hinc 


59 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


60 


ortae  siint  inimicitiae  capitales  &  tota  ci- 
vitas  in  diversas  partes  scisra  est,  &  peri- 
culum  erat,  ne  armis  qiiaestio  decideretur. 
Qua  de  causa,  domini  de  parlamento,  niillo 
requirente  &  manu  superioritatis,  per 
unum  de  ostiariis  citaverunt  praedictum 
Guillelmum,  convocaverunt  reliques  capi- 
tulares,  &  audita  quaerimonia  dicti  Pétri, 
&  interrogato  Pagesie,  &  reliquis  capitu- 
laribus  examinatis,  per  arrestum  dictum 
fuit,  quod  Pagesie  maie  &  contra  debitum 
justitiae  scortatorem  dimiserat,  &  pro  at- 


An 
1422 

avril. 


requiescat  in.  pace.  Tune  proceres  &  aulici 
ea  verba  tanquam  tnali  ominis  detestati 
sunt  &  contra  dictum  capellanum  multa 
convicia  &  improperia  vomuerunt,  sed  rex 
eos  severe  increpavit,  &  respiciens  prae- 
dictum capellanum  dixit  ei  :  «  Multura  te 
«  amo,  quod  in  die  laetitiae  &  deliciarum 
«  libère  &  sancte  monueris  me  moritu- 
«  rum,  ut  rex  dominus  meus  &  pater  meus 
«  mortuus  est.  » 

Eodem  anno,  die  lunae  3  decembris,  ex 
mandate  dominorum  de  parlamento,  exe- 


tenfato  suspensus  fuit  ab  officio  per  unum      quiae  Caroli  régis  incoeptae  sunt  in  pala- 


mensem  &  condemnatus  ad  reintegran- 
dum  carcerem  de  corpore  praedicti  scor- 
tatoris. 

Anno  Domini  1422  &die8  mensisaprilis, 
domini  deputati  de  curia  parlamenti  Tho- 
losae,  scilicet  domini  magistri  de  Sancto 
Stéphane  prinius  praesidens,  de  Rouaixio, 
de  Martine  &  Delbona  censiliarii,  adve- 
nerunt  apud  vicum  de  Capitestagni  salu- 
tatum  Carolura,  filium  régis  Franciae  & 
regentem  regnum,  qui  illi  praesentati  fue- 
runt  per  inclitum  principem  de  Berbonio, 
capitaneum  generalem  patriae  Occitanae, 
&  in  curia  dicti  domini  commorati  sunt 
per  octo  dies.  Que  tempore  durante,  tria 
coUoquia  habuerunt  cum  domine  régente, 
&  dimissi  sunt  favorabiliter  &  donati  mu- 
lis  eleganter  instructis.  Et  assignavit  do- 
minis  de  parlamento  certa  vadia  annua,  a 
receptoribus  juvaminum  solvenda. 

Carolus  VI,  rex  Franciae,  vita  functus 
est  die  20  octobris  anni  supradicti.  Tune 


tio  &  in  aula  qua  placitationes  fieri  soient. 
Mense  proximo  elapso,  cura  &  studio 
virorum  de  capitule  celebratae  fuerant 
in  ecclesia  Sancti  Stephani,  &  ita  domino 
régi  Carolo  VI  parentatum  fuit  in  Tho- 
losa,  sed  hac  vice  majori  apparatu  quam 
altéra.  Tota  aula  pannis  pullatis  involuta 
erat,  fenestrae  clausae  &  ita  obscuratae, 
ut  dies  nullatenus  pateret.  In  ea  tria  alta- 
ria  erant  erecta,  luctuose  ornata,  &  in 
feretro  exaltato  decumbebat  effigies  Caroli 
régis,  corona  &  sceptre  decorata.  Hae  te- 
nebrae  illuminabantur  ab  igné  centum 
cereorum  alborura.  Ab  hora  VI  usque  ad 
XII,  incessanter  dictae  sunt  missae  de  re- 
quiem in  praedictis  altaribus.  Ab  hora  xil 
post  meridiem  usque  ad  horam  V,  omnes 
religiosi  civitatis  separatim  processionali- 
ter  iverunt  ad  palatium  &  ibi  decantave- 
runt  officium  mortuorum.  Altéra  die,  vide- 
licet  4  decembris,  celebratae  sunt  missae 
in  praedictis  altaribus  usque  ad  horam  IX, 


teraperis   Carolus    ejus   filius,    delphinus      qua  pulsata,  pompa  funebris  coepit  ince- 


Viennensis,  apud  castrum  morabatur  vo- 
catum  Espailli,  juxta  Anicium,  de  doinanio 
mensae  episcopalis.  Die  25,  hora  septima 
post  meridiem,  nuntiatum  est  ei  quod  rex 
pater  ejus  obierat,  &  statim  jussit  psalmum 


dere,  scilicet  omnes  conventus  cum  suis 
crucibus,  postea  parrochiae  &  ultimo  re- 
ligiosi sancti  Augustini.  Dominus  archi- 
episcopus,  sex  presbyteris  &  quatuor  dia- 
conis    stipatus,    incessum    ecclesiasticum 


De  profundis  in  capella  decantari.  Crastina      claudebat.    Insequebantur  viri  capitularii 


die,  vestitus  colore  atrato  exequias  pater- 
nas  peregit.  Et  die  27,  deposito  vestimento 
luctuose,  sumpsit  togam  ceccineam  sive 
miniatam,  quam  vulgo  vecamus  robe  de 
vermeil.  Interfuit  missae  solemni,  qua 
iinita,  qui  aderant  clamaverunt  :  Ad  lon- 
ges annos  vivat  rex  Franciae  Carolus  Vil, 
&  unus  de  capellanis  domini   régis,  ne- 


cum  vestimentis  magistratus,  centum  fune- 
ralibus  cereis  circuradati,  pannum  atratum 
insignibus  villae  decoratum  ferentes.  De- 
cem  barenes,  qui  jus  sedendi  habebant  in 
cenventu  trium  ordinum  provinciae,  alium 
pannum  nigrum  de  serico  villosum,  liliis 
aureis  fulgentem  gestabant  &  erant  illu- 
niinati    a   flamma    torciniarum    cereorum 


mine  Odardus  le  Roux,  proprio  metu,  alla      alborum.  Reliqui  se  successive  &  mutuo 
\oce  ■proauiiciavit:  Et  pater  ejus  Carolus  FI     juvabant  &  effigiem   régis  in  feretro  de- 


Cl 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


62 


An 
1422 

9  dé- 
cembre. 


Éi 


ong. 
t.  IV, 
col.  38. 


An 
1413 

octobre. 


cumbentem  portabant,  cum  comitatu  ce 
funeralium  cereorum.  Hi  omnes  barones 
togis  pullatis  induti  erant.  Feretro  regio 
jungebaiitur  domini  de  parlamento,  palu- 
damentis  coccineis  purpurati.  Hos  inse- 
quebatiir  senescallus  &  ejus  locumfenentes 
&  reliqui  officiales.  Ab  his  incedebat  \n- 
quisitorfidei  cum  suis  curialibus  &  vica- 
rius  Tholosae  cum  suis  servîenfibus  arma- 
tis.  Biirgenses  ifidem  &  omnes  habitafores 
civitatis  Tholosae  a  palatio  reçio  iverunt 
ad  plateam  Salini,  &  hinc  per  magnam  car- 
reriam  ad  plateam  de  Rouai.xio,  &  deinde 
ad  plateam  Sancti  Stephani,  &  ab  illa  ad 
Salinum  &  palatium  regium,  ubi  dominus 
arcbiepiscopus  solemniter  missam  celebra- 
vit.  Qua  finita,  omnes  discesserunt  &  om- 
nes barones  a  domino  de  Sancto  Stephano, 
primo  praesidente,  prandio  honestati  sunt. 

Eodcm  anno  &  die  9  menfis  decembris, 
cum  per  litteras  apostolicas  dominus  Guil- 
lelmus  de  Chalençon  ',  episcopus  Anicien- 
sis,  deiegatus  fuerit  ad  partes  Tholosanas, 
pro  informando  de  irregularifate  praesen- 
tata  contra  archiepiscopum  Tholosanum  & 
contra  consiliarios  clericos,  &  pro  exami- 
naiido  seriem  rei  gestae  &  processtim  de 
toto  negotio  formando,  illum  sedi  .Aposto- 
licae  transmittendo  ad  decisionem  causae, 
per  easdem  apostolicas  litteras  potestas 
illi  data  erat,  praedictum  archiepiscopum 
&  consiliarios  intérim  absolvendi  &  ec- 
clesiae  reconciliandi,  si  ita  videretur  dele- 
gato  faciendum,  sed  secreto  &  clam.  Quod 
factum  est  tribus  praesentibus  de  hospitio 
delegati.  Qui  quidem  voluerat  illam  recon- 
ciliationem  facere  in  palatio  regio,  ubi  de- 
liquerat, sed  dominus  de  Sancto  Stephano, 
primus  praesidens,  noluit  quod  jurisdic- 
tio  domini  papae  exerceretur  in  loco,  in 
quo  jurisdictio  regia  solebat  exerceri,  & 
quando  dictus  dominus  de  Chalanconio  vo- 
luit  ingredi  in  curiam  parlamenti,  necesse 
fuit  [ei]  declarare,  quod  non  praetendebat 
ingressum  ratione  suae  delegationis,  sed 
jure  &  privilégie  episcopali. 

Anno  Domini  1428,  mense  octobri,  facta 
fuitelectio  capilulariorum  &  tradita  fratri 
Bartholomaeo  Giscardo,  ordinis  fratrum 
Praedicatorum,  locumteneiiti  inquisitoris 

'  A,  Chalanconio 


Fidei  ;  qua  visa  &  examinafa,  recusavit 
eam  accepfare  in  quantum  respiciebat  per- 
sonam  Francisci  Alberti,  &  pronuntiavit  in 
hac  parte  reformandam  esse,  quia  dictus 
Albertus  multum  erat  diffamatus  &  solitus 
jurare  per  caput  &  ventrem  Dei,  &  de  hoc 
constare  per  testes  idoneos  &  fide  dignos, 
Si  taies  blasphémantes  non  esse  admitten- 
dos  ad  capitulum.  Qua  responsione  intel- 
lecta  per  eligentes,  materia  in  deliberatio- 
nem  deducta,  conclusum  fuit  quod  dictus 
Franciscus  Albertus  a  rotulo  electionis 
amoveretur  &  in  ejus  locum  Petrus  de 
Sarlato  substitueretur ;  quod  factum  fuit. 
Qiia  de  causa  dictus  Albertus  ad  curiam 
parlamenti  appellavit,  &  audito  lociim- 
tenente  inquisitoris  Fidei,  recusatio  fuit 
approbata. 

Eodem  anno  &  die  4  mensis  decembris, 
defunctus  est  dominus  Ardoensis,  con- 
siliarius  lalcus.  A  parlamento  deputatus 
fuerat,  rege  approbante,  versus  regem  Ara- 
goniae  pro  jure  represaliorum,  quo  mu- 
nere  gloriose  fiinctus  fuerat  ad  utilitatem 
provinciae.  Illi  factae  sunt  exequiae  pu- 
blicae  in  capella  palatii  parlamenti.  Unus- 
quisque  consiliarioriim  clericorum  missam 
de  requiem  celebravit,  inter  quos  dominus 
de  Ruera,  abbas  Sancti  Saturnini,  cantavit 
missam  altam  &  solemnem  pro  defunctis, 
adstantibus  officialibus  scnescalliae,  curia 
inquisitionis  fidei,  curia  vicarii  &  omni- 
bus capitulariis  cum  XII  burgensibus. 

Die  veneris  i  mensis  maii,  in  causa  quae 
versabatur  inter  nobilem  Christophorum 
de  Alienaco,  militem,  ex  una  parte,  &  no- 
bilem &  egregiam  feminam  Agatham  de 
Veterimuro  ex  altéra,  definitum  fuit  a  do- 
minis  de  parlamento  in  examinationem 
reprobatoricrum  hinc  inde  datorum,  quod 
reprobatorium  fundatum  super  excommu- 
nicatione  lata  per  dominum  episcopum 
Bitterrensem  contra  Alricum  de  Fabo,  tes- 
tem  productum  per  dictam  Agatham,  erat 
bonum,  &  quod  deinceps  in  omnibus  eau- 
sis  testes  excommunicati  reprobarentur,  & 
de  illis  non  erit  amplius  quaestio.  Item 
quod  vilis  &  mendicabilis  paupertas  est 
bonum  reprobatorium,  quia  turpia  cogi- 
tât. Item  in  hac  causa  decisum  fuit,  quod 
reprobatorium  de  corruptione  testis  per 
pecuniam  est  validum,  dummodo  ad   très 


An 
1423 

4  dé- 
cembre. 


An 
1414 
i"inai. 


63 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


64 


An 

■4M 

10  mai. 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  39. 


An 
1474 
to  juin. 


libras  Turonenses  ascendat,  &  qui  unum 
testera  corrupit  in  uiia  causa,  in  omnibus 
aliis  causis  est  intestabilis  &  licite  repro- 
batur. 

Eodem  anno  &  die  mercurii.  10  ejusdem 
mensis,  judicatum  &  constitutum  fuit  in 
causa  dicti  Christophori  de  Alienaco  & 
Agathae  de  Veterimuro,  quod  cum  testes 
utriusque  partis  probarent  aequaliter  facta 
per  inquestas  probanda,  ita  ut  eorum  de- 
positiones  essent  in  aequilibrio,  tune  re- 
currendum  esset  ad  qualitates,  dignitates, 
aetatem  &  bona  testium,  &  standum  esse 
depositioni  eorum,  qui  caeteris  praevale- 
rent  dignitate,  genitura  &  divitiis,  quia 
minoris  conditionis  8c  aetatis  homines  fa- 
cilius  corrumpuntur.  Et  ita,  praesentatis 
testibus,  conclusum  fuit  quod  dicta  Agatha 
de  Veterimuro  manutenereturabsque  hom- 
magio  in  feudo  de  Aspero  cum  expensis. 

Eodem  anno  &  die  veneris  10  mensis 
junii,  in  causa  nobilis  Pétri  Olverii,  scu- 
tiferi,  &  nobilis  Andreae  de  Junqueriis  per 
arrestum  dictum  fuit,  quod  inquesta  per 
turbas  fieret  ad  investigandum  &  scien- 
dum,  si  in  senescallia  Carcassonensi  in 
omnibus  &  peromnia  consuetudines  prae- 
positurae  Parisiensis  observarentur.  Et  de 
modo  &  forma  conficiendi  per  jturbas,  de- 
finitum  fuit  &  de  earum  judicio,  quod 
commissarius  débet  esse  unus  ex  dominis 
de  parlamento;  quod  inquesta  fieri  débet 
cum  domino  procuratore  generali  &  ejus 
substituto,  vocato  etiam  syndico  senescal- 
liae;  quod  procurator  generalis  régis,  an- 
tequam  discedat  a  curia  pro  peragenda 
inquesta,  aut  ejus  substitutus  débet  jurare 
in  manibus  commissarii,  tactis  sacrosanc- 
tis  Evangeliis,  quod  nulles  testes  audiet  ad 
libitum  &  voluntatem  partium  litigantium 
nec  uni  plus  favebit  quam  alteri;  quod  utra- 
que  pars  habebit  facultatem  praesentandi 
procuratori  régis  aut  ejus  substituto  taies 
testes  quos  voluerit,  ad  probationem  suo- 
rum  factorum  j  quod  eadem  facultas  compe- 
tit  syndico  senescalliae,  ex  quibus  testibus 
poterit  eligere  quos  voluerit  &  eos  praesen- 
tare  commissario  ad  eos  examinandos  su- 
per facto  litis,  dummodo  non  eligat  plures 
ex  unius  quam  alterius  partis  rotulo.  Pro- 
curator generalis  régis  aut  ejus  substitutus 


syndici,  &  si  proprio  motu  alios  non  pro- 
ductos  a  partibus  aut  a  syndico  adjungere 
velit,  illi  licitum  erit.  Testes  qui  produ- 
cuntur  a  procuratore  generali  per  se  aut 
per  syndicum  aut  per  partes,  debent  esse 
diversae  qualitatis,  scilicet  ecclesiasticae, 
nobilis,  plebeiae,  quia  hujusmodi  consue- 
tudines singulos  tangunt,  &  maxime  in  his 
inquestis  per  turbas,  audiendi  sunt  offi- 
ciales  senescalliarum,  vicarii  aut  alii  cu- 
riales.  Syndicus  &  unaquaeque  pars  debent 
sibi  invicem  communicare  rotulum  tes- 
tium, productiones,  ut  indicent  procura- 
tori régis  causas  suspicionis,  si  quas  habent 
légitimas  adversus  eos  testes,  ne  ab  illo 
dicti  testes  recipiantur  &  praesententur. 
Procurator  autem  régis  non  débet  commu- 
nicare nomina  testium,  sufficit  quod  partes 
eos  videant  cum  praesentabuntur.  Testes 
praesentati,  antequam  suas  depositiones 
faciant,  debent  jurare  in  manibus  commis- 
sarii, tactis  sacrosanctis  Evangeliis,  quod 
non  déponent  pro  arbitrio  partium,  sed 
secundum  propriam  conscientiam,  &  po- 
terit unaquaeque  pars  iterum  causas  sus- 
picionis allegare,  si  quas  habeat,  quas 
graffarius  ingeret  in  processu  verbali  com- 

missionis pro   formanda  simul   una 

turba,  producendi  sunt,  &  post  juramen- 
tum  debent  segregari  a  domino  commis- 
sario, &  convenire  simul  in  una  caméra 
domicilii,  in  quo  commissarius  suas  assisias 
tenebit,  &  deliberare  de  facto  imposito  & 
facere  suam  depositionem  secundum  suam 
cognitionem  &  scientiam.  Et  si  non  sint 
unius  labii,  id  est  si  diversimode  sentiant 
de  facto,  declarandum  erit  nominatim, 
quod  taies  fuerunt  talis  opinionis  &  scien- 
tiae.  Et  tali  depositione  peracta,  per  graf- 
farium  recepta  &  scripta  &  per  testes 
signata,  eam  conjunctim  afférent,  tradent 
&  légère  facient  domino  commissario,  qui 
praedictos  testes,  repetito  juramento, sepa- 
ratim  interrogabit  super  factis  propositis 
&  eorum  particularem  depositionem  acci- 
piet.  Una  turba  [nonj  censebitur  perfecta 
&  compléta  nec  habebitur  pro  uno  teste, 
nisi  in  ea  decem  testes  unanimiter  &  con- 
formiter  deponant  &  unius  sint  labii,  &  ad  ÉJ.ong. 
perficiendam  integram  probationem  duae  cÔi'^ô. 
turbae  completae   requiruntur  ad   minus. 


débet  aliquos   testes  assumera  ex  rotulo      Sed  quaesitum  est,  quid  statueuduni  sit,  si 


65 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


'66 


processum  fuerit  ad  formafionem  diversa- 
tum  turbaruni  &  in  ea  duae  turbae  com- 
pletae  non  reperiaiitur;  &  decisum  fuit, 
quod  tune  teniporis  testes  a  sua  propria 
turba  separabuntur,  &  qui  fuerint  ejus- 
dem  sententiae  simul  jungentur,  &  ex  his 
testibus  separatis  per  judices  novae  turbae 
constituentur,  &  hoc  peracto,  secundum 
majorem  turbarum  numerum  pronuntia- 
bitur,  &  si  una  pars  très  turbas  habeat, 
pro  ista  judicium  dabitur,  quia  numerus 
turbarum  vincit.  Sed  si  accidat  quod  tur- 
bae ita  compositae  sint  aequales,  exempli 
gratia,  quod  turbae  très  deponant  pro 
facto  unius  partis  &  très  aliae  pro  facto 
alterius,  &  plures  testes  supersint,  veluti 
quinque,  septem  aut  novem,  qui  non  pos- 
sunt  componere  unam  turbam  completam, 
quaesitum  an  taies  testes  considerandi 
sint;  &  definitum  fuit  quod  pro  nihilo  re- 
putabuntur,  quia  rattone  inquestarum  per 
turbas  factarum  novem  testes  unam  tur- 
bam non  componuiit,  cum  una  turba  pro 
uno  teste  habeatur.  Iterum  quaesitum  fuit, 
an  hoc  casu  quod  unaquaeque  pars  aequa- 
liter  probet,  recurrenduni  sit  ad  inques- 
tam,  quae  vocatur  enquête  d'office,  &  de- 
finitum fuit,  quod  post  inquestam  per 
turbas,  ad  alias  non  datur  progressas,  set 
judicandus  est  processus  in  eo  statu  quo 
reperitur  &  actor  causa  cadit.  Item  statu- 
tum  fuit,  quod  si  primus  praesidens  coiii- 
missionem  acceptare  voluerit,  pro  salario 
recipiet  tria  scuta  auri  pro  qualibet  die; 
si  vero  commissarius  fuerit  consiliarius, 
habebit  duo  scuta;  ejus  vero  substitutus 
unum  scutum  auri,  &  ostiarius  demi-scu- 
tum  auri.  Et  hoc  salaiium  récipient  ultra 
impensas  equitationum  &  victus  quoti- 
diani....  Hanc  commissionem  sibi  retinuit 
dominus  de  Sancto  Stephano,  primus  prae- 
sidens. 

Eodem  anno  &  die  5  mensis  julii,  pater 
meus  Petrus  Bardinus  receptus  fuit  con- 
siliarius &  installatus  a  domino  primo 
praesidente,  post  receptum  ab  eo  jura- 
mentum  recipi  consuetum.  Erat  vir  exi- 
miae  &  magnae  litteraturae;  scripsit  de 
tmmunitatibus  monachorum,  de  jurisdic- 
tione  ecclesiastica  &  de  ejus  origine  ab 
imperatoribus  &  regibus  emanata,  &  fecit 
unum  tractatum   de   reprimendo   imperio 


episcoporuiii  Se  alterum  de  epîscopali  au- 
dientia. 

Eodem  anno  &  die  i5  mensis  julii,  do- 
minus Jacobus  de  Montemejano,  legum 
doctor,  receptus  fuit  in  secundum  praesi- 
dentem  &  solitum  praestitit  juramentum, 
&  post  meridiem  salutatus  fuit  ab  omnibus 
viris  de  parlamento,  ab  omnibus  curialibus 
&  ex  parte  burgensium  civitatis  a  quatuor 
viris  capitulariis. 

Eodem  anno  &  die  28  ejusdem  mensis 
julii,  sepultus  fuit  dominus  Jacobus  de 
Orphiesio,  procurator  generalis  régis,  & 
pi  opter  ejus  exequias  curia  vacavitj  anno 
aetatis  63  mortuus  est. 

Eodem  anno,  per  litteras  patentes  do- 
mini  Régis,  commissio  data  est  domino  de 
Sancto  Stephano  praesidenti  ad  convocan- 
dam  synoduni  omnium  archiepiscoporum, 
abbatum  &  aliorum  ecclesiasticorum  pa- 
triae  Occitanae  convocari  solito.um.  Et 
in  ea  certas  propositiones  fecit.  utilitatem 
ecclesiarum  &  negotia  régis  tangentes,  8t 
petiit  ab  illis,  nomine  régis,  CL  millia  li- 
brarum  pro  subvenfione  &  juvamine  régis, 
&  exegit  ab  omnibus  civitatibus  &  prin- 
cipalibus  villis  praedictae  patriae  certas 
quantitates  pecuniarum  pro  iisdem  nego- 
tiis.  Quae  omnia  foelicifer  &  fideliter  pere- 
git.  Ex  synodo  supradicta,  apud  Tholosam 
coadunata,  obtii\uit  C  millia  librarum  &  a 
civitatibus  &  villis  proviuciae  ce  millia 
libraruin.  Et  praedictae  litterae  patentes 
registr?tae  &  publicatae  fuerunt  in  parla- 
mento die  21  mensis  augusti. 

Auno  1425,  die  7  mensis  aprilis,  delibe- 
ratum  fuit  per  viros  capitularios,  burgensi- 
bus  non  vocatis,  quod  quidam  fratres  qui 
vénérant  ex  Italia  &  vocabantur  Jesuali 
sive  clerici  apostolici,  viri  boni,  sancti  & 
docti,  reciperentur  in  Tholosa,  quorum 
institutum  approbatum  erat  a  sumniis  pon- 
tificibus.  Victum  quaeritabant  iaboribus 
manuuni  suarum,  jejunia  quotidiaiia  age- 
bant,  paupertatem,  castitatem  &  obedien- 
tiam  profitebantur.  Indumenta  habebant 
ex  crasso  panno  laneo  albo  cum  capuciis 
ejusdem  coloris,  &  desuper  pallium  tex- 
tum  ex  lana  alba  &  nigra.  Eorum  casae 
disjunctae  erant,  humiles  &  parvae,  pro 
mansione  eorum.  Destinatus  fuit  illis  cam- 
pus quidam  extra  portam  vocatam  de  Mon- 


An 
1424 

i5 
juillet. 


An 

28 
juillet. 


Éd.orlg. 

.IV. 

col.  41. 


An 

I  425 

7  avril. 


e^ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


68 


An 
1425 

juin  & 
juillet. 


An 
1425 


An 

1425 

27  sep- 
tembre. 


teolivo,  juxta  unam  parvam  capellam  inibi  lium  libranim,  quae  régi  soluta  fuit  in  pre- 

existentem.  Ex  eorum  régula  non  poterant  tiuni  concessae  illi  gratiae. 

ad   sacros  ordines  promoveri.   His    ita  in  Hoc    eodem    anno,    &    die    16   ejusdem 

domo  commun!  peractis,  duo  viri  capitula-  mensis,  placitata  fuit  causa  inter  dominum 


resdie  28  ejusdem  mensis  venerunt  ad  pala- 
tium  &  petierunt  a  dominis  de  parlamento, 
quatenus  vellent  eorum  deliberationem 
approbare.  Qua  examinata,  per  arrestum 
fuit  confirmata,  reluctantibus  burgensibus. 

Eodem  anno  &  mense  junio,  magna  fuit 
inundatio  aquarum,  &  mense  julio  pestis 
horrida  Tholosam  vastavit;  multa  homi- 
num  millia  assumpta  sunt.  Qui  infirmaban- 
tur,  febre  calida  urebantur  &  in  templo 
sinistro  capitis  tuberculum  lividum  apa- 
rebat,  &  cum  nigrescebatur,  moriebantur. 
Quatuor  ex  iis  bonis  fratribus  hoc  morbo 
extincti  sunt  &  quintus,  qui  siiperstes  fuit, 
Italiam  est  reversus.  Domini  de  parlamento 
Tholosam  deseruerunt  &  novae  indictae 
sunt  feriae,  quae  aperte  fuerunt  vocatae 
pestilentiales. 

Hoc  anno,  per  litteras  patentes  transla- 
tum  fuit  parlamentum  in  civitatem  Bitte- 
rensem,  ut  hac  residentia  &  placilantium 
frequentia  civitas  illa,  quae  jam  diu  prop- 
ter  inobedientiam  &  rebellionem  déserta 
fuerat,  reficeretur,  &  permissum  fuit  con- 
sulibus  muros,  de  mandate  principis  de 
Borbonio  dirutos,  aedificare. 

Eodem  anno  &  die  27  mensis  septem- 
bris,  in  civitate  Bitterrensi  decessit  domi- 
nus  Raymundus  de  Sarrussio,  consiliarius 
in  nostro  parlamento,  &  sepultus  est  apud 
Bidarrienses  in  sepulchro  suorum  praede- 
cessorumj  vir  fuit  magnae  probitatis  & 
boni  consilii.  In  ejus  locum  suffectus  est 
Andraeas  Pelitus  ex  mandato  régis. 

Anno  1426  &  die  6  mensis  aprilis,  recep- 
tus  fuit  in  procuratorem  generalem  régis 
Michael  Martinus,  &  praestito  juramento, 
installatus  fuit  per  manus  Guillelmi  de 
Pressiaco. 

Hoc  anno  &  die  12  ejusdem  mensis, 
Thomas  deVesolio',  aetatis  27  annorum, 
burgensis  Bitterrensis,  valde  dives,  exilio 
perpetuo  mulctatus  fuit  a  ressorto  parla- 
menti,  propterea  quod  alapam  impegerat 
uni  de  consulibus.  Postea  patriae  &  famae 
restitutus  fuit,  mediante  summa  octo  mil- 


Hugonem  de  Narbona,  militem,  petentem 
manuteneri,  virtute  substitutionis  a  suis 
proavis  factae,  in  saisiua  &  possessione 
vicecomitatus  Narbonae,  ex  una  parte,  8c 
nobilem  Joannem  de  Olargio,  militem,  tu- 
torem  Guillelmi  de  Tineriis',  defendentem 
ex  altéra.  Et  apunctatum  fuit,  quod  partes 
scriberent  &  producerent  intra  très  dies. 
Et  erat  ille  dominus  de  Narbona  stipatus 
magna  caterva  virorum  nobilium  de  sua 
parentela  usque  ad  numerum  XLIV. 

Hoc  eodem  anno  &  die  24  ejusdem  men- 
sis, Petrus  Bovilius  clericus,  subdiaconus, 
qui  per  malum  ingenium  clam  Gabrielem 
Geralduni,  burgensem  Tholosae,  de  nocte 
occiderat,  in  flagrante  crimine  cum  armis 
captus  fuit,  gestans  mantellum  cambella- 
tum  de  rubis,  cumque  unus  de  dominis  de 
parlamento  voluit  procedere  ad  auditionem 
dicti  Bovilii,  recusavit  jurare,  eo  quod 
erat  subdiaconus  &  curia  non  erat  com- 
petens,  &  declinatorium  suum  proposuit, 
petens  remitti  ad  dominum  archiepisco- 
pum,  quod  illi  fuit  denegatum  &  ordiaatum 
quod  responderet.  Cumque  ter,  scilicet  per 
très  dies  diversos,  fuisset  interrogatus  & 
nollet  obedire,  per  arrestum  dictum  fuit, 
quod  processus  illi  fieret  iisdem  modo  & 
forma,  quibus  proceditur  adversus  mutos 
criminosos,  &  talis  forma  praescripta  fuit  : 
dabitur  contumaci  curator,  ut  datur  muto, 
8c  per  très  dies  diversos  interrogabitur. 
Prima  die,  si  interrogatus  sileat,  curator 
respondebit  quod  volueritj  secunda,  eae- 
dem  fient  illi  interrogationes  modo  quo 
supra;  tertia  die,  super  eisdera  articulis 
supradictarum  interrogationum  interroga- 
bitur, 8c  fiet  ut  supra.  Postea  testes  illi 
confrontabuntur,  praesente  curatore,  8c 
si  reus  taceat,  curator  poterit  proponere 
reprobatoria  quae  volet.  His  omnibus  pe- 
ractis, processus  ponetur  in  burello,  8c 
eo  viso,  reus  mandabitur,  8c  denegato  ju- 
ramento, a  curatore  exigetur,  ut  supra. 
Sedente  reo  in  sedicula  criminali  8c  stante 
curatore,  repetentur  eaedem  interrogatio- 


•  A.  Velsolio,  &  B.  Belsolio. 


A,  Timeris;  B,  Trineriis. 


69 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


70 


An 

1443 

janvier. 


nés,  &  si  reus  non  respondeat,  respondebit 
curator,  &  utroque  dimisso,  processus  ju- 
dicabitur.  Si  vero  reus  respondere  voluerit, 
tune,  remoto  curatore,  audietur.  Quae 
tanien  facta  erunt,  firnia  remanebunt; 
poterit  nihilominus  reus  proponere  re- 
probatoria  de  novo  per  titulos  &  acta, 
non  aliter. 

Anno  Doniini  1442,  mense  januario,post 
debellafos  Aug'os  in  Vascouia,  Carolo  VII, 
rege  Franciae,  apud  Montemalbaiium  exi- 


de  Frontignan',  Rogerius  de  Convenis, 
Caferius  de  Villanova,  Dominicus  de  Vici- 
nis,  Timoleon  de  Levy,  Guillelmus  de 
Narbona,  Gasto  de  Fuxo ',  Sanctius  de 
Rupecurba,  Gasto  de  Carmano,  Pontius  de 
Hispania,  Andraeas  de  Aurivalle',  Thomas 
de  Maloleone,  Georgius  de  Pardailhano, 
Timoleon  de  Chalancone,  Michael  de  Se- 
veraco,  Guillelmus  de  Puteorubeo,  Joannes 
de  Brugeris'',  Antonius  de  Grava',  Alexan- 
der  de  Feodaxio,  Achilles  de  Rupecoardo, 


stents,  coiivocatus  fuit  coefus  trium  ordi-      Sanctius  de  Lamotha,  Renelphus  de  Rapis- 


Éd.ong. 
t.  IV. 
col.  43. 


nuiii  patriae  Occitanae,  in  que  dominus 
Bertrandus  de  Rupe,  episcopus  Montalba- 
nensis,  multa  pollens  gratia  apud  regem  & 
ex  ejus  mandate  per  litteras  patentes  con- 
firmafo,  praesidentiam  obliiiuit;  quod  ar- 
chiepiscopi  aegre  tulerunt  &  recesserunt, 
excepto  archiepiscopo  Tholosano,  qui  vo- 
luit  subire  legem  a  domino  rege  impositam, 
asserente  nominationem  praesidentis  ex 
mera  régis  voluntale  dependere,  &  hoc  usu 
stabilitum  esse,  &  anno  1420  Dominicum 
de  Florentia,  archiepiscopum  Tholosa- 
num,  praeivisse  convenfui  trium  ordinum, 
etiamsi  domini  archiepiscopi  Auxitanensis 
&  Narbonensis  adessent,  &  hoc  vigore  cer- 
tariim  litterarum  patentium,  in  quo  tune 
temporis  sedebat  tanquam  praesidens  (sic). 
Adorant  inibi  Philippus  de  Levis,  archiepi- 
scopus  Auxitanensis,  Joannes  de  Archiero, 
archiepiscopus  Narbonensis,  Petrus  de 
Molinis,  archiepiscopus  Tholosanus,  Adal- 
bertus  de  Petra,  episcopus  Sancfi  Papuli, 
Robertus  de  Rôtis,  episcopus  Magalonen- 
sis,  Joannes  de  Belmera,  episcopus  Vau- 
rensis,  Antonius  de  Sancto  Stéphane,  epi- 
scopus Aie  tensis,  Joannes  de  Montemolino, 
episcopus  Agathensis,  Joannes  de  Lineris, 
episcopus  Albiensis,  Joannes  de  Aragone, 
episcopus  Petragorensis ,  Guillelmus  de 
Chalancone',  episcopus  Anicii,  Guillel- 
mus de  Turre,  episcopus  Ruthenensis, 
Joannes  de  Castronovo,  episcopus  Cadur- 


tagno,  Hector  de  Montelauro,  Beraldus  de 
Belloforti,  Joannes  de  Astaraco,  Caesar  de 
Thesano,  Raymundus  de  Basiliaco,  Ayme- 
ricus  de  Castelpersio  &  multi  milites  alii. 
Aderant  etiam  vicarii  générales  absentium 
praelatorum  &  deputati  plebis.  Agitata 
fuit  quaestio  an  locus  daretur  in  hoc  con- 
ventu  Petro  Mornerii,  vicario  generali 
d'Estotavilla,  administratoris  perpetui  epi- 
scopatus  Nemausensis.  Et  fuit  definitum 
quod  ingressus  illi  denegaretur,  &  con- 
cessa  fuit  domino  régi  summa  DC  millium 
librarum  ultra  subsidia  &  juvamina  con- 
sueta.  Et  dominus  rex,  annuens  pétition! 
&  supplicationi  patriae  Occitanae,  promi- 
sit  se  brevi  parlamentum  Tholosanum  res- 
tauraturum,  mandavitque  archiepiscopis 
Auxifanensi  &  Narbonensi,  ut  a  sua  curia 
&  sequela  abstinerent. 

Anno  Domini  1444  &  die  jovis  4  mensis 
junii,  régnante  &  ordinante  domino  nos- 
tro  Carolo  VII,  Franciae  rege,  facta  fuit 
prima  apertura  parlamenti  patriae  Occita- 
nae, jam  ab  anno  1427  discontinuati  & 
uniti  parlamento  Parisiensi,  &  missa  sancti 
Spiritus  solemniter  celebrata  perdominura 
archiepiscopum  Tholosanum,  domini  de 
parlamento  ad  tribunal  ascenderunt.  Ra- 
tio incessus  talis  fuit  :  magister  Aimardus 
de  Beterensio,  consiiiarius  in  parlamento 
Occitano^  qui  primam  &  angularem  sedem 
occupavit;  a  cujus  parte  dextera  dominus 


censis,  Germaldus  de  Bar,  episcopus  Con-     Taneguinus  du  Chastel,  locumtenens  ge- 


venarum.  Aderant  quoque  ex  nobilibus 
Pontius  de  Guillem,  Rodolphus  de  Andu- 
sia,  Nicolaus  de  Petra,  Antonius  de  Veteri- 
muro,  Tancredus  de  Castronovo,  Achilles 
de  Durrassio,  Guillelmus  Pellet,  Carolus 

'  A,  Salangonc. 


neralis   &    gubernator  patriae  Occitanae, 


'  A,  Frontinlano. 
'  A,  Goiho  de  Furo. 
'  A,  Brevivalle. 
'  A,  Burgeris. 
'  A,  Graua. 


An 
1444 

4  juin. 


7» 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


72 


doniinus  archiepiscopus  Tholosae,  domiai 
episcopi  Rivoruni  &  Vauri,  domiiius  d'Es- 
tampis,  magister  requestarum  hospitii  do- 
mini  régis  &  thesaurarius  ecclesiae  Sancti 
Hilarii  Pictavensis,  domimis  Jacobus  Coq, 
consiliarius  &  argentarius  domini  régis, 
magistri  Joannes  d'Aci",  judex  major  sene- 
scalliae  Nemausi,  Guibertus  Rubei,  Jacobus 
Gentianus  &  Petrus  d'Amiens,  consiliarii 
laïci,  &  magister  Petrus  Petit,  thesaura- 
rius generalis  in  parlamenti  ressorte.  A 
parte  laeva  sedebant  dominus  Fulco  de 
Roëria,  abbas  Sancti  Saturnini,  magistri 
Aegidius  Laqueator,  Relias  de  Pompado- 
rio(hi  duo  erant  consiliarii  in  parlameato 


tionis,  &  post  praeslitum  solitum  jura- 
nientum  installatus  fuit  per  dominuni  pri- 
mum  praesidentem. 

Eodem  anno  &  die  17  mensis  julii,  do- 
minus Bertrandus,  episcopus  Magalonen- 
sis  &  praesidens  in  curia  juvaminum, 
delegavit  magistros  Joannem  de  Suice, 
Antonium  de  Rupibus  &  Petrum  Puta- 
neum  jurisperitos  ad  dirigenda  negotia  ju- 
vaminum patriae  Occitanae.  Sed,  consulto 
domino  thesaurario  Sancti  Hilarii  Picta- 
vensis &  requirente  procuratore  generali 
régis,  registrum  dictae  commissionis  illi 
denegatum  fuit. 

Eodem    anno   &   die  i    mensis   augusti, 


Barriet,  judex  parvi  sigilli  Montispes- 
sulani,  Guillelmus  Bardini  8c  Antonius 
Marronii,  consiliarii  clerici.  Sedem  in- 
feriorem  occupabant  magistri  Joannes  de 
Aetatibus,  advocatus  generalis,  &  Ludo- 
vicus  de  Bosco,  procurator  generalis.  Et 
in  alio  scamno  a  latere  dextro  sedebat 
Petrus  Viant,  graffarius  praesentationuni. 
Et  apertis  januis   &  aula  multo  concursu 


Éd.oris. 
t.  IV, 
col.  4.).. 


dominum  argentarium  régis,  ab  eo  com- 
missarios  deputatos  pro  installations  par- 
lamenti, &  postea  per  dominum  primum 
praesidentem,  qui  verbis  eloquentibus 
gratias  egit  submissas  régi,  nomine  totius 
patriae  Occitanae,  pro  tanto  bénéficie  ac- 
cepte. Et  bis  peractis,  in  primum  ostiarium 


cum    parlamenti   Tholosae,    &    illi   stanti 
pronuntiatuin    fuit   arrestum  suae  recep- 

•  J,  Davij  B,  d'Acy. 


Die  7  mensis  septembris,  post  celebratio- 
nem  missae  per  me  factam  &  aspersionem 
aquae  benedictae  per  me  etiani  factam,  & 
remoto    primo    praesidente,    prouunciata 


.  '7 
luIMel. 


Parisiens!  &  facti  sunt  consiliarii  in  hoc      archiepiscopus    Tholosanus     obtulit     re- 
parlamento),  Joannes    Gentianus,  Petrus      questam  sue  nomine  curiae,  qua  petebat 


Joannem  Ascherium,  clericum,  detentum 
in  carceribus  curiae,  sibi  restitui,  eo  quod 
illi  imputabatur,  quod  contra  Pragmati- 
cam  Sanctionem  &  inhibitiones  factas  ci- 
tari  fecit  coram  curia  Romana  dominum 
Petrum  Boisserium,  presbyterum  parochia- 
leni  Sanctae  Sagalonae,  in  dioecesi  Vauri. 
Et  postquam  dictus  Ascherius  interrogatus 
fuit,  dicta  curia  reddidit  &  tradidit  [eum] 


populi  impleta,  lectae  fuerunt  &  publica-  domino  archiepiscopo  cum   enere  crimi- 

tae  litterae  patentes  domini  régis,  quibus  nis  privilegiati,  inhibendo  archiepiscopo, 

parlamentum  regium  cum  suprema  juris-  quod  nullam  sententiam  abselutionis,con- 

dictione    apud    Tholesam     instaurabatur.  demnationis  aut  liberafionis  a  carcere  fe- 

Quo  facto,  splendide  peroratum  fuit  per  rat,  antequam  per  curiam  crimen  judica- 

dominum  archiepiscopum  Tholosanum  &  tum    fuerit   quod    erat    privilegiatum.    Et 


poslea,  elapsis  quibusdam  diebus,  e  car- 
cere ad  custodiam  ecclesiasticam  per  cu- 
riam missus  fuit,  hac  adjecta  conditione, 
quod  revocare  faceret  citationem  Roma- 
nam. 

Die  14  ejusdem  mensis  augusti,  pronun- 
tiata  fuerunt  arresta  curiae  per  dominum 


receptus  fuit  Ivonet  de  Noireaux  &  très  primum  praesidentem    in  solio  sedentem, 

alii  in  ostiarios  ordinarios,  scilicet  Jean-  &  eadem  die  statutum    fuit,  quod    usque 

nés  de   Septemsaltibus,  Andraeas  Natalis  ad  finem   hujus   mensis  placitationes    bis 

&  Petrus  Paganus,  qui,  ut  moris  est,  jura-  fièrent  unaquaque   hebdomada,    de    mane 

verunt.  diebus  lunae  &  jovis  &  vespertinis  horis 

Hoc  anno  &  die  2  mensis  julii,  magister  diebus  martis  &  veneris,  &  quod  hoc  par- 

Nicolaus  Bertoletus,  licenciatus  in  legibus  lamentum    convocaretur  usque  ad  festum 

&   consiliarius   régis  in  parlaniento  Pari-  Nativitatis  beatae  Mariae  virginis  proxime 

siensi,  receptus  fuit  in  consiliarium    lai-  venturum. 


73 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


74 


fuerunt  arresta  curiae  per  Jacobum  de 
Mealisis  praesidentem  pro  tribunali  se- 
dentem,  &  declaravit  parlamentum  clau- 
sum  esse  r&]  aperiendum  in  festo  sancti 
Martini  hiemalis. 


An 
"4-44 


An 
•444 
îo  no- 
vembre. 


An 
'44^ 

8 
janvier. 


riijfuit  primiis  infroitus curiae  jiivaminum 
quoad  placitationes,  in  quibus  dominus  ar- 
chiepiscopiis  praesidebat  cum  consilio  re- 
licjuoruni  comniissariorum ,  qui  sedebant 
in  tribunali  alto,  &   in  scamno  inferiore 


Die  12  novembris  1444,  missa  de  sancto  procurator   generalis  régis   parlamenti   & 

Spiritu  per  dominum  archiopiscopum  ce-  unus  graffarius,  vocatus  magister  Joannes 

lebrata,  pompa  solemni,  domini  consiliarii  de  Capella;  pro  executione    mandatorum 

de  parlaniento  cameram  ingressi  sunt,  sci-  duos    habebant  ostiarios.  Hac  die,  requi- 

licet    magistri    Aimardus    de    Beterrens',  rente   procuratore  generali   régis,  factum 

primus    praesidens,    Jacobus    de     Meaux  est  arrestum,  quo  fiebant  inhibitiones  om- 

praesidcns,  dominus   episcopus  Tholosa-  nibus  incolis  patriae  Occitanae,  ne  impos- 

nus,  dominus  episcopus  Vaurensis,  magis-      ferum curiae   juvaminum  Tholosae; 

tri  Nicolaus  Bertelotus,  Jacobus  Gensianus  quod  quidem  arrestum  registratum  fuit  in 
consiliarii  laïci,  magistri  Aegidius  Laquea-  omnibus  curiis  senescalliarum  praedicfae 
tor,  Helias  de  Pompadorio,  Antonius  Mar-  patriae.  Dominus  arcbiepiscopus,  deposi- 
ronus.  Et  a  domino  praesidente  suscepto  tis  ornamentis  suae  praelaturae,  vestieba- 
sacramento  advocatorum  &  procuratorum  tur  toga  purpurea  cum  paramentis  sericis 
generalium  curiae,  lectae  fuerunt  litterae  cacrtileis  &  cappucio  purpureo  sine  her- 
regiae,  per  qnas  rex  declarabat  suae  vo-  minis;  très  reliqui  commissarii  pari  figura 
lunlatis  esse  quod  septem  domini  de  par-  &  eodem  modo  vestiebantur. 
lamento,  quorum  alter  praesidens  erit,  Eodem  anno  1443,  die  25  mensis  februa- 
possint  judicare  omnes  processus  civiles.  rii,  nuntiatum  fuit  curiae  parlamenti  per 
Quarum  lectione  facta  &  audito  procura-  litteras  clausas,  ad  curiam  directas  per  do- 
tore  generali  régis,  curia  statuit,  quod  minum  Theodeum  de  Vaspergua,  guber- 
registrarentur    in    registro    ordinationum  natorem  Vasconiae,  quod  habitafores  villae 


regiarum. 

Institutio  curiae  juvaminum 


An 
■446 

février. 


Lectorae  per  seditionem  &  impetu  facto 
arma  sumpserant  &  se  contra  castellum 
niuniverant  &  illud  totis  viribus  invadere 
tentabant,  bellum  militibus  régis  inferen- 
Anno  Domini  1444  &  die  20  novembris,  tes,  &  ideo  rogabat  curiam,  quatenus  in- 
requirente  procuratore  generali  régis,  ex  terposita  sua  authoritate  vellet  talem  tu- 
praecepto  regio,  dominus  Petrus  de  Mo-  multum  sedare.  Deliberatum  fuit,  quod 
Unis,  arcbiepiscopus  Tholosae,  dominus  curia  de  hoc  negofio  scriberet  domino 
magister  Joannes  d'Estampis,  magister  re-  Tanneguino  de  Castello,  locumtenenti  re- 
questarum  hospitii  régis  8c  generalis  finan-  gis  in  patria  Occitana,  &  domino  thesau- 
tiarum  regiarum,  magistri  Aegidius  La-  rario  Sancti  Hilarii,  &  mandaretur  sene- 
queator  &  Joannes  Gentianus,  consiliarii  scalIoTholosae,  quod  procuraret  ut  omnes 
régis  in  parlamento  Tholosae,  recepti  nobiles  suae  senescalliae  essent  parati  ad 
fuerunt  per  curiam  parlamenti  in  com-  progrediendum  cum  armis,  quoties  utilitas 
missarios  &  supremos  judices  super  facto  publica  illud  requireret  &  hoc  spéciale 
justitiae  juvaminum  &  teloneorum  sive  mandatum  acciperent.  Causa  dissidii  &  se- 
talliarum  &  subsidiorum  Languedochii  &  ditionis  fuit,  quod  habitatores  Lectorenses 
ducatus  Aquitaniae,  &  in  manibus  primi  variis  oppressionibus  vexarentur  a  mili- 
praesidentis,  flexis  genibus,  juraverunt,  tibus  stationariis,  qui  per  vim  poculenta 
quod  bene  &  fideliter  supradictam  juris-  &  pecunias  ab  habitatoribus  exigebant  & 
dictionem  exercèrent.  A  curia  ils  assignata  eorum  uxores  ad  adulteria  sollicitabant 
fuit  in  palatio  régis  una  caméra  ad  suas  &  plures  eorum  filias  violabant.  Sed  cum 
assisias  tenendas.  seditio  augeretur,    ut  tanto  periculo  ob- 

Anno  Domini  1445,  die  veaeris  8  janua-      viaretur,   de    mandato   primi    praesidentis 

dominus  Astaraci  &  dominus  de  Faudoacio 
'  >4,  de  Bleierensit,  ad   Lectoram   se  contulerunt,  &  treguae 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  46. 


An 
1446 

20 
février. 


An 

1446 
s3mars, 


An 
1449 

12  no- 
vembre. 


75 

factae  sunt  usque  ad  adveiitum  domini 
Tangii  de  Castello,  qui  de  his  per  curiam 
factus  certior  iter  abripuerat  [&]  brevi 
venturus  expectabatur. 

Die  20  februarii  1446,  per  arrestum  dic- 
tura  fuit,  quod  dominas  Arnaldus  Hispa- 
niae,  episcopus  Oleronensis,  &Bertrandus 
Ruphus,  ejus  famulus,  citarenturad  com- 
parendum  personaliter  in  curia,  eo  quod 
contra  tenorem  inhibitionum  illis  facta- 
rum  ex  parte  régis  citaverant  Arnaldum 
in  curia  Romana.  Et  ordinatum  fuit,  quod 
possent  comparere  per  procuratorem  us- 
que ad  XV  dies  post  Pascha.  Illis  inhibet 
dicta  curia,  quod  procédant  contra  prae- 
dictum  Arnaldum  in  curia  Romana,  &  si 
in  contrariumaliquid  facerentjillud  emen- 
dent. 

Eodem  anno,  die  23  inartii,  dominus 
Eustachius  de  Levy,  episcopus  Mirapicen- 

sis,  Ludovicus  &  Antonius  Marronus  ejus  sidens,  Jacobns  de  Meaux,  purpurea  toga 
domestici  adjornati  sunt  ad  comparendum  solus  incedebat,  quem  omnes  magistrati 
personaliter  in  curia  parlamenti,  quod  sequebantur  in  vestitu  lugubrij  post  eos 
illis  imponebatur,  quod  favendo  domino  senescallus,  vicarius,  capitolini,  burgen- 
de  Levy  inobedientes  se  praestiterant  ses  &  omnis  generis  artifices  sequebantur, 
primo  ostiario  parlamenti,  dum  exequeba-  gestantes  candelas  accensas.  Ventum  est 
tur  certas  litteras  curiae  contra  praedictum  ad  ecclesiam  Sancti  Stephani,  ubi  dictus 
dominum  de  Levy,  &  fuerunt  recepti  per  abbas  celebravit  missam  de  mortuis  cum 
procuratorem,  donec  elegerunt  domici-  solemnitate  magna  &  musicali.  Dominus 
Hum  in  hospitio  Stephani  Duranti,  eorum  abbas  &  praedicti  sex  milites  pransi  sunt 
procuratoris.  apud    primum    praesidentem.  Erat   autem 

Anno  Domini  1449  ^  ^'^^  '^  novembris,      Aynardus  vir  blandi  temperamenti,  gravi- 
pro   inchoatione  parlamenti   sacro  missae      ter  loquebatur  &  incedebat,  facilem  accès- 


76 

albis  illuminatum.  In  medio  Aynardi  stabat 
effigies,  octo  cereis  ardentibus  illustrata. 
Omnes  ordines  civitatis,  tam  ecclesiastici 
quam  seculares,  in  palatium  progressi 
sunt.  Certis  orationibus  pro  anima  de- 
functi  finitis,  supradictus  conventus  hora 
décima  coepit  progredi  versus  ecclesiam 
Sancti  Stephani.  R.  Carbonus,  abbas  Sancti 
Saturnini",  officium  faciebatj  sex  milites 
altae  prosapiae,  de  nigro  amicti,  feretrum 
gestabant,  scilicet  dominus  Cantebonus 
d'Antino,  Franciscus  de  Turbono,  Ray- 
mundus  de  Castronovo,  Joannes  de  Com- 
borno,  Antonius  de  Balma  &  Joannes  de 
La  Bartha,  quos  sex  eorum  servi  atrati, 
quos  nos  vocamus  pagaeos,  sequebantur. 
Post  effigiem  progrediebantur  curiae  os- 
tiarii,  virgas  in  manibus  praeferentes,  nu- 
dis  capitibus,  excepto  primo  qui  capite 
pileato    ultimus    incedebat.    Primus  prae- 


An 

1449 

iq  no- 
vembre. 


officio  solemniter  peracto  per  me  magis- 
trum  Guillelmum  Bardini,  omnes  magistri 
in  caméra  consilii  intraverunt  &  magister 
Jacobus  de  Meaux,  praesidens,  praesenta- 
vit  curiae  litteras  patentes,  quibus  a  rege 
primus  praesidens  instituebatur  in  hoc 
parlamento  Tholosano,  per  decessum  do- 
mini Aynardi '.  lUo  e  caméra  egresso,  lec- 
tis  litteris  &  registratis,  receptus  fuit  in 
primum  praesidentem,  exacto  prius  sacra- 
mento  consiliariorum. 

Eodem  anno,  die  19  novembris,  factae 
fuerunt  exequiae  Aynardi,  idque  in  pala- 
tio  régie,  juxta  tabulatum  panni  nigri 
insignibus  dicti  Aynardi  decorati,  ubi  ai- 
tare  erectum  fuerat,  vestitum  serico  nigro, 
crucibus  serici  albi  ornatum  &  sex  cereis 

'  A  donne  partout  Agnardi. 


sum  placitantibus,pauperibus  eleemosinas 
[praebebat],  in  facienda  justitia  severus, 
quem  judices  inferiores  admodum  metue- 
bant,  de  eorum  gestione  valde  soUicitus, 
assiduus  inquisitor,  divitias  non  cumula- 
vit;  si  scientiam  jiiris  calluisset,  omnibus 
numeris  impletus  magistratus  dici  potuis- 
set.  Requiescat  in  pace. 

Die  3o'  martii  1449,  magister  Joannes 
d'Asci,  consiliarius  in  parlamento  Tholo- 
sae,  evectus  fuit  ad  officium  praesidentis, 
quod  ante  promotionem  suam  magister  de 
Meaux  exercere  solebat.  Post  juramentum 
in  pari  casu  praestari  solitum,  installatus 
fuit  a  primo  praesidente,  &  deliberatum, 
quod  arrestum  suae  receptionis   pronun- 

'  A,  Severini;  B,  Stephani. 
'A,  i3. 


77 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


78 


ciaretur  îlli  stanti  &  capite  sine  pileo 
rotundo,  prope  scamnum  in  quo  magistri 
de  curia  sedere  soient.  Quod  observatum 
non  fuit  in  receptione  primi  praesidentis, 
namque  ille  sedebat  &  habebat  pileum 
prae  manibus,  cum  arrestum  fuit  illi  pro- 
nunciatum. 

Die  ultima  junii  I45i,  stabilita  fuit  ca- 
méra inquestarum  in  parlamento  Tholo- 
sano,  &  ad  eam  fenendam  commissi  fuerunt 


An 
1451 

>i 

jaillct. 


An 

1451 

13  aoll. 


An 
1451 

3  no- 
vembre. 


praesentare  se  coram  domino  episcopo 
célébrante  pro  oblatione  &  osculatione 
manus,  &  auditis  rationibus  allegatis  ufrin- 
que,  definitum  fuit  quod  episcopi  debebant 
oblatiouem  &  osculum  ut  alii  consiliarii; 
quod  si  renuerent,  abstinerent  imposterum 
ab  introitu  parlamenti,  sed  morem  gesse- 
runt. 

Die  12  novembris  1454,  ante  celebratio- 
nem  missae   propositum  fuit   per  primum 


dominus   iEgidius   Laqueator,   per  curiae  praesidentem,  quod  archiepiscopus  &  epi- 

commissionem    creatus  praesidens  inque-  scopi  de  Sarlato  &  de  Sancto  Papulo  in- 

starum,  dominus  Petrus  d'Aunanus,  Guil-  tendebant  incedere  post  eum  8c  jungi  do- 

lelmus  Rubei,   Guillelmus  Bardini,  Phi-  mino  d'Acio  praesidente.  Gravis  motio,  cui 

lippus  de  Trilia,  Philippus  de  Fontenaso  petitioni  dictus  d'Acio  firmiter  &  obnixe 

&  Antonius  Marronus,  &  hac  eadem  die  extitit.  Et  auditis  utrinque  partibus  &  di- 

sederunt  in  dicta  caméra.  missis,  cum  délibérantes  in  diversas  irent 

Eodem  anno  &  die  20  julii,   Bartholo-  sententias,  ego  Bardini  unam  viam   adin- 


maeus  de  Artigaloba  ',  consiliarius  in  par- 
lamento Parisino,  receptus  fuit  in  consi- 
liarium  lalcum  in  parlamento  Tholosano 
&  solitum  praestitit  sacramentum. 

Hoc  eodem  anno  &  die  12  augusti,  elec- 
tus  fuit  &  receptus  in  consiliarium  Joan- 
nes  de  Hericono,  loco  domini  Joannis 
d'Asci  juvenis,  demortui  propter  morbuni 
epidimium,  qui  grassabatur  iis  tempori- 
bus.  Fuit  impositus  parlamento  die  23 
ejusdem  mensis  augusti. 

Die  3  novembris  1452,  pro  apertura  par- 
lamenti convenerunt  dominus  Jacobus  de 
Meaux,   primus   praesidens,  archiepisco- 


veni,  qua  posset  omnibus  iïeri  satis,  & 
mea  sententia  fuit,  quod  incessus  prior 
daretur  archiepiscopo  &  episcopis,  ea  con- 
ditionc  quod  archiepiscopus  aut  episcopus 
antiquior,  qui  imposterum  crit  praesens, 
dum  missa  solemnis  sancti  Martini  cele- 
brabitur,  e  manibus  primi  ostiarii  accipiet 
pacem  &  erectus  eam  offeret  deosculandam 
praesidentibus,  qui  eam  deosculabuntur. 
Quae  sententia  fuit  approbata,  &  praedic- 
tis  partibus  in  aulam  placitationum  intro- 
ductis  per  diversas  portas  &  illis  stantibus, 
a  primo  praesidente  decisio  quaestionis 
fuit  notificata;  adversus  quam  praesidens 


pus  Tholosae,  episcopi  de  Carcassona,  de      d'Acio  protestatus  est,   &  archiepiscopus 


Sarlato  &  de  Sancto  Papulo;  £gidius  La- 
queator, Guillelmus  [Bardinus],  Antonius 
Marronus,  Petrus  de  la  Trilia,  consiliarii 
clerici;  Guillelmus  Rubei,  Nicolaus  Ber- 
thelot,  Petrus  Damianus,  Guillelmus  de 
Husta  &  Joannes  Gentianus,  consiliarii 
lalci.  Et  ante  celebrationem  missae,  quae 
fieri  debebat  a  domino  archiepiscopo, 
propositum  fuit  per  dominum  primum 
praesidentem,   quod   episcopi   recusabant 

'  A,  ArtigaUba. 


&  episcopi,  tam  pro  se  quam  pro  aliis,  il- 
lam  observaturos  &  approbationem  intra 
annum  a  die  praesenfi  coniputandum  om- 
nium praesulum  ressorti  habituros  pro- 
miserunt.  Dominus  episcopus  de  Sarlato 
sacrum  fecit  &  dominus  archiepiscopus 
dominis  praesidentibus  pacem  osculandam 
porrexit.  Et  ex  hac  deliberatione  hic  pro- 
cessus iii  registro  secreto  curiae  transcrip- 
tus  est,  per  dominum  primum  praesi- 
dentem, per  dominos  archiepiscopum  & 
episcopos  8c  per  me  Bardinum  signatus. 


An 
1454 

13  no- 
vembre. 


xg5ï^^TJR^jT*yS*u5*yS*yWJT«J!^«^/wî^^ 


CHARTES 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  47. 

An 

IÎ71 

3o  sep- 
lembre- 
6  octo- 
bre. 


An 

127  I 

19  sep- 
tembre. 


lid.oric. 

t.  IV, 

col.  48. 


I.   —    I 

Commission  du  roi  Philippe  le  Hardi 
au  sénéchal  de  Carcassonne,  pour 
prendre  possession  en  son  nom  du 
comté  de  Toulouse^ . 

NOVERINT  universi  présentes  pariter  & 
futuri,  quod  aiino  Domini  MCCLXXI, 
...post  festum  saiicti  Michaelis  septembris, 
dominus  Guillelmus  de  CoharJoiio,  miles, 
senescallus  Carcassone  &  Bitterris,  rece- 
pit  per  manum  Arnaudi  de  la  Puichade  de 
GodoiijCurrerii  domini  Régis,  apud  Carcas- 
sonam  qiiasdam  litteras  clausas  sub  sigillo 
excellentissimi  Philippi,  Dei  gratia  régis 
Franciae  illustrissimi,  coram  testibus  infra- 
scriptis,  sine  omni  mutatione,  sub  his  ver- 
bis  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Carcassone  salutem.  Mandamus 
vobis,  quatenus  comitatiim  Tolose,  terrani 
Agennensem  &  omnes  alias  res,  quas  ex 
eschaeta  inclite  recordationis  carissimi  pa- 
trui  nostri  Alfonsi,  comitis  Pictavie  &  To- 
lose, &  comitisse  ejus  iixoris  in  vesfra 
senescallia  nobis  obveuisse  noveritis  seu 
credideritis,  sine  more  dispendio  in  manu 
iiostra  recipiatis  ac  ex  parte  nostra  custo- 


diatis  ac  faciatis  custodiri.  Datum  apud 
Compendium,  die  sabbati  post  festum  Exal- 
tationis  sancte  Crucis. 

Quas  litteras  predictus  senescallus  ape- 
ruit  anno  &  die  quo  supra,  in  presentia  & 
testimonio  Gaufridi  vicarii  Bitterris,  Joan- 
nis  de  Lautreio,  Rocelini  de  Posco,  Fade, 
armigerorum,  &  mei  Hetberti,  clerici  dicti 
domini  senescalli,  publie!  notarii  per  to- 
tam  senescalliam  Carcassone  &  Bitterris, 
qui  ad  omnia  predicta  interfui  &  hec 
sumpsi  &  scripsi  in  hanc  publicam  formam 
sine  omni  mutatione  &  signum  meum  ap- 
posui,  régnante  Philippo  rege. 


An 
1271 


Supplique  des  consuls  de  Bè-^iers 
au  roi  '. 

I.  TZ)  EGIE  majestati  consules  Biterrenses, 
rV  pro  se  &  nomine  universitaiis  ejus- 
dem  loci,  avoationem  aliquam  novam  vel 
indebitam  facere  non  intendentes,  sed  an- 
tiquani,  verani  &  hactenus  consuetam  iide- 
litatem  agnoscentes,  profitentur  &  dicunt, 
quod  licet  ipsi  consules  de  consuetudine 
jurent  communiter   domino    Régi  &  epi- 


An 
1271 


'  Trésor  des  chartes  de  Carcassonne. 


Archives  nationales,  J.  890  j  rouleau  original. 


8i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


8: 


scopo  Biterrensi,  consulatus  tamen  Biter- 
rensis  avoatur  &  tenetur  a  domino  Rege, 
a  quo  avoari  ac  teneri  consuevit,  &  quod 
cognicio  banni  &  altorum  omnium  perti- 
nencium  ad  dictum  consulatum  perfinet  & 
pertiiiere  consuevit  ad  dominum  Regem,  & 
quod  idem  dominus  Rex  est  8f  fuit  in  pos- 
sessione  vel  quasi  &  saisina  omnium  pre- 
dictorum,  quodque  prefati  coiisules,  vice 
&  nomine  sui  consulatus,  sunt  &  ab  anti- 
quissimis  retro  temporibus,  de  quibus  in 
contrarium  non  est  memoria,  fuerunt  in 
quasi  possessione  &  saisina  juris  pigno- 
randi  bestiarium  quorumcumque,  cujus- 
cumque  condicionis,  in  alienis  prediis 
dampnum  dans  deprehensum,  &  quod  dic- 
tas dominus  episcopus  dicens,  licet  res 
aliter  se  habeat,  salvo  ejus  honore,  dicfos 
consules  pignorasse  oves  &  arietes  de  gre- 
gibus  clericorum  sue  diocesis,  in  tala  seu 
dampno  deprehensis  pro  banno,  &  fecisse 
statutum  cum  suis  consiliariis  contra  ec- 
clesiasticam  libertatêm,  in  enervalionem 
juris  regii  &  dicti  consulatus  temporalita- 
tem,  quam  idem  episcopus  sibi  atribuit  & 
usurpare  nititur,  cum  gladio  spirituali  def- 
fendens  contra  statuta  regia,  quod  non  est 
aliquatenus  tolerandum,  contra  ipsos  con- 
sules excommunicationis  sententiam,  post 
appellationem  ad  dominum  Regem  &  suam 
curiam  légitime  interjectam,  de  facto  &  in- 
debite  promulgavit.  Unde  supplicant  dicti 
consules  dictum  episcopum  super  premissis 
in  curia  domini  Régis  contra  ipsos  suppli- 
cantem,  antequam  audiatur,  compelli  ante 
omnia  ad  revocandam  dictant  sententiam 
de  facto  latam  contra  statuta  regia  &  post 
appellationem  légitime  interjectam,  ne  sic 
ipsi  consules  censura  utriusque  curie  tem- 
poralis  &  ecclesiastice  feriantur  &  in 
ambabus  contra  jus  &  jusliciam  litigare 
cogaiitur,  offerentes  predicti  consules, 
dicta  sei\tentia  primitus  revocata,  se  para- 
tos  stare  juri  in  curia  Bitterrensi  domini 
Régis,  ad  quam  duntaxat  immédiate  cog- 
nitio  premissorum  pertinet  &  ad  quam 
petunt  se  remitti,  cum  per  ipsum  episco- 
pum super  hiis  non  fuerit  requisita  nec 
in  deffectu  aliquo  sit  reperta,  ipsum  epi- 
scopum ad  hoc  districte  compelli  per  suo- 
rum  temporalium  captionem,  8c  an  dicta 
remissio  fieri  debeat,  petunt  interloqui  & 


jus  sibidari  atque  reddi. — Ordinatum  est, 
tamen  ordinatio  dictis  consulibus  non  ser- 
vatur. 

II.  Item  significant,  quod  cum  dictus 
dominus  episcopus  inter  solos  suos  subdi- 
tos  degentes  in  suo  burgo  Biterris,  si  ibi 
délinquant  &  non  aliter,  habeat  cognitio- 
nem  causarum  criminalium  usque  ad  sen- 
tentiam duntaxat,  &  indubitanter  punicio 
earumdem  causarum  &  exequtio  ad  domi- 
num Regem  solum  &  in  solidum  pertineat, 
&  eciam  cognitio  inter  non  subditos,  licet 
ibi  délinquant,  nuper  predictus  dominus 
episcopus  seu  ejus  gens,  rem  insolitam 
agrediendo  &  contra  morem  solitum,  erigi 
fecit  duas  scalas  ligneas  ad  niodum  costellt 
seu  pillorii  in  platea  dicta  de  Sancto  Na- 
zario  infra  villam  Biterris,  in  quibus  stare 
fecit  in  penam  suorum  criminum  duos  ho- 
mines  criminosos  in  lesionem  juris  regii  & 
dicti  consulatus.  Quare  supplicant  mandari 
senescallo  Carcassone,  quod,  coniperta  ve- 
ritate,  emendam  ab  ipso  debitam  levet  & 
predicta,  quatenus  de  facto  processerunt 
in  prejudicium  regium  &  dicti  consulatus, 
faciat  revocari,  &  offerunt  dicti  consules 
ut  supra. 

III.  Item  significant,  quod  dictus  domi- 
nus episcopus  cepit  seu  capi  fecit  de  nocte 
quosdam  banderios  dicti  consulatus  in  do- 
mibus  eorum  ville  Biterris,  eo  quia  diceban- 
tur  pignorasse  bestiarium  clericorum  pro 
banno,  prout  hactenus  consueverant,  & 
ipsos  captos  adduci  fecit  ad  quoddam  cas- 
trum  suum,  nominatum  de  Lignano,  quod 
est  extra  territorium  Biterris,  &  ibi  tenuit 
eosdem  banderios  in  prisionibus  suis  & 
cum  eis  inquisivit,  vestra  curia  Biterris 
non  vocata,  sed  potius  contempta,  in 
énorme  prejudicium  &  diminutionem  juris 
regii  &  dicti  consulatus,  ad  quem  dominum 
Regem  solum  &  in  solidum  cognitio  & 
punicio  dictorum  banderiorum,  supposito 
quod  deliquissent,  pertinet  &  non  ad  cu- 
riam domini  episcopi  supradicti.  Unde 
supplicant  ut  supra,  &  offerunt  ut  supra. 

IV.  Item  significant,  quod  cum  nocturna 
excubicio  ville  Biterris  simpliciter  ad  do- 
minum Regem  solum  &  in  solidum  perti- 
neat &  ab  antiquissimo  tempore  pacifice 
pertinuerit,  &  consules  &  alii  probi  viri 
Biterris    ad     mandatum     ejusdem    vicarii 


An 
1271 


An 
1271 


83 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


84 


ipsum  excubantem  associent,  &  ubi  apud 
Biterrim  concilium  provinciale  vel  alias 
extranearum  gencium  multitudo  congrega- 
tur,  predicti  consules  ab  antiquissimis  tem- 
poribus  pacifice  usi  fueriint  par  se  excu- 
bate  (sic),  vicario  Biterris  domini  Régis,  si 
interesse  volnerit,  evocato,  &  consueverint 
excubare,  &  in  pacifica  possessione  &  sai- 


videlicet  anses  &  coustalerios  &  alla  gê- 
nera arraorum,  que  videntur  esse  per  gen- 
tes  suas  ablata ,  quod  numquam  magis 
factum  extitit  seu  eciam  attemptatum,  & 
sic  dictus  dominus  episcopus  dominum 
Regem  de  predictis  nititur  indebite  dissai- 
sire  &  sibi  jurisdicionem  regiam  applicare, 
quod    non    est    aliquatenus    tolerandum. 


sina  dicti  usus  sint  in  casu  predicto,  nuper      Unde   petunt    &   supplicant    ut    supra   & 
predictus  dominus  episcopus  seu  ejus  gen-      offerunt  ut  supra. 


tes  de  novo  faciendo  indebitam  novitatem 
in  prejudicium  &  diminutionem  juris  regii 
&  consulatus  predicti,  cum  concilium  pro- 
vinciale prelatorum  &  quarumdam  aliarum 
extranearum  gencium  ibidem  fieret,  at- 
temptaverunt  de   facto  excubare  de  nocte 


VI.  Item  significant  quod,  cum  a  senten- 
tiis  in  causis  civilibus  &  pecuniariis  latis 
in  curia  temporal!  domini  episcopi  Biter- 
rensis  debeat  &  consueverit  ad  curiam  Bi- 
terris domini  Régis  nullo  medio  appellari, 
prefata    curia    temporalis    dicti    episcopi 


per  villam  Biterris,    mandantes  aliquibus  nuper  &  noviter  cepit  &  in  vilissimo  car- 

gentibus  in  burgo  ejusdem  domini  episcopi  cere   intrudi  fecit  Montanha  &  ejus  uxo- 

degentibus   sub    ea    pena,  quam    domino  rem,  Martinum  Boverii  &  ejus  uxorem  & 

episcopo  possent   committere,  quod  ipsas  quosdam   alios   cives    Biterris,    eo  quia  a 

gantes    domini    episcopi    sequerentur    &  dicta  curia  episcopi  ad  curiam  domini  Re- 

associarent  in  faciendaexcubatione  hujus-  gis,  prout  consuetura  est,  appellaverunt, 

raodi,   &   inhibentes    eisdem    sub    eadem  in    énorme     dampnum    &     diminutionem 

pena,  quod  gentes  domini  episcopi  excu-  juris  &  jurisdicionis  domini  Régis.  Quare 

bantes  non  associarent  nec  quod  ipsi  per  supplicant  ut  supra  &  offerunt  ut  supra, 
se  consules  excubarent,  facientes  recipi  de  VII.  Item  quod  cum  dominus  Biterren- 

hujusmodi  preceptis  &  inhibicionibus  pu-  sis   episcopus  capiat  seu  capi  faciat  cives 

blica  instrumenta,  ut  per  ea  processu  tem-  Biterris   dégantes    in    suc    burgo    Biterris 

poris  docere  possit  idem  dominus  episco-  pro   debitis   &   justiciis  sive   condempna- 

pus   se  fore    &   fuisse    in    possessione    &  tionibus  pecuniariis,  in  quibus  tanentur 

saisina  excubandi  &  ne  alii  excubent  inhi-  eidem    seu    obligantur,    &    ipsos    captos 

bendi.  Unde  supplicant  dictum  dominum  teneat  in  prisionibus  curie  sue  temporalis 

episcopum  ad  emendandum  domino  Régi  Biterrensis   in   prejudicium   juris   regii  & 

compelli  per  captionem  suorum  tempora-  universitatis  Biterrensis,  &  nemo  pro  de- 


lium  &  ne  imposterum  faciat  provideri  & 
predicta  noviter  attemptata  in  irritum  re- 
vocari.  Et  offerunt  ipsi  consules  ut  supra. 
V.  Item  significant,  quod  cum  dominus 
Rex  solum  (sic)  &  in  solidum  habeat  cogni- 
tionem  &  punitionem  in  dicta  villa  Biter- 
ris &  in  vicaria  Biterrensi  super  illicita 
armorum  portatione,  dominus  Biterrensis 
episcopus  nuper  &  noviter  nititur  cognos- 
cera,  inquirere  &  punire  de  illicita  armo- 
rum portatione  in  magnum  prejudicium, 
lasionem  &  anervationam  juris  vestri  regii, 
&  in  signura  quod  idem  dominus  episco- 
pus sit  in  possessione  vel  quasi  predicto- 


bito  nisi  solum  pro  debito  fisci  seu  domini 
Régis  debeat  capi  seu  captus  eciam  deti- 
neri,  supplicant  mandari  dicto  senescalio, 
quod  juris  remediis  compellat  dictum  do- 
minum episcopum  &  officiarios  suos  ad 
desistendum  super  predictis,  taliter  quod 
de  cetero  dictus  dominus  episcopus  seu 
ejus  officiarii  talia  non  audeant  attemp- 
tare. 

VIII.  Itam  significant  consules  Biter- 
renses,  quod  cum  dictus  dominus  episco- 
pus &  alii  judices  ecclesiastici  civitatis  & 
diocesis  Biterrensium  fréquenter  fulminent 
sententias    excommunicationis    de    facto. 


rum,  erexit  seu  erigi  fecit  in  parieta  domus  cum  de  jure  non  possint,  contra  ipsos  & 

episcopalis  Biterrensis,  ante  plateam  voca-  cives  Bitarrenses  &  alios  hominas  subditos 

tam  de  Sancto  Nazario,  quandam    perti-  ejusdem  domini  Régis,  rationa  rerum  fem- 

cam,   in  qua  facit  seu  fecit  reponi  arma,  poralium,  quaruni  cognitio  &  jurisdictio 


85 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


86 


médiate  vel  immédiate,  in  solidum  etiam 
vel  in  parte  aJ  dictum  dominum  Regem 
noscitur  pertinere,  jurisdicionem  domini 
Régis  usurpando  &  in  diminutionem  juris 
regii  &  jurisdicionis,  necnon  &  in  magnum 
ejusdem  domini  Régis  prejudicium,  jactu- 
ram  &  contemptum,  supplicant  mandari 
dicto  senescallo,  quod  predictos  dominum 
episcopum  &  alios  judices  ecclesiasticos 
compeilat  ad  desistenduin  &  revocandum 
ipsas  sententias  per  bonorum  suorum  tem- 
poralium,  si  necesse  fuerit,  capcionem  vel 
aliis  justis  remediis,  taliterquod  de  cetero 
similia  non  audeant  attemptare. 

IX.  Item  quod  cum  ipsi  habeant  &  te- 
neant  notarium  publicum  Biterris  juratum 
domini  Régis  pro  recipiendis  &  conficien- 
dis  instrumentis  &  r.liis  generibus  scriptu- 
rarum  ad  ipsos  consules  pertinentibus,  & 
idem  notarius  impediatur  per  officiarios 
curie  Biterrensis  &  inhibeatur  eidem  in- 
debite  &  injuste  in  prejudicium  non  modi- 
cum  ipsorum  consulum  &  gravamen,  ne  in 
ipsa  curia  recipiat  instrumenta  super  hiis, 
que  tangunt  ipsos  consules,  requisitus, 
supplicant  mandari  dicto  senescallo,  quod 
si  ita  est  impedimentum  8c  inhibitionem 
supradictam  amoveat  seu  faciat  amoveri. 

X.  Item  petunt  &  supplicant  mandari 
eidem  senescallo,  quod  litteras  concessas 
per  eundem  dominum  Regem  consulibus 
Biterris  super  eo,  quod  ecclesie  clerici  & 
ecclesiastice  persone  Biterris  compelieren- 
tur  ad  contribueiidum  talliis  &  expensis 
communibus  ejusdem  ville  Biterris,  ratione 
possessionum  &  prediorum,  que  tenent  & 
possident  &  que  ab  antique  honerata  fue- 
runt  talliis  &  expensis  communibus  supra- 
dictis,  mandat  exequtioni,  non  obstantibus 
litteris  in  contrarium  impetratis. 

XI.  Item  petunt  &  supplicant  mandari 
eidem  senescallo,  quod  super  eo  quod  ipsi 
consules  dixerunt  8c  proposuerunt  coram 
dicto  domino  Rege,  quod  ipsi  consueve- 
runt,  utuntur  8c  usi  fuerunt  8c  sunt  8c 
fuerunt  in  possessione  seu  saisina  pigno- 
randi  bestiarium  ecclesiarum,  clericorum 
8c  ecclesiasticarum  personarum  pro  banno 
longis  8c  longissimis  temporibus  8c  tanto 
tempore,  cujus  memoria  hominum  in  con- 
trarium non  existit,  necnon  8c  tailliandi 
ipsos   clericos,   ecclesias   8c    ecclesiasticas 


personas,  ratione  possessionum  quas  le- 
nent  8c  possident,  que  ab  antiquo  fuerunt 
honerate  talliis  8c  expensis  communibus 
dicte  ville,  &  inde  pignorari  8c  compelli 
ad  contribuenduni  faciendi,  informationem 
seu  aprisiam  faciat  procurator  ejusdem  do- 
mini Régis  in  senescallia  Carcassone  8c 
Biterris,  8c  domino  episcopo  Biterrensi  8c 
aliis  sua  interesse  dicentibus  evocatis,  8c 
quod  ipsam  informationem  seu  aprisiam 
factam  infra  diem  dicte  senescallie  mittat 
domino  Régi,  sub  suc  sigillo  interclusam. 

XII.  Item  petunt  8c  supplicant  declarari 
non  esse  intentionis  ejusdem  domini  Ré- 
gis, quod  pignora  capta  8c  capienda  pro 
talliis  possessionum  ecclesiarum,  clerico- 
rum 8c  ecclesiasticarum  personarum  Biter- 
ris, que  ab  antiquo  fuerunt  honerate 
talliis  8c  expensis  communibus  dicte  ville, 
recredantur  pretextu  quarundam  littera- 
rum  dicto  domino  episcopo  per  eundem 
dominum  Regem  concessarum  super  re- 
credencia  facienda. 

XIII.  Item  supplicant  mandari  dicto  se- 
nescallo, quod  ipsos  consules  8c  eorum 
consiliarios  necnon  Se  omnes  cives  Biter- 
ris 8c  eorum  bona  propter  minas,  que 
eisdem  ex  parte  domini  episcopi  Biterren- 
sis illate  fuerunt,  quia  jus  regium  8c  dicti 
consulatus  custodiunt  8c  deffendunt,  ab 
omni  vi,  injuria  8c  violencia  auctoritate 
regia  débite  custodiat  8c  deffendat. 

XIV.  Item  supplicat  Jacobus  Amelii,  ad- 
vocatus  8c  civis  Biterris,  mandari  eidem 
senescallo,  quod  ipsum  8c  omnia  bona 
sua,  quem  8c  que  recipiat  idem  dominus 
Rex  in  salva  sua  garda  speciali,  ab  omni  vi, 
injuria  8c  violencia  custodiat  auctoritate 
regia  8c  deffendat,  8c  hoc  supplicat  quia 
ex  parte  domini  episcopi  Biterrensis  per 
gentes  suas  fuerunt  eidem  mine  graves 
illate  pro  jure  regio  deffendendo  8c  custo- 
diendo  8c  consulatus  Biterrensis. 

XV.  Item  supplicat  Petrus  Roffati,  civis 
Biterris,  nunc  consul  ejusdem  ville,  man- 
dari eidem  senescallo,  8cc.  (comme  à  l'article 
précédent). 


An 
1171 


87 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


88 


3.  —  II 

Lettre  des  habitans  de  Moissac  au 
Éd.oiig.  ''O'j  après  la  mort  d'Alfonse,  comte 
col.  y».        de  Toulouse,  leur  seigneur  ' . 


An  tllustrissimo  suo  domino  Philippo,  Dei 
'^7'  i  gratia  serenissimo  régi  Franconim,  hu- 
'7  sep-  rniles  ejus  subditi  baiiilus  &  consules  ville 
Moissiaci,  diocesis  Caturcensis,  seipsos 
Éd.orig.  ad  voluntatis  sue  beneplacita  cum  omni 
col.  49.  promptitudiiie  famulatus.  Quoniam  in- 
clyte  famé  celebritas  8c  evidens  rei  veritas, 
per  orbem  terranim  longe  lateque  diffusa, 
regiium  Francorum  &  dominium  super 
alla  régna  fidelium  tanquam  nobilissimum 
ac  clementissimum  merito  preferri  pré- 
dicat &  extoUit,  &  tam  nos  quam  nostra 
communitas,  uti  corpus  sine  capite,  popu- 
lus  sine  principe,  oves  sine  pastore,  pupilli 
absque  pâtre  simus,  amisso  domino  nobis 
pro  bis  omnibus  respondente,  ad  vestre 
régie  majestatis  celsitudinem  totis  desi- 
deriis  &  conatibus,  tamquam  ad  tutuni 
refugium  occurrentes,  eidem  quanto  vale- 
mus  affectuosius  vobis  &  humilius  sup- 
plicamus,  quatenus  tam  nos  quam  com- 
muaitatem  nostram  &  villam  in  vestre 
ditionis  potestatem,  protectionem  &  regi- 
men  dignemini  recipere  &  in  perpetuum 
retinere'.  Recordantes  dicti  domini  nostri 
comitis  Alfonsi,  melliflue  memorie,  de 
stirpe  régla  Francorum  progeniti,  clemen- 
tiam,  justitiam,  beneficentiam  &  honorem, 
nuUius  alteriusve  juventutis  dominium  vo- 
lumus,  nisi  vestrum,  [sperantes]  siquidem 
in  misericordia  Dei  nostri,  quod  sicut  sub 
predicto  domino  nostro,  vestro  avunculo, 
nobis  omnia  prospère  successerunt ,  sic 
subjectis  nobis  vestro  dominio  eveniet, 
divina  clementia  féliciter  annueute,  quod 
cum  indubitanter  credamus  villam  nostram 
ad  vestrum  dominium  pertinere,  iterato 
nos  predicti  Omnipotentis  misericordia 
obsecramus,    ut    nuUoniodo    permittatis, 


quod  villa  ad  alicujus  alterius  clerici  vel 
la'ici  vel  secularis  dominium  transferatur. 
Optime&  in  perpetuum  populo  vobis  com- 
misse vos  conservet  dominus  Jésus  Chris- 
tus.  Datum  Moissiaci,  XV  kalendas  octo- 
bris,  anno  Domini  M  ce  LXXI. 


Suppression  des  nouveaux  péages  dans 
la  sénéchaussée  de  Toulouse  ' , 

FLORENCius  de  Varenis,  miles  domini 
Régis,  &  Guillelmus  de  Novilla,  cano- 
nicus  Carnotensis,  ejusdem  domini  Régis 
clericus,  dilectis  suis  senescallo  Tholose 
&  vicario  Tholosano  salutem  &  dilectio- 
nem.  Vobis  mandamus,  quatinus  omnia 
pedagia,  que  de  novo  sunt  imposita  in  se- 
nescallia  vestra  &  vicaria  a  XL'  annis  citra 
a  quibuscumque  personis,  cum  de  hiis 
vobis  fuerit  facta  plena  fides,  predicta  pe- 
dagia revocetis  seu  revocari  faciatis  &  in 
statum  pristinum  reduci,  inhibentes  pre- 
dictis  personis,  ne  de  cetero  de  predictis 
pedagiis  uti  présumant,  taliter  punientes 
delinquentes  contra  predicta,  quod  pena 
ipsorum  transeat  ad  alios  in  exemplum. 
Datum  apud  Mosiacum,  die  lune  proxima 
ante  festum  Epiphanie  Domini ,  anno  Do- 
mini M»  cc°  LXX"  1°.  Reddite  litteras  latori. 


5.  —  III. 

Enquête  sur  les  limites  du  comté 
de  Foîx^. 


A 


NNO  Domini  mcclxxii,   nonis  julii,   Éd  orig. 

t.'iv. 

col.  49- 


régnante  Philippo  rege.  Noverint,  &c.,     '•  '^• 


quod,    excellentissimo    principe    domino 
Philippo,  Dei  gratia  Francorum  rege  illus-      j^„ 
tri,   tenente  ad    manum   suam   castrum    de      1J71 
Fuxo  &  totum  comitatum  Fuxensem,  quem   7  juillet. 
dominus  Rogerius  Bernardi  posuerat  sub 


'  Hôtel  de  ville  de  Moissac. 

"  Le  texte  de  dom  Vaissete  portait  rcgnare,  qui 
n'a  aucun  sens.  [A.  M.] 


'  Bibliothèque  nationale,  ms.  lat.  9187,  p.  71. 
'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  viguerie 
d'Allemans,  titres  de  Foix,  n.  4. 


89 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ipsius  domini  Régis  voluntate,  &  etiam 
personam  suani,  occasioiie  guerre,  quam 
iiiovere  iiiceperat  idem  domiiius  Rogerius 
Bernardi,  conies  Fuxensis,  ut  dicebatur, 
contra  domiiium  Eustachium  de  Bellomar- 
chesio,  militem,  senescallum  Tolose  dicti 
domini  Régis,  propter  quam  guerram  in- 
ter  alla  dictas  domiuus  Rex  cum  suis  exer- 
citibus  contra  dictum  comitem,  ut  dicitur, 
venerat  non  est  diu;  predictus  domiuus 
Eustachius,  senescallus  Tolose,  Sidominus 
Guillelmus  de  Cohardono,  miles,  senescal- 
lus Carcassone  &  Bitteris,  ac  dominus  Pe- 
trus  de  Villaribus,  miles,  senescallus  dicti 
comitatus  Fuxensis  pro  dicto  domino  Rege, 
apud  castrum  de  Fuxo  predictum  conve- 
nerunt  ad  sciendum  veritafem  de  limitibus 
8c  fiuibus  comitatus  Fuxi  predicti,  quos 
fines,  limites  &  districtus  dicti  comitatus 
senescalli  predicti  inter  se,  ut  dixerunt, 
in  dubiuni  revocabant,  sive  usque  ad  que 
loca,  termines  seu  terras,  fines  &  perti- 
nentie  &  ejus  districtus  extenderentur,  ne 
ratione  dubitationis  hujusniodi  posset  in 
presenti  aut  in  posterum  inter  ipsos  sene- 
scallos  vel  quoscumque  alios  frontalerios 
contentionis  materia  8c  discordie  subo- 
riri.  Vocatis  ad  hoc  8c  presentibus  judi- 
cibus  8c  patronis  dictarum  senescalliarum 
infrascriptis,  supra  quibus  (siC)  predicti 
très  senescalli  hos  testes  receperunt  8c 
presentialiter  audiverunt,  scilicet  domi- 
num  Lupum  de  Fuxo,  dominum  Bernar- 
dum  de  Monteacuto,  dominum  Garciam 
Arnaldi,  dominum  Garnerium  Isarni,  do- 
minum Arnaldum  de  Marcafaba  milites, 
Guillelmum  de  Vallibus,  Bonctum  David, 
Guillelmum  Audcvini,  Baldovinum,  Joan- 
nem  Martini,  clericum  de  Appamiis,  Ber- 
nardum  Coch,  Guillelmum  de  Radesio, 
Petrum  de  Gavarreto,  Bertrandum  de 
Anhans,  Petrum  deMarssano,  Bertrandum 
Mercerii,  8cc.  Qui  de  pertinentes,  limiti- 
bus, &c.,  comitatus  predicti  circumqua- 
que,  jurati  ad  sancta  Dei  evangelia  dixe- 
runt 8c  concorditer  asseruerunt,  quod 
pertinentie,  districtus,  limites,  seu  fines 
dicti  comitatus  protendunt  a  parte  supe- 
riori  meridionali  usque  ad  portum  Pig- 
maurenh,  sicut  summitas  niontis  vergit 
aquam  versus  Fuxum,  8c  sicut  inde  colles 


circulum,  8c  dividunt  diocesim  Tolosa- 
nam  8c  diocesim  Urgellensem,  videlicet  de 
dicto  portu  de  Pigmaurenh  usque  ad  por- 
tum de  Argenta,  8c  inde  ad  portum  de  Ba- 
laniur,  &  inde  ad  portum  de  Boeto,  8c  inde 
ad  portum  de  Lereyo,  8c  inde  ad  portum 
de  Saurato,  sicut  summitas  portiis  dividit 
aquam  vergendo  comitatum  Fuxensem  8c 
terram  de  Massaco  domini  Arnaudi  de 
Ispania,  8c  inde  prospicitur  sicut  terra  de 
Massaco  transit  usque  ad  portum  de  Por- 
tello,  8c  inde  per  serram  usque  ad  stagnum 
de  Cumbalonga,  8c  a  dicto  stagno  sicut 
ascenditur  ad  serram  de  Cardoneto;  8c 
sicut  inde  prospicitur  ad  transversum  recte 
ad  callem  de  Yssiulador  vel  metam  de  Pe- 
frafita,  8c  inde  ad  flumen  de  Bolp;  8c  sicut 
inde  serra  de  Arganh  dividit  inter  Dalma- 
zanesium  8c  Bolbestre,  8c  descendit  inter 
Montemesquivuni  8c  Toarcium,  8c  inter 
terminalia  de  Lupoalto  8c  de  Turre;  8c 
inde  ad  serram  de  Vauro,  8c  sicut  dicta 
serra  dividit  dominationem  inter  Lesatum 
8c  Marcafabam;  8c  inde  ad  rivum  Tes,  tum 
inter  Caniacum  8c  Calercium;  8c  inde 
quantum  durât  dominatio  castri  de  Saver- 
duno,  versus  flumen  Aregie  8c  grangiam 
de  Inter-ambas-aquas,  8c  ultra  Aregiam 
quantum  durât  dicta  dominatio  Savarduni, 
usque  ad  terminium  de  Maseriis  8c  citra; 
8c  ultra  flumen  Yrcii,  sicut  dividitur  inter 
doniinationes  de  Maseriis  8c  de  Calmonte 
8c  de  Gibello;  8c  sicut  inde  concludunt 
dominationes  de  Montelanderio  8c  de  Lo- 
beria  cum  Lauraguesio  usque  ad  Sanctum 
Saturninum  cum  suis  pertinentes  inclu- 
sive; 8c  inde  ad  flumen  Verssegie  usque 
ad  coUum  de  Aussapans,  excepto  tene- 
mento  de  Planhano,  8c  de  dicto  collo  de 
Aussapans  ad  transversum  versus  Podium- 
viride,  quantum  protenditur  diocesis  To- 
losana  usque  in  Reddesium,  8c  sicut  inde 
ascenditur  usque  ad  terram  de  Saltu,  coii- 
cludendo  castra  de  Montealyone  8c  de 
Pradis,  quantum  durât  dicta  diocesis  To- 
losana  usque  ad  tenementum  castri  de 
Sono,  8c  inde  usque  ad  portum  de  Faga,  8c 
inde  ad  portum  de  Pigmaurenh  predic- 
tum, sicut  montes  superiores  aquam  ver- 
gunt  citra.  Et  sciendum  est,  quod  infra 
predictas    limitationes,    quas   dicti    jurati 


Art 
1271 


8c  montes  superiores  protenduntur  versus      asseruerunt  esse  veras,  sunt  valles  &c.  loca 


An 

1272 


9» 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


92 


Éd.orig. 
t.  IV, 
col.  3i. 


&  terra  Savartesii,  ut  dixerunt,  proiit  in- 
ftrius  noniiiiatur  &  designatur  in  dicta 
parte  superiori  dicti  coniitatus  :  videlicet 
terra  Savartesii,  cum  vallibus,  castris  & 
villis  que  sunt  ibi  ;  scilicet  castra  de  Mon- 
tealyone  &  de  Pradis  cum  dominationibus 
suis;  item  vallis  de  Ascone  cum  villa  de 
Ascone  &  villa  de  Soriacho,  usque  ad  tene- 
mentum  castri  de  Sono 5  item  vallis  de 
Orluno  cum  villis  de  Orluno  &  de  Orgeys 
usque  ad  coUuni  de  Terreriis,  confronta- 
tur  cum  Capcerio;  item  vallis  de  Merenx 
cum  villa  de  Merenx,  que  confrontatur 
cum  Capcerio  &  Ceritania  diocesis  Urgel- 
lensis;  item  vallis  de  Eravalle,  que  con- 
frontatur cum  Andorra  diocesis  Urgellen- 
sis;  item  vallis  de  Savinhano  &  Sorsadello 
cum  villis  de  Savinhano  &  de  Sorsadello; 
item  vallis  de  Lassur  cum  villa  de  Lassur; 
item  vallis  de  Alveriis  cum  villa  de  Alveriis; 
item  vallis  de  Castro -Verduuo  confron- 
tata  cum  Andorra,  cum  Castro -Verduno 
&  villis  de  Astan  &  de  Larcato;  item  vallis 
de  Milglos  cum  Castro  de  Milglos  &  sua 
dominatione;  item  vallis  de  Siguerio  cum 
villis  de  Planho  &  de  Sulaco  &  de  Geste- 
riis  &  de  Lorcono;  item  vallis  de  Sos 
usque  ad  Andorram  &  usque  ad  Vallem- 
Ferreriam  cum  Castro  de  Monteregali  & 
de  Vicho,  &  villis  de  Sauzello,  de  Aornaco, 
de  Succols,  de  Aussaco,  de  Golerio,  de  Ar- 
teriis,  de  Sentenaco,  de  Saleyico,  de  Lor- 
denaco,  de  Sensu,  de  Crucio,  de  Onaco,  de 
Laburaco,  de  Ortenaco  &  de  Eleno  (corr. 
Baleno  ?);  item  vallis  que  ascendit  de  passu 
de  Savarto  usque  ad  passum  de  Arys  cum 
Castro  de  Genaco  &  villis  de  Eliaco  &  de 
Anhaus,  de  Assuert,  de  Capolegio  &  de 
Ugenaco;  item  vallis  de  Ravato  cum  Castro 
de  Ravato  &  villa  de  Gorbito,  &  dicta  val- 
lis confrontatur  cum  valle  de  Massaco  do- 
mini  Arnaldi  de  Yspania;  item  vallis  de 
Saurato,  cum  castris  de  Saurato  &  de  Cala- 
merio,  &  confrontatur  îsta  vallis  cum  terra 
domini  Arnaldi  de  Yspania;  item  vallis 
Aguleria  cum  villis  de  Ganaco,  de  Lussato, 
de  Serris  &  Vallismajoris  &  de  Sancto 
Martino  &  de  Cocio  &  de  Saunhacoj  item 
vallis  de  Baulono  cum  castris  de  Baulono 
&  de  Cadarceto,  cum  villis  de  Loberiis  & 
de  Vernojolj  item  vallis  de  Campranhano 
cum  castris  de  Campranhano  Se  de  Lobenx 


&  de  Monteacuto,  &  villis  de  Fornols  &  '^^^ 
de  Luberiis  &  de  Cervelanis  &  de  Rosaut; 
item  vallis  Fuxi  in  Savartesio,  sicut  flumen 
Aregie  descendit  de  portu  de  Pigmaureng 
usque  ad  Sanctum  Johannem  de  Virgini- 
bus,  cum  Castro  Fuxi  &  villis  de  Ferreriis, 
de  Ganaco,  de  Pradillolis,  de  Monteolivo, 
de  Sanhaus,  de  Castropenenh,  de  Amplon 
&  de  Enato,  &  cum  castris  de  Asnaco  & 
de  Querio,  &  cum  spulga  de  Bonoanno, 
&  villis  de  Bonnoanno  &  de  Lornaco  & 
de  Sinsaco  &  de  Olos,  sicut  rippa  Aregie 
ascendit  ex  parte  circii  usque  ad  pontem 
Castri -Verduni;  item  vallis  de  Serone  cum 
castris  de  Durbanno  &  de  Castronovo,  & 
villis  de  Planis  &  de  Lerbont,  de  Aleriis, 
&  cum  castris  Bastide  de  Monteesquivo 
&  de  Antusan  domini  Lupi  de  Fuxo,  & 
cum  castris  de  Uniaco,  de  Montellis  &  de 
Alzenh.  Ex  alla  parte  rippe  Aregie,  sicut 
ville  de  Ax,  de  Ynhaus,  de  Vayssis,  de 
Tinhaco,  de  Perlis,  de  Unhaco.  Item  in 
dicta  ripa  incipit  vallis  de  Caussone,  que 
durât  usque  ad  collum  de  Mormala,  cum 
villis  de  Caussone,  de  Vertiaco,  de  Save- 
naco  &  de  Danaco.  Item  vallis  de  Lordato 
&  dominatio  ibi  incipit,  cum  villis  de  Lu- 
senaco,  de  Garano  &  de  Vernaus,  &  Cas- 
tro de  Lordato,  &  villa  de  Arciaco  &  de 
Apino  &  de  Sonconaco  &  de  Cayssax. 
Item  vallis  de  Verduno,  cum  villis  de  Ar- 
nhaguello,  de  Sorzenh,  de  Verduno,  de 
Yrcio  &  de  Burbre.  Item  in  dicta  rippa  est 
spulga  de  Orlonaco,  cum  villis  de  Bicaco, 
de  Sorssaco,  de  Ussaco,  &  castrum  de  Ta- 
rascone,  cum  villis  de  Guerlis  &  de  Malo- 
passu.  Item  vallis  de  Astnava  in  dicta  rippa 
incipit,  cum  Castro  de  Astnava,  &  villis  de 
Alenz  &  de  Ceranello,  de  Casanova,  de 
Croquerio  &  spulga  de  Solombria.  Item  in 
dicta  rippa  Aregie  est  ville  de  Marcusio, 
de  Geriiaco  &  castrum  de  Gavarreto  & 
villa  de  Entras.  Item  in  dicta  rippa  incipit 
vallis  de  Sancto  Paulo,  cum  Castro  de  Éd.orig. 
Sancto  Paulo,  &  villis  de  Alanaz  &  de  An-  coù\',. 
glado  &  de  Sancto  Geniier,  &  castrum  de 
Bellomonte,  &  villa  de  Fraxeneto.  Item  in 
dicta  rippa  incipit  vallis  de  la  Espona,  cum 

villa  de  Montegalardo,  &  Castro  de & 

villis  de  Sellis,  de  Crausato,  de  Silano,  de 
Sensirato,  de  Layssarto  &  Castro  &  villa 
de  Roccafissada.  Quod  castrum  de  Rocca- 


93 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


94 


fissadi  cum  pertinentiis  Si  villa  de  Sellis 
dixeruiit,  quod  dicuiitur  (,sic)  teneri  pro 
comitatu  Tolosano.  Item  in  dicta  rippa  in- 
cipit  vallis  de  Moiitelauro  cum  villis  Saiicti 
Joaniiis  de  Verges,  de  Aravauto,  de  Barra, 


f[uisitionem  dilecli  &  fidelis  iiostrt  comitis 
Convenarum,  ex  gracia  speciali,  Bernardo 
de  Ruppeforti,  militi,  &  filiis  ejusdera  con- 
cessinuis,  quod  cum  idem  Bernardus  fuerit 
racione  guerrarum  faiditus,  non  obstaate 


de  Praderiis,  &  Castro  de  Montelauro,  &      faidimento  predicto,  possit  in  terra  nos- 


villa  de  Heremo  8t  deSozerta.  Item  in  dicta 
rippa  incipit  vallis  de  Varillis,  cum  castro 
ds  V^arillis  &  villa  de  Terrassa,  de  Mar- 
cellanis,  de  Villanova,  de  Bastida  Rogerii 
de  Montelauro.  Terram  domini  Mirapicis 
dixerunt  dicti  jurati  exceptatam  fuisse  per 
pacem  Parisiensem.  Alia  autem  castra, 
ville  &  loca,  que  sunt  in  parte  inferiori 
dicti  comitatus  Fuxensis,  hic  non  no:iii- 
nantur,  quia  in  instrumente'  recognitionis 
feudorum  facta  domino  Régi  per  dominum 
Rogerium,  quondam  comitem  Fuxensem, 
nominantur  &  specificantur,  ut  dicti  jurati 
ad  invicem  asserebant.  Et  fuit  actum  & 
preceptum  per  dictos  dominos  senescallos, 
quod  quilibet  ipsorum  senescallorum  ha- 
beat  carlam  publicam  de  predictis,  si  vo- 
luerit,  &  quicumque  alius  cui  competat  & 
duxerit  requireiidum.  Acta  fuerunt  hec  in 
Castro  de  P'uxo  predicto,  in  presentia  & 
testinionio  mag.  Bariholomei  de  Podio,  &c. 
mag.  Vitalis  de  Maurenchis,  judicis  Vasco- 
nie  domini  Régis  in  senescallia  Tolose, 
Pétri    de   Castris   8c  (Juillelmi  de  Castris, 


tra  morari  &  ibidem  tantummodo  ex  dona- 
cione  dicti  comitis  vel  alterius  cnjuscunique 
usque  ad  summam  ceutum  libraruni  Turo- 
nensium  anuui  redditus  juste  ac  raciona- 
biliter  acquirere  &  taliter  acquisita  licio 
retinere  ac  eciam  transmiftere  ad  heredes, 
salvo  in  omnibus  jure  nostro  ac  eciam 
alieno.  Quod  ut  ratum  &stabile  permaneat 
in  fufurum,  presentibus  litteris  nostrum 
fecimus  apponi  sigillum.  Actum  Parisis 
(sic),  anno  Domini  millesimo  cC  LXX" 
primo,  mense  novembris. 

II.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Cum 
nos  omnibus  &  singulis  servientibus  in 
municionem  castrorum  nostrorum  de  Po- 
diolaurentii,  de  Ruppeniorti,  de  Fayiiol- 
leto,  de  Querbu,  de  Aguillart,  de  Petraper- 
tusa,  de  Terminis  &  de  Podio  de  Cabarat 
ac  de  Cabreriis  existentibus  in  senescallia 
vestra,  qui  percipiebant  in  municione  hu- 
jusmodi  viii»  denarios  Turonenses  per 
diem,  concessimus  una  cum  ipsis  octo  de- 
nariis  duos  denarios  Turonenses  per  diem, 


g'S: 


Guill.  Bernardi   de  Duroforti   arn 


fratrum,  servientum  armorum  domini  Ru-      ita  quod  eorum  singuli  percipiant  ibi  de- 

cem  denarios  Turonenses  per  diem,  quam- 
diu  nostre  placuerit  voluntati,  mandamus 
vobis  quatinus  dictos  duos  denarios  Turo- 
nenses per  diem,  quos  de  novo  ipsis  con- 
cessimus, una  cum  dictis  octo  denariis  Tu- 
roncnsibus,  quos  prius  ibi  percipiebant, 
de  nostro,  ut  dictum  est,  persolvatis  eis- 
dem,  &  incipiat  paga  ipsorum  quantum 
ad  dictos  duos  denarios  die  qua  vobis  pré- 
sentes litteras  presentabunt.  Actum  apud 
Lumberium,  die  veneris  post  festum  Pen- 
thecostis,  anno  Domini  iNfcC  LXXII"". 

III.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex.  Notum  facimus  universis  tam  presen- 
tibus quam  futuris,  quod  nos  de  redditibus 
8c  bonis  que  habemus  in  castro  de  Sancto 


geri,  Sec,  domini  Pétri  Boardi,  domini 
Gaufridi  do  Miloue  8c  domini  Arnaldi 
Poncii  de  Noeriis,  militum.  Sec. 


6. 


Donations  faites  par  les  rois  Phi- 
lippe III  if  Philippe  IV  à  plusieurs 
nobles  6-  sergents. 


I. 


(1271-1 285) 


De 


Francorum 


HILIPPUS',    Uei    gracia 
I"    rex.   Notum    facimus   universis   tam 
presentibus  quam  futuris,  quod  nos  ad  re- 

'  Voir  tome  VIII,  col.  i3io-i5i4. 
'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  P*  yS  h. 


'  Bibl.  nat.,  ras.  lat.  9996,  f"  87. 
"  Le  manuscrit  porte  m''cc''lxxii  secundo. 
•Bibl.    nat.,    ms.    lat.    9996,    f°    81,    8c 
f  94  y°. 


itli. 


An 
1271 


An 

1271 

17  juin. 


An 
1271 
juin. 


An 

1272 


9b 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


96 


An 

I  272 

juin. 


Ferreolo  &  in  villa  de  Spineto  &  eorum 
pertineiiciis,  dediinus  &  coucessinnis  Petro 
de  Saiicto  Ferreolo,  militi,  &  Ademaro  ejus 
fratri  &  eorum  heredibus  de  legitimo  niatri- 
moiiio  procreatis  seu  procreandis,  decem 
Hbras  Turoiieiisium  aiinui  redditus,  ab  eis 
tenendas  in  perpetuum  &  eciam  possiden- 
das,  ita  tamen  quod  pro  predictis  decem 
libratis  Turonensium  annui  redditus  dicti 
fratres  &  eorum  heredes  predicti  quiuqua- 
ginta  solidos  Turonensium  annui  census 
in  festo  Natalis  Domini  in  futurum  nobis 
&  successoribus  nostris  singulis  annis  red- 
dere  tenebuntur.  QuoJ  ut  ratum  &  stabile 
permaneat  in  futurum,  presentibus  litteris 
nostruni  fecimus  apponi  sigillum.  Actum 
Albie,  anno  Domini  M"  CC  LXX°  secundo, 
mense  junio. 

IV.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex.  Notum  facimus  universis  tam  presen- 
tibus quam  futuris,  quod  nos  Raymundo 
Abbani,  militi,  &  ejus  beredibus  de  uxore 
sua  desponsata  procreatis  &  eciam  pro- 
creandis, dedimus  &  concessimus  tenen- 
dam  &  in  perpetuum  possidendam  in  feo- 
dum  &  homagium  ligiuni  a  nobis  totam 
terram  que  fuit  Pétri  de  Claromonte,  mili- 
tis,  quam  tenuitseu  possedit  quomodolibet 
vel  racione  quacumquc  sive  causa  in  castris 
de  Claromonte,  de  Chavanacho,  de  Basiida 
de  Surlacho,  de  Villario,  de  Villa  de  Tri- 
tulis&  deTaurizano  &  eorum  pertinenciis, 
prout  ad  manum  nostram  per  sentenciam 
post  mortem  ipsius  Pétri  devenit.  Item 
dedimus  &  concessimus  dicto  Raymundo 
&  heredibus  suis  predictis  quicquid  Guil- 
lermus  Abbani,  frater  quondam  ipsius  Rai- 
mundi,  tenuit  seu  possedit  ex  assisia  a  pre- 
clare  meniorie  precarissimo  domino  & 
genitore  nostro  Ludovico,  Francorum  rege, 
eidem  facta  ad  vitam  suam  in  Castro  de 
Faberzano  &  ejus  pertinenciis.  Preterea, 
cum  dictus  Guillermus  Abbani  de  tota 
terra  &  heredifate  sua  dictum  Raymun- 
dum  fratrem  suum  heredem  instituent, 
nos  institucionem  hujusmodi,  quantum  in 
nobis  est,  volumus  &  ratam  habemus  8c 
gratam.  Et  de  premissis  idem  Rayniundus 
homagium  ligium  nobis  fecit,  &  post  eum 
heredes  sui  de  uxore  sua  légitima  procreati 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  ppçfi,  f°  80. 


seu  procreandi  nobis  &  successoribus  nos- 
tris similiter  homagium  ligiuni  facere  tene- 
buntur, salvo  in  aliis  jure  nostro  &  jure 
eciam  in  omnibus  alieno.  Quod  ut  ratum 
&  stabile  permaneat  in  futurum,  presenti- 
bus litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigil- 
lum. Actum  Carcassone ,  anno  Domini 
M°CC°septuagesimo  secundo,  mense  junio. 

V.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  universis  présentes  litteras  inspec- 
turis  salutem.  Notum  facimus  quod  cum 
inclite  recordafionis  preclarissimus  domi- 
nus  &  genitor  noster  Ludovicus,  rex  Fran- 
corum, dudum  concesserit  Pilo  de  Esfivo 
de  Aragone,  militi,  ad  vitam  suam  dun- 
taxat,  quinquaginta  libratas  terre  quam 
idem  miles  amiserat  propter  guerram 
Trencavelli,  quondam  vicecomitis  Biter- 
rensis,  prout  in  ipsius  domini  &  genitoris 
nostri  litteris  super  hoc  confectis  plenius 
dicitur  contineri,  nos  volentes  Bertrando 
de  Pratis,  filio  militis  supradicti,  summi 
pontificis  capellano,  graciam  facere  spe- 
cialem,  eidem  ad  vitam  suam,  si  predicto 
patri  suo  supervixerit,  concedimus  dictas 
quinquaginta  libratas  terre,  percipiendas 
ab  eo  quamdiu,  sicut  supradictum  est, 
vixerit  &  habendas,  ita  tamen  quod  post 
ipsius  Bertrandi  decessum  ad  nos  libère 
revertantur.  In  cujus  rei  testimonium, 
presentibus  litteris  nostrum  fecimus  ap- 
poni sigillum.  Actum  Parisius,  anno  Do- 
mini M°CC°LXX°  tercio,  mense  junio. 

VI.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex.  Notum  facimus  universis  tam  presen- 
tibus quam  futuris,  quod  nos  dilecto  & 
fideli  nostro  Raymundo  Abani,  quem  ha- 
bemus ob  sua  laudabilia  mérita  nobis 
accepta  carum,  &  ejus  heredibus  damus  & 
liberaliter  concedimus  in  perpetuum  om- 
nes  redditus  &  proventus  omniaque  jura, 
que  habemus  &  tenemus  racione  faidi- 
menti  Berengarii  de  Moiitelauro  vel  alio 
modo  in  Castro  de  Agrifolio  &  ejus  termi- 
niis,  Carcassonensis  diocesis,  tenenda  de 
nobis  &  successoribus  nostris  in  feodum  & 
homagium  ligium,  alta  justicia,  resorto, 
exercitu  &  cavalcata  nobis  retentis  in  eis- 
dem.  Quod  ut  ratum  &  stabile  permaneat 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  1*  85  h, 

»  nu.  c  90  i. 


97 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


98 


in  futurum,  presentibus  litteris  nostrum 
fecinius  apponi  sigilliim.  Actuni  Parisius, 
aiino  Doniini  M"  CC  LXX°  quinto,  mense 
decembris. 

VII.    Karolus',  Dei    gracia   rex   Cicilie, 
ducafus  Apulie  &  principatus  Capue,  aime 


&  stabile  pernianeat  iu  futurum,  presenti- 
bus litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigil- 
lum.  Actum  apud  Sanctuni  Germanum, 
anno  Domini  M°  cc°  LXX°  quinto,  mense 
septembris. 

In  quorum  visionis,  inspectionis,  lectio- 


urbis  senator,  AndegaviejProvincie  &  Fort-      nisSc  ascultationis  ac  predictorum  omnium 
calquerie  cornes,  Romani  iniperii  in  Tuscia      testimonium  &  evidenciam  pleniorem,  pre- 


per  sanctam  Romanam  ecclesiam  viccarius 
generalis,  universis  présentes  litteras  ins- 
pecturis  salufem  &  ■amorem  sincerum.  No- 
verit  universitas  vestra  nos  vidisse  &  dili- 
genter  inspexisse  ac  de  verbo  ad  verbum 
legi  fecisse  &  ascultasse  quasdam  patentes 
litteras  magnifici  principis  domini  Phi- 
lippi,Dei  gracia  régis  Francorum  ilhistris, 
charissimi  domini  &  nepotis  nostri,  filo 
gerlco  (sic')  &  vero  pendenti  sigillo  cereo 
ipsius  domini  Régis  sigillatas,  non  abolitas, 
non  abrasas,  non  correctas,  non  cancella- 
fas,  nec  in  aliqua  sui  parte  viciatas,  qua- 
rum  ténor  de  verbo  ad  verbum  falis  est  : 

Philippus,  Dei  gracia  Francorum  rex. 
Notum  facimus  universis  tam  presentibus 
quam  futuris,  quod  cum  inclite  recordacio- 
nis  preclarissimus  doniinus  &  genitor  nos- 
fer  Ludovicus,  rex  P'rancie,  dudum  conccs- 
sisset  Pilo  de  Stivo  de  Aragone,  militi,  ad 
vitam  suam  duntaxat,  L  libratas  terre,  quas 
(sic)  idem  miles  amiserat  propter  guerram 
Trencavelli,  quondam  vicecomitis  Biter- 
rensis,  ac  nos  postmodum  di'ecto  nostro 
Bertrando  de  Pradis,  filio  dicti  mîlifis,  do- 
mini pape  capellano,  si  dicto  patri  suo  su- 
perviveret,  dictas  L  libratas  terre  ad  vitam 


sens  predictarum  exemplare  litterarum  ex 
eisdem  originalibus  litteris  transumptum 
&  cum  eis  diligenter  &  fideliter  asculta- 
lum,  pendentis  celcitudinis  nostri  (sic) 
sigillo  typhario  régie  magestatis  impresso 
jussimus  comunîri.  Datum  &  actum  Vi- 
terbii,  per  magistrum  Guillelmum  de  Fari- 
villis,  prepositum  ecclesie  Sancti  Aniati 
Duacensis,  domini  pape  capellanum,  regni 
Cicilie  vicecancellarium,  anno  Domini 
M°CC°LXX°  sexto,  die  vicesima  quarta 
mensis  octubris  v'  indictionis,  regni  nos- 
tri anno  xir. 

VIII.  Philippus",  Dei  gracia  Francorum 
rex.  Notum  facimus  universis  tam  presen- 
tibus quam  futuris,  quod  cum  bona  immo- 
bilia  quondam  Arnaldi  Ramundi  de  Valle, 
militis,  &  Bernarde  de  Ruppeforti,  sororie 
ipsius  Arnaldi,  condeiiipnatorum  de  he- 
resi,  existencia  apud  Sanctum  Ferriolum  & 
in  ejus  termini's  in  feodis  Pétri  de  Sancto 
Ferriolo  militis,  nobis  venerint  in  commis- 
sum,  que  eciam,  sicut  idem  Petrus  coram 
nobis  proposuit,  valorem  octo  librarum 
Turonensium  annui  redditus  non  exce- 
dunt,  nos  dicti  Pétri  supplicacionibus 
annuentes  eidem  &  suis  heredibus  damus 


suam  concessimus  de  gracia  speciali,  prout      &  concedim.us  in  perpetuum  quicquid  no- 


hec  omnia  in  dicti  nostri  genitoris  ac  nos- 
tris  super  hoc  confectis  litteris  expresse  ac 
plenius  dicuntur  contineri,  nos  ipsi  Ber- 
trando, quem  habemus  ob  preclara  mérita 
sua  carum,  volentes  facere  ampliorem  gra- 
ciam,  eidem  &  suis  heredibus  &  successori- 
bus  damus  &  concedimus  dictas  L  libratas 
terre  ab  ipsis  &  causam  ab  eis  habituris  in 
p  rpetuum  tenendas  &  habendas,  salvo 
dicto   militi   in   eis   quamdiu   ipse  vixerit 


bis  obvenU  racione  dicte  condempnacio- 
nis  de  hiis,  que  prefatus  Arnaldus  ac  dicta 
Bernarda  apud  Sanctum  Ferriolum  &  in 
ejus  terminiis  in  feodis  ipsius  Pétri  tem- 
pore  condempnacionis  possidebant  &  ha- 
bebant,  senescallo  nostro  Carcassone  te- 
nore  presencium  mandantes,  ut  si  predictà 
bona  nobis  iiicursa  sint  in  feodis  dicti 
Pétri  &  dictum  valorem  in  annuo  redditu 
non  excedunt,  eadem  ipsi  Petro  deliberare 


usufructu,  ita  tamen  quod  illi  qui  terram  sine  difficultate  non  omittat,  salvo  jure  in 

hujusmodi    tenebunt   in  posterum    exinde  omnibus  alieno.  Quod  ut  ratum  &  stabile 

nobis   &    nostris    succcssoribus    consueta  permaneat  in  futurum,  presentibus  litteris 

tervicia   facere  teneantur.  Quod  ut  ratum  nostrum   fecimus  apponi  sigillum.  Actum 


An 
1275 


'  Bibl.  nat.,  ms.  Ut.  9996,  f*  92  i. 


'  Bibl,  nat.,  ms.  lat,  9996,  f  94. 


An 

1276 


An 
I  276 
juillet. 


99 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ICO 


An 

1279 

12  août. 


Parisius,aiino  Doniiui  m°CC"  septuagesimo 
sexto,  mense  julio. 

IX.  Philippus  ',  Dei  gracia  Francorum 
rex.  Notum  facimus  uiiiversis  tam  preseii- 
tibus  quam  futuris,  quod  nos  domicelle 
Guillerme  de  Boloiiia,  sorori  Rogerii  de 
Bolonia,  servientis  nostri,  &  heredibus 
ipsiiis  Guillerme,  quos  de  légitime  matri- 
monio  susceperit,  damus  &  concedimus  in 
perpetuum  totam  hereditatem,  que  fuit 
Anialdi  dicti  Cavalier,  de  heresi  condemp- 
nati,  sitam  in  Tnsulis  subtus  Cabaretum  in 
senescallia  Carcassone,  que  hereditas  ultra 
duodecim  libras  Turoiiensiuin  annui  red- 
ditus  non  valet,  sicut  dicta  Guiileriiia  asse- 
ruit  coram  nobis,  mandantes  senescallo 
nostro  Carcassone  per  présentes  litteras, 
ut  eidem  Guillerme  predictam  hereditatem 
sine  difficultate  délibérât,  du'mmodo  valo- 
rem duodecim  librarum  Turonensium  in 
annuo  redditu  non  excédât,  salve  jure  in 
omnibus  alieno.  Quod  ut  fatum  &  stabile 
permaneat  in  futunim,  presentibus  litteris 
nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Actum 
Parisius,  anno  Domini  M°  CC  septuagesimo 
sexto,  mense  julio. 

X.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
reXjUniversis  présentes  litteras  inspecturis 
salutem.  Notum  facimus  quod  cum  olim 
inclite  recordationis  karissimus  dominus  & 
projenitor  noster  Ludovicus,  Francorum 
rex,  voluisset  &  concessisset  quod  Blanca, 
soror  quondam  Olivarii  de  Terminis,  quam 
intellexerat  pauperem,  non  habentem  unde 
vitam  sustentare  valeret,  quia  ipse  proje- 
nitor noster  terram  Guillelmi  de  Minerba, 
mariti  sui,  forefactam  tenebat,  sexaginta 
libras  Turonensium  annui  redditus  perci- 
peret  de  proventibus  ville  de  Vilaiglino, 
site  in  Carcassesio,  si  dicti  redditus  tan- 
tum  valerent,  per  manum  senescalli  Car- 
cassone qui  pro  tempore  esset,  ad  vitam 
ipsius  Blanche  vel  quamdiu  régie  volun- 
tati  ipsius  progenitoris  nostri  placeret, 
ita  quod  post  decessum  ipsius  Blanche 
predicti  redditus  ad  ipsum  progenitorem 
nostrum  vel  heredes  suos  reverterentur 
libère,  volens  ne  jus,  quod  filie  ipsius 
Blanche   debebant    habere   in  dote  ipsius 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  {"  95  6, 

•  nu.  i"  99  b. 


post  decessum  suum  secundum  usus  & 
coasuetudines  ipsius  terre,  conservare- 
fur  eisdem,  voluissetque  postmodum  idem 
progenitor  noster  quod  si  redditus  ad  hoc 
non  sufficerent,  quod  decsset  perficiendi 
de  dictis  LX  libris  Turonensium  de  bono- 
rum  virorum  consilio  assideretur  eidem  in 
alio  loco,  prout  propius  comode  posset,  ita 
quod  per  manum  suam  dictum  redditum,  ut 
supradictum  est,  levare  posset  &  habere; 
dictaque  Blancha,  ut  i.ntelleximus,  sit  de- 
functa,  volumus  &  ex  speciali  gracia  con- 
cedimus Reymunde  de  Minerba,  filie  dicte 
Blanche,  ut  ipsa  quamdiu  vixerit  redditum 
percipiat  &  habeat  aiitedictum  &  quod 
post  mortem  ipsius  ad  nos  vel  successores 
nostros  libère  revertatur.  In  cujus  rei 
testimonium,  presentibus  litteris  nostrum 
fecimus  apponi  sigillum.  Actum  Parisius, 
die  sabbati  post  festum  beati  Laurencii, 
anno  Domini  M°  ce"  septuagesimo  nono. 
XL  Philippus  ',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Cum 
charissimus  dominus  &  genitor  noster  in- 
clite recordacionis  Philippus,  Dei  gracia 
rex  Francorum,  olim  dedisset  Raimundo 
Rogerii  de  Paleriis,  militi,  quingentas  li- 
bras Turonensium  annui  redditus,  haben- 
das  &  percipiendas  ab  eo  quamdiu  vitam 
duceret  in  humanis,  predictus  Ramundus 
Rogerii  nobis  humiliter  supplicavit  ut  dic- 
tas quingentas  libras,  ut  dictum  est,  an- 
nuales  in  loco  sibi  propinquo  &  ydoneo 
f.iceremus  eidem  assignari.  Nos  vero,ejus- 
dem  Raimundi  Rogerii  precibus  annuen- 
.  tes,  eidem  concessimus  villam  nostram  de 
Redorta  in  Minerbesio  cum  pertinences 
suis,  scilicet  quicquid  ibi  habemus  &  ha- 
bere debemus,  cum  alla  &  bassa  justicia  & 
omnimoda  jurisdictione  &  dominio,  que 
inter  ceteros  redditus  volumus  estimari  & 
in  predicta  summa  computari,  tenendam 
ab  ipso  Raimundo  Rogerii  ad  vitam  suam 
tantum  pro  quingentis  libris  Turonensium 
antedictis.  Et  si  dicta  villa  de  Redorta 
cum  suis  pertinenciis  non  sufficiat  ad  per- 
ficiendum  dictam  summam  quingentarum 
librarum,  volumus  id  quod  deffuerit  sibi 
supleri  in  salino  nostro  Carcassone,  ad 
termines    in    eodem    salino    constitutOSi 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  P*  102, 


An 
128Ô 


lOl 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


102 


An 
•a85 

16 

octobre. 


An 
1x85 

s8 
•ctobrc. 


Volumus  eciam  quod  de  dictis  redJitibus 
sibi  propter  hoc  assignatis,  idem  Rai- 
niundus  Rogerii  per  unum  annum  post 
morteni  suani  possit,  prout  sibi  placuerit, 
ordinare.  Unde  vobis  mandamus  quatiuus 
villam  nostrani  predictani  de  Redorta,cum 
suis  pertinenciis  &  justiciis  quas  ibi  habe- 
raus,  faciatis  diligenter  St  légitime  extimari 
&  ci  deliberari  &  tradi,  nullo  alio  mandate 
nosiro  super  hoc  expcctato.  In  cujus  rei 
testinionium,  sigillo  quo  ante  susceptam 
regni  gubernacionem  utebamur  présentes 
fecimus  sigillari,  cum  novum  sigillum  fieri 
uondum  fecissemus.  Actum  apud  Nemau- 
sum,  die  jovis  ante  festuni  omnium  Sancto- 
rum,  anno  Domini  miliesimo  ducentesimo 
octogesimo  quinte. 

XII.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex.  Notuni  facimus  universis  tam  presen- 
tibus  quara  futuris,  quod  nos  attendantes 
grata  servicia,  que  Reymondus  de  Ponto- 
uibus,  miles,  felicis  recordationis  karissiriio 
domino  !k  progenitori  nostro  in  parti  bus 
Arragonie  ac  nobis  impendit,  attendcntes 
eciam  ipsius  Reymundi  fidelitatem,  que 
erga  sanctam  Romanam  ecclesiam  &  me- 
moratum  progenitorem  ncstrum  ac  nos  in 
dicto  negocio  Arragonie  habuit  tam  devo- 
tam,damus8c  concedimus  eidem  quatuor 
viginti  librasTuronensium  annui  redJitus, 
percipiendas  &  habendas  singulis  annis, 
quamdiu  nostre  placuerit  voluntati,  in 
redditibus  senescalUe  nostre  Carcassone, 
mandantes  exnunc  &  precipientes  sene- 
scallo  nostro  Carcassone,  qui  pro  tempore 
erit,  quatinus  dicto  militi  vel  ejus  mandate 
singulis  aunis  dictas  quatuor  viginti  libras 
Turenensiura  de  dictis  nostris  redditibus 
persolvat  vel  persolvi  faciat,  nullo  a  nobis 
alio  super  hoc  expectato  mandato.  In 
cujus  rei  testimonium,  sigillum  cum  titulo 
regni  Francie  nondum  habentes,  présentes 
litteras  nostre  quo  prius  utebamur  sigillo 
fecimus  sigillari.  Actum  apud  Nemausum, 
die  veneris  ante  festum  omnium  Sancto- 
runi,  anno  Domini  M"  CC°  octogesimo 
quinte. 

XIII.  Philippus*,  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescalle  Carcassone  salutem.  Man- 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  999a,  {"  icz. 
'  liid.  ("  102  i. 


damus  vobis  quatinus  Marie,  relicteHer- 
vei,  attiliatoris,  qui  in  servitio  felicis  re- 
cordationis carissimi  domini  &  geniteris 
nostri  in  partibus  Aragonie  decessit,  sicut 
intelleximus,  latrici  presentium,  ecto  de- 
narios  Turonenses  per  diem  habendos  & 
percipiendos  de  nostro,  quamdiu  nostre 
placuerit  voluntati,  perselvatis  eidem.  Et 
quia  sigillum  cum  titulo  regni  Fraacie 
nondum  habemus,  has  litteras  nostro  quo 
prius  utebamur  sigillo  fecimus  sigillari. 
Actum  apud  Alestum,  die  dominica  in  festo 
apestolorum  Symonis  &  Jude,  anno  Do- 
mini M''CC<'LXX.X''  quinfo. 


7.  —  IV 

Sommation  au  roi  d'Aragon,  de  ne 
pus  s'opposer  à  l'autorité  du  roi 
sur  le  comté  de  Foix,  qu'il  avoit 
saisi  sous  sa  main  '. 

I.  tLLUSTRI  domino  Jacobo,  Dei  grafia 
1  régi  Ara^onu-n,  Valentie  Si  iMajori- 
carum,  comiti  Rarchinone  &  Urgelli  ac 
domino  Montispessulani,  Pcfrus  de  Villa- 
ribus,  miles  domini  régis  Francorum,  sc- 
nescallus  Fuxi,  salutem  cum  omni  servitio 
&  honore.  Cum  super  facto  casfrerum  de 
Lordate  &  Montisregalis  de  00s  &  villa- 
rum  de  Ax  &  de  Merenx  &  suarum  per- 
tinentiarum,  que  omnia  sunt  in  regno 
Francie,  in  Tolosana  diocesi  3c  in  Fuxensi 
comitatu,  sicut  est  manifestum,  excellen- 
tissimo  domino  Philippe,  Dei  gratia  régi 
Francorum,  gravis  fiât  injuria  a  domino 
R.  de  Cardoua  &  ab  illis,  qui  pro  ipso  & 
pro  comité  Fuxensi  sub  vestri  nominis 
juramento  ea  tenent  in  magnum  ipsius  do- 
mini Régis  prejudicium  &  gravamen,  cum 
comes  Fuxensis,  cujus  sunt  castra  &  ville 
predicte,  se  &  totam  terram  suam  in  ipsius 
domini  Régis  sine  omni  conditione  posue- 
rit  veluntate,  mittimus  ad  vestre  celsitudi- 
nis  presentiam  discretum  virum  magistrum 
Bartholomeum  de  Podio,  ejusdem  domini 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  vigueria 
d'Allemjns,  titres  de  Foix,  n.  3. 


An 

■  235 


An 
1272 
I"  mai 


An 
1272 


[o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


104 


An 


Régis  clericum,  judiceni  Carcassone,  &  do- 
niiiiuin  Gaufridiim  de  Varanis,  militem, 
preseiithini  portilores,  excellentiam  ves- 
tram  regiani  ex  parte  dicti  domini  Régis  & 
nostra  [rogaiido]  vobis   que  dicent  &"re- 


de  Mirapice,  militem,  castellanum  de  Lor-     '*7» 
dato,  &  R.  Bataille,  castellanum  Montis- 
regalis    de   Sos,  &   Assallitum    Tuldovini, 
castellanum   de   Calâmes,   coram   se   apud 
Tarasconum  vocavisset  ad  audiendum  man- 


.Éd.orif». 
t.  IV, 
col.  53. 


quisitiones  quas  vobis  facient  favorabiliter      datum  domini  Régis  supradictum,  nuUus 


An 

1272 

I"  août. 


exaudire,  &  in  ils  que  super  ils  vobis  di- 
cent credere  tanquam  nobis  &  per  ipsos 
vestram  nobis  rescribere  voluntatem,  &  in 
lis  taliter  vos  habere,  quod  aliquis  volens 
contra  dominum  Regem  malignari,  de  vobis 
non  possit  facere  tegumentum,  quod  etiam 
pro  tediis  hujusmodi  gratia  domini  Régis 
non  debeat  retrahi  &  negotium  comitis 
disturbari.  Datum  apud  Mirapicem,  in 
festo  beafi  Jacobi  apostoli,  anno  Domini 

MCCLXXII, 

II.  Noverint  universi,  quod  dominus 
Gaufridus  de  Varanis,  miles,  &  magister 
Bartholomeus  de  Podio,  judex  Carcassone, 
serenissimi  domini  Philippi,  Dei  gratia  ré- 
gis Francorum,  clericus,  ad  presentiam  ex- 
cellentissimi  domini  Jacobi,  eadem  gratia 
régis  Aragonum,  accedentes,  cum  litteris 
de  credulitate  domini  Pétri  de  Villaribus, 
militis  ejusdem  domini  régis  Francorum, 
senescalli  Fuxi,ex  parte  domini  régis  Fran- 
corum &  senescalli  predictorum  &  domini 
Guillelmi  de  Coardono  militis,  senescalli 
Carcassone  &  Biterris,  quedam  proposue- 
runt  &  requisierunt  in  hune  modum  :  — 
Vestre  régie  celsitudini  significant  Gau- 
fridus de  Varanis,  miles,  &  magister  Bar- 
tholomeus de  Podio,  judex  Carcassone, 
domini  régis  Francorum  clericus,  ex  parte 


eorum  venit,  nisi  dominus  P.  Rotgerii 
supradictus.  Qui,  audito  mandate  supra- 
dicto,  &  requisitus  per  supradictum  se- 
nescallum  quod  ei  redderet  castrum  de 
Lordato  memoratum,  respondit  quod  de 
mandate  comitis  Fuxensis,  ab  ipso  Carcas- 
sone sibi  facto,  in  posse  domini  Régis  exi- 
stente,  dictum  castrum  recepit  custodien- 
dum  a  domino  R.  de  Cardona,  tali  pacto 
&  cum  homagio  ad  morem  Catalonie  sibi 
facto  &  cum  juramento  ei  prestito,  quod 
dictum  castrum  nemini  redderet  sine  ip- 
sius  domini  régis'  mandate  speciali,  & 
quod  ob  hoc  non  redderet  dictum  cas- 
trum. Quibus  auditis,  predictus  senescal- 
lus  Fuxensis,  cum  consilio  senescallorum 
predictorum  &  militum  &  multorum  alio- 
rum  bonorum  virorum,  ibi  in  publica  assi- 
sia  existentium,  omnes  illos,  qui  dicta 
castra  contra  voluntatem  domini  régis 
Francorum  retinerent  vel  in  eis  remane- 
rent,  tanquam  inimicos  domini  Régis  for- 
bandivit  &  capi  mandavit  ubique  inveni- 
rentur,ad  faciendum  ut  de  hostibus  domini 
Régis  debitam  ultionem.  Item  significant, 
quod  postea  iis  diebus  predictus  senescal- 
lus  Fuxensis,  veniens  ad  justam  prope 
Castrum  Verduni  cum  domino  Raymundo 
de  Cardona  pro  predictis  explicandis,  eum 


predicti  senescalli  Fuxi,  quod  cum  nuper      requisivit  ex  parte  domini  régis  Franco- 


comes  Fuxensis  se  &  totam  terram  suam 
in  manu  &  voluntate  ipsius  domini  régis 
Francorum  sine  omni  exceptione  posuis- 
set  &  misisset,  dominus  Rex  in  recessu 
precepit  predicto  senescallo  Fuxensi,  quod 
castra   de    Calâmes    &    de    Lordato    &   de 


rum  sub  omni  pena  quam  poterat  commit- 
tere,  quod  predicta'  castra  &  villas  sibi  pro 
domino  Rege  recipienti  redderet  &  stabi- 
litas  quas  ibi  posuerat  removeret.  Cui  res- 
pondit, quod  pro  vobis  tenebat  &  cus- 
todiebat  dicta   castra  &  quod  sine  vestro  Éd.orig. 


Monteregali  de  Sos,  cum  pertinentiis  suis      mandate  nihil  faceret  de  predictis,  nisi  de    ^o/j'' 


[&]  cum  aliis  villis  dicti  comitis,  que 
sunt  in  cemitatu  Fuxensi,  requireret  sibi 
reddi,  cum  nondum  reddita  sibi  essent,  ut 
premiserat  dicius  comes.  Item  significant, 
quod  cum  ratione  mandati  supradicti  pre- 
dictus senescallus  Fuxensis,  assistentibus 
sibi  predicto  senescallo  Carcassone  &  do- 
mino Eustachie,  milite  domini  régis,  se- 
nescallo  Tolese,  dominum   P.  Rotgerium 


castre  de  Calâmes,  quod  fecit  ei  reddi. 
Item,  cum  predictus  senescallus  vel  alii 
amici  domini  Régis  hec  fieri  vidèrent  & 
attenderent  in  gravem  injuriam  domini 
régis  Francorum  &  effensam,  &  in  irrepa- 
rabilem    disturbationem    omnis    gratia    a 

'  F^ut-'d  corriger  comitis,  ou  ajouter  Aragonum? 

[A.  M.] 


An 
1272 


io5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


106 


domino  Rege  dicto  comiti  faciende,  &  ad 
omiiem  mali  suspicionem  propagandam,  & 
ob  hoc  non  credafur  talia  fieri  de  vestra 
prescientia  vel  assensu,  rogant  vos  &  re- 
quirunt  ex  parte  domini  Régis  &  senescal- 


&  mifferet  propter  hoc  ad  quamdam  vil- 
lam  quemdam  servientem  domini  Régis 
cum  suis  litteris  ad  citandum  ut  venirent 
coram  ipso  predicto,  R.  Batailla,  castella- 
nus    Montisregalis    de   Sos,    more    hostili 


An 

1 272 


lorum  predictorum,  quatenus,  sicut  ipsum  dictum  ccpit  servientem  &  adhuc  captum 
dominum  Regem  &jus  &  honorem  ipsius  retinet,  &  requisitus  quod  redderet  dixit 
diligitis,  &  sicut  ad  veram  8c  integram  di-      quod  non  faceret,  sed  adhuc  plures  cape- 


lectionem  ipse  vobis  tenetur  &  vos  sibi, 
omnia  prodicta  impedimenta  removeri  fa- 
ciatis  &  predicta  castra  Se  villas  de  Ax  & 
de  Merencs  cum  suis  pertinentiis,  prout 
protendit  diocesis  Tolosana  usque  ad  dio- 
cesim  Urgellensem,  sibi  tradi,  cum,  ut  pre- 
dictum  est,  omnia  predicta  sint  in  comitatu 
Fuxensi,  in  regno  Francie  &  diocesi  To- 
losana; cum  etiam  vos,  per  conipositionem 
factam  inter  vos  &  dominum  Ludovicum, 
clare  memorie  regem  Francorum,  comita- 
tum  Fuxensem  cum  omnibus  juribus  & 
pertinentiis  suis,  &  quicquid  ibi  reclama- 


ret  ad  totum  posse  suum.  Insuper  hac  ma- 
litia  non  contentus,  predictum  castella- 
num  de  Tarascono  &  servientes  domini 
Régis,  qui  erant  cum  ipso,  fecit  expugnari 
ex  stabiliia  Montisregalis  &  persequi  plus- 
quam  per  unam  leucam,  expugnando  cum 
lapidibus  &  carrellis.  Unde  requirunt, 
quod  dictum  servientem  domini  Régis  ita 
captum  &  retentum  a  dicto  inimico,  qui 
réclamât  se  pro  vobis,  liberari  faciatis  & 
injuriam  domino  Régi  factam  emendari, 
ipsum  tradi  faciendo  predicto  senescallo, 
cum  cordi  vobis   sit  &  esse  debeat,  quod 


bâtis  vel  poteratis  reclamare,  ipsi  domino       taies  hostes  domini  Régis  débite  punian- 

tur.  Item  significant,  quod  Guillelmum 
Raimundi  de  Josa  &  multos  alios  Catalanos 
&'  Ispanos,  qui  in  terra  &  in  feudis  domini 
marescalli  Mirapicis&  domini  Régis  mul- 
tas  depredaliones  fecerant,  emendari  & 
ipsos  malefactores  domini  Régis  a  terra 
vestra  expelli  faciatis  &  mandetis,  cum 
nullus  inimicus  domini  Régis  in  terra  ves- 
tra nidum  debeat  invenire.  Item  signifi- 
cant ex  parte  predicti  senescalli  Carcas- 
sone,  quod  marcham  bonorum  &  rerum 
hominum  de  Limoso,  factam  indebite  per 
Bcrnardum  Boneti  de  Ilerda  pro  quodam 
cquo,  quera  dicit  se  domino  Joanni  de 
Brucriis  vendidisse,  quod  dictus  dominus 
Joannes  cum  juramento  negavit,  reddi 
libère  faciatis,  cum  dictus  dominus  Joan- 
nes sit  de  hoc  paratus  juri  parère  coram 
nobis,  &  nos  de  ipso  maturam  justitiam 
exhibere.  Et  cum  in  omnibus  predictis  gra- 
ves injurie  &  offense  domino  Régi  fiant, 
quas  debetis  vestras  proprias  reputare,  ex 
dilectionis  affecta  &  perpétue  afinentie 
vinculo,  quibus  dominus  Rex  vobis  tene- 
tur &  vos  sibi,  supplicant  &  requirunt, 
quod  omnia  predicta  ad  honorem  domini 
Régis  &  vestri  faciatis  celeriter  expediri, 
ita  ([uod  predicti  senescalli  domino  Régi 


Régi  dimiseritis,  dederitis  &  cesseritis,  ita 
quod  ibi  numquam  possitis  aliquid  recla- 
mare, sicut  in  instrumente  inde  facto  con- 
tinetur;  cum  etiam  inquisitores  heresis, 
in  regno  Francie  auctoritate  apostolica 
deputati,  in  predictis  castris  &  villis  in- 
quisierint  de  facto  heresis,  ratione  dicti 
regni,  &  habitatores  dictorum  locorum 
coram  se  ad  inquirendum  de  predictis 
venire  faciant  Carcassone;  cum  etiam  ab 
antiquis  aliarum  guerrarum  temporibus, 
domini  reges  Francie,  pater  &  avus  istius, 
casirum  de  Lordato  tenuerint  per  magnum 
tempus  &  dictam  terram  habuerint  in  sua 
subjectione,  prout  patet  per  antiqua  ins- 
trumenta cum  sigillis  patris  &  avi  istius 
comitis  sigillata;  cum  etiam  sit  vox  com- 
munis  &  fama  populorum  &  testium  fide 
dignorum,  quod  dicta  castra  sunt  in  comi- 
tatu Fuxensi  &  quod  per  comités  Fuxen- 
ses,  ratione  dicti  comitatus,  per  longissima 
tempora,  de  quorum  contrario  non  est 
memoria,  sunt  possessa,  nec  de  contrario 
velitis  credere  super  iis  fabulis  aliquorum, 
qui  forte  libenter  vestram  concordiam  dis- 
turbarent.  Item  significant,  quod  cum  nu- 
per  castellanus  de  Tarascono  domini  régis 
Francorum  in  vallem  de  Sos  intravisset  ad 


Hd.orje, 

t.  IV. 

col.  55. 


recipienda  juramenta  fidelitatis  a  gentibus      possint  rescribere  bonas  memorias  8t  letas, 
pro  domino  Rege,  ut  sibi  erat  mandafum,      vestram  amicitiam  redolentes,  &  quod  ne- 


An 
1272 


107 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


108 


An 
1272 
7  juin. 


gotium  Fiixensis  comitis  apiid  ipsum  do- 
minum  Regem  debeat  prosperari,  quod 
propter  dictorum  castrorum  leteiitionem 
&  propter  predictas  injurias  &  offensas,  si 
durareut,  posset  gravissime  disturbari,  — 
Quibus  sic  positis  verbotenus  par  dictum 
judicem  Carcassone  coram  domino  rege 
Aragonum  memorato,  dictus  judex  omnia 
verba  &  requisitiones  eidem  domino  régi 
tradidit  in  qiiadam  cedula,  verbo  ad  ver- 
bum,  sine  omni  mutatione,  per  alfabetum 
divisa.  Ad  que  dictus  dominus  rex  post 
multas  responsiones  finaliter  respondit, 
quod  cras  mane  super  predictis  consilium 
haberet  &  preterea  in  vesperis  super  eis 
per  suas  lifteras  responderet.  Acta  sunt 
hec  apud  Montempessulanum,  in  orto  fra- 
trum  Minorum,  anno  Domini  MCCLXXII, 
in  crastiiio  sancti  Pétri  ad  vincula,  in  prc- 
sentia   &   testimonio   domini   infantis  Ja- 


tali  introitus  ipsius  castri  constitutus  in 
presentia  plurium,  quesivit  ad  quid  pete- 
batur,  &  fuit  sibi  dictum  ad  hoc  ut  fraderet 
sive  redderet  dictum  castrum  &  claves  ejus, 
&  ipse  dixit  quod  libenter  eum  traderetsive 
redderet  in  custodia  seu  comenda  predicto 
domino  régi  Aragonum  vel  alicui  bone  per- 
sone,  vice  &  nomine  ejus  petenti  &  reci- 
pienti,  quia  a  predicto  domino  comité  de 
hoc  sic  faciendo  receperat  in  mandatis.  Ac 
idem  dominus  Gaufridup,  hoc  audito,  dixit 
se  a  predicto  domino  rege  Aragonum  ad  hoc 
fuisse  missum  &  destinatum,  videlicet  ad 
dictum  castrum  sub  predicta  forma  nomine 
ipsius  domini  régis  Aragonum  recipien- 
dum  &  habendum.  Et  tune  idem  dominus 
P.  de  Diirbanno  dixit  :  «  Estis  vos,  domine, 
Gaufridus  de  Rocaberti?»  Et  ipse  respondit 
quod  sic,  &  idem  dominus  P.  de  Durbanno 
dixit  ei  :  «  Ergo,  ego  P.  de  Durbanno,  no- 


cobi,    domini   régis  filii   predicti,   domini      mine  &  vice  predictl  domini  comitis,  a  quo 


Garsie  Pétri,  electi  Oscensis,  Jacobi  de 
Rota,  sacriste  Ylerdensis,  Alberti  de  La- 
vania  jurisperiti,  domini  Bernardi  de  Bel- 
lopodio  militis  &  plurium  aliorum,  &  mei 
Pontii  Etoloci,  publici  Agatensis  notarii, 
qui  mandatus  hec  scripsi  &  hic  apposai 
signum  meum. 


8. 


Remise  du  château  de  Foix  aux  gens 
du  roi  d'Aragon  ' . 


vel  pro  quo  dictum  castrum  teneo  &  de 
hoc  sic  faciendo  mandatum  recepi,  trado 
vobis  domino  predicto  Gaufrido  de  Roca- 
bertino,  nomine,  vice  &  loco  predicti  do- 
mini régis  Aragonum,  in  veram  custodiam 
sive  comendam  predictum  castrum,  &  has 
claves  istius  prime  porte  ejusdem  castri.  » 
Et  de  manu  ad  manum  tradidit  eidem  do- 
mino Gaufrido  dictas  claves,  &  idem  domi- 
nus Gaufridus  sub  predicta  forma  &  modo, 
vice,  loco  &  nomine  sepedicti  domini  ré- 
gis Aragonum,  recepit  ea,  scilicet  claves  & 
castrum  antedicta.  Et  prêter  hec  subse- 
quenter  &  eodem  instanti,  &  per  eadem  vel 
similia  verba  &  facta,  fuit  idem  vel  simile 
in  omnibus  &  per  omnia  &  singula  factum 
T-\RESENTIS  instrumenti  publici  testimo-      &  dictum,  tam  per  ipsum  dominum  P.  de 

Durbanno  quam  per  dominum  Gaufridum 
antedictum,  in  janua  &  de  janua  sive  porta 
ejusdem  castri  &  de  clavibus  ejus,  que  est 
ante  domos,  in  quibus  domina  comitissa 
Fuxi  solet  manere,  subtus  ecclesiam.  Et 
idem  de  janua  sive  porta  ejusdem  castri  & 
clavibus  ejus,  que  vocatur  del  Torn.  Item 
&  idem  de  clavibus  turris  nove  &  de  ipsa 
turri,que  média  est  in  ipso  Castro,  nomine 
totalis  traditionis  sive  redditionis  ipsius 
castri,  sub  modo  &  forma  predictis  in  om- 
nibus &  per  omnia  &  singula,  fuit  dictum  & 
factum  tam  per  dominum  P.  de  Durbanno 
quam  per  dominum  Gaufridum  antedictum. 


1  nio  &  fide  pateat  universis  présent! 
bus  &  futuris,  quod  dominus  Petrus  de 
Durbauo,  nomine,  vice  &  loco  nobilis  viri 
domini  Rogerii  Bernardi,  Dei  gratia  co- 
mitis Fuxi  .&  vicecomitis  Castriboni,  te- 
nens  in  custodiam  sive  comendam  castrum 
Fuxi,  vôcatus  &  petitus  per  dominum  Gau- 
fridum de  Rocabertino,  virum  nobilem  at- 
que  providum,  ex  parte  illustrissimi  do- 
mini régis  Aragonum,  ut  dicebat,  exiens 
ipsum  castrum  &  in  prima  janua  sive  por- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   173,   {"  144. 
—  Aft^hives  du  château  de  Foix. 


An 
U71 


IC9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


IIO 


Que  fuerunt  dicta  &  facta  septimo  idus  ju-  poterant,   antequam  in   crlmen  hereseos 

nii,   rognante  Philippo   rege   Francorum,  incidisset,  &   sicut    predictus  Pontius  ea 

anno  Incarnationis  Christi  .M^CC  septua-  melius  habuit  &  possedit.  Et  de  predicta 

gesimo  secundo,  in  presentia  &  testimonio  medietate  omnium   predictorum  cum   hoc 

domini  Gastonis,   Dei    gratia    vicecomitis  présent!    publico    instrumente,    vobis    & 

Bearnii,  domini  Austors  de  Aurlhaco,  do-  vestris  perpetuo  valituro,  vos  in  bonam  & 

mini  Giiillelmi  Raymundi  de  Doazed,  mi-  plenam  possessionem  juris  &  facti  induco 

litis,  Aymerici  Ciiltilerii,   Bernardi    Pon-  ad   habendum   &  possidendum,   ad   omnes 

chenerii,  Br.  de  Sancto  Ferreolo,  fratris  vestras  vestrorumque  voluntates  inde  per- 


Castilionis,  ordinis  Cisterciensis,  Bernardi 
Boscader&  Guillelmi  de  Vallibus  &  plu- 
rium  aliorum,  &  mei  Arnaldi  dicti  Fatoris, 
publici  Fuxi  notarii,  qui  hanc  cartam  ro- 
gafus  &  ex   debito   mei   officii  requisitus 


An 

1272 

iS  août 


petuo  faciendas  sine  meo  meorumque  re- 
tentu,  quem  ibi  non  facio  nec  reservo. 
Hanc  autem  venditionem  vobis  facio  pretio 
quatuor  milium  &  quingentorum  solido- 
rum  Morlanensiura,  quos  a  vobis  recepi  in 


Transaction  entre  les  seigneurs 
de  Castelverdun  ' . 


recepi  &  in  hanc  publicam  formam  redegi      pecunia  numerata,  de  quibus  a  vobis  bene 
&  hoc  signum  {locus  signi  notarii]  feci.  sum   paccatus,  &  si   plus  predicto   pretio 

modo  valet   hec  venditio  vel   in  futuruni 

valebit,  totam  illam  magis  valentiam  vobis 

dono  gratis  perfecte  donationis  titulo  in- 
ter  vives,  renuncians  illi  legi  qua  decep<is 
9'  ultra    dimidium    justi    pretii    subvenitur. 

Promitto  etiam  vobis  firma  stipulatione  & 
solemni,  quod  contra  predictam  venditio- 
nem numquam  veniam  nec  venire  faciam 
per  me  nec  per  aliquam  personam.  Insuper 

NOTUM  sit  omnibus  quod  ego  Guillel-  transfère  in  vos  quoad  partem  predictam 
mus  Raymundi  de  Josa,  miles,  per  me  omnia  illa  bona,  que  dominus  Rogeriiis 
&  per  omnes  meos  successores  présentes  Bernardi,  cornes  Fuxi  &  vicecemes  Castri- 
&  futures,  non  coactus  ab  aliquo  nec  de-  boni,  cencessit  mihi  &  tibi  Pontio  Arnaldi, 
cepf us,  gratis  autem  &  spontanea  voluntafe  predicta  vendilione  vobis  facta  de  omnibus 
ad  hec  ductus,  vende  in  emni  temporeSc  bonis  predicti  Pontii,  videlicet  quod  pos- 
in  presenti  trado  vobis  Pontio  Arnaldi  de  setis  dicta  bena  transferre  in  quamcumque 
Castro  Verdune,  majeri  diebus,  &  Guil-  personam  &  quocumque  titulo  alienatio- 
lelmo  Arnaldi,  fratribus,  &  emni  ordinio  nis,  &  omnia  alla  que  in  instrumente  per 
vestro  presenti  &  future  partem  meam,  vi-  ipsum  nobis  facto  seu  concesso  plenius 
delicet  medietatem  de  bonis  illis,  que  ego  continetur.  Et  si  aliquis  deffectus  posset 
&  tu  dictus  Pontius  Arnaldi  emimus  a  do-  in  isto  instrumente  in  aliquo  reperiri,  vole 
mine  Rogerie  Bernardi,  Dei  gratia  comité  quod  ille  suppleatur  &  preinde  habeafur 
Fuxensi  &  vicecemite  Castriboni,  que  ac  si  esset  specialiter  nunc  expressus.  Fa- 
bona  fuerun'.  quendam  Pontii  Arnaldi  de  ciam  insuper  inde  vobis  benam  &  firmam 
Castro  Verdune,  censanguinee  vestre,  sive  guirentiam  de  omnibus  persenis,  pre  qua 
sint  hemines,  mulieres,  castra,  casales,  do-      guirentia  oblige  vobis  &  vestris  omnes  res 


minia,  terre,  possessiones,  vinee,  molen- 
dina  &  cetera  consuefa,  voces  &  acfiones 
rcales  &  personales  &  jura  cerporalia  & 
incorporalia  &  alia  generaliter,  que  dictus 
Pontius  habebat  tempère  sententie  late  in 
ipsum  per  inquisiteres  Carcassone  &  que 
eidem  Pontio  competebant  vel  cempetere 

■  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  toI.   173,   f°   i.'m 
—  Archives  du  ch&teau  de  Foix- 


meas  habitas  &  habendas  ubique.  Actum 
est  hoc  octave  kalendas  septembris,  annq 
Domini  T,i°CC''  septuagesimo  secundo. 

Signum  domini  Guillelmi  Raymundi  de 
Jesa,  qui  hanc  cartam  venditionis  firmo  & 
testibus  firmari  roge. 

Sigtnum  Berengarii  de  Jouai  militis, 
Guillelmi  de  Concabela,  Cardone  de  Poli- 
pare.  Pétri  Doner  de  Josa,  Guillelmi  de 
Laburco,  testium.  Sigtnum  mei  Raymundi 


An 

117* 


An 

1272 


I  II 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1 12 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  55. 


An 

1272 

i3  sep- 
tembre. 


de  Savartesîo,  iiotarii  piiblici  Castriboni, 
qui  hec  scripsi,  —  Ego  Raymundus  Mili- 
tis,  notarius  publicus  ccmitatus  Fuxi,  hoc 
transcriptum  ab  originali  instrumento  non. 
viciato,  non  cancellato  nec  in  aliqua  sui 
parte  abolito,  nihil  addens  nihilque  dimi- 
niiens,  bene  &  fideliter  sumpsi  de  verbo 
ad  verbum  &  traiislatavi  &  meum  signiim 
apposai  [locus  signi  notarii^.  Et  ego  Ber- 
nardiis  de  Aciimonte,  publicus  notarius 
ccmitatus  Fuxi,  qui  hoc  presens  transcrip- 
tum subscripsi  &  signum  meum  apposui 
[locus  signi'].  Et  ego  Raymundus  Gerardi, 
notarius  publicus  comitatus  Fuxi,  qui  hoc 
transcriptum  subscripsi  &  siguum  meum 
apposui  [locus  signi']. 


10.  —  V 

Protestation  des  évêques  de  la  Pro- 
vince, au  sujet  du  service  militaire 
que  le  sénéchal  de  Carcassonne  exi- 
geait d'eux  '. 

NOVERINT  universi,  quod  anno  Domini 
M  ce  septuagesimo  secundo,  idus  sep- 
tembris,  dominus  episcopus  Bitterrensis  & 
dominus  episcopus  Agathensis  comparue- 
ruiit  coram  domino  Guillelmo  [de  Cohar- 
done,  senescallo]  Carcassone  &  Bitterris, 
in  capitule  fratrum  Predicatorum  Carcas- 
sone, &  tradiderunt  eidem  domino  senes- 
callo quasdam  protestationes  &  rationes, 
scriptas  in  quadam  cedula  sub  bis  verbis  : 
—  Protestantur  discreti  viri  Stephanus 
Amelii  présenter  &  Petrus  Raimundi  ca- 
nonicus  &  procuratores  ecclesie  Narbo- 
nensis,  &  venerabiles  patres  Pontius  Bit- 
terrensis, B.Tolosanus,  Petrus  Agathensis 
Dei  gratia  episcopi,  &  B.,  permissione  di- 
vina  Carcassonensis  electus,  pro  se  &  do- 
mino B.,  Dei  gratia  Magalonensi  episcopo, 
&  aliis  episcopis  provincie  Narbonensis 
&  subditis  eorumdem,  quod  ea  que  dicent, 
assereut  seu  proponent,  non  intendunt  di- 
cere,  asserere  seu  proponere  coram  vobis, 

•  Bibl.  du   roi;  Baliize,  Languedoc,  n.  5.   [Auj, 
Armoires^  vol,  3(ji,  n.  582j  original.] 


domine  G.  de  Cohardone,  miles,  senescalle 
Carcassone  &  Bitterris,  ea  intentione  vel 
animo,  quod  de  eis  de  quibus  agendum 
est  vel  que  proposituri  sunt  velint  subire 
judicium  coram  vobis,  vel  in  vos  seu  cu- 
riam  vestram  tanquam  in  suum  judicem 
consentire,  nisi  quatenus  teneretur  seu 
tenerentur  de  jure,  nec  renunciare  inten- 
dunt in  aliquo  juri  suo,  privilégie  seu 
privilegiis,  deffentionibus,  rationibus  seu 
aliis  munimentis,  licet  proponant  aliquas 
in  presenti  pro  conservatione  juris  sui 
ecclesiarumque  suarum  &  imunitate  tam 
sui  quam  hominum  sibi  subjectorum,  & 
ad  informandum  &  instruendum  vos,  do- 
mine senescalle  predicte,  quod  ratione 
exercitus,  ab  ipsis  vel  hominibus  suis  do- 
mino Régi  non  prestiti  seu  exhibiti,  non 
debeatis  ipsos  seu  eorum  hemines  gatgiare 
vel  alias  molestare.  Et  quidem  in  primis, 
salve  sibi  omni  jure  &  retenta  ecclesias- 
tica  libertate,  dicunt  prelati  predicti  se 
vel  sues  hemines  non  teneri  de  jure  ad 
faciendum  domino  Régi  exercitum  seu  ca- 
valgatam.  Et  quia  ab  hujusmodi  honere 
servitutis  tam  ipsi,  quam  eorum  predeces- 
sores  &  homines  sibi  subjecti,  liberi  sunt 
&  fuerunt  &  immunes,  tante  teropore, 
cujus  in  contrarium  memoria  non  existit, 
vel  saltim  tante  quod  eis  sufficit  &  suffi- 
cere  débet  ad  immunitatem  &  libertatem 
hujusmodi  retinendam  &  in  posterum  ob- 
servandam.  Adicientes  se  vel  predeces- 
sores  sues  vel  eorum  homines  nunquam 
fecisse  exercitum  domino  Régi  neque  in- 
terfuisse ex  débite,  excepto  Agathensi  epi- 
scopo, qui  ad  prestandum  auxilium  eidem 
domino  Régi  sub  cerfa  forma  se  teneri 
cognoscit,  secundum  quam  formam  idem 
auxilium  prestitit  &  prestare  paratus  est, 
quandocumque  domine  Régi  fuerit  neces- 
sarium  &  fuerit  requisitus.  Verum  si  cen- 
staret  dictes  prelates  vel  eorum  predeces- 
sores  vel  eorum  homines  seu  aliquem  de 
ipsis,  ultra  predictum  auxilium  domini 
Agathensis  episcopi,  exercitum  domino 
Régi  fecisse  vel  interfuisse  vel  servicium 
aliquod  in  exercitum  prestitisse,  illud  fe- 
cerunt  ex  spécial!  gratia,  ob  honorem  do- 
mini Régis  &  rogati.  —  Secundo  dicunt 
quod  vos,  domine  senescalle,  de  hujusmodi 
articule  faciendi  exercitum  vel  non,  cog- 


An 

1272 


Éd.oric 

t.  ivr 

col.5«. 


ii3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


114 


noscendo,  pignorando,  gatgiando  seti  alias 
compellendo,  intromittere  non  debefis, 
cum  de  hoc  ipso  jamdiidum,  cum  quibus- 
dam  aliis  articulis,  coram  excellentissimo 
domino  L.  inclite  recordationis,  Dei  gratia 
tune  rege  Francorum,  deductum  in  qiies- 
tionem  fuerit  tam  per  ipsos  quam  eorum 
predecessores  aliosque  prelatos  provincie 
Narbonensis,  &  de  hiis  etiam  pendente 
tractatu,  de  beneplacito  prelatorum,  pre- 
fatus  dominus  Rex  voluit  &  concessit,  quod 
honorabiles  &  discreti  viri  doniini  R.  Mar- 
chi  &  magister  Nichoiaus  Cathalaiii,  cle- 
rici  domini  régis,  de  jure  domini  Régis  8c 
ipsorum  prelatorum  inquirereut  verita- 
tem.  Que  quidem  per  eos  inchoata  inqui- 
sitio  adhiic  pendet,  &  de  premissis  vel  illis 
que  sibi  sufficiant,  dicunt  se  fore  paratos 
fidem  facere  loco  &  tenipore  oportunis, 
rogantes  &  requirentes  nobilitatem  ves- 
tram,  quatinus  super  premissis  ad  preseiis 
supercedere  velitis,  quousque  cum  domino 
Rege  locuti  fuerinf,  quem  adiré  proponunt 
breviter  super  istis.  —  Item  pecierunt  sibi 
copiam  fieri  mandati  domini  Régis,  quod 
dominus  senescallus  dicit  se  habere  de 
predictis,  quantum  tangit  negocium  de 
supradictis. 

Ad  que  predictus  dominus  senescallus 
dixit  in  hune  modum  pro  jure  domini  Régis 
requirendo  &  salvando.  Ad  primum  dicit  : 
sibi  videtur  jus  comune  esse  pro  domino 
Rege,  cum  in  adventum  régie  majestatis  & 
sue  felicis  embole  omnes,  omni  cessante 
privilegio,  certatim  debeant  occurrere  & 
ei  sua  ministeria  exhibere,  maxime  cum 
dictus  dominus  Rex  veniret  ad  has  partes 
&  predictam  sumonitionem  faceret,  pro 
pace  custodienda  &  tenenda  &  pro  terra 
\'^^'  ista  in  bono  statu  &  pacifico  regenda  & 
"'•S;-  pro  servicio  sibi  debito  &  pro  deffensione 
regni  sui,  ad  quem  juvandum  in  predictis 
omnes  tenentur,  cum  sit  comunis  utilitas 
omnium  regnum  deffendi  &  in  statu  paci- 
fico custodiri,  nec  videantur  esse  ferendi, 
qui  velint  status  paeifîet  esse  participes  & 
honeris  expertes.  —  Ad  secundum  dicit, 
se  non  intendere  ita  esse  &  se  super  hiis 
addiscere  velle,  pro  jure  domini  Régis  re- 
quirendo &  salvando.  —  Ad  tercium  dicit 
idem,  adieiens  hoc  se  non  posse  compati, 
ut  ex  gratia  fecerint  ea  ad  que  de  jure  te- 


nentur. —  Ad  quartum  dicit  se  non  inten- 
dere ita  processisse,  &  si  quod  mandatum 
super  hoc,  quod  non  creditur,  fuit  factum, 
obitu  mandatoris  expiravit. — Ad  hoc  au- 
tem,  quod  rogant  quod  supersedeat  &  re- 
quirunt,  dicit    se  hoc   non  facturum,   ne 
mandato  domini  Régis  verbotenus  sibi  facto 
&   postea  per  clausas   litteras  esse   inho- 
bediens  videatur.  —  Ad  hoc  autem  quod 
requirunt  copiam  mandati  domini  Régis, 
dicit   quod    dominus    Rex    verbotenus    ei 
niandavit,  quod  illos  de  senescallia  Carcas- 
sone  &  Bitterris,  qui  ad  sunimonitionem 
suam   ad    festum    Pasche  pretcritum  apud 
Tholosam  ad  servicium  ejus  non  vénérant 
pro  deffencione  regni  sui,  gatgiaret.  Quod 
mandatum  sibi  postea  per  suas  clausas  lit- 
teras  inforciavit,   quas   eis    non    ostendet 
propter  quedam  sécréta  ipsius  domini  Ré- 
gis, que  ibi  continentur.  Unde  ipsos  domi- 
nos episeopos  Biterrensem  &  Agathensem 
requisivit,  quod   super  predictis    respon- 
deant   veritatem    &   emendas    gatgient   ad 
voluntatem  domini  Régis,  quia  ad  predic- 
tam summonitionem   ipsius  domini    Régis 
cum  suis  hominibus,  ut  dicitur,  non  vene- 
runt  ad  servicium  ejus  &  ad  delfensionem 
regni  sui,  dicens  se  non  admittere  protes- 
tationes    suprascriptas,  in   quantum   sunt 
contra  dominum  Regem  vel  in  prejudicium 
juris   sui.  —  Item,  cum   predictus  domi- 
nus senescallus  ad  presens  non  adjornave- 
rit  dominum   episcopum  Tholosanum  vel 
dominum  electum  Carcassone,  vel  procu- 
ratores  capituli  ecelesie  Narbonnensis  me- 
moratos,  dixit  quod  non  intendit  aliquid 
de   predictis   dici    pro  ipsis   vel    ex    parte 
ipsorum,  &  eos  habet  pro  remotis  de  se- 
dula  supradicta.    Dicti   vero   domini    epi- 
scopi  Bitterrensis  &  Agathensis,  pro  se  & 
aliis  supradictis,  ut  dicebant,  &  hominibus 
sue  jurisdictioni  subjectis,  repetitis  dictis 
protestationibus,    iterum    cum    instancia 
pecierunt  a  dicto  domino  senescallo  sibi 
copiam  fieri  dicti  mandati,  cujus  auctori- 
tate  dixit  &  dicit  se  velle  procedere  super 
predictis,  quatenus  dictum  mandatum  pre- 
sens negocium  tangit.  Cujus  mandati  pro- 
misit  se   facturum  eisdem  copiam  pridie, 
cum  erit  in  civitate  Bitterris.  Et  hoc  ideo 
petunt,  ut  deliberare  possint  &  esse  certi 
quid  agere  debeant  super  hiis,  que  requirit 


An 
I  lyz 


An 
1272 


ii5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


116 


Éd.oriR. 
t.  IV, 
col.  58. 


dictus  dominus  senescallus,  &  dicta  copia 
facta,  petiint  recipi  jura  &  deffentiones  & 
exceptiones  ab  ipsis  propositas  &  propo- 
nendas  pro  se  &  aliis  supradictis,  nonob- 
stantibus  allegatis  a  domino  senescallo, 
que  superius  continentur.  Et  cum  hec  plu- 
ries  petiissent  dominus  episcopus  Bitter- 
rensis  &  dominus  episcopus  Agathensis, 
predictus  dominus  senescallus  idem  eis 
dixit  &  requisivit,  prout  supra  continetur, 
predictis  protestationibus  secundum  quod 
predictum  est  non  admissis.  Acta  sunt  hec 
coram  domino  senescallo  Carcassone  & 
magistro  Bartholomeo  de  Podio,  judice 
Carcassone,  supradictis,  in  claustro  fra- 
trum  Predicatorum  Carcassone,  in  testi- 
monio  venerabilium  patrum  domini  B., 
Dei  gratia  episcopi  Tholosani,  domini 
B.,  electi  Carcassone,  magistri  Raimundi 
Crassi,  magistri  B.  de  Porciano  officialis 
Carcassone,  Augerii  notarii  Biterrensis, 
domini  Raimundi  Coste,  domini  Csic)  legum 
&  multorum  aliorum. 

Comparuerunt  etiam  comunitates  villa- 
iiim  &  castrorum,  scilicet  per  sindicos, 
coram  predicto  senescallo. 

Postmodum  cum  venerabilis  pater  domi- 
nus B.,  Dei  gratia  episcopus  Tholosanus, 
rogaret  predictum  dominum  senescallum, 
lit  super  premissis  omnibus  vellet  delibe- 
rare  plenius  &  habere  consilium  ad  jus 
domini  Régis  conservandum  &  alienum 
non  ledendum,  predictus  senescallus,  salvo 
in  omnibus  jure  domini  Régis,  predictum 
negocium  ad  deliberandum  plenius  pre- 
dictis episcopis  Bitterrensi  &  Agathensi 
&  predictis  cominiitatibus  de  castris  & 
villis  ipsorum  &  corum  procuratoribus 
vel  sindicis,  donec  eos  vocet  iterum,  pro- 
rogavir.  In  testimonio  predictorum,  anno 
&  die  quo  supra  (sic),  &  Pétri  Marsendi, 
publici  notarii  curie  Carcassone  domini 
Régis,  qui  predictis  interfuit,  vice  &  man- 
dato  cujus  ego  Raimundus  Blasini,  publi- 
cus  notariusCarcassone,hec  omnia  scripsi. 
Ego  idem  Petrus  Marsendi  antedictus  sub- 
scribo  &  signum  meum  appono,  régnante 
Philippe  rege  Francorum.  (Locus  si^ni.') 


II. 


An 


Procédures  contre  les  hommes  des  évè~ 
ques  de  Bé-^iers  6-  d'Agde\ 

I,  x  1  OVERINT  univers!  présentes  paritcr 
IN  &  futuri,  quod  Alexander,  subvica- 
rius  Bitterris  domini  Régis,  tenens  locu;ii  j,,,^ 
vicarii  Bitterris,  recepto  mandate  a  do-  *'«"ibre 
mino  Richardo  de  Busagiis,  milite,  castel- 
lano  Montisregalis,  a  d.  Raimbaudo  de 
Salve,  milite,  judice  d.  senescalli  Bitterris 
&  Carcassone,  tenentibus  locum  predicti 
d.  senescalli,  &  a  magistro  Bartholomeo  de 
Podio,  clerico  d.  Régis,  judice  Carcassone, 
super  hiis  similiter  locum  tenente  dicti  d, 
senescalli,  quod  omnes  personas  &  com- 
munitates  villarum  &  castrorum  de  vicaria 
Bitterrensi,  que  ad  submonitionem  d.  Ré- 
gis eis  factam,  quod  ad  mensem  Pasche 
preteritum  apud  Tholosam  vel  Appamias 
ad  diem  prorogatam  irent  cum  armis  in 
exercitum  ad  ejus  servicium  &  ad  deffen- 
sionem  regni  sui,  non  iverunt  &  illicite 
remanserunt,  gatgiaret  pro  emendis  ad  vo- 
luntatem  d.  Régis  persolvendis,  ad  cas- 
trum  de  Lupiano  domini  episcopi  Agatensis 
accedens,  communitatem  &  homines  dicti 
castri  pro  deffectu  exercitus,  quia  reman- 
serunt sine  licentia  d.  Régis  vel  alterius 
pro  ipso,  ut  dicitur,  gatgiavit  &  pignoravit 
capiendo  ocfo  asinos  &  uiiam  mulam  & 
très  roncinos  ipsorum  ad  emendandum  ad 
voluntatem  d.  Régis.  Quo  facto,  predicta 
pignora  memoratus  subvicarius  eis  red- 
didit  sub  recredentia,  intercedentibus  & 
fidejubentibus  (,sqq.  plurlum  fidejussorum 
nomina),  promittentibus  pignora  predicta 
reddere  &  restituere  curie  Bitterris  d.  Ré- 
gis, vel  alia  ad  voluntatem  ipsius  curie, 
quotienscumque  ab  ipsa  curia  requisiti 
fuerint  vel  mandati,  a  quolibet  ipsorum  in 
solidum,  sub  obligatione  omnium  bono- 
rum  suorum  &  sub  omni  renuntiatione  & 
cautela.  Actum  fuit  hoc  anno  Nativitatis 
Christi  moccolxxoii»,  régnante  rege  Phi- 


'  Copie  aux  archives  du  roi  de  la  Cité  de  Car- 
çnssonne.  —  Doat,   iSâ,  f"'  96-109, 


117 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


118 


lippo,  III*  idus  novembris,  in  presentia  & 
testiiionio  Pefri  Saladini,  Arnaiidi  Jacobi, 
Bernardi  de  Castris,  Raimundi  Pastoris, 
Petri  Raimundi,  Pétri  de  Palla  &  Pétri  de 
Manso,  publici  Bitterrensis  d.  Régis  nota- 
rii,  vice  cujus  Johannes  Mercerii,  notarius 
Bitterrensis  publicus,  hec  scripsit.  Ego 
idem  Petrus  de  Manso  notarius  subscribo. 

II.  II  novembre  1272.  —  Procès-verbal 
de  saisie  faite  par  le  même  ad  castrum  Je 
Mesua  d.  episcopi  Agatensis. 

III.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Pînetum  eapituîi  Agathensis. 

IV.  Même  jour.  —  Autre  pour'le  châ- 
teau de  7A.arciUanum  '  d.  episcopi  Agathen- 
sis...  «  In  presentia  &  testimonio  B.  de 
Castris,  G.  Magni,  custodis  palalii  Bitter- 
ris,  Michaelis  servientis  curie  Bitterris...  » 

V.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Castrumnovum  quod  dicitur  esse  de 
feudo  episcopi  Agatkensis.  «  In  presentia  & 
testimonio  B.  de  Castris,  G.  Magni,  custo- 
dis palatii  Bitterris,  Imberti  de  Rocafixa, 
Alberti  de  Turvibus,  magistri  Raimundi 
Sabaterii,  notarii  de  Casfronovo...  » 

VI.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Almis  d.  episcopi  Agatkensis. 

VII.  i5  novembre  1272.  —  Autre  pour 
le  château  de  Lignanum  d.  Bitterrensis  epi- 
scopi. »  In  presentia  &  testimonio  magistri 
Johaiinis,  archipresbiteri  de  Casulis,  ma- 
gistri G.  Egidii,  R.  Alquerii,  Guillelnit 
marescalli...  n 

VIII.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Aspiranum  d.  episcopi  Bitterrensis. 
a  In  presentia  &  testimonio  Michaelis, 
servientis  curie  Bitterris,  Raimundi  Vene- 
rii,  Petri  bajuli...  » 

IX.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Casiliacum.  <  In  presentia  &  testi- 
monio magistri  Johannis,  archipresbiteri 
de  Casulis...  » 

X.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  château 
de  Pinibus  d.  episcopi  Bitterrensis. 

XI.  Même  jour.  —  Autre  pour  le  châ- 
teau de  Liuranum.  d.  episcopi  Bitterrensis. 

XII.  8  novembre  1272.  —  Autre  pour  le 
château  de  Gabianum  d.  episcopi  Bitter- 
rensis. H  Ab  hac  autem  gagiatione  fueruilt 


excepti  homines  de  Casulis  &  de  Remeiauo 
dicti  domini  episcopi,  qui  in  dictum  cxer- 
citum  ad  dictam  submonitionem  d.  Régis 
obedientes  iverunt.  Actum  fuit  hoc  apud 
Gabianum,  in  barrio  ipsius  castri...  » 

XIII.  9  novembre  1272. —  Autre  pour 
le  château  de  Nasinhanum  d.  episcopi  Aga- 
tkensis. 

XIV.  Item  notum  sit  cunctis,  quod  pre- 
dictus  subvicarius  Bitterris,  accedens  ad 
civitafem  Agatensem  ad  gagiandum  com- 
munitatem  dicti  loci  juxta  formam  mandati 
supradicti,  cepit  ibi  &  pignoravit  duos 
asinos.  Et  cum  esset  in  actu  plura  pignora 
capiendi  ex  facto  supradicto,  magna  turba 
civium  dicti  loci  occurrerunt  ac  clamantes 
contra   dictum  subvicarium   &    servientes 

curie  Bitterris  domini    Régis ',  expug- 

nantes  servientes  predictos  &  lapides  pro- 
hicientes  contra  illos  &  eos  lapidantes  & 
unum  de  ipsis,  videlicet  Guillelmum,  cus- 
todem  palatii  Bitterris  domini  Régis,  cum 
lapide  in  brachio  graviter  vulnerantes,  ita 
quod  ipsos  &  dictum  subvicarium  oppor- 
tuit  recedere  sine  pignoribus ,  impetum 
illorum  fugientes.  Actum  fuit  hoc  prope 
civitafem  Agathensem,  presentibus,  viden- 
tibus  &  audientibus  predictis  subvicario  & 
Guillelmo,  custode  dicti  palatii,  Michaele 
de  Chombelino,  serviente  dicte  curie, 
Raimundo  Venerii,  Robino  Hebroycensi, 
&  me  dicto  Petro  de  Manso,  qui  hiis 
interfui  &  hec  scripsi  &  in  publicam 
formam  redegi,  anno  Nativitatis  Christi 
M°CC"LXX.°ir,  [Vij  idus  novembris,  rég- 
nante rege  Philippe,  &  signavi.  (Signum 
notarii.) 

XV.  Item  notum  sit  cunctis,  quod  audifa 
predicta  violentia  facta  subvicario  Bitter- 
ris &  servientibus  d.  Régis  &  d.  Régi  in 
ipsis  a  quibusdam  civibus  Agatensibus, 
proutin  precedenti  instrumento  contine- 
tur,  &  recitata  magistro  Bartholomeo  de 
Podio,  clerico  d.  Régis,  judice  Carcassone, 
tenenti  locum  d.  senescalli  in  abscntia 
ipsius,  dictus  judex  precepit  ex  parte  d, 
Régis  &  d.  senescalli  subvicario  memorato, 
pro  tanta  violentia  &  injuria  d.  Régi  8c 
gentibus  suis  facta  necnon  &  pro  inobe- 


An 

I  272 


An 

I  272 

8  no- 
vembre. 


An 
1272 

10  no- 
vembre. 


'  La  copie  de  Doat  porte  par  une  erreur  mani 
feste  MarehianQ. 


'  Le   texte  de  Doat  porte  ici  Ahels,  Abels,  qui 
na  aucun  sms. 


An 
1272 


119 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1 20 


dientia  eiindi  in  exercxtuni  apudTholosam 
ad  mensem  Pasche  preteritum,  vel  apud 
Appamias  ad  diem  prorogatam  ad  subnio- 
nitionem  &  servicium  [d.  Régis]  &  ad  suum 
exercitum  facieiidum  ad  deffensionem  regni 
sui,  cum  gentibus  cum  armis  habundanter 
cat  ad  civitatem  Agathensem,  ita  quod  sit 
honor  &  potestas  d.  Régis,  ad  pignorandum 
îpsos  pro  emenda  ad  voluntatem  d.  Régis, 
nisi  infra  très  dies  d.  episcopus  Agathen- 
sis  apud  Bitterrini  miserit  ad  prisionem 
d.  Régis  omnes  illos,  qui  predictam  vio- 
lentiam  commiserunt,  &  illos  qui  ad  hoc 
interfuerunt  necnon  &  consules  &  cives 
Agathenses,  ad  faciendum  super  predictis 
gatgiationem  &  alia,  que  ad  honorem  d. 
Régis  ik  ad  conserva tionem  juris  sui  fue- 
rint  facienda,  ita  quod  dicta  curia  se  inde 
habeat  pro  paccata  &  honor  &  jus  d.  Ré- 
gis salvum  remaneat  &  illesum.  Injunxit 
etiam  eidem  subvicario,  quod  omnes  com- 
munitates  villarum  vicarie  Bitterris,  que 
in  dictum  exercitum  ad  submonitionem 
d.  Régis  non  iverunt,  gagiet  pro  emendis 
ad  voluntatem  d.  Régis  faciendis,  &  quod 
gagia  seu  pignora  eis  dimitat  sub  recreden- 
tia  simplici,  receptis  bonis  fidejussoribus, 
donec  d.  Rex  inde  suam  mandaverit  volun- 
tatem. Actum  fuit  hoc  apud  Montempessul- 
lanum,  in  domo  prepositi  Magalonensis, 
in  presentia  &  testimonio  d.  Rosselini  de 
Fos,  niagistri  Templi  in  Provincia,  fratris 
Raimundi  de  Boissezono,  comandatoris 
domus  Templi  de  Caturcio,  fratris  Pétri 
Girardi,  Pétri  de  Parisius,  notarii  Car- 
cassone,  &  mei  Pétri  de  Manso,  publici 
Bitterris  notarii,  qui  hec  scripsi  anno  Na- 
tivitatis  Christi  m»  ce"  LXX°  ii",  iv°  idus 
novembris,  régnante  rege  Philippo,  &  sig- 
navi.  (.Signum  notarii.') 


12. 


Confirmation    des    coutumes  de   Tou- 
louse par  Philippe  111  ' . 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Notum  facimus  universis  tam  presenti- 
bus  quam  futuris,  quod  nos  Ademario  de 
Acromonte,  Arnaldo  de  Escalquens,  Re- 
mundo  Arnaldi  de  Blanchis  &  Petro  Tor- 
ruti,  procuratoribus  consulum  &  univer- 
sitatis  civitatis  nostre  &  suburbii  Tholose, 
nomine  procuratorio  &  pro  ipsis  consuli- 
bus  &  universitate  par  dictos  procurato- 
res,  laudamus  &  confirmamus  débitas  & 
consuetas  libertates  &  bonas  ac  approbatas 
consuetudines,  sicut  eas  hactenus  habue- 
runt  &  habere  debuerunt  ac  juste  &  paci- 
fice  possederunt  &  possident,  [&]  easdem 
sibi  perpetuo  per  senescallos  &  alios  justi- 
ciarios  nostros  servari  volumus  &  manda- 
mus,  salvo  in  omnibus  jure  nostro  &  jure 
etiam  alieno.  Quod  ut  ratum  &  stabile 
permaneat  in  futurum,  presentibus  litteris 
nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Actum 
Parisius,  anno  Domini  M"  cc°  Lxx°  m", 
mense  junio. 

Philippus',  &c.,  dilectis  suis  consulibus 
&  universitati  civium  civitatis  Tholosane 
salutem  &  dilectionem.  [Petitiones]  ex 
])arte  vestra  nobis  exposite  continebant, 
prima  videlicet  ut  feuda  militum  a  civibus 
Tholosanis  actenus  acquisita  juxta  usus  & 
consuetudines  comitatus  Tholose  tenere 
dimitteremus  eosdem  &  pacifice  possidere. 
—  II.  Secunda  ut  de  possessione  juris  ca- 
pitulatus  civitatis  Tholose,  in  qua  vos 
fuisse  dicitis  ab  antiquo,  veritatem  sciri  de 
piano  &  sine  strepitu  judicii  faceremus  & 
eandem  possessionem  vobis  restitui,  cog- 
nita  hujusmodi  veritate.  —  III.  Tercia  ut 
a  molestiis  &  injuriis,  quas  prelati  &  alie 
persone  ecclesiastice  vobis  inferre  &  intu- 
lisse  [dicuntur],  vos  faceremus  defendi.  — 
Super  quibus  scire  vestram  universitatem 
volumus,    quod    nobis    placet   ut   predicti 


Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9187,  p.  72. 
Ihid. 


121 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


122 


cives  dicta  feuda  milituni,  ab  eisdem  ante 
XX  aiinos  ultimo  précédentes  licite  acqui- 
sita,  teneaiU  &  possideant  pacifice  & 
quiète.  De  acquisitis  aiitem  a  vigiiiti  aiinis 
citra,  propoiiinuis  de  piano  cognosci  facere 
voluntatem  (.corr.  veritatem),  pro  eo  quod 
veritate  non  cognita  in  obscuris  minus 
liquide  appareref,  ut  cum  civibus  gratiam 
faceremus,  eam  oinnibus  indistincte  ipsis 
non  merentibus  sicut  bene  nierentibus 
facere  videremur.  —  De  jure  vero  &  pos- 
sessione  capitulatus  predicti  veritatem 
precipimus  diligenter  cognosci,  vocatis 
qui  vocandi  fuerint  hinc  &  inde,  ac  nobis 
eandem  referri.  Quibus  actis,  super  hiis 
laciemus  jusficie  coniplementum,  Ceterum 
gentibus  nostris,  quas  ad  partes  Tholose 
proponimus  destinare,  necnec  &  senescal- 
lis,  vicariis  &  aliis  jusiiciariis  nos  dabimus 
in  mandatis,  ut  vos  a  predictis  molestiis  & 
injuriis,  mediante  justicia,  tueantur  &  ut 
vos  &  vestra  négocia  cum  prompta  &  favo- 
rabili  benivolentia  prosequantur.  Datum 
Parisius,  in  vigtlia  nativitatis  beati  Johan- 
nis  baptiste. 


i3. 


VI 


Lettre  de  l'abbé  de  Villemagne,  pour 
s'excuser  d'assister  au  concile  pro- 
vincial convoqué  à  N ai  bonne  '. 

REVERENDISSIMIS  in  Christo  patribus 
&  dominis  suis  charissimis,  dominis 
P.,  Dei  gratia  Bitterrensi,  &  B.  Tolosa- 
nensi,  P.  Agathensi,  Berengario  Magaio- 
nensi,  R.  Lodovensi,  episcopis,  &  B.  di- 
vina  permissione  Carcassonensi  electo,  & 
venerabili  capitule  Narbonensi  seu  ejus 
procuratoribus,  &  aliis  in  venerabili  con- 
cilio  provincial!  congregatis  &  personis 
ecclesiasticis,  P.,  divina  permissione  abbas 
monasterii  Villemagne,  salutem  &  reve- 
rentiam  debitam  &  devotam.  Corporali 
superveniente  impedimento,  mandatum 
nobis  factum  per  venerabilem  patrem  nos- 
trum  &  dominum  Bitterrensem  episcopum 


non  possumus  adimplere,  nec  venerabili 
concilio  provinciali  personaliter  interesse. 
Quocirca  pênes  paternitatem  vestram  nos 
duximus  presenfibus  excusandum,  humi- 
liter  eandem  deprecantes,  quatenus  vobis 
non  placeat  nobis  ascribere  in  bac  parte 
defectum.  Nam  novitqui  nil  ignorât,  quod 
nos  equitare  non  possumus  présent!  tem- 
pore  per  mediam  dietam,  sine  corporis 
proprio  detrimento.  Verum  quia  deside- 
rium  nostrum  est  vestris  perpetuo  obtem- 
perare  mandatis  &  sequi  vestra  consilia  & 
voluntates,  ad  faciendum  &  complendum 
quod  vestre  paternitati  placuerit  nos  fac- 
turos,  loco  nostri  Bernardum  Brunenc,  di- 
lectum  nostrum  fratrem  &  monachum  nos- 
tri monasterii,  constituimus  loco  nostr!  & 
ipsum  ad  vos  dirigimus,  ut  procuratorem 
nostrum  ad  hoc  specialiter  constitutum, 
pro  complendo,  ratiticando  &  appro- 
bando,  que  per  vos  fuerint  in  dicto  pro- 
vinciali concilio  constituta  seu  etiam  or- 
dinata,  promittentes  nos  perpetuo  ratum 
habituros  quidquid  per  reverendum  in 
Christo  patrem  nostrum  Bitterrensem  epi- 
scopum aut  per  dictum  procuratorem  nos- 
tro  nomine  in  dicto  concilio  factum  fuerit, 
ratiiîcatum  seu  etiam  approbatum.  In  cujus 
rei  testimonio,  présentes  duximus  sigilli 
nostri  munimine  roborandas.  Datum  apud 
Villamagnam,  V  nonas  octobris.  • 


14.  —  VII 

Hommage  rendu  à  Aymeri  V ^  vicomte 
de  Narbonne  ' . 

IN  anno  Domini  MCCLXXii,  Philippo 
rege  régnante,  XIV  kal.  aprilis.  Nove- 
rint  universi,  quod  nos  Aymericus,  Dei 
gratia  vicecomes  &  dominus  Narbone, 
per  nos  &  nostros,  non  inducti  vi  vel  dolo 
aut  suggestione  alicujus  nec  circumventi 
in  aliquo,  immo  plurium  proborum  viro- 
rum,  quibus  vera  fides  est  adhibenda,  tes- 
timonio certificati,  scimus  &  recognosci- 
mus  &  in  veritate  confitemur  Guillelmum 


An 
1271 


Éd.orii;. 

t.  iv!" 

col.  59. 


An 

I  27a 

1 9  mari. 


Archives  de  Saint-Just  de  Narbonne. 


'  Archives  de  la  vicomte  de  Narbonne. 


An 

1272 


1:3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Raynuuidi  de  Biirgo  quondam  tenuisse  a 
nostris  antecessoribus  ad  feudum  honora- 
tuni,  ratione  &  consuetudiiie  seniorivi  & 
potestativi,  &  ejusdem  Guillelmi  Ray- 
mundi  antecessores,  Berengariiim  deBurgo 
scilicet,  patrem  ipsius  Berengarii  Guillel- 
mum  Raymundi,  avum  istius,  &  Bernardum 
de  Sancto  Stephaao,  patrem  tui-€aiillelnii 
Raymundi  de  Burgo  infrascripti,  habiiisse 
&  tenuisse  plenarie  ab  antecessoribus  nos- 
tris per  multa  temporum  curricula,  & 
quod  tu  Guillelmus  Raymundi  de  Burgo, 
filius  quondam  Bernardi  de  Sancto  Ste- 
phano  militis,  a  nobis  tenes  hodie  villica- 
tionem  sive  vicariam  dominationis  viceco- 
mitalis  burgi  Narbone  de  omnibus,  excepto 
Manso  novo,  in  quo  nihil  habemus  nisi 
solummodo  potestativum ,  &  habetis  & 
tenetis  pro  ipsa  vicaria  usaticum  anguil- 
larum,  videlicet  de  quolibet  stagno  salsato 
Narbone  &  Narbonesii,  de  Saisis  &  de 
Veneribus  &  de  omnibus  aliis  locis,  de 
quibus  anguille  portantur  apud  Narbo- 
nam,  XX  anguillas  de  quolibet  bolagio  & 


Guillelmo  Rainuindi  &  heredibus  &  suc- 
cessoribus  tuis  laudamus  &  confirmamus  in 
perpetuum  valitura  &  firma  &  ea  stare  vo- 
bis  bona  &  vestris  semper  faciemus,  &  sic 
nos  observaturos  bona  fide  promittimus, 
recipientes  vos  de  iis  omnibus  &  aliis  in 
Dei  fide  &  nostra.  —  Ego  igitur  Guillelmus 
Raymundi,  recipiens  hanc  recognitionem 
&  confirmationem  jamdicti  feudi  honorati 
villicationis  &  dominationis  vicecomitalis 
burgi  Narbone,  a  vobis  domino  Aymerico, 
vicecomite  &  domino  Narbone,  cognosco 
propter  hoc  me  esse  &  debere  vestrum  ho- 
niinem  esse,  &  facio  vobis  hominium  cum 
flexis  genibus,  junctis  manibus,  &  insuper 
juro  vobis  fidelitateni,  sicut  domino  meo, 
super  sancta  Dei  evangelia  corporaliter 
tacta.  Actum  fuit  hoc  in  curia  dicti  domini 
Aymerici,  in  presentia  &  testimonio  do- 
mini Guiraudi,  abbatis  ecclesie  Sancti 
Pauli  Narbone,  Pétri  de  Fraxino  jurispe- 
riti,  Raymundi  Joannis  !k  Bernardi  Del- 
phini,  burgensium  Narbone,  Gausberti  de 
Donis,  Pétri  Raymundi  de  Sancto  Stéphane 


An 
1272 


Éd.oriir. 
col.  6a. 


de  quolibet  savarret,  duas  vices  septimana,      doraicelli,  Raymundi  de  Furno,  burgensis 

o  .■  •      1       1  •    •        o  .  T>:^. :.       D.!- .1:      j.     VI o_    /-^     :i 


&  usaticum  carnisde  bocairia,  &entremu 
las  bocairie,  videlicet  de  qualibet  tabula 
carnes  qualibet  septimana  una  vice,  ad 
opus  avium,  &  qualibet  die  sabbati  de  qua- 
libet tabula  unam  entremulam,&  esgarda- 
mentum  frangendi  panes  &  spargendi  per 
plateam,  si  ultra  rafionem  secundum  pre- 

tium' vendatur  panis  in  foro.  Et  debe- 

tis  ducere  ad  ecclesias  &  reducere  nuptas 
sive  novias  &  habere  inde  procurationem, 
&  si  habetis  equitaturam  in  qua  nupta 
equitet,  debetis  inde  habere  civatam  ipsi 
equitature.  Et  debetis  fures,  qui  furabun- 
tur  in  mercato  bladi,  mittere  in  costello 
&  tondere  in  crucem  iu  modum  furis.  De- 
betis etiam  monetam,  cum  de  novo  fiet  in 
Narbona,  spargere  &  publicare  per  plateas 
in  civitate  &  burgo.  Hec  quidem  &  alla 
omnia  hic  expressa  &  non  expressa,  que 
ad  ipsam  videantur  facere  &  pertinere 
villicationem  sive  vicariam  vicecomitalis 
dominationis  burgi  Narbone,  longevitate 
temporum  a  vestris  antecessoribus  diu  ha- 
bita &  possessa,  nos  de  presenti  tibi  dicto 


Bitterris,  Raymundi  de  Navars  &  Guil- 
lelmi Bedocii,  scriptoris  Narbone  publici, 
vice  cujus  ego  Guillelmus  Serdani,  nota- 
rius  Narbone  publicus,  he;  omnia  scripsi. 


i5.  —  VIII 

Lettre  du  sénéchal  de  Carcassonne  aux 
seigneurs  du  pays,  qui  étaient  tenus 
au  service  militaire  '. 

ANNO  Domini  MCCLXxiiii,  sabbato  post 
festum  beati  Nicolai,  nobilis  vir  do- 
minus  Guillelmus  de  Cohardone,  miles 
domini  Régis,  senescallus  Carcassone  & 
Bitterris,  scripsit  nobilibus  &  terrariis  in- 
frascriptis,  videlicet  domino  Aymerico  vice- 
comiti  Narbone,  domino  Guidoni  de  Levies 
marescallo  Mirapiscis,  domino  Joanni  de 
Monteforti,  dominis  vicecomitibus  Lau- 
tricensibus,dominis  de  Lumberiis,  domino 


An 
■ï74 

8dé- 
cembrt. 


'  Peut-être  faut-il  suppléer   ici  constltutum   ou  '  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  titres  de 

un  autre  mot  ayant  le  sens  de  fixé.   [A.  M.]  Carcassonne  en  général,  n.  ^. 


An 


:5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1:6 


An 
1175 


.'ordano  de  Insula,  domino  Guillelmo  de 
Vieilli?,  don)ino  Lamberto  de  Tiireyo, 
heredibus  domini  Symonis  fratris  ejus, 
domino  Ger.  de  Canesuspenso,  domino 
Guillelmo  de  Arcicio,  domino  Philippe 
Golonh,  Guioto  consobrino  ejus,  domino 
Berengario  de  Grava,  domino  Raymundo 
Ermengaudi,  domino  Guillelmo  Aturati, 
domino  Raymundo  Abbani,  domino  Sté- 
phane de  Darderiis,  domino  Guillelmo 
Sigerii,  Nigro  de  Rcdorta,  Joanni  de  In- 
sula, heredi  domini  Odonis  de  Insula  : 

Guillelmus  de  Cohardone,  miles  domini 
Régis,  senescallus  Carcassone  &  Bifterris, 
nobilibus  viris  domino  Aymerico  &  céle- 
ris salutem  &  dilectionem.  Nobilifatem 
vcstram  rogamus,  nihilominus  ex  parte 
domini  Régis  &  nostra  vobis  mandantes, 
quatenus  cuni  armis  &  militibus  ad  servi- 
tiuni  quod  debetis  domino  Régi  faciendum 
vos  paretis,  taliter  quod  quandocumque 
per  nos  nominati  fueritis,  sitis  parati  de 
die  in  diem  nossequi  ad  servitium  antedic- 
tum,  ita  quod  de  diligentia  &  honore  pos- 
sitis  erga  dominum  Regem  &  nos  merito 
commendari  &  quod  de  negligentia  non 
possitis  redargui  vel  puniri.  Datum  Car- 
cassone, sabbato  post  festum  beati  Nico- 
lai,  anno  Domini  M  ce  LXXIV. 


i6.  —  IX 

Etats  de  la  sénéchaussée  de  Carcas- 
sonne  '. 

NOVERINT  universi,  quod  cum  consules 
civitatis  Bitterrensis  &  alique  persone 
quarumdam  bonarum  villarum  de  senescal- 
lia  Carcassone  &  Bitterris  exposuissent 
nobili  viro  Guillelmo  de  Choardono,  militi 
domini  régis  Francie,  senescallo  Carcas- 
sone &  Bitterris,  quod  magna  bladi  caristia 
in  terra  eminebat  (.sic)  tali  tempore  inau- 
dita,  &  cum  magna  instantia  supplicassent, 
ut,  habite  consilie  juxta  regale  statutum, 
defensum   faceret   générale  de   blado  non 

'  Bibl.  Colbert,  ms.  n.  1275.   [Bibl.  nat.,  ms. 
lat.  9996,  f  87  &  jiMT.] 


extrahendo  per  terram  vel  per  aquaiii  de 
senescallia  Carcassone  &  Bitterris,  predic- 
tus  dominus  senescallus,  ad  habenduni 
super  his  consilium,  prelatos,  barones, 
terrarios  &  consules  civitatum  senescallie 
Carcassone  Si  Bitterris  per  suas  patentes 
litteras  apud  Carcassonam  convocavit  in 
hune  modum  : 

Venerabilibus  in  Christo  patribus  & 
amicis  suis  charissimis,  domine  P.,  Dei 
gracia  Narbenensi  archiepiscopo,  domino 
P.  Bitterrensi,  domino  P.  Agathensi,  do- 
mino R.  Lodovensi,  domine  Magalonensi, 
eadem  gracia  episcopis,  &  viris  venerabi- 
libus &  discretis  dominis  abbatibus  in- 
frascriptis,  domino  abbati  Sancti  Pauli 
Narbonensis,  domino  abbati  Fontisfrigidi, 
domino  abbati  Sancti  Affrodisii  Bitterren- 
sis, domino  abbati  Sancti  Jacobi  Bitter- 
rensis, domino  abbati  Sancti  Tiberii,  do- 
mino abbati  Vallismagne,  domino  abbati 
Aniane,  domine  abbati  Sancti  Guillelmi  de 
Déserte,  domine  abbati  Villeniagne,  do- 
mino abbati  JuCn]cellensi,  domino  abbati 
de  Sancto  Aniano,  domino  abbati  Lodo- 
vensi, domino  abbati  Sancti  Pontii  de  Tho- 
nieriis,  domino  abbati  Fentiscalidi,  domino 
abbati  de  Quadraginta;  &  nobilibus  viris 
de  viccairia  Bitterrensi,  videlicet  domino 
Aymerico,  vicecomiti  Narbone,  Amalrico 
de  Narbona  fratri  ejus,  domine  G.  de 
Durbanno,  domino  B.  de  Durbanno,  do- 
mino Gauberte  de  Laucata,  Berengario  de 
Boutenacho,  domino  P.  de  Claromonte, 
Berengario  Guillelmi,  domine  Clarimontis, 
domino  Guialfride  de  Felgariis,  Aymerico 
de  Claromonte,  domino  Berengario  de  Po- 
diosorigario,  Aymerico  de  Benatis,  domino 
Deodate  Armandi,  G.  de  Andusa  domino 
Olargii,  Sicardo  de  Muroveteri,  Joanni  de 
Insula,  Po.  de  Tezano,  precepteri  de  Pe- 
denacio,  precepteri  de  Nebiano,  precep- 
teri de  Perrosiis,  precepteri  hospitalis 
Jérusalem  de  Narbona,  domino  priori  de 
Cassiano;  censulibus  Narbone,  consulibus 
Bitterris,  consulibus  Agathe,  consulibus 
de  Pedenacio,  consulibus  Lodove;  domino 
G.  de  Lodova,  domino  Geraldo,  fratri  ejus, 
P.  de  Villanova,  domino  de  Caucio;  vicca- 
rio  de  Florenciacho,  viccario  de  Aviacioj 
Guillelmus  de  Cohardone,  miles  domini 
régis   Francie,    senescallus   Carcassone  & 


An 
I  275 


ÉJ.orig 
t.  IV, 
col.  61. 


An 
1274 

1 3  dé- 
cembre. 


An 

1274 


^7 


PREUVES  DE  1,'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


18 


Éd.oiig. 

t. IV, 

col.  62. 


Bitterris,  salutem  &  sincère  dilectionis 
affectum.  Cuni  immineiis  bladi  ca;-istia,  ab 
olim  tali  tempore  inaudita,  &  clanior  & 
famés  populi  hujus  terre  nos  compulerint 
ad  niaudandum,  quod  defeasum  olim  fac- 
tum  cum  consilio  de  blado  non  extrahendo 
per  terram  vel  per  aquam  de  senescaliia 
Carcassone  &  Bitterris  observetur,  donec 
didiscerimiis  an  dictum  defensum  fuerit 
cum  consilio  dissoliitum,  ut  in.  statutis  re- 
galibus  continetur,  donec  etiani  vobiscum 
&  cum  domino  episcopo  Tholosano  & 
cum  aliis  prelatis  &  baronibus  &  bonis 
viris  de  aliis  vicariis  nostre  senescallie, 
quibus  eodem  modo  scripsimus,  habueri- 
mus  consilium  de  novo  deffenso  faciendo 
ad  provisionemi  &  succursum  omnium  gen- 
tium  hujus  terre,  cum  non  solum  in  hac 


posito  Sancti  Salvii  Albiensis,  preceptori 
deUlmis,  preceptori  de  Rusticanis, precep- 
tori de  Dozinchis,  preceptori  de  Magriano, 
domino  marescallo  Mirapicis,  domino 
Joanni  de  Monteforti,  dominis  de  Lum- 
beriis,  domino  Jordano  de  Insula,  domino 
Isarno,  domino  Bertrando,  dorijino  Amal- 
rico,  Sicardeto,  vicecomitibus  Lautricensi- 
bus,  domino  Lamberto  de  Tureyo,  domino 
Gr.  de  Cànesuspenso,  domino  Joanni  de 
Brueriis,  Guillelmo  de  Vicinis,  consulibus 
Carcassone,  consulibus  Albie,  —  Qua  die 
jovis  post  festum  Circumcisionis  Domini, 
venerunt  &  comparuerunt  coram  Roberto 
de  Cohardono,  filio  &  tenente  locum  no- 
bilis  viri  domini  Guillelmi  de  Cohardono, 
militis  domini  Régis,  senescalli  Carcassone 
&  Bitterris,  &  domino  Albanno,  ejusdem 


terra,   sed    etiam  in   multis   aliis  longe  &  domini  senescalli  majore  judice,  &  magis- 

prope    caristia    invalescat,    &    sit    tempus  tro  Bartholomeo  de  Podio,  clerico  domini 

non  modicum  hinc  ad  messes,  ex  parte  do-  Régis,  judice  Carcassone,  prelati,  barones, 

mini   Régis  &  nostra  rogamus  &  requiri-  terrarii   &  alii  infrascripti,   videlicet  do- 

mus  vos  dominos  prelatos  supradictos,  &  minus  P.  archiepiscopus  Narbonensis,  do- 

vobis  aliis  mandamus,  quatenus  die  jovis  minus  P.  episcopus  Bitterrensis,  dominus 

post  octavum  diem  Natalis  Domini  ad  nos  P,  episcopus  Agathensis,  dominus  B.  epi- 

apud   Carcassonam    persojialiter   veniatis,  scopus    Carcassonensis,    magister    B.    de 


ad  conferendum  super  hiis  &  ad  dandum 
nobis  consilium,  ad  honorera  &  commo- 
dum  domini  Régis  8e:  vestrum  omnium  & 
cunctorum  populorum  hujus  terre,  &  ad 
audiendum   quedam    nova   statuta   domini 


Faiolis  pro  domino  episcopo  Lodovensi, 
dominus  Gr.  abbas  Sancti  Pauli  Narbo- 
nensis, dominus  P.  abbas  Sancti  Afrodisii 
Bitterrensis,  dominus  B.  abbas  de  Quadra- 
ginta,  dominus   Ar.   abbas  Sancti   Hilarii, 


Régis  &  mandata  que  vos  tangunt.  Et  quia  dominus    G.    abbas    Villelonge,    dominus 

sigillum  proprium  pre  manibus  non  habe-  B.  abbas  Sancti  Policarpi,  dominus  abbas 

mus,  cum  sigillo  dilecli  nostri  magistri  Bar-  Sancti  Tiberii,  dominus  abbas  Ju[njcellen- 

tholomei  de  Podio,  clerici  domini  Régis,  sis,  dominus  P.  camerarius  Montisolivi  pro 

judicis  Carcassone,  présentes  litteras  feci-  domino  abbate  Montisolivi,  dominus  abbas 

mus  sigillari.  Datum  apud  Ulmos,  die  jovis  de    Sancto    Aniano,  pro  se   &  pro  abbate 

post  festum   beati  Nicolai,   anno  Domini  Fontiscalidi  ut  dicebat,  prior  de  Lavineria 


MCCLXXIV.  Reddite  lifteras  incontinenti 
portitori. 

Eodem  modo  scripsit  dominus  senescal- 
lus  prelatis  &  baronibus  &  multis  aliis 
bonis  viris  de  aliis  vicarriis  (sic)  predicte 
senescallie  :  videlicet  domino  episcopo 
Tholosano,  domino  episcopo  Carcassone, 
procuratoribus  episcopatus  &  ecclesie  Al- 
biensis, domino  abbati  Montisolivi,  abbati 
Villelonge,  abbati  Electensi,  abbati  Jo- 
cundensi,  abbati  Sancti  Policarpii,  abbati 
Sancti  Ylarii,  abbati  Castrensi,  abbati  Can- 
dilii,  abbati  Ardorelli,  abbati  Caunensi, 
procuratoribus  monasterii  Crassensis,  pre- 


pro  domino  abbate  Sancti  Pontii  ut  dice- 
bat, frater  Sicardus  pro  abbate  Candilii, 
domini  B.  de  Panato  &  G.  Vigerii,  cano- 
nici  Albienses,  pro  procuratoribus  ipsius 
ecclesie  ut  dicebant,  frater  Rainoardus 
monachus  Crassensis,  pro  procuratoribus 
dicti  monasterii  ut  dicebat,  preceptor 
Hospitalis  Jerosolimitani  de  Magriano. 
Item  comparuerunt  dominus  Aymericus, 
vicecomes  &  dominus  Narbone,  dominus 
Lambertus  de  Tureyo,  dominus  Gaufridus 
de  Varanis,  miles,  senescallus  domini 
Johannis  de  Monteforti,  dominus  R.  Ab- 
banni,    dominus   Philippus   Goloynh,  G. 


An 

I2-'5 


1-9 


PREUVES  DE  L'HÎSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


loo 


ÉJ.orig. 
t.  IV, 
col.  63. 


de  Turino  (sic),  filius  quondani  doniini 
Siiiionis  de  Tiireyo,  Guillelmus  de  Vieillis 
doniicelhis,  Ayniericus  de  Foissenx  pro 
Hiigone  Ademarii,  domino  de  Liimberiis; 
item  consiiles  Narbonenses,  consules  Bit- 
ferrenses,  consules  Carcassonenses,  con- 
sules Albienses,  consules  Agathenses.  Et 
func  predicti  doniini  prelati,  barones, 
terrarii  &  alii  coniparentes  siiprascripti, 
consuhierunt  dicte  tenenti  locum  doniini 
senescalii  &  judicibus  predictis,  super  def- 
fenso  bladi  faciendo,  in  hune  modum  :  — 
I.  Consuluerunt  domini  prelati,  barones, 
terrarii  &  alii  predieti,  quod  Robertus  di 
("ohardono,  filius  &  tenens  locum  doniini 
senescalii  predicti,  faciat  deffensum  bladi 
non  extrahendi  de  terra,  videlicet  de  senc- 
scallia  Carcassone  &  Bitterris,  per  aquam 
vel  per  terram,  cum  urgens  nécessitas  imi- 
neat  carestie.  —  2.  Item  quod  dictum  def- 
fensum faciat  inter  personas,  &  in  locis 
ul'i  poterit  &  debebit  de  jure  per  senescal- 
him. —  3.  I tem  dixerunt  quod  perhujus- 
modi  consilium  non  intendunt  sibi  vel  aliis 
ali(|uod  prejudicium  generari.  —  4.  Item 
quod  deffensum  hujusmodi,  postquam  fac- 
tum  fuerit,  custodiatur  diligenter  &  cum 
onini  fidelitate,  prestito  a  custodibus  de 
hoc  super  sancta  Dei  evangelia  juramento, 
&  quod  statim  custodes  nominentur.  — 
5.  Item  quod  eo  durante  nuUi  fiât  gratia 
specialis.  —  6.  Item  quod  factum  cum  con- 
silio,  postea  infra  tempus,  sine  bono  & 
maturo  consilio  prelatorum  &  baronum 
minime  dissolvatur.  —  7.  Item  (juod  dic- 
tum deffensum  duret  usque  ad  proximum 
festum  Nativitatis  beati  Johannis  baptiste. 
Quibus  auditis  &  consilio  predicto  pleniiis 
intellecto,  nos  predictus  Robertus,  filius 
&  locum  tenens  dicti  domini  senescalii,  & 
Albannus,  judex  major  dicti  domini  sene- 
scalii, &  magister  Bartholomeus  de  Podio, 
clericus  domini  Régis,  judex  Carcassone, 
predictas  conditiones  seu  protestatlones 
facfas  a  dictis  consiliariis,  prelatis,  baroni- 
bus  &  aliis,  non  admittimus,  cum  dominus 
Rex  sit  in  plena  possessione  vel  quasi  hu- 
jusmodi deffensum  &  generaliter  faciendi, 
&  ad  ipsum  dominum  Regem  faciendi  ban- 
num  seu  deffensum  generaliter  pertineat 
jure  suo,  sed  visa  &  diligenter  inspecta 
urgente  neccessitate,  &  inspecto  &  habito 

X. 


consilio  non  suspecte,  &  matiira  delibera- 
tione  prehabita  &  cause  cognitione,  que 
consuevit  in  talibus  adhiberi,  facimus  pré- 
sent! edicto  deffensum  bladi  non  extra- 
hendi  de  tota  senescallia  Carcassone  & 
Bitterris,  &  inhibemus  ex  parte  domini 
Régis  &  doniini  senescalii  &  nostra,  quod 
aliquis  de  senescallia  predicta  non  sil  ausus 
extrahere  bladum  vel  per  aquam  vel  per 
terram,  nec  facere  in  aliquo  contra  def- 
fensum predictum.  Et  qui  contra  fecerit 
vel  in  aliquo  contravenerit,  faciendo  con- 
tra deffensum  predictum,  etiam  onerando 
ad  exfrabendum,  statim  ipso  facto  dictum 
bladum  in  commissum  incidat  &  fisci  viri- 
bus  vendicetur,  vel  ubi  extractuni  contra 
deffensum  fuerit,  duplici  extimatione  do- 
mini Régis  erario  similiter  applicetur  &  a 
delinquentibus  exigatur  :  precipientes  fir- 
miter  &  disfricte  vicariis  &  bailivis  &  aliis 
administratoribus  domini  Régis,  in  sene- 
scallia Carcassone  &  Bitterris  constitutis, 
quod  ad  custodiendum  ista  curam  adhibeant 
diligentem  sub  virtute  prestiti  juramenti, 
donec  de  specialibus  custodibus  sit  provi- 
sum,  advenieiite  domino  senescallo,  per 
dictum  dominum  scnescallum,  si  sibi  visum 
fuerit  expedire.  Predictum  autem  deffen- 
sum durare  decernimus  usque  ad  proximum 
festuni  beati  Johannis  baptiste,  precipien- 
tes firmiter,  quod  pendente  dicto  deffenso 
nemini  fiât  gratia  specialis,  nec  factum 
presens  bannum  sine  maturo  consilio  dis- 
solvatur, juxta  continentiam  statuti  anfe- 
dicti.  Acta  fueruiit  hec  in  civitate  ('arcas- 
sone,  in  aula  episcopali  Carcassone,  qua 
aula  vocafi  &  congregati  fuerunt  per  dic- 
tum dominum  locumtenentem  &  judices 
predictos,  in  presentia  &  testinionio  do- 
mini P.  majoris  archidiaconi  Carcassone, 
magistri  R.  Polayhni,  canonici  Narbonen- 
si.'!,  magistri  P.  de  Solario,  magistri  B.  de 
Porciano,  officialis  Carcassone,  P.  de  Pro- 
vino,  vicarii  Carcassone,  magistri  B.  Chat- 
marii,  judicts  Alhigesii  domini  Régis, 
magistri  B.  Sancii,  judicis  Apamiarum, 
Savartesii  &  Fenoledesii  domini  Régis, 
G.  Barravi,  archidiaconi  Agathensis,  G.  de 
CaroUis  procuratoris  domini  Régis, domini 
Bereiigarii  canonici  Carcassonensis,  Jacobi 
Luchani,  magistri  Johannis  de  Parisius, 
Gr.  de  Palaiano,  B.  de  Ecclesia,  R.  G.  Ca- 


An 
1175 


An 
1275 


i3i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


talans,  P.  deSancto  Michaeli,  B.Salvatoris,  &  11e  jiirisdiclio  donruiorum  aut  comitum 

Po.    Hugonis    de    Tribusbonis,    B.    Amati  ex   hoc  aliquatenus  usurpetur,  consilium 

notarii  &  plurium  aliorum,  &  Pétri  Mar-  qiiod  dicitur  prestitisse  felicis  recordatio- 

seiidi,   notarii    publici    curie    Carcassoue  nis    Clemens    sumnnis    pontifex,   diim    in 


Éd.  oiig. 

t.  IV, 

col.  64. 


domiiii  Régis,  aiino  Domiiii  MCCi.xxiv, 
die  jovis  predicta,  m"  iionas  januarii", 
valde  tarde. 

Post  que,  cum  aliqui  ex  prelatis  &  baro- 
nibus,  videlicet  reverendus  pater  domi- 
niis  arcliiepiscopus  Narbonensis  &  domini 


servicio  inclite  recordationis  precarissimi 
domini  &  genitoris  nostri  Ludovici,  Fran- 
corum  régis,  minori  officio  fungcrefur, 
vobis  scribimus,  ad  videndum  quantum  ex 
delicto  pacis  fracte  excessus  qui  contige- 
rit  ad  jurisdictionem  nostram  debeat  per- 
Bitterrensis  &  Agathensis  episcopi  &  do-  tinere.  Dicebat  enim,  quod  cum  in  castris 
minus  Aymericus,  vicecomes  Narbonensis,  aut  civitatibus,  facta  seditione  publica, 
&  dominus  Lambertus  de  Tureyo,  &  do-  pars  partem  ejecerit  vel  cum  armis  invase- 
niinus  Gaufridiis  de  Varanis  pro  domino  rit,  vel  civitas,  castrum,  aut  villa,  aut  baro 
Johanne  de  Monteforti,  ut  dicebat,  dice-  aut  castri  dominus  aliis  guerram  moverit, 
rent  quod  de  terris  eorum  ad  ipsos  parti-  aut  furtive  castrum  aut  villam  aut  muni- 
nebat  pêne  commissio  &  emenda,  que  le-  tionem  substraxerit,  pax  dici  debeat  vio- 
varetur  occasione  deffensi  bladi  efïracti,  lata.  Quod  si  private  persone  in  civitati- 
&  idcirco  protestarentur  de  jure  eorum;  bus  vel  municipiis  sese  agresse  fuerint,  aut 
dictus  judex  major  dixit  quod  predictas  eciam  pastores  in  pascuis  multi,  ut  sepe 
protestationes  non  admittebat,  nisi  quate-  contingit,  occasione  eorumdem  rixati,  hec 
nus  justifia  suaderet;  immo  publiée  ibidem  ad  pacis  non  pertinent  fractionem.  Sane 
expresse  inhibuit  omnibus,  quod  nemo  es-  aggressores  itinerum,  sive  plures  sint  sive 
set  ausus  levare  penam  occasione  deffensi  unus,  pacis  violatores  censendi  sunt,  qui 
bladi  predicti  effracti,  exceptis  gentibus  sive  ad  manus  paciarii'  sive  ad  sui  ordi- 
domini  Régis,  dicens  quod  solus  dominus  narii  manus  devenerint,  unus  alteri  eos 
Rex  est  in  possessione  vel  quasi  levandi  minime  remittere  teneatur.  Quod  si  [ad] 
peiias  &  emendas  occasione  predicta  gène-  manus  tercii  [devenerit]  remittendo  alte- 
raliter  de  omnibus  de  senescallia  Carcas-  rutri,  paciario  vel  ordinario,  liberetur.  Uf 
sone  &  Biterris  facientibus  contra  predicta,  igitur  melius  sciri  possit  quid  servari  de- 
&  ad  Ipsum  solum  dominum  Regeni  perti-  beat  generaliter  &  in  quo  casu  debeat  pacis 
nebat  exigere  &  levare  penas  &  emendas  fractio  censeri,  mandamus  vobis,  quatinus 
hiijusmodi  jure  suo,  prout  est  bactenus  habifo  consilio  cum  sapientibus  senescal- 
retroactis  temporibus  observatum.  Actum  lie  vestre,  quecumque  circa  hec  pertinent 
anno  &  die  &  loco  quibus  supra,  &  in  pre-  ad  plenam  jurisdictionem  habendam,  se- 
sentia  &  testimonio  testium  predictorum.        cundum  consilium  quod  habueritis,  nobis 

in  pallamento  Penthecostes  plenam  certi- 

tudinem  faciatis.  Datum  Parisius,  die  mer- 

curii   ante   festum    sancti   Luche   evange- 
liste. 


17.  —  X 

Ordonnance  du  roi  Philippe  le  Hardi, 
touchant  l'infraction  de  la  paix^. 


'  Dom  Valssete  ajoute  ici  les  mots  :  Pacis  ariilrl, 
qui  ne  sont  pas  dans  le  manviscrit  que  nous  sui- 
vons.  [A.  M.] 


r^HiLiPPUS,  Dei  gratia  Francorum   rex, 

1275  senescallo  Carcassone  salutem.  Prop- 

16  octo-    ter  dubietates,  que  fréquenter  emergunt, 

bre. 

'  Il  faut  corriger  v°  nonas.    [A.  M.] 
'  Regi$trum  curie  Francie.  [Collât,  sur  le  manus- 
crit lat.  9988,  f°  I  17  y".] 


i33 


PREUVF.S  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


184 


Vers 


18. 


in.  Super  eo  quod  dictus  episcopus 
coiiquereb.itur,  quod  dictus  vicarius  exer- 
cebat  jurisdicionem  in  clericis  super  ac- 
tiouibus  personalibus  &  super  crimiuibus; 
—  extitit  ordinatum  par  curiam,  quod 
dictus  vicarius  désistât  a  predictis,  dum 
tamea  predicti  clerici  non  sint  conjugati 


Arrêts   rendus   par   le    parlement    de 
Paris  sur  des  dijjérends  entre  Vévê- 

que   de   Toulouse    &    le    viguier  de  nec  se  implicent  secularibus  negociis,  con- 

cette  ville',  jug''^'  sive  non,  cum  extiterit  propositum 

per  curiam  doniini  Régis,  quod  dictus  rex 

HF.C  sunt  arresta  que  secuntur,  que  fue-  &  sua    curia  Tholcse    est   in   possessione 

runt  determinata  Parisius  per  domi-  cognosceadi,   &   fuit    longe   tempore,   de 

num  Regera  &  ejus  curiam,  anno  Bomini  actionibus  personalibus  &  excessibus  seu 

M^'cr.»  ,   in  parlamento    Purificationis  criniinibus,   cum    agitur   peccuaiariter   & 

béate  Marie  virginis,  super  controversiis,  non  ad  penam  corporalem  contra  clericos 

que  vertebantur  inter  venerabilem  patrem  secularibus    negociis    [se]    implicanfes,   & 

dominum  Bertrandum,  episcopum  Tholo-  ita  extitit  diucius  usitatum,  ut  proposuit 

sanum,   &   Raimundum  Arnaldi,  militem,  pars  vicarii,    liçet  dictus    usus   negaretur 

vicarium  Tolose,  super  apertione  &  publi-  per  partem  dicti  episcopi; —  fuit  dictum 

catione  quorum  G"*  de  Gauderiis  &  Vitalis  per  curiiuE  quod  de  dicto   usu  addiscatur 

Aycardi,  notarii  publici  Tholose,  littera-  veritas. 

rum  régis  &  rotuli  sub  contrasigillo  régis  IV.  Item  fuit  inhibitum  per  curiam,  ne 

clausi,    in    quo    continebantur,   fecerunt  vicarius  cognosceret  de  criminibus  cleri- 

publica  instrumenta.  Quorum  arrestorum  corum  conjugatorum  seu   non  conjugato- 

tenor  talis  est  :  rum,  se  implicantium  secularibus  negociis 

I.  Super  eo  quod  episcopus  Tholosanus  vel  non  implicantium,  que  requirunt  pe- 
dicebat  sibi  injuriam  factam   fuisse,   quia  nam  corporalem. 

vicarius  Tholosanus    inhibuerat    notariis  V.  Item   super  eo  quod  episcopus  con- 

domini  Régis,  ne  ponerent  juramenta  in  querebatur,  quod  vicarius  prohibebat  lay- 

instrumentis  suis,  dum  tamen   contractus  cos   &   clericos    secularibus    negociis    [se] 

seu  négocia,  super  quibus  erant  dicta  in-  implicantes,  ne  ipsi  respoadereat  in  curia 

strunieata    confecta,    possent   sine    jura-  episcopi  Tholose,  quando  conveaiebaatur 

meato    subsistere,    fuit    declaratum    per  per  clericos;  —  responsum   fuit   ex  parte 

curiam  quod  non  fiebat  dicto  episcopo  in-  vicarii,  quod    bene   prohibebat   laycos   & 

juria.  clericos  se   implicanfes  secularibus  nego- 

II.  Item  super  eo  quod  dictus  episcopus  ciis,  ne  responderent  in  curia  episcopi 
proponebat,  quod  dictus  vicarius  aliquando  Tholosani,  &  quod  ipsos  puniebat,  quando 
procedcbat  contra  aliquem,  qui  dicebatur  contingebat  ipsos  in  dicta  curia  respon- 
aliquod  crimen  commisisse,  quem  officia-  dere,  &  quod  ita  de  jure  poterat  &  ita 
lis  dicti  episcopi  vel  gentes  sue  dicebant  extiterat  diucius  usitatum.  Ex  parte  vero 
esse  clericum,  non  tamen  aliter  coastabat  episcopi  fuit  usus  coatrarius  allegatus.  ^ 
dicto  vicario  dictum  criminosum  esse  cle-  Ordinatum  fuit  per  curiam,  quod  super 
ricum;  —  per  curiam   extitit   ordinatum,  ipso  usu  veritas  addiscatur. 

quod  vicarius  non  desisteret  ad  proceden-  VI.  Item   super  eo,  quod  dictus  episco- 

dum  contra  talem  crimiacsum,  nisi  dictus  pus  conquerebatur,  quod  quando  incide- 

crimiaosus  personaliter  compareret  coram  bat  questio  matrimonialis  civili  question!; 

dicto  vicario  &  si,  ipso  presentato  vicario  — fuit  declaratum  per  curiam,  quod  dictus 

&  iavento  quod  esset  in  possessione  cleri-  vicarius  non  cognosceret  de  viribus  matri- 

catus,  vertatur  in  dubium  aa  ipse  sit  cle-  monii,  utruni   esset  legitimum  vel   iilegi- 

ricus,  de  hoc  cognoscat  dictus  episcopus.  timum;  poterit   tamen  cogaoscere  utrum 

aliquis   tenuerit  seu    teaeat   aliquam   pro 

'  Bibl.  nat.,  mi.  ht.  9993,  P"  i5-26.  uxore,  &  utrum  viciai  ita  reputeat  vel  re- 


Vers 
1270 


[35 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i36  — - 


'^''  putaverint,  &  poterit  se  informare  utruni 
niatrimoniuiii  fuerit  (.■ontractuni  iiiterali- 
qiios  de  facto.  Et  si  agatur  judicio  posses- 
sorio  seii  in  quo  sufficit  probare  possessio- 
nem  matrimonii  juxta  moduni  predictum, 


nts  cicnconiiii  per  ipsum  vicaruini  caplo- 
rum    ratione    criminuni,    antequam    ipsos 
clericos  velit  restituere  gentibus  episcopi. 
—  Injunctum  est  vicario  ne  hoc  faciat. 
XI.  Item  dum  clerici   non   conjugati  vel 


Ver 

127 


dictus  vicarius  procédât  in  dicto  négocie  conjugati   ol)ligant  se  ad  sigillum  domini 

&   diffiniat   dictum    negociuni,   quantum-  Régis  super  contractibus  inliitis  cum  mer- 

cunique  opponatur  dicta  exceptio  matri-  catoribus,  idem  vicarius  capit  ipsos  cleri- 

monii    illegitinii.    Si    vero    agatur   judicio  cos    in   Castro   Narbonensi   &  eos  captos 

petitorio  &  non  opponatur  dicta  exceptio,  detinet,   donec    dicti    clerici    satisfecerint 

similiter   in   negotio   procedatur.   Si   vero  mercatoribus.  —  Respondetur  ne  hoc  fiât, 

opponatur  dicta  exceptio,  cum  agatur  ju-  XII.   Item    clericos    captos    per   dictum 

dicio  petitorio  vel  aliqua  alla  cimili  (sic")  vicarium  non  vult  restituere  gentibus  dicti 

questione,    in    qua    non    sufficit    probare  episcopi,    set   ipsos   clericos   restituit   sibi 


possessionem  matrimonii,  extitit  ordina- 
tum,  quod  vicarius  non  procédât  in  dicto 
negocio,  quousque  de  dicta  excepcione 
fuerit  cognitum  per  curiam  dicti  episcopi, 
ut  jus  erit. 

VIL  Significat  régie  magestati  procura- 
tor  episcopi  Tholosani,  quod  cum  aliquL 
clerici  super  criminibus  sint  delati  in 
curia  domini  episcopi  Tholosani,  &  tan- 
dem sint  per  curiam  dicti  episcopi  senten- 
tialiter  absoluti,  dictus  vicarius  interdum 
capit  dictos  clericos,  interdum  etiam  inhi- 
bet  parentibus  &  amicis  dictorum  clerico- 
rum  sub  certa  pena,  ne  dictos  clericos  in 


ipsis.  —  Injunctum  est  vicario  ne  hoc  fa- 
ciat. 


19.  —  XI 

Don  gratuit  fait   au  Roi  par  la  ville 
de  ^arhonne  '. 


GAUFRIDUS  de  CoUeterio    miles,  con- 
stabularius  Carcassone,   locumtenens 
nobilis  viri   domini  Guill.  de  CcJhardono, 

suis  hospiciis  recipiant  nec  alimenta  seu  militis  domini  Régis,  senescalli  Carcassone 

alia  necessaria  eisdeiu  administrent,  &  hec  &  Bitterris,  universis,  &c.  Notum  facimus 

facit  ut  secum  transigant  vel  componant.  quod  Joannes  Benedicti  &  Amorosius, cives 

—  Non  fiât  ut  proponitur.  Narbone,  nobis   sponfe   obtulerunt   &  ex 

VIII.  Item  cum  aliqui  clerici  malefacto-  gratia,  ut  dicebant,  m  libras  Turonenses 
res  citantur  &  perquiruntur  per  officiales  pro  exercitu  domini  Régis  mandato  versus 
dicti  episcopi  Tholosani,  &  dicti  clerici  la-  Morlanum  in  Biarno  vel  inde  alibi  in 
titant  tanquam  maie  conseil  &  culpabiles,  Navarram,  ita  quod  de  dicto  exercitu  pre- 
interdum  dicti  clerici  dimittunt  tonsuram  dicta  communitas  sit  immunis.  Quod  nos 
&  habitum  clericalem  &  vestes  virgatas  re-  Gaufridus,  tenens  locum  dicti  senescalli, 
cipiunt,  ne  possint  de  predictis  criminibus  acceptamus,  salvo  jure  domini  Régis  & 
per  curiam  episcopi  coherceri,  &  eosdem  beneplacito  ejus  in  omnibus,  hoc  acto, 
vicarius  tanquam  laycos  deffendit,  inhi-  quod  si  exercilus  istius  terre  remanserit 
bendo  gentibus  dicti  episcopi,  ne  contra  &  non  iverit  in  predicta  loca,  predicta 
taies  in  aliquo  procédant.  —  Non  fiât,  si  Narbone  communitas  ad  solvendum  mi- 
consliterit  eos  esse  in  possessione  clerica-  nime  teneatur,  &  quod  perdictam  oblatio- 
tus  tempore  citationis.  nem  eidem  communitati  in  posterura  non. 

IX.  Item  vicarius  clericos  pro  crimini-  possit  prejudicium  generari  alicujus  nove 
bus,  non  flagrante  delicto,  cum  nolunt  servitutis,  imo  ei  jus  suum  super  hoc  sal- 
clerici  fidejubere  de  parendo  juri  coram  vum  reniaueat  in  futurum,  salvo  jure  do- 
eo  super  ipsis  criminibus,  inhibct  parenti-  mini  Régis  in  omnibus,  ut  est  dictum. 
bus  &  amicis  ne  eos  recipiant.  —  Injuria 

fit  episcopo,  si  ita  est,  &  non  fiât.  ■  Troisième   Thalamus   de    l'hôtel    de   ville   de 

X.  Item  idem  vicarius  audivit  confessio-  Naibonne. 


Éd. on 
t.  IV. 
col.  6: 


An 


IJ7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i38 


Datuni    Carcassone,   il    id.    augusti,   aiuio      possit  peti  vcl  exigi  ab  eisdem,  affectantes 
Doniini  mcclxxvi.  ipsi  domino  Régi  in  tanto  necessitatis  arti- 

Gaufridus  de  Colleterio,  miles,  &c.,quod  culo  ex  gratia  subvenire.  Termini  vero  so- 
dictus  dominus  senescallus...  litteras  rece-  lutionum,  &c.  Quam  oblationem  dictus 
pit,  &C.  :  dominus  seiiescalhw  acceptavit,  &c.  Acta 

Philippus,   Dei   gratia    Francorum    rex.      fuerunt    hec    in   civitate    Carcassone 

Universis,  &C.,  nofum  facimus,  quod  pro      anno  Christi  Nativitatis  mcclxxvi,  il  idus 

exercitu   &  cavalcata,ad    submonitionem      augusti,  &c. 

nostram  extra  regnum  nostrura  prestandis 

a  baronibus,  militibus  &  aliis  fidelibus  &      '  "^    ^^-^-_^_^-^.^^^^_^^___ 

subditis    nostris    senescallie    Carcassone, 

iiolumus  eos  alicui  juge  nove  subjectionis 

submitti,   concedentes   quod    proinde    eis 

in   suis  libertatibus  nullum  omnino   pre- 

judicium   generetur.   Actuni  Parisius,  die 

veneris  ante  festum   béate  Marie  Magda- 

lene,  anno  Domini  M  ce  LXXVl. 

In  quorum  omnium  premissorum  tcsti- 
monio,  &c.  Actum  Carcassone,  anno  Do- 
mini MCCLXXVI,  die  mercurii  ante  festum 
Assumptionis  béate  Virginis. 

Noverint,  &c.,  quod  accedentes  ad  prc- 
sentiam  nobilis  viri  domini  Gaufridi  de 
Colleterio,  militis,  constabularii  Carcas- 


20. 


XII 


Actes  touchant  la  paix  de  Roger  Ber- 
nard 111,  comte  de  Foix,  avec  le 
Roi. 


I. 


N 


os'  Rogerus  Bernardi,  Dei  gratia 
comes  Fuxi  &  vicecomes  Castriboni, 
notum  facimus  universis  fam  presentibus 
quam  futuris,  quod  cum  excellcntissimus 
dominus  noster  Philippus,  Dei  gratia  Fran- 
corum rex,  castra  nostra  de  Fuxo,  de  Lor- 
sone,  tenentis  locum  nobilis  viri  domini  dato  &  de  Montegranerii  ac  alias  fortali- 
Guill.  de  Cohardono,  militis  domini  Régis,  cias  nostri  coniitatus  Fuxcnsis  &  tolam 
senescalli  Carcassone  &  Bitterris,  Joan-  terram  ejusdem  comitatus  ultra  Passum 
nés   Benedicti    &    Amorosius,    burgenses      Barre  in  manu  sua  teneret,  propter  exces- 

Narbone, pro  se,  consulibus  ac  univer-      sus  quos  contra  se  nos  commisisse  dicebat, 

sitate  ville  predicte ,  dicte  universitatis      tandem    idem    dominus    Rex    ad    scrvicia, 

in  omnibus  jure  salvo,  dicunt  &  propo-  que  sibi  postmodum  impenderanius  &  in 
nunt  quo  supra  nomine,  ((uod  ad  sub-  futurum  sperat  a  nobis  impendi,  bénigne 
monitionem  sibi  nuper  factam  litteratorie  respiciens,  in  suam  gratiam  nos  adiiiisit, 
pcr  dictum  dominum  senescallum  seu  ejus  nobisque  &  adherentibus  nobis  omnem 
auctoritate,  super  exercitu  seu  etiam  ca-  off<-'nsam  &  quicquid  contra  eum  commi- 
valgata  mittendis  apud  Morlanum  pro  seramus  remisit,  reddens  ac  restituons 
guerre  subsidio,  quam  gentes  domini  Re-  nobis  de  gratia  castra,  fortalicias  &  ter- 
gis,  ut  dicitur,  sustinent  in  Navarra,  ire  ram  predicta[s],  in  eodem  statu  &  cum  ea 
ex  debito  vel  mittere  non  tenentur.  Ce-  libertate,  jurisdicione  &  usibus,  quibus 
terum  propter  honorem  &  reverentiam  nos  &  antecessores  nostri  antea  tenuimus 
excellentissimi  domini  nostri  régis  Fran-  eadem,  hoc  salvo  quod  nos  eidem  domino 
cie  illustris  &  ex  mera  liberaliiate  ac  Régi  de  toto  predicto  comitatu  Fuxensi, 
graiia  speciali,  predictis  protestationibus  fortaliciis  &  pertinentiis  universis  ejus- 
repetitis,  &c.,  predicto  domino  Régi  &  dem,  ubicunque  sint,  homagiurri  ligium 
ipsius  nomine  prelibato  &  domino  con-  fecimus  contra  omnes  homines  qui  pos- 
stabulario  obfulerunt  &  in  presenti  offe-  sint  vivere  vel  mori,  ac  heredes  &  suc- 
runt  M  libras  Turonenses  pro  subsidio  cessores  nostri  eidem  domino  Régi  &  suis 
gratioso,    per    termines    infrascriptos,   si 

guerra    processerit    &    exercitus,    eosque  ■  Trésor  d«  chartes  du  roi,  Foix.  n.  8.  [Arch. 

idem  dominus  Rex  per  se  vel  per  alium  „a,.,  y  33^.  original  sellé.]  —  iW».  Colb.rt, 
fuerit  prosecutus,  ita  tamen  quod  ratione  „.  2669.  [Auj.  Bibl.  nai.,  ms.  lat.  9778, 1"  lûâ  y°j 
guerre   predicte   &   exercitus   nihil   aliud      copie  du  temps.) 


An 


Éd  orig. 
t.  IV, 
col.  66. 


An 

1Ï77 
mars. 


An 
1277 


.39 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


140 


An 

«277 
g  mars. 


An 

1277 

II  mai. 

Éd.orii;, 

t.ivr 

col.  67. 


successoribus   siniile  homagium   tenebiin-  tela    attrahere   &    allicere    ad    hoc,  qiiod 

fur   facere   de   premissis.  Tenemur  etiam  vobiscum   in  societate  nostra  transfretare 

nos,  heredes  &  successores  nostri  conce-  debeant,   attrahatis.  Super  eo  vero   quod 

dere  dicto  domino  Régi  &:  suis  successori-  offertis  vos  ad   nostrum  servitium  facien- 

bus  castra  &  fortalicias  universas  predicti  dum  in  Navarram  vel  Ispaniam,  aut  alibi 

comîtatus,    tamquam     sibi     jurabilia,    ad  ubi  nobis  placuerit  vos  ituros,  non  modi- 

magnam  vim   &  ad    parvam.   In  cujus   rei  cum  leti  sumus,  scientes  quod  antequam 

testimonium  &  posteram  memoriam,  pre-  vestras  recepissenius  lifteras,  vobis  scrip- 

sentibus   litteris  nostrum  fecimus  apponi  seramus  ut  iii  Navarram  iretis  pro  nostro 

sigillum.    Actum    Parisius,    anno    Donnai  servitio,   si    dilectus   consauguineus    nos- 

millesimoducentesimo  septuagesimo  sexto,  ter  consfabularius  Francie,  cui   similiter 

mense  marcio.  scripseramus,    vos    requireret    super    eo. 

II.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum  Propfer  quod  placeret  nobis,  quod  illud 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Cum  attenderetis  pro  nostro  servitio,  si  dictus 
nos  dilecto  &  fideli  nostro  Rogerio  Ber-  consfabularius  requisierit  vos  exinde,  quod 
nardi,  comiti  Fuxensi,  facienti  nobis  ho-  etiam  nullum  impedimentum  haberetis, 
magium  ligium  contra  omnes  homines  qui  per  quod  opporteret  vos  subtrahere  a  pre- 
possunt  vivere  vel  mori  de  toto  comitatu  dictis.  Non  tamen  intendimus  vobis  aliqua 
Fuxensi,  reddiderimus  &  restituerimus  cas-  suadere,  per  que  omitatis  facere  quod 
tra,  fortalicias  &  fotam  terram  ejusdem  debetis,  scientes  quod  nobis  plurimum 
comitatus  ultra  Passum  Barre,  in  eodem  displiceret  si  guerra  fieret,  quod  absit, 
statu  &  cum  ea  libertate,  jurisdictione  &  inter  dilectos  amicos  nostros  P.  illusfrem 
iisibus,  quibus  ipse  &  sui  anfecessores  ea-  regem  Aragonum  ex  una  parte,  &  regem 
dem  antea  tenuerunt,  prout  in  nostrisaliis  Majoricarum  fratrem  suum,  sororium  ves- 
super  hoc  confectis  litteris  plenius  con-  frum  ex  altéra,  occasione  quacumque. 
tinetur,  mandamus  vobis,  quatinus  quic-  Unde  iterum  vos  rogamus,  ut  nobis  quam 
quid  tenetur  a  castellanis  vel  aliis  nomine  citius  commode  poteritis  significaTe  cure- 
nostro  de  castris,  fortaliciis  &  ferra  pre-  fis  aliquam  viam  pacis,  per  quam  mota 
dictis,  memorato  comiti  vel  ejus  mandato  contentio  inter  eos  possit,  quod  multum 
présentes  litferas  defferenti  deliberetis  &  affectamus,  sopiri;  nos  enim  ad  reforma- 
tradatis,  seu  tradi  &  deliberari  faciatis,  tionem  pacis  hujusmodi  laboraremus  li- 
absque  difficultate  &  dilatione  qualibet,  benter.  Datum  apud  Gisortium,  dominica 
juxta   predictarum    continenciam    littera-  ante  Ascensionem  Domini. 

rum.  Actum  Parisius,  die  martis  ante  fes-  IV.   Philippus",   Dei  gratia  Francorum 

tum   beati  Gregorii,  anno  Domini  M°CC<'  rex,  vicario  Tholose  salutem.   Mandamus 

septuagesimo  sexto.  vobis  quatinus,  si  de  bonis  dilecti  &  fidelis 

III.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum  nostri  comifis  Fuxi  aliqua  in  manu  nostra 
rex,  dilecto  &  fideli  suo  R.  comiti  Fuxi,  tenentur  vel  per  curiales  nostros  in  alium 
salutem  &  dilectionem.  Litteras  vestras,  vel  alios  sunt  translata,  que  idem  comes 
quas  nobis  per  latorem  presentium  frans-  possideref  fempore  cepte  guerre  inter  ip- 
misistis,  recepimus,  &  intelleximus  dili-  sum  &  senescallum  Tholose,  vos  ea  omnia 
genfer,  gratumque  gerimus  quampluri-  in  senescallia  Tholosana  existentia  pre- 
mum  &  acceptum,  quod  personam  vestram  dicto  comiti  reddatis  &  restituatis.  Damus 
necnon  subditos  &  amicos  vestros  offertis  aufem  per  bas  présentes  litteras  in  man- 
liberalifer  ad  transfretandum  in  societate  datis  senescallo  nostro  Tholosano  vel  ejus 
nostra  in  subsidium  Terre  Sancte,  dilec-  locumtenenti,  quod  vobis  in  premissis  pa- 
tionem  vestram  attente  rogantes,  quatenus  reat  &  intendat.  Actum  Parisius,  in  vigilia 
in  tam  pio  &  sancto  proposito  vos  tenere  beati  Mafhei  apostoli,  anno  Domini  M'CC" 
velitis,  &  quos  poteritis  de  vestra  paren-  septuagesimo  septimo. 


'  Mis.  Colbert,  n.  2275.  [Aiij.  lat.  9996,  f"  99.] 
*  Château  de  Foix,  caisse  19. 


'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   173,   P"  292, 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


141 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


14: 


21 


—  XIII 


dictam  multitudinem  in  vicaria  Tholose 
predicta  ad  quinquagenarium  numerum 
ibidem  duximus  restringendam,  dimitten- 
tes  ibidem  quinquaginfa  tantum,  quos 
magis  decernimus  tolerandos.  Et  quod  in 
Ordonnance  des  réformateurs  de  la  q„alibet  bajulia  dictarum  senescalliarum 
justice,    dans   les    sénéchaussées    de      bajuli  paucis  servientibus  sint  contenti,  & 

ponantur  per  bajulos  qui  pro  eis  tenebun- 
tur,  &  non  ponatur  aliquis  nisi  in  plena 
assisia  publiée  consuetuni  fecerit  juramen- 
tum,  ut  sciatur  publiée  quibus  servientibus 
subditi  debeant  obedire.  Et  si  eontinguat 


An 
1277 


Toulouse  6*  d'Agen  '. 


\vn  nos  Petrus,  decanus  ecclesie 
Beati  Martini  Turonensis,  &  Symon 
de  Cubitis,  miles,  inquisitores  a  domino 
Philippo,  serenissimo  Dei  gratia  Fran- 
corum  rege,  deputati  ad  inquirendum  in 
senescalliis  Agenni  &  Tholose  de  excessi- 
busfactis  periniprobitatem  senescallorum, 
judicum,  bajulorum,  notariorum  seu  ta- 
bellionum  &  aliorum  curialium  &  servien- 
tum  dieti  domini  Régis,  &  ad  emendandum 
oppressiones,  injurias  &  extorsiones  in- 
debitas,  si  quas  a  personis  memoratis  in 
eisdem  senescalliis  aperte  nobis  constiterit 
esse  faetas,  vocatis  nobiscum  venerando 
pâtre  B.,  Dei  gratia  episcopo  Tholose, 
illustri  viro  comité  Convenarum,  religio- 
sis  viris  Moysacensi  &  Bellepertice  abba- 
tibus  &  aliis  probis  viris,  quos  ad  hoc  suf- 
ficientes  &  ydoneos  esse  crederemus,  & 
nos  in  eisdem  senescalliis  invenerimus 
multimodas  depredationes,  spoliationes  & 


predictos  servientes  villam  exire,  q\iod 
nihil  exigant  ab  illis  pro  quibus  mittentur, 
nec  equum,  si  eques  ire  voluerint,  nec 
expensas  pro  equo,  sed  tantum  sint  con- 
tenti salario  consueto. 

Quia  vero  propter  potentiam  judicum, 
notariorum,  bajulorum,  servientium  & 
aliorum  officialium  domini  Régis,  subditi 
eorum  timoré  perterriti  ab  eis  multa 
damna,  oppressiones,  injurias  sustinue- 
rant,  conqueri  non  audehant  seu  propter 
aliorum  conquerentium  multitudinem  in 
assisiis  audiri  non  poterant,  ad  tollendas 
exactiones  indebitas  &  oppressiones  pre- 
dictas,  de  supradictorum  consilio  ordina- 
nius,  quod  in  fine  cujuslibet  assisie,  una 
die  vel  pluribus,  si  necesse  fuerit,  sene- 
scallus  faciat    de   predictis    personis   jus- 


oppressiones  faetas  per  servientes  seu  cur-      titiam  cuilibet  conquerenti  de  eisdem,  & 
sores  &  notariés  subditis  eorumdem,  cum 
dicti  servientes  non  habeant  unde  vivant, 
nisi  de  bonis  ipsorum  subditorura,  maxime 
cum  talium  invenerimus  multitudinem  ef- 


frenatam,  videlicet  ad  quater  viginti  & 
amplius,  cum  niulto  pauciores  ad  eorum 
officium  possent  sufficere  competenter  & 
multitudo  honerosa  nichil  honesti  habeat, 
propter  dictas  oppressiones  in  presenti 
tollendas  &  in  futuro  etiam  precavendas, 
de  consilio  predictorum  episcopi,  comitis 
&  abbatum  &  discretorum  virorum  Pétri 
de  Plalhi,  militis,  loeumtenentis  senescalli 
Tholose,  magistri  Berengarii  Peltriei  judi- 
cis  ipsius,  &  domini  Guillelmi  de  Matis- 
cone,  vicarii  Tholose,  Pétri  Griraoardi  & 
Pétri  de  Fontanis  juratorum  domini  Régis, 

'  Cartulair»  manuscrits  de  feu  M.  Foucault, 
conseiller  d'État,  &  de  feu  M.  l'abbé  Crozat.  [Auj. 
mss.  lat.  91  87,  pp.  70-71 ,  &  9993,  f»  20  b.\ 


cognoscat  &  diffiniat  summarie,  judiciali 
indagine  non  usquequam  servata,  &  istum 
modum  servabit  dictus  senescallus  in  om- 
nibus locis,  in  quibus  tenebit  assisias, 
quantum  ad  officium  &  subditos  loco- 
runi. 

Notariorum  numerum  quem  ibidem  in- 
venimus,  videlicet  usque  ad  xxxix,  res- 
trinximus  siniiliter  usque  ad  XXV  de  con- 
silio predictorum.  Et  quia  dicti  notarii 
scriptuias  suas  nimis  care  vendebant  & 
fraudes  in  ipsis  scripturis  multimodas  adhi- 
bebant,  propter  quas  litigantes  opprime- 
bant,  &  ob  hoc  a  prosecutione  suorum  ju- 
riuni  desistebant,  ordinavimus,  quod  pro 
qualibet  palma  scripture,  in  longitudine 
&  latitudine  continente  XXV  lineas  cum 
abbreviaturis,  quas  decet  in  talibus  adhi- 
beri,  absque  litterarum  protractione  do- 
losa,  &  qualibet  linea  similiter  continente 
circa   IIII"  viginti   litteras    absque    titulo, 


An 

1277 


143 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


144 


dicti  notarii  accipiaiit  vi  deii.  Turon.,  &      per   senteiitiani    fuerit    terminatus,    illius 
juxta  taxalionem  hiijusmodi  plus  vel  nii-      bajuli  erit  emenda,  qui  dictam  questioiiem 


decidet,  seciuidum  consuetudinem  actenus 
observatam.  In  vendis  vero,  dicimus  quod 
illius  siut  vende,  cujus  adniinistrationiî 
temporc  fuerit  venditio  celebrata.  Acapte 
vero  erunt  illius,  qui  ponet  in  possessione 
emptorera. 

De  saysina'  autem  bonorum,  facfa  ad  in- 
stantiam  partis  de  mandate  vicarii  Tholose 


nus  recipiant  juxta  numerum  linearum 
Cujus  palme  longitudinem  &  latitudinem 
&  linearum  distantiam,  abbreviationes  & 
litterarum  protractiones,  ad  perpetuam 
memoriam  volumiis  ipsos  notarios  in  con- 
spectu  habere,  ne  possint  de  cetero  igno- 
rantiam  allegare.  Et  si  contingat  aliquem 
ipsorum    exire   villam    pro    testibus    reci- 

piendis  vel  alia  causa  ad  petitionem  liti-  vel  alterius  ofiicialis  domini  Régis  per  ser 

gantium,  inde  pro  quolibet  die  pro  expen-  vientem,    qui    dimisso    baculo    officii    sui 

sis  &  equo  V  sol.  Turon.   sint    contenti,  XII  den.  Turon.  pro  qualibet  die  vult  acci- 

salvo  eorum  salario  pro  scriptis.  père   pro  expensis,  quos   ipse   recepturus 

*                 Item  quod  non  detur  libellus  in  causa,  esset,  si   ibidem  personaliter  resideret  & 

in  qua  non  excédât  XX  sol.  Toi.,  nec  pro-  saysinam  ut  serviens  domini  Régis  tene- 

cedatur  in  scriptis.  ret,  nobis  non  videtur  rationabile  neque 

Item  quod  notarii   non  faciant  expensas  equum,  quod  serviens  inde  aliquid  recipiat 

judicibus,  nec  ipsi  judices  partiantur  cum  pro  baculo  ibi  domini  Régis  dimisso,  nisi 

eis.  residens  in  loco  per  districtum  hujusmodi 

Item  quia  quantum  ad  clamores  &  incnr-  debitorem  ad  solvendum  compellat.  Nec  a 

cerationes,  que  fiebant  Tholose,   exactio-  loco  potest  serviens  recedere,  nisi  de  con- 

nes  indebitas  invenimus  fuisse  factas,  tum  cessu  illius,  ad  cujus  instantiam  bona  fue- 

quia  ab  eo  qui  obtinebat  in  causa  appel-  rint  taliter  occupata. 

lationis  petebantur  omnia,  ad  que  coram  Denium  de  pignoribus  captis  propter 
inferiori  judice  fuerat  condemnatus,  tum  emendam  clamorum  &  pro  debitis,  dici- 
quia  capiebantur'  pignora  ab  actore  vel  mus  quod  si  contingat  ea  vendi,  facta 
Éd.orig.  reo,  antequam  condemnati  fuissent,  ipsis  estimafione  légitima  post  emptionem,  an- 
coi.  ù  î-  i'i  tanfum  prosequentibus  causam  suam  tequam  tanien  pignora  moveantur  de  loco 
seu  etiam  causas  suas,  &  homines  incarce-  in  quo  fuerint  comparata,  si  estimatio 
rati,  sive  essent  in  causa  condempnationis  juste  facta  pignorum  congregatorum,  que 
sive  non,  janitori  porte  Castri  Narbonen-  fuerunt  unius  hominis  coadunata,summam 
sis  Tholose  solvebant  II  sol.  Turon.  &  clanioris  vel  debiti  excesserit,excessus  sive 
carcerario  XIV  den.  Turon.  pro  victu  diei,  residuum  illi  cujus  fuerint  pignora  appli- 
quantumcumque  parum  expenderet,  si  cetur.  Si  vero  summa  predictorum  pigno- 
comederet  in  mensa  carcerarii;  —  primo  rum  venditorum  non  sufficiat  ad  predicta, 
quantum  ad  clamores,  declaravimus  nichil  ad  bona  debitoris  recursus  denuo  habea- 
peti  ab  aliquo  debere,  donec  causa  totali-  tur.  Nîc  venditor  hujusmodi  pignorum 
ter  fuerit  terminata,  etiam  si  fuerit  per  nec  ille,  qui  ex  debito  officii  compellerit 
appellationem  suspensa,  nisi  partes  omit-  (.sic)  debitorem  ad  vendendum,  rem  ven- 
tant prosequi  causam  suam.  Quantum  vero  dendam  emere  poterit,  nec  alius  suo  no- 
ad  incarcerationes  predictas,  dicimus  nihil  mine  nec  ad  opus  ipsius.  Et  astringentur 
debere  peti  per  janitorem  predictum  ab  ils  judices,  notarii  &  advocati  per  proprium 
carceratis,  nisi  culpabiles  reperti  fuerint,  juramentum,  quod  ipsi  non  audiant  nec 
nec  pro  victu  eorum  aliquid  ab  eis  exigi  scribant  exceptiones  frivolas,  dilationes 
per  carcerarium,  nisi  tantum  quantum  de  calumniosas  &  ea,  que  ad  causam  plene  & 
die  expenderint,  sive  plus  de  predictis  essentialiter  non  faciant. 
XIV  den.  sive  etiam  minus.  Preterea  si  Item  statuimus  quod  querela,  que  xx  sol. 
tempore  administrationis  unius  bajuli  fue-  Toi.  non  excedit,  gratis  scribetur,  cete- 
rit   clamer  factus  &   tempore   successoris  raque  ex  non  scripto  procédant.  Hoc  au- 


'  Ms.  9993,  vendebantur. 


'  Ms.  9993,  excpt 


An 


140 


PREUVES  Dp  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


146 


'*''  tem  statuitiir,  ne  litigalores  scripturaruni 
îumiitibiis  honerentur,  &  ut  amoveantur 
oninia  pericula  supradicta.Datum  apud  Ro- 
caferam  in  Agenesio,  in  crastiiium  beati  Ja- 
cobi  apostoli,  anno  Domini  mocClxxvii". 
II.  Nos  P.,  decanus  ecclesie  Beati  Mar- 
tini Turonensis,  &  Simon  de  Cubitis,  mi- 
les illustrissimi  rcgis  F'rancie,  in  locis  in 
quibus  fiiimus  in  senescalliis  Agenni  & 
Tholose  ordinationes  subséquentes  feci- 
mus,  ad  petitionem  &  instantiam  conque- 
rentem  opprcssorum '. 

1.  Inprimis  ordinamus,  quod  receptores 
reddituum  domini  Régis  in  blado  &  vino, 
qui  debentur  certo  termine,  ipsos  reddi- 
tus  recipiant  dictis  terminis,  alioquin  de- 
bitores  dictorum  reddituum  non  teuebun- 
tur  ulterius,  nisi  ad  illud  precium  quod 
valebant  dictis  terminis  quibus  debcLan- 
tur,  nisi  débiteras  fuerint  in  mora  sol- 
vendi,  in  quo  casu  tenebuntur  solvere 
precium  quamplurimum  fuerit  a  tempera 
more. 

2.  Item  cum  de  Calciata  plures  ad  nos 
venerint,  de  mensura  &  mina  bladi  per 
bajulos  régies  querimoniam  refferentcs, 
ordinamus  [quod]  quoddam  ferruni  appo- 
natur  super  ipsam  minam  ex  transverso  8c 
quod  amodo  mansuretur  ita  quod  dictum 
farrum  appareat  post  rasuram. 

3.  Item  cum  plures  ejusdem  ville  con- 
questi  fuerint  super  eo,  quod  bajuii  mali- 
ciose  differunt  recipere  garbas  bladi  do- 
mino Régi  débitas  de  campis  ipsoruni 
conquerentium ,  ordinamus  quod  aniedo 
bajuii  jurent  quod  non  différant  recipere 
partem  domini  Régis  bladi  dictorum  cam- 
porum,  &  si  inveniantur  maliciese_  dif- 
ferre,  juramento  prius  prestito,  in  X  libr. 
punientur. 

4.  Item  iidem  conqueruntur  plures  su- 
per eo,  quod  dicti  bajuii  differunt  mali- 
ciese  vindemiam  tempère  vindemiarum 
domino  Régi  dehitam,  quousque  fuerit 
putrefactam  vel  perditam,  &  postea  com- 
pellunt  ipsos  in  dupplum  vel  tripplum 
emendare.  Ordinamus  quod   jurent   quod 

'  Dom  Vaissete  n'avait  publié  de  la  seconde  or- 
donnance que  les  sept  lignes  qui  précèdent.  Nous 
la  complétons  d'après  le  ins.  lat.  9993,  le  ms.  9  1  87 
l'arrêtant  précisément  a  cet  endroit.    [A.  M.] 


An 

nialiciose  non  différent,  &  si  maliciose  dis-       ^^' 
tulerint,  in  X  1.   punientur,  ut  supra,  & 
quoJ  ad  eandem  mensuram  récipient  ba- 
juii dictam  vindemiam,  ad  quam  recipiunt 
tolam. 

5.  Item  quia  bajuii  nolebant  recipere 
gallinas  &  altilia  domino  Régi  débita  tem- 
père quo  debebantur,  set  compellebant 
debiteres  plus  pro  eis  solvere  [quam]  quod 
valebant,  ordinamus  quod  dicti  bajuii  ju- 
rabuntqued  non  recusabunt  ipsas  recipere 
tempère  que  debebuntur  &  quod  erunt  gal- 
linis  &  altilibus  sufficientibus  contenti. 

6.  Item  ordinamus  quod  nullus  ponatur 
in  prisione,  qui  velit  Se  possit  fidejubere, 
nisi  in  casibus  atrecibus  &  a  jure  permis- 
sis  &  nisi  pro  débite  domini  Régis. 

7.  Item  ordinamus  quod  nullus  bajulus 
citet  aliquem  subditum  suum  de  bajulia 
sua  extra  bajuliam  predictam,  nisi  de  man- 
date superioris. 

8.  Item  cum  plures  de  pluribus  lecis  ad 
nos  venerint  conquerentes  super  eo,  quod 
bajuii  nolunt  debiteres  ipsorum  cenipel- 
lore  ad  solvendum  eis  débita  sua,  nisi 
prius  ab  cisdem  aliquid  receperint  pre 
ipsis  debiforibus  compellendis,  illud  om- 
nino  fieri  prohibcmus. 

9.  Item  prohibemus,  ne  dicti  bajuii  ali- 
quid accipiant  seu  compositienem  faciant 
cum  dcbitoribus,  quod  non  compellant 
ipsos  debiteres  ad  solvendum  débita,  que 
debent  suis  creditoribus,  usque  ad  certum 
tcnipus. 

10.  Item  prohibemus,  ne  compositie- 
nem faciant  de  clamoribus  &  emendis  fii- 
turis. 

11.  Item  prohibemus,  ne  emant  a  sub- 
ditis  suis  debitum  aliquod  pro  minori 
summa  quam  debcatur. 

12.  Item  prohibemus  judicibus,  ut  non 
commedant  nec  hospitentur  cum  bajulis 
vel  servientibus  judicature  sue. 

i3.  Item  non  videtur  nobis  bonum  esse, 
quod  clerici  habeant  amedo  bajulias  do- 
mini Régis,  cum  deminus  Rex  non  possit 
ipsos  clericos,  nisi  sint  bigami,  justiciarc. 

14.  Item  prohibemus  ne  servientes  pig- 
norent  sine  mandate  superioris  &  ad  hoc 
teneantur  pro '. 

'  Ici  il  y  a  un  blanc  dans  le  ms.   [A.  M.] 


An 
1277 


'47 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


148 


An 
1278 

Fin 
avril. 


i5.  Item   prohibemus   ne   bajuli   lèvent  bantur  ad   usum   Tholose.  Quam   quidem 

clamorem,  donec  debitum  ipsius  clamoris  restrictionem  curiales  nostri  malitiose  & 

fuerit  persolutum,  nisi...  astute    interpretafi    sunt,   videlicet   qiiod 

16.  Item  prohibemus  ne  pignus  cum  quo  propter  illa ',  que  Tholose  consumuntur, 
victus  acquiritur,  unica  vestis,  unicus  lec-  tantum  non  prestentur  pedagia  seu  leude. 
tus,  boves  de  aratro  vel  alia  talia  pignora  Quam  interpretacionem  dicuntdicti  homi- 
Der  senescallum  prohibita  pignorentur.  nés  in  prejudicium  &  gravamen  eorumdem 

17.  Item  prohibemus  ne  bajuli  eniant  fedundare].  Unde  vobis  mandamus  qua- 
possessiones  ab  illis,  quos  habent  compel-  tinus  de  hiis,  que  venduntur  aut  emuntur 
1ère  ad  vendendum  pro  debito  ipsorum.  Tholose    per    minutas   partes    vel    pecias, 

18.  Item  cum  plures  de  Galliaco  con-  leudam  vel  pedagium  levari  minime  per- 
questi  fuerint  super  eo,  quod  servientes  mittatis,  de  aliis  mercimoniis,  que  trans- 
curie dicti  loci  volunt  habere  salariuin  pro  eunt  in  grosso  per  Tholosam,  leudam  seu 
pignorationibus  faciendis,  cum  consuetum  pedagium  exigentes.  In  facto  vero  isside, 
sit  quod  habere  debeant  pro  dictis  pigno-  a  cujus  prestatione  dicti  cives  dicunt  se  im- 


rationibus  faciendis  decimum  clamorem, 
ordinamus  quod  ita  observetur  modus,  qui 
super  hiis  fuit  actenus  observatus. 

Datum  apud  Rocaferam  in  Agennesio, 
die  lune  in  crastinum  beati  Jacobi  apostoli, 
annoDomini  M^CCLXX"  VII». 


32. 


Lettres  royales  touchant  les  leudes 
de  Toulouse  '. 

MAGISTER  G.  Rosselli,  vicarius  Tho- 
lose, universis  présentes  litteras  in- 
specturis  in  vero  salutari  salutem.  Noveri- 
fis  nos  litteras  illustrissimi  domini  régis 
Trancorum  récépissé,  formam  hujusmodi 
continentes  : 

Philippus,  &c.,  vicario  Tholosano  salu- 
tem. Significavit  nobis  procurator  uiiiver- 
sitatis  hominum  Tholose,  quod  quando 
comitatus  Tholose  venit  ad  [manum]  feli- 
cis  recordationis   karissimi    patrui    nostri 


munes,  procedatis  secundum  mandatum  a 
curia  nostra  alias  vobis  factum.  Datum  Pa- 
risius,...  '  post  octabas  Pasche. 

Hoc  vero  transcriptum  litterarum  do- 
mini Régis  clausaruni  nos  vicarius  predic- 
tus  coacessimus  Tholose  consulibus  ex 
gratia  speciali,  sigillo  nostro  sigillatum, 
nullum  volentes  ex  hoc  domino  Régi  vel 
alii  prejudicium  generari. 

A  la  suite,  mandement  du  sénéchal  Eusta- 
che  de  Beaumarchais  (Paris,  14  août  1278), 
défendant  à  son  lieutenant  Guillaume  de  Ber- 
geriis,  chevalier,  de  lever  les  leudes  &  péages 
sur  les  fruits  fi-  denrées,  provenant  des  terres 
des  Toulousains. 


23.  —  XIV 

Bail  de  la  monno'ie  d'Alhï,  par  le  roi, 
l'êvêque  t-"  Sicard  Alanian^. 


NOVERINT  universi  quod  reverendus  pa- 
ter  B.,  Dei  gratia  Albiensis  episcopus, 
Alfonsi,  comitis  Pictavie,  ipsi  adportabant  pro  se,  &  Philippus  de  Furcis,  servions 
&  adducebant  res  suas  ad  civitatem  Tho-  illustrissimi  domini  Philippi,  Dei  gratia 
lose  &  etiam  extrahebant  inde  mercimonia  Francorum  régis,  pro  ipso  domino  Rege  & 
&  omnes  mercaturas  suas  libère  &  sine  ejus  nomine  &  pro  Sycardo  Alemanni,  filio 
omni  prestatione  pedagii  seu  leude,  qua  quondam  nobilis  viri  Sicardi  Alemanni,  & 
libertate  dictus  patruus  noster  sine  cause  ejusdem  Sicardi  nomine,  vendiderunt, 
cognitione   dissaezivit   (sic),    restringendo 


Éd.ori;. 
1.  IV. 
col.  70. 


eos,  quod  res  ille  adportarentur  &  educe- 
rentur  libère,    que  veniebant  &  adduce- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9187,  p.  74. 


'  Le  ms.  porte  preiet  ille. 
'  La  date  de  jour  manque. 

'  Trésor  des  chartes  du    roi;   Monnoies,  n.  33. 
[J.  459;  original  scellé.] 


An 


'49 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i5o 


concesserunt  &  tradiderunt,  ad  ciiden- 
duni ,  fabricaiidum  &  faciendum  in  civi- 
tate  Albie,  monetam  suam  Ramundensium 
Albiensium  Navarro  Cassaforti,  burgensi 
Martelli,  &  Johanni  Dccimarii,  burgensi 
Carrofensi,  presentibus,  hinc  ad  festuin 
Natalis  Domini  proximum  &  ab  ipso  festo 
in  duos  annos  continues  &  completos,  sub 
modis  &  pactis  inferius  comprehensis.  Sci- 
licet  quod  ipsi  Navarrus  &  Jobannes  fa- 
ciant,  cudant  &  fabricent,  cudi  &  fabricari 
faciant  ipsam  monetam  ad  très  denarios 
legis,  ad  taie  argentum  &  ita  bonum  & 
finum,  sicut  Turonenses  sunt,  ad  quatuor 
denarios  minus  picta  &  ad  pondus  decem 
&  octo  solidorum  &  octo  denariorum,  ad 
pondus  marche,  ad  quam  marcham  dictus 
dominus  Rex  délibérât  &  expedit  pecuniam 
sive  monetam  suam,  ita  &  tali  modo,  quod 
si  in  tribus  marchis  dicte  monete  esseiit 
duo  denarii  plus,  nichilominus  expediatur 
dicta  moneta  &  deliberetur.  Et  in  qualibet 
marcha  dicte  monetè  debent  esse  tantum- 
modo  duodecim  denarii  fortes  &  alii  duo- 
decim  denarii  fragiles  sive  fevi,  ita  quod 
ipsi  duodecim  denarii  fortes  possunt  esse 
fortiores  quam  XVI  sol.  &  VU  denarii  in 
marcha,  &  fragiles  possunt  esse  fragiliores 
quam  viginti  8c  unus  sol.  in  marcha.  Dé- 
cima vero  pars  ipsius  monete  possit  fieri  & 
cudi  sive  fabricari  in  obolis,  set  plus  in 
obolis  non  possit  fieri  absque  voluntate 
dominorum  predictorum.  Qui  tamen  oboli 
cudi,  fieri  &  fabricari  debent  ad  legem 
predictorum  denariorum  superius  designa- 
tam,  &  debent  esse  ipsi  oboli  ad  decem  & 
novem  sol.  &  duos  denarios  ad  marcham 
predictam,  &  si  in  tribus  marchis  obolo- 
rum  essent  duo  denarii  plus,  expedietur  & 
deliberabitur  ipsa  moneta.  Et  etiam  dicti 
dominus  episcopus  &  Philippus  de  Furcis, 
serviens  dicti  domini  Régis,  pro  dicto  do- 
mino Rege  &  pro  dicto  Sycardo  Alemauni 
&  eorum  nomine,  promiserunt  dictis  Na- 
varro &  Johanni,  quod  dictam  monetam 
currere  faciant  per  omnia  loca,  in  quibus 
moneta  ipsa  Raymundensis  débet  habere 
cursum  suum,  neque  facientvel  pacientur 
fieri  aliam  monetam  in  dyocesi  Albiensi 
ab  aliis  personis,  infra  tempus  superius 
concessum  ipsis  Navarro  &  Johanni.  Est 
tamen    sciendum ,    quod   dictus   Navarrus 


Cassafort  &  Jobannes  Decimaril  dabuiit  & 
dare  promiserunt  dictis  dominis  pro  quo- 
libet miliario  grosso,  quod  continet  & 
continere  débet  quantitatem  mille  &  cen- 
tuni  &  viginti  &  quinque  libr.  dicte  mo- 
nete &  quod  in  ipsa  moneta  &  de  ipsa  fiet, 
fabricabitur  &  cudetur,  XXX  libr.  monete 
predicte.  Et  si  aliquis  dictam  monetam  & 
ejus  fabricationem  carius  emere  &  emp- 
tam  habere  voluerit,  possit  &  liceat  sibi  id 
facere,  dando  plus  precii  dominis  antedic- 
tis  pro  quolibet  miliario  grosso  ipsius 
monete  cudende  &  fabricande  x  libr.  mo- 
nete predicte,  ultra  illud  quod  dant  &  dare 
debent  dicti  Navarrus  &  Jobannes,  ut  su- 
perius est  expressum;  acto  insuper  &  con- 
vento,  quod  ille  qui  cariorem  voluerit  ha- 
bere &  emere  dictam  monetam  cudendam 
&  fabricandam,  dando,  ut  dictum  est,  dic- 
tas decem  libras  plus  pro  quolibet  milia- 
rio, teneatur  resarcire,  reddere  ac  solvere 
dictis  Navarro  &  Johanni  omnes  expensas 
&  dampna,  ab  eis  factas  &  facla  ratiojie 
&  occatione  (sic")  dicte  monete  cudende,  ad 
arbitrium  &  voluntatem  dicti  Philippi  de 
Furcis  &  Ademarii  Giberti,  servien'is  do- 
mini Régis  predicti,  vel  alterius  eorum- 
dem,  qui  de  voluntate  &  consensu  dicto- 
rum  dominorum  episcopi  &  Sycardi  & 
ipsorum  monefariorum  ad  hec  deputati 
fuerunt.  Et  dicti  Navarrus  &  Johannes, 
predicta  recipientes,  promiserunt  &  jura- 
verunt  ad  sancfa  Dei  evangelia,  corporali- 
ter  a  se  tacta,  quod  ipsi  dictam  monetam 
fideliter  facient,  fabricabunt  &  cudent, 
cudi  8c  fabricari  facient  continue  toto 
dicto  tempore,  dum  poterunt  in  qualibet 
marcha  lucrari  duos  denarios  ejusdem  mo- 
nete, 8c  quod  ipsi  vel  eorum  aliquis  per  se 
vel  per  alium  non  impedient,  quominus 
dicta  moneta  ab  alla  vel  aliis  personis 
cudenda  8c  fnbiicanda  ematur  Se  habeatur 
carius,  secundum  niodum  superius  com- 
prehensum,  8c  quod  predicta  omnia  8c  sin- 
gula  complebunt  8c  fideliter  observabunt, 
salvo  quod  ad  predicta  poterunt  recipere 
Se  habere  duos  vel  très  socios  Se  non  plu- 
res.  Ad  majorem  vero  fidem  8c  firmitatem 
habendam,  nos  Navarrus  Cassafort,  bur- 
gensis  de  Martello,  8c  Johannes  Decima- 
ril, burgensis  Charrofensis,  hanc  presen- 
tem   cartam    nostris    sigillis    pendentibus 


An 

12-78 


""         iji  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  i52   ~~ — 

An  An 

'        fecimus  commiiniri.  Datuiii  Albie,  octavo  citio,  castellaiio  de  Cabraria,  domino  Au- 

kalendas  junii,  anno  Incaniatioiiis  domi-  berto    de    Boulayio,    vicario    Minerbesii, 

nice  millesimo  duceutesimo  septuagcsinio  domino    Ade    de    Monteceliardo,    domino 

octavo.  Bernardo  de  Castroporro,  domino  Sicardo 

Le  sceau  de  Navarre  Cassafort  subsiste  seul  de   Montebruno,    domino   Raymundo   Er- 

aujourd'hui,  mengaudi,    domino    Raymundo    Abbanni, 

domino   Guillelmo   Sigerii,   domino  Petro 


— — —      de  Sancta  Coliimba,  domino   Bernardo  de 

Vivario,  domino  Rogcrio  de  Gindra,  do- 

mino  Bernardo  Artusii  de  Laurano.  —  Item 

^4*  ^*  sub  eadem  forma  scripsit  domino  Guidoni 

de  Levies  domino  Mirapiscis,  &  istis  qui 

Convocation  des  principaux  seigneurs      sequuntur  :  domino   Joanni   de   Brueriis, 

de    la  sénéchaussée  de  Carcassonne      domino  Guillelmo  de  Vicinis,  domino  Hu- 

au  sujet  d'un  duel'.  goni  de  Vicinis,  domino  Lamberto  deTu- 

reyo,   domino   Giraldo   de  Canesuspenso, 
domino  Guillelmo  de  Turino,  domino  An- 

DE     CONVOCATIONE     TERRARIORUM      ET      ALIORUM  HT' 

MIUTUM  ,       FACrA      OCCASION E      APPELLATIONIS  '' 

DUELLI,    QUAM    FECIT    SICARDOS    DE    PODIO-LAU- 

RENTIO     CONTRA     D.     AMALRICUM    VICECOMITEM  """" 

LAUTRICENSEM. 


Éd.orig.    X  T  OVERINT  universi,  quod  dominus  Phi-  ^•^'  XVI 

C0I.7Î      IN    lippus    de    Montibus,    miles    domini 

I^egis,  senescallus  Carcassone  &  Bitterris,  Statuts  des  juifs  de  Pamiers  '. 

■*"       scripsit   domino    Stcphano    de   Darderiis, 

i8sc-     ""'"'  domini    Régis,  senescallo   terre   do-  x  t  OVERINT  univcrsi  quod  nos  Bernardus, 

tembre.    mini    Joannis    de    Monteforti,    sub    hac  IN     abbas    Sancti    Antonini   Apamiei\sis, 

forma  :  auditis    &    intellectis    quibusdam    statutis 

Philippus  de    Montibus,   miles    domini  que  Judei   nostri  Apamienses  inter  se  fe- 

Regis,  senescallus  Carcassone  &  Bitterris,  cerunt  &  que  utilitatem  communem  dicto- 

domino  Stephano  de  Darderiis,  militi,  se-  rum  Judeorum    sapere  videntur;  —   suiit 

nescallo   terre   domini   Joannis   de   Mon-  autem  statuta   talia  :  i.  Si   qui  Judeorum 

teforti,  salutem  &  dilectionem.  Mandamus  Apaniiensium  faciat  filiolum,non  sit  ausus 

vobis  firmiter  &  districte,  quatenus  cum  dare  eidem  filiolo  pro  estrena,  nisi  usque 

servitio   debito   dicti  domini   Joannis,  die  ad  XII  denarios  Tolosanos.  —  2.  Item  quod 

sabati  post  octabas  sancti  Michaelis,  omni  cum  pâtre  dicti  fiHoli  non  comedant,  nisi 

occasione  posita,  ad  nos   apud   Carcasse-  usque  ad   xii    personas.  —  3.  Item   quod 

nam  ad  consilium  domini  Régis  &  ad  nos-  Judeus  qui  faciet  filiolum,  non  sit  ausus 

trum  &  ad   suum   servitium  veniatis.  Da-  filiolo   facere   supertunicale,   nisi   de   sta- 

tum    Carcassone,    dominica    ante    festum  mine   vel    pellicea   agnorum.    —    4.    Item 

beati     Matthei     apostoli,     anno    Domini  stntuerunt    inter   se,    quod    aliqua    Judea 

MCCI.XXVIII.  non  audeat  portare...  in  machenia  sua.  — 

Item  scripsit   sub  eadem  forma  domino  5.   Item    statuerunt,   quod   aliquis  Judeus   Éd.orig. 

Guillelmo  de  Yssaras  militi  &  domino  Ro-  Apamiensis  non  sit  ausus  ludere  in  \il  a    coi'-, 

gerio  ejus  filio,  &  istis  qui  sequuntur  :  do-  Apamiensi  aliquem  ludum,  in  quo  taxilli 

mino  Berengario  de  Podiosorigario,    do-  seu  decie  interveniant,  ita  quod  pecuniam 

mino  Guillelmo  de  Lodova,  Aymerico  de  amittat,  nisi  in  nuptiis  vel  festis  Judeorum 

Bociacis,  Deodato  Armanh,  domino  Petro  predictorum.  —  6.  Item  quod  nullus  Ju- 
Sigerii  de  Bitterri,  domino  Egidio  de  Ar- 

'  Chambre  des  Comptes  de  Montpellier  j  Carcas- 

■  Archives  du  domaine  de  Carcassonne.  sonne,  Pamiers,  n.  6. 


An 


i;"i3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


K)4 


An 
1179 

foin- 
jttUlet. 


deus  Apamiensis  diebiis  sabbatiiiis  sit  ausus 
veiiire  ad  plateam  communem,  nisi  habeat 
excusationem  rationabilem  veniendi,  ad 
cojjnitionem  illorum  qui  ad  hoc  cognos- 
cendum  fiieriiit  deputati.  —  7.  Item  sta- 
tueriint  qiiod  si  quis  Judeus  Apamiensis 
per  aliquem  clericum  seu  lalcum  citetur, 
quod  omnes  alii  Judei  possint  eumdem  ju- 
vare  ad  sumptiis  pro  illa  cifatione  facien- 
dos.  —  8.  Item  statuenint  dicti  Judei,  quod 
quicumque  Judeorum  Apamiensium  contra 
predicta  statuta  vel  aliquod  de  predictis 
fecerit,  pena  apposita  per  eos  vel  per 
eoriim  precatores  non  imponatur,  qiiin 
nobis  &  nostro  nionasterio  committatur. 
—  Nos  attendantes  predicta  statuta  eisdem 
Judeis  esse  bene  constituta,  ea  confirma- 
mus.  Item  concedlmus  eisdem,  quandiu 
nobis  placuerit,  quod  possint  duos  vel 
plures  consiliarios  vel  syndicos  habere, 
qui  tallias,  quas  inter  se  facient,  lèvent  & 
recipiant  &  eorum  negotia  procurent, 
quos  possit  communitas  Judeorum  pro 
sua  voluntate  eligére  8c  quando  sibi  pla- 
cuerit mutare  ac  etiam  removere.  In  cujus 
rei  testimonium,  présentes  litteras  eis- 
dem concessimus,  sigilli  nostri  munimine 
roboratas.  Datuni  die  martis  post  t'estum 
sancti    Marci    evangeliste,    anno    Domini 

MCCLXXIX. 


26. 

Arrêts  du  Parlement  pour  Toulouse 
&•  sa  viguerie  ' . 

ARRESTA  vicarie  Tholose,  facta  per  au- 
ditores  députâtes  in  parlamento  Pen- 
tecostes,  anno  Domini  ^v'•cc°I,xx  nono. 
I.  Super  supplicationibus  consulum  Tho- 
lose, factis  contra  vicarium  Tholose,  & 
primo  super  illa  in  qua  supplicabant,  quod 
vicarius  Tholose  non  admitteret  indiff'e- 
renter  denunciationes  criminum  &  occa- 
sione  huj'ismodi  denunciatos  non  caperet 
nec  detineret  incarceratos,  quamdiu  parati 
essent  fidejubere  [&]  stare  juri.  —  Injunc- 

'  Bibl.  nat.,  m».  Int.  9993,  f°*  24  r'-iô  v". 


tum  [est]  dicto  vicario,  quod  faciat  juxta 
constitutionem  domini  Régis,  c[ue  iiicipit  : 
Set  nec  occasione  criminis. 

II.  Item  super  eo  quod  proponebant, 
quod  dictus  vicarius  ab  hujusmodi  denun- 
ciatis  &  captis  per  viam  compositionis 
exigebat  &  extorquebat  pecunias.  —  In- 
junctum  est  vicario,  quod  faciat  super  hoc 
juxta  constitutionem  domini  Régis,  que 
incipit  :  EmenJas. 

III.  Item  super  eo,  quod  dicti  consules 
significabant,  quod  super  injuriis,  quas 
apparitores  dicti  vicarii  asserunt  sibi  fac- 
tas,  statuatur  &  credatur  eis  solis,  licet 
contrarium  appareret  forte,  si  inquirere- 
tur.  —  Responsum  e^f,"quod  credatur  ser- 
vientibus  &  apparitoribus  super  hiis  que 
faciunt  ut  servientes,  utentes  suo  officio. 
Super  violenciis  autem  vel  injuriis,  que  eis 
contingeret  inferri,  non  credatur  eis  solis, 
nisi  probetur  saltem  per  ununi  testem. 

IV.  Item  super  eo,  quod  dicti  consules 
supplicabant  quod  inhiberetur  dicto  vica- 
rio, ne  de  cetero  villam  Tholose  custodiat, 
set  permittat  dicte  ville  custodiam  dictis 
consulibus,  cum  ad  eos  solos,  ut  dicunt, 
spectet  dicta  custodia,  quod  eis  negatur 
per  vicarium,  ut  eis  contrarium  asseratur. 

—  Responsum  est,  quod  dicti  consules 
custodiaiit  villam,  prout  consueverunt,  & 
nicbilominus  vicarius  vel  subvicarius  & 
servientes  ipsorum  eam  custodiant,  cum 
viderint  expcdire. 

V.  Item  super  eo,  quod  dicti  consules 
proponebant, quod  dictus  vicarius  per  viam 
compositionis  exigit&  extorquet  indebitas 
pecunias  occasione  vulnerum  &  rixarum. 

—  Responsum  est  quod  su|)er  hoc  vicarius 
faciat,  prout  in  statuto  regio  continetur. 

VI.  Item  super  eo,  quod  dicti  consules 
proponebant,  quod  vicarius  Tholose  & 
ejus  judices,cum  collecta  indicatur  civibus 
Tholosanis  &  ab  ipsa  dicti  cives  frustra- 
tores  appellant,  &  occasione  hujusmodi 
ymaginarie  appellafionis  dictus  vicarius  & 
ejus  judices  faciunt  restitui  pignora  capta 
occasione  dicte  collecte,  sine  cause  cogni- 
cione.  —  Responsum  est,  quod  cum  in. 
tali  causa  aliquem  contigerit  appellare, 
audiat  vicarius  appellantem  de  piano  & 
sine  scriptis  &  faciat  recredi  pignora,  si, 
partibus  coram  se  vocatis,  viderit  expedire. 


An 
1279 


An 
1279 


i55 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


10 


^6 


VII.  Item  super  eo  quod  proponebant 
dicti  consules,  quod  dictus  vicarius  &  ejus 
jiidex  iiitiintur  deffendere  &  deffendunt 
notarios  curie  vicarii  Tholose  veratos  con- 
tribuere  collectis  communibus  Tholose. — 
Responsum  est  quod  adeant  dictum  vica- 
riuin  &  emendent  &  eniendam  solvant  dicte 
vicario,  quia  ipsi,  ipso  prius  non  interpel- 
lato,  venenint  super  hoc  ad  curiam  suppli- 
candum. 

VIII.  Item  super  eo  quod  idem  signifi- 
cabant  de  B"  de  Quinbnllo,  receptore  seu 
collectore  iiicursuum  heresis.  —  Respon- 
sum est  illud  idem  quod  proximo,  vide- 
licet  quod  adeant  vicarium  &  emendent 
&  emendam  solvant,  pro  eo  quod  ipsum 
prius  super  eo  non  requisiverunt. 

IX.  Item  super  eo  qiiod  significant,  quod 
notarii  dicti  vicarii  nimis  de  facili  pro 
quavis  causa  levissima  coram  se  faciebant 
dictos  consules  ad  judicium  evocari  & 
eciam  pignorari.  —  Responsum  est  quod 
adeant  dictum  vicarium  &  emendent,  quia 
prius  eum  super  hoc  non  interpellaverunt, 
&  dictus  vicarius  precipiat  dictis  notariis 
suis,  quod  sine  causa  non  evocent  ad  judi- 
cium nec  faciant  pignorari  consules. 

X.  Item  super  eo  quod  supplicatum  fuit 
régie  magestati,  quod  mandaretur  dicto 
vicario,  quod  moneret  &  compelleret  dic- 
tos consules,  quod  notarios  créâtes  contra 
formam  statuti  facti  super  creatione  nofa- 
riorum  publicorum  amoverent,  &  insutti- 
cientes  ameverentur  a  tabellionatus  offi- 
cie, &  illi  qui  creati  erant  contra  statutum 
predictum  ameverentur,  &  quod  dictus 
vicarius  inquirat  utrum  aliquis  notarius 
vel  alii  electi  vel  creati  fuerint  ad  tabellio- 
natus officium  per  corruptionem  vel  alio 
modo  indebito.  —  Responsum  est  quod 
super  dictis  faciat  dictus  vicarius  quod  in 
dicta  supplicatione  centinetur  &  de  pre- 
dictis  inquirat  &  statuta  notariis  ydonea 
faciat  observari,  &  faciat  quod  netarii 
ydonei  constituantur  &  iiisufficientes  re- 
moveantur. 

Item  super  supplicationibus  dicti  vicarii 
precessum  est  per  auditores  predictos, 
prout  inferius  centinetur. 

XI.  Et  primo  super  ee  quod  dictus  vica- 
rius supplicavit,  quod  cum  ex  potestate 
ipsius  vicarii  &  dictorum  consulum  fuerit 


publiée  proclamatum  sub  pena  LX  solid. 
Tel.  domino  Régi  applicanda,  quod  nullus 
de  die  vel  de  nocte  sine  licencia  dicti  vicarii 
arma  portare  audeat,  predicti  consules 
dictam  penam  non  exigèrent  vel  levarent 
ab  illis,  quos  ipsi  vel  mandatum  eorum 
cum  armis  [invenissent],  nec  hoc  dicto  vi- 
cario revelarent,  quod  preciperetur  dictis 
consulibus  quod  dictam  penam  exigant 
juxta  proclamationem  predictam,  vel  liée 
révèlent  dicte  vicario.  —  Preceptum  est 
dictis  consulibus,  quod  juxta  proclamatio- 
nem predictam  dictam  penam  exigant  vel 
hoc  saltem  révèlent  dicte  vicario,  &  de 
receptis  ab  eis  propter  hoc  computent 
cum  eodem. 

XII.  Item  super  eo  quod  dictus  vicarius 
supplicavit,  quod  dicti  consules,  qui  pro 
voluntate  sua  in  prejudicium  demini  Régis 
&  tecius  ville  Tholose  faciunt  collectas  & 
recipiunt,  quod  eas  de  cetere  non  faciant 
sine  ipsius  vicarii  cennivencia  &  consensu 
&  ex  causa  necessaria,  licita  &  henesta. 

XIII.  Item  super  eo  quod  supplicavit 
dictus  vicarius,  quod  dicti  consules  sal- 
tem seniel  in  anno  computent  cum  eodem 
vicario  in  Tholosa  vel  Parisius,  cum  aliis 
personis  ad  audiendum  hujusmedj  cempu- 
tum  a  domino  Rege  specialiter  destinatis, 
presertim  cum  hoc  eis  ex  potestate  demini 
Régis  injunctum  fuerit  &  preceptum.  — 
Injunctum  est  consulibus  quod  faciant  & 
observent  juxta  supplicationem  predic- 
tam. 

XIV.  Item  super  eo  qued  supplicavit 
dictus  vicarius  quod  dicti  consules,  qui 
faciunt  expensas  &  solutiones,  non  reti- 
neant  pênes  se  denaries  ville  Tholose,  set 
unicus  solus  a  dicte  vicario  &  ab  ipsis  de- 
putandus  dictes  denaries  habeat  pênes  se 
&  faciat  solutiones  &  expensas  predictas. 
—  Responsum  est  &  injunctum  dictis  con- 
sulibus, qued  fiât  juxta  supplicationem 
predictam. 

XV.  Item  super  eo  quod  dictus  vicarius 
proposuit,  quod  dicti  consules  nitunfur 
justiciare  Judees  habitantes  Tholose,  licet 
ordinatum  fuerit  per  dictum  dominum  Re- 
gem  quod  dicti  Judei  justicientur  per  se- 
nescallum  &  baylives  ipsius  domini  Régis 
vel  per  eos,  quos  ipsi  adduxerint  (sic)  eli- 
gendos.  —   Preceptum    est   dicto  vicario, 


An 
1279 


■  57 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i58 


quod  servare  faciat  ordinationem  predic- 
tam. 

XVI.  Item  super  supplicatioi)«  Poncii 
Amati  clerici,  supplicantis  quod  dicti  con- 
sules  ab  exactione  tallie,  quani  petunt  ab 
eo,  désistant  &  g^gi^  propter  hoc  capta 
ab  eis  de  bonis  dicti  clerici  eidem  clerico 
restituant.  —  Responsuni  est  quod  dictus 
vicarius  Tholose  aiidiat  dictos  clericum  & 
consules,  &  faciat  cis  jus  secundum  usuni 
patrie,  &  intérim  reddantur  pigiiora  dicti 
clerici,  capta  per  dictos  consules. 

XVII.  Item  super  supplicatione  Pere- 
grini  de  Boscomediano  &  Remondi  de  Can- 
tesio,  civium  Tholose,  tutorum  G.,  lilie 
condam  Pétri  de  Cantesio  notarii,  suppli- 
cantium  quod  conpellat  Audricum  de  San- 
haco,  civem  Tholose,  ut  dictis  tutoribus  de 
pressis  (sic)  cujusdam  domus  dicte  pupille, 
site  in  carreria  de  Serunieriis,  mandetur 
satisfieri  de  justo  precio  dictis  tutoribus, 
vel  quod  vendicio  dicte  domus,  facta,  ut 
dicunt,  per  judicera  dicti  vicarii,  pronun- 
cietur  nuUa  &  possessio  dicte  domus  res- 
tituatur  dictis  tutoribus.  —  Responsum 
est,  quod  quia  lis  peadet  super  prcniissis 
corani  dicto  vicario  inter  dictos  tutores  8f 
dictum  Aldricuni,  adcant  dictum  vicariuni 
qui  faciat  eis  boaum  jus,  &  quod  lite 
pendente  supplicaverunt,  levetur  ab  eis 
emenda. 

XVIII.  Item  super  supplicatione  Poncii 
de  Albigesio,  notarii  Tholose,  supplican- 
tis contra  Petruni  de  Fontanis,  in  partibus 
Tholosanis  domini  Régis  receptorem,  su- 
per capellis  &  tabulis,  quas  petit  sibi  res- 
titui  a  dicto  Petro.  —  Injunctum  est  quod 
adeat  dictum  vicarium  dictus  Poncius,  qui 
vicarius  faciat  ei  bonum  jus. 

XIX.  Item  super  paxs,  que  dictus  Pon- 
cius petit  sibi  restitui  a  Petro  Garaudi, 
notario  curie  Tholose.  —  Responsum  est 
quod  dictus  Poncius  adeat  dictum  vicarium 
super  hoc. 

XX.  Item  super  paxs,  que  dictus  Poncius 
petit  sibi  restitui  &  solvi  a  dicto  Petro  de 
Fontanis.  —  Idem  quod  proximo  respon- 
sum est. 

XXI.  Item  super  servicto,  quod  dictus 
Poncius  petit  sibi  restitui  a  dicto  Petro  & 
super  aliis,  que  petit  sibi  restitui  a  dicto 
Petro.  —  Responsum  est  quod  dictus  Pon- 


cius adeat  dictum  vicarium,  qui  super  hoc 
faciet  sibi  bonum  jus. 

XXII.  Item  super  hoc,  quod  dictus  Pon- 
cius peciit  scribi  dicto  vicario,  tanquam 
procuratorministri  domus  infirmoruni  sive 
leprosorum  Castri  Narbonensis  Tholose, 
quod  dictus  vicarius  tueretur  (sic)  eos,  te- 
neat  &  deffendat  dictos  ministrum  &:  infir- 
mes in  eo  statu,  in  quo  stare  consueverunt 
temporibus  retroactis.  —  Injunctum  [estj 
dicto  vicario,  quod  ab  injuriis  &  violenciis 
manifestis  deffendat  dictos  ministrum  & 
infirmes,  prout  suo  incumbat  officio. 

XXIII.  Item  super  supplicatione  prioris 
Béate  Marie  Deaurate  Tholose,  in  qua 
supplicavit  precipi  dicto  vicario,  ut  désis- 
tât a  turbationibus  &  inquietationibus, 
quas  facit,  ut  dicitur,  dicto  priori  super 
coguitionc  &  decisione  causarum  civilium 
inter  claustrales  suos.  —  Responsuni  est 
quod  non  audiatur,  quia  cum  appellassct 
non  venit  ad  diem  senescallie  Tholose,  St 
quia  dictus  vicarius  optulit  dicto  priori 
vel  procuratori  suo,  quod  si  idem  prior 
habebat  justam  causant  possessionis,  re- 
scriptum,  privilegium  vel  aliud,  per  quod 
vellet  se  juvare,  paratus  [est]  eum  audire 
dictus  vicarius,  set  dictus  prior  vel  procu- 
rator  suus  allegare  vel  proponere  coram 
dicto  vicario  non  curavit. 

XXIV.  Item  super  eo  quod  dictus  prior 
supplicavit,  scilicet  ejus  procurator  pro 
eo,  sibi  provideri  &  consuli  super  ban- 
quis,  a  quibus  dicebat  se  8c  feudatarios 
suos  esseamotos  perdominum  Guillelmum 
de  Matiscone,  tune  vicarium  Tholose.  — 
Responsum  est  quod  adeat  dictum  vica- 
rium &  emendet,  quia  non  ostepdit  hoc... 
dicto  vicario. 

XXV.  Item  super  eo,  quod  procurator 
dicti  prioris  supplicavit  suos  pax  sibi  reddi 
a  gentibus  domini  Régis  &  a  Bernardo  de 
Quinballo,  collectore  reddituum  incur- 
suum  heresis.  —  Respondetur  quod  adeat 
dictum  vicarium  &  emendet,  quia  prius  ei 
hoc  non  significavit. 

XXVI.  Item  de  supplicatione  Guillelmi 
de  Leonaco,  [qui]  petebat  quod  aliqua  bona 
mobilia  capta  perdominum  Gaudinum  Mar-- 
telli,  dum  erat  vicarius  Tholose  '.., 

'  Le  ins.  est  incomplet. 


An 
1279 


Vjq 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


160  - 


Vers 

1279 


ciim  eisdem,  &  est  iiijuiictum  vicario,  quod 
sic  faciat  observari. 

IV.   Hoc  est  arrestum  factum  super  leuda 
'/•  &  pedagio,  prout,  &c. 

De   petitioiie   consulum  Tholose  super 

Réponses  faites  par  le  parlement   de      eum  (sic)  quod  petebant,  quod  mandetur 

Paris   aux  plaintes  des  consuls  de      senescallo   Tholosano,    ut   non  permittat 

rr>      ,  7       •       •      r    7  levari    leudam    seu   pedagium    in  Tholosa 

loulouse  contre  le  vignier  t- le  sous-  •     mi.   1  1      •  1      i-- 

nec  m  1  holosano  de  viiio  nec  de  aliis  re- 


\iguier  de  cette  ville  '. 
1.  T  T  oc  est  arrestum  super  facto 


oc  est  arrestum  super  Jacto  subvicarn 
Tholose,  ut  in  eo  continetur. 


bus,  que  per  cives  Tholose  ad  usum  Tho- 
lose deferentur,  injunctum  est  senescallo 
&  vicario-,  ut  non  permittant  levari  leudam 
ab   eis   in  Tholosa   nec   in  Tholosano  de 


Item  cum  niinisterium  vicarii  convenit  hiis,  que  portabuntur  ad  usus  proprios  ci- 
esse  liberum  &  sine  exactione  aliqua  sub-  vium  Tholose,  nec  de  hiis  que  minutatim 
ditorum,  nunc  de  novo  subvicarius  Tho-  vel  in  grosso  vendentur  secundum  formam 
lose,  cuiii  iniponit  bannum  in  rébus  ali-  privilegii,  quod  habent  a  domino  Rege, 
cujus  civis  Tholose,  exigit  ab  illo  cujus  dummodo  non  extrahantur  in  grosso,  Quod 
bona  bannita  sunt,  sive  juste  sive  injuste  si  facerent,  solvant  leudam. 


sive  proprio  motu  sive  ad  instanciam  ali- 
cujus  bannum  fuerit  apposituni,  il  s,  Tho- 
losanos.  —  Respondet  vicarius  ;  Si  placeat 
vobis  dominis,  citetur  subvicarius,  &  super 
premissis  audiatur  &  ordinetur  quod  ves- 


V.  De  clericis  qui  exercent  officia  tempo- 
ralia,  prout,  &c. 

Item  omnibus  senescallis  est  injunctum, 
ut  non  sustineant,  quod  clerici  sint  bajuli 
vel  vicarii  vel  exerceant  temporalem  juris- 


tre  placuerit  voluntati.  —  Injunctum  est  dictionem  in  terris  ])relatorum  vel  baro- 
vicario,  ut  non  permittat  levare  (sic)  a  num  seu  aliorum  nobilium,  set  habeant 
dicto  subvicario  dictos  II  sol.  &  inhibeat      laycos  vicarios  &  bajulos,  ut  si  committant 


dicto  subvicario,  ne  eos  levet. 

II.  Hoc  est  arrestum  super  facto  novi  pe- 
dagii. 

Item  super  eo  quod  petebant  mandari 
senescallo  Tholose,  ut  pedagia  imposita 
civibus  Tholosanis,  principe    inconsulto. 


justiciando  vel  alio  modo,  possint  puniri 
per  curiam  secularem,  &  illud  injungant 
baronibus  &  prelatis. 

VI,  De  clericis  arma  portantibus, prout,  &c. 

Item  injunctum  est  omnibus  senescallis 
ut  clerici  arma  portantes,  qui  inveniantur 


nisi  posita  sint  a  tanto  tempore  quod  in  in  jurisdictione  domini  Régis,  quod  arma 

contrarium  memoria  non  existit,  [in]  irri-  eis  auferantur  nec  restituantur  eisdem,  & 

tum  revocet  &  in  statum  pristinum  reducat  requirant  eorum  prelatos,  ut  domino  Régi 

&  illa  in  totum  removeat.  —  Adeant  sene-  faciant  emendari,  Quod  si  facere  neglexe- 

scallum,  cui  injungitur,  ut  nova  pedagia  rint,   clerici    ad    emendam   per  captionem 

imponi  nec  antiqua  augeri  permittat,  &  si  temporalium  compellantur, 

sit  dubium,  vocatis  evocandis,  eis  faciat  jus  VII.  De  pedagiis  &  leudis,  prout,  &c, 

maturum.  Item  significant  consules  vel  capitularii 

III.  Hoc  est  arrestum  super  facto  monas-  antedicti,    quod    leudarii    vel    pedagearii 

teriorum   (corr.  monetariorum),  prout  in   eo  Tholose,  qui  sunt  ibi  pro  nobis,  exigunt  a 

continetur.  civibus  Tholose  leudam  seu  pedagium  de 

De  petitione  consulum  Tholose,  qui  pe-  rébus  seu  mercaturis  suis  pro  exitibus  vel 

tebant  monetarios  compelli  ad  contribuen-  cum    eas    extrahunt  a  Tholosa,  a  quibus 

dum    in    talliis    cum    civibus   Tholosanis,  cives  ipsi  dare  non  debent  nec  consueve- 

ordinatum  est  quod  monetarii  non  contri-  runt  temporibus   retroactis.  Unde  suppli- 

buent,  quamdiu  erunt  in  ofhcio  fabricandi  cant    ut    dicti    leudarii    nostri   a    predicta 

monetam  ipso  actu,  set  alias  contribuent  exactione  existant  (corr.  abstineant)  &  eas 

leudas    vel    pedagia    recipiant   sub    eadem 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9187,  pp.  79-80.  forma  &  modo,  quibus  eas  consueverunt 


i6i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


162 


'^79  recipere  doniini  leudarum  a  quibus  vos, 
domine  rex,  eas  de  uovo  adquisivistis.  — 
Servetur  niodus  debitus  &  antiqiius. 

VIII.  De  novis  peJagiis,  prout,  Ere. 
Item    sigiiificant,   quod    in   Tholosano, 

Albegesio,  Caturcinio,  Ruthenensio  (.sic), 
Agenesio  &  in  pluribus  aliis  locis  convici- 
nis,  quidam  nova  pedagia  imposuerunt  & 
imposita  augmentaverunt.  Unde  suppli- 
cant,  quod  vos,  domine,  si  placet,  par  se- 
nescallos  &  ballivos  vestros  de  premissis 
per  summarias  aprisias  veritatem  faciatis 
inquiri,  &  veritate  comperta,  predicta  fa- 
ciatis in  statum  pristinum  reduci. 

IX.  Super  positione  bajulorum  ministeria- 
lium  per  consules,  prout,  &c. 

Item  super  eo,  quod  idem  procurator 
dicebat,  quod  cum  predicti  consules  essent 
in  possessione  ponendi  ballivos  &  rectores 
ministerialibus  Tholose,  ad  custodiendum 
&  corrigendum  ipsos  ministeriales,  ne 
fraudem  aliquam  committerent  in  pannis 
seu  mercimoniis  aliis,  dictus  vicarius  ipsos 
consules  in  predicta  possessione  impedie- 
bat  ponendo  bajulos  ministerialibus  su- 
pradictis.  Quare  petebat  procurator  pre- 
dictus  mandari  dicto  vicario,  ut  desisteret 
a  predictis,  8c  bajulos  per  ipsum  posifos 
revocari.  —  Injunctum  est  vicario,  quod 
non  disaziat  eos  sine  causa  rationabili, 
&  quod  non  faciat  eis  indebttas  novitates, 
&  si  fecit,  revocet  &  ad  statum  debitum 
reducat. 

X.  Super  eo  quod  consules  significabant 
super  tnjuriis  &  contenus  in  eodtm. 

Item  super  eo,  quod  dicti  consules  si- 
gnificabant, quod  super  injuriis  quas  ap- 
paritores  dicti  vicarii  asserunt  sibi  factas, 
stetur  &  credatur  eis  solis,  licet  forte  con- 
trarium  appareret,  si  inquireretur,  res- 
ponsum  est  quod  credatur  servientibus  & 
apparitoribus  super  hiis,  que  faciunt  ut 
servientes  utentes  suo  officio.  Super  vio- 
lenciis  autem  &  injuriis,  que  eis  conti- 
gerit  inferri,  non  credatur  eis  solis,  nisi 
probent  saltem  per  unum  testem. 

XI.  De  custodia  subvlcariî  Tholose. 
Item  super  eo,  quod  dicti  consules  sup- 

plicabant  quod  inhiberelur  dicto  vicario, 
ne  de  cetero  dictus  vicarius  villam  Tholose 
custodiat,  set  permittat  dicte  ville  custo- 
diam  dictis  consulibus,  cum   ad  eos  solos 


specfet  dicta  custodia,  que  eis  negatur 
per  dictum  vicarium,  &  [ab]  eis  contrarium 
asseritur.  —  Responsum  est,  quod  dicti 
consules  custodiant  villam,  prout  consue- 
verint,  &  nichilominus  vicarius  vel  subvi- 
carius  &  servientes  ipsorum  eam  custo- 
diant, cum  viderint  expedire. 

XII.  Super  novitate  vicarii  facta  consuli- 
bus Tholose,  prout,  &c. 

Item  dictus  vicarius  nunc  de  novo,  mala 
malis  accumulans,  infert  eis  gravamina  & 
novitates,  que  sequntur,  circa  usus  &  con- 
suetudines  Tholose  ot-^ervatas  a  tanto  tem- 
pore,  cujus  contraria  menioria  non  existât, 
quod  cum  aliqui  deprehendebantur  in 
adulterio  in  présent!  delicto,  quod  taies 
ita  inventi  nudi  cum  bracis  currebant  vil- 
lam Tholose  vel  alias  cum  vicario  conve- 
niebant.  Nunc  predictus  vicarius,  de  que 
valde  contrisfatur  predicta  universitas, 
plures  cives  Tholose  &  alios,  ita  non  cap- 
tes in  presenti  delicto,  facit  capi  &  capit, 
contra  ipsos  inquiri  facit  utrum  ipsi  un- 
quam  habuerint  rem  cum  aliqua  conjugata, 
&  si  per  confessionem  vel  alias  constat  de 
adulterio  vel  quod  numquam  (sic)  habue- 
rint rem  cum  aliqua  muliere  preterquam 
cum  uxore,  dicit  taies  debere  villam  Tho- 
lose currere,  ut  dictum  est,  vel  quod  secum 
conveniant,  quod  est  contra  usum  &  con- 
suetudinem  Tholose  &  bonum  terre  sta- 
tum &  contra  consuetudinem  tocius  regni, 
quia  isto  modo  contra  omnes  cives  Tho- 
lose posset  inquiri,  ut  eos  capiat  &  defa- 
met.  —  Injunctum  est  vicario  quod  non 
se  intromittat  de  premissis,  nisi  in  presenti 
delicto  aliquis  deprehensus  fuerit  vel  in 
fuga  presentis  delicti. 

XIII.  Super  recredencia  cum  jîdejussoria 
cautione,  prout,  &c. 

Item  cum  consules  cognoscunt  taies  cum 
fidejussoria  cautione  recredendos,  ipse  vel 
ejus  locumtenens  appellat,  ut  taies  capti 
in  carcere  detineantur,  &  dicit  quod,  pen- 
dente  appellatione  tali,  non  débet  aliquid 
innovari,  &  sic  plures  capti  propter  talia 
tenentur  per  duos  vel  très  vel  quatuor 
menses,  quod  est  contra  bonum  terre  sta- 
tum. —  Si  consules  judicant  recredenciam 
fieri  in  casu,  in  quo  non  est  recredencia 
facieiida,  habet  locum  appellatio  vicarii, 
alias  non...  defcretur  ci, 


Vers 

1279 


Vers 
1279 


i63 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


16: 


XIV.  Super  recredencia,  prout,  &c.  siiit  magistri  Bernardi  Saucii  sigillo,  judi- 
Item    facit   de   aliis   captis   propter  alla  cis  domini  Régis,  sigi'.Iaia.  —  Iiijunctum 

delicta,  quos  consules  cogiioscunt  fore  re-  est  vicario  qiioJ   servet  nresta,  de  quibus 

credendos,  forte  quia  crimina  non  probaii-  erit  certuni,  c[uod  non  fuerint  revocata, 

tiirvel  qualitas  delicti  hoc  exigit,  &  appel-  XVIII.  De  officio  subvicarii,  prout,  6-c. 

lat   ut   taies    capti    teneantur  &   expensis  Item  subvicaiius  Tholosanus,  quando  va- 

graventur.   —   Ad    istam    respondetur   ad  dit  per  villam   suum   officium   exercendo, 

idem.  levât  salarium  a  gentibus,  quod  est  contra 

XV.  Super  coercione  (?)  delinquencium  ex-  ordinationem    &   arestum    domini    Régis. 
tract'ione  gladî't.  Unde    snpplicant    istud    dicto    subvicario 

Item    usus   &  consuetudo    est  Tholose,  prohiberi    litteratorie,    maxime   cum    per 

quod  quando  aliquis  vulnerat  aliquem,  &  vicarium    requisitus   a   predictis    desistere 

inde   clamor  fiierit  factus,   quod    tenetur  nolit.  —  Inhibeatur  subvicario,  ne  recipiat 

domino  Régi  in  sexaginta  sclidis  Tholosa-  aliquod  salarium  ratione  officii  sui,  nisi  ab 

nis.  Nunc  vicarius  de  novo,  si  aliquis  ex-  antiquo  fuerit  consuetum. 


traerit  gladium  vel  projecerit  lapidem  & 
neminem  vulneraverit,  percusserit  nec  le- 
serit,  punit  taies  &  dicit  debere  puniri  in 
decem  vel  XX  libris...  vel  prout  arbitratur, 
&  ita  plus  punit  gladium  solummodo  ex- 


XIX.  Super  eo  quod  notariî  debent  testifi- 
cari  coram  consulibus. 

Item  signifîcant  quod  nuncii  vicarii  & 
notarii  ejus,  cum  in  eorum  curia  in  eau- 
sis  civilibus  vel  criminalibus  testes  nomi- 


trahentes   vel    lapidem    proicientes    quam  nantur  &    citantur   ut   deponant,    nolunt 

extrahentes,  vulnerantes  &  percuscientes,  in  dictis  causis  testificari  coram  ipsis.  — 

quod    abhominabile   est   dicere   &   contra  Injunctum  est  vicario,  quo[d]  ad  rogatum 

omnem  rationem.  —  Nichil  respondebitur  consulum    raittat    notarios   Se  nuncios   ad 

ad  presens,  donec  sciatur  si  rex  confirma-  testimonium  perhibendum  coram  ipsis  con- 

bit  vel  infirmabit  consuetudinem  quam  di-  sulibus. 

cunt.  XX.    Super  facto    obl'igat'ionum  factarum 

Y-Yl.  Super  coercione  Judeorum,  prout, &c.  coram  consulibus  sub   eorum  sigiîlo,  ut  ibi 

Item  usitatum  est  Tholose  a  tanto  tem-  continetur. 

pore,  cujus  contraria  memoria  non  existit,  Régie  majestati  significat  Rainiundus  Ar- 

quod  Judei  super  questionibus  civilibus  &  naldi,    vicarius    Tholose,    quod    consules 

criminalibus  conveniuntur  &  eciam  conve-  Tholose  compellunt  obligantes  se  in  curia 

niant  Christianos  coram  consulibus  Tho-  ipsorum  consulum  sub  obligationibus  eo- 

losanisj    nunc    Judei    de   novo    dicunt   se  rum  sigillis  sigillatis,  pro  debifo  peccunia- 

non  teneri  respondere  yuper  questionibus  rum  persolvendo,  tenendo  captas  &  ares- 


etiam  civilibus  coram  consulibus  supradic- 
tis  &  ita  Judei  essent  fmagis]  privilegiati 
quam  Christiani,  quod  est  contra  jus  divi- 
num  &  humanum  &  bonum  terre  statura. 
Quare  supplicant  dicte  universitati  &  pre- 
dictis consulibus   per  regiam   clemenciam 


[ta]tas  personas  sic  se  obligancium  in  domo 
sua  communi,  quod  alias  non  est  solitura 
fieri,  quod  fit  in  prejudiciura  &  diminu- 
tionem  juris  domini  Régis  &  explecte  si- 
gilli  senescallie  &  vicarie  Tholose,  per 
quod  juxta  ordinationem  dicti  sigilli  sene- 


super  predictis  provideri  tali  modo,  quod  scallie  &  vicarie  usque  nunc  observatam, 

eorum  juri  &  indempnitati  totaliter  con-  se  ad  ipsum  obligantes  taliter  infra  octo 

sulatur.  —  Inquiretur  de   usu   &  stabit\ir  dies  elapsos  a  termino  solutionis  post  re- 

usui,  si  inveniatur.  cognitionem  debiti  sine  obligatione  libelli 

XVII.  Super  eo  quod  vicarius  aresta  sigil-  &  strepitu   judicii  compelluntur,  cum  ad 

lata  sigillo  magistri  B.  Sancii  tradi  consul!-  hoc  sit   ipsum   sigillum  positum  &  statu- 

bus  [neg-avj'O,  ut  in  eo,  &c.  tum  ex  parte  dicti  domini  Régis,  quod  non 

Item  supplicant  aresta,  facta  ad  instan-  licet  facere  consulibus  sicut  régi.  —  In- 

ciam    consulum    &   scindicorum   Tholose,  quiretur  qualiter  consuetum  est  fieri   ab 

sigillo  regio  sigillata  sibi  tradi,  cum  vica-  antiquo  &  de  quibus  personis  Se  illud  ser- 

rius  nolit  alicui  [ex]  eis  credere,  esto  quod  vabitur. 


i6: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


166 


XXI.  Super  eo  quoi  vicarius  Tholose  fa- 
cial observari  aresta  domini  decanî. 

Item  de  petitione  eorumdem  consulutn 
supplicancium,  quod  vicario  Tholose  pre- 
cipiatur,  ut  servet  statuta  regia  &  aresta 
&  litteras  eisdem  per  dominum  Regem 
concessas,  &  quod  constitutiones  éditas  per 
dominum  decanum  Turoneusem,  per  con- 
silium  domini  Régis  approbatas,  faciat  ob- 
servari. —  Injunctum  est  quod  senescallus 
&  vicarius  &  consules  &  judices  senescalli 
predicta  statuta,  aresta,  litteras  &  consti- 
tutiones observent  8c  fnciant  observari. 

XXII.  De  primitiis,  quas  exigunt  clerici, 
prout,  &c. 

Item  nituntur  impcdire,  ne  décimas  seu 
primicias  clerici  exigant  ab  illis,  qui  acte- 
nus  per  maliciam  vel  potenciam  subtraxe- 
runt  eas  nec  solvere  volunt,  nec  de  illis 
rébus,  de  quibus  non  fuerunt  décime  vel 
primitie  retroactis  temporibus  persolute, 
cum  de  jure  &  speciali  constitutione  do- 
mini Régis  &  legatorum  sedis  apostolice 
décime  hujusmodi  in  tota  provincia  Nar- 
bonensi  clericis  ecclesiasticis  (sic;  corri- 
gendum  forte  &  ecclesiis)  debeantur.  — 
Respondetur  :  permittatur  exigere  que  de 
jure  divino  debentur  vel  loci  consuetudine 


18. 

Accord  entre  le  roi  6"  les  seigneurs 
de  Lombers  '. 

PHII.IPPUS,  Dei  gracia  Francorum  rex. 
Notum  facimus  universis  tam  presenti- 
bus  quam  futuris,  quod  cum  contentio  seu 
controversia  verteretiir  inter  senescallum 
nostrum  Carcassone  nomine  nostro  &  pro 
nobis  ex  una  parte  &  dominos  de  Lumberiis 
ex  altéra,  super  jure  quod  ipsi  domini  in 
bastida  Regalismontis  se  dicebant  habere, 
tandem  super  premissis  inter  dictum  se- 
nescallum nomine  nostro  &  pro  nobis  ex 
una  parte  &  dictos  dominos  ex  altéra  com- 
positum  extitit  in  hune  modiim  :  videlicet 
quod  predicti  domini  de  Lumberiis  &  sui 
successores  habebunt  pro  indiviso  medie- 
tatem,  per  manum  nostram  seu  officialium 
in  ipsa  bastida  existencium  &  institutorum 
per  senescallum  Carcassone,  meri  &  mixfi 
imperii  &  alte  ac  basse  jurisdictionis  & 
omnium    reddituum,    jurium    &    omnium 


aliorum  adveniencium  pro  dominio  vel  ad- 
comprobata,  alias  non,  nec  ultra  quam  sit  ventu  dicte  ville  &  ejus  pertinenciarura 
a  jure  concessum.  vel  eciam  alio  quoquo  modo. 

XXIII.  Super  contributio ne  clericorum,  qui  Item  quod  dicti  domini  &  eorum  succes- 


tenent  possessiones,  prout,  &c. 

Item  supplicant  quod,  vos  domine,  pla- 
ceatquod  si  contingat  aliquem  civem  Tho- 
lose vendere  vel  aliter  asse  (sic)  alienare 
possessiones  vel  hereditateni  seu  alla  jura 


sores  habebunt  totum  illud,  quod  nos  in 
Lumberiis  habebamus  &  in  Lumberesio 
extra  territorium  ipsius  bastide,  prout  sibi 
adjudicatum  fuit  in  curia  Carcassone,  de 
terris  condam  Bernardi  de  Boisserono,  vel 


alicui  clerico  [vel]  religioso,  quod  ille  cle-      quod  recipiamus  excambium  seu  permuta- 


ricus  vel  religiosus  obliget  &  obligare  te- 
neatur  possessiones  &  jura  empta  vel  alio 
quocumque  modo  acquisita  in  publicis 
instrumentis  de  dictis  venditionibus  seu 
alienationibus  factis,  ad  confribuendum 
communibus  expensis  &  missionibus  Tho- 


cionem  ad  valorem  reddituum  illarum  re- 
rum,  quas  ipsi  domini  habebunt  infra  dic- 
tum territorium  dicte  bastide. 

Item  quod  homines  dominorum  de  Lum- 
beriis, ubicumque  homines  habeant,  non 
recipiantur  in  dicta  bastida  vel  ejus  perti- 


lose,  una  cum  alii[s]  civibus  Tholose,  ali-      nenciis,  ibi  suum  domicilium  faciendo. 


ter  ille  civis  non  vendat  nec  sit  ausus  ven- 
dere, alienare  vel  alio  modo  transferre 
dictas  possessiones,  hereditatem  vel  jura 
alicui  clerico  vel  religioso,  nisi  ut  superius 
est  expressum. 


Item  actum  est  in  composicione  pre- 
dicta, quod  ponemus  in  dicta  bastida  judi- 
cem  &  bajulum  seu  prepositum  &  alios 
officiales  ibi  necessarios,  qui  jurabunt 
nobis  &  ipsis  dominis  vocatis  in  receptione 
juramenti  ipsoruni  officialium  &  presen- 


An 
1280 

juillet. 


Eibl    nat.,  ms.  lat.  9996,  f°  99. 


An 


167 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


tibus  vel  alio  pro  eisdem,  quod  fideliter 
siiiim  officium  exercebunt  in  omnibus  & 
semel  in  anno  fidèle  computum  reddent 
de  reddilibiis  &  proventibiis  dicti  loci,  &, 
satisf'acto  officialibiis  ijisis,  reiiqua  presta- 
bunt  dictis  dominis  pro  parte  ipsos  con- 
tingente vel  illi  quem  ad  hoc  recipiendum 
&  custodiendum  duxerint  deputandum; 
acto  eciam  quod,  constitufo  judice  per 
senescallum  Carcassone  in  Albia  &  Albi- 
gesio  ubî  est  dicta  bastida,  idem  senescal- 
îus  vocabit  dominos  supradictos  &  taxabit 
cum  eis  quantum  dabitur  dicto  judici  pro 
regenda  dicta  bastida  de  quantitate  taxata 
eidem  judici  per  dictum  senescallum  pro 
dicta  generali  judicatura,  sibi  ab  eodem 
senescallo  comissa.  Quod  eciam  servabitur 
in  aliis  officialibus  dicte  bastide  quibus 
générale  comitetur  officium.  Ultra  quod 
in  dicta  bastida  ordinatum  est  eciam,  quod 
omnes  preconizaciones  &  justicie  corpo- 


29.  —  XVII 

Etablissement  d'un  parlement  à  Tou- 
louse, par  le  roi  Philippe  le  Hardi  '. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Universis,  &c.,  notum  facimus,  quod 
nos  subditorum  nostrorum  senescalliarum 
Tholose  &  Carcassone,  Petragoricensis, 
Ruthenensis,  Caturcensis  &  Bellicadri  la- 
boribus  &  expensis  parcere  cupientes, 
viros  providos  &  discretos  de  consilio  nos- 
tro,  videlicet  magistros  P.,  archidiaconum 
Xanctonensem  ,  Theobaldum  Bajocensem 
&  P.  Sancti  Martini  Turonensis  decanos, 
ad  partes  mittimus  Tholosanas,  ut  in  oc- 
tabis    Pasche    proxime     personaliter    ibi 


intersint,  pro  querelis,  querimoniis,  pé- 
tales fient  in  dicta  bastida  ex  parte  nostra  titionibus  &  supplicationibus  ipsorum 
tantum,   ita  tamen   quod  nuUum   erit  eis      subditorum,   pro   quibus   nostram   adirent 


prejudicium  propfer  hoc  in  aliis  juribus 
suis  sibi  alias  reservatis,  &  quod  ipsi  do- 
mini  dabunt  adimprivum  habitantibus  in 
dicta  bastida  in  terra  sua  contigua  territo- 
rio  dicte  bastide,  prout  ordinatum  est  per 
dictum  senescallum  &  dominos  supradic- 
tos. 

Item  quod  nos  babsbimus  perpétue 
quidquid  dicti  domini  habebant  &  habere 
debeliant  in  villa  de  Thoellis  &  ejus  terri- 
forio  &  districtu  in  altis  &  bassis  justiciis, 
homagiis,  feudis,  censibus  &  aliis  juribus 
quihuscumque,  &  quod  homines  dictorum 
doiiiinorum,  ubicumque  ipsos  habeant, 
non  lecipiantur  in  dicta  villa  de  Thoellis, 
causa  ibidem  domicilium  faciendi. 

Nos  autem,  premissa  rata  &  grafa  ha- 
bentes,  dictam  composicionem  volumus  & 
coniprobamus.  Quod  ut  ratum  &  stabile 
pernianeat  in  futurum,  presentibus  litte- 
ris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum,  salvo 
in  aliis  jure  nostro  &  jure  in  omnibus 
quolibet  aliène.  Actum  Parisius,  anno 
Domini  M^cC  octuagesimo,  mense  julio. 


presentiam,  audiendis,  expediendis  [&] 
terminandis,  secundum  quod  jus  &  equitas 
suadebunt,  necnon  quod  curam  &  diligen- 
tiam  sollicitam  adhibeant  in  omnibus  aliis, 
que  nostrum  commodum  tangere  viderint 
&  honorem.  Propterea  damus  tenore  pre- 
sentium  omnibus  in  mandatis,  ut  in  pre- 
niissis  &  in  ils  que  ad  premissa  pertinent, 
eisdem  vel  duobus  ex  ipsis  pareant  &  in- 
tendant. Actum  apud  Vicennas,  die  jovis 
in  cathedra  sancti  Pétri,  anno  Domini 
M  ce  LXXIX. 

Arresta  senescalUe  Carcassone  &  Bitterris, 
iradita  in  predicto  parîamento  per  venerabi- 
les  viros  dominum  Petrum  Vigerium,  archi- 
diaconum Xantonensem,&  dominum  P.,  deca- 
num  Sancti  Martini  Turonensis,  predictos, 
tenentes  dictum  parlamenlum  apud  Tolosam, 
inceptum  die  mercurii  post  ociabas  Pasche 
Domini,  anno  ejusdem  M.CCLXXX, 

I.  De  petitione  domini  Bertrand!,  vice- 
comitis  Lautricensis,  dicentis  se  heredem 
Sicardi  Alamanni  domicelli  defuncti,  super 
eo  quod  petebat  saysinam  castri  de  Graol- 
heto,    quod    fuerat   de   hereditate    matris 


An 
1280 


'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée de  Carcassonne  en  général;  7'  continua- 
tion, n.  A. 


An 

izSo 

Ed.orig. 
t.  IV, 

col.  73. 


169 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


170 


An 


dicti  Sicardi  quoiidam,  ut  dicebat,  Joannes 
de  Roboribus,  procurator  domini  Gila- 
berti  de  Essartis,  dixit  &  respondit,  qiiod 
ad  iiistantiam  dicti  Sicardi  dictus  Gilaber- 
tus  fuerat  citatus  ad  instans  parlamentuni 
domini  Régis  Parisius.  Respondetur  :  ad 
requisitionem  partium  remissi  suiit  ad  par- 
lamentuni predictum, 

II.  De  petitione  Âmalrici,  vicecomitis 
Laulricensis,  super  eo  quod  dicebat,  quod 
doniiniis  Rex  CCL  libr.  Tur.  quitavit  homi- 
nibus  dicti  Amalrici,  débitas  pro  exercitu 
Navarre,  quas  senescallus  Carcassonne  le- 
vaverat  ratione  pareriorum  suorum,  quam 
quitationem  dicebat  ad  dictes  parerios  suos 
pertinere.  Dictus  dominus  senescallus  Car- 
cassone  dixit,  quod  declarationem  habue- 
rat  a  curia,  quod  ad  homines  dicti  Amalrici 
[solummodo]  pertinebat.  Quare  respon- 
detur, quod  dicta  petitio  remaneat  in  statu 
in  quo  est,  &  quod  fiât  declaratio  per 
curiam  de  predictis  in  proximo  parla- 
mento. 

III.  De  petitione  Aymerici  de  Narbona, 
super  eo  quod  petebat  revocare  advoatio- 
nem  factam  per  consules  Narbone  domino 
Régi  de  consulatu  ejusdem  ville.  Respon- 
deturquod  senescallus,  vocato  procuratore 
regio  [&]  vocatis  qui  fuerint  evocandi, 
faciat  ai  bonum  jus  &  maturum. 

IV.  De  petitione  procuratoris  abbatis 
Appamiarum,  super  eo  quod  requirehat, 
quod  senescallus  Carcassone  mitteiet  ali- 
quem  judicem  ad  villam  Appamiarum,  qui 
ibi  assisiam  teneret  &  causas  audiret,  que 
inter  ipsum  &  comiteni  Fuxi  &  gentes 
eorum  vertuntur,  cum  sit  ei  periculosum 
ire  apud  Carcassonam  &  iitigare  ibidem  & 
sumptuosum,  cum  de  partibus  Tolosanis 
ipsum  oporteat  ducere  advocatos  ad  assi- 
siam Carcassone,  quia  alias  de  terra  illa 
non  potcst  habere  advocatos,  cum  omnes 
sint  pensionati  comitis  supradicti,  &c. 

V.  De  petitione  procuratoris  Fuxi,  super 
eo  quod  dicebat,  quod  cum  cornes  levasset 
fogagium  de  terra  sua,  &  quidam  homines 
de  Cantesio  terre  sue  transtulissent  se  ad 
bastidam  de  Galliaco  domini  Régis,  qui 
contradicunt  solvere  dictum  fogagium,  se- 
nescallus Carcassone  quedam  pignora  a 
dictis  honiinibus  cepit,  ratione  dicti  foga- 
gii.  —  Adeat  judicem    dicte   bastide  qui, 


vocato    procuratore    regio    &  vocatis    qui 
fuerint  evocandi,  faciat  eis  jus. 

VI.  De  petitione  procuratoris  Judeorum 
Carcassone  &  Bitterris,  super  eo  quod  pe- 
tebat declarationem  sibi  fieri  quarumdam 
supplicationum,  que  misse  fuerant  ad  Car- 
cassonam sub  contrasigillo  domini  Régis, 
que  de  talliis  Judeorum  &  quibusdam  aliis 
faciebant  mentionem.  Respondetur  quod 
adeant  magistrum  Nicolaum  de  Antol.  & 
domiiiuin  Radulfum  de  Jupillis,  constitutos 
per  dominum  Regem  super  talliis  Judeo- 
rum, &  ibi  prosequentur  jus  suum  &  deli- 
berationem  suam. 

VII.  De  petitione  procuratoris  domina 
Raymunde  de  l,unello,  uxoris  quondam 
domini  Pontii  de  Montelauro,  super  eo  vi- 
delicet,  quod  dictus  procurator  super  (sic) 
sententiam  prolatam  contra  Guigonem  de 
Rocha  &  ejus  procuratorem  super  castro 
de  Portiano  fuisse  confirmatam  per  discre- 
tos  viros  magistrum  Garnerium  de  Cordua, 
judicem  senescallie  Tolose  &  Albiensis, 
magistrum  Stephanum  Motelli,  judicem 
vicarii  Tolose,  &  dominum  Stephanum 
Sabbaterii,  judicem  Carcassone,  judices 
députâtes  super  hoc  a  dominis  P.,  archi- 
diacono  Xantonensi,  &  P.,  decano  Sancti 
Martini  Turonensis,  clericis  domini  Ré- 
gis, vices  domini  Régis  gerentibus  in  hac 
terra,  aqua  confirniatione  procurator  dicti 
Guigonis  appellaverat,  &c. 


3o. 


accord  entre  Philippe  III  &•  l'èvêque 
de  Carcassonne'. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Notum  facimus  universis  tam  presen- 
tibus  quam  futuris,  quod  cum  inter  nos  ex 
una  parte  &  episcopum  Carcassonensem 
ex  altéra  contentiones  &  questiones  varie 
verterentur  super  jure  &  servitutibus, 
quod  &  quas  idem  episcopus  dicebat  se  & 
ecclesiam  Carcassonensem  habere  in  mûris 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  f"  97  t°.  —  Imprimf 
dans  Martène,  Thés,  anecdot.,  t.  i,  e.  ii6o. 


An 
1280 
août. 


An 

1180 


171 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


172 


nostris  c'ivitatis  Carcassone,  qui   de  novo  transitus   &  aspectus   in   eîsdeni    domibus 

coiistruuntiir  ante  domum  suam  episcopa-  pateat  cuilibet  traiiseunti. 

lem,  tandem  ad  invicem  concordavimus  &  Volumus    eciani    &    concessimus,    quod 

amicabiliter   composuimus    in    hune    mo-  dictus  episcopus  faciat  introitus  sive  por- 

dum  :  videlicet  quod  voluimus  &  concessi-  tas  juxta  niuros,  cum   ipse  hedifficare  seu 

mus   eidem    episcopo    quod    ipse   &    suc-  reparare  voluerit  domos  suas,  in  utroque 

cessores    sui    habeant    in   predictis   mûris  capite  doniuum  ipsarum  in  inferiori  parte, 

quatuor   fenestras   ferrandas    ad   proprios  per  quas   portas    sive    introitus,   tempore 

sumptus  suos  bona  &  competenti  ferratura,  guerre  in  illis   partibus  immineiitis,  cus- 

ad  noticiam  senescalli  nostri  Carcassonej  todes  seu  excubie   dicte    civitatis   transire 

quod  dicte  fenestre  claudantur  per  gentes  possint  per  domum  episcopi  juxta  mures, 

nostras  tempore    guerre   in   illis   partibus  set   tanien   porte  hujusmodi,  guerra   ces- 

imminentis,  secundum  quod  dictis  genti-  santé,  clause  per  episcopum    tenebuntur, 

bus  nostris  videbitur  expedire;  guerra  vero  taliter  quod,  ipso  invito,  nullus  per  inde 

cessante,    episcopus    Carcassonensis,   qui  transire  valeat  aliqua  racione.  Reservantes 

nunc  est  vel  pro  tempore  erit,  eas  aperire  eidem  episcopo  &  suis  successoribus  jus, 

poterit  &  ad    statum    pristinum    reducere  si  quod  haberet,  in  reliqua  parte  murorum 

auctoritate    propria    &   sine    requisicione  existeiicium   ante   domum    suam   quantum 

cujusquam.  dicta  domus  protenditur,  si  dictos   muros 

Item  concessimus  eidem  episcopo  &  suc-  construi  de  novo  contingeret  in  futurum. 

cessoribus  episcopi,   quod   possint  facere  Quod  ut  ratum  &  stabile  permaneat  in  fu- 

pilarios  lapideos  vel  ligneos,  conjunctos  &  turum,  presentibus  litteris  nostrum  feci- 

contiguos  dictis  mûris,  in  quibus  possint  mus  apponi    sigillum,   salvo  in   aliis   jure 

trabes,  tigna,  solerium  &  tectum  domuum  nostro  &  jure  in  omnibus  alieno.  Actum 


An 
1280 


suarum  &  hedificiorum  firmare,  apodiare 
&  apponere,  quocienscumque  edifiicare 
seu  reparare  voluerint  domos  suas,  qua- 
rum  parietes  medii  &  transversales  diclis 
mûris  jungantur.  Fiant  insuper  ad  expen- 
sas  nostras  in  eisdem  mûris  canalia  lapidea, 
per  que  stillicidia  domuum  episcopaliura 
exire,  currere  &  stare  valeant  extra  muros. 
Item  concessimus  eidem  episcopo  &  dic- 
tis successoribus  suis,  quod  unam  de  tur- 
ribus,  que  construuntur  in  mûris  predic- 
tis, habeant,  teneant  &  possideant  a  parte 
inferiori  usque  ad  curserias,  que  fient  de- 
super  in  mûris  predictis,  parte  vero  dicte 
turris    super   curserias    predictas    semper 


Parisius,  anno  Domini  MOCC  octogesimo, 
mense  augusti. 


3i. 


Acte  relatif  à  la  prise  de  possession 
de  la  vicomte  de  Castelbon  par  les 
gens  du  roi  d'Aragon' . 

■V  tOVERINT  universi,  quod  nos  infans  Ja- 


cobus,  illustris  régis  Aragonum  filius, 
&  Constantia,  filia  nobilis  viri  Rogerii 
nobis  &  nostris  gentibus  rémanente,  ita  Bernardi,  comitis  Fuxi,  &  nos  Petrus,  Dei 
quod  dictam  turrim  inferius  &  superius  in  gratia  rex  Aragonum,  nomine  proprio  & 
solidum  poterunt  gentes  nostre  ad  manum  nomine  predictorum,  constituimus  &  ordi- 
nostram  capere  &  tenere  tempore  guerre  nanuis  vos  Guillelmum  de  Castronovo,  vi- 
in  illis  partibus  imminentis;  qua  cessante,  cecomitem  Castrinovi,  procuratorem  nos- 
dicto  episcopo  &  suis  successoribus  dimi-  trum  certum  &  specialem  ad  recipiendum 
tatur  pars  inferior  ipsius  turris  ibi  supe-  ])ossessionem  corporalem  nostro  nomine 
rius  pretaxata.  Fiant  siquidem  clausure  sive  vicecomitatus  Castriboni  &  omnium  cas- 
porte  desuper  in  dictis  curseriis,  ubi  mûri  trorum  &  locorum  ejusdem  vicecomitatus, 
incipiunt  domibus  episcopalibus  jungi  in  &  castrorum  &  locorum,  que  dictus  cornes 
utroque  capite  dictarum  domuum,  &  pane-  Fuxi  habet  &  habere  débet  in  Ceritauia  & 
tes  de  plaustro  in  latere  dictarum  curse- 
riarum  a  parte  domuum  episcopalium,  ne  '  Bjbl.  nat.,  collection  Doat,  toI.  174,  f"  84, 


An 
128a 

i3  sep- 
tembre. 


An 
lï8o 


173  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  174 


Beridano,  &  omnium  jurium  spectantiiim 

ad  comitem  supradictum  in  castris  &  locis 

prédictif,  &  ad  recipienda  homagia,  nomine  o 

nostro,  omnium  militum,  bajulorum  &  vi- 

cariorum  &  aliorum  officialium  ac  omnium  7        ,     ,   j     ,    t     n 

,  .  .     .• •      ,:„„„„„:,,,„  a,      Uraonnance  du  senechal  de  Joeaucaire 

nominum   existentium    in  vicecomitatu  ôi 

castris  &  locis  predictis.  Que  quidem  ho-  touchant    les    péages    de    sa    séné- 

magia  recipiafis  &  vobis  supradicti  facere  chaussée  ' . 

teneantur  juxta  formam   &  ordinationem  

contentam  in  instrumente  donationis  facte  j^  nomine  Domini  nostri  Jesu  Christi,  j^^ 
per  dicfum  comitem  nobis  Jacobo  &  Con-  1  anno  Incarnationis  ejusdem  millesimo  uSi 
stantie  supradictis,  confecto  per  manum  ducentesimo  octogesimo  primo,  scilicet  no-  5  avril. 
Michaelis  de  Barrionovo,  tabellionis  pu-  ^as  aprilis,  domino  Philipo,  rege  Franco- 
blici  Osconensis.  Item  damus  vobis  potes-  rum,  régnante.  Cum  infervescente  clamore 
tatem,  quod  omnibus  predictis  completis,  populi  ac  famé  publice  strepitu  intonante, 
ut  est  expressum,  vos  nomine  nostro  pos-  nobilis  vir  Guillelmus  de  Pontecheiron, 
sitis  tradere  possessionem  dictorum  cas-  miles,  senescallus  Bellicadri  &  Nemausi, 
trorum  &  locorum  bajulis,  castellanis  &  percepisset,  quod  subditi  domini  Régis  & 
officialibus,  a  quibus  nos  seu  vos  nomine  alii  in  senescallia  Bellicadri  commorantes 
nostro  receperitis  homagium  pro  predic-  opprimebantur  diversimode  per  nobiles  & 
tis.  Nos  enim  homagia,  que  predicti  vobis  potentes,  quorum  alii  sub  nomine  pulve- 
fecerint  loco  nostri,  nobis  reputabimus  esse  ratgii,  alii  sub  nomine  passagii,  alii  sub  no- 
facta,  promittentes  habere  ratum  &  firmum  mine  herbagii,  alii  sub  nomine  pedagii,  a 
quidquid  per  vos  super  predictis  nomine  transeuntibus  per  terram  ipsorum  cum  ani- 
nostro  actum  fuerit  seu  etiam  procuratum.  malibus  suis,  pecudibus  &  armentis  de  novo 
Quod  est  actum  Osce,  idus  septembris,  pecuniam  extorquebant  &  extorquere  mul- 
anno  Domini  millesimo  ducentesimo  oc-  tipliciter  indebite  nitebantur,  alii  herbas 
tuagesimo.  Sig t num  Jacobi,  illustris  régis  &  alii  territoriorum  suorum  [devesia]  in- 
Ar.Tgonum  filii.  Sigfnum  Constantie,  no-  juste  deffendere  satagentes,  nova  devesia 
bilis  comitis  Fuxi  filie.  Sig  t  num  domini  faciebant,  propter  que  bomines  domini 
Pétri,  Dei  gratia  régis  Aragonura,  qui  hoc  Régis  &  alii  quamplurimum  gravabantur. 
laudamus  &  firmamus.  Prefatus,    inquam,   dominus   senescallus, 

Testes  hujiis  rei  suiit  Guillelmus  Ray-  volens  predictis  maliciis  &  gravaminibus 
mundi  de  Montecathano,  Atho  de  Focez,  obviare,  ac  injuriosos  &  improbos,  qui 
Berengarius  Arnaldi  de  Anglaria  &  Ber-  tranquillitati  populi  invident  &  quieti,  a 
nardus  de  Anglaria.  talibus  coherceri,  de  consilio  discretorum 

Siginim  Raymundi  Icorna,  dicti  domini  virorum  domini  Raymundi  Bossigonis,  ju- 
Regis  scriptoris  &  notarii  publlci,  qui  man-  dicis  sui  majoris,  domini  Bermundi  Auge- 
dato  predictorum  hec  scribi  fecit  &  clausit  rii,  niilitis,  judicis  Nemausi,  domini  Ber- 
loco,  die  8c  anno  prcfixis.  mundi   de   Montusanicis,   militis,   judicis 

Uzetici,  domini  Pétri  de  Sancto  Laurentio, 
judicis  Avinionensis,  domini  Bertrandi  de 
Brinchono,  judicis  Bellicadri,  domini  Pétri 
Rancurelli,  judicis  Alesti,  domini  Ray- 
mundi de  Poiolari,  judicis  Andusie,  domini 
Fredoli  de  Sala,  judicis  Gaballitani,  domini 
Bermundi  de  Duroforti,  judicis  Salviensis, 
&  domini  Piererii  Sperandei,  procuratoris 
generalis  domini  Régis  in  senescallia  Belli- 

'  Ms.  la  t.  9174,  f°7 Hôtel  de  ville  de  Mont- 
pellier, Armoire  H,  cassette  5,  n.  z. 


An 
1281 


175 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


176 


cadri  &  Nemausi,  ordinavit,  voluit,  statuit 
&  precepit  presenti  ordiiiatione  perpétue 
valitura,  qiiod  millus  de  cetero  in  sene- 
scallia  Bellicadri  a  transeuntibus  per  ter- 
rain ipsius  cuiti  animalibus,  pecudibus  seii 
armentis  aliquid  percipiat,  exigat  seu  le- 
vet  pro  pulveratgio,  passagio  seu  herbagio 
vel  pedagio,  nec  ausus  sit  occasione  pre- 
dicta  aliquid  exhigere,  levare  seu  percipere 
ab  eisdem  nec  etiam  aliqua  devesia  facere 
nec  deffendere,  nisi  per  triginta  annos  in 
possessione  vel  quasi  fuerit  percipiendi, 
levandi,  habendi  &  defendendi  predicta. 
Et  hec  precipit  omnibus  &  singulis  dicte 
senescallie,  sub  pena  quam  vellet  curia  do- 
mini  Régis  habere  a  contra  predictam  or- 
dinationem  facientibus  &  levare.  Omnia 
pulveratgia  &  passatgia,  herbagia,  pedagia 
&  devesia,  a  triginta  annis  citra  adinventa, 
facta  seu  fieri  incepta,  hac  presenti  ordi- 
natione  revocans  &  annuUans,  precipiens 
districte  omnibus  curialibus  domini  Régis 
in  dicta  senescallia,  tam  judicibus  quam 
aliis,  quod  banc  presentem  ordinationem 
teneant  &  observent  &  teneri  ac  observari 
faciant  diligenter,  contra  illos  qui  contra 
predictam  ordinationem  fecerint  inquiren- 
tes,  nichilominus  quicquid  contra  predic- 
tam ordinationem  extortum  învenerint  ab 
aliquibus,  intègre  facientes  reddi  &  resti- 
tui  cum  expensis,  transgressores  hujus  or- 
dinationis  ad  id  per  captionem  pignorum 
&  aliis  juris  remediis  compellendo.  Acta 
sunt  hec  apud  Nemausum,  in  aula  domini 
Régis  ad  computa,  anno  &  die  quibus  su- 
pra, in  presentia  &  testimoiiio  nobilium 
virorum  domini  Decani,  domini  Ucetie, 
domini  Pétri  Peleti,  domini  in  parte  Alesti, 
domini  Pontii  Ricavi,  niilitis,  dominorum 
Poncii  Franulpbi,  Bertrand!  Cavalli,  Guil- 
lermi  Blegerii,  jurisperitorum,  R.  Murce, 
castellani  Alesti  pro  domino  Rege,  Ber- 
trandi  de  Balneolis,  Gervasii  de  Viridifolio, 
domicellorum,  &  plurium  aliorum,  &  mei 
magistri  Gaucellini  Peillerii,  publici  do- 
mini Begis  in  senescallia  Bellicadri  & 
Nemausi  notarii,  qui  mandato  domini  se- 
nescalli  dicti  hec  scripsi  &  ad  majorem  fir- 
mitatem  habendam  imposterum  apposui 
signum  meum.  —  Ad  hec  nos  Galvanus  Bo- 
nus &  BellusGailletus,  domini  nostri  Fran- 
corum  régis  vicarius  Nemausi,  &  Pontius 


Bilme,  legum  doctor  locumque  tenens  dis- 
creti  &  venerabilis  viri  domini  Johannis 
Marchi,  legum  doctoris,  judicis  curie  Ne- 
mausi, notum  facimus  omnibus  &  singulis 
quod,  exhibito  nobis  pro  tribunali  seden- 
tibus  &  ostenso  per  magistrum  Bertrandum 
Foresii,  scriptorem  juratum  dictorum  con- 
sulum  Montispessuli,  nomine  &  vice  dicto- 
rum dominorum  consulum  quodam  instru- 
mente publico  non  viciato,  non  cancellato 
nec  in  aliqua  sui  parte  vel  figura  abolito 
vel  suspecto,  confecto,  ut  in  eo  legebatur, 
manu  magistri  Gaucelini  Peillerii,  publici 
domini  nostri  Francorum  régis  in  senescal- 
lia Bellicadri  &  Nemausi  notarii,  sub  anno 
Domini  millesimo  ducentesimo  octogesimo 
primo  &  nonas  aprilis,  quod  incipit  in  se- 
cunda  linea  infervescente  &  finit  in  penul- 
t'imn  senescaJU;  quo  instrumento  diligenter 
attento,  dedimus  licentiam  magistro  Guil- 
lermo  Pellicerii,  notario  publico  domini 
nostri  Francorum  régis  in  formam  publi- 
cam,  nichil  addito  nichilque  detracto, 
transcribendi  &  redigendi  ad  requisitionem 
dicti  magistri  Bertrand!  Foresii,  nomine 
quo  supra.  Quo  peracto,  cum  habita  ma- 
tura  &  diligent!  perscrutatione  cum  magis- 
tro Bernardo  Roberti,  notario  publico 
nostre  curie,  in  presentia  testium  infra- 
scriptorum,  cum  tam  in  original!  quam 
in  transcribitione  seu  exemplar!  presenti 
plus  vel  minus  non  invenerimus  contineri, 
volentes  predicto  transcripto  seu  exem- 
plar! tanquam  original!  vero  &  publico 
plenam  de  cetero  fidem  adhiberi  in  predic- 
tis  &  singulis  predictorum,  nostram  aucto- 
ritatem  interponimus  pariter  &  decretum 
huic  presenti  prescrutinio  caute  &  pro- 
vide facto.  Ego  Bernardus  Rotberti,  nota- 
rius  predictus,  cum  predicto  tabellione, 
testibus  vocatis  &  rogatis,  interfui,  sub- 
scripsi  &  signavi.  [Locus  signi  notarii].  Acta 
sunt  hec  apud  Nemausum,  in  curia  domini 
Régis,  in  presentia  &  testimonio  discreto- 
rum  virorum  dominorum  Pétri  Bernard!  de 
Codolis,  Guillerm!  Bail!,  Pétri  Salvatoris, 
Vincent!!  Plancuti,  Andrée  Bonaini,  Gui- 
donis  Servelle,  jurisperitorum,  Guiraud! 
Trocelli,  Guillermi  Thome,  magistri  Ber- 
nard! Roberti,  notarii  predicti,  civium  Ne- 
mausi, &  mei  Guillermi  Pellicerii,  notarii 
publici  illustrissimi  domini  nostri  Franco- 


An 
1281 


77 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


178 

rium  dicti  minerii,  ubi  in  utroque  latere 
taularum  sunt  facte  cruces,  hinc  inde  des- 
cendit recte  nivellum  sive  plumbum  subtus 
terram,  prout  ipsi  melius,  diligentius  & 
anno  Domini  millesimo  trescentesimo  sep-      verius   facere  potuerunt  &  sciverunt,  ut 


rum  régis,  qui  de  mandato  dictorum  do- 
minorum  vicarii  &  locumtenentis  judicis, 
ad  requisitionem  dicti  magistri  Bertraiidi 
Foresii,  predicta  fideliter  sumpsi,  scripsi, 


An 

1281 

j3  avril. 


timo,  sciiicet  nonas  junii,  illustrissimo 
domino  Phiiipo,  Dei  gratia  rege  Franco- 
rum,  régnante,  &  signe  mec  solito  signavi. 
(Locus  signi  notarii.) 


33. 

Actes  relatifs  à  la  mine  d'Orçals, 
en  Rouergue\ 

I.  -k  toveRINT  univers»  presens  instru- 
IN  mentum  inspecturi,  quod  anno  Do- 
mini M" ce»  octuagesimo  primo,  die  mer- 
curii  antefestum  beati  Marchi  evangeliste, 
magistri  Matheus  Melhurat  de  Villa  magna. 


dixerunt.  Prolatum  &  dictum  fuit  hoc  per 
dictos  magistros  juxta  dictam  mefam,  que 
est  juxta  stratam  seu  prope  stratam  supra- 
dictam,  anno  &  die  quibus  supra  &  testibus 
infrascriptis. 

II.  Item'  dicti  magistri  inde  recedentes 
venerunt  incontinenti  ad  quoddam  valla- 
tum  sive  fossatum,  quod  dictum  fuerat 
sibi,  ut  ipsi  dixerunt,  quod  dividebat  ex 
parte  dicte  cumbe  dicti  minerii  dictum  mi- 
nerium  d'Orsals  &  territorium,  quod  esse 
dicitur  proprium  dicti  comitis,  ex  parte 
exteriori,  dicenfes  quod  ipsi  posuerant 
unam  cavillam  ligneam  in  medio  dicti  val- 
lati,  prout  melius  potuerant  in  medio,  & 
sicut  de  dicta  cavilla  fixa  extra  in  dicfo 
vallato  posset  recte  plumbari  sive  nivel- 
lari,  descendendo  subtus  terram  recte  ad 
carrugerium,  vadit  nivellum  sive  plumbum 


Bernardus   Molinerii,  B.,  filius   suus,  de 

Boyciacis,  Johannes  Sabbaterii  de  Sancto  ad  locum  ubi  est  crux  facta  in  taula  la- 

Laurentio,  &  Petrus  Kicardi   de  Vicano,  pidea  ex  una   parte   &  ex   alia    in  pilone 

jurati  &  coram  me  notario  &  testibus  in-  ligneo;    &  inde   descendit   plumbum    sive 


frascriptis,  dixerunt  concordes  &  unani- 
niiter  iusimul,  quod  ipsi  fideliter  &  legali- 
ter  nivellaverant  minerium  d'Orzals  intus 
&  extra,  quod  quidem  minerium  esse  dici- 
tur illustrissimi  régis  Francorum,  nobilis 
comitis  Kuthene  &  parciariorum  suorumj 
dicentes  etiam  quod  sicut  filus  recte  pro- 
tenditur  de  quadam  meta  lapidea  fixa,  que 
est  ex  parte  strate  qua  itur  de  cumba  dicti 
minerii  versus  Canaberias,  usque  ad  aliam 
metam  lapideam  que  est  fixa  inferius  supra 
minerium  deSocca  Raymundi  de  Maseriis, 
que  quidem  mete,  ut  dicitur,  dividunf  pre- 
dictum  minerium  d'Orsals  ex  parte  exte- 
riori sive  territorium,  quod  est  dicti  do- 
mini Kegis,  domini  comitis  &  parciariorum 
suorum,  &  territorium  proprium  quod  esse 
dicitur  dicti  domini  comitis,  &  de  loco,  ubi 
sunt  aliqui  lapides  coadunati  supra  terram 
prope  dictam  metam,  que  est  ex  parte  dicte 


nivellum  in  inferiori  parte  minerii,  ad  re- 
trogravesium  Guillelmi  Salelas,  ut  diceba- 
tur,  quod  esse  dicitur  in  gravesio  Guiraldi 
Mouto,  ubi  ipsi  magistri  dicebant  se  fuisse 
&  ubi  dicebant  quod  phimbando  recte  fe- 
cerant  duas  cruces  in  tabulis  lapideis  dicti 
minerii  d'Orsals,  ut  hoc  dixerunt  dicti 
magistri.  Prolafa  sunt  hec  &  dicta  per  dic- 
tos magistros  juxta  dictam  cavillam  &  me- 
tam supradictas,  anno  &  die  quibus  supra, 
in  presentia  &  testimonio  domini  Guiraldi 
de  Lhuzensso  militis,  magistri  Bernard!  de 
Capitelucio,  Raimundi  de  Amiliavo,  magis- 
tri Bertrandi  Galterii,  jurisperiti,  Hugonis 
de  Caiarco,  Deodati  Astruc,  Pétri  Magistri, 
Raymundi  de  Maseriis,  Guillelmi  Salessas, 
Michaelis  Amelhau,  Johannis  Vinhas,  Pé- 
tri del  Pi,  Johannis  Salelas  de  Montejovis, 
Johannis  Ricardi,  Guidonis  Bergonho,  Pé- 
tri d'Albric,    Robini  de  Garda,   Guillelmi 


strate  extra,  &  inde  recte  posset  descen-      de  Fontanies,  Duranti  de  Val,  Raymundi 
dere  plumbum  subtus  terram  ad  carruge-      Boneti  de  Tholosa,  Raymundi  Rog  junio- 

ris,  de  Sancto  Africano,  Bernardi  Atman, 
'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  toI.  174,  ("  io3. 
—  Trésor  des  archives  du  roi  à  Rodez.  '  Bibl.  nat.,  coUeciion    Doat,  vol.   ry^,   ("  104. 


An 
1281 


179 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


180 


Guillelmi  Bonal,  Johannis  Saleta,  Guil- 
lelmi  Tadey  notarii,  Guiraldi  de  Fabregas 
notarii  &  mei  Pétri  Belsentx,  publici  no- 
tarii castri  de  Petrucia  pro  domino  rege 
Francorum,  qui  hec  scripsi  &  signo  mec 
signavi,  de  voluiitate  &  niandato  predic- 
torum  magistrorum  &  ut  ipsi  dixerunt, 
pronuntiaverunt  &  voluerunt,  Philippe 
Francorum  rege  régnante.  Constat  de  ra- 
sura  facta  in  tertia  linea  in  principio  nerii. 
B.  {Locus  signi  notarii.) 

III.  Noverint"  universi  presens  instru- 
mentum  inspecturi,  quod  anno  Domini 
M°  ce  octuagesimo   primo,   die    mercurii 


34.  —  XVIII 

Rapport  fait  au  roi  des  engagements 
du  vicomte  de  Narbonne  avec  le  roi 
de  Castille  ' . 

ANOSTRE   segneur  le  Roi,  de   par  Gui 
le  Bas  &  Robert  Sanzavoir,  ses  che- 


Sire,  nous  faisons  [savoir]  à  vosfre  hau- 
tece,  que  nos  venismes   tout  droit  à  une 

ante  festum  beati  Marchi  evangeliste,  do-  ville  que  l'an  apele  Castres,  à  sept  liues  de 

mino  Philippo  rege  Francorum  régnante,  Carcassonne,  &  avions  fait  à  savoir  au  se- 

magister    Bertrandus    Galterii,    Hugo    de  neschal   que  il  venist   ilec  palier  à  nous 

Caiarco,  simul  &;  quilibet  per  se,  dixerunt  priveement  &  à  privé  consoiU,  &  que  il 

&  protestati  fuerunt  quod  per  eorumdem  ne  feist  pas  savoir  nostre  venue.  Et  il  einsi 

presentiam  non  intendunt  dicto  seu  pro-  le   fist   &   vint   à  nous    ilec,   le   jour  que 

lationi  magistrorum   Matbei  Melhorat  de  nous  i  venismes.  Et  lors  quant  il  fu  venus 

Villamagna,  Berna'rdi  Molinerii,  Bernardi  ilec  à  nos,  nos  le   traissismes  à  une  part 

filii  sui,   de  Boyciacis,  Johannis  Sabaterii  tout  seul,  &  li  demandasmes,  se  en  sa  sene- 

de  Sancto  Laurentio   &  Pétri  Ricardi   de  chaucie  avoit  nule  ville  ne  nul  liu,  ne  povre 

Vicano,  aliquam  authoritatem  seu  firmita-  ne  riche,  qui  n'eussent  bonne  volenté  en- 

tem  procurare  nivellatis  &  factis  &  dicfis  vers  vous,  &  se  il  en  savoit  nul  qui  pensast 

per  eos  in  minerio  d'Orzals  intus  seu  extra,  à  nul  mauves  tret,  &  il  nous  dist  que  non. 

neque  intendebant  limitare  seu  bozolare  Mes  il  nous  dist  que  la  ville  de  Narbonne 

vel  etiam  innovare  aliquid  vel  facere,  di-  estoit  en  grant  contenz,  partie  contre  au- 

cere,  videra  vel  audire,  quod  prejudicaret  tre,  &  avoient  ja  fait  pluseurs  assamblées 

seu    prejudicare   posset    nunc   vel    aliquo  en  la  vile,  es  yglises  &  es  mesons,  &  por 

tempore  domino  régi  Francie  vel  suis  vel  ces  assamblées  li  seneschaus  en  avoit  ajor- 

domino  comiti  Ruthene  vel  alicui  alieno.  nez  à  Carcassone  XXXII,  xvi  de  chascune 

Acta  sunt  hec  &  dicta  anno  &  die  quibus  partie,  &  detenuz  jusques  à  tant  qu'il  eust 

supra,  juxta  stratam,  qua    itur  de  cumba  eu  conseill,  qu'il  en  feroit.  Et  lors  quant  li 

dicti    minerii    versus  Canaberias    &   juxta  senechal  oi  nouveles  que  nos  venions,  il 

cavillam  fixam  in  vallato,  que,  ut  diceba-  ajornaAymeri  de  Narbonne  à  Carcassonne 

tur,  dividebat  dictum    minerium   &  terri-  par  devant  soi,  por  ce  qu'il  soustenoit  une 

torium,  quod  esse  dicitur  proprium  dicti  des  parties,  si  corn  l'an  disoit,  &  por  avoir 

comitis  Ruthene,  in  presentia  &  testimo-  conseill  comment  il  porroit  la  ville  apesier. 

nio   (testium   subscripiorum) ,  &  mei   Pétri  Et  lors  quant  nos  seusmes  que  Aymeri  etoit 

Belsents,  publici  notarii  castri  de  Petrucia,  ajornez,  nos  en  fusmes  molt  liez  &  deismes 

qui  hec  scripsi  &  signo  meo  signavi  ad  re-  au  seneschal,  qu'il  s'en  alast  arriéres,  &  qu'il 

quisitionem  magistri  Bertrandi  Galterii  &  gardast  son  jor  tant  que  Aymeriz  venist,  & 

Hugonis  de  Caiarco   predictorum.  (Locus  sitost  comme  Aymeriz  seroit  venuz,  que  li 

signi  notarii.)  senechal  le  deloiast  par  bêles  paroles,  tant 

que  nous  fussiens  venu.  Et  einsi  li  sene- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  174,  f  io5.  chal  le  fist,  &  nous  à  celui  jour  venismes  à 

Carcassonne,  &   mandasmes  Aymeri  qu'il 


t.  ivf 
col.  74. 


An 

1281 

3o  avril 


'  Trésor   des   chartes   du    roi;   Toulouse,   sac   8, 
n.  65.  [J.  3i7j  rouleau  original.] 


An 
1282 


181 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


182 


veiiist  par  devant  nos,  &  il  i  vint  en  vostre 
chastiau  de  Carcassonne,  &  estoit  molt  tart, 
&  li  de[i]smes  einsi  :  «  Aymeri,  nos  veons 
«  grant  contenz  en  vostre  ville  des  borjois, 
«  partie  à  partie,  &  que  vous  en  soustenez 
«  l'une,  si  com  l'an  dit.  Si  vous  prions  molt 
«  que  vos  metoi[e]z  grant  peine,  comment 
«  l'an  les  puist  apesier,  &  nos  vos  aiderons 
«  de  quanque  nos  porrons.  »  Et  il  nos  dist 
que  il  i  metroit  grant  peine  &  que  il  re- 
vendroit  le  lendemain.  Et  nos  li  deismes 
que  il  demourast  avec  nos  celé  nuit,  por 
ce  qu'il  ne  pallast  a  nule  des  parties  tant 
que  nos  eussions  pallé  à  eus.  Et  il  nos  dist 
que  si  feroit  il  volentiers,  quar  il  voudroit 
molt  que  li  acorz  fust  faiz.  Et  lors  nos  le 
traisismes  à  une  part  tout  seul  8c  li  re- 
queismes  que  il  nos  baillast  son  chastiau 
de  Nerbonne,  por  mieuz  contraindre  la 
partie,  qui  ne  se  voudroit  acorder  à  la 
pais,  &  il  dist  que  si  feroit  il  volentiers.  Et 
puis  tantost  nos  feismes  escriure  unes  let- 
tres à  sa  femme,  que  li  senechal  porta  tan- 
tost, &  i  mena  genzavec  lui  por  le  chastiau 
garder  &  garnir  &  por  les  choses  garder 
qui  i  estoient,  que  nule  ne  fust  ostée  ne 
que  l'an  n'an  traisist  riens,  &  seella  coffres 


Éd.orig. 
t.  IV, 

.  ol.  75. 


(1  merci,  se  vous  la  nos  reconnoissiez,  que 
«  se  vos  la  noiez  &  nos  la  truissions  après, 
<<  &  vos  en  conseilliez  entre  vos  deus  que 
(I  vos  nos  en  voudrez  respondre.  »  Et  Ay- 
meriz  respondi,  que  il  ne  s'en  conseilleroit 
ja,  &  noia  tretot  le  fait,  &  Amauriz  ses 
frères  li  dist,  que  il  s'alassent  conseillier 
entr'eus  deus  ensemble,  quar  il  savoit  bien 
comment  il  estoit  de  cette  chose,  &  que 
meilleur  merci  auroit  li  Rois  d'eus,  s'il  re- 
connoissoient  la  vérité  &  li  venissent  à 
merci,  que  se  la  chose  estoit  après  seue. 
Et  Aymeriz  li  respondi,  qu'il  savoit  bien  sa 
vérité,  &  qu'il  gardast  bien  la  seue.  Et  lors 
Amauri  li  pria  encore,  qu'il  ne  vousist  pas 
aler  ceste  voie,  quar  meilleur  merci  en 
auroit  de  l'autre.  Et  Aymeriz  li  dist  qu'il 
ne  feroit  autrement.  Et  lors  Amauri  li  re- 
conta tretot  le  fait,  si  comme  il  avoit  fet 
par  devant  vos  &  li  nomma  les  personnes 
qui  i  avoient  esté  &  que  il  seroit  einsi 
trouvé.  Et  Aymeriz  li  dist  que  11  ne  disoit 
pas  voir,  &  Amauri  dist  que  si  fesoit.  Et 
lors  nos  li  demandasmes  se  il  voloit  croire 
les  tesmoins  que  Amauriz  li  avoit  nommez, 
&  il  dist  que  non;  &  lors  Aumauri  li  dist 
que  il  fesoit  folie,  que  il  ne  s'en  metoit  en 


An 
1282 


&  huches  &  quanque  il  i  avoit,  por  savoir      vostre  merci,  quar  il  s'estoit  mis  en  vostre 


se  nos  porriens  oir  nouveles  des  lefres  que 
vos  savez.  Mais  d'iceles  letres  nos  ne  poons 
riens  trouver,  quar  l'an  dit  bien  que  Ay- 
meri se  dotoit  molt  de  son  frère,  que  il 
ne  li  porchacast  aucun  mal,  dés  que  il  sot 
que  son  frère  estoit  veiiuz  vers  vous,  par 
quoi  l'an  cuide  bien  que  il  ait  les  letres 
destornées,  se  il  les  avoit.  Et  lendemain 
Amauri  vint  ou  chastel  de  Carcassonne,  & 
l'arresfames  en  cover  tant  que  il  ne  sous- 
tenist  aucune  des  parties  de  la  ville,  & 
après  nos  amenasmes  Aymeri  &  Amauri 
en  une  chambre  amont  par  le  conseill 
d'Amauri,  &  aprez  li  deismes  tiex  paroles  : 
«  Amauri,  vos  soustenez  l'une  des  parties 
«  de  la  ville,  &  vous,  Aymeri,  soustenez 
«  l'autre,  si  com  l'an  dit;  &  plus,  Amauri, 
«  avez  vous  fait,  si  com  l'an  dit,  entre  vous 
«  &  Aymeri  vostre  frère.  Quar  vos  avez  fait 
«  aliance  au  roy  de  Castelle  par  serement, 
«  vos  &  Aymeri  vostre  frère,  si  com  l'an 
«  dit,  envers  le  roi  de  France.  Por  quoi 
«  nos  vos  requérons  que  vos  nos  en  diez 
a  la  vérité,  quar  plustot  aura  de  vos  li  Rois 


merci  &  vous  avoit  raconté  le  fait  de  ce 
que  à  lui  apartenoit,  sanz  accuser  Aymeri 
son  frère  &  sans  ce  qu'il  li  meist  riens  sus, 
jusques  à  tant  que  vos  li  commandastes 
qu'il  vos  deist  se  il  i  avoit  nul  autre  alié 
que  lui,  &  lors  il  dist  que  oil,  Aymeri  son 
frère,  sanz  ce  qu'il  s'en  feist  partie  ne  ac- 
cuseeur  ne  denunceeur.  Et  Aymeri  li  res- 
pondi, qu'il  n'avoit  pas  dit  voir  de  lui.  Et 
quant  nos  veismes  que  nos  ne  poiens  riens 
plus  trouver  d'Aymeri,  nous  mandasmes  le 
mareschau  de  Mirepois,  monsegneur  Lam- 
bert de  Limous  &  pluseurs  autres  cheva- 
liers, qui  sunt  vostre  homme.  Et  Aymeri 
si  nous  demanda  congié  de  mander  de  ses 
amis  por  avoir  conseill  à  icel  jor,  seur  ce 
que  nos  li  voudriens  demander,  &  nos  re- 
quist  Aymeri  encore,  que  nos  li  donnis- 
sions  un  sien  notaire  qui  estoit  avecques 
lui  &  qui  estoit  venuz  avecques  lui  ou 
chastiau  de  Carcassonne,  por  faire  ses  le- 
tres por  envoler  à  ses  amis.  Et  nos  li  refu- 
sasmes,  mes  nous  li  feismes  fere  ses  letres 
par  un  nostre  clerc,  8c  icil  notaires  s'en  ala 


An 

1282 


i83 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


184 


Éd.orig. 
t.  IV, 
r.ol.  76. 


à  Narbonne  &  s'en  entra  as  Cordelés  chiez  Amauri  d'autre  [part,  nos  lor  feis]mes  lire 
les  frères  Meneurs.  Et  quant  il  fu  as  Cor-  un  escrit  de  tout  le  fait  que  nos  li  metiens 
delés,  aucunes  gens  de  la  vile,  qui  estoient  sus,  devant  lui  &  devant  ses  frères,  devant 
de  la  partie  Aymeri,  le  cuiderent  prendre  tout  leur  conseill  &  devant  les  chevaliers, 
leenz,  si  com  l'an  dit,  &  li  officiaux  l'arce-  que  nos  i  aviens  semons.  Et  il  noia  tout  & 
veque  &  li  frère  Meneur  le  garantirent  &  dit  que  ses  frères  avoit  menti  de  quanqu'il 
le  mistrent  hors.  Si  que  il  se  mist  en  une  avoit  dit  encontre  lui.  Et  seur  ce  nos  li 
abbaie  blanche,  qui  estoit  à  m  liues  d'ilec-  deniandasmes,  se  il  se  voloit  mètre  en  en- 
ques.  Et  aucuns  des  amis  de  celui  notaire  queste,  de  ce  que  l'an  li  metoit  sus,  &  il 
sont  venuz  à  nos  &  nos  ont  dit  que  si  nos  dit  que  non.  Et  nos  li  deismes,  que  se  il 
li  volons  donner  seurté,  que  il  ne  perde  voloit  soi  mètre  en  enqueste,  nos  li  ferions 
ne  cors  ne  terre  ne  avoir,  qu'il  nos  en  dira  veoir  les  tesnioinz  jurer,  &  diroit  contre 
la  vérité.  Et  seur  ce  nos  l'avons  asseuré  &  les  tesmoinz  ce  que  il  voudroit.  Et  il  dist 
l'avons  envoie  querre  par  vostre  seneschal,  que  il  ne  s'i  metroit  ja,  se  droit  ne  l'i  me- 
&  est  bigames,  si  com  l'an  dit,  &  avons  toit,  &  se  droit  l'i  metoit,  voldroit-il  avoir 
commandé  au  seneschal  qu'il  enquiere  toutes  ses  deffenses  &  toutes  ses  raisons, 
quiex  gens  ce  furent  qui  le  voudront  pren-  Seur  ce  nos  faisons  une  aprise  le  plus  di- 
dre  chiez  les  frères.  Derechief  Aymeri  nos  ligenment  que  nos  poons,  &  au  plus  tost 
a  fait  un  autre  trait,  quar  sitost  comme  nos  que  nos  la  porrons  avoir  faite,  nous  la 
li  eusmes  fet  fere  ses  letres  par  vostre  no-  vous  porterons.  Et  d'endroit  son  chastiau 
taire,  por  envoler  à  ses  amis,  nos  li  deffen-  que  nos  tenons,  nos  i  avons  mise  garnison 
dismes  qu'il  ne  seellast  riens  sanz  nos  de  &  avons  mis  vostre  vigier  de  Carcassonne 
son  sceau.  Et  sitost  comme  nos  partismes  por  gouverner  la  ville  de  Narbonne  & 
de  li,  nous  alasmes  meugler,  &  tantost  nos  avons  pris  bonne  seurté  des  borjois  de  la 
nos  appensasmes  de  faire  son  seel  sceller  vile,  que  l'une  des  parties  ne  l'autre  ne  se 
en  un  forcier,  si  que  il  ne  peust  rien  seel-  meust  por  leur  contenz  qu'il  avoient  en- 
ler  sanz  nous,  &  le  li  alasmes  demander.  tr'euls,  &  tenons  leur  fils,  leur  frère  & 
Et  il  nos  dist  molt  de  paroles,  par  quoi  ne  leur  cousins  en  ostages  à  Carcassone  por 
le  voloit  pas  baillier,  &  le  nos  contredit  le  contenz  de  la  vile.  Ce  fu  donné  à  Car- 
molt  longuement,  mes  por  ce  qu'il  avoit  cassone,  le  jeudi  aprez  la  saint  Marc 
autrefoiz  essaie  à  envoier  le  à  sa  femme,  l'evangeliste. 
&  nos  ne  li  voliens  otroier,  nos  li  deismes 
tôt  de  plain,  que  nos  le  voliens  avoir.  Et 
quant  il  vit  que  nos  le  voliens  avoir,  il 
nos  dist  qu'il  l'avoit  envoie  à  un  sien  frère 
clerc,  qui  a  nom  Guillaume  de  Narbonne, 
qui  estoit  ja  venuz  aval  ou  bourc  de  Car- 
cassonne. Et  nos  tantost  feismes  fermer  les  Lettre  de   l'archevêque  de   Narbonne, 


35. 


XIX 


au  sujet  de   la  prise  de  Guillaume 
de  Narbonne  '. 

PETRUS,  miseratione  divina  archiepisco- 
pus  Narbonensis,  discreto  viro  cf.i- 
ciali  Parisiensi  salutem  in  Domino  sempi- 
fernam.  Affectione  fideli  nobis  innotuit, 
seneschaus  raporta  tantost  le  seeau  amont,  quod  Guillelmus  de  Narbona,  canonicus 
&  nos  le  feismes  tantost  mètre  en  un  for-  Narbonensis,  pro  eo  quod  contra  illus- 
cier  &  seeller,  si  que  il  n'en  peust  riens  trissimum  dominum  nostrum  Franchorum 
seeller  sanz  nos.  Et  quant  vint  au  jor  que  regem  una  cum  Aymerico  &  Amalrico  fra- 
li  chevalier  vindrent,  que  [nos]  aviens  se- 
mons  por  avoir   conseill   en  ces  choses,  &  'Trésor  des  chartes  du    roi;   Narbonne,  n.   11. 

le  sien  conseill  i  estoit  venuz,  &  le  conseill      [j.  337  j  deux  originaux  scellés.] 


portes,  que  nus  n'en  issist,  &  envoiasmes 
aval  le  senechal  &  bonnes  genz  avecques  lui 
chies  cel  clerc,  &  feismes  cerchier  par  tôt 
s'il  i  avoit  riens  seellé  ne  riens  escrit.  Mes 
ils  ne  trouvèrent  riens,  ne  n'avoient  (.sic) 
pas  eu  leisir  de  riens  escriure,  quar  main- 
tenant s'en  estoit  partiz  dou  chastiau.  Et  li 


An 
1282 


An 
1282 

3i 
juillet. 


An 
1282 


i85 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


186 


EJ.orig. 

t.  IV. 

col.  77. 


An 
1285 


An 
1283 
6  iuin. 


tribus  suis,  dicitur  conspirasse,  vobis  dela- 
tus  extitit,  propter  quod  in  carcere  deti- 
netis  eundem.  Quia  vero  absque  fidelitatis 
lesione,  qua  domino  prefato  Régi  sumus 
astricti,  dissimulare  nec  possumus  nec  de- 
bemus,  quin  requisiti  ad  tanti  indagatio- 
nem  facinoris,  favorem  quantum  nobis 
permittitur  impendamus,  vobis,  per  ipsius 
domini  Régis  litteras  nostro  super  hoc  im- 
plorato  officio,  intimamus,  quod  dictum 
Guillelmum  tamdiu  detinere  poteritis  de 
nostra  licentia  &  permissu,  donec  de  ipsius 
innocentia  claruerit  manifeste.  In  cujus 
rei  testimonium,  bas  nostras  vobis  paten- 
tes litteras  destinamus.  Dafum  Narbone, 
11°  kalendas  augusti,  anno  Domini  mille- 
simo  ducentesimo  octagesimo  secundo. 


36. 

Actes  de  Philippe  III  pour  le  comte 
de  Faix'. 

I.  -v  toverint  univers!  presentem  pagi- 
1>  nam  inspecturi  sive  etiam  audituri, 
quod  nos  P.,  officialis  Appamiaruni  pro 
reverendo  in  Christo  pâtre  &  domino  Ber- 
trando,  Dei  gratia  episcopo  Tholosano, 
vidimus,  tenuimus  &  de  verbe  ad  verbum 
legimus  litteras  excelsi  principis  domini 
Philippi,  Dei  gratia  régis  Francie,  sigillo 
cereo  sigillatas  magestatis  sue,  sicut  prima 
facie  apparebat,  non  viciâtes,  nec  cancel- 
latas,  nec  in  aliqua  sut  parte  abolitas,  in 
hec  verba  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
universis  présentes  litteras  inspecturis  sa- 
lutem.  Notum  facimus  quod  nos  recepi- 
mus  de  manu  dilecte  consanguinee  nostre 
Margarite,  comitisse  Fuxensis,  castra  de 
Fuxio,  de  Lordato,  de  Montegranato  &  de 
Monteregali,  tenenda  in  manu  nostra  & 
ad  sumptus  nostros  usque  ad  biennium 
pro  necessitatibus  nostris.  Et  promittimus 
quod  eadem  castra  reddemus  liberaliter 
eidem   comitisse  vel  heredibus  suis  infra 


biennium  non  deteriorata,  vel  coniiti 
Fuxensi,  viro  suo,  si  fuerit  intérim  libera- 
tus.  In  cujus  rei  testimonium,  presentibus 
litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum. 
Actum  apud  Langonem,  die  mercurii  post 
octabas  Penthecostes,  anno  Domini  mocc» 
octuagesimo  tertio. 

In  cujus  rei  testimonium,  sigillo  curie 
dicti  domini  episcopi  apud  Appamias  fe- 
cimus has  présentes  litteras  sive  paginam 
roborari.  Datum  &  actum  Appamie,  die 
lune  ante  festum  Penthecostes,  anno  Do- 
mini MT.C  octogesimo  qiiinto. 

II.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Man- 
damus  vobis  quatinus  dilectum  &  fidelem 
nostrum  comitcm  Fuxi  permittatis  uti  bla- 
dis  reddituum  suorum  in  terra  sua  Car- 
cassonensi  crescentibus  ad  usum  suum  & 
gentium  suaruni  ibidem  degentium  seu 
commorantium  &  pro  adducendis  ad  exer- 
citum  nostrum  quantum  sibi  necessarium 
erit.  Actum  in  castris  ante  civitatem  Gi- 
ronde, die  martis  post  festum  sanctorum 
apostolorum  Pétri  &  Pauli,  anno  Domini 
M" ce"  octogesimo  quinto. 


37. 

Hec  est  littera  super  facto  judicum 
contra  ordinationes  6*  arresta  Jacta 
a  domino  Rege^. 

PHILIPPUS,  &c.  Tholose  &  Carcassone 
senescallis  &  vicario  Tholose  salutem. 
Clamor  multus  &  frcquens  relatio  de  ves- 
trorum  judicum  presumptuosis  &  temera- 
riis  factis  auditui  nostro  feruntur.  Fertur 
eiiim,  quod  ipsi  judices  nostre  ordinatio- 
nes curie  &  aresta,  necnon  ea  que  per  di- 
lectum &  fidelem  nostrum  decanum  Sancti 
Martini  Turonensis  aliosque  fidèles  nos- 
tros, quos  ibi  misimus,  ordinata  facfaque 
fuerunt,  nullatenus  observantes,  ea  retrac- 
tare,  immutare  &  eis  obviare  presumunt. 
Nolentes  igitur  ne  ulterius  talis  procédât 


An 
1283 


An 

1285 

3  juillet. 


An 
1283 


4 
février. 


'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  toI.   174,  f"  iS^j 
archires  du  château  de  Foix. 


'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  174,  f  204. 
'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9187,  f"  -'7. 


An 

1283 


:87 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


i88 


presiimpfio,  sub  juramento  qiio  nobis  te- 
nemini  vobis  &  cuilibet  vestnim  manda- 
mus,  firmiter  injungentes  ne  talia  de  ce- 
tero  ab  aliquo  fieri  perniittatis,  scientes 
quod  si  denuo  super  hoc  veridictis  rumor 
ad  nos  deveniat  vel  probabilis  querinionia 
defferatur,  transgressores  hujusmodi  vetiti 
nostri  taliter  puniemus,  quod  unius  in- 
mensitas  pêne  terroretn  iuferat  merito  cor- 
dibus  aliorum,  &  super  hoc  dictis  judicibus 
vestris  prohibitionem  faciatis  expressam, 
quibus  bac  vice  parcimus  in  pena  ob  hu- 
jusmodi transgressionem  infligenda  &  ob 
jam  commissas  contra  hoc  culpas.  Actum 
Parisius,  die  jovis  post  Purificationein 
béate  Marie  virginis,  anno  Doniini  M^cc" 
octogesimo  11°. 


Éd.orig. 
t.  IV, 
col.  77. 


An 
1284 


1 1  sep- 
tembre. 


38. 


XX 


Le  Roi  rend  la  vicomte  de  Narhonne 
au  vicomte  Aymeri  '. 

PHILIPPUS,  Dei  gracia  Francorum  rex, 
senescallo  Carcassone  saluteni.  Man- 
damus  vobis,  quatenus  terram  Aymerici 
de  Narbona,  quam  in  manu  nostra  tenetis, 
deliberetis  eidem ,  in  statu  in  quo  erat 
tempore  quo  posita  fuit  in  manu  nostra, 
&  redditus  ejusdem  terre,  salvis  &  reten- 
tis expensis  factis  circa  custodiam  dicte 
terre,  quantum  ad  dictum  Aymericum  per- 
tinet  solvere,  &  mccxcvii  libris,  vi  soli- 
dis,  VII  denariis  Parisiensium,  in  quibus 
idem  Aymericus  nobis  tenetur,  tam  pro 
expensis  factis  pro  eo  adducendo  Parisius 
quam  pro  mutuo  sibi  facto  a  preposito 
nostro  Parisiensi  pro  expensis  suis  facien- 
dis  &  vadiis  illorum  qui  custodierunt  euni 
in  prisione  nostra  Parisius  persolvendis, 
reddi  facientes  eidem  Aymerico  bonum 
compotum  &  legalem  ab  officialibus  nos- 
tris,  qui  tenuerunt  curiam  dicti  Aymerici; 
délibérantes  etiam  Guillelmo,  fratri  dicti 
Aymerici,  terram  suam,  in  statu  in  quo 
erat  quando  capta  fuit  in   manu   nostra, 

'  Mis.    Coliert,  n.    2275.   [Bibl.    nat,,    mj.    la- 
tin 9996,  f°  102  i.] 


salvis  expensis  pro  ejus  custodia  factis, 
facientes  deliberari  Petrum  de  Vallebuxe- 
ria,  clericum  dicti  Guillelmi,  a  prisione 
episcopi  Carcassone  in  qua  tenetur.  Ac- 
tum apud  Sanctum  Germanum  in  Laya, 
die  lune  post  Nativitatem  béate  Marie  vir- 
ginis, anno  Domini  MCCLXXXIV. 


39.  —  XXI. 

Trêve  entre  le  comte  de  Foix  6*  Al- 
fonse,  fils  du  roi  d'Aragon* . 

NOVERINT  universi  quod  nos  Alfonsus, 
filius  illustris  régis  Aragonum  primo- 
genitus,  nomine  nostro  &  dicti  patris  nos- 
tri, cujus  vices  gerimus  in  hac  parte,  bona 
fide  &  sine  enganno,  damus  treugas  hinc 
ad  festum  sancti  Michaelis  septembris  & 
ab  ipso  festo  usque  ad  très  annos  com- 
pletos  vobis  Rogerio  Bernardi,  Dei  gratia 
comiti  Fuxensi  &  vicecomiti  Castriboni, 
quod  dominus  rex  neque  nos  nec  aliquis 
valitorum  nostrorum  nec  homines  nostri 
infra  predictum  tempus  non  faciemus  ma- 
lum  aliquibus  castris  &  locis  vestris  in  toto 
Urgelleto,  nec  militibus  nec  ceteris  homi- 
nibus  Urgelleti,  specialiter  Ferrario  de 
Apilia  &  Bertrando  d'Aramon  nec  rébus 
eonim.  —  Et  nos  Rogerius  Bernardi,  Dei 
gratia  cornes  Fuxensis  &  vicecomes  Castri- 
boni, damus  vobis  domino  Alfonso  &  patri 
vestro  &  valitoribus  &  hominibus  vestris 
&  rébus  eorum,  hinc  ad  predictum  termi- 
nuni,  treugas  bona  fide  &  sine  enganno, 
quod  de  locis  &  castris  nostris  de  Urgel- 
leto nec  de  Ferrario  de  Apilia  &  Bertrando 
d'Aramon  nec  de  hominibus  nostris  nec 
eorum,  non  exiet  malum  dicto  patri  vestro 
nec  vobis  nec  terre  vestre,  nec  valitoribus 
vestris  nec  hominibus  eorumdem  nec  rébus 
eorum,  excepto  quod  si  aliqui  milites  vel 
pedites  dicte  terre  de  Urgelleto  vellent 
nobis  valere  de  guerra  extra  Urgelletum 
predictum,  hoc  possint  facere  secundum 
quod  continetur  in  quadam  carta  inter  nos 
ex  una  parte  &  Raimundum   Fulconis  8t 

'  Château  de  Foix,  caisse  lo. 


|uin. 


An 
1284 


189 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


190 


hoc   scripsi   &   hoc   manuale    siguum   ap- 
posui. 


40. 


XXII 


Privilège  accordé  au  roi  de  Majorque, 
pour  la  baronie  de  Montpellier  \ 

PHit.iPPUS,  Dei  gratia  Francorum    rex. 
Notur 


comitem  Paliariensen  ex  altéra  [facta].  Re- 
fiiiemus  etiam  nobis,  quod  dictus  Ferra- 
riiis  d'Apilia  &  Bertrandus  d'Aramon  pos- 
sint  se  desexire  de  treuga  ista  usque  ad 
festum  omnium  Sanctorum.  Treiigas  autem 
istas  recipimus  nos  predictus  Alfonsus  & 
predictus  cornes  Fuxensis  hoc  modo,  quod 
si  placuerit  domino  régi  Aragonum,  quod 
pacta  &  conditiones  inite  inter  dictum 
comitem  Fuxensem  ex  una  parte  &  Ra- 
mundum  Fulconis  &  comitem  Paliarien- 
sem  ex  altéra  remaneant  firme,  treuge  iste 

firme  siat;  si  vero  predicto  domino  régi  1  Notum  facimus,  &c.  quod  nos  ob  sin- 
predicla  non  placuerint,  predicte  treuge  cere  &  specialis  dilectionis  affectum,  queni 
teneantur  &  observentur  tanfum  quousque  habemus  ad  illustrem  principem  Jacobum, 
significata  fuerit  voluntas  ipsius  doniini  eadem  gratia  regem  Majoricarum,  comi- 
regis  comiti  Fuxensi  per  Ramundum  Fui-  tem  Ceritanie  &  Roncilionis  ac  dominum 
conis  &  comitem  Paliarensem  &  tribus  Montispessuli,  volentes  sibi  gratias  facerc 
septimanis  ultra;  ita  tamen,  quod  hoc  spéciales,  eidem  &  suis  successoribus  do- 
non  possint  ei  significare  usque  ad  festum  minis  Montispessulani  concedimus,  quod 
béate  Marie  septembris.  Simili  modo,  si  cause  appcllationum,  si  quas  ab  ipso  vel 
domino  régi  Francie  placuerit  quod  pre-  a  locum  suum  tenente  ad  nostram  audicii- 
dicta  pacta  serventur,  predicte  treuge  sint  tiam  vel  ad  senescallos  nostros  lîellicadii 
firme;  si  vero  predicto  domino  régi  Francie  seu  Carcassone  contigcrit  interROiii  a  dif- 
predicta  non  placuerint,  predicte  treuge  finitivis  sententiis,  vel  alias  in  casibiis  in 
'teneantur  &  observentur   tantum  quous-      quibus  appellari  licet  secundum  loci  con- 


que significata  fuerit  voluntas  ipsius  régis 
Francie  régi  Aragonum  per  Ramundum 
Fulconis  &  comitem  Paliarensem,  quibus 
hoc  significet  comas  Fuxensis,  &  tribus 
septimanis  ultra;  ita  tamen,  quod  non 
possint  ei  istud  significare  usque  ad  festum 
béate    Marie  septembris.   S.   Rogeri   Ber- 


suetudinem  vel  de  jure,  non  coram  sene- 
scallis  nostris  predictis  seu  alio,  sed  coram 
nobis  aut  in  nostra  curia  ventilentur  & 
mediante  justifia  terminentur.  Rursus  con- 
cedimus eidem  &  successoribus  suis  domi- 
nis  Montispessulani,  quod  senescalli  nos- 
tri  occasione  deffecfus  justitie  non  faciant 


An 
1284 


An 
1285 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  79. 


nardi,  Dei  gratia  comitis  Fuxensis  &  vice-  aliquid    aut    attemptent   contra    prefatum 

comitis  Castriboni,  qui   hoc   laudamus  &  regem  aut  curiales  suos  seu  ejus  curiam, 

firmamus  anno  Domini  mcclxxxiv,  die  II  quandiu  idem  rex  aut  tenentes  jurisdictio- 

niensis  junii,  &  testibus  firmari  rogamus.  nem  suam  parati  sint  facere  justitiam  se- 

S.   Alfonsi    filii    illustris    régis   Aragonum  cundum  jura,  in  casibus  seu  causis  in  qui- 

primogeniti,   qui  hoc  laudamus  &  firma-  bus  jura  scripfa  locum  hahere  noscuntur, 

mus   anno   Domini    M  ce  LXXXIV,  die    IV  vel   secundum   consuetudines  locorum    in 

mensis  junii,  &  testibus  firmari  rogamus.  jurisdictione  sua  consistentium,  in  casibus 

S.  Ramundi  Fulconis  vicecomitis  Cardone.  seu   causis  in  quibus  consuetudo  vendicat 

S.  Arnaldi  Rogerii  comitis  Paliarensis.  S.  sibi  locum.  Et  quod  senescalli  nostri  non 

Guillelmi  de  Castroaulino,  testium  firma-  possint   prefigere   terminum    prefato   régi 

menti  Rogerii  Bernardi,  comitis  Fuxensis  vel  tenenti  locum  suum  aut  bajulo  aut  aliis 

&  vicecomitis  Castriboni.  S.  Ramundi   de  curialibus  suis  ad  justitiam  faciendam,  nec- 

Munchada  d'Albalat.  S.  Guillelmi  d'Angel-  non  quod  pref'atus  rex  &  successores  sui, 

rola.   S.   Berengarii    Podiiviridis,   testium  domini  Montisjiessulani ,  in  jurisdictione 

firmamenti   predicti    domini   Alfonsi.  Ego  sua    licite   possint   arma  portare,  &   cum 
Ramundus    de    Caborrivo,    gerens    vices 

Bernardi  de   Moissacho,   rectoris   ecclesie  '  Trésor  des  charte»  du  roi;  Maguelonne,  »ae  1, 

Acutimontis,&  notarius  publicus  ejusdem,  n.  i5.  [J.  339;  aujourd'hui  en  déficit.] 


igS 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


196 


An 

1285 

8  août. 


Éd.orîfi. 
t.  IV, 
col.  80. 


An 
1285 

ai  sep- 
tembre, 

& 

1288 

II 
iaavier. 


42.  —  XXIII 

Actes  touchant  l'expédition  du  roi 
Philippe  le  Hardi,  dans  le  Roiis- 
sïllon  £»  la  Catalogne,  contre  le  roi 
d'Aragon  ' . 

L  \  rENERABlLl  iii  CVifisto  patri...,  Dei 
V  gratia  episcopo  Majoricensi,  Johaii- 
nes,  ejusdem  miseratione  tituli  Sancte  Ce- 
cilie  presbyter  cardinalis,  Apostolice  sedis 
legatiis,  salutem  &  sinceram  in  Domino 
caritatem.  Cum,  sicut  accepimus,  nobilis 
vir  Poncius  de  Guardia,  Uticensis  diocesis, 
occasione  damnorum  Petro,  quondam  régi 
Aragonum,  &  ejus  complicibiis  hactenus 
illatorum,  eisdem  Petro  &  complicibus  te- 
neri  dicatur  in  multis;  nos  attendentes 
quod  idem  Petrus  propter  ejus  démérita, 
sicut  nostis-,  est  regno  regioque  honore 
omnique  rerum  dominio,  justitia  exigente, 
privatus,  quodque  prétexta  regni  &  terra- 
rum,  que  habebat,  sibi  satisfactio  de  dam- 
nis  hujusmodi  debebatur,  &  quod  dicti 
complices  bonis,  que  in  regno  Aragonie 
obtinebant,  non  immerito  sunt  privandi, 
prefatum  nobilem  a  medietate  satisfactio- 
nis  hujusmodi,  quam  eidem  Petro  prestare 
teneretur,  si  in  devotione  sedis  Apostolice 
remansisset,  duximus  auctoritate  qua  fun- 
gimur  absolvendum,  dummodo  reliquam 
medietatem  nostro  nomine  vobis  solvat  in 
subsidium  negofii  Aragonie  Valentieque 
regnorum,  quod  serenissimus  princeps 
Philippus,  rex  Francorum  illustris,  as- 
sumpsit,  juxta  nostre  dispositionis  arbi- 
trium  convertendam.  Datum  in  castris 
juxta  Geruiidam,  vi  id.  augusti,  pontifica- 
tus  domini  Honorii  pape  IV  anno  primo. 
II.  Universis',  &c.  manifestum  existât, 
quod  anno  Domini  MCCLXXXV,  in  die 
sancti  Matthei  apostoli,  nos  Aymericus, 
Dei  gratia  vicecomes  &  dominus  Narbone, 
tenens  tune  locum  nobilis  viri  domini 
Guidonis  de  Nantolio,  militis,  domini  de 
Neriano,    tune    senescalli    Carcassone    & 

'  Bibliothèque  du  roi,  portefeiiiUe  de  BaUize. 
*  Hôtel  de  ville  de  Béziers. 


Bitteris,  recepimus  centum  servienfes  cum 
balistis  &  alios  centum  cum  lanceis  &  te- 
lis,  de  villa  Bitteris,  qui  servientes  una 
cum  aliis  servientibtis  ville  Narbone  & 
vicarie  Bitterensis,  iverunt  &  fuerunt  no- 
biscum  usque  ad  passum  de  Clusa  &  deinde 
iisque  ad  colluni  de  Panissars,  in  quibus 
locis  invenimus  serenissimum  principem 
dominum  nostrum  regem  Francorum  cum 
suo  exercitu,  &  ibi  nobiscum  steterunt  & 
fuerunt  in  servifio  domini  Régis,  quous- 
que  pre  lictus  exercitus  ad  partes  istas  re- 
venit.  De  quibus  servientibus  &  eorum 
arniaturis  ac  servitio  nos  tenuimus  per 
contentes.  In  cujus  rei  testimonium,  &c. 
Datuni  Narbone,  m  idus  januarii,  anno 
Nativitatis  Christi  MCCLXXXVIII. 

III.  Anno"  Domini  MCCLXXXV,  do- 
mino Philippo  rege  Francie  régnante,  die 
festi  beau  Michaelis,  fuit  presentata  lit- 
tera  que  sequitur  per  Bernardum  Rasoris 
&  Jacobum  Jordani  domino  Berengario 
Salomonis,  vicario  Narbone  nobilis  viri 
domini  Aymerici,  Dei  gratia  vicecomitis  & 
domini  Narbone  : 

Aymericus,  Dei  gratia  vicecomes  &  do- 
minus Narbone,  dilectis  suis  consulibus 
civitatis  &  burgi  Narbone  salutem  &  di- 
lectionem.  Quia  non  dederitis  seu  admi- 
nistraveritis  victualia  hominibus  per  nos 
electis  ad  veniendum  nobiscum  ad  exerci- 
tura  domini  Régis,  reputamus  nos  a  vobis 
derisos  &  offensos.  Quare  vobis  mandamus 
firmiter  &  districte,  quatenus  in  con- 
tinenti,  visis  litteris,  victualia  seu  eorum 
vadia  per  XV  dies  transmittatis  &  nume- 
rum  predictorum  perficiatis,  quia  plures 
redierunt  propter  defectum  victualium, 
Alioquin  iis  litteris  damus  in  mandatis 
vicario  nostro  Narbone,  quod  ad  hoc  per- 
ficiendum  vos  compellat  per  pignorum 
captionem  &  eodem  modo  compellat  per 
retentionem  corporis  omnes  illos  ordina- 
tos  seu  electos  per  dictos  consules,  qui  de 
veniendo  ad  exercitum  remanserunt.  Da- 
tum Perpiniani,  die  jovis  ante  festum  beati 
Michaelis,  &c. 

'  Cartulaire  aux  archiTei  de  la  vicomte  de  Nar- 
bonne. 


197 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


198 


43. 


XXIV 


Actes  touchant  la  remise  que  Roger- 
Bernard  111,  comte  de  Foix,  avoit 
faîte  au  roi  de  ses  principaux  châ- 
teaux ' . 


^d.orig.   i_  i-xHiLiPPUS,  Dei  grat'ia  Francorum  rex, 
col.  Si'.         f^   universis  présentes  litteras  inspec- 


^—^—  turis  salutem.  Notum  facimus,  quod  nos 
An  recepimus  precario  de  manu  dilecti  nostri 
1285  Rogerii  Bernardi,  comitis  Fuxensis,  castra 
3  juin,  jg  Fuxo,  de  Lordato,  de  Montegranerio 
&  de  Monteregali,  in  manu  nostra  tenenda 
&  ad  sumptus  nostros  usque  ad  festum 
omnium  Sanctorum  proximo  venturum, 
pro  necessitatibus  nostris.  Et  promitti- 
mus,  quod  eadem  castra  reddemus  libera- 
liter  &  précise,  non  deteriorata,  eidem 
comiti  vel  heredibus  suis  aut  alii,  ejus- 
dem  comitis  nomine  requirent!  vel  petenti 
vel  spéciale  mandatum  ostendenti,  in  ter- 
mino  supradicto.  In  cujus  rei  testimonium, 
sigillum  nostrum  litteris  prcsentibus  duxi- 
mus  apponendum.  Actum  in  castris  prope 
civitatem  EInensem,  die  dominica  post 
quindenam     Pentecostes ,    anno     Domini 

M  ce  LXXXV. 

T  II.    Philippus,   Dei  gracia   Francorum 

1285  rex,  senescallo  Carcassone,  castelhnis, 
î5  octo-  servientibus  &  aliis  officialibus  nostris,  ad 
''"■  quos  présentes  littere  pervenerint,  salu- 
tem. Mandamus  vobis,  quatenus  castra  de 
Fuxo,  de  Montegranerio,  de  Lordato  &  de 
Monteregali  de  Sos,  que  dilectus  &  fidelis 
noster  Rogerius  Bernardi,  cornes  Fuxi, 
charissimo  domino  genitori  nostro  Phi- 
lippo,  clare  memorie,  Dei  gratia  régi 
Francorum,  olim  commodavit,  eidem  co- 
miti reddatis  &  deliberetis.  Et  quia  post 
susceptam  regni  Francie  gubernationem 
sigillum  novum  fieri  non  fecimus,  sigillo 
quo  prius  utebamur  présentes  fecimus 
jigillari.  Actum  apud  Nemausum,  die  ve- 
neris  ante  festum  omnium  Sanctorum, 
anno  Domini  mcclxxxv. 

'  Mis.   Caltert,    n.    izyS.   [Bibl.    nat.,   ms.   la- 
tin 9996,  f°  101  h.] 


44.  —  XXV 

Le  roi  Philippe  le  Bel  envoie  des  com~ 
missaires  dans  la  Province  pour  re- 
cevoir le  serment  de  fidélité  des 
peuples  ' . 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex,  — — 
dilectis  &  fidelibus  suis  baronibus,  ^n 
militibus,  consulibus  &  universitatibus  vil- 
larum,  necnon  prelatis,  ecclesiarum  ca-  octobre, 
pitulis  &  conventibus,  aliisque  clericis  & 
laicis  per  Tolosanam,  Carcassonensem , 
Bellicadri  &  Ruthenensem  senescallias  & 
eorum  resortis  {sic)  const'tutis,  ad  quos 
présentes  littere  pervenerint,  salutem  & 
dilectionem.  Ad  predictas  senescallias  des- 
tinantes dilectos  &  fidèles  nostros  P.  ar- 
chiepiscopum  Narbonensem  &  G.  domi- 
num  Mirapicis,  ut  fidelitatis  juramenta 
nobis  prestanda  vice  nostra  recipiant  a 
vobis  8c  vestrum  quibuslibet  dictaque  loca 
visitent,  mandamus  vobis  quatenus  in  ils, 
que  ad  premissa  pertinent,  eisdem  studea- 
tis  intendere  &  parère,  sibi  nichilominus 
credentes  in  eis,  que  vobis  ex  parte  nostra 
duxerint  exponenda.  Et  quia  postquam 
regium  suscepimus  gubernaculum ,  sigil- 
lum novum  fieri  non  fecimus,  sigillo  quo 
utebamur  antea  in  sigillationne  presen- 
tium  fuimus  usi.  Actum  Carcassone,  in 
festo  beati  Luce  evangeliste,  anno  Domini 
M  ce  LXXXV. 


45.  —  XXVI 

Don  gratuit  fait  au  roi  par  les  villes 
de  la  Province,  pour  sa  chevalerie^. 

NOVERINT,  &c.,  quod   nos  Theobaldus   ^,''°vf' 
Muleti,  miles  &  constabularius  civi-    'oi-«2- 

tatis  Carcassone,  tenensque  locum  domini    

An 
1 320 
'  Mss.   Colbert,   n.   2275.   [Bit!,   nat.,  ms.  la- 
tin 9995,  f°  io3  b.]  janvier. 

•  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  viguerie 
de  Narbonnej  S'  continuation,  cartulaire  n.  18. 


An 

l320 


An 
1286 


199 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


2CO 


An 

1287 

4  jan- 
vier. 


senescalli    Carcassone    &    Bitteris    domiiii       videlicet  qiiailam   partem  sexteiralis  Nar- 
Regis,  vidimiis...  quasdam   litteras  domini       bone,  cuni  suis  juribus  &  pertineiiciis,  pro 


Germundi  de  Builatio,  teiientis  tune  locum 
senescalli  Carcassone  &  Bitterris,  sub  anno 
IMCCLXXXVI  registratas,  in  quibus  inter 
cetera  continebantur. que  sequuntur  : 

Litteras  domini  Régis  nos  récépissé  no- 
veritis,  hec  inter  alla  continentes.  «  Cum 
«  intelleximus  quod  plures,  tatn  mercato- 
«  res  quam  ministeriales,  de  Carcassoiia 
«  &  Bitterri  &  aliis  villis  senescallie  ves- 
«  tre,  tonsuram  clericalem  déférentes,  oc- 
«  casione  tonsure  sue  se  nitantur  sub- 
«  trahere  a  contributione  doni  seu  auxilii, 
«   ratione  militie  nostre  oblati  per  consu- 


qua  parte  tenebantur  nobis  facere  helber- 
guani  annuatim  duorum  luilituni  minus 
octava  parte  helberge  unius  militis,  sene- 
scallusque  noster  Carcassone  monuisset 
eosdem  de  ponendo  dictum  redditum 
quarte  partis  sextairalis  extra  manum 
suam,  nos  ad  instanciam  &  supplicatio- 
neiii  dicloruni  abbatis  Si  conv^iitas,  ipsis 
ac  eorum  successoribus  concessinius  & 
concedimus,  mediante  finatione  facta  ab 
eisdem  cum  dicto  senescallo  nostro,  quam 
ratam  habenius  &  grataiii ,  quod  dictum 
redditum  quarte  partis  sextairalis  Narbone 


«   les  dictarum  villarum,  mandamus  vobis,       cum   omnibus  juribus  &  pertinenciis   suis 


in  perpetuum  possideant,  teneant,  perci- 
piant  &  babeant  pleno  jure  francum,  li- 
berum  &  quittum  ab  omni  honere  helberge 
prenotate,  salvo  in  omnibus  aliis  jure  nos- 
tro &  jure  in  omnibus  alieno.  Quod  ut 
ratum  &  stabile  permaneat  in  futurum, 
presenlibus  litteris  nostrum  fecinius  ap- 
poui  sigillum.  Actuni  Parisius,  sabbato 
post  Circumcisionem  Domini,  anno  ejus- 


«  quatenus  niercatores  &  ministeriales 
«  conjugatos,  tonsura  nonobstante,  ad 
«  contribuendum  in  dicto  donc  &  aliis 
«  taillis  comniunibus  compellatis;  nierca- 
«  tores  vero  &  ministeriales  non  conjuga- 
«  tos  per  episcopum  seu  officialem  cujus- 
«  libet  diocesis  dicte  senescallie  monere 
«  faciatis,  ut  ipsi  clerici  mercaturas  & 
«  alla  niinisteria  ipsorum  penitus  dimit- 
«  tant,  si  volunt  gaudere  beneficio  cleri-  dem  M°  ce"  LXXX»  sexto 
«  cali;  quod  si  forte  moniti  ab  hujusmodi 
«  mercaturis  &  ministeriis  desistere  no- 
«  luerint,  vel  episcopi  seu  officiales  dic- 
«  tam  monitionem  facere  recusaverint, 
«  dictos  clericos,  dictas  mercaturas  &  mi- 
«  nisteria  exercentes,  compellatis  ad  con- 
0  tribuendum  in  talliis  supradictis,  &c.  » 
In  quorum  visionis,  &c.,  anno  Domini 
M  CGC  XIX,  die  xxvil  mensis  januarii,  &c. 


47' 


Levée  de  la  maltôte  à  Montpellier^. 


PJoHANNiS,  legum  doctor,  tenens  lo- 
•  cum  nobilis  &  potentis  viri,  domini 
Jobannis  de  Arbleyo,  militis  domini  nostri 
régis  Francie,  senescalli  Bellicadri  &  Ne- 
mausi,  provido  viro  bajulo  Montispessuli 
pro  domino  rege  Majoricarum  illustri  vel 
ejus  locumtenenti,  salulem  &  dilectionem. 
Cum  dictus  dominus  noster  nobis  ex  parte 
ipsius  domini  régis  Francie  per  suas  litte- 
ras dederit  in  mandatis,  ut  quamdain  ordi- 
PHILIPPUS,  Dei  gracia  Francorum  rex.  nationem  factam  a  dicto  domino  nostro  rege 
Notum  facimus  universis  tam  presen-  Francie,  in  vulgari  gallico  scriptam  &  con- 
tibus  quam  futuris,  quod  cum  abbas  &  tentam  in  quodam  perganieni  rotulo,  quem 
conventus  nionasterii  Fontisfrigidi,  Cis-  vobis  mitimus  per  latorem  preseniium,  que 
terciensis  ordinis,  Narbonensis  dyocesis,  ordinatio  malatolta  appellatur,  publicare- 
acquisierint  redditus  mensurationis  bladi,      mus  &  piiblicari  &  exhigi  &  levari  facere- 


46. 

Donation   de  Philippe  IV  à  l'ahbaye 
de  Fontfroide  '. 


An 
1  2Ô7 


An 
1287 

23 

janvier. 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9996,  f°  109  b. 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9192,  f»  68  r". 


An 
1187 


!0I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


202 


mus  per  totam  senescalliam  Bellicadri  &  juris  regii  restituta,  &  perinde  infamia 
Nemaiisi  ,  idcirco  vobis  districte  preci-  ejusdem  suspens!  ac  heredum  suoruni,  in 
piendo  mandamus  quatiiius  omnia  con-  quantum  ipsos  ledere  poterat,  extitit  abo- 
tenta  in  dicto  rotiilo,  prout  ad  vos  perti-  lita;  &  propter  hoc  dominus  genitor  nos- 
nere  noveritis,  id  est  infra  jurisdictionem  ter  per  certos  executores  probos  viros,  ad 
vestram,  publicari,  exhigi  &  levari  faciatis,  hoc  députâtes  super  premissis  &  aliis,  que 
juxta  continentiam  rotuli  antedicti,  tali-  circa  preniissa  essent  opportuna  mandave- 
ter  facientes,  ut  dictum  preceptum  regium  rit  inquiri  &  cum  magna  diligentia,  ad 
per  vos  nullathenus  refardetur,  &  quod  hune  finem  quod  que  fuerant  dicti  sus- 
vos  non  possitis  redargui  de  inhobedientia  pensi  tempore  suspensionis  ejusdem  ad 
seu  contempla.  Reddite  litteras  sigillata'.  manum  regiam  reverterentur,  dum  tameii 
Datum  in  Montepessulano,  X  kal.  febroa-  inveniretur  per  inquestam  inde  factam 
rii,  anno  Domini  miliesimo  cc''LXXX°Vi°.      quod    dictus   Guillelmus    suspensus   fuerit 

propter  confessionem  suam  factam  super 

morte  1/ombardi  antedicti,  &  visa  inquesta 

super  premissis  confecta  &  considerato 
toto  processu  habite  in  eadem  omnibusque 
diligenter  attentis,  que  in  eisdem  conti- 
nentur,  dictum  sit  &  ordinatum  per  judi- 
Mundements  de  Philippe  IV  de  l'an-  cium  curie  nostre,  quod  omnia  bona,  que 
née  1187,  pour  la  sénéchaussée  de      dictus  Guillelmus  tempore  que  suspensus 


An 
1287 


48. 


fuit  possidebat,  que  dictis  heredibus  suis 
fuerant,  ut  dicitur,  restituta,  ad  manum 
nostram  reverterentur  tanquam  légitime 
confiscata;  mandamus  vobis  quathenus 
predicta  bona  omnia  ubicumque  sint  & 
potuerint  inveniri,  a  quibuscumq\ie  possi- 


Carcassonne\ 

1.  r-jHli.iPPi'S,    &c.,   senescallo    Carcas- 

r  sonc  salutem.  Cum  inclite  recorda- 
tionis  carissimo  domino  genitori  nosfro 
Philippe  olini  datum  fuisset  intelligi,  quod 
Guido  Bassi  miles,  olim  missus  ad  sene-  deaiitur  sive  heredibus  vel  aliis  personis, 
scalliam  Carcassone  pro  negotio  Narbone,  ad  manum  iiestram  celeriter  capiatis,  or- 
occasione  quarumdam  gratiarum  factarum  dinatiene  aliqua  vel  alio  mandate  in  con- 
Petro  Carrerio  &  Jeaniii  Malespina,  in  frarium  olim  facto  nonobstante.  Preterea 
curia  Carcassone  captis  pro  suspicione  cum  datum  sit  nebis  intelligi,  c|uod  dicti 
quod  de  Guidene  leprose  factum  fuisse  Petrus  Carrerie  &  Jeannes  de  Malespina 
dicebatur  vel  alio  mode  diceptus  (?),  dicte  vi  &  asperitate  termentorum  seu  dure  cap- 
domino  genitori  nostre  retulerit,  quod  fionis  aut  sellicitatienibus  vel  promissio- 
Guillelmus  de  Alsona  suspensus  fuit  prop-  nibus  confessi  fuerunt  se  dictum  lepresum 
ter  mortem  dicti  leprosi,  quod  carebat,  ut  eccidisse  vel  ejus  neci  interfuisse  &  hoc 
dicebatur,  veritate,  cum  dictus  Guillelmus  caruisse  emnino  veritate,  cum  etiam  tem- 
propter  mortem  cujusdam  Lombardi,  qui  pore  cenfessionis  &  dum  vel  post  lepresus 
in  domo  sua  fuerat  hospitatus,  queni  dor-  esset  vivus  &  mortuus  numquam  fuerit 
mientem  intertecisse  dicebatur,  que  omnia  repertus,  ut  dicitur,  mandamus  vobis  si  de 
&  alia  ad  hec  convenientia  idem  Guillel-  predictis  vobis  possit  constare  sive  constet, 
mus  in  judicio  constitutus  publiée  fuerat  dictes  Petrum  &  Joannem  penitus  libere- 
coiifessus  &  propter  hec  cempetenter  ju-  tis,  nisi  eb  justam  causam  teneantur.  Actum 
dicatus  ad  suspendendum  &  suspensus  ex-  Parisius,die  mercurii  ante  mediam  quadra- 
titerat,&  pretextu  relationis  predicte  bona  gesimam,  anno  Domini  ivi°  CC  LXXX"  VI". 
dicti  suspensi,  que  légitime  dicto  domino  Présenté  au  sénéchal  le  jour  de  Saint- 
geniteri  nostre  fuerant  confiscata,  heredi-  Marc,  25  avril  1287. 

bus  dicti  suspensi  fuerunt  in  prejudicium  II.    Item    anno   que    supra,   die    martis 

ante  festum   beati  Barnabe  apostoli,  Bo- 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  3^,  t.  2,  iietus    de    Lunello ,    judeus    de    Appamiis, 

pp.  25i-25i.  presentavit  curie  diçti   domini   senescalli 


An 
1287 


An 

1287 

10  juin. 


An 

1287 


An 
1287 

21 
février. 


!03 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


204 


quasdam   lîtteras  patentes   domini    Régis, 
formait!  hujusmodi  continentes  : 

Philippus',  &c.,  senescallo  Carcassone 
salutem.  Datum  est  nobis  intelligi,  quod 
Salomon  de  Lunello,  Creschas  de  Auren- 
cha,  Bonafos  Aliozor,  Bos  Sentier  de  Bit- 
terris  &  alii  Judei,  ia  vestra  senescallia 
commorantes,  qui  talliatores,  administra- 
tores  seu  procuratores  fueriint  tallie  im- 
posite  Judeis  nostris  senescallie  vestre  & 
Ruthenensis,  multas  (corr.  miilto  plures) 
exactiones  &  redempfiones  a  Judeis  pre- 
dictarum  senescalliarum  rations  predicte 
tallie  habuerunt,  ut  dtcitur,  quam  nobis 
restituerunt  de  eadem.  Quare  vobis  man- 
damus  quatenus,  vocatis  qui  fu^rint  evo- 
candi,  de  predictis  diligenter  veritatem 
inquiratis,  &  si  inveneritis  ita  esse,  pre- 
dictos  &  alios,  quos  vobis  constiterit  super 
predictis  culpabiles  [exstitisse],  compella- 
tis  ad  reddendum  &  restituendum  nobis 
exactiones  &  redemptiones  predictas  & 
etiam  illud,  quod  plus  habuerint  quam 
nobis  restituerint  de  tallia  supradicta, 
totum  in  manu  vestra  custodientes,  donec 
aliud  a  nobis  super  hoc  receperitis  in 
mandatis,  inhibentes  etiam  sibi,  ne  aliam 
talliam  faciant  seu  lèvent,  donec  tallia 
nostra  fuerit  plenarie  soluta,  nec  alio 
modo  taillent,  quam  in  rotulis  dilecti  cle- 
rici  nostri  Guillelmi  de  Templo  super  hoc 
missis  continetur,  seu  quam  a  nostra  curia 
extitit  ordinatum.  Actum  Parisius,  die  ve- 
neris  post  festum  béate  Mathie  apostoli, 
anno  Domini  M  ce  Lxxxvi. 

III.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Significaverunt  nobis  Arnau- 
dus  Asterii  &  Guillelmus  Calveria,  merca- 
îores  de  Limoso,  quod  servientes  Arnaudi 
de  Corsavino  in  terra  carissimi  avunculi 
nostri  régis  Majoricarum  illustris  ipsos 
inercatores,  duo  anni  sunt  elapsi  vel  circa, 
aperunt  (.sic  :  aggressi  fuerunt  ?)  cum  arniis 
8c  ipsos  cum  rébus  suis  [&]  mercimoniis, 
quas  ducebant,  ad  terram  dicti  Arnaudi 
captes  duxerunt  &  per  longum  tempus 
ibidem  captos  tenuerunt,  &  pro  rédemp- 
tions CXXV  libras  Turonensium  habuerunt 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss. ,  série  II,   n.  34,  t.  2, 
pp.  257-268. 
'  Ibid.  p.  258, 


ab  ipsis,  res  eorum  predictas  nihilominus 
[retinendo].  Unde  mandamus  vobis,  qua- 
thenus,  si  est  ita,  predictum  regem  Majo- 
ricarum requiratis,  ut  predictam  rapinam 
seu  depredationem  restitui  faciat  de  bonis, 
que  dictos  malefactores  sub  ipso  invenerlt 
possidere.  Datum  Burdegale,  dominica  in 
Ramis  palmanim, 

IV.  Philippus ',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Mandamus  vobis  quatenus 
cessetis  &  cessari  faciatis  ab  actione  pecu- 
nie  expensarum  servientum  quondam  nos- 
trorum,  positorum  in  palatio  vicecomitis 
Narbone  tempore  prisionis  sue,  usque  ad 
proximum  festum  Nativitatis  Domini,  & 
hostia  clausa  Narbone  occasione  dictarum 
expensarum  aperiri  faciatis  &  pignora,  si 
qua  capta  sunt,  restituatis  ceteraque  ob 
hoc  attemptata  usque  ad  tempus  predic- 
tum ad  statum  debitum  reducentes,  recepta 
sufficienti  cautione  de  solvendo  dictam 
pecuniam  ad  terminum  aiitedictum.  Item 
de  quantitate  pecunie,  que  solvi  débet,  ut 
dicitur,  servientibus  Narbone,  qui  exive- 
runt  obviam  nobis  ad  passum  de  Clausa, 
non  permittatis  detrahi  per  magistrum 
Balisterium,  nisi  prius  probaverit  quod  sit 
facienda  detractio  ik  de  quanto.  Item  re- 
ducatis  vel  reduci  faciatis  Narbonam  & 
ejus  regimen  ad  statum,  in  quo  [erat 
quando]  dictum  regimen  ad  manum  nos- 
tram  recepimus  tempore  prisionis  Ayme- 
rici  vicecomitis  supradicti.  Datum  Parisius, 
die  martis  post  festum  Assumptionis  bcate 
Virginis,  anno  Domini   m<'cc"'lxxx°vii''. 


An 
1287 


49. 


XXVII 


Ordonnance  des  lieutenans  du  roi  dans 
la  Province,  touchant  les  nouvelles 
bastides  ou  villes^. 


An 

1287 

ig  août 


A 


in 


NNO  Domini  M'CC"  LXXXVII,  die  lune 

post  octabas  Pasche  Domini,  Tolose, 

caméra   aule  nove  domini   Régis,  fuit 


34,  t.  2, 


'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n. 
p.  2(54. 

"  Ms.  de  feu  M.   l'abbé  de  Crozat,  du  quator- 
zième siècle.  [Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9993,  f°  22.] 


An 

1287 


2o5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


206 


preceptum  per  nobiles  viros  dominum 
Robertum,  ducem  Burgundie,  &  dominum 
Radulphuni,  dominum  Nigelle,  constabu- 
lum  Francie,  tenantes  locum  illustrissimi 
principis  domini  Phillppi,  Dei  gratia  ré- 
gis Francorum,  in  partibus  Tholosanis, 
nobilibus  viris  dominis  Eustachio  de  Bel- 
lomarchesio,  senescallo  Tholose  &  Albien- 
sis,  &  Raymundo  Arnaldi,  vicario  Tholose, 
militibus,  quod  ipsi,  si  per  se  possunt  per- 
sonaliter,  alioquin  per  discretas  personas 
&  sufficientes  visitent  omnes  bastidas, 
prout  sunt  sub  juridictionibus  sibi  com- 
missis   &  constructe   &    facte   a  tempore 


5o.  —  XXVIII 

Emancipation   de  Bertrand  III, 
vicomte  de  Lautrec\ 

tN  nomine,  &c.  Noverint,  &c.,  quod  nos 
1  Sicardus,  Dei  gratia  vicecomes  Lautri- 
censis  &  dominus  castri  de  Paulhinio, 
diocesis  Albiensis,  attendentes  innumera- 
bilia  servitia  que  tam  per  te  Bertrandum, 
filium  nos(rum,quam  ex  parte  tui  materni 


An 

1287 
3  3  avril. 


quo  comitatus  Tholose   pervenit  ad    ma-      generis  accepimus,  volentes   tuam   houo 

niir>->     Al  r~*\     A^/n'i  ,t\     Xi  ^^\^      Q,     *n»«nM    C    !.._«  ri  rA   nafo^t-i<4m  «n*:nn:.«~    ..a..! • 


num  dicti  domini  Régis,  &  terras  &  jura 
alla  episcoporum,  abbatum  &  aliorum  re- 
ligiosorum,  baronum  &  aliorum  quorum- 
cumque,  quas  &  que  per  gentes  domini 
Régis  val  homines  ipsarum  bastidarum  in- 
juste occupatas  seu  detentas  seu  sub  prisis 
inyenerint,  de  piano,  sine  strepitu  judi- 
ciario,  vocatis  quos  viderint  evocandos,  ex 
officio  faciant  reddi  &  restitui  in  statum 


rare  personam, potissime  ut  vicecomi- 

tatus-  noster,  quantum  in  nobis  est,  per 
unum  dominum  gubernetur&  futuris  tem- 
poribus    indivisibiliter    teneatur;    idcirco 

te    Bertrandum    predictum emancipa- 

mus,  &c.  Damus  &  in  perpetuum  tibi  con- 
cedimus  videlicet  totam  partem  nostram, 
que  est  medietas,  quam  habemus  in  Castro 
de   Lautrico    &    toto    Lautriguesio,    &c., 


ÉJ.orig.   debitum  &  breviter  emendari,  &  pariariis      excepto  dum taxât  usufructu  ad  vitam  nos- 


col. 83.  seu  sociis  cum  domino  Rege  ipsarum  bas- 
tidarum, jura  sua  in  ipsis  bastidis  &  perti- 
nenciis  earum  in  consuetudinibus  &  sta- 
tulis  ibidem  concedendis  &  aliis  pacifice 
exercera,  percipere  &  habere  permittant, 
nec  sustineanf,  quod  de  cefero  gentes  dic- 
tarum  bastidarum,  terras  vicinorum  exco- 
lendo  vel  nemora  seu  pascua  extirpando 
seu  explectendo,  vel  aliter  jura  ipsorum 
vicinorum  in  messaguerias  vel  alias,  ipsis 
vicinis  invitis,  occupare  présumant,  salvo 
explectamento  secundum  consuetudinem 
Tholosanam  &  statuta  diu  est  observata, 
salvo  tamen  &  retento  jure  suparioritafis 
domini  Régis  in  premissis. 


tram  tanfum,  &  excepto  specialiter  &  re- 
tento, quod  villam  nostram  Sancti  Juliani 
&    territorium    dictum    de    Moralesio    in 

nostris  diebus  ultimis alicui  de  fratri- 

bus  tuis  vel  sororibus  possimus  legare,  &c. 

Et  dicimus  specialiter, quod  si  a  te  in 

vita  nostra  desanaret,  sive  morereris  abs- 
que  herede  légitime  ex  te  descendante, 
quod  dicta  donatio  ad  Philippum  fratrem 
tuum  devolvatur.  Et  si  de  dicto  Philippo 
modo  predicto  desanaret,  Guihoto  filio 
nostro,  fratri  fuo,  totaliter  devolvatur.  Si 
vero  a  predicto  Guilleimo  {sic)  modo  pre- 
dicto desanaret,  quod  dicta  donatio  Joanni 
filio  nostro,  fratri  tuo,  devolvatur.  Et  si 
de  dicto  Joanne  desanaret  modo  predicto 
quod  dicta  donatio  Joanne  filie  nostre 
sorori  tua,  devolvatur.  Si  vero  a  dicta 
Joanna  modo  predicto  desanaret,  quod 
dicta  donatio  ad  Agnetem  filiara  nostram 
totaliter  devolvatur.  Acta  fuerunt  hec 
apud  Frigidamvillam  in  Lautriguesio,  die 
mercurii  ante  festum  sancti  Marci,  anno 
Domini  MCCLXXXVII,  in    presentia 


'  ArchÏTCi  du  domaine  de  Montpellier;  Lautrec, 
n.  14. 


An 
1287 


207 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


708 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  84. 


domini  Arnaldi  Magnani,  Begonis  de  Mat- 
vignol,  Sicardi  Escoti,  domicellorum,  pré- 
sente etiani  venerabili  domina  Sibilia,  ab- 
batissa  de  Veteriniuro,  &c. 


5i.  —  XXIX 

Lettre  du   roi   au  sujet   du   roi 
de  Majorque  '. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
Tolose,  Carcassone  &  Bellicadri  se- 
nescallis  salutem.  Mandamus  vobis,  qua- 
tenus  si  carissimus  avunculus  noster,  rex 
Majoricarum ,  vobis  significaverit,  quod 
Alfonsus  deAragonia  veniat  causa  iutrandi 
&  invadendi  terram  suam,  ex  parte  nostra 
auxilium  vestrum,  pariter  &  nostrarum 
gentium  illarum  partium  eidem  cum  ef- 
fectu  ad  nostra  stipendia  inipendatis.  Ce- 

teruni mandamus  vobis,  ut  si  preiatus 

avunculus  noster  gentes  habere  voluerit 
in  senescalliis  vestris,  pro  ipsis  habendis 
ad  sua  stipendia,  juvetis  eundem,  nonob- 
stante  mandato  a  nobis  vobis  facto  post 
datam  priorum  litterarum  nostrarum  de 
guerra  non  facienda.  Actum  apud  Pontem 
Sancte  Maxencie,die  mercurii  post  festum 
beati  Nicolai,  anno  Domini  MCCLXXXVII. 


52. 

Donation  faite  par  les  clercs  du  par 
lement  de  Toulouse^. 


An 

1287 

22  no- 
vembre 


iliagister  PctJe  Pvaimundi,  d.  Régi  inpen- 
ditiSjde  quo  laudabile  testimonium  perhi- 
betur,  veiidimus  &  concedimus  vobis  pre- 
fato  magistro  Petro,  presenti  &  recipieuti, 
&  vestris  heredibus  in  perpetuum  nomine 
d.  Régis,  ex  potestate  nobis  ab  eodem  d. 
Rege  tradita,  videlicet  Bastidam  Jauce- 
randi  de  Capitestagno  quondam,  sitam  in 
diocesi  Narbone  inter  castra  de  Aviciano 
&  de  Pozoleriis,  cum  omnibus  juribus  & 
pertinentiis  suis  &  terminis,  terris  &  pos- 
sessionibus  cultis  &  incultis,  censibus,  tas- 
quis,  quartis,  foriscapiis,  albergis,  domi- 
nationibus,  senioriis  &  justitiis  minoribus 
&  explectis,  &  omnibus  generaliter  &  spe- 
cialiter  pertinentibus  ad  dictam  Bastidam, 
prout  dictus  Jaucerandus  quondam  ea  om- 
nia  tenebat  &  possidebat,  &  d.  Rex  post 
eum  tenuit  ik  possedit  &  hodie  tenet  & 
possidet  in  manu  sua  ex  incursu  &  com- 
misso  heresis  dicti  Jaucerandi  quondam. 
Que  quidem  Eastida  cum  predictis  omjii- 
bus  plena  deliberatione  &  diligenti  habita 
cum  omnibus  fide  dignis  per  Petrum  de 
Provino,  vicarium  Carcassone  d.  Régis,  de 
mandato  mapistri  Egidii  Camelini,  clerici 
ejusdem  d.  Régis,  &  légitima  estimatione 
facta,  inventa  est  valere  communiter  in 
annuo  redditu  L  libras  xiil  solides  IV  de- 
narios  Turonensium.  Quam  venditionem 
&  concessionem  vobis  magistro  Petro  pre- 
fato  &  vestris  heredibus  in  perpetuum 
facimus  &  concedimus  pretio  mille  tresde- 
cim  librarum  sex  solidorum  octo  denario- 
rum  Turonensium,  solvendorum  d.  Régi 
apud  Carcassonam.  suo  receptori  per  ter- 
minos  infrascriptos,  videlicet  in  proximo 
festo  beati  Joannis  Baptiste  trecentas  li- 
bras, &  in  subsequenti  testo  beati  Joannis 
Baptiste  anno  revoluto  trecentas  libras,  & 

NOVERINT  universi,  quod  nos  Bertran-      residuas    quadringentas    tresdecim    libras 
dus,  Dei  gratia  abbas  Moysiaci,  Lau-      sex  solidos  &  octo  denarios  in  alio  subse- 


An 
1287 


rentius  Vicini,  capicerius  Carnotensis,  & 
Petrus  de  Capella,  canonicus  Parisiensis, 
clerici  d.  régis  Francie,  tenentes  parla- 
mentum  Tolose  pro  eodem  d.  Rege,atten- 
dentes  utile  servitium  &  fidèle,  quod  vos, 

■  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée de  Carcassonne,   8"  continuation,   n.   7. 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  3^,  t.  2, 
p.  335. 


quenti  testo  beati  Joannis  Baptiste  anno 
revoluto.  Et  mandamus  senescallo  Carcas- 
sone, ut  recepta  a  vobis,  magistro  Petro 
predicto,  idonea  &  sufficienti  cautione  de 
solvendis  d.  Régi  predictis  pecunie  summis 
per  terminos  supradictos,  dictam  bastidam 
cum  omnibus  juribus  &  pertinentiis  suis 
&  omnibus  per  nos,  ut  dictum  est,  vobis 
venditis,  tradat  &  deliberet  vobis  per  se  vel 
per  alium  &  in  corporalem  possessionem 


An 
1287 


20c 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


2  10 


Éd.  orig. 
t.  IV. 
col.  8+. 


An 

1287 

10  mal. 


vel  quasi  eorumdem  vos  inducat  &  induc- 
tum  deffeiidat.  In  cujus  rei  testimonium, 
preseiifibus  sigilla  nostra  fecimus  apponi. 
Datiim  in  dicto  parlamento  Tolose,  die 
sabbati  ante  festiim  béate  Catharine  virgi- 
nis,  anno  Domini  mcclxxxvii. 

Suivent  d'autres  lettres  des  mêmes,  du  lundi 
après  la  Pentecôte  1288,  décidant  que  dans 
cette  vente  seront  compris  les  hommai^es,  les 
droits  de  haute  &  basse  justice  &  le  ressort, 
moyennant  une  nouvelle  somme  de  trois  cents 
livres  tournois.  Pierre  Raimond  est  qualifié 
dans  ces  lettres  de  juge  royal  de  la  séné- 
chaussée de  Carcassonne. 

Confirmé  par  le  roi,  le  21  août  1288. 


53.  —  XXX 

Divers  arrêts   du  parlement 
de  Toulouse  ' . 


premissis.  Et  quod  super  his  feceritis  una 
cum  dictis  probis  viris  &  aliis,  quorum 
intererit,  referatis  illis  qui  pro  domino 
Rege  deputati  fuerint  ad  tenendum  pri- 
mum  (j;f)  parlamentum.  Datum  Tolose, 
die  martis  ante  festum  Pentecostes,  anno 
Domini  mcclxxxvii. 

B.,  miseratione  divina  Moysiacensis  ab- 
bas,  Laurentius  Vicini,  capicerius  Carno- 
tensis,  &  Joannes  de  Nausona,  canonicus 
Laudunensis,  domini  Régis  clerici,  tenen- 
tes  Tolose  parlamentum,  dilecto  suo  se- 
nescallo  Carcassone  vel  ejus  locumtenenîi 
salutem.  Mandamus  vobis,  quatenus  do- 
mine... uxori  quondam  Jordani  deSaxiacho, 
militis,  faciatis  solvi  alimenta,  que  fue- 
runt  sibi  adjudicala  per  consules  Tolose 
&  per  nos  postmodum  confirmata  &  ap- 
probata,  detentores  terre  dicte  nobilis  per 
captionem  ejusdem  terre,  si  necesse  fue- 
rit,  viriliter  compellentes.  Datum  Tolose, 
die  doniinica  in  octava  Pentecostes,  anno 
Domini  MCCLXXXVII.  —  Reddite  litteras. 
II.  Item'  anno  quo  supra,  die  veneris 
I.  tTEM  anno  &  die  quibus  supra,  pre-      post  festum  beati  Barnabe  apostoli,  Gau- 


1  dictus  dominus  senescallus  receint 
literas  patentes  &  pendentes  doniinorum 
magistrorum  domini  Régis,  tenentium 
parlamentum  Tolose,  &  eas  publicari  fecit 
&  legi  in  publica  assisia.  Quarum  littera- 
rum  ténor  talis  est  : 

Bertrandus,  miseratione  divina  abbas 
Moysiacensis,  magistri  Laurentius  Vicini, 
capicerius  Carnotensis,  Joannes  de  Nau- 
sona, canonicus  Laudunensis,  domini  Re- 


fridus  de  Varanis,  miles,  constabularius 
civitatis  Carcassone,  presentavit  predicio 
domino  quasdam  litteras  clausas  domino- 
rum  magistrorum  domini  Régis,  formam 
hujusmodi  continentes  : 

B.,  miseratione  divina  abbas  Moysiacen- 
sis, &  magistri  Laurentius  Vicini,  capice- 
rius Carnotensis,  &  Joannes  de  Nausona, 
Laudunensis  canonicus,  tenentes  parla- 
mentum Tolose  pro  domino  nostro  Rege, 


gis  clerici,  tenentes  pro  domino  Rege  par-  senescallo  Carcassone  &  Bitterris  vel  ejus 
lamentum  Tolose,  nobili  viro  senescallo  locumtenenti  salutem  &  dilectionem.  Man- 
Carcassone  salutem.  Mandamus  vobis,  qua-      damus  vobis,  quatenus   aprisiam  &  infor- 


tenus  in  vestris  assisiis  edici  publice  fa- 
ciatis, ut  quicumque,  questiones  habentes 
cum  domino  Rege,  componere  &  de  rébus 
acquisitis  in  feudis  &  retrofeudis  domini 
Régis  niilitaribus  ac  censivis  vel  aliis, 
amortizationes  &  manumissiones,  secun- 
dum  conditionem  sive  statum,  prout  mé- 
rita rerum  exegerint,  voluerint  obtinere, 
vobiscum  veniant  tractatum,  vocatis  pro- 
bis viris  statum  rei  dignoscentibus,  qui 
curam  &  fidelem  diligentiam  adhibeant  in 


mationem  factam  per  magistrum  Petrum 
de  Medenchis,  procuratorem  dicti  domini 
Régis  in  senescallia  Carcassone,  super  jure 
quod  dominus  Gaufridus  de  Varannis,  mi- 
les, constabularius  Carcassone,  dicit  se  ha- 
bere  in  furno  castri  de  Aragone,  &  super 
desaisina,  quam  dicit  per  gentes  domini 
Régis  Carcassone  sibi  factam  fuisse  de 
furno  superius  memorato,  a  predicto  pro- 
curatore  integraliter  compleri  faciatis  % 
&  eam  nobis  apud  Tolosam  ad  proximum 


An 

1287 


An 

I  zif 
:•'  juin. 


An 

1287 

i3  juin. 


An 

1287 

3i  mai. 


'  Cartulaire  de  la  bibl.  Colbert,  n.  2477.  [Auj. 
ms.  lat.  9990,  i"  2i5  A.] 


'  [Ms.  lat.  9990,  f»  216  *.] 

*  [Le  ms.  porte  coUectui,  <jui  n'a  auc\in  sens. 


An 

12J7 


ÉJ.orig, 
t.  IV, 
col.  s 5. 


211 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


21  2 


An 

1287 
14  juin. 


An 

1287 

I"  juin. 


fiitiirum  parlamentum  beati  Michaelis  sep- 
tembris  transmittatis,  sub  sigilli  vestri  mu- 
nimine  fideliter  inclusam,  ila  quod  per 
tune  tenentes  parlamentum  valeat  ter- 
minari.  Datum  Tolose,  sabbato  post  fes- 
tum  Pentecostes  Domini,  anno  ejusdem 
MCCLXXXVIt. 

Acta  fuerunt  bec  in  consistorio  civitatis 
Carcassone  domini  Régis,  in  presentia  & 
testimonio  domini  P.  Ramondi,  judicis 
majoris  dicti  domini  senescalli,  domini 
Ade  de  Merollis,  militis,  vicarii  Minerbe- 
sii,  magistri  Guillelmi  de  Puissanis,  nota- 
rii  curie  Minerbesii  domini  Régis,  Rogerii 
Varanahan,  notarii  Carcassone  &  magistri 
G.  Amati,  notarii  curie  Carcassone  domini 
Régis,  qui  bec  recepit. 

III.  Item"  anno  quo  supra,  sabbatho 
post  festum  beati  Barnabe  apostoli,  magis- 
ter  Stepbanus  Boeri,  rector  ecclesie  de 
Redorta,procurator  papituli  ecclesie  Nar- 
bonensis,  ostendens  instrumentum  sue 
procurationis,  presentavit  predicto  do- 
mino senescallo  duo  paria  litterarum  clau- 
sarum  sub  sigillis  magistrorum  domini 
Régis,  qui  Tolose  tenuerunt  parlamen- 
tum, quarum  tenores  taies  sunt  : 

B.,  miserafione  divina  abbas  Moysiacen- 
sis,  magistri  Laurentius  Vicini,  capicerius 
Carnotensis,  &  Joannes  de  Nausona,  cano- 
iiicus  Laudunensis,  domini  Régis  clerici, 
tenentes  pro  d.  Rege  parlamentum  Tolose, 
senescallo  Carcassone  salutem.  Procura- 
tore  Narbonensis  capituli  coram  nobis  in- 
telleximus  conquerente,  quod  Amalricus, 
filius  Aymerici  vicecomitis,  &  G.  Aymerici, 
vicarius  dicti  vicecomitis,  extra  Narbonam 
per  armatam  potentiam  in  Castro  de  Ne- 
viano,  quod  [esse]  proprium  ipsius  capituli 
asseritur,  de  novo  furcas  ibidem  erigi  fe- 
cerant,  preconisationes  &  novitates  alias 
in  non  modicum  prejudicium  &  gravamen 
dicti  capituli  attentando.  Que  cum  perve- 
nissent  ad  aures  domini  Joannis  de  Burla- 
tio,olim  senescalli  Carcassone,  idem  sene- 
scallus,  destinato  magistro  Izarno  Raterii, 
judice  Minerbesii,  ad  locum  predictum  pro 
predicta  novitate  furcarum  imposita  inqui- 
renda  &  ea  prius  veritate  comperta  tol- 
lenda,  dictus  judex  mandatum  sibi  injunc- 

'  jMs,  lat.  9990,  f°  217  "f] 


tara  fideliter  exequens,  manu  Régis  ibidem 
apposita,  furcas  dirui  &  amovari  fecit, 
salvo  super  possessione  &  proprietate  jure 
capituli  &  vicecomitis  predicti.  Quibus 
peractis,  post  aliquod  dierum  spafium  dic- 
tus senescallus  sine  cause  cognitione,  non 
vocato,  non  citato  capitule  nec  convento, 
mandavit  vicario  Minerbesii,  quod  dictas 
furcas  in  loco  ubi  erant  erigi  &  refici 
faceret.  Cujus  senescalli  mandatum  per 
quemdam  servientem  domini  Régis,  a  dicto 
vicario  super  hoc  deputatum,  nulla  cause 
cognitione  previa,  fecit  executioni  nian- 
dari.  Unde  mandamus  quatenus,  si  vobis 
dictam  erectionem  non  vocato  capitulo 
factam  fuisse  constitefit,  vocatis  qui  fue- 
rint  vocandi,  celeritate  débita,  prout  jus- 
tum  fuerit,  predictas  furcas  dirui  faciatis, 
reducentes  eas  in  eura  statum,  quo  erant 
tempore  facte  dirutionis  per  judicem  su- 
pradictum,  de  illicita  vero  armorum  por- 
tatione,  de  pacis  effractione  contra  dictum 
Amalricum,  G.  Aymerici  &  ejus  complices 
celeriter  inquirentes,  ipsos,  si  culpabiles 
inveneritis,  pena  débita  taliter  castigantes. 
quod  alii  ipsorum  exemplo  perterriti  a 
similibus  arceantur.  Datum  Tolose,  kal. 
junii,  anno  Domini  MCCLXXXVII. 

IV.  B.,  miseratione'  divina  abbas  Moy-  ' 
siacensis,  magistri  Laurentius  Vicini,  ca- 
picerius Carnotensis,  &  Joannes  de  Nau- 
sona, canonicus  Laudunensis,  tenentes 
parlamentum  domini  Régis  Tolose,  sene- 
scallo Carcassone  salutem.  Perlata  ad  nos 
gravi  querimonia  capituli  Narbonensis  in- 
telleximus,  quod  Aymericus,  vicecomes 
Narbonensis,  &  Amalricus  ejus  filius  & 
gentes  sue  plures  injurias,  damna  &  mo- 
lestias  &  novitates  prejudiciales  in  perso- 
nis  canonicorum  &  curialium,  rébus  ac 
juribus  ecclesie  Narbonensis  &  capituli, 
sede  vacante,  intulerunt  eisdem  &  adhuc, 
Dei  &  domini  Régis  timoré  postposito,  in- 
cessanter  inferunt,  injurias  ei  multipliées 
inferendo.  Quapropter  nos,  eorum  be- 
nigna  supplicatione  recepta  de  procuranda  ' 
eis  &  bonis  eorum  seeuritate  plena,  vobis 
mandamus,  quatenus  canonicos  ecclesie 
predicte   &  curiales   &   familias   ipsorum, 

'  Cartulaire  de  la  bibl.  Colbert,  n.  1477.  [Auj. 
jns.  lat.  9990,  f °  2  p  7  h.] 


An 
1237 


An 
.287 


An 

1287 


2l3 


PREUVES  DE  L'FIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


214 


An 
1287 

23  no- 
vembre. 


Ed.orig. 
t.  IV, 
col.  86. 


bona  &  jura  ipsius  ecclesie  &  capituli  pre- 
dicti,  plena  faciatis  securitate  gaudere,  in- 
jurias, damna,  molestias,  quas  reperietis 
eis  factas,  nobis  in  parlamento  proximo 
referentes,  ipsam  ecclesiam,  que  fidelis, 
utilis  &  devota  domino  Régi  extitisse  pro- 
batur,  nullis  novitatibus,  injuriis  seu  mo- 
lestils  &  oppressionibus  a  quocumque 
permitfenfes  gravari.  Datum  Tolose,  anno 
Domini  mcclxxxvh. 

V.  Laurentius'  Vicini,  capicerius  Car- 
notensis,  &  Petrus  de  Capella,  canonicus 
Parisiensis,  illustris  régis  Francie  clerici, 
tenentes  pro  eodem  domino  Rege  parla- 
menfum  Tolose,  judici  Albigesii  salutem. 
Mandamus  vobis  quatenus,  vocatis  qui 
fuerint  vocandi,  faciatis  observari  arresta 
par  nos  facta,  quorum  ténor  talis  est  :  — 
De  petitione  consulum  de  Galliaco,  peten- 
tium  quod  nuUus  deymerius  ponat  manum 
in  faciendo  saumadas  vindemie,  sed  ille  qui 
erit  pro  domino  vinee,  quod  faciat  dictas 
saumadas  bene  &  legaliter.  Item  de  peti- 
tione eorumdem  petentium,  quod  homines 
de  Galliaco  in  eorum  vineis  libère  vinde- 
miare,  sicut  extitit  consuef um,  &  quod  non 
possint  perturbari  capiendo  vineam  in  ca- 
mino,  ex  qua  fuerint  ponderate,  sed  quod 
deymerii  percipiant  decimam  in  vineis 
dictorum  hominum,  petentium  etiam  quod 
abbas  dicte  ville  non  sit  ausus  pignorare 
aliquem  pro  censibus  sibi  debifis,  nisi  in 
locis  quibus  census  sibi  debentur;  super 
prima,  secunda  &  tertia  petitione,  injunc- 
tum  est  quod  non  permittat  fieri  indebitas 
novitates.  Datum  Tolose,  die  dominica  ante 
festum  sancte  Catharine  virginis,  anno  Do- 
mini MCCLXXXVII. 

L'arrest  que  negus  bayles  non  levet  clam 
entra  que  sia  satisfag  al  resedor  de  son  deute, 
Laurentius  Vicini,  capicerius  Carnotensis, 
&  Petrus  de  Capella,  canonicus  Parisien- 
sis,  illustris  régis  Francie  clerici,  tenentes 
pro  eodem  domino  Rege  parlamentum  To- 
lose, senescallo  Tolosano  &  Albiensi  sa- 
lutem. Mandamus  vobis,  quatenus  faciatis 
observari  arrestum  per  nos  factum,  cujus 
ténor  talis  est  :  —  De  petitione  consulum 
de  Galliaco,  super  eo  quod  bajulus  de  Gal- 
liaco, qui  nunc  est  vel  qui  pro  tempore 

'  Hôtel  de  TiUe  de  Gaillac,  en  Albigeois. 


fuerit,  non  levet  clamorem  quousque  fece- 
rit  satisfieri  de  debito  conquerenti,  injunc- 
tum  est  quod  super  hoc  servetur  ordinatio 
senescalli  Tolose.  Caveat  tamen  quod  non 
permittat  aliquid  fieri  in  fraudem  domini 
Régis,  Datum  Tolose,  die  dominica  ante 
festum  béate  Catharine  virginis,  anno  Do- 
mini   MCCLXXXVII. 

VL  B.,  miseratione"  divina  abbas  Moy- 
siacensis,  magistri  Laurentius  Vicini,  ca- 
picerius Carnotensis,  &  P.  de  Capella, 
canonicus  Parisiensis,  domini  Régis  cle- 
rici, tenentes  pro  domino  Rege  parla- 
mentum Tolose,  senescallo  Carcassone  & 
Bitterris  salutem.  Noveritis  nos  quoddam 
arrestum  ordinasse  in  hune  modum  ;  — 
De  petitione  consulum  Carcassone,  pe- 
tentium compelli  clericos  tonsuratos  ad 
contribuendum  in  donis  &  expensis  factis 
ex  parte  ville  predicte  domino  nostro 
Régi  &  regine,  quando  fuerunt  iiltimo 
Carcassone,  injunctum  est  senescallo  Car- 
cassone, eis  vocatis  qui  fuerint  evocandi, 
super  hoc  faciat  justitie  complementum, 
&  mandatum  regium  super  hoc  alias  ema- 
natum  observetur.  Preterea  injunctum  est 
eidem  senescallo,  quod  non  permittat, 
quod  dicti  consules  coram  officiali  epi- 
scopi  dicte  ville  super  rébus  ad  forum  do- 
mini Régis  spectantibus,  &c.  Item  de  pe- 
titione eorumdem,  dicentium  se  esse  & 
fuisse  in  possessione  a  tanto  tempore,  de 
quo  in  contrarium  memoria  non  extitit, 
scindendi  ligna  in  nemoribus  vicinis  dicte 
ville,  &c.,  injunctum  est  senescallo  Car- 
cassone, quod  super  dicta  possessione  non 
permittat,  si  ita  est,  eos  indebite  molestari 
&  novitates,  si  quas  reperiat,  indebitas 
faciat  removeri.  —  Tandem  vobis  manda- 
mus, quatenus  ea  que  in  dicto  arresto 
continentur  compleatis.  Datum  Tolose, 
die  mercurii  in  crastinum  beati  Thome 
apostoli,  anno  Domini  MCCLXXXVIII. 

VII.  B.,  miseratione'  divina  abbas  Moy- 
siacensis,  magistri  Laurentius  Vicini,  capi- 
cerius Carnotensis,  ac  magister  Petrus  de 
Capella,  canonicus  Parisiensis,  clerici  do- 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  siné- 
chaussée   de  Carcassonne,  8*  continuation,  n.  7. 

•  Cartulaire  de  la  bibl.  Colbert,  n,  2-^77.  [Aiij. 
ms.  lat.  9990,  f°  2  18.1 


An 

1287 


An 
1288 

22  dé- 
cembre. 


An 
1289 

janvier 

Éd.orig 
t.  IV, 
col.  87. 


An 
1289 


2t5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


21( 


mini  Régis  &  ex  parte  ipsius  tenentes  par-  lamento,  anno   Domini   M°  cC  LXXXVlir, 

lanieiitum  Tolose,  viro  nobili  &  discrète  mense  januario. 

Simoni   Brisetesta,  ejiisdem   domini  Régis  VIII.   Bertrandus',    miseratione    divina 

senescallo    Carcassone,  saliitem    &    dilec-  abbas  Moysiacensis,  Laurentius  Vieilli,  ca- 

tionem.  Zelantes  zelum  fidei  domini  Jesu  picerius    Carnotensis,    &    P.    de    Capella, 

Cliristi   &  honorem   &  utilitatem   domini  canonicus  Parisiensis,  domini  Régis  clerici, 

Régis,   tenore  presentium  vobis  consuli-  tenentes  pro  eodem  parlamentum  Tolose, 

mus  pariter&  hortamur,  ut  ordinationem  senescalloCarcassone  vel  ejus  locumtenenti 

domini  régis  Ludovici,  sancte  memorie,  de  saiutem.  Noveritis  nos  quedam  arresta  or- 

hominibus  revocandis  vel  non  revocandis  dînasse    in    hec   verba   :   —   De   petitione 

ad  burgum  Carcassone,  quam  apud  vos  ha-  consiilum    Carcassone,    qui    se   impeditos 

betis,  ut  fertur,  tenere  &  servare  diligen-  asserunt  levare  Collectam  pro  subsidio  sive 

ter  faciatis,  nec  contra  predictam  ordina-  dono  facto  vel  promisse  domino  Régi,  in- 

tionem...  seu  alias  consuetudines  (jic),  per  junctum  est  senescallo,  quod  non  impediat 

cujusquam  negligentiam  introductas  con-  coUectam  fieri  ex  causa  predicta,   proviso 


tra  dominatioiiem  &  honorem  regium  uti 
permittatis  eosdem,  nisi  manifeste  osten- 
derint,  quod  de  voluntate  ejusdem  domini 
Régis  concesse  sint  &  obtente,  &  maxime 


tamen  ne  fraus  committi  valeat  in  premis- 
sis.  Item  de  petitione  consulum  Carcas- 
sone injunctum  est  senescallo  [quatinus], 
eisdem  vocatis  consulibus,  procuratoribus 


cuni,    prout   dicitur,    juxta    ordinationem  domini  Régis  &  aliis  evocandis,  diligenter 

predictam,  eorum  consuetudines,  quamvis  audiat  &  examinet  causani,   propter  quam 

boue  &  rationabiles,  solum  ad  voluntatem  Michael  Fanjaus,  P.  Morlana    &  P.  Tare 

domini   Régis  &  heredum  suorum  eisdem  amoti  fuerunt  de  consulatu  ville  predicte, 

hominibus   permittantur.   Sicut   autem   in  &  nisi    causa    justa    &   rationabilis   subsit 

creatione  consulum  Tolose  dicitur  obser-  quare  amoti  fuerint,  ipsos  in  consulatu  di- 

vari,    ad    eorum    exemplum    &   vos    illos,  mittat.  Que  arresta  per  litteras  precepimus 

quos,  indignis  exclusis,  dignos  consulatu  custodiri.  Datum  Tolose,   die   martis  (sic) 


judicaveritis  Carcassone,  antequam  pre- 
dicte uti  présumant  officie,  in  presentia 
vestra  ad  jurandum  publice  fidelitatem  do- 
mino Régi  &  Ecclesie  &  ejus  jura  se  fide- 


in  vigilia  Epiphanie  Domini,  anno  Domini 
MCCLXXXVIII.  Reddite  litteras. 

IX.  B.,  miseratione"  divina  abbas  Moy- 
siacensis,   Laurentius    Vicini,    capicei-ius 


liter  servaturos,  debetis    inducere  quibus  Carnotensis,  &  Petrus  de  Capella,  cano- 

modis  peteritis,  tamen  juste.  Cum  autem  nicus   Parisiensis,    illustris    régis    Francie 

de  licentia  vestra  ex  causis  debitis  in  burgo  clerici,  tenentes  Tolose  parlamentum  pro 

Carcassone  taillas  fieri  contigerit,  equum  eodem    domino   Rege,   senescallo   Carcas- 

videtur  &  tutum,  quod  consules  &  eorum  sone  saiutem  &  dilectienem.  Noveritis  nos 

receptores  de  ipsis  cemputent  coram  vobis  quoddam  arrestum  ordinasse,  forma  cujus 

&  in  presentia  bonorum,  quos  ad  hoc  ju-  sequitur  in  hune  modum  :  —  De  petitione 

dicaveritis  convocandes  &  qui  de  predictis  precuratoris   capituli  ecclesie  Narbenen- 

scire   debeant  veritatem,   ne   in    damnuni  sis,   injunctum    est   senescallo   Carcassone 

domini  Régis  &  impedimentum  officii  in-  quod,  veeato   vieecomite    Narbone,   salvis 

quisitioiiis    heretice    pravitatis    &   in   ep-  tamen  dicti  vicecemitis  deffensionibus,  si  ei 

pressionem   pauperum   fidelium   peeuniam  constiterit  gentes  dicti  vicecomitis  Judeos 

tacite     adunari     seu     injuriese    dispensari  commorantes   in  parte   ville   Narbone,   in 


An 

1 1  jan- 
vier. 

Ed.orig, 
t.  IV, 
C0I.S8. 


contingat.  Si  quos  autem  in  suggillationem 
domini  nostri  Régis  aut  in  fomentum  he- 
retice pravitatis  seu  etiam  in  derisionem 
catholicorum  inveneritis  masquaratos  ap- 
pellari,  vobis  quantum  possumus  injun- 
gimus  &  mandamus,  quatenus  predicii 
nefarii  nominis  preaptores  pena  débita 
castigetis.  Valete.  Datum  Tolose  in  par- 


qua juridictio  non  ad  ipsum  viceeomitem 
pertinet,  cepisse  inibi  &  questionasse  eos- 
dem, minis  &  terroribus  extersisse  ab  lis 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée de  Carcasscnne,  8'  continuation,  n.   7. 

'  Portefeuille  de  Baluze,  à  la  bibl.  du  roi.  [Auj. 
Armoires,  vol.  ^"Jj^,  pp.  347-348,) 


An 
1239 


217 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


218 


An 
1289 

.    '7 
jaiuier. 


An 
1289 

14  mai. 


quasilam  pecunie  quantitates,  ac  in  stratis 
publicis  dictis  Jiideis  préparasse  insidias, 
Si  insidiose  cepisse  eosdem  in  dictis  iti- 
neribus  contra  pacem  coniunem,  ablata  &: 
extorta  ab  ipsis  Jiideis  restitui  faciat,  ac 
de  injuriis  &  oifensis  domino  Régi  &  eis, 
quorum  interest,  emendani  fieri  conipe- 
tentem.  —  Mandantes  vobis,  quatenus 
compleatis  &  etiam  observetis  que  in  dicto 
arresto  superius  continentur.  Datuni  To- 
lose,  die  martis  post  festum  Epiphanie 
Doniiai,  anno  Domini  M  ce  LXXXVIII. 
Ileddite  litteras. 

X.  B.,  miseratione"  divinaabbas  Moysia- 
censis,  Laurentius  Vicini,  capicerius  Car- 
notensis,  St  Petrus  de  Capclla,  canonicus 
Parisiensis,  illustris  régis  Francie  clerici, 
tenentes  pro  eodem  parlamentum  Tolose, 
scnescallo  Carcassone  &  Bitterris  vel  ejus 
locumtenenti  salufem.  Crescha  Judeo  Car- 
cassone, pro  se  &  omnibus  Judeis  vestre 
senescailie,  intelleximus  proponente,  quod 
vestra  curia  es(  C'am]  ardais  ncgotiis  oc- 
cupata,  quod  Judeorum  vestre  senescailie 
negotia  non  possunt  in  vestra  curia  com- 
mode expediri,  &  quod  tallie  Judeorum 
predicte  senescailie  domino  nostro  Kegi 
predicto  débite  ex  hoc  quamplurimum  re- 
tardantur.  Quare  vobis  mandamus  quate- 
nus, si  est  ita,  predictis  Judeis  vestre 
senescailie  quemdam  bonum  virum  &  ho- 
nestum  jurisperitum ,  illum  qucm  vobis 
melius  videbitur  expedire,  in  judicem  con- 
cedatis,  qui  ipsos  agendoS:  defendendo,  ut 
rationis  fuerit,  custodiat  &.deffendat,  & 
eis  super  eorum  negotiis  faciat  débite  jus- 
tifie complementum.  Datum  in  dicto  par- 
lamento  Tolose,  die  lune  in  festo  beati 
Antonii,  anno  Domini  MCCLXXXVIII. 

XI.  B.,  miseratione'  divina  abbas  Moy- 
slacensis,  magistri  Laurentius  Vicini,  ca- 
picerius Carnotensis,  Petrus  de  Capella, 
canonicus  Parisiensis,  Egidius  Camelini, 
canonicus  Meldensis,  illustris  régis  Fran- 
cie clerici,  &  P.  de  Blanasco,  ejusdem  do- 
mini Régis  miles,  tenentes  parlamentum 
Tholose  pro  ipso  domino  Rege,  senescallo 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier)  sini~ 
chaussée  de  Carcassonne,   8'  continuation,  n.  7, 

'  Portefeuille  de  Baluze,  à  la  bibl,  du  roi.  [Au). 
Armoires,  vol.  374,  pp.  200-201.] 


Carcassone  salutem  &  dilecfionem.  Nove- 
ritis  quedam  arresta  in  parlanieiito  Tho- 
lose dudum  ordinata  fuisse,  quorum  forma 
sequitur  in  hune  modum  :  —  Injunctum 
est  senescallo,  quod  compescat  viceconii- 
tem  Narbone  competentibus  remediis,  ne 
jui  isdictionem  ecclcsiasticam  impediat  in 
captionibus  clericorum  seu  in  aliis  com- 
petentibus ei  de  jure  vel  de  consuetudine 
approbata,  atque  compescat  eumdem  vice- 
comitem,  ne  appellationes  interpositas  a 
curiis  abbatis  Sancti  Pauli  Narbonensis,  si 
iiotorie  ad  archiepiscopum  Narbonensem 
vel  sedem  predicte  ecclesie  consueverint 
iiiter])oni,  impediat  aut  appellationibus 
renunciare  coiiipellat  eisdem;  aut  si  est 
dubium,  vocatis  hinc  inde  qui  vocandi 
fueriiit,  tam  super  premissis,  quani  super 
usurpatione  jurisdictionis  archiepiscopa- 
lis,  a  dicto  vicecomite  facta  aut  facienda 
in  ea  parte  ville,  que  ad  archiepiscopum 
pertinere  dinoscitur,  quam  etiam  super 
questione  nunciorum  &  aliorum  curialium 
dicte  scdis,  quam  etiam  aliis  faciat  justitie 
coinpleiiicntum.  Item  de  petitione  capituli 
Narbonensis,  petentis  ressaisimentum  ser- 
vientum  domini  Régis  ad  custodiam  castri 
de  Groyshano  positoruin,  quos  deliquisse 
in  dicto  Castro  constabat,  interficiendo 
quandam  mulierem  ibidem,  quod  castrum 
cum  omnimoda  jurisdictione  alta  &  bassa 
ad  se  pertinere  dicebat,  audito  cum  ef- 
fectu,  quod  servientes  deliquerant  non 
exercendo  suum  officinal,  set  de  castri 
custodia  exeuntes  dictum  malefîcium  per- 
petrarunt,  &  quod  dictum  capitulum  per 
senescallum  Carcassone  vel  curiales  suos 
fuerat  dissaisitum,  mandatum  est  dictum 
capitulum  ressaisiri.  — Verum  quia  arresta 
predicta,  sicut  asserit  procurator  dicti  ca- 
pituli, non  sunt  adhuc  executioni  débite 
demandata,  mandamus  vobis  quatenus  com- 
pleatis &  faciatis,  sublatis  &  amotis  qui- 
buslibet  diffugiis,  que  in  dictis  arrestis 
superius  continentur,  ita  quod  nos  vel 
dictum  capitulum  non  oporteat  super  lis 
vel  eorum  aliquo  ulterius  laborare.  Datum 
Tholose,  die  s^bbati  post  festum  beati 
Nicolai,  anno  Domini  M  CC  LXXXIX. 

Il  y  a  cinq  sceaux  au  bas,  &  il  ne  reste  Je 
celui  de  Pierre  de  la  Chapelle  que  la  moitié 
d'un  lion  rampant.  [Note  de  Balu-^e.'^ 


Au 
1289 


Éd.orig 
t.  IV, 

col.  8g. 


An 
1289 

1 3  dé- 
cembre. 


219 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


220 


XII,  Bertrandus ',  miseratione  divina 
abbas  Moissiacensis,  niagistri  Laurentius 
Vieilli,  capicerius  Carnotensis,  P.  de  Ca- 
pella,  caiionicus  Parisiensis,  Egidius  Came- 
lini,  canonicus  Meldeiisis,  domini  Régis 
clerici,  &  P.  de  Blanasco,  ejusdem  domini 
Régis  miles,  tenentes  parlamentum  Tolose 
pro  eodem  domino  Rege,  senescallo  Car- 
cassone  &  Bitterris  vel  ejiis  locumtenenti 
salutem.  Noveritis  nos  quoddam  arrestum 
ordinasse  in  hune  raodum  :  — De  petitione 
eoiisulum  &  universitatis  Bitterrensis,  pe- 
tentium  mandari  seneseallo  Careassone, 
qiiod  ipse  debeat  exequi  mandatum  regium 
alias  faetum  super  clerieis  &  aliis  quibus- 
eumque  personis  ecelesiasticis,  habentibus 
hereditates,  predia  &  possessiones  in  eivi- 
tate  Bitterris  &  territorio  ejusdem,  com- 
pellendis  eontribuere  ad  refectionem  mu- 
rorum,  turrium,  portarum  &  fossatorura 
civitatis  predicte  eum  aliis  habitatoribus 
dicti  loei,  injunctum  est  senescallo  Car- 
eassone, quod  mandatum  regium  super 
hoe  emanatum  faciat  firmiter  observare. 
—  Quod  quidem  arrestum  per  vos  preci- 
pimus  observari  inviolabiliter  &  teneri, 
salvis  libertate  ecclesiastica  &  privilégie 
clericali.  Datum  Tolose,  die  martis  in 
festo  béate  Lucie  virginis,  anno  Domini 

M."  ce»  LXXXIX.". 


54. 

Autre  arrêt   du  parlement 
de  Toulouse^. 

B  MISERATIONE  divina  abbas  Moysia- 
•  5  censis,  magistri  Laurentius  Vicini, 
capicerius  Carnotensis,  Petrus  de  Capella, 
lanvier.  canonicus  Parisiensis,  domini  régis  Fran- 
cie  clerici,  tenentes  parlamentum  Tholose 
pro  eodem  domino  Rege,  senescallo  Car- 
eassone &  Biterris  vel  ejus  locumtenenti, 
salutem.  Significavit  nobis  procurator  ec- 
clesie   Narbonensis  quod  curiales  domini 

■  Msi.  de  Baluie,  n.  172.   [Auj.  Bibl.  nat.,  ras. 
fr.  4402,  f"  19-20.] 

*  Bibl.  nat.,  Baluze,  Armoires,  vol.  374,  p.  414, 


An 

1289 


Régis  in  senescallia  vestra  compellunt  & 
compulerunt  ad  solvendum  talliam  Judeis 
impositam  Dieus  le  Sal  &  Crescas,  fratres, 
filios  quondam  Boni  Ysaac  de  Florentiaco, 
qui  quidem  Judeus  Bonizae  erat  Judeus  ar- 
ehiepiscopi  Narbonensis,  &  hoc  contra 
redditionem  dieto  archiepiseopo  factam 
per  curiales  domini  Régis  de  Bonizae  Judeo 
predicto  &  confirmatam  in  predictis  filiis 
ejusdem  Bonizae.  Unde  vobis  mandamus, 
quatinus  dictam  redditionem  servetis  & 
non  compellatis  dietos  Judeosad  solvendum 
taillas  dictis  Judeis  impositas  contra  reddi- 
tionem dicti  Judei  Bonizae  &  ejus  fi  lio  ru  m, 
&  quod  a  dictis  fratribus  Judeis  levatuiii 
fuerit  contra  redditionem  predietam,  eis- 
dem  restitui  faciatis.  Datum  Tholose,  die 
mereurii  ante  festum  beati  Ylarii,  anno 
Domini  m°cc°  oetuagesimo  octavo. 


55 


Hec  sunt  arresta  domini  vicarii  Tho- 
lose, facta  inter  cetera  Tholose  in 
parlamento  per  discrètes  viras  do- 
minum  Arnaldum  (sic)  de  Monte- 
acuto ,  abbatem  Moysiacensem, 
magistros  Laurentium  Vicini,  ca- 
picerium  Carnotensem,  6*  Johannem 
de  Vausonia,  canonicum  Laudu- 
nensem,  clericos  domini  Régis'. 

l,  Y\E  peticione  hominum  de  Colomeriis, 
LJ  qui  eapti  sunt  in  Castro  Narbonensi 
Tholose,  ratione  vulnerum  illatorum  in 
personam  servientis  domini  Régis  de  Pla- 
zentia,  super  quibus  jam  dicitur  inquisi- 
tum,  injunctum  est  vicario  Tholose,  quod 
inquestam  perficiat  sceleriter  (.sic),  prout 
de  jure  erit,  &  référât  proximo  parla- 
mento. 

II.  De  petitione  domine  Gausserande, 
uxoris  condam  domini  Jordani  de  Say- 
chaco,  militis,  petentis  inter  cetera  exequi 
judicatum  faetum  pro  ea  &  filio  comuni 
ipsorum    conjugura,  super  alimentis   eo- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9998,  f"  22-24. 


An 
1289 


Ans 

.287- 

1289 


Ans 
1287- 

I28p 


121 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEECC. 


222 


ruin,  quia  proponebatur  excessum  fuisse 
in  taxatioiie  alimentorum; — visa  taxatione 
alimentorum  &  considerata  qualitate  atque 
statu  personarum  &  facultate  dicti  mariti 
necnoii  quaiititate  dotis,  ordinatum  est 
quod  servetur  ordinatio  consulum  Tholo- 
sanorum  super  alimentis  predictis,  &  quod 
expense  jam  taxate  persolvantur  eidem. 

III.  De  petitione  Colini  de  Parisius, 
servieutis  curie,  &  consortum  suorum,  di- 
centium  se  verberatos  a  familia  domini  AI- 
marici,  vicecomitis  Lautricensis,  pro  qui- 
bus  emeiida  est  levata  pro  Rege,  quia  per 
relationeni  vicarii  constat  quod  intentionis 
erat,  quod  de  condempnatione  facta  contra 
dictuni  Almaricum  ex  causa  predicta  dictis 
servientibus  injuriam  passis  emendaretur, 
mandatuni  est  dicto  vicario,  quod  pro 
eiiienda  solvat  dictis  servientibus  XX  libras 
Turonensium  de  judicato  predicto,  &  de 
cetero,  quando  enieiida  super  similibus 
pro  Rege  levabitur,  quod  injuriam  passis 
primitus  faciat  emendare,  &  sic  deinceps 
per  consules  Tholose  &  alios  officiarios 
domini  Régis  observetur. 

IV.  De  petitione  magistri  Jacobi  Pi- 
cardi,  notarii  ad  crimina  deputati  &  Be- 
rengarii  SencroUi,  tenentium  sigillum  cu- 
rie vicarii  Tholose  &  notariorum  ejusdem 
curie,  petentium  quod  possint  sustinere  in 
dicta  curia  notarium  ad  exercendum  ibi- 
dem suum  officium  notarié,  cum  dictum 
Jacobum  racione  officii  sui  abesse  conti- 
gerit  a  dicta  curia  8c  consulatu  Tholose, 
fundo  extra  villam  vel  alias  &  dictum  Be- 
rengarium  exercendo  officium  sigilli  pre- 
dicti,  mandatur  vicario  Tholose  quod  per- 
mittat  ipsos  uti  in  dictis  casibus  ydoneo 
substituto. 

V.  De  petitione  domini  episcopi  Tho- 
losani,  quod  cum  aliquis  capilur  per  cu- 
riam  senescalli  &  dubitetur  (sic)  an  fuerit 
clericus  necne,quod  recusatureidem  reddi, 
mandatur  senescallo,  vicario  &  consulibus, 
quod  si  appareat  vel  dubitetur  an  sint, 
dum  tamen  in  possessione  fuerint  clerica- 
tus,  quod  statim  illos  restituant  dicto  offi- 
ciali  vel  ejus  mandate.  Si  vero  sint  in  pos- 
sessione laycatus  vel  non  appareant  clerici, 
remanebunt  pênes  senescallum,  vicarium 
vel  consules,  &  inquiretur  per  magistros 
Sicardum  de  Vauro  &  magistrum  Guillel- 


Aiis 

nuis   de    Mail.,    Albiensi    judice  Tholose,     '^'^g' 
quid  super  contentione  talium  fuerit  usi- 
tatum. 

VI.  Item  de  petitione  ejusdem  super  sa- 
lino  Castrimauronis,  in  cujus  possessione 
dicit  se  de  novo  turbatum  seu  disaysitum 
pervicariumTholose,audito  quod  dominus 
Rex  est  in  possessione  super  hoc,  ratione 
sali  ni  Tholose,  &  ibi  per  totam  vicariam 
Tholose,  respondetur  quod  agat  episcopus, 
si  voluerit  super  hiis  experiri  via  ordinaria 
&  sua  crediderit  interesse,  &  nichilominus 
injunctum  est  senescallo,  quod  si  ab  anno 
citra  novifatem  factam  invenerit,  illam  fa- 
ciat amoveri. 

VII.  De  petitione  ejusdem,  dicentis 
quod  clericos  captos  in  Castro  récusât  vi- 
carius  restituere  officiali,  licet  sepius  re- 
quisitus,  mandatur  vicario  &  consulibus, 
quod  si  appareant  clerici  vel  dubitetur, 
dum  tamen  in  possessione  fuerint  clerica- 
tus,  quod  statim  illos  restituant  dicto  offi- 
ciali vel  ejus  mandato.  Si  vero  sint  in  pos- 
sessione laicatus  vel  non  appareant  clerici, 
remanebunt  pênes  vicarium  vel  consules 
&  inquiretur  per  predictos  quid  super 
contentione  talium  fuerit  usitatum. 

VIII.  De  peticione  Arnaldi  de  Ponte, 
civis  Tholose,  &  consortum  ejus,  dicen- 
tium  se  vexatos  a  magistro  Arnaldo,  clerico 
conjugato,  coram  judicibus  ecclesiasticis 
per  lifteras  papales  super  terris  &  rébus, 
quarum  cognitio  spectat  ad  dominum  Re- 
gem,  mandatur  vicario  Tholose  quod,  vo- 
catis  partibus  coram  se,  &  [si]  sibi  consti- 
terit  eos  vexatos  pro  rébus,  quarum  est 
cognitio  curie  domini  Régis,  faciat  illum 
desistere  &  emendare,  &  super  hec  faciat 
jus. 

IX.  De  peticione  consulum  Tholose 
super  exactione  novi  pedagii  de  rébus,  de 
quibus  prestari  pedagium  non  extitit  as- 
suetum  &  ultra  modum  solitum,  senescal'  us 
vocabit  peagerios  &  alios  probos  viros  & 
amoveri  faciet  novi  fa  tes. 

X.  Item  super  stafutis  facfis  per  episco- 
pum  in  prejudicium  consulum  &  civium 
Tholose,  vicarius  requiret  episcopum, 
quod  statuta  prejudiciaiia  faciat  amoveri 
&  responsionem  ejus  afferet  proximo  par- 
lamento,  &  super  statutis  factis  per  ipsos 
consules   in   prejudicium   ecclesie,  requi- 


Ans 

1287- 
1280 


-.3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


224 


rentur  ut  revoceiit   &  respoiisiones   affé- 
rent proxinio  parlaniento. 

XI.  Item  super  peticione  eorunidem  su- 
per imposicione  certe  mensure  facte  per 
vicarium  ad  vina  vendenda  &  custodia  ejus- 
deni  in  Tholosa,  quod,  ut  dicuiif,  non 
fuerat  assuetuni,  non  mutabitur  ordinacio 
alias  facta,  &  cum  ipsi  mensuras  habeant, 
vicarius  retinebit  exemplar,  ut  fraudibus 
obvietur. 

XII.  Item  de  peticione  eoriimdem  super 
nova  exactione  pedagii  vinorum  ad  usus 
Tholose  delatorum,  mandatur  senescallo, 
quod  vocalis  peageriis  cum  probis  viris  se 
informet  &  novitates  faciat  amoveri. 

XIII.  De  peticione  Heliazarii  de  Falga- 
rio  &  consortum  suorum,  diceutium  inter 
cetera,  quod  vicarius  Tholose  violenter 
extraserit  (,sic)  très  homines  captoS  de  car- 
cere  dictorum  dominorum  de  Colomeriis, 
unde  pecierunt  proiberi  vicario,  ne  vira  eis 
inférât  turbativam,  ordinatum  est,  quod 
cognitio  dictorum  hominum  pênes  vica- 
rium remanebit,  quia  dicebantur  servien- 
tes  domini  Régis  de  Plazencia  vulnerasse, 
salvo  jure  domino  Régi  &  ipsis  supplican- 
tibus  super  jurisdictione  loci  predicti  in 
aliis  casibus  contingentibus  ibidem,  cur- 
rente  lite  marte  suo,  que  pendere  dicitur 
super  illa. 

XIV.  De  peticione  Johannis  de  Len- 
gleda,  dicentis  patrem  suum  una  cum  aliis 
obligatum  fuisse  domino  episcopo  Thoio- 
sano  condam  pro  Boneto  de  Rivis,  &  se 
per  senescallum  Tholose  compulsum  fuisse 
ad  obligandum  se  [sub]  sigillo  senescallie 
&  vicarie  Tholose  ad  solvendum  quamdam 
summam  peccunie  dicto  condam  episcopo, 
licet  ipse  sit  clericus  &  esset  tempore  dicte 
obligationis,  &  dictus  vicarius  ad  instan- 
tiam  executorum  dicti  episcopi  ipsum  per 
capcionem  bonorum  temporalium  compel- 
lat  ad  solvendum  dictam  peccunie  quan- 
titatem;  —  injunctum  est  vicario,  quod 
secundum  antiquum  usum  sigilli  eidem  jus 
faciat. 

XV.  De  peticione  sindici  capituli  eccle- 
sie  Sancti  Stephani,  quod  senescallus  & 
vicarius  Tholose  exactant  in  exercitu  & 
contributionibus  falliarum  homines  eccle- 
sie  Tholosane  contra  liberfates  &  privilé- 
gia a  condam  regibus  Francie  concessa;  — 


injunctum  [est]  senescallo  &  vicario  Tho- 
lose, ne  aliquas  indebitas  exactiones  faciant 
dictis  hominibus  contra  liberfates  eorum, 
observando  in  predictis  quod  diu  extitit 
observatum,  &  si  aliquid  sit  dubium,  réfé- 
rant ad  proximum  parlamentum. 

XVI.  De  peticione  Guillelmi  de  Aussaco, 
dicentis  se  compulsum  fuisse  per  apposi- 
tionem  servientum  in  domo  sua  ad  vadia 
VII  solidorum  per  diem,  ad  obligandum  se 
ad  solvendum  magistro  Poncio  Plancardi 
quoddam  debitum  pacto  ypotecario,  quod 
Poncius  Vitalis  Nicensis,  qui  erat  princi- 
palis,  excuteretur&  quod,  ipso  Vitale  fnon) 
excusso,  compellitur  per  vicarium  Tholose 
ad  solvendum  dictum  debitum  contra  con- 
ventiones  predictas,  quare  petit  dicta  gat- 
gia  ab  eo  soluta  sibi  restitui  &  dicto  vicario 
mandari  dictum  Vitalem  primo  excuti;  — 
injunctum  est  vicario  Tholose,  uf  prout 
juris  fuerit  dictas  conventiones  faciat  ob- 
servare  &  illicite  extorta  ab  eo  sibi  resti- 
tui, vocatis  qui  fuerint  evocandi. 

XVII.  De  peticione  consulum  Tholose, 
ne  appellaciones  super  obligationibus  fac- 
tis  in  eorum  curia  sub  eorum  sigillo  admit- 
tantur,  potissime  in  quibus  renunciatum 
est  appellationibus  in  eisdem,  respondetur 
quod  proposita  obligatione  &  renuncia- 
tione  obligationis  fiet  jus  per  judicem  ap- 
pellationis. 

XVIII.  Item  de  peticione  ipsorum  con- 
sulum super  tercia  appellacione  non  ad- 
mittenda,  injunctum  est  vicario  quod  super 
appellationem  terciam  non  admittatur. 

XIX.  Item  super  refectione  poncium, 
senescallus  refici  faciet  pontes,  magis  re- 
fectione indigentes,  prout  utilitati  publics 
videbitur  expedire,  vocatis  aliquibus  pro- 
bis viris  ville  Tholose  pro  communitate 
predicta. 

XX.  Item  de  peticione  eorumdem  con- 
sulum, dicentium  quosdam  barones  hujus 
terre  prohibuisse  notarios  in  terra  sua,  ne 
in  instrumentis  super  contractibus  factis 
aliqua  verba  apponant,  ex  quibus  con- 
trahentes  sortiri  possent  forum  Tholose; 
—  mandatur  senescallo  quod  vocatis  ipsis, 
si  ita  est,  prohibeat  id  fieri  &  si  necesse 
fuerit,  eos  ad  desistendum  compellat. 

XXI.  De  peticionibus  syndicorum  &  capl- 
tulariorum  conventuum  ecclesiarum  Sancti 


Ans 

1287- 

i28y 


Ans 
1287- 
1289 


22D 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Stephaui,  [Saiicti]  Saturnini,  Deaurate  & 
Sancti  Petri  Coquhiarum,  super  jure  quoU 
dicunt  ratione  claustrorum  se  habere, 
agant  ordiuarie,  si  volueriiit,  &  mandatiir 
seiiescallo  &  vicario,  quod  nuUas  perniit- 
tant  fieri  novitates. 

XXII.  Item  de  peticione  sindici  capituli 
Sancti  Stephani  &  rectoris  Dealbate,  super 
cimiterio  porte  Castri  Narbonensis  clau- 


ad  se  pertinentes  sibi  restituij  —  mandatur 
senescallo  Ruthenensi,  quod  se  informet 
qualiter  super  hiis  fuerit  usitatum  [&]  f'a- 
ciat  jus. 

XXVII.  De  peticione  domini  Jordani  de 
Insula,  militis,  &  consortum  suorum  contra 
comitem  Fuxi,  ordinatum  est  de  consensu 
procuratoris  comitis  Fuxi,  quod  preter- 
missis  fransactionibus  secundum  contenta 


dendo,    respondetur   quod    fiât    clausura,  in  literis  obligationum,  de  eo  quod  super- 

tantum  in  solio  civitatis  apponenda.  «?st   ad    solvendum   fiât   executio   in   bonis 

XXIII.  Viso  processu   habite    in   causa  comitis  memorati,  &  mandatur  senescallo 

appellationis    inter    Montemarzinum     de  Carcassone,    quod     requisitiones     vicarii 

Tholosa  &  Ber"'"  Morelli,  ordinatum  est  Tholose,   in   cujus   curia    obligationes  & 

quod  dictiis  Montarsinus   nihil   solvet  de  precepta  facta  fuerunt,  super  hiis  viriliter 


emendis,  in  quibus  erat  condempnatus  pro 
60  quod  sibi  imponebatur  quod  celaverat 
bona  dicti  Ber^',  nec  altéra  pars  alteri  re- 
fundet  expensas,  &  stetur  ordination!. 

XXIV.  De  peticione  Remundi  de  Savar- 
duno,  civis  Tholose,  dicentis  quod  Guillel- 
mus  Petri  Furgo  condam,  ratione  societa- 
tis  condam  cum  ipso  Ramundo  inite,  fuit 
eidem  super  ratione  reddenda  &  aliqua 
summa  peccunie  pro  expensis  sententiali- 
ter  condempnatus,  cujus  bona  sive  domuni 
dicit  fenere  monasterium  Sancti  Saturnini 
Tholose,  occasione  filii  dicti  Guillelmi  Pe- 


exequatur. 

XXVIII,  De  peticione  domini  Arnaldi 
de  Castronovo,  militis,  &  consortum  suo- 
rum, dicentium  senescallum  Tholose  de 
novo  contra  antiqum  modum  derivatio- 
nem  aquarum  pluvialium  mutasse  per  car- 
reriam  de  Roniengueria,  sine  cause  cogni- 
tione,  contra  sententiam  &  ordinacionem 
olim  super  hoc  factam; —  injunctum  est 
vicario  quod,  vocatis  quorum  interest,  su- 
per hiis  faciat  quod  rationabiliter  videbitur 
faciendum. 

XXIX.  Injunctum  est  vicario  Tholose, 
tri,  canonici  dicti  loci,  &  petentis  niandari  quod  peccuniam  Ymberti  Lombardi,  per 
judicatum  predictum  exécution!  in  bonis  ipsum  vicarium  arrestatam,  pro  eo  quia 
seu  domo  predicta,  quod  transivit  judica-  dictus  Ymbertus  ipsam  monetam  inventus 
tum;  —  mandatur  judici  Tholose,  quod  fuit  balansassc,  tanquam  comissam  fisco 
dictam  sententiam  exequafur  in  dictis  bo-  non  différât  applicare  Parisius;  nam  pro- 
nis  sive  domo,  prout  fuerit  rationis.                  curatori  domini  Régis  cognitum  fuit  pejus 

XXV.  De  peticione  Petri  de  Podio,  no-  esse  balanssare  peccuniam  quam  tribu- 
tarii,  dicentis  &  petentis  mandari  vicario 
Tholose,  ut  ipsum  uti  [permittat]  officio 
obligationum  sigilli  domini  Régis  apud 
Vaurum,  eidem  concesso  val  officio  notarii 
curie  ipsius  vicarii,  quo  motus  fuerat  in- 
tuitu  officii  supradicti.  Adeat'  senescal- 
lum, qui  super  premissis  faciat  quod  sibi 
videbitur  faciendum. 


XXX.  Item  super  impedimento  viarum 
seu  carreriarum  ville  Tholose  propter  ban- 
cos  de  novo  factos  per  vicarium  Tholose, 
subiciantur  loca  occulis  &  sciatur  qualiter 
super  hoc  fuerit  acthenus  observatum, 
adhibitis  viris  probis  periciam  rei  habenti- 
bus,   deputatis  a   senescallo,  &   referatur 


XXVI.  De  peticione  R.  Arnaldi,  militis,      proximo  parlamento,  audito  vicario  super 


vicarii  Tholose,  dicentis  viir  denarios  au- 
reos  inventes  in  quadam  terra  seu  manso, 
scito  oie)  in  pertinenciis  ville  Sancti  Ege- 
cii,  in  quo  dicebat  se  habere  censum  &  do- 
minium  &  jurisdictionem  altam  &  bassam, 
unde  petebat  IIII°'  denarios  dictorum  vili 


Le  m 
X 


s.  porte  ad  f  uot,  qui  n'a  aucun  lens. 


usu  &  jure  domini   Régis,  &  fiet  justicie 
complementum. 

XXXI.  De  peticione  consulum  Tholose 
super  creatione  novi  exitus  sive  pedagii, 
injunctum  est  senescallo  Tholose,  prout 
alias  est  injunctum,  quod  si  per  informa- 
tionem  invenerit  contra  usum  antiqum 
aliquid  de  novo  indebite  exactum,  novita- 


Ans 
1287- 
1289 


Ans 

1287- 
1289 


227 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


22t 


tem  faciat  amoveri,  vocato  procuratore 
Régis  &  aliis  evocandis,  &  quidquid  ultra 
noverit  référât  ad  proximum  parlameu- 
tuni. 

XXXIL  Item  super  fermiiiis  ville  Tho- 
lose,  loco  Sicardi  de  Vauro  non  volentis 
intendere,  dominus  Guillelmus  de  Tache- 
tis  extitit  subrogatus,  cui  injunctum  est, 
quod  cum  magistro  Guillelmo,  judice  Tho- 
lose,  alias  deputato,  procédât  ad  inquiren- 
dum,  prout  alias  extitit  ordinatum,  vocato 
procuratore  Régis  &  vocato  Bardino  pro- 
notario  ad  predicta,  &  référât  ad  proximum 
parlamentum. 

XXXin.  Item  super  fossatis  ville  Tho- 
lose,  de  quibus  est  questio,  injunctum  est 
senescallo  Tholose  quod,  vocato  Rai- 
mundo  de  Gauderiis,  procuratore  Régis, 
&  aliis  evocandis,  inquirat  de  saysina 
cujuslibet,  &  si  de  novo  fuerint  dissaysiti 
apposicione  nianus  régie,  amoveat  manum 
regiam  &  super  sayzina  cujuslibet  nego- 
cium  remittat  instructum  ad  proximum 
parlamentum. 

XXXIV.  Item  super  peticionibus  aliis 
eorumdem  factis  in  alio  parlamento,  fiât 
quod  super  hiis  in  alio  parlamento  extitit 
ordinatum. 

XXXV.  Item  super  peticione  eorumdem, 
quod  monetarii  ad  contribuendum  pavagio 
compellantur,  adeant  senescallum  Tho- 
lose, qui  vocatis  evocandis  faciat  justicie 
complementum. 

XXXVI.  Ad  peticionem  consulum  Tho- 
lose ordinatum  est,  quod  super  jure,  quod 


fuerat  per  vicariurn  Tholose  in  domibus  & 
locis  per  eos  acquisitis  de  novo,  injunctum 
est  vicario  predicto,  quod  sub  recredencia 
manum  regiam  amoveat  usque  ad  aliud 
parlamentum,  de  gratia  speciali. 

XXXIX.  Datus  est  vicarius  Tholose  au- 
ditor  Calvetis  de  Vauro  &  consortibus 
eorum,  ad  recipiendos  testes  eorum,  quod 
vi,  metu  &  oppressionibus  compositionem 
fecerunt,  si  essent  ex  liberis  parentibus 
nati,  vocato  secuni  Bardino  pronotario  ad 
predicta,  cui  vicario  est  injunctum,  quod  in 
articulis  tradendis  per  eos  declarari  faciat 
a  singulis  modum  vis,  metus  &  oppressio- 
num,  eis  super  hoc  illatorum,  &  idem  de 
aliis  proponentibus  similem  questionem. 


56. 


Arrestiim  factum   in  parlamento  To- 
lose  sub  anno  Domini  1289'. 

DE  peticione  Amelii  Sicardi,  dicentis  se 
habere  in  villa  de  Thoellis  &  ejus 
pertinentes  &  districtu  quartam  partem 
justitie  alte  &  basse  &  fotius  meri  &  mixti 
imperii,  &  [quod]  in  ejus  prejudicium  in 
districtu  &  juridictione  dicte  ville  a  duo- 
bus  annis  citra  facta  fuerit  quedam  bastida, 
vocata  Brisatesta,  per  senescallum  qui  nunc 
est  Carcassone.  Item  quod  in  dicta  villa  de 


Ans 

I  2d7- 

1289 


Thoellis  &  ejus  pertinentiis  tantum  debeat 
se  habere  contendunt  ratione  concesse  esse  unus  furnus  publicus  &  non  amplius, 
gratie   a  domino    Kege    super   cognitione      in  quo  idem  Amelius   de   redditibus   inde 


comissionis  (corr,  commissorum)  a  Judeis, 
procedatur  coram  magistris  Sicardo  de 
Vauro  &  Gaufrido  de  Logiis,  super  hoc 
deputatis,  vocato  procuratore  Régis,  no- 
nobstante  absentia  judicis  curie  vicarii 
Tholose,  prout  in  parlamento  proxime 
preterito  injunctum  extitit  &  etiam  ordi- 
natum. 

XXXVII.  Consenserunt  partes  domini 
Jordani  de  Insula  &  Gauffridi  Durandi, 
adversarii  sui,  super  facto  de  Pibraco 
subire  examen  curie  Tholose  &  in  ejus 
curia  super  hiis  litigare. 

XXXVIII.  De  peticione  fratrum  Car- 
meli,  super  eo  quod  manus  regia  apposita 


provenientibus  débet  habere  medietatem, 
&  a  festo  sancti  Michaelis  citra  gentes 
d.  Régis  dictum  furnum  destruxerunt  & 
in  dicta  bastida  alium  construxerunt.  Item 
quod  homines  dicte  bastide  barbacanas 
dicte  ville  de  Thoellis  destruxerunt  &  ad 
dictam  bastidam  detulerunt.  Item  quod 
plures  domos,  que  a  dicto  Amelio  in  em- 
phiteosim  tenebantur  in  dicta  villa  de 
Thoellis,  gentes  dicte  bastide  destruxe- 
runt &  tigna  &  tegulas  &  alia  bastimenta 
dictarum    domorum    ad    dictam    bastidam 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 
pp.  3oo-3o  t . 


An 


An 
1289 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


200 


detulerunt.  Item  preconisatum  fuit  ab  viro  amico  suo  carissimo  domino  Ads  do 
aiino  citra,  ex  parte  d.  Régis,  quod  nullus  Merolis,  militi,  vicario  Minerbesii,  teiienti 
defferret  apud  Thoellas  aliqua  victiialia,      lociim   senescalli  Carcassone  &  Bitterris, 


que  omnia  facta  sunt  in  magnum  prejudi- 
cium  ejusdem  Ameiii.  —  Injunctum  est  se- 
nescallo  Carcassone  vel  ejus  locumtenenti, 
quod  de  damnis  dicte  Amelio  illatis,  occa- 
sione  dicte  bastide,  addiscat  &  breviter  se 
informel,  vocatis  qui  fuerint  evocandi,  & 
damna  sibi  ea  occasione  iliata  faciat  emen- 
dare,  prout  fuerit  rationis.  Item  injunctum 


est  eidem  senescallo,  ut  cridam  factam  per      fieri  mentioseu  relatione  digna,  in  nostris 


gentes  d.  nostri  Régis  de  non  portandis 
cibariis  ad  villam  de  Thoellis  predictam, 
faciat  revocare,  nisi  quid  fuerit  rationa- 
bile  quod  obsistat,  tantum  super  premissis 
faciens,  quod  dictum  Amelium  de  cetero 
ad  nos  non  oporteat  habere  regressum. 

Ad  que  predictus  d.  locumtenens  res- 
pondens,  dixlt  se  paratum  [essej  facere  & 
complere  mandatum  dd.  magistrorum  d. 
Régis  &  vocare  quos  tangit.  Presentatum 
fuit  dictum  arrestum  in  consistorio  burgi 
Carcassone  d.  Régis  locumtenenti  in  pre- 
sentia  &  testimonio  domini  Pétri  Ray- 
mundi,  judicis  majoris  dicti  d.  senescalli 
Carcassone,  d.  Berengarii  de  Proliano, 
judicis  Carcassone,  d.  Gerardi  Galhardi, 
judicis  Albie  &  Albigesii  d.  Régis,  iiiagis- 
tri  Bernardi  Amati,  magistri  Amalrici  de 
Electo,  notarii  curie  Carcassone,  &  ma- 
gistri Pétri  de  Parisius. 


Éd.  orig. 

t.  IV, 
col.  Stj. 

An 
1288 

iS 
février. 


partibus  non  dicuntur,  sed  cuni  aliqua  sci- 
verinius,  ea  vobis  intimabimus  instanti, 
rogantes  vos  ut  idem,  cum  locus  evenerit, 
faciatis,  &  si  aliqua  volueritis  nos  factu- 
rum ,  niandet  nobis  vestia  nobilitas  sub 
fiducia  obtinendi. —  Item  quasdam  litteras 
domini  Régis  nos  récépissé  noveritis  in 
hec  verba  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
Bellicadri  &  Carcassone  ceterisque  nos- 
tris senescallis,  ad  quos  présentes  littere 
pervenerint,  salutem.  Mandamus  vobis 
quatenus  in  vestris  senescalliis  publice 
nuncietis  &  faciatis  nunciari,  quod  nulla 
est  treuga  inter  nos  &  Alfonsum  de  Ara- 
gone,  inhibcntes  omnibus  nostris  subditis 
sub  certa  pena,  ne  aliquis  portet  aut  ven- 
dat  mercaturas  hominibus  terrarum  Majo- 
ricarum,  Aragonie  &  Valentie  regnorum, 
aut  emere,  adducere  ab  ipsis  vel  asportare 
présumât,  aut  cum  eis  societatem  inire. 
Item  omnia  bona  hominum  dictorum  reg- 
norum, que  in  vestris  districtibus  inve- 
neritis,  habita  certitudine  quod  sint  sua, 
capiatis  &  detineatis  tamquam  nobis  iii- 
cursa,  &  ea  confiscetis  tamquam  nobis 
[pertinentia].  Insuper  caveatis  ne  in  ves- 
tris senescalliis  aut  receptenfur  aliqui 
exploratores,  insidiatores  contra  nos,  aut 
alii  qui  facto,  verbo  vel  alias  consilium, 
auxilium  dictis  nostris  hostibus  aut  favoreni 


An 
1288 

23 

fiSvrier. 


..  salutem  &  paratum  ad  ejus  beneplacita 
voluntatis.  De  novis  contentis  in  vestris 
litteris  nobis  missis  nobilitati  vestre  gra- 
tiarum  referimus  actiones,  vobis  intimantes 
quod  pro  certo  didicimus,  prout  senescal- 
lus  Provincie  enarrabat,  quod  armata  sep- 
tuaginta  quinque  galearum  fiet  in  Cicilia 
seu  est  facta.  Alia  nova,  de  quibus  débet 


An 
1288 

.  29. 
jaavier. 


57.  —  XXXI 

Rupture  de  la  trêve  entre  le  roi  Phi- 
lippe le  Bel  6"  le  roi  d' Aragon  ' . 

POSTQUE  anno  quo  supra,  sabbato  post 
festum   beati   Mathie,   idem    dominus 

locumtenens  rccepit  apud  Bitterrim  quas-  impendant,  super  lis  omnibus  vos  sapienter 

dam    litteras   clausas    domini    Philippi   de  habentes.  Actum    Parisius,   die  jovis  ante 

Bosco,  militis,  senescalli  Bellicadri  &  Ne-  Candelosam,  anno  Domini  M°CC°LXXXVii°. 

mausi,  sigillatas  in  hec  verba:   —  Nobili  Datum  Bellicadri  anno  eodem.  Vil"  ka!. 

martii. 

■  Mîî.  <ie  CoZierj,  n.  2477.  [Auj.  ms.  1.1t.  9990,  Quibus    litteris    receptis,    incontinenti 

f'  226)  le  p.éambule  de  la  lettre  du  sénéchal  de  idem  dominuS  locumtenenS  juxta  COnti- 
Be.iucaire  est  tiré  d'un  manuscrit  de  la  Biblioihè-  nentiam  dictarum  litterarum  scripsit  do- 
que  de  Toulouse,  série  II,  n.  34,  t.  2,  p.  271.]  mino  comiti   Fuxensi,  inhibens  eidem   ut 


Hd.oric, 
t    IV, 
col.  90. 


An 


;oi 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


23  I 


An 


An 

1288 

lû 
février. 


supra;  item  domino  Mirapicis;  item  do- 
mino de  Podioviridi;  item  domino  G.  de 
Vicinis;  item  domino  &  vicecomiti  Nar- 
bonevel  ejiis  filio  Amalrico;  item  capitulo 
ecclesie  Narbone;  item  vicario  Biterris; 
item  vicario  Carcassone;  item  vicario  Mi- 
nerbesii;  item  vicario  Albie  &  Albigesii; 
item  vicario  Fenoledesii;  item  castellano 
Montisregalisj  item  castellano  deApamia; 
item  castellano  Rupisfissate;  item  bajulo 
Saltus  &  Redesii  superioris". 


58. 

Mandements  de  Philippe  IV 
pour  l'année  1288. 

1. -pjHiLiPPUS",  &c.,  senescallo  Carcas- 
A  sone  seu  ejus  locumtenenti  salutem. 
Cum  nos  Petrum  Garrici ,  [presentium] 
exhibitoreni,  nostrum  constituerimus  pro- 
curatorem  ad  recipiendum  pro  nobis  & 
nomine  nostro  commissa  in  senescallia 
vestra,  si  vobis  videatur  ad  hoc  idoneus,  8i 
ad  arrestandum  similiter  bona  suspectoruni 
de  heresi,  de  consilio  tamen  inquisitorum 
nostrorum  (?),  mandamus  vobis  quatenus, 
si  dictum  Petrum  noveritis  esse  idoneum, 
ut  dictum  est,  &  ibidem  non  sit  per  domini 
genitoris  nostri  seu  perlitteras  nostras  ali- 
quis  institutus,  eidem  committatis  predicta 
&  vadia  consueta  de  nostro  persolva'.is,  a 
die  qua  intrabit  servitium  antedictii^/i,  Ac- 

tum  Parisius, post  mediam  quadragesi- 

mam,  anno  Domini  mcclxxxvii. 


Pro  Judeis. 

IL  Philippus%  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone vel  ejus  locumtenenti  salutem.  Ex 
parte    abbatis   Appamiarum    intelleximus, 


'  Ici  dom  Vaissete  ajoutait  la  date  suivante,  qui 
n'est  pas  dans  les  mss.  que  nous  suivons  :  «  Da- 
tum  Bitterris,  anno  ejusdem  (jic),  &c.,  VII  kal. 
martii.  »   [A.  M.] 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 
pp.  272-273. 

'  IhU.  p.  274. 


quod  Judei  in  villa  sua  Appamiarum  coni- 
morantes,  qui  in  talliis  Judeis  nostris  im- 
positis  contribuere- non  consueverunt  ab 
antiquo  post  (corr.  per  ?)  paragium  dicte 
ville,  initum  inter  inclite  recordationis 
dominum  Ludovicum,  carissimum  avum 
nostrum,  &  ipsum  abbatem,  ad  suggestio- 
nem  Judeorum  nostre  senescallie,  quidam 
ipsorum  Judeorum  ad  tallias  contribuere 
predictas  compelluntur,  &  quidam  alii 
predictorum  Judeorum  occasione  predicta 
diversis  vexationibus  molestantur.  Unde 
vobis  mandamus  quatenus,  si  est  ita,  pre- 
dictos  Judeos  ab  hujusmodi  contributione 
&  vexationibus  in  quiète  esse  faciatis  Si 
in  eo  statu,  in  quo  erant  tempore  con- 
tracti  pariagii  supradicti.  Actum  Parisius, 
die    lune   post   Brandones,   anno   Domini 

M  ce  LXXXVII. 

Présenté  au  lieutenant  du  sénéchal  en  1288, 
le  mercredi  avant  la  Saint-Marc  (21  avril). 

De  Judeis, 

IIL  Philippus",  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Significatum  est  nobis,  quod 
Judei  nostri  multipliciter  citationibus  co- 
ram  judicibus  ecclesiasticis  vexantur  & 
diversimode  redimuntur,  ab  eis  injuste 
interdicto,  ne  locentur  dictis  Judeis  domus 
&  elapso  termine  ab  eis  expellantur,  & 
aliis  multis  modis  sibi  Christianorum  com- 
merciis  interdictis,  &  ab  aliis  in  nostris 
officiis  minoribus  constitutis  multa  [eis] 
gravamina  inferuntur.  Cumque  nostri  sint 
&  bona  eorum ',  mandamus  vobis,  qua- 
tenus [eos]  a  talibus  exactionibus  deffen- 
datis  &  curiam  nostram  de  ipsis,  cum  citan- 
tur  vel  vexantur  coram  talibus  judicibus, 
requiratis  &  jus  eis  &  contra  eos  exhibea- 
tis,  &  vexantes  &  redimentes  eos  ad  desis- 
tendum  compellatis  per  suorum  tempora- 
lium  captionem  bonorum,  prout  ad  vos 
noveritis  pertinere,  ita  quod  ob  deffectum 
vestrum  ad  nostram  curiam  non  accédant, 
&  bec  omnia  nostris  subditis  juridictionem 
exercentibus    firmiter    injungatis.   Datum 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 
p.  279. 

*  Ici  il  manque  quelques  mots  dans  le  manus- 
crit- 


An 
1283 


An 


An 
1288 


:33 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


23.1 


An 
1288 

i5 
iuillct. 


Parisiiis,  die  jovis  post  rtiediam  quadrage- 
sinam. 


An 
1288 


09. 


XXXII 


Éd.orig. 

1.  IV, 

col.  90. 


An 
1288 
avril. 


/anniversaire  du  roi  Philippe  le  Hardi, 
fondé  dans  la  cathédrale  de  Nar- 
honne  '. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Notum  facimus,  &c.,  quod  nos,  pro 
remedio  &  salute  anime  iiiclite  recorda- 
tionis  régis  Philippi,  charissimi  domini  & 
progenitoris  nostri,  damus  &  concedimus 
in  perpetuum  capitule  ecclesie  Narbonen- 
sis,  in  qua  pars  corporis  ejusdem  genitoris 
nostri  inhumata  quiescit,  XX  libras  Tur. 
annui  redditus,  pro  memoria  seu  anniver- 
sario  sui  obitus,  die  qua  obiit  in  predicta 
ecclesia  annis  singulis  celebrando,  perpé- 
tue habendas  &  percipiendas  ab  eodem 
capitule  in  festo  beati  Micbaelis,  mense 
septembris,  quolibet  anno,  in  bursa  recep- 
toris  nostri  Carcassone,  qui  pro  tempère 
receptor  noster  aut  successorum  nostre- 
rum  fuerit  ibidem.  Qued  ut  ratum,  &c. 
Actum  apud  Vallem-Rodolii,  anno  Domini 
MCCLXXXViii,  mense  aprilis. 


60. 

Acte  des  lieutenants  du  roi  dans 
la  Province^. 

Atetz  ces  qui  verront  cetes  letres,  Simon 
de  Meleun,  chevalier  nestre  seigner 
le  roi  de  France,  &  Jehan  de  Burlas,  che- 
valier d'iceli  meismes  roi  &  mestre  des 
arbelestriers,  salut.  Nos  fason  asavoir  a 
totz  que  nos  feson  &  establissen  Pierre 
d'Escoies  castelain  de  Belcaire  en  Saut,  à 
deus  solz  &  demi  de  ternoiz  de  gages  par 
jour,  tent  comme  il  plera  nostre  seigneur 


An 
1289 

.  27 
lanvicr. 


le  Roi,  &  comenceront  ses  gages  quant  il 
entrera  en  servise.  En  tesmoin  de  ce,  nos 
li  avon  dené  ces  lestres  seellées  de  nez 
seaux.  Dené  en  l'an  de  grâce  m"  ce"  un'"' 
&  oict,  juedi  d'avant  la  feste  de  la  Magde- 
lene. 


61.  —  XXXIII 

Jourdain  V,  seigneur  de  l'Isle-Jour- 
dain,  fait  prendre  possession  de  ses 
domaines  '. 

NOVERINT,  &c.,  quod  nobilis  vir  domi-  Éd.orig 
nus  Ademarius  de  Maleleene,  miles,  col. 90. 
procurater  &  gubernator  seu  administra- 
tor  censtitutus  per  discretum  virum,  do- 
minum  Jacobum  de  Benenia,  &c.,  locum 
tenentem  per  nobilem  virum  dominum 
Jerdanum  de  Insula,  militem  illustrissimi 
régis  Francie,  &  fîlium  quondam  nobilis 
viri  domini  Jordani  de  Insula,  militis,  do- 
mini Insuie,  ad  recipiendum  possessionem 
castrorum,  villarum  &  locorum  &  alia- 
rum  rerum,  ad  ipsum  dominum  Jordanum 
morte  dicti  patris  pertinentium,  &c.,cujus 
littere  ténor  talis  est  :  —  Notum  faci- 
mus, &c.,  nos  Jacobus  de  Bonenia,  &c., 
quod  cum  nobilis  vir  deminus  Jerdanus 
de  Insula,  miles,  filius  nobilis  viri  quon- 
dam domini  Jordani  de  Insula,  &c.,  nos... 
constituisset  sues  procuratores.  Sic,  nos 
facimus...  procuratores  &  gubernateres  & 
locum  dicti  domini  Jordani  tenentes,  do-  Éd.orig, 
minum  Bertrandum  de  Fodoas,  dominum  col. 91. 
Guillelmum  Garcyas  de  Pine,  milites,  do- 
mino Adamniarium  &  Regerium  de  Malo- 
leene,  milites,  dominum  Bernardum  de 
Azet,  militem,  &c.,  in  nomine  dicti  domini 

acquirendi jus  possessionis,  &c.,  pro 

ipso  nebili,  sed  specialiter  &  expresse, 
castri  &  fortalitii  de  Insula  Jordani...  & 
item  villarum  &  locorum  infrascriptorum... 
de  Podio  Aldiano,  Leganno  &  Pibraco  & 
Cernabarrille,  de  Alzona,  de  Sul,  de  Ca- 
pella,  de  Mondenvilla,  de  Dalx,  de  Mon- 


'  Archives  de  la  cathédrale  de  Narbonnc 
"  Bibl.  nat,,  ms.  lat.  9996,  {"  106. 


'  Archives  du  domaine  de  Montpellier,  cartu- 
laire  de  l'Isle-Jourdain. 


An 
1289 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
1289 

Kvrier. 


teacuto,  de  Maiivilla,  de  Levignaco,  de 
Pradella,  de  Serra,  de  Merenvilla,  de  Sancta 
Liurada,  de  Cadotz,  de  Sancto  Damiano, 
de  Castellaro,  de  Sancta  Maria  Lerma,  de 
Tilio,  de  Bretz,  de  Bosqueto,  de  Sancto 
Cezerio,  de  Sarranto,  de  Malobeco,  de 
Tarrida,  de  Bellopodio,  de  Sarragnaco,  de 
Rosengeas,  de  Claromonte,  de  Montefer- 
rando,  de  Lobervilla,  de  Godorvilla  &  de 
Linars,  de  Brugimoute,  de  Cauze,  de  No- 
gareto,  de  Montemauro,  de  Caragaudas,  & 
domorum  &  operatorioriim,  &c.,  &  jura- 
menta  fidelitatis  &  homagia  recipiendi  ab 
hominibus  dictoriim  locorum,  &c.  Datum 
Insuie,  die  jovis  post  festum  conversionis 
sancti  Pauli,  anno  Domini  m  ce  Lxxxviii. 


62. 

Mandements  de  Philippe  IV  pour 
l'année  i  289. 

I.  T-jHiLiPPUS',  &c.,  senescallo  Carcas- 
X  sone  salutem.  Cum  nobis  fuerit  in- 
timatum  quod  cum  Amalricus  de  Narbona, 
filius  quondam  Amalrici,  vicecomitis  Nar- 
bone,  degens  ad  presens  in  ultramarinis 
partibus,  quemdam  Hyspanum,  Sanchium 
nomine,  dictum  de  Media,  ad  partes  illas 
miserit  &  procuratorem  suum  constitue- 
rit  ad  terram  suam  regendam,  dictusque 
Sanchius  procuratôr  sit  minus  sufficiens, 
ut  dicitur,  ad  regimen  dicte  terre,  utpote 
cum  ipse  vendat  &  dissipet  terram  ipsius 
Amalrici,  mandamus  vobis  quatenus,  si 
vobis  constiterit  ipsum  Hyspanum  dictam 
terram  vendidisse  &  distrahere,  amoveatis 
eumdem  ab  administratione  dicte  terre,  & 
loco  ipsius  quemdam  alium  discretum  vi- 
rum,  ad  hoc  idoneum,  ponatis,  qui  natione 
existât  de  vestra  senescallia,  qui  nomine 
dicti  Amalrici  bene  &  fideliter  terram  suam 
regat,  ac  vobis,  comité  Ruthenensi  dilecto 
&  fideli  nostro  ac  amicis  ipsius  Amalrici 
convocatis,  quos  in  premissis  videritis  esse 
vocandos,  reddat  rationem  &  bonum  com- 


potum  de  levatis  exitibus  &  proventibus 
dicte  terre  bis  in  anno  vel  semel,  ut  vobis 
visum  fuerit  expedire,  ipsam  terram  vendi 
vel  minui  nullatenus  permittatis,  dictoque 
Amalrico,  in  dlctis  transmarinis  partibus 
existenti,  victum  suf'ficientem  &  provisio- 
nem  decentem  de  exitibus  dicte  terre  mi- 
nistrari  &  liberari  faciatis.  Actum  Parisius, 
die  lune  post  octabas  Candelose,  anno  Do- 
mini   MCCLXXXVIII. 

II.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone  salutem.  Cum,  sicut  ex  relatu  plu- 
rium,  quibus  credimus,  ut  intelleximus, 
mandavissetis  ad  certum  diem  terrariis  se- 
nescallie  Carcassone  pro  nostro  servitio 
faciendo  debito,  ut  tenentur,  quod  ex  in- 
certa  scientia  nostra  facere  presumpsistis, 
de  quo  plurimum  valde  miramur,  ob  defec- 
tum  &  contumaciam  quorumdam,  qui  ad 
dictam  diem  coram  vobis  comparere  mi- 
nime curaverunt,  bona  &  terras  ipsorum 
saisiveritis  &  saisitas  detinetis,  &  propter 
hujusmodi  compulsionem  &  occupationem 
terrarum  &  bonorum  suorum  taliter  de- 
temptorum  quidam  ex  ipsis,  propter  hoc 
ad  nostram  presentiam  accedentes,  videli- 
cet  marescallus  Mirapiscis,  Guillelmus  de 
Vicinis,  milites,  &  nonnulli  alii  ad  nos  de 
vobis  appellaverint,  parati  &  offerentes  se 
appellationem  suam  prosequi  adversus  vos 
coram  nobis,  si  nostre  placeret  libito  vo- 
luntatis,  nosque  nolentes  ut  iidem  appel- 
lationem suam  prosequerentur,  mandamus 
vobis  firmiter  injungentes,  sicut  memini- 
mus  nos  &  vobis  alias  hoc  mandasse,  qua- 
tenus ab  impetitione  dicti  servitii  faciendi, 
nunc  &  alias  a  dictis  terrariis  nostris  exi- 
gendi,  nisi  super  hoc  a  nobis  mandatum 
receperitis  spéciale,  totaliter  desistatis, 
terras  ac  bona  dictorum  terrariorum,  per 
vos  occasione  predicta  saisita  &  detenta, 
restituentes  indilate  terrariis  antedictis, 
nec  adversus  eos  deinceps  presumatis  talia 
perpetrare,  nisi  super  hiis  nostram  vobis 
mandaverimus  specialiter  voluntatem,  cum 
per  hec  &  consimilia  malevolentiam  & 
odium  hominum  nostrorum  possemus  in- 
currere,  quod  aliqualiter  non  vellemus, 
necnon  toti  patrie  posset  periculum  immi- 


An 
1289 


An 
1289 

1 1  mars. 


'  Bibl.  de  Toulouse,  inss.,  série  II,  n.  3^},  t.  2,  '  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  i, 

p.  415.  pp.  35-J-355. 


An 


237 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


238 


An 
1289 
6  mai. 


An 
1289 
6  mai. 


An 
1289 

3i 

juillet. 


nere.  Datiim  apud  domum  nostram  Foliée 
in  Leonibus,  die  veneris  ante  festum  beati 
Gregorii.  Precipimus  etiam  vobis,  ne  ob 
defectum  predictum  eniendam  levetis  a 
terrariis  menioratis.  Datum  ut  supra. 

Présenté  au  sénéchal  Simon  Briseteste  en 
1289,  le  jeudi  après  la  Saint-Marc  (28  avril'). 

IH.  Pliilippus',  &c,  senescallo  Carcas- 
sone  saJutem  &  ditectionem.  Significatum 
est  nobis,  quod  Amalricus  de  Electo,  no- 
tarius  curie  Carcassone,  defraudavit  in 
maximam  sumniam  pecunie  de  firma  terre 
Saltus  &  Reddesii,  quam  per  duos  aniios 
nomine  nostro,  ut  dicitur,  recepit.  Unde 
mandamus  vobis  quatenus,  vocato  Guil- 
lelmo,  bajulo  dicte  terre,  secrète  &  dili- 
genter  de  fraude  hujusmodi  inquiratis  vel 
per  aliquem  fidelem  nostrum  notarium 
inquiri  faciatis,  &  si  inveneritis  ipsum 
culpabilem  de  premissis,  facta  nobis  resti- 
tutione  de  frauda,  bonam  emendam  ab  ipso 
levetis  &  ipsum  ab  officio  predicte  curie 
perpetuo  amoveatis.  Datum  Silvanectis, 
die  veneris  post  festum  beati  Jacobi  apos- 
toli  (1289). 

IV.  Simon'  de  Meleduno,  miles,  marej- 
callus  Francie,  nobili  viro  senescallo  Car- 
cassone &  Biterris  salutem  &  dilectionem. 
Ex  parte  domini  nostri  Régis  &  nostra  vo- 
bis mandamus,  [quatinus]  de  bladis  &  aliis 
victualibus  Carcassone  &  senescallie  ves- 
tre  apud  Perpinianum  ad  opus  exercitus 
domini  nostri  Régis  defferri,  visis  presen- 
tibus,  faciatis  &  ibidem  domini  Régis  re- 
ceptoribus  liberari,  ita  quod  gentes  dicii 
exercitus  propter  deffectum  victualium 
non  oporteat  esurire,  retentis  tamen  in 
castris  dicte  senescallie  sufficientibus  vic- 
tualibus, prout  [vobisj  videbitur  facien- 
dum.  Datum  Carcassone,  die  veneris  post 
festum  apostolorum  Philippi  &  Jacobi, 
anno  Domini  MCCLXXXIX. 

V.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone, salutem.  Cum  intellexerimus,  quod 
plurima  bona,  rcdditus  &  possessiones, 
c[ue  quondam  commissa  fuerunt  pro  heresi, 
ab  heredibus  condemnatorum  in  fraudem 


'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,   n.  34,  t.  z, 
p.  309, 

•  Ibld.  p.  iob. 
'  IbiJ.  p.  3i2. 


nostram  teneantur  &  contra  constîtufio- 
nem  Cupientes,  mandamus  vobis  quatenus, 
vocato  magistro  Laurentio^  procuratore 
nostro  super  dictis  incursibus,  de  predic- 
tis  bonis  per  magistrum  Guillelmum  Boni- 
mancipii  &  per  aliquem  fidelem,  quibus 
inquisitionem  de  premissis  committimus, 
diligenter  inquiri  faciatis,  &  illa  bona,  que 
in  fraudem  nostram  &  contra  dictam  con- 
stitutionem  teneri  inveneritis,  ad  manum 
nostram  reponatis,  salve  tamen  jure  illo- 
rum,  qui  hujusmodi  bona  possidebant.  Ac- 
tum  Silvanectis,  dominica  ante  festum  beati 
Pétri  ad  vincula,  anno  Domini  MCCLXXXIX. 
Reddite  litteras. 

VI.  Philippus",  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Cum  vobis  mandavissemu?, 

ut  ab &  exactione   servitii,  ad  quod 

nobis  tenentur  terrarii  nostri  vestre  sene- 
scallie, desisteretis,  nisi  mandatum  a  nobis 
habueritis  super  hoc  spéciale,  scire  vos  vo- 
lunius,  quod  non  fuit  intentionis  nostre 
ut  propter  predictum  mandatum  ex  gratia 
factura  desistere  haberetis  predictum  ser- 
vitium  exigendi  ab  eisdem,  si  locus  &  tem- 
pus  necessitatis  vobis  competens  se  offer- 
rent.  Mandamus  [igitur]  vobis,  quatenus 
predictum  servitium  ab  ipsis  terrariis  exi- 
gatis,  ipsos  ad  hoc,  si  necesse  fuerit, 
compellendo,  cum  tempus  occurrerit  Se 
videritis  opus  esse.  Datum  apud  Nemo- 
sium,  sabbato  post  Exaltationem  sancte 
Crucis  (1289). 


63. 

Instructions  du   roi  au  sénéchal 
de  Carcassonne^. 

ANNO  Domini  M"  ce"  LXXX"  viiii",  die 
jovis  ante  festum  Penthecostes,  vii° 
kalendas  junii,  magister  Guillelmus  de 
Carrollis,  procurator  domini  Régis,  pre- 
sentavit  domino  Symoni  Briseteste,  militi 
domini   Régis,    senescallo   Carcassone   & 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  ssrie  II,  n.  34,  t.  2, 
pp.  279-280. 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  ppjS^  T"*  26  b-zi. 


An 
1289 


An 

1289 

17  sep- 
tembre. 


An 

1289 

26  mai. 


An 
1289 


An 
1289 

sg  avril . 


.39 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


24c 


Biterris,  quasdani  litteras  clausas  domini 
Régis  in  hec  verba  ; 

Philippus,  Dei  gratia  Fraucoriim  rex, 
seiiescallo  Carcassone  salutem.  Mitimus 
vobis  sub  contrasigillo  nostro  quasdam  or- 
dinationes,  quas  fieri  fecimus  super  certis 
articulis,  nosfrum  proprium  negocium  tan- 
geiitibus,  mandantes  vobis  quatinus  ipsas 
secundum  responsiones  [in]  singulis  arti- 
culis conprehensas  ...,  si  que  vobis  de  hiis 
dubia  occurrerint,  ad  vestram  instructio- 
nem  audientes  &  per  eum  ad  parlamentum 
proximum  processum  hiijusniodi  accele- 
rando  rémittentes  ea  que  videritis  remit- 
tenda.  Datum  apud  Sanctum  Germanum  in 
Laya,  die  veneris  post  quindenam  Pasce. 

1.  De  respectu  dato  per  dominum  Re- 
gem  diversis  debitoribus  suis  in  senescallia 
Carcassone  sine  terminorum  assignatione, 
quod  de  talibus  mandaretur  levari  débita, 
quia  thesauraria  melius  habundaret.  Et 
[quia]  sunt  quidam  qui  non  indigent  suffe- 
rentia  antedicta,  omnia  hujusmodi  débita, 
de  quibus  data  fuit  dilatio  sine  prefexione 
(jfc)  temporis,  exigantur,  &  alia  quibus 
tempus  fuit  adjectum,  dumraodo  preterie- 
rit.  Et  hoc  faciat  sine  tarditate  senescallus. 


II 


annuales  &  alias  redebenciis  domino  Régi 
negant,  pro  eo  quia  ob  negligenciam  fir- 
mariorura,  qui  redditus  domini  Régis 
emunt,  fuerunt  aliquo  tempore  in  saysina 
non  solvendi,  quanquam  ipsi  vel  eorum 
antecessores  predictas  peiisiones  coram 
gentibus  Régis  recognoverint  &  longis 
temporibus  solverint,  &  hec  in  registris 
reperiantur;  isti  qui  consueverunt  solvere 
vel  se  debere  cognoverunt  ipsi  aut  pre- 
decessores  sui,  aut  de  quibus  constat  per 
registra,  de  piano  cogantur  ad  solvendum, 
nonobstante  malicia  vel  negligencia  firma- 
riorum  in  talibus  exigendis. 


64. 

Réponses  du  roi  à  dh'^rses  questions 
du  sénéchal  de  Toulouse' , 

ANNO  Domini  m'>cc''[lxxx'']ix»,  sabbato 
post  festum  beati  Michaelis,  dominus 
Symon  Briseteste,  miles  domini  Régis,  se- 
nescallus  Carcassone   &  Biterris,   litteras 


De  rébus  &  mercaturis  captis,  quia      clausas  domini  Régis  recepit  per  manum 


portabantur  in  Aragoniam  vel  reportaban- 
tur  contra  deffensum  domini  Régis,  ille 
videlicet  que  sunt  sine  questione  alicujus 
alterius  domini,  quod  mandentur  explec- 
tari,  quia  magna  pecunia  poteri't  inde  ha- 
beri.  Levet  emendas  seu  explecteî  merca- 
turas  indilate  senescallus. 

III.  De  quibusdam,  qui  in  dicta  sene- 
scallia terras  suas  tenent  ex  dono  Régis,  & 
jura  regia  ultra  suas  assisias  occupant  & 
usurpant,  &  quantumcumque  hoc  faciunt 


magistri  Guillelmi  de  CarroUis,  procurato- 
ris  domini  Régis,  ut  dicebat  idem  dominus, 
formam  hujusmodi  continentes  : 

Sequitur  forma.  Utterarum  domini  Régis 
predictarum. 

Philippus,  &c.,  senescallo  Tholose  sa- 
lutem. Mittimus  vobis  sub  contrasigillo 
nostro  quasdam  ordinationes,  quas  fieri 
fecimus  super  certis  articulis,  nostrum 
proprium  negocium  tangentibus,  mandan- 
tes vobis  quatinus  ipsas  secundum  respon- 


de  novo  &  repetuntur  ab  eis,  dicunt  se  esse      siones  singulis  articulis  subpositas  diligen- 

ter  exequtioni  mandetis,  G.  de  Carrollis, 
procuratorem  nostrum,  super  articulis 
conprehensis,  si  que  vobis  de  hiis  dubia 
occurrerint,  ad  vestram  instructionem  au- 
dientes &  per  eum  ad  parlamentum  proxi- 
mum processum  hujusmodi  accelerando 
rémittentes  ea  que  videritis  remittenda, 
necnon  quicquid  &  qualiter  de  aliis  ordi- 
nationibus  hoc  anno  factis  similiter  pere- 
gistis.  Datum  apud  Ferrerias  in  Gastineyo, 


in  saysina  &  petunt  libellum  eis  tradi,  nec 
sua  privilégia,  per  que  deberent  se  tueri, 
exhibere  volunt,  eum  sciant  in  eis  usur- 
pata  per  eos  non  contineri,  isti  summarie 
compellantur  ostendere  cartas  suas,  & 
quicquid  ultra  usurpaverint,  capiatur  ad 
manum  Régis  ac  super  usurpatis  ab  illis, 
qui  cartas  non  habent  vel  habitas  celant, 
summarie  similiter  procedatur,  &  quicquid 
usurpatum  aparebit  ad  manum  Régis  po- 
natur. 

IV.  De  quibusdam  aliis,  qui  pensiones 


An 
1289 


An 
1289 

\"  octo- 
bre 


An 
1289 

16  sep- 
tembre. 


Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9993,  f°  27. 


Ai- 
128 


241 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


-42 


die  veneris  post  Exaltationem  sancfe  Cru- 
els. 

Ordinationes  vero  domini  Régis  misse  sub 
sigillo,  de  quibus  fit  mencio  in  predictis  do- 
mini Régis  liiteris,  taies  sunt. 

Hii  sunt  articuli  senescalli  Tholose  su- 
per diversis  negociis  domini  Régis. 

I.  De  feodis  alienatis  &  ad  modicum 
censum  reductis  per  illos,  qui  ad  plénum 
feudum  tenent  a  domino  Rege  vel  ex  dono 
suo  &  utilitatem  &  emolumentum  inde  re- 
cipiunt  &  Rex  nihil,  guirentizant  etiam  & 
taliter  feodum  diminuunt  vel  ad  retrofeo- 
dum  reducunt  &  transferunt  in  personas 
inhabiles  &  alias,  que  postmodum  vendunt 
aliis  libère  &  prout  volunt.  —  lUa  que 
alienata  sunt  in  prejudicium  sive  damp- 
num  domini  Régis,  ipso  inscio  &  ignorante, 
ad  statum  pristinum  reducantur. 

II.  De  viris  religiosis,  Templariis  & 
aliis,  qui  post  constitutionem  Ecchsiarum 
utilitati  in  feodis,  retrofeodis  &  allodiis 
acquirere  non  cessarunt,  tam  ex  emptio- 
nibus  quam  legatis  &  diversis  donationi- 
bus  eis  factis,  preterea  in  hiis  que  tenent 
occasione  hujusmodi  vel  alias,  justiciare 
&  dominari  nitu  itur  in  prejudicium  juris 
Régis  &  suoruni  feodatariorum  &  refro- 
feodatariorum,  8c  quando  per  aliquos  re- 
primuntur,  citant  eos  coram  diversis  judi- 
cibus  ecclesiasticis  pretextu  injuriarum,  &: 
sic  citati  &  afflicti  coguntur  componere 
cum  eisdem  vel  cmnino  cedere  juri  suo; 
—  compellantur  taies  ponere  extra  ma- 
num  &  intérim  acquisita  habere  in  manu 
regia  teneantur  nec  permittanfur  dominaii 
vel  justiciare  in  prejudicium  domini  Régis 
vel  suorum  feodatariorum  &  retrofeodata- 
riorum. 

III.  De  confratria   8c  conjurationibus, 


nullathenus  habere  solebant;  —  non  per- 
mittantur  de  novo  judices  appellationum 
creari  vel  fieri,  nisi  ubi  fuerint  ab  antiquo. 
V.  De  honiicidis  clericis  8c  malefactori- 
bus  notoriis,qui  per  oflicialem  episcopalis 
curie  liberantur8c  postmodum  moventgen- 
tes  Régis,  ut  bona  Régi  deventa  propter 
delicta  clericorum  hujusmodi  manifesta 
vel  de  quibus  ad  plénum  constat,  curie  se- 
culares  talibus  clericis  restituant  8c  eos  in 
terra  Régis  securos  faciant  permanere,  de 
quo  terra  reputat  se  destructam,  videns 
facinorosos  8c  interfectores  clericos  contra 
Deum  8c  justiciam  liberari  8c  laycos  rigide 
puniri,  cum  eos  in  similibus  delinquere 
contingit.  —  Si  facta  sint  notoria  aliquo  de 
tribus  modis  statutis,  licet  manus  episcopi 
quoquo  modo  evaserint,  bona  immobilia 
talium  clericorum  saysiantur  8c  teneantur, 
nec  talibus  in  terra  domini  Régis  commo- 
randi  securitas  prestetur  aliqua,  8c  si  prop- 
ter hoc  processum  fecerint  contra  gentes 
Régis,  per  bonorum  suorum  temporalium 
capcionem  desistere  compellantur. 


65.  —  XXXIV 

Lettres  du  roi  de  Majorque  au  séné~ 
chai  de  Carcassonne'. 

L  tACOBUS,  Dei  gratia  rex  Majoricarum, 
J  cornes  Rossilionis,  Ceritanie,  Se  domi- 
nus  Montispessulani,  viro  nobili  8c  dilecto 
Simoni  Brisetesto,  militi,  senescallo  Car- 
cassone  8c  Bitterris,  salutem  8c  dilectio- 
nem.  Visis  vestris   litteris,  continentibus 


An 
1289 


dominum  regem  Sicilie  vobis  significasse 
que  olim  in  pace  Parisiensi  8c  aliis  statutis  adventum  suum,  ex  qua  deberetis  vos  con- 
prohibite  fuerunt,  nunc  de  novo  clandes-      ferre  versus   Perpinianum    8c  ibidem   pro 


EJ.oria. 
t.  IV, 
col. 91. 


An 

I28p 

27  octo- 
bre. 


tine  8c  alias  suscitantur  8c  fiunt  in  villis  8c 
locis  magnis  8c  alibi,  8c  ex  hoc  homicidia 
8t  alia  facinora  aliquociens  perpetrantur; 
—  non  permittantur  fieri  8c  jam  fàcte  tol- 
lantur  8c  secundum  pacem  Parisiensem  qui 
deliquerint  puniantur. 

IV.  De  pluribus  nobilibus  8c  viris  reli- 
giosis, qui  a  paucis  citra  temporibus  judi- 
ces in  terris  suis  posuerunt  ad  cognos- 
cendum  de   primis   appellationibus,  quas 


posse  personaliter  vos  habere,  8c  cum  du- 
bitaretis  utrum  illa  colloquia,  que  habere 
intendit  cum  Alfonso  de  Aragonia,  placè- 
rent vel  displicerent  illustri  domino  régi 
Francie  atque  nobis,  rogabatisque  [ut]  su- 
per iis  vobis  voluntatem  nostram  rescribere 
deberemus,  vobis  sciri  facimus  per  presen- 

'  Archires  du   domaine  de  Montpellierj  séné- 
chaussée  de  Carcassonne,    8' continuation,    n.  7. 


An 
1289 


243 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


244 


An 


An 
1289 

29  octo- 
bre. 


Édorig. 

t.  IV, 

col.  92. 


veniafis,  nonobstante  quod  dictus  dominus 
rex  Sicilie  dixisset  vobis  quod  non  oppor- 
teret  personaliter  vos  venire.  Et  si  forte 
non  habetis  statim  predictos  ce  [homi- 
nesj  parafes,  saltem  veniatis  confestim  ac 
ordinetis,  quod  omnes  alii  celeriter  vos 
sequantur.  Datum  Perpiniani,  die  sabbati 
ante  festum  omnium  Sanctorum,  de  nocte. 


tes,  quod  jam  ante  receptionem  litteranim 
vestrarum  ordinaverimus  ad  vos  mittere 
venerabilem  Hualguerium  de  Pontonibus, 
archidiaconum  Elne,  presentium  exhibito- 
rem,  ad  rogandum  &  requirendum  vos,  ut 
cum  ce  equitibus  in  armis  ad  minus  curetis 
venire  ad  nos,  pro  deffensione  nostra  & 
terre  nostre  &  castrorum  Catalonie,  que 
hoc  anno  conquisita  fuerunt,  que  nomine 
dicti  domiiii  régis  Francie  nos  tenemus, 
cum  dubitemus  &  etiam  intellexerimus  pro 
cerlo,  quod  dictus  Alfonsus,  congregata 
multitudine  vi  armaforum,  occasione  ad- 
ventus  dicti  régis  Sicilie,  versus  terram 
nostram  celeriter  appropinquat.  Unde  ro- 
gamus  vos,  quatenus  cum  predicta  comitiva 
equitum  apud  Perpinianum  venire,  visis 
presentibus,  properetis,  credentes  nihilo- 
minus  dicto  archidiacono  in  omnibus,  que 
super  predictis  &  aliis  ex  parte  nostra  vo- 
bis duxerit  exponenda.  Datum  Perpiniani, 
die  jovis  in  vigilia  apostolorum  Simonis  & 
Jude,  anno  MCCLXXXix. 

II.  Jacobus,  Dei  gratia  rex  Majorica- 
rum,  &c.,  viro  nobili  &  dilecto  Symoni 
Briseteste,  militi,  senescallo  Carcassone  & 
Bitterris,  salutem  &  dilectionem.  Visis  & 
intellectis  litteris  vestris,  nobis  missis  per 
Petrum  de  Castres,  continentibus  quod 
certificaremus  vos  utrum  vista  seu  coUo- 
quium,  quod  dicitur  esse  debere  inter 
dominum  regem  Sicilie  &  Alfonsum  de 
Aragonia,  fiât  de  consilio  &  permissu  il- 
lustris  domini  régis  Francie  atque  nostri, 
vobis  duximus  respondendum,  quod  se- 
cundum  quod  nos  invenimus  cum  dicto 
domino  Rege,  causa  propter  quam  ipse 
venit  versus  dictum  Alfonsum,  licet  adhuc 
sit  dubium  an  dictus  Alfonsus  veniat  ad 
locum  &  diem  condictum  inter  eos,  non  pitaneum  in  dictis  nundinis,  quod  nuper 
est  talis,  que  dicto  domino  Régi  debeat  per  dictos  consules,  usitatum  per  consules 
displicere,    nec    nobis    displicet.    Et   cum      Montispessuli  actum%  extitit  tune  sequu- 


66.  —  XXXV 

Actes  touchant  le  capitaine  des  mar- 
chands de  la  Langue  d'Oc'. 

1,  tACObus,  Dei  gratia  rex  Majorica- 
>J  rum,  &c.,  viris  venerabilibus,  provi- 
dis  &  discretis  custodibus  nundinarum 
Campanie,  salutem  &  dilectionem.  Ves- 
tram  discretionem  credimus  non  latere, 
quod  consules  Montispessuli  ab  antiquis 
temporibus  citra  habuerunt  &  habere  con- 
sueverunt  capitaneum  in  nundinis  Campa- 
nie, pro  se  &  aliis  mercatoribus  Lingue 
Provincialis.  Et  cum  Joannes  Christiani  de 
Montepessulo  fuisset  ibi  per  dictos  consu- 
les in  capitaneum  constitutus,  &  citassent 
eum,  ut  veniret  apud  Montempessulum 
causa  deliberandi  cum  eo  super  aliqujbus, 
que  spectant  ad  officium  dicti  capitanei, 
i])se  forte  timens  ne  removeretur  a  dicto 
officio  per  dictos  consules,  mutavit  statum 
dicti  officii,  machinando  &  rebellando 
contra  nostrum  dominum  &  dictos  consu- 
les  alienos  mercatores  dicte  Lingue, 

exclusis  inde  penitus  mercatoribus  Mon- 
tispessuli, poneretur  &  preficeretur  in  ca- 


jam  alla  vice,  ils  diebus  quasi,  de  hac 
materia  nobis  scripseritis,  non  vobis  res- 
pondimus  &  etiam  rogavimus  &  requisi- 
vimus  litteratorie  per  venerabilem  archi- 
diaconum Elne,  ut  cura  ce  hominibus 
in  equis  &  armis  ad  minus  ad  nos  celeriter 
veniretis,  &  adhuc  de  hoc  eodem  vos  per 
présentes  litteras  requirimus,  quatenus 
cum  predictis  gentibus  ad  nos,  omni  mora 


tum.  Unde  cum  dictus  Joannes  Christiani 
in  predictis  infideliter  ac  multum  mali- 
tiose  se  haberet  contra  nos  &  dominum 
nostrum,  &  etiam  contra  suum  commune 
rebellavit  malo  modo,  Joannem  non  reci- 
piatis   nec   habeatis    in   capitaneum,   nec 

'  Mss,  d^Auhays,  cartulaire  de  Montpellier. 
Ici  le  texte  de  dom  Vaissete,  que  nous  repro- 


An 
1280 


21  no- 
vembre. 


postposita,  perspnaliterj  visis   presentibus,       duisons,  est  visiblement  altéré,   [À.  M.J 


An 
128g 


243 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 
t.  IV, 
col.  93. 


An 
1291 

2 
février. 


246 

defendatîs  nec  foveatis  euni,  pro  infideli-  iiitentus,    quoJ    verbo   vel    facto   in  dicto 

&  rebelle  apud  vos  ipsum  esse  vel  comitari  capitaneatus  officio...  nec  potestati,  qiiam 

nullo  modo  perniitfatis,  quia  id  quod  ipse  [habent]  dicti  consules  dicte  ville  in  eli- 

commisit,  est  res  multum  mali  exempli  &  gendo  &  creando  capitaneum   Montispes- 

infidelitatis  &  que  non  débet  inter  fidèles  suli  &  dictorum  mercatorum  in  preniissis 

&  catholicos  tolerari,  cum  non  expédiât,  nundinis,  in  aliquo    derogaret  aut   etiam 

quod  de  ils  de  quibus  est  merito  punien-  derogasset,  nec  rêvera  aliquid  fecerat  aut 

dus,  possit  nec  debeat  commodum  aliquod  dixerat,  quod  predictisvel  sequentibus  in- 

reportare.  Rogantes  etiam  &  requirentes  tulisset  aut  inferre  posset  neve  inposterum 

vos  ut  illum,  quem  dicti  consules  in  capi-  aliquod  nocumentum.  Et  cum  diceretur  a 

taneum    in   dictis   nundinis   preficiendum  quibusdam  ipsum  capitaneum  aliquafecisse 


duxerunt  &  ponendum,  &  non  alium  ha- 
beatis  &  in  capitaneum  admittatis,  prout 
fuit  hactenus  usitatum.  Datum  Perpiniani, 
XI     kalendas    decembris,    anno    Domini 

MCCL\XXIX. 

II.  Noverint,  &c.,  quod  existente  magis- 
tro  Joanne  de  Foyssaco,procuratore  domi- 
norura  consulum  ville  Montispessuli,apud 


aut  attemptasse  super  dicto  capitaneatu,  in 
prejudicium  usus  &  consuetudinis  ac  etiam 
potestatis  spectantis  vel  spectantium  ad 
dictos  dominos  consules,  de  eligendo  & 
creando  ac  etiam  deponendo  capitaneum 
Montispessuli  &  dictorum  mercatorum  in 
dictis  nundinis  per  eosdem,  dixit  idem  do- 
minus  capitaneus  hoc  verum  non  esse  nec 


Laniacum  in  nundinis   Laniaci,  in   domo      fuisse,  nec  de  his  que  ipse  superius  asse- 


A.  de  Boyssellis,  présente  ibidem  discrète 
viro  domino  Joanne  Christiani,  capitaneo 
Montispessuli  &  mercatorum  Provincia- 
lium,  de  Lingua  videlicet  que  vulgariter 
appellatur  Lingua  d'Oc,  esse  volentium  de 
societate  in  nundinis  Campanie  &  Brie, 
presentibus  etiam  ibidem  mercatoribus  in- 
frascriptis,  idem  procurator,  ex  parte  do- 
minorum  consulum,  vice  ac  nomine  eo- 
rumdem,  petiit  instanter  a  dicto  domino 
Joanne  Christiani,  si  ipse  habebat  aut  te- 
nebat,  habuerat  &  tenuerat  hactenus  se 
pro  capitaneo  Montispessuli  &  dictorum 
mercatorum  in  nundinis  supradictis,  vel 
non.  Qui  dictus  dominus  Joannes  Chris- 
tiani, in  presentia  dictorum  infrascripto- 
rum  mercatorum  eidem  procuratori  res- 
pondeiis,  dixit  &  asseruit,  quod  ipse  se 
habebat  &  tenebat  ac  habuerat  &  tenuerat 
se  hactenus  pro  capitaneo  Montispessuli 
&  dictorum  mercatorum  dicte  societatis  & 


ruit  unquam  confrarium  apparebit,  &c. 
Quibus  ita  dictis,  predictus  magister  Joan- 
nes de  Foyssaco,  procurator  dictorum  do- 
minorum  consulum,  eidem  domino  Joanni 
Christiani  quamdam  patentera  litteram,  si- 
gillatam  sigillo  niajori  pendenti  dictorum 
dominorum  consulum,  continentem  con- 
firmationem  dicti  officii  capitaneatus  pre- 
sentavit,  &  nihilominus  ex  superabundanti, 
ex  potestate  sibi  a  dictis  dominis  consulibus 
collata,  prefatum  dominum  Joannem  Chris- 
tiani in  capitaneum  Montispessuli  &  mer- 
catorum dicte  Lingue,  de  societate  esse 
volentium  in  dictis  nundinis,  creavit,  &c. 
Acta  sunt  hec  apud  Laniacum,  in  domo 
dicti  A.  de  Boyssellis,  anno  dominice  In- 
carnationis  mcclxxxx,  videlicet  ivnonas 
februarii,  domino  Philippo  Francorum  rege 
régnante,  &c.,  in  presentia  &  testimonio... 
Guillelmi  de  Lacu,  Raimundi  Bruni,  mer- 
catorum ville  Montispessuli,  Joannis  Fabri 


non  aliorum,  prout  moris  est  &  semper  de  Figiaco,  mercatoris,  habitatoris  Mon- 
fieri  débet,  nec  utique  viderat  nec  audive-  tispessuli.  Pétri  Danes,  mercatoris  de  Or- 
rat  contrarium  ;  [quodj  ipse  fuerat  electus  Ihaco,  Raimundi  Seinherii,  mercatoris  de 
olim  &  creatus  &nunquam  revocatus,  quod  Comis,  Pétri  de  Tolosa,  Raimundi  Gela- 
sciat,  in  capitaneum  Montispessuli  &  die-  berti,  Bartholomei  Teulerii,  mercatorum 
torum  mercatorum  in  dictis  nundinis,  per  Narbone,  Joannis  Sumidrii,  mercatoris  de 
dictos  consules  Montispessuli,  ad  quos  &  Sancto  Tiberio,  Guiraudi  Versanni,  Rai- 
ad  nullos  alios  electio  &  creatio  &  etiam  mundi  Guilhermi  de  Desertis,  Guillelmi 
depositio  dictorum  capitanei  &  capitanea-  Bonerii,  mercatorum  de  Sancto  Floro, 
tus  spectantj  dicens  etiam  jamdictus  ca-  Raimundi  Mauran  de  Bitterris,  Bernardi 
pitaneus  se  non   esse  nec  unquam  fuisse  Anzelli,  mercatoris  Sumidrii,  &c.,  volen- 


An 
1191 


Éd.orig. 

t.  IV. 
col.  94. 


An 


21 


7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


24a 


An 

I  2(;5 

2Ûmars. 


tium,..  hec  omnia  &  singula  suprascripta, 
Joannis  Aymerici,  &  mei  Raimundi  de 
Melgorio,  publia  notarii  domiiiatioiiis 
Montispessuli  &  dicte  societatis  in  dictis 
nuiidinis,  qui  de  mandate  dicti  procura- 
toris  &  precibus  dictorum  mercatorum  su- 
pradicta  omnia  scripsi  &  signavi. 

IH.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  universis,  &c.  Notum  facimus,  quod 
nos  Baldum  Fini  &  Nicolaum  dictum  Cam- 
pagne &  quemlibet  eorum  in  solidum,  nos- 
tros  facimus  &  constituimus  procuratores 
ad  petendum,  exigendum,  coUigendum  & 
recipiendum  perse  vel  per  alios,  pro  nobis 
&  nostro  nomine,  &  ad  faciendum  ad  ma- 
nus  nostras  venire  denarium  sive  denarios, 
obolos  &  pictas  sive  pogesias,  débite  nobis 
solvendas  pro  contractibus  emptionis  & 
venditionis  quarumiibet  mercium  sive  mer- 
caturarum  &  cambii  sive  de  qualibet  libra 
pretii  earumdem,  in  civitate  Nemausensi 


67. 

Mandements  de  Philippe  IV pour 
l'année  1  290. 

I.  1-)HILIPPUS',  &c.,  senescallo  Carcas- 
1  sone  salutem.  Volumus  &  maiidamus 
quatenus,  nonobstante  quod  servientes  vel 
officiales  nosfri,  cujuscumque  conditionis 
existant,  sint  per  nostras  vel  genitoris 
nostri  litteras  institut!,  si  délinquant  vel 
nobis  etiam  inutiles  fuerint,  possitis  per 
vos  libère  amovere  &  alios  instituere, 
donec  de  eorum  officiis  vel  servitio  per 
nos  aliud  fuerit  ordinatum,  quia  non  est 
intentionis  nostre  ipsos  per  nostras  litteras 
a  juridictione   nostri  exhimere  senescalli. 


Actum  Parisius,  die  jovis  ante  festum  beati 
&  provincia  Narbonensi  ac  tota  terra  sive      Vincentii,  anno  Domini  MCCLXXXIS. 
Lingua  de  Hoc,  ab  omnibus  his,  prout  cum  IL  Philippus',  &c.,   senescallo  Carcas- 


gentibus  nostris  &  etiam  per  nos  jam  exti- 
tit  ordinatum,  dantes  predictis  &  eorum 
cuilibet  concedentes  plenam  &  liberam 
potestatem  in  premissis  &  ea  tangentibus, 
quibus  &  eorum  cuilibet  circa  premissa 
nostros  subditos  precipimus  obedire.  Ac- 
tum Parisius,  sabbato  ante  ramos  Palma- 
rum,  anno  Domini  MCCLXXXXiv. 

Extrait  de  la  réquisition  faite  le  24  de  mai 
de  Van  1295  par  Nicolas  Campanh  de  Flo- 
rence, aux  officiers  de  l'archevêque  &  du  vi- 
comte de  Narbonne,  &  aux  consuls  de  cette 
ville,  d'observer  les  conventions  arrêtées  le 
3  de  mars  de  l'an  1294  entre  le  receveur  du 
roi  à  Lagni  &  Jean  Chrestien  de  Montpellier, 
qualifié  :  capifaneus  mercatorum  &  uni- 
versitatis  mercatorum  de  Provincia  &  de 
Lingua  de  Hoc,  nundinas  Campanie  fre- 
quentantium,  au  nom  des  marchands  de  la 
Languedoc.  Par  cet  accord  tous  les  vendeurs 
&  acheteurs  dévoient  payer  un  denier  pour 
livre  au  roi,  comme  les  Lombards,  les  Ita- 
liens &  les  Ultramontains,  suivant  les  con- 
ventions faites  ci-devant  avec  les  Lombards, 
&  l'ordonnance  du  roi  donnée  à  Troyes  pour 
tous  les  marchands  du  royaume,  qui  s'y  sou- 
mirent. 

'  Hôt-'l  de  ville  de  Narbonne. 


sone  salutem.  Cum  alias  vobis  mandatum 
extiterit  ut  donum,  quod  occasione  mi- 
litie  nostre  petebatur  ab  hominibus  nobi- 
lium,  solum  ab  hominibus,  qui  sunt  nostri 
absque  medio,  levaretur,  &  ut  intelleximus, 
thesaurarii  nostri  Carcassone  ab  homini- 
bus de  Mudairolis,  qui,  ut  dicitur,  nihil 
tenent  a  nobis  neque  sunt  nostri  sine  me- 
dio, occasione  premissa  exegerint  quinde- 
cim  libras  Turonensium,  mandamus  vobis 
quatenus,  si  vobis  constiterit  ita  fuisse  or- 
dinatum &  vobis  mandatum  alias  &  dictes 
thesaurarios  levasse  quindecim  libras,  eîs- 
dem  hominibus  restitui  faciatis,  nisi  sît 
rationabile  quod  obsistat.  Actum  Parisius, 
dominica  in  festo  beati  Vincentii, 

III.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Ad  aures  nostras  pervenit, 
quod  plures  galee  arniate  &  plura  navigia 
exiverunt  de  Cicilia,  propter  quod  non  im- 
merito  providendum  est.  Quare  vobis  man- 
damus atque  precipimus,  quatenus  circa 
custodiam  terre  maritime  senescallie  vestre 
talem   diligentiam  adhibeatis,  ne  propter 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  84,  t.  2, 
p.  314. 

'  Ihid.  pp.  3  14-31  5 
'  Ihid.  p.  326. 


An 
I  290 

19  jan- 
vier. 


An 
1290 

22  jan- 
vier. 


An 
1290 

juillet. 


An 
I  293 


249 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


sSo 


An 
I  290 

îo  sep- 
tembre. 


defectum  custodie  nobis  seii  gentibus  nos- 
tris  vestre  seiiescallie  per  inimicos  dam- 
niim  detur,  gentes  autem  nostras  vestre 
senescallie,  maxime  illas  que  ad  certuni 
servitium  nobis  tenentur,  ad  eamdem  cus- 
todiam  facienfes  &  precipientes,  omni  di- 
latioiie  remota,  stare  paratas,  tautum  inde 
facientes,  ne  de  negligentia  vestra,  quod 
absit,  possitis  a  nobis  redargui  vel  puniri. 
Actiim  Parisiiis,  die  lune  ante  festum  béate 
Marie  Magdalene  (1290). 

IV.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone  salutem.  Plurium  personarum  querehi 
ad  nos  pervenit,  quod  servientes  certi  po- 
siti  sunt  in  vestra  senescallia  ad  custodiani 
deffensi  bladi,  ne  extra  senescalliam  pre- 
dictam  portetur  ad  senescalliam  Bellicadri, 
&  quod  iidem  servientes  exactiones  &  ex- 
torsiones  graves  faciunt  in  custodia  eadeni 
&  gratias  pro  libito  voluntatis,  Quare  man- 
danuis  vobis,  quatenus  diiigenter  &  sol- 
licite de  premissis  inquiratis,  &  quos  cul- 
pabiles  inveneritis,  prout  justum  fuerit, 
puniatis.  Deffensum  vero  bladi  predictum, 
quominus  per  regnum  nostrum  portari  pos- 
sit  de  senescallia  ad  senescalliam  per  terram 
nostram,  volumus  &  mandamus  amoveri, 
quandiu  nostre  placuerit  voluntati.  Actuni 
Parisius,  die  lune  ante  festum  decoUationis 
beatiJoannisBaptiste,annoDominiMCCXC. 

V.  Philippus",  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone  salutem.  Siguificamus  vobis,  quod 
cum  aliquam  causam  appellationis  a  curia 
vicecomitis  &  domini  Narbone  ad  nostram 
curiam  Carcassone  emanare  contingat,  no- 
lumus  quod  vos  vel  alii  judices  deputati  a 
vobis  apud  Narbonam,  imo  potius  in  do- 
minio  nostro,  de  causa  cognoscatis  eadem, 
verum  testes  ad  causam  necessarios,  si  quos 
Narbone  inveneritis,  evocare  poteritis  & 
compellere,  ut  in  dominium  nostrum  ve- 
niant  pro  testimonio  veritatis.  Sane  quia 
nobis  scripsistis,  quod  dictus  vicecomes  & 
quidam  alii  barones  terras,  possessioiies  & 
niulta  alla  de  feudo  nostro  moventia  tra- 
dunt  ad  censum  annuum  parvum,  receptis 
in  contractus  principio  magnis  peccunia- 
rum  summis,    ita  quod   ad   diminutionem 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  $4,  t.  1, 
p.  346. 

•  nu.  p.  339. 


feudorum  nostrorum  &  damnum  nostrum 
non  modicum  redundare  poterit,  nisi  con- 
silium  apponatur,  mandamus  vobis  quate- 
nus quidquid  a  triginta  annis  citra  &  supra 
de  tempore  prohibitionis  per  predecessores 
nojtros  facte  maie  traditum  seu  alienatum 
fuerit  &  inveneritis,  in  manu  nostra  pona- 
tis,  inquirentes  diiigenter  veritatem  super 
hiis  &  aliis  gravaminibus  quibuscumque  ab 
ipso  vicecomite  &  aliis  baronibus  nobis 
factis,  &  quidquid  super  hoc  inveneritis, 
reportetis  ad  magistros  parlamentum  To- 
lose  tenentes,  &  secundum  quod  super  hoc 
faciendum  vobis  injunxerint  faciatis.  Da- 
tum  apud  FuUeyam  domum  nostram  in 
Leonibus,  in  vigilia  beati  Mathei  apostoli. 
VI.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Mandamus  vobis  quatenus 
talliam  Judeorum  senescallie  vestre,  prout 
continetur  in  rotulo  de  terminio  omnium 
Sanctorum  ultinio  preterito,  vobis  misso,  a 
dictis  Judeis  modo  consimili  pro  instanti 
terminio  omnium  Sanctorum  per  vestrum 
clericum  vel  aliam  personam  idoneam  & 
quemdam  Judeum  magis  divitem  &  suffi- 
cientem  de  vestra  senescallia  colligi,  levari 
&  coUectam  detferri  Parisius  apud  Tem- 
plum  sine  dilatione  qualibet  faciatis,  &  si 
sint  aliqui  Judei,  qui  nobis  in  decem  libris 
Parisiensium  vel  in  majori  summa  tallie 
teneantur,  &  suam  talliam  se  non  posse 
solvere  allegaverint,  quorum  bona  non 
poterunt  inveniri,  volumus  &  precipimus 
quod  ipsi  Judei  Parisius  in  carcerem  ad- 
ducantur,  vel  saltem  faciant  nos  securum 
de  suis  corporibus  Parisius  in  prisione 
reddendis  infra  certum  terminum  a  vobis, 
prout  expedierit,  prefigendum  eisdem;  alii 
vero  Judei  qui  summas  inferiores  debebunt, 
quorum  bona  non  poterunt  similiter  inve- 
niri, nisi  solverint,  volumus  &  precipimus 
in  locis  suis  carceri  mancipari,  &  dictis 
clerico  vel  persone  &  Judeo,  quos  ad  pre- 
missa  deputaveritis  facienJa,  precipiatis  & 
injungatis  sub  gravi  pena,  quod  premissa 
faciant  &  adimpleant  diiigenter,  necnou 
quod  parati  &  instructi  [veniant]  ad  in- 
stantes compotos  Candelose  Parisius,  res- 
ponsuri  nostris  gentibus  de  dicta  tallia  vel 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mu,,  icrie  II,  n.  34,  t.  1, 
pp    348-349. 


An 
I  290 


An 
1  290 

29  sep- 
tembre. 


An 

1290 


25l 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


202 


persoiiîs,  si  que  fueriiit,  talliam  debeiiti- 
bus  in  piisioiie  teuendis,  prout  superius 
est  expressum,  de  aiTeragiis  talliarum  pre- 
cedentium,  si  que  levate  fuerint  pro  eodeni. 
Et  pro  expensis  hujus  tallie  &  pecunia  de- 
ferenda  Parisius  apud  Tenipluni,  sex  de- 
narios  Parisienses  de  qualibet  libra  dicte 
tallie  predictis  clerico  seu  persone  Judeo 
levari  faciatis  cum  tallia  antedicta.  Judeis 
etiam  super  solutionibus  a  se  factis  litteras 
solutionis,  si  voluerint,  sigillo  recipientis 
dictam  talliam  vel  alio  fideli  testimonio  ad 
expeiisas  eorumdem  Judeorum  haberi  fa- 
ciatis. Maiidamus  vobis  insuper  &  preci- 
pimus,  quatinus  illud  quod  debetur  Judeis 
senescallie  vestre  ex  causa  légitima,  secuii- 
dum  tenorem  ordinationum  a  carissimo 
progenitore  nostro  &  a  nobis  concessarum, 
eisdem  sibi  solvi,  prout  justum  fuerit,  fa- 
ciatis, ita  quod  pro  deffectu  vestro  super 
hoc  solutio  sue  tallie  minime  retardetur. 
Datum  Parisius,  die  veneris  ante  festum 
beati  Remigii  (1290). 

VII.  Philippus',  &c.,  universis,  &c. 
Notum  facimus,  quod  nos  dilectis  &  fide- 
libus  nostris  Joanni  de  Meleduno,  militi, 
ac  magistro  J.  Ducis,  caiionico  Sancti  Quin- 
tini,  clerico  nostro,  ad  partes  Narbonenses 
destinatis,  damus  potestatem  &  mandatum 
spéciale  inquirendi  super  gravaminibus, 
molestationibus,  injuriis  &  excessibus  illa- 
tis  per  senescallum,  bajulos,  &  alios  quos- 
cumque  justitiarios  &  servientes  nostros 
dictarum  partium,  quocumque  nomine  cen- 
seantur,  ecclesiis  &  miiiistris  ecclesiarum 
provincie  Narbone,  &  audiendi  [eos]  qui 
coram  ipsisde  hujusmodi  [excessibus]  con- 
queri  voluerint,  ac  determinandi  que  super 
hiis  sibi  videbuntur  clara  &  manifesta  & 
que  poterunt  determinare,  alla  nobis  vel 
nostre  curie  relaturi,  necnon  faciendi 
emendari,  prout  juris  &  rationis  fuerit  & 
sibi  videbitur  expedire,  queque  enormia 
invenerint  per  predictos  ecclesiis  8c  minis- 
tris  earum  fuisse  illata,  &  insuper  illos 
qui  hoc  egerint  punieadi,  [ik  faciendi]  que 
circa  hujusmodi  Scquelibet  horuiii  viderint 
facienda,dantes  omnibus  Se  singulis  tenore 
presentium  in  mandatis,  ut  dictis  militi  8c 

'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 
■p.  35Ô. 


clerico  nostris  in  omnibus  8c  singulis,  que 
ad  premissa  pertinent,  pareaiit  efficaciter 
8c  attendant.  Actum  apud  Fontembliaudi, 
die  sabbati  post  Nativitatem  Domini,  [anno 
Domini]  MCCXC. 

VIII.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  dilectis  8c  fidelibus  suis  magistris  par- 
lamenti  Tholose,  salutem  8c  dilectionem. 
Mandamus  vobis  quatinus  ecclesie  Narbo- 
nensis,  de  garda  nostra  existentis,  négocia 
recommendata  habentes,  ipsius  ecclesie 
jura  faciatis,  prout  rationabile  fuerit,  ob- 
servari,  nostro  tamen  8c  cujuslibet  alterius 
jure  salvo.  Item  mandamus  vobis  quatinus 
causam  super  advocatione  consuiatus  Nar- 
bonensis,  que  vertitur  inter  Narbonensem 
archiepiscopum  8c  Aymericum,  dominum 
de  Narbona  ex  una  parte  8c  consules  Nar- 
bonenses ex  altéra,  in  qua  conclusum  est, 
ut  dicitur,  vocatis  quorum  interest,  deci- 
datis  Se  fine  debito  terminetis.  Item  man- 
damus vobis,  quatinus  in  causa  appellatio- 
nis  interposite  a  vicecomite  Narbonensi 
8c  decem  burgensibus  ejusdem  loci  super 
condempnatione  duodecim  milium  libra- 
rum  Turonensium,  in  quibus  condempnati 
sunt  nobis  per  senescallum  Carcassone  pro 
eo,  quod  ipsi  très  servientes  sedis  Narbo- 
nensis,  ipsa  sede  vacante,  suspenderunt 
post  appellationem  ad  nos  interpositam, 
que  appellationis  causa  vobis  per  nostram 
curiam  est  remissa,  vocatis  quorum  inte- 
rest, procedentes,  jus  nostrum  8c  ecclesie 
Narbonensis  in  predictis  diligenter  obser- 
vetis.  Actum  Parisius,  dominica  post  fes- 
tum béate  Mathie  apostoli,  anno  Domini 
M°cc'>  nonagesimo. 


68.  —  XXXVI 

Partage  des  biens  de  la  maison 
de  Monljorf-, 

NOVERINT,  Sec,  [quod]  cum  nos  Joannes 
de    Monteforti,    comes   Squillacii   8c 
Montiscaveosi  ac  regui  Sicilie  camerarius, 

'  Bibl.  nat.,  Baluze,  Armoires,  vol.  374,  p.  348. 
'  Archives  du  domaine  de  Montpellier}  Castres, 
n.  12. 


An 

1290 


An 
1291 

6  mars. 


Éd.  orig 
t.  IV, 

col .  94. 


An 

1290 

II  mai. 


An 
1  290 


>53 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


.54 


'Éd.orig. 
t.  IV. 
col.  95. 


Bernardus  de  Convenis,  miles,  primogeni-      nieo,  pro  predicta  terra  Francie  feci  ho- 


tus  domini  coniitis  Conveiiarum,  iiomine  & 
pro  parte  Laure  de  Monfeforti,  consortis 
nostre,  Laura  de  Moiiteforti  predicta,  & 
domicella  Elienors  de  Monteforti,  quas- 
dam  terras,  villas,  castra  &  jura  feudalia, 
pertiiientia  nobis  jure  successionis  paterne 
&  materne  quondam  bone  memorie  domini 
Philippi  de  Monteforti  patris  &  domine 
Joanne  de  Leviers  matris  nostrum  predic- 
torum  Joannis,  Laure  &  Elienoris,  tam  in 
Francia,  quam  in  Albigesio,  Redesio,  Aga- 
desio  &  Narbonesio  communia  possidere- 
mus  &  haberemus,  placuit  mihi  predicte 
Elienori  sf  ire  &  habere  velle  partem  meam, 
ne  in  predictis  ratione  predicte  successio- 
n-s,  &c.;  de  communi  voto  &  consensu 
nostrum  omnium  predictorum  ac  etiam 
tractatu  virorum  nobiliuni  domini  Guidonis 
de  Leviers,  domini  Mirapiscis,  charissimi 
avunculi  nostri,  necnon  domini  Joannis  de 
Alneolo,  domini  de  Denisiaco,  &  domini 
Joannis  de  Burlacio  senioris,  facta  est  mihi 
predicte  Elienori  &  assignata  finaliter  de 


magium,  ut  est  nioris  &  juris.  Et  iit  pre- 
dicta omnia  fidei  robur  obtineant  ac  etiam 
perpétue  firniiiatis,  Sec,  facta  sunt  inde 
tria  consimilia  scripta,  sigillis  nostrum  qui 
supra,  Joannis,  Bernardi,  Laure  &  Elie- 
nors, ac  etiam  predictorum  nobilium  com- 
munita,  quorum  unum  peues  nie  predic- 
tum  Joannem,  aliud  pênes  nos  predictos 
Bernardum  &  Lauram,  &  reliquum  pênes 
me  predictam  Elienorem  remaiiebunf.  Et 
nos  predicti  Guido  de  Leviers,  dominus 
Mirapiscis,  Joannes  de  Alneolo  &  Joannes 
de  Burlacio  milites,  qui  predictis  omnibus 
interfuimus,  predictis  scriptis  ad  requisi- 
tionem  premissorum  sigilla  nostra  propria 
duximus  apponenda.  Actum  in  Rupecurva, 
anno  Domini  mcclxxxx,  v  idus  maii. 


6g. 


predictis   bonis   pars  subscripta,  videlicet      ^rrêt  du  parlement  de  Paris  touchant 


terra  de  Bertoldicuria  cum  castellaria  sua... 
pro  cccc  libris  Turonensibus,  &c.,  tali 
pacto,  &c.,  item  castra  Aviacii  &  Beciani 
in  Agadesio  cum  suis  juribus  &  pertinen- 
tiis,  &  XL  libre  Turon.  assignentur  mihi 
in  redditibus,  cum  omni  jurisdictione  alta 
&  bassa,  super  villa  de  Bezola  sita  in  Re- 
desio, de  qua  parte  sum  firmiter  &  bene 
contenta,  quitans  predictis  consortibus 
meis  omne  jus,  quod  mihi  competit  in 
reliquis  terris,  castris,  villis  &  juribus,  ra- 
tione divisionis  predicte,  excepta  causa  de 
Lumberiis  que  communiter  prosequitur, 
&  promitto  legaliter  nunquam  inde  venire 
contra,  sed  semper  in  predicta  divisione 
manere  8i  ipsam  gratam  &  ratam  habere. 
Et  nos  qui  supra,  Joannes,  Bernardus  & 
Laura  predictam  divisionem  &  partem  ra- 
tificamus,  approbamus  &  gratam  habemus, 
&  promittimus  legaliter  nunquam   contra 


le  jugement  des  clercs  '. 

ARRESTA  FACTA  PRO  CLERICIS   CONJUGATIS  ET  NON 
CONJOGATIS  ET  ECONTRA 

NOVERINT  universi,  quod  nos  Blaynus 
Lupi,  miles  domini  Régis,  vicarius 
Tholose,  extrahi  fecimus  arresta  infra- 
scripta  de  quodam  libro  cohoperto  cum 
postibus  &  cohopertura  alba,  quem  inve- 
nimus  in  archivis  domini  nostri  Régis  in 
Castro  Narbonensi  Tholose. 

Arrestum  contra  Arnaldum  de  Cossaco, 
qui  se  asserebat  clericum,  &  contra  similes 
personas  delinquentes.  Est  consilium  si- 
niiliter  contra  taies. 

Injunctum  est  vicario  Tholose,  quod 
sententie  consulum  Tholose,  late  contra 
Arnaldum  de  Cossaco,  qui  nunc  se  asserit 
clericum,  adhereat  quantum  ad  bona,  do- 


ipsam  venire,  sed  ipsam  firmiter  observare      nec,  vocato  procuratore  domini  Régis  & 


&  in  ea  bona  fide  manere,  renuntiantes 
super  iis  nos  omnes  predicti  Joannes, 
Bernardus,  Laura  &  Elienors,  omni  juri 
scripto  vel  non  scripto  &  omni  consuetu- 
diiii,  &C.  Et  ego  predicta  Elienors  vobis 
prcdicto  domino  Joanni,  charissimo  fratri 


plene  auditis  &  intellectis  ejus  rationibus 
contra  clericatum  seu  tonsuram  dicti  Ar- 
naldi,  asserentis  se  clericum,  pronunciatum 
fuerit  super  clericatu.  Et  tune  etiam  si  a 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9993,  l"  36  4-37  «• 


An 

1190 


An 

1290 

ig  juin. 


An 

1290 


2JJ 


PREUVES  DE  L'EIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


2ac 


prominciacîone  tanquam  ab  injusta  procu- 
ra tordomi  ni  Régis  crediderit  appel landutn, 
hoc  sibi  liceat  &,  appellatione  pendente, 
nichil  innovetur  omnino.  Consilium  est 
quod,  aliquo  deiinquente,  si  deprehenda- 
tur  in  presenti  forefacto  extra  habitum 
clericalcm,  quod  licitum  est  potestati  & 
deprehendenti  in  ipsum  secularem  justi- 
ciam  excercere.  Si  vero  fuerit  deprehensus 
&  refertur  questio  de  clericatu,  relinqua- 
tur  episcopo  cognitio  seu  acusacio,  nec  in 
questione  criminis  habebit  neccesse  vocari 
gentes  doniini  Régis,  licet  ejus  interesse 
possit  propter  immobilia,  que  possunt 
cadere  in  casum.  Veruniptamen  si  de  col- 
hisione  timeatur,  gentes  Régis  possunt 
adesse  si  velint,  non  tamen  ut  pars,  set 
tanquam  illi  quorum  interest,  ne  fiât  col- 
lusio,  &  potest  appellare  procurator  Régis 
ab  illa  sententia,  que  prima  facie  presu- 
mitur  ex  premissis  per  collusionem  lata, 
&  hoc  nedum  propter  interesse  bonorum, 
ymo  &  propter  Interesse  publiée  vindicte, 
&  maxime  cum  delictum  est  perpetratuni 
in  personam  régie  jurisdictioni  subjectam. 
Si  vero  de  clericatu  sit  questio  &  non  sit 
persona,  de  qua  contendatur,  in  posess- 
sione  clericatus,  remanebit  pênes  curiam 
secularem,  quousque  de  ipso  vero  clericatu 
fuerit  piene  cognitum  &  pronunciatum.  Si 


70. 


XXXVII 


Lettre  du  roi  Philippe  le  Bel,  au  sujet 
de  l'armée  qu'il  avait  envoyée  dans 
le  Lampourdan  ' . 

PHI  LIPPU  s,  Dei  gratia  Francoruni 
rex,  &c.,  senescallo  Carcassone,  &c. 
Significavit  nobis  Girardus  de  Ruppeforti, 
miles,  quod  cum  hoc  anno  exercitus  noster 
iret  in  Empurda  cum  Simone  de  Meleduno 
&  senescallo  nostro  Tolosano,  militibus 
nostris,  idem  Gerardus  venit  ad  dictum 
exercitum  cum  tribus  equis  armatis,  &  fuit 
receptus  per  Ancellum,  militem,  locumte- 
nentem  dicti  Simonis,  &  stetit  per  tantum 
tempus  in  dicto  exercitu,  quod  ultra  hoc 
quod  sibi  solvatur,  dictus  Simon  debuit  ei 
cxx  libr.  Turon.,  &c.,  dicto  Girardo  pre- 
dictas  cxx  libras  reddi  faciatis.  Actum  Pa- 
risius,  die  veneris  post  festum  sancti  Mar- 
tini estivalis,  anno  Domini  MCCLXXXX. 


71- 


XXXVIII 


ram  episcopo  vel  ejus  officiali  fuerit  fer- 
minata.  Et  semper  intelligimus ,  quod  in 
possessioneclericatuum  in  omni  parte  pro- 
cessus procurator  Régis  vocetur,  alioquin 
sententia  lata  super  clericatu  non  valet. 
Actum  Parisius  in  parlamento  domini  Régis 
&  recitatum  per  dominum  Petrum  de  Ca- 
pella  &  magistrum  Egidium  Camelini,  cle- 
ricos  domini  Régis,  in  festo  beatorum  Ger- 
vasii  &  Prothasii,  anno  Domini  MCCXC", 
in  presencia  domini  Raimundi  Arnaldi  mi- 
litis,  vicarii  Tholose,  &  magistri  Arnaldi 
de  Vaure,  procuratoris  domini  episcopi 
Tholosani,  &  domini  Bernardi  de  Turre, 
abbatis  Sancti  Papuli,  &  magistri  Raimundi 
Davini  de  Apamiis,  &  Pétri  Bertrandi  de 
Fontibus  &  plurium  aliorura. 


le   Bel   & 
ville  "-. 


An 

1 290 

7  juillet. 


Éd.orij. 
t.  IV. 
coL  96. 


vero  in  possessione   clericatus   sit,   pênes  .                    ,             ,                i     ti      1 

'        .       j                   .•      I         .  Actes  sur  le  parlement  de  loulouse, 

episcopum   ent,    donec   questio    laycatus,  j^    r       j 

quam  potest  movere  procurator  régis,  co-  proroge  d  ahord  par  le  roi  Philippe 


tenu    ensuite  dans  cette 


I.  T-\HlLrPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
1  senescallo  Tolose  seu  locum  ejus  te- 
nenti  salutem.  Cum  parlamentum  nostrum 
Tolose,  quod  in  tribus  septimanis  post 
festum  instans  omnium  Sanctorum  teneri 
debeat  apud  Tolosam,  usque  ad  mensem 
post  festivitatem  Purificationis  Virginis 
gloriose  proxime  venientem  ex  certa  causa, 
juxta  ordinationem  in  nostra  curia  super 
hoc  factam,  duxerimus  prorogandum,  man- 
damus  vobis,  quatenus  prorogationem  hu- 
jusmodi  faciatis  in  vestris  assisiis  publicari, 

'  Archives  du   domaine  de   Montpellier;   séné- 
chaussée de  Carcassonne,   8*  continuation,  n.  7, 
•  Uid. 


An 

1  290 

3 
octobre. 


.57 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 

'^''^  uecnoa  &  seiiescallo  Carcassone  &  aliis, 
qui  in  dicto  pailameiito  habeiit  facere,  ex 
parte  nostra  significare  curetis,  quod  pre- 
dicta  faciant  similiter  publicari.  Actum  sub 
secreto  nostro  apud  Luyracum  (.sic),  die 
martis  ante  festum  beati  Dionysii  socio- 
rumque  ejus,  anno  Domini  MCCLXXXX. 
IL  Philippus  ',  Dei  gratia  Francorum  rex, 

i,  I  dilectis  &  fidelibus  suis  gentibus  parla- 
,,j  menti  Tolosani,  salutem  &  dilectionem. 
Mandamus  vobis,  quatenus  causas  appel- 
lationum,  quas  ad  nostram  curiam  inter- 
posuisse  dicuntur  vicecomes  de  Narbona, 
Johaunes  de  Stabulo,  Guillermus  May- 
iiardi,  Jacobus  Fabri,  Aymericus  Blanque- 
rii,  Guillermus  Arnaudi  de  Trollaribus, 
Raimuudus  Johaniies  Drudonis,  Petrus 
Amancii,  Ymbertus  Rubei,  Arnaudus  Oli- 
verii,  Petrus  Maurini  &  procurator  ca- 
pituli  Narboneiisis,  sede  vacante,  a  qui- 
busdam  sententiis  diffinitivis,  tamquam  ab 
iniquis,  latis  pro  nobis,  ut  dicitur,  per  se- 
nescallum  Carcassone  contra  ipsos,  super 
quadam  condempnatione,  ratione  &  occa- 
sione  cujusdam  suspendii  de  tribus  servien- 
tibus  secularis  curie  archiepiscopi  Narbo- 
nensis,  vocatis  evocandis,  audiatis  &  fine 
debito  terminetis.  Et  nisi  in  presenti  par- 
lamento  Tholose  dicte  cause  ad  plénum 
fuerint  expedite,  ad  aliud  proximo  sequens 
parlamentum  Tholose  ponatis  easdem  ter- 
minandas,  si  parlamentum  aliud  Tholose 
contigerit  assignari.  Quod  nisi  assignatum 
extiterit,  causas  easdem,  nisi  ut  premissum 
est  per  vos  fuerint  expedite,  in  statu  quo 
eas  relinquetis  ponetis  ad  diem  senescallie 
Carcassone  futuri  proximi  parlamenti  Pa- 
risius  terminandas  seu  expediendas  ibidem, 
prout  ratio  suadebit,  significantes  vel  signi- 
ficari  facientes  senescallo  predicto  &  per- 
sonis  predictis  &  aliis  quorum  interest,  ut 
ad  dictam  diem  compareant  in  hujusmodi 
causa  processuri,  prout  fuerit  rationis.  Et 
si  qua  post  appeliationes  hujusmodi  contra 
personas  memoratas  occasione  causarum 
appellationum  predictarum  fuerint  attemp- 
tata,  ea  ad  statum  pristinum  faciatis  revo- 
cari.  Actum  Parisius,  die  martis  post  Bran- 
dones,  anno  Domini  M  ce  nonagesimo. 


258 


72. 


Actes  relatifs  aux  démêlés  du  comte 
de  Foix  avec  Philippe  IV. 

(1290-1298) 

L  A  NNO' Domini  M°cc'>xc°,  die  mercurii 
■t\  in  vigilia  apostolorum  Pétri  &  Pauli, 
dominus  Simon  Briseteste,  miles  domini 
Régis,  senescallus  Carcassone  &  Biterris, 
litteras  clausas  predicti  Régis  recepit  apud 
Carcassonam  sub  his  verbis  :  —  Philip- 
pus, &c.  senescallo  Carcassone  salutem. 
Scire  vos  volumus,  quod  pro  eo  quod  comes 
Fuxi  audiverat,  quod  de  eo  maie  contenti 
eramus  de  quibusdam,  super  quibus  apud 
nos  fuerat  diffamafus,  mediaiitibus  genti- 
bus nostris,  inter  nos  8i  ipsum  conventum 
&  ordinatum  extitit,  quod  nunc  dictus  co- 
mes duo  castra  sua  competentia,  excepte 
Castro  Fuxi,  quod  sibi  [pro]  mansione  sua 
remanere  volumus,  si  magis  sibi  placeat 
qiiam  alla  castra  sua,  ponet  in  manu  nos- 
tra, usque  ad  quatuor  annos  completos 
continue,  si  nobis  placuerit,  remansura, 
dabitque  nobis  pro  custodia  cujuslibet 
eorumdem  ducentas  libras  Turonensium 
singulis  dictorum  quatuor  annorum.  Item 
filium  suum  ponet  in  manu  nostra,  qui  ut 
melius  &  diligentius  custodiatur  &  nu- 
triatur,  per  matrem  ipsius  pueri  per  dictos 
quatuor  annos  volumus  custodiri,  recepta 
tamen  ab  ea  idonea  cautione  quod,  quo- 
tienscumque  voluerimus,  dictum  suum  fi- 
lium nobis  aut  mandate  nostro  deliberabit 
&  reddet.  Unde  mandamus  vobis  quatinus, 
ad  ipsos  comitem  &  comitissam  personali- 
ter  accedentes,  dicta  duo  castra,  que  nobis 
aptiora  &  magis  necessaria  videbitis,  sub 
premissis  conditionibus  &  modis  recipiatis 
&  ad  manum  nostram  ponatis,  &  faciatis 
ea  pro  nobis  prout  expedit  custodiri,  re- 
ceptoque  predicto  fîlio  ad  manum  nostram, 
tradatis  eum  matri  sue  nutriendum  &  cus- 
todiendum  sub  cautione  &  conditione  pre- 


An 
I  290 

8  juin. 


An 

1290 
i5  juin. 


'  Ma.  de  Saluée,  cotî  Schedae  Narionenses.  [Auj.  '  Bibl.  iiat.,  collection  Doat,  vol.  170,  f°'  i5i- 

Ârmoirei,  vol.  374,  pp.  349-303.]  i52. 

X.  9* 


An 
1290 


259 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


260 


An 
1290 

22 
octobre. 


An 
1290 

a  octo- 
bre. 


dictis.  Quibus  sic  completis  &  actis,  literas 
nostras  patentes,  quas  pro  ipso  comité 
cum  his  presentibus  vobis  mittimus,  ipsi 
comiti  tradatis  &  deliberetis.  Datum  Pa- 
risius,  die  jovis  post  festum  beati  Barnabe 
apostoli. 

II.  Philippus',  &c.,  senescallo   Carcas- 


tres  servientes  viliter  pertractantes  duxe- 
ruiit  apud  Savardunum,  &  ibidem  diu  per 
dictum  comitem  vel  ejus  mandato  detenti 
fiieniiit,  quos  etiam  detentos  reddere  re- 
cusavit,  pluries  super  hoc  requisitus.  Item 
propter  murtrum  perpetratum  apud  Apa- 
miam  de  Arnaudo   de  Camellis  &  Boneto 


sone  vel  ejus  locuin  tenenti  salutem,  Man-  David  plures,  vocati  per  nos  super  hoc, 

damus  vobis,  quatinus  Isarnum  de  Fano-  fuerunt  forbaniti,  quorum  unus  fuit  justi- 

jovis  capiatis,  ubicumque  poterit  inveniri  tiatus,  alios  autem  vel  aliquos  de  murtreriis 

extra  sancta  loca  religiosa,  &  captum  te-  dictus  comes   post   forbanitionem    dicitur 

neatis  absque  deliberatione  vel  recredentia  apud   Fuxum    receptasse.  Et   etiam    multa 

faciendis  nisi  nostrum  super  hec  receperi-  alla  crimina  Intolerabilia  nobis  extiterunt 


tis  mandatum  spéciale,  &  dilectam  nostram 
comitissam  Fuxensem  diligenter  audiatis 
in  his,  que  proponere  voluerit  contra  eum, 
taliter  acturi,  ne  de  negligeiitia  super  hoc 


nunciata,  que  si  vera  sunt,  in  nostrum  re- 
dundarent  contemptum  &  juris  nostri  & 
alieni  lesionem,  super  quibus  etiam  in- 
quiri    volumus    &    mandamus    diligenter, 


debeatis   reprehendi,  sed  potius  de  vestra      prout   decet.    Quocirca   vobis    mandamus. 


soUicitudine  merito  commendari.  Datum 
apud  Falleyam  in  Leonibus,  dominica  ante 
festum  beati  Laurentii. 

III.  Anno'  Domini  M''cc''xc'',  xi  kalen- 
das  novembris,  d.  Simon  Briseteste,  miles 
d.  Régis,  senescallus  Carcassone  &  Biterris, 
literas  patentes  &  pendentes  serenissimi 
domini  régis  Francie  recepit,  formam  que 
sequitur  continentes  :  —  Philippus,  &c., 
senescallo  Carcassone  vel  ejus  locum  te- 
nenti salutem.  Intelleximus  quod  dilectus 
&  fidelis  noster  comes  Fuxi  seu  gentes  ip- 
sius  in  domum  de  Calertio,  Cisterciensis  or- 
dinis,  sitam  in  pertinentiis  bastide  nostre 
de  Galliaco,  Tolosane  diocesis,  venientes, 


quatinus  ad  dictum  comitem  personaliter 
accedentes  vel  alios  ad  hec  facienda  com- 
mittentes,  qui  ad  ipsum  comitem  accédant, 
si  non  sit  difficile  ipsum  comitem  adeundi, 
&  si  difficile  fuerit  ad  ejus  domicilium,  & 
ipsum  comitem  peremptorie  &  personaliter 
evocetis,  secundum  fores  (?)  nostras,  ut 
infra  très  menses  compareat  Tolose  ad 
proximum  parlamentum  nostrum,  unum- 
quemque  mensem  pro  uno  peremptorie 
assignantes  eidem,  nobis  super  iis  &  aliis 
responsurum  &  super  premissis  &  aliis 
processurum,  prout  dictaverit  ordo  juris, 
dictos  malefactores  ab  ipso  vel  ex  parte 
ipsius  receptatos  secum  adducendo  &  nobis 


quemdam    servientem,   ibidem  deputatum      vel  nostro  mandato  restituendo,  secundum 


ex  parte  nostra  per  senescallum  Tolose,  ad 
instantiam  abbatis,  ad  custodiam  bonorum 
dicte  domus,  violenter  expulerunt  a  domo 
supradicta,  &  quod  post  dictam  custodis 
bonorum  dicte  domus  expulsionem  predic- 
tus  senescallus  Tolosanus,  ad  requisitio- 
nem  dicti  abbatis  &  jus  nostrum  conser- 
vandum,  cum  dicta  domus  esse  dicàtur  de 
pertinentiis  bastide  predicte,  posuit  iterato 
quatuor  servientes  nomine  nostro  ad  bona 
dicte  domus  custodienda,  quos  etiam  gen- 
tes dicti  comitis  nequiter  dicuntur  expu- 
lisse  unumque  de  servientibus  predictis 
interfecisse  in  expulsione  predicta,  &  alios 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   175,  f°  170. 
*  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 
pp.  347-348. 


sua  mérita  puniendos,  intimantes  eidem 
quod  si  venerit  sive  non,  contra  ipsum 
procedemus  quantum  justitia  suadebit.  De 
vocatione  autem  quam  feceritis,  die,  loco 
&  mense,  nos  vel  tenentes  parlamentum 
nostrum  predictum  per  instrumentum  pu- 
blicum,  testium  numéro  sufficienti  valla- 
tum,  certificare  curetis,  iiihil  de  contin- 
gentibus  obmittentes.  Datum  Parisius,  die 
lune  post  festum  sancti  Michaelis,  anno 
Domini  MCCXC. 

IV.  Noverint'  universi  présentes  pari- 
ter  &  futuri,  quod  cum  nobiiis  vir  domi- 
nus  Johannes  de  Longo-Perrerio,  miles, 
castellanus   Montiscorserii    pro    d.   Rege, 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  176,  P"  1S8- 


An 
1291 


161 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


261 


An 
1291 

février. 


venisset  ad  villam  Saiicti  Gaudeiitii,  &  ad 
manum  d.  nostri  Régis  vellet  &  pararet 
eandem  villam,  castra  &  villas  terre  de  Ne- 
bosano  &  totam  ipsam  ferram  ad  manum 
d.  nostri  Régis  capere,  de  mandate  d.  se- 
nescalli  Tholose  &  Albiensis,  literatorie 
sibi  facto  in  hune  modum  : 

Eustachius  de  Belloraarchesio,  miles, 
senescallus  Tholose  &  Albiensis,  nobili 
viro  d.  Johanni  de  Longoperrerio,  militi, 
castellano  Montiscorserii,  salutem  &  di- 
lectionem  stnceram.  Cum  de  mandate  d. 
nostri  Régis  literatorie  pluries  facto,  vo- 


premissa  fangentibus  vobis  pareant  &  in- 
tendant. Datum  Tholose,  die  mercurii 
post  octavas  Candelose,  anno  Domini 
M°  ce»  xc°. 

Arnaldus  Guillelmi  de  Maloleone,  do- 
micellus,  senescallus  Sancti  Gaudentii  & 
terrarum  predictarum  pro  nobili  domina 
Margarita,  comitissa  Fuxi  &  vicecomitissa 
Bearni  &  Castriboni  &  domina  ville  Sancti 
Gaudentii  &  terre  predicte,  in  ipsius  do- 
mini Johannis  &  mei  notarii  &  testium  in- 
frascriptorum  presentia  constitutus,  dixit 
&  proposuit  quod  contenta  in  dicta  litera 


catis  evocandis,   per  inquisitionem  nobis      fieri  non  debebant,   eo   quia  villa  Sancti 


constet  nobilemvirum  dominum  Rogerium 
Bernardi,  comitem  Fuxi,  de  novo  per  vio- 
lenciam  armorum  disaisivisse  reverendum 
in  Christo  patrem  dominum  episcopum 
Lascurensem  de  civitate  Lascurensi  &  de 
aliis  villis,  castris  &  bonis  dicti  episco- 
patus,  &  eundem  comitem  &  gentes  suas 
plurima  danipna  &  injurias  eidem  episcopo 
8c  gentibus  suis  intulisse,  &  quod  requisi- 
tus  légitime  ex  parte  domini  nostri  Régis, 
dictes  episcopum  &  capitulum  non  cura- 


Gaudentii  &  fota  terra  de  Nebosano  est 
prefate  domine  Margarite,  &  ipsa  habet  in 
villa  &  terra  predictis,  &  predecessores  sui, 
qui  pro  tempère  fuerunt,  habuerunt  me- 
rum  &  mixtum  imperium  &  omnimedam 
altam  &  bassam  jurisdicticnem,  &  est  ea- 
dem  domina  &  fuerunt  ejus  progenitores, 
quorum  hères  existit,  in  possessione  sea 
quasi  habendi  &  excercendi  predictam  in 
locis  predictis  a  tempère,  de  cujus  contra- 
rio hominum  memoria  non  existit. —  Item 


verit  de  premissis  resaisire  &  dampna  ea-      dixit  &  proposuit,  quod  ipse  tenet  villam  & 


dem  emendare,  nec  causam  rationabilem 
coram  nebis,  quare  ad  premissa  minime 
teneretur,  ad  hoc  citatus  specialiter,  aile- 
gare,  &  cum  contumacia  ejusdem  eidem 
comiti  prodesse  non  debeat,  sed  obesse 
potius,  ad  ejus  contumaciam  puniendam 
vobis  mandamus  quatinus,  personaliter  ad 
Nebozanum  accedentes,  quia  prêter  dic- 
tam  terram  nihil  teneat  dictus  cornes  in 
senescallia  nostra,  in  qua  possit  distringi, 
ipsam  terram,  castra  &  leca,  jurisdictiones 


terram  predictas  a  domina  predicta  &  no- 
mine  ipsius,  ut  senescallus  ejusdem,  &  non 
a  domino  comité  Fuxi,  cum  idem  dominus 
cornes  nihil  habeat  in  villa  &  terra  predic- 
tis. —  Item  dixit  &  proposuit  idem  sene- 
scallus, quod  predicta  domina  pro  negetiis 
istius  terre  expediendis  ivit  in  Franciam  ad 
d.  nostrum  regem  Francie,  &:adhuc  est  ibi. 
—  Item  ex  tenere  littere  ejusdem  domini 
senescalli  Thelosani  evidenter  [appareî], 
quod   idem    dominus  senescallus  precepit 


&  specialiter  villam  de  Sancto  Gaudentio,  capere  ad  manum  domini  nostri  Régis  vil- 
lam &  terram  predictas,  ut  domini  comitis 
predicti,  non  ut  domine  supradicte,  &  cum 
idem  d.  comes  in  locis  predictis  nihil  ha- 
beat, sed  sint  solius  ipsius  domine  bona 
propria  &  parafernalia,  &  ipsa  sit  &  fuerit 
a  tempère  obitus  domine  Mathe,  matris 
sue,  ex  cujus  successiene  habuit  dicta  bona, 
in  possessione  seu  quasi  ville  &  terre  pre- 
dictarum 8t  excercendi  ibidem  merum  & 
mixtum  imperium  &  omnimedam  jurisdic- 
tionem  altam  &  bassam  &  colligendi  reddi- 
tus  ville  &  terre  predictarum  &  arrendandi 
eesdem  &  ponendi  ibidem  senescallum, 
bajules  &  alios  officiarios,  dixit  idem  sene- 


&  castram  de  Miramonte  &  de  Montemau- 
ranne  &  de  Spulga,  de  Sancto  Blancato  & 
alla  omnia,  que  in  senescallia  Tholose  pos- 
sidet  dictus  comes,  ad  manum  domini  nos- 
tri Régis  capiatis,  &  etiam  inde  familiam 
ejusdem  comitis  dejiciatis,  &  castellanos, 
bajules,  servientes  8c  alios  officiales  no- 
mine  d.  nostri  Régis  instituatis  ibidem, 
prout  vobis  videbitur  faciendum,  tamdiu 
moraturos  ibidem,  quousque  dictus  comes 
contumaciam  purgaverit  supradictam,  vel 
aliud  a  nobis  vel  d.  nestro  Rege  super  pre- 
missis fuerit  ordinatum,  mandantes  omni- 
bus  subditis    nostris,    ut   in    premissis  & 


An 
1191 


An 
1291 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


26. 


fcallus  Sancti  Gaudentii  &  terre  predicte, 
jiomine  domine  dicte  &  pro  ipsa,  non  de- 
bere  fieri  nec  mandari  fieri  contenta  in 
liftera  domini  senescalli  Tholosani  pre- 
dicta,  &  obtulit  super  predictis  vel  super 
his,  que  de  premissis  sibi  sufficiant  ad  fun- 
dandam  intentionem  suam  &  dicte  domine, 
se  iiomine  dicte  domine  paratum  facere 
promptam  fidem  coram  domino  Johanne 
vel  domino  senescallo  Tholosano  predictis 
&  etiam  coram  quibus  debebit,  requisivit- 
que  eundem  dominum  Johannem  &  inhi- 
buit  eidem  ex  parte  dicte  domine  &  do- 


ad  cathedraiii ',  anno  Domini  m"  ce"  xc", 
régnante  Philippo  Francorum  rege,  sede 
Convenariim  vacante.  Hujus  rei  sunt  testes 
specialiterad  hoc  vocati  &  rogati,  d.  Marti- 
Jius  Durandi,  canonicus  &  sacrista  ecciesie 
Sancti  Gaudentii,  Arnaldus  Duos,  preben- 
darius  dicte  ecciesie,  &  Bertrandus  Baravi, 
notarius  publicus  ville  Sancti  Gaudentii, 
qui  ad  requisitionem  predicti  senescalli 
Sancti  Gaudentii  cartam  istam  scripsit  & 
stgnavit. 

V.  Excellentissimo'   &  potenti  domino 
suo,    domino    Philippo,    Dei    gratia    régi 


mini  nostri  régis  Francie,  ne  in  villa  Sancti      Francorum,  Symon  Briseteste,  miles  suus, 


Gaudentii  &  terra  predictis  aliquam  faciat 
indebite  novitatem,  nec  capiat  ad  manum 
domini  nostri  Régis  villam  &  terram  pre- 
dictas,  cum  eadem  domina  non  deliquerit 
nec  quasi  contraxerit,  nec  sit  contumax 
nec  inhobediens,  propter  que  terra  pre- 
dicta  capi  debeat  ad  manum  domini  nostri 


senescallus  Carcassoiie  &  Biterris,  devotum 
&  fidèle  serviciuni  cum  se  ipso.  Significa- 
mus  vobis,  quod  nobilis  vir  Rogerius  Ber- 
nard!, comes  Fuxensis  &  vicecomes  Bearni 
&  Castriboni,  per  fidejussores  ydoneos  de 
decem  milibuslibrarum  Turonensiuiii  juxta 
ordinationem  vestram  multum  gratanter& 


Régis.    Obtulit    etiam    dictus    senescallus      fideliter  satisdedit  castraque  de  Lordato  & 


Sancti  Gaudentii  &  terre  de  Nebozano  se 
paratum  cavere  idonee  de  stando  juri  ean- 
dem  dorainam  coram  dicto  domino  sene- 
scallo Tholosano,  sicut  debebit,  si  quis, 
episcopus  Lascurensis  vel  alius  aliquid  pe- 
tere  velit  in  villa  &  terra  predictis.  Et  si 
contra  fieret,  idem  senescallus  ville  &  terre 
predictarum,  nomine  dicte  domine,  exnunc 
lit  extunc  &  extunc  ut  exnunc,  a  dictis 
domino  Johanne  &  domino  senescallo  Tho- 
losano predictis  &  utroque  eorumdem  ad 
prefatum  dominum  nostrum  regem  Fran- 
cie,   in   presentia   mai    notarii    &  testium 


de  Monteregali  de  Sos,  que  nos  magis  ele- 
gimus  aptiora,  in  manu  nostra  tradidit,  & 
de  sua  garnisione  propria  quam  (,sic)  volu- 
mus  nobis  tradidit  &  omnia  alla  complevit 
&  fecit  plene  ac  liberaliter,  que  in  manu 
nostra  juxta  ordinationem  vestram  facere 
tenebatur.  Que  castra  nos  ad  manum  ves- 
tram cum  ea  garnisione,  quam  ad  presens 
commode  potuimus,  in  manu  vestrà  tene- 
mus.  In  cujus  rei  testimonium,  ad  instan- 
ciam  ipsius  comitis  &  de  vestro  spécial! 
mandato  per  vestras  litteras  vobis  facto, 
présentes   nostras   pendentes   litteras   sibi 


subscriptorum    &  dicti   domini   Johannis,      duximus  concedendas.  Datum  apud  Appa- 


appellavit,  petens  cum  ea  instantia,  qua 
convenit  apostolos  postulare,  apostolos 
sibi  dari,  protestans  quod,  quam  cito  com- 
mode poterit,  predicta  omnia  notifficabit 
seu  notifficari  faciet  domino  senescallo 
Tholosano  predicto,  poiiens  se  &  dictam 
dominam,  homines  ville  &  terre  predicta- 
rum &  eorum  bona  &  ipsas  villam  &  ter- 
ram &  familiam  suam  &  dicte  domine  sub 
protectione  &  custodia  d.  Régis  predicti, 
inhibens  eidem  d.  Johanni  &  dicto  domino 
senescallo  Tholosano  ex  parte  dicti  d.  Ré- 
gis, ne  pendente  ipsa  appeliatione  &  in 
prejudicium  ipsius  aliqua  innovent  seu  at- 
temptent.  Facta  &  lecta  fuit  hec  appel- 
latio  die  dominica  ante  festum  beati  Pétri 


mias,  die  veiieris  in  crastino  Ascentionis 
Domini,  que  fuit  kalendis  juniis,  anno  Do- 
mini millesimo  ducentesimo  nonagesimo 
primo. 

VI.  Viris'  nobilibus  senescallo  Tholose 
ceterisque  seiiescallis,  bayllivis  &  justicia- 
riis  domini  Régis  &  aliis  universis,  ad  quos 


'  Il  faut  pour  résoudre  cette  date  placer  la  Chaire 
de  Samt-Pierre  au  22  février  avec  les  Grecsj  géné- 
ralement cette  fête  était  célébrée  le  18  janvier  par 
les  Latins.  [A.  M.] 

"Archives  nationales,  Trésor  des  chartes,  J. 
332,  n.  i3;  original  scellé. 

'  Eibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  175,  f""  201- 

2D2. 


An 
1291 


26; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


266 


An 

IJ92 
10  mars. 


An 
I  293 

6  juin. 


présentes  littere  pervenerint,  Simon  Bri-  Cum  dilecfus  &  fîdelis  noster  cornes  Fuxi 

seteste,    miles   domiiii    Régis,   senescallus  nobis  teneatur  iu  tribus  milibus  &  quiii- 

Carcassone   &  Bitterris,    saluteni.   Notiim  gentis  libris,  solvendis  nobis  videlicet  me- 

vobis  facimus,  quod   nobilis  vir  Rogerius  dietate  earum  in  preterito  f'esto  Resurec- 

Bernardi,    Dei   gratia  comes   Fuxensis   &  tionis  Domini  &  reliqua  medietate  in  alio 

vicecomes  Bearni  &  Castriboni,  juxta  or-  festo  Resurectionis  instanti,  scire  vos  vo- 

dinationem  factam    de  ipso   per  doniinum  lumiis,  quod  nos  primum  terminum  solu- 


An 
1  293 


nostrum  Regem,  per  fidejussores  ydoneos 
de  decem  milibus  librarum  Turonensium 
in  manu  nostra  légitime  &  fideliter  satis- 
dedit,  duoque  castra  in  manu  nostra,  no- 


tionis  medietatis  predicte  de  gratia  proro- 
garaus  eidem  comiti  usque  ad  instans  festum 
omnium  Sanctorum,  reliquo  secundo  ter- 
mino  in  suo  statu   rémanente,   mandantes 


bis  recipientibus  pro  domino  Rege,  bene  vobis  quatenus  infradictum  festum  omnium 
&  liberaliter  tradidit,  &  omnia  alla  perfe-  Sanctorum  super  solutione  dicte  medieta- 
cit  &  complevit,  que  in  manu  nostra  juxta  tis  debifi  pro  dicto  primo  termino  eundem 
ordinationem  ipsam  complere  &  peragere  comifem  nullatenus  molestetis,  &  si  qua 
tenebatur,  &  exnunc  idem  dominus  Rex  propter  hoc  saisivistis  de  suo  vel  cepistis, 
ipsum  dominum  comitem  recepit  ad  suam  ea  sibi  absque  dilatione  reddalis.  Acturn 
bonam  grntiam  &:  amorem,  &  utper  terram  apud  Cas.  (sic),  die  sabbati  ])0st  octavas 
suam  subditorumque  suorum  &  ad  ipsum  Trinitatis,  anno  Domini  M'cCxCiii'. 
dominum   Regem  quandocumque  voluerit  IX.  Philippus",    Dei   gratia    Krancorum 

ire,  stare  &  redire  cum  familia  comitiva  &  rex,  universis  présentes  litteras  inspecturis 
rébus  suis  possit  libère  &  secure,  idem  do-  salutem.  Notum  facimus  quod  nos  dilectum 
minus  Rex  voluit  &  mandavit  nobis  quod  &  fidelem  nostrum  Rogerium  Bernardi, 
non  permittcrenius  in  terram  suam  &  gen-  comitem  Fuxi,  de  passagio,  quod  ad  man- 
tes aliquam  incursionem  fieri  seu  violen-  datum  nostrum  in  transmari nis  partibus 
tiam  iiiferri,  sicut  in  ipsius  domini  Régis  facere  tenebatur,  in  sufferentia  de  gratia 
litteris  ]iendentibus  videre  poteritis  pie-  spécial!  ponimus  usque  ad  passagium  gé- 
nérale, retenta  nobis  nihilominus  potes- 
tate,  quod  tune  vel  ante  ipsum  comitem 
possimus  prorsus  absolvere  de  passagio  su- 
pradicto.  Et  si  ante  dictum  générale  passa- 


nius  contineri.  In  cujus  rei  testimonium, 
présentes  litteras  eidem  domino  comiti 
concessimus,  sigillo  nostro  pendenti  cereo 
sigillatas.  Datum  apud  Appamias,  die  vene- 


ris  in  crastino  Ascensionis  Do]iiini,que  fuit  gium  transfretaverit  dictus  comes,  quittus 

kalendis  junii,  anno  Doiiiini  M°cc°xc'>l°.  remaneat  de  eodem.  Duo  vero  castra  dicti 

VII,  Philippus",  Dei   gratia  Francorum  comitis,  que  occasione  predicta  ad  expen- 

rex,  universis  présentes  litteras  inspecturis  sas  ejusdem    per  senescallum    Carcassone 


salutem.  Cum  pro  certis  causis  injunctum 
esset  dilecto  &  lideli  nostro  comiti  Fuxensi 
de  mandate  nostro,  ut  ipse  in  Terram 
Sanctam  transfretaret  &  iter  arriperet  in- 
fra  instantem  mensem  septembris,  notum 
facimus  quod  ex  gratia  nostra  speciali  hu- 
jusmodi  viagium  ab  eodem  faciendum  ab 
instanti  mense  mayo  usque  ad   unum  an- 


ad  manum  nostram  tenentur,  sine  expensis 
dicti  comitis  ad  manum  nostram  teneri  de 
spécial!  gratia  volumus  &  mandamus.  Ac- 
turn Parisius,  die  veneris  post  estivum  fes- 
tum beati  Martini,  anno  Domini  m"  ce" 
nonagesimo  quarto. 

X.  Philippus',    Dei    gratia    Francorum 
rex,  dilecto  &  fideli  suo  comiti  Fuxi,  salu- 


num  duximus  prorogandum.  Actum  Pari-  tem  &  dilectionem.  Supplicationes  vestras 
sius,  die  lune  post  dominicam  qua  cantatur  nobis  porrectas,  quantum  cum  honore  nos- 
OcuZ;  me/,  anno  Domini  Mocc  nonagesimo      tro  &  salva  justifia  possumus,  benigniter 


primo. 

VIII.  Phi'ippus',  &c.,   senescallo  Car- 
cassone vel    ejus   locum   tenenti   salutem. 

'  Bibl.  nst  ,  collection  Dont,  vol.   lyy,  f°  27^1. 
•  HiJ.  vol.   ,-j6,  C  9. 


admittentes,    transmarinum   viaggium,   ad 
quod  in  primo  generali   passagio  facien- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   176,  f"  35. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 

'  nu.  i"  72.  —  nu. 


An 
1294 

g  juillet. 


An 
1295 

1.)  mars., 


An 


167 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


268 


An 
1298 

27 
février. 


dum  per  nostram  ordiiiationem  tenemini, 
vobis  remittimus,  volentes  quod  ad  illud 
non  teneamini  peragendum,  nisi  forsaa 
nos  in  personam  propriam  de  beneplacito 
nostro  in  dicto  primo  generali  passagio 
transfretare  contingat.  Quo  casu  nobiscum 
secundum  ordinationem  predictam  volu- 
mus  vos  venturum,  alias  vos  &  fidejussiones 
&  alias  obligationes  a  dicto  viagio  inte- 
graliter  absolventes.  Actum  Parisius,  die 
lune  post  Letare  Jérusalem,  anno  Domini 
M°cc'>  nonagesimo  quarto. 

XI.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Cum 
nos  dilecto  &  fideli  nostro  comiti  Fuxensi 
passagium  traiismarinum  &  fidejussiones 
ac  alias  obligationes,  ab  eodem  propter 
hoc  nobis  datas,  gratiose  duxerimus  re- 
mittendas,  placet  nobis  &  volumus  quod 
castra  de  Lordato  &  [de]  Monteregali,  que 
occasione  hujusmodi  hactenus  dinoscuntur 
tenuisse  [officiales  nostrij,  ad  ipsum,  sicut 
ante  obligationem  predictam  ea  tenere  so- 
lebat,  liberaliter  revertantur.  Verum  quia 
castra  predicta  ratione  fortaliciorum  ipso- 
rum  nobis  ad  tuitionem  terre  necessaria 
fore  videntur,  ea  retinuimus  custodienda 


73. 

Mandements  de  Philippe  IV  pour 
les  années  1291   &•  1292. 

,  ir)HlLlPPUS',   &c,,   senescallo  Carcas- 


sone salutem.  Ex  parte  dilecti  & 
fidelis  nostri  archiepiscopi  Narbone  ac 
Aimerici,  dominorum  de  Narbona,  nobis 
datum  est  intelligi,  quod  cum  consules 
ejusdem  civifatis  advocassent  tenere  consu- 
latum  dicte  civitatis  a  nobis,  &  inter  ipsos 
dominos  ex  parte  una  &  procuratorem  nos- 
trum  pro  nobis  deffendenfem  ex  altéra, 
fuerit  coram  vobis  diutius  litigatum,  tan- 
dem conclusum  in  casu  dicti  domini  super 
hoc  a  vobis  procedi  ad  sententiam  diffini- 
tivam.  Quare  mandamus  vobis  quatinus,  si 
vobis  constiterit  ita  esse,  dictam  questio- 
nem,  prout  justum  fuerit,  terminetis,  &  ad 
vos  de  jure  noveritis  pertinere,  nisi  cau- 
sam  probabilem  habueritis  dubitandi,quam 
si  habueritis,  nobis  cum  celeritate  qua  po- 
teritis  rescribatis  eandem,  Datum  Parisius, 
per  castellanos  nostros,  inibi  deputatos  aut  die  dominica  post  Epiphaniam  Domini. 
deputandos,  usque  ad   biennium  proxime  II.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 

venturum.  Mandantes  vobis  quatenus  die-  sone  saLutem.  Datum  est  nobis  intelligi, 
tis  castellanis  &  aliis,  quorum  intererit,  quod  quidam  fratres  Minores,  licet  autho- 
hoc  quam  citius  intimare  ex  parte  nostra  ritatem  aut  mandatum  apostolicum  super 
nuUatenus    differatis.   Vobis    nihilominus      hoc  non  habeant,  in  vestra  senescallia  ni- 


precipientes,  quatenus  post  dictum  bien- 
nium dicta  castra  eidem  comiti  vel  ejus  certo 
mandato  libère  restituatis,  alio  mandate 
nostro  nuUatenus  expectato,  nonobstante 
quod  castellani  predicti  ad  dictam  custo- 
diam  per  nostras  litteras  fuerint  instituti. 
Actum  Parisius,  die  jovis  post  Brandones, 
anno  Domini  millesimo  ducentesimo  no- 
nagesimo septimo. 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol  176,  f°  278, 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
1291 


An 
I  291 
g  mai. 


tuntur  cognoscere  de  heretica  pravitate. 
Quare  mandamus  vobis  quatenus,  nisi  vo- 
bis ostenderint  super  hoc  mandatum  apos- 
tolicum spéciale,  ipsos  de  predictis  cog- 
noscere aut  aliquas  executiones  facere 
minime  permiltalis.  Datum  Parisius,  die 
festi  sancti  Nicholai  estivalis. 

Présentée  au  sénéchal  par  l'inquisiteur, 
Guillaume  de  Saint-Seine,  en  1291,  le  ven- 
dredi après  la  Saint-Barnabe  (i5  juin). 

III.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone salutem.  Mandamus  vobis  quatinus 
omnibus  Judeis,  qui  de  terra  régis  Anglie 
nuper  ejecti,  se  in  vestra  senescallia  rece- 


An 
1 291 

10 

juiUet. 


'  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,   n.  3^,  t.  2, 
pp.  392-393. 

'  liij.  pp.  3j9-35o. 
'  Ii:J.   p.   ^6^. 


An 
I  291 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


270 


An 
1291 

8  no- 
vembre. 


An 
1291 

u  dé- 
cembre. 


269 

perunt  &  morautur  ibidem,  quanquam  ipsi 

de  mandate  nostro  admissi  fuerint  ad  pro- 

ba«dum    se    de    Judeis    nostris    originem 

duxisse,   &   hoc   forsitan   probaverint  aut 

offerant  se  probare,  precipiatis  &  injun-      curii  post  hyemale   festum  beati  Nicolai, 

gatis  ut  ipsi  sub  pena  corporum  &  bono-      anno  Domini  MCCXCI. 


hactenus  fieri  consuetum,  &  nisî  causam 
habuerifis  dubitandi,  qiiam  si  habueritis, 
nobis  ad  proximum  futurum  parlamentuni 
referatis  eamdem.  Datum  Parisius,  die  mer- 


rum  infra  octo  dies  post  injunctioiiem 
vestram  exeant  regnum  nostrum.  Quod 
nisi  feceriiit,  quoscumque  postea  taies  in- 
veneritis  capiatis  &  teneatis  cum  bonis 
eorum,  absque  moderatione  vel  recreden- 
tia  facieiida  sine  nostro  spécial!  mandate. 
Actum  apud  Asnerias,  die  martis  post  oc- 


anno  Domini  mccxci. 

IV.  Philippus',  &c.,  universis,  &c.,  no- 
tum  faciraus  quod,  cum  nos  duos  inqui- 
sitores  contra  officiales,  procuratores  & 
ministros  nostros  senescallie  Carcassone 
ad  i)resens  deputaverimus,  videlicet  abba- 
tem  Sancti  Pauli  &  Joannem  Archiepiscopi, 
militem,  nos  eisdem  duobus,  in  officio  pre- 


militis,  authoritate  regia  deputatorura  in- 
quisitorum  contra  curiales  senescallie  Car- 
cassone, [sigillatas],  in  hec  verba  : 

Noverint  universi,  &c.,  quod  nos  B., 
abbas  Sancti  Pauli,  &  J.  Archiepiscopi, 
miles,  inquisitores  in  senescallia  Carcas- 
sone &  Bitlerris  authoritate  regia  depu- 
tati,  restituimus  magistrum  B.  de  Proliano 


dicte  inquisitionis   faciendo,    adjungimus      ad  judicaturam  burgi  Carcassone,  sicut  eam 
magistrum  G.  Albanii,  judicem  vicarie  Tho-      habere  consuevit,  cum  nihil  repertum  fue- 


lose,  precipientes  quod  ipsi  très  in  officio 
predicto  diligenter  procédant  secundum 
tenorem  commissionis  nostre  super  hoc 
directe  abbati  &  Joanni  predictis.  Actum 
Parisius,  die  jovis  post  festum  omnium 
Sanctorum,  anno  Domini  MCCXCI. 

V.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Cum 
electi  vel  creati  consules  per  universita- 
tem  Carcassone,  secundum  quod  intellexi- 
raus,  nuUum  habeant  merum  vel  mixtum 
imperium  in  dicta  villa  Carcassone,  &  per 
universitatem  dicti  loci  quidam,  ut  dicitur, 
sint  electi  in  consules  dicte  ville,  quos 
recusatis  admittere  ad  predicti  olficium 
consulatus,  pro  eo  quod  sunt  clericali  ca- 
ractère iiisigniti,  quamquara  exerceant 
mercaturas  &  secularia  negotia  &  talliis  & 
exactionibus  dicte  ville  communibus  cum 
laicis  contribuant,  mandamus  vobis  quate- 
nus  taies  in  consules  admiltatis,  si  ab  anti- 


rit  contra  eura,  quare  debuerit  a  dicta 
judicatura  removeri.  In  cujus  rei  testimo- 
nium,  &C.  Datum  Tholose,  die  martis  ante 
dominicam  Passionis  Domini,  anno  Do- 
mini MCCXCI. 

Publicate  fuerunt  présentes  littere  in 
publica  assisia,  in  dicto  consistorio,  anno 
&  die  quibus  supra,  in  presentia  &  testi- 
monio  domini  G.  Garini,  legum  professo- 
ns, niagistri  G.  Galiardi,  judicis  Miner- 
besii,  &  mei  Pétri  de  Parisius,  notarii 
publici  curie  Carcassone,  qui  dictam  litte- 
ram  publiée  legi. 

VII.  Anno'  Domini  MCCXCii,die  vene- 
ris  ants  festum  apostolorum  Simonis  & 
Jude,  noverint  universi,  quod  nobilis  vir 
dominus  Simon  Briseteste,  miles  domini 
Régis,  senescallus  Carcassone  &  Biterris, 
ad  presentiam  rsvere.idi  patris  in  Christo 
domini  P.,Dei  gratia  episcopi  Carcassone, 
veniens,  eiJem  quamdam  litteram  domini 


quo  consueverint  admitti,  nec  compellatis  Hegis  8c  sub  sigillo  ejusdem  domini  Régis 
electos  consules  per  universitatem  dicte  interclusam  [ostendit],  cujus  tenorem  ta- 
ville  coram  vobis  presentari,  nisi  prout  est      lem  esse  asseruit  idem  dominussenescallus  : 


An 
1291 


VI,  Item'  anno  &  die  quibus  supra, 
dominus  B.  de  Proliano,  judex  Carcassone, 
obtulit  domino  senescallo  predicto  &  in 
ejus  presentia  palam  &  publice  &  in  pu- 
blica assisia  in  consistorio  burgi  Carcassone 
perlegi  fecit  &  exponi  quasdam  litteras  pa- 
tentes &  peiidentes,  sigillis  domini  B.,  abba- 


tabas  beatorum  apostolorum  Pétri  &  Pauli,      tis  Sancti  Pauli,  &  domini  J.  Archiepiscopi, 


An 

I29Z 

24 

octobre. 


'  Bibl.  de  Toulouse,  ir.ss.,  série  II,  n.  34,  t.  2,  '  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  634,  t.  2, 

p.  375.  p.  357. 

'  Jhid.   p     41-:.  '  /ilV.  p.  41^. 


An 

1292 

10  août. 


371 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


272 


Éd.orie. 

t.  IV, 

col.  97. 


An 
I  29  I 

iS  août. 


Philippus,  &c.,  dilecto  &  fideli  suo,  epi-  dictionem.  Dura  nimis  &  amara  valde  dis- 

scopo  Carcassone,  salutem  &  dilectioiiem.  crimina  Terre  Sancte,  que  sibi,  prout  do- 

Intelleximus,  quod  hiis  diebus  nuncii  offi-  lentes  referimus,  nuper  intulit  vis  hostilis, 

cialis  vestri  ceperuiit  cum  armis  in  burgo  presentium  tibi  non  duximus  exprimenda 

Carcassone,  ubi  nuUam  jurisdictioneni  epi-  relatibus,  cum  illa  tue  prudentie  per  alias 

scopalem  habetis,  quendani  clericum  &  de  nostras  litteras  seriosius  referamus.  Sane 

quadam  domo  violenter  extraxerunt  con-  ad  recuperandum  de  nianibus  impii  terram 

tra  expressam  prohibitionem  cujusdam  ser-  ipsam    ferventibus   studiis,   prout  eis   ur- 

vientis    curie    nostre   vicarie    Carcassone,  gentissima  nécessitas  exigit,  intendentes, 

qui  dictum   clericum   suum   ducebatur  (?),  ut,  illa  recuperata,  stabiliter  conservetur 

quod  nunquam  temporibus  predecessorum  ad  laudem  divini  nominis  &  honoreni,  vias 

vestrorum,  ut  dicitur,  attemptatum.  Quare  &   modos  varios   &   diverses    exquirimus, 

requirimus  vos   quatenus  locum,    de    quo  per  quos  nostrum  in  hac  parte  valeat  desi- 

dictus  clericus  extractus  fuit,  de  persona  derium  adimpleri.  Unde  cum  fide  digno- 

ipsius    clerici    resaisiri    faciatis    &  gentes  rum  pandat  assercio,  quin  potius  commu- 

vestras  a  similibus  novitatibus  cessare  fa-  nis  vox  habeat,  quod  dilectos  filios  fratres 

ciatis,   sufficiatque  vobis   tenere   prelatu-  Hospitalis  Sancti  Joannis  &  militie  Tem- 

ram  vestram  eo  modo,  quo  vestri  prede-  pli  Jerosolymitani  ad   unius  ordinis  uni- 

cessores  eam  tenuerunt,  taliter  super  hiis  tatem    seu   religionis   unionem   autoritate 

vos  habentes,  ne  gentes  nostras  oporteat  apostolica  reducamus,  ut  sincerius  &  uni-' 

aliud    remedium    adhibere.    Datum    apud  formius  in  vinculo  carifatis  &  pacis  ten- 

Vicenas,  in  festo  beati  Laurentii.  dentés,  ad  unum  efficacius  possint  prose- 

Ad  que  dictus  episcopus  respondit,  quod  qui  negotium  memoratum,  super  quorum 

officialis  suus  erat  absens  ab  episcopatu  &  unione   hactenus   etiam    tempore   Lugdu- 

in  Caturcinio,  &  quod  cum  idem  officialis  nensis  concilii  specialis  mentio  &  coUatio 

revenerit,    ipse,    habito    super    premis.sis  facta  fuit,  volumus  &  per  apostolica  tibi 

consilio   cum   eodem,  faciet  taliter,  quod  scripta  mandamus,  quatenus   cum   suffra- 

idem  dominus  senescallus  tenere  se  debe-  ganeis  tuis  in  provinciali  concilio,  quod  a 

bit  pro  contento.  Acta  fuerunt  hec  in  ca-  te  fieri  volumus,  prout  tibi  per  alias  litte- 

mera  dicti  domini  episcopi  (Carcassone,  in  ras  nostras  injuugimus,  habito  super  hoc 

presentia   &   testimonio  domini   P.   Radi-  consilio  diligenti,  &  exacta  cum  illis  deli- 

mundi,  judicis  majoris  dicti  domini  sene-  beratione   secuta,   nobis   quod   per  te   ac 

scalli,  domini   G.   Bonimancipii,  advocati  eosdem  suffraganeos  deliberatum  fuerit  in 

domini  Régis,  magistri  G.  Galiardi,  judicis  hac  parte  plene,  fideliter,  seriatim  &  ex- 

Minerbesii,  magistri  G.  de  Villanova,  ju-  presse    per   tuas    litteras,    harum    seriem 


dicis  Fenoledesii,  &  plurium  aliorum. 


74.  —  XXXIX 

Lettre  du  pape  Nicolas  IV,  à  l'arche- 
vêque de  Narbone,  pour  la  convo- 
cation d'un  concile  provincial^ , 

NICOLAUS    episcopus,   servus   servorum 
Dei,  venerabili    fratri    archiepiscopo 
Narbonensi,  salutem  &  apostolicam  bene- 


continentes  tuoque  sigillo  munitas,  pro- 
cures quantocius  intimare.  Datum  apud 
Urbemveterem,  xv  kalendas  septembris, 
pontificatus  nostri  anno  iv. 


Suppression   du   parlement 
de  Toulouse  '. 

ANNO  Domini  Mccxci,  die  veneris  ante 
festum  beati  Thome  apostoli,  ad  assi- 
sias  Carcassone  assignatas,  sedentibus  pro 


An 

1 291 


An 

1291 

1+  dii- 
ccmbrc. 


'  Baluze,  Bulles,  n.  i  ro.  [Avij.  Armoires,  v.  382;  '  Bibl.  de  Toulouse,  mss.,  série  II,  n.  34,  t.  2, 

original  scellé.]  p.  375. 


An 
I  291 


2/3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


274 


silio  in  captione  talis  vel  falium  procedere 
deberetis,  habeat  litteram  (sic),  cum  per 
inquisitores  supradictos  requisiti  fueritis 
pro  captione  alicujus  facienda,  mandatis 
(sic)  &  eis  aliter  quam  vobis  mandamus 
minime  obediatis.  Datum  Parisius,  domi- 
nica    tertia    post    Pascha,    anno    Domini 

MCCXCI. 

II.  Philippus,  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Cum 
intellexerimus  quod  in  aliquibus  locis 
vestre  senescallie,  propter  siispicionem 
heretice  pravitatis,  ad  requisitionem  in- 
quisitorum,  per  vos  ac  vestros  ministros 
homines  adeo  indifferenter  &  ex  levi  sus- 
picione  nostris  carceribus  mancipantur, 
quod  inde  oriuntur  scandala  &  atïîciuntur 
interdum  gravis  infamie  jactura  innocen- 
tes, volentes  super  hoc,  quantum  ad  offi- 
cium  nostrum  attinet,  providere,  taliter 
quod  puritatem  fidei  pravitas  heresis  non 
maculât  tollanturque  scandala  &  nostra- 
rum  dictarum  partium  subditi  a  tantis  ac 
talibus  incommodis  releventur,  mandamus 
vobis,  quatenus  non  sustineatis  amodo, 
Divers  actes,  touchant  les  inquisiteurs      quousque   super   hoc  a   nobis   receperitis 


tribunali  in  consistorio  burgi  Carcassone 
domini  Régis  Adam  de  Merolis,  milite  do- 
mini Régis,  vicario  Minerbesii,  tenente 
locum  domini  senescalli  Carcassone,  & 
domino  Petro  Radimundo,  judice  majore 
ejusdem  domini  senescalli,  idem  dominus 
judex  major  dixit  &  publicavit  in  publica 
assisia,  quod  quicumque  haberet  causas 
coram  dominis  magistris,  tenentibus  par- 
lamentum  Tholose  pro  domino  Rege,  eant 
pro  ipsis  prosequendis  Parisius,  &  sit  in 
octavis  instantis  festi  Epiphanie  Domini, 
&  pro  inquestis  terminandis  eant  Parisius 
die  lune  post  Brandones.  Acta  fueumt  hec 
in  presentia  &  testimonio  magistrorum 
G.  Galardi,  judicis  Minerbesii,  G.  de  Vil- 
lanova,  judicis  Fenoledesii,  Arnaudi  Helie, 
Stephani  Guifredi  Rodoni,  &  mei  Pétri  de 
Parisius,  notarii  publici,  qui  hec  scripsi. 


76.  —  XL 


lid.orie. 
t   IV, 
col.  97. 


An 

1291 

l3  avril. 


de  la  foi  de  Carcassonne 

[.  t-nHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
1  senescallo  Carcassone  salutem.  Cer- 
tiorati  per  aliquos  fide  dignos,  nuper  in 
presentia  nostia  constitutos,  quod  inqui- 
sitores Carcassone  maie  processerint  in 
officio  inquisitionis  eis  commisse,  quod 
innocentes  puniant,  incarcèrent  &  multa 
gravamiiia  eis  inférant,  &  per  quedam  tor- 
menta  de  novo  exquisita  multas  falsitates 
de  personis  legitimis  vivis  &  mortuis  fide 
dignis  extorqueant,  [&]  inpe  non  modi- 
cum  tota  terra  vestre  senescallie  turbatur, 
scandalizatur,  &  interdum  gravis  infamie 
jactura  maculatur,  presentibus  vobis  dis- 
tricte  mandamus,  quatenus  amodo  aliquam 
personam  ad  requisitionem  predictorum 
inquisitorum  non  capiatis  nec  capere  fa- 
ciatis  nisi  esset  hereticus  vel  heretica  & 
talem  confiteretur  se,  vel  esset  fama  pu- 
blica quod  talis  esset,  approbata  tamen  per 
aliquas  personas  fide  dignas,  quarum  con- 

'  Reg'ntrum  euriae  Francîae  des  archives  du  do- 
maine de  Carcassonne. 


An 
1:91 

Cd.orig. 

t.  IV. 

col.  98. 


aliud  in  mandatis,  quod  in  vestra  senescal- 
lia  hoc  pretexfu  capiantur  aliqui,  nisi  aded/ 
foret  vehemens  adversus  eos  presumptio, 
quod  captio  ipsorum  non  posset  sine  peri- 
culo  vel  scandalo  differri,  ipsis  nostris 
subditis  exponentes,  quod  nos  in  brevi  ad 
partes  illas  viros  industries,  auctoritate 
nostra  fultos,  mittere  proponimus,  quo- 
rum ministerio  ipsorum  subditorum  devo- 
tio  roboretur,  fulciatur  fides  nostra  & 
incommodis  hujusmodi  salubriter  occur- 
ratur.  Datum  Parisius,  die  jovis  post  Pen- 
tecosten, 

III.  Philippus,  Dei  gratia  Francorum 
rex,  omnibus  senescallis,  vicariis  &  bajulis 
nostris  vel  eorum  loca  tenentibus,  salu- 
tem. Cum  alias  per  nostram  fuerit  curiam 
ordinatum,  quod  aliqui  vel  alique  subditi 
nostri  aut  eorum  aliqui  non  capiantur  aut 
incarcerentur  ad  mandatum  vel  requisitio- 
nem altquarum  personarum,  fratrum  alicu- 
jus ordinis  vel  aliorum,  quocumque  fuiigan- 
tur  officio,  nisi  prius  informato  senescallo 
vel  ballivo  nostro,  sub  cujus  jurisdictione 
moram  facient  capiendi  vel  capiendus,  de 
casu    pro  quo  capi  mandabuntur  aut  re- 


An 
I  296 

3 
janvier 


An 
1296 


275 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


176 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  99. 


An 
1296 

i5  mai. 


An 
1296 

12  mai. 


quirentur  &  quod  sit  talis  casus  &  sic 
clarus,  pro  quo  capi  debeant  vel  aliquis 
eoruradem,  &  qui  ad  jurisdictionem  eos 
capi  pertineat  ex  forma  mandati  aposto- 
lici,  ubi  suiit  judices  delegati,  cujus  man- 
dati copiam  habere  mandamus  &  volumus 
universos  senescallos,  ballivos  &  alios  offi- 
ciales  nostros,  ne  possint  se  per  ignoran- 
tiam  excusare  officiales  nostri  predicti  in 
dicto  mandate  apostolico  exequendo;  & 
si  sit  dubium  vel  obscurum  an  ille  ques- 
tiones,  super  quibus  deferuntur,  ad  eorum 
jurisdictionem  pertineant,  non  capiant 
aliquos  vel  aliquem  eorum,  nisi  prius 
consultis  curia  nostra  &  ipsius  curie  nos- 
tre  magistris;  mandamus  vobis,  vestrum 
cuilibet  districte  precipientes,  quatenus 
ordinationem  predictam  diligenter  obser- 
vetis  &  observari  faciatis  firmiter  &  teneri, 
hoc  proviso,  quod  in  utroque  casuum  pre- 
dictorum  personas  suspectas,  ne  fugerent, 
statim  cum  de  eis  capiendis  fueritis  requi- 
siti,  capiatis  &  teneatis,  eas  dictis  requi- 
rentibus  non   reddendo,  pendentibus  in- 


tem  &  dilectionem  sinceram.  De  consilio 
egregii  viri  domini  comitis  Atrebatensis 
&  ex  causa,  vobis  mandamus,  quatenus  in 
captione  quorumdam  hominum  Carcas- 
sone,  quos  frater  Falcho,  gerens  vices  in- 
quisitoris  heretice  pravitatis,  capi  requi- 
rit,  supersedeatis  nec  intromittatis,  tamdiu 
donec  a  nobis  aliud  receperitis  in  manda- 
lis,  &c.  Datum  apud  casfrum  Redortani, 
sabbato  in  vigilia  Pentecostes,  anno  Do- 
mini MCCXCVI. 

VI.  Henricus,  dominus  de  Elisia,  miles, 
senescallus  Carcassone  &  Bitteris,  nobili 
viro  domino  Ade  de  Merollis,  railiti  do- 
mini Régis,  vicario  Minerbesii,  locum 
nostrum  tenenti,  salutem  &  sinceram  di- 
lectionem. Cum  dominus  Rex  nobis  inter 
alla  mandaverit  per  suas  patentes  litteras, 
ut  quasdam  originales  litteras,  olim  nos- 
tris  predecessoribus  senescallis  directas 
per  Ipsum  dominum  Regem,  super  non 
capiendis  de  heresi  suspectis,  remittamus 
ad  proximum  parlamentum  reverendis  pa- 
tribus  dominis  episcopis  Autissiodorensi  & 


formatione  vel   dubio   supradictis.  Verum      Dolensi,  &   domino   thesaurario  Andega- 


si  contingat  vos  aut  aliquem  vestrum  ali 
quos  vel  aliquem  de  nostris  subditis  contra 
tenorem    ordinationis    predicte    detinere 
carceri  mancipatos  aut  eorum  fidejussores 
pro  ipsis,  faciatis  eos  absque  difficultato 


vensi,  ac  magistro  Stephano  de  Lemovicis 
canonico  Parisiens!,  quibus  idem  dominus 
Rex  examinationem  dicti  negotii  &  ipsa- 
rum  litterarum  dictum   negotium  tangen- 
tium  modificationem,  cassationem  vel  con- 


qualibet  a  carcere  liberari,  &  aliis  obliga-  firmationem  commisit,  ita  quod  si  quatuor 

tionibus   contra   ordinationem   hujusmodi  vel   très   ex   ipsis   in   premissis   procédera 

ab  eis  exactis  quitari  penitus  &  absolvi,  nequiverint,  duo  ex  ipsis  ea  nihilominus 

hoc  observato,  quod  diximus  de  personis  exequantur,  &  quod  mandemus  consulibus 

suspectis,  taliter  super  hoc  vos  habentes,  Carcassone,  ut  ad  ipsum  parlamentum  ad 

quod  non   possitis  de   negligentia  repre-  diem  nostre  senescallie  compareant  coram 

hendi.  Actum   apud  Vicennas,  die   martis  auditoribus  supradictis,  &  quod   predicta 

post  octabas  Nativitatis  Domini,  anno  ejus-  notificemus  inquisitoribus  heretice  pravi- 

dem  M  ce  xcv.  tatis,  ut  ad  dictam  diem  compareant,  si  sua 

IV.    Philippus,   Dei   gratia  Francorum  crediderint    interesse;    mandamus    vobis, 

rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Scire  quatenus  mandetis  consulibus  Carcassone, 


vos  volumus,  quod  si  fratres  inquisitores 
super  crimen  heresis,  pro  captione  accu- 
satorum ,  in  senescallia  vestra  de  dicto 
crimine  forsitan  ad  nos  duxerint  recurren- 
dum,  a  nobis  responsionem  excusationi 
vestre  consonam  reportabunt.  Datuifi  Lati- 
niaci,  die  martis  post  Pentecosten. 

V,  Henricus,  dominus  de  Elisia,  miles, 
senescallus  Carcassone  &  Bitteris,  nobili 
viro  domino  Ade  de  Merollis,  militi  do- 
mini Régis,  locum  nostrum  tenenti,  salu- 


ut  ad  dictum  parlamentum  ad  diem  nostre 
senescallie  compareant  &  coram  dominis 
auditoribus  antedictis,  notificantes  pre- 
dicta dictis  inquisitoribus,  ut  ad  diem 
predictam  compareant,  si  sua  crediderint 
interesse.  Datum  apud  castrum  Redor- 
tam,  in  vigilia  Pentecostes,  anno  Domini 
M  ce  xcvi. 

VII.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 

'  Archives  de  l'inquisition  de  Carcassonne. 


An 
I  296 


An 
1  29(5 
12  mai. 


An 
1298 

5  sep- 
tembre. 


An 
1298 


277 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


278 


Éd.orie. 

t.  IV, 
col.  100. 


rex,  dilectîs  &  fidelibus  suis  universis  du- 
cibus,  comitibus,  baronibus,  militibus  & 
vassallis,  necnon  &  communitatibus  &  ea- 
rum  rectoribus,  ac  etiam  senescallis,  balli- 
vis,  castellaiiis,  prepositis  ceterisque  com- 
munia gerentibus  officia,  in  regno  Francie 
constitutis,  ad  quos  présentes  littere  per- 
venerint,  salutem  8f  dilectionem.  Quia 
nihil  adco  claro  lumine  refulget  in  prin- 
cipibus  ac  in  eis,  qui  in  alios  dominationis 
potestatem  exercent,  quam  recte  fidei  ze- 
lus  in  hostes  Christiane  religionis  indesi- 
nenter  accensus,  ad  abolendam  de  regno 
nostro  perversitatis  heretice  corruptelam 
&  pestem  mortiferam,  que  serpit  ut  cancer 
&  sui  contagiosi  niorbi  circumquaque  ve- 
nena  diffundit,  animari  volumus  &  armari 
viriliter  universos  in  regno  nostro  gladii 
potestatem  habentes,  ut  fidem  nostram, 
quam  lingua  nostra  loquitur,  unusquisque 
per  effectum  operis  fateatur.  Sane,  cum 
sanctissimus  pater  noster  summus  pontifcx 
Bonifacius  inter  alia  nuper  constitutionem 
sub  certa  forma  de  monendo  &  requirendo 
universas  seculi  potestates&  dominos  tem- 
porales ac  provinciarum,  civitatum  alio- 
rumque  locorum  rectores,  quibuscumque 
dignitatibus  vel  officiis  aut  nominibus  cen- 
seantur,  ut  sicut  deputari  cupiunt  &  haberi 
fidèles,  ita  pro  deffensione  fidei  diocesanis 
episcopis  &  inquisitoribus  heretice  pravi- 
tatis  a  sede  Apostolica  deputatis  aut  impo- 
sterum  deputandis,  pareant  &  intendant, 
hereticorum,  credentium,  fautorum,  re- 
ceptatorum  &  deffensorum  ipsorum  inves- 
tigatione,  captione  ac  custodia  diligenti, 
cum  ab  eis  fuerint  requisiti,  &  ut  prefatas 
personas  pestiferas  in  potestatem  seu  car- 
cerem  episcoporum  aut  inquisitorum  pre- 
dictorum,  vel  ad  locum  de  quo  ipsi  vel 
aliqui  ex  eis  mandaverint,  infra  eorumdem 
dominorum  potestatem  &  rectorum  dis- 
trictum,  ducant  vel  duci  faciant  sine  mora, 
ubi  per  viros  catholicos,  a  prefatis  episco- 
pis seu  inquisitoribus  vel  eorum  aliquo 
deputatos,  sub  arcta  &  diligenti  custodia 
teneantur,  donec  eorum  negotium  per  ec- 
clesie  judicium  terminetur,  utque  de  he- 
resi  a  diocesano  episcopo  vel  inquisitore 
seu  inquisitoribus  condemnatos,  prefati 
potestates,  domini  temporales  sive  recto- 
res vel   eorum    officiales   seu   nuncii   sibi 


relictos  statim  recipiant,  animadversîone 
débita  puniendos,  nonobstantibus  appella- 
tionibus  seu  proclamationibus  predictorum 
nequitie  filiorum,  sicut  hec  in  eadem  con- 
stitutione  apostolica  plenius  continentur; 
vobis  universis  &  singulis  districte  manda- 
mus,  requirentes  etiam  &  rogantes attente, 
quod  dictos  diocesanos  episcopos  &  in- 
quisitores,  deputatos  a  sede  Apostolica  vel 
etiam  deputandos,  juvetis  in  tanti  perse- 
cutione  negotii  ex  animo  in  premissis  & 
quolibet  premissorum,  cum  ab  ipsis  vel 
aliquo  ab  eis  fueritis  requisiti,  &  eisdem 
juxta  tenorem  apostolice  constitutionis 
intendatis  efficaciter  &  etiam  pareatis  in 
his  &  in  omnibus  aliis,  que  ad  dicte  in- 
quisitionis  spectant  officium,  sicut  nobis 
intendendo  &  obediendo,  sic  prompte, 
dévote  &  fideliter,  quod  ex  hoc  potius  de 
vestra  diligentia  commendari  possitis,quam 
de  deffectu  vel  negligentia  reprehendi.  Ac- 
tum  Parisius,  die  veneris  ante  festum  Nati- 
vitatis  béate  Marie  virginis,  anno  Domini 
Mccxcvm. 

VIII.  Noverint'  universi,  quod  compa- 
rentibus  &  presentibus  in  civifate  Carcas- 
sone  venerabilibus  patribus,  domino  B., 
divina  providentia  Albiensi,  &  domino  B., 
eadem  providentia  Bitterris  episcopis,  ac 
etiam  venerabilibus  &  religiosis  viris  do- 
minis  Augerio  Crassensi,  B.  Sancti  Papuli, 
R.  Sancti  Pontil,  ordinis  Sancti  Benedicti, 
&  venerabili  ac  religioso  viro  domino  A., 
Dei  gratia  Fontisfrigidi,  ordinis  Cistercien- 
sis,  abbatibus,  ac  etiam  religioso  viro  fratre 
Bertrando  de  Claromonte,  ordinis  Predl- 
catorum,  inquisitore  Tolosano  heretice 
pravitatis,  necnon  venerabilibus  &  discre- 
tis  viris,  domino  Joanne  de  Burlacio,  ma- 
gistro  balisteriorum  domini  Régis,  domino 
Hugone  Ademarii,  domino  de  Lomberiis, 
domino  Bernardo  de  Canesuspenso, domino 
Baucio  de  Tureyo,  domino  de  Pardiliano, 
domino  Guillelmo  de  Tureyo,  domino  de 
Bisano,  domino  Girmundo  de  Burlacio, 
domino  Adam  de  MeroUis,  Minerbesii  do- 
mini Régis  vicario,  militibus,  &  pluribus 
aliis  honorabilibus  &  discretis  viris,  ad  re- 
quisitionem  religiosi  viri  fratris  Nicolai 
de  Abbatisvilla,  ordinis  Predicatorum,  in- 

'  Archives  de  l'inquisition  de  Carcassonne. 


Art 
1293 


An 
1299 

:7  avril. 


An 
1299 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  101. 


279 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


280 


quisitorîs  heretice  pravitatis  in  regno 
Francie  aiictoritate  apostolica  deputati, 
per  nobilem  &  discretum  virum  Lambertum 
de  Tureyo,  niilitem  doniini  Régis,  domi- 
num  Saxiachi,  tenentem  lociim  senescalli 
in  senescallia  Carcassone  &  Bitteris;  [cum] 
occasione  negotiorum  inquisitionis  venis- 
set  ad  audientiam  dicti  domini  locumte- 
nentis  per  aliquos  burgenses  burgi  Car- 
cassone, quod  homines  universitatis  dicti 
burgi  valde  timebant,  quod  prefatus  in- 
quisitor  dure  &  aspere  procederet  contra 
eos,  super  iis  que  ad  suum  inquisitionis 
officium  pertinebant,  adeo  quod,  prout 
dicti  burgenses  asserebant,  dictum  burgum 
deteriorari  &  habitatoribus  minui  timeba- 
tur,  prefatus  dominus  locurntenens  volens, 
prout  poterat,  juri  &  indemnitati  regiis  & 
dictorum  burgensium  conimodis  provideri, 
humiliter  &  instanter  rogavit  pref'atum 
inquisitorem,  quod  propter  honoreni  do- 
mini Régis  vellet,  prout  esset  sibi  possi- 
bile,  ipsis  periculis  obviare  &  dicti  domini 
Régis  &  subjectorum  suorum  prospicere 
commodo  &  hoaori.  Reverendissiiiii  quo- 
que  patres  dominus  B.,  Dei  providentia 
Albiensis,  &  dominus  B.,  eadem  provi- 
dentia Bitterrensis  episcopi,  &  venerabilis 
pater  dominus  A.,  Dei  gratia  abbas  Fon- 
tisfrigidi  supradicti,  ad  pacem  &  tranquil- 
litatem  &  bonum  statum  terre  [acj  subdi- 
torum  sollicite  intendentes,  presentibiis 
&  ad  hoc  etiam  operam  dantibus  vene- 
rabilibus  patribus  divina  Dei  gratia  Cras- 


stetisse,  pro  eo  quod  auxilium,  consilium 
&  favorem  prestiterant  hereticis  manifes- 
tis,  vellent  humiliter  ab  eodem  inquisitore 
absolutionis  beneficium  petere,  inquisitor 
idem  petentibus  absolutionem  impenderet 
juxta  formam  Ecclesie,  sine  difticultate 
quacumque,  quodque  ipsis  penitentias, 
citra  personarum  &  rerum  amissionem  ac 
inconfusibiles  &  sine  infamia,  juxta  dic- 
torum dominorum  episcoporum  &  abbatis 
Fontisfrigidi  consilium,  imponeret  saluta- 
res,  illis  exceptis  qui  de  heresi  specialiter 
fuerint  notati  &  sponte  confessi  de  heresi 
seu  légitima  probatlone  convicti,  quibus 
tantam  gratiam  facere  non  a\ideret,  faceret 
tamen  quantum  majorem  posset,  juxta  con- 
silium dominorum  episcoporum  &  abbatis 
Fontisfrigidi  predictorum.Etquoniam  dicti 
consules  &  homines  dixerunt,  quod  super 
hoc,  deliberatione  habita,  responderent 
sequenti  die,  responsione  ab  ipsis  consuli- 
bus  &  proceribus  non  facta  infra  tempus  & 
horam  eis  prefixam  &  per  [eos]  acceptam, 
juxta  deliberationem  dominorum  episco- 
porum, abbatum,  terrariorum  &  baronura 
predictorum,  ad  nonnuUam  instantiam  in- 
quisitoris  &  locumtenentis  predictorum, 
vocata  per  vocem  preconis  universitate 
hominum  dicti  burgi  ad  claustrum  fratrum 
Minorum,  ad  quod  dicti  homines  istis 
maxime  temporibus  libentius  conveniunt, 
prefatus  dominus  Bitterrensis  e])iscopus 
universitati  &  hominibus  antedictis  pu- 
blice  &  distincte  exposuit  &  dixit  obliga- 


An 
1299 


sensi,Sancti  Foncii  Thomeriarum  &  Sancti      tionem  &  gratiam,  quam  dictus  inquisitor, 


Papuli  abbatibus,  necnon  &  nobilibus 
viris  domino  Lamberto  de  Tureyo  milite 
&  aliis  supradictis,  cum  multis  baronibus 
seu  terrariis,  ac  etiam  domino  Raymundo 
Costa,  judice  Carcassone,  tenente  locum 
judicis  majoris  senescallia   Carcassone   & 


ut  premittitur,  offerebat  eisdem,  ostendens 
eisdem  quanta  erat  dicta  gratia  &  pericula, 
que  incurrerent  &  que  incurrere  potue- 
rint  in  futurum,  si  présentera  gratiam  re- 
futarent,  ipsam  universitatem  &  singulos 
ad  hoc  prudenter  &  efficaciter  inducendo. 


Éd.orig, 

t.  IV, 
col.  102. 


Bitterris,  prefati  domini  episcopi  ex  parte      declarans    &  promittens  eisdem  ex   parte 


inquisitoris  predicti,  ac  nomine  ejus  &  eo 
volente  ac  ratum  habente,  in  domo  epi- 
scopali  Carcassone,  consulibus  Carcassone 
&  quibusdam  aliis  probis  viris  de  burgo 
Carcassone  ibidem  presentibus  obfulerunt, 
quod  si  homines  dicti  burgi  &  universitatis 
ejusdem,  cujus  singuli  vel  eorum  major 
pars  excommunicati  a  dicto  inquisitore 
fuisse  dicebantur  &  etiam  a  jure,  ac  in 
excommunicatione  per  duos  annos  &  ultra 


dicti  domini  inquisitoris,  quod  absque 
.suarum  periculo  personarum  &  bonorum 
suorum  dispendio,  ac  etiam  sine  peni- 
tentia  confusibili,  eos  reconciliaret  ac  mi- 
sericordiam  &  gratiam  suam  predictam  im- 
pertiretur  eisdem.  Cujus  siquidem  domini 
episcopi  &  aliorum  cum  eo  ibidem  assisten- 
tium  spretis  consiliis,  licet  quidam  ex  eis 
ad  partem  segregati  dicerent  se  velle  deli- 
berare  super  predictis  &  illico  respondere. 


An 
290 


!8l 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


282 


An 
I  292 
5  mai. 


dictara  graliam  &  obligatioiiem  recipere 
recusarunt.  Acta  fuenint  hec  Carcassone, 
aiino  Domiiii  Mccxrix,  V  kalendas  maii. 
In  quorum  omnium  testimonium  &  fidem 
pleniorem,  nos  B.  Albieiisis,  B.  Bitterren- 
sis  divina  providenlia  episcopi,  Augerius 
Crassensis  abbas,  ikc,  sigilla  nostra  his  pre- 
seiitibus  litteris  duximus  apponenda,  &c. 


77- 

Alla  littera  Régis  dïrecta  v'tcarîo  Tho- 
lose,  ne  permittat  clerïcos  questio- 
nari' . 

PHiLiPPUS,&c.,  vicario  Tholose  vel  ejus 
locum  tenenti  salutem.  Significavit 
nobis  procurator  dilecti  &  fidelis  nostri 
episcopi  Tholosani,  quod  capifularii  seu 
consules  Tholose  indifferenter  capiunt 
clericos  justiciabiles  ejusdem  episcopi  & 
eos  tenent  longo  tempore  captos  minus 
juste,  &  contra  arresta  gencium  nostrarum 
parlamenti  Tholose  eos  récusant  restituera 
dicte  episcopo  &  gentibus  suis,  pluries  su- 
per hoc  requisiti.  &  hiis  non  contenti, 
in  contempt:im  ecclesiastice  jurisdictionis, 
dictos  clericos  sic  captos  pouunt  in  ques- 
tionibus  &  formentis,  &  postea,  quod  est 
deterius,  ipsos  vel  aliquos  ex  eisdem  de 
nocte  in  flumine  Garone  submergi  (sic) 
non  formidant.  Quare  mandainus  vobis 
quatinus,  vocatis  evocandis,  si  vobis  con- 
stiterit  de  predictis,  ipsos  quos  in  eis  in- 
veneritis  deliquisse,  puniatis  aut  puniri 
faciatis  secundum  eorum  mérita  &  delicti 
qualitatem,  justicia  mediante,  dictosque 
consules  a  predictis  &  similibus  désistera 
compellatis  aut  compelli  faciatis,  arresta- 
que  pro  dicto  episcopo  facta  in  parla- 
mento  Tholose  &  in  nostra  curia  Parisius, 
prout  de  eis  vobis  constiterit,  execucioni 
faciatis  demandari.  Actum  apud  regalein 
abbaciam  Béate  Marie  juxta  Meledunum, 
die  lune  post  Invencionem  sancte  Crucis, 
aniio  Domini  millésime  ducentesimo  no- 
nagesimo  secundo. 


78. 


Donation  faite  par  le  comte  de  Foix 
à  la  reine  d'Aragon' . 

NOVERINT  uiiiversi,  quod  nos  Regerius 
Bernardi,  Dei  gracia  comes  Fuxi,  vi- 
cecomes  Bearnii  &  Castiiboni,  attendentes 
quod  inter  conjunctas  &  necessarias  (sic) 
personas  debitum  naturale  exsolvitur,  si 
inter  eas  munificentia  exerceatur,  ccnside- 
rantesque  grata  &:  quampluiima  serviiia, 
que  vos,  illustris  domina  Es'-Iarmoud;'.,  ea- 
dem  gratia  regina  Majoricarum,  ccmitissa 
Ros'ïilionis  &  Ceritanie  ac  domina  Mon- 
tispessulani,  crtrissima  soror  nostia,  nobis 
giatanter  impendistis,  idcirco  in  recom- 
pensatienem  dicterum  servitiorum,  licet 
adhuc  ad  majorem  nos  vobis  sentiamus  as- 
trictos,  cum  magna  &  plena  animi  delibe- 
ratiene  &  consulte,  damus  &  coucedimus 
cum  hoc  presenti  publico  instrumente  vo- 
bis domine  Esclarmonde  predicte,  presenti 
&  recipieati,  castrum  nostrum  de  P'ontiane, 
diocesis  Carcassone,  cum  omnibus  fructi- 
bus,  preventibus  &c  pertinentes  suis  &  cum 
emni  jurisdictione  alla  &  bassa  &  aliis  om- 
nibus &  singulis,  ad  nos  spectantibus  seu 
spectare  debentibus  in  eadem  &  pertinen- 
tiis  ejusdem,  quecumque  sint  &  quibuscum- 
que  nominibus  censeantur,  ad  habendum, 
tenendum  &  possidendum  dictum  castrum 
&  redditus  &  proventus  ejusdem  &  alla  om- 
nia  supradicta  diebus  omnibus  vite  nostre. 
Et  ulterius  volumus  &  cencedimus  vobis, 
quod  post  mortem  nostram  possitis  reddi- 
tus &  proventus  emnes  &  singulos  dicti 
castri  &  pertinentiarum  ejus  singulis  annis 
legare,  dimittere  &  denare  quibuscumque 
volueritis  ad  quinque  annos  tantum,  pro- 
mittentes  pre  nobis  &  successoribus  nos- 
tris  vobis  domine  predicte,  sub  hypetheca 
&  ebligatione  omnium  bonerum  nostro- 
rum,  vos  omnia  ad  vitam  nostram  facere 
habere,  tenere  &  percipere  libère  &  in 
pace  &  sine  contradictione  cujuscumque 
&  bonam  defensionem  &  firmam  guiren- 


An 

1291 

tuiltet. 


'  Archives  de  la  Haute-Garonne;  Livre  ilanc  Je 
Varcheviché  de  Toulow.e.  f"  64  r°. 


'  Bibl,  nat.,  collection  Doat,  vol.  lyS,  f"  283. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
1  291 


2  83 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


284 


tiam  facere  &  de  juris  evictione  totali  & 
particulari  teiieri  vobis  volumus  de  eisdem 
&  de  dictis  redditibus  &  proventibus  post 
mortem  nostrani  ad  quinque  annos  pervos 
donaiidis,  legaiidis  seu  diraittendis  quibus- 
cumque  volueritis.  Promittimus  illud  idem 
&  si  aliqua  lis  vel  causa  vobis  vel  contra 
vos  super  predictis  moveretur,  vel  pervos 
ducere  vel  movere  oporteret  contra  ali- 
quem  vel  aliquos  pro  predictis  vel  occa- 
sione  predicforum,  vel  impedimentum  vo- 


que  annis  predictis  finitis,  ad  vos  dominum 
comitem  predictum  vel  heredem  vestrum 
plenô  jure  libère  revertatiir.  Hoc  actum 
est  die  martis  post  festum  beati  Jacobi 
apostoli,  anno  Domini  millesimo  ducente- 
simo  nonagesimo  secundo,  in  Castro  régie 
seu  palatio  de  Perpinia,  régnante  Philippo, 
rege  Francie,  Petro  episcopo  Carcassone. 
Hujus  rei  sunt  testes  domini  nobiles  viri 
Amalricus,  primogenitus  domini  Aymerici, 
Dei  gratia  domini  &  vicecomitis  Narbone, 


bis  aliquod  prestaretur  super  eis,  nos  illam      Lambertus  de  Turino,  dominus  de  Saxiaco, 


causam  seu  ulas  causas  m  nos  suscipere 
&  nostris  expensis  propriis  ducere  usque 
ad  finem  &  omne  impedimentum  facere 
amoveri  promittimus  &  vos  inde  penitus 
indemnes  servare;  &  si  aliquas  axpensas, 
gravamina  vel  interesse  vos  sustinere  pro 
predictis  in  judicio  vel  extra  culpa  nostri 
vel  facto  contingeret,  nos  totum  illud  vobis      comitis  &  totius  terre  sue,  qui  de  mandate 


milites,  dominus  Vilarius,  miles,  magister 
Raymundus  de  Rosenge,  judex  major  dicti 
domini  comitis,  magister  Rogerius  Heco- 
nis,  ejusdem  domini  comitis  clericus,  & 
B.  de  Lobenchis,  portans  sigillum  ipsius 
domini  comitis,  &  ego  Raymundus  Pétri 
de  Lorda,  publicus  notarius  ipsius  domini 


reficere  &  emendare  promittimus  sub  hy 
potheca  &  obligatione  omnium  bonorum 
nostrorum.  Renunciantes  super  hiis  om- 
nibus specialiter  &  expresse  &  pleniter 
certiorati  legi  dicenti  donationem  exce- 
dentem  summam  quingentorum  aureorum 
vel  solidorum  aliisque  insinuatione  judicis 
vel  principis  vitiari  posse  quatenus  est  in 
excessu,  &  orani  alii  juri  tam  caiionico 
quam  civili,  terre  consuetudini  &  statuto, 
c(ua  contra  predicta  venire  possemus  Vel 
aliquod  predictorum,  sicque  nos  predictam 
dominationem  &  cetera  omnia  &  singula 
supradicta  firma  &  grata  habere,  tenere 
perpétue  &  inviolabiliter  observare  per 
firmam  stipulationem  ad  nostram  bonam 
fidem  vobis  domine  predicte  promittimus, 
&  super  quatuor  Dei  Evangelia  a  nobis 
tacta  corporaliter  gratis  juramus.  In  pre- 
dicta autem  donatione  &  concessione  reti- 
nemus  homagium  &  fidelitatem,  quod  & 
quam  vos,  domina  predicta,  pro  predictis 
nobis  &  nostris  heredibus  facietis  &  facere 
debebitis  &  prestare. —  Insuper  nos,  regina 
predicta,  predictam  donationem  &  conces- 
sionem  recipientes  a  vobis  domino  caris- 
simo  fratre  nostro  predicte,  vobis  homa- 
gium faciemus  &  promittimus  fidelitatem 


ipsius  &  dicte  domine  regine  de  predictis 
omnibus  hanc  cartam  recepi  &  scripsi  & 
hoc  signum  apposui.  (Locus  signi  noiaril.) 

Et  ad  majorem  firmitatem  omnium  pre- 
dictorum, nos  dictus  comes  sigillum  nos- 
trum  apponi  fecimus  huic  presenti  publico 
instrumente,  que  durante  vel  non  durante 
in  eo,  dictum  instrumentum  habere  volu- 
mus firmitatem. 

Nos  insuper  dicta  regina  sigillum  nos- 
trum  simili  modo  presenti  instrumente 
apponi  fecimus  in  testimonio  premisso- 
rum. 


79- 

Actes  relatifs  au  comte  de  Foix. 
(1292-1295) 

l,  i-jHiLiPPUS',  Dei  gratia  Francorum 
1  rex,  senescallo  Carcassone  vel  ejus 
locum  tenenti  salutem.  Cum,  sicut  acce- 
pimus,  lis  pendeat  inter  procuratorem 
Judeerum  nostrorum  in  vestra  senescallia 

pro  predictis  facere  &  prestare.  Volumus      ex   una  parte,  &  Judeos  dilecti   &  fidelis 

etiara  &  concedimus  quod  dictum  castrum      nostri  comitis  Fuxi  ex  altéra,  super  con- 

cum  omnibus  juribus  &  pertinentiis  suis, 

post  mortem  vestram  &  sequentibus  quin-  '  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  lyS,  f°  279. 


An 
1292 


An 

1292 
21  mars. 


An 
I  292 


285 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


286 


tributione  Judeorutn  dicti  comitis  Fuxi 
facienda  cuin  nostris  Judeis,  dictusque  co- 
rnes dicat  se  solum  esse  in  possessione 
questandi  eosdem,  mandamus  vobis  quati- 
nus,  si  ita  est,  quamqiiam  eosdem  Judeos 


&  in  jure  nostro  diminui  &  ledi,  a  dicta 
constitutione  &  publicatione  prescriptis 
ad  ipsum  dominum  Regem  proclamamus, 
expresse  protestantes  &  dicentes  nos  nolie 
consentire  tacite  vel  expresse  constitutioni 


An 
I  292 


dicti  comitis,  dicta   lite  pendente,   &  publicationi  predictis,  imo  contrarium 


An 

1292 

3o 


modo  questaveritis  vel  eos  compuleritis  ad 
nostram  contributionem,  licet  invitos,  nisi 
alias  eos  questaverimus  &  forte  par  gen- 
tiiim  nostrarum  necligentiam  seu  inepti- 
tudinem  hactenus  sit  obmissum,  super 
quo,  nisi  certus  sitis  de  hoc,  vos  volumus 
&  precipimus  plenius  informari,  pendente 
dicta  lite,  desistatis  a  questando  eosdem, 
prefatum  comitem  in  possessione  eorum, 
de  qtiibus  vobis  constiterit,  intérim  diniit- 
tentes  in  pace,  informationem  tamen  quam 
inde  feceritis  nobis  referatis  &  remittatis 
ad  proximum  parlamentum.  Actum  Pari- 
sius,  die  veneris  post  Letare  Jérusalem, 
anno  Domini  M°cc''  nonagesimo  primo. 

n.  Noverint'  universi,  quod  nos  Roge- 
rius  Bernardi,  Dei  gratia  cornes  Fuxi,  vice- 
cornes  Bearnii  &  Castriboni,  intellecto  & 
anvicr.  audito,  quod  quedam  consfitutio  facta  esse 
dicitur  per  dominum  nostrum  regem  Fran- 
cie,  quod  nullus  creetur  notarius  in  sene- 
scallia  Carcassone  &  in  terris  subdiforum 
domini  Régis,  nisi  per  ipsum  dominum 
Regem,  &  quod  instrumentis  confîciendis 
de  cetero  per  quoscumque  notarios  non 
adhibeatur  fides,  nisi  fuerint  sigillis  au- 
thenticis  sigillata,  &  quod  vos,  domine 
senescalle  Carcassone,  dictam  constitu- 
tionem  publicari  fecistis  de  mandato  ipsius 
domini  Régis,  &  dicta  constitutio  &  pu- 
blicatio  facta  fuerit  in  prejudicium  dicti 
nostri  comitis,  cum  tam  de  jure  quam  de 
consuetudine  antiquitus  observata  ad  nos 
solum  spectet  in  tota  terra  nostra  creatio 
notariorum,  quorum  instrumentis  per  eos 
confectis  fides  adhibetur  ut  publicis  &  ad- 
hiberi  consuevit  tantis  rétro  temporibus, 
quod  memoria  in  contrarium  non  existit, 
&  simus  in  possessione  &  tam  nos  quam 
antecessores  nostri  fuerimus  refroactis 
temporibus  creandi  dictos  notarios  in  tota 
terra  nostra.  Idcirco  ex  dicta  constitutione 
&  publicatione,  quamcito  ad  nostrum  per- 


protestamur,  in  quantum  nos  tangit  &  no- 
bis &  juri  nostro  prejudiciale  existit.  Pro- 
testamur  etiam  quod  nos  volumus  suppli- 
care  super  his  domino  nostro  Régi  predicto 
pro  conservatione  juris  nostri  in  predictis, 
&  in  quantum  de  jure  possumus  ex  dicta 
publicatione  &  a  vobis  ad  eundem  domi- 
num Regem  appellamus  his  scriptis,  po- 
nentes  nos  &  totam  terram  nostram  predic- 
tam  sub  protectione  &  defencione  domini 
Régis  predicti,  requirentes  &  supplicantes 
ne,  pendente  dicta  proclamafione,  aliquid 
innovetis,  petentes  per  vos  dominum  sene- 
scallum  predictum  apostolos,  cum  ea  in- 
stantia  qua  convenit,  nobis  tradi.  —  Ad  que 
dictus  dominus  senescallus  dixit  &  respon- 
dit  se  esse  merum  executorem  predictorum 
mandatorum  &  ordinationum  domini  Ré- 
gis, nec  suum  esse  vel  ad  ipsum  dominum 
senescallum  pertinere  audire  vel  recipere 
appellationem  super  eis,  sed  idem  domi- 
nas comes  dominum  nostrum  Regem  adeat, 
si  voluerit,  &  coram  eodem  jus  suum,  si 
voluerit,  prosequetur,  sic  quod  habere  in- 
tendit. Actum  fuit  hoc  in  Castro  civitatis 
Carcassone,  anno  Domini  M''cc''  nonage- 
simo primo,  die  mercurii  ante  fesfum  Pu- 
rificationis  béate  Marie,  in  presentia  & 
testimonio  domini  Amalrici  de  Narbona, 
militis,  filii  domini  Aymerici,  domini  Au- 
gerii,  abbatis  Crassensis,  Bernardi  de  Ca- 
nesuspenso,  domini  Pétri  de  Durbano,  do- 
mini Poncii  de  Castellione,  domini  Arnaldi 
de  Raxiacho,  militis,  domini  Pétri  Radi- 
mundi,  judicis  majoris  domini  senescalli, 
domini  Geraldi  Galardi,  judicis  Minerben- 
sis,  magistri  Guillelmi  de  Villanova,  judi- 
cis Saltus,  domini  Gauffridi  de  Logis,  legum 
doctoris,  judicis  Carcassone,  magistrorum 
Pétri  de  Parisius  &  Terrini,  notariorum, 
dominorum  magistrorum  Guillelmi  Gar- 
rici,  magistri  Raymundi  de  Rossergio, 
Arnaldi    Helie,   jurisperitorum ,    magistri 


venerunt  auditum,  sentientes  nos  gravari      Guillelmi  Pétri,  procuratoris  domini  Régis 

in  senescallia  Carcassone  &  Bitterris,  & 
'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  lyS,  f'273.      magistri  Amalrici  de  Electo,  notarii  public! 


An 
1292 


187 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


288 


An 

I  202 


1 1  sep- 
tembre. 


An 

1292 

17  août. 


curie  Carcassoiie  domini  Régis,  qui  man-      quod  executioni  pro  parte  non  possunt  de- 
datum    scribendi    a   partibus    hoc   accepit,       mandari.  Quare  vobis  mandamus  quatinus, 


vice  cujus  &  mandato  ego  Petrus  Furiierii, 
clericus  de  Carcassona,  banc  cartam  scripsi. 
Et  ad  lirmitatem  premissorum  sigillum  re- 
galis  curie  Carcassone  fuit  appositum  huic 
presenti  publico  instrumente. 

III.  Anno'  Domini  millesimo  ducente- 
simo  nonagesimo  secundo,  die  jovis  post 
festum  Nativitatis  béate  Marie,  Rogerius 
Othonis,  nomine  procuratorio  domini  co- 
mitis  Fuxensis,  ut  dicebat,  presentavit  do- 
mino Simoni  Briseteste,  militi,  domini 
Régis  senescallo  Carcassone  &  Biterris, 
quasdam  domini  Régis  litteras,  sub  sigillo 
ejusdem  domini  Régis  interclusas,  formam 
in  se  que  sequitiir  continentes  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Carcassone  salutem.  Significa- 
vit  nobis  dilectus  noster  cornes  Fuxensis 
quod  ipse  &  antecessores  sui  a  tempore, 
de  quo  in  contrarium  non  est  memoria, 
fuerunt  in  possessione  citandi  seu  advo- 
candi  coram  gentibus  nostris  omnes  illos, 
qui  a  nobis  super  delatione  armorum  accu- 
santur,  quod  par  vos  aut  servientes  vestros 
facere  nitimini  in  dicti  comitis  prejudi- 
cium  &  gravamen,  &  vos  Petrum  &  Hugo- 
nem  de  Caslar,  domicellos,  &  eorum  par- 
cionarios,  qui  sua  feoda  &  hereditates  infra 
limites  terre  &  baronie  dicti  comitis  ha- 
bere  dicuntur  &  in  sua  jurisdictione  mo- 
rari,    ne   eisdem    domicellis   per  homines 


tos  domicellos  &  eorum  parcionarios  ab 
injuriis  &  violentiis  hujusmodi  deffendere 
&  rationabiliter  manutenere;  vos  simili- 
ter  contra  plures  subditos  dicti  comitis, 
qui  ad  nos  appellasse  dicuntur  &  ad  pro- 
sequendum  dictas  appellationes  suas  in 
parlamento  nuper  preterito  se  tempore  de- 
bito  presentarunt  &  coram  nobis  persecuti 
sunt  easdem,  vestras  seu  vestrorum  judicum 


'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   lyS,  f°  290. 
"—  Trésor  des  chartes  du   roi,  à  la  cité  de  Carcas- 


'  Bibl.    nat.,  collection   Doat,  vol.   176,  f •*  1 1 . 
—  Archives  du  château  de  Foix. 

■  /i;<v.  f  288. 


An 

I  292 


si  vobis  constiterit  dictum  comitem  esse  in 
possessione  predicte  citationis  faciende, 
ipsum  in  sua  possessione  dimittatis,  &  si 
feoda  dictorum  domicellorum  eorumque 
parcionariorum  in  terra  &  baronia  dicti 
comitis  fuerint  &  ipsi  in  sua  jurisdictione 
commorentur,  illos  domicellos  &  eorum 
parcionarios  justiciari  per  prefatum  comi- 
tem  &  custodin  permittatis,  prefatos  ap- 
pellantes,  qui  suas  appellationes  in  nostra 
curia  prosecuntur,  occasione  predictarum 
sentenciarnm,  &  eorum  consortes  nullate- 
nus  [molestetis]  nec  attemptetis  aliquid 
contra  ipsos,  pendentibus  coram  nobis  dic- 
tis  appellationibus,  in  earumdem  appella- 
tionum  prejudicium,  &  si  aliqua  attemptata 
fuerint  postmodum,  ea  in  statum  pristinum 
reducatis.  Actum  Parisius,  die  dominica 
post  Assumptionem  béate  Marie  virginis. 
IV.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Signi- 
ficavit  nobis  dilectus  &  fidelis  noster  comes 
Fuxensis  quod,  licet  ipse  ac  predecessores 
ejusdem  comités  Fuxenses  fuerint  in  pos- 
sessione explectandi  minerias,  quas  in  co- 
mitatu  Fuxensi  pro  tempore  contigit  repe- 
riri,  a  tempore  cujus  memoria  non  existit, 
vos  tamen  eundem  comitem  quominus 
quandam  mineriam  aluminis,  in  comitatu 
ipso  de  novo  repertam,  explectare  libère 
valeat,  pro  vestre  voluntatis  arbitrio  impe- 


An 
1 293 

2q  août 


Appamiarum  injurie  vel  molestie  indebite      ditis.  Quocirca  mandamus  vobis  quatinus 
inferantur,  gardiare  intenditis,  licet  dictus      si  ejusdem  comitis  assertioni  veritas  suf- 
comes  paratus  sit  &  ad  eum  pertineat  die-      fragatur,  ipsam  mineriam  explectare  pre- 


dictam  libère  permittatis.  Quod  si  dubium 
aliquid  vel  obscurum  fuerit  in  hac  parte, 
illud  nostre  curie  in  parlamento  proximo 
referatis  seu  sub  sigillo  vestro  remittatis 
inclusive,  mineriam  ipsam  in  salva  manu 
nostra  explectari,  si  jam  hoc  forsitan  in- 
cepistis,  intérim  facientes,  alioquin  medio 
tempore  in  suspenso  tenentes  eandem.  Ac- 
tum Magduni,  in  festo  Decollationis  beati 


sententias,  nonobstantibus  appellationibus      Johannis   Baptiste,   anno    Domini   M"  CC° 

antedictis,  executioni  demandari  [fecistis],      nonagesimo  tertio. 

&  cause  predicte  adeo  fuerunt  commutate,  V.   Anno'  dominice  Incarnationis  rail- 


An 
1293 
10  mai. 


An 


289 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


290 


An 

1  295 

29  avril. 


An 
1295 


lesiiiio  diicentesiino  noiuigesimo  quiiito, 
sexio  idus  niaii,  noveriiit  uiiiversi  quod 
nobilis  vir  doniiiius  Adam  de  Merolhs,  mi- 
les domini  Régis,  yicarius  Miiiei  besii,  te- 
nens  locum  nobilis  viri  domini  Johannis 
de  Arreblayo,  militis  ejusdem  domini  Ré- 
gis, senescalli  Carcassone  &  Bilterris,  re- 
cepit  quasdam  lifteras  patentes  &  pendan- 
tes, sigillo  viri  magnifici  pendenti  cereo 
domini  constabularii  Francie  sigillatas, 
formam  que  sequitur  continentes  ; 

Radulphus  de  Claromonte,  constabula- 
rius  Francie  ac  dominus  Nigelle,  senescallo 
Carcassone  vel  ejus  locum  tenenti,  salutem 
&  dilectionem.  Mandamus  vobis  quatinus 
domino  Rogerio  Bernardi,  comiti  Fuxi,  de 
rébus,  quas  eumdem  inveneritis  possidere 
in  villa  Appamiarum  seu  ejus  pertinentiis, 
nullam  violentiam  seu  turbationem  infe- 
ratis  nec  infcrri  permittatis.  Item  quod 
sequestrum,  pervos  seu  predecessores  ves- 
tros  apposituni  in  terra  sua  super  cogni- 
tione  portatorum  armorum  &  pacis  frac- 
tione,  amoveatis  dictumque  comitem  uti 
predictis  suis  juribus  permittatis,  salvo 
tamen  jure  domini  nostri  Régis.  Datum 
in  castris  aiite  Sanctum  Severium,  die  ve- 
neris  post  festum  beati  Marchi  evangeliste, 
anno  Domini  m''cc''  nonagesimo  quinto. 
Reddite  litteras  latori. 

Item  &  alias  patentes  &  pendentes  lit- 
teras dicti  domini  senescalli  sigillo  cereo 
sigillatas  in  hec  verba  : 

Johannes  de  Arreblayo,  miles  domini 
Régis,  senescallus  Carcassone  &  Bitterris, 
dilecto  nostro  domino  Ade  de  Merolhs, 
ejusdem  domini  Régis  militi,  locum  nos- 
trum  tenenti  in  eadem  senescallia,  salutem. 
Litteras  pendentes  magnifici  viri  domini 
constabularii  Francie  nos  récépissé  nove- 
ritis  in  hec  verba  : 

Radulphus  de  Claromonte,  constabula- 
rius  Francie  ac  dominus  Nigelle,  senescallo 
Carcassone  vel  ejus  locum  tenenti  salutem 

&  difectionem (.mêmes  lettres  que  plus 

haut  &  du  même  jour.) 

Hinc  est  quod  vobis  precipimus  &  man- 
damus, quatinus  contenta  in  predictis  lit- 
teris  faciatis  indilate  ac  etiam  compleaiis 
&  exsequamini  diligenter,  taliter  faciendo 
quod  possitis  de  diligentia  commendaii. 
Datum  apud  Capscels,  dominica  prima  die 

X. 


iiiaii,  aniio  Domini  M"  CC°  nonagesimo 
quinto.  Reddite  litteras  latori. 

Item  &  alias  litteras  patentes  ejusdem 
domini  senescalli,  anno  c(uo  supra,  die 
mercurii  ante  festum  beati  Barnabe  apos- 
toli,  sub  his  verbis  : 

Johannes  de  Arreblayo,  miles  domini 
régis  Francie,  senescallus  Carcassone  & 
Bitterris,  dilecto  nostro  domino  Ade  de 
Merolhs,  militi,  locum  nostrum  tenenti, 
salutem.  Cum  nuper  vobis  scripserimus 
per  quasdam  nostras  patentes  litteras,  in  se 
litteras  viri  magnifici  domini  constabularii 
Francie  continentes,  videlicet  quod  se- 
questrum, per  predecessores  nostros  ap- 
posituni in  terra  egregii  viri  domini  comitis 
Fuxi  super  cognitione  portatorum  armo- 
rum &  pacis  fractione,  amoveatis,  quod 
nondum  fecistis,  ut  dicitur;  mandamus  vo- 
bis quatinus  dictum  sequestrum  amoveatis, 
visis  presentibus,  indilate,  nuUum  impe- 
dimentum  super  hoc  dicto  domino  comiti 
facientes,  juxta  predictorum  dicti  domini 
constabularii  continentiam  litterarum,  ta- 
liter faciendo  ne  ad  nos  ab  hoc  de  cetero 
refferatur  querela.  Datum  in  castris  ante 
villam  Sancti  Severii,die  lune  post  octavas 
Pentecostes,  anno  Domini  M°CC<' nonage- 
simo quinto.  Reddite  litteras  latori. 

I'ostque,anno  Domini  i\i°cc°  nonagesimo 
quinto,  sabbato  post  festum  beati  Johannis 
Baptiste,  dictus  dominus  locumtenens  dicti 
domini  senescalli^  vocatis  &  presentibus 
magistris  Petro  de  Medencho,  Guillelmo 
Pétri,  procuratoribus  domini  Régis,  &  do- 
mino Guillelmo  Bonimancipi,  advocato 
domini  Régis,  ad  insfantiam  magistri  Ro- 
gerii  Othonis,  procuratoris  dicti  domini 
comitis  FuxensiSjVolens  exsequi  mandatum 
tam  dicti  domini  constabularii  quam  dicti 
domini  senescalli,  sequestrum  predictum, 
de  quo  in  eisdem  litteris  nientio  habetur,  si 
apposituni  fuit,  amovit  dictus  dominus  lo- 
cumtenens juxta  mandatum  predictum  sibi 
factum.  Procuratores  autem  domini  Régis, 
ibidem  présentes  cum  dicto  domino  Guil- 
lelmo, advocato  domini  Régis,  protestati 
fuerunt  quod  per  istam  aniotionem  seques- 
tri  vel  salvegarde,  si  unquam  apposita  fuit, 
non  fiât  prejudicium  possessioni  &  juri 
domini  Régis,  asserentes  dominum  Regem 
esse  &  fuisse  in  possessione  vel  quasi  per 


An 
1295 


An 
1295 

3o  mai. 


An 
1295 


291 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


19: 


quadragiiita  aiinos  &  ultra  cognosceiidi  & 
puniendi  de  pacis  fractione  &  illicita  ar- 
jnonim  portatione,  pertinente  ad  paceiii 
fractam,  in  terra  domini  comitis  Fuxi  Si 
subjectorum  ejiisdem,  citra  passum  Barre 
versus  Tholosam    &  versus  Carcassonam, 


sini,  Guillelnii  Maurini,  notariorum  & 
magistri  Pétri  de  Parisius,  notarii  curie 
Carcassone  domini  Régis,  qui  predictis 
interfuit  &  hec  recepit. 

Hec  autem  omnia  supradicfa  ego  Guil- 
lelmus   Maurini,   notarius  publicus   curie 


An 
1295 


&  quod  alias  dominus  cornes  vel  procura-      Carcassone  domini  Régis,  testis  predictus. 


tor  ejus  provocavit  dominum  Regem  super 
pcssessione  juris  cognoscendi  &  puniendi 
de  pace  fracta  &  portatione  armorum  per- 
tinente ad  pacem  fractam  in  dicta  terra 
dicti  domini  comitis  citra  passum  Barre, 
coram  magistro  Johanne  de  Pureol  (sic)  & 


sumpsi  fideliter  &  extraxi  de  original!  re- 
gistre curie  Carcassone  domini  Régis,  & 
diligenter  examinavi  cum  eodem  ac  etiam 
scripsi  anno  Domini  m">CC»  nonagesimo 
octavo,  quinto  kalendas  aprilis,  ad  requi- 
sitionem  dicti  procuratoris  domini  comitis 


mino  Philippe  rege  Francie.  (.Locus  sîgnî 
notarii.) 


80. 


XLI 


collega  suo  olim  auditore  concesso,  coram  Fuxi,  &  signo  meo  signavi,  régnante  do- 
qiiibus  dicta  inquisitio  adhuc  pendet  & 
cognitio,  &  protestatur  quod  sit  salvum 
jus  domino  Régi  utendi  sua  possessione 
predicta,  cum  casus  acciderit,  &  petit  do- 
minum Regem  in  ea  deffendi.  Dictusvero 
procurator  domini  comitis  Fuxi,  recipiens 
aniotionem  dicti  sequestri  juxta  manda- 
tum  predictorum  dominorum  constabularii 
&  senescalli,  non  consentiens  protesta- 
tion!, imo  asseruit  dominum  comitem  & 
predecessores  suos  esse  &  fuisse  in  posses- 
sione cognoscendi  &  puniendi  de  porta- 
tione armorum  illicita  &  pace  fracta  in 
terra  sua  predicta  decimo,  vicesimo,  trice- 
simo,  quadragesimo  annis  &  tanto  tem- 
pore,  de  quo  in  contrarium  memoria  non 
existât,  &  si  apparuerit  dominum  Regem 
umquam  cognovisse,  quod  non  crédit 
dictus  procurator  dicti  domini  comitis,  ut 
manus  superior  cognovit,  que  manus  nunc 
amota  est  per  dictum  dominum  locumte- 
nentem  de  mandate  dominorum  constabu- 
larii &  senescalli  predictorum,  requirens 
idem  procurator  dicti  domini  comitis  se 
&  dictum  comitem  &  gentes  suas  amodo 
non  impediri,  quominus  de  predictis  por- 


Le  connétable  de  Nesle   assemble   les 
milices  de  la  Province  '. 

RADULPHUS  de  Claromonte,  constabu- 
larius  Francie,  dominus  Nigelle,  se- 
nescallo  Carcassone  salutem.  Mandamus 
vobis,  quatenus  preconisationes,  quas  vi- 
carii  vel  alii  vestri  ministri  fecisse  dicun- 
tur  pro  exercitu  domini  Régis  in  locis  & 
villis  baronum  &  prelatorum,  in  quibus 
preconisationes  non  consueverunt  fieri 
nomine  domini  Régis  immédiate,  sed  per 
dominos  locorum  predictorum  ad  manda- 
tum  vestrum  vel  domini  Régis,  revocetis  & 
revocari  faciatis,  quod  non  possit  eis  ex 
isto  actu  fieri  prejudicium  in  futurum,  ifa 
tamen,    quod    submonitiones    nunc    facte, 


Éd.ori". 
t.  IV. 

col.  102. 


An 
1294 

i"mars. 


Ut  communitales  veniant  cum  armis  apud 
tatione  armorum  &  pacis  fractione  possint  Tolosam  die  dominica  proxime  futura,  in 
cognoscere  &  punire  &  alias  uti  jurisdic-      sua  maneant  iirmitate,  &  quod  submoniti 


tione  in  premissis.  Et  nihilominus  dicti 
procuratores  domini  Régis  dixerunt  [&] 
protestati  fuerunt  ut  supra.  Acta  fuerunt 
[hec]  in  consistorio  burgi  Carcassone  do- 
mini Régis,  in  publica  assisia,  in  presentia 
&  testimonio  domini  Arnaldi  Elle,  domini 
Ramundi  de  Vilario,  legum  doctoris,  do- 
mini Guillelmi  Berengarii,  Ramundi  Si- 
credi,  Stephani  Guiffredi,  Jncobi  Senherii, 
jurispentorum,    iiiagistrorum    Arnaldi  Ba- 


venire  teneantur,  quantum  ad  futuras  sub- 
monitiones, sine  juris  prejudicio  domino- 
rum. Datum  Tolose,  die  lune  ante  Bran- 
dones,  anno  Domini  Mccxcrii. 

'  Archives  de  la  vicomte  de  Narbonne,  res.  |Û5. 


293 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


I 


An 

1294 

12  août. 


294 


81.  —  XLII 


jiirisdictioiie  dicti  castri  per  tradicionem 
nicliil  iiinovabitur,  immo  omnimoda  juris- 
dictione  alta  &  bassa  dictus  Rogerius  utatur 
in  dicfo  Castro  &  ejus  pertinenciis,  non- 
obstante  fradicione  predicfaj  promitentes 


Lettres  du  duc  de  Bourgogne,  corn-  siquidem  bo.ia  fide  eidem  Rogerio  &  suis 
mandant  dans  la  sénéchaussée  de  nos  factures  &  curaturos,  quod  dictus  nos- 
Be 

N 


Beau 


caire  ' 


I.  "MfOS  Robertus,  dux  Burgundie,  notiim 
facimus  universis  présentes  litteras 
inspecturis,  quod  nos  pro  custodia  &  tui- 
cione  regni  Francie  in  senescallia  Bcllica- 


ter  Rex  predictus  eidem  Rogerio  &  suis 
servabit  &  adimplebit  condiciones  &  con- 
venciones  predictas,  &  dabit  eidem  Roge- 
rio &  suis  litteras  suas  patentes,  pacciones 
&conditiones  hujusmodicontinentes.  Alio- 
quin  nos  promittimus  bona  fide,  pro  nobis 


dri,  ex  parte  excellentissimi  principis  ac      &  nostris,  ut  supradictum  est,  eidem  Ro- 
domini  nostri  Philippi,  Dei  gratia  Franco-      gerio  vel  suis  dictum  castrum  de  Vota  red- 


rum  rcgis  illustris,  nobis  in  hac  parte  cor 
missa,  nomine  ipsius  domini  Régis,  ad  opus 
&  tuicionem  dicti  regni,  in  manu  nostra 
castrum  de  Vota  recepimus  a  nobili  viro 
domino  Rogerio  de  Vota,  milite,  domino 


dere  &  deliberare,  elapso  festo  omnium 
Sanctorun,  quod  erit  anno  Domini  m  ce 
nonagesimo  quinto.  vel  ante,  si  dominus 
noster  Rex  predictus  eidem  Rogerio  lit- 
teras bujusmodi  concedere  recusaret.  Qui- 


dicti  castri,  sub  pactionibus  &  convencio-  ^^^  litteris  domini  Régis  a  dicto  Rogerio 

nibus  infrascriptis.  Primo  videlicet,  quod  sic  receptis,  dictus  Rogerius  présentes  lit- 

per  tradicionem  de  dicto  Castro  de  Vota  teras  nostras  nobis  tene[bi]tur  reddere  & 

faciendam    domino   régi   Francorum,   non  ■''^  obligationibus,  quibus  eidem  Rogerio 

afferatur  dicto  Rogerio  prejudicium  in  fu-  obligamur,   erimus  liberatus.  In  cujus  rei 

turum,  immo  quantum  pertinet  ad  dictam  testimonium,  presentibus  litteris  sigillum 

tradicionem,  res  sit  in  eodem  statu  pro  do-  nostrum  duximus  apponendum.  Datum  in 

mino  Rege  &  pro  ipso  domino  de  Vota,  in  civitate  Aniciensi,  die  jovis  ante  Assump- 

quo  erat  ante  dictam  tradicionem,  que  fiet  tionem  béate  Marie,  anno  Domini  î^VcC 

propter   municionem    &   tuicionem    regni  nonagesimo  quarto 


faciendam  ex  parte  Rodani.  —  Item  quod 
a  festo  omnium  Sanctorum  insfanti  usque 
ab  subsequens  festum  omnium  Sanctorum 
dictus  Rogerius  tradet  dictum  castrum 
suum  de  Vota,  sibi  restituendum  tune  in 
eo  statu  in  quo  tradetur,  omni  dilacione  & 
excepcioiie  sublatis.  —  Item  quod  propter 


II.  Rober:',  dux  de  Borgoigne,  à  noble 
homme  &  saige,  à  monseigneur  Alfons  de 
Rouvroy,  seneschaut  de  Biauquaire,  son 
amé,salu7.  &  bonne  amour.  Dou  comman- 
dement especial  le  Roy  monseigneur  nous 
vous  mandons,  que  vous  aviseement  &  dili- 
gaument  regardez  &  pourvoiez,  combien  de 


expensas,  juas  dominus  Rex  vel  gentes  sue      gens  d'armes  gentilhomme,  bien  atiré,  por- 


facerent  n  iicto  rastro,  sive  necessarie 
vel  utiles  autvoluntarie  essent,  non  impe- 
diatur  in  aliquo  restitucio  dicti  castri,  nec 
propter  illas  expensas  que  fièrent,  in  ali- 
quo dictus  Rogerius  seu  dictum  castrum 
obligatum  existât.  —  Item  quod  pro  ali- 
quibus  debitis,  condempnacionibus  aut  of- 
fensis  factis  aut  faciendis,  non  impediatur  requis  puis  les  dites  Pasques,  &  combien 
restitucio  dicti  castri,  facienda  termine  de  remanant  d'autres  gentilhomme  du  pais, 
supradicto.  —  Item  quod  dictus  Rogerius  "î"'  "^  pourroient  estre  si  bien  atieré  pour 
redditus  dicti  castri  libère  percipiat,  &  in      venir  là,  &  qui  miex  se  porront  atierer 

pour  la  deffense  de  la  terre  de  vostre  se- 

'  Mss.  de  B^lu-^e,  n.  752.    [Bibl.   nat.,  ms.  la- 
tin I  1017,  f"  J4.J  '  [Bibl.  nat.,  ms.  lat.   1  1017,  f"  46  .^J 


ront  venir  de  vostre  seneschaucie  au  man- 
dement du  Roy  monseigneur,  es  parties  de 
Vermendois,  pour  la  deffense  du  royaume, 
&  commandement  de  par  le  roy  leur  en 
faites,  que  il  soient  atorné  dedans  Pasques 
flories  prochainement  venanz,  pour  venir 
es  dites  parties  toutes  fois  qu'il  en  seront 


An 
1294 


An 
Ii94 


.95 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  l.AKGUEDOC. 


296 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  104. 


An 
1294 

6dc- 
cembre 


iieschaucie,  demouraiit  en  leurs  liens,  il  y 
porra  deiiiourer,  &  combien  avec  ce  de 
geiit  d'armes  à  cheval  deniouranz  hors  de 
bonnes  villes,  &  combien  de  gens  d'armes 
de  bonnes  viles  convenables  à  deffense  de 
la  terre  de  vostre  seneschaucie  y  pourra 
avoir.  Et  pour  plus  grant  certaineté  havoir 
des  choses  dessus  dites,  il  est  bon  que 
vous  mandez  les  chastelains,  les  prevoz  & 
les  viers  de  vostre  seneschaucie  venir  par 
devant  vous  à  certaine  jornée,  si  qu'il  vous 
poissent  aviser  sus  les  choses  dessus  dites, 
en  tele  manière  qu'il  soit  à  l'onneur  du 
Roy  monseigneur  &  du  roialme,  &  que 
vous  en  poissiez  faire  vostre  devoir.  Et 
tantost  comme  vous  serez  avisez  des  cho- 
ses dessus  dites,  es  queles  n'afiert  point 
de  demeure,  faites  nous  en  savoir  par  es- 
crit  ce  que  vous  en  aurez  trouvé.  Nous 
manderons  au  ballif  de  Mascons,  qu'il  vous 
die  aucune  chose  de  par  nousj  si  venez 
quant  il  le  vous  fera  savoir,  en  lieu  con- 
venable à  vous,  pour  parler  ensamble  de 
ce  que  enchargié  li  avons.  Dex  vous  garde. 
Donné  à  Cerisiers  en  Hete,  le  vendredi 
après  Noël. 


82. 


Actes  touchant  les  dijférends  entre  le 
vicomte  ô»  l'archevêque  de  Nar- 
bonne  '. 

I^  |-\ETRUS,  miseratione  divina  Carcas- 
1  sonensis  episcopus,  arbiter  seu  ar- 
bitrator  electus  a  partibus  infrascriptis, 
nobili  viro  domino  Aymerico,  vicecomiti 
Narbonensi,  procuratori  seu  locumtenenti 
ejusdem,  salutem.  Ad  instantiam  procura- 
toris  reverendi  patri  domini  Narbonensis 
archiepiscopi,  vobis  mandaiinis  &  peremp- 
torie,  quatinus  coram  nobis  compareatis 
apud  Carcassonam  vel  ubi  fuerimus  in  dio- 
cesi  nostra,die  sabbati  ante  instans  festum 
beati  Thome  apostoli,  processuri  super 
questionibus,  de  quibus  in  nos  extitit  com- 
promissum  per  dictum  dominum  archiepi- 

'  Bibl.  nat.,  Baliize,  Armoires,  vol.  374,  p.  413. 


scopum  ex  parte  una  &  vos  dicfum  domi- 
num vicecomitem  &  procuratorem  vestrum 
ex  altéra,  prout  juris  fuerit  .&  rationis. 
Datum  Carcassone,  in  die  beati  Nicolai, 
anno  Domini  m°CC°  nonagesimo  quarto. 
II.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassonne  &  viguerio 
Biterris,  salutem.  Cum  dilectus  &  fidelis 
noster  archiepiscopus  Narbonensis  fecis- 
set  adjornari  ad  nostrum  presens  parla- 
mentum  Parisius  dilectum  &  fidelem  nos- 
trum vicecomitem  Narbonensem  super 
hiis,  que  vellet  petere  ab  eodem  &,  prout 
nobis  exposuit,  super  multis  articulis,  de 
quibus  compromissum  fuit  per  eundem 
archiepiscopum  &  dictum  vicecomitem  in 
dilectum  &  fidelem  nostrum  episcopum 
Carcassone  usque  ad  proxime  preteritum 
festiim  Pasche,  eodem  compromisse  lapsu 
dicti  temporis  finito,  in  hoc  nostro  parla- 
mento  &  super  multis  aliis  querelis  suis 
vellet  idem  archiepiscopus  contra  dictum 
vicecomitem  experiri,  quia  pro  negociis 
nostris,  eodem  parlamento  nondum  finito, 
ipsum  oportuit  in  suam  provinciam  pro- 
ficisci,  vobis  mandamus  quatinus  dictum 
vicecomitem  adjornetis  ad  instans  proxi- 
mum  parlamentum,  ad  diem  senescallie  ves- 
tre  Carcassone,  eidem  archiepiscopo  super 
premissis  &  aliis  querelis  suis,  ut  justum 
fuerit,  responsurum,  ita  quod  intérim  ei- 
dem archiepiscopo  tempus  non  currat,  nec 
ex  cursu  medii  temporis  Narbonensi  eccle- 
sie  prejudicium  aliquod  afferatur,  Datum 
Parisius,  die  veneris  ante  festum  beati 
Vincentii,  anno  Domini  M°CC°  nonage- 
simo quinto. 


83. 

Quittance  du  comte  de  Rode-^  pour 
ses  gages  ^. 

Nos    Henricus,   Dei    gratia    comes   Ru- 
thene,  recognoscimus  &  fateiiuii-  nos 
habuisse   &    récépissé    pro    vadiis    nostris 

'  Bibl.  nat.,  Baluze,  Armoires,  vol.  874,  p.  412. 
'  Bibl.    nat.,  collection  Doat,  vol.   176,   (°  70. 
—  Archives  du  roi,  à  Rodez. 


An 
1295 


297 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


298 


An 
1294 

7  mars. 


exercitiis  Burdeguale  &  ducatus  Aquitanie,      sus   &■  acta   tam   antiqua   quam   nova  per 

a  magistro  Guillermo  de  Monmor,  thesau-      eandem   nostram  ciiriam '  videbuntur, 

rario  domiiii  conesfabularii  Francie,  mille      &  quod  si  ex  predictis  vel  eorum  aliqiiibus 


nonaginta  libras  quiiidecim  solidos  Turo- 
nensium  nigrorum,  que  quidem  vadia  re- 
cepimus  die  lune  post  festum  Aparitionis 
Domini.  Recepimus  &  plus  ex  causa  pre- 
dicta  a  magistro  Danie  in  festo  Circumci- 
sionis  Domini  septuaginta  qiiinque  libras 


monio  premissorum,  sigillum  nostrum  huic 
litere  apponi  fecimus  &  inseri.  Datuni 
Burdegale,  die  lune  post  festum  Aparitio- 
nis Domini,  [anno  ejusdem]  M'CC"  nona- 
gesimo  quarto. 


in  die    Brandonum,  anno  Domini  M"cc"» 
nonagesimo  tercio. 

II.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Cum 
procurator  noster  in  dicta  senescallia  Bel- 
licadri, ad  eternam  rei  memoriam,pro  jure 
nostro  perpetuo  consc-ivando,  testes  pro- 
duxeril,  ad  probandum  quod  mercatcres 
Thucie  &  Lombardie  ex  pacto  cuin  eorum 
mersimoniis  per  mare  venientib'js  (sic)  ad 
regnum  nostrum  Francie  per  partes  Pro- 
vincie,  &  per  easdem  partes  cum  eorum 
mercibus  per  mare  de  regno  nostro  exeun- 
fibus  (.sic),  tenentur  portum  facere  in  portu 
I.  -rjHiLiPPUS,  Dei  gracia  Francorum  rex,      Aquarum  Mortuarum  &  non  alibi  in  aliqua 


84. 

Actes  relatifs  à  la   sénéchaussée 
de  Beaucaïre  6*  de  Nimes' . 


1  senescallo  Bellicadri  salutem.  Cum 
intellexerimus  quod  quedam  sentencia  lata 
in  Andusia  curia  pro  Florencia  de  Luco 
contra  Guillelmum  de  Randone,  militem, 
de  registris  ipsius  curie  fuit  maliciose  sub- 
lata,  processusque  cujusdam  cause  &  ar- 
restaciones  usque  ad  sentenciam  in  ipsis 
iiiveniantur  registris,  ut  dicit,  mandamus 
vobis  quafinus  acta  &  processus  ejusdem 
cause  intègre,  quocumque  loco  potuerint 
inveniri,  omnia  eciam  que  dicta  Florencia 
probare  poterit  coram  vobis  &  specialiter      sius,  die  mercurii  post  Ramos  Palmarur 


parte  Provincie,  &  ipse  requirat  dictorum 
testium  deposicionem  publicari  &  in  pu- 
blica  redigi  nionumenta,  mandamus  vobis, 
quatinus  adjornetit  Parisius  corara  nobis, 
ad  diem  vestre  senescallie  futuri  proximi 
Parlamenti,  dictos  mercatores  visuros  fieri 
pnblicacionem  &  redactionem  111  instru- 
mentum  publicum  depositionum  predicta- 
rum,  r.iim  intimacione  quod  sive  veuerint 
sive  non,  curia  nostra  procedet,  prout  ra- 
cionabile  fuerit,  ad  predicta.  Actum  Pari- 


de  substraccione  faciencium  ad  dictam  cau- 
sam  de  papiris  &  registris  predictis,  vocatis 
ad  hoc  dicto  milite  &  aliis  evocandis,  ad 
dies  vestre  senescallie  sub  fideli  custodia 
faciatis  afferri.  Per  nostram  siquidem  cu- 
riam  extitit  ordiiiatum,  quod  dicti  proces- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.   1  1  -517,  f°  5  a-b. 


anno  Domini  M"  ce"  nonagesimo  m», 

III.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Sigui- 
ficavit  nobis  Raimundus  Decani,  dominus 

'  Ici  un  mot  illisible. 

'  Bibl.  nat.,  ras.  la  t.   11017,  {"  ^  a. 


An 
1294 


posait  ad  sentenciam  procedi,  procedetur 
ad  eam,  nonobstantibus  quibuscumque  in- 
questis  vel  arrestis  in  curia  nostra  hacte- 
nus  habitis  seu  prolatis.  Dictum  aiitem 
militem  adjornetis  super  hiis,  processurum 
in  dicta  causa  prout  fuerit  rationis,  ad  dies 


Item    ab    alla    parte,    ex   causa    predicta,  predictos,  cum  intimacione  quod  sive  ve- 

receptt  Stephanus  Dorval, de  mandate  nerit  sive   non,  super  premissis  procedet 

domini  P.  Flota,  nostro  nomine,  a  quodani  nostra  curia,  prout  de  jure  fuerit  proce- 

thesaurario  domini  nostri  Regi,5  sexaginfa  dendum,  notarios  insuper  qui  suspecti  di- 

libras.  Item  nostri  ex  causa  antedicfa  pro  cuntur   de   subtraccione  predicta   citantes 

nobis  &  nostro  nomine  receperunt  a  G.  iterum  ad  dies  predictos,  prout  eos  culpa- 

Batena  in  blado  septemdecim  libras  &  no-  biles  in  hoc  sciveritis  &  ad  vos  pertinere 

vem  solidos  antedicte  monete.  Et  in  testi-  noveritis,  faciatis  puniri.  Actum  Parisius, 


'  Ihii.  (<• 


h. 


An 
1294 


299 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3co 


An 
1294 

18  juin. 


An 
1294 

26  juin. 


de  Brossano,  qiioJ  robina  que  est  inter 
Bellicadrum  &  villam  Saucli  Egidii,  in  ter- 
ritorio  de  Argenta,  clausa  est,  que  si  ape- 
riretur,  maxiniUm  esset  exinde  comodiim 
&  nobis  &  illis,  qui  pre;lia  habent  in  ter- 
ritorio  suprac'.icto.  Unde  mandamus  vobis 
quatinus,si  videritis  nobis  &  habitatoiibus 


siduum  dicte  amende  nobis  solvendc  in 
deffectum  vestrum  dilacioneir.  non  capiat 
longiorem.  Actum  Parisius,  sabbato  post 
festum  beati  Johannis  Baptiste,  anno  Do- 
niini  m" ce"  nonagesimo  quarto. 

VI.   In'  nomine  Dei,  amen.  Nos  Beci- 
nus  &  Joannes  Dayraer,  monetarii  excel- 


illius  territorii  &  illis,  qui  predia  habent  lentissimi  principis  domini  Philippi,  Dei 
ibidem,  expedire,  dictam  robinam  faciatis  gracia  régis  Francorum  illustris,  notum 
aperiri  &  mundari  &  in  sumptibus  propter      facimus  universis  presens  publicum  instru- 


hoc  faciendis  contribuere  faciatis  pro  rata 
débita  illos,  quos  ad  hoc  videritis  teneri. 
Actum  Silvanectis,  in  crastino  Penthe- 
costes,  anno  Domini  M.''cc°  nonagesimo 
quarto. 

IV.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Procu- 
ratore  ville  Bellicadri  intelleximus  refe- 
rente,  quod  officiales  curie  vestre  homines 
dicte  ville,  si  in  aliquo  delinquerint  (sic), 
capiunt  &  comestores  super  eos   ponunt, 


mentum  inspecturis,  quod  cum  dominus 
noster  Rex  nobis  commisisset  litteratorie 
vices  suas  super  impedimento  apposito  in 
cursu  Si  cudicione  monete,  que  Vivarii  & 
alibi  nomine  Vivariensis  ecclesie  cudeba- 
tur,  prout  in  litteris  ipsius  domini  Régis 
super  hoc  confectis  &  nobis  ostensis  ple- 
nius  continetur,  quarum  ténor  talis  est  : 
Philippus,  Dei  gracia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  salutem.  Placet  nobis 
quod    impedimentum    appositum    per  vos 


qui   de   bonis    eorum   extorsiones   faciunt      de  mandato  nostro  in  cursu  monete,  que 
pro  sue  libito  volunfatis,  oblacione  eau-      Vivarii  &  alibi  nomine  ecclesie  Vivariensis 

cudebatur,  &  in  cudicione  ejusdem  more- 
tur  in  eo  statu,  in  quo  nunc  est,  donec  per 
Becinum  &  Johannem  Daymier,  moneta- 
rios  nostros,  quibus  super  hiis  vices  nos- 
tras  comittimus,  aliter  fuerit  ordinatum; 
precipientes  vobis  quatinus  ordinacionem, 
quam  super  premissis  faciendam  duxerint, 
faciatis  firmiter  observari.  Datum  Parisius, 
die  mercurii  ante  Occuli  met,  anno  Domini 
]\i°cc°LXXXX  tercio. 

Nos,  iuquam,  Bechinus  &  Johannes  pre- 
dicti  auctoritate  predicta  volumus  &  ordi- 
namus  quod  dictum  impedimentum  cudi- 
cionis  &  cursus  monete  predicte  ultimo 
cudite  in  Argentaria  fantum  ammoveatur 
per  dictum  dominum  senescallum  Bellica- 
dri nomine  dicti  domini  nostri  Régis,  & 
nos  dictum  impedimentum  vice  &  auctori- 
tate predicta  totaliter  amovemus,  &  quod 


cionis  ydonee  nonobstante.  Quare  manda- 
mus vobis,  quatinus  in  casu  quocumque 
poni  super  eos  comestores  minime  permi- 
tatis,  set  si  in  casu  confîtentis  (?)  bona 
eorum  capiatis,  ea  sine  dampno  custodi 
faciatis.  Judeos  eciam,  qui  de  novo  in  dicta 
villa  mixtim  inter  Christianos  indifferenter 
notarii  dicuntur,  si  comode  possit  fieri, 
morari  faciatis  ad  partem  ad  scandala  evi- 
tanda,  alioquin  super  hoc  remedium  ap- 
ponatis  opportunum.  Actum  Silvanectis, 
die  veneris  post  Trinitatem,  anno  Domini 
M°CC''  nonagesimo  c[uarto. 

V.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Manda- 
mus vobis  quatinus  omnes  cives  &  habita- 
tores  Anicienses  tam  clericos,  mercatores 
&  alios  habentes  possessiones  in  villa  quam 
alios,  quos  ad  contribuendum    in  summa 


peccunie  nobis  débita  pro  emenda  nobis  dicta  moneta  cudatur  &  currat  &  remaneat 
judicata  ratione  maleficii,  dudum  in  dicta  in  statu  suo,  videlicet  illa  que  ultimo  cu- 
villa  patrati  pênes  fratres  Minores,  teneri      debatur,  cum  impedimento  penitus  amoto 


noveritis,  vocatis  qui  fuerint  evocandi,  ad 
contribucionem  eamdem,  débita  taxacione 
prehabita  super  bonis  eorum,  mediante 
justicia  celeriter  compelhuis,  ita  quod  re- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  Int.   11017,  '^°  :3  a. 
•  Ihid.  f"  Il  .-■. 


in  terra  episcopi  &  capituli  ac  episcopatus 
Vivariensis  predictorum  &  alibi,  ubi  con- 
suevit  olim  currere,  pro  jure  suo  tantum- 
modo.  Que  orania  omnibus  &  singulis 
volumus  esse  nota,  &  ad  majorem  certitu- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.    1  i  017,  f°  17  a. 


An 
1294 


3oi 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o2 


An 

1294 

9  juillet. 


dinem  &  evidenciam  pleniorem,  presens 
publicum  iiistrumentum  per  Evenum  Phily 
de  Sancto  Nicasio,  clericum,  sacrosaiicte 
Romane  ecclesie  sedis  publicum  auctori- 
fate  iiotarium  infrascriptum,  scribi  &  pu- 
blicari  rogavimus  &  nostrorum  sigillorum 
munimine  roborari.  Actum,  ordinatum  & 
pronunciatum  Parisius,  in  vico  novo  béate 
Marie  virginis,  in  hospicio  notarii  infra- 
scripti,  juxta  Sanctam  Genovefam  parvam, 
sub  anno  Domini  M°  cc°  i.xxxx  quarto, 
indictione  septima,  Apostolica  sede  per 
obitum  felicis  recordacionis  domini  Ni- 
cholai,  divina  providencia  pape  quarti, 
vacante,  vicesima  octava  die  mensis  junii, 
présente  Guillelmo  Heustacii,  procuratore 
venerabilium  virorum  domini  G.  de  Mon- 
telauro,  prepositi  tociusque  Vivariensis 
capituli,  per  litteras  ipsorum  litteratorie 
destinato,  dictam  nostram  ordinacionem  & 
pronunc  acionem  a  nobis  cum  instancia 
ferri  humiliter  postulante.  Presentibus 
eciam  venerabilibus  viris  niagistro  Gui- 
raudo  Bastia  de  Montilio,  cierico  Valen- 
tinensis  diocesis,  magistro  Reginaldo  de 
Sala  seu  Aula,  cierico  domini  Régis  in 
monetis,  Soniaco  Chacinelli,  monetario 
domini  nostri  Régis,  testibus  ad  premissa 
vocatis  specialiter  &  rogatis. 

Ego  Evenus  Phily  de  Sancto  Nichasio, 
clericus  Corisopitensis  diocesis,  apostolica 
publicus  auctoritate  notarius,  ordinacioni, 
pronunciacioni  &  aliis,  ut  suprascribun- 
tur,  actis  una  cum  procuratore  &  testibus 
suprascriptis  interfui  presens  &  ea  ad  ro- 
gatum  Becini  &  Johannis  ac  procuratoris 
scripsi  &  in  hanc  formam  publicam  redegi 
meumque  consuetum  signum  una  cum  si- 
gillis  ipsorum  Becini  &  Johannis  predic- 
torum  apposui  Se  in  testimonium  premis- 
sorum  sub  anno,  indictione,  Apostolica 
sede,  ut  premittitur,  vacante,  mense  &  die 
supranominatis. 

VII.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallis,  ballivis,  prepositis,  vice- 
comitibus  ceterisque  justiciariis  &  minis- 
tris  nostris  eorumque  locatenentibus,  ad 
quos  présentes  littere  pervenerint,  salu- 
tem.  Cum  Oudardus  de  Maubuisson,  miles, 
ad  partes  Vasconie  &  alias  cum  dilecto  & 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  11017,  f"  ^2  i- 


fideli  nostro...  constabulario  Francie  pro 
nostris  negociis  proficiscatur,  mandamus 
vobis  &  vestrum  cuilibet,  quatinus  ipsius 
militis  causas  nundum  ceptas,  négocia,  dé- 
bita, possessiones  &  bona  usque  ad  suum 
de  dictis  partibus  reditum  maïuiteneatis 
&  conservetis  in  statu,  non  permittentes 
quod  super  hiis  contra  ipsum  aiiquid  in- 
térim innovetur  vel  attemptetur.  Et  si 
per  procuratoies  experiri  voluerit,  ipsum 
agendo  &  deffendendo  per  procuratores 
intérim  admittatis.  Actum  apud  Vicenas, 
die  veneris  post  festum  beati  Martini  es- 
tivalis,  anno  Domini  M°cc''  nonagesimo 
(juarto. 

VIII.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Super 
eo  quod  rex  Majoricarum,  avunculus  nos- 
ter  carissimus,  &  ejus  antecessores,  ut 
dicitur,  sunt  &  ab  aiitiquo  fuerunt  in  pos- 
sessione  pacifica  creandi  notariés  in  utra- 
que  parte  Montispessulani ,  qui  super 
omnibus  causis  &  contractibus,  factis  in 
parte  quam  tenemus,  consueverunt  facere 
publica  instrumenta,  mandamus  vobis  qua- 
tinus, si  noveritis  ita  esse,  eumdem  regem 
non  dissarientes  (sic)  absque  cause  cogni- 
cione,  dimittatis  eum  in  sua  sazina  autiqua 
quousque  de  jure  nostro  sit  aliud  cogni- 
tum  vel  per  nos  ordinatum,  set  tam  vos 
quam  pars  régis  Majoricarum,  ad  proce- 
dendum  &  faciendum  super  hiis  quod  jus 
erit,  ad  dies  vestre  senescallie  parlamenti 
proximi  compareatis  super  hoc  suficienter 
instructi.  Actum  Parisius,  die  lune  post 
octabas  apostolorum  Pétri  &  Pauli,  anno 
Domini  M°  ducentesimo  nonagesimo  liir. 

IX.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  dilecto  &  fideli  nostro  ...  episcopo 
Uticensi,  salutem  &  dilectionem.  Nuper 
in  nostri  tractatum  extitit  deliberacione 
consilii  archiepiscopos,  episcopos,  prela- 
tos,  abbates,  priores,  prepositos,  decanos, 
capitula,  conventus,  collegia  tam  cathedra- 
lium  quam  coUegiatarum  &  conventualium 
rectoresque  ecclesiarum  &  ceteras  perso- 
nas  ecclesiasticas  regni  nostri,  propter 
quedani  ardua  négocia  generalem  statum 
regni  ejusdem  ac  ecclesiarum  &  ecclesias- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  i  1  017,  f"  3i  a. 
'  Ihid.  f'  16  a. 


A. a 
1  2^., 


An 
1294 

13 

jaillct. 


An 
1294 
3  août. 


An 
1294 


3o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o4 


ticarum  personarum  taiigencia,  que  trac- 
tanda  imminent  hiis  diebus,  ad  nostram 
presenciam  convocare,  ConFiJerantes  au- 
tem  postmodum,  quod  onerosum  existeret 
&  eciam  sumptuosum  singiilos  archiepisco- 
pos,  episcopos,  abbates,  priores,  preposi- 
tos,  decanos,  capitula,  conventus,  collegia 
quam  cathedralium,  quam  collegiatarum  & 
conventualium  recforesque  ecclesiarum  & 
ceteras  personas  ecclesiasticas  regni  nostri 
in  unum  propter  hoc  convenire  ac  volen- 


X.  Philippus',  Dei  gracia  Francoium 
rex,  senescallo  Bellicadri  vel  ejus  locum 
tenenti  salutem.  Cum  nos  socios  de  socie- 
fate  Richardorum  de  Luqua  &  eorum  bona 
fecissenius  arrestari,  pro  eo  quod  ipsi  régi 
Anglie  gentibusve  aut  consiliariis  suis  pro 
ipso  mutua  &  pagamenta  de  pluribus  pec- 
cuniarum  summis  in  regno  nostro  diceban- 
tur  fecisse  in  nostri  gravamen,  mandamus 
vobis  quatinus,  predicta  arrestacione  non- 
obstante,  socios  eosdem  &  bona  eorum  per 


tes  eis  in  hac  parte  consulere  super  labo-      vos  arrestatos  &  detentos  ex  causa   pre- 


ribus  &  expensis,  metropolitanorum  eciam 
consideracione  simili  inductorum  precibus 
annuentes,  consilio  deliberato  providimus 
quod  in  uuaquaque  provincia  metropoli- 
tanus,  episcopi,  prelati,  abbates,  priores, 
prepositi,  decani,  capitula,  conventus, 
collegia  rectoresque  ecclesiarum  alieque 
persone  predicta  ejusdem  provincie  certis 
tempore  &  loco  conveniant,  super  hujus- 
modi  negociis  tractaturi.  Quapropter  di- 
lectionem  vestram  requirimus,  presencium 
tenore  mandantes,  quatinus  termino  & 
loco,  quos  dilectus  &  fidelis  noster  Nar- 
bonensis  archiepiscbpus,  metropolitanus 
vester,  vobis  per  suas  litteras  intimabit  ad 
tractandum,  conveniendum  &  ordinandum 
super  hiis  &  ea  quocumque  modo  tangen- 
tibus  concordandum  &  firmandum  eadem, 
prout  conveniens  &  oportunum  extiterit, 
personaliter  intersitis,  singulos  abbates, 
priores,  prepositos,  decanos,  capitula, 
conventus,  collegia,  rectores  ecclesiarum 
tam  collegiatarum,  quam  conventualium 
&  parrochialiuni,  ceterasque  personas  ves- 
tre  civitatis  &  diocesis  non  exemptas  ex 
parte  nostra  requirentes  attentius  eisque 
per  vestras  litteras  districte  nichilominus 
injungentes,  ut  iidem  abbates  &  priores 
conventuales  ac  prepositi  personaliter,  de- 
cani vero,  capitula,  conventus,  collegia, 
rectores,  cetereque  ecclesiastice  persone 
per  procuratores  idoneos  cum  plenis  & 
sufficientibus  mandatis  ad  tractandum,  or- 
dinandum &  conveniendum  super  hiis  & 
ea  ut  premittitur  contingentibus  quovis- 
modo,  ac  concordandum  &  iirmandum 
eadem,  loco  &  termino  corapareant  ante- 
dictis.  Actum  Parisius,  die  martis  post  fes- 
tum  beati  Pétri  ad  vincula,  anno  Domini 
«"cCLXXXX"  quarto. 


dicta  libérantes  indilate,  libros  tamen, 
tabulas,  litteras  &  eorum  scripta  que- 
cumque  retineatis  apud  vos,  ut  in  eis  con- 
tenta diligenter  inspiciatis,  nobis,  si  qua  in 
eis  ab  uno  anno  citra  per  mutua,  finatio- 
nes,  obligafiones  aut  alias  pro  rege  Anglie 
facta  vel  contenta  repereritis,  rescripturi. 
Quod  si  in  eis  nichil  de  predicfis  iuve- 
neritis,  eadem  scripta  sibi  restitui  faciatis 
&  publiée  in  nundinis,  prout  moris  est, 
precipi  quod  eis  débita  eorum  bona  &  lega- 
lia,  prius  recognita  vel  probata  mediante 
justicia,  persolvantur  eisdem.  Actum  Pa- 
risius, die  veiieris  post  festum  beati  Lau- 
rencii,  anno  Domini  M^CC  nonagesimo 
quarto. 

XI.  Venerabili'  ac  provido  viro  Johanni 
de  Tria,  bailivo  Alverniensi,  amico  suo 
carissimo,  Alfonsus  de  Rouvreyo,  miles, 
senescallus  Beliicadri,  salutem  &  paratam 
ad  ejus  beneplacita  voluntatem.  Discre- 
cionis  vestre  litteras  nobis  super  nonnuUo- 
rum  remissione  vobis  facienda,  qui  eccle- 
siam  de  Auriaco,  sub  garda  domini  Régis 
ac  protectione  existentem,  fregisse  atque 
quamplurimas  violentas  &  atroces  injurias 
fecisse  dicuntur,  transmissas  recepimus. 
Super  quibus  bas  nostras  vobis  transmiti- 
mus  litteras  responsivas,  tenore  presen- 
cium providencie  vestre  significantes,  quod 
non  modicum  admiramur  super  eo  quod, 
sicut  quorumdam  nostrorum  curialium  re- 
latibus  intelleximus,  prepositus  Aizoni,  cui 
vices  vestras  comiseratis,  illos  qui  per  bail- 
livum  Vallavie  occasione  dictorum  exces- 
suum  fuerint  remissi,  tam  diro  carcere 
cruciavit,  quod  quidam  ex  illis  decesserunt 

'  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.   1 1  017,  f  18  i. 


An 
1294 
8  sep- 


An 
1194 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o6 


iii  carcere  &  alii  in  tantuni  macerati  &  de- 
bilitati  fueruiit,  quod  fere  mortiii  videban- 
tiir,  qui  sic  macerati  &  débilitât!  liberati 
fiienint,  ita  quod  dictus  prepositus  non 
zelo  justicie,set  fomite  malicie  processisse 
videtur,  &  quod  dictus  prior  ex  excogitata 
nialicia  propter  inimicicias  sine  causa  facit 
plures  coram  dicte  bailivo  vexari.  Propter 
quod  predictum  prepositum  ex  predictis 
causis  habentes  merito  suspectum,  provi- 
denciam  vestram  rogamus  quatinus  balli- 
vuni  Vallavie  super  remissione  hujusmodi 
ad  istud  ullimum  per  ipsum  non  facta 
excusatuni  habere  velitis.  Offerimus  tamen 


XII.  Philippus',  Dei  gracia  Francoiun 
rex,  senescallo  Bellicadri  seu  ejus  locum 
tenenti  salutem.  Ex  causa  niandamus  tibi, 
quatinus  omnia  bona  mobilia  &  immobilia 
quorumcumque  Anglicoruni,  tam  clerico- 
rum  quam  laicorum,  in  tua  senescallia  co- 
morantium  vel  ibidem  bona  quecumque 
habentium,  &  eciam  mercatorum  Auglico- 
ram  &  aliorum  in  regno  nostro  non  habi- 
tancium  nec  ibidem  propriam  habencium 
mancionem,  quecumque  sint  &  ubicumque 
poterunt  inveniri,  ad  manum  nostram  po- 
nas  seu  poni  facias  sine  dilacione  quacum- 
que,  de  bonis  eciam  eorumdem  mobilibus 


An 
1:94 

28  sep- 
tembre. 


vobis    ad    requisicionem    vestram    inquiri      &  immobilibus  quibuscumque  inventarium 


facere  diligenter  cum  aliquibus  personis 
de  omnibus  personis  de  facto  predicto  cul- 
pabilibus  aut  suspectum  (.sic),  qui  in  sene- 
scallia nostra  poterunt  reperiri,  &  aliis 
cum  quibus  viderint  (sic)  super  facto  hu- 
jusmodi inquirendum  super  capitulis  nobis 
ex  parte  vestra  mitendis  juxta  modum  & 
forinam,  quam  super  hoc  duxeritis  ordi- 
nandum.Et  ut  hujusmodi  negocium  absque 
suspicione  procédât,  placeat  provideiicie 
vestre  aliquam  fidelem  personam  &  ydo- 
neam  mittere  non  suspectam,  qui  inqiiisi- 
cioni  predicte  intersit  &  assistât.  Qua  iu- 
quisicione  compléta  per  ipsam  personam 
&  nos  etiam,  videri  poterit  a  parte,  qui  cul- 
pabiles  fuerint  &  qui  per  nos  discrecionis 
vestre  examini  fuerint  remiteadi.  Grave 
autem  gerimus,  quod  ad  nutum  prioris, 
qui  est  ininiicus  illorum  de  quibus  petit 
remissionem  fieri,  &  qui  propter  inimici- 
cias prosequitur  negocium  criminale  in- 
queste,  honiines  in  magna  multitudine  ad 
partes  tam  remolas  capti  &  macerati  du- 
cantur  sine  omni  cause  cognilicne  & 
maxime  quoram  dicte  preposito,  qui  favere 
dicitur  &  enormiter  priori  predicto,  qui 
est  reddituum  domini  Régis  redemptor, 
quare  centra  ipsum  materiam  presump- 
cionis  habemus.  Si  vere  hec  via  vobis  non 
placuerit  vel  eam  non  duxeritis  acceptan- 
dam,  scire  vos  volumus  quod  remissionem 


fieri  faciens,  &  ea  bona  omnia,  cujuscum- 
que  condicionis  existant,  cum  copia  facti 
inventarii  de  eisdem  Bichie  &  Moncheto 
Guidis,  dilectis  valletis  &  receptoribus 
nosfris  aut  ipserum  seu  alterius  eorumdem 
procuratori  vel  mandate  tradi  &  delibe- 
rari  absque  dificultate  qualibet  facias,  hec 
nullatenus  omitendo.  Actum  Parisius,  die 
niartis  ante  festum  beati  Michaelis,  auno 
Domini  M''cc°  nonagesimo  quarto. 

XIII.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Signi- 
ficavit  nobis  dilectus  noster  abbas  monas- 
terii  Sancti  Pétri  de  Salmedio,  qued  cum 
ipse  &  ejus  menasterium  essent  in  sazina 
pascifica  (sic)  piscacionum  maritimarum 
ante  fortalicia  &  frontariam  portus  ville 
Aquarum  Mortuarum  &  ipsi  dissariti  (sic) 
per  gentes  nostras  fuissent,  ut  dicitur,  de 
predictis,  postmodum  ipsi  ressariti  fuerunt 
de  predictis  piscatienibus  per  sentenciam 
magistri  Guidenis,  tinic  archiepiscopi  Nar- 
bonensis,  ex  delegatione  super  hoc  sibi 
facta  per  inclite  recordationis  domiaum 
regem  Ludovicum.  Quibus  sic  actis,  post- 
modum iterato  gentes  nestre,  ut  dicitur, 
dictum  moiiasterium  de  predictis  dissari- 
verunt  de  facto  &  sine  cause  cognitione. 
Propter  quod  dictus  abbas  super  hoc  egit 
contra  procuratorem  nostrum  coram  se- 
nescallo tune  Bellicadri  &  judicibus  ab  eo 


An 
1294 

1+ 
octobre. 


a  vobis  petitam    nequaquam   fieri    manda-       deputatis,   &   démuni    lata   fuit  super   hoc 

sententia  diffinitiva  pro  dicte  monasterio 
contra  procuratorem  nostrum  per  judicem 


bimus,  nisi  primitus  domino  Rege  con- 
sulte, &  super  hiis  nobis  rescribatis  vestre 
beneplacitum  voluntatis.  Valete.  Datum 
Ruppemaure,  die  mercurii  post  festum 
sancti  Egidii 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat. 
'  nu.  f  33  ... 


11017,  i"  '■J  "• 


An 
1294 


807 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3o8 


An 
1294 

octobre. 


An 
1294 

16 

octobr:. 


tune  ordinarium  Aquaruin  Mortuaruni,  cui 
judici  tune  senescallus  Bellicadri  comiserat, 
ut  dicitur,  causam  predictam.  Cum  autem 
dîctus  abbas  vos,  ut  dicit,  pluries  requi- 
sierit  ut  predictas  sentencias  executioni 
mandetis  &  observari  faciatis,  vos  hactenus 
hiis  facere  distulitis.  Quocirca  mandamus 
quatinus,  si  est  ita,  predictas  sentencias 
observari  faciatis  &  execucioni  débite  de- 
mandari.  Si  vero  dubium  aliquod  vobis 
fuerit  in  predictis,  processus  predictos  & 
totum  negocium  sufficienter  instructum 
iiobis  mittatis  ad  dieni  vestre  senescallie 
futuri  proxime  parlamenti.  Actuni  Pari- 
sius,  die  jovis  post  festum  beati  Dyonisii, 
anno  Domini  M"  ducentesimo  nonagesimo 
quarto. 

XIV.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Man- 
damus vobis  quatinus  in  causa,  que  coram 
vobis  pendet,  ut  dicitur,  inter  procurato- 
rem  nostrum  pro  nobis  ex  una  parte  & 
abbatem  Psalmodiensem  ex  altéra,  super 
possessione  vel  quasi  cujusdani  robine,  per 
quam  ipse  abbas  consuevit  facere  intro- 
duci  aquam  salsam  a[d]  sal  faciendum  in 
suo  territorio  seu  districtu  &  super  inpe- 
dimento  per  gentes  nostras,  ut  dicitur, 
super  hoc  iniposito,  si  sit  ita,  vocatis  par- 
tibus,  procedentes,  injungatis  procuratori 
nostro,  quod  ipse  adeo  diligenter  prose- 
quatur  causam  eandem,  quod  per  ipsum 
dicta  causa  nimis  longam  non  habeat  di- 
lationem.  Actum  Parisius,  die  jovis  post 
festum  sancti  Dyonisii,  anno  Domini  M" 
ducentesimo  nonagesimo  quarto. 

XV.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo   Bellicadri    inquisitoribus- 


dinalum.  Actum  Parisius,  in  octabis  beati 
Dionesii,  anno  Domini  M^CC  nonagesimo 
ni[i]". 

XVI.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Signifi- 
cavit  nobis  dilectus  miles  noster  Lamfran- 
cus  Tartaro,  quod  vos  Albertum  Fromagii 
consanguineum  suum  pro  debito,  in  que 
nobis  teneri  dicitur,  licet  finale  compotum 
factum  non  fuerit  de  eodem,  incarcerari 
&  questionibus  &  tormentis  supponi  fecis- 
tis.  Quare  mandamus  vobis  quatinus,  si  est 
ita,  dictum  Albertum  quousque  de  dicti 
debiti  summa  liquide  constet,  recepta  tan- 
tum  ab  eodem  caucione  ydonea  de  sol- 
vendo,  recredatis  eundem  finalis  (sic')  com- 
potum celeriter  iieri  facientes.  Actum  apud 
Sanctum  Germanum  in  Laya,  die  mercuri 
post  yemale  festum  beati  Martini,  anno 
Domini  millésime  ce"  nonagesimo  quarto. 

XVII.  Régie'  majestati  significant  pro- 
curatores  dominorum  Ucecie,  quod  cum 
esset  contencio  inter  dictos  dominos  ex 
una  parte  &  procuratorem  regium  ex  al- 
téra, an  videlicet  jurisdictio  cognoscendi 
Sjpuniendi  officiales  dictorum  dominorum 
delinquentes,  ad  dictos  dominos  vel  ad 
dictum  Regem  pertineret,  &  super  hoc 
fuerit  mandatum,  v  anni  sunt  elapsi,  per 
dominos  magistros  tune  tenentes  parla- 
mentum  Tholoze  senescallo  Bellicadri, 
quod  super  predictis  apriziam  faceret  & 
eam  completam  ad  eos  remitteret  termi- 
nandam,  dictaque  aprizia,  très  anai  sunt 
elapsi,  ex  parte  dictorum  dominorum  com- 
pléta fuerit  &  eam  dictus  senescallus  non 
curet  remittere,  ut  mandatum  fueratj  sup- 
plicant  mandari  &  injungi  dicto  senescallo 


que  deputatis  a  nobis  in  eadem  senescalia      per  patentes  litteras,  quod  dictam  apriziam 


super  acquisitis  ecclesiarum,  ecclesiastica- 
rum  aut  ignobilium  personarum,  ad  quos 
présentes  littere  pervenerint,  salutem. 
Mandamus  vobis,  quatinus  ab  inquirendo 
super  dictis  acquestibus  &  expletando  eos- 
dem  in  villa  &  baronia  Montispessulani 
cessetis  exnunc  &  abstineatis,  cum  id  in 
sufferencia  posuerimus  consideracione  ré- 
gis Majoricarum,  avunculi  nostri  karis- 
simi,  quousque  aliud  super  hoc  fuerit  or- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.   11017,  P  84  a. 
'  JbU.  £'41  i. 


ad  proximum  parlamentum  sufficienter 
instructam  remittat,  &  quod  intérim  pro- 
curator  regius  possit  probare  quicquid  vo- 
luerit  super  ea. 

Non  contradicit  regius  procurator. 

XVIII.  Anno'  Domini  m°  ducentesimo 
nonagesimo  quarto,  scilicet  IIII"'  nonas 
decembris,  discretus  vir  Guillelmus  Er- 
mengavi,   procurator,  ut   dicit,  reverendi 

'  Blbl.  nat.,  itis.  lat.   1 1  017,  i"  40  a. 
'  UU.  {"  3-  a. 
'  liU.  (-  J4  a. 


An 

1294 


An 

i294 

17  no- 
vembre 


An 
1294 

novem- 
bre. 


An 
1294 

2  dé- 
cembre. 


An 
1294 


3oc 


PREUVES  DE  I/HISTOÎRE  DE  LANGUEDOC. 


3io 


An 
1294 

25 

février. 


in  Christo  patiis  doniini  episcopi  Uticen- 
sis,  presentavit  quanJam  litteram  regiam 
claiisam  nobili  viro  domino  Alfonso  de 
Rouvreyio,  militi  doniini  Francorum  ré- 
gis, senescallo  Bellicadri  &  Nemausi,  cujus 
littere  ténor  talis  est  : 

Philippus,  Dei  gracia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  salutem.  Mandanius 
vobis  quatinus  super  requestis  Uticensis 
episcopi,  quas  vobis  sub  nostro  contrasi- 
gillo  mitimus  inclusas  cum  responcionibus 
ibidem  subscriptis,  quas  nostra  curia  fecit 
ad  ipsas,  secundum  responciones  easdem, 
vocatis  partibus  ac  procuratore  nostro,  su- 
per eis  que  [vos]  tangunt  exhibeatis  eidem 
justicie  complementum.  Datum  Parisius, 
die  jovis  ante  Cineres. 

Presentavit  eciam  requestas  sub  contra- 
sigillo  domini  nosfri  Régis  sigillatas,  qua- 
rum  tenores  taies  sunt  : 

Significat  régie  majestati  procurator  & 
officialis  domini  episcopi  Uticensis,  quod 


quod  non  credunt  ipsos  esse  clericos, 
licet  sit  notorium  &  sint  tonsorati  &  in 
possessione  clericatus,  &  aliquos,  quod 
durius  est,  par  dictum  officialem  requisi- 
tos  justiciarunt.  Unde  suplicat  mandari 
senescallo  predicto,  ne  capiat  seu  capi 
faciat  vel  capi  permittat  clericum  seu  cle- 
ricos  in  diocesi  predicta  sine  requisicione 
predicti  domini  episcopi  vel  sUi  officialis 
predicti,  &  si  aiiquo  casu  ignoranter  cape- 
retur  seu  caperentur  vel  ipso  flagrante 
crimine,  quod  ad  requisicionem  ipsius  of- 
ficialis, vel  alterius  ipsius  nomine  &  man- 
dato,  eidem  officiali  restituantur  seu  res- 
tituantur  (sic)  indilate,  &  si  dubitaretur  de 
clericatu  ipsorum  seu  possessione  clerica- 
tus, quod  dictus  senescallus  &  alii  domini 
Régis  dicte  senescallie  curiales  super  hiis 
litteris  domini  episcopi  predicti  seu  ipsius 
officialis  fidem  debeant  adhibere.  —  Non 
extendat  manum  ad  clericos,  nisi  in  pre- 
senti  delicto  &  flagrante  crimine,  ut  statim 


An 
1294 


aliqui   curiales   domini    Régis   senescallie      reddant  eos  judici  suo,  &  idem  de  illis  qui 


Bellicadri  impcdiunt  ipsum  officialem  & 
ipsius  officialatus  curias,  quominus  pos- 
sint  cognoscere  de  contractibus  &  causis 
juratis  vel  bona  fide  plevitis,  racione  jura- 
mentorum  vel  bone  fidei  intervenientium 
in  eisdem,  &  de  decimis  &  aliis,  de  quibus 
officialis  Uticencis  &  officialatus  curie 
cognoscere  consueverunt.  Unde  suplicat 
idem  officialis  &  procurator  mandari  se- 
nescallo Bellicadri,  ne  impediat  seu  impe- 
diri  permittat  ipsum  officialem  seu  curias 
prediclas,  quominus  cognoscere  valeant  de 
predictis. —  Respondet  regius  procurator, 
quod  curiales  domini  Régis  senescallie 
Bellicadri  non  impediunt  nec  impedire 
intendunt  officialem  Uticensem,  quominus 
ecclesiasticam  jurisdictionem  valcat  exer- 
cere,  duni  tamen  temporalis  jurisdictio  sub 
colore  spiritualis  non  usurpeturj  non  im- 
pediunt eum  quominus  de  juramento  cog- 
noscat. 

Item  significat  quod  aliqui  curiales  do- 
mini Régis  senescallie  predicte  aliquando 
capiunt  clericos  in  diocesi  Uticensi  in  pre- 
judicium  dicti  domini  episcopi  &  sue  ju- 
risdictionis  spiritualis,  quod  licet  per  ip- 
sum officialem  vel  alium  nomine  ejusdem 
requisiti,  fuerint  eidem  officiali  reddere 
contradicunt     aliquociens,     pretendentes 


sunt  m  possessione  ciencatus,   quousque 
senescallus  probaverit  eum  esse  laicum. 

Item  significat  quod  dominus  senescallus 
fecit  capi  ad  manum  domini  Régis  occa- 
sione  manus  mortue  jurisdictionem,  cen- 
sus,  quartos  &  propriefates,  que  habent 
capitulum  &  prepositus  predicti  in  Castro 
de  Montehareno  &  villa  de  Flaus,  &  census 
&  quartos  que  habent  in  villa  de  Doma- 
sano  &  in  Castro  Sancti  Suffredi  &  quam- 
dam  possessionem.  Unde  suplicat  mandari 
dicto  senescallo,  ut  si  predicta  acquisita 
sunt  [a]  dicto  capitule  &  preposito  ecclesie 
Uticensis  a  quinquaginta  annis  supra  vel 
ante  edicionem  constitutionis  super  hoc 
facte,  quod  ea  eis  restituât  &  dimittat  in 
pace;  sin  autem,  quod  super  jurisdictione 
&  aliis  supradictis  financiam  recipiat  ab 
eisdem  preposito  &  capitulo  sub  certa 
forma,  que  eis  mandetur.  —  Concordat 
regius  procurator  prêter  jurisdictionem, 
super  qua  finare  esset  dampnosum  domino 
Régi.  De  acquisitis  ante  tempora  ordina- 
cionum  dimittantur  in  pace.  De  acquisitis 
postea  fient  ordinaciones,  hoc  salvo  quod 
justiciam  non  permittat  eos  tenere. 

Item  presentavit  quandam  aliam  litte-. 
ram  regiam,  dicto  sigillo  regio  sigillatam 
patentem,  cujus  ténor  talis  est  ; 


An 

1294 
7  avril. 


3ii 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3i 


Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
seiiescallo  Bellicadri  salutem.  Mittimus 
vobis  siib  nostro  clausas  sigillo  requestas 
dilectonim  nostrorum  episcopi  &  archidia- 
coni  ecclesie  Uticensis  &  aliorum  quorum- 
dam,  ciim  procuratoris  nosfri  responsioni- 
bus  ibidem  subscriptis,  mandantes  vobis 
quatimis,  vocatis  procuratore  &  defensore 
nostris  &  aliis  qui  fuerint  evocandi,  cog- 
noscatis  de  eis  &  super  hiis  exbibeatis 
partibus  justicie  complementum,  jus  nos- 
trum  &  parcium  in  predictis  illesum  ser- 
vantes. Actuni  Parisius,  die  mercurii  ante 
Rames  palmarum,  anno  Domini  millésime 

CCLXXXXIII". 

Item  tenores  aliarum  requestarum  pre- 
sentatarum  per  dictum  officiaiem  taies 
sunt  : 

Significat  régie  majestati  procurator  do- 
mini episcopi  Uticensis,  quod  ipse  dominus 
episcopus  habet  quendam  locum  vocatum 
vulgariter  Vînea,  situm  juxta  hospicium 
episcopale  Ucecie  dicti  domini  episcopi,  . 
in  quo  sunt  homines  habitantes  &  ibi 
larem  suum  &  domicilium  facientes,  &  in 
quo  loco  &hominibus  ibidem  habitantibus 
prefatus  dominus  episcopus  habet  omni- 
modam  &  in  solidum  jurisdictionem.  — 
Item  significat  quod  quando  requirebantur 
per  gentes  domini  Régis  homines  civitatis 
Ucecie  &  aliorum  locorum  vicinorum,  ut 
facerent  monstram  armorum, homines  dicti 
loci  per  se  faciebant  monstram  armorum 
gentibus  domini  Régis  ad  presentationem 
gentis  dicti  domini  episcopi,  qui  eos  pre- 
sentabat  gentibus  domini  Régis  pro  ipsa 
monstra  facienda,  &  ita  dicti  homines  dic- 
tam  monstram  facere  consueverunt  &  gen- 
tes domini  Régis  eam  recipere  sub  dicta 
forma,  quousque  hoc  anno,  a  ix  mensibus 
citra,  P.  de  Buxio,  vicarius  Usetici  pro 
domino  Rege,  recipiens  monstram  armo- 
rum nomine  domini  Régis  hominum  cas- 
trorum,  villarum  &  locorum  vicarie  Usetici 
&  civitatis  Ucecie,  noviter  ad  presentacio- 
nem  vicarii  &  bajuli  dicti  domini  episcopi 
monstram  hominum  dicti  loci  contra  jus- 
ticiam  recipere  recusavit  nec  ipsos,  prout 
hactenus  fuerat  usitatum,  admittere  voluit 
ad  ipsam  presentacionem  faciendam,  set, 
quod  durius  est,  in  magnum  prejudicium 
dicti  domini  episcopi  &  sue  jurisdictionis, 


monstram  dictorum  hominum  ad  presenta- 
cionem consulum  civitatis  Ucec'e  jam  re- 
cepit,  nonobstante  contradictione  vicarii 
&  bajuli  predictorum.  Unde  suplicat  dic- 
tus  procurator  litteratorie  mandari  sene- 
scallo  Bellicadri,  ut  dictam  presentacio- 
nem armorum  &  receptionem  hominum 
predictorum  revocet  penitus  &  anuUet, 
&  ne  deinceps  dicta  monstra  ad  presen- 
tacionem dictorum  consulum  recipiatur, 
inhibeat  &  precipiat  &  declaret  prefatos 
homines  debere  per  se  facere  monstram 
armorum  ad  presentacionem  duntaxat  gen- 
tis domini  episcopi  supradicti,  quando 
monstre  armorum  ex  parte  domini  Régis 
in  dicta  vicaria  fieri  requiretur.  —  Res- 
pondet  regius  procurator,  quod  tam  dicti 
homines  habitantes  in  dicto  loco  vocato 
vulgariter  Vinea,  quam  eciam  homines  ci- 
vitatis Ucecie  debent  domino  Régi  exerci- 
tum  &  cavalcatam  &  monstram  armorum 
facere  requisiti;  an  autem  dicti  habita- 
tores  loci  vocati  Vinea  per  se  faciant,  an 
insimul  cum  aliis  hominibus  Ucecie,  non 
curât  regius  procurator,  cum  hoc  magis 
alios  dominos  &  universitatem  Ucecie 
tangat. 

Régie  majestati  significat  procurator 
domini  episcopi  Uticensis,  quod  quedam 
causa  in  curia  senescalli  Bellicadri  fuit 
inter  procuratorem  dicti  domini  episcopi 
ex  una  parte  agentem  &  procuratorem 
regium  ex  altéra  defendentem,  super  res- 
sorte &  primis  appellationibus  terre  Sa- 
branenque,  feudi  dicti  domini  episcopi, 
diucius  ventilata  &  protelata  in  tantum 
quod  VII  anni  sunt  &  amplius  quod  fuit 
inchoata,  &  quatuor  anni  eciam  vel  circa 
quod  dies  fuit  in  causa  eadem  ad  senten- 
ciam  audiendam  assignatus,  &  a  quatuor 
annis  citra  ad  ipsam  sentenciam  audiendam 
quamplures  dies  fuerunt  assignat!,  licet 
procurator  dicti  domini  episcopi  pluries 
&  pluries  &  cum  magna  instancia  senten- 
ciam in  dicta  causa  ferri  pecierit,  nonduni 
tamen  fuit  exauditus  nec  adhuc  sentencia 
laîa  est  in  eadem.  Quare  suplicat  mandari 
litteratorie  dicto  senescallo,  &  (corr.  ut) 
in  dicta  causa  sine  more  dispendio  sen- 
tenciam proférât  seu  faciat  promulgari.  — 
Respondet  regius  procurator,  quod  in  assi- 
ziis  proximis  preteritis  Ucecie  pars  domini 


An 

1194 


An 
1294 


3i3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3i4 


An 

1294 

novem- 
bre 
ou 

décem- 
bre. 


episcopi  Ucecie  produxit  nova  qiiedain 
instrumenta,  &c  fuit  data  dilacio  procura- 
tori  regio  ad  respondendum  instrumentis 
predictis  &  ad  producendum  sua,  si  ei 
expediens  videatur,  in  proxiniis  assiziis 
futuris  domini  senescalli  apud  Uceciam. 

XIX.  Régie  '  majestati  significat  pro- 
curator  Poncii  de  Castris,  doniicelli,  quod 
ipse  Poncius  &  predecessores  sui  tenent  & 
tenuerunt  &  se  tenere  recognoverunt  in 
feudum  a  dicto  domino  Rege  quartam  par- 
fera castri  de  Castriis  cum  suis  pertinen- 
ciis,  quod  castrum  est  in  vicaria  Sumidrii 
senescallie  Bellicadri,  &  omnia  alia  que 
predictus  Poncius  habet  in  dicto  Castro  & 
pertinenciis  ejusdem. 

Item  significat  dictus  procurator,  quod 
Bernardus  de  Sancto  Justo,  successor  do- 
mini Poncii  de  Sancto  Justo,  episcopi 
quondam  Biterrensis,  domini  in  parte  dicti 
castri,  seu  gentes  sui  dictum  Poncium  de 
Castriis  &  suos  impediunt  &  perturbant, 
quominus  possint  uti  in  causis  suis,  ut 
consueverant,  jurisdictione  sibi  compé- 
tent! in  dicto  Castro  &  pertinenciis  suis. 

Item  significat  quod  curia  Sumidrii  do- 
mini Régis  consuevit  dictum  Poncium  ser- 
vare  &  custodire  in  sua  possessioue  vel 
quasi  jurisdiccionis  predicte  &  tradere  sibi 
nuncium  seu  servientem  dicte  curie  ad 
custodiendum  &  servandum  dictum  Pon- 
cium &  bona  ad  requisicionem  dicti  Pon- 
cii, tanquam  illum  qui  est  immédiate  sub 
jurisdictione  dicti  domini  Régis  &  omnia 
bona  sua,  &  de  predictis  constat  tam  per 
litteras  domini  Philippi,  inclite  recorda- 
cionis  régis  Francorum,  quam  per  litteras, 
pubiica  instrumenta,  ad  que  ostendenda 
dictus  procurator  obtulit  se  paratum.  Set 
cum  predicti  curiales  curie  supradicte  Su- 
midrii, pluries  requisiti  per  dictum  Pon- 
cium, facere  recusaverunt  nisi  ad  expensas 
dicti  Poncii,  suplicat  dictus  Poncius  lega- 
litati  &  jusficie  domini  Régis  mandari  se- 
nescallo  Bellicadri  per  vestras  litteras,  ut 
dictum  Poncium  defendat  &  omnia  bona 
sua  &  nuncium  sibi  tradat  ad  ipsum  defen- 
dendum  &  bona  sua  &  custodiendum  seu 
servientem,  sicut  facere  consuevit,  sine 
expensis  tamen  dicti  Poncii.  —  Consentit 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.   1  1  017,  f"  3û  i. 


regius  procurator  concedi  litteras  justicie 
super  prcmissis. 

XX.  Anno'  Domini  m"  ce"  nonagesimo 
quarto,  in  vigilia  Epiphanie  Domini,  Gui- 
chardus  de  Molinis,  vicarius  Andusie, 
presentavit  domino  Alfonso  de  Roveraio, 
militi  domini  Régis,  senescallo  Bellicadri 
&  Nemausi,quasdam  litteras  magnifici  viri 
domini  constabularii  Francie,  sigillo  ipsius 
sigillatas,  quarum  ténor  talis  est  : 

Radulfus  de  Claromonte,  constabularius 
Francie,  dominus  Nigelle,  dilecto  &  fideli 
nostro  senescallo  Bellicadri,  salutem  & 
dilectionem.  Vobis  mandamus  quod  nos 
Guichardo  de  Molendino,  viguerio  d'An- 
dw^^e,  volentes  graciam  specialem  [facere], 
concessimus  &  concedimus  eidem  ut  quan- 
dam  filiam  suam,  quam  habet  marifandam, 
niaritare  possit  eandem  in  partibus  vigerie 
ipsius  Guichardi,  cum  viro  a  dictis  parti- 
bus oriundo,  &  de  dicta  filia  matrimonium 
contrahi  permittatis  ibidem.  Datum  Bur- 
digale,  sabbato  post  hiemale  festum  beati 
Nicholai. 

De  quarum  litterarum  presentacione  & 
tenore  dictus  vicarius  petiit  sibi  fieri  pu- 
blicum  instrumentum,  quod  dictus  domi- 
nus senescallus  voluit  &  concessit.  Actum 
fuit  hoc  apud  Nemausum,  in  aula  regia, 
presentibus  testibus  domino  Guidone  Ca- 
brerii,  milite,  castellano  Bellicadri,  domino 
Girardo,  judice  Nemausi,  P.  de  Busco,  vi- 
cario  Usetici,  G.  PuUerii,  vicario  Nemausi, 
&  me  P.  Rogerii  notario,  qui  hoc  scripsi. 

XXI.  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  vel  ejus  locuni 
tenenti,  salutem.  Conquesti  sunt  nobis 
habitatores  territoriorum  Sancti  Agripani 
&  de  la  Cartalade,  de  las  Portas,  de  quar- 
reria  de  Vianna,  Anicii,  servitores  ac  offi- 
ciarii  ecclesie  Aniciensis,  quod  licet  ipsi  a 
talliis,  questis  &  aliis  quibuslibet  honeri- 
bus  civitatis  Anicii  sint  liberi  &  immunes, 
&  tam  ipsi  quam  predecessores  eorum  in 
possessione  libertatis  hujusmodi  fuerint  a 
tempore,  cujus  memoria  non  existit,  vos 
tamen  ipsos  ad  contribucionem  cujusdam 
emende,  in  qua  cives  Anicii  nobis  con- 
dempnati  fuerunt,  pretextu  cujusdam  sen- 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  i  i  017,  f"  44  a. 
'  nu.  f°  45  a. 


An 
1294 


An 
1295 

5 
janvier. 


An 
1294 

II  dc- 
cenibrc. 


An 
1294 

21  d(S- 
ccmbre; 


An 
1294 


lia 


PREUVES  DE  L*HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3:6 


An 
1295 

janvier. 
An 

I  7ç5 

fiivricr. 


An 
I  295 

'7 
février. 


teiicie  seu  declarationis  pro  civibus  ipsis 
contra  capitulum  predicte  Anicieiisis  ec- 
clesie  per  cuiiam  nostram,  ut  dicitur,  pro- 
mulgate,  compellitis  aut  compelli  facitis 
pro  vestre  libito  voluntatis,  quaniquani 
habitatores  ipsi  ad  sentenciam  vel  decla- 
racionem  hujusmodi  se  non  vocatos  fuisse 
prétendant  nec  super  hoc  cum  civibus 
egisse  prefatis.  Ideoque  mandamus  vobis 
quatinus,  si  est  ita  &  alia  racionabilis 
causa  non  subsit,  a  compulsione  predicta 
penitus  desistatis  &  faciatis  omnino  ces- 
sari.  Et  si  super  hoc  iidem  cives  contra 
habitatores  prefatos  voluerint  quomodoli- 
bet  experiri,  vocatis  partibus  &  auditis  ju- 
ribus,  racionibus  &  deffencionibus  utrius- 
que,  quod  justum  fuerit  statuatio  &  super 
hiis,  cognicione  pendante,  compiilsioni 
supersedeatis  eidem,  facta  dictis  habitato- 
ribus  recredencia  de  bonis  suis,  si  que 
occasione  hujusmodi  teneantur.  Actum  Pa- 
risius,  in  festo  sancti  Thome  apostoli, 
anno  Domini  M" ce"  nonagesimo  quarto. 
Presentata  apud  Nemausum,  anno  eo- 
dem,  II  idus  januarii,  in  assiziis  domini 
senescalli. 

XXII.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  vel  ejus  locum 
tenenti,  salutem.  Mandamus  vobis  quati- 
nus sex  de  ditioribus  Judeis  senescallie 
vestre,  de  mandate  nostro  captis,  in  Cas- 
telletum  nostrum  Parisius,  visis  presenti- 
bus,  sub  fida  custodia  transmittatis.  Bonis 
vero  singulorum  Judeorum  captorum  ad 
manum  nostram  cum  minori  custu  quo 
poterunt  observatis,  de  hiis  omnibus  in- 
ventarium  fieri  faciatis,  ut  de  ipsis  possitis 
reddere  rationem,  summam  valoris  cujusli- 
bet,  prout  vobis  per  inventarium  constite- 
rit  de  eisdem,  nobis  sub  vestro  rescripturi 
sigillo.  Si  quos  vero  de  captis  recredi  fece- 
ritis,  eos  in  prisione  faciatis  reponi,  cum 
intentionis  nostre  non  sit  captorum  ali- 
quos  liberari  absque  nostro  spécial!  man- 
date. Actum  Parisius,  die  mercurii  in  oc- 
tabis  Candelarum,  anno  Domini  M."  cc° 
nonagesimo  quarto. 

XXIII.  Philippus',  Dei  gracia  Franco- 
rum rex,  senescallo  Bellicadri  vel  ejus  lo- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  1  1  017,  f"  53  a. 
'  liid.  {"  52  i. 


cum  lenenti  salutem.  Cum,  sicut  accepi- 
nius,  Judei  de  mandato  nostro  nuper  capti, 
quasi  suam  precientes  captionem,  peccu- 
niam  &  quedam  alia  bona  sua  tam  in  pro- 
priis  doniibus  quam  aliorum  Judeorum  oc- 
cultaverint  fraudulenter,  mandamus  vobis 
quatinus,  visis  presentibus,  in  domibus 
captorum  &  aliorum  quorumcumque  Ju- 
deorum, cujuscumque  conditionis  exis- 
tant, tam  in  fenestris,  celariis  &  locis  aliis 
quibuscumque  suspectis  quam  domibus 
catholicorum,  adhibita  diligenti  cautela, 
attentius  perscrutamini.  Ceterum  omnem 
pecuniam  numeratam  inter  bona  alia  Ju- 
deorum inventam,  &  ubicumque  in  domi- 
bus singulariorum  Judeorum  senescallie 
vestre  invenieiidani,  Bichio  &  Moncheto 
ac  Colino  Guidi,  fratribus,  dilectis  valletis 
&  receptoribus  nostris,  vel  alteri  ipsorum 
seu  procuratori  eorumdem  présentes  lit- 
teras  deferenti,  deliberetis  indilate.  Pre- 
terea  quecunque  vasa  argentea  &  alia 
quecumque  vadia  apud  ipsos  reperta,  ec- 
clesiasticis  vasis  &  ornamentis  exceptis, 
faciatis  voce  preconia  proclamari,  ut  infra 
octo  dies  a  personis,  quarum  sunt,  redi- 
mantur.  Qui  si  non  venerint,  predicta  vasa 
&  vadia  infra  predictum  terminum  venalia 
exponaiiturj  peccuniam  autem,  quam  ex 
dictis  vasis  &  vadiis  vos  habere  contigerit, 
predictis  receptoribus  nostris  vel  procu- 
ratori eorumdem  predicto  sine  dilatione 
quacumque  nichilominus  exhibentes,  vo- 
cari  facientes  Judeos  ad  suorum  delibe- 
rationem  vadiorum  &  compotum  cum  suis 
debitoribus  faciendum,  litteras  dicti  pro- 
curatoris,  summam  quam  eidem  assigna- 
veritis  continentes,  una  cum  presentibus 
retinendo.  Actum  Parisius,  die  jovis  ante 
Brandones,  anno  Domini  M°CC''  nonage- 
simo quarto. 

XXIV.  Philippus',  Dei  gracia  Franco- 
rum rex,  senescallo  Bellicadri  salutem. 
Conquerente  dilecto  &  fideli  nostro  epi- 
scopo  Nemausensi,  accepimus  quod  vos, 
occasione  mandat!  de  capiendis  Judeis  & 
eorum  bonis  in  senescallia  vestra  vobis  ex 
parte  nostra  directi,  Judeos  ipsius  tallia- 
biles  &  justiciabiles,  Nemausi  manentes, 
ac  eorum  bona  ad  manum  nostram  cepistis 

'  Bibl.  nat.,  ras.  lat.   11  017,  C°  54  a. 


An 
1295 


An 

1  21)3 


3i 


7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEEOC. 


3i8 


An 
2  mars. 


&  captos  etiam  detinetis.  Unde  cum  non 
sit  intencioiiis  nostre,  qiiod  predicti  oc- 
casione  maiidati,  ejusdem  episcopi  Judei 
justiciabiles  &  talliabiles  aut  eorum  bona 
capiaiitur,  mandamus  vobis  quatinus,  si  est 
ita  &  non  sit  aliud  rationabile  quod  obsis- 
tat,  dictos  Judeos  cum  eorum  bonis  eidem 
episcopo  deliberetis.  Actum  Parisius,  die 
lune  post  dominicam  qua  cantatur  Remi- 
nîscere,  aniio  Domini  M°cc°  nonagesimo 
quarto. 

XXV.  Philippus",  Dei  gracia  Francorum 
rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Cum 
super  successione  baronie  terre  Lunelli  ex 
testamento  Raymondi  Gaucelini  quondam, 
militis,  domini  de  Lunello,  &  Rousselini^ 
filii  dicti  Raymondi,  per  niortem  ipsius 
Rousselini,  sine  herede  ex  matrimonio 
procreafo,  ut  dicitur,  decedentis,  inter  Gi- 


&  episcopo  Aniciensi  facta  seu  adjudicata, 
racione  cujusdam  maleficii  in  civitate  Ani- 
ciensi per  dictos  cives  perpétrât!  in  curia- 
les  episcopi  memorati,  vobis  mandamus 
quatinus,  nonobstantibus  aliquibus  aliis 
literis  a  quibuscumque  impetratis  a  nobis 
contra  pronunciaciones  seu  diffiniciones 
predictas,  dictos  cives  in  dictis  territoriis 
&  carreriis  comorantes  ad  contribuendum 
in  dicta  amenda  una  cum  aliis  civibusviri- 
liter  compellatis.  Actum  Parisius,  die  domi- 
nica  qua  cantatur  Judica  me,  anno  Domini 
M°  ce»  nonagesimo  quarto. 

XXVII.  Philippus',  Dei  gracia  Franco- 
rum rex,  suis  Bellicadri  &  Ruthenensi  se- 
nescallis  ac  baillivo  montanarum  Arvernie 
eorumque  justiciariis  &  ministris,  ad  quos 
présentes  littere  pervenerint,  salutem. 
Mandamus  vobis  quatinus,  prout  ad  quem- 


rardum  Amici,  dominum  Castrinovi  ex  una  libet  vestrum  pertinet,  subditos  &  feoda- 
parte,  &  Raymundum  Gaucelini,  dominum  tarios  dilecti  &  fidelis  nostri  comitis  Ru- 
de Ucecia,  militem,  ex  altéra,  coram  vobis,  thenensis  ad  prestandum  nobis  in  equis  & 
ut  intelleximus,  questio  moveatur,  timen-  armis  servicium  ultra  debitum,  ad  quod 
dumque  sit  ne  dicte  partes  amicorum  suo-  ratione  feodorum  suorum  tenentur,  nulla- 
rum  ad  rixas  veniant  &  arma,  nisi  mediante  tenus  compellentes  aut  permittentes  com- 
justicia  celeriter  refrenenfur,  inde  est  pelli,  feudatarios  ipsos,  si  sint  cubantes  & 
quod  vobis  mandamus  quatinus,  si  est  ita,  levantes  sub  eodem  comité,  nobis  per  ma- 
baroniam  terre  predicte  ob  co.ntentionem  num  ejusdem  comitis  permittafis  servire  in 


dictarum  parcium  ad  manum  nostram  ca- 
piatis  &  teneatis,  quousque  de  jure  par- 
cium cognoveritis,  &  vocatis  evocandis, 
faciatis  super  hoc  dictis  partibus  justicie 
complementum ,  prout  ad  vos  noveritis 
pertinere.  Actum  Parisius,  die  mercurii 
post  dominicam  qua  cantatur  Reminiscere, 
anno  Domini  MocC  nonagesimo  quarto. 

XXVI.  Litera  regia  civium  Aniciensium  &■ 
fuit  presentata  apud  Nemausum. 

Philippus',  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  vel  ejus  locum  te- 
nenti,  salutem.  Cum  alias  &  modo  de  novo 
pronunciatum  extiterit  per  nostram  cu- 
riam,  partibus  presentibus  coram  nobis  & 
auditis,  que  dicte  partes  voluerunt  pro- 
ponere  hinc  &  inde,  cives  Anicienses  co- 
morantes in  territoriis  &  carreriis  Sancti 


persona  eorum,  dum  tamen  aliis  dominis, 
sub  quibus  habent  feoda,  debitum  servi- 
cium per  alios  sufficienter  impendant.  Ac- 
tum apud  Credolium,  die  mercurii  post 
octabas  Pasche,  anno  Domini  M'CC"  nona- 
gesimo qiiinto. 

XXVIII.  Vassalus'  de  Sancto  Georgio, 
legum  doctor,  judex  datus  a  serenissimo 
domino  Rege  in  causa  infrascripta,  dis- 
creto  viro  magistro  Joanni  de  Cultura, 
procuratori  domini  Régis  in  senescallia 
Carcassone  &  Biterrensi,  salutem  &  sin- 
ceram  dilectionem.  Litteras  dicti  domini 
Régis  patentes  &  pendentes  nos  récépissé 
noveritis  sub  hiis  verbis  : 

Philippus,  Dei  gracia  Francorum  rex, 
discreto  viro  judici  vicarie  Bitterrensis,  sa- 
lutem. Significavit  nobis  magister  Guillel- 


An 
(295 


Agrippani,  de  Vianna,  de  Portis  &  de  la  mus  Ysarni,  clericus,  quod  cum  ipse  coram 
Cartalada  teneri  contribuere  una  cum  aliis  senescallo  Bellicadri  quosdam  articules 
civibus  dicti  loci  in  quadam  emenda  nobis      super   facinoribus   &    commissis   pluribus 


An 
1295 

10 
février. 


Bibl.  nat.,  ms.  lat.   1  1  017,  f"  54  a. 
liid.  C  55  h. 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  1  1  017,  f"  74  i. 
•  nid.  f  62. 


An 
1290 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


020 


contra  Guidoiiem  Caprerii,  militem,  vica- 
riiim  nostrum  Bellicadri,  presentasset  & 
eos  prosequi  pro  viribus  niteretur,  com- 
pulsus  fuit  idem  magister  &  metii  carceris 
ac  corporis  iiiductus  ad  desistendum  a 
prosecutione  predicta.  Qiiare  vobis  nian- 
damus,  quatinus  super  premissis  inquiratis 
veritatem  &,  vocatis  qui  fuerint  evocaudi, 
de  causa  predicta  cognoscatis  &  eam  fine 
debito  terminetis.  In  premissis  &  ca  tan- 
gentibus  ab  illis,  quorum  interest  &  in- 
teresse potest,  vobis  pareri  volumus  & 
mandamus.  Actum  Parisius,  die  jovis  post 
octabas  Candelose,  anno  Domini  M°cc° 
nonagesimo  quarto. 

Quarum  auctoritate,  qua  fungimur  in  hac 


II  kalendas  niadii,anno  Domini  MT-C  no- 
nagesimo quiiuo. 

XXIX.  Philippe',  par  la  grice  de  Dieu 
rois  de  France,  au  seneschal  de  Biauquaire 
saluz.  Comme  H  anemi  de  nous  &  de  nos- 
tre  roiaume,  c'est  asavoir  li  rois  d'Alemai- 
gne  &  cil  d'Engleterre  &  moût  d'autres 
s'apparellent  à  venir  seur  nous  &  seur  nos- 
tre  royaume  prochainement,  nous  vous 
mandons  que  vous  touz  ceus  de  vostre  se- 
neschallié,  gentil  homme  ou  autre,  soient 
gent  d'église  ou  autre,  à  qui  nous  n'en- 
voions  nos  especiaus  letres,  &  ceus  des 
bonnes  villes  aussi  faciez  venir  à  nous  en 
armes  &  à  chevax  à  Raims  as  trois  semai- 
nes de  la  prochaine  Nativité  saint  Jehan 


parte,  vobis  mandamus  quatinus  çitetis  no-      Baptiste,  etforciement,  sans  deffaut,  quer 


bilem  virum  dominum  Alfonsum  de  Rou- 
vrayo,  militem,  senescallum  Bellicadri  & 
Nemausi,  ut  die  martis  post  instans  festum 
Ascensionis  Domini,  in  domo  Turris  Bit- 
terrensis  domini  Régis  compareat  coram 
iiobis,  super  quibusdam  per  ipsum  magis- 
trum  Guillelmum  petitis  coram  nobis  & 
significatis,  que  personam  dicti  domini  se- 
nescalli  tangunt,  juxta  formam  &  tenorem 
dicti  mandati  regii  &  qualitatem  facti  res- 
ponsurum  &  facturum  quod  fuerit  racio- 
nis,  requirentes  nichilominus  eumdem  do- 
minum senescallum  ex  parte  domini  Régis, 
ut  articulos  de  quibus  fit  mencio  in  man- 


ia besoigne  le  requiert,  &  en  faites  tant 
que  par  vous  n'i  ait  deffaut.  Donné  à  Paris, 
le  merquedi  après  la  Penthecoste. 

XXX.  Anno"  Domini  M°cc°  nonagesimo 
V°  &  die  mercurii  proxima  post  festum 
beati  Barnabe  apostoli,  Thauros,  Judeus 
de  Montepessulano,  presentavit  domino 
Alfonso  de  Rouvreyo,  militi,  senescallo 
Bellicadri,  quasdam  litteras  illustrissimi 
domini  Francorum  régis,  formam  que  se- 
quitur  continentes  : 

Fhilippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  salutem.  Cum,  prout 
intelleximus,  Thauros,  Judeus  de  Monte- 


dato  regio  supradicto   juxta  mandata   per      pessulano,  acquisierit  a  Rouselino,  domino 


nos  alias  sibi  facta,  nobis  dictis  die  &  loco 
per  vos  mittat  sub  sigillo  suo  fideliter  in- 
terclusos,  omni  diffugio  &  excusacione 
levi  remoto,  intimantes  eidem  domino  se- 
nescallo, quod  nisi  premissis  die  &  loco 
débite  comparuerit  coram  nobis  &  dictos 
articulos  miserit  indilate,  contra  ipsum 
quantum  de  jure  fuerit  procedemus,  de- 
bitum  remedium  adhibendo,  inhibentes 
eciam  eidem  domino  senescallo  ex  parte 
domini  Régis,  cujus  vice  &  auctoritate 
fungimur  in  hac  parte,  ne,  hac  pendente 
lite,  dicto  magistro  Guillelmo  in  persona 
vel  rébus  faciat  seu  fieri  faciat  vel  permit- 
tat  quamlibet  indebitam  novitatem,  &  si 
quam  fecit  a  tempore  prime  nostre  littere 
dicto  domino  senescallo  presentate,  ad  sta- 
tum  debitum  revocet  &  revocare  procuret, 
8:  de  predictis  omnibus  faciatis  fieri  publi- 
cum  instrumentum.Datum  Bitterrensi(«c)) 


Lunelli,  milite,  quosdam  redditus  de  baro- 
nia  Lunelli  usque  ad  valorem  XL  seu  L 
librarum  Turonensium  vel  circiter  annui 
redditus,  mandamus  vobis  quatinus,  licet 
ex  hoc  diminuta  sit  baronia  predicta,.  si 
vobis  constiterit  dictum  Thauros  nostrum 
esse  Judeum,  permittatis  eumdem  predictos 
redditus  acquisitos  habere,  percipere  & 
tenere,  manum  nostram  ibidem  appositam 
propter  habendam  inde  financiam  amoven- 
tes.  Si  vero  dictus  Thauros  non  sit  Judeus 
iioster,  fructus  dictorum  acquisitorum  vel 
eorum  valorem  de  sex  annis  pro  financia 
recipiatis  ab  ipso  Judeo,  si  ipse  voluerit 
acquisita  retinere  predicta,  salvo  nichilo- 
minus in  aliis  jure  nostro  &  jure  quolibet 
alieno.   Actum  apud  abbatiam   monialiura 

'  Bibl.  liât.,  ms.  lat.   1 1  017,  f*  70  i. 
'  Ihid.  f  71  h. 


An 
1293 


An 
1295 

3o  juin 


3:i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


322 


Béate  Marie  jiixfa  Meleduiium,  anno  Do- 
luini  Mocc"  noiiagesimolir,  mense  aprilis. 
XXXL  Philippus',  Dei  gracia  Francorum 
rex,  seuescallo  Bellicadri  vel  ejus  locum 
fenenti,  saliitem.  Ex  parte  Bartholomei 
Guizo,  Guilleimi  Patacis,  Bartholomei  Ra- 
chieri,  Jacobi  Bechani,  StepJiaiii  Payes, 
Thome  Chanibon,  Johannis  Charle,  Thème 
Sinieoii,  Jacobi  Bennuns,  Jacobi  Chat,  Ni- 
cholai  Duc,  Jacobi  Chatinelli,  Guillameti 
Ameret,  Johannis  lo  Bergenon,  Bruneti 
Poncii  don  Cortil,  Pétri  Brugeria,  Lau- 
rentii  de  Rosseria,  Pétri  Rofat,  Philippi 
Auget,  Jacobi  Guizo,   Johannis   Monillii, 

Johannis  Franco,  &c ,  &  plurium  alio- 

rum  habitatorum  careriarum  de  Portis  & 
de  la  Cartalada  ac  territoriorum  &  care- 
riarum de  Vienna  &  Sancti  Agripani  nobis 
extitit  conquerendo  monstratum,  quod  vir- 
tute  cujusdam  judicati,  per  curiam  nostram 
facti  inter  decanum  &  capitulum  ecclesie 
Aniciensis  ex  parte  una  &  universitatem 
civium  Aniciensium  ex  altéra,  dicti  cives 
preJictcs  homines  superius  nominatos 
compellunt  seu  compellere  nituntur  ad 
contribuendum  cuidam  emende  per  ipsum 
judicatiim  dictis  civibus  imposite,  tempore 
quo  ipsa  civitas  Aniciensis  universitatem 
habebat,  minus  juste  &  sine  causa  racio- 
nabili,  virtute  cujusdam  littere  per  ipsos 
cives  a  nostra  curia  postmodum,  prout 
iidem  homines  asserunt,  impetrate,  pro- 
ponentes  aliquas  in  nostra  curia  rationes 
quare  ad  ipsius  contribucionem  emende 
se  non  teneri  dicebant,  quas  vobis  sub 
contrasigillo  nostro  niitimus  interclusas. 
Quocirca  mandamus  vobis  quatinus,  [vo- 
catis]  dictis  partibus  &  aliis  evocandis,  de 
predJctis  racionibus,  necnon  &  de  ipso- 
rum  civium  racionibus,  si  quas  proponere 
voluerint,  diligenter  inquiratis  vel  per 
alium  faciatis  inquiri,  probaciones  partium 
super  factis  earumdem,  si  opus  fuerit,  ad- 
mitentes  prout  fuerint  admitende,  predic- 
tum  negocium  &  quid  inde  feceritis  ad 
diem  senescallie  vestre  futur!  proximi  par- 
lamenti  nobis  referentes  vel  sub  sigillo 
vestro  remitentes  inclusum,  execucionem 
hujusmodi  judicati  contra  ipsos  homines 
intérim    suspendentes   &    si   qua    pignora 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  1  i  017,  {"  yj  a. 


eorumdc-m  occasione  premissa  cnpta  fue- 
rint, eisdem  reddi  &  restitui,  vel  si  qua 
impedimenta  in  rébus  ipsorum  apposita 
fuerint,  eadem  amoveri  sine  dificultatis 
obstaculo  faciatis.  Actum  Parisius,  die  jo- 
vis  post  festum  apostolorum  Pétri  &  Pauli, 
anno  Domini  m^cc"  xcv°. 

XXXn.  Philippus',  Dei  gracia  Franco- 
rum rex,  senescallo  Bellicadri  salutem, 
Cum  judex  vicarie  Biterrensis  auctoritate 
nostra,  ut  intelleximus,  pluries  vos  requi- 
sierit,  quatinus  quosdam  articules  coram 
vobis  présentâtes  per  magistrum  Guillel- 
mum  Ysarni,  clericum,  contra  Guidonem 
Caprerii,  militem,  vicarium  Bellicadri,  tra- 
deretis  eidem  cum  omnibus  tangentibus  & 
facientibus  ad  articules  memorates,  quod 
usque  nunc  facere  neglexistis,  mandamus 
vobis  quatinus,  si  ita  est,  dictes  articules 
cum  omnibus  tangentibus,  dependentibus 
&  facientibus  ad  articules  supradictos  no- 
bis ad  parlamentum  proximura  transmitatis 
sub  sigillé  vestro  fideiiter  interclusos.  Da- 
tum  apud  abbatiam  Béate  Marie  jnxta  Pen- 
tisaram,die  dominica  post  festum  beatorum 
apostolorum  Pétri  &  Pauli,  anno  Domini 
M°  ducentesimo  nonagesimo  quinte. 

XXXIII.  [Anno  Domini  M°cc"]  nonage- 
simo' quinte  &  iiii''nonas  augusti,  fuerunt 
apud  Bellicadrum  presentate  domino  sene- 
scallo Bellicadri  littere  régie,  que  sequun- 
tur  : 

Philippus,  Dei  gracia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  salutem.  Cum  causa 
commissa  judici  vicarie  Bitterrensis  super 
quibusdam,  petitis  &  significatis  per  magis- 
trum Giiillelmum  Ysarni,  clericum,  contra 
vos  senescallum,  Guidonem  Caprerii,  mili- 
tem, vicarium  Bellicadri  &  plures  allés, 
ad  nostram  curiam  sit  remissa,  mandamus 
vobis  quatinus,  dicta  causa  pendente  in 
nostra  curia,  dicte  clerico  [nullam]  faciatis 
indebitam  novilatem.  Actura  apud  Vincen- 
nns,  die  sabbati  post  estivale  festum  beati 
Martini,  anno  Domini  M"  ducentesimo 
nonagesimo  quinte. 

XXXIV.  Philippus',  Dei  gratia  Franco- 
rum rex,  senescallo  Bellicadri  salutem.  Ex 

'  Bibl.  n;it.,  ms.  lat.   1  1  017,  {■>  76  a. 
'  llnd.  ("76  a. 
'  Ihtd,   {"  79  a. 


An 
1295 


An 
3  luillct. 


An 
1295 
2  août. 


An 

129.'! 

9  juillet. 


An 

1295 

21  août. 


An 

I2p5 


323 


PREUVES  DE  L'ïIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


3 


M 


parte  dilectî  nostri  episcopi  Magalonensis  Bernardi,    comitem    Fiixi,    &    feudatarios 

accepimus,  quod  vos  homines  ipsiiis  &  ec-  suos  ex  iina  parte,  &  nobilem  virum  domi- 

clesie  Magalonensis  in  eoruni  prejudiciuni,  num  Guidonem  de  Levis,  dominiim  Mira- 

contra  antiquas  consuetudines  &  ordina-  piscensem  ex  altéra,  super  confinibus  seu 

tiones  hactenus    observatas,   adinititis   ad  limitibus  castroriim,  villaruni   &  locorum 

novas  burgesias  in  terra  nostra  contrahen-  in    montaneis    sitorum    &    feudatarioriim 

das.  Qiiocirca   mandamus  vobis   qiiatinus,  suorum,  scilicet  de  Bellomonte  &  de  Fra- 

si  est  ita,  a  premissis  supercedere  curetis,  gento  8c  de  Lordato  &  quor.umdam  alio- 

nec  contra  ordinaciones  hactenus  obser-  rum  locorum  vicinorum  doniini  comitis  & 

vatas   &  antiquas  consuetudines   premissa  feudatariorum  suorum,  &  villarum  &  cas- 

fieri  permittatis.  Actum  Parisius,  dominica  trorum  &  locorum  terre  domini  Mirapiscis 

post   festum   Assumptionis  béate  Virgiiiis,  sitorum  in  montaneis,  scilicet  de  Perelet, 

anno  Domini  M°  ducentesimo  nonagesimo  de  Villanova,  de  Monteferrario,  de  Mas- 


quinto. 

XXXV.  Philippus',  Dei  gratia  Franco- 
rum  rex,  senescallo  Bellicadri  salutem. 
Intelleximus  quod  nonnulli  Jud"ei  fcne- 
rantes  interdum  de  suis  peccuniis  in  terra 
nostra,  privilégie  nostris  Judeis  concesso, 
sub  aliis  dominis  temporalibus  comorantes, 


Éd.  orie. 

t.  IV, 
col.  104. 


sabnico  &  de  Bellestari  &  de  Fogars  &• 
quorumdam  aliorum  locorum  vicinorum 
terre  prtfati  domini  Mirapiscis  ex  altéra, 
compromissum  fuerit  in  nobiles  viros  do- 
minum  Joannem  de  Burlatio  seniorem  & 
in  dominum  Guillermum  de  Vicinis,  domi- 
num   Limosii,   milites,   tamquam   in  arbi- 


in  mutuis  vel  aliis  subventionibus  nobis  a  tros,  arbitratores,  &c.,  predicti  milites  & 

Judeis  vestre  senescallie  concessis  contri-  amicabiles     compositores     super    quadam 

buere   renuunt,  nichilhominus   privilégie  parte  dicte   discordie   termines   posuerint 

nostrorum  Judeorum  gaudentes,  prêter  id  seu  limites,  &  declaraverint  allés  positos 

quod    in  fraudem  nostram,   pestquam    ad  fuisse   per  dominum   Arnaldum    de  Villa- 

alios    se    transtulerunt    dominos,    eedem  muro,  abbatem  quendam  Sancti  Saturnini 

abusi  fuerunt.  Quocirca  mandamus  vobis,  Tolese,  elim  arbitrum  electum  per  dictum 

quatinus   omnes   taies   Judeos,  de   quibus  dominum   Mirapiscensem  ex  una  parte  & 

vobis  constiterit,  sub  quibuscumque  domi-  deminam  Navarram,  uxerem  quondam  do- 

nis  cemerentur,  ad  contribuendura  in  pre-  mini  Pontii  de  Villamuro,  militis  &  domini 

dictis  cum  aliis  Judeis  nostris  necnon  ad  castri  Bellimontis  &  Fragenti   ex  altéra  : 

cendignam  emendam  nobis  prestandam  pro  qui    termini    sunt   de    rivo    d'Armenteria, 

dicterum  privilegiorum  abusu,  preut  justi-  ascendende  per  rivum  &  per  serras,  eundo 

cia  suadebit,  compellere  non  tardetis.  Ac-  de  bodula  in  bodulam,  usque  ad  locum  de 

tum   Parisius,   sabbato   post   festum   beati  Monteferrato  qui  alias  vocatur  a  Nontils, 

Bertholemei  apostoli,  anne  Domini  M"  du-  ut  in  dicte  seu  erdinatione  dictorum  arbi- 


centesimo  nonagesimo  quinto. 


85.  —  XLIII 


trorum  seu  amicabilium  cempositerum 
plenius  centinetur,  qui  termini  inferius 
sunt  inserti,  &  super  alla  parte  discordie 
termines  non  posuerint;  —  nos  Guilher- 
mus  Arnaldi  de  Ponte,  judex  prefati  do- 
mini comitis,  &  m.  Bernardus  Pontenerii, 
Limites   de  la    comté  de  Foix    &  des      procurater  predicti  domini  comitis,  &  Ar- 

terres  du  seigneur  de  Mirevoix\  "^''^"^  '^^  ^°^'°  de  Lerdate,  pro  domino 

comité  &  feudatariis   &  hominibus   ejus- 

ANNO  Domini  MCCXCV.  Noverint,  &c.,      àem  domini  comitis,  ex  una  parte,  &  nos 
quod  cum   super  discordia  olim   orta      Guilhermus    de   Gozenchis,   judex   prefati 
iuter  nobilem  virum  dominum   Rogerium      domini  Mirapiscis,  &  m.  Michael   Marie, 

procurater  prefati   domini   Mirapiscensis, 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  1  1  017,  (*  79  a.  &  Guilhermus  Cathalani,  bajulus  Hulmesii 

'  Château  de  Pau;  titres  de  Foix;  ordonnances,      ejusdem    domiui    Mirapiscis,    pre    domino 

3*  liasse,  n.  117.  Mirapiscis  &  feudatariis  suis  &   subditis, 


An 
1295 


3:5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


326 


quos  langit  presens  negotiuni  ex  altéra, 
volentes  opus  inceptuni  par  dictos  milites 
doniinum  Joaiineni  de  Burlatio  &  arbi- 
tros,  &c.,  ducere  ad  effectum  &  totam 
discordiam  removere  &  pacem  &  concor- 
diani  refoiniare,  volumiis  &  ordinamus 
unanimiter  &  concorditer,  nomine  dicto- 


tes  Se  teriiiini  tam  salveguarde,  per  nos 
dictuni  Arnaldum  &  Guilhermum  predictos 
positi,  quani  par  nos  omnes  ordinatores 
declarati,  de  loco  salveguarde  usque  ad  lo- 
ciim  de  Monteferrato,  qui  alias  vocatur  a 
Nontils,  &  termini  seu  limites  positi  &  de- 
clarati per  dictos  amicabiles  compositores 


An 
1295 


rum   dominorum,  scilicet  domini   comiiis      de  dicto   loco  de  Monteferrato  usque  ad 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col.  lo}. 


&  domini  Mirapiscis  &  eorum  feudatario- 
rum  &  subditorum  suorum,  quos  tangit 
presens  negotium,  quod  predicti  limites 
seu  termini,  per  ipsos  amicabiles  compo- 
sitores positi  seu  declarati  &  inferius  in- 
serti, perpétue  &  inviolabiliter  obser- 
ventur,  &  dictum  &  ordinatio  dictorum 
arbitrorum  seu  amicabilium  compositoriim 
super  isto  articulo  perpetuo  &  inviolabili- 
ter observetur,  Volumus  &  ordinamus  ut 
supra,  quod  de  loco  de  Mouteferrato,  qui 
alias  vocatur  a  Nontils,  jionantur  limites 
usque  ad  locum  olim  positum  in  salva- 
guarda,  scilicet  eundo  per  terram  de  pi- 
quono  in  piconem  &  de  collo  in  colhim  8f 
de  serra  in  serram,  prout  aqua  vergit  ver- 
sus terram  domini  Mirapiscis  ex  una  parte 
&  ex  alla  versus  terram  domini  comitis, 
usque  ad  punctas  de  Cava,  &  de  dictis 
punctis  usque  ad  locum  vocatum  Stagnuni- 
tortum,  &  de  dicto  Stagnotorto  usque  ad 
metam  positam  in  via,  qua  itur  de  Monfe- 
feriario  apud  Lordatum,  que  via  transit 
per  collem  de  Petra,  qui  limites  clarius 
inferius  sunt  inserti;  &  quod  si  aliquod 
planum  est  ibi,  quod  in  medio  bodula  po- 
natur,  volentes  &  ordinantes,  quod  pre- 
dicti picones  &  serre,  prout  aqua  vergit 
versus  terram  domini  Mirapiscis  ex  una 
parte  &  ex  alia  parte  versus  terram  domini 
comitis,  sint  termini  &  limites  in  dictis 
locis  terre  nobilium  predictorum.  Volu- 
mus etiam  &  ordinamus,  quod  locus  salva- 


rivum  vocatum  de  Armenteria,  ubi  iutrat 
rivus  de  Pissavacca,  sunt  VIIII  :  videlicet, 
primus  terminus  positus  in  salvaguarda  est 
in   medio  loco  bogue  d'el  Stanier,  prout 
intrat  ad   fraudem   de  Camus,  &  de  dicta 
bogua,  ascendendo  per  serram,  usque  ad 
locum  vocatum   ad    serram    de  Guietinos, 
ubi  est  secunda  meta,  &  de  dicto  loco  de 
serra  de  Guiertinos,  ascendendo  per  ser- 
ram d'Esquine-d'aze,  usque  ad  podium  de 
capite   cumbe    de   Cornas,    ubi   est    tertia 
meta,  8c  de  dicto  loco  de  capite  cumbe  de 
Cornas,  descendendo   per  rippam,   usque 
ad   caput  Cumbe-herbose,  ubi  est  quarta 
meta,  &  de  dicto  loco  de  capite  Cumbe- 
herbose,  eundo  per  rippam,  usque  ad  ban- 
quum  de  Glatventos  versus  meridiem,  ubi 
est  quinta  meta,  &  de  dicta  quinta  meta, 
eundo  subtus  carreriam,  qua  itur  de  Mon- 
tesecuro  versus  Lordatum,  usque  ad  gue- 
rium  vocatum  rocum  de  Beceda,  alias  vo- 
catum guerium  Barro,  juxta  dictam  carre- 
riam, ubi  est  sexta  meta,  &  de  dicta  sexta 
meta,  directe  eundo  usque  ad  podium  vo- 
catum   Podium    Lansso,    ubi    est   quedam 
mota  de  pis,  ubi  est  septima  meta,  &  de 
dicta  septima  meta  recte  usque  ad  rivum, 
qui  descendit  vel  manat  de  Fontealbo  & 
de  Stagnotorto,  ubi  est  octava  meta,  qui 
rivus  ibi  vocatur  rivus  de  Fontealbo,  &  de 
dicta  octava  meta,  ascendendo  per  rivum 
usque  ad  metam  positam  in  carreria,  qua 
itur  de    Monteferrario   versus   Lordatum, 


garde,  divisus  per  nos  dictum  Arnaldum  de      que  via  transit  per  collem  de  Petra,  in  qua 


Podio  &  per  Guilhermum  Cathalani  bo- 
dulatus  &  limitatus,  sic  remaneat  divisus, 
bodulatus  &  terminatus,  prout  per  nos 
Arnaldum  &  Guilhermum  predictos  extitit 
ordinatum,  eu  jus  loci  quedam  pars  erit 
domini  comitis,  prout  est  ultra  bodulas  & 
terminos  versus  terram  dicti  domini  comi- 
tis, &  alia  pars  domini  Mirapiscis,  prout 
est  citra  bodulas  &  terminos  versus  terram 
dicti  domini  Mirapiscensis.  Quorum  limi- 


via  est  nona  meta  &  ultima  dicte  salve- 
guarde. Mete  vere  posite  de  dicta  meta 
ultima  dicte  salveguarde  ultime  nominata 
usque  ad  locum  nominatum  de  Monte- 
ferrato, qui  alias  vocatur  a  Nontils,  non 
expresse  nominate  per  dictos  amicabiles 
compositores,  sunt  he  :  scilicet  prout  itur 
de  dicta  ultima  meta,  ascendendo  &  eundo 
per  rivum  usque  ad  Stagnumtertum,  ubi 
est   prima   meta,  &  de    dicta  prima  meta 


Éd.orîg, 

t.  IV, 
col.  106. 


An 

I  2<,5 


"-1 


PREUVES  DE  L'flISTOlIlE  DE  LANGUEDOC. 


328 


asceiideiiclo  usque  ad  piiiictas  podii  de 
Cava,  ubi  est  secuiida  meta,  &  de  dicta 
secunda  meta,  eimdo  per  serram  &  pico- 
nes,  usque  ad  collum  vocatum  collum  de 
Seidartz,  ubi  est  tertia  meta,  &  de  dicta 
tertia  meta,  prout  itur  per  serram  &  pi- 
quonem,  usque  ad  collum  vocatum  ad  col- 
lum de  Catenes,  ubi  est  quarta  meta,  &  de 
dicta  quarta  meta  usque  ad  collum  voca- 
tum collum  de  Canebruno,  ubi  est  quiiita 
meta,  &  de  dicta  quinta  meta,  eundo  per 
serram  &  piquones,  usque  ad  locum  voca- 
tum de  Aquatorta,  ubi  est  sexta  meta;  8i 
de  dicta  sexta  meta  usque  ad  locum  voca- 
tum ad  podium  de  Monteferrato,  alias  vo- 
catum a  Noiitils.  Mete  vero  posite  per 
dictos  amicabiles  compositores  de  Moiite- 


juiiii,  régnante  domino  Philippo  rcge 
Francorum,  anno  quo  supra,  &c.  —  Post 
hec,  anno  quo  supra,  die  martis  post 
octavas  apostolorum  Pétri  &  Pauli,  nove- 
rint,  &c.,  quod  nos  Rogerius  Bernardi,  Dei 
gratia  cornes  Fuxi,  &c.,  visa  &  diligenter 
intellecta  ordinatione  predicta,  ipsam  ordi- 
nationem  &  omnia  &  singula  in  ea  contenta 
ratificamus,  &c.  Acta  ante  Sanctum  Seve- 
rium,  in  castris,  anno  &  die  predictis,  in 
presentia  nobilium  virorum  domini  Joan- 
nis  de  Nesiato,  domini  Amalrici  de  Nar- 
bona,  domini  Guilhermi  de  Coussi,  domini 
Joannis  Archiepiscopi ,  domini  Guidonis 
de  Nesiato,  militum,  domini  Dindi  de 
Montelauro  militis,  Sicardi  de  Lordato 
domicelli,  domini  Guillannerii  Estandardi, 


ferrato  usque  ad  rivum  de  Armenteria,  in      domini  Joannis  de  Sernay,  domini   Ray- 


quo  rivo  intrat  rivus  de  Pissavacca,  sunt 
he  :  videlicet  de  dicto  podio  de  Montefer- 
rato,  eundo  per  serram  usque  ad  podium 
vocatum  de  Colobrer,  &  de  dicto  podio, 
eundo  per  serram  usque  ad  planum  del 
Monte,  &  de  dicto  piano  del  Monte,  eundo 
per  serram  usque  ad  locum  vocatum  Garda 
del  Faget,  &  de  dicto  loco  Garda  del  Fa- 
get,  eundo  per  serram  usque  ad  collum  de 
la  Lausa,  &  de  dicto  collo  de  la  Lausa, 
recte  eundo  per  serram  usque  ad  serram 
de  Boyls,  &  de  dicta  serra  de  Boyls,  des- 
cendendo  per  rivum   de  Pissavacca  usque 


mundi  de  Villanova,  militum,  Arnaldi  de 
Raveco  domicelli.  —  Post  hec,  anno  quo 
supra,  die  martis  post  festum  sancti  Jacobi 
apostoli,  noverint,  &c.,  quod  nos  Guido  de 
Levis,  dominus  Mirapiscensis,  visa  &  dili- 
genter intellecta  ordinatione  predicta,  &c., 
ipsam  &  omnia  &  singula  in  .ea  contenta 
ratificamus,  &c.  Acta  apud  Mirapiscem,  die 

&  anno  predictis,  in  presentia fratris 

Guidonis  de  Levis,  ordinis  fratrum  Mino- 
rum,  domini  Guillelmi  Estandardi,  domini 
Pétri  de  Malorasio,  domini  Philippi  de 
Ripperia,  domini  R.  de  Ripperia,  domini 


ad  aquam  de  Armenteria.  Volentes  &  ordi-      Joannis    de    Birono,    domini   Amalrici   de 
nantes    nos    omnes    predicti    ordinatores,      Cauda,  militum,  &c. 
quod  predicti  limites  &  termini,  de  prim.o 

usque  ad  ultimum,  sint  limites  &  termini 

castrorum,  villarum  &   locorum   superius 

expressorum  &  aliorum  vicinorum  &  con- 

finium   terre   domini   Mirapiscis,  sitorum 

in  montaneis,  ex  una  parte,  &  castrorum,       t^,       .         . 

villarum  &  locorum  superius  expressorum      J^emo^re   du   procureur  du   comte   de 


86. 


&  aliorum  confinium  terre  domini  comitis 
&  feudatariorum  suorum,  sitorum  in  mon- 
taneis, ex  altéra.  Volentes  &  concedentes 
nos  omnes  predicti  ordinatores,  quod  quid- 
quid  est  infra  predictos  limites  seu  ternii- 
nos  versus  terram  domini  Mirapiscensis 
&  alla  confinia,  sit  de  territorio,  dominio 
&  districtu  dictorum  castrorum,  villarum, 
locorum  prefati  domini  Mirapiscensis,  & 
de  dominio  &  jurisdictione  alta  &  bassa 
domini  Mirapiscis,  &c.  Acta  fuerunt  omnia 
supradicta  apud   Mirapiscem,   pridie   kal. 


Foîx  sur  des  excès  de  pouvoir  com- 
mis par  le  sénéchal  de  Carcassoiine' . 


R 


EGIE  majestati  significat  procurator 
comitis  Fuxensis,  quod  cum  senescal- 
lus  Carcassone,  tam  ex  commissione  sibi 
facta  a  viris  magnificis  dominis  duce  Bur- 
gondie  &  constabulario  Francie,  locum 
domini  nostri  Régis  in  illis  partibus  te- 
iientibus,  quam  ordinaria  sua  jurisdictione, 

'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.  [74,  C  107. 


32( 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


33o 


294 

ou 


citari  fecisset  per  suas  litteras  dictiim  co-  ratoribus  dicti  comitis,  antequam  ad  alia 
mitem  Fuxensem,  ut  certa  die  coram  eo  per  ipsum  senescalhim  contra  dictum  comi- 
personaliter  compareret  apud  Carcasso-  tem  procederetur,  ut  idem  conies  seu  etbm 
iiam,  super  quibusdam  excessibus,  quos  ipsi  procuratores  juxtaqualitatem  dictarum 
dicebat  ipsum  comitem  per  se  vel  per  alios      querelarum  possent  consulte  respondere  & 

coniisisse  in  officiales  seu  curiales  doniiiii  juri  parère  coram  dicto  senescallo.  Super 
Régis  &  in  alios  tam  in  senescallia  Tholose      eis  offerentes  etiani  dicti  procuratores  pre- 

quam  Carcassone  quam  etiam  alibi,  prout  dicto   senescallo,  ad   faciendam   fidem    de 

ad  audienciam  curie  domini  Régis  dicebat  dicta  ordinatioue,  quandam  literam  reve- 

pervenisse,  responsurus  &  facturus  ut  esset  rendi  domini  P.  de  Mornay,  archidiaconî 

rationis,  nulla  tamen  alia  declaratione  seu  Sigal.,  qui  dictani  ordinationem  pro  dictis 

specificatione    facta   de   dictis    excessibus,  dominis   locatenentibus  retulerat  in  pre- 

dictus  cornes  ad  dictam  diem  procuratores  sentia  eorumdem.  Dictus  vero  senescallus, 

suos  idoneos  misit  coram  dicto  senescallo,  his  omnibus   non   obstantibus,   licet  dicti 

qui   procuraforio   nomine    ipsius    comitis  procuratores  peterent   super  his  jus   sibi 

petierunt  predictos  excessus  sibi  declarari  dici  &  reddi,  nomine  quo  supra,  antequam 

&  specificari  &,  declaratione  facta,  copiam  ad  alia  procederetur,  ipsum  comitem  re- 

sibi  fieri  8c  tradi,  ut  possent  tam  ipsi  quam  putavit  minus  juste  contumacem  &  eum 

dictus  cornes  deliberare,  an  ipse  cornes  per  josuit  in  dofr-ctu. 

se  vel  per  procuratores  juxta  qualitatem  Item   significat   quoj,  cum   postmodum 

dictorum  excessuum  deberet  seu  teneretur  idem  senescallus  dictum  comitem  citari  fi- 

respondere  superpredictis;  dicentes  etiam  cisset  per  suas  litteras,  ut  certa  die  apud 

dicti  procuratores  dictum  comitem  non  de-  Carcassonam  personaliter  compareret,  su- 

buisse  citari  ut  personaliter  compareret,  per  iHicita  armorum   portatioiic  &  inva- 

nec  ipsum  teneri  juxta  tenorem  dicte  cita-  sione  cum  armis  violenter  &  more  hostili 

tionis  personaliter  coniparere,  cum  sicut  facta    &    expugnatione    molendini    vocati 

graves,  sic  &  levés  excessus  possunt  esse,  Nado,    in    quibus    unus    serviens    domini 

super  quibus  non  teneturquis  personaliter  Régis  dicebatur  vulneratus  fuisse  &  inde 

comparere.  Dixerunt  [etiam]  &  obtulerunt  mortuus   esse,  &    super   morte    cujusdam 

dicti    procuratores,    nomine    quo    supra,  servientis  domini  Arnaldi  de  Marchafaba, 

quod,  facta   dicta   declaratione  dictorum  facta  apud  Pirpignianum,  ipso  domino  A. 

excessuum  &  copia  sibi  facta,  paratus  erat  tune  existente  ibidem  in  servicio  domini 

idem  comes  respondere  ut  justum  esset  &  I^egis,  que   dicebantur  comissa   seu   facta 

juri  parère  coram  dicto  senescallo,  seu  ipsi  fuisse  per  gentes  ipsius  comitis,  ipso  man- 

procuratores  pro  ipso,  &  etiam  emendam  dante  vel   ratum   habente   ut   suo  nomine 

gagiare  &  facere  de  piano  &  sine  strepitu  facfum,  responsurus  &  facturus  quod  esset 

judicii,  salvis  tamen  suis  legitimis  defen-  rationis;  predictus  comes,  cum  tali  infir- 

sionibus,  dicentes  ipsum  comitem  non  de-  mitate  teneretur  quod  nec  ire  nec  equitare 

bere  contumacem  reputari  nec  in  defectum  sine   periculo   sui    corporis    aliquo    modo 

poni,  quia  personaliter  non  comparuerat  posset,  misit  suos  procuratores  ad  excu- 

ipsa  die,  cum,  ut  dictum  est,  potuerit  com-  sandum    seipsum    coram    dicto    senescallo 

parère  sufficienter  per  procuratores  pre-  ])ro  infirmitate  predicta.  Qui   procurato- 

dictos,    maxime    cum    per  predictos   viros  res,  ad    hoc   specialiter  constituti,  dictam 

magnificos,   locumtenentes  domini  Régis,  excujacionem  coram  dicto  senescallo  pro- 

ex  commissione  quorum  dicta  citatio  facta  posuerunt  &  se  paratos   jurare  super  ea 

dicebatur  in  parte,  fuisset  tempore  dicte  c'i  ea   etiam   probaturos   incontinenti    per 

commissionis,  apud  Moysiacum,  in  presen-  caiiierarios  &  servitores  ipsius  comitis  ob- 

tia  dicti  senescalli  ordinatum  quod  omnes  tulerunt.  Quod  juramentum  &  quos  testes 

querele,    quas    gentes    domini    Régis   vel  dictus   senescallus    admittere    &    recipere 

alie  volebant  seu  intendebant  facere  contra  recusavit,  &   licet  dicti   procuratores   re- 

dictum  comitem,  traderentur  dicto   sene-  quirerent   dictum    senescalhim,   quod    nisi 

scallo  &  post  eumdem  senescalhim  procu-  predicta  sufiicerent  sibi  quantum  ad  dic- 


l2tJ4 

ou 
1295 


An 
1294 

ou 
1295 


33 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


33: 


;am  excusationem,  quod  mitteret  aliquos 
bonos  viros  apud  Fiixum,  ubi  dictas  cornes 
iiifirmabatur,  ad  videiidum  &  inspicieiidum 
dictum  comitem  &  ejus  infirmitatem,  an- 
tequam  ad  alla  procederetur  contra  eum 
occasione  absentie  sue  predicte,  dictus 
senescallus,  nonobstantibus  supradictis, 
ipsum  comitem  posuit  in  defectum  minus 
juste. 

Item  significat  quod,  cum  senescallus 
predictus  tertio  citari  fecisset  dictum  co- 
mitem per  suas  literas  ad  comparendum 
personaliter  certa  die  coram  ipso  sene- 
Bcallo  apud  Carcassonam  &  respondendum 
&  faciendum  super  dictis  excessibus  supe- 
rius  specificatis,  ut  esset  consonum  rationi, 
idem  comes,  cum  nondum  esset  a  dicta  in- 
firmitate  curatus,  predictos  procuratores 
suos  seu  excusatores  ad  dictam  diem  misit. 
Qui  procuratores  dictam  excusationem  co- 
ram dicto  senescallo  proposuerunt  &  se 
juraturos  super  ea  &  eam  per  predictos  ca- 
merarios  &  servitores  ipsius  comitis  &  per 
medicos,  qui  ipsum  teiiuerant  &  tenebant 
in  cura  de  dicta  infirmitate,  &  per  plures 
alios  quos  ibi  présentes  babebant  probatu- 
ros  incontinenti  obtulerunt.  Ad  que  non 
fuerunt  per  ipsum  senescallum  admissi. 
Requisiverunt  etiam  dicti  procuratores 
dictum  senescallum,  nomine  ipsius  comitis, 
quod  ipse  iret  vel  mitteret  quemcumque 
vellet  apud  Fuxum,  ubi  dictus  comes  in- 
firmabatur,  pro  habenda  &  recipienda  res- 
ponsione  super  dictis  excessibus  ab  eodem 
commissis  &  juramento  ab  eodem  reci- 
piendo  super  responsione  sua,  &  quia  dic- 
tus comes  ad  judicium  coram  dicto  se- 
nescallo apud  Carcassonam  venire  non 
poterat  dicta  die,  predicta  infirmitate  im- 
peditus,  offerentes  &  dicentes  ipsum  comi- 
tem paratum  esse  respondere  &  jurare  & 
facere  quod  deberet  super  predictis  coram 
dicto  senescallo  vel  alio  ad  hoc  per  dictum 
senescallum  deputando,  si  venirent  apud 
Fuxum,  quia  ipse  cornes  non  poterat  ve- 
nire ad  ipsum  senescallum,  ut  est  dictum. 
Quibus  nonobstantibus,  dictus  senescallus 
ipsum  comitem  posuit  in  defectu  minus 
juste,  licet  dicti  procuratores  peterent  sibi 
jus  dici  &  reddi  super  predictis  antequam 
ad  alla  procederetur. 

Item  significat,  quod  post  predicta  dic- 


tus senescallus,  dictis  procuratoribus  co- 
mitis recusantibus  medicos  de  ssnescallia 
Tholosana,  ratione  inimicitie  &  suspitio- 
nis  senescalli  Tholosani,  &  requirentibus 
ipsum  senescallum  Carcassone  quod  mit- 
teret quoscumque  vellet  medicos  de  sua 
senescallia  ad  dictum  comitem  pro  inspi- 
cienda  dicta  infirmitate,  misit  très  medicos 
de  Tholosa  notos  &  comensales  senescalli 
Tholosani  &  quartum  de  senescallia  Car- 
cassone &  dominum  constabularium  Car- 
cassone &  castellanum  Montisregalis  do- 
mini  Régis  apud  Fuxum  ad  videndum 
dictum  comitem  &  ejus  infirmitatem.  Qui 
comes  se  &  urinam  suam  &  infirmitatem 
&  loca  infirmitatis  eis  exhibuit  &  ostendit, 
requirens  dictus  comes  dictos  constabula- 
rium &  castellanum,  quod  super  predictis 
inquirerent  predictos  medicos  suos,  qui 
ipsum  tenuerant  &  tenebant  in  cura  de 
dicta  infirmitate  &  quod  ipsos  medicos 
quossecum  adduxerant,  facerent  convenire 
cum  predictis  suis  medicis  super  predictis 
&  quod  postmodum  dicta  eorum  sibi  pu- 
blicarent.  Qui  constabularius  &  castellanus 
predicta,  de  quibus  dictus  comes  eos  requi- 
rebat,  omnino  facere  denegarunt,  inhi- 
bentes  expresse  dictis  medicis,  quos  secum 
adduxerant,  quod  nulli  revelarent  que  in- 
venerant  de  dicta  infirmitate,  nisi  soii  sene- 
scallo Carcassone,  ad  quod  etiam  dixerunt 
dictos  medicos  juramento  esse  astrictos  per 
dictum  senescallum  Carcassone,  antequam 
venirent  ad  comitem  supradictum. 

Item  significat,  quod  postmodum  dictus 
comes  per  suos  procuratores  fecit  requiri 
nomine  suo  dictum  senescallum  Carcas- 
sone quod  nisi  plene  constaret  sibi  de  in- 
firmitate predicta  superius  allegata  per  ea, 
que  dicti  medici  per  ipsum  senescallum 
missi  sibi  retulerant,  quod  idem  senescallus 
adliuc  super  dicta  infirmitate  reciperet  & 
inquireret  illos  testes,  quos  ipse  comes  seu 
ejus  procuratores  nominaveraut  dicto  se- 
nescallo &  obtulerant  sibi,  dictos  medicos 
qui  ipsum  tenuerant  &  tenebant  in  cura, 
8c  predictos  ejus  camerarios  &  servitores  & 
alios,  quos  dictus  comes  producere  vellet, 
&  ipsis  receptis  &  inquisitis,  dicta  eorum 
&  dictorum  medicorum  per  ipsum  sene- 
scallum missorum  publicaret,  &  ipsis  pu- 
blicatis,  sibi  copiam   eorum  depositionum 


An 
1294 

ou 
1295 


An 
IJ.94 

ou 
1Ï95 


333 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


334 


faceret,  ut  ipse  cornes  posset,  si  vellet, 
objicere  in  dicta  dictorum  medicorum  qui 
siint  de  senescallia  Tholosana,  ut  justum 
esset.  Que  omnia  dictus  senescallus  facere 
denegavit  in  prejudicium  comitis  supra- 
dicti. 

Item  significat,  quod  ad  premissas  omnes 
&  singulas  adjornatioues  senescallus  Tho- 
losanus  misitapud  Carcassonam  contra  dic- 


Regie  majestati  supplicat  Bernardus, 
procurator  comitis  Fuxeiisis,  ut  de  pro- 
cessibus  habitis  contra  eundem  comitem 
per  dorainum  Garinum,  senescallum  Car- 
cassone,  missis  ad  curiam,  ut  dicitur,  per 
senescallum  eumdem,  habita  collatione 
cum  processibus  quos  attulit  idem  procu- 
rator, cognoscatur  summarie,  insuper  & 
de  rationibus  propositis  coram  senescallo 


tum  comitem  unum  de  judicibus  suis  pro  eodem,  Excusationes  etiam  ipsius  comitis 

prosequendo  négocie  supradicto,  de  cujus  super  excessibus  denuntiatis,  quos  totaliter 

judicis  consilio  dictus  senescallus  Carcas-  deavoat  &  suo  nomine  vel  eo  ratum  ha- 

sone   ordinavit  quidquid    super  premissis  bente  factos  negat,  petit  audiri  &  ad  eorum 


ordinavit  &  ipsum  semper  habuit  in  con- 
silio super  eis,  licet  procuratores  comitis 
ipsum  judicem  senescalli  Tholosani  coram 
dicte  senescallo  Carcassone  suspectum  red- 
didissent  comiti  predicte,  ratione  inimi- 
citie  &  suspitionis  senescalli  Tholosani, 
([ui  ininiicus  &  suspectus  est  &  fuit  ipsi 
comiti,  quod  est  notorium  domino  Régi  & 
ipsius  curie.  Et  nihilominus  dictus  sene- 
scallus Carcassone  dicitur  consilio  ipsius 
senescalli  Tholosani  in  predictis  contra 
dictum  comitem  proce?sisse. 

Unde  supplicat  dictus  procurator,  quod 
regia  majestas  dignetur  mandare  dicte  se- 
nescallo Carcassone,  quod  omnia  grava- 
miiia  supradicta,  per  eum  dicte  comiti  & 
tjus  procuratoribus  illata  in  predictis,  &      Le  comte  de  Foîx  est  établi  gouver- 


probationem  admitti.  Ad  cautellam  quoque 
&  evidentiam  subjectionis  devotissime  of- 
fert se  gagiaturum  emendam  nomine  pro- 
curatorio,  si  commiserit  aut  emiserit  ali- 
quid  de  contingentibus  in  premissis,  salvis 
tanien  suis  legitimis  defensionibus.  Et  in- 
térim supplicat  mandari  dicte  senescallo 
Carcassone,  quod  occasione  preniissorum 
nuUatenus  contra  dictum  comitem  in  ali- 
quo  procédât. 


87.  —  XLIV 


ordinationes  &  contumacias  per  eumdem 
minus  juste  factas  &  prenunciatas  centra 
dicti\m  comitem  revocet,  &  omnes  légiti- 
mas defensienes  &  excusationes,  per  ipsum 
comitem  &  ejus  procuratores  prepesitas  & 
proponendas,  &  probationes  super  eis,  si 
necesse  fuerit,  admittat  &  recipiat  &  super 
predictis  légitimas  &  compétentes  dilatio- 
nes  seu  adjornatioues,  juxta  qualitatem 
negociorum  &  personariim  &  locerum  dis- 
tantiam,  concédât  &  assignet,  cum  usque 
nunc  nimis  justas  &  arctas  seu  brèves  juxta 
qualitatem  &  distaiitiam  predicterum  assi- 


neur  de  Gascogne  ' 

NOVERINT  universi  présentes  litteras 
inspecturi,  quod  nos  Carolus,  filius 
régis  Francie,  Valesii,  Alançonensis,  Car- 
nofensis  &  Aiidegavensis  cemes,  &  Ra- 
dulphus  de  Claremonte,  censtabularius 
Francie,  dominus  Nigelle,  nomine  domini 
nostri  Régis  &  nostro  ac  pro  dicte  domino 
nostre  Rege,  constituimus,  stabilimus,  fa- 
cimus  &  etiam  deputamus  dilectum  nes- 
trum  virum  inclitum  &  potentem,  deminum 
Rogerium  Beriiardi,  comitem   Fuxi,  vice- 


An 
1294 

ou 
1295 


Ed.oriff, 

t.  ivf 
col.  107. 


An 
1295 

juillet. 


gnaverit,  &  quod  in  predictis  non  utatur  comitem   Bearni    &  deminum  Castriboni 

consilio  dicti  senescalli  Tholosani  nec  sue-  rectorem,  guberhatorem  ac  etiam  precep- 

rum    judicum    sive  officialium,  cum   idem  torem  in  tota  terra  &  per  totam  terram  dicti 

senescallus  &  ejus  officiales  &  judices  sint  domini  nostri  Régis  ducatus  Aquifanie,  que 

suspecti  dicto  comiti,  ut   est  dictum,  ra-  fuit  régis  Anglie  olim  ducis  Aquitanie,  in 


tione  cujus  suspitionis  dictus  senescallus 
Tholosanus  ab  audiencia  &  cognitione  pre- 
missorum  per  predictes  domines  lecate- 
nentes  fuerit  exclusus. 


quantum  Auxitanensis,  Adurensis,  Aquen- 

'  Château   de   Foix,  caisse   6.   [Bibl.   nat.,  col- 
lection Doat,  vol.   176,  (*"  108-109.] 


An 
1295 


o  o  '^ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


336 


sis  &  Bayoïiensis  diocèses  se  exteiidunt, 
exceptis  terris  &  gentibus  comitis  Arma- 
iiiaci  &  Fezensiaci,  quas  pro  jure  ad  dic- 
tuni  dominum  nostrum  Regem  pertinente 
ad  jiirisdictionem  &  gubernationem  sene- 
scalli  Vasconie  vel  Agenni,  prout  ei  sub- 
sunt,  vel  alterius,  cui  per  dominum  Regem 
aut  per  nos  committeretur  jurisdictio  & 
gubernatio  terrarum  &  gentium  comitis 
supradicti,  volumus  pertinere,  Dantes  & 
concédantes,  nomine  domini  nostri  Régis 
predicti  &  nostro,  auctorilatem  &  potes- 
tatem  eidem  comiti  Fuxi  dictam  terram 
regendi,  conservandi  &  gubernandi,  sta- 
biliendi  &  stabilias  ordinandi,  mutandi, 
augendi  &  diminuendi,  ut  melius  pro 
dicti  domini  Régis  honore  &  commodo  ac 
securo  statu  terre  sibi  videbitur  faciendum, 
quamdiu  ejusdem  domini  nostri  Régis  vel 
nostre  placuerit  voluntati.  Volumus  etiam 
&  eidem  comiti  concedimus,  quod  pro  gu- 
bernatione  &  tuitione  dicte  terre  dictas 
cornes  Fuxi  teneat  &  habeat,  quandiu  do- 
mino Régi  aut  nobis  placuerit,  D  homines 
in  equis  &  armis  &  duo  M  servientum  pe- 
ditum  ad  ejusdem  domini  nostri  Régis  vadia 
&  restaura  consueta.  Mandantes  &  firmiter 
injungentes  omnibus  &  singulis  subditis 
domini  nostri  Régis,  in  (Jicta  terra  consti- 
tiitis,  ut  eidem  comiti  pareant,  obediant  & 
intendant.  In  quorum  auctorilatem,  testi- 
monium  &  coiisensum,  présentes  litteras 
sigillorum  nostrorum  niunimine  jussimus 
roborari.  Datum  die  veneris  post  festum 
sanctorum  Jacobi  &  Christophori ,  anno 
Domini  Mccxcv. 


88. 

Protestation  du  procureur  du  comte 
de  Foix,  au  sujet  du  service  mili- 
taire, exigé  des  hommes  de  ce  sei- 
gneur \ 

NNO  dominice  Incarnationis  !vi°cc''  no- 

nagesimo  sexto,  videlicet  seplimo  idus 

aiigusti,  noverint   universi    quod  Guillel- 

'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   176,   f"  168. 
—  Ardilyes  du  château  de  Foix. 


mus  Montanerii,  procurator  domini  co- 
mitis Fuxi,  veniens  ad  presentiai.i  nobilis 
viri  domini  Pétri  Effredi,  militis,  castellani 
Montisregalis,  tenentis  locum  domini  se- 
iiescalli  Carcassone  &  Bitcrrensis,  obtulit 
eidem  qiiandam  appellationis  cedulam,  in 
se  tenorem  qui  sequitur  continentem  : 

Quoniam  appellationis  remedlum  est 
inventum  in  subsidium  oppressorum  & 
injuste  gravatorum,  idcirco  ego  Guillel- 
mus  Montanerii,  procurator  domini  comi- 
tis Fuxi,  nomine  procuratorio  pro  eodem, 
&  sciens  me  &  ipsum  dominum  comitem 
multipliciter  agravatum  a  vobis  domino 
Henrico,  milite,  senescallo  Carcassone  & 
Biterrensi,  eo  videlicet  quia  dominus  cas- 
tellanus  Montisregalis  de  mandato  vestro, 
litteratorie  sibi  facto,  mandavit  senescallo 
Fuxi  vel  ejus  locum  tenenti  in  comitatu  suo 
&  cuidam  servienti  suo,  in  deffectu  pre- 
dicti senescalli  seu  ejus  locum  tenentis,  ut 
mandaret  omnes  gentes  terre  domini  co- 
mitis predicti,  unum  hominem  de  quolibet 
focco,  ut  essent  apud  Tholosam  die  sabbati 
proxime  preterita  cum  armis  secundum 
decentiam  cujusque  &  exinde  parati  ire 
ad  exercitum  domini  Régis  in  partibus 
Vasconie.  Que  mandata  valde  prejudicialia 
existunt  dicto  domino  comiti  &  gentibus 
suis  predictis,  tum  quia  dictus  dominus  co- 
rnes est  &  diu  fuit  in  servitio  dicti  domini 
Régis  in  dicto  exercitu  cuni  gentibus  suis, 
cura  etiam  quia  homines  predicti  domini 
comitis  dicte  terre  sue  non  tenentur  exire 
ad  mandatum  alipujus,  excepto  mandato 
dicti  domini  comitis,  extra  terram  suam 
ad  aliquem  exercitum  seu  cavalcatam  cum 
armis  inviti,  ymo  sunt  &  fuerunt  semper, 
in  tantum  quod  memoria  hominum  in  con- 
trarium  non  existit,  in  possessione  seu 
quasi  non  exeundi  terram  suam  ad  man- 
datum alicujus,  nisi  ad  mandatum  domini 
comitis  predicti,  &  ita  sunt  &  fuerunt  liberi 
&  immuiies  dictis  temporibus  de  non  eundo 
&  exeundo  ad  mandatum  alicujus,  nisi  ad 
mandatum  dicti  domini  comitis  predicti. 
Et  ita  etiam  actenus  dicti  homines  utuntur 
&  usi  fuerunt  &  consueverunt  non  exire 
ut  supra.  De  quibus  omnibus  &  singulis, 
quatenus  intention!  dicti  domiini  comitis, 
gentium  &  hominum  suorum,  sufficienter 
offero  probatunim  &  ad  predicta,  si  in  ali- 


An 

1 296 


33; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


338 


quo  dubitetis,  vos,  domine  senescalle,  me 
admit!  peto  &  an  admiti  debeam,  jus  par 
vos  seu  vestram  curiam  dici.  Qiiare  a  ves- 
tris  mandatis  &  dicti  domini  castellani  in 
tantum  prejudicialibiis  dicto  domino  comiti 
&  niihi  pro  eodem  &  gentibus  &  hominibus 
suis  predictis  &  contra  libertatem  &  im- 
munifatem  hominum  predictoruni  factis  & 
etiam  contra  mandata  domini  comitis  Atra- 
batensis,  super  hiis  vobis  facta,  ex  hiis  gra- 
vaminibiis,  &  si  etiam  me  ad  predicta  per 


Quam  responsionem  dicti  domini  locumte- 
nentis  dictus  procurator  dicti  domini  co- 
mitis, salvo  honore  domini  Régis  &  curie 
sue  &  ipsius  domini  locumtenentis,  non 
crcdidit  esse  veram,  &  dictus  dominus  lo- 
cumtenens  respondit  &  precepit  &  dixit 
ut  supra.  Acta  fuerunt  hec  in  consistorio 
castri  civitatis  Carcassone  domini  Régis,  in 
presentia  &  testimonio  dominorum  Frisci 
Riscommani,  legum  doctoris,  gerentis  vi- 
ces   majoris    judicis    Carcassone,    Geraldi 


An 

12Ç)â 


me  petita  &  oblata  me  non  admiseritis  sive  Galardi,  judicis  Minerbesii  domini  Régis, 

admittere  denegatis,  ad  predictum  domi-  Guiilelmi    Mauforas,    judicis    Fenoledesii 

num  comitem  Atrabatensem  seu  ad  domi-  domini  Régis,  magistri  Raymundi  de  Gra- 

num  nostrum  regem  Francie  vel  ad  illum,  danis,   notarii    domini   Kegis,    &  magistri 

ad  quem  de  jure  fuerit  appellandum  in  in-  Raymundi  de  Pradali,  notarii  publie!  Car- 

frascriptis,  infra  tempus  legitimum  appeUo  cassone  domini  Régis,  qui  requisitus  hanc 


&  apostolos  cum  instantia  débita  a  vobis, 
domino  senescalle  Carcassone  &  domino 
castellano  predicto,  vestro  locumtenente, 
postulo  mihi  dari,  ponens  me  &  dominum 
comitem    &   gentes   suas   &   totam    terram 


cartam  recepit,  vice  cujus  &  mandato  ego 
Petrus  Johannis  Cascavelli,  notarius  Car- 
cassone ejusdem  domini  Régis,  eandem 
scripsi.  Et  ego  idem  Raymundus  de  Pradali, 
notarius  publicus  antediclus,  subscribo  & 


suam  in  deffensione  &  protectione  domini      signo,  Philippe  domino  rege  Francie  reg- 
nostri  Régis  &  domini  comitis  Atrabatensis,      nante.  (Locus  signi  notarii.) 
inhibens  vobis  ne,  pendente  appellatione, 

aliquid  innovetur.  ^ 

Quam  appellationem  dictus  dominus  lo- 
cumtenens  non  admisit,  nisi  quatenus  de 
jure  fuerit  admittenda,  cum  ex  précepte 
demini  comitis  Atrabatensis,  per  ipsius  pa- 
tentes litteras  noviter  facto  dicto  domino 
senescallo,  predictus  dominus  senescal- 
!us,  tanquam  simplex  &  merus  exécuter, 
predictum  exercitum  fecerit  preconizari 
&  precipi  exercitum  supradictum  in  terra 
predicti  domini  comitis  Fuxi,  &  maxime 
cum  certum  &  noterium  sit,  ut  dixit,  do- 
minum Regem  habere  exercitum  &  caval- 
catam  in  terris  dicti  domini  comitis  &  sit 
in  possessione  vel  quasi  &  fuerit  a  tanto 
tempère,  quod  in  contrarium  memoria  non 
existit,  precenizandi  &  precipiendi  exerci- 
tum &  cavalcatam  vel  faciendi  preconizari 
&  precipi  médiate  vel  immédiate  in  terris 
&  gentibus  ejusdem  domini  comitis  &  com- 
pellendi  eos  ad  idem  pro  deffensione  regni 
sui,  quotienscumque  eidem  domino  Régi 
fuerit  epportunum.  Et  magister  Guillel- 
mus  Pétri,  procurator  domini  Régis,  pre- 
sens  ibidem,  protestatus  fuit  contra  dictum 
procuratorem  domini  comitis,  penam  lega- 
lem  statutam  contra  temere  appellantes.... 


89. 

Actes  pour  le  paiement  des  gages 
du  comte  de  Foix'. 

ROBERTUS,  cornes  Atrabatensis,  in  par- 
tibus  Tholosane,  Carcassonensis,  Pc- 
tragoricensis,  Ruthenensis  &  Xantonensis 
senescalliarum,  in  Vasconia  &  in  tote  du- 
catu  Aquitanie  domini  nostri  régis  Francie 
locum  tenens,  nobili  vire  senescallo  Ru- 
thenensi  vel  ejus  locum  tencnti,  salutem 
&  dilectionem.  Olim  vobis  scripsisse  me- 
minimus  in  hec  verba  : 

Robertus,  &c.  Pridie  vobis  per  litteras 
nostras  dédisse  recolimus  in  mandatis, 
quod  cum  dominus  noster  Rex  egregio 
vire  domino  Rogerie  Bernardi,  comiti 
Fuxi  &  vicecomiti  Bearnii  &  Castriboni, 
pro  guagiis  suis  &  comitive  sue  proprie 
in  quadraginta  octo  millibus  librarum  par- 

'  Bibl.  nat,,  collection  Doat,  vol.  176,  f' 2o3- 
2o6.  —  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
1297 

8  mars. 


An 
1297 


339 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


340 


vonim  Turonensium  teneatur,  prout  cou-  maxime  cum   he   de   mandate  régie   curie 

stat  par  computum  factum  per  G.  Valérie,  non  processerint  sive  nostro.  In  cujus  rei 

thesaurariiim  Vasconie   domini   Régis,   &  testimonium,  présentes  litteras  eidem  co- 

nostras  litteras  inde  factas,  &  dictus  domi-  miti  concessimus  duplicatas,  quarum  unam 

nus  Rex  nobis  per  suas  litteras  dederit  in  pênes  vos  &  senescallum  predictum  assig- 

mandatis,  ut  eidem  comiti  certos  redditus  nari  volumus  &  alias   pênes  prefatum   co- 

assignaremus  percipiendos  ab  eo  usque  ad  mifem  remanere.Datum  Régule, die  octava 

certam  summam  singulis  aunis,  usquequo  martii,  anno  Domini  Mocc'xc vi". 


eidem  de  predicta  summa  pecunie  fuerit 
satisfactum,  vos  prefatum  mandatum  nos- 
trum  minime  executioni  demandastis,  pre- 
tendentes,  ut  dicitur,  redditus  vestre  se- 


Verum  quia  vos,  prout  ex  conquestione 

ejusdem  comitis  accepinuis,  assignationem 
hujusmodi  facere  recusastis,  pretextu  cu- 
jusdam   mandati  nostri  super  proventibus 


nescallie  aliis  fuisse  jam  per  vos  pro  debitis  ipsius  senescallie,  per  tbesaurarium  Tho- 
regiis  assignâtes.  Quapropter  vobis  pro  lose  in  contrarium,  ut  dicitur,  impetrati, 
parte  regia  precipiendo   mandamus,  c[ua-      mandamus  vobis  quatenus,  predicto  man- 


tenus  eidem  comiti  in  vestra  senescallia 
aliquos  certos  redditus  in  certis  ik  compe- 
tentibus  locis,  in  quibus  possit  duo  millia 
librarum  parvorum  Turonensium  annis 
singulis  percipere,  usquequo  de  dicta 
summa  pecunie  sibi  satisfactum  fuerit,  au- 
thoritate  presentium  assignetis  instanter, 
absque  dilfugio  &  impedimento  quocuni- 


An 
129; 


dato  nostro  vel  alio  nonobstante,  assigna- 
tibnem  hujusmodi  facere  non  tardetis, 
prout  in  predictis  nostris  litteris  contine- 
ttir.  Datum  Régule,  sabbatho  post  octavas 
Pasche,  anno  Domini  m"CC''XC°vii''. 

Présenté  au  sénéchal,  Guillaume  de  Com- 
brouse,  le  lundi  après  la  Pentecôte  1297,  par 
maître  Roger  Othon,  procureur  du  comte  de 


que,  nonobstante  aliqua  assignatione  per      Foix,  &  mis  immédiatement  à  exécution  par 
vos  vel  alios  senescallos,predecessores  ves-      cet  officier;   les  fermiers   des  baillies  de  la 
tros,  facta  de  illis  pro  debitis  regiis  qui-      sénéchaussée  durent  payer  la  somme  fixée  sur 
buscumque,  quin  dicta  assignatio  prefato      leurs  revenus  annuels. 
comiti  valeat  &  debeat  percompleri.  Illos 

autem,  quibus    thesaurarii   regii    redditus 

hujusmodi  anno  quolibet  arrendaverint, 
eidem  vel  suo  procuratori  volumus  de  ipso 
arrendamento  usque  ad  summam  dictarum 
duarum  millium  librarum,  absque  impedi- 
mento &  occasione  qualibet,  plenius  & 
integraliter  respondere.  Volumus  tamen, 
quod  ipsi  arrendatores  ad  satisfactionem 
faciendam  de  ipsa  summa  pecunie  eidem 
comiti  vel  suis  gentibus  per  thesaurarios 
regios    compellantur,   prout   arrendatores 

regiorum  reddituum  compelhmtur.  Signi-  magister  Guillelmus  Montanerii,  procura- 
ficantes  vobis,  quod  eidem  comiti  de  dictis  tor,  ut  dicebat,  egregii  viri  domini  Rogerii 
quadraginta  octo  millibus  librarum  Turo-  Bernardi,  Dei  gratia  comitis  Fuxi  &  vice- 
nensium  in  senescallia  Carcassone  fecimus  comitis  Castriboni,  constitutus  in  consis- 
certos  redditus  assignari,  in  quibus  tria  torio  civitatis  Carcassone  domini  Régis, 
millia  librarum  Turonensium  percipere  ubi  jus  reddi  consuevit,  cum  copiam  ma- 
valeat  annuatim,  donec  intégra  satisfaccio  gistri  Johannis  de  Foresta,  clerici  domini 
eidem  comiti  facta  fuerit  de  debito  supra-      Régis,  babere  non  potuisset,  cum  jam  iter 


An 

■  29; 
3  juii 


90.  —  XLV 

Protestation  du  comte  de  Foix  au 
sujet  d'un  subside  de  huit  sols  par 
feu,  levé  dans  la  Province' . 


A„ 


NNO  domiiiice  Incarnationis  MCCXCVII, 
kal.  junii,  noverint  universi,  quod 


Ed. or 

t.  IV 

col.  10 


An 
129- 

JI  nii 


dicto,  vel  dominus  noster  Rex  solutionem 
&  assignationem  hujusmodi  duxerit  auc- 
mentandam,  amotis  !k  rejectis  per  dictum 
senescallum,    quemadmodum    &    par  vos, 


suum  arripuisset  &  a  villa  Carcassone  exi- 
visset,  ut  dicebatur,  presentavit  &  obtulit 

Château   de   Foix,  caisse  Sy.   [Bibl.  nat.,  col- 


aiiis  factis  assignationibus  quibuscuraque,      lection  Doat,  vol.  176,  f°»  232-235.] 


An 
1297 


341 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


342 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  108. 


magistro  Guillelmo  Maurini,  notarié  curie  qui  non  vult  ad  predictum  sibi  subsidium 

Carcassone  doniini  Régis,  quandam  papyri  faciendum  aliquem  compelli  juratum',  nisi 

cedulam  scriptam,  in  se  quandam  appella-  voluntarie  &  liberaliter  sibi  placeat  subve- 

tionem   continentem,  quam   ibi  legi   fecit  nire,  sicut  dictus  dominus  noster  Kex  pro 

publiée  per  dictum  notarium,  dicens  dictus  pluribus  locis  hujus  senescallie  Carcassone 

procurator,  qiiod  si  copiam  dicti  domini  vobis  scripsit,  &  de  hoc  vos,  domine,  estis 

Johannis  habere  potuisset,  eam  présentas-  certus.  De  quibus  omnibus  &  singulis  pa- 

set  &  tiadidisset  eidem.  Cujus  cedule  ap-  ratum    me    vobis    offero    debitam    facere 

pellationis  ténor  talis  est  :  fidem,   quatenus   intentioni   dicti   domini 

Quoniam  contra  justitiam  agravatis  ap-  comitis  &  gentium  totius  terre  sue  suffi- 

pellationis  remedium  est  inventum,idcirco  cere   poterit  &  debebit.  Ad   que   per  vos 

ego    Guillelmus    Montanerii,    procurator  peto  me  admitti  &  jus  mihi  fieri  &  reddi, 

domini  comitis  Fuxi,  sentiens  me  nomine  antequam  contra  dictum  dominum  comi- 


procuraforio  ipsius  &  ipsum  dominum  co- 
mitem,  necnon  &  totam  terram  suam  & 
universitates  predicte  terre  sue  multiplici- 
ter  aggravari  a  vobis,  venerabili  &  discrète 
yiro   domino   Joanne   de    Foresfa,  clerico 


tem,  gentes  &  universitates  totius  terre  sue 
predictas  super  predictis  in  aliquo  proce- 
datis.  Quod  si  facere  nolletis,  ex  bis  & 
aliis  supradictis  gravaminibus  mihi,  no- 
mine quo  supra,  &  dicto  domino  comiti  & 


illustris  domini  nostri  régis  Francie,  super  gentibus  totius  terre  sue  per  vos  illatis,  & 

his  videlicet,  quia  vos  contra  voluntatem  magis  timeo  de  majoribus  inferendis,  a  vo- 

ipsius   domini   comitis   &   hominum    terre  bis,  voluntate,  intentione,  ordinationibus 

sue  vultis  &  intenditis  &  mandastis  exigere  &  mandatis  predictis  &  ab  omnibus  grava- 

&  levare  viii  soL  Turon.  pro  subsidio,  ut  minibus   predictis   ad   dominum   comitem 

dicitis,  faciendo   predicto   domino   nostro  Atrebatensem  &  ad  dominum  regem  Francie 

Régi.  Ad  quod  taie  subsidium,  faciendum  in  his  scriptis,  infra  tempus  a  jure  conces- 

predicto    domino    Régi,    dictus    dominus  sum,  appelle   &   apostolos   cum   instantia 

cornes  &  homines  terre  sue  non  tenentur,  débita  a  vobis  postulo  mihi  dari;  inhibens 

imo  sunt  &  tantis  rétro  temporibus  fue-  vobis  &  aliis  curialibus  dicti  domini  Régis 

runt  immunes  &  liberi,  &  in  possessione  in   senescallia   Carcassone,   ne,   pendente 

sive  quasi    libertafis    taie   subsidium    non  appellatione  hujusmodi  &  in  prejudiciura 

prestandi  dicto  domino  Régi,  quod  mémo-  ejusdem,  contra  ipsum  dominum  comitem 

ria  hominum   in   contrarium   non  existit.  &    ejus   gentes    predictos    procedatis   seii 

Et  quia  etiam  predicta  levare  &  exigere  procedere  presumatis.  Et  presentem  appel- 

intenditis,    non   ostensa   potesfate  vestra,  lationem  facio  in  consistorio  civitatis  Car- 


quam  super  hoc  a  dicto  domino  Rege  dici- 
tis vos  habere,  quam  videre  non  potui, 
licet  pluries  petiissem.  Et  quia  etiam  con- 
tra mandata  domini  constabularii  Francie, 
qui  tune  in  his  partibus  locum  tenebat 
domini  nostri  Régis,  necnon  &  domini  co- 
mitis Atrebatensis,   nunc    locum   tenentis 


cassone  dicti  domini  Régis,  propter  ab- 
sentiam  dicti  domini  Johannis  de  Foresta, 
ubi  dicitur  predicta  ordinasse  fieri  seu 
etiam  demandasse,  quam  sibi  fecissem,  si 
ejus  habere  copiam  potuissem. 

Qua  appellatione  presentata  &  perlecta 
publiée   in   dicto    consistorio   per  dictum 


in   istis   partibus   predicti    domini    Régis,  notarium,  idem  magister  Guillelmus  Mon- 

concessa  eidem  domino  comiti  Fuxi  &  suis  tanerii  requisivit  dictum  notarium,  ut  de 

gentibus,  de  non  faciendo  hujusmodi  sub-  presentatione  predicta  sibi  faceret  publi- 

sidium  predicto  domino  Régi,  vos  in  pre-  cum   instrumentum,  Acta  fuerunt  hec  in 

judicium  predicti  domini  comitis  &  gen-  dicto  consistorio,  in  presentia  &  testimo- 


tium  totius  terre  sue,  novam  servitutem 
eisdem  imponendo,  predicta  vultis  facere 
&  mandastis.  Predicta  etiam  ordinastis  & 
mandastis  contra  ordinationem  dicti  do- 
mini Régis  &  sui  consilii  super  his  factam, 
vestri   honore   in    omnibus   semper  salvo, 


nio  Ivonis  de  Ambliniacho,  Richardi  Bassi, 
servientum  civitatis  Carcassone  domini  Ré- 
gis predicti,  Pétri  de  Paratge,  notarii  Car- 


'  Sic  dans  Doatj   peut-être  faut-il   lire  ïnvitum, 

[A..  M.l 


An 
1297 


An 

I2p7 


343 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


344 


cassone,  &  magistri  Guillelmi  Maurini,  immiines  penitus  iii  perpetuum  repiuanuis 
notarii  publie!  Carcassone  domini  Régis,  &  pronuiiciamus,  ita  quod  in  nihilo  dicta 
qui  predictis  interfuit  &  requisitus  hanc  depositio  eos  in  personis  vel  bonis  ledere 
cartam  recepit,  vice  cujus  &  mandate  ego  valeat  nec  claram  famam  eorum  in  aliquo 
Petrus  de  Paratge,  testis  predictus,  eandeni  denigrare,  nec  procedi  in  aliquo  contra 
scripsi.  Et  ego  idem  Guillelmus  Maurini,  ipsos.  Actum  fuit  hoc  in  hospitio  inqui- 
notarius  publicus  antedictus,  subscribo  &      sitorum    Tolose,    die    martis   post   festum 

Nativitatis    béate    Marie,    anno    Domini 
MCCXCVII,  in  presentia  religiosorum  vi- 
rorum  domini  Arnaldi  Novelli,  Cistercien- 
sis    ordinis,    utriusque    juris    professoris, 
fratris    Raymundi    Aymerici,    Nicolai    de 
Podiofulcone,   notarii   inquisitorum  Tho- 
lose,  qui  presentem  scripsi  cartam,  &  mei 
fratris  Bertrandi,  inquisitoris  predicti,  qui 
Déclaration  de  l'inquisiteur  de  la  foi      sigillum  nostrum  prosentibus  duxiir.us  ap- 
au    sujet    de    Roger   IV,    comte    de      ponendum  in  tcstimonium  premissorum. 
Foix  ' . 


signo,    régnante    domino    Philippo    rege 
Francie. 


),.  _  XLVI 


An 

17-97 

10  sep- 
tembre. 

Kd.orîn. 

t.  IV, 
col.  log. 


UNIVERSIS  présentes  litteras  inspectu- 
ris,  frater  Bertrandus  de  Claromonte, 
ordinis  fratrum  Predicatorum,  inquisitor 
heretice  pravitatis  in  regno  Francie  auc- 
toritate  apostolica  deputatus,  salutem  in 
actore  fidei  Domino  Jesu  Christo.  Cum  ex 
injuncto  nobis  officio,  statum  &  famam 
innocentium  defendere  &  eorum  immuni- 
tatem,  litterarum  tcstimonio  &  aliter,  os- 
tendere  debeamus,  deliberato  consilio  cum 
peritis,  innocentem  &  non  teneri  declara- 
mus  nobilem  virum  dominum  Rogerium, 
condam  comitem  Fuxi,  ab  omni  eo  quod 
frater  Petrus  de  Villalonga,  monachus  de 
Bolbona,  Cisterciensis  ordinis,  quondam 
deposuerat  contra  eum  super  crimine  he- 
resis  coram  nobis,  videlicet  anno  Domini 
MCCXCII,  XVII  kalendas  aprilis,  preser- 
ifimars.  ^im  cum  per  ejusdem  monachi  confessio- 
neni,  légitime  &  absque  inductione  aliqua 
sponte  factam  postmodum  in  judicio  co- 
ram nobis,  &  per  alla  indicia  manifeste 
reperimus  testimonium  seu  dictum  prefati 
monachi  falsum  esse  &  in  odium  filii  sui, 
scilicet  domini  Rogerii  Bernardi,  comitis 
nunc  Fuxensis,  fraudis  astutia,  machina- 
tione  [prolatumj.  Eosque  igitur  dominos 
Rogerium  patrem  &  Rogerium  Bernardi 
filium  predictos  suamque  posteritatem  & 
liberos  a  dicta  confessione  seu  depcwitione 

'  Château  de  Foix,  caisse  3o.   [Bibl.  nat.,  col- 
lection Doat,  vol.   176,  f°'  258-259] 


An 
1  293 


92. 


Envoi   par    le    Roi    de    commissaires 
enquêteurs  dans  le  Toulousaine 

PHILIPPUS,  &c.,  universis  présentes  lit- 
teras inspecturis  salutem.  Attendentes 
quod  quedam  res,  domus,  terre  &  posses- 
siones,  nobis  commisse  seu  incurse  in  se- 
nescallia  Tholose  &  Albiensi,  in  nostris  & 
alienis  scituate  censivis,  tam  propter  de- 
fectum  habitancium  deteriorate  &  ruinose, 
quam  propter  defectum  culture  stériles  & 
inutiles  nobis  esse  dicuntur,  volentes  nos- 
tro  &  alieno  juri  super  hiis  providere,  di- 
lectis  &  fidelibus  nostris  magistro  Petro  de 
Latilliaco,  canonico  Suessionensi,  clerico 
nostro,  Guichardo  de  Marziaco,  senescallo 
Tholose,  &  Galtero  de  Rupe,  militibus 
nostris,  &  duobus  ex  ipsis,  pro  nobis  & 
successoribus  nostris  ex  certa  scientia  ple- 
nam  damus  &  concedimus  potestatem,  ut 
res  hujusmodi  pro  nobis  &  successoribus 
nostris  vendere  valeant  &  extra  manum 
nostram  ponere,  &  super  hiis  patentes  suas 
litteras  tradere  contrahentibus  cum  eis- 
dem,  quas  habere  voluraus  perpetuam  ro- 
boris  firmitatem,  &  eas  promittimus  per 
nostras  patentes  litteras  confirmare,  si  hoc 

'  Archives  nationales,  JJ.  3.?,   f"  23  v»,    n.    3i. 


An 
1297 
S  mai. 


1297 


345 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


346 


An 

1297 

3 


1  ejuisîveriiit  coiitraheiitcs,  rctento  censu 
competenti  in  predictis,  que  de  nostris 
fuerkit  censivis,  nobis  &  successoribus 
nostris  annis  singulis  persolvendo,  prout 
ad  iitililatem  nostram  viderint  expedire. 
De  hiis  vero,  que  in  alienis  constiterit 
esse  censivis,  eis  tribuantur  servicia  con- 
suela,  salvo  in  aliis  jure  nostro.  Actiini 
Parisius,  VIII  die  madii,  anno  Domini 
mocc"  nonagesimo  septinio. 


93.  —  XLVII 

Lettres  des  Présidens  à  Paris,  tou- 
chant la  levée  du  subside  en  Lan- 
guedoc '. 

PRESIDENTES  Parisius  prc  ncgotiis  do- 
mini Régis,  dilectis  magistris  Petro  de 
Victuris,  succentori  Aurelianensi,  &  Guil- 
lelmo  dicto  Cheni,  canonico  Sancti  Pétri 
Puellarum  Aurelianensi,  ejtisdem  domini 
Régis  clericis,  coUectoribus  ad  levandum 
quinquagesimum  &  vicesimum  quintum  in 
senescalliis  Carcassone,  Bellicadri  &  Ru- 
tbenensi  a  domino  Rege  deputafis,  &  se- 
nescallo  Carcassone  vel  ejus  locum  tenenti, 
salutem.  Notum  vobis  facimus,  quod  pro- 
curatores  hominum  civitafis  Albie,  &  viila- 
rum  de  Marciaco  &  de  Rofiaco,  &  de  Bastida 
episcopi  Albiensis,  de  Denato  &  de  Podio 
Lanerii  &  de  Montesalvii  &  de  Cambono, 
de  Montiliis,  &  aliorum  castrorum  &villa- 
rum  episcopi  Albiensis  &  monasterii  Sancti 
Salvii  de  Albia,  in  senescallia  Carcassone, 
conquerentes  de  quadam  ordinatione  facfa, 
ut  dicitiir,  in  dicta  senescallia  per  magis- 
trum  Joannem  de  Foresta,  domini  Régis 
clericum,  de  levandis  VIII  sol.  parvorum 
Turonensium  de  singulis  focis,  pro  subsi- 
dio  guerre  presentis,  asserentesque  pre- 
dictos  homines  multipliciter  &  infolerabi- 
liter  fore  gravâtes  occasione  ipsius  guerre, 
tractatu  inter  nos  nomine  domini  Régis  8e 
procuratores  predictorum  super  his  ha- 
bito,  graviora  evitare  volentes,  in  quan- 
tum in  eis  est  consenserunt,  quod  homines 


An 
'2.97 


prcdicti  dabunt  domino  Régi  singulis  an- 
nis in  subsidium  guerre  presentis,  ipsa 
guerra  durante,  illam  pecunie  cjuantitatem 
que  esset,  si  a  singulis  focis  VI  sol.  par- 
vorum Turonensium  levarentur  pro  dicto 
subsidio,  ita  quod,  ipsa  guerra  durante,  ÉJ.orig. 
sint  immunes  ab  omni  dono,  mutuo,  sub-  coi.itô. 
sidio  &  exactione  alia,  qui  seu  que  eis  in 
futurum  possent  imponi  seu  ab  eis  levari 
vel  exigi  occasione  dicte  guerre,  &  quod 
illud,  quod  levatum  est  quoquo  modo  oc- 
casione dicte  guerre  post  dictam  ordina- 
tionem  dicti  magistri  Joannis,  occasione 
ipsius  ordinationis,  cedat  &  veniat  in  so- 
lutum.  Nos  vero  attendentes  gravamina, 
que  dicti  homines  sustinuerunt  occasione 
dicte-  guerre  &  guerre  Aragonie,  predic- 
tam  concessionem  vice  &  auctoritate  regia 
acceptavimus  modo  &  forma  supradictis, 
vobis  &  cuilibet  vestrum  ex  parte  domini 
Régis  mandantes,  quatenus  ab  hominibus 
seu  universitafibus  civitafis  Albie  &  pre- 
dictarum  villarum,  occasione  c[uinquage- 
simi  vel  vicesimi  quinti  seu  alias,  ratione 
dicte  guerre,  ultra  [predictam]  quantita- 
tem  aliquid  non  levetis  seu  exigatis,  levari 
seu  exigi  permittatis  seu  eis  imponatis  vel 
indicatis,  si  dicti  homines  &  universitates 
dicte  concessioni  voluerint  assentire.  Item 
vos,  présentes  litteras  inspecturos,  scire 
volumus,  quod  non  est  nec  fuit  intentionis 
domini  Régis  neque  nostre,  quod  propter 
hec  seu  aliqua  alia  subsidia  seu  servitia, 
per  ipsos  homines  &  universitates  domino 
Régi  impensa  pro  dicta  guerra,  jus  novum 
eidem  Régi  acquiratur,  seu  quod  alicui 
nove  sèrvituti  homines  predicti  subdan- 
tur,  seu  quod  hujusmodi  subsidium  vel  alia 
subsidia  predicta  nomen  fogagii  sortian- 
tur.  Datum  Parisius,  sub  sigillo  regio,  die 
martis  post  festum  beati  Francisci,  anno 
Domini  Mccxcvil. 


Hôtel  de  ville  d'Albi. 


347 


PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


348 


94.  —  XLVIII 

Lettre    de   Charles  II,    roi   de  Sicile, 
au  comte  de  Foix'. 


An 

1297 

9  no- 


toriinte  apostolica  deputatus,  universis  & 
singulis  Jtideis  in  predicta  Appamiaruni 
diocesi  conimoraiitibus  spiritum  cojisilii 
sanioris  &  viam  agnoscere  veritatis.  Consi- 
dérantes quod  Ecclesia  catholica,  habens 
spem  &  fiduciam  quod  Deus  auferat  vela- 
men  de  cordibus  VQStris,  statum  vestrum 
sustinet  &  habet  in  toUerantia  ritus  ves- 


An 
1298 


KAROLUS  secundus,  Dei  gratia  rex  Jeru 
salem  &  Sicilie,  ducatus  Apiilie  &  prin-  tros,  predecessorum  nostrorum  vestigiis 
cipatus  Capue,  Provincie  &  Forcalquerii  inhérentes,  universitati  vestre  tenore  pre- 
vcmbre.  comes,  magnifico  viro  comiti  Fuxensi,  sentium  duxiraus  concedendum,  ut  possitis 
aniico  suo  carissimo,  salutem  &  intime  di-  vivere,  esse  &  conversari  secundum  niodum 
lectionis  affectum.  ...quod  vigore  auctori-  &  usitationem  tollerabilem,  sicut  in  Nar- 
tatis  nobis  exhibite  per  litteras  serenissimi  bonensi  provincia  Judei  communiter  con- 
principis  Philippi,  Dei  gratia  régis  Fran-  versari  &  vivere  permittuntur;  non  enim 
corum  illustris,  carissimi  consanguinei  Intendimus  vobis  facere  aliquas  graves  & 
nostri,  conjunctim  suo  noniine,  régis  Ma-  insolitas  novitates.  Concedentes  vobis  pre- 
joricarum  &  nostro,  ac  litterarum  princi-  sentes  litteras,  sigillo  nostro  sigillatas,  in 
pis  incliti  Jacobi,  illustris  régis  Aragonuni,  testimoniuni  premissorum.  Datum  Appa- 
filii  nostri  carissimi,  treugas  inter  nos  &  miis,  dominica  secunda  in  quadragesima, 
ipsum  regera  Aragonum  usque  ad  annum  anno  Domini  MOcCXCvil". 
unum,  ab  instanti  festo  Resurrectionis  do- 
miiiice    in   antea    numerandum ,    iniendas  ■ 

duximus  &  firmandas.  Quocirca  magnifi- 
cenciam  vestram  requirimus  &  hortamur 
attente,  quatenus  treuguas  observetis  eas- 
dem  &  faciatis  per  vestros  valitores  &  sub- 
ditos  observari,  &  presertim  in  terris  juris- 
dictioni  dicti  régis  Majoricarum  vicinis. 
Datum  Aquis,  in  absentia  prothonotarii 
regni  Sicilie  per  magistrum  Petrum  de  Fer- 
rariis,  decanura  Aniciensem,  cancellarium 
dicti  regni,  anno  Domini  m"  cc°  xcvil", 
die  IX  mensis  novembris,  Xi^  indictione, 
regnorum  nostrorum  anno  XIII. 


96.  —  XLIX 

Charte  du  roi  Philippe  le  Bel,  pour 
l'abolition  de  la  servitude  dans  la 
sénéchaussée  de  Toulouse  \ 


HILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum   rex. 
tum  facimus  universis  tam  presen- 


95. 


An 

1298 

2  mars. 


PHIL] 
No 
tibus  quam  futuris,  quod  nos  propensius 
attendentes  grate  devotionis  obsequia,  que 
gentes  Tholose  &  Albiensis  senescallie 
nobis  impendisse  noscuntur,  ac  probate 
fidelitatis  constanciam,  quam  apud  eos 
reperiraus  inconcussamj  volentes  propter 
hoc  de  munificencia  régie  majestatis  ipsos 
Lettre  de  l'inquisiteur  de  la  foi,  en  favore  prosequi  gratie  specialis  &  eos  ad 
faveur  des  juifs  du  diocèse  de  Pa-      «'=^'""1    reducere    meliorem,    infrascriptas 

eisdem  concedimus  libertates.  Nos  enim, 
m lers  .       . 

ex  certa  scientia,  pro  nobis  &  successori- 

bus  nostris,  omnes  universitates  &  singu- 
las  personas  Tholose  &  Albiensis  senescal- 

des  principaux  Juifs  du   pays,  comme  le  prouve 

une  pièce  du  même  jour,  par  laquelle  l'inquisiteur 

accorde  un  sauf-conduit  à  ces  mêmes  Juifs.  (/ii'J.) 

'  Trésor  des  chartes;   registre  depuis  l'an   1299 


td.orig 

t.  IV, 

col.  1  II. 


An 

1298 
avril. 


F  RATER   Arnaldus    Johannis,   de    ordine 
fratrum  Predicatorum,  inquisitor  here- 
tice  pravitatis  in  Appamiarum  diocesi  auc- 

'  Château  de  Foix,  caisse  44.  [Bibl.  naf.,  col- 
lection Doat,  vol.   176,  f"  256.] 

"  Baluze,  Armoires,  vol.  8  i ,  f °  107.  —  Conces- 
sion  accordée   après  entrevue  de  l'inquisiteur  &       jusqu'en  1807,  n.   18.  [JJ.  38,  f"»  17-18.J 


A  a 
1298 


349 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1  ^  . 
oao 


lie   cum    earum    progeiiie    &    posteritate,  res    hujusmodi    eniphiteotice   censeantur, 

ubicumqiie  sint  vel  pro  tempore  fuerint,  &  quod  pro  dicta  ingenuifate  &  libertate 

nata  ac  etiam  nascitura,  in  quibus  aliqiiod  personarum,    nos    vel    successores    nostri 

jus    habemus    vel    habere    seu    pretendere  tune  semel  terciani  partem  bonoruni    mo- 

possunius  ratione  vel  occasione  servitutis,  biliwm    &  inimobiliuiii,   jurium    &   nomi- 

que  de   corpore   tantum  vel   de   casalagio  num  (?),  que  tune  ipsi  habebunt,  recipia- 


Aii 
1298 


tantum  dicitur,  aut  etiam  de  utroque,  vel 
rerum  casalagii  conjunctim  vel  separatiin, 
aut  adscripciatus  vel  quasi,  seu  libertini- 
fatis  vel  cujuslibet  alterius  generis  servi- 
tutis, premissorum    natalibus  &  plene  li- 


mus.  Si  vero  aliqui  homines  vel  mulieres 
nostri  vel  aliorum  quorunicumque  servilis   Éd.oiig. 
condicionis,  qui   non   sint  de   dicta   sene-      ';  '^' 
scallia,  in   futurum  venirent  ad  senescal- 
liam  antedictam,  volumus  quod  senescal- 


berlati  ac  ingenuitati  restituinius  &  plena  lus  Tholose,  qui  pro  tempore  fuerlt,  ecs 

facinius  libertate  &  ingenuitate  gaudere,  expelli  faciat,  ad  requisicionem  consulum 

ac  omne  jus,  quod  potest  patronus  in  li-  dictarum  universitatum,  a  locis  &  univer- 

bertum  habere  vel  quasi,  aut  aliud  quod-  sitatibus  antedictis,  nisi  afranquinieiitum 

cumque,   ratione   vel    occasione   corporis  vel  nianumissionem  ostendant  a  dominis, 

seu  casalagii  vel  alterius  condicionis  pre-  quibus  erant  juge  servitutis  astricti,  vel  si 

dictorum  nobis  competens  seu  valens  com-  propter   ignoranciam,   quia    forte   servilis 

petere  in  predictis  personis  &  rébus  eis-  condicionis  ignorarentur  existere,  de  se- 

dem,  perpetuo  &  solempniter  remitimus,  iiescallia  predicta  expulsi  non  fiierint  & 

ita   quod    de    se    bonisque    suis   facere   &  matrimonia    contraxerint   aut   contrahant 

ordinare  valeant,  que  de  jure  vel  consue-  in  futurum  cum  hominibus  &  mulieribus 

tudine    personis    ingenuis    permittuntur;  senescallie  memorate,  quod  eorum  liberi 

retentis  nobis  pro  hiis,  que  suiit  casalagii,  seu  descendentes,  ab  ipsis  nati  &  nasci- 

duodecim  denariis  Turonensibus  pro  qua-  turi,  ac  omnis  eorum   posteritas   parentis 

libet  sextariata  terre  ad   mensuram  Tho-  ingenui,  masculi  vel  femine,  condicionem 

lose,  nobis  &  successoribus  nostris  annis  sequatur,   ipsis   principalibus    in  primeva 

singulis  persolvendis,  que  quidem  casala-  condicione  remanentibus,  ut  de  ipsis  fiât 

gia  fore  de  cetero  res  emphiteoticas  decla-  quod  ratio  suadebit,  vel  si  predicto  modo 

ramus.  Alie  vero  persone  dicte  senescallie  ingenui  vel  liberi  fieri  recusarent,  in  locis, 

cum   earum    rébus    libère   &   ingénue,  in  in   quibus   antè   fuerant,   remanebunt    in 

quibus  jura  predicta   servilis  condicionis  condicione  primeva.  Preterea  nos  univer- 

non  habemus,  in  sua  libertate  &  ingenui-  sitatibus  predicte   senescallie   singulisque 

tate  cum  omni  progenie  sua  nata  &  nasci-  personis  universitatum  hujusmodi  remitti- 

tura   imposterum    perpetuo    remanebunt.  mus  omne  jus  peticionis  vel  revocacionis, 

Volumus    etiam    &    concedimus,    quod    si  quod  in  prediis  rusticis  vel  urbanis  &  aliis 

homines  aliqui  aut  etiam  mulieres  aliquo-  juribus  quibuslibet  ac  rébus,  per  universi- 

rum  nobilium  vel  innobilium  seu  religio-  tates  &  personas  predictas  eorumque  pre- 

sorum  vel  quorumlibet  aliorum,  qui  nunc  decessores    acquisitis    quomodolibet    aut 

sunt  in  dicta  senescallia  vel  erunt  in  futu-  possessis,  vel  quasi,  conjunctim  vel  sepa- 

rum,  aut  aliqua  casalagia  dictarum   per-  ratim,  habemus  aut  habere  possumus,  pro 

sonarum    ad    nos  vel    successores   nostros  eo  quod  fuerunt  vel  sunt  casalagii,  seu  alia 

aliquo  casu  devenerint,  extunc  ingenui  &  bona  &  jura  empta  vel  acquisita  a  militi- 

ingenue  sint  &  perpetuo  remaneant  cum  bus  vel  nobilibus  quandocumque,  seu  que 

earum  progenie  &  posteritate,  nata  &  im-  fuerunt    militum   vel    nobilium,   volentes' 

posterum    nascitura,  ac  plena  ingenuitate  quod  de  predictis  suam  possint  facere  vo- 

gaudeant  in  futurum,  retentis  in  qualibet  luntatem,  salvis  tamen  &  retentis  censibus 

sextariata    terre  dicti    casalagii   duodecim  seu  obliis,  si  quos  vel  quas  annuatim  reci- 

denariis    Turonensibus    censualibus     aut  père  consuevimus  in  predictis  rébus  a  no- 

obliarum    noraine,   nobis  &  successoribus  bilibus  acquisitis,  retentis  etiam  in  quali- 

nostris  annis   singulis    persolvendis,  sine  bet  sextariata  terre  ad  mensuram  Tholose, 

nota  &  labe  cujuslibet  servitutis,  ita  quod  de  bis  que  sunt  casalagii,  duodecim  dena- 


A.i 

i?.o3 


35i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


352 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  n3. 


riis  Tiironensibus  censiialibus,  nobis  & 
successoribus  nostris  aiiuis  singulis  persol- 
veiidis,  que  quidem  casalagia  res  eniphi- 
teotice  de  cetero  censebuntur,  ac  retentis 
etiam  nostris  aliis  juribus  in  predictis. 
Ceterum  acquisita  per  universitates  pre- 
dictas  vel  personas  singulas  eariimdem  vel 
per  predecessores  suos,  aut  eisdem  con- 
cessa  a  comitibus  Tholosanis  vel  officiali- 
bus  ipsorum  aut  nostris  ex  enipcionis  vel 
pernnitacionis  causa  seu  concessionis  in 
emphitheosim  vel  feodum  aut  aliis  justis 
causis  vel  titulis,  de  quibus  fuerint  in  pos- 
sessione  pacifica  sine  lite  jiidicio  ordinata 
per  viginti  annos  continues,  auctoritate 
regia  confirmamus;  volentes  insuper  ac 
etiam  concedentes,  quod  emende  vel  pêne 
seu  mulcte  ab  universitatibus  seu  personis 
predictis  non  exigantur,  ratione  alicujus 
excessus  vel  delicti,  ab  eisdem  vel  earuni 
aliqua  commissi  seu  etiam  perpetrati  us- 
que  ad  présentera  diem,  set  omnino  remit- 
tantur  eisdem,  etiamsi  de  hiis  inqueste 
pendeant  vel  non,  exceptis  tamen  casibus, 
pro  quibus  de  jure  pena  corporis  vel  bo- 
norum  confiscatio  sequi  possent.  Volumus 
etiam  &  concedimus,  quod  emende  vel 
pêne,  ab  universitatibus  seu  personis  pre- 
dictis, ratione  exercitus  non  serviti  vel 
minus  sufficienter  serviti,  vel  probibicio- 
nis  cujuslibet  aut  injunccionis  vel  recep- 
cionis  monete  prohibite  seu  preconiza- 
tionis,  aut  mandati  seu  inobedientie  vel 
transgressionis  alterius  factoruni  usque  in 
diem  présentera,  seu  etiara  focagia  pro 
tenipore  preterito  nullatenus  exigantur, 
quodque  financie  facte  cura  magistro  Pe- 
tro  de  Latilliaco,  clerico,  &  Radulpho  de 
BruUiaco,  milite  nostris,  aut  eoruni  com- 
missariis  per  universitates  predictas  vel  sin- 
gulas earum  personas,  processus  etiam  ac 
ordinaciones  &  scripture  facte  per  ipsos, 
occasione  predicta,  necnon  &  libri  qui 
reperiri  poterunt  de  homagiis  vel  casala- 
giis  dictarum  personarum,  revocentur  & 
adnullentur  omnino  ac  pro  cassis  &  nuUis 
imposterum  habeantur.  Per  predicta  vero 
libertates,  iugenuitates  seu  privilégia,  uni- 
versitatibus &  personis  predictis  concessas 
vel  alias  sibi  factas  concessiones  a  nobis 
vel  predecessoribus  nostris  seu  comitibus 
Tholosanis  vel  aliis,  a  quibus  causam  ha- 


bemus,  non  intendimus  revocare,  set  eas 
in  sue  firmitatis  robore  perpetuo  volumus 
permanere.  Supradictis  siquidem  univer- 
sitatibus aut  personis  singulis  earumdera 
per  predicta  remittere  non  intendimus  in 
futurum  jura  vel  deveria,  subvonciones  aut 
subsidia,  que  a  liberis  &  ingenuis  homi- 
nibus  predicte  senescallie  pefere  possu- 
mus  aut  habere,  set  ea  nobis  &  successo- 
ribus nostris  retinemus  expresse.  Quod  ut 
firmum  &  stabile  perseveret,  presentibus 
litteris  nostrura  fecimus  apponi  sigillum, 
salvo  in  aliis  jure  nostro  &  quolibet  alieno. 
Actum  Parisius,anno  Domini  M°cc°xcvill'', 
mense  aprili. 


97-  —  L 
Affranchissement  d'un  serf  noble  ^ , 

NOVERINT,  &c.,  quod  nos  Arnaldus  de 
Turre,  filius  quondam  nobilis  viri  do- 
mini Bernardi  de  Turre,  militis,  pro  nobis 
&  Bernardo  de  Turre  nepote  nostro,  filio 
quondam  Bernardi  de  Turre  fratris  nos- 
tri,  &  cunctis  successoribus  nostris,  &c. 
absolvimus,  manumittimus  &  liberum  faci- 
mus  vos  Petrum  Ymbaudi,  domicellum  de 
Plaiihano,  &  omnem  progeniem  ex  vobis 
natam  &  nascituram,  ab  omni  vinculo  ser- 
vitutis  atque  hominii  seu  homagii,  quod 
nobis  facere  tenebamini  pro  feudo  seu 
redditibus  &  honoribus,  qui  sunt  apud 
Podium  Lunar  &  in  toto  tenemento  dicte 
ville, &c.,  quod  quidem  feudum,  proventus 
&  redditus  fuerunt  Pontii  de  Megrefort, 
militis  quondam,  &  venerunt  in  commis- 
sum  domino  nostro  Régi  a  dicto  milite,  & 
emistis  ab  eodera  domino  nostro  Rege  pre- 

dicto ,  quos  tamen  redditus,  honores  & 

feudum  predictum  tenebatis  &  tenere  a 
nobis  debebatis  in  feudum  honoratum. 
Premissa  vobis  facientes  cura  plenitudine 
libertatis  irrevocabili  vobis  &  vestris,  sine 
retentione  aliqua,  quam  in  persona  vestra 
■  &  successorum  vestrorum  ac  infantium  & 
rerum  vestrarum  non  facimus,  imo  totum 

'  Archives  de  l'abbaye  de  Boulbonn». 


An 
1293 


353 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


504 


jus  patronatus  omiiiiio  remittinius  vo- 
bis,  &c.,  tali  modo  quod  nulla  occasioiie, 
offensa  vel  jure,  vos  vel  aiiquis  ex  vobis 
procreatus  numquam  possitis  de  cetero  in 
servitute  vel  recognitione,  ratione  dicti 
feudi,  &c.,  revocari,  &c.  Hanc  aufem  li- 
bertatem,  tnanumissionem  &  absolutionem 
&  libertatis  donationem  vobis  &  vestris 
facimiis  &  fieri  volumus  propter  niulta  & 
grata   servitia,  que   vos   erga    nos   pluries 

fecistis.    Et    renunciamus omiii    juri 

divino,  &c.,  &  specialiter  illi  legi,  que 
loquitur  de  servis  &  libertinis  ex  causa 
ingratitudinis  in  servitute  revocandis,  &c. 
Acta  fuerunt  hec  die  veneris  post  festuni 
beati  Mathie  apostoli,  anno  Domini 
M  ce  Lxxxxviii,  Philippe  rege  Franco- 
rum  régnante. 


98.  —  LI 

Sentence  rendue  par  Sicard,  vicomte 
de  Lautrec,  £-  ses  vassaux'. 

NOVERINT,  &c.,  quod  anno  Domini 
Mccxcix,  die  jovis  post  festum  Exal- 
tationis  sancte  Crucis,  cum  Petrus  Baya, 
qui  plura  furfa  &  crimina  dicitur  coinmi- 
sisse  in  Lautrigesio,  esset  adductus  de 
mandate  nobilis  viri  domini  Sicardi,  vice- 
comitis  Lautricensis,  qui  ibi  erat  presens, 
per  quosdam  curiales  dominorum  viceco- 
mitum  Lautricensium ,  &  constitutus  in 
judicio  in  loco  vocato  in  platea  de  Ulmo 
castri  predicti  loci,  ut  est  juris,  apud  Lau- 
tricum,  in  presentia  domini  Guiilelmi  Pé- 
tri de  Paulinio,  domini  Arnaldi  de  Caba- 
nis, militum,  Hugonis  de  Cuco,  Guiilelmi 
de  Cabanis,  Pétri  de  Cabanis  &  Hugonis 
de  Burenx,  domicellorum,  &  Gausberti  de 
Solomiaco,  Pontii,  &c.,  &  aliorum  de  Lau- 
trico,  qui  ibi  erant  présentes;  perlecta 
confessione  dicti  Pétri  Baya  &  exposita 
per  me  Bernardum  Matri,  notarium  infra- 
scriptum,&  ipso  Petro  Baya  persistente  in 
eadem  &  ipsam  confessionem  concedente 


'  Château  de  Pau  ;  titre  de  Lautrec.  —  [Archives 
s  Basses-Pyrénées,  E,  490.] 

X. 


&  ratiticante,  ùictus  dominus  Guillelmus 
Pétri  de  Paulinhio,  miles,  ad  interrogatio- 
nem  dicti  domini  Sicardi,  vicecomitis  Lau- 
tricensis, dictum  Petrum  Baya  ad  fus- 
tigandum  per  castrum  de  Lautrico  &  ad 
exsulendum  perpetuo  a  toto  vicecomitatu 
de  Lautrico  &  Lautrigesio  adjudicavit.  Et 
post  Petrus  de  Cabanis  dictum  Petrum 
Baya  ad  amittendam  uuam  manum  adju- 
dicavit. Ceteri  alii  prenominati,  tam  gen- 
erosi  quam  non  generosi,  &  omnes  alii 
non  nominati ,  qui  ibi  erant  présentes 
bene  usque  ad  numerum  ce  &  amplius, 
secundum  legitimam  extimationem,  unani- 
miter  concordantes,  dictum  Petrum  Baya 
incontinenti  ad  suspendendum  per  gulam 
suam  adjudicaverunt.  Et  de  predicfis  Gaus- 
bertus  de  Solomiaco,  Poncius  Philippus  de 
Solomaco,  Sicardus  de  Podio,  Arnaldus  de 
Aragone  &  Poncius  de  Solomiaco,  syndici 
&  procuratores  universitatis  hominum  de 
Lautrico  &  Lautrigesii,  requisiverunt  me 
notarium  predictum,  quod  eisdem  facerem 
publicum  instrumentum.  Et  ibidem  dictus 
dominus  Sicardus  vicecomes  dixit  &  res- 
pondit  predictis  requirentibus,  quod  non 
erat  consuetum  nec  usitatum  in  Lautrico, 
quod  de  sententiis  criminum  latis  per  ho- 
niines  generosos  &  non  generosos  dicti 
loci  fièrent  instrumenta,  dicens  quod  ipse, 
in  quantum  poterat,  predicta  revocabat, 
&  de  predictis  per  predictos  superius  no- 
minatos  factis  seu  agitatis,  viva  voce  & 
illico  ad  dominum  senescallum  Carcassone 
vel  ad  dominum  regem  Francie  seu  ad 
illum,  ad  quem  melius  de  jure  fuerit  ap- 
pellandum,  appellavit.  Actum  apud  Lau- 
tricum  in  dicta  platea  de  Ulmo,  anno  & 
die  quibus  supra,  in  presentia  &  testimo- 
nio  domini  Symonis  de  Albiaco,  doiiiini 
Pontii  Guiilelmi,  militum,  magistrorum 
Sicardi  Audini,  Bernardi  Cotellerii,  Er- 
mengaudi  de  Cabrilhanis,  notariorum,  Hu- 
gonis de  Cumbellis,  servientis  domini  Ré- 
gis, &  mei  Bernardi  Matri,  publici  notarii 
de  Lautrico,  qui  hoc  presens  publicum 
instrumentum  de  predictis  requisitus  re- 
ccpi,  scripsi  &  signavi,  domino  Philippe 
rege  Francorum  régnante. 


1»' 


An 

1299 


OJ3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


356 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  1 15. 


An 
1298 


99, 


—  LU 


Lettre  des  prélats  de  la  viguerïe  de 
Bé-^iers,  au  Roi,  pour  empêcher  l'é- 
rection de  la  viguerie  de  Pé-^enas^ . 

EXCELI.ENTISSIMO  principi  &  suo  do- 
mino singulari,  domino  Philippe,  Dei 
gratia  régi  Francorum  illiistri,  humiles  & 
devoti  sui  B.  Biterrensis,  R.  Agathensis 
&  J.  Lodovensis,  permissione  divina  epi- 
scopi,  Pn.  Aniane,  G.  Sancti  Guillelmi  de 
Desertis,  A.  S.  Tiberii,  G.  J  usselensis,  Pon. 
Vallismagne,  B.  Sancti  Salvatoris  Lodove, 
&;  P.  Villemagne,  Dei  gratia  monasterio- 
rum  abbates,  B.  monasterii  Caciani  prier, 
vicarie  vestre  Biterris,  condignos  régie 
majestati  successus.  De  multa  providencia 
vestra,  princeps  excellentissime,  statue- 
runt,  quod  in  civitatibiis  &  locis  magnis 
ac  insignibus  cause  debeant  agitari,  tam 
propter  hospiciorum  pro  supervenientibus 
habundanciam,  quam  propter  victualium 
affluenciam  &  copiam  peritorum.  In  regiis 
namque  civitatibus  jura  pro  causarum  de- 
cisionibus,  prout  leges  huraane  sancciunt, 
sunt  docende  (.rfc),  &  licet  jura  indistincte 
sic  jubeaat  observari,  in  provincia  tamen 
ista,  que  regitur  jure  scripto,  maxime  ob- 
servandum  videtur.  Quoniam  igitur  civitas 
regia  Biterrensis,  in  qua  &  jura  tam  ca- 
nonica  quam  civilia  edocentur,  in  domo- 
rum  comoditate,  victualium  fertilitate,  loci 
amenitate  &  jurisperitorum  habundancia 
dinoscitur  preeminere,  ad  eam  pro  consi- 
liis  provincialibus  congregandis  &  pro 
causis  ad  forum  vestrum  seu  curie  vestre 
spectantibus  consuevimus  nos  &  subditi 
nostri,a  tempore  cujus  memoria  non  exis- 
tit,  quasi  ad  comunem  patriam  convenire. 
Quia  vero  modo,  ut  intelleximus,  habita- 
tores  castri  de  Pedenacio,  propriis  comodis 
inhiantes  &  cum  aliéna  jactura  locupletari 
querentes,  a  serenitate  regia,  quod  judi- 
cem  8i  curiam  habeant  in  ipso  castello,  ubi 
est  penuria  omnium  predictorum,  maxime 

'  Trésor   des   chartes;    Béziers,   n.    1.    [J.    Sîy; 
original  scellé,] 


])eritorum,  &  quod  eideni  curie  aliqua  pars 
castrorum,  terrarum  &  locorum  nostrorum 
subjaceat,  quodque  ibi  litigent  seu  respon- 
deant  subditi  nostri  de  causis,  de  quibus 
consueverunt  in  vestra  Biterrensi  curia 
litigare,  in  nostruni  &  subditorum  nostro- 
rum magnum  dispendium,  impetrare  ni- 
tuntur.  Cum  tamen  in  hoc  vestra  non  sit 
utilitas,set  dampnum  pocius,quia  pluribus 
luibebitis  officialibus  de  salariis  providere, 
l'ec  homines  dicti  castri,  quod  est  satis 
vicinum  civitati  predicte,  causam  habeant 
rationabilem  hoc  petendi,  &  multorum  ibi 
possit,  si  fiât,  notorie  deprehendi  jactura, 
régie  majestati  tam  concorditer  quam  hu- 
niiliter  duximus  supplicandum ,  quatenus 
super  hoc  nullam  dignetur  concedere  no- 
vitatem,  cum  in  rébus  novis  constitueadis 
debeat  esse  utilitas  manifesta,  sed  sicut 
servatum  fuit  sancti  Lodovici,  avi  vestri, 
&  aliorum  progenitorum  vestrorum  tem- 
poribus,  ita,  si  placeat,  observetur.  Con- 
servet  vos  &  regnum  vestrum  Dominus  per 
tempora  longiora  cum  augmente  glorie  & 
honoris. 


An 
1298 


100. 


LUI 


Ordonnances  du  roi  Philippe  le  Bel  en 
faveur  des  prélats  de  la  province 
de  Narbonne  ' . 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
universis  présentes  litteras  inspecturis 
salutem.  Decens  reputamus  &  congruum, 
ut  illos  qui  secundum  sui  status  decentiam 
nebis  dévotes  &  nestris  affectibus  inde- 
ficienter  exhibent  se  parâtes,  condignis 
muniaraus  favoribus,  &  ne  injuriosis  quo- 
rumque  molestiis  pregraventur,  régie  pro- 
tectionis  munimine  foveamus.  Nuper  si- 
quidem  nebis  in  Christo  carissimi...  Nar- 
bonensis  provincie  prelati,  ad  nostram 
presentiam  pro  quibusdam  negociis  regp.i 
nostri  statum  contingentibus  evocati,  110- 

'  Baliize,  Chartes  des  rois,  n.  28;  vidlmas  de 
l'official  de  Narbonne  de  l'an  i3i2.  [Auj.  Baluze, 
Armoires,  Sçjo,  n.  408.] 


Ed.orig. 

t.  IV. 
col.  116. 


An 
i3oo 
3  mau. 


An 

1  3oo 


35/ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


338 


bis    nonnulla   gravamina,    molestias,   op-  5.  Inhiberiius  etiani,  ne  quis,  ad  ipsa  le- 

pressiones  &  injurias,  que  per  senescallos,  vanda  aiinalia  deputatus,  de  beneficiis  ex 

ballivos,    servientes   &   niinistros    nostros  causa  pure  permutationis  &  non  fraudu- 

eisdem  provenerant,  porrexerunt,  suppli-  lose  vacantibus  vel  vacaturis,  annale  exigat 

cantes    tranquillitati    sue    per  nos   super  sive  levet  &  a  beneficiis,  que  bis  vel  plu- 

hec  oportuno    remedio   provider!.  Eorum  ries  in  anno  vacaveriut,  perceptione  unius 

[igitur],   in   quibus  sincère   devotionis   &  annalis    tantum  sit   contentus.  —  6.  Vo- 

prompte  nosiris  desideriis  affectionis  gra-  lumus   etiam,   quod   possidentes   ecclesias 

tiludinem  invenimus,  supplicationibus  in-  pacifiée   ad    exbibendura    sue    possessionis 

clinali,     super     preniissis     gravaminibus,  titulum   non  conipella[n]t. —  7.  Concedi- 

molestiis,    oppressionibus    &    injuriis   sic  mus  insuper,  quod  de  administrationibus 

duxinius  providendum  ;  videlicet  quod  se-  tam  secularium  quam  regularium  ecclesia- 

nescalli,  judices  &  ballivi  nostri,  tam  ma-  rum,  quarum  proventus  earum  administra- 

jores  quam  minores,  senescalliarum  Belli-  tores  tenenturin  usus  expendere  deputatos 

cadri  &  Carcassone,  présentes  &  futuri,  in  &  de  illis  etiam  habent  reddere  rationem, 

assisiis  quas  primo  &  in  novitate  sua  te-  ut  sunt  ipsarum  ecclesiarum  elemosinarii, 

nebunt,  secundum  quod  alias  per  beatum  operarii,  coquinarii  &  pitanciarii  conven- 

Ludovicum  fuit  statutum,  exnunc,  in  pre-  tuum  aliquorum,  &  alii  similes  administra- 

sentia  populi,  sine  contradictione  quali-  tiones   habentes,   pro    nobis   annalia   non 

bet,  prestent  solitum  juramentum,  &  quod  leventur,  dum   tamen  super  hoc  in  nostri 

ejusdem  beati  Ludovici  statuta,  que  videri  damnum   vel  prejudicium    fraus  non  fiât. 

de  novo  &  publicari  jiibemus,  sine  dimi-  — Damus  igitur  senescallis  nostris  Bellica- 

nutione  qualibet  observentur. —  2.  Conce-  dri  &  Carcassone  presentibus  in  mandaiis, 

dimus  etiam,  quod  per  senescallos  nostros  quatenus  ipsi  &  eorum  quilibet  in  suis  se- 

Bellicadri   &  Carcassone  exnunc  sic  ser-  nescalliis  hujusmodi  provisionem  nostram 

vientum  nostrorum   restringatur  &  certus  teneant  &  ab  omnibus  justiciariis  &  sub- 

statuaturin  singulis  vicariis  &  ballivis  (^/c)  ditis  nostris  teneri  faciant  &  ad  integrum 

numerus   eorum,    quod    taxetur  salarium,  effectum    perduci,    quos  hujusmodi    pro- 

ita  quod  prelati  predicti  &  ipsarum  senc-  visionis    nostre    fransgressores  invenerint 


An 
i3co 


scalliarum  incole  pre  nimia  ipsorum  scr- 
vientum  multitudine  non  graventur.  — 
3.  Concedimus  siquidem,  quod  per  sene- 
scallos predictos   notariorum  ipsarum  se- 


nescalliarum taxentur  salaria,  &  taxatione  universis  présentes  litteras  inspecturis  sa- 
illa  sub  gravi  pena  sint  contenti.  —  4.  Con-  lutem.  Decens  reputamus  &  congruum,  ut 
cedimus  preterea  quod  bénéficia,  in  quibus  illos,  qui  secundum  sui  status  decenciam 
per  eorum  vacationem  annalia  seu  fructus  nobis  devotos  &  nostris  affectibus  inde- 
beneficii  vacantis  primi  anni  debemus  per-  ficienter  exhibent  se  paratos,  condignis 
cipere,  bonis  &  honestis  deservienda  com-  muniamus  favoribus,  &  ne  ipsî  injuriosis 
miltantur  personis,  &  pro  sufficienti  sus-  quorumcumque  molestiis  pregraventur, 
tentatione  deservientium,  quibus  hoc  juxfa  régie  protectionis  munimine  foveamus. 
antiquam  cujuslibet  ecclesie  consuetudi-  Nuper  siquidem  dilectus  &  fidelis  noster 
nem  hactenus  pacifiée  observatam  facien-  archiepiscopus  Narbonensis,  ad  nostram 
dum  fuerit,  de  fructibus  ab  ipsis  percipien-  presentiam  cum  ceteris  regni  nostri  pré- 
dis annalibus  ministretur,  &  alia  omnia  latis  pro  quibusdam  regni  nostri  statum 
que  ab  antiquo  heedem  Çsic)  ecclesie  de-  contingentibus  evocatus,  nobis  nonnulla 
bent  subportare  persolvantur,  &  si  qui  porrexit  gravamina,  molestias,  oppressio- 
servientes  pro  executionibus  super  hoc  nés  &  injurias,  in  quibus  per  senescallos, 
faciendis  missi  fuerint,  calices,  libres,  or-  judices,  bajulos,  servientes  &  ministres 
namenta  &  alia  ipsarum  ecclesiarum  bona 

ratione  salarii  seu  pro  quacumque  alia  ra-  <  Eaiuze,  mss.  n.  643.  [Au).   Eibl.  nat.,  ms. 

tione  vel  causa   nequaquam   assumant. —  lat.  11016,  f"  119.] 


ÉJ.orig. 

l.  IV, 
col.  117. 


puniendo.  Actum  in  abbatia  Longicampi, 
die  jovis  post  Brandones,  auno  Domini 
MOCCXC  nono. 

Philippus",  Dei  gracia  Fraiicorum  rex. 


An 

i3oo 

3  mars. 


An 
i3oo 


Sag 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


36o 


iiosiros  se  &  suos  subditos  nniltipliciter 
fuisse  agravatos  dicebat,  siipplicans  per 
nos  super  hoc  tranquillitati  sue  oppor- 
tuiio  remedio  provideri.  Ipsius  igitur,  in 
quo  sincère  devotionis  &  prompte  (sic, 
corr.  prompte)  nostris  desideriis  affectionis 
gratitudinem  inveiiimus,  supplicationibus 
inclinati,  super  premissis  gravaminibus, 
molestiis,  oppressionibus  &  injuriis  sic 
duximus  providendum,  videlicet  quod  niil- 
lus  senescallorum,  judicuni,  bajulorum, 
servientum  &  miiustrorum  nostrorum  aut 
eorum  loca  teneiites,  temporalitatem  dicti 
archiepîscopi  universaliter  ad  nianum  nos- 
tram  ponat,  nisi  propter  magnam  &  ar- 
duam  causam,  vel  assensu  nostro  super  hoc 
requisito  &  obtento.  Si  vero  pro  quocum- 
que  debito,  contumacia  vel  delicto  ipsius 
archiepiscopi  partem  temporalitatis  sue  ad 
manum  uostram  poni  oporteat,  volumus 
quod  pars  illa  modum  seu  qualitatem  de- 
biti,  confumacie  vel  delicti  non  excédât. 
—  2.  Concedimus  etiaiii,  ut  nuUus  mane- 
ria,  garnisiones  &  mobilia  prefati  archi- 
episcopi, eodem  invito,  assumât,  nisi  ejus 
excessus  vel  contumacia  id  exposcat.  — 
3.  Concedimus  preterea,  ut  nulhis  secula- 
ris  judex  clericos  &,personas  ecclesiasticas 
coram  se  super  personalibus  actionibus 
respondere  compellat.  —  4.  Concedimus 
insuper,  quod  a  clericis  uxoratis  &  non 
uxoratis,  clericaliter  sine  fraude  viventibus, 
quinquagesimalis  vel  quevis  alia  subventio 
non  levetur  pro  nobis. —  5.  Concedimus 
siquidem  quod  litteris  curie  Narbone  in 
seculari  foro  adhibeatur  fides,  prout  super 
hoc  hactenus  extitit  usitatum,  &  quod  obli- 
gationes  sub  sîgillo  curie  Narbone  facte 
vel  faciende  ceteris  posterioribus  obliga- 
tionibus  preferentur,  ut  de  jure  &  loci 
consuetudine  est  agendum.  —  6.  Inhibe- 
mus  etiam  omnibus  justiciariis  nostris,  ut 
prefatum  archiepiscopum  vel  ipsius  ordi- 
narios  judices  non  inipediant,  quominus 
cognitionem  testamentorum  habere  pos- 
sint  in  civitate  &  dyocesi  Narbonensi, 
prout  hacthenus  extitit  consuetum.  — 
7.  Concedimus  etiam  quod  bénéficia,  in 
quibus  per  eorum  vacationem  annalia  de- 
bemus  percipere,  bonis  &  honestis  deser- 
vienda  committantur  personis,  &c.;  le  reste 
de  l'acte  est  comme  dans  les  lettres  précéden- 


tes. Actiim  inabbatia  Luugicampi,  die  jovis 
post  Brandones,  anno  Doniini  MCCXCVIIII. 


101. 

Bulle  de  Boniface   VIII  en  faveur 
du  comte  de  Foix'. 


An 
1  3oo 


B 


ONIFACIUS'  episcopus,  servus  servo- 
rum  Dei,  dilectis  filiis  Petro  de  Rupe- 
forti,  archidiacono  Carcassonensi,  &  Ber- 
nardo  de  Rupe,  Narbonensis,  ac  Arnaldo 
de  Turre,  Barchinonensis  canonicis  eccle- 
siarum,  salutem  &  apostolicam  benedic- 
tionem.  Sua  nobis  nobiles  viri  Rogerius 
Bernardi,  comes  Fuxensis,  Appamiarum 
diocesis,  &  Arnaldus  de  Ispania,  viceco- 
nies  Conseranensis,  petitione  monstrarunt 
quod  venerabilis  frater  noster...  episcopus 
Cesaraugustanus,  asserens  se  conservato- 
rem  seu  executorem  cujusdam  privilegii 
carissimo  in  Christo  filio  nostro  Jacobo, 
regiAragonum  illustri,  contra  ipsius  regni, 
terrarum  &  bonorum  invasores  &  turbato- 
res  ab  Apostolica  sede  concessi,  valituri 
quandiu  idem  Rex  vel  suum  stolium  de- 
cem  galearum  in  ipsius  sedis  servifio  mora- 
retur,perejusdem  sedis  litteras  deputatum 
ac  minus  veraciter  pretendens  quod  comes 
&vicecomes  predicti,cum  nonnullis  eorum 
familiaribus  ik  vassallis  contra  tenorem  ip- 
sius privilegii  venienfes,  quandam  terram 
Régis  invaserant  prelibati,  fali  prétexta 
eos  non  monitos  nec  citatos,  scd  absentes, 
non  per  contumatiam,  excommiinicatos 
necnon  terras  &  loca  eorum  interdicto  esse 
supposita  publiée  nuntiavit  &  fecit  per 
alios  nuntiari  in  ipsorum  prejudiciura  non 
modicum  &  gravamen.Quocirca  discrétion! 
vestrc,  de  utriusque  partis  procuratorum 
assensu,  per  apostolica  scripta  mandamus, 
quatinus  apud  Carcassonam ,  vocatis  qui 
fuerint  evocandi  &  auditis  hinc  inde  pro- 
positis,  quod  canonicum  fuerit,  appelia- 
tione  postposita,  decernatis,facientes  quod 
decreveritis  auctoritate  nosîra  firmiterob- 

'  Bibl.  nat,,  collection   Doat,  vol.   177,  f°  74. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
1299 

!  5  octo- 
bre. 


An 
1299 


36l 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


36: 


An 

i3oo 


servari. Testes  autem  qui  fuerintnominati,  &  ses  fils,  Sicard  de  Puyïaurens  &■  Jourdain 

si  se  gratia,  odio  vel  timoré  subtraxeriiit,  de  Saissac,  de  la  terre  noble  de  Navès  à  Ra/- 

per  censuram  ecclesiasticam,  appellatione  mond  Torenna  &  à  ses  frères,  Jean  &  Bernard, 

cessante,  cogatis  veritati  testimonium  per-  de  Castres  en  Albigeois, 

hibere.  Qiiod  si  non  omnes  hiîs  exequen- 

dis    potueritis    intéresse,  duo  vestrum    ea  — — ^— — ^_^_^_^___^^^_ 

nihilominus  exequantur.  Datuni  Anagnie, 

idus   octobris,    pontificatus    nostri    anno  o 

'  ^  io3. 

qumto. 

Acte  touchant  le  droit  de  haute-Jus- 
tice, possédé  par  le  comte  de  Foix 
sur  les  J'aux-monnayeurs' . 

ANNO  Domini  m°cc°  nonagesimo  nono, 
die  lune  ante  festum  beafi  Gregorii, 
cum  nobilis  &  magnificus  vir  doniinus  Ro- 
gerius  B.,  cornes  Fuxi,  vicecomes  Bearnii  & 
Castriboni,  venisset  de  partibus  Bearnii 
ad  comitatuni  Fuxi  &  ad  civilatem  Apamia- 
rum,  audito  quod  Petrus  de  Ruppe,  Petrus 
Isarni  &  Johannes  Serena  capti  erant  & 
detinebantur  apud  castrum  de  Tarasco  in 
Savartesio  per  gentes  ejusdem  domini  co- 
niitis,  pro  eo  quia  dicebantur  fabricasse 
falsam  monetam  in  dominatione,  juridic- 
tione  &  cohertione  inmediate  dicti  domini 
comitis,  videlicet  in  spelunca  que  vocatur 
Lombriga  subtus  Petras  Cabanosas  in  juri- 
dictione  &  pertinentiis  de  Tarasco  in  Sa- 
vartesio dicti  domini  comitis;  volens  idem 
dominus  comes  super  enormitate  tanti  cri- 
minis  &  fabricatione  dicte  monete  sollicite 
&  attente  scire  &  perscrutari  veritatem  de 
predictis  &  cum  dictis  captis  &  de  quibus- 
cumque  aliis  qui  opem,  auxilium,  adjuto- 
rium,  favorem,  oportunitatem  &  consilium 
eis  dédissent,  &  si  aliqui  fuerant  scientes 
participantes,  conseatientes  &  faventes  eis 
in  crimine  supradicto,  fecit  dictos  captos 
&  eorum  quemlibet  adduci  &  venire  corani 
se  ad  civitatem  Apamiarum,  in  sua  caméra 
dicti  domini  comitis,  que  est  in  sua  turri 
ejusdem  civitatis,  &  in  presentia,  audientia 
8c  testimonio  plurium  nobilium  &  aliorum 
bonorum  virorum,  fecit  legi  in  romantio  8c 
audiri  &  iutelligi  dictis  captis  preventio- 
nem,  super  dicto  crimine  factam  corani 
bajulo  8c  consulibus  de  Tarascone,  8c  con- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  177,  f"63. — 
Archives  du  château  de  Foix. 


An 
i3oo 


102. 

Nomination  de  commissaires  sur  le 
fait  des  acquêts  de  fiefs  par  des 
personnes  non  nobles  \ 

PHILIPPUS,  Sec,  dilecto  Se  fideli  clerico 
suo  magistro  Nicolao  de  Lusarchiis, 
preposito  de  Auversio  in  ecclesia  Carno- 
tensi,  salutem  81  dilectionem.  Mandamus 
8c  committimus  vobis,  quatiiius  vos  ad  par- 
tes Tholosane  senescallie  transferentes,  de 
feodis  8c  nobilibus  possessiouibus  8c  aliis 
alienatis  quoquo  titulo  per  nobiles  perso- 
nas  vel  alios  in  persoiias  ecclesiasticas  8c 
communitates  8c  personas  ignobiles,  nec- 
non  de  assisiis  terrariorum  per  eos  dimi- 
nutis  vel  alienatis  in  quascumque  perso- 
nas, inquiratis  summarie  8c  de  piano,  8c 
possessiones  hujusniodi,  quas  per  inques- 
tas  per  vos  super  hiis  faciendas  modo  pré- 
misse alienatas  inveneritis,  ad  maniim 
nostram  ponatis  8c  teneri  faciatis.  Si  vero 
aliqui  vobiscum  super  premissis  iinare  vo- 
luerint,  placet  nobis  quod  vos  financias 
hujusmodi  recipiatis  pro  nobis;  si  quid 
autem  dubii  vobis  super  predictis  occurre- 
rit,  illud  nobis  per  vestras  litteras  rescri- 
batis.Damus  enim  omnibus  subditis  nostris 
tenore  presentium  in  niandatis,  ut  ipsi  vo- 
bis obediaut  in  predictis.  Actum  Parisius, 
die  lune  post  mediam  quadragesimam, 
anno  Domini  M"  ce"  nonagesimo  nono. 

Inséré  dans  un  acte  du  commissaire  royal, 
daté  de  Toulouse,  samedi  avant  V Assomption, 
i3oo,  par  lequel  il  confirme  la  vente  faite  par 
Jourdain  de  Saissac,  viguier  de  Puyïaurens, 

'  Archives  nationales,  JJ.  38,  ("  27,  n.  41. 


An 
1 3oo 

7  mars. 


An 
i3oo 


363 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


364 


fessiones  &  depositiones  per  eosdem  cap- 
tos  &  eorum  quemlibet  factas  &  depositas, 
ut  dicebatur,  super  conteufis  in  dicta  per- 
ventione  coram  bajulo  &  consulibus  su- 
pradictis,  &  etiam  alias  confessiones  & 
perseverationes  per  eos  factas,  ut  diceba- 
tur, coram  nobili  viro  domino  Petro  Ar- 
naldi  de  Castroverduno,  milite,  seiiescallo 
comitatus  Fuxi;  &  dicti  capti  &  eorum 
quilibet,  soluti  ab  omnibus  vinculis  & 
liganiinibus,  sine  omni  vi  &  tormeiito  & 
terrore  tormentorum,  jurati  ad  sancta  qua- 
tuor Dei  Evangelia  puram  &  meram  super 
predictis  dicere  veritatem,  fuerunt  inter- 
rogati  diligenter,  intelligibiliter  &  solli- 
cite, si  ipsi  &  eorum  quilibet  dixerant, 
deposuerant  &  confessi  fuerant  predicta, 
prout  in  confessionibus  cujuslibet  conti- 
nentur,  qui  dixerunt  quod  sic. 

Item  simili  modo  fuerunt  interrogati,  si 
perseverabant  in  dictis  eorum  confessioni- 
bus &  depositionibus,  qui  dixerunt  quod 
sic. 

Item  fuerunt  interrogati,  si  predicta  vel 
predictorum  aliqua  fuerunt  confessi  timoré 
vel  terrore  tormentorum  vel  vi  vel  sugges- 
tione  alicujus  &  si  volebaut  aliqua  addere, 
detrahere,  mutare  vel  emendare;  dixerunt 
quod  non,  quia  ita  erat  veritas,  prout  in 
dictis  confessionibus  continebatur  &  adhuc 
ita  confitebantur  &  in  dictis  confessioni- 
bus perseverabant.  Hoc  addito  quod  ipsi 
omnes  très  in  dicta  spulga,  de  qua  habefur 
mentio  in  perventione  predicta,  in  unam 
sententiam  &  opinionem  convenientes, 
visa  dicta  moneta  quam  faciebant  quod 
erat  nullius  valoris,  inter  se  dixerunt  & 
convenerunt  quod  plus  non  facerent,  sed 
factam  tanquam  invalidam  &  inutilem  in 
flumine  seu  aqua  projicerent  deperdendam 
&  nunquam  inveniendam,  dicentes  inter 
se  ibidem  quod  plus  nunquam  facerent  & 
de  hoc  quod  fecerant  penitebant.  Item 
fuerunt  interrogati  diligenter  &  sollicite 
&  sepe  &  sepius  sub  virtute  per  eos  pre- 
stiti  juramenti  &  sub  periculo  animarum 
suarum,  si  aliqui  nobiles  vel  innobiles  vel 
cujuscumque  conditionis  eisdem  captis  vel 
eorum  alicui  in  predictis  fuerant  scientes, 
consentientes,  participantes,  faventes  vel 
dirigentes.  &  si  aliqui  nobiles  vel  innobi- 
les vel   alicujus   conditionis  eis  dederant, 


portaverant  seu  prestaverant  (sic)  consi- 
lium,  adjutorium,  opem,  favorem  vel  opor- 
tunitatem.  Qui  dixerunt  &  fortiter  asserue- 
runt  sub  virtute  per  eos  prestiti  juramenti 
&  sub  animarum  suarum  periculo,  quod 
non,  sed  quod  ipsi  per  se  fecerant  &  com- 
miserant  ea,  que  in  eorum  confessionibus 
continentur  sine  alicujus  &  aliquorum  no- 
bilium  &  innobilium  ope,  consilio,  adju- 
torio,  scientia  &  favore.  Item  interrogati 
fuerunt,  si  fuerunt  subornati  vel  structi 
per  aliquem  super  predictis  vel  aliquo 
predictorum;  dixerunt  quod  non. 

Acfa  fuerunt  hec  in  loco  supradicfo,  in 
presenfia  predicti  comitis  Fuxi  ac  etiam  in 
presentia  &  testimonio  domini  Johanuis  de 
Levis,  domini  Tibaudi  de  Levis,  fratrum, 
dominorum  de  Mirapice,  domini  Lamberti 
de  Tureyo,  militis,  domini  Saxiaci,  domini 
Helie  Talayrani,  comitis  Petragoricensis, 
Bernardi  Jordani  de  Insula,  filii  domini 
Jordani  de  Insula,  militis,  domini  Ancelli 
[J]oris,  domini  Rogerii,  domini  Rogerii 
Isarni,  domini  Sicardi  de  Bellopodio,  do- 
mini Raymundi  Fortis,  militum,  domini 
Guillelmi,  dominorum  Tassoti  &  Francisci 
fratrum,  filiorum  quondam  domini  mare- 
scalli  de  Mirapice,  domini  Assalhiti  Bal- 
douini,  domini  Raymundi  de  Montelauro, 
militis,  Raymundi  de  Durbanno  ac  Ber- 
nardi, fratrum,  domicellorum,  Raymundi 
de  Duroforti,  Bertrandi  de  Bellopodio, 
Pétri  de  Durbano  de  Calvomonfe,  Ray- 
mundi Guillelmi  de  Lordato,  Sicardi  de 
Bellopodio,  Bernardi  de  Lobenchis,  Jacobi 
de  Querio,  domicellorum,  niagistri  Guil- 
lelmi de  Gozenchis,  judicis  Mirapicis,  ma- 
gistri  Centulli  de  Puiola,  judicis  majoris 
&  appcllationum  comitatus  Fuxi,  magistri 
Jacobi  Senherii,  judicis  comitatus  Fuxi,  &■ 
plurium  aliorum,  &  mei  Marchi  Revelli, 
publici  notarii  Carcassone  &  tolius  ejus- 
deni  senescallie  Carcassone  &  Biterris  do- 
mini régis  Francie  &  civitatis  Apamiarum 
&  comitatus  Fuxi,  qui  rogatus  &  requisi- 
tus  in  predictis  omnibus  interfui  &  cartam 
istam  recepi,  scripsi  &  in  publicam  for- 
mam  redegi  &  signo  meo  consueto  signavi. 
(Locus  s'igni  notarii.) 

Et  ad  faciendam  fidem  omnium  premis- 
sorum  &  ad  majorem  fitmitatem  habendam 
omnium  supra  tractatorum  &  etiam  quod 


An 
i3oo 


An 
l3oo 


365 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


366 


An 

i3oo 

2  juillet. 


An 
1299 

I«' avril. 


confessiones,  que  dicebantur  facte  per  dic- 
tes perventos  in  ciiria  de  Tarascone  fue- 
ruat  perlecte  in  romantio  coram  dictis 
perventis  &  in  presentia  dominorum  con- 
sulum  civitatis  Apamiarum  suprascripto- 
rum,  que  confessiones  nos  consules  pre- 
nominati  vidimus  contineri  in  quodani 
procersu  enianato,  ut  dicebatur,  a  curia  de 
Tarascone  sigillatoque  sigillé  consulum 
dicti  loci,  ut  prima  facie  apparebat,  qui 
processus  incipit  in  secunda  linea  dominî 
comltis  &  finit  in  eadem  ijuo  quidam  &  in 
penultima  linea  incipit  tempore  &  finit  in 
eadem  ville,  &  quod  predictus  Marchus 
Revelli  est  publicus  notarius  civitatis  Apa- 
miarum &  comitatus  Fuxi  ac  etiam  domini 
régis  Francie  in  tota  senescallia  Carcas- 
sone  &  Biterris  est  notarius  &  erat  tem- 
pore constitutionis  predicti  instrumenti, 
nos  consules  Apamiaruni  predicti  sigillum 
nostre  curie  authenticum  huic  presenii 
publico  instrumente  aponi  fecimus  & 
apendi. 


104. 

Mandements  de  Philippe   IV  pour 
le  comte  de  Foix. 

1 ,  x -j  OVERTNT  '  universi,  quod  nos  Regi- 
IN  naldus  de  Dunhiaco,  clericus  tenens 
sigillum  senescallie  &  vicarie  Tholosane 
pro  illustrissime  domino  nostro  rege  Fran- 
cie, anno  Domini  M'ccc",  die  lune  post 
festum  apestolorum  Pétri  &  Pauli,  vidimus, 
tenuimus  &  de  verbe  ad  verbum  îegimus 
quandam  patentem  litteram  illustrissimi 
principis  domini  nostri  régis  Francie, 
ejusque  sigillé  cere  impendenti  sigillatam, 
non  viciatam,  non  cancellatam  nec  aboli- 
tam  in  aliqua  sui  parte,  ut  prima  facie 
apparebat,  tenorem  qui  sequitur  conti- 
nentem  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francerum  rex, 
senescalle  &  thesaurario  iiostris  Petrago- 
ricensibus,  salutem.  Volumus  &  ordinamus 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  177,  f°  29. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


ut  satisfaciendo  per  vos  dilecto  &  fideli 
nostro  comiti  Fuxensi  de  arreragiis  in  ter- 
minis  festorum  sancti  Martini  hiemalis  & 
Nativitatis  beati  Johannis  Baptiste  sequen- 
tis,  assignationes  terminorum,  per  nos 
facte  eidem  cemiti  super  solutionibus  sti- 
]5endierum  pro  se  &  suis  &  victualium  pro 
nostre  exercitu  Vasconie  quesiterum,  se- 
cundum  quod  centineturin  litteris  nostris 
quas  habet  super  ipsis,  rate  maneant  & 
cempleantur  omninej  mandantes  vobis  & 
vestrum  cuilibet,  quatenus  in  ipso  residuo 
post  dictos  termines  satisfaciatis  eidem  se- 
cundum  ipsarum  continentiam  litterarum, 
nonobstantibus  ordinationibus  solutionum 
in  generali  vel  speciali  per  nos  factis  ad 
alios  termines  longieres.  Actum  Parisius, 
die  martis  post  Rames  Palmarum,  anno 
Domini  m"  ducentesimo  nonagesimo  oc- 
tave. 

In  cujus  rei  testimonium,  nos  predictus 
Reginaldus  sigillum  predictum  senescallie 
&  vicarie  Tholosane  huic  presenti  tran- 
scripto  duximus  apponendum. 

II.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescalle  Carcassonne  vel  ejus  lo- 
cum  tenenti  salutem.  Recerdatus  est  in 
curia  nostra  Parisius  prepositus  Parisien- 
sis,  quod  cum  ipse  ad  instantiam  Esde- 
line,  uxoris  Nicelai  Coqui,  civis  Parisien- 
sis,  dilectum  &  fidelem  nostrum  coniitem 
Fuxensem  Parisius  arrestasset  pre  debito 
sexaginta  duodecim  librarum  Parisiensium, 
quod  dicta  civis  tam  ex  mutuo  quam  ex 
venditione  vini  petebat  ab  eodem  comité 
ex  contractu  habite  Parisius  inter  ipses 
ac  eidem  comiti  inhibuisset,  ne  de  Pari- 
sius recederet  antequam  solvisset  debitum 
supradictum,  nihilominus  idem  cornes,  dic- 
tum  arrestum  frangendo,  recessit  de  Pari- 
sius, dicte  debito  non  soluté.  Quocirca 
niandainus  vobis,  quafinus  de  bonis  dicti 
comitis  capiatis  &  explectetis  usque  ad 
summam  predictam  &  eamdem  summani 
sic  levatam  statim  mittatis  prepesito  Pari- 
siensi  predicto,  dictumque  comitem  adjor- 
netis  coram  dicto  prepesito  Parisiensi  ad 
diem  vestre  senescallie  proximi  parla- 
menti,  super  hiis  coram  ipso  juri  paritu- 

'  Bibl.    nat.,  collection   Doat,   vol.   177,   P>(5i. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
1.-99 


An 

1299 
14  août. 


An 
1299 


An 

1 3oo 

30  avril. 


36; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


368 


rum.  Actum  Parisius,  in  vigilia  Assumptio-  iiiquiratis,  &  si  vobis  constiterit  ifa  esse 

nis    béate  Virginis,  aiiiio    Domini    M^cc"  per  inquestam   predictam,   ipscs  falsarios 

nonagesimo  nono.  per  dictum  comitem,  prout  justum  fuerit, 

III.   Philippus',  Dei   gratia  Francoriim  permittatis  puniri,  eisdem  falsariis  maneii- 

rex,  senescallo  Tholosano  vol  ejus  locum  tibus  in  carcere  dicti  coniitis  remansuris; 

teneiiti  salutem.  Maiidamus  vobis  quathe-  si  vero  ab  ipsis  falsariis  vel  eorum  ore  ali- 

nus    omnes    litteras   &  instrumenta,   que  quid  elicere  volueritis  vel  aliqiia  eis  inter- 

fuerunt   deposita   pênes    fratres    Minores  rogatoria  facere,   in  carcere  dicti  comitis 

conventus  Tholose,  que  erant  inter  dilec-  faciatis  premissa,  eaque  de  bonis  ejusdem 

tum  &  fidelem  nostrum   comitem  Fuxi  &  comitis  occasione  predicta  saisita  sunt  vel 

Gastonem  de  Bearnio  defunctum  &  Con-  detenta  &  dictum  senescallum  ipsius  eideni 

stantiam  suam  primogeiiitam,  que  ibidem  intérim    recredi    facientes.  Damus    autem 

pro   quadam    peccunie    summa   extiterunt  omnibus  nostris  justiciariis  presentibus  in 

obligate,  si  vobis  constiterit  dictam  sum-  niandatis,  ut  in  eis  &  ea  tangentibus  vobis 

niam  peccunie  solutam  fuisse,  eidem  comiti  pareant  &  intendant.  Actum  Parisius,  die 

vel  ejus  mandato   sine  dilatione   qualibet  mercurii    post   Quasimodo,   anuo   Domini 

liberari  &  restitui  faciatis.  Actum  Parisius,  m°CCC"'. 


An 
i3o(î 
26  mai. 


die    mercurii    post   octavas    Pasche,    anno 
Domini  MOCCC. 

IV.  Noverint'  universi,  quod  nos  P.  Pic- 
tavini,  legum   doctor,  judex  major  sene- 


An 

l3oo 

20  avril. 


In  quorum  visionis,  lectionis,  testiffica- 
tionis  &  diligentis  inspectionis  testimo- 
nium,  nos  judex  major  predictus  sigillum 
magnum    auctenticum    curie    Carcassone 


scallie  Carcassone  &  Biterris  tenensque  domini  Régis  huic  présent!  vidimus  seu 
magnum  sigillum  curie  Carcassone  domini  transcripto  duximus  impendenti  apponen- 
Regis,  vidimus,  tenuimus  &  diligenter  in-  dum.  Datum  Carcassone,  die  jovis  post 
speximus  quasdam  patentes  litteras  regias  festum  Pentecostes,  anno  Domini  M'CCC 
sigillo  cereo,  ut  prima  facie  appareb:it,  sexto, 
impendenti    sigillatas,   non   viciatas,   non 

rasas,  non  cancellatas   nec    in  aliqua   sui      

parte  abolitas,  quarum  ténor  talis  est  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
Galvano  de  Bonisconsiliis,  judici  nostro 
majori  senescallie  Tholose  &  Albiensis, 
salutem.  Significavit  nobis  dilectus  &  fide- 
lis  noster  cornes  Fuxi,  quod  senescailus 
noster  Carcassone  senescallum  dicti  co- 
mitis arrestatum  detinet  &  terram  suam 
saisitam,  pro  eo  quod  dictus  senescailus 
ipsius  comitis  eidem  malefactores  quos- 
dam  non  tradidit,  qui  monetam  nostram  in 
terra   ipsius   comitis,  in   qua  omnimodam 


io5. 

Lettres  du  roi  de  France  pour  les  habi- 
tants de  Montpellier^ 

PHILIPPUS,  &c.  Universis,  &c.,  notum 
facimus,  quod  nostre  non  est  inten- 
fionis  nec  volumus,  quod  propter  subvcn- 
cionem,  quam  nobis  fecerunt  vel  facicnt 
ista  vice  ratione  quinquagesimalis  subsidii 
altam  &  bassam  habet  justiciam,  falsasse  homines  ville  &  baronie  Montispessuli, 
dicuntur.  Unde  cum  idem  cornes  se  &  pre-  hominibus  ipsis,  quos  ad  {sic;  corr,  quoad) 
decessores  suos  esse  &  fuisse  diutius  in  libertates,  immunitates  &  consuetudines 
possessione  vel  quasi  asserat  similes  pu-  eorum  aliquod  iu  futurum  prejudicium 
niendi  falsarios,  vobis  committimus  &  modo  quolibet  generetur.  In  cujus  rei,  &c. 
mandamus  quatenus,  vocato  procuratore  Actum  apud  Hecorsel.,  in  vigilia  beati  Ma- 
nostro  Carcassone,  de  possessione  ipsius  thei,  anno  Domini  m'ccc". 
comitis  &  suorum  predecessorum  predicta 

'  Bibl,  nat.,  ms.  la  t.  9  1  92,  f"  6;  copie  du  temps. 

'  Bibl.   nat.,  collection  Doat,  vol.   177,  f°   87, 
—  Archives  du  château  de  Foix. 

'  Hii.  vol.    178,    f"    l')!.  —    Ibi.i. 


I  3oo 


An 

r  3jo 

ia  sep- 
t.-mbra. 

369 


PREUVES  DE  L'riISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


070 


An 

i3oo 

7  no- 
vembre. 


106. 

Accord  entre  le  seigneur  de  Posqiiières 
6-  les  Juifs  de  cette  ville  '. 


A' 


NNO  ab  Incarnatione  Domiiii  millesimo 
CGC,  scilicet  VII  idus  novembris,  rég- 
nante domino  Philippo,  Francorum  rege. 
Noverint  universi  hoc  instrumentiim  pu- 
blicum  inspecturi,  quod  existentibus  in 
presencia  nobilis  viri  Guigonis,  doniini  de 
Ruppe,  domini  Poscheriarum,  scilicet  Dii- 
ranto  de  Tiiarascone,  Judeo,  habitatore 
Poscheriarum,  &  Geutili,  Judea,  iixore  con- 
dam  Josse,  Judei,  habitatoris  [Poscheria- 
rum], pro  se  &  aliis  Judeis  de  Poscheriis, 
presentibus  pariter  &  futuris,  in  [presenjtia 
mei  notarii  infrascripti  &  testium  infra- 
scriptorum,  dixerunt,  asserueruiit  &  con- 
fessi  fuerunt  dicto  nobili  domino  Posche- 
riarum, ipsum  dominum  Poscheriarum  & 
antecessores  suos  dominos  Poscheriarum 
habuisse,  levasse  &  percepisse,  &  habere 
&  levare  potest  in  Judeos  habitatores  Pos- 
cheriarum, tanto  tempore  quod  memoria 
in  contrarium  non  existit,  talliam  ik  taillas 
ad  suam  voluntatem,  scilicet  in  illis  Judeis, 
qui  habent  &  possident  res  habentes  valo- 
rem centum  solidorum  vel  plus.  Et  ideo 
dictus  Durantus  &  dicta  Gentilis,  Judei 
predicti,  &  quilibet  eorum  per  se  &  suos 
successores,  convenerunt  cum  dicto  nobili, 
quod  loco  &  vice  dicte  tallie  &  talliarum 
quilibet  dlctorum  Duranti  &  Gentilis  per 
se  &  suos  successores  promiserunt  predicto 
nobili  viro  Guigoni,  domino  de  Ruppe  & 
Poscheriarum,  &  suis  successoribus  dare 
&  solvere  singulis  annis  dicto  domino 
Poscheriarum  8c  suis  in  perpetuum  in  festo 
Nativitatis  Domini  unum  florinum  aureuin 
usque  ad  valorem  decem  solidorum  Turo- 
nensium  parvorum  vel  monete  currentis, 
pro  tallia  vel  talliis,  quamdiu  in  castro 
Poscheriarum  predictis  Judeis  vel  suis  pla- 
cuerit  commorari.  Et  inde  obligaverunt  se 
dicto  nobili  domino  Poscheriarum  &  suis 
&   omnia    bona  sua   presencia   &   futura, 

'  Bibliothèque  de  Nimes;  parchemin  origin;il. 


sub  omni  renunciacione  juris  &  cautela. 
Et  predictus  nobilis  Guigo,  dominus  de 
Ruppe  &  Poscheriarum,  per  se  &  suos 
promisit  dictis  Duranto  &  Gentili  Judeis, 
presentibus,  stipulantibus  &  recipientibus 
pro  se  &  suis,  eos  &  quemlibet  eorum  ac 
ipsorum  bona  servare,  salvare,  deffendere 
&  juvare  ut  suos.  Acta  sunt  hec  Poscheriis, 
in  capite  castri  Poscheriarum.  Hujus  rei 
sunt  testes  dominus  Guillelmus  Fulcide 
Bisturri,  dominus  Berengarius  Fulci,  mi- 
lites, Petrus  de  Gorssa,  Armandus  de 
Gorssa,  Johannes  Malsane,  &  ego  Guillel- 
mus Rossinholi,  publicus  castri  Poscheria- 
rum notarius,qui  de  voluntate  dicti  nobilis 
&  dictorum  Duranti  &  Gentilis  predicta 
omnia  &  singula  scripsi  &  sequens  ap- 
posui  signum  meum,  Poscheriarum.  (Locus 
slsni.) 


107. 

Requête  du  procureur  du  comte  de 
Foix,  réclamant  pour  celui-ci  le 
droit  de  disposer  des  terres  tenues 
de  lui,  confisquées  pour  cause  d'hé~ 
résie  du  détenteur^ 

NNO  Domini  M" CGC,  quarto  idus  mar- 
noverint  universi  quod  cum  que- 


An 

i3oo 


A  NNO 
t'i, 
dam  causa  ventilata  fuisset  in  curia  domini 
senescalli  Carcassone  domini  Régis  inter 
nobilem  virum  dominum  comitem  Fuxen- 
sem  seu  ejus  procuratorem  ex  una  parte 
agentem,  &  procuratorem  domini  Régis 
ex  altéra  defendentem,  super  eo  quod  dic- 
tus cornes  seu  ejus  procurator  petebat  sibi 
restitui  saisinam  seu  possessionem  castri 
de  Monteirato  &  bonorum,  olim  in  dicto 
Castro  &  ejus  territorio  acquisitorum  per 
dominum  Guillelmum  Garrici,  legum  doc- 
torem,  de  heresi  condempnatum,  qui  no- 
mine  domini  comitis  predicti,  ut  asse- 
rebatur,  tenuerat  dictum  castrum  ante 
condempnationem  predictam,  qua  posses- 
sione    dicebat    dictus    procurator   domini 

'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   177,   f"  106. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
I  3o  I 


An 

IJOl 


371 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


37: 


comitis  se  seu  dictum  domiuum  comitem 
fuisse  per  gentes  domini  Régis  indebite 
spoliatum,occasione  condempnationis  pre- 
dicte  dicti  domini  Guillelmi,  prout  in  li- 
belle tradito  per  procuratorem  dicti  comi- 
tis continetur,  cujus  ténor  talis  est  : 

Coram  vobis  domino  Raymundo  Costa, 
jiidice  Carcassone,  tenente  locum  domini 
Ricardi  de  Vauro,  judice  majore  domini 
senescalli  Carcassonne  &  Bitterris,  pro- 
ponit  in  judicio  Rogerius  Othonis,  procu- 
rator  nobilis  viri  domini  comitis  Fiixi, 
nomine  procuratorio  ejusdem,  contra  ma- 
gistrum  Raymundum  de  Pradali,  procura- 
torem domini  Régis,  dicens  &  proponens 
in  judicio  contra  ipsum,quod  dicto  domino 
comité  tenente  &  possidente  suo  jure  pa- 
cifiée &  quiète  castrum  de  Monteirato  cum 
suis  pertinentiis  &  bona,  que  magister 
Guillelmus  Garrici  olim  acquisiverat  in 
dicto  Castro  &  pertinentiis  ejusdem,  per  se 
vel  suos  bajulos  seu  curiales,  nuper  Petrus 
de  Aragone  &  magister  Poncius  de  Pradali, 
notarius  domini  Régis,  nomine  ejusdem 
domini  Régis,  ceperunt  dictum  castrum  & 
bona  predicta  ad  manum  domini  Régis, 
amoveiido  bajulum  &  alios  curiales  domini 
comitis  indebite  &  injuste  &  sine  causa 
rationabili,  ipso  domino  comité  &  ejus 
gentibus  insciis  &  non  vocatis,  iiovum  ba- 
julum &  alios  officiales  nomine  domini 
Régis  ibidem  ponendo,  dissaisiendo  dic- 
tum dominum  comitem  sua  possessione 
antedicta.  Unde  cum  per  factum  dictorum 
Pétri  de  Aragone  &  Poncii  de  Pradali 
antedicta  possessio  dicti  castri  &  bonorum 
predicforum  pervenerit  ad  dominum  Re- 
gem  indebite  &  injuste,  nec  dicti  Petrus 
de  Aragone  &  magister  Poncius  de  Pradali 
habeant  potestatem  restituendi  dictam  pos- 
sessionem  eidem  domino  comiti,  supplicat 
dictus  procurator  domini  comitis,  nomine 
ejusdem,  predictum  magistrum  Raymun- 
dum de  Pradali,  procuratorem  domini  Ré- 
gis, ad  restituendum  possessionem  predic- 
torum  eidem  procuratori,  nomine  domini 
comitis,  per  vos  dominum  judicem  senten- 
tialiter  condempnari  &  condempnatum 
compelli,  justifia  mediante. 

Cumque  in  dicta  causa  lis  fuerit  contes- 
tata  8i  ulterius  usque  ad  sententiam  diffi- 
nitivam   processum,  comparuerunt  coram 


nobili  viro  domino  Adam  de  Cussiaco,  mi- 
lite domini  Régis,  castellano  Montisrega- 
lis,  tenente  locum  nobilis  viri  Guidonis 
Caprarii,  militis,  senescalli  Carcassone  & 
Bitterris,  venerabilis  vir  dominus  Bernar- 
dus  Laroca,  canonicus  Narbonensis  &  rec- 
tor  ecclesie  de  Arzenchis,  locumtenens,  ut 
ibi  fuit  dictum,  domini  comitis  predicti  in 
terra  Carcassesii  ipsius  domini  comitis,  & 
magister  Jacobus  de  Poloniaco,  custos  mûri 
Carcassone  in  que  heretici  detinentur;  cui 
Jacobo,  ut  dixerunt,  predictus  dominus  co- 
rnes, post  condempnationem  dicti  domini 
Guillelmi  Garrici,  dederat  &  ex  causa 
donationis  assignaverat  dictum  castrum, 
prout  ad  eum  pertinebat  &  dictus  dominus 
Guillelmus  tenuerat  nomine  domini  comi- 
tis predicti  ante  dictam  condempnatio- 
nem j  dicentes  se  paratos  componere  po- 
tius  quam  eventum  judicii  &  sententiam 
expectare  vel  ulterius  litigare  cum  domino 
nostro  Rege.  Et  ideo  predictus  magister 
Jacobus,  pro  jure  suo  &  tanquam  persona 
cujus  interest,  occasione  donationis  sibi 
facte  predicte  per  dictum  dominum  co- 
mitem, ad  hoc  ut  dictum  castrum  &  ejus 
possessio  &  ut  dicta  bona,  per  dictum  do- 
minum Guillelmum  Garrici  ibidem,  ut  pre- 
missum  est,  acquisita  &  ipsorum  bonorum 
possessio  seu  quasi  eidem  magistro  Jacobo 
restituantur,  tradantur  &  dimitantur  in 
pace,  &  ut  jus  domini  Régis,  si  quod  eidem 
domino  Régi  in  Castro  &  bonis  predictis 
occasione  condempnationis  dicti  domini 
Guillelmi  &  incursus  predicti  compellt  & 
competere  potest,  cedatur  &  remittatur 
eidem ,  de  voluntate  &  expresse  consensu 
dicti  domini  Bernardi  de  Ruppe,  locum 
tenentis  domini  comitis  supradicti,  una 
cum  dicto  magistro  Jacobo  etiam  offeren- 
tis,  obtulit  predicto  domino  locum  tenenti 
domini  senescalli,  nomine  domini  Régis 
recipienti,  ducentas  libras  Turonensium 
parvorum,  quitans  &  remitens  expresse 
omne  jus  &  actionem,  quod  &  quam  dictus 
dominus  comes  vel  ipse  magister  Jacobus 
&  eorum  quilibet  habebant  seu  habere 
poterant  in  fructibus  perceptis  per  domi- 
num Regem  seu  ejus  gentes  a  tempore 
condempnationis  predicte  citra  &  etiam 
totius  firme  presentis  anni  dicti  castri; 
dicentes  predicta  debere  fieri  &  recipi  & 


An 
I  3di 


An 
i3oi 


373 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


374 


etiam  expeiliri,  potissime  quod  predictuni 
casirum  de  Mouteirato  de  hereditate  dicti 
domini  comitis  erat,  &  dictus  dominus 
Guillelmus,  occasione  cujiis  condempna- 
tionis  gentes  dicti  domini  Régis  occupa- 
verant,  soluni  ad  tempus  iiomine  domini 
comitis  &  ex  precario  tenebat  dictum  cas- 
trum  &  ea  que  ibi  acquisiverat  retinendo, 
cum  fiebant  venditiones  inter  homines 
dicti  loci  dicti  domini  comitis  &  alios 
nomine  domini  comitis  predicti,  ut  ex 
probatis  in  processu  cause  predicte  appa- 
rere  dixerunt.  —  Et  dictus  dominus  locum- 
tenens,  habita  deliberatione  &  tractatu 
diligenti  cum  consiliariis  &  juratis  dicti 
domini  Régis,  videlicet  cum  venerabilibus 
&  discretis  viris  dominis  Sicardo  de  Vauro, 
domini  régis  Francie  clerico,  judice  ma- 
jore in  senescaliia  predicta,  Raymundo 
Costa,  judice  Carcassone  &  castellanie 
Montisregalis  &  nobili  viro  domino  Guauf- 
frido  de  Varanis,  milite  domini  Régis,  con- 
stabulario  civitatis  Carcassone,  Johanne 
Juncta,  thesaurario,  Frisco  Ricommani, 
legum  doctore,  advocato  domini  Régis, 
niagistro  Geraldo  Gaillardi,  judice  Miner- 
besii,  magistro  Petro  Radulphi,  procura- 
tore  incursuum  domini  Régis,  viso  &  dili- 
genter  inspecto  processu  predicto,  qui  sibi 
constitit  per  processum  predictum  &  in- 
formationem  seu  inquisitionem  super  hoc 
factam  &  per  relationem  juratam  dicti  do- 
mini Guillelmi  Garrici,  quod  dictum  cas- 
trum  de  Monteirato  tenebatur  per  ipsum 
dominum  Guillelraum  a  dicto  domino  co- 
mité per  modum  predictum  &  quod  dicta 
bona,  per  ipsum  dominum  Guillelmum 
acquisita  &  retenta  in  dicto  Castro,  acqui- 
sita  fuerant  &  retenta  per  dictum  do- 
minum Guillelmum  nomine  dicti  domini 
comitis,  inspecto  valore  seu  pretio  dicto- 
rum  acquisitorum,  quod  ad  summam  cen- 
tum  librarum  Turonensium  non  ascendit, 
consideratis  etiam  redditibus  annuis  ipso- 
runi  acquisitorum, qui  ad  summam  centum 
solidorum  parvorum  Turonensium  non 
ascendunt,  atento  etiam  quod  si  dominus 
Rex  obtineret  in  causa  presenti,  opporte- 
ret  eum  dictum  castrum  &  bona  omnia 
extra  manum  suam  ejicere,  cum  a  dicto  do- 
mino comité  teneantur,  considerata  etiam 
summa  oblationis  predicte,  que  summam 


reddituum  quinque  annorum  &  ultra  dicti 
castri  &  dictorum  bonorum  acquisitorum 
per  dictum  dominum  Guillelmum  excedit, 
&  aliis  que  inspicienda  fuerunt,  dictam 
oblationem,  tanquam  domino  Regî  utilem, 
acceptavit  atque  recepit,  remitens  &  cé- 
dons occasione  &  ex  causa  presentis  com- 
positionis  predicto  magistro  Jacobo  omnia 
jura  8c  actiones,  que  in  predictis  Castro 
&  bonis  acquisitis  per  dictum  dominum 
Guillelmum  in  eodem  castro  domino  Régi 
competunt  &  competere  possunt  occasione 
incursus  &  condempnationis  predicte,  ista 
vice  dumtaxat,  salvis  &  retentis  domino 
Régi  omnibus  juribus,  que  eidem  domino 
Régi  in  altis  justiciis  &  aliis  competunt 
seu  competebant  &  competere  poterant  in 
dictis  Castro  &  ejus  pertinentiis  ante  con- 
dempnationem  predictam,  de  dicto  domino 
Guillelmo  factam,  &  salvo  in  aliis  jure  suo 
ejusque  domini  Régis  super  hoc  volun- 
tate  retenta,  si  sibi  placuerit  confirmare. 
Et  ibidem  predictus  magister  Jacobus,  de 
expressa  scientia,  voluntate  &  consensu 
domini  Bernardi  de  Ruppe,  locumtenenlis 
predicti,  promisit  &  se  ac  omnia  bona  sua 
solempniter  obligavit  dicto  domino  locuni 
tenenti  dicti  domini  senescalli,  recipienti 
&  stipulanti  vice  &  nomine  dicti  domini 
Régis,  se  eidem  vel  receptoribus  dicti  do- 
mini Régis  dictas  ducentas  libras  solutu- 
rum,ad  voluntatem  dicti  domini  senescalli 
seu  ipsius  domini  locumtenentis,  &  dictos 
fructus  &  redditus,  de  dictis  Castro  &  bo- 
nis a  tempore  dicte  condempnationis  citra 
perceptos,  &  etiam  firme  presentis  anni 
remisit  &  quitavit,  ut  supra,  si  presens 
compositio  per  dominum  Regem  fuerit 
confirmata.  Acta  fuerunt  hec  in  civitate 
Carcassone,  anno  &  die  quibus  supra, 
domino  Philippe,  rege  Francie,  régnante, 
in  presentia  &  testimonio  fratris  Ray- 
mundi  Gondolini,  fratris  Bernardi  Guido- 
nis,  prioris  tune  conventus  Predicatorum 
Carcassone,  discreti  viri  magistri  Arnaldi 
Helie,  jurisperiti,  magistri  Simonis  de 
Aubemone,  clerici,  Raymundi  Gautherii, 
Arnaldi  Basini,  notariorum  Carcassone  & 
plurium  aliorum,  8c  raei  Vitalis  Jaucelini, 
publici  Carcassone  domini  Régis  8c  totius 
senescallie  Carcassone  8c  Bitterris  notarii, 
qui  de  mandate  dicti  domini  locum  tenentis 


An 
i3oi 


An 
i3oi 


375 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


376 


An 
l 'ioi 

juillet. 


An 

l33  1 


domini  senescalli  hanc  cartam  scripsi  &  Carcassone  ejusdem  domini  Régis, vidimus, 
sigiio  meo  consiieto  signavi.  (Locus  signi  tenuinius  &  legimus  quoddam  înstrumen- 
notarii.)  tum  publicum,  ut  prima   facie  videbatur, 

receptum    &   consignatum    per  magistrum 
'         '  '  Ariialdum  Basini,  notarium  publicum  curie 

Carcassone   domini    Régis,  non  viciatum, 
lOo.  non  cancellatum,  nec  in  aliqua  sui  parte 

abolitum,    cujus    instrumenti    ténor   talis 

est  : 

Anno  millesimo  trecentesimo  primo  In- 

carnationis  dominice,  die  sabbati  post  fes- 

tum   Assumptionis    béate    Marie   virginis, 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri  &      domino    Philippe    rege    Francorum    reg- 
aliis  justiciariis  regni  nostri,  ad  quos      nante.   Noverint   universi    quod    magister 


Envoi  dans  le  Languedoc  d'un  com 
missaire  royal,  sur  le  fait  des  mon 
naies\ 


présentes  littere  pervenerint,  salutem 
Cum  vobis  senescallo,  magistro  Johanni 
Lotoringo  &  Martino  Martini  super  facto 
monetarum  plura  mandata  pluries  duxeri- 
mns  dirigenda,  nosque  dilectum  clericum 
nostrum  magistrum  Radulphum  Ronsel- 
leti,  canonicum  Dolensem,  cui  voluntatem 
nostram  super  facto  hujusmodi  duximus 
plenius  exponendam  &  quedara  alia  fac- 
tum  hujusmodi  tangentia  injunximus  viva 
voce,  ad  partes  senescallie  Bellicadri  des- 
tinerons, ad  superintendendum  negolio 
hujusmodi  &  omnibus  negotium  ipsum 
contingentibus  deputamus  eundem,  man- 
dantes vobis  omnibus  &  singulis,  quatinus 
eidem  magistro  Radulpho  super  premissis 
omnibus  predictum  negotium  contingenti- 
bus pareatis  &  faciatis  pareri  efficasciter 
{sic)  &  intendi.  Actum  Parisius,  die  mer- 
curii  ante  festum  béate  Marie  Magdalene, 
anno  Domini  m" CGC  primo. 


109. 


Le  procureur  du   comte  de   Foix   ré- 
clame pour  ce  seigneur  le  droit  de 
confisquer  la  fausse  monnaie  saisie      &  singulorum  hominum  ipsarum  universi- 
sur  ses  domaines  \  f^'^"'"'   lo'^o^""^   &   viUarum    terre   ipsius 

domini   comitis,    dixit   &    proposuit   quod 

NOVERINT  universi,  quod  nos  Raymun-      ipse  dominus  cornes  est  &  sui  predecesso- 
dus  Costa,  judex  Carcassone  domini      res  fuerunt  ab  antiquo,  tanto  tempore  de 
Régis   tenensque   magnum   sigillum   curie      quo  memoria  non  exstat  in  contrarium,  in 

possessione  vel  quasi  seu  saisina  capiendi 

■  Bibl.nat.,ms.lat.9i92,P>73i  copie  du  temps.       &  applicandi  sibi  falsas  monetas  &  vetitns 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  177,^194.      que    reperiuntur  seu   reperte   fuerunt   in 

—  Archives  dii  cliàte.iii  de  poix.  terra  sua  vel  aliqua  parte  ejusdem,  &  ge- 


An 
i3oi 


Rogerius  Othonis,  ]irocurator  egregii  viri 
Rogerii  Bernardi,Dei  gratia  comitis  Fuxi, 
vicecomitis  Bearnii  &  Castriboni,  existens 
in  presentia  discreti  viri  domini  Martini 
Martini,  deputati  a  domino  Rege  una  cum 
domino  senescallo  Carcassone  &  Bitte- 
rensi,  super  capiendis  ad  manum  domini 
Régis  monetis,  que  cuduntur  apud  Sanc- 
tum  Remigium  in  Provincia,  &  etiam  aliis 
extraneis  prêter  monetas  domini  Régis, 
presentavit  eidem  domino  Martino  Mar- 
tini quandam  papiri  cedulam  scriptam, 
quam  per  notarium  infrascriptum  in  ejus 
jîresentia  legi  fecit,  cujus  ténor  talis  est  : 
Existens  in  presentia  nobilis  viri  domini 
Guidonis  Caprarii,  militis  domini  Régis, 
senescalli  Carcassone  &  Bitterrensis,  & 
discreti  viri  domini  Martini  Martini,  de- 
putatcrum  a  domino  nostro  Rege,  ut  dici- 
tur,  super  capiendis  ad  manum  domini 
Régis  monetis  que  cuduntur  apud  Sanc- 
tum  Remigium  in  Provincia  &  etiam  aliis 
extraneis  prêter  monetas  domini  Régis, 
magister  Rogerius  Othonis,  procurator 
egregii  viri  domini  Rogerii  Bernardi,  Dei 
gratia  comitis  Fuxi,  vicecomitis  Bearnii  & 
Castriboni,  nomine  procuratorio  ejusdem 
domini   comitis   &   nomine   universitatum 


,^77 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


378 


iieraliter  recipiendi,  levandi  &  occupandi 
qtioscumque  inciirsus,  sive  ex  causa  here- 
sis,  false  monete  seu  alia  qiiaciimque  pro- 
venerint  in  dicta  ferra  sua,  inquirendi  & 
puiiiendi  de  predictis,&  de  his  ipse  domi- 
nas cornes  est  &  sui  predecessores  fuerunt 
plene  saisiti  per  fempora  supradicfa.  Item 
dixit  &  proposuit  idem  procurator,  quod 
ipse  dominus  cornes  per  aliquod  edictum 
domini  iiostri  Régis  vel  per  aliquod  man- 
datum  geiitium  suarum  non  fuit  requisitus 
vel  aliter  certificatus,  quod  ipse  faceret 
edici  seu  preconiz.ari  per  ferram  suam 
quod  monete  extranee  seu  alie  quam  do- 
mini Régis  non  currerent  seu  ponerentur 
in  dicta  terra  sua,  &  ideo  cursus  mone- 
tarum  extraiiearum  non  fuit  in  terra  sua 
publiée  vel  occulte  prohibitus  &  maxime 
cursus  monete,  que  cuditur  apud  Sanctum 
Remigium  in  Proviiicia,  que  vulgariter 
vocatur  coronatus.  Item  dixit  &  proposuit 
idem  procurator,  quod  gentes  terre  dicti 
domini  comitis  participant  ratione  vicini- 
tatis  ferrarum  cum  diversis  nationibus  ho- 
minum  &  oportet  eos  quandoque  pro  rébus 
quas  vendunt  recipere  diversas  monetas. 
Unde  cum  noviter  predicti  domini,  depu- 
tati  super  facto  dictarum  monetarum,  capi 
fecerint  in  terra  dicti  domini  comitis  mo- 
netas diversas,  ipso  domino  comité  irre- 
quisito,  &  eas  tanquam  commissas  velint 
domino  Régi  applicari,  que  tamen  si  com- 
misse sunt,  ipsi  domino  comiti  suo  jure 
sunt  confiscande  &  applicaiide,  &  nihilo- 
minus  faciant  seu  facere  velint  esiimari 
bona  eorum,  apud  quos  dicte  monete  ex- 
tranee sunt  reperte,  &  inquirere  &  punire, 
nec  requisiti  desistere  velint  a  premissis 
nec  negocium  ponere  in  sufferentia,quous- 
que  sciretur  super  hoc  voluntas  dcmini 
Rcgis,  licet  ipse  dominus  comes  pluries 
hoc  requisiverit  &  obtulerit  se  paratum 
facere  poni  dictas  monetas  in  manu  ali- 
cujiis  probi  viri  civitatis  Appamiarum,  ibi 
sub  banno  domini  Régis  tenendas,  donec 
aliud  inde  per  dominum  Regem  esset  ordi- 
natum,  licet  hoc  fieri  deberet  juxta  con- 
tinentiam  litterarum  domini  Régis  potes- 
tatis  date  predictis  dominis  deputatis,  in 
(juibus  in  fine  earum  cavetur  quod  si  ali- 
quod dubium  eis  in  hujusmodi  emergeret 
vel  obscurum,  hoc  domino  Régi   intima- 


rent.  Idcirco  iterala  instantia,  Idem  pro- 
curator requisivit  predictos  dominos  dé- 
putâtes, quod  a  predictis  gravaminibus 
abstineant  &  abstinere  faciant,  aliter  idem 
procurator  de  maximo  gravamine  protes- 
tatur,  nominibus  quibus  supra,  &  de  pre- 
missis idem  procurator  requisivit  sibi  fieri 
publicum  insfrumentum. 

Qua  cedula  tradita,  dictus  dominus  Mar- 
finus  Martini  respondit  &  dixit,  quod  ipse 
in  predictis  est  merus  exsecutor  &  quod 
quidquid  fecit  seu  fieri  fecit,  factum  fuit  de 
speciali  mandafo  domini  Régis  &  juste  & 
jure  suo,  tanquam  ad  principem  &  subli- 
mem  personam  pertinente.  Item  dominus 
Sicardus  de  Vauro,  legum  doctor,  clericus 
domini  Régis,  judex  major  domini  sene- 
scalli  Carcassone  &  Bitterrensis,  ibidem 
presentis,  respondit  nomine  dicti  domini 
senescalli,  quod  predictus  dominus  sene- 
scallus  similiter  est  merus  exsecutor  & 
quod  quidquid  factum  est,  factum  fuit  de 
speciali  mandate  domini  Régis  &  juste  & 
jure  suo,  tanquam  ad  principem  &  subli- 
mem  personam  pertinente.  Actum  fuit  hoc 
apud  Carcassonam,  anno  &  die  quibus  su- 
pra, in  presentia  &  testimonio  domini  Si- 
cardi  de  Vauro,  illustris  domini  Régis  cle- 
rici,judicis  ma  jo  ri  s  dicti  domini  senescalli, 
domini  Raymundi  de  Vilario,  legum  doc- 
toris,  magistri  Arnaldi  Elle,  magistri  Jacobi 
Senherii,  jurisperitorum,  &  magistri  Ar- 
naldi Basini,  notarii  publici  curie  Carcas- 
sone domini  Régis,  qui  hanc  cartam  rece- 
pit,  vice  &  mandate  cujus  ego  Petrus 
Paschalis,  notarius  publicus  ejusdem  do- 
mini Régis,  eamdem  scripsi.  Et  ego  idem 
Arnaldus  Basini,  notarius  antedictus,  sub- 
scribo  atque  signo,  régnante  serenissimo 
domino  Philippe,  rege  Francie. 

In  cujus  visionis  &  inspectionis  testi- 
monium,  nos,  judex  predictus  tenensque 
magnum  sigillum  predictum,  huic  présent! 
transcripto  dictum  magnum  sigillum  duxi- 
mus  apponendum,anne  quo  supra, decimo 
tertio  kalendas  septembris. 


An 
i3oi 


79 


PREUVES  DK  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


38c 


EJ.oiiK. 

t.  IV, 
col.iiS. 


An 
i3oi 

8d(-- 
ceiiibre. 


~  eoriini  innocenciam  condamnandam,  testes 

fallaciter  subornatos  iiiducit  ad  perhiben- 

IIO.  —    LIV  dum    testimonium    falsitati.  Ex   quibiis   & 

aliis  ejusdem  fratris   Falconis  erroneis  & 

Lettres  du  roi  Philippe  le  Bel  touchant  iniquis  processibus  &  excessibus  detestau- 

V Inquisiteur  de  Toulouse  \  '1'^'  ^  Z'^""  "^  '"'^  partibus  scandalum 

noscitur  jam  exortum  &  populi  seditio  for- 

j_  T-xHiLiPPUS,  Det  gratia  Fraiicorum  rex,  midatur,  nisi  celeriter  provideatur  super 

r  dilecto  &  fideli  nostro  episcopo  biis  de  remedio  oportuno.  Ut  igitur  inqui- 
Tholosano  &  inquisitori  beretice  pravi-  sicionis  predicte  negocium  liberius  exe- 
tatis,  in  Tbolosanis  partibus  deputato,  ac  quatur,  personas  &  officium  favore  beiii- 
senescallo  Tholose  &  Albiensi,  salutem  &  volo  prosequentes,  volumus  quod  carcer 
dilectionem.  Clamor  validus  &  insinuatio  noster  Tholose,  qui  murus  appellatur  im- 
luctuosa  fideliuni  &  subditorum  nostro-  nuiratorum  pro  crimine  heresis,  in  solo 
rum,  prelatorum  &  cleri,  coniitum,  baro-  nostro  edificatus  &  de  nostro,  quandiu 
num  &  aliorum  sublimium  personarum,  nostre  placuerit  voluntati,  sit  deditus  ad 
quosfide  digna  testimonia  famaque  publica  usum  inquisitionis  beretice  pravitatis,  qua- 
comitantur,  ad  nostram  audienciam  per-  cumque  auctoritate  ordinaria  vel  eciam 
duxerunt,  quod  frater  Fulco,  ordinis  Pre-  delegata  faciende,  &  maxime  ad  custodiam 
dicatorum,  qui  pro  inquisitore  beretice  eorum  incarceratorum  vel  incarcerando- 
pravitatis  in  partibus  Tbolosanis  se  gerit,  rum  bac  vel  illa  auctoritate,  qui  fuerint  in 
errores  &  vicia,  quos  ex  officii  sui  debito  dyocesi  Tholosana,  &  si  episcopus  Tholo- 
extirpare  debuerat,  serere  satagens,  ac  sub  sanus  vel  deputatus  ab  ipso  de  certa  per- 
pretextu  liciti  prorsus  illicita,  &  sub  specie  sona  custodis  convenerint,  illam  de  qua 
pietatis  impia  &  penitus  inhumana,  ac  sub  convenerint  deputetis  eisdemj  quod  si  no- 
umbra  defensionis  catholice  fidei  ininiica  luerint  aut  nequiverint  convenire,  vos, 
&  humanis  mentibus  abhorrenda  facinora  senescalle,  auctoritate  nostra  custodem 
committere  non  pavescens,  fidèles  &  sub-  carcerum  predictorum,  qui  inquisitori  tam 
difos  nostros,  sub  pretextu  officii  inquisi-  ordinario  quam  delegata  jurisdicione  pa- 
tionis  bujusmodi,  exactionibus,  excesioni-  reat  fideliter,  prout  ad  uniuscujusque  of- 
bus,  oppressionibus,  molestiis  innumeris  &  ficium  dignoscitur  pertinere.  Ceterùm  no- 
gravamiuibus  manifestis  atterit  &  affligit,  lumus  quod  inquisitor,  quacumque  auc- 
dum  terminos  juris  excedens  &  canonicas  toritate  inquirat,  justiciabiles  nostros,  eo 
sanctiones  super  bec  éditas  non  observans,  quod  dicat  eos  suspectos  de  beresi,  perse 
processus  suos  in  inquisitionis  negotio  a  capiat,  set  de  capiendo  nostrum  senescal- 
captionibus,  questionibus  &  inexcogitatis  lum  requirat  aut  servientem  vel  servientes, 
tormentis  incipiens,  personas,  quas  pro  quos  ad  hoc  idem  senescallus  duxerit  de- 
libito  asserit  heretica  labe  notatas,  abne-  putandos.  Et  ne  sinistra  suspicione  episco- 
gasse  Christum  vel  contra  catholice  fidei  pus  vel  inquisitor  ad  ignominiam  capcionis 
fundamentum  aliquid  se  dixisse  seu  etiam  procédant,  quod  retroactis  temporibus,  ut 
attemptasse  vi  vel  metu  tormentorum  fa-  fide  dignorum  relatione  didicimus,  fré- 
ter! compellit,  &  ubi  bujusmodi  sue  artes  quenter  extitit  attemptatum,  volumus  quod 
nequicie  conspicit  valere  non  posse  ad  inquisitor  auctoritate  apostolica,  si  de  ca- 
piendo aliquam  personam  ea  occasione 
deliberaverit,    tune   ineat    consilium    cum 

■  Trésor  des  chartes  da    roi;  Toulouse,  sac.  3,  gpîscopo  de  capiendo  personam,  &  episcO- 

n.  oo.  [J.  3o6:   copie  du  temps;   au   dos,  la   note  »            •        i            .•                              j 

"     L           '      r                 r  >              '  pj,3  econtra,   si   ad   captionem    procédera 

suivante    :    Littere    pro    archidiacono   Algie;    nous  "^    ,          .                        .           .    .                ,    ,              .     . 

.,          ,          ,                                   ,  ■           ,  voluent,    cum    inquisitore    debeat    inire 

publions  le   rouleau   tout  entier,  en    laissant   les  '                        '                                    -i          o 

pièces   dans   l'ordre    où    elles   sont   rangées,   &   en  COnsilium,   &   ambobus    COnvenientibuS    & 

ajoutant  celles  que  domVaissete  avait  négligées;  requirentlbus    captlOnem    Sine   dlfficultata 

plusieurs  de  ces  actes  ne  se  rapportent  pas  direc-  qualibet  pareatur.  Si  vero  de  captione  per- 

tement  aux  affaires  d'inquisition.)  sone  dissenseriiit  episcopus  &  iiiquisitor, 


An 
i3oi 


38 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


382 


An 
i3oi 


causa  dissentionis  coram  persoiiis  ydoneis 
de  civitate,  litteratis,  honestioribus,  gar- 
diaiio  fratrum  Minoruni  &  lectore,  priore 
Predicatoruni  &  lectore,  preposito  &  duo- 
bus  archidiaconis  ecclesie  cathedralis  Tho- 
lose,  coram  episcopo  &  inquisitore  cou- 
gregatis  aut  aliis  pluribus  vel  paucioribus, 
de  quibus  convocandis  ad  hec  episcopus  & 
inquisitor  voluerint  convenire,  causa  dis- 
cordie  amicabiliter  sopiatur,  &  quod  tune 
per  ipsos  vel  par  majoreni  partem  ipsorum 
concordatuni  fuerit  sive  de  capiendo  sive 
de  non  capiendo,  illud  efficaciter  exequa- 
tur;  hoc  autem,  nisi  mora  traheret  ad  se 
periculum,  quia  timeretur  de  fuga  here- 
tici  vel  hereticorum  peregrinorum,  maxime 
cum  periculo  lex  &  régula  omnis  cedit,  & 
postquam  persona  capta  fuerit,  si  de  stando 
juri  firmare  poterit,  hoc  optioni  episcopi 
&  inquisitoris,  si  conveniaiit,  relinqua- 
fur.  Si  autem  dissenserint,  bonorum  viro- 
rum  [consilio],  evocandorum  ut  prius,  illa 
dissentio  sopiatur.  Hoc  autem  scire  vo- 
hmius  episcopum  &  inquisitorem,  quod 
ille  ex  eis,  qui  alium  se  offerentem  velle 
simul  procedere,  studuerit  evitare,  stu- 
diose  agendo  ut  solus  &  divisim  procédât, 
suspectus  ejus  processus  merito  poterit 
reputari.  Et  si  episcopus  vel  inquisitor 
simul  cum  volonté  procedere  recusaverit 
&  gentes  nostras  in  exequendo  mandatum 
suum,  quod  divisus  fecerit,  invenerit  non 
parentes,  est  quod  sibi  debeat  imputari, 
quod  in  tanto  negocio  testem  honestatis 
&  justicie  socium  admittere  recusavit,  nec 
nos  sustinere  possemus,  quod  mors  &  vita 
subditorum  nostrorum  in  unius  persone, 
forsan  minus  instructe,  ut  de  radice  cupi- 
ditatis  non  sit  mentio,  arbitrio  relinquatur. 
Vos  autem,  senescalle  Tolosane,  premissa 
firmiter  observare  curetis,  &  vos,  inquisi- 
tores  auctoritate  sive  ordinaria  vel  dele- 
gata,  sic  prudenter  convenire  curetis  & 
procedere,  quod  totum  Dei  sit,  quod  in 
hoc  negotio  per  vestrum  ministerium  pcr- 
quiretur.  Datum  apud  Fontembliaudi,  die 
veneris  post  hyemale  festum  beati  Nicho- 
lay,  anno  Domini  m°  ccc°  primo. 

II.  Philippus",  &c.,  Tholosano,  Carcas- 

'  J.  3o6,  n.  90;  cop:e.  —  Nous  ajoutons  la  pièce 
suivante,  que  dom  Vaissete  avait  négligée.  [A.  M.] 


sonensi  &  Agennensi  senescallis  salutem. 
Novit  ille  qui  nichil  ignorât,  quod  inter 
adjacentes  nostro  regimini  curas,  ad  illa 
precipue  nostre  considerationis  aciem  ver- 
timus,  per  que  cultus  augeatur  dominicus, 
invalescat  fidelium  devocio  &  evellatur  sub 
potestate  nostra  radicitus  error  heretice 
pravitatis.  Et  ut  ipsius  inquisicionis  offi- 
cium  eo  liberius  eoque  diligentius  &  fer- 
vencius  exercer!  valeat  in  commissis  vobis 
a  nobis  districtibus,  volumus  vobisc|iie  & 
vestrum  cuilibet  mandamus  &  precipimus, 
quatenus  carceres  nostros,  muros  vulgari- 
ter  appellatos,  ad  custodiam  detentorum 
pro  crimine  pravitatis  heretice  in  solo  nos- 
tro constructos,  aiiaque  ad  ipsius  inquisi- 
tionis  exercendum  officiiim  necessaria,  do. 
mus  eciam  &  pecuniam  ad  eorum  victum  & 
officium  exequendum,  prout  ab  antique 
consuetum  est,  ministretis  &  ministrari 
faciatis  de  nostro  bonis,  fide  dignis  &  ho- 
nestis  personis  ad  ipsius  inquisitionis  exer- 
cendum officium  deputandis.  Inter  quas 
seu  de  quarum  numéro  fratrem  Falconem, 
ordinis  Predicatorum,  qui  pro  inquisitore 
pravitatis  predicte  se  gessit  &  gerit  in  par- 
tibus  Tholosanis,  nobis  ex  plurlum  fide 
dignorum  insinuatione  valida,  quam  vox 
communis  &  publica  fama  testantur,  super 
pluribus  diversisque  criminibus  &  iilicitis 
excessibus  &  erroribus,  ab  eodem  sub  pre- 
textu  liciti  comissis,  multiplicer  diffama- 
tuni,  non  infendimus  comprehendi  nec  vo- 
lumus numerari,  districtius  inhibentes,  ne 
exnunc  aliquid  de  predictis  vel  aliquod 
predictorum  ex  parte  nostra  ministretis 
nec  ei  quicquid  impendatis  auxilii  vel  fa- 
voris. Actum  Lorriaci,  die  xvil  decembris, 
anno  Domini  M^ccCi. 

III.  Philippus,  Dei  gratia  Francorum 
rex,  dilecto  &  fideli  nostro  episcopo  Tolo- 
sano,  salutem  &  dilectionem.  Visis  litteris, 
quas  super  tractatu,  in  conventu  fratrum 
Predicatorum  Parisius  circa  inquisitionis 
negocium  &  personam  fratris  Falcoiiis  ha- 
bito,  nobis  noviter  direxistis,  si  in  hujus- 
niodi  acceptatione  tractatus,  per  quem  nec 
commissi  puniuntur  excessus,  nec  in  pos- 
terum  committendis  occurritur,  nec  contra 
malignorum  insultusChristi  fidelium  quieti 
•  cousulitur  nec  fidei  negocio  providetur, 
officii  vestri  debitum  implevistis,  si  ad  pre- 


An 
1  3o  1 


An 
i3oi 

g  décem- 
bre. 


An 
i3oi 


td.orig. 
t.  IV, 

col.  120. 


383 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


384 


terita,  respectu  habito  pontificalis  gravi ta- 
tis,  constantiam  observastis,  vestre  discus- 
sionis  examini  providimiis  relinquendum. 
Idem  quoque  tractatus,  per  qiiem  fraties 
siii  honorem  ordinis  in  nostrum  vitupe- 
riiim,  continuationem,  quiii  ynio,  ut  visi- 
biliter  presiinii  potest,  aggravationem  ex- 
cessuum  immineiis  tam  grave  periculum 
&  scandalum  générale  satagunt  observare, 
nobis  nec  siifficit  neque  placet.  Et  de 
prestifo  nobis  super  tractatus  ejusdem  ac- 


An 

1 6  dé- 
cembre. 


modum  faciunt  hiis  diebus  ?  Quid  plura? 
Brevi  sermone,  grandi  tanien  affectu  vos 
requirimus,  quatenus  provincialem  &  fra- 
tres  predictos  ad  boc  curetis  efficaciter  in- 
ducere,  quod  hujusniodi  voluntatem  suain 
sic  in  melius  conimutare  studeant,  quod 
per  commutationem  eamdeni  optimo  pro- 
videatiir  remedio  in  premissis.  Nos  siqui- 
dem  ob  inmense  &  sincère  dilectionis  af- 
fectum,  quem  pro  toto  tempore  vite  nostre 
ad    ordineni    vestrum    &    ejusdem   ordinis 


An 

i3o 


ceptationeconsilio  non  petito,  abstinuisset      fratres  habuimus,  usque  ad  hec   tempora 
consultius  vestra  circonspecta  prudencia,      pro  firmo  tenuimus,  quod  provincialis  & 


cum  antequam  interposuissetis  super  hoc 
partes  vestrasj  via  nobis  longe  minus  in- 
conveiiiens  in  hac  parte  fuisset  oblata.  Da- 
tum  apud  Fontembliaudi,  die  sabbati  post 
byemale  festum  beati  Nicholai, 

IV.  Philippus,  Dei  gratia  Francorum 
rex,  religioso  viro  fratri  G.  de  Parisius, 
dilecto  capellano  nostro,  salutem  &  dilec- 
tionem.  Super  tractatu,  nuper  in  conventu 
fratrum  Predicatorum  Parisius  circa  in- 
quisitionis  negocium  &  personam  fratris 
Falconis  babito,  ejusdem  conventus  inten- 
tione  reperta,  plura  ex  intencione  eadem 
concepimus,  que  plus  ad  nostri  dedecus  ac 
totius  populi  ignominiam,  quam  ad  Eccle- 
sie  utilitatem  &  commissorum  excessuum 
ultionem  vergere  dignoscuntur.  Ex  pre- 
dicta  etenim  intentione  concepimus,  quod 
deliberato    super    premissis    in    conventu 


priores  predicti  aliquem  fratrem  ordinis 
ejusdem,  cujuscumque  auctoritatis  essef, 
status  vel  supereminencie,  eciam  majorem 
fratre  Falcone  predicto,  contra  voluntatem 
nostram  non  tenerent  in  officio,  cujus  hiis 
diebus  dicti  fratris  Falconis  persona  con- 
trarium  manifestât.  Datum  apud  Montem- 
argi,  sabbato  post  octabas  yeraalis  festi 
sancti  Nicholai. 

V.  Philippus,  &c.,  dilectis  &  fidelibus 
magistro  R.  Nepotis,  archidiacono  Algie 
in  ecclesia  Lexoviensi,  clerico,  &  J.  vice- 
domino  Ambianensi  &  domino  Pinquonii, 
militi  nostris,  salutem  &  dilectionem.  Si- 
gnificamus  vobis,  quod  nostre  intentionis 
semper  fuit  &  est,  quod  in  commissis  vo- 
bis negociis  summarie  &  de  piano,  sine 
scriptis,  ea  solummodo  admittendo,  que  ad 
decisionem  litis  faciunt,  procedatis,  man- 


An 
i3oi 

0  dé- 
cembre 


predicto,  prioris  &  fratrum  tune  ibidem  dantes  vobis  quatinus  secundum  commis- 
existentium  in  hoc  voluntas  residet,  quod  sionum  vestrarum  tenorem  &  hujusmodi 
dictus  frater  Falco,  adjuncto  sibi  quodam      intentionis  nostre  declarationem,  ad  expe- 


fratre  ejusdem  ordinis,  in  inquisitionis 
negotio  saltem  usque  ad  instantem  me- 
diam  XL^™  remaneat,  ut  intérim  per  se 
inchoatos  possit  complere  processus  & 
super  eisdem  sentencialiter  diffinire;  circa 
hec  dicti  fratris  &  ordinis  sui  vehemen- 
ter  elationem  querentes,  nostrum  dedecus 


dicionem  dictorum  negociorum  diligenter 
&  efficaciter  intendatis.  Actum  apud  Fon- 
tembliaudi, sabbato  post  hyemale  festum 
beati Nicholai,annoDomi ni  WCCC"  primo. 
VI.  Philippus,  &c.,  baillivo  Matisco- 
nensi  salutem.  Mandamus  vobis,  quatinus 
omnia    bona    mobilia    &   immobilia   Gui- 


ampliantes  ac  gravi  periculo  &  generali  chardi  de  Marsiacho,  quondam  senescalli 
scandalo,  que  ex  comissis  hujusmodi  sequi  Tholosani,  Hugonis  &  Dalmacii  fratrum 
possunt,  nullatenus  obviantes.  Quis  enim,  suorum,  ac  Policarpi,  Durandi  &  Zacharie, 
fratar  Guillelme,  ausu  quocumque  crede-  qui  sub  dicto  G.  aliqua  officia  in  dicta  se- 
ret,  quod  regni  nostri  provincialis  &  alii  nescallia  tenuerunt,  que  tamen  extra  sacra 
ordinis  vestri  fratres,  nostris  temporibus,  &  religiosa  loca  in  baillivia  vestra  inve- 
personam  tam  detestabilem  &  apud  nos  niri  poterunt,  ad  manum  nostram  ponen- 
tantis  opprobriis  &  discriminibus  diffama-      tes,   ea   caute    &  sine   qualibet  dilatione 

levari  faciatis  &  nostris  racionibus  assig- 
nari,ut  de  bonis  eisdem  possit  satisfieri  de 


An 

I  331 

q  dé- 
cembre 


tam,  contra  nostram  &  totius  populi  opi- 
nionem  sustinere  présumèrent,  quemad- 


An 
i3oi 


385 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


386 


pecunie  quantitatibus,  iii  quibus  per  gen- 
tes  nostras  ad  partes  Tholosanas  pro  illa- 
runi  parciuni  reformacione  missas,  fuerunt 
condenipnati,quenidam  clericum,Tiiomani 
nomine,  vestrum  tune  vel  predecessoris 
vestri  locum  tenentem,  ex  inobediencia, 
qiiani  predictis  gentibus  nostris  fecisse  di- 


An 
i3oi 

gdc- 
cetnbrc. 


An 

juin. 


tum  clavium  Ecclesie,  qui  tune  in  illis  par- 
tibus  inolebat,  statuit,  excommunicatos, 
c|ui  per  aanum  in  excommunicatione  per- 
stiterint,  teniporaliter  [esse]  eohercendos. 
Nunc  vero,  causa  hujusmodi,  Dei  gratia 
mediante,  cessante,  nos  ad  instar  carissimi 
domini   &  genitoris   nostri   Pbilippi,  Dei 


citur,  &  quosvis  alios,  quos  eisdem  genti-      gratia    quondam    régis    Franeie    illustris, 


bus  nostris  inobedientes  fuisse  sciveritis  in 
premissis,  taliter,  prout  ad  vos  pertinet, 
punientes,  quod  metu  pêne  eisdem  impo- 
site  aliis  precludatur  via  similes  inobe- 
diencias  committendi.  Actum  apud  Fon- 
tenibliaudi,  sabbato  post  hyeiiiale  festum 
sancti  Nicholai,  anno  Doniini  i\i''ccc" 
primo. 


clausulam  hujusmodi  dicte  constitutionis 
minime  renovamus,  sed  super  contentis  in 
ea  servari  volumus,  quod  hactenus  extitit 
observatum.  In  ceteris  vero,  ut  supratac- 
fum  est,  renovamus  constitutionem  eandem 
&  contenta  in  ea,  dicto  capitule  dumtaxat 
excepto,  districte  precipimus  justitiarios 
&  ministres  nostros  exequi  diligenter  & 
VII.  Philippus,  &e.,  dilecto  &  fideli  nos-      inviolate   servare.  —  Ténor  autem    dicte 


tro  episcopo  Albiensi  salutem  &  dilectio- 
nem.  Mandamus  vobis  quatinus  sub  fideli- 
tatis  debito,  quo  nobis  astricti  tenemini, 
super  hiis,  que  dilecti  &  fidèles  R.,  ar- 
chidiaconus  Algie  in  ecclesia  Lexoviensi, 
clericus,  &  J.,  vieedominus  Ambianensis, 
miles  nostri,  ex  parte  nostra  patent  a  vobis, 
veritatem  dicatis  eisdem  sicut  nobis.  Ac- 
tum Lorriaci',  sabbato  post  hyemale  fes- 
tum sancti  Nicolai,  anno  Domini  m">CCC» 
primo. 

VIII.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex.  Notum  facimus,  &c.,  quod  cum  felicis 
recordationis  beatissimus  Ludovicus,  con- 
fessor,  carissimus  avus  &  predecessor  nos- 


constitutionis  noscitur  esse  talis  :  Ludovi- 
cus, &e.,  universis  civibus  Albiensibus  & 
aliis  fidelibus  suis  per  Albiensem  diocesim 
constitutis,  salutem,  &c.  Cupientes,  &c. — 
Nos  autem,  ut  premissa  omnia  &  singula 
perpétue  firmitatis  robur  obtineant,  pre- 
sentibus  litteris  nostrum  fecimus  apponi 
sigillum,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in 
omnibus  alieno.  Actum  Parisius,  mense 
junio,  anno  Domini  mcccii.  Et  sur  le  repli 
est  écrit  :  Per  dominum  G.  de  Nogareto. 

IX.  Philippus',  &c.,  senescallis  Tholose 
&  Carcassonensi,  salutem.  Cum  fraterGuil- 
lelmus  de  Moreriis,  de  ordine  Predicato- 
rum,  de  quo  nobis  laudabile  testimonium 


Éd.|..rlg. 

l.  IV, 
col.  121. 


uno  dicte  constitutionis  dumtaxat  excepto, 
quod  dictus  avus  noster,  propter  temporis 
illius  adversitatem  &  communem  contemp- 

'  Il  faut  sans  doute  corriger  apud  Fontemhliaujt, 
car  Lorris  est  à  dix-sept  lieues  de  Fontainebleau; 
le  9  décembre  Philippe  IV  séjournait  dans  cette 
dernière  ville,  &  il  est  difficile  d'admettre  qu'il 
ait  pu  se  trouver,  le  même  jour,  dans  deux  loca- 
lités aussi  éloignées  l'une  de  l'autre;  on  pourrait 
aussi  écrire />05f  octahas  hyemal'ts  festi,  ce  qui  pla- 
cerait l'acte  au  17  décembre,  jour  où  le  roi  était 
à  Lorris;  voir  ce.  SSi-SSz.   [A.  M.] 

'  Archives  de  l'évêché  d'Albi, 

X. 


An 

l302 


An 

l3o2 

5  luillet. 


ter,  constitutionem  Cupientes  ediderit,  in  perhibetur,  sit  de  novo  inquisitor Tholose 

qua  plurima  privilégia  ecclesiis  civitatis  &  auctoritateapostolica  deputatus,utdicitur, 

diocesis  Albiensis  &  personis  ecclesiasticis  mandamus  vobis,  quatenus  carceres   nos- 

noscitur  concessisse,    nos   constitutionem  tros,  muros  ad  custodiendum  {sic)   deten- 

eandem    renovamus  omniaque    &  singula  torum  pro  crimine  heresis  vulgaliter  (.sic) 

contenta  in  ea  denuo  concedimus  &  sta-  appellatos,  in  solo  nostro  constitutos,  alia- 

tuimus  in  perpetuum  observanda,  capitulo  que  ad  dictum  inquisicionis  officium  ne- 


cessaria,  necnon  pecuniam  ad  ipsius  victum 
&  officium  exercendum,  liberari  &  minis- 
trari  faciatis  eidem,  in  sui  execucioneofficii 
auxilium,  favorem  &  consilium  impenden- 
tes,  prout  aliis  inquisitoribus  hactenus 
fieri  consuevit  &  quamdiu  nostre  plaeue- 
rit  voluntati.  Actum  apud  Viceiias,  die 
jovis  post  estivale  festum  beati  Martini^ 
anno  Domini  M''ccc''  secundo. 

'  Trésor  des  chartes,  registre  36,  n.  16.  [JJ,  3ô, 
{0  4  r°.] 


lJ« 


S87 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


388 


An 

l3o2 

3  avril. 


An 

i3oi 

G  avril. 


III. 


meus  Diecanici,  thesaurarii  domiui  nostri 
Francorum  régis  in  seiiescallya  Bellicadri 
&  Neniausi  necnon  commissaiii  seu  dep- 
putati  in  hac  parte  a  nobili  viro  domino 
,  ,       .  Johanne  de  Arreblayo,  milite  dicti  domini 

quittance    donnée   par  les    trésoriers     ^^^^^^.  y^^^^^^^^^  ^^^-^^^  senescallo  Belli- 

du  Roi  aux  habitants  de  la  baro-  cadri  &  Nemausi,  ut  de  dicta  commissione 

nie  de  Montpellier^ ,  constat  per  patentes  litteras,  sigillatas  si- 

gillo  dicti  domini  senescalli,  quarum  ténor 

NOVERINT  univers!  quod  anno  dominice  talis  est  : 

Incarnationis  millésime  trlcentesimo  Johannes   de   Arreblayo,    miles    domini 

primo,  scilicet  tercio  videlicet  aprilis,  do-  nostri  Francorum  régis,  senescallus  Belli- 

niino  Philippo  rege  Francorum  régnante,  cadri    &  Nemausi,   discretis  viris    Parisio 

nobilis  vir  dominus  Bermundus  de  Monte-  Raynerii  &  Bartholomeo  Diecanici,  the- 


ferrario,  miles  &  locumtenens  in  terra  & 
baronnia  Montispessuli  illustris  domini 
régis  Majoricarum,  ad  instanciam  discreti 
viri  Guillermi  de  Conchis,  consulis  Mon- 


saurariis  predicti  domini  nostri  Régis  in 
senescallia  Bellicadri  &  Nemausi,  salutem 
&  dilectionem  sinceram.  Exactionem,  com- 
pulsionem  &  levationem    ultimi  subsidii. 


tispessuli,  pro  se  &  aliis  suis  coconsulibus  nuper  indicti  auctoritate  dicti  domini  nos- 

&  pro  universitate  hominum   Montispes-  tri  Régis  hominibus  ville  Montispessuli, 

suli  instantis  &  postulantis,  precepit  &  in  vobis  &  vestrum  cuilibet   tenore  presen- 

mandatis  dédit   mihi  Bertrando  de   Hiali,  tium  duximus  committendam,   mandantes 

publico     Montispessuli    &    curie    palatii  &  districte  precipientes  omnibus  &  singu- 

Montispessuli  notario,  quod  fideliter  tran-  lis  subditis  nostris,  quatenus  vobis  &  ves- 

scribam  &;  transcriptum  sumam  de  quodam  trum  cuilibet  in  premissis  &  ea  tangentibus 

publico  instrumento  quod   ibi   exhibitum  diligenter  &  efficaciter  pareant  &  inten- 

fuit,  non  viciatum,  non  cancellatum,  non  dant.  Datum  Neniausi,  sexto  nonas  marcii, 


abolitum,  nec  in  aliqua  sui  parte  suspec- 
tum,  scriptum,  ut  prima  facie  apparebat, 
per  Bernardum  Orsoni,  publicum  domini 
régis  Francie  notarium  in  senescallya  Bel- 
licadri &  Nemausi,  pro  conservatione  ju- 
ris  universitatis  predicte,  cujus  instru- 
menti  ténor  inferius  continetur.  Actum  in 


anno  Domini  millesimo  trlcentesimo. 

Nos  thesaurarii  &  commissarii  predicti, 
nomine  dicti  domini  nostri  Francorum 
régis,  coram  infrascriptis  &  rogatis  testi- 
bus  confiteinur  &  in  veritate  recognosci- 
mus  vobis  domino  Ermengavo  Guiraudi, 
jurisperito,  judici   curie   palatii   &    terre 


palatio   regio    Montispessuli,  presentibus  forensis  baronnie   Montispessuli,  domini 

testibus  Petro  Seguini,  bajulo  Montispes-  régis  Majoricarum  procuratori,  ad  infra- 

suli,  domino  Johanne  de  Colyaco,  legum  scripta  specialiter  constituto  per  nobilem 

doctore  &  judice  Montispessuli,  Berenga-  virum  dominum    Bremundum    de  Monte- 

rio  de  Clareto,  jurisperito  &  aliis,  &  [in  ferrario,  militem  &  locum  tenentem  dicti 

presentia]  mei  predicti  Bertrandi  de  Riali,  domini  régis  Majoricarum  in  villa  &  ba- 

notarii  antedicti,  qui  a  dicto  domino  lo-  ronnia  Montispessuli,  ut  de  dicta  procu- 


cumtenente  mandatus  &  a  dicto  consule 
requisitus  hoc  scripsi  &  de  predicto  in- 
strumento transcriptum  fideliter  sumpsi, 
auctoritate  dicti  mandati,  ut  sequitur  : 

Anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
primo  &  sexto  videlicet  aprilis,  régnante 
domino  Philippo,  Dei  gratia  rege  Franco- 
rum, nos   Pansius   Raynerii  &  Bartholo- 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  1^  3.  —  Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  armoire  H,  cassette  6,  n.   i. 


ratione  constat  per  quoddam  publicum 
instrumentum  inde  factum  anno  Domini 
millesimo  trecentesimo,  scilicet  decimo 
kalendas  aprilis,  scriptum  &  signatum 
manu  magistri  Bertrandi  de  Riali,  notarii 
publici  Montispessuli,  quod  incipit  in  se- 
cunda  linea  Rege  &  finit  in  eadem  illustris, 
stipulanti,  recipienti  nomine  procuratorio 
dicti  domini  locumtenentis  &  etiam  dicti 
domini  régis  Majoricarum,  nos,  nomine 
prefati  domini    nostri   régis  Francie,  ha- 


An 
i3oi 


389 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


buisse  &  intègre  récépissé  avobis,  daate  & 
solvente  nomine  quo  supra,  tria  milia  & 
quingentas  Ilbras  nionete  curreiitis  [Turo- 
nensium]  parvorum,  videlicet  per  maïuini 
Pétri  Maynardy,  de  societate  Alamandino- 
rum  de  Moiitepessulano,  duo  millia  libra- 
rum  Turonensium,  &  per  maiium  Johaiinis 
Philippi  Florentis,  qui  de  mandato  dicli 
domini  locumteneiUis  eas  receperat  ab  An- 
dréa Ermenga.i  de  Montepessulo,  mille 
libras,  &  per  manum  sociorum  Guillernii 
de  la  Guilhera  quingentas  libras  Turonen- 
sium; quas  tria  milia  &  quingentas  libras 
Turonensium  dictus  dominus  rex  Majori- 
carum  seu  ejus  locumtenens  predictus  pro 
60  dare  &  solvere  tenebantur  prelibato 
domino  nostro  Francie  régi  pro  villa  Mon- 
tispessuli  &  aliis  locis  &  villis  dicte  baron- 
nie,  occasione  novissime  subventionis  seu 
subsidii  nuper  indicti  ex  parte  ipsius  do- 
mini nostri  Francie  régis  eidem  domino 
régi  Majoricarum  vel  bominibus  dicte  ville 
Montispessuli  &  aliorum  locorum  predicte 
baronnie,  pro  facto  guerre  Flandrensis, 
omni  exceptioni  dicte  pecunie  non  numé- 
rale, &c nomine  dicti  domini   nostri 

Francorum  régis  renunciantes.  De  quibus 
tribus  millibus  &  quingentis  libris  Turo- 
nensium parvorum,  nomine  dicti  domini 
nostri  Francie  régis  &  pro  ipso,  nos  tene- 
mus  &  habemus  pro  bene  contentis,  &  eas 
nos  per  manus  predictorum,  sicut  dictum 
est,  a  vobis  dicto  procuratore  dicti  domini 
locumtenentis  récépissé  intègre  confite- 
mur,  &  ideo  vos  &  per  vos  dictum  domi- 
num  locumtenentem  8c  etiam  ipsum  domi- 
num  regem  Majoricarum  &  villas  &  loca 


gentis  libris  Turonensium,  sint  casse, irrite 
atque  nulle,  &  quod  pro  non  factis  babean- 
tur.  Que  omnia  dictus  procurator,  nomine 
procuratorio  quo  supra,  &  dictus  Petrus 
Maynardi,  qui  presens  erat,  voluerunt  & 
concesserunt.  Et  nichilominus  dictus  pro- 
curator, nomine  quo  supra,  dixit  &  pro- 
testatus  fuit,  quod  dicta  tria  millia  libra- 
rum  Turonensium  sunt  soluta,  ut  dictum 
est,  per  ipsum,  &  dicte  quingente  libre 
Turonensium  pro  aliis  villis  &  locis  ba- 
ronnie dicti  Montispessuli.  Et  fuit  actum 
inter  dictos  dominos  thesaurarios  &  pro- 
curatorem  quod  de  hac  nota  possint  fieri. 
duo  publica  instrumenta  ejusdem  tenoris, 
unum  dictis  thesaurariis  &  aliud  dicto  pro- 
curatori  seu  parti  sue.  Acta  fuerunt  hec 
Nemausi,  in  domo  in  qua  habitant  dicti 
thesaurarii,  in  presentia  &  testimonio  do- 
mini Nicolini  Angucholi  &  Francise!  ejus 
filii,  Placentie,  magistri  Bernardi  Tin- 
glurerii,  notarii,  Bertrandi  de  Salice,  ha- 
bitatoris  Nemausi,  &  mei  Bernardi  Orsoni, 
domini  Francie  régis  publici  notarii  in 
senescallya  Bellicadry  &  Nemausi,  qui  ad 
requisitionem  dictorum  thesaurariorum  & 
procuratoris  hoc  scripsi  &  signavi,  &c. 


112.  —  LV 

Assises  du  sénéchal  de  Beaucaire^ . 


IN  Dei  nomine,  amen.  Noverint  universi 
&  siiiguli,  quod  anno  Domini  Mcccn  & 
pridie   nonas   junii,   serenissimo  principe 
predicta  &  incolas  &  habitatores  earum  de      domino  Philippo,  Dei  gracia  Francorum  & 


dictis  tribus  millibus  8c  quingentis  libris 
Turonensium  parvorum,  nomine  dicti  do- 
mini nostri  Francorum  régis,  ut  thesaura- 
rii 8c  commissarii  predicti,  liberamus  8c 
quittamus,  acto  tamen  8c  convento  quod 
quedam  alla  recognitio  facta  de  duobus 
millibus  libris  Turonensium  per  me  dictum 
Bartholomeum  Petro  Maynardi  predicto, 
scripta  per  manum  notarii  infrascripti, 
necnon  8t  omnes  alie  recognitiones,  si 
que  facte  reperirentur  per  ipsos  dictos 
thesaurarios  seu  per  nostrum  alierum  seu 
per  alios  quoscumque  nostro  nomine  vel 
mandato  de  dictis  tribus  milibus  8c  quin- 


Navarre  rege,  régnante,  cum  peryenisset 
ad  aures  nobilis  ac  potentis  viri  domini 
Joannis  de  Arreblayo,  militis  domini  Fran- 
corum régis,  senescalli  Bellicadri  8c  Ne- 
mausi, ex  querimonia  nonnullorum  ho- 
minum  ac  mulierum  relatu,  in  publicis 
assiziis  Andusie  8c  Alesti  8c  etiam  in  aliis 
locis  dicte  senescallie,  super  eo  videlicet 
quod  multe  donationes  clandestine  8c  frau- 
dulose,  absque  presidis  insinuatione,  in 
diversis  locis  dicte  senescallie  8c  potissime 

'  Mis.  de  Balaie,  n.  643.  [Auj.  Bibl.  nat.,  ms. 
lat.  iioiû,  f*  8.] 


An 

l303 


391 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Éd.orig. 
t.  IV, 

Col.  122. 


iii  dicto  loco  de  Alesto  inter  aliquas  gciites 
adeo  separatas  fiebant,  propter  quas  miilti 
exheredati  erant,  ut  coram  predicto  do- 
mino senescallo  proponebatur,  &  postea 
donatarii  per  patriam  mendicabantur  & 
famé  moiiebaiitur,  ratione  doiiationuni 
predictanim  :  quare  gentes  dicto  domino 
senescallo  supplicabant  de  opportuno  re- 
médie providere  super  talibus  frivolis  do- 
nationibus  factis  &  in  posterum  faciendis. 
Et  dictas  dominus  senescallus,  attendens 
dictarum  gentium  querimoniam  volensque 
in  predictis  remedium  adhibere,  juxta  con- 
silium  baronum,  peritorum,  judicum,  no- 
bilium  ac  burgensium,  in  assiziis  de  Alesto 
tune  presentium,  quorum  nomina  sunt 
hec  :  domini  Guillelmus  de  Randone,  do- 
minus Luci,  P.  Peleti,  dominus  Alesti,  P. 
deBarno,  milites,  Aymericus  de  Guilafredo 
de  Sancto  Bressono,  dominus  G.  Berardi, 
vicecomes  Podeniaci,  P.  de  Sancto  Bonito, 
Petrus  Spare,  consul  ut  dicebatur  Alesti, 
G.  de  Sancto  Laurentio,  vice-officialis 
Alesti,  P.  Johannis,  legum  doctor,  Bertr. 
Planterii,  rector  ecclesie  de  Monteareno, 
Bertr.  de  Ronhonassio,  advocatus  dicti  do- 
mini Régis,  P.  Robaudi  judex  Usetici,  Ber- 
mundus  Marchesii  judex  Aquarummortua- 
rum,  P.  Malboscii  judex  Alesti,  dominus 
G.  de  Roveria  judex  Andusie,  magistri  P. 
de  Bitteris,  Hugo  de  Porta,  procuratores 
regii,  dominus  Guirmundus  de  Molinis, 
vicarius  Andusie,  P.  de  Autisiodoro,  bail- 
livus  Gaballitani,  Ginotus  Saumalerii,  vi- 
carius Alesti;  P.  de  Ferrariis,  P.  de  Tri- 
busfontibus,  miles,  vicarius  Alesti  pro 
domino  Alesti  ;  ac  plurium  aliorum,  habi- 
toque  consilio  cum  prenominatis  super 
predictis  &  potissime  cum  domino  G.  de 
Plasiano,  legum  doctore,  judice  majore 
dicte  senescallie,  présente  ibidem;  idcirco 
iii  publica  assizia  Alesti,  pluribus  viden- 
tibus  &  audientibus,  statuit  &  ordinavit, 
quod  donatio  facta  magistro  Johanni  del 
Royse,  alias  cognominato  de  Fenils,  nota- 
rio  de  Alesto,  présent!  ibidem,  per  Johan- 
netam  ejus  neptem,  sit  cassa,  irrita  atque 
nulla,  cum  reperiatur  fore  facta  per  minas 
8c  terrores  &  etiam  in  fraudem  &  absque 
judicis  insinuatione.  Et  sic  voluit  &  ordi- 
navit de  aliis  donationibus  factis  sub  modo 
Si  formis  supradictis,  que  siiit  casse,  irrite 


892 

atque  nulle  nulliusque  moment!  seu  va- 
loris.  Deinde  dictus  dominus  senescallus, 
ne  de  cetero  eadem  de  talibus  donationi- 
bus refferatur  querela,  voluit  &  ordinavit 
de  consilio  prenominatorum ,  assidente 
sibi  dicto  domino  Guillelmo  de  Plasiano, 
judice  majore  dicte  senescallie,  présente 
&  consulente,  ut  superius  est  expressum, 
cum  aliis  supranominatis,  pro  bono  statu 
ac  tranquillitate  patrie,  quod  donationes 
ille,  si  que  fièrent  in  futurum  clandestine, 
palam  vel  occulte  &  in  fraudem,  sine  pre- 
sidis  insinuatione,  nullam  obtineant  robo- 
ris  firmitatem,  sed  eas  taies  donationes,  si 
in  judicio  presententur,  tanquam  nulle 
habeantur  eisderaque  fides  aliqua  non 
adhibeatur.  Preterea  voluit  &  ordinavit 
predictus  dominus  senescallus,  quod  ordi- 
nationes  predicte  per  assizias  dicte  sene- 
scallie publicentur,  &  quicumque  habere 
voluerit  copiam  de  eadem  in  formam  pu- 
blicam  vel  alias,  quod  habeat  a  notario  in- 
frascripto,  cui  dédit  licentiam  extrahendi 
&  faciendi  publica  instrumenta  unicuique 
habere  volenti  &  requirenti.  Et  ibidem 
dictus  P.  Spate,  consul  Alesti,  ut  dicebat, 
existons  ut  consul  universitatis  Alesti  & 
pro  dicta  universitate,  petiit  a  me  notario 
infrascripto  unum  vel  plura  fieri  publica 
instrumenta.  Acta  fuerunt  hec  apud  Ales- 
tum,  in  aula  regia,  ubi  assizie  tenebantur. 
Testes  autem  fuerunt  magister  G.  de  Va- 
sinhaco,  clericus  dicti  domini  senescalli, 
Raimundus  de  Valencia,  notarius  curie 
Andusie,  Johannes  de  Giaco,  notarius, 
Br.  de  Regordana,  Rostagnus  Barnaras, 
domini  Symon  de  Dions,  jurisperitus,  Ar- 
mandus  de  Valencia,  rector  ecclesie  de 
Montibus,  Laurentius  de  Monteacuto, 
presbiter,  magister  P.  Cappellani,  R.  Vey- 
rerii,  Poncius  Francini,  notarius,  E.  de 
Luchartia,  Johannes  de  Vallibus,  domi- 
celli,  B.  de  Gracia,  Johannes  Beruti,  cleri- 
cus, R.  Burgaudi  de  Alesto  &  plures  aliij 
&  ego  Jacobus  de  Aurellaco,  publicus  auc- 
toritate  regia  notarius,  qui  predictis  om- 
nibus &  singulis  presens  fui  &  de  n)anda[o 
dicti  domini  senescalli  predicta  scripsi, 
recepi  &  notavi  &  ad  requisitionem  P. 
Spate,  consulis  de  Alesto,  &  aliorum  requi- 
rentium  in  formam  publicam  reddegi  & 
signo  meo  solito  &  consueto  signavi. 


An 

l302 


SqS 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col.  123. 


An 

l3o2 

6  juin. 


ii3. 


LVI 


Lettres  du  roi  Philippe  le  Bel  contre 
l'évêque  de  Pamiers'. 


394 

supradicfam,  &  si  dictus  B.  in  prejiidlcium 
juris  ecclesie  sue  hoc  factiim  credebat,  ad 
nos,  quibiis  dictus  cornes  subjectiis  erat  & 
qui  se  causam  a  nobis  habere  pretendebat 
ex  donatioiie  &  confirmatione  predictis, 
debebat  habere  recursus  ;  secundo  quia, 
cum  dicta  fidelifas  ratione  &  jure  tempo- 
ralifatis  dicto  comiti  prestita  fuerit,  ut  est 


PHILIPPUS,  Dei  gratia  Françorum   rex,      dictum,    si    in   prejudicium    dicte   ecclesie 
universis,  &c.  Ex  clamosa  fide  digne-      vergebat,  hoc  ex  jure  temporalitatis  ipsius 

ecclesie  procedebat,  propter  quod  an  juste 
vul  injuste  ia  prejudicium  dicte  ecclesie 
prestita  fuerit,  ad  nos,  quibus  dicte  eccle- 
sie teinporalitas  est  subjecta,  cognitio  no- 
torie  pertinebat,  &c.  Et  postquam  dicta 
ecclesia  fuit,  his  pendentibus,  in  cathe- 
dralem  erecfa,  dictus  B.,  in  episcopum 
Appamiensem  promotus,  premissa  grava- 
niina  contiuuando,  durius  dictes  consules 
&  homines  molestavit  occasione  premissa 
&  specialiter  ex  eo  quod  dicti  consules  & 
homines  non  obtemperaverant  dicto  pre- 
cepto,  manifeste  injusto  &  per  eum  accep- 
tato  (sic;  peut-être  attemptato),  ad  quem 
nullatenus  pertinebat,  &c.  Cumque  nobis 
supplicaverint  instanter  dicti  consules  & 
homines,  per  procuratores  suos  ad  hoc 
specialiter  destinâtes,  ut  in  premissis  eo- 
rum  periculo  &  indemnitati  provideremus 
de  remediis  opportunis,  licet  etiam  pre- 
dicta  sic  manifesta  sicque  notoria  sint, 
quod  nullatenus  quemquam  in  iilis  parti- 
bus  possit  latere,  nos  nihilominus  de  pre- 
missis plenius  informati,  procuratorem 
dicti  episcopi,  plenam  potestatem  haben- 
tem,  presentem  Parisius,  per  gentes  nos- 
tras  vocari  fecimus,  &  premissis  sibi  plene 
expositis,  eidem  injungi,  ut  si  quas  defen- 
siones  aut  aliquam  justam  causam  habebat, 
ex  parte  dicti  domini  sui  easdem  propo- 
neret  &  ostenderet,  quominus,  prout  ad 
nos    pertinet,   contra   dominum    suum  'ex 


rum  insinuatione  ac  gravi  conquestione 
consulum  &  hominum  ville  Appamiarum 
accepimus,  quod  cum  jamdudum  consules 
&  homines  supradicti  bone  memorieRoge- 
rio,  comiti  Fuxi,  nuper  defuncto,  fidelita- 
tem  jure  temporalis  dominii  prestitissent, 
prout  nobis  &  progenitoribus  nostris  an- 
tea  prestiterant,  pretextu  donationis  dicto 
comiti  facte  per  carissimum  dominum  & 
genitorem  nostrum  Philippum,  quondam 
regem  Françorum,  &  per  nos  post  deces- 
siim  genitoris  ejusdem  postea  confimiate, 
de  juribus  que  noster  dictus  genitor  habe- 
bat in  villa  predicta  tempore  donationis 
predicte,  superioritate,  ressorte  &  juribus 
quibwsdam  super  comitem  nobis  retentis, 
cujus  donationis  &  confirmationis  pretextu 
per  litteras  nostras  fuit  mandatum  sene- 
scallo  Carcassone,  ut  ipsum  comitem  gau- 
dere  faceret  seu  permitteret  effectu  dona- 
tionis predicte,  &  ut  consules  &  homines 
dicte  ville  dicto  comiti  super  dictis  juri- 
bus eidem  donatis  ebedire  deberent;  B., 
Appamiarum  episcopus,  tune  abbas,  de 
consensu  sui  conventus,  ut  dicitur,  certus 
de  premissis,  pretendens  [ea]  in  prejudi- 
cium juris  temporalis  sue  ecclesie  [esse 
facta], dictes  consules  &  homines  ad  forum 
traxit  ecclesiasticum,  &  authoritate  eccle- 
siastica  inciviliter  precipi  procuravit  con- 
sulibus  &  hominibus  supradictis,  ne  dicto 
comiti  in  aliquo  parèrent,  eosque  ob  pre- 


An 
i3ox 


Ed.orig' 

t.  IV, 
col.  134. 


missa  modis  diversis  &  gravibus  molestavit      dictis    causis    precedere    deberemus.   Qui 
&  graviter  damnificavit,  paiam  &  notorie,      varia  querens  subterfugia,  dominum  suum 


in  nostre  jurisdictionis  prejudicium  &  con- 
temptum.  Nos  autem  attendentes,  primo 
quod  predicta  multipliciter  in  nostri  juris 
&  honoris  prejudicium  cedere  dinoscun- 
tur,  primo  quod  dictus  cornes  jure  domi- 


super  his  deffendere  recusavit,  &  mani- 
feste contumaciam  suam  exprimons,  res- 
pondit,  quod  super  his  coram  nobis  seu 
gentibus  nostris  nullatenus  responderet. 
Unde    nos,  ad    quos   pertinet   de   jure   & 


nationis  temporalis   fidelitatem   receperat      antiquissima    &    approbata    consuetudine 

regni  nostri   jurisdictienem  nostram  def- 
'  Original;  cabinet  de  M.  de  Clairambauh.  fendere,    &c.,   inhibemus    dicto   episcopo, 


An 

l302 


3g' 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


396 


An 
i3oî 

7  juin. 


ne   deinceps    in    premissis    juiisdictionem  nostros,  ad  partes  illas  par  nos  ob  refor- 

nostram   impediat  vel   perturbet,  qui  pa-  mationem  patrie  destinâtes,  processus  ali- 

rati  sumus  his,  quorum  interest,  super  eis  qui  contra  dictum  episcopum  facti  erant; 

facere  justitie  complementum,  sed  potius,  nos  super  premissis,  quatenus  nos  tangere 

prout  de  ratione   tenetur,  omne  impedi-  possunt,  dictum  episcopum  quoad  perso- 

mentum    jurisdictionis,    siiperioritatis    &  nam  siiam  excusatum  habenles  &  pro  suis 

temporalitatis  nostre,  super  premissis  in-  gentibus,  officialibus  &  ministris  compe- 

juste  appositum,  justis  remediis  reformet  tentem  emendam  ab  eo  consecuti,  nolumus 

ad  statum    debitum  &  reformari   cum  ef-  pro   casibus   precedentibus   sibi   ex   dictis 

fectu  procuret.  Qiiare  super  his,  quatenus  causis  auctoritate  nostra  questionem  ali- 

ad   nos  pertinet  &  non  ultra    nec   aliter,  quam  fieri  vel  moveri,  salvo  nostris  sub- 

dictum  episcopum  cohercere  volentes,  se-  jectis,  si  qui  se  lesos  estimant,  jus  suum 

nescallis  nostris  Tolose  &  Carcassone  da-  prosequendum  contra  dictum  episcopum, 

mus    presentibus   in    mandatis    quatenus,  gentes,   officiales    &    ministros    suos   sine 

prout  ad  ipsorum  quemlibet  pertinet,  ca-  strepitu  &  figura  judicio,  de  piano,  coram 

piant  &  ad  manum  nostram  ponant  terras  probis  viris   deputandis   a   nobis,  qui    ea 

&  temporalitatem  dicti  episcopi,  tam  suam  que  emendenda  (sic)  dictis  lesis  ex  dictis 

propriam  quam  episcopatus  predicti,  &c.,  causis,  vocatis  evocandis,  repererint,  per 

nihil  in  jurisdictionis  spiritualis  prejudi-  dictum    episcopum   eis    facient   emendari. 

cium  super  premissis  indebite  attemptan-  Per  premissa  vero  jura  nostra  hereditaria, 

tes,  oui  nos  in  nullo  prejudicari  volumus,  si  que  forte  reperirentur  illicite  usurpata 

sed  quatenus  ad  nos  pertinet,  jure  licito  a  dicto  episcopo  vel  gentibus  suis,  non  in- 

jurisdictionem     nostram     tuentes.    Actum  tendinius  remittere  ullo  modo.  In  cujus  rei 

Choisiaci,  die  mercurii  ante  Pentecosten,  testimonium,  sigillum    nostrura   presenti- 

annb  Domini  M  CGC  II.  bus  litteris  est  appensum.  Actum  Parisius, 

die  jovis  post  Penthecosten,  anno  Domini 
M°ccc<'  secundo.  —  Per  dominum  G.  de 
Nogareto. 


An 
i3oz 


114. 

Lettre  de  Philippe  le  Bel  en  faveur 
de  l'évêque  d'Alhi. 

PHILIPPUS',  Dei  gratia  Francorum  rex, 
universis  présentes  litteras  inspecturis 
salutem.  Notum  facimus,  quod  cum  ad  nos- 
tram audientiam  pervenisset  dilectum  & 
fidelem  nostrum  Albiensem  episcopum  ac 
gentes,  officiales  &  ministros  suos  quam- 
plufes  excessus  in  honoris  &  juris  nostri 
contemptum  &  prejudicium  comisisse,  in 
lesionem  eciam  non  modicam  plurium 
subjectorum  nostrorum,  propter  quod  per 
dilectos  &  fidèles  nostros  magistrum  R. 
Nepotis,  archidiaconum  Algie  in  ecclesia 
Lexoviensi,  clericum,  &  Johannem  de  Pin- 
conio,vicedominum  Ambianensem,militem 

'  Archives  nationales,  J.  io2r,  sans  numéro. 
—  Original  scellé  en  cire  brune  sur  double  queue; 
çancellé. 


ii5.  —  LVII 

Convocation  d'un  concile  à  Nimes,  au 
sujet  du  dijjérend  du  pape  Boni- 
face  VIII  avec  le  roi  Philippe  le 
Bel'. 

IN  nomine  Domini,  amen.  Anno  Nativita-  Éd.orig. 
tis  ejusdem  MCCCii,  régnante,  &c.,  in  coi. 124. 

die  intitulato  iv  kal.  septembris,  venera-    . 

bili  in  Christo   pâtre  domino  Guillelmo,       An 
Dei  gratia  abbate  secularis  ecclesie  Sancti      '^02 
Pauli  Narbonensis,  &  venerabili  viro  do-    =9  ^o"'- 
mino  Bertrando  Matthei,  canonico  Viva- 
riensi,  vicariis  generalibus  reverendi  patris 
in   Christo    domini    Egidii,    divina   gratia 
Narbonensis  archiepiscopi,constitutis  per- 
sonaliter  apud  Narbonam,  coram  venera- 

'  Bibl.  du  roi;  portefeuille  de  Balu^e, 


An 
i3o2 


An 

i3oî 

14  août. 


397 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


398 


bili  capitule  Narbonensis  ecclesie...  exhi-  ut  cum  aliquibus  de  familiis  nostris,  pau- 

buerunt  ibidem &   publicari  fecerunt  cis  etiam  ac  moderatis  expensis,  exeundi 

quasdam  patentes  litteras...  quarum  tenor  regnum  impertiretur  licentiam,  ut  sic  pre- 

sequitur  ;  fixo  iiobis  termine  possemus  nos  aposto- 

Egidius,  permissione  divina  sancte  Nar-  lico  conspectui  presentare,  ex  juraniento 

bonensis    ecclesie    archiepiscopus,   vene-  iidelitatis   ac   ejusdem    etiam    naturalitat-is 

rabilibus    viris    capitule    nostre    ecclesie  debito  injungente  &  cum  instantia  requi- 

Narbonensis,  ac  charissimis   sociis  abbati  rente,  ne  ipsum  vellemus  in  tam  periculosa 

Saucti    Pauli,  archidiacono   Fenolheti,  &  necessitate   deserere,  quin    imo   in   regni 

magistro  Bertrando  Mathei,  canonico  Vi-  tuitione,  quod  ab  hostibus  non  sine  peri- 

variensi,    vicariis    nostris,    ac     religiosis  culo  lacessitur,  promptibus  af'fectibus  ei- 

viris  in  Christo  sibi  charissimis  abbatibus,  dem  curaremus  adesse;  cum   in  hoc  satis 

prioribus   &  conventibus    nostre   diocesis  principaliter    causa    ecclesiaruni    agatur, 

Narbonensis,  salutem   in   omnium   Salva-  quas  ipsi  Flandrenses  sacrilège  profanant 

tore.    Cuin    sanctissimus    noster   dominus  &  destruunt  &  ad  earum  bona  manus  vas- 

Bonifacius,    divina     providentia    summus  tatrices  extendunt,  &  qui  se  jactare  dicun- 

pontifex,  sicut  vestram  fraternitatem  non  tur  ex   quibusdam    auguriis    &  sacrilegiis 

latet,  nos  &  alios  aichiepiscopos,  episco-  récépissé    &    alla   duo    régna   sue    debere 

pos  &  certes  abbates  &  electos,  &  aliarum  subjici    ditieni    &    exinde    se    ad    partes 

cathedralium    capitula    regni    Francie,    &  orientales  transferre;  subinjungente  etiam 

doctores    in   theologia   &   utriusque    juris  eodem  domino  Rege,  se  quemcumque  sibl 

magistros,   de    regno    natos    eodem,    sub  non    reputare   fidelem    ipsum    in    articule 

certa  forma,  ad  instantes  kalendas  novem-  necessitatis  hujusmedi  deserentem,  ac  sta- 

bris  coram  se  personaliter  fecerit  evocari,  tuente  &  edici  publice  faciente  quod  nuUus 

cui  pro  viribus  obedire  tenemur,  &  nun-  regnum  excat,  ut  superius  est  premissum, 

ciis  cum  litteris  prelatorum  occasione  hu-  &    qui    contrarium    facere    prcsumpserit, 

jusmedi  ad  suam  presentiam  destinatis  res-  hostis  régis  &  regni  censebifur  &  extunc 

ponderit,  quod   in  convocatione   predicta  extra   ejus    gardiam   «jus    erit,    adjiciente 

nihil  penitus  immutaret,  ime  comminate-  insuper,   quod    nec   ipsum    nelenteni    nec 

riis,  ut  dicitur,  pénis  adjectis,  ipsam  dispe-  commisses  nobis  populos  in  his  periculis 

suerit  esse  fixam  &  firmam  ;  excellentissimo  derelinquere  deberemus,  si  boni  pastoris 

principe  domino  Philippe,  Dei  gratia  rege  nomen,   non   mercenarii   fugientis  habere 

Francie  illustri,  ex  causis  in  suis  insertis  velimus.  Ex  his  in  perplexitatis  angustiis 

litteris,  presertim  pro  grandibus  periculis  ils  caliginesis  teniperibus  constituti,  con- 

presentialiter,  proh   dolor!   imminenlibus  sidérantes  quod  ubi  majora  sunt  pericula, 

huic   regno,  sub   pénis   gravissimis,   quas  cautius  sit  agendiim  faciliusque  iaveniatur 

ad   vestram   credimus   devenisse   notitiam,  qued  a  pluribus  queritur,  &  salus  sit  ubi 

prehibente,  ne  quis,  cujuscumque  condi-  multa  sunt  consilia,  testimonio  Sapientis, 

tionis  vel    status   existât,  fines   regni   per  illudque  judicium  firmius  reputetur,  quod 

terram  vel  mare  exeat  vel  exire  attemptet,  plurimorum  sententia  roboratur;  vos  pre- 

aut  pro  exeundo  penat  se  in  via,  aurum,  fatum  capitulum  nostrum  necnon  abbates, 

argentum,  eques,  mules  parvos  vel  magnos  conventus   &  ceteros  viros   ecclesiasticos, 

aut  evectienes  alias  extrahat,  absque  sua  qui  ad  nostrum  provinciale  cencilium  ci- 

licentia  speciali;  a  Rege  ipso  patribus  re-  tari  consuevërunt  seu  debent  de  usu,  con- 

verendis    dominis    Remensi    &   Senonensi  suetudine  vel  de  jure,  ad  instantes  ectabas 

archiepiscopis,   ac   fere    omnibus   prelatis  proximi  festi  Nativitatis  béate  Marie,  apud 

dictarum  &  Rotemagensis  provinciarum  ac  Nemausum    nostre  provincie   citamus    te- 

nobis,  tam  pre  persona  nostra  &  vestris  nere  presentium  &  vocamus,  vos  capitulum 

quam  aliis  nostre  provincie,  quas  videli-  &  conventus  per  procuratores  sufficientcr 

cet  astringit  domini  nostri  summi  pontifi-  instructes,   aliesque  ad    nostrum   provin- 

cis  convecatie   supradicta,  licentiam   cum  ciale    cencilium    evecandos    personaliter, 

magna  instantia  postulantibus  ab  eodem,  vobis  prefatis  vicariis  nostris  presentium 


An 
i3oa 


Ed.orlg, 

t.  IV. 
col.  136. 


An 

l3o2 


399 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


400 


fenorc  mandantes,  ut  vos  magistros  in 
theologia  &  iitriusque  juris  doctores  nos- 
trarum  civitatum  &  diocesis,  de  regno 
Francie  oriundos,  per  vos  vel  alios  ad  dic- 
los  locum  &  terminum  personaliter  evo- 
cetis  ac  alios,  ut  premittitiir,  qui  sunt  ad 
nostrum  provinciale  concilium  evocandi, 
tractaturos  &  ordinaturos  nobiscum,  quod 
super  premissis  fuerit  faciendum,  ut  colla- 
tione  simul  habita  super  ambiguis  &  per- 
plexitatibus  supradictis  &  in  unum  confla- 
tis  consiliis,  nobis  ac  suffraganeis  nostris 
ac  vobis  &  aliis  provincie  nostre  Narbonen- 
sis,  par  dominum  nostrum  sanctissimum 
patreni  convocatis,  consultius  providere 
possimus.  Ad  quem  locum  &  terminum,  ut 
credimus,  certi  prelati  provinciarum  su- 
pradictarum,  cum  deliberatione  concilii 
provinciarum  ipsarum,  quam  nos  etiam 
pênes  nos  habemus,  ut  in  deliberando  in- 
structiores  esse  possimus,  &  forsitan  pre- 
lati plurium  aliarura  provinciarum,  de  Lin- 
gua  presertim  Occitana,  convenient,  super 
premissis  deliberaturi  nobiscum,  Quos  lo- 
cum &  terminum  duximus  eligendos,  quia 
locus  videtur  congruus  &  communis  & 
prope  regni  exitus  sive  fines,  &  ultra  dic- 
tum  terminum  superest  tempus  sufficiens 
pro  adeundo  domini  nostri  pape  presen- 
tiam,  prout  possibile  fuerit,  juxta  delibera- 
tionem  consilii,  c(uod  ibidem  per  suffraga- 
neos  nostros  &  vos  &  alios  convocatos, 
Deo  propitio,  salubriter  sumptum  erit,  & 
in  dictis  loco  &  termino  nostrum  pro- 
vinciale concilium  celebrare  decrevimus. 
Quod,  si  fas  esset,  annis  deberet  singulis 
celebrari  juxta  statuta  concilii  generalis, 
super  corrigendis  excessibus  &  moribus 
reformandis,  presertim  in  clero,  &  aliis 
que  in  provincialibus  conciliis  sunt  trac- 
tanda,  ne  vos  &  alios  subditos  nostros, 
qui  ad  hujusmodi  concilia  sunt  evocandi, 
pro  his  oporteat  per  nos  iterato  vocari,  & 
ut  ob  hoc  per  consequens  vestris  &  ipso- 
rum  laboribus  &  sumptibus  consulatur. 
Porro  cum  una  sit  Ecclesia,  quamvis  dis- 
tincta  per  gradus  ut  castrorum  acies  ordi- 
nata,  &  quantum  possumus  ecclesiarum 
omnium,  presertim  provincie  nobis  com- 
misse utilitatibus  prospicere  teneaniur, 
abbatibus  &  aliis  personis  exemptis  nostre 
civitatis  &  diocesis  siguificare  curetis,  ut 


dictis  loco  &  termino,  si  volucrint,  conve- 
niant  nobiscum  &  cum  aliis  con\ocatis, 
pariter  tractaturi  super  eis,  que  bonum 
statum  ecclesiarum  exemptaruin  &  non 
exemptarum  ejusdem  provincie  respicere 
dinoscuntur,  pro  quibus  tam  nos  quam  ve- 
nerabilis  frater  noster  Bitterrensis  episco- 
pus  hoc  anno  &  aliis  temporibus  subegimus 
nonnuUos  labores,  que,  annuente  Domino, 
fructum  non  modicum  afférent,  nisi  per 
débite  prosecutionis  insolertiam  omitta- 
tur.  Vos  autem,  dicti  vicarii,  qui  juxta 
mandatum  a  nobis  alias  vobis  factum  non 
certificastis.nos  per  vesfras  patentes  litte- 
ras  vel  instrumenta  publica,  dictis  die  & 
loco  certificare  nullatenus  omittatis.  Da- 
tuni  cum  appositione  sigilli  nostri,  in  tes- 
timonium  premissorum,  die  martis  in  vigi- 
lia  festi  Assumptionis  Virginis  gloriose, 
anno  Domini  MCCCII.  Vos  autem,  vicarii 
nostri,  reddatis  litteras  sigillis  vestris  sigil- 
latas,  in  signum  recepti  mandati  &  cum 
diligentia  executi.. 


116. 

Correspondance  entre  les  consuls  de 
Montpellier  i-  le  roi  de  Majorque, 
touchant  un  subside  demandé  par 
le  roi  de  France  ' . 

SERENISSIMO  domino  suo  &  in  omnibus 
reverentissimo,  domino  Ja.,  Dei  gratia 
illustrissimo  régi  Majoricarum,  comiti 
Rossilionis  &  Cerritanie  &  domino  Mon- 
tispessulani,  consules  ejusdem  ville,  sui 
per  omnia  devotissimi  &  fidèles,  devota 
majestatis  oscula  &  di.  lo.  prosperorum. 
Tenore  presentiuni  vestre  summe  régie 
celsituJini  cupimus  fieri  manifestum,  quod 
senescalhis  Bellicadri  &  Nemausi,  die  do- 
minica  proxime  preterita,  nos  vocavit  ad 
domum  fratrum  Minorum  Montispessu- 
lani,  &  ibidem  ex  parte  ipsius  nobis  expo- 
situm  extitit  post  multas  prefationes  i?t 
induxiones    &   tuimus    rogati    &   requisiti 


An 


An 


16 

octobre. 


•  Bibl. 
temps. 


nat.,   ms.    lat.   9192,   f"   86;    copie   du 


An 

l302 


401 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


402 


per  eiim  ex  parte  domini   régis   Francie,  suis   consiilibus   Moiitispessulani  salutem 

quod    pro    urgentissima    necessitale    dicti  &  gratiam.  Visis  &  intellectis  litteris  ves- 

domini    Régis,   occasione    sui    excercilus  tris, quas  iiobis  misistis  super  requisicione, 

Flandrie,   deberemus    subvenire    ipsi    do-  quam    seaescallus    Bellicadri   &    Nemausi 

mino   Régi    in   aliqua   hominum   peditum  vobis  fecit  ex  parte  domini  régis  Francie 

armatorum  quantitate,  mitendorum  eidem  super  subsidio   peditum    armatorum,   per 

domino  Régi  in  excercitum  suum  Flandrie,  vos  faciendo  dicto  domino  Régi  occasione 

cum  alla  loca  &  ville  diversarum  senescal-  excercitus  Flandrensis,   sciatis   quod    nos 

liarum    pro   subsidio  eidem   domino  Régi  dicto  senescallo  inde  nostrara  intentionem 

faciendo  sibi  mitant  &  mitere  debeant  cer-  scribimus,  prout  in  transcripto  litterarum 

lam  quantitatem  &  numerum  peditum  ar-  nostrarum,  quas  super  predictis  sibi  miti- 

matorum.   Hoc   autem    requirit   &    rogat,  mus,    quod    vobis    mitimus    interclusum, 

quia    dicit    ipse    senescallus    se    habuisse  videbitis  contineri.  Unde  mandamus  vobis 

mandatum  a  dicto  domino  Rege,  ut  mitât  quathinus   super    dicta    requisitione,   per 

sibi  de  dicta  senescallia  Bellicadri  H  milia  dictum  senescallum  vobis  facta,  non  proce- 

peditum    armatorum.    Verum    cum    super  datis  in  aliquo,  doiiec  a  nobis  inde  habue- 

predictis  habuerimus  consilium   semel   &  ritis  in  mandatis.  Datum  Gerunde,  xii  ka- 

pluries,  &  nobis  8c  dicto  consilio  videatur  lendas   novembris,  anno   Domini   moccC 

conveniens  propter  dictam  urgentem  ne-  secundo. 

cessitatem,  ut  dicto  domino  Régi  aliquod  Jacobus,    &c.,    senescallo   Bellicadri   & 

subsidium  predictorum  peditum  faciamus,  Nemausi,  &c.  Ex  parte  coiisulum  Montis- 

si  vestre    dominationi   videbitur  compla-  pessulani    nobis   extitit    intimatum,   quod 

cere,  licet  senescallus   ipse   non   intendat  vos  requisivistis  &   rogastis  eos   ex   parte 

convertere  dictos  pedites  armatos  in  pec-  domini  régis  Francie,  quod  pro  magna  ne- 

cuniam,  ut  hoc  a  quibusdam   percepimus  csssitate   ipsius   domini    Régis,   occasione 

fide  dignis,  vestre  régie   magnificentie  &  sui   excercitus  Flandrensis,  debsrent   sibi 

celsitudini  humiliter  supplicamus,  ut  no-  subvenire  in   aliqua   peditum    armatorum 

bis   suis   literis    per   latorem    presentium  quantitate,    mitendorum     eidem     domino 

celeriter,  si  placeat,  domine,  qualiter  nos  Régi    in   excercitum    suum    Flandrensem, 

habebimus   in  premissis  vestram    signiffi-  assignando  diem,  scilicet  quod  dicti  pedi- 

care  dignemini  voluntatem.  Intimantes  in-  tes  armati  essent  apud  Anicium  in  oc  abis 

super   vestre    régie    majestati,    quod    alii  instantis    festi    omnium    Sanctorum.    Qua 

pedites  villarum  aliarum  &  locorum  debent  requisicione  vestra  intellecta,  inde  duxi- 

esse  ad  longius  cum  armis  suis  in  octabis  mus  admirandum,  ideo  quia  dictus  domi- 

festi  omnium  Sanctorum  proxime  instantis  nus  Rex  est  certus  quod  nos  sumus  in  istis 

apud  Anicium,  &  nos  nullam   dilacionem  partibus,   &  quod    si   nostrarum   gentium 

aliam    super  predictis   a   dicto   senescallo  subsidio  iiidigeret,  credimus  firmiter  quod 

nequivimus    obtinere.    Sublimitati    régie  hoc  nobis  signifficare  curasset,  cum,  sicut 

nichilominus   suplicantes,  ut   si    aliquam  ipse  scit,  nos  sumus  voluntarii   &  parati 

concessionem    generalem   a    domino   rege  non  tantum  do  gentibus,  quas  liabemus  in 

Francie  obtinueritis,  quod  gentes  vestre  regno  suo,  ymnio  de  aliis  gentibus  nostris 

Montispessulani   possint   impune   ad  vos,  eum  juvare  &  sibi   toto  conamine  subve- 

domitie,  accedere   &  venire,   nonobstante  nire.  Quare  discretionem  vestram  requiri- 

constitutione  penali  domini  régis  Francie,  mus  &  rogamus,  quatinus   dictum   subsi- 

quod  de  ipsa,  si  placet,  domine,  copiam  &  dium,  quod   a   dictis   consulibus   petiistis, 

transcriptum    in   formam    publicam    nobis  velitis   ponere    in    subferenciam  &  in    eo 

mitere  dignemini  per  eundem  presentium  supersedere,    nisi   a    dicto    domino    Rege 

portiforem.    Datum    in    Montepessulano,  inde  habuistis  spéciale   mandatum  a  dicta 

XVII  kal.  novembris,  anno  Domini  MCCCii.  terra  nostra  subsidium  exhigendi,  quia  vos 

Jacobus,  Dei   gratia   rex   Majoricarum,  scire  volumus,  quod  voluntas  &  intencio 

cornes   Rossilionis    &  Cerritanie   &  domi-  nostra   est   dicto   domino   Régi,  ubi   ab   eo 

nus  Montispessulani,  dilectis  &  fidelibus  fucrimus  requisiti,  sibi  servire  &  ei  propi- 


An 

I  JOZ 


An 

l3o2 

20  octo- 
bre. 


An 

l3o2 


4o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


404 


ciari  &  eum  juvare  fiducialiter  puro  corde. 
Et  super  dicto  subsidio  faciendo  non  de- 
buissetis  dictos  consules  requirere,  set  nos, 
cum  dicti  consules  non  possint  armatam 
aliquam  gentium  nec  munitionem  nec  ali- 
quani  talliam  seu  collectam  facere  sine 
nostra  licenlia  &  assensu,  quin  prejudica- 
retur  enormiter  juri  nostro.  Non  eaim 
credimus,  quod  dictas  donùnus  nosfer  rex 
Francie  in  mandatis  generalibus,  que  vo- 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  127, 

An 
i3oi 
22  no- 
vembre. 


An 

l3o2 

10  sep- 
tembre. 


privilegiis,  libertatibus  &  immunitatibus 
&  franquisiis  quibuscumque,  quibus  gau- 
dent  burgenses  alii  regni  nostri,  usque  ad 
certum  numerum,  ipsorum  clericorum  ar- 
bitrio  moderandum;  concedendi  quoque 
quibuslibet  temporalibus  dominis  fidelibus 
nostris,  quod  homines  suos  de  corpore 
vel  personas  alias  sibi  subjectas,  jugo  cu- 
juslibet  servitutis  astrictas,  manumittere 
valeant  &  ab  eiusmodi  servitutis  onere  li- 


bis    dirigit,   personam    nostram    intelligat  berare  usque  ad  certum  numerum,  ipsorum 

seu  etiam  terram  nostram,  sicut  interdum  clericorum  arbitrio  moderandum;  conce- 

etiam   nobis  dixit  oraculo  vive  vocis  sue,  dendi    etiam    burgensibus    &    ignobilibus 

&  super  hiis  nobis  vestram  rescribatis  vo-  aliis,  de   quibus   expedire   viderint,  quod 


luntatem.  Datum  Gerunde,  XIII  kal.   no- 
vembris,  anno  Domini  M»  ce  Cil". 


117, 


—  LVIII 


Lettres  du  roi  Philippe  le  Bel  pour 
l'abolition  de  la  servitude  en  Lan- 
guedoc^. 


N 


feuda  nobilia  possint  acquirere  ac  tenere 
&  possidere  perpetuo  ipsi  &  heredes  ipso- 
rum, absque  coactione  vendendi  vel  extra 
manum  suam  ponendi  aut  prestandi  finan- 
ciam  pro  eisdem,  eosque  nobilitandi,  ad 
boc  quod  militie  cingulo  valeant  decorari; 
concedendi  etiam  ecclesiis  &  personis  ec- 
clesiasticis,  de  quibus  sibi  expedire  videbi- 
tur,  quod  usque  ad  certam  summam  annui 
redditus,  dictorum  clericorum  similiter  ar- 
bitrio moderandam,  in  feodis  &  retrofeodis 
aut  censivis  nostris,  exceptis  duntaxat  no- 
tabilibus  multum  &  aliis  justiciis  nostris, 


OVERINT,    &c.,    quod    nos    Richardus 

Nepos,arcbidiaconus  Algie  in  ecclesia      possint  acquirere,  ab  eis  &  successoribus 
Lexoviensi,  illustris  régis  Francie  clericus,      suis  habendi  &  tenendi  &  possidendi  per 


&  Blasius  Luppi,  miles  ejusdem  domini 
Régis,  senescallus  Tolose  &  Albiensis,  pa- 
tentes litteras  ipsius  domini  Régis  recepi- 
mus  in  hec  verba  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Universis,  &c.,  notum  facimus,  quod  nos 
dilectis  magistris  Ricbardo  Lexoviensi, 
Guillelmo  Arrenardi,scolastico  Lexoviensi, 
&  Guillelmo  de  Giscaro,  Lexoviensis  eccle- 
sie  canonicis,  clericis  nostris,  de  quorum 
iiidustria  &  fidelitate  confidimus,  quosque 
ad  partes  Tolosane,  Carcassonensis,  Bel- 
licadri,  Agennensis,  Ruthenensis  &  Vas- 
conie  senescalliarum  destinamus,  manu- 
mittendi   bomines   nostros  de   corpore   & 


petuo  pacifiée  &  quiète,  absque  prestantia 
financie  cujuscumque,  financiasque  de  jam 
acquisitis  recipiendi  ab  eisdem;  detrahendi 
quoque  &  remittendi  de  pecuniarum  sum- 
mis,  nobis  ex  quibuslibet  causis,  a  quibus- 
cumque personis  debitis,  prout  &  quantum 
sibi  expediens  visum  erit,  &  omnia  alia  & 
singula  faciendi,  que  circa  premissa  fuerint 
opportuna,  eisdem  plenam  &  liberam  & 
cuilibet  eorum  in  solidum  presentium 
tenore  committimus  potestatem,  vocato  & 
adjuncto  secum  ad  premissa  omnia  &  sin- 
gula exequenda  in  qualibet  senescallia 
predicta  senescallo  ejusdem;  ratura  haben- 
tes  &  gratum  quicquid  per  eosdem  clericos 


quascumque  personas   dicfarum   senescal-      vel  alterum  eorumdem  in  hac  parte  actum 


liarum,  jugo  cujuslibet  servilis  conditionis 
astrictas,  easque  ab  ejusmodi  servitutis 
onere  liberandi  penitus,  &  plene  libertati 
donandi,  eisdem,  vice  &  authoritate  nostra, 
quod   possint   esse   burgenses   ac   gaudere 

Archives  cle  l'abbaye  de  Boulbonne. 


fuerit  seu  etiam  expeditum.  In  cujus  rei 
testimonium,  presentibus  litteris  nostruni 
fecimus  apponi  sigillum.  Actum  Parisius, 
die  lune  post  festum  Nativitatis  béate  Ma- 
rie virginis,  anno  Domini  m  CGC  11. 

Auctoritate  quorum,  ex  regia  clementia 
confidentes  &  ex  potestate  predicta,  damus 


An 

l3o2 


ÉJ.orig. 

t.  IV, 
col.  128. 


An 

l3o2 


4o5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


406 


An 
i3oi 
3  mai. 


&  concedimus  plenam  &  liberam  potesta- 

tem abbati  &  conventui  monasterii  de 

Bolbona,  ordinis  Cisterciensis,  Appamia- 
rum  diocesis,  acquirendi  &  acquisita  per- 
pétue retineiidi  a  personis  secularibus, 
usque  ad  summam  LXX  lib.  Turon.  par- 
vorum,  &c.  Datiim  Tolose,  die  jovis  in 
festo  sancte  Cecilie  virginis,  anno  Domiiii 

M  CGC  II. 


118. 
Actes  divers  relatifs  au  comte  de  Foix. 

P' 


An 

l3o2 

19  mai, 


I  r-jHlLiPPUS ',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Tholose  vel  ejus  lo- 
cum  teiienti  saluteiti.  Dilectus  &  fidelis 
noster  Gasto,  cornes  Fuxi,  nobis  fecit  ex- 


easdem,  ideoque  mandamus  vobis,  qiiate- 
nus  pro  conturaacia  hujusmodi  ex  parte 
dictarum  communitatum  gagiafa  amenda, 
emendam  eandem  sine  nostro  speciali 
mandato  non  levetis.  Actum  apud  Petra- 
fontem,  die  martis  ante  Ascensionem  Do- 
mini,  anno  ejusdem  M°ccc'>il°. 

III.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Volu- 
mus  &  vobis  mandamus  quatinus  castrum 
de  Malovicino,  forestas  &  aiia  loca  dilecti 
&  fidelis  nosfri  comitis  Fuxi,  que  ad  ma- 
num  nostram  cepistis  rafione  guerre  comi- 
tum  Fuxi  &  Convenarum,  restituatis  eidem, 
satisfacto  servientibiis,  positis  ibi  pro  cus- 
todia,  de  suis  competentibus  vadiis  de  pe- 
cunia  comitis  Fuxi  predicti,  &  servientes 
ipsos  ex  causa  predicta  ibi  appositos  amo- 
veatis  exinde,  deducentes  de  vadiis  dicto- 
rum  servientum  que  de  redditibus  dicti 
comitis  per  eos  inveneritis  recepta  fuisse. 


poni   quod,  cum  vos   Othonem   de  Aura,      Actum  Nemausi,  in  crastinum  beati  Ma- 


militem,  ejusdem  comitis  vassallum,  super 
quibusdam  commissis  sibi  impositis  fece- 
ritis  convenir!  &  preventionem  in  vestra 
curia  feceritis  contra  ipsum,  idemque  co- 
rnes asserat  punitionem  &  cognitionem 
premissorum  ad  ipsum  pertiiiere  &  de  pre- 
dictis  esse  in  possessione  vel  quasi,  ipsum 


thie  apostoli,  anno  Domini  M"ccc"iii". 

IV.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Tholosano  vel  ejus  locum 
tenenti  salutem.  Ex  parte  dilecti  &  fidelis 
nostri  comitis  Fuxi  nobis  est  conquerendo 
monstratum,  quod  cum  inter  priores  & 
alias  personas  ecclesiasticas  sui  comitatus, 


teris  regni  communitatibus  pro  quibusdam 
regni  ejusdem  statum  contingentibus  co- 
ram  nobis  pariter  evocate,  in  ipsa  convoca- 
tioae  non  fuerint,  contumaces  reputamus 


An 

l302 


An 
|3:'4 

26 

février. 


An 

I  304 

18  juin. 


vassallum  suum  &  predictorum,  de  quibus  vacantibus   prioratibus   &   aliis   beiieficiis 

perventus  est,  cognitionem  ad  se  petierit  dicti  comitatus, dissentiones  oriuntur,  ipse 

remitti,  vos  remissionem  hujusmodi  facere  cornes  sit  &  sui  predecessores  fuerint  in 

denegastis  injuste.  Unde  vobis  mandamus  possessione  ponendi  &  tenendi  ad  manum 

quatenus,  si,  vocato  procuratore  nostro  &  suam,  propter  controversias  partium,  prio- 

aliis  evocandis,  vobis  constiterit  quod  ei-  ratus   &  bénéficia   predicta  vacantia,  vos 

dem  comiti  sit  in  casu  predicto  dicta  re-  niantim  ipsius  comitis  positam  in  prioratu 

missio  facienda,  eam  facere  non  tardetis.  de  Varilles,    nunc  vacante,    amovistis   & 

Actum  Parisius,  die  mercurii  post  Quasi-  manum  nostram  posuistis  ibidem  in  preju- 

modo,  anno  Domini  M^CCC  secundo.  dicium  ipsius  comitis,  ipsum  per  hec  tur- 

II.   Philippus",   Dei    gratia   Francorum  bando  in  possessione  sua  predicta,  ideoque 

rex,  senescallo  Carcassone  salutem.  Quia  mandamus  vobis  quathenus,  si,  vocatis  evo- 

communitates    comitatus    Fuxi    &    totius  candis,  vobis  ita  esse  constiterit,  manum 

terre, quam  dilectus  &  fidelis  noster  cornes  nostram  a  dicto  prioratu  amoveatis  &  dic- 

Fuxi  habet  in  Carcassesio,  nuper  cum  ce-  tum  coniitem  sua  possessione  predicta  gau- 


dere  pacifiée  permittatis,  si  non  subsit 
aliud  rationabile  quod  obsistat.  Datum 
Parisius,  die  décima  octava  junii,  anno 
Domini  M"  ccc°  quarto. 


'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   177,  i"  212. 
.  Archives  du  château  de  Foix. 
•  Ihid.  f  219.  —  Ihii. 


'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   177,  f°  3op. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 
'  Ibii.  vol  178,  f"  23.  —  îhid, 


An 
i3o8 

8 
Janvier. 


407 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


408 


An 
i3o8 

2  5  no- 
vembre. 


V.  Philippus',  &c.,  senescallo  Tholose  &  potenti  viro  domino  senescallo  Carcas- 
vel  ejiis  locum  tenenti  salutem.  Sua  nobis  sone  domini  nostri  Régis  vel  ab  alio  quo- 
dilectus  &  fidelîs  noster  cornes  Fuxi  con-  cumque  judice  domini  nostri  Régis,  dico, 
questione  fecit  monstrari,  quod  cum  Otho  assero  &  propono,  nomine  procuratorio 
de  Aura,  miles,  sit  homo  &  baro  suus  &  domini  comitis  antedicti,  quod  idem  do- 
ab  ipso  teneat  in  feudo  baronis  castrum  de  minus  comes  est  &  fuit,  tam  ipse  quam  ejus 
Albezuno  &  totam  baroniam  cum  suis  per-  predecessores,  per  tantum  tempus  proxime 
tinentiis  necnon  &  vallem  de  Larbusto  &  rétro  lapsum,  quod  excedit  hominis  me- 
plura  alia  loca,  prout  patet  plenius  per  moriam,  in  possessione  vel  quasi  pacifica 
publica  instrumenta,  ita  quod  dictus  Otho  juris  cogiioscendi  &  judicandi  per  se  vel 
&  dicta  terra  est  justiciabilis  &  fuit  ab  per  alium  de  &  in  casibus  pertinentibus  ad 
antique  dicti  comitis  &  predecessoruni  armorum  portationem  illicitam  vel  pacis 
suorum  in  omnibus  casibus,  quantum  ad  fractionem,  subtus  Passum  de  Barra  emer- 
altam  &  bassam  justitiam,  &  idem  jus  ha-  gentibus  &  commissis  in  suo  predicto  co- 
bet  in  omnibus  commorantibus  in  dicta  mitatu. —  Item,.,  assero  &  propono,  quod 
baronia,  &  est  &  fuit  idem  comes,  tam  ipse  cum  dictus  dominus  castellanus,  licet  nul- 
quam  progenitores  sui,  in  possessione  pa-  lam  haberet  juridictionem  ordinariam  aut 
cifica  super  predictis,  nunc  indebite  &  in  superioritatis  [aut]  casuum  cognitionem 
prejudicium  jurisdictionis  dicti  comitis  &  ratione  sue  castellanie  in  dicto  comitatu, 
possessionis  sue  predicte  vel  quasi,  vos  &  de  hoc  penderet  informatio  de  mandato 
predictam  baroniam  cum  suis  pertinentiis  regio  coram  dicto  domino  senescallo,  qua 
universis  occupastis  &  eam  occupatam  pendente,  nihil  débet  aut  debuit  innovari, 
detinetis  ad  manum  nostram,  destruendo  aut  alii  domini  nostri  Régis  curiales  sene- 
castra  &  fortalitia,  que  ab  ipso  comité  scallie  Carcassone  in  dicta  quasi  posses- 
tenentur  in  feudum  ratione  predicte  baro-  sione  premissorum  eundem  dominum  co- 
nie,  pro  60  quod  imponitur  dicto  Othoni,  mitem  vel  suos  de  novo  turbare  indebite 
quod  ipse  fabricaverat  falsam  monetam  &  niterentur,  dominus  noster  Rex  per  se  vel 
alia  crimina  commiserat  in  dicta  baronia,  per  alium  domino  senescallo  precepit,  ut 
quorum  cognitio  &  punitio  ad  ipsum  co-  de  premissis  se  informaret  &  informatio- 
mitem  pertinet  &  pertinere  débet,  ut  dici-  nem  inde  factam  remifteret  Parisius,  suo 
tur,  necnon  &  quod  homines  &  plures  sigillo  interclusam,  sue  curie,  ad  proxi- 
mulieres  in  dicta  baronia  suspendi  fecis-  mum  Parlamentum  ibidem  terminandam, 
tis,  licet  paratus  esset  super  premissis  jus-  &  quod  intérim  super  premissis  non  per- 
titiam  exhibere.  Quare  vobis  mandamus,  mitteret  dictum  comitem  molestari.  Que 
quatenus,  vocatis  evocandis,  faciatis  eidcm  informatio  nunc  pendet  coram  dicto  do- 
comiti  super  premissis  adeo  celeriter  jus-  mino  senescallo.  Unde  cum  vos,  vel  ex 
titie  complementum,  quod  ob  vestri  defec-  delegatione  dicti  domini  castellani  aut 
tum  ad  nos  ulterius  occasione  predicta  non  dicti  domini  senescalli  aut  aliter,  de  facto, 
habeatur  recursus.  Datum  Parisius,  octava  nomine  domini  Régis  vel  aliter,  inquirere 
die  januarii,  anno  Domini  M^ccCvil».  inceperitis   in  villa  seu  burgo  de  Manso 

VI.  Constitutus'  ego  Arnaldus  Batalha,  Azilis,  predicti  comitatus,  de  casibus  anfe- 
procurator  magnifici  viri  domini  Gastonis,  dictis,  absente  &  ignorante  predicto  do- 
Dei  gratia  comitis  Fuxensis,  vicecomitis  mino  comité  &  me  &  aliis  suis  curialibus, 
Bearni  &  Castriboni,  coram  vobis  discreto  in  prejudicium  sue  possessionis  vel  quasi 
viro  magistro  Arnaldo  de  Gebets,  notario  antedicte  &  contra  ordinationem  regiam 
curie  Montisregalis  domini  Régis  &  lo-  suprascriptam,  vos,  nomine  dicti  domini 
cumtenente,  ut  dicitis,  nobilis  viri  domini  comitis,  &  vobis  humiliter  supplicando, 
castellani  Montisregalis  domini  Régis,  seu  requiro  cum  instantia  quanta  possum, 
commissario  deputato,  ut  dicitis,  a  nobili  quod  a  premissa  inquisitione  &  alia  con- 

simili   facienda  contra  gentes  &  homines 

'  Bibl.  nat.,  collection   Dont,  vol.  178,  f°  223.  ipsius  comitatus  in  dicto  comitatu  vel  ex- 

'  Jiid.  Ç"  287.  tra  vel  contra  extraneos,  qui  dicuntur  in 


An 
i3o3 


An 
i3o8 


409 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


410 


premissis  casibus  in  comitatu  predicto  ex- 
cessisse  vel  etiam  deliquisse,  nullam  iii- 
quisitionem  vel  aprisiam  aut  inforniatio- 
nem  super  premissis  faciatis  vel  facere 
attemptetis  aut  etiam  procedere  modo  ali- 
quo  in  premissis,  in  prejudicium  domini 
comitis  antedicti,  dicens  par  vos  id  fieri 
non  debere  ex  causis  suprascriptis,  8cc. 
Actum  fuit  hoc  Vii  kalendas  decembris, 
anno  Domini  m'CCCVIU",  régnante  Phi- 
lippo  rege  Francorum,  G.  episcopo  Tho- 
losano.  Hujus  rei  sunt  testes  dominus 
Pontius  Pictavini,  monachus,  Arnaldus 
Nigri,  notarius,  Maurinus  de  Murello, 
clericus,  &  Petrus  de  Baleio,  publicus 
tabellio  Mansi  Azilis,  qui  banc  cartam 
scripsit  &  signum  suum  apposuit. 


119. 

Philippe  IV  recommande  à  ses  offi- 
ciers le  nouvel  inquisiteur,  GeoJJroi 
d'Ahlis  ' . 

PHILIPPUS",  &c.,  senescallo  Carcassone 
ceterisque  justiciariis,  officiariis  & 
niinistris  nostris  in  Carcassone  senescallia 
janvier,  constitutis,  ad  quos  présentes  littere  per- 
venerint,  sahitem.  Cum  nos  iiegocium  ca- 
tholice  fidei,  progenitorum  nostrorum  in- 
sequendo  vestigia,  cordi  pre  ceteris  non 
immerito  habeamus,  illudque  semper  ad 
ipsius  augmentuni  fidei  &  laudem  divini 
nominis  intendanius  optatis  favoribus  effi- 
caciter  promovere,  mandamus  vobis  qua- 
tinus  dilecto  fratri  nostro  Gaufrido  de 
Abluiis,  ordinis  Predicatorum,  inquisitori 
hc-retice  pravitatis  in  Carcassonensi  civi- 
tate  &  diocesi  deputato,  de  cujus  industria 
&  fidelitate  confidimus,  quod  negocium 
inquisicionis  hujusmodi  pnidenter  &  lau- 
dabiliter  exequatur,  in  ipsius  execucione 
of'ficii  favorem  solitam  impendatis  ac  libe- 
refis,  faciatis  &  prestetis  eidem  quecum- 
que  inqujsitoribus  aliis,  qui  in  hujusmodi 
officio  precesserunt  eundem,  consuetum 
est  hactenus  liberari,  fieri  &  presfari.  Da- 


An 
i3o3 


tu  m  Parisius,  in  feslo  Circoncisionis  Do- 
mini, anno  Domini  m°ccc''  secundo. 


120. 

Don  fait  par  le  Roi  â  Guillaume  Tes- 
son, chevalier,  héritier  de  Perro- 
nelle,  fille  de  feue  la  comtesse  de 
Bigorre  ' . 

PHILIPPUS,  Sic.  Notum  facimus  univer- 
sis  tam  presentibus  quam  futuris,quod 
cum  dilectus  &  fidelis   noster  Guillelmus 
dictus  Tesson,  miles,  diceret  &  propone- 
ret  coram  nobis  se  in  comitatu  nostro  Bi- 
gorre &  ejus  pertinentiis  jus  habere,  ra- 
tione    Peironille    matris    sue,    nate    bone 
memorie  Guidonis  de  Monteforti,  militis 
&  quondam  comitisse  Bigorre,  cujus  Pe- 
tronille  in  omni  jure,  quod  dicta  Petro- 
nilla  in  eodem  comitatu  c[uocumque  modo 
poterat  reclamare,  dictus  miles  se  fore  he- 
redem  universalem  dicebat,  nosque  ex  ad- 
verso  pluribus  causis  &  rationibus  dicere- 
mus  comitatum  cum  omnibus  suis  juribus 
&  pertinentiis  tam  ratione  karissime  con- 
sortis  nostre  Johanne,  regine  Francie  & 
Navarre,  quam  alias  ad   nos   libère  perti- 
nere,  tandem  pro  bono  pacis  &  quia  nole- 
bamus  jus  ipsius  militis,  si  quod  habebat 
in    comitatu    hujusmodi,  retinere,  eideni 
militi  pro  se  &  omnibus  aliis,  qui  in  dicto 
comitatu  ratione  seu  pretextu  &  occasione 
dicte  Petronille  jus  aliquod  poterant  re- 
clamare ex  causa   hujusmodi,  presentium 
tenore    concedimus    &   donamus    centum 
libras    Parisiensiuni    annui    [&]    perpetui 
redditus,  habendas  &  percipiendas  ab  eo- 
dem milite  &  ejus  hercdibus  &  successori- 
bus   per   manum    baillivi   nostri  Constan- 
tiensis  vel  ejus  locum  tenentis  perpetuis 
temporibus,  annuatim,  de   nostro   duobus 
terminis  infrascriptis,  videlicet  medietatem 
in  instanti  scacario  Pasche  &  aliam   me- 
dietatem in  sequenti  scacario  festi  sancti 
Michaelis,  &  sic  annis  sequentibus  termi- 
nis memoratis.  Hoc  salvo  &  retento  nobis 


An 
1 3o3 


An 
i3o3 

janvier. 


'  Archives  nationales,  JJ.  Su,  f"  14,  n.  44. 


'  Archives  nationales,  JJ.  38,  f°  04,  n.  107. 


An 
i3o3 


411 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


412 


specialiter  &  heredibus  nostris,  quod  si 
dicto  niiliti  vel  ejus  heredibus  dictas  cen- 
tuni  libras  Parisiensium  in  baillivia  Con- 
stanciensi  vel  Cadomensi  assignari  &  assi- 
deri  fecerimus  competenter,  exnuiic  nos 
&  heredes  nostri  a  solutione  dicte  pecunie 
erimus  perpétue  liberati.  Quod  ut  firmum 
&  stabile  permaneat  in  futurum,  presenti- 
bus  litteris  nostrum  fecinnis  apponi  sigil- 
lum,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in  omni- 
bus alieno.  Actum  apud  Vicenas,  anno 
Domini  M°ccc°  secundo,  mense  januarii. 
~-  Fossat. 


121. 

Envoi   de    commissaires   enquêteurs 
dans  le  Midi. 

I,  |-nHILIPPUS',  &c.,  inquisitoribus  nos- 
Jr  tris,  in  Carcassonensi  &  Biterrensi 
senescallia  deputatis,  salutem.  Qiianto  fer- 
vencius  nostri  versantur  affectus  &  deside- 
ria  diriguntur,  ut  de  officialium  nostrorum 
gestis,  excessibus  &  delictis  plenam  noti- 
ciam  habeamus,  tanto  magis  ipsi,  tanquam 
sibi  maie  conscii,  callidis  machinacionibus 
occultare  vel  violentare  satagunt  verita- 
tein.  Accepimus  enim,  quod  quidam  sene- 
scalli,  ballivi,  prepositi  vel  alii  justiciarii, 
officiales  &  ministri  nostri,  ut  conque- 
rentes  de  ipsis  ab  ipsorum  accusacione  vel 
denunciacione  retrahant  seu  repellant, 
palam  &  publice  asserunt  &  affirmant 
quod,  etsi  ad  presens  a  suis  sint  suspensi 
officiis  vel  amoti,  in  brevi  tamen  resti- 
tuentur  ad  ea;  contrahentes  ex  eo  sue 
fallacie  argumentum  ac  dolose  assercionis 
comraentum  colorare  fallaciter  &  confir- 
mare  nitentes,  quod  contra  ipsos  &  alios 
officiales  nostros  alii  diversis  temporibus 
inquisitores  transmissi  &  inqueste  quam- 
plures  facte  fuerint,  de  quibus  nuUus  est 
secutus  effectus,  ex  quibus  minime  &  sua 
sibi  mentitur  iniquitas,  quod  nec  de  in- 
quisitionibus  hujusmodi,  que  contra  ipsos 

'  Archives  nationales,  JJ.  35,  f°  16,  n.  i5,  & 
JJ.  36,  l"  18,  n.  53. 


&  in  presenciarum  fieri  dinoscuntur,  nul- 
lus  subsequetur  effectus.  Quidam  eciam 
ex  officialibus  ipsis  terrores  &  minas  de  se 
conquerentibus  vel  conqueri  volentibus 
inferunt,  quidam  a  nostris  coUateralibus 
vel  familiaribus  preces  reportant  &  litte- 
ras  pro  suis  abscondendis  vel  palliandis 
maleficiis  vel  delictis;  nonnulli  etiam,  cum 
illi,  quos  enormiter  &  in  multis  lesisse  & 
injuste  danipnificasse  noscuntur,  per  inter- 
venientes  médiocres  &  interpositas  perso- 
nas  pro  modico  pacificant  &  componunt, 
per  hec  &  alla  diversarum  fraudum  exqui- 
sita  commenta  variisque  viis  &  modis  im- 
pedire  totis  nisibus  satagentes,  ne  de  suis 
excessibus  sive  gestis  veritas  elucescat  ac 
per  consequens  suum  consequi  nequeat 
effectum  justicia  contra  eos.  Intelleximus 
quidem,  quod  nonnulli  ex  officialibus 
ipsis,  qui  fuerunt  a  temporibus  retroactis, 
a  quibusdam  magnatis  {sic)  &  aliis  racione 
officiorum  sibi  subjectis,  castra,  domos, 
redditus,  terras,  possessiones,  pensiones  & 
res  alias,  quidam  perpetuo  &  quidain  ad 
vitam,  immédiate  vel  quasi  post  dimissa 
officia  receperunt  ex  dono,  que  quidem  re- 
cepcio  suspicione  notabili  &  corrupcionis 
labe  manifesta  non  caret,  tamen  provide 
reputari  debeat  &  haberi,  ac  si  talia  rece- 
pissent  adhuc  in  officiis  constituti.  Nos 
itaque,  summo  desiderio  affectantes,  ut  de 
hujusmodi  gestis  &  meritis  vel  demeritis 
officialium  predictorum  ipsa  nobis  verita- 
tis  pateat  certitudo,  &  ut  bonos  condignis 
prosequamur  favoribus  &  malos  pénis  de- 
bitis  reprimamus,  ac  intendentes  quod  alie 
inqueste,  que  contra  ipsos  &  alias  priscis 
temporibus  facte  fuerunt,  cum  presentibus 
videantur,  judicenturSc  débite  execucioni 
mandentur,  officii  nostri  debitum  extima- 
mus  vobisque  sub  prestitis  juramentis  in- 
jungimus,  quatinus  adversus  talium  dolos, 
caliditatis  {sic)  &  fraudes,  viis  &  modis 
quibuscumque  poteritis,  juxta  datam  vobis 
a  Deo  prudenciam,  providere  eisque  taliter 
obviare  curetis,  quod  veritas  succombere 
nequeat  nec  sibi  falsitas  prevalere.  Ad 
conservationem  juris  nostri  circa  ea,  que 
per  officiales  eosdem,  ut  premittitur,  re- 
cepta  fuerint,  fisci  nostri  commodis  appli- 
can^a,  diligenter  St  efficaciter  intendatis. 
Datum  Parisius,  die  mercurii  post  domini- 


An 
i3o3 


An 
i3o3 

39  mai. 


41; 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


414 


cam  qua  cantatur  Reminiscere,  aiino  Do- 
mini  M"ccc°  secundo. 

II.  Philippus',  &c.,  dilectis  &  fidelibus 
nostris  domino  de  Rondone  (sic)  &  domino 
de  Alesto  ac  judici  nostro  Vallavie,  salu- 
tem  &  dilectionem.  Cum  per  inimicorum 
&  emulorum   regni  maliciam   preconcep- 
tam,  aggressiones  malivolas  &  rebelliones 
iniquas,  hiis  profecto  temporibus,  regnum 
ipsuni  &  ejus  incole  multipliciter  oppri- 
mantur,  ledantur  enormiter  &  intollera- 
biliter  graventur,  ad  quorum  inimicorum 
superbiam  conterendam  necnou  &  subdi- 
torum  nostrorum  quietem,  progenitorum 
nostrorum  inherendo  vestigiis,  procuran- 
dam,  laborem  &  expensarum  onera  qua- 
rumcumque  subire  nullatenus  recusamus. 
In  quorum  supportacione  fidelium  subdi- 
torum  ipsorum  omnium,  quorum  utilitas 
in  hac  parte  conspicitur  &  interesse  ver- 
satur,  auxilio,  consilio  &  favore  necessa- 
rio  indigemus.  Vos,  de  quorum  industria 
circonspecta   probataque    fidelitate   plene 
confîdimus,    ad    senescalliam    Belliquadri 
transmittentes,  vobis  &  cuilibet  vestrum 
tenore  presentiuni  committimus,  quatinus, 
vocato  vobiscum  seu  vestrum  altero  sene- 
scallo  nostro  Bellicadri,  fidelibus  &  subdi- 
tis  nostris  ejusdem  senescallie,  tam  ar[c]fe 
necessitatis  ac  evidentis  utilitatis  articu- 
lum,  nos   &  quemlibet    eorum    tangentis 
intrinsecus,  in  hac  parte  seriosius  expo- 
nentes,  ipsos  &  eorum  singulos  ex  parte 
nostra  de  subsidio  competenti  nobis  juxta 
facultateni,  coi  di.ionem  &  statum  cujus- 
libet  in  preseim  nostri  exercitus  Flandrie 
negotio  cordi   nostro  specialius  insidenti 
prestando   requiratis,  hortamini   (sic),  viis 
&  modis  amicabilibus  inducatis,  illam  sub- 
vencionem  pro  servicio,  nobis  in  exercitu 
predicto  ab  eorum  singulis  debito,  juxta 
ïacultates   cujuslibet  imponentes   eisdeni, 
quam   attenta    negocii    qualitate   videritis 
opportunam,  prout  in  hac  parte  vobis  ple- 
nius   apperuimus    mentem    nostram.    Vo- 
lumus  tamen,  ut  illos,  qui  super  imposi- 
cione  predicta  voluerint  finare  vobiscum, 
ad  financias  compétentes  &  amicab[i]les, 
prout  melius  visum  fuerit,  admittatis,  eis, 
qui  financias  hujusmodi  fecerint,  quitta- 

'  Archives  nationales,  JJ.  36,  f"  27,  n.  72. 


An 
i3o3 


An 

302 


cioiiis  &  absolucionis  ab  exercitus  predicti 
debito  nobis  servicio  vestras  pro  nobis  lif- 
teras patentes  concedentes.  Damus  autem 
fidelibus  justiciariis  &  subditis  nostris  qui- 
buslibet  in  mandatis,  ut  vobis  &  cuilibet 
vestrum  obediant  &  intendant  efficaciter 
in  premissis  &  pertinentibus  ad  premissa. 
Datum  Parisius,  die  mercurii  post  festum 
Penthecostes,  anno  Domini  ArccC  tercio. 


123. 

Envoi  de  commissaires  réformateurs 
dans  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire. 

PHILIPPUS',  &c.,  dilectis  &  fidelibus 
magistro  Philippe  Thome,  cancellario 
ecclesie  Bituricensis,  clerico,  &  Petro  de 
Sancta  Cruce,  milite  (sic)  suis,  salutem  &  octobre, 
dilectionem.  Novit  rex  regum,  Altissimus, 
fautor  cordium  &  cognitor  secretorum, 
quod  postquam  ad  régie  dignitatis  apicem 
clementia  divina  [nos]  provexit,  nostre 
semper  extitit  voluntatis  intencio  8c  ad  hec 
desideria  nostra  direximus,  ut  populum 
nostro  divinitus  commissum  regimini  in 
quiète  pacis  &  vigore  justicie  servaremus. 
Et  cum  in  singulis  locis  &  partibus  nostri 
regni  hujusmodi  exequi  regimen  persona- 
rie  nequeamus,  exemplo  docemur  &  ur- 
gente necessitate  compellimur  determina- 
tis  provinciis  certas  deputare  personas, 
que  quoad  ipsis  est  regalis  virtute  potentie 
defectum  nostrum  supleant  absencie  cor- 
poralis  nostrasque  in  execucione  justicie 
vices  gérant.  Set,  sicut  clamor  validus  & 
insinuacio  querulosa  fidelium  &  subdito- 
rum  nostrorum  ad  nostram  audienciam 
sepe,  sepius  pertulerunt,  nonnulle  de  per- 
sonis  hujusmodi,  videlicet  senescalli,  bay- 
livi,  prepositi,  vicarii,  judices,  vicecomites, 
cervientes  (.fi<r),alii  justiciarii,  officiales  & 
ministri  nostri,  quos  ad  cultum  justicie  ac 
tutelam  &  presidium  aliorum  nostra  con- 
fidencia  deputarat,  fructum  justicie  in  ab- 

'  Bibliot.  naf.,  ms.  lat.  9192,  (°  88;  copie  du 
temps. 


An 

l302 


4i5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


sinthium  convertentes,  fidelibus  ipsis  & 
subdifis  injurias,  violencias  &  gravamina, 
a  quibiis  eos  tuheri  debuerant,  danipnan- 
dis  ausibus  irrogarimt.  eosdem  fidèles  & 
subditos  cxaccionibus  8c  extorsionibûs  in- 
debitis,  illicîtis  questibus  &  rapinis  affi- 
cientes,  iiinunieris  persoiiarum  oppressio- 
nibiis,  vaiiis  &  gravibus  rerum  dispendiis 
affligentes,  ecclesiis,  ecclesiasticis  perso- 
nis,  viduis  &  orfanis,  quos  fovere  debue- 
rant, molestias  &  violencias  intulerunt, 
oppresserunt  divites,  pauperes  conculca- 
runt,  &  tam  populares  qiiam  nobiles  di- 
versis  affecere  flagellis.  Nonnulli  eciam  ex 
collectoribus  &  receptoribus  subvencio- 
num,   quas   necessaria    regni   deffencio   a 


416 

eisdem,  vocatis  tam  justiciariis,  officialibus 
predictis,  quam  collectoribus,  comniissa- 
riis,  substitutis  seu  deputatis  ab  eis  &  aliis 
qui  fuerint  evocandi,  iaquiratis  summarie 
&  de  piano,  diligenter  &  sollicite  verita- 
tem ,  facientes  quecumque  exacta  taliter 
inveneritis  &  extorta  plene  restitui,  inju- 
rias emendari,  excessus  corrigi,  revocari 
gravamina,  dampna  reffundi,  ac  quoscum- 
que  inveneritis  taliter  excessisse,  per  pri- 
vacionem  ipsorum  ab  offîciis  suis  &  alias, 
prout  expedire  videritis,  taliter  puniendo, 
quod  alii  excemplo  (sic)  perterriti  a  tali- 
bus  &  consimilibus  de  cetero  resipiscant, 
&  prefati  fidèles  subditi  sub  proteccionis 
nostre  brachio  in  statu  quietis  &  propi- 


personis  tam  ecclesiasticis  quam  seculari-      ciationis    obtute,    Deo    propicio,   valeant 


bus  preteritis  temporibus  exigi  requisivit, 
longe  ultra  summas  impositas  vel  conces- 
sas  a  personis  extorserunt  eisdem  multo- 
que  minus  nostris  racionibus  assignarunt, 
sibi  residuum  pro  libito  retinentes  &  suis 
dampnabiliter  usibus  applicantes,  Provi- 
sores  eciam  garnisionum  exercituum  nos- 
trorum,  qui  fuerunt  pro  tempore,  longe 
plus  pro  hujusmodi  garnisionibus  a  sub- 
ditis  levaverunt,  quam  nostris  rationibus 
applicarunt,  &  tam  in  hoc  quam  in  cap- 
cionibus  equorum,  quadrigarum  &  aliarum 
evasionum  (corr,  evectionum),  quas  pro- 
priis  usibus  illicite  deputabant,  multipha- 
rie  rhultisque  modis  subditos  gravaverunt 
eosdem.  Sicque  &  aliis  diversis  modis  & 
viis  [per]  injusticias,  molestias  &  oppres- 
siones  tam  officialium  &  ministrorum  ip- 
sorum quam  deputatorum  &  substituto- 
rum  ab  eis,  sic  nequiter,  sic  miserabiliter 
est  deducta  condicio  subditorum,  quod  illi 
qui  florere  diviciis  &  facultatibus  habun-      gilla   nostra   presentibus    literis   duximus 


respirare,  &  quecumque  in  dicta  senescal- 
lia  correccione  vel  reformacione  digna 
noveritis,  juxta  datam  vobis  a  Deo  pru- 
denciam  corrigere  &  refformare  curetis. 
Si  quid  inde  dubium  vel  obscurum  vobis 
occurrerit  in  hac  parte,  nobis  fideliter 
refferatis.  Requirimus  autem  tenore  pre- 
sentium  dilectos  &  fidèles  nostros  archie- 
piscopos,  episcopos  necnon  abbates,  offi- 
ciales  &  alios  judices  ecclesiasticos  regni 
nostri,  ut  contra  illos  de  predictis,  si  qui 
forsan  clerici  fuerint,  procédant  secun- 
dum  quod  a  vobis  super  hoc  fuerint  requi- 
siti,  dantes  fidelibus  justiciariis  &  subditis 
nostris  tenore  presencium  in  mandatis,  ut 
vobis  in  premissis  omnibus  &  singulis  & 
ca  tangentibus  pareant  efficaciter  &  in- 
tendant. Actum  Farisius,  die  mercurii  post 
festuiti  beati  Luce  euvangeliste,  anno  Do- 
mini  M''CCC°II''.  —  Et  nos  inquisitores 
predicti,  in  testimonium  premissorum  si- 


dare  solebant,  ad  statum  miserabilem  de- 
venerunt.  Dessendere  (sic)  volentes  igitur 
&  videre,  si  officiales  &  ministri  pridem 
clamorem,quiad  nos  pervenit, opère  com- 
pleverint  ac  super  premissis,  qui  acerbi 
doloris  aculeo  cordis  nostri  intrinseca 
pungunt  &  stipulant,  congruum  &  celere 
cupientes  remedium  adhibere,  vobis,  de 
quorum  industria  &  fidelitate  confidimus, 
comitimus  &  mandamus,  quatinus  ad  par- 
tes senescallie  Bellicadri  vos  personaliter 
conferentes  &  super  predictis  omnibus  ac 
eorum  circunstauciis  8c  dependentibus  ex 


An 
i3o3 


apponenda.  Data  vero  apposicionis  sigillo- 
rum  nostrorum  anno  Domini  M°ccc<'lii°, 
die  jovis  ante  Nativitateni  beati  Johannis 
babtiste. 


417 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


418 


domiiii  nostri  Régis  predicti,  sic  vos  in 
hac  parte  gerentes,  quod  dominus  Rex  vos 
invenisse  letetur  suis  obtentibus  &  regiii 
neccessilatibus  prompciores.  Scriptiim  Pa- 
.  risius,  sub  sigillo  Caleti  (corr.  Castelleti), 
Lettre   des  gens    des  comptes   du  Roi      absente   niajori   sigillo   Régis,  die   martis 


An 
I  3o3 


123. 


An 

i333 

1  2  sep- 


à  l'évéque  de  Maguelonne  '. 

REVERENUO  in  Christo  patri  domino 
Magalonensi  episcopo,  gentes  domini 
nostri  Régis  pro  ipsius  negociis  Parisius 
tembr'e-  résidantes,  cum  reverencia  &  honore  salu- 
tem.  Cum  ad  reprimendum  inimicorum 
rebellium  dicti  regiii  perversitatem  ne- 
phandam,  magis  ac  magis  invalescexitem 
cotidie  ad  subversionem,  destruccionem  & 
excidium  regui  ipsius,  ecclesiarum  eccle- 
siasticarumque  personarum  ejusdem,  Deo 
nec  homini,  persone  &  dignitati  aliquate- 
nus  deferentem  necfnon]  ad  defensionem 
necessariam  dicti  regni  ac  dictorum  rebel- 
lium superbiani  conterendam,  nonnulli 
dilecti  &  fidèles  dicti  domini  Régis  archie- 


post    Nativitatem    béate    Marie    virginis, 
anno  Domini  m'ccc  tercio. 

Ténor  iste  fuit  missus  cum  declaracione 
pape,  quod  prelati  absque  periculo  pos- 
sunt  juvare  Regem.  Que  declaracio  fuit 
missa  sub  sigillo  Parisiensis  oificialis,  & 
hanc  declaracioneni  habet  magister  P.  de 
Bituricis. 


124. 


LIX 


Lettre  des  habitans  d'Albi  à  la  Reine 
en  faveur  du  vidame  d'Amiens' . 


piscopi  &  episcopi  regni,  ad  ipsius  nostri  ÇERENISSIME  domine  gloriosissime,  ge- 

preseiitiam   propter   hoc  specialiter  evo-  »J    nerosa   claritate    dignissime    radiante, 

cati,  considérantes  nécessitâtes  &  que  ad  domine   Joanne,   Dei    gratia    illustrissime 

presens  incumbunt  onera  expensarum,  in  regine  Francie  &  Navarre,  consules  &  uni- 

subsidium  hujusmodi  decimam  ab  eis  gra-  versitas  suorum  hominum  infrascripti,  se- 

tuita  devocione  dicto  domino  Régi  [cbia-  ipsos   &    illius    reverentie    summam,    qua 

tam]  concesserunt;  paternitatem  vestram  tam  sublimis  magnificentie  dominam  ejus 

requirimus  &  rogamus  attente,  quatenus  decentibus  oportunis  auxiliis  &  frequen- 

predictas  nécessitâtes  &  onera  diligentius  tibus  presidiis  cognoscimus  esse   dignam. 

attendenfes,  quodque   in   hoc  casu  causa  Reginam  celi  scimus  propter  suam  humi- 

vestra,  ecclesiarum  &  ecclesiasticarum  per-  litatem  in  celestibus  exallatam,  ut  ibi  ha- 

sonarum  regni  omnium  &  singulorum  (j/c)  beamus   eam   Deo   dignis  interccssionibus 

agi  dinoscitur  &  proprium  cujuslibet  in-  advocatam,  &  vos  dominam  constituit  rex 

teresse,  predictam  decimam  in  episcopatu  celestis    regalium    sedium    assistricem,    ut 

vestro,  in  tante  neccessitatis  urgencia,  ab  senciant  innocentes  vos  in  suis  necessitati- 

abbatibus,  prioribus,  ecclesiis,  capitulis,  bus  adjutricem.  Cum  igitur  dominus  nos- 

conventibus,    collegiis    &    aliis    personis  ter  Rex  clementissimus,  suorum  servorum 

ecclesiasticis,   regularibus  &   secularibus,  amore    tactus    intrinsecus   &  pietatis   sibi 

civitatis  &  diocesis  Magalonensium  exhi-  date  celitus  non  oblitus,  pro  patria  refor- 

beri    facere    studeatis    &    per   collectores  manda  destinaverit  ad  bas  partes  venerabi- 

condignos,  ad  hoc  deputatos  a  vobis,  cum  les  viros  dominos  Joannem,  vicedominum 

qua  poteritis  celeritate  &  diligencia  col-  Ambianensem,  dominum  de  Pinquonio,  mi- 

ligi   &   levari,  &   pecuniam    inde   levatam  litem,  &  R.  Ncpotis,  archidiaconum  Algie 

thesauro    Parisius    apud    Templum    quam  in  ecclesia  Lexoviensi,  clericum  vestros, 


celerius  poteritis  sub  fida  ciistodia  appor- 
tari,  sitfiiihcanles  notas  ,uid,  >|uantiini  & 
quando  mibeiiiis  de  ipsa  décima  thesauro 

'  Archives  nationales,  JJ.  36,  1°  42,  n.   109. 


serenitale  conscientie  puros,  vita  &  niori- 
bus  insignilos,  pro/ida  pnidenlia  prédites 

'  HôtsI   de  viib  d'Albi.   [Bibl,    iiat.,  collection 
Do:.t,  vol.   ic3,  i"  83-35.] 


éd.  crie. 

t.  IV, 
col.  128. 


An 
i3o3 

septem- 
bre. 


14" 


An 
i3o3 


4ÎO 


Don  du  Roi  à  son  clerc,  maître  S'icard 
de  Lavaur' . 


Ed.orig. 
t.  IV, 

col.  129. 


419  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 

&  in  devio  justitie  virtuoses,  ac  per  hoc  ' 

toti    terre    gratissimos    &    inestimabiliter 

fructuosos,  ut  de  multis  turbationibus  nos  e- 

I  20. 
eriperet  &  sue  dignationis   piis   presidiis 

sublevaret;  &  nunc  quidam,  veritatis  lu- 

inina  non  ferentes,  vias  obscuras  suis  fla- 

giciis   oportunas   damnabiliter   diligentes, 

contra  predictos  dominos,  veritatis  ama- 

tores  veros  &  falsitatis  malleatores  duros,  ■pjHlLiPPUS,  &c.  Notum  facimus  univer- 

quibusdam,  uti  intelleximus,  iniquis   ma-  1      sis  quod  nos,  obtentu  grati  &  accepti 

chinationibus    eleventur,   dum    eos   diffa-  servicii  per  dilectum  &  fidelem  magistrum 

mare  contendunt  quibusdam  verborum  fig-  Sycardum    de    Vauro,   clericum    nostrum, 

mentis  &  aures  dicti  domini  nostri  Régis  nobis   &    inclite    recordacionis    carissimo 

iiistruunt  fallacibus  argumentis,  nescimus  progenitori  nostro  diucius  &  fideliter  im- 

ad  cujus  recurramus  auxilium,  nisi  ad  ves-  pensi,  omnes  acquisitiones   per  ipsum  & 

tre  consuete  misericordie  thronum,  quem  Petrum  fratrem  suum,  simul  vel  divisim  in 

quia  sentimus  sepe  propicium,  in  hoc  tam  feodis  nobilium  &aliis,  temporibus  quibus 

arduo  negocio  petimus  esse  benivolum  &  idem   magister  Sycardus  officia  nostra  in 

attentum.  Clamamus  igitur  omnes,  viri  &  Tholosana    &    Carcassonensi    senescalliis 

mulieres,  juvenes   &  virgines,  senes  cum  exercuit,    factas    de    nostra    licencia    seu 

junioribus,   ad   vos   anchoram    &   primam  postea  per  nostras  litteras  approbatas,  te- 

fiduciam   nostre  spei,  quatenus  predictos  nore  presencium  predictis  fratribus  &  eo- 

venerabiles  viros  nobis  adhuc  prestet  be-  rum  heredibus  ac  successoribus,  cum  me- 

nigna  pietas  régie  majestatis,  ut  terra,  que  lioracionibus  ibidem  factis   per  eos  &  in 

sepe  sentit  vestre  dignationis  amorem,  in  posterum  faciendis,  laudamus  &  auctori- 

dilectione  domini   nostri   Régis  magis  ac  tate    regia  confirmamus  juxta  formam  li- 

magis  per  ecfum   ministerium    nutriatur,  cejiciarum  &  confirmacionum,  a  nobis  per 

innocentibus   fama    reddatur   &   omnibus  ipsos,   ut  premittitur,   obtentarum.  Quod 

pax  &  concordia  concedatur,  ne  tam  lata  ut   ratum  &  stabile  perpétue  perseveret, 

&  vobis  fidelis  patria   tanto  discrimini  &  presentibus  litteris  nostrum  sigillum  duxi- 

tam  periculose  turbationi  aliquatenus  ex-  mus   apponendum.   Actum   Belvaci,   anno 

ponatur.  Ad  sinum  igitur  vestre  multipli-  Domini  millesimo  CGC"  tercio,  mense  sep- 

citer  experte   dulcedinis   omnes   confugi-  tembris. 


126. 


mus,  &  preces  nostras,  quas  apud  dictum 
dominum  nostrum  Regem  fiindimus,  niani- 
bus  vestris  benignis  offerimus,  quas  per 
vos  dominam  nostram  exaudiri  firmiter 
credimus  &  speramus.  Conservet  vos  Altis- 
simus  nobis  vestris  fidelibus  per  tempora 

longiora,  &  de  bono  in  melius  prosperet     ■^^^^''^    «^   Philippe  IV  au    comte   de 
actus  vestros.  Datum  Albie,  mense  septem-  r  oix,  au  sujet  d'un  nouveau  sub- 

side^. 

PHILIPPUS,  Dei  grafia   Francorum   rex, 
dilecto  &  fideli   nostro    comiti  Fuxi, 
salutem  &  dilectionem.  Quamdam  ordina- 


bris,  anno  Domini  M^cccoiii".  Et  nos 
consules  civitatis  Albie  sigillum  nostre 
comunitatis,  ad  majorem  firmitatem  ha- 
bendam,  presentibus  litteris  apposuimus  in 
pendenti.  Et  nos  consules  Regalismontis, 


diocesis  Albiensis,  sigillum  consulum  dicti  tionem  super  prestando  nobis  oportuno 
loci  his  presentibus  literis  duximus  im-  subsidio  pro  defensione  necessaria  regui 
pendenti  apponendum. 

'  Archives  nationales,  JJ.  37,  f"  i3,  n.  32. 
'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   177,   f"  263. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
I  3o3 

septem- 
bre. 


An 
i5o3 

26 
octobre. 


An 
i3o3 


421 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


422 


nostri  adversus  présentes  impugnationes 
hostiles,  per  nos  de  prelatorum  &  baronum 
nostrorum,  quos  nobiscuni  ad  hoc  com- 
mode potuimus  habere  présentes,  consilio 
Si  assensu  diebus  his  factam,  vobis  per 
alias  nostras  litteras  patentes  mittimus, 
prout  in  eisdem  litteris  plenius  videritis 
contineri.  Ut  autem  prelati  &  persone 
ecclesiastico  hujusmodi  subsidium  facilius 
&  libentius  nobis  prestent,  volumus  quod 
eisdem  prelatis  &  persoiiis  ecclesiasticis, 
nobis  subsidium  predictum  gratiose  pres- 
tantibus,  ab  exactione  décime,  que  ad  pre- 
sens  ab  ipsis  nomine  nostro  pro  pretacto 
negotio  defensionis  exigitur,  desistatur, 
nolentes  ipsos  ad  solutionem  ipsius  de- 
cime  compelli  vel  alias  occasione  hujus- 
modi quomodolibet  molestari,  &  si  qui 
jam  decimam  ipsam  in  toto  vel  in  parte 
duxerint  persolvendam,  id  quod  solverint 
deduci  sibi  volumus  in  exhibitione  vel 
coutributione  subsidii  supradicti.  Quod 
prelatis  &  personis  eisdem  expressis,  si  & 
j)rout  expedire  videretur,  exponatis,  ipsos 
ad  prestandum  nobis  predictum  subsidium 
persuasionibus  8c  exhortationibus  attrac- 
tivis  juxta  datam  vobis  a  Dec  prudentiam 
cfficaciter  inducentes.  Actum  Parisius,  die 
sabbati  ante  festum  omnium  Sanctorum, 
anno  Domiui  iiVCCClir. 


127.  —  LX 

Lettre  du  roi  Philippe  le  Bel  au  comte 
de  Foix  ' . 


vous  feussiez  à  Toulouze  par  devant  nous, 
&  nous  tous  descors  fairions  ramener 
à  accord  &  toutes  mesproisons  fairions 
d'une  partie  &  d'autre  adrecier  &  amen- 
der. Et  vous,  si  comme  l'on  nous  a  donné  à 
entendre,  nous  étant  en  chemin  pour  aler 
à  Toulouze  pour  traiter  &  ordener  de  ces 
besoignes  &  d'autres,  en  venant  contre 
notre  dite  deffense  &  puis,  êtes  entrés  à 
force  d'armes  ou  avez  fait  entrer  vos  gens 
en  la  terre  de  notre  amé  &  féal  le  comte 
de  Comenge,  fateur  &  aloié  dudit  comte 
d'Armagnac,  &  y  ont  fait  moult  de  injures, 
de  griefs,  d'excez  &  de  maux,  en  prenant 
&  tuant  hommes,  en  boutant  feu  &  ravis- 
sant betes  &  autres  biens,  dont  nous  nous 
merveillons  moult,  &  moult  nous  est  grief, 
se  il  est  ainsi.  Si  vous  mandons,  si  comme 
autresfois  vous  avons  mandé,  &  comman- 
dons plus  étroitement  que  nous  poons,  si 
chier  comme  vous  avez  notre  amour,  &  sur 
peine  de  tout  ce  que  vous  pouvez  commet- 
tre envers  nous,  que  jusques  aux  octaves 
du  jour  de  Noël  dessus  dit,  pour  chose  qui 
aviengne  ne  qui  ait  été  faite,  que  les  dits 
comtes  d'Armeignac  [&]  de  Comenges  ne 
leurs  aloiés,  vous  ne  vos  gens  ne  vous  es- 
mouvez  en  rien,  ne  entrez  ne  faites  entrer 
en  leur  terre  pour  mesprendre,  &  soyez 
au  dit  jour  de  Noël  par  devant  nous  à 
Toulouze  pour  traiter  sur  les  choses  sus- 
dites &  adressier  &  amender  d'une  partie 
&  d'autre,  &  pour  oir  notre  sentence  sur 
toutes  les  choses  dessus  dites.  Donné  à 
Angoulesme,  le  dimanche  après  la  feste  de 
saint  Nicolas  en  hyver.  Et  en  queue  est 
écrit  :  A  notre  amé  &  féal  le  comte  de  Foix 
notre  chier  cousin. 


An 
i3o3 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  I  2^. 


An 
i3o3 

8  décem- 
bre. 


PHILIPPE,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de 
France,  à  notre  amé  &  féal  le  comte 
de   Foix   notre  chier  cousin,  salut.  Nous                                         I28. 
vous  avions  mandé  &  défendu  par  nos  let- 
tres, que  pour  nul  descords,  qui  feussent     Plainte  des  habitants  de  Montpellier 
ne  onques  eussent  esté  entre  vous  &  notre                                    ^^^  j^^- 1 
amé  &  féal  le  comte  d'Armagnac,  vous  ne 

vos  gens  ne  vous  emeussiez  en  rien  encon-  j  tEC  sunt  gravamina  illata  curie  domini 
tre  ledit  comte  d'Armagnac  ne  ses  aloiés,  -i^  régis  Majoricarum  &  consulibus  & 
jusques  au  jour  de  Noël  prochainement  communitati  Montispessuli  a  gentibus  do- 
venant,    &  vous  avions   mandé    que   lors 

■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f"'  5i-53;  copie  du 
'  Château  de  Foix,  caisse  .{4.  temps. 


An 
i3j4 


428 


PREUVES  DE  L'FIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


424 


mini  régis  Francie,  que  fuerunt  sibi  expo- 
sita  &  expressata  per  consules  tani  in  Mon- 
tepessulo  quam  apud  Neniausiim,  quando 
idem  dominas  Rex  visitavit  terrani  istam 
M  ccc°iii,  mense  febroario. 

Régie  celsitudini  siipplicaut  consules 
Montispessuli,  quod  dignetur  super  infra- 
scriptis  gravaminibus  adhibere  remedium 
opportunum. 

1.  Primo  quod  cum  homines  Montispes- 
suli habeant  libertatem  seu  immunitatom, 
eisdem  concessam  per  dominum  quondam 
Lunelli,  in  cujus  jura  dominus  Rex  succes- 
sif, quod  non  tenentur  nec  debent  solvere 
pedagium  nec  alic|uid  pro  mercimoniis 
sive  rébus,  cum  quibus  transceunt  (j/c)  per 
locum  vocatum  de  Rudella  sive  de  Fossa, 
gentes  domini  Régis  compellunt  eosdem 
contra  predictam  libertatem  in  loco  jam 
dicto  solvere  pedagium. 

2.  Item  cum  gentes  domini  Régis  com- 
pellant  mercatores  venientes  ad  Montem- 
pessulum,  transeuntes  per  dictum  locum 
de  Rudella  sive  de  Fossa,  solvere  majus 
pedagium  quam  ab  antiquo  fuerit  consue- 
tum,  petunt  hoc  revocari,  &  quod  pignora 
exinde  indebite  cajita  per  pedatgerium 
dicti  loci  restituantur. 

3.  Item  gravantur  ex  eo  quia,  [cum] 
mercatores  undecumque  venientes  cum 
navigiis  &  mercibus  suis  libère  consueve- 
rint  intrare  per  gradus  de  Vico  &  de  Cau- 
quiihosa  &  loca  circumvicina  in  episco- 
patn  Magalonensi  &  ad  Montempessuliim 
venire,  gentes  autem  domini  Régis  ibidem 
faciunt  novas  exacciones  &  non  permitunt 
mercatores  per  dicta  loca  intrare,  ymo 
compellunt  eos  ire  cum  suis  navigiis  & 
aplicare  apud  Aquas  Mortuas  &  ibi  sol- 
vere denarium  pro  libra,  que  soluto,  non 
permitunt  eos  redire  per  mare  ad  dictos 
gradus,  ymo  compellunt  eos  exhonerare 
merces  &  res  suas  &  eos  redire  per  dictum 
locum  de  Rudella,  ut  inde  exigant  aliud 
pedagium,  quod  est  contra  Deum  &  justi- 
ciam  &  contra  libertates  &  usum  &  statum 
antiquni,  ab  antiquis  &  retroactis  tempo- 
ribus  observatum. 

4.  Item  gravantur  in  eo  quod,  cum  ho- 
mines Montispessuli  habeant  libertatem 
seu  consuetudinem,  quod  non  extrahantur 
extra  Montempessulum  pro  aliqua  causa 


civili  vel  criminali,  &  in  hoc  etiam  conso- 
net  statutum  sanctissimi  domini  Lodovici 
régis,  gentes  domini  Régis  nituntur  eos 
extrahere  &  extrahunt  indebite  &  injuste. 

5.  Item  gravantur  in  eo  quod,  cum  sta- 
tutum seu  consuetudo  sit  in  Montepessulo, 
quod  in  causa  criminali  quilibet  christia- 
nus  volens  criminosum  deffendere  admita- 
tur,  gentes  domini  Régis  nolunt  servare 
dictam  consuetudinem. 

6.  Item  gravantur  super  facto  décime 
sive  justicie,  que  non  débet  levari  jure 
scripto  nec  jure  statuti  beati  Lodovici, 
nisi  a  tempore  litis  contestate,  nec  eciam 
jure  municipali  Montispessuli,  nisi  queri- 
monia  sit  exposita  de  présente,  &  tamen 
curia  domini  régis  Francie  nititur  exigere 
decimam  ab  hiis  eciam  absentibus,  contra 
quos  est  querimonia  exposita  in  curia 
domini  régis  Francie  de  debitis,  que  de- 
bentur  per  litteras  sigillatas  sigillo  curie 
domini  régis  Francie. 

7.  Item  gravantur  ex  eo  quia  fiunt  pre- 
conizationes  per  gentes  domini  Régis  in 
Montepessulo  sub  pena  corporis  &  averi, 
quod  est  contra  bonum  usum  &  morem 
dicte  ville,  a  temporibus  de  quibus  non 
extat  memoria  observâtes. 

8.  Item  supplicant,  quod  bladum  &  car- 
nes salse  non  extrahantur  per  mare  seu 
per  terram  extra  regnum,  nam  propter 
concessiones  factas  quibusdam  personis  de 
extrahendis  dictis  rébus  de  senescallia  Bel- 
licadri  &  Carcassone,  facta  est  caristia  in 
partibus  istis. 

9.  Item  supplicant,  quod  quilibet  mer- 
cator  &  ambaxatores  comunitatis  Montis- 
pessuli possint  impune  exire  regnum  pro 
mercaturis  excercendis  &  pro  agendis  ne- 
gociis  comunitatis  dicte  ville,  &  specialiter 
ad  eundum  ad  dominum  regem  Majorica- 
ru  m . 

10.  Item  supplicant,  quod  officiales  & 
curiales  domini  régis  Francie  prohibean- 
tur  emere  redditus  &  proventus,  specialiter 
in  locis  eis  subditis  aut  eis  circumvicinis, 
cum  inde  plura  dampna  &  oppressioues 
proveniant  sive  fiant. 

11.  Item  supplicant,  quod  statutum  fac- 
tum  in  Montepessulo  de  non  tenendo 
peccudes  sive  bestiarium  in  Montepessulo 
totaliler  observetur. 


An 
i3o4 


An 
i3o4 


423 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


426 


12.  Item  supplicant,  quod  sigillum  curie 
rectoris  locum  non  habeat  in  Judeis  cre- 
ditoribus,  sicut  &  novum  statutum  curie 
domini  régis  Majoricarum  locum  non  ha- 
bet,  nisi  in  creditoribus  Christianis. 

i3.  Item  supplicant,  quod  uniformiter 
serve  tu  r  juxta  ejus  tenorem  statutum  Mon- 
tispessuli,  quod  incipit  :  Si  per  Christia- 
num,  quod  est  factum  principaliter  causa 
abreviandi  &  dirimendi  litts  in  curia  do- 
mini re^is  Francie  &  in  curia  domini  ré- 
gis Majoricarum,  ita  quod  consimiliter  in 
utraque  curia  serventur  &  executioni  man- 
dentur  instrumenta  sigillata  sigillo  domini 
régis  Francie,  ne  ex  diversitate  curiarum 
Monfispessuli  in  dirimendis  litibus  oria- 
tur  diversitas  seu  discrimen. 

14.  Item  supplicant,  quod  placeat  do- 
mino Régi,  ut  habitatores  Monfispessuli 
possint  mitera  &  portare  vina  sua  libère 
extra  regnum,  cum  vina  Montispessuli 
non  possint  ibidem  consumi  nec  eciam  in 
locis  circumvicinis. 

i5.  Item  supplicant,  quod  curiales  do- 
mini régis  Francie  non  sustineant  in  parte 
sua  eos  habitatores  partis  domini  régis 
Majoricarum  &  ejusdem  jiisticiabiles,  qui 
se  ad  dictam  partem  transférant  in  frau- 
dem  creditorum,  cum  ex  hoc  oriantur  inter 
curiales  dictorum  dominorum  regum  di- 
verse materie  questionum,&  quod  banniti 
seu  fayditi  per  curiam  domini  régis  Majo- 
ricarum non  sustineantur  nec  deft'endantur 
in  parte  domini  régis  Francie  in  Monte- 
pessulo  nec  econtra. 

16.  Item  quod  quicumque,  undecumque 
fuerit,  mercaturas  8c  negociaciones  in 
Montepessulo  excercens  &  morans  ibi- 
dem, teneatur  solvere  &  contribuere  una 
cum  aliis  incolis  Montispessuli  in  omni- 
bus'communibus  talliis,  dacitis  &  collectis 
dicte  ville. 

17.  Item  cum  alique  deffense  fuerinj 
imposite  &  registrate  contra  villam  &  mer- 
catores  Montispessuli  per  custodes  nun- 
dinarum  Campanie,  occasione  aliquorum 
debitorum  contractorum  cum  illis  de  Cru- 
zolis,  tempore  quo  conversabantur  in  nun- 
dinis  antedictis,  que  débita  dicti  custodes 
fore  asserunt  de  corpore  nundinarum,quod 
regia  magestas  taledignetur  remedium  ap- 
ponere  in  premissis,  quod  dicte   deffense 


minime  carrant,  precipue  cum  curia  Mon- 
tispessuli domini  refais  Majoricarum  non 
fuerit  inventa  in  deffectu  ad  exequenda  ea, 
que  débite  requisita  fuerint  per  dictos  cus- 
todes nundinarum. 

18.  Item  cum  homines  Montispessuli 
non  audeant  ire  apud  Januam  nec  mercari 
ibidem,  ymo  a  Januensibus  assidue,  inde- 
bite  &  contra  Deum  &  justiciam,  pigno- 
rantur  &  capiuntur,  quod  régie  magestati 
placeat  prohibere  dictis  Januensibus,  ut  a 
dictis  pignoracionibus  &  capcionibusabsti- 
néant  in  futurum. 


LETTRES  DU  ROI  DE  MAJORQUE  AU  ROI 
DE  FRANCE ' 

1.  Intellcximus  quod  custodes  nundi- 
narum Campanie  inposuerunt  deffcnsain 
mercatoribus  Montisjjessuli  de  non  mer- 
cando  in  nundinis  supradictis,  occasione 
quorundam  debitorum,  que  illi  mercatores 
de  Cruzolis,  habitatores  olim  Montispes- 
suli, tempore  quo  conversabantur  in  ipsis 
nundinis  de  Campania,  in  ipsis  nundinis 
contraxisse  dicuntur,  quod  verum  esse  ab 
ipsis  peiiitus  denegatur  &  sic  indebite  & 
injuste  dicte  deffense  sunt  imposite,  tum 
quia  non  fuerunt  débita  nundialia,  tum 
quia  bajulus  Montispessuli  nunquam  fuit 
pro  predictis  debitis  in  deffectu  repertus. 
Quocirca  vesfram  celsitudinem  depreca- 
mur,  quatinus  dictas  deffensas  faciatis  a 
dictis  hominibus  amoveri  penitus  vel  sus- 
pendi,  donec  per  vestram  curiam  fuerit 
plene  cog-iitum,  anne  bene  imposite  fue- 
rint deffense  predicte  vel  injuste  debeant 
reputari,  maxime  cum  a  predicta  iniqua 
inposicione  per  procuratorem  dictorum 
mercatorum  &  bajuli  supradicti  juste  fuerit 
ad  vestram  audienciam  appellatum,  sicque 
donec  de  predicta  appellacione  fuerit  plene 
cognitum,  non  debeant  participacione  dic- 
tarum  nundinarum  injuste  privari. 

2.  Meminimus  apud  Nemausum  pro  nos- 
tris  hominibus  de  Montepessulano  vestre 
serenitati  preces  nostras  affectuosissime 
direcxisse,  ut  in  subsidio  a  vobis   petito 

'  Ces  deux  lettres  sont,  la  première  du  même 
temps  que  la  supplique  précédente,  la  seconde  dç 
peu  postérieure. 


An 
1  304 


An 
i3o4 


4^-7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


428 


An 
i3o4 

22 

février. 


rigorem    vestra    clementia    mitigaret,    set  gratiam  libenti  animo  facientes,  que  nec 

quia  consules  dicti  loci  a  vestra  presencia  nobis  nec  regno  dampiiosa  ac  ipsis  &  terre 

non  finato  negocio  recesserunt,  consilium  fructuosa    existât,    vobis    committimus   & 

sue  universitatis  sollempniter  petituri,  &  mandamus  quatinus,  cum  fidelibus  nostris 

nunc  ad  vestram  celsitudinem  de  novo  per  ac  consulibus  villarum  parcium  ipsarum, 

sollempnes    nuntios    revertantiir,    affectu  de  quibus  expedire  videritis,  céleri  delibe- 

quo  possumus  iteratis  precibus  vestre  mag-  racione  prehabita,  vendendi  &  extrahendi 

nitudini  suplicamus,  quatinus  amore  nos-  de  regno  predicto  de  vinis  predictis,  ita 

tri  &  gratia  &  vestre  clemencie  bonitate  tamen  quod  terra  dampnose  non  vacuetur 

nunciis  hominum   predictorum  aures  be-  eisdem,  sed  pro  sustentacione  &  garnisione 

nignitatis  aperire  dignemini  &  ipsos  pa-  terre   habundanter,   ut   premittitur,   por- 

tienter  amitere  ad  suplicationem,  per  ipsos  clone  retenta,  prout  copia  seu  exuberancia 

predicte  ville    nomine   porrigendam,    sic  vinorum,  villarum  &  locorum  condicioni- 

quod  nostras  preces  ac   instanciam,  quas  bus  débita  consideracione  pensatis,  expe- 

pro  ipsis  apud  vos  fundimus  &  adhuc  fun-  diens  visum  erit,  auctoritafe  nostra  licen- 

dere  non  desistinnis,  de  vestra  benignitate  ciam  bac  vice  de  speciali  gratia  concedatis 


confisi,  sibi  senciant  profuisse. 


12g. 


eisdem,  inhibicione  qualibet  nonobstante, 
proviso  attendus  quod  vina  ipsa  ad  terras 
inimicorum  nostrorum  &  regni  nuUatenus 
tranferantur  (sic'),  super  que  [ab]  extrahen- 
tibus  juratorias  &  alias  ydoneas  volumus 
recipi  cauciones.  Ceterum  ipsis  licenciam 
hujusmodi  sic  prompte  sicque  liberaliter 
Le  Roi  autorise  l'exportation  du  vin  concedatis,  quod  ipsi  in  prosequendo  li- 
récolté  en  Languedoc' ,  cenciam  ipsam  in  dilacione  vendicionis  vi- 

norum  ipsorum  non  dampnificentur  quo- 

SENESCALLO    Carcassone   salutera.    Ex      modolibet  vel  graventur.  Datura  Nemausi, 
parte  dilectorum  &  fidelium  prelato-      sabbato   ante   Reminiscere,  anno  Domini 
rum  &  aliaruni  personarum  ecclesiastica-       moccC  tercio. 
rum    ac   baronum    &   militum   &  aliorum 

nobilium,  comunitatum  &  universitatum  — — — ^ 
&  aliarum  villarum  &  aliorum  si^bditorum 
nostrorum  senescallie  vestre  nobis  fuit 
humiliter  supplicatum,  ut  cum  ipsi  ex 
sterilitate  anni  preteriti  bladi,  feni,  lugu- 
minum  (sic)  &  aliorum  fructuum  magnam 
paciar.tur  caristiam,  penuriam  &  defec- 
tum,  &  in  vino  habundent,  adeo  quod 
multa  plus  habent  quam  pro  ipsorum  usu 
ac  sufficienti  sustentacione  &  garnisione 
terre  necessarium  dignoscitur,  ven[den]di 
&  extrahendi  de  regno  nostro,  inhibicione 
contraria  non  obstante,  pro  blado  &  aliis 
necessariis  comparandis  suisque  aliis  co- 


i3o.  —  LXI 

Ordonnance    du    roi  Philippe    le   Bel 
touchant  l'inquisition' . 


An 

1 304 


PHILIPPUS,  Dei   gratia  Francorur 
universis,  &c.  Etsi   cuncta  que  s 


im   rex, 

que  statum 

tranquillum  &  prosperum  regni  nostri  res- 

piciunt,  régie  libenter  celsitudinis   studiis 

amplectamur,   illa per  que   ortodoxe 

fidei  nostre  claritas,  que  in  ipsius  regni 
modis  &  utilitatibus  procurandis,  partem  partibus  pre  ceteris  regnis  atque  provin- 
aliquam  dicti  vini,  pro  ipsorum  usu  ac  ciis  vigere  lucidius  consuevit,  regiminis 
sustentacione  &  garnisione  terre  predicte  nostri  temporibus  exaltationis  accomode 
porcione  congrua  reservata,  licenciam  gra-  augmenta  recipiat,  eo  studiosius  atque 
tiose  dignaremur  [impertiri].  Nos  itaque,  sollicitius  progenitorum  nostrorum  inse- 
prefatis  supplicantibus  illam  in  hac  parte 

'  Registrum  curiae  Fr:inc'iae  des  archives  du  roi, 
'  Archives  nationales,  JJ.  36,  f"  54,  n.  i3i.  à -Carcassonne, 


Éd.orie. 

t.  ivf 
col.  i3o. 


An 
i3o4 

i3  jan- 
vier. 


An 

i3o4 


429 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


480 


cjuendo  vestigia  procuramus,  quo  in  hoc 

officii  iiostri  debitum  exsequentes,  nostra 

specialius  in  hac  parte  versari  conspicimus 

interesse.  Sane  clamore  valido  &  insinua- 

tione  luctuosa  fidelium  &  subditoriim  nos- 

trorum    ac    populi    Carcassone,    Albie    & 

quorumdam  aliorum  locorum  illarum  par- 

tium  ad    nostrum   perlato  auditum,   quod      cundum  modum  suprascriptum,  si  episcopo 

ex  processibus  seu  occasione  processuum,      diocesano   vel    ejus   vicario    &  inquisitori 

quos  quidam   inquisitores  heretice  pravi-      vel  inquisitoribus  visiim  fuerit   expedire. 


petentem,  tutiim  tamen  &  securum,  ad 
custodiam,  non  ad  penam,  donec  de  ipsis 
per  sedem  Apostolicam  aliter  fuerit  ordi- 
natum.  Item  fuit  actum,  quod  si  inter  pre- 
dictos  iacarceratos  sint  aliqui,  de  quibus 
sententia  non  sit  lata,  quod  quantum  ad 
illos  possit  procedi  &  sententia  ferri  se- 


An 
i3o4 


tatis  in  partibus  illis  dudum  fecerunt, 
magnum  scandalum  erat  exortum,  cujus 
occasione  grandia  pericula  imminebant; 
nos  totis  desideriis  affectantes,  quod  offi- 
cium  ipsum  ad  laudem  divini  nominis  & 
ejusdem  augmentum  fidei  sic  rite,  sic  juste 
procédât  &  executionis  débite  sortiatur 
effectum,  quod  omnis  dissentionis  &  scan- 
dali  tollatur  occasio,  ac  imminentibus  in 
hac  parte  periculis  occurrere  cupientes, 
nos  ad  partes  illas  pro  earum  statu  in 
premissis  &  aliis  tranquillando  &  in  me- 
lius    reformando,    personaliter    conferre 


Predicta  quoque  omnia  tractata  &  acta 
fuerûnt  sine  prejudicio,  imo  ad  utilitatem 
&  tuitionem  inquisitionis  heretice  pravi- 
fatis  &  sedis  predicte,  ac  summi  pontificis 
auctoritate  in  omnibus  semper  salva.  Nos 
itaque  ordinationem  hujusmodi,  pro  sub- 
ortis  scandalis  tollendis  de  medio,  fidei  ne- 
gocio  &  int[uisitionis  processu  salubriter 
promovendis,  honestate  ordinis  ac  fidelium 
ad  eos  solita  caritate  servandis,  securitate 
fratrum  &  statu  pacifico  subditorum,  ad 
utilitatem  publicam  partium  predictarum, 
tôt,  taliuni  &  tantorum  sapientum  studiis 


Éd.orig. 

t.  IV. 
col.  i3i. 


curavimus  ac  cum  prelatis,  principibus  &      &  laboribus  exquisitam^    exacta  delibera- 
baronibus  illarum  partium   &  aliis  consi-      tione  discussam  providisque  consiliis  per- 


liariis  iiostris,  ac  cum  dilectis  nostris  fra- 
tre  Guillelmo  Pétri,  priorè  provincial!  & 
gerente  vices  magistri  ordinis  Predicato-      prepositis,  ceterisque  justiciariis,  officia' 


suasam,    teneri    firmiter   &    inviolabiliter 
observari    volentes,    senescallis,    vicariis. 


rum,  &  inquisitore  seu  inquisitoribus  il- 
larum partium,  super  premissis  per  dies 
multos  seriosum  colloquium  &  tractatum 
habuimus  diligenter.  Et  tandem  in  presen- 
tia  nostra,  matura  &:  diligenti  super  his 
deliberaticne     prehabita     cum     nonnullis 


libus  &  ministris  nostris  damus  tenore  pre- 
sentium  in  mandatis,  ut  ordinationem  ip- 
sam,  quantum  in  nobis  (sic;  corr,  eis)  est, 
diligenter  observent  ac  predictis  ordinariis 
&  inquisitoribus  procedentibus  consilium, 
auxilium   &  favorem   prestent,  juxta  for- 


prelatis,  principibus  &  baronibus  illarum  mam  ordinationis  predicte,  eisque  tam  in 
partium  &  aliis  multis  doctoribus,  circa  captione  suspectorum,accusatorum  seu  de 
captos,  incarceratos  sive  détentes  per  in- 
quisitores Tolose  84  Carcassone,  talis  pro- 
visio  facta  fuit  :  ut  videlicet  pro  dicto  ter- 
mino  incarcérât!  per  aliquem  seu  aliquos 
viros  idoneos,  deputandos  a  nobis,  una  cum 
inquisitore  vel  inquisitoribus  visitentur, 
non  quod  nos  in  dicto  inquisitionis  officio 
iurisdictionem  ecclesiasticam  usurpare,  vel 


nunciatorum  de  crimine  supradicto,  quam 
in  deliberatione  carcerum  &  aliis  consue- 
tis  pro  dicti  prosecutione  &  executione 
negotii  ministrari,  pareant  efficaciter  & 
intendant,  prout  est  superius  ordinatum; 
c(uodque  tam  dictos  inquisitores  quam  alios 
fratres  Predicatores  &  eorum  famulos  & 
conversos,  consiliarios  &  benefactores,  in 


ipsam  aliquatenus  impedire  velimus,  sed  predictis  senescalliis  suis  &  in  qualibet 
pro  sedando  populo,  scandalo  &  futuris  parte  ipsarum,  securos  teneant  !k  ab  omni 
periculis   evitandis.  Et   ut   ipsum    inquisi-      molesta  inquietatione,  perturbatione,  vio- 

lentia  &  injuria  eos  &  eorum  ecclesias, 
domos  &  loca  ac  bona  deffendant  &  etiam 
tueantur,  contrafactores  pena  débita  co- 
hercendo;  sic  quod  prefati  inquisitores  & 
fratres  in  predictis  senescalliis  tute  morari 


tionis  officium  melius  &  efficacius  valeat 
exercer!,  ac  de  ipsorum  inquisitorum  con- 
sensu,  provideatur  per  dictos  inquisitores 
cum  predictis  deputandis  a  nobis,  quod 
incarcerati  prefati  habeant  carcerem  com- 


An 
i3o4 


481 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


mini  M  CGC  III. 


An 
i3o3 

î5  sep- 
tembre. 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  l32. 


An 

i3o4 

10  mars. 


&  sua  officia,  négocia  &  facta  libère  facere  depiitamus,  ad  stiperintendenduni  &  ordi- 
possint,  juxta  ordinationem  eamdem.  In  nandum  &  declaraiidum  &  expediendum, 
cujus  rei  testimoniuni,  presentibus  litteris  nostro  nomiiie  &  pro  nobis,  super  iiegotio 
nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Actum  subventionis  nostri  Flandrensis  exercitus, 
Tolose,  in  octabis  Epiphanie,   aiiiio  Do-      novissime  ordinate  in  Tolose,  Carcassone 

&  Rutheiie  senescalliis,  ac  etiam  facien- 
dum  que  ipsi  vel  major  pars  eorum,  si 
omnes  insimul  non  possint  interesse,  vi- 
derint  expedire;  dantes  fidelibus  &  subdi- 
tis  nostris  tenore  presentium  in  mandatis, 
ut  in  premissis  &  ea  tangentibus  ipsis  vel 
majori  parti  eorum  pareant  efficaciter  & 
intendant.  Actum  apud  Claromontem,  dé- 
cima die  martii,  anno  Domini  M  CGC  III. 

III.  Hec"  sunt  capitula  tradita  per  no- 
biles  senescallie  Tolosane  &  Albiensis  mag- 
nificis  &  nobilibus  viris  dominis  Johanni, 


i3i. 


LXII 


Actes  touchant  le  subside  pour  la 
guerre  de  Flandres' . 

I,  T-jHlLlPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
Jr  universis,  &c.  Noveritis,  quod  cum 
pro  negotio  guerre  nostre  Flandrensis  iis  comiti  Forensi,  &  Fulconi  de  Regni,  & 
novissimis  diebus  quoddam  in  Tolosana,  comiti  Ruthene,  &  Jordano  de  Insula, 
Caturcensi,  Petragoricensi,  Ruthenensi,  Guillelmo,  vicecomiti  Brunequelli,  &  Ge- 
Carcassone  &  Bellicadri  senescalliis  ac  in  raldo  Balene,  militibus  domini  nostri  Re- 
ballivia  Alvernie  subsidium  sit  concessum,  gis,  que  petierunt  sibi  concedi  per  dictos 
jamque  certas  personas  ordinaverimiis  ad  dominos  &  confirmari  per  dominum  nos- 
superintendendum  in  negotio  prosecutio-  trum  Regem,  quorum  capitulorum  tenores 
nis  subsidii  antedicti;  nos,  ut  illud  dicti  inferius  continentur.  Quibus  capitulis  fuit 
subsidii  negotium  tanto  commodius  &  ce-  responsum  per  dominos  predictos,  prout 
lerius  prosequatur,  quo  ad  illud  prose-  in  fine  uniuscujuslibet  capituli  continetur. 
quendum  circumspecte  persone  eligentur,  Primo,  quod  subventio  domino  nostro 
dilectos  &  fidèles  nostros  Joannem,  comi-  Régi  per  dictos  nobiles,  ratione  exercitus 
tem  Foresii,  &  Fulconem  de  Renhi  depu-  Flandrensis,  de  D  libris  Turonensium  an- 
tamus  ad  superintendendum  in  negotio  sub-  nui  redditus  con-cessa,  quod  dictus  do.mi- 
sidii  &  ad  faciendum  pro  commodo  negotii  nus  Rex  recognoscat  dictam  subventionem 
que  viderint  circa  hec  facienda;  dantes  in  de  gratia  speciali  sibi  factam,  &  quod  ra- 
mandatis  fidelibus  justiciariis  &  subditis  tione  dicte  subventionis,  de  gratia  per  do- 
nostris,  quatenus  eis  in  premissis  &  ea  tan-  minum  Regem  recepta,  dominus  Rex  nec 
gentibus  efficaciter  pareant  &  intendant.  ejus  heredes  seu  successores  possint  eis  jus 
Actum  Nemausi,  die  jovis  post  festum  beati  aliquod  acquirere,  nec  trahi  ad  consequen- 
Matthei  apostoli,  anno  Domini  MGGCiir,  tiam  ratione  servitutis,  nec  quod  liberta- 
II.  Philippus',  Dei  gratia  Francorum  tibus  seu  franquesiis,  quas  dicti  nobiles 
rex,  universis,  &c.  Notum  facimus  univer-  babent,  valeant  in  aliquo  derogare. —  Cou- 
sis, quod  nos  dilectos  &  fidèles  Henricura  ceJatur,  quia  super  hoc  extat  littera  regia. 
Ruthenensem,  Joannem  Forensem,  Ber-  2.  Item  quod  dicta  subventio  recipiatur 
nardum  Convenarum  comités,  Fulconem  ab  eis  per  solutiones  compétentes,  taliter 
de  Regniaco,  Jordanum,  dominum  de  In-  ne  possint  gravari  ex  hoc,  sic  quod  me- 
sula,  Guillelmum,  viceconiitem  Bruni-  dietas  solvatur  in  quindena  Pasche,  &  alla 
quelli,  &  Geraldum   Balene,  milites   nos-  medietas  fructibus  perceptis.  —  Fiet. 

3.  Item  quod  si  exercitus  Flandrensis 
perpacem  perpetuam  cessaverit,  quod  dicta 
subventio  cesset  nec  eam  donare  domino 


tros,   constituimus   &   tenore    presentium 


'  Archives  du  doinaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée  de  Carcassonne  en  général,  .^'"  coniinua- 
tion,  registre  n,   1 . 

'  archives  du  domaine  de  Montpellier. 


Régi  teneantur.  —  Concedatur. 

'  [Bibl.  na t.,  collection  Dont,  vol.  177,  f"  3i  i .] 


An 


An 
i3o^ 


433 


PREUVES  DE  L'FÎISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


434 


4.  Item  quod  dicta  subventio  recipiatiir  comitiim  seiiescnllie  Tholose  coinpellHU- 
per  thesaiirarhim  Tholose  qui  iiunc  est,  &  tur.  —  F!et  de  nobilium  hominibus  habentium 
dictus  thesaiirariiis  juret,  quod  ipse  sine  merum  &  mixtum  impsrium,  sicut  de  homini- 
aliqua  dilatione  solvet  eis  medietatem  om-  bus  baronum  &  comitum. 

nium  vadiorum,  in  quibus  domiiuis  Rex  eis  i3.   Item  quod  foci  feodorum  nobilium 

tenetur  quocumque    modo,    &  aliam    me-  &   baronum    predictorum   non   computen- 

dietatem  in  proximo  venienti  festo  Puri-  fur,    nisi    fuerint    de    summa    L   librarum 

ficationis  béate  Marie.  —  Promittitur  quod  Turonensium.  —  Fiet  secundum  ordinatio- 

recipiet  pro  quanùtate    eis   débita,   videlicet  nem  aliorum  feodorum  senescallie  predicte. 

pro  medietate  &  jurjbit  pro  alia.  In  quorum  omnium  premissoriim   testi- 

5.  Item  quod  extimatio  bonorum  &  red-  monium,  nos,  Johannes,  cornes  Forensis, 
dituum  ipsorum  nobilium  recipiatur  bona  &  Fulco  de  Regini,  Henricus,  Ruthenensis 
fide  &  sine  sacramento,  vel  prout  alias  ni-  comes,  Jordanus,  dominus  de  Insula,Guil- 
hilominus  in  aliis  inter  eos  factis  fuerunt  lelmus,  vicecomes  Bruncquelli,  Geialdus 
extimati.  —  Fiet  cum  juramenio.  Ballene,    milites    predicti,    sigilla    nostra 

6.  Item  quod  dicti  nobiles,  qui  dab\int  presenfibus  litteris  jussimus  apponi.  Ac- 
in  extimatione  predicta,  non  compellantiir  tum  Tholose,  die  veneris  post  Pascha, 
ire  ad  dictum  exercitum,  nisi  propria  vo-  anno  Domini  MCCCIV. 

luntate  ire  velint,  nec  teneantur  solvere  ad  IV.  Joannes  ',  comes  Foresii,  &  Fulquo, 

communes   collectas    rusticorum.    —   Fiet  dominus  de  Renhi,  super  negotio  subven- 

pro  ista  subventione.  tionis  ratione  exercitus  Flandrensis  in  se- 

7.  Item  quod  barones,  qui  receperunt  nescalliis  Tolose,  Bellicadri,  Ruthenensi, 
vadia  a  domino  Rege  pro  se  &  suis  sociis,  Caturcensi  &  Petragoricensi  a  domino 
compellantur  restituere  partem  eis  contin-  Rege  deputafi,  inspecta  necessitafe  domini 
gentem,  &  quod  vadia  ipsorum  baronum,  Régis  &  utilitate  subditorum  suorum  in 
que  dominus  Rex  eis  débet,  banniantur,  &  senescallia  Carcassone  &  Biterris,  super 
quousque  eis  fuerit  satisfactum  querelan-  subventione  domino  Régi  facienda  ratione 
tibus  usque  ad  concurrentem  quantitatem.  sue  guerre  Flandrensis,  plures  &  diversos 
—  Fiet.  tractatus   habuimus  cum  consulibus  com- 

8.  Item  quod  illi,qui  receperunt  mu-  munitatum  tolius  senescallie  predicte  & 
tuum  a  domino  Rege  ratione  dicti  exerci-  cum  aliis  probis  viris  ejusdem.  Tandem 
tus,  si  contingat  eos  vadiare  antecjuam  ac-  super  dicta  subventione  facienda  per  eos- 
quisiverint  dictum  mutuum,  quod  dictum  dem  convenimus  cum  eisdem,  ut  sequitur 
mutuum  eis  recipiatur  per  compétentes  &  prout  conveneramus  cum  consulibus  & 
solutiones.  —  Fiet.  communitatibus  senescallie  Tolose,  in  mo- 

9.  Item  quod  homines,  tam  de  corpore  dum  subsequentem  :  videlicet  quod  consu- 
quani  de  casalagio  vel  altero  tantum,  com-  les  cujuslibet  ville  seu  castri  &  aliorum 
pcUantur  ad  faciendum  tantum  duos  ser-  locorum  senescallie  predicte  syndici  vel 
vientes  pro  centum  focis.  —  Fiet,  si  sint  jurati,  pro  C  focis  locorum  dictarum  vil- 
talUabiles  aite  &  basse.  larum  seu  castroruni  vel  aliorum  locorum 

10.  Item  quod  de  affranquifis  per  eos,  &  sub  eorum  consulatu,  facere  teneantur  pro 
quatuor  servientes  pro  centum  focis  tan-  présent!  subsidio  sex  servientes,  ita  quod 
tum.  —  Fiet.  pro  quolibet  serviente  teneantur  solvere 

11.  Item  quod  illi,  qui  dabunt  ad  sub-  domino  nostro  Régi  XX  libr.  Tur.  vel  X 
ventionem  predictam  vel  ibunt  ad  dictum  libr.  Tolosan.  tune  curribilium  terminis 
exercitum,  non  compellantur  ad  solutio-  que  sequuntur,  videlicet  medietatem  sol- 
nem  debitorum  suorum  neque  ad  litigan-  vendam  in  quindena  Pasche  Domini,  & 
dum,  dum  fuerint  in  dicto  exercitu. —  Fiet  aliam  medietatem  coUectis  fructibus,  sub 
de  mis  qui  ibunt,  de  aliis  non. 

12.  Item  quod  homines  baronum  &  no-  .  Archives  dn  domaine  de  Montpellier,  séné- 
bilium  predictorum  non  compellantur  ad  chaussée  de  Carcasson.ie  en  générdl,  4-  continua- 
dictara  subventionem,  nec  prout  homines  tion,  registre  n.  1, 


An 
1  304 


An 

,34 

6  avril. 


An 
i3o4 


435 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


436 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  134. 


An 
i3o4 
avril. 


niodis,    conditionibus    &    formis    per    nos  tant   nobles  comme   non   nobles,  seue   la 

concessis    consulibus    antedictis,    nomine  nécessité  que  nous  avons  à  présent  de  leur 

universitatum  predicte  senescallie,   ut  in  aide   pour   nostre   besoigne   de   Flandres, 

articulis  sequentibus  continetur.  — i.Quod  nous    aient    liberalment    promis    à    nous 

consulibus  dictarum    universitatum    super  faire  service   de  certain  nombre  de  hom- 

relatione  facienda  focorum  existentium  in  mes  armez,  c'est  à  savoir  li  noble  de  un 

c[ualibet  villa  seu  Castro  &  territorio  eo-  homme  à  cheval  armé  souffisanment  pour 

rumdem  locorum,  juramento  prius  prestito  chascunes  V' livrées  de  terre,  que  il   ont 

per  eosdem,  prout  alias  in  singulis  consu-  en   nostre   royaume,  du    plus   plus   &   du 

latibus  est  fieri  consuetum,  credatur,  &c,  mains  mains,  &  li  non  noble  de  VI  hom- 

—  2.  Item  si  contigerit  quod  pax  reforma-  mes  de  pié  armez  souffisanment  pour  chas- 
retur  inter  dominum  nostrum  Regem  &  cuns  cent  feus,  faite  compensacion  du  riche 
dictos  Flandrenses,  quod  predictam  sub-  au  pouvre,  nous  vous  mandons  &  com- 
ventionem  dicti  consules  vel  universitates  mandons  estroitement,  que  vous  toutes 
senescallie  Carcassone  predicte  facere  mi-  autres  choses  lessies,  touz  les  nobles  &  au- 
nime  teneantur.  —  3.  Item  concedimus,  très  de  vostre  seneschaucié  requérez  de 
quod  per  présentera  subventionpm,  quam  par  nous,  &  de  habondant  leur  commandez 
nobis  nomine  domini  nostri  Régis  consu-  si  estroitement  comme  plus  pourrez,  que 
les  &  universitates  senescallie  Carcassone  les  personnes  de  pié  &  de  cheval,  qui  se- 
predicte  liberaliter  [&]  graciose  facere  lonc  la  teneur  de  ceste  promesse  nous  doi- 
promiserunt,  nolumus  nec  intendimus  pre-  vent  servir  en  ceste  présente  besoigne  de 
dictis  universitatibus  nec  communitatibus  Flandres,  il  envoient  si  hastivement,  que 
earunidem  aliquam  servitutem  realem  vel  sanz  nul  défaut  ilz  soient  à  Arras  à  cest 
personalem  in  posterum  in  aliquam  conse-  prochain  mardi  après  Penthecoste,  là  où 
quentiam  attrahere,  nec  jus  novum  ali-  nous  proposons  estre  adonc,  pour  aller 
quod  acquirere  dicto  domino  nostro  Régi.  outre  avec  nous,  si  comme  bon  nous  sem- 

—  4.  Item  concedimus  nomine  quo  supra,  blera  en  ladite  besoigne  de  nostre  guerre, 
quod  infra  annum  computatum  a  data  pre- 

sentium  litterarum,  dominus  noster  Rex  ^^— — — — — ^-^— ^^^^^-^^^^-^^— — 
vel  ejus  officiales  non  pétant  seu  exigant 
aliquod  mutuum  nec  servitium  vel  quam- 
cumque  aliam  subventionem  in  pecunia, 
vino  vel  blado  vel  aliis  rébus  a  dictis  con- 
sulibus, &c.,  nec  siiigulares  personas  du- 
cere  seu  trahere  ad  guerram  Flandrensem 
seu  ad  aliam  quamcumque.  Actum  &  datum 
Carcassone,  die  lune  post  octabas  Pasque, 
anno  Domini  Mccciv. 


i33. 

Circulaire   du    Roi    aux    nobles 
du  Midi'. 

PHILIPPUS,  &c.,  dilecto  &  fideli  nostro 
Eurado  de  Hispania,  salutem  &  dilec- 
tionem.  Affeccionis  intime  promptitude, 
continuate  fidelitatis  actio,  immobilis 
constancie  firmamentum,  quas  in  nos  & 
regnum  nostris  (sic)  exercuisse  hactenus 
sinceritate  &  fide  vos  novimus  oculata,  me- 
rito  nos  inducunt,  ut  vos  tanquam  nostri 
^ppel  des  gens  du  Languedoc  pour  honoris  &  nominis  precipuum  zelatorem 
la  guerre  de  Flandre'.  ,„  agendis  &  necessitatis  (sic)  nos,  regnum 

&  regnicolas  passim  tangentibus,  cum  rei 

PHELIPPES,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de      qualitas    exigit,    fiducialiter    requiranuis. 
France,   au   seneschal   de   Thoulouse,      Cum  igitur  ad  partes  Flandrensiuni,  ad  su- 
salut.  Comme  ceus  de  vostre  seneschaucié,      perbiam    inimicorum    nostrorum,   favente 


l32. 


An 

i3o4 


A.1 
i3o4 

20  juin. 


Archives  nationales,  JJ.  36,  {"  67,  n.  154. 


Archives  nationales,  JJ.  35,  f°  83,  n.  lyS. 


43?  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  438 

An         '     ' 

'   °'^     siiperna  clemencîa,  conterendam,  conflatis      débite   effectui    mancipare.   Datum    Pari- 

undique   viribiis,    proparato   (sic)  vestigio      sius,   die   sabbati    ante   Nativitatem   beati 

gressus  iiostros  dirigere  proponamus,  que      Johannis   Baptiste,  anno  Domini  m''CCC'' 

absque   nostrorum   fidelium   auxilio  corn-      quarto. 

mode  non  poterunt  votivo  effectui  deman-  Ista   Ultera  fuit   suprascripta ;   missa  fuit 

dari,  vos  rogamus  &   attente    requirinius,      istis  nominibus  infrascriptis  :  dilecto  &  fdeli 

quatinus    ad    consummacionem    presentis      nostro  comiti  Convenarum...,  Gastoni  de  Ar 

negocii,  cordi  nostro  potissime  insidentis, 

quod  celeritatem  desiderat,  velitis  coiidi- 

gnum    nobis    subsidium   favorabiliter  im- 

pertiri,  deputatos  a   nobis   subvencionem 

ordinatam  exigi  a  nobilibus  &  ignobilibus 

terre  vestre   colligi   &  levari  {sic)  absque 

contradiccione  qualibet  permittentes;  alias 

ceteri,qu;  in  circuitu  sunt,  ex  gestis  occa- 

sione  sumpta  declinare  possent  '  & 

exemplum  de  facili,  quod  absit,  pernicio- 

sum  assumere,  &  jam,  ut  dicitur,  id  facere 

recusarunt,  propter  quod  instantis  negocii 


An 
i3o4 


legniaco,  Ernaudo  de  Hispania. 


134. 

Donation    du    Roi    à   Raymond 
de  Alarquejave' , 


pHII 

1      sis 


HII.IPPUS,  &c.  Notum  facimus  univ^r- 
sis...,    quod    nos    grata    considérantes 

posset  non  sine  ignominie  nota  prosecutio  obsequia,  que  Ramondus  de  Marcafabba, 

impediri.  Verum  quia  presenciam  vestram  dilectus  miles  noster,  nobis  ik  nostris  pre- 

&  vestrorum  in  hujusmodi  articulo  neces-  decessoribus    exhibuit    nobisque    exhibet 

sariam  fore  cognovimus  &  opère  fructuo-  incessanter,  ac  sperantes  quod  ex  eo  nos- 

sam,    rogamus    vos    instancius,    quatinus  tris  libencius  insistet  obsequiis,  quo  magis 

mentem  vestram  virtute  constancie  solite  nostre  liberalitatis  dexteram  in  retribucio- 

roborantes,  ad   nos   cum   competenti    nu-  nis  condigne  premio  sibi  senciet  gracio- 

mero   beiiatorum   personaliter  conferatis,  sam,  eidein  Ramondo  de  Marcafabba,  mi- 

vel  saltem,  si  nécessitas  vos  excusât,  vice  liti    nostro,    decem    libras    Turonensium 

&  nomine  vestro  beiiatorum  sufficientem  annui  &  perpetui  redditus  gratiose  conce- 

numerum  transmittatis,  de  subvencione  in  dimus,  ab  eodem  milite  suisque  heredibus 

terra  vestra   levanda,  si   sufficit,  aut  alias  &  successoribus  &  causam  ab  eo  habituris 

de  nostro  stipendia  débita  recepturi,  circa  super  albergiis,  que  in  castro  &  villa  de 

premissa  &  ea  tangencia  taliter  vos  geren-  Marcafabba  nobis  debentur,  annis  singulis, 

tes,  quod  spes,  quam  de  vobis  semper  con-  consuetis  terminis  percipiendas  perpétue 

cepimus,  in  bac  parte  comperiatur  effectu  &  hereditarie    possidendas,  salvo   in   aliis 

&  opère  fructuosa,  &  vobis  &  vestris  ad  jure  nostro  &  in   omnibus  jure  quolibet 

condignam  remunerationem  merito  tenea-  alieno.  Quod  ut  ratum  &  stabile  perseve- 

mur.  Ceterum  dilectos  &  fidèles,  discretos  ret,  preseiitibus  litteris  nostrum   fecimus 

viros  &  providos,  magistros  J.  de  Auxeyo,  apponi  sigillum.  Actum  Belvaci,  anno  Do- 

cantorem  Aurelianensem,  &  N.,  preposi-  mini  Wccc"  tercio,  mense  augusto. 

tum    de  Auversio   in    ecclesia   Carnotensi,  Ce  revenu  fut  vendu  par  Raimond  à  son 

clericos  nostros,  de  quorum  fîdelitate,  cir-  neveu   Pons  de   Frinhaco,   don-^^el,   avec   la 

conspeccione  &  prudencia  gerimus   fidu-  moitié  du  douzième  de  la  seigneurie  de  M.ar- 

ciam    specialem,    ad    partes   vestras   super  quefave,   moyennant    quatre   cents    livres   de 

hiis  &  aliis  negociis,  nos  &  regnum  fan-  petits   tournois   (23    septembre    i3o8).   Cette 

gentibus,    destinamus,    quibus    &    eorum  vente   fut    approuvée    par    le    Roi    en    avril 

cuilibet  aut  deputatis  ab  ipsis  super  hiis,  iSoç. 

que  ex  parle  nostra  vobis  vive  vocis  ora-  Le  Roi  avait  donné  au  même  seigneur  cent 

culo  plenius  explicabunt,  indubitate  fidei  livres  de  revenu  sur  la  trésorerie  de  Toulouse  • 
plenitudinem    adhibere    velitis    &    eadem 

■Archives    nationales,    JJ.    ^5,    n"»   go    &    8i, 

'  Ici  un  mot  illisible  ayant  le  sens  de  charge.  ("'  hz  v"  &  ,'),■!. 


An 
i3o3 
août. 


An 
i3o3 


4^9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


44° 


Èd.orie. 

t.  IV, 
col.  134. 


An 

i3o4 

ao  juin, 


Raimond  les  vendît  également  à  son  neveu, 
pour  la  somme  de  dou\e  cents  livres  de  petits 
tournois. 


i35.  —  LXIII 

État  de  la  principale  noblesse  de  la 
Province,  qui  fut  convoquée  pour 
la  guerre  de  Flandres' . 

PHII-IPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
dilecto  &  fideli  nostro  comiti  Conve- 
narunijSalutem  &  dilectionem.  Cum  nostre 
sit  intentioiiis  &  propositi  ad  partes  Flan- 
drenses,  ob  inimicorum  nostrorum  super- 
biafn,  superna  favente  clemencia,  funditus 
elidendam,  properatis  vestigiis,  conflatis 
undique  viribus,  dirigere  gressus  nostros, 
in  quindena  festi  Nativitatis  Joliaiinis  Bap- 
tiste proximo  futuri  Attrebateii  ingressuri, 
vifa  comité,  &  exiiide  continuatis  dietis 
absque  intermissione  qualibet  terram  re- 
bellium  invasuri  ;  rogamus  vos  attenciiis 
quatiiuis,  nostris  beiieplacitis  in  hac  parte 
efficaciter  conformantes,  dilationis,  excu- 
sationis  &  impedimenti  quarumlibet  ma- 
teria  penitus  amputatis  Xsic)^  receptis  pre- 
sentibus,  illuc  accedere  festinetis,  ut 
repentinus  vester  adventiis,  qiiem  expec- 
tamus  avidius,  cedat  nobis  ad  gaiidium  & 
exterminium  perversorum,  sic  vos  geren- 
tes  laiidabiliter  in  hac  parte,  ut  solite  ves- 
tre  fidelitatis  constanciam  sencianius  opère 
fructuosam,  &  vobis  &  vestris  ad  recom- 
pensacionem  condigiiam  merito  teneamur. 
Ceferum  super  hiis  &  aliis  negotiis  nos  & 
regnum  tangentibus  proniovendis,  ad  par- 
tes vestras  dilectos  &  fidèles  clericos  nos- 
tros, discretos  viros  &  providos,  magistros 
J.  de  Auxeio,  cantorem  Aurelianensem,  & 
N.,  prepositum  de  Auversio  in  ecclesia 
Carnotensi,  de  quorum  fidelitate,  circon- 
spectione  &  prudencia  specialem  gerimus 
fiduciam,  destinamus,  quibus  &  eorum 
cuilibet  aut  deputatis  ab  ipsis  super  hiis, 

'  Trésor  des  chartes  du  roi,  registre  n.  Sd,  alias 
34,  n.  173  &  SUIT.  [Auj.  Arcliives  nationale?, 
JJ.  36,f°74  &  suiv.] 


que  ex  parte  nostra  vobis  vive  vocis  ora- 
culo  plenius  explicabunt,  indubitate  fidei 
plenitudineni  adhibere  velitis  &  eadem 
debito  effectui  mancipare.  Actum  Parisius, 
sabbato  aute  Nativitatem  beati  Johannis 
Baptiste,  anno  Domini  m°ccc"  quarto. 

Ista  littera  suprascripta  missa  fuit  istis 
nominibus  infrascriptls  :  In  senescallia 
Tholose,  Dilecto  &  fideli  consanguineo 
nostro  comiti  Fuxi...,  cum  certo  gencium 
armorum  equitum  &  peditum  numéro';... 
comiti  Convenarum...,  comiti  Armaniaci, 
comiti  Astariaci,  Raymundo  Hunaudi  mi- 
liti,  Raymundo  de  Marquefave  militi..., 
Arnaldo  de  Marquefave,  Bt.  del  Faugar 
militi,  Raymundo  de  Beardo  armigero, 
Bohordo  de  Fuxo,  armigero,  Rogerio  de 
Convenis,  armigero,  &c. 

Item  in  eadem  senescallia:  Dilecto  &  fîdeli 
nostro  Jordano  de  Insula,  militi  nostro, 
Othoiii  de  Montaut,  militi,  similiter  cum 
certo  gentium  armorum,  domino  de  Mont- 
lezun,  Othoni  de  Montaust  de  Comram- 
cuques  sub  alla  forma,  videlicet  quod  quia 
arrestati  ex  causa  accédant  in  servitio  re- 
gio  prisionem  tenentes,  &  accédant  cum 
certo  gencium  armorum,  equitum  &  pedi- 
tum numéro. 

In  senescallia  Carcassone  :  Dilecto  &  fideli 
nostro  Almarrico,  vicecomiti  Narbonensi, 
cum  certo  gentium  armorum,  equiturrt  & 
peditum  numéro;  dilectis  &  fidelibus  nos- 
tris marescallo  de  Mirapice  &c  ejus  duobus 
fratribus,  domino  de  Vicinis,  militi,  Lam- 
berto  de  Lymoso,  Bernardo  de  Campendut 
militi,  cum  certo  gencium  armorum  equi- 
tum numéro. 

In  senescallia  Petragoricensi  ;  Dilecto  8c 
fideli  nostro  comiti  Petragoricensi,  vice- 
comiti Bruniquelli,  Regiiialdo  de  Ponte, 
Gaufrido  de  Ponte,  vicecomiti  de  Thurene, 
Bt.  de  Fumello,  armigero,  domino  de  Don- 
zenet,  Guichardo  de  Comborgn,  militi,  Bt. 
de  Canselac,  militi,  Aymerico  de  Gourdon, 
militi,  Radulpho  de  Castronovo,  militi, 
Arnaldo  de  Monteaccuto  seniori,  militi, 
Arniando  de  Monteaccuto  juniori,  militi, 
domino  de  Redour,  Bertrando  de  Duro- 
forti,  armigero,  Mainfredo  de  Castronovo, 

'  A  chaque  nom,  se  retrouvent  les  mots  Jilccto 
&  fidA'i  &  cum  çerto  .,,  numéro.    [A.  M.] 


An 

i3o4 


Éd.orig, 
coi.  1V5. 


"         441  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  442   """l — 

An        T^  ^^  An 

^^     Bertrando    de    Monteaccuto.    Onines    isti  condigiaam  nierito  teiieamur.  Datum   Pari-      '   °^ 

ciim  certo  gencium  arinorum  equitum  nu-  sius,  die  mercurii  in  octabis  beati  Joanuis 

mero.  Baptiste.  —  Clause  fuerunt. 

In  senescalUaRuthenensi :D'ûecto8i  fideli  Ista  littera    fuit  niissa   istis    nominibus 

nostro  Ostoro  de  Orillac,  domino  de  Sève-  infrascriptis  : 

rac,  domino  de  Petiaforti,  Bequo  de  Bar-  Raimundo    de    Castronovo    militi,   Ber- 

reria  militi,  Bt.  de  Balequier.  Omnes  isti  trando  de  Femello  valleto  nostro,  Armando 

quinque    cum    certo    gencium    armorum  de  Monteaccuto  seniori,  militi,  Guichardo 

equitum  numéro.  de   Cambourche,  Aymerico    de   Gordonio 

In  senescalUa  BelUcadri  :  Ayniardo  de  rhiliti,  O.  de  Cardillaco  militi,  domino  de 
Pictavis  seniori,  militi,  Aymardo  de  Picta-  Donzeneto,  G.  Balene  militi,  Rogerio  de 
vis  juniori,  Artaudo,  domino  de  Rossil-  Pontibus  domicello,  comiti  Petragoricensi, 
lione,  Hugoni  Ademari,  domino  d'Aiigou,  Gaufrido  de  Pontibus  domicello,  viceco- 
Guilielmo  de  Pictavis,  militi;  dilectis  nos-  miti  Ventadoiiensi,  domino  de  Angou,  do- 
tris  domino  de  Touruone,  domino  de  mino  de  Ruppe,  Aymardo  de  Pictavis  ju- 
Crucoliis,  Cratonio  de  Clera,  pro  se  &  niori,  Raymundo  Peleti  domino  de  Alesto, 
pâtre  suo,  Raymundo  Joce  militi,  Gerardo  Aymardo  de  Pictavis  seniori,  Artaudo  do- 
Ademari,  militi.  Omnes  isti  cum  certo  mino  de  Rossillione,  domino  de  Randone, 
gencium  armorum  equitum  &  peditum  Guillelmo  de  Pictavis,  comiti  Convenarum, 
numéro.  comiti  Armenaci,  comiti  Asteriaci,  comiti 

Item  in  eadem  senescalUa  .-Kaymundo  Pe-  Fuxi,  Bohordo  de  Fuxo,  domino  de  Cau- 
leti,  domino  de  Alesto,  domino  de  Ruppe,  monte,  vicecomiti  de  Tartas,  domino  [de] 
domino  de  Randone,  domino  de  Monte-  Severacb,  Astorgio  de  Aureliaco,  domino 
lauro,  domino  de  Petra,  domino  de  Cani-  de  Petraforti,  Br.  Baliguier,  Arnaldo  Ba- 
lac,  domino  de  Achier,  Jocerando  Maiez,  rascii,  domino  de  Bodono,  Bertrando  de 
domino  de  Charencon,  Bt.  de  RoJa  militi,  Duroforti  domicello,  Bertrando  de  Monte- 
vicecomiti  de  Poulegnac,  dilectis  nostris  accuto  domicello,  Armando  de  Monte- 
domino  de  Sancto  Dederio,  domino  de  accuto  juniori,  domino  de  Monflezun, 
Chatlar,  domino  de  Sameret.  Omnes  isti  Jordano  domino  de  Insula,  Othoni  de 
Xllii  cum  certo  gencium  armorum  equi-  Montealto  de  Conrancuques,  domino  de 
tum  numéro.  Noiallis,  domino  de  Sancto  Desiderio,  do- 


Philippus,   Dei    gratia    Francorum    rex,  mino  de  Severaco,  Rogerio  de  Convennis, 

5"       dilecto   nostro  Mainfredo  de  Castronovo  Girardo  Ademari  militi,  Ymberto  de   Ro- 
1004                                                 ^  ^  ' 

,„  domicello,  salutem  &  dilectionem.  Nuper  mannis,  servienti  nostro  armorum,  comiti 
jaiiict.  vobis  sij^iiificasse  recolimus  nos  ad  partes  Claromontis,  Guerino  Asselini,  G.  Flote 
ÉJ.oiig.  Flaiidreiists,  ob  inimicorum  nostrorum  militi,  Concio  de  Viceno  militi,  domino 
coi.  i3tj.  superbiam,  divina  favente  clemencia,  con-  de  Petra,  domino  de  Charencon,  vicecomiti 
terendam,  properato  vestigio  debere  diri-  de  Poulegnac,  G.  Contour  militi,  domino 
gère  gressus  nostros.  Verum  quia  ex  causis  de  l'Achier,  Bertrando  de  Rota  militi,  do- 
de  novo  emergentibus  die  date  presentium  mino  de  Montelauro,  Rogerio  de  Bloc 
de  Parisius  recessimus,  iter  nostrum  ver-  militi,  domino  de  Dalegie,  domino  de  cas- 
sus  partes  Attrebati  occasione  premissa  ce-  tro  de  Montegnor,  comiti  Drocensi,  comiti 
leriter  dirigendo,  vos  sub  dileccionis  con-  Bolonie,  domino  de  Tunere,  domino  de 
Stancia,  fidei  puritate  ac  fidelitafis  debito,  Briene,  domino  de  Canilhac,  B.  domino 
quibus  iiobis  &  regno  tenemini  alligati,  Mercolii,  domino  de  Crusoliis,  Stéphane 
attente  requirimus  &  rogamiis,  quatenus  Contour,  comiti  de  Houdemble,  domino 
excusationis  &  dilationis  quarumlibet  ma-  de  Tournone,  Petro  de  Charluz,  dilecto  & 
teria  penitus  aniputata,  ad  nos  cum  sufi-  fideli  nostro  TT^tardo  de  Huchis,  domino 
cieiiti  numéro  bellatorum  accedere  festi-  de  Montebuxe  4i,  domino  de  Ruppe  Sar- 
netis,  ita  quod  adventus  vester  sit  nobis  nie,  domino  de  Turre,  Lamberto  domino 
proficuus  &  efficaciter  fructuosus,&  vobis  de  Limoso,Almarryco  vicecomiti  Narbone, 
&  vestris   propterca   ad    remuneracionem  domino    de   Vicinis   militi,   Bernardo    de 


An 
i3o4 


An 
i3o3 

novem- 
bre, 
ou 

13^4 
mars. 


443 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


444 


Éd.  cric. 

t.  IV, 
col.  137. 


Campendut,  marescallo  de  Mirepois  & 
duobus  ejus  fratribiis. 

Phelippes",  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  à  nostre  amé  &  féal  le  mareschal 
de  Mirepois,  salut  &  amour.  Comme  nous 
pour  la  besoigne  de  nostre  guerre  de  Flan- 
dres vous  avons  requis  de  nous  faire  cer- 
tain service  en  celle  meismes  guerre,  le- 
quel service  vous  nous  avez  liberalment 
])romis,  de  quoi  nous  vous  savons  bon  gré 
&  en  voulons  estre  redevable  à  vous,  & 
vous  aions  encores  requis  que  avec  ledit 
service,  que  vous  nous  avez  ensi  promis, 
vous  en  vostre  personne  doiez  personnel- 
ment  venir  aveques  nous  en  ladite  besoi- 
gne o  tout  certains  nombre  de  gent  d'ar- 
mes à  gaiges  acoustumez,  laquele  chose 
vous  avez  acordé  à  faire,  nous  vous  prions 
&  requérons  très  acertes,  que  vous  sanz 
autre  excusacion  &  sanz  atente  d'autre 
mandement  aiez  à  Arraz  à  cest  prochain 
mardi  après  Penthecoste  les  personnes, 
par  lesqueles  vous  nous  devez  faire  le  ser- 
vice que  vous  nous  avez  promis,  &  yssoiez 
aussi  en  propre  personne  à  tel  nombre  de 
gent  d'armes,  comme  vous  avez  accordé,  si 
souffisanment  appareliez,  que  nous  vous 
en  saichens  gré,  pour  aller  outre  avec 
nous  en  nostre  besoigne  de  nostre  guerre 
devant  dite,  si  comme  bon  nous  semblera. 

Au  conte  d'Ermignac,  item  au  conte  de 
Esterac. 

En  ceste  manière  fara  l'en  à  aucuns  no- 
bles sanz  parler  de  genz  à  gaiges,  &  con- 
clura la  lettre  ainsi  :  Si  vous  prions,  &c.,  & 
mandons  que  vous  en  vostre  personne  si  souf- 
fisanment apparelie'^  &  acompaigniei^  comme 
il  convient  pour  faire  le  service  que  vous  nous 
aveo^  promis,  soye^,  &c. 

Thoulousdia  '  :  Le  conte  de  Foiz,  le  conte 
de  CommingeSjle  conte  d'Armaignac,  chas- 
cun  IIIF^  honmes  d'armes,  contez  en  ce  & 
nombrez  ceus,  que  il  doivent  faire  de  leur 
propre  demoinne,  &  chascun  mil  serjanz. 
Le  conte  de  Esterac,  XL  honmes  d'armes  à 
celé  meisme  ordenance  &  v'=  serjanz.  Le 
seingneur  de  Moatlouzun  xxx  hommes 
d'armes  &  III'  serjanz.  M"'  Noth  de  Mon- 
taust,  sengneur  de  Couvretaignes,  XX  hom- 
mes d'armes  &  11'=  serjanz.  M'.  Jourdain  de 


rille,  XL  hommes  d'armes  &  IV^  serjanz. 
Roger  de  Comminges,  XX  hommes  d'armes 
&  111"=  serjanz.  Le  seingneur  de  Noailles, 
XX  hommes  d'armes  &  11'=  serjanz.  Le  sein- 
gneur de  Caumont,  XX  hommes  d'armes  & 
11'=  serjanz.  M'  Raymont  Hunaut,  XV  hom- 
mes d'armes  &  c  serjanz.  Raymond  de 
Beart,  X  hommes  d'armes  &  III'=  serjanz. 
Le  Boort  de  Foiz,  x  hommes  d'armes  & 
111'=  serjanz.  Bertran  Loup,  X  hommes  d'ar- 
mes &  111'=  serjanz.  M'  Bertran  del  Falgar, 
X  hommes  d'armes,  L  serjanz.  M'  0ht  de 
Montaust,  X  hommes  d'armes.  M'Raymon 
de  Marquefave,  M.  Arnaut  de  Marquefave 
frères,  chascun  x  hommes  d'armes,  L  ser- 
janz. Le  visconte  de  Tartas  xxx  hommes 
d'armes.  Saince  de  Claverie,  VI  hommes 
d'armes  &  111"=  serjanz.  Somme  V'=  li  hommes 
d'armes  &  VI'"  serjan':^. 

Carcassois  :  Le  senieur  de  Mirepois  & 
ses  II  frères,  messires  Jean  &  Thiebaut, 
L  hommes  d'armes.  M'  Amaurri  de  Nar- 
bonne  xxx  hommes  d'armes.  Le  seingneur 
de  Voisins,  M'  Lambert  de  Limous,  chas- 
cun XV  hommes  d'armes.  M"^  Bernart  de 
Campandut,  X  hommes  d'armes.  Somme 
CXX  hommes  d'armes  &  mil  serjan':^. 

Perregort  :  Le  conte  XX  hommes  d'armes. 
Renaut  de  Ponz,  le  vicomte  de  Turaine, 
chascun  xxx  hommes  d'armes.  Le  visconte 
de  Bruniquel,  le  viconte  de  Vantadour, 
Bertran  de  Fuiiiel,  M'  Gérard  Balainne, 
chascun  xx  hommes  d'armes.  Le  seingneur 
de  Donzenac,  M'  Gérard  de  Comborgne, 
M'  Raoul  de  Chastiaunuef,  M''  Bertrand 
de  Cardilhac,  M'  Hemeri  de  Gourdon, 
Bertran  de  Durfort,  M'  Arman  de  Mon- 
tagu  le  viel,  Mainfroy  de  Chastelnuef,  le 
seingneur  de  Redur,  Bertrand  de  Mon- 
tagu,  chascun  X  hommes  d'armes.  Somme 
III'' X  hommes  d'armes, 

Roergue  :  M'  Estor  d'Orillac,  le  sein- 
gneur de  Severac,  le  seingneur  de  Pierre- 
fort,  chascun  XV  hommes  d'armes.  M'  Bec 
la  Baniere,  Bertran  de  Baleguier,  chascun 
X  hommes  d'armes.  Somme  LV  (.sic)  hommes 
d'armes. 

Biauquaire  ;  M'  Aymart  de  Poitiers,  le 
père  &  le  fiulz,  C  hommes  d'armes,  &  se 
le  père  s'escuse,  que   le  filz  les  ait  pour 


'  [Archives  nationales,  JJ.  36,  C"  67,  n.  i53,] 


'  [Archives  nationales,  JJ.  3i,  f*"  5i  &  suiv.] 


An 
i3o3 

ou 
i3o4 


443 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


446 


eus  deus,  &  iri"  serjanz.  M.  Arthaut,  seiu- 
giieiir  de  Roussillon,  LX  hommes  d'armes 
&  M  serjanz.  Le  seingneur  d'Augon,  le 
seingneur  de  la  Roche,  M'  Symon  (.sic}  Pe- 
let,  seingneur  d'Alest,  chascun  xxx  hom- 
mes d'armes  &  ledit  seingneur  d'Angon 
V^  serjanz.  M'  Hugue  Aymar  XX  hommes 
d'armes  &  ]\i  serjanz.  M'  Guillaume  de  Poi- 
tiers XX  hommes  d'armes  &  lll<^  serjanz. 
Le  seingneur  de  Raiidon,  le  seingneur  de 
Monlaur,  le  seingneur  de  Pierre,  le  sein- 
gneur de  Canilhac,  le  seingneur  d'Achier, 
M'  Giraust  Aymar,  XX  hommes  d'armes 
&  V  serjanz.  Le  seingneur  de  Tornon, 
XV  hommes  d'armes  &  III'=  serjanz.  Le 
seingneur  de  Cracoho,  X  hommes  d'armes, 
&  III'  serjanz.  M'  Gracon  de  Clere  pour 
lui  &  pour  son  père,  X  hommes  d'armes  & 
III'  serjanz.  M'  Joceron  Malet,  le  sein- 
gneur de  Charencon,  M'  Bertran  de  la 
Rode,  le  visconte  de  Poullegnac,  le  sein- 
gneur de  Saint  Didier,  le  seingneur  de 
Chaylar,  le  seingneur  de  Saumere,  chas- 
cun X  hommes  d'armes.  Somme  V^xxv  hom- 
mes d'armes  &  IX"  V  serjan';^. 

Auvergne  :  Le  conte  de  Bouloingne, 
c  hommes  d'armes.  Le  seingneur  de  Mar- 
queil,  LX  hommes  d'armes.  Le  seingneur 
de  la  Tour,  XXV  hommes  d'armes.  Le  conte 
de  Houdamble,  M'  G.  Aysselin,  M°  Guil- 
laume Flote,  chascun  xx  hommes  d'armes. 
Le  seingneur  de  Montbozier,  le  seingneur 
de  Roquesaine,  le  seingneur  d'Alegre, 
chascun  X  hommes  d'armes.  M'  Guillaume 
Contour,  le  seingneur  de  Brion,  M'  Es- 
tiene  Contour,  le  seingneur  de  Tiniere, 
M'   P.   de   Charluz,    M'  Pons    de   Vicen, 


i36. 

Ordonnance  de  police  du  viguîer 
6*  des  consuls  de  Toulouse  \ 

NOTUM  sit  quod  Petrus  Arnaldi  &  Bo- 
nafacius,  trompatores  hujus  ville 
Tholose,  tubicinati  fuerunt  per  urbem  &  5 
suburbium  Tholose,  postea  Guillelmus 
Johannes,  tubicinator,  qui  cum  eis  erant, 
dixit  sic  :  —  i.  Vicarius  &  consules  Tho- 
lose diffidant  omnes  indebite  &  illicite 
defferentes  arma  &  in  posterum  delaturos 
in  villa  &  vicaria  Tholose  &  pertinenciis 
ejus,  &  mandant  &  prohibent  ne  aliquis 
indebite  &  illicite  solus  vel  cum  aliis,  turba 
cetuve  coadunatis,  vel  aliter  de  die  vel  de 
nocte  in  dictis  locis  arma  defferat  vel  def- 
ferri  faciat,  &  ne  aliquis  dictos  arma  deffe- 
rentes vel  aliquem  eorum  receptet  scien- 
ter,  eis  arma  tradendo  vel  tradi  faciendo 
comodato  vel  aliter,  nec  favorem  scienter, 
opéra  seu  consilium  facto  vel  dissimula- 
tione  qualibet  super  hoc  impendendo.  Et 
quicumque  contra  premissa  vel  aliquod 
predictorum  fecerit  vel  venerit,  quilibet 
amitat  arma  &  in  pena  LX  sol.  Tolosan. 
incidat,  8c  ipsam  penam  curie  dicti  vicarii 
solvere  teneatur,  majori  &  graviori  pena 
juxta  qualitatem  facti  propter  hoc  punien- 
dus,  prout  dicto  vicario  vel  consulibus 
videbitur  faciendum.  —  2.  Item  mandant 
&  precipiunt,  quod  quicumque  aliquem 
sciverit  vel  intellexerit  in  dictis  locis,  ut 


M'  Roger  le  Blot,  le  seingneur  du  chastel      dictum  est,  sic  arma  defferre  vel  defferri 


de  Monteigneus,  M'  Choquart  de  Hui- 
chien,  chascun  x  hommes  d'armes.  Et  ne 
fait  nulle  mencion  du  conte  de  Dreux  ne 
du  conte  de  Clermont.  Somme  ni"  {sic)  LV 
hommes  d'armes. 

M'  Ogier  de  Mauleon,  LX  hommes  d'ar- 


facere,  statim  ex  quo  illud  sciverit  vel  in- 
tellexerit, vicario  seu  consulibus  illud  re- 
velet  &  detegat  &  revelare  &  detegere 
teneatur,  —  3.  Item  mandant  &  precipiunt, 
quod  si  aliquis  viderit,  senserit  vel  audi- 
verit  aliquem  cum  armis  agredi  nisi  jure. 


mes  &  V  serjanz.  Jehan  Martin  le  juene,      vel    invadere   alium    vel    hospicium    ejus, 


X  hommes  d'armes.  Loup  de  Narbose, 
X  hommes  d'armes  &  II'  serjanz.  Somme 
IIII*"  hommes  d'armes  &  VI"=  serjan^. 

Somme  de  tow^  les  hommes  d'armes,  il" XVI 
hommes  d'armes  &■  XVIII"'  III'  L  strjan^. 


quod  illum  invasum  possit  juvare  a  pre- 
dicta  violencia,  pro  posse  suo  deffendere, 
&  nuncium  seu  nuncios,  custodem  seu 
custodes  curie  predictorum  vicarii  &  con- 

'  Ms.  de  l'abbé  Crozat;  ras.  la  t.  9993,  l"'  33  v°- 


An 
i3o4 
août. 


447 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


448 


An 

■*  siilum  8c  qiioriimlibet  eonimdem  ad  per-  aliis  officialibus  nostris,  qui  eis  minus 
sequeiidum  &  capiendum  &  retinendum  ydoiiei  videbuiitur,  noiiobstantibiis  qiii- 
dictiim  aggressoreni  &  malefactorem  simi-  buscumque  litteris  a  nobis  dictis  officiali- 
liter  possuiit  juvare.  Et  si  aliquis  vel  ali-  bus  concessis,  aniovendis  &  aliis  ydoneis 
qui,  sic  repellendo  dictam  violenciam  &  loco  eorum  subrogandis,  subvencionibus 
juvando  &  deffeiideudo  dictum  iiivasum  &  nobis  debitis  pro  novissinio  exercitu  Flan- 
nuncios  &  custodes,  dictum  aggredientem  drensi  exigendis  &  finando  de  eisdem, 
seu  malefactorem  impulerit,  percusserit,  prout  eis  visum  fuerit  expediens,  &  eciam 
verberaverit  vel  vulneraverit,  propter  hoc  pro  aliis  quibuscumque,  que  ad  jus  nos- 
ipse  vel  ipsi  vel  bona  ejus  minime  tenean-  trum  &  ad  bonum  statum  &  refortnacio- 
tur  seu  etiam  puniantur.  —  Hoc  fuit  tubi-  nem  parcium  predictarum  pertinent  seu 
cinatum  &  dictum  octavo  die  exitus  mensis  pertinere  possunt,  procurandis,  faciendis 
rflarcii,  régnante  Philippe  rege  Franco-  îk  complendis,  prout  eis  expedire  videbi- 
rum,  Si  Bertrando  episcopo  Tholosano,  tur,  duximus  destinandos,  dantes  sene- 
anno  ab  Incarnatione  Doniini  mcclxxx  scallis  nostris  earumdem  senescalliarum, 
secundo.  Hujus  tubicinii  ita  facti  sunt  tes-  eorum  cuilibet  &  ipsorum  loca  tenentibus, 
tes  Raimundus  Pontonerius  &  Raimundus  ceterisque  fidelibus  subditis  &  justiciariis 
de  Ravato  &  Petrus  Gamarra  de  Porta  Vil-  nostris  tenore  presencium  in  mandatis,  ut 
lenove,  &  Guillelmus  de  Exarto,  publicus  eisdem  clericis  nostris  &  eorum  cuilibet 
Tholose  notarius,  qui  cartam  istam  scrip-  in  hiis,  que  ipsi  vel  alter  eorum  in  predic- 
sit,  anno  Domini  m°ccc  IIII",  die  mercurii  tis  &  circa  predicta  fecerint  &  ordinave- 
post  festum  vinculorum  sancti  Pétri,  tint  seu  statuerint,  pareant  efficaciter  & 

intendant,   eisdenique   clericis    nostris   & 
'  '        '    '~~'~~~      eorum  cuilibet  faciendi  premissa  omnia  & 

ea  tangencia  seu  que  ad  ea  pertinere  pos- 
sunt plenam  &  liberam  tenore  presencium 
concedimus  potestatem.  In  cujus  rei  tes- 
timonium,  &c.  Actum  Parisius,  x»  die  fe- 
bruarii,  anno  Domini  MOCCC  quarto. 

Ces  deux  enquêteurs  étaient  Jean  d'Auxy, 
chantre  d'Orléans,  &  î^icolas  de  Lw^^arches, 
prévôt  d' Anvers;  ils  déléguèrent  pour  les 
suppléer  dans  la  viguerie  de  Bé'^iers,  Jean  de 


An 

i3o5 


An 
i3o5 

10 

Kvrier. 


Commission  pour  Nicolas  de  Lu-^arches 
£,■  Jean  d'Auxy,  enquêteurs  en  Lan- 
guedoc '• 


PHILIPPUS,  &c.,  universis,  &c.,  saluterr 

Notum  facimus  quod  nos,  de  fidelitate  Chenot,  docteur  en  droit,  clerc  &  juge  royal 

&  industria  dilectorum  &  fidelium  clerico-  de  Béliers,  £■  Jean  Roger,  procureur  du  Roi 

runi    nostrorum...    cantoris   Aurelianeiisis  en  la  sénéchaussée  de  Carcassonne  (lettres  du 

&...  prepositi  de  Auversio  plenam  geren-  22  novembre  iSo'îj  JJ.  40,  £"9,  n.  17).  Ces 

tes  fîduciam,  ipsos  ad  partes  senescalliarum  subdelégués  s'accordèrent  le  8  juillet  i3o8, 

Tholose,  Petragoricensis,Caturcensis,  Car-  avec   Guiot  Séguier,  damoiseau   de  Béliers, 

cassone,    Bellicadri    &    Ruthenensis,    pro  qui  avait  vendu  une  terre  à  un  bourgeois  de 

conservandis   &  requirendis    juribus   nos-  la   même   ville;    Guiot  prétendait   que   cette 

tris,  alienacionibus  rerum,  que  a  nobis  te-  terre  était  allodiale,  les  commissaires  royaux 

iientur  seu  teneri  debent  in  feodum,  factis  soutenaient  que  c'était  un  fief.   Ne  pouvant 

in  personas  ignobiles,  ac  eciam  alienacio-  prouver  leurs  dires,  ils  acceptèrent  l'offre  de 

nibus  de  predictis  seu  quibuscumque  aliis  vingt  livres  de  petits   tournois,  que  leur  fit 

rébus   factis    in   ecclesias   &   ecclesiasticas  Guiot.  Le  Roi  approuva  cet  accord  par  lettres 

personas   contra   statuta    nostra   &   prede-  données  à  Paris,  en  août  i3o8. 
cessorum  nostrorum  revocandis,  finacioni- 
bus    seu    adniortizacionibus    de    predictis 
faciendis,  judicibus,  bajulis,  castellauis  & 


Archives  nationales,  JJ.  35,  1°  99,  n.  198. 


449 


PREUVES  DE  L'FHSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


45o 


An 
i3oô 


licencia  predecessorum  nostrorum  aut(^ic), 

pliiraque  rectores  hujusmodi  officium  exer- 

oq  centes   fecisse   &    optinuisse    dicuntur  in 

communi  a  dictis  pâtre  &  filio,dominis  Cla- 
romontis,  que  secuta  sunt  in  concessione 
Actes   relatifs  aux  seigneurs    ^    à   la      rectorum  talium,&  hujusmodi  vergencia  in 
ville  de  Clermont  de  Lodève'.  nostri   prejudicium  &  contemptum;  tan- 

dem nos  dilectis  &  fidelibus  magistris  Ni- 
I.  r-NHiLTPPUS,   &c.,   notum,    &c.,    quod      cholao  de  Lusarchiis,  preposito  de  Auver- 
1     cum  ad  nostrum  pervenisset  auditum      sio  in  ecclesia  Carnotensi,  &  Johanni  de 
juillet,    quod  olim  tempore  guerrarum,  quas  fecit      Auxeyo,  cantori  Aurelianensi,  commisimus 

ut,  si,  vocatis  evocandis,  eis  de  premissis 
constaret,predicta  revocarent  in  irritum  & 
eos  qui  in  premissis  delinquerent  (sic'), 
justicia  mediante,  punirent.  Qui  preposi- 
tus  &  cantor,  vocatis  procuratore  nostro, 
dictis  hominibus  &  domino  Claromontis, 
cum  eis  de  premissis  constaret,  causa  cog- 
nita,  per  diffinitivam  sentenciam  quicquid 
super  concessione  dictorum  rectorum  ge- 
neralium  &  aliorum  ad  jus  universitatis 
spectancium  factum  est  &  quicquid  secu- 
tum  est  ex  eo  vel  ob  id,  revocarunt,  cassum 
&  irritum  pronunciarunt  &  in  eum  statum 
reduxerunt,  in  quo  predicti  erant  tempore 
dictarum  privationis  &  ordinationis  & 
confirmationis  secute.  Et  quia  tam  dicti 
homines  quam  dictus  dominus  in  premissis 
graviter  excesserant,  dictos  homines  in 
tribus  miiibus  librarum  &  dictum  domi- 
num  in  quadrigentis  libris  Turonensium 
sentencialiter  condempnarunt.  A  qua  sen- 
tencia,  quathenus  contra  eos  lata  fuerat, 
fuit  ad  nos  ex  parte  dictorum  hominum 
appellatum.  Nos  igitur,  auditis  per  curiam 
nostram  dictis  hominibus  seu  eorum  sindi- 
cis,  nostroque  procuratore  petente  dictos 
homines  gravius  condempnari  juxta  quali- 
tatem  excessus,  &  dicto  domino  pro  dicta 
sentencia  dictorum  prepositi  &  cantoris 
Etante  &  partem  contra  dictos  hominej 
faciente,  dictam  primam  privationem  & 
ordinationem  dicti  senescalli  postea  fac- 
tam,  ut  dictum  est,  necnon  sentenciam 
dictorum  prepositi  &  cantoris  novissime 
latam,  causa  cognita,  per  diffinitivam  sen- 
tenciam in  perpetuum  confirmamus,  quic- 
quid super  concessione  dictorum  rectorum 
&  aliorum  ad  jus  universitatis  spectancium 
factum  est,  quicquid  insuper  secutum  est 
ex  eo  vel  ob  id  inde  imperpetuum  revo- 
cantes  cassumque  &  irritum  pronuncian- 

I?* 


An 
1 3o6 


Raymundus,  cornes  Tholosanus,  progeni- 
toribus  nostris,  homines  Clarimontis  ex  eo 
quod  dominum  saura  Clarimontis,  avum 
Derengarii  Guillelmi,  nunc  domini  dicti 
castri,  adtierentem  dictis  nostris  progeni- 
toribus,  expulerant  de  castro  ipso  &  in- 
troduxerunt  (sic)  dictum  comitem  Tho- 
losanum,  tune  regni  Francie  inimicum  & 
rebellem,&  plura  alla  commiserant  contra 
ipsum,libertatibus  suis  omnibus,  ex  quibus 
habuerant  antea  beneficium  universitatis 
sive  corpus  &  consules  seu  quatuor  pro- 
l)OS  viros,  qui  regebant  populum  dicti  loci, 
&  jure  faciendi  congregationes  vel  ajusta 
privati  fuerint,  &  postmodum  hominibus 
ipsis  contra  dominum  suum  Clarimontis 
iterum  cornua  erigentibus  &  générales 
sindicos  ad  administrandum  dictorum  ho- 
minum &  universitatis  négocia  habere  sat- 
agenfibus,  per  Guillelmum  de  Cohardone, 
tune  senescallum  Carcassone,  de  consilio 
prelatorum  &  baronum  senescallie  ipsius, 
perpetuo  privati  fuerunt  hujusmodi  sin- 
dicis  generalibus,  facta  super  hoc  ordi- 
natione  specialiter  quoad  dictos  homines 
Claromonlis,  generaliter  quoad  homines 
aliorum  locorum  vicarie  Bitterrensis,  que 
fuit  auctoritate  nostre  curie  confirmafa; 
quod  etiam  post  hec  omnia  prefati  homi- 
nes tam  a  Berengario  Guillelmi,  pâtre 
istius,  quam  ab  isto  Berengario  Guillelmi, 
domino  dicti  castri,  in  fraudem  consulum 
seu  quatuor  proborum  virorum  &  genera- 
lium  sindicorum,  quibus  ante  privati  fue- 
rant,  mutato  nomine  in  rectores,  obti- 
nuerant  rectores  singulis  annis  creandos 
perpetuo  ad  administrandum  négocia  dic- 
torum hominum  in  communi  &  quedam 
alla   ad   jus    universitatis    spectancia    sine 

•  Archives  nationales,  JJ.  6i,  f°  122,  n.  270. 
X. 


An 
i3o6 


45 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


402 


An 
l3a8 

juillet. 


tes,  8c  ne  more  solito  dicti  homines  erigere  inipetrare  iicc   aliquam   gratiam   obtinere 

cornua    contra    nos    suunive    don)iiiiini    in  contra  sententiam   dilectorum   &  fidelium 

fiiturum  présumant  vel  futuris  temporibus  magistrorum  Nicholay  de  Lusarchiis,  pre- 

quoquo    modo    consulum ,    rectorum    vel  positi   de  Auversio   tune,  nunc  vero  epi- 

sindicorum   generaliuni  vel   quovis  colore  scopi  Abrincensis,  &  Johannis  de  Auxeyoj 

quesito  aliquod  universitatis,  corporis  vel  cantoris    Aiirelianensis ,   clericorum    nos- 

coUegii   aut  aliud   privilegium   quodcum-  trorum,  commissariorum   nostrorum   tune 

que  in  commun!  habere  valeant,  volumus  temporis  ad  partes  senescallie  Careassone 

pro  nobis  nostrisque  successoribus,  ([uod  &  Bitterris  pro  reformatione  patrie  desti- 

tlicta  nostra  sentencia  perpetuo  ab  omni-  natorum,  qua  dicti  hoiiiines  dictis  rectori- 

bus  inviolabiliter  observetur.  Quod  ut  fir-  bus  &  onini  jure  universitatis  [&]  beneficio 

niuni,&c.  Actum  Parisius,  mense  julii,anno  privati  fuerunt  in  ter  certos  articules  ipsius 

Domini  millesimo  trecentesimo  sexto.  sententie,  que  sententia  postmodum  judi- 

Confirmé  par  Philippe    V,   à    Bourges,  le  tio  curie   nostre  extitit  confirniata,   ut   in 

5  avril  i3i7,  fi-  par  Charles  IV,  à  Paris,  le  litteris   nostris  confirmationis   ipsius  ple- 

20  octobre  1822.  nius  continetur;  eum  insuper  dilectus  & 

Autre  expédition  Je  Varrèt,  datée  du  jeudi  fidelis  Guillelnius  de  Nogareto,  miles  nos- 

après  la  Saint-Martin  d'été,  7  juillet  l3o6  ter,  ex  causa  dotis  filie  sue,  conjugis  Be- 

(JJ.  6i,  f"  122,  n.  272).  rengarii  Guilleltni,  filii  dicti  domini  Clari- 

Confirmation  par  Charles  IV {Paris,  21  oc-  montis,  deberet  eidem  domino  Clarimontis 

tohre    1822)    d'un    accord,    entre    Bérenger  tria  milia  librarum  Turonensium  simiiiter 

Guillem   de   Clermont-Lodève   S-  son   beau-  forlis    monete,    pro   quibus    se    obligavit 

frère  Raimond  de  Nogaret,  seigneur  de  Cal-  prefato  domino  Clarimontis  ad  solvendum 

visson;  Bérenger  réclamait  deux  mille  livres  pro  eo  nobis  vel  nostris  receptoribus  seu 

tournois,   montant   de    la  dot   de   sa  femme  gentibus  eadem   tria  milia  librarum  &  ad 

Guillemette,  £•  quin-^^e  cents  livres  de   dom-  liberandum    ipsum    dominum   Clarimontis 

mages  &■  intérêts  pour  le  retard  £•   les  frais  ab  obligatione  predicta,  idemque  Guillel- 

par  lui  encourus  ;  des  amis  communs  s'entre-  mus   mille  libras    tantum   ex   dictis  tribus 

mirent  &  décidèrent  Bérenger  à  donner  quit-  milibiis  solvisset  pro  dicto  domino  Clari- 

tance  de  la  dot,  £■  à  s'en  tenir  aux  arrange-  montis,  ad  se  exhonerandum  ex  causa  su- 

ments  jadis  conclus   entre   lui  fi-   Guillaume  pradicta,  receptoribus  nostris  Careassone, 

de  Nogaret,  père  de  sa  femme;  les  dommages  petebat  dictus  dominus  Clarimontis  a  dicto 

£•  intérêts  furent  réduits  à  six   cents   livres.  G.,  ut  eum  liberaret  a  duobus  milibus  11- 

que  Raimond  de  Nogaret  paya  en  plusieurs  brarum  residuis  de  debito  supradicto.  Nos 

termes  (JJ.  61,  n.  271).  igitur,  attendentes  grata  obsequia  per  dic- 

II.  Philippus',  &c.  Notum  facimus,  &c.,  tum    Guillelmum    militem    nostrum    exhi- 

quod  eum   Berengarius   Guillelmi,  miles,  bita,  dicta  duo   milia   librarum  Turonen- 

dominus  Clarimontis,  dyocesis  Lodovensis,  sium   nobis  débita,  residua  ad    solvendum 

nobiscum  finaverit  &  tria  milia   librarum  de  summa   trium   milium   librarum  Turo- 

Turonensium  parvorum  fortis  monete  no-  nensium,  nobis  per  dictum  dominum  Cla- 

bis  se  daturum  obtulerit  &  ad  solvendum  rimontis   ex   dicta   causa    promissa,   dieto 

obligaverit,  ut  nos  sibi  concederemus  ne  Guillelmo  militi  nostro  liberaliter  conee- 

umquam    futuris    temporibus    hominibus  dimus  &  donamus.  Qui  Guillelmus,  com- 

Clarimontis,  qui  nunc  sunt  vel  erunt  pro  pensando    duo    milia    librarum    ipsa    eum 

tempore  futuris  temporibus,  consules,  rec-  hiis,  que  ipse  ex  causa  dicte  dotis  debebat 

tores   seu   jus   quodlibet   univeraitatis  vel  dicto  domino  Clarimontis,  liberavit  ipsura 

beneficium  nos  vel  successores  nostri  con-  dominum  ab  obligatione,  qua  nobis  tene- 

cedamus,   nec    ipsi    homines   a    nobis  vel  batur  ex   finantia  supradicta,  &  nos  eum 

nostris   successoribus   uUo   unquam    tem-  simiiiter  de   ipsis    liberamus.    In    quorum 

pore  jus  seu  beneficium  hujusmodi  valeant  testimonium  sigillum  nostrum  fecimus  hiis 

apponi.  Actum   Pietavis,  die   prima  julii, 

'  Archives  nationales,  JJ.  44,  f"  94,  n.  i5i.  anno  Domini  M°CCC''  octavo. 


An 
i3o8 


An 

I  3 -19 
mars. 


4j3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


454 


An 


■  4 

octobre. 


III.  Philippus',  &c.  Notum  facinuis  uni-  dicuntur,  litigare  vel  etiam  comparere  co- 
versis,  &c.,  quod  nos,  consideracioiie  di-  rani  vobis,  domino  Petro  Rocas,  in  civilate 
lectorum  nostrorum  Berengarii  Guillelmi,  Ajipamiarum,  eo  quia  in  dicta  civitate  con- 
donnni  Claromontis,  militis,  &  Berengarii  suies  ejusdem  civitatis  presunt  ut  cognito- 
Guillelmi,  domicelli,  valleti  nostri,  dicti  res  in  causis  civilibus  &  criminalibus,  & 
militis  filii,  niagistro  Rainiundo  Bartholo-  etiam  judex  major  &  appellationum  pro 
mai  &  Bernardo  Barriani,  fratribus,  filiis  dominis  civitatis  ejusdem  preest  jurisdic- 
quondam  deffuncti  magistri  Bartholomei  tioni  in  civitate  predicla,  necnon  &  cog- 
Barriani  de  Claromonte,  Laudovensis  (sic)  nifio  &  punitio  portationis  armorum  & 
dyocesis,  concedimus  de  gratia  speciali,  ut  pacis  fractionis,  tam  in  dicta  civitate  quam 
ipsi  &  eorum  liberi,  eo  nonobstante  quod  in  alla  ferra  domini  comitis  Fuxi,  pertinet 
non  sint  de  nobili  génère  procreati,  quos  &  pertinere  débet  ad  dominum  comitem 
nobilitatis  privilégie  communimus,  sint  de  Fuxi  &  ejus  curiam,  &  de  predictis  idem 
cetero  nobilesSc  pro  nobilibus  censeantur  dominus  comes  est  saysitus  &  ea  exercera 
ac  nobilium  privilegiis  &  libertatibus  gau-  consuevit  per  se  &  officiales  suos,  per  tan- 
deant  in  futurum,  quodque  dictus  miles  tum  tempus  &  a  tanto  tempore  citra  quod 
aut  ejus  prefatus  iilius  dictos  fratres  ac  li-  niemoriam  hominis  excedit.  Quare  dicit  ut 
beros  eorumdeni  militari  cingulo  decorare,  supra,  ipsos  non  teneri  procedere  coram 
ac  ipsi  fratres  ac  liberi  niiliciam  recipere  vobis,  ofïerens  se  paratum  facere  fidem  de 
licite  valeant  a  milite'vel  filio  siipradictis.  predictis,  si  negentur,  petens  dicte  excep- 
Quod  ut  ratum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  tioni  responderi  per  idoneum  responsa- 
Domini    miliesimo    tricentesimo    octavo,      lem,  &  si   negentur  vel  etiamsi  non  res- 

pondeatur,  ad  probandum  se  admiti  &  ad 
premissa  &  super  premissis  se  admiti  &  an 
adniitendi  jus  sibi  dici  &  inferloqui,  an 
teneantur  necne  procedere  coram  vobis. 
Hec  proponit  idem  procurator  pro  inter- 
esse domini  comitis.  —  Ad  que  dictus  do- 
minus Petrus  respondit  quosdam  homines 


mense  marcii 


139. 


Protestation  du  procureur  du  comte  de  Appamiis  coram  se  evocari  fecisse  super 
de  Foix  contre  les  agissements  des  armorum  portatione  tUicita,  de  qua  sunt 
officiers  du  Roi^,  eidem  delati,  in  hoc  non  credens  juri  dicti 

domini    comitis    prejudicasse    nec    etiam 

NOVERINT  universi  quod  magister  Ray-      consulum  ejusdem  loci,qui  jurisdictionem 
ijou  mundus  G.  de  Moscarosio,  procurator      ordinariam  &  delicforum  cohertionem   se 


domini  comitis  Fuxi,  presentavit  &  perlegi 
fecit  per  me  notarium  infrascriptum  apud 
Appamiam,  in  domo  Montisbellone,  do- 
mino Petro  Rocas,  locum  tenenti  domini 
judicis  majoris  Carcassone,  quamdam  ce- 
dulam,  cujus  ténor  falis  est  : 


habere  contendunt,  sed  solum  protit  ad 
regalem  curiam  pertinet  portationis  armo- 
rum cognitio,  in  hac  parte  non  admittens 
aliter  exceptionem  predictam,  quatenus 
prejudicialis  esse  posset  juri  regio  aut  pro- 
cessum  inchoatum  vel  incohandum  tantum 


Proponit  Raymundus  G.  de  Moscarosio,  citatos  homines  vitare.  —  Dictus  vero  pro- 

procurator    domini    comitis    Fuxi,    exci-  curator  proponendo,  excipiendo  &  se  offe- 

piendo    &   forum    declinando,    protestato  rendo  &  dicendo  ut  supra  &  etiam  remis- 

primitus  per  eumdem   quod  non  intendit  sionem  dicte  cause  instanter  petendo, quia 

in  vos  tamquam  judicem  consentira  tacite  dictus  dominus  Petrus  dictam  exceptionem 

vel  expresse,  proponit,  inquam,  non  teneri  non  admisit,  &  ex  aliis   causis  appellavit, 

respondere  homines  de  Appamia,  qui  citati  ut  sequitur,  tradendo  quamdam  papiri  ce- 

dulam,  cujus  ténor  talis  est  : 

■  Archives  nationales,  JJ.  40,  n.  iSj,  f  78.  Quoniam  appellationis  remedium  in  sub- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  178,  f  i55.  sidium    opprassorum    &   [ad]    detegendum 

—  Archives  du  château  de  Foix.  iniquitatem    judicum    extitit   adinventum, 


An 
1 3o6 


An 
i3o6 


45s 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  I,ANGUEDOC. 


456 


idcirco  ego  Raymundus  G.  de  Moscarosio, 
procurator  domini  comitis  Fuxi,  nomiiie 
procuratorio  ejusdein,  sentions  dictum  do- 
minum  comitem  &  ejus  jura  enormiter 
(edi  &  opprimi  indebite  &  injuste  a  vobis 
domino  Petro  Rocas,  tenenti  locum  judi- 
cis  majoris  Carcassone,  pro  eo  inter  cetera 
quia  cum  cognitio,  decisio,  punitio  &  exe- 
cutio  quarumcumque  causarum,  tam  per 
suos  judices  ordinarios  quam  appellatio- 
num  &  alias  curias  terre  sue,  &  etiani 
armorum  portationis  &  pacis  fractionis  ad 
dictum  dominum  comitem  in  terra  sua  per- 
tinere  noscatur  notorie  &  manifeste;  hoc 
etiam  amplius  pertiiiet  ad  dictum  domi- 
num comitem  omne  jus  superioritatis,  ve- 
lut  ad  principem  terre  sue,  tam  ex  jure  suo 
comitali  quam  etiam  ex  regia  concessione, 
adeo  quod  nisi  ob  deffectum  curie  ejusdem 
domini  comitis,  idem  dominus  Rex  seu 
ejus  officiâtes  in  terra  sua  circa  cognitio- 
nem  vel  cohertionem  portationis  armorum 
vel  aliquas  alias  causas  non  habent  iiiter- 
ponere  partes  suas.  Vos  tamen,  licet  pre- 
dicta  pênes  vos  essent  notoria  &  manifesta 
&  pridie  proposita  coram  vobis,  &  etiam  a 
vestra  audientia  fuisset  légitime  appella- 
tum,  quosdam  homines  civitatis  Appamia- 
rum  citari  fecistis  per  servientes  domini 
Régis  in  villa  Appamiarum,  ad  comparen- 
dum  coram  vobis  in  civitate  predicta,  & 
nihilominus  ipsos  homines  mandastis  & 
compulistis  coram  vobis,  nomine  domini 
Régis,  litigare  seu  respondere  super  his, 
que  ad  examen  curie  ejusdem  domini  co- 
mitis &  cognitionem  jure  possessionis  & 
proprietatis  pertinent  evidenter  &  non  ad 
vos  ullo  modo,  usurpando  jus  &  jurisdic- 
tionem  domini  comitis  supradicti  &  curie 
ejusdem,  licet  negligens  in  his  seu  aliis 
non  fuerit  nec  remissus,  &  nonobstante 
etiam  quod  tam  predicti  homines  quam 
procurator  predictus  excipiendo  propo- 
suissent  se  non  teneri  coram  vobis  in  ali- 
quo  respondere  seu  litigare  &  ad  examen 
curie  domini  comitis  peterent  se  remitti, 
forum  vestrum  declinando  &  jus  fieri  & 
reddi  sibi  super  his  supplicando.  Quibus 
nonobstantibus,  nec  admissa  exceptione 
predicta,  &  pendente  etiam  appellatione 
a  vestri  audientia  légitime  interposita, 
contra  ipsos  homines  &  jus  ipsius  domini 


comitis  &  curiarum  terre  sue  predicte,  non 
cessastis  ad  citandum  [&]  cognoscendum 
super  his,  que  spectant,  ut  premissum  est, 
ad  curiam  domini  comitis  predicti  &  non 
ad  vos  ullo  modo,  in  premissis  &  aliis  dic- 
tum dominum  comitem  multipliciter  agra- 
vando  &  jus  facere  &  reddere  omittendo 
&  denegando,  in  observationem  (sic)  &  di- 
minutionem  juris  dicti  domini  comitis  S; 
gravamen  non  modicum  &  jacturam.Qiiare, 
nomine  procuratorio  dicti  domini  comitis, 
a  predictis  gravaminibus  &  eorum  quoli- 
bet, a  juris  denegatione  &  omissione,  8c 
quia,  spreta  dicta  exceptione  &  appella- 
tione, &  nondum  cognito  seu  jure  reddito 
super  eis,  proceditis  in  premissis,  ut  est 
dictum,  &  a  vestri  citatione  &  a  totali 
processu  facto  &  faciendo,  tamquam  ab 
iniquis  &  injustis,  &  ab  omnibus  aliis  gra- 
vaminibus illatis  vel  inferendis,  ad  domi- 
num senescallum  Carcassone  seu  ad  do- 
minum nostrum  Regem  seu  ad  illum,  ad 
quem  fuerit  appellandum,  ex  predictis 
causis  &  earum  qualibet  &  pluribus  aliis 
in  his  scriptis  &  infra  tempus  legitimum 
provoco  &  appello,  appellationes  a  me 
jam  factas  a  vestri  audientia  nihilominus 
innovando  &  repetendo  &  in  eisdem  per- 
sistendo  &  ab  eisdem  nullatenus  recedendo 
&  apostolos  cum  instantia  qua  convenit 
postulando. 

Quam  appellationem,  velut  frustatorinm 
notorie,  dictus  dominus  Petrus  non  admi- 
sit,  nisi  quatenus  de  jure  admifti  debebit, 
adhiciens  contrarium  esse  notorie  ejus 
quod  in  dicta  appellatione  continetur, 
adeo  quod  nuUa  potest  tergiversatione 
palliari,  videlicet  quod  cognitio  &  punitio 
portationis  armorum  spectat  in  toto  regno 
&  specialiter  in  tota  senescallia  Carcas- 
sone &  in  terra  cujuscumque  baronis,  co- 
mitis vel  alterius,  quacumque  dignitate  sit 
preditus  vel  authoritate,  ad  ipsum  domi- 
num Regem  &  ejus  curiam,  &  de  hujus- 
modi  cognitione  &  punitione  idem  domi- 
nus Rex  est  saizitus  notorie  &  manifeste, 
ubicumque  dicta  fiât  armorum  portatio  & 
per  quascumque  personas,  &  fuit  tanto 
tempore  quod  in  contrarium  memcria  non 
existit.  —  A  quibus  quidem  non  admis- 
sione  &  aliis  proxime  dictis  &  declaratis 
per  dictum   dominum  Petrum  &  deinceps 


An 
i3o(5 


An 
i3j6 


4'7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


458 


An 

novcm- 
bre-dé- 
ce  libre. 


dicendis  &  declaraudis  per  eunidem  in  hac 
parte,  tamquam  ab  injustis,  salvo  suo  ho- 
nore, &  veritati  prejudicantibus,  persis- 
tendo  in  dictis  suis  appellationibus  & 
easdem  repetendo  &  inivovando  in  his 
scriptis,  idem  procurator  provocavit  & 
appellavit  ad  dominum  senescallum  Car- 
cassone  seu  ad  dominum  nostrum  Regem, 
apostolos  instanter  postulando  &  predictas 
appellationes  totiens  invocando  &  repe- 
tendo, quotiens  aliquid  ulterius  per  dic- 
tum  dominum  Petrum  dictum  fuerit  vel 
responsum  vel  alias  ordinatum,  &  exnunc 
ut  extunc  idem  procurator  easdem  appel- 
lationes pro  repetitis  haberi  voluit,  pro 
factis  &  innovatis,  dicto  domino  Petro  di- 
cente  [&J  respondente  ut  supra.  Actum 
est  hoc  die  veneris  in  chrastinum  beati 
Geraldi,  anno  Domini  M'ccc'Vl".  Hujus 
rei  sunt  testes  dominus  Petrus  Durbanni, 
archidiaconus  de  Bolbesterio,  Hugo  de 
Roso,  canonicus  Sancti  Bruni,  magister 
R.  Curti,  jurisperitus,  R.  Sequerii,  nota- 
rius  &   Petrus  Joleni,   notarius   publicus 


quod  dilecti  &  fidèles  nostri  consules  & 
universitas  ville  predicte  ac  ^ingulares 
persone  de  ea,  considérantes  &  diligenter 
attendentes  gravia  dampna  expensasque  & 
misias  immensas,  que  &  quas  a  longis  tem- 
poribus  ob  factum  guerrarum  nostrarum 
nos  oportuit  sustinere,  necnon  favorem, 
benivolentiam  &  benignitatis  affectum, 
quibus  eos  in  agendis  suis  nos  &  prede- 
cessores  nostri  a  non  paucis  temporibus 
gratiose  fuimus  prosecuti,  subventionem 
congruam  nobis  liberaliter  volebant  im- 
pendere,  &  ad  hoc  faciendum  prenomina- 
tos  procuratores  specialiter  destinabant. 
Qui  quidem  procuratores,  virtute  mandat! 
&  potestatis  sibi  commissorum,  nomine 
consulum,  consulatus,  universitatis  &  sin- 
gularium  personarum  ville  predicte  tri- 
ginta  milia  librarum  bonorum  parvorum 
Turonensium  nobis  dederunt  &  promise- 
runt  nominibus  quibus  supra  se  reddituros 
Scsoluturos  terminis  infrascriptis,  videlicet 
infra  mensem  post  datam  presentium  de- 
cem    milia   librarum  Turonensium,  &   in 


Appamiarum  &  coniitatus  Fuxi,  qui  jussus      festo  Nativitatis  dominice  proximo  venturo 


hanc  cartam   recepit  &  in  publicam   for- 
mam  redegit  signoque  hoc  signavit.  (.Locus 


signi  notant.) 


140. 


alia  decem  milia  librarum  Turonensium 
ac  in  sequente  festo  Nativitatis  ejusdem 
anno  revoluto  alia  decem  milia  librarum 
Turonensium  predictarum.Obligantes  spe- 
cialiter &  expresse,  nominibus  quibus  su- 
pra, pro  predictis  pecunie  summis  solven- 
dis  &  reddendis  nobis  vel  gentibus  nostris 
prefatis  terminis,  se,  consules,  consulatun/ 
universitatem  &  singulares  personas  dictff 
ville,  omnia  &  singuîa  ipsorum  &  cujus- 
libet  eorum  bona  niobilia  &  inmobilia, 
presentia  &  futura,  ubicumque  &  sub 
quocumque  judice  poterunt  inveniri,  ca- 

PHILIPPUS,  &C.  Notum  facimus,  quod  in  pienda,  vendenda,  distrahenda  &  alienanda 
nostra  propter  hoc  constituti  presen-  per  manum  nostram  absque  omni  dilatione 
tia  Pontius  Syguerii  &  Pontius  Montis-  pro  dictis  summis  nobis  solvendis  terminis 
olivi,  consules  Carcassone,  procuratores,  prelibatis,  &  specialiter  singulares  perso- 
syndici  &  actores  consulum,  consulatus,  nas  dictorum  consulum  &  universitatis 
universitatis  ac  singularium  personarum  capiendas  &  carcere  tenendas  absque  omni 
ville  Carcassone,  prout  apparebat  plenius  recredencia,  donec  premissa,  ut  premitti- 
per  instrumentum  publicum,  cujus  ténor  tur,  nobis  integraliter  fuerint  persoluta, 
sequitur   in    hec   verba ",   asseruerunt 


Premier  projet  d'accord  entre  le  roi 
Philippe  IV  6>  les  habitants  de 
Carcassonne  '. 


An 
I  3o6 


'  Archives  nationales,  J;  335,  n.  5;  projet  non 
daté. 

'  Suit  l'acte  de  procuration  des  consuls  &  con- 
{eillers  de  Carcassonne,  daté  du  i6  octobre  i3o6, 


4^9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


460 


Ëd.orig 

t. IV, 

col.  i38. 


An 

i3o7 

janvier. 


Hd.orig. 

t.  IV, 
col.  i3q. 


141, 


LXIV 


Lettres    de    rémission    en   faveur   des 
hahitans  de  Carcassonne  ' . 


ricordialiter,  ut  eorum  clevotio  erga  nos  & 
successores  nostros  futuris  temporibus  au- 
geatur,  de  speciali  gratia  eisdem  consuli- 
biis  &  uiliversitati  duximus  concedendum, 
qiiod  ipsi  consulatum  &  consulatus  oifi- 
cium,  sigillum,  archam  conimunern,  syndi- 
catum,  actoriam,  rectoriam  quorumcumque 
ministeriorum  seu  artificialium  capitaneos 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex.  &  suprapositos  &  quodlibet  aliud  univer- 
Notiim  faciimis  universis  tam  preseii-  sitatis  seu  coUegii  corpus  habeant  &  eorum 
tibus  quam  futuris,  quod  cum  seuescallus  officia  teneant  &  exerceant,  prout  ante 
noster  Carcassone,  facta  inquisitione  per  condempnationem  &  privationera  predic- 
eum  super  seditione,.  perfidia,  domorum  tas  habuerunt  &  exercuerunt  temporibus 
dirutione,  rebellione  multisque  aliis  cri-  retroactis,  suisque  libertatibus  &  privile- 
miaibus,  delictis  &  excessibiis,  per  con-  giis  pacifice  gaudeant  &  utauturj  eisdem 
suies,  universitatem  &  singulares  personas  universis  &  siugulis  seditionem,  perfidiani, 
ville  Carcassone,  ut  sibi  imponebatur,  per-  domorum  diriitioiiem  ,  rebellionem  cete- 
petratis  &  comissis  contra  nostram  regiam      rosque  excessus  sibi  impositos,  ut  premit- 


majestatem,dictos  consules,  universitatem, 
syndicos  &  procuratores  seu  actores  ejus- 
dem  ac  ipsius  singulares  personas,  per 
suam  sentenciam  diffinitivam  condemna- 
verit   in    sexaginta    milibus    libr.    Turon. 


titur,  rémittentes,  liberaliter  &  miseri- 
corditer  indulgentes,  nostrosque  fidèles 
reputantes  eosdem.  Volumus  etiam  atque 
precipimus,  quod  heredes  illorum,  qui 
occasione  predictorum  criminum  &  exces- 
nobis  dandis  &  solvendis  per  eos,  necnon  suiim  ultimo  traditi  fuerunt  supplicio,  ip- 
ad  perdendum  seu  amittendum  perpetuo  sis  defunctis,  in  bonis  immobilibus  succe- 
consulatum,  sigillum,  arcbam  communem,  dant  &  ad  ea  tamquam  eorum  heredes 
syndicatum,  actoriam,  rectoriam  quorum-  legitimi  admittantur,  ipsaque  bona  immo- 
cumque  ministeriorum  seu  artificialium  bilia  universa  &  singula,  que  tenemus  oc- 
capitaneos  &  suprapositos,  cujuscumque  casione  condempnationis  predicte  seu  ad 
conditionis,  nominis  vel  expressionis  exis-  nos  pervenerunt,  ipsis  heredibus  r.esti- 
tant,  &  quodlibet  aliud  universitatis  seu  tuantur  integraliter  &  reddantur.  Dictos 
coUegii  corpus,  ipsos  extunc  ab  omni  offi-  quoque  consules,  universitatem  &  singula- 
cio  &  regimine  premissorum  privans  om-  res  personas  ejusdem,  occasione  condemp- 
nino  &  destituens,  &  eadem  officia  penitus  nationis  predicte  vel  cujuslibet  premisso- 
amovens  ab  eis  &  interdicens  eisdem,  inhi-  rum,  infamari  nolumus,  seu  per  quoslibet 
bendo  nichilominus  ne  officiis  hujusmodi  subditos,  officiales  vel  justiciarios  nostros 
uti  de  cetero  vel  congregationem  aliquam  inquietari  quomodolibet  aut  etiam  mo- 
seu  convocationem  facere  audeant  {sic)  lestari.  Quod  ut  perpétue  robur  obtineat 
publice  vel  occulte,  seu  ac  eleccionem  firmitatis,  présentes  litteras  nostri  sigilli 
cujuscumque  predictorum  procedere,  vel  fecimus  appensione  muniri.  Actum  Pari- 
eidem  faciende  présumèrent  consentire,  a  sius,  anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
qua  sentencia  pro  parte  dictorum  consu-  sexto,  mense  januarii.  —  Sur  h  repli  :  Per 
lum,  universitatis  &  singularium  persona-  dominum  cardinalem  Stephanum,  Mailiar- 
rum  ad  nos  extitit  appellatum.  Nos  at-  dus. 
tendentes  quod  misericordia  superexaltat 
judicium,  eorum  devotis  supplicationibus 
inclinati,  volentesque  cum  eis  agere  mise- 


An 
i3o7 


'  Trésor  des  chartes  du  roi;  Carcassonne,  n.  4. 
[Auj.  J.  335;  projet  d'accord.  Au  dos  :  Ténor 
carte  pro  Carcassonensibus,  ignoratur  utrum  eis 
concessa   fuerit.] 


461 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


462 


An 
I  3o7 
mai. 


142. 


effrenatiim  metum  multorum  hominum 
dicte  ville  fractiones  domorum  &  alii  plu- 
res  excessus  ex  predictis  perpétrât!  fue- 
rint,  quorum  culpa  vel  neggligentia  (.fie) 
poterat  consulibus   ac  universitati   dicto- 

Lettres  de  rémission  pour  les  habitants  rum  hominum  forsan  ascribi,  bonam   fa- 

de  Carcassonne  ' .  mam  integram  universitas  hominum  dicti 

loci  &  singuli  de  eadem  conservare  volen- 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c.,  tes,  ab  eis  omiiem  infamiam  perfidie,  re- 
quod  cum  propter  fractiones  quasdam  bellionis  &  proditionis  ab  aliquibus  eis 
domorum  &  rerum  in  domibus  ipsis  exis-  imposite  &  aliorum  excessuum  superius 
tencium  rapinam,  depredacionem  ,  amo-  expressorum  maculam  amovemus,ac  homi- 
cionem,  ut  ex  eo  sequtas  depopulaciones  nés  Carcassone  devotos  &  fidèles  nostros 
viridariorum  &  broliorum,  inobediencias,  habemus  &  haberi  volumus  perpetuo,  pre- 
sediciones  &  carceris  fractiones  aliosque  missis  non  obstantibus  &  ubique  censeri. 
graves  excessus,  palam  &  pubiice  per  ho-  Licet  autem  propter  excessus  superius  ex- 
minum  communitatem  ville  Carcassone  pressos  dicte  sententie  late  fuerint  contra 
commisses,  homines  ejusdeni  loci  consu-  universitatem  predictam,  quoad  rebellio- 
latu  necnon  omni  jure  universitatis  ac  nem,  prodicioneni  &  perfidiam,  tamen  ip- 
cujuscumque  collegii  diversorum  ministe-  sam  universitatem  ac  omnes  &  singulos 
riorum  per  diffinitivam  sententiam  sene-  homines  de  eadem,  contra  quos  senteiitia 
scalli  nostri  Carcassone  privati  fuissent,  lata  non  est,  penitus  absolventes  ac  prop- 
universitasque  ipsa  in  sexaginta  milibus  ter  alios  solum  excessus  latas  fuisse  dictas 
librarum  Turonensium  monete  currentis  sententias  déclarantes,  omnem  nostre  in- 
condempnata  nobis  fuisset;  consules  Car-  dignacionis  motum,si  quis  contra  eos  pro- 
cassone,  qui  tune  erant,  suo  ac  ipsius  uni-  cesserai  ex  causis  premissis,  eis  duximus 
versitatis  nomine,  ab  ipsa  sententia  ad  nos  remittendum,  propter  bonorum  innocen- 
duxerint  appellandum,  que  appellatio,  ciam  etiam  malis  parcentes.  Si  qui  forte 
procuratoribus  eorum  auditis  ac  presenti-  sint  ibidem,  qui  per  diffinitivam  senten- 
bus,  per  curie  nostre  judicium  fuit  rejecta  ciam  hucusque  puniti  non  sint  ex  omnibus 
&  ut  nulla  penitus  non  admissa,  quicquid  causis  premissis,  nedum  contra  dictam  uni- 
insuper  per  eos,  qui  pro  consulibus  se  versitatem,  sed  eciam  adversus  singularcs 
gerebant,  universitatis  nomine  gestum  fue-  homines  dicte  ville,  per  gentes  nostras 
rat,  quod  non  fuerit  auctoritate  nostra  amplius  quoad  jus  nostrum  attinet  procedi 
subnixum  post  dictam  sententiam,  cassum  perpetuo  prohibemus,  volentes  quod  fugi- 
&  irritum  nunciatum,  nonnulli  insuper  tivi,  si  qui  sint,  libère  revertantur  nostra- 
singulares  homines  dicti  loci  propter  die-  que  protectione  gaudeant  &  favore,  salvo 
tos  excessus,  quibus  eausam  dederunt,  ac  jure  prosecutionis  dampnorum  interesse 
aliqui  eorum  ex  gravibus  causis  aliis  con-  jurium  &  rerum  suarum  privatis  personis 
dempnati  fuerint  per  senescallum  ipsum,  contra  universitatem  &  singulares  homines 
ac  contra  plures  homines  dicte  ville  ex  dicte  ville,  si  quod  eis  competat,  quibus 
causis  eisdem  gentes  nostre  procedere  in-  per  remissionem  hujusmodi  nolumus  ali- 
tendebant;  nos  igitur,  attendentes  devo-  quod  prejudicium  generari.  Ceterum  ad 
cionem  &  obedienciam,  quam  populus  dicti  majorem  favorem  populi  nostri  predicti 
loci  ad  nos  retroactis  temporibus  noscitur  misericorditer  cum  eis  agentes,  eidem  uni- 
habuisse,  ac  ipsius  populi  lacrimosam  pe-  versitati  remittimus  quicquid  superest  ad 
nitenciam  de  premissis,  quod  eciam  quam-  solvendum  de  condempnacione  predicte 
plures  homines  boni  dicti  loci  fuerint  de  summe  pecunie,  nec  ratione  ipsius  con- 
premissis   omnibus   innocentes,   licet  per  dempnacionis   sexaginta  milium   librarum 

universitatem  ipsam  vel  singulos  de  eadem 

'  Archives  nation.iles,  JJ.  52,  ("  74,  n.  i33.  —  ulterius  volumus  molestari.  Verum  cura  a 

Mahiil,  Cartulaire  de  Carcassonne,  t.  6,  p.  iz.  plerisque  dicatur  ratïone  consulatus  pre- 


An 
i3o7 


An 

i3o7 


463 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


464 


An 

i3o7 
lanvicr. 


dicta    scandala    processisse    nec    expedire      \n  Fenoledesio  &  terminis  eorum  hassar 


An 


coiisulafum  esse  deinceps  in  villa  predicta, 
ab  aliis  vero  nobis  contrariiim  asseratur 
ipsanique  villam  sine  consulatu  comode 
régi  non  posse,  statum  consulatus  &  uni- 
versitatis  per  maniim   nostram  nostroque 


justiciam  diintaxat  habenti,  omniinodam 
aiiam  justiciam  ad  nos  in  castris  ipsis  & 
corum  terminis  expectantem,  pro  se,  here- 
dibus  &  successoribus  suis,  concedimus  & 
donamus  in  perpetuum,  per  ipsum  Pon- 


nomine  gerendum  ibidem,  quamdiu  nostre  cium,  heredes  &  successores  suos  tenen- 
voluntati  placuerit,  instituinius,  &  inte-  dam  a  nobis,  heredibus  &  successoribus 
rim  plenius  informabimur  an  ipsum  con-  nostris  in  feodum  una  cum  aliis,  que  dic- 
Sulatum  tollamus  perpétue  vel  firmemus,  tus  Poncius  per  homagium  tenet  a  nobis, 
ipsique  consules,  qui  taliter  eligentur  in  exceptis  tamen  &  retentis  nobis,  beredibus 
antea,  prout  est  hactenus  consuetum,  pre-  &  successoribus  nostris  in  dictis  castris  & 
sentabuntur  senescallo  vel  vicario  nostro  eorum  terminis  raptu,  murtro  &  incendie 
Carcassone,  juramentumque  sue  niinistra-  necnon  resorto  &  aliis  casibus,ad  superio- 
•cionis  in  eorum  vel  alterius  ex  eis  manu  ritatem  nostram  expectantibus,  salvo  in 
prestabunt,  ut  est  hactenus  prestariconsue-  aliis  jure  nostro  &  quolibet  aliène.  Qued 
tum,  in  que  juramento  specialiter  cavebi-  ut  firmum  &  stabile  perpétue  perseveret, 
tur  inter  cetera  se  jura  nostra  honeremque  presentibus  litteris  nostrum  fecimus  ap- 
nostrum  fideliter  custodire.Consuetudines  poni  sigillum.  Actum  Parisius,  anno  De- 
vero  diucius  approbatas,  bonos  usus,  jura  mini  millésime  trecentesime  sexte,  mense 
&  libertates  alias,  qui  seu  que  consulibus 
seu  universitati  &  hominibus  dicte  ville 
ante  dictas  sententias  competebant,  eisdem 
gratiose  concedimus,  nec  per  dictas  sen- 
tentias senescalli  nostri  vel  curie  nostre 
eis  volumus  prejudicium  generari.  Hec 
autem  universitati  predicte  concedimus, 
salvo  in  aliis  jure  nostro  &  jure  quolibet 
aliène.  Quod  ut  ratum,&c.  Actum  Pictavis, 
anne  Domini  m^ccC  septime,  mense  maii. 
Confirmé  par  Louis  X,  à  Vincennes,  en 
juin  i3i5. 


)anuarie. 


143. 


144.  —  LXV 

Lettres   du    roi    Philippe    le    Bel 
touchant   les  duels'. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Tholosano  salutem.  Cum 
nen  sit  intencienis  nostre,  si  inter  barones 
senescallie  vestre  meveantur  seu  moveri 
videantur  cause,  in  quibus  debeat  seu 
videatur  vadium  duelli  incidere,  quod  vos 
causas  hujusmedi  debeatis  in  assiziis  ves- 
--,  .  _,  ...  ,„    ,  ^        tris  aut    ceram  vebis  qualicumque  modo 

Donation  par  Philippe  IV  des  cha-  ^,,^5,^  ..^  qualitercumque  tractare,  nos, 
teaux  de  Caramany  b  d'Axat,  en  subditorum  nestrorum  quietem  &  pacem 
FenouillèdeSyàPons  de  Caramany' .      tetis   desideriis    affectantes    &   in   eorum 

tranquillitate  letantes,  mandamus  vobis  & 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus  iiniver-  ex  causa  quatenus,  quandoque  taies  cause 
sis,  &c.,  quod  nos  ad  preces  carissimi  movebuntur  seu  moveri  incipient  coram 
avunculi  &  fidelis  nostri  Ja.,  Dei  gratia  vobis,  in  eis  nullatenus  procedatis  nec 
régis  Majoricarum  illustris,  necnon  consi-  aliquem  coram  vebis  precessum  in  causis 
deracione  grati  servicii  per  dilectum  nos-  hujusmodi  etiam  ab  inicio  fieri  permitta- 
trum  Poncium  de  Caramanno,  militem,  tis,  set  in  hujusmedi  casibus  &  similibus, 
diu  &  fideliter  nobis  impensi,  eidem  Pon-  nulle  coram  vobis  habito  super  eis  pro- 
cio,  in  castris  de  Caramanno  &  de  Acciate 

'  Ms.  de  M.  l'abbé  Crozat,  du  quatorzième  siè- 
'  Archives  nationales,  JJ.  38,  i"  87  v°,  n.  198.       cle.  [Auj.  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9993,  i"  5o,] 


Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  139. 

An 
i3o7 
I"  mai. 


Ed.oiig. 

t.  IV, 
coi.  140. 


An 
i3o7 


465 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


466 


cessu,  partes  &  examen  nostre  curie  Pari- 
sius  remittatis.  Datuni  Pictavie,  die  lune 
ante  Asceusionem  Domini,  anno  ejusdem 
millesimo  trescentesimo  septimo. 


perdues  pour  infractions  aux  règlements  se- 
raient partagées  également  entre  les  deux 
communautés  &■  le  Roi.  —  Le  Roi  approuva 
Vaccord  en  février  i3o8. 


An 
i3o7 


An 

i3o7 

3o  juin, 


145. 

Accensement  de  forêts  royales  aux 
habitants  de  Saint-Denis,  en  Car- 
casses ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Carcassone 
salutem.  Significaverunt  nobis  honii- 
nes  novarum  bastidarum  Sancti  Dyonisii 
&  de  Fonteneyo,  quod  boscus  de  la  Serre, 
eis  de  mandate  nostro  ad  suum  usagium 
pro  utilitate  &  construcfione  dictarum 
bastidarum  traditus,  per  nonnullos  dicta- 
rum bastidarum  usuagerios  coiiiniuniter  in 
dicto  bosco  totaliter  destruitur,  adeo  quod 
nulla  exinde  est  eis  utilitas  neque  nobis. 
Qiiare  petunt  dicti  homines,  quod  dicfus 
boscus  pro  commun!  utilitate  eorum  & 
nostra  sibi  tradatur  imperpetuuni,  ad  cer- 
tes redditus  nobis  anno  quolibet  persol- 
vendos.  Nos  vero,  pétition!  eorum  annuen- 
tes,  mandamus  vobis  quatinus  ad  dictum 
boscum  vos  transferentes,  vocatis  evocan- 
dis,  inquiratis  diligenter  an  dictus  boscus 
dictis  hominibus  modo  quo  supra  tradi 
possit  sine  nostro  prejuditio  &  quolibet 
alieno.  Quod  si  fieri  possit  ad  nosfram  & 
eorum  utilitatem,  tradatis  eisdem  meliori 
modo  quo  poteritis  &  vobis  videbitur  ex- 
pedire.  Actum  apud  Pancamcuriam,  ultima 
die  junii,  anno  Domini  millesimo  ccc» 
septimo. 

Exécuté  par  le  sénéchal,  Jean  d'Aunay,  le 
1 1  janvier  1 3o8,  avec  le  concours  de  Lambert 
de  Thury,  seigneur  de  Saissac,  du  juge-mage 
de  Carcassonne,  du  viguier  de  Cabardès,  du 
substitut  du  procureur  du  Roi,  du  maître 
charpentier  de  la  sénéchaussée,  fi-c.  Le  bois 
fut  visité  6-  examiné.  Les  consuls  offraient  un 
cens  annuel  de  trente  livres  de  petits  tournois, 
payable  à  Noël;  leurs  propositions  furent 
acceptées,  &  il  fut  décidé   que   les  amendes 

'  Archives  nationales,  JJ.  ^(4,  {'"  5i-53,  n.  82. 


146, 

Ordre  du  Roi  pour  l'assise  de  Guillem 
de  Plasian  '. 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri 
aut  ejus  locum  tenenti  &  dilecto  ma- 
gistro  Johaiini  Britonis,  clerico  nostro, 
salutem  &  dilectionem.  Cum  alias  vobis 
dederimus  in  mandatis,  ut  vos  curareris 
cum  diligentia  infcrmare  de  aliquo  certo 
loco,  in  quo  sine  nostro  magno  incom- 
modo  dilecto  &  fideli  Guillelmo  de  Pla- 
siano,  militi  nostro,  ducentas  libras  reddi- 
tuales,  quas  eidem  hereditarie  concessimus, 
commodius  assidere  possemus,  &  vos  de 
quibusdam  locis  scripseritis,  in  quibus 
non  possunt  commode  assideri,  prout  de 
hoc  sumus  plenius  informai!,  quare  man- 
damus vobis  &  vestrum  cuilibet,  quatinus 
predictas  ducentas  libras  reddituales  in 
loco  de  Ferrairolis  &  ejus  pertinentiis  & 
in  aliquo  loco  magis  apto  &  propinquo 
loco  de  Ferrairolis  predicto,  si  vero  in 
une  loco  dicte  ducente  libre  convenienter 
assideri  non  possint,  easdem  in  pluribus 
locis  propinquioribus  dicto  loco  sine  ali- 
quo fortalitio  intègre  eidem  militi  nostro 
sine  alterius  expectatione  mandati  assidere 
curetis.  Actum  Parisius,  XIIII"  die  septem- 
bris,  anno  Domini  M°ccc°  septimo. 

Exécuté  par  le  lieutenant  du  sénéchal, 
Guillem  de  Saint- Just,  &■  par  maître  Jean 
Breton,  le  10  janvier  i3o8,  de  l'avis  de  Hu- 
gues de  Porte,  de  maître  Mathieu  de  Mon- 
zina,  procureur  du  Roi  en  la  sénéchaussée, 
&■  de  messire  Pierre  Jean,  docteur  ès-lois, 
avocat  du  Roi,  après  enquête  faite  par  Hu- 
gues de  Porte  &  Barthélemi  de  Clw^el,  juge 
d'Aigues-mortes,  en  présence  de  Jean,  évèque 
de  Nevers, 

'  Archives  nationales,  JJ.  44,  {"  ioï  v",  n.   171. 


An 
i3o7 

14  sep- 
tembre. 


467 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


463 


An 
I J07 

9. 


147. 


Cette  procédure,  ajoutent-iis,  est  utile  à  tous, 
car  la  répression  des  malfaiteurs  est  plus 
prompte  &■  plus  sûre;  on  évite  ainsi  les 
moyens  dilatoires  employés  par  les  prévenus, 
la  subornation  des  témoins.  De  plus,  d'après 

Extension  des  droits  de  juridiction  la  coutume  de  Montauban,  toute  une  classe 
des  consuls  de  Montauban  ' .  de  délits  est  punie  de  la  confiscation  des  biens, 

&  le  Roi  perdrait  à  revenir  à  la  procédure 

■pjHiLiPPUS,   &c.,  senescallo   Petragori-      ordinaire.  Cette   répression  sévère  assure  la 


1  censi  &  Caturcensi  vel  ejus  locum 
tenenti,  salutem.  Significaverunt  nobis 
octobre,  fidèles  &  dilecti  nostri  consules  ville  nos- 
tre  Moiitisalbani,  quod  cum  ipsi,  vocato 
secum  vicario    nostro    ipsius   ville,   suj^cr 


tranquillité  de  la  ville  &  empêche  les  émeu- 
tes (brige,  rixe,  scaiidala),  en  inspirant  une 
terreur  salutaire  aux  malfaiteurs.  Les  frais 
de  justice  sont  moindres;  l'accès  de  la  justice 
est  plus  facile;    les  plaignants   n'ont  pas  à 


crimiuibiis   &  injuriis,    que   in   dicta  vila      faire  de  trop  fortes  avances. —  Tel  fut  aussi 

committi  contingit,  cognoscere  &  de  ipsis      l'avis  de  maître  Raimond  Laurent,  substitut 

exercitium   habere  summarie  &  de  piano      du  procureur  du  Roi  dans  la  sénéchaussée. 

jurisque  ordine  non  servato  consueverint,       L'enquête    est    datée    de   Montauban,    lundi 

&  hune    sîillum  in    eorum   curia  ad  celé-       après  la  Saint-Nicolas  d'hiver  iSoy  (il  dé- 

riorem  &  faciliorem  causarum  htijusniodi       cembre);  le  Roi  en  approuva  les  conclusions 

terminationem  ab  antiquo  servaverint  &      en  février  i3oS. 

fecerint  observari,  stillumque  ipsum   uti- 

lem  &  quaraplurimum   necessarium  nobis 

&  dicte  ville  fore  prétendant,  vos  &  judex 

vester  Caturcensis,  cum  ad  vos  a  dictorum 

consulum  sentenciis  appellatur  super  pre- 

dictis,  sentencias  revocatis  predictas,  pro 

eo  solum  quod   in  eis  juris  soUempnitas      Réglementation   des   droits   de  péage 


148. 


perçus  sur 


le  Ti 


arn 


An 

i3o7 


non  extiterit  observata,  licet  omissuni  non 
fuerit,   quin   vocati    légitime    qui  fuerint 

evocandi.  Quare    mandamus  vobis   quati-  t-xHILIPPUS  ,  &c.,   senescallo   Caturcensi 

nus,   si  est  ita,  stillumque  predictum   in  x      vel  ejus  locum   tenenti  salutem.  Sua 

predictis   hucusque   noveritis   observatum  nobis     questione     monstrarunt    consules 

fuisse,    illumque    ut'Jem    &   neccessarium  Montisalbani,  de  Gailliaco,  de  Insula,  de 

nobis  ik  dicte  ville  inveneritis,  sententias  Rampistaneno  &  de  Vauro,  quod  cum  nos 

ipsas   super   dictis   criminibus   &    injuriis  &  abbas  Montisalbani  habere  &  percipere 

latas  per  dictos  consules  cum  dicto  vicario  consueverimus   ab   antiquo    in   dicta  villa 

nostro,  cum  ad  curiam  vestram  seu  judicis  unam  saumatam  vini  a  qualibet  navi  vinis 

predicti    per    appellationem    devenerint,  onerata,   descendante   per  fluvium   Tarni 

non  infirmetis  nec  permittatis  per  dictura  versus  Burdegalam  pro  loco  vocato  d'ila- 

judicem  infirmari,pro  eo  solum  quod  in  eis  mada,  nichilominus  bajuli,  pro  parte  nos- 

nrdo  juris  extitit  pretermissus.  Datum  apud  tra    &  dicti    abbatis    comuniter   deputati, 

Sanctum  Christoforum  in  Halata,  die  nona  dictam  saumatam  vini  a  mercatoribus  dic- 

octobris,  anno  Domini  M°CCC°  septimo.  tarum  navium  indebite  recipere  contradi- 

Jean  d'Arrablay,  sénéchal  de  Quercy,  se  cunt    &    super   hoc    plurimas    exactiones 

rend  alors  à  Montauban  &■  convoque  les  an-  fecisse  dicuntur,  contra  ordinationem  di- 

ciens  viguiers   royaux,   les   officiers   royaux  lecti   &  fidelis    nostri    Guidonis   Caprarii, 

anciens  &  actuels  &  nombre  de  prud'hommes  militis,  tune  senescalli  Carcassone,  super 

de  la   ville;    tous   attestent   l'ancienneté   des  hoc  de  mandate  nostro  specialiter  factam 

usages  suivis  par  les  consuls  de  Montauban.  temere  veniendo.  Quare  vobis  mandamus, 


An 
i3o7 


Archives  nationales,  JJ.  44,  f°'  45-46,  n.  72. 


Archives  nationales,  JJ.  44,   P"  43-46,  n.  71 


An 
i3o7 


469 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


470 


quatinus  dictam  ordinationem ,  de  qua 
vobis  légitime  constiterit,  faciatis  ab  om- 
nibus firmiter  observari,  transgressores 
illius,  ut  suadebit  justicia,  puiiieiido.  Ce- 
terum  volumus  &  vobis  mandamus,  quod 
quicquid  a  dictis  mercatoribus  occasione 
summate  hujusmodi  per  dictos  bajulos 
contra  dictam  ordinationem  indebite  re- 
ceptum  fuerit,  eisdem  faciatis  restitui  in- 
dilate, previa  ratione,  dictos  bajulos  ad 
hoc  per  capcionem  bonorum  suorum,  si 
opus  fuerit,  compellendo.  Actum  Parisius, 
xiiii"  die  octobris,  anno  Domini  Moccc" 
septimo. 

Suit  l'ordonnance,  rendue  en  vertu  de  let- 
tres du  Roi  du  28  juin  1  298.  Les  bailes  vou- 
laient percevoir  le  droit  de  péage  en  argent 
&  non  en  nature,  &■  les  consuls  prétendaient 
que  dans  ce  cas  ils  ne  devaient  lever  par 
bateau  que  dou^e  sous  de  Cahors,  soit  huit 
sous  tournois.  Les  bailes  réclamaient  dou\e 
sous  tournois.  L'enquête  est  de  novembre 
1298.  —  Le  sénéchal  Jean  d'Arrablay  décida 
que,  conformément  à  l'enquête,  le  tarif  de 
dow^e  sous  tournois  serait  appliqué  à  l'Isle- 
Made  aux  bateaux  de  Montauban  &  du 
ressort,  &■  qu'il  serait  de  quator<^e  sous  pour 
ceux  de  Lisle,  de  Gaillac,  de  Rabastens  & 
de  Lavaur,  quia  vina  suiit  fortiora  &  magis 
vendantur,  ut  dicitur  (sentence  de  décembre 
1807,  approuvée  par  le  Roi  en  février  i3o8). 


149. 

Ordre  au  sénéchal  de  Beaiicaîre  de 
poursuivre  certains  débiteurs  du 
Roi'. 


.  -qHILIPPUS,  &c.,  dilecto  nostro  magistro 

,3oT  l  Stephano  de  Ferreriis,  clerico,  salu- 
3o  no-  tem  &  dilectionem.  Cum  deffuncti  Bichius 
vembie.  g^  Mochetus  Guidi,  fratres,  quondam  mili- 
tes nostri,  nobis  ex  certa  causa  in  quadam 
magna  quantitate  pecunie  feneantur  ac 
nobis  sit  datum  intelligi  ipsos  milites 
quamplurima  bona  mobilia  &  inmobilia 
in    senescallia    nostra    Bellicadri    &    locis 

'  Archives  nationales,  JJ.  40,  f  i3  v",  n.  32. 


circumvicinis  habere  [&]  eisdem  în  illis 
partibus  débita  plura  deberi  tempore  mor- 
tis  sue,  vobis  committimus  &  mandamus, 
quatinus  ad  partes  illas  vos  personaliter 
transferentes,  de  bonis  &  debitis  ipsorum 
militum  universis,  que  tempore  quo  de- 
cesserunt  in  illis  habebant  partibus,  vos 
cum  diligencia  informetis,  &  quicquid  de 
ipsorum  bonis  inveneritis,  pro  nobis  & 
nostro  noraine  vendatis  ac  débita  levetis 
&  celeriter  ratione  previa  explectetis,  de- 
tentores  bonorum  &  debitorum  ipsorum 
ad  restituendum  &  solvendum  per  capcio- 
nem corporum  &  bonorum  auctoritate 
nostra,  si  quis  fuerit,  compellentes,  ac 
pecuniam  inde  habitam  Parisius  defferatis, 
eam  in  deductione  debiti,  in  quo  nobis 
dicti  milites  tenentur,  dilectis  &  fidelibus 
nostris  thesaurariis  nostris  Parisius  intè- 
gre assignandam.  Damus  auteni  senescallo 
nostto  Bellicadri  &  aliis  justiciariis  nostris 
ac  cuilibet  ipsorum  presentibus  in  manda- 
tis,  ut  vobis  &  super  hec  a  nobis,  si  nec- 
cesse  fuerit,  deputaiidis,  in  preniissis  &  ea 
tangentibus  pareant  efficaciter  &  inten- 
dant. Actum  Parisius,  ultima  die  novembris, 
anno  Domini  iWCCCvii". 

Suit  un  autre  mandement  au  sénéchal  de 
Beaucaire,  du  i<)  février  l3o8,  lui  ordonnant 
de  se  mettre  à  la  disposition  dudit  commis- 
saire &  de  le  faire  assister  du  procureur  du 
Roi  dans  la  sénéchaussée.  —  Etienne  de 
Ferrières  fit  notamment  vendre  par  le  juge  de 
Bé\iers,Jean  de  Chenot,  une  maison  possédée 
dans  cette  ville  par  les  débiteurs  en  question. 


l5o. 

Clément  V  nomme  des  commissaires 
pour  rétablir  la  paix  entre  Gaston, 
comte  de  Foix,  6*  Bernard,  comte 
d'Armagnac  '. 

CLEMENS    episcopus,    servus   servorum 
Dei,  venerabili  fratri   episcopo   Las- 
curensi  &  dilectis  filiis  monasterii  de  Bor- 


An 

i3o7 


An 

l.'ioS 

24  avril. 


■  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  toI.   178,   f°  236, 
—  Archives  du  châteiiu  de  Foiîç, 


An 
i3o8 


47» 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


472 


bona,  Tholosane  diocesis,  &  de  Lomberiis 
in  ecclesia  Tholosaiia  abbatibus,  salutem 
&  apostolicam  benedictionem.  Sedes  apos- 
tolica,  cunctorum  Christi  fideliuni  pia  ma- 
ter, illum  erga  filios  servat  benignitatis 
affectum,  ut  etsi  aliquos  ipsorum  interdiim 
ex  causa  rationabili  virga  sue  correctionis 
percutiat,  ipsos  tanien  postmodum  cum 
humilitate  redeuiites  ad  illam  a  sue  man- 
suetudinis  gratia  non  repellit,  quin  imo 
eos  bénigne  suscipit,  sanat  perçusses  ipsis- 
que  clementer  expandit  materne  gremium 
pietatis.  Nuper  siquidem,  cum  occasione 
guerre  ac  discordie,  que  inter  dilectum 
filium  nobilem  virum  Gastonem,  comitem 
Fuxi,  gentesque  suas  ex  parte  una,  &  di- 
lectum iilium  nobilem  virum  Bernarduni, 
comitem  de  Arminiaco,  &  ejus  gentes  ex 
altéra,  procurante  id  humani  generis  ini- 
mico,  exorta  fuerat,  tam  Fuxi  quam  de 
Arminiaco  comités  predicti,  congregatis 
hinc  inde  gentibus,  parati  essent  ad  pug- 
nam,  nos  patris  more  benivoli  pacem  inter 
eos  &  concordiam  affectantes,  ad  obvian- 
dum  gravibus  dampnis  atque  periculis,que 
formidabantur  ex  hujusmodi  pugna  verisi- 
militer  provenire,  motu  proprio,  non  ad 
alicujus  instantiam,  venerabilem  fratreni 
nostrum  Gundisalvum,  episcopum  Camor- 
censem,& dilectum  filium  Heliam,abbatem 
inonasterii  Nobiliacensis,  ordinis  Sancti 
Benedicti,  Pictaviensis  diocesis,  ad  loca, 
ubi  dicti  comités  erant  cum  equitum  & 
peditum  armatorum  multitudine  congre- 
gati,  duximus  destinandos,  qui  juxta  for- 
mam  litterarum  nostrarum  eis  super  hoc 
directarum,  earum  auctoritate  in  hujus- 
modi negotio  précédentes,  inhibuerunt  ex 
parte  nostra  sub  pena  excommunicationis, 
quam  in  omnes  &  singulos  inhibitioni  hu- 
jusmodi non  parentes,  ac  interdicti,  quem 
in  terras  eorum  in  predictis  nostris  litteris 
(uleramus,  ne  dictus  cornes  Fuxi  vel  sui 
sequaces  invaderent  comitem  de  Arminiaco 
predictum  vel  gentes  ipsius,  eidem  comiti 
l'uxensi  &  ejus  sequacibus...  nihilominus 
sub  eisdem  pénis,  que  similiter  in  rebelles 
&  inobedientes  per  nos  in  dictis  litteris 
prolate  fuerant,  preceperunt  quod  exinde 
discedere  &  ad  propria  reverti  curarent. 
Et  quia  tandem  predictus  cornes  Fuxi  & 
sequaces  sui  predicti   inhibitioni  &  man- 


date hujusmodi  nullatenus  paruerunt,  dicti 
episcopus  &  abbas,  attendentes  quod  prop- 
ter  hujusmodi  inobedientiam  &  comes 
Fuxi  &  ipsius  sequaces  predicti  excom- 
municationis ipsorumque  terre  interdicti 
incurrerant  sententias  supradictas,  in  pre- 
dictis nostris  litteris,  ut  premittitur,  pro- 
mulgatas,  sententias  ipsas  excommunica- 
tionis &  interdicti  contra  comitem  Fuxi 
&  sequaces  suos  predictos  fecerunt  in  illis 
partibus  publicari,  nosque  postmodum, 
episcopi  &  abbatis  predictorum  facta  nobis 
super  premissis  relatione  diligenter  audita, 
per  diversa  loca  partium  earumdem  publi- 
cari mandavimus  sententias  antedictas. 
Cum  autem  idem  cornes  Fuxi,  ad  ejusdem 
sedis  recurrens  clementiam,  in  hac  parte 
provideri  sibi  ceterisque  sequacibus  & 
valitoribus  suis  super  premissis  de  al)solu- 
tionis  &  relaxationis  beneficio  suppliciter 
postularet,  nos  supplicationibus  suis  be- 
nignius  annuentes,  per  venerabilem  fra- 
trem  Johannem,  episcopum  Portuensem, 
&  dilectos  filios  nostros  Thomam,  tituli 
Sancte  Sabine  presbiterum,  &  Arnaldum, 
Sancte  Marie  in  Porticu  diaconum  cardi- 
nales, dicto  comiti  Fuxi  ac  universis  & 
singulis  suis  in  hac  parte  sequacibus,  adhe- 
rentibus  quomodolibet  &  valitoribus  ac 
suis  &  ipsorum  gentibus  absolutionis  mu- 
nus,  prius  per  eum  juramento  corporaliter 
ik  ydonea  cautione  de  parendo  mandatis 
nostris  prestitis,  ab  excommunicationum 
sententiis,  quas  ex  transgressione  inhibi- 
tionis  &  mandati  hujusmodi  vel  occasione 
quorumcumque  alioruni,  que  contenta  fue- 
rint  in  predictis  nostris  litteris  aut  man- 
datis &  inhibitionibus  episcopi  Camor- 
censis  &  abbatis  predictorum,  ipse  comes 
Fuxensis  &  predicti  sui  sequaces,  adhé- 
rentes, valitores  &  gentes,  qui  secum  ibi 
aderant  vel  alibi  existebant,  quomodoliebt 
incurrerant,  juxta  formam  ecclesie  fecinius 
exhiberi  ac  amoveri  de  comitatu  Fuxi, 
vicecomitatu  Bearnii  &  aliis  quibuslibet 
suis  &  ipsorum  terris  hujusmodi  interdic- 
tum,  Verum  quia  nonnulli  ex  ipsis  valito- 
ribus, gentibus,  sequacibus  &  adherentibus 
dicti  comitis  Fuxi  hujusmodi  ligati  senten- 
tiis forsitan  decesserunt,  nos  etiam  illis,  in 
quantum  jura  permittunt,  misericorditer 
providere   volentes,    ipsos   defunctos,    de 


An 

]3o3 


An 
i3o8 


473 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


474 


quorum  viventium  penitentia  per  eviden- 
tia  signa  constiferit,  beneficium  absolu- 
tionis  iiupendinuis  ab  excommunicatioiium 
sententiis  prelibatis  eosqiie  restituimus  ad 
ecclesiasticam,  si  forsaii  ea  caruerint,  se- 
pulturam.  Quocirca  discrétion!  vestre  per 
apostolica  scripta  mandamus,  quatinus  vos 
vel  duo  aat  unus  vestrum  per  nos  vel  alium 
seu  alios  absolutiones,  aniotionem  &  alia 
supradicta,  ubi  &  quando  expedire  videri- 
tis,  solemniter  publicare  curetis.  Datum 
Pictavis,  octavo  kalendas  maii,  pontificatus 
nostri  anno  tertio. 


Accord  entre  le  Roi  6-  les  habitants 
de  Carcassonne  touchant  une  nou- 
velle aide  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  universis,  &c.  Notum 
facimus  quod  cum  consules  nostri  Car- 
cassone,  ad  regimen  dicti  cousulatus  quam- 
diu  nobis  placuerit  ex  parte  nostra  depu- 
tati,  pro  solucione  debiti  viginti  milium 
librarum  Turonensiutn  fortis  monete,  in 
quibus  ipsi  consules  &  universitas  dicti 
loci  Carcassone,  vice  &  nomine  dicte  uni- 
versitatis,  nobis  &  aliorum  debitorum  one- 
ribiis,  quibus  pluribus  creditoribus  tene- 
baiitur,  de  permissu  &  licencia  nostris, 
Guillelmo  de  Bercellis,  civi  &  campsori 
Tholose,  pro  se  suisque  heredibus  &  suc- 
cessoribus  vel  ab  eo  causam  habentibus, 
retrodecimam,  que  est  &  esse  débet  unde- 
cima  pars  omnium  &  singulorum  reddi- 
tuum,  exituum,  proventuum,  emolumento- 
rum,  lucrorum,  locacionum  seu  logerio- 
rum,  possessionum  familie,  personarum, 
animalium  &  aliarum  rerum  quarumcum- 
que,  quecumque,  ubicumque,  tam  in  mari 
quam  in  terra,  suiit  &  esse  potuerunt,  ac- 
quiri  (,sic)  vel  haberi  tam  ex  maiiuum  & 
corporum  laboribus  quam  ex  pinguediue 
terre  &  al'is  artibus,  rébus  seu  negocia- 
tionibus  quibuscumque,  vendiderint  per 
triennium  continue  complendum,  tenen- 

'  Archive»  nationales,  JJ.  42A,  f"  81,  n.  43. 


dum  &  levandum,  pro  precîo  vigînti  trium 
millium  librarum  Turonensium  fortis  mo- 
nete, de  quibus  viginti  milia  Turonensium 
ad  quifacionem  dicti  debiti  nostri,  &  tria 
millia  librarum  Turonensium  dictis  consu- 
libus  nomine  universitatis  predicte  solvi 
debent,  nosque  ad  dictorum  consulum  & 
emptoris  supplicacionem  dictam  vendicio- 
nem  confirmavimus  per  alias  nostras  litte- 
ras  inde  confectas,  predicta  inter  cetera 
continentes,  &  adhuc  cum  predictis  viginti 
milibus  Turonensium,  nobis  ut  dictum  est 
a  dictis  consulibus  debitis  nomine  univer- 
sitatis predicte,  ab  eisdem  consulibus  & 
uuiversitate  subsidium  nobis  fieri  petere- 
mus  pro  matrimonio  Ysabellis,  filie  nostre 
carissime,  cum  inclito  principe  E.,  Dei 
grafia  Anglie  rege,  matrinionialiter  copu- 
late,  ipsique  consules  &  universitas  dictum 
subsidium  nobis  facere  &  solvere  contra- 
dicunt,  dicentes  se  ad  id  nobis  non  teneri, 
tandem  inter  nos  &  ipsos  sic  fuit  senten- 
tialiter  ordinafum  &  actum  ante  confirma- 
tionem  predictam,  quod  predictus  emptor 
tam  racione  dicti  subsidii  quam  pro  confir- 
macione  vendicionis  predicte  duo  millia 
librarum  Turonensium  fortis  monete  no- 
bis solvet,  tam  vice  &  nomine  ipsius  quam 
dictorum  consulum  &  universitatis,  que 
quidem  duo  millia  libr.  Turon.  nostra  sunt 
propria  racione  &  occasione  subsidii  & 
confirmacionis  predictorum,  nisi  dicti  con- 
sules &  universitas  ab  hujusmodi  presta- 
cione  subsidii  excusari  possint  &  rafiona- 
biliter  liberari,  in  quo  casu  si  ipsos  ad 
predictum  subsidium  non  teneri  fuerit  de- 
claratum,  dicta  duo  milia  libr,  Turon,  & 
quicquid  juris  in  eis  reclamare  possunt 
[vel]  in  futurum  poterunt  aliqua  ratione 
vel  causa,  nobis  extunc  dederunt  ex  mera 
liberalitate  ipsorum,  remiserunt  tofaliter 
&  perpetuo  quittaverunt,  dum  tamen  in 
causa  subsidii  similis  alias  futuris  tempo- 
ribus  pro  nobis  vel  nostris  successoribus 
non  acquiratur  contra  eos  jus  nostrum 
(jjc),  nec  eis  vel  eorum  successoribus  pos- 
sit  prejudicium  generari.  Actum  eciani, 
conventum  &  ordinatum  fuit  ex  parte  dicti 
emptoris  nobiscum,  quod  quicquid  ultra 
suinmam  viginti  quinque  millium  libr.  Tu- 
ron. fortis  monete,  videlicet  viginti  trium 
millium  libr.  pro  dicta  retrodecima  &  duo- 


An 
3o3 


An 
l3a8 


47D 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


476 


An 
i3o8 
juin. 


mm  millium  pro  coiifirmacione  &  subsidio 
predictis,  ut  siipradictum  est  promissarum 
&  coiicessarum  ex  parte  dicti  emptoris,  de 
dicta  retrodecima  levatum  fuerit  quonio- 
dolibet  vel  perceptum,  id  totum  per  mé- 
dium nobis  &  ipsi  commuiiicabitur,  ita 
quod  exinde  nos  dimidiam  partem  perci- 
piemus,  &  alia  dimidia  pars  remanebit  ei- 
dem,  expensis  circa  exaccioiiem  &  levacio- 
nem  dicte  décime  factis,  que  de  commun! 
solventur,  dumtaxat  exceptis.  In  cujus  rei 
testimonium,  &c.  Datum  Parisius,  mense 
maii,  anno  Domini  moccC  octavo. 

Alia  major  littera  facta  fuît  super  hoc,  sed 
nondum  resistrata. 


l52. 

Donation  du  Roi  â  Guillem  Adémar, 
bourgeois  de  Toulouse' . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  Guillelmus  Ademarii,  civis 
&  mercator  Tholose,  hereditatem,  que 
quondam  fuit  Guillelmi  Audrici  de  Au- 
riaco  de  heresi  condempnati,  quam  olim 
dilectus  clericus  noster  magister  Stepha- 
nus  Morcelli,  defunctus,  pretextu  vendi- 
tioiiis  perpétue  per  gentes  nostras,  tune 
pro  nobis  in  Tholosanis  partibus  prési- 
dentes, nomine  nostro  sibi  facte  &  per 
nostras  litteras  confirmate,  tenebat  tem- 
pore  quo  decessit,  a  magistro  Johanne 
Morcelli,  berede  dicti  clerici  nostri,  quon- 
dam émisse  noscatur,  prout  in  litteris  & 
instrumentis  super  hoc  confectis  plenius 
dicitur  contineri,  nos  obtentu  grati  ser- 
vicii,  a  prefato  Guillelmo  Ademarii  circa 
Judeorum  negotium  nobis  impensi,  emp- 
tionem  per  ipsum  de  hereditate  predicta, 
ut  predicitur,  factam  ratam  habentes  & 
gratam,  volumus  &  eidem  Guillelmo  gra- 
tiose  presentium  tenore  concedimus,  ut 
quemadmodum  prefatus  magister  Stepha- 
nus  Mo[r]celli  dictam  hereditatem  tenuit 
&  tenebat  tempore  quo  decessit,  dictus 
Guillelmus  Ademarii  ejusque   successores 

'  Archives  nationales,  JJ.  44,  f  90  y",  n.  144. 


&  heredes  hereditatem  eamdem  perpetuo 
&  hereditarie  teneant  &  possideant  paci- 
fice  &  quiète,  salvo,  ikc.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.  Actum  Pictavis,  anno  Domini 
M°ccc''  octavo,  mense  junio. 


i53. 

Philippe  IV  rend  ses  bonnes  grâces  à 
Bernard  Saisset,  évêque  de  Pa~ 
miers  '. 

1,  -pjHiLiPPUS,  &c.  Notum  facimus  uni- 
1  versis,  &c.,  quod  nos  sincère  dilec- 
tionis  affectum,  quem  progenitores  nostri 
ad  ecclesiam  Beati  Anthonii  (,s'ic)  martiris 
Appamiensis  habuerunt  ab  antiquo,  pro- 
pensius  attendentes,  considerantesque  mo- 
lestias,  gravamina  &  dampna,  quibus  per 
nonnuUos  illarum  partium  ecclesia  ipsa 
tam  in  capite  quam  in  membris  multipli- 
citer  &  injuste,  ut  asserunt,  est  oppressa, 
nos  qui  more  progenitorum  nostrorum 
ecclesias  regni  nostri  pace  &  transquilli- 
tate  {sic)  confovere  consuevimus  &  tene- 
mur,  ut  dicta  Appamiensis  ecclesia  ab  hu- 
jusmodi  molestiis,  dampnis  &  gravaminibus 
preservetur,  dilectum  &  fidelem  nostrum 
B.,  modernum  Appamiensem  episcopum, 
ejusque  successores  episcopos,  ecclesiam 
&  capitulum  Appamienses,  tam  in  capite 
quam  in  membris,  necnon  singulares  per- 
sonas  eorumdem  cum  eorum  familiis, 
terris,  juribus  &  bonis  quibuslibet  tem- 
poralibus  &  spiritualibus  sub  nostra  & 
successorum  nostrorum  Francorum  regum 
ac  sub  honore  &  dominio  corone  Fraucie, 
protectione  &  speciali  gardia  principali- 
ter  &  immédiate  suscipiendos  duximus  & 
ponendos,  prefatis  episcopo  &  capitulo 
gratiosius  concedentes,  ut  per  nos  vel 
quoscumque  successores  nostros  gardia 
hujusmodi  casu  quocumque  exnunc  non 
possit  ab  honore  &  dominio  corone  Fran- 
cie  separari,  quodque  eisdem  episcopo  & 
capitulo   spéciales   gardiatores   unura   vel 

'  Archives  nationales,  JJ.  40,  f°  64,  n°'  io5  & 
106. 


Ail 
i3o3 


An 


477 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


478 


An 

aodt. 


pliires  dare  teneamur,  quocieiis  opus  fue-  recipiet  prefatus  episcopus,  tani  ipse  quain 
rit  nosqiie  super  hoc  diixeriut  reqiiiren-  ejiis  successores  fidelitatem  nobis  &  nos- 
dos.  Quod  ut  perpétue,  &c.  Actum  Picta-  tris  successoribus  Fraiicie  regibus  prestare 
vis,  anno  Doniini  M°  ccc"  octavo,  mense  tenebuutur.  In  cujus  rei  testimoniuni,  &c. 
julii.  —  DuppUcata.  Actum  Picfavis,  anno  Domini  M°ccc'' oe- 

il. Philippus,  &c.  Notum  facimus,  &c.,      tavo,  mense  augusti. 
quod  cum  dilectus  &  fidelis  noster  B.,  Ap- 

pamiensis  episcopus,  pro  se  suisque  suc-  "  ~ 

cessoribus,  vice  8c  nomine  sue  ecclesie  & 
capituli  Appamiensis,  a  quo  ipse  genera- 
lem  &  liberam  administracionem  habere 
xlinoscitur,  cum  procuratorum  capiluli  ad 
hoc  specialiter  deputatorum  coiisensu,  rcs 
infrascripias,  videlicet  dimidiam  partem 
iiidivisam  castrorum,  villarum,  terrarum, 
dominiorum,  hereditatum,  possessionum, 
neniorum,  rcddituum,  justiciarum,  meri  & 


An 
i3o8 


154. 

Construction  d'une  halle  dans  le  nou- 
veau bourg  de  Carcassonne' , 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus  univer- 
sis,  &c.,  nos  quasdam  litteras  vidisse, 
mixti  imperii  &  alte  &  basse  jurlsdicionis,  teiiorem  qui  sequitur  continentes  : 
reddituum  &  emolumentorum,  &  aliarum  Johannes  de  Alneto,  miles  domini  nos- 
rerum  immobilium  temporalium  &  jurium  tri  Francie  régis  ejusque  senescallus  Car- 
quorumcumque,  que  in  castris,  villis,  man-  cassone  &  Biterris,  nobili  viro  vicario  Car- 
sis  &  locis  infrascriptis,  ad  dictum  episco-  cassone  ejusdem  domini  Régis  vel  ejus 
pum  &  ejus  ecclesiam  pertinentibus  quo-  locum  tenenti,  salutem  &  sinceram  dilec- 
quomodo,  videlicet  Barrii  ecclesie  Sancti  tionem.  Cum  plures  bone  persone  fidèles 
Antonini,  ville  de  Alemannis,  Villenove  domini  Régi?,  habitantes  in  ampliacione 
Sancti  Saturnini,  de  Carlario,  ville  Sancti  sive  nova  villa  incepta  construi  juxta  bur- 
Aiuatoris,  de  Ricoboerio,  de  Cassellis,  gum  Carcassone  &  aliis  diversis  castris  sive 
Caslat  de  Paulhaco,  de  Bria,  de  Fornellis,  villis,  nobis  insfanter  supplicaverint  pro 
de  Gaimio,  de  Rabonito,  de  Castro  Sancti  utilitale  regia  &  rei  publice  atque  sua  re- 
Felicis,  de  Bonorepauso,  de  Combalonga,  quirendo,  quod  in  platea  pergentes  domini 
territoriorum,  pertinentiarum  &  jurium  Régis  olim  ordinata  sive  assignata  pro  foro 
locorum  ipsorum;  item  specialiter  medie-  sive  mercato  in  dicta  nova  villa  faciendo 
tatem  nemorum  de  Bolbona  cum  omni  halam  sive  coopertam  sufficientem  fieri, 
proprietate  jurium  &  pertinentiarum  eo-  construi  &  edificari  nomine  domini  nostri 
rumdem  nobis  dederit,  cesserit  &  conces-  Régis  concederemus,  offerenfes  &  promit- 
serit  imperpetuum,  ex  causa  permutacionis  tentes  se  ad  eorum  proprias  expensas  sive 
&  sub  certis  modis  &  paccionibus,  prout  sumptus  dictam  halam  sive  coopertam  bo- 
hec  in  litteris  seu  instrumentis  publicis  nam  &  sufficientem  facere  ad  nostram  & 
super  hoc  confectis  plenius  contineiitur;  nostre  curie  evidentiam  &  cognicionem, 
nos  bona  fide  promittimus,  quod  n03  iiifra  ita  quod  nolunt  quod  dominus  noster  Rex 
très  annos,a  data  presencium  numerandos,  ponat  seu  expenJat  aliquid  in  cooperta 
prefato  episcopo  &  dicte  ecclesie  sue  &  predicta  de  suo  proprio,  nisi  solum  & 
capitulo  illam  reconpensacionem  dabimus,  duntaxat  redditus  &  emolumenta,  qui  de- 
faciemus  &  assidebimus  pro  predictis,  ad  bent  evenire  ipsi  domino  Régi  in  nova 
quam  juxta  convencioiies  &  pactioiies  in  villa  predicta  seu  ratione  ejusdem  hinc  ad 
litteris  seu  instrumentis  predictis  conten-  très  annos  completos  &  continues,  &  quod 
tas  tenemur  ab  eisdem  episcopo,  ecclesia  de  nemoribus  domini  Régis  possint  fustam 
&  capitulo,  eo  modo  quo  premissa  ex  causa  [scindere]  &  habere  dicte  cooperte  neces- 
permutacionis  hujusmodi  nobis  concessa  sariam,  asserentes  etiam  &  promittenfes, 
tenebant,  tenendam  perpetuo  &  haben-  quod  si  predicta  fiant  &  concedantur  &  in 
dam,salvo  &  nobis  retento  quod  pro  terra 
&  temporalitate  sua  predicta,  quam  a  nobis  '  Archives  nationales,  JJ.  40,  f°  28,  n.  63. 


An 
i3o8 
novem- 
bre. 

An 

i3o8 

14 
juillet. 


An 
i3o8 


479 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


480 


suis  justis  possessionibus  ac  juribus  débite 
regia  auctoritate  deifendautur  a  violeu- 
ciis,  oppressionibus  &  indebitis  novitati- 
bus  quibuscumque,  ipsi  mine  habitantes  & 
plures  alii  ibidem  venturi  edificia  incepta 
&  fabulas  &  plura  alla  edificia  incipient  & 
celeriter  ea  facient  &  complebunt  <k  locum 
ad  honorem  &  utilitatem  domini  Régis  & 
rei  publiée  atque  sue  populabunt  &  in 
dicto  loco  habitabunt,  ita  quod  laus  Deo 
&  utilitas  erit  regia  &  rei  publice  atque 
sua;  nosque,  audita  ipsarum  gencium  sup- 
plicacione  &  earutn  bona  voluntate  at- 
tenta, honoren  &  utilitatem  domini  Régis 
&  rei  publiée^  ut  convenit,  affectantes, 
vocatis  &  assistentibus  nobis  judicibus, 
procuratore  &  piuribus  aliis  curialibus  & 
aliis  fidelibus  &  juratis  domini  Régis,  dic- 
tam  plateam  &  novam  villam  predictam 
oculis  nostris  personaliter  accedentes  sub- 
jecimus,  &  plura  edificia  ibidem  incepta, 
non  tamen  perfecta  &  etiam  plura  loca 
quasi  déserta  in  dicto  loco  invenimus,  de 
quibus  dominus  noster  Rex  nuUam  conse- 
quitur  utilitatem  nec  faceret,  quamdiu  in 
statu  in  que  nunc  sunt  permanerent, 
attentoque  quod  si  dicta  edificia  perfician- 
tur  &  loca  populentur,  erit  magna  domini 
nostri  Régis  &  rei  publice  utilitas,  &  quod 
redditus  îk  emolumenta  ipsius  nove  ville 
predicte  sunt  pauca,  ita  quod  non  ascen- 
derunt  per  annum  ad  quatuor  viginti  de- 
cem  libras  Turonensium,  &  expense,  quas 
fieri  continget  in  cooperta  predicta,  erunt 
magne,  nam,  prout  per  relacionem  maco- 
norum  &  carpentariorum  domini  Régis  & 
aliorum  didicimus,  ascendent  ad  summam 
quingentarum  iibrarum  Turonensium  par- 
vorum  vel  circa,  habita  solempni  delibera- 
cione  cum  judicibus,  procuratore  &  aliis 
curialibus,  fidelibus  &  juratis  domini  Ré- 
gis, visa  &  cognita  in  hiis  magna  utilitate 
ejusdem  &  rei  publice;  ordinaverimus  & 
concesserimus  dictam  halam  sive  cooper- 
tam  fieri,  construi  &  edificari  celeriter  in 
platea  antedicta,  &  quod  pro  adjutorio 
edificii  &  constructionis  ejusdem  fructus 
&  emolumenta,  qui  &  que  infra  dictos  très 
annos  continuos  domino  Régi  evenerint 
ac  pertinebunt  in  nova  villa  predicta,  po- 
nentur  &  convertentur,  &  quod  possint 
jciadere   &    habere    fustam    neccessariam 


cooperte  predicte  de  nemoribus  domini 
Régis,  in  quibus  erit  minus  dampnosum 
ipsi  domino  Régi,  &  etiam  quod  habitato- 
res  nunc  &  in  futurum  in  nova  villa  pre- 
dicta una  cum  omnibus  bonis  suis  quibus- 
cumque in  suis  justis  possessionibus  & 
juribus  regia  autoritate  a  violenciis,  op' 
pressionibus  &  indebitis  novitatibus  d* 
fendantur  &  tueantur  &  defendantur,  in 
garda  speciali  domini  Régis  &  ejus  salva- 
garda  ubique  existentes,  volumus  &  vobis 
mandamus,  quatinus  ipsos  redditus  &  emo- 
lumenta eis  pertinentes  seu  pertinentia, 
qui  evenerint  hinc  ad  très  annos  continuos 
&  complètes,  a  die  date  presencium  com- 
putandos,  in  villa  nova  sive  ampliacione 
predicta,  fideliter  per  vos  vel  aliquem  fide- 
lem  domini  Régis,  prout  evenerint,  levari 
faciatis  &  poni  ac  converti  fideliter  in 
constructione  &  operibus  aie  sive  coo- 
perte predicte,  prout  ad  utilitatem  domini 
Régis  videritis  expedire,  fustamque  nec- 
cessariam ipsi  cooperte  scindi  &  haberi  de 
nemoribus  domini  Régis,  in  quibus  minus 
dampnosum  domino  Régi  inveneritis,  per- 
mittatis.  Precaventes  tamen  quod  nulla 
fraus  super  hiis  committatur,  dictos  habi- 
tatores  nunc  ac  in  futurum  in  dicta  nova 
villa  existentes  una  cum  bonis  suis  in  garda 
speciali  domini  Régis  &  ejus  salvagarda 
&  custodia  in  suis  justis  possessionibus 
&  juribus  quibuscumque  regia  auctori- 
tate defendentes  a  violenciis,  oppressio- 
nibus &  novitatibus  quibuscumque.  Super 
hiis  enim  &  tangentibus  vobis  committi- 
mus  vices  nostras,  mandantes  omnibus  & 
singulis  subditis  nostris  &  non  subditos 
requirentes,  quod  super  premissis  &  ea 
tangentibus  vobis  efficaciter  pareant  &  in- 
tendant, salva  tantum  &  retenfa  domini 
nostri  Régis  voluntate.  Datum  &  actum 
Carcassone,  Xiiii^  die  julii,  anno  Domini 
M"  CGC  octavo.  In  quorum  omnium  pre- 
missorum  testimonium,  sigiilum  nostrum 
duximus  presentibus  apponendum.  Ad  hoc 
nos  Petrus  Pictavini,  doctor  legum,  judex 
major  senescallie  predicte,  in  testimonium 
predictorum  sigiilum  nostrum  presentibus 
duximus  apponendum. 

Nos  vero  MayoUus  Robutini,  miles  & 
vicarius  Carcassone  domini  Régis,  in  s:g- 
num  receptionis  earumdem  &  testimonium 


An 


481 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


482 


An 
.3c9 

8  jan- 
vier. 


omnium    premissorum,   sigtllum    nostium  nostrorum   precaminum    iiiterventu,    sine 

presentibus  duximus  apponendum.  prejudicio   famen    ecclesie  Tholose   quod 

Nos  autem   ordinacionem  &  concessio-  uUatenus    non    vellemus,    recommendatos 

nera  predictas  ac  omnia  &  singula  in  pre-  habentes,  ipsos  velitis  proseqiii  favorabili- 

notatis   litterls    contenta,  prout   superius  fer  &  gratiose  tiactare.  Verum  quia  infel- 


sunt  expressa,  rata  habentes  &  grata,  ea 
laudamus,  approbamus  &  tenore  preseu- 
tiuni  auctoritate  regia  confirmamus,  salvo 
in  aliis  jure  nostro  &  quolibet  alieno.  Que 
ut   perpétue   stabilitatis   robur  obtineant, 


lexinius,  quod  quidam  emuU  ipsum  de  dila- 
pidacione  &  alienacione  bonorum  ecclesie 
sue  defferre  nituntur,  presertim  occasione 
cujusdam  permutacionis  &  associacionis, 
quam  nos  fecimus  cum  eodem  ad  tempera 
présentes  litteras  sigilli  nostri  fecimus  ap-  faciendam  (sic),  eum  post  inhibicionem 
pensione  muniri.  Actum  apud  Beccorsel-  vestram  super  hoc  sibi  factam  mendaciter 
lum,  anno  Domini  M»CCC°  octave,  meiise  asserunt  processisse,  sanctitatem  vestram 
novembri.  scire  volumus,  ut  ipsum  habeatis  super  hoc 

excusatum,  [quod]  ad  longam  &  diu  tracta- 
tam  procurationem  prefati  episcopi  suique 
capituli  ac  eorum  magnam  instanciam  pro 
sua  &  ecclesie  sue  magna  &  evidenti  utili- 
tate  longeante  recessum  nostrum  dePicta- 
vis  &  ante  inhibicionem  vestram,  si  quam 
post  forsan  feceritis,  facte  fuerunt  associa- 
cio  8c  permutacio  hujusmodi  de  aliquibus 
terris,  que  extra  villam  Appamiensem  con- 
sistunt;  de  illis  vero  de  ipsa  villa  nuUa 
mencio  facta  fuit,  cum  dubitaremus  ne 
forte  dilecto  &  fideli  nostro  comiti  Fuxi 


i55. 

Lettre  de  Philippe  IV  à.  Clément    V, 
en  faveur  de  Bernard  Saisset  ' . 


SANCTissiMO  patri  in  Domino  C,  divina 
providentia    sacrosancte    Romane    ac 
universalis  ecclesie  sumnio  pontifici,  Ph., 
eadem  gratia  Francorum   rex,  devota  pe-      aliquale  forsitan  de   ipsis  fieret   prejudi- 
dum   oscula  beatorum.   Meminimus  quod      cium,  quod  utique  non  vellemus.  Pro  qui- 


Lugduni  pia  vestra  paternitas  in  Domino 
exortavit,  ut  B.,  episcopuni  Appamiensem, 
nobis  reconciliare  necnon  ipsum  &  ejus 
ecclesiam  recommendatos  habsre  vellemus. 
Exortacionis  obtentu,  paternis  beneplacitis 
satisfacere  cupientes,  ipsum  licet  nobis 
immeritum,   utpote    qui    nos    offenderat, 


bus  nobis  traditis  ab  episcopo  memorato, 
in  quibus  ipse  &  ecclesia  medietatem  indi- 
visam  habebunt,  eidem  ad  dictum  &  arbi- 
trium  proborum  virorum,  eligendorum  a 
nobis  &  ipso,  competentem  recompensa- 
cionem  terre  prestare  prius  faciamus,  quam 
de  nobis  traditis  fructus  nostros  vel  aliquid 


sicut  vos  credimus  non  latere,  ad  gratiam  percipiamus  exinde.  Scituri,  pater  sanctis- 

&  misericordiam   rec?pimus  favorabiliter,  sime,   quod  de  multis,  de  quibus  ipse  & 

gratiose,  &  extunc  tanquam  devotum,  di-  jua  ecclesia  primitus  non  gaudebant,  nos- 

lectum   &  fidelem    nostrum   illius   amore,  jra   suffulti   deinceps   protectione   gaude- 

cujus  misericordia  superexaltat  judicium,  bunt,  maxime  cum  ipsam  ecclesiam  suam  iu 

&  vestri  qui  suus  estis  vicarius,  hactenus  personis  &  bonis  in  nostra  gardia  receperi- 

tractavimus  &  tractamus  ipsum,  ejus  ec-  mus  speciali.  Eapropter  vestre  beatitudini 


clesiam  &  bona  recommendatos  habentes. 
Sicut  igitur  nos  tune  vestra  beatitudo  ro- 
gavit,  sic  nunc  versa  vice  paternitatis 
vestre  clemenciam  requirimus  &  rogamus 
in  Domino,  quatinus  ejus  fragililati  & 
senio  paterno  compacientes  affectu,  ipsum 
quanquam  vobis  forsitan  demeritum  sicut 
nobis,  ejus   ecclesiam   &  personas  eorum 


supplicamus,  ne  talium  oblucionibus  emu- 
lorum  aures  prestare  velitis,  non  enim  hoc 
credereturad  vestrum  honorem  neque  nos- 
trum. Datum  Parisius,  Vlll»  die  januarii. 


An 
i3o9 


'  Archives  nationales,  JJ.  42*,  f"  79,  n.  40. 
X. 


16* 


433 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


484 


i56. 

Accord  entre  l'archevêque  6"  le  vicomte 
de  Narhonne  ^  les  gens  du  RoP . 


^^  -qHILIPPUS,  &c,,  universis,  &c.  Notum 
i3o9  1  facimus  quod  cum  super  tribus  arti- 
2oian-  culis  conquererentur  de  gentibus  nostris 
''^"'  dilecti  &  fidèles  nostri  archiepiscopus  & 
vicecomes  Narbonenses,  eorum  racionibus 
super  hoc  &  responsionibus  procuratoris 
nostri  necnon  vigerii  Biterrensis,  in  quan- 
tum eum  tangebat,  auditis,  par  arrestum 
nostre  curie  dictum  fuit  super  articule  de 
bonis  Judeorum,  qui  apud  Narbonam  tem- 
pore  expulsionis  eorum  morabantur,  quod 
eorum  bona  imniobilia,  sub  dictis  archi- 
episcopo  &  vicecomite  consistencia,  in 
manu  nostra  tanquam  superioris  conser- 
vabuntur  sine  vendendo  vel  distrahendo, 
quousque  de  jure  parcium  super  hoc  cog- 
uitum  fuerit  &  determinatum,  &  eorum 
exitus,  fructus  &  proventus  intérim  per 
dictam  manura  nostram  levabuntur  &  ex- 
plectabuntur,  &  fiet  inventarium  certum 
de  eis,  &  de  hujusmodi  inventario  copia 
fiet  eis.  Bona  vero  mobilia  &  débita,  nec- 
non precium  quorundam  bonorum  ipsorum 
immobilium,  jam  venditorum  per  gentcs 
nostras,  in  manu  nostra  tanquam  superio- 
ris similiter  levabuntur,  &  ea  de  predictis 
mobilibus  omnibus,  que  conservari  pote- 
runt,  conservabuntur,  &  alla  vendentur  & 
explectabuntur,  &  fiet  de  omnibus  pre- 
dictis certum  inventarium,  &  de  hujus- 
modi copia  fiet  eis.  —  Super  illis  autem 
explectis  justicie,  que  fecisse  dicitur  di- 
lectus  &  fidelis  noster  magister  Giraudus 
de  Cortona,  canonicus  Parisiensis,  apud 
Narbonam,  de  quibus  dicti  archiepiscopus 
&  vicecomes  conqueruntur,  audietur  idem 
magister  Giraudus,  qui  in  proximo  dicitur 
esse  venturus,  &  ipso  audito,  curia  nostra 
deinde  faciet  super  hoc  id  quod  fuerit  ra- 
cionis.  —  Super  tercio  articulo  de  consu- 
latu  &  consulibus  burgi  Narbone,  cum  dicti 
archiepiscopus  &  vicecomes  proponant  dic- 

■  Archives  nationales,  JJ.  42-*,  f°  74,  n.  24. 


tum  consulatum  sub  ipsorum  jurisdictione 
alta  &  bassa  situm  esse,  &  non  teneri  nec 
unquam  advoatum  fuisse  a  nobis,  ac  domum 
dicti  consulafus  ab  ipso  archiepiscopo  te- 
neri  &  justiciam  dictorum  consulum  ad  eos 
pertinere;  gentibus  nostris  e  contrario 
proponentibus  &  dicentibus  dictum  con- 
sulatum a  nobis  teneri  &  dictorum  consu- 
lum justiciam  ad  nos  pertinere,  cum  dicte 
partes  plura  facta  contraria  proponant, 
dictum  fuit  quod  ipsi  facient  facta  sua  & 
super  hiis  inquiretur  veritas  &  fiet  jus.  Et 
propter  hoc  hujusmodi  debatum  statim 
amovebunt[ur]  dicti  consules,  &  eciam  alii 
qui  dicuntur  dictum  consulatum  régentes 
positi  ibidem  per  gentes  nostras,  &  cum 
utraque  pars  confiteatur,  quod  in  dicta 
villa  consulatus  est  &  esse  consuevit  ab 
antiquo,  per  curiam  nostram  dictum  fuit 
quod  in  dicta  villa  consules  erunt  &  po- 
nentur,  sed  debato  hujusmodi  inter  partes 
predictas  pendente,  dicti  consulatus  &  ju- 
risdictio  dictorum  consulum  dicti  consu- 
latus in  manu  nostra  tanquam  superioris 
tenebitur  (sic)  absque  omni  prejudicio  par- 
cium predictarum.  In  cujus  rei  testimo- 
nium,  presentibus  litteris  nostrum  fecimus 
apponi  sigillum.  Actum  Parisius  in  parla- 
mento  nostro,  die  lune  post  octabas  Epi- 
phanie, anno  Domini  moccc"  octavo. 


157. 

Le  procureur  du  comte  de  Foîx  ré- 
clame pour  celui-ci  le  droit  de 
juger  les  hérétiques  de  ses  domai- 
nes '. 

ANNO  ab  Incarnatione  Domini  ]\i°ccc° 
octavo,  quinto  nonas  martii,  régnante 
illustrissimo  principe  domino  Philippe, 
rege  Francie,  noverint  univers!  quod  ma- 
gister Bernardus  Trevas,  notarius  &  pro- 
curator,  ut  dixit,  nobiiis  &  potentis  viri 
domini  Gastonis,  Dei  gratia  comitis  Fuxi, 
vicecomitis  [Castriboni]   &  Bearnii,   exis- 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doaf,  vol.  178,  P  336. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
I  3o9 


485 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


486 


tens  Carcassone,  in  presentia  nobilis  viri 
Johaiinis  de  Alneto,  domicelli,  lociim  teneu- 
tis  nobilis  viri  domini  Johaunis  de  Alneto, 
militis,  senescalli  Carcassone  &  Biterris,  & 
in  presentia  nobilis  viri  domini  Mayolli 
Rebutini,  militis,  vicarii  Carcassone,  tra- 
didit  nomine  procuratorio  ipsius  domini 
comitis  Fuxi  &  presentavit  eisdem  dominis 
locumtenenti  &  vicario  quandam  papiri 
cedulam  scriptam,  inferius  incertam,  di- 
cens,  petens,  appellans  &  profestans  no- 
mine quo  supra,  prout  in  ea  continetur. 
Cujus  quidem  cedule  ténor  talis  est  : 

Coram  vobis  nobili  viro  Johanne  de 
Alneto,  domicello,  filio  &  locum  tenente 
nobilis  viri  domini  Johannis  de  Alneto, 
militis  domini  Régis,  senescalli  Carcassone 
&  Biterris,  &  nobili  viro  domino  Mayollo 
Rebutini,  milite  ejusdem  domini  Régis 
ejusque    vicario    Carcassone,    &   vestrum 


memoria  hominuni  non  existit.  Que  omnia 
in  presentibus,  vestris  dictorum  domino- 
rum  locumlenentis  &  vicarii  Carcassone 
curiis  &  per  totam  senescalliam  .Carcas- 
sone, &  etiam  vobis  dominis  memoratis  & 
vestrum  cuilibet,  assero  esse  notoria  & 
manifesta,  adeo  quod  nuUa  possunt  ter- 
giversatione  celari.  Quare,  cum  reverendi 
patres  in  Chri.sto  fratres  Gaufridus  de  Ablu- 
siis,  Beriiardus  Guidonis,  ordinis  fratrum 
Predicatorum,  inquisitores  heretice  pravi- 
tafis  in  regno  Francie  authoritate  aposto- 
lice  sedis  deputati,  Jacobum  Auterii,  de 
Ax,  in  Savartesio,  diocesis  Appamiensis, 
qui  est  oriuudus  de  terra,  juridictione  & 
comitatu  dicti  domini  comitis  &  in  eadem 
terra  hereticatus,  in  sectam  hereticorum 
receptus  &  restitutus  seu  consolatus  &  he- 
reticus  perfectus  effectus  fuit  &  in  terra 
&    juridictione    predicti    domini    comitis, 


quolibet  assero  &  propono  ego  Bernardus      j)ostquam  alibi  ab  initio  sue  hereticationis 

&  postea  multipliciter  &  quasi  vicibus  in- 
finitis  deliquit,  declaraverint  hereticum 
esse  &  in  crimine  heresis  multipliciter  de- 
liquisse  &  ipsum  Jacobum  tanquam  talem 
reliquerint  curie  seculari  animadversione 
débita  puniendum;  cumque  inquisitores 
predicti  necnon  dominus  officialis  Car- 
cassone, ad    hoc   per  reverendum  patrem 


Trevas,  notarius,  procurator  &  procura- 
torio nomine  magniftci  viri  domini  Gasto- 
nis,  Dei  gratia  comitis  Fuxi,  vicecomitis 
Bearnii  &  Castriboni,  quod  idem  dominus 
comes  solus  &  in  solidum  in  comitatu  suo 
&  in  tota  terra  sua  habet  &  ab  antique 
habuit  iiicursus  heresum  &  executiones 
sententiarum    contra    omnes    &    singulos 


homines  &  mulieres  de  terra  &  comitatu      dominum  Petrum,  divina  providentia  epi- 
predictis  domini  comitis  supradicti,  con-      scopum  Carcassone,  specialiter  deputatus. 


dempnatos  de  crimine  heresis  per  dominos 
inquisitores  Carcassone  vel  per  quemcum- 
que  alium  ecclesiasticum  judicem  compe- 
tentem,  quodque  eidem  domino  comiti  soli 
&  in  solidum  tam  de  consuetudine  quam 
de  jure  jus  est  &  fuit  etiam  ab  antiquo 
bona  dictorum  condemnatorum  omnia  in 
terra  &  iurisdictione  suis  existentia  occu- 
pandi  &  sibi  confiscandi,  ac  &  sententias 
supradicfas  corporales  &  alias  non  corpo- 
rales  exequendi  seu  executioni  deraan- 
dandi,  &  omnes  &  singulos  de  terra  sua 
relictos  pro  dicto  crimine  curie  seculari 
recipiendi,  comburendi  &  faciendi  de  eis 


Guillelmam  Cristolam  de  Alayraco,  dio- 
cesis Carcassone,  oriundam  de  terra  & 
juridictione  dicti  domini  comitis  simili- 
ter  de  Castro  Alayraco,  quod  est  notorie 
dicti  domini  comitis  cum  omni  alta  & 
bassa  juridictione,  declaraverint  in  cri- 
mine heresis  esse  &  diu  est  fuisse  relapsam, 
&  tanquam  relapsam  reliquerint  eandem 
Guillelmam  Christolam  curie  seculari;  & 
vos  dicti  domini  locum  ïenens  dicti  do- 
mini senescalli  &  vicarius  Carcassone  & 
vestrum  quilibet,  impediendo  dictum  do- 
minum comitem  &  me  predictum  Bernar- 
dum  Trevas,   notarium   Carcassone,   pro- 


justicie   complementum.  In   quorum   om-      curatorio  nomine  pro  ipso  domino  comité. 


nium  &  singulorum  possessione  vel  quasi 
idem  dominus  comes  est,  &  tam  ipse  quam 
predecessores  ejus  fuerunt  per  quinque, 
decem,  viginti,  triginta,  quadraginta,  quin- 
quaginta  8c  sexaginta  annos  &  amplius, 
etiam   tanto  tempore  quod  in  contrariuni 


in  executione  dictarum  sententiarum,  pre- 
dictos  Jacobum  Auterii  hereticum  &  Guil- 
lelmam Cristolam  relapsam,  ut  dictum  est 
curie  seculari  relictos,  ad  manum  domini 
Régis  ceperitis  &  receperitis  pro  execu- 
tione facienda   dictarum   sententiarum  in 


An 

I  3o9 


An 
iSop 


487 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


488 


personas  dictorum  condemnatorum,  &  ip- 
sos  débite  requisitos  per  me  procuratorem 
predictum  recusaveritis  &  expresse  dene- 
gaver^tis  niichi  restituera  &  remitere  ad 
curiam  dicti  dornini  comitis  puniendos; 
quin  imo  easdem  seiitentias  nitimini  exe- 
qui  &  executioni  demandare  &  ad  dictarum 
sententiarum  executionem  faciendam  vos 
evidenter  preparetîs  in  non  modicum,  imo 
maximum  damnum  &  prejudicium  juris  & 
juridictionis  dicti  domini  comitis;  ideo  ego 
dictus  procurator  a  predictis  denegatione 
seu  recusatione  restitutionis  &  remissionis 
dictorum  condemnatorum  &  ab  executione 
dictarum  sententiarum,  que  per  vos  fiunt 
seu  fieri  preparatis  in  personas  eorum  & 
cujuslibet  eorumdem,  &  a  predictis  cap- 
tione  seu  receptione  dictorum  condemna- 
torum ad  manum  domini  Régis  per  vos 
facta,  sentiens  dictum  dominum  comitem 
&  me  procuratorio  nomine  pro  eodem  per 
vos  dictos  dominos  locum  tenentem  dicti 
domini  senescalli  &  vicarium  Carcassone 
&  vestrum  quemlibet  in  predictis  &  quo- 
libet predictorum  indebite  aggravari  in 
jure  suo  &  meo,  diminui  atque  ledi,  a  pre- 
dictis gravaminibus  &  quolibet  eorumdem, 
&  ne  ad  executionem  dictarum  sententia- 
rum vel  alicujus  earum  in  personam  dicto- 
rum condemnatorum  vel  alicujus  eorum 
per  vos  predictos  dominos  vel  aliquem  ves- 
trum seu  de  mandate  vestro  vel  alicujus 
vestrum  in  aliquo  vel  aliquatenus  proce- 
datur,  in  his  scriptis  exnunc  ut  extunc,  & 
extunc  ut  exnunc  ad  dominum  meum  Re- 
gem  provoco  &  appelle,  apostolos  instan- 
tia  débita  postulando,  inhibens  vobis  pre- 
dictis dominis  &  vestrum  cuilibet  quantum 
de  quibus  possum  &  debeo  [virtute]  pre- 
sentis  appellationis  ne,  ea  pendente,  in 
prejudicium  dicti  domini  comitis  seu  juris 
&  jurisdictionis  ipsius  per  vos  predictos 
vel  vestrum  aliquem  seu  de  mandate  vestro 
aliquid  innovetur  vel  etiam  atemptetur, 
supponens  vigore  presentis  appellationis 
ipsum  dominum  comitem  &  jura  &  juri- 
dictionem  ipsius  sub  protectione  &  garda 
domini  nostri  Régis. 

Ad  que  dicti  domini  locumtenens  &  vica- 
rius  responderunt,  dicentes  &  protestantes 
pro  jure  domini  nostri  Régis  dictos  Jaco- 
bum    Auterii    &   Guillelmam    Christolam, 


per  sententiam  inquisitorum  heretice  pra- 
vitafis  relictos  judicio  curie  secularis,  ce- 
pisse  ad  manum  suam  débita  animadver- 
tione  puniendos  eorumque  remissionem 
non  teneri  facere  nec  debere  domino  co- 
niiti  supradicto,  licet  forsan  de  terra  seu 
comitatu  suo  oriundi  esse  dicantur  &  in- 
cursus heresum  idem  cornes  habere  dica- 
tur;  inter  cetera  quia  dictus  Jacobus  tam 
in  villa  Limosi,  ubi  extitit  crimine  con- 
demnato  heresis  deprehensus  per  génies 
domini  Régis  &  ministres  inquisitionis,  ac 
in  villa  Carcassone  &  per  plures  &  alias 
villas  &  loca  domine  Régi  immédiate  sub- 
jecta  senescalliarum  Carcassone  &  The- 
lose,  predicando  sectam  suam  &  infinités 
seducendo  in  erreres,  hereticando  quam- 
plures ,  diversiformiter  deliquerunt  & 
dampnabiliter  multis  temperibus  &  diebus 
ante  sui  deprehensienem,  propterque  tam 
ex  multiplicatione  delictorum  &  majoritate 
ac  deprehensione  tanti  sceleris  &  aliis 
causis  &  rationibus,  suo  leco  &  tempère 
proponendis,  petita  remissio  potest  &  dé- 
bet domino  comiti  denegari.  Rursus  quam- 
quam  dicta  Guillelma  Cristola  de  terra 
dicti  domini  comitis  originem  traxisse 
dicatur  &  ibi  etiam  heretices  adorasse, 
que  tamen,  pest  penitentiam  eidem  in- 
junctam  de  dicto  crimine,  in  sole  aç  terra 
domini  Régis  relapsa  est,  denuo  ibidem 
hereticum  adorando  &  in  eo  scelere  pre- 
sentialiter  deprehensa,  cujus  pretextu  per 
sententiam  dictorum  inquisitorum,  velut 
impenitens  &  relapsa,  dimissa  est  judi- 
cio curie  secularis,  dixerunt  remissionem 
de  dicta  Guillelma  facere  non  debere.  Ve- 
rum  cum  procurator  dicti  comitis  consue- 
tudinem  pretendat  &  usum,  quod  domini 
habentes  incursus  heresum  executionem 
habent  relictorum  juridiction!  curie  secu- 
laris, ubicumque  in  senescallia  Carcassone 
deliquerint  aut  in  ipso  dampnate  crimine 
heresees  fuerint  deprehensi  seu  de  ipso 
etiam  condemnandi,  dummedo  originarii 
sint  eorum,  licet  hoc  sit  juribus  contra- 
rium  &  dissonura  rationibus,  cum  ubi  quis 
deliquerit  puniendus  existât,  presertim  si 
majus  &  gravius  sit  delictum  &  deprehen- 
sus fuerit  ibidem,  quod  tanta  predicta  in 
precursus  (sic)  dicti  comitis,  de  quibus  di- 
cit  fidem  debitam  se  facturum,  altiorem  re- 


489 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 

'  °9  quiruiit  indaginem  &  procuratoris  domini 
Régis  presentiam,  qui  pro  jure  suo  vicem 
sustineat  defensoris,  obtulerunt  se  parâ- 
tes ipsum  procuratorem  regium  evocare, 
tanquam  illum  cujus  multum  interest  evo- 
candum,  &  partis  cujuslibet  rationibus  in- 
teliectis,  facere  quod  debebunt.  Intérim 
vero,  ne  propter  morosam  dilationeni  tam 
detestabile  crimen  quani  prefatum  renia- 
neat  sine  pena,  quia  aliquod  scandalum 
in  patria  oriretur  si  dictorum  hereticorum 
executio  ainplius  differretur,  voluerunt 
quod  fiât  executio  Carcassone,  prout  de 
talibus  judicio  seculari  relictis  est  fieri 
consuetUQi,  per  gentes  tamen  domini  Ré- 
gis, ut  in  manu  superioris,  salvo  jure  dicti 
domini  comitis,  si  super  remissione  petita 
ipsum  apparuerit  jus  habcre,  jure  tamen 
domini  Régis  in  omnibus  &  per  omnia 
illeso  manente,  appellationem  seu  procu- 
rationeni  a  dicto  procuratore  interjectani 
aliter  non  adinittentes,  tar.iq'.iain  frivolam 
&  inanem  ex  causis  &  rationibus  supradic- 
tis,  nisi  prout  &  quantum  regia  majestas 
ipsam  duxcrit  aJmîttenda;ii.  ivequircus  Jic- 
fus  procurator,  nomine  qiio  supra,  me  no- 
tarium  inlrascriplum,  ut  de  premissis  om- 
nibus ik  singulis  sibi  conficerem  publicum 
instrunientum.  Actum  anno,  die  &  loco 
[quibus  supra],  in  presentia  &  testimonio 
nobilis  viri  domini  Johannis  de  Levis, 
miiitis,  domini  Mirapiscis,  domini  Ray- 
mundi  Abbanni, domini  Theobaldi  de  Bor- 
dis,  domini  Raynuntii  de  Baranis,  militum, 
domini  Frisci  Kiccommani,  legum  docto- 
ris,  magistri  Arnaldi  Elie,  jurisperiti,  & 
mei  Philippi  de  Cortenayo,  authoritate 
regia  publici  notarii,  qui  hanc  cartani  re- 
cepi,  vice  cujus  &  mandato  ego  Johanncs 
Villarii,  civis  Carcassone,  ejusdem  Régis 
publicus  notarius,  eandem  scripsi  cum  pre- 
dictis.  Et  ego  idem  Philippus  de  Cortenayo 
subscripsi  &  signavi.  (Locus  slgni  notarii.') 


490 


i58.  —  LXVI 

Arrêt  du  parlement,  au  sujet  du  gage 
de  duel  entre  les  comtes  de  Foix 
6-  d'Armagnac  '. 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex. 
Universis,  &c.,  notum  facimus,  quod 
cum  Raymundus  de  Cardona,  doniicellus, 
asserens  se  esse  de  consanguinitate  dilecti 
&  fidelis  nostri  comitis  Fuxi,  contra  dilec- 
tum  &  fidelem  nostrum...  comitem  Arme- 
niaci,  proponens  ipsum  comitem  Arme- 
niaci  post  pacem  per  nos  factam  Tholose 
inter  dictum  comitem  Fuxi  &  alligatos 
suos  ex  una  parte  &  ipsum  comitem  Ar- 
meniaci  &  suos  alligatos  ex  altéra,  inultas 
rapinas,  homicidia,  incendia  &  alias  vio- 
len.ias,  f(uas  c.xprimebat  &  se  magis  spe- 
ciiicaturum,  si  opus  esset,  protestabatur, 
adversus  dictum  comi'.ein  'ux:,  (crra;;i  St 
subditos  sucs  prodicionaliter  ilciîsr.  f;a- 
giun!  ducUi  reddidissel;  ideB;([Uj  coiiies 
Armeniaci,  post  nmltr.s  cxccpciones  8c 
barras  per  eu^n  proposiias  ad  finem  repcl- 
lendi  dictum  Raymuniiur.i,  t(uod  non  esset 
in  dicto  gagio  admittendus,  &  si  curia 
nostra  cognosceret  gagium  dicti  Raymundi 
admitti  debere,  gagium  defensionis  contra 
dictum  Raymundum  similiter  porrexisset} 
cumque  idem  cornes  Armeniaci  adversus 
dictum  comitem  Fuxi  in  dicta  curia  nostra 
proposuisset,  quod  idem  cornes  P'uxi  post 
pacem  predictam  paraverat  insidias  adver- 
sus archiepiscopum  Auxitanum,  patruuni, 
&  (îastoneni,  fratreni  ipsius  comitis  Arme- 
niaci, quodque  terram  Ripparie,  que  per 
eandem  pacem  fuit  nobili  mulieri  donne 
Guillelme,  matertere  sue,  per  nos  adjudi- 
cata,   &   in   qiia   dictus   cornes   Armeniaci 


Éd.oric. 

t.  ivr 

col.  140. 


An 

i3o9 

26  avril. 


'  Du  registre  Olim,  bibl.  Coaslin,  mss.,  n.  25i. 
—  Château  de  Foix,  caisse  37.  [CoUationné  sur  le 
registre  original,  Olim,  iv,  f"*  129-131  (Archives 
nationales,  X  ia,  j^^.  Ce  que  dom  Vaissete  a  publié 
est  une  expédition  de  l'arrêt  au  nom  du  roi,  qui 
ne  diffère  du  texte  des  Olim  que  par  les  formules 
initiales  8c  finales,  &  qui  se  trouve  dans  Doat, 
vol.  179.] 


An 
i3o9 


491 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


492 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  141. 


dicit  se  habere  proprietatem  jure  dona- 
ciouis  sibi  facte  per  dictam  Guillelmani, 
que  Guillerma  sibi  ad  vitam  suam  ibidem 
retinuit,  ut  dicitur,  taiitummodo  usum- 
fructum,  quam  eciam  Guillelmani  dicebat 
idem  cornes  Armeniaci  comprehendi  in 
pace  predicta,  utpote  sibi  alligatam  & 
adherentem,  idem  comes  Fuxi  per  se  vel 
per  alium  de  mandate  suo  intraverat  & 
proditorie  duas  villas  violenter  occupave- 
rat,  in  prejudicium  ipsius  comitis  Arme- 
niaci &  dicte  Guillelme,  veniendo  contra 
pacem  predictam;  quodque  idem  comes 
Fuxi  post  pacem  predictam,  eandem  ut 
premittitur,  violando,  more  hostili,  cum 
magna  multitudine  hominum  armatorum, 
equitum  &  peditum,  pensatis  insidiis  & 
ex  proposito  intraverat  terram  dicti  comi- 
tis Armeniaci  &  villam  de  Serrata,  que  est 
ipsius  comitis,  proditorie  invaserat,  cepe- 
rat  &  destruxerat,  &  depredaverat  homi- 
nes  dicte  ville  rébus  suis  &,  igné  immisso, 
dictam  villam  destruxerat,  &  quadraginta 
tam  homines  quam  mulieres,  quam  in- 
fantes vel  circiter  ibidem  interfecerat,  & 
hoc  fecerat  idem  de  villa  de  Millemodiis, 
que  est  dicti  archiepiscopi,  hoc  excepto, 
quod  ibi  non  fuerant  homines  interfecti; 
quodque  idem  comes  Fuxi  per  gentes  suas 
insultum  paraverat  contra  senescallum  & 
alios  familiares  dicti  comitis  Armeniaci,  in 
exitu  de  Tholosa,  in  itinere  publico,  in 
terra  nostra,  in  quo  insultu  familiares 
dicti  comitis  Fuxi,  ipso  mandante  vel 
ratuni  habente,  ut  dicebat,  vulneraverant 


nés  ex  parte  dicti  comitis  Fuxi  propositas, 
ad  finem  quod  gagium  dicti  comitis  Ar- 
meniaci super  predictis  non  admitteretur, 
sed  quod  gagium  dicti  Raymundi  de  Car- 
dona  procederet  (sic)  &  ante  omnia  per 
curiam  nostram  judicaretur,  si  tamen  curia 
nostra  cognosceret  dictum  comitem  Arme- 
niaci admittenduni,  idem  comes  Fuxi  red- 
didisset  gagium  defensionis  adversus  pre- 
dicta; —  cumque  Bernardus  de  Convenis, 
vicecomes  Turenne,  filius  primogenitus 
dilecti  &  fidelis  nostri...  comitis  Convena- 
rum,  adversus  ipsum  comitem  Fuxi  pro- 
ponens,  quod  post  pacem  predictam,  ean- 
dem temere  violando,  gentes  &  familiares 
ipsius  comitis  Fuxi,  ipso  mandante  vel 
ratum  habente,  proditorie  &  more  hostili 
terram  dicti  patris  sui  intrantes,  quatuor 
villas  dicti  patris  sui  hostiliter  invaserant 
&,  igné  immisso,  hostiliter  destruxerant, 
homines  dictarum  villarum  depredaverant 
&  robaverant  bonis  suis,  &  quinque  homi- 
nes ibidem  interfecerant,  que  per  gagium 
duelli,  si  dictus  comes  ea  diffiteretur,  se 
probaturum  offerebat,  dicto  comité  Fuxi, 
post  multas  barras  &  defensiones  suas, 
gagium  defensionis  adversus  predicta  red- 
dente;  —  curia  nostra  super  predictis  om- 
nibus factis  propositis  &  eciam  super  qui- 
busdam  aliis  violenciis,  injuriis  &  aliis 
maleficiis  per  gentes  dicti  comitis  Fuxi,  ut 
dicebatur,  factis  in  villis  nostris  seu  bas- 
tidis  de  Bellomarchesio  &  de  Marciaco, 
mandasset  veritatem  inquiri,  ad  finem  ut 
sciret  per  dictam  inquestam,  an  dicta  facta 


duos  scutiferos   &   unum    de  servientibus  proposita  essent  vera  &  talia,  quod  pro  eis 

ipsius    comitis   interfecerant;    que   omnia  gagia  duelli  secundum  ordinaciones  nos- 

per   gagium    duelli,  quod   contra    dictum  tras  recipi  deberent,  &  ad  finem  faciendi 

comitem  Fuxi  in  curia  nostra  reddidit,  se  justitiam  &  emendandi  nobis  &  parti  pre- 


probaturum  offerebat,  si  dictus  comes 
Fuxi  diffiteretur  predicta*  protestans  se 
super  predictis  factis,  excepto  insultu  con- 
tra dictum  senescallum  &  alios  familiares 
dicti  comitis  Armeniaci  facto  in  exitu  de 
Tholosa,  diu  ante  in  curia  senescalli  Tho- 
losani  gagium  duelli  contra  dictum  comi- 
tem Fuxi  reddidisse,  vel  quod  tantum  va- 
lebat;  &  quod  ideo  gagium  hujusmodi 
debebat  precedere  gagium  dicti  Raymundi 
de  Cardona,  si  curia  nostra  cognosceret  ga- 
gium ipsius  Raymundi  fore  admitttndum; 
^cumque  post  multas  barras  &  defensio- 


dicta,  si  super  hiis  gagia  duelli  non  reci- 
perentur,  &  dicta  facta  liquide  probata 
per  inquestam  invenirentur  predictam; 
tandem,  facta  super  predictis  inquesta  & 
nostre  curie  reportata,  visa  &  diligenter 
examinata,  &  auditis  partibus  hinc  &  inde 
super  ea,  per  curie  nostre  judicium  dictum 
fuit  &  pronunciatum;  —  videlicet  primo 
&  principaliter  precepimus  &  decrevimus, 
quod  pax  facta  &  pronunciata  per  nos 
Tholose  specialiter  inter  dictos  comitem 
Fuxi  Scvalitores,  amicos,  alligatos  &  sub- 
jectos  suos  ex    una  parte,  & comités 


~^  493  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  494 

°9     Armeniaci  &  Convenarura,  valitores,  ami-      plene  probatis;  &  ideo  per  aliam  viam  quam 


An 

1 309 


cos,  alligatos  &  subjectos  eorum  ex  altéra, 
firmiter  &  iiiviolabiliter,  sub  pana  omnium 
bonorum  suorum,  que  violatores  dicte  pa- 
cis  possent  iiobis  forisfacere  imperpetuum, 
t'[v^'  i'iviolabiliter  observetur.  Et  quod  de  se 
col.  142.  &  suis,  sibi  &  suis,  invicem  &  statim,  dicti 
comités  legittimum  prestent  assecurameu- 
tum.  —  Item  eodem  modo  de  pace  gene- 
rali  ibidem  pronunciata  inter  omnes  de 
illa  patria  senescalliarum  Tholosane,  Car- 
cassonensis,  Petragoricensis  &  Caturcensis 
ac  tocius  ducatus  Aquitanie,  quam  pacem 
nos  ex  certa  sciencia  &  ex  causa  renovavi- 
mus  &  servari  inter  predictos  comités  & 
omnes  alios  inviolabiliter,  regia  aucto- 
ritate,  quacumque  consuetudine  nonob- 
stante,  statuimus  &  decrevimus,  sub  pana 


gagii  super  eis,  ut  inferius  sequitur,  duxi- 
mus  providendum. 

Item  gagiiim  duelli  redditum  per  dictum 
Bernardum  de  Convenis,  vicecomitem  Tu- 
renne,  contra  comitem  Fuxi  predictum, 
certis  ex  causis  totaliter  ad  nichilum  po- 
suimus. 

Item  predictum  comitem  Fuxi  curia  nos- 
tra  condempnavit  in  xil"^  libris  Turonen- 
sium,  pro  dampnis  datis  per  gentes  ipsiu; 
comitis  &  culpa  ejusdem  bominibus  nos- 
tris,  commorantibus  in  bastidis  nostris  de 
Bellomarchesio  &  de  Marciaco,  &  quia 
inventum  est  per  inquestam  inde  factam 
gentes  dicti  comitis  Fuxi,  culpa  ipsius,  in 
tantum  dampnificasse  homines  villarum 
predictarum.  Que  pecunia  distribuetur  in- 


predicta.  Et  precepimus  senescallo  Tholo-      ter  dictos  bomines  dampna  passes,  juxta 


sano  ibidem  presenti  &  eodem  modo  man- 
dari  precipimus  aliis  per  litteras  nostras, 
ut  predictam  pacem  publicari  &  servari  in 
diclis  senescalliis  &  ducatu  faciant,  &  vio- 
latores &  rebelles  remediis  oportunis  com- 
pellant.  Et  hoc  idem  mandari  precepimus 


quantitatem  dampni  cujuslibet  eorumdem. 
Item,  quia  in  dictis  villis  per  easdem 
gentes  quatuor  homines  fuerunt  occisi  & 
bajulus  noster  vulneratus,  condempnavit 
curia  nostra  dictum  comitem  Fuxi  ad 
emendandum    liberis   vel    aliis   proximio- 


per  litteras   nostras   senescallis,   ministris      ribus  heredibus  dictorum  occisorum,  qui 


liberos  non  habebant,  ad  extimacionem 
operarum  futurarum  dictorum  occisorum, 
quantum  boni  viri,  per  nos  deputandi  ad 
faciendam  execucionem  hujusmodi  judi- 
cati,  extimaverint,  juxta  condicionem  &  ar- 
tiiîcium  cujuslibet  occisi,  &  habita  racione 
etatis  cujuslibet,  &  consideratis  aliis  que  de 
jure  scripto  in  talibus  debent  considerari. 
Item  curia  nostra  condempnavit  dictum 


&  gentibus  egregii  principis,  karissimi  fi- 

lii ,  ducis  Aquitanie,  fidelis  nostri. 

Item   gagium   duelli,   quod   Raymundus 

de  Cardona  domicellus   reddiderat  coram 

nobis  contra  dictum  comitem   Armeniaci, 

certis    racionibus   anuUamus    omnino,   & 

quia  dictus  Raymundus  improvide  &  in- 
consulte &  contra  ordinacionem  nostram 

reddidit  dictum  gagium,  hoc  nobis  emen- 

dabit,  &  nos,  prout  nobis  placuerit,  hu-      comitem  Fuxi  predicto  bajulo  nostro,  qui   Éd. 

jusmodi  taxabimus  emendam.  Dictus  vero      fuit   verberatus   &   vulneratus    per  dictas     '['^3 

gentes  suas,  in  centum  libris  Turonensium 
pro  emenda. 

Item  pro  facienda  ibidem  in  qualibet 
dictarum  villarum  una  capella,  ubi  divina 
imperpetuum  proanimabus  occisorum  offi- 
cia celebrentur,  in  iiii'^  libris  Turonensium 
bonorum  pro  qualibet  capella. 

Item    pro  una    capellania,    in   qualibet 


ong. 


Raymundus  statim,  ad  mandatum  curie 
nostre,  super  hoc  nobis  gagiavit  emendam. 
Item  gagium  duelli  per  dictum...  comi- 
tem Armeniaci,  propter  omnia  facta  pre- 
dicta  per  eum  proposita  contra  predictum 
comitem  Fuxi,  redditum  tam  coram  sene- 
scallo Tholosano  quam  postea  Parisius 
coram   nobis,  nos   amovimus   ex  causa    & 

ad  nichilum  posuimus,  &  specialiter,  quia  dictarum  villarum  assignanda  pro  uno  ca- 
per  inquestas,  factas  de  mandato  nostro  pellano,  qui  pro  animabus  predictorum 
super  aliquibus  ex  dictis  factis,  veritas  est  occisorum  perpetuo  in  qualibet  capella  de- 
reperta  ad  finem  faciendi  justiciam  super  beat  celebrare  &  qui  per  nos  &  successores 
hiis  per  judicium  via  juris,  &  sic  secundum  nostros  possit  &  debeat  imperpetuum  pre- 
ordinacionem  per  nos  factam  super  duel-  sentari, condempnavit  curia  nostra  eundem 
lis,  non  débet  duellum  recipi  pro  casibus      comitem  Fuxi  in   XL  libris  Turonensium 


An 


PREUVES  DE  L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


495 

bonorum  annui  redditus  &  in  locis  con- 
venientibus  assidendis,  videlicet  in  viginti 
libris  annui  redditus  pro  quolibet  capei- 
lano. 

Item  condempnavit  curia  nostra  eundem 
comitem    Fuxi  ad   emendam  dampnorum, 


496 

suis  predictis  juravit.  —  B.  de  Meso  re- 
portavit.  Non  habeo  inquestam. 

[In  cujus  rei  testimonium,  presentibus 
litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum, 
Actum  apud  Cachant",  die  sabbati  post  fes- 
tum  beati  Georgii,  anno  Domini  MCCCix. 


villa  fuit  per  dictum  comitem  Fuxi  &  gen- 
tes  suas  hostiliter  invasa,  capta,  destructa, 
îgne  immisso,  &  quadraginta  &  plures  tam 
homines,  quam  mulieres,  quam  infantes 
ibidem  occisi.  Que  dampna,  quia  per  in- 
questam inde  factam  extimacio  certa  non 
reperitur,  extimabuntur  per  executores 
super  hoc  deputandos  a  nobis,  &  liberis 
aut  proximioribus  heredibus  dictorum  oc- 
cîsorum  fiet  emenda,  ut  supra,  ad  quam 
idem  cornes  Fuxi  eodem  judicio  per  nos- 
tram  curiam  extitit  condempnatus. 

Item  pro  una  capella  ibidem  facienda, 
ut  supra,  in  VIII<^  libris  Turonensium  bo- 
norum. 

Item  pro  quatuor  capellaniis  fundandis 
ibidem,  ut  supra,  in  IIII^''  libris  annui  & 


perpetui  redditus  &  in  locis  convenienti-      suam  &  Constanciam,  vicecomitissam  Mar- 


bus  assidendis,  que  erunt  imperpetuum  de 
presentacione  nostra  &  successorum  nos- 
trorum,  videlicet  pro  quolibet  capellano 
viginti  libras  Turonensium  annui  &  per- 
petui redditus. 

Item  condempnavit  curia  nostra  eundem 
comitem  Fuxi  ad  emendandum  dampna 
hominibus  ville  de  Millemodiis,  que  per 


dictum   comitem  &  gentes  suas  hostiliter 

fuit  invasa,  que  est  archiepiscopi  Auxitani,      Silvanectum   ad   dominum    Regem 

que  extimabuntur  per  dictos  executores  ut      factum  fuit  quod  sequitur  : 


supra. 

Item  pro  emenda  predictorum  condemp- 
navit curia  nostra  eundem  comitem  Fuxi, 
&  misericorditer,  in  XXX""  libris  Turonen- 
sium bonorum,  quarum  medietas  expendi 
debeat  in  operibus  pietatis  ad  arbitrium 
nostrum,  &  alla  medietas  nobis  applice- 
tur. 

Item  dictum  comitem  Fuxi  predicto  co- 
miti  Armeniaci,  pro  dampnis  pereum  pas- 
sis  [tam]  in  aliis  quam  in  expensis  factis 
in  prosecucione  predictorum  in  curia  nos- 
tra, ipsa  curia  nostra  condempnavit  in 
sex  milibus  libris  Turonensium  bonorum, 
quam  summam  per  curiam  nostram  taxa- 
tam  dictas  comes  Armeniaci  pro  damnis 


An 


que  passi  fuerunt  homines  de  Serrata,  que      (Signé)  Bit.  Duplex  pro  comité  Fuxi  per 


judicium    curie,    sabbato    post    sanctum 
Georgium  ']. 

Die  sabbati  post  festum  beati  Georgii, 
apud  Caticantum,  prolato  arresto  inter... 
comitem  Fuxi  ex  una  parte  &...  comitem 
Armeniaci  &  sibi  adhérentes  ex  altéra  pre- 
cepit  curia,  quod  ipsi  sibi  ad  invicem  le- 
gittimum  prestarent  assecuramentum.  Et 
tune  ad  mandatum  curie  comes  Armaniaci, 
Gasto  ejus  frater,  vicecomes  Fezencaguelli, 
&  Bernardus,  vicecomes  Turenne,  de  se  & 
suis  dicto  comiti  Fuxi,  pro  se  &  suis,  per 
fidem  suam  legittimum  prestiterunt  asse- 
curamentum. Dictus  vero  comes  Fuxi  si- 
mile  assecuramentum  predictis  prestando 
dixit,  quod  ipse  inde  excipiebat  terram, 
quam  ipse  habet  in  Cathalonia,  &  matrem 


An 

i3o9 

26  avril. 


Éd.orÎB, 
t.  ivf 

col.  144. 


ciani,  amitam  ipsius  comitis,  &  terras  ea- 
rum;  &  tune  precepit  sibi  curia,  quod  ipse 
sine  excepcione  terre  sue  de  Cathalonia 
dictum  assecuramentum  prestaret,  &  si  vel- 
let  inde  excipere  matrem  &  amitam  suam 
predictas,  quod  ipse  juraret  non  juvare  eas 
contra  predictos;  quod  cum  facere  recusa- 
ret,  missus  fuit  in  Castelletum. 

Postea  vero  recreditus  fuit  ut  iret  apud 


&  ibi 


Noverint'  uriiversi,  quod  apud  Silvanec- 
tum coram  domino  Rege  existens...  comes 
Fuxi,  ad  mandatum  ipsius  domini  Régis, 
dédit  assecuramentum  legittimum  de  se  & 
suis,  secundum  consuetudinem  curie  do- 
mini Régis,  comiti  Armaniaci,  Bernardo 
de  Convenis,  vicecomiti  Turenne,  Gastoni, 
vicecomiti  Fezencaguelli,  fratri  dicti  co- 
mitis Armeniaci,   &   suis.   Excepit   tamen 


'  Alias  Cancicantum.  [Note  de  dom  Vaissete.] 
'  Ce  qui  est  entre  crochets  n'est  pas  dans  le  texte 
des  Olim.   [A.  M.] 

'  Le  texte  donné  par  dom  Vaissete  était  au  nom 
du  roi  ;  nous  le  remplaçons  par  celui  des  Olim,  qui 
n'en  diffère  que  par  des  détails  de  style.    [A.  M.] 


An 

i3o9 

20  mai. 


An 
i3o9 


497 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


498 


dictus  cornes  Fuxi  ab  assecuramento  pre- 
dicto  matrem  &  Constanciam,  vicecomitis- 
sam  Marciani,  amitam  suas  &  terras  earuin. 
Juravit  vero  ad  sancta  Dei  euvangelia  se- 
cundum  morem  curie  se  facturum  &  cura- 
turura  pro  posse,  quod  dicte  mater  & 
amita  &  terre  eariim  erunt  &  includentur 
in  assecuramento  predicto;  quod  si  facere 
nollent,  eodem  juramento  se  astrinxit,  pro 
se  &  suis,  non  prestare  dictis  niatri  & 
amite  opem,   consilium   vel  auxilium  vo- 


i5c 


Actes  pour  l'exécution   de   l'arrêt 
précédent. 

I.  -pjHlLiPPUS ',    Dei    gratia    Francorum 


1      rex,  universis  présentes  litteras  in- 
specturis    salutem.    Notum   facimus   quod 

lentibus  prius  offendere  vel  invadere  die-  cum  dilectus  &  fidelis  noster  cornes  Fuxi 

tos  comitem   Armeniaci,    fratrem    ejus  &  ex  certis  causis  per  curiam  nostram  con- 

vicecomitem   Turenne  &  suos,   eciam    in  demnatus  fuerit  in  emenda  triginta  milium 

defendendo,  ubi  dictus  cornes  Armaniaci,  librarum    bonorum   Turonensium    parvo- 

frater  ejus  &  vicecomes  &  sui  se  contra-  rum,  quarum  medietas  expendi  debebat  in 

vindicarent  de  predictis  mafre  &  amita  &  operibus  pietatis  ad  arbitrium  nostrum  & 

terris  earum,  que  prius  iuvasissent  dictos  alia  medietas  nobis  applicari,  nos  de  spe- 

comitem  Armeniaci,   ejus  fratrem  &  vice-  ciali  gratia  dictam  medietatem,  que  nobis 

comitem    &   terras   eorum.    Sed    si   cornes  applicari  debebat,  eidem  comiti  ad  requisi- 

Armeiiiaci,  frater  ejus   &  vicecomes  pre-  tionem  Johanne,   ipsius  uxoris,  carissime 

dicti  aut  sui   predictas  matrem   &  amitam  consanguinee    nostre,   ipsiusque   Johanne 

prius  offenderent    aut  terras    earum,  que  contemplatione  &  obfcntu,  remitlimus  & 

erunt    extra    assecuramentum    predictum,  quitamus,  aliam  medietatem,  que  in  operi- 

dictus   cornes    Fuxi    eis    poterit    prestare  bus  pietatis  ad  arbitrium  nostrum  expendi 

opem,   auxilium    &    favorem    defensionis,  debebat,  ponentes   in   sufferentia   &   res- 

sine  periculo   ipsius   assecuramenfi.  Pro-  pectu,  donec  aliud  de  ea  duxerimus  ordi- 

testatus  fuit  iiisuper  dictus  comes  Fuxi  in  nandum;    Jantes    omnibus    justiciariis    & 

presentia  domini    Kegis   sibi  fore  salvum  officialibus  nostris  tenore  presentium   in 

jus,  quod  habere  intendit  in  terra  Guil-  mandatis,  ut  contra  remissionem  &  quitta- 

lerme,  amite  sue   &  dicti  comitis   Arme-  tionem  nostram  de  medieiate  predicta  no- 

niaci,    quam    ipsa    tenet    in    Cathalonia,  bis  applicaiida   necnon  contra   predictum 

quamvis  dicta  Guillelma  sit  alligata   cum  respectum  de  alia  medietate  in  operibus 

dicto  comité  Armaniaci,  ut  in  eum  casum,  pietatis    convertenda,    donec    mandatum 

in  quem  dicta  terra  exiret  de  manu  dicte  aliud  a  nobis  super  hoc  receperint,  ipsum 

Guillelme  per  mortem  vel  in  vita  ejusdem,  comitem  non  molestent  aut  molestari  fa- 

liceat  dicto  comiti  Fuxi  pro  jure,  quod  in  ciant  aut  permittant.  Datum   Parisius,  vi- 

ea   intendit   habere,  assignare   ad    dictam  gesima    quinta    die    junii,    anno   Domini 

terrara  vel  eam  recuperare  modis  &  viis,  M°CCC°X°. 

quibus  sibi  liceret  secundum  consuetudi-  II.    Philippus',    Dei   gratia   Francorum 

nem  Cathalonie,  non   obstante   assecura-  rex,  Tholose  &  Carcassone   senescallo   & 

mento  predicto.  Quam  protestacionem  do-  thesaurariis ,    salutem.    Cum    nos    pacem, 

minus  Rex  non  admisit,  sed  eam  expresse  quam  inter  dilectos  &  fidèles  noslros  co- 

repulit,  tamquam  factam  contra  coiisuetu-  mitem  Fuxi  &  ejus  matrem   ex  una  parte 

dinem  curie  domini  Régis;  tamen  de  gra-  &  comitem  Convenarum  ex  altéra,  super 

tia  speciali  dominus  Rex   concessit,  licet  motis  discordiis   inter  eos  amici  ipsorum 

non  sit  stilus  curie,  quod  dicta  protestacio  reformare  proponunt,  desiderabiliter  affec- 

modo  quo  supra  scriptum  est  inseratur  in  tantes  &  ex  causis  aliis  justis  moti  dicto 
littera  assecuramenfi  predicti.  Actum  apud 

Silvanectum,diemartispostPenthecosten,  ■  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  179,  f  108. 

anno  M.°CCC°  nono.  _  Archives  du  château  de  Foix. 

•  Ihid.  vol.  180,  f»  3.  —  niA. 


An 

1 3io 

2  5  juin. 


An 
|3  12 

24  avrii. 


An 

l3l2 


499 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


DOO 


An 
i3i3 
mars. 


coraiti  Fuxensi  dilationem  ad  solvendum 
decem  millia  librarum,  in  quibus  nobis  pro 
qiiadam  tenetur  emenda,  usque  ad  instans 
festum  omnium  Sanctoriim  concesserimus 
de  gratia  speciali,  mandamus  vobis  &  ves- 
trum  cuilibet,  qiiatenus  eundem  comitera 
ratione  dicte  summe  pecunie  contra  teno- 
rem  dicte  gratte  minime  molestetis.  Datum 
Boemie,  vigesima  quarta  die  aprilis,  anno 
Domini  M"ccc°  duodecimo. 

III.  Philippus',  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  dilectus  &  fidelis  noster  Gasto, 
cornes  Fuxi,  nobis  in  quindecim  milibus 
librarum  Turonensium  nostris  fiscalibus 
usibus,  &  in  aliis  quindecim  milibus  libris 
monete  ejusdem  ad  voluntatem  nostram 
piis  usibus  applicandis,  racione  cujusdam 
condempnacionis  facte  per  nostram  curiam 
contra  eum  légitime,  teneretur,  nosque 
primo  eidem  comiti,  contemplacione  ca- 
rissime  consanguinee  nostre  Johanne  de 
Attrebato,  consortis  sue,  super  hoc  cum 
instancia  supplicantis,  illa  quindecim  milia 
librarum,  que  nostris  debebant  usibus  ap- 
plicari,  &  postmodum  ad  requestam  sanc- 
tissimi  patris  démentis,  divina  providencia 
summi  pontificis,  de  illis  aliis  quindecim 
milibus  librarum  Turonensium,  que  ad 
voluntatem  nostram  in  pios  usus  debebant 
converti,  quinque  milia  librarum  Turo- 
nensium, tali  conditione  quod  eadem  quin- 
que milia  librarum  ipse  cornes  per  se  vel 
per  alium  de  génère  suo  transfretantem 
expendat  in  instanti  generali  passagio  in 
subsidium  Terre  Sancte  alias  nobis  resti- 
tuenda  de  gratia  remiserimus  speciali, 
prout  in  aliis  litteris  nostris  super  hoc 
confectis  plenius  continetur,  ipseque  co- 
rnes undecies  centum  unam  libras  &  sexde- 
cim  solides  Turonensium  annui  &perpetui 
redditus  in  nostro  Parisiensi  tbesauro  cer- 
tis  ad  hoc  statutis  terminis  perciperet  an- 
nuatim,  quas  debebamus  assidere  eidem 
in  locis  contiguis  pro  recompensacione 
terre,  quam  in  Vasconia  tempore  guerre 
inter  nos  &  regem  illustrera  Anglie  ultimo 
defunctum  concesseramus  &  donaveramus 
seu  per  gentes  nostras  donatas  Csic)  nos- 
tro nomine  confirmaveramus  progenitori 
comitis  memorati,  &  quam  per  pacem  in- 

'  Archives  nationales,  JJ.  ^3,  {"  i3i,  n.  215. 


ter  nos  &  dicfum  regem  factam  postea 
restitui  fecimus  régi  predicto  seu  illis 
quorum  ante  dictam  guerram  fuerat  terra 
ipsa,  de  quibus  undecies  centum  libris  & 
sexdecim  solidis  redditus  assidendis  nos 
pro  certo  precio  dicto  comiti  soluto  rede- 
meramus  dimidiam  partem,  &  sic  adhuc 
eidem  assidere  debebamus  quingentasquin- 
quaginta  libras  &  octo  solidos  Turonen- 
sium annui  &  perpetui  redditus;  nos  ad 
instantiam  &  requisitionem  comitis  pre- 
dicti,  qui  propter  ejus  alias  utilitates  ma- 
luit  precium  dicte  terre  sibi  assidende, 
videlicet  dicti  redditus  assidendi,  quam 
ipsam  terrara  seu  redditum  assideri,  licet 
nos  essemus  parati  ei  assidere  terram  pre- 
dictam  &  redditum  ipsius  in  recompensa- 
cionem  redditus  memorati,  quem  sibi  assi- 
dere, ut  dictum  est,  debebamus,  de  quo 
idem  cornes  nos  &  successores  nostros  pro 
se  &  suis  heredibus  perpetuo  exonérât  de 
eodem,  dicta  decem  milia  librarum  Turo- 
nensium restancia  de  dictis  quindecim 
milibus  librarum  Turonensium,  que,  ut 
premittitur,  in  pios  debebant  usus  ad  vo- 
luntatem nostram  converti,  remittimus 
tenore  presencium  &  quittamus  nosque  de 
nostro  tantumdem  convertemus  ad  usus 
predictos,  ad  quos  dictam  pecuniam  con- 
vertere  debebamus,  ita  quod  ipse  cornes 
aut  heredes  vel  successores  sui  predictum 
redditum  a  nobis  seu  nostris  successoribus 
de  cetero  non  possint  repetere  quoquo- 
modo.  Quod  ut  firmum,  &c.,  salvo  in 
aliis,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
M°ccc''xil°,  mense  marcii.  —  Per  vos, 
Perellis.  —  Collatio  fit. 

IV.  Universis'  présentes  litteras  inspec- 
turis  Gasto,  comes  Fuxi,  salutem.  Notum 
fieri  volumus  per  présentes,  quod  cum 
nos  excellentissimo  principi  ac  domino, 
domino  nostro  carissimo  Philippe,  Dei 
gratia  régi  Francorum  illustrissimo,  in 
quindecim  milibus  libris  Turonensium 
suis  fiscalibus  usibus  &  in  aliis  quindecim 
milibus  libris  monete  ejusdem,  ad  volunta- 
tem suam  piis  usibus  applicandis,  ratione 
cujusdam  emende  légitime  teneremur,  ip- 
seque   dominus    noster   Rex,    contempla- 

'  Archives  nationales,  J.  33:,  n.  16;  original 
scellé. 


An 
i3i3 


An 
i3i3 

3  avril. 


An 
i3i3 


Soi 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Soi 


cione  carissime  conjugis  nosfre,  super  hoc  converti,  remiserit  de  gratia  speciali  &  nos 

cum  instancia  supplicantis,  illa  quindecim  quittaverit  de  eisdemj  nos  in  recompensa- 

milia  libranim,  que  suis  debebant  usibus  tionem  dictarum  decem  milium  librarurn 

applicari,    &    postmodum    ad    requestam  Turon.  de  predicto  redditu,  qui  nobis  erat, 

sanctissimi    patris   domini  Clementis,  di-  ut  premittitur,  assidendus,  dictum  donii- 

vina  providencia  summi  pontificis,  de  illis  num  Regem  &  ejus  successores  pro  nobis 

aliis  quindecim  milibus  librarurn  Turonen-  &  nostris  heredibus  perpétue  liberavimus 
sium,  que  ad  voluntatem  dicfi  domini  nos-  '  &  quittavimus  ac  quittamus  &  liberamus 

tri  Régis  in  pios  debebant  usus  converti,  penitus  &  expresse  &  dictum   thesaurum 


An 
i3i3 


quinque  milia  librarurn  Turoiiensium  tali 
coiidicione,  quod  eadem  quinque  milia 
nos  per  nos  vel  per  alium  de  génère  nostro 
transfretantem  expendamus  in  instant!  gé- 
néral! passagio,  in  subsidium  Terre  Sancte, 
nosque  undicies  centum  unam  libras  & 
sexdecim  solidos  Turonensium  annui  & 
perpetui  redditus  in  ipsius  domini  nostri 
Régis  thesauro  Parisius  certis  ad  hoc  statu- 
tis  terminis  perciperemus  annuatim,  quas 
idem  dominus  noster  Rex  nobis  debebat  in 
locis  contiguis  assidere  pro  recompensa- 
tione  terre,  quam  in  Vasconia  lempore 
guerre  inter  ipsum  dominum  nostrum  Re- 
gem &  dominum  regem  Anglie,  ultinio  de- 
functum,  concesserat  &  donaverat  seu  per 
gentes  suas  donatas  (sic)  suo  nomine  con- 
firmaverat  carissimo  domino  &  progenitori 
nostro,  &  quam  per  pacem  inter  ipsum 
dominum  nostrum  Regem  &  dictum  domi- 
num regem  Anglie  factam  postea  idem 
dominus  noster  Rex  restitui  fecerat  régi 
Anglie  supradicto  seu  illis,  quorum  ante 
guerram  fuerat  terra  ipsa,  de  quibus  un- 
decies  centum  libris  &  sexdecim  solidis 
redditus  assidendis  ipse  dominus  noster 
Rex  pro  certo  precio  nobis  soluto  partem 
dimidlam  rehabuit  &  redemit,  &  sic  adhuc 
nobis  debebat  quingentas  quinquaginta 
libras  &  octo  solidos  Turonensium  annui 
&  perpetui  redditus  assidere,  ipseque  do- 
minus noster  Rex  ad  devotam  &  instantem 
supplicationem  nostram,  qui  propter  nos- 
tras  alias  utilitates  maluimus  precium  dicte 
terre  nobis  assidende,  videlicet  dicti  red- 
ditus assidendi,  quam  ipsam  terram  seu 
redditum  assideri,  licet  idem  dominus  nos- 
ter Rex  paratus  esset  nobis  terram  ipsam 
&  redditum  assidere,  nobis  dicta  decem 
milia  librarum  Turonensium  restancia  de 
dictis  quindecim  milibus  libris  Turon., 
que,  ut  premittitur,  in  pios  debebant  usus 
ad  voluntatem  ejusdem  domini  nostri  Régis 


suum  exhoneramus  perpétue  de  eodem, 
promittentes  bona  fide,  quod  nos  aut  he- 
redes  vel  successores  nostri  predictum  red- 
ditum ab  ipso  domino  nostro  Rege  vel  suis 
successoribus  de  cetero  nullatenus  repete- 
mus  nec  repetere  poterimus  qiioquomodo. 
In  cujus  rei  testimonium  &  ad  majoris 
roboris  firmitatem  habendam,  presentibus 
litteris  impressionem  sigilli  nostri  duxi- 
miis  apponendam.  Datum  Parisius,  III''  die 
introitus  mensis  aprilis,  anno  Domini 
M°ccc''  duodecimo. 

V.  Philippus",  Dei  gratia  Francorum 
rex,  senescallo  Tholose  ac  ejus  locum 
tenenti,  salutem.  Cum  certis  niodis  &  con- 
ditionibus  comes  Fuxî  per  nos  fuerit  libe- 
ratus  de  quindecim  milibus  libris  Turo- 
nensium restanîibus  ex  triginta  milibus 
libris,  in  quibus  nobis  fuerat  condemp- 
natus,  prout  in  litteris  nostris  super  dicta 
liberalione  confeclis  plenius  videre  pote- 
ritis  contineri,  mandamus  vobis  quatinus 
ipsum  super  ipsa  pecunie  summa  de  cetero 
nec  molestetis  nec  molestari  per  alium 
permittatis;  si  quis  autem  hoc  attempta- 
verit,  illum  ad  desistendum  débite  com- 
pellatis.  Datum  Parisius,  décima  quarta 
die  octobris,  anno  Domini  M"ccc''  quarto 
decimo. 

'  Bibl.  nat.,  collection  Dont,  vol.  180,  £"288. 
—  Archives  du  cliâteau  de  Foix, 


An 
I  3i4 

14 
oclobre. 


i6o. 

Envoi  de  commissaires  sur  le  fait  des 
monnaies  dans  les  sénéchaussées  de 
Beaucaire  6"  de  Carcassonne  ' . 


5o3  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  604 

iiidignacionis  offensa  parcentes  aliquate- 
nus  in  premissis.  Si  vero  dubium  aliquod 
vobis  emerserit  in  premissis,  inquestas, 
quas  inde  feceritis,  sub  vestris  sigillis  nobis 
vel  gentibus  nostris  Parisius,  ut  cicius  po- 
teritis,  inclusas  fideliter  remittatis.  Cora- 
ponentes  nichilominiis  cum  eis,  quos  tan- 
gent négocia,  ubi  expedire  videritis,  in 
eisdem  tamen  compositionibus  nostra  vo- 

PHILIPPUS,  &c.,  dilectis  nostris  magis-  luntate  retenta.  Volumus  tamen,  qiiod 
tro  Poncio  Raimundi,  canonico  Car-  unus  vestrura  alteri,  si  vobis  expediens 
notensi,  Osilio  de  Autigiaco,  domicello,  &  visum  fuerit,  possit  circa  premisfa  com- 
Bertrando  de  Toreta,  rectori  nostro  Mou-  mittere  vices  suas.  Damus  autem  senescii'.lis 
tispessuli,  salutem  &  dilectionem.  Ex  re-  Bellicadri  &  Carcassone  &  aliis  justitiariis, 
lacione  multimoda  nobis  pluries  &  fide  fidelibus  &  subditis  regni  nostri  specialiter 
dignis  iterata  personis  accepimus,  quod  in  niandatis,  ut  vobis  &  vestrum  cuilibet 
contra  nostrarum  ordinaicionis  &:  inhibi-  vel  deputatis  a  vobis  in  premissis  omnibus 
cionis  edictum  super  facto  monete  dudum  &  singulis  efficaciter  obediant  &  diligentcr 
factum,  multas  fraudes,  excessus,  malicias  intendant,  inhibentes  eisdem,  ne  vos  vel 
&  transgressiones  diversas  multe  &  diverse  vestrum  alterum  vel  deputatos  a  vobis  in 
persone  in  nostri  &  tocius  reipublice  regiii  premissis  aliqualiter  impedire  seu  quomo- 
nostri  prejudicium  multipliciter  commi-  dolibet  perturbare  présumant.  Actum  Pa- 
serunt,  videlicet  quod  monetam  nostram  risius,  die  ix"  aprilis,  anno  Domini  m'ccc" 
argenteam  seu  quamcumque  aliam  falso  nono. 
fabricare,  cudere,  razecare,  fundere,  affi- 

nare  &  fortem  de  debili   separare  &  de  ea 

billiouem    facere   presumpserunt,    ipsam- 

que  monetam  ac  billonem,  lanas,  ferrum,  /■ 

blada,  vina  &  res  alias  prohibitas  de  regno 

nostro  sine  nostris  licencia  &  assensu  ex-       r-        •     7  •       •  r  » 

traxerunt    &    extrahunt    indistincte.   Nos      ^"^''^   ^^   commissaires  en  Languedoc 

autem   circa   premissa    sic   delinquencium  pour  enquérir  sur    le  jait   des  eaux 


An 


fraudibus  ac  maliciis  ac  nostris  &  tocius 
reipublice  regni  nostri  commodis  providere 
cupientes,  mandamus  vobis,  tenore  pre- 
sencium  committentes,  quatinus  ad  partes 


£,-  Jorêts  ' . 

PHILIPPUS,   &c.,   universis salutem. 
Notum    facimus,    quod    nos    Bertaudo 

Bellicadri  &  Carcassone  senescalliarum  ac  de  Borreto,  exhibitori  presencium,  de  quo 

earum  pertinenciarum  &  locorum  circum-  laudabile   testimonium    recepimus,  custo- 

vicinorum,    ubi     expedire   videritis,    vos  diam  domus  nostre  de  Insula  cum  emolu- 

personaliter  conferentes,  super  premissis  mentis  ad  eam  pertinentibus,  necnon  offi- 

omnibus  &  singulis  fraudibus,  maliciis  &  cium    magistratus    forestarum    nostrarum 

excessibus,    contra    nostrum    edictum    sic  quinque  senescalliarum,  videlicet  Tholo- 

commissis,  per  vos  vel  alios  ad  hoc  ydoneos  sane,  Petragoricensis,  Carcassone,  Ruthe- 

veritatem  inquirentes,  personas  ipsas  quas  nensis    &    Bellicadri    ad    vadium    centum 

reperietis    super   premissis    quomodolibet  sexaginta  librarum  Turonensium  per  an- 

delinquisse  (j/c),  pro  modo  &  qualitate  de-  num   concessimus,   tenendum  &  exercen- 

licti,   auctoritate  nostra   regia  taliter  pu-  dum  per  eum  quamdiu  nobis  placiierit,  una 

niatis,  quod  ceteris  omnibus  sit  exemplum,  cum   Johanne   Pilet,  castellanum   {sic")   de 

nulli    alicui    cujuscumque    stastus    {sic),  Callucio,    quem    similiter    instituimus   in 

sexus  vel   condicionis   existât   sub    nostre  magistratu  forestarum  predictarum.Dantes 


An 

,309 

i3  avril 


'  Archives  nationales,  JJ.  42*,  i"  85,  n.  34. 


'  Archives  nationales,  JJ,  48,  f°  8r. 


An 
i3o9 


;jo;) 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5o6 


An 

i3o9 

3o  mai. 


omnibus  fidelibus,  justiciariis  &  subditis 
nostris  presentibus  in  niandatis,  ut  eidem 
Bertaudo  in  omnibus  ad  dicta  pertinenti- 
bus  officia  pareant  efficaciter  &  intendant, 
necnon  fhesaurario  nostro  Tholose  mo- 
derne &  qui  pro  tempore  fuerit,  ut  eidem 
Bertaudo  dicta  vadia,  a  die  qua  in  dicto 
officio  per  litteras  dilectorum  magistri 
Philippi  Conversi,  canonici  Parisiensis, 
clerici,  &  Guillelmi  de  Sancto  Marcello, 
forestarum  nostrarum  niagistrorum  nos- 
trorum,  extiterit  institutus,  anno  quolibet 
sine  difficultate  quacumque  &  alterius  ex- 
pectacione  mandati  persolvat.  In  cujus 
rei,  &c.  Actum  Parisius,  XIII*  die  aprilis, 
anno  Domini  m'CCC"  nono. 

Philippus,  &c.  Notum  facimus,  quod  nos 
per  ordinacionem ,  ex  certa  scientia  per 
nos  factam,  dilectis  nostris  Bertaudo  de 
Borreto  &  Joanni  dicto  Pilet,  magistris 
forestarum  nostrarum  Lingue  Occitane 
deputatis  a  nobis,  &  eorum  cuilibet  in 
solidum,  ita  quod  non  sit  melior  condicio 
occupanfis,  expressam  inferius  damus  & 
concedimus  potestatem,  videlicet  quod  ipsi 
vendent  &  explectabunt  nostro  nomine 
forestas  nostras  parcium  predictarum,  nec- 
non pasnagia,  pasturagia  &  alia  eraolu- 
menta  &  explecta  earum  eo  modo,  quo 
vendi  &  explectari  in  Francia  consueve- 
rant,  &  récipient  caucioiies,  obligaciones 
&  pecuniam  vendicionum  a  mercatoribus 
&  debitoribus  eorumdem  &  eos  ad  solven- 
dum  compellent.  Et  de  hiis  ac  omnibus 
aliis  receptis  &  missionibus,  per  eosdem 
factis,  cum  senescalliarum  thesaurariis 
computabunt.  Item  ipsi  taxabunt  emendas 
contra  malefactores  forestarum  ipsarum, 
&  eas  récipient  &  levabunt,  &  in  omnibus 
personalibus  accionibus  servientum  fores- 
tarum ipsarum  cogniciones  &  puniciones 
habebunt,  nec  ad  senescallos  vel  quos- 
cumque  alios  judices  Lingue  Occitane,  sed 
solum  ad  nos  &  nostram  curiam  appellabi- 
tur  ab  eisdem.  Item  dicti  magistri  poterunt 
compellere  omnes  illos,  qui  mercatoribus 
vendarum  aliquid  debebunt  ratione  ipsa- 
rum vel  de  boscis  ex  eisdem  venditis, 
tanquam  nostros  proprios  debitores  ad 
satisfaciendum  dictis  mercatoribus  de  pre- 
missis.  Item  dicti  magistri  solvent  vadia 
servientum  de  nostro,  secundum  quod  in 


litteris  nostris  super  officiis  seu  servi tiis 
sibi  concessis  contineri  videbunt.  Item 
quocienscumque  thesaurarii  nostri  par- 
cium illaruni  venient  ad  computandum 
Parisius,  ipsi  magistri  vel  alter  eorum  ve- 
nient vel  mittent  clericum  suum,  ut  com- 
putent  una  cum  eis  cum  gentibus  nostris, 
&  audient  compotos  thesaurariorum  nos- 
trorum,  in  quantum  tangent  vendas,  emen- 
das &  alia  explecta  &  emolumenta  dicta- 
rum  forestarum,  modo  &  forma  quibus  in 
Francia  fieri  consuevit.  Damus  autem,  &c. 
In  cujus  rei,  &c.  Actum  &  datum  Pissiaci, 
penultima  die  maii,  anno  Domini  moccC 
nono. 


162. 

Règlement  par  le  Roi  de  la  succession 
des  comtes  de  Comminges\ 

I.  rjHiLiPPt'S,  &c.  Notum  facimus  uni- 
1  versis,  &c.,  quod  nos  dilecto  &  fideli 
nostro  B.,  comiti  Convenarum,  de  gratia 
concedimus  speciali,  quod  secundogeniti 
seu  postnati  ipsius  partem  illam  seu  por- 
cionem,  quam  de  terra  sua,  que  a  nobis 
tenetur  in  feodum,  dare  &  assignare  volue- 
rit  idem  comes  predictis  suis  secundoge- 
nitis  seu  postnatis,  a  primogenito  ipsius 
comitis  Convenarum,  qui  eidem  in  comi- 
tatu  succederet,  teneant  &  possideant  im- 
perpetuum,  tenere  &  possidere  valeant  in 
feodum  &  homagium,  salvo,  &c.  Quod  ut 
perpétue,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Do- 
mini M°CCC"  nono,  mense  maii. 

II.  Philippus*,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  nos  felicis  recordacionis  B.,  co- 
miti Convenarum,  tempore  quo  vivebat, 
concessissemus  de  gratia  speciali,  quod  se- 
cundogeniti seu  postnati  ipsius  partem 
illam  seu  porcionem,  quam  de  terra  sua, 
que  a  nobis  tenetur  in  feodum,  dare  &  as- 
signare vellet  idem  comes  predictis  suis 
secundogenitis  seu  postnatis,  a  primoge- 
nito ipsius  comitis  Convenarum, qui  eidem 

'  Archives  nationales,  JJ.  41  ,  f"  29  y",  n.  44. 
'  nu.  IL  5o,  f  20  v°,  n.  20. 


An 
I  309 


An 
i3o9 
mai. 


An 
i3i4 

juillet. 


5o7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5o8 


An  '  An 

'^'•^     in  comitatu  succederet,  tenerent  &  possi-  pro  recompensatione  terre  assidende  per      '  °^ 

derent   in   perpetuum    ac   fenere   &   per-  nos  sibi  prestanda,  dimidiam  partem  om- 

petuo    possidere   valerent    in    feudum    &  nimode    jurisdictionis    civitatis    &    burgi 

hommagium,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  Narbone    necnon    omnes    leudas    terre   & 

in  omnibus  alieno,  prout  in  litteris  nostris  maris    in    solidum,    qiias    idem   vicecomes 

dicto  comiti  sub  sigillo  nostro  majori  in  habet    apud    Narbonam,    cerfis    modo   & 

cera  viridi  vidimus  contineri,  supplicante  forma,  prout  in  aliis  litteris  inde  confec- 

nobis  Bernardo,  primogenito  coraitis  pre-  tis  plenius  continenturj  intelligentes  in- 

dicti,  nunc  comité  Convenarum,  ut  cum  super   quod    nonnulli   voluntarie   vel    ex 

porcio,  a  dicto  pâtre  suo  fratribus  suis  se-  invidia    conati    sunt   dictum    vicecomitem 

cundogenitis  seu  postnatis  secundum  die-  invclvere  (sic)  multipliciter  temporibus  re- 

tam  nostram  gratiam  assignata,  juxta  sta-  troactis,  volumus  &  sibi  concedimus  quod 

tum  dictorum  f'ratrum  suorum  sibi  minor  pro    defectibus,    criminibus   vel    delictis, 

debito  videatur,  de  nostra   speciali  gratia  forsan  per  eum  vel  ejus  predecessores  in 

sibi  concédera  vellemus,   ut   ultra  dictam  nos,  progenitores  nostros  vel  alias  perso- 

partem  per  dictum  patrera  suum  dictis  suis  nas  quascumque  usque  ad  diem  hodiernum 


fratribus  assignatam  usque  ad  duo  millia 
librarum  Turonensium  annui  redditus  de 
terra  sua,  que  a  nobis  tenetur  in  feodum, 
dare  &  assignare  possit,  que  a  dicto  Ber- 
nardo primogenito  fratre  suo,  nunc  comité 
Convenarum,  ejus  heredibus  &  successori- 
bus  teneant  &  possideant  in  perpetuum, 


commissis. 


>,  ipse  vel  e)us  successores  per 
nos  seu  curiam  nostram  in  occasionem 
trahi  vel  quomodolibet  molestari  non  pos- 
sint,  salvo  jure  in  omnibus  alieno,  si  for- 
san quevis  persone  contra  eos  ex  causis  vel 
casibus  precedentibus  experiri  propriam 
injuriam  vel  jus  suum  prosequi  voluerint 


tenere   &  perpetuo   possidere   valeant   in  contra  eos,  salvo  nobis  insuper  jure  nostro 

feudum    &   homagium    secuiidogeniti    seu  hereditario,  si  quod  forte  sit  in  nostri  pre- 

postnati   fratres   sui    predicti,    heredes   &  judicium    usurpatum    vel    recelatum    per 

successores  eorum;  nos  supplicationi  dicti  eum  vel  predecessores  suos,  cui  per  pre- 

B.,  primogeniti,   nunc   comitis   Convena-  missa  non  intendimus  prejudicium  gene- 

rum,favorabiliter  annuentes,  premissa  sibi  rari.  In  quorum  omnium,  &c.  Actum  Pari- 

concedimus  de  gratia  speciali, salvo  in  aliis  sius,  die  VII'  mensis  junii,  anno  Domini 

jure  nostro  &  in  omnibus  alieno.  Quod  ut  M'CCC  nono. 
robur  obtineat,  &c.  Actum  in  abbacia  de 
Joyaco,  anno  Domini  ivi^ccCXllil",  mense 
julii.  —  CoUatio  facta. 

164. 


An 
iScp 

7  juin. 


i63. 

Lettres  de  rémission  pour  le  vicomte 
de  Narbonne  '. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus  univer- 
sis,  &c.,  quod  nos  attendentes  grata 
obsequia,  que  dilectus  &  fidelis  noster 
Amalricus,  vicecomes  Narbonensis,  nobis 
prestitit  &  speramus  futuris  temporibus 
prestaturum  (.sic),  &  specialiter  quod  con- 
sensit  8c  voluit  quod  nos  acquiramus,  licet 

'  Archives  nationales,  JJ.  41,  f°  40,  n.  63. 


Ordre  au  sénéchal  de  Toulouse  cCexè- 
cuter  l'arrêt  rendu  par  le  Parlement 
entre  les  comtes  de  Foix  6*  d'Ar- 


masnac ' 


^8 


PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Tholose  sa- 
lutem.  Mandamus  vobis  quatinus,  ad- 
junctis  vobiscum  judice  majori  &  magistro 
Bardino,  procuratore  nostro  Tholosano, 
vel  eorum  altero,  videatis  judicatum  in 
novissimo  preterito  Parlamento  factura 
inter  dilectos  &  fidèles   nostros  comitem 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   179,  f"  117- 
irp. 


An 

i3o9 

14  juin. 


An 
i3op 


jog 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5io 


Fuxi  ex  una  parte  &  coniitem  Armaniaci  & 
ejus  consortes  ex  alîera,  &  servato  tenore 
judicati  predicti,  evocatis  part'bus  &  aliis 
evocaiidis,  inquiraîis  de  piano  de  damais 
per  dicttim  comitem  Fuxi  &  suos  illatis 
villis  &  hominibus  dicti  comiîis  Armaniaci, 
archiepiscopi  Auxitanensis  &  etîam  nos- 
tris,  que  ville  nominate  sunt  in  judicato 
predicto,  &  inquisiîa  sic  per  vos  veriîate 
de  dicîorum  damnorum  quanti tate,  dictis- 
"  que  damnis  per  vos  taxatis  usque  ad  sum- 
mam,  que  fuerit  cuilibet  solvenda,  pre- 
dictum  comitem  Fuxi,  omni  excusatione 
postposita  &  qualibet  appellatione  rejecta, 
efficaciter  compellatis  ad  reddendum  dictis 
villis  &  hominibus  earumdem  villarum, 
secundum  quod  in  dicto  exprimitur  judi- 
cato, damna  predicta,  sic  per  vos  inquisita 
&  extimaîa,  &  ad  edificandum  omnes  ca- 
pellas  &  fiindandum  capellanias  &  assi- 
dendum  redditus  earumdem,  de  quibus 
continetur  in  judicato  predicto,  ita  quod 
infra  annum  a  die  date  presentium  nume- 
randum  predicta  omnia  integraliter  sint 
compléta  &  exécution!  mandata,  super  hiis 
vos    diligenter    habentes.    Item    cum    de 


i65. 

Mandement  du  Roi  au  sénéchal  de 
Beaucaire,  touchant  des  troubles  à 
Avignon  '. 

PHïLTPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri 
salutem.  Significamus  vobis,  quod, 
facta  remissione  contum  (i/c,  corr.centum) 
personarum  Avinionis,  pro  qua  per  alias 
patentes  litteras  nostras  vobis  scribimus, 
&  per  vos  recepta,  nostre  intencionis  est 
&  volumus  ut  personas  easdem  infra  muros 
civitatis  Nemausensis  per  diversa  bonesta 
hospicia,  per  vos  sibi  assignanda,  ita  ta- 
menquod  infra  clausuram  Nemausi  possint 
pro  voluntate  sua  incedere  &  morari,  cu- 
rialifer  &  honeste  arestatos  &  prisionarios 
teneatis.Ceterum  quod  facta  inquesta,  pro 
qua,  ut  premittitur,  vobis  scribimus,  re- 
tentisque  pênes  vos  modo  predic'o  vicario 
prefato  &  de  personis  aliis  dicioribus  & 
magis  culpabilibns  usque  ad  viginti  perso- 
emenda  triginta  miiium  librarum  Turo-  nas,  personas  alias  recredatis  sibi  ipsis, 
nensium,  nobis  solvenda  ab  eodem  comité      'ta  quod  ipsi  &  eorum  quilibet  in  recessu 


Fuxi  secundum  predicti  judicati  tenorem, 
nos  eideni  comiti  respectum  &  dilationem 
ex  gratia  dederimus  ad  sex  terminos,  vide- 
Hcet  quod  de  eis  solvet  nobis  quinque  mi- 
lia  librarum  Turonensium  in  festo  Nativi- 
tatis  beati  Joannis  Baptiste,  quod  erit  anno 
Domini  MCCCX,  &  sic  de  anno  in  annum 
ad  eundem  terminum,  videlicet  ad  quem- 
libet  terminum  Nativitatis  beati  Joannis 
Baptiste  quinque  milia  librarum  Turonen- 
sium, usque  ad  complementum  totius  solu- 
tionis  emende  predicte,  mandamus  vobis, 
quatinus  eundem  comitem  Fusi,  secundum 


suo  promittant  reverti  &  juri  stare  coram 
nobis  vel  in  curia  nostra  super  predictis, 
quociens  opus  fuerit  &  super  hoc  fuerint 
requisiti.  Et  cum  vicarius  &  alie  viginti 
persone  predicte,  post  aliarum  recreden- 
ciam  personarum,  perquindecim  dies  modo 
predicto  detenti  fuerint,  curialiter  tamen 
&  honeste,  vos  eosdem  vicarium  &  perso- 
nas alias  recredatis  sibi  ipsis,  ita,  ut  pre- 
mittitur, quod  ipsi  &  eorum  quilibet  in 
recessu  suo  promittant  reverti  &  juri  stare 
coram  nobis  vel  in  curia  nostra  super  pre- 
dictis, quociens  opus  fuerit  &  super  hoc 


quod  premissum  est,  efficaciter  compellatis      fuerint  requisiti.  Preterea   ad   diem,  qua 


ad  faciendum  nobis  solutiones  predictas. 
Actum  Parisius,  die  sabbati  post  festum 
beati  Barnabe  apostoli,  anno  Domini 
M°ccc»ix". 


remissio,  presentacio  &  recepcio  persona- 
rum predictarum  Nemausi  fieri  debebit, 
aliquos  senescallie  vestre  prelatos  &  nobi- 
les  necnon  judices  vestros  habeatis,  &  in 
eorum  presencia  ac  de  eorum  consilio  pro- 
cedatis  in  premissis,  juxta  formam  in  hu- 
jusmodi  litteris  contentam.  Predicta  siqui- 
dem  remissione  facta  &  inquesta  compléta, 


An 

i3o9 

1 1  juin. 


'Archives  nationales,  JJ.  42A,  f"  up,  n.  io5. 


An 
iSop 


5.1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5l2 


An 
i3  lo 

février. 


iiiterdictum  contra  Avinionenses  de  man- 
date nostro  factum  relaxetis,  &  merces 
resque  alias  eorumdem  ex  causa  hujusmodi 
arrestatas  sive  captas  reddatis  eisdem,  si 
extant,  &  si  non  extant,  preciura  eorum- 
dem, Avinionenses  ipsos  per  regnum  nos- 
trum  ire,  morari,  mercari  &  sua  gerere 
négocia,  sicut  ante  interdictum  hujusmodi 
faciebant,  pacifiée  permittentes  subsequen- 
terque  relaxacionem  ipsam  preconizari  pu- 
bliée facientes.  Statim  insuper  cum  remis- 
sio  &  relaxaeio  hujusmodi  facte  fuerint  & 
complète,  nos  super  hoc  per  vestras  lit- 
teras  certificare  curetis.  Item  volumus  & 
iiostre  intentionis  est,  ut  inquisicio  (sic) 
celeriter  cum  personis  predictis  &  modo 
predicto  personas  ipsas  cito  expediatis,  & 
primo  eas,  quarum  recredencia  est  primi- 
tus  faci^nda,  deinde  personas  alias  viginti. 
Datum  Pietavis,  die  XI"  junii. 


166. 

Lettres  de  rémission  pour  Bertrand 
de  Roquefort  '. 

PHiLiPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
Bertrandus  de  Ruppeforîi,  miles,  do- 
minus  de  Aurosa,  certis  de  causis  dudum 
par  curie  nostre  judicium  ad  eraendam 
mille  librarum  nobis  solvendam  &  ad  di- 
rucionem  perpetuam  castri  &  manerii  suo- 
rum  de  Auroza  condempnatus  fuisset,  fac- 
taque  per  gentes  nostras  fuerit  exeeucio 
dirucionis  predicte,  considerato  quod  nul- 
lum  clemeneia  ex  omnibus  magis  quam 
regem  aut  principem  deeet,  &  quod  quo- 
cunque  venerit,  omnia  mansuetiora  faciat, 
nos  enim  [cum]  dicto  Bertrando  mansuetu- 
dine  démenti  agentes,  predictorum  diruto- 
rum  perpetuitatem  exnunc  eidem  remitti- 
mus  de  nostra  speciali  gratia,  concédantes 
quod  ipse  B.  &  causam  habituri  ab  eo 
predicta  castra  &  manerium  sua  reficere, 
construere  &  edificare,  ac  refici,  construi 
&  reedificari  facere  possint,  &  eis  liceat, 
cum  sibi  placuerit  &  viderint  oportunum, 

'  Archives  nationales,  JJ.  42»,  f  pS  v",  n.  204. 


salvis  in  eis  nobis  &  successoribus  nostris 
juribus  &  quibuslibet  alianis.  Quod  ut 
ratum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
M^CCC"  nono,  mense  febroarii. 


167.  —  LXVII 

Extrait   du   testament  de  Guillaume' 
de  Nogaret  ' . 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
notum  facimus,  &c.  Quoniam  solam- 
nitatem  exsuperat  testamentorum  omnium, 
quod  nobis  testibus  conditur  &  auctoritate 
nostra  formatur,  idcirco  dilectus  &  fidelis 
Guillalmus  de  Nogareto,  miles,  Calvitioni 
dominus,  nostram  adiens  presentiam,  sup- 
plicavit  humiliter  sibi  per  nos  concedl  se 
posse  coram  nobis  suum  condere  testamen- 
tum,  omni  alla  solemnitate  explosa,  sibique 
per  nos  auctoritatem  prestari  testandi  & 
disponendi  de  bonis  suis,  ut  vellet,  intet 
liberos  suos  &  extraneos,  &c.,  videlicef 
inter  Raymundum,  Guillelmum  &  Guillel- 
mam  filios  suos,  licet  dare,  &c.  Nos  igitur, 
propter  ejus  mérita  supplicationem  dicti 
militis  audientes,  sibi  predicta  gratiose 
concedimus.  Sub  nostro  igitur  testimonio 
dictus  miles,  in  manibus  Domini  nostri 
Jesu  Christi  animam  suam  &  corpus  com- 
mendans,  suam  sepulturara  elegit  pro  cor- 
pore  in  ecclesia  fratrum  Predicatorum 
Parisius,  si  contigerit  eum  in  Francia  de- 
cadere,  vel  Nemausi,  si  magis  prope  ec- 
clesiam  Nemausi  ipsum  mori  contingat. 
Item  heredem  universalem  bonorum  suo- 
rum  omnium  sibi  instituit  Raymundum 
primogenitum  suum,  &c.  Item  reliquit 
idem  miles  Guillelmo  secundo  genito  suc 
predicto  CGC  libras  Turonenses  annui  & 
perpetui  redditus,  quas  acquisivit  a  Rai- 
mundo  Bearni  domicello,  cum  juribus,  &c. 
Item  dictus  miles  heredem  instituit  Guillel- 
mara  filiam  suam  predictam  in  dote,  quam 
eam  maritando  sibi  constituit  vel  socero 
suo  pro  ea,  &  ultra  in  c  libras  Turonenses 


An 
i3io 


Éd.orie. 
t.  IV. 

col.  145. 


An 
i3io 

février. 


'  Archives  du  domaine,  à  la  chambre  des  comp- 
tes de  Montpellier,  titres  de  Cauvisson. 


An 
i3  j  o 


5i3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5i4 


An 

i3  10 

5  mars. 


somel  solvendas,  cum  dicta  Guilhelma 
jus  omne  successionis  paterne  &  materne, 
quod  sibi  pro  tempore  provenire  posset, 
de  voluntate  &  conseiisu  dicti  militis  pa- 
tris  ac  Beatricis  matris  ejus  coiicesserit 
fratribus  suis  predictis.  Item  si  contingat 
dictum  Raymundum  vel  Guillelmum  fra- 
trem  ejus  decedere  sine  liberis  seculari- 
bus,  de  suo  corpore  naturaliter  procreatis, 
substituit  idem    miles   superstitem  ex  eis 

ve!  ejus   liberos &  in  omnibus   bonis 

suis  substituit  dictam  Guillelmam  filiam 
suam,  vel  si  ipsa  non  viveret,  ejus  liberos 
masculos  légitimes  &  naturales,  in  seculo 
manentes,  vel  si  non  existèrent  masculi  ex 
ea,  filias  naturales  &  légitimas  non  reli- 
giosas.  Quod  si  dictos  filios  &  filiam  dicti 
militis  sine  liberis,  ex  suo  corpore,  ut  est 
dictum,  procreatis,  mori  contingeret,  in 
eum  casum...  bona  sua  omnia  deveniri  vo- 
luit  idem  miles  &  pervenire  ad  Bertran- 
dum  &  Thomam  de  Nogareto,  fratris  sui 
defuncti  filios,  vel  ad  eorum  masculos  libe- 
ros non  religiosos,  &c.  Loco  eorum  idem 
miles  substituit  Bertrandum  Gildeberti  ne- 
potem  suum,  &c.  Preterea  reliquit  idem 
miles  Beatrici  conjugi  sue  dotem,  quam 
ratione  sui  matrimonii,  videlicet  MD  li- 
bras  Turonenses,  recepit  ab  ea  seu  ejus 
parte,  &c.  Item  reliquit  eidem  conjugi 
victum  &  vestitum  juxta  statum  ipsius  mi- 
litis, &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
MCCCIX,  mense  februarii. 


168. 

Permis  d'exportation  accordé  par  Phi- 
lippe IV  à  des  marchands  italiens  ' . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  Martinus  de  Luca,  civis  & 
mercator  Mediolanensis,  procurator  co- 
munitatis  Mediolanensium  mercatorum, 
suo  &  ejusdem  comunitatis  mercatorum 
nomine  &  pro  ipsis,  &  Baldus  Fini  de 
Fighino  de  Florencia,  suo,  fratrum  &  so- 
ciorum  suorum  nomine  &  pro  ipsis,  tam 

'  Archives  ni.lionalet,  JJ.  4,\j,  P"  69,  n.  98 
X. 


super  extraccioue  lanarum  quam  eciam 
aignelinorum  de  regno  nostro  sub  certis 
numéro,  pondère  &  precio  infra  certuni 
temporis  spaciuin  &  per  certa  regni  pas- 
sagia,  non  alias  per  eos  facienda,  certas 
convenciones  inierunt  cum  dilectis  &  fide- 
libus  magistro  Petro  de  Cabilone,  canonico 
Eduensi,  clerico,  G.  de  Marcilliaco,  milita 
&  Gaufrido  Corquatriz  familiari  nostris, 
superintendentibus  facto  &  ordinacioni 
passagiorum  lanarum  &  aliorum  de  regno 
nostro  extrahi  vetitorum,  a  nobis  specia- 
liter  deputatis,  prout  in  nostris  litteris 
confirmatoriis  convencionum  hujusmodi 
plenius  continetur.  Et  licet  non  fuerit 
alias  consuetum,  quod  virtute  convencio- 
num falium  vel  similium  per  gentes  nos- 
tras  tractatarum,  ipse  gentes  nostre  ali- 
quod  emolumentum  sibi  appropriandum, 
nomine  &  sub  pretextu  corretagii  vel  alias, 
percipiant  vel  habeant  quoquomodo,  quia 
tamen  predictas  convenciones  dudum  prius 
per  magistrum  Petrum  predictum  certis  ex 
causis  tractari  voluimus  nostro  nomine  & 
pro  nobis  juxta  ea,  que  sibi  injunxeramus 
alias  super  hoc  viva  voce,  placet  nobis  & 
volumus  &  eidem  soli  magistro  Petro  con- 
cedimus  per  présentes  de  gratia  spécial!, 
quod  ipse  solus  omne  emolumentum,  quod 
quicumque  alius,  qui  dictas  convenciones 
cum  MartinoSc  mercatoribus  ac  cum  Baldo, 
fratribus  &  sociis  ipsius  supradictis  tractas- 
set,  posset  sub  nomine  corretagii  alteriusve 
costume  virtute  &  ex  causa  tractatus  &  con- 
vencionum predictarum,  secundum  usus 
&  consuetudines  nundinarum  Campanie 
&  Brie,  petere,  percipere  &  habere  a 
Martino,  mercatoribus,  Baldo,  fratribus  & 
sociis  ipsius  supradictis,  hoc  idem  omne 
emolumentum  &  omnem  profectum  ab  eis- 
dem  &  eorum  quolibet,  quos  ad  id  débite 
compelli  volumus,  possit  &  debeat  predic- 
tus  magister  Petrus  solus  petere,  recipere 
&  sibi  sollicite  retinere,  nonobstante  qua- 
vis  alia  gratia  a  nobis  nuper  vel  alias  sibi 
facta  quodque  convenciones  predicte  per 
dictos  Guillelmum  &  Gaufridum  collegas 
suos  fuerint  postmodum  Parisius  unanimi- 
ter  confirmate.  In  cujus  rei  testimonium, 
presentibus  litteris  nostrum  fecimus  ap- 
poni  sigillum.  Datum  Parisius,  v^  die  mar- 
tii,  anno  Domini  Moccc»  nono. 


An 
I  3io 


5i5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5i6  


An 
i3io 


i6c 


Philippe  IV  reconnaît  aux  habitants 
de  Montpellier  le  droit  d'élire  leurs 
consuls' . 


PHILIPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cura 
inter  gentes  nostras  ex  una  parte  pro 
nobis  &  consules  &  communitatem  ville 
Moutispessulani  ex  altéra  dissensio  ver- 
teretur,  super  eo  videlicet  quod  gentes 
nostre  predicte  dicebant  nos  habere  &  de- 
bere  habere  certas  voces  in  eleccione  seu 
creacione  consulum  Montispessulani,  ac 
ob  hoc  nos  seu  gentes  nostras  pro  nobis 
ad  electionem  eorum  vocari  debere,  con- 
sulesque  eosdem  nobis  jiiramentum  fide- 
litatis  ac  super  fideli  administracione  sui 
officii  prestare,  cum  administracionem  re- 
cipiunt,  necnon  ipsos  a  prestacione  fide- 
litatis  predicte  &  juramenti  super  fideli 
administracione  ipsorum  consulum,  quam 
nobis  &  predecessoribus  nostris  facere  te- 
nebantur,  &  ab  aliis  supradictis  juribus 
nobis  debitis  tandiu  cessavisse,  quod  ex 
his  &  aliis  pluribus  justis  causis  consula- 
tum  dicte  ville  amiserant,  quodque  nobis 
fuerat  de  jure  commissus  consulatus  pre- 
dictus;  nos  tamen,  considérantes  attendus 
grate  devocionis  obsequia  &  probate  fide- 
litatis  constanciam,  que  ad  nos,  domum 
nostram  regiam  &  predecessores  nostros 
hactenus  habuerunt,  &  propter  hoc  ipsos 
favoris  prerogativa  majoris  honorare  vo- 
lentes,  dictum  consulatum  cum  bonis  & 
juribus  ad  ipsum  consulatum  spectantibus 
ipsis  consulibus  &  communitati  auctori- 
tate  regia&  ex  certa  scientia  confirmamus, 
volentes  &  tenore  presencium  concédantes 
quod  ipsi  consulatum  predictum,  bona  & 
jura  ipsius  de  cetero  habeant  pacifiée  & 
quiète  &  eodem  utantur,  objeccione  pre- 
dicta  vel  quacumque  alia  preterita  non 
obstante,  salvo  tamen  in  aliis  &  specialiter 
super  premissis  fidelitate,  juramento  de 
fideli  administracione  consulum,  vocibus 
eciam  in  eleccione  seu  creacione  consulum 


eorumdem,si  &  prou t  ad  nos  po test  &  débet 
pertinere,  jure  nostro  salvo  &  in  omnibus 
jure  quolibet  alieno.  Quod  ut  firmum,  &c. 
Actum  apud  Fontem  Sancti  Martini,  anno 
Domini  mocccx",  mense  augusti. 


170. 

Actes  de  Philippe  IV  en  faveur  des 
habitants  de  Montpellier \ 

L  r^HiLlPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri 
•l  &  omnibus  justiciariis  regni  nostri, 
ad  que  présentes  littere  pervenerint,  salu- 
tem.  Supplicantibus  nobis  hominibus  de 
Montepessulo,  mandamus  vobis  &  vestrum 
cuilibet,  quatinus  ipsos  homines  obligatos 
quondam  Judeis  pro  debitis,  in  quibus  Ju- 
deis  tenebanfur  eisdem  sue  tempore  cap- 
cionis  &  adhuc  nobis  vel  aliis  racione  Ju- 
deorum  ipsorum  tenentur,  si  cesserint  aut 
cédant  omnibus  bonis  suis,  non  incarce- 
retis  nec  in  personis,  facta  hujusmodi  ces- 
sione,  molesfetis  eosdem,  nisi  esset  taie 
debitum,  pro  quo  ipsi  ante  capcionem  dic- 
torum  Judeorum  incarcerari  deberent  vel 
in  personis  alias  molesta  ri.  Actum  Parisius, 
XVIII  die  octobris,  anno  Domini  m^ccc" 
decimo. 

II.  Philippus,  &c.,  senescallo  Bellicadri 
vel  ejus  locum  tenenti  ac  superintendenti- 
bus  negocio  Judeorum,  salutem.  Exposue- 
runt  nobis  consules  Montispessuli,  quod 
cum  tempore  capcionis  Judeorum  &  edicti 
facti  de  revelandis  bonis  &  debitis  eorum- 
dem,  debitores  ipsorum  Judeorum  metu 
dicti  edicti  festinantes  hujusmodi  débita 
revelare,  plerique  ipsorum  ex  improvida 
responsione  in  debiti  quantitate  &  inter- 
dum  in  nomine  Judei  creditoris,  ut  asse- 
runt,  erraverunt,  ex  quibus  erroribus  plura 
dampna  passi  sunt  immerito  &  adhuc  pa- 
ciuntur.  Quare  mandamus  vobis  &  vestrum 
cuilibet  quatinus,  si  dicti  debitores  ante 
cognicionem  suorum  debitorum  hujusmodi 
vel  sententiam  super  eis  proferendam  suc 
juramento  se  errasse  pretenderint  in  con- 


An 
i3  10 


An 

1  3io 

18 
octohr 


An 
I  3  10 

14  sep 

tciiibiï 


'  Archives  nationales,  JJ.  46,  f"  122,  n,  217. 


'  BibI,  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f°  9. 


An 
i3io 


5i7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5i8 


An 
|l3io 

^sep- 
Dbre. 


fessionibus  suis  antedîctis,  ipsura  errorem 
débite  revocando,  ipsos  ad  hoc  admitatis, 
nisi  probari  valeat  contra  ipsos,  quod  hujus- 
modi  confessiones  ex  certa  fecerint  scien- 
tia,  non  errore.  Actum  Parisius,  die  xiili^ 
septembris,  anno  Domini  m^ccc"  decimo. 
III.  Philippus,  &c.  (eisJem  quibus  supra). 
Ex  parte  coiisiilum  Montispessuli  fuitnobis 
expositum  conquerendo,  quod  vos  piura 
pigiiora,  que  Judei  ante  ipsorum  capcionem 
quibusdam  Cristianis  habitatoribus  Mon- 
tispessuli supposuerunt  &  ex  causis  legi- 
timis  obligaverunt,  ab  ipsis  creditoribus, 
nulla  satisfaccione  sibi  facta  de  debitis, 
pro  quibus  sunt  eis  obligata,  in  eorum  cre- 
ditorum  grave  dampnum  ik  prejudiciura 
exegistis.  Quare  omnia  damus  (corr.  man- 
damus)  vobis  &  vestrum  cuilibet,  quatinus 


An 
i3io 

I  1  sep- 
tembre. 


An 
i3io 
14  sep- 
tembre. 


Ex  parte  consulum  Montispessuli  fuît  no- 
bis  conquerendo  monstratum  quod,  cum 
in  dicta  villa  ex  antiqua  consuetudine  hac- 
tenus  iisum  fuerit  &  servatum,  quod  si  quis 
cuiquam  quovis  titulo  vel  contractu  fuerit 
obligatus  &  creditor  debitum  suum  infra 
decennium,  ex  quo  repeti  potuit,  nequa- 
quam  pecierit,  ex  tune  statur  juramento 
debitoris  super  eo  quod  juratum  fuerit  vel 
petitum,  vos  nichilominus  contra  formam 
consuetudinis  hujusmodi,  nonobstantibus 
etiam  literis,  que  a  nobis  super  hoc  éma- 
nasse dicuntur,  a  nonnuUis  Christianis 
ratione  debitorum  Judeorum,  ut  dicitur, 
exigistis  (sic)  non  modicas  peccunie  quan- 
titates,  eosdem  Cristianos  circa  hoc  inde- 
bite  plurimum  opprimentes.  Quare  man- 
damus  vobis  &  vestrum   cuilibet,  quatinus 


An 
i3io 


si   per  inspeccionem   librorum  Judeorum  dictam  consuetudinem  in  premissis  taliter 

vel  per  unum   testem  aut  per  verisimiles  observetis  &  faciafis  inviolabiliter  obser- 

presumpciones  apparuerit  pignora  hujus-  vari,  quod   inde   nobis   deinceps  in  vestri 

modi    dictis    Cristianis    obligata    fore  pro  defectum  querimonia  nullatenus  iteretur. 

debitis  omni  suspicione   fraudis  &  usura-  Actum  Parisius,  die  XIIII' septembris,  anno 

rum  carentibus,  hujusmodi   débita  eisdem  Domini  M°ccc' decimo. 

Christianis,  recepto  ab  eis  juramento  de  VI.  Philippus',  &c.,  senescallis  Bellica- 

ipsis  debitis,  ex  summa  seu  precio  de  dictis  dri  &  Carcassone  vel  eorum  loca  tenentibus 

pignoribus   habito    persolvatis,   residuum  salutem.  Mandamus  vobis  &  vestrum  cui- 

hujus  pretii  retinentes,  nostris  racionibus  libet,  quatinus  habitatores  Montispessuli 


An 
i3  10 

14  sep- 
tembre. 


applicandis  (.sic).  Actum  Parisius,  die  XIHI'^ 
septembris,  anno  Domini  M°ccc"  decimo. 
IV.  Philippus,  &c.  (eisdem  quibus  supra). 
Ex  parte  consulum  Montispessuli  fuit  no- 
bis conquerendo  monstratum,  quod  cum 
plures  Judei  ante  capcionem  ipsorum  qui- 
busdam hominibus  Montispessuli  in  di- 
versis  peccunie  quantitatibus  ex  causis  & 
obligationibus  legitimis  obligati  fuerint  & 
existant,  vos  nichilominus  ipsis  creditori- 


&  alios  quoscumque  bladum  &  alia  que- 
cumque  victualia  in  vestris  senescalliis 
coUigere  &  emere  indeque  extrahere  per- 
mittatis,  apud  Montempessulum  vel  extra 
per  eos  deferenda,  nonobstantibus  quibus- 
cumque  prohibicionibus  nostris  per  lif- 
teras aut  alias  factis  de  non  extrahendis 
extra  senescallias  predictas  victualibus  hu- 
jusmodi, nisi  Monspessulanus  in  eis  pro- 
hibicionibus  expresso   nomine  specialiter 


bus  hujusmodi  débita  solvere  recusatis  in  inchidatur.  Actum  Parisius,  die  XIIII"  sep- 

eorum  dampnum,  prejudicium  &  jacturam.  tembris,  anno  Domini  M'CCC  decimo. 

Quocirca  mandamus  vobis  &  vestrum  cui-  VII.  Philippus,  &c.,  omnibus  justicia- 

libet  quatinus,  si  hujusmodi  débita  a  dictis  riis  &  sindicis  regni  nostri,  ad  quos  pre- 

Judeis  ante  capcionem  ipsorum,  omni  sus-  sentes  litere  pervenerint,  salutem.  Man- 

picione  fraudis  &  usurarum  carente,  inve-  damus  vobis  &  vestrum  cuilibet,  quatinus 

neritis  esse  facta,  eadem  creditoribus  ip-  mercatores  homines  Montispessuli  aurum 


An 
I  3io 

18 
octobre. 


sorum  de  bonis  dictorum  Judeorum  absque 
difficultate  aliqua  persolvant  (sic).  Actum 
Parisius, die  Xiiii'  septembris, annoDomini 
M°CCC"'  decimo. 

V.  Philippus',  &c.  (eisdem  quibus  supra). 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f°  10. 


&  argentum  extra  nostrum  [regnum],  pre- 
sertim  in  partibus  Yspanie,  émeutes  & 
inde  ad  Montempessulum  &  alibi  ad  reg- 
num nostrum  apporta[n]tes,  ire,  transire& 
redire  cum  predictis  per  loca  &  districtus 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f"  i  1  v". 


An 
i3io 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


520 


vestros  &  ea  apud  Montempessulum  &  alibi  noverint  universi  presentem  paginam  iii- 
in  regiium  nostrum  apportare,  dum  tamen  specturi,  quod  super  eo  quod  nobilis  vir 
ea   postea   exinde    non    exfrahant,    libère      dominus  Bernardus  de  Sono,  miles,  filius 


An 
l3io 

10 
octobre. 


permitatis,  solvendo  pedagia,  si  que  sint, 
&  deveria  consueta.  Datum  Parisius,  xviii 
die  octobris,  anno  Domini  M'CCC  decimo. 
VIII.  Philippus',  &c.,  senescallo  Belli- 
cadri  vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Cur.i 
vos  jurisdiccionem  Montispessuli  necnon 
consulatum  ejusdem  ville,  pro  eo  quod  ho- 
niiues  dicte  ville  non  iverunt  ad  exercitum 
nostrum  Lucduni,  ad  manum  nostram  po- 
sueritis,  raandamus  vobis,  quatinus  juris- 
diccionem &  consulatum  predictos,  amota 


&  hères  nobilis  viri  domini  Guillelmi  mi- 
litis,  quondam  domini  de  Eulo,  dicebat  & 
contendebat  contra  magnificam  &  poten- 
tem  virum  dominiim  Gastonem,  Dei  gratia 
comitem  Fuxi,  vicecomitem  Bearnii&Cas- 
triboni,  quod  castra  de  Sono,  de  Pradis, 
de  Montealione  &  alia  loca  &  terre  mérita 
populata  &  non  populata,  pertinentia  ad 
castrum  seu  baroniam  ipsam  dicti  castri  de 
Sono,  &  ipsa  baronia  ad  ipsum  pertine- 
bant  jure  successionis  dicti  patris  sui  & 
prius  de  eis  manu  nostra,  in  statu  in  quo  aliorum  suorum  progenitorum  &debebant 
erant  ante  apposicionem  manus  nostre  re-  pertinere  &  etiam  ex  aliis  jusfis  causis  & 
ponatis,  quousque  a  nobis  super  hoc  aliud  multis,  dicto  domino  comité  Fuxi  premissa 
re[ce]peritis  in  mandatis,  Datum  Parisius,  negante  penitus  &  asserente  dominum  Ro- 
die  X"  octobris,  anno  Domini  m°ccc°  de-      gerium  de  Fuxo  bone  memorie,  ejus  proge- 


An 
i3io 

14  sep- 
tembre- 


An 
i3ii 

21 
février. 


IX.  Philippus',  &c.,  dilectis  nostris 
magistro  Pontio  Raimundi,  Ozilio  de  An- 
thonhaco  &  Bertrando  de  Correta,  domi- 
cellis,  &  eorum  comissariis,  super  quibus- 
dam  factis  monetarum  nostrarum  &  aliis 
certis  negociis  deputatis,  salutem.  Man- 
damus  vobis  &  vestrum  cuilibet,  quatinus 
ab  omnibus  inquestis  &  processibus,  factis 
&  faciendis,  inceptis  etiam  vel  incipiendis 
contra  homines  Montispessuli  vel  aliquem 
seu  aliquos  ipsorum,  nundum  per  senten- 
tiam  seu  per  compositionem  aliquam  ter- 


nitorem,  &  post  eum  inclite  recordationis 
dominum  Rogerium  Bernardi,  ejusdem  do- 
mini Gastonis  genitorem,  &  seipsum  post 
eos  suo  bono  jure  &  titulo  baroniam  & 
castra  predicta  cum  eorum  juribus  &  per- 
tinentiis  universis  tenuisse  &  possedisse 
pacifiée  &  continue,  absque  interruptione 
aliqua  juris  &  facti,  annis  quadraginta  & 
amplius  :  tandem  ex  comuni  consensu  do- 
mini comitis  Fuxi  &  domini  Bernardi  de 
Sono  predictorum  super  detentione  ipsa 
castrorum,  baronie  &  jurium  predictorum 
talis   intervenit  per  modum   transactionis 


minatis,  supersedeatis  omnino,  donec  aliud  concordia,  videlicet  quod  dictus  dominus 
a  nobis  super  hoc  receperitis  in  mandatis.  Bernardus  de  Sono,  recoguoscens  se  & 
Actum  Parisius,  die  XUII' septembris,  anno      suos   predecessores    récépissé   &  habuisse 


Domini  millesimo  CGC"  decimo. 


171. 

Vente  de   la  seigneurie  d'Usson 
au  comte  de  Foîx^. 

ANNO   dominice    Incarnationis    M°CCC'' 
decimo,    nono    kalendas    martii,    do- 
mino Philippo  rege  Francorum  régnante, 

•  Eibl.  nat.,  ms.  lat.  prpj,  f  11. 

*  Ihid.  i"  12. 

'  Bibl.  nat.,  collection   Doat,  vol.   179,  f"  284. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


nuilta  bénéficia  liberaliter  &  graciose  ab 
ipso  domino  comité  &  ejus  majoribus,  & 
specialiter  quod  dominus  comes  ex  hiis  & 
pro  hiis  dédit,  assignavit  &  tradidit  eidem 
domino  Bernardo  de  Sono  centum  libraj 
Turonensium  annui  redditus  in  comitatu 
Fuxi  &  specialiter  in  valle  vocata  de  Mil- 
glos,  cum  hominibus  masculis  &  feminis  & 
cum  altis  &  bassis  justiciis,  feudis  &  homa- 
giis  nobilium  &  innobilium  vallis  predicte 
&  ad  ipsius  domini  Bernardi  suorumque 
successorum  heredum  voluntatem  perpetiio 
inde  faciendam,  prout  hec  omnia  ipse  do- 
minus Bernardus  de  Sono  &  dictus  dominus 
comes  &  singula  in  presentia  mei  notarii 
&  testium  subscriptorum  sibi  ad  invicem 
recognoverunt  &  sponte  fuerunt  confessi; 


An 
i3ii 


An 
i3ii 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


522 


diffinivit  quoque  dictus  dominus  Bernar- 
dus  de  Sono  ex  certa  sciencia  &  ex  causa 
transactionis  seu  concordis  compofitionis, 
pro  se  suisque  heredibus  &  successoribus 
in  perpetuum,  dicio  domino  comiti,  reci- 
pienti  &  stipulant!  pro  se  suisque  here- 
dibus &  successoribus,  &  peiiitus  cessit  & 
quifavit  castra  predicta  cum  dicta  baronia 
&  quodcumque  juris  ei  competit  &  com- 
petere  potest  aliquo  jure,  ratione  vel  causa 
in  proprietate  vel  possessione  seu  quasi  ip- 
sius  baronie  &  castrorum  predictorum  aut 
in  baronia  ipsa  &  castris  ipsis  predicîis  & 
in  aliis  locis,  villulis,  terriforiis,  heremis, 
nemoribus,  populatis  &  non  populatis,  ad 
baroniam  ipsam  seu  castrum  de  Sono  per- 
tinentibus  vel  dependentibus  ex  eis,  pac- 
tumque  reale  pro  se  suisque  heredibus  & 
successoribus  de  nunquam  aliquid  petendo 
in  eis  ex  certa  sciencia  fecit  domino  comiti 
memorato;  promittens  dictus  dominus  Ber- 
nardus  de  Sono  solempni  stipulatione  in- 
terposita  eidem  domino  comiti,  quod  ipse 
non  fecit  nec  faciet  nec  fieri  consentiet, 
quominus  predicta  quitatio  &  diffinitio  ac 
juris  cessio  ipsi  domino  comiti  ejusque 
heredibus  &  successoribus  lirma  perpetuo 
persévèrent  &  valida  &  inconcussa  firmitate 
subsistant,  aut  quominus  ipse  dominus  co- 
rnes suique  heredes  &  successores  pre- 
missa  omnia  habeant,  teneant  &  possideant 
suo  proprio  jure  inviolabiliter  in  pace. 
Pro  quibus  omnibus  tenendis  &  servandis 
&  in  nullo  nunquam  violandis  dictus  do- 
minus Bernardus  de  Sono,  pro  se  suisque 
heredibus  &  successoribus,  dicto  domino 
comiti,  presenti  &  stipulant!  pro  se  suis- 


pertinentia  ad  castra  seu  baroniam  predic- 
tam,  ea  eidem  domino  comiti  reddere  & 
restituera  promisit  in  pace,  que  quidem 
instrumenia,  quecumque  sint  hereditaiia  & 
alia,  ad  premissa  pertinent ia,  quod  ad  suum 
comodum  vult  &  ccnsen'U  exnunc  viribus 
carere  penitus  &  pro  invalidis  in  judicio  & 
extra  &  pro  r.ul'.is  &  invalidis  omnino  ha- 
beri.  Acia  fuerunt  bec  apud  Fî-numiovem, 
anno  &  die  quibus  supra,  in  presencia  & 
festimonio  ncbilium  virorum  domini  Pétri 
Arnaldi  de  Castroverduno,  m-litis,  domini 
Bertrand!  de  Atsafo,  miliiis,  Guil'.elmi  Ar- 
naldi de  Castroverduno,  domicelli  quon- 
dam  de  Castroverduno,  &  mei  Bernardi 
Trevas  de  Carcassona,  public!  authoritate 
regia  noîarii,  qui  requisitus  hanc  cartam 
recepi,  scripsi  &  signe  meo  signavi  Con- 
stat de  ratura  superfacta  in  trigesima  sexfa 
linea  a  priori  computanda.  (,Locus  signi 
notarii.) 


An 
i3ii 


172. 

Le  comte  de  Folx  proteste  contre  les 
actes  faits  en  son  nom,  pendant  sa 
minorité,  par  sa  mère  0  tutrice, 
Marguerite  de  Béarn  '. 

NOVERINT  univers!  quod  anno  Domini 
M°ccc°  undecimo,  dominica  in  vigilia 
omnium  Sanctorum,  domino  Philippe  rege 
Francie  régnante,  in  presentia  mei  nota- 
rii  &  testium  infrascriptorum  ad  hec  &  se- 
que   heredibus   &  successoribus,   obligavit      quentia  specialiter  vocatorum,  magnificus 
omnia  bona  sua,  renuntians  ex  certa  scien-      &  potens  vir  dominus   Gasto,  Dei   gratia 


tia  omnibus  juribus,  actionibus,  remediis 
juris  &  facti,  quo  vel  quibus  posset  contra 
predicta  vel  aliquid  predictorum  in  judicio 
vel  extra,  de  facto  vel  de  jure,  in  aliquo  se 
juvare  vel  tueri,  sicque  universa  &  singula 
&  compositionem  predictam  tenere  &  ser- 
vare  &  in  nullo  unquam  contra  facere  vel 
venire  per  se  vel  per  alium  aliquo  jure,  ra- 
tione vel  causa  especial!  (.sic)  vel  général!  ad 
sancta  Dei  Evangelia  a  se  corporaliter  tacta 
sponte  juravit  dictus  dominus  Bernardus 
de  Sono,  necnon  instrumenta,  si  que  ha- 
bet  vel  invenerit  vel  ad  eum  pertinuerint. 


An 
l3r  I 

3i  octo- 
bre. 


comes  Fuxi,  vicecomes  Bearnii  &  Castri- 
boni,  presentibus  &  vocatis  ad  infrascripta 
audienda  coram  eodem  domino  comité  no- 
bili  viro  Ramuiido  Arnaldi,  domino  de 
Gerserto,  &  magistro  Guillelmo  de  Buste, 
procuratore,  ut  dixit,  egregie  domine  do- 
mine Marguarite,vicecomit!sseBearn!i  ma- 
trisque  ejusdem  domini  comitis;  predictus 
dominus  comes  ibidem  dixit  prenominatis 
domino  de  Gerserto  &  procuratori  dicte 
domine  Marguarite,  nomine  procuratorio 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   17g,  {"  3i8. 


An 
i3i  I 


523 


PREUVES  DE  L'FIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


524 


ejusdem  domine  ibidem  preseiitibus,  &  viva 
voce  oretheiius  intimavit,  quod  cum  dicta 
domina  Marguarita,  mater  ejusdem  domini 
comitis,  retroactis  temporibus,  plura  & 
diversa  in  terra  Bearuii  ejusdem  domini 
comitis  per  se  administrasset  &  in  ipsa 
administratione  uti  dicatur  dicta  domina 
Marguarita  sigillo  proprio  ejusdem  domini 
comitis,  plures  &  diversas  alienationes  in 
dicta  terra  Bearnii  tam  cum  instrumentis 
publicisquam  litteris  dicte  sigillo  sigillatis 
faciendo  seu  facere  permittendo  in  non 
modicum  dicti  domini  comitis  prejudicium 
&  gravamen,  ipsoque  domino  comité  in- 
sciente  &  viginti  quinque  annis  minore 
existente,  ex  hiis  &  aliis,  ut  dixit,  certifi- 
catus  de  jure  suo,  dictus  dominus  comes 
predictam  administrationem  dicte  matris 
sue  in  quantum  potuit  cum  hoc  presenti 
publico  instrumente  penitus  revocavit,  ac 
omnia  &  singula  instrumenta  vel  litteras, 
facta  seu  concessa  per  dictam  dominam 
matrem  suam  vel  imposterum  concedenda 
in  terra  predicta  Bearnii  in  prejudicium 
dicti  domini  comitis  &  juris  quod  habet 
in  dicta  terra  Bearnii,  ac  dictum  sigillum 
carere  voluit  roboris  firmitate,  necnon  om- 
nia &  singula,  quecumque  sint  &  sub  quo- 
cumque  nomine  censeantur,  facta,  gesta 
seu  concessa  aut  dicto  sigillo  sigillata, 
facienda  seu  concedenda  per  dictam  do- 
minam matrem  suam  in  dicta  terra  Bearnii 
post  hujusmodi  revocationem,  exnunc  ut 
extunc  &  extunc  ut  exnunc  revocavit  & 
ipsa  pro  revocatis,  irritis  &  cassis  &  omni 
firmitate  carentibus  dici,  vocari  &  nomi- 
nari  ac  reputari  voluit  cura  hoc  presenti 
publico  &  authentico  instrumento.  Man- 
davit  insuper  dictus  dominus  comes  pre- 
nominatis  domino  de  Gerserto  &  procura- 
tori  dicte  domine  matris  sue,  ut  predictam 
revocationem  &  alla  premissa  intiment 
&  intimare  habeant  dicte  domine  matri 
sue  &  aliis,  quorum  interest  vel  interesse 
potest,  requirens  me  notariura  infrascrip- 
tum,  ut  de  predictis  omnibus  publicum 
reciperem  &  conficerem  instrumentum. 
Acta  fuerunt  hec  in  Castro  de  Varillis, 
anno  &  die  quibus  supra,  in  presentia  & 
testimonio  venerabilium  virorum  domino- 
rum  Bernardi  Pontonerii,  rectoris  ecclesie 
Ruppefortis,  &  domini  Pétri ,  rectoris 


ecclesie  de  Rivis,  capellanorum  domini 
comitis  antedicti,  &  mei  Pétri  Flequerii, 
notarii  publici  predicti  domini  Régis  & 
dicti  domini  comitis,  qui  vocatus  &  requi- 
situs  cartam  istam  recepi,  scripsi  &  in 
formam  publicam  redegi  signoque  meo 
sequenti  consueto  siguavi.  (Locus  slgni 
notarii). 


173. 

Commission  royale  pour  la  recherche 
des  usures  '. 

PHILIPPUS,  &c.,  dilecto  &  fideli  magis- 
tro  Jhoanni  (,sic)  de  Fontanis,  decano 
Casletensi,  clerico  nostro,  ac  senescallo 
Carcassone  salutem  &  dilectionem.  Per 
alias  nostras  litteras  vobis  senescallo  pre- 
dicto  recolimus  mandavisse,  quod  ad  par- 
tes illas  pro  négocie  Ytalicorum  dilectum 
&  fidelem  militera  nostrum  Guillelmum  de 
Marciliaco  mitteremus,  quem  Parisius  pre 
négocie  eodem  cum  aliis  gentibus  nostris 
hujusmodi  vacantibus  négocie  duximus 
retinendum,  ideoque  vobis  decano  &  sene- 
scallo predictis  pleni  {sic)  confisi,  commi- 
timus  &  mandamus  vobis,  quatinus  omnia 
&  singula,  que  per  alias  litteras  vobis  se- 
nescallo cum  quadam  instructione  directas 
complere  mandavimus,  compleatis  &  super 
commissis  usuris  &  contractibus  usurarum 
veris  vel  fictis  a  qualibet  societate  &  a 
persenis  singularibus  Ytalicorum  senescal- 
lie  predicte  &  ressorti,  necnon  extractione 
auri  &  argenti,  bilionis  &  aliarum  rerum 
extrahi  prohibitarum  de  règne  nostro  in 
prohibitionum  nostrarum  transgressione, 
monetarum  nostrarum  prohibitarum  & 
confrafactarum  captione  &  allocatione,  se- 
lutionis  denarii  de  libra  deffectu  &  alie 
modo  quecumque,  necnon  de  facultatibus 
singularium  personarum  pre  se,  statu  & 
conditione  earum,  maxime  illis  de  Janua 
&  aliarum  parcium  Ytalie,  que  per  sene- 
scalliam  vestram  de  règne  nostro  aurum 
&  argentum  ac  bilionem  in  magnis  quan- 

'  Archives  nationales,  JJ.  61,  n.  56,  f"  20  t°. 


An 
i3i  I 


An 
i3  iz 

I" 
février. 


L 

W    An 


l3  I  2 


^20 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


526 


titatibus  extraxisse  dicuntur,  vos  cum  dili- 
gencia  iiiformetis  de  piano,  &  quicquid  de 
premissis  omnibus  &  siiigulis  contra  so- 
cietates  dicte  senescallie  &  ejus  ressorti  & 
ipsarum  quamlibet  aliasque  personas  Yta- 
licas  in  dicta  senescallia  non  morantes  vel 
domicilium  non  habentes  inveneritis,  pre- 
dictis  gentibus  nostris,  Parisius  pro  dicto 
négocie  existentibus,  sub  vestris  sigillis 
fideliter  rescribatis.  Singulares  vero  perso- 
nas Ytalicorum  preJictorum,  niorancium  & 
residencium  ac  domicilium  habencium  in 
senescallia  predicta  &  ejus  ressorto,  super 
casibus  predictis  &  quolibet  predictorum, 
informacione  vel  inquesta  prehabita,  super 
liquidis  puniendi,  absolvendi,  prout  casus 
poposcerint,  &  super  dubiis  vel  obscuris, 
si  transigere,  componere  vel  finare  volue- 
rint,  transigendi,  finandi  cum  eis  vel  com- 
ponendi,  in  casu  in  quo  aliqui  Ytalici,  in 
dicta  senescallia  &  ejus  ressorto  habitantes 
&  conversantes,  non  tamen  ibidem  conti- 
nue résidentes  nec  domicilium  habentes, 
invenirentur  in  casibus  antedictis  vel  al- 
tero  eorumdem  culpabiles,  ydoneam  de 
representando  personas  suas  &  stando  juri 
coram  predictis  gentibus  nostris  Parisius 
fidejussionem  recipiendi,  vobis  plenam  & 
liberam  concedimus  potestatem,  appella- 
tione  remota,  exceptis  casibus  adeo  dubiis 
vel  obscuris,  si  forsan  emerserint,  quod 
super  hiis  gentes  nostre,  super  facto  Yta- 
licorum a  nobis  Parisius  deputate,  sint 
merito  consulende,  que  dubia  rescribatis 
eisdem;  volentes  si  vos,  senescalle  pre- 
dicte,  circa  predictorum  expeditionem  va- 
care  personaliter  non  possitis,  quod  vos 
decane,  vocato  vobiscum  dilecfo  clerico 
nostro  magistro  Stephano  de  Anthoniaco 
aut  tenente  locum  dicti  senescalli,  super 
premissis  modo  prescripto  procedere  va- 
leatis.  Damus  autem,  &c.  Actum  Parisius, 
in  vigilia  Purificationis  béate  Marie  virgi- 
nis,  auno  Domini  M^ccc    undecimo. 


174. 

Accord  entre  le  roi  &■  Guillem  Garrlc, 
de  Carcassonne ,  poursuivi  £>  con- 
damné comme  hérétique^  puis  dé- 
claré innocent  par  le  Pape'. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
nonnulla  bona  que  nobis  obvenerant 
ex  condempnatione  magistri  Guilielmi  Gar- 
rici  de  Carcassona,  legum  doctoris,  pro  cri- 
mine  heresis  ad  mûri  perpetuum  carcerem 
condempnati,  vendi  &  distrahi  fecissemus, 
&  nos,  sicut  intelleximus  ex  relatione 
quorumdam,  enormiter  lesi  seu  decepti 
tuerimus  in  contractibus  vendifionum  ip- 
sarum, propterquod  contra  emptores  pre- 
dictos  actiones  habemus  petendi  quod 
rescindantur  contractus  vel  nobis  quod 
deest  de  justo  precio  suppleatur,  super 
quibus  quedam  informacio  de  mandate 
nostro  dicitur  esse  facta,  eidem  magistro 
Guillelmo  Garrici,  quem  sanctissimus  pa- 
terClemens,  divina  providencia  papaquin- 
tus,  propterejus  conversacionem  honestam 
[&]  gestus  catholicos,  per  quos  post  con- 
dempnacionem  predictam  se  exhibuisse 
dicitur  gratum  sancte  Ecclesie  &  devotum, 
&  aliis  suis  exigentibus  meritis,  ad  suam  & 
dicte  ecclesie  gratiam  dicitur  revocasse, 
volentes  &  specialiter  consideracione  di- 
lecti  &  fidelis  nostri  Bertrand!  de  Gutto, 
vicecomitis  Leomannie,  nobis  propter  hoc 
specialiter  supplicantis,  gratiam  facere  spe- 
cialem,  omnes  actiones,  omnia  jura,  quas 
&  que  contra  predictos  emptores  occasione 
lesionum  seu  deceptionum  ipsarum  nec- 
non  omne  jus  &  omnem  actionem,  quod  & 
quam  in  quibusdam  rébus,  possessionibus, 
juribus  8i  aliis  bonis  hereditariis,  quas  & 
que  idem  Guillelmus  Garrici  habebat  in 
Castro  de  Monteirato  &  pertinenciis  suis 
tempore  condempnacionis  predicte,  occa- 
sione lesionum  seu  deceptionum  ipsarum, 
necnon  omne  jus  &  omnera  actionem, 
quod  &  quam  in  quibusdam  rébus,  posses- 
sionibus, juribus  &  aliis  bonis  hereditariis. 


An 

1 J  1  2 

avril. 

Archives  nationales,  JJ.  j^6,  n.  236,  l"  ili  V, 


An 

|3|2 


5^7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


quas  &  que  idem  Guillelmus  Garrici  habe- 
b;it  in  Castro  de  Monteirato  &  pertinenciis 
suis  tempore  condempiiatioiiis  predicte, 
occasione  quarum  possessionum  &  jurium 
lis  seu  causa  vertitur  inter  procuratorein 
nostrum  senescallie  Carcassone,  ex  parte 
luia  pro  nobis,  &  Jacobum  de  Poliguiaco, 
custodem  mûri  Carcassone,  pro  se  ex  al- 
téra, super  eu jusmodi  lite  quedam  inquesta 
de  mandato  nostro  dicitur  esse  [facta], 
habemus  {x  habere  possumus  rationibus 
antedictis,  eidem  Guillelmo  damus,  con- 
cedimus,  cedimus  &  quittamus,  volentes 
&  eidem  Guillelmo  specialiter  &  ex  certa 
scientia  concédantes,  quod  omnia  bona, 
possessiones  &  jura,  que  pretextu  accio- 
num  predictarum  sibi  cessarum  &  ex  eventu 
inqueste  &  informacionis  hujusmodi  evin- 
cere  poterit  vel  habere,  idem  Guillelmus 
ad  vitam  suam  teneat,  habeat  &  possideat 
pacifiée  &  quiète,  &  post  ejus  obitum  ad 
Hugonem  Garrici  filium  suum,  ejus  liberos 
&  successores  dicta  bona  deveniant  sine 
contradictione  quacumque,  &  si  ipsum  H, 
mori  contingerit  (.sic)  sine  liberis  ex  carne 
propria  procreatis,  ad  alios  filios  dicti 
Guillelmi,  fratres  dicti  Hugonis,  quos  eli- 
gere  voluerit  heredes  8c  successores  suos, 
bona  deveniant  antedicta.  Et  super  hiis 
omnibus  cum  eisdem  ex  certa  scientia  dis- 
pensamus,  constitucione  a  nobis  vel  pre- 
decessoribus  nostris  regibus  Francorum 
édita  nonobstante,  nonobstantibus  etiam 
quibuscumque  litteris  confirmatoriis  qui- 
buscumque  personis  concessis  a  nobis  su- 
per rébus  predictis,  de  lesionibus  predictis 
seu  deceptionibus  cxpressam  non  facien- 
tibus  mentionem.  Quod  ut  firmum,  &c., 
salvo  in  aliis  jure  nostro,  &c.  Datum 
Vienne,  anno  Domini  millesinio  trecen- 
tesinio  duodecimo,  mense  aprilis.  —  Fer 
dominum  G.  de  Plasiaiio,  Amis. 


175. 

Lettres  d'abolition  pour  l'ancien  sé- 
néchal de  Toulouse,  Guichard  de 
Mar-^iac  ' . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus  univer- 
sis,  quod  cum  olim  dilecti  &  fidèles 
magister  R.  Nepos,  archidiaconus  Algie  in 
ecclesia  Lexoviensi,  &  R.,  dominas  Pi- 
quiniaci,  vicedominus  Ambianensis,  nunc 
deffuncti,  auctoritate  nostra  &  ex  comis- 
sionum  per  nos  eis  factarum  potestate, 
contra  dilectum  &  fidelem  Guichardum  de 
Marziaco,  militem,  nostrum  tune  senescal- 
lum  Tholose,  super  pluribus  &  diversis 
criminibus  &  excessibus  sibi  impositis,  per 
ipsum  Guichardum  in  officio  suo,  ut  dice- 
batur,  commissis,  plurimos  &  diversos  pro- 
cessus fecisse  &  ex  pluribus  processibus  ex 
eis  plures  condempnationes,  in  gravibus 
quantitatibus  nobis  applicaudis  sententias 
tulisse  noscantur,  Guichardus  predictus, 
se  pretendens  innocentem  de  premissis  om- 
nibus &  singulis  sibi  impositis,  processus 
ipsos  ac  sententias  post  recusationes  &  ap- 
pellationes  légitimas  per  eum  a  dictis  com- 
missariis  interpositas  &  ia  recusatioTium 
&  appellationum  ipsarum  prejudicium  & 
alias  perperam  ik  inique  per  ipsos  com- 
missarios  attemptatos  asserens,  petebat, 
requirebat  &  supplicabat  instanter  proces- 
sus &  sententias  supradictos  &  quicquid 
inde  sequtum  est  revocari  ad  nichilum  & 
ad  purgandum,  deffendendum  &  ostenden- 
dura  suam  innocenciam  super  premissis 
admitti,  nosque  pluribus  annis  &  locis 
idem  Guichardus  pro  hiis  sequebatur  inces- 
santer,  &  danipna,  expeasas  &  fatigationes 
plurimas  subiit  ex  eisdem. Tandem  precibus 
patris  nostri  sanctissimi  summi  pontificis 
fréquenter  pulsati,  laudabilem  conversa- 
tionem  dicti  G.  temporum  precedencium  & 
obsequia  per  eum  nobis  in  guerris  nostris 
&  alias  exhibita,  necnon  odorem  bone 
famé  ejusdem  G.,  quam  seraper  alias  ha- 
buit,  diligencius   attendentes    &  ejus   tri- 


An 

l3l2 

avril. 


'  Archives  nationales,  JJ.  46,  n.  238,  f  rSa. 


An 

i3  12 


529 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


53o 


An 
i3ix 


7  'ep- 


bulacionibus,  quas  ex  premissis  sustinuit, 
pio  compacientes  affectu,  processus  pre- 
dictos  &  sententias  &  omnia  quecumque 
ex  hiis  sequta  sunt,  omne  jus  iiisuper 
nobis  inde  forte  competens,  de  gratia 
speciali,  clementer  tollimus,  revocamus, 
relaxamus  &  ad  nichilum  imperpetuum 
ponimus,  &  dictum  G.  ad  famam  suam 
boiiam,  ad  bona  &  ad  omnia  in  integrum 


perio  &  aliis  juribus,  que  in  eo  habebat, 
precio  mille  centum  libr.  Turonens.,  & 
quod  débet  facere  ratificari  dictam  vendi- 
cionem  per  uxorem  suam  &  patrem  dicte 
uxoris,  per  Bernardum  de  Caslario  &  Ber- 
nardum  patrem  suum  &  per  Berengarium 
Guillelmi,  filium  domini  Clarismontis. 
Dicti  autem  homines  de  Abeliano,  inductl 
per   magistrum    Johannem    Rogerii,   cum 


restituimus  ad  eum  sfatum,  quo  erat  ante      aliud  optatum  habere  non  possint,  promi- 


dictos  processus  &  antequam  gessisset  dic- 
tum officium  senescalli,  dictos  processus 
&  criraina  sibi  impositos,  si  quos  forsan, 
quod  absit,  commiserit,  omnemque  mulc- 
tam  &  penam  impositam  seu  imponendam 
sibi  ex  regia  clemencia  perpetuo  rémitten- 
tes, prohibentes  contra  eum,  heredes  vel 
successores  ejusdem  quocumque  tempore, 
in  .personis  vel  bonis  eorum,  occasione 
premissorum  vel  alicujus  rei  ex  eis  ques- 
tionem  fieri  vel  referri.  In  quorum  testi- 
monium  &  munimeu  nostnim  presentibus 
fecimus  apponi  sigillum,  nostro  in  aliis 
&  alieno  in  omnibus  jure  salvo.  Actum 
Lugduni,  anno  Domini  M°CCC"  duode- 
cimo,  mense  aprilis.  —  Per  vos,  Barr. 
Triplicata. 


176. 

Accord  entre  les  gens  du  Roi  &  les 
habitants  d'Abeilhan  ' . 


serunt  domino  Régi  dare  &  dictam  uni- 
versitatem  facere  obligari  pro  subventione 
retencionis  seu  emptionis  dicti  castri  ad 
opus  domini  Régis  quingentas  quinqua- 
ginta  lihras  Turonensium,  solvendas  in 
quatuor  annis,  scilicet  in  primo  festo  beafe 
Marie  augusti  centum  triginta  libras,  & 
postea  in  singulis  annis  in  eodem  festo 
centum  quadraginta  libras,  donec  sint  ad 
plénum  soluté  quingente  quinquaginta  li- 
bre, per  eos  pro  dicta  subvencione  pro- 
misse, tali  vero  pacto  &  condictione,  quod 
dicti  homines  de  Abeliano  non  sint  sub- 
missi  in  aliquo  bajulo  de  Cerviano  nec 
alicui  alii,  nisi  bajulo  domini  Régis  &  of- 
iicialibus  Carcassone  &  Biterris  domini 
Régis,  &  quod  semper  cave  &  fossata,  que 
sunt  circa  muros,  semper  remaiieant  &  sint 
in  statu,  in  quo  nunc  sunt,  &  quod  ad  edi- 
ficandum  domos  vel  alias  per  gentes  domini 
Régis  non  concedantur,  &  quod  pasturalia 
propria  dictorum  hominum,  que  semper 
tam  ipsi  quam  eorum  predecessores  pacifice 
possederunt,  devesa  teneant  &  possideant 
pro  usu  &  pasturis  animalium  suorum, 
sicut  hactenus  consueverunt,  &  quod  ea 

A YMERICUS  de  Croso,  miles  domini  nos-      per  gentes  domini  Régis  ad  acapitum  vel 
tri  Francorum  régis,  senescallus  Car-      emphiteosim   minime  concedantur.  Super 


cassone  &  Bitterrensis,  magistro  Petro 
îcinbre.  Andrasii,  notario  Biterrensi,  salutem  & 
dilectionem.  Significamus  vobis  quod  de 
facto  de  Abelhano,  presentibus  Perrino  de 
Insula  pro  se  &  Bernardo  de  Verlis  & 
Poncio  Micbaelis  de  Abelhano,  dicentibus 
se  transmissos  per  universitatem  hominum 


eo  videlicet  quod  petunt  dictum  castrum 
nunquam  posse  poni  extra  manum  Régis, 
donando,  excambiando  vel  vendendo,  illud 
libenter  scribemus  domino  Régi,  quia  pre- 
dicta  sine  ejus  expressa  licentia  facere  non 
possemus.  Quare  vobis  mandamus  de  con- 
sensu   dicti   procuratoris   Régis,   quatinus 


dicte  ville  ad  nostram  presenciani  pro  facto      ratificationem  dicte  venditionis  facte  per 
predicto,  concordatum  &  factum  extitit  ut      dictum   Perrinuni  de  Insula  recipiatis,  si 


sequitur,  videlicet  quod  dictus  Perrinus  de 
Insula  vendidit  penitus  domino  Régi  cas- 
trum de  Abeliano  cum  mero  &  mixto  ira- 

'  Archives  nationales,  JJ.  48,  f"  |35. 


eos  habere  potestis.  Et  si  aliqui  defece- 
riiit,  qui  non  possint  vel  nolint  ratifîcare 
vel  adesse,  aut  si  alios  utiles  credideritis 
aut  neccessarios  ad  ratificandum  predicta, 
nobis  cum  ratificatione  publica  eorum,  qui 


An 
I  3iz 


An 

l3l2 


53i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


iÔ2 


An 

l3l  2 

octobre. 


ratificaverint  mittatis,  &  nos  cercioresper 
certiim  nuncium  specialem  sub  vestro  si- 
gillo,  &  nichilomiuus  obligationem  uni- 
versifatis  de  Abeliaiio  seu  niajoris  partis 
ejusdem  super  premissis  nomiiie  regio  re- 
cipiatis  &  nobis  in  forma  publica  transmit- 
fatis.  Vobis  enim  committimus  super  hec 
vices  nottras.  Datum  Carcassone,  die  sep- 
tima  septembris,  anuo  Domini  moccc" 
duodecimo. 


177. 

Jnféodatîon  par  le  Roi   à   Guillaume 
de  Saint-Just,  chevalier  \ 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c,, 
quod  cum  dilectus  &  fidelis  Guillel- 
mus  de  Sancto  Justo,  miles  noster,  a  nobis 
sibi  concedi  peteret  merum  imperium 
castri  de  Jocone  cum  ejus  pertinentiis  8: 
appendiciis  universis,  ita  quod  ibi  domum 
fortem  nobis  reddibilem  edificare  tenere- 
tur,  &  quod  quecumque  ad  ipsum  militem 
pertinent  in  dicto  Castro  ejusve  territorio, 
pertiuenciis  val  districtu  in  feodis,  cen- 
sivis,  quartis,  quintis,  nemoribus,  pratis, 
terris  arabilibus  &  acrescentiis  insularum 
Rodani,  sextadecima  parte  insularum  ipsa- 
rum,  que  dicuntur  de  Jocono,  quam  tenet 
a  Bremondo,  domino  Utecie,  duntaxat 
excepta,  &  alla  omnia  que  habebat  &  ha- 
bet  in  dicto  Castro  ejusve  territorio,  perti- 
uenciis vel  districtu,  a  nobis  in  feodum  de 
cetero  teneret,  nosque  de  valore  &  condi- 
tionibus  premissorum,  &  quod  commodum 
seu  incoraraodum  nobis  esset,  si  suam  pe- 
titionem  concederemus  predictam,  mau- 
dassemus  diligenter  inquiri  per  senescal- 
lum  nostrum  Bellicadri  veritatem  ;  nos, 
audita  relatione  dicti  senescalli,  tam  voce- 
tenus  quam  etiam  in  scriptis  nobis  facta, 
nostraque  8c  dicti  militis  nostri  utilitate 
pensata,  ejusdem  militis  supplicationi  in 
hac  parte  favorabiliter  annuentes,  volumus 
8:  eidem  tenore  presencium  concedimus, 
quod  ipse   heredesque   &;:   successores   sui 

'  Archives  nationales,  JJ.  48,  f"  68,  n.  1  i3. 


seu  causam  ab  eo  habituri  castrum  de  Jo- 
cone predictum  cum  ejus  appeiidenciis  & 
pertinenciis  universis,  ac  merum  impe- 
rium ipsius  castri,  redditus  &  possessiones 
omnes  &  singulas  &  res  quascumque,  quos 
seu  quas  idem  miles  noster  habebat  &  ha- 
bet  in  dicto  Castro  ejusve  territorio,  per- 
tinenciis vel  districtu,  ut  supra  per  eum 
oblatum  est,  a  nobis  &  nostris  successori- 
bus  in  feodum  exnunc  de  cetero  teneant 
ac  pacifice  &  libère  possideant,  dum  tamen 
ibidem  convenientem  domum  fortem  nobis 
reddibilem  suis  sumplibus  edificaverint, 
prout  superius  est  expressum,  concedentes 
eidem  militi  quod  plebeiis  seu  ignobilibus 
concedere  &  tradere  possit  in  emphitheo- 
sim  seu  acapitum  domania  sua,  a  nobis  in 
dictis  locis  movencia,  meliorem  seu  eque 
bonam  condicionem  feodi  faciendo,  nec 
recipientes  ab  eis  financiam  ob  hoc  te- 
neantur  prestare.  Quod  ut  perpétue  fir- 
mitatis,  &c.,  nostro  in  aliis  &  alieno  ia 
omnibus  jure  salvo.  Actum  Parisius,  anno 
Domini  M°  CCC  duodecimo,  mense  octo- 
bris.  —  Per  vos.  Crépon.  CoUatio  fit. 


178. 

Accord  entre   le  prince  de  Tarente 
&•  le  comte  de  Foix\ 

PHILIPPUS,  Tarenti  8j  Achaye  princeps, 
universis  présentes  litteras  inspectu- 
ris  salutem.  Notum  vobis  facimus  quod 
cum  certe  conventiones  facte  &  promis- 
siones  nuper  anno  proximo  preterito  apud 
Viennam  fuerint  tractate  8:  firmate  inter 
nos  ex  iina  parte  &  nobilem  virum  comi- 
tem  Fuxi  ex  altéra,  prout  in  instruiiientis 
inde  confectis  plenius  continetur,  videli- 
cet  quod  ipse  cornes  tenebatur  cum  certo 
numéro  equitum  armatorum  8;:  peditum  ire 
in  auxilium  8t  juvameti  carissimi  domini  & 
fratris  nostri,  domini  régis  Roberti,  &  nos 
sibi  providere  in  certis  summis  peccunie 
per   eundem    dominum    fratrem    nostrum 

'  Bibl.   nat.,  collection   Doat,   vol.    180,  f"  97. 
—  Archives  du  château  de  Foix. 


An 
l3l2 


An 
i3i3 

17  jan- 
vier. 


An 
i3.3 


533 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


534 


An 
i3i3 


curare  &  facere  debebamus  pro  gagiis  suis 
&  geiitis  sue,  ac  etiam  eidem  comiti  certum 
annuum  redditum  per  eundem  dominum 
fratrem  nostrum  facere  assignari,  volumus 
&  simul  cuni  eodem  comité  convenimus, 
quod  nisi  predicta  fecerimus  compleri  infra 
niensem  madii  proxime  venturum,  nolu- 
mus  quod  idem  comes  remaneat  in  aliquo 
pro  predictis  in  antea  obligatus,  imo  dic- 
tum  comitem  ab  omnibus  conventiouibus, 
promissionibus,  factis  [&J  sacramentis  val- 
latis  inter  nos  &  dictum  comitem,  quit- 
tamus  &  omnia  instrumenta  inde  confecta 
seu  recepta  occasione  premissa  exnunc  & 
extunc  cassamus  &  irritamus  &  pro  nullis 
habere  volumus,  &  nullam  habeant  roboris 
firmitatem.  Et  ad  majorem  roboris  firmi- 
tatem  de  premissis,  nos  Philippus  premis- 
sus  impressionem  sigilli  nostri  presentibus 
duximus  apponendam.  Datum  &  actum  Pa- 
risius,  die  decimo  septimo  januarii,  anno 
Domini  m'ccc  duodecimo. 


179. 

Envoi   d'enquêteurs   dans   le   Lan- 
guedoc '. 

I.  T-)HIL1PPUS,  &c.,  dilectis  &  fidelibus 
1  magistro  Alano  de  Lanbalia,  electo 
confirmato  Briocensi,  Johanni  de  Blavilla, 
Tholosano,  &  Aymerico  de  Croso,  Carcas- 
sone  senescallis,  militibus  nostris,  salutem 
&  dilectionem.  Committimus  &  mandamus 
vobis,  quatinus  vos  très  aut  vos,  elocte 
predicte,  cum  altero  dictorum  senescallo- 
rum,  tercio  non  expectato,  ad  partes  Tho- 
losane  &  Carcassonensis  senescalliarum 
vos  transferentes,  de  feudis,  retrofeudis  & 
possessionibus  nobilibus  ac  aliis,  quocum- 
que  titulo  per  nobiles  personas  aut  alias 
in  personas  ecclesiasticas,  communitates 
&  ignobiles  personas  aut  alias  prohibitas 
alienatis,  necnon  de  suppressiis,  usurpa- 
cionibus,  recelacionibus  &  occupacionibus 
jurium  nostrorum  inquiratis  summarie  & 
de  piano,  &  possessiones,  feuda  &  jura  hu- 

'  Archives  nationale»,  JJ.  5o,  f"  1   v", 


jusmodi,  quas  &  que  per  inquestas  super 
hiis  modo  predicto  faciendas  alienatas, 
recelatas,  occupatas,  usurpatas  &  detentas 
illicite  inveneritis,  ad  manum  nostram  po- 
natis  &  teneri  faciatis.  Et  si  aliqui  vobis- 
cum  super  hiis  finare  voluerint,  placet 
nobis  &  volumus,  vobisque  tenore  pre- 
sencium  concedimus  potestatem  pro  nobis 
financias  hujusmodi  recipiendi  &  omnes 
inquestas,  pro  nobis  in  dictis  senescalliis 
per  gantes  &  officiales  nostros  inceptas 
&  pendentes,  complendi  seu  faciendi,  vo- 
catis  qui  fuerint  evocandi,  perfici  &  com- 
pleri &  ipsis  completis  judicandi  easdem; 
&  si  in  ipsis  inquestis  aliqua  dubia  vobis 
occurrerint,  illos  quos  fangunt  hujusmodi 
inqueste  ad  finandum  vobiscum  super  hu- 
jusmodi dubiis,  si  finare  voluerint,  ad- 
mittendi,  &  faciendi  omnia  &  singula,  que 
circa  premissa  &  eorum  quodlibet  fuerint 
necessaria.  Illis  autem,  qui  vobiscum  fina- 
verint,  vestras  concedatis  litteras  &  tra- 
datis,  a  nobis  postmodum  confirmandas, 
nostra  tamen  de  ipsis  confirniandis  vo- 
luntate  retenta.  Et  si  quod  in  premissis 
dubium  vobis  occurrerit,  de  quo  vobiscum 
finatum  non  fuerit,  illud  nobis  sufficienter 
instructum  quanicicius  rescribatis,  adjor- 
nantes  illos  quos  tanget  negocium  ad  ter- 
minum  competentem  coram  nobis  ad  fa- 
ciendum  super  hiis  quod  fuerit  rationis, 
&  de  hoc  nos  cerlificantes.  Damus  autem 
justiciariis  &  subditis  nostris  tenore  pre- 
sencium  in  mandatis,  ut  in  premissis  om- 
nibus &  singulis  vobis  pareant  efficaciter 
&  intendant.  Actum  Parisius,  die  prima 
maii,  anno  Domini  millésime  ccc'xill». 
H.  Philippus,  &c.,  senescallo  Carcas- 
sonne  vel  ejus  locum  tenenti  salutem. 
Intelleximus  quod  Johannes  [sic;  corr, 
homines)  de  Giniaco,  diocesis  Biterrensis, 
a  pauco  tempore  citra,  nonobstante  con- 
tradictione  alicujus  dominorum  suorum, 
nostra  licentia  non  obtenta,  creaverunt  in 
dicto  Castro  consules,  usi  fuerunt  &  utun- 
tur  officio  consulatus,  &  pluribus  fran- 
chisiis  &  libertatibus  ac  aliis  per  eos 
usurpatis  usi  fuerunt  &  uti  nituntur,  in 
prejudicium  &  diminucionem  feudi  &  ju- 
ris  nostri  ac  non  modicum  detrimentum. 
Quare  mandamus  vobis  quatinus  si,  voca- 
tis  procuratore  nostro  &  aliis  evocandis, 


An 
1 3 13 


An 

!338 

34  mars. 


An 
i3o8 


53' 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


536 


vobis  consti;erit  ita  esse,  ipsos  uti  officio 
consulatus  nuUatenus  permittentes,  super 
creacione  consulum  perpetuum  eis  silen- 
cium  impoiiatis  &  ad  emendam  condignam 
nobis  ab  ipsis  prestandam  ob  predicta 
compellatis  eosdem ,  nisi  quod  predicta 
eis  facere  licuerit  per  nostras  litferas  vobis 
faciant  fidem,  &  ea  que  super  hiis  in  nos- 
trum  prejudicium  facta  sunt,  ad  statum 
pristinum  reducatis.  Actum  apud  Meledu- 
num,  die  xxiiii'  niarcii,  aiino  Domini 
M''ccc°  septimo. 

Les  habitants  de  Gignac  avaient  acheté  le 
droit  d'avoir  des  consuls  du  sénéchal  Jean 
d'Aunay,  moyennant  deux  mille  livres  tour- 
nois. N'ayant  pas  payé  la  somme  convenue, 
les  consuls  furent  cités  devant  les  commissai- 


i8o. 

Concession  à  l'ahbi  de  Saint-Guilhem 
du  Désert  du  droit  de  premier  ap~ 
peV . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  inter  religiosum  virum  ab- 
batem  monasterii  Sancti  Guillelnii  de  De- 
sertis,  Lodovensis  diocesis,  ex  parte  una, 
&  gentes  nostras  pro  nobis  ex  altéra,  su- 
per remissione  primarum  appeliationum 
lataruni  seu  ferendarum  in  curia  seculari 


predicti  monasterii,  quas,  omisse  predicto 
res  du  roi,  s'excusèrent  de  leur  retard,  &  le  abbate  seu  judice  suo  appeliationum,  in 
premier  accord  fut  confirmé  par  Alain,  éveque      ipsa  curia  litigantes  aliquando  contingebat 


de  Saint-Brieuc,  &  Aimeri  du  Cros,  moyen- 
nant une  somme  de  cinq  cents  livres,  en  sus 
des  deux  mille  déjà  convenues  ;  les  consuls 
s'engagèrent  à  payer  le  tout  dans  les  cinq 
ans.  —  Suit  :  i"  la  commission  du  roi  à 
Alain  de  Saint-Brieuc,  plus  haut  donnée; 
2°  le  mandement  du  roi  du  24  mars  iSoy  (v. 
st.);  3°  une  requête  du  procureur  du  roi  au 
sénéchal  (21  juin  i3o8),  demandant  à  ce 
dernier  d'exécuter  le  mandement  du  roi,  fi-  la 
sentence  du  sénéchal  favorable  aux  hommes 
de  Gignac  ;  4°  un  acte  de  Jean  d'Auxy  &  de 
Nicolas  de  Lw^arches,  commissaires  du  roi, 
confirmant  des  acquisitions  faites  autrefois 
par  les  habitants  &  par  l'hôpital  de   Gignac 


ad  nostram  curiam  Biterrensem  înterpo- 
nere,  diutius  litigatum  fuisset,  nos  dico 
monasterii  laboriosis  dispendiis,  que  ig 
prosecutionis  predicti  litigii  negotio  dic- 
fus  abbas  &  monachi  dicti  loci  fréquenter 
habebant  subire,  gratiosius  obviari  volen- 
tes,  predictum  abbatem  ad  financiam  tre- 
centarum  librarum  Turonensium  concor- 
datam  cum  gentibus  nostris,  quas  specialiter 
deputa[vi]mus  ad  tractandam  hujusmodi  fi- 
nanciam, ab  ipsis  gentibus  nobis  relatam 
duximus  admittendum.  Et  pro  ipsa  peciinie 
summa,  de  qua  predictus  abbas  dilectis  & 
fidelibus  thesaurariis  nostris  Parisius  no- 
mine  nostro  plenarie  satisfecit,  eidem  ab- 


(i3o6,  5   mai).  Le  tout  fut  confirmé  par  le      bâti,  pro  se  &  successoribus  suis  predicti 


roi  en  juin  1314. 

Les  mêmes  commissaires  composèrent,  à 
Toulouse,  les  23  &■  ij  janvier  i3l3  (v.  st.), 
avec  les  communautés  de  la  terre  de  Mire- 
poix  (JJ.  5o,  n»'  2  &  18). 


monasterii,  concedimus  per  présentes  co- 
gnitionem  primarum  appeliationum  in  tota 
terra  sua,  ad  monasterium  ipsum  spectante, 
necnon  liberam  potestatem  constituendi, 
tenendi  &  habendi  judicem  super  eis, 
mandantes  tenore  presentium  omnibus  & 
singulis  justiciariis  seu  judicibus  nostris, 
quocumque  nomine  censeantur,  modernis 
&  qui  pro  tempore  fuerint,  quatinus  dic- 
tum  abbatem  aut  successores  suos  predicti 
monasterii  non  impediant  aut  molestent 
deinceps  in  predictis,  sed  ipsas  primas 
appellationes  de  cetero  ad  predicti  abbatis 
&  successorum  suorum  seu  judicis  sui  pri- 
marum  appeliationum   examen  remittant. 


An 
i3r3 

juin. 


Archives  nationales,  JJ.  49,  f°  2?  v",  n.  42, 


An 
i3i3 


537 


PREUVES  DE  L'KISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


>38 


An 
i3i3 

juillet. 


eoruni  ministros  deiiiceps  in  incursibus 
hujusmodi  nuUatenus  impediant  aut  mo- 
lestent. Quod  lit  perpetuum,  &c.  Actuni 
Parisius,  anno  Doraini  M°ccc°  tridecimo, 
mense  julio.  —  Per  vos,  Joy. 


si  aliquos  litigantes  in  curia  dicti  abbatis 
seu  monasterii  sepedicti,  omisse  abbate 
seu  judice  suo,  contingeret  appellare. 
Quod  ut  ratum,  &c.  Actum  in  abbacia  re- 
gali  Béate  Marie  juxta  Pontisaram,  anno 
Domini  ]M°ccc  xili",  mense  junii. —  Per 
dominum  Marrigniaci,  G.  de  Rivo. 

Même  registre,  n.  ii3,/°48,  Ze»re  du  même 
roi,  de  juillet  i3i3,  accordant  le  même  pri- 
vilège à  l'abbaye  de  la  Grasse,  diocèse  de 
Carcassonne,  moyennant  l'abandon  par  l'ab- 
baye de  tous  ses  droits  sur  les  biens  des  Juifs  Don  fait  par  le  Roi  à  son  clerc,  maître 
originaires  de  ses  domaines.  Raimond  Foucaud' . 


An 
i3i3 


182. 


181. 

Concession  des  encours  d'hérésie  au 
vicomte  de  Lomagne,  Bertrand  de 
Goût  '. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
nos  pridem  defuncto  Arnaldo  Garcie, 
militi,  patri  qiiondam  dilecti  &  fidelis  nos- 
tri  Bertrand!  de  Guto,  militis,  viceconiitis 
Leomanie  &  Altivillaris,  dum  viveret,  ])ro 
se  &  suis  heredibus  dictos  vicecomitatus 
cum  omnibus  suis  pertinentiis  donacione 
trrevocabili  concesserimus  gratiose,  gen- 
tesque  nostre  partium  illarum,  sicut  eo- 
dem  vicecomite  conquérante  didicimus, 
eundem  in  incursibus  heresum,  qui  in  eis- 
dem  vicecomitatibus  eveniunt,  impediant 
&  perturbent,  nos  prefato  vicecomiti  gra- 
tiam  de  dictis  vicecomitatibus,  a  nobis  dicto 
patri  suo  dum  viveret  factam,  sicut  predi- 
citur,  volentes  de  pleniori  liberalitate  la- 
tins ampliare,  eidem  omnes  &  singulos 
incursus  heresum,  quos  exnunc  imposte- 
rum  in  vicecomitatibus  ipsis  contigerit 
evenire,  gratiose  concedimus  &  donamus, 
ad  ipsum  suosque  heredes  &  successores 
in  vicecomitatibus  predictis  pertinendos 
hereditarie  pleno  jure,  dantes  omnibus 
justiciariis  &  ministris  nostris  quibuslibet 
tenore  presentium  in  mandatis,  ut  dic- 
tum  vicecomitem  vel  successores  suos  aut 

'  Archive»  nationales,  JJ.  49,  n.   roi,   P"  46,  & 
n.  112,  f' 47-48. 


PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Carcassone 
vel  ejus  locum  tenenti  salutem  &  di- 
lectionem.  Cum  nos  dudum  magistro  Ray- 
mundo  Folcaudi  notario,  in  recompensa- 
tionem  grati  servicii,  per  eum  in  négocie 
Judeorum  &  aliis  nostris  negociis  nobis  & 
gentibus  nostris  impensi,  quarfam  partem 
tocius  notarié  Carcassone  ad  pensionem 
annuam  XX''  quinque  librarum  Turonen- 
sium  duxerimus  concedendam,  postmodum 
quoque  per  ordinationem  nostram  tam 
ipsa  quam  alie  notarié  regni  nostri  vendite 
fuerint  seu  ad  firmam  concesse,  propter 
quod  idem  Raymundus  frustratus  remansit 
gratia  sibi  facta;  nos  eidem  liberaliter  pro- 
videre  volentes,  forefacturas  sitas  apud 
Villalerium  &  Podium  Terichum  seu  in 
territoriis  locorum  predictorum ,  que  ad 
nos  ex  delictis  magistri  Gerardi  Carpenta- 
rii  &  Guillelmi  de  Sancto  Martino  de  Car- 
cassona  in  commissum  venerunt,  usque  ad 
valorem  seu  extimationem  ducentarum  & 
quinquaginta  librarum  Turonensium  par- 
vorum  forcium  duntaxat,  ad  valorem  terre 
secundum  tempus  modernum,  ipsi  magis- 
tro Raymundo  &  ejus  heredibus  &  succes- 
soribus,  si  tamen  ipse  forefacture  vendite 
non  existant,  perpétue  concedendas  duxi- 
mus  &  donandas,  mandantes  vobis,  quatl- 
nus  eidem  forefacturas  predictas,  si  non 
sint  vendite,  in  valore  tamen  &  estima- 
tione  predictis  deliberare  &  assignare  cu- 
retis.  Si  vero  vendite  fuerint,  ducentas 
libras  &  quinquaginta  de  pecunia  nostra 
deliberetis  &  solvatis  eidem  in  forti  mo- 
neta,  quam  summam  per  gentes  compoto- 

'  Archives  nationales,  JJ.  5o,  f°  5i,  n.  yS. 


An 
i3i3 

28 
octobre. 


An 
i3i3 


539 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


540 


An 
i3i3 

ou 

i3i4 
avril. 


mm  nostrorum  Parisius  in  vestris  allocari 
compotis  &  de  vestra  deduci  recepta  jube- 
mus.  Datum  apud  Traulon,  xxviiP  die 
octobris,  anno  Domiiii  M'CCC  tercio  de- 
cimo. 

L'assise  fut  faite  far  le  sénéchal  le  zS  fé- 
vrier i3i3  (V.  st.),  &  approuvée  par  le  roi  en 
août  1314. 


i83. 

Lettres  d'abolition  pour  Pierre  Roque, 
juge  de  Minervois' . 

PHILIPPUS,  &C.  Notum  facimus,  &c., 
quod  audita  &  diligenter  intellecta 
relatioiie  dilectorum  &  fidelium  G.,  epi- 
scopi  Siiessionensis,  &  Bernardi  de  Meso, 
consiliariorum  nostrorum,  olim  ad  partes 
senescallie  Carcassone  pro  reformatione 
patrie  &  officialium  nostrorum  correc- 
cione  ex  parte  nostra  destinatorum,  pre- 
sertim  super  impositis  seu  denuntiatis  vel 
objectis  contra  dilectum  magistrum  Petrum 
Roqua,  clericum  nostrum,  tune  judicem 
Minerbesii,  vel  per  eum  confessatis  aut 
qualitercumque  ad  eorum  noticiam  gene- 
raliter  vel  specialiter  per/entis,  considera- 
tis  eciam  &  actentis  certis  rationibus  in 
dicta  relatione  contentis,  nos  de  certa 
scientia  &  ex  causa  eidem  clerico  pro  se 
&  heredibus  suis  quamcumque  penani,  si 
quam  occasione  premissorum  incurrerat 
seu  incurrere  debebat,  quantum  in  nobis 
est,  remittimus  totaliterSt  quittamus,  salvo 
jure  restitutionum,si  quas  alicui  vel  aliqui- 
bus  pro  premissis  contra  eum  denunciatis 
vel  objectis,  &c.  Quod  ut  perpetuo,  &c. 
Actum  Parisius,  anno  Domini  M^cccxilio, 
mense  aprilis. —  Per  dominum  Michaelem 
Maulconduit,  Crépon. 

«  Archives  nationales,  JJ.  49,  n.  220,  C  pS. 


An 
i3i4 

6  mai. 


184. 

Convocation  des  milices  de  Montpel- 
lier à  l'ost  du  Roi\ 

I.  T)  DE  Marcheriis,  miles  domini 
1  •  nostri  régis  Francie,  senescallus 
Bellicadri  &  Nemausi,  rectori  regio  Mon- 
tispessuli  vel  ejus  locum  tenenti  salutem. 
Mandamus  vobis,  quatinus  apud  Montem- 
pessulum  faciatis  ex  parte  regia  proclamari 
necnon  &  in  aliis  locis  vestre  rectorie  ad 
hoc  aptis,  quod  omnes  sint  parati  in  armis, 
tam  eques  quam  pedes,  ituri  infra  diem 
dominicam  proximam  ubi  duxerimus  or- 
dinandum,  ac  visis  presentibus  mostram 
fieri  faciatis,  prout  est  fieri  consuetum. 
Hoc  autem  requiratis  fieri  per  gentes  do- 
mini régis  Majoricarum,  alioquin  in  eo- 
rum defectum  facere  non  tardetis.  Datum 
Rupemaure,  VI   die   raadii,  anno  Domini 

M^CCCXIIII». 

II.  P.  de  Marcheriis,  &c.  (eisdem  quitus 
supra).  Mandamus  vobis  quatinus  procla- 
mationem,  quam  vobis  per  nostras  iiteras 
fieri  mandavimus  super  eo,  quod  omnes 
sint  parati  eum  armis,  si  facta  non  fue- 
rit,  fieri  faciatis,  a  mostra  vero  facienda 
supercedentes,  quousque  a  nobis  aliud  su- 
per hoc  receperitis  in  mandatis.  Datum 
Rupemaure,  die  X  maii,  anno  Domini 
MOccCxiiir. 


i85  —  LXVIII 

Ordonnance  du  roi  Louis  Hutin,  tou- 
chant la  justice  du  Languedoc^. 

UDOVicus,  Dei  gratia  Francorum  &  Na-  Éd.orig. 
varre  rex,  senescallo  Tholose  ceteris-  coi.  i+O. 

que  justiciariis  nostris  ad  quos  présentes 

littere    pervenerint,    salutem.   Ad   instan-      An 
tiam  fidelium  nobilium  &  subditorum  nos- 


An 
i3i4 

10  mai. 


L 


■  Biblioth.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f  16;  copie  du 
temps. 

'  Mss.  àe  feu  M.  l'abbé  Crozat.  [Auj.  ms.  la- 
tin 9993,  C"  66  v".] 


An 
1 3 1 5 


541 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


542 


trorum  senescallie  vestre  conquerentium      Assailliti,  notario,  officium   procurationis 


An 
i3i5 


intelleximus,  quod  fréquenter  cause  jus- 
ticiarie,  tam  private  quam  fiscales,  que  in 
vestra  seiiescallia  agitari  consueverunf,  ad 
parlamentuni  nostrum  Parisiusde  mandate 
nostro  aut  predecessorum  nostroruni  vel 
alias  remittuntur,  in  grande  ipsorum  pre- 
judicium  non  modicum  &  gravamen.  Quare 
cum  nos  ad  utilitatem  siibditorum  nostro- 
rum  senescallie  vestre  duxeriraus  ordi- 
nandum,  quod  de  cetero  omnes  &  singule 
cause  proprietatem  nostram  tangentes,  cu- 
juscumque  conditionis  existant,  per  pro- 
curatores  nostros  seu  alios  quoscumque 
nostro  nomine  mote  vel  niovende,  coram 
vobis  ex  (corr.  in)  vestra  curia  ventilentur 
&  diffiniantur,  verunitamen  si  ab  aliquo 
contra  nos  seu  procuratores  nostros  ali- 
que  questiones,  proprietatem  nostram  ut 
premittitur  tangentes,  usque  ad  summam 
C  libr.  Turon.  annui  redditus  in  vestra 
senescallia  mote  sint  aut  in  futurum  mo- 
veantur,  illas  causas  in  vestrp  senescallia 
volumus  audiri  &  etiam  terminari;  alio- 
quin  si  dictam  summam  C  libr.  dicta  ques- 
tio  excesserit,  illam  volumus  ad  no^rum 
Cparlamentum]  remitti  juxfa  ordinationem 
alias  super  hoc  factam.  Ceteras  vero  quas- 
cumque  causas  inter  privatos  motas  & 
movendas  senescallie  vestre  ibi  volumus 
audiri  &  etiam  terminari.  Quocirca  man- 
damus  vobis,  quatinus  dictas  ordinationes 
teneatisinviolabiliter  [&]  observe ti s,  teneri 
&observarifîrmiferfaciatis,  nonobstantibus 
ordinationibus  aliis  acthenus  editis  qui- 
buscumque.  Datum  Parisius,  sub  sigillo 
quo,  vivente  domino  genitore,  utebamur, 
prima  die...  anno  Doraini  M°ccc°xv. 


186. 


super  incursibus  heresum  in  senescallia 
supradicta,  vacans  per  niortem  Pétri  Ra- 
dulphi,  quondam  procuratoris  incursuum 
predictorum,  duxerimus  concedendum,  te- 
nendum  ab  eo  &  exercendum  more  solito 
&  ad  vadia  consueta,  quamdiu  nostre  pla- 
cuerit  voluntati,  mandamus  vobis  quatinus 
predictum  officium,  visis  presentibus,  deli- 
beretis  eidem,facientes  sibi  in  hiis,  que  ad 
predictum  pertinuerint  officium,  pareri 
efficaciter&  intendi.  Datum  apud  Sanctum 
Christoforum  in  Halata,  sub  sigillo  que, 
vivente  carissirao  domino  &  genitore  nos- 
tro, utebamur,  vin»  die  aprilis,  anno  Do- 
mini  MOCCCXV». 

Philippus,  régis  Francorum  filius,  regens 
régna  Francie  &  Navarre,  senescallo  Car- 
cassone  vel  ejus  locum  tenenti  salutem. 
Placet  nobis  &  volumus,  quod  magister 
Arnaldus  Assaliti,  notarius,  in  officio  pro- 
curatoris super  incursibus  heresum  in  ves- 
tra senescallia,  in  quo  est  per  carissimi 
domini  &  germani  nostri  domini  Ludovici, 
quondam  dictorum  régis  regnorum,  litteras 
institutus,  remaiieat,  iiludque  teneat  & 
exerceat  more  solito  &  ad  vadia  consueta, 
quamdiu  nostre  placuerit  voluntati.  Datum 
Lugduni,  sub  sigillo  quo  ante  dictorum 
regnorum  susceptum  regimen  utebamur, 
die  IX*  septembris,  anno  Domini  M.°ccc° 
sexto  decimo. 

Dans  l'acte  de  vente  aux  enchères  (ad  can- 
dele  extinctionem)  d'une  maison  du  bourg 
de  Carcassonne,  ayant  appartenu  à  l'héréti- 
que Kaimond  de  Cao^ilhac  (Carcassonne, 
19  octobre  i3i6),  approuvée  par  le  juge- 
mage  de  Carcassonne,  faisant  fonctions  de 
lieutenant  du  sénéchal,  Aimeri  du  Cros,  le 
14  novembre  suivant,  &  par  le  Koi  en  jan- 
vier i3i7. 


An 
i3i6 

9  sep* 
Icmbre. 


An 
i3i  5 


Nomination  d'un  procureur  des  en- 
cours dans  la  sénéchaussée  de  Car- 
cassonne '. 

LUDOVICUS,  Dei  gratia  Franc.  &  Navarre 
rex,  senescallo  Carcassone   &   Bitter- 


R  avril,    rensi  salutem.  Cum  nos  magistro  Arnaudo 


'  Archives  nationales,  JJ.  54",  f°  49  v°. 


54^ 


An 
i3i5 

i6 

octobre. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  $44 

quam  nobiles  diversis  affecerunt  flagellis. 
Descendere  volentes  igitur  &  videre  si  pre- 
missa  veritate  nitantur,  ac  super  premissis  & 
eorum  singulis  congruum  &  celere  cupien- 
tes  remedium  exhibere,  vobis,  de  quorum 
fidelilate  &  industria  confidimus,  comniit- 
timus  &  maiidamus  quatinus  ad  partes  dicte 

LUDOVicus,  &c.,  dilectis  &  fidelibus  epi-      seiiescallie    vos   personaliter   conferentes, 
scopo   Briocensi,   magistro   Guillelmo 
de  Usco,  canonico  Peronensi,  &  Guillelmo 
Flote  niiliti  nostris,   salutem   &  dilectio- 


187. 

Envoi  de  commissaires  enquêteurs  dans 
la  sénéchaussée  de  Toulouse^ 


iiem,  Sicut  in  subjectorum  nobis  populo- 
rum  transquillitate  &  prosperitate  votiva 
gloriamur  uberius,  sic  &  In  ipsorum  afflic- 
tione  ac  in  adversitate  noxia  &  oppressis 


constitutisper  vos  ad  jurium  nostrorum  de- 
fencionem  &  conservationem  defensoribus 
ydoneis  uiio  vel  pluribus  probis  viris  &  in 
hiis,  que  pro  conservandis  juribus  nostris 
facienda  fuerint,  exceptis  {sic;  corr.  exper- 
tis),  vocatis  evocandis,  facta  primitus  pro- 
clamacione   generali  palam   &  publiée  & 


conpatiraur  &   condolemus   afflictis,  vias  sub   certis  pénis,  quas  videritis  expedire, 

exquirentes  &  modos  juxta  datam  nobis  a  ne  quis  cum  dictis  officiariis  aut  ministris 

Deo    prudentiam,   quibus    &  eorum   suc-  nostris  componere,  transigere  vel  pacifi- 

curratur  indigenciis  &  dispendiis  salubri-  care  audeat,  nec  iidem  officiarii  aut  minis- 

ter   obvietur.  Et  cum   in   singulis   locis  &  tri  id  cum  ipsis  facere  quomodolibet  pre- 

partibus    regni    nostri    commissum    nobis  sumant,    ipsisque    officiariis   &    ministris, 

regimen  excequi  personaliter  nequeamus,  processibus  super  premissis  faciendis  con- 

exemplo   docemur   &   urgente   necessitate  tra  eos  pendentibus,  ab  officiis  suis  per  vos 

compellimur  determinatis  provinciis  &  lo-  suspensis  vel  totaliter  amotis,  prout  vide- 

cis  determinare  certas  personas,  que  quoad  ritis  expedire,  visis  quibuscumque  litteris 

ipsas  in  regalis  virtute  potencie  deffectum  &  antiquis  privilegiis,  si  que  vobis  a  quo- 

nostre  suppléant  absencie  corporalis  nos-  quam  contigerit  exhibere  {sic),  inquiratis 

trasque    in   execucione  vices  garant.  Sed,  diligenter  veritatem  celeriter  &  de  piano, 

sicut  clamor  validus  &  insinuacio  queru-  &  que  declaranda,   corrigenda,  mutanda, 


losa  dilectorum  &  fidelium  nostrorum  ec- 
clesiasticarum  personarum,  nobilium  & 
innobiliura  &  aliorum  subditorum  nostro- 
rum senescallie  Tholosane  ad  nostram  au- 
dienciam  protulerunt,  senescallus,  vicarii, 
ballivi,  judices,  magistri  forestarum  & 
aquarum  ac  subvencionum  quarumlibet 
nostrarum  ac  per  eos  substituti  servientes, 
alii  justiciarii,  officiarii  &  ministri  nostri, 
quocumque  nomine  senseantur  {sic),  fide- 
libus &  subditis  ipsis  injurias,  molestias  & 
gravamina,  a  quibus  eos  tueri  debebant, 
multipliciter  inrogarunt,  eosdem  exactio- 
nibus  &  extorsionibus  indebitis,  illicitis 
questibus  &  rapinis  afficientes  innumeris, 
personarum  oppressionibus  variis  &  gravi- 
bus  rerum  dispendiis  affligentes,  ecclesiis, 
ecclesiasticis  personis,  viduis  Si  orfanis, 
quos  fovere  debuerant,  molestias  &  vio- 
lencias  iutulerunt,  oppresserunt  divites  & 
pauperes   conculcarunt  &  tam   populares 

'  Archives  nationales,  JJ.  54»,  f"  38,  n.  6u. 


disponenda  vel  alias  quomodolibet  ordi- 
nanda  tam  pro  nobis  quam  pro  personis 
&  subditis  supradictis  [inveneritis] ,  auc- 
toritate  nostra  regia  declaretis,  corrigatis, 
mutetis,  disponatis,  aut  alias  prout  facien- 
dum  decreveritis  ordinetis,  &  contra  sene- 
scallum,  receptores,  prepositos,  magistros 
forestarum  &  aquarum,  coUectoresque  de- 
cimarum  &  subvencionum  quarumlibet  ac 
substitutos  ab  eis  quoquomodo  officiarios, 
ministros  &  alios  quoscumque  justiciarios 
supradictos,  licet  aliqui  ex  ipsis  officiariis 
ex  quacumque  causa  officiarii  nostri  for- 
san  esse  desierint  &  ad  quamcumque  par- 
tem  regni  nostri  se  transtulerint,  de  gestu 
ipsorum  &  eorum  cujuslibet  &  qualiter  in 
sibi  commissis  officiis  hactenus  se  habue- 
rint  inquiratis,  &  que  ipsos  alias  quanquam 
juste  a  quoquam  inveneritis  habuisse  de 
bonis  suis,  si  quibus  &  prout  fuerit  ratio- 
nis  restitui  faciatis,  ac  eos  prout  merue- 
rint  taliter  puniatis,  quod  eorum  exemple 
ceteri  terreantur  &  deinceps  ad  talia  non 


54.T 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


prorumpant,    ceteraque    omnia    que    pro  rectoris  regii  Montispessuli,  vidimus,  te- 

complemento  omnium  premissorum  &  ea  nuimus  &  diligeiiter  coram   nobis  perlegi 

tangencium   neccessaria  fuerint,  in  toto  &  fecimus  quasdam   patentes  litteras   iiobilis 

per  totum,  cessante  in  omnibus  &  singulis  viri  Arnaudi  de   Fayno,   niilitis,  vices  ge- 

predictis    cujuslibet    frivole   appellationis  rentis  domini  senescalli  Bellicadri  &  Ne- 

diffugio,  vocatis  evocandis,  faciatis  &  exe-  mausi,  non  viciatas,  non  cancellatas,  &c., 

quamini   diligenter   &   de    piano,    vestras  continentes   in    se   litteras   domini    nostri 

patentes  litteras,  vestris    propriis  sigillis  Francorum  régis,  quarum  ténor  de  verbo 

sigillatas  super  omnibus,   que   declaranda,  ad  verbum  sequitur  in  bec  verba  : 

corrigenda,  mutanda,  disponenda  vel  alias  Arnaudus  de  Fayno,  miles,  vices  gerens 


quomodolibet  decernenda  duxeritis  in  pre- 
missis,  tenorem  presentium  continentes, 
personis,  quibus  expediens  videritis,  ad 
perpetuam    rey    memoriam    nichilominus 


senescalli  Bellicadri  &  Nemausi,  universis 
&  singulis  bailivis,  vicariis,  judicibus,  rec- 
toribus  ceterisque  justiciariis  dicte  sene- 
scallie  &  eorum  alteri  seu  eorum  loca  te- 


188. 


An 

3omars. 


concedendo,  super  quibus  vobis  &  duobus      nentibus  salutem  &  dilectionem.  Litteras 

vestrum    plenam,    generalem    &    liberam 

auctoritate  nostra  concedimus  potestatem. 

Et   si   vobis   aliqua    dubia    occurrerint   in 

predictis,  ea    sufficienter  instructa   nobis 

seu    nostre    curie    refferratis   vel    mittatis 


patentes  regias  nos  récépissé  noveritis,  in- 
ter  cetera  continentes  bec  verba  : 

Ludovicus,  Dei  gratia  Francorum  &  Na- 
varre rex,  senescallo  Bellicadri  vel  ejus 
locum  tenenti,  salutem.  Cum,  sicut  scitis, 


quantocius  declaranda,  sub  vestris  inclusa  diem  quam  apud  Bitturim  universitatibus 
sigillis.  In  premissis  autem  omnibus  &  sin-  seu  communitatibus  Lingue  Occitane  pre- 
gulis  dependentibus  ex  eisdem,  vobis  &  fiximus,  usque  ad  quindenam  instantis 
duobus  vestrum  ab  omnibus  pareri  &  in-  Pascatis  certis  causis  duxerimus  prorogan- 
tendi  efficaciter  volumus  &  mandamus.  dam,  nos  considérantes  quod  prefati  sub- 
Datum  Parisius,  XVP  die  octobris,  anno  diti  nostri,  qui  se  jam  posuerant  in  itinere 
Domini  M°ccc"  quinto  decimo.  veniendi    ad    diem    predictam,   antequam 

Le  22  mars  i3i5  (v.  st.),  lesdits  commis-  ipsius  prorogatio  ad  eorum  noticiam  per- 
saires,  étant  â  Toulouse,  s'accordèrent  avec  venisset,  gravati  fuerunt  laboribus  &  ex- 
les  habitants  de  Bayé^e,  qui,  ayant  entendu  pensis,  ex  quo  ipsis,  qui  de  tam  remotis 
dire  que  le  Roi  voulait  aliéner  cette  ville,  partibiis  ad  mandatum  nostrum  obedientes 
laquelle  lui  appartenait  sans  aucun  partage,  &  voluntarii  veniebant,  compatimur  ex 
vinrent  leur  demander,  moyennant  une  somme  affectu;  atfendentes  etiam  quod  ipsi  ad 
de  cinq  cents  livres  tournois  une  fois  payée,  diem  prorogatam  predictam  sine  majori 
de  s'engager  pour  le  Roi  à  ne  jamais  aliéner  tam  personarum  gravamine  quam  rerum 
le  domaine  de  cette  ville. —  Cette  transaction,  dispendio  venire  non  possent,  quod  etiam 
fut  confirmée  par  Philippe  F,  en  i3i6.  si  venirent  ibidem,  post  ipsorum  inde  re- 

ditum    ad    partes    eorum,    se    parare    non 

possent  infra  debitum  tempus  ad  nostram 

guerram   Flandrensem  veniendi,   ubi   cum 

toto    nostro    efforcio    in    futuri    novitate 

temporis   personaliter  accedere  disposui- 

Louis  X  dispense  les  communautés  du      mus  pro  rebellium   ipsorum   astucia   cum 

Languedoc  d'assister  aux  Etats  de      Dei  &  subditorum  nostrorum  adjutorio  ra- 

Bourses  ' .  dicitus  extirpanda;  mandamus  vobis  quate- 

iius  dictis  universitatibus  &  communitati- 

NOVERINT  univers!  quod  nos  Arnaudus      bus  villarum  &  locorum  nostre  senescallie 
de  Salino,  miles,  locum  tenens  nobilis      faciatis  celeriter  intimare,  quod   ipsas  de 
viri  domini  Guillermi  de  Carsano,  militis,      non  veniendo  vel  mittendo  apud  Biturim 

ad    diem    prorogatam    predictam    volumus 
'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  174,  f°  3o.  —  Hôtel  de      excusatas  habere  earumque  super  hoc  par- 
Tille  de  Montpellier,  armoire  A,  cassette  22,  n.  1.       cere  laboribus  &  expensis. 

X,  |8« 


An 
i3i6 


547 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


548 


Éd.orig. 

t.  IV. 
col.  146. 


An 
i3i6 
iaiivier. 


"  Qiiarum  autoritate  vobis  mandamus,qua- 
tenusdictam  dieni  universitatibus  predictis 
&  communitatibus  contramandetis,  taliter 
facientes  quod  propter  vestri  deffectuni 
iiullum  danipnum  paciantur.  Datum  Ne- 
mausi,  trigesimo  die  niartii,  anno  Domini 
millesimo  trescentesimo  decimo  sexto.  Red- 
dite  litteras  sigillatas. 

Egovero  prefatus  locum  teiiens  recforis, 
vobis  dominis  consulibus  Moiitispessuli 
dictum  coiitramaiidatum  intimaraus,  juxta 
dictariini  litterarum  coutinenciam  &  teno- 
rem.  In  cujus  visionis  &  diligentis  inspec- 
tionis  testimonium ,  nos  prefatus  locum 
tenens  rectoris  sigillum  cereum  &  auten- 
ticum  curie  régie  Montispessuli  huic  pre- 
senti  vidinuis  apponi  fecimus  &  appendi, 
sexta  die  aprilis,  anno  Domini  millesimo 
trecentesimo  decimo  sexto. 


189. 


LXIX 


Ordonnance  du  roi  Louis  Hutin  tou- 
chant les  privilèges  de  la  noblesse 
de  la  Province  '. 

HEC  SUNT  TRANSCRIPTA  LITTERARUM  PER  DO- 
MINUM  BREMUNDUM  DE  CASLARIO  A  DOMINO 
NOSTRO  REGE,  ET  DECLARATIONES,  RESPONSIO- 
NES  ET  ORDINATIONES  DOMINI  REGIS  FRANCIE 
SUPER  PETITIONIBUS  BARONUM  LINGUE  AUCI- 
TANENSIS. 

LUDOVicus,  Dei  gratia  Francorum  &  Na- 
varre rex,  iiotum  facimus  universis  tam 
presentibiis  quam  futuris,  quod  nos  dilec- 
torum  nostrorum  comitum,  baronum  Sj 
aliorum  nobilium  senescalliarum  Tholose, 
Carcassone,  Petragoricensis,  Ruthenensis, 
Bellicadri  &  Lugdunensis  supplicationibus 
inclinati,  ipsosque  volentes  favore  prosequi 
gracioso,  ac  ipsorum  tranquillitati,  indem- 
nitati  &  quieti  providere  totis  affectibus 

'  Mss.  de  Balu^e,  n.  447.  [Ms.  lat.  5  |38,  f' 74- 
78;  copie  de  la  main  de  Baliize;  collationné  sur 
une  copie  du  quatorzième  siècle,  ms.  lat.  3359, 
f°  i58.]  —  Ordonnances,  t.  1 ,  p.  617,  où  on  rap- 
porte le  premier  article  de  cette  ordonnance,  tiré 
de  Caseneiive,  Franc  alleu,  1.  i,  c.  i3,  n.  7. 


cupientes,  super  rec[uestis  nobis  ex  ])aite 
ipsorum  porrectis,  plurima  gravamina  eis- 
dem  &  eorum  subjectis  per  carissimi  do- 
mini &  genitoris  nostri  nostrasque  gentc-5, 
officiales  &  ministros  injuste,  ut  dicebant, 
illata,  necnon  plures  gratias,  quas  a  nobis 
sibi  concedi  petebant,  continentibus,  ha- 
bito  super  hoc  diligenti  consilio  &  trac- 
tatu,  prout  continetur  inferius  provide 
duximus  ordinandum. 

Primo  super  eo  quod  ipsi  dicebant  se 
habere  facultatem  alienandi,  quocumque 
fitulo,  libère  feuda  vel  partem  ipsorum 
in  personas  ecclesiasticas  seu  ignobiles, 
absque  eo  quod  a  dictis  personis  ecclesias- 
ticis  seu  ignobilibus  nos,  quanquam  ipsi 
nobiles  vel  aliqui  ex  eisdem  sub  nostra 
jurisdictione  existant,  aliquam  financiara 
exigera  debeamus,  &  de  hoc  fuerint  ab 
antiquo  in  possessione  pacifica,  sicut  di- 
cunt,  a  tempore  quo  memoria  hominum 
in  contrarium  non  existit,  excepto  quod 
nostri  &  genitoris  nostri  tempore,  gentes 
&  officiales  &  ministri  ipsius  domini  &  ge- 
nitoris nostri  ac  etiam  nostri  iiisi  fuerunt 
compellere  ad  prestandum  nobis  financias 
per  aliquas  de  personis  ecclesiasticis  seu 
ignobilibus,  nedum  de  feudis  &  retrofeudis 
suis  alienatis  per  ipsos,  imo  etiam  de  fran- 
chis alodiis,  ut  dicebant;  eisdem  nobilibus 
de  gratia  concedimus  speciali,  quod  ipsi  & 
eorum  successores,  altam  &  bassam  jus- 
titiam  habentes,  de  cetero  de  bonis  suis 
quibuscunique  ignobilibus,  tam  feudalibus 
quam  aliis,  in  suis  jurisdictionibus  consis- 
tentibus,  dare  &  in  ecclesiam  transferre 
possint  in  puram,  veram  &  perpetuam 
elemosinam,  sine  fraude  tamen,  vel  etiam 
ipsorum  servitoribus  innobilibus  in  remu- 
nerationem  servitiorum  1 
rum  placuerit  voluntati. 

II.  Concedimus  etiam  eisdem  [&]  de  spe- 
ciali gratia  remittimus,  quod  ipsi  possint 
ad  se  retrahere  feuda  sua  &  retrofeuda,  si 
que  pro  preterito  tempore  alienata  repe- 
rerint  vel  distracta  :  hoc  acto,  quod  si  in 
hoc  négligentes  fuerint  deinceps  vel  pre- 
dicta  fraudulose  transtulerint,  nos  omnia 
ad  nos  in  eorum  defectu  poteriraus  rema- 
nere  (corr.  retrahere). 

III.  Concedimus  eis  etiam  gratiose,  quod 
ipsi  possint  dare  &  concedere  res  &  pos- 


Éd.orîg 
t.  IV, 

col.  147 


An 
i3i6 


549 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


BSc 


sessiones  eorum  feudales   ad  censum   seu  appellationes  dimitti  &  remitti  sibi  petunt, 

eraphitheosim,  in  perpetuum  vel  ad  tem-  maiidamus   &  committimus  per  présentes 

pus,  iraponendo  certos  redditus  seu  obven-  inquisitoribus,  a  nobis   pro   reformatione 

tioiies  vel    redimentias,   que    per  eosdem  patrie  ad   partes  dictarum   senescalliarum 

dabuntur  in  emphiteosim  vel  sensum  (^ic).  destinatis,    quod,   evocatis   procuratoribus 

IV.  Item  concedimus  eisdem  de  speciali  nostris  &  ceferis  evocandis,  de   piano  in- 

gratia,  quod  si    duo  vel  quatuor  barones  quiraiit,   qualiter  usum  est  antiquitus  de 

dictarum   senescalliarum  seu  etiam    sene-  premissis,  &  illis  qui  antiquitus  usi  fue- 

scalli    nobis  sub   fidelitatis  eorum    debito  rint  de  predictis  primis   appellationibus, 

scripserint,  [quod]  quidam  alioruni   ex   il-  ipsos  (sic)  délibèrent   indilate,   &  eos  qui 

lis,  qui  nobis  bomagium  facere  tenebitur,  sunt  in  possessione  babendi  ipsas  primas 

propter  infirmitatem,  paupertatem  vel  eta-  appellationes  ab   antiquo,  non  impediant 

tem  ipsius  ad  partes  Francie  pro  dicto  près-  seu    impediri    permittant,    quominus    de 

tando  nobis  homagio  non  possit  accedere,  dicta  sua   possessione   gaudeant,   nonobs- 

quod  prestito  ab    eodem    ipsi   senescallo,  tantibus  quibuscumque  debatis  seu  ques- 

in  cujus  senescallia  morabitur,  juramento  tionibus  motis  super  hoc  tam  de  tempère 

fidelitatis,  nos  ipsum   nec  senescallum  oc-  nostro  quam  domini  genitoris  nostri  pre- 


casione  dicti  non  presliti  homagii  non 
poterimus  molestare,  causa  predicti  impe- 
dimenti  durante. 

V.  Concedimus  eis  etiam  graciose  &  vo- 
lumus,  quod  si  aliqua  bona  ad  manum 
nostram  propter  debitum  parentum  sive 
ad  instantiam  procuratoris  nostri  vel  al- 
terius  cujuscumque  poni  contingat,  quod 
bona  ipsa  prepositis,  servientibus  seu  aliis 


fati. 

IX.  Concedimus  insuper  eis  de  gratia 
speciali,  quod  nos  de  cetero,  seu  senescalli 
nostri,  aut  alie  genfes  seu  officiales  aut 
ministri  nostri  pro  nobis,  non  faciemusseu 
recipiemus  permutationes  seu  escanibia, 
nec  etiam  per  gagia  aliqua  in  turribus, 
castris,  villis  seu  castellaniis  eorumdem 
seu  in  pertiiientiis  eorum,  in  quibus  ha- 
officialibus,  gentibus  aut  niiiiistris  nostris  bentaltam  jiisticiam,  vel  adquiremus  titulo 
custodienda  aliquatenus  non  tradantur,  emptionis  seu  donationis  cujuscumque,  nisi 
sed    ipsa  per  aliquem   probum   virum  vel      solum  in  casibus,  in  quibus  confiscatio  bo- 


Éd.orig 

t.  IV. 

C0I.14H. 


plures,  prout  casus  exigit,  pro  immoderatis 
expensis  vitandis,  custodiri  volumus  & 
mandamus,  qui  de  eis  &  de  eorum  custo- 
dia  rationem  debitam  reddere  teneantur. 

VI.  Preterea  volumus  ac  etiam  gratiose 
concedimus,  quod  super  eo  quod  petunt 
bona  Judeorum,  per  nos  vel  per  dominum 
genitorem  nostrum  capta,  eis  reddi,  fiât 
eis  sicut  factum  extitit  graciose  nobilibus 
de  senescallia  Tolosana,  litterasque  super 
hoc  consimiles  reportant  (sic). 


norum  ad  nos  deberet  de  jure  vel  consue- 
tudine  pertinere,  in  quibus  siquidem  ca- 
sibus infra  annum  &  diem  eidem  dabimus 
hominem,  si  res  ipse  feudales  fuerint,  vel 
eas  exira  manum  nostram  ponemus. 

X.  Concedimus  insuper  eisdem  de  gra- 
tia speciali,  quod  illos  qui  tenent  alodia, 
cui  (sic)  ipsa  alodia  de  ipsis  nobilibus  te- 
nere  &  avoare  volumus,  libère  possint  re- 
cipere  in  eorum  homines  de  alodiis  ipsis, 
que  tamen  infra  omnimoda  justicia  fuerint 


VII.  Item    super  eo    quod   ipsi   nobiles      situata,  quorum  quidem  alodiorum  per  eos 


petunt,  quod  eorum  subditi,  ad  sigilla  vel 
ad  forum  seu  ad  cohertionem  curiarum 
nostrarum  obligati,  si  primo  convenli  fue- 
rint coram  dictis  nobilibus,  quod  cognifio 
super  hoc  ipsis  remaneat,  concedimus 
eisdem  gratiose  illam  &  eandem  gratiam, 
quam   nuper  predictis  nobilibus  senescal- 


receptorum  feuda  tenebant  a  nobis;  volen- 
tes  insuper,  quod  cum  procuratores  nostri 
de  jurisJictione  seu  alla  quacunque  causa 
contra  privatas  personas,  comités,  nobiles 
seu  alios  quoscunque,  seu  ipsi  contra  ip- 
sos aliquas  movere  contigerit  quesliones, 
8c  pro  parte  dictarum  privalarum  persona- 


lie  Tolosane  super  contentis    in  predicto  rum  probationes  &  testes  producti  fuerint 

articuloduxiraus  concedendam,  litterasque  &  examinati,  ac  conclusum  in  causis,  ut 

super  hoc  consimiles  reportent.  procuratores  ipsi  propter  deffectum  expen- 

VIII.  Super  eo  vero  quod   ipsi  primas  sarum  in  dictis  probationibus  producendis 


An 
i3i6 


An 
i3i6 


Éd.  orig, 

t.  IV, 
col.  149. 


55 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


552 


causas  îpsas  aliquatenus  non  protelent, 
procuratoribus  predictis  expensas  ipsas  per 
senescallum  &  thesaurarium  nostros  volii- 
mus  &  precipimus  celeriter  ministrari. 

XI.  Item  volumus  &  etiani  tenore  pre- 
sentium  declaramus,  de  speciali  gratia  con- 
cedentes,  quod  si  aliquis  de  faniilia  ipso- 
rum  nobilium  deliqiierit  infra  predictam 
jurisdictioneni  ipsorum,  qiiod  nobiles  ipsi 
non  impediantiir  perqiioscunque  officiâtes 
nostros,  ciim  de  hoc  possint,  cognoscere 
&  delinquentes  punire  aut  jus  facere  inter 
partes,  exceptis  illis  quorum  cognitio  de 
jure  non  potest  ad  eos  pertinere. 

XII.  Volumus  insuper  &  concedimus 
gratiose,  quod  senescalli  nostri  predicti 
seu  alii  officiales  seu  ministri  nostri  ad 
captionem  aliquorum  honiinuiu  bone  famé 
aliquatenus  non  procédant,  nisi  prius  per 
informationem  factam  cum  non  malivolis 
secretam,  vel  fama  publica  référante,  de 
crimine  sibi  imposito  aut  similiter  dicatur 
esse  suspectus. 

XIII.  Preterea  concedimus  eis  de  spe- 
ciali gratia,  quod  si  aliquis  pro  debitis  vel 
pro  salariis  servientium  vel  ex  causa  alia 
pignorari  contingat,  quod  pignora  capta 
per  dictos  servientes  non  abstrahantur  de 
villa  seu  loco  ubi  capta  fuerint,  nec  alibi 
quam  ibidem,  si  commode  fieri  possit, 
vendantur;  &  si  forsan  :bi  vendi  commode 
non  possint,  ad  propinquius  mercatum 
pignora  ipsa  vendantur. 

XIV.  Item,  super  eo  quod  ipsi  pefunt, 
quod  non  impediantur  in  cognitione  cri- 
minum  commissorum  &  committendorum 
in  itineribus  terrarum  dictorum  nobilium, 
ubi  altam  habent  justiciam,  volumus  quod 
senescalli  nostri  se  diligenter  &  de  piano 
informent  an  cognitio  &  punitio  criminum 
in  itineribus  commissorum  pertineant  ad 
eosdem,  &  quod  si  ab  antiquo  ipsos  inve- 
nerint  in  possessione  premissorum,  eos  in 
sua  possessione  permittant,  nonobstante 
impedimento  per  nos  &  dominum  genito- 
rem  nostrum  vel  officiales  nostros  appo- 
sito  in  premissis. 

XV.  Item  concedimus  eisdem  de  speciali 
gratia,  quod  subditi  dictorum  nobilium  per 
gentes  vel  officiales  nostros  de  cetero  non 
compellantur  ad  solvendum  nobis  aliquod 
subsidium,  nisi   illi  a  quibus  ab   antiquo 


levari  &  exigi  consuevit,  vel  nisi  in  casu 
in  quo  de  jure  commun!  nullus  haberetur 
immunis,  vel  ab  illis  qui  sponte  nobis  ali- 
quid  dare  vellent,  quacunque  occasione 
cessante. 

XVI.  Volumus  insuper  &  concedimus 
gratiose,  quod  nobiles  ipsi  non  impedian- 
tur per  quemcunqiie  officialium  nostro- 
rum,  quoniinus  ipsi  personas  quascunque 
ecclesiasticas,  bona  immobilia  in  eorum 
jurisdictione  habentes,  ratione  dictorum 
bonorum,  ad  solvendum  eisdem  super  bo- 
nis immobilibus  per  eos  possessis  tallias  ab 
antiquo  levari  consuetas  possint  per  cap- 
tionem bonorum  immobilium  compellere 
predictorum. 

XVII.  Item  volumus,  quod  senescalli  seu 
officiales  nostri  quicunque  non  permittant 
prelatos  suara  jurisdictionem  ecclesiasti- 
cam  in  terris  dictorum  nobilium,  ad  pre- 
judicium  temporalis  jurisdictionis  ipso- 
rum, aliquatenus  exercere  &  si  forsan  per 
eosdem  prelatos  sic  fieret,  volumus  quod 
officiales  nostri  predicti  ipsos  prelatos  ad 
cessandum  de  premissis  remediis  opportu- 
nis  compellant. 

XVIII.  Item  volumus  &  concedimus  de 
gratia  speciali,  quod  si  aliqui  creditores 
contra  suos  debitores  literas  a  curiis  nos- 
tris,  in  quarum  jurisdictione  contractus 
facti  fuerint,  dirigendas  justiciariis,  in 
quibus  ipsi  debitores  domicilium  habent, 
easque  per  eorum  proprios  nuncios  mit- 
tere  velint  ad  evitandum  expensas  majo- 
res, quod  senescalli  &  alii  officiales  seu 
ministri  nostri  non  permittant,  quod  ser- 
vientes nostri  ipsos  creditores  compellant, 
contra  eorum  voluntatem,  dictas  literas 
sibi  tradi  pro  portandis  eisdem  &  exécu- 
tion! mandandis. 

XIX.  Item  concedimus  eisdem  graciose, 
quod  nullus  de  procuratoribus  seu  curiali- 
bus  nostris  aprelatis,  baronibus,  nobilibus 
seu  aliis  personis  quibuscunque  pensio- 
nem  aliquam  de  cetero  quoquo  modo  reci- 
piant,  sub  pena  eorum  officii  amittendi,  & 
alterius  pêne  per  nos  sibi  imponende. 

XX.  Item  concedimus  graciose,  quod 
nullus  dictorum  senescallorum  aut  officia- 
lium seu  ministrorum  nostrorum  de  ve- 
niendo  ad  guerram  nostram  preconisatio- 
nem  aliquam  fieri  faciat,  nisi  in  dominio 


An 
r3,û 


Éd. orig. 

t.  IV, 
col.ijo. 


i53 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


554 


nostro,  sed  ipsam  preconiz.ationem  mandet      taret,qiiod  parti  lèse  teneatur  qiiadruplum 


pereosdem  nobiles  fieri  in  terris  ipsorum, 
retrobanno  nostro  duntaxat  excepte,  quod 
in  quibiiscunque  terris  dictorum  iiobilium 
fieri  voJumus,  cum  casiis  se  obtulerit,  & 
mandamus.  Prohibemus  tamen  omnibus 
officialibus   nostris,   ne  dictum   retroban- 


esmendare,  &  nos  seu  dictus  dominus  le- 
dentem  poterinius  condempnare. 

XXIII.  Item  si  nos  vel  dominus  habue- 
rimus  guerram  apertam,  ordinamus,  volu- 
miis  &  preci])imus,  quod  guerre  subjecto- 
rum,  guerra  ipsa  durante,  cessent  omnino. 


processerit  speciali. 

XXI.  Volumus  etiam  &  de  gratia  speciali 
concedimus,  quod  senescalli  nostri  pre- 
dicti  ceterique  officiales  nostri  predictos 
nobiles  altam  habentes  justitiam,  delato- 
rem  armorum,  occasione  criniinum  &  ex- 
cessuum  in  eorum  terris  commisse rum,  pu- 
nire  permittant,  quodque  ab  illis,  a  quibus 
emendas   occasione    portationis    armorum 


dicti  poterunt  ponere  ignem  in  aliqiio 
loco,  nisi  in  fortalitiis  &  in  hospitiis  clau- 
sis  vel  in  castris  clausis  vel  in  barreriis 
castrorum  clausorum.  Et  si  ambe  partes 
fuerint  in  curia  nostra  vel  domini  sui  vel 
pro  nostris  vel  domini  sui   negociis  missi. 


in  criminalibus,  publicentur  &  eorum  co- 
pia partibus,  si  petierint,  in  scriptis  tra- 
datur. 

XXVII.  Volumus  etiam  &  concedimus 
graciose  dictis  nobilibus  senescalliarum 
omnium  predictarum,  quod  senescalli  ipsi 


aut  alter  eorum,   quod   altéra  pars  alteri      ik  alii  officiales  nostri  aliquos  questionibus 
non  sit  ausa  nocere.  Et  si  hoc  facere  temp-      non  supponant,  abs  |ue  ])ronunciatione  seu 


An 
■  3i6 


Êd.orie. 

t.  IV. 
col.iSi. 


num  fieri  faciant,  nisi  de  mandate  nostro      Item  quod   nullus   possit   guerram   facere 


contra  aliquem  infra  etatem  pupillarem 
existentem  aut  contra  aliquam  mulierem 
viduam  pupilles  habentem. 

XXIV.  Preterea  ipsis  nobilibus  de  gratia 
concedimus  speciali,  quod  pro  debitis  nos- 
tris seu  privatarum  personarum  vel  ex  alia 
quacunque  causa  alique  contra  dictes  no- 
biles non  fiant  exsecutiones  in  bonis  eorun- 
dem  in  locis,  domiciliis  seu  in  bonis  exis- 


pro  nobis  levabunt,  senescalli  vel  officiales  tentibus  in  eisdem,  in  quibus  dicti  nobiles 

nostri   ipsas   non  exigant,  nisi   modo  quo  cum  familia  sua  inhabitant  &  principaliter 

antiquitus    fieri    consuevit,    quodque    ad  larem    fovent,    dum    tamen    in    aliis    rébus 

quos  ab  antiquo  cognitio  &  punitio  por-  seu  bonis  ipsorum   ncbilium,  que  habent 

tationis   armorum    pertinent,    non    impe-  infra  districtum  &  jurisdictionem  judicum, 

diant  quominus  de  hoc  uli  possint,  impe-  qui  dictam  esecutionem  fieri  mandabunt, 

dimento  quocunque  cessante.  executiones   possint   fieri   supradicte,  nec 

XXII.   Concedimus   eisdem   insuper  de  quod    pro   dictis    faciendis    executionibus 

speciali    gratia,  quod    nobiles  &   barones  boves  equique  eorundem,  ad  aratrum  vel 

senescalliarum   ipsarum   guerram  inter  se  ad    quamcumque    agriculturara    terrarum 

possint  facere,  &  tune  suum  adversarium,  seu  etiam  vinearum  parati,  aliqualiter  ca- 

si  presens  in   terra   fuerit,  per  octo   dies  piantur. 

antequam  in  aliquo  damnificent,  eundem  XXV.    Concedimus   etiam   graciose   eis- 

diffidare  teneanfur,  quodque  si  dictus  dif-  dem,  quod  senescalli  nostri  predicti,  voca- 

fidatus  fidejubere  voluerit  in  manibus  of-  tis  procuratoribus  nostris  suarum  senescal- 

ficialium  nostrorum,  si  justiciabilis  noster  liarum,  territeria  que  dicti  nobiles  habent 

fuerit,   vel    domini    sui,  cujus   immédiate  contigua  &  indivisa  cum  terris  &  jurisdic- 

fuerit  justiciabilis,  quod  tune  diffidans  non  tionibus    nostris,    per   modum    per   quem 

possit  sibi  nocere,  seu  (sic)  querelam  suam  consuetum  est  fieri  inter  nobiles  &  quas- 

in  curia  nostra  vel  domini  sui  exponat,  &  cunque    personas    alias,    summarie    &   de 

tune  dominus,  cujus  erit  justiciabilis  diffi-  piano  dividant  &  limitent,  certis  &  mani- 

datus,  eidem  diffidanti  ad  expensas  ipsius  festis  terminis  appositis  in  eisdem,  ita  quod 

diffidati  significare  tenebitur  qualiter  dif-  de   cetero    super   dictis    territoriis    cesset 

fidatus  ipse  in   suis  manibus  fidejussit.  Et  omnis  materia  questionis. 
si  diffidatus  velit  guerram  facere,  nos  vel  XXVI.  Concedimus  etiam  de  gratia  spe- 

dominus  suus  poterimus  accipere  treugas  ciali,  quod  inqueste,  [que]  de  cetero  fiant 

sex  mensium,  nec  guerram  facientes  pre-  in  senescallia  Petragoricensi  &  Caturcensi 


An 
l3i6 


555 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


556 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col.  l52. 


sententia    in    presentia    partium    per   eos 
proferenda, 

XXVIIL  Ceterum  ciim  nos  personis  no- 
bilibiis  senescallie  Tolosane  certas  litteras 
&  gratias,  per  nostras  alias  sub  certa  forma 
litteras,  niiper  coiicesserimus  graciose,  nos 
ipsas  &  easdem  predictis  nobilibus  dicta- 
rum  senescalliariim,  quantum  tamen  ad 
ipsos  possunt  se  extendere  seu  etiam  per- 
tinere,  de  novo  concedimus,  bas  litteras 
nostras  formam  dictarum  gratiarum  conti- 
nentes, sibi  tradi  volunuis,  precipimus  & 
mandamus. 

XXIX.  Volumus  insuper  ac  etiam  tani 
nobilibus  ipsis  quam  personis  aliis  dicta- 
rum senescalliarum  concedimus,  quod  sta- 
tuta  per  carissimum  dominum  genitorem 
nostrum  dudum  pro  reformatione  patrie 
édita  serventur  &  executioni  juxta  ipso- 
rum  tenorem  mandentur,  &  ea  tenore  pre- 
sentium  ex  certa  scientia  confirmamus; 
dantes  omnibus  senescallis  dictarum  se- 
nescalliarum tenore  presentium  in  man- 
datis,  ut  omnia  &  singula,  in  suprascriptis 
contenta  litteris  necnon  &  in  illis  litteris 
de  seuescallia  Tolosana,  ut  premititur 
eisdem  concessa  nobilibus,  servent  &  te- 
neant,  servari  &  teneri  faciant  &  ea  exe- 
cutioni demandare  non  postponantj  quod- 
que  ipsi  senescalli  eorumque  in  eorum 
officiis  successores,  in  principio  regiminis 
eorundem,  semel  tanfum  pro  toto  tempore 
siii  regiminis,  in  eorum  assiziis  jurent  pa- 
lam  &  publiée,  ad  requisitionem  dictorum 
nobilium,  se  premissa  omnia  &  singula 
fideliter  adimplere  ac  etiam  servaturos, 
quodque  idem  senescalli  a  quibuslibet  aliis 
nostris  inferioribus  judicibus,  officialibus, 
ministris  &  servientibus  predictum  reci- 
piant  juramentum.  Nos  autem  premissa 
omnia  &  singula,  prout  superius  sunt  ex- 
pressa,  tenere  &  inviolabiliter  observare 
pro  nobis  &  successoribus  nostris  dictis 
comitibus,  baronibus  &  aliis  nobilibus  dic- 
tarum senescalliarum  &  eorum  successori- 
bus in  perpetuum  promittimus  bona  fide, 
Quod  ut  ratum  &  stabile  perpetuo  perse- 
veret,  preseniibus  litteris  nostrum  fecimus 
apponi  sigillum,  salvo  in  aliis  jure  nostro 
&  in  omnibus  quolibet  alieno. 

Actum  Aurelianis, anno Domini  mcccxv, 
mense  januarii. 


[90. 


Louis  X  supprime  le  subside  imposé 
en  Languedoc  pour  la  guerre  de 
Flandre  '. 

LUDOVICUS,  Dei  gratia  Francorum  & 
Navarre  rex,  senescallo  Bellicadri  ac 
omnibus  judicibus  &  justiciariis  nostris 
quibuslibet  senescallie  ejusdem,  salutem. 
Subditorum  nostrorum  tranquillitati,  in- 
dempnitati  etiam  &  quieti  providere  totis 
affectibus    cupientes    &    quantum    juri   & 

justicie   subvenire,  devotis  itaque 

consulum  universitatis  Montispessulani  & 
aliarum  universitatum,  casfrorum,  villarum 
&  locorum  Lingue  Occitane  supplicationi- 
bus  annuentes,  super  eo  videlicet,  cum  re- 
quirerent  finantias  pro  subventione  guerre 
Flandrensis  novissime  ab  eis  factas  &  le- 
vatas  restitui  &  etiam  initas  inde  obliga- 
tiones  &  promissiones  revocari  penitus,  ac 
etiam  restaurari  quicquid  commissarii  ad 
hec  &  servientes  seu  officiales  nostri  pro 
salariis  vel  alias  propter  hoc  exegerunt, 
concessimus  quod  quia  subventionis  pre- 
dicte  causa  cessât,  ab  exactione  hujusmodi 
exnunc  omnino  cessetur  ac  restauretur 
quidquid  a  tempore  prohibitionis  carissimi 
domini  genitoris  nostri,  postquam  ad  par- 
tes illorum  pervenit,  ob  hoc  levatum  fue- 
rit  vel  receptum.  Mandantes  vobis  &  pre- 
cipientes  quathenus  a  predicta  exactione 
penitus  desistentes  &  omnes  desistere  fa- 
cientes,  quitquid  a  tempore  predicto  inde 
levatum  fuisse  inveneritis,  restitui  intègre 
faciatis,  &  nichilominus  de  jam  receptis 
ante  tempus  predictum  cum  diligentia  in- 
quiratis,  quantum  &  a  quibus  ratione  fi- 
nanciarum  predictarum  pro  nobis  seu  dicto 
progenitore  nostro  levatum  fuerit,  &  qui- 
bus traditum  seu  per  quos  receptum,  & 
que  inveneritis  nobis  fideliter  referatisvel 
etiam  remittatis,  ut  super  eorum  restitu- 
tione  ordinare  possimus  quod  fuerit  fa- 
ciendumj  non  omittentes  tamen  de  exactis 

'  Bibl.   nat.,   ms.    lat.  9  174,   (*  2 1 .  —  Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cassette  5,  n.  18, 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


^■^58 


ooj 


557 

&  de  extortis  per  commissarios  &  servieii-      roneiisium   aiinui   redditus,  eidem   tenore 
tes  ac  officiales  predictos  ad  ea  depiiîatos       presentium    concedinius    &    doiiamus,    ab 


An 
i3i6 


veritatem  inquirere,  &  pi'out  de  eis  li 
qiiebit,  ipsos  compellere  ad  restitutionem 
eorum  que  receperuiit  ac  etiam  punire 
secundum  démérita  eorumdem,  ita  etiam 
quod  ceteris  transeat  in  exemplum,  ipsi- 
que  non  immerito  a  similibus  de  cetero 
compescantur.  Datum  Parisius,  sub  sigillo 
quo,  vivente  domino  genitore  nostro  pre- 
dicto,  utebaniur,  die  xxvil'  marcii,  anno 
Domini  millesimo  CCC°  quinto  decimo. 

Per  dominum  episcopum  Briocensem  & 
Pontiiim  de  Omelacio  cum  aliis.  Joy. 


191. 

Donation  faite  par  le  Roi  à  Ménaud 
de  Barba-^an  '. 


L" 


UDOVICUS,  Dei  gratia  Francorum  &  Na- 
varre rex.  Notum  facimus,  &c.,  quod 
cum  inter  nos  seu  gentes  nostras  ex  parle 
uiia  8c  dilectum  valet\im  nostrum  Menau- 
dum  de  Barbasen  ex  altéra  questîo  verte- 
retur,  super  eo  quod  dicte  gentes  nostre 
dicebant  &  asserebant  juridicionem  &  do- 
minium  quarumdam  terrarum  &  locoruiii 
prope  bastidam  novam  de  Bellomarchesio 
existencium  ad  nos  pertinere  debere,  ea 
maxime  de  causa,  quod  dicte  terre  &  loca 
ad  consuetudinem  dicte  bastide  tenentur, 
predicto  Menaudo  contrarium  asserenfe  Si 
proponente  terras  &  loca  predicta  fuisse 
&  esse  [de]  pertinenciis  castrorum  suoruiu 
de  Monte  [&]  de  Mortellano,  &  predictani 
juridicionem  &  dominium  earumdem  a!) 
antiquo  pertinere  ad  ipsum  pleno  jure, 
nos  consideracione  karissimi  patrui  nostri 
K.,  comitis  Valesii,  &  utilium  servicio- 
rum  in  factis  guerrarum  nostrarum  ab  eo 
nobis  multipliciter  impensorum,  quorum 
obtentu  eidem  esse  volentes  ad  giatiani 
libérales,  totum  jus,  si  quod  nobis  in  ju- 
ridicione  &  dominio  predictis  competat 
aut  quoquomodo  nobis  competere  possit, 
usque  ad  valorem  quindecim  librarum  Tu- 


An 
i3i(5 

31 

juillet. 


eo,  heredibus  suis  &  causam  ab  eis  habi- 
tiiris  tenendum  &  perpétue  possidendum 
pacifice  &  quiète.  Quod  ut  firmum  fk  sta- 
bile,  &c.  Actum  apud  Sanctum  Germanum 
in  Laia,  anno  Domini  M'ccc"  sexto  de- 
cimo, mense  maii. 

Confirmée  par  Philippe  V  en  juillet  iSiy. 


192.  —  LXX 

Serment  de  fidélité  prêté  à  Philippe 
le  Long,  régent  du  royaume' . 

ANNO  ab  Incarnatione  Domini  Mcccxvi,  Éd.orig. 
XXI  die  julii,  illusfri  principe  domino  côi.'iV2. 
Philippe,  filio  domini  régis  Fraucie  quon-  _____ 
dam  &  primo  germano  inclyte  recordatio- 
nis^domini  Ludovici,  régis  quondam  Fran- 
cie  &  Navarre,  jure  hereditario  vel  balli 
régnante,  existens  venerabilis  in  Christo 
pater  dominus  Berengarius,  Dei  gratia  ab- 
bas  monasterii  Sancti  Andrée,  Avenionensis 
diocesis,  apud  Nemausum,  in  presentia  no- 
bilis  &  potentis  viri  domini  Ademarii  de 
Picfavia,  primogeniti  domini  comitis  Va- 
lentinensis  &  Diensis,  locumque  tenentis 
in  senescallia  Bellicadri  &  Nemausi  dicti 
domini  Philippi,  &  mei  notarii  ac  testium 
infrascriptorum,  recognovit  dicto  domino 
locumtenenti,  recipienti  vice  &  nomine 
memorati  domini  Philippi,  tamquam  here- 
dis  jure  proximitatis  dicti  domini  Ludovici, 
quondam  Francie  &  Navarre  régis,  si  con- 
tingat  illu^trissimam  dominam  Clementiam 
reginam,  quondam  domini  Régis  uxorem 
relictam,  filium  ab  eo  susceptum  non  pa- 
rère vivum,  vel  si  filium  ab  eo  susceptum 
parère  contingat  vivum,  jurp  balli,  8c  quam- 
diu  ballum  est  secundum  consuetudines 
Francie  duraturum,  dictum  suum  monas- 
terium  8c  quidquid  idem  monasterium  pos- 
sidet  citra  Rodanum  esse  in  regno  8c  de 
regno  Francie.  Et  licet  idem  monasterium 
8c  ea  que  possidet  citra  Rodanum  sint  in 


'  Archives  nntionaUs,  JJ.  53,  n.  zîJô,  f"  1  1  2  v".       g 


'  Archives    de   l'abljaye   de   Saint-André    d'Avi- 
iion. 


An 
i3i6 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5ag 

regiio  Francie,  non  tenet  ea  nunc  ipsum 
monasterium  a  domino  nostro  rege  Fran- 
cie nec  pro  predictis  tenetur  sibi  prestare 
honiagîiim,  fidelitatis  juramentum,  cen- 
sum,  uzaticum  vel  aliquod  aliud  tributuni, 
sed  ea  possidet  libéra  &  absoluta  ab  onini 
exactione  &  prestatione  quacumque,  8c 
nullo  tempore  niagis  ab  eo  vel  predeces- 
soribus  suis  fuit  petitum,  quod  haberet 
facere  recognitionem  de  predictis,  &  illa 
que  non  sunt  petita  per  dictum  doniinum 
locum   tenentem,   cumque  magis   fuerunt 


rabili  &  discrète  viro  domino  Jolianni  de 
Bassaco,  canonico  Vasatensi,  duas  litteras, 
qiiamlibet  cum  duobus  sigillis  in  pendenti 
sigiiiatam,  quaruni  tenores  inferius  sunt 
iiiserti  de  verbo  ad  verbum,  &c. 

Noverint,  &c.,  quod  nos  Margarita, 
Dei  gratia  comitissa  Fuxi,  vicecomitissa 
Bearnii  &  Marciani,  &  nos  Gasto,  eadem 
gratia  comes  P"uxi,  facimus  &  ordinamus 
nostros  veros  &  certes  procuratores,  vide- 
licet  magistrum  Bernardum  de  Barrera, 
Dominicum  Bernardi  d'Abos,  domicellum, 
per  dictum  dominum  nostrum  Regem  pe-      &  Menaldum  de  Fabro,  bajulum  de  Cap- 


An 
i3iâ 


tita;  protestans,  quod  si  reperiret  pre- 
decessores  suos  ipsum  monasterium  aut 
dicta  bona  domino  nostro  Régi  aliter  re- 
cognovisse,  vel  eumdem  monaFterium  aut 
prefata  boiia  a  domino  nostro  Rege  teneri 


ÉJ.orig. 
t.  IV, 

col.  i53. 


An 
i3i6 

21  dé- 
cembre. 


sius...,  ad  petendum  &  nostro  nomine  re- 
cuperandum  &  recipiendum  ab  heredibus 
seu  successoribus  quondam  felicis  memo- 
rie  Clementis  pape  V,  quemdam  ganifve- 
tum  seu  cultellum,  queni  olim  magnificus 


quod  ipse   informatus   de   predictis  est  &      vir  dominus  Gasto,  Fuxi  comes  quonda 


erit  paratus  recognoscere,  prout  &  sicut 
teuebitur,  domino  nostro  Régi  predicto. 
Quam  recognitionem  dictus  dominus  lo- 
cumtenens  recepit  absque  prejudicio  Ré- 
gis &  quocumque  alieno,  de  quibus  petiit 
dictus  dominus  abbas  sibi  iieri  publicum 
instrumentum.  Actum  apud  Nemausum,  in 
prato  Fratrum  Minorum  dicti  loci,  testi- 
bus  presentibus  nobilibus  viris  dominis 
Guillelmo  de  Chandenajo,  Petro  de  Mar- 
cherino,  Arnaudo  de  Faino,  militibus,  Ar- 
naudo  Arnaudi  vicario  &  officiali  Viva- 
riensi,  Guillelmo  Serverii  jurisperito,  &c. 


193. 


LXXI 


Acte  de  la  réception  d'un  couteau, 
prêté  au  pape  Clément  V  par  Gas- 
ton, comte  de  Faix  '. 

NOVERINT,  &c.,  quod  die  martis  ante 
festum  Natlvitatis  Domini,  anno  Do- 
mini  Mcccxvi,  &c.,  personaliter  consti- 
tuti  honorabiles  viri  Bernardus  de  Bar- 
rera, Dominicus  Bernardi  d'Abos,  donii- 
cellus,  &  Menaldus  de  Fabro,  bajulus  de 
Capsius,  exhibuerunt  &  tradiderunt  vene- 


'  Château    de   Pau, 
vol.  181,  P'86-8p.] 


titres   de   Lectoure.    [Doat, 


An 
i3iâ 


nostri  Margarite  filius  &  nostri  Gastonis 
paler,  sanctissimo  patri  dicto  Clementi 
pape  V  commodavit,&  ad  ipsum  cultellum 
nostro  nomine  recipiendum,  &c.  Datum  & 
actum  Ortesii,  sub  sigillis  nostris,  IX  die 
introitus  mensis  decembris,  anno  Domini 

M  CGC  XVI. 

Ténor  autem  alterius  littere  sequitur  in 
hec  verba  : 

Notum  sit,  &c.,  quod  nos  Margarita, 
Dei  gratia  comitissa  Fuxi,  &c.,  ac  nos 
Gasto,  eadem  gratia  comes  Fuxi,  fatemur 
&  in  veritate  recognoscimus  nos  récépissé 
&  habuisse  ad  invicem,  a  vobis  nobili  & 
potenti  viro  domino  Bertrando,  Dei  gratia 
vicecomite  Leomanensi  &  Altivilarensi, 
illum  cultellum  seu  ganifvetum,  quem  feli- 
cis recordatiouis  dominus  Clemens  quon- 
dam papa  V  babuerat  ex  commodato  ab 
inclite  memorie  niagnifico  viro  domino 
Gastone,  Fuxi  comité,  &c.  {Suit  la  formule 
de  quittance  pour  eux  &  leurs  successeurs.) 
Datum    in    Castro    Ortesii,    anno   Domini 

M  CGC  XVI. 

Quibus  litteris  visis  &  lectis,  predictus 
dominus  Johannes  de  Bassaco  ostendit 
predictis  procuratoribus  dictum  cultellum, 
quem  dicti  magister  B.  de  Barrera,  &c., 
recognoverunt  illum  esse  pro  certo,  de 
quo  fit  mentio  in  litteris  supradictis,  pre- 
dictusque  dominus  Johannes,  vice  &  no- 
mine dicti  domini  vicecomitis,  dictis  pro- 
curatoribus suis,  in  manu  sua  recipienti 


An 


56] 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


002 


Ed.orîg. 
t.  IV, 

col.  15^. 


An 

i3i6 

iq  août. 


vel  recipientibus  dictum  cultellum  nomiiie  Caverii  &  G,  Pellicerii,  consules  de  Manso 

procuratorio  dictorum  comitisse  &  conu-  Asillis,  pro    nobis   &   aliis    conconsulibus 

tis,  tradidit  &  plenarie   liberavit,  &c.,  de  nostris  &  universitatibus  nostris,  nomine 

quibus  omnibus  &  singulis  predictus   do-  consulafus  earumdem  &  pro  omnibus  aliis 

minus  Johannes  de  Bassaco  requisivit  me  communitatibus  comitatus  Fuxi,  nobis  ad- 


notarium,  quod  sibi  facerem  publicum  in- 

strumentum die  &  anno  quibus  supra, 

Philippe  regnum  Fraucie  gubernante, 
Edouardo  rege  Anglie,  duce  Aquitanie, 
Thoma  episcopo  Vasatense. 


194. 

Les  nobles  du  comté  de  Foîx  deman- 
dent un  tuteur  pour  les  enfants  du 
Jeu  comte,  leur  seigneur'. 


IN  Christi  nomine.  Noverint  univers!  pré- 
sentes pariter  &  futuri,  quod  nos  Sicar- 
dus  de  Lordato,  Seguinus  de  Montelauro, 
Raymundus  de  Celis,  Bernardus  de  Villa-      beris  suis  pupillis,  &quod  illiseu  ille,  qu 


herentibus  seu  adherere  volentibus  in  hac 
parte;  attendentes  quod  ex  débite  natura- 
litatis  &  legalitatis  &  juramento  fidelita- 
tis,  per  nos  nobili  &  pofenti  vire  domine 
nostro  naturali,  domine  Gastoni,  Dei  gra- 
tia  comiti  Fuxi,  prestito,  tenemur  pro  ipso 
domino  comité  pupille,  majore  tamen  in- 
fante, competens  consilium  &  auxilium 
querere,  petere  &  capere  &  ejus  indem- 
nitati  &  periculis  occurrere  &  sibi  de  re- 
médie opportune  providere  seu  provideri 
facere,  &  quod  dictum  est  ac  diciturquod 
vir  inclite  recordationis  dominus  Gasto, 
cornes  Fuxi,  octe  menses  vel  circa  sunt 
elapsi,  defunctus  in  partibus  Francie,  in 
suis  ultimis  testamento  seu  codicillis  fecit, 
consiiluit,  creavit  seu  ordinavit  tutores  seu 
tutrices  dicte  domino  comiti  &  ceteris  li- 


nera  &  Rubeus  de  Alseno,  milites.  Lupus 
de  Fuxe,  Rogerius  de  Fuxo,  dominus  de 
Fornellis,  Pentius  de  Villamure,  Bernar- 
dus de  Miramente,  filius  domini  Bernardi 
de  Miramonte,  domini  de  Duroforti,  Ve- 
zianus  de  Rupeforti,  Bertrandus  de  Mira- 
pice,  Bertrandus  de  Bordis,  Raymundus  de 
Lordato, Enardus  de  Luppoalto,  Bernardus 
G.  de  Covino,  Pentius  de  Luppoalte  & 
Guillelmus  de  Podio,  domicelli,  pro  nobis 
8f  omnibus  aliis  nobilibus  comitatus  Fuxi 
nobis  adherentibus  seu  adherere  volenti- 
bus in  hac  parlej  &  nos  Pentius  Pétri, 
consul  de  Tarascone,  Barthelomeus  Lau- 
ziui  &  Arnaldus  Joculatoris,  consules  de 
Axe,  magister  Arnaldus  Bajuli,  Orsaldiis 
Salvati,  Paulus  Galhardi  &  Jacobus  de  Pen- 
tio  Pétri,  consules  Savarduni,  &  Petrus 
Olivarii,  consul  de  Sancte  Espercie,  &  Ray- 
mundus de  Aurinhaco,  consul  de  Lesato  8c 
Johannes  Vitalis,  consul  de  Dalmazano, 
Germanus  Cervini  &  Raymundus  Lésa, 
consules  de  Castlario,  Guillelmus  Mancii 
&  B.  de  Catane,  consules  de  Bordis,  Ray- 
mundus de  Cert  &  Raymundus  de  Dausa, 
consules    de    Bastida    Serenis,    Bernardus 


Bibl.  nat. 
/ 


collection  Doat,  vol.  181,  f"  65 


in  testamente  seu  codicillis  predictis  [ne- 
minantur],  sunt  &  a  morte  dicti  domini 
comitis  dtffuncti  fuerunt  absentes  a  co- 
mitatu  Fuxi  &  a  senescalliis  Tholose  & 
Carcassone  &  etiam  a  tota  terra  Lingue  de 
Oc,  &  quod  sustantia  &  effectus  dictorum 
testamenti  &  codicillorum,  si  quod  vel  si 
qui  per  dictum  dominum  comitem  deffunc- 
tum  facti  fuerint,  nondum  fuerunt  nobis 
&  aliis  nobilibus  &  comunitatibus  dicti 
comitatus  exhibiti  &  ostensi,&  quod  sigilla 
majus  &  minus  dicti  domini  comitis  def- 
functi  ignorantur  pênes  quem  sint  &t  an 
sint  intégra  vel  fracta;  &  quod  in  dicto 
cemitatu  non  est  aliqua  persona  habens 
sufficiens  mandatum  ad  faciendum  aliquid 
tute  pro  dicto  domine  comité  vivente  & 
aliis  liberis  predictis  in  judicio  vel  extraj 
&  quod  tam  ex  absentia  tutoris  vel  tutricis 
[quam]  ex  defectu  persone  habentis  suffi- 
cientem  potestatem  &  ignerantiam  dic- 
torum sigillorum  imminet  maximum  peri- 
culum,  damnum,  gravamen  &  prejudicium 
dicto  domino  comiti  viventi  &  aliis  liberis 
predictis  &  omnibus  &  singulis  nobilibus 
&  communitatibus  Fuxi;  ad  querendum, 
habendum  &  recipiendum  competens  con- 
silium pro  domine  comité  vivente  predicto 


An 
i3i6 


An 


563 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


064 


&  aliis  liberis  pre(]ictis,&  ad  occurrendum 
dampnis,  gravaminibus,  prejudiciis  &  pe- 
riculis  antedictis,  &  ad  providendum  dictis 
domino  comiti  &  liberis  &  nobis  &  aliis 
nobilibus  &  comunitatibus  dicti  comitatus 
Fuxi  de  remedio  oportuno,  ad  utilitatem 
&  honorem  dictorum  domini  comitis  & 
liberorum  facimus,  constituimus  &  ordi- 
namus  certes  &  spéciales  procuratores 
nostros,  videlicet  nobiles  viros  dominos 
Rogerium  Isarnî  &  Guillelmiim  de  Dezme, 
milites,  Guillelmum  Arnaldi  de  Castrover- 
duno,  domicellum,  discrètes  viros  magts- 
tros  Jacobum  Camela,  Arnaldum  de  Ulmo, 
Bernarduni  Boneti,  Bernardum  Helie,  jii- 
risperitos  Apamiarum,  magistrum  Bernar- 
dum Faxerii,  jurisperitum  &  Eliam  Ugonis 
de  Savarduno  &  magistros  B.  de  Morlanis 
&  Petrum  de  Pulcrovidere  de  Bearnio  & 
quemlibet  eorum  in  solidum,ita  quod  non 
sit  melior  conditio  occupantis,  ad  scien- 
dum  an  dictus  dominus  comes  deffunctus 
fecerit  testamentum  &  codicillos  vel  alte- 
rum  istorum,  &  an  fecerit  tiitores  aliquos 
in  dictis  testamento  &  codicillis,  &  ad  pe- 
tenduni  exhibitionem  eorum  &  habendum, 
recipiendum  &  recuperandum  &  reportan- 
dum  ad  comitatum  predictum  dicto  domino 
comiti  viventi  ipsum  testamentum  &  codi- 
cillos, quod  &  quos  ipsum  dominùm  comi- 
tem  deffunctura  fecisse  invenerint,  &  ad 
petendum  exhiberi,  frangi  &  fracta  portari 
dicte  domino  comiti  viventi  sigilla  ante- 
dicta,  &  ad  suplicandum  &  impetrandum 
pro  dictis  domino  comité  &  liberis,  &  ad 
contradicendum,  si  quid  adversus  eos  pro- 
poneretur  ad  ipsos  de  jure  pertinentibus, 
&  ad  petendum  &  habendum  tutores  dictis 
domino  comiti  viventi  &  liberis  in  casu 
absentie  predicte,  quousque  aparuerint  & 
in  dicto  comitatu  présentes  sint  ydonei 
tutores  vel  tutrices,  si  qui  vel  si  que  in 
dictis  testamento  vel  codicillis  dati  seu 
date  fuerint,  qui  de  jure  tutelam  dictorum 
domini  comitis  &  liberorum  habere  &  ge- 
rere  debeant,  habeant,  sciant  &  comode 
possint,  videlicet  nobiles  &  potentes  viros 
dominos  Johannem  de  Levis,  dominum 
Mirapicis,  Bernardum  Jordani,  dominum 
de  Insula,  &  Raymundum  de  Duroforti 
&  Petrum  Arnaldi  de  Castroverduno  & 
Guillelmum  Arnaldi   de  Ponte,  milites  & 


vassallos  domini  comitis  predictî  viventis, 
a  nobis  &  aliis  nobilibus  &  comunitatib.is 
comitatus  Fuxi,  facta  inter  nos  &  alios 
nobiles  &  comunitates  diligenti  inquisi- 
tione,  ad  hoc  electos  &  nominatos;  &  ge- 
neraliter  ad  faciendum  omnia,  universa 
&  singula,  que  in  hiis  &  ea  tangentibus 
necessaria  fuerint,  ulilia  sive  oportuna  & 
que  nos  faceremus  seu  facere  possemus 
pro  dicto  domino  comité  &  aliis  liberis 
predictis,  si  personaliter  présentes  esse- 
musj  dantes  &  concedentes  eisdem  pro- 
curatoribus  nostris  &  cuilibet  eorumdem 
in  solidum  generalem,  plenam  &  liberam 
potestatem  &  omnimodam  authoritateni 
predicta  omnia  universa  &  singula,  ad  que 
per  nos  sunt  constituti  &  ordinati,  dicendi, 
petendi,  faciendi,  agendi,  obtinendi,  ha- 
bendi,  recuperandi,  contradicendi,  impe- 
trandi  &  cujuslibet  generis  juramentura 
in  animas  nostras  subeundi,  &  si  necesse 
fuerit  appellandi  seu  provocandi  &  appel- 
lationem  seu  appellationes  prosequendi  & 
demum  omnia  alia  &  singula  faciendi,  que 
boni  &  veri,  legitimi  procuratores  facere 
possunt  &  debent  &  que  nos  faceremus  seu 
facere  possemus,  si  personaliter  présentes 
essemus,  ratum,  gratum  &  firmum  perpé- 
tue habituri  quidquid  per  dictes  procura- 
tores seu  alterum  eorumdem  in  premissis 
vel  circa  premissa  actum  fuerit  sive  ges- 
tumj  volentes  eesdem  procuratores  nostros 
&  quemlibet  eorum  in  solidum  relevare  ab 
omni  onere  safisdandi;  promittentes  pro 
ipsis  &  eorum  quolibet  tibi  netarioinfra- 
scripto,  vice  ac  nomine  omnium  illorum 
quorum  interest,  intererit  vel  interesse 
poterit  in  futurum,  ut  publiée  &  authen- 
tice  persone  solemniter  stipulant!,  rem 
ratam  haberi  &  judicatum  solvi  cum  suis 
clausulis  universis;  censtituentes  nos  fide- 
jussores  pro  eisdem  &  quolibet  eorum  sut) 
ypelheca  &  obligatione  omnium  bonerunv 
nostrorum  &  universitatum  nostrarum  pre- 
dicfarum,  &  sub  omni  renuntiatione  juris 
pariter  &  cautela  protestantes,  quod  non 
intendimus  propter  hanc  censtitutionem 
alios  procuratores  ad  petendum  dictes  tu- 
tores dicto  domino  comiti  &  aliis  liberij 
predictis  revocare,  volentes  &  conceden-» 
tes,  quod  dictum  instrumentum  dictetuf 
&    possit   dictari    ac   confici    &    reffici   de 


An 
i3iû 


An 
i3i6 


565 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


566 


consilio  sapieiitum.  Acta  fuerunt  predicta      diffîiiitiva  tanien  seiitentia  eorum  judicio 


An 


in  monasterio  Bolboue,  die  jovis  post  fes- 
tum  Assumpfionis  béate  Marie  virginis, 
sub  aniio  Domini  M'CCCxVi",  serenissimo 
principe  domino  Ludovico,  Francie  rege 
proxime  defuncto,  &  domino  Piloforti  in 
episcopum  Apamiarum  electo  &  confir- 
mato.  Hujus  rei  sunt  testes...  &  ego  Jo- 


reservata,  ceteraque  faciendi  que  ad  sub- 
jectoriim  tranquillitatem,  forestarum  me- 
lioracionem  &  reformacionem  expediencia 
vel  oportuna  viderint,  plenam  concedimus 
&  committimus  tenore  presencium  potes- 
tatem,  mandantes  &  precipientes  districte 
senescaliarum    prescriptarum     senescallis 


hannes  de  Oleriis,  notarius  Apamiarum  &      &   eorum   loca  tenentibus,  qualinus  ipsis 


An 
i3i6 

3  3  loùt. 


An 
i3i6 

i8  dé- 
cembre. 


totius  comitatus  Fuxi,  qui  predicta  recepi, 
scripsi  &  in  formam  publicam  requisitus 
redegi. 

Ratifié  le  lundi,  veille  de  la  Saint-Barlhé- 
lemy,  par  Pierre  B.  de  Arnave,  chevalier,  & 
le  mercredi  avant  la  fête  de  saint  Antonîn, 
par  les  consuls  de  Foix. 


195. 

Nomination  par  le  Roi  de  commissaires 
sur  le  fait  des  forêts  \ 

PHILIPPL'S,  &c.,  universis  présentes  lif- 
teras inspecturis  salutem.  Cum  nos 
dilectos  &  fidèles  nostros  Thomam  de  Pa- 
nocelario  &  Guillelmum  de  Diciaco,  ma- 
gistros  forestarum  nostrarum  Lingee  (,sic) 
Auxitane,  ad  Tholosane,  Carcassonensis, 
Xantonensis,  Pictavensis,  Petragoricensis 
&  Bellicadri  senescalliarum  partes  pro  re- 
formacione  &  melioracione  forestarum 
nostrarum  servientumque  &  officialium 
ac  castelianorum  parcium  ipsarum  ordina- 
cionem  specialiter  destinemus,  nos  eisdem 
in  omnibus  premissa  tangenlibus  &  eorum 
cuilibet  efficaciter  pareri  volentes,  ipsis 
&  eorum  cuilibet  instituendi,  destiluendi 
&  permutandi  castellanos,  servienfes  & 
officiales  quoscumque  forestarum  predic- 
tarum  vadiaque  nova  &  concendendi  {sic), 
minuendi  &  augendi,  necnon  bastidas  no- 
vas  concedendi,  instituendi  &  faciendi, 
prout  eis  &  eorum  cuilibet  expedire  vide- 
bitur,  inquirendi  quoque  tam  per  se  quam 
per  alios  super  statu,  gesiu  &  factis  offi- 
cialium predictorum,  hujusque  modi  in- 
questas    &   processus    aliis    committendi, 

'  Archives  nationales,  JJ.  55*,  f"  4. 


commissariis  nostris  &  eorum  cuilibet  in 
premissis  &  ea  tangentibus  pareant  &  in- 
tendant, &  per  quoscumque  suos  subdictos 
(sic)  ac  etiam  per  dictos  castellanos,  offi- 
ciales &  servientes,  quos  eis  in  premissis 
&  ea  tangentibus  ut  premittitur  &  eorum 
cuilibet  parère  volumus,  pareri  faciant 
efficaciter  &  intendi.  Actum  Parisius,  die 
décima  octava  decembris,  anno  Domini 
millésime  ccc  sexto  decimo.  —  Per  vos, 
J.  Molins. 


196. 


LXXII 


An 

1  3  17 

iS  mars. 


Procuration   des  consuls  d'Albi  pour 
les  états  généraux  de  Bourges^ . 

HUJUS    presentis    publici    instrument!   Éd.orig 
testimonio  pateat  universis,  &c.,  quod   coi.  is'i.. 

nos  Guillelmus  Gasco  {sequuntur  x  nomina),    

cives  civitatis  Albie,  consulesque  univer- 
sifatis  hominum  civitatis  Albie  predicte, 
constituti  in  curia  temporali  dicte  civitatis 
Albie  reverendi  patris  in  Christo  domini 
nostri,  domini  Beraldi,  Dei  gratia  Albien- 
sis  episcopi ,  domini  in  spiritualibus  & 
temporalibus  civitatis  predicte,  coram  dis- 
crète viro  magistro  Guillermo  de  Bras- 
saco,  judice  curie  &  alterius  femporalita- 
tis  domini  episcopi  predicti  pro  domino 
nostro  episcopo  predicto,  sedente  pro 
tribuiiali  in  consistorio  curie  predicte,  at- 
tendentes  quod  dominus  noster  rex  Fran- 
cie &  Navarre  scripsit  per  suas  patentes 
litteras  habitatoribus  civitatis  predicte, 
ejus  sigillo  cereo  sigillatas,  ut  prima  facie 
apparebat,  sub  his  verbis  : 

'  Hôtel  de  ville  d'Albi.  [Doat,  vol.    iq3,  f°»  97- 


An 
i3  I  7 


567 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


568 


Philippe',  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de      seu   comparutiones,    consilium   sive    coii- 
Fransa  &  de  Navarre,  à  nos  amets  &  feauls      silia  presentia  dicti  procuratoris,  &c.,  & 
les  habitans  de   la  ville   de  Alby,  salut  &       universitatis  predicte,  aliave  facienda  vel 
amour.  Comme  nous  entendons  à  ordon-      ommittenda  par  ipsum  quoquomodo  non 
ner  sur  le  fait  des  monnoyes  &  sur  plu-      possint  jurisdictioni   &  juri   dicti  domini 
sieurs  autres  besoingnes,  qui  tochent  nous,      nostri  episcopi  Albiensis  nec  sue  ecclesie 
l'estat   du    reaume   de   France,   le    coraun      Albiensis  vel  civitatis  &  universitatis  pre- 
profit  &  le  bon  estât  des  bonnes  villes  &      dicte.,,  prejudicium  aliquod  generare,  &c. 
de   tous  nos  subgez,  lequel  nous  desirons       (Seguitur    judicis    episcopalis     approbatio.) 
moult,  si   comme   nous  y  sommes   tenus;      Actum    Albie,    die    veneris    ante    festum 
esquels    besoingnes    nous    voulons    avoir      beati   Benedicti  abbatis,  intitulata  décima 
votre    conseilh,   duquel    nous    nous    fions      quinta     kalendas     aprilis,     anno     Domini 
moult,  comme  de  ceux  es  qui  nous  &  nos      M" CCC° xvi",  &c. 
prédécesseurs    avons     touts    jours    trouvé 
ferme  lience  (?);   nos  vous  mandons,  que 
vous  envoyés  vers  nous  à  Bourges  à  cettes 
prochainas  Pasques  flories  personnes  suf- 
ficiens  &  sages,  à  qui  nous  puissens  avoir 
conseilh  &  qui  apportent  avec  eux  suffi- 
ciant  pooir  de  vous.  Par  quoy  ce  qui  sera 
fait  avec  eux  &  avec  les  autres  bonnes  vil- 
les soit  ferme  &  estable,  por  le  profit  com- 
mun sus  les  dites  besoingnes  &  sus  autres 


197. 

Envoi   de   commissaires   enquêteurs 
dans  le  Languedoc' . 


PHILIPPUS,    &c.,     dilectis     &    fidelibus 
iv^w.......  .^  ^v........  J..V.......  .^.. ^ Hemerico  de  Gourdon  ac  Johanni  de 

à  Paris,  le  juesdy  avant  la  Chandeleur,  l'an      Arrablayo,    militibus    nostris,    salutem    & 
de  grâce  mil  trois  cens  &  seize.  dilectionem.  Postquam   nuper  ad   culmen 

Facimus,  constituimus  &  creamus  pro  régie  dignitatis  divina  clemencia  nos  pro- 
nobis  &  ut  consules  civitatis  predicte,  vexit,  nostre  consideracionis  intuitum  con- 
nomine  universitatis  hominum  civitatis  tinue  direximus  per  compassionis  affec- 
predicte  &  autoritate  dicti  judicis  inter- 
veniente,  nostrum  specialem  &  dicte  uni- 
versitatis hominum  civitatis  Albie  procura- 
torem,  syndicum,  yconomum  seu  actorem 
Arnaldum  de  Sancto  Stephano,  civem  Albie 
civitatis  predicte,  ad  comparendum  Bitu- 


tum,  qualiter  carissimorum  genitoris  & 
germani  nostrorum  temporibus  subditi 
regni  nostri  Francie,  prelati,  ecclesie  & 
ecclesiastice  persone  &  alii  tam  nobiles 
quam  innobiles,  pauperes  ac  divites  per 
officialium  regiorum  excessus  innumeros. 


ricis   coram    domino  nostro  rege  Francie  quos  propter  impunitos  multipliées  eorum 

&  Navarre   &  ejus  venerabili  consilio,  si  excessus    non    absque    justicie   lesione   & 

opus  fuerit,  die  contenta  in  dictis  litteris  offensa   Dei,  prout   credimus,  committere 

dicti  domini  Régis  superius   insertis  pro  minime  verebantur,  gravati  fuerint  multi- 

nobis  &  pro  universitate  predicta   horai-  pliciter  &  oppressi,  super  quibus  propter 

num    civitatis   Albie,    consulendumque,   si  multitudinem     arduorum     predicti     regni 

opus  fuerit,  &  audiendum   deliberationem  nostri   negociorum,  que  nobis  in  suscepti 

domini    nostri    Régis    super   contentis   in  ipsius    regiminis   novitate    fluxerunt,   non 

ipsius  domini  Régis  litteris  memoratis,  ita  potuimus  hactenus,  ut  decebat,  salubriter 

tamen   &  sub  hoc  modo  &  specîaliter  per  providere.  Porro  cum  nostre  sit  voluntatis 

nos    nominibus    quibus   supra    retento,    &  intencio,    quod    inter   fidèles    &    subditos 

de  dicta  procuratione,  &c.,  dempto  spe-  dicti   regni  pax  &  tranquillitas  de  cetero 

cialiter  &  expresse,  quod  dicta  comparutio  vigere  debeat  &  justicia  vigorose  servetur 

&  via  quibuscumque  precludatur,   ex  qua 

'  Le  texte  de  la  lettre  royale  a  été  copié  par  un  possent  scandala  &  tam  personarum  quam 
scribe  d'Albi,    qui    y  a  introduit  cjuelcjues  formes 

de  I.cngue  méndionals.     [A.  M.  )  '  Archives  nationales,  JJ.  55,  f"'  2-3,  n.  3. 


An 
I  3  17 


An 
I  3  17 

29  jan- 
vier. 


An 
I  3i7 


569 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


570 


bonorum  discrimina  generari,  jamqiie  sus-  débitas  ac  oppressiones  quascumque,  ut 
citata,  peccatis  exigentibus,  inter  multos,  proiude,  regno  nostro  Francie  a  Domino 
procurante  forsan  huniani  generis  ini-  benedicto  in  pacis  &  justicie  multitudine 
mico,  ex  subsequenti  debeant  débita  pro-  c[uiescente,  passagium  Terre  Sancte,  per 
visione,  Domino  disponente,  sopiri,  vos  de  dominos  carissimos  genitorem  &  germa- 
quorum  fidelitate,  industria  &  diligencia  num  predecessores  nostros  &  per  nos  as- 
plenam  fiduciam  obtinemus,  ad  partes  Pe-  sumptum,  quod  plurimum  insidet  cordi 
tragoricensis,  Tholosane  &  Carcassonensis  nostro,  disponente  Domino,  prosperum 
senescalliarum  fiducialiter  providimus  des-  exitum  sorciatur.  Concedentes  vobis  ni- 
tinandos,  industrie  vestre  tenore  preseii-  chilominus  potestatem,  ut  gracias  eisdem 
cium  committentes,  quatinus  ad  dictas  par-  per  dominos  genitorem  &  germanum  prê- 
tes vos  statim  personaliter  conferentes,  decessores  nostros  concessas  &  declaracio- 
quascumque  personas,  cujuscumque  con-  nés  factas,  prout  in  ordinacionibus  super 
dicionis  existant  aut  status,  quorum  non-  hoc  editis  plenius  continetur,  per  omnes 
nulii  compulsi  vel  saltim  nomine,  causa  officiales  nostros  faciant  (j/c)  inviolabiliter 
vel  occasione,  alii  vero  forsitan  ad  suas  observari,  &  omnia  gravamina,  novitates  & 
tegendas  culpas  colligaciones  invicem  fe-  oppressiones  cessare.  Vobis  autera  quoad 
cisse  dicuntur,  ex  parte  nostra,  prout  corn-  premissa  &  ea  tangencia  quoquo  modo 
modius  expedire  videritis,  requiratis  ac  plenam  concedimus  potestatem,  dantes 
inducere  verbis  amicabilibus  efficaciter  presentibus  in  mandatis  omnibus  fidelibus, 
studeatis,  ut  a  predictis  colligacionibus,  justiciariis  &  subditis  nostris,  ut  vobis  effi- 
ex  quibus  multa  possunt  incommoda  pro-  caciter  pareant  in  premissis  &  diligenter 
venire,  résiliant  ac  totaliter  annullent  eas-  intendant.  In  cujus  rei,  &c.  Datum  Pari- 
dem,  &  ut  firmius  in  bono  proposito  renia-  sius,  XXIX"  die  januarii,  anno  Domini 
néant  aut  trahantur  ad  ipsum,  &  ut  eciam  M°ccc<>xvi. 

temptacionibus, quibus  aliqui  fortassis  pre-  Jean    d'Arreblay  fut,   le   18   avril  suivant 

sumerent  ipsos  temptare,  possint  eviden-  {iZl"]),  envoyé  en  ambassade  à  la  cour  d'Ara- 

cius  obviare,  astringant  se  vinculis  quibus  gon,  avec  Pierre  de   Beaujeu,  prieur  de   la 

videritis  expedire  colligaciones  hujusmodi  Charité-sur-Loire,  &  maître  Pierre  de  Cha- 

amodo  non  facturos,  quodque  ad  punicio-  Ion,  archidiacre  d'Autun.  (JJ.  55,  f°8,  n.  i3.) 
nem  rebellium,  si  qui  super  hoc  fuerint, 
nobis  assistere  debeant  seque  ex  causa  hu- 
jusmodi  sufficienter  equis  &  armis  tenere 
munitos,  paratique  semper  existant,  cum 
per  nos  super  hoc  fuerint  requisifi  una 
nobiscum  procedere  contra  illos,  qui  per 
rebellionem  aut  inobedienciam  justicie  & 
statui  regni  tranquillo  presumpserint  ob- 
viare. Fidelitatis  vero  juramenta  a  nobili- 
bus  Bi  habitatoribus  bonarum  villarum  & 
locorum  insignium  &  aliorum  subditorum 
nostrorum  parcium  earumdem,  qui  illud 
facere  nobis  tenentur,  recipiatis  nostro 
nomine  &  pro   nobis,  exponentes   eisdem 


198. 

Partage  entre  le  Roi  &-  le  seigneur 
de  Nailloux' . 


I,  -i-nHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Tholosaiio 
1  salutem.  Si  vocato  procuratore  nos- 
tro &  aliis  evocandis,  in  foresta  nostra  do 
Bauroac  per  pariagia  oblata  in  locis  de 
Analhosio  cum  domino  dicti  loci,  &  foresta 
affectionem  intimam,  quam  gerimus  aJ  vocata  Ripperie  cum  Genserio  Montis- 
eosdem,  ik  qualiter  tempore  nostro  volu-  quivi,  &  territorio  de  Francavilla  cum  ab- 
mus  ipsos  in  pacis  tranquillitate.  Domino  bâte  Gimoniis  &  cum  priorissa  de  Longa- 
disponente,  fovere  &  omnia  pro  viribus  ticis,  in  Castro  de  Serinhaco  cum  dominis 
reducere  ad  statum,  quo  erant  tempore  dicti  loci,  in  loco  de  Bonoloco  cum  here- 
sancte  recordacionis  nostri  proavi  sanc-  dibus  Guillelmi  Dominici  quondam,  paria- 
tissimi  Ludovici.  Nos  enim  quecumque 
gravamina  cessare  volumus  &  novitates  in-  '  Archives  nationales,  JJ.  56,  f"  192-193,11.460. 


An 
.3,7 


An 
■  3.7 
8  avril. 


An 
i3i7 


57) 


f  REUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
I  319 

20  sep 


572 

gia,  escambia  aiit  novas  bastidas  construere  predicta  carissime  consorti  nostre  conce- 

seii  edificare  utilitati  &  commodo  nostris  denda  duxerimus  &  in  eam  donacionis  ti- 

videritis    expedire,  vobis    committimus  &  tulo   transferenda,  quibus   concessioiii   & 

mandamus  quatinus  ad  predicta  &  alia  que  translacioiii  suum  prebuit  dictus  Hugo  Pic- 

circa  hec  fueriiit  opportuna,  mediante  jus-  tavini   gratiose  consensum  ;    nos    nolentes 

ticia,  procedatis,  vobis  auctoritatem  &  li-  confirmaciones  nostras  infringere  vel  alias 

cenciam    tenore    presencium    concedentes  quomodolibet   irritare,  ymo  volentes   eas 

libertates,  franchisias,  consuetudines,  pri-  pocius  roborare,  volumus  &  eidem  Hugoni 


An 
.319 


vilegia  &  alia  concedendi,  que  sunt  in 
talibus  concedi  consueta.  Datum  Bituricis, 
VIII"  die  aprilis,  anno  Domini  niillesimo 
CCC  decinio  septimo. 

Suit  le  partage  entre  Hugues  Peîtavi,  da- 
moiseau, coseigneur  de  Nailloux,  pour  une 
nouvelle  bastide  construite  au  Heu  de  Nail- 
loux &  dans  la  foret  royale  de  ce  nom.  Le 
sénéchal  fit  une  enquête  sur  la  valeur  des 
terres  &■  l'étendue  de  la  forêt.  Le  juge  du  Lau- 
ragais  servira  de  juge  commun  aux  coparta- 
geants;  les  consuls  seront  nommés  chaque 
année  par  le  dit  juge  £■  par  Peitavi  &  ses 
successeurs  ;  les  consuls  nommeront  eux-mê- 
mes dow^e  conseillers  ;  la  bailie  sera  affermée 
par  le  trésorier  du  Roi,  qui  répondra  envers 
le  coseigneur  du  payement  de  la  moitié  du 
fermage.  Les  encours  seront  partagés  éga- 
lement; le  Roi  réserve  ses  droits  supérieurs 
(est  &  chevauchée,  crimes  de  lèse-majesté, 
fausse  monnaie  &  hérésie,  hommage,  serment 
de  fidélité').  Le  juge  du  Lauragais  recevra 
annuellement  du  coseigneur  cent  sous  tour- 
nois de  gages  (iSiy,  mardi  avant  la  Saint- 
Jean"). 

\\,  Philippus',  &c.,  universis,  &c.  No- 
tum  facimus  quod  cum  in  proloqucione 
&  tractatu  pariagii,  dudum  inter  nos  & 
tcmbrc.  Hugonem  Pictavini,  valetum,  super  con- 
structione  nove  bastide  locorum  de  Mon- 
teguiardo  &  de  Anolhosio  facti,  tractatum, 
proloqutum  &  per  nos  postmodum  confir- 
inatum  fuisset,  ut  in  litteris  super  dicto 
pariagio  confectis  plenius  continetur,quod 
loca  predicta  extra  manum  nostram  nuUa- 
tenus  futuris  teniporibus  poneremus,  & 
quod  ipsa  loca  semper  &  imperpetuum  in 
manu  nostra  &  heredum  nostrorum  reguni 
Francie,  tanquam  verum  corone  Francie 
patrimonium,  remanere[nt],  nosque  post- 
modum, tractatus  &  coiifirmacionis  hujus- 
modi   penitus   ignari   &   inmemores,   loca 


excerta  sciencia  concedimus  per  présentes, 
quod  translacio  hujusmodi  sibi  nec  here- 
dibus  &  successoribus  suis,  in  casu  in  quo 
dicta  consors  nostra  dicta  loca  extra  ma- 
num suam  poneret,  non  possit  prejudicium 
aliquod  generare,  quominus  omnia  privi- 
légia &  convenciones,  in  dicto  pariagio 
contente,  &  maxime  convencio  de  qua  hic 
tangitur,  quas  convenciones  &  privilégia 
ab  omnibus  officiariis  &  subditis  nostris 
imperpetuum  observari  volumus  inviolabi- 
liter  &  teneri,  in  suis  vigcre  &  robore 
persévèrent.  Datum  in  abbacia  regali  prope 
Meledunum,  die  XX"  septembris,  anno  Do- 
mini millesimo  ccc°  decimo  nono. 


199. 


Accord  entre  le  Roi   ù"   les  seigneurs 
d'Auterive  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Tholosano 
salutem.  Ad  supplicationem  Germani 
&  Guillelmi  de  Altarippa,  filiorum  quon- 
dam  &  heredum  Ademarii  de  Altarippa, 
dicentium  quandam  causam,  per  viginti 
annos  &  amplius  corara  vestris  predeces- 
soribus  &  hactenus  agitatam  super  bonis 
&  hereditate  quondam  Sibilie  de  Sanctis  & 
Guillelmi  de  Sanctis,  filii  ejus,  avi  dicto- 
rum  supplicantium,  de  heresi  sicut  dicitur 
condampnati,  mandamus  vobis  quatinus,  si 
possit  sufficienter  liquere  per  ea  que  acta 
sunt  de  meritis  dicte  cause,  vocatis  pro- 
curatore  nostro  &  aliis  evocandis,  ipsam 
celeriter  fine  debito  decidatis.  Et  si  super 
hoc  immineat  aliquod  dubium  vel  obscu- 
rum  &  ipsi  supplicantes  inde  velint  com- 
ponere  seu  pacificare  nobiscum,  ipsos  ad 


An 

i3i7 

20  avril. 


'  Archives  nationales,  JJ.  60,  {"  107,  n.  168. 


Archives  nationales,  JJ.  56,  f°  197,  n,  466. 


An 
i3i7 


573 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


574 


id  ut  nobis  expedire  viderifis  admitfatis. 
Datum  Parisius,  xx"  die  aprilis,  anno  Do- 
niiiii  M'cccoxvii". 

La  cause  était  en  litige  à  Toulouse,  devant 
le  tribunal  des  encours  d'hérésie,  entre  le 
procureur  ou  receveur  des  encours  &  le  pro- 
cureur du  Roi  en  la  sénéchaussée  d'une  part, 
&  les  suppliants  d'autre,  touchant  les  lieux 
de  Exalsarie  (Ichaussars)  &  Miawi^ens,  dans 
le  terroir  de  Auterive,  &■  de  Biinhacum,  Ay- 
meiigave  (Armengaut  P)  &  Rosande.  Les  dé- 
fendeurs prétendaient  que  les  lieux  en  ques- 
tion avaient  appartenu  non  pas  à  Guillem  de 
Saintes,  chevalier,  condamné  pour  hérésie, 
mais  à  Mabilie,  leur  proavia,  aïeule  de  leur 
père,  Adémar  d' Auterive.  Ils  offrirent  au  sé- 


KJ.orig, 

t.  IV, 
col.  1 34. 

An 

i3i7 

tJ.orig. 

t.  IV. 

col.  i35. 


repellatur,  &  intérim  adminisfratîo  dicte 
tutele  sibi  interdicatur.  —  Primo,  qiiod 
dicta  domina  Johanna  est  &  semper  fuit 
vita  &  moribiis  inordinata,  niali,  diiri,  ini- 
qui,  injusti  &  voluntarii  regiminis,  pro- 
diga,  dilapidatrix,  pauper,  negligens,  quasi 
per  totam  noctem  in  trufis  ac  bufis  &  so- 
laciis,  statui  ac  condiîioni  ipsius  non  con- 
venientibus,  comuniter  vigilans,  &  quasi 
per  totam  diem  comuniter  dormiens,  &  ex 
îstis  vigilia  ac  dormitione  necessaria,  uti- 
lia  &  oportuna  ac  decentia  omittens,  per- 
tinax  in  suc  proposito,  que  id  quod  in 
animo  concipit,  quamquam  irrationabile, 
sic  quasi  pro  ratione  deffendit,  &  in  hoc 
alios  sibi  non  se  rationi  applicare  conten- 


néchal  de  composer,  moyennant  dow^e  cents  dit,  &  in  illis  que  sibi  agenda  videntur, 
livres  de  petits  tournois  ;  le  sénéchal,  confor-  voluntatem  suam  rationi  ac  equitati  & 
mément  au   mandement  royal  plus  haut  pu-      prudentura  consilio  premittit,  &  pruden- 


blié,  accepta  l'offre  (.Toulouse,  4  juin  i3i8). 
Approuvé  par  le  Roi  au  mois  de  juillet  sui- 
vant. 


200. 


LXXIII 


tes  viros  spernit,  &  trufatores  ac  adulato- 
res  querit,&  de  illis  que  maie  agit  ac  dicit, 
corrigi  ac  emendari  contemnit  &  in  eis 
gloriatur.  —  2.  Item  quod  dicta  domina 
Johanna  adeo  dictum  dominum  Gastonem, 
marifum  suum  quondam,  infatuavit  &  sibi 
alligavit,  quod  velle  ac  nolle  ipsius  domini 
Gastonis  dependebat  ex  velle  ac  nolle  dicte 
domine  Joanne,  que  pluries  ac  fréquenter 


Articles    pour   empêcher   que    Jeanne      -,„  ,•„  ,,•  ,•  /-,„.„,•:    „„ „„   .0      . 

'  '  T  m  vita  dicti  Oastonis,  eo  présente  &  ab 


d'Artois,  comtesse   de  Fo'ix,   n'eut 
la  tutelle  de  ses  enjlins^ 

HEC  sunt  inter  cetera  que  Raymundus 
de  Bearnio,  domicelius,  tam  pietatis 
officio  quam  interesse  sui,  proponit  ad  il- 
lum  finem,  quod  coniitatus  Fuxi  &  Gasto 
primogenitus  masculus  domini  Gastonis, 
quondam  comitis  Fuxi,  &  alii  liberi  ipsius 
domini  comitis  non  tradantur  nec  delibe- 
rentur  domine  Johanne  de  Atrabato,  matri 
dictorum  liberorum,  nec  ipsa  ad  tutelam 
seu  tutele  administrationem  dictorum  li- 
berorum   admittatur,  imo   si   admissa   sit, 


sente,  comitatum  Fuxi  &  aliam  terram  dicti 
domini  Gastonis,  vice  &  noniine  ipsius 
domini  Gastonis  &  pro  eo  regebat  &  régi 
faciebat  &  omnia  tenebat  &  administrabat. 
Et  eo  tune  ipsa  domina  Johanna  seipsam 
&  dictum  dominum  Gastonem  &  eorum 
liberos  nomine  &  fama  destruxit,  &  comi- 
tatum Fuxi  &  aliam  terram  dicti  mariti  sui 
dissipavit  &  subditos  dicti  domini  comitis 
multifarie  gravavit,  oppressit  &  damnifica- 
vit,  &  amicos  ac  valitores  hospicii  de  Fuxo 
fugavit,  8c  plures  contractus  licites,  jura- 
mento  ipsius  &  dicti  mariti  sui  factos,  sine 
justa  causa  de  facto  revocavit.  Et  dictum 
maritum  suum  ad  dominum  comitem  Ur- 
gelli,  infirmum  &  ipsum  dominum  Gasto- 
nem requirentem  ad  se  venire,  accedere 
non  permisit,  ex  quo  dictus  dominus 
Gasto  comitatum  Urgelli  &  vicecomitatum 
Agerii,  valentes  anno  quolibet  in  redditi- 
bus  sexdecim  niilia  librarum  Barchinonen- 
sium,  de  facto  amisit,  quos  habuisset,  si  ad 
suarum  constitutl  noiorle  insufficlentes  &  suspecti.]      dictum  dominum  comitem  Urgelli  accessis- 


'  château  de  Foix,  caisse  ij.  [Doat,  vol.  181, 
f"  194-202.  —  Dans  la  copie  de  Doat,  cette  pièce 
est  précédée  d'une  sorte  de  sommaire  beaucoup 
plus  court,  ne  contenant  rien  d'intéressant,  sauf 
la  phrase  suivante  pour  qualifier  les  représen- 
tants de  Jeanne  d'Artois  dans  le  comté  :  adores  per 
dictam   dominam    Johannam    abs(jue  pericuîo  rerum 


An 

I  3  17 


An 

i3i7 


575 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


576 


Éd.orie. 

t.  IV, 
col.  i56. 


set. —  3.  Item,  quod  dicta  domina  Johanna  — 5.  Item,  quod  dicta  domina  Johanna  oJit 

pluries  ac  instanter  per  dominum   regem  amicos    paternos    dictorum    liberonim    &; 

Majoricarum,  consanguineum   germanum  subditos  dicti  comitis  &  quoscumque  pro- 

dicti  domini  Gastonis,  &  per  dominum  de  curantes  utilitatem  dictorum  libcrorum,& 

Insula,  sororium    ipsius   domini   Gastonis,  minatur  dictis  subditis  quod  ipsi  luent,  si 

per  dominam  Blancam   de  Britannia,  ma-  ipsa  habeat  administrationem  futele  dicto- 

trem  dicte  domine  Johanne,  &  per  plures  rum  liberorum,  &  ipsa  minas  ad  effectuai 

alios  bonos  viros  post  mortem  dicti  domini  ducere  consuevit.  Et  dicti  subditi  adverten- 

Gastonis  requisita,  ad  comitatum   Fuxi  &  tes,  quod  ipsa  odio  fecit  suspendi  Guillel- 

ejus  liberos,  in  ipso  comitatu  cum  maxinia  mum  de  Fuxo  &  Guillelmum   de  Loben- 

penuria  &  gentibus   eorum   regimini  non  chis,  &  fecit  interfici  Bernardum  de  Fuxo, 

convenientibus  existentes,  venire  récusa-  domicellos,    consanguineos    dicti    domini 

vit,  sed  continuo,  absque  justa  ac  rationa-  Gastonis  mariti  sui,  &  multas  austeritates 

bili  causa,  in  Francia  remansit  &  ibi  adhuc  subditis  ipsius  domini  Gastonis  in  vita  sua 

existit,  &  antequam  sibi  tutela  confirmata  fecit,  timent  &  timere  debent  de  dicta  do- 

fuisset,  plurima  bona  mobilia  dicti  Gasto-  mina  Jobanna  &  ejus  minis  ac  administra- 

nis, comitis  Fuxi,  primogeniti  masculi  dicti  tione  &  regimine,  quia  ex  preteritis  pre- 

domini  Gastonis  deffuncti,  absque  inventa-  sumitur  de  futuris.  —  6.   Item,  quod  dicta 

rio    occupavit  &  consumpsit,  &   nondum  domina  Jobanna  est  juvenis  ac  lasciva,  af- 

inventarium  fecit,  nec  sibi  tutele  adminis-  fectans  ac  procurans   habere   maritum,  & 

tratio  décréta  fuit,  &  dictos  liberos,  def-  jam    dicitur  eam   habere,  &   nisi    habeat, 

fensione  ac  alimentalione  notorie  indigen-  attentis   juventute,  modo   &   qualitate   & 

tes,  deffendere  &  alimentare   neglexit,  &  conditione    ipsius    presumi    débet,    quod 

comitatum  Fuxi  ad  consuetudines  Francie  maritum  habebit,  &  ipsam  maximam  dotem 

in    maximum    prejudicium    dicti   Gastonis  marito   dare  opportebit.  Et  ipsa    dicit   se 

reducere  conata  fuit  &  conatur,  &  dictos  habere  in  &  super  dicto  comitatu  quatuor 

liberos  ac  subditos  dicti  Gastonis  comitis  milia    librarum    Turonensium    reddituum 

inventis  multifarie  gravavit  ac  damnifica-  anno  quolibet  ad  vitam  suam,  cum  marito 

vit  &  gravari  ac  damnificari  fecit  &  adhuc  &  sine  marito,  &  sexaginta  millia  librarum 

facit,  &  pênes   se  detinet   &   amore  dicti  Turonensium  iia  peccunia  ad  omnimodam 

mariti    sui    citra    detinuit    intégra   sigilla  suam  voluntatem  faciendam,  &  dicit  etiam 

dicti  domini  Gastonis,  mariti  sui  quondam,  se  esse  usufructuariam  omnium  bonorum 

in   maximum   periculum  dictorum  libero-  dictorum  liberorum.  Et  non  diligit  ut  ma- 

rum,  &  detinet  etiam  ac  detinuit  &  amicis  ter  dictos  liberos,  quod  probant  verba  8t 

paternis    dictorum    liberorum    &   subditis  facta  sua  notoria  &  manifesta,  ymo  dicit 

dicti  comitis  ostendere  noluit  neque  vult  ac  pluries  dixit  jurando,  quod  potius  vel- 

testamentum,  quod  dicit  dictum  maritum  let  filios  suos  perdidisse  quidquid  habent, 

suum  fecisse.  —  4.  Item,  quod   dicta  do-  quam  si  ipsa  eis  dimitteret  unum  denarium 

mina  Johanna  est  ac  fuit  inimica  capitalis  de  predictis,&  quod  vellet  quod  ipsi  liberi 

domine  Margarite,  avie  paterne  dictorum  numquam  haberent  Bearnium,  dum  tamen 

liberorum,  que  ex  suo   proprio  patrimo-  eum   dicta   domina  Margarita  in  vita  sua 

nio  est  vicecomitissa  Bearni   &  Marciani  perdidisset.  Et  comitatus  Fuxi  non  valet 

&  domina  Nebozani,  &  speratur  quod  ipsa  anno  quolibet  in  redditibus  ultra  sex  mille 

domina    Margarita    faciat    suum    heredem  libras  Turonenses,  &  sunt  dicti  liberi  sex, 

universalem    dictum    Gastonem,  nepotem  très    filii    &    très    filie,    &   dicta    domina 

suum,  dum  tamen  dicta  domina  Johanna  Johanna  non  habet  unde  se  possit  dotare 

bona  dictorum  liberorum  non  administret  nisi    de   bonis   dictorum    liberorum,   cum 

nec  ipsos  liberos.  Et  verisimiliter  timetur,  nihil  habeat,  &  ut  posset  se  de  bonis  dic- 

quod  si  ipsa  domina  Johanna  dicta  bona  torum    liberorum    dotare,    nedum    bonis, 

administret  &  dictos  liberos  teneat,  quod  ymo  etiam  vite  dictorum  liberorum  insi- 

dicta  domina  Margarita  dictis  liberis  nul-  diaretur.Et  dicit  &  pluries  dixit,  quod  cum 

lum,vel  minus  quod  poterit,  bonum  faciat.  ipsa  erit  in  pacifica  possessione  adminis 


An 
,3i7 


Ed.orie. 

t.  IV, 
col.  157. 


An 
i3i  7 


577 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


578 


trationis  bonorum  dictoriim  liberorum, 
assigiiabit  sibi  quatuor  niillia  libraruni  & 
sibi  satisfaciet  de  dictis  sexaginta  mille  li- 
bris,  &  extunc  contrahet  cum  tali  qui  eam 
deft'endet  in  illis,  que  receperit  pro  istis. 
Que  rêvera  non  debentur,  &  si  ad  ista  jus 
hahuit,  illud  perdidit,  quia  sua  culpa  & 
iiegligentia  dictus  maritus  suus  decessit. 
—  7.  Item,  quod  dicti  liberi  habent  niulta 
ardua  expedire,  tam  contra  dominum  re- 
gem  Aragonum  &  dominum  Alfonsum  ejus 
filium  super  comitafu  Urgelli  &  viceco- 
niitatu  Ageris,  quam  contra  episcopum  ac 
capitulum  ecclesie  Urgellensis,quam  etiam 
contra  plures  alias  magnas  ]iersonas,  in 
quibus  vertitur  maximum  periculum,  nisi 
caute  subveniatur  ac  occurratur,  que  non 
possent  uUo  modo  per  dictam  dominam 
Johannam  expediri. — 8.  Item, quod  dictus 
Gasto,  tam  de  jure  quam  de  consuetudine, 
est  jure  sue  primogeniture  solus  &  in  so- 
liduni  cornes  Fuxi,  &  ut  eûmes  Fuxi,  post 
morteni  dicti  domini  Gastonis  patris  sui, 
sine  aliqua  coactione,  cum  consilio  amico- 
rum  suorum  paternorum,  ad  sui  utilitatem 
&  juris  conservationem  &  deffensionem, 
in  persona  sua  propria  recepit  castra  ac 
fortalicias  comitatus  Fuxi,  &  ipsum  comi- 
tatum  &  homagia  &  fidelitatis  juramenta 
nobilium  ac  comunitatum  dicti  comita- 
tus, &  est  ac  fuit  in  pacifica  possessione 
ipsius  comitatus.  —  9.  Item,  quod  dictus 
Raymundus  de  Bearnio,  domicellus,  factis 
prius  per  ipsum  dicto  Gastoni,  ut  comiti 
Fuxi,  homagio  &  fidelitatis  juramento, 
quod  ipse  Raymundus  dicto  Gastoni  cas- 
tra ac  fortalicias  dicti  comitatus  &  ipsum 
comitatum  bene  &  fideliter  custodiret  & 
nulli  alii  traderet  vel  deliberaret,  nisi  ei- 
dem  Gastoni  presenti  &  cum  consilio  ami- 
corum  suorum  paternorum  recuperare  vo- 
ient! &  ante  omnia  ipsum  Raymundum  a 
dictis  homagio  &  fidelitatis  juramento  lé- 
gitime absolventi  &  sibi  de  expensis  satis- 
facienti,  ipsa  castra  ac  fortalicias  Se  dictum 
comitatum  a  dicto  Gastone,  ut  a  comité 
Fuxi,  sub  dictis  homagio  &  fidelitatis  jura- 
mento habuit  &  recepit,  annus  &  dimidius 
sunt  elapsi,  que  extunc  tenuit  &  tenet, 
régit,  gubernat  ac  possidet  vice  ac  nomine 
dicti  Gastonis  &  pro  eo  tantum  Si  non  vice 
ac  nomine  alterius  nec  pro  alio,  promptus 

X. 


An 
i3i7 


&  paratus  stare  &  parère  juri,  sî  aliquis 
alius  eundem  Raymundum  super  predictis 
inpetere  velit  seu  voluisset.  Qui  quidem 
Raymundus  ex  causis  predictis  est  dicto 
Gastoni  obligatus  re  &  verbo.  Nam  licet 
pupiilus  regulariter  non  posset  se  alii  sine 
tutoris  authoritate  obligare,  ipse  tamen 
Gasto,  quia  est  &  erat  major  infante,  po- 
tuit  de  jure  dictum  Raymundum  sibi  ad 
predicta  obligare,  a  qua  obligatione  non 
potest  ipse  Raymundus  absolvi  seu  delibe- 
rari,  nisi  authoritate  ydonei  tutoris  vel 
tutricis  dicti  Gastonis,  nec  deliberaretur  a 
dicta  obligatione  tradendo  ac  deliberando 
dicte  domine  Johanne  predicta,  que  a  dicto 
Gastone  recepit,  cum  ipsa  non  sit  ydonea 
ex  causis  predictis.  —  10.  Item,  quod  ex 
predictis,  contra  dictam  dominam  Johan- 
nam propositrs,  ipsa  a  tutela  ac  tutele  ad- 
ministratione  dictorum  liberorum,  etiam  si 
esset  in  pacifica  possessione  ipsarum  tutele 
&  administrationis,deberet  penitus  de  jure 
scripto,  quo  communiter  regitur  dictus 
comitatus,  repelli  &  loco  ipsius  aliquis 
ydoneus  de  consanguinitate  vel  affinitate 
paterna  dictis  liberis  tutor  constitui,  & 
intérim  sibi  administratio  interdici,  &  ad 
ipsam  administraiionem ,  lite  pendente, 
aliquis  ydoneus  de  consanguinitate  vel  af- 
finitate paterna  deputari.  Propter  que,  ex 
causis  predictis  dicta  domina  Johanna  non  Éd.orig. 
débet  ad  dictam  tutelam  admitti,  nec  ei  çôl'Vsij 
debent  dicti  liberi  &  castra  ac  fortalicie 
dicti  comitatus  &  ipse  comitatus  tradi  ac 
deliberari,  quia  contra  quam  ex  certis  cau- 
sis ad  repellendum  datur  accusatio,  multo 
fortius  ex  eisdem  causis  ad  non  admitten- 
dum  ad  illud  a  quo  repelleretur  datur  ex- 
ceptio.  —  II.  Non  enim  obstat  arrestum 
datum  pro  dicta  domina  Johanna  &  contra 
dictam  dominam  Margaritani,  nam,  ut  ap- 
paret  ex  tenore  dicti  arresti,  dicta  domina 
Johanna  in  curïa  domini  nostri  Régis  con- 
tra dictam  dominam  Margaritam  significa- 
vit,  quod  ipsa  domina  Johanna  erat  in 
bona  sayzina  tutele  &  administrationis  bo- 
norum dictorum  liberorum  &  quod  dicta 
domina  Margarita  impediverat  eam  in  pre- 
dictis, occupando  dictos  liberos  &  terram 
ipsorum  &  manum  regiam  violenter  fran- 
gendo;  ad  cujus  significationem,  nulla  facta 
inquesta   super  ea,  fuit  dictum   arrestum 


An 
i3i7 


579 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5So 


201 . 


datum  pro  ipsa  &  contra  dictam  dominam  dicta  de  jure  executionem  ipsam  debeant 

Margaritam,  ac  si  significata  essent  vera,  impedire,  quorum  cognitio  &  diifinitio  ad 

que  salva  gratia   significantis  carent  veri-  doniinum  senescallum  Carcassone  noscun- 

tate.  In  quo  arresto,  seu  in  causa  in  qua  tur  pertinere,  cum  comitatus  Fuxi  sit  sub 

fuit   datum,  dictus   Raymundus    non    fuit  ressorto   ipsius  domini   senescalli,  &  ideo 

auditus,  presens  aut  vocatus,  cujus  interest  sibi  debent  predicta  remittij  nam  de  jure 

ac  intererat  vocari  &  audiri  in  omni  causa,  scripte  &  statuto  regio  cause  non  debent 

in  qua  peteretur  castra  &  fortalicias  dicti  in  primo  judicio  in  summa  curia  domini 

comitatus  &  ipsum  comitatum  alii  tradi  ac  nostri  Régis  audiri,  cognosci  &  deffiniri. 
deliberari  quam  dicto  Gastoni,  cum  ipse 
sit  modo  ac  forma  predictis  dicto  Gastoni 
ad  predicta  obligatus,  &  sub  dictis  ho- 
magio  &  fidelitatis  juramento  notorie  ac 
manifeste  dictum  comitatum,  castra  &  for- 
talicias nomine  dicti  Gastonis  teneret  ac 
ante  tenuisset,  promptus  stare  juri  super 
predictis,  &  res  inter  alios  judicata  aliis 
non  prejudicat  neque  nocet. —  12.  Item, 
non  obstat,  licet  dicatur  quod  executor  ad 

exequendum    dictum    arrestum    deputatus  I. 
non  potest  se   de   predictis  intronnttere, 

quia  quamvis  non  possit  se  cognoscendo  litteras  inspecturis  salutem.  Notum  faci- 

&  diffiniendo   intromittere,  nichilominus  mus    quod    cum    magister   Raimundus    de 

quia  dictus  Raymundus  ex  causis  predictis  Gauderiis,  olim  procurator  regius  in  sene- 

dicit  dictum  arrestum  quoad  se  esse  nul-  scallia  &  vicaria  Tholose,  per  inquisitores 

lum  &  per  signifficationem  veritate  caren-  a  carissimo  domino  fratre  nostro  Ludovico, 

tem  obtentum,  &  reffert  questionem  pos-  quondam  Francorum  &  Navarre  rege,  ad 

sessionis   illius,  super  qua   fuit  litigatum  partes  dicte  senescallie  novissime  deputa- 

inter  dictas  dominas,  &  contra  dictam  do-  tos,  pro  quibusdam  impositis  eidem  exces- 

minam  Johannam  proponit  predicta,  que  sibus,    extra    tamen    commissa    sibi    regia 

proposuisset,   si    in   dicto   arresto   seu   in  officia,    ut    dicitur,    commissis,   nobis    in 

causa,  in  qua  fuit  datum,  vocatus  fuisset,  emenda  mille  quinquagintarum  (sic)  libra- 

executor  débet  omnia  predicta  recipere  &  rum  Turonensium  fuerit  condempnatus  & 

plenp  &  intègre  domino  nostro  Régi  re-  a  dicto  procurationis  officio  amotus,  nos 


An 
i3  17 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  iSg. 


Lettres  d'ahol'ttion  pour  Raimond  de 
Gaudiès,  procureur  du  Roi  en  la 
sénéchaussée  de  Toulouse  \ 


HILIPPUS,  Dei  gracia  Francorum  & 


Pn 


An 
i3  17 

4  sep- 
tembre. 


ferre  &  intérim  ab  executione  superse- 
dere.  —  Quare  dictus  Raymundus,  tam 
pietatis  officio  quam  interesse  sui,  offe- 
rens  promptam  &  legitimam  fidem  de  pre- 


attendentes  quod,  etsi  idem  Raymundus 
in  aliquo  deliquerit,  non  tamen  in  com- 
missis sibi  deliquit  officiis,  attendentes 
etiam  ipsum  Remundum  carissimorum  do- 


dictis,  si  in  dubium  revocentur,  petit  &  minorum  avi,  patris  &  fratris  nostrorum, 
supplicat,  quod  omnia  &  singula  predicta  quondam  regum  Francie,  obsequiis  diu- 
plene  &  intègre  domino  nostro  Régi  ref-  cius  institisse  &  circa  ea  per  longa  tempora 
ferantur  &  domino  senescallo  Carcassone  cum  fervent!  diligentia  laborasse,  prout 
remittantur,  &  eidem  mandetur  quod,  ar-  nobis  fide  dignorum  constans  assercio  pa- 
resto  predicto  nonobstante,  dictum  Ray-  tefecit,  volentes  propterea  eidem  gratiam 
mundum  ad  proponendum  ac  probandum  facere  specialem,  omnem  notam  infamie, 
contra  dictam  dominam  Johannam  predic-  si  quam  forte  ex  dicta  condempnacione 
tas  causas  &  alias  quas  proponere  &  pro-  &  a  dicte  procurationis  officio  amocione 
bare  voluerit,  &  ad  peteiidum  illa,  que  ex  incurrere  potuit,  tenore  presencium,  ex 
ipsis  petere  voluerit,  admittat  &  super  eis  certa  scientia,  de  régie  potestatis  plenitu- 
faciat  quod  jus  ac  justitia  suadebunt.  Petit  dine,  perpetuo  penitus  abolemus,  ipsum  ad 
etiam  &  supplicat,  quod  intérim  ab  execu- 
tione dicti  arresti  supersedeatur,  cum  pre-  '  Archives  nationales,  JJ.  H^*,  f°  Ô4  v",  n.  6ç6, 


An 


5Ci 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


58: 


prislinuni  statiim  suum,  boiiani  famam  bo- 
luimque  nomen  restitiieiites  in  integrum 
&  ad  ))leiium  &  de  dicta  sumnia  mille 
quinquacjeiitarum  (sic)  libranim  Turon. 
nobis  débita  trecentas  libras  Turon.  eidem 
remittinius  &  quittamus.  In  cujns  rei,  &c. 
Datiim  apud  Eellam  Osannam  ,  IIII"  die 
septembris,  anno  Domini  :m"CCC''  decinio 
septimo.  —  Per  dominum  R.  de  Lauro  & 
M.  de  Essartis.  Jacobus. 

II.  Philippus",  &c.,  seiiescallo  Tholose 
vel  ejus  locum  tenenti  saluteni.  Nos  at- 
tendentes  niagistrum  Raimunduni  de  Gau- 
octobre.  Jeriis,  olim  procuratorem  regium  in  se- 
nescallia  &  vicaria  Tholose,  carissimorum 
doniinorum  avi  &  patris  ac  germani  nos- 
troriim,  qiiondam  reguni  Francie,  obse- 
quiis  diucius  &  fideliter  institisse  &  circa 


An 

i3i7 

i5 


confirmacione  alii  facla  super  hoc  in  ali- 
qiio  nonobstante.  Datum  Parisius,  XV'  die 
octobris,  anno  Domini  M''CCC°  decimo 
septimo.  —  Per  dominum  R.  de  Lauro  & 
M.  de  Essartis.  Jacobus. 


20î. 

Accord   définitif  pour  la   tutelle    des 
enfants  du  feu  comte  de  Foix' . 


i^^ONCORDATUM   est  per  gentes   domine 


de  Bearnio,  de  voluntate  gentium 
domini  nostri  Régis,  quod  dominus  de 
Insula  teneat  sub  gardia  domini  nostri 
ea  &  in  dicto  officie  per  longa  tempera  cum  Régis  comitatum  Fuxi  &  percipiat  reddi- 
ferventi  diligentia  laborasse,  &  quod  novit  tus  &  exitus  inde  provenientes  ad  utili- 
&  scit  ralione  sui  servicii  antiqui  &  longe  tatem  terre  &  liberorum  de  Fuxo,  & 
experientie  in  illis  partibus  jura  nostra,  quod  nomine  ipsorum  regat  eundem  co- 
prout  nobis  fide  dignorum  constans  asser-  mitatum  quodque  nutriat  eosdem  libères 
tio  patefecitjvolentes  ipsum  inantea  favore  &  custodiat  usquequo  primogenitus  per- 
proscqui  gracioso,  ex  certa  scientia  cidem  venerit  ad  etatem  quatuordecim  annorum 
magistro  Raimundo  dictum  procurationis  &  ad  expensas  (sic)  ipsius  comitatus,  & 
officium  senescallie  &  vicarie  Tholose,  in      tune   reddere  tencatur  dicto  primogenito 


quo  diucius  esse  consuevit  &  erat  tempore 
quo  inquisitores,  destinât!  per  dictum  de- 
minum  germanum  nostrum  ad  partes  dicte 
senescallie  Tholose,  venerunt  &  ipsum  de 
dicto  procurationis  officie  abselvisse  di- 
cuntur  &  amovisse,  tenore  presencium 
concedimus  &  comitimus  &  ipsum  procu- 
ratorem &  defensorem  nostrum  constitui- 
mus,  tam  ad  agendum  &  petendum,  quam 
etiam   defendendum   jura  nostra  in  causis 


comitatum  predictum  ad  ejus  seu  curatoris 
ejusdem,  si  habuerit,  requisitionem  &  bo- 
num  conputum  &  légale  reddere  de  reddi- 
tibus  per  eundem  perceptis. 

Item  quod  dicti  liberi  de  Fuxo  per  ali- 
quem  non  maritentur,  nec  fiât  aliquis  con- 
tractus  obligatorius  de  eis  maritandis, 
quousque  ad  etatem  legitimam  pervene- 
rint,  sine  licentia  ipsius  domini  Régis  & 
sine  voluntate  amicorum  domus   de  Fuxo 


nostris  patrimoiiialibus  &  in  appellationi-      &  domine  Jehanne,  matris  dictorum  libe- 
bus  coram   quibuscumque   judicibus  ordi-       rorum. 


nariis,  extraerdinariis,  delegatis  &  subde- 
legatis,  tenendum  &  exercendum  per  eum 
more  solito  &  ad  vadia  consueta,  quamdiu 
nostre  placuerit  voluntati  ;  niandainus  vo- 
bis  quatiiuis,  visis  presentibus,  dictum  of- 
ficium eidem  deliberetis  sibique  in  hiis, 
que  ad  dictum  officium  pertinent,  pareri 
efficaciter  &  intendi  &  a  die  qua  illud 
intrabit  de  consuetis  vadiis  faciatis  eidem 
intègre  responderi,  amoto  deinde  quolibet 
alio,  ordinacione  nostra,  concessione  aut 

'  Archives  nationales,  JJ.  54*,  f"  64  v",  n.  607. 


Item  quod  domina  Johanna,  comitissa 
Fuxi,  mater  dictorum  liberorum,  recipiat 
de  reditibus  ejusdem  comitatus  tria  millia 
librarum  Turonensium  parvorum  annui 
redditus,  secundum  quod  tempore  con- 
tracti  matrimeiiii  inter  comitem  &  ipsam 
extitit  ordinatum,&  quidquid  aliud  inven- 
tum  fuerit  ipsam  debere  recioere  de  comi- 
tatu  predicto. 

Item  ordinatum   est  per  gentes   domini 

'  Bibl.  nai.,  collection  Dont,  vol.  179,  f"  297. 
—  Archives  du  château  de  Pau, 


An 
i3 1 7 


Ans 
.3,7- 
i3i3 


Ans 
i3,7- 
i3i8 


583 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


584 


An 
i3i7 

7  dtîcem- 
bre. 


An 
i3i7 

28  no- 
vembre. 


nostri  Régis,  quoJ  dominus  noster  Rex 
recipiat  tanquam  superior  ex  officio  suo  ad 
maiium  siiam  Gavarretum  &  Gavardanum 
&  locura  de  Gerrada  ad  sedandam  guerram 
vel  discordiani,  de  novo  ratione  ejusdem 
loci  de  Gerrada  exortam,  &  quod  eadem 
loca  per  dominum  iiostrum  Regem  comen- 
dentur  domino  comiti  Coiivenarum  &  do- 
mino de  Insula,  salvo  jure  utrique  parti 
tam  super  possessione  quam  super  pro- 
prietate,  sic  quod  ipsi  dominus  cornes  & 
dominus  de  Insula  dicta  loca  reddant  seu 
restituant  parti,  de  qua,  ipsis  partibus  vo- 
catis  &  auditis,  de  piano,  sine  strepitu  & 
figura  judicii  dominus  noster  Rex  duxerit 
ordinandum,  ita  tamen  quod  intérim  do- 
mina Bearnii  seu  liberi  de  Fuxo  recipiant 
omnes  reditus  &  exitus,  ex  dictis  locis 
quocunique  modo  provenientes,  satisfacto 
prius  de  dictis  redditibus,  fructibus  &  exi- 
tibus  custodibus  &  gardis  locorum  predic- 
torum,  salvo  jure  regio  &  voluntate  &  or- 
dinatione  domini  nostri  Régis  in  omnibus 
&  singulis  supradictis. 


îo3. 


Nomination  par  Philippe   V  à  divers 
offices  dans  le  Languedoc  ' . 

ITEM  officium  bajulie  de  Saltu,  vaccans 
per  amocionem  Pétri  de  Podio,  qui  per 
inquisitores  fuit  amotus,  suis  exhigentibus 
demeritis,  concessum  est  Guillelmo  de 
Lulho,  tenendum  ab  eo  more  &  ad  vadia 
&  emolumenta  consueta,  quamdiu  placue- 
rit  domino  nostro  Régi.  Datum  apud  Can- 
tumlupi,  die  vu"  decembris,  anno  quo  su- 
pra [i3i7].  —  Per  dominum  Regem  ad 
relationem  domini  P.  Bertrandi,  Mordoet. 
Item'  concessit  dominus  rex  Petro  de 
Alanhano,  filio  Raimundi  de  Alanhano,  de 
Electo,  officium  bajulie  Saltus  &  Reddesii 
superioris,  in  quo  tam  per  litteras  inquisi- 
torum  in  senescallia  Carcassone  nuper  de- 
putatorum  quam  ipsius  senescalli  litteras 

'  Archives  nationales,  JJ.  58,  n.  35. 
*  lb\d.  n.  38. 


fuerat  institutus,  ab  ipso  P.  tenendum  8c 
exercendum  more  solito,  ad  vadia  &  emo- 
lumenta consueta,  quamdiu  placuerit  do- 
mino nostro  Régi.  Actum  apud  Castrumno- 
vum  supra  Ligerim,  die  XXVlll'  novembris, 
anno  M°ccc"  xvii". —  Per  dominum  Re- 
gem ad  relationem  domini  de  Arreblayo, 
J.  de  Templo. 

Item 'officium  auditorii  causarum  Judeo- 
rum  senescallie  Bellicadri  concessum  est 
Gibaudo  de  Arreblayo,  castellano  dicti  loci, 
ad  voluntatem  domini  Régis,  in  quo  officio 
institutus  est  per  litteras  magistri  Philippi 
de  Mornayo  &  domini  G.  Courteheuse.  Da- 
tum Lorriaci,  die  XIlll"  novembris,  anno 
quo  supra  fiSiy].  —  Per  vos,  Molinis. 

Item'  officium  judicature  Biterrensis 
concessum  est  domino  P.  Herbert!  niiliti, 
in  quo  est  per  litteras  inquisitorum  insti- 
tutus, tenendum  &  exercendum  ab  eo  ad 
vadia  &  emolumenta  consueta,  quamdiu 
placuerit  domino  nostro  Régi.  Actum  apud 
Ferrerias,  die  XXVIII'  octobris,  anno  quo 
supra  [iSiy].  —  Per  dominum  Philippum 
Conversi,  J.  de  Templo. 

Item'  officium  -custodie  garnisionum 
castri  de  Semidrio,  quod  tenet  P.  Bant, 
concessum  est  Philippo  de  Lestours  ad 
vadia  XII  denariorum  consueta,  quamdiu 
placuerit  domino  Régi,  amoto  abinde  dicte 
P.  Bant.  Datum  apud  Ferrerias  in  Vasti- 
neto,  XXVIII''  die  octobris,  anno  quo  supra 
[iSiy].  —  Per  dominum  Regem  ad  relatio- 
nem domini  Philippi  Conversi,  J.  Pariseti. 

Item^  Petro  de  Loys,  domicello,  offi- 
cium vicarie  Lunelli,  ad  quod  per  litteras 
senescalli  Bellicadri  extitit  institutus,  te- 
nendum ab  eo  ad  vadia  consueta,  quamdiu 
placuerit  domino  Régi,  ordinacione  qua- 
cunque  contraria  nonobstante.  Datum 
apud  Sanctum  Germanum  in  Laya,  XIIII" 
die  januarii,  anno  quo  supra  [iSiy],  —  Per 
dominum  Regem  ad  relationem  domini  R, 
de  Gamachis,  J.  de  Templo. 

Item*  concessit  Bernardo  Rufi  officium 
bajulie  castri  de  Montaniaco,  Agathensis 


'  Archives  nationales,  JJ.  58,  n.  81. 
•  Ihid.  n.  94. 
'  Ihid.  n.  99. 
^  Ihid.  n.  141 . 
5  Ihid.  n.  146. 


An 
i3i7 


An 
i3i7 

14  no- 
vembre. 


An 
i3i8 

'4 
janvier. 


An 
i3i8 

10 
janvier. 


An 


585 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


586 


diocesis,  jiixta  ordinationem  per  dilectos 
ac  fidèles  nostros  Guillelnium  Arrenardi 
clericuni,  &  Johannem  de  Arreblayo,  nii- 
litem,  de  consilio  dilecti  &  fidelis  P., 
prioris  de  Caritate,  consiliarii  nostri,  su- 
per hoc  factam  &  nostra  auctoritate   regia 


An 


j.  dc- 
cca.bre. 


An 

i3i9 

1 3  mars. 


An 
i3i8 
6  mai. 


habebat  in  loco  seu  terminali  de  Ceregia 
&  ejus  pertinentiis  in  districtu  longe  & 
prope  ad  ipsum  iocuni  pertinentibus,  in 
quo  loco  &  ejus  pertinentiis  ac  districtu 
predicti  homines  de  Oveliano,  ut  in  ioc<! 
qui  est  infra  jurisditionem  altara  &  bas>am 


An 
i3i8 


confirniatam.  Datum  apud  Sanctum  Ger-      dicti  castri,  quod  castrum  est  immédiate 

dicti  domini  de  Perhinhano,  habent  &  ab 
antiquo  habuerunt  usum  depascendi,  ban- 


deiandi  &  alias  iuo  jure  explectandi,  nuper 
sub  certo  precio  vendidit  in  instrumenti» 
vendicionis  contento  seu  permutavit.  Et 
cum  ipsi  homines  sub  manu  nostra  quoad 
premissa  alfectent  remanere,  nobis  cum 
instancia  supplicarunt,  ut  dictum  merum 
imperium  &  omnia,  que  habebat  idem  no- 
bilis  in  loco  de  Ceregia  predicto  &  ejus 
pertinentiis  &  districtu,  ac  dictam  vendi- 
cionem  seu  permutacionem  velimus  pro 
nobis  retinere,  &  ipsi  solvent  de  suo  pre- 
cium  antedictum,  dum  tamen  extra  co- 
ronam  Francie  manumque  regiam  non 
ponantur.  Nosque  dictam  oblacionem  ac- 


manum  in  Laya,  X'  die  januarii,  anno  de- 
cimo  septimo. 

Item'  commissum  est  Johanni  Venato- 
ris,  magistro  forestarum  &  aquarum  regia- 
rum,  quod  ipse  tam  in  partibus  Tholosa- 
nis  quam  alibi  in  regno  Francie,  ubi  sibi 
videbitur,  inquirat  de  juribus  regiis  fores- 
tarum seu  aquarum  recelatis,  occupatis 
injuste  sive  deperditis,  &  omnia  reducat  ad 
statum  debitum,  corrigendo  officiales  re- 
gios  &  alios,  prout  sibi  videbitur  &  fueiit 
racionis.  Datum  Pissiaci,  xxiill'  die  de- 
cembris,anno  Domini  millesimo  cccxviil. 
—  Per  dominum  Regem,  présente  domino 
de  Marchia,  Belleymont. 

Item"  dominus  Rex  concessit  domine 
regine  quandam  domum  sitam  Carcassone  ceptantes  &  eam  placitam  habentes  &  gra- 
vocatam  A  la  Gruye,  que  fuit  quondam  tam  sub  modis  &  condicionibus  infra- 
Castelli  Fabri,  super  heretica  pravitate  scriptis,  videlicet  quod  usus  depascendi, 
condampnati,  in  recompensacionem  cer-  bandeiandi  &  alias  suo  jure  explectandi, 
tarum  donationlim,  eidem  domine  regine  sicut  prius,  remaneat  dictis  hominibus,  & 
in  partibus  Lingue  Occitane  factarum  per  quod  dictus  locus  seu  terminale  extra  ma- 
dominum  Regem,  quas  idem  dominus  Rex      num  regiam  de  cetero  non  ponatur  in  soli- 

dum  vel  in  parte  per  modum  venditionis, 
donationis,  permutationis,  pariagii  vel 
alias  ullomodo,  &  quod  in  dicto  castre  de 
Oveliano  sit  &  moretur  bajulus  regius  pro 
tuitione  &  conservatione  juris  &  termina- 
lis  dicti  loci,  qui  bajulus  sit  oriundus  de 
Oveliano  &  non  aliunde,  mandamus  vobis 
&  vestrum  cuilibet  tenore  presentium 
committentes,  quatinus,  recepto  ab  omni- 
bus predictis  precio  memorato,  absque 
alterius  expectatione  mandat!  predictam 
venditionem  seu  permutationem  modis  & 
condicionibus  predictis  retineatis  pro  no- 
bis, solvendo  inde  precium  antedictum, 
illos,  qui  in  solutione  dicti  precii  contra- 
dictores  existèrent  aut  rebelles,  ad  solven- 
dum  ratam  ipsorum  quenlibet  tangentem 
viis  &  modis  licitis,  quibus  poteritis,  in- 
ducendo,  nobis  quid  super  hoc  feceritis 
rescripturi.  Datum  apud  Vicenas,die  sexta 
maii,  anno  Domini  M°CCC°XVIII. 

La  somme  fut  immédiatement  déposée  par 


sibi  ipsi  reassiimit.  Datum  Parisius,  XV' 
die  iiiarcii,  anno  XVIII.  —  Per  dominum 
Regem,  Barr. 


204. 

La  ville   d'Ouveillan   est  incorporée 
au  domaine  royal^. 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Carcassone 
Sivicario  Biterris  vel  eorum  loca  te- 
nentibus  salutem.  Ex  parte  hominum  de 
Oveliano  nobis  extitit  intimatum,  quod 
dominus  de  Perinhano,  dyocesis  Narbo- 
nensis,  merum   imperium   &   omnia,   que 

'  Archives  nationales,  JJ.  58,  n.  290. 

•  Ihtd.  n.  362. 

»  Ibii.  JJ.  66,  C  2^3,  n.  555. 


An 
i3i8 


58; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


5S8 


An 
i3i8 

.   *9 
juillet. 


les  consuls  d'Ouveillan;  elle  montait  à  trois 
cent  cinquante  livres.  —  Le  Roi  approuva 
définitivement  l'accord  en  mars  i3i8-l3i9. 


203. 

Convocation  des  Etats  de   la  Langue 
d'oc  à  Toulouse  ' . 

SCRIPTUM  FUIT  NOBILIBUS  LINGUE  OCCITANE, 
QUORUM  NOMINA  SUBSCRIBUNTUR,  SUS  HAC 
FORMA   : 

PHILIPPUS,  &c.,  dilecto  &  fideli  nostro 
tali,  salutem  &  ciilectioneni.  Super  qui- 
busdam,  boniim  statum  regiii  nostri  subdi- 
torumque  nostrorura  iitilitatem  &  pacein 
taiigentibus,  deliberacionem  vobisciim  ha- 
bere  voleutes,  requirimus  vos,  uichilomi- 
nus  vobis  mandantes,  quatinus  die  iiistantis 
festi  Nativitatis  dominice,  apud  Tholosam, 
quia  ibidem  esse  proponimus,  Deo  dante, 
personaliter  intersitis,  qualibet  excusa- 
cione  cessante,  ut  tune  super  premissis  & 
aliis,  que  pluriinùm  insident  nobis  cordi, 
vobiscum  habere  possimus  colloquium  & 
tractatum,  nobis  diem  recepcioiiis  presen- 
cium  vestris  litteris  par  latorem  presen- 
cium  rescribentes.  Datuiii  in  abbatia  regali 
Béate  Marie  juxta  Pontisaram,  xxix"  die 
julii,anno  Doniini  Mocccxvill".  —  Barr. 
Du    même  jour   (JJ.  55,   f°  44   v"),   lettre 


de  Montelando,  domino  G.  de  Pictavia, 
Jocerando  dicto  Malet,  Haymardo  de  Pic- 
tavis,  Bertrando  de  Roda  niiliti,  domino 
de  Samareto,  Artaudo  de  Roussillone,  do- 
mino de  Tornonio,  Gracono  de  Clara, 
Marquisio  de  Canilhaco,  Hiigoni  Ademari, 
Geraudo   Ademari,   Raymundo   de   Alesto, 

Nobles  de  la  sénéchaussée  de  Carcassonne  : 
domino  de  Turiaco,  vicecomiti  de  Lau- 
trico,  comiti  Fuxi,  Bernardo  de  Campen- 
duto,  marescallo  Mirapiscis,  domino  de 
Vicinis. 

Nobles  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse  : 
comiti  Armaniaci,  vicecomiti  de  Montele- 
sone,  vicecomiti  Fezensaguelli,  Bernardo 
Jordani  de  Insula,  Raymundo  Hunaudi, 
comiti  d'Estrac. 

Villes.  —  Sénéchaussées  de  Beaucaîre  : 
Sommières,  Le  Puy,  Lunel,  Nimes,  Mont- 
pellier, Mende,  Alais,  Beaucaire;  —  Je 
Carcassonne  ;  Carcassonne,  Albi,  Limoux, 
Narbonne,  Pamiers,  Béziers;  —  de  Péri- 
l^ord  :  Castelsarrasin,  Beaumont,  Grenade, 
Puilaurens,  Verdun,  Moissac,  Montauban, 
Cahors,  Figeac,  Lauzerte;  —  de  Toulouse  : 
Toulouse,  Laurac,  Castelnaudary,  Lavaur, 
Villemur,  Lisle-d'Albi,  Gaillac,  Rabastens, 
Fanjeaux  '. 

SUPRASCRIPTIS  LINGUE  OCCITANE  NOBILIBUS  PRO 
VIAGIO  THOLOSE  SCRIPTUM  FUIT  SUB  HAC 
FORMA  : 

Philippus',  &c.,  dilecto  &  fideli  nostro 


An 
i3i3 


identique    aux    bonnes  villes   de   la   Langue       salutem    &    dilectionem.    Cum    super 


d'oc,  leur  ordonnant  d'envoyer  chacune,  au 
jour  dit,  à  Toulouse,  trois  ou  quatre  députés 
avec  pleins  pouvoirs,  &  mandement  aux  séné- 
chaux les  chargeant  de  faire  tenir  ces  lettres 
à  chaque  destinataire. 

Sénéchaussées  de  Lyon  &  Mâcon,  Beau- 
caire, Carcassonne ,  Périgord,  Kouergue, 
Toulouse. 

Nobles  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  : 
domino  de  Cruses,  vicecomiti  de  Poli- 
gniaco,  domino  de  Petra,  Guillelmo  Jor- 
dani, domino  de  Charanconio,  domino  de 
Ruppe,  domino  de  Angonio,  domino  de 
Archeriis,  domino  de  Randon,  domino  de 
Canilhaco,  domino   de  Chaslaco,  domino 

'  Archives  nationales,  JJ.  55,  f"  44  r". 


quibusdam ,  bonum  statum  regni  nostri 
subditorumque  nostrorum  utilitatem  & 
pacem  taiigentibus,  deliberacionem  vobis- 
cum habere  volentes,  vos  pridem  duxeri- 
miis  per  nostras  litteras  requirendos,  ni- 
chilominus  vobis  mandando  ut  in  instanti 
festo  Nativitatis  Domini  die  apud  Tholo- 
sam, ubi  personaliter  proponebamus  tune 
esse  pro  habendo  vobiscum  super  premissis 
&  aliis  plurimum  insidentibus  nobis  cordi 
coUoquio  &  tractatu,  interessetis,  qualibet 
excusacione  cessante,  significamus  vobis 
nos  dictam  diem  ex  causa  prorogasse  usque 

'  Nous  n'indiquons  que  les  villes  qui  ont  de  tout 
temps  fait  partie  de  la  province  de  Languedoc. 
*  Archives  nationales,  JJ.  55,  f°  5i,  n.  io3. 


An 
i3i3 

29 

octobre. 


An 
i3i8 


589 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


590 


lid.orifi. 
t.  IV. 

COI.  l.^J 

An 

i3i8 

|3  août. 

ad  quindenam  Nativitatis  predicte,  requi- 
rentes  vos  ac  vobis  mandantes  quatinus  in 
quindena  &  loco  predictis,  in  quibus,  in 
casu  qiio  forsan  in  persona  propria  non 
possemus  iiluc  accedere,  personas  ibidem 
niittemus  de  nostro  majoii  &  secretiori 
consilio  ydoneas,  per  quas  vobis  super 
premissis  &  aliis  significabimus  nostrum 
beneplacitum  &  intentuni,  non  omittatis 
aliquatenus  interesse.  Datum  apud  Vice- 
nas,  die    dominica   ante  festum    omnium 


possessionibus,  jurisdictionibus,  rébus  & 
bonis  quibuscumque  alienatis,  concelatis 
vel  occupafis  in  nostrum  prejudicium,  de 
privilegiis  eciam,  cartis  &  instrumentis 
quibuslibet  villis,  locis  aut  personis,  tam 
religiosis  quam  aliis,  hactenus  concessis 
sive  a  nobis  sive  a  predecessoribus  nos- 
tris  aut  aliis  eorum  nomine  &  de  usi- 
bus,  consuetudinibus  &  statutis  villarum, 
locorum,  personarum  illarum  partium 
quorumcumque  ex  caiisis  quibuscumque, 


Sanctorum,  anno  Domini  M* CGC»  decimo      per  que  nobis  aut  rei  publice  seu  populo 
octavo.  dictarum    parcium     generaliter    vel    spe- 

D ans  les  mêmes  termes  aux'villes  du  Lan-  cialiter  prejudicium  fieri  vel  scandalum 
guedoc  (JJ.  55,  n.  104),  &  aux  sénéchaux  oriri  posset,  inquirendi,  alienata,  conce- 
(ibiJ.  n.  io5),  pour  ordonner  à  ceux-ci  de  lata  vel  occupata,  concessa  eciam  &  intro- 
transmettre  ces  ordres  aux  barons  &  aux  gens  ducta  ad  domanium  &  jus  &  proprietatem 
des  bonnes  villes.  —  Les  nobles  &  les  bour-  nostram  revocandi  &  ad  statum  debitum 
geois  des  sénéchaussées  de  Lyon  &  de  Mâcon  reducendi  &  reponendi,  de  gestis,  factis, 
furent,  à  cause  delà  distance,  dispensés  d'aller  e-xcessibus  &  commissis  quibuscumque  & 
à  Toulouse.  qualitercumque  officialium,  servientum  & 

ministrorum     nostrorum    quorumcumque 

"^  illarum  partium,  quocumqtie  noniine  ceii- 

seantur  &  quacuiuque  auctoritate  fungan- 

tur,  eciamsi  officiales  nostri  esse  desierint, 

inquirendi   ipsosque   officiales,   dictis   in- 

questis    pendentibus,   a   suis    officiis  sus- 

Le  Roi  envoie  des  réformateurs  dans     pendendi  vel    totaliter,   si  vobis  videatur 

la  Languedoc^  expediens,   amovendi,   de  loco  ad    locum 

transferendi  &,  prout  vobis  videbitur,  res- 
r-\HlLlPPUS,',Dei  gratia  Francorum  &  Na-      tituendi,  eosque  super  eorum  maie  gestis 


206.  —  LXXIV 


I  varre  rex,  dilectis  &  fidelibus  nostris 
episcopo  Laudunensi  &  comiti  Foresii, 
salutem  &  dilectionem.  Ad  ea  que  bonum 
statum  &  utile  regimen  regni  nostri  & 
specialiter  terre  nostre  &  populi  senescal- 
liarum  Tholose,  Petragoricensis  &  Catur- 
censis,  Ruthenensis  Carcassone  &  Bitter- 
rensis,  &  etiam  Bellicadri  suorumque 
ressortorum  &  generaliter  tocius  Lingue 
Occitane,  ad  quorum  terre  &  populi  tran 


factis,  delictis,  excessibus  aut  commissis 
corrigendi  &  puniendi,  penas  eis  &  eorura 
cuilibet  &  muletas  débitas  propter  ea  in- 
fligendi  &  imponendi,  impositas  in  alias 
conimutandi  easque  relaxandi  &  quittandi, 
multitudinem  servientum  &  notariorum 
tam  publicorum  quam  aliorum  ad  statum 
&  numerum  compétentes  reducendi,  de 
competentibus  eorum  salariis  &  clerico- 
rum  senescallorum,  bajulorum,  vicariorurn 


quilitatem  &  pacem   tocius  nostre  mentis  &  judicum  aliorumque  officialium  nostro- 

aspirat    affectus,    nostre    consideracionis  rum  ordinandi  &  statuendi,  juramenta,  res- 

vertentes  intuitum,  &  ob  hoc  vos,  de  qui-  ponsiones  &  probaciones   parcium   alios- 

bus  plene  confidimus,  ad  partes  illas  pro  que  processus  judiciarios  in  quibuscumque 

reformacione  patrie  predicte  in  melius  fa-  judiciorum  partibus  totaliter  vel  reservatis 

cienda  specialiter  destinantes,  reformandi  vobis  duntaxat  judiciorum  prolacionibus, 

terram  ipsam  &  patriam  dictarumque  terre  prout   expediens   videbitis,   committendi, 

&    patrie    populum,    de    nostris    juribus,  ceteraque  omnia  &  singula  circa  reforma- 

cionem,    pacem  &   bonum   statum    patrie, 

'  Registre  78  du   Trésor   des   chartes   du   roi,  terre  &  populi  predictorum  opportuna,  & 

n,  ii3.  [Collationné  sur  JJ.  S'i,  ("  188,  n.  3o2.]  que  circa  suprascripta  &  eorum  singula  ac 


An 
i3i8 


An 
i3i8 


qi 


'9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


592 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  160. 


An 
i3i8 

29  sep- 
tembre. 


etiatn  ex  eisdem  depeiideiicia  facienda  & 
iitilia  fiierint,  pace  (sic)  vel  judicio,  de 
piano  &  sine  strepitu  judicii,  appellacione 
quaciimque  nonobstante,  faciendi,  vocatis 
tantuni  ad  premissa  qui  vocandi  fuerint, 
vobis  &  vestrum  cuilibet  in  solidum  tenore 
presentium  concedimus  &  committimus 
vices  nostras  ac  plenam  &  liberani  potes- 
tatem,  dantes  omnibus  justiciariis,  fideli- 
bus  &  subditis  nostris  tenore  presentium 
in  mandatis,  alios  non  subditos  requiren- 
tes,  ut  in  premissis  &  ea  taiigentibus  vobis 
&  vestrum  cuilibet  ac  deputatis  a  vobis  aut 
alteri  vestrum  pareant  eificaciter  &  inten- 
dant prebeantque  opem,consilium  &  favo- 
rem.  Datum  Parisius,  die  xiii=  augusti, 
anno  Domini  millesimo  CGC  decimo  oc- 
tavo. 


207. 

Restitution  de  leur  consulat  aux  ha- 
bitants de  Saint -Paul  de  Cada~ 
jeux  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  dilectis  &  fidelibus  epi- 
scopo  Laudunensi  &  comiti  Forensi, 
inquisitoribus  in  senescallia  Tholosana 
pro  refformacione  patrie  a  nobis  deputatis, 
saluteni  &  dilectionem.  Ex  parte  Guillelmi 
de  Vernheria  &  Raimundi  Molini,  sindi- 
corum  ac  procuratorum  ville  Sancti  Pauli 
de  Cadajovis,  in  senescallia  Tholosana,  ac 
hominum  &  habitatorum  ejusdem  ville, 
nobis  extitit  intimatum,  qiiod  ipsi  super 
consulatu  dicte  ville  &  juribus  ipsius,  de 
quibus  olim,  ut  asserunt,  per  judicium 
curie  nostre  fuerunt  privati,  necnon  & 
super  quibusdam  aliis  in  ipsorum  articulis 
aut  requesta,  quam  ve!  quos  sub  sigillis 
dilectorum  S:  fidelium  gencium  nostrorura 
camere  compotorum  nostrarum  vobis  mit- 
timus  interclusos,  contentis  componere 
intendunt  &  finare.  Quare  vobis  committi- 
mus &  mandamus  per  présentes,  quatinus, 
hiis  visis  &  auditis  articulis  &  requesta 
eorumdem,  secundum  discrecionem  a  Deo 


vobis  datam,  ad  faciendam  financiani  seu 
composicionem  aut  quemcumque  alium 
tractatum  super  hiis  ipsos  benigniter  ad- 
mittatis,  eisdem  vestras  litteras  super  hoc 
quod  fecerint  vobiscum  in  predictis  &  ea 
tangentibus  concedendo,  a  nobis  postmo- 
dum  easdem  vestras  litteras  si  pecierint 
confirmandas.  Datum  Parisius,  XXIX"  die 
septembris,  anno  Domini  moccc'XVIII". 

Les  habitants  demandent  la  restitution  du 
consulat;  huit  consuls  seront  élus  chaque 
année  par  les  habitants,  dont  le  baile  choi- 
sira quatre;  ils  auront  la  juridiction  crimi- 
nelle avec  le  baile,  comme  à  Lavaur  &  à 
Puilaurens,  la  police  de  la  voierie,  le  droit 
de  banlieue  dans  les  dépendances  de  la  ville, 
&  les  hommes  de  la  banlieue  contribueront 
aux  tailles  de  la  ville;  les  consuls  nomme- 
ront le  gardien  de  la  léproserie.  Pour  tout 
cela,  ils  offrent  cinq  mille  livres  tournois, 
payables  en  plusieurs  termes  ;  de  plus,  le  Roi 
s^engage  à  n'aliéner  jamais  la  seigneurie  de 
la  ville.  —  Ces  offres  furent  acceptées  par 
les  réformateurs  à  Carcassonne,  le  20  juillet 
1319.  Confirmé  par  le  Roi  en  août  1319. 


208. 

Construction    d'un   pont    de  pierre 
sur  l'Aude,  à  Limoux'. 

I.  -qHILIppus,  &c.,  universis,  &c.  Notiira 
1^  faciraus  quod  nos  periculis  sepius 
emergentibus  in  aqua  seu  flumine  ville 
nostre  de  Limoso,  occasione  pontis  qui 
ibidem  ex  lignis  constructus  est,  qui  prop- 
ter  impetum  aque  nimium  diu  non  potest 
subsistere  fîrmiter,  prout  ex  plurimorum 
fide  dignorum  relatu  didisciraus,  obviare 
volentes  ac  de  competenti  remedio  ad  sup- 
plicationem  consulum  &habitancium  dicte 
ville  providere,  eisdem  consulibus  &  bur- 
gensibus  ad  faciendum  &  construendum 
unum  pontem  lapideum  pro  securitate 
communi,  barragium  sive  pavagium  con- 
cedimus de  gratia  speciali  usque  ad  sex 
annos  continues  &  complètes,  levandum  & 


An 
i3i3 


An 
i3i3 

6  sep- 
tembre. 


Archives  nationales,  JJ.  59,  f°  io3,  n.  721 


'  Archives  nationales,  JJ.  61,  f^MyS-iyô,  n.425. 


An 
i3i3 


5g3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


594 


An 
iSzi 

53 

juillet. 


An 

|32I 


exieendum  modo  quo  nuper  in  villa  Car-  suies  &  habitatores  de  Limoso  nobis  gra- 

cassone   ad    opus    simile   exigi   consuevit.  viter  siint  conquesti,  quod  cum  ex  certa 

Quocirca    senescallo    iiostro    Carcassone,  scientia  &  de  gracia  spécial!  eisdem  barra- 

qui  nunc  est  &  qui  pro  tempore  fuerit,  ut  gium  seu  pavagiuni,  pro  faciendo  &  con- 

dictum   barragium  per  duos  probos  viros,  struendo  quemdam  pontem  lapideum  loco 

ad  hoc  per  eum  deputandos,  colligi  faciat  poiitis  lignei  in  aqua  seu  flumine  Atacisi 

&  levari,  qui  sibi  aut  mandate  suo  aunis  usque  ad  sex  annos  continues  &  completos 

siugulis  de  receptis  &  missis  reddant  legit-  exigendum  &  levandum,  modo  quo  nuper 

timam  rationem,  &  eisdem  deputatis  quoad  in  villa  Carcassone   ad   opus  simile  exigi 

premissa  pareri  &  efficaciter  intendi  fa-  consuevit,  duxerimus  coiicedendum,  prout 

ciat  ab  omnibus,  damus  tenore  presencium  in  inde  confectis  litteris  plenius  contine- 

in  mandatis,  proviso  etiam   quod  dictum  tur,  nichilominus  consules  de  Electo,  dic- 


barragium  ad  nulles  usus  alios  committa- 
tur  (corr.  convertatur).  In  cujus  rei,  &c. 
Datum  apud  Novum  Mercatum,  die  VI" 
septembris,  auno  Domini  M'CCC  decimo 
ociavo. 


torum  conquerenciiini  emuli,  quasdam  lit- 
teras  subrepticie  a  nobis  seu  nostra  curia 
impetrasse  dicuntur,  virtute  quarum  dicti 
]ioiitis  construccio,  qui  jam  in  parte  est 
constructus,    sicut    dicunt,   impeditur    in 


La  taxe  en  question  se  levait  déjà  depuis  dictorum  conquerencium  &  tocius  rei  pu- 

plus  d'un  an,  quand  les  consuls  d'Alet,  ja-  blice  danipnum  non  modicum  &  gravamen. 

loux  de  ceux  de  Limoux,  obtinrent  les  lettres  Quare    vobis    mandamus    quatinus,    viso 

royales  suivantes  :  dicte    nostre   gratie   concessionis    tenore, 

II.  Philippus,  &c., senescallo  Carcassone  premissis  non  obstantibus  litteris,  ut  pre- 
vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Ad  suppli-  dicitur,  subrepticie  impetratis,  aut  aliis 
cationem  consulum  civitatis  Electensis,  forma  simili  impetrandis,  ipsos  conque- 
asserencium  eis  &  rei  publiée  fore  preju-  rentes  juxta  formam  concessionis  nostre 
dicialem  &  dampnosam  concessionem,  per  dictum  barragium  exigere,  ut  justuni  fue- 
nos  factam  hominibus  Limosi  de  barragio  rit, permittatis  &  dictum  pontem  perficere 
sive  pavagio  ad  certum  tempus  levandum  &  complere,  omne  super  hoc  impedimen- 
pro  edificaiido  quodam  ponte  in  flumine  tum  appositum  celeriter  amovendo,  taliter 
ejus  loci,  prout  in  nostris  super  hoc  con-  vos  habentes,  quod  pro  premissis  dicti 
fectis  litteris  continetur,  mandamus  vobis  conquerentes  ad  nos  recurrere  non  cau- 
quatinus,  vocatis  evocandis,  inquiratis  cum  seiitur.  Datum  Parisius,  die  XV  septembris, 
diligencia  veritatem,  si  predicta  nostra  anno  Domini  M°  CCC  vicesimo  primo, 
concessio  rei  publice  &  patrie  utilis  fuerit  Exécute  par  Hui^ues  Giraud,  seigneur 
vel  dampnosa,  &  inquestam,  quam  inde  d'Hélier,  sénéchal  de  Carcassonne,  à  la  re- 
feceritis,  nobis  seu  curie  nostre  sub  \ei-  quête  des  consuls  de  Limoux.  Les  syndics  de 
tro  clausam  sigillo  judicandam  remittatis  Limoux  offrent  de  faire  établir  sur  le  nou- 
ad  dies  senescallie  vestre  nostri  futuri  veau  pont  cinquante  ouvroirs  de  charpentiers 
proximo  Parisius  parlamenti,  intimantes  &  de  maçons,  construits  aux  frais  de  la  com- 
partibus  ut  ad  dictas  dies  intersint,  si  sua  munauté,  &■  qui  appartiendront  au  Roi,  alors 
crediderint  interesse.  Intérim  vero  pre-  même  que  l'imposition  du  barragium  serait 
dictum  barragium  non  permittatis  levari,  insuffisante  pour  payer  les  frais  de  construc- 
quousque,  visa  predicta  inquesta,  per  nos  tion.  Les  locataires  de  ces  ouvroirs  payeront 
seu  nostram  curiam  aliud  super  hoc  fuerit  au  Roi  un  cens  annuel  de  deux  sous  &  vingt 
ordinatum.  Datum  Pictavis,  XXIII  die  juuii,  livres  lors  de  leur  entrée  en  jouissance.  Ces 
anno  Domini  M°ccc°  vicesimo  primo.  offres  furent  acceptées  par  le  sénéchal  le  18 

Les  travaux  furent  interrompus,  au  grand  décembre  i32l.   Confirmé  parle  Roi  en  fc- 

préjudice  de  l  œuvre;  la  maçonnerie  était  déjà  vrier  iSzl  (v,  st.). 
commencée  ;   enfin   les  habitants   de    Limoux 
obtinrent  un  nouveau  mandement,  que  voici  : 

III.  Philippus,  &c.,  senescallo  Carcas- 
sone vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Con- 


l32l 


oqS 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


596 


20g. 


LXXV 


Extrait  des  remontrances  des  villes  de 
la   Languedoc    au    sujet    des  mon- 


naies 


An 


novem 
bre. 


'^f  î'v^'  i./^'^  ^'*  1^  deliberacion  &  le  conseil 
coi.  160.  \_j  finable  de  la  ville  de  Thoulouse,  de 
Montpellier,  de  Nerbonne,  de  Carcas- 
sonne,  de  Caours,  de  Fijac,  de  Marteaus, 
'^''^  de  la  Rouchelle,  de  Saint  Jehan  de  Angeli 
&  de  la  cité  de  Lymoges,  sur  le  fait  des 
monnoies,  que  li  Roys  nostre  sires  a  pré- 
sentées à  faire  à  son  piieple,  sans  qu'il  n'i 
veult  riens  prendre  de  gaaieng. 

2.  Premièrement  leur  semble  que  ce 
seroit  euvre  dou  saint  Esperit,  se  li  Roys 
nostre  sires  &  son  honnorable  conseil  po- 
voient  trouver  bonne  voie,  par  laquele 
bonne  monnoie,  du  pois  &  de  la  loy  que 
la  fist  faire  monseigneur  saint  Loys,  se 
feist  en  telle  manière,  que  lui  ne  son  pue- 
pie  n'en  fussent  trop  grevez  &  que  elle 
eust  perpétuité.  Nostre  Sires,  qui  a  grant 
povoir,  y  vuille  mettre  bon  conseil,  par 
lequel  li  Roys  nostre  sires  en  puisse  ac- 
complir son  desirier,  lequel  nous  croions 
fermement  que  il  soit  bon  &  grant,  à  faire 
ladite  bonne  monnoie,  &  comme  nous 
très  chiers  sires,  aions  veu  graatment  de 
foiz  ça  en  arriéres  donner  conseil  sur  la 
dite  bonne  monnoie,  &  ne  soient  venu  à 
nulle  perfection,  nous  nous  doutons  à 
mettre  sur  celle,  mais  toutesfoiz  si  disons- 
nous,  que  elle  seroit  la  meilleur,  se  bone- 
ment  faire  se  povoit. 

3.  Item  il  leur  semble,  se  la  bonne  mon- 
noie dessus  dite  ne  se  puet  ordener  de 
faire  quant  à  présent,  que  la  meilleur  que 
l'en  puet  faire  après  seroit  à  faire  les  mon- 
noies   ci    dessous    ordenées,   &   celles    de 


'  Trésor  des  chartes  du  roi;  Monnoies,  n.  23. 
[J.  459,  n.  z3;  rouleau  original.  Nous  ne  com- 
plétons pas  le  texte  de  dom  Vaissete,  ce  que 
notre  auteur  a  omis  se  rapportant  à  toute  la 
France.  Nous  donnons  à  cette  pièce  la  date  de 
novembre  i3i4;  dom  Vaissete  l'avait  placée  à  tort 
à  i3i8.j 


quoy  son  pueple  se  tendroit  mieux  à  paie 
&  à  meins  grevé... 

10.  Item  supplient  humblement  au  Roy 
nostre  sire  les  gens  de  la  Langue  d'oc,  car 
bonnement  ladite  terre  ne  se  puet  gouver- 
ner par  monnoie  de  Paris,  comme  tous  les 
cenz  &  les  rentes  &  toutes  les  autres  den- 
rées soient  tailliées  à  Tournois  ou  à  Thou- 
lousains  &  aient  esté  touz  temps,  que  il 
lui  vueille  plaire  ordener  de  faire  mon- 
noie en  ladite  terre,  par  laquele  se  puisse 
acquitter  li  un  à  l'autre  sanz  point  de  dé- 
bat... 

16.  Item  il  leur  semble,  que  il  seroit 
bon,  se  au  Roy  nostre  sire  plaisoit  ordener 
en  chascune  bonne  ville,  où  il  fera  faire 
ses  monnoies,  deus  proudeshommes  bons 
&  souffisans  de  la  dite  ville  ou  de  son 
royaume,  que  li  uns  soit  maistre  de  la  mon- 
noie &  li  autre  garde,  à  ceste  fin  que  la 
monnoie  se  puisse  faire  plus  proufitable- 
ment  &  à  meins  de  despens,  &  que  il  leur 
soit  deffendu  que  nulle  des  monnoies 
blances  ne  noire,  à  cui  le  Roy  nostre  sires 
donra  cours,  n'osent  fondre  ne  convertir 
en  ces  autres  monnoies  qui  se  feront... 

28.  Item  il  leur  semble  que  il  sera  bon 
à  faire  deffendre  as  prelas  &  as  barons, 
qui  ont  droit  de  faire  monnoie  dedens  son 
royaume,  que  ils  n'osent  faire  ouvrer  mon- 
noie par  un  certain  terme,  tel  que  il  puisse 
avoir  fait  ouvrer  tant  de  ses  monnoies,  que 
son  royaume  en  soit  en  partie  confortez  & 
raempliz,  &  quant  il  auront  commande- 
ment de  ouvrer  leurs  monnoies,  que  il  les 
aient  à  faire  aussi  bonnes  de  pois  &  de  loy 
comme  il  se  fesoient  ou  temps  saiiit  Loys, 
&  que  elles  n'aient  cours  fors  tant  seule- 
ment en  leurs  juridicions,  où  leurs  mon- 
noies ont  acoustumé  à  avoir  cours. 

29.  Item  prient  &  supplient  humblement 
au  Roy  nostre  sire,  que  il  lui  vueille  plaire 
que  le  cours  des  dessusdites  monnoies  des 
prelas  &  des  barons,  ça  en  arrière  faites  de 
bon  coing  &  de  bonne  forge,  leur  soit  ren- 
duz  pour  les  biens  où  il  ont  acoustumé  à 
avoir  cours  en  leurs  dites  juridicions,  pour 
ce  que  les  gens  se  en  peussent  aider  à 
paier  les  cens  &  les  rentes  &  les  denrées, 
lesqueles  sont  tailliées  à  ladite  monnoie 
de  ancienneté. 

Toutes  les  choses  dessus  en  cest  roule 


An 
i3i4 


An 
i3  J4 


'97 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


598 


ÉJ.orig 
t.  IV 


escriptes  disons-nous  en  bonne  foy  &  en 
bonne  entencion  &  loyal,  à  la  meilleur 
que  nous  aions  ne  jiovons.  Et  vous,  très 
ctiiers  sires,  en  cui  est  le  povoir,  &  vostre 
honnorable  conseil,  en  vueilliez  taire,  se 
coi.  161.  il  vous  plaist,  ce  que  meilleur  en  sera  por 
vous  &  por  vostre  pueple.  Dieu  vous  en 
doinst  la  grâce  que  vous  y  puissiez  avenir. 


210. 

Ordre  aux  sénéchaux  du  Midi  de  dres- 
ser l'état  des  terres  domaniales  de 
leurs  sénéchaussées  ' . 

SUB  FORMA   SEQUENTI  FUIT  SCRIPTUM   SENESCALLIS 
IMMEDIATE  SEQUENTIBUS.  — CLAUSE  LITTERE 


HILIPPUS,  &c.,  senescallo  Tholose  vel 
ejus  locum  tenenti  salutem.  Ex  causa 
î3  de-  -cire  volentes  numerum  &  noniina  civita- 
ccmbre.  tum,  castrorum  &  villarum  vestre  senescal- 
lie,  que  parrochiales  habent  ecclesias,  sive 
de  nostro  sint  domanio  sive  non,  aut  si 
que  sint  alie  notabiles,  licet  in  ipsis  par- 
rochiales ecclesie  non  existant,  mandanius 
vobis  quatinus  caute  &  secrète  per  vos  & 
per  bajulos  ac  vicarios  dicte  senescallie, 
quibus  ut  hoc  secrète  teneant  sub  jura- 
mento  debito  injungatis,  in  suis  baiuliis  & 
vicariis  informacionem  taciatis  celeriter 
jieri  de  predictis,  illas  civitates,  castra  seu 
villas,  que  de  nostro  domanio  fuerint,  po- 
nentes  ac  poni  facientes  ad  partem,  &  tam 
numerum  quam  nomina  quani  &  conditio- 
nem  &  statum  ipsarum,  prout  absque  pa- 
tenti  &  dispendiosa  indagine  summatim 
compreliendi  poterunt,  sive  de  domanio 
nostro  sive  non  existant,  illis  tamen  que 
de  domanio  nostro  fuei  int  ad  partem  posi- 
tis,  ut  est  dictum,  &  designatis  expresse, 
nobis  sub  vestro  clausa  sigillé  celeriter 
transmittatis,  id  ita  secrète  facientes  & 
fieri  facientes,  quod  ad  aliorum  noticiam 
venire  non  possit.  Ceterum  cum  prelatis, 
abbatibus,  prioribus  conventualibus,  ba- 
ronibus  &  aliis  magnis  homiiiibus  nobili- 

'  Archives  nationales,  JJ.  55,  f°  62. 


bus  villisque  &  locis  aliis  insignibus  dicte 
senescallie  scribere  sepius  habeamus,  man- 
damus  &  precipimus  vobis,  quatinus  ipso- 
rum  nomina  sine  dilacione  mittatis,  & 
quam  dignitatem  seu  officium  habeant 
rectores  villarum  &  locorum  insignium 
predictorum,  ut  sciri  per  hoc  valeat  quali- 
ter  &  quibus  scribendum  fuerit,  nobis 
plene  &  seriose  scribatis,  predicta  cum 
quibus  celeritate  &  diligentia  poteritis 
conipleturi,  ita  quod  super  eis  vos  non 
possitis  redargui  de  negligentia  vel  de- 
fectu.  Super  quibus  &  etiam  super  dampno, 
quod  incurreremus  ob  hoc,  ad  vos  habere- 
mus  recursum.  Datum  Parisius,  xxiii"  die 
decembris,  [anno  Domini  M''ccc"xviii°] '• 
Carcassonensi,  Bellicadri,  Ruthenensi, 
Lus;dunensî,  Xanctonensi,  Petragoricensi, 
Tholose,  Pictavensi  senescaUîs. 


211. 

Concession  d'un  consulat  à  la  commu- 
nauté d'Ouveillan^. 

P HILIPPUS,  &C.,  senescallo  Carcassone 
vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Signi- 
ficaverunt  nobis  gentes  nostre  senescallie 
vestre,  quod  homines  castrorum  de  Peri- 
nhano  [&]  de  Ovelhano  elegerunt  ibidem 
consules  &  consulatus  utuntur  officio,  nos- 
tra  licencia  non  obtenta,  predicta  facere 
temerarie  presumentes  pretextii  cujusdam 
concessionis  eis  facte,  ut  dicitur,  |)er  eo- 
rum  dominum,  libertates,  franchisias  inde 
sibi  acquirendo  in  juris  ac  feodorum  nos- 
trorum  prejudicium  &  diminucioneni,  in- 
debite  &  injuste.  Quare  vobis  mandamus 
quatinus,  si  ita  esse  inveneritis,  dictos  ho- 
mines uti  predirtis  minime  perniittentes, 
eisdem  super  predictis  perpetuum  sileu- 
cium  imponatis,  nisi  nostro  duntaxat  pri- 
vilegio  ostenderint  se  munitos.  Datum  Pa- 
risius, die  XXIIP  febroarii,  anno  Domini 
M°ccc°  decimo  octavo. 

Le    sénéchal   rappelle    alors   aux   syndics 

'  La  date  d'année  a  été  écrite,  puis  effacée. 

'  Archives  nationales,  JJ.  56,  n.  8.),   f"'  3i-32. 


An 
i3i3 


An 
i3i9 

23 

fiîvrier. 


An 
iSip 


599  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  600 

d'Ouveillan  qu'une  ancienne  ordonnance  de  quemcumque  alium  factarum  vel  facienda- 
son  prédécesseur,  Guillaume  de  Cohardon,  runi  iniposterum,  per  quas  nostre  conces- 
avait  interdit  la  création  de  nouveaux  consu-  sioni  hiijusmodi  nolumus  derogari.  Nohi- 
lats  dans  la  viguerie  de  Béliers,  sans  la  per-  mus  eciam,  quod  idem  dominus  de  Insula 
mission  du  Roi. —  Les  syndics  répondent  que  vel  successores  sui  seu  causam  habituri  ab 
ces  libertés  leur  ont  été  concédées  par  leur  eo  habitatoresque  predicti,  présentes  & 
seigneur,  Amauri  de  Narbonne,  fis  de  feu  le  posteri,  contra  hujusmodi  nostre  conces- 
vicomte  Amauri,  &  que  Nicolas  de  Lw^arches  sionis  gratiose  tenorem  per  senescallum 
fi-  Jean  d'Auxy,  clercs  du  Roi,  les  leur  ont  Tholose,  qui  est  Si.  erit  pro  tempore,  seu 
confirmées,  moyennant  la  somme  de  trois  cents  per  quemcumque  alium  justiciarium  nos- 
livres  payée  par  eux. —  Le  procureur  du  Roi  trum  inquietentur  vel  quomodolibet  inde- 
révond  que  l'ordonnance  de  Guillaume  de  bite  niolestentur.  Quod  ut  firmum,  &c., 
Cohardon  est  formelle  &■  que  la  confirmation  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in  omnibus 
des  clercs  du  Roi  ne  vaut  rien.  Le  sénéchal  quolibet  alieno.  Actum  in  abbatia  Longi- 
finit  par  approuver  Vinstituiion  du  consulat,  pontis,  anno  Domini  M°CCC°decimo  nono, 
moyennant  la  somme  de  sept  cent  cinquante  mense  julii.  —  Per  dominum  Regem,  ad 
livres  tournois  (3i  octobre  iSig).  Philippe  V      relacionem  vestram,  G.  Julioti. 

II.  Philippus",  &c.  Ad  ea  que  justicie 
ingruunt  pocius  &  misericordie  libeucius 
inclinati,  notum  facinius,  &c.,  quod  nos 
ad  supplicationem  dilecti  &  fidelis  nostri 
Bernardi  Jordani,  domini  de  Insula,  niili- 
tis,  quem  diligere  justiciam  attendimus  & 
justum  &  honestum  saltem  petere  in  bac 
parte,  Bernardo  de  Bellopodio,  domicello, 
omnem  penam  seu  mulctani  corporaleni  & 
civilem,  quam  occasione  mortis  cujusdani 
hominis  in  terra  &  justicia  comitis  Fuxi  & 
1  T--jHiLlPFUS',&c.Notum,&c., quod  nos  quorumdam  suorum  loci  ejusdem  condo- 
1  sollicitudine  matura  pensantes  sin-  minorum,  ut  dicitur,  inlerfecti,  posset  aut 
cere  devocionis  &  opeross  promptitudinis  deberet  incurrere,  prout  per  comitem  & 
obsequia  fructuosa,  que  dilectus  &  fidelis  condoniinos  eosdem  reniissa  extitit,  ut  ac- 
Bernardus  Jordani,  dominus  de  Insula,  cepiiiuis,  bénigne  duximus  remitteiidam, 
miles  noster,  nobis  &  predecessoribus  nos-  remissionem  sibi  per  dictos  comitem  & 
tris  tam  laudabiliter  quam  fideliter  exibuit,  condoniinos  concessam  sub  eodem  tenore 
in  quibus  de  die  in  diem  exuberat  &  ha-  de  speciali  gratia  coiifirmando,  salvo  jure 
bundat  predecessorum  suorum  vestigiis  nostro  in  aliis  &  in  omnibus  alieno.  Quod 
inherendo,    predictorum     consideracione      ut  firmum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Do- 

ipsius  supplicacioni  benignis  favoribus  in-      mini  imoccCxix,  mense  decembris Per 

clinati,  concedimus  ei   pro  se  &  suis  per-       dominum   Regem,  ad    relationem  vestram. 

petuo  de  gratia  speciali,  quod  ipse  suique      Joy. 

subditi  in  terra  sua,  quam  habet  ultra  flu-  Renouvelée  par  le  Roi  en  novembre  iSio, 


An 
i3i9 


confirma  cet  accord  en  février  1819  (v.  st.). 


212. 

La  terre  du  seigneur  de  l'Isle-Jourdain 
est  incorporée  à  la  jugerie  de  Ver- 
dun. 


men  Garone  versus  V/asconiam,  habitantes 
&  habitaturi,  imposterum  alibi  quam  coram 
nostro  Virdunensi  judice,  de  cujus  ressorto 
dicta  terra  fuisse  noscitur  ab  antique,  res- 
sortir! minime  teneantur,  prétexta  qua- 
rumcumque  divisionum  vel  ordinacionum 
de  predicta  Virdunensi  &  de  Ripparia  ju- 
dicaturis,  per  senescallum  Tholosauum  vel 


An 
i3i9 

décem- 
bre. 


dans  les  mêmes  termes  (JJ.  69,  n.  374,  ï"  211 
v"). 

'  Archives  nationales,  JJ.  5^,  n.  i3o,  f"' SS-Sy. 


Archives  nationales,  JJ.  Sj,  l"  25,  n.  .'jç. 


6oi 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


602 


2l3. 

Instructions  aux  commissaires  enquê- 
teurs du  Roi,  touchant  la  levée  d'un 
nouveau  subside  pour  la  guerre  de 
Flandre  ' . 

PKILIPPUS,  &c.,  (lilectis  &  fidelibus  nos- 
tris  episcopo  Laiidunensi  &  comiti 
Foresiensi,  salutem  &  dilectionem.  Siîjni- 
ficamiis  vobis  qiiod  obstinata  Flandrensiiim 
malipnitas,  non  curans  in  sui  perversita- 
tem  terminum  adicere,  de  rebellionibus  & 
inobedienciis,  quas  tamdiii  contra  publi- 
cam  rpgni  nostri  tranqiiillitatem  comnio- 
vit  niodernis  dicbiis,  non  existit  contenta, 
sed  ipsi  Flandrenses  in  profundum  malo- 
runi  descendere  merito  properantes,  ciim 
vexillis  &  omnimodo  quem  possunt  hos- 
tilitatis  apparat!!  ad  caiiipiim  exiveri!nt  ac 
regn!!m  subditosque  nostros  ii!sidiis  ag- 
gredi  ac  invasionibus  bellicosis  se  velle 
niolestare  prétendant,  propter  quod  nos 
tante  presuinpcionis  audacie  resistere  ce- 
leriter,  ut  tenem!!r,  concedente  Domino, 
disponentes,  siibsidium  nobis  a  nobilib!is 
&  civitatibus,  castris,  villis,  communitati- 
biis  ac  subditis  nostris  Lingue  Occitane 
sponte  &  liberaliter  cai!5a  guerre  Flan- 
drensis  proniiss!im,  sicut  scitis,  levari  indi- 
late, urgente  causa  &  necc essitate  predicta, 
di!xiiniis  ordinaiidum,  &  litteras  proinde 
fieri  precepinius,  sei!escallis  dictar!ini  par- 
cium  destinandas,  quas  vobis  primitus  di- 
rigi  volumus,  ut  easdem  vos,  qui  statuni 
terre  &  gei!cium  voluntatem  novistis  ple- 
ni!!S,  diligencius  iiituentes  de  modo  & 
cautela,  per  quos  melius,  videlicet  cum 
scandalo  minori  ac  populi  gratia  benivo- 
lenciaque  majori,  dictum  subsidium  sic  ut 
&  ad  usum,  ad  quem  promissum  est,  levari 
&  explectari  valeat,  dictos  sei!escallos  & 
alios  officiarios  nostros  instruere  s.'udea- 
tis,  ipsos,  si  forsitan  in  hoc  quomodolibet 
excesserii!t,  débite  corrigentes.  Personis 
vero  de  dictis  partibus,  que  ad  coi!ceden- 
dum    nobis   dictum    subsidium   consentire 

'  Archives  nationales,  JJ.  58,  P"  46,  n.  425. 


noiuerint,  precipi  ex  parte  nostra,  ut  in 
octabis  instantis  proximo  fcsti  Nativitatis 
beatp  Marie  virginis  apud  Attrebatum,  in 
armis  &  equis  secundum  sui  status  de- 
centiam  intersint,  per  dictos  senescallos, 
prout  mandavimus  eisdem ,  faciatis,  sed 
hujusmodi  precepfum  extendi  nolumus  ad 
subditos  nobilium  illorum,  qui  certum  sub- 
sidium promiserunt  &  solvere  noluerunt 
sic  promissum  ,  prout  in  nostris  litteris 
prefatis  senescallis,  ut  premittitur,  desti- 
nandis  plenius  continetur.  Ceterum,  cum 
alias  vobis  scripserimus,  ut  in  conciliis 
provincia[li]bus  dictarum  parcium,ad  nos- 
tram  requisicionem  faciendis,  interessetis 
pro  nobis,  aut  si  forsan  ibidem,  personali- 
ter  non  possetis  adesse,  certas  &  ydoneas 
inibi  mitteretis  personas,pervos  instructas 
provide  super  bis,  pro  quibus  dicta  vole- 
bamus  concilia  fîeri,  &  qualiter  procédè- 
rent in  eisdem,  nichil  tamen  de  hoc  nobis 
postmodum  rescripsistis,  quare  vobis  mati- 
damus,  ut  quod  inde  feceritis  nobis  quan- 
tocius  significare  curetis,  scituri  quod  in 
Remensi  &  Senonensi  conciliis,  celebratis 
nuperrime,  nobis  liberaliter  concessum 
extitit,  ut  de  quolibet  foco  subditorum  ec- 
clesiarum  de  ipsis  provinciis  Remei!si  & 
Senonensi,  tam  paiiperum  quam  divitum, 
libère  &  servilis  condicionis,  très  solides 
Paris.  ani!0  isto  usque  ad  Ascensionem 
dominicam  habeamus,  ita  quod  divifes 
supplebunt  defectum  pauperum,  si  qui 
fuerint  qui  non  habeant  unde  solvant,  & 
credimus  alia  provinciarum  har!!m  par- 
cium  concilia  concorditer  sic  futura.  Da- 
tum  Parisius,  xiili"  die  augusti  [1319]. 

Le  mandement  aux  sénéchaux  de  Beau- 
caîre,  Toulouse,  Carcassonne,  Pérlgord  & 
Rouergue  est  du  i3  août  précédent  (JJ.  58, 
f»  45,  n.  424). 

Le  5  septembre  suivant  (,Ibid.  n.  427),  le 
Roi  écrivit  directement  à  Vévêque  du  Puy; 
pour  subvenir  aux  dépenses  de  la  guerre  de 
Flandre,  la  plupart  des  prélats  du  royaume 
ont  accordé  à  la  couronne  un  don  gratuit 
(subsidium);  le  Roi  ordonne  à  l'évèque  de 
réunir,  dans  la  quin'^^aine  de  la  Saint-Rémi, 
les  abbés,  chapitres,  collèges  &■  prieurs  de  son 
diocèse  en  synode,  pour  délibérer  avec  les 
envcyis  du  Roi,  le  chantre  de  Clermont  &  le 
bailli  d'Auvergne,  sur  le  subside  à  accorder; 


An 
iSip 


An 


6o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


604 


^  les  exempts  devront  venir  à  cette  assemblée. 
L'évêque  est  prié  de  faire  savoir  au  Roi  h 
jour  où  il  aura  reçu  les  lettres  de  celui-ci  & 
la  date  exacte  indiquée  par  lui  pour  la  réu- 
nion du  synode. 


2l5. 


214.  —  LXXVI 

Lettres  du   roi  Philippe  le  Long  tou- 
chant les  juij's  de  Lunel' , 


Éd. 

t.iv; 

col.  iCi 


orig.    -pjHiLlPPUS,    Dei    gracia    Francoriini    & 


Transaction  entre  les  villes  du  Lan- 
guedoc £/  le  Roi,  touchant  le  subside 
de  la  guerre  de  Flandre  '. 

FORMA  LITTERARUM  CONCESSARUM  VILLIS  LINGUE 
OCCITANE  INFRASCRIPTIS  SUPER  MODERACIONE 
SUBSIDII 

jHiMPPUS,  &c,,  .^enescallo  ac  thesaura- 


An 


anno  Domini  mcccxix. 
»  Mss.  d'Aubais.  n.  83. 


vacionem  &  receptionem  predicti  subsidii 
deputatas  volunius  coiitentari,  inhibentes 
vobis  &  ipsis  gentibus  nostris  tenore  pre- 
sencium,  ne  ipsos  homines  &  habitatores 
ad   solucionem   hujusinodi   alias   quam   ut 


An 
3,, 

1 3  sep- 


pHIM 

1       rio    Petragoricensi   &  Caturcensi  vel 

JT    Navarre  rex,  senescallo  Bellicadri  aiit  eorum  loca  tenentibus,  salutem.  Scire  vos 

ejus   locum    teiieiiti,   salutem.    Ad    cousu-  volumus  quod   nos,  ad  requestani  dilecto-    tenibre' 

lum  Montispessulani  supplicationem  vobis  runi   nostrorum   hominuni   habitatorum   & 

'^'9     mandamus,    quatenus    inquestam    contra  consulum     civitatis    Montisalbani ,     quos 

3i  août.  JuJeos  Lunelli,  qui  in  quadragesima  no-  seniper  ad   ea,  que   nostrum   &  regnorum 

vissime  lapsa   minisferiuni    Passionis  Jesu  nostrorum    honorem    &    transquillitatem 

Christi  pervillam  Lunelli  tripudiando  pu-  respiciunt,  sollicitos  novimus  &  attentes, 

blice  fecisse  &  signum   sancte  Criicis  per  prestacionem    subsidii,    quod    ipsi    nobis 

eandem  villam  portasse  ac  per  luta  in  viis  occasione  guerrarum  nostrarum  Flandren- 

publicis  projecisse,  necnon  déférentes  ip-  sium  pro  anno  ad  proximo  futurum  festum 

sam   Crucem,   quos   fingebant   esse  Jesum  Ascensionis  Domini  finituro  facere  promi- 

Christum,  perculsisse  &  alias  viliter  per-  serant,  in  hune  modum  duximus  moderan- 

tractasse,    ac   plura   alia   pejora    nialeficia  dam  :  videlicet  quod  predicti  homines  & 

criminosa    circa    officium    Passionis    Jesu  habitatores  mediam  partem  illius  subsidii 

Christi    commisisse    dicuntur,    super    hoc  ob    relevacionem    expensarum,    quas    jam 

inchoatam  sive  factam,  si  perfecta  fuerit  &  anteqiiam  dicte  guerre  finem  assumèrent 

compléta,  vocatis   evocandis,  judicetis;    si  subivimus    quasque    occasione    hujusmodt 

vero  perfecta  non  fuerit,  eanidem  perficere  nos  subira  oportebit,  quousque  tractatus 

&  complere  ac,  prout  premittitur,  judicare,  pacis    &    concordie    inter    nos    &   gentes 

vocatis   evocandis,  studeatis  &  intérim  de  Flandrie    inhitarum    consummati    fuerint, 

corporibus   &   bonis    illorum,  quos  fama  nobis    solvant.    Super    qua    média    parte, 

publica   aut  vehemens   presumptio   super  si   vel    quamcito    levata    &   habita   fuerit, 

hoc  verisimiliter  suspectos  reddiderit,  vos  contemplacione  ipsorum  hominum  &  ha- 

teneatis  sic  securi,  quod  de  ipsis  possitis,  bitatorum,    quorum    onera,    prout    melius 

cum  opus  fuerit,  legitimam  reddere  ratio-  possumus,  supportare  volumus,  contenta 

nem.   Datum    Parisius,   die   XXII   augusti,  mur  vosque  &  alias  gentes  nostra-  ad  le 


'  Archives  nationales,  JJ.  58,  f°  35,  n.  Bpi.  — 
Lettre  semblable  pour  les  habitants  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire,  dans  le  m*,  lat.  917/)  de  la 
Bibl.  nationale,  f"  34  (d'après  les  Archives  d« 
Montpellier,  armoire  H,  cassette  6,  n.  4). 


An 
i3i9 


6o5 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


606 


predicitiir  conipellatis.  Si  qiiid  vero  ultra 
mediani  dictam  partem  levatum  vel  recep- 
tum  fuerit,  id  sibi  absque  expecfacione 
mandat!  alterius  restitui  &  reffundi  preci- 
pimus  &  mandamus.  Nostre  autem  inten- 
cionis  non  est,  siciit  nec  fuerat,  quod  per 
prestacionem  predicti  subsidii  noviim  jus 
nobis  acquiratur  vel  eis  aliquod  prejudi- 
ciuni  generetur.  Datuni  Parisius,  XIII"  die 
septenibris,  anno  Domini  M'ccc'xix""". 

Semblables  lettres  furent  accordées  aux 
consuls  S-  habitants  Je  Toulouse,  haw^erte, 
Montpe^at,  JMontcuq,  Agonac,  Brives,  Sal- 
viac,  Sarlat,  Aurillac,  Maurs,  Saint-Flour, 
lAontsalvy,  Mauriac,  Martel,  Figeac,  Ca- 
jarc,  Gourdon,  Cahors,  Fons,  Moissac,  au 
bourg  de  Carcassonne,  à  Périgueux,  à  Ver- 
neuil  (.bailliage  de  Gisors)  &  à  toutes  les 
villes  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse. 


216. 

Super  revocatione  commissariorum  '. 

PHii.irPUS,  &c.,  senescallo  Rutheneiisi 
salutem.  Jamdudum  per  alias  lifteras 
nostras  ex  certis  causis  in  eis  contentis 
octobre,  revocasse  recolimus  omnes  quosciimque 
comniissarios,  ad  qiiascunique  partes  rcgiii 
nostri  &  pro  quibusciimque  negociis,  tam 
de  carissimorum  dominorum  genitoris  & 
germani  nostrorum,  quam  etiam  de  nostro 
teniporibus  destinâtes,  exceptis  duntaxat 
ad  decimalia  &  annalia  beneficiorum  ec- 
clesiasticoruni  subsidia  deputatis,  ac  vobis 
mandasse  ut  hujusmodi  nostram  revoca- 
cionem  ex  parte  nostra  commissariis  no- 
tificaretis  eisdem  &  quod  de  re  sibi  com- 
missa  se  non  intromitterent  amplius, 
ymmo  statim  redirent,  racionem  reddituri 
de  omnibus  per  eos  virtute  commissionuui 
suarum  gestis  certa  die,  quam  prefigeretis 
eisdem,  Parisius  coram  gentibus  compo- 
torum  nostrorum,  super  quo,  si  eis  ut 
superius  intimastis,  fuerunt  inobedientes 
^H  penitus,  cum  pauci  vel  fere  nuUi  ad  com- 
^^K      putandum  venerint,  de  quibus  nos  sumus 

I 


An 
i3i9 

37 


Archives  nationales,  JJ.  j8,  f"  48,  n.  4!>4. 


niale    contenti    &    specialiter    de    abbate 
Sancti   Secani   &    magistro    Petro  de   Ca- 
bilone,   quos,   quia    ad    velamen   suum   de 
non    venieiido   ad    compotum    asserebant 
magnum    emolumentum    ex   commisso   eis 
negocio  proventurum   in  brevi,  remanere 
&  vacare  circa   ea   hucusque    toUeravimus 
in  spe  illa,  quanivis  nulluni  per  eos  postea 
sciverimus  provenisse  commodum  de  hoc 
quod  intelligi  nobis  dabant,  immo  diu  fe- 
ceruiit  &  iaciunt  de  nostro  magnas  misias 
inutiles  &  expensas.  Ideoque  mandamus  & 
precipimus  vobis  districte,  quatinus  dictis 
abbati    &    Petro    ac    aliis    qiiibuscumque 
commissariis  nostris  in  vestra  senescallia 
constitutis,  illis  remanentibus,  qui  supe- 
rius specialiter  sunt  excepti,  exceptisque 
principaliter  dilectis   &   fidelibus    nostris 
episcopo    Laudunensi    &   comité    Foresii, 
reformatoribus  patrie  generalibus  deputa- 
tis, revocacionem  nostram  predictam  cele- 
riter  intimetis  &  quod  nos  ipsos  ab  of'fîciis 
suis   omnino   suspendimus  per  présentes, 
eisque  prohibeatis  expresse,  quod  nuUo- 
modo  intromittere  ulterius  se  présumant, 
&  si  contrarium  fecerint,  ponatis  ad  ma- 
nura  nostram  quicquid  de  suo  poteriris  in 
vestra  senescallia  reperire,  prohibeatisque 
omnibus  siibditis  vestris,  ne  in  alic|uo  eis 
pareant,   &   eis   assignetis    ac  eciam    col- 
lectoribus   &  commissariis   decimalium  & 
annalium  subsidiorum  predictis  dies  com- 
pétentes,   quibus  coram  prefalis  gentibus 
compotorum  nostrorum  Parisius  persona- 
liter  comparere  debeant,  reddituri  de  om- 
nibus  explectis  &   gestis  quibuslibet   per 
eos  virtute  commissionum  suarum  compo- 
tum  &   legitfimam    racionem,   rescriben- 
fes  indilate  prefatis  gentibus   nostris  per 
litteras  vestras,  ad   omnem  tolleudam  ex- 
cusacionem   super  hoc,  nomina   dictorum 
commissariorum    necnon    collectorum    & 
commissariorum   decimarum   &   annalium 
predictorum  ac  omnium  eciam,  qui  a  de- 
cem  annis  citra  commissarii  fuerunt  in  se- 
nescallia vestra,  licet  ibi  non  morentur  ad 
presens,  &  de  quibus  se  intromiserunt  & 
per  quot  tempus  ibi  fuerunt,  ac  dies  eis 
assignatas  ad  reddendum  compotos  suos  ac 
omnia  alla   tangencia  factum   commissio- 
num  ipsorum.   Nostre   tamen   intencionis 
non    existit    commissarios   inter  partes   a 


An 


An 
iSip 


607 


PREUVES  DE  L'HISTOIÎIE  DE  LANGUEDOC. 


608 


An 


ciiria  nostra  datos  iii  revocacione  hujus- 
modi  comprehendi.  Preterea,  si  siiit  aliqui 
ad  arresta  exequeiida  vel  eniendas  aliquas 
deputati  aut  ad  levandas  subvencioues 
guerre  nostre  vel  aliud  faciendum  spéciale 
pro  iiobis  dampnumque  esset  nobis  secun- 
dum  quod  videritis,  nisi  ea  que  incepta 
essent  per  eos  perficerentur,  volunnis 
quod  vos  scia-tis  in  quo  statu  res  ille  sint, 
&  quod  vos  loco  eorum  perficiatis  &  com- 
pleatis  easdem  &  execucioiii  bone  &  céleri 
demaiidetis,  certificetisque  predictis  geu- 
tibus  nostris  per  presenciuni  portitorem 
diem,  qua  receperitis  easdem,  ad  finem 
quod  de  premissis  excusacioiiem  assumera 
non  possitis,  immo  preinissa  taliter  facturi, 
quod  de  defectu  vel  negligencia  aliqua 
super  hoc  vos  non  oporteat  reprehendi, 
sciturique,  quod  ad  vos  &  bona  vestra  de 
hujusmodi  negligencia,  si  qua  esset,  habe- 
remus  recursum.  Datum  Trecis,  XXVII^  die 
octobris,  anno  Domini  M"  ccc°  decimo 
nono. 

Item  similes  senescallo  Thoîose,  ...  Belli- 
cadri,  ...  Peiragorlcensi ,  ...  Carcassone  in 
latino  &  similes  eciam  in  gallico.  —  Item 
similes  in  p;allico  senescallo  Xanctonensi,  ... 
ballivo  Montanarum  &■  omnibus  aliis  balli- 
vis,  amota  clausula  abbatis  Sancti  Secani  & 
magistri  P.  de  Cabilone.  Et  erant  signale  sic: 
Par  le  grant  conseil  en  la  chambre  des 
comptes,  J.  Tesson. 


217. 

Privilèges  accordés  par  le  Roi  à  Pierre 
de  Vie,  nouveau  seigneur  de  Ville- 
mur. 

I.  T-jHlLlPPUS",  &c.  Notum,  &c.,  quod 
1       licet   commissarii,  deputati  a  nobis 


castellaniam  &  terram  esse  de  ressorte  ju- 
dicature  nostre  Villelonge,  &  quod  in  casu 
ressorti  apud  villam  de  Busseto  judicature 
ejusdem  ressortiri  debeant  &  eciam  conve- 
nir!, quia  tamen  in  loco  de  Busseto  déesse 
dicitur  copia  peritorum,  nos  supplicatio- 
nibus  dicti  militis,  quem  favore  benivolo 
prosequimur,  graciosius  annuentes,  volu- 
mus,  ei  pro  se  &  suis  [successoribus]  do- 
minis  Villemuri  de  spécial!  gratia  conce- 
dentes,  quod  idem  dominus  Villemuri 
hominesque  &  subditi  baronie,  castellanie 
&  terre  predictarum  exnunc  in  antea  per- 
petuo  Tholose  in  appellationum  causis 
habeant  ressortiri  &  de  ressorto  Tholose 
remaneant,  ac  in  casu  ressorti  Tholose 
in  hujusmodi  [causis]  debeant  conveniri. 
Quod  ut  ratum,  &c.  Actum  Parisius,  anno 
Domini  millesimo  ccc°  vicesimo,  mense 
maii.  —  Per  dominum  Regem  ad  relatio- 
nem  vestram,  G.  Julioti.  —  Duplicata. 

II.  Philippus",  &c.,  quod  nos  dilectum 
&  fidelem  Petrum  de  Via,  dominum  de 
Villamuri,  sanctissimi  patris  in  Domino 
Johannis,  divina  providencia  summi  pon- 
tificis,  nepotem,  militem  &  consiliarium 
nostrum,  contemplacione  meritorum  suo- 
rum  prosequi  volentes  gratia  &;  lavore, 
dicto  militi  nostro  pro  se  &  suis  heredi- 
bus  ac  successoribus,  dominis  Villemuri, 
graciose  concedinuis  per  présentés,  cjuod 
ipsi  in  baronia  de  Villamuro  judicem  ap- 
peliacionum  iustituere,  ponere  ac  îenere 
possiiit  exnunc  in  perpetuum,  ([ui  judex 
cognoscendi  de  primis  appellacionibus, 
quas  ab  officialibus  minoribus  dicti  domini 
per  ejus  subditos  ad  ipsum  dominum  seu 
judicem  interponi  continget,  habeat  potes- 
tatem.  Quod  ut  ratum,  &c.,  salvo  in  aliis 
jure  nostro  &  in  omnibus  alieno.  Actum 
Parisius,  anno  Domini  m°CCC''XX°,  mense 
decembris.  —  Per  dominum  Regem,  Barr. 

III.  Philippus',  &c.  Notum,  &c.,  quod 
nos  ...  Petro  de  Via,  domino  de  Villamuri, 

ad    tradendum    &    liberandum    dilecto    &      cui  villam   &  pertinencias  Villemuri 


fideli  nostro  Petro  de  Via,  militi,  nepoti 
summi  pontifiais,  baroniam,  castellaniam 
&  terram  Villemuri,  quas  in  eundem  mili- 
tem pro  se  &  suis  transtulimus,  certis  [de] 
causis  ordinaverint  hujusmodi   baroniam, 

'  Archives  nationales,  JJ.  59,  n.  365,  f"  2o5  v". 


predicte  cum  omnimoda  alta  &  bassa  justi- 
cia  ex  certa  causa  tradidimus  in  baroniam 
tenendam  a  nobis,  esse  volentes  in  gratia 
libérales,  ob  multiplicium  suorum  exigen- 

'  Archives  nationales,  JJ.  Sp,  f"  804  v°,  n.  552. 
'  Ibid.  n.  553, 


An 

l320 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


>IO 


An 

t320 

ieptem- 
brc. 


ciam  meritorum,  eidem  militi  nostro,  pro 
se  suisque  heredibus  &  successoribus  ac 
causani  ab  eis  habituris,  jus  instituendi, 
habendi  &  tenendi  sigillum  autenticum  in 
dicta  baronia,  qiiod  pro  autentico  sigillo 
teiieri  volumus  imperpetuuni  &  haberi,  li- 
cenciam  &  auctoritatem  ex  certa  sciencia 
&  speciali  gratia  concedimus  per  présen- 
tes. Quod  ut  ratum,  &c.,  salvo  in  aliis  jure 
nostro  &  in  omnibus  aliène.  Actum  Pari- 
sius,  anno  Domini  M°ccc°xx°,  niense  de- 
cembri,  —  Per  dominum  Regem,  Barr. 


2l8. 

Don  par  le  Roi  à  Aymerî  du  Cros, 
sénéchal  de  Carcassonne,  £■  à  ses 
héritiers   d'une  rente  perpétuelle* , 

PHILIPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  nos 
probafe  fidelitatis  obsequia,que  dilec- 
tus  &  fidelis  miles  noster  Aymericus  de 
Croso,  senescallus  Carcassone,  nobis  & 
predecessoribus  nostris  tam  in  dicta  sene- 
scallia,  ubi  regendo  ipsam  utiliter  &  pru- 
denter  commoratus  diucius  extitit,  quam 
alibi  gratanter  exhibuit  &  adhuc  incessan- 
ter  exhibet,  propensius  attendentes,  sibi 
propter  (,sic)  retribucionem  condignani 
respondere  volentes,  eidem  centum  libras 
annui  &  perpetui  redditus,  assidendas  in 
forefacturis,  que  nobis  obvenerunt  novis- 
sime  vel  quamprimum  obvenient  in  sene- 
scallia  supradicta,  tenendas,  habendas  & 
possidendas  ab  eo  suisque  heredibus  & 
successoribus  in  feodum  &  homagium  a 
nobis  &  nostris  successoribus,  tenore  pre- 
sencium  perpetuo  concedimus  &  donamus, 
nostro  in  aliis  &  alieno  in  omnibus  jure 
salvo.  Quod  ut  firmum,  &c.  Actum  apud 
Britolium,  anno  Domini  millésime  cccxx", 
mense  septembris.  —  Per  dominum  Regem, 
Tesson. 

'  Archive»  nationales,  JJ.  Sp,  n.  468,  f°  255  v". 


219.  —  LXXVII 

Ordonnance  du  sénéchal  de  Beaucaire 
touchant  le  port  d'armes'. 


M 


An 
iSzo 

28 
octobre. 


ILO    de    Noeriis,   miles  domini  nostn  Éd.ong. 
rrancorum   &    Navarre   régis,  sene-   col.  161. 
scallus  Bellicadri  &  Nemausi,  universis  &   ___ 
singulis  rectoribus,  vicariis,  baillivis,  &c., 
in    dicta   senescallia    constîtutis,    &c.    Ex 
gravi    conquerentium    querela    didiciraus, 
quod   ob  causam  deportationis  armorum, 
quam  nonnulli  in  dicta  senescallia  facere 
non   verentur,    plura    proveniunt    discri- 
mina   ac    plures    committuntur   excessus. 
Ut  autem    facinoribus    hujusmodi    possit 
salubrius    obviari,    declarando    quamdam 
ordinationem    nuper  per  nos   &  nostrum 
consilium   super  premissis  factam,  habita 
deliberatione   diligentiori ,   ordinamus   ac 
etiam  de  nostri  consilii  auctoritate  decla- 
ramus  in  modum  qui  sequitur: — In  primis 
ordinamus   ac  etiam  declaramus   auctori- 
tate domini   nostri   Régis  &  nostra,  quod 
quicumque,  cujuscumque  conditionis  aut 
status  existât,  qui  de  die  vel  de  nocte  arma 
portaverit,  nisi  sit  viator  &  iter  suum  con- 
tinuando,  quo  casu  arma  licita,  non  plus 
debito  atrocia  seu  insidiosa,  in  suo  itinere 
porfare  possit,  utpote  gladium  sive  ensem 
cum  cultello   non   tamen   signanter  mali- 
cioso,  dicta  arma  perdat  sine  aliqua  super 
his   remissione  facienda,  nisi   dicta  arma 
sibi  defferre  liceat  de  gratia  speciali.  Que 
aima,  si  minoris  sint  pretii  quam  X  lib. 
Tur.,  servientibus  ça  capientibus,  &  si  ma- 
joris,  pro  sunima  super  excedente  domino 
nostro  Régi  applicabuntur,  cum  pénis  in- 
ferius  annotatis,  videlicet  quod  quicumque   Éd.orig 
portaverit  gladium  sive   ensem  aut  cultel-   coi.  lû'a. 
lam  vel   cultellum,    non   tamen   signanter 
maliciosum,  si  de  die,  tenebitur  curie  do- 
mini  nostri   Régis   pro  quolibet  ipsorum 
in  c  sol.  Tur.,  &  si  de  nocte,  in  x  libr. 
Tur.   —    2.    Item    quicumque    portaverit 
misericordiam,  cultellum,  cuspidatam  aut 


X. 


'  Cahiers  de  la  sénéchaussée  de  Nimes,  i"cahier, 
i"  iS. 


An 


II  I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE -DE  LANGUEDOC. 


612 


An 
iSzo 

novem- 
bre. 


cultellum  signaiiter  maliciosum,  vel  plum- 
batam  cum  manubrio,  si  de  die,  tenebitur 
curie  pro  quolibet  ipsonim  in  x  libris,  &  si 
de  nocte,  in  XXV  libr.Turon.  —  3.  Item  qui- 
cumque  portaverit  plumbatam  manualem 
aut  pugnalem,  vel  balistam  de  precorio, 
aut  arcum  cum  sagittis  dictis  miisquetis 
vel  inganctis',  cura  hujusmodi  arma  sint 
valde  atrocia,  si  de  die,  tenebitur  curie 
pro  quolibet  ipsorum  in  amissioue  pugni 
vel  in  solutione  L  libr.  Tur.,  &  si  de  nocte, 
pugnum  perdet  absque  aliqua  remissione 
super  hoc  facienda,  nisi  de  nostra  gratia 
vel  superiorum  nostrorum  processerit  spe- 
ciali,  in  quo  casu  taxationem  pecuniariam 
nostro  arbitrio  reservamus. — 4.  Item  qui- 
cumque  portaverit  arma  deffensiva,  utpote 
haubergerium  sive  gorionum,  gorgeriam, 
humatam  sive  capellum  ferreum,  plaças 
laurereas  (?),  displayden  sive  jupam  majoris 
ponderis  pro  jupa  V  librar.,  si  de  die,  te- 
nebitur curie  pro  quolibet  ipsorum  in 
C  solid.,  &  si  de  nocte  absque  aliis  armis 
invasivis  in  x  libr.,  &  si  cum  dictis  armis 
deffensivis  arma  invasiva  portaverit,  tene- 
bitur pro  quolibet  in  XV  libr.  Tur.  curie 
antedicte.  —  5.  Item  quicumque  portaverit 
lanceas,  gaverlotos,  tela,  ballistas,  clavatas, 
guisarmas,  secures,  baculos  ferratos,  ver- 
natos  aut  alias  affaytatos  &  hujusmodi 
arma  mortifera,  si  de  die,  tenebitur  curie 
in  X  libr.,  &  si  de  nocte,  ia  XXV  libr.,  &c. 
Datum  &  actum  Nemausi,  die  XXVIII  octo- 
bris,  anno  Domini  Mcccxx. 


220. 

Lettres  de  naturalisation  pour  un  mar- 
chand italien  de  Narbonne^. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  nos,  ex  dilectorum  &  fidelium 
nostrorum  consulum  civitatis  Naibonen- 
sis  litterali  testimonio  plenius  informât!, 
quod   Durandus   Baudi,  mercator  Narbo- 

'  Il  faut  peut-être  corriger  impennatis,  empen- 
nées, garnies  de  plumes.   [A.  M.] 

"  Archives  nationales,  JJ.  5<),  ("  11)0,  n.  538. 


An 

l320 


nensis,  ex  Baudo  Juncte  de  Florencia  & 
Morlana  ejus  uxore,  habitatoribus  &  inco- 
lis ville  Narbonensis,  in  eadem  villa  oriun- 
dus  exiitit,  matrimonium  contraxit  &  sera- 
per  contribuit  cum  aliis  dicte  ville  civibus 
&  incolis  talliis,  questis  &  aliis  subvencio- 
nibus  communibus  dicte  ville,  quodque 
facta  dudum  de  progenitorum  nostrorum 
mandato  de  statu  &  gestu  ejusdem  certa 
informacione,  cognitum  &  ordinatum  exti- 
tit  quod  pro  facto  Ytalicorum  non  deberet 
quomodolibet  molestari;  nos,  ad  ipsorum 
consulum  supplicacionem,  prefatum  Du- 
randum  civem  nostrum  dicte  ville  Narbo- 
nensis ex  certa  sciencia  facimus  &  pro  cive 
dicte  ville  ab  omnibus  haberi  volumus  & 
teneri ,  ipsumque  omnibus  libertatibus, 
privilegiis,  immunitatibus  &  franchisiis 
dicte  ville  gaudere  efficaciter  &  tueri,  no- 
lentes  quod  ipse  vel  heredes  sui  de  cetero 
pro  facto  vel  occasione  Ytalicorum  in  ali- 
quo  molestentur.  Quod  ut  ratum,  &c.  Ac- 
tum &  datum  apud  Chalectam  prope  Mon- 
temargi,  anno  Domini  M^CCC  vicesimo, 
mense  novembris.  —  Per  dominum  Regem, 
ad  relacionem  domini  Alberti  de  Roya, 
Maillardus. 


221.  —  LXXVIII 

Lettres  du  roi  Philippe  le  Long  aux 
hahitans  de  Narbonne,  pour  la  dé- 
putation  aux  Etats  généraux  du 
royaume  convoqués  à  Poitiers^, 

PHILIPPE,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de  Éd.orig. 
France  &  de  Navarre,  à  nos  amez  &   coi.  lûj. 

feauls  les  habitans   de  Narbonne,  salut  &    , 

dilection.   Comme   nous,  desirans  de  tout       An 
nostre  cuer   &  sur  toutes    les  autres  cho-      i'^^' 
ses  qui    nous    touchent   gouverner  nostre   3oniar5. 
royaume  &  nostre  peuple  en  paix  &  eu 
tranquillité,  par  l'aide  de  Dieu,  &  refour- 
mer  nostredit  royaume  ez  parties  où  il  en 
a  mestier,  pour  profit  commun  &  ou  profit 
de  nos  subgiez,  qui  ça  en  arriéres  ont  été 

'  Hôtel  de  ville  de  Narbonne. 


An 

l32l 


6l3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


614 


Éi.orig, 

t.  IV 
col.  i63. 


gravez  &  opprimez  en  moult  de  manières  tibus,  aquis  &  locis  aliis  venenosas  pone- 
par  la  malice  d'aucunes  gens,  si  comme  bant  &  posuerant  potioiies,  sicut  facti 
nous  le  Eçavous  par  vois  commune  &  par  evidentia  &  uonnullorum  leprosorum  legi- 
insinuation  de  plusieurs  bonnes  gens  di-  tima  confessio  patefecit;  ex  quibus  justi- 
gnes  de  foy,  ayons  ordené  nostre  conseil  ciarii  predicti  turbati  non  immerito  & 
avec  nous  à  notre  ville  de  Poitiers,  aux  coramoti,  inardescentes  quod  adores  tam 
huitieves  de  la  prochaine  feste  de  Pen-  flagitiosi  sceleris  celeriter  de  medio  tolie- 
thecouste,  pour  adrecier  à  nostre  pouvoir  rentur,  leprosos,  prout  in  suis  reperiere 
par  toutes  les  voyes  &  manières  que  il  districtibus,  capientes  eosdem,  sicut  justum 
pourra  estre  fait,  selon  raison  &  équité,  esse  &  ad  eos  pertinere  credebant,  morti 
Si  vuoillons  estre  fait  par  si  grand  delibe-  deputaverunt  eorum  aliquos,  reliquos  de- 
ration  &  si  pourveuement,  par  le  conseil  tinendo.  Verum  quia  nostro  consilio  visum 
des  prélats,  barons  &  bonnes  villes  de  nos-  fuit  omnium  leprosorum  regni  nostri  cog- 
tre  royaume  &  mesmement  de  vous,  que  nitionem  &  punitionem  ad  nos,  tanquam 
ce  soit  au  plaisir  de  Dieu  &  au  profit  de  pro  lèse  majestatis  crimine  pertinere,  pro 
notre  peuplej  nous  vous  mandons  &  re-  executione  jam  facta  de  ipsis  episcopum 
querons,  sus  la  fealté  en  quoy  vous  estes  &  justiciarios  ipsos  ad  emendam  trahi  man- 
tenus  &  astrains  à  nous,  que  vous  eslisiez  davimus  &  leprosos  superstites  ad  manum 
quatre  personnes  de  la  ville  de  Narbonne  nostram  poni  &  per  eam  justitiam  fieri 
dessusdite,  des  plus  sages  &  plus  notables,  de  eisdem;  sed  quoniam  aliqui  revocant 
qui  au  dit  jour  soient  à  Poitiers  instruits  i'i  dubium,  an  sit  vel  non  majestatis  lèse 
&  fondez  souffisament,  de  faire  aviser  &  crimen,  &  propter  debatum  deberemus  in 
accorder  avecques  nous  tout  ce  que  vous  manu  nostra  tenere,  donec  discussum  es- 
pourriez  faire,  se   tous  y  estiez  presens.  set   plenius   &    etiam    terminatum,   &   sic 


Donné  à  Paris,  le  trentième  jour  de  mars, 

M  CGC  XX,  &C. 


222.   —    LXXIX 


negotium  posset  longius  protelari;  nos, 
considérantes  gravitatem  delicti  &  quod 
festinam  punitionem  requirit,  ac  repu- 
tantes  a  Domino  factum  esse,  quod  citius 
tanta  aboleretur  iniquitas,  prefatis  epi- 
scopo  &  justiciariis  emendam,  si  in  aliquo 
nobis  propterea  teneantur,  de  spécial!  gra- 
tia  remittimus  &  quitamus,  ac  ut  celerius 
promptiusque  &  commodius,  sicut  res  exi- 
git,  fetidorum  leprosorum  superstitum  su- 


An 
i3ii 

18  août. 


Lettres   des  rois  Philippe   le  Long   6" 

Charles  IV,   au   sujet  des  lépreux, 

qui  avoient  empoisonné  les  puits  6-  perstiiiosa  [&]  nequitiosa  putredine  terre 

les  fontaines  '.  superficies  abluatur,  ab  hujusmodi  leprosis 

superstilibus  de   ampliori  gratia  amoven- 

I.  T-)HU.IPPUS,  Dei  gratia  Francie  &  Na-  tes  totaliter  manum   nostram,  volumus  & 

1       varre   rex,   Tholose    &   Carcassone  etiam    concedimus,^quod    dicti    justiciarii 

senescallis   ceterisque  justiciariis  nostris,  leprosos  ipsos,  prout  in  eorum  erunt  dis- 

salutem.  Nonnulli  alti  justiciarii  dilecti  &  trictibiis,  justicient  &  exequantur  in  eos 

fidelis  nostri  Albiensis  episcopi,  sentientes  debitum  judicium  ultionis.  Nolumus  tamen 

abominabile  scelus  &   facinus  detestabile  per  hoc  episcopo  &  justiciariis  ipsis  no- 

leprosorura,    qui    in    mortcm    nostram    &  vum    jus    actjuiri    vel    nobis    prejudicium 

omnium  Christi  fidelium  machinantes,  8c  generari.   Quare   mandamus  vobis  &  ves- 

nisi  Deus,  qui   suis  obesse  non  novit,  mi-  trum  cuilibet,   prout  ad   eum    pertinuerit, 

sertus   nostri   sua   propitiatione  &  pietate  quatiiius,  amota  penitus  dicta  manu,  dictos 

ineffabili    providisset,   molieiites    explere  episcopum  &  justiciarios  gratia  hujusmodi 

sue  malignitatis  conceptus,  in  puteis,  fon-  gaiidere  pacifiée  permittentes,  ipsos  contra 

voluntatem  &  concessionem  predictas  non 

'.Archives  de  l'évéché  d'Albi.  [Doat,  vol.  109,  impediatis,    molestetis    vel    quomodolibet 

f"  (5i-63.]  impetatis,sed  restituatis  eis  prompte,  prout 


An 

l32I 


Ed.orîg. 

t.  IV, 
col.  1 64. 


An 
iSzi 


6i5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


6i6 


An 

l322 

juillet. 


iiitererît  cujuslibet,  si  qua  de  bonis  suis 
capta  fueriiit  propter  ea  vel  saisita,  Datiim 
Creciaci,  XVIII  die  augusti,  anno  Domini 
M"'CCC"XX°I°. 

Et  plus  bas  est  écrit  :  Par  dominum  Re- 
gem  in  coiisilio,  sicut  retulit  dominus  Su- 
liaci.  Julioti. 

IL  Carolus',  Dei  gratia  Francorum  & 
Navarre  rex,  senescallo  Carcassone  vel 
ejus  locum  tenenti,  salutem.  Ad  compes- 
cendum  leprosoriim  malitiani  contra  sanos, 
ne  eos  vel  morti  tradere  vel  niorbo  lèpre 
inficere  possent,  diu  est  nequiter  concep- 
tam,  ac  obviandum  periculis  que  exinde 
sequi  possent,  &  ne  ipsi  leprosi,  qui  sanis 
opido  (?)  sunt  infesti,  prout  pretcritorum 
expérimenta  temporum  manifeste  déclarant 
&  rei  evidentia  manifestât,  conceptum  diu 
est,  ut  in  aliquibus  &  contra  aliquos  eo- 
rum,  qui  propter  hoc  extremo  dati  fuerunt 
supplicio,  clare  probatum  extitit,  suum  sce- 
lus  continuare  valeant  &  ad  optatum  eis 
effectum  perducere,  cum  magni  delibera- 
tione  consilii  providimus;  ordinantes  quod 
ipsi  leprosi,  présentes  &  posteri,  in  regno 
nostro  ubilibet  includantur  in  mûris,  in 
quibus  tam  firmiter  teneantur, quod  abinde 
non  possint  recedere  vel  exire.  lUis  vero, 
qui  in  domibus,  pro  leprosis  fundatis  & 
redditus  pro  eorum  sustentatione  habenti- 
bus,  fuerint,  de  bonis  dicte  domus  minis- 
trabuntur  infra  dictam  murorum  clausu- 
ram  victui  necessaria  competenter,  &  aliis, 
qui  nunc  sunt  &  erunt  in  posterum  in  vil- 
lulis  &  aliis  locis,  in  quibus  non  sunt  le- 
prosarie  sive  domus  pro  leprosis  fundate, 
&  qui  redditus  aut  bona  non  habuerint 
unde  vivant,  ne  in  mûris  inhumaniter  famé 
pereant,  cum  non  po«sent  perquirere  sibi 
victum,  parrochiani  villarum  &  locorum, 
in  quibus  fuerint,  victum  &  alla,  ultra  bec 
que  ipsi  leprosi  in  bonis  habuerint,  salva 
dumtaxat  sustentatione  competenti  uxo- 
rum  &  liberorum  suorum,  si  quos  habue- 
rint, pro  victu  necessaria  ministrabunt,  & 
parrochiani  facient  ea  queri,  prout  vestre 
&  eorum  ordinationi  videbitur  faciendum. 
Recolentes  igitur  predicta  diu  est  per  nos 

'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée de  Carcassonne  en  général,  9*"  continua- 
tion, n.  2, 


seu  ex  parte  nostra,  ut  supra  scriptum  est, 
ordinafa  fuisse  &  de  eis  executionem  fieri 
vos  mandasse,  &  videntes  apertius  hujus- 
modi  executionem  non  fecisse  nec  esse 
completam,  de  quo  maie  sumus  contenti, 
mandamus  &  precipimus  vobis,  quatenus 
hujusmodi  ordinationem  mandetis  per  loca 
senescallie  vestre  &  ejus  ressorti  tam  di- 
ligenter  tamque  celeriter  de  puncto  in 
punctum  exequi  studeatis  &  complere, 
quod  preterita  negligentia  vestra  in  hac 
parte  per  futuram  negligentiam  '  debeat 
excusari;  scituri  pro  firme,  quod  si  in  hac 
parte  négligentes  fueritis  vel  remissi,  nos 
vos  de  dicta  negligentia  faciemus  puniri 
graviter  &  nihilominus  executionem  hu- 
jusmodi per  alium  seu  alios  vestris  sump- 
tibus  fieri  faciemus.  Datum  Parisius,ultima 
die  julii,  anno  Domini  MCCCXXII. 


2  23.  —  LXXX 

Commission  pour  la  répartition  6-  la 
levée  de  l'amende  des  Juifs  de  la 
Languedoc'-, 


An 

l32î 


An 

■  321 


Éd.orig. 

t.  ivr 

col.  i63. 


CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de 
France  &  de  Navarre,  à  noS  amez 
maistre  Rogier  de  Tours,  nostre  clerc,  &  février 
Jehan  Payen,  auditeur  des  causes  de  notre 
Chastellet  de  Paris,  salut.  Comme  le  com- 
mun des  Juys  de  notre  royaume  de  France 
soyent  tenus  à  nous  par  cause  d'une 
amende,  en  laquele  ils  ont  esté  condemp- 
nez  par  arrest  de  nostre  parlement,  ou 
temps  de  nostre  chier  seigneur  &  frère 
Phelippe  de  bonne  memoyre,  en  certayne 
somme  d'argent,  de  laquele  il  affiert  pour 
leur  portion  aus  Juys  de  la  Languedoc, 
selonc  la  division  &  partie  de  cette  somme, 
fayte  entre  leur  procureors  &  les  procu- 
reors   des   Juys   de   la   Langue   Françoise, 


'  Sic  dora  Vaissatej  remplacer  ce  mot  part/i.'i- 
gentiam,  ou  tel  autre  ayant  le  sens  de  ^èle.  [A.  M.] 

'  Trésor  des  chartes  du  roi;  Languedoc,  n.  63. 
[Le  renvoi  de  dom  Vaissete  est  faux,  &  nous 
n'avons  pas  retrouvé  cet  acte  dans  le  Trésor  des 
chartes.! 


6i7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


6i8 


quarante  sept  mille  libr.  Par.,  laquele  &  empêchez  soyt  comptez  en  l'année,  ne 
somme  de  quarante  sept  mille  libr.  iceux  que  il  tourne  en  préjudice  à  ceux  à  qui 
procureurs  de  la  Languedoc  &  aucuns  lesdits  gaiges  sont.  Et  que  tout  l'argent  de 
Juys  doubleaus  (sic)  d'icelles  parties  ont  la  vendue  de  tous  lesdits  gaiges,  qui  par 
divisé  &  assizé  particulièrement  seur  chas-  vous  seront  vendus,  tournez  en  payement 
cune  senechauscie  en  la  manière  qui  s'en-  des  Juys  à  qui  lesdits  gaiges  seront.  Et  se  il 
suit  :  c'est  assavoir  seur  la  senechauscie  avoit  aucun  débat  entre  les  Chrestiens  à 
de  Carcassonne  vint  &  deux  mille  cinc  qui  les  gaiges  sont,  qui  ne  seront  seuran- 
cens  livr.  Par.;  seur  celle  de  Beaucayre  nez,  &  les  Juys,  si  leur  faites  droyt  selon, 
vint  mille  cinc  cens  livr.  Par.;  seur  celle  la  teneur  de  leurs  dits  privilèges,  en  pour- 
de  Toulouse  deux  mille  livr.  Par.;  seur  voyant  chacun  Juys  de  leurs  vivres  conve- 
celle  de  Rouvergue  raille  neuf  cens  livr.  nablement  de  leurs  biens  meismes,  jusques 
Par.,  &  seur  celé  de  Caorcin  cent  livr.  à  tant  que  nostre  main  soit  garnie.  Item 
Par.,  lesqueles  sommes  ils  doivent  payer,  comme  la  plus  grande  partie  de  leurs  biens 
la  moitié  à  la  Penthecoste  &  l'autre  moi-  soyt  en  debtes  seur  lettres  &  instrumens, 
tié  à  Noël  ensuivant;  &  seur  ce  nostre  &  se  il  ne  sont  levez  &  esploitiez,  nous  ne 
chier  frère  eust  mandé  nagayres  par  ses  puissions  estre  payez  des  sommes  d'argent, 
lettres  aux  sénéchaux  des  lieux,  qu'ils  se  en  quoy  ils  sont  tenus  à  nous,  nous  vous 
tenissent  saysi  de  leurs  biens  &  de  certain  mandons,  que  vous  toutes  leurs  debtes 
nombre  de  personnes  Juys  des  plus  riches,  cognues  &  aprouvées  souffisanfment  vous 
&  qu'ils  tenissent  les  choses  en  estât,  jus-  fassiez  lever  &  esploiter  hastivement,  ainsi 
■ques  à  tant  que  seur  ce  ils  eussent  eu  autre  comme  nos  propres  debtes,  seur  ceux  qui 
mandement;  nous  vous  mandons  &  com-  les  doyvent,  jusques  à  la  somme  en  quoy 
mettons  &  à  chacun  de  vous  par  soy,  que  ils  sont  tenus  à  nous  tant  seulement.  Et  se 
vous  voysiez  en  ces  parties  pour  entériner  aucuns  desdits  debteurs  se  voloit  opposer 
les  choses  dessusdites  en  la  manière  qui  en  cas  d'usure  ou  en  autre  manière  ou 
s'ensuit  :  premièrement  que  vous  des  biens  pour  quelque  cause  que  ce  fust  contre 
de  chacun  Juif  vous  garnissiez  vostre  main  les  dictes  debtes,  si  les  oiez,  la  main  garnie 
de  la  portion  à  li  afferant  selonc  la  taille  des  biens  meubles  pour  la  dite  deble,  8c 
faite  par  les  tailleurs,  mis  ou  estahlis  par  leur  donnez  dilation  d'un  moys  tant  saula- 
ies lettres  dudit  nostre  chier  frère  en  icel-  ment  de  prover  leur  entante  pour  nostre 
les  senechauscies,  si  comme  vous  verrez  en  payement  avancier.  Et  se  dedans  le  dit 
icelles  estre  plus  plainement  contenu,  tant  moys,  les  Juys  appeliez,  ils  provoyent  leur 
d'argent,  de  gaiges  &  de  marchandises,  entention,  si  leur  faytes  droict,  &  d'illeu- 
comme  de  detes  ou  de  recognoissances  ques  en  avant  seur  ce  ne  les  oyez  en  riens, 
solvables,  esquelles  les  débiteurs  se  lient  à  se  il  n'y  a  cause  clere  &  évident,  pourquoy 
payer  nous  aux  termes  dessus  dits;  &  les  ils  doyvent  avoir  greigneur  dilation  de 
gaiges  que  vous  prendrez  faites  crier  que  temps.  Item  nous  vous  mandons  que  ce 
l'on  les  viegne  racheter  dedans  un  mois  qui  aura  esté  receu  par  vos  receveurs  ez 
sans  nulle  usure,  8c  se  dedans  le  mois  ne  dites  senechaucies  des  biens  des  dits  Juys, 
sont  rachetez,  aprez  ce  qu'il  sera  venu  à  la  vous  preignez  en  compte  8c  en  prenez 
cognoissance  de  ceux  de  qui  lesdits  gaiges  lettres  desdits  receveurs  de  ce  qu'il  auront 
Seront,  si  les  vendez  sans  nulle  demeure.  payé,  8c  rebataz  de  la  portion  des  Juys  de 
Et  si  aucuns  gaiges  y  a  seurannez,  si  les  ce  qui  sera  levé  pour  convenir  au  paye- 
vendez  sans  nul  delay,  quar  ils  sont  acquis  ment  du  Juif  ou  des  Juys  de  qui  il  auront 
aux  Juys,  selonc  ce  qu'ils  dient  estre  con-  esté  levez.  Item  se  il  appert  par  relation 
tenu  ez  privilèges  à  eux  donnez  par  nos  des  dits  Juys  tailleurs  ou  de  troys  d'iceux, 
antecessors  père  8c  frère,  dont  il  vous  tant  de  bouche  comme  par  instrument 
apparra  8c  seur  lesquels  vous  leur  fairez  publique,  que  aucun  Juif  ayt  payé  plus 
rayson,  selonc  ce  qu'il  apparra.  Et  tou-  que  sa  portion  ne  mérite,  tant  à  nos  rece- 
tesvoyes  n'est  pas  nostre  entente,  que  le  veurs  comme  à  autres  8c  autres  noms, 
temps  par  lequel  les  Juys  ont  esté  détenus  faytes  lever  &  esploitier  sans  nul  delay  de 


An 

|322 


Éd.oris. 

t.  IV, 
col.  i66. 


An 

i322 


619 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


celui  ou  ceux  qui  auront  pou  payé,  & 
faytes  rendre  à  celui  ou  ceux  qui  trop  au- 
ront payé.  Et  ce  fayt,  c'est nostre  main 

garnie  de  la  portion  de  chacun  à  li  affe- 
rant    de   la    somme   de   senechaucie,    vous 
aux  dits  Juys  rendez  &  faytes  rendre  quel- 
que part  qu'il  ayent  esté  pris  le  rémanent 
de  leurs  biens  &  les  faytes  joir  du  demou- 
rant  de  leurs  biens  &  de  leurs  autres  deb- 
tes,  ainsi   comme   ils   ont  accoustumé,   & 
leur  donnez  licence  d'issir  hors  de  nostre 
royaume,  si  il  vous  en  requièrent,  eux  & 
le   demourant   de   leurs   biens,  avec   leur 
meisnies,  &  leur  bailliez  sauf  conduit,  se 
il  vous  en  requièrent,  jusques  à  tant  qu'ils 
soint  hors  de  nostre  dit  royaume;  &  est 
nostre    intention    que    vous    ne    donniez 
congé  à  nul   d'iceux   d'issir  du   royaume, 
sans  l'accord  du  plus  d'iceux  Juys,  qui  sont 
pleiges  de   la   somme   de   chascune   sene- 
chaucie. Item  comme  nous  ayons  entendu 
que  en  plusieurs  lieux  ont  esté  vendus  les 
gaiges,  sans  les  Juys  appeliez,  pour  moins 
assez  du  chastel  &  creus  les  debteurs  du 
chastel  des  debtes  seur  lettres  ou  instru- 
mens,  &  les  autres  meubles  vendus  assez 
moins  du  juste  prix,  nous  vous  mandons, 
que  seur  ce  vous   les  oyez,  &   les  parties 
appellées,  leur  faytes  droict.  Item  se  aucun 
Juif  se  deult  qu'il  ayt  fayt  meschief  de  ces 
gaiges   ou   de   ces  debtes  à  aucun  de  ces 
debteurs  pour  sa  nécessité,  tant  comme  ils 
ont  demouré  en  prison,  &  icelui  Juif  ne 
ait  autrement  de  quoy  payer  la  portion,  à 
11   imposée  par  les  dits   tailleurs  des  Juys, 
nous  vous  mandons  que  vous  vous  enfer- 
mez diligemment,  &  se  vous  le  trovez,  se 
faytes  restituer  audit  Juif  le  principal  du 
meschief  qu'il  auront  fayt.  Item  nous  vous 
mandons  que  les  Juifs  dessus  dits,  qui  sont 
pleiges  pour  la  somme  de  chacune  sene- 
chaucie, vous   layssicz  aller  tout   le  jour 
aval  la  vile  pour  porchacer  leur  portion 
Éd.orig.  en  pleis  de  chacune  vile,  l'un  pour  l'autre, 
côi.'iô?    "^^^  T^^  ^'^  ladite  nuit  ils  soyent  mis  en 
seure  &  sauve  garde  d'aucun  sergent  con- 
venable [auquel]  vous  tauxez  journées  rai- 
sonables.  Et    repetons   par  ces   présentes 
tous  autres  commissaires,  donnez  seur  ce 
&  établis  par  ledit  nostre  chier  frère  ou 
par  nous,  &  avecques  ce  nous  vous  donnons 
pouvoir  de  députer,  commettre  &  établir 


de  par  nous  ez  choses  dessus  dites  par  vos 
lettres,  en  lieu  de  vous,  commissaires  ou 
sergens,  un  o  plus,  si  comme  il  vous  sem- 
blera  que    bon   soyt,  &  commandons 

auxdits  sénéchaux,  aux  receveurs  de  ladite 
Langue  d'oc,  &c.  Donné  à  Paris,  le  xx  jour 
de  février,  l'an  de  grâce  MCCCXXI. 


224. 

Don  par  le  Roi  d'une  rente  de  trois 
cents  livres  à  Isarn  de  Lautrec\ 

KAROLUS,  Dei  gracia  Francorum  &  Na- 
varre rex.  Notum,  &c.,  quod  nos  fide- 
litatis  intime  constanciam  &  devocionem 
gratuitam,  quas  genitor,  fratres  &  alii  de 
génère  dilecti  nostri  Isarni  de  Lautrico, 
domicelli,  semper  ad  predecessores  nostros 
reges  Francorum  laboriose  &  ferventius 
habuerunt,  ac  eciam  pericula,  quibus  ipsi 
pro  eisdem  predecessoribus  nostris  pro- 
prias exhibuerunt  expensas  necnon  plures 
&  diversas  expensas  quas  dictus  Isarnus 
diu  sustinuit  in  prosequtione  cause,  quam 
cum  inclite  recordacionis  Philippe,  ger- 
mano  nostro,  &  nobiscum  habuit  pro  Cas- 
tro Sancti  Pauli  de  Cadajovis,  quod  nobis 
in  commissum  noscitur  evenisse  ex  causa 
heresis  jamdudum  commisse  per  Isarnum 
de  Sancto  Paulo,  dominum  quondam  dicti 
castri,  considérantes  attente,  &  idcirco 
volentes  ipsum  Isarnum  de  Lautrico  prose- 
qui  exhibicione  gratie  specialis,  trecentas 
librasTuronensium  annui  &  jierpetui  red- 
ditus,  cum  omnimoda  alta  &  bassa  justicia, 
mero  &  mixto  imperio,  quas  &  que  iu 
appreciacione  redditus  dictarum  trescen- 
tarum  librarum  terre  appreciari  volumus 
ac  eciam  estimari,  eidem  Isarno  presenti 
&  récipient!  suisque  heredibus  &  succes- 
soribus  in  perpetuum  &  causam  ab  eo  in 
posterum  habituris,  de  gratia  spécial!  &  ex 
certa  sciencia,  pura  donacione  concedi- 
mus  &  donamus,  assidendas  iu  senescallia 
Tholosana,  in  locis  &  terris  nobis  minus 
dampnosis  &  sibi  magis  accomodis  &  pro- 

'  Archives  nationales,  JJ,  61,  n,  448,  f°  200. 


An 

l322 


An 
i323 

janvier. 


An 
i323 


621 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


622 


An 
i323 


pinquioribus  terre  sue,  perpeluo  tenen- 
das  &  pacifiée  possidendas.  Qiiod  ut  fir- 
mum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
i»l°ccc°  vicesinio  secundo,  meuse  januarii. 


225. 


LXXXI 


Accord  entre  le  Roi  &-  Amalric, 
vicomte  de  Narbonne,  capitaine 
pour  le  passage  d'oiitre-mer' . 

CAROi.us,  Dei  gratia  Francie  &  Navarre 
rex.  Notum  facimus  universis,  quod 
cum  nos  dilectiim  &  fidelem  militem,  con- 
siliarium  &  familiart-m  iiostrum  Amalri- 
cum,  doniinum  &  vicecomitem  Narbone, 
per  alias  liiteras  nostras  capitaaeum  coii- 
sfituerinuis  in  isto  primo  passagio  ultra- 
niaritio,  per  nos  fieri  ordinato  ad  defen- 
sionem  regnorum  Arménie  &  Cypri  & 
aiiarum  terrarum,  quas  Christian!  ultra 
mare  tenent,  ad  deffendendum  &  impe- 
diendum,  ne  per  mare  vel  per  terram  por- 
tentur  vetita  Sarracenis  iidei  inimicis  nec 
aliquod  auxilium  a  pertidis  Christianis  seu 
aliis  prebeatur  eisdem,  &  ad  agravandum 
8c  damnificandum  eosdem,  habuimus  cum 
inagni  nostri  deliberatione  consilii  con- 
ventiones  infrascriptas  cum  dicto  domino 
de  Narbona.  In  primis  quod  idem  dominas 
de  Narbona  faciet  fieri  vel  émet  ad  opus 
dicti  passagii  XX.  galeas,  duas  naves  cum 
tribus  coperturis  &  quatuor  galiotos  bo- 
nos  &  sufficientes,  &  ea  pro  dicto  passagio 
tenebit  de  bonis  &  sufficientibus  gentibus 
armata  per  unum  annum,  &  etiam  plus  si 
nobis  placuerif,  ponendo  8t  tenendo  in  sin- 
gulis  galeis  &  navibus  CC  &  in  quolibet  ex 
•  galatis  c  homines.  —  2.  Item  quod  ultra  hoc 
ducet  secum  &  tenebit  per  dictum  tempus 
tria  millia  peditum,  qui  pro  majori  parte 
balistarii  erunt,  &  XXX  homines  armorum 
in  equis,  ad  conducendum  &  guberiiandum 
pedites  supradictos.  —  3-  Item  quod  ullra 
hoc  habebit  alia  navigia  ad  naulum,  in  qui- 
bus  dicte  gentes,  quas  secum  ducturus  est, 
cum  his  que  pro  transitu  eis  necebsaria  fue- 

'  Archives  de  la  vicomte  de  Narbonne. 


rint,  possint  portari  ad  partes  ultramarinas 
predictas.  —  4.  Item  quod  dictas  XX  galeas, 
duas  naves  &  IV  ligna,  finito  tempore  quo 
cum  eis  serviet  in  passagio  memorato,  redu- 
cet  usque  Marsiliani,  dicti  passagii  usibus 
profutura.  Pro  quibus  attendendis  &  com- 
plendis  convenimus  dare  eidem  domino  de 
Narbona    ducenta    millia    librarum    Pari- 
siensium,    priusquam    iter   suum    arripiat 
memoratum,  pro  uno  anno,  &  si  amplius 
eum  teneremus  cum  armata  predicla,  quod 
juxta  hec,  pro  rata  temporis,  solvemus  ei- 
dem, deductis    triginta    millibus  librarum 
Turonensium  pro  emptione  xx  galearum, 
duarum   navium  &  iv  galiotorum  predic- 
torum.  Et  statim   tradi  facitmus  eidem  de 
dictis    duceiifis    millibus    libris    Parisien- 
siuni  illud  quod  necessarium  fuerit  eidem 
ad  emendum   iiavigium  memoratum,  pon- 
taticum  &  armanicum  galearum,  &  resi- 
duum  usque  ad   complementum  dictarum 
ducentaruni     milium     librarum     Parisien- 
sium   sibi  tradi  faciemus   &  deliberari   in 
Narbona   par  unum    mensem  ante  termi- 
num,  eidem  ad  intrandum  mare  cum  suis 
gentibus  pro  faciendo  dicto  viagio  assig- 
nandum. —  5.  Item   quod   in  casu  in  quo 
ipsum  &  dictam  armatam  teneremus  ultra 
annum,  significabimus  sibi   hoc  in  Cypro 
per  très  nienses  ante  finem  anni  predicti, 
&  sibi  in  dicto  Cypro  per  duos  menses  ante 
dicium  annum  finitum  solvi  ex  integro  fa- 
ciemus pro  alio  anno,  si  armatam  per  dic- 
tum annum  teneri  voluerimus  per  eumdem. 
Et  si  minore  tempore  duorum  annorum  vel 
etiam  ampliori  teneretur  dicta  armata  per 
eum,  pro  rata  temporis  solvemus  eidem, 
acto  expresse,  quod  de  primo  anno  vel  de 
alio   tempore,  in  quo  ultra   unum   annum 
armatam  teneret  predictam,  habebunt  ipse 
&  ilii  qui  cum  eo  erunt  duos  menses  pro 
eorum    &    dictorum    navigiorum    regressu 
ustjue  Marsilliani.  Et  quod  finito  tempore 
predicto,  in   quo    dictam   armatam   tenere 
débet,  vel  si   dictam  armatam  84  navigium, 
quod   Deus    averlat,   per   fortunam   maris 
vel  inimicorum  potenliam  seu  alios  casus 
adverses  &  fortuites,  sine  ejusdem  capita- 
nei  evidenti  &  manifesta  culpa  dolosa  & 
fraudulenta,  perdi  seu  destrui  contingeret, 
vel  piesentes  convenliones  non  servaren- 
tur  eidem,  quod  ipse  &  omnes  ac  singuli 


An 
i3z3 


Éd. crie. 

t.ivr 

col.  168. 


An 
i3i3 


623 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


624 


qui  cum  eo  erunt,  ad  nos  &  regnum  nos- 

trum,  ad   loca  sua  propria  absque  aliqua 

reprehensione  &  nota  infamie,  libère  re- 

vertantur  &  in  nostra   sint  gratia,  bene- 

volentia  &  favore  &  iii  eo  statu,  in  quo 

erant  quando   iter  suum  arripuerunt   pro 

passagio  memorato.  Et  quod  quandiu  erunt 

ibidem,   sint   ipsi   &   eorum  familiares  & 

bona    in    nostra    salvagardia    speciali,    & 

quod  littere  de  dicta  salvagardia  per  nos- 
tram  curiam  concedantiir  eisdem,  &  quod 

intérim  absque  aliqua  alia  gratia  a  nobis 

impetranda,  tam  agendo  quam  defendendo, 

coram    quibuscumque    judicibus   seculari- 

bus  regni  nostri,  etiam  in  parlamento  & 

extra   admittantur   per   procuratorem,  — 

6.  Item  convenimus  cum  dicto  domino  de 

Narbona,  quod  medietas  omnium,  que  per 

terram  &  mare  lucrabuntur  contra  dictos 

Sarracenos  &  contra  dantes  eis  auxilium 

&  favorem,  sint  ipsius  &  illorum  quos  se- 

cum  ducet  in  armata  predicta,  secundum 

distributionem  per  eum  faciendam  &  quod 

alia  medietas  in  usus  dicti  passagii  conver- 

tatur.  —  7.  Item  quod  eum  &  illos,  qui  in 

comitiva  sua  erunt,  deffendemus  &  porta- 

bimus  contra  omnes,  qui  in  dicto  Dei  ser- 

vitio  &  viagio    turbarent,   impedirent  vel 

damnificarent   eosdem,    &    dictam    turba- 

tionem   vel    impedimentum    aut    damnum 

prestantes,  sicut  catholice  fidei  &  nostros 

inimicos  &  eraulos,  impugnabimus  &  dam- 

nificabimus  juxta  posse.  —  8.  Item  conve- 
nimus cum  dicto  capitaneo,  quod  dilectum 

&  fidelem  Berengarium  Blanchi,  admiral- 

lum  nostrum  maris,  inducemus,  ut  vadat 

cum  eo  in  passagio  memorato  ad  promp- 

tiorem  &  faciliorem  expeditionem  eorum, 

que  utilia  passagio  esse  poterunt  memo- 
rato,  &  quod   de  regno  nostro   ipsum   & 

cum  eo  transfretantes,  equos,  arma,  pecu- 

niam,  victualia,  pannos  &  alia  eis  neces- 

saria   extrahi,   sine  fraude   &  pro   usagiis 

suis,  libère  permitteremus,  &  conscribenius 

Éd.orig.  regibus mariteris    (sic)  &  aliis  chris- 

eoi.'i^q.    ''^"is,  quod  faciant  illud  idem.  Et  insuper      parte  domini   Vivariensis   episcopi,   apud 


personas  sufficientes,  per  quas  dicta  ar- 
mata teneri  valeat  &  illa  compleri  pojsint 
que  facienda  sunt  per  eumdem,  si  eum, 
quod  absit,  ante  tempus  quo  nobis  in  pre- 
dictis  servire  débet  completum  migrare 
contingeret  ab  hac  vita,  &  insuper,  quod 
si  aliquos  équités  vel  pedites,  ex  pura 
eorum  devotione  &  absque  stipendiis  mi- 
nistrandis  per  eum,  contingeret  in  dicto 
passagio  conjungi  cum  eodem,  quod  ex 
hoc  non  diminuatur  numerus  galearum, 
equitum  &  peditum  predictorum  quos  se- 
cum  ducet,  nisi  essent  de  parentela  vel  de 
terra  aut  subjectis  terre.  Et  per  hoc  idem 
capitaneus  erit  quittus  ab  obligatione  facta 
per  eum,  ex  devotione  sua  propria,  de  te- 
nendo  per  quinque  annos,  suis  sumptibus 
&  expensis,  XX  homines  armorum,  una 
nave  &  duobus  huisseriis  pro  passagio 
memorato.  Et  si  aliquo  casu  contingeret 
non  fieri  per  eumdem  capitaneum  passa- 
gium  memoratum  &  dicta  ducenta  millia 
librarum  non  solvi,  eidem  reddi  facie- 
mus  quicquid  per  ipsum  capitaneum  ex- 
pensum fuerit  pro  navigiis  &  apparatu 
memoratis,  pênes  nos  remanentibus  na- 
vigiis, si  que  facta  essent  vel  aliqua  alia 
empta  propter  hec  per  eumdem.  In  cujus 
rei  testimonium,  sigillum  nostrum  presen- 
tibus  litteris  duximus  apponendum.  Actum 
Parisius,  xiii  die  februarii,  anno  Domini 

M  CGC  XXII. 


226.  —  LXXXII 

Proclamation  de  la  part  de  l'èvêque 
de  Viviers  de  la  valeur  des  mon- 
naies '. 

ANNO  Domini  M  CGC  XXII,  die  sabbati  in 
vigilia  Ramispalmarum,  que  fuit  XIIII 
kal.  aprilis,  fuit  preconisatum  publiée  ex 


An 


qùod  idem  capitaneus  pro  justo  precio 
possit  recipere  de  nemoribus  nostris  &  de 
alienis  lignamina  &  alia  necessaria  emere 
&  habere  pro  passagio  supradicto.  —  9.  Item 
convenimus  cum  capitaneo  memorato , 
quod  secuni  ducat  8c  habeat  personam  vel 


Burgum,  quod  nullus  ausus  [esset]  ponere 
nec  recipere  in  regno  Francie,  preter- 
quam  monetam  novam  quam  fecit  fieri 
ik    cudi    dominas    Rex,    &   alias    monetas 

'  Original  communiqué  par  M.  Lancelot. 


An 
i3î3 

19  mars. 


An 
i323 


6 


23 


PREUVES  DE  L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


626 


An 
■  323 


infra  contentas  ut  sequitur.  Voluit  siqui- 
dem  &  ordinavit,  quod  Parisienses  cor- 
niiti  currant  &  habeant  cursum  m  pro 
II  den,  Tur.  &  mites  icorr.  débiles  ou 
levés  })  II  pro  i  den.  Tur.  Item  den.  auri  ad 


taines  causes,  liquel  par  vertu  de  ladite 
appellacion  estoient  exempt  du  tout  de  sa 
jurisdiccion  &  en  l'especial  garde  du  Roy, 
&  pour  ce  que  il  n'avoieut  voulu  renon- 
cier  à  leur  appel,  non  contrestant  l'appel, 


cathedram  pro  xv  sol,   singularis  monete      la  sauvegarde  du  Roy  &  les  deffenses  à  li 


nostre  nove,  que  facta  est  &  efficitur  in 
présent!,  &  den.  auri  dicti  à  la  masse  pro 
XXII  sol.  monete  predicte,  &  den.  auri  ad 
reginam  pro  xiiii  sol.  monete  predicte. 
Item  moiieta  nova  singularis  pro  I  den. 
Parisiens.  &  duplices  pro  II  Parisiens.  Et 
ob.  eorum 11  pro  i  den.  Et  asir.  Pari- 
siens, antiq.  de  predecessoribus  domini 
Francie   régis  unus uno  Parisiens.,  & 


faites  de  par  le  Roy  pour  cause  de  ce  &  de 
la  paes  qui  avoit  esté  faite  de  li  &  de  mon- 
seigneur Alixaiidre  de  Caumont  &  de  leurs 
adherens,  que  il  ne  les  molestât  en  rien 
ne  acfemptast  contre  euls,  il  les  avoit  fait 
trayner  &  pendre  en  grant  despit  du  Roy 
&  de  sa  jurisdiccion  &  de  sa  souveraineté 
&  de  sa  garde.  —  Item  comme  ledit  che- 
valier feust  menez  à  là  justice  pour  faire 


Burgens.  &  Turon.  parvi  v  pro  illl  Pari-      execucion  de  li,  il  confessa  les  choses  qui 

s'ensuivent:  —  Premièrement  il  a  confessié 
que  ses  genz  murtrirent  le  lieutenant  du 
chastelain  de  Saint  Macaire,  &  que  ses 
genz  li  firent  assavoir,  &  que  ycelui  avoit 
eu  moult  aggreable  &  li  plut  moult,  & 
après  le  fait  il  les  recepta  &  tint  avec  li. — 
2.  Item  il  a  confessié  que  ses  genz  ont  tué 
moult  de  famés,  de  pefiz  enfanz  &  autres 
genz  &  boutez  pluseurs  feux,  li  saichant 
&  aiiant  aggreable,  mais  il  disoit  que  c'es- 
toit  en  guerre.  —  3.  Item  il  a  confessié  que 
lui  &  ses  genz,  li  saichant  &  aiiant  aggrea- 
ble, ont  prins  pluseurs  fois  es  églises,  ab- 


siens oboli  ipsorum  juxta  pretium  ip- 

sorum,  &  Burgenses  duplices,  unus  pro 
duobus  Turon.  predictis.  Item  den.  auri 

ad  agiuim  pro  XV  sol.  Paris.  & denar. 

Paris,  vel  pro  aliis  monetis,  juxta  valorem 
predictum.  Item  quod  nullus  sit  ausus 
accipere  nec  ponere  per  se  vel  alium  nio- 

nefas  supra pro  minori   pretio   quani 

supra  dicitur.  Item  quod  nullus  sit  ausus 
accipere  nec  ponere  flor.  de  Florentia 
nec  sterlingos  pro  aliquo  pretio  nisi  ad... 
pro  billon.  nec  alias  monetas  de  extra 
regnum   Francie,  nec  monetas  aliquorum 


baronum    regni    Francie,  de  quibus    om-      bayes  &  prieurtez  à  force  pluseurs  blez, 


nibus RoUandi,    rector    universitatis 

Burgi,petiit  rectorio  nomine  sibi  fieri  pu- 
blicum  instrumentum  per  me  notarium,ikc. 


227. 

Derniers  aveux  de  Jourdain  de  l'isle- 
Jourdain,  chevalier' . 


L'an  de  grâce  mil  cccxxiii,  le  samedi 
après  l'ascencion,  monseigneur  Jour- 
dain de  risle,  chevalier,  fu  traynez  &  pen- 
duz  au  gibet  de  Paris,  pour  ce  que  11  per-      Chastelet  appareillié  de  mener  au  gibet. 


vins,  chars  &  autres  de  leurs  biens  con- 
tre leurs  volentez  &  hors  de  sa  terre. 
Il  disoit  que  c'estoit  pour  soustenir  li  & 
ses  genz  de  sa  guerre  &  que  ainsi  le  fait 
l'en  en  son  pais.  —  4.  Item  il  a  confessié 
que  il  avoit  eu  lll"  livres  des  genz  de  la 
ville  de  Flex,  liquelz  avoient  appelle  de  li 
&  li  avoient  esté  renvoie,  &  pour  ce  que  il 
les  avoit  eues  à  tort  &  sanz  cause,  il  requist 
pluseurs  fois  que  l'en  priast  &  deist  à  son 
frère  que  il  les  leur  feist  rendre. —  5.  Item 
il  a  confessié  pluseurs  fois  et  en  public, 
que  il  avoit  tant  meffait  que  il  avoit  bien 
deservi  mort.  —  Item  seur  le  dit  messire 
Jourdain  de  l'Ille,  ou  temps  qu'il  estoif  ou 


sonnes,  c'est  assavoir  Seguin  Baille  & 
Ernault  Valete,  avoient  appelle  de  li  &  de 
ses  officiauls  au  Roy  nostre  sire  pour  cer- 

■  Archives  nationales,  Parlement,  registre  X-*, 
4,  f   I  29  Y». 


fu  trouvée  une  petite  bourse,  en  laquele 
estoit  une  partie  de  la  Sainte  Crois  &  des 
reliques  saint  Georges  si  comme  il  disoit, 
&  escrips  c'est  assavoir  les  nons  Nostre 
Seigneur  &  Evangiles,  toutes  lesquelles 
choses    mons.    Gauchier    de    Chasteillon, 


An 
t323 


An 
i3i3 


627 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


628 


An 
1324 

février. 


chevalier,  prinst  par  devers  li  &  les  em- 
porta. 


22C. 


quain  a  quibiiscumque  pcrsonis  fieri  nec 
qiioiiiodolibet  attemptari,  sec!  si  quid  con- 
tra preilicta  presiimi  contigerit,  id  indilate 
ad  s'atiim  debifum  reduci  iiobis((ue  ac  pre- 
fatis  iiniversitati  &  persoiiis  sic  faciat  einen- 
dari,  qiiod  pena  reorum,  pro  suis  puiiito- 
rum  denieritis,  siib  foniiidine  salteni  jus- 
ticie  conpescal  audaciam  perversorum. 
Preterea  nos  adlmc  cum  premissis  regalis 
beiiivolencie  gratiam  in  hac  parte  dilatari 
volentes,  prefate  universitati  concedimiis 
AROLUS,  &c.  Notnm  facimus,  &c.,  quod  per  présentes,  ut  si  aliquem  de  corpore 
dilecta   devotaque   nobis   universitate       ipsius    universitatis  existenteni    ob   quam- 


Lettres  de  sauvegarde  royale  pour 
l'Université  de  Toulouse* . 

K 

doctoruni  &  scolariuni  in  nostra  Tholosaiia 
civitnte  studencium  erga  nos  bumiliter 
su]iplicante,  ut  sibi  de  régie  protectiouis 
&  gardie  l)eneficio,  quo  in  sccuritate  8c 
pace  vilam  possint  exercere  scolasticam, 
providere  dignaienuir,  nos  ut  eadem  uni- 
versitas  inde  lectabilis  aifluencia  transquil- 
litatis,  sijie  qua  cassuni  &  inutile  redditur 
studium  littérale,  honoris  &  honestatis  flo- 
res suos  speciosos  producat  &  fructus  ger- 
niinet  usquequaque   fecundos,    plurimum 

affectantes  volentesque  dictam  universita-  permittatur.  Et  ut  piemissa  valida  sint  & 
tem  in  hac  parte  prosequi  gratia  spécial!,  sub  perpétue  firmitatis  robore  duratura, 
universitatem  eandem  ac  prefatos  doctores  présentes  litteras  sigilli  nostri  fecimus  ini- 
&  scolares  universosque  servitores  fanii- 
iiares  eorum,  de  corpore  universitatis  ip- 
sius existentes,  tam  personas  quam  bona 
ipsoruiii  quecunique,  in  nostra  &  regia  pro- 
teccione  ac  salvagardia  speciali  gratiose 
ponimus  ik  assuniinius  per  présentes.  Quo- 
circa  seneschalluni  Tholosanum  modernum 
&  qui  pro  teniporefuerit  earumdem  univer- 
sitatis &  personarum  cum  bonis  suis  pre- 
dictis  gardiatorem  specialem  auctoritate 
presencium  députantes,  eidem  comniitti- 
nius  &  mandamus  quatinus  dictas  univer- 
sitatem &  singulares  personas  cum  dictis      Lettres  du   roi  Charles  IV  en  faveur 


cumque  causam  in  nostra  vel  consulum 
civitalis  predicte  poni  &  detiiieri  conti- 
gerit prisione,  nichil  omnino  racione  car- 
cellagii  pro  i]itroitu  &  exitu  seu  mora 
ibidem  quaciimque  solvere  teiieatur,  sed 
cum  sic  in  prisione  positus  vel  detentus 
ad  judicem  ecclesiasticum  remitti  vel  libe- 
rari  delmerit,  nichil  ab  ipso  pro  dicto  car- 
cellagio  nisi  saltem  ratione  expeiisarum 
pro  victu  factaruin  in  dicta  prisione  sine 
fraude    quomodolibet    exigatiir    nec    exigi 


pressione  muniri.  Actum  apud  Martelium, 
anno  Domini  m"  CCC  vicesinio  tercio, 
mense  febroarii.  —  Per  doniinuin  Kegera 
in  consilio,  ad  relationem  doniinorum 
N.  Maucond.  &  Andrée  de  Florejitia.  Ger- 
vasius.  Non  scripsit. 


229.  —  LXXXIII. 


des  hahitans  de  Toulouse' , 

K  AROLUS,  Dei  gratia  Francorum  &  Na- 
varre rex.  Notum  facimus,  &c.,  quod 
nos  iidelitatis  constanciam  &  devocioneni 
inmensam,  quas  dilecti  &  fidèles  nosiri 
quos  ad  hoc  deputandos  duxerit,  sollicite  cives  &  habitatores  Tholose  predecessori- 
tueatur  &  deffendat,  non  permittens  con-  bus  nostris  Francie  regibus  exhibuerunt 
tra  dictas  universitatem  &  personas  in  dicte  continue  &  nobis  incessanter  exhibent, 
gardie  prejudicium  vel  contemptura  quic- 

'  Tiésor  des  chartes,    registre  61,  n.  61.  [JJ.  62, 
'  Archives  nationales,  JJ.  62,  i"  12  y,  n.  19.  f"  36  v".J 


bonis  suis  in  nostra  proteccione  ac  salva 
securaque  gardia  speciali  manuteneat  & 
conservet,  ipsasque  ab  omnibus  injuriis, 
violenciis,  oppressionibus,  vi,  armorum 
potencia,  laicoruni  molestiis  &  novitaiibus 
indebilis    quibuscumqiie,   per   se   &  alios 


An 
■  324 


An 
i324 

mai. 


An 
i324 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


629 

considérantes  attente,  &  idcirco  voleiites 
eosdem  prosequi  specialis  exhibicione  fa- 
voris, ac  ad  ipsos  &  eorum  posteros  gratiam 
munificencie  regalis  extendere,  eisdem 
civibus  &  habitatoribus  de  gratia  speciali 
concedimus  per  présentes,  quod  tam  ipsi 
quam  eorum  posteri,  qiiainvis  nobiles  non 
existant,  res,  bona,  possessiones  &  jura 
quecumque  a  personis  innobilibus  per 
nobiles  acquisita  &  acquirenda,  ac  etiam 
nobilium  ipsorum  res,  bona,  possessiones 
&  jura,  nuUam  tamen  juridiccionem  ha- 
bencia  &  pro  quibus  homagium  fieri  aut 
fideiitatis  juramentum  prestari  non  fii-erit 
consuetiini,  licet  per  dictos  nobiles  ab  in- 
nobilibus non  fuerint  acquisita,  a  dictis 
nobilibus  ea  tenentibus  enipcionis,  dona- 
cioiiis,  perinutacionis  aut  alio  quovis  justo 
acquisicionis  titulo,  sibi  &  suis  licite  pos- 
sint  acquirere  &  ea  absque  aliqua  presta- 
cione  financie  retinerej  quodque  cives  & 
habitatores  predicti,  présentes  &  futuri, 
compelli  non  possint  per  aliqueni  ad  pre- 
dicta,  taliter  acquisita  &  eciani  acquirenda, 
vendenda  aut  extra  nianuni  suam  pont-nda 
aiit  ad  prestandum  nobis  seu  siiccessoribus 
nostris  qualemcumque  financiam  pro  eis- 
dem, salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in  omni- 
bus quolibet  aliène.  Quod  ut  firmuni  & 
stabile  perpétue  perseveret,  presentibus 
litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum. 
Actum  Pari-sius,  anno  Dornini  millesiriiO 
CGC  vicesimo  quarto,  mense  niaii.  —  Per 
dominum  Regem  in  consilio  suo  ad  rehi- 
cionem  vestram,  P.  Jul.  Idem  scripsit. 

Idem'  dominus  Kex  concedh  eisdem  ha- 
bhatoribus  Tolose,  quod  in  rébus  refaits  con- 
fiscatis  vel  confiscandis  &  rébus  alienis  feo- 
dalibus  vel  non,  possint  acquirere  &  eadem 
tenere,  per  litleras  suas  datas  Parisius 
M  CGC  XXIV,   mense  maii. 


'  Trésor  des  chartes,  registre  62,  n.  63.  —  Ce 
que  dom  Vaissete  donne  ici  est  le  titre  de  la  pièce 
précédente,  tel  que  l'a  rédigé  Gérard  de  Montaigu, 
garde  du  Trésor  des  chartes  sous  Charles  V. 

[A.  M.] 


6.3o 


23o. 


Lettres  de  Charles  IV  en  faveur  des 
capitouls  de  Toulouse  \ 

KAROLUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  grafa 
devocionis  obsequia  pronipteque  obe- 
diencie  &  fideiitatis  subjectio  ac  begiiivo- 
leiicie  plenitudo  per  dilectos  &  fidèles 
nostros  capitularios  Tholose  tam  prede- 
ces-^oribus  nostris  Francie  regibus  quam 
nobis  exhibite  merito  nos  iiiducunt,  ut 
eosdem  capitularios  speciali  prerogativa 
favoris  &  benivolencie  prosequentes,  ip- 
sos preservenuis  a  noxiis  &  ut  inter  offi- 
ciales  nostros  &  ipsos  omnis  jurgiorum  & 
litiiim  tollafur  occasio  sollicite  vigilemus. 
Cum  igitur  ratione  incantus  rerum  vena- 
lium  ville  Tholose  primo  in  curia  vicarii 
nostri  dicte  ville  &  pôstmodum  par  viam 
appellatioiiis  in  curia  judicis  nostri  appel- 
lationum  ville  ejusdem,  lis  inter  procura- 
torem  iioslium  senescallie  Tholosane  ex 
parte  una  &  dictos  capitularios  ex  altéra 
diucius  fuerit  agitata  nec  adhuc  ad  fînem 
debitum  sit  perducta,  nos  dictam  litem  tol- 
leiites  &  sopientes  omnino,  dictum  incan- 
tum  quoad  res  mobiles  non  fiscales  seu 
per  ftscum  vendicioni  expositas  Se  expo- 
nendas,  predictis  capitulariis  presentibus 
&  fuiuris  de  speciali  gratia  donamus,  re- 
niittimus  &  concedimus  per  présentes  fe- 
nendum,habendum,exercendum  &  expiée» 
tandum  ab  ipsis  &  per  ipsos  perpétue 
pacifice  8c  quiète,  lite  predicla  atque  sen- 
tenciis  in  ipsa  lite  par  quoscumqua  pro- 
latis  non  ebstantibus  quoquomodo;  jus 
vere,  nobis  in  incantu  reruni  inmobilium 
competens,  nobis  &  successoribus  nostris 
reservantes,  salvo  etiani  in  aliis  jure  nostro 
&  in  omnibus  quolibet  aliène.  Quod  ut 
fîrmum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
M"CCC''  vicesimo  quarto,  mense  junii. — 
Per  dominum  Regem  ad  relacionem  ves- 
tram. P.  Jul. 


An 
1824 

juia. 


Archives  nationales,  JJ.  62,  n.  264,  {"  145  v". 


63i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


23l. 


232.  —  LXXXIV. 


An 
1 324 

t6  dé- 
cc.ubje. 


Nomination  de  nouveaux  commissaires 
en  Languedoc  pour  les  ajfaires  des 
Juifs  ' . 

KAROLUS,  &c.,  dilecto  nostro  magistro 
Reginaldo  de  Sancto  Audoeno  clerico 
salutem  &  dilectionem.  Placet  nobis  & 
volunius  quod  ad  négocia  Templi  quoiidam 
&  Judeorum  quorumlibet  fideliter  exce- 
quenda  procedatis,  compelleudo  quosvis 
alios  commissarios  super  hec  hacteuus  dé- 
putâtes ad  tradendum  vobis  libres,  instru- 
menta, litteras  &  alias  scripturas,per  quos 
de  jure  nostro  poteritis  informari  secun- 
dum  sententiam  commissionis  ultime  facte, 
cujus  necnon  presentium  transcripto  sub 
sigillis  nostris  autenticis  fidem  precipimus 
adhiberi,  revocacione  facta  per  nos  Ande- 
gavis  anno  proxime  preterito,  die  xxv^ 
novembris,  &  aliis  non  obstantibus  quibus- 
cunique,  inhibentes  omnibus  sub  pena  in- 
dignacionis  nostre  occurrende,  ne  vos  circa 
hoc  impediant  quoquomodo,  scituri  quod 
[quam]  cicius  fecerint,  ad  eos  &  eorum 
bona  pro  dampnis  hujusmodi  facienms  ha- 
bere  recursum.  Datum  Parisius,  die  sexta 
décima  decembris,  anno  Domini  M"  CGC 
vicesimo  quarto.  —  Per  cameram  Compo- 
torum.  Julianus. 

En  juillet  iSiS  (JJ.  62,  f°  217  v",  n.  397), 
h  roi  défendit  à  tous  ses  officiers  de  s'entre- 
mettre des  affaires  des  juifs  &  des  Templiers, 
dont  ledit  Raînaud  de  Saint-Ouen  fi-  Benoit 
Brichard,  clerc,  étaient  spécialement  chargés 
en  Languedoc. 

La  première  lettre  de  commission  pour  Rai- 
naud  de  Saint-Ouen  était  du  10  septembre  1824 
Obid.  n.  SçS);  il  était  à  Toulouse  &  y  ven- 
dit certains  revenus  confisqués  sur  les  juifs, 
en  mars  i324-i325.  Le  viguier  &■  le  tré- 
sorier royal  de  Toulouse  eurent  aussi  à 
s'occuper  de  cette  affaire,  &  reçurent  à  cette 
occasion  plusieurs  mandements  du  roi  en  juin 
1324  Obid.  n.  468). 

'  Archives  nationales,  JJ.  62,  {"  217  v",  n.  Sfio. 


Liher  financiarum  Jactarum  pro  suh- 
sidio  exercitus  Vasconie  in  sene- 
scallia  Carcassone  &•  Bitteris,  cum 
venerabili  viro  dominis  P.  de  Ca- 
hilone,  archidiacono  Eduensi,  cle- 
rico, &•  nobili  6*  potenti  viro  do- 
mino Hugone,  domino  de  Elerio, 
milite  ac  senescallo  Carcassone  6* 
Biterris  domini  nostri  régis  Francie 
£•  Navarre,  ac  per  ipsum  deputatis 
ad  hahendum  suhsidium  predictum, 
ut  constat  per  litteras  infra  scriptas 
anno  Domini  MCCCXXIV'. 

CAROLUS,  Dei  gratia  Francie  &  Navarre 
rex,  dilecto  &  fideli  magistro  P.  de 
Cabilone,  archidiacono  Eduensi,  clerico  & 
cousiliario  nostro,  ac  senescallo  Carcas- 
sone, salutem,  &c.  Inviti  trahimur  ad 
subditorum  nostrorum  trahere  notitiam, 
qualiter  rex  Anglorum,  animi  levitate  du- 
ctus  &  motibus  inconsultis,  per  inobe- 
dientie  incedens  devium,  jura  subjeclipnis 
ad  que  ratione  ducatus  Aquitanie  tene- 
batur  astrictus,  contumaciler  &  impruden- 
ter  nitens  subvertere,  obstinacie  &  rebel- 
lationis  contra  nos  assumpsit  audaciara 
atque  tenuitatis  sue  ritus  contra  nostrum 
&  regni  nostri  honorem  amplians,  nos 
taliter  provocavit,  quod  diutius  errores 
ipsius  hujusmodi  transire  non  possumus 
iucorreptos.  Propter  quod,  pro  honore 
nostro  &  regni  nostri  predicti  juribus 
conservandis,  necessario  habemus  contra 
tam  nefandam  ipsius  audaciam  rebellare, 
ad  quod  sine  fidelium  &  subditorum  nos- 
trorum auxilio  honorifice  pervenire  ne- 
cjuimus,  cum  jam  ad  ipsius  régis  malitiis 
&  rebellionibus  obviandum  &  ad  regni 
nostri  &  ad  nostrorum  conservationem 
jurium  predictorum  nostra  exposuerimus 
&  semper  simus  ad  ea  exponenda   parati, 

'  Archives   du    domaine   de   Montpellier;    séné- 
cliaussée   de  Carcassonne,  4'' continuation,   n.    i. 


An 

IÏ25 


633 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


634 


Kd.orîg. 

t.  IV, 

col.  172. 


sperantes  per  fidelium  &  subditonim  nos- 
Iroriim  prcdictoruni,  cum  ipsos  omnes  & 
siiigulos  negotium  hiijiismodi  tangat,  aiixi- 
lium  ad  finem  pervenire  opfatum.  Idcirco 
vos  magistrum  Petruni  de  Cabilone,  cleri- 
cum  &  consiliarium  nostruiii  predictum, 
de  ciijus  fidelitate,  diligentia  &  circum- 
spcctione  alias  in  vobis  per  nos  commissis 
negotiis  efficaciter  operosis  confitlinuis,  ad 
partes  senescallie  Carcassone  &  ressorti 
ejusdein  trausmittinius,  vobis  anibobus  te- 
nore  presentiiim  committentes ,  ut  vos 
ambo  conimiinitatibus  &  universitatibus, 
collegiis  &  aliis  singularibus  subditis  110s- 
tris,  mediatis  &  immediatis  dicte  senescal- 
lie, factum  hujusmodi  seriosius  exponatis, 
&  ipsos  ad  taie  &  tantum  prosequendum 
negotium  viis  &  modis,  conventionibus 
quibus  poteritis  melioribus  inducafis;  ex 
parte  nostra  requirentes  eosdem  ut  ipsi 
de  tali  ac  tanto  subsidio  pecuniario  pro 
gentibus  armorum  expertis  in  talibus  sus- 
tinendis  nobis  in  negotio  presenti  sub- 
veniant,  quod  ipsi,  ab  omni  inquietalione 
ratione  dicte  guerre  eis  imminentis  ex- 
cliisi,  negotiis  suis  libère  &  f[uiete  vacare 
valeant  &  ad  Dei  laudem,  nostruni  &  regni 
nostri  honorem  &  ad  ejusdem  regni  & 
nostri  juris  conservationem,  dictum  possit 
negotium,  cum  Dei  auxiiio,  féliciter  con- 
Eummari.  Communitates  enim  &  universi- 
tates,  coUegia  &  alias  personas  singulares 
predictas  requirimus  per  présentes,  ut  in 
his  que  super  premissis  &  ea  tangentibus 
eisdem  ex  parte  nostra  duxeritis  expo- 
nenda,  vobis  indubitatam  fidem  adhibeant, 
&  ea  que  pro  dicto  subsidio,  quod  ab  ipsis 
firmiter  obtinere  confidimus,  petieritis  ab 
eisdem,  adeo  liberaliter  &  libenter  iinpen- 
dant,  quod  nobis  debeat  esse  gratum  ipsi- 
que  nostram  ex  hoc  benevolentiam  me- 
reantur  consequi  pleniorem  :  ex  parte 
nostra  intimantes  eisdem  quod  pretextu 
subsidii,  quod  nobis  ratione  predicta  pre- 
stiterint,  nullum  jus  nobis  novum  acquiri 
volumus  nec  eorum  successoribus  aliquod 
prejudicium  generari,  vestras  super  hoc 
eisdem  litteras  concedentes,  per  nos  post- 
modum  confirmandas.  Volumus  autem 
quod  si  vos,  archidiacone,  non  possitis 
commode  circa  premissa  in  presenti  va- 
care, quod  auctoritate  nostra  vobis  tenore 


presentium  concessa,  possitis  ali\im  i:|ucm 
ad  hoc  idoneum  duxeritis  eligendum  sub- 
rogare  per  vestras  litteras  loco  vestri, 
qui  hujusmodi  impedimento  durante  simi- 
lem  in  premissis  habeat  in  omnibus  potes- 
tatem.  Datuni  Parisius,XVIII  januarii,  annO 
Domini  M  CGC  XXIV.  Per  consilium  Régis. 
JDe  vîcaria  Carcassone,  die  xxi  martii,  anno 

]\1  CGC  XXIV. 

De  Carcassona  :  Arnaudus  Fabri  dictus 
Tinctor,  &c.  Consules  universitatis  burgi 
Carcassone,  pro  se  &  aliis  de  universitate, 
obtulerunt  gratis  dominis  archidiacono  & 
senescallo  Carcassone,  commissariis  pre- 
dictis,  nomine  domini  Régis,  pro  subsidio 
supradicto  mille  libras  Tur.  solvendas  ad 
voluntatem  ipsorum.  Quam  quidem  obla- 
tionem  dicti  domini  commissarii  accepta- 
runt  nomine  domini  nostri  Régis,  retenta 
ipsius  voluntate,  die  xxiii  martii,  &c. 


i33. 


Lettres  de  rémission  pour  Amauri  de 
Narbonne,  seigneur  de  Talairan , 
accusé  d'avoir  pris  part  à  une 
émeute   à  Rode-^  '. 

KAROLUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  nos  ad  supplicacionem  dilecti  & 
fidelis  nostri  J.,  comitis  Armaniaci,  Fezeu- 
ciaci  &  Rutheneiisis,  dicentis  &  asserentis 
quod  cum,  vivente  genitore  suo,  quedam 
briga  inter  gentes  suas  ex  una  parte  & 
gentes  episcopi  Ruthenensis  ex  altéra  in 
quibusdam  nundinis  Ruthene  orta  fuisset 
&  in  eadem  briga  plures  fuissent  occisi, 
carissimusque  dominus  &  germanus  noster 
Ludovicus,  quondam  dictorum  regnorum 
rex,  dicto  genitori  dicti  comitis  factum 
predictum  quathenus  eum  tangebat  &  to- 
tum  jus,  quod  ipsi  germano  nostro  compe- 
tebat  &  competere  poterat  quoquo  modo, 
de  plenitudine  régie  potestatis  &  de  gratia 
speciali  remisisset;  Almarricusque  de  Nar- 
bona,  miles,  dominus  de  Talairano,  tune 
familiaris  dicti  comitis,  licet  de  hujusmodi 

'  Archives  nationales,  JJ.  64,  (°  3,  n.  3. 


An 
i3;5 


An 
i325 

21    &  23 

mars. 


An 
i325 

l'ùvricr. 


An 
i325 


635 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


636 


An 
i325 

mars. 


facto  se  asserat  peiiitus  iunoc'entem,  sibi 
tiineret  in  fiiturum  occasioue  hujusmodi 
aliquas  molestias,  oppressioiies,  gravamina 
vel  iiic[uietatioiies  inferri,  totum  factiim  & 
crimeu  hujusmodi,  quantum  ipsum  militem 
taiigere  potest  L.:  ad  nos  pertinet,  penitus 
aboleiites,  omuem  penam  tam  criiiiinalem 
quam  civilem,  si  quam  propter  hoc  incur- 
surus  est  vel  pati  debuerit,  salve  tamen 
quolibet  jure  alieiio,  de  nostre  régie  ple- 
nitudiiie  potestatis  &  de  gratia  spécial!, 
eidem  preseutium  tenore  remittimus  pe- 
nitus &  quittamus.  Quod  ut  firmum,  &c. 
Actum  apudSaactum  Piatum,  anno  Doniiiii 
M"  CGC"  xxiiil,  mense  februarii.  —  Per 
dominum  Regem,  ad  relationera  domiui 
Andrée  de  Florencia  &  cantoris  Claro- 
moutensis.  Malic. 


284. 

Accord  dùfinitïf  entre  le  comte  de 
Foix  (S*  sa  mère,  Jeanne  d'Ar- 
tois \ 


K 


AROl.US,  &c.  Notum,  &c.,  quod  caris- 
simi  consanguinei  &  fidcles  nostri  Jo- 
hanna  de  Atrebato,  coniitissa,  &  Gasto  ejus 
filius,  comes  Fuxi,  in  propriis  personis 
suis  cum  pluribus  eorum  amicis  apud  Bau- 
geni.iacum  supra  Ligerim,  mense  januario 
novissime  preterito,  ad  nostram  accedentes 
presenc'.am,  asseruerunt  nobis  quod  cum 
discordia  seu  questio  super  pluribus  &  di- 
versis  rébus  inter  eos  verteretur,  ipsi  pro 
bono  pacis  ac  mediante  consilio  tractatu- 
que  amicabili  dictorum  amicorum  suoruni, 
quoddam  inter  se  super  hoc  fecerunt  ac- 
cordum,  conteutum  in  quodam  rotulo  per 
easdem  partes  nobis  exbibito,  quam  ad 
iustaiitem  supplicacionem  parcium  ipsa- 
rum  inspici  lecimus  &  videri,  supplicantes 
nobis  cum  instancia  dicte  partes,  quod 
nos  de  plenitudine  nostre  régie  potestatis 
quoad  hec  supplere  elatis  defectum,  quem 
idem  comes  nunc  patitur,  ac  alium  quen- 

'  Archives  nationales,  JJ.  62,    n.  276,   f""  104- 
i56. 


cumque  defectum,  si  quis  forsitan  essei 
"aut  iutervenisset  in  tractatu  &  accordo 
predictis,  ac  dictum  accord  uni  laudare,  ap- 
probare  &  auctoritate  nostra  regia  confir- 
niare  eciam  &  vallare,  necnon  &  eandem 
auctoritatem  nosiram  &  decretuni  regium 
in  dicto  accordo  &  specialiter  in  illa  dicti 
accordi  parte,  in  qua  dicta  coinitissa  pro- 
mittit  &  specialiter  juravif  se  non  alienare 
quicquam  de  rébus,  possessionibus  aut  bo- 
nis in  dicto  accordo  contentis,  interponere 
dignaremur.  Et  dicte  partes  promiserunt 
&  in  nostra  presencia  juraverunt  contra 
dictum  accordum  per  se  vel  per  alium  per- 
pétue non  venire,  sed  firniiter  tenere  & 
inviolabiliter  observare  accordum  ipsum, 
prout  in  dicto  continetur  rotulo,  cujus 
ténor  talis  est  : 

Concordatum  est  inter  egregiam  domi- 
nam  Johannam  de  Attrebato,  comitissam 
Fuxi,  &  spectabilem  virum  Gastonem, 
ejus  filium,  comitem  Fuxi  &  vicecomitem 
Bearnii  8c  Marcani ,  sic  videlicet  quod 
dictus  comes  pro  omnibus  in  quibus  tene- 
tur  vel  posset  teneri  ipse  vel  fratres  vel 
sorores  sui,  seu  teneri  possent  aliqua 
racione  vel  causa  usque  ad  hanc.  diem 
dicte  domine  matri  eorum,  dat  eidem  do- 
mine quatuor  niilia  librarum  Turonen- 
sium  reJdituum  cum  jurisdicione  alta  & 
bassa,anno  quolibet  habenda&  recipienda, 
ad  vitam  tantum  ipsius  domine,  salvo  ta- 
men jure  proprietatis  in  dictis  locis  in 
dicta  assignacione  comiti  &  ejus  fratribus 
in  vita  domine  &  post  ejus  vitam  in  pro- 
prietate  &  usufructu,  de  redditibus  comi- 
tatus  Fuxi,  in  locis  &  castris  videlicet  de 
Varillis,  de  Montealac,  de  Sancto  Eu- 
percio,  de  Mazeriis,  de  Savarduno,  de 
Dalmazano,  de  Bastida  Seronis,  de  Pulcris 
Planis,  de  Manso  Assillis,  de  Baulone,  de 
Caslario  &  in  omnibus  aliis  locis  &  vil- 
lis  subtus  Passum  Barre,  excepta  civitate 
Appaniiarum.  Et  si  predicta  plus  valerent 
ultra  summam  quatuor  milium  librarum 
Turonensium  predictorum  ,  quod  magis 
valencia  pênes  dictum  comitem  remaneat. 
Et  si  dicta  loca  &  ville  non  valerent  sum- 
mam quatuor  milium  librarum  Turonen- 
sium predictorum,  quod  comes  predictus 
sibi  complere  habeat  usque  ad  dictam  sum- 
mam   in   locis   vicinioribus,   dicto   comiti 


An 
1 325 


An 


637 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


638 


limis   dampnosis    &   dicte    domine    niagis       faciaiit  dicte  comitisse  bomagiiini  &  fideli- 


acconiodis.  Et  quod  dicta  assignacio  & 
dicta  extiiiiacio  dictoriim  quatuor  niilium 
librarum  Tiirouensiiini  auiuii  redditus  fiât 
secuiidiini  quod  reperietur,  quod  redditus 
dictorum  locorum  iionnuatoruni  seu  iionii- 
nandoriim  vendit!  seu  arrendati  fuerint  a 
deceni  annis  citra,  nec  ad  majus  precium 
dictorum  decem  annorum,sed  ad  commune 
arreiidanientum  dictorum  decem  aniioruni. 


tatis  sacranieutum  pro  jure  ad  ipsam  per- 
tinente, sicut  comitibus  Fuxi,  qui  pro 
tempore  fuerunt,  hactenus  est  fieri  con- 
suetum.  Et  quod  omnes  forefacture  &  cou- 
iiscationes,  que  veulent  in  dictis  locis  & 
terris  dicte  domine  assignatis,  sint  dicte 
comitisse,  &  quod  ipsa  possit  facere,  ordi- 
nare  de  dictis  confiscacionibus  ad  ejus 
omnimodam   volunlatem,   ita   tamen   quod 


—  Item  quod  duo  probi  homiues  exnunc  feoda  nobilia  in  personani  innobileiu  val 
nominentur  &  eligantur,  unus  per  dictam  mortuam  aut  forciorem  seu  parem  veadere 
donnnam  comitissam  &  alius  per  dictum  seu  trajisportare  non  possit. —  Et  si  dicta 
coniitem  ejus  filium,  qui  habeant  plenam  assisia  non  possit  perfici  subtus  Passum 
Se  liberam  potcsiateiii  assignaudi  dicta  Barre,  dictus  comes  vult  &  promittit  quod 
quatuor  milia  librarum  Turonensium  red-  homines,  tam  nobiles  quam  innobiles,  qui 
ditus  in  locis  &  villis  supradictis  &  aliis,  morantur  aut  mo'rabuntur,  necnon  &  om- 
ut  superius  continentur,  sub  modo  &  forma  nés  alii  qui  habent  &  habebunt  bona  in 
supradictis,  qui  quidcm  electi  teneantur  locis  &  terris,  ad  perficiendum  dictam  assi- 
assignationem  facere  in  locis  supradictis  siam  dicte  comitisse  ultra  loca  8c  terram  de 
pro  dicta  comitissa  infra  diem  dominicam  subtus  Passum  Barre  traditis  8c  assignatis 
in  Ramis  palmarum  concorditer.  Et  si  dicii  vel  tradendis  8:  assignaudis,  tenentur  8t 
eligendi  super  dicta  assignacioiie  facienda  tenebuntur  facere  dicte  comitisse  homa- 
non  concordarent  vel  uichil  facerent  aut  gium  8c  fidelitatis  sacramentum  8c  ouinia 
f  icere  recusarent  vel  inchoatam  non  per-  alia  ad  que  alii  de  subtus  Passum  Barre 
ficerent  iiifra  dictum  tempus,  extunc  se-  dicte  comitisse  tenentur.  Et  dicta  comitissa 
nescallus  Carcassone  vel  aliquis  commis-  habet  &  habebit  in  hujusmodi  hominibus, 
sarius,  auctoritate  regia  dejiutandus,  cum  locis  8c  terris  jurisdicionem,  confiscacio- 
predictis  duobus  vel  altero  eorumdem,  nés,  forefaciuras,  ordinationem  8c  omnia 
ambobus  tamen  vocatis  &  in  (sic)  parcium  8c  singula  alia  jura  8c  deveria,  que  8c  quas 
racionibus  auditis,  vel  in  contumaciam  al-  habet  &  haberc  débet  in  hominibus,  locis 
terius  faciat,  ut  summarie  8c  de  piano,  ap-  8c  terris  de  subtus  Passum  Barre  predictis. 
pellacionibus  8c  recusacionibus  ac  frivolis  —  Item  est  actum  8c  concordatum,  quod 
dilacionibus  pcstpositis  8c  remotis,  assi-  facta  dicta  assignacione  de  terra  predicta, 
gnacionem  predictam,  modo  8c  formis  pre-  ut  supradictum  est,  8c  terra  predicta  sic 
dictis,  nomiiie  8c  auctoritate  regia,  absque  assisa  posita  ex  causa  predicta  ad  opus 
alia   requisicione  consensus  dicti  comitis.  dicte  domine  in  manu  senescalli  predicti 

—  Et  predicte  terre  assignate  dicta  domina  vice  régis  libère  8c  expedite,  dicta  do- 
habebit  regimen  8c  ponet  8c  reponet  offi-  mina  tenebitur  extunc  infra  quindecim  dies 
ciales,  prout  8c  quociens  sibi  videbifur.  Po-  dare  8c  liberare  cum  effoctu  dicto  comiti 
net  eciam  8c  reponet  judicem  ordinarium  vel  alteri  de  ipsius  mandato  testamentum 
8c  appellationum,  qui  vocabuiitur  judices  seu  testamenta  8c  codicillos  domini  comi- 
lerre  domine  Johanne  comitisse  Fuxi  pro  suis  tis,  quondam  viri  sui,  précise  8c  absolute, 
deveriis  ad  ejus  vitam  assignate,  8c  ceteii  Et  si  infra  dictos  quindecim  dies  non  daret 
ofliciales  eandem  suprascriptionem  habe-  8c  liberaret  predicta,  videlicet  testamentum 
bunlj  judex  vero  appellationum  per  ipsam  seu  testamenta,  codicillum  seu  codicillos, 
dicto  comiti  presentabitur,  8c  comes  eura  ut  predicitur,  manus  predicti  senescalli 
tenebitur  confirmare.  —  Item  quod  omnes  habcatur  pro  non  a])posita  8c  possit  dictus 
hoMiincs,  nobiles  8c  innobiles,  qui  moran-  comes  8c  sit  sibi  licitum  sine  offensa  vel 
tur  vel  morabuntur,  necnon  8c  omnes  alii,  emenda  quacumque,  absque  peticione  al- 
qui  habent  8c  habebunt  bona  in  dictis  locis  terius  licencie  dictam  terram  ad  se  re- 
8c  terris  subtus  Passum  Barre,  teneantur  8c  trahere  8c  ea  uti  8c  gaudere  libère,  sicut 


An 
1  3î5 


An 


639 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


640 


ante  mamis  apposicionem  faciebat.  Tene- 
bitiir  insuper  dicta  domina  reddere  &  libe- 
rare  dicto  comiti  vel  ejus  mandate  infra 
teriiiinum  predictuni  omnts  cartas  &  om- 
nia  instrumenta,  acta,  processus,  literas  & 
alia  niunimeuta  ad  dictum  comiteni,  frafres 
&  sorores  ejusdem  spectantes  seu  spectan- 
cia,  que  apud  se  habet  &  in  potestate  sua; 
in  aliis  que  ipsa  non  habet,  juvabit  cum 
boiia  fide  quod  ipse  ea  habeat,  de  quibus 
cartis  &  instrumentis  credetur  suo  jura- 
mento.  Dictusautem  senescallus,  predictis 
sic  ex  parte  domine  adimpletis,  inducet 
dictam  dominam  in  possessionem  dicte 
terre  &  eam  deliberabit  eidem  pro  jure  ad 
ipsam  ex  causa  predicta  spectante.  Quod 
si  dicta  domina  deficeret  in  adimplecione 
predictorum  vel  aliquo  eorumdem,  quan- 
tum contenta  in  hoc  présent!  articulo 
duMtaxat  tangit  &  non  alias,  dictus  sene- 
scallus non  tradet  ei  possessionem  predicte 
terre  nec  partis  ejusdem  nec  impediet 
quominus  dictus  cornes  eam  ad  se  inipune 
retrahere  valeat,  ut  est  dictum.  —  Item 
super  terris,  locis  &  viliis  dicte  domine  co- 
mitisse  assignatis,  ante  omnia  dictus  cornes 
filius  suus  ejus  (.sic)  retinet  exercitum  & 
cavalgatam,  sicut  habet  in  alia  terra  sua 
propria,  tali  modo  quod  dictus  cornes  non 
possit  nec  debeat  compellere  homines  pre- 
dictos  ad  eundum  ad  dictum  exercitum  & 
cavalgatam,  nisi  quando  mandabit  homi- 
nes proprios  terre  sue,  nec  possit  ipsos 
facere  redimi  nec  redemptionem  pecu- 
niariam  exigere  ab  hominibus  dicte  terre 
assise  dicte  domine  comitisse,  nisi  quando 
haberet  &  levaret  ab  hominibus  propriis 
terre  sue,  sicut  consuetum  est. —  Item  dic- 
tus cornes  habebit  focagium  ab  hominibus 
dictorum  locorum,  dicte  domine  assignato- 
rum,  sicut  est  consuetum,  ita  tamen  quod 
dicta  comitissa  habebit  medietatem  dicti 
focagii,  si  contineatur  in  testamento  do- 
mini  Gastonis,  quondam  comitis  Fuxi,  viri 
sui.  Et  si  non  contineretur,  tune  débet 
habere  terciam  partem  dicti  focagii  tan- 
tummodo  &  sine  contradiccione.  Et  ad 
levandum  &  exigendum  dictum  focagium 
duo  homines  eligantur,  &  quod  dicta  comi- 
tissa ponat  unum  quem  voluerit,  &  domi- 
nus  comes  alium,  qui  possint  compellere 
homines  terre  domine  comitisse  assignate, 


&  levare  nomine  dicte  domine  comitisse  & 
filii  sui.  Et  si  dictus  comes  vellet  cessare  a 
compellendo  dictos  homines  vel  facere  eis 
gratiam  vel  quitare,  c[uod  dicta  domina  vel 
ejus  gentes  possint  facere  levari  pro  parte 
sua.  Et  si  dicta  comitissa  vellet  facere 
gratiam  de  parte  sua,  quod  dictus  comes 
vel  ejus  gentes  possint  compellere  dictos 
homines  pro  parte  sua  similiter.  —  Item 
si  dictus  comes  vellet  habere  nobiles  vel  in- 
nobiles  de  terra  domine  comitisse  assisa, 
quod  possit  habere  ad  partes  suas  sine  com- 
pulsione  quacumque,  dum  tamen  dicta  co- 
mitissa non  indigeat  de  eis  pro  guerra.  — 
Item  dicta  comitissa  non  vendet  nec  alie- 
nabit  nec  transportabit  in  vita  vel  in  morte 
alicui  persone  loca  sibi  assignata,  &  si  fa- 
ceret,  alienacio,  vendicio  seu  transportacio 
extunc  prout  nunc  sint  nullius  valoris,  & 
non  possint  habere  roboris  firmitatem,  & 
pro  non  venditis,  alienatis  vel  translatis 
omnino  habeantur.  Et  super  hiis  appona- 
tur  decretum  régis,  specialiter  assentante 
dicta  domina,  &  hoc  eciam  juravit  dicta 
domina  specialiter.  —  Item  dictus  comes 
tenetur  solvere  dicte  domine  matri  sue 
quindecim  milia  librarum  Turonensium 
parvorum,  &  dictus  comes  obligat  se  ad 
solvendura  eas  dicte  domine,  videlicet  in 
primo  festo  ascensionis  Domini  proximo 
venturo  mille  libras  Turonensium  parvo- 
rum, &  in  alio  festo  ascensionis  mille  li- 
bras, &  sic  de  festo  ascensionis  ad  aliud 
festum,  in  quolibet  festo  ascensionis  mille 
libras  Turonensium ,  usque  ad  tantum 
quod  dicte  domine  sit  satisfactum  de  dictis 
quindecim  mille  libris  Turonensium  par- 
vorum plenarie.  Et  quod  dictus  comes 
obligat  se  firmiter  ad  solvendum  eas  me- 
liori  modo  quo  poterit  ordinari,  &  quod 
dicta  domina  potest  &  possit  facere  de  dic- 
tis quindecim  milibus  librarum  Turonen- 
sium parvorum  tam  in  vita  quam  in  morte 
voluntatem  suam  sine  contradicione  qua- 
cumque. Et  si  dicta  domina  decederet  an- 
tequam  sibi  esset  satisfactum  de  dictis  quin- 
decim milibus  librarum  Turonensium,  quod 
residuum  solvatur  secundum  ordinacio- 
nem  dicte  domine  &  quibus  voluerit  ordi- 
nare.  —  Item  dicta  comitissa  quic ta t  exnunc 
dictum  comitem,  fratres,  sorores  heredes- 
que  suos  &  omnes  ab  eis  causam  habentes 


An 
i325 


641 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


642 


de  omnibus  que  potest  &  posset  petere  ra-  sorores  tangit  aut  tangere  potest,  sed  po- 

cione  doiiacionum,  legatorum  seu  assigna-  test  habere  dicta  comitissa  recursum  con- 

cionum   sibi   factarum   vel   ex  quacumque  tra  dictos  fratres  &  sorores,  tam  super  do- 

alia  racione  vel  causa  perdominum  Roge-  natione  &  quitatioue  predictis  quam  aliis 

rium  Bernardi,  quoiidam  comitem  Fuxi,  &  omnibus  &  singulis  in  eisdem   articulis  & 

per    dominum    Gastonem,    maritum    ejus  accorde  contentis,  sicut  faceret  vel  facere 

quondam  &  comitem  Fuxi,  per  testamen-  posset  ante  dictum  accordum  ac  quictacio- 

tum  suum  &  per  codicillos  vel  quibuscum-  nem  &  donacionem  predictas, —  Item  quod 

que  aliis  titulis  publicis  vel  privatis,  &  de  dictus  cornes  non  possit  facere  per  se  nec 

omnibus  aliis   &   singulis,  que  ab  eodem  per  gentes  suas  exactiones,  excusaciones 

usque  ad  presentem  diem  petere  seu  exi-  aliquas  seu  extorsiones,    nec    compellere 

gère  posset  quoquo  modo  vel  causa,  excep-  gentes  dicte  terre  domine  comitisse  tem- 

tis  jocalibus  dicte  domine,  que  esse  dicun-  pore  vite  sue,  excepto  pro  fogagio,  exer- 

tur  per    dictam    dominam    apud    comitem  citu  8c  cavalgata,  prout  superius  est  ex- 

supradictum,  &  vestibus,  lectis,  superlec-  pressura. —  Item  est  actum  &  concordatum 

tilibus  (sic)  &  ornanientis  suis  &  domicel-  quod  si,  visis  &  inspecfis  dictis  testamento 

larum  suarum,  que  &  quas  idem  bona  fide  &   codicillis,  instrumentis,   litteris,  cartis 

restituât  comitisse  predicte.  —  Item  dictus  seu  munimentis,  aliqua  alia  ibi  scripta  re- 

comes  pro  se  &  fratribus  &  sororibus  suis  periuntur,  qi;e  idem  cornes  seu  fratres  aut 

quictat   exnunc  dictam  comitissam    hère-  sorores  ejusdem  vel  eorum  successores  vel 

desqiie  suos  &  ejus  gentes  de  omnibus  re-  alias  causam  habentes  ab  eis  dicerent  ad 

ceptis  per  se  vel  per  eos  de  comitatu  Fuxi  eorum  noticiam  non  venisse  propter  impe- 

&  de  aliis  terris  suis  &  de  omnibus,  que  dimentum  dicte   comitisse,  quod  eo  pre- 

posset  petere  ab  eis  usque  ad  presentem  textu    vel   alia  causa    vel    occasione  qua- 

diem  occasione   receptorum  &  levntorum  cunque  non  liceret  eis  vel  alicui  eorum 

predictorum.  F,t  promittit  sub  obligatione  predicfam  composicionem,  transactionem 

omnium    bonorum    suorum    dictus   comes  vel  ordinacionem  recindere  vel  in  aliquo 


facere,  cum  per  dictam  comitissam  super 
hoc  fuerit  requisitus,  quod  dicti  fratres  & 
sorores  ipsius  habebunt  rata  &  grata  om- 
nia  &  singula  in  hoc  articulo  presenti 
contenta,  &  quod  dictam  comitissam  ga- 
ranti ibit  &  servabit  indempnem  erga  dic- 
tos fratres  suos  &  sorores  super  omnibus  & 


inmutare  vel  quoniodolibet  obviare  pre- 
dictis, sed  etiam  iirma  &  immutata  per- 
sistât perinde  ac  si  omnia  predicfa,  sci- 
licet  testamentum,  codicilli,  &c,,  essent 
in  tracfatu  &  accordo  hujusmodi  exhi- 
bita  &  apperta.  —  Idem  de  dicta  domina 
comitissa   videlicet    (corr.   similiter?)    est 


singulis  in  dictis  articulis  &  accordo  cou-  actum  &  concordatum  quod  si,  visis  & 
tentis.  Et  si  dicti  fratres  &  sorores,  cum  inspectis  dictis  testamento  &  codicillis, 
fuerint  super  hoc  requisiti  per  comitissam  instrumentis,  cartis  seu  munimentis  ali- 
predictam,  noUent  habere  rata  &  grata  in  qua  alla  ibi  scripta  reperiuntur,  que  pre- 
dictis articulis  &  accordo  contenta,  quic-  dicta  comitissa  vel  ejus  successores  vel 
tatio  &  donacio  dicto  comiti  per  dictam  alias  causam  habentes  ab  ea  dicerent  ad 
comitissam  facte  de  omnibus  que  ad  dictos  eorum  noticiam  non  venisse  propter  im- 
fratres  pertinere  &  eos  quomodolibet  &  pedimentum  dicti  comitis,  quod  eo  pre- 
ex  quacumque  ratione  vel  causa  tangere  textu,  &c.,  ut  supra. —  Item  dicta  domina 
poterant  &  debebant  ante  accordum  pre-  renunciat,  certificata  de  jure  &  de  facto, 
dictum,  ac  omnia  alia  que  in  predictis  ar-  expresse  cum  retencione  infrascripta  omni 
ticulis  &  accordo  continentur,  quantum  juri  conipetenti  vel  competituro,  quod 
ad  ipsius  fratres  &  sorores  nuUius  sunt  ipsa  habet  seu  possit  (sic)  vel  débet  habere 
momenti,  nec  dictus  comes  aut  fratres  vel  aliqua  ratione  vel  causa  apparente  vel  non 
sorores  ipsius  poterunt  se  juvare  contra  apparente  in  bonis  que  dictus  comes  & 
comitissam  predictam  quictatione  seu  do-  ejus  fratres  &  sorores  habent  &  possident 
natione  vel  aliis  in  dictis  articulis  &  ac-  seu  habere  &  possidere  debent,  sive  sint 
cordo  contentis,  quatinus  dictos  fratres  &  bona  paterna,avitiva  vel  alia,cujuscunque 

X.  21* 


An 
i325 


An 
1325 


643 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


'  An 


siiit  condicionis,  &  specialiter  reiiunciat 
juri  quod  sibi  conpetit  seu  potest  conipe- 
tere  in  dictis  bonis  ratione  niortis  nobilis 
Margarete  quoiidam  filie  sue.  Et  renunciat 
eciam  expresse  omni  juri  &  successioni, 
que  sibi  posset  competere  in  bonis  suorum 
filiorum  seu  filiarum  per  morteni  eoruni- 
dem,  &  totum  illud  quod  ex  successione 
iîlii  vel  filiorum,  filie  vel  filiarum  marien- 
dorum  seu  mariendarum  ad  ipsam  posset 
pertinere,  dat  ])redicto  comiti  presenti  & 
stipulanti  pro  se  &  pro  suis  liberis,  &  in 
defectum  comitis  &  suorum  liberorura  illud 
vult  ad  suos  liberos  pertinere.  Si  vero 
contingeret,  quod  absit,  omnes  filios  & 
filias  absque  proie  légitima  &  naturali  de- 
cedere,  quod  eo  casu  dicte  domine  rema- 
neret  &  remanebit  jus  sue  légitime  in  bo- 
nis &  rébus  ultimi  decedentis  &  eciam  que 
fuerint  defunctorum,  tam  pro  successione 
ultimi  defuncti  quam  pro  successione  alio- 
rum  primo  mortuorum,  perinde  ac  si  pre- 
sens  renunciacio  facta  non  extitisset.  — 
Item  quod  dicta  domina  non  accusabitnec 
in  judicium  vocari  faciet  coram  suo  vel 
alio  quocunque  judice  Luppum  de  Fuxo 
nec  Bertrand um  de  Bordis  pro  aliquibus 
criminibus  nec  forefacturis  seu  injuriis 
sibi  vel  aliis  factis  usque  ad  hanc  diem, 
ymmo  eis  &  aliis  subditis  terre  assignate 
&  serviîoribus  dicti  comitis  reddit  pacem 
&  rancorem  remittit  &  ipsos  ad  ejus  gra- 
tiam  &  amorem  recipit  &  reappellat.  — 
Item  est  actum  &  concordatum  quod  si 
expost  facto  quandocunque  aliqua  obs- 
curitas  vel  controversia  seu  dubitacio  ap- 
paret  in  predictis,  recurratur  pro  de- 
claratione  predictorum  ad  serenissimum 
principem  dominum  regem  Francie,  cujus 
declaracioni  &  arbitracioni  stabitur  sine 
alla  reclamacione  &  contradiccione  qua- 
cunque.  —  Et  ad  dictam  assignacionem 
faciendam  electi  fuerunt  pro  parte  dicte 
comitisse  magistri  Raymundus  Curti  & 
Stephanus  Alberti  vel  eorum  aller,  &  pro 
parte  dicti  comitis  magistri  Guillelnius 
Salveti  &  Jacobus  Camela  vel  eorum  alter. 
Partes  quoque  predicte  promiserunt  se 
cum  effectu  curaturos  Csic)  quod  predicti 
electi  seu  eorum  unus  ex  utraque  parte 
infra  primam  dominicam  instantis  quadra- 
gesime  bona  fide  dabunt  operam  predictis. 


Nos  autem  ad  dictarum  parcium  &  dic- 
torum  amicorum  earum,  coram  nobis  pre- 
sencium,  requisicionem  ac  suppllcacionem 
instantem  &  pro  bono  pacis,  etatis  defec- 
tum quem  idem  cornes  Fuxi  nunc  patitur 
quoad  hec  supplenius,  de  plenitudine  nos- 
tre  régie  potestatis,  &  quencunque  defec- 
tum alium,si  quis  sit  forsitan  vel  inter- 
fuerit  in  tractatu  &  accordo  predictis.  Et 
accordum  ipsum  ac  eciam  omnia  &  singula 
in  eodem  accordo  contenta,  prout  supe- 
rius  sunt  expressa,  que  sicut  premittitur 
dicte  partes  promiserunt  &  juraverunt  in 
presencia  nostra  tenere  firmiter  &  servare, 
laudamus,  approbamus  &  auctoritate  nos- 
tra regia  ex  certa  sciencia  tenore  presen- 
cium  vallamus  &  eciam  confirmamus.  Et 
insuper  diciam  auctoritatem  nostram  & 
decretum  regium  specialiter  in  illa  dicti 
accordi  parte,  in  qua  dicta  comitissa  pro- 
mittit  &  specialiter  juravit  coram  nobis 
aliqua  de  bonis  vel  rébus  in  dicto  accordo 
coniprehensis  non  aljenare,  dicta  comitissa 
ad  hoc  consenciente,  necnon  in  omnibus 
aliis  &  singulis  in  eodem  accordo  conten- 
tis  &  superius  expressatis  eandem  auctori- 
tatem &  decretum  regium  ex  certa  sciencia 
interponimus  per  présentes.  —  Et  cum 
inter  cetera  in  dicto  accordo  contineatur 
expresse,  quod  si  expost  facto  quandocun- 
que aliqua  obscuritas  vel  controversia  seu 
dubitacio  appareret  in  predictis,  recurra- 
tur pro  declaracione  predictorum  ad  nos, 
&  quod  nostre  declaracioni  seu  arbitra- 
cioni stabitur  sine  alia  reclamacione  vel 
contradiccione  quacunique,  &  dicta  comi- 
tissa, post  dictum  accordum  factum  sicut 
premittitur,  dictis  partibus  &  eorum  ami- 
cis  presentibus  &  jurantibus  coram  nobis, 
quasdam  requestas  nobis  fecerit  suppli- 
cando,  quia  requestas  ipsas  sicut  de  subs- 
tancia  dicti  accordi  existentes  addere  vel- 
lemus  dicto  accordo,  licet  absente  tune 
filio  suo,  comité  Fuxi  predicto,  nos,  dictis 
requestis  visis  &  diligenter  examinatis  ha- 
bitaque  super  hiis  deliberacione  nostri 
consilii  diligenti,  requestas  ipsas,  tanquam 
de  dicti  accordi  substancia  existentes  &  ni- 
chil  de  eo  inmutantes,  maxime  cum  de 
consensu  dictarum  parcium  obscuritatem 
seu  ambiguitatem,  que  super  contentis  in 
dicto  accordo  possent  imposterum  occur- 


i325 


An 
1 325 


645 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


646 


An 

■  32.5 

10  juin. 


rere  vel  orîri,  iiiterpretari  possimus  & 
eciam  declarare,  dicto  accordo  per  modiim 
declaracionis  seu  interpretacionis  addimus 
&addi  volumus  per  présentes,  &  iiiterpre- 
tacionem  ac  declaracioiiem  nostras  hujiis- 
modi  iaudamus,  &c.  Quod  ut  ratuni,  &c. 
Acfum  apud  Poissyacum,  anno  Domini 
millesimo  ccco  vicesimo  quarto,  niense 
marcii.  — Signala  sic  :  Per  dotninum  Re- 
gem,  presentibus  dominis  comité  Cenoma- 
nensi,  Alfonso  de  Yspania,  marescallo  & 
vobis.  Dupplicata  &  facta  collacio.  Char- 
rolles. 


235. 

Lettres  de  rémission  pour  deux  indi- 
vidus poursuivis  comme  complices 
de  la  révolte  de  Carcassonne,  en 
l3o6  '. 

KAROLUS,  &c.,  dilectis  magistro  Jacobo 
Bartholomei  advocato  &  Eustachio 
Fabri,  vicario  Biterris,  servieiiti  arniorum 
iiostris,  sahitem  &  dilectioneni.  Licet  ma- 
gistros  Arualdum  Guarse  de  Albia  &  Pe- 
trum  Probi  de  Castris,  clericos,  qui  diu 
capti  detenli  fuerunt  per  dilectos  iiosiios 
episcopos  Saiicti  Pauli  (sic)  &  Appamiaruni, 
super  hoc  a  sede  Apostolica  deputatos,  ad 
requisicionem  dilectorum  &  fidelium  nos- 
trorum  tune  episcopi  Laudunensis  &  co- 
mitis  Foresii,  tune  in  Lingua  Occitana  pro 
reformatione  patrie  destinatorum,  occa- 
sione  cujus[dam]  conspirationis  seu  prodi- 
tionis  dudum  tractate,  ut  dicitur,  per  ho-, 
mines  Carcassone  contra  nostrani  regiam 
majestatem,  qui  consensum  predictorum 
(sic)  dédisse  dicebantur,  ex  quibus  eciam 
officiales  inquisicionis  heretice  pravifatis, 
cujus  deffensores  sumus,  perturbare  vide- 
bantur  in  certis  casibus,  super  quibus  in- 
quisitor  ipse  an tea  processera t  contra  ipsos, 
per  quatuor  annos  vel  amplius  in  prisione 
detentos,  ad  financiam  faciendam  pro  libe- 
racione  sua  dudum  admitti  mandaverimus 
per  dilectas  &  fidèles  nostras  gentes  com- 

'  Archives  nationales,  JJ.  67,  n.  io5. 


potoruni  Parisius,  quibus  super  hoc  direxi- 
mus  scripta  nostra;  —  Quia  autem  hujus- 
modi  finencie  (sic)  negocium  nondum  fuit 
per  easdem  gentes,  circa  alia  nostra  négo- 
cia multipliciter  occupatas,  finaliter  expe- 
ditum,  propter  quod  adhuc  ipsi  detencione 
carceris  manutenentur,  ad  dilecti  nostri 
fratris  Johannis  de  Prato,  magistri  in  theo- 
logica  facultate,  inquisitoris  predicte  he- 
retice pravitatis,  instanciam.  niandamus  & 
committimus  vobis  per  présentes,  quatinus 
clericos  ipsos,  consideratis  eorum  culpis 
&  facultatibus  dictoque  inquisitore  vobis- 
cum  vocato  &  de  cujus  consilio  ad  eorum 
liberacionem  procedi  per  vos  volumus,  ad 
predictam  recipiatis  financiam  cum  ydonea 
caucione  pro  financia,  qua  facta  eosdem 
cum  dicti  inquisitoris  consilio  liberatos  a 
carcere  permittatis  abire,  penitentiam  sibi 
injunctam  per  inquisitorem,  ut  predicitur, 
ad  terrorem  quorumlibet  nialcfactorum 
factures,  quos  extunc  permittimus  restitui 
pristine  libertafi,  bonaque  ipsorum,  si  que 
pro  premissis  capta  fuerant  vel  saisita  aut 
quomodolibet  impedita,  libère  restituatis 
&  dimittatis  eisdem.  Ab  omnibus  autem, 
quorum  interest,  vobis  circa  bec  pareri 
volumus  &  niandamus.  Datum  apud  Foii- 
tenaium  comitis,  décima  die  junii,  anno 
Domini  millesimo  ccC  vicesimo  quinto. 
Ils  composèrent  pour  Jeux  mille  florins 
d'or,  le  26  janvier  l3i5  (v.  st.),  &  cet  ac- 
cord fui  approuvé  par  l'inquisiteur,  par  let- 
tres datées  d'Avignon,  8  avril  iSiô,  &  par  le 
roi  en  mai  1329. 


236. 

Les  consuls  de  Montpellier  accordent 
au  roi  un  subside  pour  la  guerre  de 
Gascogne  ' . 

ANNO  Domini  millesimo  trecentesimo 
vicesimo  quinto  &  décima  octava  die 
mensis  junii,  domino  Karolo,  Dei  gratia 
Francorum    &    Navarre    rege ,    régnante. 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,   f°  52.    —  Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  armoire  H,  cassette  6,  n,  7. 


An 
i325 


An 
i325 

8  juin. 


An 

(325 


647 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


648 


Cum  venerabilis  &  religiosus  vir  domi- 
nus  P.,  prior  de  Karitate,  conimissarius 
deputatus  pro  subsidio  guerre  Vasconie 
facieiido  a  regia  majestate,  hactemis  re- 
quisierit  consules  Montispessuli  &  uni- 
versitatem  dicti  loci  pro  dicto  subsidio 
domino  nostro  Régi  faciendo,  post  multos 
tractatus  habitos,  discreti  viri  Petrus  de 
Claperta,  consul  ville  predicte,  &  Petrus 
Guillelnii  &  Petrus  de  Gavaldiiio,  nierca- 
tores  Montispessuli  &  dicte  ville  consi- 
liarii,  de  consilio  &  assensu  discretorum 
virorum  magistrorum  Stephani  Sabaterii  & 
Tliome  de  Sentrayranicis,  legum  professo- 
rum,  ibi  presentium,  attenta  dicti  doinini 
prioris  regia  commissione,  attenta  per 
dictum  domiuum  priorem  facta  dictis  con- 
sulibus  &  universitati  ville  predicte  requi- 
sitione  pro  dicte  guerre  Vasconie  subsidio 
domino  nostro  Régi  faciendo,  gratis  8c 
sponte  &  mera  liberalitate  obtulerunt 
eidem  domino  conimissario,  recipienti  no- 
mine  domini  nostri  Régis,  pro  se  ik  pro 
predicta  universitate  84  nomine  consulum 
predictorum  &  universitatis  predicte,  mille 
&  quingentas  libras  monete  currentis, 
salva  tamen  et  retenta  regia  voluntafe,  ita 
scilicet  quod  dicti  consules  possint  ire  vel 
mittere  cunctos  nuncios  spéciales  ad  do- 
minum  nostrum  Regem  hinc  ad  festum 
béate  Marie  Magdalene,  ad  certificandum 
dominum  nostrum  Regem  de  premissa 
oblatione  facta,  &  a  tempore  voluntatis  ré- 
gie certe  &  cognite,  si  dictus  dominus  Rex 
dictam  oblationem  realiter  [&]  dictam  pe- 
cuniam  habere  voluerit,  quod  extunc  pre- 
dicti  consules  &  universitas  ville  predicte, 
intra  quatuor  menses,  dictas  mille  &  quin- 
gentas libras  efficaciter  solvere  teneantur, 
&  quod  medio  tempore  vel  ante  tempus 
predictum  &  ante  prescriptam  voluntatem 
regiam,  non  possint  nec  debeant  compelli 
ad  solvendum.  Et  habitis  tune  prius  aufo- 
ritate  &  licentia  a  domino  nostro  Rege,  eo 
casu  in  quo  dictas  mille  &  quingentas 
libras  babere  voluerit,  quod  pro  solvendis 
dictis  mille  &  quingentis  libris  &  pro  sol- 
vendis aliis  debitis  dicti  consulatus  usque 
ad  summam  aliarum  mille  &  quingenta- 
rum  librarum,  possint  taillas,  indictiones 
vel  coUectam  vel  quamcumque  aliam  tal- 
liam  facere  vel  imponere  omnibus  quibus 


cons.uetum  est  imponi,  usque  ad  quanti- 
tates  predictas,  eo  modo  quo  melius  drctis 
consulibus  &  eorum  consilio  visum  fuerit 
premissa  facere  &  explere;  protestato 
etiam  ante  &  post  omnia  quod  per  pre- 
sentem  oblationem  nuUum  prejudiciura 
possit  ville  predicte  nunc  vel  imposte- 
rum  generari,  nec  ad  aliquod  indebitum 
servicium  trahi,  nec  in  aliquo  universitati 
predicte  prejudicare.  Quam  oblationem 
modis  &  lormis  quibus  su])ra  factam  dic- 
tus dominus  prior  &  commissarius  gratam 
habuit  &  acceptam,  promittens  dictis  offe- 
rentibus  quibus  supra  nominibus,  ex  con- 
cessa  sibi  regia  potestate,  quod  premissa 
omnia  &  singula  observabit  &  adimplebit 
&  observare  &  adimplere  faciet,  suas 
super  hoc  litteras  concedendo.  Et  pro- 
misit  etiam  quod  cum  effectu  curabit, 
quod  dictus  dominus  noster  Rex  omnia 
&  tingula  premissa  observabit  &  adimple- 
bit &  observare  &  adimplere  faciet,  suas 
super  hoc  litteras  regias  concedendo  pre- 
dictis  consulibus  seu  deputatis  ab  eis  eorum 
nomine  &  universitatis  predicte.  De  qui- 
bus tam  dictus  dominus  Petrus,  prior  de 
Karitate,  quam  dicti  consules  &  consiliarii, 
quibus  supra  nominibus,  petierunt  sibi 
fieri  publicum  instrumentum.  Acta  fuerunt 
hec  apud  Sanctum  Baudilium  prope  Ne- 
mausum,  in  cimiterio,  in  presentia  &  tes- 
timonio  discretorum  virorum  dominorum 
Pétri  Malboscii,  judicis  Bellicadri,  Pontii 
Guillelmi  Allasardi,  legum  doctoris,  advo- 
cati  regii,  Gerardi  Pétri,  thesaurarii  Ne- 
mausi,  &  magistri  Guillelmi  Lunesii,  pu- 
blici  dicti  domini  nostri  Francorum  & 
Navarre  régis  notarii,  qui  de  predictis  no- 
tam  recepitj  vice  cujus  &  mandato  ego 
Guillelmus  Audeberti  de  Nemauso,  cleri- 
cus  substitutus  &  juratus  dicti  notarii,  de 
dicta  ejus  nota  non  cancellata  nec  viciata 
hoc  instrumentum  sumpsi,  scripsi  fideliter 
&  extraxi.  Ego  vero  Guillelmus  Lunesii, 
notarius  predictus,  in  fidem  &  testimo- 
niunm  premissorum  hic  me  subscripsi  & 
signum  meum  apposui  consuetum.  iLocus 
signl  notarii.^ 


An 
i325 


649 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


65o 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col.  172. 

An 
/325 

31  juin. 


287.  —  LXXXV 

Ligue  entre  Jacques  II,  roi  de  Major- 
que, 6*  Gaston,  comte  de  Foix  ' . 

NOVERINT  uiiiversi,  quod  nos  Jacobus, 
Dei  gratis  rex  Majoricariim,  conies 
Rossilionis  &  Ceritanie  &  dominus  Mon- 
tispessulaiii,  scientes  vos  nobilem  virum 
&  dilectum  Gastonem,  per  eandem  comi- 
tem  Fuxeiisem  &  viceconiitem  Bearnii  & 
Marciani,  consanguineum  nostruni  caris- 
simum,  nobis  obtulisse  ac  promisisse  cum 
publico  iiistrumento,  hodie  notato  per 
manum  notarii  iiifrascripti,  ajudam  &  va- 
lensam  cum  toto  posse  vestro  militum  & 
peditum  contra  omiies  honiines  de  mundo, 
excepto  illustri  domino  rege  Francie  & 
ejus  honore,  prout  in  dicto  instruniento 
plenius  coutinetur,  volentes  vos  juvare  seu 
relevare  in  aliqiio  ab  expensis  qiias  vos 
facere  opporteret,  si  casus  eveniret,  pro 
dictis  niilitibus  &  peditibus,  ideoque  pro» 
mittimus  &  conveninuis  vobis  dicto  nobili, 
quod  nos  dabimus  &  solvemus  vobis  vel 
oui  volueritis  septem  solidos  &  sex  dena- 
rios  Barchinonenses,  de  qua  moneta  sexa- 
ginta  quinque  solidi  valent  iinani  marcham 
argenti  fini  recti  pensi  Perpiniani,  pro 
quolibet  milite  armato  &  pro  quolibet 
cliente  sexdecim  denarios  Barchinonenses 
dicte  monete,  c|uos  duxeritis  ad  nos  & 
nostrum  servitiiim  &  valensam  ad  nostram 
requisitionem  &  prout  per  nos  fueritis 
Éd.orig.  requisiti.  Pro  quibus  omnibus  predictis 
coi.  173.  attendendis  obligamus  vobis  nostra  bona. 
Quod  fuit  acuim  &  laudatum  per  dictum 
dominum  regem  Majoricarum  in  Castro 
regio  Perpiniani,  XI  kalendas  julii,  aniio 
Domini  M  CGC  XXV,  presentibus  testibus 
nobili  Arnaldo  de  Castroverduno,  Dalma- 
cio,  domino  castri  de  Bajulis,  militibus, 
Guillelmo  Rubey,  Guillelmo  Adalberti, 
burgensibus  Perpiniani,  &  me  Bernardo 
de  Podiodeuluco,  scriptor  publicus  prefati 
domini  nostri  régis   Majoricarum,  qui  ip- 

'  Château  de  Foix,  caisse   i3.   [Bibl.  nat.,  col- 
lection Doat,  vol.   1B4.] 


sius  authoritate  &  mandate  hanc  cartam 
scripsi  &  recepi  &  clausi  meo  publico  sig 
[locus  signi']  no. 


238. 

Lettres  des  rois  Philippe  V  £>  Char- 
les IV  en  faveur  de  Jacques  de  Poli- 
gny,  geôlier  du  mur  à  Carcassonne. 

L 'DHILippus ',  &c.,  senescallo  nostro 
1  Carcassone  &  procurafori  incursuum 
ratione  heresis  in  dicta  senescallia,  salu- 
tem.  Cum  per  litteras  dilecti  &  fidelis  nos- 
tri Johannis,  comitis  Foresii,  dudum  ad 
partes  illas  pro  reformatione  patrie  desti- 
nât! a  nobis,  nobis  apparuerit  quod  in 
quadam  requesta  contra  Jacobum  de  Polo- 
niaco,  custodem  mûri  Carcassone,  facta, 
cujus  virtute  quedam  arresta  per  curiam 
domini  genitoris  nostri  contra  dictum  Ja- 
cobum Parisius  fuerunt  promulgata,  & 
certa  bona  que  nobis  seu  predecessoribus 
nostris  venerunt  in  commissum,  a  dicto 
Jacobo  tanquam  plus  otferente  empla  & 
dimtssa,  fuerint  tanquam  confiscataad  ma- 
num regiam  posita,  &  adhuc  nonnuUa  ex 
ipsis  in  eadem  manu  teneri  dicuntur,  plu- 
res  falsitates  &  fraudes  facte  &  commisse 
fuerunt  per  Bernardum  de  Villalba,  nota- 
rium,  in  inquesta  predicta,  mandamus  vo- 
bis &  vestrum  cuilibet,  quod,  dictis  arrestis 
non  obstantibus,  bona  predicta,  illa  dun- 
taxat  que  ad  presens  in  manu  nostra  te- 
nentur,  videlicet  brolium  &  quamdam 
peciam  terre,  que  quondam  fuerunt  ma- 
gistri  Guillelmi  Bruneti,  de  heresi  con- 
dempnati,  necnon  pratum  &  vineam,  que 
fuerunt  Bernardi  Magistri,  ac  domum  que 
fuit  Bartholomei  U'ic)  de  Spernone,  de  he- 
resi condempnatorura,  prefato  Jacobo,  vi- 
sis  presentibus,  iiberetis  &  de  ipsis  gaudere 
pacifiée  permittatis  eundem,  donec  super 
premissis  fuerimus  plenius  informati  & 
aliud  duxerimus  ordinandum.  Datuiii  apud 
Loriacum,  die  quarta  décima  augusti,  anno 
Domini  millesimo  trecentesimo  vicesimo. 

'  Archives  nationales,  JJ.  64,  n.  633,  f"  363. 


An 
i325 


An 

l320 

14  aodt. 


65i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


652 


II.  Karolus",  &c.,  senescallo  Carcassone  Enquête  fut  faite  à  ce   sujet  par  Arnaud 

&  procuratori  incursuum  salutem.  Jacobus      Assallît,  6-  il  fut  prouvé  que  toutes  les  for- 
de  Poloniaco,  custos  mûri  Carcassone,  in      malités  requises  avaient  été  remplies;  la  vente 


quo  capti  pro  vicio  pravitatis  heretice  de- 
tinentur,  fecit  nobis  exponi,  quod  cum 
îpse  brolium  &  quamdam  peciam  terre, 
que  fuerunt  magistri  Guillelmi  Bruneti, 
necnon  pratum  &  vineam  que  fuerunt 
Raymundi  Magistri,  ac  domum  que  fuit 
Bertholoti  de  Spernone,  pro  dicto  con- 
dempnatorum  vicio,  cujusmodi  bona  prop- 
ter  hoc  ad  regium  jus  devenerant  in  comis- 
sum,  emisset  per  inquantum  &  debitis  in 
talibus  solemnitatibus  observatis,  fuisset- 
que  taniquam  plus  offerens  in  possessione 
positus  de  predictis,  nonnuUi  hereticales 
&  ipsius  emuli,  postmodum  asserentes  jus 


regium    fore   lesum    graviter   in   dictarum  giarum  Lingue  Occitane,  salutem.  Notum 

rerum  vendicionem,  super  hoc  certes  arti-  facimus   quod,    quia   in    foresta    regia    de 

culos   tradiderunt,  &   sic    rébus    predictis  Montogio,  senescallie  Tolose,  plura  sunt 

hujusmodi  assercionis  seu  suggestiouis  oc-  loca  herema,  in  quibus  nemus  non  est,  ut 

casione  ad  manum  regiam  positis,  demum  occulata  fide  invenimus,  nec  fuit  nec  spe- 

fuit   mandatum    super   hoc   veritatem    in-  ratur  esse,  sicut  fide  dignorum  assercione 

quiri.  Et  postea  clare  niemorie  Philippus,  didicimus,  ex  quibus   dominum    nostrum 

quondam  germanus  noster  carissimus,  de  Regem    nullum    commodum    sive   parvum 

predictis,  ut  dicitur,  plenius  informatus,  habuisse  retrolapsis  temporibus  reperimus, 

mandavit  vobis  ut  dictum  Jacobum  de  bo-  ideo,  utilitate   dicti    domini    nostri  Régis 

nis  &  rébus  predictis  ad    manum  regiam  visa    in  hac   parte    &   intellecta,   locoque 

positis,  ut  dictum  est,  permitteretis  gau-  occulis   propter   hoc   sepessime   subjecto, 

dere,  donec  idem  Rex  super  hoc  aliud  du-  damus  nomine  ipsius  domini  nostri  Régis 

ceret  ordinandum.  Verum  cum  dictus  Ja-  &  concedimus  in  emphiteosim  sive  quasi 

cobus    timeat    ne    propter    restitucionem  tibi  Raymundo  Guiraudi,  domicello,  tuis- 

hujusmodi,  ordinacioni  régie  reservatam,  que  heredibus  &  successoribus  presentibus 

alias    successivis    temporibus     impetatur,  &  futuris,  imperpetuum ,  videlicet  triginta 

eandem  volentes  penitus  amputare,  man-  sextariatas  terre  ad  mensuram  dicti  loci  de 

damus  vobis   quatinus,  si   vobis    légitime  Montogio,   in   locis   seu   plateis   de   tegu- 

constiterit  quod  predicta  comparaverit  per  laria  de  Gruissellis,  &  si  ibi  compleri  non 

inquantum   &  quod  ea  sibi   tanqiiam  plus  possint,  residuura  in  aliis  locis  dicte  fo- 

offerenti   vendita    &    liberata   fuerint,    &  reste,  in  quibus  nemus  ut  predicitur  non 

quod   in   hujusmodi  vendicione   jus    nos-  existit,  ad  faciendum  ibi  &  inde,  dando  & 

trum  notabiliter  non  sit  lesum,  dictas  res  vendendo  aut  alias  transferendo  in  totum 

seu  possessiones  &  bona  predicto  Jacobo  vel  in  partem,  tuam  &  tuorum  successorum 

simpliciter  libérantes,  eundem  de  hiis  gau-  in    omnibus   voluntatem.    Concedimusque 

dere  pacifiée  faciatis,  nec  eum  super  hiis  nomine  dicti  domini   nostri  Régis  tibi  8i 

ulterius  impeti  permittatis,  quathenus  ad  tuis    successoribus    universis,    quod    pro 

nos    noveritis    pertinere,   dummodo    red-  clausura    dictarum    triginta   sextariatarum 

ditus  &  deveria,  que  de  ipsis  debentur  do-  terre  possis  &  valeas,  quociens  necessarium 

minis    capitalibus,    exhibeat    sive    solvat.  fuerit  seu  tibi  aut  tuis  successoribus  vide- 

Datum  Parisius,  penultima  die  maii,  anno  bitur  expcdire,  ligna  &  fustes  in  &  de  dicta 

Domini  M°  trecentesimo  vicesimo  quinto.  foresta  accipere  &  abcindere  ad  clauden- 


An 
i325 


fut   définitivement  approuvée  par  le  Roi  en 
mai  i3ij. 


23g. 

Inféodat'wn  d'une  partie  de  la  forêt 
de  Montech.  par  le  maître  des  fo- 
rêts royales  de  Languedoc  \ 

UNIVERSIS,  &c.,  nos  Egidius  de  Ponte- 
villa,   miles,  magister  forestarum  re- 


An 
■  325 
3  août. 


'  Archives  nationales,  JJ.  64,  f"  362,  n.  633. 


'  Archives  nationales,  JJ.  64,  n.   i32,  f°  74  y" 


An 


653 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


654 


dum,  &  ipsas  sic  clausas  tenere  perpétue,  exacta  fuerant  a  subditis  &  levata,  nîchil 
salvo  jure  dicti  doniiui  nostri  Régis  in  &  ulterius  exhigeritis  (sic')  propter  hoc  ab 
super  vendicionibus  totalibus  &  particula-      eisdem,  capta  pignora,  si  que   forent,  vel 


ribusdictarum  triginta  sextariatarum  terre, 
cui  domino  nostro  Régi  seu  ejus  thesau- 
rario  Tholose  dabis  tu  &  tui  successores 
pro  censu  dictorum  lignorum  &  fustuum 
(jic)  cujuslibet   sextariate  terre  duodecini 


bona  saisita  deliberari  &  restitui  feceritis, 
vosque  nichilominus,  hiis  non  obstantibus, 
prout  ex  fide  dignorum  relatione  accepi- 
mus,  dictum  subsidium  exigere  non  cesse- 
tis,  quod  nobis  dispiicet,  si  ita  est,  man- 


denarios  Turonensium  annuatim  in  festo      damus  vobis  &  vestrum  cuilibet,  prout  ad 

ipsum  pertinuerit,  quatenus  occasione  pre- 
dicta  nichil  a  consulibus  &  habitatoribus 


Nativitatis  Domini,  &  sic  faciendo  domi- 
nus  noster  Rex  &  ejus  gantes  facient  te  & 
tuos  habere  &  tenere  dictas  xxx""  sexta- 
riatas  terre  &  jus  percipiendi  &  habendi 
ligna  &  fustes  in  &  de  dicta  foresta  pro 
clausura  dictarum  triginta  sextariatarum 
terre  &    perpétue    possidere,    ita    tamen 


ville  Montispessulani  ulterius  exigatis,  sed 
ab  exactione  hujusmodi  totaliter  desista- 
tis;  et  si  que  de  bonis  dictorum  subdito- 
rum  capta  fuerint  propter  hoc  vcl  saisita, 
ea  deliberari  &  restitui  sine  cujuslibet  dif- 
quod   tu    pro  hujusmodi    accapito  des   &      ficultatis  obstaculo  faciatis,  non  obstanti- 


dare  tenearis  uno  semeI,dicto  thesaurario 
regio  Tholosano  pro  dicto  domino  nostro 
Rege,  triginta  libras  Turonensium  parvo- 
rum ,  acfo  etiam  &  in  pactum  deducto 
inter  nos  nomine  domini  nostri  Régis  ex 
parte  una  &  te  pro  te  &  tuis  successoribus 
ex  altéra,  quod  animalia  bovina  &  alia 
quecumque  aratoria,  que  pro  excolendis 
dictis  terris  necessaria  fuerint,  in  dicto 
nemore  extra  tamen  talliam  depascere  pos- 
sint  &  valeant  impune  8f  libère.  In  cujus 
rei,  &c.  Datum  &  concessum  apud  Mon- 
togium,  die  \'  mensis  augusti,  anno  Do- 
mini millesimo  CCC  vicesinio  quinto. 
Approuvé  par  le  Roi  en  avril  l326. 


bus  litteris  a  nobis  seu  gentibus  nostris  in 
contrarium  impetratis.  Datum  Aurelianis, 
die  VII  septembris,  anno  Domini  millesimo 
trecentesimo  vicesimo  quinto.  —  Fer  pré- 
sidentes, Tho.  Ferr. 


341. 

Instructions  aux  commissaires  royaux 
chargés  de  /aire  exécuter  les  ordon- 
nances  relatives  au   salin  de  Car- 


An 
i3i5 


cassonne 


240. 

Charles  IV  exempte  les  habitants  de 
Montpellier  du  subside  pour  la 
guerre  de  Gascogne  ' . 

KAROLUS,  &c...,  senescallo  Bellicadri 
ceterisque  justiciariis  nostris  vel  eo- 
rum  loca  tenentibus  ac  quibuscumque  de- 
timbre,  putatis  a  nobis  ad  exigendam  talliam  vel 
impositionem  ratione  guerre  Vasconie, 
salutem.  Cum  alias  duxerimus  ordinandum 
quod  contenti  hiis  que  occasione  predicta 

'  Bibl.  nat.,  rns.   lat.  9  174,  f"  56.  —   Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cassette  6,  n.  19. 


An 
i325 

7  «P 


KAROLi'S,  &c.,  dilectis  nostris  magistris 
Jacobo  Bartholomei,  causarum  nos- 
trarum  senescallie  Carcassoiie  patrono  seu 
advocato,  Ugoni  de  Carrollis,  legum  doc- 
tori,  clerico  nostro,  vicarioque  Carcassoiie, 
salutem.  Cum  in  instrumento  super  firma 
novissime  arrendacionis  ieudarum  &  vecti- 
galium  &  pedagiorum  novorum  &veterum, 
ad  nos  ratione  salini  nostri  Carcassone 
&  ab  eodem  dependencium  (.sic),  Baudino 
Ricomanni  &  ejus  sociis  per  senescallum 
&  thesaurarium  Carcassone  nostros  ad 
certum  futurum  tempus  sub  certis  modo 
&  forma  tradita  cum  facto,  inter  cetera 
contineafur  expresse,  quod  certus  dabitur 
eisdem    firmariis   adjutor    &   conservator 

'  Archives  nationales,  JJ.  6y,  n.  yS. 


An 
i325 

t" 
octobre. 


An 
l325 


655 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


656 


An 
i325 

25 

octobre. 


super  hoc  specialis,  vos  circa  coiiservatio- 
nem  hujusmodi  teiiore  presencium  dépu- 
tantes, raandamus  &  committinius  vobis, 
quatinus  jura  &  libertates  dicti  saliiii  ac 
leudarum  &  pedagiorum  hujusmodi  juxta 
compositionem  &  ordinationem  nostras 
super  hec  dudum  factas,  de  quibus  lique- 
bit,  in  omnibus  suis  articulis  &  clausulis 
&  capitulis  sic  diligencius  &  prudencius 
servare  &  ab  omnibus  observare  facere 
studeatis,  quod  nobis  debeat  esse  gratum 
nec  proinde  valeatis  ex  negligencie  culpa 
aliquatenus  reprehendi.  Damus  insuper 
omnibus  justiciariis  &  subditis  nostris,  !kc. 
Datum  Parisius,  prima  die  octobris,  anno 
Domini  m^ccC  vicesimo  quinto. 

Karolus,  &C.,  eisdem  quibus  supra,  Cum 
in  composicione  seu  financia  dudum  facta 
cum  universitatibus  distiictus  olim  dicti 
salini  expresse  inter  cetera  teneatur  quod 
si  forsan  alique  sint  religiose  seu  privilé- 
gia te  perso  ne,  cujuscum  que  status  seu  con- 
dicionis,  etiamsi  universitafes  existant, 
que  infra  terminum  prime  solutionis  fi- 
nancie  predicte  consentire  noluerint  cum 
effectu  compositioni  antedicte,  quod  ta- 
ies récusantes  remaneant  perpetuo  in 
statu  in  quo  erant  ante  tempus  &  tem- 
pore  composicionis  &  financie  predicta- 
rum,  ad  usus  libertatum  &  franchisiarum 
per  compositionem  hujusmodi  concessa- 
rum  nullo  casu  vel  tempore  aliquatenus 
admittando  {sic);  cumque,  sicut  accepimus, 
nonnulli,  qui  dicte  compositioni  infra 
dictum  terminum  non  consenserant,  ut 
pretangitur,  contra  jura,  libertates  &  usus 
dicti  salini,  sub  quibus  reiiianserunt,  quam- 
plures  fraudes  &  excessus  illicitos  in  nos- 
trum  &  dictorum  firmariorum  prejudiciale 
detrimentum  commiserint  &  committant, 
que  manserunt  diucius  inpunita,  niaiida- 
mus  vobis,  quatinus,  visis  libris  inposicio- 
num  factarum  juxta  dictam  composicionera 
in  locis  singulis  dicti  salini,  omnes  &  sin- 
gulas  personas  cujuscumque  condicionis, 
etiamsi  universitates  existant,  que  dicte 
composicioni,  ut  preniittitur,  consentire 
noluerint  &  contra  preinissa  commise- 
rint &  atte[m]ptaverint ,  ad  prestandum 
condinas  (.sic)  emandas  (sic),  nobis  &  dictis 
firmariis  applicandas  juxta  dicte  firme  seu 
arrendacionis  tenorem,  per  bonorum  suo- 


rum  captionem  Si  venditionem  &  alias, 
prout  actenus  est  fîeri  consuetum,  compel- 
latis,  personis  ipsis  sub  districtu  dicti 
salini,  ut  premittitur,  remanentibus,  lo- 
cum  in  quo  sal  pro  eorum  usibus  capers 
valeant  more  solito  &  antique  &  ante 
tempus  compositionis  hujusmodi  salvato 
{sic),  sicuti  decet,  assignantes,  literis  per 
quosvis  in  contrarium  tacito  de  composi- 
tione  &  financia  predictis  ac  in  prejudi- 
cium  earumdem  impetratis  seu  impetrandis 
a  nobis,  de  presentibus  plenam  &  expres- 
sam  non  facientibus  mencionem,  non  obs- 
tantibus  quomodolibet  ad  premissa.  Da- 
mus insuper  omnibus  justiciariis,  &c. 
Datum  Parisius,  die  XXV  octobris,  anno 
Domini  m°  ccc  vicesimo  quinto. 

Les  commissaires  pardonnèrent  à  Toulouse, 
le  vendredi  avant  l'Annonciation  (24  mars) 
1328-1329,  moyennant  la  somme  de  deux 
cent  cinquante  livres  tournois,  aux  habitants 
de  Aîuret,  qui  avaient  établi  un  salin  &  un 
marché  de  sel  sur  la  rive  droite  de  la  Ga- 
ronne, 

Les  mêmes  avaient  transigé  la  veille  avec 
les  abbés  de  Boulbonne  £■  de  Lé'\at.  (JJ.  67, 
n"'  III  &  II 3.) 


242. 

Lettres    de    rémission    pour  Jean    ê.e 
Lévis,  seigneur  de  Mirepoix' . 

KAROLUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
Jobannes  de  Levis,  miles,  dominus 
Mirapicis,  super  facto  mortis  Johannis 
dicti  le  Borgne  de  Manni  &  Mathei  dicti 
le  Mounier  quondam  militum,  qui  in 
exercitu  nostro  Vasconie  novissimo  prete- 
rito  vel  prope  dictum  exercitum  inter- 
fecti  fuisse  dicuntur  &  nonnulli  alii  vul- 
nerati,  suspectus  haberetur,  &  se  propter 
hoc  a  dicto  exercitu,  non  petita  vel  con- 
cessa  a  carissimo  &  fideli  patruo  nostro 
comité  Valesii,  capitaneo  pro  nobis  in 
dicto  excercitu,  licentia,  &  regno  nostro 
Franc ie  quo  dicto  (î/c) absentasse  diceretur, 

'  Archives  nationnles,  JJ,  62,  f°  269  v",  11.  5o5. 


An 
i325 


An 
i325 

14  no- 
vembre. 


An 

1320 


65; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


658 


idemque  carissimus  Scfidelis  patruus  noster 
per  suas  senescallo  Carcassone  propter 
premissa  mandasset  litteras,  ut  ipsum  extra 
sacra  loca  repertum  caperet  &  ipsius  bona 
ad  manum  nostram  poneret  uiiiversa,  dic- 
tus  Johaiines  de  Levis  postmodum,  ad 
nostram  accedens  presentiam,  nobis  humi- 
liter  supplicavit,  quod,  cuni  ipse  de  predic- 
tis  esset  innocens,  ut  dicebat,  super  ipsius 
innocencia  nos  inforniare  vellemus.  Cujus 
supplication!  in  hac  parte  benigniter  aii- 
nueutes,  cum  dicto  patruo  nostro  &  qui- 
busdam  nobilibus,  qui  in  predicto  tune 
erant  excercitu,  nos  informavimus  de  pre- 
dictis.  Et  quia  nobis  per  dicti  patrui  rela- 
tionem  dictum  Johannem  premissis  non 
interfuisse  ac  dictorum  nobilium  depo- 
sitionem  eunidem  Johannem  non  culpa- 
bilem  esse  vel  fuisse  de  predictis  appa- 
ruit,  nos,  premissis  attentis,  considerato 
&  attento  quod  ipsius  Johannis  de  Levis 
predecessores  predecessoribus  nostris  re- 
gibus Francie  hactenus  tam  in  guerris 
eorum  quam  alias  ferventer,  dévote  & 
fideliter  servierunt,  eidemque  propter  hoc 
necnon  &  consideracione  nonnulloriim 
amicorum  ipsius  Johannis,  quorum  affec- 
tamus  non  immerito  desideriis  complacere, 
qui  pro  eo  nobis  humiliter  cum  instancia 
supplicarunt,  eidem  Johanni  in  hac  parte 
esse  volentes  ad  gratiam  libérales,  eundem 
quantum  ad  nostrum  spectat  officium  de 
predictis  totaliter  absolvimus  &  quitta- 
mus,  eidem  nichilominus,  si  forsan  de  pre- 
dictis esset  in  aliquo  culpabilis,  quamcum- 
que  forefacturam  corporis,  terrarum  & 
bonorum  omnemque  penam  aliam  peccu- 
niariam  sive  mulctam  &  offensam  quam- 
cumque  tenore  presencium  &  ex  certa 
scientia  remittimus,  ipsumque  in  integrum 
ad  statum,  ad  patriam,  [ad]  bona  8c  ad  fa- 
mam,  si  indiget,  ad  cautelam,  de  spécial! 
gratia  nostraque  auctoritate  regia  ex  po- 
testatis  nostre  plenitudine  restituimus  per 
présentes,  &  omne  crimen  ac  quamcumque 
notam  infamie,  si  quod  &  quam  forsitan 
contrasserit  (ifc)  ob  premissa,  penitus  abo- 
lemus,  &  sibi  omnia  bona  sua  reddi  volu- 
mus  &  deliberari  ad  plénum.  Datum  apud 
Sanctum  Christoforum  in  Hallata,  die  jo- 
vis  post  octabas  festi  omnium  Sanctorum, 
anno  Domini  M°  CCC°  vicesimo  quinto.  Per 


dominum   Regem,  ad    reiationem   domini 
Alfonsi  de  Yspania.  P.  Quesnot. 


An 
i325 


An 
i326 


243. 

Commission  pour  maître  Robert  de 
Campomoreti,  juge  mage  de  Rouer- 
gue\ 

iv-AROLUS,  &c.,  dilecto  &  fideli  magistro 
Av  Roberto  de  Campomoreti,  judici  nos- 
tro maiori  Ruthenensi,  commissario  a 
nobis  in  senescailia  Ruthenensi  super  plu-  février, 
ribus  negociis  deputato,  salutem  &  dilectio- 
nem.  Ad  nostrum  pervenit  auditum,  quod 
nonnuUi  fidèles  &  subditi  nostri  plura 
feuda  nobilia  absque  nostro  consensu  in 
innobilium,ecclesiarum  &  ecclesiasticarum 
personarum  manus  mortuas  transtulerunt; 
item  quod  in  partibus  vobis  commissis  est 
magna  usurariorum  manifestorum  &  de 
diversis  nacionibus  multitudo,  qui  contra 
ordinaciones  rcgias  suas  exercuerunt  & 
continue  exercent  iisuras,  propter  quod 
populus  nobis  subditus  miserabiliter  indi- 
gens  effectus  &  excessive  dampnificatus,  set 
pocius  quasi  exul  &  depauperatus  existit, 
totaque  eorum  substantiu  adeo  usurarum 
voragine  est  consumpta,  quod  necessario 
habebunt  perpétue  subjacere  inopie,  nisi 
eis  de  salubri  remedio  succurranius.  Unde 
cum  talia,  que  in  dampnum  subditorum 
nostrorum  &  juris  nostri  prejudicium  & 
in  salutis  eterne  eciam  pernicieni  facta 
sunt,  non  debeamus  equanimiter  tolerare, 
vobis,  de  cujus  fidelitate  &  industria  plene 
coufidimus,  finandi  super  dictorum  trans- 
lacione  feudorum  &  recipiendi  financias 
a  personis  predictis  dictosque  usurarios 
corrigendi  &  civiliter  puniendi,  necnon 
de  appellacionibus  maleficiorum  &  delic- 
torum,  de  quibus  processus  pendent,  cog- 
noscendi  &  cum  appellatoribus  compo- 
nendi,  aut  alias  super  premissis  procedendi 
&ordiiiandi  de  ipsis,  prout  vesira  discrecio 
utilius  &  salubrius  pro  nobis  &  nostris 
subditis    viderit    esse    faciendum,    vocato 

'  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  246,  1°  89. 


An 
i3z6 


609 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


660 


vobiscum  in  dicta  senescallia  senescallo 
ejusJem  vel  ejus  locum  tenenti,  pleiiam 
tenore  presenciiim  concedimus  potesta- 
tem,  vestras  super  hoc  litteras  conceden- 
fes,  in  eis  nostra  voluntate  retenta,  per 
nos  postmodum  confirmandas.  In  ciijus 
rei  testimonium,  &c.  Datum  Parisius,  die 
prima  februarii,  anno  Domini  millesimo 
CCC°  vicesimo  quinte. 


Kd.orig. 

t.  IV, 

col.  173- 


An 
I  326 

18  mars. 


244.  —  LXXXVI 

Lettres  du  roi  Charles  IV  au  sujet 
des  condamnés  pour  crime  d'héré- 
sie \ 

KAROLUS,  Dei  gratia  Francie  &  Navarre 
rex,  senescallo  Carcassone  vel  ejus 
locum  tenenti  salutem.  Conquestus  est 
nobis  dilectus  &  fidelis  noster  cornes  Fuxi, 
quod  cum  coram  vobis  &  vestris  predeces- 
soribus  lis  mota  fuerit  &  sit  inter  pro- 
curatorem  nostrum  senescallie  vestre  ex 
una  parte  &  comités  Fuxi  predecessores 
suos  ex  altéra,  super  detentione  captorum 
immuratorum  pro  crimine  heresis  &  con- 
demnatorum  pro  ipso  crimine  per  dépu- 
tâtes ad  hec,  necnon  &  super  executione 
facienda  authorifate  ordinaria,  predeces- 
sores vestri  ac  vos  in  dicta  causa  non  pro- 
cessistis,  ut  rationis  esset,  celeriter,  ut 
dicit,  in  sui  prejudicium  &  jacturam.  Quo- 
circa  vobis  mandamus,  quatenus  vocato 
procuratore  nostro  &  aliis  evocandis,  re- 
sumptis  processibus  inchoatis,  si  rite  facti 
fuerint,  in  ipsa  causa  procedafis  prout 
rationis  fuerit  &  ad  vos  noveritis  perti- 
tinere,  jus  nostrum  illesum  si  fuerit  obser- 
vando.  Datum  Parisius,  die  xvill  niartii, 
anno  Domini  M  ccc  xxv. 

■  Château  de  Foix,  caisse  3i.  [Bibl.  nat.,  col- 
lection Doat,  vol.   18.},  f»  6<).] 


245. 

Charles  le  Bel  s'engage  à  contribuer 
aux  dépenses  pour  les  Jortifications 
de  la  bastide  de  Saint-Luc  en  Bi- 
garre ' . 

KAROLUS,  &c.  Notum  facimus,  &c.,  quod 
cum  consules  &  habitatores  nove  bas- 
tide  de    Sancto   Luca    in    Bigorra,   cujus 
medietas  ad   nos  &   alia  medietas  ad  Ber- 
nardum  de  Castrobayaco,  domicellum,  nos- 
citur  pertinere,  dictam  bastidam  clausura 
&  fortaliciis,  eo  quod  in  fronteriis  comi- 
tatuum  Asteriaci,  Armanniaci  &  Convena- 
rum  ac  prope   terram    Bearnii   ik  ducatus 
Acquitanie  est  situata,  prout  per  informa- 
cionem  superhocde  mandate  nostro  factam 
nobisque  reportatam,  quam  videri  &  dili- 
genter  examinari  fecimus,  nobis  apparuit, 
quamplurimum  indigeiitem,  palis,  fossatis 
&  aqua  claudere  pro  ipsius  bastide  &  habi- 
tatorum  ejusdem  securitate  proponant,  & 
ex  parte  ipsorum  censulum  &  habitatorum 
nobis   fuerit  humiliter  supplicatum  quod 
cum  dictam  clausuram  de  suis  facultatibus 
facere  non  possent,  nisi  per  nos  de  aliquo 
auxilio  super  hec  provideretur  eisdem  ;  nos 
eerum  laudabile  prepositum  acceptantes, 
eisdem    medietatem  emolumenti    marcha- 
rum  argenti,  nobis  a  principio  fundacionis 
ipsius    bastide  debitam    seu    in    posterum 
debendam    ab    eis,    qui     ut    promiserant 
in  dicta  bastida  [non]  morati  fuerint  seu 
edificacienem,  quam  debebant  ibidem  con- 
struere,  non  fecerunt,  pro  construcciene 
clausure  predicte  &  sustentacione   ipsius 
ipsis  consulibus  &  habitateribus  graciose 
tenore    presentium  concedimus   &  dona- 
mus,dum  tamen  predictus  noster  pariarius 
medietatem    niarcharum    ipsarum   ad    eum 
pertinentem  eisdem  consulibus  &  habita- 
toribus    cencesserit    seu    velit    cencedere 
pro  predictis,  ac  cum  memorato  auxilio  ad 
dicte    clausure    consuniacionem    integram 
consules  &  habitatores  se  obligent  supra- 
dicti.  Nos  autem  aquam  fossatorum  hujus- 


|uin. 


'  Archives  nationales,  JJ.  64,  n.   186,  f"  104  V"'. 


An 
i3z6 


66l 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


662 


Éd.orig 

t.  IV, 

col.  173. 

An 

l32â 

8 
juillet. 


■  orig. 
t.  IV, 
col.  174. 


niodi  atque  pisces,  quos  ibidem  esse  conti- 
gerit,  nobis  &  successoribiis  nostris  Francie 
regibus  perpétue  retinemus.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.  Actiim  in  abbatia  Caroliloci, 
anno  Doniini  ivi"  trecentesimo  vicesinio 
sexto,  niense  junio. 


246.  —  LXXXVII 

Lettres  en  faveur  du  neveu   du  pape 
Jean  XXII  ' . 

KAROLUS,  Dei  gratia  Francorum  &  Na- 
varre rex ,  universis  justiciariis  & 
subditis  &  omnibus  aliis  ad  quos  présen- 
tes littere  pervenerint,  salutem.  Dudum 
ad  nostram  pervenit  notitiam,  quod  in 
Tholosa  reperte  fuerint  quedam  imagines 
cum  quibusdam  caracteribus  &  figuris,  de 
quibus  &  propter  quas  P.  Fabri,  Petrus 
Raymundi  Esparverii,  P.  Engilberti  &  alii 
multi  fuerunt  suspecti  &  Tholose  per 
gentes  nostras  carceribus  mancipati,  & 
demum  adducti  Parisius  in  nostro  carcere 
Castelleti;  quorum  aliqui  dum  super  fac- 
tioue  seu  fabricatione  dictarum  imaginum 
&  causa  propter  quam  facte  fuerant  res- 
ponderent,  asseruerunt  inter  alia  contra 
nos  &  in  necem  nostram  ipsas  ymagines 
esse  factas  ad  mandatum  &  instantiam  ali- 
quorum,  &  inter  alios  nominaverunt  di- 
lectum  &  fidelem  nostrum  P.  de  Via,  do- 
niinum  Villemuri,  militem  &  consiliarium 
nostrum,  sanctissimi  in  Christo  patris 
Johannis,  divina  providentia  sacrosancte 
Romane  &  universalis  ecclesie  sumnii 
pontificis,  nepotem,  quam  responsionem 
seu  confessionem  sicut  falsam  &  repro- 
bam  postraodum  mutaverunt,  asserendo 
contra  dictum  militem  se  falso  &  menda- 
citer  contra  ipsum  loqutos  esse.  Ne  igitur 
idem  miles  possit  ex  hoc  in  posterum  quo- 
modolibet  infestari  vel  aspercione  cujus- 
libet  note  vel  infamie  ejus  status  vel 
opinio  maculari,  seu  alias  quomodolibet 
agravari,  supplicavit  nobis  instanter,  quod 

'  Trésor  des  chartes  du  roi,  registre  64,  n.  107. 


innocencie  ipsius  &  puritati  dîgnaremur 
■super  hoc  de  pleno  remedio  providere. 
Nos  igitur,  qui  plus  in  innocentium  in- 
nocentia  quam  in  culpabilium  pena  non 
immerito  delectamur,  considérantes  quod 
sicut  delinquentium  pravitatem,  sic  inno- 
centium puritatem  esse  notas  expedit,  ut 
sic  illos  severitas,  istos  securitas  comite- 
tur,  dictum  militem,  de  cujus  innocencia 
&  inculpabilitate  tam  super  factione  dic- 
tarum ymaginum,  quam  ipsarum  causa  seu 
usu  quolibet  vel  abusu,  quam  eciam  super 
illa  tangentibus  omnibus  informati  &  cer- 
tificati  sumus  ad  plénum,  pronunciamus, 
declaramus  in  &  super  premissis  omnibus 
inculpabilem  &  penitus  innocentem,  eun- 
dem  nichilominus  de  plenitudine  nostre 
régie  potestatis,  ex  nostra  certa  sciencia, 
a  premissis  omnibus  &  ea  tangentibus  in 
perpetuum  absolventes,  restituentes  eciam 
in  integrum  sibi  famam,  si  occasione  pre- 
missorum  quomodolibet  lésa  fuit;  inhi- 
bentes  omnibus  justiciariis  nostris,  ne  ip- 
sum militem  vel  suos  aut  bona  ipsorum 
unquam  racione  premissorum  in  judicio 
vel  extra  judicium  quomodolibet  inse- 
quantur.  In  quorum  robur  &  testimo- 
nium,  présentes  litteras  sigillo  nostro  fe- 
cimus  sigillari.  Datum  in  monasterio  Sancti 
Pharonis  Meldensis,  die  viii"  mensis  julii, 
anno  Domini  M»  CCC  xx.vr. 


247. 

Actes  d'Alfonse  d'Espagne,  seigneur 
de  Lunel,  lieutenant-général  du  roi 
en  Languedoc. 

I.  A  LFONSUS'  de  Yspania,  domintis  de 
l\  Lunello,  miles,  domini  nostri  Fran- 
cie &  Navarre  régis  in  partibus  Occitanis 
locum  tenens,  universis,  &c.  Cum  inter 
nobiles  [viros]  Fortanerium  de  Durbanno, 
domicellum,&  ejus  complices  ex  una  parte 
ik  Lupum  de  Fuxo,  domicellum,  &  ejus 
complices  ex  altéra,  discencio,  discordia  & 
controversia  longo  tempore  extiterint  ra- 

'  Archives  nationales,  JJ.  65  ',  f"  1  85,  n.  i6i  Us, 


An 
1326 


An 
1326 

20  août. 


An 


663 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


664 


cione  castri  de  Durbanno,  qiiod,  inquam,  senescallis  aliisque  justiciariis  domini  Re- 
castrum  utraque  pars  sibi  solum  &  in  solL-  gis  damus  tenore  presencium  in  mandatis, 
dum  pertinere  asserebat,  propter  quam  ne  prenominatos  Fortanerium  &  Lupum 
controversiara  dicte  partes  sepissinie  ad  &  alios  predictos  eonim  complices  ac  vali- 
rixam  pervenerunt  &  ad  arma,  guerram  tores  in  personis  aut  bonis  contra  tenorem 
illicitam  ad  invicem  diucius  agitando,  ex  presentis  gratie  présumant  aliquatenus  mo- 
qua quidem  guerra  sic  indicta  illicite  in-  lestare.  Datum  in  castris  ante  Podium 
ter  ipsos  plures  strages,  vulnera,  rapine,  Guillelmi,  sub  sigillo  nostro,  die  xx^  au- 
insultus,  incendia  secuta  &  mala  alia  quam-  gi'Sti,  anno  Domini  m''ccc"  vicesimo  sexto, 
plurima  suborta  &  delicta  perpetrata  ac  Nobis  constat  de  rasura  ubi  dicit  incurre- 
comniissa   fuerunt,   super  quibus   quidem  runt.  Datum  ut  supra. 

criminibus  dicte  partes  &  earum  quelibet  Confirmé  par  Philippe  VI,  au  Louvre  près 

in  curiis  regiis  Tholose  &  Carcassone  se-  Paris,  en  juillet  1828. 

nescallorum  delate  extiterant,  &  de  quibus  Le  20  septembre  i326,  par  lettres  datées 

quidem  omnibus  &  singulis,  mediante  se-  du  même  lieu,  Alfonse  d'Espagne  étendit  les 

nescallo  Tholose,  pax  amicabilis  &  valida  bénéfices  de  cette  i^râce  à  Esclarmonde,  mère 

nuper  inita  extitit  inter  partes,  quescio-  de  Loup  de  Foix,  &  à  Pons,  abbé  de  Lé-^at, 

nesque  omnes  scripto  (sic),  controversie,  frère  de  Loup.  (JJ.  65',  1°  ï85,  n.  269.) 

rancores  &  odia  hinc  inde  remisse  veraci-  II.  Alfonsus',  &e.  Notum  facimus  quod 

ter  sine  fraude,  prout  tam  per  assercionem  cum  Aymericus  de  Ruppeforti,  domicellus, 

dictarum  parcium   quam   relacionem  dicti  filius  domini  Stouti  de  Ruppeforti,  militis, 

senescalli  &  aliorum  fide  dignorum  nobis  delatus  fuerit  seu  eciam  accusatus  coram 

constat;   nos  ad  supplicacionem  egregio-  senescallo  Tholose  super  eo  quod  una  cum 

rum  virorum  Fuxensis  &  Convenarum  co-  quibusdam  aliis  de  ejus  familia  cum  armis 

mitum,  domini  Insuie,  Aymerici  de  Nar-  prohibitis  dicitur  accessisse  ad  locum   de 

bona,    Raimundi    Rogerii    de    Convenis,  Gardiola,  contenciosum    inter  Guidonem 

Arnaldi  de  Yspania  &  aliorum  plurium  in  Vicecomitis,  ejus  sororium  ex  alia  parte, 

guerra  Vasconie    nobiscum    existencium,  &  Sibiliam  &  Alamandam  de  Ruppestagno 

attendentes  tam  dictos  Fortanerium  &  Lu-  ex  altéra,  locumque  predictum  intrasse  per 

pum  quam  eorum  progenitores  in  guerris  violenciam    ac    eciam    occupasse,   nonob- 

domino    nostro    Régi    fideliter   servivisse,  stante  salvagardia  regia   ibidem  appdsita, 

ipsosque  Fortanerium   &  Lupum   in  pre-  eam,   ut   dicitur,   violando,   super  quibus 

senti   guerra  Vasconie   servire   assidue   &  inquesta  dicitur  contra  eos  inchoata;  nos 

indesinenter  domino  nostro  Régi,  omnem  ad   supplicationem  nobilis  viri  marescalli 

penam    civilem    &    criminalem,    si    quam  Mirapiscensis,  in  guerra  présent!  Vasconie 

prenominati  Fortanerius  &  Lupus  &  alii  nobiscum    existentis,    attendentes    ipsum 

eorum  in  hac  parte  complices  aut  valitores  Aymericum  in  dicta  guerra  servivifse  fide- 

in  predictis  vel  circa  predicta  aut  ex   eis  liter  domino  nostro  Régi  &  indesinenter 

dependencia    quomodolibet    incurrerunt,  servire,  omnem  penam,  si  quam  ipse,  &c. 

necnon  bannum  propter  contumacias  con-  Datum  in  castris  Podii  Guillelmi,  die  prima 

tra  [eos]  vel  eorum  aliquos  latum  bono-  septembris,  anno  Domini  Moccc  vicesimo 

rumque  confiscacionem  eisdem  vel  eorum  sexto. 

cuilibet  de  gratia  remittimus  speciali,  de  Confirmé  par  Philippe  VI  en  août  i32g. 

predictis  omnibus  absolventes  eosdem  pe-  III.  Alfonsus'  de   Yspania,  dominus   de 

nitus     &     quittantes,     salvo     tamen     jure  Lunello,  locum  tenens  domini  nostri  régis 

alieno,  si   forsan    ratione  dicte   discordie  Fiancie  &  Navarre  in  partibus  Occitanis, 

aliqua  ablata  vel  substracta  [tam]  ab  aliis  universis,    &c.,   salutem.   Notum  facimus, 

quam    ipsis,  inter  quos   dicta   discordia  &  qi:od  cum  Lupus  de  Fuxo,  domicellus,  do- 

remissio  facta   extitit   vel  dampna  illicite  minus  de  Campranhano,  eo  quia  dicebatur 
data,  quibus  salvum  jus  experiendi  retine- 

m  us   ubi   &   coram   quo   expedire   videbitur  ■  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  3  r,  f"  10  v». 

&  licebit.  Quocirca  Tholose  &  Carcassone  ■  Ibid.  JJ   65',  {"  66,  n.  8r. 


An 
i32(S 


An 
i326 

■  "sep- 
tembre. 


An 

i326 

septem- 
bre. 


An 

i326 


665 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


(>66 


ipsiim  in  comitatu  Fuxi  inhiberi  fecisse, 
ne  gentibus  Régis  in  ipso  comitatu  pare- 
refiir,  portas  dicti  castri  vicario  Tholose  & 
magistro  Raymundo  Turci,  judici  appel- 
lationum  criminalium  Tholose,  clausisse, 
ipsos  non  permittendo  intrare,  castella- 
num  Montisregalis  &  vicarium  Limosi  par 
ejus  familiam  invadi  fecisse  &  alias  in  pre- 
missis  deliquisse  quedamque  alia  crimina 
perpétrasse,  per  Tholose  &  Carcassone 
seneschallos,  suis  exigentibus  contuniaciis, 
a  regno  Francie  fuerit  bannitus  &  ejus 
bona  omnia  domino  Régi  confiscata  in 
certaque  summa  pecunie  &  ad  destruccio- 
nem  dictarum  portarum  condempnatus  ; 
nos,  ad  supplicacionem  quorumdam  ami- 
corum  suorum,  qui  super  hoc  specialiter 
nos  rogarunt,  necnon  consideratis  &  at- 
tentis  gratis  &  acceptis  serviciis,  per  ipsum 
&  ejus  familiam  in  presenti  guerra  Vasco- 
nie  dicte  domino  Régi  inpensis,  &  que  de 
die  in  diem  impendere  non  desinit  inces- 
santer,  predictum  bannum  &  quicquid  ex 
eo  seu  ob  id  postea  secutum  extitit,  tenore 
presencium  de  speciali  gratia  revocamus 
&  ipsos  (.sic)  ad  famam  &  ad  patriam  resti- 
tuimus;  sibi  omnem  penam  civilem  &  cri- 
minaleni,  si  quam  ex  predictis  causis  seu 
earum  aliqua  aut  alias  quovismodo  incur- 
rerit  seu  potuerit  incurrisse,  necnon  con- 
dempnacionem  dicte  peccunie,  portarum 
dirucionem  per  présentes  remittimus  & 
quittamus,  ipsum  super  hiis,  in  quantum 
jus  tangunt  regium,  imperpetuum  absol- 
ventes,  salvo  tamen  in  omnibus  jure  par- 
tis, si  super  predictis  contra  predictum 
Lupum  &  ejus  familiam  seu  aliquem  eo- 
rumdem  voluerit  experiri.  Damus  autem 
dictis  senescallis  ceterisque  justiciariis  & 
officiariis  domini  Régis  tenore  presencium 
in  mandatis,  eisdem  expresse  nichilominus 
inbibentes,  ne  ipsos  Lupum  &  ejus  fami- 
liam de  cetero  in  personis  vel  bonis  contra 
hujusmodi  gratie  nostre  tenorem  pro  pre- 
missis  aliqualiter  moleslare  seu  inquie- 
tare  présumant,  sed  potius  si  quod  impedi- 
mentum  in  bonis  eorum  apposuerunt  pro 
predictis,  illud  amovere  studeant,  visis 
presentibus,  absque  alterius  expectacione 
inandati.  Incujus  rei  testimonium,  presen- 
tibus litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigil- 
lum  in  peudenti.  Datum  in  castris  Podii 


Guillermi,  m"  die  semptembris  (sic),  anno 
Domini  M''ccr,''  vicesimo  sexto. 

Approuvé  par  Philippe  VI  en  avril  i328. 

IV.  Alfonsus'  de  Yspania,  dominus  de 
Lunello,  domini  nostri  Francie  &  Navarre 
régis  in  partibus  Occitanis  locum  tenens, 
universis  bas  litteras  recepturis  salutem. 
Notum  facimus  quod  cum  Bernardus  de 
Alanis  &  Geraldus,  ejus  frater,  delati  fue- 
rint  seu  etiam  accusati,  quod  ipsi  cum  qui- 
busdam  aliis  suis  complicibus  Bernardum 
de  Fita,  culpabilem  &  suspectum,  ut  dici- 
tur,  de  homicidio  perpetrato  in  personam 
Hotonis  de  Alanis,  patris  dictorum  fra- 
trum,  &  ob  hoc  bannitum,  interfecerunt 
infra  senescalliam  Tholose,  nos  ad  suppli- 
cationem  nobilis  viri  domini  ArnaldiG.  de 
Montelugduno,  comitis  Perdiacensis,  in 
presenti  guerra  Vasconie  nobiscum  exis- 
tentis,  attendentes  dictos  fratres  domino 
nostro  Régi  in  presenti  guerra  Vasconie 
fideliter  servivisse  &  indesinenter  servire, 
omnem  penam  civilem  &  criminalem,  si 
quam  occasione  hujusmodi  commiserint, 
eis  &  ipsorum  cuilibet  de  gratia  remitti- 
mus auctoritate  regia,  ipsos  a  predictis 
nichilominus  absolventes,  salvo  jure  par- 
tis, si  que  de  ipsis  voluerint  super  hoc 
experiri.  Quocirca  damus  tenore  presen- 
tium  in  mandatis  senescallo  Tholose  & 
aliis  domini  Régis  justiciariis,  ne  ipsos 
fratres  Se  alios  eorum  complices  occasione 
hujusmodi  contra  tenorem  presentis  gratie 
in  persona  aut  bonis  présumant  aliquate- 
nus  molestare.  Datum  in  castris  Podii 
Guillelmi,  die  XV"  septembris,  anno  Do- 
mini millesimo  ccC  vicesimo  sexto. 

Confirmé  par  Philippe  VI,  à  Saint-Remy- 
la-Varenne,  en  août  i32g. 

V.  Alfonsus*  de  Yspania,  dominus  de 
Lunello,  domini  nostri  Francie  &  Navarre 
régis  in  Occitanis  partibus  locum  tenens, 
universis,  &c.  Noveritis  quod  nos,  audita 
supplicatione  consulum  pro  se,  universi- 
tate  &  singulis  habitatoribus  Sancte  Fidis, 
continentem  quod  cum  ipsi  sint  &  fuerint 
dicto  domino  nostro  Régi  hobedientes  & 
fidèles,  occasioneque  dicte  fidelitatis  & 
hobediencie   per  inimicos  ejusdem   Régis 

'  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  Sojf"  lo  y". 
'  Ihid.  JJ.  66,  i°  465,  n.  1087. 


An 
1326 


An 
i326 

i5  sep- 
tembre. 


An 
i326 

9  octo- 
bre. 


An 
i326 


6G', 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


6G8 


phira  dampiia  irreparabilia  facta  fuerint  & 
illata,  asserentes  ipsis  esse  expediens, 
magna  necessitate  urgente,  dictam  villam 
suam  seu  locum  fortificare  &  claudere  ad 
honorem  dicfi  domini  nostri  Régis,  sup- 
plicantes  ut  cum  [ad]  fortificacionem,  ser- 
vicium  &  aysimentum  dicte  ville  quandam 
exclusam  sive  retencionem  aque  circa  dic- 
tam suam  villam,  circondantem  eandem,  & 
in  dicta  exclusa  aque  fieri,  construi  &  edi- 


248.  —  LXXXVIII 

Le  roi  déjénd  de  payer  un  subside  que 
le  pape  faisait  lever  sur  le  clergé 
en  Languedoc  '. 


An 
■  326 


^.._ ,  _„ „. /--CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 

ficari  molendina  faciendi  ac  tenendi  pro  ^^^  France  &  de  Navarre,  au  seneschal  de 

se  &  successoribus  predicta,  ad  commodum  Biaucaire  ou  à  son  lieutenant,  salutz.  Nous 

dicte  ville  &  honorem  dicti  domini  nostri  avons  entendu  que  aucuns,  que  se  dient  de    o«?i>re. 

Régis,  licenciam  ex  gratia  speciali  conces-  part  nostre  saint  père  le  pape,  quierent 

simus    &   concedimus    per   présentes  vice  &  demandent  subside  par  nostre  royaume 

&  nomine  dicti   domini  nostri  Régis,  ita  aus   prelas,  chapitres,    preours   &   autres 

tamen  quod    ipsi    exsolvant  &  reddant  &  persones  d'eglize,  pour  sa  guerre  qu'il  a 

exsolvere   &   reddere  teneantur  dicto  do-  es  parties  de  Lombardie,  laquel  chose  nous 

mino  nostro  Régi  duos  florenos  auri  dictes  ^^  cuidons  pas  parvenir  de  sa  consience, 

de  Vaingnel  semel  anno  quolibet  in  feslo  comme  de  ce  ne  nous  ayt  rien  fayt  assa- 

beati  Michaelis  septembris,  occasione  pre-  voir,  ne  anques  mayz  par  nostre  roiaume 

missorum.  Concessionem  autem  hujusmodi  t^l  subside  semblable  par  le  siège  de  Rome 

&  alia  premissa  volumus  nomine  dicti  do-  "^  fuquis  ne  demandé,  comme  nous  ayons 

mini  nostri  Régis  rata  &  illesa  perpetuo  pluseurs  guerres  à  présent  en  divers  lieus, 

permanere,inhibentes  quibuscumque  dicti  O"  •'  covieiit  que  non  solemens  les  nobles 

domini  nostri  Régis  subditis,quatenus  die-  ^  ^^^  autres   nous  subgietz,  may  les  per- 


tos  consules  aut  universitatem  contra  pre- 
dicta minime  impediant  vel  perturbent  nec 
permitant  a  quocumque  impedire  (sic).  Da- 
tum  Agenni,  sub  sigillo  nostro  in  testimo- 
nio  premissorum,  die  IX"  mensis  octobris. 


sones  d'iglise  dessusdites  entendent  la  né- 
cessité &  facent  grans  massions  &  despens 
pour  la  defension  de  nous  terres  &  des 
leur  &  du  bien  commun,  laquel  choyse  il 
ne  porrient  sosfinier  &  fere  ledit  subside; 


Volumus  eciam  quod  emolumenta  aque  nos,  que  de  ses  chouses  avons  escript  audit 
predicte  &  exinde  excressencia  sint  consu-  nostre  saint  père  pour  savoir  se  enten- 
libus  &  universitati  ville  predicte  Sancte  cion  sur  ce,  vous  mandons  &  commandou 
Fidis.  Dafum  sub  predicto  sigillo  proprio,  estroytement,  que  vous  dies  o  fassies  dire 
ut  supra,  anno  Domini  m''ccc°xxvi°.  '^^  par  nous  à  ceux  que  vous  sauras  estre 

Confirmé  par  Philippe  VI,  à  Châteauneuf-  comis  ou  deputetz  en  vostre  senechaucie 
sur-Loire,  en  février  i332-i333,  après  en-  pou""  '^dit  subside  demander,  qu'il  se  su- 
quête  faite  par  le  sénéchal  d'Agenais  &  sur  Irent  du  tout  jusques  à  tant  que  sus  ce 
rapport  des  gens  des  requêtes  de  l'hôtel  :  Par  nous  sachons  la  volonté  dudit  notre  san 
le  Roy  à  la  relation  l'avoé  deTherouanne.  Père,  &  que  se  aucune  choses  en  avoyt 
Aubigny.  levé,  qu'il  le   rendent  entieyrament  sens 

délayer,  &  nianmoins  dites  ou  faciès  dire 
au  prelatz  e  personnes  d'église  de  vostre 
senechaucie  &  du  ressort  d'icelle,  que  sus 
can  que  il  se  poyent  meisfayre  vers  nous, 
il   ne   baylent    deniers    ni    autre   chause, 


'  Mss.  Je  Saluée,  n.  643.  [Auj.  Biblioth.  nat., 
ms.  lat.  I  I  oiâ,  {°  86.  Copie  du  temps,  faite  par 
un  méridional,  qui  a  singulièrement  transformé 
la  langue  du  texte  qu'il  transcrivait.! 


An 
1S26 


66g 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


670 


An 

i327 

24  mai. 


combien  qu'il  en  usseiit  promis  por  cause 
de  cil  subside,  &  s'il  ne  avoient  ja  balle 
aucune  chause  &  en  ne  leur  vousist  ren- 
dre, si  l'arrestez  &  sachies  combien  &  sus 
qui  e  dont  on  l'auroit  levé  &  reçeu,  &  les 
nous  rescripvez  juques  à  tant  qu'il  en 
soyt  autrement  ordenné.  Donné  à  Chas- 
tiauterri,  lo  XII""  jour  d'octobre,  l'an 
Mccc  vint  &  sis. 


249. 

Lettre  de  rémission  de  Robert  Ber- 
trand, seigneur  de  Briquebec^  lieu- 
tenant général  du  roi  en  Langue- 
doc, pour  Raimond  Bernard  de  la 
Font  ', 

ROBERTUS  Berfrandi,  dominus  de  Bri- 
quebec,  marescallus  Fraricie  ac  locum 
tenens  domini  nostri  Francie  &  Navarre 
régis  in  pariibus  Occitanis,  universis  & 
siiigulis,  &c.,saluteni.  Notum  facimus  quod 
cum  Raiir.undus  Bernardi  de  Fonte  accu- 
safus  seu  perventus  fuerit  seu  timeat  per 
înimicos  &  malivolos  ipsius  in  futurum 
accusari  de  morte  seu  depredacione  Judeo- 
rum  &  expugnatione  seu  combuslione 
porte  prioratus  Portus  Sancte  Marie,  nec- 
non  &  de  &  super  facto  Pastorellorum,  de 
quibus,  ut  asserit,  est  iiinocens  &  sine 
culpa;  idcirco  scire  vos  volumus  quod, 
attentis  serviciis  per  ipsum  in  presenti 
guerra  Vasconie  impensis  dicto  domino  & 
nobis,  necnon  &  dampiiis  que  passas  [est] 
propter  dictam  guerram,  ac  contempla- 
clone  quorumdam  ipsius  amicorum,  eun- 
dem  Raimundum  a  preniissis  absolvimus, 
ac  omiiem  penam  criminalem  ac  eciam 
corporalem,  si  quam  predicta  occasione 
meruerif,  quantum  ad  jus  regium  spectat, 
de  gratia  speciali,  si  quod  dominus  noster 
Rex  pro  preniissis  habuerit,  remittimus 
eidem  per  présentes,  salvo  jure  partis,  cui 
in  aliquo  non  intendimus  derogare,  nec- 
non ad  bonam  famam  ipsum  tenore  pre- 
sencium    rapellamus,  mandantes  omnibus 


justiciariis  &  subditis  dicti  domini  nostri 
Régis,  ne  ipsum  Raimundum  contra  teno- 
rem  dicte  gratie  occasione  premissa  ali- 
quatenus  impediant  vel  perturbent.  In  cu- 
jus  rei  testimonium,  &c.  Actum  &  datum 
in  castris  ante  Madalhanum,  die  XXIIII 
madii,  anno  Domini  M^CCC  vicesimo  sep- 
timo. 

Confirmé  par  Philippe  VI,  en  octobre  i33o, 
à  AsnièreSjk  la  relation  monseigneur  Mile 
de  Mesy,  avec  la  clause  :  nostro  in  aliis  & 
alieno  in  omnibus  jure  salvo. 


25o. 

Rémission  accordée  par  les  enquêteurs 
du  roi  à  maître  Raimond  Foucaud, 
procureur  du  roi  en  la  sénéchaussée 
de  Carcassonne  ' . 

UNIVERSIS,  &c.,  nos  Petrus  Galvanni, 
canonicus  Aurelianensis,  clericus,  & 
Radulphus  Chaloti,  miles  &  consiliarius 
domini  nostri  Francie  &  Navarre  régis,  ab 
eodem  ad  partes  senescalliarum  Tholose, 
Carcassone  &  Bitterris  ])ro  reformacione 
patrie  &  curialium  correctione  deputati, 
notum  facimus  quod  cum,  pendentibus 
inquestis  generalibus  contra  officiales  re- 
gios  senescallie  Carcassone  &  Bitterris, 
eisdemque  officialibus,  inquestis  ipsis  du- 
rantibus,  ab  eorum  officiis  &  administra- 
cionibus  suspensis,  fuerimus  tam  per  facti 
evidenciam  quam  alias  sufficienter  infor- 
mati  magistrum  Raymondum  Folqueti, 
procuratorem  regium  generalem  in  sene- 
scaliia  Carcassone  &  Bitterris  predicta,  in 
ipso  procuratiotiis  officio  &  aliis  negociis 
regiis  hactenus  eidem  commissis,  niundas 
manus  habentem,  fideliter  utiliterque  & 
laudabiliter  pro  comodo  regio  se  gessisse 
&  propter  hoc  plurimorum,  qui  contra 
eum  nocendi  &  diffamacionis  causa,  si 
possent,  nobis  in  secreto  plures  articules, 
quanquam  [ipsos]  tangere  non  viderentur 
nec  illos  prosequerentur  nec  conqueren- 
tes  in  secreto  vel  publico  apparuerint,  da 


An 


An 

i327 

22  août. 


'  Archives  nationales,  JJ.  66,  f"  386,  n.  çSo. 


'  Archives  nationales,  JJ.  65*,  f"  23  v°,  n.  Bp. 


An 
i327 


671 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


672 


An 

5 
)nii:;t. 


eodem  tradidlsse,  machinarunt  (sic)  offen-  mausi,  exhibuerunt  &  presentaverunt  dicto 

sas  &  malivolencias  incurrisse,  de  seu  su-  domino  locumtenenti  quandam  papiri  ce- 

per   quibus  articulis  iiiformacionem    fieri  diilam  scriptam,    dicentes,  peteiites,  pro- 

fecimus  diligentem.  Et  quia   nichil   sinis-  testantes  &  appellantes,  ut  in  ea  contine- 

trum  repertum  fuit  contra  ipsura,  propter  tur,  cujus  ténor  talis  est  : 

quod   a    dicto    officio,   ad    quod    euradem  Existantes    coram    nobili    viro   domino 

tamquam  utilem,  ydoneum  Si  sufficientem  Bernardo   de  Languyssello,  milite,  locum 

restituinius,   esset    amovendus,    idcirco   &  tenente  domini  senescalli  Bellicadri  &  Ne- 

etiam    attentis    reprobacionibus    adversus  mauzi,  Bernardus  Devezii  &  Petrus  Docii, 

dictos  articulos  per  ipsum   factis  seu  os-  de  Lunello,  procuratores  per  universita- 

tensis,  prefatum    magistrum    Raymondum  tem   dicti   loci    constituti   super   hiis    que 

de  &  super  omnibus  &  singulis  articulis  &  dominus   senescallus   seu   dictus  dominus 

quolibet  eorumdem  contra  eumdem  nobis,  locunitenens  vult   &   intendit   exigere  ab 

ut  dictum  est,  traditis,  de  quibus  copiam  eisdem,  ratione  guerre  que  dicitur  esse  in 


sub  sigillis  nostris  eidem  tradidimus,  in- 
nocentem  reputamus  &  tenore  presea- 
cium,  auctoritate  regia  qua  fungimur,  ab- 
solvimus  per  nostrum  judicium  in  hiis 
scriptis  &  quittamus.  In  cujus  rei  testimo- 


Flandria,  dicunt  &  proponunt  cum  reve- 
rentia  débita  quod  dictus  dominus  sene- 
scallus seu  dictus  dominus  locumtenens 
indebite,  salva  eorum  reverentia,  nituntur 
ab  eisdem  exigere  subcidium  ratione  dicte 


nuim,  présentes  litteras  &  copiam  dicto-  guerre  Flandrie,  in  eorum  &  dicte  univer- 
runi  articulorum  sibi  concessimus,  sigillis  sitafis  magnum  prejudicium&  gravamen, 
nostris  sigillatas  impendenti.  Datum  &  ac-      virtute    quarumdam    lifterarum    regiarura 


tum  apud  Vaurum,  die  XXII"  mensis  au- 
gusti,  anno  Domini  millesimo  CGC  vice- 
simo  septirao. 

Confirmé  par  Philippe  VI  en  avril  1828. 


missarum  domino  senescallo,  quarum  tran- 
scriptum  iidem  procuratores  habuerunt  a 
domino  senescallo,  rationibus  infrascrip- 
tis,  cum  protestatione  quod  non  intendunt 
juri  regio  in  aliquo  derogare  :  —  Primo 
quia  per  dictas  litteras  regias  non  manda- 
tur  dicto  domino  senescallo,  quod  ipse 
compellat  homines  predictos  ad  eundum 
in  dictani  guerram  Flandrie,  ymo  solum 
videntur  intelligi  dicte  littere  régie  juxta 
earum  tenorem  de  illis  qui  tenentur  ire 
cum  equis  &  armis;  dicti  autem  homines 
de  Lunello  non  tenentur  nec  unquam 
consueverunt  facere  equos  armatos,  quare 
compelli  non  debent  ratione  guerre  Flan- 
drie antedicte.  —  Secundo  quia,  prout  ap- 
paret   ex   tenore   dictarum    litterarum    in 


2DI. 

Les  habitants  de  Lunel  refusent  de  se 
rendre  à  l'ost  du  roi  convoqué  à 
Arras  ' . 

ANNO    Domini    millesimo    trecentesimo 
vicesimo    octavo  &   die    quinta    julii, 
domino  Philipo  rege  Francorum  régnante, 

noverint  univers!   hoc  instrumentum  pu-  fine,  per  que  verba  precedentia  declaran- 

blicum    inspecfuri    quod    constituti  Ber-  tur,  illi    debent   compelli  ad   eundum  ad 

nardus    Devesii    &    Petrus    Dos,    de    Lu-  dictam  guerram  qui  tenent  aliqua  in  feu- 

nello,  procuratores,  ut  dicunt,  &  nomine  dum  a  domino  nostro  Rege,  propter  que 

procuratorio    universitatis     hominum     de  feuda  teneantur  ire  in  equis  &   armis,   & 

Lunello,  coram  nobili  viro  domino  Ber-  dicta  universitas  Lunelli  talia  feuda  non 

nardo  de  Languissello,  milite,  Albasii  do-  habet;  ideo  pretextu  dictarum  litterarum 

mino,    locumtenente    nobilis   &    potentis  regiarum  homines  de  Lunello  ire  compelli 

viri  domini  Hugonis  Quireti,  militis  dicti  non  possunt  nec  debent.  —  Tercio  quia, 

domini  régis,  senescalli  Bellicadri  &  Ne-  salva   dicti    domini    senescalli   reverentia, 

ipsi   non  tenentur  facere  carentenam  do- 
Hôtel  de  mino   nostro   Régi,  &  si   reperiatur  quod 


'  Bibl.  nat.,  ms.  Int.  9  174,   f"  71 .  — 
ville  de  Lunel  ;  titres  découverts,  n.  i  1. 


aliquando   ipsi  fecerint  aliquam   redemp- 


An 
i323 


6/3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


674 


tionem  ratione  dicte  carentene,  hoc  fece-  bus  dictorum   locorum   quod  de  quolibet 

nuit  conipulsi  &  efiam  protestando  quod  hospicio  unus  honio  cum  arm's  sufficien- 

ad   aliquam    carentenam    nca    tenebantur  tibus  sit  &  compareat  personaliter  juxta 

homines  dicte  universitatis.  —  Quare  hu-  facultatem    ciijuslibet    die   dominica    ante 

militer  supplicant  &  requirunt  dicti  pro-  festuni  béate  Marie  Magdalene  apiid  Ales- 

curatores,  nomiiie  dicte  universitatis,  qua-  tum   coram    dicto    domino    senescallo,  ad 

tenus  placeat  eidem  domino  senescallo  seu  sequendum    ipsum   domiuum   senescallura 

dicto  domino  locumtenenti  mandata,  per  &    faciendam    carentenam    quam    faciunt 

eos  facta   dicte   universitati  de   eundo  in  homines  senescallie  eundo  versus  dictam 

Flandriam  pro  dicta  guerra  &  quod  sint  guerram.  Et  hoc  precepit  sub  pana  corpo- 

certa  die  apud  Alestum  coram  domino  se-  rum  &  bonorum,  vigore   mandatorum   re- 

nescallo  &  ad  ipsum  sequendum  in  dictam  giorum    tam    antiquorum    quam    de    novo 

guerram  Flandrie,  revocare  &  ipsos  ulte-  dicto  locumtenenti  hodie  presentatorum. 

rius  non  compeliere  ad  aliquid  faciendum  Quorum    mandatorum    hodie   presentato- 

ratione  dicte  guerre.  Alioquin  si,  predictis  rum  tenores  taies  sunt  : 
rationibus  non  obstantibus,  voluerint  eos  Philipe,   par   la  grâce  de  Dieu   roy   de 

compeliere  ad  aliqua  de  predictis,  sentien-  France,  au  senechal  de  Biaucayre  ou  à  son 

tes  se  agravatos  &  dictam  universitatem  &  lieutenant  salut.  Comme  pour   ce   que  il 

timentes  plus  imposterum  agravari,  a  pre-  est  mestier  que  nous  aions  à  présent  gens 

dictis  gravaminibus   &   eorum   singulis   &  d'armes    pour    contrester    aux    outrages, 

dependeniibus  ex  eisdem,&  potissime  cum  excès,    rebellions    &    desobeyssances    des 

non    sint    immédiate    dicti    domini    nostri  Flaniens,  nous  vous  aions  mandé  par  nos 

Régis,  ymo  Karoli  de  Yspania,  filii  nobi-  autres  lettres  que  vous  faciez  crier  publi- 

lis   &   potentis   viri    domini    condam    Al-  quement  par  tous  les  lieus  solempnés  de 

foncii,  militis,  domini  dicti   loci,  in   hiis  vostre   seneschaussée  que  toutes   person- 

scriptis  provocant  &   appellant  ad   domi-  nés  non  nobles,  de   quelque  estât  que  ils 

num  Francorum    regem,  petentes  appos-  soient,  [viennent]  à  nous  à  Arras,  le  di- 

tolos  eis  concedi  &  dari,  iterum  &  iterum,  manche   après   les    octaves  de   ceste  pro- 

cum    instancia  repetita,  requirentes  cum  chaîne  Magdelaine,  en  armes  &  en  che- 


reverentia  predictum  domiiuim  senescal- 
lum  &  doniinum  locum  tenentem  ejusdem 
quod  contra  eos  in  alicjuo  intérim  non  ])ro- 
cedant  occasione  predictorum  nec  contra 


vaux  ou  autrement  chascun  selon  son 
povoir  &  estât,  &  se  il  y  ait  par  aventure 
aucuns  qui  par  aucune  exoine  n'y  por- 
roient  estre  pourront  plus  finer  avecques 


dictam  universitatem,  cum  ipsi  sint  parati  vous  à  finance  d'argent  pour  y  mettre  8j 

sine    mora    niitere   ad    domintim    nostrum  establir  autres  en  lieu  de  euls,  nous  vous 

Francorum  regem  ad  sciendum  super  pre-  mandons    que    vous    de     ceulz    qui    vour- 

dictis  suam  voluntatem,  a  qua  voluntate  ront  finer  par  la  manière  dessus  dite,  pre- 

seu  ordinatione  domini  nostri  Régis,  cum  nés  finance  bonne  &   souffisant,  de  quoi 

predicta    eidem    notificaverint,    discedere  nous   nous  j)uissions   ayder  à    présent,   & 

non  intendunt,  petentes  de  predictis  sibi  l'argent  que  vous  en  recovrés,  envoies  has- 

fieri  publicum  instrumentum.  —  Et   ibi-  tivement  à   nostre    trésor   à   Paris,    pour 

dem  existens  Bermundus  Gastini,  sindicus  payer  les  gens  d'armes  qui  seront  mis  & 

hominum   Marcilhanicarum ,  ut    dixit,    se  esfablis   en    lieu   de   ceulx    qui    feront   les 

adherens  illis  de  Lunello  dixit,  requisivit,  dites  finances.   Donné   à   Paris,    le   xviii* 

protestatus  fuit  et  appellavit  ut  supradicti  jour  de  juing,   l'an  de  grâce  mil  CGC  vint 

ie  Lunello  appellaverunt,  petens  de  pre-  &  huit, 
dictis  sibi  fieri  publicum  instrumentum. —  Philipe,   par    la    grâce   de   Dieu  roy  de 


Et  dictus  dominus  locumtenens  dictam  ap- 
pellationem  non  admizit  tant|uam  frivolara 
&  inanem  &  interjectam  contra  jura  regia 
&  impedimentum  deffensionis  dicte  guerre 


France,  au  senechal  de  Biaucayre  ou  à 
son  lieutenant,  salut.  Il  est  chose  notoire 
&  évident  à  chascun  comment  les  P'iamens 
ayent  esté  toujours  de  maie  volunté,  de- 


&  precepit  eisdem  &  per  eos  aliis  homini-      sobeissans  &   rebelles   envers  nos  prede- 


An 
i323 


An 
i328 
18  juin. 


An 
.323 

18  juin. 


An 
i328 


675 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LAKGUEDOC, 


676 


cesseurs  &  comment  ils  ont  fait  &  donné  notables  mandés  par  devant  vous  &  leur 
par  leur  grans  orgueux,  oustrages  8c  re-  exposant  par  spécial  nostre  entencion,  les 
bellions,  grans  dommages  ou  royaume  de  noms  desquiex  rescrisiés  à  nostre  chambre 
France,  &  combien  que  souvent  l'on  les  des  comptes  à  Paris.  Donné  à  Paris,  le 
ait  pris  à  merci  &  fait  de  moult  grans  gra-  xviii«  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  ccc 
ces,  ils,  comme  mecongnoissans  des  grâces      vingt  huit. 

&  courtoizies  que  l'on  leur  a  faites,  non  Concedens  eisdem  pro  appostolis  refu- 

ayens  Dieu  devant  les  yeux,  avuglès  par  tatoriis  presentem  responsionem  &  cojjiam 
l'amonestement  du  diable  de  cui  il  sont  litterarum  predictarum.  Et  dicti  procura- 
encepiés  &  liés,  procèdent  &  vont  avant  tor  &  sindicus,  quibus  supra  nominibus,  a 
tous  les  jours  de  mal  en  pis.  Et  pour  ce  dicto  precepto  &  omnibus  aliis  supradictis 
que  nous,  regardées  &  considérées  toutes  appellaverunt ad  dominum  nostrum  Regem 
ces  choses  &  en  outre  que  toutes  les  pays  &  petierunt,  ut  supra,  appostolos,  &  hoc 
&  les  convenances  qui  ont  esté  faites  avec-  tociens  quociens  precipiet  eisdem.  Et  dic- 
ques  eux  ou  temps  passé  ils  ont  enfrainctes,  tus  dominus  locumtenens  precepit  ut  su- 
&  les  sairemens  faits  de  les  garder  &  ac-  pra.  Acta  fuerunt  hec  Nemausi,  in  curia 
complir  trespassés,  comme  fils  de  iniquité  domini  senescalli,  testibus  presentibus  ve- 
&  qui  ne  se  sont  mie  recordé  de  leur  sau-      nerabilibus  viris  dominis  Johanne  Ricardi, 

vement     ne '  encontre    les    sentences      judice  criminum  generali  dicte  senescallie, 

gettées  &  données  contr'eux,  se  ils  fesoient  Johanne  Boni,  judice  Andusiensi,  juris- 
&  venoient  au  contraire,  &  que  de  novel  perito,  magistro  Petro  de  Montibus,  nota- 
il  ont  endrecié  encontre  nous,  tornés  de      rio  regio,  &  magistro  Guillermo  Lunesii, 

dicti  domini  Francorum  régis  publico  no- 
tario,  qui  de  predictis  omnibus  &  singulis 
requisitus  notam  recepit;  vice  cujus  & 
mandato  ego  Stephanus  de  Figareda,  cle- 
ricus  subslitutus  &  juratus  dicti  magistri, 


désobéissance  &  de  rebellions,  ne  poans 
plus  bonnement  soustenir  que  nous  ne 
contrestiens  à  leur  maie  volonté  &  faux 
esmouvemens,  avons  eu  délibération  avec 
nostre   grant  conseil   par   quelque  moyen 


nous    pourrons    plus    deuement   procéder      prescripta  omnia  &  singula  de  dicta  ejus 
.        T  1       1    1-1  :_„    .._._ ^n„.„ :    --_:_„•.  £,)«i: 


nota  non  cancellata  sumpsi,  scripsi  fideli- 
ter  &  extraxi.  Ego  vero  Guillermus  Lune- 
sii, notarius  predictus,  in  fidem  &  testimo- 
nium  premissorum  hic  me  subscripsi  & 
signum  meum  apposui  consuetum. 


encontre  eulx.  Laquele  délibération  eue, 
nous  premièrement  pour  mostrer  comment 
ils  sont  desevrés  de  Dieu  &  de  la  sainte 
gleyse  &  de  la  compagne  de  tous  bons  & 
féaux  crestiens,  avons  fait  publier  les  sen- 
tences données  encontre  eux  par  leur  or- 
dinaires&parl'eglizede  Roume, auquel  ils 
s'estoient  soumis  par  spécial.  Et  est  nostre 
entente  &  apparés  à  l'aie  de  Dieu  esfre  à 
Arras  avecques  nostre  effort,  le  dimanche 
après  les  octaves  de  la  prochaine  Magda- 
lene,  &  d'illeques  aler  avant  pour  main- 
tenir droicture  &  justice  &  eux  punir  de 
leur  meffais,  excès,  désobéissances  &  re- 
bellions &  mettre  eus  &  le  pays  en  vraie 
obéissance.  Si  vous  mandons  que  vous,  ces 

lettres  vues,  faites  crier  par  tous  les  lieuz  .t\.  vicesimo  octavo  et  die  vicesima  au- 
solempnès  de  votre  sénéchaussée  que  tou-  gusti,  domino  Philipo,  rege  Francorum, 
tes  personnes  non  nobles,  de  quelque  estât  régnante,  venientes  apud  Nemausum  ad 
que  ils  soient,  viennent  à  la  dite  journée  presentiam  nobilis  viri  domini  Bernardi 
en    armes   &   en    chevaux    ou    autramçnt, 

chascun  selon  son  estât,  &  les  personnes  .  Bibl.  nat.,  m»,  lat.  9174,  f»  Si.  —  Archives 

de  l'hôtel  de  ville  de  Montpellier,  armoire  H,  ca$- 
'  Ici  un  mot  qui  n'a   aucun  sens;  douce.  tette  6,  n.  9. 


252. 

Les  consuls  de  Montpellier  accordent 
au  roi  un  subside  de  deux  mille 
livres  pour  la  guerre  de  Flandre'. 


A 


NNO   Domini    millesimo    trecentesimo 


An 
i328 


677 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


678 


de  Languyssello,  militis,  Albasii  domini,  noster  Rex  pro  guerra  Vaschonie  siibci- 

locum  teiientis  nobilis  &  potentis  viri  do-  diiim  habuit  ab  hominibus  Montispessu- 

miiii  HugonisQuereti,  militis  domini  nos-  laiii,  licet  de  eorum  gratia  spécial!;  tum 

tri  Francorum  régis,  senescalli  Bellicadri  etiam  propter  diversas  raubarias  in  mari 

&   Nemausi,    Pefrus   Garrici,  consul  ville  hominibus  Montispessulani  factas,  tam  par 

Montispessulani,  &:  Petrus  Fabri,  sindicus  gentes  domini  régis  Aragonum  in  partibus 

universitatis  hominiim  dicte  ville,  pro  se  Sardinie  quam  per  Januenses  in  partibus 

&  nominibus  predictis  &  aliis  infrascriptis,  maritimis    Romanie,    propter   quas    rau- 

obtulerunt  eidem  locumtenenti ,  dixerunt  barias  gravati   sunt   in   ducentis   millibus 

&  requisiverunt  ac  protestati  fuerunt,  ut  librarum  &  plus,  de  quibus  omnibus  dece- 

continebatur    in    quadam     papiri    cedula  ret  quod  eos  dominus  Rex  viriliter  adju- 

scripta,  cujus  fenor  talis  est  ;  varet,   cum   verisimiliter   cédant  in  con- 

Existentes   Petrus   Garrici,  consul  ville  temptum  sue  régie  majestatis  &  dampnum 

Montispessulani,  &  Petrus  Fabri,  sindicus  irreparabile  subjectorum;  tum  etiam  prop- 

universitntis  hominum  ville  predicte,  no-  ter  sterilitatem    terre,    de   qua    sterilitate 

mine  dictorum  consulum,  universitatis  &  timetur,  cum  bladum  non  possit  per  mare 

singulorum    de    eadem  ,    necnon   &    Pétri  venire  propter  piratas  mare  fréquentantes, 

Causiti  Salvatoris,  Guillermi    Pontii  Ala-  quod   gentes  pereant  famé;  tum  etiam  in 

mandini  &  aliorum  citatorum  &  non  cita-  hoc    quia   villa    Montispessulani   &    con- 

torum,  eisdem    adherentium    &    adherere  suies  &  singulares  persone  ville  predicte 

volentium  in  hac  parte,  in  preseiitia  nobi-  sint    in   possessione  libertatis   quod  nun- 

lis  viri  domini  Bernardi  de  Languyssello,  quam  secuti  fuerint  dictum  dominum  re- 

militis,  Albasii  domini,  locum  tenentis  no-  gem  Fraiicie  in  aliquo  exercitu,  nec  te- 


bilis  &  potentis  viri  domini  senescalli 
Bellicadri  &  Nemausi,  dixerunt,  propo- 
sueruiit  &  protestati  fuerunt  quibus  supra 
nominibus  quod,  audita  guerra  Flandrie, 
auditis  etiam  proclamationibus  ex  parte 
domini  nosfri  régis  Francie  factis  occa- 
sione  guerre  predicte,  auditis  etiam  cita- 
tionibus  dictorum  consuhim  &  nonnullo- 


nentur  eidem  ad  aliqua,  [&  sij  singularis 
persona  secufa  fuerit  dictum  dominum 
Regem  in  aliquo  exercitu,  hoc  faciebat  ad 
regia  stipendia  &  de  voluntate  propria; 
tum  etiam  quia,  posito  set  non  concesso 
quod  tenerentur  sequi  dictum  dominum 
nostrum  Regem  in  isto  exercitu  Flan- 
drensi,  nulla  tamen  fuerunt  oblata  stipen- 


rum  hominum  ville  predicte  ex  parte  dicti  dia,  que  tamen  dir'us  dominus  noster  Rex 

domini  locumtenentis  factis,  visis  etiam  &  consnevit  offerre  illis  qui  eidem  ad  certum 

examinatis  litteris  regiis  superhiisa  regia  servitium  non  tenentur,  &  etiam  quia  de 

celsitudine   emanatis,  volentes    liberaliter  jure  communi  nemo  tenetur   propriis  sti- 

esse  participes  honerum  &  laborum  dicti  pendiis  militare.  Hiis  tamen  non  obstanti- 

domini  guerre  Flandrensis  occasione,  non  bus,  pro  se  &  tota  universitate  &  singulis 

obstante  paupertate  qua  villa  Montispes-  de  eadem   citatis  &  non  citatis,  gratis  & 

sulani  predicta  multipliciter  est  oppressa  niera  liberalitate  &  sine  prejudicio  domini 

&  dicti  consules  &  singuli  homines  ville  Majoricarum  régis  &  acto  quod  per  pre- 

predicte  de  die  in  diem  multipliciter  agra-  sentem    oblationem   nullum  fiât   prejudi- 

vantur,  tum  propter  regiarum  monetarum  cium  libertatibus,  franchisiis  &  immuni- 

diversam  mutationem,  propter  quam  habi-  tatibus    ville    predicte    &    universitati    & 

tatores   Montispessulani  amiserunt  dimi-  singulis  de  eadem,  mille  &  quingentas  li- 

diam  partem  omnium  mobilium  que  habe-  bras  eidem  domino  locumtenenti,  nomine 

bant;    tum    etiam    propter    malamtoltam  domini  nostri  Régis  recipienti,  liberaliter 

sive  impositionem  quatuordenariorum  pro  obtulerunt.  Et  quia  alias  dictus  dominus 

libra,  in  qua  gravantur  habltatores  Mon-  locumtenens    dictam  oblationem   recipere 

tispessulani  singulis  annis  in  decem  milli-  recusavit,  ideo  predicti  consul  &  sindicus, 

bus  libris  vel  circa;  tum  etiam  quia  in  festo  quibus    supra    nominibus,    adjesserunt  & 

beati  Johannis  Baptiste  proxime  preteriti  addere  voluerunt,  ultra  dictas  mille  quin- 

fuerunt    duo    anni    elapsi    quod    dominus  gentas    libras,   quingentas,  sub   modis    & 


An 
1328 


670  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  680   ~~ — 

An  '  ^  An 

conditionibiis  que  sequntur  ;  scilicet  quod  aliis  retenta  dicta  regi.i   voliintate.  Actiini 

si,  exposita  necessitate  ville  predicte  do-  fuit  hoc  in  liospicio  dicti  domini  locumte- 

mino  nostro  Régi,  idem  dominus  Rex  die-  nantis,  presentibus  testibus  venerabilibus 

tas  quingentas   libras    ultra   alias   mille  &  &  discretis  viris  dominis  Bernardo  de  Co- 

quingentas  libras  habere  voluerit,  eas  qui-  dolis,  legum  doctore,  Bertrando  de  Lexis, 

bus  supra  nominibus  solvere  sunt  parati,  jurisperito,  Marquesio  Scatisse,  thesaura- 

requirentes  &  nichilominus   supplicantes  rio  regio  Nemausi,  &  pluribus  aliis.  Ego 

eidem  domino  locunitenenti  quod  dictam  vero  Petrus  de  Montibus,  publicus  aucto- 

oblationem   modo  &  forma   t[uibus  supra  ritate    regia    notarius,    hec   notavi,  scribi 

factam    debeat    recipere,    necnon    &    ne-  feci  &  demiim  hic  me  subscripsi  in  horum 

cessitatibus  dicte  ville  debeat  compati  &  testimonium     manu    propria    &    signavi. 

respectum  habere  ad  alias  oblationes  fac-  [Locus  signi  notarii.'] 
tas  per   homines   aliorum    locorum  sene- 

scallie  Bellicadri,  domino  Régi  ad  certum  ———^—^—^-^—^^-^^^^——^— 
servitium  astrictos,  quibus  propter  néces- 
sitâtes aliquas  allegatas  débita  eorum  ser- 

vitia  &  solite  oblationes  sunt  eis  diminute,  •^^'^'  1jA.a.\1a 

&  maxime    hominibus  Nemausi,  qui    pro  r-       ,  ,  1      r  3 

subsidio  solito  mille  libras  offerre  consue-        Fondation  de  l  abbaye  de  filles  de 
verunt,   hoc   anno    octingentas    dumtaxat  Saint-Sernin  de  Toulouse. 

obtulerunt,  que  oblatio   fuit  per  dictum 

dominum  senescallum  vel  ejus  locum  te-  toANNES    episcopus,    servus    servorum    Éd.orig. 

nentem  graciose  admissa.  De  quibus  om-  >J    Dei,  &c.  Sancte  Romane  ecclesie,  &c.   cÔi.'i75. 

nibus  predicti    consul   &   sindicus,   nomi-  Sane  dudum  exponentibus  nobis  bone  me-   

iiibus   quibus  supra,    petierunt   sibi   fieri  morie  Vitali,  episcopo  Albanensi,  tune  ti-       ^n 

publicum  instrumentum.  Dictas  vero  do-  tuli  Sancti  Martini  in  Montibus,  &  Petro,      i328 

minus  locumtenens,  non   admittens  pro-  tituli  Sancti  Stephani  in  Celio  Monte  près-   3o  aoùi. 

testationes  &  requisitiones  predictas,  qua-  byteris  cardinalibus,  tune  abbate  monas- 

thenus    juri     domini    Régis     prejudicare  terii   Sancti    Saturnin!   Tolosani,   ordinis 

possent   vel  non  essent  alias  admittendi,  Sancti  Augustini,  sancte  Romane  ecclesie 

oblatioaem  predictam  de  consilio  sui  con-  cancellario,  quod  olim  eodem  Vitali,  prius- 

silii  admisit  &  nomine  domini  nostri  Re-  quam  foret  ad  cardinalatus  dignitatem  as- 

gis  recrpit,  acto  &  convento  inter  dictos  sumptus,  in  civitate  Tolosana  proponente 

offereutes    &   dictum   dominum    locumte-  quodam  die  populo  verbum  Dei,  nonnuUe 

nentem,  nomine  ipsius  domini  Régis  reci-  mulieres   que    obscenam    vitam   ducebant 

pientem,  quod   de  dicta  quantitate,  modo  seque  immerserant  in  volutabro  peccato- 

&  forma  quibus  supra  oblata,  dimidia  pars  rum,  statim  divina  gratia  aspirate  &  capte 

debeat  solvi  domino  nostro  Régi  in  niedio  spiritualiter  dulcedine  dicti  verbi,  abjec- 

septembris  proxime   venientis  &  alla  di-  tis  carnis  illecebris,  ad  Christum  fuerant, 

midia  in.   proximo  venturo  festo  omnium  divina  clementia  favente,  converse  &  cer- 

Sanctorum;  revocando  omnia  mandata  &  tum   locum  situm  in  parochia  de  Tauro, 

precepta    per   dictum    dominum    locumte-  qui  ejusdem  monasterii  existebat,  de  con- 

nentem  facta  dictis  consulibus  Montispes-  sensu    tamen    abbatis    &    conventus   dicti 

sulaniSc  nonnullis  hominibus  singularibus  monasterii,  pro  inhabitatione  ipsarum,  ut 

ville  predicte  &  omnia  &  singula  mandata  ibidem   penitentiam    agerent,  receperant, 

ex  parte  domini  Régis  facta,  per  que  con-  &  quod  eidem  loco  tantum  dederat  Altis- 

sules  ville  predicte  &  alie  singulares  per-  simus    incrementum,    quod    tune    triginta 

sone  possent  astringi  ad  eundum  in  istam  septem  numéro,  pro  majori  parte  virgints 

presentem  guerram  Flandrensem,  &  mule-  &  génère  nobiles  &  alie  honesti  status  & 

tas    &    penas    impositas    ratione.  predicta  conversationis    laudabilis,   erant     in    loco 

revocavit  &  pro  revocatis  habere  voluit,  hujusmodi  mulieres,  que  adeo   erant  per 

in   dicta    tamen    oblatioue  &   in   omnibus  virtutum  augmenta  miraculose  progresse, 


An 
i328 


681 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


682 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  176. 


An 

1328 

septem- 
bre. 

quod  iiiter  eas  morum  servabatur  hones-  funis  temporibus  experitur,  dexteram  li- 
tas,  &c.  Quodque  ex  hujusmodi  operuni  &  beralitatis  extendens,  eos  congruis  retri- 
virtutum  fragrantia  boue  memorie  Ray-  bucionis  honoribus  prosequatur,  ut  &  ipsi 
niuiidus,  episcopus  Mirapicensis,  tune  ab-  de  sue  devocionis  meritis  conmodiim  se 
bas  monasterii  prelibati,  graium  odorcm  reportasse  letentur,  &  alii  eorum  exeniplo 
velut  ex  aromatibus  seiitiens,  de  voluiitate  ad  siniilia  ferveucius  animentiir.  Notum 
omnium  &  singulorum  canonicorum  dicti  igitur  facimiis  quod  nos,  attendenfes  fir- 
monasterii,  mulieres  ipsas  ad  professio-  mam  fidei  constanciam  qua  dilectus  &  fide- 
nem  ordinis  &  regulam  beati  Aiigustini,  Us  noster  Robertus,  Utecie  &  Armazani- 
juxta  formara  &  modum  quibus  iidem  ca-  carum  domiiuis,  miles,  corone  Fraucie 
nonici  ordinem  &  regulam  profitebantur  astitit  &  assistit,  suique  progenitores,  qui 
eandem,  sincera  caritate  receperat,  volens  antiquitus  propter  generositatem  &  terre 
eas  sorores  canonicas  Sancti  Saturnini  To-  sue  amplitudinem  erant  comitis  nomine 
losani  extunc  in  antea  nuncupari.  Nos  insigniti,  eidem  corone  ab  antiquis  rétro 
cupientes,  ad  divini  cultus  augmentum  temporibus  astiteruiit,  adeo  quod  in  rebel- 
animarumque  salutem,  familiam  domus  lione..  tune  comitis  Tholose,  progenitores 
Domini  apostolici  favoris  presidio  commu-  ipsi  eidem  in  fede  (sic)  non  ficta  assisten- 
iiire,  ipsorum  Vitalis,  Pétri  &  sororuni  tes  corone,  per  ho.«!iIes  incursus  8c.  multi- 
supplicationibus  inclinati,  receptionem  &  plicia  alla  eorum  incomoda  in  terris  & 
ordinationem  hujusmodi  faetas  de  prefatis  bonis  eorum  sic  atténuât!  fuisse  dicuntur, 
mulieribus,  ut  prefertur,  ratas  &  gratas  quod  opportuit  eos  suo  nomini  derogare; 
habentes,  ipsas  &  earum  statum,  habitum  eonspicieutes  eciam  quam  strenue  quani- 
atque  nomen  authoritate  apostolica  duci-  que  laudabiliter  idem  Robertus  eidem  co- 
rnus confirmanda,  &c.  Nos  volentes  dictum  rone  in  guerris  Vasconie  &  Flandrie,  & 


monasterium  potiori  decorari  prerogativa 
tituli  &  honoris,  ipsum  monasterium  ad 
laudem  divini  numinis  authoritate  apos- 
tolica exnunc  abbatie  titulo,  honore  & 
nomine    insignimus,  statuentes   quoo   di- 


maxtme  nobis  in  victoria  nostra  novissima 
Flandrie  subtus  Casselluni,  in  sui  &  suo- 
rum  prompta  exposicione  eorporum  pro 
nobis  &  corona  eadem  insudavit,  &  consi- 
dérantes quod   idem   dominus  &  sui   pre- 


lecta  in  Christo  filia eidem  presidens      decessores  post   hujusmodi  derogacionera 


monasterîo,  que  priorissa  vocabatur,  quam 
authoritate  predicta  eidem  monasterio  ca- 
nonicarum  in  abbatissam  preficimus,  &e. 
Datum  Avenione,  m  kal.  sept.,  pontifi- 
catus  nostri  anno  xii. 


254. 


..rectton 


de   la 

en  vicomte 


d'Ui 


es 


Ph:[.ippus,  &c.  omnibus  imperpeluum. 
Regaiis  excellencia  dignitatis  honoris 
sibi  mulfiplicis  incrementa  magnificat  & 
grandis  in  subditis  devocionis  augmenta 
fecundat,  si  ad  illos,  quorum  fidei  pure 
constanciam  &  devocionem  gratuitam  opor- 


'  Archives  nationales,  JJ.  ôS*,  f°  126,  n.  187. 


nominis  terram  suam  solerti  indiistria  di- 
cuntur jusfis  titulis  ampliasse,  adeo  quod 
ad  statum  vicecomitis  sufficiat  &  honorem  ; 
eundem  Robertum  &  suam  posteritatem 
in  eo  ipsius  meritis  honorare  volentes  & 
sibi  de  spécial!  gratia  concedentes,  dictam 
civitatem  Utecie  &  baroniam  ipsius  de 
plenitudine  potestatis  régie  in  viceeomi- 
'  tatum  erigimus  &  vicecomitatus  nomine 
decoramus,  volentes  &  tenore  presentium 
statuentes,  quod  idem  Robertus  siiaque 
posteritas  in  Uteeia  in  perpetuum  Utecie 
vicecomites  appellentur  &  pro  vicecomiti- 
bus  de  cetero  habeantur.  Nostre  tamen  in- 
tencionis  non  est  ipsius  quondam  domini, 
nunc  vicecomitis  Utecie  [vel]  terre  sue 
jura  crescere  seu  nostro  vel  alterius  juri 
propter  hoc  derogare;  sed  hec  ad  cremen- 
tum  honoris  dicti  Roberti  &  sue  posteri- 
tatis  ejus  meritis  duximus  concedenda, 
nostro  in  aliis  &  alieno  in  omnibus  jure 
salvo.  Quod  ut  firmum  &  stabile  perpetuo 


An 
i323 


An 
i328 


683 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


684 


An 
1328 

novem- 
bre. 


An 
i328 

di^cem- 
bre. 


persévérât,  nostrum  presentibus  litteiis 
fecimus  apponi  sigilhiin.  Actuni  in  castris 
prope  Ypram,  aiino  Doniini  M°ccc°vice- 
simo  octavo,  meiise  septembris.  —  Per  do- 
niinum  Regem  ad  relationem  vestram. 
G.  Julioti. 


255. 

Lettre  de  non-préjudice  touchant  le 
subside  payé  par  les  communautés 
du  Haut-Languedoc  pour  la  guerre 
de  Flandre  ' . 

I,  T-jHILiPPUS,  &c.  Notum  facimus,  Sfc, 
i  quod  cum  dilecti  nostri  coiisules 
universitatum  villarum  judicature  Rivo- 
runi,  senescallie  Tholose,  pro  se  &  habi- 
tatoribus  villarum  universitatum  predicta- 
rum,  certam  financiam  seu  composicionem 
de  solvendo  nobis  certo  subsidio  ratione 
nostre  guerre  Flandrensis  cum  senescallo 
nostro  Tholose  nomine  nostro  fecerunt, 
non  est  tamen  intencionis  nostre,  quod 
per  hujusmodi  financias  seu  composiciones 
privilegiis,  franchisiis,  libertatibus  uni- 
versitatum villarum  predictarum,  homi- 
num  &  habitatorum  earumdem  nec  nobis 
eciam  futuris  temporibus  aliquod  prejudi- 
cium  generetur.  Quod  ut  firraum  &  stabile 
permaneat  in  futurum,  presentibus  litteris 
nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Datum 
Parisius,  anno  Domini  M^ccc"  vicesimo 
octavo,  mense  novembris.  —  Per  cameram 
compotorum,  virtute  mandati  regii.  H.  de 
Dorapetra. 

Autres  lettres  semblables,  de  même  date, 
pour  les  habitants  des  jugeries  de  Ville- 
longue  &  de  Verdun.  (JJ.  65",  f"  i3,  n"'  5o 
&  5i.) 

II.  Philippus',  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  dilecti  nostri  consules  univer- 
sitatum judicature  Albigesii,  senescallie 
Tholose,  pro  se  &  habitatoribus  villarum 
universitatum  predictarum,  vigore  qua- 
rumdam  litterarum  per  nos  senescallo  nos- 

'  Archives  nationales,  JJ.  65^,  f"  i3,  n.  49. 
•  Ihii.  n.  94. 


tro  Tholose  niisarum  (.sic),  certam  summam 
peccunie  ratione  ultime  guerre  nojtre 
Flandrie  eidem  senescallo  nostro  nomine 
obtiilerunt,  quam  oblacionem  idem  sene- 
scallus  nostro  nomine,  si  nobis  placuerit 
acceptare,  aliter  ncn,  gratis  acceptavit, 
prout  in  quodam  instrumento  publico  su- 
per hoc  confecto  continetur,  quam  obla- 
cionem ratam  &  gratam  habuimus  &  habe- 
mus,  non  est  tamen  intencionis  nostre 
quod  per  hujusmodi  financiam  seu  obla- 
cionem privilegiis,  franchisiis  seu  liberta- 
tibus universitatum  villarum  predictarum, 
hominum  &  habitatorum  singularum  ea- 
rundem  nec  nobis  aut  nostris  successoribus 
regibus  Francie  eciam  futuris  temporibus 
aliquod  prejudicium  generetur,  nec  jus 
novuni  nobis  propter  hoc  acquiratur.  Quod 
lit  firmum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Do- 
mini M"  CGC  vicesimo  octavo,  mense  de- 
cembris.  —  Per  cameram  compotorum, 
virtute  mandati  regii.  R.  de  Molinis. 

Autres  lettres  semblables  pour  les  jugerlzs 
de  Rivière  (n.  120),  de  Lauragais  (n.  184) 
&■  de  Villelongue  (n.  177). 


256. 

Philippe  VI  envoie  de  nouvelles  ins- 
tructions à  ses  enquêteurs  en  Lan- 
guedoc. 

I,  -qHILIPPUS  ',  &c.,  dilecto  &  fideli  nos- 
A  tro  magistro  Guillelmo  de  Ventenaco, 
clerico  &  consiliario  nostro,  commissario 
a  nobis  deputato  in  senescallia  Petragori- 
censi  &  Caturcensi  super  financiis  feodo- 
rum  nobilium  &  acquestuum  ecclesiarum, 
salutem  &  dilectionem.  Querelam  clarao- 
sam  multorum  audivimus,  quod  vos  pro 
possessionibus  &  rébus  aliis  alienatis  & 
translatis  a  nobilibus  in  innobiles  cum 
dacione  peccunie,  certis  redditibus  seu 
certa  pensione  annua  in  illis  rébus  per 
ipsos  aliénantes  retentis,  financiam  exigi- 
tis  &  levatis  pro  nobis,  nedum  pro  peccu- 
nia    data    sed    eciam    pro    redditibus    seu 

■  Archives  nationales,  JJ,  yçBj  fo  25. 


An 
■  328 


An 
i329 

1 1  mars. 


An 


68: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


686 


An 

i329 

11  mars. 


annua  pensione  predictis,  super  quo  sup- 
plicatuni  est  nobis  sepiiis  provideri  de  re- 
médie opportuno.  Nos  itaque  noleiites  gra- 
vare  subjectos  nec  jus  nostrum  sic  rigide 
prosequi  cum  eisdeni,  mandamus  vobis 
quatinus  in  fiiianciis  recipiendis  amodo 
solam  dacionem  pecunie  estimantes,  in. 
casu  predicto  redditus  seu  aiinuam  pen- 
sionem  per  aliénantes  retentos  minime 
computetis,  nisi  aliud  per  nos  in  maiidatis 
recipere  vos  contingat.  Per  hoc  tamen  non 
inteadimus  financias  per  vos  alias  recep- 
tas  revocare,  sed  eas  volumus  prout  sunt 
renianere.  Datum,&c.[ii  mars  iSaS-iSzç.] 
II.  Philippus',  &c.,  dilectis  Petro  Chau- 
velli,  inagistro  monetarum,  &  Oudardo  de 
.Merry,  servienti  armorum  nostris,  com- 
missariis  a  nobis  deputatis  in  Occitane 
Lingue  partibus  super  correctione  trans- 
gressioiiis  ordinacioniim  regiarum  in  f;icto 
monetarum,  salutem  &  dilectionem.  Visis 
&  perconsilium  nostrum  Parisius  diligen- 
ter  examinatis  recusacionibus  ik  appelia- 
cionibus  a  vobis  &  contra  vos  ad  nos  seu 
nostram  curiam  per  nonnullos  campsores 
&  mercatores  Tholose  emissis,  easdem  fri- 
volas  reputaraus,  vobis  mandantes  quati- 
nus, vocato  vobiscum  magistro  Remondo 
Masquaronis,  judice  appellacionum  causa- 
rum  criminalium  senescallie  Tholosane, 
quantum  tauget  cives  Tholosanos  in  né- 
gocie predicto,  contra  campsores  &  mer- 
catores ipsos  necnon  contra  quoscumque 
alios  per  intormacionem  repertos  &  quos 
reperire  poteritis  culpabiles  vel  suspec- 
tes, procedatis  diligenter,  summarie  &  de 
piano,  sine  strepitu  8c  figura  judicii,  juxta 
traditara  super  hoc  vobis  formam,  recusa- 
cionibus & appellacionibus  hujusmodi  non 
obstantibus  ad  premissa,  nec  de  cetero 
prétexta  talium  appellacionum  &  recusa- 
cionum  aut  aliarum  frivolarum  quarum- 
cumque  in  prefato  vobis  comisso  négocie 
procedere  quomodolibet  differatis.  Datum 
Parisius.  [ti  mars  iSiS-iSaç.J 

'  Archives  nationales,  JJ.  79B,  i"  25. 


257.  —  XCI 

Lettres  du  roi  Philippe  de  Valois 
pour  la  levée  d'un  subside  en  Lan- 
guedoc ' . 

PHILIPPE,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de 
France,  au  seneschal  de  Biaucaire  ou 
à  son  lieutenant  salut.  Nous  créions  fer- 
mement que  à  la  cognoissance  de  chacun 
de  nos  subgés  est  venu,  comment  li  rois 
d'Angleterre,  qui  doit  estre  nostre  homs 
liges  de  tout  ce  que  il  tient  en  la  duché 
d'Acquitaiae  &  ailleurs  en  nostre  royaume 
de  France,  a  esté  &  est  desobeissans  & 
rebelles  de  faire  son  devoir  envers  nous, 
combien  que  il  ait  esté  sur  ce  sommés  & 
requis  deument.  Et  pour  ce  que  nous  ne 
pevons  mie  bonnement  ne  devons  souffrir 
ne  soustenir  teles  manières  de  désobéissan- 
ces &  rebellions,  sans  y  contraistier  &  les 
corriger  &  mettre  à  point,  pour  lesquelles 
choses  il  nous  conviendra  à  faire  grans 
frais,  grans  mises  &  despens,  nous  vous 
mandons  que  vous  vous  transportiez  es 
villes  &  chastellenies  de  votre  senes- 
chaussée,  sous  quelque  seignourie  qu'elles 
soient,  &  requériez  de  par  nous  &  endui- 
siez le  plus  amiablement  que  vous  pourrez 
les  habitans  d'icelles,  que  il  nous  facent 
subside  convenable,  pour  moys  ou  autre- 
ment en  la  manière  que  il  vous  semblera 
le  meilleur  &  le  plus  profitable  pour  nous 
&  pour  eulz,  pour  maintenir  nostre  guerre 
contre  ledit  roi  d'Angleterre,  ou  cas  que 
il  ne  voudra  venir  à  obéissance  8c  amen- 
dement, ce  en  quoy  il  a  mespris  8c  erré 
envers  nous,  8c  metés  diligence  que  ce  qui 
se  lievera  par  moys,  soit  levé  pour  le  pre- 
mier moys  à  ceste  prochaine  Ascencion, 
8c  de  ce  qui  se  lievera  autrement  à  l'ave- 
nant, en  manière  que  nous  nous  en  puis- 
sons  aider  à  la  semonse  que  nous  avons' 
faite  à  Bragerac,  à  ceste  prochaine  Pente- 
coste...',que  nostre  entente  n'est  mie  que 

'  Trésor  des  chartes  du  roi  ;  Nimes,sac  2.  [Renvoi 
faux.] 

"  [Ici  dom  Vaissete  a  certainement  passé  quel- 
que chose.] 


An 

1 .129 

■li  mars 


An 
i329 


687 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


688 


An 
1 329 

3l  mars. 


aucune  cTiose  en  soit  tourné  par  devers 
nous,  au  cas  que  nous  n'aurons  guerre, 
ainçois  voulons  que  ce  qui  en  sera  levé, 
soit  mis  en  depost  par  devers  eulz,  jusques 
à  tant  que  nous  sachons  se  nous  aurons 
guerre  ou  non.  Donné  à  Paris,  le  X.XV  jour 
de  mars,  l'an  de  grâce  Mcccxxviii. 


159. 


Appel  interjeté  au  Roi  par  les  consuls 
de  Montpellier,  auxquels  on  de- 
mandait un  subside  pour  la  guerre 
de  Gascogne  sans  le  consentement 
du  roi  de  Majorque  '. 


A' 


NNO  Doniini  millesimo  trescentesimo 
vicesimo  nono  &  die  décima  mensis 
maii,  domino  Philippo  rege  Francie  rég- 
nante, existentes  &  constituti  coram  nobili 
viro  domino  Bernardo  de  Languissello,  mi- 
lite, domino  Albasii,  locumque  tenente 
nobilis  &  potentis  viri  domini  Hugonis 
Kiereti,  militis,  domini  nostri  Régis  seiie- 
scalli  Bellicadri  &  Nemausi,  Guillermus 
Dionisii,  consul  Montispessulani,  Fran- 
ciscus  Capitis-probi-hominis,  burgensis 
Montispessulani,  &  Petrus  Ceyserii,  mer- 


258. 

Philippe  VI  ordonne  au  sénéchal  de 
Beaucaire  d'obliger  les  accusateurs 
à  donner  caution,  quand  il  s'agira 
d' affaires  criminelles  \ 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Carcassoiie  &  Bitteris  ac 
judici  Bitteris  vel  eorum  loca  tenentibus, 
salutem.  Ex  parte  consulum  ville  Bitteris 
fuit  nobis  conquerendo  monstratum  quod, 

cum  contingit  contra  aliquem  super  cri-  cator  sive  draperius  Montispessulani,  pro 
minibus  seu  excessibus  aut  delictis  per  parte  consulum  ville  Montispessulani  & 
curiam  ex  officio  ad  inquestam  procedi,  &  totius  universitatis  dicte  ville  Montispes- 
aliquis  super  hoc  contra  illuni  contra  sulani,  exhibuerunt  &  tradiderunt  quan- 
quem   sic  proceditur  partem    faciendo  se      dam  papiri  cedulam  scriptam  eidem  domino 

locumtenenti,  respondentes,  dicentes,  ad- 
dentes,  reddentes,  of'ferentes,  pefeiites, 
appellantes,  postulantes  &  etiam  protes- 
tantes, prout  in  dicta  cedula,  per  preno- 
minatos  ut  premictitur  reddiTta,  contine- 
tur.  Cujus  quidem  cedule  ténor  talis  est  : 
Qua  die  venerunt  Guillermus  Dionisii, 
consul  Montispessulani, F ranciscusCapi tis- 
boni-hominis,  burgensis  Montispessulani, 
&  Petrus  Ceyserii,  mercator  sive  draperius 
Montispessulani,  ex  parte  dominorum  con- 
sulum Montispessulani  &  totius  universi- 
tatis predicte  destinati  ad  respondendum 
domino  locum  tenenti  domini  senescalli 
Bellicadri  &  Nemausi  super  facto  subsidii, 
&  respondentes  eidem,  hora  matutina, 
dixerunt  quod  incontinenti  cum  dicti 
consules  audiverunt  mandatum  dicti  do- 
mini régis  Francorum  super  dicte  sub- 
sidio  emanatum,  procuraverunt  hoc  dicti 
consules    intimare    domino    Majoricarum 

'  Bibl.  nat.,    ms.  lat.  9174,    f"  85.  —   Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  liasse  des  privilèges,  n.  70. 


exhibet  instructorem,  vos  dictos  instruc 
tores  indifferenter  ad  hoc  admititis,  nulla 
recepta  ab  eis  cautione  de  reffundendis 
expensis,  si  ille  contra  quem  partem  fa- 
ciunt  &  contra  quem  inquiritur  de  sibi 
impositis  absolvatur.  Ideoque  mandamus 
vobis  &  vestrum  cuilibet,  ut  pertinebit  ad 
eum,  quathenus,  cum  taies  casus  evenire 
contingat,  per  taies  instructores  prestare 
faciatis  cautionem  ydoneam  de  dictis  re- 
fundendis  expensis,  in  casu  quo  ille  contra 
quem  partem  faciunt,  curiam  sicut  predi- 
citur  instruendo,  de  sibi  impositis  absolvi 
contigerit,  ut  prefertur,  ipsos  alias,  nisi 
primo  dicta  cautione  prestita,  ad  hoc  nul- 
lathenus  contra  justiciam  admitteutes.  Da- 
tum  apud  Mediaiiivillam,  die  ultima  mar- 
di, anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
vicesimo  octavo. 


■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  f"  68.  —  Hôtel  de 
ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cassette  j,  nu- 
inero  1 8  iis. 


An 
i329 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


689 

régi,  cui  semper  similia  mandata  intimare 
consueverunt ,  taniquam  eoriim  domino 
immédiate,  &  spectaut  suam  liabere  res- 
poiisioiiem  de  die  in  diem.  Propter  quod 
rogaverunt  dictum  dominum  locumtenen- 
tem  quod  eidem  placeret  dare  eis  aliam  di- 
lationem,  donec  habuissent  responsionem 
a  dicto  domino  Majoricarum  rege.  Et  cum 
dictus  dominus  locumtenens  aliam  dilatio- 
nem  eis  dare  nollet,  addiderunt  predicte 
responsioni  quod  dictus  dominus  locum- 
tenens debebat  abstinere  a  petendo  subsi- 
dio  ab  eisdem,  tum  quia  pax  est,  ut  com- 
muniter  fertur,  de  dicta  guerra  Vasconie, 
tum  etiam  propter  paupertatem  terre  & 
indigenciam  &  subditorum  multiplicem 
afflictionem,  tum  etiam  propter  caristiam 
que  est  in  excessu  in  Montepessulano  & 
locis  circumvicinis.  Et  etiam  dixeruat  eidem 
quod  propter  guerram  Vasconie  proxime 
preteritam  fuit  imposita  malatolta  quatuor 
denariorum  pro  libra,  in  qua  plus  gravan- 
tur  homines  Montispessulani  quam  ceteri 
homines  totius  senescallie,  ex  eo  quia  plus 
mercantur.  Et  ideo  rogaverunt  dictum  do- 
minum locumtenentem  quod  nollet  eos 
amplius  gravare  in  subsidio  ab  eis  exigendo 
seu  petendo,  cum  satis  graventur  propter 
dictam  malamtoltam,  &  maxime  quia  nun- 
quam  consueverunt  facere  subsidium  do- 
mino nostro  Régi,  nisi  de  gratia  speciali. — 
Et  cum  dictus  dominus  locumtenens  non 
esset  contentus  de  dicta  responsione,  re- 
cepta  dilatione  a  dicto  domino  locunite- 
nente  per  totara  diem  ad  deliberandum, 
coram  eodem  in  vesperis  reddierunt,  & 
addentes  predictis  per  eosdem  responsis 
hora  matutina,  dixerunt  eidem  quod,  prout 
eis  visum  estsecundum  tenorem  liîterarum 
regiarum,  dominus  Rex  mandavit  in  suis 
litteris  inter  cetera  quod  dominus  sene- 
scallus  induceret  amicabiliori  modo  quo 
posset  subjectos  sue  senescallie  ad  facien- 
dum  subsidium  eidem  domino  Hegi,  &. 
condicionaliter  si  guerra  esset  in  Vasconia, 
Dixerunt  etiam  eidem  domino  locumte- 
nenti,  [quod]  ipsi  erant  immédiate  subjecti 
dicto  domino  Majoricarum  régi  &  quod 
numquam  consueverant  facere  subsidium 
domino  Francorum  régi,  nisi  de  gratia  spe- 
ciali, dicto  domino  rege  Francie  seu  gen- 
tibus  suis,  cum  eisdem  offerebatur  de  gra- 


690 


tia,  acceptante  seu  acceptantibus  subsidium 
antedictum.  Dixerunt  etiam  eidem  domino 
locumtenenti  quod,   multis  in  considera- 
tionem  deductis  &  inter  cetera  considerata 
immensa    paupertate    hominum    Montis- 
pessulani,  concivium    suorum,   potissime 
mercatorum,  qui   continue   derobantur  & 
depauperantur  per  Januenses,  maxime  Ge- 
belinos,  nec  eis  per  aliquam  viam  consuli- 
tur  opportunam  adversus  derobatores  pre- 
dictos,  licet  eis  consuli  posset  &  deberet, 
cum    predicta    derobatio    jam    facta   usque 
nunc  non  sit  modica,  ymo  ascendat  valo- 
rem ducentarum  millium  librarum  &  ultra; 
considerata  etiam  caristia  que  est  in  dicta 
vill-     Montispessulani;   considerato   etiam 
&  attento  quod  nundum  est  annus  elapsus 
quod    graciose    obtulerunt    dicto    domino 
Régi  seu  dicto  domino  locumtenenti  pro 
eo    &    solverunt   duo    millia   librarum    in 
subsidium  sue  guerre  Flandrie,  quod  qui- 
dem  subsidium  seu  dicta  duo  millia  libra- 
rum receperunt  sub  usuris  que  continue 
occurrunt,  cum   dictum  debitum    nundum 
sit  sohitum  illis  a  quibus  eas  mutuo  rece- 
perunt, cum  non  habeant  nec  adhuc  ha- 
buerint  unde  solvant;  predictis  etiam  con- 
sideratis  &  multis  aliis  necessitatibus,  que 
possent  cum  veritate  dicto  domino  locum- 
tenenti   exponere,   seipsos,    quantum    ad 
presens,    cum    débita    reverencia   excusa- 
runt,  dicentes  quod  de  présent!  non  pos- 
sent facere   aliquod    subsidium    gratiosum 
domino  nostro  Régi,  &  maxime  quia  dic- 
tus dominus  noster  Rex  non  consuevit  ab 
hiis,  qui  sibi  ex  debito  tenentur  ad  cer- 
tum    subsidium    faciendum,   exhigere   duo 
subsidia  intra  annum,  multo  minus  est  ve- 
risimile  quod  velit  exhigere  ab  hominibus 
Montispessulani,   quia   eidem   ad    certum 
servicium    non    tenentur,    licet  aliquando 
gratiose  sive   ex  gratia  eidem   juxta  posse 
subsidium    gratiosum    obtulerint    tempore 
opportuno.  Et  adhuc  si  contingeret,  quod 
Deus  advertat,  quod  prefatus  dominus  nos- 
ter Rex  haberet  guerram,  quod  non   spe- 
rant    propter    pluritatem    litterarum    mis- 
sarum    pluribus    de    Montepessulano   per 
mercatores   qui    sunt   in    Francia,   quibus 
cavetur  quod  pax  est  &  erit  indubitanter, 
ipsi  in  eo  casu,  expositis  dictis  rationibus 
domino   nostro  Régi,  haberent  se   taliter 


An 
i329 


691 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


692 


erga  dominiim  nostrum  Regem ,   tempore  quare  dicte  appellationi  non  deffert  tam- 

tamen  convenienti  &  congriio,  &  sic  gra-  quani  frivole  &  inhani,  presentem  respon- 

tiose  quod  dictus  donùnus  noster  Rex  ha-      sionem   pro reffutatoriis   concedendo. 

béret    merito    contentari.   Et  de   predicta  Dicti   vero    consul,   Franciscus    &    Petrus 

responsione  petierunt  quibiis  supra  nomi-  predicti,  quibus    supra    nominibus,   dicte 

nibus    sibi    fieri    publicum   iiistrumeiitum  resjionsioni  non  consentientes,  in  dicta  sua 

per  magistrum  Petrum   de  Montibus,  no-  appellatione  persisterunt  (jzc)  &  persistunt 

tarium  publicum  dicti  domini  nostri  Régis  ut  supra,  &  dictus  dominus  locumtenens 

ac  curie  dicti  domini  senescalli.  —  Et  die-  respondit  ut  supra. 

tus  dominus  locumtenens,  non  contentus  Ténor  vero  litterarum,  de  quibus  supra 

de   responsione  predicta,   precepit  &  in-  fit  mentio,  talis  est  : 

junxit  dicte  Guillermo,  consuli,  &  dictis  Phelippes,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 

Francisco  &  Petro,  missis  predictis,  &  per  France,  au  senechal  de  Beaucaire  ou  à  son 

eos  &  in  personas  eorum  aliis  consulibus  lieutenant   salut.   Nous  vous    mandons  & 

&    universitati    ville    Montispessulani    &  comettons   que  ces   lettres   veues   &  sans 

singulis  de  eadem,  exequendo  mandatum  delay,  vous  nous  envoyés  les  noms  de  tous 

regium  inferius  insertum  &  cujus  copiam  les  barons,  vasseurs  &  autres  nobles  per- 

dicto    consuli    alias    traddidit,    quod    die  sonnes  &  aussi   des   prélats,    religieux   & 

festi  Penthecosthes  sint  apud  Bragiriacum  autres  perso-ines  d'esglise  de  vostre  sene- 

domino  nostro  Régi  parati  ea  exhibere  &  chaussée  Se  du   ressort,  qui   nous  doivent 

facere  servicium  juxta  dictarum  litterarum  service  en  nos  ostz  &  chevauchies  au  leur 

regiarum  continentiam  &  tenorem  &  sub  &  quel  service  il  nous  doivent  &  de  quoy 

pénis   in  dictis   litteris  contentis.  Quibus  &  par  combien  de   temps.  Et  neantmain» 

preceptis  &  injunctis  eisdem  per  dictum  leur  faittes  assavoir  nommément  à  chacun 

dominum  locumtenentem    non  consense-  par  son  &  par  cri,  que  sur  quant  que  ils 

runt  prenominati,  &  honore  dicti  domini  peuvent  meffaire  envers  nous,  ils  soient  à 

locumtenentis  ac  regio  semper  salvis,  sen-  nous  à  Bergerac  au   jour  de  la  prochaine 


cientes  se,  quibus  supra  nominibus,  con- 
sules  &  consulatum  ac  totam  villam  &  uni- 
versitatem  Montispessulani  &  singulos 
homines  dicte  ville  a  predictis  eisdem  in- 


Pentecoste,  apparelhé  de  nous  rendre  ser- 
vice qu'ils  nous  doivent.  Et  en  oultre  vous 
mandons  &  commettons  que  en  ce  qui  vous' 
a  esté   mandé  à  requérir  subside  pour  la 


juuctis  &  preceptis  multipliciter  agravatos,  guerre  que  nous  entendons  avoir  à  présent 

cum  sufficienter  responderint  nec  eorum  en  Gascogne,  vous  procédés  &  allés  avant 

responsiones  quamvis  justas  &  rationabiles  diligemment  &  le  plus  sagement  &  amiabie- 

admittere  voluerit  dictus  dominus  locum-  ment  que  vous  pores,  en  manière  que  nous 

tenens,  fuerunt  de  gravamine  maxime  pro-  nous  puissions  apparcevoir  &  nous  doiens 

testati;  &  nichilominus  provecaverunt  &  recommander  en  vestre  bonne  discrétion 

appellaverunt  solempniter  &  in  liiis  scrip-  &  diligence,  &  parlés  aux  bennes  villes  & 

tis  ad  dominum   nostrum   Francie  regem,  communes  &  aux  personnes  non  nobles  de 

apostolos  sepe  &  sepius,  iterum  &  iterum,  vostre  ditte  seneschaussée  &   du   ressort, 

cum    instancia   qua   convenit  postulando,  sous  quelque  seignorie   que   elles  soient, 

protestantes  quod  sit  eis  licitum,  quibus  comment  ils  vous  f'acent  aye  convenable 

supra   nominibus,   in  scriptis   solempnius  pour  nestre  ditte  guerre.  Et  si   ils  ne  le 

iterum  appellare  ad  dictum  dominum  nos-  voloyent  faire  convenable  selon  leur  estats 

trum  Regem  &  infra  tempus  legitimum,  si  &  facultés    pour  eulx   relever  de  peine  & 

eis  visum  fuerit  expedire,  &  de  predictis  de  travail,  sommés  les   &  leur  commandés 

omnibus    &    singulis    petierunt   sibi   fieri  de  par  nous  que  sur  quant  que  il  se  pevent 

publicum  instrumentum  per  notarium  su-  meffaire  envers  nous,  ils  soyent  à  la  ditte 

pradictum.  —  Et   dictus  dominus  locum-  journée  apparilhié  suffisamment  de  nous 

tenens  dixit  quod  dictum  preceptum  &  in-  servir  de  nestre  ditte  ost,  chacun  selon  son 

junctionem  fecit  &  facit  mandate  domini  estât.  Et  avant  la  ditte  journée  leur  faittes 

nostri  Régis,  in  quo  est  verus  exequtor,  faire  monstrée,  &  les  rebelles  cestraignés 


An 
1 329 


An 

1329 

;""  avril. 


An 


693 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


694 


An 
13.9 
4  mai. 


An 

l32IJ 

10  mai. 


à  ce  faire  par  tele  manière  que  les  autres  comas  Fuxi,  quod  cum  thesaurarius  Car- 

y  prengnent  exemple.  Et  nous  certiffiés  de  cassone    &  procurator   noster   incursuum 

ceux  que  vous  aurés  sommés  par  ceste  ma-  heresis  senescallie  vestre,  commissarii  su- 

niere  &  de  tout  ce  que  vous  en  aurés  tait.  per  reparatione  operum  mûri  Carcassone, 

Donné  à  Paris,  le  premier  jour  d'avril,  l'an  ubi  delati  &  condemnati  pro  crimine  he- 

de  grâce  mil  trois  cens  vingt  huit.  resis  detinentur,  per  vos  deputati,  indebite 

Actum    Nemausi,    preseiitibus    dominis  ac  injuste  ipsum  comitem,  in  suis  juribus 

Bernardo  de  Codolis,  legum  doctore,  Ray-  &  rationibus  ac  causis   non  auditum  nec 

mundo  S;.^  verii,  jurisperito.  ad    talia    consuetum,   sine    débita    cause 

Ego  vero  Petrus  de  Montibus,  publicus  cognitione  ad  solvendum  pro  reparatione 

autoritate  regia  notarius,  hic  in  fidem  &  predicta  trecentas  duas  libras  undecim  so- 


testimonium  premissorum  manu  propria 
me  subscribo  &  signum  meum  appono. 
ZLocus  signi.} 


260. 

Actes  relatifs  à   la   réparation  de  la 
prison  du  mur,  à  Carcassonne. 


lidos  &  novem  denarios  Turonens.  cora- 
pellere  niterentur,  vos  nihilominus  super 
hiis  predictum  comitem  vobis  conqueren- 
tem  audire  denegasiis,  ex  quibus  procura- 
tor dicti  comitis  tam  a  dictis  commissariis 
quam  a  vobis  ad  nos  se  asserit  légitime 
appellasse.  Quocirca  nos,  omissa  appella- 
tione  hujusmodi  quam  nostra  non  admisit 
curia,  mandamus  vobis  quatenus  super 
his  8c  aliis,  que  comes  predictus  aut  ejus 
geutes  occasione  premissorum  coram  vobis 
proponere  voluerint,  ipsos,  vocato  pro- 
curatore    nostro    cum    ceteris    evocandis, 


I.  T-jHiLiPPUS",  &c.,  senescallo  Carcas-  , 

F    sone  vel    ejus   locum  tenenti  salu-  diligentius  audiatis   &  exhibeatis  ulteiius 

tem.  Dilectus  &  fidelis  noster  comes  Fuxi  inter  partes,  ut  ad  vos  pertinuerit,  céleris 

nobis    fecit    exponi    conquerendo,    quod  justicie   complemeatum.   Datum   Parisius, 

licet  ipse  murum  Carcassone,  in  quo  delati  décima  die  maii,  anno  Domiiii  millesimo 

super  crimine  heresis  &  inde  condemnati  trecentesinio  vicesimo  iiono. —  In  reques- 


detinentur,  nec  reparare  nec  etiam  hujus- 
modi reparationi  contribuere  teneatur, 
vos  nihilominus  seu  commissarii  vestri  ad 
hoc  minus  juste  compellitis  eundem.  Ex 
quo  comes  ipse  vel  ejus  procurator  ad  cu- 
riam  nostram  dicitur  appellasse.  Omissa 
igitur  appellatione  hujusmodi  quam  curia 
nostra  non  admisit,  mandamus  vobis  quate- 
nus, si  vocato  procuratore  nostro  cum  ce- 
teris evocandis,  ita  esse  constiterit,  a  dicta 
compulsione  désistantes  &  desisti  facien- 
tes,  dicto  comiti  bona  sua,  si  que  propter 
hoc  capta  vel  saisita  tenentur,  restitui  fa- 


tis.  N. 


261. 

Philippe  VI  renonce  à  demander  un 
subside  aux  habitants  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire,  toute  crainte 
de  guerre  avec  le  roi  d'Angleterre 
ayant  cessé  '. 


ciatis  indilate.  Datum  Parisius,  quarta  die  r^HlLiPE,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 

maii,  anno  Domini  millesimo  trecentesimo  F     France,  au  senechal  de  Beauquayre  ou 

vicesimo  nono.  à  son  lieutenant  salut.  Savoir  vous  faisons 

II.  Philippus',  &c.,  senescallo  Carcas-  que  le   mardi  après  l'Ascension,  six  jours 

sone  aut  ejus  locura  tenenti  salutem.  Con-  en    juiiig,    nostre   chier   &    feaul    cousin 

questus  est  nobis  dilectus  &  fidelis  noster  Edowart,  roys  d'Angleterre,  fust  en  nostre 

feauté  à  Amiens  &  nous  fist  homaige  &  ce 

'  Archives    du   château   de    Foix,    caisse  3i.— 

BiSl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  184,  f"  25;.  '  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  174,    f°  92     —    Hôtel  de 

'  Ihii.  —  Ihid.  i°'  259-260.  ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cassette  1,  n.  9. 


An 
1329 


An 

l32p 


695 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


696 


qu'il  nous  devoit  faire  pour  ce  qu'il  tient  episcopi  &  capituli,  pretextu  sigilli  parvi 

de  nous  pour  cause  du  duché  d'Aguyenne  regii  nostri  Montispessulani,  guidagioruni 

&  de  la  parrie;  pour  quoy  nous  avons...  de  &  specialium  salvaruni  gardiarum  nostra- 

nostre   semonse  &  mandement  que   nous  rum  novis  bastidis  concessarum,  contra  te- 

avions  fait  à  Bregerac,  aux  octaves  de  la  norem  certe  composicionis  seu  transactio- 

Pentecote  pruchene.  Si  vous  mandons  que  nis   facte    inter   predecessores    nostros   & 

vous  signifiez  &  faites  savoir  à  tous  les  no-  episcopum    pro    tune   &  capitulum  Viva- 

bles  de  vostre  seneschaussée,  qui  pour  ce  rieuses,  in   eorum   grande   prejudicium   & 

estoient   semons  &  mandez,  que  il  ne  se  gravamen;  quare  petebat  ipsi  ballivo  inhi- 

travaillent  point  de  venir  au ,  &  avec  beri  ne  de  cetero  talia  attemptaret  &  quod 

ce  vous  mandons  &  commandons  c[ue  des  attemptata  per  eum    revocarentur,  addu- 

impositioiis  &  aides  que  vous  déviés  lever  cens  ad  hoc  certas  clausulas  dicte  compo- 

en  vostre  sénéchaussée  &  ou  rersort  pour  sitionis,  in  dicto  mandate  contentas,  cum 

cause  de  nostre  guerre,  se  nous  l'eussions  pluribus  racionibusj  —  ipso  ballivo  ex  ad- 

eu ,  départez,  cessez  &  faitez  cesser  verso  plures  raciones,  ad  finem  quod  juste 

dou  tout  de  la  lever;  &  se  aucune  chose  &  légitime  fecisset  &  posset  facere  ea  ^ue 

avoit  été  levée,  se  le  faites  rendre  entière-  in  predictis   casibus  fecerat,  nonobstante 

ment  à  ceulx  dont  il  aura  esté  levé,  senz  dicta  coniposicione,  &  quod  silencium  per- 

aucuns   fraix,   si    hastivement  &   en    telle  petuum  dictis  episcopo  &  capitulo  impo- 

maniere  que  l'on  n'en  puisse  revenir  plain.  neretur  proponente,   ipsisque  ab   utraque 

tif  par  devers    nous,  quar  soiez   certains  parte  propositis  juxta  tenorem  dicti  man- 

[que]   nous  nous   en   tenderions  tant  mal  dati   nostre  curie   per  ipsum   senescallum 

apayez  de  vous  comme  ne  pourrions  plus,  remissis  &  presentibus  partibus  seu  earum 

&  si  leur  ferions  rendre  dou  vostre,  quar  procuratoribus  per  ipsam  curiam  receptis 

nostre  intencion  n'est  pas  que  aucuns  en  &  ad  judicandum  traditis,  visis  eis  diligen- 


soit  levé,  ne  despens,  ne   missions  de   noz 

gens,  puisque  nostre Donné  au  lieu  & 

jour  dessus  diz,  l'an  de  grâce  mil  trois  cent 
vint  &  neuf. 


262. 


ter  &  examinatis,  per  judicium  curie  dic- 
tum  fuit  quod,  nonobstante  dicta  com- 
posicione,  dict  s  ballivus  poterit  so  de 
predictis  casibus  intromittere,  ipsis  epi- 
scopo &  capitulo  super  predictis  perpe- 
tuum  silencium  imponendo.  Datum  die 
Vlll"  julii  [1329].  Probavilla  retulit. 


An 
i323 


Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
entre  Vévêque  6*  le  chapitre  de 
Viviers  d'une  part,  6-  le  bailli 
royal  de  Vivarais  d'autre^. 


D~'~~~  UDUM  lite  mota  coram  senescallo  Bel- 

licadri,  virtute  certi  mandati  regii, 
5  juillet,  inter  procuratorem  episcopi  &  capituli 
Vivariensium  ex  una  parte  &  ballivum 
nostrum  Vivariensem  ex  altéra,  super  eo 
quod  ipse  procurator  nomine  dictorum 
episcopi  &  capituli  proponebat  ipsum 
ballivum  fecisse  &  exercuisse,  facere  & 
exercere  de  die  in  diem  actus  juridiciona- 
rios   in  juridicione  8f  territorio  ipsorum 


263. 

Philippe  VI  ordonne  de  continuer  les 
procédures  commencées  contre  les 
anciens  consuls  de  Montpellier^ . 

I,  |-)HILIPFUS,  &c.,  universis notum    """""' 

1  facimus,  quod  cum  syndicus  popula-  *" 
rium  Montispessulani  peteret  in  curia 
nostra,  quod  certi  processus,  per  dilectos  tembre. 
&  fidèles  magi  tros  Kaimundum  Saqueti  & 
Radulphum  de  Praellis,  clericos  nostros, 
facti,  vigore  cujusdam  comissionis  per  nos 
eis  facte,  contra  quosdam  qui  olira  fuerunt 


Archives  nationales,  X'-*,  6,  f°"  55-56. 


Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f*  96  v". 


An 
i329 


697 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


consiiles  ville  Montispessulani,  viderenfur 
&  judicarentur,  &  quod  comissio  olim  facta 
pref'atis  coniissariis,  eisdem  vel  aliis  reno- 
varetiir,  cum  nondum  contra  omnes  coii- 
sules  dicte  ville  preteritos  &  modernos, 
contra  quos  erat  inqiiirenduni  secuiidum 
tenorem  arrestorum  regioruni,  set  solum 
contra  aliquos  inquisitum  fuisset  ad  plé- 
num; —  procuratore  Salvatoris  Guillelmi, 
Pétri  Boniamici,  Giraudi  Genesii  &  non- 
nullorum  alioruni,  qui  oliin  fiierunt  con- 
sules  dicte  ville,  multas  rationes  propo- 
nente  ad  finem  quod  dicti  processus  non 
viderentur  nec  j  .Jicarentur,  nichilomiiuis 
supplicante  quod  cum  tempore  domini 
nostri  Karoli,  condam  régis  Francorum, 
latum  fuisset  quoddam  arrestum,  per  quod 
dictum  fuerat  quod  certi  depularentur  co- 
missarii,  coram  quibus  coiisules,  qui  pro 
tempore  fuerint  in  predicta  villa,  redtle- 
rent  rationem;  posteaque  per  Alfonsum  de 
Yspania,  militem,  dominum  de  Lunello, 
tune  locum  tenentem  dicti  t'jmini  Karoli 
in  partibus  Linguo  Occitane,  certi  fuissent 
comissarii  deputati  ad  audienda  compota 
&  rationes  consulum  predictorum;  qui 
quideni  comissarii  plures  personas  de  pre- 
dicta villa  in  multis  peccuniaruin  sunimis 
condempnaverunt,  eis  non  vocatis  in  ali- 
quo  nec  auditis,  a  quibus  condempnatio- 
nibus  fuit  legittime  appellatum  ;  curiaque 
nostra  in  parlamento  nos'ro,  quod  fuit 
anno  xxvili^",  dixerit  per  arrestum  quod 
ordinata  per  députâtes  dicti  Alfonsi  tan- 
quam  arrestum  nostre  curie  tenebuntur; 
in  quibus  arresto  &  ordinatione  mullos 
errores  intervenisse  dicebat  procurator 
predictus,  specialiter  quod  prenominati, 
quorum  est  procurator,  m  11  fuerunt  vo- 
cati,  in  curia  nostra  présentes  nec  auditi, 
set  solum  procurator  consulum  qui  tune 
erant,  propter  quod  petebat  sibi  dari  per 
nos  licentiam  dicendi  &  proponendi  erro- 
res contra  dicta  arresfaj  —  predicto  syn- 
dico  popularium  multas  racioiies  e  contra- 
rio proponentej  —  nos,  volantes  lites 
minuere  &  a  laboribus  &  expensis  relevare 
subjectos,  desiderantes  ex  corde  pacem  & 
concordiam  inter  eos,  ut  scandaluni  &  pe- 
riculum  evitetur,  ordinanius  quod,  proces- 
sibus  predlctis  remanentibus  in  curia  nos- 
tra in  statu,  certi   per   nos  dcputabiintur 


698 

comissarii,  qui  ad  predictam  villam  perso- 
naliter  accedentes,  compotos  &  raciones 
consulum,  qui  nunc  sunt  &  qui  pro  tem- 
pore fuerint,  audient  &  examinabunt  dili- 
genter  &  condempnationes  per  députâtes 
dicti  Alfonsi  factas,  juxta  tenorem  arresti 
in  curia  nostra  alias  super  hoc  lati,viriliter 
exsequantur  per  manum  nostram  tanquam 
superiorem,  sine  prejudicio  juris  nostri  & 
régis  Majoricarum,  consanguine!  nostri 
karissimi,  &  processus  seu  inquestam  & 
quicquid  super  predictis  fecerint  curie 
nostre  apportabunt  vel  mittent,  sub  sigillis 
suis  fideliter  interclusum,  ad  dies  senescal- 
lie  Bellicadri  futuri  proximo  parlamenti 
adjornantes  partes  predictis,  processus  seu 
inquestam  judicare  visuras.  Si  vero  partes 
predicte  concordare  seu  pacem  facere  vo- 
luerint,  placet  nobis  &  volumus  quod  hoc 
facere  possint  sine  emenda  propter  hoc 
riobis  prestanda,  ita  tamen  quod  concordia 
per  ipsos  seu  per  comissarios  predictos 
seu  deputaios  ab  eis  curie  nostre  deporte- 
tur.  Et  ut  partes  predicte  ad  pacem  &  con- 
cordiam facilius  reducantur,  volumus  &  de 
gratia  speciali  concedimus,  quod  in  casu, 
in  quo  inter  partes  predictas  pax  &  con- 
cordia facte  fuerint,  arresta  prefata,  ordi- 
nacio  dicti  Alfonsi  &  condempnaciones  per 
ejusdem  Alfonsi  deputatos  facte,  pro  non 
dictis,  factis  &  pronunciatis  habeantur, 
condempnatos  prefatos  in  illum  casum  & 
non  alias  ad  bonam  famam  suam  &  statum 
de  nostre  régie  plenitudine  potestatis  per 
présentes  litteras  redducentes.  Nolumus 
tamen,  quod  propter  predicta  juri  karis- 
simi consanguinei  nostri  régis  Majorica- 
rum vel  etiani  nostro  aliquod  prejudicium 
generetur.  Datum  Parisius,  xxvi  die  men- 
sis  septembris,anno  Domini  M°ccc°xxix°. 
—  Per  vos,  ad  relationem  dominorum 
Johannis  N'andeville  &  Raimundi  Saqueti, 
quibus  per  dominum  Regem  comissum  fue- 
rat negocium  suj,rascriptum.  Viscrebec. 

II.  Philippus,  &c.,  dilecto  &  fideli  ma-  ■ 
gistro  Raimundo  Saqueti,  clerico  &  consi- 
Fario  nostro,  salutem.  Cum  super  debato 
in  curia  nostra  pendenti  inter  populares 
Montispessulani  ex  parte  una  &  consules 
ejusdem  ville,  qui  nunc  sunt  &  qui  pro 
tempore  fuerunt,  ex  altéra,  ordinaverimus 
c(uod,  remanentibus  processibus  factis  con- 


An 
i32p 


An 
I  329 

27  sep- 
tembre. 


699 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 

'   ^^     trj  qiiosdam  ex  dictis  consulibus  in  curia 
nostra   in    statu,   certi    dabuntur  per  nos 
coniissarii,   coram   qulbus    consules   dicte 
ville  preteriti  &  moderni,  qui  alias  coram 
comissariis  a  nobis  deputatis  non  reddide- 
runt   rationem   de   gestis   &  adminisfratis 
per  eos  in  dicto  consulatu,  rationem  rcd- 
dere  tenebuntur,  ut  in  litteris  nostris  de 
dicta  ordinatione  confectis  plenius  conti- 
netur,  mandamus  &  comittimus  vobis  qua- 
tinus  ad  villam  predictam  Montispessulani 
personaliter  accédantes,  vocato  vobiscum 
aliquo   probo    viro,    neutri   partium    sus- 
pecte,   compotes    &    rationem    dictorum 
consulum,  qui  nunc  sunt  &  qui  pro  tem- 
père fuerunt,  audiatis  &  examinetis  dili- 
genter,  &  de  gestis  &  administrais  per  eos 
in  administratione  sua  censulatus  predicti, 
vocatis   evocaiidis,   inquiratis   cum    quanta 
poteritis  diligentia  veritatem.ik  inquestam 
seu  processus  &  quicquid  super  predictis 
feceritis  curie  nostre  apportetis  vel  mitta- 
tis  sub  sigillo  vestro  &  adjuncti  vestri  ad 
dies   senescallie    Bellicadri    nostri    futuri 
preximo   parlamenti,    adjornantes    partes 
predictas  ad  dies  predictas,  inquestam  seu 
processus  predictos  judicare  visuras,  &  ce- 
tera contenta  in  dicta  nostra  o  Jinatione 
celeriter  &  débite  exsequtioni  demandetis. 
Sane  cum  eisdeni  popularibus  &  consulibus 
de  spécial!  gratia  dederimus  licentiam  con- 
cordandi,  volumus  qued   in  casu   in  que 
dicte  partes  cencordaverint  seu  pacem  fe- 
cerint,  a  dicta  comissione  recedatis  &  in 
predictis  omnibus  &  singulis  vobis  comissis 
supersedeatis  ex  toto.  Volumus  tamen  qued 
nobis  apportetis  vel  mittatis  ad  dies  pre- 
dictos  modum   pacis  &  concerdie   supra- 
dicte,  mandantes  senescallo  Bellicadri  & 
omnibus  aliis  justiciariis  nostris,  quatinus 
in  predictis  &  ea  tangeiitibus  vobis  pareant 
efficaciter  &  intendant.   Datum   Parisius, 
XXVII  die  mensis  septembris,  anuo  Doniini 
M°  CGC"  xxix".  —  Per  vos.  Viscrebec. 


700 


264.  —  XC. 

Traité  de  paix  entre  les  comtes  de 
Foix  6*  d'Armagnac  par  l'entremise 
du  roi  de  Navarre  '. 

IN  nomine  Domini,  amen.  Hoc  abet  anti- 
qui  hostis  invidia,  &c.  Idée  nos  Philip- 
pus,  Dei  gratia  rex  Navarre,  Ebroicensis, 
Engolismensis,   Marestagni   &  Longeville 
cornes,  electus,  constitutus,  assumptus  & 
ordinafus  communis  arbiter  &  arbitrator 
seu  amicabilis  compositor  pacis  &  concor- 
die  tractator  &  censummator,  ab  egregiis 
viris  Gastone,Fuxi  comité,  pro  se,  ejus  Ira- 
tribus  &  valitoribus,  quos  nomine  vel  oc- 
casione  ipsius  negotium   ipsum   tangit  ex 
una  parte,   &  Johanne,  comité  Armaniaci 
ac  Geraldo,  vicecomite  Fezensaguelli,  pro 
se  &  suis  heredibus  ac  etiam  eorum  sore- 
ribus,  si  &  in  quantum  eas  tangere  potest 
negotium  infrascriptum,  ac  pro  suis  vali- 
toribus, in  quantum  ipsi  valiteres  ex  eorum 
facto  tanguntur,  ex  parte  altéra,  generali- 
ter  &  specialiter  de  omnibus  questionibus, 
litibus,  centroversiis,  rancoribus,  debatis, 
hereditatibus,    jurisdictionibus,    meris   & 
mixtis  imperiis,  fendis,  retrofeudis,  homa- 
giis  &  demandis,  tam  ex  facto  predecesso- 
rum   suorum  quam   ipsorum   &  valiterum 
ac  subditorum  suorum,  &c.  Et  nos,  com- 
promisso  hujusmodi  in  nos  recepto,  trac- 
tatus   plures   &   diverses    plurimis    diebus 
cum   ipsis   partibus   &   eorum   consiliariis 
habuissemus   super  dictis   eorum   debatis, 
&  specialiter  super  eo  quod  dictus  cernes 
Fuxi  dicebat  se  jus  certum  habere  in  terris, 
baroniis  seu  locis  Ripparie,  de  Alhane,  de 
Brulhesio,  de  Muro,  &  in  castris  de  Arzen- 
siis,   Mentislanderii,   Pressani,   Culhe  & 
Belliloci  &  pertinentiis  eorUiiidem,  &  jus 
sibi  competere  in  eis  vel  aliquibus  ex  eis- 
dem  prefatis;  comité  Armaniaci  &  viceco- 
mite Fezensaguelli  contrarium  asserentibus 
&  dicentibus  ex  adversa  se   jus   habere  in 
terris  Bearnii,  Martiani  &  Gavardani,  de 
Capsius  &  de  Nebozano  &  in  baroniis  Cas- 


'  Château  de  Pau,  titres  de  Béarn. 


An 
1  329 


701 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


702 


friboni,  Castriveteris  &  Montiscathani  & 
pertinentiis  earunidem,  &  aliqiias  de  pre- 
dictis  ad  eos  spectare;  tandem,  aiiditis  & 
examinatis  partium  vohintatibus  &  infel- 
lectis  par  nos  &  iiostrum  consilium  trac- 
tatibus  supradictis,  volentes  partes  ipsas 
ad  pacem,  unitatem  &  veram  concordiam 
deducere,  que  tandiu  in  discordia  &  ran- 
core  S;  capitali  odio,  humani  generis  ini- 


Euccessionis,  &c.  Et  vice  versa  proniintia- 

nius quod  prefati  cornes  Arnianiaci   & 

vicecomes  Fezensagiielli,  pro  se  &  sorori- 
bus  suis  eorumdem,  quittent,  reniittant  & 

pactum  faciant  de  ulterius  non  petendo 

prefato  comiti  Fuxi  &  ejus  fratribus  &  so- 

roribus oninia  jura,  actioiies,  &c.,  que 

contra  dictos  comitem  Fuxi  &  ejus  fratres 
&  sorores,  in  terris  &  baroniis  Castrivete- 


mico  seminante  zisaiiiam,  perstiterunt ris,    Castriboni    &    Montiscathani,    &    in 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  177. 


prefatis  Fuxi  &  Arnianiaci  comitibus,  vice- 
comité  Fezensaguelii  in  nostra  presentia 
constitutis,  &c.  Christi  nomine  invocato, 
in  modum  qui  sequitur  pronunciamus,  &c. 

In  primis  volumus quod  inter  predic- 

tos  comités  &  vicecomitem  fiât  &  sit  pax 
plena  &  fi  rma,  perpétue,  près  tante  DominOj 
duratura,  ita  quod  dicti  comités  &  vice- 
comes omne  odium  &  omuem  malam  & 
inordinatam  voluntatem,  quod  &  quam 
unus  adversus  alium  seu  alios  habet  & 
tincusque  habuit,  a  se  abjiciant  &  depo- 
nant,  omnem  rancorem  sibi  ad  iiivicem  re- 


tota  terra  Cathalonie  &  earum  pertinen- 
tiis vel  in  suis  partil)us  earum,  ad  ipsos 
comitem  Armaniaci  &  vicecomitem  Fezen- 
saguelii spectare  seu  pertinere  possunt 
vel  eis  vel  cuilibet  eorum  competere 
quoquo  modo,  racione  seu  &  causa  cujus- 
cumque  successionis,  ratione  progenito- 
rum,  &c.  —  4,  Item  quod  predictus  comes 

Fuxi  det,  solvat,  assignet dictis  comiti 

Armaniaci  &  viceconiiti  Fezensaguelii  vel 
eorum  certo  mandato,  XIII""  libr.  Turo- 
nens.,  de  quibus  placet  nobis  quod  eman- 
tur    redditus,    si    placet    comiti    Armaniaci 


mittendo,  &  sicut  consanguinitatis  linea      &  viceconiiti  Fezensaguelii  predictis,  usque 


proxima  conjunguntur,  ita  dilectionis  & 
charitatis  vinculo  perpétue  uniantnr,  in- 
t"rvenienta  in  signum  predictoruiii  pacis 
osculo  inter  ipsos. —  2. Item.. ..quod  omnia 
&  singula  damna,  que  quelibet  dictarum 
partium  alteri  parti  per  se  vel  alios  intulit 
quoquomodo,  quelibet  partium  remittat 
alteri,  &c.  —  3.  Item....  quod  comes  Fuxi, 


ad  valorem  D  lib.  Turon.  rendualium,  ad 
utilitatem  dictorum  comitis  Armaniaci  8c 
vicecomitis  Fezensaguelii,  &C.  Pro  qua 
sunima  xiii"*  libr.  Turon.  infra  dictos 
termines    solvenda,    volumus    &    ordina- 

mus quod    dictus    comes    Fuxi   det   & 

dare  &  creare  teneatur  cum  efïectu,  sta- 
tim,  antequam   ad  actus  alios  se  divertat, 


pro  se&suisfratribus&sororibus,  remittat,      fidejussores  principales  debitores,  sub  vi- 
&  pactum  faciat  de  ulterius  non  petendo ribus  tamen  domini   pape,  videlicet  reve- 


comiti  Armaniaci  &  vicecomiti  Fezensa- 
guelii   &    eorum    sororibus omnia    & 

singula ,  que  dicte  comiti   Fuxi  &  suis 

fratribus  &  sororibus  contra  dictos  comi- 
tem Armaniaci  &  vicecomitem  Fezensa- 
guelii, in  baroniis  seu  locis  Ripparie,  de 
Elsona  &  de  Elsano  &  de  Brulhesio,  de 
Mansieto,  de  Mure,  &  in  castris  ds  Arzen- 
cis,  Montislanderii,  Pressani,  Culhe,  Belli- 
loci,  &  in  tota  terra  quam  habet  &  exnunc 


rendum  patrem  domiiium  Remundum, 
episcopum  Lascurrensem,  necnon  &  sub 
ejusdem  tamen  viribus  &  sub  viribus  si- 
gilli  majoris  regii  senescallie  &  vicarie 
Tolose  &  sub  obligatione  tenendi  osta- 
gia  in  Castre  Narbonensi  Tolose,  videlicet 
nobiles  &  potentes  vires  dominos  Bernar- 
dum,  comitem  Convenarum,  Petrum  Ra- 
mundi  de  Convenis,  dominum  de  Serreria, 
Bernardum  de  Aspello,  dominum  de   Be- 


tenet  &   possidet  vicecomes   predictus  in      rato,  milites,    &  Bertrandum    de    Insula, 


Carcassesio,  que  olim  fuit  comitis  Fuxi 
nevissime  defuncti,  &  in  pertinentiis  lo- 
corum  ipsorum  &  etiam  in  bonis  &  rébus 
aliis  quibuscumque,  que  competunt  seu 
competere  possunt  seu  ad  ipsos  comitem 
Fuxi  &  suos  fratres  &  sorores  spectant  & 
spectare    possunt    racione    cujuscumque 


filium  nobilis  viri  domini  Bertrandi  Jor- 
dani,  domini  de  Insula-Jerdani,  Ramun- 
dum  Garcie,  dominum  de  Lanicavia',  Ber- 
nardum de  Aspello,  condominum  ejusdem 
loci,  deraicellos,  necnon  sub  dictis  viribus 

'  Ce  nom  de  lieu  paraît  corrompu.    [A.  M.] 


An 
1329 

Ëd.oris 

t.  IV, 

cul.  178 


7o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


704 


265. 


tantum  domini  Pape  &  ad   tenenduni  osta-       

gia  in  civitate  Pampilone,  videlicet  nobiles 

viros  doniinum  Joannem  Corbaraiidi,  Guil- 

lelmum  Arnaldi,  domimim  de  Saltu,  milites, 

&Odonem,  domiiuim  de  Domino,  Petrum,  j            . 

dominum  Castrinovi  de  Tursano,  Bernar-  ^-^  Parlement  rend  au  chapitre  du  Puy 

dum    de   Bearnio  dictum  Aspes,  dominum  ^^  juridiction  du  cloître  de  l'église 

d'Arrudi,  Fortanerium  de  Lascuno,  Liipum  cathédrale    (y    de    la    Roche    d'Ai- 

Burgundi  de  Burdegala,  burgenses  de  Mor-  guilhe  '. 

lanis,   quemlibet   eorum    in    solidum,   &c. 

—  5.  Item  quod  castrum  de  Bidosa,  dudum  /'^UM  ex  parte  nostra  mandatum  fuisset, 

per  Fuxi   comitem   occupatum,  restituatur  ^-^   diu   est,   senescallo   Bellicadri  ad    in- 

infra  unum  mcnsem,  computandum  a  tem-  stanciam     procuratoris     curie    communis 

pore  presentis  pronuntiationis,  per  ipsum  Aniciensis,  quatinus,  si  sibi  constaret  le- 

comitem  Fuxi  dicto  comiti  Armaniaci  plene  gitime  manum  regiam  appositam  fuisse  in 

&  libère,  &c.  Et  quod  vice  versa  castrum  juridicione   claustri    Aniciensis    &    Rupis 

seu  locus  de  la  Ter.ada,   occupatum    seu  Aculee,  alia  de  causa  quam   propter  ho- 

occupatus  per  comitem  Armaniaci  seu  per  micidium   Johannis   Audomari,  servientis 

suos,  plene  &  libère  cum  effectu dicto  quondam   dicte  curie  communis,  genfibus 

comiti  Fuxi  infra  dictum  terminum  unius  dicti   capituli   impositum,   dictam    manum 

mensis    restituatur,  &c.  —  6.   Item  quod  regiam    teneret   ibidem,   quousque   super 

dictus  cornes  Fuxi  nobilibus  &  aliis  terre  dicta  juridicione  discussum  esset  ad  quam 

Gavardani  &  de  Capsius  omnem  rancorem,  dictaruin  parcium,  videlicet  dicte  curie  co- 

si  quem  contra  eos  vel  aliquem  eorum  con-  munis  vel  capituli  predicti,  dicta  juridicio, 

cepit,  ipsis  &  eorum  cuilibet  corde  &  ore  super  qua  contendebant,  ut  dicitur,  per- 

remittat,  eos  sibi  reconciliando,  terrasque  tineret,  &  quod  inquireret  si  gentes  dicti 

&  hereditates,  ab  eis  per  dictum  Fuxi  co-  capituli,  durante  dicta  manu  re^ia,  exer- 

mitem  vel  suos  occupâtes,  ipsis  nobilibus  &  cuissent  aliquos  actus  juridicionis  in  dictis 

aliis  dicte  terre  restituât,  &c.  —  Laium locis,  &  inquestara  super  hiis  factam  re- 

preseatibus  dictis  partibus,  que  partes  vi-  micteret  curie  nostre  Parisius  judicandam. 

delicet  una  adversus  alteram  juxta  dictam  Qui    siquidem    senescallus    mandavit    per 

pronuntiationem  quittaverunt  de  omnibus  certes  commissarios  ab  eo  deputatos,  vo- 

&  singulis  que  una  ab  altéra  posset  petere  catis  &  auditis  dictis  partibus  &  aliis  evo- 

usque  in  diem  présentera ,  &  statim  &  candis,  super  premissis  veritatem  inquiri. 

expresse predicta  omologarunt,  appro-  Inquesta  igitur  super  hiis  facta  &  compléta 

baverunt   &    ratificaverunt,    &c.,   invicem  &  ad  curiam  nostram  Parisius  reniissa,  au- 

se    osculati    fuerunt,    apud    Tarviam,    in  ditisque  procuratoribus  dictarum  parcium 

domo   fratrum    Minorum    dicte   ville,   die  &  consencientibus  ad  judicandum  recepta 

XIX  mensis  octobris,  anno  ab  Incarnatione  visaque  &  examinafa  diligenter,  quia  per 

Domini   Mcccxxix,    in    presentia   rave-  dictam   inquestam   repertum  est  procura- 

rendorum  in  Christo   patrum  dominorum  torem  dicte  communis  curie  minus  suffi- 

Dei  gratia  Bertrandi  Ebredunensis,  Vitalis  cienter  intencionem   suam   probavisse   ad 

Bisuntinensis   archiepiscoporum,  &  nobi-  finem  ad   quem   tendebat,  &  sindicura  seu 

lium  virorum  dominorum  Heiirici,  domini  procuratorem  decani  &  capituli  defensio- 

de  Soliaco,  Pétri   de  Galardo,   domini  de  nés  suas  probasse  sufficienter,  idcirco  cu- 

Limolio,   magistri    arbalestariorum    regni  ria  nostra  per  suum  judicium  absolvit  pre- 

Francie,  Ademarii  de  Archiaco,   Beraudi,  dictes    decanum    &    capitulum    ac    eorum 

domini  de  Selemniace,  sencscalli  Tolese,  gentes  ab  impeticione  procuratoris  curie 

Guillelmi  Canuti,  Raymuudi  Truc,  miii-  communis  predicte.  Datum  die  ix"  decem- 

tura,   &c.  bris  [1329J.  —  Magnavilla  retulit. 


An 
1329 


Archives  nationales,  X'*,  6,  f  69. 


yoj 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


706 


An 
i33o 


266. 

Don  de  biens  confisqués  sur  des  héré- 
tiques à  Jacques  de  Boulay,  notaire 
du  Roi'. 

j    -         -    -  I 

PHILIPPUS,   &c.   Notum    facimus,   &c.,      bus   alieno.   Quod   ut   ratum,   &c.  Actur 
que 


precium  nostris  gentibus  pro  nobis  idem 
clericus  noster  solvere  teneatur,  quod 
eciam  eidem  tlerico  nostro  de  ulteriori 
gratia  concedimus  &  sic  par  senescalluni 
&  procuratorem  predictos  vel  eorum  loca 
tenentes  aut  alterum  eorumdem  fieri  & 
eidem  clerico  nostro  vel  ejus  certo  man- 
date tradi  &  liberari  volunius  &  manda- 
mus,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in  omni- 

im 
quod  nos  grata  &  acceptabilia  consi-      apud    Sanctum    Christoforum    in    Halata, 

derantes  obsequia  &  servicia   per  magis-      anno  Domini  M'CCCXXIX",  mense  marcio. 

trum  Jacobum  de  Boulayo,  dilectum  cleri-      — Perdominum  Regem  in  consilio.  P.For- 

cum,    iiotarium    &    familiarem    nostrum,       tis. 

nobis  fideliter  impensa  &  que  impendere 

non  desinit  incessanter,  ipsum  favore  be-      ~~"^"~ 

nivolo  prosequi  volentss  &  retributionem 

aliqualem   eidem   facere  pro  suis  serviciis 

&  obsequiis  antedictis,  domum  que  vulga- 

riter  Bastida  in  partibus  in  quibus  situata 

est  nuncupatur,  que  nobis  nuper  obvenit 

per  forefactum  Pétri  de  Aragone  de  Car- 

cassona  condam,  qui   pro  heresis  crimine 

nuper  extitit   condempnatus,  sitam  prope 

Carcassonam   per  unam  leucam  vel  circa, 


267. 

Lettre  de  rémission  pour  Jean  Viguier, 
ancien  viguier  de  Limoux'. 


'  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  233,  f»  84  r" 
X. 


'  Archives  nationales,  JJ.  798,  f»  zj  y", 

a3« 


An 
i33o 


PHii-iPPUs,  &c.,  universis,  &c,  Notum 
facimus  quod  cum  olim  coram  dilecto 

videlicet  inter  &  de  prope  villas  de  Casi-  &  fideli  Radulpho  Chaloti,  milite  &  con- 

Ihaco  &  de  Cavanaco  vel  territoria  villa-  siliario,  ad  partes  senescallie  Tholose  & 

rum  ipsarum,  dona  (sic)  cum  ipsius  domus  Carcassone  pro  reformacione  patrie   una 

terris,  redditibus  &  aliis  pertinenciis  uni-  cum  magistro  Petro  Galvani,  clerico  nos- 

versis,  usque   ad  valorem  vel   communem  tris,  auctoritate  regia  destinato,  in  cau$a 

estimacionem    viginti    librarum    annui    &  pervencioiiis    propositum     fuisset    contra 

perpetui  redditus,  eidem  clerico  nostro  de  Johanneni  Vigerii,  tune  vicarium   regium 

speciali  gratia  &  ex  certa   sciencia  ac  ex  Limosi,   quod   idem   Johannes  Arnaudum 

causa    tenore    presencium    concedimus  &  Rogerii  uxoratum,   in  laycali  habitu  cap- 

donamus,   ab    ipso    suisque    heredibus   &  tum,  super  falsitatibus  &  aliis  diversis  cri- 

successoribus  vel  causam  habentibus  per-  minibus  in  officio  regio  comniissis  in  preju- 

petuo  &  hereditarie  possidenda,  dantes  se-  dicium  Régis  restituerai  indebite  ofiiciali 

nescallo  Carcassone  &  procuratori  nostro  Limosi    puniendum;   &    quod    a   pluribus 

incursuum  heresis  dicte  senescallie  &  se-  servientibus  destiiiatis  ad  eundum  ad  guer- 

rum  cuilibet  vel  eorum  loca  tenentibus  in  ram  Vasconie  extorserat  quamplures  sum- 

mandatis,  &c.  Et  si  terre,  redditus  vel  per-  mas  peccunie,  ne  irent  ad  guerram  pre- 

tinentie  dicte  domus  reperte  fuerint  valo-  dictam  ,   pluresque   servientes   in   guerris 

rem   viginti    librarum    annui    &   perpetui  existantes  sine  causa  licenciavit  &  ob  hoc 

redditus    excedere,    volumus    quod    illud  quamplures  pecunie  summas  ab  ipsis  ha- 

plus  quod  ultra  dictas  viginti  libras buerat  &  pro  ipsis  licenciatis  post  eorum 

communi  estimatione  reperta  fuerint  va-  recessum  vadia  receperat;  quodque  quam- 

lere,  ipse  clericus  noster  habeat   heredi-  plures    mercaturas,  res   &   bona    transire 

tarie  si  velit  pro  precio  vel  juxia  precium  extra  regnum  nostrum  per  corrupcionem 

quod   alius  videlicet  plus    olferens   in   eis  abire  permiserat  absque  solucione  gabelle, 

obtulit   vel    obtulerit   se   daturum,    quod  &  quod  duos  murtrerios  in  carcere  regio 


An 

i33o 

22 
octobre. 


An 
i33o 


707 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


708 


Liniosi  detentos  de  nocte  per  corrup- 
cionem  abire  permiserat,  ac  bona  quam- 
plurima  leprosorum ,  dum-capti  fueriiit, 
usibus  suis  applicaverat,  neciion  plures 
pannos  laneos  taniquam  falsos,  licet  es- 
seiit  boni,  ceperat  &  pro  libito  voluntatis 
familiaribus  suis  &  aliis  distribuerai  & 
donaverat  ac  eciam  quamplures  amendas 
&  summas  peccunie,  que  applicari  debe- 
bant  operi  turris  régie  de  Gauderiis,  sibi 
applicaverat  &  appropriaverat  &  plura 
bona  donata  operi  dicte  turris  in  expensis 
computaverat)  quodque  ipse  Johannes  per 
potenciam  sui  officii  quamplures  personas 
oppresserat  &  dampnificaverat  &  plura 
crimina  impunita  diiDÏserat,  &  nonnullas 
summas  peccunie  &  alias  ras  a  pluribus 
personis  per  corrupcionem  habuerat  & 
axtorserat,  ad  finera  quod  hujusmodi  per- 
sone  tam  super  usuris  quam  supar  aliis 
criminibus  &  excassibus  absolverentur  vel 
(limittarentur  in  pace  pluraque  alia  cri- 
mina, excessus  &  corrupciones  comniisa- 
rat;  &  in  fraudem  &  dampnum  regium 
ordinaverat  ne  de  cetero  citaciones  & 
pignoraciones  litteratoria  fièrent;  plura- 
que alia  enormia  crimina  contra  ipsum  J. 
proposita  fuissent,  prefatus  miles,  inquesia 
facta  super  premissis  contra  eundem,  per 
suam  sententiam  ipsum  J.  ad  perdendum 
omnia  bona  sua  &  nobis  confiscanda  & 
relegandum  perpétue  a  regno  nostro  con- 
dempnavit,  ut  dicitur,  perperam  &  inique. 
A  qua  quidem  sententia,  tanquam  prava, 
falsa  &  iniqua  dictus  J.  ad  nostram  curiam, 
ut  asseruit,  appellavit,  &  tandem  dominus 
&  consanguineus  noster  carissimus  rex  Ka- 
rclus,  audita  super  hoc  filii  dicti  J.  queri- 
monia,  bannum  predictum  sibi  remisit  de 
gratia  speciali.  Et  quia,  visa  inquesta  pre- 
dicta  per  curiam  nostram,  repertum  axtitit 
ipsara  inquestam  plures  deffectus  conti- 
nare,  ordinavit  ipsa  curia  quod  super  arti- 
culis  in  ipsa  inquesta  contentis  fieret  de 
novo  inquesta  secundum  viani  juris,&  dic- 
tus J.  in  &  super  juribus  &  deffensionibus 
suis  audiretur  ad  plénum.  Facta  igitur  in- 
questa super  articulis  &  d'effansionibus 
predictis  per  certos  conimissarios  super 
hoc  députâtes  8i  ad  curiam  nostram  pro 
judicando  remissa,  ac  de  mandate  nostro 
speciali    per  gentes   nostras   compotorum 


Parisius,  parfibus  auditis,  ad  judicandum 
cautione  recepta,  pro  eo  quod  Parknien- 
tum  nostrum  non  sedebat,  visaque  &  dili- 
genter  inspecta  eadem,  per  judicium  pre- 
dictarum  gencium  nostrarum  juxta  formam 
per  nos  super  hoc  sibi  traditam,  dictus  J. 
super  premissis  sibi  impositis  extitit  abso- 
lutus  &  per  idem  judicium  ad  officium 
suum  vicaria  Limosi  restitutus,  reservato 
sibi  jure  agendi  super  expensis  &  dampnis, 
qua  fecit  &  sustinuit  occasione  premisso- 
rum,  si  &  quando  &  contra  quem  seu  quos 
voluerit  débite  experiri.  Et  insuper  ipse 
gentes  nostre  ordinaverunt  &  ex  causa 
quod  Johannes  de  Altavia,  qui  officium 
dicte  vicarie  Limosi  nunc  exercebat,  li- 
bère, si  voluerit,  revertatur  ad  officium 
suum  castellanie  de  Busseto,  prout  illud 
tempore  quo  dicti  reforniatores  ad  partes 
predictas  pervenerunt  tenebat  &  exerce- 
bat, anioto  abinde  alio  detentore.  In  cujus 
rei  testimonium,  &ic.  Datum  xxii  die  men- 
sis  octobris,  anno  Domini  M"ccc°xxx<'. — 
Per  gentes  compotorum  virtute  comniis- 
sionis  régie  sibi  super  hoc  facte.  R.  do 
Molinis. 


268. 

Règlement  d'une  contestation  relative 
à  la  succession  des  seigneurs  de  Ces- 
seras &  de  Belve-^er  ' . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  inter  Petrum  de  Casis,  do- 
micellum,  ex  una  parte  &  nostrum  sene- 
scallie  Carcassone  procuratorem  ex  altéra 
questio  fuisset  coram  senescallo  Carcas- 
sone vel  ejus  locum  tenente  &  postmodura 
coram  dilecto  &  fidali  magistro  Johanne 
de  Borbonio,  clerico  &  consiliario  nostro, 
&  Guidone  de  Vêla,  milite,  senescallo  Car- 
cassone, ex  comissione  nostra  diucius  agi- 
tata,  super  ao  quod  idem  Patrus  assereret 
se  debere  succédera  de  jure  scripto,  quo 
terra  illa  regitur,  deffuncte  Sclarmonde, 
fille   sue,  pupille,  domine   castrorura   de 

'  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  670,  f"  278. 


An 
i33i 


709 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


710 


Cesseratio  &  de  Bellovidere,  in  dictis  cas- 
tris,  omnimoda  jiirisdicioiie  &  universis 
pertinenciis  eorumdem  &  in  possessione 
dictorum  castrorum  esse  ex  causa  succes- 
sionis  predicte,ac  castra  ipsa,  posito  quod 
ad  consuetudines  vicecomitatus  Parisiensis 
regerentur,  ad  eum  etiam  pertinere  cum 


pro  defectu  hominis  nostri  régis  (sic)  ap- 
plicari,  vel  saltem  tamdiu  sub  manu  regia 
teneri  quousque  ad  successionem  dicto- 
rum castrorum  hères  ydoneus  appareret, 
qui  esset  ad  fidem  &  homagiuni  ratioiiabi- 
liter  admitteiidus;  —  dicte  Petro  in  ad- 
verse   replicante    in    effectu,   quod    dicta 


dictis  jurisdicionc  &  pertinenciis  ipsorum,  Ermessendis  non  erat  religiosa  nec  in  ali- 

virtute  cujusdam  donationis  inde  sibi  facte  qua  religione  professa  vel  alicui  religion! 

par  Ermensendim  Aicelinam,  proximiorem  approbate  subjecta,ymo  ipsa  &  cetere  mu- 

in   gradu    succedencium    secundum    dictas  lieres   ejusdem    condicioiiis   admitebantur 

consuetudines  E[sc]larmunde  predicte,  &  ad  quascumque  successiones  &  erant  ac  re- 

ipsum  pro  dictis  castris  sufficienter  obtu-  putabantur  seculares  &  nubebant  quando 

lisse  senescallo  seu  regenti  tune  senescal-  volebant  ac   reputabantur  mère  seculares 


lie  Carcassone  fidem,  homagium  &  alla 
deveria,  offerri  consueta  pro  castris  pre- 
dictis,  dictumque  regentem  propter  oppo- 
sicionem  prioris  tune  de  Cassano,  ipsum 


ab  hominibus  necnon  contribuebant  talliis 
secularium  &  erant  omnino  subjecte  juris- 
dicioni  temporali.  Item  quod  eadem  Er- 
merssendis,  dicta   successione   locum   ha- 


Petrum  ad  hoc  admittere  noluisse  &  castra  bente  infra  annum  &  diem,  absque  eo  quod 
predicta  propter  rachatum,  quod  inde  no-  ipsa  fuisset  per  fidem  &  homagium  inves- 
tis debebatur,  &  quia  persona  ydonea  he-  tita  de  castris  predictis,  licite  lam  de  jure 
redis  non  apparebat,  ut  dicebat,  ac  propter  quam  de  consuetiidine  patrie  eidem  Petro 


debatum  ipsorum  Pétri  &  prioris  ad  ma- 
num  regiam  posuisse,  petebat  se  admitti  ad 
fidem  &  homagium  pro  castris  predictis  & 
dictam  manum  inde  ad  suum  commodum 
amoveri  ac  sibi  reddi  &  restitui  fructus 
perceptos  dicta  manu  ibidem  existante, 
presertim  cum  dictus  prior  repulsus  fuisset 
a  dicta  successione  per  arrestum; — dicto 
procuratori  {sic')  nostro  e  contrario  in  ef- 
fectu proponente,  quod  castra  predicta 
fuerant  de  conquesta  &  quod  non  ad  jus 
scriptum  régi  consueverant,  sed  ad  con- 
suetudines dicti  vicecomitatus,  quodque 
dictus  Petrus  non  erat  proximior  dicte 
Sclarmonde  in  gradu  succedencium  secun- 
dum consuetudines  supradictas,  &  quod 
dicta  donatio  sibi  facta  per  dictam  Ermes- 
sendem  non  proderat  dicto  Petro,  eo  quod 
ipsa  erat  religiosa,  que  succedere  non  po- 
terat  in  castris  |)redictis,  ea  ratione  qua 
inde  repulsus  fuerat  dictus  prior,  &  posito 
quod  posset  succedere,  requirebatur  tamen 
quod  ipsa  fuisset  investita  de  dictis  castris 


dederat  &  dare  potuerat  dicta  castra  &  in 
eum  transferre  quodcumque  jus  sibi  com- 
petens  in  eisdem,  &  quod  dicta  castra  non 
fuerant  ex  dono  regio,  set  per  excambium 
assignata  &  reguntur  jure  scripto.  Propter 
que  &  ex  pluribus  aliis  causis  replicatis 
per  dictum  Petrum,  petebat  idem  Petrus 
&  requirebat  ut  supra. —  Tandein  tractato 
super  hiis  coram  magistro  Johanne  &  se- 
nescallo, comissariis  predictis,  ad  inquiren- 
dum  super  premissis  &  reportandum  curie 
nostre  Parisius  deputatis,  &  coram  pluri- 
bus officialibus  nostris  dicte  senescallie 
certo  accordo  inter  partes  predictas,  vide- 
licet  quod  dictus  Petrus  nobis  daret  mille 
&  quingentas  librasTuronensium,  una  vice 
solvendas  receptori  nostro  Carcassone, 
prehabita  super  hoc  confirmacione  a  no- 
bis, scilicet  in  proximo  instanti  festo  om- 
nium Sanctorum  trescentas  libras  Turon., 
&  sic  de  anno  in  annum  in  eodem  festo 
trescentas  libras, quousque  de  dicta  summa 
nobis  ad  plénum  esset  satisfactum,  &  ultra 


per  fidem  &  homagium,  priusquam  de  eis  hoc  unum   rachatum  pro  castris  predictis, 

donationem  faceret  dicto  Petro,  quod  mi-  &  nos  eidem  Petro  &  suis  heredibus  remit- 

nime   factum    fueratj    propter   que   &   ex  teremus,   daremus   &   quittaremus   omnia 

pluribus  aliis  causis  per  dictum   procura-  jura,  nobis  ex  dictis  causis  competencia  in 

torem  nostrum  propositis,  dicebat  dictam  eisdem  castris  ac  omnimoda  jurisdicione, 

manum  debere  in  dictis  castris  pro  defectu  juribus   universis  &  pertinenciis   eorum- 

hominis  positam  remanere  &  dicta  castra  dem,  transferremusque  in  eum  &  ejus  suc- 


An 
i33i 


An 
i33i 


711 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


712 


An 
I  33  I 
14  mai. 


cessores  împerpetuuin,  ac  ipsum  admitere-  ciam  subditorura,  extunc  retardata  extitit 
mus  ad  fidem  &  homagium  pro  castris  retardaturque  &  remanet  imperfecta,  mer- 
predictis,  &  sibi  ad  plénum  reddi  &  restitui  catumque  ibidem  teneri  dimissum  est  & 
faceremus  omiies  fructus  &  emolumenta  tabule  niercimoniales  déserte  renianserunt 
dictorum  castrorum  seu  valorem  ipsorum,  &  adhuc  rémanent,  eciam  quod  repara- 
perceptos  dicta  manu  nostra  ibidem  exis-  cione  indigentes  ceciderunt  ad  ruinam^ 
tente,  prefafi  quidem  comissarii  relatio-  que  occulis  conniventibus  succedentes  ipsi 
nem  fecerunt  dilectis  &  fidelibus  gentibus  transira  hucusque  permiserunt  in  nostrum 
nostris  camere  compotorum  Parisius  de  prejudicium  non  modicum,  cum  de  mille 
accordo  hujusmodi  tractato  inter  dictas  foccis  &  ultra  ac  centum  libris  rendualibus 
partes  modo  &  forma  supradictis.  Qua  re-  dicta  ampliacio  meliorata  fuisse  diceretur, 
lacione  audita,  dicte  gentes  nostre  compo-  si  diligencia  débita  adhibita  fuisset  in  ea- 
torum,  actendentes  dictum  accordum  fore  dem  &  nisi  ab  aliquibus  de  parte  anti- 
utile utrique  parcium  predictarum,  ipsum  quiori  ipsius  burgi  impedita  eciam  exti- 
Petrum  ad  dictum  accordum  predictis  modo  tisset.  Unde  vobis  &  vestrum  cuilibet 
&  forma  nostro  noraine  admiserunt,  non  precipimus  &  mandamus,  quatinus  circa 
intendentes  in  quadam  compositione  sex-  dicte  ampliacionis  populacionem  diligen- 
centarum  librarum  Turon.  pridem  facta  ciam  adhibentes,  per  loca,  de  quibus  vide- 
per  Beatricem,  quondam  dominam  dicto-  ritis  expedire,  preconizari  &  publicari  fa- 
rum  castrorum,  cum  dicto  procuratore  se-  ciatis  eandem  &  adiré  seu  burgesiam  dicte 
nescallie  Carcassone  super  quibusdam  ad  ampliacionis  jurare  volentibus  bonas  & 
merum  imperium  dictorum  castrorum  spec-  laudabiles,  approbatas  &  obtentas  consue- 
tantibus,  solvendarum  semel  quando  dicta  tudines,  usus,  libertates  &  privilégia  dicti 
composicio  per  nos  confirmata  fuerit,  se-  burgi,  quibus  ipsius  burgi  habitatores  uti 
cundum  valorem  monete  currentis  tem-  &  usos  fuisse  noveritis,  &  eciam  plateas 
pore  quo  facta  fuit  dicta  compositio,  per  sive  locatas  pro  edificiis,  retentis  pro  nobis 
accordum  hujusmodi  aliquid  immutare.  intratis  &  censivis  consuetis,  prout  expe- 
Nos  igitur,  &c.  Quod  ut  firmum,  &c.  Ac-  diens  &  rationabile  videritis  faciendum, 
tum  Parisius,  anno  Domini  millesimo  CCC°  concedatis.  Datum  Parisius,  die  XIIII"  iiiaii, 
tricesimo,  mense  januarii.  —  Per  cameram  anno  Domini  millesimo  ccc  tricpsimo 
compotorum  &  lecta  in  eadem.  Viscrebec.  primo. 

Suit  le  texte  des  libertés  accordées  par  le 

"                                                                           ~~  sénéchal  aux  habitants  de  la  nouvelle  ville  ; 

1"  Tout  bourgeois  aura  un  délai  de  trois  ans 

pour  payer  ses  dettes;  2°  en  matière  de  dettes, 

les  nouveaux  habitants  ne  seront  justiciables 

,  que  de  la  cour  du  roi,  à  Carcassonne ;  3"  ils 

Libertés    accordées    par    le    roi    Plu-  pourront   transporter  avec  eux   leurs  biens 

lippe  VI  aux  habitants  du  nouveau  meubles  sans  payer  aucun   droit  de  péage, 

bourg  de  Carcassonne  \  leude  &  coutume  pendant  trois  ans;  4»  ils 

n'auront  à  payer  que  leur  part  des  tailles  £• 

PHILIPPUS,    &c.,    senescallo    &    vicario  collectes  levées  par  les   consuls  de  Carcas- 

Carcassone  vel  eorum  loca  tenentibus  sonne;  5°  ils  jouiront  de  tous  les  privilèges 

salutem.   Datum   est  nobis   intelligi,  quod  des    bourgeois    du    bourg    de    Carcassonne. 

tempore  Mayoli  Rebutini,  quondam  vica-  —  Plus  tard,    ces  privilèges  furent   encore 

rii  Carcassone,  in   burgo  ibidem    fuit  in-  augmentés  ;  on  nomma  des  conservateurs  des 

cepta  quedam  nova  ampliacio  cum  mercati  privilèges,  chargés  de  juger  toutes  les  causes 

concessione,     que    post     dece'ssum     dicti  intéressant  lesdits  bourgeois,  sauf  celles  qui 

Mayoli,  per  negligenciam  &  deffectum  of-  seraient  du  ressort  des  tribunaux  ecclésiasti- 

ficialium  sibi  succedencium  8c  inobedien-  ques,  &  cela  pendant  trois  ans,  &c.,  &c. 

Ces  privilèges  furent  confirmés  par  le  Roi 

•  Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  i3ii,  f°  565 y".  en  mars  l'iiz  (v.  st.). 


An 
i33i 


169. 


7i3 


PREUVES  DE  L'HISTOîRE  DE  LANGUEDOC. 


714 


270. 


271. 


Philippe  VI  annule  le  don  de  tous  de 
ses  biens,  fait  par  Gaston  de  Lévis 
à  son  cousin,  Thibaut  de  Lévis'. 

T-jHiLtPPE,  par  la  grâce  de  Dieu  rois  de 
;i"  1  France.  Savoir  faisons  à  touz  prescris 
&  a  venir,  que  comme  Gaston  de  Levis, 
octobre,  frère  de  nostre  amé  &  féal  Jehan  de  Levis, 
seigneur  de  Mirepois,  chevalier,  eust 
donné  touz  ses  biens  héritages  à  Thiebaut 
de  Levis,  son  cousin,  &  transporté  en  luy 
à  touz  jours  mais,  retenu  l'usufruit  le  cours 
de  sa  vie,  &  de  cest  don  &  transport  nous 
eussions  receu  en  nostre  homage  ledit 
Thiebaut,  &  lediz  sire  de  Mirepois  se  soit 
doluz  à  nous  de  ces  choses,  comme  faites 
en  grant  préjudice  de  luy,  &  pour  ce  à  sa 
requeste  aions  fait  venir  en  nostre  pré- 
sence les  parties  &  aions  oy  tout  ce  que 
elles  ont  volu  dire  sus  ce,  nous,  tout  oy, 
lesdiz  don,  transport  &  la  recepcion  dudit 
hommage  &  toutes  lettres  qui  en  ont  esté 
faites,  avons  mis  &  metons  du  tout  au 
néant,  de  nostre  auctorité  royal,  &  audit 
Gaston  présentement  conimandasmes  qu'il 
apportast  &  meist  par  devers  nous  les  let- 
tres desdiz  don  8c  transport.  En  tesmoing 
desquelles  choses  &  perpétuel  fermeté 
d'icelles,  nous  avons  fait  mètre  nostre  scel 
en  ces  lettres.  Donné  au  boys  de  Vincen- 
nes,  l'an  de  grâce  mil  ccc  trente  &  un,  le 
quatriesme  jour  du  moys  d'octobre.  —  Par 
le  Roy,  à  la  relacion  le  conte  d'Alençon. 
Barr. 

■  Atchives  nationales,  JJ.  66,  f"  306  v°,  n.  pBS. 


Philippe  VI  ordonne  d'incarcérer 
Jeanne  d'Artois,  comtesse  douai- 
rière de  Foix  ' . 

PKELIPPF.S,  &c.,  à  tous  ceux,  &c.  Sça- 
voir  faisons  à  tous  que  pour  ce  que 
nous  sommes  à  plain  enfermés  que  nostre 
cousine  Jehanne  d'Artois,  contesse  de  Foix, 
ne  gouverne  mie  soy  mesme,  ses  biens,  la 
terre  que  elle  tient  de  la  conté  de  Foix  & 
les  autres  qui  sont  de  l'héritage  du  conte 
de  Foix  son  fils,  nous  avons  voulu  &  or- 
donné, voulons  &  ordonnons  &  de  certaine 
science,  que  la  dite  contesse  soit  mise  en 
un  des  chasteaux  dudit  conté,  en  celuy  où 
le  comte  semblera  (.sic;  corr.  trouvera)  bon 
de  faire  &  que  illeucques  soit  bien  gardée 
&  seurement  tout  le  cours  de  sa  vie,  en 
telle  manière  qu'elle  ne  puisse  aler  autre 
part  ne  issir  dudit  chasteau.  Toutevoye  est 
nostre  entente  que  bonne  compaignie  & 
honneste  ly  soit  baillée  pour  luy  servir  & 
tenir  compaignie,  par  la  manière  que  y 
semblera  bon  de  faire  audit  conte.  Et 
avons  mandé  8c  commandé,  mandons  8c 
commandons  au  dit  comte  que  ladite  nos- 
tre ordonnance  tiengne  8c  acomplisse  8c  la 
face  tenir  8c  acomplir  fermement  à  tous- 
jours,  8c  que  de  tous  les  biens  de  ladite 
comtesse,  meubles  8c  non  meubles,  quel- 
que part  que  ils  soient,  pregne  8c  mete  en 
sa  main,  &  les  tiegne,  gouverne,  face  8c 
ordonne  si  comme  de  ses  propres  choses. 
Et  toutes  les  choses  dessusdites  8c  chacune 
d'icelles  nous  avons  voulues  8c  ordonnées, 
8c  voulons  qu'elles  soient  tenues  8c  gar- 
dées, non  contrestant  tous  arrêts,  ordon- 
nances fais  par  nous  ou  par  nostre  court 
ou  par  autres  nos  officiers,  8c  non  con- 
trestant toutes  obligations,  8cc.  Donné  à 
Thesoy,  le  vingt  8c  quatriesme  jour  de  no- 
vembre, l'an  de  grâce  mil  trois  cens  trente 
un.  Par  le  Roy.  Seiving  (sic)- 

'  Bibliothèque  nat.,  collection  Doat,  toI.  i85, 

f»79. 


An 
i33i 

4  no- 
vembre. 


713 


PPvEUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


716 


272. 

Lettres   d'amortissement  pour  un  col- 
lège fondé  à  Toulouse' . 

PHILIPPE,  &c.,  à  touz  ceus  qui  ces  let- 
tres verront  salut.  Savoir  faisons  que 
comme  nostre  bien  amé  Arnaut,  archeves- 
que  (l'Aile,  chambellent  de  nostre  saint 
père  le  pape,  nous  ait  fait  supplier  que 
comme  il  ait  devocion  &  propos  de  fonder 
pour  le  salu  de  son  ame,  en  l'onneur  de 
Dieu  &  de  la  Virge  Marie  &  de  sainte 
Eglise,  une  maison  d'escoliers  àThoulouse, 
nous  li  veuilliens  ottroier  de  grâce  que  il 
puisse  acquerra  soissante  livrées  de  rente 
perpétuel  à  tournois,  pour  fonder  &  douer 
la  dite  maison  pour  le  vivre  &  la  sustenta- 
cion  des  escoliers,  qui  en  icelle  seront 
establi  &  demourront  ou  temps  à  venir; 
nous  considerans  le  bon  propos  &  la  bonne 
devocion  du  dit  arcevesque,  desirans  touz 
jours  le  service  Nostre  Seigneur  estre 
acreu,  li  avons  ottroié  &  ottroions,  de  grâce 
especiat  &  de  nostre  auctorité  royal,  par  la 
teneur  de  ces  lettres  congié  &  licence  que 
il  puissse  acquerre  hors  fié,  justice  &  sei- 
gneurie soissante  livrées  de  rente  à  tour- 
nois au  profit  &  à  la  sustentacion  des  esco- 
liers, qui  en  ladite  maison  demourront,  & 
que  les  escoliers  qui  pour  le  temps  seront 
en  ladite  maison, puissent  lesdites  soixante 
livrées  de  rente  tenir  paisiblement  sanz 
contrainte  de  les  vendre  ou  de  mettre  hors 
de  leur  main  ou  de  faire  en  finance  à  nous 
ou  à  noz  successeurs  au  temps  à  venir.  Et 
que  ce  soit  ferme  &  estable  chose  à  touz 
jours,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel 
en  ces  lettres,  sauf  en  autres  choses  nostre 
droit  &  en  toutes  le  droit  d'autrui.  Donné 
à  Fontainebliaut,  l'an  de  grâce  mil  ccc 
[trente]  &  un,  ou  mois  de  jenvier.  —  Par 
le  Roy,  à  la  relacion  de  monseigneur  de 
Teroane.  P.  Caisnot. 

'  Archives  nationales,  JJ.  66,  f"  252,  n.  592, 


273. 

Donation  d'une  maison,  située  dans 
le  bourg  de  Carcassonne,  à  Gauce- 
rand  de  Villaret,  chevalier,  jamilier 
du  comte  d'Ampurias' , 

PHII.IPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  quedam  domus  in  burgo 
Carcassone  sita,  que  ad  Gaucerandum  de 
Villareto,  militem  &  familiarem  dilecti  & 
fidelis  consanguinei  nostri  Pétri  de  Arago- 
nia,  militis,  comitis  Impuriarum,  racioiie 
Clarmonde  dicti  militis  uxoris  seu  ad  dic- 
tam  Clarmondam  ex  successione  Raimundi 
d'Auvillar,  avi  ejusdem  Clarmonde,  perti- 
nere  dicitur,  in  proximum  sperefur  venalis 
exponi;  nos  ad  majorem  securitatem  dicti 
militis  &  Clarmonde  predictorum  ac  eo- 
rum,  qui  domum  predictam  in  futurum 
modo  &  titulo  quibuslibet  possidebunt,  & 
qui  a  dictis  milite  seu  Clarmonda  empcio- 
nis  titulo  vel  alio  qualicumque  universali 
vel  eciam  singulari  eam  habebunt,  ad  dicti 
militis  supplicacionem  necnon  coiitempla- 
cione  dilecti  &  fidelis  consanguinei  nostri 
predicti,  volumus  &  eidem  militi  ac  ejus 
uxori  causamque  ab  eis  seu  eorum  kliquo 
habituris  concedimus  ex  certa  sciencia  ac 
de  gratia  speciali,  quod  ipsa  ejusque  suc- 
cessores  causamque,  ut  predicitur,  in  pos- 
terum  a  dictis  conjugibus  seu  eorum  altero 
habituri  dictam  domum  habeant  &  teneant 
pacifice  ad  deveria  &  onera  consueta,  non 
obstante  quod  diceretur  in  posterum  seu 
eciam  dici  posset  eandem  domum  fuisse 
heretici  seu  hereticorum  vel  ab  heretico 
seu  ab  hereticis  descendisse  &  ad  dictam 
Clarmondam  venisse  eandemque  domum 
propter  hoc  nobis  esse  seu  fuisse  commis- 
sam  seu  eciam  confiscatam.  Quod  ut  sta- 
bile,  &c.,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in 
omnibus  aliène.  Datum  apud  Lougumpon- 
tem  subtus  Montemlehericum,  anno  Do- 
mini  millesimo  ccCxxxr,  mense  marcii. 

Per  dominum    Regem ,   ad   relacionem 

domini  Guidonis  Baudeti.  Saing. 


An 
i33i 


Archives  nntionaleSj  JJ.  66,  f°  209,  n.  6i3. 


717 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


718 


An 
i332 

i3 
juillet. 


•74. 


Règlement  de  comptes  entre  les  clercs 
du  roi  6-  les  hoirs  de  feu  Arnaud 
de  Villar s,  chanoine  if  chej-d' œuvre 
de  l'église  de  Cahors,  jadis  chargé 
de  la  perception  des  décimes  dans  la 
province  de  Narbonne  ' . 

NOVERINT  universi  quod,cuni  venerabi- 
lis  &  discretus  vir  domiiius  Alfonsus 
de  Malobodio,  canonicus  Belvacensis,  cle- 
ricus  doniini  nostri  régis  Francie,  dum 
esset  commissus  per  regiam  magestatem, 
ut  dicitur,  ad  faciendum  exsoivi  dicto  do- 
mino Régi  quaiidani  summam  pecunie,  in 
qua  doniinus  Arnaldus  de  Villariis,  cano- 
nicus &  operarius  ecclesie  Caturcensis 
q^oiidam,  tenebatiir  dicto  domino  Régi, 
ut  ibi  dictum  fuit,  pro  receptis  &  levatis 
per  ipsum  de  decimis  in  provincia  Narbo- 
nensi  noniine  dicti  doniini  Régis,  &  ad 
compellendum  heredes  &  bonorum  deten- 
tores  dicti  domini  Arualdi  ad  solvendum 
ipsam  pecunie  summam  &  inter  alia  ad 
satisfaciendum  dicto  domino  Alfonso  no- 
mine  regio  de  trecentis  libris  Turonen- 
sium,  receptis,  ut  dictum  fuit,  per  domi- 
num  Amelium  de  Villariis,  militem,  de 
fructibus  quorundam  bonorum  pertinen- 
cium  ad  dictum  dominum  Ârnaldum  in 
loco  de  Gardubio,  idem  Amelius  vendidis- 
set  Aymerico  Po(;r]terio,  campsori  Tholose, 
totam  illam  partem  baronie  cum  omnibus 
juribus  &  pertinentiis  ejusdem,  quam  dic- 
tus  dominus  Amelius  hahebat  in  loco  de 
Rivis,  que  fuerat  Rogerii  de  Malolcone, 
domicelli,  prout  in  quodam  instrumente 
de  dicta  vendicione,  recepto  per  magis- 
trum  Sancium  de  Burgo,  lacius  dictum  fuit 
contineri;  postque  idem  Aymericus  dictam 
vendicionem  8c  omnia  bona,  deveria,  jura 
&  acciones  eidem  pertinencia  racione  dicte 
vendicionis  eidem  Alfonso  nomine  regio, 
pro  satisfaciendo  de  dictis  trecentis  libris, 
remiserit,tra[n]stulerit,  ut  dicitur  J.  relin- 

'  Archives  nationales,  JJ.  66,  f"  461,  n.  1070. 


querit  (j/c),consntutusque  dominus  Alfon- 
sus, comniissarius  predictus,  in  presencia 
mai  notarii  &  testium  infrascriptorum , 
nomine  dicti  domini  Régis  &  pro  ipso, 
vendidit  &  titulo  perfecte  &  irrevocabilis 
vendicionis  cessit  &  transtulit  Johanni  do 
Villariis,  domlcello,  filio  domini  Arnaldi 
de  Villariis,  militis,  &  Bernardo  Vinhas, 
condomino  de  Sancto  Leone,  presentibus 
&  recipientibus  pro  se  &  eorum  successo- 
ribus,  totam  predictam  partem  baronie 
predicte  cum  bonis,  devenis,  juribus  & 
pertinenciis  pertinentibus  ad  partem  pre- 
dictam dicti  domini  Amelii,  que  fuerat 
dicti  Rogerii,  &  prout  idem  dominus  Ame- 
lius habere  &  tenere  solebat,  ad  haben- 
dum,  tenendum,  possidendum  &  venden- 
dum,  impignorandum  &  quicquid  eisdem 
emptoribus  &  eorum  heredibus  placuerit 
perpetuo  faciendum,  ipsosque  in  loco,  ju- 
ribus &  accionibus  sibi  competentibus  in 
predictis  quoquomodo,  totaliter  ponendo 
&  in  ipsos  emptores  nomine  regio  trans- 
ferendo.  Et  predictam  vendicionem  fecit 
pïicio  ik  nomine  precii  dictarum  trecen- 
tarum  librarum  Turon.  parvorum  guiri- 
tarum  (sic'),  quod  quidem  precium  dicti 
emptores  &  dominus  Arnaldus  de  Villariis, 
miles,  cum  eisdem  &  quilibet  eorum  prin- 
cipaliter&  in  solidum  solvere  dicto  domino 
Alfonso,  stipulanti  &  recipienti  nomine 
regio,  promiserunt  sub  obligacione  &  ypo- 
theca  omnium  bonorum  suorum,  yidelicet 
medietatem  in  proximo  venienti  festo  Na- 
tivitatis  Domini  &  aliam  medietatem  de 
dicto  festo  ad  unum  annum  completum, 
vel  ejus  certo  mandato  hoc  instrumentum 
defferenti,  ad  quas  trescentas  libras  sol- 
vendas  in  predictis  terminis  voluerunt 
dicti  emptores  &  prefatus  dominus  Arnal- 
dus &  quilibet  eorum  se  posse  conipelli 
per  quascumque  curias  ecclesiasticas  vel 
seculares  ad  eleccionem  dicti  domini  Al- 
fonsi  seu  ejus  certi  mandati,  prout  in  de- 
biiis  fiscalibus  est  fieri  consuetum.  Actum 
fuit  hoc  Tholose,  die  xiii»  julii,  anno  Do- 
mini M'cccxxxii"',  régnante  domino  Phi- 
lippo  Francorum  rege,  in  presencia  &  tes- 
timonio  Bertrandi  de  Villanova,  domicelli, 
Geraldi  de  Curlay,  castellani  Montisthes- 
serii,  Arnaldi  Fiza.i,  civis  Tholose,  &  mei 
Johannis  de  Rivallis,  Tholose  publici  no- 


An 
1 332 


An 
i332 


719 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


730 


An 
i332 

4  sep- 
tembre. 


farii,  qui  requisitus  hanc  cartam  scripsi 
alphabeto  divisam  &  signo  nieo  coiisueto 
signavi. 

Confirmé  par  le  Koi  à  Paris,  en  janvier 
i332  (v.  st.)  :  Par  les  gens  des  comptes,  oy 
le  compte  &  la  relacion  dudit  niestre 
Alfoiise.  R.  de  Molins. 


275. 

Lettres  de  répit  6-  d'élargissement 
pour  Bertrand  Plantier,  chevalier, 
jadis  lieutenant  du  sénéchal  de 
Beaucaire  '. 

PHELIPPES,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  à  Hugues  de  Cruisi,  nostre 
amé  &  féal  conseiller,  salut  &  dilectioa. 
Comme  aucuns  amis  de  Raymon  Claparede 
&  de  Pons  Cornet  jadiz  aient  imposé  en 
nostre  court  à  Paris  à  Bertran  Plantier, 
chevalier,  que  quant  il  estoit  lieutenant  du 
seneschal  de  Biaucaire,  il  condempna  & 
fist  pendre  ledit  Raymon  par  son  col,  non 
contraitant  que  il  se  deist  clerc  &  que  il 
eust  appelle  à  nous,  &  pronunça  &  fist 
mettre  en  gehine  ledit  Pons,  par  laquelle 
il  mori,  non  contraitant  que  son  ordinaire 
eust  requis  ledit  chevalier  qu'il  le  ren- 
voiast  comme  clerc  &  que  ledit  Pons  eust 
appelle  à  nous  de  ladite  pronunciationj  & 
ledit  chevalier  disanz  que  quant  qu'il  a 
fait  sur  ce,  il  l'a  fait  pour  bien  de  justice 
&  pour  haster  ycelle  &  non  par  haine  ne 
par  corrupcion  ne  par  autre  mauvese  vo- 
lante, car  ledit  Raymon  estoit  convaincuz 
&  ledit  Pons  estoit  souspeçonneuz  de  plu- 
seurs  griez  crimes,  nous  ait  supplié  que  de 
nostre  especial  grâce  livousissons  quittier 
&  remettre  les  diz  meffaiz  &  crimes,  se 
aucuns  en  y  a.  Et  nous  voillans  savoir  se  il 
est  ainsi  avant  que  li  octroions  à  plain 
ladite  grâce,  laquelle  est  bien  nostre  en- 
tente que  li  ottroions  ou  cas  qu'il  sera 
trouvé  qu'il  a  ce  fait  pour  bien  de  justice 
8c  non  par  aucune  mauvestié,  aions  mandé 
&  commis  au  seneschal  de  Biaucaire  par 

'  Archiyes  nationales,  X»'',  3,  t"'  160-161. 


noz  autres  lettres  pour  espargner  les  des- 
penz  dudit  chevalier,  qu'il  se  enfourme  en 
foutes  les  meilleurs  manières  que  il  pourra, 
appeliez  ceulz  qui  seront  à  appeler,  se  ledit 
chevalier  a  fait  les  choses  dessusdites  pour 
bien  de  justice  &  pour  haster  ycelle  &  non 
par  corrupcion  ne  par  haine  ne  par  autre 
mauvestié,  &  ce  qu'il   en    trouvera    nous 
rescrive  tantost,  afin  que  puissons  ottroier 
entérinement  ou  reffuser  ladite  grâce  au- 
dit chevalitr;  nous  vous  mandons  &  com- 
mettons pour  cause,  que  non  contraitant 
quelconques  ordenance  faite  au  contraire 
par  ladite  court,  vous  eslargiez  audit  che- 
valier son  arrest,  ouquel  il  est  pour  ladite 
cause,  sanz  baillier  à  lui  aucun  sergent  ou 
autre   pour  garde,  afin  qu'il  puisse  pour- 
suir  &  faire  acomplir  ladite  informacion, 
&    recevez   souffisant   caucion    de    lui    de 
venir  &  de  présenter  soy  devant  nous  ou 
devant  ceuls  qui  seront  à  ce  députez  par 
nous   pour  procéder   &  aler  avant   deue- 
ment  sus  lesdiz  meffaiz  toutes  foiz  qu'il  en 
sera   requis.   Et  faites  cessier  touz  autres 
commissaires  députez  par  ladite  court,  la- 
quelle nous  voulons  que  cesse  aussi  de  pro- 
céder contre  ledit  chevalier  sus  lesdiz  mef- 
faiz &  sus  chacun  de  euls,  jusques  à  tant 
que  ladite   informacion   soit  faite  &   ren- 
voiée  à  nous,  laquelle  veue  nous  ordene- 
rons  desdites  choses  si  comme  bon  nous 
semblera,  laquelle  chose  nous  avons   ot- 
troié  &  ottroions  audit  chevalier  gracieu- 
sement. Mandons  à  touz  noz  justiciers  & 
subgets  que  en  ce  faisant  à  vous  obéissent. 
Donné   à   Saint   Ligier,    le    iiii«   jour   de 
septembre,  l'an  de  grâce  mil  CGC  trente  & 
deus,  souz    le  sceel    de    nostre    secret  en 
l'absence  du  grant.  —  Par  le   Roy,   Gui- 
chart. 

Par  vertu  desquelles  lettres  ledit  sire 
Hugues  de  Cruisy  a  eslargiée  la  prison 
audit  chevalier  en  la  fourme  &  en  la  ma- 
nière &  selonc  la  teneur  desdites  lettres 
cy  dessus  escriptes,  par  caucion  &  pièges 
donnez  par  ledit  chevalier,  liquel  plege  en- 
suivent :  —  Primo  Petrus  de  Casis,  domi- 
cellus,  dominus  de  Cesseracio,  senescallie 
Caturcensis,  Guillelmus  de  Casis,  ejus 
frater,  Guillelmus  de  Ulmo  de  Lesignano, 
domicellus,  senescallie  Caturcensisj  Rai- 
mundus  Brousoni    de  Marcilhaco,  domi- 


An 
i332 


721 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


721 


An 
i33i 

novem- 
bre 


cellus,  senescallie  Ruthenensisj  magister 
Guillelmus  Bocerii  de  Albenacio,  magister 
Poncius  Stephani  de  Molesaiio,  magister 
Richerius  Alberti  de  Riippemaura,  Dino 
Porcelli,  habitator  Nemausi,  &  Guillelmus 
Oliverii  de  Aramone,  senescallie  Bellica- 
dri.  Qui  fidejussores  ad  premissa  se  consti- 
tueruiit  insimul  &  quilibet  in  solidum 
fidejussores  pro  dicto  milite,  corpus  pro 
corpore,  averum  pro  avero. 

Et  scieiidum  est  quod  Raimundus  Vi- 
guerii  &  Bernardus  Andrée,  servientes  ar- 
morum  domini  Régis,  asserueruiit  dictos 
fidejussores  esse  sufficientes  &  ydoneos 
ad   predicta. 

L'ordre  d'informer  au  sénéchal  de  Beau- 
caire  est  daté  de  Paris,  il  septembre  i332 
(même  registre,  f°  i6o  v"). 


276. 


nant  ycelui  Raymont  Bernart  aux  despens 
faiz  par  ledit  maistre  Guillaume;  &  ycelui 
Raymont  Bernart,  veans  que  par  ycele 
voie  ne  le  povoit  mie  grever,  si  comme  il 
est  dit,  requist  que  les  armes  &  harnoys, 
esqueles  il  avoit  esté  pris,  li  fussent  ren- 
dues, &  Guillaume  Gaufré,  nostre  sergent, 
qui  présent  estoit  &  qui  lesdites  armes  li 
avoit  ostées  &  prises,  fust  contraint  à  ycel- 
les  rendre;  &  illeucques  meismes  ledit 
maistre  Guillaume  de  Messal,  qui  estoit 
procureur  sustitut  de  nostre  procureur  en 
la  j\igerie  de  Verdun,  pour  nostre  droit 
maintenirproposast  plusieurs  raisons,  afin 
que  ledit  harnois  &  armes  ne  lui  fussent 
rendues  &  que  ledit  Raymont  Bernart  ne 
devoit  joir  de  privilège  de  clergie,  ycelui 
Raymont  Bernart  audit  maistre  Guillaume, 
nostre  notaire  &  procureur  dessusdit,  en 
la  présence  dudit  officiai  &  de  sa  court, 
dist  tout  plain  de  injures  &  de  vilainies  & 
le  menaça  mettant  sa  main  sur  sa  teste  & 
dist  qu'il  le  comparoit.  Lesqueles  menaces 
&  mauvais  propos  voulans  mener  à  effet. 
Lettres  de  rémission  pour  Guillaume  y^eiui  jour  meismes,  quant  ledit  maistre 
Messal,    notaire    de    la    baillie    de      Guillaume   s'en  aloit   en   son    lieu,    ledit 


An 
i332 


Beaumont  de  Lomagne  '. 

PHILIPPE,  &c.  à  touz  ceuz  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront  savoir  faisons, 
que  comme  Raymont  Bernart  de  Garridoh 
de  Biaumont  eust  faiz  &  faisoit  chacun 
jour  tout  plain  de  exceps,  vilenies  &  in- 
jures, tant  à  nos  serjanz  comme  à  autres 
genz,  &  faites  informacions  sus  lesdites 
causes  par  maistre  Guillaume  de  Messal, 
nostre  notaire  &  fremier  de  la  notairie  de 
l'ordenaire  &  de  la  table  du  bailliage  dudit 
lieu  de  Byaumont,  ledit  Raymont  Bernart 
fust  pris  &  mis  en  nos  prisons  par  nos 
officiaulz  &  se  fust  fait  rendre  corne  clerc 
à  la  court  de  l'evesque  de  Montauban,  en 
laquelle  court  &  pardevant  l'official  il  fist 
adjourner  ledit  maistre  Guillaume  de  Mes- 
sal &  requist  qu'il  fust  contrains  à  rendre 
à  lui  &  restituer  certainne  somme  d'argent, 
laquelle  il  avoit  eue  de  lui  pour  raison  des 
informacions  qu'il  avoit  faites  contre  lui, 
&  oyes  les  raisons  dudit  notaire  il  eust 
congié  de  par  ledit  officiai,  en  condemp- 

■  Archives  nationales,  JJ.  66,  f  421,  n.  1007. 


Raymoiit  Bernart  avec  un  varlet  armez  en 
la  forest  de  Montueh  le  assaillirent  & 
navrèrent  moût  cruaument  de  espée  en 
son  ventre  &  de  lance  en  ses  espaules,  pour 
laquele  chose  il  sacha  l'espée  &  s'en  def- 
fendist  du  mieux  qu'il  pot,  &  après  pour 
ce  qui  le  cuiderent  avoir  tuez,  s'en  furent 
par  ladite  forest,  qui  est  moût  grande.  En 
laquelle  forest  ycelui  jour  ledit  Raymont 
Bernât  fut  trouvez  mort  pour  cause  d'une 
plaie  qu'il  avoit  trouvée  en  son  ventre.  Et 
afin  que  ledit  maistre  Guillaume,  qui  en 
soy  deffendant  seulement  fist  contre  ledit 
Raymont  Bernart,  si  aucune  chose  y  fist, 
si  comme  nous  avons  entendu  par  la  rela- 
cion  de  genz  dignez  de  foy,  ne  soit  de  ores 
en  avant  molesté  pour  ce,  il  nous  a  hum- 
blement supplié  que  en  remuneracion  des 
bons  &  aggreables  services  qu'il  à  nous  &  à 
nos  devanciers  a  faiz  tant  es  guerres  de  Gas- 
congne  comme  autrement,  li  vousissions 
remetre,  quitter  &  pardonner  toute  painne, 
qui  peust  avoir  encourue  ou  deservie  pour 
cause  de  la  mort  dudit  Raymont  Bernart, 
nous,  eu  regard  aus  choses  dessusdites  & 
pour  la  contemplacion  d'aucuns  nobles  qui 


An 
i332 


723 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7H 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  179. 


An 
i333 

décem- 
bre. 


sur  ce  nous  ont  supplié,  audit  maistre  servicium  &  exinde  plura  alia  incoiive- 
Guillaume  toute  paine  criminal  ou  civile  niencia  sequi  possent;  predicti  fic'elis 
ou  pécuniaire  ou  autre,  qu'il  a  ou  peut  nostri  supplicatioiiibus  annuentes,  eidem 
avoir  encourue  ou  deservie  envers  nous  auctoritate  regia  &  de  speciali  gratia  con- 
pour  cause  de  la  mort  dudit  Raymond  Ber-  cessimus  &  concedimus  per  présentes,  quod 
nart,  de  grâce  especial  &  de  certaine  quam  ipse  quam  successores  sui  &  libero- 
science  &  de  nostre  plain  povoir  royal  li  rum  suorum,  quantum  ad  ipsos  dumtaxat, 
remettons,  quittons  &  pardonnons,  sauf  teneant  Se  regant  seu  teneri  &  régi  faciant 
droit  de  partie;  mandons  au  seneschal  de  perpetuo  baroniam  &  terram  predictas 
Tholose,  ikc.  Donné  à  Bretueil,  l'an  de  secundum  jus  scriptum,  ad  modum  par- 
grace  rail  CGC  trente  &  deux,  ou  moys  de  cium  vicinarum,  salvo  tamen  jure  regio  in 
novembre.  —  Par  le  Roy  à  la  relation  quinto  denario,  in  rachatis,  in  gardiis,  in 
messire  l'advoué  de  Therouene.  H.  Mar-  custodia  civitatis  Carcassone  &  in  omni- 
bus serviciis  &  juribus  tam  consuetis  quam 
debitis,  liberorum  eciam  predicti  domini 
nunc  natorum  seu  conceptorum,  quibus 
per  présentes  prejudicare  nohimus,  jure 
salvo,  nisi  forte,  cum  in  etate  legittima 
fuerint  constituti,renunciare  sponte  volue- 
rint  &  renunciaverint  juri,  eis  racione 
dictorum  usuum  &  consuetudinum  quoad 
successiones  hujusmodi  compétent!.  Quod 
ut  firmum  &  stabile  perpetuo  perseveret, 
presentibus  lit  te  ris  nostrumfecimus  apponi 
sigillum.  Actum  apud  boscum  Vicennarum, 
aiino  Domini  millesimo  trecentesimo  trice- 
simo  tercio,  mense  decembris.  —  Per  do- 


tin. 


277.  _  XCII 

Lettres  du  roi  pour  le  gouvernement 
de  la  seigneurie  de  Mirepoix  sui- 
vant le  droit  écrit'. 


PHILIPPUS,  Dei  gratia   Francorum   rex, 
notum    facimus,  &c.,  quod  cum    terra 
baronie    Mirapiscis    &   tota    terra    altéra, 
f[uam  dilectus  &  fidelis  noster  Joannes  de      minum  Regem,  in  consilio  suo  ad  relatio 
Levis,  miles,  dominas  Mirapiscis,  tenet  a      neni  vestram.  Matheus. 
nobis    in    senescallia    Carcassone    &    ejus 

ressorte,  secundum  usus  &  consuetudines      

vicecomitatus  Parisiensis  a  longo  tempore 
citra  quoad  successiones  fuerunt  guber- 
nate,  nos  attendentes  quod  terre  vicine 
jure  scripto  pro  majori  parte  reguntur, 
quodque  domini  Mirapiscenses  qui  fuere 
pro  tempore,  diviciis,  terris  &  redditibus 
opulenti  fuerunt,  unde  nostris  predecesso- 
ribus  regibus  Francie  in  guerris  &  alibi  ser- 
vire  poterant  utiliter  &  eciam  serviebant, 
&  quod  dominus  Joannes,  nunc  domi- 
nus  Mirapiscis,  jiropter  partagia  seu  divi- 
siones  quas  filii  &  heredes  predecessorum 
suorum,  pretextu  dictorum  usuum  &  con- 


278. 

Lettres  du  roi  en  faveur  des  habitants 
de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire' , 

IN   nomine  Domini,  amen.  Anno   Incar- 
nationis    ejusdem    millesimo    trecente- 


simo tricesimo  tercio,  die  quinta  aprilis, 
domino  Philipo,  Dei  gratia  Francorum 
rege,  régnante,  constitutus  discretus  vir 
dominus  Berengarius  de  Monteferrerio, 
suetudinum,  de  predictis  terris  &  redditibus  jurisperitus,  consul,  pro  se  &  aliis  consu- 
habuerunt,  est  adeo  minoratus  &  minorari  libus  Nemausi,  coram  nobili  viro  domino 
possent  tara  ipse  quam  sui  successores  et  Roberto  de  Pomeyo,  milite,  castellano  Bel- 
heredes  in  futurum,  quod  modicum  nobis  licadri,  locum  tenente  nobilis  &  potentis 
aut    successoribus   nostris    possent   facere 

'  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.  9  174,  C  110.  —  Archives 
'  Trésor  des  chartes  du  roi  j  registre  66,  n.  1  1  88.        de  l'hôtel  de  ville  de  Beaucaire;  chapitre  général, 
[JJ.  66,  {"  5o8  v°.]  liasse  24,  lettre  R. 


An 
i333 


7  23 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


726 


viii  domini  Philipi  de  Pria,  militis,  domini  à  eux  pourvoir  de  tous  les  bons   remèdes 

nostri  Fraiicorum  régis  senescaiii  Bellica-  par  lesquieux  ils  pourroient  avec  l'aide  de 

dri  &  Nemauzi,  exhibuit  &  presentavit  très  Jhesu-Christ  vivre  sous  nous  plus  habonda- 

patentes   lifteras    regias,   quarum   una  est  ment,  avons  ordonné  &  ordonnons,  de  cer- 

super  revocatione  redibentie  quatuor  dena-  taine  science  &  de  nostre  pure  &  spéciale 

riorum  de  libra  pro  victualibus,  alla  super  giace,  par  la  teneur  de  ces  présentes  lettres, 

revocatione    commissarioruni   usurariorum  que    la  ditte   imposition    cessera   par  tout 


&  alla  super  revocatione  conquestorum 
feudorum  &  retrofeudorum,  quas  legi  & 
publicari  fecit  per  me  notarium  infrascrip- 
tum,  tam  pro  illis  de  Nemauso,  quam  cete- 


nostre  dit  royaulme  à  estre  levée  de  quel- 
conque personne  que  ce  soit,  seur  toutes 
denrées,  vivres,  marchandizes  &  autres 
choses  seur  quoi  elle  estoit  assize,  quant  à 


An 
i333 


ris    aliis   communitatibus    &    popularibus  présent  &  tant  comme  il   nous  plaira;  & 

dicte    senescallie,   quarum    tenores    taies  avec  ce,  en  empilant  nostre  dicte  grâce,  vou- 

sunt  :  Ions  que  se  aucune  sénéchaussée,  baillie, 

I.  Philipe,  par  la  £;race  de  Dieu  roys  de  ville,  communité   8f   autres   personnes   de 

France,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  let-  nostre  dit  royaume  ont  fait  aucune  compo- 

8  mars,   fres  verront,  salut.  Comme  pieça  au  tems  sition,    promesse,    obligation    ou    finance 

de    nostre    très    cher   seigneur   &    cousin  avecques  aucuns  de  nos  gens  pour  la  dicte 

Charles,  jadis  roy  de  France  et  de  Navarre,  imposition  estre  ostée  &  rebattue  quant  à 

que  Diex  absoille,  pour  plusieurs  cauzes  &  euz,  les  dites  composition,  promesse,  obli- 

par  grant  délibération  de  son  grant  conseil,  gation  ou  finance  soient  de  tout  cassées, 

certaine  imposition  eust  esté  ordonnée  à  irritées  &  mises  au  néant,  &  encores  que 

lever  seur  toutes  denrées,  vivres  &  mar-  se  pour  icelle  imposition  oster  ou  rebattre 

chandizes  qui  seroient  traites  hors  de  son  aucune  chose  a  esté  paiée  à  nos  dites  gens, 

dit  royaulme  de  France  par  toutes  les  fins  il  soit  rendu  à  ceux  qui  payé  l'auront  & 

&   mettes  d'icelui,  pour  estre  portées  en  restituédu  nostre.  Pour  quoi  nous  mandons 

estranges  royaumes  &  pais,  c'est  assavoir  à  nos  amés  &  f'eaulx  les  gens  de  nos  comp- 

sur  chascune  livre  dou  pris  de  toutes  les  tes  &   thesorier  à  Paris,  à  tous  députés  à 

dites  denrées,  vivres  &  marchandizes  ainsi  lever  la  ditte  imposition  &  à  tous  les  justi- 

traittes  hors,  quatre  deniers,  seur  chascun  ciers  de  nostre  royaulme  dessus  dit  ou  à 

tonnel  de  vin  dix  sols,  seur  chascun  sextier  leurs  lieux  tenans,  &  à   chascun  d'eulz  si 

de  grain,  seur  chascune  beste  &  seur  chas-  comme  à  lui   appartient,  que   jouste   nos 

cune  autre  espiece  de  toutes  marchandizes,  dites   grâce    &    ordennance    ils   cessent   & 

vivres  &  denrées,  quantités  d'argent  selon  faceiit  cesser  de  lever  aucune  chuse  pour 

la  value  à  quoi  elles  pourront  estre  oc-  l'imposition  dessus  dite  &  facent  &  accom- 

troyées,  jouxte  la  diversité  des  lieux  du  dit  plissent  la  teneur  de  ces  présentes  lettres 

royaulme,  si  comme  par  les  lettres  de  nos-  de  point  en  point,  sans  aucune  difficulté  ou 

tre  dit  seigneur  &  cousin  faites  seur  la  ditte  autre  mandement  attendre.  En  tesnioing  de 

ordonnance,  fut  lors  publié  par  tout  le  dit  laquelle  chose,  nous  avons  fait  mettre  uos- 

royaulme  plus  plenement  &  a  esté  &  est  tre  scel  à  ces  présentes  lettres.  Donné  à 

tenu  notoirement,  et  après  la  ditte  ordon-  Orliens,  le  huitième  jour  de  mars,  l'an  de 

nance  nostre  dit  seigneur  &  cousin  ait  par  grâce  mil  trois  cens  trente  deux, 
tout  le  dit  royaume  touzjours  jusques  au  II.  Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 

jour  de  son  decés  laditte  imposition  eue  &  France,  au  senechal  de  Beauquaire  ou  à 

fait   recevoir  paisiblement  &  appliquer  à  son  lieutenant,  salut.  Nous  avons  révoqué 

ses  uzaiges  comme  ses  propres  domaines,  &  quant  à  présent  les  commissaires  députés 

nous  aussi  jusques  à  ores  en  ce  continuant  en  vostre  senechaucée  sur  le  fait  des  uzu- 

que  par  semblable  droit  le  pouvons  faire;  riers  &  des  transgressions  roials  &  avons 

toutesvoyes  nous  qui  voulons  toujours  de  mis  en  souspens  tout  le  pouvoir  que  donné 

tout   nostre  povoir  secourre  au   commun  leur  avions   sur  ce.  Pour  quoi   nous  vous 

peuple  dudit  royaulme,  duquel  nous  avons  mandons   que,   tantost    ces    lettres   veues, 

par  la  grâce  de  Dieu  le  gouvernement,  &  vous  leur  signifiés  la  ditte  revocation  &  leur 


An 
i3J3 


An 
i333 


An 
i333 


An 
i333 


727  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  728 

enjoignes  de  par  nous  que  il  viegnent  sans  senescalli,  qui  predicte  piiblicationi  &  pre- 
nul  delay  par  devers  nos  amés  &  feaulx  les  missis  omnibus  interfui,  &  ad  requisiticnem 
gens  de  nos  comptes  à  Paris,  rendre  compte  dicti  consulis  Nemauzi  &  dicti  Guillermi 
&  raison  de  ce  que  fait  ont  en  la  ditte  sene-  Hasterii,  procuratoris  universitatis  Belli- 
chaucée  &  apportent  au  trésor  tout  ce  que  cadri,  &  aliorum  locorum  dicte  senescallie 
ils  en  ont  levé,  ne  ne  souffres  que  eux  ou  universitatum  nomine,  predicta  omnia  in 
aucun  de  leurs  députés  s'entremeitent  en  notam  recepi  &  in  formam  publicam  redigi 
aucune  manière  des  ores  en  avant  des  cho-  feci  mandate  &  auctoritate  dicli  doniini 
ses  dessus  dites  &  certiffiés  nos  dites  gens       locum  tenentis  dicti  doniini  senescalli,  me 

de   ce  fait Donné  à  Orliens,  le  vingt       ibi  subscripsi  &  in  testinionium  premisso- 

deuxieme  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  rum  huic  présent!  instrumente  meum  appo- 
trois  cens  trente  deux.  sui    consuetuni    sequens    signum    rogatus. 

III.  Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  [Locus  signi  notarii.] 
France,  au  senechal  de  Beaucaire  ou  à  son 
lieutenant,  salut.  Nous  avons  révoqué  & 
par  la  teneur  de  ces  lettres  révoquons  quant 
à  présent  les  commissaires  qui  sont  en  vos- 
tre  senechaucée  sur  les  finances  des  nou- 
veaux acquêts  &  tout  le  povoir  que  donné 
leur  avons  sur  ce.  Pour  quoi  nous  vous 
mandons  que,  tantost  ces  lettres  vues,  vous 
leur  signiffiés  la  ditte  revocation  &  leur 
enjoignes  de  par  nous,  &c.,  [comme  dans 
l'acte  précédent].  Donné  à  Orliens,  le  xxii' 
jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens 
trente  deux. 


An 
I  333 


279. 

Révocation  des  commissaires  sur  le 
Jàit  des  finances,  envoyés  dans  la 
sénéchaussée  de  Beaucaire  '. 

PHILIPUS  de  Pria,  miles  domini  nostri 
Francorum   régis   e|usque   senescallus 
Bellicadri  &  Nemausi,  commissariis  omni- 

Quibus  vero  litteris  lectis,  publicatis  &  bus  deputatis  in  facto  Judeorum  &  com- 

lingua  materna  explanatis,  idem  consul  ac  missariis  &  deputatis  in  facto  financiarum 

etiam  Guillermus  Hasterii,  procurator  ho-  aquestuum  in  senescallia  predicta  deputa- 

miiium  universitatis  de  Bellicadro,  pro  dicta  tis  vel   eorum   loca    tenentibus   &  quibiis- 

universitate&  etiam  pro  omnibus  aliis  uni-  cumque   servientibus    missis  vel  mittendis 

versitatibus  &  hominibus  dicte  senescallie  pro  dictis  negociis  &  eorum  cuilibet,  salu- 

qui  eandem  copiam  habere  voluerint,  pe-  tem  &  dilectionem.  Litteras  réglas  patentes 

tierunt  sibi  fieri  publica  instrumenta.  Et  &  pendentes  recepimus  que  sunt  taies  : 

dictus  dominus  locumtenens  respondit  se  Philipe,  par   la  grâce  de  Dieu  roys  de 

fore    paratum    reverenter   mandatis    regiis  France,  au  senechal  de  Biaucayre  ou  à  son 

obedire,    eisdem    petentibus    suas    litteras  lieutenant,    salut.    Nous    avons   voulu    & 

exequforias  concedendo.  De  quibus  omni-  commandé  que  les   commissaires  envoyés 

bus  dicti  consul  &  Guillermus,  nominibus  de  par  nous  par  nostre  royaume,  tant  sur 

quibus  supra, petieruntfieri  publicainstru-  le  fait  des  finances  des  acquêts  comme  sur 

nienta.Actum  in  Castro  Bellicadri,  superru-  le  fait  des  Juifs,  cessent  à  présent  d'aller 

pem  prope  Rodanum,  presentibus  doniinis  avant  en  leurs  commissions  &  qu'ils  cessent 

Stephano  Magistri,  curato  ecclesie  de  Mo-  ansi  quant  à  présent  de  lever  l'imposition 

linis,  Bituricensis  diocesis,  capellano  dicti  de  quatre  deniers  pour  livre  des  marchan- 

senescalli,  Jacobo  Marci  &  Jacobo  Enguil-  dises  &  de  dix  soûls  pour  tonneau  de  vin 

berti,militibus,magistro  JohanneChaberti,  qui  sont  portés  hors  de  nostre  royaume, 

notario,   Roberto  de    Bruerya,  domicello.  Si  vous  mandons  &  se  mestier  est  comraec- 

Petro  Galvani,  Pontio  Bertrandi  de  Opéra-  tons  par  ces  lettres,  à  la  supplication  des 

torio,  Jacobo  Leporis,  Petro  Ricardi  &  ma-  consuls  delà  ville  de  Montpellier,  que  vous 
gistro  Bernardo  Robert),  testibus  ad  pre- 

missa  vocatis,  &  me  Petro  Degii,  auctori-  ■  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  174,  (*>  1 17.  —  Hôtel  de 

tate  regia   notario   publico   &   dicti  domini  ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cassette  5,  n.  20. 


An 

(333 

14  juin. 


An 

I  333 

•  8  avril. 


An 
i3J3 


7:9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


700 


deffendés  de  par  nous  aux  dicts  commis- 
saires qu'il  ne  procèdent  ne avant  en 

leurs  dittes  commissions,  &  aux  députés  à 
lever  la  dite  imposition  que  ils  cessent  de 
la  lever,  &  commandés  de  par  nous  aux 
dits  commissaires  envoyés  sur  le  fait  des 
acqués  qu'ils  baillent  par  escript  à  nostre 
receveur  de  vostre  seneschalcé  ce  qu'ils  ont 
fait  par  vertu  de  leurs  commissions,  aiîn 


280. 

Arrêt  du  parlement,  rendu  à  la  requête 
des  capitouls  de  Toulouse  contre  le 
viguier  de  cette  ville'. 


qu'il  lieve  l'argent  qui  deu  [est]  &  l'envoyé  /^"^VM.  capitularii  Tholosani  nostre  curie 

à  nostre  trésor  à  Paris.  Donné  à  Paris,  le  ^-^  conquesti  fuissent,  quod  Odinus  Oge- 

xxviir  jour  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  trois  "i,  notarius  curie  vigerii  Tholose  ac  lo- 

cens  trente  trois.  cum    tenens  ipsius  vicarii,   multos   graves 

Quarum  litterarum  regiarum  autoritate,  excessus  commiserat  opprimendo  subditos, 

vobis  &  vestrum  cuilibet  ut  ad  eum  perti-  ^''s  &  modis  illicitis,  dictorum  subditorum 

nueril   mandamus,  quatenus   contenta    in  pecunias  extorquendo  contra  justiciam  & 

dictis  litteris  regiis  de  puncto  ad  punctum  eorum  bona  detinendo,  scilicet  quod  xi,  s. 

compleatis  &  exequamini  diligenter  juxta  &  m  agnos  auri  &  aliqua  alia  de  dotibus 

eorum  continenciam,  seriem  &  tenorem,  aliquarum    uxorum    condempnatorum    ad 

8c  vobis  dictis  commissariis,  in  quolibet  ar-  mortem    sibi  per  extorsionem  retinuerat, 

ticulo    dictarum   litterarum    regiarum   ex-  fl"odque  de  bonis  perventorum,  de  quibus 

pressatis,  mandantes  quatenus  in  commis-  '"ventarium  fecerat,  aliqua  sibi  per  extor- 

sionibus  predictis  vobis  commissis  cesseiis  sioiiem  appropriaverat,quodque  a  quodam 

omriino;  (jrecipientes  nichilhominus  vobis  accusato,  ne  ipsum  in  crudeli  carcere  po- 

diclis  commissariis,  super  facto  dictarum  "eret  &  ut  ipsum  carcere  liberaret,  XX  de- 

financiarum    destiiiatis,   quod    in    scriptis  narios  auri  receperat  &  de  hiisdem  xil  li- 

traddatis  receptori  regio  dicte  senescallie  ^''^^  restituerai  tanquam  sibi  consius  (sic) 

omnia  que  virtute  dictarum  vestrarura  ce-  ^^  delicto,  &  alios  excessus  énormes  com- 

missionum  fecistis,  ad  fiiiem  quod  ipse  re-  miserat,    prout    hec    &    alia    in    articulis 

ceptor  peccuniam    inde  debitam   levet  &  contra  ipsum  per  dictos  capitularios  pro- 

ipsam  mittat  ad  tliesaurum  Parisius  domini  positis   plenius  continebatur.   Quare    per 

nostri    Régis,    juxta   predictarum    littera-  ipsam  curiam  nostram  senescallo  Tholose 

rum    regiarum    contineiitiam    &    tenorem,  vel    ejus    locum    tenenti    mandatuni    fuit, 

quod  vos  &  dicti  ,  prout  ad  vestrum  quatinus  de  premissis  excessibus,  vocatis 

quemlibet  pertinuerit,  dictis  commissariis  evocandis,  inquireret  veritatem,  &  si  de 

&    eorum   cuilibet   ex    parte   regia   atque  predictis  excessibus  eidem  constaret,  eos- 

nostra    districtius    iiijungatis.    Datum    in  dem  corrigeret  &  civiliter  ac  débite  puni- 

Montepessulano,  die  décima  quarta  junii,  ret  &  bona  sic  ablata  restitui  faceret  hiis 


anno  Domini  millesimo  trecentesirno  tri- 
cesimo  tercio.  —  Registrate  litteras.  Ca- 
mini.  —  Registrata.  Facta  est  coUatio. 


a  quibus  extorserat,  taliter  quod  ceteris 
cederet  in  exemplum.  Qui  senescallus,  de 
premissis  excessibus  inquisita  veritate,  con- 
tra dictum  Odinum  inquestam  inde  facfam 
de  mandato  nostro  pro  judicando  curie 
nostre  remisit,  qua  inquesta  de  consensu 
partium  recepta  &  ad  judicandum  tradita, 
visa  etiam  &  diligenter  examinata,  quia 
dicte  curie  per  ipsius  inspectionem  appa- 
ruit  dictum  Odinum  vehementer  esse  sus- 
pectum  in  aliquibus  predictorum  &  pre- 
missorum  excessuum,  idcirco  dicta  curia 


An 

r333 

8  mai. 


Archives  nationales,  Xia,  6,  t"  3\ç. 


An 
|333 


73i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


73: 


An 
i333 

27  mai. 


nostra  ordinavit  ex  causa,  quocl  ipse  Odi-  dit  conte  nous  seroit  nécessaire.  Pourquoi 

nus  suspendetur  per  annum  ab  omni  olfi-  nous  vous   mandons    &   commettons   c,ue 

cio   regio,  &  donec   de  premissis  &  aliis  sans  délai  vous  ou  les  deus  de  vous,  appel- 

excessibus    eidem    per  dictos   capitularios  lés  ceuls  qui   seront  à  appeller,  sommie- 

impositis  se  sufficienter  purgaverit  coram  rement  &  de    plain,  dilations,   fuites   & 

dicte  senescallo  seu  ejus   locum   teneiite,  cavillations  frivoles  ostées,  toutes   celles 

qui    senescallus  vel   locumtenens,   vocatis  aliénations,  dons  ou  transports  de  nostre 

evocandis,  facient  fieri  justiciam  civiliter  dit  fiei  ou  de  nosdits  fiefs,  faites  en  la  ma- 

conquerentibus   de   eodeni,  ad   hoc  etiam  niere  dessusdite  en  nostre  préjudice,  des- 

procuratore  nostro  vocato,  si  contra  die-  quelles  il  vous  apperra,  rettaictiés  ou  faic- 

tum  Odinum  pro  jure  nostro  aliqua  petere  tes  retraictier  &  mettre  au  nient  du  tout 

vel  proponere  voluerit,  &  de  probatis  le-  sans  délai.  Et  se  aucuns  se  oppose  au  con- 

gitime  contra  ipsum  Odinum  restitutionem  traire,  assignés  jour  compétent  pardevant 


fieri  faciet  dictis  conquerentibus  &  nobis 
emendam  prestari  condignam.  Die  VHP 
maii  [i333].  J.  de  Molis  retulit. 


281. 


Le  comte  de  Foix  fait  annuler  les 
aliénations  de  terres  de  son  do- 
maine, faites  pendant  sa  minorité,  présentes  lettres  as  tous,  que  en  ce  vous 

obéissent  &  en tendentdiligean ment.  Donné 

I^  T-\HEHPPES  ',  &c.,  à  nos  juges  de  Ri-      à  ',  sous  le  seel  de  nostre  secret  en 

1  viere  &  de  Lauragues  &  as  chastel-  l'absence  de  nostre  grant  seel,  le  vingt 
lains  de  Montroyal  &  de  Rochefixade,  sa-  septième  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil 
lut.  Nous  avons  entendu  que  nostre  amé  très  cens  &  trente  très.  —  Et  plus  bas  est 
&  féal  cousin  le  conte  de  Foix,  lui  estant  escrit  :  Par  le  Roy.  Gervasius. 
en  mineur  aage  de  vint  &  cinq  ans,  a  II.  Johannes",  &c.,  episcopo  Tarviensi 
donné,  aliéné  &  transporté  à  pluseurs  salutem,  &c.  Quamquam  habeat  in  se  re- 
personnes certaines  terres,  possessions  &  ligio  juramenti,  ut  ad  ipsius  observatio- 
rentes  &  justices  hautes,  moyennes  &  nem  illum  arctet,  qui  ultro  astringi  voluit 
basses,  du  fief  ou  des  fiefs  que  il  tenoit  de  nexu  ejus,  dummodo  absque  salutis  eterne 
nous  ou  de  nos  prédécesseurs  en  foy  &  en  interitu  valeat  observari,  ex  mansuetudine 
homage  lige,  aucuns  à  vie  &  aucuns  à  tamen  canonica  juris  censura  concedit, 
perpétuité  ou  à  héritage,  sans  congé  de  suadentibus  rationabilibus  causis,  relaxa- 
tions ou  de  nosdiz  prédécesseurs,  en  pre-  tionem,  presertim  illiciti  juramenti,  cum 
judice  de  nous  ou  de  nostre  souveraineté  illud  non  ut  esset  iniquitatis  vinculum 
&  en  amenuissant  ou  apetichant  ce  que  il  fuerit  institutum.  Sane  ad  apostolatus  nos- 
doit  tenir  de  nous,  pour  laquele  chose  tri  pervenit  auditum,  quod  olim  dilectus 
ledit  conte  ne  nous  pouroit  servir  pas  si  filius  nobilis  vir  Gasto,  cornes  Fuxensis,  in 
bien  à  nos  nécessités,  quant  les  cas  s'i  of-  minori  &  inbecilli  constitutus  etate,  di- 
ferroient,  comme  se  il  tenist  tout  ledit  fief  versis  &  variis  simulationibus,  suasioni- 
ou  lesdits  fiefs  entiers  en  sa  main,  &  mes-  bus,  machinationibus,  inductionibus,  adu- 
mement  ou  voyage  de  la  Terre  Sainte  se 
nous  y  alons,  ouquel  voyage  le  service  du- 


'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  i85,  f°'  lyt- 

172. 


'  Le  texte  de  Doat  porte  :  a  Galata,  pris  de 
Damas. 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  yoI.  i85,  t"'  278- 
280. 


An 
i333 


nous  as  parties,  pour  aler  avant  sur  ce  tant 
envers  nostre  procureur  pour  nous  que 
envers  ledit  conte,  se  aucune  chose  leur 
veut  demander,  si  comme  raison  sera.  Et 
défendes  de  par  nous  expressément  audit 
conte,  sur  quanques  il  se  puest  meffaire 
envers  nous,  que  doresenavant  il  ne  face 
ne  attempte  sans  nostre  especial  congié 
telles  aliénations,  dons  ou  transports,  & 
nous  certifiés  audit  jour  souffisament  de 
ce  que  fait  en  aurés.  Et  mandons  par  ces 


An 
1334 

10  jan- 
vier. 


An 
|334 


733 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7J4 


lationibus,  dolis  &  fraudibiis  niultisque 
aliis  modis  illicitis  circumventus  per  non- 
niillos,  qui  persone,  terre,  reriim  &  bo- 
norum    suorum    administrationem    gère- 


283 


bant    ipsumque    ac    illa    recebant    &    per       -aj^         n       7  ^^         j      n    •  > 

,  '      ,.^     ,  ,        •      1-  ■  .  jyouvelles  lettres  du  Roi  portant  révo- 

quosdam  alios  status  simplicis  per  inmeii-  .  .        .    •'^ 

cation  des  commissaires  envoyés  sur 


quosdam  aiios  status  simpncis  p 
sas  Si  immoderatas  donationes  liberalitate 
profunda  seu  piodigali,  ex  quodam  indis- 
creto  impetu  factas  diversis  personis  tali- 
bus  donatioiiibus  immeritis  &  indigiiis, pro 
eoruni  voluntate  inde  penitus  perpetuo 
facienda,  y^que  ad  summaiii  trium  tniliuni 
librarum  Turonensium  parvorum  annui 
redditus  vel  circa  comitatus  Fuxensis  &  vi- 
ceconiitatus  Bearnii  aliorunique  bonorum 
suorum,  suuin  patrimonium  iiosciturexau 


le  fait   des  finances   dans   la  séné- 
chaussée de  Beaucaire' . 

PHILIPPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  aut  ejus  locuni 
tenenti  saluteni.  Consules  Montispessuli 
nobis  graviter  sunt  conquesti  quod  licet 
vobis  per  alias  nostras  litteras,  non  est 
diu,  in  niaudatis  dederimus  committcndo, 


sisse,  quodque   dictus  cornes  sic  seductus  i"  commissariis  depputatis  a  nobis  in  dicta 

de    observandis    donationibus    hujusmodi  senescallia  super  facto  seu  negotio  Judeo- 

diversis  temporibus  prestitit  corporaliter  ''"■"  inhibeatis  ex  parte  nostra  ne  ulterius 

juranientum.  Cum  autem  propter  premissa  procédèrent  in  sua  commissione  predicta, 

narrata    videantur    discretionis    judicium  'P^'   tamen  a  procedendo  desistere  nolue- 

comitem   non    habuisse  [tempore]  hujus-  runt,  eo  quia  in  litteris  nostris  sue  com- 

modi  jurameiiti,  sed  ex  calore  juventutis  m'ssionis    predicte    est   quedam    clausula 

potius  processisse,nec  cuiquain  patrocinari  continens  quod  in  dicta  commissione  pro- 

debeant  fraus  &  dolus,  nos  rationabile  re-  cédant,  non  obstantibus  quibuscumque  lit- 

putaiites  super  hiis,  ne  comitatus,  viceco-  teris  de  dicta  sua  commissione  mentioneni 

mitatus,  bonorum,  patrimonii  prefatorum  nO"  facientibus  expressam,  de  qua  clausula 

in  detrimentum  comitalis  dignitatis  &  sta-  nu'la   habetur  mentio  in   mandato  nostro 

tus  jura  depertant,  de  oportuno   remedio  vobis  directe  predicto.  Verum,  cum  veli- 

provideri,  fraternitati   tue  per  apostolica  '""*  quod  a  procedendo  in  dicto  facto  seu 

scripta  committimus  &  mandamus,  quati-  "egotio  desistatur  ad   presens,  mandamus 

nus  si,  vocatis  qui  fuerint  evocandi,  sini-  vobis,   etiam    si   expedierit   committentes, 

pliciter  &  de  piano,  sine  strepitu  &  figura  quathenus    dictis    commissariis    ex    parte 

judicii  tibi  constiterit  ita  esse  &  aliud  ca-  "ostra  injungatis,  hiis  visis,  ut  désistant  a 

nonicum   non  obsistat,  auctoritate  nostra  procedendo   in  eorum   commissione   pre- 

relaxes   juramenta  eadem   vel   ut   illa   re-  dicta  &  portent  in  nostra  caméra  conipo- 

laxent  eos  quos  inveneris  jus  ipsis  ex  jura-  torum   omnia  explecta   que  fecerunt  vir- 

mentis  vendicare  prefatis,  monitione  pre-  '"'^    ^"^    commissionis    predicte,    vosque 

niissa,per  censuram  ecclesiasticam,sublato  vos   informetis  vel   sciatis  quot  &  qualia 

appeliationis  obstaculo,  compellas.  Testes  explecta    fecerunt   ex   dicta    sua   commis- 

autem  qui  fuerint  nominati,  &c.,  non  ob-  sione  &  ea  nostris  gentibus  dicte  camere 

stante  fellcis  recordationis  Bonilacii  pape  mittatis    in    scriptis,    non    obstante    dicta 

octavi,  predecessoris   nostri,  qua    cavetur  clausula    &    quibuscumque   aliis    clausulis 

ne  aliquis  extra  suam  civitatem  vel  dioce-  ^s"  verbis  in  dicta  sua  commissione  con- 


sim,    &c.    Datum    Avinione,    iv    idus    ja- 

nuarii,  poiitificatus  nostri  anno  XVIH°. 

F.  de  Caunis. 


tentis,  nec  ipsos  ulterius  procedere  per- 
mitatis.  Quod  si  post  injunetionem  hujus- 
modi facere  présumèrent,  conimissionem 
suam  in  nostra  caméra  compotorum  mita- 
tis  &  eorum  personas  sub  arresto  in  nos- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  f»  1,9.  _  Hôtel  da 
ville  de  Montpellier,  armoire  D,  caisse  20,  n.  14, 


An 
.333 


An 
i333 


735 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7^6 


An 
i333 

septem- 
bre. 


trum  Parisius  Castelletum.  Ab  ipsis  enim 
&  quibuscumque  aliis  jusficiariis  &  sub- 
ditis  nostris  vobis  pareri  volumus  in  hac 
parte.  Datum  Parisius,  die  duodecima  ju- 
nii,  anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
tricesimo  tercio.  —  Per  consilium  in  magna 
caméra,  in  quo  vos  eratis.  Ja.  de  Boulayo. 


lose,  Bigorre  senescallis  ceterisque  justi- 
ciariis  nostris,  presentibus  &  futuris,  vel 
eorum  loca  tenentibus  dantes  presentibus 
in  mandatis,  quatinus  ad  iiistanciam  quo- 
rumcumque  habitatores  villarum  predicta- 
rum  contra  gratie  nostre  predicte  tenorem 
nuilatenus  molestent  au  (,sîc)  inquietari 
permittant.  Quod  si  secus  esse  factum  re- 
pererint,  illud  revocare  stiideant  indilate 
&  absque  alterius  expectatione  mandati, 
priviiegiis  &  immunitatibus  dictis  bastidis 
concessis  &  concedendis,  nisi  in  dictis 
priviiegiis  &  immunitatibus  de  presentibus 
Lettres  pour  les  habitants^  des  vallées      ^^^^^  ^  expressa  mencio  habeatur,  non 

de  Lavedan    &   de  Baréges  en   Bi-      obstantibus  quibuscumque.  Quod  ut  fir- 

mum,  &c.,  salvis  in  aliis  jure  nostro  &  in 
omnibus  alieno.  Datum  apud  Sanctum 
Clodoaldum,  anno  Domini  millesimo  ccc° 
tricesimo  tercio,  mense  seplembris.  —  Per 
domiiium  Regem,ad  relacionem  Raymundi 
Saqueti.  Savign. 


An 
i333 


283. 


gorre  ' . 

PHiLippus,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  ex  parte  hominum  &  habi- 
tancium  villarum  &  locorum  vallium  nos- 
trarum  de  Levedano  &  de  Baregio,  sene- 
scallie  Bigorre,  nobis  fuisset  querelose 
monstratum,  quod  nonnulli  calunipniose 
&  causa  eos  vexandi  laboribus  &  expensis 
&  ab  ipsis  redempciones  indebitas  extor- 
quendi,  ad  novas  bastidas  nostras  de  Cro- 
sis  Bigorre  &  de  Floriacurie,  senescallie 
Tholose,  &  quamplures  alias  bastidas  tra- 
here  ipsos,  citare  &  alias  maie  tractare 
nituntur  in  ipsorum  hominum  &  habitan- 
cium,  inter  alpes  moncium  Piraneorum,  in 
locis  frigidis  &  montuosis,  in  confinibus 
regnî  nostri  comniorancium ,  grande  dis- 


284.  —  XCIII 

Lettres  de  rémission  en  faveur  du  comte 
de  Comminges  &•  de  ses  complices^ 

PHILIPPES,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France.  Savoir  faisons  à  touz  presens 
&  à  venir  que  comme  à  nous  &  à  nostre 
pendium  &  jacturam,  ex  quibus  magna  &      court  eust  esté  denuncié  pluseurs  foiz  & 


irreparabilia  pericula  nobis,  regno  &  sub- 
ditis  nostris  possent  pro  futuris  tempori- 
bus  imminere,  supplicantes  nobis  super 
hoc  eisdem  de  oportuno  remedio  provi- 
deri.  Idcirco  nos,  premissis  premeditatis  & 
que  circa  hec  nos  movere  possunt  &  de- 
bent  diligenter  attentis,  dictis  hominibus 
&  habitantibus  villarum  &  locorum  hujus- 
modi  ex  certa  sciencia  &  de  gratia  speciali 
concessimus  &  concedimus  per  présentes. 


par  pluseurs  personnes  que  nos  amez  & 
feauls  Bernart,  conte  de  Comminge,  vi- 
conte  de  Tourainne,  Pierre  Raymont  & 
Guy  de  Comminge,  frères  dudit  conte,  & 
pluseurs  autres  tant  principaus  pour  lesdiz 
frères  comme  complices,  consentans  &  ay- 
dans  d'yceus,  tant  conjointement  comme 
diviseement,  desquels  complices  &  aidans 
les  noms  d'aucuns  sont  ci  dedanz  contenuz, 
avoient  commis  &  perpétré  &  fait  commet- 


Éd.orig, 

t.  IV. 
col.  iSo. 


An 
i333 

novem- 
bre. 


quod   nulli   habitancium   villarum   hujus-      tre  &  perpétrer  par  autres  en  leur  nom, 
modi   ad   dictas    bastidas    novas    vel    alias 


quascumque  factas  vel  construendas  per 
quoscumque  trahi  possent  au  (,sic)  valeant 
in  futurum,  nisi  dumtaxat  pro  delictis  com- 
missis  aut  debitis  contractis  ibidemj  Tho- 

'  Archives  nationales,  JJ.  6(),  {"  72,  n.  178. 


'  Archives  du  domaine  de  Montpellier;  séné- 
chaussée de  Carcassonne  en  général,  7*  contina- 
tion,  n.  16.  [Nous  remplaçons  le  texte  de  cette 
pièce  donné  par  dom  Vaissete  par  celui  d'une 
copie  contemporaine  du  même  acte;  Archives  na. 
tionales,  JJ.  66,  i"  à6j,  n.  i3i6.] 


An 
i333 


737 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


738 


&  eus  ayaiis  les  faits  agréables  &  yceus 
ratifians,  tant  de  nostre  temps  que  du 
temps  de  nos  devanciers  roys  de  France, 
pluseurs  griez,  maléfices  &  excès,  porte- 
mens  d'armes,  brisemens  de  gardes  royaus 
especiauls,  desobeissemens  notoires  &  re- 
bellions contre  nos  gens  &  les  gens  de  nos 
devanciers  &  contre  les  mandemens  & 
commandemens  royaus,  homicides,  guer- 
res &  forces  publiques,  ravissemens  de 
famés  &  pluseurs  autres  grans  &  contin- 
gens  meffaiz,  en  divers  cas  &  en  diverses 
manières;  &  nous  pour  savoir  la  vérité 
des  choses  dessusdites  eussiens  fait  faire 
aucunnes  informacions  secrètes,  &  ycelles 
rapportées  &  veues  avec  autres  procès  & 
avisemens;  nostre  procureur  pour  nous 
eust  proposé  &  bailliè  pluseurs  articles  en 
nostre  court  contre  lesdiz  conte,  ses  frères 
&  lesdiz  complices,  aidans  &  consentans 
sus  les  choses  dessusdites  &  autres,  afin 
que  justice  en  feust  faite  &  que  lesdiz  mef- 
faiz &  excès,  desquels  aucuns  s'ensuient  ci 
après,  ne  passassent  senz  punicion  deue; 
c'est  assavoir  les  mors  &  homicides  de  vint 
hommes  ou  plus  par  parties,  lesquels  fu- 
rent mors  en  la  terre  de  Lomberoys  & 
d'aucuns  autres  mors  en  prison,  &  d'au- 
cuns autres  mors  en  Girousains,  &  d'aucuns 
autres  mors  entre  ledit  lieu  de  Girousains 
&  Ambres,  &  d'aucuns  autres  faiz  entre 
Florentin  &  Gadelongue,  &  de  deux  moin- 
nes,  l'un  es  parties  de  Graoulet  &  l'autre 
es  appartenences  de  Parisot;  &  aussi  un 
autre  mort  entre  Lavaur  &  Fiac  &  un  au- 
tre en  la  ville  d'Aussac  &  d'aucuns  autres 
mors  &  navrez;  &  aussi  pluseurs  autres 
désobéissances  &  rebellions  faites  tant  à 
Lombiers  à  nos  amez  &  feauls  Guy  Che- 
vrier  &  Jehan  des  Foux  &  aucuns  autres 
qui  avec  euls  estoient,  &  à  pluseurs  autres 
commissaires,  sergens,  prevos,  balliz,  se- 
neschaus,  officiauls  royaus,  comme  en  plu- 
seurs autres  lieus  &  villes  d'Albigois  8c 
ailleurs.  Et  sur  ce  qu'il  n'avoient  pas  gar- 
dez pluseurs  acors  &  compromis  faiz  & 
lesquels  il  avoient  promis  à  garder,  8c 
aucuns  autres  excès  8c  violences  &  gardes 
tant  especiauls  comme  autres  brisées,  8c 
contre  pluseurs  arrez  donnez  par  nostre 
court,  tant  aus  gens  de  La  Caune  d'Albi- 
gois comme  ailleurs,  pluseurs  roberies  de 

X. 


marchans,  prises  dé  biens,  tant  de  blez, 
vins,  bestes,  comme  autres  pluseurs  choses 
de  pluseurs  gens  de  religion  8c  d'autres  du 
pais  8c  de  hors  8c  de  leurs  parties  adverses, 
8c  pluseurs  autres  rapines,  mutilacions  de 
membres,  désobéissances  8c  rebellions  aus 
gens  8c  commissaires  royaus  de  ouvrir 
chastiaus,  en  parlant  à  yceus  outrageuse- 
ment 8c  en  les  maudissant  8c  vitupérant  en 
mesprisement  de  l'auctoritè  royal,  8c  que 
il  avoient  défendu  ou  fait  défendre  aus 
gens  du  pais  8c  des  lieus  contencieus  estans 
en  la  main  royal  que  il  n'obéissent  aus 
gens  royaus,  8c  meesmement  aus  consuls  de 
Chasteauviel,  de  Tersac,  de  Florentin  &  à 
autres,  que  il  n'alassent  en  l'ayde  royal  en 
la  guerre  de  Gascoigne,  Se  aus  consuls  de 
Damiate  8c  de  Brasis  8c  d'aucuns  autres 
lieus  que  il  ne  comparussent  devant  le  se- 
neschal  de  Carcassonne  pour  le  fait  du 
subside  de  la  guerre  de  Flandres  8c  que 
ledit  subside  ne  paiassent  ne  finance  n'en 
feissent  sur  peinne  de  corps  8c  d'avoir;  8c 
que  ledit  Guy  de  Comminges  mist  ou  fist 
mettre  pluseurs  personnes  en  prison,  afin 
que  il  ne  paiassent  ladite  finance  ou  qu'il 
n'alassent  pour  la  faire,  8c  que  en  ce  8c 
autrement  s'estoient  revelè  encontre  nous 
8c  nos  devanciers,  guerres  publiques,  por- 
temens  d'armes  8c  efforcemens  de  famés 
tant  de  religion  comme  d'autres  sacrilèges, 
occupacions  de  chastiaus  8c  lieus  estans 
en  la  main  royal  8c  commocions  de  peuple, 
sedicions,  conspiracions,  receptaines  de 
baniz,  mettemens  de  feux  8c  pluseurs  au- 
tres excès  8c  cas  criminels  8c  civils  es  se- 
neschaucies  de  Thoulouse,  d'Albigois,  de 
Carcassonne,  de  Bedieis,  de  Pierregort,  de 
Caorcin  8c  de  Roergue  8c  en  leurs  ressors; 
—  Nous  oyes  8c  considérées  pluseurs  excu- 
sacions  8c  desblames  desdiz  conte  8c  ses 
frères  pour  euls  8c  leurs  diz  aydans,  com- 
plices 8c  consentans  sus  les  choses  dessus- 
dites 8c  chascunne  d'ycelles,  8c  entendans 
que  durant  les  dissensions  8c  descors  8c 
pour  achoison  d'yceuls,  qui  ont  esté  le 
temps  passé  entre  lesdiz  conte  8c  ses  frères 
d'une  part  8c  nostre  amée  8c  féal  Aliénor, 
contesse  de  Vendosme,  8c  ses  enfans  d'autre 
part,  pour  cause  de  terres,  lieus  8:  villes 
d'Albigois,  de  Narbonnoys,  de  Reddoys,  de 
Lombiers  8c  de  Lomberoys,  pluseurs  excès 

M* 


An 
i333 


Ed.orig, 

t.  IV, 
col.  181. 


An 
l33î 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


739 

&  maléfices  ont  esté  faiz  &  commis  es  par- 
ties dessusclites,  senz  l'auctorité  desdiz 
conte  de  Comminges  &  de  ses  frères  & 
senz  leur  commandement  ou  voulenté, 
desquels  il  leur  avoit  despieu  &  desplai- 
soit,  si  comme  il  disoient,  &  que  se  aucun 
des  excès  &  maléfices  dessusdiz  avoient 
esté  faiz  par  euls  ou  par  leurs  gens,  tout  ce 
que  fait  en  estoit  avoit  esté  fait  pour  cause 
desdites  dissensions  &  descors;  &  pensans 
&  considerans  les  grans  affeccions  &  bon- 
nes voulentez  que  ledit  conte  de  Commin- 
ges &  ses  frères  nous  ont  pluseurs  foiz 
monstrées,  &  les  bons  &  agréables  services 
que  euls  &  leurs  devanciers  ont  faiz  à  noz 
devanciers  &  à  nous,  si  comme  pluseurs  de 
nostre  sanc  &  autres  le  nous  ont  dit  &  tes- 
moigné  &  nous  aussi  l'avons  aucunnes  foiz 
veu,  &  pour  certainnes  autres  considera- 
cions,  voulans  à  euls  &  à  chascun  de  euls 
plus  encliner  à  faire  grâce  que  rigueur, 
touz  les  meffaiz,  crimes  &  excès  dessus  diz, 
tant  criminels  comme  civils,  &c  chascun 
d'yceuls  contenuz  es  diz  articles  &  tous 
autres  crimes,  excès  &  malefacons,  commis 
&  perpétrez  pour  l'ochoison  desdites  dis- 
sensions &  durans  ycelles,  conjointement 
&  diviseement,  par  ledit  conte  de  Com- 
minges, ses  frères  dessus  diz,  leurs  gens, 
officiers  &  maignies,  tant  principauls  pour 
euls  comme  complices  &  autres,  tant  nom- 
mez &  desclairiez  comme  non  desclairiez 
en  ces  présentes,  &  desquels  nous,  nos  suc- 
cesseurs ou  nos  gens  &  officiers  les  pour- 
riens  ou  pourroient  poursiuir,  approchier 
ou  mettre  en  cause  de  présent  ou  ou  temps 
à  venir,  d'office  ou  autrement,  &  toutes 
les  peinnes  tant  crimineles  comme  civiles, 
amendes  pecunieres  &  autres  desclairiées 
&  à  desclairier,  jugiées  &  à  jugier,  &c. 
(Suivent  les  formules  usitées  en  pareil  cas.) 
Et  que  ce  soit  ferme  &  estable  ou  temps  à 
venir,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel 
en  ces  présentes  lettres,  sauf  en  autres 
choses  nostre  droit  &  en  toutes  choses 
l'autrui.  Ce  fu  fait  à  Poissi,  l'an  de  grâce 
M  CGC  trente  trois,  ou  moys  de  novembre. 
—  Par  le  Roy.  Matheus. 

Dans  la  dernière  partie  de  l'acte  sont  énu- 
mèrés  les  coupables  £•  leurs  complices  ;  voici 
les  noms  des  principaux  d'entre  eux  : 

Pjernart,   conte    de   Comminges,    Pierre 


740 


Raymont  &  Guy  de  Comminges,  frères, 
chevaliers;  Amalri,  viconte  de  Lautri,  sei- 
gneur d'Ambrez;  Raymon  de  Martres,  che- 
valier; Gaston  d'Aspel,  Berthelemi  de 
Biaumont,  Sicart  du  Falguar,  Aymeri  de 
Symorre,  Giraut  Pèlerin,  Arnaut  d'Aspel, 
Bertrant  Pique,  Ademar  Doulon,  Pierre  de 
Moulins,  Raymon  deCardelhac,  chevalier, 
Arnaut  de  Cardilhac,  maistre  Jehan  de 
Peyrac,  maistre  Pons  Garric,  Jehan  de 
Lombiers,  Pierre  Salanin,  Guillaume  Pes- 
qiiier,  Helyes  de  Fregeroles,  Pierre  de 
Meulanz  dit  le  Héritier,  Domigon  dit  Co- 
lom,  Arnaut  da  Galam,  Pierre  Gros,  Pèlerin 
de  Sans,  Berthelemieu  de  la  Bègue,  Pierre 
Roger  de  Briseteste,  Lambert  Aymiel 
d'Auryac,  Guillaume  d'Auryac,  Bernard  de 
Montpesons,  Bos  de  la  Roche,  chevalier, 
seneschal  dudit  conte;  l'abbé  de  Gaillac, 
Bernart  de  la  Roque,  Bos  de  la  Roque, 
escuier,  Bernart  de  Vie,  escuier,  Peyrole, 
escuier,  Pierre  Rigaut  de  Giroucens,  Er- 
mengaut  Begon  de  Chastiaunuef,  Monnet 
de  Caselez,  Bernart  de  Comminges,  escuier, 
Giraut  de  Marestain,  Pierre  de  Bise,  Nico- 
las Bodon,  procureur  dudit  conte,  Pierre 
Rigaut  de  Villefranque,  Bernart,  sire  de 
Perdelan,  Gaillart  de  Perdelan,  son  frère, 
Bernart  de  Tousque,  Bertrant  de  Montes- 
quieu, escuier,  Esquive  de  la  Barte,  Ray- 
mon de  Masqiiefave,  Guillaume  de  Saissez, 
Bertrant  de  Marast  &  Pierre,  son  frère, 
Ot  de  Montant,  escuier,  Bernart  de  Mal- 
lion, Guiraut  de  Mirebel,  Pierre  de  Mire- 
bel,  Bernot  de  la  Mege-Arnaut,  Guillaume 
de  Mirebiau,  escuier,  le  Rog  de  MeuUanz, 
Pelegrin  Augier  de  Montpesat,  Jehan  de 
Bise  de  Bigorre,  Bernart  d'Aspel,  cheva- 
lier, Giraut  de  Tours,  chevalier,  Bernier 
de  Chastillon,  escuier,  Gausserant,  son 
frère,  Fournier,  chevalier,  François  de 
Castenet,  Pierre  de  Saint  Pol,  Fort  de  Sy- 
morre, Bernart  de  Prensac,  Courberiu  de 
Lastours,  Gaillart  de  Seadours,  chevalier, 
Arnaut  Pons  de  Nouyer,  maistre  Guillaume 
Everac,  Raymon  de  Benac,  &c. 


74Ï 


PREUVES  DR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


742 


An 
i333 

3o  di- 
cembre. 


285. 

Lettres  de  Philippe  VI  pour  le  trans- 
fert à  Orthe-^  de  la  comtesse  douai- 
rière de  FoiXf  Jeanne  d'Artois'. 

PHELTPPE,  &c.  au  seneschal  de  Tho- 
louze  ou  à  son  lieutenant,  salut.  Comme 
ja  pieça  nous  eussions  ordonné  pour  cer- 
taines causes  que  nostre  amé  &  féal  coisin 
le  comte  de  Eoix  tenist  &  gardast  nostre 
coisine  la  comtesse  sa  ni  ère  en  aucuns  de  ses 
chasteaux,  avecques  certaine  compaignie 
de  dames  &  damoiselles  &  autres  gens  con- 
venables pour  la  servir,  si  comme  en  noz 
autres  lectres  sur  ce  faictes  est  plusà])lain 
contenu,  &  selon  nostre  dicte  ordonance 
ledit  comte  l'ait  avant  temps  tenue  en  son 
chasteau  de  Foix,  si  comme  il  dit,  &  nous 
ait  fait  suplier  que  comme  il  ne  demeure 
pas  à  la  comté  de  Foix,  mais  en  sa  terre  de 
Biarn,  laquelle  est  deus  journées  ou  plus 
loing  dudit  chasteau  de  Foix,  &  ladite 
comtesse  feust  &  demeuras!  plus  honnes- 
ment  avecques  son  dit  fils,  que  nous  voa- 
siïsions  faire  mener  ladite  comtesse  en 
ladite  terre  de  Biarn,  &  illec  la  li  feissienz 
bailler  pour  la  garder  &  tenir  en  la  ma- 
nière que  en  nostre  dicte  ordonnance  est 
contenu;  nous  vous  mandons  &  cometons 
que  quant  vous  en  serez  requis  de  par  ledit 
comte,  vous  ladite  comtesse  menez  souz 
sauve  &  seure  garde,  honnestement  &  con- 
venablement, à  ladite  terre  de  Bearn,  c'est 
à  savoir  au  chastiau  de  Ortes  ou  la  où 
ledit  comte  la  voudra,  &  illec  la  li  baillez  & 
délivrez  pour  garder  &  tenir  selon  la  te- 
neur de  nostre  dite  ordonnance.  Toutes 
voyes  voulons  nous  que  ledit  comte  tiegne 
ladite  comtesse  sa  mère  avecques  la  com- 
tesse sa  femme  honneurablement  &  hon- 
nestement selon  son  estât,  &  voulons  que 
vous  le  ly  enjoignez  de  par  nous,  que  il 
face  ainsi  comme  dit  est  &  non  autrement. 
Car  si  autrement  le  faisoit,  il  nous  en  de- 
plairoit.  Si  nous  donnons  en  mandement 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  roi.  i85,  f""  21  1- 


à  touz  nos  justiciers  &  subgecfz  que  à  vous 
es  choses  dessusdites  &  qui  d'icelles  dé- 
pendent obéissent  &  entendent.  Donné  au 
bois  deVincennes,  le  trentiesme  jour  de 
décembre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens 
trente  &  trois,  soubz  nostre  seel  du  secret 
en  l'absence  du  grant.  —  Par  le  Roy,  Mo- 
lins. 


286. 

Lettres  de  rémission  pour  Pierre  de  la 
Vie,  seigneur  de  Villemur,  neveu 
du  pape  Jean  XXI 1  ' . 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus  tam  pre- 
sentibus  quam  futuris,  quod  [cum] 
dilectus  &  fidelis  noster  Petrus  de  Via, 
sanctissimi  in  Christo  patris  Johannis 
pape  XX!!*"  nepos  ac  dominus  Villemuri, 
ad  instanciam  procuratoris  nostri  in  nos- 
tra  curia  Parisius  traheretur  in  caiisam, 
super  eo  quod  dictus  miles  quasdam  paxia- 
riam,  naveriam,  piscariam  &  molendina 
apud  Villammurum  in  flumineTarni  dice- 
batur  in  nostri  juris  regii  &  rei  publice 
prejudicium  construxisse,  &  quod  propter 
hec  aliqui  homines  &  alique  naves  cum 
vinis  &  aliis  rébus  in  dicto  flumine  perie- 
runt;  nos,  qui  ad  prosequendum  munifice 
vota  fideliuni  prompto  animo  anelamus, 
presertim  illorum  quos  fructuosos,  gratos 
&  utiles  experimur,  prefati  summi  ponti- 
ficis  contemplacione  &  reverencia  inducti, 
&  propter  multa  grata  &  utilia  servicia  no- 
bis  &  predecessoribus  nostris  regibus  facta 
per  dictum  militem  [&]  exhibita,  omnem 
penam  criminalem  &  civilem,  si  quas  dic- 
tus miles  aut  alius  pro  ipso  premissorum 
occasione  erga  nos  incurrerunt  aut  incur- 
rere  potuerunt  quoquomodo,  dicto  militi 
in  perpetuum  &  aliis,  qui  ipsius  militis 
nomine  seu  mandato  in  premissis  opem 
dederunt  seu  auxilium,  quittamus,  remit- 
timus  &  donamus  ac  omnes  processus  & 
inquestas  super  hec  factos  &  factas  revo- 
camus  &  anullamus  de  gratia  speciali,  om- 


An 
i333 


An 
i333 


'  Archives  nation.il  s,  ]J.  (,/'>,   {"  491, 


I  139. 


An 
i333 


743 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7^4 


An 
1334 

livrier. 


nem  maculam  juris  vel  facti,  si  quam  siini  Raynuinchim,  clericiim.  existentem  in 
iiicurrerunt  occasione  premissorum  peiii-  possessioiie  habitus  &  tonsure,  post  & 
tus  aboleutes  &  ipsos  ad  boiiam  famam  &      contra  recusationes    &    appellationes   per 


statum  suum  integrum  restituentes  ad  plé- 
num, pro  nobis  &  successoribus  nostris, 
auctoritate  regia,  ex  certa  scieiicia  &  ex 
causa,  mandantes  tenore  presenciura  &  in- 
hibentes  dilectis  &  fidelibus  nostris  genti- 
bus,    qui    parlamentum    nostrum    Parisius 


ipsum  Raymuiidum  ad  nos  eciani  inter- 
jectas  ab  ipso  milite,  &  alias  injuste  &  sine 
causa  fecerat  suspendi;  quodque  &  idem 
miles,  contra  suum  juramentum  temere 
veniendo,  quasdam  juris  allegaciones  fece- 
rat contra   nos  &  pro  Johanne  de  Salsanoj 


pro  tempore  tenebunt,  ceterisque  justicia-  essetque  miles  ipse  captus  &  arrestatus 
riis  nostris  aut  eorum  loca  tenentibus,  qui  Parisius  pro  predictis  &  diceret  quod  pre- 
nunc  sunt  &  pro  tempore  fuerint,  ne  oc-  dicta  sic  sibi  imposita,  per  corruptionem 
casione  premissorum  dictum  militem  seu  aut  alias  maliciose  non  fecerat,  sed  bona 
alium  pro  ipso  in  aliquo  inquiètent  seu  fide  ductus,  aff'ectione  justicie  properande, 
molestant  (sic)  de  cetero  contra  tenorem  nobisque  supplicaret  ut  sibi  super  hiis 
presentis  gratie  quoc|Uomodo.  Quod  ut  compati  digjiaremur  &  agere  misericordi- 
firmum,  &c.,  no"tro  in  aliis  &  alieno  in  ter  cum  eodem,  offerens  se  paratum  super 
omnibus  jure  salvo.  Datum  Vicenis,  anno  premissis  componere  cum  gentibus  nostris 
Domini   millesimo   trecentesimo   tricesimo      pro    nobis;  nosque,  audita    ejus   supplica- 

tione  predicta,  &  quia  ambaxatores  caris- 
simi  avunculi  nostri  Roberti,  Jérusalem  & 
Cecilie  régis,  atque  communitas  civitatis 
Avinionensis  nobis  pro  ipso  eciam  suppli- 
carant,  mandaverimus  dilectis  &  fidelibus 
nostris  gentibus  compotorum  nostrorum 
&  tbesaurariis  nostris  Parisius,  ut  predic- 
tum  militem  per  composicionem  aut  jus- 
ticiam  expedirent,  prout  videretur  eisdem, 
demum  oblatis  per  eundem  militem  dictis 
nostris  gentibus  &  tbesaurariis  pro  nobis 
mille  libris  Parisiensium  pro  compositione 
predictorum    sibi   impositorum,    solvendis 

PHlLiPPUS,&c.  Notum  facimus,  &c.  quod       medietatem  (.sic)  in  prcsenti  &  aliam  medie- 
cum  in  curia  nostra  Parisius  Bertrando      tafem  infra  festum  Natalis  Domini  proximo 
Planterii,   militi,    certa   imposita    fuissent      instans,prefate  gentes  nostre  &  thesaurarii 


tercio.  —  Per  dominum   Regem,  ad  rela 
tionem  vestram.  H.  Martin. 


287. 

Lettres^  de  rémission  pour  Bertrand 
Plantier,  chevalier,  jadis  avocat  du 
roi  en  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire  '. 


crimina  seu  delicta,  videlicet  per  amicos 
defuncti  Poncii  Corneti  de  Bellicadro, 
quod  ipse  milles  (sic),  tune  patronus  cau- 
sarum  senescallie  Bellicadri  &  locum  te- 
nens    senescalli    nostri    dicte    senescallie, 


eundem  militem  admiserunt  ad  composi- 
cionem predictani.  Nos  igitur,  predictam 
composicionem  mille  librarum  Parisien- 
sium gratam  habentes,  ipsa  mediante,  su- 
pradictum  militem  ab  omni  pena  corporali 


dictum    Poncium,  clericum    &    in   habitu  &  majori  pecunniaria,  si  quas  pro  premissis 

&  tonsura  clericalibus   existentem,  ques-  sibi  impositis  &  de  quibus  erat,  ut  predici- 

tionandum  pronunciaverat  &  ipsum,  post  tur,  delatus  in  dicta  nostra  curia,  incurrit 

&  contra  recusaciones  &  appellaciones  per  aut  incurrere  potuit  aut  posset,  absolvimus 

dictum  Poncium  ad   nos  interjectas  &  non  tenore  presencium   totaliter  Si  quittamus, 

obstante  quod  dictus  Poncius  de  sua  ton-  salvo  tamen  jure  parcium,  si  super  premis- 

sura  fidem  faceret  per  litteras  sui  episcopi,  sis  contra  eum  voluerint  civiliter  experiri. 

sic  in  questionibus  torqueri  fecerat,  quod,  Quod  ut  firmum,&c.  Datum  Parisius,  anno 

ipso  présente,  expiraverat  in  tormentisj  8f  Domini    millesimo  ccc°   tricesimo   tercio, 

per  amicos  Raymundi  Claparede,  quod  ip-  mense  februarii.  —  Per  cameram  compo- 
torum &  thesau[ra]rios.  J.  de  Boulayo.  — 

■  Archives  nationales,  JJ.  66,  f»  5 18,  n.  1217.  Rcddatur  camere  compotorura  &  non  alibi. 


74^ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


746 


288. 

Rémission  pour  un  faussaire,  natij 
d'Ouveillan  ' . 


que  il  pourroit  avoir  encouru  pour  la 
cause  dessusdite,  &  de  nostre  dite  grâce  8c 
plein  povoir  royal  le  rest;iblissons  à  sa 
bonne  renommée,  en  ostant  du  tout  toute 
infamie  que  il  pourroit  avoir  encouru 
pour  ladite  cause,  &  donnons  à  mande- 
ment à  nos  diz  seneschal  &  procureur  &  à 
chascun  de  euls  &  à  touz  autres  que  il 
cessent  de  touz  procès  faiz  &  à  faire  contre 
ledit  maislre  Arnaut,  &  d'ores  en  avant  ne 
le  poursuient  ou   molestent,  ne  facent  ou 


HELIPPE,  &c.  Savoir  faisons  à  touz  pre- 

IJJ4  ^^"^   ^    ^  venir,   que    comme   maistre 

n,j,j       Arnaut  Martin,  né  du  chastel  de  Qvillan, 

en  la  sénéchaussée  de  Carcassonne,  eust  sueftrent  que  par  autres  soit  poursuii  ou 
rendu  devant  nostre  seneschal  de  Carcas-  molesté  pour  ladite  cause  contre  la  teneur 
sonne  darrenierement  mort,  à  ycellui  se-  de  nostre  présent  octroy  &  grâce,  &  H 
neschal  ou  à  son  clerc  pour  certaines  per-  délivrent  &  facent  délivrer  ce  qui  du  sien 
sonnes,  desqueles  il  estoit  advocat,  une  seroit  pour  ce  pris  &  tenu.  En  tesmoin  de 
cedule  contenant  en  effet  que  de  Aymeric  laquelle  chose,  &c.  Donné  àSenliz,  l'an  de 
&  Agnes  de  Broc,  Guliaut  de  Lignan  &  grâce  mil  ccc  trente  quatre,  ou  moys  de 
aucuns  autres  souspecconnez  de  la  mort  de  niay, 
Raymon  de  Alzone,  ledit  seneschal  feist 
acomplissemeut  de  justice,  pour  ce  que 
après  ledit  maistre  Arnaut  reprist  ladite 
cedule  qu'il  avoit  baillée  à  nostre  dit  se- 
neschal ou  à  son  clerc,  &  en  affaça  ou 
chancella  le  nom  duditGuiraut  de  Lignan, 
pour  faveur  ou  amistié  qu'il  avoit  à  lui,  & 
puis  ycelle  cedule  rendit  audit  seneschal 
ou  à  son  dit  clerc,  ledit  seneschal  &  nostre 


289. 

Arrêt  du  Parlement  en  faveur  de 
Vévèque  de  Montauban' . 


procureur  de  la   seneschaussée   ou   un    de  -p^HIl-IPPUS,  &c.,  judici  nostro  Villelonge 

euls   poursuirent   ledit  maistre  Arnaut  de  ^      salutem.  Ex  parte  dilecti  nostri...  epi- 

ceste  chose,  comme  de  fausseté  faite  par  scopi  \iontisalbani,  in  nostra  speciali  gar- 

lui,  &  encore  en  est  poursui   par  nostre  dia  una  cum  gentibus,  rébus  &  bonis  suis 

seneschal   qui  est  à  présent  &  par  nostre  universis  existentis,  nobisfuit  conquerendo 

dit  procureur  ou  par  l'un  de  euls;  si  nous  monstratum,  protestacione  prehabita  quod 

a  ledit  maistre  Arnaut  fait  supplier  hum-  ad    penam    sanguinis    non   intendit,   quod 

blenient,  que  pour  consideracion  des  bons  cum  ipse  esset  &  sit  ejusque  predecessores 

services    que   il    &    ceuls   de   son   lignage  fuerint  ab  antiquo,  eciam  a  tanto  tempore 

firent  à  nos  devanciers  roys,  en  pourcha-  cujus   contrarii    menioria    non    existit,  in 

cent   que   le    chastel  de  Ovillan  vint    à   la  possessione  vel  quasi  per  totum  episcopa- 

coronne  de  France  pour  cinq  mille  livres  tum  suum  ecclesias  &  hospitalia  vacancia 

tournois,  lesqueles  ceuls  de  son  lignage  ik  in  dicto  episcopatu  suo  custodiendi  &  inde 

les  autres  hommes  du  lieu  deOvillan  paie-  custodiaii>    tenendi,   dictusque    episcopus 

rent  du  leur,  nous  li  vosissiens  pardonner  utendo  sua  possessione  vel   quasi  predicta 

ledit     meffait;    nous    consideranz    lesdiz  &  continuando  eandem,  hospitale  de  Tes- 

services,  lesquelz    nous   ont    tesmoingnié  cône,    in    dicto    episcopatu   suo    existens, 

par  leurs  lettres  les  consuls  dudit  chastel  causa  dicte  custodie  ad  manum  suam  po- 

de  Ovillan,  &  la  bonne  renommée  &  bon-  suisset  &  teneret,  prout  est  ab  antiquo  in 

neste  conversacion  dudit  maistre  Arnaut,  talibus  fieri  coi  suetum;  nichiiominus  pre- 

li  quittons  de  nostre  grâce  especial  toute  dicta  gardia  nostra  consulibus  &  habitato- 

la   peinne    tant   civile    comme   criminele,  ribus   dicti    loci    intimata   ac   penuncellis 


An 
•  334 


An 
1334 

28 
juillet. 


Archives  nationales,  JJ.  66,  n.  i356,  {"  532  v" 


■  Archives  nationales,  X^^*,  3,  f"  2i3  v". 


An 
1334 


747 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


748 


nostris  ad  conservacioiiem  juris  ipsiiis  omnibus  auteni  in  hac  parte  vobis  pareri 
episcopi  &  in  signum  dicte  salvegardie  volunius  &  mandamus.  Datum  Parisius, 
nostre  positis  &  existentibus  in  hospitali      die  xxviii»  julii,  anno  Domini  m°  ccc"  tri- 


An 
r334 


predicto,  prefati  consules  &  habitatores 
dicti  loci,  pulsata  campana,  pluribus  suis 
complicibus  coadunatis,  vim  publicam  com- 
mittendo,  paratis  insidiis,  more  bostili, 
cum  armis  prohibitis  &  apparentibus  ad 
dictum  hospitale  accedentes  &  illud  par 
vim  ,  violenciam  &  armorum  potenciam 
intrantes,  gentes  ipsiiis  episcopi  in  eodem 
hospitali  nomine  ipsius  &  pro  ipso  exis- 
tentes,  fra[c]tis  portis  ipsius  hospitalis, 
invaserunt,  verberaruiit  &  letaliter  vulne- 
rarunt  &  ipsos  abinde  expulerunt,  manum 
&  gardiam  nostras  frangendo  predictas, 
sic    &    alias    eundem    episcopum    in    sua 


cesimo  quarto. 
Hangest. 


Fer  présidentes.  Gyem  & 


290. 

Ordonnance  du  roi,  touchant  le  paye- 
ment de  l'aide  pour  la  chevalerie 
de  son  fils  aîné,  Jean,  duc  de  Nor- 
mandie ' . 

>'->UM  nos  exigere  &  levnre  faceremus  per 


possessione  vel  quasi  predicta  impediendo       V^   regnum  nostrum  subsidium  nobis  de- 
&    perturbando   iiidebite    &    de    novo,   in      bitum    racione   seu    pro    milicia   carissimi 


nostrum  nostreque  jurisdicionis  &  supe- 
rioritatis  ac  gardie  nostre  prejudicium  & 
contemptum  dictique  episcopi  dampnum 
non  modicum  &  gravamen.  Quocirca  man- 
damus &  committimus  vobis,  quatinus  si, 
vocatis  evocandis,  summarie  &  de  piano 
constiterit  de  premissis,  impedimentum  & 


primogeniti  nostri  Johannis,  ducis  Nor- 
mannie,  plures  diversarum  villarum  vide- 
licet  senescalie  Bigorre,  senescalie  Tho- 
lose,  judicaturarum  Riparie,  Albigesii, 
Rivorum,  Lauragesii,  Villelonge,  civitatis 
Tholose,...  burgi  Carcassone,  Sancti  Ro- 
mani deTarno,....  Nemausi,  ville  Submi- 


An 
.334 

20  dé- 
cembre 


novitatem  hujusmodi  exinde  amoveri  gen-  drii,  castri  de  Cordua,...  Sancte  Gavelle,... 
tesque  ipsius  episcopi  in  hospitali  predicto  Narbone,  Moisiaci,...  Montispessulani, 
reponi  ac  ipsum  episcopum  sua  posses-  Aleti,  Bastide  de  Tauriaco  &  plurium 
sione  vel  quasi  predicta  uti  &  gaudere  &  aliarum  villarum  se  in  contrarium  oppo- 
in  ea  manuteneri  &  omnia  ad  statum  pris-  suissent,  aliquibus  predictorum  de  doma- 
tinum  &  debitum  reduci,  ac  vobis  &  parti  nio  nostro  &  immédiate  subditis  in  totum 
emendam  propter  hoc  condignam  prestari  vel  in  parte  existentibus,  aliis  solum  quoad 
faciatis,  ut  fuerit  rationis,  &  si  ipsi  in  jurisdiccionem  nobis  subditis  per  paria- 
contrarium  se  opponant  &  debatum  super  gium,  associationem  vel  alias,  non  tamen 
hoc  oriatur,  debato  ipso  ad  manum  nos-  de  nostro  domanio  in  aliquo,  ceteris  vero 
tram  tamquam  superiorem  posito  &  per  nec  de  nostro  domanio  seu  ratione  juris- 
îpsam  manum  nostram  f'acta  recredencia,  diccionis  nobis  immédiate  subditis,  sed 
ubi  &  prout  fuerit  facienda,  exibeatis,  pocius  aliis  dominis,  ut  dicebant;  plures 
vocatis  evocandis,  debitum  justicie  com-  proposuissent  raciones  ac  eciam  in  scriptis' 
plementumj  &  nichilominus  super  dictis  tradidissent,  certa  eciam  privilégia  exhi- 
invasionibus,  verberacionibus  &  vulnera-  bentes  ac  producentes,  ad  finem  quod 
cionibus  armorumque  portacionibus  &  aliis  pronunciaretur  ipsos  non  teneri  solvere 
maleficiis  &  excessibus  predictis  eorumque  predictum  subsidium;  procuratore  nostro 
circonstanciis  universis  inquiratis,  vocatis  ex  adverso  plures  proponenle  rationes,  ad 
evocandis,  cum  diligencia  veritatem,  maie-  finem  quod,  non  obstantibus  propositis  seu 
factures  per  dictam  inquestam  culpabiles  eciam  exhibitis  ex  adverso,  dictum  subsi- 
repertos,  prout  facti  qualitas  exigerit  (iic),  dium  nobis  solvere  tenerentur;  auditis 
mediante  justicia  punira  &  in  hac  parte  igitur  predictis  partibusvisisqua  rationibus 
justiciam  debitam  exhibere  taliter  studea-  hinc  inde  propositis  &  traditis  ac  eciam 
tis,  quod  aliis  cedat  in  exemplum,  jus  nos- 
trum in  hac   parte   servantes   illesum.  Ab  ■  Archives  nationales,  X'a,  7,  f"  1 1. 


An 
i334 


749 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


75o 


predictis    privilegtis    &  aliis  que    tradere  tibus,  dictum  Johannem  deTurre  in  Castel- 

voluerunt,  habita  quoque  super  hiis  deli-  letum    nostruni    Parisius   captum   sub  iida 

beratione  coiisilii  cum   prelatis,  baronibus  custodia    transmittatis ,   bona    ipsius    que- 

ac  aliis  de  coiisilio  nostro,  per  arrestum  cumqiie   ad    manuni   nostrain   poneiUes   & 

curie  nostre  dictum  fuit  ac  eciam  decla-  tenantes    &   de   ipsis    inventarium   legiti- 

ratum  per  hune  modum   :  videlicet  quod  mum  fieri  facientes,  quod  dicte  curie  uos- 

habitatores  dictarum  villarum,  que  sunt  de  tre    sub    vestro    fideliter   inclusum     sigillo 

donianio  nostro  in  totum  nobis  immédiate  remitti    volumus    &    ex    causa;    taliter    id 

subditi,  iiitegrum  nobis  solventsubsidiura.  acturi,   quod   non  possitis   ulterius  de  ne- 

Illi  vero  qui  non  suiit  de  domanio  nostro  gligencia    quomodolibet    reprehendi.   Da- 

in  parte,  in  toto  nobis  immédiate  subditi,  tum   Parisius,  sub   sigillo  Castelleti  nostri 

dictum  solvent  pro  parte  similiter  subsi-  Parisiensis,    &c.,   die   xv  februarii,  aiino 

dium,  Ceteri  vero,  qui  licet  sint  ratione  CCCXXXJIII.  In  caméra  per  laicos.  Gyem. 
jurisdicionis  nobis  subditi  per  pariagium, 
associationem  vel  alias,  non  tamen  de  do- 
manio nostro  in  aliquo,  ut  preiertur,  vel 
qui  non  sunt  nobis  immédiate  subditi, 
subsidium  nobis  solvere  non  tenentur.  XX"  ' 

die  decembiis,  auno  XXXIIII".  „,  .,.  ...  ,         , 

rliiLippe  V  l  annule   les  pouvoirs   des 

— commissaires  sur  le  fait  des  finances 

envoyés  par  lui  dans  la  sénéchaussée 

de  Beaucaire  '. 

PH.,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de  France, 
au  seneschal  de  Biaucayre   ou   à   son 


An 
i335 

i5 

février. 


An 
i335 


291. 

Le   Parlement  ordonne  d'arrêter  l'un 

des    auteurs    du    meurtre    d'Aimeri  lieutenant  salut.  Come  pour  cause   nous 

Bérenger    à  Toulouse'.  aions  ordené  que  les  commissaires  députez 

sur  le  fait  des  finances  des  fiez  &  des  ac- 

PHil.lPPUS,&c.,senescalloTholose,  &c.,  qués  se  cessent  quant  à  présent  d'aler 
salutera.  Licet  vobis  per  nostras  alias  avant  en  leurs  dictes  commissions,  jusques 
litteras  mandaverimus  quatinus  Johannem  à  tant  que  ill  (sic)  aient  sur  ce  autre  man- 
de Turre,  pro  facto  inortis  deffuncti  Aymé-  dament  (.sic)  de  nous,  nous  vous  mandons 
rici  Berengarii  apudTholosam  nostro  car-  e  cometons,  se  mestier  est,  que  tantost  & 
ceri  mancipatum,  in  Castelletum  nostrum  sanz  delay  aprez  la  recepcion  de  ces  let- 
Parisius  captura  sub  fida  custodia  mittere-  très,  vous  signifiez  e  mandez  de  par  nous  à 
tis,  bona  ipsius  quecumque  ad  manum  toutz  les  commissaires,  qui  sont  députez  en 
nostram  ponendo  &  tenendo  &  de  ipsis  vostre  seneschaussée  sur  lesdictes  finances, 
inventarium  legitimum  faciendo,  quod  in-  que  ill  (sic)  se  cessent  en  la  manieyre  que 
ventarium  curie  nostre  per  vos  remitti  dit  est,  jusques  à  tant  qu'ill  (sic)  aient  sur 
mandamus  &  ex  causa,  vos  premissa  facere  ce  autre  mandement  de  nous,  e  que  toutes 
&  complere  &  mandata  nostra  exequi,  excusacions  arrière  mises,  il  viengnent  par 
eidem  prisionario  faventes,  ut  dicitur,  in  devers  nous  (sic)  ajiiez  &  fealuz  (sic)  noz 
hac  parte,  totaliter  recusastis,  mandatis  gentz  des  comptes  à  Paris  dedens  ceste  pro- 
nostris  predictis  parère  contempnentes,  de  chaîne  Pentecoste  avec  leurs  commissions, 
quo  quamplurimum  admiramur.  Quocirca  &  apportent  ordeneement  &  par  escript 
non  sine  vestre  negligencie  reprehensione  tout  ce  que  ii  ont  fait  par  la  vertu  de  leurs 
mandamus  iterato  &  precipimus  vobis  dites  comissions.  Et  de  ce  faire  soiez  si 
quatinus,  visis  presentibus,  omni  excusa-  diligens,  que  par  vous  n'i  ait  nuU  (sic)  duf- 
cione,  favore  &  morosa  dilacione  cessan-  faut,  &  rescrisiez  à  nous  dites  genz  à  quel 


Archives  nationales,  X2*,  3,  {"  6  v°. 


BIbl.  nat.,  ms.  lat.  9192,  f°  99- 


An 
i335 


75. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


702 


jour  que  vous  aurés  receu  noz  presens  recipietur  dicta  inquesta  reiiovabiturque 
lettres  &  les  noms  desdiz  commissaires,  commissio  ad  utilitatem  parcium  preoicia- 
qui  sur  lesdites  finances  sont  députez  en  rum,  &  quod  dicte  partes  suam  faciant  di- 
vostre  seneschaussée.  Donné  à  Paris,  le  ligenciam  de  ea  perficienda  hinc  ad  dies 
XXIX  jour  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  CCG  senescallie  Bellicadri  nostri  futuri  proximo 
trente  &  cinc.  —  Par  la  chambre  des  comp-  parlamenti  pro  omn»  dilatione,  ad  quas 
tes.  H.  Martin.  dies  recipietur  &  judicabitur  in  statu  quo 

erit,  salvis  reprobacionibus,  non  obstan- 
~~~  tibus  propositis  per  partes  predictas.  Die 

XXIP  junii  [i335]. 

293.  


An 

I  j3â 


An 

i335 

22  juin. 


Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
entre  Vévêque  &  le  chapitre  du 
Puy'. 

CUM  in  quadam  causa,  in  curia  nostra 
mota  inter  procuratorem  nostrum  & 
procuratorem  decani  &  capituli  Anicien- 
sium  ex  una  parte,  &  procuratorem  epi- 
scopi  Aniciensis  ex  parte  altéra,  super 
dissolutione  seu  revocatione  pariagii  Ani- 
ciensis, ipsis  partibus  una  cum  processu 
super  hoc  habito  curie  nostre  reiiiissis, 
procurator  noster  &  capituU  predicti  pé- 
tèrent processum  seu  inquestam,  in  quan- 
tum tangebat  partem  episcopi,  anullari  8t 
commissionem  ad  eorum  utilitatem  dun- 
taxat  renovari,  ad  perficienda  que  pro 
parte  eorum  restabant  eis  ut  dicebant 
per  commissarios  reservata,  &  in  casu  quo 
anullari  non  deberet,  quod  fieret  dicta 
renovatio  commissionis  ad  eorum  utilita- 
tem duntaxat,  plures  rationes  super  hoc 
proponendo;  procurator  dicti  episcopi 
plures  rationes  ex  adverso  proposait,  ad 
finem  quod  teneret  &  valeret  id  quod  pro 
ipsius  parte  factum  extiterat  &  quicquid 
erat  factura  in  dicta  inquesta  pro  parte 
decani  8c  capituli  predictorum  anuUaretur 
&  sua  renovaretur  commissio  ad  ipsius 
episcopi  utilitatem  duntaxat,  aut  ad  minus 
super  reprobationibus  propositis  per  eun- 
dem.  Auditis  igitur  in  curia  nostra  dictis 
partibus,  visoque  processu  &  hinc  inde 
propositis  &  diligenter  examinatis,  per 
curiam  nostrara  extitit  ordinatum,  quod 
quicquid  est  factum  ab  utraque  parte  in 
inquesta    predicta,    tenebit    &   valebit   & 


294. 

Le  Parlement  ordonne  d'exécuter  un 
arrêt  rendu  par  le  juge  mage  de  la 
sénéchaussée  de  Toulouse  entre  le 
vicomte  de  Benauges,  d'une  part, 
6-  le  comte  de  Comn.inges  &<  ses 
complices,  d'autre'. 

SENESCALLO,  judici  appellationum  & 
custodi  sigilli  nostri  senescallie  Tho- 
losane  ceterisque  justiciariis  nostris  aut 
eorum  loca  tenentibus,  salutem.Cum  Pe- 
trus,  dominus  de  Gralhi,  Benaugiarum  & 
Castellionis  vicecomes,  asserat  quandam 
pronunciationem  seu  ordinationem  pro  se 
contra  Bernardum,  comttem  Convenarum, 
Petrum  Raimundi  &  Guidonem  de  Conve- 
nis,  fratres,  milites,  latam  fuisse  per  te, 
custoilem  sigilli  predicti,  &  per  vos,  judi- 
cem  appellationum,  confirmatam,  a  qua 
dicti  fratres  ad  curiam  nostram  appella- 
runt,  mandamus  vobis  &  vestrum  cuilibet, 
ut  ad  se  pertinuerit,  quatinus,  visis  pro- 
nunciatione  seu  ordinatione  predicta, 
ipsam  ut  justum  fuerit  exequi  faciatis, 
non  obstante  appellatione  dictorum  fra- 
trum,  nisi  eam  infra  très  menses  juxfa  or- 
dinationes  nostras  fuerint  prosecuti.  Die 
iir'  julii  [i335]. 

'  Archives  nationales,  Xi*,  7,  f°  j^-j  y". 


An 
1 335 

3  )uillet. 


'  Archives  nationales,  Xia,  7,  f"  64  a. 


753 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
i335 

seplem- 
bre. 


295. 

Ordre  du  roi  pour  l'administration 
des  biens  de  la  comtesse  douairière 
de  Foix,  6"  lettres  de  rémission 
pour  le  comte,  son  fils'. 

I.  r-jHELiPPES,  par  la  grâce  de  Dieu  roy 


An 
i335 

•-ptern- 
bre. 


quittons  &  pardonnons  toiiz  ses  officiers 
&  genz,  qui  dudit-fait  auroient  esté  sa- 
chanz,  consentanz  ou  confortanz  en  au- 
cune manière,  fors  ccus  qui  auroient  fait 
le  fait  &  esté  présent  à  le  faire,  sauf  le 
droit  de  partie,  se  elle  vouloit  sur  ce  pour- 
suivre ledit  conte,  ses  officiers  &  genz  des- 
sus diz,  en  tout  comme  il  pourroit  toucher 
le  droit  de  la  partie  seulement.  Et  que  ce 
soit  ferme  &  estable,  &c.  Donné  au  chas- 
tel  d'Arqués,  l'an  de  grâce  mil  CGC  trente 


de  France.  Savoir  faisons  à  touz  pre-      cinq,  ou  mois  de  septembre.  —  Par  le  Roy, 
senz  &  à  venir,   que  comme   nostre    très      Guichart.   —   Délivrée    sanz   rendre    à    la 
cher  &  féal  cousin,  le  conte  de  Foix,  ait      chambre  des  comptes,  du  commandement 
tenu  &  encores  tiengne  de  nostre  comman-      du  Roy,  à  vostre  relacion. 
dément,   pour   certaines  &  justes  causes, 
la   confesse  de   Foix,    sa    mère,    &    lieve 
les  fruiz  &  revenues  de  toutes  sa  terre  & 
douaire,  nous  de  grâce  especial,  de  cer- 
tainne  science  &  de  nostre  povoir  royal, 
avons    octroie   &    ottroions    à    nostre  dit       ••  ,         ,     .     .  ,      . 

cousin  que  desdiz  fruiz  &  levées  il  ne  ^'^J'"  ^'  remisnon  pour  plusieurs 
autre  pour  lui  ne  soit  ni  ne  puisse  estre 
contrainz  à  rendre  compte,  ainçois  volons 
qu'il  en  soit  quitte  à  touz  jours  mais,  sanz 
ce  qu'il  puisse  estre  molesté  pour  ce  ou 
temps  à  venir  en  quelque  manière  que  ce 
soit.  Et  que  ce  soit  ferme  &  estable  à  touz 
jours  mais,  nous  avons  fait  mettre  nostre 
seel  en  ces  lettres.  Donné  au  chastiau 
d'Arqués,  l'an  de  grâce  mil  CGC  trente 
cinq,  ou  mois  de  septembre.  —  Par  le 
Roy.  Guichart.  —  Restituée  du  mande- 


296. 


habitants  de   Toulouse   accusés  du 
meurtre  d'Aimeri  Bérenger' 


UNIVERSIS  justiciariis  &  subditis  domini 
nostri  Francie  régis  ac  aliis  omnibus 
présentes  lilteras  inspecturis,  Guilleimus 
Flote,  doininus  de  Revello,  miles,  Stepha- 
nus  Alberti  &  Hugo  de  Arsiaco,  clerici  do- 
mini nostri  Francie  régis,  destinati  ad 
partes  senescallie  Tholosane  ad  exequen- 
dum    quoddam   arrestum    latum    in    parla- 


ment  du  Roy  par  lettres  closes,  fait  à  moy.  mento  regio  Parisius  contra  capitularios  & 

II.  Phelippes*,  &c.  Savoir  faisons,  &c.,  universitatem   ville  Tholose,  &  ad  perfi- 

que  de  grâce  especial,  de  certainne  science  ciendum  quendam  tractatum  super  aliqui- 

&  de  nostre  auctorité  &  plain  povoir  royal,  bus  dictum  arrestum   tangentibus  inchoa- 

nous  avons   quittié,    remis   &   pardonné,  tum,   salutem  &   presentibus    dare   fidem. 


quittons,  remettons  &  pardonnons  par  ces 
lettres  à  nostre  très  cher  &  féal  cousin,  le 
conte  de  Foix,  toute  poine  civile  &  crimi- 
nele,  en  quoy  il  pourroit  estre  encheuz 
ou  encouruz  envers  nous  pour  cause  des 


Notum  facimus  per  présentes,  quod  nos 
auctoritate  quarumdam  litterarum  regi- 
arum,   quarum    ténor   talis  est  : 

Philippus,  &c.,  dilectis  &  fidelibus  ma- 
gistris  Stephano  Alberti,  Hugoni  de  Ar- 


domages  &  mort  que  Bertran  des  Poiouls,  siaco,   clericis,   Guillelmo  Flote,    domino 

seigneur  d'Adalon,  chevalier,  dit  avoir  esté  Revelli,  militi,  consiliariis  nostris  ac  sene- 

faiz  en  son  hostel  p?.r  les  borz  &  bastars  scallo   Tholose,    salutem    &  dilectionem. 

de  Bearn,  se  par  aventure  nostre  dit  cou-  Cum  super  quodam  arresto  lato  contra  ci- 

sin  en  avoit  esté  confortant,   consentant  vitatem  &  capitularios  ville  Tholose,  per 

ou    aidant   en   aucune    manière.    Et  aussi  quod    inter   cetera    privati    fuerant   omni 

jure  corporis  &  universitatis,  per  vos  de 

'  Archives  nationales,  JJ.  69,  f°  90,  n.  200. 

'  liid.  n.  201.  ■  Archives  nationales,  JJ.  69,  n.  257. 


An 
i335 


An 
i335 

8 
janvier. 


An 
i335 

27  dd- 
cembrç. 


An 
i335 


70,) 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


756 


niandato  nostro  executo,  quidam  amica- 
bilis  tractatus  inter  vos  pro  nobis  &  ha- 
bitatores  dicte  ville  Tholose  ad  ipsorum 
supplicatiouem  habitus  fuerit  super  juri- 
bus  corporis  &  universitatis  ac  capitulatus 
per  nos  eisdem  concedendis,  nos,  attentis 
gratis  serviciis  &  obsequiis,  nobis  &  prede- 
cessoribus  nostris  Francie  regibus  olim 
fideliter  per  habitatores  dicte  ville  exhi- 
bitis,  ipsorum  vota  pio  ac  benigno  affectu 
prosequi  volantes,  ut  plus  erga  ipsos  agat 
nostra  clemencia  quam  potestas,  vobis 
committimus  &  mandamus  quatinus  vos 
très  autduo  vestrum  dictum  tractatum  per- 
ficientes  &  complentes,  capitulatum  ipsum 
cum  bonis,  juribus,  privilegiis  &  liberta- 
tibus,  prout  duxeritis  ordinandum,  dictis 
habitatoribus  ville  Tholose  concedatis,  in 
premissis  &  aliis  circa  bonum  statum  ville 
predicte  disponentes  &  ordinantes,  prout 
vestre  discrecioni  videbitur  faciendum, 
litteras  vestras  super  hiis  que  circa  hoc 
feceritis  concédantes,  a  nobis  postmodum, 
cum  requisiti  fuerimus,  confirmandas.  Ab 
omnibus  autem  justiciariis  &  subditis  nos- 
tris vobis  tribus  vel  duobus  vastrum  parari 
volunuis  &  mandamus.  Datum  Brive,  die 
XXVII  decembris,  anno  Domini  millasimo 
CGC"  tricesimo  quinto. 

Completto  &  perfecto  plenarie  tractatu 
hujusmodi,  de  quo  in  dictis  litteris  regiis 
habatur  mancio,  auctoritate  &  mandato 
spaciali  domini  nostri  Régis,  omnes  &  sin- 
giilos  olim  capitularios  Tholose,  officiales 
regios  &  alios  de  &  super  morte  Aymarici 
Berengarii  &  aliis  dictum  factum  tangen- 
tibus  perventos  aut  aliter  accusatos,&  qui 
perveniri  sau  accusari  possant  quoquo- 
modo,  a  pénis  omnibus  quas  potuerint  ob 
hoc  erga  dominum  Regem  incurrisse,  quit- 
tavimus  &  liberavimus  juxta  formam  trac- 
tatus predicti.  Quare  vobis  &  vestrum 
cui  ibet,  subditis  domini  nostri  Régis,  pre- 
cipimus  &  mandamus,  non  subditos  ex 
parte  ragia  requirendo,  quatinus  Geral- 
dum  de  Mathias  de  Tholosa,  exhibitoram 
presencium,  qui  super  facto  hujusmodi 
delatus  axtiterat,  occasiona  mortis  dicti 
Aymerici  Berengarii  aut  aliorum  exces- 
suum  in  &  circa  hec  commissorum  in  per- 
sona  vel  bonis  nuUatenus  molestetis  vel 
inquietetis,  mole^tari    vel    inquietari    ab 


aliquo  de  cetero  permittatis.  Datum  Tho- 
lose, die  viii^  januarii,  anno  Domini 
M"  CGC"   tricesimo   quinto. 

Confirmé  par  le  roi  à  Montpellier  en  fé- 
vrier i335  (v.  st.'),  avec  la  clause  :  nostro 
tamen  in  aliis  &  alieno  in  omnibus  jure 
salvo,  6-  la  souscription  suivante  :  Per  do- 
minum Regem  in  consilio  suo  ad  relatio- 
nem  vestram  &  correcta  par  vos. 

Item  alla  consimilis  littera  pro  Poncio 

Ysalguarii  de  Tholosa.  Item pro  Ray- 

mundo  de  Aurivalle  de  Tholosa.  Item 

pro  Bernardo  Vinhas  de  Tholosa, 


297, 
Supplique  de  Gérard  d'Aure  au  Roi  '. 

Au  Roy  nostre  sira  supplie  humblement 
Gérard  d'Aura,  chevalier,  que  comme 
au  temps  de  vostre  prédécesseur  le  roy 
Philippe  le  Bal,  que  Dieux  absoille,  les 
officiers  du  Roy  par  delà,  qui  pour  le 
temps  estoieiit,  meissent  sus  &  imposas- 
sent à  Hot  d'Aura,  chevalier,  père  du  dit 
suppliant,  qu'il  avoit  forgié  faulse  monoye, 
pour  laquelle  cause  le  dit  son  père  se  mit 
en  rébellion  contre  les  gens  du  Roy,  & 
après  que  le  dit  suppliant  conversa  avec 
le  dit  son  pare  &  presta  aide  &  consenti  à 
la  dite  rébellion,  le  dit  suppliant  fu  bannis 
du  royaume  de  France  &  ses  biens  prins  & 
détenus  par  la  main  du  Roy,  dont  après 
le  dit  Roy  vostra  prédécesseur,  trente  ans 
a  &  plus,  de  sa  benignaté  &  grâce  especial 
remist  &  quitta  au  dit  suppliant  les  dits 
mtffais  &  rapella  le  dit  ban  &  tout  quan- 
que  il  s'en  ensui  &  li  fist  rendre  &  déli- 
vrer tous  ses  dits  biens  à  plain,  selon  ce 
que  en  la  dite  grâce  estoit  contenu,  de  la- 
quelle il  a  joui  paisiblement  par  tout  le 
temps  dessus  dit  jusques  à  maintenant; 
naantmoins  le  senechal  de  Toulouse,  qui 
est  a  présent,  &  aucuns  autres  ses  commis- 
saires se  pourtorcent  de  nouvel  à  molester 
ledit  suppliant  en  disant  que  combien  que 

'  Bibl.   nat.,  collection   Doat,  vol.   181,  C  189. 

—  Archives  du  château  de  Foix, 


Vers 
i335 


707 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


758 


An 
i336 

i3 

ivrier. 


la   rébellion   &   ban   dessus   dit   li    soient  tibus  neccessitatibus  dicti  burgi  &  honeri- 

remis  &  quité,  les  dits  muffaits  ne  luy  sont  bus    subportandis,  oportet  sepissime  fieri 

mie  quité  ne  remis,  en  son  grant  préjudice  tallias  &  collectas,  &  propter  earum  impo- 

&  dommage.  Et  comme  le  dit  suppliant  ne  siciones  &  exacciones  fréquenter  contingat 

fu    en   riens   accusés   ne   souspeçonés   des  risas,  discordias,  rancores  &  hodia  suboriri 

autres  fais,  si  comme  il  appert  par  ladite  inter  incolas   &    habitatores   dicti    burgi, 

grâce,  pour  ce   supplie   humblement  que  necnon  ob  hoc  plura  dampna  &  expensas 

en  considération  au  grant  temps  passé  &  habitatores  &  incole  paciantur,  si  vellent 

ai-"  bons  services,  que  il  vous  a  fais  depuis  &  habere  (sic)  pro  bono,  quod  ipsi  pete- 

en  vos  guerres  avec  le  devancier  comte  de  rent  a  domino  nostro  Rege  eisdem  consu- 

Foix  &  fera  tondis  à  son  povoir,  vuilliés  libus  tam  presentibus  quam  futuris  concedi, 

mander  au  dit  senechal  de  Toulouse  &  à  quod  quaiidocumque  &  quocienscumque  & 

tous  autres   justiciers,  commissaires   &  à  ex  quibuscumque  causis  oportebit  impos- 

leurs  lieuxtenans  que  se,veue  ladite  grâce,  terum  fieri  in  dicto  burgo  tallias  &  collec- 

leur  appert  que  il  soit  ainsi,  ne  molestent  tas,  eis  liceat  in  burgo  Carcassone  libère 

ni  ne  travaillent  ledit  suppliant  pour  les  &    impune    loco    dictarum    talliarum    [de] 

faits   dessus   dits   ne   acheison   d'iceux  en  sextario  bladi  seu  pro  sextario  quod  mo- 

aucune  manière,  ni  ne  souffrent  estre  mo-  lurabiturad  usum  habitancium  dicti  burgi, 

lesté  par  vostre  procureur,  auquel  vuilliés  de  uno  obolo  usque  ad  très  denarios,  &  pro 

sur  ce  imposer  perpétuel  silence,  &  rap-  sarclnata  vindemie  que  porfabitur  ad  dic- 

pellent    tout    ce   qui    auroit   esté   fait   au  tuni   locum   de  uno  obolo  usque  ad  duos 

contraire.  Lesquelles  choses  li  vuilliés  oc-  denarios,  &  pro  sarcinata  vini  que  porta- 

troyer   de   grâce    especial    &   de    certaine  bitur  ad  dictum  locum  de  uno  obolo  usque 

science.  ad   très  denarios   imponere   &  exhigere  a 

Et  au  dessous  est  escrtt  :  Au  senechal  de  recolligentibus  &  dominis  eorumdem,  cu- 

Toulouse  ou  à  son  lieutenant.  £f  p/u^  Aai  ."  juscumque    condicionis     existant,    prout 

La  requeste  civile  de  Gerart  d'Aure,  che-  melius  &  utiiius  ad  utilitatem  dicte  ville 


valier. 


298. 


videbitur  dictis  consulibus  seu  qui  pro 
tempore  fuerint  expedire,  maxime  cum 
oporteat  dictum  consulatum  plures  ex- 
pensas facere  propter  négocia  ville,  que 
cotidie  insurgant,  &  comode  non  habeat 
de  quo  possit  sine  coUectarum  imposicione 
négocia  dicte  ville  ducere,  ut  tali  remedio 
adhibito  cessent  hodia  &  rancores  &  rei- 
publice   subveniatur    cum    minori   iiicom- 


Suppression  des  tailles  par  la  commu- 
nauté de  Carcassonne  6"  établisse- 
ment dans  cette  ville    d'un    impôt  modo  quo  poterit.  Nomina  vero  dictorum 
unique  ' .  proborum  virorum  ad  hec  per  diverses  dies 

vocatorum  sunt  hec,  videlicet...  {seqq,  470 

ANNO  ab  Incarnacione  Christi  millesimo  cïrciter  nomîna).  Qui  requisiti  &  interro- 

trecentesimo    tricesimo    quinto,     die  gati  per  dictos  consules  per  diverses   dies, 

tercia  décima  februarii,  domino  Philippe  omnes  concorditer,  nulle  discrepante  ab  a- 

rege  Francorum  régnante.  Noverint  uni-  lie,  exceptis  tribus  hominibus,  scilicet  ma- 

versi ,    quod    convenientes   &    congregati  gistro  Petro  Bonassie,  notarié,  Raimundo 

consules  Carcassone  infrascripti,  videlicet  Garcie,  pellipario,  &  Johanne  Mercaderii, 

(,seqq.  XII  nomina)^  in  domo  communi  Car-  respenderunt  &  dixerunt  quod  benum  est 

cassone,  pro  suis  peragendis  &  pertractan-  petere  &  obtinere  predicta,  &  expedit  rei- 

dis  negociis,  ut  moris  est,  congregati  expo-  publice  Carcassone  habere  super  predictis 

suerunt  infrascriptis  pro[bis]  viris  vocatis  rébus    imposicienem    predictam,    &    quod 

per  dictos  consules,  quod  cum  pro  ynruen-  predicta   concedi  per  regiam    magestatem 

supplicarent,  cum  imposicio  &  exaccio  tal- 

'  Archives  nationales,  JJ.  70,  n.  239.  liorum  {sic),  que  pro  neccessitatibus  dicti 


An 
i33â 


An 
i336 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7% 

burgi  cepissîme  fieri  opportet,  fuit,  est  & 
erit  honus  quasi  importabili  (sic)  maxime 
pauperibus  &  omnibus  odiosum,  quia  si 
imponatur  tallia  sive  quista  mille  quingen- 
tarum  librarum  per  consules  habitatoribus 
Carcassone  ad  comodum  universitatis  Car- 
cassone,  non  levabuntur  ultra  mille,  cum 
in  expensis  pro  levando  tailliam,  servien- 
tibus  &  aliis  ad  hoc  neccessariis  tercia  pars 
distribuatur  &  ecciam  expendatur,  que  om. 
nia  cessabunt,  si  imposicio  premissa  super 
blado  &  vino  fiât,  &  eciam  vili  precio  pig- 
nora,  que  capiuntur  racione  quiste  ab  ha- 
bitatoribus Carcassone,  distrahantur,  cum 
pignus  quod  valebit  decem  solidos,  dabitur 
pro  quatuor  vel  quinque  solidis,  quod  est 
maximum  dampnum  habitatorum  predic- 
torum,  tam  pauperum  quam  aliorum.  Et 
licet  plures  alii  &  diversi  homines  diverso- 
rum  ministeriorum  Carcassone  oninium- 
que  viarum  sive  carreriarum  Carcassone, 
tam  per  dictos  consules  quam  per  eorum 
misseguerios  &  eciam  per  Petrum  Guiraudi, 
custodem  domus  consulatus  Carcassone,  & 
alios  nuncios  sive  servitores  ipsorum  con- 
sulum  vocati  fuissent,  sicut  alii  supra  no- 
minati,  per  diversos  dies,  ut  ad  donium 
consulatus  venirent  super  dicta  imposi- 
cione  voluntatem  suam  dicturi,  alii  nisi 
supra  nominati  non  venerunt,  sufficientçr 
per  diversos  dies  expectati,  nec  aliquos 
rebelles  sive  contradictores  imposicionum 
predictarum  reperierunt,  nisi  illos  très 
superius  nominatos.  Acta  fuerunt  hec  Car- 
cassone, in  domo  consulatus  Carcassone, 
\n  presencia  &  testimonio  dominorum 
Guillelmi  Arnaldi  de  Tornesano,  legu  n 
doctoris,  Symonis  de  Albia,  licenciât!  in 
legibus,  Pétri  Guiraudi,  Johannis  de  Pu- 
theo  de  Carcassona  &  plurium  aliorum,  & 
magistri  Symonis  Meliorafi,  de  Carcas- 
sona, publici  auctoritate  regia  notarii,  qui 
reqiiisitus  de  predictis  hanc  cartam  rece- 
pit,  vice  cujus  &  nomine  ego  P.  Belaura, 
clericus  Carcassone,  eandem  scripsi.  —  Et 
ego  idem  Simon  Meliorati,  notarius  pu- 
blicus  antedictus,  subscribo  atque  signo. 

A  la  suite  autre  acte  des  consuls,  de  même 
teneur  (4  mars  i336);  il  y  est  dit  que  la  déci- 
sion a  été  prise  de  l'avis  des  24  conseillers  £■ 
des  suprapositi  de  tous  les  métiers  de  la  ville. 
Confirmé  par  le  Roi  en  mars  i336-i337. 


760 


299. 


70ur  Et 


Lettres  de  rémission  pour  Etienne  de 
Cabannes,  Juge  criminel  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire  '. 

PHELIPPES,  &c.,  à  touz  cens  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront  salut.  Nous  avons 
entendu  que  comme  nostre  amé  Estienne 
de  Cabannes,  ...  nostre  juge  de  crimes  en 
la  seneschaucie  de  Biaucaire  &  de  Nimes, 
ait  esté  pieça  poursui  par  les  genz  de 
l'église,  qui  li  amettoient  qu'il  avoit  fait 
prendre  un  clerc,  dont  il  a  fait  satisfaction 
au  pape  &  certaines  peines  receues  & 
acomplies,  griez  &  diverses,  neantmeins 
au  pourchaz  desdites  genz  de  l'église  a  esté 
condempné  par  nostre  parlement  de  celles 
meismes  causes  &  pluseurs  peines  à  li  im- 
posées &  de  tout  office  privé,  si  comme  il 
dit.  Si  nous  a  supplié  que  comme  il  ait  fait 
à  cause  de  justice  ladite  execucion  deue- 
ment  &  sanz  toute  corruption  &  mauves- 
tié,  dont  il  ne  doit  pas  estre  si  doublement 
puni,  que  sur  ce  li  vousissiens  pourveoir 
de  grâce  &  remède,  tel  comme  il  nous 
plairoit.  Pourquoy  nous,  consideranz  les 
faiz  dessus  diz  &  voulans  faire  grâce  audit 
Estienne,  li  avons  quittié  &  remis,  quit- 
tons &  remettons  toutes  les  peines  à  11 
imposées  par  nostredit  parlement  &  ledit 
Estienne  restablissons  à  sa  bonne  renom- 
mée &  estât  &  à  touz  ses  biens  &  office,  & 
ycelui  P^stienne  voulons  estre  restabli  & 
demourer  en  son  dit  office,  osté  tout  em- 
peschement  à  ce  contraire,  jusques  à  tant 
que  sur  ce  aions  autrement  ordené.  La- 
quele  chose  nous  li  avons  ottroié  de  grâce 
especial,  de  certaine  science  &  pour  cause, 
non  contrestant  quelconques  lettres  em- 
pêtrées ou  à  empêtrer  de  nous  ou  de  nos- 
tre court  au  contraire.  Donné  à  Erblay,  le 
XI  jour  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  ccc  trente 
&  six. 

En  mai  i337,  cette  grâce  provisoire  devînt 
définitive,  par  autres  lettres  du  Roi  données 
à  Maineville. 

'  Archives  nationales,  JJ.  70,  f"  129,  n.  286, 


761 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


762 


3oo. 


3oi. 


Arrêt   du    Parlement    dans    la    cause      Ordre   des  gens  des   comptes  pour  la 
entre    Vahbé    de    Bonne/ont    6*    le  recherche  des  créances  du  Roi  dans 

comte  de  Comminges  ' .  la  sénéchaussée  de  Beaucaire' . 


An 
i336 


CUM  quedam  inquesta  facta  inter  pro- 
curatorem  nostrum,  abbatem  &  con- 
ventum  Bonifontis  ex  parte  una,  ac  comi- 
tem  Coiivenarum  ex  altéra,  racione  bastide 
Vallis  Cbailloti,  in  contumaciam  procu- 
ratoris  dicti  coniitis,  se  non  coniparentis 
ad  dies  Viromandensis  ballivie  Parlanienti 
quod  incepit  anno  xxxiiii»,  ad  quos  dies 
predicta  inquesta  recipi  debebat,  recepta 
ad  judicandum  fuisset,  prefatusque  cornes 
asserens  tune  procuratorem  suum  infir- 
mum  fuisse  ac  eciam  ignorare,  quod  par- 
lamentum  dicte  anno  proclamatum  fuisset 
seu  quod  sedere  deberet,  cum  in  fine  pre- 
cedentis  pariamenti,  prout  moris  est,  dic- 
tum  non  fuerit  quod  esset  seu  esse  deberet 
parlamentum,  &  ob  hoc  rationabiliter  hoc 
ignorare  poterat,  ut  dicebat,  nobis  suppli- 
casset  ut,  revocata  &  anuUata  receptione 
predicta  inqueste  seu  processus  predicti, 
ulterius  in  dicta  causa  procederetur,  prout 
in  quadam  ejus  requesta,  sub  contrasigillo 
nostro  interclusa,  gentibus  pariamenti 
nostri  ad  ipsius  comitis  instantiam  niissa, 
plenius  continetur;  predictis  partibus  su- 
per hoc  auditis,  attento  quod  in  fine  pre- 
dicti pariamenti  de  parlamento  futuro  ni- 
chil  fuerat  ordinatum,  prout  consuevit 
fieri,  quodque  predictum  futurum  parla- 
mentum multo  tarde  proclamatum  &  or- 
dinatum fuerat,  dicta  curia  recepcionem 
predicti  processus  penitus  anuUavit  ac 
predictas  partes  reposuit  in  statu  quo 
erant  ante  recepcionem  predicti  processus, 
non  obstantibus  propositis  per  procurato- 
rem nostrum,  abbatem  &  contra  predictos 
ex  adverse.  Die  prima  julii  [i336]. 


'  Archives  nationales,  X'*,  7,  f°  i5o. 


LES  gens  des  comptes  nostre  s.  le  Roy  à 
Paris  al  receveur  de  Biaucaire  ou  à 
son  lieutenant  salut.  Nous  vous  envoions 
encloz  soubz  noz  seaulz  un  estrait  de  plu- 
seurs  debtes  deues  au  Roy  nostre  s.  en  la 
seneschaucie  de  Biaucaire  du  temps  passé 
de  pluseurs  personnes,  si  comme  il  est 
contenu  ou  dit  estrait.  Si  vous  mandam  (sic) 
&  commettens,  que  lesdites  debtes  vous 
levez  &  esplatez  ou  faciez  hastivement 
lever  &  esplaitier,  si  comme  il  est  acous- 
tumé  à  faire  pour  le  Roy,  sur  les  personnes 
contenues  ou  dit  estrait  ou  sur  leurs  hoirs 
&  leurs  plages.  Et  ou  cas  où  lesdites  per- 
sonnes ou  leurs  hoirs  ou  les  meus  (sic) 
cause  d'iceuls  monstraroient  paiemens, 
quittance  ou  enseigneroient  souffisan- 
ment  par  quoy  il  ne  deussent  estre  con- 
traint à  paier  lesdites  sommes,  lesquelles 
choses  ne  nous  apparent  pas,  ce  pendant 
tenes  les  en  sofrensa  (sic),  la  main  du  roy 
garnie,  8c  nous  envolez  les  lettres  ou  les 
copies,  qui  à  la  descharge  desdites  person- 
nes vous  seront  monstrées  ou  leur  assignez 
journées  competens  pardevant  nous,  afin 
que  sanz  grant  delay  nous  en  puissiens 
faire  &  ordiner  ce  que  raison  sera.  Et  tout 
ce  que  vous  en  lèverez  envolez  tantost  & 
sanz  delay  au  thresor  à  Paris  dudit  nostre 
sire  le  Roy.  Et  voulons  que  vous  sachez 
que  nostre  ententa  (sic)  est  de  vous  char- 
gier  de  tout  ce  qui  apperra  estre  deu  & 
solvable,  dont  vous  nous  fait  (sic)  bonne 
diligence.  Mandons  à  tous  les  justiciers  & 
subgets  dudit  nostre  sire  le  Roy,  que  en  ce 
faisant  obéissent  à  vous  &  aus  députez  de 
par  vous  &  entendent  diligement.  Donné  à 
Paris,  le  Xii"  jour  de  septembre  ccc  xxxvr. 
On  réclamait  aux  héritiers  de  Pons  d'An- 
mêlas  certaines  sommes  non  employées  de  l'ar- 
gent à  lui  remis  pour  ses  dépenses  pendant 

'  Archives  nationales,  JJ.  68,  n,  pp. 


An 
.336 

12  sep- 
tembre. 


A.1 
i335 


763 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


764 


qu'il  était  enquêteur  dans  la  sénéchaussée 
de  Carcassonne  en  iSiy.  (Nimes,  mai  iSSç.) 
L'affaire  ne  fut  terminée  qu'en  1842,  par  le 
lieutenant  du  Roi,  Jean  de  Marigni,  évèque 
de  Beauvais, 


3o2. 

Philippe  VI  ordonne  à  ses  officiers  de 
respecter  un  accord  entre  Eléonore 
de  Vendôme  £>•  le  seigneur  de  Lom- 
bers  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  &  receptori 
nostris  Carcassone  &  eoruin  cuilibet 
vel  eorum  loca  teiientibus  salutem  &  di- 
lectionem.  Ciim  diidum,  lite  pendente  in- 
ter  dilectam  &  fidelem  nostram  Alienordim 
de  Moiiteforti,comitissam  Vindocinensem, 
ex  una  parte,  &  Hugonem  Ademarii,  mili- 
tem,  tune  tenentem  locum  [dominij  de 
Lomberiis  in  terra  de  Lomberesio  in  Albi- 
gesio  ex  parte  altéra,  dictusque  miles  cer- 
tatn  compositionem  fecerit  cum  gentibus 
carissimonim  dominorum  nostrorum  pre- 
decessorum  regurn  Francie  in  &  super 
bastida  Regalisniontis  in  Lomberesio,  que 
composicio  per  carissimos  reges  predeceS- 
sores  nostros  fuit,  ut  dicitur,  confirmata, 
in  qua  quidem  composicione  inter  cetera 
contineri  dicitur,  quod  officiales  nostri 
dicte  bastide  haberent  reddere  racionem 
&  compotum  anno  quolibet  de  medietate 
reddituum  &  emolumentorum  dicte  bas- 
tide domino  de  Lomberiis  antedicto,  nos- 
terque  receptor  Carcassone  nobis  retulerit 
quod  hoc  non  est  in  nostri  prejudicium 
atque  dampnum,  licet  idem  receptor  nos- 
ter  usus  fuerit  recipere  Carcassone  dictos 
redditus  &  emolumenfa  &  reddere  medie- 
tatem  illorum  dicto  domino  de  Lomberiisj 
hinc  est  quod  ad  ipsius  comitisse  supplica- 
tionem  mandamus  vobis  &  vestrum  cuili- 
bet, prout  ad  eum  pertinuerit,  quatinus 
si,  vocato  procuratore  nostro  cum  ceteris 
evocandis,  visaque  dicta  composicione, 
constiterit  ita  esse,  legitimam  racionem  & 


compotum  de  predictis  anno  quolibet  red- 
dere &  reliqua  prestare  dicte  comitisse  vel 
ejus  gentibus,  secundum  formam  &  teno- 
rem  dicte  composicionis,  débite  faciatis, 
quociens  videlicet  fueritis  requisiti  super 
hoc,  usu  non  obstante  predicto,  dum  tamen 
in  nostri  juris  prejudicium  id  non  cedat. 
Datum  apud  Vincennas,  VIII^  die  marcii, 
anno  Domini  M°  CCC°  tricesimo  sexto. — 
Par  le  Roy,  à  la  relacion  de  messire  Jehan 
de  Prez,  Jaques  Rousselet,  Jaques  Morel- 
les. 

Confirmé  à  Carcassonne,  le  4  août  1849, 
par  Guillaume,  archevêque  d'Auch,  lieute- 
nant du  Roi  en  Languedoc, 


3o3, 

Convocation  des  habitants  de  la  séné- 
chaussée de  Beaucaire  pour  aller  à 
l'ost  du  roî\ 

BERTRANDUS  GuiLLELMI,  jurisperitUS, 
locum  tenens  domini  Hugonis  de  Car- 
sano,  militis,  rectoris  regii  Montispessu- 
lani,  Johanni  Martini  servienti  regio  aut 
cuicumque  alteri  servienti  regio  Montis- 
pessulani  salutem.  Litteras  patentes  do- 
mini senescalli  Bellicadri  &  Nemausi  rece- 
pimus  sub  hiis  verbis  : 

Philippus  de  Pria,  miles  domini  nostri 
Francie  régis,  senescallus  Bellicadri  & 
Nemausi,  rectori  regio  Montispessulani 
ceterisque  justiciariis  dicte  senescallie,  ad 
quos  présentes  littere  pervenerint,  &  eo- 
rum cuilibet  vel  eorum  loca  tenentibus 
salutem.  Litteras  patentes  regias  nos  ré- 
cépissé noveritis  sub  hiis  verbis  : 

Ph.,  per  la  gracia  de  Dieu  rey  de  Fransa, 
al  senescalc  de  Bellcayre  o  a  son  luoctenen 
salut.  Com  nos  deiam  aver  a  far  per  la  def- 
fensa  &  conservation  de  nostre  rialme  & 
contra  alcus  que  a  lur  poder  se  efforson  & 
volon  efforsar  de  dampneiar  &  grevar  nos 
&  nostre  dig  rialme,  per  que  mogutz  de 
nécessitât  &  per  gardar  nostra  honor  &  de 
la  corona  de  Fransa,  nos  coven  a  contras- 


'  Archives  nationales,  JJ.  78,  n.  195. 


Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9192,  f  loi 


An 

1337 


765 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


766 


tar  a  lur  malvaysa  conception  &  volontat, 
dont  a  nos  desplay.  Quar  aysi  nos  coven 
a  far,  que  deziram  aver  bona  pas  ab  tolz 
nostres  sotzmes  &  vezins,  &  que  em  & 
esser  volem  tôt  jorn  aparelhatz  de  far  & 
penre  dreg,  e  mens  tout  nos  vos  mandam, 
que  vos  fassas  assaber  par  crida  solempna 
en  vostra  senescalcia,  que  totz  nobles  & 
non  nobles  &  autres,  segon  lur  estamen  & 
poder  &  segon  que  tengutz  ne  son  &  per 


804. 

Réglementation   de  la  pêche  dans  la 
sénéchaussée  de  Beaacaire\ 


p„, 


HiLiPPUS  DE  Pria,  miles  dominî  nos- 
ri   Francie    régis,   senescallus   Belli- 


la  fizansa  &  amor  que  élis  an  a  nos  &  a  cadri   &  Nemausi,   rectori  regio   Montis- 

nostre  dig  rialme  &  a  la  dichia  corona,  sian  pessulani    &  vicario    Aquarumniortuarum 

prestz  &  aparelhatz  per  esser  ab  nos  dedins  ceterisque  justiciariis  dicte  senescallie,  ad 

aquesta    propdana    Pantacosta    al    luoc    o  quos  présentes  littere  pervenerint,  &  eo- 

luocx  que  nos  adornerarem,  &  per  so  non  ''"■n   cuilibet  vel   eorum    loca   tenentibus 

se  laysson,  que  decontenent  &  ses  demora  salutem.   Dudum   quasdam    litteras   regias 

ells  non  se  adornenon  ad  ayso  sus  la  dichia  "os  récépissé  noveritis  sub  hiis  verbis  : 

Pantacosta   per  ells   &  per   la   nécessitât,  Philippus,  &c.,  senescallo  Bellicadri  & 

que  autre  deur  (sic)  poiria  venir,  per  que  Nemausi  vel  ejus   locum   tenenti  salutem. 

plus  tost  los  puscam  aver,  si  mestier  es.  Et  Requestam  civilem  universitatis  seu  com- 

si  es  ben  nostre  entendemen  de  ben  hir  munitatis   hominum   loci  de   Frontiniano 

far  significar  si  tostz  que  ells  poiran  esser  maris,  curie  nostre  traditam,  mittentes  sub 

als  jorns  que  nos  lur  farem  significar.  Si  nostro  contrasigillo  fideliter  interclusam, 

o  fasson  en   tal  manieyra   que   le   nos  sia  mandantes   (,sic)  vobis  quatinus,   informa- 

agradable   &   per  ren   non   i  aia   deffaut.  tione   débita   précédente,   nostro   nomine 

Donat  al  boy  de  Vincennes,  lo  derrier  jorii  provideatis  indempaitati  dictorum  suppli- 

d'abril,  l'an  de  gracia  MCCCXXXVlI.  cantium  &  aliorum,  de  quibus  fit   mentio 


Qiiarum  litterarum  regiarum  auctoritate, 
vobis  &  vestrum  cuilibet,  prout  ad  eum 
perlinuerit,  precipimus  &  mandamus,  dic- 
toque  rectori  nichilominus  committentes, 
quatinus  omnia  &  singula,  in  dictis  litteris 
regiis  contenta,  compleatis  &  exsequamini 
diligenter  juxfa  dictarum  litterarum  regia- 
rum seriem,  continentiam  &  tenoreni.  Da- 


dicta  requesta,  &  provisionem  quam 
super  hoc  feceritis,  observari  faciatis  ut 
fuerit  rationis.  Datum  in  Montepessu- 
lano,    XVI    die    febroarii,    anno    Doiiiini 

M°CCC''XXXV°. 

Sane  quia,  visa  informatione  super  con- 
tentis  in  dictis  litteris  8:  supplicatione  de 
mandato  nostro  seu  nostri  locumteneniis 
tuni  Nemausi,  die  XII  mayi,  anno  Domini  cum  fide  dignis  &  in  talibus  expertis  dili- 
M" CGC  XXXVII.  Reddite  litteras  sigillatas.  genter  &  débite  facta,  &  deliberatione  cum 
Quarum  auctoritate  vobis  &  vestrum  judice  nostro  majore  8c  aliis  officialibus 
cuilibet  mandamus,  quatinus  requiratis  regiis  senescallie  nostre  habita  diligenti, 
bajulum  Montispessulani  8c  in  ejus  deffec-  invenimus  non  solum  dictis  supplicanti- 
tum  locumtenentem  ibidem  pro  domino  bus,  set  etiom  aliis  regnicolis  8c  reipublice 
rege  Majoricarum  illustri,  ut  faciant  seu  istarum  partium  permaxime  esse  dampno- 
fieri  faciant  omnia  8c  singula,  in  dictis  lit-  sum  piscari  in  mari  cum  rethe,  thesura  seu 
teris  regiis  contenta,  in  parte  Montispes-  instrumento  dicto  seu  nominato  vulgariter 
sulani  8c  ejus  baronie  Montispessulani  dicti  tartana  a  festo  Pasche  usque  ad  festum 
domini  régis  Majoricarum  8c  ressorto  ejus-      omnium  Sanctorum,  quodque  {sic)  piscari 


dem,  cum  intimatione  quod  pos  in  eorum 
deffectu  seu  negligentia  predicta  faceremus 
juxta  continentiam  dictarum  litterarum. 
Datum  in  Montepessulano,  vicesima  die 
madii,  anno  Domini  M" CGC" XXXVii,  Red- 
dite litteras  sigillatas. 


in  ipso  mari  cum  dicto  rethe,  thesura  seu 
instrumento  a  dicto  festo  omnium  Sanc- 
torum usque  ad  dictum  festum  Pasche  Do- 
mini non  esse  dampnosum,  set  potius  utile 

'  Bibl.  nat.,  ms,  lat.  9192,  f"  102, 


An 

1337 
I"  juin. 


An 
i33â 

10 
février. 


An 
133- 


767 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


768 


An 
1337 


dictis  supplicaiitibus  &  aliis  regnicolis  &  entériniez  8c  accomplissiez  de  poinct  en 
reipublice  harum  partium;  de  consilio  poinct  nos  dites  lettres  selon  leur  teneur, 
dicti  nostri  majoris  judicis  &  aliorura  offi-  desquelles  il  vous  apperra,  &  ne  molestez 
cialium,.consiliariorum  regiorum  &  nos-  ne  ne  souffrez  ledit  comte  &  ses  dites  gens 
trorum,  super  hoc  providere  volentes  juxta  estre  molestés  ou  empeschiez  en  aucune 
dictarum  litterarum  regiarum  continen-  manière  contre  la  teneur  de  nostre  dite 
tiam  &  tenorem,  ordinavimus  quod  a  dicto  grâce,  &  tout  ce  que  fait  sera  au  contraire, 
festo  Pasche  usque  ad  dictum  festum  om-  remettez  ou  faites  remettre  à  estât  deu  ou 
nium  Sanctorum  alicui  non  liceat  cum  vous  nous  rescrivez  cause  pour  quoy  vous 
dicto  instruniento  piscari  in  dicto  mari  seu  ne  le  devez  faire.  Donné  à  Mainneville,  le 
in  aliqiia  ejus  parte  infra  dictam  senescal-  douziesnie  jour  du  moys  de  may,  l'an  de 
liani,  &  quod  a  dicto  festo  omnium  Sanc-  grâce  mil  trois  cens  trente  sept.  —  Par  le 
torum  usque  ad  dictum  festum  Pasche  pos-  Roy  à  la  relation  de  mess.  A"*'  Ch.  Maillart 
sint  &  liceat  piscari  impune  in  dicto  mari  &  G.  de  Villers.  Signé  :  J.  Cordier. 
cum  predicto  iiistrumento.  Igitur  vobis  & 

vestrum  cuilibet  precipimus  &  mandamus,  • 

quatinus  dictam  ordinationem  regiam  auc- 
toritate  regia  faciatis  de  puncto  ad  punc- 
tum  inviolabiliter  observari,  ac  preconi- 
zari  ne  quis  contra  facere  présumât  sub 
pena  viginti  quinque  librarum  Turonen- 
sium  &  tartane  hujusmodi  amittende,  co- 
mittenda  &  applicanda  domino  nostro 
Régi.  Datum  Alesti,  die  prima  junii,  anno 
Domini  M°ccc°xxxvii°.  Reddite  litteras 
sigillatas.  —  Per  consilium,  Lunesii. 


3o5. 


3o6. 

Arrêt    du    Parlement   en   faveur 
des  consuls  d'Agde'-, 

CUM  consules  civitatis  de  Agatha  a  qua- 
dam   inhibitione,  facta  per  Ricardum 
de    Millieyo,    vicarium    Aquaruramortua- 
rum,    ut    dicitur,    commissarium    in    hac 
parte,  ad    instantiam    procuratoris   nostri, 
per  quam  inhibuerat  quod  nullus,  cujus- 
cumque  conditionis  existeret,  ausus  esset 
gradum  vel  portum  aliquem  facere  vel  na- 
vigium   aliquod   applicare,   merces  aliquas 
Philippe    VI  ordonne   de  payer  leurs      cargare  vel  discargare  a  Narbona  usque  ad 
gages    aux    gens    de    guerre    de    la      portum   Aquarummortuarum ,    infra   quas 
suite  du  comte  de  Foix'.  metas  est  portus  seu  gradus  de  Agatha,  in 

ipsorum    consulum    &    habitatorum    dicte 

PHELIPPES,  &c.,  au  seneschal  de  Bigorre  ville  de  Agatha  prejudicium,  ad  nostram 
&  à  tous  nos  autres  justiciers  ou  à  curiam  appellassent  certumque  libellum 
leurs  lieuxtenans  salut.  Nous  avons  en-  in  causa  dicte  appellationis  tradere  voluis- 
tendu  que  depuis  ce  que  nous  eusmes  oc-  sent,  procuratore  nostro  e  contrario  di- 
troyé  de  grâce  especial  par  nos  autres  cente,  quod  cum  alias  certum  arrestum 
lettres  à  nostre  amé  &  féal  le  comte  de  prolatum  fuisset  in  curia  nostra  contra 
Foix,  que  toutes  les  personnes  qui  sont  de  consules  &  habitatores  predictos  &  pro 
ses  robes  &  de  sa  retenue  versent  &  de-  nobis  concernens  dictam  causam,  recipi  ut 
meurent  avec  luy  en  nos  guerres,  toutes  appellantes  non  debebant,  sed  hoc  nobis 
fois  que  mestier  en  sera,  vous  ou  aucun  de  emendare  tenebaiitur,  eo  quod  contra  ar- 
vous  vous  efforciez  de  empechier  ledit  restum  predictum  veniebant  proponendo 
comte  contre  la  teneur  de  nostre  dite  contenta  in  libello  predicto,  dictis  consu- 
grace.    Pourquoy    nous    vous    mandons    & 

commandons   que  vous  &  chacun   de  vous  .  n  fau,  si.pposer  ici  une  faute  de  lecture  dan» 

la  copie  de  Doat. 
'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  186,  i"  72.  *  Archives  nationales,  Xia,  7,  £*  ii6  t. 


An 
1 337 


769 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


770 


An 
1337 

10 
juillet. 


libiis  &  habitatoribus  e  contrario  diceiiti- 
bus  quod,  visa  petitione  quam  alias  contra 
dictum  procuraforem  nostriim  fecerant, 
super  qua  lafum  fuerat  arrestum  predic- 
tum  contra  eos,  in  nuilo  veniebant  contra 
arrestum  predictum,  sic  quod  recipi  debe- 
bat  eorum  libellus  &  appellatio  facta  per 
eosdeni,  &  licet  forsJtan  procurator  noster 
in  causa,  super  qua  latum  fuit  arrestum 
predictum,  lacius  plura  facta  ad  sui  def- 
fensionem  proposuisset  quam  requireret 
eorum  peticio,  hoc  considerari  non  debe- 
bat,  sed  solum  peticio  &  causa  tune  pro- 
posita  per  eos  contra  procuratorem  nos- 
trum  predictum.  Quibus  partibus  audicis 
visoque  arresto  ac  libelle  predictis  necnon 
proclamacione  seu  inliibitione,  super  qua 
fuerat  appellatum,  dictum  fuit  per  arres- 
tum quod  dicti  consules  &  habitatores  ut 
appellantes  recipientur  &  admittentur,  & 
quod  recipietur  eorum  libellus,  non  ob- 
stantibus  propositis  ex  adverse,  &  quod 
non  veniebant  contra  predictum  arrestum 
nec  nobis  tenebantur  emendare,  XXViU'die 
junii  [1337]. 


807. 


Lettres  de  Philippe  VI  touchant  les 
subsides  pour  la  guerre  de  Gasco- 
gne, 6*  protestation  des  consuls  de      mis  &  députés,  imposés  le  dit  subside  en 


milifis,  vicarii  &  castellani  Bellicadri  lo- 
cumque  tenentis  nobilis  viri  domiiii  Phi- 
lipi  de  Pria,  militis,  domini  nostri  Régis 
senescalli  Bellicadri  &  Neraausi,  quarum 
tenores  laies  sunt  : 

Robertus  de  Pomayo,  miles,  castellanus 
&  vicarius  Bellicadri,  locum  tenens  domini 
senescalli  Bellicadri  &  Nemausi,  &  Thore- 
tus  de  Podio,  thesaurarius  Nemausi,  rec- 
tori  regio  Montispessuli  vel  ejus  locum 
tenenti  salutem.  Litteras  patentes  regiaî 
nos  récépissé  noveritis  sub  hiis  verbis  : 

Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  aux  commissaires  ou  envoyés  de 
par  nous  en  la  seneschaucée  de  Bieucayre 
à  imposer  le  subside  pour  cause  de  nostre 
guerre  &  au  receveur  de  la  ditte  sene- 
chaucée,  salut.  Comme  pour  la  ditte  guerre 
nous  ayons  mandé  les  barons  &  nobles  de 
nostre  royaume  pour  estre  avec  nous  en 
chivaus  &  en  armes,  les  aucuns  à  Amiens 
&  les  autres  à  Mirmande  en  Agenois,  à  la 
quinzaine  de  la  feste  saint  Johan  Baptiste 
prochanament  venant,  nous  mandons  à 
vous  commissaires  &  à  chacun  de  vous  & 
commettons  par  ces  présentes  que  vous 
imposés  diligemment  &  astivement  le  dit 
subside,  selon  l'instruction  qui  vous  a  esté 
sur  ce  envoyée,  &  le  baylés  par  escript  au 
dit  receveur,  &  tu,  receveur,  le  levés 
liastivement  &  sans  delay  pour  envoyer  ce 
que  tu  en  levaras  à  Mirmande  pour  en 
payer  les  dittes  gens  d'armes,  &  vous  com- 


An 
i3j7 


Montpellier  '. 

ANNO  Domini  millesimo  trescentesimo 
tricesimo  septimo  &  décima  die  julii, 
domino  Philipo,  Francorum  rege,  rég- 
nante. Noverint  universi  &  singuli  quod 
receptis  hiis  diebus  per  discretum  virum 
dominum  Bertrandum  Guillermi,  jurispe- 
ritum,  locum  tenentem  nobilis  viri  domini 
Hugonis  de  Carsano,  militis,  rectoris  regii 
Montispessuli,  duabut  patteutibus  litteris 
nobilis  viri  domini   Koberti  de   Pomayo, 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  f°  128.  —  Archives 
de  rhôtel  de  ville  de  Montpellier,  armoire  B,  cas- 
sette   18,    n.   9.   La   langue  des  actes   en    français 


villes  &  en  lieux  de  nostre  propre  domaine 
&  ez  villes  &  lieux  des  prélats  &  d'autres 
gens  de  glieyse  avant  que  vous  li  imposés 
ez  villes  &  lieux  des  barons.  Donné  à  Paris 
le  xxili'  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil 

CGC  XXXVII. 

Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  aux  commissaires  envoyés  de  par 
nous  en  la  senechaucée  de  Bieucayre  pour 
imposer  le  subside  pour  cause  de  la  guerre, 
salut.  Nostre  entente  est  &  volons  &  vous 
commandons  que  les  dits  subsides  vous  im- 
posés par  quatre  mois  selon  l'estruction 
que  vous  a  esté  baylée  ou  envoyée  sur  ce. 
Mais  par  ce  que  nous  ne  volons  pas  grever 
nostre  peuple,  ains  le  volons  deportier  le 


publiés  plus  bas  a   été   parfois  légèrement  altérée       pluS   que   nOUS    poyrons  bonament,  Ce   por 

par  les  copistes  inéridionauï.  ce  que  il  poyssent  avoir  ayssament  de  le 

X. 


An 

1337 

3 
juillet. 


An 

1337 

23  mai. 


An 

1337 

10  juin. 


»5* 


An 
133; 


771 


PREUVES  DE  L'FilSTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


772 


An 

i337 

5  juillet. 


payer  sans  leur  gravance,  nous  volons  que      rum  alteri  vel  eorum  loca  tenenfibus,  salu- 


l'en  lave  ledit  subside  non  pas  au  comessa- 
ment  desdicts  moys,  mais  à  la  fin  de  ceuls, 
en  la  manière  que  s'ensuit  :  c'est  asavoyer 
la  quarte  partie  à  la  fin  de  cest  présent 
moys  de  juing  pour  icel  moys,  &  l'autre 


tem.  Litteras  patientes  regias  nos  récépissé 
noveritis  sub  hiis  verbis  ; 

Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  aux  députés  de  par  nous  en  la  se- 
neschauciée   de  Bieucayre   sur  le   fait  du 


quarte  partie  pour  le  mois  de  julhet  à  la  fin  subside  qui  nous  est  du  &  doibt  estre  levé 

de  celui  moys  de  julhet,  &  l'autre  quarte  en    nostre   royaume   par  cause   de  nostre 

partie  pour  le  mois  d'aost  à  la  fin   dudit  présente   guerre,   salut.   Comme  par  l'es- 

mois  d'aost,  &  l'autre  quarte  partie  pour  truction  que  nous  vous  avons  fait  bayler 

le  moys  de  septembre  à  la  fin  d'iceli  moys  sur  la  manière  de   imposer  &  lever  le  dit 

de  septembre.  Si  vous  mandons  que  en  la  subside,  vous  doiets  imposer  &  fere  lever 

manière  dessus  dicte  vous  le  faciès   lever  sur  chescun   cent   feux   de   laditte    senes- 


par  nostre  receveur  de  la  dite  senescalcié 
&  non  avant.  Donné  à  Paris,  le  x"  jour  de 
jung,  l'an  de  grâce  mil  ccc  xxxvii. 

Item  &  quasdam  instructiones,  quarum 


chauciée  vingt  &  cinq  livres  tournois  chas- 
cun  mois  jusques  à  quatre  mois,  c'est  assa- 
voyer  cest  présent  moys  de  jung,  julhet, 
d'aost  &  septembre  prouchain  venant,  pour 


copiam  vobis  mittimus,  sub  sigillo  dicte  se-  payer  gens  d'armes  qui  avec  nous  seront 
nescallie  inclusam.  Mandamus  vobis  &  corn-  en  nostre  ditte  guerre,  en  la  manière  que 
mittimus  auctoritate  dictarum  litterarum,  autrefois  es  temps  de  nos  prédécesseurs  a 
quathenus  in  prefatis  litteris  regiis  con-  esté  fait  en  cas  semblable.  Et  depoys  que 
tenta  &  instructionibus  &  juxta  tallium  (?)  nous  vous  eusmes  fait  baylier  laditte  ins- 
per  nos  dictum  locunitenentem  sequendo  truction,  aions  pensé  &  nous  serions  avisé 
dictam  instructionem  &  imposifionem  fa-  comme  le  comun  peuple  de  nostre  dict 
ciatis  &  compleatis  celeriter,...  '  jurisreme-  royaume  soit  le  moins  gravé  que  nous  poy- 
diis  oportunis  vestros  subditos  ad  solven-  rons  bonnement  &  meismeinent  les  omes 
dum  vobis  dicfo  thesaurario  pro  centum  de  nos  barons  &  autres  nobles,  afin  que 
focis  per  mensem,  in  fine  cujuslibet  mensis,  mielx  leur  puyssent  aydier  &  secourre  en 
ratione  dicti  subsidii  viginti  quinque  libras  ce  que  il  poiront  &  devront,  le  dict  subside 
Turonensium,  prout  continetur  in  dictis  avons  amoderé  &  ordené  estre  imposé  & 
litteris  regiis  &  instructionibus,  &  cetera  levé  en  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  assa- 
in  dictis  litteris  &  instructionibus  contenta  voyer  que  de  nos  homes  sonipmoyez  &  des 
faciatis  juxta  tenorem  ipsarum,  precipien-  homes  de  gleize  cent  feux,  très  com  en  ves- 
tes omnibus  quorum  interest,  ut  in  pre-  tre  dicte  instruction  est  contenu,  payeront 
missis  &  ea  tangentibus  vobis  pareant  &  par  chascun  des  quatre  mois  dessus  dicts 
intendant,  intimantes  vobis  quod  si  in  vingt  livres  tournois  &  ainsi  leur  remet- 
premissis  négligentes  fueritis  vel  remissi,  tons  les  cinq  de  cel  subside,  comme  autre- 
predicta  in  vestri  deffectu  per  alium  in  foys  a  esté  levé  en  cas  semblable.  Lesque- 
vestris  sumptibus  fieri  faceremus.  Datum  les  vingt  livres  seront  payées  en  la  fin  de 
Nemausi,  die  tercia  julii,  anno  Domini  chascun  des  dicts  moys.  Item  que  des  ho- 
millesimo  trecentesimo  xxxvii".  —  Red-  mes  des  barons  &  autres  nobles  payeront 
dite  litteras  sigillatas.  cent  feux,  en  la  fin  de  chascun  des  dicts 

Robertus  de  Pomayo,  miles,  castellanus  moys,  les  deux   pars  de  vingt  livres,  c'est 

&   vicarius    Bellicadri    locumque    tenens  assavoir  treze  livres  six  soulz  huit  deniers 

nobilis   &  potentis  viri   domini   senejcalli  &  le  fers  des  dittes  vingt  livres  demourera 

Bellicadri  &  Nemausi,  rectori  regio  Mon-  à  lever  jusques  à  Pasques  prouchain  ve- 

tispessulani,  vicariis    regiis  Aquarummor-  nant,  &  seront  levé  lors  se  nostre  guerre 

tuarum  &  Suniidrii   ceterisque  justiciariis  duroit,  &  ce    elle    estoit    faillie,   aucune 

quibus  présentes  littere  pervenerint  Se  eo-  chose  n'en  seroit  levée.  Et  n'est  pas  nostre 

entente  que  leurs  homes  talhables  à  vou- 

■  Ici  manque  un  mot  ayant  le  sens  de  forçant,  lunté  i  Soient  compris  ne  que  aucune  chose 

oiligeant,  contraignant.  en   Soit   d'eulx    levé.    Pour  qUOy    nOUS  VOUS 


An 

.337 


An 
1337 


773 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


774 


mandons  &  à  chacun  de  vous,  que   en  la  Johannes  de  Calvinhaco,  Guillernuis  Bar- 

maniere  dessus  dite  &  selon  nostre  ditte  tholomei  &  Petrus  de  Noguerio,  consules 

modération  &  ordonnance  vous  imposiés  Montispessuli,  pro  se  &  aliis  coconsulibus 

&  faciès  lever  ledict  subside  si  diligemment  suis,   citra   omnem   concensum   &  juridic- 

que  il   ne   puisse   avoir  deffaut.  Donné  à  tionis  prorogationem,  nisi  si  &  in  quan- 

Paris,  le  X  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  tum  de  jure  reperirentur  astricti,  hac  die 

trois  cens  trente  sept.  presenti    eis   assignafa   ad    respondendum 

Quarum  litterarum  auctoritate,  vobis  &  contentis  in  dictis  litteris  &  exequendum 

vestrum  cuilibet  precipimus  &  mandamus,  contenta  in   eisdem,  quarum    copiam   ha- 

vobis  dicto  rectori  nichilominus  commit-  buerunt,  &    reddiderunt   quandam    papiri 

tentes, quathenus  omnia  &  singula  in  dictis  cedulam  scriptam,  dicentes,  protestantes  8f 

litteris  regiis  contenta  faciatis,  compleatis  requirentes,    ut    in    ea   continetur,   cujus 


&  exequamini  diligenter,  juxta  dictarum 
litterarum  regiarum  continentiam  &  teno- 
rem.  Datum  Nemausi,  die  quinta  julii, 
anno  Doinini  millesimo  trescentesimo  tri- 
cesimo   septimo.  —  Reddite  litteras   sigil- 


tenor  talis  est  : 

Qua  die  superius  assignata  per  dictum 
dominum  Bertrandum  Guillermi,  si  a^sig- 
natio  dici  possit,  existentes  in  ejus  presen- 
tia  domini  Guillermus  de  Putheo,  miles,  & 


latas,  receptaque  instructione,  de  qua  ha-  Johannes  de  Calvinhaco  &  Guillermus  Bar- 

befur  mentio  in  dictis  litteris,  cujus  ténor  tholomei,  consules  ville  Montispessuli,  pro 

talis  est  :  se  &  aliis  coconsulibus  suis,  citra  tanien 

C'est  l'instruction  &  la  manieyra  comant  omnem  coiicensum  &  jurisdictionis  pro- 
ie subside  sera  levé  per  la  guerra.  C'est  rogationem,  nisi  si  &  in  quantum  de  jure 
assavoyr  cent  feux  payeront  le  moys  xxv  reperirentur  astricti.  Qua  protestatione 
livres  &  sera  levé  par  iiii  mois,  &  i  payara  premissa,  dicti  consules  dixerunt  &  propo- 
chascun  selon  ses  facultés  &  n'i  seront  en  suerunt  coram  dicto  domino  Bertrando, 
rien  comptés  ne  compris  povres  mandians.  quod  salva  ejus  reverentia  &  dicti  locum- 
—  2.  Item  les  nobles  qui  ne  iront  en  tenentis  &  dicti  domini  senescalli,  prefatus 
armes  en  la  guerre  payeront  le  quint  de  dominus  Bertrandus  non  potest  nec  débet 
ce  qu'ils  ont  de  rente.  —  3.  Item  ceux  qui  de  jure  exequi  ea  que  mandantur  exequi 
tiennent  en  fié,  qui  ne  sont  nobles,  paye-  per  dictum  dominum  locum  tenentem  dicti 
ront  le  quint  de  ce  que  les  fiés  qu'il  tien-  domini  senescalli,  cum  prefatus  dominus 
lient  vault  de  rente,  &  par  le  demorant  de  senescailus  vel  ejus  locum  tenens  nullam 
ce  que  il  ont,  il  payeront  avec  les  autres  habeant  poteslatem  a  regia  majestate  nec 
feux  en  la  manière  dessus  ditte,  contenue  ab  aliqiio  ejus  commissario  predicta  man- 
au  dit  premier  article.  —  4.  Item  les  non  dandi  seu  niandandi  fieri,  nec  ipsos  habere 
nobles,  qui  tiennent  franchement  par  pri-  reperitur  neque  constat,  licet  de  jure  ad 
vilege  ou  autrement,  payeront  le  quint  de  hoc  ut  circa  contenta  in  dictis  litteris  sibi 
ce  qu'il  ont  de  rente.  Et  le  plus  tôt  que  obediatur,  primitus  constare  debeat  de 
vous  porrés,  nous  rescrivés  le  nombre  des  commissione  eorumdem.  Quare  petierunt 
feux  qui  seront  trouvés  es  lieux  de  la  dite  consules  predicti  &  requisiverunt  dictum 
senechaussie.  Si  vous  mandons  que  vous  dominum  Bertrandum  se  ab  ejus  examine 
allés  avant  au  dit  subside,  en  la  manière  licenciari,  &  nichilominus  ipsum  non  de- 
dessus  ditte.  bere  contenta  in  dictis  litteris  exequi,  nisi 

Item  [cum]  dominus  locumtenens,  cum  prius  sibi   &  dictis  consulibus   constiferit 

consilio  venerabilis  viri  domini  Johannis  de  potestate,  si  quam  habet  dictus  dominus 

Ricardi,  judicis  regii  Montispessuli,  fecis-  senescailus    seu    ejus    locum    tenens;    quo 

set  ad  se  vocari  dominos  consules  Montis-  casu  dicte  potestatis,  petierunt  sibi  fieri 

pessuli,  pro  adimplendis  contentis  in  dictis  copiam  primitus  &  antequam  ad  alia  proce- 

litteris;  qui  dicti  domini  consules  compa-  datur,  ut,  ea  habita,  possint  dicti  consules 

ruerunt  in  curia  regia  Montispessuli  co-  deliberare  &  suum  consilium  habere  super 

ram  dicto  domino  locumtenente,  videlicet  contentis  in  potestate  predicta,  cum  ha- 

dominus    Guillermus    de    Putheo,    miles,  béant  causas  rationabiles  propter  quas  ad 


A  a 
1337 


An 
i337 


775 


PREUVES  DE  1,'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


776 


An 
1337 

1 1 

juillet. 


An 
1337 

16 
juillet. 


contenta  in  clictis  litteris,  suo  loco  &  tem- 
pore  proponendas,  minime  reperirentur 
astricti.  Si  vero  prefatus  dominiis  Bertran- 
dus,  neglectis  supra  propositis  &  petitis 
per  dictos  consules,  procederet  seu  procé- 
dera vellet  ad  aliquam  executionem  vigore 


Giiillermum  Fabiani  &  Fraiiciscum  Blaii- 
queti  &  Johannem  de  Porlubus,  consules 
Montispessuli,  quibus  injunxit  ut  juxta 
dJctam  remissionem  accédant  &  se  repré- 
sentent coram  dicte  domino  senescallo  aut 
ejus    locum    tenente    die    sabati    proxima. 


dictarum    litterarum,    protestantur    dicti  Actum  in  dicta  curia.  Testes  sunt  dominus 

consules  de  gravamine  &  de  habendo  re-  Bernardus  Caprespini,  magistri  Petrus  Fon- 

cursum  ad  superiorem,  &  de  predictis  pe-  tanelli,  Guillermus  Villareti,  notarii  regii; 

tierunt  sibi  fieri  publicum   instrumentum.  &  ego  idem  Bernardus  de  Pineto,  notarius 

Et  dictus  dominus  locumtenens,  cum  con-  predictus,  qui  requisitus  predicta  omnia  & 

silio  dicti  domini  judicis,  petiit  sibi  fieri  singula  in  notam   recepi  seu  notas,  modo 

copiam  dicte  cedule,  ut  possit  deliberare  &  forma   preniissis,  scribi  &  grossari   feci 

&  suum  consilium  habere,  &  ad   suam   res-  per  magistrum  Stephanum  Lombardi,  scrip- 

ponsionem    audiendam    dictis    consulibus,  torem,  substilutum  meum,  ydoneum  &  ju- 

quibus   supra   nominibus,  diem  crasfinam  ratum.  Et  facta  coUatione  &  correctione 

assignavit.  Cui  assignationi  dicti  consules  diligenti,  hic  me  subscripsi  &  signo  meo 

non  consenserunt,  in  quantum    juri   suo  signavi    propria    manu    mea,   in   iidem   & 


prejudicare  possit,  &  nichilominus  dicta 
assigiiatio  facta  fuit.  Actum  in  dicta  curia. 
Testes  sunt  dominus  Bernardus  de  Ortolis, 
Bernardus  Cabrespini,  jurisperiti,  &  ego 
Bernardus  de  Pineto,  notarius  regius  Mon- 
tispessuli &  dicte  curie  jura  tus,  qui  requi- 
situs predicta  in  notam  recepi,  ut  supra 
continentur. 

Qua  die  crastina  superius  assignata,  exis- 
tantes in  dicta  curia  coram  dicto  domino 
locumtenente  dicti  Johannes  de  Calvin- 
haco,  Guillermus  Bartholomei  &  Petrus 
de  Nogueria,  consules,  nominibus  quibus 
supra,  dixerunt,  protestati  fuerunt  &  re- 
quisiverunt  ut  supra.  Et  dictus  dominus 
locumtenens, habito  suo  consilio  cum  dicto 
domino  judice  &  deliberatione  super  pre- 
missis,  dictos  consules   cum   toto  presenti 


testimonium  omnium  premissorum. 


3o8. 

Extraits  du  compte  de  la  sénéchaussée 
de  Toulouse  pour  l'exercice  i336- 
1337'. 

COMPOTUS  Mathei  Gayte  junioris,  re- 
ceptoris  Tholose  domini  nostri-Fran- 
cie  régis  de  senescallia  Tholosana,  de  tem- 
père domini  Savarici  de  Vivona,  domini 
de  Torcio,  militis,  senescalli  ejusdem  sene- 
scallie,  a  festo  Nativitatis  beati  Johannis 


Baptiste  anno  Domini  millésime  trecen- 
negotio  remisit  dicto  domino  locum  te-  tesimo  tricesimo  sexto,  usque  ad  sequens 
nenti   dicti    domini    senescalli,  injungens      festum  ejusdem  Nativitatis  millésime  tre- 


ipsis  consulibus  ut  accédant  &  se  représen- 
tent coram  dicto  locumtenente  ad  facien- 
dum  quod  fuerit  rationis  super  premissis. 
Cui  rémission!  &  injunctioni  prenominati 
consules    non    consenserunt,  .in   quantum 


centesimo  septimo  anno  revoluto... 
Recepta  extra  balliviam. 
De   bonis   &    rébus    incursis. 
De    intratis    quarundam    possessionum. 
Recepta   communis  &  varia.  —  Ab  he- 


sibi  prejudicare  pesserit,  &  nichilominus  redibiis  Hugonis  Pictavini,  condomini  de 

facta  fuit.  Actum  in  dicta  curia.  Testes  sunt  Monteguiardo,  pro   denariis  per   eos   an- 

Vesianus  de  Causanicis,  Petrus  de  Cabanis,  nuatim     debitis     quousque     compleverint 

de  Montepessulano,  &  ego  notarius  pre-  quedam  pacta  in  pariagio  bastide  dicti  loci 

dictus,    qui   requisitus   predicta   omnia   &  de  Monteguiardo  contenta,  pro  anno  pre- 
singula  in  notam  recepi. 

Deinde  anno  quo  supra  &  sexta  décima  .  Bibliothèque  nationale,  collect.  Clairambault, 

die  julii,  dictus  dominus  locumtenens  fecit  vol.  229,  pp.  1  i35-i255j  rouleau  original,  coupé 

coram  se  venire  Guillermum  Bartholomei,  &  relié  au  dix-huitième  siècle. 


An 
133/ 


An 
i337 


An 
i337 


777 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


778 


senti  pro  toto  xxxii  1.  x  s.  tur.  —  A  con- 
sulibus  de  Granata  de  VIII""  1.  t.  qiias  Régi 
&  abbati  Grandissilve  octo  annis  terniinis 
balliviarum  pro  compositione  cum  sene- 
scallo  facta  &  per  Regem  confirmata  super 
remensuracione  seu  reperticacione  ville 
&  perfinenciarum  dicti  loci,  de  quibus  \n 
computo  annorum  ccc  xxx  11,  ccc  xxxiii, 
cccxxxiiir,  ccc  XXXV  &  cccxxxvi  red- 
duntur  equaliter  quinqiie  primi  octavi, 
pro  sexto  octave  pro  parte  Régis  pro 
toto  V  1.  tur.  —  De  quinte  domino  Régi 
pertinente  de  debitis  heredum  Arnaldi  & 
Raimundi  Bernardi  quondam  de  Manso 
Sanctarum  Puellarum  anne  presenti  ut  fis- 
caiibus,  levatorum  &  explectatorum  partes 


Arnaldo  de  Marcafabba,  domino  de  Monte 
Astruco  Lezadesii,  de  IP  1.  t.  per  eum  de- 
bitis pro  condenipnacione  contra  eum  per 
senescallum  lata,  quia  pendente  appella- 
cioiie  fecerat  suspendi  Petrum  Baronis, 
pro  parte  VI^"  X  1.  t....  —  Ab  beredibus 
domini  Othonis  de  Jusbano,  militis,  quon- 
dam condomini  de  Fayshes,  pro  condenip- 
nacione dudnni  contra  ipsum  lata  per 
niagistrum  Johannem  de  Croseto  &  per 
magistrum  Geraldum  de  Pvomanis,  quondam 
ad  partes  senescallie  Tholose  super  certis 
negociis  députâtes,  eo  quia  de  ipsa  litiga- 
batur  in  curia  appellatienum  Tholose  1110- 
derata,  pro  quibusdam  excessibus  per  eum 
commissis,  pro  toto  C  1.  t.  —  A  consuli- 


I  337 


a  tergo,  xxi  1.  viil  s.  IIII  d.  t.  —  A  Laurencio      bus  &  sindicis  de  Sumniopodie,  de  1111'=  1. 1. 


Malasaunas  de  Sancto  Papule,  quas  dixit  se 
récépissé  de  emolumento  messaguerie  dicti 
loci  sibi  commendato  per  Guillelmum  de 
Mensterolio,  olim  receptorem  presentis 
senescallie,  sub  anno  ccc  XXX I  propter 
debatum,  iiii  I.  t. 

Summa  :  \'  LVII  1.  XVIII  s.  IIII  d. 

De  parum  reddito  :  nichil  modo. 

De  nimis  capte. 

Domanium  Tholosanum  venditum  ad 
très  termines  omnium  Sanctorum,  Cande- 
lese  &  Ascensionis. 

Baillivie  incursuum  heresis  vendite  ad 
supradictos  très  termines  omnium  Sanc- 
torum, Candelese  &:  Ascensionis. 

Jaulerie  vendite  ad  supradictos  très  ter- 
mines. 

Alberge  Vasconie  que  solvuntur  annua- 
tim  in  festo  omnium  Sanctorum. 

Census  inteudacionum  factarum  in  dicta 
senescallia  tam  per  magistrum  Raïuilphum 
de  Bosco,  quondam  magistrum  8c  reforma- 
terem  foresfarum  Lingue  Occitane,  quam 
per  subséquentes  magistres  earumdem. 

Domanium  Albigesii  venditum  ad  su- 
pradictos très  termines. 

Notarié  vendite  ad  supradictos  très  ter- 
mines. 

Summa  recepte  ab  alla  :  vi""  vii""  xi  1. 
XVIII  s.  VI  d.  t. 

Explecta  grossa  senescallie  Tholose  & 
Albiensis. — A  Poncio  Baudini  de  Artigato 
pre  condempnacione  centra  ipsum  lata 
per  curiam  senescalli  quia  invasit  moniales 
de  Sancta  Cruce,  pro  toto  L  s,  t....  —  Ab 


quas  debuerunt  octo  solucionibus  equali- 
bus  Ascensionis  pro  compesicione  facta 
cum  judice  Verduni,  quia  cum  armis  vé- 
nérant centra  censules,  bajulum  &:  plures 
alios  civitatis  Lectoreiisis,  de  quibus  fue- 
runt  redditi  per  Guillelmum  de  Menste- 
rolio, olim  receptorem  Tholose,  in  quo- 
dam  conipoto  sue  de  obmissis  computare, 
suto  in  fine  competi  sui  anni  cccxxxii, 
pro  primo  terniino  Ascensionis  dicti  anni, 
&  per  dictum  receptorem  modernum  in 
conipotis  suis  annorum  CCC  XXXIII, 
CCCXXXIIII,     ccc   XXXV     &       ccc    XXXVI 

pre  secunda,  tercia,  quarta  &  q\iinta  solu- 
cionibus in  quolibet  L  1.  t.;  pro  sexta  so- 
lucione   termini  Ascensionis   ccc  xxx  VII, 
L  1.  t.  —  A  prière  de  Lengaticis  de  c  1.  t., 
in  quibus  composuit  ad  iiii'"'  annes   ter- 
minis  balliviarum,  quia  invaserat  bajulum 
&  quemdam  servientem  regium  dicti  loci, 
de  quibus   redditi  fuerunt  in  tribus  com- 
potis  proxime   precedentibus   pre  prime, 
secundo   &    tercio    terminis    in    quolibet 
XXV    1.   t.;   pro  IIII'»  &  ultimo  XXV  1.  t. 
—  ......   A   magistro   Guillelmo   de    Mente 

Olive,  de  Gimente,  de  1II"=  L  1.  t.  quas  de- 
buit  tribus  terminis  Ascensionis,  in  primo 
VU""  X  l.  t.  &  in  aliis  duobus  sequentibus 
in  quolibet  c  l.  t.  pro  compositione  quia 
consenciit  in  raptu  Jehanne  de  Clauseda, 
de  quibus  reddite  fuerunt  in  computo  anni 
ccc  XXXV  pro  primo  VU""  X  1.  t.  &  in 
computo  anni  proxime  preteriti  pro  se- 
cundo c  1.  t.,  pre  tercie  &  ultimo  c  1.  t. — 
A    Poncio   Arnaldi   de   Castanete,  de   Gi- 


An 
i337 


779 


PREUVES  DR  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


780 


monte,  de  vu""  X  1.  t.  quas  debuit  tri- 
bus terminis  dicte  Ascensionis  pro  simili 
composicione  quia  procuravit  quod  dicta 
Johanna  in  donio  sua  in  séquestre  existens 
contraheret  matrimonium  cum  filio  suo; 
de  quibus  in  duobus  compotis  proxinie 
precedentibus  reddiintur  pro  duobus  pri- 
mis    terminis    in    quolibet    L   L    t.,    pro 

tercio  &  ultimo  L  1.  t —  A  consulibus 

de  Murello  de  VII<^  L  I.  t.  quas  debuerunt 
quinque  annis  terminis  bailiiviarum  pro 
compositione  facta  cum  locumtenente  se- 
nescalli,  quia  arma  portaveraiit,  salvam 
gardiam  regiam  fregerant  &  plures  excessus 
commiserant  contra  abbatem  &  conventum 
monasterii  Helnarum  &  ejus  familiam;  de 
quibus  fuerunt  reddite  ad  compotum  aniii 
proxime  preteriti  pro  primo  anno  Vil"" 
X  1.  t.,  pro  isto  secundo  anno  Vil""  X  1.  t. 

—  A  consulibus  de  Agrauleto  in  Fezensaco 
de  C  I.  t.  quas  debuerunt  tribus  annis  ter- 
minis bailiiviarum,  pro  composicione  quia 
stbi  &  quibusdam  singulis  personis  dicti 
loci  imponebatur  quod  castrum  dicti  loci 
debellaverant  &  alios  excessus  commise- 
rant;  de  quibus  redduntur  pro  primo  anno 
in  coraputo  anni  proxime  preteriti  XXXIII 
1.  VI  s.  VIII  d.  t.;  pro  isto  secundo,  XXXIII 
1.  VI  s.  VIII  d.  t.  —  Ab  Arnaldo  de  Baulaco, 
domicello,  de  III'  1.  t.  per  eum  debitis  tribus 
terminis  Pasche  pro  compositione  cum 
senescallo  facta  pro  armorum  portacione, 
expugnacione  castrorum  de  Agrauleto  & 
de  Mota,  bannitorum  receptacione  &  pro 
pluribus  aliis  per  ipsum  una  cum  qui- 
busdam complicibus  suis  coramissis,  pro 
primo  termino  Pasche  ccc  xxxvi  &  parte 
secundi  CGC  XXXVII,  IX"" III  1.  vi  s.  viii  d.  t. 

—  A  Johanne  &  Bertrando  de  Graolheto, 
fratribus  de  Mota,  de  Ilil'^  1. 1.  per  eos  de- 
bitis dictis  terminis  pro  composicione  facta 
cum  dicto  senescallo  pro  simili,  pro  parte 
dicti  primi  termini  XLIIII  1.  VI  s.  t.  —  A 
condominis  &  consulibus  Alterippe  de 
C  I.  t.  quas  debuerunt  tribus  terminis 
omnium  Sanctorum  pro  simili  composi- 
cione cum  senescallo  facta  quia  invaserant 
&  maletractaverant  cum  armis  moniales 
monasterii  Gracie  Dei,  salvam  gardiam 
regiam  ibi  appositam  frangendo,  de  quibus 
fuerunt  reddite  ad  compotum  anni  proxime 
preteriti    pro     primo     termino     omnium 


Sanctorum  CCC  XXXV,XXXIII  l.vi  s.  VIII  d.j 
pro  secundo  termino  omnium   Sanctorum 

ccc  XXXVI,    XXXIII    1.    VI    s.    VIII    d.    t.     — 

Ab  Arnaldo  de  Montefavesio,  domicello, 
Johanne  de  Speriis  &  condominis  castri  de 
Naila  &  pluribus  aliis  eorum  complicibus, 
pro  composicione  facta  cum  senescallo 
quia  dictus  domicellus  ab  barbam  gaffavit 
bajulum  regium  de  Causaco  suum  officium 
exercendo  &  plures  excessus  alios  com- 
miserant,  pro  toto  ir  L  1. 1.  — A  Guillelma 
uxore  Raimundi  Amelii  de  Avinione  de 
XXX  1.  t.  per  eum  (sic)  debitis  sex  ter- 
minis omnium  Sanctorum  &  Ascensionis 
primo  incepto  in  festo  omnium  Sancto- 
rum ccc  XXXV,  pro  composicione  per 
ipsam  facta  cum  senescallo  per  Arnaldum  & 
Bernardum  Baudrici,  super  eo  quod  sibi 
imponebatur  quendam  fîlium  a  compatre 
suo  habuisse,  pro  tribus  primis  pro  toto 
XV  1.  t...  —  A  Bernardo  de  Podio,  filio 
Pétri  Montisguiscardi,  de  xi.ix  1.  t.  per 
eum  deducto  jure  bajuli  debitis  tribus  an- 
nis terminis  bailiiviarum  primo  incipiente 
in  omnibus  Sanctis  CCC  xxxvi  pro  com- 
positione, quia  sibi  fecit  fieri  quittacionem 
fraudulenter  de  administracione  Pétri  Rai- 
mundi de  Podio  &  de  bonis  ejusdem  de 
quibus  nullum  fecerat  inventarium,  pro 
isto  primo  anno  XVI  1.  VI  s.  VIII  d.'....  — 
Ab  Arnaldo  Bacudelli,  de  Vaqueriis,  pro 
arresto  fracto  pro  toto  x  1.  t —  A  con- 
sulibus &  universitate  hominum  de  Mon- 
togio  de  1111°  1.  t.  per  eos  debitis  duobus 
terminis  omnium  Sanctorum,  primo  in- 
cipiente in  festo  omnium  Sanctorum 
CCC  XXXVI,  de  summa  vr  1.  t.,  in  qua  cum 
senescallo  composuerunt  ne  locus  predic- 
tus  extra  manum  regiam  exiret  &  ut  in  do- 
manio  Régis  perpetuo  remaneret,  de  qui- 
bus dicitur  dictum  dominum  Regem  eisdera 
de  gracia  speciali  remisisse  ir  1.  t.  per 
ejus  litteras  datas  Prulhani,  ultima  die  ja- 
nuarii  CCC XXXV,  pro  primo  termino  om- 
nium Sanctorum  supradicto,  II'  1.  t. 

Summa  :  ii°"  XLIX  1.  xii  s.  11  d. 

De  condempnacionibus  factis  in  Parla- 
mento  Parisius.  A  magistro  Bertholomeo 
de  Brolio,  notario  de  Lautrico  in  sene- 
scallia  Carcassone,  de  C  1.  t.  quas  debuit 
pro  condempnatione  contra  eum  lata  per 
senescallum,  racione  cujusdam  salve  gardie 


An 
1337 


An 
1337 


781 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


782 


per  eum  fracte  &  per  curiam  Francie  in 
parlamento  finito  anno  cccxxx  coiifir- 
mate  propter  inoptitudinem  (sic)  libelli, 
nichil  quia  eas  solvit  in  thesauro  Paris) us 
die  XXVIII'  octobris  cccxxxvii,  ut  per 
cedulam  dicti  thesauri  tune  datam  &  per 
litteras  dominorum  thesaurariorum  extitit 
facta  fides. 

De  composicionibus  factis  Parisius.  A 
Geraldo  Unaldi  de  Laiitario,  domicello, 
coiidomino  dicti  loci,  de  V^  1.  t.  per  eum 
debitis  ex  una  parte  pro  composicione 
facta  eum  gentibus  doniini  Régis  Parisius 
super  condempnaeione  contra  ipsum  lata 
per  curiam  senescalii  Tholose  pro  frac- 
cione  salve  gardie  &  armorum  portacio- 
nibus,  ex  quibus  subsequtum  fuit  honii- 
eidiuni  &  quedam  alia  maleficia  &  pro 
piuribus  aliis  articulis  contra  ipsum  pro- 
positis,  ad  admittendam  jurisdictionem  al- 
tam  &  bassam  quam  habet  in  loco  de  Lan- 
tario  &  in  toto  Lantaresio  &  in  il"  1.  t. 
domino  Régi  solvendis,  &  de  iiii  1.  Vii  s. 
VI  d.  t.  ex  altéra  pro  registre  &  sigillo 
littere  dicte  composicionis  in  cera  viridi 
pro  parte,  quousque  visa  fuerit  composi- 
tio,  V*^  1.  t.  —  A  consulibus  &  universitate 
hominum  de  Soricinio  pro  composicione 
facta  eum  dicto  domino  Rege  vel  dictis 
ejus  gentibus,  super  condempnaeione  per 
seneseallum  Tholose  lata  contra  quosdam 
singulares  dicti  loci  &  per  arrestum  Fran- 
cie eonfirmata,  super  inobedieiiciis  &  res- 
cussionibus  factis  gentibus  Régis  de  Ber- 
nardo  Pastre  de  homicidio  aceusato  &  su- 
per quibusdam  aliis  sibi  impositis,  pro  toto 
Xlill'  1.  t.  —  A  consulibus  &  universitate 
hominum  Castrinovi  de  Arrio  de  II""  v"  1.  t. 
per  eos  debitis  pro  composicione  facta 
eum  domino  senescallo  &  per  dictum  do- 
minum  Regem  eonfirmata,  ne  loeusde  Cas- 
tronovo  exeat  de  manu  regia  nec  in  alium 
dominum  transferatur,  set  semper  ibidem 


rum  CGC  XXXVIII  totidem  &  in  Ascensione 
CGC  XXXIX,  &  sic  successive  dictis  terminis 
totidem  quousque  de  dicta  summa  fuerit 
plenarie  satisfaetum,  pro  dictis  duobus 
primis  terminis  sancti  Andrée  ggg  XXXVI 
&  Ascensionis  CGC  xxxvii,  viil"^  1.  —  A 
eapitulariis  sive  consulibus  ville  Tholose, 
qui  eum  certis  gentibus  domini  Régis  com- 
posuerunt  in  summa  L"  1.  t.  pro  recupe- 
rando  eorum  capitulatu  &  aliis  juribus 
eorum  doniuseommunis,  dicto  domino  Régi 
in  commissum  deventis  per  arrestum  sive 
judicatum  curie  Francie  pro  certis  causis 
in  dicto  arresto  seu  judicato  ad  plénum 
contentis,  de  XLVI™  1.  t.  inde  per  eos  de- 
bitis juxta  mandatum  &  litteras  dicti 
domini  Régis,  datas  Bitteris  die  X"  fe- 
briiarii  CCG  xxxv,  quinque  terminis,  vide- 
licet  in  festo  Nativitatis  beati  Johannis 
baptiste  CGC  xxxvi  IX"  ii«  1.  t.,  &  in 
festo  omnium  Sanetorum  CGC  xxxvil 
IX"  XI'  1.  t.,  &  in  qualibet  trium  subse- 
quencium  festivitatiim  omnium  Saneto- 
rum totidem,  quousque  de  dicta  summa 
XLVi"  [1.]  t.  fuerit  plenarie  satisfaetum; 
pro  primo  termine  Nativitatis  beati  Johan- 
nis predicto  IX™  II'  1.  t.  Reddite  hic  ex  in- 
tègre, non  obstante  remissione  per  dictas 
litteras  eis  de  dicta  summa  facta  in  quo- 
libet dictorum  terminorum  de  m"'  n<^  1.  t., 
que  pro  dicto  termino  capiuntur  inferius, 
capitule  de  donis  &   remissionibus. 

Summa  :  XI°'  ix'=  1.  t. 

De  vicaria  Tholose. 

De  supradictis  minutis  justiciis  &  cla- 
moribus. 

De  emolumente  sigilli  majoris  regii  se- 
nescallie  &  vicarie  Tholose. 

De  emolumente  sigilli  regii  curie  do- 
mini senescalii. 

De  emolumentis  sigillorum  regiorum, 
videlicet  curie  appellationum  ad  civilia 
&  eriminalia  &  judicaturarum  Villelonge, 


An 
1337 


remaneat,  &  quod  locus  de  Saneto  Martine  Lauraguesii,  Albigesii,  Verduni,  Ripparie 

de   Landa   perpétue    remaneat  sub    juris-  &  Rivorum. 

dictiene  &  eonsulatu  dicti  castri  &  super  Deincursibus  heresis....  De  bonis  Johan- 

pluribus    libertatibus    &    franchisiis    sibi  nis   Bernerii    de   Verduneto Stephani 


concessis,  solvendis  videlicet  in  festo  beati 
Andrée  CGC  XXXVI  IIII'^  1.  t.,  in  sequenti 
festo  Ascensionis  CGC  xxxvii  iiii"^  1.  t.  & 
in  sequenti  festo  omnium  Sanetorum  II' 
XII  1.  X  s,  t.,  &  in  festo  omnium   Sancto- 


Carsoti    de    Lanabartinesio Stephani 

Baienis Benedieti  Molinerii   de   Cor- 

dua Arnaldi  Bodosquerii Saneii  de 

Petito Raymundi  de  La  Lata Johan- 
nis &  Stephani   Peyrota Johannis  de 


An 
1337 


783 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


784 


Gochis   de  Cordua Pétri  Yterii  &  pa-      officium    earuiidem    forestarum.    A    Giiil- 

fris    ipsius Guillelmi     Baionis     Albi-      lelmo  Pellipario  de  Cathalanchis,  pro  loto 

gesii Johaiinis  Burdeti  Jels  Abrïls residuo  juxta  consignacionem  dicti  Guil- 


An 
1337 


Matfredi  de  Comardo Johannis  de  Ja- 
ques  Philippi  Martini  &  Raimundi  de 

la  Cassanha,  fratrum Pauliai  Burgundi 

Remonde,    uxoris    quondam    Bercoti 

Pelliperii Ademarie  de  Fonte,  de  Sancto 

Polanio Arnaldi  Pétri  &  Bernard!  Bar- 


lelmi  de  Monsterolio  per  eum  debito  pro 
resta  XL  s.  t.  quos  debuit  quia  habuerat  de 
lignis  foreste  de  Montmaret,  xx  s.  turon.  — 
A  Bertholomeo  de  Curraguello  de  Monte- 
guiscardo  de  VI  I.  V  s.  t.  per  eum  debitis 
quia  eum  pluribus  aliis  venatus  fuerat  in 


tholomei Pétri  Bernardi  de  Auriola foresta  de  Grana,  pro  parte  xx  s.  t. 


Stephani  &  Pétri  Capayronis Durandi 

&  Pétri  Dalmazet Durandi  &  Bernardi 

de  Auriola 

Sequiturde  incursibus  predictis  per  ma- 
gistrum  P.  de  Pinibus,  procuratorem  in- 
cursuum  predictorum,  inter  partes  com- 
poti  sui  inde  per  ipsum  redditi  &  curie 
traditi  a  sancto  Johanne  CGC  xxxvi  us- 
que  ad  sequens  festum  sancti  Johannis 
CGC  XXXVII.  Et  primo  de  debitis  Guillelmi 
Cavaerii  de  dicto  crimine  condempnati 

Sequitur  de  debitis  quarundam  aliarum 
personarum  pro  dicto  crimine  condemp- 
natarum,  per  dictuni  procuratorem  re- 
ceptis 

Summa  :  Vl"  XL  1.  VI  s. 

De  retroaccapitibus  nichil  quia  nulla 
fuerunt  anno  isto. 

De  vendis  forestarum.  Et  primo  de  ven- 
dis factis  per  dominum  Egidium  de  Pou- 
villa,  militem,  quondam  magistrum  fores- 
tarum  Lingue  Occitane 

Sequitur  de  vendis  dicfarum  forestarum 
factis  per  dominum  Bertrandum  Agassa, 
militem,  olim  magistrum  earundem 

Summa  :  il™  vu'  IIII>^''  XII  1.  VI  s.  Il  d.  t. 

Glandes  &  herbagia 

Summa  :  V  LV  1.  IX  d. 

De  emendis  forestarum  predictarum,  & 
primo  :  De  factis  eum  domino  de  Pou- 
villa,  milite,  quondam  magistro  earundem 
in  Lingua  Occitana,  &  dicto  receptori  tra- 
ditis  per  Guillelmum  de  Monsterolio,  olim 
regentem  présentera  receptam.  A  Rai- 
mundo  Guillaberti  de  Pampilona,  quia 
tailliavit  unam  quercum  in  foresta  dicti 
loci,  pro  toto  V  s.  t.  —  A  magistro  Guil- 
lelmo  de  Bressollis  de  Sancto  Porquerio, 
quia  septem  câpre  sue  fuerunt  invente  in 
foresta  dicti  loci,  pro  toto  V  s.  t.  —  De 
emendis  dictarum  forestarum  factis  eum 
domino  Guillelmo   Auberti,  olim  régente 


Ab 
Oudino  de  Castroterriiio,  forestario  de 
Gandelone,  quia  ligna  sicca  de  dicta  fo- 
resta vendiderat,  pro  toto  IIII  1.  t.  —  De 
emendis  dictarum  forestarum  factis  per 
dominum  Bertrandum  Agasse,  militem, 
olim  magistrum  earundem.  A  Bernardo  de 
Coneraco,  Petro  Raynerii  dicto  Cabanes 
&  Philippo  Sapiente  de  Mamanas,  perti- 
nentiarum  Cordue  Albigesii,  quia  prope 
forestam  de  Badenchis  ceperant  unum 
cervum,  pro  toto  XV  1.  t.  —  A  Raimuado 
Vitalis  de  Sancto  Leoncio,  quia  pluries  in- 
traverat  forestam  de  Gavorn  &  de  lignis 
&  de  mayranno  tallii  Bernardi  Bruni  sine 
licentia  ipsius  receperat  &  apportaverat, 
pro  toto  X  1.  t.  —  De  pluribus  aliis  emen- 
dis minutis  per  dictum  magistrum  factis 
partes  a  tergo,  pro  toto  XV  1.  xvi  s.  vni  d. 
—  De  quibusdam  aliis  emendis  ipsaruni  fo- 
restarum factis  per  Aymericum  de  Vivona, 
domicellum,  nunc  magistrum  earundem, 
partes  eciam  a  tergo,  pro  toto  Vll"'^  xil  1. 
X  s.  IX  d.  t.  —  De  composicionibus  factis 
eum  dominis  Guillelmo  de  Villaribus  & 
Jolano  Guenaudi,  niagistris  &  inquisito- 
ribus  super  facto  forestarum  &  aquarum. 
A  consulibus  &  universitate  honiinum  de 
Verdala,  judicature  Villelonge,  pro  com- 
posicione  seu  financia  facta  eum  dictis 
magistris  super  confirmacione  usus  & 
adeniprivi  quem  habent  in  foresta  Alte- 
nubis  &  Sauguede,  pro  toto  G  1.  tur. 

Summa  :  IF  1111"='  xix  1.  XVII  s.  v  d. 

De  intratis  quarundam  infeudacionum 
per  dominos  Guillelmum  de  Villaribus  & 
Jolanum  Guenaudi,  magistros  &  inquisi- 
tores  olim  super  dictis  forestis,  factarum... 

Summa  :  IX"*  1.  XVII  d.  ob. 

De  emendis  &  composicionibus  factis 
eum  domino  Guillelmo  de  Villaribus,  ma- 
gistro &  inquisitore  predicto,  tam  super 
facto  aquarum  &  transaccione  monetarum 


An 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


7G6 


'  ^  quam  super  temere  appellantibus  ex  co- 
missioiie  sibi  facta  per  dominum  Regem..., 

De  composicionibus  factis  super  qui- 
husdam  libertatibus  &  admortizacionibus. 
Nichil  aiiiio  isto. 

De  intragiis,  baillivia  &  aliis  redditibus 
bastide  Montisguiardi 

De  emolumeiitis  marcharum  nove  bas- 
tide dicti  loci  de  Moiiteguiardo 

De  emolumeiitis  marcharum  nove  bas- 
tide Sancti  Andrée  de  Loiigaticis 

De  emolumentis  marcharum  nove  bas- 
tide Montis  Foresii 

De  emolumentis  marcharum  nove  bas- 
tide de  Tria,  in  quibus  rex  habet  medieta- 
tsm  &  comitissa  de  Antiiio  cum  Augerio 
de  Barbasano  aliam  medietatem 

De  emolumentis  marcharum  nove  bas- 
tide Vallis  Chaloti 

De  emolumentis  marcharum  nove  bas- 
tide de  Sollempuiaco,  in  quibus  Rex  habet 
medietatem  &  abbas  Gimontis  aliam  me- 
dietatem  


vientibus  regiis  equitibus  impositis  :  ni- 
chil. 

De  explecta  domini  Radulphi  Chaloti, 
quondam  reformatoris  in  presenti  sene- 
scallia,  a  consulibus  &  universitate  homi- 
num  de  Bellisplanis  de  vii<^  1.  t.,  monete 
currentis  mense  maii  CGC  XXVII,  que 
furonensis  grossus  argent!  currebat  pro 
XX  d.  t.,  facientibus  IIII'^  XX  1.  t.  fortium, 
quas  debuerunt  ad  vii  soluciones  equales, 
ut  qualibet  die  martis  habeant  forum  in 
dicta  villa,  de  quibus  fuerunt  reddite  in 
compoto  anni  CGC  xxxiiii  pro  duabus  pri- 
mis  solucionibus  vi*^"  1.  t.,  &  in  duobus 
sequentibus  proxime  preteritis  computis 
pro  tercia  &  quarta  solucionibus,  in  quo- 
libet LX  1.  t.,  pro  quinta  solucione  termini 
Nativitatis  Domini  GGG  xxxvi,  LX  1.  t. 

Summa  per  se  :  LX  1.' 

De  imposicione  seu  redibencia  quatuor 
denariorum  pro  libra  pro  mercaturis  & 
rébus  victualibus,  que  de  regiio  Francie 
extrahebantur  per  portus  &  passagia  dicte 


An 
1337 


De  marchis  nove  bastide  de  Artesio senescallie,    nichil    ex   causa    in    compoto 


De  emolumentis  marcharum  nove  bas- 
tide de  Flavicuria,  in  quibus  Rex  habet 
medietatem  &  archiepiscopus  Auxitanensis 
aliam   medietatem 

De  subvencione  per  communitates  dicte 
senescallie  :  nichil. 

De  mutuo  :  nichil. 

De  bonis  Judeorum  :  nichil. 

De  bonis  leprosorum.  A  Raymundo  de 
Astuga  de  Gimonte  pro  precio  cujusdam 
pecie  terre  de  incursu  Naudini  Christian!, 
de  Gimonte,  accusa ti  de  morbo  leprosorum, 
eidem  vendite  per  senescallum,  pro  toto 
X  1.  t.  —  Ab  Arnaido  de  Pratis,  pro  fruc- 
tibus  cujusdam  vinee  que  fuit  leprosorum 
de  Saviiihaco,  pro  toto  VI  s.  t. 

Summa  :  x  1.  VI  s. 

De  bonis  Teinpli  :  nichil. 

De  redempcione  salini  Carcassone  :  ni- 
chil. 

De  composicionibus  factis  cum  deputatis 
super  facto  Fastorellorum  :  nichil. 

De  duobus  marchis  argenti  pro  subven- 
cione guerre  Vasconie  impositis  :    nichil. 

De  subvencione  trium  marcharum  ar- 
gent! corrateriis  divitibus  impositis  :  ni- 
chil. 

De  subvencione  LX  solidorum  Par.  ser- 


anni  CGG  xxxill  contenta. 

De  fiiiancia  generali  per  communitates 
villarum  dicte  senescallie  pro  certis  ar- 
ticulis  sibi  concessis  cum  domino  Ra- 
dulpho  Chaloti  supradicto  quondam  facta, 
nichil  quia  nil  fuit  inde  traditum  dicto 
receptori  moderno  ad  levandum. 

De  financiis  factis  super  feudis  nobi- 
libus,  nichil  pro  eodem. 

De  terra  comitatus  de  Gauro 

De  vendis  forestarum  dicti  comitatus 

De  emendis  forestarum  ejusdem  comi- 
tatus, nichil  hic,  quia  id  quod  inde  re- 
ceptum  est  redditur  siiperius  inter  emendas 
forestaium  senescallie. 

De  novissima  subvencione  pro  guerra 
Flandrensi,  nichil  quia  nil  inde  fuit  tra- 
ditum ad  levandum. 

De  novissima  subvencione  per  commu- 
nitates dicte  senescallie,  nichil. 

De  victualibus  videlicet  de  lucro  facto 
in  garnisionibus  factis,  nichil. 

De  quibusdani  debitis  de  tempore  régis 
Philippi  Pulcri,  nichil. 

De  recepta  debitorum  Machii  de  Ma- 
chis  quondam,  nichil  quia  nuUa  fuerunt 
tradita  ad  levandum. 

De  subsidio  quinquagesimali,  nichil. 


An 
i337 


787 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


788 


De  pensione  tabulariorum  curiarum 
Tholose,  que  a  festo  beati  Bartholomei 
anno  cccxxxi,  per  ordinaciones  dicto 
anno  factas  de  ipsis  veiidendis  &  arren- 
dandis,  citra  fuerunt  vendita  &  arrendata 
usque  ad  anniim  proxime  preteritum,  prout 
in  compoto  dicti  anni  continetur,  fuerunt 
iiotariis  qui  ante  predictas  ordinaciones 
ipsa  tenebant  &  illis  qui  in  locuni  aliquo- 
rum  extunc  deffunctorum  successerunt 
per  dictum  dominuni  Regem  reddita  & 
restituta,  retinendo  super  quolibet  dicto- 
rum  tabulariorum,  videlicet  illorum  curie 
vicarii  X  1.  t.  &  illorum  curie  appellatio- 
num  XV  1.  t.,  pro  pensione  annua  turminis 
in  firmis  regiis  istius  senescallie  statutis, 
in  presenti  thesauraria,  annuatim  per  il- 
los  qui  dicta  tenebunt  tabularia  persol- 
venda 

De  emolumentis  domus  communis  Tho- 
lose &  curie  ejusdem,  ad  maiium  domini 
Régis  cum  capitulatu  &  tota  jurisdiccione 
ejusdem  juxta  arrestum  curie  Francie,  ra- 
cione  execucionis  indebite  Aynierici  Be- 
rengarii,  domicelli  quondam,  capte  per 
dominos  Guillelmum,  dominum  de  Re- 
vello,  militem,  Stephanum  Alberti  &  Hu- 
gonem  d'Arcy,  clericos  &  consiliarios  dicti 
domini  Régis,  ad  hoc  per  ipsum  domi- 
num Regem  commissarios  deputatos,  & 
ad  dictam  nianum  détente  per  ibidem  per 

ces  deputatos  per dies,  videlicet  a  die 

XXVII'  octobris  anno  CGC  xxxv  usque  ad 

diem sequentis   mensis  januarii   anno 

dicto,  qua  dicta  domus  cum  dicto  capitu- 
latu fuit  consulibus  seu  capitulariis  dicte 
domus  reddita  &  restituta  per  compositio- 
nem  cum  dictis  commissariis  per  consules 
seu  capitularios  predictos  factam,  deductis 
expensis  circa  regimen  dicte  domus  per 
dictum  tempus  factis  &  solutis,  partes  de 
loto  a  tergo,  IIII'^  v  1.  VI  s.  VI  d.  t. 

Summa  recepte  ab  alia  :  II"  IX^XXIIII  l. 
XI  s.  IIII  d.  t. 

Summa  totalis  recepte  presentis  com- 
poti  :  LIX"  ix<=  L  1.  XXV  s.  XI  d.  obol.  t. 


Expense  &  liberaciones  a  festo  Nativi- 
tatis  beati  Johannis  baptiste  anno  Domini 
millesimo  trecentesimo  tricesimo  sexto, 
usque  ad  sequens  festum  Nativitatis  ejus- 


dem anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
tricesimo  septimo. 

Feuda,  pensiones  &  elemosine  ad  here- 
ditatem. 

Feuda,  pensiones  &  elemosine  ad  vitam. 

Feuda,  pensiones  &  elemosine  ad  volun- 
tatem. 

Feuda,  pensiones  &  elemosine  ad  tem- 
pus. —  Abbati  Sancti  Severii  in  Vasconia 
pro  assignacione  sibi  facta  per  dominum 
Regem  in  recompensacionem  dani|)no- 
rum  que  sustinuit  &  habuit  pro  guerra 
Vasconie,  ad  duos  terminos  Nativitatis 
beati  Johannis  baptiste  &  Nativitatis  Do- 
mini M  1.  t.  —  Egregio  viro  domino 
Johanni,  comiti  Armaniaci  &  Rustenensi 
(sic),  pro  pensione  il"  1.  t.  per  dominum 
Regem  &  per  ejus  litteras  datas  xxviil"  die 
marcii  anno  CGC  XXXVI  sibi  mandata  ex- 
solvi  anno  quolibet,  terminis  consuetis, 
primo  termino  incipiente  in  festo  Cande- 
larum  tune  proximo  sequenti,quousquede 
II"  1.  t.  annui  &  perpetui  redditus  que 
per  certum  tractatum  &  acordum  inter 
dictum  dominum  Regem  &  ipsum  comi- 
tem  factum  debebant  sibi  assideri  super 
coniitatum  de  Gauro,  assisia  facta  fuerit  & 
compléta  &  possessionem  adeptus  fuerit 
corporalem  de  eisdem,  pro  dicto  primo 
termino  Candelarum  cggxxxvi  •&  se- 
quenti  termino  Ascensionis  GGGXXXVII, 
xiiF  XXXIII  1.  VI  s.  VIII  d.  t.  Summa 
per  se. 

Salaria  senescalli  &  judicum. —  Domino 
Savarico  de  Vivona,  militi,  senescallo  pre- 
sentis senescallie,  pro  vadiis  suis  pro  anno 
presenti,  pro  toto  VII"^  1.  t.  —  D.  Guil- 
lelmo  RoUandi,  legum  doctori,  judici  ma- 
jori  dicte  senescallie,  ad  Vil""  x  1.  t.  pro 
vadiis  suis  per  annum,  pro  dictis  vadiis 
suis  a  Sancto  Johanne  GGC  xxxvi  usque 
ad  XXIX  diem  novembris  eodem  anno, 
pro  vii""  XIX  diebus  ad  viii  sol.  11  d. 
cum  média  pogesia  tur.  per  diem,  lu  1. 
XIX  s.  V  d.  t.  —  D.  Jacobo  dicto  Facebone, 
legum  doctori,  eidem  domino  Guillelmo 
subrogato  in  dicto  officio,  pro  suis  vadiis  a 
die  VI'  januarii  GGG  XXXVI,  qua  habuit  pos- 
sessionem dicti  officii  usque  ad  Sanctum 
Johannem  GGGXXXVII,  per  diem  ut  supra, 
Lxix  1.  IX  s.  t.  —  D.  Guillelmo  Vigerii, 
legum  doctori,  judici  appellationum  Tho- 


An 
133; 


7C9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


790 


lose  ad  civilia,  pro  vadiis  suis  per  annum 
pro  toto  vu""  X  L  t.  —  Magistro  Arnaldo 
Ponchonerii,  judici  appellationum  ad  cri- 
niinalia,  pro  vadiis  suis  pro  anno  presenti 
pro  toto  VI""  1.  t.  —  Eidem  patrono  cau- 
sarum  fiscalium  preseiitis  senescallie  pro 
vadiis  suis  pro  anno  presenti  pro  foto, 
XX  1.  t.  —  Magistris  Guidoni  Rollandi 
Villeloiige,  Johanni  Canderii  Albigesii, 
Berengario  Cotarelli  Lauraguesii  &  ma- 
gistro Sycardo  de  Proenqueriis,  eidem 
subrogato  propter  advocacionem  ipsius 
magistri  Berengarii  ad  officium  niarescalli 
sumnii  pontificis,  ac  domino  Hugoni  de 
Lobeto ,  militi,  Verduni  judicibus,  ad 
un""  1.  t.  pro  vadiis  cujuslibet  eorumdem 
per  annum,  pro  toto  111"=  xx  i.  t.  —  Do- 
mino Guillelmo  Barte,  judici  Rivorum, 
pro  vadiis  suis  per  annum  pro  toto  L  1.  t. 

—  Domino  Johanni  de  Savigniaco,  legum 
doctori,  judici  Ripparie,  pro  eodeni  pro 
toto  XXX  1.  t.  —  Mag.  Petro  Duraudi, 
procuratori  domus  communis  Tholose, 
pro  vadiis  suis  per  annum  pro  toto  uu^'^  1. 
t.  —  Dicto  magistro  Sycardo  de  Proenque- 
riis, procuratori  regio  generali  dicte  se- 
nescallie, &  magistro  Vitali  de  Nogareto 
propter  permutacionem  ipsius  ad  officium 
judicature  Lauraguesii  eidem  subrogato 
per  litteras  regias  datas  Parisius,  xiiii" 
die  marcii  CGC  XXXVI,  ac  magistro  Petro 
Bonijohannis,  alteri  procuratori  generali 
ejusdem  senescallie,  pro  eorum  vadiis  par 
annum  pro  toto  cix  1.  X  s.  t.  —  Magis- 
tris Hugoni  de  Rancho  Villelonge,  Petro 
Vinhati  Lauren.  (corr.  Lauraguesii),  Ar- 
naldo Juliani  Verduni,  Vitali  de  Nogareto 
Albigesii  &  magistro  Guillelmo  de  Fi- 
giaco,  eidem  subrogato  propter  permuta- 
cionem ipsius  ad  officium  procuracionis 
generalis  dicte  senescallie  per  litteras  re- 
gias datas  apud  Sanctum  Christof'orum  in 
Alata,  die  XX"  marcii  cccxxxvi,  ac  Ge- 
raldo  de  Fraxino  Ripparie,  Bernardo 
Sancii  Rivorum  judicaturarum  procura- 
toribus,  ad  XXV  1.  t.  pro  eorum  vadiis  pro 
quolibet  per  annum,  pro  toto  VII""  X  1.  t. 

—  Grimoardo  de  Sanclo  Genesio,  domicello, 
servienti  armorum  &  subvicario  Tholose  ad 
radia  masse  sue,  pro  vadiis  suis  ad  VI  s.  III  d. 
t.  per  diem  &  vi  l.  v  s.  t,  pro  rauba  per  an- 
num, pro  anno  presenti  pro  toto  vi''"  /.  vi  s. 


III  d.  t.'.  —  Magistro  Helie  Prepositi,  pro- 
curatori regio  in  curia  appellationum  Tho- 
lose, pro  vadiis  suis  per  annum  pro  foto 
XL  1.  t.  —  Raimundo  Arquerii,  artilhatori 
&  custodi  artilherie  régie  Tholose,  ad  II  s.  t. 
per  diem  pro  vadiis  suis  per  annum  pro 
toto  xxxvi  1.  X  s.  t.  —  Matheo  Gayte, 
receptori  Tholose,   ad  V  s.  vi   d.   t.   per 

diem c   1.  vu  s.  VI  d.  t.  —  Magistro 

Juliano  de  Fayno,  magistro  operum  re- 
giorum    dicte    senescallie,   ad  V  s.   t.  per 

diem iiii""  XI  1.  v  s.  t.  —  Magistro  Ja- 

cobo  Garini,  mensuratori  terrarum  domini 

nostri   Régis,  ad  viii  d.    t.   per  diem , 

XII  1.  III  s.  IIII  d.  t.  —  Oudardo  deMerino, 
servienti  armorum  domini  Régis  &  vicario 
Tholose,  pro  vadiis  suis  auni  presentis, 
per  collectorem  minutarum  justiciarum 
Tholose, "pro  toto  Ii'^l.  t.  —  Mag.  Matheo 
de  Bocheto,  judici  ordinario  Tholose  & 
[cusiodi]  sigilli  majoris  regii  senescallie  & 
vicarie  Tholose,  pro  vadiis  suis  anni  pre- 
sentis, pro  toto  per  dictum  collectorem 
C  I.  t.  —  Mag.  Bernardo  Raimundi  Cal- 
derie,  collectori  minutarum  justiciarum 
&  claniorum  Tholose,  pro  vadiis  suis  ad 

Il  s.   t.   per   diem XXXVI    1.  x  s.    t.  — 

Magistris  Petro  Johannis  de  Sancto  Aman- 
cio   &   Ariialdo    de   Montepesato,  noiariis 

criminum    curie  vicarii  Tholose, per 

dictum  collectorem  XV  1.  t.  —  Magistris 
Petro  Raynaldi  &  Bernardo  Donati,  notariis 
regiis     curie    criminum    domus    comunis 

Tholose, cuilibet  eorum xx  1.  t per 

dictum  collectorem  XL  1.  t.  —  Régi  ribal- 
doruni  seu  borrello  Tholose,  ad  xviii  d.  t. 
pro  suis  vadiis  per  diem  per  annum,  nichii 
quia  ea  recepit  per  compotum  vicarii 
Tholose. 

Summa  :  il"  v^  xxiii  1.  xilll  s.  m  d. 

Soluciones  vadiorum  castellanorum  8c 
servientum  armorum... 

Solucioiies  vadiorum  forestariorum  & 
servientum  forestarum... 

Opéra  &  reparaciones.  Et  primo  per 
magistrum  Julianum  de  Fayno,  magistrum 
operum  regiorum  dicte  senescallie.  Dicto 
magistro  Juliano  pro  operibus  factis  in 
neccessaria  reparacione   hospicii   regii   in 

'  Note  marginale  se  rapportant  à  l'article  en 
italiques  :  Fiet  per  thtsauruTn. 


An 
1337 


An 
i337 


791 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


792 


quo  domiiius  senescallus  moratur,  partes 
in  rotulo  compoti  inde  peripsi^m  redditi  & 
curie  traditi,  pro  toto  xxix  1.  VII  s.  X  d.  ob. 
t.  —  Eidem  pro  operibus  factis  in  repara- 
cione  neccessaria  facta  in  doniibus  aule 
nove  régie  Tholose  videlicet  pro  postanda 
aula  inferiori  ubi  tenentur  incarcérât!  & 
aula  in  qua  moratur  castellanus  que  mina- 
baturruinam  propter  antiquitatem,  duobus 
modianisfaciendis,quodam  ingenio  in  parte 
reparando  &  consistoriis  consilii  &  au- 
diencie  acrescendis,  qiiadam  questione  fa- 
cienda,  domibus  recooperiendis  &  minu- 
tis  quibusdam  operibus  ibidem  faciendis, 
partes  in  dicto  rotulo,  pro  toto  CX  I.  IX  s. 
II  d.  t.  —  Eidem  pro  operibus  factis  in 
reparacione  neccessariaCastri  Naibonensis 
Tholose  regii,  ubi  vicarius  moratur,  vide- 
licet pro  postandis  hostagiis,  tallatis  fa- 
ciendis,quodam  mure  in  clausura  viridarii 
dicti  castri  faciendo  ne  incarcerati  in 
dicto  Castro  &  in  aula  nova  detenti  exinde 
exire  non  possent,  domibus  recooperien- 
dis, calce,  tegulis,  arena  &  aliis  ad  hec 
neccessariis,  partes    in   dicto    rotulo,  pro 

toto  11=  II  1.  XVII  s.  X  d.  t.  —  Eidem 

pro  operibus  factis  in  reparacione  necces- 
saria domus  régie  in  qua  moratur  inqui- 
sitor  Tholose  lieretice  pravitatis,  videlicet 
in  faciendo  claudi  unum  portale,  portis 
dicte  domus  aptandis,  domibus  recoope- 
riendis &  aliis  quibusdam  minutis  operi- 
bus ibidem  factis  pro  substentacione  ejus- 
dem,  partes  in  dicto  rotulo,  IIII  1.  XIX  s.  t. 
1  d.  t.  —  Eidem  pro  operibus  factis  in  re- 
paracione neccessaria  facta  in  mûris,  in 
quo  (sic)  accusati  de  crimine  heresis  capti 
detinentur,  videlicet  in  emendanda  qua- 
dam  clausura  neccessaria  in  conductu  per 
quem  aque  pluviales  ik  alie  dicti  hospicii 
labuntur  &  discurrunt  extra  clausuram  & 
domibus  recooperiendis  &  aliis  quibusdam 
-minutis  operibus  ibidem  factis,  partes  in 
dicto    rotulo,  pro    toto    xiiix    1.    xix    s. 

X  d.  t.  —  Eidem  pro   operibus  factis 

in  reparacione  neccessaria  domus  régie 
raonete  Tholose,  videlicet  pro  quodam  ta- 
bulario  magno  pro  liberando  monetam 
ibidem  facto  &  pro  fustibus  &  postibus  ad 
hec  neccessariis,  partes  in  dicto  rotulo,  pro 
toto  XXVI  s.  VIII  d.  t —  Eidem  pro  re- 
paracione    neccessaria     molendini      regii 


bladerie  Castri  Narbonenjis  Tholose,  pro 
pectinibus  &  alaberiis  eorumdem  molen- 
dinorum  reparandis  ceterisque  minutis 
operibus  ibi  neccessariis,  partes  in  dicto 
rotulo,  LX  s.  t —  Eidem  pro  repara- 
cione neccessaria  facta  in  Castro  régie 
Castri  Sarraceni,  videlicet  pro  claudendo 
de  muro  portale  apertum  Garone  &  in- 
luscendo  turrim  &  stagia  inferiora  dicti 
castri  a  parte  Moysiaci  &  ville  &  pavi- 
mentandum  illa  &  pro  compedibus  ad  de- 
tinendum  incarcérâtes  &  aliis  operibus 
ibi  factis,  parles  in  dicto  rotulo,  XX  1.  X  s. 
IIII  d.  t.  —  Eidem  pro  reparacione  necces- 
saria facta  in  molendinis  regiis  Carbone, 
quorum  medietas  est  domini  Régis,  vide- 
licet pro  paxeria  eorumdem  barandanda 
&  impeyranda,  in  parte  propter  inunda- 
cionem  aquarum  destructa,  &  aliis  ope- 
ribus ibi  factis  pro  parte  Régis,  partes  in 

dicto  rotulo,  LXXIII  s.  x  d.  t —  Eidem 

pro  reparacione  neccessaria  facta  in  ope- 
ratoriis  castri  regii  Cordue  Albigesii,  vi- 
delicet pro  sex  pilariis  longitudinis  quo- 
libet octo  palmarum  &  o])ere  fustium  in 
eisdem  neccessariis  ac  operibus  aliis  ibi 
factis  ad  precia  facta,  partes  in  dicto 
rotulo,  xxxvi  1.  t —  Eidem  pro  ope- 
ribus factis  in  ecclesia  Sancti  Stephani 
Tholose,  pro  faciendo  quodam  parco  pro 
ponendis  hominibus  &  mulieribus  de  cri- 
mine  heresis  accusatis  &  ibi  adductis  in 
sermone  inquisitoris  dicti  criminis  &  quo- 
dam magno  cadafalco  &  sedibus  pro  eodem 
inquisitore  &  curialibus  regiis  recolii- 
gendis,  ipso  parco  &  cadafalco  post  dictum 
sermonem  destruendis  &  fustibus  repor- 
taiidis,  partes  in  dicto  rotulo,  XVII 1. 11  s.  t. 
—  Eidem  pro  operibus  neccessariis  in  re- 
paracione castri  regii  de  Galhiaco  Albi- 
gesii, videlicet  pro  faciendis  fundamentis, 
pro  ediiicandis  domibus  de  muro  &  bas- 
timentis  juxta  dictum  castrum  necnon  & 
pro  massonando  in  fundamentis  predictis 
&  tegulis  ad  hoc  neccessariis  ac  operibus 
aliis    ibi    factis,  partes    in   dicto   rotulo, 

CXVI  1.  IIII  s.  VI  d.  t —  Guillelmo  Gay- 

raudi,  carpenterio  Tholose,  pro  IIII'"'  XIIII 
diebus  operariis,  quibus  vacavit  in  Tho- 
losa  &  per  senescalliam  tam  visitando 
quam  opérande  in  dictis  operibus  regiis, 
ad  III  s.    t.  pro  qualibet  die,  XIIII  1.  Il  s. 


An 
1337 


793 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


794 


An         '  ^                                                "                                 "  '                     '"                                                               '  '  '        An 

''      t —  Dicto  magistro  Berengario  [Fa-  vinhaco,  castellano  aule  nove  régie  Tho-      '     ' 

verii,    bajulo    de   Cordua    Albigesii],    pro  lose,  ad  alias  partes  dicte  senescallie  per 

expeiisis    per    eum    dicto    aiino    mandate      dictum   seiiescallum   misso  pro  eodem 

dicti  senescalli  factis  in  reparacione  por-  L  s.   t.  —  Germaiio   de  Claromonte,  ser- 

tariim     castri    dicti    loci,   cadenatis,    ser-  vieiiti   Tliolose,  pro    expensis   per   ipsum 

raliiis   &    clavibus   ibidem    neccessariis  &  in  simili  viagio  factis  iu  alia  parte  dicte 

pro    quibusdam    compedibus   fusteis    pro      senescallie xxxv   s.    t.    —   Guillelmo 

carceribus  dicti  loci  ibidem  de  novo  factis,      Roberti,  servienti  armorum,  pro  eodem 

jiixta  compotum  &   litteras  judicis    ante-  XXV  s.  t.  —  Guillelmo  Grimaudi,  firmario 

dicti  de  ipsius  senescalli  mandate,  es.  t....  bajulie  de  Vivariis  anni  finiti  ad  Sanctum 

Summa  :  xiir  IIII'"'  XII  1.  VI  s.  V  d.  Johannem  CCCXXXIII,  pro  jure  suo  cujus- 

Restitucioiies    dotium    &   debitorum dam  condempnacionis  tempore  dicte  firme 

Minuta  &  varia  expensa.  Et  primo  per  late  per  judicem  Villelonge  contra  Guil- 

compotum    magistri    Bernardi    Raimundi  lelmum  Concafieu  &  plures  personas  dicti 

Calderii,  collectoris   minutarum   justicia-  loci,  quia  cum  vexillo  erecto,  cum  diversis 

rum  Tholose,  magistro  Jacobo  Boerii,  no-  armorum   generibus,  prima   die   januarii, 

tario,  pro  suo  salario  Viii  dierum  quibus  sub  colore  venandi  avem  vocatum  royboy- 

fuit  continue  ad  transcribendum  extima-      rech,   plura   commiserunt XX  s.   t.  — 

clones  pignorum  in  nundinis  Sancti  Bar-  Magistro  Petro  de  Pinibus,  clerico  &  pro- 

tholomei  &  Sancti  Saturnini  anni  presen-  curatori    regio    incursuum    heresis   sene- 

tis,  XVI  s.  t —  Item    per  receptorem  scallie  Tholose,   pro   expensis   quas   fecit 

presentis  senescallie  supradictum Jor-  una  cum  duabus  equitaturis  &  tribus  ser- 

dano  Arquerii,  firmario  molendinorum  de  vientibus  peditibus  per  octo  dies,  quibus 

Vauro  anni  finiti   ad   Sanctum  Johannem  vacavit  eundo  cum  litteris  credencie  dicti 


CCCXXXV,  pro  dampnis  que  sustinuit  in 
dicta  firma  ratione  cessacionis  dictorum 
molendinorum  propter  fraccionem  paxe- 

rie  eorumdem xxviii  1.  xill  s.  IIII  d.  t. 

Magistro  Bernardo  Sancii,  procuratori 


senescalli  ad  dominum  Petrum  Raimundi 
de  Rapistagno,  militem,  senescallum  Age- 
nensem ,  apud  Marmandam,  qui  dictum 
senescallum  Tholosanum  requisiverat  ut 
centum    homines   armorum   sibi    mitteret, 


regio    judicature   Rivorum,  pro   expensis      cum  dubitaret  senescalliam  suam  ac  duca- 


suis  XVII  dierum,  quibus  vacavit  una  cum 
duabus  equitaturis  &  duobus  valletis  pe- 
ditibus tam  in  senescallia  Tholosana  & 
Albiensi  quam  in  senescallia  Agenensi  & 
Petragoricensi,  in  faciendo  mandate  locum 
tenentis  senescalli  virtute   mandati   regii 


tum  Acquitanensem  per  Anglices  hostiliter 
subintrari,  ad  sciendum  modum  8c  fermam 
quibus  dicti  homines  armorum  ituri  essent 
&  super  aliis  honorem   regium   tangenti- 

bus CI  s.  IX  d.   t.  —  Petro  Ademarii, 

mercatori  Tholose,  pro  penuncellis  tuba- 


inventarium   bonorum   domini    Raimundi      rum  &  quibusdam  aliis  arnesiis  factis  per 


de  Albenacio,  tune  judicis  majoris  Agenen- 
sis,  juxta  compotum  inde  per  ipsum  red- 
ditum  de  mandato  dicti  locum  tenentis, 
deductis  suis  vadiis  racione  dicte  precura- 
cionis,  pro  toto  VII  1.  xvii  s.  III  d.  ob.  tur... 
—  Guillelmo  de  Gauro,  servienti  armorum 
domini  Régis,  pro  expensis  per  eum  factis 
eundo  de  précepte  senescalli  ad  quosdam 


ipsum  de  mandate  senescalli  in  adventu 
novissimo  domini  Régis,  de  ipsius  sene- 
scalli mandate,  CII  s.  t.  —  Magistro  Guil- 
lelmo Ademarii,  notarié  Tholose,  pro  ex- 
pensis suis  &  dietis  XIIII  dierum,  quibus 
vacavit  una  c.um  magistris  Jacobo  de  Chan- 
layo  &  Jacobo  dicto  Fausse-lettre,  judice 
majori    Tholose,    clericis    domini    Régis, 


episcopos,  abbates,  prières  &  alies   reli-  commissariis  ab  eodem  deputatis  ad   exti- 

giosos  dicte  senescallie,  ad  providendum  mandum  comitatum  de  Gauro  concessum 

de    equis    &   semmeriis,   dicto    senescallo  per  eundem  dominum  Regem  domino  co- 

pro  ducendo  &  portando  harnesio  suo  ad  miti  Armaniaci  usque  ad  summam  duarum 

honorera  Régis  versus  partes  guerre  Vas-  milium  Ib.   rendualium,  in    négocie   pre- 

conie  neccessariis,  de  ejusdem  senescalli  dicto,  de  mandato  dictorum  commissario- 

mandato  iiii  1.  x  s.  t.  —  Augerio  de  Sa-  rum  pro  parte  Régis  qui  de  dietis  expensis 


An 
l337 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


795 

solvit  medietafem,  lxxv  s.  t.  —  Magistro 
Helie  Prepositi,  procuratori  regio  in  curia 
appellationum  Tholose,  per  dictum  sene- 
scallum  niisso  Parisius  ad  notificandum  do- 
mino Re^i  &  ejus  curie  rebelliones  &  ino- 
bediencias  per  Bertrandum  &  Philippum 
de  Lavis,  domicellos,  fratres  seu  eorum 
gentes  facfas  dicto  magistro  Helie  ut  com- 
missario  dicti  senescalli  &  noninillis  offi- 
ciariis  &  coniniissariis  regiis  iiifra  senescal- 
liam  Tholose  in  locis  Castrinovi  Bonafos  & 
bastide  Montisfortis,pro  expensis  suis  eu  m 
duobus  equis  &  duobus  valletis  in  dicto 
viagio  tam  eundo  quam  Parisius  &  circa 
curiam  morando  &  redeundo,  juxta  partes 
compoti  sui  inde  per  ipsum  redditi,  de 
ipsius  senescalli  mandato,  xxviil  1.  XI  s. 
III  d,  t.". —  Magistro  Ymberto  de  Saltu, 
notario,  pro  XII  instrumentis  de  précepte 
senescalli  receptis  &  in  formam  publicam 
redactis  super  quibusdam  appellationibus 
&  oppositionibus  per  procuratorem  re- 
gium  generalem  presentis  senescallie  ad 
suam  excusacioneni,  ne  execuciones  quas 
fieri  petebat  castellanus  Montisregalis  de 
Castro  Castrinovi  Bonafos  predicto  tra- 
dendo  Bertrando  &  Philippo  de  Levis,fra- 
tribus  supradictis,  quod  si  fieret,  in  mag- 
num prejudicium  domini  Régis  redundaret, 
cum  dictum  castrum  fuerit  longo  tempore 
sub  manu  regia  detentum  pro  pluribus  cri- 
minibus  &  enormibus  excessibus  ibidem 
commissisj  necnon  &  pro  pluribus  litteris 
per  ipsum  factis  &  per  senescalliam  missis 
baronibus,  comitibus,  prelatis  &  universi- 
tatibus  quod  tenerent  se  niuniti  propter 
guerram  que  propter  aliqua  intersignia  in 
Vasconia  sperabatur,  de  mandato  sene- 
scalli, C  s.  t.  —  Magistro  Petro  de  Pinibus, 
clerico  incursuum  heresis  supradicto  & 
procuratori  regio,  per  locum  tenentem  se- 
nescalli misso  ad  partes  ducatus  Acquitanie 
domino  Galesio  de  Balma,  militi,  magistro 
arbalisteriorum  domini  Régis,  super  eo 
specialiter  quod  idem  magister  (sic)  scrip- 
serat  dicto  senescallo  vel  ejus  locum  te- 
nenti  ut  sibi  mitteret  certam  quantitateni 
artilharie  de  garnisione  Régis  Tholose,  pro 

'  A  la  marge  :  Sciatur  quid  super  hoc  factum 
est,  quia  dicitur  quod  Rex  inde  débet  habere  mag- 
num emolumentum. 


796 


certificando  ipsum  de  deffectu  artilharie 
in  ista  senescallia  &  fronteriis  ejusdem  & 
intimando  eidem  periculum  quod  exinde 
evenire  posset,  pro  expensis  per  ipsum  cum 
iino  serviente  équité  &  duobus  valletis  pe- 
ditibus  factis  per  novem  dies  quibus  stetit 
in  dicto  viagio,  de  mandato  dicti  locum 
tenentis  juxta  partes  compoti  inde  per 
ipsum  redditi,  cxix  s.  VIII  d.  t.  —  Johanni 
de  Bosco,  servienti  Tholose,  misso  per  dic- 
tum locum  tenentem  cum  responsis  qua- 
ruiiidam  litterarum  missarum  per  dominos 
Synionem  de  Arqueriaco,  magistrum  re- 
queslarum  hospicii,  &  dicti  magistri  (sic) 
arbalisteriorum  domini  Régis,  faciencium 
mencionem  de  aliquibus  avisamentis  super 
facto  dicte  guerre,  pro  expensis  per  ipsum 
in  dicto  viagio  factis,  de  mandato  ipsius  lo- 
cum tenentis,  xxx  s.  t.  —  Magistro  Vitali 
de  Nogareto,  clerico  domini  Régis,  pro 
labore  per  eum  impenso  in  faciendo  quam- 
dam  informacionem  ex  commissione  sene- 
scalli de  valore  bonorum  Pétri  de  Lacu  & 
quarumdam  aliarum  personarum  pro  sa- 
crilegio  condempnatarum  &  ipsam  copiari 
faciendo  ad  instanciam  procuratoris  regii 
generalis  presentis  senescallie,  asserentis 
dictam  informacionem  sibi  esse  neccessa- 
riam  in  parlamento  Parisius,  juxta  taxa- 
cionem  super  hoc  factam  de  mandato  dicti 
locum  tenentis,  XL  s.  t.  —  Magistro  Ber- 
nardo  Johannis,  notario,  pro  salarie  suo 
scribendi  &  in  formam  publicam  redigendi 
quasdam  diffinitivas  sentencias  contra  con- 
sules  &  quosdam  singulares  homines  de 
Auxio  latas,  per  quas  in  certis  peccuniarum 
quantitatibus  fuerunt  in  curia  senescalli 
condempnati,  procuratori  predicto  necces- 
sarias  pro  prosequenda  appellatione  per 
ipsum  ad  parlamentum  Parisius  de  dictis 
sentenciis  tanquam  a  modicis  &  per  par- 
tem  dictorum  condempnatorum  tanquam 
ab  iniquis  emissa,  necnon  &  pro  copia  in 
forma  comuni  factarum  (sic),  super  eo 
quod  archiepiscopus  Tholosanus  &  Roge- 
rius  de  Convenis  dicebantur  teneri  domino 
Régi  facere  homagium  &  fidelitatis  jura- 
mentum  pro  bonis  suis  temporalibus,  pro 
jure  regio  ostendendo  &  deffendendo, 
dicto  procuratori  neccessaria,  de  mandato 

dicti   senescalli,  XX  s.  t.  —  Magistro 

Berengario   Faverii,  bajulo  Cordue  Aibi- 


An 


797 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


798 


gesii  anni  finit!  ad  Sanctum  Johannem 
CCCXXXV,  pro  dampnis  que  sustinuit  in 
arrendamento  dicte  bajulie  pro  cessacione 
cujusdam  furni  regii  ejusdem  loci  prope 
portale  de  Pieutaino,  qui  ex  toto  ceciderat 
dum  de  novo  reficiebatur,  juxta  lifteras 
judicis  Albigesii,  de  mandate  dicti  sene- 
scallijX  I.  t. —  Magistro  Petro  de  Pinibus, 
clerico  &  procuratori  supradicto,  per  do- 


senescalli  virtute  mandatî  regîî  ad  certam 
diem  parlamenti  Parisius  Bertrandum  & 
Philippum  de  Levis,  domicellos,  fratres 
predictos  &  quamplures  alios  tam  nobiles 
quain  innobiles  usque  ad  numerum  XLIII 
vel  circa,  tam  in  senescallia  Tholosana 
quam  Carcassone  &  in  diversis  castris  & 
villis  commorantes,  de  predictis  inobe- 
dienciis,  rebellionibus,  excessibus  &  aliis 


minos  Bernardum  de  Cassanea,  legum  doc-  diversis  enormibus  criminibus  delatos,  ip- 

torem,&  Bertrandum  de  Bedorio,  militem,  sis  criminibus  responsuros,  juxta  taxacio- 

super  certis  negociis  ad  partes  senescallie  nem  &  maiidatum  dicti  senescalli,X  1.  t.  ^ 

Tholose  &  Albiensis  destinâtes,  misso  ad  Domino  Jacobo   Fausse-lettre,  legum 

dictuni  dominum  Symonem  de  Arqueriaco,  doctori,  judici  majori  presentis  senescallie, 

militem,  ad    partes   senescallie  Agenensis  pro  expensis  suis  xxxv  dierum  quibus  va- 

pro   habendo   ab    ipso    deliberacionem    &  cavit  una  cum  magistro  Guillelmo  de  Chan- 

avisamentum  super  quibusdam  dubiis,  die-  layo,  clerico  domini  Régis,  in  négocie  ap- 

tis  commissariis  eccurrantibus  (.sic)  super  preciacionis    il""   1,    t.   annui    redditus   in 

financiis  feudorum,  retrofeudorum  &  su-  comitatu  de  Gauro  ex  certa  causa  tradendi 

per  facto  usurarum  &  transgressione  me-  &  assidendi  domino  comiti  Armaniaci,  ad 

netaruni,  pro  expensis  cum    une   notarié  XII  s.  t.  per  diem    ultra  vadia   sua,  juxta 


équité  &  duebus  valletis  peditibus  in  dicte 
viagie  factis,  juxta  compotum  per  ipsum 
inde  redditum,  de  mandate  predicto,  C  s. 
III  d.  t.  —  Magistro  Petro  de  Cayre,  nota- 
rié, commissario  per  dictum  senescallum 
aucteritate  regia  deputatum  (sic)  ad  facien- 
dum  certas  infermaciones  super  diversis 
inobedienciis,  rebellionibus  &  aliis  exces- 
sibus, tam  apud  Castrumnovum  de  Bonafos, 


cedulam  dominorum  camere  competerum 
supradictorum,  xxi  1.  t.  —  ...Pro  xxi  lup- 
pis  &  XVII  luppabus  isto  anno  per  plures 
personas  in  diversis  ferestis  &  aliis  locis 
dicte  senescallie  captis,  computatis  V  s.  t. 
pre  quolibet  luppo  &  X  s.  t.  pro  qualibet 

luppa,  pro  tote  xiii  1.  XV  s.  t 

Expense    prisonariorum    :  —  Rni- 

muudo  Tholosani,  bajulo  Avinienis   anni 


bastidam   Montisfortis  quam  alibi  in  vitu-  dicti,  pro  expensis  similibus  factis  in  plu- 

perium  &  contemptum  régie  jurisdiccionis  ribus  malefactoribus  de  loce  ad  locum  & 

per   Bertrandum   &    Philippum    de   Levis,  apud    Tholosam    ducendis   &    reducendis, 

domicellos,  fratres,  &  Bernardum  Andrée,  juxta  compotum  &  litteras  locum  tenentis 

castellanum  Montisregalis,  &  plures  eerum  judicis  Lauraguesii,de  mandate  dicti  locum 

complices  perpetratis,  necnon  &  ad  facien-  tenentis,  VU  1.  xvii  s.  t.  — A  magistro 

dum  quoddam  instrumentum  citacienis  de  Raimundo  Merlini,  notarié,  pre  denariis 

mandate    régie    ad    presens   parlamentum  mandate  senescalli  sibi  traditis  mense  ne- 

Parisius    de   castellano   predicto,  pre   ex-  vembris  cccxxxni,  ad  emendas  &  dandas 

pensis  suis  Xix  dierum,  quibus  vacavit  tam  pluribus  pauperibus  incarceratis  in  diver- 


in  Albigesio  quam  in  Lauraguesio  una 
cum  une  alio  notarié  &  quedam  serviente 
Régis  in  predictis,  ad  xil  s.  t.  per  diem  & 
pre  transcripte  dicte  informacionis  de 
mandate  régie  per  ipsum  senescallum  Pa- 
risius misso,  continenti  cxviii  felia  du- 
plicia,  ad  llll  d.  t.  pro  quolibet  folie,  juxta 
taxacionem   &  maiidatum  dicti   senescalli, 


sis  carceribus  aule  nove  paleas  in  quibus 
jacerent,  ne  asperitate  ex  (sic')  frigere  tem- 
poris  yemalis  tune  currentis  morirentur 
(sic)  vel  alias  périrent,  in  coniputo  dicti 
anni  non  captis  quia  mandatum  nec  littere 
non  reperiebantur,  XX  s.  t.  —  Petro  Ger- 
merii,  labre,  pre  reparacione  compedum 
&  ferrorum  in  que  (sic)  detinentur  incar- 


XIII  1.  XVII  s.  liii  d.  t.  —  Philippe  de  Mon-  cerati  &  prisionarii    aule    nove    predicte 

tericoso,  bajulo  régie  Gailhiaci,&  magistro  juxta  partes  cempoti  sui   inde  per  ipsum 

JehanniTrancol,  notarié,  pro  expensis  per  traditi,  de  mandate  dicti  senescalli,  lui  s. 

eos  factis  in  adjornando  de  mandalo  dicti  XI  d.  t.  —  Guillelme,  uxori  Johannis  Fer- 


An 
1337 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


800 


An      799 
'     ^     rerii  de  Mezeiicliis,  pro  quibusdam  coni-      nialefactoium,  capcione  eorumtlem  &  pro 


pedibus  ferreis  per  eam  mandato  judicis 
Lauraguesii  solutis  ad  opus  geôle  seii  car- 
cerum  de  Sancto  Juliano,  de  simili  man- 
dato, XXX  s.  t. —  Petro  de  Orgolio,  bajulo 
de  Vauro  anni  proxime  preteriti,  pro  ex- 
peiisis  per  eiim  factis  &  solutis  iii  execu- 
cioiie  quonimdam  malefactorum  &  quibiis- 
dam  ex  ipsis  de  Vauro  apud  Tholosani  pro 
suis  appellationibus  prosequeiidis  duceii- 
dis  &  reducendis,  juxta  conipotum  &  litte- 
ras  locum  tenentis  judicis  Villelonge,  de 
mandato  senescalli,  VIII  1.  XIX  s.  il  d.  t.  — 


quibusdam  ex  ipsis  de  loco  ad  locum  du- 
cendis,  necnon  &  pro  apportando  capite 
Johannis  Garnielli,  servientis  Tholose,pro 
homicidio  cujusdani  mercatoris  Tholose 
prope  locum  de  Podiolaurencio  interfecti 
Tholose  decapitati,  pro  justicia  de  ipso 
capite  in  loco  predicto  facienda,  juxta 
conipotum  &  litteras  tenentis  locum  judi- 
cis Villelonge,  de  simili  mandato,  pro  tri- 
bus partibus  Régis  xii  1.  xiiii  s.  m  d.  t 

Summa  :  XII^'  IIII  1.  XII  s.  XI  d.  t. 

Peccunia    tradita   tam    mandato   domini 


,  Arnaldo  Baroni,  firmario  jaulerie  dicti      Régis    &    ejus    thesaurarii    Parisius   quam 

mandato   senescalli    commissariis    8c    aliis 

personis  que  inde  habent  computare — 

Magistris  Petro  de  Monterevello,  licen- 
ciato  in  legibus,  &  Petro  Vinhati,  procura- 
tori  regio  judicature  Lauragesii,  a  procu- 
ratore  regio  generali  presentis  senescallie 
in  causa  infrascripta  substituto,  destinatis 
per  senescallum  ad  eundum  apud  Albiam  & 
comparendum   ibidem  pro  juris  regii  def- 


loci  de  Corduis  anni  dicti,  pro  expensis 
panis  &  aque  pauperum  incarceratorum 
dicto  anno  detentonim,  juxta  coitipotum  & 
litteras  judicis  predicti,  de  mandato  pre- 
dicto, LXXVI   s.  IIII  d.  t.  — Magistro 

Bertholomeo  Salvanni,  notario, bajulo  anni 

proxime  preteriti   de  Sancto   Paulo,  pro 

expensis  dicto  anno  factis  in  execucione 

Pétri  Martra,  qui  quamdam   mulierem  per 

vim  carnaliter  cognoverat,  defloraverat  &      fensione  coram   castellano    Montisregalis, 

occiderat,  ipsum   bis   Tholose    de   Sancto      commissario,  ut  dicebatur,  delegato  a  ma- 


Paulo  pro  appellationibus  suis  &  a  sen- 
tencia  questionis  &  a  sentencia  suspend! 
ducendo  &  reducendo,  juxta  conipotum 
&  litteras  tenentis  locum  judicis  Ville- 
longe, de  mandato  senescalli,  XI  1.  x  s.  t. 
— Raimundo  de  Fabrica,  bajulo  anni 


jestate  regia  in  causa  appellationum  emis- 
sarum  a  curia  dicti  senescalli  per  Bertran- 
dum  &  Philippum  de  Levis,  fratres,  pro 
denariis  mandato  dicti  senescalli  traditis 
pro  expensis  suis  in  dicto  viagio  faciendis, 
X   1.   t.  —  Magistro    Raimundo  Stephani, 


presentis  de  Rivis,  pro  similibus  expensis  clerico  domini  Régis   &  ejus  procuratori 

per  eum  factis  in  execucione  Raimundi  de  pariagii  Auxis,  per  ipsum  senescallum  des- 

Valeta  pro  furtis  suspensi  in  furchis  justi-  tinato  in  Francia  pro  declarandis  &  expli- 

cie  dicti  loci  &  in  ducendo  eum  Tholose  candis   dicto    domino    Régi   &    ejus   curie 

pro   appellatione   prosequenda   antequam  inobedienciis,  resistenciis,  rebellionibus  & 

suspenderetur,  juxta  compotum  &  litteras  aliis  diversis  criminibus  &  excessibus,com- 

tenentis  locum   judicis  Rivorum,  de  man-  missis,   ut   dicebatur,    adversus   &   contra 

dato  locum  tenentis  dicti  senescalli,  LI  s.  gentes  &  officiales  regios,  missos  apud  Cas- 

VIII  d.  t —  Johanni  Martini,  bajulo  de  trumnovum   de   Bonafos,  senescallie   pre- 

Monteguiscardo    anni   proxime   preteriti,  dicte,  ibidem  officia  regia  exercentes,  per 

pro  similibus  expensis  per  eum  eum  pluri-  Bertrandum  &  Philippum  de  Levis,  domi- 


bus  servientibus  dictoanno  factis  pro  di- 
ruendis  quibusdam  furchis  &  piloriis,  in 
loco  de  Malovicino  in  prejudicium  juris- 
diccionis  régie  per  nonnullos  constructis, 
juxta  compotum  &  litteras  locum  tenentis 
judicis    Lauraguesii,    de    simili    mandato, 

CVII  s.  VIII  d.  t. — Jacobo  de  Rayshaco, 

bajulo  dicti  anni  de  Podiolaurencio,  pro 
expensis  per  ipsum  eum  pluribus  servien- 
tibus factis   in   prosecucione  quorumdam 


cellos,  fratres  predictos,  dictum  castrum 
in  quo  domina  Beatrix,  vicecomitissa  Lau- 
tricensis,  domina  dicti  castri,  sub  speciali 
gardia  regia  existebat,  nocturne,  more 
hostili,  eum  magna  raultitudine  equitum 
&  peditum  armatorum,  in  spretum  dicte 
salvegardie,  pro  dicta  vicecomitissa  ibi,  ut 
dicebatur,  apposite,  penuncellos  regios  in 
dicte  salvegardie  signum  supra  dictum  cas- 
trum appositos,  erectis  scalis,  occupantes 


An 


An 
i337 


80  I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


802 


&  cetera  pliira  maleficia  ibidem  commit-  de  Bonafos,  ad  maïuini  regiam  ex  causa  po- 

tentes,   in   juris  dicti  domini   Régis   cou-      siti, pro  iieccessitate  victus  sui  c  s.  t. 

temptum,   ut    inde    regia    majestas,   proiit  Expense  immuratorum  pro  crimiiie  he- 

sibi    piaceret,    indenipnitati    sue    iiaberet  resis,    tam    pro    salario   officialium    quam 

providere,  pro   deaariis pro   expensis  alias.  —  Fratri    Petro  Bruni,  inquisitori 

suis,  clerici  sui,  duorum  equorum  &  duo-  heretice  ]iravitatis,   pro  expensis  suis  pro 

rum  valletorum  faciendis,  IIII'"'  1.  t.  —  Ma-  anno  presenti,  vii^'<  x  1.  t. —  D.  Guillelnu) 

gistro  Petro  Raynardi,  notario  criminuni  Viguerii,  judici  dictorum   incursuum,  pro 

domus  communis  Tholose,  per  dictum  se-  vadiis  suis  per  annum,  XX  1.  t.  —  Magistro 

nescallum     misso    ad    eundum     intimatuni  P.  de  Pinibus,  procuratori  dictorum  inciir- 

nomine  Arnaldi  de  Villariis,  militis,  oiim  suum,  ad  III  s.  t.  pro  ejus  vadiis  per  diem. 


locum  tenentis  dicti  senescalli,  Grimaudi 
de  Sancto  Genesio,  servientis  armorum  & 
subvicarii  Tholose,  magistri  Helie  Pre- 
posili,  procuratoris  regii  in  curia  appel- 


per  annum  liiii  I.  xv  s.  t.  —  Eideni  pro 
augmente  dictorum  vadiorum  racione  am- 
pliacionis  dicte  procuracionis  extra  se- 
nescaliiam  Tiiolose,  in   locis  omnibus  in 


iationum  Tholose,  Gauberti  de  Malhaco,  quibus  dictus  inquisitor  habet  suum  in- 
clerici  Régis  &  aliorum  procuratorum,  per  quisicionis  officium  exercnre,  pro  anno 
ipsum  senescallum  deputatorum  &  misso-  presenti  pro  toto  X  1.  t.  —  Johanni  Texio- 
rum  apud  dictum  castrum  de  Bonafos,  su-  ris,  custodi  virorum  immuratorum  Tho- 
per  &  pro  rebellionibus  &  aliis  excessibus  lose,  ad  xvili  d.  t.  per  diem,  per  annum 
predictis,  castellano  Montisregalis,  com-  xxvii  L  Vil  s.  vi  d.  t.  —  Ademario  Saline- 
missario,  ut  asserebat,  per  regiam  majes- 
tatem  deputato  super  dicto  facto  ad  instan- 
ciam  dictorum  fratrum  appellationum  (sic) 
per  ipsos  olim  locumtenentem  &  alios  su- 
pra iiominatos  &  eorum  consortes  f<.vtJs& 


rii,  custodi  mulierum  immuratarum  ihi,  ad 
XII  d.  t.  per  diem,  per  annum  XVIII  1.  V  s. 
t.  —  Petro  Ansola,  adjuncto  supradicto 
Johanni  propter  mulfitudinem  immurato- 
rum, ad  VI  d.  t.  per  diem,  per  annum  ix  1. 


emissis  ad  Regem  ab  ordinacionibus,  vexa-      11  s.  VI  d.  —  Pro  expensis  immuratorum  8: 


cionibus  &  aliis  gravaminibus  per  ipsum 
castellanum  &  ab  eo  deputatos  eisdem  fac- 

tis  &  iltatis, pro  expensis  suis  in  dicto 

viagio  faciendis  IIII  1.  —  Dicto  magistro 
Petro,  per  dictum  senescallum  bis  misso 
cum  litteris  suis  apud  Carcassonam  &  apud 
Montemregalem  pro  requirendis,  recipien- 


immuratarum  predictorum  in  muro  Tho- 
lose detentorum  a  XIII"  die  julii  anno 
CGC XXXVI  exclusive  usque  ad  XliP"i  diem 
sequentis  mensis  junii  cccxxxvii  inclu- 
sive, partes  a  tergo,  IIF  LXV  1.  XIIII  s.  — 
Magistro  Petro  de  Pinibus,  procuratori 
predicto,  pro  expensis  circa  dictum  ofli- 


dis  &  ipsi  senescallo  apportandis  informa-  cium     per    ipsum     factis    &    solutis    tam 

cionibus    factis    &    inquestis    pendentibus  Johanni  Textoris,  custodi  dictorum  immu- 

coram  senescallo  Carcassone  &  castellano  ratorum,   &    quibusdam    servientibus    pro 

Montisregalis  &  curiis  ac  commissariis  eo-  accusatis  de  dicto  crimine  in  pluribus  lo- 

rum   super  causis   fiscalibus  &  excessibus  cis  perquirendis,  capiendis   &  ad   dictum 

olim     conimissis     in     terra     &     conjitatu  murum  Tholose  adducendis,  &  quibusdam 

Fuxensi,    tempore    quo    dictus    comitatus  aliis  coram  inquisitore  citandis,  &  pro  bo- 

erat  de  ressorto  senescallie  Carcassone,  &  nis  dictorum  accusatorum  ad  nianum  Régis 

pro  quibusdam  aliis  negociis  ad  requestam  capiendis,  vendendis  &  subastandis,  partes 

procuratoris  regii  senescallie  presentis.....  in  rotulo  compoti  dicti  procuratoris  curie 

XX   1.    t.  —  Magistro   Raimundo    de  tradito,  pro  toto  xxxviii  1.  vii  s.  vm  d.  t. 

Sancto  Petro pro  eundo  de  dicto  loco  Sunima  :  vi"^  Iin^>^  xiu  1.  xi  s.  vin  d. 

[de  Condomio]  ad  dominum  Symonem  de  Dona  &  remissiones  facte  per  Regem.— 

Arqueriaco    &    senescallum     Agenensem,  Egregio  viro  domino  Gastoni,  comiti      ixi, 

commissarios    delegatos   in   causis   jiredic-  pro  dono  in   reccmpensacionem  bonorum 

tis... —  Dyonisio  (le  Buxone  &  Jacobo  Mo-       &   gratuitorum   serviciorum {par  lettres 

nachi,  servientibus  regiis,  per  dictum  sene-  du  Roi  du  3o  mars  1 333-1 384,  sur  les  for- 

scallum  deputatis  ad  custodiam  Castrinovi  faitures    de    la    sénéchaussée    de    Toulouse) 

5<i  26* 


An 
1337 


An 
i337 


8o3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


go4 


superius  in  presenti  compoto,  capitule  de 
compositionibus  factis  Parisius,  ix"  ii"^  1. 1., 
III"'  IV  1.  t 

Arthilharia  empta  pro  Rege  &  repara- 
ciones  ejusdeni  :  nichil  anno  isto, 

Acquisiciones  facte  ])ro  Rege  :  nichil. 

Soluciones  incheriarum  bailliviaruin,&c-. 

Restaura  equorum  :  nichil. 

Equi  empti  pro  Rege  :  nichil. 

Soluciones  &  assignaciones  facte  de  man- 


juxta  mandatum  dicti  domini  Régis  &  Ni- 
cholay  Behucheti,  thesaurarii  Francie, 
II"  1.  t.  —  Nobili  viro  Rogerio  Bernardi, 
fratri  dicti  comitis,  vicecomiti  Castriboni... 
{par  lettres  du  même  jour)  M  1.  t.  —  Supra- 
dictc  coniiti  Fuxi  pro  alio  dono,  eidem  de 
gratia  speciali  sibi  facto  per  dictum  domi- 
num  Regem  &  per  ejus  lifteras  datas  primo 
in  abbacia  de  Prulhauo,  martis  ante  Can- 
delosam  ccc  xxxv,  &  per  alias  datas  ir'die 

marcii   anno   dicto   apud    Bellicadrum dato  Régis  &  ejus  thesaurarii  Parisius 

semel  capiendo  super  prinia  solucione  fa- 
cienda  per  capitularios  &  consules  Tholose 
de  hiis  in  quibus  dicto  domino  Régi  te- 

nentur  pro  compositione  facta  per  eos 

pro  dicta  prima  solucione  IX""  IF  1.  t.,  pro 

toto XII'  1.  t.  — Arnaldo  de  Montefa- 

vesio,  domicello,  pro  quictacione  seu  re- 
missione  sibi  facta  de  gratia  speciali  per 
dictum  dominum  Regem  &  per  ejus  litteras 
datas  XVIII"  die  marcii  anno  Mocccxxxv, 
de  C  1.  par.  restantibus  ad  solvendum  de 
summa  Ii'=  1.  par.,  quas  debuit  dicto  domino 
Régi  pro  composicione  facta  cum  sene- 
scallo,  quia  ad  barbam  gaffaverat  bajulum 
regium  de  Causaco,  suum  officium   exer- 

cendo —  Bernardo   de   Gailhaco,  olim 

bajulo  de  Vico,  qui  moratur  apud  Segur, 
senescallie  Ruthenensis,  pro  quictaccione, 
remissione  &  consideracione  serviciorum 
per  magistrum  Sycardum  de  Gailhaco,  se- 
cretarium  &  familiarem  domini  pape, 
filium  suum,  impensorum  in  negocio  pas- 

sagii    ultramariiii —   Capitulariis   seu 

consutibus  ville  ThoJose,  qui  de  summa 
L"'  1,  t.,  in  qua  composuerunt  cum  certis 
genfibus  domini  Régis,  pro  recuperando 
eorum  capitulatu  &  aliis  juribus  eorum 
Jomus  communis,  qui  venerunt  in  com- 
missum  dicto  domino  Régi  per  arrestum 
curie  Francie,  in  XLVl"'  1.  t.  eidem  domino 
Régi  tenentur  solvendis  quinque  termi- 
nis (Nativité  de  saint  Jean  i336;  Tous- 
saint iSSy,  i338,  i339,  1340)  de  xvi"'  1.  t. 
eisdem  de  dicta  summa  per  dictum  domi- 
num Regem  &  per  ejus  litteras  datas  Bit- 
terris,  X"  die  februarii,  anno  cccxxxv, 
eisdem  gratiose  &  de  speciali  gratia  datis, 
quittatis  &  remissis,  de  quolibet  dictorum 
quinque  terminorura  equaliter  deducen- 
dis,  pro  primo  termino  Nativitatis  beati 
Johannis   cccxxxvi,  pro  quo  redduntur 


Vitali  de  Basilhaco,  filio  &  heredi  Rai- 
mundi  Aymerici  de  Basilhaco,  domicelli, 
banerii  quondam,  pro  II'  XXVII  1.  VII  s. 
VI  d.  t.  monete  currentis  anno  cccxv, 
eidem  Raimundo  patri  suo  quondam  debi- 
tis  pro  residuo  vadiorum  suorum  &  gen- 
cium  suarum  deservitorum  in  societate  co- 
mitis Fuxi  &  ultimi  exercitus  Flandrensis... 
IX""  1.  XXXVIII  s.  t.  —  Dicto  Vitali,  heredi 
supradicto,  pro  cv  1.  xx  d.  t.  monete  su- 
pradicte,  dicto  patri  suo  quondam  debitis 
per  litteras  magistri  Pétri  de  Aurelianis, 
canonici  tune  Suessionensis  &  coUectoris 
décime  provinciarum  Narbonensis  &  Tho- 
lose, pro  residuo  Ii'x  1.  m  s.  m  d.  t.,  que 
dicto  ejus  patri  quondam  débit,  (sic)  pro 
residuo  vadiorum  suorum  in  fronteriis 
Flandrensibus  deservitorum,  inter  débita 
Johannis  Medici  de  guerra  Flandrensi  de 
anno  cccxviii,  inter  illos  de  societate  de 
AmaneonensibusdeAstariaco,...illi"'<illil. 
xvi  d.  t 

Pro  nimis  reddito  &  parum  capto. 

Pro  presentibus  compotis  ter  in  perga- 
meno  scribendis  &  pro  pargameno  XL  1.  t. 
Pro  expensis  dicti  receptoris  &  clerici  sui, 
morando  Parisius  per  xxx  dies  pro  pre- 
sentibus compotis  reddendis,  pro  qualibet 
die  X  s.  t.,  valet  XV  1.  —  Summa  :  lv  1.  t. 

Summa  totalis  expense  presentis  com- 
poti  :  xxv"  iiii'  Lvii  1.  XVI  s.  vu  d.  ob.  tur. 

Débet  recepfor  xxxiiii"'iiii':iiii''^xin  I. 
IX  s.  un  d.  t.  Ponuntur  super  ipsum  in 
debitis  Tholose  de  anno  cccxxx°cura  alio 
debito  suo.  Et  quittatur  hic. 

EXTRAITS    DU    DÉTAIL    DES    RECETTES 

Partes  xxiiii  1.  xv  s.  Toi.  redditarum 
Régi  in  albo  inter  partes  domanii  Tholose. 
—  De  loguerio  tabularum  que  sunt  circa 


An 
133; 


8o5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


806 


hospicium    thesaurarie —   De    fabulis 

que  sunt  juxta  turrim  thesaurarie  a  fe- 
nestra  turris  Despense  usque  ad  angulum 
turris  intus  &  extra —  De  tabulis  ab 


vario  &  de  Bellocastro  domiiii  Guillelmi 
Saxeti  &  transportaverant  in  jurisdiccione 
de  Vivario,  faciendo  ibi  alveum  noviim,  p. 
t.  IX  1.  t.  — Ab  Arnaldo  Jordani , 


angulo   turris  usque   ad  domum   Germani      de  Sancto  Aniano,  quia  sibi  imponebatur 

vulnerasse  cum  cornu  baliste  G.  Servien- 
tem,  p,  t.  XX  s.  t.  —  A  Petro  Raimundi  de 
Solita,  dicti  loci,  quia  dicebatur  venasse 
cum  canibus  &  filatis  in  nemore  quorum- 
dam   hominum  dicti  loci  &  arrestum  fre- 

gisse,  p.  t.  IIII  1.  t.  — A  Guilleimo  & 

Johanne  Beli,  de  Faveta,  quia  tailliaverant 
quasdam  redortas  in  quodam  nemore,  p.  t. 

XV  s.  t.  — A  Petro  &  Arnaldo  Pagesii, 

filiis  Arnaldi  Pagesii  de  Mota,  quia  recusa- 
verunt  ferre  testimonium  pro  jure  regio, 

pro  parte  Régis  p.  t.  XV  s.  — A  Vitali 

Sabbaterii  dicti  loci  [de  Montejorio],  quia 
resisfenciam  fecerat  custodibus  nundina- 

rum  dicti  loci,  p.  t.  XX  s.  t.  — A  Geraldo 

Johannis  alias  Beras,  de  Montogio,  quia 
ipse  non  representavit  ad  diem  prefixum 
Bernardam  uxorem  Johannis  de  Domibus, 
accusatam  de  adulterio,  p.  t.  LX  s.  t.  —  ... 
A  Raimundo  Cambras,  de  Podiolaurencio, 
quia  percussit  Yterium  de  Albia  servientem 
suum  officium  exercendo,  pro  parte  Régis 
p.  t.  XV  s.  t.  —  A  Raimundo,  filio  Guil- 
lelmi Fabri,  de  Sancto  Aniano,  quia  arma 
iliicita  in  quadam  ecclesia  cum  quibusdam 
sibi  associatis  portaverat,  p.  t.  XV  s.  t. 


Renaudi —  De  quinque  tabulis  regan- 

teriorum —  De  tabulis  contra  turrim 

thesaurarie  ab  uno  passu  usque  ad  alium.... 

—  De  tabulis  que  sunt  extra  palarios — 

De  tabula  que  est  ante  stabulum  domus, 
in  qua  solebat  morari  Gando,  nichil  quia 
locari  non  potuit  nec  aliquid  valuit.  — 
De  quadam  domo  seu  habitacione  facta  in 
loco  ubi  erant  tabule  subtus  capellam  ab 
utraque  parte,  ubi  nunc  venduntur  oUee 
terrée 

Partes  xv^  xxxvi  1.  v  s.  viii  d.,  reddita- 
rum  Régi  in  albo  de  minuta  explecta 
senescallie  Tholose,  judicaturarum  vide- 
licet  Villelonge,  Lauraguesii,  Albigesii, 
Verduni,  Ripparie,  Rivorum  &  curie  ap- 
pellationum,  &  primo  : 

De  judicatura  Villelonge. 

A  Bernardo  Coys,  de  Bastida  Sancti 
Amancii,  pro  composicione  quia  cum  denti- 
bus  in  digito  momordit  Bernardum  Fezayt, 
pro  toto  XV  s.  t.  —  ....  A  Bernardo  &  Jacobo 
Rocangira,  de  Podiolaurencio,  pro  com- 
posicione facta  cum  judice  appellationum 
Tholose  super  condempnacione  x  1.  t.  lata 
contra  eos  per  judicem  Villelonge,  quia 


receptaverunt  Jacobum  Folera  forisbanni-      A  magistro  Arnaldo  de  Tilio,  nofario 


tum  &  quosdam  sotulares  vendiderunt  ei- 

dem,  pro  toto  llii  I.  t.  — A  Raollino 

Relha  de  Garridochio,  quia  cum  martello 
percussit  Guillelmum  Villani  &  cum  ense 
irruit  contra  eum  &  arresta  fregit,...XLs.  t. 

— Ab  Arnaldo   de    Bosco,  de  Vauro, 

pro  amocione  unius  floris  lilii,  in  porta 
domus   sue   per  curiam   appositi,  pro  to. 

XXX  s.  t.  — A  Gailhardo  Baudoin!,  de 

Sancto  Paulo,  quia  quamdam  magnam  bar- 
ram  portavit  per  dictum  locum,  p.  t.  xx  s.  t. 

—  A  Guilleimo    de   Monteviridi,   de 

Sancto  Urcisio,  quia  vulneravit  in  capite 
Nicolaum  Caussaroga,  pro  parte  Régis  p.  t. 


Vauri,quia  quoddam  instrumentum  debiti, 
sine  licentia  illius  cui  erat  obligacio  facta, 

restituit,  p.  t.  LX  s.  t.  — A  Raolino 

Reilha,  de  Garridochio,  pro  composicione 
facta  cum  judice  Villelonge,  quia  unum 
argant  receperat  in  pignore  &  sua  aucto- 
ritate  vendiderat,  arrestum  fregerat  & 
quamdam  pipam  vino  plenam  bannitara, 
nonobstante  banno,  vendiderat,  LX  s.  t. 

De  judicatura  Lauraguesii A  Poncio 

Régis,  filio  Bernardi  Régis  de  Monte- 
guiardo,quia  percussit  in  ventre  quaiidam 

mulierem,  p.  t.  X  s.  t.  — A  Bernardo, 

filio    Bernardi    Maurelli,    quia    percussit 


X  s.  t.  — A  Jacarioto  de  Ruppe  quia  Johannem  Pacla,  de  summa  VI  1.  t.,  in  qua 

posse  suum  fecit  rescussandi  pignora  cui-  fuit  condempnatus,  mitigata  per  judicem 

dam  messaguerio,  p.  t.  X  s.  t...  — A  Guil-  appellationum  ad  liii  1.  t.,  pro  toto,  de- 

lelmo  de  Castellione  (aliisque  duobus'),  quia  ductis  XX  s.  t.  pro  jure  bajuli,  LX  s.  t.  — 

eis  imponebatur  quod  mutaverant  quem-      A  Petro  de  Peyrenchis  dicti  loci  [de 

dam  rivum  qui  limitât  jurisdicciones  de  Vi-  Monteguiscardo],  quia  cum  armis  insidia- 


An 
1337 


An 
133/ 


807 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


8c8 


vit  priorem  de  Mornellis,  p.  t.  XX  s.  t.  — 

A  Jacobo  Bruni,  de  Monteguiscardo, 

quia  curam  administravit  sine  confeccione 
inventarii,  p.  t.  XL  s.  t.  —  A  Guillelma, 
iixore  Johannis  Ferrerii  de  Mosenchis, 
quia  sibi  imponebatur  incestum  commi- 
sisse  cum  Johanne  Rosandi,  consobrino 
suo,  p.  t.  LX  s.  t.  — A  Bernardo  Fer- 
rerii seniore,  dicti  loci  [Castiinovi  de  Au- 
rio],quia  plures  donaciones  dicebatur  suis 
iîliis  fecisse,  per  quas  gentes  ad  examen 

vetitum   trahebantur,  p.  t.  LX  s.  t.  — 

A  Raimundo  Ecclesie,  niajoris  (sic)  dierum, 
Villenovete,  pro  Raimundo  Roberti  de  Vil- 
lanoveta,  quia  in  quadara  causa  civili  dice- 
batur bina  testimonia  &  varia  protulisse, 

p.  t.  IX  1.  t.  — A  Petro  Garini  de  Fano- 

jove ,  quia  arrestavit  Bernardum  Sancii 

&  niagistrum  Bernardum  Boneti,  notarios, 
suum  exercentes  officium,  p.  t.  XX  s.  t.  — 

A  Fabrissa,  uxore  Raimundi  Ger.  de 

Sancto  Papulo,  pro  composicione  quia 
adulterium  commiserat,  p.  t.  XXV  s.  t.  — ... 

A consulibus  olim   de   Monteguiardo, 

quia  Johannem  Martini  appellantem  a 
questionibus,    nonobstante    appellatione, 

c[uestionari  fecerant,  p.  t.  X  1.  t.  — A 

Brunessendi,  uxore  Guillelmi  Fedoni  de 
Sancto  Juliano,  quia  testes  dicebatur  subor- 
nasse, p.  t.  XX  s.  t. 

De  judicatura  Albigesii A  Guillelmo 

Boaria,  alias  dicto  Baptisato,  de  Gailhaco, 
quia  emerat  quandam  peyrolam  que  fuerat 
f'urata,  licet  audivisset  dici,  &  in  suo  tes- 
timonio  variaverat,  pro  parte  Régis  p.  t. 
VIII  1.  xvii  s.  VI  d.  t.  —  A  Bernardo  Ma- 
cellarii  dicti  loci,  quia  accusabatur  de  mala 
administracione  facta  ut  tutor  Pétri  de 
Berenchis  pupilli  &  quia  apponere  obmi- 
serat  in  inventario  x  1.  t.  pertinentes  dicto 
pupillo,  pro  parte  Régis  p.  t.  IIII  1.  X  s. — 

A  Petro  Boeriij  de  Artesio,  quia  frau- 

dulenter  se  dicens  burgensem  dicte  bas- 
tide, fustes   ejusdem   sibi   appropriavit  & 

vcndidit,  p.  t.  XX  s.  t.  — A  Guillelmo 

Lombardi,  de  Sancto  Amancto,  quia  gladio 
evaginato  irruit  in  itinere  publico  contra 
Maxencium  Curalherii  &  ipsum  insequtus 

fuit   &  percussit,   p.   t.   C  s.  t.  —   A 

Bernardo  de  Gordonio,  quia  dum  ipse  & 
Guillelmus  Alberti  interse  luctarent,  dic- 
tus   Guillelmus    fregit    tibiam    dicto    Ber- 


nardo ',  p.  t.  X  s.  t.  — A  Bernardo  Pétri 

&  Johanna,  pro  se  &  Petro  ejus  nepote, 
c[uia  araverant  iter  publicum,  p.  t.  xx  ..  t. 

— A  Guillelmo  Calveti   de  Peyreria, 

quia  destruxit  quandam  (i;c)  fontem  situni 
in  loco  predicto  in  prejudicio  popularium 

dicti  loci,  p.   t.  XXX  s.   t. —  A  Petro 

Migoti,  quia  falso  modo  accusaverat  nia- 
gistrum Gailhardum  Riquerii ,  dicendo 
quod  quandam  suam  deposicionem  scrip- 
serat  aliter  quam  esset  veritas,  p.  t.  xxvs.  t. 

— A  Petro   Motardi  de  Bernhaco,  de 

XV  1.  t.  per  eum  debitis  tribus  terminis 
Purificationis  pro  compositione,  quia  in 
transcripto  cujusdam  littere  domini  Rai- 
mundi Mascaronis  sigillum  cereuni  ejus- 
dem de  quadam  alla  littera  subtiliter  amo- 
tum  apposuit,  falsum  committendo,  pro 
primo   termine   Purificationis  cccxxxvi, 

C  s.  t.  — A  Jacobo  Campanesii,  dicti 

loci,  pro  armorum  portacione  8:  quia 
iinum  hominem  extraneum  maie  tractave- 
rat,  conans  habere  rem   cum  ejus  uxore, 

p.  t.  c  s.  t.  — A  Geraldo  Fabri  de  In- 

£ula,quia  cum  una  pecia  carnium  percussit 
Petrum  Rosta,  p.  t.  x  s.  t.  —  A  dicto  Petro 
Rosta,  quia  cum  quibusdam  squinis  porci 
percussit    dictum    Geraldum    Fabri,    p.   t. 

X  s.  t 

De  judicatura  Verduni.  —  A  consulibus 
&  sindicis  de  Passano,  pro  se  &  universitatc 

dicti   loci,  de  III"^  L  1.  t quia  commise- 

runt  sacrilegium L  I.  t.  — A  Blan- 

cha,  uxore  Bernardi  de  Casanova,  quia 
abstulit  baculum  sergeuterie  cuidem  (sic) 

servienti  regio,  p.  t.  X  s.  t. — A  Jacobo 

de  Burgato,  Petrona  ejus  matre  &  Clara 
ejus  uxore,  quia  in  eorum  hospicio  recep- 
taverunt  quendam  hominem  &  quandam 
mulierem  cum  duobus  mulis,  per  ipsos  ut 
dicebatur  furatis,  p.  t.  illl  1.  x  s.  t.  —  A 
Guillelma,  uxore  Pétri  Maurini  de  Molar 
de  Sclapatis,  quia  per  testicules  traxit  Ge- 
raldum  de  Molanis,  ejus  sororium,  p.  t. 

XL  s.  t. — Ab  Arnaldo  de  Mascono,  de 

Garganvillari,  de  VII  1. 1.,  quas  debuit  quia 
cum  bajulus  ipsum  arrestaret,  ipsum  baju- 
lum  similiter  arrestavit  &  vestes  dirrupit... 
XLVI  s.  VIII  d.  t...  — Ab  Arnaldo,  filio 

'  Il  faut  sans  doute   lire  :  J.  BernarJus  fr,  tib, 
J,  Guillelmo. 


8o9                         PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  8io 

Kainuincli  Jay,  pro  commissis   per  ipsum  rico,   t!e  Milano,  quia  ut  bajulus  comitis 

ad  relegacioneni  biennalem  condenipiiato,  Perdiaci,  usurpando  juiisdicioneni  regiani, 

pro  redenipnacione  (Jic)  dicte  relegacionis,  in  cominii  platea  de  Milano  quedani  exe- 

p.  t.  XI.  s.  t.  — Ab  Arnaldo  de  Bolbe-  qui  voluit,  p.  t.  xx  s.  t.  —  A  Mondino  de 

riis,  doniicello,  quia  ejiis  bubulcus  fregerat  Biera,   bordelerio    Bellimarchesii,  quia  de 

iter  publicutn,  p.  t.  XXX  s.  t.  —  ......  A  Ge-  vicinis  de  Belloniarchesio  quosdam  torcos 

raldo  Maira,    de  Verduno,    quia  vendidit  in  nemore  domini  de  Monteacuto  ceperat 

vinum  in  dicte  loco  contra  ordinacionem  &  carnalagium  fecerat,  p.  t.  XX  s.  t.  —  A 

rjgiam,  p.  t.  V  s.  t.  — A  Guillelmo  de  Michaele    Bourgues,   de    Marciaco,    quia 

Pertica,  de  Sancto  Nicholao,  quia  cum  ma-  bannum  f'regit  &  de  morterio  insufficienti 

gister  Guillelmus  de  Missallo  taxaret  ali-  in  clausura  murorum  dicti  loci  operabafur, 

menta    uxori,   in    presencia    ipsius   ipsam  pro  parte  Régis  p.  t.  xiii  s.  iiii  d.  t.  — ..... 

percussit,  p.  t.  VI  1.  t.  — A  Raimundo  A  Sancio   de  Crotis,  de  Segauis,   quia  iu 

Calsoni,    quia     rapuorat    &    vulneraverat  macellario  dicti  loci  iinum  porcum  mezel- 

filiam  Bernardi   Moliuerii,  p.  t.  L  s.  t. —  lum  venalem  exposuerat,  pro  parte  Régis 

A  Raimundo  de  Nouello,  serviente  regio      p.  t.  XII  s.  VI  d.  t.  — 

Colonie,  quia  sigillaverat  cum  sigillo  suo  De   judicatura   Rivorum A  Johanno 

proprio  unam  litteram  emanatam  a  bajulo  Boneti,   majore   dierum  ,   de  Sancto  Sup- 

Colonie,  p.   t.  IIII  L  x  s.  t.  —  A  Sebilia,  plicio,  de  XI  I.  t.  traditis  ad  levandum  ut 

iixore  Bertrand!   Seritis,  quia   cum   barra  proxime  pro  residuo  XV  \.  t.  qiias  debuit, 

irruit  contra  Vitalem  de  Caissaco,  servien-  c(uia  Guillelmus  filius  suus  auctoritate  sua 

tem,  &  pignora  sibi  rescussit,  p.  t.  V  s.  t. —  de   itinere  publico   accepit  quandam  sal- 

A consulibus    de    Cadorcio,    quia  meriam    oneratam    blado    &    sibi    appro- 

cum  pluribus  hominibus  fecerunt  congre-  priavit,   p.  t.   LXX  s.   t.   De  vu  1.   x  s.  t. 

gacionem,  p.  t.  IX  1.  t.  — Ab  Arnalda,  residuis   nichil,    quia    pertinent    parieriis 

uxore  Arnaldi  Moisheti,  pro  evaginacione  dicti  loci  pro  medietate  dictarum  xv  1.  t. 

gladii,  p.  t.  V  s.  t. — A  Geraldo  Catha-      — A  Raimundo  Rodelhas,  pro  Sebilia 

lani,   quia   gaffavit   Petrum    de    Vinheto,  uxore  sua,  quia  dicebatur  percussisse  ti- 

bajulum,  p.  t.  XX  s.  t.  — A  magistro  biam  uxoris  Jordani  de  Bellomonte,  p.  t. 

Othonino  Adei,procurafore  episcopi  Lom-  XXX  s.  t.  —  A  Petro  Dominici  alias  dicto 

Ijariensis,    quia    arma    portavit    &    ensem  de  Savartes,  de  Gabre,   quia  dicebatur  fa- 

cvaginavit  contra  quosdam  de  familia  ab-  bricasse  duo  falsa  instrumenta  &  de  ipsis 

bâtis  Gimontis,  p.  t.  xxx  s.  t.  — Ab  usus  fuisse,  p.  t.  c  s.  t.  —  A  Bartholomeo 

Arnaldo  Darisala,  domicello,  quia  quidam  de  Serra,  quia  ut  consul   de  Gabre  man- 
de ejus  comitiva  portabat  arma  prohibita,  davit  quibusdam    opcrariis    magistri    Rai- 

p.  t.  IIII  1.  — Ab  Arnaldo  de  Vinhali-  mundi    de    Gabre,     ne    quasdam     arbores 

Lus,    quia    f'ecit    rebellionem    custodibus  ipsius   tailliarent,  p.  t.  XX  s.  t.  —  A  Jo- 

nocturnis,  p.  t.  x  s.  t.  — A  Bertraiido  banne  Frumenters  de  Gantiers,  quia  fre- 

d'Esperveriis,    domicello,    condomino     de  git    quoddam    sigillum    in    quodam    rotule 

Ileula,  quia  fecerat  arari  &  restringi  quod-  failliarum    de   Terciaco    apposituni,   p.   t. 

dam  iter  publicum,  p.  t.  LX  s.  t.  — A      LX  s.  t.  — A  Poncio  Textore  &  Vitale 

Sebilia,  uxore  Guidonis  de  Coreriis,  quia  Grassi  de  Claromonte,  quia  eis  imponeba- 

mensurabat  vinum  cum  insufficienti  meii-  tur  per  violenciam   carnaliter  cognovisse 

sura,  ]).  t.  X  s.  t.  — A  Raimundo  Ter-  Blancham  Lerosiam  de  Carbona  &  eain  de 

reni  &  Johanne   Fabri    de   Segenvilla,   pro  suis  vestibus  depredasse,  p.  t.  IIII  1.   t.  — 

adulterio  uxoris  Raimuiidi  Garoboti,  pro      A  Johanne  de  Lubia,  de  Sancto  Gau- 

parte  Régis  p.  t.  un  1.  x  s.  t dencio,  quia  citabat  ad  forum  vetitum  ali- 

De  judicatura  Ripparie A  Bertrando      quas  personas  laycas,  p.  t.  XX  s.  t.  — 

de  Gans,  domicello,  de  Avagano,  quia  si-      A   Vitali    de    Favariis,   serviente quia 

gillum  in  porta  domus  sue  appositum  per  propria  auctoritate  arrestavit  Rainuindun 

B.  de  Vicondia  &  ejus  socium  fecerat  amo-  de  Capitesubrano  pro  quodam  débite,  p.  t. 

visse,  p.  t.  c  s.  t.  —  A  Dominico  de  Sava-      XL  s.  t.  — A  Petro  de  Piqueto,  de  Lu- 


An 
i337 


An 

1337 


811 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


812 


sano,  quia  furatus  fuerat  leudam  Fossoreti, 

p.  t.  XL  s.  t.  — A  Guillelmo  de  Sancto 

Felice,  quia  cum  quadam  tailhayre  scinde- 
rat  quercus  in  nemore  heredum  Bernardi 

Coset,  p.  t.  X  s.  t.  — A  Johanne  Adal- 

berti,  quia  cum  quodam  gladio  punhali 
scindit  sogas  duoruni  roncinorum  honera- 

torum  de  vindemia,  p.  t.  XXV  s.  t.  — A 

Raimundo  de  Fabrica  de  Caselis,  quia  fal- 
sum  deposuisse  dicebaturin  quadam  depo- 
sicione  facta  contra  niagistrum  Guillelmum 
Pétri,  p.  t.  C  s.  t.  — A  Laurencio  de  Bas- 
sano  de  Casanova,  quia  litteras  judicis 
projecit  in  luto,  p.  t.  XL  s.  t. — Ab  Alnardo 
Alzei  &  Marquesia  ejus  uxore  de  Sancto 
Supplicio,  pro  adulterio  per  dictam  Mar- 

quesiam  commisso,  p.  t.  XL  s.  t 

De  curia   appellacionum  Tholose A 

Raimundo  Arnaldi  de  Aspello,  pro  con- 
denipnacione  contra  ipsum  dudum  lata  per 
judicem  Ripparie,  pro  portacione  armo- 
rum  &  fraccione  salvegardie  régie  ac  cap- 
cione  quorundam  hominum  &  adduccione 
eorundem  in  aula  sua,  in  qua  appellaverat 
ad  judicem  appellacionum  Tholose,  cui  re- 
nunciando  appellacioni  dictam  condemp- 
nacionem  certis  terminis  eidem  concessis 


foresta    Pirus    Bertrand!    unam    perticam 

viridem   scinderat, XV  s.  t. 

Partes  Vil""  xii  1.  x  s.  IX  d.  t.,  reddita- 
rum  Régi  in  albo  de  emendis  diclarum 
forestarum  factis  cum  Aymerico  de  Vivona, 
domicello,    nunc    magistro   earumdem.  — 

A quia   quandam  quadrigatam  ligno- 

rum  sine  signo  émisse  dicebatur  a  merca- 

toribus  foreste   [Buseti], Viii  s.  t.  — 

A quia  vendidit  duos  faixos  de  griffols 

baunitos  per  forestarios  [de  Valencia], 

X  s.  t.  —  A quia  canis  suus  fuit 

repertus  non  ligatus,....  vs.  t. — A 

quia  decoquerat  panem  cum  lignis  dicte 
foreste  quibusdam  personis  non  habentibus 

usum V  s.  t.  —  A  consulibus  de  Sancto 

Porquerio,    quia  sibi   imponebatur,   quod 

maie  tailliaverant  in  eorum  taillio xx  s. 

t.  —  A Castrisarraceni,  quia  dicebantur 

occidisse  unum  aprum   in  quadam  boeria 

quam  tenebant, X  1.  t.  —  A  Raimundo 

Vitalis  de  Moysaco,  quia  dicebatur  quod 
gentes  sue  de  nocte  sex  quercus  de  dicta 
resega  cura  resega  (sic)  fregerant  &  ad  ejus 
molendinum  asportaverant  per  Tarnum,... 

XX  1.  t.  — A quia  transitum  fece- 

rat  per  dictam  forestam,  p.  t.  IIII  s.  t. 


per  dictum  Geraldum  de  Romanis,  tune  in      A quia  ejus  ovelherius  colligebat 


partibus    senescallie   Tholose    pro    certis 
negociis  regiis  existentem^  solvere  promi- 

sit  p.  t.  L  1.  t 

Partes  XV  1.  xvi  s.  t.,  redditarum  Régi 
in  albo  de  emendis  forestarum  factis  per 
dominum  Bertrandum  Agasse,militem,olim 
magistrum  earumdem  in  senescallia  Tho- 
losana  ac  Albiensi.  —  A  Bernardo  Connorti 
de  Vesseriis,  quia  scinderat  unam  quercum 
in  foresta  de  Buseto,  p.  t.  V  s.  t.  —  Ab  Hu- 
gone  Colombi  de  Sancto  Porquerio,  quia 
ejus  porci  fuerunt  inventi  in  pascuis  & 
tailliis  foreste  de  Montogio,  p.  t.  m  s. 
IIII  d.  t.  —  Ab quia  animalia  sua  fue- 


de  pruuis  dicte  foreste, V  s.  t.  — 

Ab  abbate  monasterii  de  Bolhanis  prope 
Paolhacum,  quia  gentes  ipsius  invaserant 
cum  armis  gentes  &  custodes  castellani  de 

Paolhaco,  p.  t.  XV  1.  t.  —  A quia  ipse 

cum  quibusdam  aliis  fuit  repertus  faciens 
transitum  per  forestam  de  Florencia  cum 

canibus  non  ligatis  &  deferens  arcum, 

X  s.  t.  —  A quia  inventus  fuit   in  ve- 

natione  cujusdam   caprioli    in   foresta   de 

Sancto  Beato, v  s.  t.  — A quia 

emerat  a  filia  foresterii  dicte  foreste -unam 
corrundam  de  fustis  dicte  foreste  sine 
signo, X  s.  t.  —  Ab  Arnaldo  Adal- 


runt  inventa  in  foresta  de  Gandelone, berti  de  Saissaco,  quia  dicebatur  quod  ejus 

V  s.  t.  —  A quia  ligna  &  frondes  cèpe-      nuncius  cum  animalibus  equinis  dicti  Ar- 

rant   in   foresta    de   Sancto    Romano, naldi  unum  capriolum,  de  quo  partem  ha- 


XVI  s.  t.  —  A quia  quendam  rodetum 

quem  emerat  in  loco  de  Penna  extra  usum 

transportavit,  p.  t.  XL  s.  t.  —  A  rao- 

nialibus  de  Salvitate  prope  forestam  de 
Buseto,  quia  animalia  ipsarum  ultra  nu- 
merum  debitum  fuerunt  inventa  in  foresta 
predicta, XL  s.  t.  — A quia  de 


buerat,  ceperat XII  s.  t.  —  A quia 

de  bagnia  Guillelmi  Pictavini  gladium  ma- 
liciose  abstraxerat  in  tallio  dicte  foreste, 

p.  t.  X  s.  t.  —  A quia  quandam 

pescem  (sic)  dicte  foreste,  ad  suum  molen- 
dinum adductam  per  inundaciones  aqua- 
rum,  sibi  appropriaverat,....  X  s.  t.  —  


An 
1337 


8i3                         PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  814 

A de  Montogio,  quia  de  taillio  liberato  iii  dicto  muro  usque  ad  dictam  V  diem  oc- 

consulibus  dicti  loci  acceperat  XII  pecias  tobris  inclusive,  hinc  inde  pro  xxvi  diebiis, 

arboruni  sine  licencia  consulum  predicto-  per  diem  pro  quolibet  ut  supra,  xxvi  s.  t. 

runi, nil  s.  t.  — A  Stoulto  deAgra,  —  Ilif^vii   immuratis  predictis,  compu- 

domicello,  de  Cruce,  quia  gentes  sue  duxe-  tatis  dictis  V  ultimo  immuratis,  a  dicta  die 

runt  unam   quadrigam   per  taillium  dicte  sabbati  V  die  octobris  exclusive  usque  ad 

foreste,  novum  iter  faciendo, x  s.  t.  —  diem  sabbati  11  diem  novembris  sequeiitem 

A   quia   quidam    caiiis    suus   fuit  inclusive  pro  xxviii  diebus,  per  diem  pro 

inventus   in  dicta    foresta   venando    unura  quolibet  ut  supra,  valet   dies  XXI  s.  IX  d. 

leporem, X  s.  t.  —   Ab  quia  t.,  pro  toto  xxx  1,  ix  s.  t.  —  Pro  expensis 

Poncius    ejus    filius   ceperat   cordas,    que  Ademare  de  Fonte,  a  dicta  V  die  octobris 

posite  erant  in  dicta  foresta  pro  capiendo  usque  ad  xix  diem  dicti  mensis,  exclusive 

lepores  ad  opus  senescalli,  p.  t.  V  s.  t. —  hinc  inde,  qua  obiit,  pro  xiii  diebus,  per 

Ab quia  igiiem  fecerant  in  foresta  diem  ut  supra,  m  s.  m  d.  t.,  &  pro  sepul- 

dc  Lanetis,  p.  t.  X  s.  t.  tura   ejusdem   x   s.  t.  —   Johanni  de 

Campania   pro    expensis  suis  a  XIIIF  die 

EXTRAITS  DU  DETAIL  DES  DÉPENSES  novcmbris  exclusive,  qua  fuit   positus   in 

dicto  muro,  usque  ad  dictam  XXVIII  diem 

Partes   III'^  LXV  1.  xilll  s.  t.,  captarum  decembris   inclusam,    pro    XLIIII    diebus, 

in  albo  presentis  compoti   supra  Regem,  per  diem   ut  supra,   pro   toto   xi   s.  t.  — 

capitulo    expensarum    immuratorum    pro  Dulceto  Constantini    &  Ermengarde,  ejus 

criniine  heresis   pro   expensis  virorum  &  uxori,  a  V'^  die  decembris  qua  fuerunt  po- 

mulierum  in  muro  Tholose  pro  dicto  cri-  siti  in  muro  usque  ad  dictam  XXVIII  diem 

mine  detentorum,  a  XIII'  die   julii  aiino  dicti  mensis,  pro  XXIIII  diebus,  per  diem 

CGC  XXXVI  exclusive  usque  ad  xiiiam  diem  pro  quolibet  ut  supra,  xii  s.  t.  —  Johanni 

junii  CGC XXXVII  inclusam,  primo  :  &  Jacobo   Boyronis,   pro   expensis  suis  a 

Octoginta  duobus   immuratis    tam  viris  XV^  die  decembris  qua   fuerunt  immurati 

quam  feminis  quorum   nomina  subsequn-  usque  ad  dictam  xxviil^""  diem  dicti  mensis, 

tur,  videlicet  Betino  Fabri,  &c.  inclusive  hinc  inde,  pro  xiiii  diebus,  per 

Pro  eorum  expensis  a  die  sabbati  xiii"  diem  pro  quolibet  ut  supra,  pro  toto  vus. 

die  julii  anno  CCGXXXVI  exclusive  usque  — Pro  uno  torticio  &  una  libra  candela- 

ad  diem  sabbati  ix""  diem  sequentis  mensis  rum  cere  pro  capella  dicti  mûri  pro  festi- 

augusti  inclusive,  pro  xxviii  diebus,  ad  m      vitate  Nataiis  Domini  tune  vil  s.  t.  — 

d.  t.  pro  quolibet  per  diem,  valet  dies  xx  Stephano  Boyronis,  Bernardo  de  Linhano 

s.  VI  d.  t.,  pro  toto  XXVIII  1.  xiiii  s.  t.  —  &  Dulceto  Constantini,   a  supradicta   die 

Pro  expensis  Pétri  Gesta,  Pétri  Bertrandi  xxvill'  decembris   exclusive   usque  ad  XI 

&  Pétrone  Tornerie,  qui  erant  de  numéro  diem   januarii    sequentem    inclusive,  qua 

Illixxv   immuratorum    in  fine  expensarum  fuerunt  a  dicto  muro  relaxati,  pro  XIIII  die- 

dictorum    immuratorum    a  tergo   compoti  bus,  per  diem  pro  quolibet  ut  supra,  valet 

proxime    preteriti    ultimo    soluti,    a  dicta  dies  IX  d.,  pro  toto  X  s.  VI  d.  t.  —  Huguete 

XIII^  die  julii  exclusive  usque  ad  sequentem  Burgueta  pro  expensis  suis,  a  dicta  xxviii» 

VI  diem  augusti  inclusive,  qua  die  fuerunt  die   decembris   usque    ad    dictam    xi   diem 

de  muro  relaxati,  ad  totidem  pro  quolibet  januarii  qua  obiit,  pro  dictis  Xllii  diebus, 

per  diem,  xviii  s.  t —  Petro  de  Lin-  per  diem   ut  supra,  m  s.  Vi  d.  t.,  &  pro 

hano  &  Arnaldo  de  Artigia,  pro  expensis  a      sepultura  ejusdem   x  s.  t.  —   Rosse 

XXVII"  die  augusti  qua  fuerunt  positi   in  Boyrone,   Jacobo   &  Johanni,    ejus   filiis, 

muro    usque  ad  dictam  diem   v  octobris,  pro  expensis  suis  a  dicta  xxv^  die  januarii 

inclusive   hinc  inde,  pro  XL  diebus,   per  usque    ad    xv  diem  februarii    sequentem, 

diem  pro  quolibet  ut  supra,  pro  toto  xx  s.  exclusive  hinc  inde,  qua  fuerunt  relaxati, 

t.  —  Stephano  Boyero,  Bernardo  de  Lin-  pro  xx  diebus,  per  diem  pro  quolibet  ut 

hano  &  Jaqueto  de  Linhano  pro  expensis      supra,  pro  toto  xv  s.  t —  Stephano  de 

suis,  a  X'' die  septenibris  qua  fuerunt  positi  Briode,  de  Sancto  Suplicio,  pro  expensis 


An 
1337 


An 
,317 


Cj5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Ci6 


suis  ab  Vin''  die  apriiis  qua  fuit  ])Ositus  in 
r.r.iro  predicto  usque  atl  dictam  XVll  diem 
niaii,  inclusive  hinc  inde,  pro  XL  diebtis, 
yicr  diem  ut  supra,  X  s.  t.  —  Arnaldo  de 
Marcafabba  pro  expensis  suis  a  die  XX' 
apriiis,  qua  die  fuit  in  dicto  muro  positus, 
usque  ad  dictam  XVII  dierii  maii,  inclusive 
liinc  inde,  pro  XXVII  diebus,  per  diem  ut 

supra,  VI  s.  IX  d.  t 

Summa    totalis    dictarum    expensarum   : 
111=  LXV  I.  xiiii  s.  prout  supra. 


COMPTE    PARTICULIER    DU    VIGUIER 
DE    TOULOUSE 

Paries  compati  recepte  &  expensarum,  anno 
jsto  factarum  &  solutarum  per  Odardum  de 
T/lerino,  servientem  armorum  domini  Régis, 
vicarium  Tholose,  de  emolumentis  dicte  vica- 
rle,  pro  quitus  prout  in  albo  titulo  dicte 
vicarie  Tholose  mencio  habetur,  pro  ipso 
redduntur  juxta  dictas  partes  infrascriptas, 
de  rotulo  dicti  compati  extractas,  deductis 
expensis,  VIII"^  LXXIII  l.  xiiii  s.  V  d.  ob, 
iur. 

Recepta,  &  primo  :  De  condempnacio- 

nibus  curie  consulum  Tholose A  Petro 

de    Cambigano,    quia    invascrat    custodes 

iiocturnos,  p.  t.  XL  s.  t.  — A  Bartho- 

lomeo  Sauna,  condempnato  quia  receperat 
pcccuiiiam  a  quodam  homiiie  ut  abstrahe- 
ret  a  villa  Tholose  quasdam  cargas  absque 
solucione  leude  in  fraudem  dicte  leude, 
videlicet  in  LX  s.  t.  solvendis   tribus  ter- 

ininis,  pro   primo   termino  XX   s.  t.  — 

Ab  eodem   Arnaldo  Raimundi   Olerio  pro 


A  Petro  Bort,  |)atisscrio,  quia  invaseiat  & 
vulneraverat    bajulos    pâtisserie   Tholose, 

]).  t.  XL  s.  t.  — A   Bidone   patisserio, 

qui  moratur  cum  Johanne  Folqueti,  quia 
invaserat  Huguefam,  filiam  quondam  Ja- 
cobi   Balani    de    Gailhaco,    nitendo  ipsam 

cognoscere  carnaliter,  p.  t.  XL  s.  t.  — 

A  Jacobo  Vitali,  quia  accusabatur  de  ca- 

riori  annona,  p.  t.  x  s.  t.  — A  Dona 

Gauterio,  quia  in  curia  dominorum  de  ca- 
pitulo    Tholose    percusserat    Guillelmum 

Anglici,  p.  t.  XL  s.  t.  —  Ab  Arnaldo 

Bertrand!,  quia  cum  plumbata  &  aliis  armis 
per  villam  Tholose  insidiabatur  Raimundo 
Maiicipii,  servieuti  domus  communis  Tho- 
lose, p.  t.  XL  s.  t.  — Ab  Arnalda,  uxore 

Pétri  Andrée  quondam,  quia  cum  quadam 
olla    terre    vulneravit    Raimundum    Pétri 

Spanholi,  p.  t.  XX  s.  t.  — A  Petro  Ber- 

nardi  de  Casalibus,  custode  dominorum  de 
capitule  Tholose,  quia  corruptus  peccunia 
permisit  abire  Gailhardum  macellarium,  p. 

t.  XX  s.  t.  — A  Petro  Martini  illumi- 

naforc — A  Raimundo  Andrée,  de 

summa  vu  1.  x  s.  t.  monete  debilis,  res- 
tantibus  ad  solvendum  de  majori  summa, 
in  qua  fuit  condeiiipnatus  anno  xxvill, 
quia  percusserat  bajulum  Lauserte,de  qua 
causa  paupertatis  &  ut  tucius  caveret,  fue- 

runt  sibi   dati  duo    termini xxxvil  s. 

VI  d.  t. 

Summa  :  iFLXXi  1.  xiii  s.  un  d.  t. 

Recepta    condenipnacionum    curie  dicti 

vicarii A  Petro  Gillaberti  de  Planhaco, 

quia  contra  inhibicionem  per  curiam  fac- 
tam  cum  astell.  piscaverat,  p.  t.  Ilil  1.  t. — 


XXX  s.  toi.  monete  debilis,  in  quibus  fuit      A  Stéphane  Peyronini,  bajulo  olim  de 


condempuatus  anno  xxviii,  quia  vulne- 
ravit Petrum   de  Rivis,  p.  t.   xxx  s.  t.  — 

A  Johanne  de  Serranno,  quia  una  cum 

Raimundo  fratre  suo  per  vim  adduxerunt 
necum  Jacobam  eorum  sororeni  &  viilne- 
raverunt   &  invaserunt    Bonafox,   uxorem 

riugoiiis  de  Auriaco,  p.  t.  XX  s.  t.  — A 

Petro  Comitis,  condempnato  in  vi  1.  t.  quia 
clam  de  stive  {sic)  &  de  nocte  faciebat  pas- 
cere  animalia   sua   in    bladis,  vineis  &  in 

locis  vetitis solvendis  IIIT'  terminis...., 

LX  s.  t.  — A  Bernardo  Carbonelli,  quia 

cum  cultello  &  lapidibus  percussit  supra 
labulam  Pétri  Molinerii  &  lapides  projecit 
versus  domum  ipsius,  p.  t.  xx  s.  t.  — 


Colomeriis,  pro  quibusdam  excessibus  per 
eundem  commissis  in  dicto  loco  de  Colo- 
meriis &  specialiter  quia  fregerat  jaiiuas 
bovarie  domini  Guillelmi  Segerii  quon- 
dam, p.  t.  XL  s.  t.  — A  magistro  Guil- 

Iclmo  Socii,  quia  dederat  consilium  Fa- 
brisse,  uxori  Bernardi  Capitisferri,  quod 
traheret  ad  curiam  domini  officialis  Tho- 
lose Arnaldum  Cameri,  laycum,  in  preju- 
dicium  jurisdicionis  régie,  p.  t.  XL  s.  t.  — 

A  Sclarmonda,  uxore  Guillelmi  Boneti, 

quia  sigilla  amoverat  a  quibusdam  saquis 
p'.enis  bladi,  quos  quis  furatus  fuerat  ut 
dicebatur,  ne  dicti  sacqui  possent  cognosci 
cujus  erant,  p.  t.  LX  s.  t.  — A  Johanne 


An 


G17 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


C18 


^  ^  Garini  de  Piiiolihus,  quia  fecerat  posse 
suum  rescuciendi  Poncium  de  Grepiaco, 
captiim  per  Guidoneni  de  Monciallo,  ip- 
sunique  impedivit  taliter  quod  dictiis  cap- 
tas  evasit  maiiibus  dicti   servientis,  p.  (. 

VI  1.  t.  — A  Johanne  de  Fuxo,  barbe- 

rio,  quia  invaserat  8c  percusserat  Arual- 
c!um  Garsias, alias  dictum  Cayfas,custodem 

nocturnuni,  p.  t.  XL  s.  t.  — A  Jacobo 

Germani,  condempnato  quia  invaserat  cus- 


relegatus,  salvo    reappcllo,  ad    X   1.   t 

Lxvi  s.  VIII  d.  — A  Guillelmo  Amici  & 

Jacobo  Bosandi,  servientibus  doniinorum 
de  capitule  Tholose,  &  Petro  Martini,  quia 
uiia  cum  quodani  alio  vulneraverunt  quen- 
dani  homineni,  queni  captum  ducebant  ad 
donnim  communem  Tholose,  p.  t.  XL  s.  t. 

— A  Johanne  Raimundi,  quia  accusa- 

batur  quod  quendam  latronem  abscondi- 
derat  (sic)  ïn  quodam  penu,  ne  servientes 


An 
,337 


todes  Tholose  foreuses  parfite  Sancti  Ste-      Régis  ipsum  caperent,  p.  t.  xx  s.  t. 


phani,  p.  t.  XL  s.  t.  —  Ab  Aymengarda, 
uxoie  quondam  Raimundi  de  Sancto  Cuco, 
quia  de  quodam  debito  in  quo  sibi  quidam 
miles  tenebatur  cessionem  fecerat  cuidam 
prosbitero,  qui  presbiter,  pretextu  predicte 
c  ssionis,  ipsum  militem  fecit  ad  examen 
vetitum  evocari  in  jurisdicionis  régie  pre- 
juJicium,  p.  t.  XX  s.  t. 

Summa  :  II"^  XLVI  1.  IIII  s.  XI  d.  ob.  t. 

Recepta  composicionum  curie  dicti  vica- 

rii A  Raimundo  Aurioli  pro  composi- 

tione  per  ipsum  facta  ut  amicum  Guillelme 
uxoris  Poncii  Pianhola,  delate  de  adulte- 
rio,p.  t.xl.t.  —  ...Ab  Hugoue  de  Ruppe, 
pro  compositione  facfa  per  Bertrandum 
Barravi,  burgensem  Tholose,  ad  xv  1.  t., 
quia  accusabatur  quod  cum  esset  relegalus 
a  villa  Tholose,  fuit  reversus  de  auctori- 

tate  propria p.  t.  residuo  vu  1.  x  s.  t. 

—  A  Petro  de  Avellaneto,  quia  accusabatur 
quod  depredaverat  quosdam    pergamena- 

rios,  p.  t.  XL  s.  t.  —  A  Petro  Martini, 

paratore,  custode  nocturne  Tholose,  quia 
accusabatur  [quodj  arma  de  die  portabat 
&  quendam  hominem  ceperat  auctoritate 

propria,  p.  t.  XX  s.  t.  — A  Johanne 

Fabri  de  Vauro,  pro  composicione  per 
ipsum  facta,  ut  impune  posset  facere  in 
quodam  suo  honore  quendam  molendinum 
de  dalhs  ad    agusandum   ferramenta,    p.  t. 

X  i.  t.  — Ab amicis  Pétri  Raimundi 

Serverie  &  Raymundi  Serverie,  delatorum 
de  amocione  occuli  Arnaldi  Maurini  suto- 

ris,  de  XXXV  1.  t., cxvi  s.  viii  d.  t.  — 

A  magistro    Raimundo   Molinerii,  de 

summa  XV  1.  t.,  in  qua  composuit  ut  amicus 
Pétri  de  Mansato,  quod  in  officie  curie 
parve  deminorum  de  capitule  Tholose  re- 


Siimma  :  ir  XI  1.  XV  s.  IIII  d.  t. 

Recepta  cendempnacionum  &  composi- 
cionum curie  de  Colomeriis 

Recepta,  &c.,  curie  de  Plasencia 

Recepta,  &c.,  curie  de  Castaneto A 

consulibus  Castaneti  pre  composicione 
per  eos  facta,  quia  quedam  statuta  fecerant 
de  eorum  propria  auctoritate  &  absque 
licencia  curie,  ad  x  1.  t.,  de  quibus  condo- 
miniis  dicti  loci  habuit  C  s.  t.  &  bajulus 
dicti  loci  regius  pro  jure  suo  XX  s.  t.,  p.  t. 
ad  partem  Régis  iiii  1.  t. 

Recepta  cendempnacionum  &  composi- 
cionum de  Villata,  nichil  quia  dominus 
nester  Rex  permutavit  jurisdicionem  quam 
habebat  in  dicto  loco  cum  Johanne  de 
Agromonte,  qui  nunc  est  dominus  dicti 
loci. 

De  inquantu  ville  Tholose,  nichil  quia 
consules  tenent. 

De  arrcragiis  carbonarie  Tholose,  nichil. 

De  fenestris  triparie,  nichil  quia  dir- 
rupte  fuerunt  dicte  fenestre  de  mandato 
régie. 

De  tabulis  de  inferambabus  portis,  XL  s. 
t.,  non  potuit  plus  haberi,  quia  non  pos- 
sunt  locari. 

De  intragiis  possessionum  ad  novum  feo- 
dum  concessarum 

Recepta  de  laudimiis 

Recepta  de  bonis  cenfîscatis De  duo- 
bus  calicibus,  qui  erant  in  Castre  Narbe- 
nensi  Tholose,  ques  quis  furatus  fuerat, 
ut  dicebatur,  qui  crant  de  signe  veteri  & 
ponderabant  duas  marchas,  xvil  sterlinos 
&  fuerunt  extimati  per  Petrum  Raimundi 
Jerdani  &  Guillelmum  Casaire,  argente- 
ries Tholose,  ad  lu  s.  t.  pro  marcha,  p.  t. 


ceperat  plures  extorsiones x  1.  t.  — cix  s.  viil  d.  t 

A  Cervino  Clavellerii quia  fuerat  accu-  De  bonis   repertis  sine  domine De 

satus  do  quodam   homicidio    &   propterea      quadam   sua —  Pro   tribus  flerenis  & 


An 
i337 


819 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 
—  Pro  una  tunica 


8:0 


duobus  ulhatis  falsis.... 
&  uiio  capucio 

Recepta  de  pénis  &  emendis 

De  minutis  obliis  Tholose  &  de  Por- 
tello 

De  bajuliis  de  Reccomilio,  de  Lauserdo- 
villa  &  aliorum  locorum  vicarie,  nichil, 
nam  non  venduntur,  quia  fuit  repertum 
per  consiliuin  regium,  quod  magis  erat 
dampnosum  Régi  quam  fructuosum  si  ar- 
rendarentur. 

Recepta  de  emolumento  sigilli  de  toto 
tempore  supradicto,  cxxix  L  t. 

Summa  tocius  recepta  :  ix<^  LUI  1.  X  s. 
IX  d.  ob.  t. 

Expensa  de  rébus  infrascriptis,  soluta 
per  dictum  vicariuni.  —  Primo  pro  cera 
gomata  ad  sigillandum  litteras  curie  dicti 
vicarii  &  portas  malefactorum,  de  toto 
tempore  supradicto,  VI  1.  t.  —  Item  pro 
torticiis  cereis  &  aliis  luminariis  ad  opus 
capelle  régie  Castri  Narbonensis  Tholose, 
pro  toto  VI  1.  X  s.  t.  —  Item  pro  oleo  ad 
opuscujusdam  lampadis  capelle  &  cujus- 
dam  alterius  lampadis,  que  ardet  in  capite 
magni  graderii  Castri  Narbonensispredicti, 
de  toto  tempore  supradicto,  p.  t.  LX  s.  t. 
—  Geraldo  Johannis,  tubicinatori  Tholose, 
&  ejus  sociis  pro  XLV  proclamacionibus, 
per  eos  anno  isto  per  villam  Tholose  tam 
niandato  senescalli  quam  dicti  vicarii  fac- 
tis,  tam   super  facto  guerre  &  monetariim 

quam  aliorum    negociorum   Régis, ad 

VI  s.  t.  pro  qualibet,  XIII  1.  X  s.  t.  —  Item 
pro  aliquibus  instrumentis  factis  de  dictis 
tubiciniis,  p.  t.  v  s.  t.  —  Item  pro  ex- 
pensis  factis  per  sigillatorem  dicti  vicarii, 
de  niandato  dicti  domini  senescalli  juxta 
mandatum  regium  sibi  ractiim,ad  sciendum 
numerura  focorum  vicarie  Tholose  [&]  va- 
lorem eoruni,  ubi  vacavit  per  VII  dies  cum 
uno  clerico  &  duobus  servientibus,  p.  t. 
IIII  1.  t.  —  Item  pro  uno  niagno  libro,  in 
quo  omnes  cause  crimiiiales,  que  in  curia 
dicti  vicarii  Tholose  ventilantur,  scribun- 
tur  &  registrantur  ad  finem  ut  non  retar- 
dentur,  set  in  eisdem  celeriter  procéda tur, 
p.  t.  XXX  s.  t.  —  Pro  pargameno  &  papiru 
pro  caméra  sigilli,  videlicet  pro  scribendis 
litteris,  cartellis,  rotulis,  pro  faciendis 
execucionibus  debitorum  regiorum,  &  aliis 


scripturis  jus  regium  tangentibus,  de  toto 
tempore  supradicto,  p.  t.  vu  1.  v  s.  t.  — 
Item  pro  presenti  rotulo  ter  scribendo, 
XL  s.  t. 

Summa  :  XLIIII  1.  t. 

Expensa  causarum  criminalium  soluta 
per  dictum  vicarium  de  toto  tempore  su- 
pradicto. Primo  Pétrone,  uxori  Arnaldi 
Ferraterii,  pro  una  pigassa  quam  rex  Ri- 
baldorum  receperat  ab  eadem  ad  emuti- 
landum  membra  malefactorum,  p.  t.  m  s. 
II  d.  t.  —  Item  pro  quatuor  gallinis,  quas 
dictus  rex  Ribaldorum  receperat  ab  eadem 
pro  cuniculandis  (,s!c;  corr.  emutilandis) 
pugnis  quorundam  malefactorum,  p.  t. 
IIII  s.  t.  —  Item  pro  duobus  colombatis 
pro  duobus  latronibus,  qui  currerunt  per 
villam  Tholose  cum  dictis  duobus  colum- 
batis,  quia  furati  fuerant  plures  colombos, 
p.  t.  VIII  d.  t.  —  Guilleimo  Johannis,  tu- 
bicinatori Tholose,  pro  xlv  personis  tu- 
bicinandis  per  villam  Tholose,  quarum 
alique  fuerunt  fustigate,  alique  emutilate, 
alique  submerse  &  alique  suspense,  que 
fecerunt  cursum  per  villam  Tholose,  ad 
VI  d.  t.  pro  qualibet,  XXII  s.  VI  d.  t.  —  Ar- 
naldo  Corderii  &  régi  Ribaldorum  pro 
cordis  ad  ligandum  homines  &  mulieres, 
dum  faciebant  cursum  per  villam  Tholose 
pro  suis  demeritis  &  dum  ducebantur  de 
domo  communi  ad  Castrum  Narbonense, 
&  pro  guisall.   ad   suspendendum   homines 

&  mulieres ,  VII  1.  t.  —  Item  dicto  régi 

Ribaldorum  pro  vadiis  suis...  ad  xviii  d.  t. 
pro  qualibet  die,  p.  t.  XXVII  1.  VI  s.  t. 

Summa  :  XXXV  1.  XVI  s.  IIII  d.  t. 

Summa  tocius  expense  predicte  :  lxxix  I. 
XVI  s.  un  d.  t.  —  Et  sic  restât  quod  débet 
dictus  vicarius  perfinem  presentis  compoti 
VIII'  LXXIII  1.  XIIII  s.  V  d.  ob.  tur.,  redditas 
Régi  prout  supra. 


An 
i337 


821 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


822 


An 
i337 

3o 
juillet 


809. 


extra  terram  vestram  in  terra  ducatus  Aqui- 
tanie  contra  subditos  dicti  ducis  cavalgatas 
facere  volueritis,  recipiendi  servientes  pe- 
dites,  de  quibus  vobis  expediens  videbitur, 
ad  vadia  regia  consueta,  cessante  diminu- 
Lettres  du  connétable  d'Eu  pour  le  tione  predicta,  ad  vadia  ipsa  moraturos 
comte   de   Faix'.  quamdiu  eundo,  morando  &  redeundo  va- 

cabunt  in  cavalgatis  predictis;  &  nichilo- 

RADULPHUS,  cornes  Augi  &  Guinarum,  minus  a  venientibus  ad  obedientiam  dicti 
constabularius  Francie  &  locum  tenens  domini  nostri  Régis  juramenta  fidelitatisSc 
d.  nostri  Francie  régis  in  partibus  Lingue  homagia  nomine  regio  recipiendi,  subdi- 
Occitane,  egregio  viro  comiti  Fuxi  salu-  tosque  dicti  ducis  ad  loca  ejusdem  in  dicto 
tem.  Vestri  nobilitas,  potentia  &  fidelitas  ducatu  existentes,  per  modum  &  viam  qui- 
quam  erga  dictum  d.  nostrum  Regem  nos-  bus  expedierit,  per  vos  &  gentes  vestras 
cimus  vos  habere,  nos  inducunt  ut  vos  ad  veniendum  ad  fidelitatem  &  hobedien- 
honoribus  prosequamur.  Igitur  nos,  consi-  tiam  dicti  d.  nostri  Régis  Ik  ipsas  facien- 
derantes  maïuim  regiam  in  ducatu  Aquita-  dum  compellendi,  dictaque  fidelitatis  jura- 
nie  verbo  appositam  fuisse  &  ipsam  realiter  menta  &  homagia  ab  eisdem  nomine  regio 
exequendam  fore,  rebellionesque,  inobe-  recipiendi,  vestra  super  hoc  audita  re- 
dientias  &  resisteiicias  per  gentes  d.  régis  questa,  vobis  authoritate  regia  atque  nos- 
Anglie,  ducis  Aquitanie,  gentibus  regiis  tra,  habitis  super  his  consilio  &  delibe- 
factas,  [puniendasj,  recipiendi  &  ponendi  ratione,  pro  jure  &  honore  regiis  & 
in  stabilitis  locorum  terre  vestre,  cum  vos 
ipsam  exire  &  ad  nos  venire  contigerit, 
ducentos  homines  armorum  équités  & 
mille  &  quingentos  servientes  pedites,  ip- 
sosque  in  solidum  vel  in  parte  de  loco  ad 
locum  transportandi  &  ipsorum  mostras  & 


subditorum  suorum  utilitate  conservandis 
&  consequendis,  licentiam  &  potestatem 
concedimus  ex  certa  scientia  per  présen- 
tes. Promittentes  vobis  nomine  regio, quod 
si  pax  vel  treuga  inter  dictum  d.  nostrum 
Regem  &  regem  Anglie  fieri  contingeret, 
aliorum,  qui  vobiscum  equitabunt  &  in  quod  vos  in  ipsa  eritis  nominatus,  &  quod 
vestra  existent  societate,  recipiendi,  cum  si,  dicta  facia  pace  vel  treuga,  dictiis  do- 
minus  rex  Anglie  vel  ejus  gentes,  pro  his 
que  pretextu  licentie  &  potestatis  hujus- 
modi  ad  honorem  &  commodum  regium 
fecissetis,  dampna  vobis  inferrent,  vos  a 
dampnis  hujusmodi  custodire,  dum  tamen 


ad  nos  vos  venire  contigerit,  ut  est  dic- 
tum; &  nihilomiiius  eo  casu  quo  aliquis 
locus  vel  loca  aliqua  dicti  ducatus  dicti 
ducis  hobedientes  vobis  nomine  regio  li- 
berarentur,  cura  libertatibus  faciendi  con- 
ventiones  &  promittendi  dona  &  emendas      in  dampnis  hujusmodi  in  vobis  seu  genti- 


ad  voluiitatem  &  ordinationem  vestram, 
ipsaque  loca  gentibus  armorum  equitibus 
&  peditibus,  de  quibus  expedierit,  ad  vadia 
regia  consueta  stabiliendi;  &  ultra  nume- 
rum  gentium   armorum  equitum  &  pedi- 


bus  vestris  negligentia  non  interveniat 
sive  culpa;  promittentes  vobis  insuper, 
quod  de  vadiis  gentium  predictarum,  per 
vos  juxta  licentiam  suprascriptam  ad  vadia 
regia   consueta    recipiendarum ,   vobis   de 


tum  vobis  ad  vadia  regia  consueta  tradito-      peccunia  regia  satisfieri  faciemus.  Datur 

in  castris  ante  Sanctum  Macarium,  penul- 
tima  die  julii,  anno  Domini  MOCCCxxxvii", 
Confirmé  le  19  février  i337-i338,  in  cas- 
tris  ante  Madalhanum, par  Le  Galois  de  La 
Baume,  maître  des  arbalétriers ,  &  Simon 
d'Arquery,  capitaines  S-  gouverneurs  pour  le 
Roi  en  Languedoc.  (Doat,  vol.  186,  f°'  118- 
119.) 


rum,  ducentos  homines  armorum  équités 
&  servientes  pedites  juxta  ipsorum  homi- 
num  armorum  quantitatem  de  terra  vestra 
ad  vadia  regia  consueta  recipiendi,  sine  di- 
minutione  gentium  armorum  equitum  & 
peditum  sub  vestro  regimine  de  presenti  ad 
vadia  regia  existentium  ;  &  etiam  cum  vos 


■  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   186,  f"= 

117. 


An 
1337 


116- 


823 


PREUVLS  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


824 


3io. 


3ii. 


Lettres  de  rémission  du  connétable 
d'Eu  pour  un  chevalier  du  comte 
de  Foix\ 


lAOUL,  conte  de  Eu  &  de  Guynes,  coii- 
lestable  de  France  &  lieutenant  nos- 


RAOI 
ne 

M.t-J 

ji  tre  sire  le  roy  de  France  es  parties  de  la 
juillet.  Langue  d'Oc,  à  tous  ceuls,  &c.,  salut.  Sa- 
voir faisons  que  nous  à  la  supplicacion  de 
n.oble  hortime  haut  S:  puissant  le  conte  de 
Foix,  viconte  de  Bearn  &  pour  la  conside- 
racion  des  bons  services  que  Jehan  de 
Kandam,  escuier,  a  fais  au  Roy  nostre  sire, 
tant  en  la  conipaignie  dudit  conte  comme 
autrement,  ou  profit  du  Roy  nostre  sire,  si 
comme  il  nous  a  esté  tesmongnié  par  au- 
cuns dignes  de  foy,  toute  la  poine  tant 
criminele  comme  civile,  que  il  a  ou  puet 
avoir  encourue  ou  deservie  pour  cause  de 
la  mort  de  frère  Bernart  de  Castanet, 
prieur  qui  estoit  de  Beaulieu,  lequel  estoit 
en  la  proteccion  &  sauvegarde  dudit  nos- 
tre sire  le  Roy  avec  ses  biens  &  ses  gens, 
si  comme  l'en  dit,  de  grâce  especial  &  cer- 
taine science  nous  li  remettons,  quittons 
o£  pardonnons,  &  le  banissement  &  tout 
ce  qui  s'en  est  ansuivi  rapellons,  &  le  res- 
tablissons  au  pais  &  à  sa  bonne  renommée 
&  famé,  sauf  droit  de  partie  &  confisca- 
cion  des  biens  exceptée,  &  donnons  en 
mandement  à  tous  les  justiciers,  &c.  En 
tesmoign  de  laquelle  chose,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  seel  en  ces  présentes 
lettres.  Donné  aus  champs  devant  Saint 
Macaire,  le  darrenier  jour  de  juillet,  l'an 
de  grâce  mil  CGC  trente  &  sept. 

Confirmé  par  le  Roi  en  janvier  1 343- 1844. 

'  Archives  naiionaUs,  ]J.  ;.j,  n.  ^\i. 


Don  fait  par  le  Roi  à  Arnaud  de  Mar- 
quefave,  chevalier  \ 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  dilectus  Arnaldus  de  Mar- 
cafaba,  miles,  nobis  humiliter  supplicasset, 
ut  in  recompensacionem  servicioium,  no- 
bis ab  ipso  in  ultima  guerra  Flandrie  im- 
pensorum,  &  expensarum  quas  ipsum 
propt^^^r  hoc  subire  opportuit,  medietatem 
quam  habemus  in  furnis  de  Carbona  & 
emolumentis  provenientibus  ex  eisdem, 
quam  valere  dicebat  communi  extimationo 
circa  triginta  quinque  libras  Turonensium 
annui  redditus,  sibi  pro  se  &  suis  heredi- 
bus  &  successoribus  donare  de  speciali 
gratia  dignaremur;  nosque  de  valore  dicte 
medietatis  furnorum  &  emolumentorum 
suoruni  &  utrum  ipsam  sine  nostro  & 
alieno  prcjudicio  sibi  donare  possemus 
cerciorari  volentes,  senescallo  Tholose 
per  nostras  litteras  mandassemus,  ut  se 
super  hoc  informaret  &  informationehi 
nobis  remitteret  sub  suo  sigillo  fideliter 
interclusam,  ipseque  senescallus  hujus- 
modi  informationem  fecerit  &  eam  nobis 
remiserit,  ut  a  nobis  habuerat  in  mandatis; 
nos,  recepta  &  visa  informatione  ipsa, 
consideracione  acceptabilium  serviciorum 
pcr  dictum  militem  nobis  in  guerra  pre- 
dicta  &  per  ejus  patrem  nostris  predeces- 
soribus  regibus  alibi  fideliter  impensorum 
&  in  eoruni  remunerationem,  ejus  suplica- 
tioni  predicte  favorabiliter  annuentes,  dic- 
tam  nostram  medietatem  furnorum  predic- 
torum  &  emolumentorum  suorum  eidem 
niiliti,  pro  se  &  suis  heredibus  &  successo- 
ribus ac  causam  habituris,  perpétue  &  he- 
reditarie  possidendam,  de  speciali  gratia  & 
ex  certa  sciencia  tenore  presencium  con- 
cedimus  &  donamus;  dantes  dicto  sene- 
scallo vel  ejus  locum  tenenti  presentibus 
in  mandatis,  ut  predictorum  furnorum  & 
emolumentorum  suorum  medietatem,  sic 
a  nobis  donatam  prefato  militi,  visis  prc- 


'  Archives  natio::ales,  JJ.  66,  f°  3io,  n.  743. 


An 
1337 


825 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


826 


An 
1337 


sentibus,  deliberet  &  assignat  ipsumque 
militem  vel  ejus  certum  mandatum  in  ip- 
sius  medietafis  furnoriim  &  emolumento- 
riim  snonim  possessionem  inducat  absque 
difficultate  quacumque  &  alterius  expec- 
tatione  mandat!,  tenendam,  habendam  & 
possidendam  ab  eo  suisque  heredibus  & 
successoribus  &  causani  habituris  perpétue 
&  hereditarie,  ut  est  dictum.  Pro  qua  qui- 
dem  furnorum  &  emolunientorum  suorum 
medieiate  dictus  miles  &  sui  successores 
nobis  &  nostris  successoribus  prestare  ho- 
magium  tenebuntur,  nostro  in  aliis  & 
alieno  in  omnibus  jure  salvo.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.  Actum  apud  Becoysolium,  anno 
Domini  millesimo  ccc  tricesimo  septimo, 
mense  augusti.  —  Per  dominum  Regem,  ad 
retationem  domini  Aymerici  Guenaudi. 
Tho.  Ferr. 


3l2. 

Lettres  de  rémission  du  connétable 
d'Eu  pour  le  seigneur  de  l'Isle- 
Jourdain  ', 

RADULPHUS,  cornes  Augii  &  Guinarum, 
constabularius  Francie  &  locum  te- 
nens  domini  nostri  Francie  régis  in  par- 
tibus  Lingue  Occitane,  universis,  &c. 
Notum  facimus  quod  cum  nobilis  vir  Ber- 
nardus  Jordani,  miles,  Insuie  dominus, 
in  servicio  Régis  guerre  ducatus  Acqui- 
tanie  existens,  asserat  quod  cum  ipse  esset 
apud  Seri[njhacum,  septem  anni  sunt  elapsi 
vel  circa,  cujus  castri  ipse  est  dominus  su- 
perior  &  immediatus,  Forcius  de  Benceo 
fecit  coram  ipso  citari  Joliannem  de  Mo- 
nachis  super  gagio  duelli,  qui  consti- 
tutus  coram  ipso  domino  Insuie  dictus 
Forcius  dictum  Johannem  de  duello  pro- 
vocavit,  dicendo  contra  ipsum  quod  ipse 
Johannes  ipsum  prodicionaliter&  de  nocte 
&  pensatis  insidiis  vulneravit  &  maie  trac- 
tavit  conando  ipsum  interficere  &  plura 
alia  maleficia  commiserat  contra  condo- 
minos  dicti  loci,  traddendo  dictum  gagium 

'  Archives  nationales,  JJ.  73,  n.  Si^. 


duelli  contra  dictum  Jobannem,  &  si  dic- 
tus Johannes  denegabat  predicta,  ipse 
erat  paratus  debellare  in  campo  clauso  & 
mortuum  &  convictum  reddere.  Qui  do- 
minus Insuie  precepit  dicto  Johanni  se- 
mai, secundo  &  tercio  &  pluries  quod  res- 
ponderet  predictis  omnibus  &  singulis  per 
dictum  Forcium  propositis  contra  ipsum. 
Qui  Johannes  respondere  recusabat,  & 
iterato  dictus  Forcius  requisivit  ipsum  do- 
minum Insuie  quod  faceret  respondere 
dictum  Johannem,  nam  ipse  erat  proJitor 
talis  quod  non  debebat  stare  coram  ipso 
nec  in  aliqua  curla.  Qui  dominus  Insuie 
iterato  precepit  dicto  Johanni  quod  res- 
ponderet  propositis  per  dictum  Forcium 
contra  ipsum,  dicendo  eidem  quod  trahe- 
ret  se  ad  partem  cum  amicis  suis  &  quod 
deliberaret  quid  respondere  haberet.  Qui 
Johannes  respondere  recusabat.  Et  dictus 
Forcius  instanter  requisivit  &  supplicavit 
ipsi  militi,  ut  ipsum  Johannem,  tanquam 
culpabilem,  convictum  &  confessum  de  sibi 
per  ipsum  impositis,  caperet  &  esset  secu- 
rus  de  eodeni,  taliter  quod  de  ipso  posset 
fieri  justicie  complementum.  Qui  dominus 
Insuie,  attentis  propositis  contra  ipsum 
Johannem  per  dictum  Forcium  &  quod 
dictus  Johannes  respondere  recusabat  ad 
ipsius  Forcii  requisitioiiem,  dictum  Johan- 
nem per  Guillelmum  de  Marestagno  & 
Guillelmum  de  Moressaco  apud  Cadelha- 
num  &  in  aliis  locis  terre  sue,  ut  de  ipso 
posset  exhiberi  justicia,  fecit  capi,  captum 
&  arrestatum  duci  ad  quedani  sua  castra. 
Cumque  dictus  nobilis  sit  delafus  in  curia 
nobilis  viri  senescalli  Tholosani  &  Albien- 
sis,  super  eo  quod  sibi  iniponitur  per  dic- 
tam  curiam  quod  ipse  una  cum  Guillelmo 
de  Marestagno  &  Guillelmo  de  Moressaco, 
de  ejus  familia,  fecit  aliqua  crimina  imponi 
dicto  Johanni  in  salvagardia  regia  exis- 
tent! &  ad  vadium  duelli  ipsum  provocare 
per  dictum  Forcium  &  voluntarie  baju- 
lare  per  aliqua  loca  terre  sue  minisqua 
ac  terroribus  affici,  &  cum  requisitus  per 
gentes  regias  per  aliquos  dies  extitisset, 
remittere  récusasse  ab  eis  appellando,  licct 
ipse  eum,  ut  asserit,  remittere  non  de- 
beret,  donec  de  dicto  gagio  duelli  cogno- 
visset  &  justicie  complementum  fecisset; 
delatusdue  sit  super  eo  quod  sibi  impo- 


An 

1337 


An 
i337 


827 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


828 


An 
1337 

octobre. 


nitur  Poncium  Sabaterii  dicte  ville,  in  lelmo  de  Costa  juniore,  clerico,  de  nian- 
salvagardia  regia  existentem,  ab  eodem  dato  domini  Giialesii  de  Balma,  militis, 
milite  procuratorio  noniine  dicti  Johannis      magistri   arbalisteriorum  Francie,  pro  fa- 


appellantem  cum  pugno  &  alias  in  ejus 
facie  &  supra  occulum  maliciose  per- 
cucisse  &  alias  circa  preniissa  dictam  sal- 
vamgardiam  regiam  violando  diversimode 
deliquissej  —  nos  ad  supplicationeni  dicti 
militis  cupientis  litigiorum  amfractus  evi- 
tare,  cum  jam  plura,  ut  asserit,  expeiidi- 
derit  (sic)  ad  deffensionem  juris  suis  & 
ostendendam  iguoscentiam  (sic)  premisso- 
rum,  attentis  serviciis  per  ipsum  &  prede- 
cessores  ipsius  in  presenti  guerra  Vasconie 
&  aliis  guerris  dicto  domino  nostro  Régi 
impensis  ac  impensuris  (sic),  omnem  pe- 
nam  tam  civilem  quam  etiam  criminalem, 
si  quam  dictus  miles  &  prenominati  de 
ejus  familia  in  premissis  &  circa  preniissa 
erga  dominum  nostrum  Regem  incurre- 
runt  vel  incurrere  potuerunt,  eis  &  ipso- 
rum  cuilibet,  salvo  jure  partis  si  contra  eos 
experiri  voluerit,  auctoritate  regia  remisi- 
mus  &  quittavimus  ac  tenore  presencium, 
ex  certa  scientia  &  de  gratia  speciali,  re- 
mittimus  &  quittamus.  Quocirca  dicto 
senescallo  &  aliis  justiciariis  dicte  sene- 
scallie  damus  tenore  presencium  in  man- 
datis,  &c.  Datum  Régule,  die  xxi  septem- 
bris,anno  Domini  millesimo  CCCtricesimo 
septimo. 

Confirmé  par  le  Roi  en  novembre  i338. 


3i3. 

Quittance  du  maître  des  ouvrages 
royaux  dans  la  sénéchaussée  de 
Périgord  &•  de  Querci,  pour  travaux 
faits  lors  de  ^expédition  du  Galois 
de  la  Baume  en  Bordelais  '. 

PATEAT  universis  quod  ego  Raimundus 
Bertrandi,  magister  operum  regiorum 
senescallie  Petragoricensis  &  Caturcensis, 
recognosco  habuisse  &  récépissé  a  Guil- 

'  Bibl.    nat.,   Pièces  originales,  vol.   3 16,  f"  2  5 
original  scellé. 


ciendo  plura  &  diversa  opéra  in  obcidio- 
nibus  Sancti  Macharii,  de  Pomeriis  &  in 
viagio  de  Ssioraco,  Sancti  Melionis  &  Li- 
borne,  &  eciam  pro  guarniendo  duas  naves 
cum  duobus  manganellis  in  ripa  Guarone, 
videlicet  ante  Reulam,  decem  &  octo  dena- 
rios  auri  vocatos  à  l'escut...  Datum  Reulo, 
sub  sigillo  meo  proprio  in  testimonium 
premissorum,  die  IX»  octobris,  anno  Do- 
mini  MOCCCOXXXVII". 


314. 

Lettres  du  seigneur  d'Arqueri  6  du 
Galois  de  la  Baume  en  faveur  d'un 
débiteur  du  Roi  ' . 

SYMON,  dominus  de  Erqueriaco,  re- 
questarum  hosptcii,  &  Galesius  de 
Balma,  arbalisteriorum  magister,  miles  & 
consiliarius  domini  nostri  Francorum  ré- 
gis, &  per  eundem  ad  partes  Lingue  Occi- 
tane capitanei  &  gubernatores  destinati, 
senescallo  &  receptori  Petragoricensi  & 
Caturcensi,  ceterisque  justiciariis  regiis 
dicte  senescallie  ad  quos  présentes  littere 
pervenerint,  aut  eorum  loca  tenentibus, 
salutem  &  presentibus  dare  fidem.  Cum 
de  illa  summa  sexcentarum  &  quinque 
librarum  Turonensium,  in  quibus  Tosetus 
de  Toseto,  de  Montealbano,  racione  qua- 
rundam  extorsionum  &  aliorum  criminum 
&  excessuum  sibi  impositorum,  finasse 
dicitur  &  composuisse,  dicto  domino  Régi 
exsolvendis,  cum  dilectis  Régis  &  nostris 
magistro  Bartholomeo  Cama,  clerico,  & 
Petro  de  Marmanda,  milite  &  senescallo 
tune  dicte  senescallie,  dicti  domini  Régis 
reformatoribus  seu  comissariis  deputatis 
super  correccione  officialium  regiorum 
vicarie  Montisalbani,  tempore  quo  dictus 
dominus  Rex  ultimo  se  transtulit  ad  illas 
partes,  pro  quibus  idem  Tosetus  in  Fran- 
ciam  dictum  dominum  Regem  per  magnum 

'  Archives  nationales,  JJ,  71,  n.  76. 


An 
i338 


829 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


83o 


tempus  sequtus  fuisse  pro  habenda  indc 
gratia  &  nimios  sumpfus  &  labores  fecisse 
&  siistinuisse  dicitur;  nos,  auctoritate  dicti 
doiTiini  Régis  qua  fungimur  in  hac  parte, 
audita  relacione  plurimorum  fide  digno- 
ruiii,  habentes  (.sic)  ut  asserebant  nocio- 
neni  de  tempore,  sumptibus  &  laboribus 
aniedictis  &  de  modo  facultatuni  [&]  bo- 
noruni  ejusdeiu  Toseti,  &  potius  attentis 
bonis  &  gratuitis  serviciis  dicto  domino 
Régi  in  presenti  guerra  Vasconie  &  alias 
iiiultipliciter  prestitis  a  nobilibus  &  dis- 
cretis  viris  domino  Radulpho  Lafore,  mi- 
lite, &  magistro  Bernardo  de  Cassanea, 
legum  docfore,  &  pluribus  aliis  amicis 
ejusdem  Toseti,  dicta  servicia  ad  honorem 
&  utilitatem  dicti  domini  Régis  fideliter 
de  die  in  diem  continuantibus,  ad  quorum 
contemplacionem  merito  nos  moderavimus 
in  hac  parte,  treceiitas  libras  Turonensium 
eidem  Toseto  remiserimus,  absolverimus, 
dederimus  &  quittaverimus  &  tenore  pre- 
sencium  remittimus,  absolvimus,  donamus 
&  quittamus,  &  ultra  ad  solvendum  resi- 
duas  frecentas  &  quinque  libras,  videlicet 
terciam  partem  in  quindena  post  Pascha 
Domini  &  aliam  terciam  in  quindena 
post  festum  Peuthecostes  Domini  &  aliam 
terciam  partem  in  quindena  post  festum 
beafe  Marie  Magdalene  proximo  futurum, 
dictos  termines  concedimus  de  gratia  spé- 
cial!, certa  sciencia  &  ex  causa.  Manda- 
mus  vobis  vel  vestrum  cuilibet,  ut  ad  eum 
pertinuerit,  quatinus  dictum  Tosetum  nos- 
tra  presenti  gratia  gaudere  &  uti,  &c.  In 
cujus  rei,  &c.  Datum  Régule,  die  xvi^ 
marcii,  anno  Domini  M"  CCC  xix"  sep- 
timo. 

Confirmé  par  le  roi  de  Bohême,  lieutenant 
en  Languedoc,  à  Marmande,  janvier  i33g, 
&  par  Philippe  VI,  à  Vincennes,  en  décembre 
1339,  avec  la  note  suivante  :  Sine  financia 
&  sine  cera,  nam  sufficeret  in  simplici 
cauda  &  cera  alba.  Justic. 


3i5. 

Les  habitants  de  Lunel  nomment  des 
députés  chargés  d'aller  demander 
au  Roi  l'établissement  d'un  consu- 
lat dans  leur  ville  '. 

ANNO  Domini  millesimo  trecentesinio 
tricesimo  octavo  &  die  décima  septima 
mensis  madii,  domino  Philipo,  Francorum 
rege,  régnante.  Noverint  universi  quod 
apud  Lunellum  novum,  diocezis  Magalo- 
nensis,  in  capitulo  fratrum  Minorumcon- 
ventus  dicti  loci,  coram  notario  &  tes- 
tibus  infrascriptis  &  in  presentia  domini 
Pétri  de  Monteferrario,  militis,  sindici 
universitatis  nobilium  hominum,  Pontii 
Bolene,  Raymundi  Pellicerii,  Poncii  Jo- 
haimis,  scindicorum  universitatis  probo- 
rum  hominum  dicti  loci,  Bartholomeus 
Sapte,  Bertrandus  Lunelli,  Guillermus 
Arrianini,  Johannes  Airiatoris,  Michael 
Pellicerii,  magister  Guillermus  de  Sancto 
Georgio,  Petrus  de  Portubus,  Bernardus 
Duranti,  &c.,  &  alii  probi  homines  una- 
nimiter,  congregati  in  dicto  capitulo,  re- 
quisiverunt  dictos  sindicos  quatenus  su- 
per impelratione  consulatus  ville  Lunelli  a 
regia  majestate  laborent  fideliter  &  ipsum 
impetrare  procurent  de  die  in  diem,  sub 
virtute  sacramenti  par  eos  prestiti  uiii- 
versitati  predicte  in  ipsorum  sindicorum 
creatione,  alias  protestati  fuerunt  de  dict. 
transgressione  juramenti,  &  dicti  sindici 
obtulerunt  se  paratos  predicta  juxta  eonin, 
posse  facere  &  complere  &  juxta  nianda- 
tum  quod  habuerunt  ab  universitate  pre- 
dicta. De  quibus  omnibus  dicti  consiliarii 
petierunt  sibi  fieri  publicum  instrumen- 
tum.  Testes  interfuerunt  frater  Guillermus 
Ferrandi,  frater  Bernardus  Cambonis,  de 
ordine  Minorum,  Pascalis  de  Orto,  macel- 
lerius,  frater  Pontius  de  Sancto  Petro,  dicti 
ordinis  Minorum,  &  ego  Pascalis  Fabri, 
publicus  notarius  regius  infrascriptus 


An 

i338 

17  mai. 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  r>  184.  —  Archives 
de  l'hôtel  de  ville  de  Lunel;  titres  découverts, 
n.  32. 


An 
i333 


83 


)i 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


832 


An 
i338 

juillet. 


EaJem  die  Poutius  Johaniiis  &  Ray- 
muiiJus  Pelicerii,  qui  dicti  sindici  &  no- 
niiiie  sindicario  hominuni  de  Lunello,  de 
cousilio  &  assensu  Giiillermi  de  Areiiis, 
Bertrandi  Berengarii  &  Bermundi  Catelli, 
domicellorum ,  consiliariorum  nobiliuni 
hominuni  de  Lunello,  Egidii  Pinchenati, 
Jacobi  Johannis,  Raymundi  Deodati,  Du- 
rant! de  Alayranicis,  Bermundi  Rodalaci, 
Guillermi  Boneti,  Pefri  Boiiifilii,  Simonis 
Asiiii,  Johannis  Bergerii,  Martini  Camboni, 
consiliariorum  proborum  hominum  de  Lu- 
nello, elegerunt  &  deputaverunf  ad  dic- 
tum  consulatum  impetrandum  &  adeunduni 
regiam  majestatem,  videlicet  pro  nobilibus 
dominum  Petrum  de  Monteferrario,  mili- 
tem,  Pentium  Bolene,  sindicum  universita- 
tis  predicte  &  Durantum  de  Alayranicis  do 
Lunello,  ibidem  présentes.  Actum  in  dicto 


ad  Ponum  (.sic),  que  quondam  carissinio 
domino  &  consanguineo  nostro  régi  Phi- 
lippo  Magno,  ob  incursu  Castelleti  Fabri 
pro  heresis  crimine  condempnati,  venit 
in  commissum,  de  mandato  dilectorum  & 
fidelium  gencium  compotorum  nostrorum 
Parisius  ad  manum  nostrum  posita  fuerit 
diu  tanquam  nostra,  hoc  non  obstante 
quod  dilectus  Petrus  de  Manso,  serviens 
armorum  noster,  assereret  dictam  domum 
olim  per  dictum  dominum  Regem  carissimc 
domine  regino  Johanne,  consorti  sue,  & 
postmodum  ab  heredibus&  causam  haben- 
tibus  ejusdem  domine  regine  eidem  Petro 
donatam  fuisse  in  hereditate  perpétua  & 
concessam,  eo  quod  dicte  gantes  nostre 
dicebant  se  per  fide  dignorum  relatum  ac- 
cepisse  dictam  domum  (corr.  dictum  do- 
num)  eidem  regine  per  dictum  regem  fac- 


capitulo.   Testes   interfuerunt   a  proximo      tum  fuisse  ad  ipsius  regine  vitam  duntaxat, 
paraffo  citra  Pontius  Olegerii,  Petrus  Pon-      &  propter  hoc   receptori   Carcassone  per 


tius  Ayse,  Bernardus  Staque,  Stephanus 
Relhani  de  Lunello,  &  magister  Pascalis 
Fabri  de  Lunello,  publicus  notarius  re- 
gius,  qui  requisitus  predicta  notavit.  De 
qua  nota  non  cancellata  ego  Johannes 
Veyrune  de  Lunello  veteri,  clericus  pre- 
dicti  notarii  substitutus  &  juratus,  hoc 
instrumentum  vice  sua  &  mandato  sumpsi 
fideliter  &  extraxi.  Ego  vero  Pascalis  Fabri 
de  Lunello,  publicus  notarius  predictus, 
facta  diligent!  coUatione  hujus  instrument! 
ad  dictam  notam  cum  dicto  substituto  meo, 
hic  me  subscripsi  &  apposui  consuetum 
signum  meum  in  testimonium  premisso- 
rum.  [Locu^f  •S'g''"'  notariii.] 


3i6. 


nostras  litteras  mandatum  fuerit,  ut  ipse 
locagium  dicte  domus  in  suis  compotis 
nobis  redderet,  sicut  de  aliis  domaniis 
nostrisjdictusque  Petrus, ad  nos  accedens, 
nobis  supplicaverit  ut  manum  nostram 
a  domo  predicta  amoveri  ac  ipsum  Petrum 
de  eadem  juxta  dona  predicta  gaudere  li- 
bère faceremus,  offerens  nos  de  donis  pre- 
dictis  sufficienter  per  litteras  vel  alias 
informare;  super  quo  gentibus  nostris  pre- 
dictis  dedimus  in  mandatis,  ut  visis  regis- 
tris  camere  nostre  compotorum  litterisque 
ipsius  Pétri  &  omnibus  aliis,  que  circa 
premissa  forent  videncla,  eidem  facerent 
super  premissis  quicquid  vidèrent  racio- 
nabiliter  faciendum.  Que  quidem  gentes 
nostre  juxta  mandatum  nostrum  predic- 
tum  litteras  ipsius  Pétri  necnon  &  registra 
cancellarie  de  tempore  dicti  régis  Phi- 
lippi,  consanguine!  nostri,  videruat  ad  plé- 
num, quibus  visis,  eisdem  gentibus  nostris 


Philippe     VI    approuve     l'aliénation      apparuit,  quod  dictus  rex  consanguineus 
d'une    maison    sise   à    Carcassonne, 
confisquée  sur  un  hérétique' . 


PHiLiPPUS,  &c.,  universis,  &c.  Notum 
facimus    quod    cum     quedam     domu?, 
sita   in  burgo    Carcassone,  vocata    domus 


Archives    nationales,  JJ.    72,    n.   âij;    can- 


ccUé. 


noster  dicte  consorti  sue  domum  predic- 
tam,  prout  extenditur  in  longum  &  latum, 
ad  hereditatem  perpetuam  donavit  &  con- 
cessit,  &  postmodum  heredes  ipsius  re- 
gine &  causam  habentes  ab  eadem  eidem 
Petro  dictam  domum  ad  hereditatem  per- 
petuam similiter  donaverunt.  Que  quidem 
donatio  ab  heredibus  &  causam  haben- 
tibjis   hujusmodi    eidem    Petro   facta,  per 


An 
1338 


833 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


834 


An 
■  338 

i6  no- 
vembre. 


nostras  litteras  in  serico  &  cera  viridi  auc- 
toritate  nostra  regia  &  ex  certa  scientia 
postmodiim  extitit  coiifirmata.  Quare  nos 
manum  nostram  a  domo  predicta  tenore 
presentiiini  amovemus  &  eandem  dicto 
Petro  deliberamus  ad  plénum.  Mandamus 
senescallo  &  receptori  nostris  Carcassone 
modernis  &  qui  pro  tempore  fuerint,  qua- 
tinus,  nonobstante  appositione  manus  nos- 
tre  predicte,  predictum  Petrum  &  heredes 
seu  causam  habentes  ab  eodem  de  domo 
predicta  uti  &  gaudere  tanquam  de  sua 
propria  hereditate  libère  permittant,  ei- 
demque  locagia  &  omnia  alia  a  dicta  domo 
proveniancia  (ii'O,  que  occasione  apposi- 
cionis  manus  nostre  predicte  arrestata  vel 
levata  fuerint,  restitui  faciant  indilate.  In 
cujus  rei,  &c.  Datum  Parisius,  prima  die 
julii,  anno  Domini  millesimo  CCC  XXX° 
octavo. 

Confirmé  de  nouveau  par  le  Roi,  en  jan- 
vier 1340. 


H7. 


Philippe  VI  donne  quittance  aux  ha- 
bitants de  Montpellier  des  sommes 
dues  par  eux  à  des  usuriers  d'Avi- 
gnon, dont  le  roi  avait  confisqué  les 
biens  iy  les  créances  \ 

PHILIPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
nonnuUi  populares  ville  Montispes- 
suli  certis  Ytalicis  usurariis,  apud  Avinio- 
nem  commorantibus,  videlicet  Bernardo 
Clerici,  Andrée  Andrée  8c  Philippo  Blanchi 
ac  Berto  Daniti,  in  summa  trium  milium 
nongentorum  quinquaginta  florenorum 
auri  de  Florencia  tenerentur  efficaciter 
obligati  dictamque  suiiimam  florenorum 
tanquam  nobis  commissam  &  confiscatani, 
eo  quod  dicti  Ytalici  aliqua  in  regno  nos- 
tro  commiserant  &  maxime  in  traiisgres- 
sione  ordinacionis  régie  super  usuris 
édite,  levari  fecerimus  a  popularibus  pre- 
dictis  &  de  ipsa  summa  florenorum  satis- 


lactum  fuerit  nobis,  partim  videlicet  certis 
commissariis  super  hoc  datis  a  nobis  & 
partim  in  thesauro  nostro  Parisius,  qui 
quidem  populares  obligati  de  solucioni- 
bus  inde  factis  recogniciones  tam  a  dicto 
thesauro  quam  a  dictis  commissariis  re- 
portarunt;  nos  populares  predictos  de 
dictis  tribus  milibus  nongentis  quinqua- 
ginta floreiiis  bonac|ue  ipsorum  imperpe- 
tuum  quittamus  &  quittes  esse  volumus 
ac  immunes,  inhibentes  senescallo  Belli- 
cadri  &  rectori  custodique  ac  judici  sigilli 
nostri  Montispessuli ,  &c.  Quas  quidem 
obligationes ,  quorumcumque  tenorum 
existant,  cassas  &  nullas  volumus  easque 
cassamus  &  anuUamus  ac  penitus  viribus 
vacuamus,  mandantes  senescallo  &  rectori 
custodique  &  judici  predictis  &  eorum 
cuilibet,  nichilominus  si  neccesse  fuerit 
committentes,  quatinus  obligaciones  pre- 
dictas  dictis  popularibus  obligatis  restitui 
faciant,  ad  hoc  dictos  Italicos  &  quoscun- 
que  alios  eas  habentes  compellendo  per 
personarum  &  bonorum  capcionem,  sicut 
est  consuetum  compellere  nostros  pro- 
prios  debitores,  amicos  nostros  carissimos 
auditorem  camere  summi  pontificis  nec- 
non  &  marescallum  curie  Romane  omnes- 
que  alios  justiciarios,  sub  quorum  juridi- 
cionibus  dicti  Iialici  ad  presens  résident 
vel  in  futurum  residebunt  requirentes 
eciam  &  rogantes,ut  eosdeni  Italicos,  cum 
per  senescallum  &  rectorem  custodemque 
ac  judicem  predictos  vel  eorum  alterum  re- 
quisiti  fuerint,  compellant  dictas  obliga- 
ciones cassare  &  cassatas  predictis  obliga- 
tis restituere  vel  eorum  procuratori  aut 
certo  mandate  ipsorum.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.  Datum  Parisius,  anno  Domini 
millesimo  ccc  tricesimo  octavo,  die  sexta 
décima  mensis  novembris.  —  Per  gentes 
compotorum  &  thesaurarios.  Ja,  de  Bou- 
layo.  —  Expedita  in  caméra  compotorum 
sine  iinancia.  Ja.  de  Boulayo. 


An 
i338 


*  archives  nationales,  JJ.  68,  n.  40. 
X. 


»7* 


C3; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


F36 


An 
1338 

27  dé- 
c::iibre. 


3i8. 

Règlement  de  Pierre  de  Palii,  sénéchal 
de  Toulouse,  pour  la  cour  criminelle 
de  la  sénéchaussée' . 

UNIVERSIS  présentes  litteras  iiispectuiis 
Petrus  de  Palude,  dominus  Varan)bo- 
nis,  miles,  consiliarius  &  senescallus  Tho- 
losaiius  &  Albiensis  domini  nosfri  Francie» 
rcgis,  salutem  &  presentibus  dare  fidem. 
Notum  facimus  quod  attendentes  quod 
cause  criminales,  in  curia  iiostra  Tholose 
pendentes  &  émergentes  via  ordinaria  aut 
per  modum  evocacionis,  coram  diversis 
notariis  veatilaatur,  &  quod  certus  nota- 
rius  non  est  destinatus,  qui  easdem  teneat 
&  de  eisdem  posait  &  valeat  reddere  in 
quo  puncto  sunt  vel  alias  rationem,  prop- 
tcr  quod  mérita  earumdem  causarum  in 
visitacionibus  prisonariorum  nec  alias  ita 
bene  scire  non  possumus  nec  etiam  justi- 
ciam  ministrare,  quod  cedit  in  juris  regii 
&  plurium  lesionem,  ordinavimus  &  te- 
nore  presencium  ordinamus,  quod  amodo 
omnes  &  singule  cause  cri  mina  les,  in  curia 
nostra  Tholose  via  ordinaria  aut  per  mo- 
dum evocacionis  pendentes  &  émergentes 
seu  eciam  in  futurum  emergende,  in  uno 
&  singulari  tabulario,  in  certo  loco  intus 
aulam  novam  regiam  Tholose  aut  palacium 
ejusdera  &  coram  uno  notario  per  nos 
instituendo  &  deputando  ventilentur.  Id- 
circo,  attentis  boiia  fama  &  laudabili  tes- 
timonio  Francisci  de  Rivis,  notarii  Tho- 
lose, exhibiloris  presencium,  nobis  per 
fide  dignos  perhibitis,  ipsum  Franciscuni 
de  Rivis  notarium  &  scriptorem  ad  predic- 
tas  causas  deputamus  scriptoriamque  seu 
notariam  hujusmodi  eidem  tenore  presen- 
cium concedimus  &  donamus,  per  ipsum 
dictam  notariam  seu  tabularium  &  ofti- 
cium  hujusmodi  tenendum  &  exercenduni 
ad  emolumenta  scripturarum,  in  talibus 
vel  consimilibus  tabulariis  criminalibus 
levari  consueta,  ac  eciam  more  solito  in 
talibus,  dum  tamen  ita  domino  nostro  régi 

'  Archives  nationales,  JJ.  y3,  n.  îj^. 


Francie  seu  domino  régi  Eoemie,  ejus  lo- 
cum  tenenti  in  partibus  Occilanis,  placue- 
rit  confirmare,  mandantes  insuper  nostro 
Tholose  locuratenenti ,  ut  certum  locum 
ydoneum  intus  aulam  novam  regiam  Tho- 
lose aut  palacium  ejusdem,  in  quo  scri- 
bere  valeat,  députât  eidem,  ut  de  predictis 
ipsum  uti  &  gaudere  faciant  8c  permit- 
tant  (sic').  In  cujus  rei,  &c.  Datum  Mar- 
niande,  die  XXVII  mensis  decem  jris,  anno 
Domini  millesimo  CCC°  tricesimo  octavo. 
Predicta  eidem  Francisco  concedentes 
quamdiu  régie  seu  nostre  placuerit  volun- 
tati.  Datum  ut  supra. 

Confirmé  par  le  roi  de  Bohème,  à  Mar- 
mande,  en  décembre  i338,  6-  par  Philippe  VI, 
à  Noyon,  en  juin  1339,  avec  la  clause  sui- 
vante :  Non  videtur  quod  sit  propter  hoc 
exhigenda  financia,  ex  quo  sit  pro  utilitata 
Régis  &  zelo  justicie.  J.  de  Sancto  Juste. 


3i( 


Lettres  de  Jean,  roi  de  Bohême,  lieu- 
tenant du  roi  en  Languedoc ,  en 
faveur  du  sire  d' Albret' , 

JoANNES,  Dei  gratia  Boemie  rex,  locum 
tenens  domini  régis  Francie  in  partibus 
Occitanis,  dilectis  nostris  magistro  Helie 
de  Brugeria,  clerico  &  consiliario  dicti 
domini  Régis,  &  Guillelmo  Rollandi,  mi- 
liti,  &  magistro  Petro  de  Casetono,  judici 
Agennensi  ultra  Garonnam,  salutem  &  di- 
lectionem.  Cum  pro  eo  quia  illi,  qui  sunt 
de  obedientia  dicti  domini  Régis  vel  ad  ean- 
dem  confluant,  quandoque  per  inimicos 
&  rebelles  amissiones  terrarum  suarum  & 
alla  incommoda  paciuntur,  provisionem 
debitam  assecuntur  ad  bene  serviendum 
&  sub  obediencia  remanere  forcius  &  de- 
vocius  inclinantur;  nos  qui  corda  eorum- 
dein  libentius  ad  premissa  merito  deduci- 
mus,  quam  ex  recusatione  indebita  ab 
inceptis  retrahere  cupiamus,  scire  vos  vo- 
lumus,   quod    cum    dilectus   &   fidelis   do- 


An 
1339 


Bibl.  nat.,  collection  Doot,  vol.  i8f.,  f""  25i- 


254. 


An 
I  M  j 


837 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


838 


inimis  de  Lebroto,  ])ro  eo  quia  est  sub 
obedientia  predicta  S;  in  servicio  Régis, 
par  gantes  régis  Anglie  &  inimicos  Régis 
imiltiplicem  sustiniiit  &  continue  patitur 
Icsionem  &  pati  incomoda  timet  ex  verisi- 
niilibus  conjecturis,  niandanuis  &  commit- 
timtis  vobis  &  vestriim  duobus  in  solidum, 
quatinus  de  vainre  &  extiniationa  ferra- 
runi,  reddituum  &  bonorum  immobiliuni, 
que  dictas  dominas  ratione  dicte  obedien- 
tie  exnunc  amisit  val  aundem  perdere  seu 
amittere  in  posterum  contigerit  occasione 
preniissa  &  par  gantes  régis  Anglie  &  ini- 
inicos  doniini  Régis  fuissent  occupata  val 
iinposterum  occupabantur,  vos  diligenter 
inf'ormetis  &  de  hiis  que  repareritis  ipsum 
r.inisisse  val  amittere  exnunc  etiam  in  an- 
tea,  juxta  equivalentiam  eorumdem  red- 
dituum &  fortaliciorum,  cuni  redditibus  & 
fortaliciis  &  aliis  equa  lance  computatis 
faciatis  absque  expectaciona  alferius  man- 
dat! emendam  condignam  &  sufficienteni, 
in  terris  sibi  magis  acconiodis  Si  dicto  do- 
mino Régi  minus  dampnosis;  mandantes 
vobis  nichilominus,  &  sic  fieri  voiumus, 
quod  restitutio  seu  emenda  exinde  fa- 
cienda  &  assidentia  lerrarum  pro  eadem 
facienda  fiât  ad  longius  infra  annum  a  data 
presentium  computanùum.  Damusque  in 
mandatis  Guillelmo  Balbeti,  thesaurario 
Francie,  &  tbesaurario  Tolose,  t|Uod  ipsi 
&  eorum  qullibet,  propriis  suis  nominihus 
&  utprivate  persone,  se  obligent  erga  dic- 
fum  dominum  cura  sufficientibus  ad  hoc 
renuntiationibus  &  caufelis  ad  summam 
illam  val  summas,  que  per  vos  aut  duos  ex 
vobis  pro  restitutione  facienda  fructuum, 
proventuum  &  emolumenforum  dictarum 
terrarum  pro  valora  istius  anni  appnrabunt 
deberi  &  de  quibus  par  vos  fuerint  certi- 
ficat!, integraliter  axsolvendas  absque  alte- 
rius  axpectatione  mandati,  quas  quidcm 
summas  voiumus  eisdem  in  caméra  com- 
potorum  in  suis  compotis  allocari;  dantes 
in  mandatis  omnibus  subditis  regiis,  ut  in 
premissis  &  ea  tangentibus  vobis  pareant 
efficaciter  &  intendant.  Que  premissa  fieri 
voiumus  &  concessimus  ex  certa  scientia, 
non  obstantibus  quibuscumque  ordinatio- 
nibus  regiis,  si  que  sint,  aut  litteris  im- 
petratis  vel  ad  contrarium  impetrandis, 
quas  &  omnem  earum  effectum  nuUas  esse 


voiumus  &  ex  toto  viribus  vacuanuis,  su- 
breptionem  quamcunique  &  omnia  dubia, 
que  advcisus  premissa  possent  proponi, 
toUentes  insuper  de  predictis.  Dicte  vero 
locumtenentie  ténor,  de  qua  superius  fit 
mentio,  sequitur  sub  hiis  verbis  :  Phi- 
lippe, &c.  (Suit  la  lettre  de  Ueutenance,  du 
3o  novembre  i338.)  Datum  Marniande,  die 
vicesima  tertia  mensis  januarii,  anno  Do- 
mini  M'CCCXXXVIII". 

Confirmé  par  Philippe  VI  au  mois  de  fé- 
vrier suivant. 


820. 

Lettres  de   rémission    du   même  pour 
Arnaud  d'Orbessan  ' . 

JOHANNES,  Dei  gracia  Boemie  rex,  do- 
mini  Francie  régis  in  Occitanis  partibus 
locum  tenens,  thesaurario  Tholose  regio 
val  ejus  locum  tenenti  salutem.  Supplica- 
tionem  Arnaldi  de  Orbessano  alias  dicti  le 
Monge,  domicelli,  percepimus  dicentis 
quod  cum  ipse  accusatus  &  delatus  extite- 
rit  in  curia  sencscalli  Tholose  &  Albiensis, 
quod  murtro  interfecerat  Huguetum  & 
Petrum  de  Barssodano,  domicellos,  quos 
captos  in  itinere  plublico  (sic)  per  violan- 
ciam  &  sui  potenciam  cum  armis  prohibi- 
tis,  tanquam  ejus  inimicos  capitales  pro- 
dicionaliter,  habito  consilio  &  tractatu  & 
pensatis  insidiis,  précédente  spia,  adduxe- 
rat  cum  quibusdam  complicibus  ejus,  ut 
dicebatur,  in  castro  de  Sancto  Plancato  & 
ibi  questionari  &  affligi,  videlicet  coro- 
nam  dicti  Hugonis  quam  defferebat  rasam 
punccesse  (sic)  cum  ferro  calido  usque  ad 
cerebrum,  olaiyii  buUiant  (sic)  post  po- 
suisse,  dictam  coronam  pénétrasse  &  cum 
ferro  calido  perforasse  &  cum  oleo  calido 
unxisse  vulnera  predicta,  nervos  de  cubitis 
traxisse  usque  ad  manus,  rupisse  testicules 
&  veretrum  cum  ferro  calido  accidisse  (sic) 
&  solas  peduni  eorumdem  cum  oleo  &  igné 
comburisse  &  manus  ipsius  Pétri  abstu- 
lisse,  ipsos  interfecisse  &  interfectos  as- 

'  Archives  naiionales,  JJ,  yr,  n.  388. 


An 
i3j9 


An 
1339 

j3 )«n- 


""         830  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  8'0 

An  '  > 

'■'  '     ])ortari  fecisse  ad  quodani  nemus  de  Deve-      '~ 

sio,  &  salvamgardiam  regiam  in  predictis, 

ut  dicitur,  violasse,  &  per  diffinitivam  seii-  o 

tenciam  in  dicta  curia  fiierit  sentencialiter 

condcnipnaîus  quod  omnia  boiia  tempora-       ^ 

lia  dicti  Anialdi  tandiu  ad  manum  domini      '^^^^on,    comte    de    toîx,    lieutenant 

Régis  teiierentur&  explectareiitiir,quous-  ""   ^^'i    en   Languedoc,   donne   une 

que  pro   emenda   &  satisfacione  &  salve- 

gardie  fraccione,  arniorum   portacione  & 

excessuuni   predictorum  {s'iq  fuerit  satis- 

factum  dicto  domino  Régi  seu  ejus  thesau- 

rario  Tholose  de  summa  mille  &  quingen- 

tarum   librarum  Turonensium   parvonim, 


terre  à  Aimerï  de  Roquefort'. 
/^ASTO,  Dei  gratia  cornes  Fuxi,  viceco- 


mes  Bearni  &  Marsani,  locum  tenens 
donnni  nostri  Francie  régis  in  partibus 
Occifanis,  universis,  &c.,  notum    facinius 

quanivis  de  predictis  excessibus  ut  clericus  quod   nos,  attentis  quampluriniis  serviciis 

per  suum  judicem  ecclesiasticum  senten-  per  nobilem  virum  dominum  Aymericum 

tialiter  fuisset  absolutus,  a  qua  sententia  de  Ruppeforti,  militem,  cum  suis  gentibus 

per  patrem  dicti  Arnaldi  extitit  ad  domi-  in  presenti  guerra  Vasconie  &  specialiter 

num  Regem  appellatum.  Nosque,  attenta  super  tractatibus  habitis  pro  villa  &  Castro 

ejus  supplicacione  &  consideratis  serviciis  de  Peniia  Agenneiisi  dicto  domino  nostro 

per  ipsum  Arnaldum  &  ejus  genus  in  pre-  R^g'    acquirendo,    in    quibus    assidue    & 

senti  guerra  impensis  dicto  domino  Régi  iideliter    se   babuit,    impensis,   ex    quibus 

&  que  de  die  in  diem  impendit,  eidem  Ar-  dictus    dominus   Rex   ad    remunerationem 

naldo  de  gratia  speciali  &  ex  certa  scientia  faciendam    tenetur   eidem,    nomine    dicti 

&  ex  causa  tenore  presencium  quittamus  domini  Régis  &  auctoritate  per  eum  nobis 

&  remittimus  dictam  summam  per  presen-  attributa,   de   gratia    speciali   &   ex   certa 

tes  &  ipsum  Arnaldum  penitus  absolvimus,  sciencia  nostris,  prefato  militi  &  heredi- 

nonobstantibus  (^iV)  dicta  sententia  quani  bus  ac  successoribus  suis  universis  quin- 

revocamus  &  anullamus;  mandantes  vobis  decim  libras  Parisiensium  annui  redditus 

thesaurario  Tholose  &  aliis,  qui  pro  tem-  babendas,  recipiendas  &  levandas  perpe- 

pore  fuerint  vel  vestro  locumtenenti,quod  '"o  in  futurum  per  eum,  heredes  &  suc- 

dictum    Arnaldum    &    ejus    bona    racione  cessores  universos   ejusdem  predictos,   in 

dicte  condempnacionis  minime  de  cetero  ^  super  loco  de  Nogareto  in  senescallia 

impediant  (j;V),  inquiètent  {sic),  perturbe-  Tholose  &  juridicione  alta  &  bassa,  mero 

tis,  nec   inquietari,  perturbari,  impediri,  Si  mixto  imperio  &  redditibus  provenien- 

pignorari,  compelli  aut  alias  aggravari  per  tibus   &   aliis   emolumentis    universis,   ad 

aliquem  seu  aliquos  contra  nostram  pre-  dictum  dominum  Regem  in  loco  predicto 

soutem  gratiam  [permittatis],  set  de  eadem  de  Nogareto  senescallie  predicfe  Tholose 

iiti  &  gaudere  pacifiée  &  quiète  faciatis,  pertinentibus    aut   spectantibus    quoquo- 

&  omne  impedimentum,  si  quod  sit  in  ejus  modo,  pro  tanto  quanto  dicta  summa  po- 

bonis  appositum,  amoveatis  indilate,  quod  terit   ibidem    assideri,   &    quod    residuum 

nos  eciam   tenore  presencium  amovemus.  restans,  si   quod   fuerit  de  dicta   summa, 

In  cujus  rei,  &c.  Datum  Marmande,  vice-  assideatur  &  compleatur  super  redditibus 

sima    tercia    die    januarii,    anno    Domini  &  emolumentis  &  alta   &  bassa   justicia, 

M"ccc<'  tricesimo  octavo.  mero  &  mixto    imper'io    ejusdem    domini 

Confirmé   par  le    Roi  à   Poissy,   en   avril  Régis    in    loco    magis    propinquo,    minus 

i339;   au-dessous,  la   note   suivante  :  Sine  dampnoso  dicto  domino  Régi  &  magis  utili 

financia  de  mandato  Régis  per  litteras  co-  dicto  militi  &  heredibus  ac  successoribus 

pia[tas]  a  tergo.  Justic.  suis,  superioritate  &  ressorte  &  homagio 

&  fidelitatis  juramento  retentis  dicto  do- 
mino Régi  &  suis  successoribus  in  predic- 


Archives  nationales,  JJ.  yS,  n.   i^o. 


An 
i3t9 


841 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


84: 


An 

■  339 

6  avril. 


lis,   modo   &   forma    qtiibus   talia    fieri   &      &  procuratore  regio   dicte  senescallie   in 


An 
i339 


assideri  in  dictis  partibus  consueveriint, 
damiis,  concedimus  &  tradinuis  per  présen- 
tes. In  cujus  rei  testimonium,  &c.  Aclum 
&  datitm  Penne  Agenneiisis,  XXIX^  die 
niïrcii,  anno  Domini  millesinio  ccc""'  tri- 
cesimo  nono. 


32  2. 

Lettres   de    rémission    du    Galois 
de  la  Baume  '. 

GALESIUS   DE   Balma,  miles,  dominus 
Valesin,  arbalisteriorum  domini  nos- 


viginti  quinque  libris  turonensium  par- 
vorum,  solvendis  domino  nostro  Régi, 
pro  satisfacione  &  emenda  dicti  excessiis, 
dictique  fratres  in  guerris  Vasconie  pre- 
sentibus  fideliter  servierint  &  serviant  de 
presenti  incessanter  dicte  domino  nostro 
Régi;  idcirco,  attentis  bonis  &  gratuitis 
serviciis  per  dictos  fratres  impensis  dicto 
domino  nostro  Régi  in  dictis  guerris,  eis- 
deiii  Germano  &  Paulo  de  Sancto  Felice 
frafribus  &  eorum  cuilibet  omnem  penam 
criminalem  &  civilem,  si  quam  meruerint 
in  predictis  &  dictas  vigiiiti  quinque  libras 
turonensium,  in  quibus  composuerant  ra- 
tione  amende  dicti  excessus,  remictimus 
per  présentes,  absolvimus  &  (juittamus  ex 
certa  scientia  &  de  gratia  speciali,  man- 
tri  Francie  régis  magister,  capitancus  &  dantes,  &c.  Datum  Agenni,  die  vi'  aprilis, 
guberiiator  in  Occitanis  partibus  auctori- 
tate  regia  destinatus,  senescallo  &  thesau- 
rario  regio  Carcassone  vel  eorum  loca 
tenentibus  salutem.  Cum  pro  quodam 
excessu  comisso  infra  juridicionem  &  per- 
tinencias  loci  de  Marmoreriis  nobilisGer- 
mani  de  Sancto  Felice,  condomini  dicti 
loci,  per  Petrum  Confox,  filium  Bernardi 
Confox  de  Monteolivo,  qui  Petrus  quan- 
dam  mulierem  vocalam  Fiors  alias  Aur- 
cellam,  pelliceriam,  anime  occidendi  ean- 
dem,  in  quodam  barraneto  de  Marmoreriis 
projess?rat  &  eidem  mulieri  quasJam  res 
furlive  abstulerat,  &  occasiene  predicto- 
rum  dictus  Germanus  fuerit  accusatus  de 
negligentia  justicie,  pro  ee  quia  quedam 

instrumenta  excusatienum  &  transaccie-  tOHANnes,  permissione  divina  Belvacen- 
num  in  carceribus  dicti  domicelli  dicti  >J  sis  cpiscopus,  locum  tenens  domini 
loci  de  Marmoreriis  per  dictam  mulierem  nostri  Francie  régis  in  Occitanis  &  Xanto- 
doraino  Berengario  de  Manhevilla,  tune  nensibus  partibus,  egregio  &  potenti  vire 
canonico  &  infirmario  ecclesie  Sancti  Na-  comiti  Fuxi,  salutem  &  dilectionem.  Cum 
zarii  Carcassone,  quem  dicta  mulier  primo  pro  deffensioiie  terre  vestre  Bearnii  & 
accusaverat,  facta  fuerant  &  concessa  in  Marsiani  &  utilitate  &  honore  regni  Fran- 
presentia  dicti  Germani,  &  pre  predictis"  cie,  tam  per  censtabularium  Francie  quam 
idem  Germanus  vocatus  in  judicio  fuisset  alios  locumtenentes  °'  etiam  capitaneos 
positus  in  inqucsta  per  curiam  regiamCar-  domini  nostri  Régis  in  Occitanis  partibus 
cassone,  demumque  ad  evitandum  litigium  vos  cum  certo  numéro  gentiuni  armorum 
&  expensas  dictus  Germanus  &  Paulus  de  cquitum  &  peditum  fueritis  ad  vadia  regia 
Sancte  Felice,  dominus  de  Gorgonete,  ordinatus  &  retentus,  quarum  gentium 
fratres,  pre  predictis  composuerint  cum  nionstra,  ut  intelleximus,  sufficiens  extitit 
predecessore  vestro  senescallo  Carcassone 

'  Blbl.  njt-,  collection  Dont,  vol.   i8rt,  ("'  304- 
'  Archives  nationales,  JJ.  ■/.>,  n.  41;.  3cj, 


anno    Domini    millesimo    ccc°    tricesimo 
nono. 

Confirmé  par  le  Roi  en  octobre  1840. 


323. 

Lettres  de  Jean  de  I\Iar!gnyj  évèque 
de  Bcauvais,  lieutenant  du  Roi  en 
Languedoc,  réglant  la  solde  des 
troupes  commandées  par  le  comte 
de  Foix  ' . 


An 

i339 

!«'  juin. 


843  Prv?:UVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  844   ~ 

A  n  ^  ^  ^        A  n 

'■'^     facta,    iiofiiiii   vol)is   facinius  quod   nos,  de  presentiiim  ad  vadia  regia  consuefa,  quam-      '   "'^ 

niaiidato   dicti    doniini   Régis,  pro   deft'eii-  diii  Régis  sive  nostre  placiierit  voliintati, 

sione  terre   predicte  &  honore   Régis,  de  mandantes  thesaurario  guerrarum  vel  ejus 

dicto  numéro  alias  retento  centum  qiiin-  locum    tenenti ,  quatenus  dicfo  comiti  de 

quaginta    homines    armorum    equitum    &  suis  &  gentium   siiarum  vadiis  satisfaciat, 

septingentos  pedites  ad  vadia   regia   con-  prout  in  talibus  est  fieri  consuetum.  Ba- 

siieta   de    novo    sub    eadem    monstra   alias  tum   Renie,  décima    nona   die   julii,  anno 

facta    retinemus    per  présentes,   quamdiu  Domini    M°  ccc°  xxx"  ix".  —   Per   domi- 

Regis  aut  nostre  placiierit  voluntati,  man-  niim,  ad  relationem  domini  P.  Aurelzerii. 

daiites  thesaurario  guerrarum  vel  ejus  lo-  R.  Canhas. 
cum   tenenti,  ut  vobis  pro  predictis  vadia 

consueta  exsolvat,  retiiiendo  litteras  qui-  ■ 

tancie  de  soluto,  quibus  mediantibus  per 
gentes  caniere  compotorum  Parisius  eadcm 
vadia  in  suis  compotis  allocabuntur.  Da- 
tum  Reule,  die  prima  juiiii,  anno  Domini 


An 

1"  juin 


824. 


M'-ccCxxxoix".  —  Per  dominum  m  con-      Nouvelle  convocation  des  habitants  de 
silio.  P.  d'Aunoy.  Montpellier  pour  l'ost  du  roi' 


'■  I 


Johannes,   &c.,   thesaurario    guerrarum 

""      vel  ejus  locum  tenenti  salutem.Volumus  &  r^HiLiPPUS  DE  PRIA,  miles  domini  nos-   

1  J>9                     '  I—'          .    j,              .                  .           .                                                              An 

mandamus  vobis  quatenus,  visis   presenti-  i      tri  francie    régis   ejusque  senescallus        '" 

bus,  egregio  &  potenti  viro  comiti   Fuxi  Bellicadri  &  Nemausi,  rectori  regio  Mon- 

seu  ejus  certo  mandato  de  vadiis  suis  &  tispessuli  ceterisque  justiciariis  dicte  se-     juiiût. 

gentium  suarum  equitum  &  peditum  armo-  nescallie,  ad  quos  présentes  litfere  perve- 

rum,  in  stabilitis  terre  sue  ratione  presen-  nerint,   &   eorum    cuilibet  salutem.   Cum 

tis  guerre  Vasconie  retentarum,  a  tempore  nedum  semel,  ymo  pluries  per  nos,  virtute 

nionstraruni  per  eas  factaruni  citra  &  ultra,  mandati  regii  nobis  literatorie  &  orethe- 

pro   tempore  quo  post  retentiones   usque  nus  facti, vobis  mandatum  f'uerit  &  injunc- 

ad  tempus  prestationis   monstrarum   pre-  tum,  ut  preciperetis  &  etiam  voce  preco- 

dictarum  extiterunt,  si  dictas  monstras  re-  nis    publici    preconizari    faceretis,    quod 

quisiverint  recipi  &  per  eos  non  steterit  omnes  subditi  vestri,  cujuscumque  condi- 

quominus     citius     reciperentur     de     iino  tionis  existèrent,  essent  prom])ti  &  parati 

mense,  habito  super  hoc  ab  uno  nobili  de  in  equis  &  etiam  pedites  armati  decentcr, 

sua  comitiva  juramento,  computetis  more  diebus  veueris  &  jovis   proxime  transactis 

solito,  exceptis  illis  de  quibus  aiias  extitit  apud  Neiiiausum,  quilibet  seciindum  statur 

computatum,    &    de    hiis    que    per    iinem  conditionis  sue,  ad  eundum  &  sequendur 

dicti   compoti  debebuntur  litteras  vestras  nos  apud  Compienhiam,  in  exercitu  dicti 

seu consuetas  tradatis  eisdem.  Datum  domini  nostri  Régis  pro  deffensione  regni 

Reule,   die    prima    junii,    anno    Domini  Francie  &  ejus  corone,  nullique  vel  pauci 

M''CCC''XXX°  IX».  —  Per  dominum  in  con-  ad   nos  venerint   nec  se   representaverint, 

silio.  P.  d'Aunoy.  tanquam   rebelles  &  neglectores  mandato- 

*""""       Johannes,  &c.,  universis,  &c.  Noveritis  rum  nostrorum,  ymo  potius  regiorum,  vo- 

33       quod  nos,  pro  obviando  malicie  &  iniqui-  bis  iterato  &  vestrum  cuilibet  precipimus 

tati    inimicorum    domini    nostri    Régis   &  &  mandamus,  vobis  rectori  etiam  commit- 

juiitot.  ejus  honore  &  commodo  observandis,  tendo,  quatinus  iterato  &  ex  superhabun- 
egregium  virum  dominum  comitem  Fuxi  danti  precipiatis  omnibus  subditis  vestris 
cum  trecentis  hominibus  armorum  equiti-  &  etiam  habitatoribus  Montispessuli,  sub 
bus  &  mille  octingentis  servienfibus  pedi-  pena  corporis  &  averi  &  omni  alla  pena 
tibus,  in  servitio  regio  presentis  guerre  quam  possent  committere  erga  dominum 
Vasconie,  pro  deffensione  terre  sue  Bear-  nostrum  Regem,  ut  quilibet  secundum  sta- 
nii  &  alie  quam  habet  in  fronteria  inimi- 
corum, retinuerimus  &  retinemus  tenore  '  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9192,  ("  li  y". 


im 
im 


An 
|33; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


846 


An 
1339 

17 
)ullkt. 


tiini  siiiim  &  conditionem  sequatur  ciim  ar-  tractum    caniere    compotorum    nostroiiun 

mis  nos  de  die   iii  diem  &  hora  in  horani,  Parisiiis  tibi,  receptor  predicte,  tr;  Jiti  fue- 

absque    alterius     exspectatione     mandati,  rint  in  debitis  consules  Montispessuli  pro 

apiid  Conipienhiam  in  etercitu  regio  &  pro  quindecim  milibus  librarum  Turonensiuni, 

tuhitione  regni  &  corone  Francie.  maxime  quas  nobis  vel  predecessoribus  nostris  olim 

cum  sufficienter  fuerimus  informati  de  in-  promisisse    dicebantur    pro    confirmandis 

tentione  regia  per  litteras  clausas  missas  quibusdam    statutis,    libertatibus   &   con- 

dominis  cardinalibiis  in  curia  Romana  per  suetudinibus,  per  universitatem  dicte  ville 

dictum   dominum   nostrura   Regem  &  per  Montispessuli  ad  eonim  utilitatem   quon- 

doniinam  reginam,  predicta  per  nos  vobis  dam    editis,    que    quidein     confirmationes 

mandata  etiam  voce  preconia  publicari  fa-  concesse  fuerant  per  litteras  regias,  in  se- 

cientes,  ne  aliquis  prétexta  ignorantie  se  rico    &    cera    viridi    sigillatas,     vobisque 

valeat  excusare,  intimantes  omnibus  sub-  &  predecessoribus   vestris    non  semel  scd 

ditis  vestris  &  etiam  habitatoribus  Montis-  pluries    mandatum    fuerit    ut  dictos   con- 

pessuli   &    omnibus    aliis    quibuscumque,  suies     ad    solucionem    hujusmodi     quin- 

quod  si  in  rebellione  predicta  persévéra-  decim     milium     librarum     compelleretis, 

verint  &  ea  que  per  nos  mandantur  non  pretextu  cujus  compulsionis  consules  pre- 

curaverint  facere  cum  effectu,  contra  eos  dicti  coram   dilectis  &  fideiibus   gentibus 

&  eorum  bona  procedetur  &  de  rebellione  dictorum    compotorum    nostrorum     Pari- 

&  inhobedientia  ac  negligentia  &  infideli-  sius   accedentes,    asseruerunt    quod     licet 

tate  punientur  taliter,  quod  eorum  punitio  contirmaciones  predicte  sibi  concesse  fuis- 

cedet   ceteris  in  exemptum.   De   predictis  sent  ac   sigillo   regio  in   serico    viridi    si- 

vero  preceptis  &  requisitione  ac  preconi-  gillate,   tam^en   quia    carissimus    &    fidelis 

zatione  per  vos  &  vestrum  quemlibet  seu  consanguineus  nosterrex  Majoricarum,  di- 

mandato  vestro  facientem  ac  de   respon-  cens  hujusmodi  statuta,  libertatcs  &  coii- 

sionibus  quas  facient  per  vos    requirendi,  suetudines  in  sui  prejudicium  multipliciter 

volumus  8c  mandamus  tieri  publica  instru-  redundare,  in   contrarium    se  opposuerat, 


menta,  &  nichilominus  eos  &  eorum  quem- 
libet ad  predicta  facienda  compelli  vo- 
lumus viriliter  &  mandamus,  modo  quo 
poteriiis  forciori,  non  obstantibus  subter- 
fugiis   &   dilationibus    ac    appellationibus 


confirmaciones  ipse  a  tempore  conces- 
sionis  &  confeccionis  earundem  in  dicta 
caméra  fuerant  retente  nec  unquam  pote- 
rant  ipsi  consules  ex  eisdem  in  aliquo  se 
juvare.  Quia  vero  confirmaciones  predicte 


frivolis  per  eos  &  eorum  quemlibet  factis      in  dicta  caméra  per  dictas  gentes  nostras 


seu  etiam  faciendis.  Datum  apud  turrem 
regiam  in  capite  pontis  Avinionis,  die 
duodecima  mensis  julii,  anno  Domini 
M°ccc°xxxix.  Reddite  litteras  sigillatas. 


32.5. 


reperte  fuerunt  sigillate,  ac  per  dilecti  & 
fidelis  nostri  Guidonis  Caprarii,  miliiis  & 
consiliarii  nostri,  rtlacioncm  dictis  gen- 
tibus nostris  innotuit,  quod  tempore  quo 
ipse  erat  senescallus  Bellicadri  promissio 
jjredicta  &  quicquid  erat  ex  ea  sequtum 
fuerat  lotaliteradnuUata;  nos  dictasconfir- 
mationes  fecimus  cancellari  &  dictasquin- 
decim  niillia  libras  Turonensium  ab  omni- 
bus scriptis  8c  registris  dicte  camere  nostre 
Lettres  de  quittance  du  Roi  pour  les  fecimus  aboleri,  dictos  consules  super  Iiiis 
consuls  de   Montpellier' .  tenore    presencium    penitus   absolventes. 

Quare   mandamus   vobis    &    vestrum  cui- 

PHILIPPUS,  &c.,  seiiescallo  8c  receptori  libet,  quatinus  consules  predictos  vel  ali- 
Bellicadri,ceterisque  justiciariis  nos-  cjuos  dicte  ville  Montispessuli  occasione 
tris  dicte  senescallie  ad  quos  présentes  dicte  sumnie  in  corpore  vel  bonis  de  ce- 
liltere  pervenerint,  salutem.  Cum  per  ex-       tero    moleslari     vel    compelli     nullateiuis 

faciatis    aut   eciam    permittatis,    quicquid 
'  Archives  nationales,  JJ.  73,  n.  20.  de  suo  propter  hoc  arrcstatum  est  vel  de- 


An 
i33j 


An 


847 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


848 


An 
i339 

4  octo- 
bre. 


An 
i339 

26 
juillet. 


tentiim  facieiites  eisdeni,  visis  preseiitibus, 
liberari.  Datiirn  Parisiiis,  XVII"  die  jiilii, 
anno  Domini  inillesimo  ccc°  fricesimo 
noiio. 

Confirmé  par  le  Roi  au  mois   d'août  sui- 
vant. 


326. 

Philippe  VI  défend  à  ses  officiers 
d'exiger  aucune  amende  des  appe- 
lants qui  perdent  leur  procès  '. 

PETRl'S  DE  AMPLOPUTHEO,domicellllS, 
vicarius  regius  Neniausi  locuruque 
tenens  domini  senescalli  Bellicadri,  rec- 
(ori  &  judici  regiis  Montispessuli  &  eonim 
alteri  seu  loca  tenentibiis  eorunideni,  salii- 
teni.  Litteras  patentes  regias  nos  rece|)isse 
noveritis  sub  his  verbis  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francoriim  rex, 
senescallo  Bellicadri,  rectorique  &  judici 
Montispessuli  ceterisque  justiciariis  ac 
commissariis,  tam  per  nos  quam  alios  nos- 
tro  nomine  deputatis,  vel  eorum  loca  tc- 
nentibiis,  saluteni.  Ad  supplicationem  ha- 
bitatorum  ville  Montispessuli  vobis  & 
vestrum  cuilibet  precipinius  &  niandamus, 
quatbenus  ab  habitatoribus  predictis  te- 
mere  appellantibiis  vel  ab  eiî,  qui  in  ap- 
pellationibus  per  eos  emissis  subcunibunt, 
nullam  propter  hoc  eniendani  seu  penani 
levetis  seu  exhigatis,  exhigi  seu  levari 
quoinodolibet  permittatis,  nisi  secundum 
jus  scriptum  quo  regitur  terra  illa  aut 
secundum  consuetudinem  patrie  alias  t'ue- 
rit  observatum,  in  premissis  super  hoc  ta- 
liter  vos  habentes,  quod  nobis  amplius 
non  iteretur  querela.  Datum  Parisius  in 
parlamento  nostro,  die  xxvi'  jul'')  anno 
Domini  millesimo  cccxxx"  nono. 

In  quarum  litterarum  auctoritate  vobis 
mandamus,  t[iiathenus  omiiia  &  singula  in 
dictis  litteris  contenta  faciatis,  compleatis 
&  observetis  de  puncto  in  punctuni,  dili- 
genter,  juxta  earum  seriem  atque  formam. 


Datum    Nemausi,  die  iiii"  octobris,  anno 
Domini  millesimo  ccCxxxix. 
Regi.'îtrata.  CoUatio  facta.  Claric. 


327. 

Mandement  de  Philippe  VI  en  faveur 
de  Gui,  seigneur  de  Séverav  ' . 

PHILIPPUS,   &c.   Ruthcnensi  &  Bellica- 
dri senescallis  aut  eorum  loca  teneiiti- 


An 
1339 


An 
1  339 


bus  saluteni.  Ad  supplicationem  Guidonis,  (,  sep. 
domini  de  Severiaco,  dicentis  quod  sibi  •'='"''"• 
per  vos  aut  vestrum  alterum  fuit  injunc- 
tum,  ut  ipse  suos  feudaiarios,  centum  li- 
bras  in  redditibus  possidentes,  ad  eundum 
in  guerram  Vasconie  in  suis  propriis  per- 
sonis  ad  certes  diem  &  locum  eidem  aspig- 
iiatos  compelleret,  prout  in  quibusdaiu 
litteris  dilecti  &  fidelis  nostri  episcopi 
Belvacensis  super  hoc  confectis,  vobis  aut 
alteri  vestrum  directis,  plenius  dicitur 
contineri,  &  ob  hoc  fecerit  niagnos  sump- 
tus  &  expensas  in  equis  &  armis  ad  hoc 
necessariis  iveritque  cum  aliquibus  de  feu- 
datariis  antedictis,  qui  &  etiam  alii  subditi 
ad  contribuendum  in  sumptibus  &  expen- 
sis  predictis  minus  juste  contradicunt,  ap- 
pellationibus  frivolis  per  eos  interjectis, 
licet  ad  hoc  legittime  teneantur,  sicut  fer- 
tur,  vobis  &  vestrum  cuilibet,  ut  ad  eum 
pertinuerit,  precipinius  &  mandamus  qua- 
tbenus, si  vestra  evocalione  premissa  re- 
pereritis  esse  vera,  dictos  feudatarios  & 
alios  subditos  dicti  supplicanlis  ad  contri- 
buendum in  sumptibus  &  ex pensi s  antedic- 
tis, ut  fuerit  rationis,  compellatis,  dictis 
appellationibus  frivolis  &  litteris  subrep- 
ticiis  in  contrarium  impetratis  vel  etiam 
impefrandis  non  obstantibus  quibuscum- 
que.  Datum  Parisius,  die  sexta  septembris, 
anno  Domini  m"ccc''  tricesimo  nono. 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.   186,   C  3;2. 


'  Bibl,  nat.,  ms.  la  t.  9  17^,  f°  142.  —  Hôtel  de 
yille  de  .Montpellier,  armoire  C,  cassette  f',  n.  2. 


849 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


85o 


super  premissis  recipiendi  monstram  pre- 
dictam  tenore  preseiitium  concedinnis  & 
comittimus  potestatem,  &  id  quod  per 
finem  compoti  eidem  deberi  noverit  exsol- 
vat,  retinendo  recognitionem  &  quitfa- 
Monstre  des  gens  d'armes  du  comte  de      tionem  cum  presentibus  litteris,  per  quas 


An 
i339 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  i8i. 


liJ.orig. 

t.  IV, 
col.  183. 


An 
i339 

s  sep- 
tembre. 


328.  —  XCIV. 


Foix  reçue  au  Mont  de  Marsan  ', 

MOSTRA  recepta  in  loco  Montis-Mar- 
tiani  per  Bernardum  de  Bellovidere, 
servientem  armorum  domini  nostri  Régis 
&  vicarium  Carcassonne,  de  ce  hominibus 
armorum  &  duobus  M  servientibus,  egre- 
gio  viro  domino  comiti  Fuxi  per  dominum 
Petrum  de  Palude,  militem,  senescallum 
Tolose  &  capitaneum  in  partibus  Occitaiiis 
a  rege  d.  nostro  deputatum,  vigore  mandat! 
sibi  literatorie  facti,  quod  est  taie  : 

Pefrus  de  Palude,  dominus  Varambonis, 
miles  domini  nostri  Francie  régis,  capita- 
neus    generalis    coniniissus    per   dominum 


domini  camere  compotorum  in  suis  com- 
potis  allocabunt  &  de  sua  deducent  recepta. 
Datum  &  actum  Tholose,  Viii  die  septem- 
bris,  anno  Domini  M  CGC  xxxix.  —  Fer 
dominum.  P.  de  Pinibus. 

M.onstra. 

Dominus  Arnaldus  de  Yspania,  miles  & 
baro,  cum  equo  bayardo  claro,  stellato  in 
longitudine  frontis,  estimato  ci,  libras  Tu- 
ronenses.  —  Raymundus  de  Sancto  May- 
censio  cum  equo  ferrando  mescoso,  esti- 
mato i.XX  libr.  —  Fcrtanerius  de  Venet 
cum  equo  bayardo  claro  stellato,  estimato 


nostrum   Regem  in  Lingua  Occitana lx  lib.  —  Raymundus  Athonis  de  Vivoscum 


egregio  viro  comiti  Fuxi,  vicecomiti  Bear- 
nii  &  Martiani,  salutem.  Cum,  prout  intel- 
leximus,  inimici  domini  nostri  Régis  in 
terris  Bearnii  ac  Martiani  plura  damna, 
incendia,  homicidia  ac  rapinas  intulisse  di- 
cantur,  in  domini  nostri  Régis  vituperium 
&  vestri  ac  successorum  vestrorum  detri- 
mentum,  nos  ad  opprimendam  quorumdam 
{sic;  corr,  eorumdem)  inimicorum  vanita- 
tem  &  superbiam,  vobis  mandamus  quati- 
nus  cum  ce  hominibus  armorum  equitibus 
&  duobus  M  servientibus  pedifibus,  quos 
ad  vadia  regia  consueta  ultra  numerum 
gentium  armorum  equitum  &  peditum  sta- 
bilité terre  vestre,  per  octo  dies,  pro  dam- 
nificando  inimicos  predictos  tenore  pre- 
sentium  retinemus,  contra  &  adversus 
dictos  inimicos  equitetis;  mandantes  the- 
saurario  guerrarum  dicti  domini  Régis  vel 
ejus  locuni  teneiiti,  quatenus  eidem  domi- 
no comiti  de  vadiis  consuetis,  pro  se  &  suis 
predictis  gentibus  armorum  equitibus  & 
peditibus  de  octo  diebus  computet,  juxta 
formam  monstre  per  Bernardum  de  Bellovi- 
dere, servientem  armorum  ac  vicarium  Car- 


equo  maurello,  estimato  XL  libr.  — Lube- 
tus  de  Punctis  cum  equo  liardo  pomelato, 
cauda,  crine  &  tibiis  nigris,  xxx  lib.  —  Ah- 
ven  d'Unzen  cum  equo  ferrando  mascoso 
Lxx  libr.  —  Vitalis  Cor  cum  equo,  &c. 
Joannes  de  Lambicis,  Petrus  de  Gencis, 
Guillelmus  Raymundi  de  Viania,  Vitalis  de 
Montosse,  Raymundus  de  Convenis,  Lube- 
tus  de  Bordis,  Bertraudus  de  Yspania,  Gal- 
hardus  de  Ruppe,  Bertrandus  de  Punctis, 
Bertrandus  de  Riippeforti,  Raymundus  de 
Vernola,  Andrivetus  Joannis,  Scotus  de 
Drulha.  —  Dominus  Pontiusde Villamuro, 
miles  &  baro,  cum  equo_  ferrando,  facie 
moscada,  estimato  ce  libr.  —  Raymundus 
de  Marcafabba,  Simon  de  Pomatio,  Petrus 
de  Parentias  banarerius,  Petrus  Martini, 
Jordanus  de  Castanhaco,  Guillermus  Ray- 
mundi, Petrus  de  Garcias,  Pontius  de  Cal- 
vayraco,  Joannes  de  Sancto  Michaële, 
Joannes  de  Sancto  Pastore,  Raymundus  de 
Vallibus,  Petrus  de  Benca,  Sicardus  de  Sa- 
lias,  Arnaldus  de  Marcafabba.  —  Dominus 
Augerius  de  Malavicina,  miles  banarerius, 
cum  equo  liardo,  &c.,  estimato  ce  libr. — 


cassone  domini  nostri  Régis,  retinende,cui      Joannes  de  Montepesato  cum  equo  liardo, 

estimato  XL  libr.,  &c.  —  Raymundus  Gar- 

■  Château  de  Foix,  c.iisse  19.  [Bibl.  nat.,  col-      «i^,  Menaudus  de  Baretga,  Vitalis  de  Cam- 

Uction  Doat,  vol.  186,  P"  332-363;  le  texte  de  cet      pan,  Menaudus  de   SanctO  Lays,  Aymarius 

acte  est  extrêmement  défectuetix  ]  de  Malavicina,  Arnaldus  de  Malavicina,  Pe- 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col.i83. 


An 
1 33p 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE   LANGUEDOC. 


852 


t  rus  de  M  au  ran,  Do  m  eu  s  de  Carreria.  —  Do- 
minus  Fortauerius  de  Durban,  miles  bana- 
rerius,  cuni  equo  estimato  clibr.  —  Pontius 
deSancto  Michaële,  Bertrandus  de  Durban, 
Petrus  de  Lobaut,  Raymundus  Rotgerii, 
Sicardus  de  Laurac,  Bernardus  Poiicii, 
Spurius  de  Durban,  Pontius  Delvaur,  Guil- 
lelmus  Bernardi  de  Castet,  Ysarnus  de 
Cuucis,  Bertrandus  de  Castet,  Guillelmus 
de  Singola,  Petrus  d'Oriiesa,  scutifer  bana- 
rcrius,  cum  equo,  &c.,  LXX  libr.  —  Jorda- 
nus  de  Castroverduno,  Bernardus  d'Orbena, 
Augerius  de  Cassanhea,  Fortauerius  de  Cas- 
sanhea,  Joannes  d'Orbeza,  Bertrandus  Va- 
con,  Petrus  Assardi,  Gualhardus  de  Sancta 
Abonia,  Geraudus  de  Gamay. —  Dominus 
Bernardusd'Aspello,  miles banarerhis,  cum 

equo estim.  cc  libr.  —  Dominus  Ge- 

raldus  de  Cos  miles  cum  equo,  &c.,  Lxxx 
libr.  —  Bernardus  de  Malholis,  Joannes  de 
Marcafabba,  Bertrandus  de  Seyshes,  Guil- 
lelmus Arnaldi  Davent,  Rodgerius  de  As- 
pello,  Joannes  de  Maleon,  Bernardus  de 
Marcafabba,  Arnaldus  de  Barbasan,  Petrus 
Ciavelli,  Petrus  de  Sancto  Saturnino,  Pon- 
tius de  Castronovo,  Bertrandus  d'Aramdaiii, 
Bernardus  de  Bellomonte,  Arnaldus  de 
Seuresia,  Raymundus  de  Marcafabba,  Guil- 
bamotus  de  Bellomonte,  Petrus  de  Galar, 
Arnaldus  de  Sancto  Victore,  Arnaldus  Guil- 
bermi  de  Lordato,  Arnaldus  de  Ruppe,  do- 
minus Raymundus  de  Rocovilla,  Joannes 
de  Seyshes,  Joannes  de  Marsa,  Petrus  Hu- 
gonis.  —  Dominus  Guillelmus  de  Nogareto, 
miles,  cum  equo,  &c.,  LXX  libr.  —  Petrus 
de  Navarra,  Germanus  Alut,  Bertrandus 
Delbares,  Bartholomeus  Joannis,  Galhar- 
dus  de  Ubas,  Gauce  de  Lessenhe,  Bertrandus 
de  Ruppevilla,  Guillelmus  Assalhia,  Petrus 
de  Fuxo,  Raymundus  Olive,  Jacobus  de  Re- 
caut,  Berengarius  d'Estuzert,  Stephanus  de 
Rocovilla.  —  Bernardus  de  Aspello,  scu- 
tifer banarerius,  cum  equo  estim.  cl  libr. 
—  Pontius  de  Selh,  Panon  de  Vives,  Arnal- 
dus de  Aspello,  Raymundus  Maleti,  Petrus 
Joannis,  Bernardusd'Eque,  Raymundus  d'E- 
que,  Matfredus  de  Montepezato,  Guilhel- 
mus  de  Sunt,  Menetus  de  Monprofieyt, 
Guillelmus  de  Mirabeu,  Geraldus  de  Pon- 
çât, Petrus  de  Biros,  Raymundus  de  Clarat, 
Bernardus  de  Fonte,  Galhardus  de  Lados, 
Hugo  de  Buco.  —  Joannes  de   Levis  cum 


equo  estim.  CL  lib.  —  Dominus  Philippus 
de  Monteleyderio,  miles,  cum  equo  est. 
LXXX  libr.  —  Dominus  Raymundus  deVil- 
lanova,  miles,  cum  equo  liardo  est.  c  libr. 
—  Joannes  de  Riberia,  Tibaudus  de  Lar- 
tina,  Guilhem  Ferrol,  Bernardus  Miri, 
Amblardus  Sobira,  Guilhelmus  Pacau,  Gas- 
siotus  de  Riberia,  Guillelmus  del  Peyro, 
Petrus  Ysarni,  Petrus  de  Frayssengos,  Ja- 
ques de  Mirapisse,  Petrus  de  Bezis,  Joan- 
nes de  Rocaforti,  Bertrandus  de  Ventenaco, 
Petrus  de  Nogire,  Bernardus  Olmerii.  — 
Guillelmus  de  Lordato  cum  equo  ruffo 
est.  CI  libr.  —  Guillelmus  de  Planis, 
Guillelmus  Fabri,  nOt  de  Ripperia,  Guil- 
lelmus de  Curi,  Guillelmus  Arnaldi,  Guil- 
lelmus Jordanis,  Berengarius  Armati,  Mi- 
chaël  de  Ruppeforti,  Johannes  Batalha, 
Hugo  de  Truzi,  Jacobus  Rubei,  Guil- 
lelmus Pecani,  Petrus  de  Peyramont, 
Joannes  de  Rayssac,  Bernardus  d'Armat, 
Bernardus  de  Auriaco,  Petrus  de  Castro- 
novo, Guinotus  de  Astaforti,  Peregrinus 
de  Cassanhea,  Raymundus  de  Castanhaco, 
Raymundus  Vitalis,  Migo  de  Monteaguto, 
Joannes  Saqueti,  Guillelmus  Saqueti,  Ar- 
naldus de  Varilhis,  Raymundus  la  Passa, 
Guillelmus  B.  de  Sancto  Pastore,  Raymun- 
dus de  Abbatia,  Joannes  Cortoys,  Joannes 
de  Ponte,  Scot  de  Drulha,  Ademarius  Barta, 
Andrino  Joannes,  Guillelmus  Lameus, 
Raymundus  de  Vernola,  Guillelmus  de 
Planhola,  Bertrandus  de  Palaia,  Guillelmus 
Motonet,  Arnaldus  Dauria,  Guiraudus  de 
Palaia,  Arnaldus  Stephani,  Raymundus 
Athonis,  Petrus  Scatfredi,  Isarnus  de  Cor- 
nilhano,  Bernardus  Vasconis,  Bernardus 
de  Cornilhano,  Petrus  Arnaldi,  Petrus 
Gai,  Bertrandus  de  Buxo,  Bernardus  Co- 
lombayre,  Guillelmus  Barravi,  Guillelmus 
Astorgii,  Bertrandus  de  Labat,  Ysarnus  de 
Lisula,  Ysarnus  de  Albergat,  Joannes  de 
Lauseral,  Aymericus  d'Autegat.  —  Inter 
suprascriptos  sunt  v  barones  milites,  item 
unus  domicellus  baro,  item  v  milites  non 
barones. 

Mostra  servientum  peditum  cum  lanceis, 
taulachis,  telis,  ensibus  &  gladiis,  recepta 
ut  supra. 

ArnalJus  de  Sancto  Maycensio,  Guirnu- 
detus,  Petrus  de  Pererio,  &c.,  au  nombre 
de  l,3oo. 


An 
I  339 


liJ.oric. 

t.  IV, 
col.  1S4. 


An 
1339 


853 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


854 


An 
.33,; 


Infrascripti  suiit  balisterii  : 
Petrtis  Mutelli,  Petrus  de  Verderas,  &c., 
au  nombre  de  700. 


529. 


Lettres  du  Roi  pour  certains  familiers 
du  comte  de  Foix'. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
[quod]  fidelis  &  carissimus  consangui- 
netis  rioster  Gasto,  cornes  Fuxi,  nobis 
sigriificavit  quod  senescallus  noster  Tho- 
lose  seu  ab  eo  deputati  in  iiiquestam  iii-. 
volverunt  quamplures  officiales,  familiales 
ac  gentes  dicti  comitis  &  consules  & 
quamplures  singulares  homiiies  de  Le- 
rato,  super  eo  quod  eis  iniponitur  quod 
post  &  contra  inhibicionem  eis  factam 
per  nostruni  judiceni  Verduni  &  comis- 
sarium  per  dictum  senescallum  deputa- 
tum,  ipsi  fecerunt  excubias  de  die  &  nocte 
iit  dicto  loco  de  Lerato,  communi  dicto 
comiti  &  abbati  ac  monasterio  dicti  loci, 
Lajulos   &   servientes    nostros  ad    facieii- 


posseiit  pro  premissis,  in  casum  in  queni 
iiec  mors  iiec  membri  mutilacio  in  premis- 
sis intervenerint,  eisdem  remissimus  (sic) 
&  tenore  presentium  reniitiimus  ac  qiiit- 
tamiis,  nostro  in  aliis  &  alieno  in  omnibus 
jure  salvo.  Quare  senescallo  nostro  pre- 
dicto,  &c.,  precipimus  &  mandamus,  îkc. 
Quod  ut  ratum,  &c.  Datum  apud  nemus 
Vincennarum,  anno  Domini  millesinio 
CGC»  tricesimo  nono,  niense  novembri. 
—  Per  dominum  Regem  in  suo  consilio, 
ad  relacionem  vestram.  —  Sine  financia. 
Justic. 


33 


o. 


Exemption  de  tout  subside  pour  la 
guerre,  accordée  aux  hommes  du 
vicomte  de  Melun  ' . 

UNIVERSIS  presentem  transcriptionem 
seu  vidimus  inspecturis,  nos  Bermuii- 
dus  Catelli,  domicellus,  locum  tenens  no- 
bilis  Pétri  Bauchant,  doniicelli,  servientis 
armorum  domini  nostri  Francorum  régis, 
dum  dictas  excubias  deputatos  invadendo  vicarii  curie  Lunelli,  notum  facimus  quod 
&  percuciendo,  verberandoSc  rebellionem  nos  vidimus,  tenuimus,  legimus  ac  legi  & 
dicto  judici  &  coniissario  faciendo,  nos-  explanari  coram  nobis  fecimus  quasdam 
tram  salvamgardiam  specialem  dictis  ab-  patentes  litteras  in  pergameno  scriptas, 
bâti  &  monasterio  concessam  infringendo  emanatas  a  domino  nostro  Francorum  rege 
dictumque  monasterium  invadendo,  debel-  &  sigillo  parvo  cere  rubee  cum  quodani 
lando  &  violando,  arma  illicita  portando  scuto  floribus  liliorum  in  medio  &  quatuor 
&  nialefactores  prefatos  receptando.  Unde  Evangelistis  circumquaque  impressis  im- 
ad  ipsius  supplicationem  comitis,  tune  ut  pendenti  sigillatas,  non  viciatas,  &c.,  qua- 
dicitur  a  dicto  loco  de  Lerato  absentis,  de      rum  quidem  litterarum  ténor  sequitur  & 


nostra  speciali  gratia,  ex  certa  scientia  & 
ex  causa  eidem  comiti  &  omnibus  singulis 
suis  familiaribus,  officialibus  ac  gentibus, 
consulibus  &  singularibus  dicti  loci,  jam 
pro  predictis  perveiitis  seu  denunciatis  vel 
qui  in   futurum    pro   predictis   denuncia- 


est  talis 

Philipe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
France,  à  tous  nos  justiciers  &  députés  à 
lever  tailles,  subsides  ou  impositions  en 
nostre  royaume  pour  nos  présentes  guer- 
res, aux  quieux  ces  présentes  lettres  ven- 


An 
I  339 


An 
I  342 

I  '>  dJ- 
ccmbre. 


rentur,    pervenirentur   vel    accusareutur,      dront,    salut.    Nous    vous    mandons   &   à 
omiiem  &  quantamcumque    penam,   fore-      chascun  de  vous  deffendons  que  les  hom- 


facturam  seu  emendam  tam  criminalem 
quam  civilem  &  tam  corporalem  quam 
pccuniariani,  si  quas  dictus  comes  vel  ejus 
ofiiciales,  &c.,  incurrerunt  vel  incurrere 

'  Archives  nationales,  JJ.  72,  n.  75. 


mes  justiciables  &  subjets  de  nostre  amé 
&  feaul  chevalier  &  conseiller  le  vicomte 
de  Melun,  chambellan  de  France,  dont  il 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  174,  f°  144.  —   Hôtel  de 
ville  de  Lunel;  titres  découverts,  n.  5. 


An 
1339 


^33 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


856 


An 
1339 

i3  no- 
vembre. 


cuudo. 

Collatio  facta.  Martini. 


est  haut  justicier,  vous  ne  contraignes  ne  aliquibus  curiis  nostre  senescallie  pre- 
souffrés  estre  contrains  en  aucune  ma-  dicte,  de  quibusdam  invasionibus  &  pe"-- 
niere  par  prinse  de  corps  ne  de  biens  à  cussionibus  factis  &  illatis  in  personam 
nous  payer  d'ores  en  avant  subside,  tailles  Raymundi  Vairet,  in  salvagardia  regia,  ut 
ou  imposition  pour  cause  de  nos  presens  dicitur,  existentis,  &  de  dicte  salvegardie 
guerres.  Et  se  aucune  chose  a  esté  prise,  régie  violatione  ac  eciam  fractione;  item 
levée  ou  arrestée  du  leur  pour  icelle  cause,  de  quibusdam  vulneribus  factis  &  illatis 
si  leur  faites  rendre,  restablir  &  mettre  au  per  ipsum,  ut  dicitur,  in  personam  Ade- 
delivré  tout  à  plain  sans  nul  delay.  La-  marii  Alamanni,  que  vim  vi  repellendo, 
quelle  chose  nous  avons  octroyée  &  oc-  cum  idem  Guillelmus  primitus  per  dictur.i 
troyons  au  dit  vicomte  de  grâce  spécial.  Ademarium  vulneratus  fuisset,  facta  fue- 
Donné  à  Compiegne,  le  XXIII'  jour  de  rint;  item  de  violacione  cujusdam  salve- 
septembre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  gardie  régie,  in  qua  Arnaldus  de  Monte- 
trente  neuf,  soubs  nostre  petit  scel  en  la  acuto,  ut  dicitur,  existebat,  super  eo  quod 
forme  ordenée.  Par  le  Roy,  à  la  relation  cepisse  dicitur  ab  ipso  Arnaldo  quandam 
de  messire  Loys  de  Bauc.  Verber.  Tripp.  quantitatem  garbarum  &  (sic;  corr,  in)  suis 
In  cujus  quidem  visionis,  &c.,  sigillum  territoriis,  ipso  invito;  item  quod  mali- 
aucteniicum  dicte  Lunelli  curie  huic  pre-  ciose  &  injuriose  Poncium  del  Serei, 
senti  transumpto  seu  vidimus  duximus  ap-  filium  magistri  Poncii,  cepit  seu  gafavit  ad 
pendendum  nos  locum  tenens  domini  vica-  gulam  suam  ;  item  de  receptacione  Ber- 
rii  presentis  curie  Lunelli,  die  sexta  décima  nardi  de  Molas  &  Monachi  &  quorundam 
decembris,  anno   Domini   M"  ccc°  XL"  se-      aliorum   eorum   consortum,   qui   delati  & 

banniti  erant  a  tota  senescallia  Tolosana 

predicta,  quamvis  ipsos  fore  bannitos  tota- 

liter  ignoraret;  item  de  armorum   porta- 

tionibus;    item    de    quadam    pugnata    per 

ipsum  data,  ut  dicitur,  in  personam   Pétri 

Vasconis;  item  de  quibusdam  vulneratio- 

nibus   factis  &  illatis   in  personam  Guil- 

]    n  j    r>    1  lelini    de   Lermo,  olim    servientem    Régis; 

Lettres  de  rémission  de  Pierre  dePalu,      .^^^^^  j^  violatione  &  fractione  cujusdam 

seigneur  de  Varamhon,  pour  Guil-      salvegardie,  in  qua  Poncius  de  Galliaco, 

lem  de  Rabastens' ,  "t  dicitur,  existebat;  ex  quibus  premissis 

omnibus  &  singulis  mors  vel  membri  niuti- 

PETRUS  DE  Palude,  miles,  dominus  latio  non  extitit  insecuta;  —  scire  vos  vo- 
Varambonis,consiliarius  &  senescallus  lumus  quod  nos  ad  supplicationem  dicti 
TholoseSc  Albiensis  domini  nostri  Francie  nobilis  domini  Pillifortis  de  Rappistagno, 
régis  &  per  euiidem  capitaneus  gubernator  pro  dicto  Guillelmo  humiliter  supplicante 
freneralis  in  tota  Lingua  Occitana  desti-  (j;V),  eidem  Guillelmo  de  Rappistagno  om- 
natus,  locum  tenenti  nostri  in  Tholosa  nés  penas  tam  civiles  quam  criminales,  si 
&  judici  Albigesii  ceterisque  justiciariis  quas  erga  dominum  nostrum  Regem  pro 
&  officiatibus  regiis,  ad  quos  présentes  premissis  invasionibus,  percussionibus, 
littere  pervenerint,  eorunique  loca  teneii-  salvegardie  régie  violacionibus  seu  frac- 
tibus  salutem.  Cum  Guillelmus  de  Rapi-  cionibus,  vulneribus  factis  &  illatis,  ut 
stagno  de  Gardia,  in  servicio  regio  pre-  prefertur,  in  personis  dictorum  Raymundi 
sentis  guerre  Vasconie,  in  equis  &  armis,  Vairet,  Ademarii  Alamanni,  Arnaldi  de 
in  comitiva  nobilis  domini  Pillifortis  de  Monteacuto,  Poncii  del  Seri,  Pétri  Vasco- 
Rappistagno,  militis,  existens,  delatus  &  nis,  Guillelnii  de  Lermo,  Poncii  de  Gal- 
accusatus  fuerit  tam  in  vestra  curia,  vestri  liaco,  ac  receptacionibus  dictorum  Ber- 
judicis  predicti   Albigesii,  quam    in   aliis      nardi  de  Molas,  Monachi  &  aliorum  eorum 

consortum,  armorum    portacionibus ,   in- 
'  Archives  nationales,  JJ.  yS,  n.  335.  currit  seu   incurrisse  potuit  quoquoniodo, 


33i, 


An 
I  339 


An 
i339 


857 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


858 


An 


An 
1340 

3  mars. 


m  recompensacioneni  serviciorum ,  per 
îpsum  nobilem  &  dictum  Guillelmum  do- 
mino nostro  Régi  in  presenti  guerra  Vas- 
conie  impejisoriim  &  que  sunt  intentioiiis 
impendere,  favente  Domino,  devocius  in 
futuriim,  &  attente  etiam  quod  ex  premis- 
sis  iiivasionibus,  &c.,  mors  nec  membri 
mutilacio  non  extitit  inseciita,  remisimus, 
quittavimiis  &  perdonavimus  ac  tenore 
presencium,  de  gratia  speciali  &  ex  certa 
scientia  ac  de  pk-nitudine  régie  potestatis 
nobis  in  hac  parte  atribiite,  remittimus, 
quittamus  &  totaliter  perdonamiis;  man- 
dantes vobis  &  vestrum  cuilibet,  &c.,  sal- 
vis  famen  juribus  parcium  predictarum,  si 
contra  ipsum  civiliter  experiri  voluerint& 
non  alias  &  eis  satisfacto  de  competenti 
emenda,  ut  justum  fuerit  &  etiam  racionis. 
In  quorum  premissorum  testimonium,  &c. 
Datum  Marmande,  die  XIII'  novembris, 
anno  Domini  m"  ccC  tricesimo  nono. 

Confirmé  par  le  Roi  le  28  décembre  1340. 
—  Plus  tard,  le  sénéchal  de  Toulouse  pour- 
suivit de  nouveau  Guillem  de  Rabastens,  le 
fit  condamner  à  une  amende  de  huit  cents 
livres  de  petits  tournois  &■  mit  ses  biens  sous 
séquestre  jusqu'à  payement  de  cette  somme.  Le 
Roi  cassa  cette  sentence  à  Vivier  en  Brie, 
le  19  mai  1844;  à  la  suite  de  l'acte,  les  deux 
notes  suivantes  :  Rescripta  de  mandato  gen- 
cium  compotorum,  eo  quod  non  erat  in 
forma  carte.  Alia  sic  ;  facta  est  collatio  cum 
alia  signata  per  dominum  Regem  ad  reiatio- 
nem  domiiiorum  Ja.  Rosseleti  &  H.  Galli. 
Rogemont.  (Signé  :  Molinis.)  —  Solvit 
financiam  de  LX  denariis  auri  ad  scutum, 
ut  apparet  per  cedulam  thesauri,  datam 
XXII"  marcii,  anno  CCCXLIIU".  J.deSancto 
Justo. 


33:. 

Philippe  VI  restitue  définitivement  ses 
terres  au  seigneur  de  Saint-Félix' . 

PHiLiPPUS,    &c.    Notum    facimus,   &c., 
quod    cum     tempore    beati     Ludovici, 
quondam  régis  Francorum,  quo  facta  fuit 


conquesta  terre  Carcassone,  terra  defuncti 
Jordani  de  Sancto  Felice,  militis,  posita 
fuisset  ad  manum  regiam  ut  conquesta  & 
postniodum  eidem  militi,  suis  meritis  exi- 
gentibus,  reddita  per  prefatum  beatum 
Ludovicum  usque  ad  sue  beneplacitum 
voluntatis;  &  post  ipsius  beati  Ludovici 
obitum  Philippus  ejus  filius,  Francorum 
rex,  dictam  terram  usque  ad  quadraginta 
libratas  annui  redditus  Guillelmo,  filio 
dicti  militis,  reddiderit  tenendart  ab  eo 
quanidiu  piaceret  dicto  régi  Fhilippo,  & 
postmodum  successive  per  nostros  prede- 
cessores  reges  &  per  nos  dicta  terra  usque 
ad  summam  predictam  reddita  fuerit  dic- 
torum  militis  &  Guillelmi  heredibus  ac 
Jordano  de  Sancto  Felice,  domicello,  qui 
ex  donc  nostro  tenet  &  ad  presens  usque 
ad  beneplacitum  nostrum  duntaxat;  nos 
attendentes  grata  servicia  que  idem  do- 
micellus  pluresque  antecessores  sui  nobis 
&  nonnullis  predecessoribus  nostris  re- 
gibus Francie  multipliciter  &  fideliter  im- 
pendere studuerunt,  prout  intelleximus 
ex  quorundam  fide  dignorum  relatu,  ter- 
ram predictam  usque  ad  dictam  quadra- 
ginta librarum  annui  redditus  summam, 
secundum  extimacionem  dudum  de  man- 
dato senescalli  Carcassone  factam,  eidem 
domicello  pro  se,  heredibus  &  successo- 
ribus  ac  voluntariis  suis  imperpetuum,  de 
speciali  gratia  &  ex  certa  sciencia,  aucto- 
ritate  nostra  regia  concedimus  &  dona- 
mus,  habendam  &  tenendam  perpetuo 
modo  &  forma  quibus  ad  nostrum  bene- 
placitum ejus  predecessores  dudum  tenue- 
runt  &  ipse  nunc  tenet;  dantes  tenore 
presentium  in  mandatis  senescallo  &  the- 
saurario  nostris  Carcassone,  &c.  Quod  ut 
ratum,  &c.,  nostro  in  aliis  &  alieno  in 
omnibus  jure  salvo.  Datum  apud  boscum 
Vinceniiarum,  die  tercia  marcii,  anno  Do- 
mini M" CGC»  tricesimo  nono. 

Fer  dominum  Regem,  présente  episcopo 
Tornacensi.Barrier. — Rex  qui.ttavit  finan- 
ciam hujusmodi  usque  ad  XL  libras  Pari- 
sieiisium,  que  soluté  sunt  in  thesauro 
xviii  marcii,  anno  ccc»  xxxix".  J.  de 
Sancto  Justo. 


Archives  naiionnles,  JJ.  73,  n.  111. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


860 


■ "^  traruni   prestanda,  eos  per  bonorum   cap- 

cioiieni  &  distracionem  &  corporum   de- 

tencionem  realiter  ad  ea  prestanda  viriliter 

ooo.  compellatis,   ut    in    dicto    maiidato   lacius 

dicihir  contineri,  licet  dicti  conquereiites 
Ordre  au  sénéchal  de  Beauca'ire  &•  au  ad  preraissa  minime  tenerentur  ex  caiisis 
recteur  de  Montpellier  d'injbrmer  predictis,  ut  dicunt,  tamen  eos  &  alios 
sur  les  réclamations  des  habitants 
de  Montpellier,  qui  se  prétendent 
exempts  de  tout  service  militaire^ 


An 


An 

.340 

24  avril. 


PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri  & 
rectori  nostro  Montispessulani  vel 
eorum  loca  tenentibus  salutem.  Consules 
ville  Montispessulani  ac  G.  Dyonisii  & 
pliires  alii  singulares  ville  predicte,  sub- 
difi  justiciabiles  de  alto  &  basso  carissimi 
&  fidelis  consanguinei  nostri  régis  Majo- 
ricarum,  nobis  graviter  sunt  conquesti, 
quod  licet  ipsi  &  eorum  predecessores  sint 
&  fuerint  quitti  &  immunes  de  veniendo 
seu  mittendo  ad  gerras  {sic)  nostras,  exer- 
citus  seu  cavalgatas  &  de  faciendo  qua- 
rentenas  pro  eisdem,  nisi  prius  stipendia 
eisdem  solverentur  &  mutua  fièrent,  se- 
cundum  quod  est  in  talibus  fieri  consue- 
tum,  licet  etiam  hoc  idem  caveatur  de  sub- 
ditis  nobilium  &  justiciabilium  de  alto  & 
basso,  &  quod  aliter  extra  propria  domici- 
lia ire  minime  teneantur  per  ordinationes, 
privilégia  seu  libertates,  per  nos  nobili- 
bus  senescalliarum  Bellicadri,  Carcassone, 


quamplures  dicte  ville  ad  veniendum  seu 
mittendum  ad  dictas  gerras  (,sic)  nostras  & 
faciendum  quarentenas,  licet  nulla  vadia 
seu  mutua  eisdem  obtuleritis,  sed  eorum 
propriis  sumptibus  compellere  nitimini, 
penas  seu  multas  (.sic)  aliquibus  ex  eis  cen- 
lum  marcharuni,  aliquibus  quinquaginta& 
aliarum  summarum  indicendo,  facere  jura- 

mentum  (?) &  ad  partem  &  de  non  re- 

velando  interrogata  &  eos  de  incarcerando 
cominando  de  rebellione  &  infidelitate, 
quia  eorum  comissarii  petebant  protes- 
tando,  &  alias  eos  agravando  multipliciter 
indebite  &  in  eorum  magnum  prejudicium 
&  contra  dictarum  ordinacionum  &  alte- 
rius  nostri  mandati  tenorem,  ut  dicunt,  a 
quibus  se  asserunt  ad  nos  légitime  appel- 
lasse.  Quare  mandamus  vobis  &  vestrum 
cuilibet,  si  necesse  fuerit  comittendo,  qua- 
tinus,  obmisso  dicte  appellationis  articule, 
si  vocato  procuratore  nostro  cum  ceteris 
evocandis,  summarie  &  de  piano,  visis  dic- 
tis  ordinacionibus,  privilegiis  seu  liberta- 
tibus  per  nos  nobilibus  concessis,  necnon 
&  mandate  nostro  predicto,  quo  dicta  gra- 
vamina,   alias   in   casu    simili   per  vos   seu 


Tholose  &  quarumdam  aliarum  concessas  vestros  deputatos,  ut  dicitur,  facta  tempore 

seu  éditas,  in  publiée   concistorio  vestre  nostrarum  gerrarum  (jfc)  presencium,  revo- 

senescallie   Bellicadri   publicatas  &  [perj  cata  fuisse  dicuntur,  vobis  constiterit  de 

nos  pluries  inviolabiliter  observari  manda-  premissis,  quecumque  centra  eos  seu  alios 

tas,  licet  etiam  plura  gravamina,  que  con-  dicte  ville  habitatores  in  premissis  seu  ex 

tra  premissa  vos,  senescalle  predicte,  seu  eis  dependentibus  indebite  &  contra  dic- 

a  vobis  deputati  predictis  conquerentibus  tarum  ordinacionum  seu  libertatum  &  dicti 

8c  aliis  habitantibus  dicte  ville  facere  niti-  alterius  nostri  mandati  tenorem  facta  in- 

bamini  (.rie),  virtute  certorum  mandaterum  veneritis,  revocetis  &  ad  statum  pristinum 

nostrerum    super   hiis   vobis   directorum,  &   debitum    sic    celeriter   reducatis,  quod 

fuerint  &  sint   durantibus    nostris   gerris  dictes  conquerentes  amplius  pro  premissis 

{sic)  presentibus  revocata,  ut  dicitur;   ni-  ad  nos  reddere  (sic)  non  opperteat  quere- 

chilominus  vos,  senescalle  predicte,  seu  a  losos.  Datum  apud  Vincennas,  xxiiil=  die 

vobis  deputati, virtute  certi  mandati  nostri  aprilis,  anno  Domini  WCCC°xv..  —  In  re- 

continentis,  ut  quoscumque   quos   teneri  questis  hospicii.  Briarre. 
inveneritis  nobis  ad  subcidia,  quarentenas 
vel  alla  deveria  racione  gerrarum  (sic)  nos- 


Bibl.  nai.,  ms.  lat.  9192,  f°  Jy- 


PIIKUVF.S   DE   L'inSTOIRF.  DE   LANGUEDOC. 


862 


An 

.343 

,  avril. 

An 
1 1^  août. 


334. 

Lettres  de  Philippe  VI  touchant  le 
service  militaire  dû  par  les  habi- 
tants de  Montpellier,  sujets  du  roi 
de  Majorque  ', 

PHILIPPUS,  &c.,senescallo  Bellicadri  vel 
ejus  locum  teneiiti  saluteni.  Procurator 
régis  Majoricarum ,  coiisanguinei  nostri 
carissimi,  nobis  exposuit  conquerendo, 
([tiocl  licet  per  alias  literas  nostras  vobis 
iiiaiidatum  fuerit  in  hune  moduni  :  —  Phi- 
lippus,  &c.  Carissimus  consanguineus  nos- 
ter  rex  Majoricarum  illustris  nobis  per 
suas  litieras  significare  curavit,  quod  vos 
nuper  apud  Montempessulanuni  in  juri- 
diccione  sua,  ipso  vel  ejus  gentibus  non 
existentibus  in  deffectu,  publiée  preeoni- 
zari  fecistis,  mandatum  super  hoc  a  nobis 
nichiiominus  exibentes,  quod  de  singulis 
domibus  capita  statim  iter  arriperent  pro 
regni  nostri  deffeneione  apud  Compen- 
dium  veniendi,  sub  pena  infidelitatis,  re- 
bellionis,  corporis  &  averi;  &  dum  con- 
sules  dicti  loci  competentem  iiumeruni 
armatoruni  seu  peditum  nostris  stipendiis 
vellent  mitere  vel  offerrent,  vos  premissis 
non  contenti,  preconizationem  hujusmodi, 
commiiiationibus  adjeetis,  iterari  feeistis, 
a  quibus  ipsi,  timentes  se  opprimi  vel  gra- 
vari  &  sperantes  sibi  super  hoe  per  ap- 
pellationis  remedium  subvenir! ,  ad  nos 
propter  hoc  appellarunt;  sed ,  hiis  non 
obstantibus,  quidam  serviens  vester,  de 
mandato  &  commissione  vestris,  ut  dice- 
bat,  omnes  consules  dicti  loci  &  plures 
alios  habitatores  Montispessulani,  subdi- 
tos  dicti  eonsanguinei  nostri,  eepit  eaptos- 
que  detinet,  &  in  singulis  hospieiis  singii- 
lorum  eonsulum  unum  servientem  posuit 
comestorem,  plures  alios  se  eapturum  ad 
diversa  loea  senescallie  predicte  ducendos 
&  graviora  eis  illaturum  dispendia  comi- 
nando.  Cum  itaque  super  premissis  non 
reccperitis  de  eonsciencia  nostra  litteras 


vel  niandatuiu  a  nobis,  nos  atteniplnta  hu- 
jusmodi, si  vera  sint,  tar.to  magis  inplacida 
gerimus  &  molesta,  quanto  specialius  dic- 
tum  consanguineuni  nostrum  inter  ceteros 
fidèles  nostros  illarum  parcium  subditos 
&  juridicionem  ipsius  ab  oppressioi\ibu3 
&  turbacionibus  volumus  preservare;  man- 
damus  vobis,  precipientes  &  injungen- 
tes  districte,  [quatinusj  quicquid  contra 
prefatos  consules  &  subditos  fuerit,  ut 
premittitur,  attemptatum,  sine  cujuslibet 
dificultatis  &  tarditatis  obstaculo  penitus 
revocare  curetis,  nullam  eis  molestiam 
occasione  premissa  ulterius  illaturi  vel  in- 
ferri  quomodolibet  permissuri.  Et  cum 
ipsis  aut  aliis  subditis  nobilium  illarum 
parcium  pro  gerris  {sic)  nostris  mandatum 
fuerit,  formam  amodo  sibi  servetis  &  mo- 
dum  super  stipendiis  &  mutuis  ministran- 
dis,  qui  eis  super  hoc  servandus  fuerit 
juxta  nostrarum,  de  quibus  liquebit,  se- 
riem  literarum,  sic  super  hoc  vos  haben- 
tes,  quod  inde  non  sit  iteranda  querela, 
quia  nobis  merito  displiceret.  Datum  apud 
boscum  de  Vincennis,  quartadecima  die 
augusti,  anno  Domini  M°ccc"xxxix.  — 
Vos  tamen  pretextu  quarumdam  litterarum 
nostrarum  generalium,  occasione  dicta- 
rum  gerrarum  {sic)  postmodum  per  nos 
concessarum,  dictos  consules  &  alios  ipsius 
regni  (j/c)  subditos  pro  subsidiis  aut  qua- 
rantenis  &  alias  multipliciter  opprimitis 
&  molestatis,  in  eorumdem  &  dicti  régis, 
ut  dictus  asserit  procurator,  magnum  pre- 
judicium  &  gravamen.  Quare  nos  volen- 
tes  dictum  regem  &  ejus  subditos  a  talibus 
preservare,  mandamus  vobis  quatinus  dic- 
tas litteras,  de  quibus  liquebit,  in  premis- 
sis &  aliis  siniilibus  penitus  observetis  !k 
observare  facialis,  quicquid  in  contrarium 
factum  fuerit  revocantes  &  ad  statum  pris- 
tinum  &  debitum  reducentes.  Datum  apud 
Sanctum  Dyonisium,  die  ultima  aprilis, 
anno  Domini  m''ccc"'xl.  —  Per  dominum 
Regem  ad  relationem  dominorum  P.  de 
Vill.  &  Pétri  de  Vill.  Canhas. 

i 


An 
1 3.-,o 


'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9  192,  f>  29. 


863 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


{^64 


An 
1340 
juillet. 


o  o  r* 

OOJ. 

Lettres  de  rémission  du  Roi  pour  un 
marchand  de  Toulouse,  accusé  d'a- 
voir enfreint  les  ordonnances  moné- 
taires^, 

PHILIPPUS,  &c.  Nofum  facimus  quod 
cum  Johannes  Adauberti,  mercator 
Tholose,  coram  senescallo  dilecti  &  fidelis 
nostri  comitis  Armaniaci  apud  Nugarolium 
accusatus  fuisset  super  eo  quod  iHe  falsain 
&  adulterinam  monetam  albam  &  nigram 
scienter  in  dicto  loco  de  Nugarolio  expo- 
suerat  &  expenderat,  solvendo  ex  ea  pre- 
cium  animalium  &  aliarum  rerura  per 
ipsum  ibidem  emplarum,  &  quod  licet 
dicta  moneta  prima  facie  videretur  fore 
fabricata  sub  cugno  monefe  quam  rex  An- 
glie  Burdegaiis  fabricari  faciebat  &  cudi, 
tamen  erat  de  cugno  alio  adulterino  & 
falso,  &  sic  usus  fuerat  idem  Johannes  dicta 
falsa  moneta  scienterj  &  super  hoc  pro- 
cessu  facto  per  curiam  ipsius  senescalli  & 
auditis  respofnjsionibus  predicti  Johannis, 
qui  inter  alia  confessus  fuit  se  dictam  fal- 
sam  monetam  scienter  émisse  apud  Monti- 
liuni  Aymardi  ultra  Rodanum,  extra  reg- 
num  nostrum,  &  eam  in  regno  nostro 
attulisse  animo  lucrandi  ac  illa  se  usum 
fuisse,  ut  prefertur,  senescallus  dicti  comi- 
tis condempnavit  eum  in  certa  pecunie 
summa  pro  delicto  predicto  &  eum  absol- 
vit  a  pena  majori.  Cum  autem  postmodum 
id  ad  nostrarum  gencium  noticiam  deve- 
nisset  &  propter  hoc  vellent  alias  pro- 
cedere  super  premissis  contra  prefatum 
Johannem,dicentes  quod  judex  dicti  comi- 
tis ipsum  condampnare  {sic)  vel  absolvere 
non  poterat  in  hac  parte  &  quod  ad  nos 
seu  judices  nostros  duntaxat  spectat  puni- 
cio  &  cognicio  in  hoc  casu,  prefatus  Johan- 
nes fecit  nobis  humiliter  supplicari,  qua- 
tinus  super  hiis  cum  eo  benigniter  agere 
dignaremur.  Nos,  attentis  certis  considera- 
cionibus  circa  id  nos  merito  moventibus, 
volantes  eidem  gratiam  facere  specialem, 


omnem  penam  criminalem  &  civilem,  que 
ob  premissa  eidem  imponi  deberet  aut 
posset,  sibi  de  plenitudine  régie  potestatis, 
de  certa  scientia  &  speciali  gratia  remit- 
fimus  tenore  presencium  &  quittamus, 
ipsum  super  hoc  penitus  absolvantes,  8c 
omnem  notam  infamie,  si  cui  propter  pre- 
missa subjacet,  abolemus,  inhibentes  ac 
eciam  mandantes  senescallo  nostro  Tho- 
lose, qui  nunc  est  &  qui  pro  tempore  fue- 
rit,  certisque  justiciariis  nostris  &  eorum 
loca  tenentibus,  ne  ipsum  Johannem  Adau- 
berti occasione  preniissorum  in  corpore 
vel  in  bonis  impetere  vel  molestare  pré- 
sumant quomodolibet  in  futurum,  set  eum 
in  regno  nostro  libère  morari  permittant, 
non  obstantibus  supradictis.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
M°CCC  quadragesimo,  mense  julio.  —  Per 
dominum  Regem,  ad  relacionem  gencium 
compotorum.  Math. 

Transiit  mcdiantibus  \lll^^  l.  Paris,  reddhis 
Régi  per  compotum  thesauri  ad  Nativitatem 
Domini  CGC»  XL".  Jusiic. 


336. 

Protestation  des  gens  du  sire  de  Séve- 
rac  contre  les  exigences  des  officiers 
royaux  ' . 

NOVERINT  universi  présentes  pariter  & 
futuri,  quod  anno  Domini  millesimo 
trecentesimo  quadragesimo,  die  septima 
exitus  mensis  augusti,  existens  coram  me 
notario  &  testibus  infrascriptis  discretus 
vir  dominus  D.  de  Luco,  jurisperitus,  ju- 
dex castri  &  baronie  de  Severiaco,  ac 
coram  magistro  Hugone  de  Vernepo,  no- 
tario &  bajulo  de  Apreriis,  dicente  se 
datum  comissarium  ad  infrascripta,  signi- 
fîcavit  &  denunciavit  eisdem  nobilem  & 
potentem  virum  dominum  Guidonem  de 
Severiaco,  militem,  dominum  castri  &  ba- 
ronie predictorum,  anno  presenfi  cum  dis- 
creto  viro  domino  Berardo  de  Montejudeo, 
judice  majori   senescallie  Ruthenensis  ac 


An 
1  ji^o 


An 

■  340 

!5  aoQt. 


Archives  nationales,  JJ.  71,  n,  372. 


Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  187,  {"  5j. 


An 
I  3^0 


86: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


866 


locum  teneiite  domini  seiiescalli  dicte  senc- 
scallie,  coaveni&se  in  &  pro  certo  numéro 
homiiium  armorum  niittendo  ad  exercitus 
présentes  Flandrie  vel  Picardie  domini 
nostri  Régis  &  exinde  dictorum  hominum 
armorum  dictum  dominum  ad  dictum  exer- 


dientes  fueruuf  in  explicando  que  in  dic- 
tis  litteris  mandabantur  &  etiam  diligen- 
ter  subsequenterque  certum  numerum 
homiuum  armorum  gentes  dicti  domini  ad 
exercitum  Vasconie  juxta  ordinationem  & 
injunctionem   domini    locumtenentis   su- 


citum  jam  misisse,  ut  ordinatum  fuerat  per  pradicti  pro  domino  &  pro  ejus  subditis 

dictum  dominum  locumtenentem  memora-  jani   miserunt,  'contra   négligentes 

tum j  necnon  &  subsequenter  dictus  domi-  ac  ceteros,  qui  fuerunt  inobedientes  in 
nus,volens  gratificari  domino  nostroRegi,  exequendo  &  complendo  que  in  dictis  lit- 
ulterius  in  ejus  propria  persona  juxta  sui  teris  domini  capifanei  mandabantur,  dum- 
status  condescentiam  &  cum  armorum  ho-  taxât  se  exiendat,  ut  tenore  ejusdem  jam 
minum  numéro  sufiicienti  accesserit  &  ibi  appareret,  in  &  super  quibus  dictus  do- 
quatuor  mensium  spatio  fera  presens  fuerit  minus  &  ejus  gentes  minime  voluerunt 
&  multa  pericula  &  equorum  amissionem  reprehendi  nec  etiam  inculpari,  cum  pre- 
jam  sustinuerit,  insuperque  cum  nuper  sens  locus  &  alii  toiius  baronie  predicte 
nonnulle  littere  a  magnifico  &  potenti  viro  obedientes  fuerunt,  prout  in  dictis  litteris 
domino  Petro  de  Palude,  milite  ac  capita-  continebatur.  Idcirco  ex  predictis  &  quia 
neo  in  Lingua  Occitana,  emanarentur  &  afflicto  non  est  danda  afflictio,  peliit 
dicto  domino  locumtenenti  dirigerentur,  omne  impedimentum  ac  manus  appositio- 
&  exinde  per  eundem  seu  alios  curiaies  nem  de  dicto  Castro  &  ejus  bonis  libère 
regios  dictus  dominus  seu  ejus  gentes  re-  amoveri  &  pro  remota  haberi,sic&  taliter 
quirerentur,  quathenus  facerent  [&]  corn-  ne  ob  defectum  juris  ac  justitie  denega- 
pleientque  in  dictis  litteris  mandabantur;  tionem  ejusdem  recurri  oporteat  superiori 
castellanus  Bellicadri,  noinine  dicti  domini  competenti  de  &  pro  predictis.  De  quibus 
de  Severiaco,  apud  pontem  Bellicadri,  ubi  dictus  dominus  judex  petiit  sibi  fieri  pu- 
talia  erant  fieri  consuela,  fecit  palam  &  blicum  instrumentum.  Acta  fuerunt  hec 
publiée  proclamare  alta  voce  semel,  se-  aiino  &  die  quibus  supra,  in  loco  pontis 
cundo  Se  tertio,  per  diversa  temporis  inter-  Bellicadri,  in  presentia  domini  Pétri  Ma- 
valla,  vigore  hujusmodi  litterarum  domini  derii,  presbiteri,  &  domini  B.  de  Mah., 
capitanei  &  locumtenentis  predictorum,  capellani  Noveville,  &  Gaillardi  Austorgii 
quod  omnes  nobiles  &  innobiles  sépara-  &  Johannis  de  Fourrai  junioris  &  mei 
rent  &  munirent  juxta  eorum  condecen-  Johannis  del  Fau,  notarii  publici,  qui  re- 
tiam  adquestatum  (sic)  8t  exinde  sic  parati  quisitus  per  dictum  dominum  hanc  cartam 
accédèrent  ad  dominum  seu  ejus  gentes  scripsi  8c  signo  meo  consueto  sigiiavi.  [Lo> 
pro  eundo  ad  dictum  dominum  locumte-  eus  sis;nî  notarii.'} 
nentem  &  exinde  ad  dictum  dominum  capi- 


taneum  apud  Agennum  in  exercitu  Vasco- 
nie, pro  resistendo  inimicis  domini  nostri 
Régis  ac  tuitione  juris  regii  &  honoris,  & 
alla  explicare  juxta  litterarum  predicta- 
rum  conlinentiam  &  tenorem,  prout  pre- 
nominato  se  dicenti  commissarium  dictus 
dominus  judex  fidem  fecit  incontinenti 
relatione  notarii  infrascripti  de  predictis, 
qui  ei  retulit  de  hujusmodi  proclamatio- 
nibus  vigore  dictarum  litterarum  in  pre- 
dicte loco  ac  injunctionibus  8c  preceptis 
predictis,  ad  requisitionem  dicti  castellani 
duo  vel  tria  sumpsisse  publica  instru- 
menta; cumque,  ut  premittitur,  gentes  8c 
curiaies   dicti   domini   de  Severiaco   obe- 


'  Nous  remplaçons  par  des  points  un  membre 
de  phrase  rendu  inintelligible  par  le  scribe  d» 
Doat. 


An 


%. 


B67 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


C63 


liJ.orig. 
t. IV, 

col.  184. 


An 
1340 

20 

octobre. 


An 

1340 
4.  août. 


337.  —  xcv 

Le  roi  nomme  les  archevêques  de  Sens 
6-  d'Auch,  Vévêque  de  Noyoïi,  L-c, 
ses  lieutenants  en  Languedoc' . 

GuiLLELMUS,  niiseratione  divina  arclii- 
episcopus  Auxitanus,  &  Petrus  de  Pa- 
lude,  miles,  dominus  Varamboiiis,  senc- 
scallus  Tolose  &  Albiensis,  capitanei  & 
locum  tenentes  domini  nostri  Francie  ré- 
gis in  partibus  Occitanis  auctoritate  regia 
destinafi,  universis,  &c.  Notum  facimu,';, 
quod  nos  ex  nostris  propriis  motibus,  de 
certa  scientia,  gracia  speciali  &  autoritato 
regia  qua  fungimur  in  hac  parte,  &  de 
régie  nobis  in  hac  parte  commisse  pleni- 
tiidine  potestatis,  cujus  jiotestatis  ténor 
inferius  est  siibscriptus,  remisimus  &  quit- 
tavimus  nobili  viro  domino  Aymerico  de 
Duroforti,  militî,  domino  de  Duratio  &  de 
Blanquaforti,  &  tenore  presentium  remit- 
timus  &  quittamus  omnes  &  singulas  quas- 
cumque  penas  criminales  &  civiles  &  ali;is 
tam  corporales  quam  pecuniarias,  &c.  Tc- 
nor  vero  prefate  potestatis  est  qui  seqiii- 
ttir  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  re.v, 
dilectis  &  fidelibus  Senonensi,  Auxitanensi 
archiepiscopis,  episcopo  Noviomensi  & 
Petro  de  Palude,  domino  Varambonis,  mî- 
liti,  capitaneo  in  Lingua  Occitana,  consi- 
liariis  nostris,  salutem  &  dilectionem.  Diim 
inter  nostre  mentis  archana  statum  spec- 
tantis  ad  nos  regiminis,  &c.  Et  idcirco  nos 
clamores  valides,  qui  aures  nostras  propul- 
sarunt  diucius  &  de  die  in  diem  propulsare 
non  desinunt,  super  gencium  &  officia- 
lium  nostrorum  in  partibus  Occitanis  regi- 
mine;  vos  de  quorum  fidelitate,  diligen- 
cia,  legalitate  &  industria  confidentes  (,sic) 
ad  plénum,  ad  partes  dicte  Lingue  Occi- 
tane pro  parcium  ipsarum  speciali  vel  ge- 

"  Registre  du  Trésor  des  chartes  du  roi,  coté  74. 
[Nous  n'avons  pu  retrouver  dans  ce  registre  l'acte 
<|u'a  publié  dom  Vaissete;  nous  avons  colla tionné 
le  texte  de  la  commission  sur  la  pièce  611  du 
même  volume.] 


nerali  reformatione  duximus  destinandos; 
quodque  vos  in  partibus  tocius  Lingue  Oc- 
citane facimus  &  constituimus  capitaneos 
&  locumtenentes  nostros,  vobis  aut  duo- 
bus  vesfrum  committentes,  mandantes  & 
plenariam  potestatem  concedentes  partes 
nostras  &  subditos  reformandi,  officiales 
nostros  tam  majores,  médiocres,  quam  infi- 
mos,  cujuscumque  status  existant,  puniendi 
&  corrigendi,  instituendi  &  destituendi,  & 
de  eis  justiciam  exhibendi,  gentes  ipsas 
partium  illarum  favore  benivolo  prose- 
quendi,  &  ad  nostram  gratiam  viis  &  modis 
quibus  melius  poteritis  reducendi;  privilé- 
gia seu  libertates  locis  &  villis  super  ini- 
micos  nostros  acquisitis  &  acquirendis,  ac 
nobilitationes,  bona  nostra  propria,  mobi- 
lia  &  iumobilia,  ad  vitam  vel  heredilario, 
personis  quibus  &  quociens  vobis  aut  duo- 
bus  vestrum  expedire  videbitur,  &  alias 
gratias  faciendi  &  concedendi,  ac  con- 
dempnationes,  multas  (sic')  &  penas,  remis- 
siones  bannorum  &  aliorum  forefactorum 
remiftendi,&  omnia  alla  &  singula  faciendi 
&  exercendi  que  ad  capitanei  seu  locum 
tenentis  nostri  officium  plenissime  spec- 
tare  noscuntur,  &  que  nosmet  ipsi  face- 
remus  &  facere  possemus,  si  présentes  in 
omnibus  &  per  omnia  adessemusjTholose, 
Agenensi,  Petragoricensi,  Ruihenensi,  Bi- 
gorre,  Xanctongensi  &  Bellicadri  senescal- 
lis,  dictarumque  senescalliarum  recepto- 
ribus  ceterisque  officiariis,  justiciariis  & 
subditis  nostris  parcium  illarum  &  tocius 
Lingue  Occitane  dantes  presentibus  in 
mandatis,  ut  vobis  aut  duobus  vestrum  in 
omnibus  &  per  omnia  pareant,  sicut  nobis, 
&  diligenter  intendant,  in  quantum  hono- 
rem  nostrum  zelantur  &  indignationem 
nostram  cupiunt  evitare.  In  cujus  rei  tes- 
timonium,  sigillum  nostrum  secreti  &  ex 
causa  presentibus  litteris  duximus  appo- 
nendum.  Datuni  apud  Bethune,  die  quarta 
augusti,  anno  Domini  m°ccc°  quadrage- 
simo.  —  Per  dominum  Regem.  Sang. 

Quod  ut  firmum  &  stabile  perseveret,  his 
presentibus  litteris,  in  premissorum  testi- 
moniura,  fecimus  sigilla  nostra  appendi. 
Datum  Agenni,  die  XX  octobris,  anno  Do- 
mini M  ccc  XL. 


An 
1  340 


Ed.orîg. 

t.  IV, 
col.  i85. 


869 


PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


870 


An 
■  340 

18  sep- 
tembre. 


An 
■  340 

24  sep- 
tembre. 


338. 

Ordre  au  sénéchal  de  Beauca'ire  de  ne 
point  poursuivre  les  nobles  de  sa 
sénéchaussée,  qui  ne  se  sont  point 
rendus  au  siège  de  Condom\ 

PHII.IPUS,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
senescallo  Bellicadri  aut  ejus  locum 
tenenti  8t  commissariis  depiitatis  per  nos 
seu  senescallum  Tholose,  capitaneum  in 
partibus  illis  destinatum,  salutem.  Man- 
damus  vobis  &  vestrum  cuilibet,  prout  ad 
eum  pertinuerit,  quatheniis  nobiles  &  eo- 
rum  subditos  dicte  senescallie  aut  eonim 
alterum,  eo  quia  ad  mandatum  dicti  ca- 
pitaaei  ratione  obsidionis  Condompni  ul- 
timo  factum  non  venerunt  vel  niiserunt, 
nuUatenus  in  corpore  vel  bonis  molestetis 
aut  molestari  permittatis,  quia  penam 
quam  incurrisse  propter  hoc  potuissent  & 
possunt  eisdem  &  eorum  cuilibet  ex  ceria 
sciencia  &  de  gratia  speciali  remisimus  & 
remittimus  per  présentes.  Datum  in  ten- 
toriis  nostris  prope  Bouvines,  die  XVIII» 
septembris,  anno  Domini  millesimo  CCC 
quadragesimo,  sub  nostro  sigillo  in  ab- 
sencia  magni.  —  Per  doniinum  Regeiii,  ad 
rclationem  dominorum  G.  de  Villariis  & 
P.  de  Mirmanda.  Samo. 


339. 

Don  par  les  habitants  de  Beaucaire 
au  Roi  d'une  somme  de  quatre  cents 
livres  pour  la  guerre  contre  les  An- 
glais '■. 

ANNO    Domini    millesimo    trecentesinio 
quadragesimo,   domino    Philipo,    Dei 
gratia  Francorum  rege,  régnante,  videlicet 

'  Bibl.  nat.,  ms.  la  t.  9  174,  l"  i56.  —  Archives 
de  l'hôtel  de  ville  de  Montpellier,  armoire  G,  cas- 
sette 5,  n.  28. 

'  Ihid.  (°  iSp.  —  Archives  de  l'hôtel  de  ville  de 
Beaucaire;  chapitre  général,  liasse  i5,  lettre  N. 


die  vicesima  quarta  mensis  septembris,  no- 
verint  universi  quod  in  mei  notarii  &  tes- 
tium  siibscriptorum  presentia,  venerabilis 
&  circtinispectiis  vir  dominus  Andréas  Au- 
bant,  in  legibus  licenciatus,  domini  nostri 
Régis  clericus,  judex  major  senescallie 
Bellicadri  &  Nemauzi,  commissariiis  ad 
infrascripta  deputatus  a  regia  majestate, 
prout  de  ejus  commissione  constat  per 
quasdam  pattentes' litteras  regias,  sigillo 
magno  regio  impendenti  sigillatas,  quarum 
ténor  talis  est  : 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
France,  à  nostre  amé  &  féal  clerc  &  con- 
seiller maistre  Thomas  de  Monfferrier  & 
au  juge  majeur  de  la  senechaucée  de  Beau- 
caire, salut  &  dilection.  Pour  les  très  grans 
&  innumerables  despens  que  nous  avons 
soustenus  &  soustenons  de  jour  en  jour  & 
encores  nous  convient  sousteiiir  pour  nos- 
tre guerre  maintenir,  laquelle  nous  avons 
pour  la  defiension  de  nostre  royaulme  en 
mer  &  en  terre  contre  les  ennemis  de  nous 
&  de  nostre  dit  royaulnie,  qui  ne  cessent 
de  eus  aprester  de  tout  leur  pouvoir  de 
venir  porter  domaige  à  nostre  dit  royaulme, 
auxquiex,  à  l'aide  de  Dieu  &  de  nos  sub- 
jets, nous  entendons  à  contrester  vigue- 
reusement;  &  pour  ce  avons  fait  nostre 
semonce  de  gens  d'armes  &  de  ])ié  pour 
aller  avec  nostre  host  le  plus  efforciement 
que  nous  pourrons  à  l'encontre  de  nos  dits 
ennemis  &  y  entendons  à  exposer  nous, 
nostre  très  chier  fils  le  duc  de  Normandie, 
ceux  de  nostre  lignaige  &  tous  nos  biens, 
il  nous  escovient  de  nécessité  recourir  aux 
subgiets  &  feaulx  de  nous  &  de  nostre  dit 
royaulme,  sans  l'aide  desquiex  nous  ne 
porrions  bonnement  les  dits  faits,  despens 
&  missions  soustenir  ne  supporter,  com- 
bien que  volontiers  en  deportarions  nos 
dits  subgets,  se  faire  du  nostre  le  peussioiis 
bonnement.  Pour  quoi  nous,  qui  de  vostre 
loyaulté,  sens  &  discrétion  nous  confions, 
vous  mandons  &  commettons  &  à  chascun 
de  vous  que,  toutes  excusalions  cessans  & 
autre  choses  arrière  mises,  vous  vous  trans- 
portés personnellement  en  la  senechaucée 
de  Biaucaire  &  selon  l'instruction,  à  vous 
sur  ce  baillée  &  à  vous  le  dit  juge  dite  & 
enchargée  de  bouche,  de  par  nous  reque- 
rés  nos  subjets,  tant  nos  justiciables  sens 


An 

1340 


87, 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  l.ANGJEDOC. 


87: 


moyen  comme  les  justiciables  des  barons, 
nobles,  prélats  &  autres  gens  de  esglize  de 
la  dite  senechauciée,  qu'ils  nous  facent 
telle  aide  pour  le  fait  de  nostre  dicte  guerre 
maintenir  que  nous  avons  pour  la  defien- 
sion  de  nostre  dit  royaulme,  comme  dict 
est,  qu'il  nous  doye  estre  agréable  &  assès 
greigneur  qu'il  ne  nous  est  accoustumé  de 
faire  pour  nos  autres  guerres,  pour  la  très 
grant  nécessité  que  nous  avons  de  présent 
&  que  nous  apparcevons  à  ceste  fois  la 
bonne  voulonté  &  affection  qu'ils  ont  eue 
tous  jours  &  tenons  fermement  qu'ils  aient 
à  nous  &  à  la  couronne  de  P'rance.  Et 
comme  nous  ayons  entendu  de  plusieurs 
personnes  des  communes  de  la  dicte  sene- 
cliaucée,  qui  pardevant  nous  ou  nos  amés 
&  feaulx  les  gens  de  nos  comptes  à  Paris 
sont  venues,  que  plusieurs  villes  &  subgets 
d'icelles  se  veulent  excuzer  de  nous  aider 
en  nostre  présente  guerre,  aucuns  par 
cause  d'aucunes  ordonnances  par  nous  oc- 
troyées aux  barons  &  nobles  de  la  dicte 
senechauciée  &  de  toute  la  Langue  d'Oc 
de  non  paier  ou  lever  subside  ou  autre 
subvention  de  leurs  justiciables  pourcauze 
de  nos  guerres;  les  autres  pour  aucunes 
compositions  ou  acors  ou  pariages  fais  en- 
tre nos  prédécesseurs  &  eulxj  les  autres 
par  privileiges  ou  octrois  ou  grâces  par 
especial  à  eux  faites  de  nous  ou  de  nos  pré- 
décesseurs, ou  pour  ce  qu'il  n'ont  accous- 
tumé, si  comme  ils  dient,  de  paier  aucun 
subside  ou  qu'ils  dient  en  avoir  servi  soffi- 
samment  ou  temps  passé;  &  à  présent  nous 
ne  nos  gens  ne  puissions  vacquer  à  la  dis- 
ciition  des  dites  ordonnances,  privilèges 
ou  quelconques  autres  libertés  ou  immu- 
nités qu'il  se  dient  avoir;  il  nous  plaist 
&  voulons  &  ordonnons  que,  non  con- 
trestans  [&]  nonobstant  les  dictes  ordon- 
nances, compositions,  privilèges,  grâces, 
excusations,  plait  sur  ce  pendant  en  nostre 
court,  ne  lettres  à  eux  sur  ce  octroyées  ou 
quelconques  autres  deffenses,  que  à  ceste 
fois  ils  nous  aident  selont  leurs  facultés  & 
pooir,  heu  regart  &  considération  à  la  très 
grant  nécessité  que  nous  avons  &  aux  très 
grans  &  innumerables  despens  &  frais  qu'il 
nous  convient  faire  &  soustenir,  comme 
dict  est,  pour  la  deffense  de  nos  dits  sub- 
jets  &   de    la   coronne    de    France.    Mais 


neantmoins,  en  cas  que  aucunes  villes  ou 
aucuns  de  nos  dits  subjects  auroient  aucuns 
privileiges  ou  libertés  de  non  estre  tenus 
à  nous  payer  ou  faire  subside  ou  subven- 
tion pour  nos  guerres,  il  n'est  pas  nostre 
entente  ou  volonté  que  ce  qu'ils  nous  fe- 
ront &  ayderont  à  présent,  porte  ou  face 
aucun  préjudice  à  leurs  dits  privileiges, 
libertés,  compositions  ou  autres  grâces  à 
eux  octroyées  de  nous  ou  de  nos  prédéces- 
seurs; ainçois  voulons  par  exprès  que  sens 
rien  innover  à  leurs  dits  privilèges  ou 
libertés,  que  leur  droit  soit  sauvé,  tout 
ainsi  que  se  il  ne  nous  avoient  riens  fait 
ou  aidé.  Et  au  cas  que  il  apparoit  par  leurs 
privilèges  ou  grâces  que  à  ce  il  ne  feussent 
tenus,  nous  voulions  que  ce  que  il  nous  fai- 
ront  ou  aideront  soit  par  manière  de  prest 
&  qu'il  leur  soit  rendu,  &  que  en  celui 
cas,  vous  leur  donnés  vos  lettres  de  ce  que 
ils  nous  auront  servi,  preste  ou  aidé,  parmi 
lesquelles  nous  voulons  &  ordonnons  que 
ce  qui  appera  à  nos  amés  &  feaulx  les  gens 
de  nos  comptes  à  Paris  estre  paie  &  preste, 
qu'il  leur  facent  rendre  &  restituer.  Et  à 
ce  faire  endusiés  nos  dis  subjets  par  toutes 
les  voyes  &  manières  que  vous  pourrés,  si 
que  nous  y  appercevons  vostre  bonne  dili- 
gence &  leur  bonne  affection  mesmement, 
quar  selon  raison  en  telle  nécessité  qui 
touche  la  deffense  de  chascun,  de  tout  nos- 
tre royaulme  &  de  la  coronne  de  France, 
nuit  ne  se  peult  ou  doit  excuzer  par  pri- 
vileiges, libertés  ou  quelconques  autres 
grâces,  ne  bonnement  nous  ne  nos  prédé- 
cesseurs ne  leur  porrions  octroyer  qu'il  ne 
feussent  tenus  en  tel  cas  de  nous  ayder, 
combien  que  à  leurs  dits  privilèges,  comme 
dict  est,  nous  ne  voulons  qu'il  soit  pour  ce 
en  rien  deroçruié  ou  fait  aucun  préjudice. 
Et  tout  ce  que  levé  &  receu  sera  de  l'aide 
que  nous  feront  nos  dits  subgiets,  faictes 
envoyer  par  nostre  receveur  ou  par  ceulx 
qu'il  députera  hastivement  en  nostre  host, 
pour  paier  nos  gens  d'armes  &  de  pié  & 
supporter  les  autres  fraix  de  nostre  dicte 
guerre;  auquel  receveur  ou  à  son  lieute- 
nant nous  donnons  en  mandement,  seur 
quant  que  il  se  peut  meffaire  &  d'encourre 
nostre  indignation,  que  tantost  &  sans  de- 
lay  que  les  dites  finances  ainsi  par  vous 
faittes  seront  levées  par  ceux  que  vous  à 


An 

I  340 


An 


873 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


874 


ce  depiiterés  &  à  luy  par  vous  ou  par  vos 
depputés  baillées,  que  au  dit  lieu  il  les 
nous  envoyé,  sens  en  convertir  ailleurs 
aucune  chose.  Et  nous  mandons  par  ces 
lettres  à  tous  les  justiciers  &  subgefs  de 
nostre  dit  royaulme,  prions  &  requérons 
tous  aultres,  que  à  vous  &  aux  députés  de 
vous  en  ce  faisant  obéissent  &  entendent 
diligemment.  Donné  à  Paris,  le  lir  jour  de 
niay,  l'an  de  grâce  mil  CGC  XL.  —  Par  le 
roy,  à  la  requeste  du  conseil.  Mathieu. 

Confessus  fuit  se  habuisse  &  récépissé  a 
Ilaymundo  Arnaudi  &  Johanne  Alberti  de 
Bellicadro,  ibidem  presentibus  &  solventi- 
bus  nomine  universitatis  hominum  ville 
Bellicadri  &  singulorum  dicte  ville,  tres- 
ceiitas  libras  Turonensium,  in  quibus 
Franciscus  Violete,  syndicus  dicte  ville,  ut 
ibidem  predicti  Raymundus  &  Johannes 
asseruerunt, finaverat  cum  dominisThoma 
S:  Andréa, commissariis  supradictis,  ratione 
&  ex  causa  contentis  in  dicta  commissione, 
adjungendo  etiam  ultra  dictas  trescentas 
libras  centum  libras  Turonensium,  quas 
dicta  universitas  hoc  anno,  ut  predicti  ibi- 
dem asseruerunt,  domino  nostro  Régi  pro 
giierra  dicti  domini  nostri  Régis  seu  ejus 
thesaurario  dicte  senescallie  ipsius  nomine 
niutuo  solverunt,  ex  eo  quia  alias  pro  uno 
subsidio  dicta  universitas  solvere  consuevit 
quatercentas  libras  Turonensium.  De  qui- 
bus quidem  centum  libris  dicto  thesaurario 
vel  alii  nomine  Régis  recipienti,  ex  causa 
predicta  per  diclam  universitatem  solutis, 
predicti  Raymundus  &  Johannes  proniise- 
runt  reddere  dicto  domino  judici  majori 
&  commissario  recognitionis  litterani  eis 
factam  per  thesaurarium  predictum  seu 
ejus  locum  tenentem  vel  alium  qui  dictas 
centum  libras  nomine  Régis  recepit,  de 
die  in  diem  ad  ipsius  domini  judicis  majo- 
ris  &  commissarii  voluntatem,  in  signum 
financie  quatercentarum  librarum  modo 
premisso  facte.  De  quibus  quidem  trescen- 
tis  libris,  per  dictos  Raymundum  &  Johan- 
nem  quibus  supra  nominibus  ex  causa  pre- 
missa  solutis,  dictus  dominus  judex  major 
&  commissarius  se  tenuit  pro  contente  & 
dictos  Raymundum  &  Johannem  quibus 
supra  nominibus  ac  me  notarium  infra- 
scriptum,  ut  publicam  personam  presen- 
tem,  stipulantem  &  recipienfem  pro  dicta 


uiiiversitate  Bellicadri  &  singulis  ejusdera, 
&  per  dictos  Raymundum  &  Johannem  ac 
me  notarium  infrascriptum  dictam  uni- 
versitatem &  singulos  de  eadem  de  eisdera 
quitavit  penitus  &  absolvit  nomine  dicti 
domini  nostri  Régis,  renuncians  super  hoc 
dictus  dominus  judex  major  &  commissa- 
rius exceptioni  dictarum  trecentarum  li- 
brarum per  ipsum  non  habitarum  &  non 
receptarum  pactumque  de  non  petendo 
ulterius,  &c.  Non  est  tamen  intentionis 
nec  extitit  ipsius  domini  judicis  majoris  & 
commissarii,  ut  dixit  &  protestatus  fuit, 
quod  futuris  temporibus  &  pro  futuris 
dicti  domini  nostri  Régis  guerris  dicta 
financia  dicte  universitati  prejudicium  ge- 
iieret,  nec  etiam  intendit  futuris  tempori- 
bus ad  similem  financiam  obligare  propter 
premissa  seu  iigare  nec  etiam  a  majori,  si 
ad  majorem  teneretur,  absolvere.  De  qui- 
bus omnibus  predicti  Raymundus  &  Johan- 
nes, nomine  dicte  universitatis,  petierunt 
eis  fieri  publicum  instrumentum  per  me 
notarium  infrascriptum.  Acta  fuerunt  hec 
Neniauzi,  in  superiori  majori  caméra  do- 
nius  quam  inhabilat  dictus  dominus  judex 
major  &  commissarius,  presentibus  testi- 
bus  discretis  viris  dominis  Petro  Fabri,  de 
Nemauzo,  Bertrando  de  Camargiis,de  Bel- 
licadro, jurisperito,  &  me  Johanne  Blan- 
chi, publico  auctoritate  regia  notario,  qui 
hec  in  notam  recepi  requisitus.  De  qua 
nota  non  cancellata  ego  Michael  Vincen- 
tii,  notarius  substitutus  &  juratus  ejus- 
dem,  hoc  instrumentum  sumpsi,  scripsi 
fideliter  &  extraxi.  Et  ego  idem  Johannes 
Blanchi,  notarius  supradictus,  hic  me  sub- 
scribo  &  signum  meum  appono.  {Locus 
signi  notarii.^ 


Syo 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


876 


An 
1340 

novem- 


340. 


feiidiiz  par  quelque  meniere  que  ce  soit. 
Et  lie  voulons  que  pour  mescompte  ou 
deffaut  qui  y  soit  ni  pour  deniers  que 
nostre  dit  cousin  ou  ses  genz  pour  lui 
aient  receu,  dunt  il  ait  rendu  compte  par 
devers  nez  genz,  aucune  chose  puisse  ja- 
més  estre  demandée  à  nostre  dit  cousin  & 
ses  hoirs  &  successeurs  pour  nous  ik  pour 
noz    successeurs.    Et    que    ce    soit    ferme 

PHEi.iPPES,  &c.,  à  fouz  ceulz  qui  ces      chose  8e:  estable,  &c.,  sauf  nostre  droit  en 
présentes  lettres  verront,  salut. Comme      autres  choses  &  l'autruy  en  toutes.  Donné 
nostre    très    cher  &   féal   cousin   Gaston,      à  Neufville  ou  Loge,  ou  moys  de  novem- 
'^'■'=-      conte  de  Foix  &  de  Bearn,  par  pluseurs      bre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cenz  quarante. 


An 
i3 -o 


Quittance  définitive  pour  le  comte  de 
Foix,  jadis  lieutenant  en  Langue- 
doc ', 


Par  le  Roy.  Lorriz.  —  Sine  financia  Ci 
sine  me.  Justic. 


841. 


foiz,  ou  temps  qu'il  a  esté  en  nostre  scr 

vice  nostre  lieutenant  en  la  Langue  d'oc 

cl  par  deçà  en  pluseurs  liens  où  il  est  ve- 

nuz   à    noz    mandemenz    avecques    grans 

nombres   de   genz   d'armes  &  de   pié,  ait 

receu  par  pluseurs  diverses   parties   plu- 

S2urs  &  grosses  sommes  d'argent  de  nous 

&  de  noz  genz  tant  pour  les  palemenz  de 

lui  &  de  ses  genz  comme  pour  pluseurs      Lettres  de  rémission  pour  les  consuls 

autres    besoignes    &    ait    rendu    pluseurs  de  Pamiers'. 

comptes    par    devers    noz    trésoriers    des 

guerres,  les   clers   de  noz  arbalestiers  ou       r-^HiLlPPUS,   &c.,  universis,  &c.  Notum 

les  genz  de  noz  comptes,  desquiex  comptes       1     facimus  quod  lite  mota  in  curia  nostra 

il   se   doubte    que    il    n'y  ait   eu   pluseurs      inter  procuratorem  nostrum  ex  una  parte 

erreurs  dunt  il  fait  conscience,  &  pour  ce      &  consules  Appamiarum  ex  altéra,  super 

nous    a   supplié    que    pour    ostcr    toutes      eo  quod  dictus  procurator  noster  propo- 

doubtes  nous  y  vousissons  pourveoir  à  la       nebat  quod    licet   in   civitate   Appamieusi 

seureté  de  lui  &  de  ses  hoirs  &  suppléer      &  ejus  suburbiis  omnimoda  jurisdicio  alta 

touz  les  deffauz,  qui  pourroient  estre  diz      &  bassa  &  média  ad  dictos  consules  nomine 

&   entenduz    en    ces    diz   comptes;    savoir      predicte  civitatis  pertineret;  nichilominus 

faisons  que  nous  loanz  le  bon  propos  de      tamen  in    dicta   civitate   a    triginta  annis 

nostre  dit  cousin,  consideranz  que  ceulz      citra  fuerant  comissa  homicidia  quamplu- 

ciui  de  leur  bone  volenté  font  conscience      rima   usque  ad   numerum   quadraginta   & 

des  choses  avant  ce  que  elles  leur  soient      amplius,  que  propter  eorun:  maliciam  8; 

demandées,  sunt  plus  dignes  de  grâce  que       negligenciam  alfectatam    totaliter  reman- 


An 
■  345 

22  di;- 
cembre. 


ceulz  qui  les  recèlent  sciemment,  de  nos- 
tre auctorité  royal,  de  grâce  especial  &  de 
certeinne  science,  touz  les  comptes  de  nos- 
tre dit  cosin  faiz  par  li  &  ses  genz  à  nous 
Ci  à  nos  genz  de  quelconques  receptes  & 


serant  incorre[c]ta,  pro  eo  quia  contra  ho- 
micidas  non  processerant  ipsos  vocando, 
banniendo  bonaque  ipsorum  adnotando, 
ut  debebant  &  prout  de  debito  justicie 
eisdem  incumbebat,  quodque  dictos  homi- 


pour  quelconque  cause  que  ce  soit,  de  tout      cidas   non   ceperant  cura   poterant  &  eis 


le  temps  passé  jusques  au  jour  d'uy,  loons, 
approvons  &  suppléons  touz  deffauz  & 
erreurs,  qui  y  porroient  estre  diz  ou  en- 

'  Archives  nationales,  JJ.  j3,  n.  187.  —  Une 
expédition  de  cet  acte,  datée  du  ii  novembre  1 340, 
existe  en  copie  dans  la  collection  Doat,  vol.  t3-j, 
i"  io3. 


obturerat  (.sic)  se  facultas,  &  quod  est  de- 
tcrius,  ipsos  eciam  per  eosdem  seu  ipso- 
rum servientes  captos  &  détentes  abire 
pluries  permiserant,  quandoque  eciam  sub 
colore  justicie  faciendo  contra  ipsos  pro- 
cessus ficticiosos  &  frivoles,  ad  fincm  quod 

'  Archives  nationales,  JJ.  ^2,  n.  i6. 


877 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


878 


An  "  '  An 
'''■*°  possent  délibérait  par  eosdem,  &  quando-  contra  ipsos,  propter  que  dicebat  ipsos  in  ■*" 
que  restituendo  ipsos  officiali  Appamiensi,  tanto  deffectu  &  negligencia  justicie  fuisse 
eciam  in  casu  in  que  nullatenus  teneban-  ac  eciam  in  tantum  deliquisse,  quod  dicto 
tur,  cum  non  essent  in  possessione  tonsure  consulatu  debebant  oninino  &  in  perpe- 
nec  in  habitu  clericali  nec  eciam  suffi-  tuum  privari,  dictusque  consulatus  cum 
cienfer  fuisset  de  titulo  facta  fides.  Dicebat  suis  juribus  &  pertinenfiis  nobis  merito 
eciam  quod  a  dicto  tempore  citra  quam-  applicari,  quodque  propter  hec  erant  in 
plurima  hospicia  fuerant  in  dicta  civitate  magnis  peccuniarum  summis  nobis  appli- 
(racta  ac  eciam  derobata,  non  soluni  de  candis  pro  emenda  condempnandi  &  alias 
iiocte  sed  de  die,  de  quibus  nuUa  justicia  eciam  puniendi,  prout  nostre  curie  vide- 
facta  fuerat  per  eosdem,  licet  predicta  retur,  predicta  cum  instancia  fieri  petendo 
essent  notoria,  fuissentque  cum  diligencia  ac  in  istis  per  nostram  curiam  condemp- 
requisiti  quod  contra  predicto  modo  delin-  nari.  —  Procuratore  dictorum  consulum 
quentes  procédèrent  ut  debebant  ac  eciam  ex  adverse  proponente  quod  consules,  qui 
fuisset  de  predictis  &  nominibus  delin-  tune  erant  &  triginta  annis  fuerant  in  ci- 
quencium  eisdem  sufficienter  facta  fides,  vitate  predicta,  peroptime  &  eo  modo  quo 
quodque  gentibus  nostris  ad  dictam  civita-  melius  poterant  rexerant  consulatum  & 
tem  per  nos  seu  députâtes  a  nobis  missis  adeo  curiose,  quod  de  aliquo  deffectu  jus- 
pluries  fuerant  quamplurime  &  multum  ticie  non  erant  aliqualiter  arguendi,  quod- 
excessive  injurie  irrogate,  easdem  verbe-  que  dicta  civitas  Appamiensis  erat  magna 
rando  litterasque  nostras  quandoque  eis-  &  multum  populosa,  &  quod  in  ipsa  sunt 
dem  auferendo  ac  eciam  lacerando,  de  plures  ecclesie,  est  eciam  prope  &  juxta 
quibus  eisdem  consulibus  débite  intimatis  regnum  Arragonense  sila,  de  quo  non  con- 
nullum  factum  fuerat  justicie  coniplemen-  sueverant  nec  consueverunt  nialifactores 
tum,  sed  omnes  fuerant  in  punicione  pre-  ibidem  fugientes  remitti,  unde  non  erat 
missorum  remissi  &  totaliter  négligentes,  mirandum  si  in  dicta  civitate  Appamiensi 
sustinendo  malifactores  predictos  8c  eos  in  retroactis  temporibus  plura  maleficia  re- 
dicta civitate  &  jurisdicione  sua  morari  manserant  impunita  tam  propter  diffugium 
permitiendo  ac  eciam  eosdem  quandoque  ad  ecclesias  quam  ad  regnum  predictum. 
in  eorum  officiis  sustinendo.  Proponebat  Dicebat  eciam  procurator  predictus  quod 
insuper  procurator  noster  predictus  quod  de  omnibus  maleficiis,  in  dicta  civitate 
plures  quandoque  questionaverunt  sine  retroactis  temporibus  perpetratis,  débite 
interlocutoria  précédente,  eciam  postquam  processerant  faciendo  quod  poterant  & 
ad  nos  fuerat  appellatum  &  quod  eciam  debebant,  videlicet  perpetratores  ipsorum 
plures fuerant  questionati   per  ipsos,  capiendo  &  incarcerari  ac  sécrétas  eciam 


quodque  plures  in  nostra  salvagardia  exis- 
tentes  fuerant  in  dicta  civitate  &  in  ipso- 
rum jurisdicione  &  per  aliquos  in  sua  ju- 
risdicione commorantes  verberati  &  eisdem 
injurie    quamplurime    irrogate    ac    eciam 


informaciones  contra  ipsos  fieri  faciendo, 
absentes  cum  tuba  &  precone  ad  judiciuni 
evocando,  contumaces  banuieiido  ac  ipso- 
rum boaa  eciam  anotaiido,  tali  modo  in 
premissis    semper   procedendo    quod    non 


quandoque  interfecti,  de  quibus  perdictos  poterant  négligentes  seu  remissi  aliquali- 

consules,  licet  super  hoc  débite  requisitos,  ter  reputari.   Dicebat   insuper  procurator 

nichil  correctum  fuerat  seu   punitum,  sed  predictus  quod  licet  in  premissis  fuissent 

quoad    hec    omnino   fuerant    négligentes.  consules,  qui  pro  tempore  in  dicta  civitate 

Asserebat    insuper    procurator    predictus  fuerant,  négligentes,  non  debebat  tamen 

quod  consules,  qui  juxta  consuetudinem  &  propter  hoc  civitas  suo  consulatu  privari 

antiquam  ordinacionem  ville  predicte  de-  nec  eciam  alias  propter  ipsorum  negligen- 

bebant  anno  quolibet  renovari,  quando-  ciam    puniri.    Dicebat    eciam    procurator 

([ue  per  octo  annos  reraanserant  in  dicto  consulum  predictorum   quamdam  compo- 

consulatu  &  per  illos  jurisdicionem  exer-  sitionem  factam  fuisse  anno  Domini  mil- 

cuerant,    licet    per    lapsum    anni    eorum  lesimo   ccc   decimo,   vicesima   die  junii, 

otficium  expirnsset}  plura  alla  proponendo  inter   procuratorem    nostruni   &  consules 


8/9 


An 

'^■*°  civitatis  predicte,  per  qiiam  se  dicebaiit  ab 
Smnibus  negligeiiciis  &  nialeficiis  prece- 
deiitibus  temporibus  per  eos  commissis 
absolûtes  fuisse,  iiec  ipsos  super  hiis  am- 
plius  inquietari  seu  eciam  molestari  de- 
bere.  Dicebat  eciam  procurator  predictus 
quod  si  111  dicta  civitate  remanserant  ali- 
qui  ultra  aunum  in  officio  consulatus,  hoc 
fuerat  propter  rixas  &  contenciones  que 
multociens  eveniebaiit  &  adhuc  eveniunt 
in  eleccione  consulum  predictorum,  super 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


83o 


342.  —  XCVI 

Articles  présentés  aux  commissaires 
du  Roi  par  la  noblesse  de  la  Pro- 
vince ' . 


l,    A  D  informandas  conscientias  venerabi- 


iv  lium  virorum  dominorum  magistro- 

quibus    non   apponebatur    remediiim    per  rum  &  consiliariorum  domini  nostri  Régis, 

condominos  civitatis  predicte.  Ilec  &  plura  &  ostendendum   lesionem   juris  quam  co- 

alia   proponebat  procurator  predictus,  ad  mites,  vicecomites,  barones  &  milites  &  alii 

finem  quod  dicti   consules   non   essent  in  nobiles  de  senescalliis  Tolose,  Carcnssone, 

amissione  consulatus  nec  in  aliquibus  pe-  Ruthene  8c   Bellicadri  &  Caturci  &  cou- 

cuniarum  summis  seu  eciam  alias  aliqua-  suies  Tolose  sustincrent,  si  ratione  consti- 

liter  puniendi.  —  Auditis  igitur  in  curia  tutiouis  facte,  ut  dicitur,  per  eumdem  do- 

nostra  procuratoribus  predictis  in  omnibus  minum  Regem  super  creatione  notariorum 

quead  finespredictos  proponerevoluerunt,  &  sigillatione  instrumentorum,  &  de  feodi 

traditisque  articulis  super  istis,  facta  eciam  &  retrofeodis   militaribus  absque   asseiisi 

super  hec  inquesta  per  certes  comissarios  ipsius    domini    Régis    non    alienandis   vti 

super  hoc  deputatos  ac  eciam  per  dictam  non  transferendis  in  manum  mortuam  ve! 

curiam  nostram,  consencientibus  partibus,  personas  ignobiles,  dicti  comités  &  alii  no- 

ad  judicaudum  ad  finem  debitum   recepta  biles  dissaysirentur  sine  cause  cogiiitioiie 

ac  postmodum   eadem    in   statu  judicanda  possessione    vel  quasi   juris    sui    &  liber- 

rcperta  ipsaque  tandem  visa  &  diligenter  tatis,  quibus  utuntur&  usi  fuerunt  ab  an- 

examinata,  quia  per  eam  repertum  est  pre-  tiquo  usque  ad  preseutem  diem;  asseruut 

fatos   consules   in   premissis    multipliciter  &  proponunt  simpliciter  &  de  piano  dicti 

deliquisse,  idcirco  dicta  curia  nostra  con-  comités  &  alii  nobiles  &  consules  predicti, 

suies  supradictos  ad  aniittendum  per])etuo  quod  ipsi  sunt  in  possessione  vel  quasi,& 

jus  consulatus  predicti,  nobis  illud  appli-  tam  ipsi  quam  eorum   predecessores  fue- 

cando,  necnon  &  in  quatuor  milibus   li-  runt  temporibus   retroactis,  a  tanto  tem- 

brarum  Turonensium  nobis  solveudis  per  pore  citra  cujus   memoria   in   contrarium 

suum    judicium    condempnavit.    In    cujus  non  existit,  alienandi  8c  transferendi  quo- 

rei  testimonium,   Sec.  Datum    Parisius  in  cumque    justo    titulo,   tam  in  ecclesias  Si 

parlainento   nostro,  die  vicesima  secunda  monasteria  quam  personas  innobiles,  ter- 

decembris,  anno  Domini   M'CCC"  quadra-  ras  suas  8c  alla  feoda  militaria,  autoritate 

gesimo.  superioris    minime    requisita,    8c   creandi 

L'amende  fut  payée  très-promptement,  &  par  notarios  in  terris  suis,  in  quibus  jurisdic- 

lettres  d'août  1341   le   roi  rendit  le   consulat  tionem  altam  8:  bassam  habere  noscuntur, 

aux    habitants    de    Pamiers,    moyennant    la  8c  dicti  consules  in  civitate  8c  suburbio  To- 

somme  de  vingt  mille  livres  tournois,  payable  lose,  quorum  iustrumentis  credi  consuevit 

en  plusieurs  termes.  in   judiciis  8c  extra,  ubique,  sine  appen- 

sione  sigilli,  nisi  contrarium  probaretur. 

II.  Item  asserunt  quod  in  dicta  posses- 
sione vel  quasi  sunt  8c  fuerunt,  tam  jure 
suo  quam  longissima  cousuetudine  &!.  lon- 
gissima    patientia    dicti    domini    Régis   8c 


Ed.orig 

t.  IV. 

col   io5 


Vers 

I  340 


ÉJ.orig. 

t.  IV. 
col.  lijij. 


'  Archives   des  comtes   de  Rodez;    papiers   non 
iiiveiuoriés,  liasse  H,  n,  28. 


88 1 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


882 


predecessorum  suorum,  &  absqiie  ulla  re- 
clamatione  eorumdem,  tamquatn  veri  ba- 
roiies,  publiée  &  patenter. 

III.   Item    asseruut,   quod    alienando  & 
transfereudo  terras  suas  &  feoda  in  eccle- 


tionibus  &:  infeudationibus  reruni  suanini, 
cuni  aliter  non  invenirenf  qui  sub  eis  re- 
manerent  nec  terras  suas  excellèrent;  imo 
oporteret  eos  propriis  manibus  excolere 
vel  terras  dimittere  inculfas,  nec  unquam 


Ver. 

1  340 


sias  &  personas  innobiles,  dicti  comités  &  posset  inveniri,  quod  sub  doininio  alicujus 

alii  baroncs  consueverunt  utilitatem  suani  baronis  aliqui  burgenses  divites  &  abuu- 

&  doiiiini  Régis  inde  facere  &  procurare,  dantes  remanerent,  nisi  ab  eisdem  nobili 

cum  ab  ecclesiis  &  monasteriis,  quas  pro  bus  aliqua  sub  feudo  honorato  acquirere 

temporibus  fundasse  ipsos  comités  &  alios  sibi   possent;    sed   cum  vili   génère   rusti- 

nobiies  constat  &  in    eas   terras   suas  vel  corum  ipsos  nobiles  vivere  oporteret,  &  a 

possessiones   transtulisse,  de   fructibus  &  quibus  nec  honorem  pro  se  vel  suis  supe- 

redditibus    eorumdem     tandem    consueve-  rioribus,  nec    etiam    commodum    in    suis 

runt  manifeste',  tam  pro  servicio  domini  necessitatibus  sufficiens  consequi  possent, 

nostri  Régis  faciendo  quam  pro  suis  neces-  imo  in  suis  necessitatibus  extra  terras  suas 

sariis  susteutaiiJis,  &  in  eisdem  monastc-  Judeos  vel  alios  usurarios  querere  opor- 

riis  &  ecclesiis  filios  suos  &  liberos  nutrire  teret. 

&  collocare  quos  interdum  aliter  nutrire  VI,  Item  asserunt  quod  burgenses  &  alie 

vel   collocare    in    seculo    honorifice    non  persone  innobiles  necnon  prelati  ecclesia- 

possent,   &   recipiendo   alla    bénéficia   ab  rum  &  monasteriorum,  juxta   substantiam 

eisdem    ecclesiis  &   monasteriis,  que  ma-  eorum   que    ab    ipsis    nobilibus    requisie- 

jorem  utilitatem  eisdem  nobilibus  &  etiam  runt  &  que  alias   per  se   habent,  consue- 

ipsi  domino  Régi  &  gentibus  suis  confe-  verunt   tisdem    nobilibus,  etiam    ipsi    do- 

runt  &  consueverunt  conferre,  quomiiius"  niino    Régi,   locis,  casibus    &    temporibus 

alienata  damnum  af'ferre;  a  dictis  personis  dtbitis,  justas  subventiones  facere  &  pres- 

innobilibus  in  suis  necessitatibus  &  servi-  tare. 


Êd.oi  ie. 

t.  iv; 

co  .  187. 


cio  domini  Régis  faciendo,  sepe  &  sepius, 
tam  in  niutuis  liberalifatibus  quam  aliis 
pluribus  subventionibus  bénéficia  reci- 
piunt  &  recipere  consueverunt,  que  non 
possent  ab   eis  habere  vel  consequi,   nisi 


VII.  Item  quam  durum  &  impium,salvo 
honore  regio,  esset  negare  quin  dicti  nobi- 
les possiiit  de  terris  suis  &  feodis  niilitari- 
bus  Domino  &  ministris  ejus,  a  quo  bona 
omnia  procesjeruiit  &  data  sunt  regibus  & 


aliquando  eosdem  possent  de  rébus  suis  &  aliis  potestatibus  &  diversis  hominibus  in 

immobilibus  decorare,  donando  eisdem  vel  terris,  legare,  dimittere  &  donare,  maxime 

vendendo  vel  alio  justo  titulo  transferendo  pro  anima  sua,  que  pretiosior  est  cunclis 

in  eos.  rebijs,  &  peccatorum  suorum  redemptioni 

IV.  Item  asserunt  quod  dicti  comités  &  opportunum.  Et  oportuil  monasteria  & 
alii  nobiles  &  consules  predicti  consueve-  ecclesias  fundari  &  légitime  dofari  &  in 
runt  communiter  in  dictis  senescalliis  ven-  eos  ministros  Dei  constitui,  8c  ad  divinum 
dendo,  alienando  &  pro  temporibus  sinii-  offtcium  faciendum  &  fidem  Christi  con- 
liter  emendo  libère,  ut  dictum  est,  tantuni  servandam,  &  de  propriis  substantiis  quis- 
terras  suas  &  feoda  meliorare  &  augere,  que  contribuere  débet  in  eis,  prout  potest 
quod  de  diminutione  vel  deterioratione  commode, &  reddere  Dominoa  quo  habuit; 
feodorum  reprehendi  non  possunt,  quin  nec  denegari  potest,  honore  regio  in  omni- 
magis  de  melioratione  commendari  possint.  bus  semper  salvo,  quin   per  antecessores 

V.  Item  asserunt,  quod  quasi  impossibile  dictorum  nobilium,  vel  ipsis  coadjuvanti- 
est  posse  dictos  nobiles  abstinere  a  vendi-  bus  &  eorum  justis  sudoribus  &  laboribus, 

ea  que  ipsi   nobiles  possident  de  manibus 

,  f~            u      j       L                '    j  Gentilium  vel  aliorum  infidelium  fuerunt 

Ce    membre  de   phrase   est   évidemment    cor-  w^^-.iu.n   lui^iuiii 

rompu;  peut-être  faut-il  corriger  tandem  en  tan-  o'""   ^'^    manuS   Christianorum,  antecesSO- 

»i<m</fin  &  ajouter  un  verbe  comme  a«i>fre.  [A.  M.)  ''"'"  suorum  &  ipsorum  nobilium,  sub  im- 

'  [Dom  Vaissete  avait  imprimé  juoniam;   nous  perio    antecessorum    ipsius    domini  Rcgis, 

corrigeons.]  Domino    semper    coadjuvante,    translata. 


Ver» 

1340 


883 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


884 


Éd.oiic. 

t. IV, 
«■ol.  i»8. 


Quis  igitur  negabit  quiii  de  talibus  peccata 
sua  redimere  [possint]  &  servitores  suos 
remunerare  &  innobiles,  ciim  sine  inno- 
bilibus  quasi  impossibile  sit  personas  110- 
biles  commode  posse  régi  &  plus  laboris 
&  anxietatis  aliquando  innobiles  pro  suis 
dominis  nobilibus,  quam  &  ipsi  domini 
habeant  sustinere,  &  quam  necessaria  sint 
nobilibus  innobilium  auxilia  &  consilia, 
pro  suis  &  subjectorum  suoriim  rébus  & 
negociis  gubernandis;  de  quibus  nobis 
Deus  exemplum  dare  voliiit,  qui  acceptio- 
nem  noiuit  personarum,  sed  solum  quod 
juxta  mérita  reperiretur  in  eis  juste.  Igi- 
tur videtur  posse  relinqui,  donari  &  alias 
justo  titulo  dimitti  ecclesiis  &  monasteriis 
per  dictos  nobiles,  &  servitores  suos  remu- 
nerare posse  &  innobiles  de  suis  feodis 
militaribus,  &  pro  suis  necessitatibus  justis 
titulis  alias  in  eos  transferre  libère,  maxime 

cum  hoc  facere  quoniam  facere  ante- 

cessores  sine  omni  reclamatione  &  contra- 
dictione  superiorum  usi  fuerunt  retroactis 
temporibus,  ut  est  dictum. 

VIII.  Item  asserunt,  quod  in  dictis  sene- 
scalliis  consueverunt  super  siiigulis  con- 
tractibus  &  minutis  instrumenta  recipi  & 
fieri,  quia  si  oporteret  singula  sigillari,  jam 
gravarentur  contrahentes,  in  eo  quod  pro 

sigillo tenerentur,  &  ultra  in  petendo 

sigillari,  retrahendo  se  ab  aliis  suis  nego- 
ciis, vel  per  testatores  vel  alios  contrahen- 
tes infirmes  sigillator  adiri  non  posset,  nec 
ipse  ire  posset  aliis  occupatus,  necnon 
cum  semper  oporteret  contrahentes  esse 
présentes  coram  sigillatorej  &  alii  con- 
tractus  in  rure  &  in  viis  &  in  aliis  locis 
separatis  a  sigillatore  licite  fiant,  &  nun- 
quam  invito  judice  sigillari  posset  aliquod 
instrumentum  super  aliquo  gravamine  ab 
eo  collato  vel  injusta  sententia  lata  in  cus- 
todia  sigillorum  j  que  de  facili  custodiri  non 
possent,  cum  pluribus  casibus  ferri  (sic) 
tutius  quam  ipsa  instrumenta  perire  pos- 
sent, &  jam  publica  utilitas,  que  adinventa 
est  de  jure,  deperiret  per  appensionem 
dicti  sigilli,  si  sine  sigillo  dictis  instru- 
nientis  non  crederetur;  videlicet  quia  de 
predictis  instrumentis  refici  non  possent 
postea  instrumenta  juxta  substantiam  pro- 
tocolii,  cum  nuUa  inveniretur,  cum  aufo- 
ritas  tabellionum,  de  qua  jura  loquuntur. 


totaliter  amota  fuisset  per  constitutionem 
regiam  supradictam,  saltem  quoad  ipsos 
nobiles,  sic  totum  jus  suum,  quod  eis  tam 
de  jure  communi  quam  longissima  consue- 
tudine  &  longissima  patientia  ipsius  do- 
mini Régis  &  predecessorum  suorum,  ut 
dictum  est,  competitur,  absorberetur,  quod 
esset  in  magnum  prejudicium  eorumdem 
&  non  modicam  lesionem. 

IX.  Item  asserunt,  quod  ipsi  nobiles  & 
consules  &  tota  terra  sua  reguntur  &  con- 
sueverunt régi,  a  tanto  tempore  citra  ciijus 
memoria  in  contrarium  non  existit,  tam 
jure  scripto  quam  certis  consuetudinibus 
specialibus  in  certis  locis  &  quibusdam 
generalibus  per  totam  terram  eorumdem 
observatis,  tam  super  alienationibus  reruni 
&  feodorum  suorum  &  creatione  dictorum 
notariorum,  quam  super  aliisj  que  consue- 
tudines  fuerunt  eisdem  concesse  &  confir- 
mate  per  dominos  quondara  comités  Tolo- 
sanos,  diu  ante  pacem  Parisiensera,  & 
quedam  etiam  per  dominum  Regem  &  an- 
tecessores  suos.  Qiiare  humiliter  suppli- 
cant  comités  &  alii  nobiles  &  consules 
supradicti,  se  teneri  &  deffendi  in  dicta 
possessione  vel  quasi  jurium  omnium  pre- 
dictoruni,  &  nihil  immutari  vel  innovari 
contra  eos  vel  terram  suani  vel  subdi- 
tosratione  constitutionis  predicte  régie, 
cum  non  sit  verisimile  dominum  Regem, 
qui  jura  ipsorum  nobilium  &  consulum 
tueri  habet  &  deffendere,  sua  constitu- 
tione  voluisse  jura  omnium  nobilium  & 
consulum  tollere  vel  penitus  absorbere, 
ipsis  non  vocatis  &  inauditis  &  penitus 
indeffensis. 


343. 

Convocation  des  habitants  de  Mont- 
pellier pour  Vost  du  Roi  ' . 

PHILIPPUS  DE  Pria,  miles  domini  nostri 
Francie  régis,  senescallus  Bellicadri  & 
Nemausi,  nobili  vire  domino  Bremundo  de- 
Mari,  militi,  castellano  Sumidrii,  salutem. 

'  Bibl    nat.,  ms.  la  t.  9  192,  f°  1  oi . 


885 


PREUVES  DE  LHISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


886 


Vobis  precipimus,  committinuis  &  inanda- 
mus  quatinus,  visis  presentibus,  indilate 
apud  Montempessulanum  vos  personaliter 
transferatis  &  omnibus  &  singulis  de  di- 
cioribus  &  melioribus,  tam  partis  domini 
nostri  Francorum  régis  quam  domini  régis 
Majoricarum  ,  usque  ad  numerum  quod 
(sic)  vobis  expediens  videbitur  &  sub  pé- 
nis quibus  vobis  videbitur  expedire,  per- 
sonaliter &  singulariter  precipiatis,  &  de- 
mum  voce  preconia  omnibus  &  singulis 
dicte  ville  Montispessulani,  ut  de  quolibet 
hospicio  unum  servientem  decenter  muni- 
tum  mittant  incontinenti  ad  exercitum 
dicti  domini  nostri  Francorum  régis  pro 
tuhitione  regni  Francie  &  corone,  sub 
pena  par  vos  eciam  eisdem  imponenda,  sic 
quod  die  dominica  proxima  sint  persona- 
liter apud  Anicium  coram  nobis,  ubi  per- 
sonaliter esse  intendimus,  ad  eundum  una 
iiobiscum  ad  exercitum  dicti  domini  nostri 
Régis,  pro  serviendo  quarantenam  quam 
servira  tenentur  domino  nostro  Régi,  sic 
&  taliter  quod  futuris  periculis  obvietur, 
precipientes  omnibus  domini  nostri  Régis 
subditis,  ut  vobis  in  premissis  &  premissa 
tangentibus  pareant,  obediant  ef'ficaciter 
&  intendant,  prestentque  auxilium,  consi- 
lium,  adjutorium  &  favorem,  si  &  cum 
par  vos  fuerint  requisiti.  Datum  Nemausi, 
dia  XXVII  martii,  anno  Domini  M»CCC°XL". 


344. 

Jean,  évéque  de  Beanvais ,  révoque 
certaines  lettres  de  commission  pré- 
cédemment données  '. 

NOVERINT  universiquod  nos,  curia  Ami- 
liavi  domini  nostri  Francorum  régis, 
vidimus,  tenuimus,  legimus  &  diligenter 
inspeximus  de  verbo  ad  verbum  quasdain 
patentes  littaras  a  reverendo  in  Christo 
paire  &  domino  Belbacensi  episcopo,  lo- 
cum  tenente  domini  nostri  Francorum  ré- 
gis in  partibus  Occitanis  &Xantoneiisibus, 
emanatas,  non  viciatas,  non  abolilas,  non 

'  Bibl,  nat.,  collection  Doat,  vol.  187,  ("  21^. 


cancellatas  nec  in  aliqua  sui  parte  suspec- 
tas &  ejus  sigillo  impendenti  sigillatas,  ut 
prima  facie  apparebat,  quarum  ténor  talis 
est  : 

Johannes,  pe'rmissione  divina  Balvacen- 
sis  episcopus,  locum  tenens  domini  nostri 
Francorum  régis  in  Occitanis  &Xantonen- 
sibus  partibus,  commissariis  regiis  seu  nos- 
tris  vel  ab  aliis  locum   tenentibus  domini 
nostri   Régis  daputatis  seu  deputandis  in 
senescallia  Ruthenensi    super  factis   sub- 
sidii  provisionum   regiarum  guerrarum  & 
jurium    regiorum    necnon    super    usuris, 
transgressionibus    monetarum    &    aliarum 
ordinatioiium    regiarum    quarumcumque, 
salutem.  Ex  parte  comunitatum  &  perso- 
narum    singulariuni    &    locorum    predicte 
senascallie  nobis   expositum   ast  conque- 
rendo,  quod,  licetalias  vobis  predictis  com- 
missariis deputatis  &  vastrum  cuilibet  dis- 
tricte  injuncxerimus  quatenus  de  &  super 
premissis  vos  amodo  intromittere  non  pre- 
sumeretis,  nisi  &  quousque  aliud  a  nobis 
habuissetis  in  mandatis,  vos  nichilominus 
deputati  predicti  &  antc  &  post  mandatum 
nostrum  processistis  in  premissis,  nonnul- 
las  personas  &  bona  aliqua  hominum  pre- 
dicte senescallie  capiendo  &  captes  reli- 
nendo  seu  retineri  faciendo  5k  aliis  diversis 
oppressionibus     8c    gravaminibus     contra 
communitates  &  personas  singulares  pre- 
dicte   senescallia    occasione    premissorum 
procedendo,  quod,  si  ita  fuerit,  de  negli- 
gentia  &  conteiiiptu  mandatorum  nostro- 
rum  merito  poteritis  reprehendi.  Tamen 
iterato  vobis  predictis  commissariis  &  ves- 
trorum   cuilibet  &  deputatis  a  vobis  sau 
alterovestrum  districte  injungimus, quate- 
nus   contra   communitates    sau    personas 
singulares    locorum    predicte    senescallie 
ulterius  vos  intromittere  pretextu  vestra- 
rum   commissionum   predictarum   nullate- 
nus  ])resumatis  seu  commissiones  &  litteras 
réglas,  si  que  sint,  &  alias  quascumque  de 
&  super  predictis  &  ea  tangentibus  vobis 
vel  alteri  vestruni  directas   totaliter  revo- 
camus  &  repellimus  {sic)  &  ex  causa,  cum 
nobiscum  &  aliis  locumtenentibus  nomine 
regio  sentenciatum  {sic)  extiterit  ex  parte 
dictarum    communitatum    &    personarum 
singularium  dicta  senescallie  ad  unam  cer- 
tam  summum  domino  nostro  Régi  dandam 


An 
1341 


An 
I  341 

10 

juillet. 


An 
.34, 


887 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


888 


Éd.orîg. 

t.  IV. 
col.  iSS. 


An 
1341 

juiiliit 


&  solvendam,  propter  qiiod  volumus  & 
mandanius  quatenus,  si  aliqua  inde  secuta 
sunt  contra  aliquos  subditos  predicte  seiie- 
scallie  ratioiie  premissorum,  revocetis  &  ad 
pristinum  statum  reducatis  sine  nostri  sive 
alterius  spectatione  mandatij  que  etiam 
nos  per  présentes  revocamus,  personas  & 
bona  eorumdem  ab  arrestis  &  captionibus 
&  caiitioiiibus  quibuscumque,  si  quas  fe- 
cerint  persone  prémisse,  libère  relaxando. 
Quod  si  iu  premissis  fueritis  négligentes 
seu  remissi,  damus  tenore  presentiiim  in 
mandatis  senescallo  Ruthenensi  vel  ejiis 
locum  tenenti,  ut  premissa  omnia  &  singula 
in  vestri  deffectu  seu  negligentia  celeriter 
exequantur,  inhibentes  insuper  omnibus 
subditis  &  habitatoribus  dicte  senescallie, 
ut  in  premissis  &  ea  tangentibus  nullate- 
nus  vobis  pareant  seu  intendant.  Datum 
in  Montepessulano,  die  décima  julii,  anno 
Domiiii  M°ccc"  quadragesimo  primo.  — 
Per  dominum  locumtenentem.  Jaully. 

In  quorum  visionis,  lectionis  &  inspec- 
tionis  fidem  &  testimonium,  nos  curia 
Amiliavi  domini  nostri  Francorum  régis 
sigillum  nostrum  regium  autenticum  huic 
preseiiti  transcripto  seu  vidimus  in  pen- 


domini  régis  consiliarii  ejusque  judicis  ma- 
joris  senescallie  predicte,  &  Pauli  Giraidi 
de  Venesia,  comissariorum  a  regia  majes- 
tate  deputatorum  super  facto  gabelle  salis 
in  senescallia  Bellicadri  &  bayllagio  Ma- 
tisconensi  instituende,  una  ciim  discrète 
viro  thesaurario  seu  receptore  regio  Matis- 
conensi,  Stephanus  Pluerii  &  Franciscus 
de  Furno,  consules,  ut  dicunt,  ville  Mon- 
tispessulani,  reddiderunt  diclis  dominis  co- 

missariisquandam  papiri  cedulam cujus 

ténor  talis  est  : 

E.xistentes  in  presentia  venerabilium  & 
discretorum  virorum  domiuorum  Guillelmi 
de  Esperiaco,  militis,  senescalli  Bellicadri 
&  Nemausi,  &  Raphaelis  de  Campis,  &c.. 
comissariorum,  &c. Stephanus  Pluerii, &c., 
pro  se  &  aliis  coconsulibus  &  universifate 
ejusdem,  dixerunt  &  proposuerunt  coram 
ipsis,   quod    dominus    noster    Francorum 

rex dicitur    demandasse    &    comisisse 

prefatis  domino  senescallo,  &c.,  quod  ipsi 
ordinent  gabellam  super  sale  quod  est  in 
dictis  senescallia  &  baylivia  Matisconensi, 
prout  eis  videbitur  bonum  esse  &  ad 
commodum  dicti  domini  nostri  Régis  ac 
etiam   populi   &  gentium   dictarum   sene- 


An 
,34. 


Ed.o-i( 

t.  IV, 

col.  i8c 


denti   duximus   apponendum,   die   décima      scallie  &  baylivie.  —  Item  dixerunt  quod 


prefati  domini,  vigore  dicte  commissionis 
quam  pretendunt  se  habere,  seu  deputati 
ab  eis  fecerunt  estimari  totum  sal  quod 
est  in  saliiiis  dicte  senescallie  Bellicadri, 
necnon  &  preconisari  fecerunt  quod  nul- 
lus  sit  ausus  vendere  sal  alicui  nec  do- 
nare. —  Item  dixerunt  quod  predicta  facta 
,  .  fuerunt  indebite  &  injuste  ac  minus  rite, 

•Jablissement  de  la  gabelle  en   Lan-      salva  semper  predictorum  dominorum  re- 
guedoc  avec  l'opposition  des  habi-      vereutia  ik  honore,  ex   eo  &  pro  eo  quia 


septima  mensis  julii,  anno  Domini  M''ccc° 
quadragesimo  primo. 


345.  —  XCVII 


predicta  fieri  non  debuerunt,  nisi  prius 
vocatis  &  consentientibus  his  quorum  in- 
terest,  videlicet  dominis  salinarum  predic- 
tarum  ac  etiam  communitatibus  locorum 
&  villarum  senescallie  predicte,  seu  consu- 
libus,  sindicis  seu  rectoribus  earumdein 
existentes  apud  Aquasmortuas  in  presentia      quos  omnes  taugit  negotium  antedictuin, 


tans  de  Montpellier^ 

IN  Christ!  nomine,  amen.  Anno  dominice 
Incarnationis  M  CGC  XLI  &  die  xxvii 
mensis  julii,  Philippo  Dei  gratia  rege 
Francorum  régnante.  Noverint,  &c.,  quod 


nobilis  &  potentis  viri  domini  Guillelmi  de 
Esperiaco,  militis  domini  nostri  Francorum 
régis,  senescalli  Bellicadri  &  Nemausi,  & 
venerabilium  &  discretorum  virorum  do- 
mini Raphaelis  de  Campis,  legum  doctoris, 

'  Msi.  de  Baluie,  portefeuille  de  Montpellier. 


cum  de  jure  quod  omnes  tangit  debeat 
ad  omnibus  approbari,  &  sic  etiam  debent 
de  jure  intelligi  prefate  littere  dicti  do- 
mini nostri  Régis.  Quod  in  eis  exprimitur 
manifeste  ibi,  cum  dicitur  que  vous  sem- 
blera que  bon  soit,  cum  de  jure  nihil  boni 
fiât,  nisi  quod   fit  juris  auforitate,  &  pre- 


An 
.34, 


889 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


890 


sertira  cum  ibi  subjungatur  in  dictis  lit- 
teris,  &  à  nostre  profit  &  di  nostredit  peu- 
ple, Unde  cum  predicta  non  sint  facta  ad 
commodum  populi  &  reipublice  seiie- 
scallie  antedicte,  imo  etiam  magis  ad  in- 
commodum  dicte  reipublice  &  singulo- 
rum  ex  eadem  atque  damnuni,  tiini  quia 
per  predicta  auffertiir  libéra  administratio 
reriim  propriarum  his  qui  salinas  habent, 
cum  dictuni  sal  non  sint  ausi  vendere  seu 
donare,  ut  apparet  ex  forma  preconisa- 
tionis  antedicte;  tum  etiam  quia  gentes 
per  consequens  non  potuerunt  emere  sal 
ab  eisdem,  cum  ipsum  sal  non  sint  ausi 
emere  nec  donare,  ut  est  dictum,  &  per 
hoc  nova  servitus  inducitur  contra  bo- 
num  statum  &  antiquum  patrie  predicte 
&  contra  juratoriam'  quibus  regitur  dicta 
patria;  tum  etiam  quia  paratur  hic  maxima 
caristia,   propterea    quia    gentes    illarum 


puli  dignoscuntur  redundare,  &c.  Idcirco 
requisierunt  prefati  consules  prêtâtes  do- 
minos senescallum,  &c.  quatenus  predicta 
sic  inciviliter  facta,  sicut  de  facto  facta 
sunt,  de  facto  habeant  revocare  seu  fa- 
cere  revccari  :  alias  protestantur  de*de- 
fectu  justicie  &  juris  denegatione  &  de 
daninis  &  expensis,  pro  quibus  intendunt 
habere  recursum  ad  prefatum  doniinum 
nostrum  Regem,  &  immédiate  accedere  ad 
eundem  in  casu  in  quo  predicti  domini 
vellent  recurrere.  —  Ténor  vero  dictarum 
litterarum  talis  est  : 

Jean  (^Use^  Philippe),  par  la  grâce  de 
Dieu  roi  de  France,  à  nos  amés  &  feals  le 
senechal  de  Beaucaire,  le  receveur  de 
Mascon,  maistre  Raphaël  du  Cam,  nostre 
juge  mage  de  la  sénéchaussée  de  Beau- 
caire, &  à  Paule  Gérard  de  Venise,  salut 
&  dilection.  Comme  nous,  pour  le  profit 


senescalliarum    que    ad    Montempessula-      de  nous  &  de  tout  le  commun  peuple  de 


num  consueverant  portare  blada,  farinas 
&  alia  victualia,  propter  sal  quod  de  ista 
senescallia  sumebant  &  ad  partes  suas  re- 
portabant,  amodo  non  portabunt  propter 
deffectum  salis  predicti  seu  canicarii  (?) 
que  patitur  de  eodem  ;  quocirca,  cum 
predicta  cédant  in  maximum  iiicommodum 


nostre  royaume,  par  grant  deliberacion  & 
bon  conseil,  ayons  ordené  à  faire  certaine 
gabelle  de  sel  par  tout  nostre  royaume, 
nous  vous  mandons  &  commettons  à  vous 
tous  ensemble,  &  à  chacun  &  par  lui  & 
par  le  tout,  sur  les  choses  dessusdites,  en 
toute  la   senechaucie  de  Beaucaire   &  au 


atque  damnum  ejusdem  ville  Montispes-  baylage  de  Mascon,  &  vous  donnons  plein 
sulani  &  universitatis  ejusdem  ac  singu-  povoir,  authorité  &  mandement  spécial 
lorum  de  eadem  &  totius  senescallie  pre-      d'acheter,  prendre  &  arrester  pour  nous 


dicte  necnon  &  reipublice  dicti  regni, 
predictis  rationibus  &  aliis  suis  loco  & 
tempore  proponendis,  propter  quod  de- 
buissent  prefati  domini  comissarii  se  dicen- 
tes  expectasse  secundam   jussionem  atque 


tout  le  sel  que  vous  y  trouvères,  ce  mestier 
est,  &  de  ordener  gabelle  en  la  manière 
que  il  vous  semblera  que  bon  soit  &  à 
nostre  profit  &  de  nostredit  peuple,  &  de 
remettre   &   de    députer  sur   ce    totz  ga- 


mandatum  aliud  super  his  a  dicto  domino  belles  &  officiers,  comme  vous  verres  que 

nostro   Rege,    juxta  civiles    &    canonicas  mestiers  sera,  pour    ladite    besogne  faire 

sanctiones  quibus,  ut  dictum  est,  regitur  &  tout  ce  que  s'en  ensuivra  &   dépendra 

terna  ista,  factaque  etiam  fuerunt  contra  &  devra  &  pourra  ensuir  &  dépendre,  & 

montera  &  intentionem  dicti  domini  nostri  en  toutes  les  villes,  ports  &  lieux  que  bon 

Régis,   eo   quod   non  vocatis   his  quorum  vous   semblera    à    faire   lesdites   gabelles 

iiilerest  ad  predicta  est  processum,  ut  est  &   à  iceux  ordener  tels  gaiges  comme    il 


dictum,  maxime  quia  dicte  littere  seu 
effectus  qui  sequtus  est  ex  eis  contrarie- 
tatem  in  se  continent,  cum  dominus  noster 
Rex  ad  utilitatem  populi  voluerit  pre- 
dicta fieri,  &  tamen  notorie  in  damnum  po- 

'  Sic  dom  Vaissete;  il  faut  lire  jura  &  une 
^pithèce,  car  le  mot  doit  être  au  pluriel,  puisqu'il 
a  pour  corrélatif  juiius;  ftux-iut  scripta,  [A.  M.j 


VOUS  semblera  que  bon  soit.  Car  tout  ce 
que  vous  fairez  8c  ordenerez  des  choses 
dessusdites,  nous  arons  &  tendrons  ferme 
8c  stable  8c  dès  maintenant  confermons  8t 
agréons.  Si  mandons  8c  commandons  à 
tous  nos  justiciers,  8fc.  Donné  au  bois  de 
Vincennes,  le  seizième  jour  de  mars,  l'an 
de  grâce  MCCCXL. 

De    quibus    petunt    eis   fieri    publicum 


An 
1 341 

KJ.o.'i?. 

t.  IV, 
col.  190. 


An 
I  341 

[Omar?. 


An 
134. 


An 
■  341 

3o 
Juillet. 


891 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


892 


Éd.orie. 

t.  IV, 
col.  191 


An 

1341 

6  svril. 


insfrumentum.  Et  ilicti  ilomini  comissarii, 
auJito  tenorc  sedulo  prcdictc,  volcntes 
super  contcntis  in  ea  ddiberarc,  assigiia- 
veriint  dictis  coiisulibus  Moutispcssulani 
diem  lune  proxiniam,  &c.  Quibus  die  lune 
&  hora,  &c.,  corani  dictis  dominis  coniis- 
sariis,  apud  Montenipcssulanuni ,  conipa- 
ruerunt  Stephanus  Pluverii,  &c.,  consules 
ville  Montispessulani,  pro  se,  ikc.  Et  dicti 
domini  comissarii  responderunt,  ut  se- 
quitur,  quod,  salva  reverentia  dictoruni 
requirentium  &  protestantium ,  dicta  re- 
quisitio  seu  protestatio  inconvenienter 
proponifur  coiani  eis,  cum  ipsipure,ho- 
neste  &  civiliter  exequaiUur  regium  man- 
datuni  &  ordinationes  regias,  cum  magno 
coiisilio  &  pro  manifesta  &  évident!  uti- 
litate  ipsius  domini  nostri  Régis  &  regni 
sui  factum  &  factas,  &  dictuni  mandatum 
seu  ordinationes  in  aliquo  non  excé- 
dant, &c.  Cui  responsioni  facte  vel  al- 
teri  faciende  dicti  consules  non  consen- 
serunt,  quatenus  posset  juri  consulatus 
&  ville  Montispessulani  prejudicare,  per- 
sistentes  in  requisitione  &  protestatione 
per  partem  eorumdem;  &  nihilominus 
sentientes  se  gravâtes  &  eorum  univer- 
sitatem  &  singulos  de  eadem ,  in  his 
scriptis  ad  dominum  nostrum  Regem  pro- 
vocaverunt  &  etiam  appellaverunt  a  gra- 
vaminibus  predictis  illatis  &  respon- 
sionibus  dictorum  dominorum  dicentium 
se  commissarios,  petentes  apostolos  eis 
dari,  &c. 


346. 

Lettre  au  sénéchal  de  Carcassonne, 
Vînjbrmant  des  menées  des  rois  de 
Majorque  6"  d'Aragon  ' . 

SENHER,  sapiatz  quel  rey  de  Malorqua 
el  rey  d'Arago  an  auudas  vistas  à  Sant 
Saloni,  e  aqui  fo  el  comte  de  Palars  el 
vescomte  de  Cabriera  &  un  cavaier  per 
lo  vescomte  de  Cardona  &  gran  re  d'au- 

'  Archires  nationales,  J.  339,  n.  22*;  original, 
papier,  en  forme  de  lettre  close. 


très  baros  de  la  terra  aysi,  que  agrcn  cos- 
scl  de  que  ni  de  quo  no   aquo  no   puesc 
saber,  may  bo  soy  que  agren  j.  registre  de 
totz   les    hostals    de    paragge    que    so   en 
Arago   &    en   Catalucnba,   e    troban   que 
VIII  mclia  n'a  entre  cl  rey  d'Ango  el  rey 
de  Malorqua,  &  fan  lur  comte  quen  pus- 
can  trer  m  milia  de  bona  gent  &  fan  lur 
comte  de  c  milia  homes  a  pe  bos.  Encara 
mes    que   cpian   lo    rey  de   Malhorqua  se 
parti  de  Sant  Saloni,    totz  les  bos  homes 
que  aqui  eran  se  vengro  per  ofrir  al  rey 
de  Malhorqua  que  si  nostre  senher  le  Rey 
a  la  guerra  ab  elh,  que  ab  gagges,  a  sos 
gagges  o  que   lur  fasa  la  messio,  que  eis 
li  valran   ab   tôt   lur  poder.  Encara  mes, 
senher,  sapiafz  que  un  cavaier  que  es  de 
cossel  del  rey  es  anat  per  tota  Cataluenha 
e  per  Arago  azemprar  totz  les  gratis  homes, 
que  si  el   rey  de  Malhorqua  a  la  guerra, 
que  li  vuelan  far  secours.  Item,  senher, 
sapiatz  que  dis  o   quel  rey  de  Malhorqua 
ha  trobadas  unas  cartas  que  Monpeylier 
ni  la  baronia  nos  te  de   homme  del  mon 
sino   per  la  Glieysa,  &   sobre   ayso  elh  a 
trames   I  cavayer  &  un  doctor  en  Fransa 
per  saber  si  nostre  senher  le  rey  li  tornara 
aquestas    causas    a   zestament    degut,    en 
autra  maniera  que  a  voloiitat   tôt  sus  de 
moure    la    guerra.    Item    sapiatz,   senher, 
quel  rey  intrec  le  dissapte  Sant  Apparenha 
&    hieu   fu   hy,  el  dilus   a  prop  mati,   & 
quant  venc  a  prop  dinnar,  il  cavayers  ab 
j.  notari  anero  s'en  a  Salsas,  per  far  estren- 
her  tôt  lo  loc  e  valhadeiar  ou  fortesir,  & 
aysi  meteis  per  totz  les  locs  de  la  frontiera 
sian  de  gentils  homes  o  d'orde  o  de  quis 
vuelha  que  sagen  a  s'en  fortesir,  el  delus 
meteis  en  P.  de  Fenolhet  parti  d'aqui  per 
far  aytal  meteys  en  sa  terra.  Item,  senher, 
sapiatz   que    tôt    ayso    ey   hieu   auut   per 
hom  fort  propi  del  rey  que  nos  gardava  de 
mi.  Item,  senher,  sapiatz  que  hieu  ey...  j. 
messagier  de  mossen  Rogier  Bernât  que  de 
contenent  ane  ad  elh  que  es  en  Cumenge 
ab  mossen  Loys  de  Peytiaus,  aysi  que  hieu 
ne  vau,   si  deguna    causa,   senher,   volefz 
que  bien  far  puesca  d'aquestas  fazendas  & 
d'autras,  mandatz  me  ab  coffizansa  de  com- 
plir.  Dadas  a  Cugunha,  le  divenres  a  prop 
Paschequeta  (.sic). 


893 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


894 


An 

.J4. 

;i  avril. 


347. 

Lettre  du  sénéchal  de  Carcassonne  à 


&  successoribus  suis  regia  auctoritatc  & 
in  omnibus  régie  dignitatis  jurisdicione, 
&  adjessit  ut  Magalonensis  ecclesia  oiti- 
iiia  supradicta  ad  eandem  pertinentia,  in 
quantum  ad  regiam  spectabat  majestatem, 
nulli  unquam  persone  nuUo  loco  conce- 
la  chambre  des  comptes,  touchant  dere  posset,  set  ea  semper  idem  cpiscopus 
l'aJJ'aire  de  la  mouvance  de  Mont-  &  successores  sui  ad  regni  Fiancie  coro- 
vellier'  "^"'   ''''*  '"convulsé   servarent.    Preterea 

reperitur    in    dictis    registris    regisfratum 

REVERENDISSIMIS  &  metuendissimis  do-  quod  anno  M  cc  LVI",  xvii  kalendas  raaii, 
minis  de  caméra  compoforum  Parisius  P.,  tune  episcopus  Magalonensis  ecclcsie, 
d.  nostri  Régis,  eorum  humilis  Gerardus  recognovit  senescallo  tune  Bellicadri  & 
de  Rofsilhone,  miles,  dominus  dicfi  loci,  Nemausi  &  domino  Guidoni  Fulcodii,  no- 
senescallus  Carcassone  &  Biterris  domiiii  mine  &  speciali  mandato  domini  Ludo- 
regis  Francorura  seipsum  cum  omni  rêve-  vici,  tune  Francorum  régis,  requirentibus 
rentia  &  honore.  Noseat  dominatio  vestra  &  reeipienlibus,  quod  villa  Montispessul- 
uuper  per  quendam  ut  audivi  fidelem  mi-  lani  tota  eum  pertinentiis  suis  est  &  fuit 
litem  &  in  senescallia  Careassone  terram  a  tempore  cujus  non  extabat  memoria  de 
suam  habentem  quasdam  litteras  nuper  feudo  corone  regni  Francie,  &  tam  ipse 
missas    fuisse     constabulario    Carcassone      episcopus  quam  e)us  predecessores  dictum 


super  facto  régis  Majoricarum,  quarum 
dominationi  vestre  copiam  presentibus  in- 
terclusam  mitto.  Et  super  eo  quod  in  ipsis 
litteris  scribitur  quod  ipse  rex  Majorica- 
rum instrumenta  invenit  quod  Monspes- 
sullanus  &  baronia  ejusdem  non  tenentur 
ab   hominc    de    mundo    nisi    ab    Ecclesia, 


feudum  tenebat  &  tenuerant  a  dominis 
nostris  pro  tempore  Francie  regibus,  & 
ipse  episcopus  tenebat  a  dicto  domino 
rege,  ita  videlicet  quod  illam  partem  ville, 
que  pars  vulgariter  appellatur  Monspes- 
sullanetus,  cum  pertinentiis  suis  tam  infra 
muros  quam  extra,  tenebat  in  domanio  & 


dominationi  vestre  notiffico  quod  unum  ad  manum  suam  a  domino  rege  predicto 
registrum  autentiqum  est  in  Carcassona,  &  residuum  dicte  ville  &  castrum  de  Pa- 
cujus  simile  dieitur  esse  in  caméra  compo-  lude,  quod  vulgo  dicitur  Latas,  tenebat 
torum   vestrorum  Parisius  &   esse   dieitur      ab  ipso  episcopo  in  feudum  Jacobus,  rex 

Aragonum,  non  ut  rex,  set  ut  dominus 
Montispessullani,  &  quod  idem  episcopus 
tam  predictum  domanium  suum  quam  feu- 
dum quod  dictus  rex  Aragonum,  ut  domi- 


nus Montispessullani,  tenebat  ab  eodem, 
recognovit  idem  episcopus  se  tenere  in 
feudum  a  dicto  domino  Francorum  rege 
&  suos  predecessores  tenuisse,  pro  quo 
iidelitatem    eidem    domino    régi    juravit, 


rubrica  :  Hoc  est  registrum  curie  Francie 
domini  Régis  de  feudis  &■  negociis  senescal- 
liarum  Carcassone  &  Bellicadri,  Tholose, 
Caturcensis  &  Ruthenensis,  in  quo  quidem 
registre  reperiuntur  instrumenta  &  lit- 
teras (JJc)  continentes  litteras  réglas  per 
quas  anno  Domini  M'CCVIII*  rex  Philip- 
pus,  tune  Francorum  rex,  per  privilegium 
concessit  inclite  recordationis  Johanni, 
episcopo  Magalonensi,  &  suis  successo-  domina  Blancha  matre  sua  recipiente  pro 
ribus  in  ecclesia  prcdicta  episcopis  multa  eo.  Recognovit  etiam  se  tenere  in  feu- 
castra  &  villas  &c  inter  cetera  Monteni-  dum  sub  debito  ejusdem  fidelitatis  ab 
pessullanetum  totum  cum  omnibus  adja-  eodem  domino  Francorum  rege  omnia  & 
centiis  suis  &  feudum  domini  Moniispes-  singula  contenta  in  privilegio  domini 
suUani  Se  Montempessullanum  utique  cum  Philippi,  condam  régis  Francorum,  cujms 
parrochia  sua  &  castrum  de  Palude  cum  transcriptum  tradidit  dictus  episcopus,  si- 
toto  terminio  suo,  salvo  tamen  eidem  régi      gilli  sui  appensione   munitum.  Reperitur 

etiam  aliud  instrumentum  registratura  in 

'  ArehiTe»  ndtionales,  J.  339,  n.21»;  original      dictis  registris,  quod  anno  M°  CC  LV,  IlII» 

en  (orme  de  Itttre  close.  kalendas  maii,  lecta  fuit  in  Magalonensi 


An 
.34, 


An 
I  341 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


895 

capitulo,  more  solito  congregato,  recog- 
nicio  facta  per  dictum  P.  Magalonensem 
episcopiim  dicto  domino  nostro  Régi,  & 
quod  dictum  capitulum  ratam  habuerit, 
approbaverit  &  laudaverit  recognitionem 
predictam  quam  fecerat  dictus  episcopus 
dicto  senescallo  &  domino  Guidoiii  Ful- 
codii  supradictis,  de  Montepessiillanefo 
&  feudo  Montispessullani  &  castro  de 
Latis  quod  tenebat  rex  Aragonum  ab  epi- 
scopo  predicto.  Item  reperitur  aliwd  iiis- 
trumenfum  registratuni ,  continens  quod 
aniio  MCCLVI",  die  martis  post  octabas 
Nativitatis  Domini,  G.,  tune  episcopus 
Magalonensis,  ]uravit  super  sancta  Dei 
euvaiigelia  senescallo  tune  Bellicadri,  ré- 
cipient! pro  domino  Ludovico,  tune  Fran- 
corum  rege,  quod  fidelis  esset  d.  Régi  & 
successoribus  suis  regibus  Francie  contra 
omnem  hominem  qui  posset  vivere  & 
mori  84  utilitatem  ejus  inquireret  &  inu- 
tititateni  pro  viribus  evitaret  &  consilia 
ejus  quando  intéresse!  sécréta  teneret; 
quaiii  fidelitatem  f'ecit  pro  feudo  quod  te- 
nebat ab  ipso  d.  Rege,  scilicet  pro  doma- 
nio  quod  habebat  in  villa  Montispessul- 
lani &  in  omnibus  aliis  que  in  dicta  villa 
&  in  Castro  de  Latis  &  eorum  terminiis 
rex  Aragonum  tenebat  ab  ipso  episcopo,  & 
pro  omnibus  aliis  que  dictus  P.  episcopus, 
predecessor  suus,  se  tenere  recognoverat 
a  d.  rege  Francie  supradicto.  Item  & 
quasdam  litteras  confectas  anno  MCCLVI", 
V°  nonas  maii,  per  quas  G.,  tune  Maga- 
lonensis ecclesie  electus,  constituit  & 
etiam  ordinavit  certum  suum  procurato- 
rem  ad  petendum  &  exhigendum  a  curia 
d.  Ludovici,  tune  Francie  régis,  pro  ipso 
eleeto  &  ecelesia  Magalonensi  tuicionem, 
deffensionem  &  conservationem  feudi 
Montispessullani  &  sibi  pertinentium , 
quod  teneri  dignoscitur  &  confessus  fuit 
in  dicto  instrumento  in  feudum  a  d.  rege 
supradicto.  Quorum  omnium  copiam,  ma- 
nibus  ik  signis  quandoqiie  publicorum  auc- 
toritate  regia  notarioruni  publicatam  ac 
signatam  &  sigillo  regio  dicte  senescallie 
Carcassone  impendenti  sigillaiam,  per 
presencium  portitorem  domination!  ves- 
tre  mitto,  aliamque  eum  similibus  litteris 
d.  nostro  Régi  niisi,  ut  ipsa  dominatio  su- 
per predictis  ordinet,  mandet  &  precipiat 


896 


suum    beneplacitum    voluntatis.  Seriptum 
Carcassone,  die  xxi  aprilis. 

Au  dos  :  Littere  misse  per  seneseallum 
Carcassone,  tradite  curie  VIP  maii  anno 
M°CCC0XLI°  per  Johannem  de  Popelin- 
gues,  faeientes  mencionem  de  facto  Mon- 
tispessullani &  episcopi  Magalonensis  & 
regum  Majoricarum  &  Aragonum.  Que 
littere  fuerunt  tradite  per  gentes  compotorum 
anno  predicto  michi.  (.Si^né)  J.  de  Coua'. 


348. 

Lettres  des  lieutenants  du  Roi  pour 
Raimond  Arnaud  de  Béarn,  da- 
moiseau^. 

JOHANNES,  divina  providencia  Belva- 
censis  episcopus,  &  Ludovicus,  cornes 
Valentinensis  &  Dyensis,  locum  tenentes 
domini  nostri  Francie  régis  in  partibus 
Occitanis,  universis,  &c.,  salutem  &  fidem 
presentibus  adhibere.  Cum  nobilis  Rai- 
mundus  Arnaldi  de  Bearnio,  doniicellus, 
occasione  guerre  nuper  existentis  inter 
egregios  vires  dominos  comités  Fuxi  Se 
Armaniaci,  una  eum  ejus  familia  &  vali- 
foribus  in  loco  &  personis  deTarasterio  in 
salvagardia  regia  existencia  {sic),  qui  locus 
erat  &  est  domini  Johannis  de  Armaniaco, 
incendium  posuerit,  conflictum,  mortes  & 
homicidia  ibidem  interveniendo;  item  in 
loco  &  personis  de  Gensaco,  qui  locus  est 
nobilis  Tersolii  de  Baulato,  valitoris  eo- 
mitis  Armaniaci  antedicti  ^  item  in  loco 
de  Cenoscio,  qui  per  dominum  nostrum 
Regem  predictum  eidem  Remondo  Ar- 
naldi certo  precio  collatum  fuit,  aliquos 
commiserit  énormes  excessus,  necnon  & 
nonnuUis  officialibus  regiis  rebelliones 
&  inobediencias  absque  tamen  vulnerum 
illacione  pretextu  dicti  castri  de  Cenoscio 
fecisse  dicatur;  noveritis  quod  nos  ad  hu- 
milem  ipsius  nobilis  supplicationem,  eon- 
sideratis  etiam  &  attentis  pluribus  assiduis 
serviciis,    per    ipsum    cum    ejus    gentibus 

'  Les  mots  en  italiques  sont  d'une  autre  main. 
'  Archives  nationales,  JJ.  74,  n.  65r. 


An 
■  341 


An 

1341 

21  avril. 


~897 

dicto  domino  nostro  Kegi  iii  suis  Vas- 
conie  guerris  &  alias  fideliter  impensis  & 
que  laudabilius  impendere  intentionis  est 
in  futurum,  nostro  super  hoc  habito  con- 
silio,  omnes  peiias  tarii  criniiiiales  quam 
civiles  &  pecuniarias,  quas  occasione  pre- 
missoruni  idem  nobilis  cum  ejus  familia 
conjunctim  vel  divisim  aut  etiam  ratione 
aliorum  excessuum  quorumcumque  usque 
ad  diem  date  presencium  incurrerunt  & 
iiicurrisse  quomodolibet  potuerunt  erga 
dominum  nostrum  Regem,  eidem  nobili  & 
dictis  suis  famulis  &  valitoribus  &  cui- 
libet  eorumdem  ex  nostra  certa  scientia, 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


898 


349. 

Lettres  de  rémission  du  comte  de  Foix 
pour  un  de  ses  vassaux  ' . 

/'^ASTO,   Dei   gratia    cornes   Fuxi,   vice- 


cornes  Bearni  &  Marciani,  senescallo 
nostro  comitatus  Fuxi,  judicibus  ceteris- 
que  justiciariis  nostris,  ad  quos  présen- 
tes  littere   pervenerint,    vel   eorum    loca 

■  ."^.  V.V.. ^....  ^..  „„o.,<.  ^da  ;,v..ciii.a,       tenentibus   salutem.    Notum    facimus  per 

auctoritate  regia  qua  fungimur  in  hac  présentes,  quod  nos  attendentes  Raymun- 
parte,  de  gratia  speciali  remisimus  &  ''"'"  '^^  Baserto  &  alterum  Raymundum 
quittavimus,  per  présentes  remittimus  &  ''^  Baserto,  dictum  Monat,  famé  &  opi- 
quittamus    in   aliqualem    serviciorum    re-       "'""'  ■■"'   hnnn  Qt^t,,;  ,iii^,-.:  s,  ^j^i:.  — 


compensacionem,  omnes  processus  &  quid- 
quid  occasione  premissorum  contra  ipsum 
&  ejus  famulos  conjunctim  vel  divisim 
secutum  est  quoquo  modo  cessando  (sic), 
irritando  &  penitus  adiiullando  5  man- 
dantes tenore  presencium  inhibendo  se- 
nescallo Bigorre,  judicibusque  majori, 
ordinario  &  procuratori  regio  dicte  se- 
nescallie  ceterisque   officialibus    &    justi 


nioni  ac  bono  statui  dilecti  &  fidelis  ser- 
vitoris  nostri  Bernardi  de  Baserto,  domi- 
celli,  servientis  armorum  domini  nostri 
Francorum  régis,  detrahere  satagentes, 
sicut  fertur,  ruminando  eosdem  ymagina- 
tione  seu  mandate  prefati  domicelli  se  in 
personam  Guillelmi  Cervini  de  Casflario 
quondam,  iiv  lecto  suo  jacentis,  homici- 
dium  in  pertinenciis  &  jurisdicione  loci 
nostri  de  Castlario  perpétrasse,    &   quod 


ciariis  regiis  quibuscumque  &  eorum  loca      P°^'  condempnationem  factam  de  dictis  ho 


tenentibus  &  cuilibet  eorumdem,  qua 
tinus  eumdem  nobilem  &  ejus  familiam  ac 
valitores  predictos  pro  premissis  vel  eorum 
ratione  contra  formam  presentis  gratie 
in  corporibus  sive  bonis  vexent  nuUate- 
nus  seu  molestent,  vexare  seu  molestare 
non  faciant  vel  permittant,  sed  pociiis  hac 


micidis  per  judices  nostros  dicti  comitatus 
&  confirmationem  subsequtam  per  curiam 
senescalli  Tholosani,  ad  quam  a  dictis 
sententiis  contra  sepe  dictos  per  nostros 
judices  latis,  per  ipsos  homicidas  extiterat 
appellatum,  ipsi  homicidi  (sic)  predicti,  vi- 
deates  morteni  suam  &  supplicia  sibi  fore 
ulo  animarum  suarum   & 


gracia    uti    &  gaudere    pacifice   de  cetero       parata,    in   pericii 

"  ■  "       •  -  alias    multis    vicibus  dictum    domicellum 

excusarunt  &  ipsos  dictum  homicidium  fe- 


faciant  &  permittant.  Quod  autem,  &c. 
Datum  Rapistagni  in  Bigorra,  die  xxii" 
aprilis,  anno  Domini  millesimo  CGC  qua- 
dragesimo  primo. 

Confirmé  par  le  Roi  à  Paris  en  décembre 
1341,  avec  la  note  suivante:  Voluerunt 
gentes  compotorum  &  ex  causa  quod  non 
petatur  propter  hoc  finaricia.  J.  de  Saiicto 
Justo. 


cisse  sine  dicti  domicelli  scientia  &  nian- 
dato,  de  quibus  nobis  constat  per  publica 
instrumenta.  Idcirco,  premissis  attentis  & 
per  dictum  domicellum  nobis  &  nostro 
hospicio  gratam  (sic)  &  fideli  servicio  im- 
penso,  de  gratia  nostra  speciali  ac  ex  certa 
scieiicia  &  de  plenitudine  nostre  potes- 
tatis,  infamiam  laborantem  pro  predictis 
contra  dictum  domicellum  tollimus,  eidem 
bonam  famam  &  integram  ac  oppositionem 
restituentes,  rémittentes  etiam  sibi  tenore 
presentium  oiiineiii   penam  criminalera  & 

'  Archives  nationales,  JJ.  72,  n.  271. 


An 
I  ^41 

iX  sep- 
tenibii;. 


2» 


An 
134. 


899 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUP:D0C. 


An 
1341 

26 
oc:obre. 


'  An 

civilem,  si  quam  ex  infamia  &  homiclJio  friim  Regein  deputatos,  niandatum,  ut  '  ■*' 
predictis  erga  nos  incurrerit,  &  a  dicto  asseriini,  ad  su))plicatiouem  nobilis  Gri- 
homicidio  &  ceteris  sibi  impositis  eiini-  iiiaudi  de  Podiobarssaco,  domicelli,  quod 
dem  doniicellum  absolvimus  penitus  &  a  quibiiscunique  proccssibiis  contra  ipsos 
quittamus,  salvo  jure  partium.  Quare  vo-  occasione  premissorum  factis  seu  fa- 
bis  &  vestrum  singulis  precipinnis  &  nian-  ciendis  totaliter  supercederetur  &  omne 
damus,  quatiiuis  predictuni  domicellum  inipedinientum  in  eorum  bonis  a])positiini 
Bernardum  de  Baserto  occasione  infamie  abinde  penitus  amoveretur,  prout  in  lit- 
&  homicidii  predictoruni   minime  vexetis      teris    dictorum    capitaneorum    sibi    super 

hoc  concessis  lacius  hec  dicuntur  conti- 
3ieri,  ipsique  delati  nobis  supplicaverint, 
obtentu  serviciorum  per  ipsos  &  eorum 
quemlibet    in    guerra    Vasconie    domino 


nec  molestetis  in  corpore  nec  in  bonis 
contra  tenorem  nostre  presentis  gratie,  & 
alias  ab  omni  processu  inchoato  seu  in- 
choando    contra   eundem    seu   ejus  bona, 


istis  visis,  omnino  desistatis,  quathinus  nostro  Régi  impensorum,  predictam  gra- 
posset  nostram  presentem  gratiam  impe-  tiam  dictorum  capitaneorum  sibi  factam 
dire  seu  turbare.  Datum  &  actum  Fuxi,  ampliari  &  augmentari  ;  —  nos  igit'ur, 
sub  testimonio  nostri  sigilli  pressntibus  eorum  supplicationi  favorabiliter  annuen- 
appositi  in  pendenii,  xviiPdie  septembris,  tes  &  etiam  ad  supplicationem  nobilis 
anno  Domini  m°  [ccC]  XL"  primo.  Pétri  Raimundi  de  Alva,  servientis  almo- 

Confi-rmé  par  Philippe  VI,  en  mars  1341-       'um  (.sic),  castellani  Podiimirolii  dicti  do- 
1342.  mini  nostri  Régis,  attentis  gratis  serviciis 

per  dictum   servientem  armorum  &   alios 

supplicantes     superius     nominatos     dicto 

domino  nostro  Régi  in  guerris  suis  fide- 
liter  impensis,  de  quibus  sumus  per  non- 
nullos  fide  dignos  plenius  informati,  eis- 
dem  Arnaldo  &  Guillelmo  &  eorum  cuili- 
Lettres     de     rémission     données     par      ^e,  omnem  penam  criminalem  &  civilem, 


35c 


L 


Louis,  comte  de  Valentinois,   lieu- 
tenant en  Languedoc ' . 

UDOvicus,    comes   Valentinensis    & 
Diensis,  locum   tenens    generalis   do- 


quam  seu  quas  occasione  premissorum  vel 
alterius  eorumdem  erga  dominum  nostrum 
Regem  incurrerunt  aut  incurrere  potue- 
ruiit,  de  gratia  speciali  &  ex  certa  scientia 
&  plenitudine  potestatis  nobis  atribute, 
mini  nostri  Francorum  régis  in  partibus  ipsam  gratiam  per  dictos  capi(aneos  sibi 
Occitanis,  universis  présentes  litteras  factam,  de  qua  supra  fit  mencio,  amplian- 
inspecturis  salutem.  Notum  facinius  quod  tes  &  augmentantes,  remisimus,  quiitavi- 
cum  Arnaudus  d'Espinassia  &  Guillelmus  mus,  remittinius  &  quittamus  per  presen- 
de  Meyssones,  domicelli,  delati  &  accu-  tes  &  a  dicto  crimine  perdonamus,  salvo 
sati  dudum  fuerint  per  bajulum  Alii-  tamen  jure  partis,  si  experiri  voluerit  in 
villaris  &  nonnuUos  alios  officiales  regios  premissis,  quoscumque  processus,  infor- 
in  &  super  murtro  &  homicidio  per  ipsos,  iiiaciones  &  inquestas,  multas,  deffectus 
ut  dicebatur,  perpetratis  inpersonam  Ber-  &  banna,  si  que  sint  contra  ipsos  vel  eo- 
trandi  Frances,  clerici,  rectoris  ecclesie  rum  alterum  occasione  premissorum  facte, 
de  Palacio,  existentis,  ut  dicebatur,  in  &  &  quicquid  ex  eisdem  secutum  est  peni- 
sub  salvagaidia  domini  nostri  régis  Fran-  tus  aiuiUantes  &  eciam  revocantes  &  nul- 
corum,   &  postmodum   per    nobiles   viros      lius  efficacie  decernentes,  ipsos  &  eorum 


dominos  Symonem  de  Arquiriaco,  condam 
militem,  &  Gualesium  de  Balma,  magis- 
trum  arbalistariorum,  capifaneos  olim  in 
dictis  partibus  per  dictum  dominum  nos- 

'  Archives  nationales,  JJ.  yâ,  n.  ôSi. 


quemlibet  ad  famam  &  patriam  ac  bona 
restituentes ,  mandantes  harum  tenore 
senescallo  Agennensi ,  &c.  In  cujus  rei 
testimonium ,  &c.  Datum  Agenni ,  die 
xxvi^  octobris,  anno  Domini  M"  ccC  XL" 
primo. 


9"!                          PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  002      . 

An         -'  ''An 

Confirmé  par    Philippe   VI,    à    Paris,   en  crime   de  lèse  magesfé,   de  faire   nobles  &        '''* 

mai  1343  :   sine    financia,   ad    relationem  faire   &  donner  nobiiitacions    &  octroier 

dominorum  episcopi  Belvacensis  &  Auffe-  amortisseniens,    de    donner    toutes    ma- 

nionti.  nieres  de  privilèges  à  communes  &  sin- 
gulières personnes  de  nouvel  &  les  don- 
néez  confermer,  &  d'octroier  consulaz,  de 
donner   lettres   d'estat,  de  respit,  de   non 

Q(-  Yr^X^ItT  paier  debtes  à  nobles  &  à  autres  per- 
sonnes, en  la  manière  qu'il  verra  qu'il 
sera    à   faire,    &   de    créer   &   faire    clers 

Lettres    de    Lieutenant    en   Languedoc  d'onneur,  de  mettre  &  oster  ou  remuer  de 

pour  l'évêque  de  Beauvais' .  lieu  en  autre  sénéchaux,  viguiers  &  juges, 

baillis,  chastellains,  à  gages  &  sanz  gages, 

^t'Tv^     ■pjHiLlPPl.'S,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum  &  toutes  autres    manières   de  officiers,  & 

coi. 191.    i      occasione  seu  causa  cujiisdam  compo-  mettre  en  iceulz  de  nouviaux,  &:  de  don- 

sitionis,  &c.,  quarum  ténor  est  talis  :  ner  de  nostre  patremoine  &   domaine,  & 

/^^           Johannes,  Dei   gratia  Belvacensis  epi-  transporter  &   assigner  de  noz  deniers  là 

1342     scopus,   locum   tenens   in   partibus    Occi-  où  il  verra  qu'il  sera  à  faire,  à  vie  ou  à 

20  sep-     tanis  &  Xanctonensibus  domini  nostri  re-  perpétuité,    &    néanmoins    toutes    autres 

gis  Francie,  discreto  viro,  &c.  Cum  dictus  choses  faire  &  ordener,  quelles  que  elles 

domiiuis   noster   Rex    ex   causa  cujuslam  puissent  estre,  de  faire  ou  faire  faire,  que 

compositionis,  &c.  Actum   &  datum   Bra-  nous  ferions  ou  pourrions   faire  se  pre- 

geriaci,  die  XX  septembris,  anno  Domini  senz  y  estions,  combien  que  en  ces  pre- 

Mcccxt.il.  Ténor  vero  locumtenencie  &  sentes  ne  soient  esclarcies  &  que  ils  fus- 

potestatis  nostrarum   predictarum   sequi-  sent  greigneiirs  que  ci  ne  sont  exprimées, 

tur  Se  est  talis  :  &  que  ycelles  requeissent  mandement  es- 

.              Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu   roys  de  pecial,  nul   cas   par  devers    nous   retenu, 

,3,j      France,    à    touz  ceulz   qui    ces    présentes  quel  qu'il  soit.  Et  voulons  que  tout  ce  que 

6  avril,    lettres  verront,  salut.  Savoir  faisons   que  par   nostre   dit   lieutenant   aura   esté   fait 

nous     confians    du    senz,     discrecion    &  ou  octroie  sur  les  choses  dessusdites   ou 

loyauté  de   nostre   amé   &   féal   conseiller  ycelles   touchanz  &  dependanz,  que  vail- 

Jehan,   evesque  de    Beauvez.   lequel   nous  lent  &  tiennent  fermement  en  la   manière 

avons    fait   &    faisons    par    la    teneur   de  qu'il  aura  octroie,  sanz  ce  que  par  nous 

ces   présentes  nostre   lieutenant   especial  ou    noz  successeurs    roys  de    France   soit 

&  gênerai  en  Gascoigne,  Agenois,  Bour-  rappelle,  quar  icelles  &  chascune  d'icel- 

delois,  Xanctonge  &  en  toutes  les  autres  'es,  qui  par  lui  auront  été   octroiées   ou 

parties   de  la  Lengue  d'oc,  auquel  nostre  faites,  comme  dit  est,  dès  maintenant  pour   Kj.oiig. 

lieutenant  avons  donné  &  donnons  plein  lors  ik  lors  pour  dès  maintenant,   icelles   côi.'igi. 

pooir  &  auctorité  de  mettre  establies  des  avons    fermes  &   aggreables    par    nous    & 

gens  d'armes  de  cheval   &  de  pié  en   noz  pour   noz  successeurs,    &    desja   les   rati- 

chasteaux,   villes   8c    autres   lieux    de    noz  fions  &  voulons  avoir   tant  aussi   pleniere 

subgets,  ainsi  comme  il  verra  que  besoing  &  efficace  vertu,  comme  se  icelles  estoient 

sera,  &  à  assambler  genz  d'armes  pour  la  par  "0"s  ou  par  noz  successeurs  en  plain 

deffension    de    nostre    royaume,     tant    &  conseil    confermées   de   grâce    especial    & 

quand  il   li   plaira,  toutes   foiz  &   quantes  de  certaine  science  &   passées  par  nostre 

foiz  que  il  verra  que  il  sera  mestiers,  &  de  chambre  des  comptes,  &  avec  ce  qu'il  soit 

rappeller  banniz  &  remettre  mors  &  touz  mis  &   exécuté,  selon  ce  que  par  lui  sera 

autres  crimes  faiz  &  commis,  quels  qu'ils  ordené  ou  commandé,  sanz  ce   qu'il  pas- 

soient,    encore    que    il    eu.';sent    commis  sent  par  nostre  dite  chambre  des  comptes, 

&   aient   autant  de  force  &   vertu   comme 

'  Registre  du  trésor  des  chartes  du  roi,  cotté  i'>8,  s'il  estoient  passés  par  nostre  dite  chambre 

acte  5j.  des  comptes,  non  contrestant  quelconques 


An 
1342 


io3 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


904 


An 
)342 
3  mai. 


ordenances  faites,  par  [&]  sur  quelconque  hac   parte  atributa  comittentes,  quatenus 

fourme  de   parole   que    ladite   ordonance  castra    regia    vestre    senescallie   in    fron- 

soit  faite  ou  comprise,  ne  stile  de  nostre  teriis   regni   Aragonum    existentia,    forti- 

parlement  &  de  nostre  dite  chambre  des  ficacione,    clausura    ac    reparacione    in- 


comptes, coustume  ou  usage  quel  qu'il 
soient  à  ce  contraires  non  contrestanz, 
lesquelles  de  nostre  plain  pooir,  aucto- 
rité  royal  &  certaine  science  nous  ne 
voulons  pas  que  il  aient  lieu  en  ceste 
partie.  Et  toutes  les  choses  dessusdites  & 


digencia,  fortificari,  claudi  &  reparari 
expensis  domini  iiostri  Régis  celeriter  & 
absque  more  dispendio  faciatis,  gentesque 
armorum  equitum  &  peditum,  de  qui- 
bus  vobis  ad  utilitatem  &  comodum  re- 
gium   videbitur,  pro   tuicione    &    deffen- 


chascune   d'icelles  promettons  pour  nous  sione    juris   &   honoris    regii   &   custodia 

&   pour  noz  successeurs,  eu   bonne   foy,  dictorum  castrorum   &  patrie  in  stabilita 

garder  &  tenir  &  non  venir  encontre,  en  ad  vadia  regia  retinentes,  constiluatis  & 

quelque  manière  que  ce  soit.  Si   donnons  deputetis,  ibidem  ad  hujusmodi  vadia  do- 

en  mandement  à  touz  capitaines,    refor-  nec  aliud  ordinatum  extiterit  remansuras. 

mateurs,    seneschaus,    maistres    de    mon-  Super  quibus  &  ea  taiigentibus  &  depen- 

noies,  trésoriers,  receveurs  &   à  fouz  noz  dentibus  ex  eisdem,  vobis  auctoritatem,  li- 

autres  officiers  &  subgets,  qui  à  présent  cenciam  &  potestatem  concedimus  per  pre- 

sont    ou    pour    le    temps   à  venir   seront  sentes,  thesaurariisque   guerraruni   Agen- 

desdites    parties   de   la  Lengue   d'oc,    re-  nensi   &  Tholose   ik    cuilibet    eorum  aut 


querons  touz  noz  autres  amis,  lesquiex  ne 
sont  noz  subgiez,  que  à  nostre  dit  lieute- 
nant comme  à  nous  es  choses  dessus- 
dites   &     icelles    touchanz    &     dependanz 


eorum  loca  tenentibus  harum  série  in- 
jungentes,  ut  peccuniam  ex  causis  pre- 
dictis  necessariam  pro  operibus  &  repa- 
racionibus  ac  stabilitis  predictis,  personis 


obéissent  &  entendent  diligemment  &  en  ad  hoc  deputandis  juxta  ordinacionem 
cffect.  En  tesmoing  de  laquelle  chose,  per  vos  super  hiis  faciendam  mutuent  ac 
nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  en  ces  satisfaciant,  litteras  ab  eis  recognitorias 
présentes  lettres.  Donné  à  Saint-Germain  de  soluto  [retinentes],  quibus  medianti- 
en  Laye,  le  vr  jour  d'avril,  l'an  Je  grâce  bus  una  cum  presentibus  id  quod  eisdem 
MCCCXLII.  exsolverintseu  tradiderint  domini  camere 

compotorum  Parisius  in  suis  compotis-al- 
'  '  locabunt.  Datum  Agenni,  die  secunda  ma- 

dii,  anno    Domini   m'ccc   quadragesimo 
352.  secundo.  —  Pro  Rege  per  dominum   lo- 

cumtenentem ,     présente    domino    P.    de 
Ordre  du   lieutenant  du   Roi  pour  la      Caserone.  P.  de  Pinibus.  Dupplicata. 
fortification    des   places  Jbrtes   du          Original  jadis  scellé. 
P^js'.  : , 

LUDOVicus,  cornes  Valentinensis  & 
Diensis,  locum  tenens  generalis  do- 
mini nostri  Francorum  régis  in  partibus 
Occitanis,  nobili  viro  domino  Agoto  de 
Baucio,  militi,  gubernatori  &  senescallo 
Tholose,  aut  ejus  locum  tenenti  salutem. 
Ad  evitandum  futura  pericula  inimico- 
rumque  domini  nostri  Régis  insultibus  & 
fraudulosis  invasionibus  obviandum,  vo- 
bis mandamus,  auctoritate  regia  nobis  in 


353. 

Philippe  VI  donne  à  Bertrand  de 
l'Isle-Jourdain  les  lieux  de  Fianne, 
de  Dama-^an  iS-  de  Villeneuve  de 
Çuejran  ' . 


'  Bibl.  nat.,  Pièces   originales,  vol.  23 1,   dossier 
Baux,  n.  4. 


PHII.IPPES,  &c.  Savoir  faisons,  &c.,  que 
comme     les     lieux    &     les     villes    de 
Vienne,  en  laquelle  nous  avions  la  moitié, 

'   Archives  nation.Tles,  JJ.  74,  n.  1^)5(5. 


An 
I  342 


An 
1342 


900 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


go6 


de  Damaisan  &  de  Villefranche  de  Cairan,  Roy,  présent  niessire  J.  Richier,  P.  d'Au- 
eii  le  duchié  d'Aquitaine,  lesquiex  estoient  noy.  —  Sine  financia.  J.  de  Sancto  Juste, 
noz  propres,  aient  esté    prises   &   soient 

occupéez  par  les   genz    du    roy   d'Angle-       "  — - 

terre,  noz  ennemis,  &  nostre  amé  &  féal 
Bertran,  seigneur  de  Lile,  chevalier,  pour 
l'onneur  de  nous  &  de  nostre  royaume, 
se  veille  efforcier  de  les  retourner  en 
nostre  obéissance,  nous  pour  ce  atten- 
dans  le  bon  propos  de  li  &  les  bons  & 
aggreables  services,  que  il  nous  a  fais  tant 
en  noz  guerres  comme  autrement  &  s'ef- 
force de  les  faire  touz  jours,  aions  donné 
&  octroyé,  donnons  &  octroyons  par  ces 
présentes,  par  nous  &  touz  noz  succes- 
seurs, audit  Bertran  &  à  ses  hoirs  &  suc- 
cesseurs,   à    héritage   &    perpétuité,   les 


An 

13^2 


354. 

Certaine  composition  faite  entre  le 
Roi  d'une  part  b  le  conte  de  Foix 
&  l'evesqiie  d'Àppamiès  d'autre 
part,  du  consulat  d'Appamiès,  Van 
M  CCC  XLII  ' . 

A  TOUS  ceux  qui  ces  présentes  lettres 
verront,  Gaston,  conte  de  Foix  &  de 
Bearn,  salut.  Savoir  faisons  à  touz  pre- 
[dites]  villes  &  lieux  avec  toutes  les  appar-  senz  &  à  venir  que  entre  très  haut  &  puis- 
tenances,  drois,  hommages  &  juridicions  sant  prince  monseigneur  le  roy  de  France 
que  nous  y  avons  ou  avoir  povons  en  d'une  part,  &  révèrent  père  en  Dieu.. 
quelque  manière  ou  pour  quelque  cause  l'evesque  de  Appamiès  ou  son  procureur 
que  ce  soit,  ou  cas  que  il  par  soi  ou  par  pour  lui  &  en  son  nom  &  nous  con- 
autre  les  tourne  par  gré  ou  par  force  ou  joinctement  avec  ledit  evesque  d'autre 
autrement  à  ses  despens  en  nostre  dite  P^rt,  a  esté  traictée  &  faite  une  compo- 
obeissance,  de  nostre  auctorité  royal  &  sicion  en  la  fourme  &  manière  contenues 
grâce  especial,  excepté  forteresse  de  chas-  "^s  lettres  patentes  de  nostre  dit  seigneur 
teau,  se  estoit  es  diz  lieux  ou  villes,  '^  roy,  scellées  en  cire  vert,  à  nous  sur 
laquelle  demouroit  par  devers  nous,  non-  "^^  données,  desquelles  la  teneur  s'ensuit  : 
obstant  cinq  cenz  livres  de  rente  lesque-  Phelippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de 
les  nous  li  avons  données  &  autres  dons  France.  Savoir  faisons  à  touz  preseiiz  &  à 
&  grâces  par  nous  à  li  fais  &  ordenées  venir,  que  comme  après  eiiqueste  faite  & 
à  ce  contraires,  queles  que  elles  soient.  parfaite  entre  nostre  procureur  d'une 
Et  voulons  que  touz  les  habitans  &  sub-  part  &  les  consuls  de  la  ville  d'Appamiès 
giez  desdiz  villes  &  lieux,  &  autres  à  qui  d'autre  part  &  raportée  à  nostre  parle- 
il  appariendra,  li  obéissent  Se  à  ses  diz  ment  pour  estre  jugiée  &  en  yceli  receue 
hoirs  &  successeurs  dès  lors  en  avant,  de  consentement  de  parties  à  fin  deue  & 
tout  comme  à  leur  propre  seigneur,  &  après  ce  trouvée  en  estât  de  jugier,  sur 
respondent  de  toutes  8c  singulières  choses  pluseurs  excès,  abus,  négligences,  defauz 
dessus  dits  en  la  forme  &  manière;  qu'il  de  justice  des  consulz  de  ladite  ville  & 
souloient  faire  à  nous  &  à  noz  genz  avant  sur  autres  choses  proposées  contre  iceus, 
la  prise  &  l'occupacion  dessus  dite,  retenu  lesdiz  consulz  eussent  esté  condampnez 
à  nous  &  à  noz  diz  successeurs  es  diz  par  arrest  de  nostre  dit  parlement  à  perdre 
lieux  &  villes  souveraineté  &  ressort  tant  perpetuelment  ledit  consulat  &  à  nous 
seulement.  Pour  lesquiex  lieux  &  villes  paier  quatre  mille  livres,  &  par  ledit  ar- 
ledit  Bertran  &  ses  diz  hoirs  &  successeurs  rest  eust  esté  ledit  consulat  appliqué  & 
seront  tenuz  à  faire  [à]  nous  &  à  noz  diz  confisqué  à  nous,  si  comme  ou  dit  arrest 
successeurs  hommage  &  recognoissance  &  est  plus  à  plain  contenuj  &  après  ce  au- 
serement  de  feaullé.  Et  pour  ce  que  ce  cuns  qui  se  disoient  procureurs  ou  sin- 
soit  chose   ferme,  &c.,  sauf  nostre   droit 

en  autres  .choses  &   l'autrui  en  toutes.  Ce  .  Archives  nationales,  J.  332,  Foix  &  Commin- 

fu  fait  à   Pacy,  l'an  de  grâce  mil  CCC  qua-  g^i,   n.    24;    parchemin    original,  scellé   de  cire 

rante    S:   deux,    ou    moys   de    niay.   Par  le  ronge  sur  double  queue. 


An 
1342 

7  mai 


An 
,342 

mai. 


An 


907 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


908 


dics  des  consuls  ou  liabitanz  de  ladite  ville 
d'Appamiès  eussent  fait  certain  traictié, 
composîcion  ou  finance  avec  nous  ou  avec 
noz  genz  pour  nous  eu  nom  desdiz  habi- 
tanz,  parmi  lesqueles  composicion  &  fi- 
nance nous  leur  voulions  restablir  &  res- 
tablissons  ledit  consulat  &  tout  le  droit 
&  les  appartenances  d'iceli,  à  tenir  à  touz 
jours  en  la  fourme  &  manière  que  il 
l'avoient  avant  que  les  articles  dessusdiz 
fussent  proposez  &  avant  que  ledit  arrest 
fust  donné  contre  lesdiz  consuls,  pour  vint 
mile  livres  tournois  que  il  nous  dévoient 
paier  à  certain  terme.  Après  lesquiex  cho- 
ses noz  amez  &  feaus  l'evesque  d'Appamiès 
&  nostre  chier  &  féal  cousin  Gaston,  conte 
de  Foix,  nous  ont  exposé  que  le  droit 
dudit  consulat  leur  devoit  estre  acquis  par 
ledit  arrest  par  pluseurs  raisons  &  que 
ladite  composicion  n'avoit  pas  esté  faite 
du  consentement  de  la  plus  grant  & 
plus  saine  partie  desdiz  '  haljitanz,  mais 
eus  contredisanz  si  comme  il  offroient  à 
monstrer  par  instrumenz  publiques  &  par 
informacion  sur  ce  faite  du  mandement  de 
nostre  amé  &  féal  l'evesque  de  Beauvez, 
lors  capitaine  pour  nous  en  celés  parties, 
disanz  avec  ce  c(ue  la  restitucion  dudit 
consulat  estoit  faite  en  grant  préjudice 
desdiz  evesque  &  conte,  requeranz  que 
jasoit  ce  que  lesdites  composicion  &  res- 
titucion dudit  consulat  ne  se  peussent 
soutenir  en  leur  préjudice,  si  comme  il 
disoient,  pour  ce  toutesvoies  que  il  vou- 
loient  eschiver  plait  envers  nous,  que  de 
nostre  grâce  voulissiens  ladite  composi- 
cion 8f  restitucion  &  tout  ce  qui  s'en  estoit 
ensui  mettre  à  nient,  &  ausdiz  evesque  & 
conte  delessier  &  quitter  &  eu  eus  & 
leurs  successeurs  transporter  la  jurisdic- 
cion  dudit  consulat  avec  tous  ses  droiz  & 
appartenances  à  nous  confisquez,  comme- 
dessus  est  dit,  &  tout  ce  qui  par  ledit  ar- 
rest nous  pooit  estre  acquis,  exceptées  les- 
dites quatre  mile  livres,  offranz  à  nous 
paier  lesdites  vint  mile  livres  en  la  ma- 
nière que  lesdiz  habitanz  les  nous  dé- 
voient paier,  une  foiz  tant  seulement  à 
certains  termes,  de  la  monnoie  qui  pour 
yceux  termes  courroit,  pour  lesqueles 
nous  paier  ledit  conte  offroit  nous  obli- 
gier  lui   &   ses  biens.    Nous,   oye   la    re- 


queste  des  diz  evesque  &  conte  &  considé- 
rées toutes  les  choses  dessusdites  &  hene 
sur  ce  grant  deliberacion,  laditte  compo- 
sicion traittiée  avec  lesdiz  sindics  &  ladite 
restitucion  &  tout  ce  qui  s'en  est  ensui 
mettons  du  tout  à  nient,  &  desdites  vint 
mile  livres  quittons  les  consuls  &  habi- 
tanz dessusdiz,  &  toute  la  jurisdiccion  du- 
dit consulat  avec  touz  ses  droiz  &  appar- 
tenances à  nous  confisquez  comme  dit  est 
&  tout  ce  qui  par  ledit  arrest  nous  pooit 
estre  acquis  en  ladite  ville,  cessons,  trans- 
portons &  délaissons  ausdiz  evesque  & 
conte  communément,  pour  eus  &  pour 
leur  successeurs  à  perpétuité,  à  tenir  & 
gouverner  par  personnes  convenables, 
senz  riens  y  retenir  à  nous,  fors  tant 
seulement  ce  que  nous  y  avions  avant 
ledit  arrest;  nonobstant  ladite  composi- 
cion &  confirmacion  ou  autres  lettres  qui 
s'en  soient  ensuies,  lesqueles  &  leur  vertu 
nous  anullons,  cassons,  irritons  &  met- 
tons du  tout  à  nient  &  sur  yceles  impo- 
sons perpétuel  silence  ausdiz  habitanz  & 
consuls  de  ladite  ville  d'Appamiès,  mae- 
ment  comme  lesdiz  evesque  &  conte  ou 
traictement  de  ladite  composicion  &  après 
fus-îent  en  prosecucion  du  contraire,  & 
parmi  lesdites  vint  miles  livres,  desqueles 
nous  paier  à  certains  termes  ledit  conte 
nous  a  donné  &  baillié  certaine  obliga- 
cion.  Nous  les  choses  dessusdites  &  chas- 
cune  d'icelles  estre  tenues  &  gardées  aus 
diz  evesque  &  comte  &  à  leurs  successeurs 
&  à  ceus  qui  auront  cause  de  eus  ot- 
froions,  voulons  &  ordenons  de  nostre 
auctorité  &  pooir  royal  &  de  certaine 
science.  Et  pour  ce  que  elles  soient  fer- 
mes &  durables  à  touz  jourz,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes 
lettres,  sauf  en  autres  choses  nostre  droit 
&  en  toutes  l'autrui.  Ce  fu  fait  à  Paris, 
l'an  de  grâce  mil  ccc  quarante  &  deux, 
ou  mois  de  may. 

Laquele  composicion  nous  conte  des- 
susdit, pour  tant  comme  à  nous  touche, 
voulons,  ottroions  &  promettons  en  bonne 
foy  tenir,  garder  &  acomplir  &  non  venir 
au  contraire  en  aucune  manière  par  nous 
ou  par  autre  ou  temps  à  venir.  En  tes- 
moign  de  laquele  chose  nous  avons  fait 
mettre  nostre  seel  à  ces  présentes  lettres. 


An 
I  342 


909 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


9i( 


Ce  fut  fait  à  Pans,  lo  Vii  jour  du  mois  de 
niay,  eu  l'an  de  grâce  mil  trois  ceuz  qua- 
rante deux. 


355. 

Lettres  de   rémission  pour  la  famille 
de  Comminges    &-  ses   alliés'. 


An 
I  342 
3  juin. 


pruicipaumeiit  comme  coujointemeut  ou 
deviseemant,  combien  que  il  ne  soient 
nommez  ne  declairiez  en  ces  présentes, 
quiex  t(ue  il  soient,  &  à  chascun  d'eux 
toutes  les  maies  façons,  injurez,  roberies, 
arsins,  mutulations  {sic)  &  occisions  Si 
touz  les  meifaiz,  crimes  &  excès  dessusdiz, 
tant  criniinelz  comme  civilz  &  chascun 
d'iceuls  &  touz  autres  crimez  &  excès 
quiez  que  il  soient,  jasoit  ce  que  il 
feussent  greigneurs  &  plus  griefz  que  les 
dessus  ou  dessouz  nommez,  que  il  ou  au- 
cun d'eulx  auroieni  faiz  ou  perpétrez  ou 
temps  passé,  durant  ladite  guerre,   sur  la 


An 

IJ42 


PHELIPPES,   &c.    Savoir    faisons,   &c. , 
que  comme  pour  le  fait  &  cause  de  la 

guerre,  qui  a  esté  le    temps    passé    entre  terre  &    povoir   des  genz  de  Lille   &  de 

nostre   amé   &  féal   feu    Pierre  Raymont,  leurs  aidans  dessusdiz  ou  sur  les  villes  & 

conte    de    Comminges,  puis  qu'il   eust  la  genz  de   iMontunes,   de    Montbardon,   de 

possession    de    la    conté   de    Comminges,  Sarcos,  de  Saut  Somplizi  &  de  Pierrescize, 


&  Pierre  Raymont,  conte  de  Comminges, 
son  filz,  &  Guy  de  Comminges,  chevalier, 
&  leurs  aidans  d'une  part;  &  ceuls  de 
Lille,  Bertran  de  Lille  &  feu  Bertran 
Jourdain  de  Lille,  son  pare,  chevaliers, 
&  leurs  aidans  d'autre  part,  pluseurs  ma- 
lefaçons,  injures,  roberies,  arsins,  na- 
vreures,  mutulations  (.sic)  &  occisions, 
désobéissances,  rebellions,  portemens  d'ar- 
mes, guerres  publiques,  sedicions  de  peu- 


Si  toutes  désobéissances  à  nous  ou  à  noz 
genz  par  euls  ou  l'un  d'eulx  conjontement 
ou  deviseement  ou  par  leurs  aidans  faites 
à  Samatan,  à  Murel,  à  S.  Lisier  ou  aucun 
lieu,  &  tout  ce  qui  s'en  est  ensui  &  puet 
ensuire.  Et  à  plain  leur  donnons  &  remet- 
tons toutes  les  paines  tant  criminelz  ou 
civiles.  Sec,  sauf  en  autres  choses  nostre 
droit  8:  en  toutes  l'autrui.  Ce  fu  fait  au 
bois  de  Vincennes,  le  second  jour  de  juing. 


pies,    robemens   de    marcheans   &    autres      l'an   de  grâce   mil  ccc  ([uarante  8c   deux. 


genz,  receptations  de  banniz,  violences, 
sauvegardes  tant  especiaulx  comme  autres 
brisées,  combatemens  de  chastiaux  no- 
uobsianz  impositions,  inhibitions  faites  de 
par  nous,  noz  genz  Se  officiers,  bouteniens 
de  feux  &  aigues-appensez,  insultz  tant 
de  jour  comme  de  nuiz  8c  autrement,  8c 
tout  plain  d'autres  excès,  meifaiz,  crimez 
8c  cas  criminelz  8c  civilz  l'en  die  estre 
faiz,  perpétrez  8c  advenuz  d'une  part  8c 
d'autre;  —  8c  sur  ce  les  diz  conte  8c  Guy 
nous  aient  supplié  pour  eulz  8c  leurs  ai- 
dans que  ycelles  malefaçons  toutes  leur 
vouisissions  remettre  8c  pardonner;  nous 
voulans  faire  grâce  à  euls  sur  ce,  en  tant 
comme  en  nous  est,  avons  [remis],  quitté 
8c  pardonné,  remettons,  quittons  &  par- 
donnons de  nostre  grâce  especial  8c  plain 
ovoir  8c  auctorité  royal  aus  diz  contes  8c 
uy  8c  leur  aidans  dessusdiz  8c  à  toutes 
urs  genz,  offices   {sic)  8c  complices  tant 

'  Archives  nationalts,  JJ.  74,  n.  676. 


—  Par  le  Roy,  le  conte  d'Erniignac  8c 
vous  presenz.  Lorriz.  —  Sine  fïnancia  de 
mandato  Régis  per  litteras.  Justic. 


356. 

L'évêque  de  Beaiivais  nomme  un  com- 
missaire en  Languedoc  sur  le  Jait 
des  nouveaux  acquêts' . 

JOHANNES,  permissione  divina  episcopus 
Belvacensis,  locum  fenens  domini  nos- 
tri  Francie  régis  in  partibus  Occitanis, 
dilecto  nostro  Bon  Johanni  de  Vallungna 
salutem.  Cum  treuge  inimicis  regni  Fran- 
cie concesse  debeant  breviter  finire  8c 
abinde  oporteat  habere  guerram  cum 
eisdem,  cujus  onera  sine   magnis   sumpti- 

'  Archives  nationales,  JJ.  tS,  n.  299. 


An 
I  342 

?  juin. 


911 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


An 

■*'  bus  necfueaiit  supportari,  nos  igitiir,  ne 
circa  hoc  deffectus  interveniat  providere 
summis  desideriis  cupientes,  cum  miiiori 
tameii  dispendio  que  fieri  poterit  siib- 
ditorum,  qui  facto  dicte  guerre  multa  j 
elapsis    temporibus    incommoda     subiisse  ' 

noscuntur,  mandamus  &  committimus  vo- 
bis  [quatinus]  ad  loca  senescallie  Tho- 
lose  &  Albiensis  de  quibus  expedierit, 
pro  financlis  acquisitionum  feudorum  no- 
bilium  &  ecclesiarum  seu  personarum 
ecclesiasticarum  exigendis,  levandis  &  re- 
cipiendis,  personaliter  accédantes,  pro- 
cedatis  in  &  super  hiis  omnibus  diligenter, 
acquisitiones  ipsas  ad  nianum  regiam  po- 
nendo  &  tamdiu  pro  domino  nostro  Rege 


912 


357. 

évêqiie  de  Beauva'is,  ordonne 
de  poursuivre  certains  ojjiciers  6- 
commissaires  royaux  accusés  de 
prévarication  ' . 

JOHANNES,  Dei  gratia  episcopus  Belva- 
censis,  locum  tenens  domini  nostri 
Francoruni  régis  in  Occitanis  &  Xanclo- 
nensibus  partibus,  thesaurario  Carcassone  juillet 
aut  ejus  locum  tenenti  &  magistris  Rai- 
mundo    Folcaudi    ac    Guillelmo    Rayoli, 


tenendo  &  explectando,  quousquo  exinde  ipsius  d.  Régis  clericis,  salutem.  Ad  nos 
financiam  nomine  Régis  habueritis  com-  trum,  sicut  in  caméra  conipotorum  Pa- 
petentem  juxta  ordinationes  regias  éditas  risius  dicti  d.  nostri  Régis  registratum  esse 
super  istis,  quas  concordandi  &  recipiendi  dicitur,  pervenit  auditum,  quod  de  tem- 
ac  levandi  financias  &  super  eis  conve-  pore  defuncti  magistri  Simonis  de  Alben- 
nientes  litteras  financiarum  &  recogni-  cône,  quoiidam  comissarii  deputati  ad 
tionum  concedendi  vobis  tenore  presen-  recipiendum  bona  que  quondam  fuerunt 
cium,  auctoritate  regia  qua  fungimur  in  Judeorum  expulsorum  a  regno  Francie 
hac  parte,  concedimus  potestatem.  Si  vero  anno  m°  CGC»  sexto  &  Granaterii,  &  eciam 
super  hujusmodi  financiis  faciendis  ali-  de  temporibus  Bernardi  Amati,  Pétri  de 
quem  seu  aliquos  reperiretis  rebelles,  ip-  Asserio  &  Philippoti  Pasticerii,  predicto 
sum  vel  ipsos  rebelles  ad  reddendura  &  Simoni  in  officio  jam  dicto  succedeiitium, 
restituendum  vobis  uomine  régie  fructus  quamplures  debentur  tam  pecuniarum 
&  proventus  acquisitionum  ipsarum  per-  quam  bladorum  quantitates,  &  eciam  de 
cepfos  ac  {sic)  tempore  quo  ea?  tenuerunt,  tempore  dicti  Simonis  quamplura  debentur 
prout  ad  hoc  noveritis  teneri,  dictis  ordi-  ex  restancia  fustium  seu  marriani  empto- 
nationibus  servatis,  celeriter  compellatis,  rum  per  eundem  Simonem  ab  olim  pro 
nonobstantibus  appellationibus  seu  oppo-  portu  qui  debuit  fieri  in  maritimis  prope 
sitionibus  aut  recusationibus  frivolis  qui-  Leucatam,  pro  quibus  plus  quam  xi"  li- 
buscumque,  mandantes  omnibus  justicia-  brarum  dicitur  prefatum  Simonem  in  de- 
riis,  &c.  Datum  Tholose,  die  m"  junii,  duccionem  eorum  que  receperat  de  bonis 
anno  Domini  JV1"CCC°XI,"  secundo.  dictorum  Judeorum  in  dicta  caméra  com- 

Dans  une  lettre  d'amortissement  pour  potorum  computasse.  De  c|uibus  omnibus 
l'abbaye  Je  Boulbonne,  datée  de  Toulouse,  restât  quod  certitude  débita  habeatur, 
i5  juin  1343.  quoniam   heredes    prefati  Simonis   &  alii 

predicti  reddere  récusasse  dicuntur  vigore 
quarundam  litterarum  regiarum  surrepti- 
ciaruni  &  tacito  de  predictis  inpetratanim. 
Idcirco  iterato  vobis  committendo  manda- 
mus, quatinus  vos  très  aut  duo  vestrum, 
de  quibus  vos,  magister  Raimunde,  sitis 
unus,  ad  reddendum  compotum  &  racio- 
nem  de  predictis  &  reliqua  prestandum 
dicto  d.  nostro  Régi  seu  vobis  thesaurario 


An 

16 


*  Archives  nationales,  JJ.  72,  n.  341. 


An 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


914 


An 
1342 
juillet. 


noniine  ejusdem,  heredes  dicti  magistri 
Simonis  &  alios  predictos  eorumque  fide- 
jussores  &  bona  teneiites  viriliter  compel- 
latis  per  bonorum  capcioiiem  &  explecta- 
cionem  eorumdem,  siciit  in  debitis  regiis 
est  fieri  consuefum,  dictis  litteris  regiis 
&  aliis  in  contrarium  impefratis  vel  im- 


siila  circa  hoc  laboriose  insudante,  quod- 
qiie  prefatus  dominiis  noster  Rex  partem 
suam  loci  illius  dederat  ipsi  domino 
de  Insiila,  in  casu  qiio  propriis  tamen 
suniptibus  gratis  vel  armorum  potencia 
ad  dictam  cum  effectu  obedientiani  redu- 
ceret  locum  ipsum,  contulerat   de   gratia 


An 
I  342 


petrandis  non  obstantibus  quibuscumque,  speciali,  nos  eidem  domino,  licet  non  suis 

subditis  regiis  mandentes  (sic),  &c.  Datum  set   regiis  sumptibus  seu    expensis   locum 

in  tentis  ante  Lavardacum,  die  XVI'  julii,  memoratum  de  Vianna  ad  obedieiitiam  pre- 

anno  Domini  M»  CCCXLII".  —  Per  domi-  dictam  reductum  pro  se  &  suis  heredibus 

num  locumtenentem.  Adam.  8f   imposterum   successoribus    seu  causam 

On  arrêta   les   comptes   à  trois    mille  sept  ab   eo   habituris,  de  voluntate   &  consilio 

cents  livres  tournois,  &  on  fit  vendre  jusqu'à  expresse  dicti   domini  Navarre  régis,  cuni 

concurrence   de    cette   somme    les   biens   des  alta  &  bassa  jurisdiccione,  mero  &  mixto 

héritiers.  imperio,  censibus  seu  obliis  aliisque  per- 
tinences universis,  teiiore  preseiicium 
concessimus  &  dedimus,  concedimus  & 
donamus  auctoritate  regia  &  ex  potestate 

358.  nobis  cum  litteris  regiis  infrascriptis  at- 

tributa  ac   de   gratia    speciali,    habendum 

Don  du  lieu  de  Vianne  à  Bertrand  de  &  tenendum  &  possidendum  pacifice  cum 

l'Isle-Jourdain,   chevalier'.  juramento     fidelitatis    &     homagio,    que 

proinde  prestare  debeat,  superioritate  [atj- 

NOS  Johannes,  permissione  divina  Bel-  que  ressorto  reservatis  dicte  domino  nos- 

vacensis  episcopus,  locum  tenens  do-  tro  Régi,  ejusdem  tamen  voluntate  in  & 

mini  nostri  Francorum  régis   in  partibus  super  hujusmodi  donatione  retenta.  Quo- 

Occitanis  8c   Xantonensibus,  notum  faci-  circa  senescallo  Agennensi  ceterisque  jus- 

mus,  &c.,  quod  sincère  devocionis,   pro-  ticiariis  regiis  aut  eorum  loca  tenentibus 

bâte  dilectionis  &  fidelitatis  indicium,  qui-  modernis    &    qui    pro    tempore    t'ucrint 

bus  per  iiifatigabilem   laboris  &  obsequio-  mandamus,   quatinus    prefaium    dominum 

rum   fervorein    nobilem    virum    dominum  nostra    predicta   gracia    permittant   &  ta- 

Bertrandum,    dominum   de    Insula,    mili-  ciant  pacifice  gaudere  &  ab  habitatoriljus 

tem,  inocculta  veritas  honoris  regii  atque  dicti    loci     sibi     tanquam    eorum    domino 

regni    acthenus    extitisse    zelatorem    de-  deinceps    obedire,    nonobstantibus    aliis 

clarat,  erga  ceptores    (?)    regalis    munifi-  donacionibus  seu  graciis,  a   regia  niages- 

centie   sibi   benivolum    ditari    soiitos    ip-  tate  sive  nobis  eidem  domino  faclis,  que 

sum    dominum    commémorât   &    vendicat  obstare    nolumus    quomodolibet   in    pre- 

benivolentia  regia  &  premiis  prosequen-  missis.  {Suit  le  texte  français  des  lettres  de 

dum.  Quare  ducti   consideratione  premis-  Ueutenance    de    Jean,    éveque   de    Beauvais, 

sorum,  attendentes  etiam  quod  inter  die-  datées    de  Saint-Germain-en-Laye,   6   avril 

tum  dominum  nostrum  Regem  &  dictum  1842.)  Ut  autem  donacio  &  alla  supradicta 

dominum  de  Insula  locus  de  Vianna  com-  stabilitatis  perpétue  firmitatem  obtineant 

munis   &    médius,    qui    per    inimicos   de  in  f'uturum,   nostrum   presentibus  litteris 

parte  régis  Anglie  &  rebelles  domini  nos-  apponi    fecimus    sigillum,    salvo    in    aliis 

tri  Régis  fuerafoccupatus  &  exinde  ob-  jure  regio  &  quolibet  in  omnibus  aliène, 

cessas  ab  exercitu  régis,  in  que  presentia-  Datum    in   exercitu  ante   Viannam,   anno 

liter   aliquibus   diebus   astifit   clarissimus  Domini     millésime    CGC"""    quadragesimo 

princeps  dominus  rex  Navarre,  ad  regiam  secundo,  mense  julii. 

rediit  ebedientiam,  eodem  domino  de  In-  Approuvé  par   le    duc   de    Normandie,    à 

Toulouse,  en  août  1344,  ^  P"''  Philippe  FI, 

'  Archives  nationales,  JJ.  68,  n.  23o.  à  Poissy,  en  mars  l3^5  (n,  st.). 


gi5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


359. 


An 

S 


nuentes,  atteutis  &  consideratis  predictis 
serviciis  per  dictiim    Geraldum  dicto  do- 
mino nostio  Régi  impensorum  in  guerra 
predicta  &   que  cothidie   non   cessât  im- 
pendere,    de   nostra  certa    scientia  &    de 
Lettres   de   rémission   des   lieutenants     pienitudine  potestatis  régie  nobis  in  hac 
du   Roi    pour    Géraud    de    Cadole,      parte   attribute,  de   speciali  gratia  eidem 
damoiseau'.  Geraldo   &   ejus   compHcibus    &   familia- 

ribiis  dictarum  salvarumgardiarum  fractio- 

GUILLELMUS,  divina  permissione  Auxi-      nés,  &c.,  dicto  Geraldo,  &c.,  remittimus, 
fanus    archiepiscopiis,    &   Petrus   de      perdonamus,  absolvimus  penitus  &  quit- 
Paliide,  miles,  dominus  Barrebonis,  con-      taiiius,   oiiinesque   informaliones,  procès- 


octobre,  siiiarius  &  senescallus  Tholosanus  &  Al- 
biensis,  capitanei  &  locum  tenantes  do- 
mini  nostri  Régis  in  partibus  Occitanis 
destinati,  universis  présentes  litteras  ins- 
pecturis  saliitem  &  presentibus  dare  fidem. 


sus,  perventiones  &  inquestas  contra 
ipsum  Geraldum,  ejus  complices  &  fami- 
liam  occasione  premissorum  factas  aut 
faciendas  &  quicquid  contra  ipsum,  ejus 
familiam   &   complices,    res   &  bona  pro- 


Noveritis  quod  cum   nobilis   Geraldus  de      cessum  est  aut  imposterum   procedi   pos- 


Cadola,  domicellus,  in  servicio  Régis  pre- 
sentis  guerre  Vasconie  in  comitiva  scne- 
scalli  Agennensis  &  Vasconie  existons, 
super  fractione  salvegardie  &  aliis  quam- 
plurimis  injuriis  &violenciis  in  personam 
Johanuis  de  Monesterio  &  nonnuUorum 
aliorum  in  salvagardia  Régis  existen- 
tium,  absque  membrorum  niutilacione  & 
morte  {sic)  perpetracione,  &  familie  Rai- 
mundi  de  Monesterio  militis  &  ejus  terre, 


sit,  hujus  gratie  tenore  &  potestate  regia 
nobis  super  hoc  attribiita  anuUamus, 
quittamus  perpetuo  ik  cassanius,  &c. , 
mandantes,  &c.,  salvo  tainen  jure  alter- 
ius  partis  dampnum  pro  premissis  passe, 
que  directe  super  hoc  agere  voluerit 
contra  ipsum.  In  cujus  rei  testimo- 
nium,  &c.  Datum  Agenni,  die  vin"  mensis 
octobris,  anno  Doniini  M"  CGC»  quadra- 
gesimo  secundo.  —  Ad  signa  (ifc)  domino- 


&  in  quibusdam   aliis  locis  (actis,   ut  di-      rum   majoris  Agennensis  &  pariagii  Auxis 
cilur,  per  dictum  Geraldun),  necnon  &  de      judiciim. 


pluribus  armorum  portationibus  per  dic- 
tum Geraldum  &  ejus  complices  &  quos- 
dam  alios  ejus  familiares  tam  in  terra  re- 
gia quam   in  terris  aliorum  nobilium,  pro 


Confirmé  par  Jean  de  Marigny,  évèque 
de  Beauvais,  à  Nimes,  le  17  mars  iZ^i,  &■ 
par  le  Roi,  à  Poissy,  en  novembre  1348, 
avec  cette  clause  :  Sine   financia  de  man- 


quibusdam  de  predictis  excessibus  in  curia      dato  Régis,  prout  retulit  dominus  d'Offe- 

judicis  Albigensis  vel  ejus  locum  teuentis 

in    causam    fuerit    &    adhuc    existât    seu 

timeat  trahi  seu  in  judicio  evocari   in  fu- 

turum,    nobisque   humiliter  supplicaverit 

ut    sibi    omnem    petiam    tara     cri.iiinalem 

quam    civilem,   quam    pro    predictis    sal- 

varumt^ardiarum    fraccionibus,    armonim 

portationibus,  injuriis,  violenciis,  si  quas 

commiserit    erga    dictum    domiiiiim    nos- 

trum   Regem,  seu  incurrerant  aut  incur- 

risse  poterant,  de  speciali  gratia  &  in  re- 

compensationem  servitiorum  domino  nos- 

tro   Régi    per   ipsum    in   presenti    guerra        tohannes,  permissione  divina  cpiscopus 

Vasconie    impensorum    remittere   digna-      J    Belvacensis,    &c.    Laudabilia    servicia 

re.mur.  Nosque  ejusdem  supplicationi  an-      domino    nostro    Régi    in    ejus    guerris    & 


mont  lu  presencia  gencium  compotorum, 
XV"  januarii,  anno  CGC  XLIll".  R.  de  Ba- 
leliam. 


36o. 

Don  de  plusieurs  châteaux  de  V Ame- 
nais à  Bertrand  de  l'Isle-Jourdain  '. 


Archive»  nationales,  JJ.  yS,  n.  i5. 


Archives  nationales,  JJ.  68,  n.  i33. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


91! 


An        917 

'^''^     alibi    per  nobilem   virum    Bertrandum   de  &    Xanctonensibus    per     litteras    infras- 

Iiisula,  niilitem,  multimode  honorabiliter  criptas,    notum    facimus    quod    cum    pro 

prestita    &    impensa,    &    que    iiicessanter  crimiiie    lieretice   piavifatis    per   Guillel- 

iiii|5eiidere  non    desinit,  nos    inducunt   ut  muni  de  Berenchis  c|Uondam  comisso  idem 

cidem   Bertrando  nos  reddamus  gratiosos  Guillelmus  ad   ultimum    suppliciuni   libe- 

&    bénignes.  Eapropter    in   recompensa-  ratas    (sic)    extiterit   &    ejus  bona    eidem 

tionem   premissorum   eidem  domino  Ber-  domino    nostro    Régi    confiscata    fuerint, 

trando  oiiinia  &  singula  bona,  que  quon-  dictusque   dominus    noster   Rex,   pretextu 

dam    fuerant  Ramundi    Peleti,   militis,  &  dicte  coiiftscationis,  bona  ipsius  Guillelmi 

que    nuper  &   ultime    tenuit    &   possedit  per   longum    tempus    tenuisset    &    posse- 

Andreas  de  Redosio,  nunc  rebellis  domino  disset;  quodque  Raterius  de  Penna  quon- 

nostro     Régi,    siia     in    loco    de     Castro  dam,  dicens  se  condominum  de  Sestairolio 

Comitali,    alias    dicto    de    Damasano,    &  cum   mero   &   mixto   iniperio  asserensque 

ejus  pertinentiis  &  ressorte,  que  in  coin-  castrum    de   Duroforti    cum    pertinenciis 

missum    domine    nostro  Régi  devenerunt  suis  ante  dictum  crimen  eidem  pertinens 

projîter    rebLllionem    dicti    Andrée,    ubi-  esse   de  juridiccione  8c   pertinenciis    loci 

cumque  situantur,  ex  certa  scientia  &  gra-  predicti   de   Sestairolio,  &  pretextu   dicte 

tia  spécial!,  auctoritate  regia,  virtute  po-  confiscationis  predictuni  castrum  de  Du- 

testatis  nobis  tradite,  cujus  ténor  inferius  reforti   sibi  pertinere  debere,  causamque 

est  insertus,  concedimus  &  donamus,  te-  coiitr.i  procuratoreiii   rcgiuin  cerani  sene- 

nenda  &  possidenda  per  dictum  dominum  scallo  Tholose  movisset,  &   renunciato  & 

Bertrandum    &  sues    successores  pro    fa-  concluso  in  eadem,   ipsa  causa  ad  parla- 

ciendo   de    eisdem  suam  omnimodam  vo-  mentum  Parisius   pro  judicaiido,  diu  est, 

luntatem,  mandantes  &  tenore  presenciuni  remissa    fuisset;  nichilominus  Aiglina   de 

committentes    senescallo    Agennensi    aut  Calvinhaco,  uxore   dicti  Guillelmi  quon- 

ejus  locum  tenenti  quatinus  dictum  domi-  dam,  petente  intérim  dicta  bona&  dicente 

num  Bertrandum  de  Insula  aut  ejus  pro-  ex    certis    causis    sibi    pertinere    eadem, 

curatorem   pro    eo    in   possessionem    bo-  pestmodumque  dictus  dominus  noster  Rex 

norum    predictorum   inducat  8c    deffendat  cum    certa    financia    tradidit   8c    qiiittavit 

indiictum,    de    eisdemque   gaudere   faciat  eidem   Aigline   dictum   castrum   de  Duro- 

pacifice  8c   quiète.    In    cujus  rui   testime-  forti  cum  aliis  bonis   dicti  viri  sui  quen- 

nium,8cc.  Datuni  Marmande,  decijna  sexta  dam,  pro  quibus  eidem   Aigline   de  evic- 

die    octobris,    anuo    Domini    m.°CCC''XL"  cione  tueri  promisit;   ipsaque  Aiglina  te- 

secundo.  nente  8c   possidente  dicta    bona  pretextu 

Approuvé  par   le   duc    Je   Normandie,    à  hujusmodi  Anancie,  qiiittationis  8c  remis- 

Af;en,  en  septembre  i3<^4i  &  par  Philippe  FI,  sionis,  O.iverius  de  Penna,  filius  &  hères 


à  Poissy,  en  mars  1345  (n.  st.) 


36i. 

Jean,  évêque  de  Beauvais,  dispose  de 
certains  biens  confisqués  par  le  Roi 
sur  des  hérétiques' . 


dicti  c|uondam  Raterii,  per  certam  tran- 
sactionem  8c  compositionem,  niedio  jura- 
mento,  quittaverit  procuratori  regio  8c 
dicte  Aigline  &  ab  eisdem  causam  habi- 
turis  omne  jus  quod  in  dictis  bonis  ha- 
bere  posset  pretextu  dicte  confiscationis 
aut  alias,  dicta  causa  pendente  in  arresto 
in  dicto  parlamente  8c  sine  licencia  re- 
gia 8c  curie  dicti  parlamenti;  demumque 
Guilhalmonus  de  Fonte  dictum  castrum 
de  Duroforti  acquisiverit  a  dicta  Aiglina, 
in  quo  per  pariagium  cum  Rege  nova  bas- 
tida  facta  fuit,   nos  dictam   transactionem 


,  tohannes,    permissione    divina    Belva- 

,3.j     vJ    censis  episcopus,  locum  fenens  d.  nos- 
ociobrc.  tri  Francorum  régis  in  partibus  Occitanis      8c  conpositionem  ac  quittanciam,  per  dic- 
tum   Oliverium    su]ier    premissis    factam 
■  Archires  nationales,  JJ.  •'4,  n.  4.Î8.  cum  dicta  Aiglina  scu  Giraldo  de  Rarone, 


An 


r;i(j  PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  9:0 

'^■*^      ejus  viro,  pro  se  &   jk  mine  dicte    uxoris  peditibus    quibus  possent,   cum   armis  ad 

sue,    causa,    ut   premittitur,    in   dicto    ar-  dictas    dies   &   loca   intéressent,  cum  mo- 

resto  peiidente  &  sine  licencia   regia,  te-  dica    faniilia   tam   peditum  quara   equitum 

nore  presencium  de  plen'^^udine  régie  po-  venerint   in    prejudicium    &    vituperiu 


m. 


An 

1 

343 

J 

mars. 

testatis,   auctoritate    nobis    attributa,    ex  dampnum    non    modicum    &    irreparabile 

nostra  certa  scientia  &  de  gracia  sp'eciali  nostri    &    status    &    honoris     nostrorum, 

laudamus,  confirmamus,  &c.,  taliter  quod  contra  eorum  propria  juramenta  &  fideli- 

deinceps    habeat    &    optineat    perpetuam  tatem  qiia  nobis  sunt  astricti   temere  ve- 

rol)oris  firmitatem,  ac  si  de  licencia  regia  niendo   &    in    dictis  pénis  &  aliis  a  juro 

facta  fuisset ,   &c.  Quod  ut   firmum  ,   &c.  statutis  incidendo,  quod  grave  gerimus  & 

Datum  Marmande,  mense  octobris,  anno  molestum  nec  immerito; —  quocirca  no- 

Domini  millésime  ccc"'"XL""'  secundo.  lentes  predicta  occulis  conniventibus  per- 

Confirmé  par   le   Roi   apud    Guierchiam  transire,  vobis  &  vestrum  cuilibet  in  soli- 

in  Britauia,  en  (/écemire  1342.  dum,    ita   quod    non    sit    melior   conditio 

occupantis,  committimus  &  mandamus 
~                                       ~"  quatenus,  ad   loca  opportuna  personaliter 

accedentes,  omnia  bona  tam  mobilia  quain 

og^  immobilia,    feuda,   castra,    jurisdictiones, 

deveria,    redditus,    agraria,    leudas   &   alia 

,      „    .            ,             ...  quecumque  deveria  ac  jura  huiusmodi  no- 

Le   comte  de  t  oix  ordonne  de   saisir  ?...       „' .        ....         ,.'     ,            .•    , 

uc    luiim      P  biluim  &  tnnobiuum,  teuda  a  nobis  teneii- 

les  fiefs  de  certains  de  ses  vassaux  ^-^^^^  ^^,5  predictum  nostrum  mandatum  in 

qui  avaient  refusé  d'obéir  à  ses  or-  totum  vel  in  partem  complere  omiserunt 

drg^  ' .  &  neglexerunt,  ad  manum  nostram  reaiiter 

&  de  facto  ponatis,  recipiatis,  teneatis  & 

GASTO,  Dei  gratia  comes  Fuxi,  vicecomes  explectetis,  officiales  &  receptores  nostri 

Bearni  &  Marciani,  dilectisik  fidelibus  nomine  instituendo  &  institutos  ipsorum 

niagistro  Johanni  Bertrandi  &  niagistro  B.  nomine  destituendo,  necnon  conlra  ipsos 

de  Succo,  procuratoribus  nostris  &  eorum  tam  nobiles  quam  innobiles,  quos  de  pre- 

cuilibet  in  solidum,    salutem  &   dilectio-  missis  culpabiles  vel   négligentes   repere- 

nem.  Cum  pUtres  tam  nobiles  quam  inno-  ritis,  procedatis  &  de   eorum  negligentii.=  , 

biles,  feuda  nobilia  in  comitatu  nostro  de  infidelitatibus  &  aliis  circa  hoc  commissis 

Fuxo  tenentes  &  possidentes,  tam  per  nos  puniatis,  prout  fuerit  rationis,  sic  &    ta- 

quam    officiarios    nostros    nuper  mandati  jiter  ut  ceteris  transeat  in  exemplum.  Su- 

extiterint  ad  essendum  cum  armis  nobis-  per  quibus  enim  &  ea  tangentibus  vobis  Se 

cum  vel  cum  nostro  senescallo  dicti  comi-  vestrum  cuilibet   committimus  vices  nos- 

tatus  ad  certa  loca  &  dies  per  nos  assignata  ^^ ^g,  mandantes  omnibus  subditis  nostris, 

&  mandata,  pro  deffensione  terre,  juris  &  „on    subditos    in    juris    subsidium    requi- 

honorum     nostrorum    &    ad    resistendum  rentes    ut  vobis   &    vestrum    cuilibet   pa- 

malicie  inimicorum  nostrorum,  &  hoc  sub  reant  &  intendant  in  premissis  prestent- 

pena  proditionis  &  sub  pena  personarum  une,  si  opus  fuerit,  auxilium,  consilium, 

&  bonorum;  ipsique  nobiles  &  innobiles  forciam  &  juvamen.  Datum  in  loco  de  Or- 

ac  feuda   nobilia  tenentes  predictis  man-  tesio,  tertia  die  mensis   martii,  anno  Do- 

datis   obtemperare   &   ad   lOca  &  dies   eis  niini  millésime  trecentesimo  quadragesimo 

assignata  &  mandata  interesse  cum  armis  secundo.  Constat  de  interlineatura.  Datum 

&  nos   &    terram   nostram  &   jura   nostra  ^  supra, 
deffensare  &  inimicis  nostris  resistenciam 
facere   penitus    omiserint  &   neglexerint, 
&  aliqui   ex   ipsis  nobilibus  qui   mandati 
extiterant  quod  cum  omnibus  equitibus  & 

'  Bibl.  nat.,  coll.  Doit,  vol.   187,  f  36o. 


921 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


Q2  2 


An 

5  itiars. 


363. 

Jean,  êvêque  de  Beauvais,  met  fin  à 
un  conjlit  de  juridiction  entre  les 
cours  royales  de  Lyon  6*  de  Mont- 
pellier' . 


judici  ressorti  off'erreut  propter  varietatcs 
&  contiarietates  litterarum  predictarum 
dicto  domino  nostro  Régi  remittere  ipsas 
partes  cum  litteris,  vel  pro  earum  decla- 
racioiie  ad  ipsum  dominum  Regem  seu 
ejus  curiam  persoiialiter  accedere,  aut 
peritos  neutri  parti  suspectes  eligere  quo- 
rum consilio  procédèrent  in  premissis, 
quodque  ipsi  cilstos  &  locunitenens  suas 
responciones  super  hoc  dicto  judici  res- 
sorti fecissent  cum  consilio  peritorum, 
dictus  tamen  jiïdex  ressorti  super  pre- 
missis processit  contra  ipsos,  declarando 
seu  cognoscendo  ipsos  esse  rebelles  ac 
deffectuosos  &  alias  mulctando  &  comi- 
nando,  &  adhuc  de  die  in  diem  nititur  ])ro- 
cedere  super  ipsa  declaracione  quam  sibi 
retinuerat  necnon  &  contra  dictum  custo- 
dem  racione  certorum  jocalium  dicti  Thi- 
zeti,  per  eundem  custodera  vel  hujus  man- 
dato  per  modum  execucionis  venditorum. 


An 
1343 


JOHANNES,  permissione  divina  Belvacen- 
sis  episcopus,  locum  tenens  domini 
nostri  Francorum  régis  in  partibus  Occi- 
tanis,  universis,  &c.,  salutem.  Notum  fa- 
cimus  quod  cum  magistri  Poncius  de 
Hariaco,  custos,  &  Guillelmus  Holanie, 
jurisperitus,  locum  teiiens  judicis  parvi 
sigilli  regii  Montispessuli,  Thisetum  Roe- 
rii  de  Aste,  Ytalicum,  olim  detentum  in 
carcere  pro  certis  clamoribus  contra  ip- 
sum per  Bartholomeum  Asinerii  &  ejus 
in  hac  parte  consortes  coram  dicti  sigilli  non  attento  quod  dicti  custos  &  locum 
judice  expositis  ac  décima  regia  propter  tenens  predicta  fecerint  pro  jure  regio  ac 
hoc  débita,  relaxare  sub  caucione  jurato-  stili  &  virium  dicti  sigilli  conservacione, 
ria  ad  instanciam  &  requestam  judicis  res-  &  mandata  regia  sequando  (.sic)  bona  fide, 
sorti  Lugduni,  in  hac  parte  a  dicto  do-  ad  que  juramento  sunt  astricti,  &  demum 
mino  nostro  Rege  commissum  se  dicentis,  appellacione  propter  hoc  per  dictos  cus- 
ac  eidem  judici  ressorti  remittere  récusas-  todeni  &  locumtenentem  a  dicto  judice 
sent  propter  certas  contrarietates  impetra-  ressorti  ad  ipsum  dominum  nostrum  Re- 
cionum  litterarum  a  dicto  domino  nostro  gem  seu  ejus  curiam  interposita,  ipsaque 
Rege  seu  ejus  curia  hinc  inde  super  hoc  appellationis  causa  per  litteras  regias  se- 
litterarum  &  quia  {sic)  pro  décima  super  nescallo  Bellicadri  commissa,  tam  vigore 
hoc  habitarum  &  quia  pro  décima  regia  dicte  commissionis  quam  alterius  commis- 
cauciones  [vel]  fidejussores  non  prestabat,  sionis  super  ipsa  appellacione  &  omnibus 
c[uas  licet  postmodum  per  arrestum  parla-  aliis  rebellionibus,  hinc  inde  ut  dicitur 
menti  curie  Parisius  pronunciatum  fuisset  factis,  per  alias  litteras  regias  eidem  sene- 
eundem  detentum  fore  relaxandiim  dédisse  scallo  facte,  dictus  judex  ressorti  contra 
dicitur  pro  dicta  décima,  antequam  a  dicto  dictos  custodem  &  locumtenentem  nititur 
carcere  potuerit  liberari,  idem  judex  res-  procedere,  nedum  in  jurisdicionis  dicti 
sorti  ex  dicta  recusacione  repputans  se  sigilli  circa  cujus  gubernacionem  ex  hoc 
offensum,  prenominatos  custodem  S:  lo-  impediti  vacare  commode  nequeunt,  pre- 
cumtenentem  sibi  fore  in  premissis  ino-  judicium,  ymo  ipsorum  custodis  &  lo- 
bedientes,  deffectuosos  &  rebelles,  contra  cumtenentis,  qui  nobis  supplicarunt  sibi 
ipsos  ad  multanduni  processit,  &  vice  super  premissis  de  gracioso  remedio  pro- 
versa dicti  custos  &  locumtenens  ex  po-  videri,  dampnum  non  modicum  &  jactu- 
testate  eorum  jurisdicionis  ordinarie  &  rani.  Quocirca  nos,  habita  consideracione 
vigore  litterarum  regiarum  eundem  res-  ad  premissa  &  contemplacione  gratuito- 
sorti  judicem  mulctarunt,  qui  sic  nite-  rum  serviciorum  per  dictos  supplicantes 
batur  eorum  jurisdicionem  impedire,  &  in  dicto  officio  &  alias  dicto  domino 
licet  custos  &  locumtenens  predicti  dicto  nostro  Régi  fideliter  impensorum,  eorum 

supplicacioni     favorabiliter     annuenfes  , 

'  Archives  nationales,  JJ.  yS,  n.  567.  predictis   custodi  &   locunitenenti    omnes 


An 
1343 


92. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


924 


An 

1343 

17  avril. 


iiilioljelieiicins,  rebellioues  &:  recvisacio- 
nes  ac  deffectiis,  si  que  per  dictos  suppli- 
cantss  in  premissis  in  dicti  domini  nostri 
Régis  superioritatis  aut  dicti  judicis  res- 
sorti &  commissionis  [contemptiim]  facte, 
dicte  seu  commisse  reperiantur  quovis- 
modo,  necnon  &  omnes  niulctariim  seu 
penarum  imposiciones  perdictum  jiidicem 
ressorti  &  coiiimissarios  super  premissis 
vel  ex  eis  dependentibus  contra  dictos 
supplicaiites  factas  quovismodo  ipsis  sup- 
plicantibus  per  présentes  remisimus  & 
remittimus,  quittamus  &  auctoritate  regia 
perdonamus,  &c.  Datum  in  Montepessu- 
lano,  die  V"  marcii,  anno  Domini  1\1"  ccc" 
quadragesimo  secundo. 


anno  Domini  M°ccc"  XL"  lii".  R.  —  Per 
dominum  comitcm  in  consilio.  Petrus 
Scalerii. 


355. 

Le  Roi  renonce  à  lever  un  nouveau 
subside  sur  les  habitants  de  Mont- 
pellier'. 


An 

1 343 


fina 


NOVERINT    universi    quod    nos    Pontius 
Berençrarii,   clericus    regius    &  judex 
curie  Montispessuli  domini  nostri  Fran- 
Conftrmé  par  le  Rot,  en  mars  13^3,  sine      corum  régis,  vidimus,  &c.,  quasdam   pat- 


ncia. 


tentes  litteras,  &c.,  quarum  quidem  ténor 
dignoscitur  esse  talis  : 

Phelippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
France,  au  senechal  &  au  gouverneur  de 
Tholose  &  à  tous  autres  justiciers  ou  à 
leurs  lieuxtenans,  salut.  Comme  nous 
ayons  octroyé  trêves  au  roy  d'Angleterre  à 
certain  temps  &  en  certaine  fourme  en 
icelle  contenue  &  ayons  entendu  que  vous 
ou  aucun  de  vous  avés  indit  ou  imposé 
quinze   sols    tournois   pour   feu   aux   ha- 

GASTO,  Dei  gratia  comes  Fuxi,  &c.,  bitans  de  la  ville  de  Montpellier  ou  aucun 
nobili  viro  Bernardo  Saqueti  militi,  d'eulx  pour  cause  de  nostre  guerre  de  cest 
senescallo,  &  magistro  Petro  de  Fe-  an  présent,  nous  vous  mandons  &  à  cha- 
nolheto,  thesaurario  nostris  comitatiis  cun  de  vous,  si  comme  à  luy  appartiendra, 
Fuxi,  &  eorum  cuilibet  salutem  &  dilec-  que  vous  vous  cessiés  de  ladicte  indiction, 
tionem.  Vobis  &  vestrum  cuilibet  com-  prenze  &  levée  pour  la  cause  dessus  dite, 
mittimus  &  mandamus,  quathenus  in  ferri  car  nous  ne  voulons  pas  que  nos  subjets 
fodinis  nostris  tam  de  Vico  de  Sos  quam      soient   grevés    sans    cause;    &    se   aucuns 


364. 

Le  comte  de  Foix  permet  l'exploita- 
tion des  mines  de  fer  de  Vie  de  Sos 
(j-  de  Saurat  ' . 


vallis  de  Saurato...  &  aliis  operari  fa- 
ciatis  &  menam,  que  inde  abstrahi  con- 
tinget,  asportari  ad  partes  vicecomitatus 
Coseranensis  &  alibi,  solvendo  nobis  cer- 


gaiges  en  sont  pris  ou  levés,  si  les  rendes 
à  ceux  de  qui  ils  sont  levés  ou  pris  pour 
la  cause  dessus  ditte.  Donné  à  Saint  Ger- 
main en  Laye,  le   12'  jours  de  mars,  sous 


tum  precium  sive   leudam,  permittatis  &  nostre  nouvel  seel,  l'an  de  grâce  mil  trois 

alias  ad  nostram  majorem  utilitatem  modis  cens    quarante   deux,   en   la    fourme    or- 

quibus  poteritis  de  ipsis  menis  ordinetis.  denée.  —  Par  le  Roy,  présent  monseigneur 

Quicquid  enim  in  premissis  &  ea  tangen-  de  Noyers.  Rougemont. 

tibus  feceritis,  ea  rata  ac  grata  perpetuo  In  quarum  visionis  &  diligentis  inspec- 

habebimus  atque  firma,  mandantes  nostris  tionis   testimonium,    nos  judex    predictus 

subditis,  ut  in  premissis  &  ea  tangentibus  sigillum   cereum    curie    régie   Montispes- 

vobis  efficaciter  pareant  &  intendant.  Da-  suli  auctenticum  huic  presenti  transcripto 
tum   &  actum   in  Castro   nostro  de  Orte- 

sio,   die   septima    décima    mensis   aprilis,  .  gibl.  nat.,  ms.   Int.  9174,  f  ,63.  —  Hôtel 

de   ville   de    Montpellier,   armoire   H,  cassette  6, 

'  Bibl.  nat-,  collection  Doat,  vol.   18g,  f°  3.  n.   16  ils. 


An 
1343 

2  3  sep- 
tembre. 


An 

I  343 

12  mars. 


An 
i343 


9:5 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


gK 


An 


An 
13^3 


seii  vidimiis  apponi  fecinuis  &  appendi, 
decerneiites  tantam  fidem  esse  adhibeii- 
dam  &  adhiberi  debere  dicto  transcripto, 
quanta  adhibetur  &  adhiberi  dtbet  ori- 
ginalibus  litteris  aiitedictis.  Actum  &  da- 
tu:n  in  Montepessulano,  in  dicta  curia 
regia,  vicesinia  qiiinta  die  mensis  septem- 
bri»,  anno  dominice  Incarnationis  mille- 
inio  trecentesinio  quadragesimo  tercio. 
—  J.  Lantilla. 


366. 

Lettres  de  rémission  faisant  mention 
d'une  guerre  entre  le  sire  de  Séve- 
rac  6-  le  seigneur  de   la  Barrière  \ 

PHELIPPES,  &c.  Savoir  faisons,  &c.,  que 
comme  nostre  procureur  &  Gui,  sire 
de  Severac,  chevalier,  aient  imposé  à  Be- 
got  de  la  Barrière,  chevalier,  que  ledit 
Guy  avec  touz  ses  biens  estant  en  nostre 
sauvegarde  especial,  icelui  Beguot  avec 
pluseurs  autres  ses  complices,  à  grant  as- 
semblée de  gent,  par  manière  de  guerre  & 
d'ostilité  &  par  force  &  puissance  d'armes, 
avoit  pris  le  chaste]  dudit  Guy,  appelle 
de  Beauquaire,  &  les  champs,  terres  & 
vignes  d'anviron  avoient  arrachées,  despo- 
plées  &  rasées,  &  copés  les  boys  appar- 
tenant audit  Guy,  pris,  ravi  &  emperé  ses 
biens  8i  les  biens  de  ses  hommes  par  force 
[&]violance,  robe  les  églises  en  commettant 
sacreliges  &  les  cloches  d'iceles  porté  au- 
dit chastel  &  fait  sonner  pour  eux  assem- 
bler, ravi  &  mené  avecques  eux  pluseurs 
famés  puceles  &  autres  &  yceles  despu- 
celées  &  couché  avecques  elles  contre 
leur  volenté  &  par  force  &  violence,  plu- 
seurs de  noz  ennemis  assemblé  avecques 
eux  presenz  &  aidenz  à  faire  les  chouses 
dessusdites  &  fait  pluseurs  autres  excès, 
larrecins,  roberies,  forces,  violences,  mo- 
nopole, conspiracion  &  maléfices  durant 
noz  guerres,  esquelles  ledit  Beguot  &  ses 
complices  dévoient  estre,  si  comme  nostre 
procureur  &  ledit  Guy  disoient;  &  sur  ces 

'  Archives  naiionales,  JJ.  -4,  n.    '.j. 


choses  informacions  aient  esté  faites  8; 
lesdiz  Beguot  &  pluseurs  autres  ses  compli- 
ces aprochiez  tant  crimineiement  comme 
civilement  à  la  requeste  de  nostredit  pro- 
cureur &  dudit  Guy  en  nostre  parlement, 
ouquel  ledit  Beguot  pour  lui  &  ses  com- 
plices a  jour  de  son  consentement  ou  au- 
trement sur  les  chouses  dessusdites,  & 
ledit  Beguot,  qui  nous  a  servi  bien  & 
loiaument  en  noz  guerres  de  Gascoigne  & 
ailleurs  en  chevaus  &  en  armes  &  est 
prest  de  nous  servir  toutes  foiz  que  i  mes- 
tier  sera,  nous  ait  humblement  supplié 
que  nous  en  ceste  partie  vueilliens  fere 
grâce  &  remission  à  lui  &  à  ses  complices, 
si  en  la  manière  que  desfus  est  dit  ou  au- 
trement il  avoient  en  aucune  manière 
meffait,  nous  enclinanz  à  sa  supplica- 
tion, &c.  Donné  à  Paris,  l*an  de  grâce 
mil  CGC  quarante  &  troys,  ou  moys  de 
may.  —  Par  le  Roy,  présent  messires  de 
Beauvez,  de  Noyers,  d'Auffemont  &  le 
maistre  des  arbalestiers.  Berih.  Cania.  — 
Sine  iinancia  de  mandate  Régis.  Justic. 


367. 

Commission  pour  informer  contre  cer- 
tains marchands  de  Languedoc,  qui 
entretenaient  des  relations  commer- 
ciales avec  les  ennemis  du  Roi  '. 

PHELIPPE,  &c.,  à  noz  amez  Vidal  Aymar, 
nostre  sergent  d'armes  &  Giraut  Sainz, 
nostre  valet,  salut.  Il  est  venuz  à  nostre 
congnoissance  que  pluseurs  marchans  de 
draps,  d'espices  &  de  vin  &  pluseurs  au- 
tres, tant  de  la  Langue  d'oc  comme  d'ail- 
leurs, ont  entré  es  pais  de  Flandres,  de 
Haynaut  &  de  Bordeaulx,  en  la  terre 
de  noz  ennemis,  &  porté  marchandises 
&  vitailles  &  mises  &  traites  draps  & 
pluseurs  autres  marchandises  durant  nos 
guerres  contre  nostre  deffense  &  paines 
faites  &  imposées  sur  ce;  &  que  plu- 
seurs changeurs  &  autres  marchans  ont 
porté   billon  &  monnoie   deffendue  hors 


An 
1343 

28  juin. 


Archives  nationnlcs.  JJ. 


r'M- 


An 
1343 


9^7 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


928 


de  iiostre  royaume  &  eu  autres  mounoies 
que  les  noslres  ,  &  ont  appoité  falses 
nioniioies  eu  iiostre  royaume  &  mises 
publiquement  &  marchandement  secrè- 
tement comme  les  nostres  proprement, 
&  t'ont  de  jour  en  jour,  lesquiex  sont 
des  seneschaucies  de  Belcaire,  de  Thou- 
louse,  d'Agenois,  de  Pierregort,  de  Caer- 
cin,  de  Xaiictonge  &  de  Poitou,  dont 
vous  devez  savoir  la  vérité  de  la  grein- 
gneur  ])artie,  car  vous  avez  esté  garde  de 
noz  dit  pays  ou  temps  passé.  Et  aucuns  en 
ont  es;é  pris  pour  les  maléfices  dessusdiz 
ou  j'aucun  d'iceux,  de  quoy  punicion  ne 
correction  ne  s'est  ensievie  ou  grant 
grief,  préjudice  &  de  nous  &  de  nostre 
royaume  &  lésion  de  justice.  Pour  quoy 
nous  vous  mandons  &  comettons  &  à 
chascun  de  vous  que  vous  vous  enfour- 
niez secrettement  par  toutes  les  voies  & 
manières  qu'il  vous  semblera,  Si  touz 
ceux  que  par  ladite  informacion  trouverez 
coulpables  par  famé  publique,  par  pre- 
vencion,  par  conjecture  semblable  à  vérité 
ou  autrement  souffisante,  des  malefaçons 
dessus  dites  ou  d'aucune  d'icelles,  prenez 
ou  faites  prendre,  en  quelque  lieu  [que] 
il  soient  trouvez  hors  lieu  saint,  avec  touz 
leurs  biens,  desquiex  vous  vous  teigniez 
si  saisiz  sanz  delay  que  acomplissement 
de  justice  en  puisse  estre  fait.  Et  nient- 
moi[n]z  vous  diz  comissaires,  ou  l'un  de 
vous,  appelle  nostre  procureur  de  la  senes- 
chaucie,  de  quoy  il  seront,  faites  enqueste 
publique  &  ladite  enqueste  faite  &  par- 
faite par  vous  ou  par  l'un  de  vous  ap- 
portez ou  envoiez  avec  les  corps  des  mal- 
faiteurs au  seneschal  de  la  seneschaucie,  de 
qu'il  seront,  auquel  nous  donnons  en  man- 
dement par  vertu  de  ces  présentes  lettres, 
que  ladite  enqueste  par  li  veue  bien  & 
diligemment,  vous  diz  comissaires  &  nostre 
procureur  appeliez,  il  en  face  bon  &  brief 
acomplissement  de  justice,  en  gardant 
nostre  droit  en  la  confiscacion  de  leurs 
biens,  en  tele  manière  que  tous  autres  en 
tel  cas  ou  semblable  y  prengnent  exemple. 
Et  vous  diz  comissaires  touz  les  biens  que 
vous  prendrez  pour  ceste  cause,  vos  des- 
pens  faiz  par  dessus,  bailliez  par  escript 
au  receveur  ds  ladite  seneschaucie.  Man- 
dons &  commandons  au  seneschal  de  Beau- 


caire  &  de  Tlioulouse  &  autres  des  senes- 
chaucies dessusdites  ou  à  leurs  lieuxte- 
nans,  prions  &  requérons  touz  autres,  que 
vous  ou  l'un  de  vous,  en  faisant  les  choses 
dessusdites,  obéissent  &  entendent  dili- 
gemment &  vous  preistent  consail,  con- 
fort, faveur  &  aide  &  présentement,  tou- 
tes fois  que  vous  ou  l'un  de  vous  les  en 
requérez  ou  mestier  vous  en  sera,  &  nul 
empeschement  en  ladite  comission  ne 
vous  facent,  non  contrestant  toutes  lettres 
données  ou  à  donner  de  nous  ou  de  nostre 
court  ou  de  nos  lieuxtenans  au  contraire, 
non  faisanz  expresse  mencion  de  mot  à 
mot  de  ces  présentes.  Et  nous  voulons  que 
ces  présentes  n'ayent  valeur  après  un  an 
de  la  date  de  ces  lettres.  Donné  à  Paris, 
le  xxviii"  jour  de  juing,  l'an  de  grâce 
mil  ccc  XLIII.  —  Par  le  Roy  à  vostre  rela- 
tion. Orly. 

Le  3o  novembre  i343,  à  Toulouse,  les 
deux  commissaires  composèrent  avec  Pons 
Calvet,  marchand  de  Toulouse  de  la  rue 
d'en  Socorrieu,  alias  de  Vidal  Gilabert, 
prévenu  d'avoir,  au  mépris  des  ordonnances 
du  Roi,  employé  des  monnaies  autres  que  la 
monnaie  royale;  d'avoir  porté  des  espèces 
royales  en  Flandre  fi-  en  Aquitaine,  en  temps 
de  (guerre;  d'avoir  fait  commerce  avec  les 
ennemis  du  Roi,  de  leur  avoir  fourni  en 
temps  de  guerre  de  l'argent,  des  vivres,  des 
armures.  —  On  avait  fait  une  enquête  cri- 
minelle ;  le  prévenu  se  prétendait  clerc;  ren~ 
quête  fut  portée  néanmoins  devant  la  cour  du 
sénéchal  de  Toulouse  ;  les  amis  charnels  de 
Pons  Calvet  offrirent  de  composer  moyennant 
trois  cents  livres  tournois.  Leur  offre  fut  ac- 
ceptée &  les  commissaires  renoncèrent  aux 
poursuites.  Le  Roi  approuva  l'accord,  en 
avril  1344,  après  Pâques. 


929 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


980 


An 

l3  sep- 
te  libre. 


368. 

Ordre  de  payement  du  sénéchal  de 
Beaucaîre  pour  les  sergents  royaux 
chargés  de  poursuivre  des  brigands 
qui  dévastaient  le  pays'. 

PETRUS  de  Paliide,  miles,  dominus  Va- 
ranibonis,  magister  requestarum  hos- 
picii  domini  nostri  Fraiiconini  régis  & 
pro  eodem  gubernator  &  seiiescallus  dicte 
senescallie,  thesaurario  regio  Nemausensi 
vel  ejus  locuni  tenenti  salutem.  Cum  nos 
destinemus  Petriim  de  Rogemoiite  iina 
cum  quibusdam  servientibus  regiis,  vide- 
licet  uiio  équité  &  duobus  peditibus,  ad 
partes  montanearum  videlicet  Prateilarum 
&  V'illefortis  &  ad  alias  partes  dicte  se- 
nescallie, pro  perquirendo  &  capiendo 
((iioidam  deraubatores,  qui  se  faciunt  no- 
minari  de  societate  FoUie,  &  nonnullos 
alios  qui  de  die  &  de  nocte  plura  mala 
il!  diversis  partibus  dicte  senescallie  co- 
niiserunt  &  committere  non  cessant,  eo- 
rumque  receptantes,  mandamus  vobis 
quatiiuis  dicto  Petro  triginta  quinque 
libras  Turoneiisium  pro  suis  &  dictorum 
servientum  regiorum  expensis  &  centum 
solidos  pro  espiis  habendis  &  locaiidis, 
ut  melius  dictos  malefactores  capere  va- 
leat,  de  pecunia  regia  tradatis  &  delibe- 
retis,  visis  presentibus,  indilate,  de  qui- 
bus  idem  Petrus  vobis  tenebitur  reddere 
computum  ac  eciam  racioneni,  &  dictas 
summas,  habitis  per  vos  litteris  recog- 
nitoriis  ab  eodem,  faciemus  lu  vestris 
compotis  allocari  &  de  vestra  recepta 
deduci.  Datum  Nemausi,  die  XIII  mensis 
septembris,  anno  Domini  M°  CGC  XLlll". 
—  Michael. 

Le  27  novembre  suivant,  le  même  envoya 
Jean  Montfrin,  de  tlimes,  pour  épier  les 
malfaiteurs  en  question.  (Lettres  closes  sur 
papier,  ibid.  n.  11.) 

'  Bibl.  n.it..  Pièces  originales,  vol.  2188,  dosjlcr 
Ptlu,  n.   loj  parchemin  original  jadis  scellé. 


X. 


369. 

Accord  entre  le  Roi  £-  la  ville 
de  Bé-^iers' . 

PHILIPPUS,  Sic.  Notum  facimus,  8iC., 
quod  cum  nos  a  consulibus  universi- 
tatis  ville  Biterris  certum  faceremus  pro 
reformacione  monetarum  nostrarum  peti 
subsidium,  ipsique,  qui  dictam  universi- 
tatem  &  singulos  ejusdem  asserebant  per 
diversos  comissarios  racione  transgressio- 
num  ordinacionum  nostrarum  super  nio- 
netis  &  super  usurar'im  <j/c)  editarum 
necnon  &  pro  execucione  focagiorum  per 
nostros  locumtenentes  in  dicta  villa  impo- 
ùtorum  &  pro  debitis  Judeorum  opprimi 
iiidebite  &  gravari,  nobis  fecerint  suppli- 
cari,  ut  super  hiis  &  aliis  diversis  grava- 
minibus  vellemus  eis  de  remedio  provi- 
dere,  &  occasione  premissorum  per  dictos 
consules,  sindicos  seu  procuratores  dicte 
ville  &  singulorum  ejusdem  mille  quin- 
gcntas  libras  Turouensium,  moiiete  nunc 
currentis,  solvendas  videlicet  infra  me- 
diam  quadragesimam  proximo  futuram,  fe- 
cerint offerri,  protestato  ante  omnia  per 
dictos  consules,  sindicos  seu  procuratores, 
nomine  dicte  universitatis  &  singulorum 
ejusdem,  quod  per  dictas  peticionem  & 
oblacionem  non  intendunt  prejudicare  nec 
in  aliquo  derogare  usibus,  franchisiis,  gra- 
ciis,  privilegiis,  libertatibus  &  immunita- 
tibus  ville  predicte  necque  («O  aliquod 
novum  genus  seu  modum  introducere  ser- 
vitutis  nec  alias  trahere  ad  consequenciam 
in  l'uturum;  —  ipsis  autem  oblacione  & 
protestacionibus  per  nos  admissis  &  ha- 
bitis pro  admissis,  nos,  consideratis  eorum 
fidelitate  prompia  [at]que  amicabili  af- 
fectione  servicii  per  ipsos  nobis  impensi 
&  quod  in  f'uturum  speramus  impendi, 
volumus  &  eisdem  ex  certa  sciencia  & 
speciali  gratia  concedimus  per  présentes, 
quod  si  consules  &  habitatores  vel  sin- 
gulares  persone  dicte  ville  florenos  seu 
alias  monetas  cursum   habentes  in   regno 


'  .archives  nationales,  JJ.  yS,  n.  i5. 


3o* 


ri3l                          PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC,  u'',!   

An         ''  ^              An 

'   ^       nostro  pro  majori  seii  alio  precio    quani  per  se,  nisi   démuni  adjiincto  eis  &   pre-          ■ 

eisdem    florenis    &    monelis    per    nostras  sente  in  omnibus  &  singulis  negociis  vi- 

ordinaciones  dederamus,  posuerint,  allô-  cario  nostro  Biterris,  qui  nunc  est  &  qui 

caverint,    receperint    seu    alias    contraxè-  pro  tenipore  fuerit,  vel  ejus  locum  tenante, 

rint,  billionemque  ad  alias  monetas  nos-  &  tune  una  cum  dicto  vicario  vel  ejus  lo- 

tras  quam  propinquiores  aut   alibi,  dum  cum  teneiite,  dictis  consulibus  &  habita- 

tamen  non   extra  regnum,  detulerint  vel  toribus  &   eorum    singulis   auditis  &  ad- 

portari   fecerint;   quodque    si    contractus  iiiissis   in   eorum    justis   deffensionibus  8i 

usurarum  vel   in  fraudem  usurarum  exer-  rationibus,  ministrent  bonum  &  brève  jus- 

cuerint,  nostras  ordinaciones    super   hoc  ticie  complementum.  Preterea  quia  non- 

cditas  transgrediendo  in  premissis,  salve  nulli  comissarii,  de  novo  ad  levandum  de- 

quod  si  quis  dictoruiii  habitatorum  sit  vel  bita   Judeorum   nobis  confiscata   in   dicti 

f'uerit  usurarius  publicus  &   de  usura  pu-  villa  de|)utati,  dictes  habitatores   aut  eo- 

l)lice  difl'amatus,  peccuniam  pro  peccunia  rum  aliquos  pretextu  comissienum  hujus- 

mutuans  sub    usura,  non   sit  in   presenti  modi  nituntur  de  die  in  diem  molestarc, 

gratia   cemprehensus,  &   cum    hoc  eciam  quamvis  débita   ipsa,  attente  (,slc)  longis- 

qued  si    consules   &   habitatores   predicti  simo  tempère  citra  facta  &  contracta,  pre- 

aut  eorum  singuli  de  eunde  vel  mitteiulo  sumi  debeant  exsoluta,  volumus  &  aucto- 

ad  guerras  nostras  per  nos  [at]que  locum-  ritate     presencium     perpétue    inhibemus 

tenentes    nostros.    gubernateres    &    alios  dictis  comissariis  par  nos  aut  alias  nostro 

justiciarios  nostros  per  expressam  injunc-  nomine  ad    levandum   dicta  débita   depu- 

cionem  mandati  &  citati  sub  certis  pénis,  tatis   vel    deputandis,    ne    ulterius  dictes 

emendis    vel    nuilctis    semel    vel    pluries  consules,   habitatores   aut  singules    dicte 

fuerint,  &  non  parendo  niandatis  &   in-  ville  occasione  dictorum  debitorum  in  cor- 

junccionibus  hujusmodi  ipsas   penas  sive  pore  vel  in  bonis  inquiètent  vel   moles- 

mulctas  commiseriiit  vel  in  eis  inciderint,  tent  quovismodo,  licet  dicta  instrumenta 

ipsi  a  transgressionibus  predictis  &  onini-  aut  littere  obligatorie  appareant,  quas  & 

bus  singulis  pénis,  emendis  &  mulctis,  si  que  nuUius  valoris  &  efficacie  declaramus 

quas  incurrerint  quovismodo  sive  in  cor-  nec   fidem   in    judicio   vel    extra  eis  adhi- 

pore  sive  bonis,  de  cetero  liberi  remaneant  beri,   mandantes  committendo   senescallo 

&  immunes  ipsosque  &  eorum  quoslibet  Carcassone,    &c.  Quod    ut   firmum,    &c., 

((uittanuis  &  tenore  presencium    usque  ad  salve   in  aliis  jure   nostro  &  in  omnibus 

diem     presentem     liberamus.     Quia    vero  quolibet    aliène.    Datum     Parisius,    anno 

nonnulli   commissarii  super  traiisgressio-  Domini  M"  CCC  quadragesimo  tercio,  die 

nibus  ordinacionum,  statutorum  editorum  vicesima  mensis  octobris.  —  Per  dominuni 

seu  deifensionum  regiarum   &  super  aliis  Regem,  ad  relacionem  genciiim  compoto- 

causis  &   negociis  seu  inqu'estis  tam  civi-  rum.  Math. 

libus  quam  criminalibus  jus  nostrum  tan-  Definaiicia  fit  mencie  in  margine  extra, 

gentibus    ad    dictam    villam,    cum    casus  Justic. 

evenit,  destinati  seu  deputati,  eorum  cem-  De  dictis  xv^  1.  t.  superius  contentis  fi» 

missionibus  in  dictorum  habitancium  pre-  nicncio  in  debitis  Carcassone  super  dictes 

judicium  ut  plurimum  abutuntur  &  alias  consules.  H.  de  Rocha. 
contra  ipsos  procedunt,  ut  intelleximus, 
indebite  &  injuste,  volumus  &  tenore  pre- 
sencium inhibemus  dictis  commissariis, 
tam  per  nos  quam  alios  nostro  nomine  in 
premissis  vel  similibus  in  dicta  villa  depu- 
tatis  vel  deputandis,  ne  amodo  in  com- 
missis  vel  committendis  negociis  contra 
dictes  habitantes  aut  eorum  singules  oc- 
casione premissorum  vel  similium  procé- 
dant seu  procedere  valeant  vel  présumant 


1 


.3  PREUVES   DE  I.'FIISTOIRE  DK  LANGUEDOC.  984 


'~~'~~  ejus   ressorti   vos   personali ter,   visis   pre- 

sentibus,  omnibus  aliis  postpositis,  trans- 

o          YCIX  fereiites,  oniiii   excusatione  cessante,  vo- 

catis  vobiscum  judicibus  nostris  locorum, 

_                            •        I     .      ,       '      j  ab  omnibus  &  sini»ulis  prelatis,  nobilibus, 

Lettres  au  su/et  de  la  Levée  de  quatre  ...                        .  .  '          .          -i         o 

^     ^     ^  comitibus,     vicecomitibus,    baronibus     & 

ien'ien  pour    livre    dans    la    séné-  ajus  i,j  s^^■^^  ^^^,■^^  ^  districtibus,  necnon 

chaussée    de    Carcassonne    sur    les  a  consulibus,   comunitatibus,   universita- 

marchandises\  tibus    &   habitatoribus   villarum    omnium 

&   singularum   totius  dicte    senescallie  & 

l'j.orig.    pjHILIPPUS,   Dei   gratia   Francorum  rex,  ressorti   ejusdem,  subsidium   nobis  fieri  & 

vôi.Kj'-!     ^   dilectis  &  fidelibus   clericis  &   consi-  prestari     requiratur     ex    causa    predicta, 

liariis  nostris,  magistris  Joanni  de   Miloii  juxia  instructionem  quam   vobis  mittimus 

An       &    Rainiundo    Folcaudi,  salutem   &  dilec-  sub   nostro    contrasigilio    interclusani,   & 

I  '43      tionem.    Cum    nuper    nos,    convocato    &  de    personis    tam    prelatorum,    nobilium, 

'j.-cein.   communicato   grandi    consilio   super    re-  quam  aliorum  singulorum,  necnon  &  de 

formatione    &    melioratione    monetarum  consulibus,  comup.itatibus ,    universitati- 

noslrarum   &    cursu    earum,   &    délibéra-  bus,  habitatoribus  &  aliis   quibuscumque, 

tione  super  hoc  habita  diligent!,  pro  bono  per  vos   Si  vestrum   quemlibet   requisitis, 

reipublice  &  omnium  subditorum  nostro-,  ac  etiam  de  responsis  eorum  singulariter, 

rum,    quod    summo    desideramus   affecta,  &  de  quantitatibus  &  modis  subsidii  quod 

ordinaverimus,     quamquam    grave    nobis  nobis  prestareSc  facere  concesseriut,  quod 

existât,  fortes   monctas  &   validas  de  pon-  eis  in  casibus  aliis    prejiidicium   generare 

dere   S:    valore   temporis   beati    Ludovici,  vel  nobis  uovum  jus  adquirere  nolunuis, 

((uondani  Francie  régis,    de   cujus   stirpe  nos   quam    citius    certificare   curetis.    Ab 

l'.esceiidisse  dignosciniur,  tacere  fabricari  omnibus  autém  justiciariis  &:  subditis  nos- 

&     cudi    &    eis    dare    cursum    pro   certo  tris  vobis  in    hac  parte  pareri  precipimus 

pretio,   prout   in  ordinatione   nostra    110-  &  mandamus.  Datum  Parisius,  die  III  de- 

vissime   super    hoc    édita   plenius   conti-  cembris,  anno  Domini  MCCCXLIU. 

netiir,  &  grave  nobis  ac  iniportabile  foret  Introductiones    pro  senescallis  &   aliis 

adeo    fortes    fabricari     facere     sine     nos-  deputatis  a   nobis   in   Lingua   Occitans    & 

trorum    juvamine    subditorum,    nosque    a  eorum   f(uolibet,  ad   peteiidum  subsidium 

pluribus  eorumdem  requiri  fecerimus  sub-  pro  reformacione  monete,  scilicet  impo- 

sidium  pro  premissis,  quod  nuUus  requi-  sitionem  quatuor  denariorum  pro  libra  a 

situs  hactenus  denegavit,  quin  imo  omnes  quolibet   venditore   usque  ad   annum,  aut 

&  singuli  quatuor  denarios  de  viginlis  so-  aliam  financiam   de  ceria  &  bona  pecunie 

ÉJ.nrig.  liJis  pro  quibuscumque    rébus    seu  mer-  summa,  in   casu  quo  dicta  impositio  ha- 

cji.i<i3.  cibus   venditis,   a  venditore    nobis    usque  beri  non  posset.  Primo  inducere  prelatos, 

ad    annum    continuum    dandis,  aut   aliud  nobiles,    consules     &     communitates    per 

conveniens     subsidium     duxerint     conce-  verba    aniicabilia,    ex   causis  &   rationibus 

dendum   ex    causa    predicta;   nos   indubi-  contentis   in  commissione    cujuslibet   de- 

tanter  sperantes,  quod  cuncti   qui   regni  putati  &  aliis  que  discrè*io  commissario- 

nostri   &  suum   prosperuni    statum   affec-  rum    supplebit,    ad   concedendum    dictum 

tant,    benivolis  animis   exurgere    debeaiit  subsidium.   —    2.   Item    ut    ad    id    facilius 

ad     impendendum     nobis    subsidium     pro  inclinentur,    quod    detur    eis    littera    per 

tam  utili  &  communi  omnium  negocio  su-  commissarios    &   eorum   quemlibet,    quod 

pradicto,  mandamus  &  committimus  vobis  non  prejudicabit  concedentibus  aut  eorum 

tk  vestrum  cuilibet,  quatenus  ad  partes  &  subditis    in    aliis  casibus   in   futurum,   nec 

villas     totius     senescallie     Carcassone    &  acquiretur   nobis    jus    novum ,   si   hec   pe- 

tatur.  —  3.   Item  quod  fiet  gratia  conce- 

'  Hôtel  de  ville  de  Narbonne.  [Bibl.  nat.,  coll.  dentibus  dictum  subsidium  super  articulis 

Doat,  vol.  Ij,  i"' 64-68. J  iijfrascriptis,    super     ([iiibus    commissarii 


An 

1:543 


An 
1343 


93: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


(JÔO 


Éd.ovig 

t.  IV, 

col.  194. 


dabunt  eis  litteras  siib  bona  forma,  qiias 
confirniabimus  si  fuerimiis  requisiti  : 
primo  quod  si  qui  portaverint  bilhonem 
aiit  aliud  jirohibiliim  ad  alias  monetas 
nostras  quain  ad  proximiores  locorum  ubi 
portantes  morantur  vel  morabantur,  diim 
tameu  extra  regiuim  non  portaverint  aut 
portare  fecerint,  vel  si  aliquas  monetas 
allocaverint  in  pagamentis  aut  alias,  vel 
etiam  receperint  in  solutum  pro  majori  aut 
alio  precio  quam  pro  illo  quod  a  nobis 
datum  erat  dictis  monetis,  nos  quitabimiis 


37,, 


c 


Hommage  rendu  à  Êleonor  de  Com- 
minges,  comtesse  de  Foix,  &-  à  son 
fils,  Gaston,  par  les  nobles  &•  les 
consuls  du  comté  de  Foix'. 

IN   nomine    Domini.    Noverint    universi 
quod    egregius   ac  potens  vir  dominus 

de  emendis  &  pénis  quas  ob  hoc  incurrere  Gasto,  cornes  Fuxi  ac  vicecomes  Bearnii  ac 

potuerunt  usque    ad    presens.  —  4.  Item  Marciani,  &  egregia  ac  potens  domina  do- 

quod  si  contractus  usurarios  exercuerint  mina  Alienors  de  Convenis,  comitissa  ac 

contra  ordinationes   regias  usque  ad  pre-  vicecomiiissa  comitatus  ac  vicecomitafuum 

sens,   sint    immunes,   salyo   quod    si    quis  predictorum     &    tutrix     ejusdem     domini 

esset  usurarius   publicus  &  de  usura  pu-  comitis  filii  sui  pupilli.  constituti  perso- 

blice    diffamatus    quod    daret    pecuniam  naliter  in  claustro  monasterii  Fuxi,  coram 

mutuo  sub  usuris,  non  comprehenderetur  venerabili  &  discrète  viro  domino  Jacobo 

in  dicta  gratia.  —  5.  Item  si  qui  ad  gène-  Vinati,  licentiato  in  legibus,  clerico  &  ju- 

rale    mandatum    vel    ad   generalem    pro-  dice  Ripparie  domini   nostri   Francie  re- 

clamationem,  semel  vel  pluries  ex    parte  g's,  presentibus  ibidem  &  comparentibus 

nostra  vel  gentium   nostraruni    aut  capi-      coram  eodem  domino  judice nobilibus 

taneorum  factam,    euiidi   vel  mittendi  ad  viris  domino  Lupo   de  Fuxo,   milite,   do- 

guerras  nostras,  non  paruerint  usque   ad  mino  de  Canipranhano,  domino  Poncio  de 


presens,  sint  immunes  ab  omni  pena 
&  emenda.  —  6.  Item  quod  pro  debitis 
Judeorum  nuUus  amodo  impetetur  vel  mo- 
lestabitur  &  quod  omnes  commissarii  su- 
per hoc  deputati  revocabuntur.  —  7.  Item 


Villamuro,  milite,  domino  de  Sancfo  Paulo 
de  Gerato,  domino  Bernardo  Amelii  de 
Palheriis,  milite,  domino  de  Palheriis  & 
de  Ungato,  Bartholomeo  de  Marcafava,  do- 
micello,  domino  Fortanerio  de  Durbqnno, 


quod  nuUus  simplex  commissarius  super  milite,  condomino  de  Monteacuto,  do- 
juribus  nostris  amodo  procédât  contra  mino  Guillelmo  Bernardi  de  Asnava,  mi- 
aliquem,  nisi  adjuncto  sibi  judice  nostro  'ite,  condomino  de  Saverduno,  domino 
loci  &  vocatis  qui  fuerint  evocandi  &  au-  Bernardo  Saqueti,  milite,  condomino  de 
ditis  partibiis.  —  8.  Item  memoria  quod  a  Calvomonte,  domino  Raymundo  Aihonis 
villis  seu  communitatibus,  que  finaverint  de  Pratolongo,  milite,  Raymundo  de  Mar- 
de  novo  pro  dicto  subsidio,  de  quibus  li-  cafaba,  domicello,  condomino  Bastide  de 
quebit,  non  petatur  aliud  subsidium  hac  Bellisplanis,  domino  Poncio  de  Unsenfo, 
vice  per  dictos  deputatos  aut  eorum  al-  milite,  condomino  de  Unsento,  Arnaido 
terum.  Datum  Parisius,  die  m  decembris,  Bernardi  de  Marcafaba,  domicello,  con- 
anno  Domini  M  ccc  XLiii.  domino  de  Monteolivo,  domino  Sicardo  de 

Les  habitants  de  Narbonne  composèrent  Romengosio,  milite,  condomino  de  Fos- 
pour  la  somme  de  on-^e  cents  livres  tour-  sato,  Raymundo  Athonis  de  Lordato,  do- 
nois  avec  liaimond  Foucaud,  le  12  février  micello,  condomino  de  Fossato,  Jeanne 
1344.  Romey,   condomino    de    Fossato,   domino 

Jordano  de  Lissaco,  milite,  Ademario  de 
Aura,  domicello,  Bernardo  de  Montepar- 
cello,   domicello,   condomino   Bastide    de 


'  Hôtel  de  ville  de  la  Bastide-de-Sérou,  nii  pays 
de  Foix. 


""         Qo?  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  q38   ~~ 

An         '     '  'An 

■*  '     Bellisplanis,  Arnaldo  Guillelmi  de  Sancto  de  Saveraco,  de  Alheriis,  Bastide  de  Se-         ** 

Maxeiitio,  domicello  de  Caslario,  Rogerio  roiie,    ad    hec    &   infrascripta    specialiter 

de  Sancto  Victore,  domicello,  condomino  citatis  &  convocatis  ;  prefali  doniinus  co- 

Fd  ong.   Je    Maunis    &    de   Castello,    Petro    Ray-  mes   &    domina    comitissa    ejus    mater   & 

cji.ioS.    miiidi  Saqiieti,  domicello,  condomino   de  tutrix     exhibuerunt    ac     preîentarunt    & 

Abatuto,  G.  de   Montealto  domicello   de  palam     ac    publiée    in    romancio    perlegi 

Varillis,  Petro  Rogerii  de  Lissiaco,  domi-  fecerunt   qiiasdam  patentes   litteras,  &c., 

cello,  condomino    de  Lissiaco,   Bernardo  qiiarum    tenores   per  ordinem   sequuntur 

de  Sancto  Victore,  filio  Atonis  quondam,  in  hec  verba  : 

condomino  de  Maunis,  Bernardo  de  Vil-  Agotus   de    Baucio,    miles,    Branculi   &  ' 

lario,  filio  quondam  Bernardi  de  Villario,  Plasiani  domiiius,  gubernator  &  senescal-       ^"^ 

domicello,  Raymundo    de  Suvanis,  domi-  lus   Tolose   &  Albiensis    domini    Francie      .,  ,. 

cello,    condomino   de    Suvanis,   Bernardo  régis,  judici  Ripparie,  &c.  Litteras  paten-    ccmbre. 

de  Prinhaco,  filio  emancipato  Arnaldi  de  tes  regias nos  récépissé  noveritis  sub 

Prinhaco,  condomino  de   Lupoalto   &  de  his  verbis  : 

Maunis,    Hugone    d'Espanar,    condomino  Philippe,   par  la   grâce  de  Dieu  roi   de    '^~^~ 

de  Maunis,  Raymundo  de  Vallibus,  domi-  France,    au    seneschals    de    Tolose    e   de       t" 

cello,  filio  quondam  domini   Pétri  Garini  Carcassone,  &c.  Comme  nous  ayons  volu       ^j 

de   Vallibus,   Petro   Rigaldi    de    Vallibus,  &  ordoné  &  pour   certaines   causes,  que     juillet- 

domicello,  Ademario  de   Bordis,  Arnaldo  nostre  amé  &  féal  cosin  Gaston,  comte  de 

de  Bordis,  domicellis,  condoniinis  de  Bor-  Foys,  ait  &  tiegne  toute  la  terre  &  autres 

dis,  Raymundo  de  Certio,  domicello,  Ar-  biens  que  nostre  cousine  Jeanne  d'Artoys, 

naido    Garsie,    domicello   Sancfi    Epartii,  comtesse  de  Foys,  souloit  tenir  &  avoir, 

Petro  de    Faiola,    domicello,    Bertrando  avecque  tous  l'homages  &  autres  nobleces 

de  Lupoalto,  condomino  de  Suvanis  &  de  que    ele    tenoit,    nous    vous    mandons   & 

Lupoalto,  Raymundo  de  Lupoalto,  condo-  commettons,    e   à  chascun    de  vous,    que 

mino  de  Lupoalto  &  de  Suvanis,  magistro  tous  ceux  que  estoient  en  l'homage  de  la- 

Guillelnio  Arnaldi  de  Faiola,  nofario,  Pe-  dite     comtesse    contraignes    à    venir    en 

tro  de  Unocastello,  domicello,  condomino  l'homage  84  fealté  de  nostre  dit  cosin,  ou 

de  Bateganis,   Arnaldo  de   Faiola,  domi-  de   nostre  aniée  &  féal  cosine  Aliéner  de 

cello,  Ademario  de  Faiola,  Athone  Arnaldi  Comenge,   comtesse   de    Foys,    tuferiesse 

de  Faiola,  domicello,  domino  Arnaldo  Cor-  dudit  Gaston   nostre  cosin,  e  après  en  la 

bâti,  milite,  tutore  nobilis  viri  Raymundi  sienne,  quant  il  sera  à  âge,  e  les  demetés 

de  Duroforti,  condomini  de  Saverduno  &  de  la  fealté  &  hommage  de  ladite  Jeanne   Éd.or:^. 

domini  de  Bonaco,  Rogerio  de  Cadarceto,  de  part  nous,  si  mestiers  est.  De  ce  fayre   cÔi.',\g 

domicello,   Corvino    Fissoni,  filio   quon-  vous  donnons    plein    povoir,   &c.  Donné 

dam  Germani  Fisso,  Rogerio  Fissoni,  G.  à  Chasteau-Thieri,   le  XXV  jorn  de  julet, 

de    Monteranico,    Bernardo    Fisso,    filio  l'an  de  grâce  M  CGC  XLIV. 

Guillelmi    Fissoni,   G.  Athonis    de  Villa-  Quarum    authoritate vobis    comitti- 

nova,  G.  de  Mesa,  domicellis  de  Villa-  nuis,  &c.  Datum  Tolose,  xxviii  die  de- 
nova  Dalmazanezii,  Raymundo  de  Baulha-  cembris,  anno  Domini  mcccxliv. 
nis,  domicello  majore  dierum,  Arnaldo  de  Quibus  quidem  litteris  per  dictos  do- 
Gaudino,  domicello  Saverduni,  Ademario  minum  comitem  &  dominam  comitissam, 
de  Lissiaco,  domicello,  Rogerio  de  Sancto  ejus  matrem  &  tutricem,  predicto  domino 
Maxencio,  domicello,  pro  se  &  Hedone  judici  exhibitis,  &c.,  prefati  dominus  co- 
ejus    fratre,     Guillelmo    Bartholomei    &  mes  &  domina  comitissa  predictum  domi- 

Guillelmo    de    Fuxo    consulibus ville  num  judicem  Ripparie  requisierunt,  quod 

de  Mazeriis consulibus  Saverduni ,  cum  dominus    noster   Rex &  predicti 

ville    de    Montealto ,    Bastide   de   Bel-  nobiles  &  consules  fuerint  &  sint  in  ho- 

lisplanis ,   de  Varillis,  Sancti   Eparcii,  magio  &  fidelitate  dicte  domine  Joanne  de 

Dalmasani,  de  Casiari,  d'Escossa,  de  Mau-  Atrabato,  comitisse  Fuxi,  ut  ipse  dominus 

nis,  castelli   de  Bordis,  de  Manso  Asilis,  judex precipiat    &    injungat    ut   ipsi 


An 


37;.  —  CI 


(pg                         PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  940 

■*       nobiles  &  consules  in  coutinenti  prefale  abbatis  monasterii  Lezatensis,  nobilis  viri 

domine  Alienordi,  matri  ac  tutrici, fa-  Bernardi  de  Astaraco,  domini  de  Salvaterra, 

ciaiit  homagium     &    fidelitatis    jurameii-  domiiii  Anialdi  Bernioiidi   miliiis,  doniini 

tuni,  &c.  Coiisequenter    ibidem    prefaiiis  Poncii  de  Lordato  militis,  Bernardi  Sestera 

dominus    judex prefatis   nobilibus    &  domicelli,  &c. 

consulibiis    superius    nomiiiatis,   assereii- 

tibus  se  esse  &  fuisse  mandate  egregii  ac  ~     ~                                           ~ 
potentis    viri    inclite    recordationis    do- 
mini  Gastonis,  comitis  Fuxi,  patris  quon- 
dam    dicti   domini    comilis,  in    lide  &  bo- 
magio  dicte  domine  Joanne   de  Atrabato, 

comitisse   Fuxi,    matris    ejusdem    domini  Lettres  de   rémission   en  faveur  des 

comitis  defuncti,  precepit  ac  injunxit   ut  habitans   du    Puy'. 

ipsi faciant  &  prestent  dictum    boma- 

gium,   &c.   Et  ibidem   predicti   nobiles  &  I-^HILIPPUS,   &c.    Notum    facimus,    &c., 

consules dixerunt  se  velle  inter  ipsos  *      quod    cum    cives  Aniciensis  civitatis, 

super  predictis ,  concessit   eisdem  no-  que    Podium    appellatur,    nobis    fecerint 

bilibus  ac  consulibus  ut  ipsi  inter  se  pos-  humiliter  supplicari  ut  nos,    quamvis  ob 

sent  deliberare,  &c.  Et   cum    bec   predicti  infelicis    enormitatis     eventum     quorum- 

nobiles  ac  consules  supra  proxime  nomi-  dam  excessuum,  per  aliquos  dicti  loci  pro 

nati   facere     nollent    nec    allegarent   ali-  tune    cives   ex    hiis    corporaliter   &   civi- 

quam  justam  causam  quare  ea  facere  non  liter   punitos    commissorum,   civitas   ipsa 

tenerentur,  ipse  dominus  judex  ac  comis-  ad  episcopum  Aniciensem  predecessorum 

sarius  iterato,  quod   fuit  tertio diclis  nostrorum  largitione  devenfa,  consulatu, 

nobilibus  precepit  &   injunxit,  &   eisdem  comunitate,  confratria,  sigillo,  archa  do- 

nobilibus    &    consulibus   superius    nomi-  moque  comunibus,  &   custodia  portarum 

natis   iterato,   quod  fuit  sexto prece-  prefate  urbis,  ville  clavium,  necnon  plu- 

pit,  &c.  Quibus  ita  peractis,  prefati  nobiles  ribus  aliis  juribus,  quibus  a  pristinis  citra 

&  consules  supra  nominati,  compulsi  com-  tune  temporibus  multipliciter  insignila  in 

pulsionibus   predictis ,  prefate  domine  comuni   gaudebat,  aucloritate  arrestorum 

Alienordi,  matri  &  tutrici  ejusdem  domini  nostre  aut  predecessorum  nostrorum  cu- 

comitis,    vice    ac    nomine    tutorio    ipsiiis  rie  fuerit  ob  prefaforum   committentium 

domini  comitis  filii   sui  pupilli,  predicta  delicta  ignominiose  privafa,  &  hujusmodi 

liomagia  &  fidelitatis  juramenta  fecerunt  desolationis  obprobrium    sexaginta   annis 

ad  sancta   quatuor  Dei  evangelia   corpo-  proxime    preteritis  vel  circiter  humiliter 

raliter  tacta,  flexis  genibus  &  junctis  ma-  paciens,  adventum  gaudii  reconciliationis 

nibus    dictorum     nobilium     inter    manus  devotissime  prestolarit,  cum   eisdem  sup- 

dicte  domine  Alienordis,  comitisse  Fuxi,  plicantibus  &  eorum  posteris,  qui  ex  prio- 

matris  ac  tutricis  dicti  domini   comitis,  &  rum  inic[uitate  paciebantur  jacturam,  su- 

osculo   fidelitatis    inter    ipsos    nobiles    &  per  predictis  dispensare   aut   alias   agere 

dictam   dominam   comitissam    &    tutricem  misericorditer  dignaremur,  staiumque  ci- 

interveniente ,    &    dicti     consules    supra  vitatis   prefate   multis   olim    refecte    (.sic) 

sancta  quatuor    Dei    evangelia    fidelitatis  opibus,   qui    casu     contingente    prémisse 

juramenta    eidem     domine    comitisse     ac  miserabilifer  corruerat,  donc  benignitatis 

tutrici   prestiterunt,  prout  in  instrumen-  régie  reformare;  —  Nos  autem,  pie  consi- 

tis,  &c.  Acta  fuernnt  bec  in  dicto  claustro  derantes   regalis    démentie  expedire    in- 

monasterii    Fuxi,   die    m    introitus    men-  terdum    in    illis    nedum     justifie     moUire 

sis   januaiii,  anno   Incarnatiouis   Domini  rigorem,    qui  exercitaiione  paciencie  vir- 

MCCCXLiv,  domino  Philippe  Francorum  tûtes  animi  confirmarunt,  imo  ad  indul- 
rege  régnante,  &  domino  Dominico  Ap- 

pamiarum  episcopo  présidente,  in  presen-  ■  Registre  du  Trésor  des  chartes  du  roi,  coté  68, 

tia d.^mi'ii  Poncii,  miseratione  divina  depuis  l'an  liji  jusqu'en  1J49.  [JJ.  68,  n.  59.) 


~~ —  041  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  042 

An         ^ 

'■^■''*  fum  venie  sepius  iii  talibus  inclinare,  at-  quandocunique  voltierint  congregandi  , 
teniis  etiam  dampnis  &  iiicomodis  que  dictos  consules  eligendi,  &  sic  electis  & 
dicti  cives  tôt  aiiiiis  ex  dispersione  ipsa,  eorum  successoiibus  in  dicto  consulatu 
utpote  defensione  &  presidio  in  comnuiiii  de  anno  in  anniim  perpétue,  sic  &  (sic) 
carentes,  ex  quo  etiam  &  in  reddendis  in  nianibus  bajuli  &  judicis  curie  Anicii 
nobis  subventionibus  &  aliis  ad  que  sub-  aut  eorum  loca  tenentiuin,  qui  sunt  &  pro 
diti  regni  tenentur  minus  solito  potentes  tempore  fuerint,  aut  alterius  eorum,  aut 
eos  agnovimus,  sunt  perpessi,  &  in  quan-  in  eorum  vel  alteriua  ipsorum  deffec- 
tis  eosdem  cives,  quos  !k  locum  ipsum  ob  tum  vel  moram,  in  manibus  baillivi  & 
pie  devotionis  ef'fectum  (sic')  quem  ad  judicis  nostroruni  Valiavie  aut  eorum  al- 
oratorium  Virginis  gloriose  inibi  precel-  terius  vel  eorum  loca  tenentium  presen- 
lentius  dedicatuni  gerimus,  apud  nos  vo-  cium  &;  f'uturorum,  solitum  prestiterint 
lumus  speciali  prerogativa  gaudere,  pros-  juramentum,  consiliarios  ex  civibus  aut 
peratos  in  melius  regalibus  obsequiis  incolis  dicte  civitatis,  si  &  quot  volue- 
proniptos  speramus  esse  deinceps  pariter  rint,  quorum  consilio,  si  eis  expediens  vi- 
&  intentos;  eorum,  inquam,  supplicationi  deatur,  tractent  negotia  consulatus,  secuni 
benigniter  annuetïtes,  cives  prefatos  pro  a.lhibendi  &  assumendi,  dictam  universi- 
se  &  eorum  succe5Soribus,  habitatoribus  &  tatem  &  comunitatem  congregandi,  jura, 
incolis  civitatis  p relate,  ad  pristina  jura,  utilitates  &  comoda  ejusdeni  procurandi 
libertatem  &  plcnariam  potestatem  qui-  &  deffendendi,  tallias  Jk  contributiones 
bus,  antequam  casus  ille  contingeret  &  communes  civibus  &  incolis  indicendi  &: 
dicta  arresta  &  privationes  sequte  fuissent,  eas  levandi,  &  duos  aut  plures  clientulos 
utebantur  predecessores  eoium,  scilicet  aut  servientes  sive  missores  specialiter 
consules  eligendi,  consulatuni  exercendi,  ad  negotia  consulatus,  etiam  &  supermi- 
&  illis  [utendi]  ac  communitatem  ,  uni-  nisleriales  artifices  civitatis  predicte,  &  res 
versitatem  &  confratriam  habendi,  cuni  publicas  &  communes  ejusdem  civitatis, 
sigillo,  archa  &  donio  communibus  &  ut  scilicet  recfe,  juste  &  débite,  fraudibus 
aliis  omnibus  que  ad  consules  &  consula-  &  maliciis  cessantibus,  operentur,  provi- 
tus,  coniniuiiilatis  &  universitatis  officium  sionem  &  observationem  habendi,  quam 
poterant  perfinere,  reducimus  &  restitui-  &  prout  alii  consules  locorum  insignium 
mus,  &  predicta  omnia  &  singula  in  oui-  senescallie  Bellicadri  habere  noscuntur, 
nem  eventum,  sub  titulo  carte  &  conces-  &  alias  in  omnibus  consulatus  officium 
sionis  nostre  presentis,  ab  ipsis  &  eorum  exercendi  ceteraque  omnia  &  singula  fa- 
successoribus  habenda  &  perpetuo  possi-  ciendi  &  explectandi,  que  possunt  iX  de- 
denda,  de  novo  concedimus  &  largimur  bent  facere  consules,  corpus  legitimum  & 
eisdem  &  cum  ipsis,  ut  ea  omnia  &  sin-  consilium  approbatum  de  consuetudinc 
i:J.ori(;  guia  perpetuo  successivis  tem])oribiis  ha-  vel  de  jure;  insuper  &  sibi  in  dicta  civifate 
coi. 198.  béant  &  teneant,  ut  est  dictum,  ac  ipsis  domum  predictam,  in  qua  se  congregare 
])lene  gaudeant;  privatione,  decreto,  ar-  &  negotia  consulatus  tractare  valean-,  ac- 
restis  predictis  &  clausulis,  si  que  obs-  quirendi  in  feodis,  retrofeodis,  cens  vis  & 
tent,  in  communione  nobiscum  aut  cum  allodiis  nostris  aut  alienis,  illamque  pro 
nostris  predecessoribus  per  ecclesiam  Ani-  se  &  successoribus  eorum  in  dicto  con- 
ciensem  de  jurisdictione  dicte  civitatis  sulatu,  absque  cohactione  vendendi  vel 
expressis  &  aliis  quibuscumque,  per  que  extra  eorum  maiiuni  ponendi  ai.t  dandi 
iidem  cives  ad  hoc  redderentur  vel  dici  pro  ea  aliquani  finantiam,  perpetuo  possi- 
possent  inhabiles  aut  fore  alias  non  ca-  dendi,  licenciam  &  aiictoritatem  pan  gra- 
paces,  nequaquam  obstantibus,  set  rejec-  tia  &  ex  certa  nostra  scientia  haruui 
fis,  dispensamus  de  speciali  gratia  &  ex  série  concedentes.  Quod  ut  firmura  &  sta- 
certa  scientia  ac  de  plenitudine  nostre  bile  permaneat  in  futurum,  nostrum  pré- 
règle potestatis,  pariter  &  ex  causa;  te-  sentibus  litferis  fecimus  apponi  sigillum. 
nore  presentium  litterarum  eisdem  civi-  Datum  Parisius,  anno  Domini  millesimo 
bus     sese    pro    dicta     electione    facienda  f;cc"  XL"!!!"-'",  mense  januario.  Per  domi- 


An 
•344 


)4.> 


PREUVES  DE  L  HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
1344 


num  Regem,  ad  relatioiieni  consilii  stantis 
in  caméra  compotoruni,  de  niaiidato  ip- 
sius  domiiii  Régis  per  litteras.  Sine  alia 
financia,  proiit  hic  infeiius.  R.  de  Ba- 
leham. 

Dlcti   cîves   Anîcienses    composuerunt  pro 


944      An 

firimun  &  stabile,  &c.,  salvo  in  aliis  jure  '  ^^ 
nostro  &  in  omnibus  quolibet  alieno. 
Datum  Parisius,  anno  Domini  m  ccc  XL" 
tercio,  mense  januarii.  —  Per  domiiium 
Regem,  ad  relationem  consilii  stantis  in 
caméra  compotorum,  de    mandate    ipsius 


dicto  consulalu,  &c.,  ad  IIII"'  libr.  Turonens.  domini  Régis  per  litteras.  Clavel.  —  Sine 
debilis  monete  &  ad  XW^  lib.  Turonens,  fortis  alia  financia  prout  hic  iiif'erius.  R.  Ba- 
monete,  de  quitus  duabus  summls  fit  mentio      lehani. 


super    ipsos    in    debitis    Bellicadri,    H,    de 
Rocha. 


373. 

Lettre   d'amortissement  pour  la  ville 
du  Puy'. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  per  alias  nostras  litteras,  in 
cera  viridi  &  filissericis  sigillatas,  consula- 
tum,  comunitateni,  confratriam,  sigillum, 
archam ,  domum  communes  &  custodiam 
portarum  civibus  civitatis  Aniciensis,  que 
(sic)  a  pristinis  citra  temporibus  multiplici- 
ter  insignita  in  comuni  gaudebat,  quibus 
per  arrestum  nostre  aut  predecessorum 
nostrorum  curie  ob  committentium  in  pre- 
dicta  civitate  delicta  privata  extiterat,  con- 
cesserimus  ex  certa  sciencia,  de  nostra 
gratia  speciali,  eosdem  cives  favore  beni- 
volo  prosequi  cupientes,  ad  consulatum 
hujusmodi  &  alia  superius  declarata  nunc 
&  futuris  temporibus  perpétue  retinenda, 
auctoritate  nostra  regia,  de  nostra  speciali 
f;ratia,  ex  certa  scientia,  ut  centum  libras 
Turonensium  parvorum  redditussine  feodo 
&  justicia  acquirere  in  feodis,  retrofeodis, 
censivis,  allodiis  nostris  aut  alienis  pro  se 
&  successoribus  eorum  in  dicto  consulatu, 
pro  neccessitatibus  &  oneribus  ipsius  con- 
sulatus  supportandis,  absque  eo  quod  per 
nos  aut  successores  nostros  reges  Francie 
vendere  aut  extra  manum  suam  ponere  vel 
nobis  financiam  aliquam  prestare  com- 
pellantur,  &c  per  eos  perpétue  dictes  red- 
ditus  possidendi  licenciam  &  auctoritatem 
tenore  presencium   impertimur,  Quod   ut 


IJicti  cives  Anicienses  composuerunt  pro 
consulatu,  pro  dictis  C  libris  acquirendis  &■ 
pro  sah'agardia  regia  ad  lili""  libr.  Turo- 
nens. debilium,,  XV^  /.  Turon.  fortium,  prout 
est  in  debitis  Bellicadri  &  eciam  in  aliis  lit- 
teris  de  dicto  consulatu.  H.  de  Rocha. 

La  lettre  de  sauvegarde  de  janvier  li^o 
(v.  st.)  est  dans  le  même  registre,  n.  84. 


374. 

Lettres    de    rémission  pour  Pierre- 
Arnaud  de  Castelverdun  '. 

PHELiPPES,  &c.  Savoir  faisons  à  tous 
presens  &  à  venir  que  comme  Pierre 
Arnaut  de  Chastelverdun,  seigneur  en 
partie  de  Sainte  Cavelle,  nous  ait  fait  ex- 
poser que  pour  ce  que  il  fu  en  la  coiii- 
paignie  du  Leu  de  Feix,  environ  deux 
ans  a,  en  armes  &  en  chevaux,  au  lieu  de 
Saint  Martin  de  Doidis  avec  grant  quan- 
tité d'autres  genz  d'armes,  tant  de  cheval 
comme  de  pié,  pour  aidier  &  secourre  le- 
dit Lieu,  lequel  avoit  guerre  lors  à  Guil- 
laume Bernart  d'Asnave,  ouquel  lieu  de 
Saint  Martin,  qui  est  par  commun  aus  diz 
Leu  &  Guillaume  Bernart  aveit  une  quan- 
tité de  genz  dudit  Guillaume  Bernart,  qui 
s'estoient  mis  dedens  la  forteresse  de 
l'église  dudit  lieu  de  Saint  Martin  pour 
grever  &  demagier  ledit  Lieu  Se  ses  gen/S 
&  aidanz,  &  aveient  dedenz  la  dite  église 
pierre  &  quarriaux  d'arbalestre,  lesquelz  il 
geteient  &  traieientaudit  Lieu  &  aus  genz 
de  sa  compaignie  pour  les  mehagnier  & 
occire  se  il  peussent,  &  bien  y  appara, 
quar  il   mistrent  à  mort  un  de  ceuls  de  la 


An 

I  .>44 
mars. 


'  Archives  nationales,  JJ.  68,  n.  58. 


Archives  nationales,  JJ.  72,  n.  420, 


Q45  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  046 

An         '^  ' 

'  ^^  compaignie  dudit  Leu,  mais  pour  résister  &  à  chacun  d'euls,  si  comme  à  lui  appar- 
contre  yceulz,  les  geiiz  d'ycelli  Leu  &  tendra,  que  ledit  Pierre  Arnaut  laissent  & 
ceuls  de  sa  compaignie,  pour  ce  que  ce  facent  joir  &  user  paisiblement  de  nostre 
estoit  fait  de  guerre,  mistrent  le  feu  en  présente  grâce  &  ycelle  entérinent  & 
l'ostel  dudit  Guillaume  &  ardirent  les  acomplissent  &  contre  sa  teneur  ne  le  mo- 
portes  de  l'église  dudit  lieu  de  Saint  lestent  ou  empeschent  en  aucune  manière 
Martin,  où  estoient  les  genz  dudit  Guil-  &  ses  biens  pour  ce  pris  ou  saisis  li  ren- 
laume  Bernart,  comme  dessus  est  dit;  nos-  dent  &  mettent  au  délivre  sanz  aucun 
tre  seneschal  de  Thoulouse  ait  trait  en  delay.  Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  & 
cause  ou  fait  appeller  par  devant  lui  ledit  estable  à  tous  jours,  nous  avons  fait  met- 
Pierre  Arnaut  &  ont  esté  proposées  contre  tre  nostre  seel  à  ces  lettres,  sauf  nostre 
lui  les  choses  dessus  dites  &  q\i'il  avoit  en-  droit  en  autres  choses  &  l'autri  en  tou- 
frainte  nostre  sauvegarde  &  faites  les  cho-  tes.  Donné  au  Moncel  lès  Pons  Sainte 
ces  dessus  dittes  &  autres  exès  &  contre  Maixance,  l'an  de  grâce  mil  CGC  quarante 
l'inhibicion  &  la  deffense  de  nostre  juge  &  trois,  ou  mois  de  mars.  —  Par  le  Roy 
de  Rieus  &  d'autres  noz  officiers,  &  pour  qui  tele  &  ainsi  la  me  commanda  à  signer, 
ce  l'ait  condempné  envers  nous  par  sa  Verbr.  —  Sine  financia,  R.  de  Baiehan. — 
sentence  diffinitive  à  perdre  &  appliquer  Présent  l'archidiacre  de  Lodeve  &  mestre 
à  nous  tout  ce  que  il  avoit  en  la  ville  R.  de  Molins. 
de   Sainte    Cavelle    &    es    appartenances 

d'ycelle   &    avec   ce    l'a    bany    de    nostre  ~       '  ~ 

royaume  jusques  à  dix  ans,  si  comme  par 
ladite  sentence  ou  condempnacion  puet 
apparoir,  &  sur  ce  noz  amez  &  féaux  le 
conte  de  Lille  &  Rogier  Bernart  de  Foix, 
chevalier,  nostre  amé  cousin,  nous  aient 
pour  ledit  Pierre  Arnaut  humblement  sup- 
plié, que  considéré  ce  que  le  fait  dessusdit 
fu  fait  en  guerre  &  que  ledit  Pierre  n'estoit 
pas  principal,  mais  estoit  venuz  à  la  re- 


An 


375.  —  Cil 
Parlement   tenu   à  Nimes'. 

PHir.ippus,   &c.    Notum    facimus,  quod 
cur 


im    procurator    Andrée    Montanerii 
&  sociorum  suorum  in  curia  nostra  pro- 

queste  dudit  Leu  8c  en  son  aide,  nous  li  posuisset,  quod  nos  dudum,  videlicet  die 

vousissions  pardonner   le  fait  &  tout   ce  vu  februarii  anno  Domini  M  CGC  XXX  vi 

que  en  quoy  il  estoit  condempné  &  rap-  per    nostras    patentes    litteras    senescallo 

peller   ledit   banj    nous,    enclinans    à    la  nostro   Bellicadri  seu  ejus  locum  tenenti 

prière  des  diz  conte  &  Rogier,  de  nostre  mandaveramus,    quod  cum    nos   alias    per 

grâce   especiale,    se    il    est    ainsi,    avons  nostras  litteras  clausas  avunculo  nostro  ca- 

quitté,  remis  &  pardonné,  quittons,  remet-  rissimo  régi  condam  Sicilie  scripsissemus, 

tons  &  pardonnons  audit  Pierre  Arnaut  le  quod  nos  certarum  informationum  requi- 

fait  dessusdit  8t  tout  ce  en  quoy  il  est  con-  sitionem  ac  responsionem  (sic),  occasione 

dempné  envers  nous,  comme  dit  est,  &  son  depredationis  seu   raubarie  cujusdam   na- 

heritage,    qui   pour   ce    estoit   ou    devoit  vis   &    mercium    in   ipsa   existenfium   per 

estre  appliquié  à  nostre  demaine,   li  res-  Guillelmum  Barbabayre  &  ejus  complices 

tablissons  &  rendons  &  ledit   ban  rappel-  in  nostro  portu  Aquarum-Mortuarum  com- 

lons  par  la  teneur  de  ces  lettres,  &  ycelui  misse,  factas  per   dictumque  senescallum 

Pierre  Arnaut   restablissons  &  restituons  Nemausi   gentibus   nostris    tune    Nemausi 

au  pais,  à   ses  biens  &  à  sa  famé   ik   re-  tenentibus  parlamentum  reniissas,  ac  per 

nommée,  sauf  en  tout  &  par  tout  le  droit  ipsas  gentes  nostras  ad  finem  debituni  ip- 

de  partie.  Si  donons  en  mandement  audit  sarum  virtute,    deberet  contra    dicti   Si- 

seneschal    &    au    receveur   de    la   senes-  cilié   régis    subditos    marcha    concedi    vel 
chaucie  de  Tholose,   qui  sont    à  présent 

&  pour  le  temps  à  venir  seront,  ou  à  leur  •  Archives  du  domaine  de  Montpellierj   séné- 

lieuxtenans  &  à  tous  noz  autres  justiciers  chaussée  de  Nimes  en  général,  liasse  I2,reg.  n.  lo. 


ICJ.ong 
t.  IV, 

col.  IÇll) 

An 

1344 

i5  mai. 

An 


947 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


948 


An 
.344 


An 
1344 

cK  ou  2() 


non  conccfdi',  recejjtas  per  easdem  geiites 
nostras,  feceramus  videre,  &c.  ;  visis  igitiir 
&  diliL;enler  exaniiiiatis  in  curia  uostra 
prefafis  litteris,  &c.,  quia  per  ipsas  re- 
pertum  est  dictum  regem  &  ejiis  Pro- 
vincie  senescallura  super  preniissis  ni- 
mium  negligentem  &  remissum  fuisse; 
idcirco  dicta  curia  per  arrestum  dictis 
niercatoribus  marcham  contra  subditos 
dicti  régis,  &  specialiter  contra  Provincie 
&  Massilie  incolas,  usque  ad  predictarum 
trium  mille  quingentanim  &  xvi  libr. 
Tur. ,  monete  currentis  anno  Incarna- 
tionis  Doniini  M  ccc  xxxvi  mense  aprilis, 

&  interesse  daninorum concessit,  &c. 

Datum  Parisius  in  parlamento  nostro, 
die  XV  maii,  anno  Mcccxi.iv. 


376. 

Arrêts  du  Parlement  dans  la  cause 
entre  la  famille  de  Comminges  &• 
les  habitants  de  l'Albigeois'-. 

viii  de  mai  [1344].  —  G.  Flûte.  —  Do- 
minus  cancellarius  retulit  curie,  quod  do- 
minas Rex  volebat  &  niandabat,  quod 
omnes  cause  tam  criminales  quam  civiles, 
mote  vel  movende  in  parlamento  tam  con- 
junctim  ut  divisim  &  eciam  corani  gentibus 
requestarum  hospicii,  inter  dominum  Gui- 
donem  de  Convenis,  militem,  &  ejus  com- 
plices ex  una  parte,  procuratorem  Régis, 
abbatem  &  conventum  de  Candeal,  con- 
sules  &  habitatores  Sancti  Supplicii  &  de 
la  Besiere  ac  subvigerium  Tholose  ex  al- 
téra, remittantur  domino  duci  Normannie 
&  Acquitanie,  cum  omnibus  processibus, 
informacionibus,  inquestis,  deffectibus, 
litteris  &  actis,  &  quod  dictum  parlanien- 
tum  dicteque  gentes  requestarum  non  in- 
tromittant  se  de  predictis. 

XXIX  die  maii.  Bucy. 

De'  par  le  Roy.  —  Les  gens  tenans  nos- 

'  Cette  phrase  est  évidemment  tout  à  fiiit  cor- 
rompue. [A.  M.J 

'  Archives  nationales,  registre  du  parlement  X'', 
4,  C  2Î2  r". 

'  Archives  nationales,  X'-*,  4,  f°  225  v". 


tre  présent  parlement.  Nous  voulons  & 
vous  mandons  que  certaine  prorogacion 
&  continuacion  que  nous  avons  faite  aus 
prières  de  nostre  cher  ami  le  cardinal  de 
Comminges  de  certaines  journées,  que 
avoit  en  nostre  dit  parlement  le  frère  dudit 
cardinal  avec  aucuns  autres,  laquele  nous 
avons  mandé  estre  par  vous  registrée,  & 
certaine  remission  que  avons  après  faite 
des  causes  dont  il  avoit  lesdites  journées 
à  nostre  très  cher  fil  le  duc  de  Norraendie, 
laquele  remission  nostre  amé&  féal  chan- 
celier doit  avoir  fait  registrer  pardevers 
vous  en  nostredit  parlement,  vous  teignez 
&  gardez  sens  aucuns  oir  au  contraire  du- 
rant ladite  prorogacion  &  jusques  à  tant 
que  nostredit  filz  en  ait  ordené  ce  qu'il 
semblera  à  faire  de  raison.  Car  nous  le 
voulons  ainsi  estre  fait  de  grâce  especial. 
Donné  à  Joy  l'Abbaye,  le  XXVIII'  jour  de 
may  [1044]. 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex, 
Tholose  &  Carcassone  seneschallis  cete- 
ris(|ue  justiciariis  nostris  aut  eorum  loca 
tenentibus,  salutem.  Noveritis  nostras 
alias  litteras  in  nostro  parlamento  exhi- 
bitas,  lectas  &  publicatas  &  registratas 
fuisse,  quarum  quidem  litterarum  ténor 
talis  est  : 

Phelippe,  &c.,  à  noz  amez  &  feauls 
genz  tenans  nostre  présent  parlement  à 
Paris  &  à  touz  noz  justiciers  ou  à  leurs 
lieus  tenenz,  aust|uels  ces  lettres  seront 
monstrées,  salut  &  dilection.  Comme  nos- 
tre anié  &  féal  Guy  de  Cominges,  che- 
valier, &  aucuns  autres,  sur  aucuns  excès 
&  cas,  tant  criminels  comme  civils,  à  euls 
imposez  &  dont  informations  sunt  faites 
&  veues  en  nostre  dit  parlement,  si 
comme  l'en  dit,  soient  adjournez  en  nostre 
présent  parlement  à  Paris  aus  jours  de  la 
seneschaucie  de  Carcassonne,  à  la  requeste 
de  nostre  procureur,  les  consulz  &  habi- 
tans  de  Saint  Supplice,  les  religieus,  abbé 
&  couvent  de  CanJel  &  du  souviguier  de 
Tholose,  ausquels  nostre  dit  procureur 
est  adjoinz  en  ceste  partie,  &  nostre  très 
cher  &  féal  ami,  le  cardinal  de  Cominges, 
frère  dudit  Guy,  nous  ait  signifié  que  les- 
dites informatioiis  sunt  faites  par  aucuns 
&  à  la  subgeslion  d'aucuns  leurs  mau- 
veillenz,  &  que  il  &  son  dit  frère  désirent 


An 
1344 


An 

i3(4 

28  avril. 


An 

1344 

24.  avril. 


An 
13^4 


949 


PREUVES  DE  LHISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


900 


377. 

Lettres  de  rémission  de  Jean  de  Nor- 
mandie pour  le  neveu  du  pape 
Benoit  XII  ' . 

tOHANnes,  primogeiiitus  &  locum  teiieus 


moult  que  icelui  son  frère  viegiie  par 
devers  nous  pour  nous  monstrer  ses  bon- 
nes &  loiaux  excusations,  tant  pour  lui 
comme  pour  les  autres,  mais  il  ne  pooit 
bonnement  estre  à  ladite  journée  pour 
aucunes  besoignes,  esqueles  il  estoit  né- 
cessaire audit  cardinal,  combien  que  son 
procureur  se  fust  consenti  que  il  venroit 
personelment  pour  respondre  par  pe- 
remptoires  au  jeudi  avant  la  prouchenne 

feste  de  Penthecouste,  &  pour  [ce]  icelui  ^  domini  régis  Francie,  dux  Norniannie, 
cardinal  nous  ait  supplié  &  fait  prier  par  cornes  Pictavie,  Anuegavi  &  Cenoman- 
nostre  cher  &  féal  cousin  le  roy  de  nensis,  universis,  &c.,  salutem.  Notum 
Boesme,  que  nous  veuillons  lesdites  jour-  facimus  quod  cum  Guillelmus  Cathalani, 
nées  pourloignier  juques  à  l'autre  parle-  miles,  nepos  quondam  felicis  recorda- 
ment,  si  que  entre  deux  ledit  Guy  puisse  cionis  Benedicti  pape  XII,  &  Brunessendis 
venir  par  devers  nous  à  monstrer  son  in-  de  Gureyo,  uxor  Jacobi  de  Vicinis,  socrus 
nocence  &  ses  bonnes  &  loiauls  excusa-  dicti  militis,  Petrus  de  Palajano  de  Cons- 
tions  pour  lui  &  pour  les  autres;  savoir  tansano  &  Agnes  Moyssene  de  Cadarona, 
vous  faisons  que  nous,  enclinanz  à  ladite  de  facto  homicidii  perpétrât!  in  personam 
supplication,  avons  continué  &  prorogué,  Guillelmi  Servini  necnon  &  de  fabrica- 
continuons  &  prorogons  lesdites  jour-  tione  false  monete,  quam  cudisse  seu  fa- 
nées juques  ans  jourz  de  la  ballie  de  Ver-  bricasse  &  nionetam  regiam  confiasse  seu 
mendois  du  prouchen  parlement  à  venir.  fudisse  &  alias  multipliciter  in  Castro  de 
Si  mandons  à  vous  noz  dites  genz  que  la-  Albeduno  &  alibi  diversis  modis  &  tempo- 
dite  continuation  &  prorogation  vous  ribus  violasse  seu  ad  hoc  consensisse  aut 
faites  enregistrer  pardevers  vous,  &  à  touz  prebuisse  consilium  vel  favorem  diceban- 
vous  noz  justicers  &  à  chascun  de  vous  tw",  acusati  seu  delafi  coram  gentibus 
que  cependent  vous  ne  faites  ne  souffrez  dicti  domini  progenitoris  nostri  fuissent, 
estre  fait  aucune  chose  contre  ledit  Guy  &  pluresque  &  diverse  informacioiies  ,  in- 
les  autres  à  qui  la  besoigne  touche,  ou  qneste  &  processus  alii  facti  super  h"c 
préjudice  de  ladite  contii   lation,  ne  iceuls  contra  eos;  nos,  ad  preces  sanctissimi  pa- 


fris  Clementis  pape  VI  necnon  &  coiiteii  - 
placione  carissinii  aniici  nostri  Ai  i  dj 
Monteolivo,  cardinalis,  erga  nos  propter 
hoc  intercedencium,  dicta  crimina  &  eo- 
rum  quodlibet  oninenique   penam   civilem 


ne  molestez  ne  souffrez  estre  molestez  en 
aucune  manière,  en  corps  ne  en  biens, 
entre  deux  pour  les  causes  dessusdites. 
Quar  ainsi  l'avons  otroyé  &  otroions 
audit  Guy  &  aus  autres  de  nostre  certaine 

science  &  de  grâce  especial,  non  obstant  &  criminalem,  bannum  &  confiscacionem 

lettres  empêtrées  ou   à  empêtrer  au  con-  bonorum  &  quamcumque  penam  &  VL-xa- 

traire.  Donné  à  Saint  Germain  en   I.iye,  cionem  aliam,  ad  quam  seu  quas  occasions 

le  KKIIII'  jour  d'avril,  l'aCn]  de  giace  mil  premissorum   seu  aliquorum  ex  eis  contra 

trois  cenz  quarante  &  quatre.  ipsos  aut  eorum  aliquem  conjunctim  vel 

Quocirca    mandamus   vobis    &    vestrum  divisim  agi  seu  concludi  posset  aut  prop- 

cuilibet,    quatinus    prefatuni     Guidonem  ter   hoc   incurrere   seu  pati    deberent   de 

ceterosque  quos  dictum  tangit  negociuni,  consuetudine  vel  de   jure,  eciamsi   essent 

contra  dictarum  continenciam    litterarum  culpabiles  de  premissis,  eis  &  eorum  cuili- 

nullatenus  molestetis   nec  molestari  per-  bet  aiictoritate  nobis  per  dictum  genito- 

mitlatis.    Datum    Parisius    in    parlamento  rem  nostrum  attributa  &  nostra,  ex  certa 

nostro,  xxviii"  die   aprilis,  anno   Domini  sciencia  &   de   gracia  speciali   remittimus 

iM" CGC" XLiill".  Verrière.  l'er  présentes,  infamiamque  quam  exinde 


An 
1344 

3  juin. 


'  Archives  nationales,  JJ.  6S,  n.  348. 


An 
'344 


gOl 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


301 


An 

i344 

::6  juin, 


amio  Domiui  m"  CCCXL  quarto.  Per  ducem 
Normannie', 


379. 


contraxerunt  penitus   abolemus,   ipsos   & 

eorum    quemlibet   ad   patriam,   famam    & 

boiia,  quibus  ob  premissa  privati  fueraiit, 

restituentes    ad    plénum,   informaciones, 

inquestas,  banna,  confiscaciones  seu   au- 

notaciones   bonoruni,   penas    seu   muletas 

&  processus  quoscumque  alios  premisso- 

rum    occasione    contra    ipsos   aut    eorum 

alterum  conjunctim  val   divisim  factos  &      ^iise  en  liberté  de  la  comtesse  douai- 

habitos   revocantes   &   penitus   irritantes.  rière  de  Foix,  Jeanne  d'Artois^. 

Hinc  est  quod  Tholose,  Carcassone  &  Bel- 

licadri    senescallis    &    officialibus    regiis       pjHiLiPPE,  &c.  Savoir  faisons  à  tous  pre- 

senescalliarum    ipsarum   ceterisque    justi-       1      sens  &  à  venir  que  comme  feu  nostre 

ciariis    regni    &    eorum     loca    tenentibus      très  cher  &  féal  cousin  Gaston,  derrenier 

tenore  presencium  mandamus,  &c.  In  eu-      conte  de  Foix,  eust  détenue  Jehenne  d'Ar- 

jus  rei  testimonium,  &c.  Datum  Avinione,       toys,  nostre  cousine,  contesse  de  Foix,  sa 


die  lii"  junii,  anno  Domini  Wccc"  qua- 
dragesimo  quarto. 

Confirmé  par  Philippe  VI,  à  Arras,  en  juin 
1347. 


378. 

Quittance  de  Charles  d'Espagne, 
seigneur  de  LuneV . 


mère,  &  prins  &  aplicquez  à  son  couz  les 
biens  muebles  que  elle  avoit  lors  mou- 
vanz  de  l'eritage  dudit  conte  &  autres 
biens  meubles  &  inmeubles  que  ladite 
contesse  avoit  &  tenoit  pour  cause  de 
douaire  ou  autrement,  &  ce  il  eust  fait 
de  nostre  commandement  &  voulenté  & 
par  certaine  ordenance  par  nous  faite  pour 
certaines  causes,  si  comme  appert  plus 
elerement  par  noz  autres  lettres  sur  ce 
faites,  &  depuis  le  décès  de  nostredit  feu 
cousin,  nostre  amé  &  féal  cousin  conseiller 
Robert  de  Foix,   evesque  de  Lavau,  frère 

NOVERINT  universi  quod  ego  Karolus  de  dudit  conte  &  fils  de  ladite  Jehanne,  nous 
Yspania,  Lunelli  dominus,  confiteor  eust  requis  que  ladite  Jehanne  vousissions 
&  recognosco  me  habuisse  &  récépissé  a  mettre  hors  de  prison  &  li  rendre  ou  faire 
Johanne  Ruphi,  locura  tenente  Kotberti  rendre  touz  ses  biens  ou  héritages  avec- 
de  Riomo,  regentis  auetoritate  regia  the-  ques  les  arrérages  du  temps  passé,  &  ou 
saurariam  Nemausensem,  per  manus  uni-  cas  que  nostre  voulenté  seroit  de  la  faire 
versitatum  Lunelli  &  villetarum,  illas  du-  tenir  enfermée,  que  pour  ceriaines  ci  -es 
centas  quinquaginta  libras  Turonensium  que  il  allegoit,  que  elle  fust  mise  hors  des 
nunc  currencium,  michi  donatas  &  con-  mains  de  ceulz  qui  à  présent  la  tenoient  & 
cessas  per  dominum  Johannem,  primoge-  la  feissions  mettre  &  tenir  en  nostre  main 
nitum  domini  nostri  Régis  ejusque  locum  ou  en  un  de  noz  chasteaux  &  li  feissions 
tenentem,  super  financia  per  dictas  univer-  rendre  touz  ses  diz  biens  avecques  les 
sitates  facta  cum  commissariis  super  facto  arrérages  par  nostre  amé  &  féal  cousin  le 
imposieionis  quatuor  denariorum  pro  libra  conte  de  P'oix,  qui  est  à  présent,  filz  & 
in  présent!  senescallia  deputatis,  prout  hoirs  dudit  derrenier  contej  nous  pour 
constat  per  litteras  dicti  domini  ducis,  certaines  causes  qui  à  ce  nous  ont  esmeus 
quibus  présentes  sunt  annexe,  de  quibus  avons  ordené  &  voulu,  ordenons  &  vou- 
denariis  sumus  contenti.  Datum  Nemausi,  Ions  que  ladite  Jehanne  soit  mise  hors  des 
sub  sigillo  nostro  proprio,  die  XXVI  junii,      mains  de   ceulz  qui  à  présent  la  tiennent 


An 
1344 


An 
1344 

juillet. 


'  Bibliothèque  nationale,   Pièces  originales,  vo-  '  Ces  derniers  mots  ont  été   ajoutés  à  l'acte  par 

luine  io65,  dossier  Espagne-Lacerda,  n.  2;  original        la  même  main,  mais  après  sa  rédaction, 
jadis  scellé.  '  Archives  nationales,  JJ.  68,  n.    i58. 


An        9 

'  ^"^  &  nous  sera  baillée  &  délivrée,  &  par  nous 
&  de  nostre  commandement  mise,  tenue 
&  gardée  tout  le  cours  de  sa  vie  en  un  de 
noz  chastiaux  &  par  certaines  personnes 
lesqueles  nous  avons  ordené  ou  ordene- 
rons  à  ce.  Et  sera  ledit  conte  qui  est  à 
présent,  tenuz  de  baillier  &  délivrer  chas- 
cune  année  durant  le  cours  de  sa  vie,  de 
ladite  Jehanne  tant  seulement,  à  celui  ou 
ceulz  qui  de  par  nous  seront  députés  à  ce 
II"  1.  tour,  pour  les  vivres  &  autres  néces- 
sités de  ladite  Jehanne  &  de  ceulz  qui  se 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


934 


38o. 


cm 


Lettres  touchant  l'anniversaire  du  roi 
Philippe  le  Hardi  dans  la  cathé- 
drale de  Narbonne  ' . 

JEHAN,  aisné  fils  &  lieutenant  du  roi  de 
France,  duc  de  Normandie,  &c.,  à  nos- 
tre amé  &  féal  Guillaume  Balbet,  thresorier 

font  en   sa  compagnie  pour  la  garder  &  de  nostre  très  cher  seigneur  &  père  &  de 

servir.  Et  se  plus  y  estoit  mestiers  pour  nous,  salut.  Nous   voulons  &  vous   nian- 

lesdites    choses,    plus    en    sera    tenuz    de  dons,    que   deux    cens   livres  Tourn.  que 

baillier  selonc   ce   q\ie    ordener    le   vou-  nous   avons    donné    celte    fois,    de   grâce 

drons,  &  se  moins  y  failloit,  ce  que  dessus  spéciale,  aux  chanoines,  chappelains,  dia- 

seroit  sera  rendu  audit  conte.  Et  parmi  ce  cres  &  autres  beneficiers  en  la  grant  église 

touz  les  autres  biens  que  ladite  contasse  de  Narbonne,  c'est  à  sçavoir  cent   livres 

avoit,   tenoit,    parcevoit   ou    possidoit   le  pour  faire  sollempnité  de  luminaire  pour 

jour  que  premièrement  fu   par  ledit  feu  cause   de    translation  de   nostre  très-cher 

conte  détenue,  fust  pour  cause  de  douaire  seigneur  &  bel  (?)  le  roi  Philippe  que  Dieu 

ou  pour  autre  cause  quele  qu'elle  fust,  ave-  absoille,  qui   mourut  en  Arragon,  que  fai- 

ques  touz  les  fruiz,  yssues  &  revenues  du  ront  ou  mois  d'octobre  prochain  venant, 

temps  passé,  demorront  à  tous  jours  mais  le  jour  de  l'anniversaire,  de  leur  ancianne 

perpetuelment  &  heritablement  avecques  église  où  il   fut  enterré,  à  la  nove  église 

fiefz,    hommages    &    touz  autres   droiz   &  d'icelui  lieu,  &  les  autres  cent  livres  pour 

nobilitez  audit  conte  &  à  sez  successeurs,  distribuer  à  chacun  d'eulx,  si  comme  bon 

sanz  ce  que   jamais   la    dite    Jehanne,  ou  leur  semblera,  pour  cause  de  service  divin 

autre  ou  nom  ou  à  cause  d'elle,  en  puisse  que  fairont  ce  jour  de  ladite  translation, 

faire  aucune  action  ou  demande  en  quel-  vous   leur   bailliez  &  délivrez  tantost  sans 

que   manière   ne  pour  quelque  cause  que  nul  delay  &   contredit,  ou  à   leur  certain 

ce   soit,  ausquelz  nous    imposons    sur   ce  commandement,  en  retenant  ces  presantes 

perpétuel  silence,  car  ainsi  l'avons  voulu  par   devers  vous    &    lettre    de   recognois- 

&  ordené,  voulons  &  ordenons  de  certaine  sance  de  ladite  somme,  par  lesquelles  rap- 

science  &  pour  certaines  &  justes  causes,  portant  nous  voulons  que    ladite   somme 

qui  à  ce  nous  ont  esmeuz,  desquiex  nous      d'argent soit   allouée,    &c.    Donné  à 

sommes  à  plain   enfourniez   &   certifiiez,  Carcassonne,  le  II  d'aoust,   l'an  de  grâce 

lesquelles  nous  taisons  &  pour  cause.  Et  M  ccc  XLIV,  soubs  le  scel  de  nostre  secret 

que  ce  soit  ferme  chose  &  estable  à  fous  en  l'absence  du  grant.  Par  M.  le  duc,  à  la 

jours  mais  ou   temps  à  venir,  nous  avons  relation  de  M.  le  duc  de  Bourgogne, 
fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes  let- 


t.  IV. 
col.  199. 


An 
1344 
2  •    (II. 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  200. 


très,  sauf  nostre  droit  en  autres  choses  & 
l'autruy  en  foutes.  Ce  fu  fait  à  Chasiiau 
Thierry,  l'an  de  grâce  mil  ccc  XLIIII,  ou 
mois  de  juillet.  —  Par  le  Roy,  qui  tele  me 
la  commanda  à  signier,  présent  le  seigneur 
de  Mathefelon.  Lorriz.  Duplicata.  Sine  fi- 
nancia.  J.  de  Sancto  Justo. 


'  Bibliothèque  du  roi,  titres  scellés  de  Caigniè- 
res,  Evéchés,  vol.  9.  [Le  renvoi  de  dom  V'aissete 
paraît  fautif;  nous  n'avons  retrouvé  cet  acte  ni 
dans  le  ms,  lat.  17028  de  la  Bibl.  nat,  (Gaignières, 
Evèchés,  n.  9),  ni  dans  le  ms.  lat.  lyoSy  (Gai- 
gnières, église  de  Narbonne.] 


u  > 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


956 


An 
août. 


38 


I. 


Lettres  de  rémission  pour  les  consuls 
de  la  Bastide-de-Sérou  ' . 

PHILIPPE,  &c.  Savoir  faisons  à  toiiz 
preseiiz  &  à  venir,  que  comme  en  l'an 
mil  trois  cenz  quarante  &  trois,  le  siziesme 
jour  du  moys  de  juing,  Raymont  de  Vie, 
Eernart  Raspont,  Arnaut  Aullier  &  Er- 
naut  de  Ercis,  lors  conseuls  des  habitanz 


denz  le  jour  de  la  feste  de  la  Chandeleur 
prochainne  venant.  Si  donnons  en  man- 
dement à  noz  seneschal  &  receveur  de 
Tholose,  qui  sont  &  pour  le  temps  à  venir 
seront,  &  à  touz  noz  autres  justiciers  à 
(|ui  il  apparteudra,  que  contre  nostre 
présente  quittance  ou  remission  ne  les 
molestent  ou  souffrent  estre  molestez  en 
aucune  manière  pour  cause  des  condemp- 
nacions  dessusdites.  En  tesmoing  de  la- 
quelle chose  nous  avons  fait  mettre  en  ces 
présentes  lettres  nostre  nouvel  seel.  Ce 
fu  fait  l'an  de  grâce  mil  ccc  quarante  & 
quatre,   ou  moys  d'aoust.  —  Par  les  genz 


&  lieu  de  la  Bastide  de  Seron  eussent  esté      jgg   comptes    &   Jehan   de    Crespy    treso 
condempnez  envers  nous  par  le  lieutenant       ^ier.  G.    du   Boys.   —    Sine  alla   financia. 


de  nostre  seneschal  de  Tholose,  qui  pour 
le  temps  estoit,  en  la  somme  de  quarante 
cenz  livres  tournois  &  en  oultre  en  la 
somme  de  troys  mile  livres  tournois  pour 
nostre  sauvegarde  que  on  disoit  estre 
par  euls  brisiée,  pour  certains  arbres  & 
busche  que  euls  avoient  occupez  &  em- 
portez de  la  jurisdicion  de  Raymon  Dur- 
fort,  seigneur  de  Alzen  &  de  Montels,  & 
des  boys  propres  de  Bernart  Andrieu  &  de 
aucuns  autres,  si  comme  on  dit  estre  plus 
à  plaiii  contenu  es  lettres  dudit  lieutenant 
sur  ce  faites,  &  les  consuls  &  habitans  de 
ladite  Bastide  de  Seron  nous  aient  hum- 
blement supplié  que  pour  certaines  causes 
par  euls  dites  &  exposées  à  noz  amez  & 


obligaiio    dicte   summe   remanet   in    the- 
sauro.  Justic. 


382. 

Lettres  de  rémission  pour  l'abhesse 
de  Vielmur' , 

JOHANNES,  primogenitus  &  locum  tenens 
régis  Francie,  dux  Normannie,  &c, 
Notum,  &c.,  ad  nostrum  pervenisse  au- 
ditum  quod  Aycardus  de  Miramonte,  ne- 
pos  abbatisse  monasterii  de  Veterimuro, 
feauls  genz  de  noz  comptes  à  Paris,  nous  senescallie  Carcassone,  in  terra  de  Pau- 
les  vousissiens  desdites  condempnacioiis  linio,  in  qua  mater  ejusdem  Aycardi  altam 
recevoir  à  tele  &  si  convenable  coraposi-  &  bassam  juriditionem  obtinere  dicitur, 
cion  ,  que  il  nous  peussent  bonnement  contra  Sicardum  de  Paulino,  domicellura, 
paier  sanz  estre  si  excessivement  grevez,  jurisdictioni  de  Paulinio  immédiate  sub- 
nous  eue  consideracion  aus  dites  causes,  jectum,  prefate  matri  &  aliis  condominis 
dites  ik  exposées  à  noz  dites  genz  comme  dicti  loci  &c.  eorum  curiis,  super  nonnuUis 
dit  est,  voulanz  pourvoir  sur  ce,  avons  delictis  &  criminibus  sibi  impositis  & 
quittié  &  remis,  cjuittons  &  remettons  à  objectis,  in  dicta  terra  per  eum,  ut  dice- 
tous  jours  par  ces  présentes  des  condenip-  batur,  commissis,  delatuni,  respondere  su- 
nacions  dessusdites  lesdiz  consuls  &  ha-  per  hiis  &  juri  stare  nolentem,  congrega- 
bitanz,  leurs  ho[iJrs  &  les  aians  leurs  tionem  fecit  hominum  armatorum,  inter 
causes,  pour  la  somme  de  troys  cens  livres      quos   per    dictum    locum    de    Veterimuro 


tournois,  monnoie  courant  a  présent,  en 
quoy  euls  ont  composé  pour  ce  aveques 
noz  dites  genz,  laquelle  somme  desdites 
troys  cenz  livres  de  tournois  il  sont  tenuz 
à   nouz  paier  en  nostre  trésor  à  Paris  de- 


transitum  facientes,  nonnulli  infra  dictum 
monasterium  fuerunt,  cum  essent  de  pa- 
reiite'.a  quarumdam  monialium  ejusdem 
monasterii,  hospitati,  &  eorum  aliquibua 
etiam   in    villa   remanentibus  victualia  de 


An 
•'44 


An 

1844 

aofll. 


Aichivîs  nationalss,  }}.  j5,  n.  85. 


Archives  nationales,  JJ.  74,  n.  21c, 


An 
.344 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


9^7 

bonis    dicti    moiiasterii    niinistrata  ,    qui 
ab  ipso  loco  de  Veteriniuro  ad  dictum  lo- 


)58 


nionio  comperimus,  prêter  &  contra  vo- 
luiitateni    ipsiiis    abbatisse,  quin  imo  ipsa 

cum  aut  terram  de  Paulinio,  inde  per  sex  penitus  ignorante  nec  expost  facto  ea  rata 

leticanim  spaciuni    reniolam    &   distantem,  &   grata    habenfe,    facta    fiieriint  &    com- 

accedeiites,    se  in    comitiva   Aycardi  pre-  missa,  nobis  postmoduni  siippliciter  &  hii- 

dicti  posiieruiit,  associatis  sibi  quibusdani  militer  supplicaverit  ut  eidem  depreniissis, 

de  faniiliaribus  abbatisse  predicte  seciim  da  quibus   suspicari   videtur,   plenam   pro 

ducentibus    unum   de   sunimeriis    ejusdem  vitandis  laboribus  &  expensis  remissionem 

&  pari  forma  deferentibus  arma,  ad  cap-  faceremus,  nos  qui  dicti  domini  genitoris 

tionetn    persone    dicti    Sicardi    &    Ray-  nostri  regnicolas  nostris  temporibus  pos- 

mondi  ejus  filii  ac  nonnuliorum  suorum  in  setenus   intendimus  amplis  &  Hberalibus 

hac  parte  complicum,  [qui]  infra  quandam  graciis  prevenire,   dicte   abbatisse   suppli- 

bastidam    ipsius    Sicardi   Vesobre  nuncu-  cationi  favorabiliter  annuentes,  eidem,  at- 

pafam,  in  &  sub  dicta  juridictione  de  Pau-  tentis  premissis,  omnem  penani  civilem  & 

linio   situatam  ,    inclusi    fore    dicebantur,  criminalem,  si  quam  ratione  premissorum 

procedere  volentes,  ad  locum  dicte  bastide,  incurrit,    auctoritate  regia  qua  fungimur 

vexillo  erecto,  cum   hominum  tam    equi-  &  de  speciali  graiia    remisimus   ac  etiam 

tura   quam    peditum    armatorum    multitu-  remittimus    per    présentes.    Dantes,   &c., 

dineaccesserunt,  ipsamque  bastidam  primo  bona  ipsius   abbatisse  &  dicti  monasterii, 

per  eos  in  obsidione  positam  virililer  ex-  si    qua    ea    occasioiie    capta    fuerunt  vel 

pugnarunt  armorum   potencia,  &  adjecto  saisita,  reddentes  seu   reddi  facientes  in- 

incendio    eandem     capere,    plures    etiam  dilate.  Quod  ut  firmum,  &c.  Datum   Tho- 

familiares  dicti  Sicardi  inibi  captos  necnon  lose,  anno  Domini  M°r.cc"  quadragesimo 

quemdam  servientem  regium  dicto  Sicardo  quarto,  mense  augiisti. 


pro  gardiatore,  ut  dicitur,  deputatum  in 
terficere  aliaque  plura  varia  &  inordinata 
ibidem  delicta  &  crimina  committere 
presumpserunt.  Quorum  pretexiu  &  ex  eo 
etiam  quod  dictus  Aycardus  per  dictum 
locum  de  Veterimuro  post  predicta  sic 
commissa,  dictum  Raymondum,  prefali 
Sicardi  filium,  captum  ducendo,  transi- 
tum  per  unam  noctem  duntaxat  facic-ns, 
in  dicto  fuit  monasterio  hospitalus,  sibi 
victualibus  ministratis,  senescallusCarcas- 
sone,  dicte  abbatisse  imponens  predicta 
omnia  &  singula,  ipsa  sciente,  tractante, 
volente  quoque  &  mandante  &  expost 
rata  &  grata  habente  dictosque  malefac 


Confirmé  par  le  Roi  au  mois  de  novembre 
suivant. 


383. 

Lettres   du    duc    de    Normandie   pour 
les  consuls  de  Limoux'. 


J 


OHANNES,  primogenitus  &  locum  tenens 
domini  régis  F'rancorum,  dux  Nor- 
mannie,  cornes  Pictavensis,  Andegavensis 
&  Cenomannensis.  Notum  facinius  uni- 
tores  scienter  &  dolose  receptante,  ce-  versis,  &c.,  quod  nos  sincère  devocionis 
missa  &  perpetrata  fuisse,  ipsam  per  &  obediencie  dilectorum  &  fidelium  do- 
captionem  temporalitalis  dicti  monasterii  mini  progeniioris  (sic)  nostri  &  nostrorum 
&  alias  compulsif  pro  predictis  gagiare  consulum  ville  Limosi  attendentes  affec- 
emendam.  Postmodum  ad  inquestam  super  tum,  oneraque  ik  expensas  quas  eosdem 
hiis  procedens,  eam  publicatam  de  man-  pati  oportuit  tam  propter  guerras  novis- 
dato  regio  remisit  ad  parlamentum  Pari-  simas  quam  subsidium  novissime  petitum 
sius  judicandam.  In  quo  litigato  &  alter-  &  mutationem  monetarum,  eisdem  consu- 
cato  utrum  pro  parte  ipsius  abbatisse  libus  &  universitati  dicte  ville,  de  gratia 
hujusmodi  inquesta  compléta  foret  vel  speciali  &  ex  certa  sciencia  &  potestate 
incomplecta,  causa  super  hoc  in  arresto  nobis  in  hac  parte  attributa,  concedimus 
remansit.  Verum  quia  predicta  omnia  & 
singula,  ut  nos  veridico  &   laudabili  testi-  '  \rchives  nationales,  JJ.  -:"i,  n.  J3^. 


An 
,34. 


An 
1344 

uoût. 


An 
"344 


909 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


960 


.on  g. 


Éd. 

t.  iv; 

col.  200. 


An 
•344 
2  no- 
vembre. 


&  seiiescallo  Carcassoae,  qui  nunc  est  & 
qui  pro  tempore  fuerit,  mandamus,  quod 
cum  ter  in  anno  suas  assisias  habere  de- 
beat  in  Limoso  juxta  ipsorum  consulum 
privilégia,  pro  audiendis  &  diffiniendis 
causis  appellationiiin  ville  &  vicarie  pre- 
dicte  emergentiuni,  prout  per  dicta  privi- 
légia dicuntur  (sic)  apparere,  quatinus  de 
assisia  in  assisiam  locunitenenteni  seu  co- 
missarium,  sine  sumptibus  dicte  universi- 
tatis  &  singulorum  dicte  ville  &  vicarie  de 
Lijiioso,  faciat  &  diiiiittat,  coram  quo 
causas  appellationum  hujusmodi  ville  & 
vicarie  Liniosi,  que  coram  dicto  senescallo 
devolventur,  inter  tamen  privatas  per- 
sonas,  ducantur  &  examinentur  usque  ad 
diffinilivam  sentenciam,  ipsi  senescallo 
ibidem  ferendam  reservatam,  &  processus 
inde  pendentes  &  qui  agitari  de  cetero 
contingerit  (sic)  ibidem  pro  securitate 
partium  volumus  perpétue  remanere. 
Quod  ut  firmum  &  stabile  perpétue  per- 
severet,  sigillum  nostri  secreti,  majore 
absente,  presentibus  apponi  fecimus  im- 
pendenti.  Datum  Tholose,  anno  Domini 
M''ccc°  quadragesimo  quarto,  mense  au- 
guste. 

Confirmé  par  Philippe  VI,  à  Paris,  en  mai 
1845. 


384.  —  CIV 

Actes  touchant  le  capitale  de  Nar- 
bonne  '. 

JOHANNES  de  Remmanglia,  licentiatus 
in  legibus,  clericus  &  judex  Bitterris 
domini  Régis,  dilecto  sue  bajulo  Nar- 
boiie  vel  ejus  locum  tenenti,  salutem  & 
dilectienem.  Exposuerunt  nobis  procura- 
tor  regius  Biterris  &  consules  ville  Nar- 
bene,  quod  cum  infra  civitatem  Narbene, 
versus  portale  vocatum  Porta-Regiam, 
prope  mures  ipsius  civitatis  sit  &  fuerit 
ab  antiquissimis  temperibus  quedam  turris 

'  Portefeuille  Je  Saluée,  à  la  biblioihéque  au 
roi,  coté  ScheHae  Narionenses.  [Armoires,  vol.  374, 
p.  364.1 


vulgariter  vocata  Capitolium  sive  Cap- 
duel,  major,  altior,  fortior  &  antiquior 
aliarum  turrium  ipsius  civitatis,  per  quarii 
quidem  turrim  civitas  in  aspectu  deco- 
ratur  &  deffenderetur,  si  per  regni  Fran- 
cie  inimicos,  quod  absit,  debellaretur  seu 
alias  invaderetur,  nichilominus  curiales 
domini  archiepiscopi  Narbone  seu  ejus 
gentes,  &  nennulli  operarii  de  eorum 
mandate,  preparatis  jam  strigis  &  aliis 
arnesiis  ad  infrascripta  cengruis,  dictam 
turrim  noviter  eorum  propria  temeritate 
seu  audacia  dirui  &  demeliri  ac  de  eadem 
lapides  in  magna  quantitate  evelli  &  alibi 
transferri  seu  in  alios  usus  converti  sata- 
gunt  &  de  facto  faciunt,  in  totius  rei- 
publice  irreparabile  prejudicium  &  dicti 
regni  lesionem  ac  scandalum  dominique 
Régis  &  ipserum  censulum,  quorum  inte- 
rest  ut  mûri  &  fertalicia  &  turres  ejus- 
dem  civitatis  [contra]  quemlibet  dei'en- 
dantur  débite,  &  contra  etiam  jura  scripta, 
quibus  cavetur  quod  splendidissime  civi- 
tates  hedifficiis  demoliendis  non  debeant 
defformari,  yme  si  que  hedifficia  vetustate 
labantur,  potius  sint  refficienda.  Super 
quibus  dicti  procurater  regius  &  consules 
nobis  supplicarunt  eisdem  &  rei  publice 
utilitati  provideri  per  nos  8c  regni  etiam 
deffensioni  de  remédie  opportune.  Nos- 
que  attendentes,  quod  dicta  villa  Nar- 
bone est  in  regni  Francie  cenfinibus  & 
locis  maritimis  scituata ,  &  quod  in  ea 
dominus  noster  Rex  ne  solum  ut  rex  pre- 
sidet,  splendorque  eperis  ipsius  turris  & 
munitio  civitatis  Narbone  illesi  debeant 
observari,  &  quod  non  est  diu  mandatum  & 
injunctum  fuit  autoritate  regia  subsequta 
per  universa  loca  senescallie  Carcassone, 
ut  fertalicia  refîcerentur  &  fenerentur 
condirecta  ad  regni  ipsius  inimicis,  &c. 
Datum  Bitterris,  die  II  novembris,  anno 
Domini  MCCCXLIV. 

Philippus',  Dei  gratia  Francorum  rex,  • 
senescallo  Carcassone  &  vicarie  ac  judici 
nostris  Bitterris  aut  eorum  loca  tenen- 
tibus,  salutem.  Dilectus  &  fidelis  noster 
archiepiscepus  Narbonensis  nobis  exponi 
fecit,  quod  licet  secundum  privilégia,  sibi& 
ecclesie  sue  per  nos  seu  nostres  predeces- 

'  |B.iliize.  Armoire!,  vol,  3-'4,  pp.  213-214. J 


"";         q6i  preuves  de  l'histoire  de  LANGUEDOC.  062   

An        ^  'An 

■*■'     sores  concessa,  mûri  &  furres  medietatis  premissa    facta    fuerunt   in    ipsius    &    sue    ''   ^^ 

ville  Narbone  sint  sui,  &   in  dicta  parte  ecclesie  prejudicium   &  gravamen  ac   di- 

sua  sit  quidam   locus  vocafus  Capitolium  vini  cultus  diminutionem,  cum  ex  hoc  fue- 

infra  muros   6£   a   dictis   mûris   separafus,  rit  dicta  ecclesia  seu  capella  quam  volebat 

i':d.orig.  infra  quem  sui  predecessores  fundaverunt  ibidem  edificare,  impedita  &  adhuc  impe- 

coi.20'1.   qiiandam    relis^ioiieni   sororum    vocatarum  ditur  ne  fiât.  Propter  quod  nobis  suppli- 

Repentitarum,  ubi  dictus  archiepiscopus,  cavit,    ut   sibi    super    hoc   de    opportuno 

zeio  pietatis  motus,  intendebat  facere  edi-  remedio  provideremus.  Quocirca  vobis  & 

ficari  &  construi,  ad  laudem  Dei  &  die-  vestrum  cuilibet  committendo  mandamus, 

tarum  sororum   honestatem   ac   totius  ci-  quatinus  si,   visis  &  inspectis    privilegiis 

vitatis   decorem  ,  quandam    ecclesiam    seu  dicti  archiepiscopi  &  sue  ecclesie,  repère- 

capellam,  ut  ibidem  dicte  sorores  posseiit  ritis  ita  esse,  dictum  archiepiscopum  aut 

hoiiestius  8:  laudabilius  Domino  famulari,  gentes  suas,  quominus  dictum  Capitoiiun, 

&  ad  hoc  faciendum  disposuisset,  de  con-  quod  infra  muros  dicte  civitatis  esse  dici- 

silio  niagistrorum  in   talibus  experforum,  '"■"  &  infra  quod  nullum  dicitur  esse  edi- 

dictum    locum    facere    dirui    ac    demoliri  ficium,  nisi  domuncule  dictarum  sororum, 

usque  ad  certum   locum,  ad    finem    quod  possit  diruere  &  ibidem  dictam  ecclesiam 

dicta   ecclesia    seu    capella    possit   ibidem  seu    capellam    edificare,    si    voluerif,    Si 

melius  &  securius  edificari  ;   nihilominus  alias  dictum  locum  emendare  &  preparare 

consules    dicte    ville,    volantes    laudabile  ^d    augmentafionem    divini   cultus,   prout 

propositiim   dicti  archiepiscopi  impedire,  eiJem  videbitur  expedire,  non  impediatis 

venerunt    ad    dictum    locum    cum    magna  nec  permittatisper  aliquem  impediri  ;  ymo 

multitudine    gentiuni    &    denunciaverunt  quicquid  dictarum   literarum  subrepticia- 

hominihus  qui  erant  ibi   novum   opus,  &  rum  occasione   feceritis,   revocetis  &  an- 

demum  fecerunt  inhiberi  per  gentes  nos-  nulletis,  quod  nos  etiam  in  casu  predicto 

tras  curie  Biterrensis,  ne  dictum   Capito-  revocamus  8c  annullanuis,  &  premissa  ta- 

lium  demoliretur,  pretendenfes  dicti  con-  '"^r  conipleatis,    quod   ad    nos    nulla  de 

suies,  licet  faiso,  ad  ipsos  custodiam  mu-  cefero  super  hiis  referafur  querela.  Nam 

rorum  &  turrium  dicte  ville  pertinere,  &  premissa  sibi  concessimus  ex   causa,  pre- 

quod    dictus  locus   erat   turris   fortior  &  dictis  litteris  &  aliis   subrcpticiis  a  nobis 

eminentior  totius  civitatis  &  quod   niaxi-  impetratis   seu   impetrandis   seu  mandatis 

mum  periculum  posset  immiiiere,  si  dictus  P^r  «os  factis  aut  faciendis  ac  dicti  novi 

locus  demoliretur  &  destrueretur;   quan-  operis  denunciatione  per  dictos  consules 

quam  rêvera  infra  ipsum  locum  nullum  sit  f^cu   necnon    oppositionibus   &  appella- 

fortalicium   nec   edificium,    nisi   duntaxat  tionibus    frivolis   factis   &    faciendis    non 

domuncule    dictarum    sororum,    ymo    est  obstantibus  quibuscumque.  Datum    Pari- 

locus  totiis  patens   ab    una  parte,  nec  si  sius,  anno  Domini  mcccxlv,  sub  nostro 

villa   predicta    per    inimicos   obsideretur,  novo  sigillo.  —  Per  dominum  Parisiensem 

per  illam  partem  nullo  defensionis  suf-  episcopum.  S,  Pierre 
fragio  eidem  valeret  subveniri.  Qui  etiam 
consules  quasdam  a  nobis  literas  subrepti- 
cias  impetrasse  dicuntur,  per  quas  vobis 
aut  alteri  vestrum  mandasse  dicimur,  qua- 
tinus informationem  inchoatam  super  hoc 
perficeretis,  aut  si  inchoata  non  esset, 
ipsam  inciperetis  &  perficeretis,  &  postea 
inquireretis  contra  vehementer  suspectes 
&  culpabiles  diligantius  veritatem,  &  quod 
ipsos  faliter  puniretis  quod  cederet  cete- 
ris  in  exemplum,  &  quod  dictum  locum 
reduci  faceretis  ad  statum  pristinum  & 
debitum  sum'ptibus  dicti  archiepiscopi.  Et 


çjs: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


964 


An 

teptem- 
brc. 


385. 


Acte  touchant  la  délivrance  au  dau- 


deré  ce  que  il  estoieiit  ja  obligiez  par  de- 
vers vous,  tant  le  principal  comme  le  pleige, 
&  Testât  des  diz  Guillaume  &  Mathieu, 
nous  li  avons  pour  ce  adjugé  &  otroié 
trente  &  une  livres  treze  soulz  &  quatre 
deniers  tournois.  Nous  vous  mandons  que 
phin  de  Viennois  des  revenus  à  lui  ladite  somme  vous  li  paiez  ou  deduysez  du 
assignés  en  Languedoc  '.  demorant  de  ce  que  nous  n'avons  pas  assi- 

gné audit  dalphin  sur  la  dite  rêve,  &  elle 
BERENGIER   DE    MoNTAUT,    arcediacre      vous  sera  allouée  en  voz  comptes.  Donné 
de  Lodeve,  maistre  des  requestes  de      à  Nymes,  le  X...II  jour  de  septembre,  l'an 
l'ostel,  &  Renaut  de  Molins,  chanoine  de      de  grâce  mil  ccc  quaraiite  &  quatre. 
Paris,  secrétaire  du  Roy  nostre  sire,  com- 
missaire en  ceste  partie  député  par  excel- 
lent  &  puissant  prince  monseigneur  Jehan, 
ainsné  filz  &  lieutenant  du  Roy  nostre  dit 
seigneur,  duc  de  Normandie,  conte  de  Poi- 
tiers,   d'Anjou    &    du    Mayne,    à    discret 
homme  Robert  de  Ryom,  régent  la  recepte 
de  Nymes,  salut.  Comme  pour  ce  qu'il  nous 
estoit  commis  à  faire  obliger  les  fermiers 
de  la  rêve  de  la  seneschaucie  de  Beaucaire 
8c  de  la  treicte  de  toyles  du  port  d'Aigues- 

mortes  &  leurs  pleiges donnez  en  vos- 

tre  main  envers  monseigneur  le  dalphin  de 
Viennois  pour  le  pris  de  ladite  rêve  & 
treicte  de  toyles,  nous  eussions  commandé 
de &  fait  commander  par  vous  à  Guil- 
laume de  Crète,  fermier  de  ladite  rêve  & 


386. 

Ordre  de  payer  les  frais  d'un  voyage 
à  Paris  à  un  valet  du  roi  chargé  de 
négocier  la  vente  de  la  seigneurie 
de  Montpellier^ 

PETRUS  de  Palude,  miles,  dominus  Va- 
rambonis,  senescallus  Bellicadri  & 
Nemausi,  thesaurario  regio  Nemausensi 
seu  dictam  thesaurariam  regenti  vel  ejus 
locum  tenenti  sahitem.  Cum  nos  ex  deli- 
beratione  consilii  ordinaverimus,  quod 
treicte  des  toyles,  que  il  fust  par  devant  Egidiiis  de  Malorosio,  vaylletus  regius, 
nous  à  Montpellier  le  premier  jour  de  accédât  Parisius  ad  dominum  nostrum  Re- 
septembre  &  amenast  les  pleiges  que  il  gem  super  vendicione  quam  rex  Majo- 
avoit  pour  ce  donnez  en  vostre  main  pour  ricarum  facere  intendit  domino  nostro 
entrer  en  la  main  dudit  monseigneur  le  régi  Francie  de  parte  quam  habet  in  villa 
dalphin,  &  nous  ferions  adnuller  les  obli-  Montispesulani  &  ejus  baronia,  &  pro 
gacions  que  il  avoient  faictes  par  devers  pluribus  aliis  negociis  jus  &  honorem  do- 
vous,  &  dudit  lieu  de  Montpellier  l'ayons  mini  nostri  Régis  tangentibus,  de  quibus 
fait  venir  à  Nymes,  luy  &  Mathieu  Guet, 
son  pleige,  lequel  il  avoit  fait  venir  de 
Clermont  pour  ceste  cause,    pour  faire  & 


ipse  Egidius  personaliter  loqui  débet  do- 
mino nostro  Régi,  juxta  per  nos  in  consi- 
lio  ordinata,  vobis  mandamus  quatinus  de 
pecunia  regia  eidem  Egidio  triginta  libras 
Turonensium  pro  suis  expensis  faciendis 
tradatis   &  deliberetis  indilate,  de  quibus 


accomplir  le  contenu  de  nostre  commis- 
sion en  tant  comme  à  eux  appartient,  & 
ledit  Guillaume  de  Crète  ait  requis  en  vos- 
tre présence  que  les  despens  que  il  &  ledit  cum  revenerit  habeat  computare,  presen- 
Mathieu  avoient  faiz  pour  ceste  cause,  qui  tes  litteras  una  cum  literis  recognitoriis  ab 
montoient  bien,  si  comme  il  dist,  à  quatre-  eodem  retinentes,  per  quarum  exhibitio- 
vinz  livres  tournoiz,  nous  li  feissions  ren-  nem  predicta  in  vestris  faciemus  compufis 
dre  ou  descompter  du  pris  de  la  ferme;  —  allocari  &  de  vestra  deduci  recepta.  Datum 
Sur  quoy  heu  deliberacion  avec  vous,  consi-  Nemausi,  die  XX  febroarii,  anno  Domiiii 


An 
'344 


An 
1343 


'  Bibl.  nat. ,  Pièces  originales,  vo\,  2008,  dossier  '   Bibl.  nat.,  Pièces  originales.  Toi.   218S,   dos- 

montaut,  n.  I2j  original.  sier  Palu,  n.   12;  original  jadis  scellé. 


An 
■  3^5 


96' 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


<566 


An 

13^5 

18  avril 


M''CCC°XLIIII°.  —  Perdominum  senescal- 
lum  in  consilio  coiicessa.  Gautier. 


387. 

Philippe    VI  délie   les   anciens  sujets 
de  Jayme  de  Majorque  de   la  pro- 


niarent,  &  infer  cetera  quod  nunquam 
recognoscerent  seu  allegarent  quoddam 
instrumentum  publicuni ,  per  quod  uni- 
versitates  diclorum  comitatuum  8c  ferra- 
rum  inclite  recordationis  deffuiicto  Jacobo, 
quondam  régi  Aragonum,  avo  dicti  nostri 
consanguinei  régis  Aragoiium  ,  promise- 
raiit  quod  si  rex  Majoricarum  tune  seu  ejus 
successores  quandocumque  désistèrent  in 
aliquo  de  contentis  in  conventionibus  in- 
messe  par  eux  faite  de  se  soumettre  hitjs  inter  eos,  quod  ipse  universitates  non 
à  la  juridiction  des  cours  royales  deffendereut  ipsum  regem  Majoricarum 
de  France'.  seu  ejus  successores  contra  regem  Arago- 

num, ymo  in  eo  casu  erant  ab  ipso  abso- 
PHlLiPPUS,&c.,  senescallis  nostris  Tho-  lute  ab  omni  sacramento,  homatgio  &  na- 
loze,  Carcassone,  Bellicadri,  ac  judici  turalitate  in  quibus  sibi  tenerentur,  atque 
seu  custodi  parvi  sigilli  nostri  Montispes-  cum  sacramentis  &  homatgiis  dicto  régi 
sulani,ceterisquesenescallisaut  justiciariis  Aragonum  se  specialiter  «bligarant  uni- 
nostris  aut  eorum  loca  tenentibus  salutem.  veriitates  predicte.  Et  ad  plura  alia  illicita 
Illiistris  consanguineus  noster  carissimus  &  uihonesta  in  dictis  obligationibus  ex- 
rex  Aragonum  nobis  per  suos  ambaxatores  pressata  dictus  consanguineus  iioster  cum 
seu  nuncios,  ad  nos  pro  infrascriptis  &  magnis  pecuniarum  pénis  ad  vires  parvi 
specialiter  destinâtes,  noviter  intimavit  sigilli  iiostri  predicti  &  aliarum  curiarum 
quod  post  excequtionem  per  ipsum  nos-  nostrarum  &  camere  summi  pontifficis  dic- 
trum  consanguineum,  tanquani  superiorem  tas  universitates  fecit  specialiter  obligare, 
&  directum  dominum  incliti  consanguinei  &  hoc  in  grande  dicti  régis  Aragonum  & 
nostri  Jacobi  de  Majoricis  ac  regni  Ma-      sui    juris    prejudicium    atque    dampnum. 


joricarum  &  comitatuum  Rossilionis  & 
Ceritanie  &  terrarum  Conflentis,  Vallis- 
pirii  8c  Coquiliberi,  pretextu  criminum 
enormium  perdictum  consanguineum  nos- 
trum  contra  dictum  regem  Aragonum  co- 
missorum,  adversus  dictum  consanguineum 
nostrum  tune  rebellem  ac  dictos  reg- 
num,  comitatus  8c  terras  inceptam,  idem 
consanguineus  noster  videns  quod  dicti 
consanguinei  nostri  potentie  resistere  non 
valeret,  gentes  8c  incolas  comitatuum  8c 
terrarum  predictarum  induxit,  nedum  per 
minas  81  terrores  qui  cadere  poterant  in 
constantem  virum,  verum  etiam  per  cap- 


Nos  igitur,  auditis  parciuni  racionibus, 
atteiidentes  premissa  facta  8c  acta  fuisse 
iii  prejudicium  directi  dominii  8c  supe- 
rioritatis  notorie  ac  juris  8c  jurisdicionis 
dicti  nostri  consanguinei  régis  Aragonum, 
notantes  taies  inhanes  obligationes  ali- 
cujus  roboris  firmitatem  habere,  easdem 
cassas  8c  irritas  8c  quicquid  ex  eis  seu 
ipsarum  pretextu  sequtum  est  cassiim  8c 
irritum.decernimus;  tenore  presentium  lit- 
terarum  mandantes  vobis  8c  vestrum  cui- 
libet,  si  necessarium  fuerit  comittendo  in- 
fra  jurisdicionis  cujusiibet  mefas,neamodo 
occasione  predictarum  obligationum   ho- 


tionem   personarum  compulit  ad  obligan-  mines  dictarum  universitatum  aut  aliquos 

dum    se    ipsi    consanguineo     nostro    cum  singulares   ipsorum   aliquathenus   agrave- 

instrumentis  publicis  talibus,  qualia  ipse  tis  seu  agravari  aliquo   modo  permitatis. 

voluit  facere  dictare,  quod  [non]  obedirent  Ymo  si  alique  lites,  controvercie  seu  sen- 

preffato     consanguineo    nostro    régi    nec  tencie  aut  excequtiones  seu  processus  ra- 

nunquam    {sic)   eundem    in   dominum    re-  tione  ipsarum  obligationum  dépendent  seu 


cognoscerent  nec  de  justicia  dicti  negocii 
disputarent  nec  se  cei  tiliicareii  t  vel  infor- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  6020,  f°'  146-148;   copie 
du  temps. 


incepte  fuerint,  ipsos  8c  ipsas  8c  quicquid 
secutum  fuerit  ex  eisdem  deleri  8c  cancel- 
lari  necnon  quascumque  firmas,  emparas 
seu  arresta  personarum  8c  bonorum,  si  que 
ratione    ipsarum    obligationum    f?cfi    seu 


An 
1 345 


An 

i34-, 


967 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


968 


.acte  fueriiit,  absolvi  &  ad  statum  pristi-      contentus  &  promitto  coniputare.  Datum 

num   reduci   totaliter  faciatis,  cessautibus      Tholose  sub  meo  sigillo,  die  xxix  aprilis, 

exinde   occasione    predicta   impedimentis,      aniio  Domini  ai  ccc  xi,  qutnto. 

inquietationibus    seii    gravam'mibiis    qui- 

buscumque.  Que  omnia  decrevinius  aiicto-  ' 

ritate  nostra  regia  &  ex  certa  sciencia  ac 

si  necessarium  fiierit  eidem   régi  concessi- 

mus  &  coiicediniiis  per  présentes  de  nostra 

gratia  speciali,  litteris  subrepticie   impe- 

tratis  seu  impetrandis  &  aliis  non  obstan- 

tibus  quibiiscumque.  Datum  apud  Sanctum 

Germanum    in   Laya ,   die   vicesima   octava 

aprilis,  anno  Domini  M'ccc'XLV».  —  Per 

dominum    Regem   in  concilie.   Doncheri. 

Correcta  per  vos.  Rep'". 

Transmis  de  MonipeUier  le  2  août  l'i^'J, 
par  Guillaume  Rolland,  sénéchal  de  Beau-       &    quibuscumque    commissariis    ad    infra- 
caire,  aux  recteur,  juge  &  garde  du  petit  scel      scripta   deputatis   salutein.   Ex  parte   reli- 


Éd.orig. 

t.  IV, 
col.  201. 


An 
1  346 

29  avril, 

Kd.oiig. 

t.  IV, 
col, 202. 


389. 

Philippe  VI  exempte  les  hommes  du 
prieuré  de  Prouille  de  la  subven- 
tion pour  la  nouvelle,  monnaie  du 
roi  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  senescallo  &   receptori 
Carcassone  aut  eoriim  loca  tenentibus 


de  Montpellier, 


388 


CV 


An 
I  34;") 


An 
1345 

22  mai. 


gio.sarum  mulierum  priorisse  &  couventus 
de  Priilano,  Sancti  Papuli  diocesis,  nobis 
extitit  monstratum  graviter  conquerendo 
quod  cum  carissimus  dominus  &  patruus 
noster  Philippus,  quondam  rex  Franco- 
rum,  intuitu  pietatis  &  pro  anime  sue  ac 
progenitorum  suorum  animanim  remédie 
DiJJérente  artillerie  i,-  poudre  à  canon  &  sainte,  dictis  religiosis  per  suas  litteras 
en  usage  dans  la  Province  ',  de  gratia  concesserit  speciali,  quod  ipse  ad 

contribuendum   subsidiis,  tailliis  seu  sub- 

NOVERINT  universi  quod  Ramundus  Ar-  vencionibus  occasione  guerrarum  aut  alias 
querii,  atilhatorTholose  domini  nostri  impositis  &  imponendis  ratione  bonorum 
Francie  régis,  recognosco  habuisse  a  pro-  suorum  minime  compellantur,  sed  ipse 
vido  viro  Robberto  d'Arsini,  regenti  {sic)  una  cum  suis  gentibus  ab  hujusmodi  tail- 
thesaurariam  Tholose  regiam,  per  manus  liis  &  subvencionibus  sint  penitus  quitte, 
Johannis  Bodeti,  ejus  vices  gerentis,  pro  libère  &  immunes,  prout  in  dictis  litteris 
XIII  baudreriis  unius  pedis,  II  ansaprenis,  dicitur  plenius  contineri,  &  licet  dictarum 
una  caxia  cadrillorum  parvi  turni,  duobus  religiosarum  gentes  de  Morterio  &  eciam 
canonibus  ferri,  ii<^  plumbatis,  VIII  libris  de  Casanha  fuerint  in  possessione  &  sai- 
pulveris  pro  canonibus,  II"^  cavillis  pro  sina  seu  quasi  hujusmodi  libertatis  per 
eisdem  canonibus  munitis  de  fachis,  xiii  quadraginta  annorum  spatiuiii  a  teiiipore 
pavesiis,  c  lundis  cum  baculis,  L  lanceis,  dicte  concessionis  citra,  nichilominus  vos 
c  telis,  XIII  taulachiis,  uno  faraone  &  una  seu  altervestrum  ipsarum  religiosarum  gen- 
teca  pro  dictis  telis  &  lanceis  reponendis,  tes  de  Morterio  &  de  Cassanha  predictas 
per  me  emptis  de  mandate  domini  sene-  ad  solvendum  ratione  fabricationis  nio- 
scalliTholosani  &  Albiensis  pro  garnisione  netarum  nostrarum  nittimini  compellere 
castri  de  Su[m]opodio  siti  in  fronteria  iiidebite,  in  ipsarum  religiosarum  grande 
inimicorum  domini  régis  Francie  &  de-  prejudicium  genciumque  suarum  damp- 
fencione  ejusdem,  triginta  sex  libr.  novem  num  non  modicum  &  gravamen  ac  contra 
sol.   quatuor   den.  Tur.,   de  quibus    sum      dicte  gracie  tenorem,  prout  dicunt.  Quo- 

circa  vobis  &  vestrum   cuilibet,  prout  ad 
•Bibliothèque  du  roi,  titres  scellés  de  Gagnières.      eum  pertinuerit,  mandamus,  quatinus  si, 

[Auj,  Pièces  originales,  vol,    104,  ioisier  A r^uier, 

n.  5;  Original  jadis  scellé.]  ■  Archives  naiion.iles,  JJ.  io3,  n.   i5o. 


^_^      969                         PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  970    "^ 

■*  '     visis    dicte  gratie   litteris,   vobis   légitime  &  de  nostre  royaume,  se  apparelient   de      '^'^^ 

constiterit  de  premissis,  ipsarum  religio-  jour  en  jour  &  se  sont  ja  de  lonc  temps 

sanim  geiites  de  Morterio  &  de  Cassanha  apprestés  &  garnis  eff'orciement  de  grant 

siipradictas  dictis  libertatibus  uti  &  gau-  nombre  de  gens  d'armes  &  de  moût  grosse 

dere  pacifiée  faciatis,  taliter  quod  in  vestri  armée  &  de  grant  quantité  de  nets  pour 

defectu  non  sit  ad  nos  ob  hoc  recurrenduni,  assallir,  grever  &  dommagier  de  tout  leur 

quod    eis   concedimus   de  gratia   speciali.  pouvoir  nous,    nostre  royaume  &   nostre 

Datum    in   abbacia   de    Juarre,    XXII"   die  peuple,  tant  par  terre  que  par  mer,  si  tost 

maii,  anno  Domini  millesimo  CCC'XL'V",  comme  il  cuideront  trouver  leur  avantage, 

sub  sigillo  secreti  nostri.  —  Per  dorainum  ce  que  il  ne  trouveront  ja,  se  Dieu  plaist, 

Regem  in  suis  requestis.  P.  Clerici.  sans  attendre  le  terme  des  trêves  lesc(uel- 

A  la  suite  lettres  d'exemption  de  Philippe  les  doivent  durer  jusques  à  la  saint  Remy 

le  Bel,  datées  de  Béliers,  février  i3o3-i3o4.  prochain  en  ung  an.  Pour  quoy  nous,  eue 

Vérifiées  le  18  novembre  i37i,  après  enquête  grant  délibération  avec  plusieurs  de  nostre 

contradictoire,  par  Bernard  Bove,  seigneur  lignage  &  autres  en  nostre  grand  conseil, 

d'Hautpoul,  juge  criminel  en  la  sénéchaussée  considerans  les  grands  périls,  griefs  &  do- 

£•   lieutenant   du    sénéchal   de    Carcassonne ,  mages  que  nous,  nostre  royaume  &  nostre 

Arnaud  d'Espagne,  seigneur  de  Montespan.  peuple    pourrions    encourir   &    soustenir 

La  décision  du  juge  criminel  fut  confirmée  par  tels  assaus  &  envaïssemens  soubdains, 

par   Louis    d'Anjou    à    Béliers,    le    26  jan-  se  nous,  nostre  peuple  &  nostre  royaume 

vier  l^^l-j^Ji  &  par  Charles  F  en  juin  i3j2.  n'estions    pourvus   &   garnis    souf'fisanient 

pour  résister  aux  ennemis  &  rebelles  des- 

"  sus  dits;  ayans  aussi  grant  pitié  &  compas- 

sioKi   de   nostre  peuple   qui   a  esté    moult 

2,,Q  griefement  domaigé  par  les  ennemis  &  re- 

''  belles    dessus    dits,    lesquiex    ja    par  plu- 

T        r     7  ■.             7      n  f             II-                  ■  sieurs  fois  sont  entrés  en  nostre  royaume 

Les  liabitants  de  MontpeLuer  contri-  «   r  •.   ■     .     .  .       •            .,       .         ,-  - 

'  ix  fait  de  tout  le  pis  que  il  ont  pu  faire, 

buent  pour  deux  mille  livres  à  un  &  ^^,■,  „e  porrions  veoir  ne  souffrir  que 

nouveau    subside    demandé   par   le  nostre  peuple,  qui   toujours   nous  a  esté 

roi  ' .  obéissant  &  aidant,  fut  autre  fois  ainsi  do- 

magiés  &  grevés,  mais  avons  ferme  enten- 

NIVERSIS   présentes  litteras  inspecta-  cion,  à  l'aide  de  Dieu,  de  exposer  nous, 

ris,  Chatardus  de  Mesiaco,  clericus  &  nostre  cher  avisé  fils  le  duc  de  Normandie 

^   ^^_    consiliarius  domini  nostri  Fraiicorum  re-  &   ceux  de  nostre   lignage  &  tout   nostre 

vembre.   gis   commissariusque    ab   eodem   in   sene-  pouvoir   pour   la    deffense    &   secours   de 

scallia  Bellicadri   ad   infrascripta    députa-  nostre  royaume  &  de  nostre  peuple.  Pour 

tus,  salutem.  Notum  facimus  litteras  regias  quoy  nous  vous  mandons  &  commettons 

dicte   nostre   commissionis    nos    récépissé  que  tantost  vous  transportés  en  la  sene- 

formam   que  sequitur  continentes  :  chaucée  de  Beaucaire,  &  appelé  avec  vous 

~~             Philipe,  par  la  grâce  de   Dieu   roys  de  le  senechal  du  dit  lieu,  exposés  &  montrés 

\^1-,     ''""'=^1  ^  "ostre  amé  &  féal  clerc  &  con-  bien  &  véritablement  aux  nobles,  au  peu- 

ii  mai.   seiller  maistre  Chatart  de  Mesy,  salut  &  pie,  aux  habitants  des  villes  &  lieux  de  la 

dilection.  Nous  avons  entendu  &  sommes  dite  senechaucée  &  du  ressort  &  aux  hom- 

certifiés  que   le   roy   d'Angleterre,  contre  mes  des  nobles  &  des  églises  nostre  enten- 

la  feauté  &  hommage  lige  que  il  nous  a  cion   &  le   grant   &   souverain    désir   que 

fait,  avec  ses  alliés  Flamans  &  Allemans  &  nous  avons  de  les  garantir,  deffendre    se- 

autres  rebelles  &  ennemis  mortels  de  nous  courir  &  aider,  si  &  en  telle  manière,  à 

l'aide  de  Dieu,  quu  les  ennemis  &  rebelles 
'  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  9174,  (°  191.  —  Archives  dessus  dits  en  vendront  à  leur  grant  cou- 
de l'hôtel  de  Tille  de  Montpellier,   armoire  H,  fusion  &  n'auront  corage  ne  hardement  de 


cassette  6,  n.   18.  retourner   autre? 


:01s,    nar    qiiov    pourra 


An 
1345 


971 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


97: 


cstre  mise  fin  eJi  ceste  guerre,  se  Dieu 
plaist,  à  ceste  fois  &  acquise  pais  hon- 
norable  à  nous  &  pourfitable  à  nostre 
royaume  &  à  nostre  peuple,  lesquels  nous 
avons  tousjours  volu  &  pourchassié  &  en- 
core pourchasserons  à  nostre  pouvoir. 
Et  pour  lequel  secours  nous  avons  ja 
envoyé  plusieurs  prélats,  barons  &  au- 
tres personnes  de  grant  estât  en  Espai- 
gne,  en  Aragon,  en  Portugal  &  en  autres' 
divers  royaumes.  Et  pour  ce  que  à  ces 
choses  convient  &  conviendra  très  grant 
apparauls  &  merveilleuses  mises,  frais  & 
despens,  requerés  les  de  par  nous  que, 
tant  pour  garder  nostre  honneur  &  nostre 
estât  comme  pour  le  salut  &  garantisse- 
ment  d'eulx,  de  leurs  femmes,  de  leurs 
enfans  &  de  leur  estât,  heritaiges  &  biens, 
ils  nous  facent  à  ceste  fois,  chascun  selon 
son  estât  &  son  povoir,  si  bon  &  souffi- 
sant  subside  pour  soustenir  les  fraix  &  dé- 
pens dessus  dits  par  six  mois,  &  le  nous 
ont  ja  accordé  nostre  ville  de  Paris  &  plu- 
sieurs autres,  que  nous  par  leur  bonne 
aide  &  de  nos  autres  subjets  puissions,  à 
l'aide  de  Dieu,  parfaire  nostre  entention 
&  désir  à  nostre  honneur  &  au  commun 
proufit  d'eulx  &  de  nostre  royaume.  Et 
leur  faittes  bien  assavoir  que  nous  ne 
voulons  que  ceste  chose  leur  porte  pré- 
judice ou  temps  à  venir  aux  franchises, 
libertés  ou  privilèges,  se  aucuns  en  ont, 
&  sur  ce  leur  en  donnerons  lettres  sous 
nostre  scel,  &  que  nous  n'entendons  à 
leur  requerre  ou  lever  d'eux  pour  ceste 
chose  autre  imposition  ou  exaction,  se  ce 
n'etoit  pour  arrière  ban  que  nous  feissions 
par  nécessité,  qui  ne  vendra  ja,  se  Dieu 
plaist.  Et  aussi  leur  dittes  que  le  subside 
que  il  nous  feront,  si  comme  nous  espé- 
rons &  tenons  fermement,  sera  levé,  cuilly 
&  gardé  jusques  à  tant  qu'il  en  sera  be- 
soing  par  la  manière  qui  leur  semblera 
plus  aisie  &  par  telles  personnes  comme 
il  ordeneront,  car  moult  nous  desplait  des 
griefs  &  oppressions  que  il  ont  souffert 
par  les  commissaires  &  sergens  depputés 
sur  les  impositions  &  subsides  du  temps 
passé,  si  comme  nous  avons  entendu. 
Et  voulons  que  tous  sachent  que  nostre 
entention  n'est  pas  de  brisier  les  trêves, 
ençois  les  avons  gardées  &  garderons  en- 


tièrement sans  enfraindre  jusques  au  ternie 
dessus  dit;  mais  nostre  entention  est,  à 
l'aide  de  Dieu,  au  cas  que  il  s'efforcent  & 
toutes  fois  que  ils  s'efforceront  de  les  bri- 
sier en  venant  contre  leurs  foi  &  sercment, 
de  leur  résister  efforciement,  en  gardant 
nostre  honneur  &  au  prouffit  commun  de 
nostre  peuple,  comme  dict  est.  Et  ce  que 
fait  en  aurés  &  les  responses  que  faites 
vous  seront  nous  rapportés  plainement  & 
sans  delay.  Et  mandons  &  commandons  à 
tous  que  sur  ce  vous  obéissent  &  enten- 
dent diligeamment.  Donné  à  Paris,  le  dar- 
rier  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil  trois 
cens  quarante  cinq,  soubs  nostre  scel  nou- 
vel. —  Par  le  roy  à  la  relation  du  conseil. 
Maiheus. 

Et  cum,  auctoritate  dicte  nostre  com- 
missionis,  a  consulibus  &  universitate  ville 
Montispessulani  subsidium  pro  presenti 
guerra  regia  peteremus,  certasque  excusa- 
tiones  coram  nobis  proposuissent  quare  ad 
predicta  minime  tenebantur  nec  compelli 
debebant,  tandem  super  premissis  plu- 
ries  altercato,  prefati  consules  dicte  ville 
Montispessuli  pro  guerra  regia  presentis 
anni  duo  millia  libras  Turonensium  nunc 
currentium  nobis,  nomine  regio,  grata 
liberalitate  concesserunt.  Nosque  dictam 
concessionem  liberaliter  acceptantes,  no- 
lumus  ex  prestatione  predictorum  duorum 
millium  librarum  Turonensium  ipsis  con- 
sulibus &  universitati  predicte  nec  sin- 
gulis  ejusdem,  franchisiis,  libertatibus, 
privilegiis,  usibus,  consuetudinibus  &  ju- 
ribus  eorumdem  prejudicium  aliquod  ge- 
nerari  vel  novum  genus  induci  cujuslibet 
servitutis,  nec  propter  hoc  dicto  domino 
nostro  Régi  aut  suis  successoribus  jus 
novum  acquiri  quomodolibet  in  futurum, 
ymo  de  predicta  summa  contentamur  nec 
volumus  quod  ,  ratione  guerre  presentis 
anni,  a  predictis  consulibus  &  univer- 
sitate nec  singularibus  ejusdem  aliquod 
subsidium,  mutuum  vel  aliquod  aliud  ser- 
vicium  in  personis  vel  bonis  exhigatur. 
In  cujus  rei  testimonium  sigillum  nostrum 
proprium  presentibus  litteris  duximus  ap- 
ponendum.  Datum  apud  Villamnovam  de 
Berco,  die  vicesima  nona  novembris,  anno 
Domini  millésime  trecentesimo  quadrage- 
simo  quinto.  Datum  ut  supra. 


An 
13^5 


97-^ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


974 


3ç,.  _  CVI 

lettres  du  sénéchal  de  Beaiicaîre  tou- 
chant la  guerre  de  Gascogne  '. 

Éd.orig.  y'^uiLLELMUS  RoLLANDUs,  miles,  sene- 
coi.  20-!.  ^^  scallus  Bellicadri  &  Nemausi,  nobi- 
.^^^^  libus  viris  Joanni  Proheti,  servienti  armo- 
An  rum,  baillivo  Bellicadri,  &  Guill.  de  Ledra, 
'^45  domicello,  baillivo  Vivariensi  &  Valeiifi- 
nensi,  &  eoriim  cuilibet  salutem.  Cum 
nos  in  exercitu  régis  Vasconie  interfuimus 
cum  cccc  hominibus  armorum  eqiiitibus 
&  servientibus  peditibus  armatis,  quos 
necessario  tenere  habemus  nobiscum  in 
dicte  exercitu,  propter  infrcnaiam  mali- 
tiam  ik  potenliam  Anglicorum  inimicoriim- 
que  régis,  qui  loca  de  Bergeraco  &  de  Bel- 
lomonte  ceperunt  &  sibi  subjugarunt  & 
plura  alla  loca  &  castra  domini  nostri  régis 
Francorum  subvertere  nituntur,  capere  8i 
sibi  subjugare  in  senescalliis  Agenni  & 
Caturci,  maxime  Villamregalem  &  Casti- 
Ihionem  &  loca  circumvicina,  per  domi- 
nos comités  Armaniaci  &  de  Insula  &  alios 
senescallos  &  nos  cum  societatibus  nos- 
tris  &  per  alios  fidèles  regios  succursus, 
juvamen  &  resistentia  facta  fuissent,  & 
quod  pejus  est,  quasi  tota  patria  in  timoré 
existebat  &  periculo  perditionis.  Vertim 
cum  nos  quamplurimum  indigeamus  pro 
faciendis  expensis  &  solvendis  stipendiis 
dictorum  hominum  armorum,  qui  quo- 
dam  modo  propter  penuriam  pecunie  vix 
reperire  possunt  quod  comedant  ipsi  cum 
animalibus  suis,  &  nisi  provideatur,  com- 
pulsi  erunt,  ut  dicunt,  equos  &  arma  vcn- 
dere  &  guerram  regiam  deserere,  quod 
si  ita  sequeretur,  quod  absit,  redundaret 
in  maximum  prejudicium,  detrimentum  & 
vituperium  domini  nostri  Régis,  &  terra 
posset  perdi  &  patria  periclitari,  idcirco 
vobis  &  vestrum  cuilibet  districte  preci- 
pimus  &  mandamus...  Le  reste  manque, 

'  Registre  7  de  la  jéncchaussée  de  Nimes,  f"  90. 


3g..    _    CVII 

Lettres  du  pape  Clément  VI'. 


Vers 
1845 


I.  T-NiLECTO  filio  Bertrando,  tituli  sancti 

LJ   Marci  presbytero  cardinali,  aposto- 

lice  sedis  nuncio,  salutem.  Non  sine  ad- 

miratione    magna  quibusdam    de    partibus 

illis    ad    curiam    venientibus    hiis    diebus 

percepto,  quod  carissimus  in  Christo  filius 

noster   Jacobus,    rex    Majoricarum    illus- 

tris,  dilectum  filium  nobilem  virum  Avme-   Ed.ori» 

.  .      ,        t .  I V . 

ricum,  vicecomitem    Narbonensem,   fami-   coi.3o3 

liarem  nostrum,  qui  ad  eumdem  regem 
pro  auxilio  &  favore  impendendis  sibi 
venerat,  violenter  arrestans  &  capiens, 
ipsum  absque  causa  honesta  &  rationabili, 
imo,  quod  meste  referimus,  non  parum 
reprehensibili  detinet  captivatum.  Volu- 
mus  &  tue  discrétion!  mandamus,  qua- 
tenus  pro  liberatione  ipsius  vicecomitis, 
viis  8c  modis  quibus  tibi  videbitur  apud 
regem  eumdem  insistere  non  obmittas.  Et 
ecce  quod  super  hoc  régi  eidem  per  literas 
nostras,  quas  tibi  niittimus  cum  presenti- 
bus,  scribimus  juxta  formam  quam  cedula 
continet  presentibus  interclusa,  quas  qui- 
dem  literas  sibi  si  cognoveris  expedire 
présentes,  &  si  forsan  necesse  fuerit,  ip- 
sum requiras  tibi  restitui  ut  clericum  & 
ad  hoc  regem  ipsum  compellas,  juxta  teno- 
rem  literarum  quas  tibi  super  hoc  spécia- 
lité r  destina  m  us.  Datum. 

II.  Super  eodem  scribit  régi  Majoricarum, 
quod  liberet  vicecomitem  per  eum  inhoneste 
arrestatum  &  captum. 

Carissimo  in  Christo  filio  Jacobo,  régi 
Majoricarum  illuslri,  salutem,  &c.  Non 
sine  admiratione  magna  quorumdam  de 
partibus  illis  ad  curiam  venientium  hiis 
diebus  relatione  percepimus,  quod  tu,  fili 
carissime,  nuper  dilectum  filium  nobilem 
virum  Aymericum,  vicecomitem  Narbonen- 
sem, familiarem  nostrum,  qui  ad  te  pro 
tuis  honore  ac  favore  venerat,  violenter 
arrestans,  Ipsum  sine  causa  honesta  &  ra- 


'  Mss.  de  Coliert,  n.  i3o2  [Auj.lat.  4124,  p.  35; 
copie  du  dix-septième  siècle]. 


Vers 
■  3^5 


973 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


976 


tionabili  detiiies  captivatum.  Ciim  auteni 
hec  nequaquam  credantur  tuis  conimodis 
Zi  honoribus  convenire,  regiam  excelleii- 
tiam  rogamus  attentius  &  hortamur,  qua- 
teiiiis,  premissis  &  aliis  que  tibi  possunt 
circa  hoc  occurrere  consideranter  attentis, 
eiimdem  vicecomitem  favorabiliter  libères 
&  pristine  restituas  libertati,  taliîer  quod 
nos  qui  liberationem  hujusmodi  pleiiis 
desideramus  affectibus ,  possimus  &  de- 
beamus  contentari  nierito  &  devotionem 
tuani  propterea  in  Domino  conimendare. 
Datum. 

III.  Clemens",  &c.,  carissimo  in  Christo 
fiiio  Philippe,  régi  Francie  illustri,  salu- 
tem  &  apostolicam  benedictionem.  Intel- 
leximus,  fiii  carissinie,  quod  occasione 
novitatis  per  carissimum  in  Christo  filium 
nostrum  Jacobum ,  regeni  Majoricanim 
illustrem,  in  terris  comitatus  Rossiliouis 
noviter  facte,  villam  &  baroniam  Montis- 
pesuiani  ad  manum  regiam  poni  &  ni- 
chilominus  contra  regem  ipsum  ac  subdi- 
tos  &  servitores  suos,  qui  ei  super  hoc 
astiterunt,  procedi   mandasti,  speciali  ad 


393.  —  CVIII 

Actes  touchant  l'assemblée  des  états 
généraux  de  la  Langue  d'Oc,  tenue 
à  Toulouse  au  mois  de  février  de 
l'an   1346  '. 

I.  TOHANNES,  miseratione  divina  episco- 
vJ  pus  Belvacensis,  consiliarius  doniini 
régis  &  domini  ducis  Normandie,  sene- 
scailo  Carcassone  vel  ejus  locum  tenenti 
salutem.  Litteras  dicti  domini  nostri  Régis, 
insertas  in  eis,  tenorem  recepimus  subse- 
quentem  '  : 

Jehan,  ainsné  fils  du  roy  de  France,  duc 
de  Normandie  &  de  Guienne,  comte  de 
Poitou,  d'Anjou,  du  Meyne  &  de  Mont- 
fort,  à  nostre  amé  &  féal  l'evesque  de 
Beauvais,  conseiller  de  nostre  dit  sei- 
gneur ik  père...  Nous  avons  reçu...  conte- 
nant cette  fourme  : 


Itd.orij!. 

t.  IV," 

col.  204.. 


An 
1346 

27  jan- 
vier. 


An 
1346 

17  ian- 
vicr. 


Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
hoc  comissario  destinato.  Quocirca  sere-  France,  à  nostre  très  cher  &  très  amé  fils 
nitatem  regiam  attente  rogamus,  quatinus      Jehan,  duc  de  Normandie  &  de  Guienne, 


niiserabilem  statum  prefati  régis  pie  con- 
siderans  &  attendens  quod  si  quam  novi- 
tatem  prefatus  rex,  ut  recuperaret  deper- 
dita,  velut  in  desperatione  quodam  modo 


salut  &   dilection.    Nous   avons   entendu 
par  la  relation  de  plusieurs  dignes  de  foy 
que  nos  subgiez  &  nostre  peuple  se  tien- 
nent  à  moult  grevez  de   plusieurs  impo- 


An 
134.5 

3i  dé- 
cembre. 


positus  attemptavit,  videtur  fore  sibi  tôt      sitions,  gabelles  &  charges'  qui  ont  esté 


involuto  calaniitatibus  clemeiiter&  mise- 
ricorditer  ignoscendum,  velit  tua  regia 
pietas  erga  regem  ipsum ,  divine  retri- 
butionis  intuitu  ac  nostre  interventionis 
obtentu,  graciose  agere  ac  omnem  pe- 
nani,  si  quam  pro  culpis  preteritis  nieniit, 
ei  bénigne  remittere,  ac  manum  regiam  a 
villa   &    baronia    predictis,    ciim    aliimde 


faites  pour  cause  de  nos  guerres,  &  aussi 
de  plusieurs  nos  prevos,  fermiers  &  aussi 
de  la  grant  &  excessive  multitude  de  nos 
sergens  &  de  commissaires  envoyez  par 
nostre  royaume  sur  plusieurs  &  divers  cas 
dont  nous  avons  grant  compassion  &  très 
grant  deplaisance  en  cuer,  &  voulen- 
tiers  y  pourveyrons  des  meilleurs  &  plus 


non  habeat  unde  se  ac  filios,  licet  paupe-  agréables  remèdes  que  nous  pourrons.  Et 

res,  regali  tamen  prosapia  genitos,  susten-  pour  ce  que   il  se  puisse   mieuls  &   plus 

tare   valeat,  amovere.    Datum    Avinione,  agréablement  fayre,  avons  ordené  d'avoir 

xr    kal.    septémbris,     pontificatus    nostri  sur  ce  le  conseil  &  avis  des  prélats  &  per- 

anno   sexto.  sonnes  d'église,  des  barons  &  autres  no- 


'  Original,  bibliothèque  de  Saint-Germain  des 
Prés.  [Auj.  bibl.  nat..  ms.  lat.  1  i833,  n.  4.] 


■  Ancien  registre  de  feu  M.  de  Murât,  juge 
mage  de   Carcassonne. 

'  [Cette  phrase,  dont  le  sens  général  se  devine 
sans  peine,  est  incorrecte.  Dom  Vaissete  a  dû 
passer    quelque  chose.] 

'  \Corri«e~  fouagesi"! 


An 


977 


PREUVES  DE  I/HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


978 


lld.oiig. 

t. IV, 
col.2o5. 


b'.es,   des   commîmes   &    bonnes   villes   de  Jiicem  ad  dictam  diem  per  litteras  vel  ins- 

iioslre    royaume.    Toiitesvoyes,    pour    ce  trumenta   cerfificare    curantes   competeii- 

que    cels    des    seneschiaussies    de    nostre  ter.    Datum    Tolose,   die   xxvil    januarii, 

royaume  plus  briefvement  &  à  moins  de  nnno  Domini   M  ccc  XLV. 
treval  &  de  cous  ci  de  frais  po-urront  es-  II.  Johannes',   primogenitus    &   locuni 

tre   assemblez   par   devant  vous   que    par  fenens   régis   Francie,  dux  Norniannie  !<^- 

devant  nous,  avons  ordené  qu'à  certaine  Aquitanie,    cornes     Pictavensis,    Andcga- 

journée  vous  les  fassiez  appeler  par  de-  vensis  &  Cenomanensis,  judici   ordiiiario 

vaut  vous.  Si  vous  mandons  que  vous  leur  Carcassone,  &c.  Cum  nuper  pro  fogagio  & 

signiffiez   que   à    certaine    journée,    tele  subveiitione  guerrarum  dicti  domini  geni- 

comme   bon   vous   semblera    &   que   vous  toris  nostri  de   presenti  in  istis  partibus 

trouverez  par  vosfre  conseil,  ils  viegnent  Vasconie,  per  nostrum  magnum  consilium 

devers  vous  les  mieuls  avisez  qu'ils  pour-  existens   in   Tolosa  ,    de   mandato    nostro 

ront  sur  les  choses  dessusdites,  afin  que  tractatu  habito  cum  communitatii)us  Lin- 

par  bon  conseil  d'eulx  l'on  puisse  ordener  gue  Occitane  aut  cum  majore  parte  earum- 

chose    qui   soit   agréable    à    Dieu   &   pro-  dem,  ordinatum   fuerit,  quod  a  quolibet 

fitable  k   nostre  peuple  &   à  tout  nostre  loco  X  solidi  Tur.  exigantur,  solvenci  in- 

royaume.  Donné  à  Paris,  le  dernier  jour  tra    menses    continue    successuros,    equis 

de  décembre,  l'an  de  grâce  iMCCCXLV.  partibus,  id  est  mense  isto  aprilis  pro  quo- 

Par  vertu  desquelles  lettres,  nous  vous  libet  foco  solvantur  m  solidi   iv  deniarit 

mandons  &  commettons,   que   les  prélats  Turon.,  &  mense  niaii  alii  m  solidi  iv  de- 

&  personnes  d'église,  les  barons  &  autres  narii  Tur.,  &  mense  junii  alii  m  solidi  & 

nobles,  communes  &  bonnes  villes  de  la  IV  denarii  Tur.;  mandamus  &  committimus 

Laiiguedoc,  vous  mandez  &  appeliez  sans  vobis,  quatenus  ad  loca  ad  hoc  opportuna 

delay,  pour  venir  &  assembler  à  Toulouse  personaliter  vos  transferentes,  cum  comu- 

à  certain  jour,  le  plus  brief  que  vous  pour-  nitatibus  senescallie   Carcassone    tractetis 

rez  bonnement,  considérées  les  distances  &  ordinetis  bonum,  breveni  &  competen- 

des    lieux,    par   devant    nous    ou    devant  tem  modum,  per  quem  minoribus  expen- 

ceulx  que  nous  y  députerons,   bien  avi-  sis  &  dampnis  subjectorum  dicte  senescal- 

sés  de  mettre  pourveance  &  bon  conseil  lie   dictum   subsidium   seu    focagium   sine 

&  avis  sur   les  choses  dessiisJites.    Et  ce  deffectu  exigi   poterit  &  levari.  Et  in  casu 

faites  si  diligement  que  il  n'y  ait  deffaut.  in  quo  cum  dictis  commuiiitatibus  breviter 

Donné  à  Loches  sur  Eindre,  le  XVII  jour  non  conveniretis  de  modo  exigendi  dictum 

de  janvier,  l'an  de  grâce  MCCCXLV.  subsidium,  compellatis    seu  compelli  per 

Auctoritate  quarum  vobis  mandamus  &  vos  seu  a  vobis  deputandos  faciatis  virili- 

si  -lecesse  sit  committimus,  quatenus  pre-  ter  &  rigide  &  omni  mora  postposita  om- 

latos  &  .'lias  personas  ecclesie,  barones  8c  nés  &  singulos  subjectos  dictarum  univer-. 

alios  nouiles,  civitates  bonarum  villarum  sitatuni,  qui  in  similibus  subsidiis  solvere 

vestre   senescallie   ac    ressorti    adjornetis  &  contribuere  consueverunt ,   ad  solveu- 

seu  adjornari  faciatis  ad  xvii  diem  mensis  dum  dictum   subsidium  seu  focagium   per 

februarii    proxime   venientis,    ut  Tolose  modum  supradicfum,  per  captionem  &  dis- 

compareant  dicta  die  coram  dicto  domino  tractionem  bonorum  suorum  mobilium  & 

nostro  duce  seu  coram  deputandis  ab  ipso,  immobilium    &    personarum  ,    si    necesse 

ad  quam  diem   veniant  avisati  super  con-  fuerit,  arrestationem   &  detenfionem  ,    & 

tentis  in   dictis  litteris,   ut  habito  avisa-  aliis  viis  &  remediis   quibus   vobis   visum 

mente  &  consilio  eorumdem  super  con-  fuerit  expedire  :  nihilominus  injungentes 

tentis  in  dictis    litteris,   dictas   dominus"  vobis,  quatenus   vos   seu   aliquis   idoneus 

noster  dur.  ordinare   8c   providere   valeat  deputandus  a  vobis  in  receptione  pecunie 
([uod  Deo  sit  gratum  8c  utile  subditis  dicte 

senescallie    8«    aliorum     locorum     Lingue  ■  Archires  du  domaine  de  Montpellier;  séni- 

predicte.    De   dicto    adjornamentO    8c   aliis  chaussée  de  Carcassonne,  actes  ramassés,  liasse  4, 

que  feceritis  in  premissis  dictum  domintim  n.  >. 


An 
,345 


An 

1346 

5  avril. 


An 
134I' 


979 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


980 


An 

i3^6 

10  avril. 

lîd.oric. 

t.  IV 
col.  206. 

predicte  levande  una  cum  receptore  dicte      tum  Agenni,  x  die  aprilis,  aiino  Domiiii 

senescallie  intersitis,  &  scribatis  quantum 

a  quolibet  solvente  recipietur  &   nume- 

rum  focorum  qui  dictum  subsidium  solvere 

tenebuntur,    taliter   quod   de   receptis  de 

dicto  subsidio  seu  focagio  &  aliis  loco  & 

tempore  certificari  fideliter  valeamus.  Ab 

omnibus  autem  justiciariis  &  subditis  vobis 

&  deputandis  a  vobis  in  premissis  &  circa 

premissa  pareri  voiumus  &  jubemus.  Da- 

tum  Agenni,  die  v  aprilis,  anno  mcccxlv. 

—  Per  dominum  ducem,  &c. 

in.  Johannes',  primogenitus  &  locum 
tenens,  &c.,  senescalloCarcassone  vel  ejus 


locum  tenenti  salutem.   Cum  per  magnum  tehan,  ainsnez  filz  &  lieutenant  du  roy 

consilium    nostrum  ,  de   speciali  mandato  ^    de   France,    duc   de    Normandie  &  de 

nostro  in  Tolosa  existens,  super  fractatu  Guienne,  conte  de  Poitou,  d'Anjou  &  du 

habendo  cum  prelatis,  nobilibus  &  commu-  Maine,  à  toiiz  ceulz,  &c.  Nous  confians  du 

nitatibus  senescalliarum  Tolose,  Carcas-  sens,   diligence  &   loyauté    de    noz  amés 

sone,  Bellicadri,  Petragoricensis  &  Catur-  Guillaume  Balbet,  maistre  de  la  chambre 

censis,    Agennensis,   Ruthenensis    &    Bi-  des  comptes  de  nostre  très  cher  seigneur 

gorre,  super  certa  &  competenti  oblationc  &   des  nostres,  Pierre  Aurelzier,  chantre 

gentium  armorum  vel  alias  facienda,  pro  d'Amiens,   &  Gilles  de  Maudestour,  cha- 

supportatione  honeris  guerrarum  dicti  do-  noine  de  Rouen,  conseillers    &   maistres 

mini  genitoris  nostri  &  nostrarum,  &  pro  des  requestes  de  l'ostel  de  nostre  très  cher 

gabella  salis,  impositio  IV  den.  pro  libra  seigneur  &  du  nostre,  iceuls  avons  fait  & 

ac  iirmaria  prepositurarum  &  bajuliarum  establi,  faisons  &  establissons  par  ces  pre- 

perpetuo  cessarent  &  alia  gravamina  que  sentes   messages   &  comissaires  generauls 

tum    fuerunt    exposita    amoverentur   om-  &    especiaux    ez    seneschaucies    de   Tho- 

nino,  concordatum  &  ordinatum  extiterit  louse,  Carcassonne,  Beaucaire,  Rouergue, 

quod  dicti  prelati,  barones,  nobiles  &  uni-  &   Bigorre,  souverains  &  par  dessus  touz 


versitates  dictarum  senescalliarum  die  ul- 
tima  mensis  instantis  madii  in  Tolosa  in- 
tersint  &  veniant,  plenarie  avisati  ad 
faciendam  certam  &  competentem  oblatio- 
nem  gentium  armorum  vel  alias,  pro  sus- 
■tentatione  &  supportatione  honerum  guer- 
rarum predictarum  ,  ad  fineni  amoiionis 
gravaminum  predictorum  ;  vobis  committi- 
n)i 


autres  comissaires,  par  nostre  dit  seigneur 
ou  nous  sur  quelques  causes,  besoingnes 
&  negoices  &  sur  quelque  fourme  de  let- 
tres députés  esdites  seneschaucies,  pour 
pourchassier ,  procurer  &  amasser  tout 
l'argent  que  eulx  pourront  avoir  de  toutes 
&  singules  personnes  desdites  seneschau- 
cies ,   de  quelque   estât   que    eulx  soient. 


)us  &   mandamus,   quatenus   per  vestras  pour  sustenter   les  faiz  de   nostre  guerre 

apertas  litteras  omnibus  &  singulis  prela-  &  exécuter   &  faire   venir   lesdiz   deniers 

tis,  baronibus,  nobilibus  &  conimunitati-  par  devers  Bernart  Fermant  nostre  treso- 

bus   vestre   senescallie    predicte   celeriter  rier,  &  à  iceulx  trois  ou  deulx  d'iceulx,  de 

intimetis  ex  parte  nostra,  quod  dicta  die  nostre    certaine    science    et    plain  povoir 

ultima    madii    veniant    ad    dictam    villam  royal,   douons    plain   povoir    de    traitier, 

Tolose  coram  gentibus  nostris  super  hec  faire,  recevoir  &  parfaire  finance  sur  les 

deputandis,   plenarie    informât!   &    etiam  debas,  questions  [&]  controverses  meues 

avisati  ad   respondendum   super  premissis  entre   les  procureurs    dudit    monseigneur 

&  eorum  omnibus  circumstantiis,  &c.  Da-  &  de   nous    &   autres    personnes,  quelles 

qu'elles  soient,  sur  cas  de  possessoires,  de 

'  Registre   de  M.  de  Murât,  juge  inage  de   Car- 
cassonne. '  Trésor  des  chartes  du  roi,  registre  68,  n.  içS, 


An 
1346 


MCCCXLV.  —  Per  dominum  ducem,  ad 
relationem  consilii,  de  mandato  domini 
Belvacensis,  &c. 


394.  —  CIX 

Commission  du  duc  de  Normandie 
d'amasser  de  l'argent  pour  la 
guerre  ' . 


An 
1846 

19  avril 


Ed.orig. 

t.  IV, 
col. 207. 


An 
1346 


981 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


98: 


iiovelletez  ou  d'empeschemens  &  turba-  lieutenaus,  pour  argent  donné  pour  cause 
cions  novelles  pour  cause  de  juridicions  de  ladite  nobilitacion  de  tout  ce  qu'il 
ou  autres,  quelles  qu'elles  soient;  de  pren-      avoient  acquis  en  fiefs  &  arriere-fiefs  par 


An 
.3^6 


dre  &  faire  prendre  touz  les  biens  meu- 
bles &  non  meubles  des  rebelles  &  traî- 
tres, quelz  que  il  soient,  de  nostre  dit 
seigneur  &  de  nous,  &  de  mettre  &  tenir 
en  la  main  &  demaine  de  nostre  dit  sei- 
gneur &  de  nous  &  iceult  biens  vendre, 
aliéner  &  exploittier,  selon  ce  que  bon 
leur  semblera,  &  especialement  la  terre  de 
Fanoullet,  qui  fut  de  Gaillart  de  Durfort 
&  de  ses  frères  traîtres;  de  donner  &  oc- 
troyer ou  nom  dudit  monseigneur  &  de 
nous  consulas,  sindicas,  foires,  jnarchiés, 
privilèges  &  libertez  à  prélats,  nobles  & 
communes  desdites  seneschaucies,  &  de 
anoblir  &  nobiliter  gens  nobles,  bastaris 
legitlimer,  qui  puissent  à  eulx  &  aux  yssanz 
d'eux  aquerre,  sanz  empescher  par  ladite 
legitimacion  autre  loyal  succession;  de 
muer  terres  &  ressers  d'une  seneschaucie 
en  autre;  de  faire  pariages,  de  octroyer  à 
lever  fourches  de  nouvel  à  ceulx  qui  ont 
toute  justice  haute  &  basse;  de  déterminer 
causes  crimineles  ou  civiles,  de  sauvegar- 
des de  quelque  cas  que  ce  soit,  par  voye 
de  convenable  finance  donnée  audit  mon- 
seigneur &  à  nous,  &  faire  satisfacion  à 
partie  de  causes  meues  &  à  mouvoir,  pen- 
danz  &  qui  pendre  pourront  es  cours  des- 
dites seneschaucies,  ou  qui  pertinent  du- 
dit monseigneur  &  de  nous  pour  cause 
d'appellation  ou  autrement,  especialement 
de  la  cause  pendant  en  parlement  entre  le 
procureur  dudit  monseigneur  &  de  nous 
&  Sicart  de  Paulin  d'une  part  &  Aycard 
de  Miremont  Se  ses  complices  d'autre  part  ; 
&  de  conformer  venditions  faites  sur  divi- 
sions &  desmembracions  des  fiefs  &  ar- 
riere-fiefs de  nostre  dit  seigneur  &  de 
nous  sanz  la  volenté  &  consentement  de 
nostre  dit  seigneur  S:  de  nous,  contre  la 
forme  de  droit  par  lesquelles  (sic)  [les]  dites 
seneschaucies  se  gouvernent,  &  de  les  met- 
tre en  la  main  de  nostre  dit  seigneur  &  de 
nous,  si  comme  eulx  verront  que  sera  à 
faire;  de  faire  &  recevoir  finances  de 
fiefs,  arriere-fiefs,  alos  nobles  mis  8j  trans- 
portez en  mains  non  nobles;  de  fnire 
finances  par  les  nobilitez  par  lettres  de 
ncstre  dit  seigneur  &   nous,  ou  par   noz 


devant  ladite  nobilitacion;  non  contres- 
tant  que  es  lettres  de  nobilitacion  soit 
contenu  qu'il  en  dolent  estre  quites,  si 
vous  les  trouvés  estre  fait  en  fraude  de 
nostre  dit  seigneur  ou  de  nous  &  de  ceulx 
qui  ont  esté  nobilitez  par  personnes  qui 
ne  avoyent  povoir  ;  &  de  oïr  touz  plaintifs, 
qui  de  officiers  royaulx,  fermiers  se  voul- 
droient  plaindre,  &  de  faire  amende  à 
partie  &  à  nous;  de  faire  informacions 
contre  tous  officiers  royauls,  lesquelles 
nous  volons  que  elles  nous  soient  rappor- 
tées par  les  dessus  nommez;  de  prier  & 
requerre  pour  nous  prestz  amiables  à  qui 
eulx  verront  que  bon  sera;  de  indire  & 
imposer  le  subside  ou  foage  nouvellement 
ordenné  par  noz  gens  estanz  à  Tholose,  & 
lever  &  faire  lever  es  lieux  desdites  senes- 
chaucies où  il  n'a  point  esté  indit;  &  de 
prendre  finances  convenables  sur  les  cho- 
ses dessusdites  &  chascune  d'icelles  &  sur 
quelconques  autres  choses  quelles  qu'elles 
soient,  dont  bon  leur  semblera  de  lever, 
exiger  &  exécuter  l'argent  qui  pour  les 
causes  dessusdites  nous  sera  deu  diligem- 
ment par  euls  ou  par  les  députés  de  par 
euls,  &  de  donner  &  octroyer  leurs  lettres 
sur  les  choses  dessusdites  &  chascune 
d'icelles,  bonnes  &  souffisantes,  aus  per- 
sonnes à  qui  il  appartendra.  Lesquelles 
lettres  par  euls  données  &  fout  ce  qui 
par  eulx,  si  comme  dessus  est  dit,  sera  fait, 
nous  dès  maintenant  avons  ferme  8c  ag- 
greable  &  volons  avoir  plein  effet,  sanz 
attendre  autre  confirmacion,  &  neant- 
moins  les  promettons  nous  confermer  par 
lettres  seellées  de  nostre  seel  toutefois  que 
nous  en  serons  requis.  Si  mandons  à  touz 
seneschaus,  receveurs,  viguiers  &  à  fouz 
autres  officiers  &  subjets,  que  aus  dessus- 
diz,  en  faisant  les  choses  dessusdites,  &  à 
chascune  d'icelles  (.sic)  obéissent  &  enten- 
dent diligemment.  Donné  en  noz  tentes 
devant  Aguillon,  le  xix'  jour  d'avril,  l'an 
de  grâce  mil  cccxlvi. 


Ed  orij;. 

t.  IV. 
col  ao!>. 


An 

1346 

4  juin. 


395.  —  ex 

Actes  de  l'assemblée  des  communes  de 
la  Langue  d'Oc,  tenue  à  Toulouse 
au  mois  de  juillet  de  l'an  1346  '. 

JEHAN,  ainsné  filz  &  lieutenant  du  roy 
de  France,  duc  de  Normandie  &  de 
Guyenne,  comte  de  Poitiers,  &c.,  au  séné- 
chal de  Carcassonne  ou  à  son  lieutenant, 
salut.  Comme  nous  ayons  ordonné  que  les 
lays  des  coiiimunautez,  consulaz  &  commu- 
nes de  vostre  seneschaussée,  subgez  ik  sou- 
mis à   nostre   dit  seigneur  &  à  nous  par 


g83  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  984 

Llement  le  nombre  des  feux  solables  & 
audessus  de  dix  livres,  &  renvoyés  y  tous 
nombres  de  feux  ancien  &  nouvel,  secrè- 
tement enclos  sous  vostre  scel,  &c.  Donné 
à  Toulouse,  le  IV  jour  de  juing,  l'an  de 
grâce  MCCCXLVI,  sous  nostre  scel  du  se- 
cret. Par  monseigneur  le  duc,  à  la  rela- 
tion de  son  conseil  estant  de  présent  à 
Toulouse. 

Quibus  qu'idem  Ihleris.,..  annexas  erat 
quidam  pargameni  roiulus.,,.  ténor,.,,  esse 
talis,  &c. 

CAKCASSONN  E 

Le  Roy  nostre  seigneur,  désirant  gouver- 
ner &  nourrir  son  peuple  en  traïuiuilliié 

moien  ou  sens  moien,  feront  à  nostre  dit  &  franchise  &  le  tenir,  gouverner  &  gar- 

seigneur  &  père  &  à  nous,  durant  le  temps  der  en  vraie    subjection  &  amour,  veult 

de  nos  guerres  seulement,  certain  nombre  que  tantost  &  sans  delay  tous  griefs  faits  à 

de  gens  d'armes,  si  comme  il  est  contenu  son  peuple  soient  reparés  &  reformés,  Zi 

au  roule  que  nous  vous  envolons  enclous  que  chascun  seneschal   ou   juge    mage  de 

&  scellé  de  nostre  scel,  avec  ces  présentes  chascune  seneschaussée,  appelle  avec  soy 

lettres,  &  leur  ayons    assigné  journée  à  iv  personnes  d'église,  IV  nobles  &  IV  bour- 

Toulouse  à  la  XV  du  moys  de  jullet  pro-  geois,  repare  &  reforme  lesdits  griefs  & 

chain   venant,  par  devant  nous   ou  ceux  mette  en  exécution,  face    tenir  &  garder 

que  nous  y  députerons,  pour  l'accomplis-  inviolablement  à  tousjours  les  ordonnan- 

sement   parfait   &    entérinement   desdites  ces  faites  par  lui  &  par  mons.  le  duc  de 

choses  contenues  audit  roule,  nous  vous  Normandie  &  de  Guienne,  son  ainsné  fils 

mandons que  encore  d'abundant  vous  &  lieutenant,  &  punisse  les  transgresseurs 

adjournés  ou  faites  adjourner  ausdits  jour  d'icelles  ordonnances,  si  comme  par  les 
Si  lieu,  par  devant  nous  ou  ceuls  que  nous  lettres  &  ordonnances,  qui  tantost  seront 
y  députerons,  tous  lesdits  communautés,  envoiées  à  chascun  seneschal  soubs  le  scel 
consulaz  &  communes  de  vostre  dite  sene-  de  mons.  le  duc,  pourra  apparoir  plus  dé- 
chaussée,  pour  accomplir,    entériner   &  rement. 

consommer  de  tout  ladite  besoigne,  &  à  II.  Item  les  dessusdits  seigneurs  veulent 

chascun  communauté,   consulaz   ou   com-  &  ordenent,  que  les  lays  des  communes  & 

mune  bailliez  copie  dudit  roule  à  nos  de-  consulaz  de  chascune  senesciiaussée,  du- 

pens,  si  la  requièrent,  &  leur  intimés  que  rant  le  temps  de  leurs  guerres  tant  seule- 

vienent  ou  non  audit  jour  &  lieu,  nous  ment,  leur  facent  certain  nombre  de  gens 

ferons  acomplir,   entériner  &  exequuitr  d'arn)es  pour  eulx  servir  par  an,  à  leurs 


An 
1  j^6 


ÉJ.  orîg. 

t. IV, 
col.  20g. 


les  choses  contenues  audit  roule.  Et  néan- 
moins ausdits  jour  &  lieu,  nous  envolez  le 
nombre  des  feux  de  chascune  communauté, 
consiihiz  &  commune  de  vostre  dite  séné- 
chaussée, tel  comme  vous  le  trouvères  es 


couz  &  frai/.,  ou  en  lieu  d'icelli  nombre  ou 
d'aucune  partie  d'icelli  paier  la  finance 
tele  comme  audit  nombre  peut  afferir.  Et 
parmi  ce  lesdis  seigneurs,  tantost  &  incon- 
tinent que  cedit  nombre  sera  accordé  & 


registres  de  nostre  thresorier  d'icelle,  &  ordené,  esteront  du  tout  la  gabelle  de  sel, 
outre  ce  à  nos  cous  &  dépens  faites  de  imposition  de  iv  deniers  pour  livre  faite 
nouvel  enquerre,  savoir  &  escrire  verita-      sur  les  denrées  que  l'on  vent  ou  royaume 

de    France,   &   bailleront  de   la  en  avant 

■   Registre  de  feu  M.  de  Murât,  juge  mage  de       leurs     prevOStés ,    bajulies    &     justices     en 

Carcassonne.  garde,  &  non  pas  en  vente  ne  à  ferme;  & 


gS.")                           PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE   LANGUEDOC.  086       , 

An  '  'An 
'■''*'  aussi  esteront  &  feront  cesser  tous  sub-  secoiis  x  s.  seront  remis  &  cesseront  du  ■■ 
cides,  impositions,  focages  &  ciiarges  ex-  tout  &  leur  tendront  lieu  &  prouffit  ou- 
traordinaires,  retenu  durant  le  temps  ledit  dit  subcide  &  contribucion  dudit  nombre 
subcide  de  gens  d'armes.  Et  ainssi  quant  de  gens  d'armes.  Et  octroieront  nosdis  sei- 
les  guerres  seront  finies,  tous  les  subgiez  gneurs  ousdits  lays  habitans  de  ladite  se- 
sousmis  &  habitans  du  royaume  de  France  neschaussée  lettres,  que  l'ordennance  du 
seront  très  francs  &  vivront  en  très  grand  nombre  de  gens  d'armes  ou  subcide  d'icelle 
tranquillité  &  franchise,  &  le  roy  sera  pro-  ne  ara  lieu,  fors  seulement  durant  le 
prement  dit  &  appelle  le  roy  des  Frans,  temps  des  guerres,  &  cessera  du  tout,  pais 
quar  ledit  subside  de  la  guerre  cessera  &  estant  ou  royaume.  Et  pour  ce  que  lesdis 
lesdites  gabelles,  impositions,  focages  &  habitans  le  tiengnent  pour  plus  seur  & 
autres  charges  extraordinaires  cesseront  plus  ferme,  se  il  leur  plaist  de  chascun 
aussi.  Et  semble  ausdis  seigneurs  &  à  leur  consulat  envoler  une  personne  par  devers 
conseil,  de  chascune  seneschaussée  que  nosdis  seigneurs  le  roy  &  le  duc,  il  leur 
les  lays  habitans,  sans  leur  grief,  pour  diront  &  promettront  les  choses  dessusdi- 
c  feux  comptés  selon  les  coustumes,  usa-  tes  &  leur  en  bailleront  lettres,  comme 
ges  &  observances  d'icelles  seneschaus-  dit  est.  Et  se  à  ladite  journée  de  la  XV  de 
sées,  pourront  faire  ausdis  seigneurs  un  jullet  lesdites  choses  n'estoient  parfaites, 
homme  d'armes  par  an,  qui  vaut  par  jour  comme  dit  est,  lesdits  secons  x  s.  du  fo- 
VII  s.  IV  den.  Tourn.,  &  pour  ce  semble  il  gage  seront  levés  tantost  &  sans  delay.  Et 
ausdis  seigneurs  &  à  leur  conseil,  &  aussi  neantmoins  par  avanture  à  la  parfin  con- 
le  veulent  &  ordenent,  que  li  lay  habitans  venra  il  de  nécessité  que  l'en  entérine  & 
de  la  seneschaussée  de  Carcassonne,  con-  acomplisse  ledit  nombre  de  gens  d'armer 
sidérées  leurs  facultés  &  aussi  considéré  pour  la  nécessité  du  royaume  &  de  la 
le  nombre  de  feux  d'icelle,  peuvent  faire  couronne  de  France.  Et  aussi  pour  ce  que 
par  an  IX'  hommes  d'armes.  Si  est  donnée  les  gens  d'église  de  ladite  seneschaussée 
journée  à  toutes  les  communes  &  consulaz  sont  en  acort  de  faire  ausdis  seigneurs  siib- 
de  ladite  seneschaussée,  &  encore  d'abun-  cide  &  deniers  convenablcj  dont  lesdits 
dant  y  sont  adjournées,  à  la  xv'  du  mois  seigneurs  roy  &  duc  pourront  avoir  iiom- 
de  jullet  prochain  venant,  pourordoner  à  bre  de  gens  d'armes  afferant,  selon  les  fa- 
ptain  sur  ledit  nombre  de  gens  d'armes  ou  culte  &  pooir  desilites  gens  d'église,  parmi 
la  finance  &  subside  qui  y  affiert,  à  comp-  ce  toutesvoies  que  les  gabelle  &  imposi- 
ter  VII  s.  IV  den.  par  jour  par  homme  d'ar-  tion  dessusdites  soient  rappelées  du  tout, 
mes.  Et  en  espérance  que  ladite  ordon-  &  autrement  ne  le  consentiroient,  &  par 
nance  soit  à  ladite  xV  parfaite  &  assouvie  l'ayde  seul  &  singulier  desd.  gens  d'église, 
en  la  manière  dessusd.,  nosd.  seigneurs  &  quar  il  ne  seroit  mie  suffisant  ne  equi- 
leur  conseil,  qui  avoient  ausdis  habitans  pollent  à  oster  lesd.  gabelle  &  imposition, 
imposé  &  indict  subcide  de  XX  sols  Tour.  elles  ne  se  poiroient  oster,  se  li  dit  lay  n'y 
pour  feu,  dont  les  premiers  X  sols  sont  ou  faisoient  aussi  subside  selon  leur  afferant. 
lïJ.orig.  seront  levez  pour  les  mois  d'avril,  may  &  Par  quoy  il  convient  conclure  par  pure  ne- 
col. ji'o.  ji"ng)  avoient  sousjiendu  les  autres  x  sols  cessité,  que  ledit  nombre  de  gens  d'armes 
jusques  à  la  S.  Jehan  prouchain  venant,  ou  le  subside  d'icelluy  soit  entériné,  ac- 
continuent  ladite  suspencion  &  font  en-  compli  &  assouvi  tantost  8f  sans  delay.  Et 
core  ycelle  desdis  secons  X  s.  jusques  à  combien  que  les  gabelles,  impositions,  sub- 
ladite XV'  de  jullet.  Et  ou  cas  que  à  ladite  cides  &  focages  que  nosdis  seigneurs  veu- 
journée  les  choses  dessusdites  ne  seroient  lent  quiter  &  remettre  du  tout,  soient  de 
parfaites  &  assouvies,  si  comme  il  appar-  plus  grant  profit  &  émolument  en  bourse, 
tendroit,  les  secons  X  s.  dessusdis  tantost  que  ledit  nombre  de  gens  d'armes  ne  mon- 
&  sans  delay  seront  exhigiez  &  levés  sur  tent,  toutesvoies  nosdis  seigneurs  le  veu- 
lesdis  layi  habitans  de  ladite  seneschaussée  lent  &  désirent  plus,  pour  ce  qu'il  leur  est 
de  Carcassonne.  Et  ou  cas  que  les  choses  plus  honorable,  plus  pur  &  plus  net  que 
seront  faites  comme  dit  est,  les  dessusdis  les  autres  subcides.  Et  si  est  aussi  plus  es- 


An 
1346 


987 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


988 


An 
1346 
4  juin. 


ÉJ.orig. 

t.  IV, 
col.  21 1. 


An 
134a 

1  5 
février. 


poentables  à  leurs  enemis  &  adversaires, 
Ik  de  là  en  avant  quant  li  voisin  du  royaume 
de  France  saront  que  lesdis  seigneurs  pe- 
vent  &  poiront  avoir  xxx,  xxv  ou  XX" 
hommes  d'armes  par  an  ans  despens  de 
leur  peuple,  sans  ce  que  lesd.  seigneurs  y 
poiront  mettre  du  leur  propre,  jamais  li 
dit  voisin  ou  adversaires  ne  oseront  ne 
poiront  rien  entreprendre  ne  meffaire  sur 
ne  contre  yceulx  ne  contre  le  royaume. 

Jehan,  ainsné  fils  &  lieutenant  du  roy  de 
France,  duc  de  Normandie,  &c.,  au  senes- 
chal  de  Carcassonne,  &;c.  Nous  vous  en- 
voions  certains  roUes  scellés  de  nostre  seel 
du  secret,  contenant  certaines  ordenances 
faites  par  nostre  très  cher  seigneur  &  père 
dessusdit  &  par  nous,  sur  la  réparation 
d'aucuns  griefs  faits  ou  temps  passé  au 
peuple  du  royaume  de  France.  Si  vous 
mandons  &  [ordonnons]  que  tantost&  sans 
delay,  toutes  choses  arriéres  mises,  vous 
eslisiez  &  appelez  avec  vous  IV  personnes 
d'église,  IV  nobles  &  IV  bourgeois  de  ladite 
seiieschaussée,  bons  &  convenables,  &  par 
le  conseil  &  deliberacion  d'iceulx  ou  de  m 
dont  il  en  ait  de  chascun  desdits  estas  i, 
exequtez  &  accomplissiez  &  entériniez  de 
point  en  point  lesdites  ordenances  & 
ycelles  faites  garder,  &c.  Et  se  aucuns  au- 
tres griefs  vous  sont  présentez,  recevez 
yceulx  &  les  reparez  &  adreciez  par  la 
manière  dessusdite.  Et  se  vous  veés  double 
que  vous  ne  sceussiez  ne  peussiez  bonne- 
ment déterminer,  rescusiez  la  par  devers 
nous  &  nostre  conseil  &  vostre  avis  sur  ce, 
afin  que  nous  y  puissions  pourveoir,  &c. 
Donné  à  Toulouse,  le  IV  jour  de  juin,  l'an 
de  grâce  M  CGC  XLVi.  —  Par  M.  le  Duc,  à 
la  relation  de  son  conseil  à  présent  estant 
à  Toulouse. 

Rotulus  vero  înclusus tenons  qui  se- 

quitur. 

Ci  ensuivent  les  ordenances  de  très  ex- 
cellent, très  puissent  &  très  noble  prince 
&  seigneur  monseigneur  Philippe,  par  la 
grâce  de  Dieu  roy  de  France,  faites  par  sa 
propre  personne  &  en  sa  présence,  par  la 
délibération  de  luy  &  de  son  très  grant  & 
noble  conseil,  à  Nostre  Dame  des  Champs 
de  lez  Paris,  le  XV  jour  de  février,  l'an  de 
grâce  mcccxlv,  sur  la  reparacion  de  au- 
cuns griefs  de  son  peuple  &  reformaciou 


du  gouvernement  d'iceluy  pour  le  temps  à 
venir,  lesquelles  sont  mises  en  fourme  de 
lettres  scellées  de  son  grant  seel,  par  la 
manière  qui  s'ensuit  ; 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
France,  à  tous  ceux,  &c.  Comme  pour  ce 
que  à  nostre  cognoissance  ,  &c.  Foyc'j 
tome  2  des  Ordonnances,  pages  238  fi-  seqq. 


396. 

Ordonnance  de  réforme  de  Jean  de 
î^ormandie  pour  la  sénéchaussée  de 
Carcassonne  6*  de  Bé-^iers^ . 


An 
134Ô 


H 


EC  sunt  ordinationes  facte  perserenis- 
simum  principem  dominum  Johan- 
nem ,  primogenitum  &  locum  tenentem 
domini  nostri  Francorum  régis,  ducem 
Normanie  &  Aquitanie,  cum  sui  delibe- 
ratione  consilii,  pro  bono  regimine  &  re- 
formationc  patrie,  super  articulis  per  com- 
munitates  villarum  &  locorum  senescallie 
Carcassone  &  Bitteris  traditis,  super  qui- 
bus  provideri  petierunt.  Quorum  articulo- 
rum  tenores  inferius  sunt  inserti  : 

Primo  cum  in  inquestis  clam  denuncian- 
tes  testes  nominant  vel  alias  proceditur, 
illi  testes  ad  proprias  expensas  de  loco  sui 
domicilii  ad  sedem  ordinatam  trahuntur 
&  de  expensis  eisdem  non  providetur.  — 
Ordinatum  est  quod  testibus  forensibus 
ininistrentur  expense  per  producentem 
ipsos,  sive  dominus  noster  Rex  fuerit  sive 
privatus. 

II.  Item  quod  extorsiones  quamplures 
facte  sunt  per  recipientes  servientes  miten- 
dos  ad  guerram,  super  eo  quia  imponebant 
majorem  nunierum  servientum  quam  debe- 
retur,  &  postmodum  pro  diminutione  nu- 
meri  extorquebant  pecunias  ab  universi- 
tatibus  antedictis.  —  Ordinatum  est  quod 
non  fiet  in  futurum,  ik  providebitur  de 
prcterito  &  punientur  delinquentes. 

III.  Item  predicti  ad  recipiendum  ser- 

'  Bibl.  nat.,  ms.  latin  9174,  i°  108.  —  Archi- 
ves de  l'hôtel  de  ville  de  Montpellier,  armoire  A, 
cassette  22,  n.  i  5.  —  Dca t,  vol.  1  67,  f°'  102-1  1 3. 


An 
■  346 


An 
1346 


9S9 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


990 


vieilles  hiijusmodi  deputati,  peccunias  ul- 
terius  exhegerunt  a  servientibus  seu  pre- 
sentatoribus  eorumdeni,  facta  difficultate 
de  eorum  insufficiencia,  ipsos  tamen  post- 
nioduni,  mediante  pecunia,  admittendo.  Et 
idem  exhigebant  ab  aliis  qui  quinqiiage- 
narii  esse  volebant.  —  Ordinatum  est  quod 
non  fiet  in  futurum  &  providebitiir  de  pre- 
dictis  &  punientur  deliiiquentes. 

IV.  Item  &  deputati  predicti  tenebant 
famulos  seu  factores,  qui  pluries  in  frau- 
dem  domini  Régis  seu  subditorum  suorum 
recipiebant  a  communitatibus  centum  soli- 
dos  Turonensium  pro  quolibet  serviente, 
fingentes  se  habere  servientes  alios  niagis 
idoneos,  quamvis  rêvera  non  haberent,  & 
sic,  refutatis  hiis  qui  presentabantur,  li- 
cet  essent  idonei  &  sufficienter  muniti, 
extortas  pecunias  imbursabant.  —  Ordi- 
natum est  quod  non  fiet  in  futurum  & 
providebitur  de  preterito&  punientur  de- 
linquentes. 

V.  Item  quod  commissarii  dati  super 
facto  feodorum  &  retrot'eodorum,  tam  pro 
registris  inutilibus  quam  excessivis  emolu- 
mentis  sigillorum  quamplures  extortiones 
pecuiiiarum  fecerunt  ac  faciuut  incessan- 
ter,  &  commissarios  servientesque  ac  co- 
niestores  patriam  discurrentes  mtserunt 
atque  mitfunt  in  énorme  detrimentum 
subditorum  dicte  senescallie. — Ordinatum 
est  quod  non  fiet  in  futurum  &  provide- 
bitur de  preterito. 

VI.  Item  idem  faciunt  commissarii  con- 
tra tenentes  feuda  nobilia.  —  Ordinatum 
quod  non  fiet  in  futurum  &  providebitur 
de  preterito. 

VII.  Item  quod  cum  a  subditis  senescal- 
lie Carcassone  XXI'  millia  librarum  Turo- 
nensium peterentur  per  gentes  regias,  que 
dicebant  restare  de  summa  cl  miiiiiim  li- 
brarum Turonensium,  oblatarum  pro  re- 
vocatione  gabelle  panuorum,  licet  totum 
esset  solutum,  tamen  pro  rata  que  débet 
taiigere  dictas  uaiversifates  pro  eis  exequ- 
tandis  infinités  commissarios  &  servientes 
multiplicatos  super  quemlibet  locum  mite- 
bant  qui  exhegerunt  infra  très  menses  ab 
habitatoribus  dicte  senescallie  tria  millia 
librarum  Turonensium  pro  vadiis  eorum- 

'  La  copie  de  Doat  porte  unJec'im, 


dem,  in  tantum  quod  plus  assendebaiu 
vadia  que  a  quibuscumque  locis  exhige- 
bantur  quam  summa  débita  que  ab  eis  de 
dicta  resta  petebatur,  claudendo  insuper 
&  pignorando  &  molestando  eosdem  & 
omnia  gravaniina  que  potuerunt  ultra  exe- 
qutiones  predictas  eisdem  inferendo.  — 
Ordinatum  est  quod  habeantur  nomina 
commissariorum  &  quod  indebite  exactum 
est  restituatur,  &  de  excessu  fiât  justicia. 

VIII.  Item  licet  nobiles  stipendia  reci- 
piaiit  a  domino  nostro  Rege  cum  vaduut 
ad  guerras,  ipsi  tamen  etiam  de  hominibus 
sibi  non  subditis  animalia  quanta  volunt 
recipiunt  pro  portandis,  ut  dicunt,  suis 
harnesiis,  sed  plures  illa  vendunt  &  sibi 
appropriant  vel  illis  quorum  sunt  redi- 
mere  sibi  faciunt,  super  quo  justicia  non 
servatur.  Et  licet  de  terris  baronum  pro 
numéro  focorum  dominus  noster  Rex  ser- 
vientes armatos  habeat,  intérim  postea 
aliqui  ex  dominis  eorumdem  ab  eisdem 
servientes  plures  exhigere  &  habere  ni- 
funtur.  —  Ordinatum  est  quod  non  fiât  in 
futurum,  &  super  servientibus  terre  baro- 
num mittendis  antiquus  modus  observabi- 
tur,  &  quod  in  coutrarium  attemptatum 
est  reparabitur. 

IX.  Item  licet  itinera  deberent  reparari 
cura  ordinarii  absque  exactione  vadiorum, 
deputantur  commissarii  générales,  qui  re- 
paratores  itinerum  se  appellant  &  discur- 
runt  in  die  x  vel  xx  castra  &  a  quolibet 
sua  vadia  qualia  volunt  in  solidum  exhi- 
gunt,  mandato  solum  consulibus  locorum 
ut  itinera  reparent,  &  deinde  recedunt.— - 
Ordinatum  est  quod  omnes  taies  commis- 
sarii sunt  revocati  &  quod  eis  de  cetero 
non  pareatur  &  scientur  eorum  nomina  & 
inquiretur  contra  ipsos  &  punientur. 

X.  Item  si  aliquis  vulneratus  seu  alias 
atrociter  injuriatus  querimoniam  de  hoc 
exponat  gentibus  regiis,  non  fiet  informa- 
tio  nec  ad  inquestam  procedetur,  nisi  dato 
super  hoc  commissario,  cui  de  pingui  sala- 
rie querelans  habeat  providere,  &  nichil- 
ominus  fréquenter  etiam  ab  illo  contra 
quem  se  informant  alla  salaria  exhigent. 
—  Ordinatum  est  quod  inquiratur  veritas 
&  prohibetur  quod  amodo  non  fiât. 

XI.  Item  nec  delati  audientur  seu  reci- 
pieiitur   ad    suas    deffensiones,    nisi    dato 


An 
.346 


An 
1346 


991 


PREUVES  DE  l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


992 


super  hoc  commissario  qui  ab  eis  pinguia 
stipendia  extorquebit.  —  Ordinatuin  est 
quod  idem  ut  in  précèdent!. 

XII.  Item  firmarii  notarii  inquesfarum 
dantur  commissarii  ad  se  informandum  & 
faciunt  informationes  sicut  volunt,  ut  de- 
cendatur  ad  inquestas,  scribendo  illa  que 
faciunt  contra  delatum  &  illa  que  faciunt 
pro  omitendo.  —  Ordinatum  est  quod  non 
procedatur  ad  inquestam,  donec  informa- 
tio  primo  fuerit  visa  per  judicem  &  ordi- 
natum quod  procedatur  ad  inquestam,  nec 
firmarii  ordinarii  facient  ordinationes , 
vcl  si  fecerint  non  facient  inquestas. 

XIII.  Item  licet  pro  sigillo  &  registro  & 
similibus  certa  forma  ab  antique  in  exhi- 
gendo  fuerit  observata,  tamen  illa  omnino 
omititur  &  quantum  placet  de  predictis  & 
scripturis  juxta  votum  exhigitur.  —  Ordi- 
natum est  quod  servetur  antiquus  usus,  & 
si  aliquid  in  contrarium  exactum  fuerit, 
restituatur. 

XIV.  Item  si  virtute  salvegardie  aliquis 
gardiatore  indigeat  qui  de  uno  serviente 
esset  contentus,  non  poterit  habere  exe- 
cutoriam,  nisi  aliquis  de  familiaribus  con- 
cedentis  deputetur,  oui  dabitur  pro  hoc 
annua  pensio,  &  nichil  serviet,  sed  loco 
sui  unum  servientem  subrogabit,  cui  etiam 
iiiipetrans  indigens  dicta  salvagardia  pro- 
videbit  in  vadiis  &  expensis.  —  Ordinatum 
est  quod  nuUus  amodo  deputetur  gardiator 
nisi  sit  serviens  regius,  &  in  contrarium 
factum  ad  requestam  partis  revocabitur  & 
reddetur  pecunia  aliter  exacta,  nec  domes- 
tici  &  familiares  senescalli  deputabuiitur 
gardiatores. 

XV.  Item  quod  numerus  servientum  est 
excessivus  &  ordinationes  régie  super  hoc 
dudura  édite  non  servantur.  —  Ordinatum 
est  quod  reducantur  ad  numerum  anti- 
quum  &  anno  quolibet  recenseatur  nume- 
rus libère,  absque  emolumento  &  litteris. 

XVI.  Item  quod  licet  per  dominum  Re- 
gem  certus  numerus  servientum  in  sene- 
scallia  predicta  sit  constitutus,  qui  ser- 
vientes  intervenientibus&  consentientibus 
duobus  prelatis,  duobus  nobilibus,  duobus 
burgensibus  institui  debent,  juxta  ordina- 
tiones regias  in  litteris  sub  sigillo  viridi 
contentas,  nichilominus  tamen  ultra  dic- 
tum  numerum  ac  prêter  &  contra  ordina- 


tiones predictas,  plures  servientes  regii  in 
numéro  excessivo  per  curiales  regios,  ali- 
qui  etiam  cum  litteris  regiis,  prout  dicunt, 
sunt  instituti,  per  quos  plures  fiunt  extor- 
tiones  &  patria  leditur  in  immensum.  — 
Ordinatum  est  quod  servetur  ordinatio  & 
in  contrarium  factum  revocetur. 

XVII.  Item  quod  locatenentes  &  com- 
missarii magistrorum  porfuum  &  pedagio- 
rum  plures  pecunias  extorquerunt  (.sic)  a 
mercatoribus  regnicolis  volentibus  vehere 
merces  per  mare  &  alias  aquas  regni  & 
etiam  extra  regnum  &  alias  quamplura 
damna  eisdeni  intulerunt  &  inferre  non 
desistunt.  —  Ordinatum  est  quod  inquira- 
tur  Veritas  &  delinquentes  puniantur, 

XVIII.  Item  si  ordinarii  ex  aliqua  causa 
locum  debati  oculis  subjiciant  infra  termi- 
nes sue  potestatis,  non  contentabuntur 
quod  sibi  in  expensis  a  partibus  providea- 
tur,  ymo  ulterius  contra  jura  ab  eisdem 
sua  magna,  excessiva  stipendia  &  salaria 
exhigent,  pretendentes  sic  actenus  fuisse 
usitatum. — Ordinatum  est  quod  non  réci- 
pient infra  judicaturam  nec  salarium  nec 
expensas. 

XIX.  Item  si  per  ordinarios  aliqua  fîat 
per  curiam  Francie  commissio,  licet  sedem 
suani  non  exeant,  a  partibus  vadia  recipiunt 
quod  facere  non  debent,  ex  quo  a  domino 
nostro  Rege  stipendia  ordinata  recipiant. 
—  Ordinatum  est  quod  ordinationes  super 
hoc  facte  per  reformatores  Tholose  deppu- 
tatos  observabuntur  in  tota  Lingua  Oc- 
citaiia. 

XX.  Item  cum  ordinarii  non  servent  sfa- 
tuta  régla  tam  sancte  recordationis  beati 
Ludovici  quam  suorum  successorum,  esset 
ad  magnam  consolationem  rei  publice  ut 

omnia  statuta  in  uno  codice  qui  '  in 

uno  cadenato  in  qualibet  regia  curia  resi- 
dere  coUigerenfur,  &  quod  omnes  curiales 
&  eonim  locatenentes,  antequam  suis  ute- 
rentur  ofiiciis,  jurarent  publice  illa  servare 
&  servari  facere  a  quibuscumque,  etiamsi 
commissarii  essent  de  Francia  deputati, 
alioquin  omnia  in  que  procèdent  essent 
nuUa  &  eis  impune  non  pareretur.  Et 
ulterius  quod  dampna  passis  ex  dicta  re- 

'  La  copie  de  dom  Pacotte  porie  portentur;  celle 
de  Doat  a  laissé  le  mot  en  blanc. 


An 
i3+6 


An 
1346 


993 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


994 


tarJatione   juramenti   recusaus   jurare  re-  restituera    coiitradicuut    contra    justiciain 

sarcire   teneattir  &  ipso  facto  suo  officio  &    in    oppressionem    subditoruni.    Super 

sit  privatus.  Et  quod  provideatur  ut  anno  quo  esset  providendum.  —  Ordinatuni  est 

quolibet,  certo  tempore,  querelantes  sub-  quod    videantur    littere     8c    mandabuntur 

diti  possent  tute  &  secure  contra  officiales  executioni. 

suas  querelas  corani  superiore  ad  hoc  de-  XXUL  Item  quod  judex  vel  custos  sigilli 

piitando  exponere  &  super  eis  justiciam  Montispessulani     députant    conimissarios 

reportare,    &    quod    officia    regia    essent  extra  sedem  &  locum  Montispessulani  sibi 

biennalia   &   ad    iila   redire   ulterius   non  commissum  &  recipiunt  per  senescalliam 

possent,  ut  querelantibus  securitas  tribue-  predictam  clamores  &  eraolumenta  clamo- 

retur.  —  Deliberetur  plenius   super  res-  ruiii   in  fraudem   doniini   Régis,  cum   per 

ponsione  istius.  hune  modum  recelentur  certa  ejus  jura,  & 

XXI.  Item  quod  cum  gentes  régie,  a  festo  in  oppressionem  populi  jurisdictionis  viri- 

beati  Michaelis  vel  circa,  ex  causa  presen-  bus   pro   eisdem   clamoribus  molestantur, 

tis  guerre,  unum  subsidium  &  ulterius  mu-  cum  solutiones  ipsorum  clamorum  scripte 

tua  &  rursum  servientes  armatos  plures  a  in  libris  Montispessulani  non  reperiantur'. 

dicta  senescallia,  ut  est  dictum,  exegerint,  —  Ordinatum  est  quod   non  fiât  executio 

&   nunc   judex   ordinarius   Carcassone    &  nisi  contra  expresse  obligatos,  litteris  re- 

magister  Raimundus  Folcaudi,  dicentes  se  giis  non  obstantibus  quibuscumque,  &  ju- 

commissarios  super  hoc  a  vobis,  reverendô  dex  faciet  executiouem  prout  ipsos  obli- 

patre  ac  domino  Belvacensi  episcopo,  su-  gatos  reperiet. 

per  hoc  depputatos,  pro  numéro  quadra-  XXIV.  Item  quod  thesaurarii,  clavarii  & 

ginta  focorum  unum  servientem  armatum  alii   receptores   regii  senescallia    predicte 

vel  pro  uno  servienti  centum  solidos  Tu-  executiones  ficri  faciunt  per  commissarios, 

ronensium  exhigunt  &  ftnare  ad  hoc  com-  familiares  suos  Se  domesticos  &  personas 

pellere  nituntur,  licet  super  remediandis  privatas,  que  non  sunt  servientes  regii  nec 


dictis  gravaminibus  pendet  &  pendeat  di- 
iatio  coram  vobis.  —  Ordinatum  est  & 
suspensa  commissio  dictorum  coramissa- 
riorum. 

XXII.  Item  cum  de  summa  centum  quin- 


de  numéro  servientum  regiorum  ordina- 
riorum  senescallie  predicte,  &  extorquent 
excessiva  &  indebita  salaria,  de  quibus 
subdili  non  audent  conqueri,  cum  sint  de 
familia    seu    compatriote   thesaurariorum. 


quaginta  millium    librarum  Turonensium  coUectorum  &  receptorum  predictorum. — 

pro  revocatione  gabelle  pannorum  oblata  Ordinatum  est  quod  non  fiant  executiones 

domino  nostro  Régi,  universitates  &  para-  iiisi   per  servientes  regios,  servatis  regiis 

tores  senescallie  Carcassone  &  Bitteris  &  ordinationibus  super  salariis,  8c  parcatur' 

ejus  ressorti  partem  eos  contingentem  &  aliis  impune. 

eisdem    indictam    exsolvissent   8c   demum  XXV.   Item   quod    curiales   deputati    in 

pro  summa  xxi  millium   librarum  Turo-  bastidis  de  Revello,  de  Belvacio  8c  aliis 

nensium,  restantium,  ut  dicebatur,  ad  sol-  bastidis  8c  alii  deputati   in  operibus  pon- 

vendum,  quia  prelati  8c  barones  8c  nobiles  tium  trahunt  coram  se  &  ad  jurisdictiones 

8c  alii  comitatus  Fuxi  eorum  partem  non  sibi  commissas  subditos  dicte  senescallie 

solverant,   fieret   contra   universitates    8c  pro  causis  personalibus  8c  quandoque  pro 

paratores  dicte  senescallie  executio,  8c  de-  realibus,  licet  dicti  subditi  non  sint  obli- 

mum  exposita  super  hoc  [pro]  parte  uni-  gati  ad  vires  privilegiorum  dictarum  basti- 

versitatum  8c  paratorum  dicte  senescallie  darum    seu   pontium   seu   promiserint  ibi 

Carcassone  8c  Bitteris  in  caméra  conipoto-  solvere,  quod  cedit  in  magnum  detrimen- 

rum  querimonia,  ad  summam  decem  mil-  tum   subditorum  senescallie  antedicte.  — 


lium  librarum  Turonensium  finaverunt, 
acto  quod  exacta  ulterius  restituerentur, 
receptores  regii  Carcassone  8c  Bitteris, 
licet  hoc  per  litteras  regias  sibi  mandatum 
fuerit,  ulterius  exacta  illis  qui  solverunt 


Ordinatum  est  quod  non  fiant  executiones, 

'  La  copie  de  Doai  porte  recipiantur, 

'  Sic    Doat,  pariler  doin    Pacotte;    faut-il   lire 


An 
I  346 


S. 


An 
1346 


99. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


996 


nisi  siiit  specialiter  obligati,&  judex  ordi- 
nariiis  faciet  jus  partibus. 

XXVI.  Item  quod  commîssarii  domini 
Régis  seu  aliorum  curialium  uti  non  au- 
deant  neque  possint  eorum  comissionibus 
infra  dictam  senescalliam  seu  aliquam  par- 
tem  ejusdeni,  nisi  prius  exhibita  eorum 
comissione  seu  mandato  presidl  proviucie 
&  vicario,  infra  cujus  vicariam  comissione 
sua  uti  voluerint,  &  data  copia  partibus, 
si  eam  petierint  &  habere  voluerint.  — 
Ordinatum  est  quod  non  utantur,  nisi 
prius  ostensis  commissionibus  presidi  pro- 
vincie. 

XXVII.  Item  quod  commissarii  seu  re- 
formatores,  super  facto  forestarum  regia- 
rum  &  aquarum  depputati,  de  dicta  sene- 
scallia  sine  causa  justa  extorquent  maximas 
peccuniarum  quantitates,  rem  publicam 
dicte  senescalliequamplurimum  agravando. 
Quid  plura?  modum  piscandi  hactenus  con- 
suetum  subditis  impediunt  &  restringunt 
in  fluminibus  &  rivis  communibus,  in  qui- 
bus  usum  piscandi  pro  sue  voluntatis  li- 
bito  habent  &  obtinent  ab  antiquo,  pre- 
tendentes  regias  ordinationes  super  hoc 
fore  factas.  —  Ordinatum  est  quod  antique 
ordinationes  observentur,  &  si  quid  con- 
trarium  factum  fuerit  revocetur,  &  exacta 
indebite  restituantur  &  delinquentes  pu- 
niantur. 

XXVIII.  Item  quod  cum  in  villa  Nar- 
bone  &  aliis  pluribus  locis  dicte  senescallie 
clerici  conjugati  clericaliter  viventes,  qui 
sunt  plures  numéro  &  amplas  ac  magnas 
possident  facultates,  non  contribuant  tal- 
liis  communibus  dicte  ville,  que  fiunt  pro 
honeribus  guerrarum  domini  nostri  Régis, 
licet  eorum  foci  augmentent  numerum 
focorum  dicte  ville,  esset  super  hoc  reme- 
dium  apponendum  &  idem  in  monetariis 
regiis  esset  faciendum,  licet  dicti  clerici 
&  monetarii  gaudeant  &  gaudere  velint, 
sicut  &  ceteri,  libertatibus  &  franchesiis 
locorum  in  quibus  inhabitant.  —  Fiat  in- 
formatio  de  statu  talium  clericorum  ,  & 
postea  ordinabitur. 

XXIX.  Item  cum  in  villa  Carcassone  & 
Bitteris  &  pluribus  aliis  locis  dicte  sene- 
scallie, advocati  &  notarii  regii  pro  omni- 
bus suis  facultatibus  &  bonis  contribuant 
taillis  communibus  dictarum  villarum  seu 


locorum  in  quibus  inhabitant,  que  fiunt 
pro  subsidiis  &  niutuis  &  aliis  oneribus 
guerrarum  regiarum,  sicut  &  ceteri  habita- 
tores  locorum  predictorum,  nichilominus 
gentes  régie  a  dictis  notariis  singulariter 
singulas  marchas  argenti  &  advocatis,  qui 
a  domino  Rege  nuUum  suscipiunt  offi- 
cium,  mutua  seorsum  &  ad  partem  exigere 
nituntur,  eosdem  sic  duplici  onere  pre- 
gravando,  licet  per  eorum  scienciam  rem 
publicam  dirigant  consiliis  &  auxiliis  Si 
curialibus  regiis  in  relationibus  &  consi- 
liis fideliter  serviant  suo  posse.  —  Ordi- 
natum est  quod  ratione  officii  solvant 
niarcham  &  ratione  bonorum  collectas. 

XXX.  Item  licet  locus  de  Limoso  sit  lo- 
cus  insignis  &  ubi  curia  vicarii  &  judicis 
solempniter  tenetur  &  ubi  monstra  ser- 
vientum  armatorum  &  arbalisteriorum  sue- 
rum  loco  &  tempore  comode  fieri  possent, 
senescallus  tamen  Carcassone  &  alii  regii 
curiales  non  permittunt  quod  fiât  ibidem 
dicta  monstra,  sed  ad  faciendum  dictam 
monstram  in  loco  de  Carcassona  conipel- 
lunt  consules  dicti  loci,  ex  quo  expense 
multiplicantur.  —  Ordinatum  est  quod 
servientes  faciant  monstras  in  loco  &  ho- 
mines  armorum  Carcassone. 

XXXI.  Item  dicunt  consules  Narbone 
quod  modo  predicto  compellunt  consules 
Narbone  ad  faciendum  monstram  Carcas- 
sone vel  Bitteris,  licet  ab  antiquo  bajulus 
regius  dicti  loci  consueverit  recipere  dic- 
tas monstras  in  Narbona  sine  sumptu  & 
aliqua  missione.  Et  eodem  modo  compel- 
lunt consules  Montisregalis  &  castellanie, 
licet  castellanus  consueverit  ab  antiquo  in 
Monteregali  de  tota  sua  castellania  reci- 
pere dictas  monstras.  —  Ordinatum  est 
quod  modus  antiqus  observetur. 

XXXII.  Item  gravaiitur  omni  tempore 
bellorum  &  pacis  :  tempore  bellorum  prop- 
ter  diversas  impositiones,  subsidia  &  ga- 
bellas;  pacis  tempore  propter  diversos 
commissarios  &  reformatores  per  majesta- 
tem  regiam  missos  super  pluribus  &  diver- 
sis  populo  impositis,  ad  extorquendum 
peccunias  jure  vel  injuria,  ex  quo  populus 
niultum  est  oppressus.  —  Ordinatum  est 
quod  tollantur  illa  que  facta  sunt  per  in- 
juriam,  &  providebitur  ne  fiant  in  futu- 
rum. 


An 
1346 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 
1346 

12 

iui:iet. 


An 
1346 
7  juin. 


997 

XXXm.  Item  cuni  contingit  aliquem 
capi  seu  arrestari,  custos  carceris  non  per- 
mittit  ipsum  exire  nisi  prius  solvat  pro 
carceragio  csrfam  pecuniam,  licet  adhuc 
non  sit  condempnatus,  inio  aliquando  post- 
moduni  per  sententiam  absolutus,  &  prop- 
terea  prohibeatur  qiiod  pro  carceragio  ni- 
chil  exhigatur  nisi  ab  illis  qui  prius  per 
sentenciani  fuerint  condemnati.  —  Ordi- 
natum  est  quod  statutum  super  hoc  factuni 
observetur. 

In  testimonium  vero  quod  hec  presens 
copia  extrada  sit  de  ordinationibus  tam 
dicti  domini  Régis  quani  ducis  &  registre 
curie  nobiiis  &  potentis  viri  domini  Guil- 
lermi  Rollandi,  militis,  senescalli  Bellica- 
dri  &  Nemausi,  in  que  dicte  ordinationes 
registrate  existunt,  contenta  autem  in 
quinque  rayssiis  pergameiii  precedentibus, 
ista  presenti  pro  una  computata,  simul  su- 
tis,  nos  Raphaël  de  Campis,  legum  doc- 
tor,  judex  major  dicte  senescallie  &  locum 
tenens  dicti  domini  senescalli,  sigilluni 
autenticum  dicte  senescallie  apponi  feci- 
miis  impendenti,  die  duodecima  mensis 
julii,  anno  Domini  millesimo  trecentesimo 
quadragesimo  sexto.  —  Registrata  &  col- 
latio  facta.  Rubei. 


998 


&  de  pié  de  sa  compagnie,  ausquiex  il 
estoit  retenus,  &  après  sa  monstre  faite  li 
baillast  &:  delivrast  ou  li  acomplisist  son 
dit  prest,  desquelles  lettres  ne  duquel 
mandement  dudit  monseigneur  le  duc  le 
dit  mous,  le  conte  n'avoit  peu  faire  bonne 
foy,  nous  vous  mandons  que  tantost  &  sans 
delay  vous  bailliez  &  délivrez  audit  tréso- 
rier de  Thoulouse  dix  sept  cens  &  cin- 
quante livres  tournois  pour  bailler  &  dis- 
tribuer audit  mons.  le  conte  sus  le  dit 
prest,  en  prenant  dudit  receveur  lettre  de 
quittance  de  la  dite  somme,  parmi  laquelle 
somme  rapportant  &  ces  présentes  il  vous 
sera  alloué  en  vos  comptes  &  rabatu  de 
vostre  recepte.  Donné  à  Tholouse,  le 
vir  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  ccc 
quarante  &  six. 


398. 

Donation  de  Jean  de  Normandie 
à  Gui  de  Comminges' . 

JEHAN,  ainsné  filz  &  lieutenant  du  roy 
de  France,  duc  de  Normendie  &  de 
Guienne,  &c.,  à  touz  ceulz  qui  ces  présen- 
tes lettres  verront,  salut.  Comme  nostre 
très  cher  seigneur  &  père  eust  donné  & 
ottroié  par  ses  lettres-  à  nostre  amé  me- 
sire  Guy  de  Comminges,  chevalier,  la  con- 
gnoissance  des  premiers  appeaulz  &  res- 
sort, que  nostre  dit  seigneur  ou  nous  avons 
es  chastiaux  &  villes  de  Ambres,  de  Puy- 

SYMON   DE   BucY   &   Pierres   Belagent,      begon  &  de  Saint  Gausans,  assis  en  la  so- 
chevaliers,  conseillers  du  Roy  nosire      nechaussée   de   Carcassonne  &  es  appar 


397. 

Ordre  de  payement  des  gages  dus 

au  comte  de  Foix  ' . 


&  de  monseigneur  le  duc  de  Normandie  & 
de  Guienne,  à  Jehan  de  Caours,  lieutenant 
de  honnorable  homme  &  sage  sire  Bernart 
Fermaut,  trésorier  du  dit  monseigneur  le 
duc,  salut.  Comme  le  dit  monseigneur  le 
duc  nous  eust  mandé  par  ses  lettres  clauses, 
que  jasoit  ce  que  il  eust  paravant  mandé 
au  receveur  de  Thoulouse  que  il  baillast 
&  delivrast  à  mons.  le  conte  de  Fois  la 
moitié  du  prest  des  gens  d'armes  de  cheval 

'  Bibl.  nat.,  Pièces  originales,  vol.  267,  dossier 
BeUgcnt,  n.  5;  original  scellé. 


tenances  desdiz  lieux,  lesqueles  chastiaux 
&  villes  sont  tenuz  du  dit  chevalier  à 
cause  de  sa  terre  que  il  a  en  Aubigois, 
à  avoir,  tenir  &  exercer  par  ledit  cheva- 
lier tant  comme  il  plairoit  à  nostre  dit 
seigneur,  si  comme  plus  à  plain  est  con- 
tenu es  lettres  de  nostre  dit  seigneur,  & 
ledit  chevalier,  qui  longuement  a  esté  en 
nostre  service  en  ces  présentes  guerres, 
nous  ait  humblement  supplié  que  ladite 
congnoissance   desditz   premiers     appiaux 

'  Archives  nationales,  JJ.  68,  n.  35o. 


août. 


An 
13^6 


999 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


lOOO 


&  ressort,  ainsi  comme  à  nostre  dit  sei- 
gneur &  père  ou  nous  appartenoient  es 
diz  chastiaux  &  villes  de  Ambres,  de  Puy- 
begon  &  de  Saint  Gauzans  &  es  appar- 
tenances d'iceulz,  nous  de  grâce  especial 
li  vousissions  donner  à  héritage  pour  lui, 
ses  hoirs  &  ceulz  qui  de  lui  auront  cause; 
savoir  faisons  à  tous  presens  &  à  venir, 
que  nous,  eu  consideracion  aus  bons  & 
agréables  services  que  ledit  chevalier  a 
faits  à  nostre  dit  seigneur  &  père  &  à 
nous  en  ces  présentes  guerres  &  ailleurs, 
fait  de  jour  en  jour  &  espérons  qu'il  face 
encore  ou  temps  à  venir,  à  yceluy  messire 
Guy  pour  lui,  ses  hoirs,  successeurs  & 
ceulz  qui  de  lui  auront  cause,  perpe- 
tuelment,  à  touz  jours  avons  donné  & 
octroie,  donnons  &  octroions  par  ces  pré- 
sentes, de  l'auctorité  royaulz  à  nous  don- 
nez de  nostre  dit  seigneur,  certaine  science 
&  grâce  especial,  ladicte  congnoissance  des 
premiers  appeaulz  &  ressort,  tout  le  droit 
qui  [à]  nostre  dit  seigneur  ou  nous  pour 
ce  appartenoient  es  diz  chasteaux  & 
villes,  à  tenir,  avoir  &  exercer  par  ledit 
chevalier,  ses  hoirs  &  ceulz  qui  de  lui 
auront  cause  perpetuelment  à  touz  jours 
&  leurs  genz,  réservé  tant  seulement  à 
nostre  dit  seigneur  la  souveraineté  es  diz 
chastiaux  &  villes,  tel  comme  il  l'a  en 
ra[u]tre  terre  que  ledit  chevalier  a  en 
Aubigois,  près  desdiz  lieux.  Si  donnons  en 
mandement  par  ces  lettres  de  par  nostre 
dit  seigneur  &  nous  aus  sénéchaux  de  Car- 
cassonne,  de  Roergue  &  au  viguier  d'Aulbi 
ou  à  leurs  lieuxtenans,  &c.  Donné  à  Agen, 
l'an  de  grâce  mil  CCCXLVI,  ou  mois  d'aoust. 

Confirmé  par  le  roi  Philippe  VI  au  M.oncel 
/e^  Pont  Sainte  Maxence,  au  mois  de  septem- 
bre suivant. 


399. 

Lettres  de  rémission  de  Jean,  duc  de 
Normandie,  pour  Loup  de  Foix  &• 
ses  complices  ' . 

JOHANNES,  primogenitus  &  locum  tenens 
domini  nostri  Francorum  régis,  dux 
Normannie,  &c.,  universis,  &c.,  salutem. 
Cum  nobilis  Luppus  de  Fuxo,  miles,  do- 
minus  de  Crampanhano,  Rotgerius  de 
Campranhano,  miles,  Petrus  de  Sancto 
Saturnino,  Germanus  Cortesii  &  Bartho- 
lomeus  de  Vallibus,  domicelli,  &  nonnulli 
alii  dicti  Luppi  in  hac  parte  complices,  de 
&  super  pluribus,  variis  &  diversis,  attro- 
cibus  &  enormibus  excessibus,  per  eos- 
dem,  ut  asserebatur,  commissis  adversus 
&  contra  Guillelmum  Bernardi  de  Asnava, 
militem,  ejus  gentes,  valitores  &  bona, 
in  curia  senescalli  Tholose  ad  instanciam 
procuratoris  regii  pretextu  dictorum  ex- 
cessuum  &  delictorum,  per  curiam  dicti 
senescalli,  videlicet  dictus  Luppus  in  tri- 
ginta  milibus  libris  Turonensium  domino 
progenitori  nostro  persolvendis  &  ad  ad- 
mittendum  (^sic)  perpetuo  jurisdictiones, 
redditus  &  bona  omnia,  que  habebat  in 
locisSancti  Martini  de  Doydis,  de  Lascossa 
&  de  Carbona,  &  quod  esset  exul  &  ban- 
nitus  per  vigir»ti  annos  a  senescallia  Tho- 
lose, regno  Francie  &  ejus  ressorte;  Petrus 
vero  de  Sancto  Saturnino  in  tribus  milibus 
libr.  Tur.  parvor.  &  quod  ejus  bona  tem-' 
poralia  explectarentur  quousque  dicta 
summa  dicto  domino  genitori  nostro  foret 
integraliter  persoluta;  Rogerius  de  Cam- 
pranhano, miles,  in  mille  libr.  Turon. 
parvor.  &  quod  a  toto  regno  Francie  ban- 
niretur;  Germanus  Cortesii  ad  admitten- 
dum  omnia  bona  sua  &  quod  a  senescallia 
Tholosana  &  regno  Francie  banniretur, 
&  Bartholomeus  de  Vallibus  in  mille  libris 
Tur.  parvor.  &  banniendum  a  toto  regno 
Francie;  extiterint  condampnati  senten- 
tialiter  &  diffinitive  per  dominura  Agotum 
de  Baizio,  tune  senescallum  Tholose,  a  qua 


An 
1346 

août. 


'  Archives  nationales,  JJ.  80,  n.  383, 


An 
1346 


lOOI 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1002 


400. 


senteiitia  &  condempnacione  per  prenomi- 

natos  condampiiatos  tanquam  excessiva  & 

per  dictum  procuratorem  regiiim  tamquam 

a  minori  ad  regiam   majestatem  extitit  ap- 

pellatum,  &  causa  hiijusniodi  appellacionis 

in  parlamento  Parisiiis  dicti  doniini  proge-      Lettres  du  comte  d'Armagnac  en  fa 

nitoris  nostri   terminaiida  pendere  dicitur 

inter  partes;  notum  facimus  quod  nos,  con- 

templacione  dilecti  &  fidelis  consanguinei 

nostri  Rogerii   Bernardi  de  Fuxo,  militis, 

vicecomitis  Castraboni  (j/'c),  &  quorundam 

aliorum  dicti  Luppi  amicorum,  nobis  sup- 

plicancium     pro    eisdem ,    predictas    con- 

dampnaciones  omnes  &  singulas  prenomi 


veur  des  communautés  de  la  jugerie 
de  La 

JOHANN 
tenen 


de  Lauragais  '. 

OHANNES,  cornes  Armaniaci,  &c.,  locum 
s    dominoriim     nostioruni     régis 


Francie  &  ejus  primogeniti  ducis  Nor- 
mannie  &  Aqiiitanie  in  partibus  Occitanis, 
judici  Lauraguesii  &  thesaurario  Tholose 
natis  condampnatis  &  eorum  cuilibet  ex  ceterisque  justiciariis  &  officiariis  regiis 
certa  scientia,  de  gratia  spécial),  auctori-  in  Lingua  Occitana  constitutis,  ad  quos 
tate  regia  nobis  attributa  totaliter  retnitti-  présentes  littere  pervenerint,  vel  eorum 
mus  &  quittamus  per  présentes,  eosdemque  loca  tenentibus  salutem.  Consules  castro- 
&  eorum  quemlibet  ad  famam,  patriam  &  rum,  villarum  &  locorum  judicature  pre- 
bona  eorumdem  restituentes  per  presen-  dicte,  pro  se  &  nomine  universifatum  & 
tes;  mandantes  eciam  dilectis  &  fidelibus  singulorum  habitatorum  locorum  predic- 
gentibus  dicti  parlamenti  Parisius,  se-  toruni,  supplicationem  suam  de  &  super 
nescallo  &  receptori  Tholose  ceterisque  infrascriptis  gravaminibus  nobis  humiliter 
justiciariis  &  officiariis  dicti  domini  pro-  porrexerunt,  petentes  ipsis  super  hiis  re- 
genitoris  nostri  &  nostris,  qui  nunc  sunt  &  mediari  &  de  condecenti  remedio  gratiose 
qui  pro  tempore  fuerint,  vel  loca  tenenti-  provideri  per  dominum  locumtenentem 
bus  eorumdem,  ne  dictos  condampnatos  vel  domini  nostri  Régis  &  domini  ducis  Nor- 
eorum  alterum  in  personis  vel  bonis  pre-      manie    in    Lingua    Occitana,    quod    cum 


missorum  occasione  inquiètent  vel  mo- 
lestent, &c.,  nonobstante  quod  dicta  ap- 
peliationis  causa  in  parlamento  pendeat 
Parisius  supradicto,  procuratori  vero  re- 


afentis  austerilate  temporis  &  deffectu 
biadorum  &  vinorum  ubique  in  tota  sene- 
scallia  Tholosana,  blada,  vina,  avene  &  alla 
victualia  eorum  familieque  &  singulorum 


gio    parlamenti    predicti   silencium    super  locorum  dicte   senescallie  sint  necessaria 

predictis  perpetuum  imponentes.  Quod  ut  ad  alimentandum  eosdem  capta  ad  manum 

firmum,  &c.,  salvo   in  aliis  jure  regio  &  domini  nostri  Régis  posita,  fam  mandate 

in    omnibus   quolibet    alieno.    Datum    in  dicti  domini  senescalli  Tholose  quam  alia- 

Agenno,  anno  Domini  millesimo  ccc  qua-  rum  gentium  domini  nostri  Régis,  manus 


dragesimo  sexto,  mense  augusti. 

Renouvelé  par  le  duc  de  Normandie,  de- 
venu roi,  en  avril  i33i. 


predicta  &  impedimentum  in  eisdem  ap- 
posita  per  commissarios  seu  executores  ad 
premissa  deputatos  amoveri  &  libère  re- 
vocari.  —  II.  Item  quod  cum  ad  resisten- 
dum  inimicis  dicti  domini  nostri  Régis  & 
taitionem  personarum  &  rerum  habitan- 
tium  in  dictis  locis,  clausuris  dicta  loca 
indigeant,  quod  debetur  ratione  fogatgii 
ultimo  eisdem  impositi  per  dominum  Bel- 
vacensem  episcopum  seu  alias  gentes  dicti 
domini  Régis  reniitti  ex  certa  scientia  ac 
eciam  graciose  &  mandari  thesaurario  ut 


An 

1  346 

octobre. 

'  Bibl.  nat.,  collection  Doat,  vol.  107,  f  126 
&  siii». 


An 


■    loo3  PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC 

■*       ab    exactione    restantis    summe    débite    ex 
causa  predicta   cesset  penitus  &  désistât 


—  III.  Item  quod  cum  dicte  universitates 
agravate  sint  &  fuerint  tam  ratione  subsi- 
dioriim  finaiicie  quam  inipositioue  fogatgio- 
rum  contra  formam  &  libertates,  in  quibus 
fuerunt  acthenus,  que  rnodum  servitutis 
inducunt,  illa  cassare  penitus  &  abolere, 
&  quod  ad  consequentiam  deduci  non  va- 
leant  in  futurum.  —  IV.  Item  quod  cum 
per  dominum  nostrum  Regem  financia 
facta  cum  domino  Agoto  de  Baucio,  quon- 
dam  senescallo  Tholose,  remissa  fuerit 
&  expressum  quod  levatum  seu  exsolutum 
exinde  fuerit  dictis  universitatibus  resti- 
tuendum,  mandari  dicto  thesaurario  Tho- 
lose, ut  (.sic)  quod  debetur  seu  exsolutum 
fuerit  ratione  dicte  financie,  restitutionem 
fieri  seu  dediictionem,  si  ex  aliqua  causa 
videlicet  subsidiorum,  impositionum  seu 
financie  domino  nostro  Régi  dicte  univer- 
sitates in  aliquo  teneaiitur,  &  deductionem 
fieri  de  eodem.  —  V.  Item  quod  cum  pro 
expensis  factis  per  universitates  locorum 
judicature  Verduni  eundo  apud  Moysia- 
cum  cum  armis  universaliter,  in  financia 
facta  cum  dicto  domino  Belvacensi  in  c[ua- 
dragesima  proxime  preterita  trecente  libre 
Turonensium  eisdem  habitatoribus  dicte 
judicature,  loco  de  Gimonte  excluso,  fue- 
rint remisse,  quod  de  hiis,  que  debentur 
per  dictos  consules  dicte  judicature  ra- 
tione dicte  financie  vel  alias  &  juxta  con- 
cessiones  littcrarum  dicti  domini  ducis 
Normanie,  signatarum  per  dictum  domi- 
num Belvacensem  &  G.  Balbeti,  ut  nia- 
gistros  caniere  compotorum  curie  domini 
nostri  Régis,  integraliter  deducantur.  — 
VI.  Item  quod  cum  tam  commissarii  quam 
cxecutores  missi  contra  consules  locorum 
senescallie  Tholose  pro  dictis  financiis, 
subsidiis  &  aliis  eisdem  impositis  pretextu 
guerrarum  domini  nostri  Rtgis,  immode- 
rata  salaria  receperint,  super  premissis 
summariam  informationem  fieri  per  judi- 
ces  judicaturarum  dicte  senescallie  seu  de- 
putandos  ab  eis  &  quod  indebite  exactum 
fuerit  seu  receptum  per  ipsos  dictis  consu- 
libus  restitui  ipsosque  taliter  puniri,  re- 
perta  primitus  super  hiis  veritate  summa- 
rie,  ut  de  cetero  consimilia  volentes  facere 
arceantur  &  aliis   transeat   in   exemplum. 


1004 

'        An 

—  VII.  Item  quod  cum  dominus  nostcr  '  ■* 
Rex  in  aliquibus  locis  seu  villis  dicte  se- 
nescallie abbates  &  alios  religiosos  in  pa- 
rierios  habeat,- mandari  ut  clausuris  factis 
seu  faciendis  partem  conférant,  &  per 
bonorum  temporalium  captionem  &  ven- 
ditionem  ad  premissa  &  aliis  juris  reme- 
diis  compellantur.  —  VIIJ.  Item  quod 
cum  per  Bastidam  Belvacensem  &  alias  per 
fabricas  ecclesiarum  dictarum  bastidarum 
Pontis  Convenarum  Tholose  (sic),  tam 
pro  personalibus  quam  pro  realibus  actio- 
nibus,  contumatiis  &  aliis  indictionibus 
multipliciter  agraventur  &  fuerint  agra- 
vati,  super  premissis  adhiberi  taie  reme- 
dium  quod  ulterius  ab  earum  curia  non 
valeant  molestari,  sed  coram  eorum  judi- 
cibus  ordinariis  partes  reraitti  ad  finem 
justifie  exhibende,  silentiumque  officiali- 
bus  dictarum  bastidarum  acthenus  con- 
structarum  ac  fabricarum  dicti  Pontis  im- 
poni,  ne  deinceps  ad  eorum  curiam  citare 
seu  alias  comparere  facere  non  présumant, 
mandareque  bajulis  &  aliis  officialibus 
dicte  senescallie,  ne  eorum  mandatis  pa- 
reant  quovismodo,  nisi  pro  contractibus 
inibi  inhitis  seu  delictis  inibi  commissis. 
Nosque  visa  &  intellecta  dicta  supplica- 
tione  coram  nobis  exposita,  habitaque  su- 
per hiis  plenaria  deliberatione  consilii 
cum  judicibus  &  officiariis  regiis  dicte 
senescallie,  volentes  ipsos  consules  &  sin- 
gulares  habitatores  ipsius  judicature  tan- 
quam  veros  ac  fidèles  subditos  domini  nos- 
tri Régis  &  corone  Francie  pertractare,  & 
gravaminibus  &  oppressionibus  quibus- 
cumque  authoritate  regalis  excellentie 
relevare,  de  &  super  predictis  in  ipsa  sup- 
plicatione  contentis,  consulibus  &  habita- 
toribus predictis  authoritate  regia  &  ex 
certa  scientia,  de  graiia  speciali  promisi- 
mus  &  gratias  infrascriptas  concessimus  in 
moduni  qui  sequitur.  —  Et  primo  super 
primo  articulo  ipsius  supplicationis,  con- 
tinente quod  manum  regiam  &  impedi- 
mentum  apposita  in  bladis,  vinis  &  aliis 
victualibus  ipsorum  habitatorum  tam  de 
mandate  senescalli  Tholose  quam  aliorum 
officiariorum  regiorum  amoveremus,  dic- 
tam  manum  regiam  &  impedimentum  quod- 
cumque  in  ipsis  victualibus  quacumque 
authoritate    apposita     fenore    presentium 


An 
1346 


100: 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


[006 


amovenius  Si  amota  decernimus.  —  II. Item 
super  secundo  articulo  continente  quod 
ipsis  remitteremus  fogatgium  ipsis  ultimo 
impositum    per  gentes   regias,  volumus  8c 


aliqui  religiosi  vel  prelati  sunt  parierii, 
quod  taies  in  clausuris  factis  &  faciendis 
contribuant,  dicti  religiosi  &  prelati  & 
alie  persone  ecclesiastice  que  sunt  in  ipsis 


An 
i34(5 


ordinamus  quod  penitus  supercedeatur  ab      locis  parierii,  contribuant  dictis  clausuris 


executione  que  fit  contra  ipsos  vel  eorum 
bona  ratione  fogatgii  antedicti,  quousque 
super  hoc  aliud  duxerimus  ordinandum, 
quoscumque  commissarios  &  executores 
super  hoc  députâtes  penitus  revocando, 
quos  nos  tenore  presentium  revocamus. — 
III.  Item  super  tertio  articulo  continente 
quod  ipsi  &  comunitates  fuerint  agravati 
pro  subsidiis  &  financiis  &  impositione 
fogàgii,  voluraus  &  decernimus  quod  pre- 
dicfa  vel  aliquid  predictorum  ipsis  non 
prejudicent  vel  redundent  in  servitutem 
contra  ipsos  aut  libertates  eorumdem  in 
futurum.  —  IV.  Item  super  quarto  articulo 
continente  quod  cum  finantia  facta  dudum 
per  communitates  cum  domino  Agoto  de 
Bautio,  quondam  senescallo  Tholose,  fue- 

rit  remissa  & quod  exinde  levatum  est 

restitui  ipsis  debere,  volumus  &  manda- 
mus  quod  dicta  financia  eis  remittatur  pe- 
nitus &  quod  levatum  est  ipsis  restituatur 
aut  deducatur  de  hiis  in  quibus  dicto  do- 
mino nostro  Régi  tenentur  vel  deberi  per 
ipsos  contigerit  in  futurum,  juxta  pacta  & 
conveiitiones  super  hoc  habitas  inter  ipsas 
comunitates  &  gentes  regias.  —  V.  Item 
super  quinto  articulo  continente  quod 
cum  trecente  libre  turonensium  habitato- 
ribus  dicte  judicature,  loco  de  Ginionte 
excluso,  eis  deJucerentur  de  hiis  in  quibus 
domino  nostro  Régi  tenentur  pro  financia 
vel  alias,  volumus  quod  dicta  remissio  alias 
facta  super  hoc  ipsis  consulibus  teneatur 
omnino.  —  VI.  Item  super  sexto  articulo 
continente,  quod  cum  commissarii  &  alii 
executores  missi  pro  dictis  financiis  & 
aliis  subsidiis  contra  universitates,  inmo- 
derata  salaria  levaverint  &  super  hoc  in- 
formationes  fieri  faceremus,  fient  infor- 
mationes  summarie  per  judices  ipsarum 
judicaturarum  vel  commissarios  ab  eisdem 
deputandos  &  exacta  indebite  facient  ipsis 
restitui  &  eos  punire  juxta  sui  démérita, 
veritate  summarie  reperta,  &  predicta  fient 
ad  expensas  culpabilium  super  hoc.  — 
VII.  Item  super  septimo  articulo  conti- 
nente quod  cum  in  aliquibus  villis  &  locis 


factis  &  faciendis  &  per  capcionem  bono- 
rum  suorum   temporalium  &  venditionem 
ad  hec  compellantur.  — VIII.  Item  super 
octavo  articulo  continente  quod  cum  per 
Bastidam  Belvacer.sem  &  alias  &  fabricas 
ecclesiarum    dictarum    bastidarum    Pontis 
Convenarum  Tholose,  tam  pro  personali- 
bus  quam  realibus  actionibus,  contumaciis 
&   alias   fuerint   agravati,   volumus    quod 
nullus  dictorum  habitatorum  ad  dictas  bas- 
tidas  vel  earum   alteram    ra'ione  fabiica- 
rum   ecclesiarum   aut  alias  vel  ad  curiam 
Pontis  Convenarum   citetur  vel   trahatur, 
nisi   pro  contractibus  vel   delictis   inhitis 
vel  factis  inibi,  de  quibus  prius  fîat  fides 
débita  coram  ordinariis  ipsorum  locoruni, 
dictasque  causas  in  ipsis  curiis  dictarum 
bastidarum    &   dicti    Pontis   Convenarum 
pendentes  contra  formam  predictam,  ju- 
dici  ordinario  dicte  senescallie  in  statu  in 
quo   sunt    remittimus    pro    débita    justifia 
facienda.  Et  quod  bajuli  vel  alii  officiarli 
dicte    senescallie    mandatis    officiariorum 
dictarum  curiarum  ipsarum  bastidarum  & 
dicti  Pontis  contra  formam  predictam  fa- 
ciendo  minime  obediant  aut  pareant  in  fu- 
turum. —  IX.  Item  super  ultimo  articulo 
continente,  quod  thesaurarius  domini  nos- 
tri  Régis  non  concédât  commissionem  vel 
litteras   conimissorias    alicui    notario    vel 
bajulo  aut  alicui  alii  fîrmario  dicti  domini 
Régis  sive  arrendatori  levandi  débita  ipsis 
firniariis  débita   pro  ipsis  Hriiiis  ut  débita 
fiscalia,  dictus  thesaurarius,  qui  nunc  est 
vel  qui  pro  tempore  fuerit,  aliquem  com- 
missarium    vel    commissarios    vel    litteras 
commissorias  deinceps  alicui  firmario  vel 
arrendatori  non  concedet  levandi  dicta  dé- 
bita ut  fiscalia  vel  alias,  sed  judex  ordina- 
rius  dictorum  locorum  juxta  juris  formam 
&  mediante  justifia  falibus  arrendatoribus 
l'xsolvi    faciet    débita    antedicta    dictoque 
thesaurario,  qui  nunc  est  &  qui  pro  tem- 
pore fuerit,  hujusmodi  commissarium  vel 
commissarios     concedi     penitus     inhibe- 
mus.  Quare  vobis  &  vestrum  cuilibet  dis- 
tricte  precipimus  &  mandamus,  quathenus 


An 
1346 


1007 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


roo8 


An 

.347 

janvier. 


oninia  universa  &  singula  supradicfa,  sic  Normannie  &  Acquitanie,  tune  locumtt- 
per  nos  dictis  conimunitattbus  concessa,de  neiitem  nostrum,  recurrerunt,  eideni  prc- 
puucto   ad   punctiim    tcneatis,   observetis,      dicta  iiitimando.  Qui  quidem  primogenitus 


teneri  &  observari  inviolabiliter  absque 
deffectu  quocumque  faciatis,  nil  in  cou- 
trarium  attemptantes,  attemptart  vel  ali- 
qualiter  infringi  perniittentes ,  sed  ipsos 
consules  &  onines  singulares  ipsius  judi- 
cature  dicta  nostra  presenti   gralia  plene 


noster,  premissis  attentis,  consiiii  sui  de- 
liberacione  prehabita  diligenter,  eisdem 
promisit  fquod]  loca  predicta  ad  primevum 
ressortum  &  statum  suuni  quoad  omnia  & 
in  senescallia  Tiiolosana  reduci  faceret, 
nostra  super  hoc  voluntate  retenta  quam 


iiti  &  gaudere  faciatis  &  permittatis.  Que  ipsi  consules  &  universitates  Albigesii  per 
eisdem  concedimus  authoritate  regia  &  de  nos  declarari  cum  instancia  pecieriint, 
plenitudine  régie  potestatis,  de  certa  scien-  Nos,  premissis  attentis  ac  aliquorum  con- 
fia &  de  gratia  speciali.  Datum  Tholose,  siliariorum  nostrorum,  quibus  in  his  & 
die  décima  septima  octobris,  anno  Domini  majoribus  fidem  plenariam  adhibenius  & 
M'CCCXL" vr,  sub  signo  nostro  parvo  in  qui  hujusmodi  negocii  mérita  noverant. 
absencia  nostri  sigilli.  —  Per  dominum  relacione  audita  ac  convencione  per  dic- 
locumtenentem  ,   présente    consilio    regio  tum  primogenitum  &  locumteiientem  nos- 


Tholose.  S' Bruni. 


401. 


trum  [facta],  dictam  ordinacionem  &  lit- 
teras  per  quas  loca  predicta  Barrii  Capitis 
Pontis,  de  Avisaco  &  Avisagueto  in  sene- 
scalliam  Carcassone  transtuleramus,  tam- 
quam  veritate  tacita  &  subrepticie  impe- 
tratas  revocavimus  &  tenore  presencium 
revocamus  penitus  &  adnullamus,  redu- 
centes  loca  predicta  cum  suis  pertinenciis 
per  présentes  quoad   omnia  ad  suum  sta- 


Phïlippe    VI  décide   que   le  Bout  du 
Pont  d'Albi  6-  autres  lieux  voisins 

continueront    à  faire   partie   de   la  tum  pristinum  &  ressortum  antiqum 5  inhi 

sénéchaussée   de    Toulouse'.  bentes    senescallo    Carcassone   &   vicario 

Albie  ac  aliis  justiciariis   nostris  ejusdem 

PHII.IPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  [cum]  senescallie,  presentibus  &  futuris,   ne   de 

loca   vocata    Barrium    Capitis    Pontis  ipsis  ulterius  in  casibus  superioritatis  rel 

Albie,  de   Avisaco    &   de  Avisagueto   esse  ressorti  aut  alias  quovismodo,   nisi    iiifra 

debeant  &  perpétue  fueriut  in  &  de  sene-  jurisdicionem  ipsorum  delinquerent,  con- 

scallia  Tholosaiia  &  judicatura  Albigesii,  traherent    aut    res    de    quibus     ageretur 

flumine  Tarni  dictam  senescalliam  ab  illa  situate  essent,  quibus  merito  suum  habe- 

Carcassone  dividente,  nichilominus  consu-  rent  forum  sortiri,  cognoscere  aut  se  in- 

les  &  universitas  Albie  a  nobis  seu  curia  tromittere  présumant;  dantes  in  mandatis 

nostra    litteras    obtinuisse    dicuntur,    per  senescallo   Tholose    &  Albiensi    &   judici 

quas  nos   eisdem    concessisse    dicimur    ut  Albigesii,  qui   nunc  sunt  &  pro  tempore 

predicta  loca  cum  civitate  Albiensi  in  sene-  fuerint,  &  ecrum  cuilibet  quatinus  dicta 

scallia  Carcassone  in  facto  guerrarum   aut  loca  Barrii  Capitis   Pontis,    de   Avisaco   & 

alias  contribuere,  quociens  casus  evenerit,  Avisagueto   cum    eorum    pertinentes   cura 

teneantur,  certa  financia  propter  hoc  no-  aliis  consulatibus  &  universitatibus  judica- 

bis  data,  prout  hec  in  litteris  nostris  su-  ture  Albigesii  in  omnibus  casibus  contri- 

per  hoc   concessis   lacius  continetur  (,sic)  buere    faciant   &    compellant,  prout   an- 

dicuntur.  Quapropter  consules  &  univer-  tea  faciebant,   mandantes  eciam  receptori 

sitates  Albigesii,  sencientes  se  exinde  gra-  nostro    Tholose    quatinus    centum    libras 

vatos   &  predicta    in    eorum    prejudicium  Turonensium  per  dictos  consules  &  uni- 

fore  facta,  ad  carissimum  &  dilectum  pri-  versitatem    Albie    racione    financia    dicte 

mogenitum  [nostrum],  Johaniiem,  ducem  translacionis    in  quingentis  libris   debilis 

mouete    tune   currentis    exsolutas,   eisdem 

'  Archives  nationales,  JJ.  77.  n.  84.  consqlibus  &  universitati   Albie    reddat  5{ 


An 
|347 


An 
'347 


1009 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


loio 


An 

1Î47 

lévrier. 


restituât  iiidilate,  si  sibi  constiterit  dictas 
centum  libras  Turonensium  cum  quiii- 
gentis  aliis  libris  fortis  monete  per  con- 
sules  &  universitates  judicature  Albigesii 
racione  fiiiaacie  per  eosdem  prefato  prinio- 
genito  locumtenenti  nostro  ut  premissa 
ratificaret  oblate,  fuisse  exsolutas.  Quod 
ut  firmum,  &c.,  salvo  in  aliis  jure  nostro 
&  in  omnibus  quolibet  alieno.  Datum  Pa- 
risius,  anno  Domini  millesimo  ccc°XL''Vl'', 
mense  januarii.  —  Per  dominum  Regem, 
ad  relacionem  consilii,  in  quo  dominus 
Belvacensis  episcopus  &  vos  eratis.  Peli- 
cier.  —  Sine  alla  fînancia,  H. 

Per  compotum  senescallie  Tholosane 
factum  ad  sanctum  Johannem  CGC  XLV, 
capitulo  de  compositionibus  factis  cum 
domino  duce  Normannie,  redduntur  régi 
de  consibus  (sic)  judicature  Albigesii  per 
causam  quartam  (sic)  presenti  contenta 
(sic)  W  1.  tur.  Scriptum  in  caméra  compo- 
torum,  XVI"  februarii  CCCXLVI. 


402. 

Philippe    VI  permet   aux  consuls   de 
Montréal  de  fortifier  cette  ville  '. 

PHiLiPPUS,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
dilecti  nostri  consules  ville  Montis- 
regalis,  senescallie  Carcassone,  nobis  ex- 
poni  fecerint,  quod  inimici  &  proditores 
nostri,  sue  salutis  immemores  ,  mulias 
villas,  loca  &  castra  regni  Francie  prodi- 
cionaliter  invaserunt,  destruxerunt,  con- 
cremarunt,  deraubarunt  &  inhunianiter 
homines  &  mulieres  trucidarunt  &  ques- 
tionibus  inhumanibus  dire  morti  subjectos 
tradiJerunt,  coadunatisque  sibi  pluribus 
de  suis  paribus  proditoribus,  favoribus  (sic, 
corrige^  faventibus)  &  amicis  &  quibusdam 
aliis  hominibus  de  terris  alienis  precio 
conductis,    pejora    facere    &    mala    malis 


&  Bitterris  &  villas,  loca  &  castra,  quod 
Deus  advertat,  distruccioni  supponere,  de- 
raubare,  ut  de  aliis  pluribus  locis  dicti 
regni,  utdictum  est,  fecerunt.  Verum  cum 
prefata  villa  Montisregalifs]  in  quacumque 
parte  circuitus  &  ambitus  nuUa  fortitu- 
dine,  nullis  mûris,  nullis  fossatis  sit  clausa, 
ymo  pêne  in  omnibus  suis  pariibus  &  in- 
tratibus  sit  apperta  &  quibuscumque  eciam 
dictis  inimicis  inibi  intrare  volentibus  est 
ingressus,  adeo  quod  nullam  seu  quasi 
posset  facere  deffensionem  seu  resisten- 
ciam  dictis  inimicis,  &  sic  ipsi  ville  posset 
periculum  imminere;  supplicando  nobis 
humiliter,  ut  de  nostra  clemencia  &  be- 
nigniiate  pro  resistendo  predictis  inimicis 
&  proditoribus  &  ad  deffensionem  fidelem 
&  utilem  ac  neccessariam  contra  inimicos 
&  proditores  predictos  ac  adversarios  dicti 
regni,  incursumque  hostilem  eorum  evi- 
tandum  securitatemque  &  deffensionem 
habitancium  in  dicta  villa  ac  bonorum 
suorum,  licenciam  &  auctoritatem  clau- 
dendi  &  clausuras  faciendi  &  tenendi  per- 
petuo  in  dicta  villa,  tam  de  fossalis,  vallatis, 
mûris  continuatis,  portalibus,  incastella- 
cionibus  &  aliis  fortaliciis  impertiri  di- 
gnaremur.  Quocirca,  attentis  fidelitate  ac 
gratuitis  serviciis,  nobis  racione  guerra- 
rum  presencium  &  alias  multipliciter  per 
eosdem  impensis  &  que  impendi  speramus 
in  futurum,  ab  incursibus  hostilibus  cus- 
todire  pro  viribus  cupientes,  eorum  in 
hac  parte  supplicationi  favorabiliter  in- 
clinati,  ut  iidem  consules  &  habitatores 
dicte  ville  Montisregalis  clausuram  mûris 
continuatis,  fossatis,  vallatis,  portalibus, 
incastellacionibus  &  aliis  fortaliciis  facere 
valeant  &  factam  perpetuo  tenere,  licen- 
ciam de  nostra  speciali  gratia  &  auctori- 
tate  regia  tenore  presencium  impertimur, 
mandatis  regiis,  constitucionibus  &  ordi- 
nacionibus  in  contrarium  factis  &  editis 
tam  per  olim  comitem  Montisfortis  quam 
per  quoslibet  aiios  non  obstantibus  qui- 
buscumque. Dantes  tenore  presencium  in 
mandatis  senescallo  Carcassone  &  castel- 


An 
1347 


accumulare  volentes,  jactaciones  suas  ne- 

phandas  faciunt  &  fecerunt,  disponendo      lano  Montisregalis,  qui  nunc  sunt  &  qui 

se  per  terram  &  mare   intrare  &  cerlare      pro  tempore  fuerint,  &  ceteris  curialibus. 


contra,  in  &  per  senescalliam  Carcassone 
'  Archives  nationales,  JJ.  76,  n.  iji. 


officialibus  &  justiciariis  nostris,  prout  ad 
eos  pertinuerit,  &  eorum  cuilibet,  ut  in 
predictis    predictos    consules    non    impe- 


lOI  I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


IOI2 


An  "     "  An 

■*^     diant,  ymo  in  eis  perficiendis  &  ad  effec-      etiam  inhibemus  per  présentes,  ipsosque  a         ''^ 


tum  deducendis  prestent,  si  neccessarium 
fuerit,  adjutorium,  auxilium  &  juvamen. 
Quod  ut  firmum,  &c.,  salvo  in  aliis  jure 
nostro  &  in  omnibus  quolibet  alieno. 
Datum  apud  nemus  Vincennarum ,  anno 
Domini  m.°CCC"XL°  sexto,  mense  februa- 
rio.  —  Per  dominum  Regem  in  suo  con- 
silio,  presentibus  dominis  Laudunensi  & 
Berengario  de  Montealto.  Clavel.  —  Sine 
financia,  Sy. 


pretnissis,  si  opus  fuerit,  cessare  celeriter 
compellatis  aut  compelli  faciatis  indilate, 
taliter  quod  amodo  nobis  non  referatur 
querela,  litteris  dicte  commissionis  sue  & 
aliis  in  contrarium  impetratis  aut  etiam 
impetrandis  subrepticiis  non  obstantibus 
quibuscumque.  Datum  apud  Vincenas,  die 
III"  marcii,  anno  Domini  millesimo  trecen- 
tesimo  quadragesimo  sexto.  —  Par  le  Roy 
à  la  relation  de  monseigneur  l'evesque  de 
Laon.  Franc. 


An 

i347 

3  mars. 


4o3. 

Révocation  de  certains  commissaires 
envoyés  dans  la  sénéchaussée  de 
Beaueaire  sur  le  fait  des  dettes  des 
JuijSy  des  bâtardises  6*  des  nou- 
veaux acquêts  '. 

PHiLiPPUS,  &c.,  senescallo  Bellicadri 
vel  ejus  locum  tenenti  salutem.  Cum 
in  nostro  consilio  omnes  commissarios 
députâtes  in  Lingua  Occitana  super  bonis 
Judeorum  &  spuriorum  ac  etiam  super 
facto  financiarum  &  aquestuum  &  quibus- 
dam  aliis  per  carissimum  primogenitum  & 
locum  nostrum  tenentem  Johannem,  du- 
cem  Normannie  &  Aquitanie,  revocave- 
rimus  &  ex  causa,  cumque  intellexerimus 
ex  parte  consulum  Montispessulani  & 
aliarum  villarum  vestre  senescallie,  quod 
magister  Bernardus  Sancii,  dicens  se  com- 
missarium  fore  super  premissis  seu  aliqui- 
bus  preraissorum,  plures  &  diverses  fecit 
&  deputavit  subdelegatos  &  quod  tam  ipse 
quam  ejus  subdelegati  plures  molestias, 
gravamina  atque  danipna  gentibus  &  habi- 
tatoribus  dictarum  villarum  seu  aliqui- 
bus  ipsarum  intulerunt  &  inferre  de  die 
in  diem  non  cessant;  vobis  committendo 
mandamus,  quathenus  dicto  magistro  Ber- 
nardo  &  ab  eo  deputatis  ne  de  premissis 
vigore  dicte  sue  commissionis,  quam  nos 
tenore  presentium  revocamus,  se  aliqua- 
liter   intromittant   inhibeatis,  quibus  nos 

'  Bibl.  nat.,  ms.  latin  9174,  f"  206.  —  Hôtel  de 
vilj;  Ht  Montpellier,  armoire  G,  cassette  5,  n.  34. 


404. 

Lettre  de  rémission  pourGirart  d'Aure, 
seigneur  gascon  ,  accusé  de  trahi- 
son\ 

PHELIPPES,  &c.  Savoir  faisons,  &c.,  que 
nostre  amé  &  féal  cousin  le  conte  de 
Foix  nous  a  signifié  que  pour  ce  que  un 
valletde  maie  renommée, nostre  prisonnier 
à  Tholose  ou  en  aucunz  de  noz  chastiaux 
de  la  seneschaucie  de  Tholose  pour  sous- 
peçon  de  pluseurs  murdres,  larrecins  &  au- 
tres malefaçons,  a  dit  que  Girart  d'Aule, 
chevalier,  avoit  promis  à  vendre  au  roy 
d'Engleterre  ou  à  ses  gens  Saint  Bertran  de 
Cuminge,  Montorsier,  Salveterre  &  plu- 
seurs de  noz  autres  chastiaulz  &  villes  du 
pais  par  delà,  combien  que  ledit  Girart  ne 
feust  mie  garde  desdiz  chastiaux  &  villes 
ne  n'eust  povoir  de  les  rendre,  se  faire  le 
vousist,  &  que  ledit  vallet  ne  feust  on- 
ques  de  son  mesnage  ne  son  familier,  nos- 
tre seneschal  de  Tholose  ledit  Girart,  le- 
quel de  sa  propre  &  franche  volenté,  quant 
il  sceut  les  paroles  dessusdictes  avoir  esté 
dites  de  lui,  vint  devers  nostre  dit  seneschal 
pour  ceste  cause  pour  soi  excuser  &  offrir 
de  ester  à  droit,  a  pris  ou  fait  prendre  & 
l'a  mis  ou  fait  mectre  &  détient  ou  fait  dé- 
tenir en  prison  fermée,  &  neantmoins  a 
fait  ou  fait  faire  enqueste  et  informacion 
contre  lui  de  pluseurs  autres  crimes  & 
meffaiz,  par  ledit  Girart  commiz  si  comme 

'  Archives  nationnles,  JJ.  76,  n.   128. 


An 
'347 
avril. 


An 
'347 


lOIO 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1014 


nostre  dit  seneschal  maintient,  sanz  ce  que 
nulz  en  feist  ou  face  partie  contre  ledit 
Girard  par  manière  de  denunciacion  ou 
acusacion  ou  autrement,  si  comme  ledit 
conte  dit.  Pourquoi  nostredit  cousin  disoit 
ledit  Girart  nous  avoir  servi  bien  &  loiau- 
ment  en  noz  guerres  &  lui  est  moult  necces- 
saire  à  nostre  cousin  dessusdit,  tant  pour 
noz  guerres  que  pour  ses  autres  besoignes, 
nous  a  humblement  [supplié]  que  sur  ce 
li  vousissiens  faire  grâce.  Pour  ce  est  il 
que  nous,  pour  consideracion  des  prières 
de  nostre  dit  cousin  &  de  ce  que  ledit 
Girart  de  sa  franche  volunté  vint  &  se 
présenta  pardevers  ledit  seneschal,  comme 
dit  est,  avons  quitté  &  remis,  quictons 
&  remettons  par  cestes  présentes  lettres 
audit  Girart,  de  nostre  plaine  puissance, 
auctorité  royale  &  grâce  especial,  toute 
paine  &  amende  criminele  &  civile,  en  la- 
quelle ledit  Girart  pourroit  estre  encourus 
envers  nous  pour  cause  de  quelconques 
crimes  ou  excès,  par  lui  commis  ou  fait 
commettre  depuis  que  nous  venimes  à  Tes- 
tât &  gouvernement  du  royaume,  sauf  le 
droit  de  partie  &  excepté  crimes  de  tray- 
son  &  de  lèse  majesté  commis  contre  nous 
ou  contre  nostre  très  chère  compaigne  la 
royne  ou  contre  noz  enfans,  &  de  nostre 
dite  grâce  li  avons  octroie  &  octroions  que 
quant  au  cas  de  trayson  dessusdit,  pour  le- 
quel ledit  chevalier  fut  pris,  que  se  nostre 
dit  seneschal  n'a  autres  prueves  ou  véhé- 
ments presumcions  contre  lui,  fors  que  par 
la  deposicion  ou  acusacion  du  vallet  des- 
susdit, que  eslargissement  de  prison  li  soit 
fais.  Et  voulons  &  mandons  &,  se  mestier 
est,  commettons  à  nostre  dit  seneschal,  que 
il  face  audit  Girart  ledit  eslargissement  par 
bonne  caucion,  ces  présentes  lettres  veues, 
tel  que  il  puisse  servir  nous  &  nostre  dit 
cousin  en  noz  guerres  &  ailleurs,  si  comme 
il  a  acoustumé.  Et  aussi  mandons  nous  à 
nostre  seneschal  dessusdit,  que  pour  cause 
des  autres  crimes  &  meffaiz  dessusdiz,  à 
lui  remis  comme  dit  est,  il  ne  le  contrai- 
gne ne  moleste,  ne  face  ou  sueffre  estre 
contrainz  ou  molestez  en  aucune  manière, 
en  corps  ne  en  biens,  mais  li  rende  & 
mette  au  délivre  tout  ce  que  pris,  saisi  ou 
arresté  tient  ou  fait  tenir  de  lui  pour  ceste 
cause,  sauf  droit  de  partie  comme  dit  est. 


Et  que  ce  soit  chose  ferme  &  estable  ou 
temps  à  venir,  nous  avons  fait  mectre  nos- 
tre scel  en  ces  présentes  lettres,  qui  furent 
faites  au  Moncel  lez  Pons  Saint  Maxence, 
l'an  de  grâce  mil  CCCXLVII,  ou  mois 
d'avril.  —  Rescripte  l'autre  conmandée 
par  le  Roy.  Seigné  par  Blanchet.  Molins. 


4o5. 

Inféodation  par  le  Roi  d'une  île  du 
Rhône  qui  faisait  partie  de  son  do- 
maine'. 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  Bertrandus  Alberici,  domi- 
cellus,  pro  parte  cujusdam  insuie,  in  ripa- 
ria  Rodani  situate,  vulgaliter  nuncupate  le 
Rudel,  quam  immédiate  tenet  a  nobis,  red- 
ditus  annuos  bladi,  feni,  lignorum,  cuni- 
culorum  &  aliorum  fructuum  in  insula 
predicta  crescencium  nobis  videlicet  pro 
quarta  parte  solvere  teneretur,  qui  qui- 
dem  redditus  quatuor  florenos  de  Floren- 
cia  non  excedebant,  ut  dicitur,  annuatim, 
&  ad  supplicationem  dicti  Bertrandi  certa 
informacio  de  mandato  carissimi  primoge- 
niti  nostri  Johannis,  ducis  Normannie,  lo- 
cum  nostrum  in  partibus  illis  tenenlis, 
facta  fuisset  per  judicem  nostrum  Bellica- 
dri  super  valore  annuo  reddituum  predic- 
torum,  a  (.sic)  nos  spectancium  seu  debito- 
rum,  ad  finem  redducendi  eos  ad  certam 
peccunie  summam  annuatim  nobis  sol- 
vendam,  pro  majori  nostro  commodo  5k 
pro  ipsius  domicelli  &  heredum  suorum 
dispendio  evitando,  quam  informacionem 
sic  factam  per  dilecfos  &  fidèles  consilia- 
rios  nostros  Sancti  Dyonisii  in  Francia  & 
Majorismonasterii  abbates,  nostris  nego- 
ciis  Parisius  intendentes,  videri  fecimus 
diligenterj  nos  ipsius  domicelli  supplica- 
cionibus  annuentes  &  considérantes  con- 
tenta [in]  informacione  predicta,  eidem 
domicello  pro  se  &  suis  heredibus  causam- 
que  ejus  habituris  imperpetuum  concedi- 
mus  per  présentes  dictam  quartam  partem 

'  Archives  nationales,  JJ.  jj,  n.  65. 


An 
1347 


An 
1347 
avril. 


An 
i347 


lOIO 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


ioi( 


An 
|347 


ad  nos  spectantem  omnium   reddituum  &  casione  quorumdam  forefactorum  &  exces- 

proventuum  feni,  lignorum,  cuniculorum  suum,  crimen  lèse  majestatis,    ut  diceba- 

&  aliorum,  excepto  blado,  crescenciutn  &  tur,    fangencium    &   sapiencium,   falso  & 

que  crescent  in  insula  predicta  perpétue,  contra  rei  veritatem  eidem  magislro  Petio 

pro  quatuor  libris  Turonensium   monete  per  ejus  invidos  &  emulos  impositorum, 

currentis  annuatim  nobis  &  succesroribus  quamquara   posito   quod    vera   cssent    illa 

nostris  solvendis   terminis  consuetis,  hoc  sibi   imposifa,  per  predecessorum   noslro- 

acto  &  expresse  convento  infer  nos  &  do-  rum  litteras,  de  quibus  liquebat,  extitisset 

niicellum    predictum    quod    nichilominus  légitime   absolutus,    ad    ultimum    suppli- 

nos  &  successores  nostri  percipiemus  an-  cium  fuisset  sentencialiter  condempnatus, 

nis  singulis  solitam  partem   seu  redditum  ipsam   sentenciam  de  facto  &  nimis  pro- 

solitum   bladi  crescentis  in  ea  parte  dicte  père  &  inique  executioni  fecit  demandari, 

insuie,  que  nunc  est  arabilis  seu  disposita  que  per  arestum  nostre  curie  esse  dicitur 

ad  agriculturam,&  in  ea  parte  similiterque  confirmata,  Petro  Roqua,   clerico,  ipsius 

per  alluvionem  crescet  in  future.  Si  vero  magistri  Pétri  filio,  tuuc  in  pupillari  etate 

per  industriam    vel    laborem    dicti   domi-  existente,  cumque   nonnulli  invidi  8c  lo- 

celli  vel  successorum  suorum  eadem  insula  quaces    eidem    Petro    clerico    reprochare, 

absque  alluvione  augmentum  reciperet,  &  dicere   ac    imponere    conentur   ipsum    ex 

eciam  siipsevel  sui  successores  rédigèrent  premissis  labam  (sic)  infamie  incurrisse  fo- 

ad  agriculturam  alteram  partem  dicte  in-  reque  inhabilem  ad   tenendum  seu  accep- 

sule,  que  non  est  ad  presens  arabilis  seu  ad  tendum  (sic)  honores  &  officia  publica  seu 

agriculturam  disposita,  nos  &  successores  privata  bonaque  acquirere  non  posse  seu 

nostri  erimus  contenti  dictis  quatuor  libris  acquisita  tenere,  ut  dicit,  nobis  supplica- 

Turonensium  annui  redditus  &  partis  so-  verit  ut  ad  removendum  omne  dubium  & 

lite  bladi  crescentis  in  ea  parte,  que  nunc  loquencium  verbositatem,  super  premissis 

est   arabilis,    ut    prefertur,    que    exnunc  provideamus    de    remedio    gracioso.    Nos 

mensurabitur  per  arpenta,  ne  in  futurum  vero  super  hiis  ac  eciam  loquacibus  &ver- 

questionem   vel   dubium    super  hoc    oriri  bosis  obviare  volentes,  actendentes  ipsius 

contingat.  Quod  ut  firmum,  &c.,  salvo  in  supplicantis    bonam    famam    &    laudabile 

aliis  jure  nostro  &  in  omnibus  alieno.  Ac-  testimonium,  quod  a  pluribus  fide  dignis 

tum  Parisius,  anno  Domini  m'CCCXLVII'o,  colaudatur,  eidem  supplicanti   &  suis  sûc- 

niense  aprilis.  —  Per  dominum  Regem,  ad  cessoribus  perpétue  omnem  infamiam  om- 

relatienem  dominorum  Sancti  Dyonisii  &  nemque    labem    juris  vel   facti    aut   aliam 

Majerismonasterii  abbatum.  —  Sine  finan-  quamcumque  inhabitacionem  (sic)  seu  ma- 

culam,  quocumque  nomine  sive  modo  nun- 
cupari  possit  seu  censeri,  si  quara  vere 
vel  ficte  premissorum  eccasione  sive  causa 
idem  supplicans  &  sui  descendentes  incur- 
rerint    aut    incurrisse   potuerint    quovis- 


cia.  Sy.,  abbas  Majoris  menasterii. 


406. 

Philippe  VI  déclare  exempt  de  tout 
reproche  le  fils  de  Jeu  maître  Pierre 
Roque,  de  Limoux'. 

T-\HILIPPUS,    &c.    Notum    facimus,  &c. 


modo,  remittimus,  anullamus,  cassamus, 
irritamus  ac  abolemus  &  ad  bonam...  eppi- 
nionem  famamque,  condicionem,  formam, 
modum  &  statum  ipsum  supplicantem  & 
suos  reduximus  &  abilitamus  per  présen- 
tes, &c.  Datum  Parisius,  anno  Domini  mil- 
lésime CCCXLvn",  mense  maii.  —  Res- 
1  quod  cum  magister  Petrus  de  Roqua,  cripta  alla  signnta  per  dominum  Regem, 
jurisperitus  quondam  de  Electe,  dudum  ad  relatienem  dominorum  R.  de  Sergues 
ppr  Jehannem,  cemitem  Feresii,  quondam  &  H.  Lecoh  &  cerrecta  per  dominum  can- 
relcrmatorem   in  partibus  Occitanis,  oc-      cellarium.  Damiens.  Molins. —  Facta  est 

cellatio. 

'  Archives  nationales,  JJ.  7',  n.  298. 


An 
1347 


loiy 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1018 


An 
1347 

20 
juillet. 


besongnes  dont  il  se  soit  entremis  pour 
nous  ou  en  noz  besongnes  en  tout  ou  pour 
tout  le  temps  passé  jusques  au  jour  de  la 
date  de  ces  lettres,  8c  en  délivrons  perpe- 
,  ,     ,      ,  r  J     n/T  tuelment  ledit  arcevesque,  sesdiz  biens  & 

Quittance  générale  pour  Jean  de  Ma-     ^^^^.^  ^^.^^^  ^  ^^^  voulons  que  jamais  à 

'''g^J)    évêque   de    Beauvais ,    puis      nul  jour  ou  temps  à  venir  riens  en  puist 


407. 


archevêque  de  Rouen  ' . 

JHELIPPES,  &c.  Savoir  faisons,  &c.,  que 
nous  recordans  &  considerans  les  très 


estre  demandé  ou  recouvré  par  quelque 
voie  ou  raison  que  ce  fust  ou  soit  sur  ledit 
arcevesque,  sur  sesdiz  biens  ou  hoirs  ou 
autres  aianz  cause  de  lui.  Et  voulons  que 


bons,  loyauls  &  aggreables  &  proffi tables  ceste  présente  quittance  &  remission  leur 

services,  que  nostre  amé  &  féal  conseillier,  vaille  autant,  comme  se  toutes  les  sommes 

Jehan  de  Marregny,  arcevesque  de  Rouen,  d'argent,  dont  l'en  pourroit  charger  ledit 

nous  a  faiz  tant  en  noz  guerres  &  parties  arcevesque  &  que  nous  ou  noz  genz  pour- 

de  la  Laingue  d'Oc,  où   il  a  esté  pluseurs  rions  demander  ou   recouvrer  sur  lui  ou 

foiz  capitainne  de  par  nous  &  nostre  lieu-  sur  sesdiz  biens  ou  hoirs  pour  les  causes 

tenant,    comme    ailleurs    en    pluseurs    &  dessusdites   ou    aucunes   d'icelles,   fussent 

grosses  besongnes,  en  exposant  son  corps  toutes  nommées  &  declairiées  en  ces  pre- 

en  pluseurs  perilz  &  ses  biens  en  pluseurs  sentes  lettres,  sanz  ce  que  on  li  en  puist 

manières  pour  garder  l'onneur  de  nous  &  demander  ne  à  autre  pour  lui  compte  ne 

de   nostre   royaume,  pour  quoy   pour  ses  autre    declaracion    par    quelque    manière 

despens  &  pour  pluseurs  autres  causes  li  que  ce  soit;  non  contrestant  quelconques 

a  convenu  prendre  &  recevoir  du  nostre  ordenances,  coustumes  ou  stille  de  nostre 

pluseurs  sommes  d'argent  &  faire  bailler  Chambre     des    Comptes    ou    autre   chose 

&  paier  pluseurs  deniers  à  pluseurs  &  di-  que  l'en  pourroit  dire,  proposer  ou  alle- 

verses  personnes  &  pour  diverses  beson-  guier  contre  la   teneur    de   ces  présentes 

gnes   secrées    &    autres,    pour   lesquelles  lettres,  par  lesquelles  nous  mandons  à  noz 

choses   les  genz  de  nous  ou  de  noz  suc-  gens  de  comptes  &  à  touz  autres  justiciers, 

cesseurs    pourroient    ou   voudroient    par  officiers  &  subgiez,  presens  &  à  venir,  &  à 

avanture  ou    temps   à  venir  demander  ou  chascun  d'eulz  que  ledit  arcevesque,  &c., 

recouvrer  aucunes  choses   sur  ledit  arce-  laissent   84    facent   joir   &    user    paisible- 

vesque,  son  execucion  ou  sur  ses  biens  ou  ment,  &c...  Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme 

ses  hoirs,  se  par  nous   ne  li  estoit  sur  ce  chose  &  estable,  &c.,  sauf  nostre  droit  en 

pourveu  de  convenable  remède;  confians  autres  choses  &  l'autrui  en  toutes.  Donné 

plainnement  de  la  loyauté  dudit  arceves-  en  noz  tentes   delez  Fauquembergues,  le 

que,  laquelle   nous   avons  esprouvée   par  xx' jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  ccc 

expérience  de  fait,  voulans  pourveoir  à  la  quarante  &  sept, 
seureté  de  lui  &  de  ses  biens  &  de  ses  hoirs 

&  prévenir  à  touz  inconveniens  &  domma-  Confirmé  par  Jean  II,  S-  enregistré  par  son 

ges,  en  quoy  il  &  ses  diz  hoirs  pourroient  ordre   à  la  Chambre   des  Comptes  en  octo- 

ou  devroient  de  droit  ou  autrement  en-  bre  i35o. 
courir  pour  les  choses  dessusdites  ou  au- 
tres, audit  arcevesque  &  à  sesdiz  hoirs,  dès 
maintenant  pour  lors,  nous  avons  quittié 
&  remis,  quittons  &  remettons  par  ces 
lettres  tout  ce  en  quoy  luy  &  sesdiz  hoirs 
sont  &  pourroient  ou  devroient  estre  te- 
nuz  envers  nous  pour  les  causes  dessusdi- 
tes, ou  par  quelconques  autres  causes  ou 

'  Archives  nationales,  JJ,  80,  n.  64. 


An 

1347 


lûiç 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


io:o 


An 
.347 

3i 
juillet. 


408. 

Lettres  de  quittance  du  Roi  pour  Ro- 
bert de  Lorris ,  son  conseillera 

PHELIPPE,  &c.,  savoir  faisons,  &c.,  que 
comme  nous  envoissions  l'an  passé 
nostre  amé  &  féal  chevalier  &  conseillier 
Robert  de  Lorriz,  nostre  secrétaire,  à 
Avignon  pour  emprunter  argent  de  nostre 
très  saint  père  le  pape  &  de  autres,  & 
nostre  dit  saint  père  nous  presta  lors  par 
parties  trois  cens  trente  mille  flourins  de 
Flourence  de  fort  pois,  &  nostre  très  cher 
&  féal  ami  le  cardinal  de  Pierregort  vint 
mile  flourins  d'or  de  Flourence  dudit  pois, 
&  nostre  amé  &  féal  le  viconte  de  Biaufort 
nous  presta  ou  donna  trente  mil  flourins 
de  Flourence  dudit  pois,  &  nostre  amé 
&  féal  l'evesque  de  Nerbonne  il"  flourins 
de  Flourence  dudit  pois;  item  ledit  car- 
dinal nous  presta  depuis  quatre  mil  flou- 
rins de  Flourence  dudit  pois;  lesqueles 
sommes  montent  sur  le  tout  trois  cens 
quatre  vins  six  mile  flourins  de  Flou- 
rence, dont  ledit  Robert,  après  ce  qu'il 
ot  fait  lesdis  empruns,  nous  rendi  compte 
en  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  assavoir 
C"  desdis  flourins  furent  envolez  de  nos- 
tre commandement  par  Jehan  le  Breton 
d'Orliens  à  nostre  très  cher  &  amé  fils  le 
duc  de  Normendie  &  de  Guienne,  qui  lors 
estoit  pour  nous  nostre  lieutenant  es  par- 
ties de  la  Langue  d'Oc,  &  deux  cenz  &  dix 
mille  en  furent  apportez  par  devers  nous 
&  mis  en  certain  lieu  de  nostre  comman- 
dement, &  soissante  &  seze  mile  en  furent 
bailliez  par  parties  de  nostre  commande- 
ment à  Pierre  Scatisse,  nostre  receveur  de 
Nymes,  pour  baillier  &  départir  à  plu- 
sieurs Gennevois,  qui  vindrent  ou  service 
de  nous  &  de  nostredit  filz,  si  comme  de 
tout  ce  nous  avons  esté  &  sommes  plaine- 
ment  recors  &  enfourmez.  Pourquoy  nous, 
qui  voulons  en  ce  garder  de  dommage  le- 

'  Archives  nationales,  JJ.  68,  n.  246;  publié 
en  extrait  par  M.  Bertrandy,  Guerre  Je  Guyenne, 
p.  293. 


dit  Robert  &  ses  hoirs,  le  quittons  &  déli- 
vrons perpetuelment  de  toute  la  somme  de 
flourins  dessus  dis  qu'il  a  entieremement 
(sic)  rendus  &  délivrez  là  où  nous  avons 
ordené,  &  nous  en  tenons  du  tout  pour 
content  &  l'en  volons  estre  tenus  pour 
quittes  &  deschargiez  à  tousjours,  &  de 
foutes  autres  receptes  qu'il  fist  onques 
pour  nous  en  tout  le  temps  passé  jusques 
au  jour  d'ui,  soit  de  deniers  pour  mètre 
en  nos  coffres  ou  autres;  deffendans  par 
ces  lettres  à  nos  amez  &  feauls  gens  de  nos 
comptes,  à  nos  trésoriers  à  Paris  &  à  tous 
reformateurs,  commissaires  donnés  &  à 
donner  &  à  tous  nos  autres  officiers  & 
justiciers  presens  &  à  venir  &  à  chascun 
d'eulz,  que  ledit  Robert,  ses  hoirs  ne  au- 
tres pour  li  ne  contraignent,  suivent,  mo- 
lestent ne  aprouchent  ne  en  corps  ne  en 
biens  pour  la  somme  de  flourins  dessus 
dite,  ne  pour  quelcunques  autres  receptes 
qu'il  fist  onques  pour  nous  en  tout  le 
temps  passé  jusques  au  jour  d'uy,  &  ne  li 
en  demandent  ne  sueffrent  demander  au- 
tre compte  ne  déclaration  quele  que  elle 
soit.  Et  volons  que  par  ces  présentes  il 
soit  aussi  bien  quittes  &  deschargiez  de 
toutes  les  sommes  de  flourins  dessus  dites 
&  de  toutes  autres  receptes  qu'il  fist  on- 
ques pour  nous,  comme  se  il  en  eust  eu 
par  especial  &  de  chascune  partie  nos 
lettres  de  quittance  &  comme  s'il  en  eust 
rendu  compte  à  nos  dites  genz  des  comp- 
tes, nonobstant  quelcunques  ordenances, 
stille  ou  coustumes  de  la  chambre  de  noz 
diz  comptes,  lesquels  quant  à  ce  nous  cas- 
sons, irritons  &  décernons  estre  de  nulle 
valeur.  Et  pour  ce  que  ce  fut  ferme  chose 
&  estable  à  tousjours,  nous  avons  fait  met- 
tre nostre  grant  seel  à  ces  lettres.  Donné 
en  nos  tentes  de  lez  Calaiz,  le  derrenier 
jour  de  jullet,  l'an  de  grâce  mil  ccc  qua- 
rante &  sept.  —  Par  le  Roy.  Verrière. 
Sine  fynancia,  Abbas  Sancti  Dyonisii. 

Ce  voyage  d'Avignon  avait  eu  lieu  entre 
Noeî  1345  £•  la  fête  Je  saint  Jean -Baptiste 
de  l'an  1346.  (Ibid.  n.  249.)  Robert  de  Lorris 
obtint  du  duc  de  Normandie  une  lettre  de 
décharge  datée  du  26  juillet  l'i^J,  en  noz 
tentes  lez  Guines.  (Ibid.  n.  295.) 


I02  I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


I022 


An 

juillet. 


409. 

Philippe  VI  approuve  un  accord  passé 
par  le  prieur  de  Saint-Martin  des 
Champs  avec  les  habitants  des  séné- 
chaussées de  Rouergue  6-  de  Beau- 
caire  ' . 

PHILIPPUS,  &c.,  Notum  facimus,  &c., 
quod  cum  dilectus  &  fidelis  consillia- 
rius  noster  prior  Sancti  Martini  de  Campis 
Parisiensis,  deputatus  a  iiobis  in  senescal- 
liis  Bellicadri  &  Ruthenensi  super  subsi- 
dio  gencium  armorum  pro  facto  guerra- 
rum  nostrarum  requirendo  a  subditis  tam 
ecclesiasticis  quam  secularibus  senescal- 
liarum  ipsaruin,  auctoritate  nostra  con- 
cesserit  conimunitatibus  &  habitatoribus 
civitatum  &  aliarum  villarum  &  locorum 
parcium  predictarum ,  quod  pro  conces- 
sione  vel  solutione  subsidii  peccuniarii 
ab  ipsis  subditis  nobis  hoc  anno  concessi 
pro  facto  predicto,  nullum  eis  aut  eorum 
alicui  prejudicium  generefur,  nec  nova 
servitus  seu  jus  novum  nobis  aut  nostris 
successoribus  acquiratur  nec  quoad  nos  & 
successores  nostros  nec  eciam  quoad  coin- 
munitates  &  habitatores  eosdem  immute- 
tur  antiquumj  item  cum  dictus  consilia- 
rius  noster  concesserit  eisdem  auctoritate 
predicta  quod,  mediante  dicto  subsidio, 
erunt  quitti,  liberi  &  immunes  usque  ad 
Pascha  proximo  futurum  a  presentatione 
{sic)  cujuslibet  alterius  subventionis,  sub- 
sidii, imposicionis,  gabelle  &  alterius  ser- 
vicii  racione  guerrarum  prestari  consueti, 
excepto  duntaxat  casu  retrobanni,  necnon 
ab  omni  pena,  si  quam  incurrerint  trans- 
grediendo  ordinaciones  regias  super  facto 
monetarum  seu  non  parendo  ordinacioni- 
bus  &  preceptis  generalibus  de  eundo  vel 
raittendo  ad  expedicionem  guerre  nostre, 
prout  idem  consiliarius  noster  nobis  sig- 
nificare  curavit,  nos  premissa,  pereum,  ut 
premittitur,  concassa  communitatibus  & 
habitatoribus  supradictis,  rata  &  grata  ha- 
Lentes,  ea  volumus,  laudamus,  approbamus 


&  tenore  presencium  auctoritate  nostra 
confirmamus.  Quod  ut  firmum,  &c.,  salvo 
in  aliis  jure  nostro  &  ia  omnibus  alieno. 
Actum  Parisius,  anno  Domini  ivi°ccc" 
quadragesimo  septimo,  mense  julio.  — 
Per  consilium  Parisius  existens.  Math.  — 
Sine  financia.  Abbas  S.  Dyonisii. 


410. 

Ordre  de  poursuivre  les  héritiers  de 
jeu  Thoré  du  Puy,  jadis  receveur 
de  Beaucaire   &"   de   Carcassonne' . 

PHELiPPES,&c.,ausseneschal&  receveur 
de  Biaucaire  ou  à  leurs  lieus  tenans  sa- 
lut. Comme  Perceval  du  Puy  &  ses  frères 
&  les  hoirs  feu  Thoré  du  Puy,  jadiz  nostre 
receveur  de  Biaucaire  &  de  Carcassonne 
&  maistre  de  noz  monnoies  de  Montpel- 
lier, tant  à  cause  de  eulz  comme  dudit 
trespassé,  nous  soient  tenus  à  paier  cer- 
tainne  somme  d'argent,  laquelle  il  ne  nous 
pueeut  bonnement  payer  sanz  distraction 
&  vendicion  de  leurs  héritages,  &  nous 
avons  entendu  que  aucuns  leur  créan- 
ciers &  autres  personnes  font  demande 
sur  yceulz  héritages  pour  certaines  &  jus- 
tes causes,  nous  qui  devons  estre  paie 
avant  tout  autre,  vous  mandons  &  com- 
mettons &  à  chascun  de  vous  que  tantost 
&  sanz  delay,  ces  lettres  veues,  desdiz 
héritages  dudit  Thoré,  lesquiex  tiennent 
les  hoirs  &  frères  dudit  Thoré  &  les  au- 
tres dessus  nommez,  &  des  héritages  dudit 
Perceval  &  de  ses  frères  &  de  chascun 
d'eulz  vous  vendez  &  disfrahez,  faitez  ven- 
dre &  distraire,  en  la  meilleur  manière  que 
vous  verrez  qu'il  sera  à  faire  au  mendre 
dommage  d'eulz  &  pour  acceleracion  de 
nostre  paiement,  jusques  à  la  somme  de 
deux  mille  deniers  d'or  à  l'escu,  laquelle 
tu,  dit  receveur,  lieve  &  reçoy,  &  aus 
acheteurs  ou  à  ceulz  à  qui  il  appartendra 
donnez  vos  lettres  sur  quelconque  fourme 
de  paroles  que  vous  verrez  que  miex  soit 
au  proufit  des  acheteurs,  en  estant  tout 


An 
'347 


An 
1347 

4  décem- 
bre. 


Archives  nationales,  JJ.  76,  n.  3iî, 


'  Archives  nationales,  JJ.  78,  n.  izo. 


An 
i347 


102. 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1024 


autre  empeschement  mis  en  yceiilz  héri- 
tages, &  voz  lettres  nous  confermerons 
par  les  nôtres,  se  nous  en  sommes  requis, 
selon  ce  qui  sera  à  faire  de  raison.  Donnée 
à  Paris,  le  quart  jour  de  décembre,  l'an  de 
grâce  mil  CGC  quarante  &  sept.  —  Signée  : 


une  imposition  de  quatre  deniers  pour  li- 
vre, deux  deniers  du  vendeur  &  deux  de- 
niers de  l'acheteur,  jusques  à  un  an  tant 
seulement  du  jour  que  elle  commencera,  à 
comte  de  toutes  denrées  qui  seront  ven- 
dues en   ladicte  seneschaussée  &  ou  res- 


Par  le  Roy,  présent  messire  Régnant  de      sort  d'icelle,  en  la  fourme  &  pour  les  con- 


Éd.orÎG. 
t. IV, 

col. 211. 


An 
1348 

mai. 


Giry.  Verrière. 

Exécutée  Vannée  suivante,  en  avril. 


411.  —  CXI 

Imposition  établie  dans  la  sénéchaus- 
sée de  Beaucaire  pour  la  guerre  '. 

PHILIPPE,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
France.  Sçavoir  faisons  à  tous  presens 
&  à  venir,  que  comme  pour  les  très  grans  & 
innumerables  mises  &  dépenses  qu'il  nous 
convient  faire  &  soutenir  pour  la  néces- 
sité de  nos  guerres  &  pour  la  deffense  de 
nostre  royaume  &  de  nos  subgets,  nous  eu 


ditions  qui  ensuivent.  Et  pour  ce  leur 
avons  octroyé  que  ce  presant  octroy  & 
subside  qu'ils  nous  font  ne  leur  porte 
préjudice  ou  temps  presant  &  à  venir,  ne 
à  aucun  de  eulx  ou  à  leurs  estais,  libér- 
iez, franchises  &  privilèges  quelconques, 
par  quelque  manière  que  ce  soit,  ne  que 
il  soit  trait  à  conséquence  ou  temps  ave- 
nir, ne  que  il  soit  enregistré  comme  droi- 
ture pour  nous  ou  nos  successeurs  en  nos- 
tre chambre  de  nos  comptes  ou  autre  part, 
mais  le  tenons  &  voulons  estre  tenu  pour 
subside  gracieux.  Et  se  il  avenoit  que  du- 
rant ladicte  imposition  nous  eussions  pais, 
nous  voulons  que  tantost  comme  ladicte 
pais  seroit  publiée,  ladicte  imposition 
cesse  du  tout,  &  que  l'argent  qui  en  sera 
levé  soit  converti  ou  profit  publique  des- 
dits barons,  nobles,  bourgeois  &  commu- 


grant  conseil  &  délibération  avec  plusieurs 

sages  prélats  &  barons,  nos  bonnes  villes      nés.  Et  se  durant  ladicte  imposition  nous 

&  autres,  pour  mettre  fin  à  l'ayde  de  Dieu      aviens  plus  longues  trêves  à  nosdicts  en- 


en  nos  dictes  guerres,  &  afin  que  tous  nos 
subgets  soint  tenus  en  pais  &  tranquillité, 
ayons  esté  &  soyons  conseillez  de  pour- 
veoir  &  secourre  à  nos  subgets  &  à  ladite 
deffense  tant  par  mer  comme  par  terre, 
par  quoy  nous  conviengne  avoir  très  grant 


nemis,  ladicte  imposition  conrra  jusques 
audict  terme,  &  ce  qui  s'en  lèvera  sera  mis 
en  garde  &  en  depost  jusques  à  tant  qu'il 
soit  sceu  se  nous  aurons  pais  ou  guerre.  Et 
sera  ladicte  imposition  levée  &  les  deniers 
d'icelle  devers   nous  ou  nos  députez  à  ce 


nombre  de  gens  d'armes  &  de  pié,  &  pour  apportez  &  délivrez  aux  coux  &  dépens  de 

ceste   cause    ayons    fait  requerre  par  nos  l'imposition    dessusdicte.    Et   sera    ladicte 

amez  &  feauls  conseillers  l'evesque  de  Pa-  imposition  baillée  à  enquant  en  acrois  &  à 

ris,  maistre  Guerart  Quieret,  clerc,  &  Le-  enchieres  à  ceulx  qui   la  voudront  pren- 

gier  de    Bardilly,   chevalier,  maistres   des  dre  pour  tous  les  lieux  de  ladicte   sene- 

requestes  de  nostre  hostel,  les  barons  Se  chaussée  &  ressort  d'icelle,  si  comme  il  est 

tous  autres  nobles,  les  bourgeois  &  com-  accoutumé  à  faire  en  baillant  autres  mar- 


Ed.orig. 

i.  IV, 
col.  202. 


munes  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  & 
du  ressort  d'icelle,  afin  que  à  l'euvre  & 
cause  dessusdictes  nous  feissent  ayde  con- 
venable; lesdits  barons,  nobles,  bourgeois 
&  communes,  benignement  &  gracieuse- 
ment, de  commun  &  un  consentement  & 
accort,  nous  ont  accordé  &  octroyé  de 
nous  faire  ayde  &  subside  en  ce  cas   de 


'  Comptes   du  domaine    de  la    sénéthaussi 
Beaucaire. 


de 


chiés,  &  es  lieux  où  elle  ne  sera  bailliée 
par  cette  manière,  certaines  personnes  dé- 
putées de  par  nous  la  lèveront,  pourveu 
toutesvoies  que  es  terres  &  lieux  de  la- 
dicte sénéchaussée  &  ressort,  où  lesdits 
barons,  nobles  ont  haute  justice,  euls  ou 
leurs  gens  seront  appeliez  avec  nos  gens  à 
ordener  lesdits  députez.  Et  se  lesdits  ba- 
rons, nobles,  bourgeois  &  habitans,  durant 
ladicte  imposition,  vendent  ou  rachatent 
aucuns  ou  aucunes  de  leurs  boys,  maisons. 


An 
1348 


An 
1348 


10:.) 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1026 


ird.oric. 

t.  IV. 
col.  2l3 


proprietez  ou  héritages,  ils  ne  payeront  ne 
seront  tenus  de  payer  aucune  chose  pour 
ladicte  imposition.  Et  aussi  avons  octroyé 
à  nosdits  barons,  nobles,  bourgeois  &  ha- 
bitans,  que  leurs  hommes  taillables  à  vo- 
lonté ne  payeront  pas  le  subside  ordené 
en  ladicte  seneschaussée  &  ressort  d'icelle 
en  l'an  derrenierement  passé  par  nostre 
amé  &  féal  conseiller  le  prieur  de  S.  Mar- 
tin des  Champs  de  Paris.  Et  voulons  que  se 
aucun  fait  ou  commet  fraude,  malice  ou 
niesfait,  par  quelque  manière,  contre  la- 
dicte imposition,  ez  lieux  où  elle  n'ara 
point  esté  baillée  par  enquant  &  enchieres, 
comme  dit  est,  ains  sera  baillée  à  lever 
à  certains  députez,  lesdits  malfaiteurs  se- 
ront punis  par  les  seigneurs  desdits  lieux, 
appeliez  nos  gens  avec  euls,&  des  amendes 
qui  pour  ce  seront  taxées  &  levées  la  moi- 
tié ap])artiendra  à  nous  &  auxdiz  seigneurs 
l'autre.  Mais  aus  lieux  où  ladicte  imposi- 
tion sera  baillée  pour  enquant  &  enchie- 
res, la  punition  desdiz  malfaiteurs  &  les 
amendes  d'iceulz  appartiendront  à  nous 
tant  seulement  &  non  à  autre,  &  sera 
ladicte  imposition  levée  &  cueillie  des- 
dictes denrées  vendues  oultre  la  somme  de 
cinq  sols,  &  de  cinq  sols  &  de  moins  on 
ne  lèvera  ne  paiera  néant.  Et  se  on  paye 
imposition  d'aucune  chose  achetée  en  au- 
cun lieu  &  en  ce  lieu  mesme  sans  moyen 
elle  revendue,  on  ne  payera  point  ladicte 
imposition  pour  le  second  vendage.  Et  se 
aucunes  souffisantes  personnes  de  ladicte 
sénéchaussée  viennent  à  nostre  mandement 
pour  nous  servir  en  nos  guerres,  nous 
voulons  que  des  deniers  de  ladicte  impo- 
sition satisfaction  leur  soit  faite  de  leurs 
gaiges.  Et  se  aucuns,  par  fraude  ou  barat 
recellé,  délaye  ou  refuse  à  payer  ladicte 
imposition,  il  sera  puni  à  la  volonté  du 
juge  à  qui  il  appartiendra,  mais  celui  qui 
par  simplicité  ou  par  ignorence  la  laisse- 
roit  ou  differeroit  payer,  sera  puni  pour 
amende  seulement  de  doble  de  ce  qu'il 
devroit  pour  l'imposition  devantdicte,  la- 
quelle amende  nous  appartiendra.  Et  avec 
ce  avons  octroyé  ausdiz  barons,  nobles, 
bourgeois  &i  communes,  que  durant  la- 
dicte imposition  euls  ne  aucuns  d'euls  ne 
soient  contrains,  mais  soient  quittes  & 
francs  de  nous  faire  aucune  autre  aide. 


taille,  fccage,  subvention  ou  imposition 
extraordinaire,  parc|uelle  manière  qu'elle 
soit  appelée,  pour  cause  de  nos  guerres, 
se  ce  n'est  pour  les  charges  de  leurs  fiez  & 
héritages,  excepté  foutevoies  que  lesdits 
barons  &  nobles  seront  quittes  des  chevals 
qu'il  nous  doivent,  &  lesdiz  bourgeois  & 
communes  de  nous  faire  &  payer  qua- 
rantaines durant  l'imposition  devantdicte. 
Ainsi  voulons  nous  &  nous  plaist,  que  du- 
rant ladicte  imposition  les  bourgeois  & 
habitans  du  Puy,  se  il  leur  plaist,  facent 
cesser  la  taille  ordenée  pour  les  édifices 
des  forteresses  de  ladicte  ville,  &  de  la- 
dicte imposition  finie,  qu'ils  la  puissent 
lever  pour  ladicte  cause  ainsi  comme  par 
avant.  Et  fairons  à  toutes  les  personnes 
des  estats  de.ssusdiz  &  à  chascune  d'icel- 
les,  tenir  &  garder  fermement  toutes  les 
choses  dessus  dictes  &  chascune  d'icelles, 
sans  enfraindre  ne  venir  à  l'encontre  en 
aucune  manière.  Et  voulons  que  ces  pre- 
santes  quadruplées  en  cire  vert  &  las  de 
soye  soyent  scellées,  baillées  &  rendues 
aus  barons,  nobles,  bourgeois  &  commu- 
nes dessusdiz,  sans  payer  argent  pour  le 
scel  ou  autre  finance  &  sans  les  enre- 
gistrer en  nostre  dicte  chambre  de  nos 
comptes,  &  voulons  que  le  vidimus  d'icel- 
les fait  sous  scel  autentique  vaille  original. 
Et  pour  ce  que  ces  choses  soient  fermes  & 
estables  .î  tousjours,  nous  avons  fait  mettre 
nostre  grant  scel  à  ces  présentes  lettres. 
Donné  à  Paris,  l'an  de  grâce  MCCCXLVIII, 
ou  moys  de  mai. —  Par  le  Roy, à  la  relation 
de  son  conseil  d'estat,  ouquel  estoient  mes- 
sieurs de  Saint-Denis,  de  Corbie,  d'Auffe- 
mont  &  du  Chastele. 


412. 

Levée  d'un  subside  dans  la  sénéchaus" 
sée  de  Toulouse  '. 

UNIVERSIS  présentes  litteras  inspecturis 
Girardus  de  Montefalcone,  miles,  do- 
minus  de  Villanfons,  senescallus  Tholosa- 

'  Bibl.  nat.,  Pièces  origma/fi,  vol,  20  t  8,  dossier 
Montfaucon,  n.  5i  ;  parchemin  original  scellé. 

23. 


An 
1348 


An 
1348 

2  no- 
vembre. 


An 
13^8 


10:7  PREUVES  DE  L'HISTOlllE  DE  LANGUEDOC.  io:5 


EJ.orîg. 


lalnuim    Balbeti,    iii    caméra    compotonim       I.  TNChristi    nomine  amen.  Aiino  Iiicar-       ^n 


IN  L-hrist 
nationis 


nus  &  Albiensis  domini  uostri  Erancie  re- 
gis,  salutem  &  presentibiis  dare  fideni.  No- 

tiini  facimus  quod   consules  comunitatum  „  r^vii 

villaruni  &   loconim   senescallie  Tholose,  t    ~  • 

mense  julii  preterito,  pro  subsidio  ab  eis 

lune  petito  per  venerabiles  viros  dominos  ^^^^^  <^^  ^'^  ^'^"'^  '^^  Montpellier  Jaite 
l'etrum   Aurelzerii,  cantorem   Ambianen-  à  nos  rois  par  le  roi  de  Majorque  * .        t.  iv, 

sen),  magistruni  rec|uestarum  hospicii,Guil- 
lalmiim    Balbeti,    in    caméra    compotonim 

Parisiiis,  &  Chatardum  de  Mesiaco,  consi-  A  nationis  ejusdem  M  CGC  XLIX,  die  sab-      1349 

liarios  domini  nostri  Erancie  régis,  com-  loti  intitulata    XVIIII  die   mensis  aprilis,    '9  avril. 

i:iissarios  ad  petendum   dictum  subsidium  apud   Montemaltura    prope  Villamnovam,   Éd  orig. 

iii    dicta    senescallia    Tholose   auctoritate  Avinionensis    diocesis,    in   aiila    inferiori   coi. 214. 

regia  depulatos,  finavenint  tune  in  grosso  prioratus    Béate    Marie    de     Montealto, 

]  ro  dicto  subsidio  cum   dietis  comissariis  iHustrissimo    principe    domino    Philippe, 

nt    sequitur    :    videlicet    capitularii    ville  Dei  gratia  Franeorum  rege,  régnante.  Ex 

Tholose  pro  se  &  tota  universitate  dicte  hoc  presenti  &  publico  instrumento  om- 

\ille  ad  quatuor  milia  libr.  tur.  Item  con-  nibus     tam     presentibus     quam     posteris 

suies  vicarie  Tholose  ad  octingentas  libr.  liqueat     evidenter,     quod     illustrissimus 

tur.   Item    consules   judicature  Villelonge  princeps  dominas  Jacobus,  eadem   gratia 

ad   septem   milia   libr.  tur.  Item   consules  Majoricarum    rex ,    cornes    Rossilionis    & 

judicature  Lauraguesii  ad  octo  milia  libr.  Ceritanie    ac    dominus    jMonlispessulani, 

tur.  Item  consules  judicature  Albigesii  ad  sponfe,    bona   fide    &    ex  certa   scientia, 

quatuor  milia  libr.  tur.  Item  consules  ju-  omnibusque  dolo,   fraude   &  errore   ces- 

dicature  V'erduni  ad  quatuor  milia  quin-  santibus,  &c.,  sed  sua  gratuita  &  sponta- 

gentas  libr.  tur.  Item  consules  judicature  nea   voluntate,    per    se    suosque    heredes 

Ripparie  ad  quatuor  n)ilia  libr.  fur.  Item  &  suecessores,  cum  testimonio  hujus  veri 

consules  judicature  Rivorum  ad  tria  milia  &  publici  instrumenti,  nunc  &  in  perpe- 

1.  tur.  Item  dominus  archiepiscopus  Tho-  tuum  valituri,  vendidit,  dédit,  cessit,  tra- 

lose  seu  ejus  gentes  pro  terra  temporalita-  didit    &    mandavit    &     titulo    venditionis 

tis  sue  ad  sexcentas  libr.  tur.  Item  dominus  transtulit    magiiificis   &    potentibus    viris 

cpiscopus  Convenarum  seu  ejus  gentes  pro  dominis  Firmino  de  Cocurello,  honorabili 

terra  temporalitatis  sue  ad  ducentas  libr.  cancellario  dicti  domini  Franeorum  régis, 

tur.  Item  consules  de  Villamuro  pro  se  &  Guillelmo    Flote,   niiliti,  domino   de   Re- 

r.liis  consulibus   tocius   baronie   de  Vila-  vello,    8i    Petro    de    Foresta ,    cancellario 

niuro  ad  sexcentas  libr.  tur.  In  cujus  rei  Normannie,  procuratoribus,  ut  asserebant, 

testimonium,  sigillum   regium   senescallie  dicti   domini    nostri    P'rancorum    régis    & 

Tholosane  presentibus  litteris  apponi  fe-  procuratorio  nomine  pro  eodeni,  ac  nobis 

cimus.  Datum  Tholose,  die  II"  novenibris,  subscriptis  Petro  S:  Pefro,  notariis  publi- 

anno  Domini  moccc^xlviii.  cis,  una  cum  ipsis  stipulantibus  &  solem- 

niter  dicti  domini  nostri  Franeorum  régis 

Au  bas,  d'une  autre  main  du  temps  :  Re-  nomine  &  pro  eo,  heredibusque  &  succes- 

cepta  fuerunt  instrumenta  dictarum  finan-  soribus  ejusdem   ac  ab  eo  seu  ab  eis  cau- 

ciarum,  excepta  p.rchiepiscopi  Tholosani,  sani    habentibus,  recipientibus,  villas  seu 

])er  R.  de  Verduno.  castra    Montispessulani    &    de    Lattis,    & 

cjuicquid    infra   bayulyas    dictorum    loco- 

La  lettre  de  commission  pour  Chatard  de  rum,    nietas,    territoria   &   districtus   idem 

lAesy  est  du  28  avril  i^j^j,  (Ibid.,  n,  6;  vid\-  venditor  habet,  cum    omnimoda  jurisdic- 

musdu  12  juin  1347.)  tione,  alta,  média  &  bassa,  mero  &  niixfo 

'  Trésor  des  chartes  du  roi  ;  M.igiielonne,  sac  1 
n.  Jg.  IJ,  340;  copie  notariée.' 


■~         1020  PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  io3o 

An  '  '*" 

■"     imperio,  feudis  &  retrofeudis,  jurisdictio-  rura  régis,  heredum  &  successorum  ejusdem 

iiibus   niajoribus    &    niinoribus,   palaciis,  ab  eis  causam  habeiitiiim,  dictus  dominus 

turribus,    sassibiis,    fortaliciis,    doniibus,  Majoricarum     rex    per   presens    publicum 

censibus,  leudis,&c.,&  cuni  omnibus  aliis  instruiiientuni   donavit,  dédit,  cessit  &  re- 

juribus,  &c.,  &  qiiicqiiid  habet  vel  habere  misit  per  se  &  suos  heredes  &  successores, 

potest  vel  posset  intra  predicta  loca  Mon-  &  in  solidum  disemparavit  &  in  eos  tran- 

tispe.ssulani  &  de  Lattis ,  pro  precio  &  stiilit   pleno    jure.  Et   in   hac  vendition    , 

noniine  precii  in  universo  omnium  predic-  donatione    &    jurium    translatione    dictus 

torum  centuni  viginti  miliuni   scudatorum  illustris    dominus    rex    Majoricarum    per 

aiiri,  lighe,  ponderis  \'conii  dicti   domini  spéciale  pactiim   juraniento   firmatum    in- 

Francorum  régis,  hodie  in  regno  Francie  leliexit  &  comprehendit,  intelligi  &  com- 

currencium,    solvendoruni    per  très  soin-  prehendi  voluit  omnia  jura  &  rationes  & 

tiones    &    terniinos    inferius    déclarâtes;  cujuscumque  generis  actiones,  tam  reaies 

videlicet    intra   quindenam     mensis   junii  quam  personales,  mixtas,  utiles  &  direc- 

proxinie  venturi  quadraginta  milium  scu-  tas que  visus  est  habere  &  habere  de- 

datorum  auri  dicte  lighe  &  ponderis,  &  in  bet  ....  in  locis  Montispessulani  &  de  Lat- 
festo  Assumpfionis  nostre  Domine  proxime  tis,  bajuliis,  castris,  fortaliciis,  &c.,  se  & 
venture,  aliorum  quadraginta  milium  scu-  suos  exuendo,  dissesiendo,  divestiendo  & 
datorum  auri  dicte  lighe  &  ponderis,  &  re-  expoliando,  prefatos  dominos  Firminum, 
liquorum  quadraginta  milium  scudatorum  Guillelmiim  &  Pefrum  procuratores,  pre- 
auri  dicte  lighe  &  ponderis,  pro  tercia  &  sentes  &  nomine  &  vice  dicti  domini 
ultinia  solutione  totalis  precii  supradicti,  nostri  Francorum  régis  stipulantes  &  re- 
in festo  s.  Johannis  baptiste  anno  Domini  cipientes  &  heredum  &  successorum  ejus- 
MCCCL.  Que  quidem  centum  viginti  niilia  dem  &  habentium  causam  ab  eis,  per 
scudatorum  auri  dicte  lighe  &  ponderis  traditionem  aurei  anuli,  idem  dominus 
prenominati  domini  Firniinus,  Guillelmus  rex  Majoricarum  in  possessionem  corpo- 
&  Petrus,  procuratores  ad  hec  omnia,  ut  ralem,  realem  &  personalem,  naturalem 
asseruerunt,  pleijam  potestatem  habentes,  &  civilem,  utilem  &  directam  posuit  & 
omnes  très  &  quilibet  eorum  nomine  &  immisit,  nullum  jus  in  proprietate  vel 
vice  dicti  domini  Francorum  régis,  promi-  possessione  locorum  Montispessulani  & 
serunt  per  solempnem  &  validant  stipula-  de  Latis,  casirorum,  territoriorum ,  &c., 
cionem  dicto  domino  Majoricarum  régi,  pênes  se  retinendo,  eosque  inde,  nomine 
présent!  &  pro  se  &  suis  heredibus  !k  suc-  dicti  domini  Francorum  régis  &  heredum 
cessoribus  stipulanti  &  recipienti,  dare  &  &  successorum  suorum,  procuratores  ve- 
solvere  seu  dari  &  solvi  facere  cum  ef-  rosque  dominos  &  possessores  ut  in  rem 
fectu  sibi  domino  Majoricarum  régi  vel  propriam  faciens  &  constituens.  Promit- 
ejus  procuratori  legitimo  aut  jus  suum  tens  idem  dominus  rex  Majoricarum,  per 
habenti  per  dictum  dominum  nostrum  pactum  expressum  juramento  firmatum, 
Francorum  regeni  seu  per  gentes  suas,  ipsum  dominum  nostrum  Francorum  re- 
per  solutiones  &  termines  supcrius  ex-  gem,  heredes  &  successores  ejusdem  ia 
pressâtes.  Et  si  plus  valent  dicte  ville,  dictis  villis,  castris,  locis,  territoriis,  &c..., 
castra,  fortalicia,  dominaciones  majores  deffendere  &  salvare  &  contra  quam- 
&  minores...  intra  predictas  duas  bajulias,  cumque  personam  cujuscumque  condi- 
Éd.orig.  qualitercumque  &  quocumque  nomine  tionis,  &c.,  pro  deffensione  predictorum 
côi'21'j.    nuncupentur,  ad  prelatum  dominum   Ma-  in   judicio  &  extra  placitare,   ipsius  régis 

joricarum   rcgem  pertinencia  quovismodo,  Majoricarum   propriis  sumptibus Idem 

precio    supradicto    in    duplum,    triplum,  dominus  rex  Majoricarum  prefatis  domi- 

vel  amplius  in  antea  valiture  sunt,   illud  nis  Firmino,  Guillelmo  &  Petro,  8c  nobis 

plus  valens  &  quicquid  &  quantumcumque  Petro   &  Petro  notariis  infrascriptis,  vice 

sit  vel   fuerit,   pretatis   prociiratoribus   84  &  nomine  dicti  domini  Francorum   régis, 

nobis  substitutis  notariis,  stipulantibus  &  heredum  &  successorum  suorum,  8cc , 

recipientifcus  vice  prefati  domini  Franco-  stipulantibus  &  recipientibus,  obligavit  8c 


io3i  PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  io32 

An 

'■''*'-'      ypotecavit  Si  obligata  &  ypotecafa  per  pac-  domimis    iioster    rex    Fraiicorum    &    sue 

tum  esse  volait  omnia  bona  sua  preseutia  gentes  possint  &  valeant,  quando  eis  pla- 

&  futura,  &  in  regressum  dictis  dominis  &  cuerit    &   visum    fuerit,  vigore    preseiitis 

notariis,  ut  supra  stipulantibus  &  recipieii-  publici    insfrumenti,   judices,   servientes, 

tibus,  in  dono  dédit  &   donavit,  iit  inde  curiales,  officiales,  justiciarios  &  minis- 

dictus   dominas   rex  Francorum  &  per  se  tros,  &  officiarios  quoscumque,  exercitium 

sui  indempnes  servari  valeant,  jus  &  ne-  jurisdictionis  &  officiorum  pro  libito  vo- 

cessitateni    sibi    &   suis    de    evictione   de-  luntatis,  nomine  dicti  domini  nostri  régis 

nunciandi     predictis     dominis     Firmino,  Francorum    &  pro   ejus  utilitate   &  com- 

Guillelmo   &  Petro   presentibus    &   nobis  moditate  instituera  &  deputare &  in- 

infrascriptis  notariis  stipulantibus  &  reci-  stitutos  pro  parte  dicti  domini  régis  Ma- 

pientibus  dicti  domini   nostri   Francorum  joricarum  destituera  &  amovere,  quos  ex 

régis  nomine,  l.e  edum  &  successorum  suo-  nunc ab  eorum  regimine  &  officiis  vo- 

rum,  &c.,ac  ipsi  domino  nostro  Francorum  luit  dictus  dominus  rex  Majoricarum  &  per 

régi  per  pactum  expressum  juramento  fir-  pactum  fore  destitutos  totaliter  &  amotos. 

matum  penitus  remittendo;  dans  &  conce-  Item  voluit  dictus  dominus  rex  Majorica- 

dens  predictus  dominus  rex  Majoricarum  rum  &  per  pactum    consensit,  quod   vas- 

predictis   dominis   Firmino,   Guillelmo  &  salli  &  bomines,  consules  &  universitates 

Petro,  presentibus,  ut  supra   dictum  est,  locorum  predictorum,  qui  juramenta,  ho- 

stipulantibus  &   recipientibus,  plenam   &  magia,  fidelitates   &  recognitiones  facie- 

liberam  potestatem,  licentiam  &  spéciale  bant  &  facere  tenebantur   eidem   domino 

ÉJ.oiig.    mandatum    &    omnimodam    auctoritatera ,  régi  Majoricarum  hactenus  ratione  villa- 

t  1 V  .  ... 

coi. 216.    per  tenorem  hujus  veri  &  publici  instru-  rum,    castrorum    &    locorum    prefatorum 

menti,  per  se,  alium  seu  alios  adpreben-  Montispessullani    &    de    Lattis,    etiam    si 

dendi    possessionem    corporalem,    natura-  vicecomitatus   vel   alia   nobiliora  vel   ma- 

lem,  realem  &  civilem  villarum,  locorum,  jora  feuda  aut  dignitates  ab  ipso  domino 

jurisdictionum  ,    castrorum,    fortalitiorum  rege  Majoricarum  tenerent,  predicta  jura- 

&  omnium  alioruni  jurium  expiessatorum,  menta,  bomagia,  &c.,  dicto  domino  nostro 

intra  dictas  duas  bajulias,  districtus,  &c.,  régi  Francorum  prestari  teneantur  &  de- 

ad  dictum   dominum   regem    Majoricarum  béant,  &c ,  quittans,   liberaiis   penitus 

quomodolibet   pertinentium  ,    absque    ali-  &  absolvens  per  presens  ])ublicum  instru- 

qua    requisitione ,    consensu,'   autoritate,  mentum   dictus  domiiuis  rex  Majoricarum 

liceniia  &  assensu  dicti  domini  régis  Ma-  dictos  vassallos,  feudatarios,   consules  & 

joricarum  vel   alterius   cujuscumque,  &c.  universitates,    occasione    [&]    auctoritate 

Et  quousque    dictus    dominus    noster    rex  presentis  contractus,  juramento  fidelitatis 

Francorum    vel    gentes    sue,    per    posses-  ligatos  &  astrictos.  &c.  Item  fuit  actum  & 

sionem    villarum,    locorum    &    castrorum  expresse  conventum  inter  dictos  dominos 

Montispessulani  &  de   Lattis,  jurisdictio-  contrahentes ,    nominibus    quibus    supra, 

num    majorum   &    minorum,   feudorum   &  quod    omnes    inquisitioiies    pendentes    in 

retrofeudorum  &c  jurium  aliorum,  ad  die-  curiis  locorum  predictorum   Montispessu- 

tum   regem   Majoricarum   ante  banc  ven-  lani  &  de  Lattis,  &  etiam  in  causis  appel- 

ditionem    &  pluris   valeiitie    donationem,  lationum punitionem    quorumcumque 

cessionem,  &c.,  infra  dictas  duas  bajulias  delictorum,   de   quibus   nuUa   cognitio  est 

pertinentium  ,   adpreliendiderit   possessio-  secuta,  sint  &  pertineaiit  ad  dominum  nos- 

nem   corpoialem,   idem   dominus  rex  Ma-  trum    regem   Francorum   vigore    presentis 

joricarum   se  constituit,  nomine  dicti   do-  instrumenti    &  ad    heredes   &   successores 

mini    nostri    Francorum    régis,    predicta  ejusdem.   Item   super  eo  quod  dictus  do- 

loca,  castra,  fortalitia  &  jura  alia,   &c...,  minus    rex    Majoricarum   asserebat  reddi- 

precario   nomine  possidere.   Item  fuit  ac-  tus,   villas,   castra    Montispessulani   &    de 

tum    &    conventum    inter    dictos    regem  Lattis    &    bajulias    locorum    predictorum 

Majoricarum,   Firminum,   Guillelmum    &  consuevisse   valere  annuatim  commiiniter 

Pctrum,    quibus    supra    nominibus,    quod  in  redditibus  rendualibus  inferius  exprès-   , 


An 
1349 


io33  ■ 


PREUVES  DE  L'riISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1034 


satis,   videlicet   locum   &  bajuliam    Mon-  prefatus  domiiius  rex  Majoricarum   obli- 

tispessuli    tria    milia   ducentas   octuaginta  gavit  dictis  dominis  Firmiiio,  Guillelnio  & 

libr.  Tiir.  &  locum  &  bajuliam  Latarum  Petro  &  nobis  subscriptis  uotariis  &  cui- 

ccccxxxv  libr.  dicte    monete,  prêter  &  libet    nostrum,   in    solidum    stipulantibus 

ultra  nobilitates,  iiisignitates,  feuda,  &c.,  &  vice  domini  nostri  régis  Francorum,  se 

&  in  casu  in  quo  redditus  iiifra  singula-  ipsum  &  suos  heredes,  tam  bona  sua  omnia 


riter  expressata  reperirentur  non  consue- 
visse  valere,  videlicet,  &c...,  voluit  dictas 
dominus  rex  Majoricarum  &  par  pactum 
consensit  &  promisit  predictis  dominis  Fir- 
mino,  Guillelmo  &  Petro  presentibus,  &c., 


ut  supra,  noniine  dicti  domini  nostri  restituere  &  solvere,  emendare  &  integra- 
Francorum  régis  stipulantibus  &  recipien-  liter  resarcire  promiserunt  &  convene- 
tibus,  quod  sit  licitum  &  permissum  reti-  runt  per  pactum  expressum,  &  de  eisdem 
nere  seu  diminuere  de  pretio  ultime  solu-  damnis  &  gravaminibus,  interesse,  distur- 
tionis  tantum  ([uautum  reperietur  minus  bis,  &c.,  stare  &  credere  simplici  verbo 
de  summis  reddituum  predictorum,  &c.,  procuratorum  vel  nunciorum  ad  hoc  de- 
computando  seu  subtrahendo  pro  quolibet  putatorum  dominorum  regum  prefatorum 
solido  redditus  annualis  X  solidos,  sicut  &  cuilibet  eorum,  sine  sacramento  tes- 
ad  pretia  régis  consueverunt  redditus  ex-  tium,  &c.  Et  insuper  dictus  dominus  Ja- 
tenuari  vel  reducere  de  aliis  suis  redditi-  cobus  rex  Majoricarum'  per  pactum  ex- 
bus  per  eum  alienatis  &  venditis  intra  pressum  promisit  &  convenit  cum  dictis 
dicta  ioca,  usque  ad  supervenientiam  sum-  dominis  Firmino,  Guillelmo  8e  Petro, 
marum  &  pecunie  quantitatum  redditua-  stipulantibus  &  recipientibus,  quod  i\on 
lium  &  proxime  expressatarum,  &c.  Item  dicet  vel  opponet,  dici  vel  opponi  per 
promisit  dictus  dominus  rex  Majoricarum,  quemcumque    permittet,  quod    in   vendi- 

medio  sacramento ,  se  facere  &  curare  tione  présent!  nionitus  fuit  blanditiis,  &c., 

ita  8c  taliter  cum  effectu,  quod  magnificus  nec  aliud   sibi   promissum   extra   contrac- 

&  egregius  vir  Jacobus  &  egregia  domina  tum,aut  quod  ipse  deceptus  fuerit  in  ven- 

Isabellis,  ejus  nati,  omnia  8{  singula  su-  ditione  presenti   ultra  dimidiam  [partem] 


pradicta  8c  infrascripta  ratificabunt,  omo- 
logabunt  8c  confirmabunt,  ad  rec|uisitionem 
dictorum  dominorum  Firmini,  Guillelnii  & 
Pétri,  presentium  8c  stipulantium  nomini- 
bus  supradictis,  seu  alterius  eorum,  cum 
juramento,  in  dictis  villis  8c  bajuliis,  juri- 


abinde  non  petendo;  8c  ulterius  ad  ube- 
riorem  cautelam  8t  corroborationem  om- 
nium predictorum  8c  infrascriptorum,  ad 
requisitionem  dicti  domini  nostri  régis 
Francorum   seu  ejus   procuratorum,  duiii 


An 
1349 


infra  regnum  Francie  existentia,  quani 
alibi  ubicumque  presentia  8c  futura.  Et 
vice  versa  prefati  domini  nomine  dicti  do- 
mini régis  Francorum  obligaverunt  pari 
modo  8c  nominibus  supradictis,  hinc  inde, 


Ed.  orif;. 

t.  W. 
col.siS. 


justi  pretii,  8cc Insuper  prefatus  domi- 
nus Jacobus  rex  Majoricarum,  tactis  scrip- 
turis,  juravit  corporaliter  ad  sancta  Dei 
evangelia  predicta  omnia  8c  singula  ha- 
bere,  tenere  8c  observare  firma  8c  rata  8c 
incorrupta,  8c  contra   non   f'acere  vel  ve- 


bus  8c  pertinentiis,  per  se,  alium  seu  alios      nire  vel  de  jure,  vel  de  facto,  8cc.  De  qui- 


bus  omnibus  8c  singulis  partes  predicte  8c 
quelibet  earum,  quibus  supra  nominibus, 
petierunt  8c  petiit  sibi  publicum  seu  pu- 
blica  instrumentum  seu  instrumenta  fieri. 
Actum  anno,  die,  loco  8c  régnante  quibus 


ad  elatem  pervenerint  pubertatis,  omolo-  supra,  coram   reverendo  in  Christo   pâtre 

gat'onem,  ratificationem,  Sec,  omnium  Se  domino  Joanne  de  Saccavayo,  abbate  Fer- 

singulorum    predictorum    8c    infrascripto-  reriarum,  fratre  Petro  de  Vedra,  monaco 

rum facient   supradictas,   &   quod   do-  Cluniacensi,  domino  Berengario  de  Mon- 

minum  Jacobum   suum  iilium  non  eman-  tealto,  juris  civilis  professore,  domino  Gor- 

cipavit,  nec  donationem,  venditionem bigliono  de  Surio,  milite,  domino  Joanne 

sibi  vel  dicte  ejus  filie  nec  alteri   persone  de  Ponte  de  Laude,  advocalo   in   Romaiia 

quomodolibet  fecit  de  predictis  superius  cnria,  8cc.,  Petro  Scatissa  de  Luca,  &c.  Et 

venditis  vel  ali{(uibus  ex  eisdem.  Pro  qui-  ego  Joannes  Chailio,  Aurelianensis  dioce- 

bus    omnibus    singulis    sic    solvendis ris,  puplicus  apostolica  &c  imperiali  autho- 


Ah 
'349 


io35 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE   DE  LANGUEDOC, 


lo36 


An 

1 2  sep- 
tembre. 


ritate  nofaniis,  premissis  omnibus  &  sin- 
gulis,  diiin  per  ])reclictos  dominos  regcm 
Majoricarum  presentem  ex  uiia  parte,  & 
cancellarium  Francie,  Gtiillelmum  Flote, 
dominum  de  Revello,  &  cancellarium  Nor- 
mannie,  vice  &  nomine  domini  régis  Rran- 
cie,  &  pro  ipso,  ex  altéra,  modo  &  forma 
superius  annotatis  agerentur,  una  cnm 
])redictis  testibus  presens  fui,  &c.,  anno, 
mense,  die  &  loco  predictis,  indictione  il, 
pontificatus  sanctissimi  patris  &  domini 
nostri  domini  Clementis  divina  providen- 
tia  pape  VI   anno  VII,  &c. 

II.  Joaniies",  Dei  grafia  Francoruni  rcx, 
Notum  facimus,  &c.,  quod  cum  dudum, 
super  eo  quod  illustris  princeps  Petrus, 
Dei  gratia  rex  Aragonum,  consanguineus 
noster  carissimus,  in  villa  Montispessu- 
lani  &  Castro  de  Lattis,  Magalonensis 
dyocesis,  &  baronia  de  Monte|)essulano 
&  vicecomitatibus  de  Omeladesio  &  Car- 
ladesio,  Castro  &  castellania  de  Fronti- 
niano,  pretendebat  jura  aliqua  se  habere, 
&  super  hoc  ad  nos  certos  nuncios  desti- 
nasset,  nos  ad  eundem  regem  dilectos  & 
fidèles  magistros  Raymundum  de  Salguis, 
decanum,  &  Guillelmum  Durant! ,  cano- 
nicum  Parisienses,  clericos,  &  Arnaldum 
dominum  de  Rocafolio  ac  Robertum  Ba- 
ladhart,  milites,  consiliarios  &  nuncios 
nostros  duximus  destinandos.  Qui  me- 
diante  &  tractante  dilecto  &  fideli  nostro 
Johanne  de  Levis,  niarescallo  &  domino 
Mirapiscis  ac  consiliario  nostro,  nostro 
nomine  cum  eodem  rege  seu  dilectis  nos- 
tris  Bernardo,  vicecomite  de  Capraria,  & 
Petro  de  Fenolheto,  vicecomite  de  Insuja 
&  de  Caneto,  consiliariis  &  deputaiis  pro 
parte  dicti  régis,  certos  tractatus  concor- 
die  invenerunt  contenfos  in  certis  capi- 
tulis,  quorum  ténor  inferius  describetur, 
de  quibus  quidem  capitulis  per  nos  visis 
&  postmodum  per  dilectum  &  fidelem  nos- 
trum  Petrum,  Cameracensem  episcopum, 
consiliarium ,  procuratorem  &  nuncium 
nostrum,  nostro  nomine,  &  per  Galceran- 
dum  de  Bellopodio,  militem,  majorem  do- 
mus,  nuncium  &  procuratorem  dicti  régis 
Aragonum  pro  parte  sua,  ad  hoc  specialiter 
destinâtes,  certis  modis  firmatis,  présentes 

'  Trésor  des  chartes  du  roi,  registre  8  i ,  n.  428. 


lit(ere  ordinari  debebnnt  ad  dictamen  & 
consilium  dictonim  Raynuindi  &  Giiillelmi, 
consiliariorum  nosiroriim,  pro  parte  nos- 
tra,  &  Francisci  Rome,  legum  doctoris,  ac 
Jacobi  de  Fara,  jurisperiti,  consiliarii  dicti 
régis  consanguinei  nostri,  pro  parte  sua 
specialiter  electorum.  Et  subsequenter 
ipsis  capitulis  per  nos  ex  certa  scienfia 
per  nostras  patentes  litteras  confirmatis 
&  in  parte  completis,  per  dilectos  &  fidè- 
les Raymundum  &  Guillermum,  Johannem. 
&  Arnaldum,  consiliarios,  procuratores  & 
nuncios  supradictos,  per  nos  ad  hoc  spe- 
cialiter deslinatos,  nostro  nomine,  spon- 
salia  contracta  fuerunt  de  carissimo  filio 
nostro  Ludovico,  secundo  genito  nostro, 
comité  Andegavensi,  cum  inclita  infantissa 
Johanna,  secundo  nata  nostri  consangui- 
nei memorati.  Nos  autem  dicta  sponsnlia 
&  quicquid  factum  est  circa  ea  per  dictos 
consiliarios,  procuratores  &  nuncios,  ap- 
postolica  dispensatione  suffulti,  grata  & 
accepta  habentes  ac  volentes  contenta  in 
dictis  capitulis  realiter  adimplere,  nos 
facturos  &  curaturos  promittimus  cum  ef- 
fectu,  cjuod  dilectus  filius  noster,  cum  ad 
etatem  ad  hoc  aptam  pervenerit,  contrahet 
per  verba  de  presenti  matrimonium  cum 
dicta  infantissa,  cum  ipsa  pervenerit  ad 
nubiles  annos,  ipsamque  ducet  &  accipiet 
in  uxoreni,  nosque  récépissé  nomine  dotis 
ex  causa  dicti  niatrimonii  quinquaginta 
milia  florenorum  auri  boni  ponderis  de 
Florentia,  a  dicto  nostro  consanguineo, 
pro  dicta  ejus  filia,  presentium  série  re- 
cognoscimus  &  fatemur;  quos  idem  con- 
sanguineus noster  pro  omni  jure,  quod  in 
bonis  paternis  &  maternis  quocumque  jure 
posset  petere  dicta  filia,  eidem  assignavit 
ipsamque  dictis  L  milibus  florenis  voluit 
contentari,  renunciantes  expresse  ex  certa 
scientia  exception!  dictorum  L  milium  flo- 
renorum non  habitorum  &  non  accepto- 
rum;  illos  enim  recipimus  brevi  manu, 
retinendo  eos  [ab]  illa  summa  centum  mi- 
lium florenorum  vel  centum  quinquaginta 
milium  florenorum,  quam  secundum  ca- 
suum  diversitatem,  prout  inferius  descri- 
betur, dare  debebamus  certis  casibus  infra- 
scriptis  dicto  nostro  consanguineo,  &  qua 
mediante,  jura  que  se  habere  pretendebat 
in  villa  Montispessulani  &  castro  de  Lattis 


An 
i352 


EJ.orig. 

t.  IV, 
col.  219. 


lo.";?                       PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  I.ANGUErCC.  io38   "~~" 

An  '  An 
'  '''  &  baronia  Moiifispessulani  ac  vicecomi-  CL™  florenoruni  com;)  tabitiir  summa 
tntibus  Omeladesii  &  Carladesii  &  in  cas-  L™  flor.  data  &  ]^er  nOJ  rccognita  supra, 
fro  &  castellania  d?  Fronteniano,  in  nos  ex  causa  dotis  &  matrimoiiii  predictoruni, 
vel  nostrum  filium  supradictum,  in  casii  pro  qua  suninia  omiiia  supradicta  per  dic- 
matrimonii ,  &  in  omnem  carum  quic-  tuni  regem  Aragonum  cessa,  donala  & 
quid  in  prcdictis  vel  aliis  infra  nostrum  transportata  nobis  &  nostris  successoribus 
regnum  Francie  ipre  rex  vel  sui  hère-  perpétue  rernantbunt.  Insuper  in  dicta 
des  vel  successorfs  vel  causam  habituri  sunima  cl™  flor.  quam  debenuis  dare  & 
ab  eo  habere  vel  petere  poterant  \el  solvere  in  ca.'ibus  supradiclis,  computamus 
possent  quomodolibet  luinc  vel  in  futu-  &  intelligimus  includi  sumniain  L'"  ûor. 
rum,  in  nos  &  successores  nostros  débet  quam  in  fcsto  béate  Marie  Magdelene 
&  debebat  transferre,  nobis  dare  &  cedere  proxime  preterito  in  villa  Perpiniani  sol- 
consanguineus  memoratus,  ut  in  sequen-  vere  debebamus  &  jam  solvitiius  seusohi 
tibus  lacius  &  seriosius  continetur.  Si  per  gentes  nostras  tecinuis  dicto  régi,  {?< 
vero  dictuni  matrimonium  ex  qtiacumque  f(ue  summa  l.'"  floren.,  firmatis  dicto  ma- 
causa  perfici  non  contingeret,  quia  dicti  trimonio  &  capitiilis  per  nos,  dicto  rej  i 
forsan  sponsi  vel  eoruni  alter  iiollent  ip-  Aragonuni  erat  immédiate  solvenda.  In 
sum  perficere  vel  non  possent,  vel  si  die-  dictis  vero  casibus  &  eorum  quolibet,  die  - 
tum  matrimonium  continguat  perlici  &  tos  L"'  floren.  per  nos  modo  supradicto 
ce  eo  libcri  supervenientes  non  extarent,  receptos  &  recognilos,  &  ultra  illos  i."' 
vel  si  extarent  &  post  eos  sine  liberis  alios  L"'  floren.  adhuc  restantes  de  dic(a 
mori  contingeret,  vel  per  niortem  alterius  summa  CL'"  floren.  reddemus  &  solvemtis 
predictorum  Ludovici  &  Johanne,  non  ex-  &  restituemus,  nosque  resti tu[lu]ros  ^i 
tantibus  liberis,  matrimonium  solvereiur,  solutuios  promittimus  dicto  régi  Arago- 
tn  predictis  casibus  &  quolitet  eoruni-  num  vel  dejjulandis  ab  eo  in  villa  Perpi- 
dem,  nos  dabimus  &  dare  promittimus  niani  infra  duos  annos  inmediate  sequen- 
pro  omni  jure  quod  dictus  consanguineus  tes,  ex  quo  apparebit  dictum  matrimonium 
noster  vel  ejus  successores  vel  heredes  non  posse  vel  nolle  perfici,  videlicct 
vel  causam  habituri  ab  eo  in  predictis  quolibet'  anno  L™  flor.  In  casu  vero  quo 
villa,  castre,  baronia  &  vicecomitalibus,  contingeret  dictum  matrimonium  perfici 
Castro  &  castellania  de  Fronteniano  ha-  &  postea  dissolvi  stiperstite  dicta  filia  per 
bebat,  &  quod  pro  nunc  vel  pro  future  mortem  dicti  l.udovici,  vel  alias  quomo- 
tempore  posset  ipse  vel  dicti  ejus  succès-  dolibet  per  mortem  alterius  cenjuguni 
sores,  hei^edes  vel  causam  habituri  ab  eo  predictorum  ,  liberis  tamen  non  extanti- 
ex  causa  sive  ratione  substitucionum  sive  bus,  &  locum  esse  restitutionis  dicte  dotis, 
feudorum  dicterum  locorum,  pertinencia-  eo  casu  dictes  L™  floren.,  ex  causa  dicta 
rum  sive  dependenciarum  ipsarum  ,  vel  dotis  per  nos,  ut  prefertur,  receptos,  res- 
ÉJ.oiig.  quorumcumque  alierum  juriuni  que  dictus  tituemus  &  restituere  promittimus  dicte 
coi. 220.  rex  Aragonuni,  consanguineus  noster,  vel  Johanne  vel  quibus  ipsa  voluerit  vel  duxe- 
ejus  in  posterum  successores  vel  heredes  rit  ordinandum  infra  annuni  a  tempore 
vel  causam  habituri  ab  ee,  ex  causis  pre-  quo  erit  lecus  restitutionis  prefatej  resi- 
missis  vel  aliis  potest  seu  possent  habere  duos  vero  L™  floren.  selvemus  &  solvere 
vel  petere  quequomodo  &  ex  quaciimque  promittimus  dicte  régi  infra  sequentem 
occasione,  ratione  vel  causa,  in  premissis  aliuni  annuni,  computandum  a  fine  anni 
vel  aliis  quibuscunK[ue  infra  dictuni  reg-  precedentis  predicti.  In  casu  vero  quo 
num  nostrum  Francie,  ex  persona  sua  liberis  extantibus  matrimonium  solvi  con- 
vel  predecessorum  suorum  vel  quacumque  tingeret  &  post  dictes  libères  sine  liberis 
alla  ex  causa,  ex  causis  vel  factis  preteritis  mori  contingeret  &  dictam  Johannam  ab 
usque  in  hune  presentem  diem,  dabimus  hae  luce  migiare,  C"'  floren.  solvemus  Ei 
&  dare  tenebimur  atque  promittimus  dicto  soluturos  nos  promittimus  dicto  régi,  vi- 
regi  Aragonum  vel  suis  cl  inilia  flore- 
noruni,  tta    tamen   quod   in   dicta   summa  '  (Ls  texte  porte  ^uomo./o/iAri.j 


An 
i352 


io3g 


PREUVES   DE   L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1040 


delicet  L"'  pro  restitiilione  dicte  dotis, 
nisi  dicta  inclita  iiif'aiitissa  aliter  duxerit 
ordinandum,  vel  nisi  dicte  Johanue  secuu- 
diim  premissa  facta  esset  solutio  &  resti- 
tiitio  dicte  dotis,  &  alios  L'"   floren.  res- 


Ed.oiig. 

t.  IV. 
col. 221. 


piedicta,  ac   ei  &   suis  heredibus  &   siic- 
cessoribus  vel  quibus  voluerit  voliinius  de 

fideli  &  bona  '  teneri,  &  de  predictis 

omnibus  sibi    per  nos  donatis  nos  dives- 
tinius,    ipsumque   filiiim,   liberos,    heredes 


tantes   dicto   régi  infra  biennium,   ut   est  &  successores  predictos  &   quos  voluerit 

dictum.  Liberis  vero  liberoruni  extantibus,  investinius  pleno  jure  &  integro  statu,  per 

nichil  solvere  tenebiinur  dicto  régi.  Insu-  ipsos  &  eorum  liberos,  heredes  &  succes- 

per,  in  favorem  dicti  matrimonii  sepefati  sores   tenenduni  &  possidendum  perpetuo 

&   ut   contenta    in    dictis    capitulis    exce-  pleno  jure,  absolvenies  universos  &  sin- 

quantur,  damus,  concedimus  &   donamus  gulos  barones,  milites  &  alios  quoscumque 

dicto  filio  nostro  &  in  ipsum  fransferimus,  subilitos  &  vassallos  nostros  in  dictis  villa 

donacione    pura    &    irrevocabili    propter  Montispessulani  &  Castro  de  Lattis  &  per- 

nupcias,  ac  suis  liberis  ex  dicto  matrimo-  tinentiis  eorunidem,  a   sacramento  fideli- 

nio  nascituris  ac   ejus   heredibus  &   suc-  tatis  qup  nobis  tenentur  ut  vero  domino 

cessoribus,    vel   quibus    voluerit    seu   vo-  predictorum;   precipientes   eisdeni,   ut   ei- 

luerint,    villam    Montispessulani,    id    est  dem  filio  nostro  Ludovico  &  suis  heredi- 

partem  dicte  ville  quam  inclitus  Jacobus,  bus,  vel  quibus  voluerit,  dictum  iidelilatis 

condam  rex  Majoricarum,  tenebat,  &  cas-  sacramentum    prestent   &   eidem    respon- 

trum    de    Lattis,    Magalonensis    dyocesis,  deant,  prout  nobis  antea  respondebant  ut 

prout  dictus  Jacobus  &  sui  predecessores  domino  Montispessulani,  salva  nobis  sem- 

reges  Majoricarum  dictam  partem  &  die-  per  superioritafe  &  ressorto  &  aliis,  que 

tum  castrum  de  Lattis  a  nobis  tenuerunt  &  prout  ea  habebamus  fempore  quo  dic- 

in  feudwm,  &  quicquid  carissimus  dominus  tam  villam  &  dictum  castrum  dictus  Jaco- 

&  genilor   noster  recolende   memorie   ti-  bus  possidëbat.  Constituentes  nos  predicta 

tulo  empcionis  vel   confiscacionis   cujus-  omnia    dicto   fiiio   nostro   donata,  suo  & 

libet  a  dicto  Jacobo  quomodolibet  acqui-  precario  nomine  tenere  &  possidere  seu 


sivit  in  dictis  villa  &  Castro,  cum  castris  !k 
fortaliciis  &  universis  &  singulis  territo- 
riis,  appendenciis  &  pertinentiis  eorum- 
dem,  &  cum  villis,  locis,  domibus,  turri- 
bus,  portubus  niaris  &  rippariis,  &  cum 
baronibus,  niilitibus,  dominabus,  feniinis, 


quasi,  donec  predictorum  possessionem 
seu  quasi  dictus  filius  noster  apprehen- 
derit  seu  fuerit  assecutus.  Hanc  autem 
donationem  &  traiisportationem  facinius 
&  facere  intendinuis  dicto  Ludovico  filio 
nostro  &  suis  heredibus,  liberis  ac  succes- 


cujuscumque  preeminencie,  gradus,  status      soribus  vel  quibus  voluerit,  ut  est  dictum, 


vel  conditionis  existant,  in  dictis  villa  & 
castris  vel  eorum  territoriis  habitantibus 
oc  habitaturis  inip.osterum,  &  cum  mero 
&  mixto  imperio  &  cum  omnimoda  juri- 
ditione  alla,  média  &  bassa,  criminali  & 
civili,  &  cum  salinis,  piscacionibus,  vena- 
cionibus,  fluminibus,  vectigalibus,  reddi- 
tibus,  exenubus  {sic),  proventibus  &  emo- 
lumentis,  albergis  ,  f'eudis  ,  feudatariis , 
vassallis,  homagiis,  honoribus,  pieroga- 
tivis,  &  cum  omnibus  aliis  deveriis,  juri- 
bus  &  pertinentiis  universis,  in  predictis 


ex  certa  scientia,  non  obstantibus  litteris, 
graciis  &  privilegiis  quibuscunique,  per 
quos  seu  que  posset  inf'ringi  dicta  nostra 
donatio  vel  quomodolibet  impediri.  Ita 
tamen  &  sub  tali  condicione  volumus  & 
intelligimus  dictam  donationem  &  omnia 
supradicta  tenere,  quod  ubi  de  raatrimonio 
liberi  non  extarent,  vel  si  exiarent,  illi  vel 
alii  sine  liberis  per  rectam  lineam  descen- 
dentibus  morerentur,  predicta  omnia,  sci- 
licet  villa  Montispessulani,  castrum  de 
Lattis,  baronia   Montispessulani   &   vice- 


" —   "    I--  -         -  7  r  — '  1 

&  quolibet  predictorum  ad  nos  pertinen-  comitatus,  castrum  &  castellania  de  Fron- 

tibus   &   pertinere   debentibus,    ex   causa  tiniano    predicti,    ad    nos    &:    successores 

empcionis  vel  confiscationis  vel   acquisi-  nostros   reges  Francie   vel   quos  volueri- 

tionis  predictaruni ,  per  dictum  dominum  mus  revertanturj  volentes  ex  certa  scientia 
genitorem  nostrum  f'actarum.  Promittenies 

dicto  fiUo  nostro  bona  fide  guerentizare  '  [Ici  un  blanc  dans  U  ms.] 


An 

I  3Ô2 


Éd.orig. 

t.  IV, 

col.  222. 


I04I                        PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC,  1042 

An  ^  An 

'   ^*     presentem  donationem,  siciit  imperialem  marcham    facieiidam    superius    assignatos, 

coiitractiim ,  vini  legis  perpetiio  obtinere.  fiât  per  nos  dictanim   siinimarum   solutio 

Promittimus  iiisuper  dicto   consaiiguiiieo  suis  casibiis,  dicto  régi  obliganius  nos  sibi 

nostro,   quod   dictos  C   milia  floren.   qui  ad     penam     L'"    florenorum    applicandam 

solvendi  eruiit  sua  quaque  die  secundum  eidem  ;    volentes    &    conseucientes,   quod 

casuum  |)remissorum  diversitatem,  secuii-  in  casum  in  queni   nos  dictas  sumnias  res- 

dum   prcmissa   solvemus   &    reddenius   ei-  tantes   ad    solvendum,   secundum   casuum 

dem  ,    ut  premissum    [est],   in   dicta  villa  predictorum  diversitatem,  infra  dictos  an- 

Perpiniani,  &  pro-predictis  dabimus  eidem  num    &    sex    menses    juxta   premissa    non 

obsides    baroiies,    nobiles,    burgenses    &  solveremus,  quod  dicti  L"'  floren.  jam  per 

alias  bonas  &  sufficientes  personas;  &  si  nos  dicto  régi  consaiiguiiieo  nostro  exso- 

illos  datos  mori  contingat,  alios  eque  bo-  luti  sint  noniine  dicte  pêne  &  pro  pena 

nos  &  sufficientes  substituemus  &  dabimus,  commissa    eidem    applicentur.    Quo    casu 

r[ui  se  infra  festum  beati  Michaëlis  proxi-  dictorum    L"'    floren.    jam    solutorum    & 

mum  obligabunt  eidem   régi  ad  solvendum  pro  dicta  pena  dicto   régi  applicanda,  nos 

sibi  sua  quaque  die,  juxta  superius  exprès-  alios    L"'   floren.   solvere    teneamur,  quos 

sata,  dictos  centum   milia  floren.  &   nisi  dare    &   solvere    dicto    régi    promittimus 

facerent,  quod  infra  duos  menses,  compu-  dicto  casu,  &   nos  obligamus  cum  &  sub 

tandos  a  tempore   quo   nos  vel  senescalli  omnibus  obligationibus  supradictis,  &  ad 

nostri   Bellicadri   &    Carcassone   vel   dicti  idem    se    dicti    obsides    obligabunt.    Adi- 

obsides  ad  faciendum  solucionem  predic-  cientes  &  volentes,  quod   nobis  vel  nos-  EJ-orig. 

tam  per  regem  &  consanguineum  nostrum  tris  heredibus  vel  successoribus  non  liceat  col. 223. 

fuerimus    requisiti  ,    feiiebunt   ostagia    in  opponere    adversus    predicta    vel    aliquid 

villa  Perpiniani   predicta  vel  in  coniitatu  ex   eisdem    excepcionem    conipensationis, 

Rossilionis,  In  locis  famen  regiis,  tamdiu  deductionis   vel    retencionis,   preterquam 

quousque  de  diclis  summis  in  suis  casibus  solufionem    dunilaxat,   que   solutio   habe- 

fuerit  intègre  satisfactum.  Dicti  famen  ob-  ret   probari  per  instrumeiitum  publicum, 

sides,  quamdiu  dicta  tenebunt  ostagia,  non  per  scriptorem    seu    notarium  dicti    régis 

potueruut  (s'c)  nec  debebunt  per  dictum  Aragonum  consanguinei  nostri  auctoritate 

regem    Aragonum    ad    faciendum    aliquam  creatum  conficiendum,  &  non  aliter,  quo- 

solutionem  in  toto  vel  in  parte  dictorum  iiiam  (j/c)  omni  exception!  com|)ensationis, 

florenorum  conipelli,  &  predictam  obliga-  deductionis  &  retencionis,  pacto  expresso, 

tionem    ostagiorum    facient    prenominati  nos  enim  ex  certa   scientia  pro  premisso- 

obsides  cum  sacramentis  &  homagiis,  prout  rum  tuitione  sic  concedimus,  promittimus 

in    Catalonia    est   fieri    consuetum.    Et  si  &  convenimus,  quocnnque  usu,  consiietu- 

contingeret    prenomiuafos    tenere    debere  dine  sive  lege  quacumque  contrariis  obsis- 

dicta  ostagia,  &  ipsi  forsitan  dicta  ostagia  tentibus  nullo  modo.  Item  ad   majorem  îj 

susfinerent,  absque  eo  quod   non  satisfa-  firmiorem   unitatem   &   dilecttonem   inter 

cerent  vel  per  nos  non  satifieret  in  pre-  dictum  regem  Aragonum,  consanguineum 

ilictis,  vel  eciam   predicta   ostagia  tenere  nostrum  carissimum,  &  nos  futuris  tenipo- 

nollent,  quod  post  quatuor  menses  a  die  ribus  nutriendas,  eidem  promittimus  bona 

quo  ostagia  tenenda  eruiit  cuntinue  (sic)  fide,  quod  cum  inimicis  ipsius  nullas  con- 

computandos,    liceret   dicto    régi    &    suis  federationes,   allegationes  [&]   alliancias 

!;iarchare  siibditos  nostros  qiioscunque  in  quoniodolibet  faciemus. 

terris    &    regnis    suis    repertos   &    eorum  Hec  sunt  tractata  &  proloquta,  mediante   ~^~~~ 

bona,  etiam  sine  quacunque  requisitione  &  tractante  nobili  &  potenti  viro  domino       \" 

nobis  facienda,  usque  ad  summam  per  nos  Johanne  de  Levis,  milite,  domino  Mirapi- 

debitam  in  casibus  supradictis,  ipsis  nichil-  scensi,  inter  nobiles  &  potentes  ac  venera-    février. 

ominus    in    ostagiis    remanentibus   supra-  biles  viros  dominos  Arnalduni,  dominum  de 

dictis,  donec  dicta  summa  exsoluta  fuerit  Rochatolio,  &  Robertum  Balhadart,  mili- 

vel  levata.  Et  nisi  infra  termines  solutio-  tes,  Raymundum  de  Salguis,  decanum,  & 

nis   &    ad    tenendum    predicta    osta^çia    !k  Guillelmum  Durandi,  canonicum  Parisien- 


Ali 
i35i 


1043  PllEUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  1044 


ses,  consiliarios  &  nuncios  régis  Francie,  tum  in  casu  matrimonii.  —  6.  Item  qucd 
&  pro  ipso  rege  Francie  ex  una  parte,  8i  pro  majori  valencia  cefsicnis  &  transpor- 
nobiies  dominos  Bernardiim  de  Cnpraria  tationis  predictarum,  &  ut  amer,  fediis  & 
&  Petrum  de  Fenolleto,  vicecomitem  de  amicicia  major  inter  dictes  reges  Francie  & 
CanetQ  &  de  Insula,  milites,  consiliarios  &  Aragonum  &  eorum  successores  perpetiio 
députâtes  pro  parte  régis  Aragonum,  &  conservetur,  dictus  rex  Francie  ultra  dictes 
pro  ipso  rege  Aragonum  ex  parte  altéra.  L'"  floren.  supradictos,  ratione  dicte  dotis 
—  I.  Primo  quod  fiât  matrimonium  de  constitutos,  det  &  dare  &  solvere  teneatur 
domino  Lndovico  de  Francia,  filio  régis  alios  L""  floren.  régi  Arsgonum,  qui,  dicto 
Francie,  milite  &  comité  Andegavensi,  matrimonio  vel  aliis  articulis  predictis 
ciim  domina  Constantia  primonata  régis  firmiter  &  valide,  ut  racionis  est,  firniatis, 
Aragonum,  &  hoc  pro  toto  posse  suo  dicti  dicto  régi  Aragonum  per  dictum  regem 
nobiles  Bernardus  de  Capraria  &  viceco-  Francie  solventur  inmediate.  —  7.  Item  in 
mes  de  Caneto  &  de  Insula  pênes  illos  de  casu  in  quo  dictum  matrimonium  fiât,  si 
génère  dicti  régis  Aragonum  &  alios  nobiles  libcri  ex  eodem  nascantur,  predicta  per 
&  communitates  patrie  procurabunt.  —  dictes  reges  Francie  &  Aragonum,  sicut 
2.  Item  quod  in  casum  in  quem  non  posset  dictum  est,  data  &  assignata,  liberis  ex 
ad  hoc  haberi  convenienter  assensus  pre-  dicto  matrimonio  extantibus  perpetuo  re- 
dictorum,  propter  quod  predictum  matri-  manebunt.  —  8.  Item  in  casum  in  queni 
monium  fieri  non  posset,  quod  fiât  mntri-  ex  dicto  matrimonio  liberi  supervenientcs 
monium  de  domino  Ludovico  cum  don;ina  non  extarent,  &  post  eos  sine  liberis  mori 
Johanna,  filia  secundonata  régis  Aragonum  contingeret,  vel  per  mortem  alterius,  non 
predicti.  —  3,  Item  quod  in  casum  dicti  ma-  extantibus  liberis,  matrimonium  solvere- 
trimonii  rex  Francie  det  &  dare  teneatur  tur,  vel  ipsum  matrimonium  perfici  non 
villam  Montispessulani  &  castrum  de  La-  contingeret  quacunque  ex  causa,  in  casi- 
tis,  &  quicquid  a  domino  Jacobo  condam  bus  predictis  &  quolibet  pren!issoruin,dic- 
in  dictis  locis,  villis  vel  castris  acquisi-  tus  rex  Francie  dabit  &  dare  tenebitur  pre 
vif,  dicte  domino  Ludovico  filio  suo. —  predictis  régi  Aragonum  vel  suisCL'"flo- 
4.  Item  in  casu  predicto  dicti  matrimonii,  ren.,  ita  tamen  quod  in  dicta  summa  CL 
dictus  rex  Aragonum  assignet  &  assignnre  milium  floren.  cemputetur  sunima  L™  flo- 
teneatur  in  dotem  illi  filie  cum  qua  fiet  ren.  data  supra  in  casu  matrimonii' pre- 
dictum matrimonium,  L™  floren.  —  5.  Item  dicti,  si  soluti  essent,  vel  illud  quod  esset 
quod  dictis  L"i  floren.  sic  in  dotem  datis,  solutum  de  eisdem.  Et  si  nichil  esset  solu- 
ubi  matrimonium  fiât  S:  etiam  ubi  non  tum,  dictus  rex  Francie  tenebitur  &  debc- 
fieret  juxta  modum  infrascriptum,  dictus  bit  perficere  &  solvere  dictam  summam 
rex  Aragonum  dabit  &  det  omne  jus  &  cl  milium  floren.,  qua  mediante  omnia 
oiiinia  jura  &  omnes  actiones  sibi  conipe-  siiprascripta  per  dictum  regem  Aragonum 
tentes  &  conipetituras,  quecumque  &  qua-  cessa  &  fransportata  dicto  régi  Francie  iV 
liacunque  sint,  ])ro  nunc  &  pro  tempore  suis  perpetuo  remanebunt.  Quo  casu  dic- 
futuro  &  ex  quacunque  ratione,  occasione  tus  rex  Francie  dictam  summam  CL  mi- 
seu  causa,  in  locis,  villis  de  Montepessu-  lium  floren.  solvet  &  solvere  tenebitur  in- 
lano,de  Latis,  baronia  de  Montepessulano,  fra  duos  annos  inmediate  sequentes,  ex 
vicecomitatu  de  Omcladesio,  de  Fronti-  c|UO  apparebit  dictum  matrimonium  non 
niano,  feudo  de  ("arladesio,  sive  ratione  posse  vel  non  vcUe  perfici,  ubi  L  milia 
substitutionum  sive  teudorum  dictorum  floren.  ex  causa  predicta  matrimonii  essent 
locorum,  pertinenciarum  scu  dependuucia-  soluti,  &  in  casu  ubi  soluti  non  essent,  in- 
rum  ipserum  vel  quorumcuncfue  aliorum  tVa  très  annos,  videlicet  quolibet  anno 
jurium,  que  dictus  rex  Aragonum,  ex  causis  L"'  floren.  —  9.  Item  in  casum  in  quem 
premissis  vel  aliis,  infra  regnum  P'rancie  ex  secundum  preniissa  dictus  rex  Aragonum 
lid.orij  persona  sua  vel  predecessorum  suorum  vel  habebit  a  rege  Francie  L"'  floren.  pro 
coi.'a^â"  quacumque  ex  causa  [habebat],  in  regem  predictis,  &  quecumque  casu  contingeret 
Francie  vel  deminum  Ludovicum   predic-  restitutionem    dotis   esse   faciendam   filie, 


luin. 


~  1045  PREUVES   DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC.  1046   ~ 

An  ^  An 

'*       cum    qua    matrimonium   esset   factum,  eo  concordafum ,    &    quod    in  dicto   teniiii.o 

casii  rex  Francie  fenebitiir  restituere  eam-  porteturpotestas  sufficiens  ad  ordinandum 

dem  dotem.  lu  casu   vero  quo  dictiis  rex  super  eisdeni.  Acta  &  concordafa  fuerunt 

Aragonum    juxta    preniissa    habere    débet  bec  die  octava  februnrii,  anno  a  Nativitate 

CL'"   floreii.,    in    casu   quo    matrimonium  Domini  m°ccc''l''i°. 

fieret,  tune  si  restitufionem  dicte  dotis  lo-  Datum    Parisius,    die    xil"    septembris, 

cum  habere  conlingeret,  rex  Francie  ultra  anno  Domini  M'CCCL'II".  Per  regem  in 

primos  L   mille  floren.  qui    solvendi  sunt  consilio  in  quo  vos  eratis.  Math. 

statim  secundum  premissa,  de  C  mille  res- 

tantibus  statim  solvat  dicto  régi  Aragonum  "^ 

L"!  floren.,  &  alii  L  mill.  floren.  pro  dote 

restituentur    filie    memorate    vel    quibus 

duxerit  ordinandum.  —  10.  Item  dictusrex  4' 4* 

Francie  dabit  barones,  nobilej,  burgenses 

8f  alias  bonas  &  sufficientes  personas,  que  Lettre    de  Philippe   VI  pour  certains 

se  obligabunt  dicto  régi  Aragonum  effica-         habitants  de  Vianne  en  Agenais' . 

citer  ad    tenendum    hostagia    personalifer 

infra   casirum   vel    villam    de    Perpiniano  rjHiLlPPUS,   &c.  Notum    facimus,    &c., 

vel  comitatum  Rossillionis,  in  locis  tamen  ^   quod  cum  Guillelmus  Dorfa,  habitator      |3,„ 

regiis,  ubi   rex  Francie   defficeret  in  so-  loci  de  Vianna,  centum   libras  Turonen- 

lutione    premissorum,    tantum    &    tandiu  sium  annui  redditus  de  dono  régis  Anglie 

donec  dicto  régi  Aragonum  f'uerit  de  pre-  haberet   ut  dicebat ,  dictus  Guillelmus 

missis  integraliter  satisfactum.  Et  si  con-  &  alii  habitatores  ipsius  loci  de  Vianna, 

tiiigeret  aliquem  de  dictis  obligatis  dece-  qui    rebellioni    dicti    régis  Anglie   contra 

dere,  quod  alius  eque  ydoneus  ejus  loco  nos  adheserant,  ducti  saniori  consilio,  se 

fcd.orig    substituatur,  que  securitas  dicta  hostngia  &  dictum  locum  Vianne  ad   nosiram  obe- 

coi.n!).    tenendi  per  aliquem   de   sapientibus  dicti  dianciam   (.sic)    reddiderunf,  &  occasione 

régis  Aragonum    rationabiliter  ordinetur.  hujusniodi    reddicionis   dictus    Guillelmus 

—  II.  Item  fuit  concordatum,  quod  super  dictum  suum   redditum  amisisset,  dilectus 

premissis  firmandis  &  adimplendis  effica-  &    fidelis    consiliarius    noster    Johannes, 

citer  dictus  rex  Francie  infra  decem  scpti-  tune   Belvacensis   episcopus,   locum    nos- 

manas  debeat   mittere  apud   Perpinianuni  trum  tenens  in  illis  partibus,  coiisiderans 

vel  alibi  voluntalem   significare,  ubi   erit  &   attendens   hec   &   alla   mérita   predicti 

rex  Aragonum.  —   12.    Item    fuit   actum,  Guillelmi,    centum    libras    Turonensium 

quod  pendente  dicto  termiiio  decem  sep-  annui  &  perpetui  redditus  predicto  Guil- 

timanarum,  dictus   rex   Aragonum    nullas  lelmo  Dorta,  pro  se  &  suis  heredibus  ac 

faciet  allegationes  {sic)  cum  inimicis  régis  successoribus  &  causam  ab  ipso  perpetuo 

Francie,    nec    etiam    post   ubi    dictus    rex  habituris,  auctoritate   nostra  concessit  & 

Francie    premissa   voluerit   adim])lere,    &  donavit,  habendas  &  percipiendas  de  nos- 

idem   de   rege  Francie.   —   i3.   Item  &   in  tro    in    nostra    thesauraria    seu    recepla 

casu  in  quo  dictus   rex  Francie  premissa  Agennensi  &  Vasconie  per  manus  recep- 

voluerit,  dictus  rex  Aragonum  jus  quod  in  toris  ipsius  loci  pro  tempore  annis  singu- 

eum   cedet  &  transporlabit  sibi  guarenti-  lis  in  futurum,   prout   in   ipsius  episcopi 

zabit  &  de  jure  suo  eum  pleiie  instruet  &  litteris,  quas  carissimus  primogenitus  nos- 

omnia  jura  &  instrumenta  que   habet  vel  ter  Johannes,  dux  Normannie  &  Acquita- 

habere  poterit  ministrabit,  superquodicto  nie,   locum    nostnim    tenens   in    partibus 

&  conscientie  régis  Aragonum   stetur.  —  supradictis,  successu   temporis    confirma- 

14.    Item    super   facto    niarcharum   exiitit  vit,  &  deinde  nos  factum  predictorum  epi- 

concordatum,  quod  executio  omnium  mar-  scopi  &  primogeniti    nostri  in  hac  parte 

charum   datarum    &    dandarum   hinc   inde  ratum  habentes,  litteras  eorum  super  hoc 

supersedeat  usque  ad  dictas  decem  septi- 

manas,  nisi  quatenus  inter  mercatores  est  '  Archi»e$  nationales,  JJ.  68,  n.  368. 


An 


1047 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


104? 


"''■'      coiicessas  duxerimiis  auctoritate  regia  con-  nore  presenciiim   committendo  senescallo 

firmandas,  prout  hec  in  nostris  aliis  litte-  &  receptori    nostris  Thoulouse   presenti- 

ris  plenius  vklinuis  contineri  ;   ac   demum  bus   &   futuris,  quatemis    dictam    assigna- 

magistri  Regnaudus  Feaci  de  Disesia  &  Pe-  tioiieni   &  assitiiationem  faciant   seu  fieri 

triis  de  Gordanio,  clerici  dilecti  quondam  procurant  (sic),  ut  preniittitur,  competen- 

&  fidelis  nostri  comitis  tune  Insuie,  pre-  fer  in  &  super  predictis  aut  aliquo  predic- 

dictas  centum   libras  annui  redditus  pro  se  torum,  insinuil  vel   per   partes,  (|uampri- 

&  suis  heredibus  ac  successoribus  de  nos-  muni  ad  id  obtulerit  se  facultas,  &  intérim 

tra  licencia  a  predicto  Guillelmo  Dorta  vel  dictum    redditum    centum  librarum  annis 

ab  eo  causam  habentibus  acquisierint,  ut  singulis    persolvant    aut    persolvi    faciant 

(iicitur,  certo  inter  ipsos  super  hoc  inter-  predictis  clericis  vel  causam  ab  eo  habitu- 

veniejite  contractu  ;    nos   ad    supplicatio-  ris  super  recepta  Thoulouse  predicta,  ter- 

nem  ipsius  comitis  &  contemplacione  ejus-  minis   consuetis,  &  quidquid  inde  solve- 

dem,  necnon  consideracione   serviciorum  rint  seu   solvi    fecerint,    ut   prefertur,  in 

fidelium   &  utilium,  nobis  per  ipsos  cleri-  compotis  solventis  volumus  &  precipimus 

cos,  ut  dicitur,  impensorum,  concessimus  allocari  &  de  sua  recepta    deduci.    Quod 

&    concedimus    de   gratia    speciali,    quod  ut  firmum,  &c.  Datum  apud  Poncourfem, 

dicte  centum  libre  annui  redditus  eisdem  anno    Domini    millésime  CCC    quadrage- 

clericis  pro    indivise    assignentur  &  assi-  simo  nono,  mense  junio.  —  Alias  sub  aliis 

deantur  ex  parte  nostra  competenter,  in  signata   sic  ;  Per  dominum   Regem   in  re- 

&  super  hereditatibus,  terris  vel   redditi-  questis  suis.  Jussi.   Correcta  per  vos  sub 

bus  proxiiiio  nobis  confiscandis  seu  que  no-  bac  forma  propter  observanciam  consue- 

bis  obvenient  vel  succèdent  in  senescallia  tam.  Matheus.  —  Reddatur  camere  com- 

Toulose    (sic)   aut   ejus    ressorte    propter  potorum,  ut   ibi    registretur  &  habeantiir 

crimen  heresis  seu  maleficia,  forefacturas,  littere,  de  quibus   fit   mencio    in  presen- 

per  successionem  aut  alias   quovis   modo,  tibus. 
insimul  vel  per  partes,  vel  super  illis  que 

jam  nobis  ebvenerunt  modis  premissis  aut  ~~  ~ 

aliquo  eorundem,  dum  tamen  ante  datam 
presencium  per  nos  seu  auctoritate  nostra 
non  fuerint  in  alium  seu  alios  jam  trans- 


4K). 


late.  Et  SI  contra  tenorem  presencium  fie-       d;  •/■  t^i  t  •  r 

.     ,.  1        .     -,  .  rliilippe   yl  approuve  les  projets  des 

rat  in  futurum  per  nos  vel  auctoritate  nos-  ^-f  tt  i^i^i^t.^ 


tra  alteri  seu  aliis  donacie  vel  translacie 
qualiscumque  de  premissis  aut  aliquo  pre- 
missorum  in  prejudictum  dictorum  cleri- 
cerum,  nos  eam  quoad  hoc  volumus  &  de- 
cernimus  fore  nullam.  Et  quia  prenominati 


consuls  de  L'imoux  pour  la  fortifi- 
cation de  leur  ville  ' . 

PHILIPPUS,   &c.  Notum    facimus,   &c., 
quod  cum  villa  nosira  Limosi  sit  situata 


clerici    in    senescallia    Thoulouse   moram  in  fronteriis  &  cenfinibus  regnr  nostri,  di- 

trahunt  ut  plurimum,  sicut   fertur,  velu-  lectique  &  fidèles  nostri  consules  &  habi- 

mus  &  concedimus  per  présentes  quod  ipsi  tatores  dicte  ville  nobis  fecerint  humiliter 

&  causam  eerum  habentes  &  habituri  pre-  supplicari  ut,  cum  eadem  villa  non  sit  mu- 

dictas  centum    libras   annui    redditus    ha-  nita  vel  fortificata  aut  circundata  fortali- 

beant    &    percipiant    in   &    super    recepta  ciis,  mûris  atque  fossatis,  idemque  suppli- 

nostra  Thoulouse,  donec  assignatio  &  as-  cantes  dictam  villam  claudere  &  fortiiicare 

situacio   hujusmodi   facte    fuerint    clericis  ac  mures   fossataque    inibi   construere   & 

supradictis   seu   causam    ab   ee    habituris.  alla  fortalicia  facere  &  edificare  pro  ur- 

Et  extuiic  dicta  recepta  nostra  Thoulouse  genti   neccessitate  vel   evidenti  cemmodi- 

remanebit  libéra  &  immunis  a  redditu  su-  tate,  tuicioneque,  securitate  &  deffensione 

pradicto.   Dicta   vere   recepta   Agennensis  dicte  ville  jjro  niodernis  ac  futuris  tempo- 
remanet  ab  eodein   redditu  exnunc  exone- 

rafa  ac  perpétue   liberata.  Mandantes  te-  '  Archives  n,ition;i!es,  JJ.  78,  n.  iS-». 


An 
1349 


An 
1  35  3 
avril. 


An 
i35o 


1049 


PREUVES  DE   L'FIISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


lOJû 


ribus,  pensatis  etiam  guerris  nostris  pre-  iiosiraruni  iii  illis  partibus,  ut  premittilur, 
sentibus  &  que  contra  nos  aut  siibditos  suivisse  noscuntur,  per  que  dicta  eorum 
nostros  possent  per  hostes  &  malivolos  fidelitatis  &  affectionis  siuceritas  per  facti 
regni  nostri  forcitam  (sic)  commoveri,  evidenciani  comprobatur,  predictumque 
proposuerint  &  adhuc  proponant  firmiter  eorum  propositum  tamquam  laudabile 
&  adoptent,  ac  juxta  eorum  propositum  commendentes  (sic),  eisdem  consulibus  & 
dictos  muros  &  fortalicia  dicte  ville  cons-  habitatoribus  quos  ex  causis  predictis  in- 
truere  inchoaverint  ;  attamen  mole  siibsi-  tendimus  favoribus  proseqii' graciosis,  dic- 
diorum,  que  occasione  seu  causa  dictaruni  tos  muros,  fossata  &  omnia  alia  quecun- 
guerrartim  hactenus  exsolverunt,  damp-  que  fortalicia  construendi  &  complendi  in 
norumque  immensorum  que  exinde  passi  ortis  seu  jardinis  &  edificiis  predictis,  que 
fuerunt  8c  de  die  in  diém  paciuntur  op-  privafarum  &  singul'arium  personarum 
pressi  multipliciter  &  gravati,  eciam  quia  fore  dicuntur,  arnotis  abinde  prorsus  pro 
predicta  villa  adeo  longa  vel  dispersa  &  dicta  constructione  edificiis  &  jardinis  ac 
extensa  exisiit,  quod  ipsa  tanta  nequiret  evulsis  arboribus  antedictis,  prout  nec- 
cum  ejusdem  suburbiis  fortaliciis  circun-  cesse  vel  evidenter  utile  fuerit,  licenciam 
dari  &  infra  dicta  fortalicia  sive  muros  impertimur,  proviso  tautum  quod  memo- 
claudi  &  muniri,  nec  dicta  clausura  inter  rati  consules  &  habitatores  omnium  loco- 
villam  &  suburbia  hujusmodi  comode  fieri  rum,  in  quibus  dicti  mûri,  fossata  &  alia 
absque  destructione  nonnullorum  edificio-  fortalicia  constructi  fuerint  atque  facti  & 
rum  ortorumque  &  locorum  parvi  valoris  que  proinde  occupabuntur  &  detinebun- 
ac  evulsione  arborum  inibi  existentium,  tur,  ac  edificiorum  que  ob  causam  predic- 
de  &  pro  quibus  ortis,  edificiis  atque  locis  tam  prostracta  (sic)  vel  coUata  (sic)  fuerint 
certi  redditus  seu  census  annui  nobis  solvi  &  destructa,  restitucionem  pecuniariam 
consueverunt,  qui  summam  decem  libra-  aut  aliam  recompensacionem  debitam  juxta 
rum  Turonensium  vel  circiter  non  exce-  estiiiiacionem  seu  taxacionem  proborum 
dunt,  memorati  supplicantes  dicta  for-  virorum  in  talibus  expertorum  illis  quo- 
talicia  &  muros  ac  fossata  construere  &  rum  intererit  &  prôut  eorum  quenilibet 
complere  non  possent,  iiisi  eis  de  gratia  tangere  poterit  facere  &  reddere  tenean- 
subveniamus  in  hac  parte,  nos  eisdem  tur,  prefatisque  consulibus  &  habitatoribus 
dicta  edificia  singularia  amovendi  &  des-  ac  dicte  ville  in  eorum  ac  murorum,  fossa- 
truendi,  muros((ue  &  fortalicia  necessaria  torum  &  fortaliciorum  hujusmodi  favorem 
vel  utilia  pro  deffeiisione  &  tuicione  dicte  ac  pro  consideracione  premissa,  dictas  de- 
ville  in  dictis  locis  &  ortis  construendi  cem  libras  liberaliter  donavimus  ac  tenore 
licenciam  impertiri  ac  dictum  nostrum  presencium  donamus  imperpetuum  peni- 
redditum  seu  censum  sibi  pro  fortaliciis  tus  &  quictamus,  volentes  eciam  ipsos  con- 
hujusmodi  ac  utilitate  dicte  ville  quittare  suies  &  habitatores  &  omnes  eorum  here- 
penitus  &  donare  de  spécial!  gratia  dig-  des  &  successores  &  singulares  homines 
naremur.  Nos  igitur,  visa  &  perpensa  dicta  dicte  ville  una  cum  dictis  locis  &  ortis 
eorum  supplicatione  super  bis  &  aliis  no-  omnibus  ex  dicto  redditu  seu  censu  &  ab 


bis  porrecta,  attendentes  sincère  devo- 
cionis,  constantis  fidei  probateque  fideli- 
tatis  &  affectionis  ipsorum  integritatem, 
quam  ipsos  ad  nos  &  regnum  nostrum  evi- 


omni  solucione  ejusdem  nobis  aut  succes- 
soribus  nostris  prestanda,  quittes  &  libe- 
ros  perpétue  remanere,  ipsos  &  eorum 
quenilibet    exinde    totaliter    exonérantes 


denter  habere  percepimus,  ac  plura  grata  tenore  presencium   de   nostra  auctoritate 

servicia,  que    idem   consules,  homines  &  regia    &   plenitudine    potesfatis  ac  gratia 

habitatores  dicte  ville,  in  fidelitate  &  obe-  spécial!.    Dantes    tenore    presencium    in 

diencia   continue    persistenfes ,    anteactis  mandatis  omnibus  justiciariis,   receptori- 

temporibus    nobis    prompte  &  liberaliter  bus&  officiariis  nostris,  qui  nunc  sunt,&c.; 

impendisse,  nonnuUasque  immensas  sum-  mandantes   insuper   &    si  neccesse   fuerit 

mas  pecunie,  quas  pro  subsidiis  hujusmodi  committentes    senescallo    Carcassone    vel 

ac  guerris  &  negociis   nostris  &  gencium  ejus  locum  tenenti,  quatinus  pro  faciendis 


An 
i35o 


An 

I  35o 


PREUVES   DE   l'histoire  DE  LANGUEDOC. 


ICJÎ 


An 
i35o 

avril. 


io5i 

&  construendis  mûris  &  fossatis   antedic-  mus;   nos  ipsius  supplicationi  in  houorem 

lis  faciat  edificia  &  loca  ad  hoc  neccessa-  béate  &   gloriose  virgiiiis  Marie,  pietatis 

lia  vel  utilia  &  prius  estimata,  ut  prefer-  intuitu  consideracioneque  premissorum  & 

tur,  prosterni  &  penitus  amoveri,  taliter  contemjîlacioue  dicte  coniitisse  favorabi- 

([Uod  dicti  muri,  fossata  &  fortalicia  quo-  liter  aniuientes,  nionasterio  &  religiosis, 

ode  fieri  valeant  &  compleri.  Qiiod   ut  abbati  &  couveutui  supradictis  concessi 


firmum,  &c.,  nostro  &  alieiio  in  aliis  jure 
5alvo.  Datum  Choisiaci  supra  Ausonam, 
r.nno  Domini  millesinio  tricentesimo  quiii- 
[uagesimo,  mense  aprilis.  —  Per  dominum 


mus  &  tenore  presencium  concedimus 
auctoritate  regia  &  ex  nostra  gratia  spe- 
ciali,  quod  de  viueis,  campis,  domibus, 
pratis,  ceusibus  &  aliis  redditibus,  heredi- 


Regem  in  requestis  suis.  Math.  —  Per  Re-      tagiis  &  possessionibus  quibuscumque  el 

: .-    »:.    ...:.      c    _:.  r^„n„.:„.,         •  .  _    .:..i„         i    -i:_  .•_ .•      . 


gem  in  requestis  suis.  Scris.  —  Collation 
faite.].  R. 


416. 


mosine  (itulo  vel  alias  in  test:un2ntis  SCU 
alia  ultima  voluntate  aut  alias  dicto  mo- 
nasterio  seu  religiosis  datis,  donatis  &  le- 
gatis  ac  que  sibi  in  futurum  dabuntur  vel 
legabunfur,  possint  usque  ad  triginta  H- 
bratas  terre  annui  redditus  tenere  &  pos- 
sidere  perpetuo,  absque  eo  cjuod  ipsi  aut 


Lettres  du  Roi  pour  le  rétablissement  '^^T  ^'''I"?  '''=''*  "!  aut  eorum  aliquas 

,      ,,    ,  ,             ,     r^.,,  ,                     .    ,  vendere,   alienare ,    distranere    seu    extra 

de  l  abbaye  de  yiUeLonsrue  ruinée  „                ,-.                                    , 

-^                         .      0  manum   suam   quahtercunique  ponere  vel 

a  la  suite  de  la  peste  noire   .  pr©  eisaut  eorum  aliquibus  financiam  ali- 

quani   nuiic  vel   alias   solvere  quomodoli- 

PHILIPPUS,  &c.  Notum  &c.,  quod  cum  bet  nobis  aut  successoribus  nostris  vel 
dilecta  nostra  comitissa  de  Insula,  „ostiiim  aliquibus  seu  luistris  officiariis 
asserens  monasterium  &  religiosos  viros  aut  geutibus  teneantur,  quam  financiam 
abbatem  &  conventum  Béate  Marie  Ville-  eisdcm  monasterio,  abbati  &  religiosis  de 
longue  juxta  terram  dicte  comitisse  in  se-      die, a  nostra  gracia  ac  tenore  presencium 

|.^^^ j jjjjj^^^  j^  donamus.  Quod  ut  fir- 
mum,  &c.,  nostro  in  aliis  &  ali[en]o  in 
omnibus  jure  salvo.  Datum  apud  Moncel- 
lum  prope  Montem  (.sic)  Sancte  Maixen- 
cie,  anno  Domiiii  millesimo  trecentesimo 
quinquagesimo,  mense  aprilis.  —  Per  do- 
minum Regem.  P.  Blanchet. 


nescallia  Carcassune,  Cisterciensis  ordi 
nis,obstante  casii  mortalitatis  &  potissime 
cultorum  &  aggricolarum,  per  quos  here- 
ditagia  monasterii  predicti  coli  &  fieri 
cousueverant,  fuisse  &  esse  adeoque  in 
redditibus  &  fructibus  diniinutos  seu  de- 
pauperatos,  quod  dicti  religiosi,  divinum 
servicium  ibidem  continue  facientes,  non 
habent  unde  possent  de  cetero  sustentari, 
nisi  essent  quamplures  elemosine  que  per 
Christi  fidèles  &  dévotes  in  partibus  illis 
facte  fuerunt  &  fiunt  fréquenter  tam  in 
eorum  ultimis  voluntatibus  quam  alias,  in 
terris,  vineis,  domibus,  p[r]atis,  censibus 
&  aliis  redditibus,  hereditagiis  &  posses- 
sionibus, que  seu  quas  monasterium  pre- 
dictum  seu  persone  ipsius  tenere  non  pos- 
sunt  ultra  annum  &  diem,  nisi  hoc  de 
nostra  voluntate  Si  gr.itia  procederet  spe 


417. 

Robert  d'Houdetot,  capitaine  en  Lan- 
guedoc, donne  le  lieu  d'Astafort  au 
comte  d'Armagnac  \ 

ROBERTUS,  dominus  de  Haudetoto,  mi- 
.  „  ,  ,  les,   maglster  arbalisteriorum    domini 

ciali  ;  nobis  per  suas  litteras  humilifer  nostri  Francorum  régis  ac  capitaneus  gene- 
s  uplicaverit,  ut  hereditagia  reddilusque  &  ralis  auctoritate  regia  in  partibus  Occitanis 
possessiones  supradictas  aniortisare  velle-      deputatus.  Notum  facimus  universis,  &c,, 


'  Archive»  naiioijiilei,  JJ.  78,  11.  i^^. 


Archives  aati:)nales,  JJ     8r,  n.  23i. 


An 
1 35o 


io53 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1064 

c[uoJ  illos  dtbenius  donis  &  graciis  favora-  rit,  in  mutacione  domini  seu  vassalli,  vo- 

biliter  prosequi,  qui  domino  nostro  Régi  liintate  tanien  dictorum  doiiiinorum  super 

&    ejus    priniogenito    cxcellentissinioque  hoc    retenta   ac    superioritate    &    ressoito 

principi  domino   nostro  domino  Johnnni,  dictis  doniinis  super  hoc  nichilominus  re- 

Normandie  &  Aquitanie  duci,  fidelitcr  ser-  tentis,  salve  etiam  in  aliis  jure  dictorum 

viunt,  &c.  Quoniam  in  piiblicani  non  ani-  dominoruni  &  in  omnibus  quolibet  aliène, 

biginius  Moticiam  devenisse  quonioJo  locus  In    quorum   fidem  ,   &C.    Datum    &   actum 

de  Hastaforte,  tune  de  obediencia  nostro-  apud  Sanctum  Lorentium  aiite  Portam  (i'C) 


An 
1 35o 


rum  dominorum  existens,  devenit  ad  obe- 
dieiiciam  régis  Anglie,  tempore  quo  cernes 
Lancastrie  accessum  fecit  ad  partes  Tholo- 
sanas,  non  est  diu,  cuni  suo  exercitu,  & 
sub  dicti  régis  Anglie  obediencia  perse- 
vcrens  (sic)  rebellionem  commisit  contra 
dominos  nostros  supradictos,  propterquod 
dictus  locus  cum  suis  juribua  &  pertinen- 
ciis  universis  diclis  deniinis  nostris  seu 
eorum  alteri  pertinet  evidenter;  nichilo- 
minus qualiter  egregius  &  potens  dominus 
cornes  Armaniaci,  cuni  sua  arniorum  equi- 
tum  &  peditum  gencium  honorabili  conii- 
tiva,  manu  arniafa,  vi ,  petencia  &  suis 
viribus  acceperit  dictum  lecum  &  ad  obe- 
dienciam  pervenire  fecit  dominorum  nos- 
trorum  predictorum,  sub  qua  esi  de  pre 


Sancte  Marie,  anno  Domini  millesimo  CCC» 
quiiiquagesimo,  mense  julii. 

Confirmé   par   Jean    11   à   Paris,    en   fé- 
vrier i35o-i35i. 


418. 

Lettres  de  rémission  pour  les  seigneurs 
de  Crussol,  Belcastel,  Solignac  6* 
Saint-Didier  '. 

JOHANNES,  &c.  Notum  facimus,  &c.,  quod 
cum    Geraldus,  quondam    dominus  de 
Cruceolo,  Briandus,  dominus  de  Bellocas- 
senti,  &  sic  dictus  locus  cum  suis  juribus  &       fro,  &  Gerentonus  de  Solompniace,  mili- 


An 
i35o 

37  sep- 
tembre. 


perlinenciis  ad  dictes  dominos  nostros  evi- 
dencius  pertinet  plerio  jure,  ita  quod  grata 
pensantes  servicia  per  dictum  dominum 
comitem  dominis  nostris  |)redictis  hic  & 
alibi  multipliciter  &  laudabiliter  impensa, 
quibus  merito  inducimur  ut  eum  dénis  & 
graciis   prese^quamur,    villam    sive    locum 


tes,  dilectum  &  fidelem  nostrum  Jaiis- 
serandum  ,  deminum  Sancti  Desiderii , 
difhJassent,  &  postmodum  turba  coadu- 
nata,  armis  patentibus,  a  tribus  annis  citra 
terram  dicti  domini  Sancti  Desiderii  in- 
vasissent  eamque  semel  &  pluries  intra- 
vissent    in    dicii   domini   Sancti   Desiderii 


predictum  totum  cum  alla  &  bassa  justicia  dampnum    non   modicum   &  conteniptuni, 

ac  suis  juribus,  deveriis  ^i  pertinenciis  uni-  eidem  guerram  publice  faciendo,dictusque 

versis,  &  hemagia  omnia  nobilium,  qui  in  Sancti  Desiderii   dominus,  dubitans  ne  ad 

dicto  loco  sunt  seu  pertinenciis  ejusdem,  ])ejera  procédèrent,  nisi  resisteretur  eis- 

quantum  predicta  ad  dictes  dominos  nos-  dem,  sues  tam  de  règne  nestre  quam  de  Im- 

tros  seu  eorum  alterum  pertinent  seu  pes-  perio  nebiles  &  innobiles  ad  suam  &  terre 

sunt  aliqualiter  pertinere,  eidem  domine  sue  suerumque  consortum  defensiouem  3c 

comiti  tanquam  benemerite,  pre   se,  ejus  vindictam  convecasset  amicos,  qui  super 

hertdibus   &  successoribus  &   causam   ab  premissis,    deliberaciene    habita,    terram 

eo  habituris  universis,  perpétue  dedimus  prefati  Gerentoni  de  Solompniace  cum  ar- 

&   concessimus   damusque   &   cencedimus  mis  patentibus  intraverunt,  8i  ad  quandam 

per   présentes   de   nostris   certa   sciencia,  domum  Alberti  de  Solompniaco  ejus  avun- 

auctoritateque  regia  &  de  gratia  speciali.  culi,  in   nostra   speciali   salvagardia    exis- 

Pro  quibus  quidem  dictus  dominus  comes  tentis,   Montemrotundum   vecatam ,   infra 

suique  heredes  ik  successores  &  causam  ab  terram  dicti  Gerentoni   existenten),  acce- 

ipso  habituri  dominis  nostris  predictis  seu  dentés,  portas  quibus   erant  j)ennuncelli 

eorum  alteri  &  eorum  successoribus  fidem  regii  aifixi,  femelles  &  fenestras  ejusdem 
Si  hemagium  Se  fidelitatis  juramentum  fa- 

cere  tenebunfur,  quociens  casus  continge-  ■  Archives  nationales,  JJ.  80,  n.  6^. 


io55 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


An 

doniiis  &  noimuUa  boiia  ibidem  existea- 
cia  &  siibsequenter  quoddaiu  niolendinum 
dicti  Gerentoni,  molas,  canales  &  uteii- 
silia  ipsius  molendiiii  disruperuiit,  fre- 
geruiit,  rapuerunt  &  devastaverunt.  Et 
quadam  alia  vice,  dictos  suos  adversarios 
eoruiiique  fautores  de  Castro  de  Mastra, 
coram  quo  contra  dictum  dominum  Sancti 
Desiderii  cuin  armis  patentibus  vénérant, 
prosequendo,  infra  mandamentum  Retor- 
torii  dicti  Briandi  cum  armis  patentibus  in- 
traverunf,  pluribusque  aliis  vicibus  contra 
dictos  suos  adversarios  per  regnum  nos- 
trum,  post  &  contra  inhibiciones  baillivi 
iiostri  Vivariensis  ac  judicis  nostri  dicte 
baillivie  &  aliarum  gencium  nostrarum  eis 
factas,  equitaverunt,  guerram  coiitra  dic- 
tos suos  adversarios  eorumque  valitores 
publiée  faciendo,  quod  eis  tam  de  usu  seu 
consuetudine  patrie  quam  eciam  de  more 
nobilium  illius  terre  sibi  licitum  fore  cre- 
debant;  —  nosterque Vivariensis  SiValen- 
tinensis  baillivus  contra  prefatum  Sancti 
Desiderii  dominum  &  ejus  in  hac  parte 
consortes  ex  causis  predictis  per  viam  in- 
quisitionîs  seu  pervencionis  processerit, 
&  quia  ad  primam  &  secundam  citationem 
non  comparuerunt,  eundem  dominum 
Sancti  Desiderii  &  quosdam  suos  consortes 
in  diversis  pecuniarum  sumniis  mulctave- 
rit  &  muletas  contra  eos  declaraverit  ac 
nonnullos  alios  de  dictis  consortibus  in- 
nobiles  &  rurales  propter  eorum  contu- 
macias  banniverit  &  eorum  bona  nobis 
fore  confiscata  declaraverit,  dictumque 
Sancti  Desiderii  dominum  &  plures  de  suis 
consortibus  ad  inquestam  curie  nostre 
Boceii  respondere  &  testes  contra  eos  exa- 
minari  &  demum  publicari  ipsosque  ad 
sentenciam  audiendam  citari  fecerit,  ut  as- 
serit  doniinus  Sancti  Desiderii  predictus, 
supplicans  sibi  super  hoc  per  nos  de  gra- 
cioso  remedio  provideri.Cum  autem,  prout 
intelleximus,  in  facto  predicto  nemo  fue- 
rit  interfectus,  mutilatus  seu  verberatus, 
nos,contemplacione  dilecti  &fidelis  amici 
nostri  cardinalis  Atrabateiisis  ac  carissimi 
&  fidelis  consanguinei  nostri  régis  Na- 
varre, qui  super  hoc  supplicaverunt  ins- 
tanter,  prefato  domino  Sancti  Desiderii  & 
ejus  in  hac  parte  consortibus  in  casu  pre- 
dicto omnia  &  singula  delicta  &  excessus 


io56 


predictos,  muletas  &  bannimenta  predicta  '" 
ac  omneni  penani  &  eniendam  criminaleni 
seu  corporalem  &  civilem,  quam  pro  pre- 
missis  &  dependcntibus  ex  eisdem  &  ocea- 
sione  premissorum  incurrere  seu  incur- 
risse  &  que  eisdem  &  eorum  cuilibet 
occasione  premissa  infligi  &  imponi  quo- 
modolibet  potuerunt  &  possent,  in  quan- 
tum hec  nos  seu  jus  nostrum  tangere  pos- 
sunt,  de  speciali  gratia  tenore  presencium 
remittimus  penitus  &  quittamus.  Quoeirca 
senescallo  Bellicadri,  baillivo  nostro  Viva- 
riensi  &  Valentinensi  ceterisque  justicia- 
riis  nostris  aut  eorum  loca  teiientibus  & 
eorum  cuilibet  tenore  presencium  man- 
damus,  quatinus  dictum  dominum  Sancti 
Desiderii  &  ejus  in  hac  parte  consortes 
in  corpore  sive  bonis  aut  alias  occa- 
sione premissorum,  in  quantum  nos  seu 
jus  nostrum  tangere  possunt,  de  cetero 
non  molestent  seu  molestari  permittantj 
quin  imo  omnes  &  singulos  processus, 
contumacias,  inquestas  &  alia  predicta  in 
contrarium  incepta  &  facta,  quas  &  que  in 
casu  predicto  per  présentes  annullamus, 
revocent  &  annullant  (sic)  omnino,  prefa- 
tum dominum  Sancti  Desiderii  ejusque 
consortes  occasione  &  ratione  premisso- 
rum, in  quantum  nos  tangunt,  in  pace  te- 
neant  &  teneri  nostraque  presenti  gra- 
tia gaudere  &  uti  plene,  libère  &  pacifiée 
faciant,  quiequid  in  contrarium  factum 
fuisse  repererint  revocando  &  totaliter 
anullando.  Quod  ut  firmum  &  stabile  per- 
petuo  perseveret,  sigillum  nostrum  quo 
ante  regni  nostri  susceptum  regimen  ute- 
bamur,  presentibus  duximus  apponendum, 
salvo  in  aliis  jure  nostro  &  in  omnibus 
quolibet  alieno.  Datum  Remis,  die  xxvii" 
septembris,  anno  Domini  millesimo  tre- 
centesimo  quinquagesimo.  —  Alias  sig- 
nala :  Per  dominum  Regem,  présente  do- 
mino de  Revello.  R.  de  Molins,  £•  propter 
quasdam  additiones  seu  correctiones  de  man- 
^aia  vsstro  rescripta.  Verrière. 


IO07 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


lo58 


An 
i35o 

seplem- 
bre. 


scienciam  nec  adjutorium  prebuîsset, 
pluribusque  aliis  attentis  &  consideratis, 
que  dictum  aiiditorem  vel  commissariuni 
dicte  cause  appellationis  movere  poterant 
&  debebant,  dictus  dominus  de  Apcherio 
per  sentenciam  in  causa  appellationis  tan- 
quam  innocens  &  inculpabilis  fuerit  ab- 
solutus,  a  qua  sententia  minime  extitit  ap- 
pellatum,  imo  in  rem  transiit  judicatam, 
rOHANNES,&c.  Notum  facimus,&c.,quod  f'uitque  post  dicta  sententia  per  dictum 
cum  dilectus  &  fidelis  noster  episcopus      episcopuiii,  certificatam  (sic)  ad  plénum  de 


419. 

Lettres  de  rémission  pour  Garîn  d'Âp- 
chier,  à  la  requête  de  l'évéque  de 
Mende  ' 


Mimatensis  quendam  clericum  dictum  Oli- 
verium  alias  Stepenuni  Pipini,  apostatam 
ab  ordine  fratrum  Minorum,  ut  dicebatur, 
capi  &  suis  carceribus  captum  detineri 
fecisset,   pro   eo   quod    dicto   clerico   in- 


eadem,  approbata  &  emologata  &  adhe- 
rendo  seu  pocius  confessionem  per  dictum 
procuratorem  suum  factam  confirmando 
&  approbando,  per  ipsum  episcopum  dic- 
tum &  confessatum  fuerit  coram  pluribus 


ponebatur,  quod  per  invocaciones,  con-  'ide  dignis,  quod  nunquam  crediderat  nec 
jurationes,  incantationes  demonum  &  alla  suspectum  habuerat  dictum  dominum  de 
diversa  gênera  sortilegiorum  f'ecerat  quan-      Apcherio  de  predictis  nec  aliquo  premisso- 


dam  ymaginam  (sic)  ceream,  ut  per  ean- 
dem  persona  dicti  episcopi  lederetur  usque 
ad  mortem  vel  membri  intimulationem(j/c), 
quam  ymaginem  recognovit  &  confessus 
fuit  in  judicio  se  fecisse  ad  instigationem 


rum,  ut  premissa  &  plura  alia  in  dicta  sen- 
tencia  &  pluribus  aliis  publicis  instrumen- 
tis  plenius  &  lacius  dicuntur  coiitineri. 
Postque  dicta  sentencia  visa  per  consilium 
inclite  memorie  carissimi  domini  progeni- 


&  procurationem  dilecti  &  fidelis  nosiri      toris  nostri  attentisque  pluribus  conside- 

Garini  de  Castronovo,  militis,  domini  de 

Apcherio,  &  propter  hoc  per  commissarios 

dicti   episcopi  fuit  ad   penam   carceris  in 

pane  &  aqua  substinendam  per  quindecim 

annos  finaliter  (corr.  peut-être  sententiali- 

ter)  condempnatus.  A  qua  quidem  sententia 

ad  Romanam  curiam  appellato  &  appella- 

tione  ibidem   recepta  datoque  certo  audi- 

tore  scu  commissario,  vocatispartibus  pre- 

sentibus  &  auditis,  causaque  cum  omnibus 

ejus   circunstanciis   ad    [sic)   dependenciis 

diligenter  visa  &  examinata  &  procuratore 

dicti  episcopi   dictoquè  clerico  presenci- 

aliter  &    personaliter    existente    auditis, 

quia  repertum  extitit  confessionem  factam 

per  dictum    clericum   coram   commissariis 

dicti   episcopi   factam   fuisse  metu  carce- 


randis,  dicta  sentencia  per  ipsum  dominum 
progenitorem  nostrum  laudata  fuerit  & 
approbata  &  eam  ratam  &  gratam  habue- 
rit,  omnem  penam  criminalem  &  civilem, 
si  quam  racione  vel  occasione  premisso- 
rum  vel  aliquorum  ex  eis  incurrisset  vel 
incurrere  potuisset  in  corpore  sive  bonis, 
dicto  domino  de  Apcherio  remittendo  & 
c|uittando,  salvo  jure  partis,  si  &  quando 
velit  civiliter  experiri,  ipsum  dominum  de 
Apcherio  ad  suain  bonam  famam  &  opinio- 
nem,  si  ejus  fama  vel  opinio  in  aliquo  lésa 
vel  gravata  fiiisset,  plenarie  restituendo 
auctoritale  regia  &  de  gratia  speciali , 
dando  &  mandando  omnibus  &  singulis 
senescallis,  baillivis  ceterisque  justicia- 
riis  regni  vel  loca  tenentibus  eorundem, 


ris  &  per  vim  tormentorum;  quia  eciam  presentibus  &  futuris,  procuratoribusque 
dictus  procurator  dicti  episcopi  Mimaten-  singulis,  quatinus  dictum  dominum  de 
sis  sufficienter  fuiidatus,  ibidem  presens  Apcherio  occasione  premissorum  vel  dé- 
fit existens  in  judicio,  confessus  fuit  &  pendentium  ex  eisdem  nullatenus  moles- 
recognovit  quod  dictus  episcopus  domi-  tarent,  inquietarent  vel  perturbarent  con- 
nus suus  dictum  dominum  de  Apcherio  tra  tenorem  dicte  gracie,  inquietari  vel 
nunquam  suspectum  habuerat  de  premis-  molestari  vel  perturbari   aliqualiter  per- 


sis  nec  crediderat  quod  in  eis  consensuni, 
•  Archires  nationales,  JJ.  80,  n.  170. 

X, 


mitterent,  sed  eum  dicta  gracia  uti  &  gau- 
dere  facerent  pacifiée  &  quiète,  ut  in 
litteris   dicti   progenitoris    nostri   in  cera 


An 
i35a 


An 
i35d 


1009 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1060 


420.  —  CXIII 

Actes  touchant  Bertrand,  prieur  de 
Saint-Martin  des  Champs,  réforma- 
teur de  la  Langue  d'Oc  '. 

\,  jyAROLUS,  Dei  gratis  Francorum   r2x. 


KAROI 
Not 


viridi  sigillatls  dicitiir  plenius  contincri.  omnibus]  quolibet  alieiio.  Quod  ut  firmuni 

■  Et  post,  ut  ad  nostrum  pervenit  auditum,  &   stabile   perpétue    perseveret,    sigillum 

nonnuUi  commissarii  a  dicto  progenitore  nostrum  quo  utebamur  antequam  regimen 

nostro  seu  ejus  tune  curia  vel  aliqui  alii  ad  nos  venisset,  presentibus  duximus  ap- 

officiarii,  eorum  loca  tenentes  seu  ab  eis  pouendum.  Datum  in  domo  Templi  juxta 

deputati  informationes  super  prémissis  seu  Parisius,  anno  Domini   M°ccc°  quinqua- 

circunstanciis  premissorum  vel  dependen-  gesimo,  mense  septembris. 

cium  ex  eisdem  contra  dictuni  dominum  de  Per  domiiium   Regem,   vobis   présente. 

Apcherio  facere  satagant  &  conentur,  vel  Mellou.  —  Dupplicata.  — ^CoUatio  facta. 

conati  fuerint   contra  dictorum  {sic)  sen~  Mellou. 
tencie,  approbacionis  &  confirmationis  ac 

remissionis  &  gratie  dicti  carissimi  do-  ' 
mini  nostri  progenitoris  tenorem ,  quod 
nobis  quamplurimum  displicet,  si  sit  ifaj 
nos  dictam  approbacionem  &  ratificacio- 
nem,  remissionem  &  alla  supradicta,  &c., 
babita  super  biis  deliberatione  consiliij 
dictam  sententiam  &  omnia  in  ea  contenta 
&  alia  supradicta  iterum,  si  neccesse  fue- 
rit,  laudantes,  &c.,  &  quantum  nos  potest 
contingere   confirmantes;    omnemque   pe- 

nam,  &c.,  denuo  rémittentes  eideni,  salvo  AV  Notum  facimus  universis,  &c.,  nos 

jure  partis  si  &  quando  civiliter  duntaxat  litteras  vidisse  formam  que  sequitur  conti- 

voluerit  experiri,  &c.,  dilectis  &  fidelibus  nentes  ; 

nostris  gentibus  pro  tempore  parlamen-  Bertrandus,  prier  Sancti  Martini  de 
tum  nostrum  tenentibus,  omnibusque  aliis  Campis  juxta  Parisius,  commissarius  &  re- 
&  singulis  senescallis,  &c.,  quocumque  no-  formater  in  Lingua  Occitana  per  magesta- 
mine  censeantur  vel  quacumque  auctori-  tem  regiam  destinatus,  universis,  &c.  No- 
tate  fungantur,  vel  loca  tenentibus  eorum-  tum  facimus  universis,  quod  ad  nostram 
dem  ac  deputatis  ab  eis  precipimus  &  veniens  presenciam  Raymondus  Vasconis, 
niandamus,  quatinus  dictum  dominum  de  filius  naturalis  Raymundi  Vasconis,  loci 
Apcherio  dicta  gratia  domini  progenito-  seu  castri  de  Naiaco,  asserens  se  fore  mi- 
ris  nostri  &  nostra  présent!  uti  &  gaudere  nus  légitime  natum,  cupiens  &  supplicans 
faciant  &  periuittant,  eis  &  eorum  cuili-  per  nos  autoritate  regia  legitimari  &  su- 
bet  districte  inhibeutes  ne  contra  ipsarum  per  defectu  dictorum  natalium  provideri, 
tenorem  dictum  dominum  de  Apcherio  per  sex  scutos  aiiri  boni  ponderis,  pro  legiti- 
informaciones  factas  vel  faciendas  vel  alios  matione  hujusmodi,  nobis  pro  financia  li- 
processus  vel  vias  quascunque  qualiter-  beraliter  obtulit  se  daturum  ;  nosque  prier 
cumque  molestent  vel  inquiètent  in  cor-  &  commissarius  predictus,  facta  prius  in- 
pore  sive  bonis.  Quas  informaciones  &  formatione  quod  pauca  aut  nulla  bona 
alios  quoscunque  processus...  prohibemus  obtinebat,  supplicationibus  suis  inclinaii, 
fieri,  &  si  facti  qualitercumque  fuerint,  summam  predictam  pro  fînancia  antedicta, 
nullius  efficacie  &:  monienti  esse  velumus  attenta  ipsius  supplicantis  ])auperfate, 
in  judicio  sive  extra  &  eos  tenere  presen-  duximus  admittendam,  &  eumdem,  aucfo- 


An 
1 35o 


lîd.orig. 
t. IV, 

col.  225. 


An 
1389 

28  ii- 
ccmbre. 

An 

i35o 

24  aoQI. 


cium  cassamus,  irritamus  &  penitus  adnul- 
lamus,  procuratoribus  nostris  omnibus  & 
singulis  super  prémissis,  &c.,  perpetuum 
silentium  nichilominus  imponentes.  Que 
premissa  omnia  &  singula  de  nostre  ple- 
nitudine  petestatis,  de  certa  sciencia  spe- 
ciali[quej  gratia  volumus  &  cencedimus  & 
ex  causa,  salvo  in  aliis  jure  nostro  &  [in 


ritate  regia  nobis  attributa  per  suas  litte- 
ras quarum  ténor  inferius  est  descriptus, 
&  tenere  presentium  legitimamus,  conce- 
dentes  eidem  Raymundo  &  suis  heredibus 
universis,    ex   légitime    matrimenio   pro- 

'  Trésor  des  chartes  du   roi,   registre  coté   i37, 
n.  89. 


An 
1 35o 


1061 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC, 


1062 


An 

i35o 

10  avril. 

Éd.orig. 
t.  IV, 

col.  226. 


creatis,  &c.,  ut  quascumqiie  hereditates 
habere,  &c.,  &  ad  officia  publica  &  privata 
admitti  valeant,  &c.  Datiim  Naiaci,  die 
xxmi  mensis  augusti,  aiino  m^CCC'L". 
Ténor  vero  litterariim  regiarum,  de  quibus 
supra  extitit  facta  nieutio,  sequitur  in  hec 
verba  : 

Phelippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de 
P'raiice,  à  noz  aniez  &  feaulx  conseillers, 
le  prieur  de  Saint  Martin  des  Champs  de 
Paris  &  Guillaume  Balbet,  salut  &  dilec- 
tion.  Comme  nous  nagueres  vous  eussions 
ordenez,  commis  &  députez  à  assambler, 
quérir  &  pourchacier  touz  les  deniers, 
proffiz  &  emolumeus  à  nous  appartenans, 
tant  de  subsides,  finences,  de  receptes  or- 
dinaires &  extraordinaires,  des  diziesmes 
&  du  proffit  de  noz  monnoies  d'or  &  d'ar- 
gent de  Thoulouse,  Montpellier  &  de  Fi- 
gac,  pour  pluseurs  autres  choses  conte- 
nues plus  à  plain  en  vostre  commission; 
&  depuis  nostre  cher  &  féal  cousin  Jaques 
de  Bourbon,  nostre  gênerai  capitaine  en  la 
Langue  d'Oc,  à  la  requeste  &  prière  de 
très  saint  père  le  Pape  &  du  saint  collège 
de  Rome,  ait  prises  &  accordées  certaines 
trêves  es  parties  de  par  delà  avec  le  conte 
de  Lancastre  en  nom  du  roy  d'Angleterre; 
&  attendues  les  fraudes  &  malices  &  des- 
loyautez  de  noz  anemis,  nostre  pays  &  peu- 
ple de  la  Langue  d'Oc  pourroit  estre  de- 
ceuz.  gastez  &  dommagiez  durant  le  tems 
desdites  trêves  ou  d'autres,  se  par  nous  en 
eulx  avisant  &  autrement  obviant  &  résis- 
tant aux  mauvaises  emprises  &  voulentez 
de  nozdiz  ennemiz,  ne  estoit  pourveu  de 
bon  &  brief  remède,  &  sur  ce  nous  aions 
faites  certaines  ordenances,  si  comme  vous 
savez,  nous  vous  mandons  &  commettons, 
que  tantost  &  sanz  delay  vous  transportez 
à  Tholose  &  es  autres  seneschauciées  & 
lieux  de  la  Langue  d'Oc  que  bon  vous 
semblera  de  faire,  pour  aviser  nostredit 
peuple  des  choses  dessusdites,  ainsi  comme 
nous  vous  avons  enchargié  &  à  vous  prieur 
dit  de  bouche,  &  neantmoins  pour  re- 
querre,  avoir  &  lever,  ou  nom  de  nous 
&  pour  nous,  subsides  [&]  aides  pour  sus- 
porter  les  très  grans  fraiz  &  iiinumerables 
mises  qu'il  nous  convient  à  soustenir  pour 
la  garde  &  défense  dudit  pays.  Item  pour 
pourchacier  &  avoir  empruns  tant  de  noz 


officiers  comme  d'autres  personnes,  de 
quelque  condition  ou  estât  que  ilz  soient, 
que  vous  sera  vist  que  le  puissent  souffrir, 
en  assignant  eulx  &  chacun  d'eulx  au  plus 
proffitablement  &  seurement  que  vous 
pourrez  ce  que  preste  vous  auront,  Si 
nous  promettons  les  assignations  &  tou- 
tes autres  choses  que  vous  ferez  &  pro- 
mettrez pour  nous  en  cette  partie,  tenir, 
garder  &  entériner,  sanz  enfraindre,  &  les 
confermer,  se  mestier  est  &  requis  en  se- 
rons. Derechief  nous  confians  à  plain  de 
vostre  bonne  voulenté,  loyauté  &  discré- 
tion &  grant  diligence,  vous  commettons 
&  donnons  auctorité  &  plain  povoir  &  à 
chacun  de  vous,  à  prendre  finances  de  nos- 
tre main  &  sauvegardes  brisiées,  de  abuz 
de  justice,  de  usurpacion  de  noz  droiz,  les 
choses  usurpées  &  recelées  remises  en  es- 
tât. Item  des  marchans  &  autres  personnes 
de  nostre  royaume,  qui  durant  noz  guerres 
ont  demouré  à  Bourdeaulx  [&J  es  autres 
lieux  de  l'obédience  du  roy  d'Angleterre, 
pourveu  que  ilz  retournent  en  nostre 
royaume  &  rapportent  leurs  biens  à  cer- 
tains termes  lesquelx  vous  leur  vouldrez 
assigner,  &  généralement  de  toutes  autres 
choses,  crimes,  excès,  tant  comme  ilz 
porront  toucher  nostre  droit,  excepté  tra- 
hison, crime  de  lese-majesté,  nonobstant 
que  plait  en  pende  en  nostre  parlement  à 
Paris  ou  ailleurs.  Item  de  nobiliter  ou  lé- 
gitimer, prendre  finances  de  fieux  nobles 
acquis  par  personnes  non  nobles,  &  de 
amortir  les  choses  acquises  par  les  genz 
de  l'esglise,  selon  les  instructions  de  nos- 
tre chambre  des  comptes.  Item  de  donner 
&  octroyer  consulas,  sindicatz,  foires 
&  marchiez,  de  les  remuer  de  jour  en  au- 
tre à  ceulx  qui  les  ont,  se  requiz  en  estez, 
sanz  préjudice  d'autrui.  Item  de  contrain- 
dre royaument  &  de  fait  touz  noz  rece- 
veurs ordinaires  &  extraordinaires,  collec- 
teurs de  diziesmes,  maistres ,  prevostz 
Si  gardes  de  monnoyes,  &  touz  autres  com- 
missaires &  députez  tant  par  nous  comme 
par  noz  lieuxtenans  &  chapitaines,  que 
clerement  &  particulièrement  vous  baillent 
leurs  parties  de  toutes  leurs  receptes  &  des 
mises,  afin  que  sur  ce  vous  nous  puissiez 
promptement  certiffier  du  gouvernement 
de  chascun;  &  generauleraent  de  pourcha- 


An 
i35o 


Éd.onir, 

t.  IV. 
col.  227. 


An 
i35o 


io63 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1064 


cier  toutes  autres  finances,  &  de  en  orde- 
iier  au  proffit  du  pays,  selon  ce  que  bon 
vous  samblera,  gardant  nostre  droit.  Et  les 
choses  dessusdites  faicfes,  tant  de  par 
vous  comme  voz  députez,  bien  &  dilij^cn- 
ment,  en  telle  manière  que  h  nous  puisse 
&  doie  estre  aggreable,  &  voulons  que 
vous  puissiez  assigner  taux  &  faire  paier 


Quas  quidcm  littcras  supradlctas  ac  om- 
nia  &  singula  in  eis  contenta....  rata  & 
grata  habentes,  volumuS;  laudamus  &  te- 
nore  preseniium  confirmamus,  &c.  Datum 
Tholose,  die  xxviii»  nicnsis  decembris, 
anr.o  Domini  m"  ccc»  Lxxx"ix°  !k  regni 
nostri    decimo. 

II.   Bertrandus',   prior  prioratus  Sancti 


An 
I  35o 


de  voz  exploiz  gaiges    raisonnables,  les-  Martini  a  Canipis,  ad  partes  Lingue  Occi- 

quelz  voulons  &   mandons  que  noz  genz  tane  pro  reformatioiie  patrie  &  curialium 

des  comptes  à  Paris  alouent  es  comptes  de  correctione   ceterisque  aliis  arduis  nego- 

ceulx    qui    bailliés    les   auront   de    vostre  tiis  per  dominum  nostruni  Regem  speciali- 

commandement.    Item    voulons    &    orde-  ter  destinatus,  senescallo  Bellicadri,  &c. 

lions  que  toute  la  monnoye  de  la  Langue  Cum   nos  hac  instanti   die  lune  ante  fes- 

d'Oc  à  nous  appartenant,  tant  des  receptes  tum   nativitatis    b.  Joannis   baptiste  apud 

ci-dinaires,   extraordinaires   &  disiemes  &  Nemausum  interesse  proponamus,  pro  in- 

de  monnoyes  des  lieux  dessusdiz  &  toutes  tendendo  circa  negotium  dicte  reformatio- 

autres  finances   quelles   que  elles  soient,  nis  &  circa  alla  negotia   nobis  commissa, 

seront  receues  par  Colin  Odo  ou  par  l'un  mandamus  vobis  quatenus  per  loca  solem- 

de  noz  trésoriers  de  noz  guerres  ou    par  nia  vestre  senescallie  celeriter,  omni  mo- 

l'un  de  ses  lieutenans,  ainsi  comme  il  vous  rosa  dilatione  cessante,  publice  proclamare 

samblera  meilleur,  pour  bailler  &  distri-  faciatis,  quod  quicumque  conqueri  volue- 

buer  aux  genz  d'armes  &  de  pié,  tant  à  es-  rit    de    judicibus,   vicariis,    commissariis, 

tablies  comme  autres,  &  pour  noz  autres  castellanis,  notariis,  servientibus  vel  aliis 

besongnes,  selon  vostre  voulenté,  conseil  officialibus  regiis,  cujuscumque  status  fue- 

&  ordenances  &  non  autrement.  Et  vou-  riiit,  veniat  coram  nobis  in  dicte  loco  de 

Ions  que  à  bailler  lesditz  deniers,  ainsi  que  Nemauso,  dicta  die  &  aliis  diebus  sequen- 

dessus  est  dit,  que  vous  puissiez  contrain-  tibus,  quibus  nos  interesse   contigerit  in 

dre  &  faire  contraindre  les  dessus  nommez  loco  predicto,  ubi  parati  sumus  tam   pro 

par  toutes  les  voyes  &  manières  que  vous  interesse    partis    quam    interesse    domini 

verrez  que  à  faire  sera.  Et  rappelions  par  nostri  Régis  facere  justifie  complementum. 

ces  lettres  toutes  assignations  par  noz  lieux-  Ceterum   cum  pro   necessitatibus  guerra- 

tenans  à  quelconque  personne  ou  person-  rum  domini  nostri  Régis  &  ])ro  resistendo 

lies  faites  en  ycelles  parties  durant  nostre  inimicis    suis,    qui    omni    die    discurrunt 

guerre.  Et  deffendons  au  maistre  des  arba-  per  terram  domini  nostri  Régis,  invadunt 

lestriers,  seneschaux,  capitaines  &  autres,  &  damnificant  castra,  loca  &   villas  suas 

de    quelque    estât    &    condicion    que    ilz  &  subditorum   suorum,  certum   subsidium 

soient,  que  eulx  ne  praingnent  deniers  ne  requisiverimus    &    amicabiliter    super    eo 

monnoye   contre    nostre    présente    orde-  concordaverimus  cum  consuiibus  &  uni- 

iiance  &   voulenté,  ne  facent  ou  attemp-  versitatibus  locorum  &  villarum  senescal- 

tent   en   aucune   chose   comment   que    ce  liaruni  Tolose,  Carcassone,  Petragoricen- 

soit,  non  contrestant  aucunes  lettres  don-  sis  &  Ruthenensis,  &:  id  in  vcstra  predicta 

nées   ou  à    donner  au   contraire,    &   leur  senescallia   Bellicadri    facere    intendamus, 

mandons  que  à  vous  &  à   voz  députez  es  volumus  &  vobis  mandamus,  quatenus  sta- 

choses   dessusdites   &   à   chacune   d'icelles  tim,  visis  presentibus,   per  vestras  signifi- 

clieissent    &   entendent    diligemment.    En  cetis  litteras  consuiibus  locorum  singulo- 

t^smoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nos-  rum  solemnium  dicte  vestre  senescallie,  ut 

tre  seel  à  ces  lettres.  Donné  al  Moncel  lez  dicta  die  lune  ante  festum  nativitatis  beati 

Pons  Sainte  Maxence,  le  x'""  jour  du  moys  Johannis  baptiste  duo  videlicet  de  quoli- 

d'avril,  l'an  de  grâce  mil  CGC  &  cinquante.  bet  loco  personaliter,  in  quantum  hono- 
—  Ainsi  signé  :  Per  dominum  priorcm  £•  ejus 

'  Registre  8  de  la  sénéchaussée  de   Nimes,  {"  5. 


Éd.orig 

i.  IV, 

col.  228. 


An 
îôo 


lOUJ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1066 


An 
I  l.iz 

6  no- 
vembre. 


EJ.oric. 

t.ivr 

col.  229. 


rem  domini    nostri    Régis    &   securitatern  Ob  qiiam  rem  senescallus  Carcassotie  cum 

patrie  diligunt,  iiitersint  &  compareant  in  deliberatione  consilii,  ad   infortiaiidum  & 

loco  predicto  de  Nemaiiso,  absqiie  dtfiectu  armis  nmiiiendinn  &  ciistodiendum  dictiim 

aliqiio  &  excusatione  cessante,  coram  no-  locum  de  Albia,  quosdam  nobiles  &  sapien- 

bis,  parati  facere  pro  necessitate  dictarum  tes  viros  ad  dictiim  locum  cum  sufficienti 

guerrarum  &  absque  dilatione  morosa  Ira-  potestate  disposuit  &  cum   certo  numéro 

dere  &  solvere  subsidium  tam  competens,  armatorum  declinare.  Cumque  nos  patriam 

quod  domino  nostro  Régi  &  nobis  debeat  Albiensem  predictam    ex   causis  predictis 

esse  gratum,  necnon  super  quibusdam  aliis  visifando,  in  dicta  civitate  Albie  prefuisse- 

jus  &  honorem  domini  nostri  Régis  [tan-  mus  (sic),  muitifarie  mulfisque  modis  per 

gcntibus]  nobiscum  frac  aturi  &  avisamen-  populares  dicti  loci  nobis  e.xposita  extitit 

tu  11    habituri,  &    deinde    facturi    ea    que  querela,  ipsos  posuisse  in  clausura  dicte 

C'.dere  videbuntur  hoiio  i  &  lionestati  do-  ville  &  civitatis  a  sex  annis  citra  vel  circa 

mini  nostri  Régis  &  subd];oru;ii  regni  sut.  xxx™  libr.  Turon.,  &  nihilominus  subsidia 

Super  his  omnibus  S;  singulis  talem  adhi-  &  sucursus  tam  peccuuie  quam  hominum 

beutes  diligentiam,  quod  non  possitis   de  armatorum  domini   nostri  Régis  exsolvisse 

negligentia  reprehendi.Datum  Carcassone,  &  prtstitisse,  prout  ceteri  dicte  sene'scallie 

die  xxvni  maii,  anno  Domini  M  CGC  L.  Carcassone  subditi  exsolverunt  &  prestitc- 

III.  Bcrtrandus',  prior  Sancti  Martini  runt,  licet  dicta  civitas  Albiensis  ab  illis 

de  Campis  prope  Parisius,  consiliarius  do-  partibus  dicte  senescallie  clavis  esset;  di- 

mini    nostri    Francie    régis   &    ab    eodem  centes  etiam  ipsos  ex  causis  premissis  adeo 

refformator  generalis  in  tota  Lingua  Occi-  esse  depauperatos,  quod  nunc  esuriunt  qui 

tana  &  super  nonnullis   negotiis  per  re-  abundare  solebant,  necnon  quod  ipsi  po- 

giam  majestatem  deputatus,  universis,  &c.  pulares  suis  abstinent  negotiis  &  operibus 

Notum  facimus,  quod  cum  inimici  domini  peragendis,    quia    ob    timorem    dictorum 

nostri  Régis  suo  ausu  temerario  locum  vo-  inimicorum,   ne    invadi   seu   dampnificari 

catum  la  Bastida  Francisa  occupaverint,  &  dicta  civiias  valeat,  continue  die  &  nocte 

aliam  teriam  &  subditos  regios  plurimum  habi  nt  inteijdere  &   intendunt  tam    circa 

dampnificavcrint ,    &   percepto    per   ipsos  reparationem     fcssatorum     &    murorum, 

inimicos  quod  locus  de  Tholosa,  ad  quem  quam  circa  custodiam  dicte  civitatis,  scu- 

ire  disposuerant,  multitudine  armatorum  bias  suas    nocte   &  die   pro    posse   eorum 

tam    equitum   (juani    peditum    premunitus  Tacientes;  quamobrem  se  non  posse  conti- 

&  fortalitia  circundatus  existebat,  eorum  nuare    clausuram    jam    inceptam    civitatis 

malum  propositum  ad  effectum  perducere  predicte,  &  potissime  si  subsidium  vsolid. 

cupientes,  dimittendo  locum  de  Tholosa  a  pro  singulis  focis  per  nos  impositum  no- 

sinistris,  patriam  Albiensem  tam  per  sene-  vissime   ab    eisdcm   exigi    faceremus,  quia 

scalliam  Tholosanam   ([uam  Carcassonen-  adhuc  sunt  in  aliqua  mora  solvendi  de  alio 

sem  invadere,  &  specialiter  civitatem  Albie,  subsidio   anni    presentis    xv  solidor.    pro 

que  quasi  disciausa  &  sine  armis  demanet,  foco.   Propter  quod   supplicarnnt   sibi   & 

occupare,  prout  alias  dispositum  fuisse  di-  reipublice  salubriter  provideri,  &  prefa- 

cebatur  in  ter  ipsos,  ut  proinde  senescalliam  tu  m  subsidium  v  solid.  pro  foco  novissime 

Tholose&Carcassone  facilius  dampnificare  indictum  eis  remitti  &  a  levatioiie  &  per- 

possint  &  alia  loca  occupare,  sicut  pluri-  ceptione  ejusdem  eosliberari  premissorum 

morum  domini  nostri  Régis  fidelium  sub-  coniemplatione.  Super  quibus   convocato 

ditorum,  militum,  o(ficialium  regiorum  &  grandi  consilio  officialium   &  aliorum  do- 

aliorum  exploratoruni  relatu,  nobis  &  con-  mini   nostri  Régis  fidelium  subditorum,  & 

silio  regio  istarum  partium  apparuit  suffi-  specialiter  illorum  qui  ad  dictam  civitatem 

cienter.  Que  quidem  Bastida  France[s]ca,  per   dictum   senescallum,  ut   dictum    est 

per  dictos   inimicos   occupata,  distat  per  ordinati  fuerant  &  qui  monstram  armorum 

unam  dietam  a  civitate  predicta  dumtaxat.  habitatoruin  dicte  civitatis  receperant,  qui 

minus    sufficienter    munitam    reputabant, 

'  Hôtel  de  TiIUd'Albi.  [Doat,  Tol.  io3,  fSSo.]  subsidium    predictum    v    solid.   Tur.    pro 


An 
i33i 


An 
i352 


1067 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1068 


An 
i353 


Êi.orig. 

t.  IV, 
col.23o. 


foco consiilibus  &  habitatoriljus  dicte  commodum  presentis  guerre  Lingue  Occi- 

ville  Albieiisis,  quantum  ad  eos  pertinet,  tane  &   non  in   aliquem   alium  actum  seu 

reniisiinus,   &c.    Datuni    Naiaci,    vi   [die]  usutn    convertatur.  —  IV.   Item   quod   de 

mensis  novembris,  anno  Domini  MCCCLII,  toto  uno  anno  abhinc  computando  nulla 

sub  nostro  proprio  sigillo.  alia   impositio,  financia,  fogagium,  subsi- 

IV.    Bertrandus',    Dei    gratia   Vabrensis  dium,  mutuum,donum,  homines  armorum, 

episcopuSjConsiliarius  domini  nostri  Fran-  balasterii,  cavalcata  seu  alia  exactio  que- 

corum    régis,  ac    reformator  generalis   in  cumque,  quocunque  nomine  nuncupetur, 

Lingua  &  partibus  Occitanis  &  super  non-  petatur  seu  exigatur  a  dictis  communitati- 

nullis  aliis  negotiis  a  majestate  rcgia  spe-  bus  seu   personis   singularibus  earumdem, 

cialiter  deputatus,   universis,  &c.  Notum  racione  presentis  guerre  seu  alia  quacum- 

facimus,  quod    pro   comniunitatibus  loco-  que  (sic)  regni.  —  V.  Item   quod   in   casu 

rum    Montispessulaui ,    Nemausi,    Anicii,  ubi  intérim  esset  pax  vel  treuga,  per  quam 

Alesti,    Lunelli    &    Marologii,   pro    se    &  guerra  predicta  cessaret,    quod   pars  ter- 

aliis   commuiiitatibus   &  villis    senescallie  mini   tune  venturi  restantis  ad  solvendum 

Bellicadri    &   Nemausi,  ad    nos   venerunt  extunc  cesset,  nec  ad   solvendum   ulterius 

nonnuUi    pro    ipsis    communitatibus,   per  compellantur  nec  compelli  possint,  sed  de 

nos  eisdem   primitus  expositis  necessitati-  reliquo  quicti  sint  &  immunes.  —  VI.  Item 

bus  &   periculis   presentis   guerre    domini  quod  omnes  subditi  quorumcumque  ioco- 

jiostri  Régis  &  totius  patrie  Lingue  Occi-  rum  senescallie  predicte  &  etiam  nobiles, 

tane,  &  sui  locum  tenentis  domini  comitis  pro  bonis  pro  quibus  non  serviunt  domino 

Armaniaci,  in  obsidione  ante  Sanctum  An-  nostro   Régi    in    equis  &  armis,  &   etiam 

thoninum   existentis,  gratiose  per  easdem  monetarii,  notarii,  advocati,  officiarii,  fir- 

nobis,  nomine  régie  &  dicti  domini  conii-  marii,   servientes   regii   &  alii  cum    com- 

tis,  pro  ipsa  guerra  XXIV  millia  denariorum  munilatibus  pro  bonis  eorumdem  contri- 

auri  à  Vescut  hodie  cursum  habentium,  &  buere  teneantur  in  premissis,  ita  quod  eo 

cunii  &  legis  hodierni,  solvendoruiu   ter-  casu  quo  gratiam  seu  remissionem  conse- 

tiam    partem    in   XV   die    proxima    mensis  querentur  de  non  solvendo,  summa  ipsos 

aprilis,  &  aliam   tertiam    partem   xxi   die  tangens   deducatur    de    universali   summa 

subsequentis  mensis   madii,  &  aliam    xxi  dicti  doni. — VII.  Item  quod  quelibet  com- 

die  mensis  junii,  quantum  in  eis  conces-  munitas   pro  premissis   exsolvendis  possit 

serunt,  cum  conditionibus,  retentionibus  sibi  facere  indicere  &  indicere  fogagium, 

&     protestationibus     subsequentibus.    —  impositionem,sisiam  seu  aliam  exactionem 

I.  Primo  videlicet,  quod   propter  donum  vel  alias,  prout  cuilibet  universitati  melius 

hujusmodi  dicte  communitates  seu  univer-  &  utilius  videbitur  faciendum,  ad  hoc  pre- 

sitates  nolunt  nec  intendunt  se  submittere  sente   locorum  ordinario    aut   ejus   locum 

alicui  nove  servituti  domino  nostro  Régi,  tenente. — VIII.  Item  quod  mediante  dono 

nec  possint  trahi  ad  consequentiam  in  pos-  hujusmodi  sint  ipse  communitates  &  sin- 

terum,  nec  acquiratur  aliquod  novum  jus  gulares  persone  earumdem  quitte,  libère  & 

domino  nostro  Régi,  neque  préjudice!  pri-  immunes  ab  omni  pena  civili  &  criminali, 

vilegiis,  franquesiis,  libertatibus,  cousue-  si  quam   incurrerunt  &  incurrere  potue- 

tudinibus   &   usibus    dictarum   universita-  runt,  veniendo  contra  ordinationes  regias 

tum.  —  II.  Item  quod  omnes  universitates  super  facto  monetarum  &  earum  cursu  edi- 

dicte  senescallie,  tam  présentes  quam  ab-  tas,  procedi  non   possit  nec  valeat  contra 

sentes, contribuant  in  dono  predicto,  juxta  eas,  sed  omnis  pena,  si  quam  incurrerunt 

&  secundum  rationem  earumdem,  quemàd-  occasione   hujusmodi,  extunc   sit   eis    re- 

modum  annis  proxime  preteritis  pro  sub-  missa. —  IX.  Item  quod  emolumenta  mone- 

sidiis  guerrarum  régis  contribuere  cousue-  tarum, décime  &  ceteri  alii  redditus  domini 

verunt.  —   III.    Item   quod    pecunia  que  nostri   Régis    totius   Lingue  Occitane,   in 

levabitur  pro  d-icto  dono,  in  utilitatem  &  oneribus  dicte  guerre  &  non  in  aliis  usibus 

seu  actibus  convertatur.  —  X.  Item  quod 

'  Registre  [4  de  la  sénéchaussée  de  Nimes,  f"  22.  per  quoscunque  reformatores,  senescallos, 


ÉJ.oiig. 

t.  IV, 
col.î3i. 


An 
i3â3 


roÔQ 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1070 


ihesaurarios,  commissarios,  députâtes  seii 
deputandos,  subsidia,  exactioiies  seu  rautua 
per  totum  dictum  aiinum  contra  dictas 
conventiones  imponi  non  valeaiit  seu  in- 
dici,  nec  ad  illa  prestanda  dicte  conimuni- 
tates  compelli  possint  quoquo!îiodo.  — 
XL  Item  quod  expense  quas  fecerant  & 
facient  universitates  supranoniinate,  que 
venerunt  aiite  Sauctuni  Anthoniiium  &:  in 
vialgio  Corduis,  ad  eundum  versus  dictum 
dominum  comitem  &  dominuni  Vabrensem 
episcopum,  occasione  premissorum,  per 
oniiies  communifates, villas,  parochias  dicte 
senescallie     communiter     exsolvantur.    — 


421. 

Le  roi  Jean  ordonne  au  sénéchal  de 
Beaucaire  de  faire  enquête  sur 
l'exemption  de  tout  subside  de 
guerre  dont  prétendent  Jouir  les 
habitants   de  Tournon'. 


GUILLERMUS  Rollandi,  miles,  dominus 
Montisfalconis,  senescallus  Bellicadii 

Quas  per  dictum  dominum  locumtenentem  &  Nemausi,  ac  Potrus  Scatisse,  thesaura- 

&  comitem  &  nos  petierunt  concedi  &  con-  rius  regius  Nemausensis,  commissariusque 

firmari  nomine  regio.  Unde  nos  episcopus  aJ   infrascripta  a  regia  niajcstate  deputa- 

&  reformater  predictus,  attendentes  affec-  tus,  bajulo   regio  Vivariensi  &  Viennensi 

tum   benevolum  quem   habent,   pariter  &  aut  ejus  locum   tenenti  salutem.  Litteras 

fideliiatem  erga  dominum  nostrum  Regem,  regias  nos  récépissé  noveritis  sub  hiis  ver- 

&  quod  hacfenus  ipse  universitates  libe-  Ij's  : 

raliter  &  gratiose  nobiscum  domino  nostro  Johannes,   Dei   gratia    Francorum    rex, 

Régi    pro    suis    necessitatibus  guerrarum,  senescallo  Bellicadri  Si  Nemauzi  ac  recep- 

dona,  subsidia  &  mutua  fecerunt  &  con-  toribus   dictorum    locorum    ac   baylivo  & 

cordarunt,  predicta  omnia  &  singula  ap-  judici  Vivariensi  &  Valentinensi ,  necnon 

probamus,  ratificamus  &  confirmamus,  &  Sj  omnibus   aliis  ab  inclite  recordationis 

observare  bona  fide  promittimus  auctori-  domino  ac  genitore  nostro  seu  a  nobis  de- 

tate  regia  in   iiac  parte  nobis  attributa  &  putatis  ad  levandum   focagium  seu  subsi- 

facere  per  dominum  comitem  &  locumte-  dium    seu   aliam    impositionem    occasione 


An 

i35i 

29  avril. 


An 
i35o 

28  dé- 
cembre. 


nentem  predictum  ratificare  &  approbare 
&  p?r  dictum  dominum  nostrum  Regem 
confirmare.  In  quorum  festimonium,  si- 
gillum  nostrum  bis  presentibus  litteris  ap- 


guerrarum  nostranim  &  dicti  domini  ge- 
nitoris  nostri  vel  alias  in  dicta  senescallia, 
&  aliis  omnibus  quorum  intererit  ad  quos 
présentes    littere    pervenerint,    salutem. 


poni  fecimus  impendenfi.  Datum  apud  Gravem  querimoniam  dilecti  &  fidelis  nos- 
Naiacum,  die  XXII  mensis  martii,  anno  tri  Guillernii,  domini  de  Turnoni,  militis, 
Domini  M  ccc  LU. —  Fer  dominum  epi-  recepimus  continentem,  quod  licet  ipse 
scopum.  J.  Salardi.  seu  homines  Scsubditi  sui  a  fanto  tempore 

citra,  quod  de  contrario  hominum  niemo- 
ria  non  existit,  non  consuevit  nobis  & 
predecessoribus  nostris  occasione  dictarum 
}^ucrrarum  fogatgium,  subsidium  &  ali- 
qiiani  aliam  impositionem  seu  exactionem 
solvere  nec  ipsis  contribuere,  &  in  pos- 
seisione  steterint  de  non  solvendo  supra- 
dicta,  cum  ipse  conqiierens  ut  decet 
deservire  sit  paratus  nobis  in  guerrarum 
nostrarum  obsequiis,  prout  dicit.  Nichilo- 
minus  vos  seu  alter  vestrum  ab  ipso  con- 


■  Bibl.  n.it.,  ms.  latin  9174,  f"  242 Archives 

de  l'hôtil   de  ville  de  Toiiraon,  titres  découverti, 


An 

i35o 


1071 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1072 


querente,  suis  hominibus  &  subditis  foga-      tendant.  Datum  inVillanova  prope  Avinio- 


gium  seii  subsidiiim  levare  seu  exhigere 
nituntur  pro  premissis,  licet  ipsi  homines 
&  subditi  sui  non  consueverint  tempore 
preterito  in  predictis  focagiis  seu  subsidiis 
occasione  dictarum  guerrarum  contribuere 
nec  etiam  solvere,  quod  cedit  in  hominum 
&  subditorum  suorum  prejudicium  non 
modicum  &  gravamen,  sicut  dicunt,  sup- 
plicantes  sibi  de  remedio  opportune  pro- 
videri.  Quocirca  vobis  &  vestrum  cuilibet, 
prout  ad  eum  pertinuerit,  niandamus  qua- 
tinus  si,  vocatis  evocandis  &  procuratore 
nostro,  vobis  constiterit  ita  esse,  ab  exce- 
qutione  &  levatione  dictorum  fogagiorum 
&  subsidiorum  &  alterius  cujusvis  a  dicto 
conquerente  hominibusque  &  subditis  suis 


422. 


CXIV 


Lettres  du  roi  Jean  en  faveur  des  ha- 
bitans  de  Narbonne  '. 

JOHANNES,  Dei   gratia   Francorum    rex, 
senescallo  Carcassone,  judici  &  vicario 
Narbone  vel  eorum  loca  tenentibus,  salu- 
occasione  dictarum  guerrarum  desistatis  &      tem.  Ex  conquestione  consulum  Narbone 


desistere  faciatis,  set  quidquid  indebite 
exactum  seu  levatum  fuerit  ab  eisdem 
reddi  &  restitui  faciatis,  taliter  quod  prop- 
ter  hoc  de  cetero  in  vestri  deffectu  nobis 
non  referatur  querela,  litteris  in  contra- 


octava  decembris,  sub  sigillo  quo  uteba- 
mur  ante  susceptum  regimen  regni  nostri, 
anno  Domini  millesimo  ccc°  quinquage- 
simo.  —  In  requestis  hospicii.  Douhem. 
Registratum. 


fabrice  ecclesie  Narbonensis,  &  pro  quali- 
bet  imprempta  sigilli  curie  sue  duos  dena- 
rios  Turonenses  dumtaxat,  quodque  duni 
hactenus  per  dictes  cives  nuptie  contrahe- 
bantur  clandestine,  bannis  non  editis,  vel 


Nos  occupati  aliis  negociis  regiis,  adeo  dum  eis  dabatur  licentia  contrahendi  ma- 
quod  premissis  vacare  non  possimus,  id-  trimonium,  bannorum  solemnitate  non 
circo  auctoritate  dictarum  litterarum  vobis      servata,  nihil  a  talibus  contrahentibus  pro 


mandamus,  &  si  sit  opus  commitimus, 
quatinus  si,  vocato  procuratore  regio  seu 
ejus  substituto,  vobis  constiterit  ita  esse, 
ab  exequtione  facta  seu  facienda  contra 
homines  &  subditos  dicti  domini  de  Tur- 
none  occasione  contentorum  in  prescrip- 


predictis  exigebat;  nihilominus  gantes 
dicti  archiepiscopi,  nunc  &  paucis  tempo- 
ribus  citra,  novum  modum  exigendi  inve- 
nientes,  contra  morem  antiqum  exigunt  & 
exigera  nituntur  a  dictis  excommuuicatis 
pro  quolibet  inense  V  solidos  ratione  dicte 


tis  litteris  regiis,  desistatis  &  desisti  fa-  libre  cere,  quos  convertunt  in  utilitatem 
ciatis,  sad  quidquid  exactum  inveiiaiitis  dicti  archiepiscopi,  &  pro  imprempta  dicti 
contra  tenorem  dictarum  litterarum  regia-  sigilli  sui  ac  pro  licentia  quam  concedunt 
rum  ab  hominibus  &  subditis  dicti  domini  seu  remissione  quam  faciunt  super  matri- 
de  Turnone  premissa  occasione,  eisdem  monio  clandestine  &  bannorum  solemp- 
restitui  faciatis,  juxta  ipsarum  litterarum  nitate  non  servata,  extorquent  pecunias 
tenorem,  litteris  in  contrarium  concessis  quantas  volunt,  in  ipsorum  consulum  ac 
vel  etiam  concedendis  non  obstaiitibus  universitatis  &  singularium  dicte  ville  pre- 
quibuscumque,  vices  nostras  in  hac  parte  judicium,  dampnum  non  modicum  &  gra- 
vobis  concedendo,  mandantes  omnibus  do- 
mini nostri  Régis  subditis  ut  vobis  in  •  HSttl  de  ville  de  Narbonne.  fDoat,  Tol.  53, 
premissis  &  ea  tangentibus  pareant  &  in-  C  144. j 


An 
i35i 


nem,  die  penultima  mensis  aprilis,  anno 
Domini  millesimo  ccc°  quinquagesimo 
primo,  sub  sigillo  proprio  in  absentia  si- 
gilli senescallie. 


accepimus,  quod  cum  dilectus  &  fidelis 
noster  archiepiscopus  Narbone  per  se  & 
suas  gentes  recipere  consueverit  ab  anti- 
que a  quolibet  cive  Narbone,  excommuni- 
cate  &  in  excemmunicatione  persistente. 


Éd.orie 
t.  IV. 

COl.23l. 


An 
i35i 

21 
janvier. 


rium  concessis  vel  concedendis  non  obstan-  anno  quolibet  duos  solidos  monete  usualis 
tibus  quibuscumque.  Datum  apud  Villam-  vel  unam  libram  cere,  ad  electionem  ex- 
novam    propa    Avinionem  ,    die    vicesima      communicati,  dandes  &  erogandos  in  usus 


An 
i35i 


1073 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1074 


An 
i3  ji 


vamen,  ut  asserunt  consules  predicti;  sup-  emendam,  &  ob  hoc  dilectus  &  fîdelis  nos- 
plicantes  sibi  per  nos  super  hoc  de  remedio  ter  Johannes  de  Levis,  miles,  marescallus 
opportune  provideri.  Quocirca  mandamus      &  dominus  Mirapiscis,  pro  ipso  milite  & 


vobis  &  vestrum  cuilibet,  quathenus  dic- 
tum  archiepiscopum  &  ejus  curiales  ex 
parte  nostra  requiratis,  ut  a  talibus  contra 
morem  antiquum  cessent  penitus  &  désis- 
tant nec  dictos  consules  &  singulares  dicte 
ville  de  cetero  contra  morem  antiquum 
aliquathenus  inquiètent  vel  molestent. 
Quod  si  facere  noluerint,  ipsos  ad  hoc  viis 


suis  complicibus  menioratis  nobis  humili- 
ter  supplicaverit,  ut  cum  alicujus  mors  vel 
membrorum  mutilacio  aut  sanguinis  effu- 
sio  non  intervenerit  in  premissis,  eisdem 
militi  &  complicibus  super  hoc  dignaremur 
de  gracioso  remedio  providerej  nos  con- 
templacione  dicti  marescalli  &  considera- 
cione  premissorum   &  si  est   ita,  predicto 


&  remediis  opportunis  débite  compellatis      Aymerico  suisque  complicibus  &  valitori- 


aut  faciatis  compelli,  taliter  quod  dicti 
consules  ad  nos  propter  hoc  amplius  non 
recurrant.  Datum  in  Aquis  Mortuis,  die 
XXI  januarii,  anno  Domini  mcccl. 

Vidimus   de  Jean   de   Cayeu,   sénéchal  de 
Carcassonne,  du  11  mai  i35l. 


4i3. 


bus  in  hac  parte,  quos  pro  expressis  & 
nominatis  hic  haberi  volumus,  &  eorum 
cuilibet  dictum  factum  &  quidquid  inde 
secutum  est  ac  omnem  emendam  8c  penam 
civilem  &  criminalem,  quas  erga  nos  pre- 
missorum occasione  potuerint  &  debue- 
rint  incurrisse,  remisimus  &  quittavimus 
&  de  nostris  gratia  speciali,  auctoritate 
regia  &  plenitudine  potestatis  remittimus 
tenore  presencium  &  quittamus,  ipsosque 
ob  hoc  molestari  seu  inquietari  per  dictum 
senescalluni,  procuratorem  nostrum  dicte 
Lettres  de  rémission  pour  Aimeri  de  senescallie  seu  quasvis  alias  gentes  nostras 
Thury,  chevalier,  seigneur  de  Pui-  de  cetero  inhibemus,  mandantes  tenore 
chérie',  presentium  dicto  senescallo,  &c.  Quod  ut 

firmum  &  stabile  perpetuo  persévérer, 
nostrum  sigillum,  quo  anie  rcgni  nostri 
susceptum  regimen  utebamur,  presentibus 
duximus  apponendum,  salvo  in  aliis  jure 
nostro  &  in  omnibus  quolibet  alieno.  Da- 
tum apud  Montempessullanum,  anno  Do- 
mini millesimo  CCCquinquagesimo,  mense 
januarii. —  Per  dominum  Regem.  Mellou. 


JOHANNES,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
Aymerico  de  Tureyo,  militi,  domino 
de  Podiocherico ,  per  curiam  senescalli 
nostri  Carcassone  &  Biterris  impositum 
fuerit  eundem  militem  &  quosdam  alios 
suos  complices  in  hac  parte,  pro  ipso  mi- 
lite &  ad  sui  requestam,  plures  portacio- 
nes  armorum  de  die,  de  nocte,  pluries,  di- 
versimode  &  perdiversa  intervalla  in  &  de 
locis  &  castris  de  Lanaguello,  de  Bysano, 
de  Carc.  &  quibusdam  aliis  locis,  sitis  in 
senescallia  Carcassone,  que  loca  &  castra 
fuerunt  nobilis  Simonis  de  Tureio,  con- 
sanguinei  quondam  dicti  militis,  deffuncti      Accord  entre  le  prieur  de  Saint-Mar- 


424. 


ab  intestate,  in  quibus  quidem  '  locis  & 
castris  dictus  miles  prétendit  racione  pre- 
dicte  consanguinitatis  jus  habere,  contra 
Petrum  &  Guillelmum  de  Vicinis  fratres, 
qui  dicta  loca  detinebant  &  detinent  oc- 
cupata,  fecisse,  unde  formidat  rigorose 
puniri    vel    alias    trahi    propter   hoc    ad 

'  Archives  national»,  JJ.  80,  n.  271. 
'  Le  texte  porte  &  juliusJam. 


tin  des  Champs  6»  les  habitants  de 
la  bastide  de  Revel'. 

UNIVERSIS  présentes  litteras  inspecfu- 
ris  Bertrandus,  prior  Sancti  Martini 
de  Campis  prope  Parisius,  consiiiarius 
domini  nostri  Francorum  régis,  reforma- 
tor  generalis   ac  commissarius   super  cer- 


'  Archives  nationales,  JJ.  80,  n.  ùi'i. 


An 
1 3  ji 


An 
i35. 

juillet. 


An 
i35i 


loyr) 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1076 


tis  iH'^ociis  ab  eodem  in  tota  Lingua  Oc- 
citana  deputatus,  salutem  &  presentibus 
dare  fideni.  SuppHcacio  consulum  &  con- 
sularum  (sic)  bastide  de  Revello,  juris- 
dicioni  régie  immédiate  subjecte,  nobis 
exhibita  contiiiebat,  quod  cum  consules, 
qui  tune  erant  &  singulares  dicte  bastide, 
tempore  fondacionis  ejusdem,  redditus  & 
proventus  in  dicta  bastida  pertinentes 
domino  nostro  Régi  facere  valere  promi- 
seruiit  mille  libras  Turonensium  parvo- 
rum  quolibet  anno  decem  annorum  post 
triejinium  a  fundacione  ejusdem  bastide 
proxime  subsequencium ,  certis  terminis 
exsolvendas,  81  dictas  mille  libras  ipsi  sup- 
plicantes  per  sex  annos  nunc  proxime 
complètes  &  quolibet  eorum  exsolverunt, 
&  solum  restant  q.uatuor  anni  de  contentis 
in  promissione  predicta,  qui  jam  incepe- 
runt  in  proximo  presenti  festo  Nativitatis 
beat!  Johannis  baptiste,  nuncque  dicta 
bastida  in  tantum  depopulata  &  deterio- 
rata  propter  temporis  angustias  &  propter 
pestem  mortalitatis  gencium,  que  regna- 
vit  anno  quadragesimo  octavo,  &  propter 
alia  diversa  subsidia  regia  &  onera  ac  so- 
iuciones  predictas,  quamplures  de  habita- 
toribus  dicti  loci  ad  quedam  loca  baronuni 
circonvicina  eorum  habitaciones  &  domi- 
cilia transmutarunt,  propter  quod  dicti 
siipplicantes  dictas  mille  libras  Turonen- 
sium predictis  quatuor  annis  presenti  & 
futuris  juxta  dictam  eorum  promissionem 
solvere  non  possunt  occasione  predicto- 
rum,  &  quia  predicti  redditus  regii  sunt 
quamplurimum  diminuti  ac  appareant  di- 
minui  amplius  in  futurum  propter  reces- 
sum  dictorum  habitatorum,  nisi  providea- 
tur  indampnitati  (sic)  régis  de  &  super 
premissis;  supplicantes  eciam  ad  finem  ne 
dictus  locus  depopuletur,  dictos  redditus 
dicti  loci  ad  manum  regiam  sumi  &  levari 
&  se  a  dicta  promissione  &  obligacione 
pro  conservacione  dicti  loci  &  comodo 
régis  liberari.  Hinc  est  quod  nos,  facta 
informacione  légitima  de  &  super  premis- 
sis &  de  comode  &  iiicomode  (sic)  régis 
predictorum,  présente  discrète  viro  magis- 
tro  Bernardo  Molinerii,  procuratore  regio 
generali  senescallie  Tholose  &  Albiensis, 
&  nobis  reportata,  &  reperto  per  eandem 
informacionem    magis    valens    (sic;    corr. 


valere)  &  expediens  fore  eidem  domino 
nostro  Régi,  quod  dictos  redditus  suos  ad 
manum  suam  recipiat  &  per  ejus  thesau- 
rarium  Tholose  regium  recipi  &  levari 
faciat,  &  quod  ipsi  supplicantes  quittentur 
de  promissione  predicta,  quam  si  ad  pre- 
dicta obligati  remanerent  &  recipientes 
dictos  redditus  per  dictos  quatuor  annos 
ad  dictas  mille  libras  Turonensium  quo- 
libet dictorum  quatuor  annorum  exsol- 
vendas dicto  domino  nostro  Régi  compel- 
lerentur,  cum  ex  hoc  depopulacio  dicti 
loci  &  dictorum  reddituum  regiorum  im- 
perpetuum  perdicio  sequi  posset;  habita 
quoque  per  nos  diligenti  deliberacione 
consilii  &  tractatu  super  premissis  cum 
pluribus  officiariis  &  consiliariis  curiaruni 
senescalliarum  Tholose  &  Carcassone,  ad 
hoc  specialiter  vocatis,  attentis  premissis 
&  pluribus  aliis,  que  hic  attendenda  ha- 
buerint  (i/c),  ordinavimus  auctoritate  regia 
&  tenore  presencium  ordinamus  predictos 
redditus  regios  dicti  loci  fore  recipiendos, 
recolligendos  &  levandos  nomine  regio 
per  dictum  thesaurarium  regium  Tholose, 
ipsosque  supplicantes  ab  omnibus  &  sin- 
gulis  predictis,  per  ipsos  seu  eorum  pre- 
decessores  de  &  super  premissis  promissis 
&  obligatis,  fore  quittandos  &  penitus 
liberandos,  k  eosdem  redditus  ad  dictam 
manum  régi  im  reducimus  &  ipsos  suppli- 
cantes a  promissione  &  obligacione  pre- 
dicta absolvimus  perpetuo  &  quittamus 
auctoritate  regia  predicta  per  présentes. 
Quibus  sic  peractis,  ipsi  supplicantes  ob- 
tulerunt  se  daturos  dicto  domino  nostro 
Régi  mille  libras  Turonensium  parvorum 
monete  nunc  currentis,  semel  solvendas 
eidem,  in  casu,  dum  &  quando  predicta 
nostra  ordinacio  per  dictum  dominum 
nostrum  Regem  seu  per  dominum  regem 
Navarre,  ejus  locum  tenentem  in  partibus 
Occitanis,  fuerit  confirmata  &  in  thesaura- 
ria  regia  Tholose  penitus  expedita,  quam 
quidem  oblacionem  modo  predicto  gratis 
factam  nomine  regio  recipimus,  &  dictam 
nostram  ordinacionem  modo  premisso  fa- 
cere confirmare  &  inde  in  dicta  Tholose 
thesauraria  regia  penitus  expediri  eisdem 
promittimus  per  présentes.  Quare  tenore 
presencium  mandamus  senescallo  Tholose 
&  Albiensis  ceterisque   officialibus  regiis 


An 
i35i 


I077 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1078 


vel  eorum  loca  tenentibus,  ne  contra  te- 
norem  nostre  presentis  ordinacionis  ipsos 
consules  seu  singulares  seu  alterum  ipso- 
rum  compellant,  inquiètent  seu  molestent, 
compellique  par  aliquem  faciant  seu  per- 
mittant,  necnon  dicto  thesaurario  Tho- 
lose  régie  vel  ejus  locum  tenenti,  qua- 
tinus  dictos  redditus  regios  &  qui  jani 
recepti  sunt  a  dicto  proxime  preterito 
festo  Nativitatis  beati  Johannis  baptiste 
citra  &  in  antea  nomine  regio  levet  &  per- 
cipiat  percipique  &  levari  faciat,  inhiben- 
tes  eidem  ne  ipsos  supplicantes  contra 
(enorem  hujusmodi  ordinacionis  aliqua- 
liter  compellat,  inquietet  seu  molestet, 
conipeilive  faciat  seu  permittat.  Datu:ii 
Carcassone,  die  secuiida  mensis  julii,  anno 
ab  Incarnacione  Domini  millesimo  trecen- 
tesinio  quinquagesimo  primo.  —  Fer  do- 
minum  prioreni  cum  deliberacione consilii, 
J.  Solardi.  Dupplicata, 

Confirmé  par  le  lieutenant  du  rot,  Charles, 
roi  de  Navarre,  à  Toulouse,  le  I"  août  i35l, 
&  par  Jean  II,  à  Paris,  au  mois  de  septembre 
de  la  même  année. 


4.5. 

Lettre  de  rémission  pour  Guillem 
Bernard  d'Arnave  '. 

KAROLUS,  Dei  gratia  rex  Navarre,  cornes 
Ebroicensis  &  locumtenens  domini 
mei  Régis  in  tota  Lingua  Occitana,  uni- 
versis,  &c.,  salutem.  Notiim  facimus  quod 
cum  in  curia  senescalli  Tholose  inposi- 
tum  fuisset  Guillelmo  Bernardi  de  Asnava, 
domicello,  filio  deffuncti  Guillelmi  Ber- 
nardi de  Asnava,  militis,  tune  in  paterna 
potestate  existent!  &  bona  aliqua  non  ha- 
benti,  8c  non  obstante  pace  juraiiiento  val- 
lata  sub  certis  pénis  inter  dictum  defunc- 
tum  Guillermum  Bernardi,  patrem  suum, 
&  ejus  valitores  ex  parte  una  &  defunctuni 
Lupum  de  Fuxo,  militem,  &  ejus  valitores 
ex  altéra,  confirmata  postmodum  per  dic- 
tum senescallurn  Tholosanum  seu  ejus  pre- 

'  Archives  nationales,  JJ,  81,  n.  -jiy. 


decessorem  qui  tune  erat,  cum  interposi- 
tione  decreti,  idem  Guillelmus  Bernardi, 
veniendo  contra  dictam  pacem  &  inhibi- 
cionem  factam  eidem  per  castellanum  Fos- 
sereti  dicti  domini  mei  Régis  de  mandato 
judicis  Rivorum,  qui  tune  erat,  quod  con- 
gregacionem  hominum  equitum  &  pedi- 
tuin  non  faceret  pro  dampnificando  dictum 
Lupum  nec  ejus  valitores,  gentes  armo- 
rum  equitum  &  peditum  congregasse  in 
loca  de  Cantaleusa  &  infra  pertinencias 
Sancti  Martini  de  Doydis,  inter  quos  erat 
Johaniies  de  Castrogailhardo,  &  cum  dictis 
hominibus  armorum  equitibus  &  peditibus 
die  quadam  accecisse  cum  armis  prohibitis 
Si  deffeiisis  ad  hospitium  dicti  Lupi,  quod 
erat  in  dicto  loco  de  Sancto  Martino,  in 
salvagardia  dicti  domini  mei  Régis  spécial! 
existentis,  &  ex  hoc  quadam  nocte,  hora 
tarda  &  suspecta,  eciam  cum  dictis  equi 
tibus  &  peditibus  cum  dictis  armis,  more 
hostili,  accecisse  ad  boriam  dicti  Lupi 
vocatam  de  Sancto  Licerio  &  dictum  hos- 
picium  &  bovariam  debellasse  &  expug- 
nasse  &  incendium  posuisse,  &  nonnul- 
los  existentes  in  dictis  hospicio  &  bovaria 
de  familia  dicti  Lupi  cum  dictis  armis  cru- 
deliter  vulnerasse,  ex  quibus  vulneribus 
&  debellacione  Guillelmus  de  Avellanelo, 
castellanus  tune  dicte  bovarie,  Johannes 
&  Poncius  Maurini,  f'amiliares  dicti  Lupi, 
dicuntur  dececisse,  dictamque  bovariam 
depredasse,  salvamgardiam  predictam,  in 
qua  dictus  Lupus  existebat,  violando  & 
frangendo;  &  post  crimina  commissa  &  ex- 
cessus  per  judieem  Rivorum  predictum, 
qui  tune  erat,  eundem  Guillelmum  cum 
aliquibus  suis  coiiiplicibus  bis  arrestatum 
fuisse  &  sibi  mandasse  ex  parte  regia, 
primo  quod  sub  dicto  arresto  accederet  ad 
locum  regium  de  Artigato  &  secundo  ad 
locum  de  Fossoreto  pro  tenendo  arrestuni, 
&  spretis  dictis  mandatis  contemptibiliter, 
arresta  predicta  tenere  &  accédera  ad  loca 
predicta  récusasse.  Ex  quibus  [cum]  idem 
Guillelmus  8c  dictus  Johannes  de  Castro- 
gailhardo ad  curiam  dicti  senescalli  Tho- 
lose 8c  ad  jura  regia  fuissent  evocati  &  ad 
instanciam  procuratoris  dicti  domini  mei 
Régis  8c  ex  officio  curie  simpliciter  8c  cum 
tuba  8c  demum  precedentibus  8c  exigenti- 
bus  contumaciis  banniti  fuissent  a  tota  se- 


An 
i35i 


An 
i35i 


1079 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1080 


simo  primo. 


An 
i35i 

21  sep- 
tembre. 


nescalliaTholosana&  a  toto  regno  Francie  Petrum  de  Luco,  notarium,  dum  scribebat 
&  eorum  ressortibus  &  omnia  eorum  bona  quamdam  informacionem  secretam,  cum 
dotninio  aiiiiotata;  eidem  Guillelmo  &  piigno  percussit  supra  faciem  usque  ad 
Johanni  de  Castrogailhardo,  obtentu  servi-  effiisionem  sanguinis;  item  eciam  super  eo 
ciorum  gratuitorum  per  eosdem  fideliter  &  quod  dicitur  ipsum  diffidasse  sine  causa 
laudabiliter  inipensorum  dicto  domino  meo  Petrum  de  Castroporro  &  congregacionem 
Régi  in  presenti  guerra  Vasconie  &  in  contra  dictum  Petrum  fecisse  homiuum  ar- 
aliis  guerris,  de  quibus  sumus  fide  digno-  morum  pro  dampnificando  eumdem,  super 
rum  relatione  informati,  contemplacione-  quibus  plures  informaciones  &  inqueste 
que  carissimi  fratris  nostri  Gastonis,  comi-  contra  eum  facte  fuisse  dicunfur.  Notum 
tis  Fuxi,  vicecomitis  Bearnii  &  Marciani,  facimus  quod  nos,  attentis  &  consideratis 
pro  ipsis  supplicantis  &  intercedentis,  om-  pluribus  giatuitis  serviciis  per  Guillelmum 
nem  penam,  (te,  remittimus,  &c.  Actum  &  Poncii  de  Ruppevilla,  servienteni  armorum 
datum  Agenni,  die  Xii'  mensis  septembrip,  quondam,  patrera  dicti  Bertrandi,  tempore 
anno  Domini  millesimo  ccc°  quinquage-  quo  vivebat,  8c  per  dictuni  Bertrandum  do- 
mino nostro  Régi  in  suis  guerris  impensis 
&  que  dictus  Bertrandus  impendere  non 
desinit  incessanter,  eidem  Bertrando  om- 
nia &  singula  superius  déclara  ta,  ti-c,  salvo 
/•  jure  partis,  remittimus,  6-c.,  mandantes  se- 

^      *  nescallo  Tholose  &  judici  Ripparie,  6-c.  In 

y  ,        ,     ,     .  „  ,         cujus  rei  testimonium,  S-c.  Datum  Agenni, 

Lettre  de  rémission  pour  Bertrand.        jj^  ^^^^  ^^^^.^  septembris,  anno  Domini 

de  Roqueville,  ojficier  royal'.  millesimo  ccc"  quinquagesimo  primo. 

Confirmé  par  le  roi,  à  Paris,  le  if)  mai  1 354. 

KAROLUS,  Dei  gratia  rex  Navarre,  cornes 
Ebroycensis    &    locumtenens    domini      '        ' 

mei  Régis  in  partibus  Occitanis,  univer- 
sis,&c.jSalutem.Cum  Bertrandus  de  Ruppe- 
villa, castellanus  regius  Salveterre,  nuper 
in  curia  judicis  Ripparie  accusatus  fuerit  ,         ,     .     .  ,  '  . 

&  delatus,  quod  ipse  una  cum  quibusdam      ^^"''^    ^^    rémission    pour    plusieurs 

hommes  de  Bertrand  de  l'Jsle,  sei- 
gneur de  Laiinac' . 

GIRARDUS    de    Montefalconis,    miles, 
gubernator  &  senescallus  Tholose  & 


427. 


suis  complicibus  cum  ense  evaginato  inva- 
sit  Guillelmum  de  Ysorto,  tune  bajuhim 
regium  Montisregalis,  in  &  sub  salvagardia 
existentem,  &  posse  suum  fecit  interfi- 
ciendi  eumdem,  quodque  facta  dicta  inva- 

sione,  post   paucos  dies,  choadunatis  sibi  Albiensis  capitaneusque  generalis  in  parti- 

pluribus  aliis  hominibus  armorum,  diversis  bus  Occitanis  domini  nostri  Francie  régis, 

diebus  hospicium    ipsius  bajuli  debellavit  universis  &  singulis  bas  nostras  présentes 

&  debellare  fecit  cum  lanceis,  taulachoni-  litteras    inspecturis  salutem   &  fidem  eis- 

bus  &  aliis  armorum  generibus,  &  quedani  dem  adhibere.  Notum  facinuis  quod  nobilis 

mobilia  de  dicto  hospicio  abstrahi  fecit  per  vir  Bertrandus  de  Insula,  miles,  dominus 

modum  tamen  pignorum,  licet  dicta  bona  de   Launaco,    fidelis    dicti    domini    nostri 

eidem  fuerint  restituta,  ipsumque  fugaverit  Francorum  régis,  nobis  sua  supplicacionc 

cum    dictis  armis   quadam    die   lune,    qua  monstravit  quod    baillivus   &  consules  de 

forum  teneri  consuevit  in   dicta   villa  de  SoUempniaco,   judices  causarum   crimina- 

Monteregali,   ita  quod  oportuit    eum  fu-  lium    in    dicto    loco   &    suis    pertinenciis 

gère   &   abscondere   intra   ecclesiam    dicti  emergentium  pro  dicto  domino  meo  Rege 

loci  de  Monteregali,  quodque   magistrum  &  suo  parrerio,  &   alii  officiales  regii   & 


An 
I  35i 


Archires  nationales,  JJ.  82,  n.  zi5. 


'  Aicliiveî  nationales,  JJ.  81,  n.  878. 


io8i 


PREUVES  DE  L'HIoTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


io8: 


428. 

Lettre  de  rémission  pour  le  seigneur 
de  Cas  tries  ' , 


niiuistri   dicti  loci,  ea  occasione   quia   ad  sunique  &  suos  subditos  tractare  pro  secu- 

accusatioiiem    Raimundi    Gauterii    quon-  ricione   (sic)   favoris,   idcirco,   &c,   Datum 

dam,  dicti  loci  de  Sollenipniaco,  priiicipa-  in  Castrosarraceno,  siib  sigillo  nostro  pro- 

lis  in  suo  facto  proprio  &  per  deposicio-  prio,  die   xxii"  decenibris,  anno   Domini 

nem  cujusdam  alius  testis,  Bonushomo  de  millesimo  CGC"  quinquagesimo  primo, 

l'arato,  magister  operum  dicti  domini  de  Confirmé  par  le  roi  en  mai  i35ï. 
Launaco,  Raimundus  de  Montemauro,  & 
Vitalis  de  Fabrica  de  Malobeco,  homines 
&  subditi  in  parte  ejusdem  domini  de 
Launaco,  accusantur  in  curia  dictorum  ba- 
juli  &  consulum  de  SoUempniaco  &  alias 
in  curia  regia  judicis  Verduni  de  vulneri- 
bus  illalis  in  quadam  rixa  sive  cauda  (,sic) 
niesleya,  illatis,  ut  fertur,  in  personam 
Raimundi  Gauterii  predicti,  ex  quibus  post 

unum  mensem  &  amplius  a  die  illatorum  tohannes,  &c.,  notum  sit  universis,  &c. 

sibi  vulnerum  dicitur  idem  Raimundus  de-  ^    Ex  tradite,  &c.  Cum  dilectus  &  fidelis 

cecisse,  deffectu  tamen  medicorum  &[sine]  consiliarius  noster,  prior  Sancti  Martini 

cura   eorumde;ii.    A    quibus  vulneribus   &  de  Campis  prope   Parisius,   nuper  refor- 

ex  causis  predictis  dictas  dominus  de  Lau-  mator  &  commissarius  a  nobis  deputatus 

naco    asserit    predictos    Bonumhominem,  in    senescallia    Bellicadri,    ad    requestam 

Raimundum  ac   Vilalera,   familiares  suos,  &  promotionem  procuratoris  nostri  dicte 

esse   immunes   &  sine  culpa  ac   eciam  de  senescallie,  dicentis  &  proponentis  inter 

morte  hominis  antedicfi.  Verum  quia  idem  cetera  contra  dilectum  &  fidelem   nostrum 

dominus  de  Launaco  timet  ex  accusacioni-  Gibertum  de  Petraforti,  militem,  dominum 

bus  premissis  ipsos  homines   &  familiares  de    Castriis     prope    Montempessulanum , 

suos  subdiri  (sic)  in  dicta  curia  in  inques-  quod    vicarius    dicti   loci  de   Castriis  pro 

tam&fatigari  tam  propter  carceris  macéra-  dicto  milite  fecerat  aliquas  rebellioiies  & 

cionem  quam  alias  ex  scripturis  &  stipen-  inobedientias  vicario    nostro  ressorti  Su- 

diis  pluribus  diversis  laboribus  &  expensis,  midrii  &  quibusdam  aliis  gentibus  nostris, 

ideoque   nobis   supplicavit    instanter   eis-  partibus  super  hoc  auditis,  per  judicium 

de;n   Bonohomini   &  Raimundo   ac   Vitali  seu   ordinationem    inter   alla    pronuncia- 

supranominatis    reniitli  ,    quittari    &    per-  verit,  quod  una  de  portis  &  de  mûris  dicti 

donari  ex  parte  regia  omnem  penam  tam  loci  a  qualibet  parte  circa  una  canna  seu 

criminalem    quam    civilem,    si    quam    ex  toisa  patrie  demoliretur  &  dirueretur;  & 

premissis   commiserunt,    incurrerunt   seu  ita    factum    fuerit    quamvis   dictus    miles 

incurrere  aut  comitere  potuerunt,  tam  de  fuisset,  ut  dicit,  absens  qiiando  dicte  ino- 

jure  scripto  quam  de  consuetudine  patrie  bediencie   &    rebelliones   facte    fuisse    di- 

seu  custumis  editis  in  dicto  loco  de  Sol-  cuntur,&  quod  quancicius  ad  ejus  perveiiit 

lempniaco   in  premissis   &  circa  premissa  noticiam,   hoc  sibi    multum    displicuit  & 

quoquomodo,  &  ipsos  &  eorum  quemlibet  dictum  vicarium   deavoavit  &  deavoat;   as- 

reduci  ad  patriam  suam  cum   restitucione  serens  dictus   miles   insuper   quod    dictus 

bonorum    intégra  eorumdem.  Nos  igitur,  locus  posset  de  facili  ex  hoc  per  inimicos 


attentis  gratuitis  &  fidelibus  serviciis  im- 
pensis  dicto  domino  nostro  Régi  &  suo 
antecessori  per  prefatum  dominum  de 
Launaco  in  suis  gerris  (sic')  cum  suis  gen- 


capi,  si  contingeret  quod  ipsi  inimici 
illuc  accédèrent,  &  cum  hoc  tota  patria 
circomvicina  desolari  &  maximum  inde 
periculum  generari,quod  absit.  Nos  autem, 


tibus  &  familiis  armorum,  equitum  &  pe-  hiis  omnibus  attentis  necnon  &  quod  idem 

ditum    &    que    liberaliter    &    fiducialiter  miles  &  sui  nobis  &  nostris  longue  tem- 

impendere  non  desinit,  ex  quibus   dictus  pore  &  fideliter  in  guerris  nostris  &  alias 
dominus  noster  Rex  &  sui  officiarii  tenen- 

tur  remunerare  multipliciter  eumdem,  ip-  '  Archives  nationales,  JJ.  81,  n.  ii3. 


An 
i35i 


An 
I  35i 

décem- 
bre. 


An 
i35i 


io83 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1084 


servierint  &  pro  hiis  plures  expensas  fe- 
cerint,  ipsum  militem  volentes  remune- 
rare,  maxime  ob  contemplacionem  siimmi 
pontificis,  qui  super  hoc  nos  rogavit,  de 
speciali  gratia,  &c.,  duxiinus  conceden- 
dum  eidem  ut  ipse  possit  &  valeat  libère 
&  impiine  ac  absque  contradicione  qua- 
cumque  dictam  portam  &  dictos  muros  fa- 
cere  redigi  (,sic)  &  reedificari  in  statu  pris- 
tino  vel  meliori  &  forciori,  si  velit,  pro 
melioracione  &  fortificacione  dicti  loci, 
non  obstante  ordinacione  seu  pronuncia- 
tione  aut  judicato  predictis.  Mandantes 
senescallo  Bellicadri,  &c.  Et  quod  hoc  sit 
firmum,  &c.,  salvo  jure  nostro  in  aliis  & 
in  omnibus  quolibet  alieno.  Datum  Pari- 
sius,  anno  Domini   millesimo  ccc  quin- 


An 
i35î 

janvier. 


fractis  ipsius  jaunis,  hostiis  &  fenestris, 
violenter  intraverunt  ac  vina  ibi  inventa 
effuderunt  pluresque  scripturas  ibi  reper- 
tas  igné  fecerunt  creniari,  hernesia  eciam 
&  plura  alla  bona  mobilia  ibidem  inventa 
ceperunt  &  abinde  admoverunt,  ea  se- 
cum  quo  sibi  placuit  deferendo,  vim  pu- 
blicam,  incendia,  roberias,  armorum  por- 
tacionem,  gardiarum  regiarum  fraccionem 
&  nonnulla  alla  maleficia,  crimina  &  de- 
licta  in  ipsis  &  circa  premissa  nequiter 
comittendo,  super  quibus  processum  diu 
extitit  contra  ipsos,  &  certa  die  predicto 
Rogerio  ad  comparendum  in  castre  civi- 
tatis  Carcassone  in  dicta  nostra  curia,  sub 
certis  &  magnis  pénis  nobis  si  non  com- 
pareret    applicandis,    assignata,   ad    quas 


quagesimo  primo,  mense  decembris.  —  Per      eidem   solvendas  se   idem  Rogerius,  si  de 


Regem  ad  relacionem  vestram.  Franc. 
Scriptor. 


429. 

Lettre  de  rémission  pour  Roger-Ber- 
nard de  Lévis  &  ses  complices' . 


JOHANNES,    &c.    Notum    facimus,    &c., 
quod    cum    dilectus    &    fidelis    noster 
Rogerius   Bernardi  de  Levis,   domicellus,      destrui  fecit,  rotam  &  quedam  alia  ad  ip 


se  representando,  ut  dictum  est,  deficeret, 
obligavit,  comparere  non  curavit  &  fuit 
ob  hoc  positus  in  deffectum.  Et  cum  ipse 
iterato  personaliter  fuisset  adjornatus  cum 
dictis  secum  delatis  ad  certam  diem  super 
hoc  assignatam,  non  comparuerunt.  Prop- 
ter  quod  dicta  curia  ad  capcionem  bono- 
rum  atque  bannum  processif  vel  procedere 
nisa  fuit  &  nititur  contra  ipsos.  Imposi- 
tumque  eciam  fuit  &  est  dicte  Rogerio, 
quod  ipse  quoddam  molendinum  Poncii 
de  Villamuro,  militis,  in  jurisdicione  loci 
de    Ruppefixata    situatum  ,    destruxit   seu 


filius  dilecti  &  fidelis  nostri  marescalli 
Mirapicis,  necnon  Bernardus  Gileberta, 
Petrus  de  Sancto  Christoforo,  Johannes 
Barravi  alias  le  Monier  &  quidam  alii 
eorum    complices    seu    consortes    in   bac 


sum  pertinencia  &  neccessaria  removendo 
seu  lacerando,  prout  premissa  omnia  & 
singula  nobis  per  dilectum  &  fidelem  con- 
sanguineum  &  consiliarium  nostrum  co- 
mitem    Vindocinensem ,   avunculum    dicti 


parte,  fuerint  &  sint  delati  in  curia  nostra      Rogerii,  significata  fuerunt,  humiliter  sup- 


senescalli  Carcassone,  ad  instigacionem 
procuratoris  nostri  dicte  senescallie  & 
quorumdam  aliorum ,  per  quos  sibi  im- 
positum  fuit  &  est  quod  ipsi  numéro  tri- 
ginta  quinque  vel  circiter,  armati,  de 
nocte  venerunt  ad  domum   Stephani  Do- 


plicando  ut  cum  dicto  Rogerio  &  aliis  ejus 
complicibus  supradictis,  consideracione 
serviciorum  carissimo  domino  &  genitori 
nostro,  dum  viveret,  nobisque  in  guerris 
nostris  per  eos  impensorum  &  que  adhuc 
impendere     sunt     parati ,     misericorditer 


nadei    alias    dicti    de   Nesquieu,   tune    in  agere  dignaremur.  Nos,  &c.  Quod  ut  fir- 

nostra  salvagardia,  ut  dicitur,   existentis,  nium,  &c.,   nostro  in  aliis   &  ali[en]o  in 

que  domus  est  in  loco  de  Mirapice,  &  cre-  omnibus  jure  salvo.  Datum  Parisius,  XV» 

dentés  eundem  Stephanum  invenire,  do-  die  januarii,  anno  Domini  millesimo  tre- 

mum  ipsam  &  quasdam  alias  domos  ai  con-  centesimo    quinquagesimo   primo.  —  Per 

tiguas  perforaverunt,  dicfamque  domum,  Regem,   presentibus   dominis   constabula- 

rio,    comité    Montisfortis   &   Roberto   de 


Archives  nationales,  JJ.  81,  n.  i5o. 


Lorriaco.  —  P.  Blanchet. 


io85 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1086 


An 

■  332 


430. 

Lettre   de    rémission  pour  Pierre 
Mercadier,   d'Agde  ' . 

JOHANNES,  &c.  Notum  facimiis,  &c.,  no- 
bis  ex  parte  Pétri  Mercaderii  junioris, 
de  Agatha,  fuisse  expositum  quod  cum 
nuper  relatum  fiiisset  eidem  Petro,  in  suo 
hospicio  pacifice  existenti,  quod  Bernar- 
dus  Gerniani  ejus  sororius  &  Amalricus 
Bernardi,  pleno  die  &  in  loco  publico,  in 
dicta  villa  de  Agatlia,  ad  invicem  conteude- 
bant&  inter  se  dicebant  plura  verba  con- 
tumeliosa  &  opprobriosa,  propter  que  dic- 
tas Amalricus  invaserat  dicfum  Bernardum 
Germani  &  euni  ita  percusserat  de  quodam 
cornu  bovis  quod  coniuniter  credebatur 
ipsum  esse  mortuum,  idem  Petrus  Merca- 
derii, ira  &  furore  motus,  venit  ad  locum, 
in  quo  erant  ejus  sororius  &  Amalricus 
Bernardi  predicti,  &  cum  idem  Petrus  vi- 
disset  eumdem  Bernardum  8c  peteret  ab  eo 
quare  ita  vulneraverat  suum  sororium , 
idem  Bernardus  irruit  in  ipsum  &  ipsum 
percussit  de  quodam  baculo  super  caput, 
ex  quo  idem  Petrus,  ira  &  furore  motus, 
non  solum  propter  percussionem  suam,  set 
eciam  propter  vuliieracionem  sui  sororii 
supradicti,  percussit  eumdem  Amalricum 
de  quodam  cutello  quod  (,s'ic)  portabat,  ta- 
liter  quod  infra  quatuor  dies  vel  circa  diem 
dicitur  clausisse  extremum.  Propter  quod 
gentes  episcopi  Agatensis,  qui  in  ipsa  villa 
habet  omnimodam  jurisdicionem  altam, 
mediam,  bassam,  spiritualem  8i  tempora- 
lem,  ipsum  fecerunt  ad  jura  sua  vocari  & 
a  terra  ejusdem  banniri,  &  senescallus  nos- 
ter  sive  curiales  nostri  senescallie  Carcas- 
sone,  ut  dicitur,  similiter  fecerunt  banniri 
eumdem  ad  requisicionem  episcopi  pre- 
dicti. Cum  autem  idem  Petrus  &  amici  sui 
diligenter  &  fideliter  servierint  carissimo 
domino  &  genitori  nostro  atque  nobis  in 
guerris  nostris  &  precipue  in  facto  cap- 
cionis  episcopi  Aquensis  in  Gasconia,  qui 
cum    inimicis    nostris   erat   confederatus. 


pro  cujus  capcione  ipse  Petrus  &  ejus 
consocii  armaverunt  sive  fecerunt  armari 
unam  galeam  &  se  maximis  exposuerunt 
periculis,  prout  per  aliquos  de  nostro 
magno  consilio  nobis  extitit  reportatum, 
&  adhuc  sint  idem  Petrus  &  ejus  amici 
parati  nobis  &  nostris  gentibus  in  factis 
maritimis,  in  quibus  sicut  habet  comunis 
opinio  multum  probati  &  expert!  existunt, 
diligenter  &  fideliter  deservire,  &  dictum 
factum  non  fuerit  perpetratum  sive  com- 
niissum  pensato  animo  sive  pensatis  insi- 
diis,  set  pocius  in  furore  &  calida  melleya, 
supplicaverunt  idem  Petrus  &  ejus  amici 
sibi  per  nos  provideri  super  hoc  de  remedio 
gracioso.  Nos  igitur,  respecta  habito  ad 
premissa  &  ad  bonum  testimonium  quod 
per  aliquos  de  nostro  consilio  habuimus 
de  dicto  Petro  &  ejus  parentibus  &  amicis, 
auctoritate  nostra  regia  ac  de  speciali  gra- 
tia  factum  &  bannum  predictum  &  omnem 
penam,&c.,  contemplacione  carissimi  con- 
saiiguinei  nostri  régis  Navarre  &  quorum- 
dam  aliorum  de  nostro  consilio,  qui  super 

hoc  nos  rogarunt,  eidem  Petro remit- 

timus  &  quittamus ,  volentes  &  prefato 

Agatensi  episcopo  de  speciali  gratia  con- 
cedeiites,  ut  sibi  gratiam  consimilem  vel 
majorem  faciat  vel  facere  valeat,  absque 
eo  quod  possit  de  abusu  justicie  re- 
prehendi Datum  Parisius,  anno  Do- 
mini  niillesimo  CCC°quiiiquagesimo  primo, 
mense  januarii. — Per  Regem,  preseutibus 
dicto  domino  rege  Navarre,  conestabu- 
lario  &  domino  de  Revello.  Berengarius. 


43  I. 

Lettre  de  rémission  pour  Jean  Coute- 
lier, changeur,  de  Béjiers'. 

JOHANNES,  &c.,  dilectis  &  fidelibus  Guil- 
lelmo  Rollandi,  militi,  senescallo  Bel- 
licadri,  &  Engeranno  de  Parvocellario, 
thesaurario  nostro  Parisius,  salutem  & 
dilectionem.  Intellecto  quod  Johannes 
Cutellerii,  campsor  Biterrensis,  &  quidam 


An 
i35i 


An 
i352 

i5 
février. 


Archives  nationales,  JJ.  81,  n.  5-j. 


'  Archives  nationales,  H.  81 


3;V-|. 


An 

l3  J2 


1087 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1088 


ejus  complices  nuper  in  porlu  de  Venere 
vel  de  prope  cum  non  modica  bilhionii 
quantitate,  quam  de  regno  nostro  in  illius 
depopulacionem  &  fraudem  extrahi  facie- 
bant,  fuerunt  deprehensi,  quodqiie  idem 
Johaunes  &  complices  seu  aliqui  ex  ipsis 
de  similibus  &  sepius  iteratis  bilhionii 
extractibus  multipliciter  in  illis  partibus 
&  alibi  diffamantur,  spretis  nonnullis  su- 
per hoc  editis  palam  &  sollempniter  eciam 
sub  pena  corporis  &  averi  pro  nostra  & 
dicti  regni  utilitate  publica  prohibicioni- 
bus  &  mandatis,  in  penam  ipsam  incidere 
non  verendo.  Cum  igitur  talia  dicto  regno, 
nostris  quoque  subditis  nonnulla  &  intol- 
lerabilia  paraverint  incomoda,  que  ulte- 
rius  non  debent  sub  dissimuUacionis  sil- 
lencio  palliari,  mandamus  &  commitlimus 
vobis  &  cuilibet  vestrum,  de  quorum  in- 
dustria  fidem  gerimus  pleniorem,  quatinus 
de  &  super  premissis  veritatem,  resumptis 
informacionibus  &  processibus  quibus- 
cumque  factis  seu  inchoatis,  quas  &  quos 
vobis  aut  alteri  vestrum  tradi  volumus, 
inquirere  diligentius,  vocato  procuratore 
nostro  vel  alio  juris  nostri  deffensore  cum 
ceteris  evocandis,  studeatis,  &  veritate 
comperta,  culpabiles  repertos  taliter  in 
corporibus  &  bonis  puniatis  cum  céleris 
justicie  complemenfo,  quod  ceteris  trans- 
eat  in  exemplum.  Et  si  eorum  aliquis  vel 
aliqui  se  reddiderint  fugitivos  vel  nequi- 
verint  deprehendi,  ipsis  ad  jura  nostra  vo- 
catis  per  competencia  intervalla,  proce- 
datis  contra  eosdem  ad  bannum  ,  prout 
faciendum  fuerit,  patrie  consuetudine  ser- 
vata,  jus  nostrum  circa  bonorum  suorum 
confiscacionem  servantes  illesum.Ab  omni- 
bus autem  nostris  subditis  vobis  &  vestrum 
cuilibet  in  premissis  &  ea  tangentibus  sive 
dependentibus  quomodolibet  ex  eisdem 
pareri  volumus  &  jubemus.  Datum  apud 
Lilium  prope  Meledunum,  xv"  februarii, 
anno  Domini  millesimo  ccc°  quinquage- 
simo  primo.  —  Per  Regem,  ad  relacionem 
comitis  Vindocinensis  &  domini  de  Ke- 
vello.  Blanchet. 

Suit  le  procès  fait  à  Jean  Coutelier,  à 
Nimes,  le  17  mars  (i352;  n.  st.).  //  était 
accusé  d'avoir  transporté  hors  du  royaume 
Une  certaine  quantité  d'espèces  &  divers  objets 
d'orfèvrerie.  L'accusé   répondit   que    l'année 


précédente  Guillaume  Durand,  chanoine  de 
Paris,  l'un  des  ambassadeurs  du  roi  auprès 
de  Pierre  IV,  roi  d'Aragon  (les  autres  étaient 
Jean  de  Lévis,  seigneur  de  Mirepoix,  Rai- 
mond  de  Saugues,  doyen  de  Paris  &  Arnaud, 
seigneur  de  Roguefeuil)  l'avait  prié  de  leur 
avancer  une  somme  asse^  forte,  mille  cinq 
cents  florins;  il  n'avait  pas  d'argent  à  Per- 
pignan à  ce  moment  &  ne  pouvait  y  porter 
que  du  billon,  les  autres  monnaies  de  France 
n'ayant  pas  cours  à  Perpignan.  C'est  pourquoi 
il  fit  porter  secrètement  à  Vendres  {vigueris 
de  Béliers)  les  espèces  saisies,  le  9  décembre 
l35i,  pour  les  envoyer  par  mer  à  Perpignan, 
la  mer  étant  une  route  plus  sûre  que  la  terre 
pour  semblable  marchandise.  C'était  l'ambas- 
sadeur lui-même  qui  lui  avait  recommandé  le 
secret.  S'il  n'a  pas  donné  plus  tôt  cette  expli- 
cation, c'est  que  l'ambassadeur  lui  avait  fait 
défendre  sous  les  plus  grandes  menaces  de 
mêler  son  nom  à  cette  affaire.  Les  autres 
ambassadeurs  témoignèrent  dans  l'intervalle 
en  faveur  de  Jean  Coutelier,  mais  celui-ci 
voulant  éviter  les  ennuis  d'un  procès,  offtit 
de  gagiare  emendam,  &■  finalement  les  com- 
missaires le  renvoyèrent  absous  (Villeniuve- 
lès-Avignon,  26  mars  i352). 

Confirmé  par  le  roi  en  août  i352. 


432. 

Lettre  de  grâce  pour  un  bourgeois  de 
Toulouse,  accusé  de  viol  6*  de  ten- 
tative d'assassinat  sur  une  jeune 
fille  de  dou-;^e  ans  '. 

JOHANNES,  &c.  Notum,  &c.,  quod  cum 
Guilielmus  Garaudi,  burgensis  Tho- 
lose,  socius  familiaris  dilecti  &  iîdelis 
nostri  Fortunarii  de  Lescuno,  militis,  ad 
jura  regia  in  curia  capitulariorum  Tho- 
lose,  judicum  in  causis  criminalibus  Tho- 
lose,  vocatus  &  per  ipsos  contra  eum  in- 
choatus  processus  fuisset,  super  eo  quod 
idem  Guilielmus,  a  duobus  annis  citra, 
quandam  puellam  juvenculam,  Johannam 
nomine,    etatis    duodecim    annorum    vel 

'    Archives  nationales,  JI.  81,  n.  i35. 


An 
i352 
avril. 


An 

I  3  J2 


lO 


89 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


logo 


circa,  tua',  cum  Francesco  Calveti ,  mei- 
catore  Tholose,  comorantem ,  in  quadam 
-borda  seu  in  quodam  jardino  infra  perti- 
nencias  Tholose  per  vini  &  violenciam, 
prout  sibi  iniponebatur,  ceperat  iiivitam, 
defloraverat  &  carnaliter  cognoverat  & 
cum,  ipsa  taliter  defloiata  &  conupta  vio- 
lenter, ad  domum  dicti  Francisci  redeundo 
transiret  per  quendam  pontem,  existen- 
tem  supra  fluvium  Garone,  vocatuni  pon- 
tem Vadaclei  Tholose,  dictus  Guillelnius, 
timens  ne  per  eandem  Johannam  dictum 
crinieii  sic  per  ipsuni  Guillelmum  in  eani 
comissuni  veniret  in  liicem,  ipsani  ut  sub- 
mergeretur  in  dictum  flumen  propulit  seu 
projecit,  nisusque  pro  posse  fuit  ipsam 
submergi  &  niori  facere  in  fluvium  supra- 
dictum,  nisi  de  hoc  Deus  ipsam  liberas- 
set.  Imponebatur  eciam  dicte  Guillelmo 
quod  ipse  quandam  crucem  jaspidis  argen- 
team  seu  argtiito  munitam  &  ornatam,cuni 
qua  erant  sexdecim  vel  viginti  armenti 
argentei,  furtive  subtraxerat  ab  hospicio 
Cuillolmi  Arnaldi  argenterii,  eaiiique  sic 
furatam  portaveraf  &  pênes  ipsum  inventa 
extiterat.  Propter  que  sic  eidem  Guillelmo 
imposita,  ipso  a  dictis  partibus  absentato, 
processum  fuit  super  hoc  contra  ipsuni 
per  judicem  curie  dictorum  capitulario- 
rum  &  per  diffinitivam  sententiam  judi- 
catum,  quod  quia  pro  predictis  sibi  impo- 
sitis  se  rediderat  fugitivum  nec  ad  jura 
regia  comparuerat  vocatus  quampluries, 
ipse  ex  hiis  juxta  niorem  &  consuetudinem 
dicte  curie  habebatur  &  haberi  debebat 
pro  convicto,  prout  dictus  dominus  de 
Lescuno  nobis  exposuit  humiliter,  sup- 
plicando  ut  attente  quod  expost  dictus 
Guillelmus,  in  curia  nostra  existons  pro 
gratia  super  hoc  a  nobis  obtinenda,  ad 
denunciacionem  senescalii  Tholose  &  ca- 
pitulariorum  predictorum  captus  &  in 
prisionibus  dilectorum  &  fidelium  ma- 
gistrorum  hospicii  nostri  mancipatus  ac 
predictorum  occasione  pluribus  &  diver- 
sis  questionibus  &  tornientis  suppositus, 
nullum  tamen  maleficium  recognoscens 
extiterit,  nos  cum  dicto  Guillelmo  super 
casibus  predictis,  consideracione  servicio- 
rum  nobis  per  ipsum  Guillelmum  in  guer- 
ris  nostris  cum  dicto  Fortunario  impeu- 
sorum,  misericorditer  agerc  dignaremur. 

X. 


Nos  supplicationi  hujusmodi,  tam  con- 
templacione  carissimi  filii  nostri  régis 
Navarre,  nobis  super  hoc  instanter  sup- 
plicantis,  ik  dicti  Fortunarii  quam  con- 
sideracione dictorum  serviciorum  nobis 
per  dictum  Guillelunim  impensorum  & 
que  adhuc  nobis  im|)endi  speranius  ab 
eodem,  &c.,  dum  tamen  ipse  partibus  su- 
pradictis  de  premissis,  in  quantum  ipsas 
tangunt  aut  taiigere  possunt,  satisfecerit 
&  per  ipsum  dicta  Johanna  dotata  fuerit 
competenter,  remisimus,  &c.  Dantes  pre- 
sentibus  in  mandatis  magistris  hospicii 
nostri,  senescallo,  vicario  &  capitulariis 
Tholose,  &c.  Quod  ut  firmum,  8cc.,  nos- 
tro  in  aliis  &  alieno  in  omnibus  jure 
salvo.  Datum  in  abbacia  Boniportus,  anno 
Domini  millesimo  CCC°  quinquagesimo  se- 
cundo, mense  aprilis. — Alias  sic  per  me 
signala  :  Per  Regem  ,  rege  Navarre  pré- 
sente, &  secundum  correctionem  vestram 
rescripta.  S.  Pierre. 


433. 

Lettres  de  rémission  du  seigneur  de 
Craon  pour  un  sergent  d'Aigues~ 
mortes  '. 

AMALRicus,  dominus  de  Credonio,  lo- 
cum  tenens  domini  nostri  Francorum 
régis  in  partibus  Occitanis.  Notum  faci- 
mus,  &c.,  quod  cum  Jacobo  de  Varnaiia, 
servienti  garnisionis  régie  de  Aquisnior- 
tuis,  per  curiam  senescalii  Bellicadri  seu 
vicarii  regii  de  Aquismort[u]is  fuerit  im- 
positum,  quod  prefatus  Jacobus  Katheri- 
nam  de  Romano,  mulierem  levem  atque 
vilem,  in  prostibulo  sive  bo[r]dcllo  de 
Aquismortuis  percusserat,  verberaverat  & 
adeo  cum  ense,  bloquerio  &  alias  diversi- 
mode  maletractaverat,  quod  eadem  nocte 
dies  suos  clausit  extremos,  licet  prefatus 
Jacobus  justis  de  causis  ad  hoc  motus 
esset,  cum  predicta  Katherina,  lavis  Scvilis 
mulier,  sine  causa  rationabili  palam  & 
publiée  uxorem  dicti  Jacobi,  eam  vocando 

'  Archives  nationales,  JJ.  82,  n.  636. 


An 
I  3  j  t 


An 
i30î 


An 
i3.-.' 


I09I 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1092 


iieretricem     privatani     diffamasset ,     licet      bemus,  &c.   Quod   ut  firmiim./ &c.,   salvo 
jredicta   uxor   esset   &    adhuc   sit    mulier      in  aliis  jure  regio  &  in  omnibus  quolibet 

alieno.  Datum  Ageniii,anno  Doniiiii  mille- 


sinio  CCC  quinqiiagesinio  secundo,  niense 
augusti 


484. 


honesta,  bone  famé  &  bone  conversacio 

nis,  &  propter  hoc  dictus  Jacobus,  in  f'ran- 

quesiani   positiis,  per  muros  fortalicii  de 

Aquismortuis  contra  ordinaciones  regias, 

quibus  cavetur  quod  nullus  sub  peiia  ca- 

pitali   exire   habeat  per  muros  fortalicii, 

exivisse  &  abiiide   latitando   in   fugam  se 

constituisse  dicitur.  Ex  quibus  prefata  cu- 

ria  senescalli  vel  vicarii  ipsum  Jacobum  ad 

jura  sua  evocarunt  &  in  causam  traxerunt     Rémission  du  sire  de  Ciaon  pour  Guil- 

bonaque  ipsius  saisierunt  ejusque  uxoreni  lem  de  Viviès,  de  Gimont' . 

predictam    ceperunt  &    in  carceribus  in- 

clusam  tenuerunt  &  adhuc  detinent  man-         A   LMARICUS,  dominus  de  Credonio,  mi- 

cipatam.  Et  ad  nos  veniens  idem  Jacobus      ■*»■  les,  locum  tenens  d.  nostri  Francorum 

supplicavit  nobis  de  &  super  predictis  sibi      régis  in  Occitanis   partibus.  Notum  faci- 

gratiam    &    remissionem     generalem    im-      mus,  &c.,  quod  cum  super  eo  quod  impo- 

partiri  (sic').   Nos  enim,  attentis  gratuilis      nitur  Guillelmo  de  Viveriis,  de  Gimonte, 

serviciis  per  dictum  Jacobum  &  ejus  pre-      per  curiam   senescalli  seu  capitulariorum 

decessores  ab  antiquo  tempère  circa  eus-      Tholose  magistrum  Guillelmum  de  Podio, 

todiam    fortalicii  antedicti   de   Aquismor-      uotarium  regium  de  Gimonte,  in  salvagar- 

tuis    necnon    in    guerris    &    alias    domino      dia    regia   existentem    quondam,   a    paucis 


nostro  Kegi  &  ejus  predecessoribus  di- 
versimode  impensis  &  que  in  futurum 
speramus  impendi,  attente  quod  idem  Ja- 
cobus non  anime  interficiendi  predictam 
rnulierem ,    sed    ex    motu    injuriarum    per 


diebus  citra  in  dicto  loco  Tholose  murtro 
interfecisse,  licet  in  calida  melleya  dicitur 
fuisse  interfectus,  pro  quibus  murtro  §c 
salvegardie  régie  fraccione  sibi  impositis 
bona    ejusdem    ad    nianum    regiam    posita 


dictam  levem  mulierem  prefata  ejus  uxori  existunt  &   ipse    se   reddidit  absentera   & 

illatarum  &  dictarum,  ad   hoc  motus,  ho-  "on    est  ausus  comparere,  illis  de  causis 

niicidium    perpetraverit    antcdictum,   idée  supplicavit  nobis  huniiliter  ut  (sic)  nobi- 

premisserum   consideracione,  prefato  Ja-  lis  vir  Johannes  de  Armaniaco,  vicecomes 

cobo  dictum  hemicidium  sive  murtrum  ac  vicecomitatuum    Fesenciaci,    Brulhesii  & 

transgressum  seu  exitum  dictorum   muro-  Creysselli,  pro  dicto  Guillelmo  de  Viveriis 

rum  &  quicquid  inde  secut\ini   est  ac  em-  intercedens,    in    servicio     régis    presenlis 

nem  emendam  &  penani  civilem  &  crinii-  guerre  Vascenie  existens,  ut  omnem  penam 

nalem,  quas  erga  dominum  nostrum  Regem  tam    civilem    quam    criminalem   &  quam- 

premisserum  occasiene  tam  idem  Jacobus  cumque  aliam,  quam   occasione  premissa 

quam  dicta  ejus  uxor  potuerunt  &  debue-  vel  ex  eis  dependenciuni   iiicurrit  aut  in- 

runt  incurrisse,  remisimus,  &c.,  salvo  ta-  currere  pesset  dictus  Guillelmus,  si   pre- 

men  jure  partis,  si  cum  via  débita  civiliter  dicta  commisisset,  eidem  remittere  digna- 

voluerit    experirij    ipsesque    Jacobum    &  remur  de   nostra  certa  scientia   &   gratia 

ejus  uxerem  ad  bonam  famani  &  patriam  speciali.  Nosque  ad  supplicationem   dicti 

ac  officium,  quod  dictus  Jacobus  in  dicto  vicecomitis  pro   dicto   Guillelmo   interce- 

loce  de  Aquismortuis  tenere  solebat,  re-  dentis,   attente   quod   idem   vicecomes  in 

ducentes  &  ipsa,  si  necesse  fuerit,  eisdeni  nostra  &  nostri  exercitus  comitiva  unum 

de  novo  dantes  &  cencedentes,  ipsosque  strenuum  scutiferum  per  casualem  mortem 

tam  racione  absencie,  contumacie  vel  alias  amisit,  &c.,  inhibantes  senescallo  ac  capi- 

molestari  seu  inquietari  per  dictes   sene-  tulariis  &  vicario  Tholose  &   judici  Ver- 

scallum  &  vicarium  procuratoremque  re-  duni,  &c.  Datum    in   civitate  Agennensi, 
gium  senescallie  predicte  seu  quasvis  alias 

gentes  regias  de  cetero  harum  série  inhi-  '  Archives  nationales,  JJ.  82,  n.  6ro. 


An 

I  3^2 


An 
i35î 


An 

|3J2 


109,; 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1094 


An 
1  352 


2  3  sep- 
tembre. 


die  sexta  mensis  septembris,  anno  Doniini 
millesimo  CGC"  r  linciuagesimo  secundo. 
—  Per  dominum  locumteiientem  iii  con- 
silio,  presentibiis  comité  Armaniaci,  Guil- 
lelmo  Trosselli  &  Guidoiie  Ferlandi,  mi- 
litibu'. 

Confirmé  par  le  comte  d'Armagnac,  lieute- 
nant en  Languedoc,  par  acte  donné  devant 
Saitt-Antonîn,  le  10  mars  1 352-1 353. 


435. 

Lettres  du   sire  de  Craon   pour  les 
Claris  ses  de  Toulouse* . 

ALMARRICUS,  miles,  dominas  de  Credo- 
nio,  locum  tenens  d.  nostri  Francorum 
régis  in  Occitanis  partibiis.  Notiim  facimus 
iiiiiversis,  &c.,  quod  cum  iii  houorem  Dei 
&  béate  Marie  virginis  ejus  matris  & 
tocius  curie  celeslis  &  ob  divini  cultus 
augmentum  per  dictum  d.  nosfrum  regem 
Francie,  ad  supplicafionem  abbatisse  & 
conventus  monasterii  Sancte  Clare  de 
Tholosa,  quidam  locus  pro  edificatione 
&  constitucione  unius  ecclesie,  dormi- 
torii,  reffectorii,  claustrorum  &  aliorum 
edificiorum  ad  ipsam  ecclesiam  &  conven- 
tum  neccessariorum  in  villa  Tholose,  ia 
parrochia  Sancti  Saturnini  Tholose  fuerit 
admoriizatus  duorum  arpentorum  cum  di- 
midio  &  finaiicia  pro  eis  débita  per  dictum 
d.  uostrum  Regem  fuerit  dictis  abbatisse  8c 
conventui  remissa  &  quittata  de  gratia  spe- 
ciali,  prout  hec  &  plura  alia  in  quibusdam 
litteris  einde  (xzc)  factis  &  cum  cera  viridi 
in  pendenii  cum  lilis  sériels  sigillatis,  ut 
prima  iacie  apparebat,  vidimus  contineri. 
Cumque  abbas  monasterii  Sancti  Saturnini 
Tholose  se  opposuerit  in  premissis  &  con- 
tradixerit  &  ex  privilegio  per  sanctam  se- 
dem  Apostolicam  sibi  &  sue  ecclesie  pre- 
dicte  concesso;  &  idcirco  non  possunt 
gratia  predicta  uti,  ut  dicunt,  &  propter 
hoc  inf'ra  clausuram  civitatis  Tholose,  in 
parrochia  Béate  Marie  Dealbate  quedam 
hospicia  &  viridaria,  que  sunt  nonnuUo- 

'  Archives  nationales,  JJ.  81,  n.  .Iîù. 


mm  civium  Tholose,  pro  predictis  eccle- 
sia,  dormitorio,  reffectorio,  claustris  & 
aliis  ediftciis  sibi  ad  hoc  necessariis  con- 
struendis  acquisiverint,  que  sunt  situata 
inter  carreriam  Tholosanorum  Tholose  & 
flumen  Garone,  supplicaverunt  super  hoc 
de  benigiio  remedio  per  nos  sibi  provideri. 
Attendentes  quod  dicta  gratia,  per  regiara 
majestatem  super  predictis  dictis  abbatisse 
&  conventui  concessa,  ex  hoc  redditur 
quasi  inutilis,  idcirco  eisdem  religiosabus 
de  gratia  speciali  concedimus,  ut  dimissis 
in  privatis  usibus  dictis  duobus  arpentis 
terre  cum  dimidio,  sibi  concessis  in  dicto 
burgo  per  regiam  majestatem,  dicte  reli- 
giose  usque  ad  valorem  dictorum  duorum 
arpentorum  terre  cum  dimidio,  acquisito- 
rum  in  dicto  burgo,  infra  dictam  parro- 
chiam  Dealbate  vel  alibi  infra  dictam  civi- 
tatem  Tholose,  loco  duorum  arpentorum 
cum  dimidio  in  burgo  concessorum,  pos- 
sint  acquirere  &  acquisita  ex  causis  pre- 
dictis retinere  absque  financia,  juxta  con- 
cessionem  gratie  régie,  quam  sibi  in  hac 
parte  locum  tenere  volumus  &  jubemus; 
mandantes  senescallo  &  receptori  Tho- 
lose, &c.  Datum  Tholose,  die  XXV  sep- 
tembris, anno  Doniini  m°CCC°  quinquage- 
simo  secundo. 

Confirmé  par  le  Koi  le  i"  décembre  i352. 


436. 

Le  comte  d' Armagnac  permet  aux 
communes  de  la  sénéchaussée  de 
Beaucaire  de  répartir  elles-mêmes 
le  don  gratuit  qu'elles  viennent 
d'accorder  au   roi*. 

JOHANNES,  Dei  gratia  cornes  Armaniaci, 
Fesensacii  &  Kuthenensis,  vicecomes- 
que  Leomanie  &  Altivillaris,  ac  locum 
tenens  doniini  nostri  Francorum  régis  in 
lingua  &  partibus  Occitanis,  universis  pré- 
sentes litteras  inspecturis  saluteni.  Notum 

•  Bibl.  nat.,  ras.  lat.  9  174,  f  237.  —  Archives 
de  l'hôiel  de  ville  de  Montpellier,  armoire  E,  cas- 
sette 7,  n.   16,  pièce  1". 


An 


An 
i333 

23  mars. 


Ao 
1 3  J^ 


1093 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


1096 


.acimus  quod  cuni  coniniunitates  seiiescal- 
lie  BellicaJri  &  Nemausi,  pro  oneribus 
Slipportaiidis  presentis  guerre  Lingue  Oc- 
citane doniini  nostri  Régis,  cerlum  donuni 
gratuitiim  fecerint  &  obtulerint,  sub  certis 
conditionibus  &  retentionibus  per  eos  fac- 
lis  &  per  nos  confinnatis,  inter  quas  con- 
tinetur  quod  ipse  universitates  &  earuiii 
quelibet,  pro  ipso  dono  solvendo,  certani 
indictioneni  focagii,  gabelle,  size  aut  alte- 
rius  impositionis,  quovis  nomine  nuncu- 
petur,  prout  cuilibet  uiiiversitaii  nielius 
&  utilius  videbitur  faciendiim,  eoriini  auc- 
toritate  propria  absque  alicujus  superio- 
ris  mandate  &  licentia  imponere  &  levare 
[poterunt];  pro  parte  ipsarum  universita- 
tum  fuit  nobis  humiliter  supplicatum,  ut 
cum  ipse  propter  subsidia  preterita  bina 
infra  pauca  tempora  per  eos  exsoluta, 
sint  pluribus  &  diversis  creditoribus  obli- 
gate,  predictam  gratiam  ampliando  conce- 
dere  dignaremur  quod  impositionem  suptr 
dictis  fogagio,  gabella,  siza  &  alias,  prout 
cuilibet  universitati  videbitur  expedire, 
duraturam  solum  per  ununi  annum  conti- 
nuum,  facere  possint  &  valeant  etiam  pro 
oneribus  &  debitis  cujuslibet  universita- 
tis.  Nos  igitur,  volentes  ipsis  universita- 
tibus,  que  in  subveniendo  necessitatibus 
&  guerris  regiis  nobis  ipsius  nomine  se 
reddunt  &  hactenus  reddiderunt  libérales, 
gratiam  gratie  accumulare,  ipsis  univer- 
sitatibus  &  eorum  cuilibet  concessimus  & 
tenore  presentium  concedimus  de  gratia 
speciali,  auctoritate  regia  nobis  attributa, 
quod  dictam  impositionem,  de  qua  consu- 
les,  sindici  aut  ministri  cum  suis  consi- 
liariis  &  majore  parte  sapientum  &  nota- 
bilium  ipsarum  villarum  convenient,  non 
solum  pro  dono  per  eos  novissime  dato, 
ymo  etiam  pro  aliis  eorum  oneribus  pos- 
sint &  valeant  imponere  &  indicere  & 
per  deputatos  aut  deputandos  ab  eis  exhi- 
gere  &  levare  per  annum  continuum,  eo- 
rum auctoritate  propria,  nullius  superioris 
mandate  expectato  &  impune.  Mandantes 
&  tenore  presentium  inhibentes  senescal- 
lis,  thesaurariis,  procuratoribus  &  aliis 
omnibus  justiciariis  predicte  senescallie, 
ne  ipsas  universitates  aut  earum  quamli- 
bet  in  premissis  impediant  aut  perturbent, 
set  potius  eis  prestent  auxilium,  consiliuni 


&  juvamen,  ciiin  fiieriat  requisiti.  Uatuiii 
in  Najaco,  die  XXllP  mensis  marcii,  anno 
Domini  millesimo  CCC°  quinquagesimo 
secundo.  —  Per  dominum  locumtenen- 
tem,  présente  magistro  Raymundo  Canhas. 
S''  Bruni.' 


437. 

Le  Roi  règle  à  l'amiable  les  différends 
existant  entre  le  seigneur  de  Lévis 
b  son  fils  ' . 


An 
i353 


J 


EHAN ,    &c.    Savoir   faisons,    &c.,   que 


Levys,  chevalier,  mareschal  de  Mirepois, 
d'une  part  &  Rogier  Bernart  son  nlz,  d'au- 
tre part,  se  soyent  soubmis  de  leur  bonne 
volenté  du  tout  entièrement  à  nostre  dis- 
posicion,  ordenance  &  voulenté,  promet- 
fans  par  les  foys  de  leurs  corps  sur  ce  don- 
nées de  chascun  d'eulz  en  la  main  de  nostre 
amé  &  féal  chancelier,  nostre  dite  orde- 
nance tenir,  garder  &  acomplir  sens  venir 
encontre,  sur  les  descors  &  dissencions  qui 
estoient  entre  euls,  nous  eue  sur  ce  deli- 
beracion  &  conseil  avons  ordené  &  orde- 
nons  sur  les  discors  &  dissenssions  dessus- 
dits &  fait  pronuncier  nostre  ordenance 
en  la  fourme  qui  s'ensuit,  sauf  &  réservé 
audit  [Rogier]  Bernart  que  les  donacions, 
emancipacions,  accors  &  lettres  sur  ce 
faites,  demeurent  audit  Rogier  en  leur 
vertu,  sans  ce  qu'il  puissent  estre  dictes, 
cassées  ne  enfraintes  en  aucune  chose 
pour  dire  ou  faire  par  ledit  Rogier  Ber- 
nart les  choses  qui  s'ensuivent  ne  par  les 
choses  proposées  par  ledit  père  à  cause 
ou  ostension  de  ingratitude.  —  i.  Premiè- 
rement que  ledit  fil  s'agenoulera  devant 
son  dit  père  &  li  criera  merci  humblement, 
le  plus  que  il  pourra  que  li  veuille  par- 
donner tout  ce  de  quoy  il  estoit  &  povoit 
estre  tenu  à  mal  paie  de  li  &  li  dira  &  pro- 
mettera  que  jamais  tant  comme  il  vive  ne 
fera  chose  de  quoy  il  cuide  ou  puist  cui- 
dier  que  son  dit  père  se  tenist  ou  peust 

'  Archives  nationales,  JJ.  81,  n,  SiS. 


An 
i3â3 


I097 


PREUVES  DE  L'HISTOIRE  DE  LANGUEDOC. 


109R 


tenir.  —  2.  Item  que  de  cent  livres  de 
rente  annuele,  lesquelles  ledit  mareschal 
souloit  paier  aus  consulz  8t  habitans  de  la 
ville  de  Mirepois,  lesquelz  cent  livres  de 
rente  les  diz  habitans  &  consul  avoieut 
donné  au  sire  de  Puicheric,  &  le  sire  de 
Puicheric  les  avoit  donné  aus  enfans  du 
second  mariage  dudit  mareschal,  ledit  Ro- 
gier  se  consentira  que  les  diz  enfans  du 
secont  mariage  les  puissent  avoir,  tenir  & 
possider  perpetuelement,  en  la  fourme  & 
manière  que  donné  leur  ont  esté.  —  3.  Item 
que  de  six  draps  que  ledit  Rogier  deut 
prendre,  qui  estoient  de  son  dit  père,  il 
rendera  la  value  des  diz  draps  à  son  dit 
père,  se  il  la  veul  prendre.  —  4.  Item  de 
sept  escueles  d'argent  que  ledit  Rogier 
Bernart  prinst  du  queu  de  son  dit  père  le 
mareschal,  il  en  rendra  la  value  à  son  dit 
père,  se  il  le  veult  prendre.  —  5.  Item 
que  ledit  Rogier  Bernart  metra  une  lettre 
que  il  eust  de  la  femme  feu  Pierre  de  la 
Rettoire,  faisant  mencion  du  mariage  dudit 
mareschal  &  de  la  mère  dudit  Rogier,  en 
la  main  de  nostre  conseil  &  nostre  conseil 
la  mettra  en  seure  &  certaine  main  au 
profit  des  parties,  car  elle  est  aussi  comme 
commune  pour  chascune  d'icelles,  si  comme 
l'en  dit.  —  6.  Item  du  fié  que  doit  tenir 
Gaston  de  Levys  dudit  Rogier  Bernart  en 
France,  sur  lequel  fié  ledit  Rogier  Bernart 
a  X  livres  chacun  an  &  lequel  fié  ledit  Ro- 
gier Bernart  a  fait  mettre  en  sa  main  par 
deffaute  de  homme,  &  ledit  Gaston  soit 
soubsaagé  &  soit  ou  bail  dudit  mareschal, 
ledit  Rogier  Bernart  lèvera  sa  main  du  fié 
&  en  lessera  jouir  ledit  mareschal  jusques 
à  tant  que  ledit  Gaston  soit  aagié,  sauf  que 
ledit  Rogier  prendra  tousjours  ses  dix  li- 
vres chascun  an  sur  ledit  fié  en  la  fourme 
&  en  la  manière  que  tousjours  a  esté 
acoustumé.  Et  se  ledit  Rogier  Bernart  a 
plus  levé  dudit  fié  que  ses  dix  livres  de 
rente  annuele  ne  montent  chascun  an,  il 
le  restituera  à  son  dit  père,  &  demeura 
ledit  père  à  ca